personnes 7 janv 2014 - association internationale de ... · 3 assurance accidents corporels risque...

103
1 Accident corporel Accident - Maladie et Infection nosocomiale - Action soudaine d’une cause extérieure - Invalidité due en partie à l’état antérieur de l’assuré - Dommages ne résultant pas exclusivement d’une cause extérieure - Cour d’appel : garantie non due - Cassation - Recherche nécessaire : caractère latent des prédispositions dues à l’état antérieur de la victime ? Prédispositions révélées ou provoquées par l’effet exclusif de l’infection nosocomiale due aux fautes médicales retenues à l’encontre du centre hospitalier ? Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 11-25539, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 113-1 du codes des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué que M. X..., bénéficiaire d’un prêt à la consommation consenti par la société Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) en garantie du remboursement du prêt ; que le 25 mai 2004, M. X... a été en arrêt de maladie en raison d’un purpura thrombopénique, ayant nécessité des soins prodigués au centre hospitalier de Moulins ; qu’en raison des fautes du service hospitalier lors de son traitement, M. X... a développé une arthrite avec infection hématogène de la hanche gauche et a été placé en invalidité à compter du 1er novembre 2005 ; que devant le refus de l’assureur de prendre en charge le remboursement du prêt, M. X... l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt, rappelant que l’assureur, conformément aux clauses contractuelles, ne doit pas sa garantie dès lors que l’accident ne provient pas exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure, énonce que le rapport d’expertise attribue à l’état antérieur du malade une responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages ; que ceux-ci ne sauraient dès lors résulter exclusivement d’une cause extérieure ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si les prédispositions dues à l’état antérieur de la victime n’étaient pas latentes et n’avaient pas été révélées ou provoquées que par l’effet exclusif de l’infection nosocomiale due aux fautes médicales retenues à l’encontre du centre hospitalier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Upload: phamkhanh

Post on 16-Sep-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

1

Accident corporel Accident - Maladie et Infection nosocomiale - Action soudaine d’une cause extérieure - Invalidité due en partie à l’état antérieur de l’assuré - Dommages ne résultant pas exclusivement d’une cause extérieure - Cour d’appel : garantie non due - Cassation - Recherche nécessaire : caractère latent des prédispositions dues à l’état antérieur de la victime ? Prédispositions révélées ou provoquées par l’effet exclusif de l’infection nosocomiale due aux fautes médicales retenues à l’encontre du centre hospitalier ? Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 11-25539, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 113-1 du codes des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué que M. X..., bénéficiaire d’un prêt à la consommation consenti par la société Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin a adhéré à une assurance de groupe souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) en garantie du remboursement du prêt ; que le 25 mai 2004, M. X... a été en arrêt de maladie en raison d’un purpura thrombopénique, ayant nécessité des soins prodigués au centre hospitalier de Moulins ; qu’en raison des fautes du service hospitalier lors de son traitement, M. X... a développé une arthrite avec infection hématogène de la hanche gauche et a été placé en invalidité à compter du 1er novembre 2005 ; que devant le refus de l’assureur de prendre en charge le remboursement du prêt, M. X... l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l’arrêt, rappelant que l’assureur, conformément aux clauses contractuelles, ne doit pas sa garantie dès lors que l’accident ne provient pas exclusivement de l’action soudaine d’une cause extérieure, énonce que le rapport d’expertise attribue à l’état antérieur du malade une responsabilité à hauteur de 40 % dans la survenance des dommages ; que ceux-ci ne sauraient dès lors résulter exclusivement d’une cause extérieure ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si les prédispositions dues à l’état antérieur de la victime n’étaient pas latentes et n’avaient pas été révélées ou provoquées que par l’effet exclusif de l’infection nosocomiale due aux fautes médicales retenues à l’encontre du centre hospitalier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Page 2: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

2

Assurance accidents corporel Exclusion en cas d’état d’ivresse - Preuve - Charge : assureur - Objet : état d’alcoolémie de l’assuré, cause exclusive de l’accident Cass. 2è civ., 21 février 2013, N° de pourvoi: 12-17528, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1315 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 18 août 2001, le corps sans vie de Laurent X... a été retrouvé au fond d’une piscine municipale ; que l’information judiciaire ouverte à la suite de ces faits a été conclue le 3 août 2004 par une ordonnance de non-lieu ; que les 23 et 24 février 2009, les parents de Laurent X... (les époux X...) ont assigné la société MAAF assurances (l’assureur) en paiement du capital de 15 000 euros prévu au contrat d’assurance multirisque vie qui avait été souscrit par Laurent X... et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu’ils ont également assigné leur autre fils, Thierry X..., pour lui rendre opposable le jugement à intervenir ; Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., l’arrêt énonce que la clause d’exclusion de garantie est rédigée en termes très apparents et que les époux X... n’établissent pas que l’accident est sans relation avec l’état d’ivresse dans lequel se trouvait leur fils ; que l’acte volontaire d’un camarade n’a pas été établi par la procédure d’instruction qui s’est terminée par une ordonnance de non-lieu ; qu’il est certain que l’état d’ivresse avancé dans lequel se trouvait Laurent X... a contribué à abolir son discernement au point de le faire pénétrer par escalade dans une piscine publique et d’y perdre l’équilibre en s’assommant sur le sol avant de tomber dans le bassin ; Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombait à l’assureur opposant aux ayants droit de l’assuré une clause d’exclusion de garantie, de prouver que l’état d’alcoolémie de l’assuré était la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;

Page 3: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

3

Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité d’une personne couverte par la police lorsque celui-ci entraîne soit le décès de la victime, soit une invalidité permanente totale ou partielle supérieure à 10 % - Clause claire et compréhensible, ne laissant pas place au doute - Interprétation (non) Cass. 1re civ., 27 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-26311, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2012), que le 8 septembre 2000, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la société Axa assurances IARD mutuelle (la société Axa) un contrat d’assurance habitation comportant une garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d’accidents corporels » ; que Mme X... s’est blessée le 24 juillet 2007 en tombant sur la chaussée, ce qui a nécessité des soins médicaux ; que M. et Mme X... ont sollicité la prise en charge par l’assureur des frais ainsi exposés ; que la société Axa s’y étant refusée au motif que Mme X... était tombée seule, M. et Mme X... l’ont assignée en paiement d’une indemnité au titre de la garantie souscrite outre le versement de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... reprochent à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions générales de la police litigieuse, au chapitre intitulé « responsabilités garanties - vie privée », prévoyaient expressément, s’agissant de la « vie privée entre les membres de la famille victimes d’accidents corporels », la garantie de « toute personne assurée lorsqu’elle (était) victime d’un accident », sans prévoir de restriction sur les circonstances de celui-ci ; qu’en retenant cependant qu’en application desdites stipulations la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur supposait l’engagement de la responsabilité d’une personne assurée, la cour d’appel en a dénaturé le contenu clair et précis, en violation de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels, notamment par les assureurs, aux consommateurs ou aux non-professionnels, s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable à ces derniers ; qu’en l’espèce, en retenant que selon les termes « parfaitement clairs » des conditions générales de la police dans leur chapitre « responsabilité vie privée », et s’agissant de la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d’accidents corporels », l’assureur garantissait les seuls préjudices corporels résultant d’accidents engageant la responsabilité d’une personne assurée, tandis que le même paragraphe desdites conditions générales incluait en outre dans la garantie « toute personne assurée lorsqu’elle est victime d’un accident », ainsi que l’avaient d’ailleurs retenu les premiers juges, la cour d’appel n’a pas interprété les stipulations litigieuses dans le sens le plus favorable aux assurés, en violation de l’article L. 133-2 du code de la consommation ; Mais attendu que la clause litigieuse stipule que la garantie « vie privée entre les membres de la famille victimes d’accidents corporels » bénéficie à toute personne assurée qui subit un préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité d’une personne couverte par la police lorsque celui-ci entraîne soit le décès de la victime, soit une invalidité permanente totale ou partielle supérieure à 10 %, en sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elle ne pouvait être interprétée par la cour d’appel qui n’a fait que l’appliquer, sans la dénaturer ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 4: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

4

Assurance accidents corporels Subrogation de l’assureur contre l’assureur de la personne tenue à réparation - Article L.211-25 C. ass. - Recours dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 - Condition d’application - Prestation servie par l’assureur : prestation d’invalidité visée par l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 Cass. 2è civ., 7 février 2013, N° de pourvoi: 12-13643, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu les articles 29-5°, 30 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ces textes, qu’ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d’assurances régies par le code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 16 mai 2003, Mme X..., institutrice de l’enseignement public, a été blessée lors d’une sortie avec ses élèves en carriole à chevaux organisée par l’association Apolos (l’association) ; qu’elle a assigné en indemnisation la société Mutuelle assurance de l’éducation, assureur de l’association (la MAE), et l’agent judiciaire du Trésor (AJT), qui avait notamment pris en charge le maintien de son traitement après l’accident ; qu’un arrêt du 12 septembre 2007 a déclaré l’association responsable des dommages subis par Mme X... et, avant dire droit sur le préjudice, a ordonné une expertise médicale ; qu’un arrêt du 24 février 2010 a donné acte à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) de son intervention volontaire, condamné la MAE à payer à Mme X... diverses sommes en réparation de certains postes de préjudice patrimonial et extrapatrimonial, déduction faite de diverses créances subrogatoires, et sursis à statuer sur l’indemnisation du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent jusqu’à production d’un justificatif de paiement ou de non-paiement d’une rente temporaire d’invalidité ; Attendu que pour rejeter le recours subrogatoire de la MAIF, l’arrêt retient que l’article L. 211-25 du code des assurances dispose que lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en application de cette disposition, la créance des tiers visés à l’article 29 de la loi précitée est payée par priorité ; que la MAIF, qui a réglé l’indemnité AIPP sur le fondement du contrat Praxis, qui a pour objet d’assurer aux bénéficiaires une protection renforcée en cas d’accidents corporels et qui n’est pas afférent à une garantie obligatoire, n’a pas la qualité de tiers au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, dès lors, son recours subrogatoire ne peut être exercé que dans la limite du solde subsistant, après paiement desdits tiers ; Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prestation servie par la MAIF au titre de la garantie AIPP était une prestation d’invalidité visée par l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours subrogatoire, ce dont il résultait que la MAIF pouvait prétendre venir en concours avec la créance de l’AJT, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes et condamné la MAE à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 20 625 euros, l’arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Page 5: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

5

Assurance emprunteurs Courtier en crédit immobilier - Responsabilité - Conseil sur l’assurance à souscrire pour garantir le remboursement des prêts - Information sur le coût de l’assurance - Existence non établie d’un surcoût de l’opération résultant de l’assurance proposée Cass. com., 26 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-26228, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147, ensemble les articles 1991 et 1992 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a donné mandat à M. Y... de négocier deux prêts immobiliers destinés au rachat de deux emprunts qu’elle avait contractés précédemment; qu’arguant du coût exorbitant de l’assurance proposée par le courtier, qui l’aurait contrainte de rembourser par anticipation les deux crédits obtenus par son intermédiaire, Mme X... a fait assigner M. Y... en réparation de son préjudice ; que la société Cafpi, venant aux droits de M. Y..., est intervenue volontairement à l’instance ; Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que M. Y..., qui a conseillé Mme X... sur l’assurance à souscrire pour garantir le remboursement des prêts litigieux, ne lui a pas fourni une information exacte et préalable sur son coût afin, si la négociation de ces prêts devait se traduire par un enchérissement de l’opération en raison de la majoration du coût de l’assurance, de lui déconseiller de l’effectuer ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’un surcoût de l’opération résultant de l’assurance proposée par M. Y... au titre des prêts qu’il avait négociés et obtenus pour Mme X..., la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. Y... n’a pas respecté son obligation d’information envers Mme X... et l’a condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 31 mai 2012 , entre les parties , par la cour d’appel de Nancy ;

Page 6: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

6

Assurance emprunteurs Crédit - TEG - Prise en compte des assurances Frais relatifs à l’assurance-incendie - Condition d’intégration au TEG : souscription de l’assurance imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt - Obligation de souscrire dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme : non condition d’octroi du prêt - Intégration au TEG (non) Cass. 1re civ., 6 février 2013, N° de pourvoi: 12-15722, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, prétendant que le taux effectif global (TEG) figurant dans les actes notariés constatant les prêts que la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) lui a consentis selon des offres acceptées les 9 février 2000 et 21 janvier 2002 pour financer l’acquisition de biens immobiliers était erroné, M. X... a assigné la banque en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel contenues dans chacun des contrats de prêt ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner la banque à restituer la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal, l’arrêt, après avoir constaté qu’en application des conditions générales de ces prêts, les emprunteurs devaient contracter « dans les plus brefs délais possibles » une assurance garantissant pendant la durée du prêt les risques incendie des immeubles donnés en garantie et qu’à défaut, le prêteur pourrait soit assurer lui-même les biens aux frais des emprunteurs, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues, retient que cette clause ayant pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des frais d’assurance contre l’incendie, de caractère obligatoire, à peine de déchéance du terme, de sorte que ces frais entraient dans le champ du TEG et qu’il incombait à la banque de s’informer de leur coût avant de procéder à la détermination de ce taux ; Qu’en statuant ainsi quand les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir, l’arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Page 7: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

7

Assurance emprunteurs Emprunteurs salariés d'une banque - Rétrocession du coût de l’assurance décès - Avantage en nature (oui) Cass. 2è civ., 19 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-21755, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu’à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (la banque) un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations de divers avantages bancaires consentis à ses salariés; qu’une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 15 décembre 2006, la banque a saisi une juridiction de sécurité sociale d’un recours ; Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature s’évalue par rapport à la valeur réelle de l’avantage que le salarié en retire ; qu’en l’espèce, les salariés de la banque bénéficiaient de cartes bancaires à un tarif égal à 50 % du prix public affiché, de prise en charge de l’assurance décès au titre des prêts immobiliers et de dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers ; que l’éventuel avantage en nature retiré par les intéressés du fait de ces tarifs et conditions bancaires, compte tenu notamment de la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n 237/91 du 29 mars 1991, devait être apprécié par rapport à leur valeur réelle, c’est à dire en les comparant avec les tarifs et conditions bancaires réellement pratiqués à l’égard des clients de la banque en tenant compte particulièrement des remises et tarifs « négociés » qui leur sont consentis; qu’en décidant au contraire, pour déduire que la tolérance de 30 % avait été dépassée, que la valeur des avantages bancaires accordés aux salariés devait être appréciée au regard des seuls tarifs et conditions bancaires “affichés”, et non des prix réellement pratiqués à l’égard des clients de la banque, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 ; 2°/ que, selon la circulaire DSS n 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 26 janvier 2003, pour l’appréciation du seuil de tolérance de 30 % des avantages consentis aux salariés « l’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise », ce notamment concernant les avantages alloués au personnel des établissements de crédit ; qu’en comparant les tarifs affichés au sein de la banque avec les tarifs consentis aux salariés pour apprécier si le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé, sans vérifier si au regard des prix réellement pratiqués à l’égard de sa clientèle, la banque n’avait pas respecté la tolérance de 30 % admise lors de l’octroi des avantages bancaires à ses salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire n 2003/7 du 7 janvier 2003 ; 3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d’affirmation ; qu’en affirmant de manière péremptoire, par motifs propres et adoptés, que « le fait de rétrocéder le coût de l’assurance décès ne peut s’analyser qu’en l’octroi d’un avantage en nature » et que « la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le précédent point ne peut être retenue », sans justifier sa décision sur ce point ni expliquer en quoi la pratique en cause constituerait un avantage en nature, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la tarification forfaitaire est établie « compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu’en vertu de ce texte, l’évaluation forfaitaire doit être fixée sur des critères objectifs en lien avec le principe de la taxation ; qu’en toute hypothèse en validant le redressement infligé à la banque au titre des dispenses de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers sur la base d’un forfait annuel de 60 000 euros,

Page 8: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

8

sans justifier le caractère objectif et en lien avec le principe de la taxation de ce forfait annuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations formulées lors d’un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu’en l’espèce, pour débouter la banque de son recours formé sur le fondement de ce texte, la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’elle « ne rapportait pas la preuve lui incombant d’une décision non équivoque de l’URSSAF approuvant les pratiques relatives à la prise en charge de l’assurance décès, droits de garde des comptes titres et exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé et ne pouvait tirer argument de ce que le silence gardé par l’URSSAF vaut accord implicite » ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations « qu’à l’époque les inspecteurs avaient examiné les documents bancaires » sans que ne soient formulés d’observations ni de redressement à l’égard de ces avantages bancaires déjà en cours à la banque, ce dont il s’évinçait que le silence de l’URSSAF valait approbation tacite de sa part de ces avantages litigieux qui ne pouvaient plus dès lors faire l’objet d’un redressement ultérieur en l’absence de décision contraire de l’URSSAF notifiée avant le second contrôle, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 6°/ que consistant en une prise en charge intégrale de frais accessoires la dispense de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêt immobilier et la prise en charge des frais de garde au titre des comptes titres ne faisaient l’objet d’aucun ratio, ce qui ne permettait pas pour autant de les qualifier d’avantage en nature, dès lors que la moyenne des clients bénéficiaient de ces mesures ; qu’en se fondant néanmoins sur le motif selon lequel “les avantages étant relatifs (30 % du prix public), il n’est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables” pour décider que la banque ne pouvait se prévaloir d’une approbation tacite par l’URSSAF de ces avantages lors de son précédent contrôle, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ; 7°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu’en se fondant, pour écarter l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF sur les avantages litigieux lors de son précédent contrôle, sur le fait que « les avantages étant relatifs (30 % du prix public) il n’est pas démontré que lors du précédent contrôle les ratios aient été à des niveaux comparables », tout en décidant dans le même temps que lesdits avantages étaient pris en charge intégralement et ne faisaient l’objet d’aucun ratio, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt énonce que pour apprécier si les réductions tarifaires accordées par un employeur à ses salariés sur les produits ou services de l’entreprise constituent des avantages en nature, les circulaires ministérielles des 7 janvier 2003 et 19 août 2005 prévoient que le prix public à comparer au tarif consenti aux salariés s’entend de celui pratiqué par l’entreprise pour ses clients, à l’exclusion des prix appliqués à une clientèle particulière et du prix affiché, accessible à tout client potentiel ; qu’il retient que la banque, prenant en considération dans le calcul de son prix public de référence les clients bénéficiant d’un tarif même plus avantageux que celui accordé à ses salariés ainsi que les clients disposant soit de cartes bancaires gratuites soit d’une rétrocession substantielle par rapport à leur coût standard, a effectué une moyenne pondérée qui ne peut être retenue pour contester le redressement, dans la mesure où elle ne fait pas référence au prix le plus bas pratiqué, accessible à l’ensemble de la clientèle ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que les avantages en nature résultant de l’offre faite par la banque à ses salariés relative aux frais minorés de carte bancaire devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations ; Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt retient que le fait de rétrocéder le coût de l’assurance décès

Page 9: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

9

s’analyse nécessairement en l’octroi d’un avantage en nature ; Qu’en l’état de ces constatations, dont il ressortait que cet avantage ne bénéficiait qu’aux salariés et ne pouvait être comparé à la tarification applicable à la clientèle, la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par une disposition générale, mais par des éléments de fait propres au litige qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; Attendu en troisième lieu que l’arrêt retient que la banque, dans son courrier du 23 novembre 2006, adressé à l’inspecteur du recouvrement, ne fait nullement référence à la taxation forfaitaire et n’en conteste pas l’évaluation ; que le tableau relatif au « taux de perception au niveau du groupe de pénalités » ne constitue pas une remise en cause de l’évaluation du redressement, mais la contestation de celui-ci, de sorte que la dispense de paiement des pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers constitue un avantage en nature devant être réintégré dans l’assiette des cotisations ; Qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, enfin, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que la cour d’appel, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombait à la banque, a, sans encourir les griefs visés aux deux dernières branches du moyen, jugé que les documents versés aux débats par cette dernière étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 10: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

10

Assurance emprunteurs Epoux en état d'invalidité - Prise en charge, par l'assureur, des échéances de l'emprunt contracté par les époux communs en biens - Divorce définitivement prononcé avant la date de prise en charge par l’assureur - Application des règles relatives à la communauté légale (non) Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-20388, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le divorce des époux Y...- X... a été prononcé le 23 mars 1992 ; que des difficultés sont nées pour la liquidation de la communauté légale ayant existé entre eux ; Sur les deux premières branches du moyen unique, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que les indemnités d’assurances versées à la banque en exécution du contrat d’assurance garantissant le prêt souscrit auprès de celle-ci constituent des acquêts de communauté, après avoir constaté que Mme X... ayant été déclarée en état d’invalidité c’est son assureur qui a pris en charge le remboursement des échéances d’emprunt contracté par les époux à hauteur d’une somme de 97 950, 24 euros, l’arrêt retient que ne constitue pas un propre du souscripteur atteint d’invalidité la prise en charge d’un emprunt immobilier par l’assureur en exécution d’un contrat d’assurance invalidité et que les sommes versées constituent des acquêts de communauté et accroissent la masse commune ; Qu’en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, pour demander l’inscription des règlements intervenus au compte d’administration de l’assurée, faisait valoir que, dans tous les cas, le divorce étant définitivement prononcé avant la date de prise en charge par l’assureur des échéances de prêt, les règles relatives à la communauté légale ne pouvaient trouver à s’appliquer, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que les indemnités d’assurances versées à la banque en exécution du contrat d’assurance garantissant le prêt souscrit auprès de celle-ci constituent des acquêts de communauté, l’arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

Page 11: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

11

Assurance emprunteurs Epoux en état d’invalidité - Prise en charge, par l’assureur, de la moitié des échéances de remboursement du prêt - Divorce - Appartement indivis occupé par cet époux - Créance de l’indivisaire au titre des dépenses de conservation de l’immeuble - Sommes effectivement remboursées par cet époux Cass. 1re civ., 18 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-25662, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1971, sans contrat préalable ; qu’au cours du mariage, ils ont acquis un appartement financé au moyen d’un prêt bancaire ; que l’épouse ayant été placée en invalidité au mois d’août 1992, la moitié des échéances du prêt a été remboursée par l’assureur à la banque ; que le divorce de Mme X... et M. Y... a été prononcé en 1999, sur une assignation délivrée le 17 octobre 1992 ; que Mme X... occupe l’appartement indivis ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : (…) Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de dire que M. Y... est redevable envers elle d’une somme de 21 128,90 euros au titre du remboursement des échéances du prêt ayant permis l’acquisition de l’immeuble indivis, alors, selon le moyen, que les sommes versées directement à l’établissement prêteur par une compagnie d’assurances en cas d’invalidité le sont pour le compte de l’emprunteur de telle sorte que pour liquider l’indivision post-communautaire ayant existé entre les propriétaires du logement, il n’y a pas lieu d’opérer une ventilation entre ces sommes et celles versées par l’indivisaire invalide à l’aide de ses deniers personnels, l’ensemble de ces sommes constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis ; qu’en énonçant pourtant, pour fixer à la somme de 21 128,90 euros la moitié du solde du prêt devant être remboursé par M. Y... à son ex épouse et dire que le tribunal avait à tort dit que ce dernier était débiteur de 42 257,80 euros correspondant, selon elle, à la totalité du remboursement du solde du prêt, que Mme X..., qui justifiait par ailleurs avoir payé la quote-part de M. Y... à compter du mois de juillet 1992, ne pouvait se prévaloir d’une créance sur l’indivision post-communautaire à raison de la prise en charge, par l’assurance, de sa quote-part des mensualités du prêt immobilier à partir de sa mise en invalidité, la cour d’appel qui a ainsi refusé de prendre en considération les sommes versées pour le compte de Mme X... a violé l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu, qu’ayant relevé que la moitié des échéances de remboursement du prêt contracté par les époux pour financer l’acquisition de l’appartement commun avait été prise en charge par l’assureur au titre de l’invalidité de Mme X..., et retenu exactement que l’épouse n’avait pas déboursé ces fonds, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que seules les sommes effectivement remboursées par Mme X... à la banque ouvraient droit à une créance de l’indivisaire au titre des dépenses de conservation de l’immeuble ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 12: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

12

Assurance emprunteurs Etendue de la garantie - Clauses du contrat d’assurance - Capital restant dû au jour du sinistre et intérêts courus depuis la dernière échéance - Exclusion de tous intérêts de retard Cass. 2è civ., 18 avril 2013, N° de pourvoi: 12-16075, Non publié au bulletin Sur le premier moyen pris en ses troisième et cinquième branches : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Yonne (la banque) a consenti à M. X..., exploitant agricole, une ouverture de crédit hypothécaire de 30 489,80 euros remboursable sur deux cent quarante mois garantissant deux prêts réalisés le 20 mars 1990 d’un montant respectif de 12 958,17 euros et 55 186,54 euros, pour lesquels M. X... a adhéré au contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD et vie, aux droits de laquelle est venue la Caisse nationale de prévoyance assurances (l’assureur) ; que le contrat garantissait les risques décès et invalidité ; que M. X..., placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2003, s’est vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité à 100 % à compter du 1er janvier 2005 par la Mutualité sociale agricole ; qu’il a assigné la banque et l’assureur aux fins d’obtenir la prise en charge du crédit ; Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l’assureur à prendre en charge le crédit souscrit par M. X... à hauteur de 115 366,64 euros, l’arrêt énonce qu’aux termes du contrat d’assurance, chapitre “Nature et montant des garanties”, en cas d’invalidité absolue et définitive, le montant de la garantie est égal au capital restant dû au jour de l’invalidité, augmenté du montant des intérêts courus depuis la dernière échéance, à l’exclusion de tous intérêts de retard ; que le jour de l’invalidité au sens du contrat doit être fixé au 1er janvier 2005, date à partir de laquelle M. X... s’est vu reconnaître le statut d’exploitant invalide à 100 % par la Mutualité sociale agricole, s’agissant d’une condition de la garantie ; que l’assureur qui ne justifie pas avoir payé à la banque la somme de 115 366,64 euros mise à sa charge par le jugement entrepris, et ne fournit aucun décompte de créance conforme aux stipulations du contrat ni même le tableau d’amortissement des prêts, permettant à la cour d’appel de vérifier le montant de la garantie, ne saurait utilement prétendre à la restitution par M. X... d’intérêts de retard compris dans la somme prétendument versée à l’organisme prêteur ; Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait du commandement de payer régulièrement versé aux débats et non contesté par M. X..., que la somme de 115 366,64 euros comprenait des intérêts de retard non garantis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Page 13: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

13

Assurance emprunteurs Notice - Art. L. 311-12 et L. 311-33 C. consomm. - Offre préalable de prêt - Notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance - Absence de remise à l’emprunteur - Sanction - Déchéance du droit aux intérêts (oui) Cass. 1re civ., 19 février 2013, N° de pourvoi: 12-15764, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2003, MM. X... et Y... ont contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel dont les modalités d’exécution ont été aménagées par un avenant conclu le 8 novembre 2006 ; que saisie d’une action en paiement au titre d’un tel prêt, la cour d’appel a condamné les emprunteurs au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l’arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement ; que M. X... et M. Y... exposaient dans leurs conclusions d’appel que la notice d’information relative à l’assurance facultative ne figurait pas sur l’offre de prêt de sorte que la société Sogefinancement devait être déchue des intérêts par application de l’article L. 311-33 du code de la consommation ; que pour les débouter de cette demande, la cour d’appel a considéré que ce texte ne sanctionnait que les irrégularités de l’offre de prêt et non celle de l’adhésion à l’assurance de groupe proposée par l’organisme préteur ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que l’article L.311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l’offre de prêt et non celle de l’adhésion à l’assurance de groupe proposée par l’organisme préteur, sans avoir invité les parties à discuter contradictoirement de ce moyen, la cour d’appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l’article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu’elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d’application de la règle de droit invoquée ; que le moyen n’est pas fondé de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que ce dernier ne leur aurait pas remis une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, la cour d’appel retient, par motifs propres, exclusifs de la présomption édictée par l’article 955 du code de procédure civile, que l’article L. 311-33 du code de la consommation ne sanctionne que les irrégularités de l’offre de prêt et non celles de l’adhésion à l’assurance de groupe proposée par l’organisme prêteur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d’une proposition d’assurance, sans remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné MM. X... et Y... à payer à la société Sogefinancement la somme de 36 309, 71 euros avec intérêts au taux contractuel de 6, 30 % à compter du 30 mai 2007, l’arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Page 14: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

