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Observatoire des contentieux n° 2 - Installations photovoltaïques par des consommateurs - X. Henry - 01/07/20 - 1 Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite. OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 2 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES PAR DES CONSOMMATEURS En rouge : compléments du 2 avril 2020 En bleu : compléments du 25 juin 2020 Présentation générale. Les sociétés contemporaines, conscientes de l’épuisement inéluctable des énergies fossiles et de l’impact négatif qu’elles produisent sur le climat, se sont engagées dans une « transition énergétique » visant à privilégier des énergies « propres » et renouvelables. Les progrès technologiques ont notamment permis la généralisation de panneaux photovoltaïques, pouvant être installés sur des immeubles de particuliers ou de professionnels. L’absence de solution performante en matière de stockage de l’énergie électrique suppose que l’énergie produite est soit consommée sur place, soit revendue à l’opérateur institutionnel (si la production d’électricité a toujours pu être réalisée par des opérateurs privés, sa distribution a toujours été contrôlée). Sur un plan économique et juridique, cette évolution a entraîné la multiplication des contrats d’installation de panneaux solaires. Ces contrats sont désormais à l’origine d’un contentieux dont l’importance quantitative ne cesse d’augmenter. Les problèmes posés sont multiples. * Ils concernent tout d’abord le cadre juridique applicable selon que le client peut être considéré comme un consommateur ou un professionnel (démarchage, clause abusive). Par ailleurs, la plupart des contrats sont accompagnés de contrats de financement dont la nature mobilière ou immobilière peut se discuter. De même, la qualification du contrat principal, est variable : vente ou contrat d’entreprise. * Ensuite, concernant le contrat d’installation proprement dit, les difficultés concernent la formation du contrat (démarchage, vices du consentement en lien notamment avec l’obtention ou pas d’avantages financiers ou fiscaux promis) ou l’exécution du contrat (absence totale ou partielle de livraison, défauts de raccordement au réseau, problèmes d’étanchéité). * Enfin, les contrats de financement sont également à l’origine de conflits, soit directement (respect de la réglementation consumériste notamment), soit indirectement en lien avec la résolution ou la nullité du contrat principal. En pratique, les deux questions les plus discutées concernent les attestations de livraison, déclenchant le financement, et la mise en évidence d’une faute de l’établissement de crédit seule à même d’entraîner le rejet de son action en restitution du capital. N.B. 1. - Toutes ces questions ne sont pas nécessairement spécifiques et certaines rejoignent des difficultés récurrentes posées depuis de nombreuses années par certains montages financiers (location financière notamment, affaire Panorimmo-Créatis). N.B. 2. - Le rapprochement des décisions fait apparaître des problèmes récurrents : attestations signées dans des conditions douteuses et mensongères (l’arrêt de cassation qui évoque la question pose une solution qui peut paraître juridiquement fondée, mais qui semble très théorique au regard des manœuvres constatées), non respect des règles les plus élémentaires sur le démarchage à domicile pour le contrat principal (il est clair que les petits professionnels ne connaissent pas ces dispositions et que les organismes de crédit, qui eux les maîtrisent, ne contrôlent rien, alors que plusieurs décisions évoquent très clairement le partenariat qui les unit). N.B. 3. - Les avocats doivent être conscients des enjeux de la stratégie qu’ils adoptent. Notamment, si l’annulation pour non respect du démarchage peut sembler a priori favorable au consommateur, le résultat final est catastrophique pour le client si l’installateur est en liquidation et l’établissement de crédit non fautif : les panneaux doivent être restitués, les

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    Tous droits réservés à l’auteur. Rediffusion interdite.

    OBSERVATOIRES DES CONTENTIEUX - OBS. N° 2

    INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES PAR DES CONSOMMATEURS

    En rouge : compléments du 2 avril 2020 – En bleu : compléments du 25 juin 2020

    Présentation générale. Les sociétés contemporaines, conscientes de l’épuisement inéluctable

    des énergies fossiles et de l’impact négatif qu’elles produisent sur le climat, se sont engagées

    dans une « transition énergétique » visant à privilégier des énergies « propres » et

    renouvelables. Les progrès technologiques ont notamment permis la généralisation de

    panneaux photovoltaïques, pouvant être installés sur des immeubles de particuliers ou de

    professionnels. L’absence de solution performante en matière de stockage de l’énergie

    électrique suppose que l’énergie produite est soit consommée sur place, soit revendue à

    l’opérateur institutionnel (si la production d’électricité a toujours pu être réalisée par des

    opérateurs privés, sa distribution a toujours été contrôlée).

    Sur un plan économique et juridique, cette évolution a entraîné la multiplication des contrats

    d’installation de panneaux solaires. Ces contrats sont désormais à l’origine d’un contentieux

    dont l’importance quantitative ne cesse d’augmenter. Les problèmes posés sont multiples.

    * Ils concernent tout d’abord le cadre juridique applicable selon que le client peut être

    considéré comme un consommateur ou un professionnel (démarchage, clause abusive). Par

    ailleurs, la plupart des contrats sont accompagnés de contrats de financement dont la nature

    mobilière ou immobilière peut se discuter. De même, la qualification du contrat principal, est

    variable : vente ou contrat d’entreprise.

    * Ensuite, concernant le contrat d’installation proprement dit, les difficultés concernent la

    formation du contrat (démarchage, vices du consentement en lien notamment avec l’obtention

    ou pas d’avantages financiers ou fiscaux promis) ou l’exécution du contrat (absence totale ou

    partielle de livraison, défauts de raccordement au réseau, problèmes d’étanchéité).

    * Enfin, les contrats de financement sont également à l’origine de conflits, soit directement

    (respect de la réglementation consumériste notamment), soit indirectement en lien avec la

    résolution ou la nullité du contrat principal. En pratique, les deux questions les plus discutées

    concernent les attestations de livraison, déclenchant le financement, et la mise en évidence

    d’une faute de l’établissement de crédit seule à même d’entraîner le rejet de son action en

    restitution du capital.

    N.B. 1. - Toutes ces questions ne sont pas nécessairement spécifiques et certaines rejoignent

    des difficultés récurrentes posées depuis de nombreuses années par certains montages

    financiers (location financière notamment, affaire Panorimmo-Créatis).

    N.B. 2. - Le rapprochement des décisions fait apparaître des problèmes récurrents :

    attestations signées dans des conditions douteuses et mensongères (l’arrêt de cassation qui

    évoque la question pose une solution qui peut paraître juridiquement fondée, mais qui semble

    très théorique au regard des manœuvres constatées), non respect des règles les plus

    élémentaires sur le démarchage à domicile pour le contrat principal (il est clair que les petits

    professionnels ne connaissent pas ces dispositions et que les organismes de crédit, qui eux les

    maîtrisent, ne contrôlent rien, alors que plusieurs décisions évoquent très clairement le

    partenariat qui les unit).

    N.B. 3. - Les avocats doivent être conscients des enjeux de la stratégie qu’ils adoptent.

    Notamment, si l’annulation pour non respect du démarchage peut sembler a priori favorable

    au consommateur, le résultat final est catastrophique pour le client si l’installateur est en

    liquidation et l’établissement de crédit non fautif : les panneaux doivent être restitués, les

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    travaux de remise en état resteront en fait à la charge du consommateur, le prix ne sera pas

    remboursé contrairement… au capital du prêt ! Cette stratégie n’est intéressante que si la

    faute de la banque est acquise. Il est permis de se demander si la conservation de

    l’installation inachevée et la condamnation de l’établissement de crédit au titre de son

    complément ne pourrait pas être plus efficace.

    I - CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

    A - Applicabilité du droit de la consommation

    B - Qualification des contrats

    1. Nature juridique du contrat principal

    2. Nature juridique du contrat de crédit

    II - CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION

    A. Formation du contrat

    B. Validité du contrat

    1. Droit commun

    2. Droit de la consommation : démarchage

    C. Exécution du contrat

    1. Obligations du client.

    2. Obligations de l’installateur : contrat de vente

    3. Obligations de l’installateur : contrat d’entreprise

    4. Avantages fiscaux

    5. Revente d’électricité

    6. Suites de la résolution

    III - CONTRAT DE FINANCEMENT DE L’INSTALLATION

    A. Relations fournisseur - établissement de crédit

    B. Formation du contrat

    1. Droit commun

    2. Droit de la consommation

    C. Interdépendance du contrat principal et du contrat de financement

    1. Principes

    2. Suspension du contrat de crédit

    3. Nullité et résolution par voie de conséquence

    a) Principe

    b) Effet rétroactif

    c) Limites à l’effet rétroactif : rejet de la demande en restitution du

    capital

    D. Inscription au FICP

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    IV - PROCÉDURE

    V - AUTRES PROBLÉMATIQUES

    I - CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

    A - Applicabilité du droit de la consommation

    Absence de caractère commercial. Pour l’exclusion de la compétence du tribunal de

    commerce, V. infra. § Ayant relevé que la cliente avait procédé à l’installation de panneaux

    photovoltaïques sur son immeuble d’habitation pour satisfaire à ses besoins personnels et

    réduire ses dépenses énergétiques, puis constaté que le prêt consenti à cet effet ne mentionnait

    aucune destination professionnelle, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de

    fourniture et d’installation litigieux ne constituait pas un acte de commerce. Cass. civ. 1re, 9

    janvier 2019 : pourvoi n° 17-22372 ; arrêt n° 19 ; Cerclab n° 7866, rejetant le pourvoi contre

    CA Nîmes, 1er juin 2017 : Dnd.

