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Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr Téléphone : 01 47 03 10 10 Télécopie : 01 47 03 99 00 E-mail : [email protected] / [email protected] Mercredi 5 juin 2019 – numéro 41 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898 D.R. Partie 2

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Page 1: Partie 2 - A la une

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi 8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10Télécopie : 01 47 03 99 00E-mail : [email protected] / [email protected]

Mer cr ed i 5 j u i n 20 19 – numéro 41 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898

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2 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 5 juin 2019 – numéro 41

ÉditoSOMMAIRE

LOI PACTE La société à mission en France et dans le monde . .3Loi PACTE : la transférabilité de l’assurance-vie devrait doper l’épargne-retraite . . . . . . . . . . . . . . .7La rémunération du débiteur et du dirigeant de société en procédures collectives . . . . . . . . .8L’attractivité du brevet français est-elle réellement assurée par la loi PACTE ? . . . . . . . . . . . . 10Loi PACTE et procédure collective . . . . . . . . . 13La procédure de liquidation judiciaire au regard de la loi PACTE . . . . . . . . . . . . 14Les mandats des commissaires aux comptes selon la loi PACTE : nouveaux seuils et nouvelles missions . . . . 16Administrateurs et loi PACTE : quelques réflexions générales . . . . . . . . . . . 20Loi PACTE et moyennes entreprises . . . . . . . . 23Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises Le Conseil constitutionnel valide les principales mesures . . . . . . . . . . . . . . 24

L’adoption de la loi PACTE, « une étape essentielle pour le retour de la confiance » pour le Medef . . . 25Loi PACTE : CNB dénonce l’ouverture des prestations

de conseil aux commissaires aux comptes . . . . . 26Pour l’UNAPL, la loi PACTE aura un impact plutôt positif . . . . . . . . . . . . 27

Loi PACTE et publicité des annonces légales et judiciaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

AGENDA 12

ANNONCES LÉGALES 30

Éditeur : S.P.P.S. Société de Publications et de Publicité pour les Sociétés8, rue Saint Augustin — 75080 PARIS cedex 02R.C.S. PARIS B 552 074 627Téléphone : 01 47 03 10 10 — Télécopie : 01 47 03 99 00Internet : www.jss.fr — e-mail : [email protected]

Directrice de la publication : Myriam de MontisDirecteur de la rédaction : Cyrille de MontisSecrétaire générale de rédaction : Cécile Leseur

Commission paritaire : 0622 I 83461 I.S.S.N. : 0994-3587Périodicité : bihebdomadaireImprimerie : SIEPVente au numéro : 1,50 €Abonnement annuel : 99 €

COPYRIGHT 2019Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

R é fo rme économi que pha re du gouvernement, l ’essentiel de la loi PACTE a été validé le 16 mai 2019 par les Sages de la rue de

Montpensier, y compris les très controversés projets de privat isat ion d’ADP et de la Française des jeux. Rappelons-nous : après son adoption par l’Assemblée nationale le 11 avril dernier, le Conseil constitutionnel avait été saisi par quatre recours, à l’initiative de plus de 120 députés et sénateurs. Les principaux articles contestés par les parlementaires de l’Opposition ont finalement été validés par l’Institution. Concernant les articles 130 à 136 autorisant la privatisation d’Aéroport de Paris, les Sages ont estimé qu’ADP n’était pas un monopole de fait ni un service public national, le 9e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 interdit en effet de privatiser ce type de structure. « Si la société Aéroports de Paris est chargée, à titre exclusif, d’exploiter plusieurs aérodromes civils situés en Île-de-France, il existe sur le territoire français d’autres aérodromes d’intérêt national ou international », s’est ainsi justifié le Conseil. En outre, selon lui, ADP ne présente pas non plus en l’état « les caractéristiques d’un service public national ». Il reste que les Sages avaient donné leur accord le 9 mai dernier à une proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) contre la privatisation d’ADP portée par plusieurs partis d’opposition. N’y a-t-il pas ici une contradiction ? « Non », affirme Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel dans un communiqué publié le 16 mai 2019 : « Entre la décision du Conseil constitutionnel du 9 mai concernant la proposition de loi présentée dans le cadre de la procédure du RIP et sa décision validant le 16 mai le projet de loi PACTE autorisant la privatisation

d’ADP, il y a pleine cohérence juridique. » En effet, selon lui, le RIP « s’inscrit dans le cadre d’une procédure permettant, si elle aboutit, de déclarer ADP “service public national”, ce qu’il n’est pas aujourd’hui » ; quant à la validation du PACTE, elle confirme qu’aujourd’hui « ADP n’est pas un service publ ic nat iona l [e t ] pas non p lus un “monopole de fait“, ce qui, en application de la jurisprudence du Conseil, permet juridiquement sa privatisation ». Au sujet de la privatisation de la Française des jeux (article 137 de la loi), le Conseil constitutionnel a également re jeté les arguments des opposants. Ainsi, si FDJ possède bien des droits exclusifs, ceux-ci ne lui confèrent pas « un monopole de fait au sein du secteur des jeux d’argent et de hasard ». Les Sages ont également affirmé que la privatisation de la FDJ ne saurait la faire échapper à la réglementation en matière de jeux d’argent et de hasard. Le Conseil constitutionnel a également approuvé les articles 11 et 20 de la loi, eux aussi très discutés. Le premier modifie les règles de décompte de l’effectif d’une entreprise pour l’application de différentes obligations sociales, et le deuxième a trait au relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes. Le 23 mai dernier, la loi a été publiée au Journal Officiel. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances s’en est réjoui : « La loi PACTE vient d’être promulguée. Elle va donc devenir une réalité pour des mill ions d’entrepreneurs et de salariés, en simplifiant la vie des entreprises, en partageant mieux la valeur avec les salariés, en redéfinissant le rôle de l’État et des entreprises dans l’économie », a-t-il déclaré.

Maria-Angélica Bailly

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L’article 61 septies de la loi PACTE i n s t i t u e l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s sociétés d’accéder sur option au statut de société dite « à mission ».

À la différence du modèle qui triomphe dans le monde, la société à mission de droit français n’est pas conçue comme une forme spéciale de société, mais comme une modalité particulière susceptible de se greffer sur tout type de société, à la manière d’une stipulation de variabilité du capital social. Il y aura donc des SARL à mission, des SNC à mission, des SA cotées ou non ou encore des SAS à mission… À cette fin, le titre Ier du livre II du Code de commerce est complété par les articles L. 210-10 à L. 210-12 (L. PACTE, art. 61 septies I).Ces nouveaux textes viennent s’insérer à la toute fin des dispositions préliminaires aux sociétés commerciales. On peut ainsi se demander d’ores et déjà si les sociétés c iv i les y seron t é l ig ib les , car ma lg ré l ’emplacement précité au sein du Code de commerce, il ne semble pas avoir été dans l’esprit du législateur d’écarter les sociétés civiles d’un dispositif œcuménique conçu pour rendre les « en t r ep r i s e s p lus j us tes » ( in t i tu lé du Chapi t re I I I de la loi PACTE, au sein duquel f igure l’art. 61 septies). Des dispositions spécifiques balaient en revanche le doute pour les sociétés d’assurance mutuelle1, les mutuelles et union2, et les coopératives3 : toutes peuvent, sur dispositions expresses de la loi, accéder au statut de société à mission. Pour bien comprendre ce qu’est la société à mission, il faut évidemment examiner les dispositions du texte de loi qui l’instituent en France (I). Il est cependant intéressant, puisque ce modèle nous vient des États-Unis d’Amérique, de scruter ses origines et son déploiement à l’étranger (II).