14

Assurance emprunteurs Responsabilité du banquier - Obligation de conseil - Adéquation de la garantie avec la situation personnelle de l'emprunteur - Refus de garantie opposé par l’assureur au motif d’un défaut d’information sur les antécédents médicaux lors de l’adhésion - Connaissance, par la banque, du placement de l’emprunteur en arrêt de travail pour raison de santé - Obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance de groupe, fussent-elles claires et précises Cass. 1re civ., 30 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-22731, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que l’établissement de crédit, qui propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à l’occasion de l’octroi d’un prêt que lui avait consenti la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie (la Caisse), M. X... a adhéré le 15 mai 2002 au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), à l’effet de couvrir notamment les risques d’incapacité totale de travail et d’invalidité permanente et absolue ; que, placé le 21 novembre 2004 en invalidité de deuxième catégorie, à la suite d’un accident du travail dont il avait été victime le 16 janvier 2001, M. X... a sollicité la garantie de la CNP, laquelle l’a refusée au motif qu’il ne l’aurait pas informée de ses antécédents médicaux lors de son adhésion ; que M. X... a recherché la responsabilité de la Caisse pour manquement à son obligation d’information et de conseil ; Attendu que pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, l’arrêt, après avoir relevé que la situation d’arrêt maladie figurant sur les bulletins de salaire de novembre et décembre 2001 et celui de janvier 2002, remis à la Caisse au moment de la demande de prêt, correspondait précisément aux renseignements fournis par M. X... dans le questionnaire de santé, retient que la Caisse ne disposait, lors de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe, formalisée le 15 mai 2002, d’aucun renseignement sur l’évolution de sa situation au regard de son emploi, à défaut de remise du bulletin de salaire du mois d’avril 2002, et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir omis d’attirer l’attention de M. X..., au moment de son adhésion au contrat d’assurance, sur les conditions d’admission rappelées en caractères très apparents dans le paragraphe précédant sa signature ; Qu’en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la Caisse avait connaissance du placement de M. X... en arrêt de travail pour raison de santé de novembre 2001 à janvier 2002, en sorte qu’il lui appartenait de l’éclairer, lors de son adhésion, en mai 2002, au contrat d’assurance de groupe, sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations de ce contrat, fussent-elles claires et précises, à cette situation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l’article 1147 du code civil, l’arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Page 15: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

15

Assurance de groupe Mutuelle - Modification des droits et obligations des membres - Art. L.221-6 C. mut. - Information due par la mutuelle - Opérations collectives facultatives - Dénonciation de son affiliation par le membre participant dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, en raison de la modification Cass. 2è civ., 18 avril 2013, N° de pourvoi: 12-17598 12-17599 12-17600 12-17601 12-17604 12-17606 12-17607, Non publié au bulletin Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l’article L. 221-6 du code de la mutualité ; Attendu, selon ce texte, que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l’employeur ou la personne morale est également tenu d’informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l’union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d’un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité, que l’association Santé life (l’association), a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF), mutuelle soumise au code de la mutualité, un contrat collectif à adhésion facultative couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; que l’adhésion à ce contrat était proposée par la société Life patrimoine (la société), société de courtage en assurances ; que M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D...(les adhérents) ont adhéré à ce contrat et sont aussi devenus membres de la MGF ; qu’à la suite de la décision de celle-ci d’augmenter les cotisations, l’association, par courrier du 15 novembre 2009, a demandé à ses adhérents de lui retourner avant le 22 novembre 2009 une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la MGF ; que celle-ci a obtenu des ordonnances d’injonction de payer le montant de la cotisation pour l’année 2010 à l’encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition ; que la société et l’association sont intervenues volontairement pour préserver les intérêts de leurs adhérents ; Attendu que pour condamner les adhérents à payer à la mutuelle le montant de leur cotisation pour l’année 2010, les jugements retiennent que l’article 3. 2 du contrat collectif se réfère à l’article L. 221-6 du code de la mutualité ; qu’il résulte de ces dispositions que l’obligation de remise à l’adhérent d’une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l’occurrence l’association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l’ouverture de cette faculté ; que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l’association d’une notice conforme à l’article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l’association ; que la lettre du 15 novembre 2009 expédiée par l’association à ses membres ne saurait tenir lieu d’une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l’article L. 221-6 et qu’il résulte de son propre contenu qu’elle ne saurait provenir de la mutuelle ; que le texte de l’article L. 221-6 consacre l’obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n’offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d’en faire courir à son insu les délais ; qu’il convient également de relever que les conventions entre les parties et notamment l’article 18 du contrat collectif prévoient expressément la révision des cotisations laquelle ressort donc d’une modalité et non d’une modification contractuelle ; que par conséquent la mutuelle n’avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l’article L. 221-6 ; qu’il s’ensuit que la faculté de dénonciation ouverte par l’article L. 221-6 n’est pas applicable en l’espèce ; Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir été informés par l’association le 15 novembre 2009 d’une augmentation générale des tarifs constitutive d’une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d’un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Page 16: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

16

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° RG : 91/ 100361, 91/ 100363, 91/ 100364, 91/ 100365, 91/ 100367, 91/ 100395 et 91/ 100362 rendus le 5 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt ;

Page 17: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

17

Assurance de groupe Prestation d’assurance. Action en paiement de l’adhérent. Contre l’assureur (oui). Contre le souscripteur (non). Contrat d’assurance entre l’assureur et l’adhérent (oui). Souscripteur. Qualité de tiers (oui). Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-15403, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l’article L. 141-6 du code des assurances ; Attendu qu’en application de ce texte, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Julien X..., décédé de mort naturelle le 15 avril 2006, avait souscrit le 19 mars 2002 un contrat d’assurance Fructi budget auprès de la Banque populaire du Sud (la banque) agissant au nom et pour le compte de l’assureur, la société Fructi prévoyance ; que ce contrat stipulait, en cas de décès, le versement d’un revenu mensuel de 1 500 euros pendant vingt-quatre mois au conjoint, à défaut aux enfants et à défaut aux héritiers ; que Mme X... a demandé le paiement des capitaux garantis mais s’est heurtée au refus de la banque aux motifs que les conditions de la garantie n’étaient pas réunis dans la mesure où le décès n’était pas accidentel contrairement aux stipulations générales du contrat ; que Mme X... a assigné la banque en paiement à l’effet d’obtenir l’exécution du contrat d’assurance et le versement de la somme stipulée ; Attendu que pour condamner la banque à payer la somme de 36 000 euros en exécution de la garantie prévue au contrat d’assurance, l’arrêt énonce qu’alors qu’il est précisé sur le document d’adhésion que le contrat d’assurance Fructi budget 2 susvisé est souscrit par le client auprès de la banque, agissant au nom et pour le compte de la société Fructi prévoyance désignée dans les conditions générales du contrat annexées aux présentes, la banque ne justifie pas avoir remis, en tant que telle, une notice établie par l’assureur, qui serait annexée au contrat, le document général qu’elle remet de façon disjointe concerne essentiellement ses propres services bancaires ; qu’au total, en l’absence de renvoi clair et direct du contrat d’adhésion aux conditions générales du contrat d’assurance, et de notice établie par l’assureur annexée au contrat, le document général produit par la banque ne présentait aucune caractéristique apparente permettant de le considérer annexé au contrat d’adhésion dont il est disjoint, qu’enfin la mention signée sur le contrat d’adhésion d’une remise de documents étant très équivoque en ce qu’elle ne précise pas que leur nature serait relative aux conditions générales du contrat d’assurance, mais au contraire paraissant relative exclusivement à des prestations bancaires, la banque ne justifie pas suffisamment avoir rempli ses obligations légales en la matière et son obligation d’information ; Qu’en statuant ainsi, alors que la banque n’était pas débitrice de la prestation d’assurance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier

Page 18: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

18

Assurance de groupe Résiliation - Souscription d’un nouveau contrat - Courtier procédant à l’adhésion d’un adhérent au contrat résilié - Prélèvement de deux primes - Absence de consentement de l’adhérent - Paiement indu Cass. 2è civ., 4 juillet 2013, N° de pourvoi: 12-19002, Non publié au bulletin Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Roubaix, 16 janvier 2012), que M. X... (l’assuré) a souscrit le 16 juillet 2010, par l’intermédiaire de M. Y..., courtier de la société de courtage d’assurance Assor (la société Assor) , une assurance de groupe auprès de la société Macifilia ; que, par courrier du 11 mai 2011, la société Assor a informé M. X... de la résiliation par la société Macifilia du contrat à sa date anniversaire; que, par courrier du 29 juin suivant, M. Y... a proposé à l’assuré un contrat auprès d’une nouvelle société d’assurance ; qu’ayant constaté sur ses relevés bancaires un prélèvement d’un montant de 115,97 euros, en date du 26 juillet 2011, correspondant à deux mensualités du contrat proposé, M. X... a assigné M. Y... devant une juridiction de proximité en remboursement de cette somme ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. X... les sommes de 115,97 euros à titre de remboursement de sommes indûment prélevées à la suite de la résiliation du contrat et de 100 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en faisant application du formalisme requis pour la modification du contrat d’assurance au changement d’assureur intervenu après la résiliation du contrat d’assurance primitif, la juridiction de proximité a violé par fausse application l’article L. 112-3 du code des assurances ; 2°/ que la juridiction de proximité a expressément constaté que le contrat conclu entre M. Y... et M. X... stipule que le souscripteur «autorise Assor et ses représentants, dans la mesure où les nouvelles garanties globalement ne peuvent être moins favorables que celles acceptées à ce jour, à déplacer le contrat auprès de l’assureur de leur choix» ; que dès lors, M. Y... était autorisé, sans avoir besoin de recueillir l’accord exprès de son client, à souscrire un contrat équivalent auprès d’une autre société d’assurance ; qu’en retenant le contraire, la juridiction de proximité a violé l’article 1134 du code civil ; 3°/ que, selon les énonciations du jugement, M. X... a contractuellement donné à son courtier l’autorisation de déplacer le contrat d’assurance d’origine auprès d’un autre assureur et ne s’est pas opposé à la proposition faite en ce sens par M. Y... ; que dès lors, le nouveau contrat d’assurance ayant valablement été souscrit pour le compte de M. X..., ce dernier ne peut revenir sur son acceptation et prétendre au remboursement des primes prélevées à ce titre ; qu’en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que la société d’assurance initiale a résilié à l’échéance anniversaire, soit le 15 juillet 2011, le contrat de groupe auquel avait adhéré M. X... ; que M. Y... lui a proposé par courrier du 29 juin 2011 un nouveau contrat auprès d’un autre assureur ; que M. X... n’a pas donné suite à ce courrier ; que, par courrier du 27 juillet 2011, il a demandé au courtier, M. Y..., le remboursement de la somme correspondant à deux mensualités prélevées sur son compte bancaire le 26 juillet 2011 ; que le changement de la société d’assurance ne pouvait intervenir sans l’accord exprès du souscripteur ; que la clause du contrat d’assurance mentionnant que le souscripteur «autorise Assor et ses représentants, dans la mesure où les nouvelles garanties globalement ne peuvent être moins favorables que celles acceptées ce jour, à déplacer le contrat auprès de l’assureur de leur choix» ne saurait dispenser le courtier de recueillir l’accord du souscripteur sur ces nouvelles garanties ; qu’il résulte des pièces produites, notamment des termes de la lettre recommandée du 11 mai 2011, que l’assureur, à l’origine de la résiliation, indique que le contrat est résilié au 15 juillet 2011 et que M. X... apporte la preuve du prélèvement effectué d’un montant de 115,97 euros correspondant à un contrat auquel il n’a pas consenti ;

Page 19: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

19

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire que M. X... n’avait pas expressément consenti à la souscription d’un autre contrat, et statuer comme elle l’a fait sur le paiement indu ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le condamner à payer à M. X... la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l’article 455 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité, qui, par une décision motivée, a pu statuer comme elle l’a fait sur l’existence et le montant du préjudice réparable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 20: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

20

Assurance de groupe Rachat fait par l’assureur directement - Absence d’ordre de rachat par la souscripteur - Faute de la banque, souscripteur du contrat d’assurance de groupe ? - Création, par l’adhésion, d’un lien direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré - Banque n’ayant joué aucun rôle dans le rachat - Absence de faute de la banque Cass. 2è civ., 12 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-29665, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 8e, 6 mars 2012), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 3 mars 2011, pourvoi n° 10-11. 798), qu’en février 2005 M. X... a contracté avec son épouse un prêt personnel de 10 000 euros, auprès de la société BNP Paribas (la banque), garanti par un contrat d’assurance de groupe Natio vie ; que, reprochant à la banque d’avoir abusivement clôturé le contrat d’assurance sur la vie sans l’en informer et d’avoir méconnu les stipulations contractuelles du prêt, il a demandé, par déclaration au greffe du 31 octobre 2008, sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief au jugement du 6 mars 2012 de le débouter de ses demandes à l’encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l’assuré dispose du droit de racheter son contrat d’assurance-vie ; que le jugement attaqué ne pouvait dès lors exclure la faute de la banque qui a procédé à la clôture du contrat d’assurance-vie en l’absence de tout ordre de rachat de M. X... ; que la juridiction de proximité a violé l’article L. 132-23 du code des assurances ; 2°/ que M. X... produisait notamment des courriers de la banque du 14 février 2007 et du 5 juin 2007 indiquant qu’aucun ordre de rachat n’avait été donné ; que la décision attaquée, qui se fonde sur un ordre de rachat qui aurait été donné par l’assureur, a dénaturé les lettres susvisées et violé l’article 1134 du code civil ; 3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, en sa qualité de souscripteur d’une assurance de groupe, à une obligation contractuelle d’information et de conseil ; qu’en écartant toute responsabilité de la banque, lorsque celle-ci avait omis d’informer M. X... préalablement à la clôture de son assurance-vie, la juridiction de proximité a violé, par refus d’application, l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que l’adhésion à un contrat d’assurance groupe crée un lien direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant un tiers par rapport au contrat d’assurance liant l’assureur à l’adhérent assuré ; qu’en conséquence, M. X... ne saurait reprocher à la banque un rachat de contrat qui a été fait par l’assureur directement, sans qu’il soit établi que la banque ait joué un quelconque rôle dans ce rachat ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation des pièces produites, déduire que la banque n’avait commis aucune faute ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 21: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

21

Assurance de groupe Souscripteur - Obligation d’information - Manquement - Préjudice subi par l’adhérent - Contrat souscrit par un bailleur de matériel au profit de ses locataires - Incapacité déjà survenue au moment de l’adhésion du locataire - Défaut d’aléa - Garantie non due - Préjudices indemnisables - Montant des primes qui auraient été versées par lui en pure perte (oui) - Indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l’absence de toute assurance (oui) - Montant des condamnations provisionnelles au titre des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d’utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat (non) Cass. 2è civ., 21 février 2013, N° de pourvoi: 12-17773, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2012), que par contrat du 29 mars 2001, M. Jean-Claude X..., entrepreneur agricole, a souscrit un contrat de location auprès de la société Caterpillar finance France pour financer la commande de matériels agricoles auprès de la société Bergerat Monnoyeur ; que le 30 juin 2001 il a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par le bailleur auprès de la société Axa (l’assureur) en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité de travail du locataire ; que M. X..., en arrêt de travail depuis le 19 décembre 2000, a été placé en invalidité le 1er octobre 2002 ; qu’il a sollicité la garantie de l’assureur, qui lui a été refusée le 27 février, puis le 15 mars 2003, au motif que le risque était déjà réalisé lors de la conclusion du contrat ; que le 2 juillet 2003, la bailleur a résilié le bail pour défaut de paiement des loyers ; que par arrêt du 11 janvier 2007 la société Caterpillar finance France a obtenu en référé la condamnation de M. X... au paiement de diverses provisions ; que M. X... a assigné au fond les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que M. X... a loué à la société Caterpillar finance France une pelle à chaînes fournie par la société Bergerat Monnoyeur et a adhéré concomitamment à un contrat d’assurance groupe invalidité décès incapacité souscrit par la société Caterpillar finance France auprès d’une compagnie d’assurance ; que M. X... a été placé en invalidité et que l’assureur a refusé de prendre en charge le paiement des loyers au motif que le premier arrêt de travail de l’adhérent était antérieur à la date de souscription de l’assurance ; que dans ses dernières écritures d’appel, M. X... faisait valoir que la société Caterpillar finance France, en sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance groupe, et la société Bergerat Monnoyeur, qui s’était comportée comme le mandataire de l’assureur, avaient manqué à leur obligation d’information en ne lui remettant pas, préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, la notice d’information précisant les conditions de la garantie et les modalités de sa mise en oeuvre ; qu’il faisait valoir qu’ayant répondu au questionnaire de santé soumis par le représentant de la société Bergerat Monnoyeur, il avait légitimement pensé qu’il serait couvert par la garantie de la compagnie d’assurance, et avait été trompé sur ce point par les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur ; qu’ayant été condamné par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 janvier 2007 à verser une provision de 62 787,56 euros TTC à valoir sur le règlement des loyers échus impayés et de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat, ainsi qu’une provision de 38 405,16 euros au titre des indemnités conventionnelles d’utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat, il a assigné en responsabilité les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat monnoyeur et a réclamé le versement de la somme globale de 110 000 euros en indemnisation des « frais et désagréments de la résiliation » du contrat de location ; que pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d’appel retient que ce dernier pourrait demander l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d’assurance, mais énonce que telle n’est pas sa demande, puisqu’il fixe le montant des dommages-intérêts réclamés au montant des condamnations au profit de la société Caterpillar au titre des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d’utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du

Page 22: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

22

contrat ; qu’en statuant de la sorte, quand la demande de M. X... tendait à l’allocation d’une somme globale de 110 000 euros correspondant non pas au montant des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 janvier 2007, lesquelles s’élevaient à 101 192,72 euros (62 787,56 euros + 38 405,16 euros), mais à l’indemnisation des frais et désagréments subis du fait de la résiliation du contrat de location, conclu par M. X..., la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. X... et méconnu l’objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que M. X... faisait valoir dans ses écritures d’appel qu’il n’avait pas reçu la notice d’information prévue par le code des assurances définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur et soutenait que « l’information exacte de M. X... semblait avoir été le cadet des soucis du représentant de la société Bergerat Monnoyeur dont l’objectif naturel et essentiel est de vendre et non de se comporter en agent d’assurance » ; qu’il soulignait également qu’il « n’aurait pas pris ce matériel en location, vu l’état de santé fragile qui était le sien, s’il avait su qu’en état d’invalidité, le paiement des échéances ne serait pas couvert par la compagnie d’assurance » ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que M. X... ne demandait pas l’indemnisation de « la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l’absence de toute assurance », que ce dernier fixait sa demande de dommages-intérêts au montant des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 11 janvier 2007, sans avoir égard pour les conclusions de M. X... qui sollicitait l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir signé le contrat de location s’il avait été dûment informé par les sociétés Caterpillar finance France et Bergerat Monnoyeur, préjudice qu’il lui incombait d’évaluer quand bien même M. X... aurait demandé la réparation de l’intégralité de la chance perdue, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 140-4 (L. 141-4) du code des assurances, ensemble l’article 1147 du code civil ; 3°/ que la perte d’une chance doit donner lieu à indemnisation à hauteur de l’opportunité perdue ; que la cour d’appel retient que compte tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il était « vraisemblable » que M. X... aurait souscrit le contrat de location même en l’absence de toute assurance ; qu’en rejetant néanmoins en son entier la demande indemnitaire de M. X..., sans évaluer la chance perdue par ce dernier de ne pas conclure le contrat de location s’il avait été préalablement informé de l’impossibilité de mise en jeu de la garantie de l’assureur compte tenu de sa situation personnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.140-4 (devenu L. 141-4) du code des assurances et de l’article 1147 du code civil ; 4°/ que l’adhésion d’un locataire à un contrat d’assurance garantissant le paiement des loyers en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès constitue une garantie tant pour le loueur que pour le locataire lui-même, auquel l’assureur se substitue en cas de survenance d’un sinistre prévu au contrat ; que la cour d’appel énonce que compte tenu de la spécificité de ce matériel et de son utilisation même postérieurement à la résiliation du contrat de location, il est vraisemblable que M. X... aurait souscrit ce contrat, même en l’absence de toute assurance, celle-ci étant prévue dans ce type de contrat davantage pour garantir le loueur que le locataire ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... aurait accepté de conclure le contrat de location même sans assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 140-4 (devenu L.141-4) du code des assurances et de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ressort de la lettre du 27 février 2003 de l’assureur que celui-ci a refusé à M. X... la prise en charge des loyers au motif que le risque d’incapacité temporaire totale était déjà réalisé au moment de la souscription du contrat et que dès lors il y avait absence d’aléa, le premier jour de l’arrêt de travail devant nécessairement être postérieur à la date d’effet de l’assurance, ce qui n’était pas le cas puisque le début de l’arrêt de travail de M. X... datait du 19 décembre 2000 soit antérieurement au contrat souscrit le 30 juin 2001 ; que dès lors, le seul préjudice dont M. X... peut demander réparation du chef des fautes alléguées est le montant des primes qui auraient été versées par lui en pure perte, montant dont il ne justifie pas ; qu’il pourrait

Page 23: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

23

également demander l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat de location en l’absence de toute assurance, mais telle n’est pas sa demande puisqu’il fixe sa demande de dommages-intérêts au montant des condamnations provisionnelles prononcées par l’arrêt du 11 janvier 2007 au titre des loyers échus et impayés, de l’indemnité de résiliation et des indemnités conventionnelles d’utilisation du matériel loué postérieurement à la résiliation du contrat ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel a pu déduire, sans méconnaître l’objet du litige, que la somme demandée par M. X... ne correspondait pas à une perte de chance et que cette prétention n’avait donc pas été émise ; D’où il suit que le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs inopérants, n’est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 24: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

24

Assurance de groupe employeur Clause de désignation - Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi - Art. 1er de la loi et art. L.912-1 C. séc. soc. - Accord de branche désignant un organisme de prévoyance - Désignation pour l’ensemble des entreprises de la branche - Disposition inconstitutionnelle Conseil constitutionnel, 13 juin 2013 - Décision N° 2013-672 DC LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juin 2013 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation de l’emploi ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ainsi que celles de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que les dispositions de l’article 1er complètent ; que les députés requérants mettent également en cause certaines dispositions de ses articles 12 et 15 ; - SUR L’ARTICLE 1er DE LA LOI DÉFÉRÉE ET L’ARTICLE L. 912-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : 2. Considérant que les dispositions contestées de l’article 1er de la loi déférée prévoient la généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l’ensemble des salariés ; qu’aux termes du premier alinéa du A du paragraphe I de cet article : « Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016 » ; que les sept alinéas suivants du A précisent le champ d’application de la négociation ; qu’en particulier, en vertu du 2° du A, figurant au quatrième alinéa de l’article 1er, la négociation porte notamment sur « les modalités de choix de l’assureur » et examine « les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé » ; 3. Considérant que le 2° du paragraphe II de l’article 1er a pour objet de compléter l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est

Page 25: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

25

également effectuée lors de chaque réexamen » ; 4. Considérant que, selon les requérants, en permettant, d’une part, qu’un accord de branche désigne un organisme de prévoyance pour l’ensemble des entreprises de la branche et, d’autre part, que cette désignation s’impose aux entreprises de la branche bénéficiant déjà d’une complémentaire santé, les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui est complété par le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’ils soutiennent que les dispositions du 2° du paragraphe II de l’article 1er, en ce qu’elles posent de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de prévoyance, sont contraires à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi ; que les sénateurs mettent également en cause, pour l’ensemble de ces motifs, les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l’article 1er ; que les députés font également valoir que les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s’exercer dans l’entreprise et non au niveau de la branche professionnelle ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux. . . des obligations civiles et commerciales » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 6. Considérant que, d’une part, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l’article 1er ont pour objet d’imposer aux branches professionnelles d’engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ; que la couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire » ; qu’elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalités de choix de l’assureur » ; qu’elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu’elles ont choisis, « sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé » ; que ces dispositions, en ce qu’elles se bornent à prévoir l’ouverture d’une négociation portant sur « les modalités de choix de l’assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ; 8. Considérant, en second lieu, que la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée complètent celles de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; 9. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de cet article L. 912-1, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une « mutualisation des risques » dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans

Page 26: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

26

quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d’organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment « s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent », les stipulations de l’accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail ; 10. Considérant que, par les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l’accès de toutes les entreprises d’une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d’organiser la couverture de ces risques auprès d’un ou plusieurs organismes de prévoyance ; qu’il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général ; 11. Considérant que, toutefois, d’une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l’organisme de prévoyance chargé d’assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d’assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d’une nature telle que l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre ; 12. Considérant que, d’autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 912-1 permettent d’imposer que, dès l’entrée en vigueur d’un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l’organisme de prévoyance désigné par l’accord, alors même qu’antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu’il soit besoin d’examiner le grief tiré de l’atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre ; 13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs dirigés contre le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 14. Considérant que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle n’est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; (…) D É C I D E : Article 1er.- Le 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi relative à la sécurisation de l’emploi est

Page 27: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

27

contraire à la Constitution. Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi : - à l’article 1er, le 2° du A du paragraphe I ; - à l’article 12, les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail ; - à l’article 15, le quatrième alinéa de l’article L. 2242-23 du code du travail. Article 3.- L’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution. Article 4.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 3 prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14. Article 5.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Page 28: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

28

Assurance incapacité-invalidité « Période d’attente » - Clause destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance - Art. L.132-1 C. consomm. - Clause abusive (non) Cass. 1re civ., 20 mars 2013, N° de pourvoi: 12-15314, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 25 mai 2011), que, le 29 janvier 1999, Mme X... a, en qualité de co-emprunteur avec M. X..., accepté de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Midi, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc (le prêteur), deux offres de prêts immobiliers d’un montant de 124 000 francs et 493 000 francs, remboursables respectivement en deux cent trente-quatre et cent quatre-vingt-six mois, et a adhéré à l’assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) (l’assureur) pour garantir les risques décès, invalidité absolue définitive (IAD) et incapacité temporaire totale (ITT), qu’elle a été atteinte, au mois d’août suivant, d’une polyarthrite rhumatoïde et placée en arrêt de travail à compter du 27 septembre 1999, puis en invalidité 2e catégorie à compter du 27 septembre 2002 avec versement d’une rente, qu’elle a sollicité la garantie de l’assureur qui l’a déclinée en excipant de la clause « période d’attente », fixée à un an à compter de la prise d’effet de l’assurance ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, au titre de la garantie IAD, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge par la CNP des échéances de remboursement du prêt au titre de la garantie IAD en se bornant à affirmer que cette invalidité était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat, sans répondre aux conclusions de l’intéressée invoquant le fait, dont elle justifiait, qu’elle ne s’était trouvée en état d’invalidité que le 27 octobre 2002, soit postérieurement à la « période d’attente », ce dont il résultait que la garantie lui était acquise ; qu’ainsi l’arrêt est entaché d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie IAD en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui excluait toute indemnisation, ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; 3°/ que la clause litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie, ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la garantie IAD, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que, dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente figurant au contrat et violé l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que, s’étant bornée à alléguer que son état nécessitait une aide ménagère à domicile, sans prétendre qu’elle aurait eu besoin de l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie, Mme X... n’a pas tenté d’établir qu’elle se serait trouvée en état d’invalidité absolue et définitive au sens de la définition contractuelle de ce risque ; que, partant, les griefs sont inopérants ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... reproche à l’arrêt de la débouter de sa demande de prise en charge, par l’assureur, des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait la débouter de sa demande concernant la garantie ITT en se bornant à affirmer que la clause relative à la « période d’attente » ne revêtait pas un caractère abusif, sans rechercher si cette clause qui

