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Claire Debourg Fiche de niveau 4. Droit des contrats / Responsabilité contractuelle / La faute contractuelle / 13 novembre 2007 Obligation de moyens, obligation de résultat Il est courant de distinguer selon que les obligations sont de moyens, de résultat, ou parfois de garantie qui pèsent sur les parties à un contrat. Cette distinction est utilisée afin d’apprécier la charge de la preuve de la faute contractuelle du débiteur défaillant. Définition : La distinction entre ces différents types d’obligation tient au contenu et à la force de l’engagement du débiteur. La question est de savoir si le débiteur promet un résultat ou s’il s’engage à mettre en œuvre les moyens qui devraient permettre d’y parvenir. - L’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible, c'est-à-dire à dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans s’engager à atteindre le résultat visé. L’exemple type est celui du médecin. En effet, il n’a pas l’obligation de parvenir à la guérison du patient, mais celle, de moyen, de faire tout son possible pour y parvenir. - L’obligation de résultat , au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Par exemple, le transporteur qui s’engage à livrer une chose est débiteur d’une obligation de résultat. - A cette distinction principale s’est ajoutée d’autres types d’obligation en fonction des moyens d’exonération de sa responsabilité contractuelle dont dispose le débiteur défaillant : obligation de moyens aggravée, obligation de résultat aggravée, obligation de garantie. La difficulté est de savoir comment classer les différentes obligations. Les textes sont généralement silencieux sur la question de savoir si une obligation est de résultat ou de moyens. C’est à la jurisprudence, parfois hésitante, qu’il appartient de qualifier de moyens ou de résultat une obligation. L’un des critères qui semblent pouvoir les distinguer est l’existence, pour les obligations de moyens, d’un aléa dans l’accomplissement de la tâche envisagée. Régime : La distinction présente un intérêt dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle. En effet, sa mise en œuvre nécessite en principe que le demandeur démontre la faute contractuelle de son débiteur, c'est-à-dire sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles. La distinction entre ces types d’obligation joue un rôle quant à la preuve de cette faute. Il sera plus facile de rapporter la preuve de l’inexécution d’une obligation de résultat que de démontrer l’inexécution d’une obligation de moyen. - En effet, lorsque l’obligation est de moyen, le créancier ne peut pas se contenter d’apporter la preuve de la non réalisation de la prestation. Il lui appartient également de

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Page 1: Obligation de moyens, obligation de résultat - france-jus.rufrance-jus.ru/upload/fiches_fr/Obligation de moyens obligation de... · La distinction présente un intérêt dans le

Claire Debourg Fiche de niveau 4. Droit des contrats / Responsabilité contractuelle / La faute contractuelle / 13 novembre 2007

Obligation de moyens, obligation de résultat

Il est courant de distinguer selon que les obligations sont de moyens, de résultat, ou parfois de garantie qui pèsent sur les parties à un contrat. Cette distinction est utilisée afin d’apprécier la charge de la preuve de la faute contractuelle du débiteur défaillant.

Définition : La distinction entre ces différents types d’obligation tient au contenu et à la force de l’engagement du débiteur. La question est de savoir si le débiteur promet un résultat ou s’il s’engage à mettre en œuvre les moyens qui devraient permettre d’y parvenir. - L’obligation de moyens est celle dans laquelle le débiteur s’engage à faire son possible, c'est-à-dire à dire à mettre en œuvre toutes les diligences pour accomplir une tâche. Le débiteur ne s’engage qu’à employer tous les moyens possibles, sans s’engager à atteindre le résultat visé. L’exemple type est celui du médecin. En effet, il n’a pas l’obligation de parvenir à la guérison du patient, mais celle, de moyen, de faire tout son possible pour y parvenir. - L’obligation de résultat, au contraire, est celle dans laquelle le débiteur s’engage à atteindre un résultat. Par exemple, le transporteur qui s’engage à livrer une chose est débiteur d’une obligation de résultat. - A cette distinction principale s’est ajoutée d’autres types d’obligation en fonction des moyens d’exonération de sa responsabilité contractuelle dont dispose le débiteur défaillant : obligation de moyens aggravée, obligation de résultat aggravée, obligation de garantie. La difficulté est de savoir comment classer les différentes obligations. Les textes sont généralement silencieux sur la question de savoir si une obligation est de résultat ou de moyens. C’est à la jurisprudence, parfois hésitante, qu’il appartient de qualifier de moyens ou de résultat une obligation. L’un des critères qui semblent pouvoir les distinguer est l’existence, pour les obligations de moyens, d’un aléa dans l’accomplissement de la tâche envisagée.

Régime : La distinction présente un intérêt dans le cadre de l’action en responsabilité contractuelle. En effet, sa mise en œuvre nécessite en principe que le demandeur démontre la faute contractuelle de son débiteur, c'est-à-dire sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles. La distinction entre ces types d’obligation joue un rôle quant à la preuve de cette faute. Il sera plus facile de rapporter la preuve de l’inexécution d’une obligation de résultat que de démontrer l’inexécution d’une obligation de moyen. - En effet, lorsque l’obligation est de moyen, le créancier ne peut pas se contenter d’apporter la preuve de la non réalisation de la prestation. Il lui appartient également de

Page 2: Obligation de moyens, obligation de résultat - france-jus.rufrance-jus.ru/upload/fiches_fr/Obligation de moyens obligation de... · La distinction présente un intérêt dans le

démontrer que l’inexécution est due à la faute contractuelle du débiteur, c'est-à-dire qu’il n’a pas été suffisamment diligent et qu’il n’a pas tout mis en œuvre pour parvenir à exécuter son obligation. L’appréciation de cette faute se fait en comparant son comportement à celui qu’aurait du avoir un « bon père de famille » et peut être plus ou moins sévère. Dans certains cas, on parlera d’obligation de moyens aggravée. - Lorsque l’obligation est de résultat, la faute du débiteur est démontrée par le seul fait que le résultat attendu n’a pas été atteint. La faute contractuelle du débiteur est alors présumée du fait de l’inexécution de l’obligation. Il appartient alors au débiteur de combattre cette présomption. Les moyens dont il dispose varient selon le type d’obligation de résultat. En principe, il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il peut parfois s’exonérer en prouvant l’absence de faute (on dit que l’obligation est une obligation de résultat allégée ou atténuée). Dans d’autres cas, il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une situation de force majeure (on parle alors d’obligation de résultat aggravée). Enfin, il existe des obligations dites de garantie. En cas d’inexécution, le débiteur n’a aucun moyen de s’exonérer.

Bibliographie J. BELISSENT, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultats, Thèse Montpellier, ed. 2001. A. BENABENT, Droit Civil – Les obligations, Montchrestien, 2005, 10 ed, n°406 et s.