I. LA NOUVELLE SOCIÉTÉ À MISSION FRANÇAISEL’accès au statut de société à mission (A) n’est pas un voyage sans retour. C’est pourquoi il faut s’intéresser à la sortie du statut de société à mission (B).

A. ACCÈS AU STATUT DE SOCIÉTÉ À MISSIONLabellisation légale. – L’article L. 210-10 nouveau du Code de commerce dispose sans distinguer qu’une société peut faire publiquement état de la qualité de « société à mission » lorsque certaines conditions sont respectées. L’article donne le ton : la qualité de société à mission est conçue comme une récompense que l’on donne à voir au monde entier. Une sorte de labellisation légale synonyme de vertu, et qui n’est pas sans évoquer l’article 61 ter I de la même loi PACTE, selon lequel « les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un

label »4. Il est même assez probable que l’apposition de la mention « à mission » aura pour unique effet d’afficher la vertu. Comme cela a pu être démontré, le droit français est sur le terrain de l’intérêt social beaucoup plus souple que le droit américain, et semble s’accommoder naturellement de la satisfaction d’intérêts qui, pour n’être pas directement ceux des associés, peuvent être rattachés à l’intérêt de la société5. La réforme par la loi PACTE de l’intérêt social à travers l’ajout d’un second alinéa à l’article 1833 du Code civil vient considérablement renforcer l’analyse. La société à mission ne sera pas indispensable à la satisfaction subsidiaire de l’intérêt général, mais elle permettra de mettre parfaitement en évidence cette satisfaction. Cet affichage, à travers son effet de publicité au sens marketing du terme, est évidemment ce qui rend le plus sceptique, car il n’est assurément pas désintéressé. L’accusation de greenwashing n’est pas loin. Il appartiendra au grand public

La société à mission en France et dans le monde

Renaud Mortier,Professeur agrégé de droit privé,Directeur du Centre de Droit des Affaires de Rennes,Of Counsel, Cabinet FIDAL

1) Nouvel article L. 322-26-41 du Code des assurances : « Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du Code de commerce, à l’exception du 5° de l’article L. 210-10, sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles ».2) Nouveaux articles L. 110-1-1 à L. 110-1-3 du Code de la mutualité.3) Art. 7 complété de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.4) Amendement CS 1715 de M. Adrien Taquet, LaREM.5) C . Coupet, Une révolution sociale, Dr. sociétés 2018, Repère 3. V. également R. Mortier, Benefit Corporation : a model for France ?, Actes prat. et ing. sociétaire 2013, prat. 2 ; A. Albarian et I. Tchotourian, Benefit corporation et a. : de nouvelles structures pour faire entendre la RS en droit des sociétés ? : Droit et innovation, PUAM 2013, p. 569.

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C ’est une mesure t rès at tendue que p ropose l e p ro je t de l o i PACTE, in i t ia lement dans son art icle 14, à présent dans son

ar t ic le 56 (pro jet de lo i déf in i t ivement adopté le 11 avril 2019 par l ’Assemblée nationale) et ce, afin de faciliter le rebond des entrepreneurs et des entrepr ises. La rémunération du dirigeant dans le cadre d’un redressement judiciaire, que le débiteur soit une personne physique ou une personne morale, sera maintenue. Pour apprécier la portée de ce renversement, il faut le mettre en miroir avec le droit positif actuel.Aujourd’hui, dès l’ouverture du redressement judiciaire, la rémunération des dirigeants est supprimée. Pour être plus précis, actuellement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, c’est le juge-commissaire qui fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par l’entrepreneur, personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale (C. com., art. L. 631-11, al. 1er et L. 641-11, al. 1er). Ladite rémunération doit faire l’objet, pour que le dirigeant soit rémunéré, d’une requête à l’initiative du mandataire de justice ou de l’intéressé lui-même, l’avis de représentant des créanciers, mandataire judiciaire voire de l’administrateur devant être recueillis1.Ce mécanisme de fixation de la rémunération du dirigeant par le juge, qui apparaît porteur, qu’on le veui l le ou non, d’un caractère punitif, est très ancien. Il existait déjà dans la législation précédente, antérieure à la loi du 25 janvier 19852.C e méca n i s me ne c once r ne q ue l es rémunérations de dirigeants au sens classique du terme, à savoir, d’une part, les rémunérations de mandataire social, et d’autre part, les management fees versés aux dirigeants ou via

une société holding. Il ne concerne donc pas la rémunération salariale d’un dirigeant. Si le dirigeant cumule un contrat de travail salarié et un mandat social (gérant, président, directeur général ou directeur général délégué par exemple), chacune de ces fonctions justifiant d’une rémunération, seule la rémunération du mandataire social sera suspendue.L’arrêt de la rémunération du dirigeant ne concerne aujourd’hui que les cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (par renvoi), c’est-à-dire, a contrario, qu’elle ne s’applique pas en cas de procédure de sauvegarde. Celle-ci, instituée en 2005, s’est rapidement conçue dès 2008 comme une mesure demandée exclusivement par le dirigeant de sorte qu’il était anormal qu’il puisse être exclu de la société et qu’il soit privé de sa rémunération.

L’article 14 du projet de loi PACTE, devenu aujourd’hui l’article 56 de ladite loi PACTE, renverse le processus.Le principe sera désormais le maintien de la rémunérat ion du d i r igeant , sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur ou du ministère public. Dans les procédures sans administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire pourra également saisir le juge-commissaire. Le projet de loi envisage de dissocier le sort de la rémunération selon la procédure ouverte. Le régime actuel ne serait conservé que pour la liquidation judiciaire. En cas de redressement jud ic ia i re , la rémunération serait maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire

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La rémunération du débiteur et du dirigeant de société en procédures collectives

1) Selon l’article R. 631-15 du Code de commerce, « Les rémunérations ou subsides prévus à l’article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. »2) V. par ex. article 30 de cette loi qui distinguait le chef d’entreprise et les dirigeants de la personne morale. Si le terme de dirigeant a été conservé, celui de chef d’entreprise a cédé le pas au débiteur, marquant ainsi la différence entre l’entreprise et l’homme. Ce lien, voire cette confusion entre l’entreprise et la société, est précisément tout le débat qui est au cœur de la loi PACTE. – Sur cette « navrante » confusion entre l’entreprise et la société V., F.-X. Lucas, L’inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE, BJS sept. 2018, n° 118z0, p. 477.

Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Directeur du Master professionnel Ingénierie des sociétés

François-Denis Poitrinal, Avocat à la Cour de Paris et au barreau de New York

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S ans modifier en profondeur les d i s p o s i t i o n s q u i i n t é r e s s e n t l es en t rep r i ses en d i f f i cu l t é , l a l o i n° 2019-486 du 22 ma i

2 0 1 9 r e l a t i v e à l a c r o i s s a n c e e t l a t r a ns f o r m a t i on de s e n t r e p r i s es d i t e « lo i PACTE », a cependant introdui t deux mesures intéressantes relatives à la procédure de l iquidation judiciaire : l’extension de la procédure de liquidation judicaire simplifiée applicable aux petites en t repr ises , e t la f in de l ’ i nscr ip t ion au casier judiciaire du débiteur de la procédure de liquidation.Le gouvernement avait souligné que la durée moyenne d’une liquidation judiciaire e s t d e d e u x a n s e t d e m i , p é r i o d e pendant laque l le un ent repreneur ne peut pas démarrer une nouvelle activité. Les rédacteurs de la loi PACTE se sont a ins i donné comme ob jec t i f que les « entrepreneurs » puissent « rebondir plus faci lement, en permettant à leur entreprise d’être l iquidée et redressée p l u s r a p i d e m e n t , d e m a n i è r e p e u coûteuse et non stigmatisante »1.C r éée pa r l a l o i du 26 j u i l l e t 2005 , m o d i f i é e p a r l ’ o r d o n n a n c e d u 18 décembre 2008 puis par l’ordonnance d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e s i m p l i f i é e e s t une procédure ouver te aux débi teurs p e r so n ne s p hy s i qu e s ou pe r s on n es morales qui ne possèdent pas d’actifs immobiliers (articles L. 641-2 et L. 641-2-1 du Code de commerce).En 2017 , l es l iqu ida t ions jud ic ia i res s impl i f iées représenta ient 53,6 % de l’ensemble des liquidations2. J u s q u ’ à p r é s e n t , l a p r o c é d u r e d e l iqu ida t ion jud ic ia i re s imp l i f i ée é ta i t

obligatoire pour les entreprises débitrices n’ayant employé qu’un seul salarié au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, et dont le chiffre d’affaires hors taxes n’a pas dépassé 300 000 euros. Elle était facultative, comme laissée au libre choix du tr ibunal, pour les entreprises dont le nombre de salariés est compris ent re deux e t c inq e t dont le ch i f f re d’affaires hors taxes n’est pas supérieur à 750 000 euros (articles L. 641-2-1 alinéa 1 et D. 641-10 du Code de commerce). S i e l le est prononcée au cours de la période d’observation, le tribunal décide d’appliquer la procédure simplifiée dans le jugement de liquidation judiciaire. La durée de cette procédure ne pouvait, confo rmément à l ’ a r t ic le L . 644-5 du Code de commerce, excéder six mois à compter de la décision ayant ordonné

ou décidé l’application de la procédure simplif iée obligatoire ou douze mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée facultative, avec une possibilité de prorogation de trois mois au plus dans les deux hypothèses. La clôture étant ordonnée par le tribunal. L ’ a r t i c l e 5 7 d e l a l o i P A C T E v i e n t supprimer l’article L. 641-2-1 du Code de commerce qui fixe les seuils d’application de la l iqu idat ion jud ic ia i re s impl i f iée facu l ta t ive. La procédure res te donc obl igatoire pour les débiteurs dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 300 000 euros et dont l ’effectif salarié durant les six derniers mois est inférieur ou égal à un an. Selon l’article 15 de l’étude d’impact du projet de loi, la loi PACTE va également

La procédure de liquidation judiciaire au regard de la loi PACTE

1) Données issues de l’Exposé des motifs de la loi numéro 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.2) Données issues des statistiques DACS du ministère de la Justice – Étude d’impact de la loi PACTE – Article 15 relatif au rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire simplifiée.

Céline Gris,Avocat,Dolidon Partners,

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Le comportement court-termiste de certains dirigeants « mandataires » (par opposition aux dirigeants qui sont aussi fondateurs et actionnaires

majoritaires), dont les décisions de gestion ont pu être influencées à l’excès par leur mode de rémunération, est couramment considéré comme ayant passablement contribué à la crise financière de 2008/2009. Cette crise a été qualifiée de systémique puisque c’est tout le système financier qui a vacillé, entraînant dans sa chute entreprises et investisseurs. Mais l’adjectif systémique stigmatise également les limites d’un « système » de rémunération des dirigeants ayant pour effet de privilégier le court terme sur le long terme en récompensant les profits, parfois purement comptables, réalisés sur le court terme, sans pour autant pénaliser les dirigeants, autrement que par leur révocation, lorsque leur entreprise pâtit sur le moyen et le long terme de ces décisions. Le mode de rémunération de certains dirigeants ou opérateurs de marché a pu conduire à des situations de conflit d’intérêts entre ces derniers et leur employeur, conflit qui a tendance à être résolu au profit du dirigeant plutôt qu’à celui de l’entreprise, causant des dommages importants aux « stakeholders » voire à la société (au sens politique du terme) toute entière.Suivant ainsi le mouvement amorcé par les États-Unis et repris par l’Union européenne, la loi relative à la croissance et la transformation

des entreprises, dite loi « PACTE », comporte quelques disposit ions ayant pour objet d’apporter des aménagements aux devoirs des dirigeants de société afin, notamment, d’éviter que ne soient prises des décisions désastreuses sur le long terme. Cet te pr ise de conscience de l ’excès du poids du résultat à court terme dans le processus déc is ionne l a condui t à l ’adopt ion, ces dernières années, d’un nombre conséquent de dispositions visant à encadrer l’activité des sociétés : « normes sociales et environnementales, normes sectorielles encadrant les activités financières, développement simultané des obligations de transparence liées à la responsabilité sociale et environnementale des entreprise (RSE), auxquelles doit être ajoutée la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre »1.Les articles 169 et 184 de la loi, qui nous intéressent plus particulièrement aux fins des présentes, figurent dans la section « Repenser la place des entreprises dans la société » dans un chapitre intitulé « Des entreprises plus justes ». Voilà un objectif philosophique pétri de bonnes intentions mais dont il est à craindre qu’il ne procède plus d’une opération de communication que d’une réponse pratique à des problèmes réels. Le Sénat ne s’y est d’ailleurs pas trompé, qui a supprimé l ’art icle 169 (ex 61) du

projet de loi lors de son vote sur le texte en janvier 2019. L’Assemblée nationale a réintroduit l’article 169 dans le texte voté le 11 avril dernier.Cet art ic le 61 vise à modif ier quelques dispositions d’ordre général sur l’intérêt social des sociétés figurant au Code civil et au Code de commerce2. Une fois ces modifications rentrées en vigueur, les praticiens devront composer avec des concepts indéfinis, puisque indéfinissables, tels que « les enjeux sociaux et environnementaux des entreprises » et « la raison d’être » des entreprises.Selon l ’exposé des motifs qui f igure en préambule au projet de texte, « l’article [169] consacre la notion d’intérêt social et ouvre la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la ra ison d’êt re de leur entreprise dans leurs statuts…». L’exposé des motifs poursuit en précisant que les modifications proposées « entérineraient ainsi pour la première fois au niveau législatif un aspect fondamental de la gestion des sociétés : le fait que celles-ci ne sont pas gérées dans l’intérêt de personnes particulières, mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres ». Or, si le rédacteur de l’article 169 procède d’un objectif louable qui est de consacrer l’autonomie de l’intérêt social, la lecture de cet article et de la suite de l’exposé des motifs laissent circonspect quant à l’efficacité de cette disposition et donc son intérêt.

