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M1nÎstre du Conseil ex&utlf r ‘..jutuec Objet Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.;) N/Réf.: 1617-039 M onsi e u r, Nous donnons suite à votre demande d’accès du 5 août 2016, reçue à nos bureaux le 10 août 2016 et dont le but était d’obtenir les documents qui traitent de l’enquête sur les femmes autochtones assassinées ou disparues produits depuis le 4 novembre 2015 par ou pour le sous-ministre et/ou le ministre responsable des Affaires autochtones. Nous vous transmettons copie de certains documents visés par votre demande. Vous remarquerez que certains renseignements y ont été masqués, lesquels sont visés par les dispositions des articles 30, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et ce, tel que le permet l’article 14 de cette même loi. Les autres documents repérés au ministère du Conseil exécutif et relatifs à votre demande ne peuvent vous être transmis. En effet, ces documents sont visés par les dispositions des articles 9, 19, 30, 33, 34, 37 et 39 ou, tel que le prévoit l’article 14 de la Loi, sont formés en substance de renseignements visés par ces dispositions. À titre de complément d’information, nous vous invitons également à consulter le décret 711-2016 du 9 août 2016, publié le 31 août 2016 à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec et disponible à l’adresse Internet suivante Finalement, vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, de même que des dispositions de cette loi mentionnées à la présente. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. Mic-Àsdoiøia Ada,. Secrétaire général associé / Secrétariat du Conseil exécutif Ministère du Conseil exécutif/ Gouvernement du Québec $35, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03, Québec tOué.) G1A 184 Tel. 418-643-7355 1

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  • M1nÎstredu Conseil ex&utlf

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    Objet Votre demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection desrenseignements personnels (chapitre A-2.;)N/Réf.: 1617-039M onsi e u r,Nous donnons suite à votre demande d’accès du 5 août 2016, reçue à nos bureaux le 10 août 2016 et dont le but étaitd’obtenir les documents qui traitent de l’enquête sur les femmes autochtones assassinées ou disparues produits depuisle 4 novembre 2015 par ou pour le sous-ministre et/ou le ministre responsable des Affaires autochtones.Nous vous transmettons copie de certains documents visés par votre demande. Vous remarquerez que certainsrenseignements y ont été masqués, lesquels sont visés par les dispositions des articles 30, 37 et 39 de la Loi sur l’accèsaux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, et ce, tel que le permetl’article 14 de cette même loi.Les autres documents repérés au ministère du Conseil exécutif et relatifs à votre demande ne peuvent vous êtretransmis. En effet, ces documents sont visés par les dispositions des articles 9, 19, 30, 33, 34, 37 et 39 ou, tel que leprévoit l’article 14 de la Loi, sont formés en substance de renseignements visés par ces dispositions.

    À titre de complément d’information, nous vous invitons également à consulter le décret n° 711-2016 du 9 août 2016,publié le 31 août 2016 à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec et disponible à l’adresse Internet suivante

    Finalement, vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi, demême que des dispositions de cette loi mentionnées à la présente.Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

    Mic-Àsdoiøia Ada,.Secrétaire général associé / Secrétariat du Conseil exécutifMinistère du Conseil exécutif/ Gouvernement du Québec$35, boulevard René-Lévesque Est, bureau 2.03, Québec tOué.) G1A 184Tel. 418-643-7355

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  • ÉTAT DE SITUATIONautochtones

    Quebecr—

    SUJET I NATION I COMMUNAUTÉ Commission d’enquête par le gouvernement fédéral /Demande d’enquête québécoise sur la relation entre les corpspoliciers et les Autochtones \Table ronde nationale sur lesfemmes autochtones disparues et assassinées

