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Responsabilité des comptables professionnels agréés Voici une liste sélective et commentée de la législation encadrant la pratique des comptables professionnels agréés. Des titres explicatifs ont été ajoutés au début des dispositions législatives sélectionnées. Dans certains textes de loi, des termes ont été mis en caractère gras pour que vous leur portiez une attention particulière. Pour trouver la version intégrale de chacun des codes, lois ou règlements, il suffit d’inscrire le titre à l’adresse suivante : https://www.canlii.org/fr/. RLRQ, c. C-26 Code des professions : Présentation : Le Code des professions est la loi-cadre du système professionnel québécois. Il réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d’exercice professionnel. Il confère à l’Office des professions du Québec des responsabilités de surveillance et de contrôle ainsi que des fonctions réglementaires. La principale responsabilité de l’Office est de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa fonction principale : assurer la protection du public. Outre le devoir d’assurer la protection du public, le Code des professions confie à chaque ordre professionnel la responsabilité du contrôle de l’exercice de sa profession. Ce contrôle s’effectue notamment lors de la délivrance du permis d’exercice et de l’inscription au tableau. De plus, le Code des professions impose aux différents ordres professionnels d’adopter un règlement qui oblige leurs membres à fournir une garantie contre la responsabilité 1

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Responsabilité des comptables professionnels agréés

Voici une liste sélective et commentée de la législation encadrant la pratique des comptables professionnels agréés. Des titres explicatifs ont été ajoutés au début des dispositions législatives sélectionnées. Dans certains textes de loi, des termes ont été mis en caractère gras pour que vous leur portiez une attention particulière.

Pour trouver la version intégrale de chacun des codes, lois ou règlements, il suffit d’inscrire le titre à l’adresse suivante : https://www.canlii.org/fr/.

RLRQ, c. C-26 Code des professions   :

Présentation   : Le Code des professions est la loi-cadre du système professionnel québécois. Il réglemente la pratique de plusieurs professions et précise les conditions d’exercice professionnel.

Il confère à l’Office des professions du Québec des responsabilités de surveillance et de contrôle ainsi que des fonctions réglementaires. La principale responsabilité de l’Office est de veiller à ce que chaque ordre professionnel assume sa fonction principale : assurer la protection du public.

Outre le devoir d’assurer la protection du public, le Code des professions confie à chaque ordre professionnel la responsabilité du contrôle de l’exercice de sa profession. Ce contrôle s’effectue notamment lors de la délivrance du permis d’exercice et de l’inscription au tableau.

De plus, le Code des professions impose aux différents ordres professionnels d’adopter un règlement qui oblige leurs membres à fournir une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession.

Table des matières

OFFICE DES PROFESSIONS DU QUEBEC 2

ORDRE PROFESSIONNEL  4

CONDITIONS POUR ETRE MEMBRE D’UN ORDRE PROFESSIONNEL  5

ORGANISATION D’UN ORDRE PROFESSIONNEL  7

CONSEIL D’ADMINISTRATION  7

POUVOIR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUANT A LA COUVERTURE D’ASSURANCE  8

COMITE EXECUTIF  11

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DIRECTEUR GENERAL 11

ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES  11

COMITE D’INSPECTION PROFESSIONNELLE 12

CONSEIL DE DISCIPLINE 13

COMITE DE REVISION  13

COMPTABLES AGREES EN SOCIETE 14

Articles pertinents   : Office des professions du Québec :

3. Est institué un organisme sous le nom de « Office des professions du Québec ».

12. L’Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l’Office peut, notamment, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein d’un ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. Chaque ordre doit collaborer avec l’Office dans l’exercice de cette fonction.

L’Office peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer la protection du public, requérir d’un ordre qu’il apporte des mesures correctrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesures de surveillance et d’accompagnement.

Il suggère, lorsqu’il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d’ordres existants, l’intégration d’un groupe de personnes à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d’intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d’amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu’ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible.

L’Office doit, notamment:

1° s’assurer que le Conseil d’administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel;

2° recommander au gouvernement d’adopter, par règlement, tout règlement dont l’adoption par le Conseil d’administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l’ordre professionnel, à défaut par le Conseil d’administration de l’adopter dans le délai que fixe l’Office;

3° suggérer, en tout temps, au Conseil d’administration de chacun des ordres les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le

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Conseil d’administration, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu’elle est requise, et même après son entrée en vigueur;

4° recommander au gouvernement d’adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l’Office juge nécessaire d’apporter à tout règlement adopté par le Conseil d’administration, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu’il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d’administration d’adopter de telles modifications dans le délai que fixe l’Office;

5° communiquer à l’ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu’il a examinés;

6° déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel:

a) tout autre renseignement que ceux prévus à l’article 46.1 que doit contenir le tableau d’un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau;

b) les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d’un ordre;

c) les règles de détention et de conservation des documents détenus par un ordre professionnel dans le cadre du contrôle de l’exercice de la profession;

7° donner au gouvernement son avis sur tout diplôme qui donne ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste délivré par un ordre, après avoir consulté notamment:

a) les établissements d’enseignement et l’ordre intéressés;

b) le Bureau de coopération interuniversitaire, s’il s’agit d’un diplôme de niveau universitaire;

c) la Fédération des cégeps, s’il s’agit d’un diplôme de niveau collégial;

d) le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;

7.1° (paragraphe abrogé);

7.2° (paragraphe abrogé);

8° informer le public des droits et des recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois;

9° élaborer et proposer au public et aux ordres professionnels tout document propre à favoriser l’exercice de tout droit et de tout recours prévus au présent code, aux lois constituant les ordres professionnels et aux règlements pris en application du présent code ou de ces lois dont, notamment, un modèle de formulaire aux fins de la demande de la tenue d’une enquête par un syndic ou du dépôt d’une plainte portée contre un professionnel devant le conseil de discipline;

10° faire rapport au gouvernement sur tout ordre qui présente une situation financière déficitaire ou dont les revenus sont insuffisants pour remplir ses devoirs ainsi que sur tout

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ordre qui ne remplit pas les devoirs qui lui sont imposés par le présent code ou, le cas échéant, la loi le constituant en ordre professionnel;

11° faire rapport au gouvernement, au plus tard le 21 juin 2002 et, par la suite, tous les 5 ans, sur l’application des dispositions du présent code relatives à la garantie contre la responsabilité qui doit être fournie par les membres d’un ordre;

12° (paragraphe abrogé).

Les normes d’un règlement de l’Office visé aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 6° du quatrième alinéa peuvent varier en fonction des ordres professionnels ou des catégories de renseignements ou de documents.

Ordre professionnel :

23. Chaque ordre a pour principale fonction d’assurer la protection du public.

À cette fin, il doit notamment contrôler l’exercice de la profession par ses membres.

25. Pour déterminer si un ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou non être intégré à l’un des ordres visés à la section III du chapitre IV, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:

1° les connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui seraient régies par l’ordre dont la constitution est proposée;

2° le degré d’autonomie dont jouissent les personnes qui seraient membres de l’ordre dans l’exercice des activités dont il s’agit, et la difficulté de porter un jugement sur ces activités pour des gens ne possédant pas une formation et une qualification de même nature;

3° le caractère personnel des rapports entre ces personnes et les gens recourant à leurs services, en raison de la confiance particulière que ces derniers sont appelés à leur témoigner, par le fait notamment qu’elles leur dispensent des soins ou qu’elles administrent leurs biens;

4° la gravité du préjudice qui pourrait être subi par les gens recourant aux services de ces personnes par suite du fait que leur compétence ou leur intégrité ne seraient pas contrôlées par l’ordre;

5° le caractère confidentiel des renseignements que ces personnes sont appelées à connaître dans l’exercice de leur profession.

26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.

28. Chaque ordre est formé des professionnels qui en sont membres et constitue une personne morale.

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30. Seuls les ordres auxquels s’applique le présent code peuvent utiliser l’expression «ordre professionnel» ou une autre expression comprenant ces deux termes ou une expression donnant lieu de croire qu’il s’agit d’un ordre régi par le présent code.

32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.

L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnées au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin.

34. L’article 32 n’empêche pas des personnes ou des catégories de personnes de poser des actes professionnels que peuvent poser les membres d’un ordre professionnel, pourvu qu’elles les posent en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94.

Conditions pour être membre d’un ordre professionnel :

40. Le Conseil d’administration d’un ordre délivre un permis ou un certificat de spécialiste à toute personne qui satisfait aux conditions prescrites par le présent code, la loi constituant cet ordre et les règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi.

42. Pour obtenir un permis ou un certificat de spécialiste, une personne doit remplir l’une des conditions suivantes:

1° être titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par règlement du gouvernement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184;

2° se voir reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation conformément à un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93;

2.1° posséder les compétences professionnelles visées dans un règlement pris en vertu du paragraphe c.2 de l’article 93 et satisfaire aux autres conditions et aux modalités qui y sont déterminées;

3° être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession hors du Québec visée dans un règlement pris en vertu du paragraphe q de l’article 94 et satisfaire aux conditions de délivrance qui y sont déterminées.

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43. Un ordre ne peut refuser de délivrer un permis ou un certificat de spécialiste ou d’accorder une autorisation spéciale pour des raisons de race, de couleur, de sexe, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.

45. Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui:

1° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;

2° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon;

3° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la révocation d’un permis ou la radiation du tableau, y compris la radiation provisoire;

4° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre;

5° a fait l’objet d’une décision rendue au Québec la déclarant coupable d’une infraction visée à l’article 188 ou d’une infraction à une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin;

6° a fait l’objet d’une décision rendue hors Québec la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Québec, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale en vertu de l’article 188 ou d’une poursuite pénale en vertu d’une disposition d’une loi du Québec ou d’une loi fédérale identifiée au Code de déontologie de l’ordre à cette fin.

Le Conseil d’administration doit, avant de rendre une décision en vertu du présent article, donner à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations.

La décision refusant la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou une autre demande présentée dans le cadre de la candidature à l’exercice de la profession est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C 25.01‐ ) à la personne qui a fait la demande ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.

Dans les trois années qui suivent une décision rendue en vertu du présent article, une nouvelle demande de délivrance d’un permis, d’inscription au tableau ou relative à la candidature à l’exercice de la profession ne peut être présentée au Conseil d’administration qui a rendu la décision, que lorsque des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente peuvent être soulevés.