Administrateurs et loi PACTE : quelques réflexions générales

Bruno Basuyaux, Ancien avocat,Administrateur de sociétés

1) P 535 Projet de Loi PACTE2) Article 169I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du Code civil est ainsi modifié : 1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; 2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; 3° L’article 1844-10 est ainsi modifié :a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 » ;b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ». II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du Code civil. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du Code civil. »

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Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 5 juin 2019 – numéro 41 23

La loi PACTE a entendu t irer part i d e s p o s s i b i l i t é s d ’ a l l è g e m e n t des obl igat ions comptables des entreprises offertes par la directive

2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certa ines formes d’entrepr ises (JOUE, numéro L. 182, 29 juin), compte tenu des options ouvertes aux États membres de l ’Union européenne ouvertes par cet te directive. L’article 47 de la loi PACTE, issu d’un amendement du député Adrien Taquet, a ainsi introduit les mesures suivantes.Une nouvelle catégorie d’entreprise est instituée : celle des moyennes entreprises. S o n t d e s m o y e n n e s e n t r e p r i s e s l e s commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice (C. com., art. L. 123-16, al. 4 nouv.). L e d é c r e t d ’ a p p l i c a t i o n d u 2 9 m a i 2019 prévoit les seuils de définition suivants pour les moyennes entreprises : le total du bilan est fixé à 20 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 40 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice à 250 (C. com., art. D. 123-200, al. 4 nouv.).Les moyennes entreprises ont la possibilité d’établir le compte de résultat sous forme simpl i f iée (C. com., ar t . L. 123-16, a l . 2 nouv.) et de publier, pour des raisons de confidentialité, une version simplifiée de leur bilan et de leur annexe, le tout dans des conditions qui seront fixées ultérieurement par un règlement de l’Autorité des normes comptables. La présentation simplifiée n’a alors pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. La publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe devra être accompagnée d’une ment ion précisant le caractère abrégé de cette publication. Devront également

être mentionnés le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, et s’agissant de la certification des comptes, il devra être précisé si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. Les sociétés appartenant à un groupe ne peuvent cependant faire usage de cette faculté d’opter pour la confidentialité de leurs comptes (C. com. art. L. 232-25, al. 3 et 4 nouv.).La loi PACTE a prévu, par ailleurs, de relever les seuils de définition des petites entreprises au niveau du plafond autorisé par la directive 2013/34/UE. Ces dernières bénéf ic ient bien évidemment également de la faculté d’adopter et de publier une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com., art. L. 123-16, al. 1er et L. 232-26, al. 2 nouv.). Le but poursuivi est de faire bénéficier un plus grand nombre d’entreprises de ces mesures de simplification comptable. Les seuils de définition des petites entreprises ne relèvent pas de la loi, mais du décret.

La loi se contente de préciser que les petites entreprises sont les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Comme cela avait d’ores et déjà été annoncé par les travaux préparatoires de la loi PACTE, ces seuils sont relevés – également par le décret précité du 29 mai 2019 – aux niveaux maximum prévus par le droit européen, soit 6 millions d’euros pour le total du bilan et 12 millions d’euros pour le chiffre d’affaires net au lieu respectivement de 4 millions et 8 millions d’euros. Quant au nombre de salar iés, il demeure inchangé à 50 (C. com., art. D. 123-200, al. 3 mod.).Le décret du 29 mai 2019 entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 31 mai 2019.

2019-4909

Loi PACTE et moyennes entreprises

Le décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 précise les seuils de définition des moyennes entreprises, catégorie créée par la loi PACTE du 22 mai 2019. Il relève également les seuils de définition des petites entreprises aux niveaux maximum prévus par le droit européen. Le tout à des fins de simplification des obligations comptables des petites et moyennes entreprises.

D.R

.

Loi PACTE

Page 8: Partie 2 - A la une

28 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 5 juin 2019 – numéro 41

L a lo i PACTE (plan d’act ion pour la croissance et la transformation des entreprises) prévoit, dans son article 3, la réforme de la publicité

des annonces judiciaires et légale. Quels sont les points concernés par la réforme ?Il s’agit officiel lement de moderniser le dispositif. On reprochait à la seule presse imprimée d’être habil i tée à publier des annonces jud ic ia i res e t léga les . Pour s’adapter aux nouveaux usages en matière d ’ in fo rma t i on a ins i qu ’aux évo lu t i ons technologiques et numériques, les services de presse en ligne (SPEL) pourront être également habilités à publier des annonces judiciaires et légales. C e s no uv ea ux ac t eu rs a i n s i q u e l es anciens vont désormais s’appeler « support d ’ a n n o n c e s l é g a l e s » . L e C o d e d e commerce , le Code c iv i l , le Code de l’aviation civile, le Code de la construction et de l’habitation, le Code forestier, le Code général des impôts, le Code rural et de la pêche maritime ont tous été modifié en ce sens. Désormais, on ne lira plus dans « un journal habilité à recevoir les annonces légales » mais dans « un support habilité à recevoir des annonces légales ». Par ailleurs, les supports habilités, qu’ils soient imprimés ou numériques, ne pourront consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité ou aux annonces. Actuellement, la surface consacrée aux AJL est de 2/3 et 1/3 de rédactionnel. Le coût supplémentaire que représente la fabrication intellectuelle des 17 % de surface supplémentaire consacrée aux contenus originaux d’information est considérable pour les éditeurs.

Les habilitations par arrondissements seront supprimées et seules les habilitations par départements seront conservées.Ensuite, une tarification au forfait ou calculée en fonction du nombre de caractères ou de lignes, en lieu et place de l’actuelle tarification à la ligne, sera instaurée afin de réduire le coût pour les entreprises. Cette nouvelle tarification au forfait sera mise en place pour certains types d’annonces relatives à la vie des entreprises. De plus, cette tarification au forfait devrait progressivement diminuer sur une période de cinq ans afin de baisser le coût pour les entreprises tout en laissant du temps aux éditeurs de presse pour adapter leur modèle économique.

