novembre 2020 lettre d’actualité #14 réglementaire assurance

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Novembre 2020 Lettre d’actualité assurance Réglementaire #14 Quelles stratégies de rebond face à la crise de COVID-19 ? Les parcours clients et leurs multiples dimensions De Disclosure à Taxonomie : quelles sont les nouvelles obligations applicables aux acteurs financiers ? IFRS 17 : Une nouvelle étape décisive dans le processus d’adoption de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance au niveau européen Risque climatique : enjeux de l’exercice pilote mené par l’ACPR Les conséquences de la pandémie et des événements climatiques de ces derniers mois ont exposé le secteur de l'assurance à une pression considérable, révélant le rôle essentiel qu’il devra jouer pour aider la société à faire face aux grands défis sociétaux, actuels et futurs. Comment les entreprises du secteur peuvent- elles rebondir et innover en période d'incertitude ? Comment peuvent-elles optimiser leurs relations client ? Quelles sont les dernières évolutions en matière de finance durable ? Ces questions génèrent de multiples opportunités de transformation pour le marché de l’assurance. Nos experts vous en proposent un décryptage dans cette nouvelle édition. Rami FEGHALI Olfa EHRHARD Associé FS Risk Senior manager and Regulation CoE Assurance

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Novembre 2020

Lettre d’actualité

assuranceRéglementaire

#14

Quelles stratégies de rebond face à la crise de

COVID-19 ?

Les parcours clients et leurs multiples dimensions

De Disclosure à Taxonomie : quelles sont les

nouvelles obligations applicables aux acteurs

financiers ?

IFRS 17 : Une nouvelle étape décisive dans le

processus d’adoption de la nouvelle norme sur les

contrats d’assurance au niveau européen

Risque climatique : enjeux de l’exercice pilote

mené par l’ACPR

Les conséquences de la pandémie et des

événements climatiques de ces derniers mois ont

exposé le secteur de l'assurance à une pression

considérable, révélant le rôle essentiel qu’il devra

jouer pour aider la société à faire face aux grands

défis sociétaux, actuels et futurs.

Comment les entreprises du secteur peuvent-

elles rebondir et innover en période

d'incertitude ?

Comment peuvent-elles optimiser leurs relations

client ?

Quelles sont les dernières évolutions en matière

de finance durable ?

Ces questions génèrent de multiples opportunités

de transformation pour le marché de l’assurance.

Nos experts vous en proposent un décryptage

dans cette nouvelle édition.

Rami FEGHALI Olfa EHRHARD

Associé FS Risk Senior manager

and Regulation CoE Assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

Prudentiel et gestion des risques 03

Conformité 18

Finance durable 26

Autres réglementations 45

Calendrier des consultations 57

Publications 58

Glossaire 59

Nos experts à votre service 60

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- 3 -

Guillaume Beneteau,Associé Actuarial Services

01 56 57 51 16

[email protected]

Analyses et perspectives

Quelles stratégies de rebond

face à la crise de COVID-19 ?

David Cadoux,Associé Actuarial Services

01 56 57 71 52

[email protected]

Les effets de la crise sanitaire pour

l’industrie de l’assurance sont multiples et

profonds. Ils soulèvent des enjeux

financiers, réputationnels et digitaux dont

la conjonction est sans doute unique.

Au niveau européen, les Autorités

européennes de surveillance (AES) ont

publié, le 22 septembre dernier, leur

premier rapport conjoint d’évaluation des

risques du secteur financier depuis le

déclenchement de la pandémie de

COVID-19 qui met notamment l’accent

sur les problématiques liées à la

transformation digitale ainsi qu’aux

risques financiers et de réputation

générés par les incertitudes en matière

de couverture des pertes d’exploitation.

A l’échelle nationale, les publications de

résultats semestriels 2020 ont montré

une dégradation des ratios de solvabilité

ainsi qu’une forte érosion de la rentabilité

du secteur de l’assurance, qui

s’expliquent par une évolution

défavorable des marchés financiers et un

effet de ciseau lié à une baisse du

volume des primes couplée à une hausse

de la sinistralité. De surcroît, le projet de

loi de financement de la sécurité sociale

(PLFSS) pour 2021, présenté le 29

septembre, prévoit une contribution

exceptionnelle de 1,5 Md€ due par les

assureurs santé au titre des exercices

2020 et 2021. Outre les incertitudes qui

subsistent quant aux impacts financiers

de la crise pour les organismes

complémentaires d’assurance maladie

(OCAM), toutes choses égales par

ailleurs, l’application de cette contribution

exceptionnelle en 2020 et 2021 risque

d’entraîner une détérioration additionnelle

de la rentabilité future ainsi qu’une

augmentation probable des tarifs.

A cela s’ajoute notamment le sujet

sensible de la couverture des pertes

d’exploitation générées par la pandémie

de COVID-19 qui anime le débat

judiciaire depuis plusieurs mois et met en

exergue des différences d’approche au

sein de la profession qui se sont avérées

relativement incompréhensibles pour les

assurés, affectant de manière plus ou

moins durable l’image de marque de

l’industrie.

Enfin, la période de confinement et celle

qui suit ont généré de nouveaux usages

et besoins en matière de digitalisation du

secteur. Ainsi, les entreprises ont été

contraintes, dans un premier temps, de

prendre des mesures d’urgence

permettant d’assurer la continuité de leur

activité et devraient, dans un second

temps, réaliser des investissements

informatiques afin d’offrir une relation

client plus digitalisée.

Dans cet environnement perturbé et

quelque peu adverse, nul doute que les

assureurs qui s’en sortiront le mieux

seront ceux qui auront mis en place des

stratégies de rebond adaptées aux

nombreux défis générés par la crise de la

COVID-19. Cet article a pour ambition de

présenter quelques pistes de réflexion en

la matière, sans toutefois se vouloir

exhaustif dans l’identification de

l’ensemble des actions à mener.

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- 4 -

Evolution de la volatilité du CAC 40 depuis le début de l’année 2020

Source : Euronext

Evolution de l’OAT 10 ans

Source : Banque de France - Comité de Normalisation Obligataire

Evolution des spreads

Source : Markit IBoxx

Développer une gestion optimale de la solvabilité dans un environnement financier dégradé

La pandémie liée à la propagation du

virus SRAS-CoV-2 a généré une

récession économique quasiment sans

précédent qui a fortement déstabilisé

l’environnement financier. Depuis mars

2020, le marché des actions a été

fortement chahuté avec une forte chute

suivie d’une remontée très rapide. A

l’heure actuelle, nous sommes

visiblement entrés dans une période de

soubresauts avec une volatilité beaucoup

plus élevée depuis le printemps 2020

(voir graphique 1).

Quant au marché obligataire, on peut

noter que l’ampleur de la crise a

accentué la pression sur les taux qui

étaient déjà très bas avant la survenance

de ce choc. Le graphique 2 illustre

l’évolution du taux français OAT 10 ans.

On remarquera que ce taux est repassé

en territoire négatif au premier trimestre

2020, avant de se redresser fortement et

d’être à nouveau positif, mais ce de

façon très temporaire pour ensuite, à

compter de mai 2020, enregistrer une

baisse graduelle avec des taux

demeurant négatifs sur une période de 5

mois, cette situation étant inédite à ce

jour.

Enfin, en raison de l’incertitude et des

prévisions de revenus à la baisse, les

spreads de crédit des obligations

d’entreprise (ou prime de risque) se sont

sensiblement élargis reflétant une

hausse du risque de dégradation des

ratings et de défaut (voir graphique 3).

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- 5 -

Dans l’environnement réglementaire de

Solvabilité II, la conjonction d’une hausse

de la volatilité, d’un élargissement des

spreads et d’une baisse des taux

souverains conduit mécaniquement à une

détérioration de la marge de solvabilité

des compagnies. Dès lors, une gestion

optimale de cette marge devient une

priorité absolue. Dans notre lettre

d’actualité réglementaire #13 de juin

2020, nous décrivions en détail une série

de leviers permettant de répondre à cet

objectif qui s’avèrent d’autant plus

pertinents dans l’environnement actuel.

La contrainte financière des taux bas

étant celle dont les effets vont durer le

plus longtemps, les compagnies seront

tôt ou tard, selon la flexibilité laissée par

leur marge de solvabilité et leur réserve

de participation aux bénéfices

accumulée, amenées à refondre leurs

produits d’assurance-vie, et plus

particulièrement le fonds euros.

De nouvelles solutions peuvent être

envisagées et certaines sont déjà mises

en œuvre sur le marché français. Ainsi,

on voit se développer de plus en plus de

fonds euros ne garantissant que 98%

voire 96% du capital. Concernant cette

pratique, l’association de défense des

consommateurs CLCV a exigé plus de

transparence par l’introduction d’une

« mention expresse de l’absence de

garantie dans les documents

commerciaux, publicitaires et contractuels

dès lors que l’assuré n’est pas sûr de

récupérer 100 à tout moment s’il a investi

100 après frais sur versements »1. Dans

un communiqué du 10 mars dernier,

l’ACPR, en faisant référence aux

différentes incitations à l’égard des

assurés dans le contexte des taux bas, a

mentionné à titre d’exemple la pratique

consistant à modifier certains contrats

afin de permettre l’imputation des frais de

gestion sur le capital garanti. L’Autorité

insiste dans tous les cas sur la nécessité

pour les professionnels de fournir à leurs

clients une information claire.

Après la garantie, l’autre atout majeur du

fonds euros est sa liquidité. Là encore,

l’innovation vient de remettre celle-ci en

question puisqu’un assureur vient de

proposer un produit multi-support où les

intérêts ne sont garantis qu’après 5 ans,

tout rachat total avant cette durée ne

donnant droit à aucune rémunération du

capital investi (sauf dans 6 cas

exceptionnels affectant la vie du

souscripteur). Ce produit vise à

récompenser les souscripteurs fidèles en

leur garantissant un taux plus élevé (10%

minimum sur 5 ans). En empêchant le

rachat (total) avant 5 ans, ce qui

concerne environ 25% des assurés, ce

produit réduit le coût du capital associé à

ce risque qui demeure élevé avec des

taux bas persistants. Néanmoins, un

mécanisme d’avances est prévu pendant

les 5 premières années en cas de besoin

ponctuel.

S’il est clair que ces nouveaux produits

rognent sur les avantages historiques du

fonds euros, une partie de l’industrie

envisage un rééquilibrage du partage du

risque entre assuré et assureur.

Certaines mutuelles, envisagent la

diversification des actifs et le lissage de

la performance dans le temps.

A l’heure où nous écrivons cet article,

une mutuelle d’épargne retraite a lancé

un nouveau contrat d’assurance-vie,

alliant un investissement à 65% sur son

fonds euros et à 35% sur une unité de

compte. Ce contrat est réservé aux

adhérents de la mutuelle déjà titulaire

d’un contrat 100% euros auprès de cette

dernière et qui auront donc la possibilité

de transférer, conformément à la loi

PACTE, tout ou partie de leur assurance-

vie sur ce nouveau contrat. Le capital est

garanti à terme, au bout de 10 ans ou en

cas de décès avant cette date. Le rachat

total ou partiel avant cette échéance

reste possible mais a pour conséquence

la perte du bénéfice de la garantie du

capital.

1. Enquête assurance vie CLCV 2019

Les leviers de gestion de la marge de solvabilité des assureurs

• Renforcer les fonds propres (recapitalisation, dette subordonnée, certificats

mutualistes)

• Optimiser la réassurance externe et/ou interne

• Ajuster les modèles actuariels

• Dynamiser l’allocation d’actifs et la gestion actif-passif

• Diversifier/restructurer les activités

• Viser l’excellence technique et opérationnelle

• Repenser les produits d’assurance-vie

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- 6 -

Clarifier la couverture des contrats et développer une solution pour mieux couvrir les pertes d’exploitation sans dommage

Les fermetures administratives

d’établissements imposées pendant la

période de confinement ainsi que les

mesures sanitaires prises pour faire face

à la pandémie ont provoqué un

ralentissement voire une interruption

totale de l’activité économique dans de

nombreux secteurs tels que la

restauration et l’hôtellerie. Cet arrêt

« brutal » de l’activité économique d’une

ampleur inédite a engendré des pertes

d’exploitation considérables. Or, les

entreprises affectées ont constaté, pour

la grande majorité d’entre elles, que leur

contrat d’assurance dommages ne

couvrait pas ces pertes dans la mesure

où elles n’étaient pas consécutives à un

dommage matériel. En effet, il s’est avéré

que ces dernières n’étaient que rarement

couvertes au titre de la garantie perte

d’exploitation dite « sans dommage » qui

est souscrite dans le cadre d’extensions

de garantie ou de contrats spécifiques.

La question de la couverture des pertes

d’exploitation liées à cette situation de

crise a été source d’une véritable

confusion au sein du secteur de

l’assurance français. Il a été soutenu par

les assureurs que le risque pandémique

n’était pas assurable en ce qu’il est un

risque systémique, c’est-à-dire un risque

imprévisible affectant tout le monde en

même temps. Ce risque lié à une

pandémie est, par ailleurs, parfois couvert

par les traités de réassurance.

L’ACPR a d’ailleurs appelé les assureurs

à une gestion prudente de leurs fonds

propres dans le contexte d’incertitude sur

l’ampleur des impacts de la crise tout en

précisant que « une garantie portant sur

les pertes d’exploitation liées à une

pandémie ne serait généralisable à un

prix raisonnable que dans le cadre d’un

régime obligatoire garanti par l’Etat »2.

Afin de déterminer si les pertes

d’exploitation engendrées par la

pandémie pourraient ou non être

couvertes par les assureurs, l’ACPR a

lancé en mai dernier une enquête en

analysant 220 contrats d’assurance

collectés auprès des assureurs

constituant un échantillon représentatif de

l’essentiel du marché des garanties

pertes d’exploitation qui sont souscrites

en France. Les résultats de l’enquête,

publiés en juin, ont révélé que pour

93,3% des contrats analysés,

l'évènement « COVID-19 » n'était pas

couvert par la garantie pertes

d'exploitation et que seuls 2,6% d'entre

eux couvraient un tel évènement. Il est

intéressant de noter que l’analyse a

montré, qu’au sein d’un même organisme

d’assurance, la portée de la couverture

pouvait être très différente en fonction du

professionnel assuré (artisan,

commerçant, TPE, PME, grande

entreprise), du secteur d’activité

(hôtellerie, restauration, distribution, etc.)

et du réseau de distribution utilisé

(courtiers, agents généraux, réseau

salariés). L’Autorité a également identifié

des clauses contractuelles ne permettant

pas de conclure avec certitude à une

absence de garantie - 4,1 % des assurés

couverts par les contrats analysés - et a

indiqué que dans ces cas, seule une

interprétation du juge serait de nature à

lever toute incertitude si les assureurs

concernés, en cas de doute,

n’interprètent pas le contrat en faveur de

l’assuré.

En parallèle, un important contentieux a

émergé en France à la suite du

confinement concernant la prise en

charge des pertes d’exploitation subies

par les assurés. Le débat judiciaire est

purement contractuel. Ainsi, une première

décision, rendue en référé le 22 mai 2020

et accueillant la demande d’indemnisation

provisionnelle d’un assuré, a rejeté

l’argument invoqué par l’assureur quant à

l’inassurabilité du risque pandémique, au

motif qu'il n'existe aucune disposition

légale d'ordre public prévoyant le

caractère inassurable des conséquences

d'une pandémie. Il incombe, dès lors, aux

assureurs d’exclure conventionnellement

ce risque.

Le contentieux se cristallise désormais

autour de l’application et de

l’interprétation des stipulations

contractuelles des polices dont le

caractère ambigu est critiqué par les

assurés. Les tribunaux ont dû, d’une part,

déterminer si la fermeture d’un

établissement consécutive à l’interdiction

de recevoir du public du fait de la

pandémie répondait bien à la condition de

garantie prévue au contrat en cas de

fermeture administrative et, d’autre part,

apprécier si la clause d’exclusion

applicable « en cas de fermeture

administrative d’au moins un autre

établissement pour une même cause et

dans le même département » ne vidait

pas la garantie de sa substance

(cf. pages 10 et 11 de notre lettre

d’actualité réglementaire # 13).

Des décisions totalement différentes voire

contradictoires ont été prononcées. En

effet, l’appréciation du juge varie, en

fonction des tribunaux de commerce

saisis, concernant des clauses

contractuelles identiques (cf. focus

réglementaire). In fine, il en résulte une

grande insécurité juridique.

L’ACPR met en avant deux chantiers

auxquels devra s’atteler l’industrie afin de

renforcer sa crédibilité et redorer son

image quelque peu écornée après la

polémique autour de la couverture des

pertes d’exploitation :

Revoir et clarifier la rédaction de

toutes les clauses contractuelles

ambiguës et bien spécifier aux

assurés l’étendue exacte de leur

couverture

Améliorer la qualité des systèmes

d’information des compagnies afin

que celles-ci soient en mesure

d’apprécier à tout moment le

contenu des garanties souscrites par

les assurés, que ce soit pour des

contrats anciens ou des contrats

vendus par des intermédiaires pour

lesquels elles devront avoir une

parfaite maîtrise de l’étendue des

dérogations et contrôler que ces

dernières sont bien respectées

2. Communiqué de l’ACPR du 21 avril 2020

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- 7 -

Les acteurs qui investiront dans une

meilleure maîtrise de leurs données et

dans le renforcement de leur

communication auprès des assurés via

plus de transparence et de pédagogie

seront indéniablement mieux préparés

pour rebondir et gagner des parts de

marché.

Il est clair que les actions précédentes

relèvent surtout d’initiatives individuelles.

En matière de stratégie de rebond

collectif, une attente forte s’exerce sur

l’industrie pour contribuer au

développement d’une solution de marché

permettant de mieux indemniser les

pertes d’exploitation sans dommage.

A l’initiative du ministère de l’Economie,

un groupe de travail réfléchit à la création

d’un partenariat public-privé afin de

prendre en charge les pertes financières

que pourraient subir les entreprises à la

suite d’un nouvel événement

exceptionnel de type COVID-19.

Dans sa dernière version, le régime

nommé CATEX pour « catastrophes

exceptionnelles » reposerait sur un

montage alliant les caractéristiques du

régime « cat’nat’ » pour les catastrophes

naturelles et du GAREAT (Gestion de

l’assurance et de la réassurance des

risques attentats et actes de terrorisme),

le pool créé en 2002 à la suite des

attentats du 11 septembre. Ce dispositif

serait intégré dans les contrats

comportant soit une garantie incendie,

soit une garantie pertes d’exploitation.

Dans le schéma proposé par la FFA, les

assureurs céderaient leurs primes au

pool CATEX qui serait couvert par un

premier traité de réassurance en « quote-

part » avec la Caisse Centrale de

Réassurance (CCR). En d’autres termes,

le pool céderait une partie des primes à la

CCR, qui prendrait en charge les sinistres

à hauteur de la proportion cédée. Il est

envisagé que les assureurs et les

réassureurs privés s’engagent sur une

capacité cumulée de 2 Md€. Au-delà, la

CCR interviendrait à nouveau par un

traité non proportionnel en excédent de

sinistre reposant sur une garantie illimitée

de l’Etat.