    Pour une décision justifiant de façon précise cette solution : l’arrêt de la Cour de cassation du

    25 février 2016 ne peut être interprété en ce sens que le juge du fond devrait uniquement

    vérifier si l'énergie produite est entièrement ou partiellement revendue, alors qu'il doit

    seulement rechercher la destination principale de l'installation, sans se baser nécessairement

    sur la proportion d'électricité vendue ; des arrêts d'appel (cf. notamment Orléans dont la

    jurisprudence est constante depuis 2016) prennent notamment en compte, sans s'arrêter à la

    proportion d'électricité vendue, le défaut de stipulation relative à une destination

    professionnelle du prêt, l'absence d'intention de faire un usage professionnel de l'installation

    financée, mais au contraire celle d'équiper l'immeuble d'une installation écologique lui

    apportant une plus-value tout en finançant tout ou partie de cet achat par la revente de

    l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 :

    RG n° 18/01013 ; Cerclab n° 7763 (arrêt citant et examinant la portée des arrêts de la Cour de

    cassation du 25 février 2016 et du 27 juin 2018), sur appel de TI Clamecy, 6 juin 2018 :

    Dnd. § La convention signée entre EDF et le client, à l'instar des conventions signées avec la

    plupart des producteurs d'énergie photovoltaïque, exclut que ce dernier puisse conserver tout

    ou partie de l'électricité produite pour ses besoins personnels, laquelle sera donc envoyée en

    sa totalité sur le réseau, tandis que ce même producteur sera tenu d'acheter à EDF l'électricité

    nécessaire à sa consommation personnelle ; il ne saurait donc être déduit aucune conséquence

    de l'éventuelle revente intégrale par l’emprunteur de l'électricité produite à EDF puisque cette

    circonstance lui est imposée, sauf à priver tous les particuliers devenus producteurs

    d'électricité à l'occasion d'une opération réalisée dans le cadre d'un démarchage à domicile et

    financée au moyen d'un prêt de la protection accordée habituellement par le code de la

    consommation. CA Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc. § Relève du crédit à la

    consommation le financement d’une installation photovoltaïque principalement destinée à un

    usage personnel de l'emprunteur comme mentionné au contrat, d'une puissance de 2 KWc

    procurant un revenu annuel de l'ordre de 500 à 600 euros, production modeste qui, si elle

    n'était pas obligatoirement vendue, ne serait même pas suffisante pour couvrir l'intégralité des

    besoins en électricité de la maison sur la toiture de laquelle les panneaux solaires ont été

    installés et qui ne permettrait même pas d'amortir le coût du crédit de 242 euros par mois. CA

    Bourges (ch. civ.), 18 juillet 2019 : préc.

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    Pour d’autres illustrations : une production d'électricité devant couvrir les besoins personnels

    des clients est totalement étrangère à leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à

    aucune activité commerciale de production de vente d'électricité. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9

    octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi

    n° 13-10626 (problème non examiné). § Refus de prendre en compte l’arrêt de la CJUE du 20

    juin 2013 (C-219/12), pris en application de l’art. 4 de la sixième directive 77/388/CEE du

    Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres

    relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (directive abrogée par la directive 2006/112 du 28

    novembre 2006), qui a estimé qu’une personne qui avait installé un système installé dépourvu

    de capacités de stockage de productions excédentaires temporaires, en vue d'une utilisation

    ultérieure pour sa famille et que livrait la totalité de l'électricité produite au réseau, exerçait

    une « activité économique » du point de vue de la TVA, dès lors qu’une telle décision a été

    rendue dans un cas d'espèce de type fiscal qui n'est pas transposable à l’espèce concernant une

    installation domestique, d’autant que les frais de raccordement n’ont pas été pris en charge par

    l’installateur, les clients ayant refusé de les prendre en charge, pour en déduire l’application

    du Code de la consommation, laquelle était au surplus mentionnée dans les deux contrats

    d’installation et de crédit. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 5 mai 2015 : RG n° 13/08462

    (fourniture et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 17.500 euros,

    éligible au crédit d'impôt, avec un onduleur, un câblage complet pour un montant de 14.900

    euros, installation des systèmes et la main d'œuvre pour un montant de 2.600 euros TTC,

    outre un forfait pour l'ensemble des démarches administratives de 0 euro). § L’arrêt rappelle

    aussi que, selon le Bulletin Officiel des Impôts n° 88 du 11 juillet 2007, il est indiqué que

    « dans la situation générale, le particulier qui produit et vend tout ou partie de l'énergie

    produite n'exerce pas une activité professionnelle au sens de l'article 34 du CGI. En effet,

    l'exercice, à titre professionnel, implique la participation personnelle, directe et continue de

    l'activité, ce qui n'est pas en principe le cas d'un simple particulier dont les installations ne

    requièrent pas un investissement continu. » § Sur l’arrêt de la CJUE, V. aussi : CA Paris

    (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212

    (outre le fait que cette jurisprudence, n'a pas été invoquée dans le cadre de la précédente

    instance devant la cour d'appel du 24 octobre 2013, il convient de relever qu'elle s'inscrit

    uniquement dans le cadre de l'interprétation des dispositions fiscales communes aux états

    membres et dont les notions sont autonomes par rapport à celles du droit civil ou commercial

    et que la notion d'activité économique retenue pour qualifier les recettes pouvant résulter

    d'une installation photovoltaïque chez un particulier afin qu'elles soient soumises aux taxes

    sur le chiffre d'affaire, ne permet pas d'en tirer pour conséquence que le particulier acquiert,

    de facto, une activité principale de commerçant qui exclut qu'il puisse bénéficier dans le

    champ conventionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation). § Pour

    d’autres illustrations, V. aussi : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG n°

    15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; installation de panneaux

    photovoltaïques par un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; 1/ peu

    importe que l’acte constitue ou non un acte de commerce par nature, dès lors qu’ils n'exercent

    pas d'actes de commerce dans leurs professions habituelles ; 2/ absence de caractère décisif de

    la mention de la « revente exclusive auprès d'EDF », dès lors qu’il n'est pas établi que la

    totalité de l'électricité produite ait été destinée à être revendue et que cette mention est

    contredite par le fait que la case « amélioration de l’habitat » a été cochée), sur renvoi de

    Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation

    purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-

    Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 30 mars 2017 : RG

    n° 16/00678 ; Cerclab n° 6848 ; Juris-Data n° 2017-006457 (même si une partie de

    l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, le contrat de prêt

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    litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation ), sur appel de TI Verdun,

    27 janvier 2016 : RG n° 11-15-000143 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 14 septembre

    2017 : RG n° 16/04591 ; Cerclab n° 7038 (code de la consommation ; fourniture et pose de

    panneaux solaire sur le toit d’une maison constituant le domicile privé d’un mécanicien et

    d’une aide-soignante ; 1/ la fourniture d’eau chaude par un ballon spécifique est d’un usage

    nécessairement limité à la maison ; 2/ quand bien même la production d'électricité pour sa

    revente peut être réputée acte de commerce par application de l'article L. 110-1 C. com., il

    n’est pas démontré que les époux ont agi dans le cadre d'une activité commerciale,

    industrielle, artisanale ou libérale, et que l'acquisition des panneaux aurait été destinée à

    l'exercice d'une telle activité, rien n’établissant notamment que la totalité de l’électricité était

    destinée à être vendue), sur appel de TI Bernay, 19 juillet 2016 : Dnd - CA Poitiers (2e ch.

    civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n°

    2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant

    retraité et la femme sans profession ; les actes accomplis par un particulier sont

    habituellement de nature civile et ne peuvent être qualifiés d'actes de commerce par nature

    que s'ils correspondent exactement aux définitions de l'art. L. 110-1 C. com. ; absence de

    preuve que les clients aient entendu mettre en place une activité de production, alors que la

    plaquette d’information se contentait d’évoquer « un amortissement rapide de l'installation

    grâce à un crédit d'impôt » et que si la totalité de l’électricité est revendue à EDF, ainsi que

    cela apparaît dans le contrat de revente d'électricité, ce seul fait n'en fait pas des commerçants

    et n'exclut pas l'application des règles sur le démarchage à domicile, d'autant qu'il n'est pas du

    tout établi qu'ils en aient eu conscience lors de leur engagement, le bon de commande ne

    mentionnant pas cet élément pourtant important ; caractère inopérant de l’arrêt du 20 juin

    2013 de la CJUE, dès lors que la loi fiscale ne se superpose pas à la loi commerciale ou civile

    et que l'éventuelle qualification d'opération économique donnée par l'administration fiscale

    n'entraîne pas pour autant la qualification d'opération commerciale du point de vue des règles

    non fiscales applicables), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd - CA Agen (1re

    ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 17/01351 ; arrêt n° 091-20 ; Cerclab n° 8371 (démarchage ;

    l’agriculteur n'ayant pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour

    produire de l'électricité, l'opération financée ne constitue pas l'achat d'un bien pour le revendre

    qui caractériserait l'acte de commerce par nature ; la revente à EDF de l'électricité produite

    n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la

    TVA ; arrêt notant aussi que la capacité globale de production de l'installation en cause est

    modeste), sur appel de TI Auch, 2 octobre 2017 : RG n° 11-17-00096 ; Dnd.