Page 29: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

29

excluait toute indemnisation ne la privait pas de façon inappropriée de ses droits, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que la clause qualifiée « période d’attente » répondait à la volonté de l’assureur de se prémunir contre des déclarations d’adhérents fausses ou incomplètes, en reportant dans le temps la prise d’effet des garanties, ce dont il résultait que cette clause, destinée à préserver le caractère aléatoire du contrat d’assurance, ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt de statuer comme il a été dit, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause « période d’attente » litigieuse n’étant pas intitulée limitation de risque, exclusion de garantie ou encore champ d’application de la garantie, la cour d’appel ne pouvait débouter Mme X... de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT, dès lors que le terme « période d’attente » implique qu’à l’expiration de cette période, l’assuré puisse bénéficier des garanties souscrites ; que dès lors, en écartant la nature de clause d’exclusion de garantie, tout en rendant une décision ayant le même effet, la cour d’appel a dénaturé la clause relative à la période d’attente et violé les dispositions de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que le tribunal ayant constaté que la clause qualifiée « période d’attente » avait pour effet de limiter, pendant la première année d’assurance, l’application de la garantie ITT, ce dont il s’évinçait que cette garantie était, en toute hypothèse, due à l’expiration de cette période, la cour d’appel qui, en confirmant le jugement, est censée en avoir adopté les motifs, ne pouvait débouter Mme X... de sa demande de ce chef ; que, dès lors, l’arrêt est, à nouveau, entaché d’une violation de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que la clause litigieuse stipulant que la période d‘attente s’entendait de la période pendant laquelle l’incapacité temporaire totale n’était garantie que si elle était d’origine accidentelle, la cour d’appel a, sans dénaturation, exactement jugé que la garantie n’était pas due à Mme X... dès lors que son incapacité, dépourvue d’origine accidentelle, était survenue au cours de la première année suivant la prise d’effet du contrat ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 30: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

30

Assurance sur la vie Actif successoral - Art. L. 132-13 C. ass. - Réintégration dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction - Montant des primes (oui) - Capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé (non) Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 11-28695 12-20647, Non publié au bulletin Sur le pourvoi n° R 12-20. 647 : Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Charles X..., qui avait souscrit, après le décès de son épouse, Germaine Y..., un contrat d’assurance-vie désignant en qualité de bénéficiaire Mme Y..., épouse Z..., l’une des trois enfants de celle-ci, est décédé le 10 janvier 2000, en laissant pour lui succéder les deux enfants issus des sa première union, André et Solange, épouse B... et en l’état d’un testament instituant les trois enfants de son épouse légataires universels ; qu’André X... est décédé le 26 août 2004, laissant pour lui succéder son épouse, Mme A..., et leurs deux enfants ; qu’un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Charles X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que les retraits en espèces opérés sur le compte bancaire de Charles X... constituaient des dons manuels consentis par le défunt à Mme Z..., après avoir constaté que l’auteur de ces retraits n’avait pas été identifié avec certitude et que l’intéressée contestait formellement avoir reçu les fonds, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle reconnaît qu’à la date où ces retraits ont été réalisés, elle disposait d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt, qu’elle était informée de leur fonctionnement, qu’elle ne peut sérieusement soutenir ignorer leur emploi puisqu’elle a nécessairement constaté ces retraits à la lecture des relevés bancaires, qu’elle n’aurait pas manqué, si elle n’en avait pas été bénéficiaire, de s’inquiéter des importantes liquidités retirées et détenues par son beau-père, de sorte qu’en l’absence d’explication sur l’utilisation de ces fonds et compte tenu de la relation privilégiée qu’elle entretenait avec Charles X..., il y a lieu de retenir que les fonds ont fait l’objet de dons manuels à son profit ; Qu’en statuant ainsi, par un motif hypothétique, alors qu’il incombait aux consorts X... d’établir que les fonds litigieux avaient été remis par le défunt à Mme Z..., la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu qu’après avoir retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit le 30 mai 1997 constituait une donation déguisée, l’arrêt décide que la somme perçue par Mme Z... devra être prise en compte dans le montant de l’actif successoral, avant de déterminer la quotité disponible ; Qu’en statuant ainsi, alors que seul le montant des primes versées par le souscripteur doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T1128695 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement disant que les retraits en espèces opérés, pour un montant total de 330 000 francs (50 308, 18 euros), sur le compte bancaire de Charles X... sont des dons manuels consentis par le défunt à Mme Z..., qui devront être pris en compte pour déterminer le montant de la quotité disponible, et en ce qu’il a dit que la somme de 21 268, 63 euros perçue par Mme Z... au titre du contrat d’assurance-vie « Predige » souscrit le 30 mai 1997 par

Page 31: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

31

Charles X... devra être prise en compte dans le montant de l’actif successoral avant détermination de la quotité disponible, l’arrêt rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;

Page 32: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

32

Assurance sur la vie Action en nullité d’un contrat d’assurance sur la vie - Prescription - Point de départ - Action de l’héritier non réservataire contre un légataire universel, bénéficiaire de l’assurance - Impossibilité d’agir (non) - Point de départ de la prescription de 5 ans : connaissance du contrat d’assurance (oui) Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-13401, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 1er décembre 2011), que Michèle X... est décédée le 28 décembre 1988, en laissant pour lui succéder des héritiers non réservataires, les consorts Y...- Z..., et en l’état d’un testament instituant les époux A... B... légataires universels ; qu’à la demande des consorts Y...- Z..., ce testament a été annulé par un arrêt, devenu irrévocable, du 7 novembre 2006 ; que, par actes des 6 et 15 octobre 2008, les consorts Y...- Z... ont assigné les époux A... B... en nullité de deux contrats d’assurance-vie ainsi que des avenants à deux autres contrats les désignant en qualité de bénéficiaires ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite l’action des consorts Y...- Z... et irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la prescription ne court pas à l’encontre de celui qui est dans une impossibilité d’agir ; que la cour d’appel, qui était saisie du moyen selon lequel l’existence du testament au profit des époux A... B... constituait un empêchement à l’exercice de l’action en nullité contre les avenants et les contrats souscrits en 1997 par Michèle X..., ne pouvait se borner à constater que la qualité d’héritiers des consorts X... et Z... ne résultait pas de ce testament mais qu’elle leur était acquise dès le jour du décès de Mme X... ; que faute de rechercher si l’existence de ce testament, en tant qu’il avait pour conséquence d’écarter de la succession ses proches parents non réservataires, ne constituait pas un obstacle à l’exercice de cette action, l’arrêt attaqué n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2234 du code civil ; 2°/ que la cour d’appel, en retenant que les informations données au mandataire des héritiers qui les représentaient du fait de l’échange de courriers avec le notaire valaient information des consorts Y... et de Mme Z..., a statué par des motifs inopérants en violation de l’article 2234 du code civil ; Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que si le legs universel consenti par Michelle X... avait eu pour effet de faire bénéficier les époux A... B... de l’universalité des biens laissés à son décès, il n’avait pas eu pour effet de faire perdre aux consorts Y...- Z... leur qualité d’héritiers, la cour d’appel a, par là-même, admis que ces derniers n’avaient pas été dans l’impossibilité d’agir ; qu’ayant souverainement estimé que les héritiers avaient eu connaissance, le 12 octobre 1999, de l’existence des contrats litigieux et de leur acceptation par la bénéficiaire, elle en a exactement déduit que l’action en nullité, introduite plus de cinq ans après cette date, était prescrite ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 33: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

33

Assurance sur la vie Arbitrage à cours connu - Clause prévoyant que la liste et le nom des supports sont susceptibles d’évoluer - Prérogative contractuelle donnant à l’assureur la faculté de modifier les supports éligibles en cas d’arbitrage - Usage de cette prérogative - Abus de droit - Abus non caractérisé Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 12-22308, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., gérant d’une société de courtage en assurances, a souscrit à titre personnel, avec effet au 10 juillet 1989, un contrat d’assurance collective à adhésion facultative et à capital variable dénommé Selectivaleurs, auprès de la société Abeille vie devenue Aviva vie (l’assureur) ; qu’il s’agissait d’un contrat à versements libres, libellés, aux choix de l’adhérent, sur une ou plusieurs unités de compte, entre lesquelles il pouvait arbitrer, lorsqu’il le souhaitait, à cours connu ; que suite au refus opposé le 17 septembre 2001 par l’assureur d’exécuter les arbitrages sollicités , au motif que le support choisi n’était pas disponible, M. X... l’a assigné le 30 juillet 2003 afin d’obtenir le rétablissement des supports retirés, ainsi que la désignation d’un expert afin de vérifier le préjudice subi ; Attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la liste des supports applicables à compter du 1er janvier 2010 est inopposable à M. X... et condamner l’assureur à rétablir les supports retirés, par équivalence s’il y a lieu, l’arrêt énonce que l’utilisation, par décision unilatérale de l’assureur, d’une clause prévoyant, comme en l’espèce, que la liste et le nom des supports sont susceptibles d’évoluer est de nature à dénaturer le contrat et à porter atteinte à la loyauté des engagements des parties dès lors que le retrait des supports les plus spéculatifs, qui étaient entrés dans le champ contractuel, au profit d’autres ne présentant pas ce caractère, amoindrit la diversité des produits soumis à l’arbitrage du souscripteur ; Qu’en statuant ainsi sans caractériser l’abus commis par l’assureur dans l’usage de la prérogative contractuelle lui donnant la faculté de modifier les supports éligibles en cas d’arbitrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement déféré sur la prescription, l’arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Page 34: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

34

Assurance sur la vie Assurance de groupe - Nantissement par l'adhérent au profit d'une banque - Non remboursement du crédit - Mise en oeuvre du nantissement par la banque - Contestation par l'adhérent au motif d'un manquement de la banque à son obligation d'information, relatif à la note d'information - Information claire et précise des risques garantis et des modalités de mise en jeu de l’assurance de groupe sur la vie (oui) - Mise en oeuvre du nantissement (oui) Cass. 2è civ., 12 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-21290, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 octobre 2010, pourvoi n° 09-15. 652), que M. et Mme X... , associés majoritaires de la société La Maison du Pacifique, ont signé, le 11 mai 2000, en leur nom personnel, une convention d’ouverture de compte-courant avec la société Crédit lyonnais-juricrédit (la banque) qui leur a consenti le même jour une ouverture de crédit à concurrence de 600 000 francs (91 469, 41 euros), assortie d’un taux effectif global de 6, 90 % l’an ; que ce concours financier, destiné à fournir des liquidités à la société, était garanti par le nantissement d’un contrat collectif d’assurance sur la vie « Lionvie opportunities » souscrit par la banque auprès de la société Assurances fédérales vie, aux droits de laquelle vient la société Prédica (l’assureur), auquel M. X... a adhéré le 24 mars 2000 en versant une prime de 650 000 francs (99 091, 86 euros) ; que le découvert autorisé ayant été dépassé, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte et en dévolution du contrat d’assurance-vie nanti ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité des conventions souscrites et appelé en intervention forcée l’assureur, recherchant subsidiairement la responsabilité de la banque ; qu’un jugement avant dire droit a ordonné une expertise comptable ; qu’un arrêt du 17 mars 2009 de la cour d’appel de Chambéry ayant débouté M. et Mme X... de leurs demandes a été cassé partiellement par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 octobre 2010 en ce qu’il a confirmé que la banque pourra négocier le contrat d’assurance « Lionvie Opportunities » donné en garantie ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’autoriser la banque à négocier leur contrat d’assurance sur la vie en vue de se payer sur le capital versé par ces derniers ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article L. 140-4 du code des assurances applicable au litige, devenu L. 141-4 de ce code, que le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe est tenu de remettre à l’adhérent une notice comprenant une note d’information ainsi que les conditions générales du contrat, établi par l’assureur, la preuve de cette remise incombant aux souscripteurs ; qu’il résulte de la demande d’adhésion du 24 mars 2000 que Mme X... a apposé sa signature sous la mention suivante : « Certifie avoir pris connaissance et être en possession d’un exemplaire des documents suivants dont j’accepte les dispositions : conditions générales valant note d’information et mentionnant les modalités de renonciation, la notice de présentation correspondant au support de l’unité de compte, le cas échéant un exemplaire de la présente demande d’adhésion,- sais pouvoir disposer d’un délai de renonciation de trente jours conformément à l’article L. 132-5-1 du code des assurances,- sais que l’émission du cerificat d’adhésion vaudra acceptation de la présente demande,- autorise le prélèvement de mon versement sur mon compte indiqué ci-dessus » ; qu’il est vainement soutenu que Mme X... a signé un document en blanc, s’agissant d’un imprimé dont les mentions manuscrites-nom de l’adhérent, date et lieu de naissance, somme versée et bénéficiaire-sont exactes, à l’exception de l’adresse qui est anciennement celle de la société La Maison du Pacifique ; que dés lors qu’il est établi que M. X... avait donné mandat à son épouse de signer en ses lieu et place la demande d’adhésion au contrat collectif d’assurance sur la vie « Lionvie Opportunities » et une lettre d’apport en garantie dudit contrat d’assurance sur la vie au bénéfice de la banque, cette mention fait foi de la remise des documents susvisés à sa mandataire qui s’est engagée par sa signature, en toute connaissance de cause ; que les conditions générales stipulent que l’épargne investie est convertie en unités de compte, chaque unité de compte étant représentative d’une part de FCP Opportunities avril 2000 ayant reçu l’agrément de la Commission des opérations de bourse présenté dans le document joint aux conditions générales ; que la notice d’information dans sa version du 14 janvier 2000 précise que la banque garantit au Fonds que les porteurs de parts ayant souscrit sur la

Page 35: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

35

base de la valeur liquidative d’origine entre le 22 février 2000 et le 10 avril 2000 12 heures et propriétaires de ces mêmes parts le 25 avril 2008 bénéficieront au minimum à cette date d’une valeur liquidative égale à la valeur liquidative initiale souscrite majorée de 140 % de la progression moyenne du Dow Jones Euro Stoxx 50 ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d’appel a pu déduire, sans méconnaître les exigences édictées par l’article L. 140-4 du code des assurances, que M. et Mme X... avaient reçu une information claire et précise des risques garantis et des modalités de mise en jeu de l’assurance de groupe sur la vie souscrit, et statuer comme elle l’a fait sur la demande de la banque ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 36: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

36

Assurance sur la vie Avance - Taux d'intérêt - Information délivrée au souscripteur (oui) - Application du taux d'intérêt légal (non) Cass. com., 17 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-21951, Non publié au bulletin Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2012) et les productions, que le 28 février 1997, M. X... a adhéré à un contrat d’assurance-vie souscrit par la Société générale (la banque) auprès de la société Sogecap (l’assureur), prévoyant la possibilité pour l’assuré de solliciter de l’assureur des avances, lui permettant de disposer immédiatement d’une somme d’argent sans procéder à un rachat du contrat ; qu’à la suite d’une première avance, portée le 30 septembre 1998, sur le compte joint de M. et Mme X..., une lettre du 1er octobre 1998 précisait qu’elle porterait intérêt au taux de 7,7 % du 5 octobre au 31 décembre 1998 ; qu’à l’occasion des virements, les 27 juin et 12 octobre 2001, de deux autres avances, les avis d’opération précisaient que le taux d’intérêt appliqué jusqu’à la fin de l’année s’élevait à 7,5 % ; que M. X... a ensuite procédé à un rachat partiel de son contrat et obtenu, avec son épouse, le 17 décembre 2003, une ouverture de crédit destinée à rembourser les avances ; qu’ultérieurement, il a sollicité une quatrième avance qui lui a été refusée et procédé à deux autres rachats partiels ; que Mme X..., qui avait également adhéré le 28 février 1997 à un contrat d’assurance souscrit par la banque auprès de l’assureur, a procédé à son rachat total le 23 janvier 2004 ; que soutenant ne pas avoir été informés, préalablement à leur adhésion aux contrats d’assurance-vie du taux d’intérêt applicable aux avances, M. et Mme X... ont reproché à la banque et à l’assureur un manquement à leur obligation d’information, de conseil et de loyauté les ayant empêchés de bénéficier des avantages des contrats souscrits ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir limité la condamnation in solidum de la banque et de l’assureur à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, les déboutant du surplus de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut d’information donné par le banquier, par écrit, en matière de taux applicable à un crédit consenti à un particulier est sanctionné par une nullité d’ordre public de la clause d’intérêt conventionnel et l’application du seul taux légal ; qu’une cause de nullité ne peut faire l’objet d’une renonciation tant qu’elle n’a pas été révélée au bénéficiaire de la protection ; qu’il est constant que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil en appliquant un taux d’intérêt conventionnel minimum de 7,5 % pour tout paiement d’avance au contrat d’assurance vie, sans en informer M. et Mme X... ; qu’en considérant néanmoins que le protocole d’accord conclu entre la banque et, sa filiale, l’assureur et M. X... le 17 décembre 2003 valait rétroactivement renonciation à réclamer le remboursement des intérêts irrégulièrement payés pour les avances consenties les 25 juin et 15 octobre 2001 en ce qu’ils excédaient le taux légal, sans constater que M. et Mme X... avaient été informés de la nullité d’ordre public affectant le taux d’intérêt conventionnel affectant les avances faites au titre du contrat d’assurance vie, la cour d’appel a violé les articles 1338 et 1907 du code civil ; 2°/ que la renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque ; que pour dire qu’il existait en l’espèce une renonciation expresse de la part de M. et Mme X... à se prévaloir de l’application du taux légal au lieu et place du taux d’intérêt conventionnel illicite dès lors que M. et Mme X... n’en avaient pas été informés lors de la conclusion de contrat, la cour d’appel a relevé que « le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances précitées a été effectué conformément à l’accord exprès ultérieur de M. et Mme X... » par le protocole d’accord du 17 décembre 2003 ; que cependant ce protocole ne faisait aucune mention ni d’un quelconque taux d’intérêt conventionnel, ni de ce que M. et Mme X... renonçaient à se prévaloir du taux légal ; qu’en disant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ensemble l’article 1907 du code civil ; Mais attendu, d’une part, qu’ayant soutenu dans leurs conclusions d’appel, d’un côté, avoir pris connaissance du taux d’intérêt appliqué aux avances par les avis d’opération des 1er octobre 1998, 2

Page 37: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

37

juillet 2001 et 15 octobre 2001 et par les conditions générales, jointes à ces deux derniers avis, et de l’autre, avoir manifesté leur mécontentement en exigeant l’application aux avances d’un intérêt au taux légal, ce que l’assureur a refusé, la banque ayant alors accepté de refinancer le remboursement des avances de 2001 par l’ouverture de crédit du 17 décembre 2003, ce dont il résulte qu’ils avaient été informés, avant la signature du protocole du 17 décembre 2003, du taux d’intérêt appliqué aux avances et de la nullité d’ordre public affectant ladite stipulation, M. et Mme X... sont irrecevables à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu’ils ont développée devant les juges du fond ; Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que lors de son adhésion au contrat d’assurance-vie, M. X... avait reçu une note d’information stipulant que les avances non remboursées (capital et intérêts) le seront d’office par prélèvement sur l’épargne constituée, ce dont il résulte qu’il ne pouvait ignorer, préalablement à son adhésion, de l’application d’un intérêt aux avances, et que M. et Mme X... avaient été informés, après chaque avance sollicitée par M. X... sur son contrat d’assurance-vie, du taux d’intérêt qui leur était appliqué ; qu’il relève encore qu’aux termes du protocole d’accord du 17 décembre 2003, M. X... s’était engagé à payer les intérêts sur les avances et qu’il s’était engagé à payer sur ses fonds personnels le reliquat des intérêts ; qu’il relève enfin que, selon courrier du 17 décembre 2003, M. et Mme X... ont demandé de procéder concomitamment aux opérations prévues au protocole de rembourser les deux avances, y compris les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2003 ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. et Mme X... avaient connaissance, avant la conclusion du protocole d’accord, du vice affectant la stipulation d’intérêts et de sa sanction, la cour d’appel a pu déduire que le paiement des intérêts au taux contractuel dus au titre des avances a été effectué conformément à l’accord express ultérieur de M. et Mme X... ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 38: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

38

Assurance sur la vie Bénéficiaire : agent général, par l’intermédiaire duquel sa concubine a souscrit le contrat - Faute de l’agent ? - Absence d’abus de faiblesse - Absence de faute de l’agent général - Absence de responsabilité de l’entreprise d’assurance Cass. 1ère civ., 27 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-16973, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2012), que le 16 décembre 1996, Christiane X... a souscrit un contrat d’assurance sur la vie par l’intermédiaire de son concubin, M. Y... Z..., agent général d’assurance de la société Axa France vie, désigné bénéficiaire du contrat en cas de décès ; que Christiane X... a fait l’objet d’une mesure de protection juridique le 16 septembre 1997 avant de décéder le 13 février 2007, laissant pour lui succéder son frère, M. Roland X... ; que s’estimant victime d’un préjudice financier consécutif à la souscription du contrat précité, M. X... a assigné la société Axa France vie et M. Y... Z... en paiement d’une somme correspondant au montant de celle placée sur le contrat litigieux ; Attendu que M. X... reproche à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l’agent général d’assurance ne peut être personnellement intéressé aux opérations d’assurance dont il assume la présentation et la gestion auprès de la société d’assurance dont il est le mandant ; que, dès lors, la cour d’appel, qui, par adoption des motifs des premiers juges, a constaté que Christiane X... était au moment de la souscription de son contrat d’assurance sur la vie auprès de la société Axa France vie la cliente de M. Y... Z..., ce qui interdisait expressément que celui-ci pût être déclaré bénéficiaire de l’opération ainsi présentée, n’a pu écarter la faute commise par celui-ci de nature à engendrer sa propre responsabilité civile ; qu’en décidant du contraire aux motifs inopérants soit qu’au moment de cette souscription M. Y... Z... était le compagnon de Christiane X..., placée peu après sous un régime de protection des majeurs, ou soit que Christiane X... pouvait encore exercer le rachat du contrat d’assurance, l’arrêt attaqué a violé l’article 1382 du code civil ; 2°/ que la société Axa France vie est responsable des faits commis par son agent général d’assurances à l’occasion de toutes les opérations d’assurances effectuées par celui-ci ; que dès lors, la cour d’appel, en l’état de la faute commise par son agent général, M. Y... Z..., ayant consisté à être partie bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie dont il assumait la présentation, n’a pu écarter la responsabilité de la société Axa France vie et a, par suite, violé les articles L. 511-1 du code des assurances, et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... Z... avait proposé en sa qualité d’agent général d’assurance le placement litigieux, sans que soit établi un quelconque abus de faiblesse, laissant au souscripteur la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l’identité du bénéficiaire dans l’éventualité de son décès, la cour d’appel a pu en déduire que M. Y... Z... n’avait commis aucune faute, ce dont il résultait que la responsabilité de la société Axa France vie n’était pas engagée ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 39: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

39

Assurance sur la vie Bénéficiaire - Changement - Paiement par l’assureur aux bénéficiaires désignés dans la police - Paiement par la banque souscriptrice du contrat groupe au bénéficiaire désigné dans le bordereau de changement - Changement validé par le juge du fond - Action de l’assureur en répétition de l’indu contre les bénéficiaires désignés dans la police - Absence de production de l’original du bordereau de changement - Absence de preuve du caractère indu du paiement Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-25548, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2012), qu’Eliette Y... a adhéré le 31 janvier 1995 à un contrat d’assurance sur la vie Predige n°... conclu par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence auprès de sa filiale la société Prédica, en désignant comme bénéficiaires Mme Liliane X..., M. Régis X..., M. Alain X..., M. Jean-Luc X... et Mme Maryse X... (les consorts X...) ; qu’après le décès d’Eliette Y... survenu le 10 septembre 2004, la société Prédica a versé aux consorts X... les sommes prévues au contrat ; qu’ultérieurement, le Crédit agricole a effectué un paiement du même montant entre les mains de Mme Z..., laquelle s’est prévalue d’un bordereau de changement de bénéficiaire daté du 9 novembre 2001 ; Attendu que la société Prédica fait, grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’elle n’apportait pas la preuve du caractère indu des paiements qu’elle avait effectués et de l’avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé sans être dû donne lieu à répétition ; que les juges du fond ayant refusé d’annuler le document portant changement de bénéficiaire du contrat n°... au profit de Mme Z... et au détriment des consorts X..., la validité de cette modification faisait perdre à ces derniers tout droit sur les sommes reçues de la société Prédica en exécution de ce contrat ; qu’en rejetant néanmoins l’action en répétition de l’indu exercée par la société Prédica, pour des motifs entièrement inopérants tirés de la procédure de paiement au profit de Mme Z... ou des relations de la société Prédica avec la société Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, la cour d’appel a violé l’article 1235 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Prédica ne produisait pas l’original du bordereau de changement de bénéficiaire, et qu’en l’état des conclusions de l’expert en écritures désigné dans la procédure en annulation du testament olographe du 7 août 2001 instituant Mme Z... comme légataire universelle des biens d’Eliette Y..., il existait une présomption de falsification de ce bordereau, dont la nullité ne pouvait cependant pas être prononcée du fait notamment que Mme Z... n’était pas dans la cause, la cour d’appel a souverainement estimé que la société Prédica ne démontrait pas que le paiement indu était celui reçu par les consorts X... ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 40: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

40

Assurance sur la vie Bénéficiaire - Modification par le souscripteur - Rédaction de l'avenant manuscrit par un des bénéficiaires - Signature pendant un séjour en unité de soins palliatifs - Signature révélait des indices de détérioration morphologique - Connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature - Volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat - Connaissance et volonté non établies - Modification non valable Cass. 1re civ., 25 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-23197, Publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2012), que René X..., qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses filles, Mmes Y..., Z... et A..., est décédé le 1er juin 2006 ; qu’après son décès, l’assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à Mmes Y... et Z... ; Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l’arrêt de les condamner à payer à Mme A... la somme de 46 033,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2008 correspondant à un tiers du capital afférent à l’assurance-vie souscrite par René X..., alors, selon le moyen, que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est assujettie à aucune forme particulière et obéit au principe de consensualisme ; qu’en jugeant que la simple signature de René X... au bas du document pré-rédigé par sa fille, Mme Martine X..., était insuffisante à faire la preuve de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et en exigeant, au minimum, qu’il eût fait précéder sa signature d’une formule d’approbation expresse telle que “lu et approuvé”, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles 1108 du code civil et L. 132-8 du code des assurances ; Mais attendu que la cour d’appel a relevé que Mme Y... était la rédactrice de l’avenant manuscrit signé par René X... deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs et que sa signature révélait des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement estimé qu’il n’était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu’il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 41: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

41

Assurance sur la vie Bénéficiaire - Modification - Souscripteur insane d’esprit au moment de la modification - Nullité de la modification Cass. 1re civ., 6 mars 2013, N° de pourvoi: 12-11699, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 2011), que, le 5 mai 1984, Denise X... a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Sogecap désignant son époux, René X... ou, à défaut, ses ayants droit en qualité de bénéficiaires ; que, par avenant du 6 avril 2004, Denise X... a désigné l’une de ses deux filles, Mme Y..., en qualité de bénéficiaire ; qu’après le décès de son époux, survenu le 14 avril 2004, Denise X... a été placée sous tutelle le 21 juin 2007, avant de décéder le 9 octobre 2007 ; que Mme Z... a assigné sa soeur, Mme Y..., et la société Sogecap en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat ; Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt de la condamner ainsi que la société Sogecap, in solidum, à payer la moitié du capital d’assurance-vie ; Attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait des constatations médicales précises et circonstanciées que Denise X... présentait, dans une période proche de l’acte litigieux, une altération de ses capacités intellectuelles de type maladie d’Alzheimer évolutive depuis 2002, la cour d’appel a souverainement estimé que cette dernière était insane d’esprit au moment où elle avait modifié l’avenant du contrat d’assurance-vie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 42: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