    EXPOSÉ DE LA SITUATION

    Dans un rapport publié par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une liste datéedu 4 novembre 2013 recense plus de 1 181 cas de femmes autochtones disparues ouassassinées au Canada. En juillet 2015, une mise à jour révélait 32 nouveaux homicideset 11 disparitions.Depuis quelques années, les voix se multiplient pour réclamer la tenue d’une commissiond’enquête par le gouvernement fédéral, non seulement par la société civile comme lesorganisations autochtones, les groupes de femmes ou des individus touchés personnellementpar la violence comme Rinelle Harper à Winnipeg, mais aussi par les premiers ministres desprovinces et territoires ainsi que certaines instances onusiennes.Demandes de tenue d’une enquête nationale au gouvernement fédéral par les instancesonusiennes: en mai 2014, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et deslibertés fondamentales des populations autochtones, M. James Anaya; en janvier 2015, laCommission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH); en février2015, la Convention surl’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes fCEDEF); enaoût 2015, le Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIRDCP).À l’instar des autres provinces et territoires canadiens, le gouvernement du Québec a toujoursencouragé le gouvernement fédéral à mener une enquête nationale sur les femmes autochtones.disparues ou assassinées,

    Enquête nationale sur les femmes disparues et assassinéesJusqu’en octobre 2015, le gouvernement fédéral a rejeté systématiquement toutes lesdemandes d’enquête nationale disant plutôt privilégier les enquêtes policières pour résoudre lescas de disparitions et d’assassinats. Toutefois, le nouveau gouvernement libéral en placeentrevoit cette question d’un autre oeil. Dans leur plateforme électorale, les libéraux ont promisde consacrer 40 M$ sur deux ans à cette enquête nationale.

    Le 8 décembre 2015, la nouvelle ministre des Affaires autochtones et du Développement duNord canadien, Mme Carolyn Bennett, a débuté une consultation auprès des familles touchées envue d’élaborer un processus et un mandat en vue de l’enquête nationale.

    La ministre s’est dit ouverte à faire en sorte que l’enquête couvre un spectre assez large afind’être en mesure de se pencher sur des enjeux complexes, notamment la relation entre lesservices policiers et les Autochtones.

    Toutefois cette question viserait l’ensemble du pays et ne se pencherait as wécifiouement surla situation de Val-d’Or, art. 39

    Lors de la 2e table ronde nationale sur les femmes disparues et assassinées tenue les 25 et 26février 2016, les gouvernements provinciaux et territoriaux se sont engagés à participerpleinement au processus de l’enquête nationale du gouvernement fédéral. Egalement lesgouvernements (FPT) se sont engagés à poursuivre leurs actions afin de mettre fin à la violenceenvers les femmes pendant la réalisation de l’enquête nationale.

    Dans une lettre date du 24 février 2016, le ministre KeIley a informé la ministre Bennett que legouvernement du Québec est disposé à collaborer aux travaux de l’enquête nationale. La lettreinforme également que l’administration de la justice et la gestion des corps de police relève de lacompétence exclusive des provinces et que le gouvernement du Québec participera à ladémarche dans ce contexte

    Demande d’enquête québécoise sur la relation entre les corps policiers et les Autochtones

    Dans la foulée de la crise de Val-d’Or, une enquête québécoise sur la relation entre les servicespoliciers et les Autochtones du Québec a été demandée au gouvernement du Québec par lesgroupes autochtones et la société civile.En réponse à cette demande, le premier ministre Couillard a indiqué, le 4 novembre 2015, lorsd’un point de presse, qu’il attendrait de prendre connaissance du mandat de l’enquête nationaledu gouvernement fédéral avant de se positionner quant à la question d’une enquête québécoise.

    En réponse aux évènements de Val-d’Or, le gouvernement du Québec a notamment annoncé

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  • 2

    au Québec, particulièrement à l’égard des interventions auprès des femmes autochtones. Lapremière rencontre s’est tenue le 23 novembre 2015, à Wendake.

    art. 37,39Situation des femmes disparues ou assassinées au Québec

    Au Québec, on recense 46 cas d’homicide, ce qui représente 3 % au total des cas de femmesautochtones victimes d’homicides, et 9 cas sont des disparitions. Les médias relatentfréquemment le cas de Maisy Odjick et de Shannon Alexander, deux adolescentes de lacommunauté de Kîtigan Zibi, disparues le 6 septembre 2008. Aussi, la crise de Val-d’Or a rêvéléau public le cas de Sindy Ruperthouse, femme autochtone disparue. Mentionnons que FemmesAutochtones du Québec (FAQ) considère que le nombre de cas recensés au Québec est sous-évalué.En octobre 2015, dans la foulée de la crise de Val-d’Or, la famille de Sindy Ruperthouse ademandé publiquement une enquête nationale sur la disparition des femmes disparues ouassassinées au gouvernement fédéral.