Le rapport du groupe de travail réunissant

les représentants de la profession,

organisations patronales et

parlementaires a été publié le 16 juillet

2020. Pour le moment, les réassureurs

privés apparaissent réservés quant au

futur dispositif dans la mesure où ils

estiment qu’un certain nombre de

conditions doivent être réunies,

notamment sur la liste des périls

couverts. En effet, certaines parties

plaideraient en faveur de l’élargissement

de son champ d’application au-delà du

seul risque pandémique afin d’augmenter

la fréquence de déclenchement du

dispositif, en y incluant les attentats, les

émeutes et les catastrophes naturelles,

alors que les réassureurs et courtiers de

réassurance souhaiteraient limiter la

couverture aux seuls risques de

pandémie voire d’épidémie ou de crise

sanitaire grave, ceci afin de mieux isoler

et modéliser le risque couvert et éviter les

cumuls avec d’autres solutions de

marché existantes telles que GAREAT et

le régime « cat’nat’ ».

Il faudra aussi veiller à bien prendre en

compte ce risque futur dans le calcul

réglementaire du capital de solvabilité

requis (CSR ou SCR) sous Solvabilité II

puisque l’article 160 du Règlement

délégué 2015/35 comporte un sous-

module « risque de catastrophe santé »

contenant le risque pandémique, tout en

anticipant ses impacts en matière de

marge de solvabilité.

La consultation publique sur la gestion

des risques exceptionnels, destinée à

recueillir l’avis des parties prenantes sur

les différentes hypothèses identifiées par

le groupe de travail, a été clôturée le 31

août 2020. L’annonce du couvre-feu par

le président de la République le 14

septembre dernier a réactivé les

inquiétudes des professionnels

notamment de la restauration et de

l’hôtellerie. Dès le lendemain, lors de la

conférence de presse relative aux

nouvelles restrictions sanitaires, le

ministre de l’Economie a annoncé que le

nouveau régime d’assurance pour les

entreprises en cas de catastrophe

sanitaire impliquant une fermeture

administrative serait finalisé dans les

prochaines semaines. Depuis lors, le

président de la République a annoncé le

reconfinement le 28 octobre et les

mesures de soutien aux entreprises ont

été à nouveau mises en œuvre.

Cependant, l’ensemble des

professionnels affectés du fait de leur

fermeture, reste dans l’attente des

dispositions instaurant le nouveau régime

d’assurance.

Réviser les politiques de souscription et de tarification dans un environnement concurrentiel renforcé

La crise sanitaire a mis en lumière les

risques que pouvaient générer certaines

pratiques de souscription. Certains

contentieux relatifs aux pertes

d’exploitation ont notamment révélé le

rôle que pouvaient jouer les

« intercalaires », qui viennent ajouter des

garanties aux conditions générales des

contrats sur lesquels ils s’adossent. En

effet, ces intercalaires étaient

fréquemment utilisés dans le monde du

courtage et certains assureurs

accordaient une certaine liberté aux

courtiers dans la rédaction de ces

derniers. Ainsi, on a constaté que la

maîtrise de ces clauses et leur suivi dans

le temps par les assureurs pouvaient

parfois être insuffisants. Un contrôle plus

resserré aurait permis aux assureurs

concernés d’éviter d’avoir à indemniser

au titre de garanties qu’ils pensaient avoir

exclues ou d’éviter des contentieux liés à

ces rédactions parfois ambigües.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 8 -

Depuis le début de la crise, les

assureurs, mutualistes et bancassureurs

se livrent une concurrence accrue et il est

attendu que le phénomène perdure sur

les prochaines années. Dans ce

contexte, l’ensemble du processus de

tarification et son interaction avec le

processus de souscription doivent être

revus et optimisés. Ce chemin a été initié

ces dernières années par un certain

nombre d’acteurs. Au travers de la

digitalisation, mais surtout de la

réglementation, le marché français était

déjà devenu de plus en plus

concurrentiel. Si des initiatives ont été

lancées en ce sens, force est de

constater que les projets de refonte de la

tarification et des processus de

souscription sont au mieux en cours de

développement.

La crise sanitaire a montré des besoins

réels de tarification en « temps réel »,

notamment en cas de nécessité de

modification des garanties. Trop souvent

encore, des semaines voire des mois

sont nécessaires pour qu’une tarification

soit mise en production. Cette tarification

en « temps réel » doit s’inscrire dans un

processus d’excellence tarifaire,

permettant l’utilisation de données

externes à celles de l’assureur (en libre

accès « Open data ») ainsi que, le cas

échéant, l’utilisation de techniques

d’intelligence artificielle pour enrichir les

modèles, la modélisation de la

concurrence et de l’élasticité au prix, le

recours à un processus d’optimisation

tarifaire, et enfin le suivi et l’ajustement

de portefeuille en temps réel.

Exemples de mesures destinées à dynamiser le marché de l’assurance

• Assurance dommage : la loi Hamon de 2014 permet notamment de résilier une

assurance auto, moto ou habitation à n’importe quel moment après un an

d’engagement,

• Assurance emprunteur : loi Lagarde de 2010 autorisant la délégation d'assurance

de prêt immobilier, loi Hamon de 2014 permettant de changer d’assurance de prêt au

cours de la première année et amendement Bourquin de 2017 octroyant le droit de

substitution annuelle.

• Assurance complémentaire santé : droit de résiliation infra-annuelle des contrats,

dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er décembre 2020 (loi n°2019-733 du 14

juillet 2019 et projet de décret transmis au Conseil d’Etat )

Se réinventer pour répondre à de nouveaux besoins et/ou parer à la réduction des volumes sur certains produits

Pendant la crise sanitaire, un certain

nombre d’assureurs ont mis en place des

services dédiés ainsi que des initiatives

solidaires, avec notamment la

valorisation de partenaires, des

plateformes de conseil et de soutien

psychologique ou des plateformes

d’entraide solidaire. Ces initiatives

devraient continuer de se développer, la

demande des consommateurs étant

aujourd’hui forte pour ce type de services

annexes.

Mais la nécessité de se réinventer et de

trouver les futurs relais de croissance

pour les assureurs était présente bien

avant la pandémie. Ainsi, si cette crise

est à l’origine de six mois de collecte

négative pour l’assurance vie,

l’environnement de taux très bas que l’on

connaît depuis plus d’un an a un impact

beaucoup plus fort sur le secteur, qui doit

faire face à un coût accru des garanties

en capital accordées aux assurés.

Comme mentionné précédemment, des

initiatives ont déjà été lancées par

certains assureurs pour revoir les

garanties, et il est probable que d’autres

suivent cette voie dans les prochains

mois.

En matière d’assurances IARD et de

santé, la réduction des marges dans un

contexte de taux bas associée au

développement des nouvelles

technologies avec l’arrivée de nouveaux

entrants tels que les insurtechs, obligent

également le secteur à se réinventer ou

du moins à se transformer.

Les nouvelles technologies permettent

aujourd’hui de nouvelles formes

d’assurance, comme l’assurance à

l’usage, l’assurance collaborative et

l’assurance paramétrique.

La prise de conscience des dirigeants

d’entreprise de l’importance du risque

cyber pourrait par ailleurs entraîner un

réel développement du marché de

l’assurance qui y est associé, encore

embryonnaire en France.

Les cyberattaques se sont fortement

développées ces dernières années et le

phénomène s’est accru durant la période

de confinement avec une forte hause des

ransomwares liée à l’extension du

télétravail et à l’ouverture des systèmes

d’information des entreprises. Il s’agit

d’un risque complexe à assurer, étant

donné les risques d’accumulation et les

montants en jeu. Pour autant, en mixant

prévention, assurance traditionnelle et

titrisation, des solutions existent.

Les nouvelles formes d’assurance

• Assurance à l’usage désormais facilitée par le développement de l’internet des

objets et des véhicules connectés. Elle présente l’avantage de permettre la prise en

compte des comportements clients. Il est intéressant de noter que le développement

de l’assurance à l’usage devrait permettre d’éviter certains débats que l’on a pu

observer à la suite du confinement, comme ceux autour du remboursement d’une

partie de la prime automobile perçue par l’assureur.

• Assurance collaborative ou « crowdinsuring » qui commence à émerger en

France et permet de mutualiser les risques au sein d'une communauté bien précise,

constituée par affinités. Elle permet de capter une population plus jeune et

d’encourager les comportements vertueux. Cependant, elle apparaît inadaptée à

certains risques (ex : prévoyance) et son cadre réglementaire reste encore flou.

• Assurance paramétrique, qui permet une plus grande transparence sur la prise en

charge de sinistres, ainsi qu’une gestion totalement automatisée des indemnisations,

réduisant ainsi fortement les délais d’indemnisation. Néanmoins, elle peut générer

certaines frustrations lorsque le risque de base (écart entre l’indemnisation et le

sinistre observé) est important.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 9 -

Digitaliser les processus

Le confinement a, de fait, contraint les

entreprises d’assurance à basculer leur

personnel en télétravail. L’expérience a

montré que certains acteurs n’étaient pas

en capacité de complètement déployer

les conditions nécessaires pour ce type

d’organisation (équipement informatique

des collaborateurs, capacité du réseau

informatique de l’entreprise, etc.), ce qui

a inévitablement engendré des difficultés

pour maintenir la continuité de leurs

opérations, notamment la gestion de la

relation client. Les compagnies qui se

sont montrées les plus résilientes durant

le confinement sont celles qui s’étaient

préalablement engagées dans la voie de

la digitalisation et avaient pu tester ce

type d’organisation du travail avant la

crise sanitaire.

Par ailleurs, cette période a constitué un

défi majeur pour les compagnies dites

intermédiées qui distribuent leurs produits

via des agents et/ou des courtiers. En

effet, même si une partie des agences et

des cabinets de courtage est restée

ouverte durant le confinement, il a fallu

recréer une relation avec les assurés en

s’appuyant davantage sur la digitalisation.

Il est important de rappeler qu’une baisse

de fréquentation de leurs locaux avait

déjà été observée par certains acteurs

ces dernières années et que certains

d’entre eux avaient donc commencé à

investir dans le modèle « phygital », qui

vise à transformer digitalement les

modèles physiques pour repenser

l'expérience client et l'adapter à

l'évolution de la technologie et aux

nouveaux besoins des clients.

Le « phygital » ne vise pas à faire

disparaître l’agence ou le cabinet, mais

au contraire à y faciliter le parcours du

client, à le rendre plus autonome et à

fluidifier sa relation avec l’intermédiaire.

Dans ce modèle, l’'intervention humaine

des conseillers sert notamment à

conclure un parcours d’achat d’assurance

initié sur le canal digital et à maintenir un

aspect émotionnel dans la relation client.

Cela peut permettre également aux

distributeurs d’adapter leur processus de

commercialisation aux différentes

phases, et ce en fonction des cibles de

clientèle et du type de produit au regard

notamment des exigences du devoir de

conseil en assurance vie et épargne.

C’est un axe sur lequel les assureurs

devraient continuer à travailler car la crise

a renforcé cette attente, déjà présente

chez une partie de leur clientèle. Cela

passera aussi par l’accompagnement des

réseaux de distributions qui devront

maîtriser les nouveaux outils digitaux et

développer de bonnes pratiques.

Au-delà des outils de communication,

cette transformation devra s’appuyer sur

un référentiel client unique afin de ne pas

isoler le canal digital et rompre les silos

pour permettre un partage de

l’information client entre les différents

canaux de l’entreprise (agence/boutique,

centre d’appels, site web, réseaux

sociaux, etc.), tout en restant vigilant sur

l’utilisation des données clients afin de

respecter le Règlement général sur la

protection des données (RGPD).

La période d’isolement forcé a modifié les

usages et a convaincu certains

utilisateurs néophytes d’aller vers une

expérience beaucoup plus, voire même

exclusivement, digitale. Pour répondre à

ce besoin croissant de services virtuels

plus rapides et plus ciblés et réduire le

risque de perte d’une partie de leur

clientèle actuelle et future, les acteurs du

secteur de l’assurance, n’auront pas

d’autre choix que d’adapter et de

digitaliser l’ensemble de leurs processus.

Conclusion

Pour être en mesure de rebondir face à la crise, les assureurs vont devoir agir sur de multiples leviers, comme l’optimisation de la

solvabilité, la clarification des garanties, la révision des processus de souscription et de tarification, la création de nouveaux

produits ou encore l’accélération de la digitalisation.

Les prochaines années s’annoncent complexes pour le secteur assurantiel, mais ces circonstances présentent une réelle

opportunité de différenciation et de réaffirmation des valeurs que chaque organisme souhaite promouvoir. L’arrivée de nouveaux

entrants et l’émergence de nouveaux risques vont également accélérer la nécessité de transformation des acteurs traditionnels du

secteur.

Plus que jamais, dans un monde post-Covid, il sera crucial d’offrir une plus grande transparence sur les garanties et les risques

associés, ainsi qu’une expérience client plus adaptée aux nouveaux besoins et aux modes de consommation des assurés.

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- 10 -

Focus réglementaire

Nouvel appel à suspendre la distribution des dividendes et les rémunérations variables dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Afin de soutenir les initiatives antérieures des autorités

européennes et nationales et de renforcer les arguments en

faveur d'une approche uniforme dans toute l’UE, le Comité

européen du risque systémique (CERS ou ESRB) a émis en juin

dernier une recommandation ESRB/2020/07 sur les restrictions

applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19.

L’ESRB recommande ainsi aux autorités nationales de

demander aux établissements financiers, dont notamment les

entreprises d’assurance et de réassurance, de s’abstenir, au

moins jusqu’au 1er janvier 2021, de prendre l’une des mesures

suivantes qui aurait un effet négatif sur les fonds propres :

• Procéder à une distribution de dividendes ou de s’y engager

irrévocablement

• Racheter des actions ordinaires

• S’engager à verser une rémunération variable à un preneur

de risques importants.

Des exemptions sont toutefois possibles pour les établissements

légalement tenus d’entreprendre l’une des actions précitées.

L’ESRB a précisé en préambule que l’objectif ultime était « de

faire en sorte que les établissements financiers conservent des

niveaux suffisants de fonds propres et de capacité d’absorption

des pertes afin d’atténuer les incidences de la crise actuelle et

de contribuer ainsi à une reprise plus en douceur de l’économie

paneuropéenne dans son ensemble. »

Dans un communiqué du 28 juillet dernier, l’ACPR a appelé les

institutions financières sous sa supervision à suivre la

recommandation de l’ESRB « qui s’inscrit dans la continuité de

ses précédentes communications du 30 mars et du 3 avril

derniers sur les distributions de dividendes ».

La réglementation Solvabilité II dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Fin de l’assouplissement temporaire des délais de reporting

Le 27 juillet 2020, l’EIOPA a publié une

déclaration invitant les entreprises

d’assurance et de réassurance à

respecter les délais de reporting et de

publication prévus par Solvabilité II,

mettant ainsi fin à l’assouplissement

temporaire octroyé dans le cadre de la

pandémie de COVID-19.

En particulier, les entreprises devraient

déclarer dans le template de fonds

propres (S.23.01), dans le cadre de la

collecte trimestrielle solo dont la date de

référence est comprise entre le 30 juin et

le 31 décembre 2020, un calcul ou a

minima une estimation du SCR à la fin de

la date de référence du trimestre.

Les autorités nationales compétentes

sont, quant à elles, invitées à soumettre à

l’EIOPA les informations reçues

trimestriellement au plus tard deux

semaines après leur réception.

Traitement prudentiel des régimes fondés sur la réassurance

Le 21 juillet dernier, l’EIOPA a par ailleurs

publié une déclaration sur le traitement

prudentiel, aux fins de Solvabilité II, des

régimes fondés sur la réassurance mis en

œuvre par les Etats membres dans le

cadre des mesures d’aide adoptées pour

soutenir l’économie dans le contexte de

la pandémie de COVID-19.

L’Autorité recommande aux autorités

compétentes de permettre aux assureurs

et réassureurs de considérer les régimes

qui transfèrent le risque d'assurance au

gouvernement d'un État membre sur la

base du cadre temporaire comme ayant

les mêmes conséquences que la

réassurance telle que définie dans la

directive Solvabilité II.

L’EIOPA précise notamment que les

autorités compétentes devraient

permettre aux assureurs et réassureurs

de considérer que les régimes fondés sur

la réassurance ne seront prolongés en

2021 que dans la mesure où cette

prolongation a déjà été approuvée.

Toutefois, pour les calculs de mi-année,

une telle hypothèse peut être autorisée

en vertu du principe de proportionnalité.

Par ailleurs, les (ré)assureurs devraient

indiquer clairement les hypothèses

utilisées pour le calcul du SCR dans leur

rapport sur la solvabilité et la situation

financière.

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- 11 -

Les enjeux réglementaires liés à la crise, quelles conséquence sur la gestion des risques ?

Les contentieux pertes d’exploitation (PE) consécutives à un dommage non matériel : où en est-on en France ?

Tel que nous l’avions pressenti dans

notre précédente lettre d’actualité

réglementaire, nous avons assisté durant

ces cinq derniers mois en France - à la

suite d’une ordonnance hautement

médiatisée rendue en référé le 22 mai

dernier - à l’essor des contentieux liés à

la prise en charge des pertes

d’exploitation en cas de fermeture

administrative du fait de la pandémie de

COVID-19, concernant notamment les

restaurants et les hôtels. Ces litiges sont

axés sur l’interprétation des clauses du

contrat souscrit, tant au niveau des

conditions de garantie que des

exclusions. Si l’on pouvait s’attendre à ce

que chaque décision rendue varie en

fonction des termes des différents

contrats, il s’est avéré que plusieurs

contentieux engagés au niveau local,

auprès de différents tribunaux de

commerce ont aboutit à des

appréciations et des solutions

divergentes bien que ces derniers aient

statué sur le même contrat voire sur des

clauses d’exclusion identiques.

Dans le cadre de la gestion de ce risque,

il est fondamental de vérifier dans quels

contrats le risque de pertes d’exploitation

est prévu sans lien avec un dommage

matériel préexistant. Il s’agira donc

d’identifier, outre l’extension de garantie

ou le contrat spécifique souscrit par

l’assuré, l’ensemble des additions de

clauses au fil du temps ainsi que tout

intercalaire conclu par le biais d’un

courtier. La superposition de ces

différentes « couches contractuelles » est

susceptible également de générer une

problématique de cohérence d’ensemble.

L’interprétation des conditions de

garantie

S’il s’avère que le risque de pertes

d’exploitation consécutives à un

dommage non matériel est prévu au

contrat, l’assuré devra prouver que son

sinistre répond bien à la condition de

garantie telle que prévue au contrat.

Dans la plupart des décisions analysées,

il s’agissait pour les juges d’apprécier si

pour un restaurateur ou un hôtelier, la

perte d’exploitation résultant de

l’interdiction de recevoir du public

- prévue par arrêté ministériel afin de

limiter la propagation de la COVID-19 -

correspondait à la condition de garantie

en cas de fermeture administrative telle

que prévue au contrat.

A titre d’exemple, un contrat souscrit

par un hôtelier ne visait que les

fermetures par décision préfectorale

ou municipale. La clause de garantie

prévoyait que sont couvertes :

« Les pertes d'exploitation qui

sont la conséquence directe de la

fermeture temporaire de

l'établissement assuré par les

autorités municipales ou

préfectorales suite aux seuls

évènements suivants : meurtre,

suicide, maladie contagieuse,

épidémie, intoxication alimentaire

ou empoissonnement survenus

après la prise d'effet de la

garantie. »

Le TC de Nanterre statuant en

référé a considéré que la fermeture

de 5 sociétés hôtelières au public

répond bien à la condition de

garantie peu important l’accueil des

soignants et du personnel et que les

arrêtés ministériels obligeant ces

sociétés à la fermeture de leur

établissement étant d’application

nationale, une décision préfectorale

ou municipale n’est pas nécessaire.