    Le code des impôts prévoit expressément que les revenus d'installation photovoltaïque de

    puissance inférieure ou égale à 3 kwc détenus par les particuliers ne sont pas imposables au

    titre de l'impôt sur le revenu. CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047,

    pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non

    examiné).

    Absence de caractère professionnel. Ayant, d'une part, retenu, par des motifs non critiqués,

    que les époux., lesquels n'avaient pas la qualité de commerçants, avaient été démarchés à leur

    domicile par la société, et, d'autre part, constaté que le contrat de crédit accessoire à la vente

    ne comportait aucune disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la

    destination professionnelle du prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, même si une

    partie de l'électricité produite pouvait être revendue à un fournisseur d'énergie, le contrat de

    prêt litigieux était soumis aux dispositions du code de la consommation. Cass. civ. 1re, 29

    octobre 2014 : pourvoi n° 13-23113, rejetant le pourvoi contre CA Agen, 15 mai 2013.

    Pour les cours d’appel : n’ont pas la qualité de professionnels des particuliers qui ont conclu

    un contrat pour le financement de l'installation des panneaux photovoltaïques sur le toit de

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    leur habitation, dès lors qu’ils sont présentés dans la fiche des renseignements comme

    exerçant une profession libérale et que l'installation vendue devait leur permettre d'améliorer

    leur bien immobilier par la production de leur propre électricité, même si le bon de commande

    précise que celle-ci était destinée à être revendue EDF, cette seule circonstance ne suffisant

    pas à conférer aux époux la qualité de professionnels. CA Limoges (ch. civ.), 11 avril 2013 :

    RG n° 12/00568 ; Legifrance (pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur habitation

    pour un prix de 27.430 euros ; époux ayant coché la case du prêt « amélioration de l'habitat » ;

    application des art. L. 312-2 s.). § La seule circonstance qu’une partie de l'électricité produite

    puisse être revendue à EDF ne suffit pas à conférer aux clients la qualité de professionnels et

    c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le prêt souscrit par eux était régi par les

    dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation. CA Nîmes (1re ch.

    civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170. § Est soumise au droit de la consommation un

    contrat de crédit conclu par un couple qui ne possédaient pas la qualité de commerçants

    lorsqu'ils ont été démarchés et dont le contrat de crédit accessoire au contrat de prestations

    contient de multiples renvois aux dispositions du Code de la consommation, sans comporter

    de disposition stipulant de manière expresse et dépourvue d'ambiguïté la destination

    professionnelle de l'opération de crédit, quand bien même l'électricité produite aurait vocation

    à être revendue à un fournisseur d'énergie. CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG n° 14/01403

    (fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque, avec garantie décennale). § La double

    opération de commande d'une installation photovoltaïque et de souscription d'un emprunt

    bancaire destinée à son financement concernant le domicile des clients, qui est étrangère à

    leur activité professionnelle et ne peut se rattacher à une activité commerciale de production

    et de vente d'électricité s'agissant, en réalité, d'une convention aux termes de laquelle

    l'électricité produite par l'installation est prise en compte par le distributeur d'électricité pour

    établir le coût de la facturation, relève donc d'une vente et d'une fourniture de prestations de

    services qui s’inscrit dans le cadre du droit de la consommation et relève, de ce fait, du code

    de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (installation

    photovoltaïque en toiture pour un montant de 27.600 euros, l’installateur ayant pris à sa

    charge le renforcement de la charpente et la repose des tuiles ; contrat renvoyant d’ailleurs

    expressément aux articles L. 121-21 à L. 121-32 C. consom.).

    V. aussi : constitue un contrat de consommation le contrat conclu entre un professionnel du

    crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, dans le but de

    satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise. CA Paris

    (pôle 4 ch. 9), 17 octobre 2013 : RG n° 13/14067 ; Juris-Data n° 2013-023070 (arrêt notant

    aussi que le contrat se référait aux dispositions du Code de la consommation en matière de

    crédit mobilier) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 octobre 2013 : RG n° 13/13832 ; Juris-Data

    n° 2013-024644 (installation de matériel photovoltaïque pour un montant de 42.000 euros

    financé par un crédit affecté ; contrat ne précisant pas qu'il serait destiné à financer l’activité

    professionnelle des époux, laquelle est d’ailleurs éloignée : chef d'équipe et responsable

    livres) et pour la suite de l’affaire CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ;

    Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (idem, l’arrêt ajoutant qu’il peut même être

    considéré qu'un particulier qui équipe sa maison d'un kit photovoltaïque dont la production est

    injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu'il satisfait à

    ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles

    d'en résulter restent accessoires, sauf à caractériser une surcapacité de production ; dans le

    cadre du démarchage, force est de constater que le contrat d'achat et d'installation des

    panneaux photovoltaïques a bien été souscrit en tant que personnes physiques non

    commerçantes, celui-ci n'ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle ; même

    solution pour le contrat de crédit conclu dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger

    à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise, outre le fait qu’il se réfère constamment aux

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    dispositions des articles L311-1 s. C. consom. et ne précise pas qu'il serait destiné à financer

    une activité professionnelle) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 mai 2014 : RG n° 12/11080 ; Juris-

    Data n° 2014-010398 (installation de panneaux photovoltaïques, en intégration au bâti, pour

    un montant de 20.500 euros ; en l'absence de toute stipulation expresse d'une destination

    professionnelle du crédit et en l'état d'une fiche de renseignement se référant également à

    l'application des dispositions des articles L. 311-1 C. consom., il en découle que le contrat de

    crédit a été expressément soumis aux dispositions du code de la consommation) - CA

    Limoges (ch. civ.), 2 juillet 2015 : RG n° 14/01034 ; Legifrance (installation d'une éolienne

    et de d'un kit photovoltaïque pour un prix de 24.900 euros ; prêt souscrit par des époux pour

    financer l'installation d’une éolienne et un kit photovoltaïque, qui apparaissent étranger à leur

    activité professionnelle, de charcutier salarié et d'aide à domicile, alors que par ailleur le

    contrat de prêt, qui ne comporte aucune disposition stipulant une destination professionnelle,

    fait au contraire expressément référence aux dispositions du code de la consommation ; si

    l'opération financée tendait à permettre aux époux d'effectuer des économies d'énergie, avec la

    possibilité pour eux de revendre le surplus d'électricité produite à un fournisseur, cela n'a pas

    pour effet de faire d'eux des professionnels de la revente d'énergie) - CA Poitiers (2e ch. civ.),

    15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (fourniture et

    installation d'un système de production d'électricité photovoltaïque au prix de 21.500 euros

    TTC et prêt destiné à financer l’installation ; démarchage à domicile ; 1/ absence de rapport

    direct avec l’activité du client cariste salarié à laquelle ne se rattache aucunement l'utilisation

    d'une installation photovoltaïque ; 2/ le régime étant d'ordre public, il est indifférent que la

    vente à EDF d'électricité produite par installation photovoltaïque puisse être qualifiée, selon la

    banque, d'actes de commerce, dès lors que ces actes de commerce isolés - cette qualification

    retenue pour les seuls besoins du raisonnement - n'auraient pas été accomplis à titre

    professionnel - si l'installation avait fonctionné ; 3/ même raisonnement et même solution

    pour la réglementation sur le crédit à la consommation), sur appel de TI La Roche-sur-Yon,

    20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre

    2016 : RG n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (démarchage ; rapport direct et

    application conventionnelle ; installation de panneaux photovoltaïques par un surveillant

    pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; bon de commande se référant expressément, en

    son recto et en son verso, aux art. L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. qui sont reproduits in

    extenso), sur renvoi de Cass. civ 1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-

    25.723 ; Dnd (cassation purement procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd,

    sur appel de TI Brive-la-Gaillarde du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29

    juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (installation de panneaux photovoltaïques ;

    même si la production d'électricité et sa revente en totalité peut être considérée comme un

    acte de commerce par nature, une installation de faible importance, dont la productivité

    annoncée devait permettre au mieux de couvrir les charges du crédit souscrit pour son

    acquisition, qui a eu lieu au domicile personnel de l’acquéreur, lequel n'est pas commerçant

    mais exerce une activité salariée, dont il n'est pas justifiée ni même invoqué qu'elle serait en

    relation avec les matériels acquis et financés, ne peut être considérée comme ayant un

    caractère professionnel ; application des règles relatives au démarchage), sur appel de TI

    Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019 : pourvoi n° 17-

    24075 ; arrêt n° 7 ; Cerclab n° 7867 - CA Rouen (ch. proxim.), 14 septembre 2017 : RG

    n° 16/04591 ; Cerclab n° 7038 (résumé ci-dessus) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février

    2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444

    (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque pour un couple, le mari étant retraité et la

    femme sans profession ; V. résumé ci-dessus), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 :

    Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ;

    Cerclab n° 7653 (démarchage ; chauffe-eau solaire et pose de panneaux photovoltaïques ;

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    absence de rapport direct avec une activité de maroquinerie), sur appel de TI La Roche-sur-

    Yon, 1er décembre 2016 : Dnd.