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45.1. Le Conseil d’administration peut, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, inscrire au tableau de l’ordre, mais limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, la personne qui:

1° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un autre ordre ou du Tribunal des professions en appel d’une décision de ce conseil et lui imposant la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles;

2° fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposée par le conseil de discipline d’un ordre;

3° fait ou a fait l’objet, selon le cas, d’une décision visée à l’article 45.

La décision limitant ou suspendant le droit d’exercer des activités professionnelles est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C 25.01‐ ) à la personne qui a fait la demande; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV.

45.2. Une personne doit, dans sa demande de permis, d’inscription au tableau ou dans tout autre document qu’elle remplit aux fins de sa candidature à l’exercice de la profession, selon le cas, informer le Conseil d’administration qu’elle fait ou a fait l’objet d’une décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1.

Une copie certifiée conforme de la décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 ou 45.1 fait preuve de la perpétration de l’infraction et, le cas échéant, des faits qui y sont rapportés, lorsqu’elle a été rendue au Canada.

Le Conseil d’administration peut requérir de la personne tout renseignement ou document qu’il juge nécessaire pour l’application de l’article 45 ou 45.1. À défaut par cette personne de le fournir, le Conseil d’administration peut refuser d’étudier sa demande jusqu’à ce que le document ou renseignement requis soit fourni.

Organisation d’un ordre professionnel :

Conseil d’administration   :

61. Un ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et d’autres administrateurs dont le nombre est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe e de l’article 93. Ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 15.

Le président et tous les autres administrateurs doivent être domiciliés au Québec; celui qui cesse d’y être domicilié au cours de la durée de son mandat est réputé avoir démissionné.

62. Le Conseil d’administration est chargé de la surveillance générale de l’ordre ainsi que de l’encadrement et de la supervision de la conduite des affaires de l’ordre. Il est responsable de l’application des décisions de l’ordre et de celles des membres de l’ordre réunis en assemblée et il en assure le suivi. Le Conseil d’administration est également chargé de veiller à l’application des dispositions du présent code, de la loi ou des lettres

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patentes constituant l’ordre, du décret de fusion ou d’intégration et des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi. Il exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives de l’ordre, sauf ceux qui sont du ressort des membres de l’ordre réunis en assemblée générale. À moins de dispositions contraires du présent code ou de la loi, il les exerce par résolution.

Pouvoir du conseil d’administration quant à la couverture d’assurance   :

85.2. Le Conseil d’administration établit, en application des règlements adoptés en vertu des paragraphes d et g de l’article 93, la somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, fixe la répartition de la somme prévue entre tous les membres de l’ordre ou certaines classes d’entre eux ou, en application du règlement adopté en vertu du paragraphe g de l’article 93, uniquement entre les membres qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société conformément à l’article 187.11, de même que la date et le lieu de paiement de cette somme, le tout selon les conditions et modalités qu’il détermine; à cette fin, le Conseil d’administration peut notamment fixer la somme payable par un membre, en fonction du risque que représente la classe à laquelle il appartient, eu égard aux réclamations présentées dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, pour les fautes que ce membre a commises dans l’exercice de sa profession.

La somme nécessaire pour défrayer le coût du fonctionnement du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle inclut les primes, les frais d’administration, les contributions dans le cadre du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et tous les autres frais inhérents au fonctionnement de ce régime.

86.1. Le Conseil d’administration peut créer un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle et l’administrer conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32).

La résolution créant le fonds n’entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l’ordre professionnel à agir à titre d’assureur conformément à l’article 174.5 de la Loi sur les assurances.

Les réclamations fondées sur la responsabilité professionnelle de personnes qui ne sont plus membres de l’ordre depuis cinq ans ou moins, en raison de fautes commises dans l’exercice de la profession alors qu’elles étaient membres de l’ordre et souscrivaient au fonds, doivent être acquittées sur les avoirs du fonds et selon les limites, conditions et modalités que le Conseil d’administration détermine.

Rien dans le présent code n’empêche un ordre professionnel de constituer, acquérir ou administrer une compagnie d’assurance pour assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, le cas échéant, les autres risques visés au deuxième alinéa de l’article 220 de la Loi sur les assurances ou pour assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes commises par les membres autorisés à y exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11.

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89. Les membres d’un ordre ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne, dans l’exercice de leur profession, des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires, que si le Conseil d’administration l’autorise expressément par règlement.

Le Conseil d’administration qui autorise les membres de l’ordre à détenir de telles sommes ou biens doit, par règlement, sous réserve de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), déterminer à l’égard de ces sommes ou de ces biens:

1° les modalités et les normes de détention et de disposition;

2° les modalités et les normes relatives à la tenue et à l’inspection des livres et registres des membres et, s’il y a lieu, celles relatives à la tenue et à l’inspection d’un compte en fidéicommis.

89.1. Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées.

Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer:

1° la procédure d’indemnisation;

2° s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant.

Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant un membre.

Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations.

Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une réclamation.

La personne ou les membres d’un comité mentionnés au quatrième alinéa prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.

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Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité.

93. Le Conseil d’administration doit, par règlement:

[…]

d) imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison des fautes commises dans l’exercice de leur profession, ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins. Cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre un membre pendant les cinq années suivant celles où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’ordre ou pendant un délai plus long déterminé dans ce règlement. Le règlement doit prévoir le montant minimum de cette protection et peut prévoir des règles particulières ou dispenses en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées par les membres et du risque qu’ils représentent;

[…]

g) imposer, en application du paragraphe 2° de l’article 187.11, aux membres de l’ordre qui y sont visés, en fonction du risque qu’ils représentent, l’obligation de fournir et de maintenir, pour la société, par contrat d’assurance, de cautionnement ou par tout autre moyen déterminé par ce règlement, une garantie contre la responsabilité qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par eux dans l’exercice de leur profession ou l’obligation d’adhérer au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre ou de souscrire à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1, à ces fins; le règlement doit également prévoir le montant minimum de cette garantie, ainsi que des règles particulières en fonction, notamment, des activités professionnelles exercées au sein de la société et du nombre de membres de l’ordre qu’elle comprend; cette protection doit s’étendre à toute réclamation présentée contre la société pendant les cinq années suivant celle où les membres cessent de la maintenir ou pendant un délai plus long déterminé par le Conseil d’administration dans ce règlement;

94. Le Conseil d’administration peut, par règlement:

[…]

h) déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique, notamment les personnes effectuant un stage de formation professionnelle déterminé en application du paragraphe i, ainsi que les conditions et modalités suivant lesquelles elles peuvent les exercer; ce règlement peut déterminer parmi les normes réglementaires applicables aux membres, celles applicables aux personnes qui ne sont pas membres d’un ordre; sauf s’il s’agit d’autoriser l’exercice d’une activité professionnelle aux personnes inscrites à un programme donnant ouverture au

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permis de l’ordre ou effectuant un stage de formation professionnelle, le Conseil d’administration doit, avant d’adopter un règlement en vertu du présent paragraphe, consulter tout ordre dont les membres exercent une activité professionnelle qui y est visée;

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Comité exécutif   :

96. Un comité exécutif peut être formé au sein d’un ordre professionnel.

96.1. Le comité exécutif peut exercer tous les pouvoirs que le Conseil d’administration lui délègue.

Toutefois, le Conseil d’administration ne peut lui déléguer le pouvoir d’adopter un règlement, d’établir des règles concernant la conduite de ses affaires ou de celles du comité exécutif, de nommer le syndic ou de désigner les membres du conseil de discipline, non plus que les pouvoirs prévus à l’article 85.2 et aux premier et troisième alinéas de l’article 86.1.

Directeur général   :

101.1. Le directeur général est chargé de l’administration générale et courante des affaires de l’ordre. Il assure la conduite des affaires de l’ordre et le suivi des décisions du Conseil d’administration. Suivant de saines pratiques de gestion, il planifie, organise, dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles de l’ordre.

Le directeur général fait rapport au Conseil d’administration, dans la mesure et la fréquence que ce dernier détermine, sur sa gestion, sur la mise en oeuvre des décisions du Conseil d’administration et sur tout autre sujet portant sur la poursuite de la mission de l’ordre.

101.2. Le directeur général ne peut cumuler d’autres fonctions attribuées en vertu du présent code ou de la loi constituant l’ordre professionnel dont il est le directeur général que celle de secrétaire de l’ordre.

Assemblée générale des membres   :

102. Toute assemblée générale des membres d’un ordre est convoquée par le secrétaire de l’ordre selon des modalités déterminées par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 93.

Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont droit de parole, mais sans droit de vote.

104. Au cours de l’assemblée générale annuelle:

1° les membres de l’ordre approuvent la rémunération des administrateurs élus et nomment les vérificateurs chargés de vérifier les livres et comptes de celui-ci;

2° le secrétaire fait rapport au sujet de la consultation prévue à l’article 103.1;

3° les membres de l’ordre sont consultés à nouveau au sujet du montant de la cotisation annuelle;

4° le président de l’ordre produit un rapport sur les activités du Conseil d’administration et l’état financier de l’ordre.

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Le rapport prévu au paragraphe 4° du premier alinéa doit être conforme aux normes prescrites par règlement de l’Office pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6° du quatrième alinéa de l’article 12 et il doit mentionner notamment le nombre de permis de chaque catégorie délivrés au cours de la précédente année financière.

Ce rapport est public dès sa présentation à l’assemblée générale des membres de l’ordre. Il est ensuite transmis à l’Office et au ministre qui le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de la reprise de ses travaux.

Comité d’inspection professionnelle   :

109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.

Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Conseil d’administration, qui désigne un président parmi eux.

Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Conseil d’administration, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.

112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.

À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.

Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.

Le comité transmet au Conseil d’administration:

1° tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;

2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;

3° tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.

De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.

De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.

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Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.

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Conseil de discipline   :

116. Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres.

Le conseil est saisi de toute plainte formulée contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont il est membre ou des règlements adoptés conformément au présent code ou à ladite loi ainsi que de toute requête faite en vertu de l’article 122.0.1.

Le conseil est saisi également de toute plainte formulée contre une personne qui a été membre d’un ordre pour une infraction visée au deuxième alinéa, commise alors qu’elle était membre de l’ordre. Dans ce cas, une référence au professionnel ou au membre de l’ordre, dans les dispositions du présent code, de la loi constituant l’ordre dont elle était membre ou d’un règlement adopté conformément au présent code ou à ladite loi, est une référence à cette personne.