Ainsi, le juge a considéré « que là

encore, les termes sont clairs et

ne sont sujet à aucune

interprétation ». La précision du

défaut d’interprétation était

indispensable car le juge des référés

en procédant à l’interprétation d’un

contrat révélerait l’existence d’une

contestation sérieuse, de sorte que

la demande risquerait au regard

d’une jurisprudence constante,

d’échapper à sa compétence. En

l’espèce le tribunal s’est basé sur un

principe issu de la jurisprudence

depuis la fin du XIXe siècle :

« il n’est pas permis aux juges,

lorsque les termes d’une convention

sont clairs et précis, de dénaturer les

obligations qui en résultent et de

modifier les stipulations qu’elles

referment ».

Cette règle a été consacrée lors de la

réforme du droit des contrats par l’article

1192 du Code civil - issu de l’ordonnance

n°2016-131 du 10 février 2016 - en ces

termes : « On ne peut interpréter les

clauses claires et précises à peine de

dénaturation ». Le tribunal a donc pris le

soin de préciser qu’il n’avait pas eu à

interpréter la condition de garantie

compte-tenu de sa clarté. En effet, la

limite des pouvoirs du juge des référés a

pu être contesté dans le cadre des

recours à l’encontre de certaines

décisions concernant l’indemnisation des

pertes d’exploitation. Le fait d’apprécier,

par exemple, si la fermeture décidée en

niveau national répond bien à la condition

de garantie prévoyant une fermeture

administrative n’implique-il pas de

procéder dans une certaine mesure à

une interprétation stricte ou large de cette

notion, ou bien n’y aurait-il pas vraiment

d’ambiguïté voire de débat concernant

cette notion ?

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- 12 -

Les exclusions de garantie

Nous avions rappelé dans notre

précédente lettre réglementaire les règles

applicables aux clauses d’exclusion, ces

dernières se devant d’être formelles et

limitées et ne devant pas avoir pour effet

de vider la garantie de sa substance. Les

contentieux en matière de pertes

d’exploitation ont porté principalement sur

les clauses d’exclusion de garanties

visant à exclure notamment les situations

suivantes :

• La fermeture administrative d’au

moins un autre établissement pour

une même cause et dans le même

département (quelle que soit la nature

de l’activité)

• Les dommages causés par les

insectes, rongeurs, champignons,

moisissures et autres parasites, ainsi

que par les microorganismes

(communément dénommée « clause

mérule »).

L’exclusion relative à la fermeture

d’au moins un autre établissement

pour une même cause

A titre d’exemple, concernant la clause

excluant les pertes d’exploitation lorsqu’à

la date de fermeture au moins un autre

établissement quelle que soit sa nature et

son activité fait l’objet - sur le même

territoire départemental que celui de

l’établissement assuré - d’une mesure de

fermeture administrative, le TC de

Tarascon, par un jugement sur le fond

rendu le 24 aout 2020, a considéré que :

(i) l’épidémie n’étant pas elle-même

définie au contrat, la clause d’exclusion

n’est pas formelle et limitée ;

(ii) l’épidémie implique un nombre

significatif de cas, en un lieu donné et

pendant une période donnée, et un

risque ou un effet de propagation, de

sorte que la clause d’exclusion vide la

garantie de sa substance. Le tribunal a

également indiqué que les cas visés dans

la clause de garantie1 ne sauraient se

confondre entre eux et que la clause

d’exclusion, pour se révéler valablement

applicable dans un cas (par exemple

l’intoxication), ne saurait a priori l’être

nécessairement pour les autres.

Le même jour, le TC de Bourg en Bresse

a rendu, concernant le même contrat et la

même clause d’exclusion, une décision

diamétralement opposée en considérant

que l’exclusion de garantie ne prive ni la

garantie principale ni l'extension de

garantie de sa substance et ne crée pas

de déséquilibre significatif, le contrat

d’assurance n’ayant pas vocation à

garantir tous les risques.

Le TC de Toulouse a rendu le 18 août

2020 un jugement similaire dans lequel

des exemples d’épidémie au sein d’un

seul établissement ont été délivrées :

« Il ressort de ces définitions et des

nombreux exemples de fermetures de

restaurants ou d'hôtels pour cause de

gastro-entérites, ou d'atteinte de

légionellose ou de listériose, qu’une

épidémie peut ne concerner qu'un seul

établissement. Dès lors, la garantie perte

d'exploitation en raison de la fermeture

administrative du seul établissement de

l’assuré pour cause épidémique est un

événement probable et rentre bien dans

le cadre de la couverture d'un risque

aléatoire ».

Cependant, le TC de Paris a rendu le 17

septembre plusieurs jugements au fond

dans des litiges concernant cinq

restaurateurs dans lesquels il a

considéré que cette même clause

d’exclusion vide la garantie de sa

substance, moyennant une motivation

similaire à celle du TC de Tarascon

s’agissant de l’absence de limitation

d’une épidémie à un seul établissement

et du défaut de distinction au sein de la

clause d’exclusion entre les cas visés

dans la garantie (meurtre, suicide,

épidémie, intoxication).

A l’inverse, le 4 novembre 2020, le TC de

Lyon a considéré notamment que la

notion de propagation d’une maladie est

relative et peut couvrir une très large

échelle dans la gradation de sa diffusion,

que l’ampleur d’une épidémie ne se situe

pas forcement et systématiquement à un

niveau territorialement étendu et a retenu

- contrairement a l’analyse précitée du

TC de Tarascon - que la mention, dans

les causes de fermeture administrative

répertoriées par le contrat, des mots

«maladies contagieuses, suicide,

intoxication, aux côtés du mot

« épidémies », ne constitue pas un

ensemble incohérent contredisant les

dispositions de l’article 1189 du Code

civil. Ce dernier édicte en son alinéa 1

que « toutes les clauses d'un contrat

s'interprètent les unes par rapport aux

autres, en donnant à chacune le sens qui

respecte la cohérence de l'acte tout

entier ».

1. La décision de fermeture est la conséquence

d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un

suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication

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- 13 -

Concernant toujours la clause d’exclusion

précitée, le 23 juillet 2020, le TC de

Marseille statuant en référé a considéré

que cette clause ne souffre aucune

interprétation car elle est contraire aux

dispositions légales et à la jurisprudence.

Le juge des référés a considéré en

l’espèce qu’il n’avait opéré qu’une simple

constatation de l’absence d’application de

cette clause. Là encore, le débat doctrinal

et judiciaire risque d’être particulièrement

fourni concernant les limites du pouvoir

du juge des référés.

Dans d’autres affaires, le juge des référés

a au contraire considéré que l’exclusion

n’étant pas totale et illimitée, il incombait

au juge du fond de trancher (référé TC de

Bordeaux 23 juin 2020).

La clause d’exclusion « mérule »

Aussi, concernant la « clause mérule », le

TC d’Annecy statuant en référé a renvoyé

l’affaire au fond du fait d’une contestation

sérieuse, le restaurateur n’ayant pas

prouvé l’urgence, le péril imminent et le

trouble manifestement illicite allégués2.

Le TC d’Annecy a statué sur le fond dans

cette affaire le 20 octobre dernier, en

faveur de l’assuré. Le tribunal a

considéré tout en rejetant l’argument du

restaurateur selon lequel la COVID-19 ne

serait pas un microorganisme, que sur la

forme, en application de l'article L.112-4

du Code des assurances, la clause

d’exclusion devait être réputée non-écrite

(non respect du caractère très apparent)

et que sur le fond « la complexité de la

chaîne de causalité conjuguée à

l'imprécision de la clause d'exclusion en

matière de dommages indirects rend

cette dernière inapplicable dans ce

litige ». Là encore en faisant référence à

la complexité de la chaine de causalité, le

tribunal alimente le débat doctrinal et

judiciaire dans la mesure où le

microorganisme ne serait pas la cause

directe du dommage. Au-delà de

l’application des clauses de garantie et

d’exclusion, le sujet de l’évaluation de la

perte d’exploitation à la suite de la

pandémie est également source de

débats et de litiges dans là mesure où

elle doit se limiter aux pertes subies,

gains manqués voire à la perte de

chance, uniquement générés par la

survenance de la pandémie et ses

conséquences (la fermeture

administrative lorsqu’elle est prévue

contractuellement).

Dans une chronique du recueil Dalloz de

1964 intitulée « Le nez de Cléopâtre ou

les affres de la causalité », le professeur

Paul Esmein citait un auteur américain

qui avait considéré que « l’abondance

stupéfiante de la littérature sur le sujet du

lien de causalité va à l’encontre même du

dessein qu’elle se propose et ne fait

qu’ajouter de la fumée au brouillard ». Le

professeur Esmein avait alors ajouté « le

brouillard est tel que je reprends tout de

même la plume et rallume mes phares ».

De la même manière, concernant

l’interprétation des clauses des contrats

d’assurance pertes d’exploitation, il est

indispensable de dissiper le brouillard

généré par les décisions judiciaires

divergentes rendues en la matière et de

parvenir à des solutions plus cohérentes,

peut-être pourrait-on en émettre l’espoir

dans le cadre des recours qui seront

intentés devant les Cours d’appel.

La compétence du juge des référés est régie par le Code de procédure civile,

notamment :

• L’article 872 : dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de

commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en

référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l'existence d'un différend

• L’article 873 : le président peut, dans les mêmes limites, et même en

présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un

dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de

l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

2. L’assuré n’avait ni accepté la prime de relance

mutualiste de 20.000€ ni démontré s’être vu refuser

l’octroi du prêt garanti par l’État

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- 14 -

Indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à un dommage non matériel : où en

est-on à l’étranger ?

Royaume-Uni

• Afin d’apporter une réponse aux incertitudes contractuelles en matière de pertes d’exploitation des entreprises à la suite

de la pandémie, la Financial Conduct Authority (FCA) avait entrepris début juin une actions contre plusieurs assureurs.

Par une décision du 15 septembre 2020, la High Court of Justice s'est prononcée au titre d’un « test case » en faveur des

entreprises assurées en indiquant qu'elles devraient pouvoir être indemnisées. Les juges ont largement retenu les

arguments soutenus par le régulateur britannique (FCA) sur la majorité des questions clés objet du litige, notamment les

clauses relatives aux maladies à déclaration obligatoire (Disease clauses) et celles concernant le refus d'accès à

l'établissement assuré (Prevention or hindrance of access to or use of the premises).

• La Cour reconnaît la pandémie elle-même et les mesures gouvernementales adoptées au UK comme une seule et même

cause de la perte subie par les assurés.

• Chaque police d'assurance devra être revue à l'aune du jugement pour en déterminer les effets. Selon la FCA, ce test

aura un impact sur 700 polices types, 60 assureurs et environ 370 000 assurés potentiellement concernés.

Italie

Bien que l'interruption d'activité soit considérée par les entreprises italiennes comme le risque le plus redouté en 2020,

seulement 3 % des PME se sont assurées contre les pertes d’exploitations d’après l’étude réalisées par Cerved pour

l’association italienne des courtiers d’assurance et de réassurance (AIBA). La question essentielle a été de savoir si ces

pertes pouvaient être indemnisées sur la base des polices d'assurance contre les pertes d'exploitation (ou des extensions de

couverture). Cette couverture n'est généralement pas proposée comme un produit autonome, mais est vendue comme un

élément accessoire des polices d'assurance dommages ou, alternativement, des polices tous risques. Par conséquent, dans

la grande majorité des cas, la couverture n'est déclenchée que si l'interruption d'activité résulte d'une « perte ou d'un

dommage matériel direct » aux biens assurés, c'est-à-dire d'une interruption d'activité pour dommage physique. Il n'est pas

impossible de souscrire une police d'assurance contre les pertes d'exploitation indépendamment de tout dommage physique

(c'est-à-dire une assurance contre les pertes d'exploitation sans dommage).

Dans son discours en date du 19 octobre 2020, le président de l'autorité italienne de surveillance des assurances (IVASS),

Daniele Franco, a souligné que la clarté des contrats et des services offerts était essentielle, tout comme le rapport de

confiance entre les assurés et les assureurs. Des comportements perçus comme excessivement formalistes et visant à

refuser ou à réduire la demande d'indemnisation de l'assuré (qu'on appelle « nitpicking ») peuvent avoir un effet négatif sur la

demande. Concernant ce dernier point, il est précisé que ce thème ne concerne pas seulement le marché italien. De récentes

études du marché américain ont révélé que les commerces disposant de couvertures contre les pertes d'exploitation s’étaient

souvent vus refuser l'indemnisation demandée lors de la récente pandémie.

Allemagne

• Contrats de pertes d’exploitation très peu répandus et constitués de garanties en cas de fermeture administrative.

• En Bavière, conclusion d’un accord entre le gouvernement et certains assureurs afin que ces derniers prennent en charge

entre 10 et 15% des pertes d'exploitation des entreprises ayant souscrit un contrat de pertes d’exploitation en cas de

fermeture administrative (73 000 contrats concernés).

• Jugement du Tribunal régional de Mannheim du 29 avril 2020 (Case No. 11 O 66/20) concernant un hôtelier, détenteur

d’une assurance contre les pertes d’exploitation, ayant fermé son établissement de sa propre initiative alors que sa police

d’assurance couvrait le cas où l'autorité compétente fermait l'entreprise assurée en raison de « maladies à déclaration

obligatoire ou d'agents pathogènes ». Le tribunal est parvenu à la conclusion que, bien qu’aucun ordre officiel de fermeture

n’ait été émis à l’encontre de l’hôtelier, les décisions de lutte contre la pandémie prises par les autorités – qui sont donc

indirectes - sont considérées comme des « fermetures officielles de facto ». La police d’assurance couvrirait donc les

pertes d’exploitation engendrées par la fermeture volontaire d’un établissement en raison des effets indirects de la

pandémie sur ses activités.

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- 15 -

Etats-Unis

La lettre mensuelle publiée en novembre 2020 par la Réserve fédérale de Chicago (Federal Reserve Bank of Chicago)1

dresse un bilan de l'assurance pertes d'exploitation et du rôle qu'elle pourrait jouer pendant la pandémie de COVID-19. Il y est

notamment indiqué que :

• De nombreux patrons d’entreprise se sont vus opposé un refus d’indemnisation dans la mesure où les pertes dues aux

pandémies ne sont généralement pas couvertes par les polices standard couvrant les pertes d’exploitation.

• L'assurance contre les pertes d’exploitation, qui est souvent associée à une assurance de biens, couvre les pertes de

revenus et autres dépenses pendant une période déterminée si une entreprise est contrainte de fermer en raison d'une

perte ou d'un dommage matériel résultant d'un risque couvert. Il existe des exceptions qui précisent comment cette

assurance peut être déclenchée sans dommage matériel direct. La plupart des polices pertes d’exploitation contiennent

une clause dénommée « civil authority clause » qui couvre les pertes de revenus dues aux fermetures décidées par le

gouvernement. Cependant, les polices stipulent que la fermeture par le gouvernement doit être due à des dommages

physiques d'une structure voisine causés par un risque couvert. Un exemple est cité, celui de La ville de Baltimore qui avait

imposé un couvre-feu pour mettre fin à des émeutes et qui a obligé de nombreux restaurants et bars à fermer pendant les

heures d’affluence. Les entreprises bénéficiant d’une assurance pertes d’exploitation ont pu récupérer une partie des

pertes de revenus qui en résultent, et ce même si la façade de leur magasin n’avait pas été endommagée car la fermeture

était due aux émeutes, qui constituent un péril couvert.

• Certains assurés ont riposté en engageant des poursuites tandis que les législateurs de quelques États ont évoqué

l'adoption de lois rendant obligatoire la couverture de la pandémie, éventuellement avec effet rétroactif. Les patrons

d’entreprises s’intéressent particulièrement aux termes de leur police alors que les assureurs sont convaincus que les

pandémies ne sont pas couvertes, principalement parce que les pertes dues à des virus sont explicitement exclues de la

plupart des polices depuis l'épidémie de SRAS de 2002-2003. En tout état de cause, les assureurs considèrent que même

pour les polices ne comportant pas un telle exclusion, les dommages causés par un virus ne répondent à aucun critère de

déclenchement de la garantie (les dommages matériels) pour la couverture des pertes d’exploitation. Concernant les

poursuites judiciaires, Monsieur Thomas Keller, un célèbre chef cuisinier ainsi que plusieurs de ses confrères ont créé le

« Business Interruption Group (BIG) » en avril 2020 pour exiger que les assureurs indemnisent les sinistres liés à la

COVID-19. Monsieur Keller a également intenté une action en justice à l’encontre de son propre assureur ; si la police de

ce chef cuisinier omet effectivement l'exclusion de la pandémie alors la question de savoir si un virus peut causer des

dommages physiques et déclencher une couverture sera probablement réglée par les tribunaux en fonction des

« précédents »2 selon la juridiction. Concernant les projets de loi évoqués ci-avant, il sont généralement destinés aux

petites entreprises avec moins de 150 employés et offrent aux assureurs la possibilité de demander le remboursement à

partir de fonds publics spéciaux qui seront créés à cette fin. Bien que la législation proposée ne s'applique pas à toutes les

entreprises, et sous réserve de sa constitutionalité, si les assureurs partent du principe que les pandémies ne sont pas

couvertes, il est probable qu'ils ne disposeront pas de liquidités suffisantes pour régler ces sinistres, le fardeau

économique de la pandémie passerait simplement des entreprises touchées aux assureurs. L'Association des assurances

de dommages (APCIA) estime les pertes de revenus pour toutes les entreprises ayant au moins 100 d'employés de l'ordre

de 255 à 431 milliards de dollars par mois. Le secteur de l'assurance dommages dispose actuellement d'environ 800

milliards de dollars de capitaux propres. Ainsi, même quelques mois de paiements pourraient rendre certains assureurs

insolvables.

• Au-delà de la COVID-19, afin de s'assurer contre les risques futurs de pandémie, les assureurs privés et les entités

gouvernementales devront peut-être envisager de nouveaux arrangements - tels que des partenariats - afin de trouver un

équilibre entre la nécessité d'une couverture complète et le coût élevé pour les assureurs privés de la couverture d'un

risque « non assurable ».

• Pas de « test case » à l’anglaise de la Banque centrale irlandaise (CBI) mais la mise en place d’un cadre de surveillance

permettant d’identifier les potentiels enjeux systémiques liés à l’assurance des pertes d’exploitation. Les directives de

fermeture du gouvernement sont considérées comme applicables aux fins de la couverture des pertes d’exploitation.

• Cependant, lorsqu’un assuré est en litige contre un assureur et qu'il est convenu entre les parties que l'affaire peut servir de

« test case » pour la détermination des problématiques liées aux pertes d’exploitation pour un groupe plus large de clients,

l’assureur devrait prendre des mesures correctives afin de s'assurer que ses clients bénéficient desdites conclusions.

• Une formulation ambiguë de la police doit être interprétée en faveur de l'assuré.

Irlande

1. By Shanthi Ramnath, policy economist

2. La règle du précédent ou stare decisis (latin: « rester sur la décision ») est une règle de droit s'appliquant dans les pays de common law. Cette règle veut que les tribunaux

rendent des décisions conformes aux décisions antérieures.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 16 -

La portabilité en cas de liquidation judiciaire : quels enseignements tirer de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 2020 ?

Dans notre précédente lettre d’actualité

réglementaire nous avions rappelé la

problématique du maintien des garanties

santé et prévoyance prévu à l’article

L.911-8 du Code de la sécurité sociale

(CSS) en cas d’ouverture d’une

procédure collective de liquidation

judiciaire de l’entreprise et annoncé que

la Cour de cassation devait se prononcer

sur le sujet.