Les décre ts d ’app l ica t i ons dev ra ien t suivre pour fixer les différentes conditions d’habilitations.En résumé, les éd i t eu rs de j ou rnaux d ’annonces léga les devront réuss i r à f o n c t i o n n e r a v e c m o i n s d e p r o d u i t s (forfaitisation des AJL et réduction des prix de la ligne sur cinq ans) plus de charges (+17 % de coûts de rédact ion) e t de nouveaux concurrents en ligne.C’est une équation bien compliquée que devront résoudre les éditeurs de presse en peu de temps.

Myriam de Montis2019-4912

Loi PACTE et publicité des annonces légaleset judiciairesLa loi PACTE prévoit la réforme de la publicité des annonces judiciaires et légales (AJL) en modifiant la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 qui organisait la publicité légale en France.

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Annonces LégalesAnnonces Légales

Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 29 mai 2019 – numéro 40 3130 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 29 mai 2019 – numéro 40

Opposition à l'exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Ségolène GRAPTON, notaire à PARIS (75116) 53, avenue Victor Hugo, référence CRPCEN : 75105, dans le mois suivant la réception par le greffe de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testament. En cas d'opposition, le légataire sera

soumis à la procédure d'envo i en possession. 910337

RÉGIME MATRIMONIAL

Par acte authentique reçu le 24/05/2019, par Maître FOURDRINIER Nicolas notaire à PARIS (75008) 28, rue de Naples, n° CRPCEN (75283) Monsieur Raphaël Ennemond Chris t ian LEFRANC, e t Madame Agnès Catherine THUILLIER, épouse LEFRANC, demeurant ensemble 15, rue Mouton Duvernet 75014 PARIS, mariés par devant l’officier d’état civil de LAS VEGAS (ÉTATS-UNIS) le 10/11/2016 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil.Les oppositions seront reçues dans les

trois mois de la présente publication, chez Maî tre FOURDRINIER Nicolas susnommé.910231

Monsieur Sébastien Nicolas VINCENT, et Madame Hélène Catherine Simonne DROPSY, son épouse, demeurant ensemble à PARIS (75012), 21, rue Crozatier.Mariés à la mairie de RUBELLES (77950)

le 13 juillet 2018 sous le régime de la séparation de biens défini par les articles 1536 et suivants du Code civil contenant société d'acquêts aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Pierre-Alain LE GAL, notaire à MELUN (77000), le 22 juin 2018.Ont aménagé leur régime matrimonial

en y modif iant la composit ion de la masse active de la société d’acquêts suivant acte reçu par Maître Hugues de BRAQUILANGES, notaire à PARIS, le 24 mai 2019.Élection de domicile pour opposition

dans les trois mois de la présente publication : Me de BRAQUILANGES, 10 Rue de Castiglione 75001 PARIS.910210

Suivant acte authentique reçu par Maître Sylvain GUILLAUD-BATAILLE le 23 mai 2019, il a été procédé à un changement de régime matrimonial présentant les caractéristiques suivantes :Les époux : Monsieur Gérard Kamus

AIDAN et Madame Diamantine Esther TAIEB, demeurant ensemble à PARIS (75017), 151, avenue de Wagram, mariés à la mairie de PARIS 10ème (75010) le 9 septembre 1981 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.Modif ication opérée : adoption du

régime de la communauté universelle et insertion d’une convention préciputaire au profit du conjoint survivant.Domicile élu pour les oppositions dans

les trois mois de la présente insertion : Office notarial GUILLAUD-BATAILLE – 6, rue Riboutté - 75009 PARIS - CRPCEN 75248.910344

Le JSS est à votre disposition du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30et de 14h00 à 18h00

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d’une Société présentant les caractéristiques suivantes :Dénomination :

Forme : Société à responsabilité limitée.Siege social : 52, avenue Georges

Objet : - toutes activités de conseils, d’études et de réalisation concernant des opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, de location, de vente et d’exploitat ion d’opérations immobilières,- tout contrat de VEFA (Vente en l’État

Futur d’Achèvement), CPI (Contrat de Promotion Immobilière), MOD (Maîtrise d ’Ouvrage Dé léguée) , e t Maî tr ise d’Ouvrage,- toutes opérations de marchand de

biens ou de construction,- toutes opérations de transactions

immobilières, de conseil, de courtage ou d’entremise en matière immobilière,- tou tes p res tat ions de serv ices ,

notamment en matière de montages financiers et d’assistance administrative, informatique, technique ou commerciale auprès d’entreprises,- accessoirement toutes activités de

service liées à l'immobilier, services hôteliers, coworking, coliving et tous services annexes,- le tout directement ou indirectement,

par voie de création de sociétés et groupement nouveaux, d’apport, de commandite, de souscription, d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d’alliance, d’association et participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits,Durée : 99 années.Capital : 10 000 Euros.Gérance : Philippe BAUDRY demeurant

52, avenue Georges Clémenceau, 78110 LE VESINET.I m m a t r i c u l a t i o n : a u R C S d e

VERSAILLES.Pour avis.

910227

Aux te rmes d’un acte sous seing privé en date du 21/05/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Forme : SCI.Objet : la propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par bail civil, mise à disposition à titre gratuit au profit de ses associés ou autrement de tous immeubles, droits immobiliers, parts de sociétés civiles immobilières détenus en ple ine propriété , nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisit ion, d’apport, d’échange ou autrement. Siège social : 31, rue de Versailles

Capital : 1 000,00 Euros. Durée : 50 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance : Mme DUPUICH Françoise,

demeurante, 31, rue de Versailles, 78460 CHEVREUSE. La société sera immatriculée au R.C.S.

de VERSAILLES.910239

Aux termes d’un acte authentique e n da t e du 23 / 05 /2 0 19 re çu pa r Maître Adeline DENIS, notaire à PARIS (8e), 4, avenue Velasquez, i l a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Forme : SCI.Ob je t : l ’acquis it ion en état fu tu r

d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-formation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer, l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.

Capital : 10 000,00 Euros. Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance : M. RODRIGUES Victor,

demeurant 7, rue Richard Wagner, Domaine du Golf, 78670 VILLENNES-SUR-SEINE. La société sera immatriculée au R.C.S

de VERSAILLES.910327

MODIFICATIONS

Société par Actions Simplifiéeau capital de 37 000 Euros

Siège social :

450 220 587 R.C.S. VERSAILLES

Des décisions de l’Associé unique en date du 28/12/2012, il résulte que le capital social a été augmenté pour être porté à 214 470 Euros, puis réduit pour être ramené à 37 000 Euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de

VERSAILLES.910252

SASU au capital de 1 478 890 EurosSiège social :

20-22, rue Grange Dame Rose428 677 124 R.C.S. VERSAILLES

Aux te rmes du Procès-verba l en date du 27/10/2016, il a été décidé de coopter en qualité d’Administrateur Monsieur Stéphane RAMON, demeurant 7, cité d’Hauteville, 75010 PARIS en remplacement de Monsieur Jean-Louis VILLOUTREIX.Le dépôt légal sera effectué au RCS de