42

Assurance sur la vie Bénéficiaire - Modification - Souscripteur postérieurement placé sous tutelle - Art. 503 C. civ. - Causes d’ouverture de la tutelle n’existant pas notoirement à l’époque de l’avenant de modification - Nullité de l’avenant (non) Cass. 1re civ., 26 juin 2013, N° de pourvoi: 12-14877, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 12 janvier 2012), que François de X..., né le 6 août 1918, célibataire, est décédé le 1er décembre 2005 sans laisser d’héritier réservataire ; qu’il avait, par testament olographe du 10 mars 1992, légué la totalité de ses biens à ses neveux, les consorts de A...-Z..., à charge pour eux d’assurer le clos et le couvert à sa gouvernante, sa vie durant ; qu’il a ensuite, entre avril 2001 et novembre 2002, fait diverses donations à M. Y..., les 19 septembre et 9 novembre 2001, désigné par testaments M. Y... comme légataire universel et, en août 2002, instauré par avenant comme bénéficiaire de divers contrats d’assurance-vie, Mme Y... en lieu et place de ses neveux ; qu’il a été placé sous sauvegarde de justice le 21 novembre 2002, puis sous curatelle renforcée le 24 juin 2003 et enfin, sous tutelle, le 8 juin 2004 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts de A...-Z...font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l’annulation des testaments, donations et avenant aux contrats d’assurance-vie passés par François de X... au profit de M. Y... et leur demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de confiance et de faiblesse commis par M. et Mme Y... au préjudice de François de X... ; Attendu que, la requête en inscription de faux contre l’arrêt ayant été rejetée par ordonnance du 17 juillet 2012, au motif que les requérants ne produisaient aucune pièce ou élément de nature à établir la preuve des faits qu’ils invoquaient, ce moyen est devenu inopérant en ses deux branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts de A...-Z...font le même grief à l’arrêt ; Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir analysé tant les rapports des médecins que les témoignages des proches et relations de François de X..., ont estimé que les causes d’ouverture de la tutelle n’existaient pas notoirement à l’époque où les actes litigieux ont été accomplis, de sorte que les conditions de l’article 503 du code civil n’étaient pas satisfaites ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 43: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

43

Assurance sur la vie Bénéficiaire - Prédécès de l’un des bénéficiaires de premier rang - Bénéfice du contrat d’assurance - Autre bénéficaires de premier rang ? - Héritiers du bénéficiaire prédécédé ? - Volonté du souscripteur - Appréciation souveraine, par le juge du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 12-20518, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 mars 2012), que Virginia X..., née Y..., est décédée le 14 novembre 2007 ; qu’elle avait souscrit auprès de la caisse d’épargne Provence Alpes Corse (la caisse d’épargne) un contrat d’assurance sur la vie dénommé PEP Transmission, désignant comme bénéficiaires « à parts égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers » ; que Robert Y...est décédé le 6 juillet 1999 sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; qu’il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Z...et, ses deux fils, MM. Jean-Pierre et Patrice Y...(les consorts Y...) ; que les consorts Y...ont demandé à la caisse d’épargne le paiement du capital revenant à Robert Y...; que les sommes ayant été versées aux deux autres bénéficiaires, les consorts Y...ont assigné la caisse d’épargne en paiement ; que la Caisse nationale de prévoyance (l’assureur) a assigné en intervention forcée Victorin Y...et Mme A...; que les deux instances ont été jointes ; que Victorin Y...étant décédé en cours d’instance, les consorts Y...ont assigné en intervention forcée Mme Félicie Y...et Mme Danielle Y..., épouse B... ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer les sommes de 3 536, 81 euros à M. Jean-Pierre Y..., 3 536, 81 euros à M. Patrice Y...et de 4 715, 75 euros à Mme Jeannine Z..., veuve Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l’un des bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 6 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; d’où il suit qu’en l’absence de clause expresse de représentation dans la clause bénéficiaire dont s’agit, la désignation de M. Robert Y...était devenue caduque à la suite de son décès et ses héritiers ne pouvaient prétendre au bénéfice du tiers du contrat dont le bénéfice devait revenir intégralement aux deux bénéficiaires de premier rang subsistant (Victorin Y...et Annie A...) ; qu’en décidant du contraire et en affirmant que le bénéfice du tiers du contrat devait revenir aux héritiers de M. Robert Y..., la cour d’appel a violé les articles L. 132-9 du code des assurances et 1134 du code civil ; 2°/ que l’attribution à titre gratuit d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l’un des bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 16 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; qu’en énonçant néanmoins que le tiers du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie devait revenir aux héritiers de Robert Y..., en présence de deux autres bénéficiaires de premier rang (Victorin Y...et Annie A...), sans rechercher si la clause bénéficiaire stipulait de manière expresse que le bénéfice du contrat soit attribué aux petits-enfants de la stipulante par représentation de son enfant prédécédé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-9 du code des assurances et 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’il ne saurait être sérieusement contesté à la lecture de la clause figurant dans le contrat d’assurance sur la vie souscrit par Virginie X...que cette dernière a eu la volonté clairement exprimée de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...; que cette volonté est d’ailleurs confirmée par Mme A..., cobénéficiaire du contrat avec Victorin Y..., laquelle, dans une lettre du 28 décembre 2010 adressée à son conseil a précisé : « Je fais suite à notre entretien du 21 décembre 2010 et vous confirme que j’étais présente lors de la signature du contrat d’assurance-vie PEP transmission transfert n° 916058443 par ma tante Virginie X.... De même, je vous confirme que

Page 44: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

44

sa volonté était bien de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...après son décès conformément aux termes du contrat » ; Que par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d’appel a pu déduire que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires par représentation les héritiers de Robert Y...; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel des consorts Y...: REJETTE le pourvoi ;

Page 45: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

45

Assurance sur la vie Contrats d’assurance-vie souscrits pendant la communauté et financés avec des fonds communs - Divorce - Opérations de partage - Evaluation des contrats - Date - Valeur au jour de la dissolution de la communauté Cass. 1re civ., 15 mai 2013, N° de pourvoi: 11-25364, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s’étaient mariés sans contrat préalable le 26 juillet 1974, ont adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 23 mars 1994, homologué par un jugement du 5 décembre 1994 ; que leur divorce ayant été prononcé le 6 octobre 2003, sans que leur communauté ait été partagée, Mme Y... a demandé la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : ... Sur le moyen pris en sa troisième branche : ... Et encore, sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles 1397, 1441 et 1442, alinéa 1, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour déterminer la valeur des contrats d’assurance vie souscrits pendant la communauté à la date du jugement de divorce définitif, soit le 31 décembre 2003, la cour d’appel, après avoir constaté que M. X... en était titulaire retient que la communauté les avait financés avant sa dissolution ; Qu’en statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement homologuant le changement de régime matrimonial il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur des contrats au jour de la dissolution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et enfin, sur la cinquième branche du moyen : ... PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a statué sur les attributions faites à chacun des époux, l’arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;

Page 46: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

46

Assurance sur la vie Donation déguisée - Prime versée correspondant à la somme perçue au titre d’un contrat de vente d’un bien immobilier au bénéficiaire - Faculté de rachat conservée par le souscripteur jusqu’à son décès - Absence de volonté de se dépouiller de manière irrévocable - Prime manifestement exagérée - Date d’appréciation - Date de versement de la prime Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, N° de pourvoi: 12-13515, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011), que Michel X... a vendu en 2003 un appartement à Mme Y..., la fille de son ancienne concubine ; que les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, Michel X... a versé une somme totale correspondant au prix de vente sur deux contrats d’assurance-vie dont la bénéficiaire était Mme Y... ; que Michel X... est décédé le 10 février 2007 laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z... ; que cette dernière a soutenu que la vente et la souscription des contrats d’assurance-vie constituaient des donations déguisées dont elle a sollicité la nullité et, subsidiairement, la réduction ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à la réduction de la donation déguisée consentie par son père à Mme Y..., alors, selon le moyen, que la donation déguisée, qui peut résulter du rapprochement de plusieurs actes, est réductible à la quotité disponible ; qu’en se bornant à juger, pour écarter la demande de Mme Z..., unique héritière réservataire de Michel X..., de voir réduite la donation déguisée consentie à Mme Y..., d’une part, que la vente consentie par le de cujus à cette dernière ne pouvait pas être qualifiée de donation déguisée sous la forme d’un acte onéreux et, d’autre part, que les polices d’assurance-vie souscrites au profit de l’acquéreur du bien ne pouvaient pas plus être qualifiées de donations indirectes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le travestissement de la donation ne résultait pas du rapprochement des deux actes, le second consistant à restituer à l’acquéreur le prix qu’il avait versé pour l’acquisition du bien immobilier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 931 du code civil ; Mais attendu qu’ayant constaté que Michel X... avait disposé de la faculté de rachat des capitaux pendant toute la durée du contrat, que Mme Y... n’en avait pas accepté le bénéfice et qu’ainsi le souscripteur avait conservé la maîtrise du contrat toute sa vie, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de qualification en donation des contrats d’assurance-vie souscrits par Michel X... au bénéfice de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller ; qu’en se bornant à relever, pour écarter la requalification en donation du contrat d’assurance-vie souscrit par Michel X... pour une somme de 75 000 euros, que ses revenus s’élevaient à la somme de 2 000 euros par mois et qu’il avait économisé une somme de 22 320 euros au titre des loyers qu’il n’avait pas eu à régler, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les primes versées ne représentaient pas plus de 80 % de son patrimoine, de sorte que le contrat devait être requalifié en donation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 894 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en se contentant d’affirmer, pour refuser de procéder à la requalification du contrat d’assurance-vie, qu’étant âgé de 75 ans et 77 ans lors du versement des deux primes querellées, Michel X... pouvait prétendre à une espérance de vie moyenne de quatorze ans, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision, et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Page 47: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

47

Mais attendu qu’ayant constaté que Michel X... avait conservé jusqu’à son décès la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur les contrats d’assurance-vie et que ces placements faisaient fructifier son épargne, la cour d’appel, qui en a déduit que ce dernier n’était pas animé par la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de réduction des primes excessives versées par Michel X... sur les contrats d’assurance-vie souscrits au bénéfice de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que les primes manifestement exagérées versées sur un contrat d’assurance-vie sont susceptibles d’être réduites ; que la cour d’appel, qui pour rejeter la demande de réduction des primes versées par Michel X... sur un contrat d’assurance-vie souscrit au bénéfice de Mme Y..., s’est contentée d’énoncer que les sommes placées ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, sans procéder à aucun examen de l’importance de ces primes au regard des facultés du souscripteur, a violé l’article L. 132-13 du code des assurances ; 2°/ que, en tout état de cause, le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment de leur versement ; que la cour d’appel qui, pour juger qu’il n’y avait pas lieu à réduction, a pris en compte des sommes économisées par le souscripteur jusqu’en octobre 2006, soit postérieurement aux deux versements litigieux, intervenus les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005, de sorte qu’elle ne s’est pas placée au moment de ces versements pour apprécier les facultés du souscripteur, a violé l’article L. 132-13 du code des assurances ; Mais attendu que, se plaçant au moment du versement des primes sur les contrats d’assurance-vie en considération des facultés du souscripteur, la cour d’appel a souverainement estimé que ces sommes versées par Michel X... les 7 octobre 2003 et 1er avril 2005 ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 48: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

48

Assurance sur la vie Epoux communs en biens - Art. 1421 C. civ. - Caractère commun des primes - Retrait par un époux sur le contrat d’assurance sur la vie - Disposition des fonds par cet époux seul - Justification de l’emploi des fonds par cet époux lors de la liquidation de la communauté Cass. 1re civ., 6 mars 2013, N° de pourvoi: 12-13779, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par actes notariés des 2 et 4 mars 1989, M. X... a reçu en donation de sa mère une maison d’habitation à charge pour lui de verser une soulte due par celle-ci à son oncle, copropriétaire indivis ; qu’après son mariage avec Mme Y..., le 27 avril 1989, la communauté a réglé les échéances d’un emprunt souscrit en 1993 ayant servi à financer des travaux d’amélioration de la maison ; que M. X... ayant acquis, le 9 avril 2003, le terrain jouxtant la maison, Mme Y... a affecté une somme d’argent, qu’elle a soutenu avoir reçue à titre de donation, au financement de cette acquisition et des travaux d’aménagement de l’accès ; que le divorce des époux ayant été prononcé par un jugement du 24 novembre 2005, sur une assignation délivrée le 20 juillet 2004, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il homologuait l’état liquidatif constatant que le paiement de la soulte avait été effectué à hauteur de 20 000 francs au moyen de deniers communs ; Attendu que Mme Y... n’ayant ni offert de prouver, ni même allégué, que la soulte litigieuse avait été payée pendant la durée du mariage, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Vu l’article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu’au sens de ce texte, le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, au jour du règlement de la récompense ; Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par le mari à la communauté, après avoir estimé que seule devait être prise en considération la somme de 32 929 euros investie par la communauté au titre de l’emprunt ayant servi à financer les travaux d’amélioration de la maison d’habitation, l’arrêt retient que, compte tenu de la valeur de l’immeuble, évalué à 210 000 euros du montant « des dépenses d’acquisition et d’amélioration de la propriété » (valeur de la donation, montant de la soulte, montant de l’emprunt, montant de la somme de 10 000 euros affectée par l’épouse à l’acquisition de la parcelle adjacente et des travaux d’aménagement de l’accès), soit au total, 67 320 euros, la récompense est de 32 929/67 320 x 210 000 euros, soit 102 719,69 euros, arrondi à 102 720 euros ; Qu’en statuant ainsi, alors que, pour déterminer la récompense due par le mari à la communauté, il convenait d’évaluer la plus-value procurée au bien propre du mari par les travaux d’amélioration de la maison d’habitation, en déduisant de la valeur actuelle de l’immeuble, dans sa consistance antérieure à l’acquisition de la parcelle adjacente, la valeur qu’il aurait eue sans les travaux d’amélioration, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l’article 562 du code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l’appelant sur son seul appel en l’absence d’appel incident ; Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait décidé que la communauté était redevable d’une récompense de 10 000 euros envers l’épouse en raison de l’utilisation de cette somme donnée par la

Page 49: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

49

mère de l’intéressée, l’arrêt retient que Mme Y... est titulaire d’une créance contre M. X... d’un montant de 31 194,00 euros au titre de l’emploi au profit de celui-ci de la somme susvisée ; Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... concluait à la confirmation du jugement, la cour d’appel en aggravant le sort de l’appelant a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au rapport par M. X... de la somme de 7 224 euros à la communauté, l’arrêt retient qu’il est établi que la société AXA assurances vie mutuelle a, par chèque du 20 novembre 2003, remis cette somme à M. X..., sur sa demande, ce retrait mettant fin au contrat et que le caractère commun des fonds déposés sur le compte d’assurance-vie n’étant pas contesté, M. X... avait le pouvoir, tiré de l’article 1421 du code civil, de se les faire remettre, l’emploi par lui de ces fonds étant réputé avoir été fait conformément aux intérêts de la communauté qui n’était pas dissoute, sauf à Mme Y... à rapporter la preuve contraire et à exercer l’action en nullité pour fraude dans les conditions de l’article 1427, ce qu’elle n’a pas fait ; Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre au motif du jugement dont Mme Y... demandait la confirmation et selon lequel l’époux ayant disposé seul des deniers communs, doit, lors de la liquidation, justifier de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté et qu’en l’espèce, M. X..., qui avait prélevé la somme litigieuse peu après le dépôt de la requête en divorce, ne justifiait pas de son emploi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. X... doit récompense à la communauté pour un montant de 102 720 euros relativement à l’acquisition et l’amélioration du bien immobilier de Créhen, dit que Mme Y... est titulaire d’une créance contre M. X... d’un montant de 31 194 euros au titre de l’emploi au profit de celui-ci d’une donation à elle faite par sa mère, et en ce qu’il a rejeté la demande de rapport par M. X... à l’actif de la masse partageable de la somme de 7 724 euros au titre d’un retrait de fonds sur un compte Axa, l’arrêt rendu le 8 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Page 50: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

50

Assurance sur la vie Fonds placés sur un contrat d’assurance-vie souscrit par les époux à l’époque de leur mariage - Divorce - Demande d’avance de fonds adressée par l’un des époux à l’assureur - Restitution des fonds réclamée par l’autre des époux - Recel de fonds indivis - Accord donné par cet époux à la perception des fonds litigieux par l’autre - Rejet des demandes Cass. 1re civ., 15 mai 2013, N° de pourvoi: 12-11803, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008 et 30 septembre 2010) qu’un juge aux affaires familiales a prononcé en avril 1998 le divorce de Mme X... et M. Y... et a homologué l’acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que Mme X... a assigné en 2006 M. Y... et la société Allianz vie pour obtenir la restitution de fonds placés sur un contrat d’assurance-vie souscrit par les époux à l’époque de leur mariage, puis versés par l’assureur à M. Y... en septembre 1998 ; que la cour d’appel a ordonné une expertise en écriture de la signature attribuée à Mme X..., figurant sur le courrier de demande d’avance de fonds adressé à l’assureur ; Attendu que Mme X... fait grief au second arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire déclarer M. Y... coupable de recel de fonds indivis déposés sur le contrat d’assurance-vie et de rejeter sa demande en paiement de la somme de 15 245 euros ; Attendu que la cour d’appel a souverainement estimé que, contrairement à ses allégations, Mme X... avait donné son accord à la perception par son époux des fonds litigieux ; qu’aucune dissimulation ne pouvant être reprochée à ce dernier, elle n’était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 51: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

51

Assurance sur la vie Nantissement au profit de la banque caution solidaire du souscripteur - Paiement par la banque caution de la dette du débiteur entre les mains de son créancier - Quittance subrogative délivrée par le créancier à la banque caution - Exécution du nantissement par la banque - Créance garantie ? - Engagement de la banque envers le créancier (non) - Garantie du recours personnel de la caution contre le débiteur principal (oui) Cass. com., 5 février 2013, N° de pourvoi: 11-24587, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 1134 du code civil, ensemble les articles 1251, 2029 devenu 2306 et 2032 devenu 2309 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 2 juillet 2002, la Société générale (la banque) s’est rendue caution solidaire des sommes que la société Transports B... (la société) pourrait devoir à la société Total ; que Mme X..., dirigeante de la société, a constitué, au profit de la banque, un nantissement sur un contrat d’assurance-vie dont elle était titulaire, pour garantir le paiement du carburant dont la société serait redevable envers la société Total ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 14 mai 2004, la société Total a déclaré sa créance et, après paiement par la banque, a délivré quittance subrogative à cette dernière, qui a mis à exécution le nantissement ; Attendu que pour rejeter la demande en restitution par la banque de la somme réglée, l’arrêt, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte du 2 juillet 2002, la banque avait déclaré garantir, à concurrence d’une certaine somme, le paiement du carburant et que, pour sûreté de cette garantie donnée par la banque, Mme X... avait affecté en nantissement son contrat d’assurance-vie, retient que le nantissement litigieux ne garantissait pas l’engagement de la banque à l’égard de la société, mais celui de la banque à l’égard du créancier Total et, qu’en conséquence, l’absence de déclaration de créance de la banque au passif de la société était indifférente ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la banque n’avait pas agi contre Mme X... comme subrogée dans les droits de la société Total, mais en vertu du droit dont elle disposait directement au titre de l’acte passé entre elle-même et Mme X..., ce dont il résultait que le nantissement avait été consenti pour garantir le recours personnel de la caution contre le débiteur principal, la cour d’appel, en refusant de tirer les conséquences qui découlaient de ces constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;

Page 52: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

52

Assurance sur la vie Nantissement en garantie d’un prêt - Renonciation au contrat d’assurance sur la vie - Caducité du prêt ? Intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible ? Intention non établie - Dissociation de la renonciation au contrat d’assurance-vie et de l’exécution des contrats de prêt Cass. 1re civ., 16 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-28183, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2011), qu’après que M. X... eut souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société Assurances du Crédit mutuel, la caisse de Crédit mutuel du Chablais (la banque) a, le 13 octobre 1999, consenti à la société civile financière du Bas Chablais (la société), dont M. X... était le gérant, un prêt de la somme de 304 898 euros, laquelle a été déposée sur le contrat d’assurance-vie, qui a été donné en gage pour assurer le remboursement du prêt ; que celui-ci n’ayant pu être remboursé à l’échéance, deux nouveaux prêts, affectés au remboursement du premier, ont été consentis, le 10 février 2005, par la banque à la société ; qu’en garantie du remboursement de ceux-ci, M. X... a, à cette même date, de nouveau donné en gage le contrat d’assurance-vie et souscrit, solidairement avec ses enfants, un cautionnement ; qu’après que par un jugement, devenu irrévocable, la société Assurances du Crédit mutuel eut été condamnée à verser à M. X... une somme d’argent en conséquence de sa renonciation au contrat d’assurance-vie, la banque a assigné la société et les cautions en remboursement du solde des deux derniers prêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société et les cautions font grief à l’arrêt attaqué de dire que la renonciation de M. X... au contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit n’entraînait pas la caducité des deux derniers contrats de prêt consentis à la société, alors, selon le moyen, que la banque a un devoir de surveillance de l’emploi des fonds prêtés ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si la connaissance qu’avait la banque de l’utilisation du prêt pour la souscription d’une assurance-vie au seul profit de M. X... ne résultait pas nécessairement de l’avenant de nantissement du contrat d’assurance-vie signé le 10 février 2005 en garantie du crédit de 305 000 euros, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1218 du code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que la circonstance que l’assurance-vie ait été remise en garantie du remboursement des prêts ne démontrait pas qu’il y eût eu intention commune de toutes les parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, justifiant ainsi légalement sa décision de dissocier la renonciation au contrat d’assurance-vie de l’exécution des contrats de prêt ; Sur le second moyen : Attendu que la société civile financière du Bas Chablais et les consorts X... reprochent à l’arrêt de les condamner à payer à la caisse de Crédit mutuel les sommes de 136 675,71 euros et de 69 646,80 euros, alors, selon le moyen, que la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte du paiement de la somme de 120 983,89 euros à la caisse de Crédit mutuel du Chablais intervenu le 18 janvier 2011, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235 du code civil ; Mais attendu qu’en fixant comme elle l’a fait le montant de la créance de la banque à l’égard de la société et des cautions, la cour d’appel a souverainement estimé que celles-ci n’apportaient pas la preuve de leurs allégations relatives au prétendu paiement qu’elles invoquaient ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 53: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

53

Assurance sur la vie Nantissement en garantie d’un prêt - Prêt destiné à abonder le contrat d’assurance vie - Renonciation au contrat d’assurance vie - Nullité du prêt ? Absence d’intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible - Nullité (non) Responsabilité de la banque - Obligation de mise en garde contre le caractère excessif des prêts octroyés et les dangers du montage proposé - Client averti : nombreuses opérations d’investissement à des dates échelonnées dans le temps, souscription d’autres contrats d’assurance-vie et d’autres contrats de prêt - Absence d’obligation de mise en garde Cass. com., 5 novembre 2013, N° de pourvoi: 11-27400, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2011), que le 17 octobre 1995, M. X... a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société PFA vie, aux droits de laquelle est venue la société AGF vie, devenue Allianz vie (la société), sur lequel il a successivement effectué des versements, dont une partie a été financée au moyen de prêts consentis par la société Banque AGF, devenue Allianz banque (la banque), et garantis par un nantissement de ce contrat ; que les mensualités de ces prêts ayant cessé d’être réglées et la banque l’ayant mis en demeure de respecter ses engagements, M. X..., par lettre du 3 août 2004, a déclaré renoncer au dit contrat ; que, le même jour, il a assigné la société et la banque pour voir déclarer cette renonciation valable, en tout état de cause, prononcer la nullité de l’ensemble des contrats et, subsidiairement, rechercher la responsabilité de la société et de la banque ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes en nullité des contrats de prêt et de nantissement et en paiement de diverses sommes à ce titre, et d’avoir, en conséquence, dit la banque bien fondée en sa demande reconventionnelle de remboursement des prêts, alors, selon le moyen, que l’indivisibilité entre des contrats peut résulter de l’économie générale de l’opération, même en l’absence de toute clause expresse ; que, dans ses conclusions délaissées, M. X... faisait valoir que l’interdépendance des contrats de prêts et du contrat d’assurance-vie Tellus découlait, en premier lieu, du fait que tous les contrats avaient été conclus à l’incitation de M. Y..., salarié du groupe AGF qui l’avait démarché à domicile, en deuxième lieu, de ce que la société et la banque étaient étroitement liées, en troisième lieu, du fait que l’intégralité des sommes prêtées avait été directement placée sur le contrat d’assurance-vie, en quatrième lieu, que le remboursement de ces sommes était garanti par plusieurs nantissements sur le contrat d’assurance-vie et enfin, que les placements sur le contrat d’assurance-vie des sommes prêtées était le seul moyen d’assurer leur remboursement et était donc la justification de l’octroi des prêts, dont le montage, critiqué par la Commission de contrôle des assurances, générait commissions et frais, qui profitaient à la banque et à la société, lesquelles ont, ensemble, conclu des transactions communes avec d’autres victimes, toutes ces circonstances étant de nature à établir ensemble que les prêts et le contrat d’assurance-vie constituaient une opération économique unique ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu’aucun lien de dépendance n’existait entre ces contrats pour refuser de prononcer la nullité des contrats de prêt à la suite de l’anéantissement du contrat d’assurance-vie, sans analyser, ainsi qu’elle y était invitée, les circonstances précises de la souscription et de l’utilisation des contrats de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt, par motifs adoptés, après avoir constaté que le produit des prêts litigieux avait été utilisé, selon l’affectation décidée par M. X..., pour abonder le contrat d’assurance-vie et obtenir ainsi un capital plus important, retient que ces prêts avaient une motivation financière autonome, qu’ils devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait favorable et qu’ils sont indépendants du contrat d’assurance-vie, peu important que leur souscription se soit effectuée en lien avec celui-ci ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’absence d’intention commune des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Page 54: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

54

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que la banque avait manqué à son devoir de conseil et d’information et à la voir, en conséquence, condamner à lui verser les sommes de 216 000 euros et 20 000 euros en réparation de ses préjudices, alors, selon le moyen, qu’il incombe au prêteur, sur qui pèse, à l’égard de l’emprunteur non averti, une obligation d’information et de mise en garde, de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés de l’octroi des prêts ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée pour manquement à son obligation de mise en garde contre le caractère excessif des prêts octroyés et les dangers du montage proposé, que la banque n’avait commis aucune faute dans la mesure où M. X... ne démontrait pas qu’il n’avait pas disposé des informations nécessaires sur les mensualités dont il était redevable, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé, ensemble, les articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir, par motifs adoptés, relevé que les prêts consentis par la banque étaient postérieurs à la conclusion du contrat d’assurance-vie, que d’autres versements ont été effectués sur ce contrat par M. X... provenant de ses deniers personnels, tant lors de son ouverture qu’après la souscription des emprunts, l’arrêt retient que M. X... a procédé à de nombreuses opérations d’investissement à des dates échelonnées dans le temps, qu’il relate lui-même avoir souscrit d’autres contrats d’assurance-vie et d’autres contrats de prêt que ceux en litige, dont l’un pour l’achat des murs d’une boutique d’antiquaire ; qu’il relève encore que les prêts en cause, qui devaient abonder un contrat d’assurance-vie et assurer ainsi à long terme un capital plus important bénéficiant d’un régime fiscal favorable, devaient permettre de réaliser des plus-values si la conjoncture boursière se révélait propice ; qu’ayant ainsi fait ressortir que M. X... était un client averti, de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à un moyen devenu inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 55: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

