p dc 210 telephon i emobile
DESCRIPTION
drTRANSCRIPT
-
1Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
INSTANCE RESPONSABLEService de lamnagement du territoire INSTANCE DE COORDINATIONService de lamnagement du territoire AUTRES INSTANCES CONCERNESOffice de la cultureOffice de lenvironnementService de lamnagement du territoire, Section des permis de construire
PROBLMATIQUE ET ENJEUX
Les installations de tlcommunication et plus particulirement les rseaux de tlphonie mobi-le ont connu un important essor au cours des dernires annes. Ce dveloppement soutenu rpond aux besoins toujours croissants dchanges dinformations. Pour assurer une meilleure couverture du territoire et pour offrir les capacits ncessaires aux utilisateurs, les oprateurs ont multipli les installations de stations de base et dantennes sur tout le pays. Louverture des marchs et la fin du monopole de Swisscom ont contribu au renforcement de ce processus.
Le canton du Jura nchappe pas ce phnomne. En janvier 2011, on compte 110 stations de base dont 79 mts, 6 installations sur pylnes lectriques, 19 installations sur des btiments et 6 installations situes lintrieur des btiments. 48 communes accueillent au moins une station sur leur territoire.
Le dveloppement de ces installations suscite des rticences auprs de la population. Ces craintes portent principalement sur deux aspects : les impacts paysagers et les consquen-ces sur la sant de lexposition au rayonnement non ionisant. Les installations de tlphonie mobile, de mme que les lignes lectriques haute tension, sont responsables dmissions lectromagntiques connues sous le nom dlectrosmog. Ces missions de rayonnement non ionisant pourraient avoir des effets nfastes sur la population expose en cas de non-respect des valeurs limites.
Un regroupement des installations et un choix judicieux de leur localisation permettent de rduire sensiblement les atteintes au paysage. Le principe de prcaution implique que lon prenne toutes les mesures permettant de protger la population en maintenant le rayonnement aussi bas que possible, en particulier dans les endroits sensibles.
Lordonnance fdrale du 23 dcembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) a t labore pour prserver la population des dommages causs par des rayonnements non ionisants. Les objectifs gnraux quelle vise sont :- la fixation de valeurs limites ou de limitations techniques des missions pour les installations
mettant un rayonnement non ionisant ;- la dtermination dobligations pour les propritaires de telles installations (respect des exi-
gences de lORNI, remise de fiches de donnes spcifiques au site) et pour les autorits (contrle).
Parmi les mesures quelle comporte, on peut mentionner :- le respect des valeurs limites dimmissions et des valeurs limites propres linstallation ;- la dclaration du rayonnement aux autorits par le dtenteur de linstallation ;- le contrle de linstallation aprs la mise en service (dans certaines conditions au moyen de
mesures).
-
2 Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10 RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
3Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
CONCEPTION DIRECTRICE
Art. 2 : 1 Amliorer la qualit de la vie.Art. 2 : 2 Amnager les conditions-cadres favorables au dveloppement conomique.Art. 3 : 5 Favoriser laccs de la population et des entreprises un rseau performant de tl-
communications.
PRINCIPES DAMNAGEMENT
1 La prolifration de mts supportant des antennes de tlphonie mobile hors de la zone btir doit tre vite. Dans la mesure o linstallation peut accueillir dautres oprateurs et quil nexiste pas dobstacle de nature technique, juridique ou conomique, lutilisation des emplacements existants exploits par dautres concessionnaires est exige. Les nou-velles antennes sont installes en priorit sur des mts existants ou sur des structures et installations existantes qui sy prtent.Si une telle solution ne peut tre trouve, le choix du site devra rduire au minimum les atteintes lenvironnement et les ventuels conflits dutilisation en tenant compte de lvolution possible des besoins. On vitera dans la mesure du possible dinstaller des antennes en fort.Les sites retenus seront situs dans des zones sombres et devant des arrire-plans struc-turs. La couleur des antennes est adapte au site (en gnral: vert ou gris).
2 Des antennes ne sont en principe pas autorises dans les zones inscrites lInventaire fdral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), ni dans les sites et biotopes marcageux et autres rserves naturelles dimportance nationale ou cantonale.
3 A lintrieur de la zone btir, les antennes sont riges en priorit dans les zones dacti-vits et les zones mixtes, sur des btiments ou des infrastructures existants. En principe, des antennes ne sont pas installes proximit des coles, des crches, des hpitaux et des homes.