En effet, cette décision était

particulièrement attendue par l’ensemble

du marché compte-tenu des positons

divergentes des tribunaux et des

défaillance d’entreprises que la crise

sanitaire va inéluctablement provoquer.

La réponse de la Cour de

cassation

La Cour de cassation par un arrêt du 5

novembre 20201 s’est enfin prononcée.

L’assureur dans ses griefs a reproché à

la Cour d’appel d’avoir considéré que la

loi ne subordonnait la portabilité des

droits au profit des salariés licenciés

qu’à l’existence et l’application du contrat

collectif au jour où le licenciement du

salarié est intervenu et ne crée qu’une

seule exclusion au bénéfice de la

portabilité touchant les salariés licenciés

pour faute lourde. En effet l’assureur a

fait valoir que le financement du dispositif

de portabilité reposait sur un système de

mutualisation pesant sur l’employeur et

les salariés demeurant dans l’entreprise,

et non sur l’assureur, qui ne pouvait

s’appliquer en cas de liquidation judiciaire

de l’employeur.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de

la Cour d’appel de Lyon du 28/03/2019

qui a légalement justifié sa décision et a

notamment relevé qu’il n’avait pas été

justifiée de la résiliation du contrat

collectif d’assurance. Aussi, la cour de

cassation a une lecture stricte voire

quasi-littérale de l’article L 911-8 du CSS

dont elle rappelle au préalable le

caractère d’ordre public de ses

dispositions. Elle considère :

• qu’il n’y a pas à distinguer entre les

salariés de l’entreprise selon que

celle-ci serait ou pas en liquidation

judiciaire, là où la les dispositions du

texte de loi n’opèrent pas de

distinction et ne prévoient aucune

exclusion ;

• que les dispositions de l’article L911-8

du CSS ne prévoient aucune condition

relative à l’existence d’un dispositif

assurant le financement du maintien

des couvertures santé et prévoyance,

par conséquent la Cour d’appel n’était

pas tenue de procéder à cette

recherche inopérante.

Certes, dans cette affaire le contrat

n’avait pas été résilié conformément aux

exigences du Code de commerce qui

impose de respecter une procédure

particulière, le liquidateur devant être

saisi par un courrier de mise en demeure

conformément aux dispositions de l'article

L. 641-11-1 du Code de commerce afin

de se prononcer sur la continuation du

contrat en cours.

On peut donc se demander si la solution

aurait été en pratique très différente si

l’assureur avait respecté ces dispositions

et donc justifié d’une résiliation valable du

contrat ?

La continuation et la résiliation du

contrat dans le cadre de la

procédure de liquidation judiciaire

Dans certaines affaires, les tribunaux de

commerce ont donné raison au

liquidateur qui avait contesté la résiliation

du contrat pour défaut de paiement d'une

prime unique en se prévalant notamment

du « caractère gratuit » de la portabilité

tel que prévue littéralement à l'article

L. 911- 8 du CSS. En effet, lorsque le

contrat d'assurance de groupe est résilié,

il n'est plus « en vigueur » et les anciens

salariés sont donc privés de portabilité.

C'est la raison pour laquelle certains

mandataires liquidateurs ont tendance à

opter pour la continuation du contrat

d'assurance en cours, tout en contestant

devoir verser une quelconque somme ou

prime unique, au motif que l'assureur

devrait supporter le financement de la

portabilité après les licenciements. Tel

que l’on a pu le constater, les arguments

et commentaires doctrinaux développés

dans le cadre des différents contentieux

se basent tant sur des considérations

techniques que juridiques tenant compte

de l’esprit du texte. Ainsi, la référence,

dans l'article L. 911-8 du Code de la

sécurité sociale, à un maintien « à titre

gratuit » de la couverture signifierait

simplement qu'après leur départ les

anciens salariés licenciés bénéficient de

la portabilité sans avoir à régler une

prime.

Cette garantie serait donc « gratuite »

pour l'ancien salarié mais ne le serait pas

dans l'absolu : le coût de la portabilité au

profit d'un ancien salarié serait supporté

par les salariés en activité ; la portabilité

serait donc financée par un système de

mutualisation (en quelque sorte géré en

répartition) et ne serait pas en principe

préfinancée par une sur-cotisation ou des

provisions techniques, d'autant plus que

les textes applicables en matière de

portabilité ne comprennent dans les faits

aucun mécanisme de provisionnement

des engagements tel que celui prévu par

l'article 7 de la loi Evin au titre du

maintien des garanties de prévoyance qui

incombe à l’assureur en cas de résiliation

ou de non-renouvellement du contrat

d’assurance.

En effet, cela peut s’expliquer par le fait

qu’à la différence du dispositif de la loi

Evin du Code des assurances, la

portabilité prévue au CSS est une

obligation de l’employeur.

En outre, le fonds de mutualisation

évoqué à l’article 4 de la loi du 14 juin

2013, destiné à prendre en charge « le

maintien de la couverture santé et

prévoyance lorsqu’une entreprise est en

situation de liquidation judiciaire dans le

mêmes conditions que celles prévues à

l’article L 911-8 du CSS » est resté lettre

morte.

1. Arrêt de la 2ème chambre civ. de la Cour de

cassation du 5 novembre 2020 « Réponse de la

cour »

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 17 -

Les conséquences de la résiliation

du contrat à la lumière du refus de

prise en compte de l’existence

d’un financement

La Cour de cassation en indiquant que la

Cour d’appel n'avait pas à se baser sur le

critère du financement car non prévu à

l'article L 911- 8 du CSS, confirme la

position de cette dernière en ce qu’elle

avait retenu la prise en charge de la

portabilité à la seule condition que le

salarié en ait fait la demande avant la

résiliation.

Par voie de conséquence, la possibilité

de cesser les prestations en cours de

service à la date de résiliation du contrat,

se heurte à cette interprétation stricte du

texte.

Cette position pourrait être liée à la

question de la nature juridique de

l’assurance collective à adhésion

obligatoire. En effet, selon la thèse du

professeur Bigot un lien contractuel

unique lie l’organisme assureur au

souscripteur d’une assurance collective,

les adhérents tenant leur droit d’une

stipulation pour autrui consentie en leur

faveur. Cette analyse a été rappelée

dans le rapport du conseiller référendaire

dans le cadre de l’avis de la Cour de

cassation n° 17013 du 6 novembre 2017.

Ainsi selon cette théorie, « l'assureur

n'accepte pas individuellement les

adhésions. Il assure en bloc l'ensemble

du groupe considéré, ou refuse de le

faire. Il n'y a pas de contrat entre

l'assureur et les adhérents qui tiennent

leurs droits de la stipulation pour autrui

consentie en leur faveur par leur

employeur souscripteur de l'assurance

collective ».

Ainsi, tel que le souligne le rapport

précité, en l’absence d’un tel lien, les

garanties seraient en vigueur tant que le

contrat liant l’organisme assureur à

l’entreprise adhérente n’a pas été résilié.

En pratique, les demandes de portabilité

risquent d’être souvent antérieures à la

date de résiliation du contrat, compte-

tenu de la procédure et des délais

applicables en matière de résiliation du

contrat d’assurance. En outre, si

l’ouverture d’une procédure de liquidation

judiciaire n’entraine pas la rupture

automatique des contrats de travail, le

liquidateur devra rompre les contrat de

travail dans un délai maximal de 15 jours

suivant l’ouverture de la liquidation (sauf

exception : en cas de poursuite

temporaire de l’activité) en vertu de

l’article L.3253-8 du Code du travail.

Aussi, deux cas peuvent se présenter :

Les salariés sont tous licenciés à la

suite de la liquidation, dans les 15

jours, dans ce cas l’assureur ne

recevra plus de primes à défaut de

salariés actifs

Il existe un maintien temporaire

d’activité, dans ce cas l’assureur

devrait en principe percevoir les

primes relatives aux salariés actifs.

Dans la première hypothèse, la lecture de

l’arrêt du 5 novembre implique en

pratique la prise en charge de la

portabilité accompagnée de l’impossibilité

de résilier le contrat d’assurance pour

défaut de paiement dans la mesure où :

• les demandes de portabilité auront été

lancées pendant la durée de validité

du contrat d’assurance collective ;

• le liquidateur pourra contester toute

demande de prime complémentaire

en se basant sur la lecture stricte de

la Cour de cassation.

Dans la seconde hypothèse, l’assureur

serait fondé à résilier son contrat après

avoir saisi le liquidateur qui aurait opté

pour la continuation des contrats en

cours, à condition que sa mise en

demeure pour défaut de paiement

concerne les primes échues

postérieurement à la liquidation judiciaire.

Concernant cette question, il est utile de

rappeler un arrêt de la Cour de cassation

du 15 novembre 2016 ayant précisé

que l’article L622-13 du Code de

commerce (résiliation de plein droit)

n’exclut pas l’application de l’article L113-

3 du Code des assurances pour obtenir

la suspension des garanties puis la

résiliation du contrat dans les 40 jours. Le

process mis en place par l’assureur

pourrait donc s’avérer relativement

contraignant pour les services de gestion

alors qu’il ne s’appliquerait qu’à cette

hypothèse.

A l’heure où nous écrivons ces lignes,

plusieurs amendements déposés dans le

cadre du PLFSS pour 2021 ont fait

ressortir la nécessité de financer la

portabilité en cas de liquidation judiciaire.

Cependant les mécanismes de

financement proposés étaient basés sur

la « taxe COVID » alors que cette

dernière a fait l’objet de certaines

critiques2. Ces amendements ont été

rejetés.

L’arrêt de la Cour de cassation du 5

novembre 2020 intervient dans un

contexte délicat compte-tenu de la crise

sociale résultant de l’épidémie. Il fait

ressortir la nécessité de prévoir au niveau

réglementaire, un dispositif national de

financement spécifique de la portabilité

permettant une mutualisation entre les

différents secteurs (certains d’entre eux

étant particulièrement affectés, tels que le

tourisme ou la restauration) s’agissant

d’un risque qui pourrait devenir

systémique.

2. Début octobre, l’UNOCAM - qui rassemble les

fédérations d’organismes complémentaires santé -

s’est prononcée en défaveur de la mise en place

d’un « mécanisme de remboursement global, a

posteriori, de dépenses avancées par l’assurance

maladie obligatoire c’est-à-dire d’une taxe qui ne dit

pas son nom »

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14- Novembre 2020

- 18 -

L’exercice de formalisation des parcours clients est désormais incontournable

L’exercice de formalisation des parcours

clients constitue une première étape

incontournable. Ce volet permet de

comprendre comment, à chaque étape

clé de la relation, de la phase

précontractuelle à la résiliation ou au

dénouement du contrat, les prospects ou

les clients interagissent avec l’entreprise

d’assurance ou leur distributeur. Cette

formalisation doit traduire le plus

fidèlement possible l’existant, c’est-à-dire

l’ensemble des cas d’usage et des points

de contact dans toutes leurs dimensions

et leur richesse. Une phase de cadrage

robuste est un prérequis nécessaire à la

définition du périmètre qui doit tenir

compte des canaux de distribution, des

produits et de leur complexité, des

possibilités d’interactions (i.e. web, e-

mail, téléphone, point de vente, espaces

clients, applications mobiles, etc.), des

schémas relationnels et des acteurs

intervenants sur la chaîne de valeur.

Les parcours clients

Christine Metz,Associée Conformité

01 56 57 15 44

[email protected]

Analyses et perspectives

et leurs multiples dimensions

Depuis maintenant une décennie, le

secteur de l’assurance fait face à une

multiplication de réglementations visant à

protéger les assurés, renforcer la sécurité

financière, lutter contre l’évasion fiscale

ou encore garantir la protection des

données personnelles. Dans le même

temps, la multiplication des canaux de

distribution et des points de contact avec

les clients, la maîtrise des coûts de

distribution et le développement des

services exposent de plus en plus les

assureurs et leurs partenaires

distributeurs à des défauts en matière de

conformité réglementaire.

Dans cet environnement riche et

complexe, la maîtrise des risques de non-

conformité inhérents aux processus de

distribution, de souscription et de gestion,

qu’ils soient portés en propre par les

entreprises d’assurance ou délégués, est

un enjeu majeur. Une démarche mature

de conformité des parcours client doit

permettre de répondre aux enjeux

réglementaires tout en activant des

leviers de simplification de ces parcours

et ainsi contribuer à l’amélioration de

l’expérience client. Une démarche

consistante doit pouvoir s’appuyer sur un

certain nombre de fondamentaux que

constituent la formalisation des parcours

clients, l’élaboration d’un référentiel

réglementaire, l’activation d’une approche

collaborative et in fine le renforcement du

dispositif de maîtrise des risques.

Fabrice René,Senior Manager Conformité

01 56 57 45 84

[email protected]

Page 19: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

La modélisation des parcours doit

permettre d’évaluer, pour chaque point

de contact et de manière très visuelle, la

prise en compte des exigences

réglementaires tant en matière de

transmission et de collecte d’informations

que de formalisation du conseil. Elle vise

également à identifier les

« enchantements », les « irritants » voire

les points de rupture de la relation client.

La phase de restitution de ces parcours a

vocation de permettre la définition de

cibles d’évolutions en adéquation avec

les enjeux de conformité et de relation

client de l’entreprise.

Ainsi, la formalisation des parcours

clients constitue un véritable référentiel

qui permet de nourrir des besoins métiers

et réglementaires multiples, tels que la

mise en place d’un nouvel outil d’aide à la

vente ou encore la mise en œuvre des

impératifs de gouvernance et de suivi des

produits au sens de la Directive sur la

Distribution d’Assurance (DDA).

La constitution d’un référentiel multi réglementaire permet de donner du sens

L’exercice de formalisation du référentiel

réglementaire doit se prêter à un double

objectif. Tout d’abord, il doit permettre

d’identifier l’ensemble des

réglementations applicables à chaque

étape clé de la relation d’affaires, de

l’entrée en relation (incluant également la

phase de recueil préalable des données

des prospects) jusqu’à son terme. Dans

une certaine mesure, sa structure

découle des différentes phases des

parcours clients préalablement identifiés.

Cet exercice doit ensuite permettre de

synthétiser ces obligations

réglementaires afférentes et de les

traduire de manière pragmatique et

opérationnelle afin d’assurer leur parfaite

mise en œuvre. En termes de périmètre,

l’ensemble des dimensions

réglementaires doivent être

appréhendées, de la sécurité financière à

la protection des données personnelles

(en veillant particulièrement aux données

relatives à la santé) en passant par les

impératifs de protection de la clientèle, de

lutte contre l’évasion fiscale, d’information

et de conseil sans oublier les dispositions

spécifiques applicables dans le cadre de

la vente à distance, notamment en

matière de signature électronique ou de

démarchage téléphonique.

Ce référentiel réglementaire constitue

également un outil pédagogique de

formation et de conduite du changement

important dans la mesure où il permet, au

travers de son partage, de donner du

sens et d’assurer une meilleure

appropriation des enjeux de conformité

par l’ensemble des parties prenantes.

Une démarche globale qui doit pouvoir s’appuyer sur une logique de co-construction

Aux différentes étapes du parcours,

notamment lors de la phase

précontractuelle, il est nécessaire

d’organiser la communication

d’informations à visée réglementaire,

complexe à appréhender pour les

prospects et les clients. Il faut également

être en capacité de répondre

efficacement à une demande de

certification d’information par le client

susceptible d’intervenir à tout moment,

voire même dans un contexte difficile.

Dans tous les cas, il est indispensable

d’éviter un certain nombre de biais tels

que « l’empilement » de formulaires

permettant de répondre de manière

« monolithique » à une réglementation.

Pour ce faire, l’organisation d’ateliers

d’échanges et d’idéation avec les acteurs

de l’entreprise en lien direct ou indirect

avec les clients (notamment les

commerciaux, le marketing, la relation

client, la gestion, l’organisation, le

juridique, la conformité ou encore les

équipes data et nouvelles technologie)

constitue un levier évident d’efficacité. In

fine, la prise en compte adaptée des

impératifs réglementaires dans les

parcours clients ne doit pas se traduire

par une expérience client à deux vitesses

et l’approche multi-compétences se doit

d’être complète, simple et fluide !

- 19 -

Page 20: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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- 20 -

Globalement une approche qui permet de renforcer la maîtrise des risques

L’ensemble de la démarche qui permet

d’appréhender la conformité des parcours

tout en garantissant une expérience client

réussie a un impact très positif sur les

dispositifs de gestion et de maîtrise des

risques opérationnels comme

réglementaires. Tout d’abord elle permet

de (re)positionner les rôles et

responsabilités de chacune des parties

prenantes à chaque étape des parcours,

et notamment d’apporter de la

clarification lorsque les chaînes de

distribution ou de relation client sont

complexes. L’objectif dans ce cadre est

de clarifier l’organisation et la

gouvernance des processus associés.

Cette démarche permet également de

raisonner la mise en place d’indicateurs

de risques ou des contrôles natifs lorsque

les parcours s’appuient sur des solutions

ou des outils automatisés. Dès lors, la

définition et l’activation de programmes

d’amélioration continue peuvent être

appréhendées de manière agile et ciblée.

Enfin, les programmes de contrôles

portés par les 3 lignes de défense

pourront être affinés sur la base de

l’exploitation des référentiels formalisés

et garantir une meilleure couverture des

risques.

Conclusion

En fonction des enjeux et du poids des acteurs sur le marché, les stratégies diffèrent. Alors que certains mettent l’accent sur la

refonte des sites ou des espaces clients, pour d’autres les questions portent davantage sur l’utilisation des réseaux sociaux comme

vecteur de distribution ou sur l’utilisation de « robo-advisors » pour accompagner les conseillers. Indépendamment de ces

situations individuelles, s’inscrire dans la perspective de conformité des parcours clients créatrice de valeur tel que nous venons de

l’appréhender permettra certainement de relever les défis à venir en matière de protection de la clientèle, de gestion du risque de

conduite, de fidélisation des clients, de tenue de la promesse assurantielle et de facto de pérennisation des modèles de

l’assurance.

Page 21: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 21 -

Révision du Règlement délégué PRIIPs : les Autorités européennes de surveillance (AES) ne sont pas parvenues à un accord

Le 20 juillet dernier, les AES ont adressé

un courrier à la Commission européenne

afin de l’informer du résultat de ses

travaux sur la révision du Règlement

délégué (UE) 2017/653 sur les

documents d’informations clés (DIC ou

KID) relatifs aux produits

d’investissement packagés de détail et

fondés sur l’assurance (PRIIPs). L’objectif

de cette révision est à la fois de traiter les

problématiques identifiées depuis la mise

en œuvre du DIC et de permettre son

application par les fonds d’investissement

OPCVM et, le cas échéant, non OPCVM

à compter du 1er janvier 2022.

En octobre 2019, des propositions

d’amendements au Règlement délégué

PRIIPs ont ainsi été soumises à

consultation publique. Les projets de

normes techniques de réglementation

(RTS) résultant de cette consultation ont

été soumis à l’approbation des AES en

juin 2020. Bien qu’approuvés par l’EBA et

l’ESMA, les RTS n’ont pas reçu le soutien

de la majorité qualifiée du Board de

l’EIOPA. En effet, une partie de ses

membres ont estimé qu’une révision

partielle des dispositions de niveau 2 ne

serait pas opportune à ce stade, une

révision complète du Règlement PRIIPs

étant prévue en application de son article

33. Un certain nombre d’entre eux ont

également indiqué qu’ils souhaitaient que

le graphique des performances passées

du DICI OPCVM soit inclus dans le DIC

PRIIPs lui-même, plutôt que dans une

publication distincte. Cette option est

également celle privilégiée par l’ensemble

des AES.