Est irrecevable une plainte formulée contre une personne qui exerce une fonction prévue au présent code ou à une loi constituant un ordre, dont un syndic, le président en chef, le président en chef adjoint ou un membre d’un conseil de discipline, en raison d’actes accomplis dans l’exercice de cette fonction.

Est également irrecevable une plainte contre un professionnel pour des faits à l’égard desquels le syndic lui a accordé une immunité en vertu de l’article 123.9.

Comité de révision   :

123.3. Un comité de révision est constitué au sein de chacun des ordres.

Ce comité a pour fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte.

Ce comité est formé d’au moins trois personnes nommées par le Conseil d’administration qui désigne un président parmi elles.

Au moins une des personnes qu’il nomme est choisie parmi les administrateurs nommés par l’Office en vertu de l’article 78 ou parmi les personnes dont le nom figure sur une liste que l’Office peut dresser à cette fin. Une personne nommée conformément au présent alinéa a droit, dans la mesure et aux conditions déterminées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables qu’elle engage dans l’exercice de cette fonction. Cette allocation et ce remboursement sont à la charge de l’Office.

Le comité siège au nombre de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.

Le Conseil d’administration impose aux personnes nommées conformément au troisième alinéa l’obligation de suivre des formations en lien avec l’exercice de leurs fonctions et s’assure qu’elles leur soient offertes. Ces formations portent notamment sur les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et sur ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres de l’ordre professionnel.

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Si le nombre de personnes nommées le permet, le comité peut siéger en divisions de trois personnes dont au moins une est choisie conformément au quatrième alinéa.

Comptables agréés en société   :

187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:

1° le Conseil d’administration de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;

2° les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;

3° les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe h de l’article 93.

RLRQ c. C-48.1 Loi sur les comptables professionnels agréés

Présentation   : Loi qui définit et encadre la profession de comptable professionnel agréé.

Elle définit également ce qu’est la comptabilité publique, l’activité qui, dans le cadre de l’exercice de la profession, est réservée au comptable professionnel agréé.

Articles pertinents   : Ordre professionnel :

1. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de comptable professionnel agréé au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec » ou « Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ».

2. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).

3. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).

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Rôle du comptable professionnel agréé :

4. L’exercice de la profession de comptable professionnel agréé consiste, à l’égard des activités économiques et du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, sous l’aspect de la comptabilité, du management, de la finance ou de la fiscalité:

1° à recueillir et à organiser l’information financière et non financière, à l’analyser, à l’évaluer, à en attester de la conformité ou à la certifier, à la communiquer et à donner des conseils à son sujet;

2° à élaborer, à évaluer, à attester de la conformité ou à certifier des politiques, procédures, processus et contrôles liés à la gouvernance, à la stratégie, à la gestion des risques, à les mettre en oeuvre et à donner des conseils à leur sujet.

Ces activités professionnelles ont pour but d’optimiser la performance, la rentabilité et la croissance du patrimoine d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation, de favoriser une saine gouvernance ou la reddition de comptes ou d’accroître la fiabilité de l’information.

Dans le cadre de l’exercice de la profession, l’activité professionnelle réservée au comptable professionnel agréé est la comptabilité publique. Cette activité consiste à:

1° exprimer une opinion visant à donner un niveau d’assurance à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s’agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d’examen ainsi que l’émission de rapports spéciaux;

2° émettre toute forme d’attestation, de déclaration ou d’opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute partie de celui-ci, ou sur l’application de procédés de vérification spécifiés à l’égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d’administration interne;

3° effectuer une mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne.

Rien dans les premier et deuxième alinéas ne doit porter atteinte aux droits d’un membre d’un autre ordre professionnel dans le domaine qui lui est reconnu par la loi.

Permis de comptabilité publique :

5. Pour exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, le comptable professionnel agréé doit obtenir un permis de comptabilité publique.

Le Conseil d’administration lui délivre le permis s’il satisfait aux conditions et modalités de délivrance fixées dans un règlement pris par le Conseil. Ce règlement détermine également:

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1° les autorisations légales d’exercer la comptabilité publique hors du Québec qui donnent ouverture au permis ainsi que les conditions et modalités de délivrance de ce permis applicables aux titulaires de ces autorisations légales;

2° les conditions et modalités de délivrance du permis pour donner effet à une entente conclue par l’Ordre en vertu d’une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles conclue entre le gouvernement et un autre gouvernement et doit prévoir une révision de la décision, par des personnes différentes de celles qui l’ont rendue, refusant de reconnaître qu’une de ces conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie.

Le premier alinéa ne s’applique pas si l’activité professionnelle qui y est visée est exercée par:

1° une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);

2° un comptable ou un vérificateur à l’emploi du gouvernement, dans l’exercice de ses fonctions.

6. Le comptable professionnel agréé titulaire d’un permis de comptabilité publique doit satisfaire aux conditions et modalités de détention fixées dans un règlement pris par le Conseil d’administration.

Il doit également suivre les activités de formation continue fixées dans un règlement pris par le Conseil. Ce règlement prévoit aussi les sanctions du défaut de les suivre et, le cas échéant, les cas de dispense.

7. Le comptable professionnel agréé titulaire d’un permis de comptabilité publique qui exerce l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4, à l’exception de la mission de compilation qui n’est pas destinée exclusivement à des fins d’administration interne, doit utiliser le titre d’«auditeur» ou d’«auditrice».

Il doit faire précéder ce titre de celui de «comptable professionnel agréé» ou des abréviations ou des initiales se rapportant à ce dernier titre.

8. À défaut pour le titulaire du permis de comptabilité publique de respecter les dispositions de la présente section ainsi que les conditions et modalités de délivrance et de détention du permis, le Conseil d’administration peut suspendre ou révoquer le permis qu’il a délivré. La décision du Conseil peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).

Exclusivité de la profession :

12. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’activité professionnelle visée au troisième alinéa de l’article 4 s’il n’est membre de l’Ordre, ni utiliser de quelque façon le titre d’« auditeur » ou d’«auditrice» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est s’il n’est titulaire d’un permis de comptabilité publique.

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13. Nul ne peut de quelque façon utiliser le titre de « comptable agréé », de « comptable général accrédité », de « comptable en management accrédité » ou d’« expert-comptable » ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est.

RLRQ, c. C-48.1, r. 5.2 Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Présentation   : Ce règlement, adopté conformément à l’article 40 du Code des professions, énonce les conditions et modalités d’obtention d’un permis de comptable professionnel agréé.

Articles pertinents   : 1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec délivre un permis de comptable professionnel agréé au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:

1° fournir une copie certifiée conforme d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par le Conseil d’administration ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents;

2° avoir réussi le programme de formation professionnelle prévu à la section II ou bénéficier d’une équivalence de ce programme en application de la section V;

3° avoir réussi le stage de formation professionnelle conformément à la section III ou bénéficier d’une équivalence de ce stage en application de la section V;

4° avoir réussi l’examen final prévu à la section IV ou bénéficier d’une équivalence de cet examen en application de la section V;

5° avoir rempli une demande de permis;

6° avoir acquitté les frais prescrits.

Les frais exigibles aux termes du présent règlement sont ceux prescrits par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions.

2. Le candidat doit, avant d’entreprendre les conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1, compléter une demande d’inscription auprès de l’Ordre et acquitter les frais prescrits.

3. Le candidat doit satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 1 dans un délai de 7 ans à compter de la date de son inscription auprès de l’Ordre. À défaut, il cesse d’être inscrit.

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Toutefois, le candidat peut, avant l’expiration de ce délai, en obtenir la prolongation s’il démontre que son défaut résulte d’une maladie, d’un accident, d’une impossibilité en fait d’agir ou parce qu’il poursuivait des études supérieures dans un domaine pertinent. L’Ordre octroie un délai supplémentaire équivalent à la période pendant laquelle il a été empêché de compléter les conditions du présent règlement, pour une période n’excédant pas 2 ans.

RLRQ, c. C-48.1, r. 2 Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Présentation : Règlement, adopté en vertu de l’article 93 du Code des professions, qui impose au comptable professionnel agréé, qu’il offre directement ses services à des tiers, qu’il soit à l’emploi d’une entreprise, d’une institution ou d’un gouvernement ou qu’il soit retraité ou sans activité professionnelle, d’adhérer au régime collectif d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre. Tous les comptables professionnels agréés sont donc couverts par le même assureur.

Articles pertinents   : 1. Tout membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession. L’Ordre rend le contrat accessible et l’assureur délivre un certificat d’assurance à chacun des membres qui y adhère.

2. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:

1° un montant de garantie, au cours d’une période de garantie de 12 mois, d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre un assuré et de 2 000 000 $ par réclamation lorsque l’assuré a au moins un autre assuré à son emploi ou lorsque 2 assurés ou plus exercent au sein d’une même société et que la réclamation est présentée contre plus d’un assuré;

2° l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de toute franchise qui ne peut excéder 1% du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise, dans l’exercice de sa profession, par l’assuré ou ses préposés;

3° l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, en plus du montant d’assurance

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et des intérêts sur ce montant, les frais de justice et autres frais qui en résultent, y compris ceux de la défense;

4° l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pour au moins les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle l’assuré cesse, pour quelque motif que ce soit, d’exercer la profession;

5° l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un avis d’au moins 120 jours de son intention de mettre fin au contrat ou d’en modifier des termes qui concernent une condition prévue au présent article;

6° l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire demandé par celui-ci en vue d’assurer le fonctionnement du régime collectif d’assurance.

3. Le contrat qui établit le régime collectif peut prévoir les exclusions généralement admises en assurance de la responsabilité professionnelle. Il peut en outre stipuler l’exclusion des activités d’un assuré qui agit à titre d’administrateur ou de membre d’un comité de vérification d’une société. Cependant, le contrat doit prévoir qu’une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un réclamant.

L’assureur du régime collectif peut, par ailleurs, après en avoir convenu avec l’Ordre, refuser l’adhésion d’un membre qui exerce en société lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° sa clientèle ou celle des membres de la société au sein de laquelle il exerce inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec;

2° l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière de vérification, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.