4 Seules les antennes places lintrieur dune construction ou peu visibles sont auto-rises dans les secteurs inscrits lInventaire fdral des sites construits protger en Suisse (ISOS) pour les objets dimportance nationale et rgionale. Ce principe sapplique galement dans les alentours immdiats des monuments et sites culturels et des bti-ments isols inscrits au Rpertoire des biens culturels (RBC).
5 Les diffrents concessionnaires sont tenus de coordonner la structure de leurs rseaux dantennes. La coordination est obligatoire pour les oprateurs de tlphonie mobile comme pour les autres concessionnaires de radio-communication (radio-tlvision, CFF SA, etc.). Ils veillent ce que les antennes respectent les valeurs limites dimmissions et les valeurs limites dinstallations fixes dans lordonnance fdrale sur la protection con-tre le rayonnement non ionisant (ORNI). Toutes les installations qui ne sont plus utilises doivent tre dmontes par le concessionnaire pour que le site retrouve son tat initial.
6 En rgle gnrale, la procdure ordinaire doctroi du permis de construire sapplique. Une autorisation simplifie sans procdure de permis de construire peut tre accorde si les critres suivants sont respects :- la nouvelle antenne prend place sur un mt existant ;- le mt nest pas rehauss ;- les infrastructures techniques prennent place dans un btiment existant ;- il sagit dun changement dantenne.
-
2 Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10 RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
3Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
Dans tous les cas, les valeurs limites dimmissions et les valeurs limites dinstallations de lORNI devront tre respectes.
MANDAT DE PLANIFICATION
NIVEAU CANTONAL
Le Service de lamnagement du territoire :a) assure la coordination du projet avec les instances concernes ;b) renseigne les oprateurs sur les sites potentiels retenus et sur la procdure applicable ;c) analyse la conformit du projet laffectation de la zone ;d) prpare les drogations pour les installations situes hors de la zone btir (art. 24 LAT).
LOffice de lenvironnement :a) contrle le calcul des valeurs limites dimmissions et des valeurs limites dinstallations selon
lORNI ;b) dlivre les drogations ncessaires pour les installations situes proximit de la fort (art.
21 LFo).
LOffice de la culture analyse les impacts visuels des installations situes dans des secteurs inscrits lInventaire fdral des sites construits protger en Suisse (ISOS) ou dans des btiments inscrits au Rpertoire des biens culturels (RBC).
La Section des permis de construire dlivre le permis de construire, sous rserve des comp-tences attribues Delmont et Porrentruy.Pour linstallation dantennes sur les pylnes de lignes haute tension, les demandes de permis de construire doivent galement tre faites auprs du Canton. Toutefois, pour ce type dantennes, lInspection fdrale des installations courant fort (ESTI) doit tre consulte. Le propritaire de la ligne concerne est tenu de joindre deux documents au dossier de mise lenqute :- une demande dapprobation de projet pour linstallation dantenne sur pylne HT ;- un document relatif la caractristique lectrique et de mise en terre de la ligne concer-
ne.
Le propritaire de linstallation de tlphonie doit quant lui fournir au Canton un document dcrivant le schma unifilaire. Disposant de ces informations, le Canton pourra transmettre le dossier de mise lenqute lESTI, laquelle prendra position et dlivrera un pravis.
Des autorisations complmentaires sont requises pour linstallation dantennes :- sur le primtre dune route nationale ;- en relation avec des constructions et des installations militaires ;- en relation avec des infrastructures aronautiques.
-
4 Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10 RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
5Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
02
46
810km
ECHELLE
Info
rmat
ions
dis
poni
bles
sur
http
://ge
opor
tail.
jura
.ch
RFRENCES
Office fdral de lenvironnement, des forts et du paysage (OFEFP) (1998), Antennes de radiocommunication mobiles: prise en compte des impratifs de la protection de la nature et du paysage ainsi que la conservation de la fort, Berne.
Office fdral du dveloppement territorial (ARE) (2004), Aide-mmoire concernant les relations entre les installations de tlphonie mobiles et lamnagement du territoire, Berne.
-
4 Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10 RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
5Version du 1 janvier 2011Approbation Gouvernement: 30.11.2004 / Parlement: 30.11.2005 / Conseil fdral: 28.09.2007
2.10RSEAU DE TLPHONIE MOBILE
02
46
810km
ECHELLE
Info
rmat
ions
dis
poni
bles
sur
http
://ge
opor
tail.
jura
.ch
Rs
eau
de t
lph
onie
mob
ileSt
atio
ns d
e ba
se d
e t
lph
onie
mob
ile e
xist
ante
s