    Il est à noter qu’au Québec, contrairement à d’autres provinces ou territoires, ce n’est pas laGendarmerie royale du Canada qui intervient en matière policière, mais plutôt les différentscorps policiers dont les corps de police autochtone, municipale et la Sûreté du Québec.

    art. 37, 39

    SOLUTIONS OU POSITIONS SUGGÉRÉES

    art. 30, 37, 39

    Direction générale des relations avec les Autochtones et des initiatives économiques I Marie-Hélène Tremblay / 2016-03-01

  • Secrétariataux affairesautochtones

    QuebecF- - -_

    _-_-

    SUJET! NATION I COMMUNAUTÉ Violence envers les femmes autochtones — Demande d’unecommission d’enquête indépendante en lien avec l’enquête dugouvernement fédéral

    EXPOSÉ DE LA SITUATION

    -. Dans un rapport publié par la Gendarmerie royale du Canada, une liste datéedu 4 novembre 2013 recense plus de 1 181 cas de femmes autochtones disparues ouassassinées au Canada. En juillet 2015, une mise à jour révélait 32 nouveaux homicideset onze disparitions, portant ainsi le total à 1 223 cas.

    Au Québec, on recense 46 cas d’homicide, ce qui représente 3 % au total des cas de femmesautochtones victimes d’homicide, et neuf cas sont des disparitions. Les médias relatentfréquemment le cas de Maisy Odjick et de Shannon Alexander, deux adolescentes de la:communauté de Kitigan Zibi, disparues le 6 septembre 2008. Mentionnons que Femmesautochtones du Québec considère que le nombre de cas recensés au Québec est sous-évalué.

    - À la suite des élections fédérales tenues en octobre 2015, la nouvelle ministre des Affairesautochtones et du Nord, Mtm Carolyn Bennett, a entrepris en décembre de la même année uneconsultation nationale, notamment auprès des familles touchées en vue d’élaborer un processuset un mandat de l’enquête nationale.

    - La ministre s’est dite ouverte à faire en sorte que l’enquête couvre un spectre assez large afind’être en mesure de se pencher sur des enjeux complexes. L’enquête nationale viseral’ensemble du pays et ne se penchera pas spécifiquement sur la situation des relations entre lescorps policiers et les Autochtones. Il appert que le mandat sera très large et ne sera pas connuavant plusieurs mois.

    - Jusqu’à récemment, la perception générale au Québec était à l’effet que la problématique vécuepar les filles et femmes autochtones canadiennes semblait être limitée aux provinces de l’Ouest.Or, des reportages de l’émission Enquête, diffusés en octobre 2015 et en mars 2016, ont réunides témoignages de plusieurs femmes provenant de différentes régions du Québec dénonçantles pratiques policières à leur égard, que ce soit de nature sexuelle ou de pratiques douteusesau plan éthique (starlight tours ou cure géographique).

    - L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador a pour sa part, à maintesreprises, demandé la mise sur pied d’une commission d’enquête indépendante concernant cesallégations.

    ANALYSE SOMMAIRE

    - Le gouvernement du Québec doit attendre de prendre connaissance du mandat de l’enquêtefédérale avant de déterminer la manière dont le gouvernement du Québec peut s’insérer danscette démarche. Le gouvernement du Québec a le souci de ne pas faire double emploi avecl’enquête publique que mènera le gouvernement fédéral.

    - Entretemps, des actions concrètes sur le terrain peuvent tout de même être entreprises.

    SOLUTIONS OU POSITIONS SUGGÉRÉES

    - Les travaux de la commission d’enquête nationale ne débuteront pas avant plusieurs mois etson mandat risque d’être assez vaste. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec reconnaîtla nécessité d’entreprendre à court terme des travaux portant sur l’amélioration des conditionsde vie des Autochtones, en particulier les femmes.