55

Assurance sur la vie Nantissement en garantie d’un prêt remboursable in fine - Perte de valeur des contrats d’assurance - Remboursement non effectué - Attribution judiciaire des contrats nantis - Valeur au jour de « leur appréhension » (oui) Obligation d’information et de mise en garde de la banque - Manquement - Charge de la preuve - Emprunteurs tenu de prouver le manquement (non) - Banque tenue de prouver l’exécution de son obligation (oui) Cass. com., 9 juillet 2013, N° de pourvoi: 12-15873, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 16 mars 2001, M. et Mme X... (les emprunteurs), ont obtenu du Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) un prêt immobilier in fine garanti par le nantissement de deux contrats d’assurance-vie souscrits à cette occasion ; que la valorisation de ces contrats à l’échéance du prêt n’ayant pas permis d’assurer le remboursement de ce dernier, la banque a assigné, en paiement et en attribution du nantissement, les emprunteurs qui ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information, de mise en garde et de conseil ; Sur le second moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l’arrêt d’avoir attribué à la banque les deux contrats d’assurance-vie et d’avoir dit que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de leur appréhension, alors, selon le moyen : 1°/ que la valeur du bien nanti s’apprécie au jour de son attribution judiciaire ; qu’en ordonnant l’attribution judiciaire des contrats nantis en précisant néanmoins que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension », la cour d’appel a violé l’article 2078 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce ; 2°/ que le juge doit trancher le litige par une décision dont les effets ne sauraient dépendre de l’une des parties ; qu’en ordonnant l’attribution judiciaire des contrats nantis tout en précisant que cette attribution se ferait pour leur valeur au jour de « leur appréhension » par l’établissement de crédit ménageant ainsi la possibilité au créancier d’influer sur le quantum des condamnations en choisissant librement la date d’appréhension des contrats nantis, la cour d’appel a prononcé une condamnation au seul pouvoir du créancier, méconnaissant ainsi son office en violation de l’article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu’en décidant que l’attribution judiciaire des contrats nantis se ferait “pour leur valeur au jour de leur appréhension” par le créancier attributaire, la cour d’appel n’a pas méconnu son office ni violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ; Attendu, en second lieu, que l’article 2078, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, n’interdit pas que l’estimation de la valeur des biens nantis intervienne postérieurement à l’attribution de ceux-ci dès lors que l’évaluation du bien est déterminée au jour de cette attribution ; qu’après avoir ordonné la réalisation du gage, la cour d’appel, a exactement retenu que leur évaluation prévue par l’article 2078 du code civil devait être déterminée à la date de leur appréhension ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les emprunteurs font encore grief à l’arrêt d’avoir attribué à la banque les deux contrats d’assurance-vie et d’avoir condamné solidairement les époux X... à payer à la banque la somme de 332 007,83 euros en principal et intérêts arrêtés au 23 octobre 2008 et indemnité de résiliation, en remboursement du prêt bancaire avec intérêts calculés à compter de cette dernière date au taux contractuel de 6,655 % sur la somme de 302 928,02 euros et au taux légal sur celle de 21 270,13

Page 56: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

56

euros, alors, selon le moyen, que l’attribution judiciaire du bien nanti en garantie du remboursement d’un prêt emporte extinction de l’obligation du prêteur à due concurrence de la valeur du bien ; qu’en condamnant les époux X... au paiement du solde du prêt sans en déduire la valeur des contrats d’assurance-vie qu’elle attribuait pourtant à l’établissement de crédit, la cour d’appel a violé les article 1234 et 2078 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce; Mais attendu que les emprunteurs reprochant à l’arrêt d’avoir statué sur des choses non demandées, devaient, non se pourvoir en cassation, mais présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l’article 1315 du code civil ; Attendu que pour limiter la condamnation de la banque à la somme de 20 000 euros et partant écarter le surplus des demandes, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue envers ses clients à l’occasion de la souscription d’une opération de crédit d’un devoir d’information et de conseil dont le défaut est susceptible d’être sanctionné, la charge de la preuve incombant à ceux qui se prévalent de l’existence de tels manquements, et que les emprunteurs sont défaillants à rapporter la preuve de ces manquements ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que c’est à celui qui est tenu d’une obligation d’information et de mise en garde de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour la perte d’une chance, l’arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Page 57: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

57

Assurance sur la vie Obligation d'information et de conseil de l'assureur - Manquement relatif au régime fiscal des primes d’un contrat d’assurance vie versées après 70 ans - Assureur tenu d’éclairer son client sur l’adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital - Insuffisance de la remise d’une notice valant conditions générales dans lesquelles il n’était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en oeuvre des droits de mutation à prévoir Cass. 2è civ., 3 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-24957, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2012), que le 17 février 1998, Guy X..., alors âgé de soixante et onze ans, a souscrit au bénéfice de sa concubine, Mme Y..., un contrat d’assurance sur la vie “Initiatives Plus” auprès de la société Ecureuil Vie, aux droits de laquelle vient la société CNP Assurances (l’assureur), sur lequel il a versé le jour même la somme de 510 000 francs (77 749 euros) ; que Guy X... est décédé le 7 décembre 2006 ; que lors des démarches entreprises en vue d’obtenir la remise de ces fonds, Mme Y... a appris que le montant des primes versées, après les soixante dix ans de Guy X..., devait être déclaré à l’administration fiscale en application de l’article 757 B du code général des impôts ; que le capital lui revenant a, dès lors, été taxé à hauteur de 35 611 euros au titre de ce contrat ; que Mme Y... a assigné l’assureur le 18 avril 2008, devant un tribunal de grande instance, en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, outre diverses sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel, alors, selon le moyen : 1°/ que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; qu’à l’appui de leurs décisions, les juges du fond se sont bornés à retenir que le prétendu manquement de l’assureur à son devoir d’éclairer M. X... sur le régime fiscal des primes d’un contrat d’assurance vie versées après 70 ans lui « a fait perdre une chance d’agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences ayant eu à régler les droits de mutation » et que « le préjudice s’analyse en une perte de chance d’agir autrement dans la gestion de l’épargne ainsi que la recherche d’une solution favorable à Mme Y... dans la transmission du capital » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser quelle solution fiscale plus favorable à M. X... aurait pu être envisagée pour la transmission de son patrimoine à Mme Y..., la cour d’appel n’a pas caractérisé la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, privant sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d’appel, l’assureur avait fait valoir que Mme Y... ne donnait aucune précision sur les « autres possibilités tant patrimoniales que familiales » que M. X... aurait pu envisager pour protéger ses intérêts, que le contrat d’assurance vie a permis à Mme Y... de bénéficier des intérêts (34 574,61 euros) en dehors de toute fiscalité, ainsi que de l’abattement légal de 30 500 euros en application de la législation fiscale propre aux contrats d’assurance vie, Mme Y... n’établissant pas que M. X... aurait informé le conseiller qu’il avait déjà souscrit un autre contrat d’assurance vie sur lequel venait s’imputer cet abattement et que sur tout autre placement, Mme Y... aurait dû s’acquitter des droits de succession à hauteur de 60 % sur la totalité des sommes transmises ; qu’en s’abstenant totalement de s’expliquer sur ces conclusions, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que, à supposer que M. X... ait pu envisager d’agir autrement pour la gestion de son épargne et la transmission de son capital à sa compagne, la perte de chance d’obtenir une solution plus favorable n’aurait pu être caractérisée que s’il avait été établi que, dûment informé, M. X... aurait opté pour cette

Page 58: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

58

autre solution qui aurait pu lui imposer d’autres contraintes ; qu’en s’abstenant totalement de rechercher si la preuve avait été rapportée que M. X..., dûment informé du régime fiscal des primes versées après 70 ans sur un contrat d’assurance vie, aurait opté pour une autre solution patrimoniale ou familiale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt retient que Mme Y..., dans le cadre du déblocage des fonds dont elle était la bénéficiaire, a dû régler des droits de mutation sur cette opération, notamment au motif, conformément à l’article 757 B du code général des impôts, que les primes versées par Guy X... l’avaient été après l’âge de soixante dix ans ; que le régime fiscal appliqué à l’intéressée a été le suivant : sur le montant de 112 323,61 euros, les droits fiscaux ont été calculés à hauteur de 60%, uniquement sur 77 749 euros après un abattement de 30 500 euros ; que s’il est constant que Guy X... a reconnu, lors de la signature de la demande de souscription le 17 février 1998, avoir reçu un exemplaire des conditions générales valant note d’information et comportant un modèle de lettre de renonciation, aucun de ces documents n’expose cependant la teneur de la règle fiscale applicable à l’âge de soixante dix ans ou celui-ci dépassé, ni même ne mentionne le seuil de cet âge ; que la note d’information se limite à renvoyer à : « la fiscalité qui s’applique à votre contrat est la fiscalité française de l’assurance-vie » sans même évoquer l’article 757 B du code général des impôts ; que dans ces conditions, l’organisme Ecureuil Vie était tenu d’éclairer son client sur l’adéquation du produit en cause à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital ; que la seule remise d’une notice valant conditions générales dans lesquelles il n’était mentionné aucune information précise sur la fiscalité et sur les conditions de mise en oeuvre des droits de mutation à prévoir ne suffisait pas; qu’en venant souscrire un contrat d’assurance-vie à soixante et onze ans, Guy X... ne pouvait que souhaiter faire bénéficier sa compagne des avantages fiscaux les plus importants possibles pour la transmission de son capital ; qu’il appartenait, dès lors, à l’organisme en cause de le mettre en garde sur l’impossibilité de bénéficier de cet avantage ; que la CNP a fait perdre à Guy X... une chance d’agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour sa compagne pour assurer la transmission de son capital, ce dont Mme Y... a subi directement les conséquences, ayant eu à régler des droits de mutation ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, par une décision motivée, que l’assureur avait failli à son obligation d’information et de conseil envers Guy X..., et fixer comme elle l’a fait le préjudice subi par Mme Y... au titre de la perte de chance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 59: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

59

Assurance sur la vie Obligation d’information sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit - Contrat en unités de compte - Mentions du contrat : « les garanties du contrat portent sur un nombre d’unités de compte à payer mais non sur leur valeur, sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont la performance doit être analysée sur plusieurs années » - Mention non rédigée en caractères très apparents - Absence d’autre mention attirant l’attention de l’adhérent sur les risques liés au choix du profil de gestion « dynamique », qui était soumis aux fluctuations des marchés financiers, ou sur les risques de pertes financières en cas de baisse des marchés boursiers - Manquement de l’assureur à son obligation d’information des assurés sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit (oui) Cass. 2è civ., 23 mai 2013, N° de pourvoi: 12-20153, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 2012), que le 17 mai 2000 les époux X... ont adhéré à un contrat d’assurance souscrit par le Crédit lyonnais auprès de la société Assurances fédérales vie et y sont investi chacun la somme de 700 000 francs sur un support en unités de compte dit « dynamique » ; qu’en septembre 2000, ils ont versé une somme complémentaire de 500 000 francs sur le même support ; qu’ayant demandé, le 16 février 2004, le rachat total des contrats, l’assureur leur a versé à ce titre la somme de 206 000 euros ; que le 9 octobre 2007, les époux X... ont assigné la société Prédica, venant aux droits de la société Assurances fédérales vie, (l’assureur) en nullité des contrats sur le fondement de l’article L. 132-5-1 du code des assurances et en restitution du capital investi, outre des dommages-intérêts ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux époux X... une indemnité de 120 000 euros correspondant à une perte de chance de ne pas contracter alors, selon le moyen : 1°/ que l’assureur qui a communiqué au souscripteur d’une assurance vie libellée en unités de comptes les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés a, par là même, satisfait à son obligation d’information et ne saurait voir sa responsabilité engagée, peu important que les documents remis à l’assuré aient omis certaines des mentions exigées par les articles L. 132-5-1 et A. 132-5 du code des assurances ; qu’en se fondant, pour retenir la responsabilité de l’assureur sur les circonstances inopérantes tirées de l’absence de notice d’information distincte du contrat et de projet distinct de lettre de renonciation, d’information sur la prolongation du délai de renonciation, d’information sur le sort de la garantie décès en cas de renonciation ou sur les valeurs de rachat ou de la rédaction de la mention prévue par l’article A. 132-5 du code des assurances, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 2°/ que l’assuré ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été averti des risques liés à une opération dépendant des fluctuations de la bourse ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que la notice de la Commission des opérations de bourse remise aux époux X... précisait que le profil de gestion qu’ils avaient choisi était orienté sur des parts et actions d’OPCVM et que les conditions générales précisaient que la valeur des unités de compte était sujette à des fluctuations favorables ou défavorables ; qu’en estimant que les époux X... n’avaient pas été suffisamment avertis sur les risques de perte financière en cas de baisse des marchés boursiers, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que malgré le rachat total du contrat, les éventuels manquements de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information telle que définie par les articles L. 132-5-1, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances sont susceptibles d’engager sa responsabilité civile dans les conditions de droit commun ; que le premier article des conditions générales mentionnait que « les garanties du contrat portent sur un nombre d’unités de compte à payer mais non sur leur valeur, sujette à des fluctuations favorables ou défavorables et dont la performance doit être analysée sur plusieurs années » ; que cette mention n’était pas rédigée en caractères très apparents, puisque la typographie utilisée était strictement identique à celle des autres articles et n’était

Page 60: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

60

donc pas susceptible d’attirer l’attention du souscripteur ; qu’aucun autre article des conditions générales n’attirait l’attention des adhérents sur les risques liés au choix du profil de gestion « dynamique », qui était soumis aux fluctuations des marchés financiers ; que même si la notice de la Commission des opérations de bourse qui était annexée à ce document indiquait que ce profil de gestion était orienté sur « des parts ou actions d’OPCVM du groupe Crédit lyonnais », aucune mention de ladite notice n’alertait les adhérents sur les risques de pertes financières en cas de baisse des marchés boursiers ; que les époux X..., qui exercent la profession de pharmaciens, n’ont pas de connaissances particulières en matière de gestion de patrimoine ; qu’à la date de leur adhésion aux contrats en cause, ils n’avaient pas encore ouvert de comptes auprès de la société Boursorama et n’étaient donc pas habitués aux placements à risques ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d’appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, a pu déduire que l’assureur avait manqué à son obligation d’information des assurés sur les risques de pertes financières liées au choix du type de contrat souscrit ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 61: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

61

Assurance sur la vie Obligation d’information sur les risques de pertes financières - Responsabilité de la banque - Nantissement d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte - Garantie d’un prêt remboursable in fine - Mentions des risques inhérents à une telle souscription - Indication claire relative aux aléas de la bourse - Client informé par la banque des risques de fluctuation des cours (oui) - Opérations en cause ne présentant pas de caractère spéculatif - Banque non tenue d’un devoir de mise en garde Cass. com., 22 mai 2013, N° de pourvoi: 12-17651, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2011), qu’en 1998, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X... un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie souscrit par ce dernier, afin de financer, avec un apport partiel, l’acquisition d’un immeuble destiné à la location; que se plaignant de l’évolution de son placement, M. X... a assigné la banque en responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... avait exposé que la multiplicité des techniques combinant les contrats d’assurance-vie et les contrats de placement avait augmenté les risques pour le client d’adopter une vision faussement idyllique des opérations proposées par la banque, que la banque ne démontrait pas que M. X... était avisé des divers montages pouvant exister entre les supports euros et les supports en unités de compte, et que la banque avait une obligation de mise en garde du client sur la prise de risque du montage proposé qui consistait en un prêt in fine combiné à un contrat d’assurance-vie sur support en unités de compte ; que la cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu’après avoir relevé, d’un côté, que les conditions générales valant note d’information, que M. X... a reconnu avoir reçues en signant la demande de souscription du contrat d’assurance-vie, contenaient suffisamment d’explications pour un consommateur normalement attentif, faisaient clairement apparaître la différence entre l’affectation des versements sur un support en francs et cette affectation sur un support en unités de compte et qu’elles spécifiaient que l’encours en francs de la valeur de rachat bénéficie d’une garantie de valorisation minimale, tandis que la valeur de chaque unité de compte est déterminée à chaque échéance du contrat, qu’elle fluctue du fait du caractère boursier de la part d’OPCVM qui constitue cette unité de compte et ne bénéficie pas d’une garantie de la part des coassureurs et, d’un autre côté, que l’annexe aux conditions générales figurant au dos de la demande de souscription de ce contrat définissait trois profils dans l’affectation des fonds en unités de compte, la gestion équilibre ayant un objectif de croissance régulière du capital, la gestion dynamique visant la recherche d’une performance en contrôlant la volatilité des marchés et la gestion performance visant la recherche d’une performance maximale en acceptant la volatilité des marchés, l’arrêt retient qu’il ne pouvait y avoir d’explications plus claire et plus complète sur les risques encourus, que M. X... était donc incontestablement informé par ces mentions des risques inhérents à une telle souscription, dont il était clairement dit qu’elle était soumise aux aléas de la bourse et qu’ayant choisi la gestion équilibre, il avait été averti de ce qu’il souscrivait une option à risques, même s’ils étaient moindres que dans les deux autres cas ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les opérations en cause ne présentaient pas de caractère spéculatif, ce dont il résultait que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, et que M. X... avait été éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 62: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

62

Assurance sur la vie Obligations de conseil et de mise en garde de la banque et de l’agent général d’assurance - Nantissement en garantie d’un prêt remboursable in fine - Perte de valeur des contrats d’assurance - Conditions générales remises à l’assuré - Clause précisant que la valeur peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des cours des supports et mentionnant les risques de placement - Fourniture de l’information sur le produit financier et l’adéquation des risques éventuels résultant du choix du client à sa situation personnelle - Manquements de la banque et de l’agent général (non) Cass. com., 18 juin 2013, N° de pourvoi: 12-19505, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, pourvoi n° 09-17.306), que Mme X... a souscrit, les 24 mars et 25 mai 2000, auprès de la société Axa assurance vie (la compagnie d’assurances) et par l’intermédiaire de M. Y... agent général deux contrats d’assurance-vie investis en unités de compte dénommées “Axa France actions” et “Axa international actions”, le premier sous le n° 8054292104, le second sous le n° 8057024604, sur lesquels ont été versés respectivement 64 462 et 5 376 euros ; que, le 19 mai 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa banque (la banque), un prêt relais à taux variable, d’une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement du contrat n° 8054292104, prêt dont le montant de 106 714 euros a été directement versé sur le dernier contrat ; que le 30 juin 2003, le prêt n’ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence de la somme de 108 465,04 euros ; que, constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d’assurance-vie, Mme X... a recherché la responsabilité de la banque et de M. Y... pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde ; que l’arrêt rejetant ses demandes ayant été cassé, Mme X... a saisi la cour d’appel de renvoi ; Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts contre la banque et M. Y..., alors, selon le moyen : 1° / que le banquier qui propose un placement financier à son client doit l’informer sur les caractéristiques des produits proposés et les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client ; que cette information doit porter sur tous les aspects de l’opération ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel qu’Axa banque, par l’intermédiaire de M. Y..., a proposé à Mme X... la souscription d’un emprunt-relais dont le produit devait, aux termes du contrat de prêt, être versé sur un contrat d’assurance-vie ; qu’en estimant qu’Axa banque n’avait aucune information à donner sur le contenu de ce contrat, quand elle était pourtant tenue d’avertir Mme X... des inconvénients de l’opération dans son entier, y compris en ce qui concerne la perte possible du capital versé sur le contrat d’assurance et de ses conséquences sur l’adéquation du projet avec sa situation, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; 2° / que M. Y..., agent général d’assurances, était lui-même tenu d’un devoir de conseil sur l’opération dans son ensemble, de sorte que la seule remise des conditions générales du contrat d’assurance était en soi insuffisante ; qu’en estimant qu’une telle remise excluait qu’il ait engagé sa responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir relevé que, lors de la souscription de son contrat d’assurance-vie, ses conditions générales ont été remises à Mme X... par M. Y... et que cette dernière a été ainsi informée des caractéristiques et des risques d’un tel placement, l’arrêt retient que ces conditions décrivent l’évolution de l’épargne en précisant que sa valeur peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des cours des supports ; qu’il retient encore qu’y sont également mentionnés les risques du placement, de sorte que Mme X... n’était pas assurée d’une valeur de rachat égale au montant de son investissement ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l’information sur le produit financier et l’adéquation des risques éventuels résultant du choix de la cliente à sa situation

Page 63: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

63

personnelle avaient été fournies à Mme X... par M. Y... pour le compte de la société Axa vie, préalablement à l’octroi du prêt consenti par la banque, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 64: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

64

Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Art. L.132-13 C. ass. - Prise en compte nécessaire de l’ensemble du patrimoine dont disposait le souscripteur - Sommes versées provenant de bons au porteur Cass 1re civ., 29 mai 2013, N° de pourvoi: 12-11785, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier ; Attendu qu’entre 1991 et 1996, Paul X... et son épouse commune en biens, Louise Y..., ont souscrit divers contrats d’assurance-vie auprès du Crédit mutuel et du Crédit agricole, désignant leur fille, Mme X..., divorcée Z... en qualité de bénéficiaire ; qu’après le décès de son époux, le 7 septembre 1996, Louise Y..., donataire de l’universalité des biens composant sa succession, a opté pour l’usufruit de ceux-ci et a procédé, entre 1997 et 2001, à plusieurs versements de primes sur les contrats d’assurance-vie, pour un montant de 122 101, 13 euros ; que Louise Y... est décédée le 27 avril 2005, en laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, M. Sébastien X... ; que ce dernier a assigné Mme X... en rapport à la succession du montant des primes d’assurances-vie versées entre 1991 et 2001 ; Attendu que, pour dire que le montant des primes versées en 2001 était manifestement exagéré et en ordonner le rapport à la succession de Louise Y..., l’arrêt retient que les facultés de la souscriptrice s’élevaient à la somme mensuelle d’environ 2 531 euros et que, cette année-là, la défunte, âgée de 82 ans, avait procédé à six versements pour un montant total de 94 660, 22 euros, ce qui représentait plus de trois années de ses revenus, sur un contrat qui ne prévoyait aucune sortie sous forme de rente et qui n’avait pas d’autre objet que de gratifier la bénéficiaire, que ces versements étaient manifestement exagérés eu égard aux facultés de la souscriptrice, Mme X... ne pouvant faire utilement état du patrimoine immobilier de la contractante qui n’en avait que l’usufruit, ni du montant des avoirs bancaires au décès de Paul X... en septembre 1996, la moitié des soldes créditeurs des comptes bancaires, soit 91 100 euros, devant revenir aux héritiers du défunt, compte tenu du régime matrimonial des époux et de la donation entre époux ; Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les sommes versées provenaient de bons au porteur que la défunte avait souscrits en 1993, la cour d’appel, qui n’a pas pris en considération l’ensemble du patrimoine dont disposait la souscriptrice, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme Marie-Hélène X... doit rapporter à la succession de Louise X... la somme de 94 660, 22 euros, l’arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

Page 65: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

65

Assurance sur la vie Primes manifestement exagérées - Appréciation au moment de la souscription Cass. 2è civ., 24 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-29372, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 7 novembre 2012), qu’André X... a souscrit le 2 janvier 2008, auprès de la société Predica (l’assureur), un contrat d’assurance sur la vie en désignant Mme Y... comme bénéficiaire ; qu’après un versement initial de 125 000 euros, il a effectué des rachats partiels à hauteur de 69 844,04 euros ; qu’André X..., qui avait légué à Mme Y... la quotité disponible de son patrimoine, est décédé le 21 janvier 2010, laissant à sa succession, ses deux enfants, Guy X... et Dominique X..., épouse Z... (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme Y... et l’assureur à l’effet de voir réduire à la quotité disponible la libéralité consentie à Mme Y..., au titre de l’assurance sur la vie ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis, ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au moment de leur versement ; qu’en ayant apprécié le caractère manifestement exagéré des primes au regard, non pas des primes versées, mais du « seul solde » résultant de la différence entre les primes versées et le montant des rachats partiels du contrat, la cour d’appel a violé l’article L.132-13 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient qu’André X... disposait, au moment de la souscription du contrat d’assurance sur la vie, d’un patrimoine de plus de 300 000 euros constitué notamment par le produit de la vente d’un immeuble à Thise pour 210 000 euros outre des droits immobiliers à Dole pour 75 000 euros et des encours bancaires pour 19 500 euros ; Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant, la cour d’appel a pu déduire que le montant des primes versées par le souscripteur n’était pas manifestement exagéré eu égard à ses facultés financières ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 66: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

66

Assurance sur la vie Prise en considération du capital pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible - Volonté du testateur - Pouvoir souverain du juge du fond Cass. 1re civ., 20 mars 2013, N° de pourvoi: 11-27221, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 juillet 2010, Bull. n° 170, n° 09-12. 491), que Roland X..., veuf de Marie-Louise Y..., est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud X..., son petit-fils, venant par représentation de Thierry X..., son père, prédécédé, et Mme Florence X..., épouse Z..., sa fille, et en l’état d’un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer “ l’intégralité des contrats d’assurance-vie “ ; qu’il avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d’assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers ; que M. Arnaud X... a fait assigner Mme Z... aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies des époux X...- Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que le capital d’assurance-vie versé à Mme Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, alors, selon le moyen : 1°/ que l’arrêt qui constate que le contrat comportait une clause désignant, à défaut de conjoint survivant, les enfants du souscripteur comme bénéficiaires, puis retient que le testateur a désigné sa fille comme bénéficiaire postérieurement à la souscription du contrat, par testament, s’est déterminé par des motifs contradictoires violant ainsi l’article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ que la précision qu’un bien déterminé doit figurer dans le lot attribué à un héritier implique nécessairement l’appartenance de ce bien à la masse partageable, si bien qu’en décidant que le seul emploi du mot « lot » ne suffisait pas à déduire que le testateur ait entendu inclure le contrat d’assurance-vie dans la masse successorale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et suivants du code civil ; 3°/ que pour les mêmes raisons, la cour d’appel a méconnu la volonté du testateur, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ; 4°/ qu’en se fondant sur la connaissance par le testateur des dispositions du code des assurances relatives à la dispense de rapport pour déduire qu’en précisant dans son testament que les contrats d’assurance-vie devaient figurer dans le lot attribué à sa fille, légataire de la quotité disponible, il n’avait pas exprimé la volonté d’inclure le contrat d’assurance-vie dans la masse successorale, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant méconnaissant ainsi les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu’en se fondant sur la faculté conférée à Mme X... « d’abandonner dans le lot d’Arnaud ceux des meubles et objets que bon lui semblera … » pour en déduire que l’expression de la volonté de testateur de voir les contrats d’assurance-vie figurer dans le lot de sa fille n’impliquait pas leur inclusion dans la masse successorale, la cour d’appel s’est déterminée de plus fort par des motifs inopérants, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, recherchant, comme il le lui était demandé, la volonté du testateur, a, sans se contredire, estimé que celui-ci n’avait pas entendu que le capital d’assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait encore grief à l’arrêt de dire qu’il devra rapporter à la succession la somme de 34 301, 03 euros au titre des dons qui lui ont été consentis par Roland X... ;

Page 67: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

67

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d’appel qui ont souverainement estimé que la dépense litigieuse ne constituait pas une dépense ordinaire relevant de l’article 852 du code civil et qu’en la payant, le défunt avait agi dans une intention libérale à l’égard de son petit-fils ; qu’il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 68: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