4. Le membre qui exerce au sein d’une société et dont l’adhésion au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle a été refusée, conformément au dernier alinéa de l’article 3, doit démontrer à l’Ordre qu’il bénéficie, par contrat d’assurance conclu par la société au sein de laquelle il exerce ou par un engagement de celle-ci, d’une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession, aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2. À cette fin, il doit transmettre à l’Ordre sans délai une déclaration sous serment dans laquelle il atteste des faits suivants:

1° il a adressé une demande d’assurance de la responsabilité professionnelle à l’assureur qui a conclu le contrat du régime collectif avec l’Ordre et aux principaux assureurs qui assurent la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés en vue d’obtenir une garantie de sa responsabilité professionnelle aux conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article 2;

2° tous ont refusé d’offrir cette garantie;

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3° leur refus est fondé sur les motifs prévus au dernier alinéa de l’article 3 et n’est d’aucune manière fondé sur l’historique du dossier de sinistre du membre ou de la société au sein de laquelle il exerce.

Ce membre doit en outre produire une attestation à l’effet que les capitaux détenus par l’assureur ou par la société qui fournit la garantie prévue au premier alinéa sont suffisants pour en assurer le paiement.

Il doit renouveler annuellement cette attestation ainsi que la déclaration visée au premier alinéa, entre le 15 janvier et le 15 mars.

Ces documents peuvent être complétés par un membre pour le compte de ceux qui, au sein de la société, l’ont mandaté à cet effet. Chacun demeure alors responsable de l’exactitude des renseignements fournis.

5. Le membre doit informer l’Ordre sans délai et par écrit de tout changement dans les garanties reconnues par l’Ordre en vertu de l’article 4.

6. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des comptables agréés du Québec (D. 332-85, 85-02-21).

RLRQ, c. C-48.1, r. 6 Code de déontologie des comptables professionnels agréés 

Présentation   : Le Code de déontologie des comptables professionnels agréés est un texte réglementaire énonçant les règles de conduite qui régissent l’exercice de la profession des comptables professionnels agréés. Il énonce leurs droits et leurs devoirs envers le public, les clients et la profession. En vertu de l’article 87 du Code des professions, tous les membres d’un ordre professionnel sont tenus de respecter le Code de déontologie de leur profession. L’objectif principal est la protection du public.

** Sous certains articles de ce présent code, sera insérée la référence aux décisions pertinentes qui sont résumées dans un document séparé.

Table des matièresCHAPITRE I : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 26

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 26

SECTION II : ACTES DÉROGATOIRES 27

CHAPITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET L’EMPLOYEUR 29

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SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 29

SECTION II : INTÉGRITÉ 31

SECTION II.1 : INDÉPENDANCE 32

SECTION II.2 : CONFLIT D’INTÉRÊTS 32

SECTION II.3 : ACCÈS AUX DOSSIERS 33

SECTION II.4 : SECRET PROFESSIONNEL 34

SECTION III : DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE 34

SECTION IV : FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES 35

CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 36

CHAPITRE IV : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES CONFRÈRES ET CONSOEURS 37

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 38

CHAPITRE VI : SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE 38

CHAPITRE VII : NOM 39

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES 39

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 39

Articles pertinents   : CHAPITRE I : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Tout membre doit respecter la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application. Il doit aussi prendre les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce cette profession, respecte ce code, cette loi et ces règlements.

2. Aucun membre ne doit permettre que d’autres personnes posent en son nom des actes qui, s’ils étaient posés par lui-même, le mettraient en contravention de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un règlement pris en leur application.

3. Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce la profession au sein d’une société.

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4. Un membre doit veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société, lorsqu’il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant, ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client ou son employeur.

5. Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession.

6. Le membre doit assurer la mise à jour continuelle de ses connaissances. Il doit se tenir au courant des développements dans les domaines dans lesquels il exerce sa profession qu’il offre ou non des services au public et maintenir sa compétence dans ces domaines.

7. Un membre doit assurer personnellement la direction de tout établissement d’une société se présentant comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification.

8. Un membre ne doit pas prétendre ou laisser entendre qu’il a un établissement dans un lieu donné s’il y est seulement représenté par une autre personne qui n’est ni son associé, ni administrateur ou actionnaire de la société. De même, un membre qui n’est ainsi que le représentant d’un autre membre ou d’une autre société ne doit pas laisser entendre qu’il tient un établissement pour ce membre ou pour cette société.

9. Un membre qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif ou d’une société en participation est soumis, s’il exerce au sein d’une société dont tous les associés ne sont pas membres de l’Ordre, aux conditions du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16) sauf quant à l’obligation de détenir une garantie pour la société.

10. Un membre ne doit adopter aucune méthode de prospection de clientèle qui soit de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et, notamment, il ne doit inciter qui que ce soit de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels.

SECTION II : ACTES DÉROGATOIRES

11. Est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, outre ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et 59.2 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième aliéna de l’article 152 de ce Code, tout membre de l’Ordre:

1° qu’un jugement définitif d’un tribunal compétent reconnaît coupable d’une infraction à une loi fiscale ou à une loi sur les valeurs mobilières tant au Canada qu’à l’étranger;

2° qui fait cession de ses biens ou qui fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou dont la société au sein de laquelle il exerce sa profession dont il est l’unique administrateur et actionnaire fait cession de ses biens ou fait l’objet d’une ordonnance de séquestre au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité par un jugement définitif d’un tribunal compétent;

3° qui est dans l’une des situations visées au paragraphe 2 et fait défaut d’en informer l’Ordre sans délai;

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4° qui ne signale pas à l’Ordre, le cas échéant, qu’il a des raisons de croire qu’un membre exerce sa profession d’une manière préjudiciable à ses clients, à son employeur ou au public ou déroge à la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), au Code des professions ou aux règlements pris en leur application ou est incompétent;

5° qui communique avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint lorsqu’il est informé par le syndic ou le syndic adjoint que l’un ou l’autre de ceux-ci conduit une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte en conformité avec l’article 132 du Code des professions.

12. Est également coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société:

1° avec des personnes qui posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession de comptable professionnel agréé;

2° dans laquelle des administrateurs, actionnaires, associés ou employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec l’exercice de la profession;

3° dans laquelle une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16), qui détient des actions ou parts sociales avec droit de vote ou qui agit comme administrateur ou dirigeant d’une société, fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis professionnel.

13. Malgré l’article 12, un membre est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société dans laquelle une personne visée au paragraphe 3 de l’article 12 est radiée du tableau de son ordre professionnel ou son équivalent ou voit son permis révoqué, dans la mesure où sont respectées les conditions suivantes:

1° la personne visée cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant de la société dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;

2° la personne visée cesse d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer, directement ou indirectement, son droit de vote dans les 10 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration;

3° la personne visée se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote dans les 180 jours de la date où la sanction ou la mesure imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai additionnel autorisé par le Conseil d’administration.

14. Est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société régie par le Code des professions (chapitre C-26) alors qu’elle ne respecte pas les exigences du Code des professions ou du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).

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15. Est également coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession, un membre qui conclut ou permet que soit conclue, au sein d’une société qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la certification ou le respect par les membres de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.

CHAPITRE II : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ET L’EMPLOYEUR

SECTION I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. Dans toutes les circonstances, que ce soit envers le public, un client ou un employeur, le membre doit, avant de convenir d’un contrat résultant de l’exercice de la profession, tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes ou les connaissances requises sans obtenir l’assistance nécessaire.

Décision :

Louton ltée c. Malenfant, 2001 CanLII 24599 (Cour supérieure)

17. Le membre doit s’abstenir d’exercer dans des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.

18. Le membre doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son client ou de son employeur sur des sujets qui ne relèvent pas de son contrat.

Décision :

Wightman c. Widdrington (Succession de), 2013 QCCA 1187 (Cour d’appel)

19. Le membre doit agir avec tout le soin nécessaire, conformément aux normes professionnelles de comptabilité et de certification en vigueur ainsi qu’aux autres normes ou règles du Manuel de CPA Canada et aux données en vigueur selon l’état de la science.

Le membre qui est responsable, en tout ou en partie, de préparer ou d’approuver des états financiers ou de surveiller les processus comptables et de communication de l’information financière doit aussi s’assurer que ceux-ci respectent les normes ou règles visées au premier alinéa.

Décisions  :

Agri-capital Drummond inc. c. Mallette, s.e.n.c.r.l., 2009 QCCA 1589 (Cour d’appel) 

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Wightman c. Widdrington (Succession de), 2013 QCCA 1187 (Cour d’appel)

Verrier c. Malka, 1998 CanLII 12884 (Cour d’appel) 

2639-1565 Québec inc. c. Perras, 1999 CanLII 13374 (Cour d’appel)

Cie d’assurances Jevco c. Bussières, 1999 CanLII 11613 (Cour supérieure)

Garnet Retallack and Sons Ltd. c. Maheux, [1985] C.S. 409 (Cour supérieure)

Besner c. Friedman & Friedman, 2004 CanLII 14237 (Cour supérieure)

Ouellet c. Demers (Cour supérieure, 2010-07-05), 2010 QCCS 3480 

19.0.1. Les normes de comptabilité de management généralement admises dans l’exercice de la profession sont celles exposées dans les Politiques de comptabilité de management préparées par la Société des comptables en management du Canada.

Lorsqu’un membre déroge à l’une de ces Politiques, il doit, dans la mesure du possible, s’appuyer sur des textes faisant autorité et mentionner la dérogation.

19.1. Le membre qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit aviser le responsable de l’exécution de la mission si les états financiers ne sont pas conformes aux normes ou règles visées à l’article 19.

Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit alors en aviser par écrit un des associés ou actionnaires ayant droit de vote à la société au sein de laquelle il exerce sa profession. Cet associé ou actionnaire doit occuper le poste hiérarchique le plus élevé au sein de cette société.

Le membre transmet les avis visés au premier et au deuxième alinéas préalablement à la publication des états financiers ou, en cas d’impossibilité, dès que possible. Il doit également consigner et conserver à son dossier l’objet des avis et la date à laquelle ces avis ont été transmis.

Les renseignements ainsi que les avis visés au deuxième alinéa doivent être conservés pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur transmission ou pendant toute autre période prévue au Manuel de CPA Canada.

19.2. Le membre qui est chargé de l’application des normes ou règles visées à l’article 19 ou d’en surveiller l’application au sein d’une entreprise faisant l’objet d’une mission visée à l’article 19.1 doit en aviser son supérieur immédiat si les états financiers ne sont pas conformes à ces normes ou règles.