    Panneaux posés sur des bâtiments professionnels. Pour les clauses abusives et le

    démarchage, avant la loi du 17 mars 2014, le profit escompté d’une revente de l’électricité

    pouvait inciter à y voir une activité supplémentaire, en général exclue de la protection, tandis

    que l’économie obtenue, qui permet une diminution des coûts, pouvait également inciter à la

    même conclusion.

    N'est pas un consommateur, au sens de l’art. L. 114-1 C. consom., celui qui contracte à des

    fins rentrant dans le cadre de son activité professionnelle ; tel est le cas d’un exploitant

    agricole qui a conclu un contrat d’installation de panneaux solaires sur un de ses bâtiments

    d’élevage de volailles, installation d’une importance (282 m² de toiture) et d’un coût (140.000

    euros) dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier. CA Douai (1re ch. sect.

    1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 (il en résulte que l'installation photovoltaïque était

    destinée à alimenter en électricité une exploitation agricole fortement consommatrice

    d'énergie, voire, pour le surplus, à procurer à l'exploitant un revenu d'appoint par la vente de

    l'excédent d'électricité produit). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 juin 2015 : RG

    n° 14/05924 ; Cerclab n° 5208 (démarchage ; rapport direct ; exploitante agricole faisant

    réaliser un bâtiment prévu pour recevoir des panneaux photovoltaïques ; nature

    professionnelle déduite de la mention de la profession d'agricultrice dans un mail et de

    l’obtention de l’autorisation préfectorale pour un prêt bonifié destiné à financer cet

    investissement dans son exploitation, dans le cadre de la politique d'aides destinées à alléger

    les charges des jeunes agriculteurs ; contestation en référé n’étant pas jugée sérieuse), sur

    appel de TGI Gap (réf.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00124 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.),

    30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation,

    notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque

    dans le cadre dans le cadre d’un projet d’alimentation électrique de grande ampleur

    concernant les toitures de trois bâtiments agricoles représentant des surfaces de 693 m², 1.696

    m² et 4.500 m², ceci afin de couvrir les besoins en énergie de l’exploitation agricole ;

    proposition commerciale, dossier technique, fiche de règlement et pouvoir/mandat signés en

    qualité d’agriculteur éleveur, avec apposition du tampon professionnel à côté de la signature,

    alors que par ailleurs le contrat ne contient aucune référence au droit de la consommation), sur

    appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd.

    V. cependant en sens contraire pour un agriculteur retraité : CA Aix-en-Provence (1re ch. A),

    6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514

    (démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de

    leur location ; le critère du rapport direct avec l’activité professionnelle doit s’interpréter

    strictement : la situation de retraité ne lui permet pas d'exercer une activité agricole, laquelle

    est exercée par une SCI locataire qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; N.B. l’arrêt relève

    que la création d’une SAS pour l’exploitation des panneaux solaires n’est pas établie), sur

    appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd.

    N.B. Depuis la loi du 17 mars 2014, la solution risque d’être différente. L’art. L. 121-16-1-III

    C. consom., créé par ce texte, étend la protection en matière de démarchage ou de vente à

    distances aux contrats dont l’objet « n’entre pas dans le champ de l’activité principale du

    professionnel sollicité ». Cette condition est peut-être remplie dès lors que la revente

    d’électricité est suffisamment distincte de l’activité principale, situation sans doute fréquente,

    comme dans le cas des exploitants agricoles, et que lors du contrat initial, mettant en place

    l’installation, cette revente n’entre pas dans le champ de l’activité principale (sauf

    consommation importante de l’électricité par l’exploitation, où le rattachement se réalise par

    une économie).

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    Pour la protection en matière de crédit, il faudra trancher la nature immobilière ou pas du

    crédit. Si le contrat est rangé dans les crédits à la consommation, la protection sera sans doute

    exclue dès lors qu’un tel contrat n’est pas conclu dans un but étranger à l’activité commerciale

    ou professionnelle. Si le contrat est rangé dans les crédits immobiliers, le contrat risque de

    tomber sous l’exclusion de l’art. L. 312-3-2° C. consom., qui exclut les crédits « destinés,

    sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle », cette disposition

    n’exigeant pas que cette activité soit principale.

    B - Qualification des contrats

    1. Nature juridique du contrat principal

    Contrat de vente. Lorsque le contrat porte sur des matériels de production d’électricité, leur

    pose et, le cas échéant leur raccordement au réseau, la qualification de vente est en général

    admise par les décisions recensées plus loin (visa par exemple des art. 1692 et 1604,

    qualification explicite de vente).

    Contrat d’entreprise. Lorsque le contrat porte sur une installation plus complexe, intégrant

    notamment des solutions globales de chauffage et d’eau chaude, la qualification de contrat

    d’entreprise, entraînant la garantie décennale applicable aux ouvrages, est également retenue.

    Pour des décisions adoptant cette solution, V. outre celles citées plus loin : CA Toulouse (ch.

    1 sect. 1), 22 novembre 2010 : RG n° 09/04064 (pose par un plombier de différents matériels,

    notamment d’un système de chauffage incluant des panneaux solaires) - CA Nîmes (1re ch.

    civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 (un contrat de crédit destiné à financer l'installation en

    toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet l'amélioration du bien par la production

    d'électricité et constitue un véritable contrat d'entreprise au sens de l’article 1792 du code

    civil ; application des art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom.), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re,

    26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626.

    Certains contrant mentionnent d’ailleurs expressément la garantie décennale parmi les

    obligations de l’installateur : CA Nîmes (1re ch. civ.), 13 mars 2014 : RG n° 12/02184

    (contrat distinguant les garanties : 25 ans pour les modules par le fabricant, 20 ans pour

    l'onduleur et décennale pour les travaux), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 :

    pourvoi n° 14-17236 et n° 14-20799 (problème non examiné) - CA Riom (3e ch.), 29 avril

    2015 : RG n° 14/01403 (fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque, avec garantie

    décennale).

    2. Nature juridique du contrat de crédit

    Crédit mobilier : montant maximal. Selon l’art. 3 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la

    protection en matière de crédit à la consommation n’était pas applicable aux crédits « dont le

    montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret » qui était initialement fixé à

    140.000 Francs. La règle a été codifiée à l’art. L. 311-3 C. consom. et le montant a été fixé à

    21.500 euros à compter du 1er janvier 2002 (décret n° 2001-96 du 2 février 2001). Selon

    l’article L. 311-3 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet

    2010, « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° [...] ; 2° Les opérations

    dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75.000 €, à l'exception de

    celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ».

    N.B. Les décisions recensées sont assez disparates. Certaines montrent que le professionnel

    fixe un montant légèrement supérieur, sans doute pour échapper au texte, alors que d’autres

    sont juste en dessous ou exactement au montant légal maximum. Avec le temps, il est clair que

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    le plafond de 21.500 euros était devenu inférieur au coût moyen des installations. Relevé à

    75.000 euros, il est désormais supérieur à la quasi-totalité des installations chez des

    particuliers.

    * Crédits inférieurs au plafond légal. Les crédits d’un montant inférieur ou égal au maximum

    légal sont soumis aux art. L. 311-1 s. V. par exemple : CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet

    2013 : RG n° 12/02366 (fourniture et pose d'un kit de centrale photovoltaïque pour un prix

    TTC de 21.500 euros, financé par un crédit affecté du même montant) - CA Douai (1re ch. 1),

    12 mai 2014 : RG n° 13/03352 (fourniture et pose de panneaux photovoltaïques et d'un

    onduleur photovoltaïque pour le prix de 21.500 euros, financées par un crédit affecté). § Dans

    le même sens après la loi de 2010 : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG

    n° 14/01246 (23.500 euros).

    * Exclusion des contrats supérieurs au plafond légal. Les contrats de crédit d’un montant

    supérieur au plafond légal, sont exclus des dispositions des art. L. 311-1 s. C. consom. V. en

    ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133 ;

    cité infra. § Ayant constaté, après examen à bon droit du moyen nouveau tiré de l'exclusion

    des dispositions du code de la consommation, que dans le contrat signé par les époux était

    insérée une clause mentionnant expressément que les dispositions des articles L. 311-1 et s. C.

    consom. ne s'appliquaient pas si l'opération de crédit était d'un montant supérieur à 21.500

    euros, et que l'accord de la société de déroger à cette clause dépourvue d'ambiguïté n'était pas

    établi, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat litigieux n'était pas soumis aux

    dispositions du code de la consommation et relevait du droit commun des contrats de prêt.

    Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24016 (28.500 euros), rejetant le pourvoi contre

    CA Pau, 23 mai 2012. § Cassation, au visa des articles L. 311-3, L. 311-21 et D. 311-1 C.

    consom., dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

    de l’arrêt appliquant au crédit litigieux l'article L. 311-21 précité, alors qu’étant d'un montant

    supérieur à 21.500 euros, et faute de soumission volontaire des parties aux dispositions

    régissant le crédit à la consommation, celles-ci lui étaient inapplicables. Cass. civ. 1re, 28

    octobre 2015 : pourvois n° 14-16322 et n° 14-25328, cassant partiellement CA Nîmes, 6

    février 2014 : Dnd.

    Dans le même sens pour les juges du fond : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG

    n° 12/00047 (installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 28.500 euros),

    pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non

    examiné) - CA Dijon (1re ch. civ.), 13 mars 2014 : RG n° 12/01679 (système solaire combiné

    pour un coût total de 22.700 euros, financé en partie par un prêt de 22.000 euros) - CA

    Amiens (1re ch. civ.), 15 avril 2014 : RG n° 12/05659 (prêt d’un montant de 28.000 euros et

    absence d’éléments indiquant l'intention commune des parties de se soumettre aux

    dispositions du code de la consommation) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 16 octobre

    2014 : RG n° 12/01748 (crédit d'un montant de 28.600 euros pour le financement de

    l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire photovoltaïque destinée à la

    revente à EDF) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 (contrat

    conclu le 15 septembre 2010 supérieur au maximum légal : 25.300 euros). § V. aussi

    implicitement : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 19 novembre 2013 : RG n° 12/12952

    (installation de panneaux solaires et de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 28.600

    euros, financé par un crédit affecté ; arrêt approuvant le jugement d’avoir décidé que les

    dispositions de l’art. L. 311-21 C. consom. étaient inapplicables) - CA Nîmes, 29 janvier

    2015 : RG n° 13/01183 ; Legifrance (prêt excédant la somme de 21.500 euros fixée par

    l'article D. 311-1 du C. consom) - CA Bastia (ch. civ.), 20 mai 2015 : RG n° 12/00683 ;

    Legifrance (crédit accessoire à une vente de centrale photovoltaïque, livrable au prix total de

    26.700 euros ; montant supérieur à l’art. D. 311-1 c. consom., à l’époque de 21.500 euros,

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    l’exclusion étant mentionnée clairement et dans un paragraphe encadré sur la troisième page

    du contrat et reprise notamment dans les dispositions relatives à la rétractation de l'acceptation

    et à d’autres dispositions protectrices du consommateur).

    * Application conventionnelle de la protection. Les dispositions relatives au crédit affecté ne

    sont applicables qu'aux crédits d'un montant inférieur à un seuil fixé à 21.500 euros à la date

    de la signature du contrat, mais les parties peuvent volontairement se soumettre à la

    législation sur les crédits affectés, si le montant du financement prévu est supérieur à ce seuil.

    CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (installation de 12

    panneaux photovoltaïques pour un montant de 27.066 euros financés par un emprunt de

    27.000 euros). § Comp. plus exigeant : la volonté des parties en ce sens doit faire l'objet d'une

    manifestation expresse et écrite. CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/08844.

    Pour des décisions admettant l’extension : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG

    n° 11/08139 (justification non explicitée, même si l’application conventionnelle est évoquée

    pour le démarchage à domicile) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG

    n° 12/03791 (contrat faisant référence à différentes dispositions telles que les art. L. 311-24 et

    25 C. consom.). § V. aussi pour une décision admettant l’application conventionnelle tout en

    constatant que le montant du crédit était inférieur au plafond : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 mai

    2014 : RG n° 12/11080 ; Juris-Data n° 2014-010398 (installation de panneaux

    photovoltaïques, en intégration au bâti, pour un montant de 20.500 euros).

    Pour des décisions écartant l’extension : CA Poitiers (2e ch. civ.), 27 septembre 2016 : RG

    n° 15/04298 ; arrêt n° 407 ; Cerclab n° 5976 (installation de panneaux photovoltaïques par

    un surveillant pénitentiaire et une assistante chef d'équipe ; si les parties peuvent

    volontairement soumettre aux règles du crédit à la consommation un concours financier d'un

    montant supérieur à 21.500 euros, encore faut-il qu'une telle soumission résulte d'une

    manifestation de volonté dépourvue d'équivoque ; tel n’est pas le cas lorsque le contrat

    reproduit certaines dispositions relatives au crédit à la consommation, tout en précisant que

    les contrats d’un montant supérieur au maximum légal y échappent), sur renvoi de Cass. civ

    1re, 14 octobre 2015 : pourvois n° 14-17.711 et n° 14-25.723 ; Dnd (cassation purement

    procédurale), cassant CA Limoges 24 janvier 2014 : Dnd, sur appel de TI Brive-la-Gaillarde

    du 11 octobre 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 juin 2013 : RG n° 12/09471

    (installation photovoltaïque de neuf modules, d'une structure d'intégration en aluminium et

    d'onduleurs, moyennant le prix de 25.300 euros financé par un crédit conclu le même jour ;

    absence de preuve d’un accord pour soumettre le contrat aux dispositions du code de la

    consommation, les conditions générales mentionnant au contraire clairement, au verso, que

    les articles L. 311-1 à L. 311-37 C. consom. ne s'appliquent pas aux opérations dont le

    montant est supérieur à 21.500 euros) - CA Nîmes, 29 janvier 2015 : RG n° 13/01183 ;

    Legifrance (l'utilisation d'un modèle type avec bordereau détachable est inopérante au regard

    de la clause d'exclusion des règles du crédit à la consommation pour les prêts supérieurs à

    21.500 euros ; un courrier ultérieur du banquier évoquant l’art. L. 311-15, s'agissant d'un

    élément unique non contemporain de l'offre, insuffisant à caractériser la volonté commune de

    parties que les autres éléments démentent) - CA Versailles (16e ch.), 19 février 2015 : RG

    n° 13/08844 (acquisition d’un matériel photovoltaïque pour 22.800 euros) - CA Nîmes (ch.

    civ.), 26 mars 2015 : RG n° 13/00986 ; Legifrance (installation de panneaux photovoltaïques

    en toiture, financé par un crédit de 28.000 euros ; clause excluant expressément une extension

    conventionnelle des dispositions sur le crédit à la consommation).

    Crédit immobilier. Selon l’article L. 312-2 C. consom., dans sa version initiale, les

    « dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification

    ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale

    en vue de financer les opérations suivantes : 1° […]c) Les dépenses relatives à leur

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    construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces

    dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3 ». Le

    texte instaure donc une continuité avec la protection en matière de crédit à la consommation et

    est applicable aux crédits d’amélioration d’un montant supérieur à 21.500 euros (sur la notion

    d’amélioration, V. infra). La loi du 1er juillet 2010 a maintenu cette continuité : l’art. L. 312-2,

    1°-c) C. consom. vise désormais « les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration

    ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € ».

    N.B. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la solution n’est plus assurée. Certes, les textes

    relatifs au crédit à la consommation incluent ce type de fourniture si elle est inférieure à

    75.000 euros (art. L. 311-2 C. consom. : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à

    toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre

    onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total

    du crédit est supérieur à 200 euros et inférieur à 75.000 euros »). En matière immobilière,

    l’art. L. 313-1 C. consom. est moins clair, puisqu’il dispose « Les dispositions du présent

    chapitre s'appliquent : 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à

    financer les opérations suivantes : a) Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage

    professionnel et d'habitation : - leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de

    parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque

    ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation,

    d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ». Le texte semble exclure la

    protection pour des travaux autonomes de réparation (« également »), mais une telle solution

    ne semble pas en totale cohérence avec les art. L. 313-43 et 44 C. consom. qui semblent avoir

    une approche plus large.

    La cour d’appel, qui a constaté que les prêts contractés étaient d'un montant supérieur à

    21.500 euros et qu'ils étaient destinés à financer la vente et l'installation en toiture de

    panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation

    d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de

    celle-ci pouvait être vendue à un fournisseur d'énergie, en a exactement déduit que ces prêts

    relevaient des opérations énumérées à l'article L. 312-2 C. consom. Cass. civ. 1re, 11

    décembre 2013 : pourvoi n° 12-23133¸ rejetant le pourvoi contre CA. Aix-en-Provence, 22

    mars 2012. § Ayant constaté que le prêt contracté était d'un montant supérieur à 21.500 euros

    et qu'il était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant

    des travaux de construction et permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation

    non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie, mais également d'en

    bénéficier pour leur usage personnel, la cour d'appel en a exactement déduit que ce prêt

    relevait des opérations énumérées à l'article L. 312-2 C. consom. dans sa rédaction applicable

    en la cause. Cass. civ. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-15581 (ayant retenu que l'absence

    d'émission d'une offre de prêt immobilier avait fait obstacle aux dispositions plus protectrices

    des articles L. 312-1 s. C. consom., notamment celles relatives à la formation du contrat et au

    délai de réflexion de dix jours prévu à l'article L. 312-10, la cour d'appel a caractérisé le

    préjudice subi par les emprunteurs : 20.000 euros), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-

    Provence, 13 décembre 2012. § Cassation pour manque de base légale de l’arrêt rejetant la

    demande de résolution du contrat de crédit, aux motifs que ce contrat n'est pas soumis à la

    réglementation des crédits à la consommation et qu'il n'existe aucune indivisibilité de principe

    entre le contrat principal et le crédit accessoire, sans rechercher si le crédit accessoire litigieux

    n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, le contrat principal étant réputé

    n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution judiciaire. Cass.

    civ. 1re, 18 décembre 2014 : pourvoi n° 13-27871 et 14-10872 (contrat d'installation de

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    panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit de 26.000 euros), cassant CA Aix-

    en-Provence, 17 septembre 2013.