    - Des travaux de coordination de mesures prioritaires pragmatiques et efficaces seront entreprissous peu sous la gouverne du SAA et du ministre responsable des Affaires autochtones, ainsique des échanges avec I’APNQL et les chefs autochtones, afin de convenir des meilleuresorientations pour améliorer la situation.

    Direction générale des relations avec les Autochtones et des initiaUves économiques f Marc Foisy / 2016-04-01

  • Secrètariataux affairesautoChtone%

    Quebec

    Québec, le 10août2016

    Madame Viviane MichelPrésidenteFemmes autochtones du Québec inc.Business Complex, River RoadCase postale 1989Kahoawake (Québec) JOL 1 BO

    Madame la Présidente,

    À la demande du premier ministre, M. Philippe Couillard, je réponds à votre lettredu 12 avril dernier dans laquelle vous exprimiez vos attentes quant â la réponse dugouvernement du Québec aux allégations d’agressions sexuelles et d’abus perpétrés pardes agents de la Sûreté du Québec envers des femmes autochtones.

    Votre inquiétude en ce qui a trait à la transparence avec laquelle devraient se dérouler lesenquêtes criminelles sont entièrement légitimes. C’est pourquoi le gouvernement duQuébec a tenu à ce qu’une observatrice indépendante, Mme Fannie Lafontaine, soitintégrée au processus. Deux policiers issus des Premières Nations ont aussi été appelés àparticiper directement aux enquêtes. Ce faisant, les autorïtés ont tenu à s’assurer del’intégrité et de l’impartïalité ds travaux,

    art, 30

    J’ai également pris bonne note de vos préoccupations en ce qui concerne la disponibilitédes ressources visant à accompagner les femmes ayant eu le courage de témoigner dansle cadre de l’émission Enquête. À ce sujet, je voudrais porter à votre attention que, dès lesjours qui ont suivi la diffusion des témoignages, le gouvernement du Québec a tinancél’ajout de ressources d’intervention psychosociale dans les centres d’amitié de quatre villesoù tes besoins ont été jugês les plus criants, soit Montréal, Sept-Îles, La Tuque et Val-d’Or.

    MrntèedU CoeiI ezécui 905, avenue Ho rêMetaer, ‘ étage5ecnHria ave aliakru Qubve Quèbed G1R 5M6autoddonvs Tfhone 418 &433166

    Tèécopieur 418 648-49111www uKe 9OJV qcca

  • 2À Val-d’Or, un poste a de plus été créé pour accompagner les femmes dans le processusjudicaire. Le gouvernement du Québec a également eu le souci de s’assurer que lesfemmes puissent formuler leurs plaintes dans un climat de sécurité et de confiance; uneligne téléphonique 1-800 a été mïse en place, en collaboration avec les Servicesparajudicaires autochtones du Québec.

    Soyez assurée que nous sommes bien conscients que tes victimes alléguées de brutalitéssemblables à celles décrites dans l’émission Enquête ont besoin d’un soutien important. Ilest clair que le traumatisme de leur expérience nécessite un processus de guérison suM.Dans cet esprit, nous croyons aussi qu’il serait à propos que ces femmes, et d’autres quipourraient avoir été confrontées à des situations semblables, puissent se retrouver entreelles pour partager leurs vécus et se soutenir mutuellement. C’est pourquoi nous comptonssur l’expertise et le dynamisme de votre organisation pour mettre sur pied et coordonnerun réseau d’entraide et de partage entre les femmes autochtones victimes d’abus, que legouvernement du Québec pourrait éventuellement supporter financièrement.

    Plus généralement, je voudrais vous assurer de na volonté de continuer à travailler avecFemmes autochtones du Québec dans l’amélioration des conditions de vie des femmesautochtones. Je tiens d’ailleurs à cet effet à souligner votre apport important en ce qui atrait à l’amélioration de l’intervention culturellement pertinente et sécurisante auprès desfemme5 et des jeunes enfants victimes d’agressions sexuelles. Vos outils et vos formationsdonnées au sein des communautés, de même que le projet d’offre de formation auprèsdes intervenants en milieu urbain, sont certainement des fadeurs clés dans l’atteinte del’amélioration des conditions de vie des femmes autochtones.