Si, après cet avis, les états financiers continuent de ne pas être conformes à ces normes ou règles, le membre doit aussi en aviser par écrit le comité de vérification de l’entreprise ou tout autre organe similaire ou, à défaut, le conseil d’administration ainsi que le professionnel chargé de la mission.

Le membre doit respecter les obligations prévues par les troisième et quatrième alinéas de l’article 19.1.

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19.3. Le membre qui prépare ou approuve, en tout ou en partie, des états financiers qui sont exclusivement destinés à des fins d’administration interne d’une entreprise est dispensé de respecter les obligations mentionnées aux articles 19 et 19.2.

21. Un membre qui exécute, en tout ou en partie, un contrat dans le cadre de l’exercice de sa profession, engage pleinement sa responsabilité civile personnelle, quel que soit son statut au sein de la société au sein de laquelle il exerce. Il lui est interdit d’insérer dans un tel contrat une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.

22. Le membre ne doit pas empêcher un client ou son employeur de consulter un membre, un autre professionnel de son choix ou une autre personne.

22.1. Le membre responsable de l’émission de rapport ou d’opinion aux fins de l’exercice de la comptabilité publique, à l’exception des missions de compilation qui ne sont pas destinées exclusivement à des fins d’administration interne, doit inscrire sur ce rapport ou cette opinion son nom ou son numéro de permis.

SECTION II : INTÉGRITÉ

23. Le membre doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et objectivité.

Décision :

Melanson c. Latulippe (Cour supérieure, 1995-04-05), [1995] R.R.A. 504

24. Le membre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de la société dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les membres de la profession. Si l’intérêt du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un autre membre, un autre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.

25. Le membre doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités du contrat que ce dernier lui a confié.

34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.

36. Un membre qui exécute une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés ou participe à une telle mission doit:

1° révéler tout fait important dont il a connaissance, que les états financiers ou tout autre élément sur lequel porte sa mission ne révèlent pas ou dont l’omission rendrait ces derniers fallacieux;

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2° signaler toute erreur grave qui, à sa connaissance, est contenue dans tout état financier ou autre élément sur lequel porte sa mission.

36.1. Le membre doit apporter un soin raisonnable aux biens qui lui sont confiés par un client ou son employeur.

36.2. Le membre qui reçoit, administre ou garde, à titre de fiduciaire, de dépositaire, d’administrateur, de mandataire ou de liquidateur, des sommes d’argent ou d’autres valeurs, doit tenir les registres nécessaires afin de pouvoir rendre compte de sa gestion, de sa garde, de son mandat ou de son contrat.

Les sommes d’argent ou les autres valeurs ainsi reçues, administrées ou gardées doivent être déposées dans un ou plusieurs comptes spéciaux auprès d’établissements financiers.

Sauf autorisation expresse et écrite d’un client, le membre doit s’abstenir d’utiliser, de transférer ou de retirer ces sommes d’argent ou les autres valeurs, ou de s’en servir de quelque manière que ce soit, en paiement de ses honoraires professionnels ou à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées.

SECTION II.1 : INDÉPENDANCE

§ 2.  — Dispositions générales

36.4. Le membre qui exécute ou qui participe à une mission de certification ou une mission d’application de procédés de vérification spécifiés doit demeurer libre de toute influence, de tout intérêt ou de toute relation qui, eu égard à cette mission, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou en donner l’apparence.

Il doit se conformer aux normes d’indépendance prévues à la Règle 204 du Code de déontologie des CPA adoptée le 20 juin 2016 par le Comité sur la confiance du public de CPA Canada et leurs modifications ultérieures. Ces normes sont diffusées dans une publication que l’Ordre adresse à tous ses membres et en version électronique accessible à tous sur le site Internet de l’Ordre.

SECTION II.2 : CONFLIT D’INTÉRÊTS

36.12. Le membre ne doit pas se placer en situation où sa loyauté envers son client ou envers son employeur peut être entachée.

Sous réserve de l’article 36.13, le membre ne doit pas se placer en situation où il y a conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession et celui de son client ou des clients de la société ou en donner l’apparence.

Le membre doit révéler à son client ou à son employeur tout intérêt ainsi que toute relation ou lien d’affaires dont celui-ci devrait être informé.

Décisions :

Melanson c. Latulippe (Cour supérieure, 1995-04-05), [1995] R.R.A. 504

Laidley c. Kovalik (Cour d’appel), [1994] R.R.A. 429

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36.13. Le membre doit, avant de convenir de fournir des services professionnels, déterminer s’il y a des restrictions, des influences, des intérêts ou des relations qui, eu égard aux services professionnels qu’il sera appelé à fournir, le placent dans une situation de conflits d’intérêts ou en donnent l’apparence.

Les situations de conflits d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.

36.14. Le membre doit, si les services professionnels qu’il fournit engendrent un conflit d’intérêts ou en donne l’apparence ou, dès qu’il constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou donne l’apparence de l’être, refuser d’agir ou renoncer à fournir ces services, sauf si les clients concernés sont informés de l’existence du conflit d’intérêts et qu’ils y consentent ou si le membre a recours à des techniques de gestion de conflits et qu’il obtient le consentement de tous les clients concernés avant de les fournir.

37. Le membre doit révéler à son client ou employeur tous intérêts, relations d’affaires ou attaches dont celui-ci devrait normalement être informé.

Le membre n’est cependant pas tenu de mettre au courant son client des services professionnels qu’il rend ou qu’il se propose de rendre à d’autres clients.

38. Le membre doit s’abstenir de détenir, recevoir, solliciter ou acquérir directement ou indirectement une rémunération, des honoraires ou des avantages, dans son propre intérêt ou dans l’intérêt de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, à l’insu et sans le consentement du client ou, selon le cas, de son employeur.

39. Hormis le cas de la vente et de l’achat de la clientèle d’un membre ou d’une société, le membre qui exerce l’expertise comptable ne doit pas payer directement ou indirectement à une personne qui n’exerce pas l’expertise comptable une commission ou une rémunération pour se procurer un client. Il ne doit pas non plus recevoir directement ou indirectement de toute personne qui n’exerce pas l’expertise comptable une commission ou autre rémunération pour l’avoir recommandé à un client ayant besoin de ses produits ou de ses services.

SECTION II.3 : ACCÈS AUX DOSSIERS

46. Le membre doit respecter le droit de son client ou de son représentant spécialement autorisé, de prendre connaissance des documents qui concernent le client dans tout dossier constitué à son sujet dans l’exécution de son contrat et d’obtenir copie de ces documents. Notamment le membre doit, sur demande, remettre à son client ou à son représentant spécialement autorisé, copie des documents qui font partie des dossiers comptables du client.

46.1. Le membre doit remettre sans délai au client ou, sur les instructions de celui-ci, à son successeur les livres et documents appartenant au client, même si ses honoraires n’ont pas été payés.

SECTION II.4 : SECRET PROFESSIONNEL

48. Le membre est tenu au secret professionnel et il ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été révélés en raison de sa profession, à moins qu’il n’y soit

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autorisé par celui qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Il est en outre relevé du secret professionnel dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 48.1.

48.1. Le membre qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:

1° communiquer le renseignement sans délai à la personne exposée au danger, à son représentant ou aux personnes susceptibles de lui porter secours;

2° utiliser un mode de communication permettant d’assurer, compte tenu des circonstances, la confidentialité de la communication;

3° consigner le plus tôt possible au dossier du client les renseignements suivants:

a) l’objet de la communication;

b) la date à laquelle la communication a été faite;

c) le mode de communication utilisé;

d) le nom de toute personne à qui la communication a été faite;

e) les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement.

49. Le membre ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou de son employeur ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.

SECTION III : DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE

50. Le membre doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.

Décisions :

Verrier c. Malka, 1998 CanLII 12884 (Cour d’appel) 

Cie d’assurances Jevco c. Bussières, [2000] R.R.A. 140 (C.S.)

51. Le membre doit rendre compte à son client ou à son employeur lorsque celui-ci le lui demande.

52. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:

1° la perte de la confiance d’un client;

2° le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;

3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;

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4° le refus par le client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir.

53. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, le membre doit faire parvenir un avis de cessation dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de services n’est pas préjudiciable à son client.

SECTION IV : FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES

54. Le membre doit demander des honoraires justes et raisonnables. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses honoraires:

1° le temps consacré à l’exécution du service professionnel;

2° la difficulté et l’importance du service;

3° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;

4° son expérience ou son expertise;

5° l’importance de la responsabilité assumée.

55. Le membre doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et doit notamment s’assurer que celui-ci soit ventilé pour permettre d’identifier les services professionnels rendus.

56. Le membre ne doit pas exiger d’avance le paiement complet de ses services.

57. Le membre doit s’assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. S’il prévoit dépasser le coût approximatif fixé, il doit en informer son client dans les meilleurs délais.

58. Le membre doit éviter de fixer le montant de ses honoraires avant de connaître les éléments importants lui permettant de les établir.

59. Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il n’en soit convenu autrement.

La fixation, la facturation et le paiement des honoraires sont alors assujettis aux conditions prévues aux articles 54 à 58 et le membre demeure personnellement responsable de leur application.

59.1. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels, soit d’offrir ou de s’engager à fournir des services professionnels moyennant des honoraires payables uniquement lorsqu’un résultat déterminé sera obtenu ou établi en fonction de résultats obtenus:

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1° pour tout service professionnel qui requiert de lui qu’il soit libre de tout intérêt, de toute influence ou relation qui, eu égard à sa prestation de services professionnels, peut porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou qui peut en donner l’apparence;

2° d’une mission de compilation.

59.2. Sous réserve d’une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité, le membre ne peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour tout service professionnel qui n’est pas visé à l’article 59.1, lorsque cet accord sur les honoraires serait de nature à:

1° soit de porter atteinte à son jugement professionnel ou à son objectivité ou à en donner l’apparence, dans l’exécution de sa prestation de services professionnels prévue par le paragraphe 1 de l’article 59.1;

2° soit d’influencer les résultats d’une mission de compilation ou en donner l’apparence.

59.3. Malgré l’article 59.2, le membre peut convenir avec un client d’honoraires conditionnels pour les services professionnels suivants:

1° une demande de remboursement d’impôts ou de taxes;

2° l’assistance dans le cadre d’appels ou la préparation d’avis d’opposition à des cotisations ou à des nouvelles cotisations en matière d’impôts ou de taxes;

3° des services de recrutement de cadres de direction;

4° des services de planification financière personnelle.