Les AES n’étant pas parvenus à un

accord, les projets de RTS n’ont pas pu

être soumis officiellement à la

Commission européenne.

Vers un renforcement du cadre législatif applicable au démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique fait l’objet

d’une attention accrue de la part des

autorités de contrôle, du législateur et des

associations de consommateurs qui ont

mis en évidence la persistance de

mauvaises pratiques contraires aux

intérêts des consommateurs.

Dans le secteur de l’assurance, les

sanctions se sont multipliées, soulignant

la nécessité de renforcer le cadre

applicable au démarchage téléphonique.

A l’appui des communications de l’ACPR

appelant les acteurs à respecter la

réglementation en la matière, le Comité

consultatif du secteur financier (CCSF) a

publié en novembre 2019 un avis sur le

démarchage téléphonique des prospects

en assurance. Ce dernier engage les

distributeurs à respecter un processus de

vente en trois étapes permettant de

s’assurer du recueil d’un consentement

libre et éclairé au moment de la

souscription. L’ACPR a demandé aux

professionnels la mise en œuvre rapide,

et au plus tard à la fin du premier

semestre 2020, des « bonnes pratiques »

préconisées par le CCSF. Ainsi,

nonobstant leur dénomination, ces

dernières sont constitutives de véritables

engagements1.

C’est dans ce contexte que la loi n° 2020-

901 visant à encadrer le démarchage

téléphonique et à lutter contre les appels

frauduleux a été publiée au Journal

officiel le 25 juillet 2020. Ce texte vise à

améliorer le cadre législatif relatif à la

lutte contre le démarchage téléphonique

indésirable afin de faciliter le travail des

enquêteurs de la DGCCRF et de garantir

son effectivité. Il prévoit ainsi l’interdiction

du démarchage téléphonique dans le

secteur énergétique et comporte, pour

l’ensemble des secteurs, plusieurs

avancées majeures dont l’amélioration du

dispositif BLOCTEL1.

Les principales améliorations apportées au dispositif BLOCTEL

Dès lors qu’il existait une « relation contractuelle

préexistante », les entreprises avaient le droit de

démarcher leurs clients, quand bien même ces

derniers seraient inscrits sur la liste BLOCTEL.

Cette exception a été renforcée par la présente loi qui

prévoit désormais le droit de démarcher les clients

inscrits sur la liste BLOCTEL uniquement « dans le

cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant un

rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il

s'agit de proposer au consommateur des produits ou

des services afférents ou complémentaires à l'objet du

contrat en cours ou de nature à améliorer ses

performances ou sa qualité ».

Obligation de mise en conformité des fichiers de

prospection commerciale avec la liste d’opposition au

démarchage téléphonique « BLOCTEL ».

Lors de l’appel téléphonique, obligation d’informer le

consommateur de son droit de s’inscrire gratuitement sur

la liste d’opposition BLOCTEL.

Focus réglementaire

1. Voir pages 36 à 43 de la lettre d’actualité

réglementaire #12 de février 2020

Respect par les professionnels d’un code de bonnes

pratiques déontologiques élaboré par les professionnels

opérant dans le secteur de la prospection téléphonique.

Page 22: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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- 22 -

Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations

commerciales est présumé responsable du non-respect

des dispositions légales en la matière, sauf s’il

démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

Renforcement des sanctions en cas de non respect des

règles relatives au démarchage téléphonique : les amendes

administratives pourront atteindre 75.000 euros pour les

personnes physiques et 375.000 euros pour les personnes

morales, contre 3.000 et 15.000 euros actuellement

Transfert de données entre l’UE et les Etats-Unis : invalidation par la Cour de justice de l’UE (CJUE) de la décision d’adéquation « Privacy Shield »

Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite

d’un démarchage téléphonique réalisé en violation

des dispositions légales est nul.

Encadrement des jours, horaires et fréquence auxquels

la prospection téléphonique non sollicitée peut avoir lieu

lorsqu’elle est autorisée. Ces éléments seront précisés

par décret.

Dans le cadre de l’affaire dite « Schrems

II », la CJUE a, le 16 juillet 20201,

invalidé la décision d’adéquation

« Privacy Shield » qui permettait le

transfert des données entre l’UE et les

Etats-Unis.

La Cour a estimé que le droit de l’Union,

et notamment le RGPD, s’applique à un

transfert de données à caractère

personnel effectué à des fins

commerciales par un opérateur

économique établi dans un État membre

vers un autre opérateur économique

établi dans un pays tiers, même si, au

cours ou à la suite de ce transfert, ces

données sont susceptibles d’être traitées

à des fins de sécurité publique, de

défense et de sûreté de l’État par les

autorités du pays tiers concerné.

Par ailleurs, la Cour a validé les clauses

contractuelles types permettant le

transfert de données depuis l’UE vers

des importateurs établis hors de l’Union,

telles que prévues par la décision

2010/87 de la Commission relative aux

clauses contractuelles types pour le

transfert de données à caractère

personnel vers des sous-traitants établis

dans des pays tiers.

En effet, Monsieur Schrems,

ressortissant autrichien résidant dans

l’UE, utilisateur de Facebook avait

déposé une plainte auprès de l’autorité

irlandaise de contrôle afin de faire

interdire le transfert de ses données

personnelles effectués par Facebook

Ireland vers Facebook Inc. aux Etats-

Unis, où elles font l’objet d’un traitement.

La décision d’adéquation « Privacy Shield », de quoi s’agit-il ?

Il s’agit de la décision d'exécution de la Commission du 12 juillet 2016 relative à

l'adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données « UE-

Etats-Unis » (faisant suite à l’invalidation du « Safe Harbor ») qui permettait le

transfert à compter du 1er aout 2016 de données entre l’UE et les opérateurs

américains adhérant à ses principes de protection des données (ce derniers figurant

sur une liste publiée sur le site du département de commerce américain).

Le bouclier de protection des données UE-États-Unis repose sur un système

d'autocertification en vertu duquel les organisations américaines s'engagent à

respecter une série de principes de protection de la vie privée, constitués de

principes-cadres et de principes complémentaires.

Le « Safe Harbor » est la décision de la Commission du 26 juillet 2000 qui permettait

aux sociétés américaines d’auto-certifier qu’elles appliquaient les normes de l’Union

européenne en matière de protection des données personnelles. A suite de son

invalidation, elle fut remplacée par le « Privacy Shield »

Le RGPD dispose :

• que le transfert de données vers un pays tiers (hors UE) ne peut, en principe,

avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection

adéquat à ces données ;

• que la Commission peut constater par une décision d’adéquation qu’un pays

tiers assure, en raison de sa législation interne ou de ses engagements

internationaux, un niveau de protection adéquat ;

• qu’en l’absence d’une telle décision, un tel transfert ne peut être réalisé que si

l’exportateur des données, prévoit des garanties appropriées, pouvant notamment

résulter de clauses types de protection des données adoptées par la

Commission, et si les personnes concernées disposent de droits opposables et

de voies de droit effectives

Par ailleurs, le RGPD établit en son article 49, de manière précise, les dérogations

aux exigences des conditions précitées.

La plainte avait été rejetée sur le

fondement de l’accord « Safe Harbor ».

La CJUE avait donc été saisie d’une

question préjudicielle par la Haute Cour

de justice irlandaise et avait invalidé le

« Safe Harbor »2.

Le « Privacy Shield » ayant par la suite

été adopté, Monsieur Schrems a dû

reformuler sa plainte, ce qui a conduit à

une nouvelle saisine de la CJUE.

1. CJUE, Aff. C-311/18, Data Protection

Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et

Schrems

2. Arrêt de la CJUE du 6 octobre 2015 (dit Schrems I)

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 23 -

L’invalidation du « Privacy Shield »

La CJUE a estimé que les limitations de

la protection des données personnelles

qui découlent de la réglementation

interne des Etats-Unis ne sont pas

encadrées d’une manière à répondre à

des exigences substantiellement

équivalentes à celles requises, en droit

de l’UE, par le principe de

proportionnalité, dans la mesure où les

programmes de surveillance fondés sur

cette réglementation ne sont pas limités

au strict nécessaire. En se fondant sur

ces constatations, la Cour relève que,

pour certains de ces programmes, ladite

règlementation ne fait ressortir d’aucune

manière l’existence de limitations à

l’habilitation qu’elle comporte pour la mise

en œuvre de ces programmes, pas plus

que l’existence de garanties pour des

personnes non américaines

potentiellement visées. La Cour ajoute

que cette réglementation ne confère pas

aux personnes concernées des droits

opposables aux autorités américaines

devant les tribunaux si bien que ces

personnes ne disposent pas d’un droit de

recours effectif. Du fait de l’ampleur de

l’atteinte portée aux droits fondamentaux

des personnes dont les données sont

transférées vers les Etats-Unis, la CJUE

a déclaré la décision d’adéquation du

« Privacy Shield » invalide.

La validité des clauses contractuelles type (CCT)

La Cour a également rappelé que

conformément à l’article 46 § I du RGPD,

en l’absence de décision d’adéquation, le

responsable du traitement ou le sous-

traitant ne peut transférer des données à

caractère personnel vers un pays tiers

que s’il a prévu des « garanties

appropriées » et à la condition que les

personnes concernées disposent « de

droits opposables et de voies de droit

effectives », ces garanties appropriées

pouvant être fournies, notamment, par

des clauses types de protection des

données adoptées par la Commission.

En effet, dans le même arrêt, la CJUE

s’est également prononcée sur la validité

de la décision 2010/87/CE de la

Commission européenne relative aux

clauses contractuelles types et l’a jugée

valide.

Selon la Cour, la validité de la décision

précitée relative aux CCT :

• n'est pas remise en cause par le

simple fait que les clauses types

relatives à la protection des données

figurant dans celle-ci ne lient pas,

compte tenu de leur nature

contractuelle, les autorités du pays

tiers vers lequel les données peuvent

être transférées.

• dépend de l’efficacité des

mécanismes qu’elle prévoit. Ces

derniers doivent en pratique

permettre, d’une part, d'assurer le

respect du niveau de protection

essentiellement équivalent à celui

garanti au sein de l’UE par le RGPD

et, d’autre part, en cas de violation de

ces CCT ou d'impossibilité de les

respecter, de suspendre ou d’interdire

les transferts de données

personnelles opérés au moyen de

telles clauses.

La Cour a précisé que dans les CCT

examinées, le responsable du traitement,

le destinataire du transfert des données

ainsi que son éventuel sous-traitant

s’engagent notamment :

• à ce que le traitement mis en œuvre

ait été et continue à être

effectué conformément au droit

applicable à la protection des

données;

• à garantir l’effectivité des mesures

contractuelles détaillées dans les CCT

et, le cas échéant, à les compléter par

des engagements contractuels

distincts.

En outre, il est rappelé dans l’arrêt que la

possibilité pour les responsables du

traitement et les sous-traitants de recourir

à des clauses types de protection des

données adoptées par la Commission ou

par une autorité de contrôle ne devrait

pas les empêcher d’inclure ces clauses

dans un contrat plus large, tel qu’un

contrat entre le sous-traitant et un autre

sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres

clauses ou des garanties

supplémentaires, à condition que celles-ci

ne contredisent pas, directement ou

indirectement, les clauses contractuelles

types adoptées par la Commission ou par

une autorité de contrôle et qu’elles ne

portent pas atteinte aux libertés et droits

fondamentaux des personnes

concernées.

Les implications de cet arrêt

Le 23 juillet dernier, le Comité européen

de la protection des données (CEPD) a

publié une première série de questions -

réponses apportant des éléments de

précision sur les implications de

l’invalidation du « Privacy Shield ». Ainsi,

le Comité a traité notamment des points

suivants :

La question du transfert à d’autres

pays tiers, les règles édictées dans

l’arrêt étant effectivement

transposables et applicable à des

pays autres que les Etats-Unis.

L’absence de délai de grâce

s’agissant de la prise d’effet de

l’invalidation du « Privacy Shield ».

L’utilisation de CCT avec un

importateur aux Etats-Unis ; le

transfert des données personnelles

sur la base des CCT dépendra du

résultat de l’évaluation de

l’exportateur, qui tiendra compte des

circonstances des transferts, et des

mesures supplémentaires qu’il

pourrait mettre en place. L’ensemble

formé par les mesures

supplémentaires et les CCT, après

une analyse au cas par cas des

circonstances entourant le transfert,

devra garantir que la législation

américaine ne compromet pas le

niveau de protection adéquat que

les CCT et ces mesures

garantissent.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 24 -

L’impact sur les acteurs ayant opté

pour le « BCR » ; la CJUE a

souligné qu'il incombe à

l'exportateur et à l'importateur de

données d'évaluer si le niveau de

protection requis par le droit de l’UE

est respecté dans le pays tiers

concerné afin de déterminer si les

garanties fournies par les CCT ou

les BCR peuvent être respectées

dans la pratique.

Si le contrat conclu avec le sous-

traitant prévoit un transfert aux

Etats-Unis (ou dans un pays tiers) et

si aucune mesure supplémentaire

ne peut être prévue pour garantir

que la législation américaine (ou du

pays tiers) n’affecte pas le niveau de

protection essentiellement

équivalent à celui offert dans l'EEE

par les outils de transfert, ni

qu’aucune dérogation au titre de

l'article 49 du RGPD ne s'applique,

la seule solution est de négocier un

avenant ou une clause

supplémentaire au contrat pour

interdire les transferts vers les États-

Unis.

Le Contrôleur européen de la protection

des données personnelles (European

Data Protection Supervisor « EDPS ») a

publié le 29 octobre un document

stratégique visant à contrôler la

conformité des institutions, organes et

organismes européens (IUE) avec l'arrêt

"Schrems II". Il a notamment rappelé que

la stratégie s'appuie sur la coopération et

la responsabilité des responsables du

traitement et souligné les impacts

importants au niveau des outils

juridiques. En ce qui concerne les

nouveaux traitements ou les nouveaux

contrats avec des fournisseurs de

services, le CEPD encourage vivement

les institutions de l'Union européenne à

éviter les traitements qui impliquent des

transferts de données personnelles vers

les Etats-Unis.

Afin d’accompagner les acteurs dans la

mise en œuvre des nouvelles exigences

issues de l’arrêt précité, le Comité

européen de la protection des données

(CEPD) a publié le 11 novembre dernier

Le BCR de quoi s’agit-il ?

Les règles d’entreprise contraignantes « Binding Corporate Rules » permettent à

des groupes d’entreprises d’encadrer juridiquement leurs transferts de données

hors de l’UE tout en leur offrant la possibilité d’engager une démarche de mise en

conformité globale à l’échelle de tout le groupe. Elles constituent une alternative à

d’autres outils permettant d’encadrer des transferts tels que les CCT. Il s’agit d’un

outil d'encadrement global des transferts hors UE.

Le projet de BCR fait l’objet d’un processus d’approbation auprès des Autorités de

protection des données.

Identifier leurs transferts et les

cartographier sachant que cet

exercice peut s’avérer difficile.

Vérifier que les données transférées

sont adéquates, pertinentes, limitées

à ce qui est nécessaire au regard de

leur finalité, et ce quel que soit le

lieu de transfert de ces données.

Evaluer tout ce qui, dans la

législation ou la pratique du pays

tiers, peut porter atteinte à l'efficacité

des garanties appropriées des outils

de transfert. Il convient de se référer

sur ce point aux recommandation

sur les garanties essentielles

européennes que le CEPD vient de

publier.

Identifier et adopter les mesures

supplémentaires nécessaires. Le

projet fournit des exemples étant

précisé que ces mesure peuvent

avoir un caractère contractuel,

technique ou organisationnel et

peuvent être combinées entre elles

afin d’améliorer le niveau de

protection et donc atteindre le

niveau requis.

Prendre toutes les mesures

procédurales formelles eu égard à

l’adoption des mesures

supplémentaires. En effet, si

l’exportateur a l'intention de modifier

les clauses types de protection des

données ou si les mesures

supplémentaires "contredisent"

directement ou indirectement ces

clauses, une autorisation devra être

demandée auprès de l’autorité de

contrôle compétente. L’applicabilité

de l’arrêt « Schrems II » au BCR est

confirmé dans le projet, étant

toutefois précisé que l'impact précis

est toujours en discussion. Le CEPD

fournira plus de détails concernant

la question des mesures

supplémentaires dans le tableau

référentiel d’approbation

WP256/257.

Réévaluer leurs analyse à

intervalles appropriés. Les entités

sont tenues de contrôler en

permanence les informations

identifiées ci-dessus et de procéder

aux ajustements nécessaires.

1/

2/

3/

4/

un projet de recommandations soumis à

consultation publique jusqu'au 30

novembre 2020, afin de préciser en quoi

peuvent consister les mesures

supplémentaires prises pour assurer un

niveau de protection adéquat des

données personnelles lors de leur

transfert hors EEE. Le CEPD rappelle

qu’en tout état de cause les exportateurs

de données :

• sont responsables de l'évaluation

concrète dans le contexte du transfert,

de la loi du pays tiers et de l'outil de

transfert sur lequel ils s'appuient ;

• doivent procéder avec la diligence

requise et documenter leur processus

de manière exhaustive ;

• doivent savoir qu'il ne sera peut-être

pas possible de mettre en œuvre des

mesures supplémentaires suffisantes

dans tous les cas.

Dans son projet, la CEDP indique les

étapes à respecter par les acteurs du

marché (voir encadré ci-dessous et

schéma en page suivante).

5/

6/

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 25 -

En outre, tel qu’indiqué ci-avant, le CEPD

a publié ses recommandations sur les

garanties essentielles européennes à

prendre en compte pour apprécier le

caractère proportionné des interférences

des mesures de surveillance déployées

par un Etat non-membre de l'Union

européenne avec le droit des personnes

au respect de leur vie privée et s'assurer

d'un niveau de protection adéquat des

données personnelles dans cet Etat.

Dans la foulée, la Commission

européenne a publié le 13 novembre

deux projets destinés à mettre à jour les

clauses contractuelles portant

respectivement sur le traitement de

données personnelles par un sous-

traitant et sur le transfert de données

personnelles vers des pays tiers.

Source : Comité européen de la protection des données (CEPD)

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- 26 -

qu’aux investisseurs de déterminer

quelles sont les activités économiques

considérées comme durables sur le plan

environnemental. L’établissement de ce

système européen de classification

constitue pour la Commission « la

mesure la plus importante et la plus

urgente » de son plan d’action sur la

finance durable.

Une telle classification servira également

de base commune dans le cadre de la

mise en œuvre des obligations de

transparence évoquées ci-avant, par

l’ensemble des acteurs concernés.

Ainsi, après plus de deux ans de

discussions, le Règlement Taxonomie3

- modifiant le Règlement Disclosure - a

été publié au JOUE le 22 juin 2020.

Après avoir exposé en quoi consiste le

système de classification - ou

« taxonomie » - établi par le Règlement

Taxonomie, nous présenterons les

obligations de transparence introduites

par ce texte. Par ailleurs, nous

évoquerons les précisions apportées, à

ce stade, par les projets de normes

techniques de réglementation (RTS) des

Autorités européennes de surveillance

(AES) sur le Règlement Disclosure.