    Je reconnais volontiers votre précieuse collaboration en ce qui a trait à la sensibilisation dugouvernement du Québec sur les enjeux de violences sexuelle et conjugale auxquelles sontconfrontées les femmes autochtones. Votre apport a permis et permettra encore d’orienterles ministères et organismes principalement concernés par ces questions afin de mettre enoeuvre des mesures spécifiquement adaptées aux milieux autochtones dans te cadre desstratégies gouvernementales et des plans d’actions gouvernementaux à venir.

    Finalement, en ce qui a trait à l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparuesou assassinêes, tel que le premier ministre l’a indiqué lots de la rencontre du 4 novembtedernier, à Montréal, le gouvernement du Québec souhaite participer à l’enquête nationalequi sera annoncée sous peu. J’ai également eu l’occasion de réitérer à la ministre CarolynBennett la volonté du gouvernement du Québec de collaborer et de trouver les meilleures

  • 3

    façons de faire afin d’aborder les différents enjeux qui feront l’objet de l’enquête nationale.D’ailleurs, pour notre gouvernement, un aspect essentiel de cette commi5sion est qu’elleprenne en compte la situation particutiére vécue au Québec depuis les événements deVal-d’Or et qu’elle considère la réalité linguistique des communautés autochtonesfrancophones de la province. Je vous remercie également pour votre participation auxdeux Tables rondes sur les femmes et les filles disparues ou assassinées et vous félicitepour votre initiative de rassemblements des familles et des proches des vidimes.

    Soyez convaincue que je considère Femmes autochtones du Québec comme un partenaireimportant du gouvernement du Québec dans ses démarches visant à assurer le bien-êtredes femmes autochtones. C’est en travaillant de concert avec les organisations et lescommunautés autochtones que nous pourrons trouver des solutions pertinentes etadaptées aux besoins de ces femmes.

    Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de mes meilleurs sentiments,

    ORIGINAL SIGNÉ

    Geoffrey Kelley ‘J

  • Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

    (L.R.Q., c. A-2.1) Droit d'accès aux documents. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Restrictions. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. ____________ 1982, c. 30, a. 9.

  • Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

    (L.R.Q., c. A-2.1) Prohibition. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Accès non autorisé. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. _____________ 1982, c. 30, a. 14.

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    (L.R.Q., c. A-2.1) Décision ou décret du Conseil exécutif. 30. Le Conseil exécutif peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication d’un décret dont la publication est différée en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18). Il peut faire de même à l’égard d’une décision résultant de ses délibérations ou de celle de l’un de ses comités ministériels, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de sa date. Sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), le Conseil du trésor peut refuser de confirmer l’existence ou de donner communication de ses décisions, avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans de leur date. ____________ 1982, c. 30, a. 30; 2000, c. 8, a. 251; 2006, c. 22, a. 18.

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    (L.R.Q., c. A-2.1) Délai. 33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans de leur date: 1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans l'article 36; 6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. Disposition applicable. Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres. _____________ 1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20.

  • Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

    (L.R.Q., c. A-2.1) Documents inaccessibles. 34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. Documents inaccessibles. Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. _____________ 1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

  • Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

    (L.R.Q., c. A-2.1) Avis ou recommandations d'un membre. 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Avis ou recommandation d'un consultant. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. ____________ 1982, c. 30, a. 37.

  • Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

    (L.R.Q., c. A-2.1) Analyse. 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. ____________ 1982, c. 30, a. 39.

  • AVIS DE RECOURS À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

    Révision par la Commission d'accès à l'information a) Pouvoir : L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

    Québec 575, rue St-Amable Bureau 1.10 Québec (Québec) G1R 2G4

    Tél.: (418) 528-7741

    Sans frais

    1-888-528-7741

    Télécopieur:

    (418) 529-3102

    Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 18.200 Montréal (Québec) H2Z 1W7

    Tél.: (514) 873-4196

    Sans frais

    1-888-528-7741

    Télécopieur:

    (514) 844-6170

    b) Motifs : Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public). c) Délais : Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

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