68

Assurance sur la vie Rachat - Souscripteur postérieurement placé sous tutelle - Nullité du rachat - Art. 503 C. civ. en vigueur lors du rachat - Réforme opérée par la loi du 5 mars 2007 - Art. 414-1 et 464 C. civ. nouveaux - Rétroactivité (non) Cass. 1re civ., 12 juin 2013, N° de pourvoi: 12-15688, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que du mariage de M. Jean-Jacques X... et Mme Claude Y... sont nés deux enfants, Anne et Jean-Christophe ; que, le 10 janvier 2005, Denise Z..., mère de M. Jean-Jacques X..., a rédigé un testament olographe instituant ses deux petits-enfants, Anne et Jean-Christophe, chacun pour moitié, légataires universels de tous ses biens, à l’exception d’un tableau ; que, par acte sous seing privé du 26 décembre 2006, elle a également consenti à ses deux petits-enfants, agissant pour le compte d’une société en formation, un bail portant sur un immeuble lui appartenant ; que, le 16 octobre 2007, elle a été placée sous tutelle, avant de décéder le 22 décembre 2007 ; que, le 13 décembre 2008, Mme Anne X..., M. Jean-Christophe X... et leur mère, alors divorcée de M. Jean-Jacques X..., ont assigné ce dernier afin de voir ordonner la délivrance du legs ; que M. Jean-Jacques X... a demandé, à titre reconventionnel, la nullité du testament, de l’acte sous seing privé du 26 décembre 2006, des dons manuels consentis par Denise Z... au profit de ses petits-enfants et enfin, des contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière ; que, par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du testament olographe, de l’acte sous seing privé du 26 décembre 2006 et de l’acte de rachat le 26 juin 2007 d’un contrat d’assurance-vie ; Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l’arrêt de confirmer ce jugement et, y ajoutant, d’ordonner la restitution des sommes perçues à titre de don manuel et provenant du rachat par Denise Z..., le 26 juin 2007, d’un contrat d’assurance-vie, alors, selon le moyen : 1°/ que l’article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qui permettait l’annulation des actes antérieurs à l’ouverture d’une tutelle si la cause qui avait déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits, sans limitation de temps entre ces actes et la mise sous tutelle, a été abrogé ; qu’en application de l’article 45 de cette loi, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2009 ; que depuis cette date, le nouvel article 464 du code civil limite les demandes d’annulation, en cas de notoriété de l’altération des facultés physiques ou mentales, aux actes conclus moins de deux avant l’ouverture de la mesure de protection, et à charge pour le demandeur à la nullité de justifier du préjudice subi par la personne protégée ; que pour les actes antérieurs de plus de deux ans à l’ouverture d’une mesure de protection, l’article 489 devenu 414-1 du code civil prévoit leur annulation à charge pour le demandeur à la nullité de justifier de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; qu’en l’espèce, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité du testament établi le 10 janvier 2005 par Mme Z..., en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu’il ne pouvait néanmoins demander l’annulation des actes conclus au plus tard deux ans avant la décision de mise sous tutelle, sauf à prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; qu’en faisant application, pour annuler le testament, de l’article 503 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 464 et 414-1 du code civil, dans leur rédaction issue de ladite loi, par refus d’application ; 2°/ que, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité de l’acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006 aux termes duquel un bail commercial a été consenti par Mme Z... à Jean-Christophe X... et Anne X..., ainsi que la nullité de l’acte de rachat du contrat d’assurance-vie AGF Modul Epargne n° 40 292 548 L AG par Mme Z... le 26 juin 2007, en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu’en application de l’article 464 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à la cause, la nullité de ces actes était

Page 69: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

69

subordonnée à la preuve d’un préjudice pour la personne protégée ; qu’en se bornant à examiner si l’altération des facultés mentales de Mme Z... était notoire pendant la période où ces actes ont été passés, sans rechercher si la preuve était rapportée que ces actes lui auraient causé un préjudice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 464 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ; Mais attendu que la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; Et attendu que les actes juridiques contestés ont tous été accomplis avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 70: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

70

Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 C. ass. - Exercice de la renonciation - Forme - Lettre recommandée avec accusé de réception - Nécessité - Preuve à la charge du souscripteur Cass. 2è civ., 28 février 2013, N° de pourvoi: 12-14385, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l’article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, que toute personne physique qui a signé une proposition d’ assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que, selon le deuxième alinéa, le défaut de remise des documents et informations énumérés au même alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 septembre 1999, Mme X..., épouse Y... a souscrit auprès de la société Generali vie (l’assureur) un contrat d’assurance sur la vie sur lequel elle a effectué un versement de 175 316,37 euros ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, du 25 octobre 2007 qui lui est revenue non réclamée le 15 novembre 2007, l’assureur a adressé à Mme Y... une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation ; que Mme Y..., indiquant qu’elle avait eu connaissance de cette note par son courtier, a adressé à l’assureur une lettre pour l’informer de sa volonté de renoncer au contrat ; que l’assureur, considérant que le délai de trente jours prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances n’avait pas été respecté, a interprété la demande de Mme Y... comme tendant au rachat du contrat et lui a adressé un chèque de 112 004,72 euros ; que Mme Y... a assigné l’assureur en remboursement de la somme versée initialement sur le contrat d’assurance ; Attendu que pour déclarer valable la renonciation de Mme Y... au bénéfice de la police d’assurance vie souscrite le 23 septembre 1999 et condamner l’assureur à lui payer la somme de 175 316,37 euros en remboursement des sommes versées lors de la souscription du contrat, l’arrêt énonce que l’assureur ne peut se prévaloir du fait que la lettre de renonciation n’a pas été envoyée en recommandé, l’assurée ne pouvant fournir l’avis de réception, alors qu’il reconnaît avoir reçu cette lettre et que l’envoi en recommandé n’a pour but que de permettre de dater l’envoi pour calculer le délai de 30 jours courant à compter de la réception de la note d’information et n’est pas prévu à peine de nullité de la renonciation; que dès lors peu importe que l’envoi n’ait éventuellement pas été fait en recommandé ; que le délai de renonciation n’ayant jamais couru, la renonciation pouvait intervenir à tout moment ; Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’assurée ne démontrait pas avoir exercé la faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Page 71: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

71

Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-1 - Incidence sur une avance antérieurement consentie à l’assuré - Renonciation de l’assuré au contrat d’assurance emportant anéantissement corrélatif de l’acte d’avance sur police - Clause attachant des intérêts à l’avance - Clause inapplicable Cass. 2è civ., 13 juin 2013, N° de pourvoi: 12-16054, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2012), que M. X... a souscrit auprès de la société La Henin-Vie, aux droits de laquelle vient la société La Mondiale partenaire (l’assureur), un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a versé une somme de 149 784,49 euros ; que l’assureur lui a consenti diverses avances d’un montant total de 129 581,66 euros ; que, par courrier du 8 mars 2008, M. X... a indiqué renoncer à ce contrat en application des dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l’assureur l’ayant mis en demeure d’avoir à payer la somme de 48 669,80 euros correspondant à la différence entre le montant des avances consenties augmentées des intérêts conventionnels et celui des primes versées, M. X... l’a assigné en paiement du solde du capital placé, après déduction des avances, outre intérêts ; Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 20 202,83 euros outre intérêts, alors, selon le moyen, que l’assureur sur la vie peut accorder une avance dans la limite de la valeur de rachat du contrat ; que cette avance est un prêt soumis à des règles propres relatives à son taux et à sa durée, de sorte qu’elle est indépendante du contrat d’assurance-vie lui-même et peut continuer à être exécutée en cas de renonciation à celui-ci, laquelle n’entraîne en outre pas l’annulation du contrat ; qu’en estimant que ces conventions étaient indivisibles et que la renonciation de M. X... au contrat d’assurance-vie impliquait que la stipulation d’intérêts dont était assortie l’avance ne pouvait pas être exécutée, la cour d’appel a violé l’article L. 132-21 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient que la renonciation au contrat d’assurance vie entraîne l’annulation de ce contrat, et donc son anéantissement rétroactif ; que le contrat souscrit par M. X... permettait au souscripteur de demander des avances d’un montant minimum de 5 000 francs avec un montant maximum cumulé égal à 80 % de l’épargne acquise, ouvrant droit au profit de l’assureur à des intérêts dont le taux était fixé au TME + 0,50 %, et dont la date de remboursement ne pouvait être postérieure à celle du terme du contrat ; que les avances accordées à M. X... l’ont donc été dans le cadre de l’exécution même du contrat et non dans celui d’une convention distincte et autonome constitutive d’un prêt, peu important qu’il ait été contractuellement prévu qu’elles ne s’imputaient pas sur le montant de l’épargne acquise ; qu’il s’ensuit que le contrat d’assurance sur la vie et l’avance qui peut être accordée en exécution de ce contrat sont indivisibles ; que dès lors que le contrat d’assurance-vie est réputé n’avoir jamais existé, l’assureur ne peut s’en prévaloir pour prétendre au règlement des intérêts d’avance qui y étaient stipulés ou au taux légal, ce qui ne constitue pas une sanction comme le soutient à tort l’assureur mais la simple conséquence juridique s’attachant à l’indivisibilité du contrat et de l’avance ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que l’avance consentie à l’assuré dérivant du contrat d’assurance sur la vie était indivisible de celui-ci, et que la renonciation de l’assuré au contrat d’assurance emportant anéantissement corrélatif de l’acte d’avance sur police, la stipulation d’intérêts dont cet acte était assorti n’était pas applicable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 72: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

72

Assurance sur la vie Renonciation - Art. L.132-5-2 C. ass. - Modèle de lettre de renonciation - Cour d'appel : remise du modèle avant la conclusion du contrat et distinct des conditions générales et de la notice d’information - Cassation car ajout à la loi d'une condition qu’elle ne comporte pas Cass. 2è civ., 12 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-22649, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la cession de leur entreprise, Mme X... et sa fille Mme Y... ont été démarchées à domicile par M. Z... A..., se présentant comme conseiller en placement financier, qui leur a proposé des placements auprès de la société Mutuelle du Mans assurance vie (MMA vie) ; que Mme X... a ainsi souscrit le 28 décembre 2006 un contrat d’assurance sur la vie Multistratégie 2000 n° 01204383, le 9 janvier 2007 un contrat Multistratégie 2000 n° 01202175, et en avril 2007 un contrat n° 01218606 ; que le 28 décembre 2006 et le 9 janvier 2007 Mme Y... a souscrit des contrats d’assurance sur la vie Multistratégie 2000 sous les n° 01202192 et 01202183 ; que M. Z... A... s’est déplacé au domicile de Mme B... qui a contracté le 26 février 2007 un contrat d’assurance sur la vie n° 01221412 ; que ces contrats étaient proposés par la société MMA vie par l’intermédiaire de la société Saca et de M. Z... A... ; que sur le conseil de M. Z... A..., le 17 juin 2008, Mme X... a signé une demande d’avance de 650 000 euros au regard du contrat numéroté 01202175, et Mme Y... une demande d’avance de 250 000 euros au regard du contrat numéroté 01202183, ces demandes correspondant à des prêts consentis au taux moyen mensuel des emprunts de l’Etat français des mois de juin et décembre, majoré de 50 % pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction remboursable à tout moment en une fois ; que ces sommes ont été versées sur les comptes des assurées ; qu’en septembre 2008, Mmes X... et Y... recevaient leurs avis d’imposition sur le revenu 2007 comprenant notamment l’impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales de l’entreprise, pour un montant de 256 384 euros, pour la première, et 256 178 euros, pour la seconde, à régler pour le 15 septembre 2008 ; que Mme Y... demandait un rachat partiel à hauteur de 540 000 euros sur son contrat d’assurance sur la vie, somme versée sur son compte joint le 19 septembre 2008 ; que conseillée par un agent d’assurance représentant la société Generali, Mme X... effectuait des recherches sur M. Z... A..., et découvrait qu’il n’était inscrit ni au registre du commerce et des sociétés dans l’activité des agents et courtiers d’assurance jusqu’au 19 février 2007, ni au registre des intermédiaires en assurances tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurance (ORIAS), jusqu’au 20 mars 2009, ni sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers ; que le 6 juillet 2010, Mmes X..., Y... et B... ont assigné les sociétés MMA vie assurance mutuelles, MMA vie, la société Saca et M. Z... A... afin d’obtenir, en principal, l’annulation des contrats d’assurance sur la vie, leur condamnation au paiement de 1 204 000 euros, 807 000 euros et 38 000 euros respectivement à Mme X..., Mme Y... et Mme B... ; que par courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010, respectivement par les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles, Mmes X..., Y... et B... renonçaient à leurs contrats d’assurance sur la vie ; Attendu que les troisième et quatrième branches des premier et second moyens du pourvoi principal, ainsi que les deux moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, pris en leurs deux premières branches, qui sont identiques : Vu l’article L. 135-5-2 du code des assurances ; Attendu, selon ce texte, qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ; que l’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la

Page 73: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

73

participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ; qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ; que la proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend : 1° un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ; 2° une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 du code des assurances jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; Attendu que pour condamner solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer à Mmes X..., Y... et B... diverses sommes au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance sur la vie, l’arrêt énonce qu’il ressort des conditions générales relatives aux contrats d’assurance sur la vie dont s’agit versées aux débats, que la mention exigée relative au droit de renonciation était spécifiée, y compris dans la version de juillet 2003, la faculté de renonciation étant déjà en vigueur à l’époque ; que l’article L. 132-5-2 du code des assurances impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d’une note d’information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu’un modèle de lettre ; que Mmes B... , Berthélemy et Y... n’ont jamais reçu un modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d’information ; que contrairement à ce qu’affirment les sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et Saca, la notice d’information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l’article L. 132-5-2 du code des assurances ; qu’en effet, ce modèle était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d’informations intitulés « droit de renonciation », tandis qu’aucun modèle de lettre n’était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ; Qu’en exigeant la remise d’un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat distinct des conditions générales et de la notice d’information la cour d’appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d’assurance vie : - à Paulette X... la somme de 1 204 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire, - à Nathalie Y... la somme de 807 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire, - à Catherine B... la somme de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l’exécution provisoire, - en ce qu’il rejette les demandes des sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et de la société anonyme de Courtage et d’assurances au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - en ce qu’il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie in solidum à payer à Paulette X..., Nathalie Y... et Catherine B... la somme de 20 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; - en ce qu’il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie aux dépens de première instance et d’appel,

Page 74: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

74

Assurance sur la vie Renonciation - Absence d’information sur les conditions d’exercice du droit de renonciation - Expiration du droit de renonciation un an après le paiement de la première prime (régime allemand) – Non conformité avec les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE CJUE (première chambre), 19 décembre 2013, C-209/12 Dans l’affaire C-209/12, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 28 mars 2012, parvenue à la Cour le 3 mai 2012, dans la procédure Walter Endress contre Allianz Lebensversicherungs AG, LA COUR (première chambre), composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges, avocat général: Mme E. Sharpston, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013, considérant les observations présentées: – pour M. Endress, par Me J. Kummer, Rechtsanwalt, – pour Allianz Lebensversicherungs AG, par Mes J. Grote et M. Schaaf, Rechtsanwälte, – pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, – pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et K.-P. Wojcik, en qualité d’agents, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2013, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50), telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1, ci-après la «deuxième directive assurance vie»), lu en combinaison avec l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance vie. 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Endress à Allianz Lebensversicherungs AG (ci-après «Allianz»), au sujet de la renonciation, par M. Endress, à un contrat d’assurance vie conclu avec cette société. Le cadre juridique Le droit de l’Union 3 Les deuxième et troisième directives assurance vie ont été abrogées et remplacées par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1), laquelle a ensuite été elle-même abrogée et remplacée, avec effet au 1er novembre 2012, par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date à laquelle le contrat d’assurance vie faisant l’objet du litige au principal a été conclu, les dispositions des deuxième et troisième directives assurance vie demeurent pertinentes pour la solution de ce litige.

Page 75: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

75

La deuxième directive assurance vie 4 Aux termes du onzième considérant de la deuxième directive assurance vie, «pour les contrats d’[assurance vie], il est indiqué de donner au preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai compris entre quatorze et trente jours». 5 L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie prévoyait: «Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. [...] Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, [...] notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu. [...]» La troisième directive assurance vie 6 Le considérant 23 de la troisième directive assurance vie était libellé comme suit: «[D]ans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats; [...] afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins; [...] cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue; [...] il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat [...]» 7 L’article 31, paragraphes 1 et 4, de cette directive disposait: «1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur. [...] 4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre [concerné].» 8 L’annexe II de ladite directive, intitulée «Information des preneurs», prévoyait: «Les informations suivantes qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre [concerné]. [...] A. Avant la conclusion du contrat [...] a.13 Modalités d’exercice du droit de renonciation [...]» La directive 85/577/CEE 9 Aux termes du quatrième considérant de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31), «les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que [...] le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu [et] que, souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres [...]». 10 Le cinquième considérant de cette directive énonce «qu’il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation [...] afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat». 11 L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit: «Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. En ce qui concerne le respect du délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l’expiration de celui-ci.»

Page 76: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

76

Le droit allemand 12 L’article 5a de la loi relative aux contrats d’assurance (Versicherungsvertragsgesetz, ci-après le «VVG») a été abrogé avec effet au 1er janvier 2008. Dans sa version applicable aux faits au principal, cet article prévoyait: «1. Si l’assureur n’a pas remis, au moment de l’introduction de la demande, les conditions générales d’assurance ou une note d’information conforme aux dispositions [applicables] au preneur d’assurance, le contrat est alors réputé avoir été conclu sur le fondement de la police, des conditions générales d’assurance et des indications supplémentaires de la note d’information pertinentes aux fins de la détermination du contenu du contrat, si le preneur d’assurance n’y fait pas opposition par écrit dans un délai de quatorze jours à compter de la remise des documents. [...] 2. Le délai ne commence à courir qu’à partir du moment où le preneur d’assurance dispose de la police d’assurance et de la totalité des documents visés au paragraphe 1 et qu’il a été informé par écrit, en caractères apparents, de son droit d’opposition, du point de départ du délai et de sa durée. [...] Par dérogation à la première phrase, le droit d’opposition cesse toutefois un an après le paiement de la première prime. [...]» Le litige au principal et la question préjudicielle 13 Selon la décision de renvoi, M. Endress a souscrit, auprès d’Allianz, un contrat d’assurance vie prenant effet à compter du 1er décembre 1998. Il n’a reçu les conditions générales d’assurance et une note d’information qu’au moment où Allianz lui a envoyé la police d’assurance. Lorsque Allianz a ainsi accepté de conclure ce contrat avec M. Endress, elle n’a pas suffisamment informé ce dernier des droits qui lui étaient garantis en vertu de l’article 5a du VVG. 14 En vertu dudit contrat d’assurance vie, M. Endress devait verser une prime annuelle pendant une période de cinq ans à partir du mois de décembre 1998 et, en contrepartie, Allianz devait lui verser une rente à partir du 1er décembre 2011. Toutefois, le 1er juin 2007, M. Endress a notifié à Allianz la résiliation dudit contrat, avec effet à compter du 1er septembre 2007. Au cours de ce mois de septembre 2007, Allianz a versé à l’intéressé la valeur de rachat du même contrat d’assurance vie, laquelle était inférieure au montant total des primes d’assurance augmenté des intérêts. 15 Par une lettre du 31 mars 2008, M. Endress a exercé son droit d’«opposition» au titre de l’article 5a du VVG. Il a demandé à Allianz de lui rembourser l’intégralité des primes augmentée des intérêts, après déduction de la valeur de rachat déjà versée. 16 Le recours de M. Endress tendant au paiement par Allianz de ce montant supplémentaire a été rejeté par la juridiction de première instance. En appel, le recours introduit contre la décision rendue en première instance a également été rejeté. 17 M. Endress a alors introduit un recours en «Revision» auprès du Bundesgerichtshof. Cette juridiction considère que ce recours ne pourrait être accueilli que si l’intéressé avait conservé, nonobstant l’article 5a, paragraphe 2, quatrième phrase, du VVG, un droit d’opposition, alors qu’un laps de temps de plus d’une année s’est écoulé depuis le paiement de la première prime d’assurance. À cet égard, il serait déterminant de savoir si l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive assurance vie doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une limitation du délai d’exercice du droit d’opposition. 18 C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la deuxième directive [assurance vie], compte tenu de l’article 31, paragraphe 1, de la [troisième directive assurance vie], en ce sens qu’il s’oppose à une disposition, telle que celle de l’article 5a, paragraphe 2, quatrième phrase, [du VVG, dans sa version applicable aux faits au principal], qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation ou d’opposition que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, même lorsque celui-ci n’a pas été informé de son droit de renonciation ou d’opposition?»

Page 77: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

77

Sur la question préjudicielle 19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 267 TFUE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte de l’Union, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, Rec. p. I-131, point 23 et jurisprudence citée). De même, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi d’interpréter la législation nationale (voir, notamment, arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C-416/10, non encore publié au Recueil, point 58 et jurisprudence citée). 20 Il en découle que, en ce qui concerne la présente affaire, la Cour est tenue de partir de l’hypothèse, nonobstant les doutes qui ont été émis à cet égard par Allianz dans ses observations écrites ainsi que lors de l’audience, que M. Endress, ainsi qu’il résulte de la décision de renvoi, n’a pas été informé de son droit de renonciation ou, à tout le moins, ne l’a pas suffisamment été. En outre, la Cour n’est pas appelée à trancher, dans le cadre de la présente affaire, la question de savoir si la réglementation nationale figurant à l’article 5a du VVG, portant sur les modalités de la conclusion d’un contrat d’assurance selon le modèle dit «de la remise de la police», dans son ensemble, était conforme aux exigences découlant des deuxième et troisième directives assurance vie. 21 L’objet de la présente affaire est donc limité au point de savoir si l’exercice du droit de renonciation prévu à l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie pouvait être limité, par une disposition nationale telle que celle en cause au principal, à la période d’un an à partir de la date du paiement, par le preneur d’assurance, de la première prime en vertu du contrat d’assurance concerné, même lorsque ledit preneur n’avait pas été informé de ce droit de renonciation. 22 À cet égard, il convient de rappeler que si les deuxième et troisième directives assurance vie n’évoquaient ni l’hypothèse dans laquelle le preneur d’assurance n’était pas informé de son droit de renonciation ni, partant, l’incidence que cette absence d’information pouvait avoir sur ce droit, l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, de la deuxième directive assurance vie prévoyait que «[l]es conditions de la renonciation [étaient] réglé[e]s conformément à la loi [nationale] applicable au contrat». 23 Les États membres étaient donc, certes, en droit d’adopter des règles relatives aux modalités précises d’exercice du droit de renonciation, et ces modalités pouvaient comporter, par nature, certaines limitations de ce droit. Toutefois, en adoptant ces règles, les États membres étaient tenus, selon une jurisprudence constante, de veiller à ce que l’effet utile des deuxième et troisième directives assurance vie, compte tenu de l’objet de celles-ci, soit assuré (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, point 73). 24 Or, en ce qui concerne l’objet desdites directives, il convient de rappeler que le considérant 23 de la troisième directive assurance vie faisait état de ce que, «dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur [aurait] un choix plus grand et plus diversifié de contrats». Selon ce considérant également, «afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, [ledit consommateur devait] disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui [convenait] le mieux à ses besoins» (arrêt du 5 mars 2002, Axa Royale Belge, C-386/00, Rec. p. I-2209, point 28). Enfin, il était précisé audit considérant que «cette nécessité d’informations [était] d’autant plus importante que la durée des engagements [pouvait] être très longue». 25 En vue de la poursuite de cet objectif d’information énoncé au considérant 23 de la troisième directive assurance vie, l’article 31, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’annexe II, point a.13, de celle-ci, prévoyait que, «au moins,» les «[m]odalités d’exercice du droit de renonciation» devaient être communiquées au preneur d’assurance, et ce «[a]vant la conclusion du contrat». Il résultait donc clairement tant de l’économie que du libellé des dispositions pertinentes de la troisième directive assurance vie que celle-ci visait à assurer que le preneur d’assurance reçoive une information exacte concernant, notamment, son droit de renonciation. 26 Force est, dès lors, de constater qu’une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’expiration du droit du preneur d’assurance de renoncer au contrat à un moment où il n’a pas été informé de ce droit va à l’encontre de la réalisation d’un objectif essentiel poursuivi par les deuxième et troisième directives assurance vie et, partant, de l’effet utile de celles-ci. 27 Une telle conclusion ne saurait être infirmée par l’argument, avancé notamment par Allianz, selon lequel le principe de sécurité juridique pourrait imposer une disposition telle que celle en cause

Page 78: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

78

au principal. En effet, la Cour a déjà jugé, à cet égard, que, si un consommateur n’avait pas connaissance de l’existence d’un droit de révocation, il se trouvait dans l’impossibilité de l’exercer et que, dès lors, des motifs de sécurité juridique ne pouvaient justifier une restriction de la période durant laquelle le droit de renonciation, en vertu de la directive 85/577, pouvait être exercé, dans la mesure où cela impliquait une limitation des droits expressément accordés aux consommateurs afin de les protéger contre les risques découlant du fait que les institutions de crédit avaient choisi de conclure des contrats en dehors de leurs établissements commerciaux (arrêt du 13 décembre 2001, Heininger, C-481/99, Rec. p. I-9945, points 45 et 47). 28 Si l’arrêt Heininger, précité, porte sur les dispositions, notamment, de la directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, et s’il existe, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 43 de ses conclusions, des différences significatives entre cette directive et les deuxième et troisième directives assurance vie, les considérations énoncées par la Cour dans l’arrêt Heininger, précité, mentionnées au point précédent du présent arrêt sont transposables à la disposition en cause au principal. En effet, les risques liés, pour le consommateur, à la conclusion d’un contrat en dehors de l’établissement commercial de son cocontractant, d’une part, et ceux liés, pour le preneur d’assurance, à la conclusion d’un contrat d’assurance en l’absence d’une information conforme aux exigences découlant de l’article 31 de la troisième directive assurance vie, lu en combinaison avec l’annexe II de cette directive, d’autre part, sont comparables. 29 S’agissant ainsi, d’une part, de la directive 85/577, celle-ci fait état, à son quatrième considérant, notamment du fait «que, souvent, [le consommateur] n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres» et, à son cinquième considérant, du fait qu’«il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation [...], afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat». D’autre part, étant donné que les contrats d’assurance sont des produits financiers juridiquement complexes, susceptibles de différer considérablement selon l’assureur qui les offre et d’impliquer des engagements financiers importants et potentiellement d’une très longue durée, le preneur d’assurance se trouve dans une situation de faiblesse par rapport à l’assureur, laquelle situation est analogue à celle dans laquelle se trouve un consommateur dans le cadre de la conclusion d’un contrat en dehors d’un établissement commercial. 30 Partant, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, l’assureur ne saurait valablement invoquer des motifs de sécurité juridique pour remédier à une situation causée par son propre défaut de se conformer à l’exigence, découlant du droit de l’Union, de communiquer une liste définie d’informations, au nombre desquelles figurent, notamment, celles relatives au droit du preneur de renoncer au contrat (voir, par analogie, arrêt Heininger, précité, point 47). 31 Les considérations qui précèdent ne sauraient non plus être remises en cause par le fait, invoqué notamment par Allianz, que, selon la jurisprudence de la Cour, le droit de révocation instauré à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 85/577 peut expirer même lorsque le consommateur a reçu une information erronée sur les modalités d’exercice de ce droit (voir arrêt du 10 avril 2008, Hamilton, C-412/06, Rec. p. I-2383, point 49). En effet, cet arrêt porte sur la conformité, avec ladite directive, d’une disposition nationale prévoyant une telle expiration un mois après l’exécution complète, par les parties contractantes, des obligations découlant d’un contrat. Or, dans la présente affaire, une telle disposition n’est pas en cause, le législateur national concerné n’ayant pas adopté une telle disposition en ce qui concerne les contrats d’assurance vie. 32 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive assurance vie, lu en combinaison avec l’article 31 de la troisième directive assurance vie, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, lorsque celui-ci n’a pas été informé de son droit de renonciation. Sur les effets du présent arrêt dans le temps 33 Dans ses observations, Allianz a demandé à la Cour, si cette dernière devait constater que les deuxième et troisième directives assurance vie font obstacle à une législation nationale telle que celle

Page 79: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

79

en cause au principal, de limiter les effets dans le temps de son arrêt. 34 À l’appui de cette demande, Allianz relève que cet arrêt pourrait affecter plus de 108 millions de contrats d’assurance conclus entre 1995 et 2007 et que, en vertu de ces contrats, des primes représentant une somme de 400 milliards d’euros environ auraient été versées. Allianz elle-même aurait conclu environ 9 millions de contrats de ce type durant cette période, et aurait perçu des primes pour un montant de 62 milliards d’euros environ. 35 À cet égard, il convient de rappeler, premièrement, que l’interprétation que la Cour donne d’une disposition de droit de l’Union se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur (voir arrêt Heininger, précité, point 51 et jurisprudence citée). 36 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, une limitation des effets dans le temps d’un arrêt constitue une mesure exceptionnelle qui suppose qu’il existe un risque de répercussions économiques graves, dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et qu’il apparaisse que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à adopter un comportement non conforme au droit de l’Union en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission européenne (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 2012, Forposta et ABC Direct Contact, C-465/11, non encore publié au Recueil, point 45 et jurisprudence citée). 37 Or, en ce qui concerne, en l’espèce, les éléments susceptibles de justifier une limitation des effets dans le temps de l’arrêt de la Cour, force est de constater qu’Allianz, qui n’a pas fourni de preuves à cet égard, s’est bornée à mentionner un nombre très élevé de contrats d’assurance qui auraient été conclus sous le régime dit de «remise de la police» et en vertu desquels des primes représentant, au total, une somme très élevée auraient été payées. Allianz n’a toutefois pas fourni de données concernant le nombre, seul pertinent dans la présente affaire, de contrats d’assurance pour lesquels le preneur n’a pas été informé de son droit de renonciation, et elle n’a pas davantage chiffré le risque économique lié, pour Allianz, à la possibilité, pour les preneurs concernés, de renoncer à ces contrats. Dans ces conditions, l’existence d’un risque de répercussions économiques graves n’est pas établie. 38 Par ailleurs, en ce qui concerne la condition relative à l’existence d’une «incertitude objective et importante» quant à la portée des dispositions du droit de l’Union, force est de constater que les dispositions de la troisième directive assurance vie, ainsi qu’il découle des points 22 à 31 du présent arrêt, ne laissaient aucun doute quant à l’objectif essentiel de cette directive, consistant à permettre au preneur d’assurance de renoncer à un contrat d’assurance vie s’il estime que celui-ci ne correspond pas le mieux à ses besoins, et ce en pleine connaissance de cause. 39 Une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui cantonnait l’exercice du droit de renonciation accordé au preneur d’assurance à une période d’un an à partir du paiement de la première prime, si ce preneur n’avait pas bénéficié d’une information conforme à l’article 31 de la troisième directive assurance vie, allait clairement à l’encontre de cet objectif. L’existence d’une «incertitude objective et importante» quant à la portée des dispositions de l’Union en cause ne saurait non plus, dès lors, être retenue. 40 Par conséquent, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt. Sur les dépens 41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit: L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice

Page 80: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

80

effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE, telle que modifiée par la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, lu en combinaison avec l’article 31 de cette dernière directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne reconnaît au preneur d’assurance un droit de renonciation que durant un an, au plus, à compter du versement de la première prime d’assurance, lorsque celui-ci n’a pas été informé de son droit de renonciation.