De Disclosure à Taxonomie, quelles sont les nouvelles

Olivier Muller,Directeur Sustainability

and Climate Change

01 56 57 80 44

[email protected]

Elisa

Abhervé-Gueguen,Associate Regulatory CoE

01 56 57 84 92

[email protected]

Analyses et perspectives

1. Lettre d’actualité réglementaire Assurance #13, «

Une transparence en matière de durabilité renforcée

à l’avenir »

2. Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement

Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la

publication d’informations en matière de durabilité

dans le secteur des services financiers

3. Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur

l’établissement d’un cadre visant à favoriser les

investissements durables et modifiant le Règlement

(UE) 2019/2088.

Dans un article paru dans notre

précédente lettre d’actualité

réglementaire1, nous avions présenté le

cadre législatif ainsi que les récentes

évolutions en matière de communication

financière. Ainsi, nous y avions

notamment exposé les principales

dispositions du Règlement Disclosure2,

publié au Journal officiel de l’Union

européenne (JOUE) le 9 décembre 2019.

En effet, la transparence en matière de

durabilité est l’un des trois objectifs du

plan d’action pour la finance durable

présenté en mars 2018 par la

Commission européenne, qui considère

que cette dernière « ne servira pas

uniquement à informer les acteurs du

marché, mais contribuera aussi à

orienter les entreprises sur la voie d’un

développement plus durable et à plus

long terme ».

Parmi ces trois priorités, figure

également la réorientation des flux de

capitaux vers des activités économiques

durables, les acteurs financiers jouant,

dans ce cadre, un rôle essentiel dans la

transition vers une économie plus

durable. Pour la Commission

européenne, la réalisation de cet objectif

passe nécessairement par l’adoption à

l’échelle européenne d’un langage

commun permettant aux entreprises ainsi

obligations applicables aux acteurs financiers ?

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- 27 -

Les 6 objectifs environnementaux de l’UE

Atténuation du

changement climatique

Adaptation au

changement climatique

Utilisation durable et

protection des ressources

aquatiques et marines

Transition vers une

économie circulaire

Protection et restauration

de la biodiversité et des

écosystèmes

Prévention et réduction

de la pollution

La taxonomie de l’UE, de quoi s’agit-il ?

Le Règlement Taxonomie créé un système de classification des activités durables sur le plan environnemental à l’échelle européenne.

Plus particulièrement, il établit les critères permettant de déterminer si une activité économique peut être considérée comme durable

sur le plan environnemental et in fine de déterminer le degré de durabilité d’un investissement.

La taxonomie de l’UE repose sur six objectifs environnementaux auxquels les activités économiques doivent contribuer pour être

considérées comme durables sur le plan environnemental.

Objectif d’adaptation au changement climatique

Deux types d’activité peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle à cet objectif :

• Activités adaptées : activités contribuant de manière substantielle à la réduction ou à la prévention des incidences

négatives du climat actuel ou de son évolution future ou des risques d’incidences négatives, que ce soit sur l’activité

même ou sur la population, la nature ou les biens.

• Activités habilitantes : activités permettant directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle

à l’objectif d’adaptation au changement climatique.

Objectif d’atténuation du changement climatique

Trois types d’activités peuvent être considérées comme apportant une contribution substantielle à cet objectif :

• Activités bas carbone : activités contribuant de manière substantielle à la stabilisation des émissions de gaz à effet

de serre et compatibles avec l’objectif à long terme fixé par l’accord de Paris en matière de limitation de la hausse

des températures ;

• Activités en transition : activités favorisant la transition vers une économie neutre pour le climat et pour lesquelles

il n’existe pas de solution de remplacement sobre en carbone ;

• Activités habilitantes : activités permettant directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle

à l’objectif d’atténuation du changement climatique.

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- 28 -

Les critères de durabilité environnementale des activités économiques

Pour être considérée comme durable sur le plan environnemental, une activité économique doit remplir quatre critères cumulati fs.

La taxonomie concernant les objectifs

d’atténuation et d’adaptation au

changement climatique entrera en

application à compter du 1er janvier

2022 tandis que celle concernant les

quatre autres objectifs

environnementaux s’appliquera à

compter du 1er janvier 2023. Des

actes délégués établissant les critères

d’examen technique pour chacun des

objectifs environnementaux de l’UE

doivent être adoptés par la

Commission européenne.

Le Règlement Taxonomie s’applique

à trois catégories d’acteurs :

• Aux Etats membres et à l’Union

européenne lorsqu’ils élaborent

des mesures, des normes ou des

labels pour les produits financiers

ou les obligations vertes ;

• Aux entreprises soumises à la

publication d’une déclaration de

performance extra-financière

(DPEF), y compris consolidée ;

• Aux acteurs des marchés

financiers au sens du Règlement

Disclosure qui mettent à

disposition des produits financiers

tels que définis audit Règlement.

Sont ainsi notamment visées, les

entreprises d’assurance qui

proposent des produits

d’investissement fondés sur

l’assurance (IBIPs). Contrairement

au Règlement Disclosure, le texte

ne s’applique pas aux

« conseillers financiers », dont les

intermédiaires d’assurance.

Ne causer de

préjudice

important à aucun

des objectifs

environnementaux

de l’UE

Respecter les garanties

minimales en matière de

gouvernance et de droits de

l’homme

Contribuer

substantiellement à un ou

plusieurs des 6 objectifs

environnementaux de l’UE

Être conforme aux

critères d’examen

technique établis

par la

Commission

européenne

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- 29 -

En pratique, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si :

Elle contribue de manière substantielle à la réalisation d’un ou plusieurs des six objectifs environnementaux de l’UE.

Deux types de « contribution substantielle » sont visées par la taxonomie : (i) les activités économiques qui apportent une

contribution substantielle sur la base de leur propre performance ; (ii) les activités économiques qui permettent directementà

d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs des objectifs environnementaux, aussi appelées

« activités habilitantes ».

Elle ne cause de préjudice important à aucun des six objectifs environnementaux de l’UE. Il s’agit d’éviter que des

investissements ne soient considérés comme durables sur le plan environnemental dans les cas où les activités

économiques qui en bénéficient causent à l’environnement un préjudice qui dépasse leur contribution à un objectif

environnemental. Lors de l’évaluation de ce critère, l’impact environnemental de l’activité économique considérée ainsi que

des produits et services fournis par cette activité tout au long de leur cycle de vie sont pris en considération.

Elle est exercée dans le respect de normes internationales minimales en matière sociale et de travail, en

reconnaissance des principes consacrés par le socle européen des droits sociaux. Ainsi, les entreprises doivent aligner leurs

procédures sur les principes directeurs de l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales et ceux des Nations Unies

relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme ainsi que sur les droits fixés par les conventions fondamentales de la

déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT). En outre, lors de la mise en place de ces procédures, les

entreprises doivent respecter le principe consistant « à ne pas causer de préjudice important » introduit par le Règlement

Disclosure pour définir la notion d’investissement durable4 et prendre en compte les RTS adoptées en vertu dudit règlement

qui précisent davantage ce principe.

4. Un investissement durable est défini comme « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental […] ou un investissement

dans une activité économique qui contribue à un objectif social […] ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement

défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs […] ».

5. Groupe d’experts représentant tant le secteur public que privé qui est notamment chargé de conseiller la Commission sur les critères d’examen technique et la réalisation

d’autres objectifs en matière de durabilité, y compris les objectifs sociaux

Pour chacun des objectifs

environnementaux, des critères

d’examen technique seront développés

afin de déterminer les conditions dans

lesquelles une activité économique

donnée est considérée comme

contribuant de manière substantielle aux

objectifs environnementaux de l’UE et la

mesure dans laquelle cette même activité

économique cause un préjudice

important à un ou plusieurs de ces

objectifs. Ils seront réexaminés

régulièrement afin de tenir compte des

progrès scientifiques et technologiques.

Ces critères seront établis par la

Commission européenne - avec l’appui

de la plateforme sur la finance durable5

créé par le règlement - dans des actes

délégués dont l’adoption doit intervenir au

plus tard fin 2020 s’agissant des objectifs

d’atténuation et d’adaptation au

changement climatique et fin 2021 pour

les quatre autres objectifs

environnementaux de l’UE.

Les activités économiques inclues dans la taxonomie

Dans son rapport final publié en mars

2020, le Technical Expert Group on

Sustainable Finance (TEG) de la

Commission européenne a présenté ses

recommandations relatives à la

conception de la taxonomie de l’UE, et en

particulier des critères d’examen

technique concernant les objectifs

d’atténuation et d’adaptation au

changement climatique. Il est précisé que

ce rapport, qui constitue une première

base de réflexion, reflète le seul point de

vue des experts du TEG et non celui de

la Commission européenne.

Un système de classification clair des

secteurs et des activités économiques est

nécessaire pour servir de référence à une

taxonomie. Ainsi, le TEG propose dans

son rapport de se référer aux Codes

NACE (« Nomenclature des Activités

Économiques dans la Communauté

Européennes ») afin de sélectionner les

activités économiques pour lesquelles

des critères d’examen technique visant à

évaluer leur alignement à la taxonomie

seront développés.

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- 30 -

Le recours à la nomenclature NACE se

heurte toutefois à trois limites :

Cette nomenclature n’est pas

utilisée par l’ensemble des

entreprises, en particulier dans le

secteur des services financiers. Afin

de faciliter leur utilisation par toutes

les parties, une traduction

internationale entre les systèmes de

classification sectorielle devrait ainsi

être développée. En France, la

nomenclature est basée sur les

Codes NAF/APE. Afin de faciliter les

comparaisons internationales, elle a

la même structure que la

nomenclature européenne NACE,

qui est elle-même dérivée de la

nomenclature internationale CITI6.

Le rapport précise que pour faciliter

la traduction vers d'autres systèmes

de classification sectorielle, ces

traductions vers d'autres systèmes

devraient être publiées sur le(s)

site(s) internet pertinent(s) de la

plateforme sur la finance durable et

mises à jour régulièrement.

Certaines activités économiques

pourtant importantes pour

l’atténuation du changement

climatique et l’adaptation à celui-ci

- par exemple le bâtiment - ne sont

pas directement couvertes par les

codes NACE qui devront donc être

complétés afin de permettre le

développement de la taxonomie.

Certaines activités économiques ne

disposent pas encore de critères

d’examen technique et ne sont donc

pas, à ce stade, couvertes par la

taxonomie. Pour l'objectif

d’atténuation du changement

climatique, le TEG a ainsi donné la

priorité aux secteurs à forte

empreinte environnementale. Des

travaux devraient être conduits par

la plateforme sur la finance durable

afin de permettre à certaines

entreprises exerçant des activités

non encore couvertes par la

taxonomie d'expliquer leurs

performances.

Par ailleurs, le TEG considère que pour

être pleinement effective, la taxonomie

devrait notamment intégrer deux

dimensions supplémentaires. Tout

d’abord, le TEG propose de développer

des critères d’examen technique « bruns

» permettant d’établir dans quelle mesure

une activité économique cause un

préjudice important aux objectifs

environnementaux. En établissant de tels

critères, trois niveaux de performance

seraient ainsi créés au sein de taxonomie

la contribution substantielle (vert), le

préjudice important (brun) et une

catégorie intermédiaire. En outre, le TEG

propose d’intégrer des objectifs sociaux

en plus des objectifs environnementaux

prévus.

Les nouvelles obligations de transparence en matière de durabilité

Bien que le Règlement Taxonomie vise

en premier lieu à mettre en place un

système de classification des activités

durables sur le plan environnemental à

l’échelle européenne, il vient également

compléter les exigences de transparence

en matière de durabilité introduites par le

Règlement Disclosure, en se concentrant

cette fois sur la seule durabilité

environnementale.

Le Règlement Disclosure, qui est l’un des

piliers du plan d’action sur la finance

durable, est venu renforcer

considérablement le cadre de

transparence existant en établissant des

règles harmonisées de publication

d’informations en matière de durabilité

dans le secteur des services financiers.

La majorité des dispositions du

Règlement Disclosure entreront en

application le 10 mars 2021. Des projets

de RTS précisant le contenu, la méthode

et la présentation des informations à

publier doivent toutefois être élaborés par

les AES et transmis à la Commission

européenne au plus tard le 30 décembre

2020. Le 23 avril dernier, les AES ont

soumis à consultation publique leurs

projets de RTS. La consultation s’est

achevée le 1er septembre 2020.

Lors de l’audition publique organisée en

juillet dernier, les AES ont indiqué que les

projets de RTS finalisés seraient transmis

à la Commission européenne en janvier

2021. Cette dernière aura trois mois pour

approuver ces RTS - intégralement ou

partiellement - ou demander que des

modifications y soient apportées par les

AES.

Le 20 octobre, la Commission

européenne a par ailleurs confirmé dans

un courrier adressé aux AES le report de

l'entrée en application des RTS à une

date ultérieure. Les dispositions de

niveau 1 restent toutefois applicables au

10 mars 2021 malgré l'absence de textes

de niveau 2.

Les obligations de transparence visant les entités

Tout d’abord, les règlements européens

Disclosure et Taxonomie ont introduit de

nouvelles obligations de transparence en

matière de durabilité au niveau des

entités.

Le Règlement Disclosure prévoit

notamment que les acteurs des marchés

financiers7 et les conseillers financiers8

publient des informations concernant les

principales incidences négatives de leurs

décisions d’investissement sur les

facteurs de durabilité ainsi que les

risques ESG pesant sur les

investissements. Les projets de RTS

publiés par les AES apportent des

précisions quant au contenu et à la

présentation de ces informations, que

nous détaillons ci-après.

Le Règlement Taxonomie introduit, quant

à lui, de nouvelles obligations de

transparence applicables aux entreprises

soumises à la publication d’une DPEF en

vertu de la Directive 2014/95/UE sur

l'information non financière (dite NFRD).

6. Classification internationale type par industrie de

toutes les branches d’activité économique des

Nations Unies

7. Pour le secteur de l’assurance : entreprises

d’assurance proposant des IBIPs, institutions de

retraite professionnelle (IRP), fournisseurs de PEPP,

initiateurs de produits de retraite

8. Pour le secteur de l’assurance : entreprises

d’assurance et intermédiaires fournissant des

conseils en assurance relatifs à des IBIPs

1/

2/

3/

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 31 -

1/ La transparence des principales incidences négatives en matière de durabilité prévue par le Règlement

Disclosure

En application de l’article 4 du Règlement

Disclosure, les acteurs des marchés

financiers devront publier sur leur site

internet, à compter du 10 mars 2021, une

déclaration sur leur politique de diligence

raisonnable relative aux principales

incidences négatives des décisions

d’investissement sur les facteurs de

durabilité selon un principe de « comply

or explain ». Les acteurs ne prenant pas

en compte ces incidences négatives

devront ainsi l’indiquer clairement dans

une déclaration et en expliquer les

raisons. Pour les acteurs des marchés

financiers et entreprises mères de grands

groupes de plus de 500 salariés, la

déclaration sera obligatoire à compter du

30 juin 2021. Une déclaration consolidée

comprenant l’ensemble des fonds et

sous-fonds devra être publiée par les

sociétés mères de groupes.

Lors de l’audition publique organisée

début juillet, les AES ont apporté des

précisions concernant le calendrier

d’entrée en application de cette

déclaration. La première déclaration

devra ainsi être publiée l’année suivant le

début de la période de référence, c’est-à-

dire la date à laquelle les incidences

négatives en matière de durabilité ont été

prises en compte pour la première fois, et

au plus tard le 30 juin de chaque année.

Au-delà de la première déclaration, la

période de référence s’étendra du 1er

janvier au 31 décembre de l’année

écoulée.

En pratique :

• Un acteur de moins de 500 salariés

qui prendrait en compte les incidences

négatives pour la première fois en mai

2021, publiera sa première déclaration

au plus tard le 30 juin 2022 pour la

période allant de mai à décembre

2021.

• Pour les acteurs et entreprises mères

de grands groupes de plus de 500

salariés pour lesquels la déclaration

est obligatoire à compter du 30 juin

2021, la première déclaration sera

publiée au plus tard le 30 juin 2022. Il

est précisé que la première période de

référence débutera entre le 10 mars et

le 30 juin 2021 et s’achèvera le 31

décembre 2021.

Dans leurs projets de RTS, les AES

proposent un modèle de présentation

standard pour cette déclaration

comprenant six sections. Cette

déclaration devra être publiée dans une

section dédiée de leur site internet.

Les six sections de la déclaration sur les incidences négatives en matière de durabilité

Résumé

Description des principales incidences negatives en matière de durabilité

Description des politiques visant à identifier et à classer par ordre de priorité les principales

incidences négatives en matière de durabilité ainsi que des mécanismes de contrôle

Description des mesures visant à remédier aux principales incidences négatives en matière de

durabilité

Politiques d’engagement

Références aux normes internationales

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- 32 -

Dans le cadre de cette déclaration et de manière plus spécifique, les acteurs des marchés financiers devront notamment publier les

informations mentionnées ci-dessous.

Une description de la manière dont ils évaluent les

incidences négatives qualifiées de « principales »

sur une période de référence allant du 1er janvier

au 31 décembre.

Afin de permettre une comparabilité des informations

publiées, les AES ont identifié un socle de 32

indicateurs qui conduisent toujours aux principales

incidences négatives et sur lesquels les acteurs sont

tenus de communiquer. Des indicateurs optionnels

supplémentaires sont également proposés, parmi

lesquels ils devront choisir au moins un indicateur

environmental et un indicateur social. Les indicateurs

sont détaillés en annexe des projets de RTS. Il est

précisé qu’au-delà de la première déclaration, celle-ci

contient une comparaison historique de la période de

référence actuelle avec les périodes de référence

antérieures.

Une description des politiques relatives au

recensement et à la hiérarchisation des principales

incidences négatives, des indicateurs utilisés ainsi

que de la manière dont ces politiques sont mises

en œuvre.

En pratique, cela implique l’élaboration par les acteurs

de méthodologies d’évaluation des incidences

négatives (portée, sévérité, probabilité d’occurrence et

caractère potentiellement irrémédiable) ainsi que la

mise en place de processus internes garantissant

l’application de ces politiques et leur mise en œuvre au

sein des processus organisationnels. Au considérant 7

des projets de RTS, différents moyens d’identification

des incidences négatives sont listés à titre d’exemple :

faire appel à des fournisseurs externes d'études de

marché, à des analystes financiers internes et à des

spécialistes dans le domaine des investissements

durables ou encore utiliser des informations

accessibles au public ou des informations partagées.

Une description des mesures de prévention ou de

réduction des principales incidences négatives

prises au cours de la période de référence ou

prévues ainsi que leurs résultats.

Une présentation des politiques d’engagement et

une explication de la réduction des principales

incidences négatives obtenue grâce aux mesures

prises au cours de la période de référence.

Conformément à l’article 3 octies de la Directive

2007/36/CE sur les droits des actionnaires de sociétés

cotées, les politiques d’engagement décrivent la

manière dont l’engagement des actionnaires est

intégré dans la stratégie d’investissement.

De la même façon, les conseillers financiers devront publier une déclaration contenant des informations sur la manière dont i ls

prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans le

processus de sélection des produits financiers qui seront conseillés aux investisseurs finaux. Si le conseiller ne tient pas compte de

ces incidences négatives dans le conseil qu’il délivre, il devra l’indiquer clairement dans une déclaration et en expliquer les raisons.

Il convient de noter que les RTS étant encore au stade de projet, les éléments de précision apportés et synthétisés ci-dessus sont

susceptibles d’être modifiés

Le Règlement Taxonomie prévoit l’élaboration par les AES de projets de RTS

détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe

consistant à « ne pas causer de préjudice important », introduit par le

Règlement Disclosure pour définir la notion d’investissement durable. Ces

projets doivent être cohérents avec les indicateurs de durabilité concernant

les principales incidences négatives susmentionnées.