59.4. Le membre qui exige des honoraires conditionnels doit convenir par écrit avec le client du mode de leur fixation avant le début de la prestation de ses services professionnels.

Le membre doit, si la nature de cette prestation est modifiée en cours d’exécution, réévaluer s’il continue de respecter les dispositions des articles 59.1 et 59.2.

CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

60. Le membre doit collaborer avec l’Ordre ou toute personne nommée pour assister celui-ci et répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant de l’Ordre ou d’une telle personne.

60.1. Le membre qui est informé de la tenue d’une enquête ou qui a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ne doit pas, directement ou indirectement, harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans les évènements reliés à l’enquête ou à la plainte. Il ne peut communiquer avec le plaignant sans obtenir la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint.

61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.

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62. Avant d’exercer la profession à un nouvel établissement, de se joindre à une société ou à un organisme qui offre des services professionnels au public ou d’entreprendre l’exercice de la comptabilité publique, le membre doit en informer l’Ordre par écrit et préciser le nom de la société ou de l’organisme au sein duquel il exercera.

Le membre doit aviser l’Ordre de tout changement à l’égard de son statut de membre, de son adresse résidentielle, de travail ou de son adresse électronique ainsi que des numéros de téléphone pertinents.

Une case postale ne constitue pas une adresse au sens du présent article.

CHAPITRE IV : DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LES CONFRÈRES ET CONSOEURS

63. Le membre doit, avant d’accepter, en remplacement d’un autre comptable, une mission visée au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 ou une mission de compilation, se mettre en rapport avec ce comptable pour lui demander s’il y a des facteurs dont il devrait tenir compte avant de décider d’accepter cette mission.

64. En application de l’article 63, si le comptable remplacé est un autre membre, ce dernier doit répondre dans un délai raisonnable aux demandes du membre qui communique avec lui.

65. Un membre qui accepte un contrat en expertise comptable ou dans une autre activité conjointement avec un autre membre exerçant au sein d’une autre société doit assumer la responsabilité solidaire de tout le contrat. Il ne doit aborder aucune question afférente à tel contrat sans en avertir cet autre membre.

66. Avant d’entreprendre une mission visée au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1, pour un client pour lequel un autre comptable exécute une mission de certification ou de compilation, tout membre qui exerce l’expertise comptable doit d’abord informer l’autre comptable de cette mission, à moins que ceci ne lui soit interdit par écrit aux termes mêmes de son contrat

67. Le membre ne doit pas porter atteinte à la réputation de la profession ou d’un autre membre de l’Ordre ou d’un membre de CPA Canada en dénigrant la compétence, le savoir ou les services de tels membres. Il ne doit pas, notamment, se rendre coupable envers tels membres d’abus de confiance ou de procédés déloyaux.

68. Le membre, agissant comme maître de stage, doit informer sans délai tout candidat à l’exercice de la profession qui effectue un stage de formation professionnelle conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), lorsqu’il n’est plus agréé comme maître de stage ou lorsque sa société ou, si cette société a plusieurs établissements, lorsque l’établissement au sein duquel il exerce sa profession n’est plus agréé comme maître de stage.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ

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69. Un membre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou qui aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession.

70. Un membre ne peut, dans sa publicité, ou dans la publicité faite par la société au sein de laquelle il exerce, s’attribuer ou permettre que lui soient attribuées des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.

71. Un membre ne peut, dans sa publicité, comparer la qualité de ses services à celle des services offerts par d’autres membres.

72. Le membre qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit fournir des précisions et informations nécessaires de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services professionnels offerts et au coût des services exigés. Il doit notamment indiquer si des services additionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce coût.

Tout coût des services doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication.

73. Un membre qui exerce au sein d’une société ne peut permettre que celle-ci fasse de la publicité annonçant des services de certification ou laissant entendre qu’il s’agit d’une société de comptables professionnels agréés que si cette société respecte les exigences du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16) et celle de l’article 9 du présent règlement.

74. Un membre doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 36 mois depuis sa dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou syndic adjoint, au comité d’inspection professionnelle ou à un inspecteur.

CHAPITRE VI : SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE

75. L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec est représenté par un symbole graphique, qui est une marque de certification de CPA Canada et une marque officielle de l’Ordre.

Un membre qui utilise le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à celui que l’Ordre a autorisé.

Un membre ne peut permettre l’utilisation du symbole graphique de l’Ordre par une société ne respectant pas les conditions d’utilisation de ces marques et les exigences du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16).

CHAPITRE VII : NOM

76. Un membre ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom ou désignation qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.

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Dans l’appréciation de toute utilisation d’un nom ou d’une désignation qui pourrait aller à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession, le membre peut consulter un conseiller nommé à cette fin par l’Ordre.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

77. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des comptables agréés (R.R.Q., 1981, c. C-48, r. 2) et le Règlement sur la publicité des comptables agréés (D. 2408-84, 84-10-31).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2012

(L.Q. 2012, c. 11) ARTICLE 42. L’article 19.0.1, édicté par le paragraphe 3 du premier alinéa, ne s’applique qu’à:

1° un membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’application de l’article 56;

2° la personne qui, après le 16 mai 2012, est inscrite au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec à la suite de l’obtention de son permis en application d’un règlement pris par le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec conformément au paragraphe c de l’article 93 ou au paragraphe q de l’article 94 de ce code ou à l’article 1.25 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) et, le cas échéant, au paragraphe i de l’article 94 de ce code, tels qu’ils se lisaient le 15 mai 2012.

Les articles 59.1 à 59.4 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1, r. 6) ne s’appliquent à un membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec qui devient membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec par l’effet de l’article 56 qu’à compter du 16 mai 2013.

2010

(D. 944-2010) ARTICLE 18. Le membre qui exécute une mission de vérification, en est responsable ou fait partie de l’équipe de mission ou d’une équipe au sein d’une société du réseau pour un client qui est un organisme de placement collectif ou qui est un émetteur assujetti autre que celui visé par la définition de «entreprise cotée» prévue à l’article 36.3 (D. 779-2004, 2004-08-10), ne contrevient pas à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret précité pendant la période qui couvre les deux prochains exercices financiers de ce client ouverts à compter du 8 décembre 2010.

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Le membre qui est responsable du contrôle de la qualité d’une mission de vérification pour un client visé au premier alinéa ne contrevient pas, pendant la période spécifiée à cet alinéa, à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret de 2004.

Le membre qui est responsable de prendre des décisions concernant des questions de vérification, de comptabilité et de communication de l’information concernant des états financiers, lesquelles ont une incidence sur l’exécution de la mission de vérification pour un client visé au premier alinéa, ou qui communique régulièrement avec le comité de vérification ou la direction de ce client ou qui fournit pendant la période visée par la mission de vérification plus de 10 heures de services de certification à l’égard des états financiers annuels ou de l’information financière intermédiaire du client ou qui est responsable d’une mission de vérification d’une filiale du client ne contrevient pas, pendant la période spécifiée au premier alinéa, à la règle d’indépendance prévue à l’article 36.4 s’il respecte les articles 36.4 à 36.8 ainsi que les articles 36.10 et 36.11 approuvés par le décret de 2004.

RLRQ, c. CCQ-1991 Code civil du Québec

Présentation   : Le Code civil du Québec comprend un ensemble de règles qui établit le droit commun, c’est-à-dire qu’il constitue le fondement des autres lois. Des lois particulières peuvent compléter ces dispositions de base ou encore y déroger.

Articles pertinents et certaines définitions   : La responsabilité civile :

La responsabilité civile naît du non-respect d'un devoir ou d'une obligation auquel on est tenu envers une autre personne. En droit québécois, il existe deux types de responsabilité civile, soit la responsabilité civile résultant d'un contrat (responsabilité contractuelle) et celle résultant de faits et gestes (ou omissions) d'une personne (responsabilité extracontractuelle).

La responsabilité contractuelle est basée sur l’article 1458 :

1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

La responsabilité extracontractuelle repose sur l’article 1457 :

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1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

Reprenons chacune de ces formes de responsabilité en ajoutant les dispositions législatives s’y rapportant :

Responsabilité contractuelle :

À l'égard de son client, la responsabilité civile du comptable est soumise aux règles générales du droit des obligations et donc, en fonction de la qualification exacte de l'engagement (mandat, contrat de service, contrat mixte), aux règles propres à ces différents contrats.

1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.

Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation.

1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.

1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.

Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.

La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.

Contrat d’entreprise ou de service :

2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client,

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à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

Si le comptable agit comme mandataire :

2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.

Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant.

Responsabilité extracontractuelle :

À l'égard des tiers, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas signé le contrat, la responsabilité du comptable tire son fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle.

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

Décisions résumées dans un document séparé :

Différence entre la responsabilité extracontractuelle et contractuelle dans le cadre de la préparation des états financiers :

Agri-capital Drummond inc. c. Mallette, s.e.n.c.r.l., 2009 QCCA 1589

Responsabilité extracontractuelle :

Wightman c. Widdrington (Succession de), 2013 QCCA 1187

Comment déterminer s’il y a faute de la part du comptable professionnel agréé et énumération de ses différents devoirs :

Ouellet c. Demers (C.S., 2010-07-05), 2010 QCCS 3480 

Devoirs de conseil du comptable professionnel agréé :

Melanson c. Latulippe (C.S., 1995-04-05), SOQUIJ AZ-95025033, [1995] R.R.A. 504

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Laidley c. Kovalik, [1994] R.R.A. 429 (C.A.) 

Assurance de dommages :

2498. La responsabilité civile, contractuelle ou extracontractuelle, peut faire l’objet d’un contrat d’assurance.

2463. L’assurance de dommages oblige l’assureur à réparer le préjudice subi au moment du sinistre, mais seulement jusqu’à concurrence du montant de l’assurance.

2464. L’assureur est tenu de réparer le préjudice causé par une force majeure ou par la faute de l’assuré, à moins qu’une exclusion ne soit expressément et limitativement stipulée dans le contrat. Il n’est toutefois jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l’assuré. En cas de pluralité d’assurés, l’obligation de garantie demeure à l’égard des assurés qui n’ont pas commis de faute intentionnelle.

Lorsque l’assureur est garant du préjudice que l’assuré est tenu de réparer en raison du fait d’une autre personne, l’obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.

2501. Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre.

Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours.

2502. L’assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre; l’assureur dispose, quant à ceux-ci, d’une action récursoire contre l’assuré.

La responsabilité civile vs le droit des assurances :

La responsabilité civile :

L’objectif principal est d’obtenir la compensation du dommage qu’a subi la victime en recherchant le responsable. C’est donc le responsable qui doit payer la victime du montant nécessaire à compenser le dommage subi.

Le droit des assurances :

L’objectif principal est d’obtenir la compensation du dommage qu’a subi la victime, mais en ne recherchant pas de responsable. Dès qu’une victime qui est assurée a subi un dommage, on l’indemnise sans avoir à prouver la faute de personne.

En assurance, il existe les assurances de personne et les assurances de dommages. Les assurances de personne comportent notamment l’assurance vie et l’assurance invalidité. Les assurances de dommages se divisent entre assurance de biens et assurance responsabilité :

L’assurance de biens :

Il est possible d’assurer nos biens contre les pertes ou les dommages matériels subis à la suite d’un sinistre.

L’assurance responsabilité :

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Il est possible de se protéger des conséquences financières découlant de gestes posés qui peuvent engager notre responsabilité civile. Lorsque nous sommes poursuivis en responsabilité civile pour avoir causé des dommages à une autre personne ou à ses biens, cette assurance responsabilité nous aidera à nous défendre en payant les frais d’avocats et les autres frais de cour. En cas d’engagement de notre responsabilité, elle indemnisera, à notre place, la personne qui a subi les conséquences de nos gestes.

La faute intentionnelle :

La faute sera intentionnelle lorsque son auteur a non seulement posé un acte en toute connaissance de cause, mais également avec la pleine conscience des conséquences que sa conduite ne manquerait pas d’entraîner. En l’absence de ce dernier élément, on parlera seulement de faute volontaire, qui possède donc un degré de gravité moindre que celui de la faute intentionnelle. La distinction est importante parce que la faute intentionnelle n’est pas couverte par un contrat d’assurance (en raison de l’absence d’aléa qui est fondamental en la matière), alors que la faute volontaire est couverte.

Responsabilité du commettant :

1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions ; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

Définition de commettant :

La personne qui exerce un pouvoir de direction (de contrôle) sur une autre personne qui lui est subordonnée, généralement un salarié. Si le subordonné commet une faute alors qu’il est sous le contrôle du commettant, il est normal que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée.

Délai de prescription

2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans.

Définition :

Il s’agit du laps de temps accordé pour exercer un droit en justice. Par exemple, si une personne, qui a subi un préjudice suite à la faute d’une autre personne, n’intente pas un recours contre cette personne dans le délai de prescription, elle perdra son droit d’intenter le recours.

RLRQ, c. C-12 Charte des droits et libertés de la personne

Présentation   :

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La charte québécoise est la loi dite « quasi constitutionnelle » adoptée par l'Assemblée nationale du Québec qui énonce les différentes droits fondamentaux que le législateur veut protéger.

Elle protège notamment le secret professionnel auquel sont tenus les comptables professionnels agréés.

Secret professionnel :

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel.

Voir les articles 48 et 49 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

C-48.1, r. 16 Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société   : Articles pertinents   : CHAPITRE IOBJET

1. Les membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec sont autorisés à exercer leur profession dans une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein de laquelle un ou des membres offrent des services de certification si les conditions suivantes sont respectées:

1° en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:

a) soit par des membres de l’Ordre ou d’un ordre professionnel de comptables agréés, de comptables généraux accrédités ou de comptables en management accrédités ou son équivalent dans une province ou un territoire canadien exerçant la profession au sein de la société;

b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales sont détenus à 100% par un ou plusieurs membres de l’Ordre ou des personnes visées au sous-paragraphe a exerçant leur profession au sein de la société;

c) soit à la fois par les personnes visées aux sous-paragraphes a et b;

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2° les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 exerçant leur profession au sein de la société;

3° le conseil d’administration de la société ou un conseil de gestion interne similaire est formé en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1, lesquelles doivent constituer, en tout temps, la majorité du quorum de tels conseils;

4° au moins un membre de l’Ordre exerçant ses activités professionnelles au sein de la société est détenteur d’une part sociale ou d’une action avec droit de vote;

5° le président du conseil d’administration de la société par actions ou la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est associé ou actionnaire avec droit de vote et il est une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1;

6° seule une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 exerçant sa profession au sein de la société est investie, par entente de vote ou procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par une personne visée à ce sous-paragraphe ou par une personne morale, une fiducie ou toute autre entreprise visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.

Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.

2. Dans tous les autres cas, les membres de l’Ordre sont autorisés à exercer leur profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou dans une société par actions si les conditions suivantes sont respectées:

1° en tout temps, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:

a) soit par les personnes suivantes qui exercent au sein de la société:

i. des membres d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);

ii. des comptables professionnels membres d’un ordre professionnel de comptables ou son équivalent dans une province ou un territoire canadien;

iii. des courtiers immobiliers ou hypothécaires titulaires d’un permis délivré par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);

iv. des représentants en assurance, des experts en sinistres et des planificateurs financiers titulaires d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);

v. des courtiers, des conseillers ou des gestionnaires de fonds d’investissement dûment inscrits conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

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vi. des actuaires membres de l’Institut canadien des actuaires;

vii. toute personne exerçant une activité similaire à celles mentionnées aux sous-paragraphes iii à v en vertu d’une loi d’une autre province ou d’un territoire canadien énonçant des règles similaires à celles applicables aux membres de l’Ordre;

b) soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote ou parts sociales sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;

c) soit à la fois par des personnes visées aux sous-paragraphes a et b;

2° les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, ainsi que les associés ou les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1;

3° le conseil d’administration de la société ou un conseil de gestion interne similaire est formé en majorité de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 et ces personnes doivent constituer en tout temps la majorité du quorum de tels conseils.

Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.

CHAPITRE II

AUTRES CONDITIONS

SECTION I

MODALITÉS

3. Le membre de l’Ordre peut exercer sa profession au sein d’une société s’il remplit les conditions suivantes auprès de l’Ordre:

1° il lui fournit une confirmation écrite d’une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme à la section II du présent chapitre;

2° il lui fournit, dans le cas où il exerce au sein d’une société par actions, une confirmation écrite donnée par l’autorité compétente attestant l’existence de la société;

3° il lui fournit, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée par l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;

4° il lui fournit une confirmation écrite attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;

5° il lui fournit une confirmation écrite attestant que la société maintient un établissement au Québec;

6° il lui fournit une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce sa profession donnant le droit à une personne, un comité, une instance

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disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 15 ou d’une copie de tel document;

7° il acquitte, selon le cas, les frais déterminés par l’Ordre en vertu du paragraphe h de l’article 93 du Code des professions.

4. En outre, le membre transmet à l’Ordre une déclaration sous serment, dûment remplie sur le formulaire fourni par l’Ordre, laquelle contient les renseignements suivants:

1° le nom ainsi que les autres noms utilisés au Québec par la société ou les sociétés au sein desquelles le membre exerce sa profession et le numéro d’entreprise que leur a décerné le registraire des entreprises;

2° la forme juridique de la société;

3° l’adresse du siège de la société et l’adresse de ses établissements au Québec;

4° les activités professionnelles exercées par le membre au sein de la société;

5° le nom, l’adresse résidentielle et professionnelle du membre et son statut au sein de la société;

6° dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société par actions, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs de cette société et, s’il y a lieu, l’ordre professionnel ou son équivalent auquel ils appartiennent;

7° dans le cas où le membre exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée, le nom et l’adresse résidentielle de tous les associés domiciliés au Québec et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse résidentielle des administrateurs nommés pour gérer les affaires de la société, qu’ils soient ou non domiciliés au Québec, ainsi que l’ordre professionnel ou son équivalent auquel ils appartiennent;

8° une confirmation écrite donnée par le membre attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions prévues au présent règlement;

9° le nom des actionnaires visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1 en y spécifiant pour chacun le pourcentage des droits de vote qu’ils détiennent;

10° lorsqu’il s’agit d’actionnaires visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 1, une confirmation suivant laquelle les conditions de ce sous-paragraphe sont respectées.

5. À défaut de remplir, préalablement à l’exercice en société, les conditions prévues aux articles 3 et 4, le membre n’est pas autorisé à exercer sa profession au sein de la société.

6. Un répondant peut, au nom des membres d’une société, remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4, lorsque la société dans laquelle ils exercent leur profession comporte plus d’un membre. Le répondant est alors mandaté par ces membres pour répondre aux demandes formulées, en application du présent règlement, par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les membres de l’Ordre sont tenus de transmettre.

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Lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 1, un répondant doit être désigné.

Le répondant doit être un membre de l’Ordre et être, soit associé, soit administrateur et actionnaire avec droit de vote de la société.

À l’exception des paragraphes 4 et 5 de l’article 4, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.

7. Le membre est dispensé de satisfaire aux conditions prévues aux articles 3 et 4 si un membre ou un répondant de la société à laquelle il se joint les a déjà satisfaites auprès de l’Ordre.

8. Les documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 3 ainsi que la déclaration visée à l’article 4 doivent être mis à jour annuellement par le membre ou le répondant au plus tard le 31 mars de chaque année.

9. Le membre cesse immédiatement d’être autorisé à exercer sa profession au sein d’une société s’il ne respecte plus les conditions prévues au présent règlement ou celles du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).

10. Le membre ou son répondant doit aviser sans délai l’Ordre de l’annulation de la garantie d’assurance visée à la section II, de la radiation, de la dissolution, de la cession de biens, de la faillite, de la liquidation volontaire ou forcée de la société ou de toute autre cause de nature à constituer un empêchement pour la société de poursuivre ses activités ainsi que de toute modification aux renseignements transmis dans la déclaration ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 1 ou 2.

SECTION II

GARANTIE DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

11. Le membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les membres dans l’exercice de la profession au sein de cette société.

12. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes par contrat ou avenant spécifique:

1° l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 2) ou de tout autre montant souscrit par le membre s’il est plus élevé, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession;

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l’obligation de l’assureur doit s’étendre à toute réclamation pour laquelle la garantie du membre ne trouve pas application résultant de la faute intentionnelle commise par ce membre dans l’exercice de la profession;

2° l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;

3° l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes ou négligences commises par le membre dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;

4° un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;

5° lorsqu’un membre exerce seul à titre d’actionnaire unique d’une société par actions n’ayant à son emploi aucun autre membre, un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;

6° l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou de cautionnement ou le modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article;

7° l’engagement par l’assureur ou la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un avis suivant lequel il n’a pas renouvelé le contrat d’assurance ou de cautionnement; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.