    Le crédit finançant l'acquisition d'une installation de production d'électricité solaire

    photovoltaïque pour un montant de 28.600 euros, supérieur à celui prévu par l’art. L. 311-3 C.

    consom., relève des articles L. 312-1 s. du même code, dès lors que les travaux financés

    permettent aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la

    production d'électricité, même si elle doit être vendue à un fournisseur d'énergie, d'autant que

    cette installation nécessitait la dépose des tuiles, l'étanchéification du toit ainsi qu'un permis

    de construire modificatif et des raccordements complexes. CA Aix-en-Provence (8e ch. C),

    16 octobre 2014 : RG n° 12/01748 (28.600 euros). § V. aussi : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9

    octobre 2012 : RG n° 12/00047 (relève des art. L. 312-2 et L. 312-9 C. consom. un contrat de

    crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques, laquelle permet

    l'amélioration du bien par la production d'électricité et constitue un véritable contrat

    d'entreprise au sens de l’article 1792 du code civil), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26

    novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA Besançon (2e ch. civ.),

    9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 (fourniture et l'installation d'un système de production

    d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 70.000 euros ; substitution de l’art.

    L. 312-9 à l’art. L. 311-32 ; comp. infra en sens inverse pour la même cour) - CA Nîmes (1re

    ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 (les premiers juges ont justement décidé que le

    prêt de 27.000 euros était régi par les dispositions des articles L. 312-2 s. C. consom.) - CA

    Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n° 13/12944 (contrat supérieur au

    maximum légal en matière mobilière - 25.300 euros - mais relevant des dispositions des

    articles L. 312-1 s. C. consom. concernant les prêts consentis en vue de financer les dépenses

    relatives à l'amélioration des immeubles à usage d'habitation, lorsque le montant de ces

    dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3, soit

    21.500 euros selon l'article D. 311-2 C. consom.) - CA Nîmes (ch. civ.), 26 mars 2015 : RG

    n° 13/00986 ; Legifrance (installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un

    crédit de 28.000 euros ; les travaux nécessaires à l'installation d’un toit photovoltaïque

    s'analysent en des travaux de construction, s'agissant d'une installation intégrée assurant le

    clos, le couvert et l'étanchéité, permettant aux propriétaires de la maison à usage d'habitation,

    non seulement de vendre l'électricité produite à un fournisseur d'énergie,mais aussi d'en

    bénéficier pour leur usage personnel ; application de l’art. L. 312-2-1°-c- C. consom., dans sa

    rédaction applicable à la date de la signature de l'offre antérieurement à la loi du 1er juillet

    2010).

    En sens contraire : CA Besançon (2e ch. civ.), 14 mai 2014 : RG n° 13/00401 (vente et

    installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 28.700 euros, financées par un crédit

    affecté ; la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques ne constitue pas une opération

    d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble au sens de l'anc. article L. 312-2 c) C. consom. ;

    conséquence : refus d’octroi de la conclusion de la vente sous condition d’obtention du

    crédit ; comp. supra en sens inverse pour la même cour).

    Modification par le juge de la qualification : respect du contradictoire. En substituant au

    fondement juridique défini par le demandeur, à savoir l’article L. 311-21 C. consom., un

    fondement juridique différent, celui de l'article L. 312-9 du même code, sans soumettre ce

    moyen nouveau à la discussion des parties, le premier juge a violé le principe de la

    contradiction. CA Besançon (2e ch. civ.), 9 octobre 2013 : RG n° 13/00999 (arrêt semblant

    adopter implicitement une solution inverse, pour la simple substitution de l’art. L. 311-32 à

    l’art. L. 311-21, compte tenu d’une conclusion du contrat postérieure au 1er mai 2011).

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    II - CONTRAT DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION

    A. Formation du contrat

    Obligation d’information. Aux termes de l’article L. 111-1 C. consom., tout professionnel

    vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le

    consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service

    et, en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; tel

    n’est pas le cas en l’espèce où le vendeur allemand ne démontre nullement qu'il ait avisé son

    client, par un document explicite traduit en français, que la livraison et l'installation du poêle

    en faïence faisant l'objet du bon de commande, concernait un chauffage accessoire au

    chauffage existant, qu'il ne se suffisait pas à lui-même et qu’il devait être complété par un

    système de chauffage et d’eau chaude par panneaux solaires. CA Metz (3e ch.), 24 janvier

    2013 : RG n° 10/03401 (résolution de la vente). § Il appartient au professionnel de faire la

    preuve qu'il a bien porté à la connaissance du consommateur les informations légales et

    réglementaires. CA Agen (1re ch. civ.), 3 juin 2020 : RG n° 18/00401 ; arrêt n° 222-20 ;

    Cerclab n° 8435 (fourniture et installation de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau

    thermodynamique ; examen du contrat montrant que les informations ont été données, les

    clients n’indiquant pas quelles informations seraient manquantes), sur appel de TI Villeneuve-

    sur-Lot, 2 mars 2018 : RG n° 11-17-0090 ; Dnd. § V. aussi CA Bordeaux (1re ch. civ. sect.

    B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (résumé ci-dessous). § Pour les crédits d’impôts, V. infra.

    Accord sur la chose et le prix. Un devis descriptif détaillé de l'installation photovoltaïque

    projetée, même intitulé « projet », vaut contrat de vente, dès lors qu'il constate l'accord des

    parties sur la chose et sur le prix, même en l’absence d'indication du délai de livraison, qui

    n'est pas une condition de validité de la vente. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 16 mars

    2015 : RG n° 14/01829 (installation de panneaux solaires pour 140.000 euros ; autres

    arguments inefficaces : 1/ l’absence de signature du fournisseur puisque le devis constatait

    son offre et le liait pendant quatre semaines ; 2/ les annotations manuscrites, favorables au

    client, ne modifient pas l’économie du contrat, sauf le paiement d’un acompte de 80 % qu’il

    pouvait refuser ; 3/ le fait pour le client de dénoncer le contrat par LRAR montre qu'il

    considérait être lié par un engagement).

    Mandat apparent. En présence d’un bon de commande, seul document contractuel remis au

    client, qui ne contient qu’une adresse, un numéro de téléphone et un nom commercial ne

    permettant pas de déterminer s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une société, le

    consommateur n'a pas à se livrer à des investigations pour déterminer sous quelle forme

    exerce son cocontractant et il n'a pas davantage à s'enquérir du lien existant entre son

    interlocuteur personne physique et la personne physique ou morale au nom de qui il agit ;

    constitue un mandataire apparent le démarcheur, seul interlocuteur du consommateur, qui a

    fait conclure le contrat et a transmis le premier règlement à l’installateur ; par application de

    l’art. 1240 C. civ., le second versement entre ses mains libère le client, même si le démarcheur

    l’a gardé au prétexte de commission impayées. CA Metz (3e ch.), 13 novembre 2014 : RG

    n° 13/00673 (installation de panneaux solaires pour un montant de 21.500 euros ; peu importe

    qu'il s'agisse d'un contrat de travail, d'un mandat ou comme en l'espèce d'un contrat

    d'apporteur d'affaires, ce qui n'intéresse en rien le client consommateur et ne lui est pas

    opposable)

    B. Validité du contrat

    1. Droit commun

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    Contrat fictif. Nullité d’un second contrat, antidaté et comportant une imitation grossière de

    signature, afin de rectifier l’erreur initialement commise dans le nombre de panneaux de toit,

    qui n’avait pas pris en compte la présence de velux. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 :

    RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (premier contrat également

    nul, pour non respect des règles sur le démarchage à domicile).

    Vices du consentement. Les contrats de vente et de prêt ayant été annulés pour non respect

    des dispositions des articles L. 121-23 et L. 311-21 C. consom., il n'y a pas lieu de statuer sur

    la demande d'annulation des contrats pour vice du consentement qui ne peut être qu'une

    demande subsidiaire. CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366. § Absence de

    preuve d’un dol : Cass. civ. 1re, 5 février 2014 : pourvoi n° 12-24.016 (absence de preuve de

    manœuvres frauduleuses ayant vicié leur consentement) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 2 mai

    2014 : RG n° 13/01526.