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- 33 -

2/ La transparence dans les déclarations non financières prévue par le Règlement Taxonomie

Les sociétés financières et non

financières qui entrent dans le champ

d'application de la Directive 2014/95/UE

sur l'information non -financière (dite

NFRD) sont soumises à l’obligation de

publier une Déclaration de performance

extra-financière (DPEF). En vertu de

l’article 8 du Règlement Taxonomie, ces

entreprises devront inclure dans leur

DPEF, le cas échéant consolidée, des

informations sur la manière et la mesure

dans laquelle les activités de l’entreprise

sont associées à des activités

économiques durables compatibles avec

la taxonomie de l’UE. Si l’entreprise

publie des informations non financières

dans un rapport distinct, les informations

précitées seront publiées dans ledit

rapport.

Le contenu et la présentation des

informations à publier, y compris la

méthodologie à suivre en vue de s’y

conformer, seront précisés dans un acte

délégué dont l’adoption est prévue au

plus tard le 1er juin 2021. Dans le cadre

de l’élaboration de cet acte délégué, la

Commission européenne est invitée à

tenir compte des spécificités propres aux

entreprises financières et non -financières

ainsi que des critères d’examen

technique qui auront été établis.

Il convient de souligner que la NFRD est

actuellement en cours de révision par les

institutions européennes. Une

consultation publique a ainsi été menée

par la Commission européenne en ce

début d’année afin de recueillir le point de

vue des parties prenantes sur les

modifications à apporter à la directive,

notamment quant à son champ

d’application, la qualité et l’étendue des

informations non financières à

communiquer, à l’application du principe

de seuil de signification ainsi que les

modalités de recueil, de présentation et

de communication de ces informations.

La révision de la NFRD devrait être

adoptée durant le premier trimestre de

l’année 2021.

Les obligations de transparence visant les produits

Au-delà des exigences de transparence propres à l’entité, les acteurs des marchés financiers seront désormais tenus de publier sur

leur site internet et d’intégrer dans leurs documentations précontractuelle et périodique (i.e. annuelle), un certain nombre

d’informations nouvelles en matière de durabilité sur les produits financiers qu’ils mettent à disposition des investisseurs, et en

particulier les produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (ESG) (ci-après produits « article 8 ») et les

produits affichant un objectif d’investissement durable ou de réduction des émissions de carbone (ci-après produits « article 9 »).

1/ Les précisions apportées par les projets de RTS sur le Règlement Disclosure

Conformément au Règlement Disclosure,

des projets de RTS précisant notamment

le contenu et la présentation des

informations à publier sur les produits «

article 8 » et les produits « article 9 » ont

été soumis à consultation publique par

les AES.

Afin d’établir des normes pour la

présentation des informations à intégrer

dans la documentation précontractuelle et

les rapports périodiques, les AES ont

développé des templates organisés en

sections que les acteurs devront utiliser

de manière obligatoire. Les sections à

inclure dans le template ainsi que leur

contenu sont précisés par les projets de

RTS et varient en fonction du support et

du type de produit considéré.

Un template obligatoire est également

prévu pour la présentation des

informations devant figurer sur le site

internet. Il est précisé que ces

informations devront figurer dans une

section dédiée du site internet intitulée

« sustainability-related disclosures », et

être regroupées par type de produit.

Les projets de RTS devraient être soumis

à la Commission européenne en janvier

2021. Afin d’avoir une portée

juridiquement contraignante, les RTS

doivent être approuvés par la

Commission européenne qui a le pouvoir

de demander leur modification par les

AES. Le Parlement européen et le

Conseil de l’UE disposent quant à eux

d’un droit d’objection à l’approbation des

RTS par la Commission européenne.

Le 20 octobre, la Commission

européenne a par ailleurs confirmé dans

un courrier adressé aux AES le report de

l'entrée en application des RTS à une

date ultérieure. Les dispositions de

niveau 1 restent toutefois applicables au

10 mars 2021 malgré l'absence de textes

de niveau 2.

Parallèlement à la finalisation des projets

de RTS, les AES ont lancé fin septembre

dernier une enquête destinée à recueillir

l’avis des parties prenantes sur la

présentation des templates relatifs aux

produits promouvant des caractéristiques

ESG. Pour ce faire, trois maquettes ont

été soumises à commentaires : deux

templates relatifs aux informations

précontractuelles (avec ou sans icônes)

et un template relatif aux informations

périodiques. Les modèles de présentation

développés pour les produits promouvant

des caractéristiques ESG et ceux ayant

pour objectif l’investissement durable ou

la réduction des émissions de carbone

étant très similaires, l’enquête porte

uniquement sur l’un de ces deux types de

produits.

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- 34 -

2/ Les nouvelles exigences de transparence applicables aux produits durables sur le plan environnemental

prévues par le Règlement Taxonomie

Le Règlement Taxonomie complète les

exigences de transparence introduites

par le Règlement Disclosure en imposant

l’intégration de nouvelles informations

dans la documentation précontractuelle et

périodique pour les produits durables sur

le plan environnemental, à savoir les

produits promouvant des caractéristiques

environnementales et les produits «

article 9 » réalisant un investissement

dans une activité économique qui

contribue à la réalisation d’un objectif

environnemental au sens du Règlement

Disclosure9.

Les acteurs des marchés financiers

devront ainsi inclure dans leurs

documentations précontractuelle et

périodique :

Des informations relatives à ou aux

objectifs environnementaux de l’UE

auxquels l’investissement sous-

jacent contribue.

Une description de la manière et de

la mesure dans laquelle les

investissements sous-jacents sont

réalisés dans des activités

économiques durables sur le plan

environnemental, et notamment le

pourcentage d’investissements

durables par rapport à l’ensemble

des investissements sélectionnés

pour le produit financier.

Pour les produits promouvant des

caractéristiques environnementales, les

acteurs incluent également un

avertissement informant que le principe

consistant « à ne pas causer de préjudice

important » s’applique uniquement aux

investissements sous-jacents conformes

à la taxonomie de l’UE et que la part

restante de ces investissements ne tient

pas compte de ladite taxonomie.

Aussi, des projets de RTS détaillant le

contenu et la présentation de ces

informations doivent être soumis à la

Commission européenne par les AES :

• au plus tard le 1er juin 2021 pour les

objectifs d’atténuation et d’adaptation

au changement climatique ;

• au plus tard le 1er juin 2022 pour les

quatre autres objectifs

environnementaux.

S’agissant des autres produits

financiers10, les acteurs incluent

également un avertissement informant

que les investissements sous-jacents à

ces produits ne tiennent pas compte de la

taxonomie de l’UE.

9. Objectif mesuré par exemple au moyen

d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des

ressources concernant l’utilisation d’énergie,

d’énergies renouvelables, de matières premières,

d’eau et de terres, en matière de production de

déchets et d’émissions de gaz à effet de serre ou en

matière d’effets sur la biodiversité et l’économie

circulaire

10. Produits financiers (i) ne promouvant pas des

caractéristiques environnementales ou sociales ou

(ii) n’ayant pas pour objectif l’investissement durable

ou la réduction des émissions de carbone

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- 35 -

Règlement Disclosure

Contenu de l’obligation Support RTS Echéance

Ensemble des produits (art 6 et 7)

Description de la manière dont les risques en matière de durabilité

sont intégrés dans les décisions d’investissement ou les conseils en

assurance

Description des résultats de l’évaluation des incidences probables des

risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers.

➔ Comply or explain : si l’entité estime que ces risques ne sont pas

pertinents, elle devra en expliquer les raisons

AMF

+

CF

Informations

précontractuellesNon 10/03/21

Pour les acteurs publiant une déclaration sur les politiques de diligence

raisonnable :

1) Explication claire et motivée de la manière dont un produit prend en

compte les principales incidences négatives sur les facteurs de

durabilité

2) Déclaration sur la disponibilité des principales incidences

négatives dans les rapports périodiques

➔ Comply or explain : possibilité d’avoir une déclaration pour chaque

produit financier indiquant que l’acteur ne prend pas en compte les

incidences négatives de l’investissement et expliquant les raisons de

cette absence.

AMFInformations

précontractuellesNon

Au plus tard

le 30/12/22

Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8)

Informations sur la manière dont les caractéristiques ESG sont

respectées

➔ Si un indice de référence a été désigné : adéquation avec ces

caractéristiques et indications sur l’endroit où trouver la méthodologie

utilisée pour le calcul de l’indice.

AMFInformations

précontractuelles

Projets de

RTS en

cours de

finalisation

par les AES

10/03/21

Produits financiers ayant pour objectif (i) l’investissement durable avec ou sans indice de référence ou (ii) une réduction

des émissions de carbone (art.9)

1) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable :

explication sur la manière dont l’objectif de durabilité est atteint.

➔ Si un indice de référence a été désigné : manière dont l’indice est

aligné sur cet objectif et explication indiquant pourquoi et comment

l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché.

2) Pour les produits financiers ayant pour objectif une réduction des

émissions de carbone : objectif de faible exposition aux émissions de

carbone permettant d’atteindre les objectifs de limitation du réchauffement

planétaires fixés par l’Accord de Paris.

➔ Si aucun indice de référence « transition climatique » ou « accord de

Paris » de l’UE n’est disponible : explication sur la manière dont les

efforts sont déployés pour atteindre l’objectif de réduction des

émissions de carbone dans le cadre de la réalisation des objectifs de

l’Accord de Paris.

AMFInformations

précontractuelles

Projets de

RTS en

cours de

finalisation

par les AES

10/03/21

Les obligations applicables au niveau des produits

Légende :

AMF : Acteurs des marchés f inanciers

CF : Conseil lers f inanciers

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- 36 -

Contenu de l’obligation Support RTS Echéance

Produits promouvant des caractéristiques environnementales et/ou sociales et produits ayant pour objectif l’investissement

durable (art. 10 et 11)

1) Description des caractéristiques environnementales et/ou

sociales ou de l’objectif d’investissement durable poursuivi.

2) Informations sur les méthodes d’évaluation, de mesure et de

surveillance des caractéristiques environnementales ou sociales ou

l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit.

3) Informations précontractuelles mentionnées à l’article 8 et 9.

4) Informations des rapports périodiques mentionnées à l’article 11.

➔ Les informations doivent être claires, concises et compréhensibles

pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale,

claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles

et facilement accessibles du site internet

AMF Site internet

Projets de

RTS en cours

de finalisation

par les AES10/03/21

1) Pour les produits promouvant des caractéristiques

environnementales et/ou sociales : description de la mesure dans

laquelle les caractéristiques environnementales et sociales des

produits qu’ils mettent à disposition sont respectées.

2) Pour les produits ayant pour objectif l’investissement durable

ou la réduction des émissions de carbone : description de

l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité ou,

lorsqu’un indice de référence est désigné, une comparaison entre

l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les

incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché.

AMF

Rapports

périodiques (au

moins annuels)

Projets de

RTS en cours

de finalisation

par les AES

01/01/22

Règlement Taxonomie

Contenu de l’obligation Support RTS Echéance

Produits promouvant des caractéristiques environnementales (art. 6)

1) Informations relatives à ou aux objectifs environnementaux de

l’UE auxquels l’investissement sous-jacent contribue.

2) Description de la manière et la mesure dans laquelle les

investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités

économiques durables sur le plan environnemental, et notamment

le pourcentage d’investissements durables par rapport à l’ensemble

des investissements sélectionnés pour le produit financier.

3) Avertissement informant que le principe consistant « à ne pas

causer de préjudice important » s’applique uniquement aux

investissements sous-jacents conformes à la taxonomie de l’UE

et que la part restante de ces investissements ne tient pas compte de

ladite taxonomie.

AMF

Informations

précontractuelles

et rapports

périodiques

RTS soumis à

la CE au plus

tard le

01/06/21* et

01/06/22**

01/01/22*

ou

01/01/23**

* Pour les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique

** Pour les quatre autres objectifs environnementaux de l’UE

Les obligations applicables au niveau des produits

Légende :

AMF : Acteurs des marchés f inanciers

CF : Conseil lers f inanciers

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- 37 -

Contenu de l’obligation Support RTS Echéance

Produits ayant pour objectif l’investissement durable ou la réduction des émissions de carbone réalisant un investissement

dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental (art. 5)

1) Informations relatives à ou aux objectifs environnementaux de

l’UE auxquels l’investissement sous-jacent contribue.

2) Description de la manière et la mesure dans laquelle les

investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités

économiques durables sur le plan environnemental, et notamment

le pourcentage d’investissements durables par rapport à l’ensemble

des investissements sélectionnés pour le produit financier.

AMF

Informations

précontractuelles

et rapports

périodiques

RTS soumis à

la CE au plus

tard le

01/06/21* et

01/06/22**

01/01/22*

ou

01/01/23**

Autres produits financiers (art. 7)

Avertissement informant que les investissements sous-jacents à ce

produit financier ne tiennent pas compte de la taxonomie de l’UE.AMF

Informations

précontractuelles

et rapports

périodiques

Non

01/01/22*

ou

01/01/23**

* Pour les objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement climatique

** Pour les quatre autres objectifs environnementaux de l’UE

Conclusion

Les évolutions réglementaires relatives à la finance durable permettront à terme aux investisseurs finaux et aux entreprises de

prendre des décisions d’investissement plus éclairées quant à leur impact sur l’environnement et la société.

Cependant, la mise en place de ces nouvelles exigences fait apparaître plusieurs problématiques. D’abord, la disponibilité, la

fiabilité et le mapping des données ESG sont des éléments indispensables à la mise en œuvre par les acteurs financiers des

obligations de transparence en matière de durabilité. Bien que conscientes que la question des données constitue l’un des

principaux enjeux en la matière, les AES ont souligné l’importance de débuter la collecte des données nécessaires aux actions de

mise en conformité avec les nouvelles exigences de transparence. De plus, il est essentiel que le dispositif mis en place repose sur

des critères d’examen technique aisément applicables et vérifiables. Enfin, il est essentiel qu’une mise en cohérence entre les

cadres réglementaires nationaux, européens et internationaux soit assurée de manière à permettre une véritable comparabilité des

informations publiées et de limiter les risques de distorsions de concurrence.

Dans ce contexte, les entreprises doivent engager dès à présent des travaux de mapping des exigences réglementaires

applicables et des informations disponibles afin de déterminer les plans d’action à mettre en œuvre.

Les obligations applicables au niveau des produits

Légende :

AMF : Acteurs des marchés f inanciers

CF : Conseil lers f inanciers

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 38 -

Risque climatique : enjeux de

l’exercice pilote mené par l’ACPR

Christelle Andriantavy,Senior Manager Actuarial Services

01 56 57 50 66

[email protected]

Analyses et perspectives

Les trois dimensions du risque de changement climatique

Risques

physiques

résultant des

dommages directement

causés par les

phénomènes

météorologiques et

climatiques

Risques de

transition

résultant des

ajustements effectués

en vue d’une transition

vers une économie

bas-carbone

Risques de

responsabilité

liés aux impacts

financiers des demandes

de compensation de la

part de ceux qui

subissent des dommages

dus au changement

climatique

Les acteurs du secteur financier ont de

plus en plus conscience des effets

considérables du changement climatique

sur l’économie et des efforts nécessaires

pour le contenir. Dès septembre 2015, le

gouverneur de la Banque d’Angleterre,

Mark Carney, avait ainsi alerté le

système financier sur son exposition aux

risques engendrés par le changement

climatique, en soulignant que tout retard

pris dans l’atteinte de l’objectif d’une

limitation du réchauffement climatique à

2°C augmenterait les risques d’instabilité

financière. Quelques mois plus tard, 195

pays signaient un accord pour lutter

contre le changement climatique lors de

la Conférence Paris Climat 2015.

A l’occasion de ce discours, le

gouverneur Mark Carney avait identifié

trois vecteurs par lesquels le changement

climatique pouvait affecter la stabilité des

marchés financiers : les risques

physiques, les risques de transition et les

risques de responsabilité. Cette

classification en plusieurs dimensions du

risque de changement climatique semble

aujourd’hui faire consensus dans le

secteur de l’assurance.

L’ACPR a entamé depuis plusieurs

années des travaux sur les risques

associés au changement climatique dans

le cadre de la mise en œuvre de l’article

173 de la loi du 17 août 2015 relative à la

transition énergétique pour la croissance

verte.

Le 16 juillet dernier, l’autorité a lancé son

exercice pilote climatique en publiant la

version définitive des scénarios et

hypothèses pour le mener. Cet exercice

a notamment pour objectif de mesurer

l’exposition et la vulnérabilité des

banques et assureurs français aux

risques associés au changement

climatique à travers différents scénarios

climatiques et de les inciter à développer

des outils adaptés à la prévention, à

l’évaluation et à la gestion de ces

risques. L’exercice, réalisé sur une base

volontaire, a été conduit durant le second

semestre 2020, la remise des résultats

étant prévue pour décembre 2020. Il est

précisé que l’exercice pilote ne porte pas

sur la solvabilité des institutions

financières et n’est donc pas assorti

d’exigences en capital réglementaire,

mais que pour autant, il constitue bien un

outil de supervision prudentielle.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 39 -

La France n’est pas le seul pays

européen à conduire des exercices de ce

type. Ainsi, un test de résistance

climatique a été mené par la De

Nederlandsche Bank des Pays-Bas en

2018 et un test similaire est en cours de

préparation par la Bank of England pour

2021. A l’échelle européenne, l’EIOPA a

soumis à consultation en juin dernier un

document travail sur les principes

méthodologiques des tests de résistance

en assurance qui s’inscrit dans un

processus plus large d’amélioration du

cadre de stress test de l’EIOPA. Ce

document vise notamment à définir des

principes méthodologiques permettant

d’intégrer les risques associés au

changement climatique dans le cadre

existant en vue d’élaborer un test de

résistance dédié.

Dans cet article, nous exposerons les

risques couverts par l’exercice pilote

climatique de l’ACPR avant d’aborder les

éléments spécifiques au secteur de

l’assurance. Enfin, nous évoquerons les

résultats du test de résistance effectué

aux Pays-Bas en 2018.

Juin 2020

Fin de la période de consultation et

des travaux complémentaires sur le

risque physique

Mai 2020

Publication par l’ACPR des scénarios et

hypothèses provisoires pour consultation ainsi

que du cadre analytique

Juillet 2020

Mise à jour et publication des

hypothèses définitives et de la

documentation technique

Avril 2021

Publication des résultats agrégés et

lancement des travaux méthodologiques

visant à tirer les principaux enseignements

de l’exercice pilote et à développer les

bases de données et outils adaptés.

Décembre 2020

Remise des résultats complets du bilan et compte

de résultat par les organismes d’assurance

Janvier-mars 2021

Mise en cohérence des résultats entre les secteurs et,

le cas échéant, demande d’ajustements et mesures

complémentaires destinés à mesurer d’éventuels

effets de second tour

Calendrier de l’exercice pilote climatique de l’ACPR

Quels sont les risques couverts dans l’exercice pilote climatique de l’ACPR ?