Page 81: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

81

Assurance sur la vie Renonciation - Notion - Art. L.132-5-1 et L.132-5-2 C. ass. - Demande de résiliation formulée par le souscripteur - Renonciation (non) Démarchage à domicile - Dispositions spéciales des art. L. 121-23 à L. 121-29 C. consommation - Domaine - Contrats de capitalisation - Contrats d’assurance sur la vie (non) Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, N° de pourvoi: 12-10108, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2011), que M. X... a adhéré le 2 mars 2004 à un contrat collectif d’assurance sur la vie facultative “Atout Vie Entière” proposé par la société Zurich Assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie (l’assureur), ayant pour objet de garantir le versement du capital souscrit aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré quel que soit son âge, ou en cas d’invalidité absolue de celui-ci jusqu’à son soixante-cinquième anniversaire, et a signé trois bulletins d’adhésions désignant à chaque fois un bénéficiaire différent ; que suite à la réception des appels de cotisation pour l’année 2005 d’un montant de 18 000 euros pour chaque contrat, M. X..., a demandé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’assureur le 3 mars 2005, la résiliation des trois contrats d’assurance ; que l’assureur ayant mis en demeure M. X... le 18 avril 2005 de s’acquitter des cotisations annuelles sous peine, faute de paiement, de résiliation des polices d’assurance, les contrats ont été résiliés de plein droit au début du mois de juin 2005 ; que devant le refus de l’assureur de lui rembourser le montant des sommes versées, M. X... l’a assigné en restitution ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’avait pas valablement renoncé aux trois contrats d’assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l’assureur, de dire en conséquence que ces contrats avaient été résiliés par cet assureur le 18 avril 2005 pour défaut de paiement des primes et de le débouter de sa demande en restitution des sommes versées ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances et de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions, a pu en déduire que M. X... n’avait pas exercé sa faculté de renonciation aux contrats avant que l’assureur ne les ait résiliés ; D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité des contrats d’assurance-vie souscrits le 2 mars 2004 auprès de l’assureur pour non-respect des règles du démarchage à domicile alors, selon le moyen, que seules les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation ; que les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances édictent les obligations d’information de l’assureur envers toute personne physique qui signe une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation et ne contiennent aucune disposition spécifique sur le démarchage à domicile ; qu’en énonçant néanmoins que les dispositions de l’article L. 132-5-1 du code des assurances excluaient l’application de celles des articles L. 121-23 à L. 121-29 du code de la consommation pour le démarchage à domicile, la cour d’appel a violé ces textes, ensemble l’article L. 121-22 du code de la consommation ; Mais attendu que l’arrêt retient que la signature de la demande d’adhésion au contrat d’assurance-vie

Page 82: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

82

proposé par l’assureur a eu lieu au domicile de M. X... par l’intermédiaire de deux personnes se présentant après un rendez-vous pris par téléphone pour un «Office Parisien de Courtage et de Conseil » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement retenu que les dispositions spécifiques en matière d’assurance régissant le démarchage à domicile ne s’appliquant qu’aux contrats de capitalisation, les demandes de M. X... en nullité des contrats et en restitution des cotisations versées en conséquence de la résiliation intervenue à l’initiative de l’assureur après le versement d’une seule prime, sans valeur de réduction ou de rachat, devaient être rejetées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 83: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

83

Assurance sur la vie Responsabilité de l’assureur - Obligation d’information et de conseil - Contrats en unités de compte - Perte lors du rachat total - Informations délivrées sur la variation à la hausse ou à la baisse (oui) - Manquements de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 18 avril 2013, N° de pourvoi: 12-17090, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2012 ), que M. et Mme X... ont souscrit les 22 et 26 mai 2000, auprès de la société d’assurances Axa France vie (l’assureur), quatre contrats d’assurance sur la vie d’une durée de dix ans pour un montant de 187 739,14 euros ; qu’ils ont parallèlement souscrit des ordres de rachat planifiés devant leur rapporter un revenu mensuel ; qu’au cours de l’année 2006 l’assureur leur ayant dit que les objectifs initiaux de la souscription ne pourraient être maintenus, les époux X... ont demandé le rachat total de leurs contrats et ont perçu à ce titre la somme de 132 078 euros ; que les époux X..., reprochant à l’assureur un manquement à ses obligations contractuelles pour n’avoir pas respecté l’obligation de garantie du capital investi et un manquement à ses obligations de conseil et d’information, l’ont assigné en exécution des contrats et, subsidiairement, en dommages-intérêts ; qu’à la suite du décès le 5 juin 2011 de Michèle Y... épouse X..., son époux, M. Albert X... et son fils Frédéric, en leur qualité d’ayants droit, ont repris la procédure ; Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’assureur à leur profit à la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que l’étude délivrée par le professionnel qui propose à son client de souscrire un contrat d’assurance vie doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu’en ayant écarté la responsabilité de l’assureur aux motifs que le document remis avant la souscription aux époux X... sous forme d’étude faisant apparaître un rendement net servi de 5 % pour le contrat en francs et de 8 % pour le contrat en unités de compte ne pouvait avoir acquis un caractère contractuel et que les conditions générales et les certificats d’adhésion des contrats mentionnaient la possibilité de fluctuations à la hausse ou à la baisse des supports en unités de compte, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas manqué à son obligation d’information en s’abstenant de mentionner, dans la seule étude remise à ses clients préalablement à la souscription des contrats, les risques de rendements moins favorables et de diminution du capital investi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu’il résulte des certificats d’adhésion aux contrats que les époux X... ont choisi dans tous les cas une gestion équilibrée, qu’ils ne sauraient donc prétendre que la simulation, qui a été faite sur d’autres hypothèses et notamment avec une caractéristique de gestion dynamique, aurait acquis un caractère contractuel, voire serait indicative de leurs intentions et de leurs objectifs ; qu’ils se sont volontairement éloignés de la simulation proposée ; qu’au vu des demandes d’adhésion signées par les époux X... les 22 et 26 mai 2000, ceux-ci ont indiqué souhaiter souscrire quatre contrats d’assurance-vie Expantiel sur un support « Stratégie équilibre » que les conditions générales de ces contrats, dont les époux X... ont eu connaissance, précisent, d’une part, que, dans le cadre des supports en unités de compte, le support Stratégie équilibre vise à rentabiliser à moyen terme des investissements en limitant la prise de risques « la valeur de l’unité de compte est égale à la valeur liquidative d’une part de fonds commun de placement » ; que ces conditions générales ajoutent que « la valeur en unités de compte peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des cours des supports. L’adhérent supporte intégralement les risques de placement sur les supports d’investissement en unités de compte » ; que chacun des certificats d’adhésion remis aux souscripteurs reprend l’avertissement suivant : « nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l’engagement de l’assureur porte sur le nombre d’unités de compte. L’équivalent en euros évoluera en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse » ; que les contrats souscrits sont conformes à la stratégie de placement équilibré telle que définie et que les époux X... , qui en ont fait choix, ont été clairement informés de la nature variable, à la hausse comme à la baisse, des unités de

Page 84: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

84

compte servant à élaborer ce support et du fait qu’ils supportaient intégralement les risques d’un tel placement ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que les époux X... avaient été informés de la perte possible en capital et que l’assureur n’avait pas manqué à ses obligations d’information et de conseil ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 85: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

85

Assurance sur la vie Responsabilité du banquier - Manquement à ses devoirs d’information et de mise en garde relativement aux opérations d’investissement - Art. L. 533-4 du code monétaire et financier - Rejet de la demande du souscripteur par la cour d'appel au motif que le destinataire de l’information et de la mise en garde à délivrer ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et intelligent - Cassation : motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de son objectifs en ce qui concernait son adhésion au contrat litigieux, et qu’elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation. Cass. 1re civ., 11 septembre 2013, N° de pourvoi: 12-18864, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1147 du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le banquier qui fait souscrire à ses clients un investissement, est tenu de s’enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d’investissement ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d’investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 25 janvier 2006, les époux X... ont adhéré, pour une durée de huit années, à un contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par la Banque CIAL, devenue Banque CIC Est (la banque), auprès de la société Assurances du crédit mutuel en versant une prime initiale, que le contrat précisait comme choix des supports la formule « Sécurité - profil sécurité TE 75/25 », soit un actif sécurisé de 150 000 euros représentant 75 % de la prime, le surplus étant distribué entre 12 % d’actions CIC France et 13 % d’actions CM France, qu’ayant constaté une dévalorisation du capital par eux investi, ils ont signé avec la banque, le 27 février 2009, une demande d’arbitrage faisant mention d’un actif sécurité à 100 %, que, soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses devoirs d’information et de mise en garde relativement aux opérations d’investissement, ils l’ont assignée en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que des fonctions des époux X... dans la société Hydrovolt, il se déduit qu’ils n’étaient pas des investisseurs incultes ou avertis mais, en tout cas, des investisseurs avisés et intelligents, que leurs activités ne traduisaient pas nécessairement des compétences en matière de services d’investissement et ne caractérisaient pas une compétence professionnelle en la matière, la société Hydrovolt ayant pour objet la production d’électricité, domaine de compétence tout à fait distinct, mais que, pour autant, le destinataire de l’information et de la mise en garde à délivrer ne doit pas être considéré comme un incapable, complètement ignare, mais comme étant avisé et intelligent ; Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait procédé, lors de la conclusion du contrat, à l’évaluation de la situation financière des époux X..., de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concernait leur adhésion au contrat litigieux, et qu’elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

Page 86: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

86

Assurance sur la vie UC - Disparition - Obligation pour l’assureur de substituer une unité de compte de même nature - Liquidation d’une Sicav - Disparition des UC au sens des art. L.131-1 et R.131-1 C. ass. - Notion non légalement définie - Maintien de la personnalité morale de la SICAV jusqu’à la clôture de la liquidation (oui) - Disparition des UC (non) - Obligation de l’assureur de procéder à leur substitution (non) Cass. 2è civ., 4 juillet 2013, N° de pourvoi: 12-21842, Publié au bulletin Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. Joseph X... et ses soeurs, Mmes Pauline Y..., Marie-Thérèse Z... et Madeleine Z... (les consorts Z...-X...) ont chacun souscrit auprès de la société Cardif assurance-vie (l’assureur) des contrats d’assurance sur la vie libellés en francs et en unités de compte, dont ils ont confié la gestion à une autre société qui, le 20 février 2004, a investi dans la société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois Luxalpha American selection B (Sicav Luxalpha) ; qu’à la suite de la révélation des fraudes commises au sein de la société de Bernard A...à laquelle la Sicav Luxalpha confiait la totalité de ses actifs, le cours de cette dernière a été suspendu le 15 décembre 2008, puis sa liquidation judiciaire ordonnée le 2 avril 2009 ; que le 17 novembre suivant, les consorts Z...-X... ont assigné l’assureur devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à substituer aux unités de compte de la Sicav Luxalpha des unités de compte de même nature et à verser sur chaque contrat un montant équivalent au total des unités de compte substituées ; que Mme Madeleine Z... étant décédée en cours d’instance, M. Dominique Z..., son mari, ainsi que MM. Bruno, Geoffroy, Ghislain et Gilles Z..., et Mmes Bénédicte, Blandine, Agnès et Aude Z..., leurs enfants, ont repris volontairement l’instance ; Attendu que les consorts Z...-X... font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie doit, à tout moment au cours de l’exécution du contrat, être en mesure de connaître sa valeur afin de pouvoir effectuer les arbitrages de son choix entre les différentes unités de compte pouvant servir de support au contrat, ou bien d’en solliciter le rachat en espèces ou en nature ; qu’il s’ensuit qu’en cas de disparition, au cours de l’exécution du contrat, de l’unité de compte servant de support au contrat, l’assureur doit lui substituer une autre unité de compte de même nature ; qu’il y a disparition d’une unité de compte lorsque la détermination de sa valeur est devenue impossible, ainsi donc que l’exécution et la réalisation du contrat à la demande de l’assuré dans les conditions et délais prévus par le code des assurances ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que la valeur nette d’inventaire de la Sicav Luxalpha n’était plus publiée ni connue depuis le 17 novembre 2008, et que cela entraînait une impossibilité de valorisation des contrats litigieux, affectant l’exécution de ces contrats ; qu’en décidant pourtant que les unités de compte constituées par les titres de la Sicav Luxalpha n’avaient pas disparu, quand il ressortait de ses propres constatations que la valeur de ces unités n’était plus connue déterminable depuis plus de trois ans, de sorte que les contractants et les bénéficiaires du contrat étaient dans l’impossibilité de valoriser leurs contrats et que l’assureur était corrélativement dans l’incapacité d’exécuter les contrats dans les conditions et délais exigés par le code des assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-21, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1134, 1189 et 1190 du code civil ; 2°/ que dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie exprimé en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire est en droit d’opter, au dénouement du contrat, pour un règlement en nature consistant en la remise de titres ou de parts par l’assureur ; qu’il s’ensuit que l’impossibilité de valoriser les titres servant de support à l’unité de compte, ainsi que de les acquérir ou de les céder, faisant obstacle à l’exécution et à la réalisation du contrat dans les conditions et délais prévus par le code des assurances, emporte disparition de l’unité de compte au sens de ce code, et oblige l’assureur à opérer la substitution de l’unité ainsi disparue ; qu’au cas d’espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les titres de la Sicav Luxalpha ne pouvaient plus être acquis ni cédés, avec pour conséquence que l’assureur n’était plus en mesure-, depuis plusieurs années-, d’exécuter son obligation de règlement en cas d’option des contractants pour un rachat par remise des titres servant de

Page 87: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

87

support à l’unité de compte ; qu’en décidant néanmoins que ces circonstances ne caractérisaient pas une disparition des unités de compte ayant pour support les titres de la Sicav Luxalpha, justifiant la mise en oeuvre de l’obligation de substitution pesant sur l’assureur, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1128, 1134, 1189 et 1190 du code civil ; 3°/ que les unités de compte sont constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie ; que dès lors, quand les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie sont constituées de titres d’une société de droit étranger, elles doivent être considérées comme ayant disparu dès l’instant où une décision prise par les autorités de cet Etat a rendu les titres en constituant le support, insusceptibles de faire l’objet d’une opération juridique ; qu’au cas d’espèce, en retenant au contraire que la circonstance que l’autorité de marché luxembourgeoise ait retiré la Sicav Luxalpha de la liste officielle des organismes de placement collectif, dès lors qu’elle ne respectait plus les exigences du droit luxembourgeois, n’était pas susceptible de caractériser une disparition de l’unité de compte, les juges du fond ont violé les articles L. 131-1, R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, ensemble les articles 3, 6, 1128, 1134 et 1837 du code civil ; 4°/ que l’impossibilité pour le souscripteur du contrat d’assurance-vie de connaître déterminer la valeur de l’unité de compte dans laquelle est d’ores et déjà exprimé son contrat, et dont la valorisation conditionne tout le fonctionnement, caractérise une disparition de l’unité de compte, et non pas une simple inéligibilité ; qu’en effet, l’inéligibilité, qui n’implique en soi aucune impossibilité intrinsèque de valoriser l’unité de compte rendue inéligible, ni aucun dysfonctionnement rédhibitoire inhérent à cette unité, s’entend simplement de l’impossibilité pour le souscripteur du contrat d’effectuer un arbitrage vers une unité rendue indisponible, c’est-à-dire de choisir de valoriser tout ou partie de son contrat en fonction de cette unité qui n’en constituait pas déjà le support ; qu’en l’espèce, en considérant, pour écarter l’existence d’une disparition de l’unité de compte ayant pour support la Sicav Luxalpha, que l’impossibilité d’en déterminer la valeur dans les circonstances de l’espèce, constituait un simple cas d’inéligibilité, les juges du fond ont violé les articles L. 131-1 et R. 131-1 du code des assurances ; 5°/ que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte n’accepte pas, en souscrivant un tel contrat, d’assumer le risque de ne pouvoir, de manière durable, valoriser son contrat ni en demander la réalisation dans les conditions et délais fixés par le code des assurances, en raison d’une impossibilité de valorisation de l’unité de compte ; qu’au contraire, en prévoyant l’obligation pour l’assureur de substituer une unité de compte de même nature en cas de disparition de l’unité de compte prévue au contrat, le code des assurances a entendu exiger de l’assureur qu’il fasse à tout moment en sorte que l’exécution du contrat ne soit pas compromise par un dysfonctionnement de l’unité de compte, et ainsi corrélativement fait peser sur lui le risque d’une telle impossibilité de remplir ses obligations au titre de l’exécution du contrat ; qu’en l’espèce, en considérant, pour dénier la disparition d’une unité de compte justifiant une substitution de la part de l’assureur, que les circonstances ressortant de ses propres constatations, suivant lesquelles la valeur de l’unité de compte ne pouvait plus être déterminée depuis plus de trois ans, ni donc le contrat s’exécuter normalement, révélaient un simple risque de fluctuation des marchés financiers devant peser sur le souscripteur, et non pas sur l’assureur, quand le risque, assumé, par les contractants, de fluctuation des marchés, n’impliquait nullement qu’ils puissent être durablement privés de leur droit de pouvoir valoriser leur contrat et d’en demander l’exécution dans les conditions et délais prévus par le code des assurances, la cour d’appel a violé les articles L. 131-1, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, ensemble les articles 1104, 1134 et 1964 du code civil ; Mais attendu que l’arrêt retient que la disparition d’une unité de compte n’est pas légalement définie ; que si les consorts Z...-X... s’attachent à démontrer que la “ disparition “ doit s’entendre de manière fonctionnelle, au regard de la capacité de l’unité de compte à servir de support au contrat, capacité que les unités de compte Luxalpha auraient perdu du fait qu’elles ne pourraient plus exprimer le capital garanti, ni constituer l’objet d’un dénouement par remise des titres, ces unités de compte sont constituées des titres de la Sicav Luxalpha dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci, de sorte que les unités de compte qui la représentent existent toujours, elles aussi ; que la suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire de la Sicav Luxalpha depuis le 17 novembre 2008 ne fait pas disparaître l’unité de compte lui servant de valeur de référence,

Page 88: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

88

laquelle demeure présente dans les contrats des consorts Z...-X..., même s’il n’est plus possible pour le moment de l’acquérir ou de la céder, et n’entraîne qu’une impossibilité temporaire de valorisation jusqu’à l’issue de la procédure de liquidation ; que, par ailleurs, la décision prise le 3 février 2009 par le régulateur de retirer la Sicav Luxalpha de la liste officielle des organismes de placement collectif ne l’a pas rendue illicite au regard de la liste des actifs éligibles figurant à l’article R. 332-2 du code des assurances, à laquelle l’article R. 131-1 du même code renvoie pour déterminer les unités de compte visées par l’article L. 131-1 de ce code, et n’est donc pas susceptible non plus de caractériser la disparition de l’unité de compte Luxalpha au sens de ces textes, même si les circonstances relatées ci-dessus sont de nature à affecter l’exécution des contrats ; que toute autre interprétation aboutissant à une substitution automatique des unités de compte dont le cours se trouve suspendu, pour des raisons n’incombant pas à l’assureur, valorisées sur la base de la dernière valeur publiée, conduirait à faire peser sur ce dernier les risques de la fluctuation des marchés financiers, ce qui est contraire à l’économie des contrats en unités de compte dans lesquels ces risques sont supportés par le souscripteur, l’assureur ne s’engageant que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a déduit à bon droit que l’unité de compte Luxalpha n’avait pas disparu, de sorte que l’assureur n’avait pas obligation de procéder à sa substitution ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 89: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

89

Contrat collectif souscrit par une collectivité territoriale Maintien des prestations après résiliation du contrat - Garantie du versement ou du remboursement des prestations qu’elles doivent à leurs agents en vertu de dispositions législatives ou réglementaires figurant dans le statut de ces derniers - Soumission à l’article 7 du la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (non) Clause prévoyant l’interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat - Clause réputée non écrite Clause prévoyant que les rechutes d’arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l’assureur - Clause valable Conseil d’État, 28 janvier 2013, N° 357272, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 31 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Tullins, représentée par son maire ; la commune de Tullins demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement n° 0905126 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, après avoir mis hors de cause les Mutuelles du Mans assurances, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Quatrem assurances collectives à lui verser la somme de 8 475,93 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, correspondant aux prestations versées à M. Bessoud, son agent, que l’assureur a refusé de prendre en charge à la suite d’un nouvel arrêt de travail à compter du 19 février 2008 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de la société Quatrem assurances collectives la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la commune de Tullins a souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives un contrat d’assurance ayant pour objet le remboursement, à compter du 1er janvier 2004, des prestations mises à sa charge en cas de décès, d’incapacité de travail, d’invalidité, de maternité, d’accident ou de maladie imputable au service, de ses agents, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que ce contrat a été résilié le 31 décembre 2007 ; que M. Bessoud, agent de la commune de Tullins, a été victime d’un accident de service le 30 janvier 2007 ; que si la société Quatrem assurances collectives a pris en charge les prestations consécutives à cet accident de service jusqu’au 3 août 2007, date de la reprise d’activité à temps plein de l’agent, elle a refusé le remboursement des prestations versées à M. Bessoud à la suite d’un arrêt de travail directement lié à l’accident de service mais postérieur à la résiliation du contrat ; que, saisi par la commune d’une demande tendant à la condamnation de l’assureur au remboursement de ces prestations, le tribunal administratif de Grenoble, faisant application des stipulations du contrat relatives à la prise en charge des rechutes d’accident du travail postérieures à une résiliation du contrat, a rejeté cette demande par un jugement contre lequel la commune de Tullins se pourvoit en cassation ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : “ Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. / L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou

Page 90: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

90

conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents “ ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ayant pour objet de garantir collectivement et directement des assurés ou des adhérents contre certains risques personnels ne sont pas applicables aux contrats qui, comme en l’espèce, sont souscrits par les collectivités territoriales pour que leur soit garanti le versement ou le remboursement des prestations qu’elles doivent à leurs agents en vertu de dispositions législatives ou réglementaires figurant dans le statut de ces derniers ; que c’est, par suite, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 n’étaient pas applicables au litige ; 3. Considérant que les principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d’assurance impliquent que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un contrat d’assurance de la nature de celui en litige ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celui-ci ; que doivent, par suite, être réputées non écrites les clauses prévoyant l’interruption des prestations en cours à la date de résiliation du contrat ; que ces principes n’impliquent pas, en revanche, que soit réputée non écrite une clause comme celle convenue par les parties à l’article 3.6 des conditions générales du contrat litigieux et selon laquelle les rechutes d’arrêt de travail intervenues postérieurement à la date de la résiliation du contrat ne sont pas prises en charge par l’assureur ; que c’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le tribunal administratif de Grenoble a fait application de l’article 3.6 des conditions générales du contrat ; 4. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui a suffisamment motivé son jugement sur ces points, a pu juger sans entacher son jugement de contradiction de motifs, après avoir relevé que les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge des rechutes n’étaient pas applicables au litige, que si le nouvel arrêt de travail de M. Bessoud, à compter du 19 février 2008, se rattachait à l’accident de service survenu le 30 janvier 2007 et constituait, en cela, une rechute au sens de l’article 3.6 des conditions générales du contrat, qu’il a souverainement interprété sans le dénaturer, il résultait des stipulations de cet article que la société Quatrem assurances collectives pouvait en refuser la prise en charge dès lors qu’il n’était pas contesté que le contrat litigieux était résilié à la date de la rechute ; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Tullins doit être rejeté et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Tullins la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tullins est rejeté. Article 2 : La commune de Tullins versera une somme de 3 000 euros à la société Quatrem assurances collectives au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tullins, aux Mutuelles du Mans assurances et à la société Quatrem assurances collectives.