VERSAILLES.910329

SAS au capital de 76 500 €uros

392 417 689 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des Décisions de l’Associé Unique en date du 3.06.2019, il a été décidé de modifier la dénomination de la société qui devient :

L es s t a t u ts on t é t é mo d i f i és e n conséquence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de

VERSAILLES.910277

Avis de cession de parcelles boisées

et suivants du Code forestier)

M a î t r e F r a n c k D J I A N E , n o t a i r e associé membre de la Société Civile Professionnelle 'Anne-Marie TRIANNEAU-ROBIN, F ranck DJIANE e t Amél ie GIROT de LANGLADE-MULLER' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MEULAN EN YVELINES (Yvelines), 19 ter quai de l'Arquebuse, Suivant acte reçu par Maître Franck

DJIANE, notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle 'Anne-Marie TRIANNEAU-ROBIN, Franck DJIANE et Amélie GIROT de LANGLADE-MULLER' titulaire d'un office notarial dont le siège est à MEULAN EN YVELINES (Yvelines), 19 ter quai de l'Arquebuse, le 16 mai 2019, Monsieur Didier, Claude, Jean, AUDOUX et Madame Martine, Viviane, ROUET son épouse demeurant ensemble à MEZY SUR SEINE (Yvelines) 1 Chemin des Tuileries, Se sont engagés à vendre : L’immeuble non bâti situé à MEZY SUR

SEINE (Yvelines) Les Pièges - Le Bois aux Sèvres.Figurant au cadastre sous les références

suivantes :

Contenance totale

Cet immeuble consistant en : Terrains en nature de taillis. La vente, si elle se réalise, aura lieu

moyennant le prix, net vendeur en sus les frais de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €), payable comptant en totalité au jour de l’acte authentique de vente. Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à

compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente.L’entrée en jouissance aura lieu le même

jour par la prise de possession réelle. Les oppositions pourront être faîtes

dans un délai de deux mois, par les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë aux biens ci-dessus désignés et devront êt re no ti f iées par le ttre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé au domici le élu : Etude de Franck DJIANE, 19ter Quai de l’Arquebuse, 78250 MEULAN EN YVELINES.Il est précisé que ce droit de préférence

est susceptible d’être primé par un éventuel droit de préemption de la Commune de MEZY SUR SEINE (78250).

Pour avis.910283

Société Civile au capital de 1 000 EurosSiège social :

450 876 560 R.C.S. VERSAILLES

- Aux termes d’un acte authentique reçu le 03/04/2018, par Maître Olivier Clermont, Notaire à PARIS 3e, 65, rue de Turbigo, il a été pris acte de la fin du mandat de co-gérant de M. Sébastien CASTEL, et ce, à compter de cette date.- Aux termes des décisions de la

collectivité des associés en date du 09/07/2018, il a été décidé de transférer le siège social au 20, rue du Parc de

, et ce, à compter du 03/07/2018. - Aux termes de l’AGE en date du

10/05/2019, il a été décidé d’augmenter le capital social pour le porter à la somme de 601 000 Euros. Il a également été décidé de modifier l’objet social comme suit : « l’acquisition, la gestion et la croissance d’un patrimoine familial ».Les statuts ont été mis à jour en

conséquence.Le dépôt légal sera effectué au RCS de

VERSAILLES.910257

LOCATIONS-GÉRANCES

Par acte S.S.P. en date à PARIS du 24 Mai 2019, enregistré à Service Départemental de l'Enregistrement PARIS ST-HYACINTHE le 27 Mai 2019, Dossier 2019 00028270, référence 7544P61 2019 A 10955,Monsieur Daniel Maurice PORTE et

son épouse, demeurant ensemble à PARIS (9ème) boulevard Haussmann n° 36,Ont confié en LOCATION GERANCE,A la S.A.S.U. "APS CAFE" au capital de

2.500 €, dont le siège est à PARIS (8ème) rue la Boétie n° 128, immatriculée sous le n° 800 973 687 RCS PARIS, Le fonds de commerce de "CAFE

sis à PARIS (9ème) rue La Fayette n° 4 et 6 connu sous l'enseigne "SOFA",Pour une durée d 'UNE ANNEE à

compter du 1er Juin 2019, renouvelable par tacite reconduction.Toutes les fournitures et marchandises

nécessaires à l’exploitation du fonds devront être réglées comptant par la S.A.S.U. "APS CAFE".POUR AVIS.910255

AVIS DIVERS

CREATION du CSE SIEGE de la

Suite à un changement de périmètre, le comité d’établissement de la Banque de France de Paris (CE BDF PARIS) d’une part et celui de Marne la Vallée (CE BDF MARNE la VALLEE) d’autre part ont fusionné le 25 avril 2019.La nouvelle entité devient le Comité

Social et Economique du Siège de la

Le Bureau exécut if du CSE est le suivant : SECRETAIRE : Didier BESSEYRE S EC RE TA I RE A D JO IN T : Es t e l l e

BONNETERRE TRESORIER : Ingrid GAUDICHAU L’adresse officielle est la suivante :CSE SIEGE Banque de France - 71-1637

39, rue Croix des Petits Champs75049 Paris Cedex 01

Les élus du CE BDF PARIS, réunis en dernière séance plénière le 11 Mars 2019 ont adopté que :Le patrimoine du CE BDF PARIS sera de

plein droit et automatiquement transmis au CSE Siège (sans création d’une personne morale nouvelle) à la date de la réunion constitutive de ce dernier soit le 25 Avril 2019.Les élus du CE BDF MARNE LA VALLEE,

réunis en dernière séance plénière le 13 Mars 2019 ont adopté que :Le patr imoine du CE BDF MARNE

LA VALLEE (77) sera de plein droit et automatiquement transmis au CSE Siège à la date de la réunion constitutive de ce dernier soit le 25 Avril 2019.Il est rappelé qu’en application de

l’article 9. VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 le CSE Siège de la Banque de France, bénéficiaire des apports du CE BDF PARIS et du CE BDF MARNE LA VALLEE, se substituera activement et passivement dans tous les droits et obligations, contractuels et délictuels dudit CE PARIS et CE MARNE LA VALLEE à la date de sa transformation en CSEE Siège sans que cela entraîne novation ou déchéance du terme.Le 25 avril 2019, le CE BDF PARIS et le

CE BDF MARNE LA VALLEE ont transmis automatiquement et de plein droit au CSE Siège nouvellement institué tous les éléments composant leur patrimoine respectif dans l’état où ledit patrimoine se trouvait à la date de la réunion constitutive de ce dernier.910313

ADJUDICATIONS

A la requête de :La société dénommée BPE, SA à

Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 102 410 685 euros dont le siège social est à PARIS (75002) 62 Rue du Louvre, immatriculée sous le n° 384 282 968 RCS PARIS,En conformité avec les dispositions

légales appl icables en matière de vente par adjudication, il a été établi le 19/04/2019 parà l a Rés i dence de PARIS ( 4 ème)

le cahier des charges et conditions sous lesquelles aura lieu l’adjudication des droits sociaux suivants.Un ensemble de 64 actions de la société

ci-dessus mentionnée au compte de la succession de M. Michel GERALDMise à prix : Les titres sont mis aux enchères sur la

mise à prix de 11,55 euros par titre.:

Le montant de la consignation est de 20% du montant de la mise à prix soit la somme de 148 euros.Les actions mises en vente seront

offertes aux enchères avec mise à prix. Les enchères pourront être portées directement par les amateurs. Les amateurs devront, notamment avant l’adjudication pour enchérir avoir remis une consignation au Notaire ci-dessus indiqué. Le Notaire vendeur sollicitera les enchères. Elles ne pourront pas être inférieures à : - 200 euros jusqu’à une enchère de

2 500 euros, - 100 euros pour une enchère supérieure

à 2 500 euros.Le Notaire prononcera l’adjudication

au profi t du plus offrant et dernier enchérisseur, sous la condition suspensive de l’agrément de l’adjudicataire. Paiement du prix: Le prix de la vente devra être payé en

totalité au plus tard le 45ème jour de l’adjudication, entre les mains du Notaire pour le compte des requérants.Propriété-Jouissance : L’acquéreur sera propriétaire des

Titres mis en vente, à partir du jour de l’adjudication, sauf l’effet de l’exercice de tout refus d’agrément par le Conseil de Surveillance de la société ou de toute autre condition particulière stipulée au présent cahier des charges. Il n’aura la jouissance qu’à compter du paiement du prix et par la notification faite par la Société de procéder au mouvement des titres et l’inscription des Titres au nom de l’adjudicataire.Date et lieu de l’adjudication :

à PARIS (75004) 25 Boulevard Beaumarchais, au 1er étage de l’immeuble

et renseignements : Au siège de la SCP dénommée « Olivier

DEVYNCK », Notaires Associés, à la Résidence de PARIS (4ème

Téléphone : 01 42 71 23 23 Heures de consultation : le mercredi

5 juin 2019 de 15h à 17h et le vendredi 14 juin 2019 de 10h à 12h.

Pour avis.910169

CESSIONS DE DROITS

Aux termes d’un acte SSP en date du 15/05/2019, La soc iété SCI MICKAEL, SCI au

capital de 45 000 Euros, dont le siège social est 28, rue Galilée 75116 PAIRS, immatriculée sous le n° 448 386 516 RCS PARIS,a signé un protocole de résiliation de

bail commercial au profit de :la société SARL AMELIE, SARL au capital

de 40 000 Euros dont le siège social est 39, rue des Archives 75004 PARIS, immatriculée sous le n° 520 993 213,portant sur une boutique dépendant

d’une maison sise à PARIS (75004) 39, rue des Archives pour l’exercice de l’activité de commerce de coiffeur de dames, posticheur, parfumeur et la profession d’esthéticienne, moyennant une indemnité d’éviction commerciale fixée à la somme de 650 000 Euros.La date d’entrée en jouissance du

bien exproprié a été fixée à compter du 13/06/2019 à 15 heures.Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi, chez Maître Fabien LIVA, notaire à PARIS 15e, 7-11, quai André Citroën.910321

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

Article 1007 du Code civilArticle 1378-1 Code de procédure civileLoi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 12 mars 2009, Madame Li l iana TIROIU, veuve de

Monsieur Marcel LASSARRE, a consenti un legs universel.Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Adeline MARTEL, notaire de la Société Civile Professionnelle « Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Valériu ESANU, Notaires Associés » d’une société titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à PARIS (15è), 7-11, quai André Citroën, le 24 mai 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.Opposition à l’exercice de ses droits

pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maî tre Adeline MARTEL, notaire à PARIS (75015) 7-11, quai André Citroën, référence CRPCEN : 75013, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.En cas d’opposition, le légataire sera

soumis à la procédure d ’envoi en possession.910129

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

Article 1007 du Code civilArticle 1378-1 Code de procédure civileLoi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

P a r t e s t a m e n t o l o g r a p h e d e s 5 décembre 2013 et 1er février 2014, Mme Christiane Georgette Marie LALANDRE, en son vivant retrai tée, demeurant à PA R I S 1 6è m e a r ro n d i s s em e nt , veuve de Monsieur Romain ARMAND, demeurant de son vivant à PARIS 16ème

arrondissement, 20, rue Henri Heine, décédée le 3 août 2018 à PARIS 18ème arrondissement, a institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Victoire DESCHEPPER, notaire à PARIS (75017), 3, rue Anatole de la Forge le 12 février 2019 suivant procès-verbal dont la copie authentique a été reçue par le greffe du TGI de PARIS le 18 février 2019.Les oppositions pourront être formées

auprès de Me Jean-Marie DURAND, notaire à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), 10, place Pierre Sémard, notaire chargé du règlement de la succession dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.Pour avis. Me Victoire DESCHEPPER.910235

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

Article 1007 du Code civilArticle 1378-1 Code de procédure civileLoi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 20 février 2007, Madame Denise Suzanne BOURRAGEAS, en son vivant retraitée, demeurant à PARIS 15e arrondissement (75015) 16, rue Corbon, née à PARIS 15e

arrondissement (75015), le 20 octobre 1925, célibataire, non liée par un pacte civil de solidarité, décédée à PARIS 14ème

arrondissement (75014), le 29 novembre 2018.A consenti un legs universel.Consécutivement à son décès, ce testament

a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Philippe BOURDEL, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, Laurent BOUILLOT, Valériu ESANU, Notaires Associés » d’une société titulaire d’un Office Notarial dont le siège est à PARIS (15è), 7-11, quai André Citroën, le 24 mai 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.Opposition à l’exercice de ses droits

pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Phil ippe BOURDEL, no ta i re à PARIS (15 è), 7-11, quai André Citroën, référence CRPCEN : 75013, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.En cas d’opposition, le légataire sera

soumis à la procédure d ’envoi en possession.910290

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 23 novembre 2001Mademoiselle Bettie Andrée SCHWARTZ

a consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce

testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Ségolène GRAPTON, notaire au sein de l'office notarial, sis à PARIS (16ème), 53, avenue Victor Hugo, le 24 mai 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.

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D.R.

Loi PACTE

Page 9: Partie 2 - A la une

Annonces Légales

30 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 5 juin 2019 – numéro 41

PARIS

SOCIÉTÉSCONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à PARIS du 27 mai 2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.

Dénomination sociale : SURINI 75Siège social : 4, rue Dancourt, 75018

PARIS.Objet social : la restauration : vente à

emporter et livraison.Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.Capital social : 1 000 Euros.Gé r a n c e : M o n s i eu r Sh i de L I U ,

demeurant 4, rue du Faubourg de Saverne, 67000 STRASBOURG.Immatriculation de la Société au Registre

du commerce et des sociétés de PARIS.Pour avis, La Gérance.