    * Aménagement matériel. L’article L. 111-1 C. consom. met expressément une obligation

    d'information précise à la charge du vendeur en énonçant que « tout professionnel vendeur de

    biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur

    en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; il appartient

    au vendeur de prouver qu'il a rempli son obligation d'information ; tel n’est pas le cas lorsque

    le contrat ne comporte aucune mention particulière sur les particularités de l'installation, seuls

    le nombre et la dimension des panneaux y figurant, en l'absence d'indication de leur

    localisation, ce qui ne permettait pas au client d'imaginer que la mise en place des panneaux

    impliquait nécessairement l'obturation du velux éclairant la pièce de vie. CA Bordeaux (1re

    ch. civ. sect. B), 19 juin 2014 : RG n° 12/03791 (panneaux recouvrant la fenêtre de toit, ce

    qui supprimait quasiment toute lumière dans la pièce, circonstance d’autant plus importante

    en l’espèce que le client, circulant en fauteuil roulant, était appelé à y passer de nombreuses

    heures ; annulation du contrat pour vice du consentement, sans précision supplémentaire, la

    solution retenue s’apparentant à une erreur ou à un dol par réticence).

    * Rendement énergétique et autofinancement. Doit être annulé pour réticence dolosive le

    contrat de fourniture et de pose de panneaux solaires, dont la conclusion par les clients a été

    déterminée par la logique de rentabilité et d'autofinancement de l'opération qui leur avait été

    présentée, de sorte que le caractère attractif du tarif de revente de l'électricité à EDF

    constituait l'argument décisif ayant emporté leur consentement, alors que le fournisseur

    professionnel avait, lors de la conclusion du contrat le 16 décembre 2010, une connaissance

    obligée du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010, par lequel l'obligation d'achat par EDF

    de l'électricité produite était en réalité suspendue pour une durée de trois mois, ce qui allait

    contrevenir à la rentabilité immédiate de l'installation projetée, et que par ailleurs, ce texte

    introduisait une incertitude à moyen et long terme quant au maintien des conditions

    contractuelles, notamment tarifaires, aux termes desquelles les clients s’engageaient, craintes

    qui se sont vérifiées puisqu'un arrêté du 4 mars 2011 a fixé de nouvelles conditions d'achat de

    l'électricité solaire par EDF, en revoyant à la baisse le prix d'achat désormais révisé

    trimestriellement. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014 : RG n° 12/05659 ;

    Juris-Data n° 2014-013332 (arrêt reproduisant les termes de la charte professionnelle à

    laquelle le fournisseur avait adhéré et mentionnant notamment qu’il s’obligeait à « … assurer

    un rôle de conseil, réaliser l'installation commandée dans le respect des règles

    professionnelles, normes et textes règlementaires applicables » ; occultation du décret

    qualifiée de stratégique en vue d’inciter le client à conclure rapidement le contrat). § Rappr.

    pour la location et l'installation d'une batterie de condensateur : CA Pau (2e ch. sect. 1), 11

    mars 2019 : RG n° 17/01289 ; arrêt n° 19/998 ; Cerclab n° 7794 (nullité du contrat pour

    erreur sur les économies d’électricité, la location coûtant plus cher que l’économie réalisée ;

    refus en revanche de fonder la nullité sur la prétendue qualité d’employé d’EDF ou de GDF

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    prise par le préposé, jugée non déterminante compte tenu des mentions du bon de commande :

    « il est difficile, en l'absence d'élément objectif, de distinguer, dans l'argumentaire qui a pu

    être présenté à la SARL S., ce qui relève de l'exagération commerciale admissible, quant au

    rendement de l'équipement proposé à la vente, du mensonge ou des manœuvres frauduleuses

    constitutives d'un dol »).

    V. cependant : en l'absence d'engagement écrit à un quelconque degré de rentabilité et à un

    autofinancement complet, il n'est pas rapporté la preuve du caractère mensonger ou trompeur

    des informations précontractuelles, ni de leur caractère déterminant dans la conclusion du

    contrat ; le consommateur ne démontre pas, par ailleurs, en quoi le fait de ne pas garantir un

    rendement ou un revenu créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

    parties au contrat. CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n°

    539 ; Cerclab n° 6667 (installation de panneaux solaires et financement par un prêt affecté ;

    rejet de l’annulation pour dol ; N.B. en l’espèce, la preuve de l’indication verbale d’un

    rendement n’était pas établie, alors qu’un tel engagement était dénié par une clause noyée

    dans les conditions générales et que, selon l’arrêt, les simulations communiquées avant

    installation, sont données à titre indicatif et dépourvues de toute valeur contractuelle ; rejet de

    l’annulation pour dol), sur appel de TI Châtellerault, 18 juin 2015 : Dnd.

    Sur la preuve de l’absence d’économie d’énergie, rappr. dans le cadre d’un contrat de

    fourniture d’un pack Led et d’une batterie pour une Sarl de restaurant, dont la plaquette

    publicitaire annonçait une économie de 20 à 30 % pour les petits industriels (artisans et petits

    commerçants) : la production de factures ne faisant pas apparaître de réduction de

    consommation après la conclusion du contrat, pour les mêmes saisons, n’établit pas le

    caractère mensonger de ces promesses dès lors que le montant des factures dépend du niveau

    de consommation et que celui-ci n’est pas indiqué sur les factures produites. CA Lyon (3e ch.

    A), 2 mars 2017 : RG n° 16/00283 ; Cerclab n° 6770, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17

    novembre 2015 : RG n° 2015f00854 ; Dnd.

    * Crédit d’impôt. L’avantage fiscal attaché à l’acquisition d’un ballon thermosolaire participe

    des caractéristiques essentielles du bien dans la mesure où il est de nature à réduire de

    manière conséquente le prix final de l’installation. CA Nancy (2e ch. civ.), 18 juin 2015 : RG

    n° 14/01938 (achat et pose d’un chauffe-eau solaire pour 8.000 euros).

    Nonobstant la mention figurant sur le bon de commande qui mentionne un crédit d’impôts de

    38 %, les clients ont été victime d’une tromperie de la part du vendeur lequel, profitant de leur

    crédulité, les a induits en erreur sur le coût final de l’opération en leur faisant faussement

    miroiter un crédit d’impôt représentant 76 % du prix de l’installation, soit 38 % par

    contribuable, ce qui justifie l’annulation du contrat pour vice du consentement. CA Nancy (2e

    ch. civ.), 18 juin 2015 : RG n° 14/01938 (visa des art. L. 111-1 et L. L. 121-1-2 C. consom. ;

    N.B. les clients n’ont pu bénéficier en l’espèce d’aucun crédit d’impôt, même de 38 %,

    l’installateur n’ayant jamais fourni aux services fiscaux la facture rectifiée qui aurait permis

    de l’obtenir).

    Pour des décisions estimant le dol non établi : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 :

    RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (clients

    invoquant la présentation mensongère d'un système d'autofinancement, mais n'indiquant pas

    en quoi elle serait mensongère et ne produisant aux débats aucun élément à l'appui de leurs

    déclarations), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.

    2. Droit de la consommation : démarchage

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    Application conventionnelle. V. pour une décision estimant que la reproduction des anc. art.

    L. 121-23 à L. 121-26 C. consom. manifeste la volonté d’une application conventionnelle des

    règles sur le démarchage, mais vérifiant l’absence de rapport direct, compte tenu de la

    présence parmi ces textes… de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. CA Poitiers (2e ch.

    civ.), 13 novembre 2018 : RG n° 17/00124 ; arrêt n° 705 ; Cerclab n° 7653 (chauffe-eau

    solaire et pose de panneaux photovoltaïques), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 1er

    décembre 2016 : Dnd.

    Preuve du démarchage. Est soumise aux règles sur le démarchage à domicile, la conclusion

    du contrat à la suite d’une opération publicitaire par l'insertion dans un journal ou par la

    distribution en boîte aux lettres de documents publicitaires non personnalisés par laquelle une

    société sollicite un client en lui annonçant une promotion sur certains produits ou matériaux

    particulièrement ciblés suivie, même à la demande de ce client, d'une visite à domicile d'un

    agent commercial pour offrir des prestations de services. CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre

    2013 : RG n° 12/00170 (peu importe que la première visite n'ait consisté qu'en des pourparlers

    au cours desquels aucun engagement n'a été pris). § V. aussi : CA Limoges (ch. civ.), 12

    mars 2015 : RG n° 14/00068 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2015-009477 (démarchage déduit

    du lieu de conclusion indiqué sur le contrat) - CA Riom (3e ch.), 29 avril 2015 : RG

    n° 14/01403 (existence d’un démarchage admise, même s’il n’est pas mentionné dans les

    pièces produites, compte tenu du lieu de conclusion indiqué dans le contrat ne correspondant

    pas aux locaux du fournisseur mais à l’habitation du client) - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15

    décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (démarchage à domicile

    présumé, de manière suffisamment grave, précise et concordante), sur appel de TI La Roche-

    sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd.

    Domaine quant aux contrats. Si le mandat d’effectuer les formalités administratives pour

    l’installation et le raccordement au réseau, conclu accessoirement au contrat principal de

    fourniture d’une installation photovoltaïque, n'est pas lui-même soumis directement aux

    règles des articles L. 121-23 à 26 C. consom., celles-ci s'appliquent en revanche au bon de

    commande constituant le contrat principal. CA Limoges (ch. civ.), 12 mars 2015 : RG

    n° 14/00068 ; Legifrance ; Juris-Data n° 2015-009477.