Page 91: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

91

Incapacité totale et définitive Survenance d’une incapacité totale et définitive d’exercer l’activité professionnelle (médecin) - Poursuite d’autres activités exercées par l’assuré (gérant et administrateur de plusieurs sociétés) - Cour d’appel : incapacité totale et définitive contredite par cette poursuite : garantie non due - Définition par le contrat : répercussions de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré, médecin, et non par référence à une activité professionnelle quelconque - Cassation Cass. 2è civ., 17 janvier 2013, N° de pourvoi: 11-24139, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a adhéré auprès de la société La Médicale de France (l’assureur) à une assurance de groupe en garantie du remboursement de prêts que lui avaient consentis les banques BNP et Crédit Foncier de France, couvrant notamment les risques d’invalidité ou d’incapacité ; qu’ayant cessé son activité professionnelle de médecin le 3 juillet 1998 en raison d’un état dépressif, M. X..., déclaré invalide par la caisse autonome de retraite des médecins de France, a demandé à l’assureur l’exécution du contrat ; Attendu que pour écarter la prise en charge du remboursement des échéances des prêts au delà de la date du 1er octobre 2000, l’arrêt énonce que les parties s’en réfèrent l’une et l’autre à la date de consolidation du 1er octobre 2000 fixée par le collège d’expert dans son rapport du 3 décembre 2009 et qu’au vu des différents rapports d’expertise médicale, M. X... était affecté d’une pathologie mentale à type de psychose invalidante avec évolution sous forme d’une décompensation délirante et hallucinatoire et que le caractère factice de cette affection, soutenu par les propres experts de l’assureur, était exclu ; qu’au-delà de la date de consolidation fixée au 1er octobre 2000, M. X... avait continué d’exercer des activités autres que professionnelles, notamment dans la gestion de son important patrimoine immobilier, dans des activités de gérant et administrateur de plusieurs sociétés, et dans la gestion du contentieux l’opposant à l’assureur ; que les conclusions du rapport d’expertise collégiale du 3 décembre 2009 qui retiennent un “degré d’invalidité permanente de travail” en le chiffrant à 66 % et une incapacité totale et définitive de reprendre une activité professionnelle quelconque sont contredites par les capacités de gestionnaire de M. X..., et ne lui permettent pas de se prévaloir des garanties du contrat d’assurance au-delà de la date de consolidation ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’incapacité totale et définitive, selon le contrat, devait s’apprécier en fonction des répercussions de l’accident ou de la maladie sur l’activité professionnelle de l’assuré et non par référence à une activité professionnelle quelconque, la cour d’appel, ajoutant une condition au contrat, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Page 92: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

92

Invalidité Définition contractuelle - Invalidité Permanente Totale de Travail définie comme « l’impossibilité d’exercer une profession quelconque avant l’âge de 60 ans » - Cour d’appel : impossibilité pour l’assuré d’exercer « sa » profession - Cassation Cass. 2è civ., 28 mars 2013, N° de pourvoi: 12-14478, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X..., cadre salarié d’une entreprise de métallurgie, a souscrit auprès de la société d’assurances April, aux droits de laquelle vient la société Axeria prévoyance (l’assureur), un contrat décès, invalidité, incapacité temporaire totale de travail, perte totale et irréversible en cas d’accident et de maladie, afin de garantir le paiement de son emprunt immobilier ; qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral ; que l’assureur a pris en charge le remboursement des mensualités de l’emprunt au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ; qu’une expertise médicale a considéré que M. X... était consolidé à compter du 1er octobre 2008 ; qu’une contre-expertise en date du 29 février 2009 a conclu que M. X... était consolidé uniquement à compter du 31 décembre 2008 et que les séquelles de son accident vasculaire cérébral lui interdisaient la reprise de son ancien emploi et n’autorisaient qu’un travail à temps partiel à un poste aménagé ; que l’assureur a pris en charge le remboursement de l’emprunt jusqu’au 31 décembre 2008 et a refusé de prendre en charge la suite de ces remboursements ; que M. X... l’a assigné en paiement de la somme de 8 948,46 euros au titre des arrérages des mensualités arrêtées au 31 novembre 2009 et aux fins de le voir condamner à prendre en charge les mensualités de l’emprunt jusqu’à ce qu’il soit en mesure de reprendre la profession qui était la sienne avant son accident ; Attendu que pour condamner l’assureur à payer à M. X... la somme de 8 948,46 euros et le condamner à prendre les mensualités de l’emprunt jusqu’à ce que M. X... soit en état de reprendre la profession qui était la sienne avant l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime, l’arrêt énonce que les conditions générales prévoient au chapitre 3-4 consacré à l’incapacité temporaire de travail et à l’invalidité permanente totale de travail que la prise en charge des échéances de remboursement cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail ; que cette convention prévoit également que l’assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si, à la suite d’un accident ou d’une maladie garantis, il est dans l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession ; que l’invalidité permanente totale de travail est définie comme l’état qui place l’assuré à la suite d’un accident ou d’une maladie garantis, dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque avant l’âge de 60 ans, sans pour autant nécessiter l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; qu’il est établi que M. X... a été victime d’un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d’exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s’il a pu reprendre à compter du 1er janvier 2009 une petite activité dans son entreprise, ce n’est qu’à titre purement humanitaire et à des fins sociales ; qu’il y a lieu de juger que M. X... est dans l’impossibilité complète et continue d’exercer sa profession et que, par conséquent, l’assureur lui doit sa garantie au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004 ; Qu’en statuant ainsi alors qu’il ne résultait pas de ces constatations que M. X..., après sa consolidation, était dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autre branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Page 93: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

93

Invalidité Preuve de l’état d’invalidité permanente et totale au sens des contrats d’assurance - Preuve non rapportée par l’assuré Cass. 2è civ., 12 décembre 2013, N° de pourvoi: 12-28024, Non publié au bulletin (…) Sur le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 23 février 2012 : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2012), que M. et Mme X... ont, le 31 octobre 1999, souscrit auprès de la société Cetelem un contrat de crédit en adhérant à une assurance auprès de la société Cardif assurances risques divers (l’assureur), en garantie des risques décès et invalidité permanente et totale ; qu’ils ont, le 20 novembre 1999, souscrit deux autres contrats, garantis par l’assureur dans les même termes ; que le 31 mars 2003, M. X... a déclaré à l’assureur une invalidité permanente totale à compter du 22 mars 2003 ; que par courrier du 25 avril 2003, l’assureur a informé M X... de son refus de garantie ; que ce dernier ayant contesté ce refus, l’assureur lui a adressé un nouveau questionnaire de santé afin de réexaminer le sinistre ; que l’assureur a confirmé son refus de prise en charge ; que la contestation, après expertise médicale de M. X... ordonnée en référé, a été portée devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de constater qu’il ne justifie pas de l’application de la garantie « invalidité permanente et absolue » souscrite au sein des contrats d’assurance, de le débouter de ses demandes et de rejeter sa demande tendant à juger que son état d’invalidité était établi au sens du contrat d’assurance, à condamner l’assureur à prendre en charge le solde des prêts consentis à compter de la date de sa mise en invalidité, soit le 23 mars 2003, et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle volontaire ; Mais attendu que, sous le couvert de la violation des articles 1325 et 1134 du code civil, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à la cour d’appel qui, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de s’expliquer sur des éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a souverainement décidé, hors de toute dénaturation des rapports d’expertise, que M. X... ne justifiait pas d’un état d’invalidité permanente et totale au sens des contrats d’assurance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi dirigé contre l’arrêt du 22 octobre 2009 ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 février 2012 ;

Page 94: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

94

Prestation à caractère indemnitaire ou forfaitaire Caractère forfaitaire expressément indiqué dans le contrat d’assurance - Prestation ne tenant compte ni de l’âge ni de la profession de l’assuré - Modalités de calcul indépendantes de la réparation du préjudice de l’assuré évalué en droit commun - Prestations forfaitaires (oui) - Prestations exclusives de tout recours subrogatoire (oui) Cass. 2è civ., 24 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-26162, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 2012), que M. X..., alors âgé de 24 ans, a été opéré le 24 octobre 1990 dans un centre de traumatologie et d’orthopédie, dépendant de l’union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie d’Alsace ; qu’à la suite de cette intervention, il a été victime d’une encéphalite anoxique post-anesthésique par arrêt cardio-respiratoire, entraînant de graves séquelles sous forme de troubles neuro-psychologiques, avec impossibilité d’exercer une activité professionnelle et nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans la vie quotidienne ; qu’à cette époque, il était salarié de la société Henkel France, qui avait souscrit pour ses employés une assurance de prévoyance de groupe auprès de la société GAN, aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l’assureur) ; que M. X..., assisté de son épouse, Mme Y... en qualité de curatrice, ainsi que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de leur fils mineur Eric X..., ont saisi un tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices ; … Et sur le second moyen : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à l’imputation des indemnités journalières versées à M. X... sur les sommes versées à ce dernier en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les sociétés d’assurance régies par le code des assurances sont réputées avoir le caractère de prestations indemnitaires ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que l’assureur avait versé à M. X... des indemnités journalières afin de compenser la privation de revenus consécutive à son incapacité temporaire, ce qui fondait son recours subrogatoire ; qu’en décidant que les indemnités journalières versées par l’assureur ne revêtaient pas un caractère indemnitaire, au motif erroné que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne concernaient que les victimes d’accident de la circulation, la cour d’appel a violé les articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 131-2 du code des assurances ; 2°/ qu’une prestation d’assurance, même fixée selon des bases prédéterminées, n’est pas nécessairement forfaitaire et revêt un caractère indemnitaire dès lors qu’elle est dépendante, dans ses modalités de calcul et d’attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun ; que la perte de revenus actuels est déterminée selon la perte effective de revenus de la victime pendant la durée de son incapacité temporaire ; qu’en l’espèce l’assureur faisait valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que le calcul des prestations servies en cas d’incapacité temporaire était fonction de la situation propre de l’assuré, notamment en ce qu’elles n’avaient pas vocation à lui procurer de revenus supplémentaires à ses revenus d’activité ; que la cour d’appel a constaté que les indemnités journalières versées à M. X... avaient été calculées en se fondant sur le salaire de base de l’assuré, sous déduction des prestations de la sécurité sociale et avec un plafonnement ; qu’en décidant néanmoins que les indemnités journalières litigieuses étaient de nature forfaitaire, tandis qu’il résultait de ses constatations qu’elles avaient été calculées sur des bases prédéterminées, selon des modalités de calcul identiques à celle du droit commun, la cour d’appel a violé l’article L. 131-2 du code des assurances ; Mais attendu que l’arrêt retient que les conditions générales du contrat indiquent expressément (article 6) que l’indemnité a un caractère forfaitaire, qu’elle ne tient compte ni de l’âge ni de la profession de l’assuré ; que les conditions particulières précisent, en ce qui concerne l’incapacité temporaire, que le montant des indemnités journalières est de 80 % de la trois cent soixante cinquième partie du

Page 95: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

95

traitement de base, sous déduction des prestations de la sécurité sociale, avec majoration éventuelle de 5 % par enfant à charge plafonnée à 10 %, le traitement de base étant lui-même défini comme le salaire brut de l’assuré, limité au montant du salaire plafond annuel de la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, ce dont il résulte que les modalités de calcul sont indépendantes de la réparation du préjudice de l’assuré évalué en droit commun ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que les prestations litigieuses étaient forfaitaires, et donc exclusives de tout recours subrogatoire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Page 96: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

96

Prévoyance complémentaire obligatoire Organisme assureur - Régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés - Gestion confiée à un unique opérateur - Extension de l’accord collectif à l’ensemble des entreprises d’une branche - Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - Art. 56 - Obligation de transparence - Condition préalable obligatoire à l’extension ? - CJUE - Question préjudicielle Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, N° 352901, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) dont le siège est 60, rue Saint-Lazare à Paris (75009), représentée par son président ; l’UNIS demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 13 juillet 2011 portant extension d’avenants à la convention collective nationale de l’immobilier ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les “ garanties collectives dont bénéficient les salariés “, qui ont notamment pour objet, aux termes de l’article L. 911-2 du même code, de prévoir “ la couverture (...) des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité “ en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, peuvent notamment être déterminées par voie de conventions ou d’accords collectifs ; qu’en vertu de l’article L. 911-3 du même code, ces accords peuvent être étendus ; que la légalité d’un arrêté ministériel prononçant l’extension d’un accord collectif relatif à un régime de prévoyance complémentaire des salariés ou d’un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l’avenant en cause ; 2. Considérant que, par l’arrêté du 13 juillet 2011 dont l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) demande l’annulation, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a étendu l’avenant n° 48 du 23 novembre 2010 et les avenants n° 49 et 50 du 17 mai 2011 à la convention collective nationale de l’immobilier, qui instituent pour l’ensemble des salariés de la branche un régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et un régime obligatoire de remboursement de frais de santé ; que par son article 17, l’avenant n° 48 désigne, pour une période de trois ans, l’Institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM) en tant qu’unique organisme assureur des garanties de ces deux régimes ; Sur la compétence du signataire de l’arrêté : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale : “ Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l’article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l’article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d’application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d’une commission dont la composition est fixée par décret “ ; que les avenants n° 48, 49 et 50, étendus par l’arrêté attaqué, ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’immobilier du 9 septembre 1988, dont ils modifient l’article 26, et créent une annexe à cette convention, consacrée aux “ régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé “ ; qu’ainsi, les avenants en cause,

Page 97: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

97

qui s’incorporent à la convention collective nationale, n’ont pas pour “ objet exclusif “ la détermination des garanties mentionnées à l’article L. 911-2 ; que, dès lors, le ministre chargé du travail avait compétence pour décider de leur extension, alors même que la commission des accords de retraite et de prévoyance mentionnée à l’article L. 911-3 a été saisie préalablement pour avis, à titre facultatif ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté ; Sur les conditions de conclusion des avenants : En ce qui concerne la représentativité des organisations d’employeurs signataires : 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2261-19 du code du travail : “ Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré “ ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un accord ne peut être étendu à l’ensemble des entreprises comprises dans son champ d’application que s’il a été négocié et conclu par les organisations représentatives dans ce champ d’application ; que la circonstance qu’un accord a été en outre signé par une ou des organisations non représentatives ne fait pas, en revanche, légalement obstacle à son extension ; 5. Considérant que l’UNIS soutient qu’aucune des trois organisations d’employeurs signataires des avenants n° 48, 49 et 50, à savoir la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), le Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) et le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI), n’est représentative dans la branche de l’immobilier ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail : “ La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. (....) ; 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation (...) ; 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations “ ; que ces dispositions s’appliquent tant aux organisations d’employeurs qu’aux syndicats de salariés ; que si l’article L. 2121-2 du code du travail prévoit que “ S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête. / L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose”, la circonstance qu’aucune demande d’enquête de représentativité n’ait été formée avant l’adoption d’un arrêté d’extension n’est pas, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du travail, de nature à faire obstacle à la contestation, à l’appui d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté, de la représentativité d’une organisation ayant conclu une convention collective ou un accord collectif, ni à faire présumer de cette représentativité ; 7. Considérant que si le Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) compte un représentant dans le collège adhérent du conseil d’administration d’une institution de prévoyance, cette participation, conforme aux dispositions de l’article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, ne peut, à elle seule, être regardée comme l’empêchant d’assurer effectivement la défense des intérêts professionnels qu’il entend représenter et, par suite, comme le privant d’indépendance ; qu’eu égard au nombre des entreprises qui y sont adhérentes et au nombre de salariés de ces entreprises, rapportés au nombre total des entreprises et des salariés de la branche de l’immobilier, ainsi que de l’activité et de l’expérience de cette organisation professionnelle, et alors qu’il n’est pas soutenu que les autres critères de représentativité ne seraient pas satisfaits, le moyen tiré de ce que le SNPI ne pourrait être regardé comme une organisation représentative de la branche de l’immobilier doit être écarté ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune des organisations d’employeurs signataires des avenants n° 48, 49 et 50 ne serait représentative dans la branche de l’immobilier ;

Page 98: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

98

En ce qui concerne les conditions de négociation des avenants : 8. Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail, les avenants litigieux ont été négociés et conclus au cours de plusieurs séances de la commission paritaire auxquelles toutes les organisations syndicales ont été convoquées ; que les principales caractéristiques des régimes complémentaires de prévoyance et de santé envisagés ont été exposées au cours de ces réunions et les différentes versions successives des projets d’avenant discutées ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que le SNPI aurait pris contact de manière unilatérale, avant le début de la négociation des avenants en commission paritaire, avec l’institution de prévoyance dont il était déjà adhérent et qu’il a proposé ensuite aux autres organisations représentatives de désigner cette institution en tant que gestionnaire unique de régime de prévoyance, sans signaler qu’il en était déjà adhérent, ni celle que certaines des questions des autres organisations n’auraient pas reçu de réponse et qu’un exemplaire du contrat d’adhésion à cette institution n’aurait pas été présenté lors de cette négociation n’étaient de nature, en l’espèce, à faire légalement obstacle à l’extension de ces avenants ; Sur le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait légalement étendre un accord en l’absence de mesures transitoires permettant l’adaptation ou la dénonciation de contrats de prévoyance déjà souscrits par certaines entreprises de la branche : 9. Considérant qu’en vertu de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de l’arrêté d’extension : “ Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d’une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de ces accords “ et qu’ils “ s’appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d’effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l’article L. 132-23 du code du travail sont applicables “ ; que selon cet article, devenu l’article L. 2253-2 du code du travail : “ Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence “ ; qu’en vertu de l’article 18 de l’accord annexé à la convention collective nationale de l’immobilier, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 49, les entreprises relevant du champ d’application de cette convention ou y ayant adhéré ont l’obligation d’adhérer, à compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, aux contrats de base obligatoire de prévoyance et de frais de santé proposés par l’organisme assureur désigné, en application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à l’article 17 de l’accord, à savoir l’institution de prévoyance de groupe Mornay (IPGM) ; que, par exception, les entreprises ayant souscrit, antérieurement à cette même date, un contrat de prévoyance ou de remboursement de frais de santé effectif au profit de l’ensemble de leur personnel, couvrant les mêmes risques à un niveau strictement supérieur, peuvent ne pas rejoindre l’organisme assureur désigné à l’article 17 ; que ces stipulations conduisent ainsi les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance ou de santé ne prévoyant pas pour l’ensemble des salariés de garanties d’un niveau strictement supérieur, soit à dénoncer ce contrat, sauf à payer pour leurs salariés une double cotisation, soit à renégocier le contrat, avant le premier jour suivant la publication de l’arrêté d’extension, afin de prévoir un niveau de protection supérieur à celui offert par l’organisme désigné ; 10. Considérant que l’UNIS soutient que le ministre ne pouvait légalement procéder, eu égard au principe de sécurité juridique, à l’extension des avenants n° 48 et 49, faute pour ceux-ci de prévoir les mesures transitoires nécessaires à l’adaptation ou à la dénonciation des contrats en cours ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les organisations d’employeurs ont pu informer les entreprises de la branche, dès la signature de l’avenant n° 49, le 17 mars 2011, des obligations qui

Page 99: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

99

seraient mises à leur charge à compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension ; que cet arrêté d’extension a été publié au Journal officiel de la République française le 23 juillet 2011 ; que, dans ces conditions, le principe de sécurité juridique n’a pas été méconnu ; Sur le moyen tiré de ce que le champ d’application de l’accord recouperait celui de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 11. Considérant que le ministre chargé du travail, saisi d’une demande d’extension d’un accord de prévoyance collective, doit rechercher si le champ d’application professionnel de cet accord n’est pas compris dans le champ d’une autre convention ou accord collectif étendu par arrêté, compte tenu, le cas échéant, de l’objet respectif des stipulations étendues ou à étendre ; que, lorsqu’il apparaît que les champs d’application définis par les textes en cause se recoupent, il lui appartient, préalablement à l’extension projetée, soit d’exclure du champ de l’extension envisagée les activités économiques ou les catégories de salariés déjà couvertes par la convention ou l’accord collectif précédemment étendu, soit d’abroger l’arrêté d’extension de cette convention ou de cet accord collectif, en tant qu’il s’applique à ces activités ou ces catégories ; 12. Considérant que l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 comporte des clauses spécifiques pour les voyageurs représentants placiers en matière de prévoyance, en particulier, s’agissant de ceux dont la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale mais qui n’ont pas le statut de cadre, la désignation d’un organisme, l’Institution nationale de prévoyance des représentants, auquel des cotisations doivent obligatoirement être versées pour la constitution d’avantages en matière de prévoyance ; que l’avenant n° 48, dont il ressort clairement de ses clauses qu’il inclut dans son champ d’application les voyageurs représentants placiers, prévoit le versement des cotisations du régime de prévoyance complémentaire qu’il instaure à l’Institution de prévoyance de groupe Mornay ; que, dans ces conditions, l’UNIS est fondée à soutenir que le ministre du travail ne pouvait étendre l’avenant n° 48 sans exclure de son champ d’application les voyageurs représentants placiers entrant dans le champ de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que l’arrêté attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ; Sur le moyen tiré de ce que l’organisme gestionnaire du régime de prévoyance a été choisi sans mise en concurrence préalable : 13. Considérant que si, contrairement à ce que soutient l’UNIS, aucune règle ni aucun principe de droit interne n’imposait que la désignation de l’IGPM en tant qu’unique organisme gestionnaire des régimes institués par les avenants litigieux soit précédée d’un appel d’offre, l’UNIS invoque également la méconnaissance de l’obligation de transparence, qui découle du droit de l’Union européenne ; qu’en particulier, par son arrêt du 3 juin 2010 rendu dans l’affaire C-203/08, la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié l’obligation de transparence de condition préalable obligatoire du droit d’un Etat membre d’attribuer à un opérateur le droit exclusif d’exercer une activité économique, quel que soit le mode de sélection de cet opérateur ; que l’IPGM, bien que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, doit être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, qui a été choisie par les partenaires sociaux parmi d’autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu’elle propose ; que la réponse au moyen soulevé dépend de la question de savoir si le respect de cette obligation de transparence est une condition préalable obligatoire à l’extension, par un Etat membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ; que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elle présente une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de l’UNIS ;

Page 100: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

100

D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 13 juillet 2011 est annulé en tant qu’il étend l’avenant n° 48 à la convention collective nationale de l’immobilier sans exclure du champ de cette extension les voyageurs représentants placiers entrant dans le champ de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête présentée par l’Union des syndicats de l’immobilier et sur les conclusions des autres parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un Etat membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ‘ Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS), au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) et au président de la Cour de justice de l’Union européenne. Les autres défendeurs représentés devant le Conseil d’Etat par la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, seront informés de la présente décision par celle-ci.

Page 101: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

101

Prévoyance complémentaire obligatoire Organisme assureur - Régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés - Gestion confiée à un unique opérateur - Extension de l’accord collectif à l’ensemble des entreprises d’une branche - Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - Art. 56 - Obligation de transparence - Condition préalable obligatoire à l’extension ? - CJUE - Question préjudicielle Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, N° 357115, Inédit au recueil Lebon Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société Beaudout Père et Fils, dont le siège est à La Treille à Saint-Front de Pradoux (24400) ; la société requérante demande au Conseil d’Etat : 1 °) d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 9 décembre 2011, qui étend l’avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), relatif à la désignation des organismes assureurs ; 2°) le cas échéant, de surseoir à statuer et de renvoyer à titre préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne toute question relative à la conformité de l’arrêté attaqué au droit de l’Union européenne ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les “ garanties collectives dont bénéficient les salariés “, qui ont notamment pour objet, aux termes de l’article L. 911-2 du même code, de prévoir “ la couverture (...) des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité “ en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, peuvent notamment être déterminées par voie de conventions ou d’accords collectifs ; qu’en vertu de l’article L. 911-3 du même code, ces accords peuvent être étendus dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables lorsqu’ils ont pour objet exclusif la détermination de telles garanties collectives ; que la légalité d’un arrêté ministériel prononçant l’extension d’un accord collectif relatif à un régime de prévoyance complémentaire des salariés ou d’un avenant à celui-ci est nécessairement subordonnée à la validité de la convention ou de l’avenant en cause ; 2. Considérant que, par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2011, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a étendu l’avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) ; que par son article 6, cet avenant désigne, pour une nouvelle période de cinq ans, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance en tant qu’unique organisme gestionnaire du régime de remboursement complémentaire des frais de soins de santé institué, au profit des salariés de cette branche, par l’avenant n° 83 à cette même convention conclu le 24 avril 2006, sur la base d’une mutualisation des risques couverts et de l’adhésion obligatoire des employeurs ; 3. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général du travail, dont le décret de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 26 août 2006, avait

Page 102: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

102

du fait de cette nomination compétence pour signer l’arrêté attaqué au nom du ministre ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, par sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui permet qu’un accord collectif, sous réserve du réexamen au moins tous les cinq ans des modalités d’organisation de la mutualisation des risques selon des conditions et une périodicité fixées par cet accord, prévoie une mutualisation des risques dont il organise la couverture auprès d’un ou plusieurs organismes tels qu’une institution de prévoyance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d’application de l’accord, y compris si elles ont déjà adhéré à un contrat ou souscrit un contrat auprès d’un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent ; qu’il a cependant décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité de cet article ne prendrait effet qu’à compter de la publication de sa décision, intervenue le 16 juin 2013, et ne serait pas applicable aux contrats en cours ; que la légalité d’un acte s’appréciant à la date de son édiction, la société requérante ne saurait utilement soutenir que l’arrêté qu’elle attaque devrait être annulé en raison de l’inconstitutionnalité dont sont entachées les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; que l’avenant se bornant, sur ce point, à faire usage de la possibilité prévue par le législateur, le moyen tiré de ce que l’arrêté, en tant qu’il étend un avenant désignant un organisme auquel les entreprises de la branche sont tenues d’adhérer, serait lui-même contraire à la Constitution, ne peut qu’être également écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui imposent à l’Union, dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions, de prendre en compte les exigences liées à la garantie d’une protection sociale adéquate, ne créent pas d’obligation à la charge des Etats membres ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de l’arrêté attaqué ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : “ Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. (...) “ ; qu’aux termes du 1. de l’article 106 du même traité : “ Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus “ ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce : “ Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées “ ; 7. Considérant, d’une part, qu’AG2R Prévoyance, bien que n’ayant pas de but lucratif et agissant sur le fondement du principe de solidarité, a été librement choisie, à la suite d’une négociation portant notamment sur les modalités de son engagement, parmi les institutions de prévoyance, mutuelles et entreprises d’assurance susceptibles d’être désignées pour assurer la gestion du régime complémentaire en litige et doit ainsi être regardée comme une entreprise exerçant une activité économique, choisie par les partenaires sociaux parmi d’autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu’elle propose ; que, toutefois, si la société requérante fait valoir que cette désignation n’a pas été contrôlée par l’Etat et que le fonctionnement du régime ferait l’objet d’un contrôle limité de la part de celui-ci, il n’en résulte pas, alors que les prestations et les cotisations du régime sont fixées par avenant à la convention collective et qu’il n’est pas même soutenu que les prestations fournies ne correspondraient pas aux besoins des entreprises concernées, qu’AG2R Prévoyance serait amenée, par le simple exercice des droits exclusifs qui lui ont été conférés, à exploiter une position dominante de façon abusive ; que la circonstance, à la supposer établie, que les partenaires sociaux n’auraient pas exercé au cours de la période antérieure à la

Page 103: Personnes 7 janv 2014 - Association internationale de ... · 3 Assurance accidents corporels Risque assuré - Préjudice corporel résultant d’un accident engageant la responsabilité

103

reconduction d’AG2R un contrôle suffisant sur la gestion du régime est sans incidence sur la validité de l’avenant litigieux au regard des articles 102 et 106 du traité et, par suite, sur la légalité de l’arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de ces mêmes circonstances que l’arrêté attaqué mettrait, par lui-même, AG2R en situation d’abuser d’une position dominante sur le marché de la protection complémentaire en matière de santé dans le secteur de la boulangerie artisanale, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 420-2 du code de commerce ; 8. Considérant, d’autre part, que si la société requérante soutient que le choix d’AG2R Prévoyance n’a pas été précédé d’une procédure de mise en concurrence, alors que d’autres organismes étaient susceptibles d’offrir les mêmes garanties et qu’il existait déjà des liens entre l’institution de prévoyance et certains acteurs de la branche, il résulte clairement des stipulations des articles 102 et 106 du traité qu’elles n’imposent pas de modalité particulière d’attribution de droits exclusifs ; 9. Considérant, toutefois, que la société requérante soutient également que la désignation d’AG2R en tant qu’unique organisme gestionnaire du régime a été effectuée en méconnaissance de l’obligation de transparence, qui découle du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ; qu’en particulier, par son arrêt du 3 juin 2010 rendu dans l’affaire C-203/8, la Cour a qualifié l’obligation de transparence de condition préalable obligatoire du droit d’un Etat membre d’attribuer à un opérateur le droit exclusif d’exercer une activité économique, quel que soit le mode de sélection de cet opérateur ; que la réponse au moyen soulevé dépend de la question de savoir si le respect de cette obligation de transparence est une condition préalable obligatoire à l’extension, par un Etat membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ; que cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat ; qu’elle présente une difficulté sérieuse ; qu’il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de la société Beaudout Père et fils ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la société Beaudout Père et Fils, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante : le respect de l’obligation de transparence qui découle de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est-il une condition préalable obligatoire à l’extension, par un Etat membre, à l’ensemble des entreprises d’une branche, d’un accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au profit des salariés ‘ Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Beaudout Père et Fils, au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, à la Fédération générale agroalimentaire CFDT et au président de la Cour de justice de l’Union européenne.