910598

Aux termes d’un acte authentique reçu en date du 15/05/2019 par Maître Olivier CLERMONT, notaire à Paris (3e), 65, rue de Turbigo,Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI VALMARANDForme : SCI.Objet : l’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l ’aménagement , de tous meubles , biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément de ces biens. Siège social : 99, avenue de Villiers

75017 PARIS.Capital : 870 020,00 Euros. Durée : 99 années. G é r a n c e : M . P H I L I P P E A n d r é ,

demeurant 99, avenue de Villiers 75017 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S

de PARIS.910606

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24/05/2019Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Investin Riviera SASForme : SAS.Capital : 10 000,00 Euros.S i è g e s o c i a l : 1 5 3 , b o u l e v a r d

Haussmann 75008 PARIS.Objet : En France et à l’étranger, pour

elle-même et pour le compte de tiers : toutes activités de transactions de biens immobiliers propres. L’acquisition, la construction, le détention, la gestion, la rénovation, l’exploitaiton, par bail, location à long terme ou autre, la cession de tout immeuble. Durée : 99 années. P r é s i d e n t : M o n s i e u r D O W N E R

John Gary, demeurant 5 b La lestra, 13 , av en ue de Gr ande B re tagne -PRINCIPAUTE DE MONACO.Directeur Général : Monsieur RAGUIN

Thomas, demeurant 200, impasse des Prêles 84140 AVIGNON.Commissaire aux comptes titulaire :

La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE F R A N C O A L L E M A N D E , S A S , 155, boulevard Haussmann 75008 PARIS, immatriculée sous le N° 334 591 724 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S

de PARIS.910610

Aux termes d’un acte authentique reçu le 20/05/2019 par Maître Cyril DANIEL, Notaire à PARIS (75008), 3, place de la MadeleineIl a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GRAMONT LForme : Société civile.Objet : l’acquisition, la propriété, la

gestion, la cession, l’apport de tous titres, valeurs mobilières et instruments financiers cotés ou non, français ou étrangers, et pourra plus généralement procéder à tous placements financiers et notamment à la souscr ipt ion, à l’abondement et au rachat total ou partiel de tous contrats de capitalisation. Siège social : c/o Banque Rothschild

Martin Maurel, 3, rue de Messine 75008 PARIS.Capital : 5 400 000 Euros. Durée : 99 années. Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance : M. de GRAMONT Arnaud et

MME de NERVO épouse DE GRAMONT Florence, demeurant ensemble 142 B, rue de Grenelle 75007 PARIS. La société sera immatriculée au R.C.S

de PARIS.910599

Aux termes d’un acte authentique en date du 10/05/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MTA CapitalForme : Société Civile.Siège Social : 1, rue de Villersexel, chez

Monsieur Thierry de VILLOUTREYS, 75007 Paris.Objet : propriété, acquisition, vente,

échange, mise en valeur, transformation, c o n s t r u c t i o n , a m é n a g e m e n t , administration et location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.Propriété, acquisition, vente, échange,

gestion de tous biens mobiliers, de toutes valeurs mobilières et de tous autres instruments financiers.Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. de Paris.Capital social : 1 377 650,00 €uros dont

300,00 €uros d’apport en numéraire et 1 377 350,00 €uros d’apport en nature.G é r a n t s : M o n s i e u r T h i e r r y d e

VILLOUTREYS de BRIGNAC, demeurant 1, rue de Villersexel, 75007 Paris.Transmission des parts : toutes les

cessions de parts sont soumises à l’agrément préalable de l’unanimité des associés, à l’exception des cessions de parts entre associés qui restent libres.910525

Aux termes d’un acte authentique reçu le 20/05/2019 par Maître Cyril DANIEL, Notaire à PARIS (75008), 3, place de la Madeleine, Il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GRAMONT EForme : Société civile.Objet : l’acquisition, la propriété, la

gestion, la cession, l’apport de tous titres, valeurs mobilières et instruments financiers cotés ou non, français ou étrangers, et pourra plus généralement procéder à tous placements financiers et notamment à la souscr ipt ion, à l’abondement et au rachat total ou partiel de tous contrats de capitalisation. Siège social : c/o Banque Rothschild

Martin Maurel, 3, rue de Messine 75008 PARIS.Capital : 5 400 000 Euros. Durée : 99 années. Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance : M. de GRAMONT Arnaud et

MME de NERVO épouse DE GRAMONT Florence, demeurant ensemble 142 B, rue de Grenelle 75007 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S

de PARIS.910594

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 02/05/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LARIZEForme : SCI.O b j e t : t o u t e s o p é r a t i o n s s e

rattachant à la gestion, l’acquisition, la souscription d’un emprunt, la constitution d’hypothèque ou de toute autre sureté réelle, sur les bien sociaux, portant sur tous immeubles bâtis ou non ou droits immobiliers et notamment l’acquisition de bien immobilier sis 5-7, rue de la Chaise à Paris (75007).Siège social : 5-7, rue de la Chaise

75007 Paris.Capital : 4 850 300 Euros.Durée : 99 ans.Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance :- Monsieur Carlos Roberto DE SIQUEIRA

CASTRO, demeurant avenue Epitacio Pessoa, 2080 Apt 1201, 22411-070 Lagoa- Rio de Janeiro- BRESIL- Madame Silvia DE SIQUEIRA CASTRO,

demeurant, avenue Epitacio Pessoa, 2080 Apt 1201, 22411-070 Lagoa- Rio de Janeiro- BRESIL- M ons ieu r Ca r l o s Fe r nan do DE

SIQUEIRA CASTRO, demeurant, Rua Vicente GOES e Aranha, n°275- Sao Paulo 05691-010- BRESIL. La société sera immatriculée au RCS de PARIS.910588

Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître Guillaume PARIS, notaire à Paris (75008), 9, rue d’Astorg, en date du 27/05/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :Dénomination :

SCI KERVAN BRAS NEVEZForme : SCI.Objet : l’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l ’aménagement , la ven te de tous meubles, biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément de ces biens. Siège social : 52, rue Saint André des

Arts 75006 PARIS.Capital : 1 000,00 Euros. Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S. Cession des parts : clauses d’agrément.Gérance : M. AUGIER Jean-Jacques,

demeurant 52, rue Saint André des Arts 75006 PARIS.La société sera immatriculée au R.C.S

de PARIS.910534

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95• Constitutions 30 45 47 49 55 56 59• Transformations 33 49 55• Modifications 34 46 47 49 55 57 61• Fusions 38 48 51• Transmission universelle de patrimoine 38 48 51• Dissolutions 39 46 55 57 62• Dissolutions / Clôtures 39 62• Clôtures de liquidation 39 46 52 55 58 62• Convocations aux assemblées 39 52 58• Droits de vote• Locations gérances 43 48 56 58• Adjudication 43 58• Ventes de fonds 43 46 48 54 58 62• Cession de droits 43• Avis relatifs aux personnes 44 46 48 54 56 59 62• Changement de Noms 63• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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