    Non respect des textes. L’absence d’une seule des mentions exigées suffit à justifier la nullité

    du contrat : CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170. § Le défaut de

    respect scrupuleux d'une seule des dispositions protectrices du consommateur en matière de

    démarchage entraîne la nullité du contrat. CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG

    n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (financement de l'acquisition d’une éolienne), sur appel de TI

    La Flèche, 9 avril 2015 : RG n° 11-141777 ; Dnd. § Pour une illustration devant la Cour de

    cassation : Cass. crim. 13 octobre 2015 : pourvoi n° 14-85478 (violation établie des règles

    sur le démarchage par un installateur de panneaux : absence de devis pour l'installation de

    panneaux photovoltaïques qui sont obligatoires pour toute opération de raccordement

    électrique supérieur à 150 euros, bons de commande non conformes parce qu'insuffisamment

    détaillés, pratique illégale d'obtenir une contrepartie financière avant l'expiration du délai

    légal de rétractation). § Pour des annulations non contestées en appel : CA Toulouse (3e ch.

    sect. 1), 3 novembre 2009 : RG n° 08/04099 (vente et installation d’un ballon d'eau chaude

    solaire impliquant la mise en place de panneaux, financées par un crédit affecté ; nullité du

    contrat de vente pour non respect des règles sur le démarchage à domicile, admise en

    première instance et non remise en cause en appel par toutes les parties) - CA Nîmes (2e ch.

    com. sect. B), 22 novembre 2012 : RG n° 12/01329 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 janvier

    2013 : RG n° 11/05138 - CA Metz (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03199 ; arrêt

    n° 17/00169 ; Cerclab n° 6847 ; Juris-Data n° 2017-008771 (fourniture, pose et financement

    de panneaux photovoltaïques ; nullité du contrat pour non respect des règles sur le

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    démarchage, entraînant par application des dispositions de l'art. L. 311-32 C. consom., la

    nullité de plein droit du contrat de crédit affecté), sur appel de TGI Metz, 12 août 2015 : Dnd.

    Pour des illustrations de causes de nullité :

    * Date de conclusion. V. par exemple : CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG

    n° 12/00047 (absence de date sur la commande, alors que celle-ci indispensable pour vérifier

    le respect du délai de rétractation), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 :

    pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné).

    * Lieu de conclusion. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars 2012 : RG

    n° 11/08139 - CA Agen (1re ch. civ.), 21 janvier 2015 : RG n° 13/01437 ; Juris-Data

    n° 2015-009426 (absence d'indication de l'adresse du lieu de conclusion du contrat) - CA

    Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (installation

    d’éolienne).

    * Omission du nom du démarcheur. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 mars

    2012 : RG n° 11/08139 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi

    rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) -

    CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366 - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars

    2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 - CA Versailles (1re

    ch. sect. 2), 5 mai 2015 : RG n° 13/08462 - CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 :

    RG n° 15/01397 ; Cerclab n° 7119 (absence de nom du démarcheur) - CA Poitiers (2e ch.

    civ.), 20 février 2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n°

    2018-006444 (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque ; omission du nom du

    fournisseur et du démarcheur), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre 2016 : Dnd.

    * Caractéristiques imprécises du matériel. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23

    mars 2012 : RG n° 11/08139 - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre 2012 : RG

    n° 11/02048 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4 juillet 2013 : RG n° 12/02366 (description du bien

    succincte : « un kit centrale photovoltaïque d'une puissance de 2,1 kw ») - CA Nîmes (1re ch.

    civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 mai 2014 : RG

    n° 12/00679 (kit photovoltaïque incluant l’installation pour un montant total de 21.490 euros,

    financé par un crédit affecté ; défaut de précision de la description du matériel vendu :

    absence de renseignement de la rubrique « référence », absence d'indication de la puissance

    en watts produits de l'installation ; arrêt ajoutant « qu'en outre » les conditions et obligations

    propres à l'installation et au raccordement au réseau des panneaux solaires, élément

    déterminant en l'espèce, n'étaient pas davantage précisées) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars

    2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-006212 (1/ puissance globale

    installée non précisée ; 2/ la formule « garantie de 90 % de rendement sur 20 ans » ne

    correspond à aucun engament précis sauf à faire espérer au client un rendement exceptionnel

    qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13

    avril 2015 : RG n° 14/01246 (installation de neuf panneaux photovoltaïques, pour un montant

    de 23.500 euros, financé par un crédit affecté ; omission de la marque) - CA Poitiers (1re ch.

    civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02897 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 6667 (installation de

    panneaux solaires et financement par un prêt affecté), sur appel de TI Châtellerault, 18 juin

    2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 12 janvier 2017 : RG n° 15/02151 ; arrêt n° 16/00784 ;

    Cerclab n° 6699 (installation de panneaux photovoltaïques ; omission des caractéristiques et

    de la marque de l'onduleur), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001229 ;

    Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 29 juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950

    (installation de panneaux photovoltaïques ; si la description du kit des quatorze panneaux, de

    l'onduleur, et du kit éolienne mentionne à chaque fois la marque retenue, la puissance et

    même la référence pour le kit éolienne, aucune indication n'est fournie quant à la désignation

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    et aux caractéristiques du kit d'intégration pour la toiture, ni sur la taille et le poids des

    panneaux), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28

    septembre 2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation

    photovoltaïque ; insuffisance des caractéristiques des panneaux photovoltaïques), sur appel de

    TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n° 13/001300 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 février

    2018 : RG n° 16/04004 ; arrêt n° 132 ; Cerclab n° 7521 ; Juris-Data n° 2018-006444

    (fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque), sur appel de TI Poitiers, 1e septembre

    2016 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/01425 ; Cerclab n° 7888

    (désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens vendus, sans aucune

    indication quant à la marque, au modèle, et aux références précises des biens concernés), sur

    appel de TI Mâcon, 25 août 2017 : RG n° 11-16-000467 ; Dnd.

    Rappr. pour une éolienne : CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ;

    Cerclab n° 7119 (désignation imprécise « éolienne de 1.500 W » sans préciser, ni la marque,

    ni le modèle, ni les références, ni le matériau, ni les caractéristiques techniques des

    composants, le contrat ne donnant aucune indication sur le contenu même et les conditions

    d'exécution de la prestation : avec ou sans raccordement, démarches administratives ou non à

    la charge du prestataire ou du client, etc.).

    Pour des contrats jugés valables : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 5 février 2015 : RG n°

    13/12944 (rien ne s'oppose à ce que le bon de commande soit pré-imprimé, s’il indique

    suffisamment clairement la nature et les caractéristiques des biens).

    * Omission des modalités et du délai de livraison. V. par exemple : CA Paris (pôle 5 ch. 11),

    23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (date limite de livraison, indiquée par la mention « idem »

    qui ne renvoie à aucune date autre que celle de la signature de la vente ; contrat ne faisant pas

    non plus la différence entre la livraison des panneaux solaires et la date d'exécution des

    travaux de pose) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047, pourvoi rejeté

    par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 : pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA

    Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre 2012 : RG n° 11/02048 - CA Nancy (2e ch. civ.), 4

    juillet 2013 : RG n° 12/02366 - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24 octobre 2013 : RG n° 12/00170 -

    CA Agen (1re ch. civ.), 21 janvier 2015 : RG n° 13/01437 ; Juris-Data n° 2015-009426 - CA

    Colmar (3e ch. civ. sect. A), 13 avril 2015 : RG n° 14/01246 - CA Rouen (ch. proxim.), 29

    juin 2017 : RG n° 15/05804 ; Cerclab n° 6950 (contrat mentionnant une date limite de

    livraison, mais pas les modalités et délai d'exécution de la prestation de service incluse dans le

    contrat), sur appel de TI Évreux, 5 novembre 2015 : Dnd - CA Metz (3e ch.), 28 septembre

    2017 : RG n° 15/02131 ; arrêt n° 17/00550 ; Cerclab n° 7083 (installation photovoltaïque ;

    date de livraison non mentionnée), sur appel de TI Thionville, 19 mai 2015 : RG n°

    13/001300 ; Dnd - CA Angers (ch. A - com.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/01397 ; Cerclab

    n° 7119 (installation d’une éolienne ; délai insuffisamment précis : « 10 semaines à compter

    de la prise des cotes par le technicien et encaissement de l'acompte », la date de prise des

    cotes n’étant pas indiquée).

    * Omission du mode de paiement ou/et de financement. V. par exemple : CA Paris (pôle 5

    ch. 11), 23 mars 2012 : RG n° 11/08139 (contrat prévoyant aussi de façon irrégulière

    l’acceptation d’un paiement par voie de virement avant la livraison complète) - CA Nîmes

    (1re ch. civ.), 9 octobre 2012 : RG n° 12/00047 (absence du taux nominal de l'intérêt

    s'agissant d'une vente moyennant crédit), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014 :

    pourvoi n° 13-10626 (problème non examiné) - CA Angers (1re ch. sect. A), 18 décembre

    2012 : RG n° 11/02048 (absence des modalités de paiement) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 24

    octobre 2013 : RG n° 12/00170 (taux nominal et taux effectif global non mentionnés) - CA

    Paris (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015 ; Cerclab n° 5089 ; Juris-Data n° 2015-

    006212 (1/ la formule « frais administratifs inclus » ne permet pas au client de savoir

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