13. Le cautionnement est conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de fiducie ou une compagnie d’assurance, laquelle doit être domiciliée au Canada ainsi qu’avoir et maintenir, au Québec, des biens suffisants pour répondre à la garantie requise à la présente section.

L’institution mentionnée au premier alinéa s’engage à fournir la garantie selon les conditions prévues à la présente section et elle doit renoncer aux bénéfices de division et de discussion.

SECTION III

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

14. Lorsqu’une société en nom collectif est continuée en société en nom collectif à responsabilité limitée ou lorsqu’une société par actions est formée, le membre de l’Ordre doit transmettre à ses clients, à la date de la continuation ou de la constitution, un avis les informant de la nature et des effets de la modification du statut de la société, notamment quant à sa responsabilité professionnelle et à celle de la société.

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15. Les documents pour lesquels le membre de l’Ordre obtient l’autorisation de la société de les communiquer ou d’en obtenir copie suivant le paragraphe 6 de l’article 3 sont les suivants:

1° si le membre exerce au sein d’une société par actions:

a) le registre à jour des statuts et règlements de la société au sein de laquelle il exerce;

b) le registre à jour des actions de la société;

c) le registre à jour des administrateurs de la société;

d) toute convention entre actionnaires et entente de votes et leurs modifications;

e) la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;

f) le nom des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle;

2° s’il exerce au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée:

a) la déclaration d’immatriculation de la société et sa mise à jour;

b) le contrat de société et ses modifications;

c) le registre à jour des associés de la société;

d) le cas échéant, le registre à jour des administrateurs de cette société;

e) le nom des principaux dirigeants de cette société et leur adresse résidentielle.

CHAPITRE III

DÉSIGNATIONS

16. Outre l’obligation imposée à l’article 187.13 du Code des professions (chapitre C-26), le membre de l’Ordre qui exerce sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée est autorisé à inscrire, dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci, l’expression «société de professionnels régie par le Code des professions» ou le sigle «SPRCP».

Le membre de l’Ordre qui exerce sa profession au sein d’une société par actions est également autorisé à inscrire une telle expression, dans le nom de la société ou à la suite de celui-ci, ou à utiliser un tel sigle.

CHAPITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE

17. Le membre de l’Ordre qui exerce sa profession au sein d’une société par actions constituée aux fins de l’exercice de la profession avant le 20 février 2003 doit, au plus tard dans l’année qui suit cette date, s’y conformer.

Le membre de l’Ordre qui, le 15 mai 2012, était membre de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec et exerçait ses activités professionnelles au sein d’une société par actions constituée à cette fin avant le 6 octobre 2011, soit la date de l’entrée en vigueur du Règlement sur l’exercice de la profession de

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comptable en management accrédité en société (chapitre C-26, r. 33.1), doit, au plus tard le 6 octobre 2012, se conformer au présent règlement.

18. (Omis).

LRC 1985, c C-46 Code criminel   : Présentation   : Le Code criminel est une loi fédérale qui contient la plupart des infractions criminelles qui ont été établies par le Parlement. En plus de définir les comportements qui constituent des infractions criminelles, le Code établit la peine qui peut être imposée lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction et la procédure à suivre.

Articles pertinents   : Faux et infractions similaires

Faux

366 (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

o a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;

o b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.

Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

o a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;

o b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;

o c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.

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Quand le faux est consommé

(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.

Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.

Exception

(5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.

Peine

367 Quiconque commet un faux est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

368 (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

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a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

Instruments pour commettre un faux

368.1 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.

FraudeFraude

380 (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l’objet de l’infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Peine minimale

(1.1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne qui, après avoir été poursuivie par acte d’accusation, est déclarée coupable d’une ou de plusieurs infractions prévues au paragraphe (1) est tenu de lui infliger une peine minimale d’emprisonnement de deux ans si la valeur totale de l’objet des infractions en cause dépasse un million de dollars.

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Influence sur le marché public

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l’intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

a) l’ampleur, la complexité, la durée ou le niveau de planification de la fraude commise est important;

b) l’infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

c) l’infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

c.1) l’infraction a entraîné des conséquences importantes pour les victimes étant donné la situation personnelle de celles-ci, notamment leur âge, leur état de santé et leur situation financière;

d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d’intégrité dont il jouissait dans la collectivité;

e) il n’a pas satisfait à une exigence d’un permis ou d’une licence, ou à une norme de conduite professionnelle, qui est habituellement applicable à l’activité ou à la conduite qui est à l’origine de la fraude;

f) il a dissimulé ou détruit des dossiers relatifs à la fraude ou au décaissement du produit de la fraude.

Circonstance aggravante : valeur de la fraude

(1.1) Sans que soit limitée la portée générale de l’article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 382, 382.1 ou 400, le fait que la fraude commise ait une valeur supérieure à un million de dollars constitue également une circonstance aggravante.

Circonstances atténuantes

(2) Lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, il ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, ses compétences

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professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

Inscription obligatoire

(3) Le tribunal fait inscrire au dossier de l’instance les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été prises en compte pour déterminer la peine.

Décisions  :

R. c. Cénac, 2015 CanLII 3719 (Cour du Québec chambre criminelle)

R. c. Lebel, 2006 CanLII 12803 (Cour du Québec chambre criminelle) 

Commentaire   :

Une condamnation pour fraude implique également une condamnation devant le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés.

Décision  :

Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Paquette, 2018 CanLII 107083 (Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés)

LRC 1985, c 1 (5 e suppl) Loi de l’impôt sur le revenu   : Présentation   : Loi fiscale fédérale qui encadre l’application et la perception de l’impôt fédéral.

Articles pertinents :

239 (1) Toute personne qui, selon le cas :

a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en vertu de la présente loi ou de son règlement;

b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi, détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en a disposé autrement;

c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable;

d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en vertu de cette loi;

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e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d),

commet une infraction et, en plus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

f) soit une amende de 50 % à 200 % de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder;

g) soit à la fois l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement d’au plus 2 ans.

Commentaire sur cet article   :

L’article 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu vise quiconque « fait des déclarations fausses ou trompeuses, détruit ou altère des documents, fait des documents faux ou trompeurs, élude volontairement le paiement d'un impôt ou conspire avec une personne pour accomplir des actes interdits »1. Ainsi, un comptable professionnel agréé qui commet un acte énuméré à cet article ou qui aide un contribuable à en commettre peut être déclaré coupable d’un infraction à l’article 239. Pour être déclaré coupable, il faut que le ministère public démontre que l’individu avait l’intention de tromper le fisc et non pas qu’il a commis une simple erreur2.

Cet article établit une infraction criminelle. Ainsi, quiconque contrevient à cet article sera poursuivi au criminel et, en cas de déclaration de culpabilité, se verra imposer une sanction criminelle. La sanction criminelle peut aller de l’imposition d’une amende à une peine d’emprisonnement et inclut nécessairement le casier judiciaire. En commettant une infraction à cet article, un individu frustre l’État de ce qu’il lui doit, mais il augmente également le fardeau des contribuables honnêtes. C’est la raison pour laquelle les peines accordées sont généralement assez lourdes3.

Il est important également de mentionner qu’une condamnation à l’article 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu entraine une condamnation devant le Conseil de discipline de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec. En effet, un comptable professionnel agréé qui est reconnu coupable d’une infraction à une loi fiscale est coupable d’un acte dérogatoire à la dignité de la profession en vertu de l’article 11 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés. De plus, tout professionnel qui pose un acte dérogatoire à la dignité de sa profession peut être déclaré coupable devant le conseil de discipline en vertu de l’article 59.2 du Code des professions.

Décision :

Comptables agréés (Ordre professionnel des) c. Papineau, 2007 CanLII 81591 (QC CPA) :

1 R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, par. 56; R. c. Caza, 2014 QCCQ 1132, par. 57.

2 R. c. Coffrages Roca inc., 1998 CanLII  12999 (QCCA), par. 27; R. c. Caza, 2014 QCCQ 1132, par. 58

3 R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, par. 56; R. c. Caza, 2014 QCCQ 1132, par. 57.

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163.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)

Activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service. (valuation activity)

Activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

(i) que le paragraphe 66(12.68) s’applique à l’arrangement,

(ii) que la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) s’applique au droit d’une personne dans l’arrangement,

(iii) que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;

b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. (excluded activity)

Avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)

Conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :

a) équivaut à une conduite intentionnelle;

b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi;

c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. (culpable conduct)

Droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

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Entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)

Faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

Participer S’entend notamment du fait :

a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

b) d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation. (participate)

Personne Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes. (person)

Rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross compensation)

Subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit l’employé de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes. (subordinate)

Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

Montant de la pénalité

(3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

a) si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;

b) dans les autres cas, 1 000 $.

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Pénalité pour participation à une information trompeuse

(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

Montant de la pénalité

(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) le moins élevé des montants suivants :

(i) la pénalité dont l’autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi tout en sachant qu’il était faux,

(ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte.

Commentaire sur cet article   :

Cet article impose une sanction pécuniaire à toute personne qui a fait un faux énoncé ou a participé, consenti ou acquiescé à un faux énoncé fait par une autre personne. « La pénalité pourrait être infligée, par exemple, à une personne qui a préparé une déclaration de revenus frauduleuse pour un contribuable en particulier ou qui a fourni à ce dernier des conseils fiscaux trompeurs »4. Le faux énoncé doit avoir été fait volontairement ou dans des circonstances qui équivalent à une conduite coupable, laquelle est définie au par. 163.2(1)5.

Contrairement à l’article 239 de la même loi, l’article 163.2 ne crée pas une infraction criminelle, mais plutôt administrative. Une personne qui contreviendrait à cet article ne se verrait pas imposer une sanction criminelle, mais plutôt une sanction administrative qui est sous forme pécuniaire. Toutefois, une conduite susceptible d’enfreindre l’art. 163.2 peut également donner lieu à une poursuite criminelle en vertu de l’art. 2396.

4 Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 56.

5 Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par. 57. 6 Guindon c. Canada, 2015 CSC 41, par.68 et 89.

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