Cet exercice se concentre sur les risques physiques et les risques de transition. Différents scénarios ont ainsi été développés

Risques physiques

Scénario « Business as usual »

Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C non atteint

• Pas de mesures de transitions autres que celles déjà mises en place

• Hausse du prix du carbone négligeable

• Pas de modification du comportement des acteurs économiques

• Pas de progrès technologique significatif en matière de production et d’utilisation

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- 40 -

Risques de transition

Scénario de référence : transition ordonnée

Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint de manière ordonnée

• Augmentation significative du prix du carbone

• Transformation des comportements des consommateurs et des acteurs financiers

• Transformation structurelle de l’économie se faisant de manière progressive et sans choc macroéconomique majeur

Variante 1 : transition tardive

Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint, mais transition désordonnée et retardée

• Réévaluation forte du prix du carbone en 2030

• Série de chocs hétérogènes sur les secteurs d’activités concernés

• Augmentation moyenne des prix réels de l’énergie de 125% au cours de la période

Variante 2 : transition rapide et brutale

Objectif du maintien du réchauffement climatique en dessous de 2°C atteint, mais transition désordonnée et accélérée

• Révision du prix carbone et choc de productivité

• Prix de l’énergie augmentant et nécessitant de nouveaux investissements

• Impact négatif sur les gains de productivité

• Trajectoire du prix du carbone révisée de manière inattendue

Quels sont les risques modélisés pour le secteur des assurances ?

Au préalable, il apparait important de rappeler que s’agissant des assureurs français, leur rôle dans le financement de la transition

énergétique est d’autant plus considérable que la valeur des placements est importante (2 588 milliards d’euros à fin mars 2020).

Selon une étude publiée par l’ACPR en avril 2019, 10% des placements des assureurs français seraient exposés au risque de

transition, les placements exposés au risque physique ne représentant qu’à peine 1% de leurs portefeuilles.

Concernant la méthodologie de l’exercice, l’évaluation de l’impact du risque de changement climatique sur l’actif et le passif des

assureurs est axé sur les éléments suivants :

A l’actif

L’exercice vise à évaluer l’impact du changement climatique sur le risque de marché. Il s’agit également de tenir compte de

l’impact que peut avoir, sur le bilan des assureurs, le fait de détenir des actifs échoués, c’est-à-dire des actifs dont la valeur

est dégradée du fait de la transition énergétique. A cet égard, il convient d’évaluer le risque sur les actions et les obliga tions,

et ce à partir des différentes hypothèses fournies par l’ACPR pour chacun des scénarios, par zone géographique et par

horizon. Les autres classes d’actifs sont supposées constantes et évoluer avec l’inflation uniquement.

Au passif

Il s’agit d’évaluer les risques techniques, ayant un impact notamment sur les activités dommages, automobile et

santé/prévoyance. D’une part, l’exercice consiste à modéliser l’impact sur le passif de l’augmentation de la fréquence et du

coût des événements climatiques extrêmes. D’autre part, l’augmentation de la mortalité et des frais de santé liée à

l’expansion de maladies ou pandémies vectorielles doit également être modélisée, tout en intégrant le fait que celles-ci

peuvent avoir un impact sur le nombre d’incapacités ou d’invalidités. Par ailleurs, l’impact de la pollution atmosphérique

induite par le changement climatique sur la santé devra être pris en compte.

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- 41 -

L’exercice sera réalisé à partir des hypothèses publiées par l’ACPR pour chacun des scénarios sur les éléments suivants :

(*) Possibilité pour les organismes d’utiliser leur propre

modèle s’ils le souhaitent

Risque physique

• Modélisation des risques en lien avec la

CCR(*) : inondation, submersion,

sécheresse, cyclones

• Impact de l’augmentation des maladies

vectorielles : impact sur les taux de

mortalité, sur les frais de soins et les arrêts

de travail

• Impact de l’aggravation de la pollution :

taux de mortalité additionnel, proportion

additionnelle de têtes assurées générant

des frais de soins, proportion additionnelle

de têtes assurées générant un arrêt de

travail

Risque de transition

• Variables macroéconomiques : PIB, taux

d’inflation, taux de chômage, prix du

carbone, prix du pétrole

• Variables budgétaires : dette publique,

déficit public

• Variables sectorielles : valeur ajoutée,

chiffre d’affaires, prix des actions

• Variables financières : courbe des taux

sans risque, taux courts, taux longs, taux

de change, spread de crédit

Qu’est-il attendu des organismes d’assurance ?

Les participants seront amenés à effectuer des projections à partir des principales caractéristiques suivantes :

Pour ce faire, les assureurs devront remplir un état de remise au format Excel ainsi qu’une note méthodologique qui complètera ce

dernier, notamment en vue de présenter les résultats ainsi que les hypothèses retenues pour l’évaluation.

L’état de remise, dont le contenu est détaillé ci-après, sera différent en fonction des scénarios quant aux données de bilan et de

compte de résultat. Les détails sur les risques techniques ne varieront, quant à eux, pas selon les scénarios.

• Périmètre : au moins 80% des expositions des organismes :

o Pour les organismes vie : provisions techniques, incluant la santé

o Pour les organismes non-vie : primes y compris catastrophes naturelles et santé

Pour précision, les chocs relatifs aux activités santé concernent les garanties en cas de décès, les garanties frais de soin ainsi

que les garanties arrêt de travail.

• Cadre réglementaire et comptable : cadre applicable au 31 décembre 2019

• Dimension temporelle : projections en 2020, 2025, 2035, 2040 et 2050

• Hypothèses de bilan : statique de 2019 à 2025 et dynamique de 2026 à 2050, et ce afin de permettre aux organismes

d’ajuster leur stratégie en fonction du scénario modélisé.

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- 42 -

Type Contenu Référence Variante 1 Variante 2

Bilan QRT S02.01.01 simplifié

Liste des actifs QRT S.06.02 simplifié

Compte de résultat pour les activités

vie

Décomposition du résultat technique

pour les catégories ministérielles 1 à

13, 20 et 21

Compte de résultat pour les activités

non-vie

Décomposition du résultat technique

pour les catégories ministérielles 20

à 27 et total général

Détails concernant les catastrophes naturelles

Ensemble des catastrophes naturelles

(y compris non inclus dans le régime

CAT NAT)

Nombre de risques assurés, valeurs

assurées, primes émises Cat nat et

sinistres Cat nat par zone

géographique

Sécheresse

Inondations

Submersion marine

Cyclones

Détails concernant l’activité de santé

Scénario maladies vectorielles Primes nettes émises, prestations

payées nettes de recours, nombres

de personnes assurées (frais de

soins, autres dommages corporels,

décès toutes causes ou invalidité

avec PTIA)Scénario pollution

Les approches de quantification du risque

A ce jour, les autorités financières ont procédé à deux types d’approches pour évaluer le risque climatique, toutes deux basées

sur de l’analyse de scénario.

Approche Top-down

En première approche, les exercices de stress-test « top-down » constituent une évaluation dont les indicateurs de risques sont

directement calculés par les régulateurs ou superviseurs (sur la base des données collectées auprès des établissements

participants). Le test de résistance effectué aux Pays-Bas en est un exemple.

Approche Bottom-up

Les stress-test dits « bottom-up » permettent une approche alternative de la quantification du risque climatique pour le secteur

financier. A la différence de l’approche « top-down », les estimations sont cette fois réalisées par les établissements financiers

eux-mêmes sur la base de scénarios communs définis par les autorités financières. L’exercice mené par l’ACPR entre dans cette

catégorie.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

30milliards d’euros

Montant alloué à la

transition écologique dans le

plan de relance de la France

présenté le 03/09/2020

- 43 -

Quels sont les résultats du test de résistance effectué aux Pays-Bas en 2018 ?

Aux Pays-Bas, la De Nederlandsche

Bank a lancé un test de résistance

climatique afin de quantifier les risques

liés à la transition énergétique. Pour cela,

quatre scénarios avaient été imaginés :

• Un choc réglementaire, pour lequel un

ensemble de politiques destinées à

réduire les émissions de CO2 ont été

mises en œuvre brutalement,

résultant sur une hausse considérable

du prix du carbone ;

• Un choc technologique, pour lequel

une percée technologique non-

anticipée engendre le doublement de

la part des énergies renouvelables

dans le mix énergétique en cinq ans.

Il en résulte un ralentissement de

l’économie - remplacement progressif

des technologies utilisant des

énergies fossiles par des alternatives

plus vertes - et une perte de la valeur

des actifs ;

• Un choc combinant les deux

précédents chocs ;

• Un choc de confiance pour lequel

l’incertitude sur les politiques

gouvernementales de lutte contre le

réchauffement climatique engendre

une baisse soudaine de confiance des

consommateurs, producteurs et

investisseurs.

L’étude a porté sur une assiette totale

d’actifs de 2 256 milliards d’euros

détenus par les banques, assureurs et

fonds de pension localisés aux Pays-Bas.

Les pertes rapportées au total des actifs

stressés sont illustrées ci-dessus par risk

driver.

S’agissant des assureurs, l’impact sur les

actifs s’est situé entre 2% correspondant

au choc technologique et 11%

correspondant au choc combiné, ce qui

s’explique essentiellement par l’effet des

taux d’intérêt dans la plupart des

scénarios. Le portefeuille d’obligations

des assureurs est en effet caractérisé par

une longue duration, engendrant une

baisse considérable de la valeur des

actifs lorsque les taux d’intérêt

augmentent.

Plus globalement, les résultats de

l’exercice ont suggéré que les pertes

subies par les institutions financières en

cas de transition énergétique

perturbatrice pourraient être

considérables, mais gérables.

Chiffres clés

2 588 milliards d’euros

Valeur des placements

des assureurs français à

fin mars 2020

195Nombre de pays ayant

signé l’accord de Paris

sur le climat

250%

Hausse des dépenses

moyennes par an des

réassureurs depuis 1980

8,5%

Perte de croissance

engendrée par 1°C de

réchauffement global au

niveau mondial

40%

Objectif européen de

réduction des émissions de

GAZ entre 1990 et 2030

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 44 -

Conclusion

A travers ce test de résistance, l’ACPR souhaite sensibiliser les acteurs du marché français aux risques potentiels engendrés par le

réchauffement climatique. Cet exercice leur permettra notamment d’intégrer une nouvelle dimension dans leur stratégie de gest ion

des risques tout en améliorant leur maîtrise des risques. Cet exercice a également une dimension méthodologique dans la mesure

où il permet aux participants de progresser sur l’intégration du risque climatique dans leur processus d’évaluation des risques en

leur donnant notamment la possibilité d’identifier les difficultés en termes de données ou de modèles. En particulier, s’agissant des

risques physiques, les acteurs sont encouragés à améliorer la cartographie de leurs données par zone géographique et par péri l

afin de renforcer le suivi de leurs expositions et d’identifier les risques les plus vulnérables. Une mesure de ces risques pourrait

également les amener à réfléchir à une adaptation du programme de réassurance. Enfin, cet exercice s’inscrit dans la continui té

des travaux conduits à l’échelle européenne en matière de finance durable dans la mesure où il aura pour effet d’améliorer la

capacité des organismes d’assurance à intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance dans leurs

décisions d’investissement.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 45 -

IFRS 17 : Une nouvelle étape décisive

dans le processus d’adoption de la nouvelle norme

Grégory Saugner,Associé Insurance

01 56 57 75 26

[email protected]

Valérie Ries,Directrice Insurance

01 56 57 82 27

[email protected]

Analyses et perspectives

sur les contrats d’assurance au niveau européen

Dans notre lettre d’actualité réglementaire

#12 de février 2020, nous avions

présenté en détail les amendements

attendus de la norme IFRS 17 à la suite

du processus de consultation lancé par

l’IASB ainsi que les problématiques pour

lesquelles le Board avait décidé de ne

pas apporter de modification au texte

d’origine.

Après plusieurs mois de redélibération, la

norme définitive IFRS 17 a été publiée le

25 juin 2020 par l’IASB avec le texte final

de l’ensemble des amendements.

Une version de la norme consolidée

intégrant les dispositions des

amendements de juin 2020 est

disponible sur le site public de l’IASB

Lien vers la norme IFRS 17

amendée publiée par l'IASB

Ces amendements correspondent à ceux

qui étaient attendus, avec comme

modification principale, le report de

l’entrée en application de la norme au 1er

janvier 2023 (voir la liste détaillée des

amendements en annexe).

En revanche, le principe des cohortes

annuelles qui constituait un des points

essentiels en redélibération pour les

contrats à mutualisation

intergénérationnelle a été maintenu.

Le 30 septembre 2020, l’EFRAG publie son projet d’avis technique sur la norme IFRS 17 et lance son appel à commentaires avant de rendre son avis définitif à la Commission européenne

Un processus qui a fait l’objet de nombreux débats et travaux préparatoires en amont au sein des instances de l’EFRAG sans consensus sur le principe des cohortes annuelles

Dans le cadre du processus

d’approbation de la norme IFRS 17,

l’EFRAG a repris en septembre ses

travaux afin d’émettre un avis à l’attention

de la Commission européenne.

A cet effet, un projet d’avis (« DEA » Draft

Endorsement Advice) a été établi et

discuté lors des réunions du comité

technique de l’EFRAG (TEG) des 3 et 16

septembre et lors de la réunion du Board

du 10 septembre.

Conformément au process établi, le

« DEA » se compose d’une lettre de

couverture (« Cover Letter ») à l’attention

de la Commission européenne, d’une

annexe décrivant les prescriptions de la

norme (Appendix I), d’une annexe

présentant une analyse détaillée et une

conclusion au regard des critères

techniques (Appendix II) et d’une annexe

présentant une analyse détaillée et une

conclusion au regard du bien public

européen (Appendix III).

Ces deux dernières annexes traitent de

tous les aspects de la norme à l’exception

de celui des cohortes annuelles. En effet,

compte tenu de l’importance de ce sujet,

une annexe spécifique a été établie

(Annex 1) reprenant les analyses faisant

l’objet des « Appendix II » et « Appendix

III » pour les cohortes annuelles des

contrats à mutualisation

intergénérationnelle.

Page 46: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 46 -

Cette problématique relative aux cohortes annuelles est reflétée dans la « Cover

Letter » qui mentionne que l’EFRAG est parvenu à un consensus sur la

conformité de toutes les prescriptions de la norme au regard des critères

techniques (pertinence, fiabilité, comparabilité, compréhensibilité, prudence)

et au regard du bien public européen, hormis sur celle relative aux cohortes

annuelles pour les contrats avec mutualisation intergénérationnelle (évalués selon

le modèle VFA) et pour les contrats dont les cash flows sont combinés entre les

générations (« cash flows matched contracts » évalués selon le modèle général).

Lors de sa réunion du 3 septembre, le

TEG de l’EFRAG a examiné l’ensemble

des documents et des modifications

rédactionnelles ont été proposées à

l’attention du Board.

Après avoir approuvé à l’unanimité les

annexes (Appendicies et Annex 1) les

membres du TEG ont émis un vote sur le

principe des cohortes annuelles qui n’a

pas permis de dégager de consensus

avec 8 votes pour le maintien du principe

et 7 contre. La réunion du TEG du 16

septembre n'a pas apporté d’élément

nouveau.

Lors sa réunion du 10 Septembre 2020,

le Board de l’EFRAG a examiné à son

tour les documents composant le « DEA

» qui ont été approuvés par l’ensemble

des participants.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender

cette problématique des cohortes

annuelles, l’un des membres du Board a

suggéré que des questions soient posées

sur la proportion des contrats concernés

dans chaque Etat, la proportion de ces

contrats pour lesquels le principe des

cohortes annuelles pose un problème

significatif et, si tel n’est pas le cas,

l’approche retenue pour son application.

Ces questions ont été reprises dans un

chapitre spécifique (Part IV) du

questionnaire faisant l’objet de l’appel à

commentaires sur le « DEA » (voir ci-

après).

Une période d’appel à commentaires de 4 mois est lancée le 30 septembre 2020 par l’EFRAG pour finaliser son avis technique à remettre à la Commission européenne

Le 30 septembre 2020, à l’issu des

différentes réunions des instances de

l’EFRAG, le « DEA » a été soumis à

commentaires sur le site de l’EFRAG au

regard des critères techniques et de la

contribution de la norme IFRS 17 au bien

public européen.

Le questionnaire d’appel à

commentaire est disponible sur le

site public de l’EFRAG :

Lien vers le questionnaire

d'appel à commentaire de

l'EFRAG

La date limite de réponse est fixée au 29

janvier 2021, ce qui correspond à la

décision retenue à l’issue de la réunion

du Board du 10 septembre d’étendre à

quatre mois la période de consultation

(au lieu des trois mois habituels).

Le vote du Board de l’EFRAG sur le

principe des cohortes annuelles a

également fait apparaître une

absence de consensus :

• 9 membres ont voté pour le

principe des cohortes annuelles

considérant que le fait de résoudre

les insuffisances d’IFRS 4

apportait des bénéfices suffisants

malgré les préoccupations que

soulève ce principe et qui, faute

d’une autre alternative, constitue

une convention acceptable ;

• 7 membres ont voté contre

considérant que ce principe ne

permettait pas de fournir une

information pertinente et fiable,

ajoutait de la complexité et des

coûts, pouvait avoir des effets

involontaires sur la couverture des

risques d’assurance par les

assureurs et enfin pouvait produire

des effets pro-cycliques.

Compte tenu des délais nécessaires pour

exploiter les réponses puis pour les

examiner et les discuter au niveau des

divers groupes de travail et du Board,

l’EFRAG envisage de publier son avis

définitif au mois d’avril 2021.

Il reste à savoir si les éléments nouveaux

qui seront apportés dans le cadre des

réponses à cette consultation seront

suffisants pour permettre au Board de

l’EFRAG de dégager une majorité

suffisante pour trancher sur la question

des cohortes annuelles qui reste ouverte

et pour exprimer une vue claire sur

l’ensemble de la norme.

Dans le contexte de cette situation

inédite, les réponses qui seront

apportées à l’invitation à commentaires

tiendront un rôle particulièrement

important sur le sujet ainsi que sur la

possibilité de proposer ou non un

« carve-out » et si oui lequel. A cet égard,

on peut noter que lors de la discussion

du TEG du 3 septembre un des membres

avait mis en avant que le texte de la

« Cover Letter » pouvait implicitement

laisser penser qu’il était proposé de

procéder à un « carve-out »- alors que le

TEG n’avait pas discuté de cette

possibilité et qu’il ne pensait pas que le

Board en ait eu l’intention.

Comme on peut le voir, le sujet des

cohortes annuelles est loin d’être clos.

Les discussions à venir vont être

décisives ; les votes peuvent changer et

la voie d’un « carve-out » explorée. Reste

à savoir s’il sera possible à l’issue de ces

débats de parvenir à un consensus ou si

en définitive la question restera non

tranchée lors de la publication de l’avis

définitif de l’EFRAG ?

L’EFRAG n’ayant qu’une mission de

conseil auprès de Commission

européenne en émettant son avis

technique définitif attendu vers avril

2021, les décisions sur les modalités

d’adoption de la norme IFRS 17 en

Europe ne seront connues en dernier

ressort qu’à l’issu de la publication du

règlement européen de la

Commission soumis au Parlement

européen et au Conseil.

Page 47: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 47 -

En parallèle, le 14 septembre 2020, le Royaume-Uni annonce la création d’une nouvelle instance en charge de l’approbation des normes comptables internationales IFRS : le UKEB (UK Accounting Standards Endorsement Board)

Dans le contexte du Brexit, le Royaume-Uni a récemment décidé de créer une instance chargée de l’approbation des normes IFRS

(qui constituerait le pendant de l’EFRAG). Cette instance est en cours de constitution et devrait être opérationnelle en début d’année

2021. Pauline Wallace - ex associée de PwC - a été nommée à la présidence et sera en charge d’une équipe de 14 personnes.

L’un des premiers sujets à traiter par le UKEB sera l’approbation de la norme IFRS 17. Ainsi, les réponses à l’appel à commentaires

lancé par l’EFRAG sur le « DEA » et les débats qui en résulteront viendront probablement alimenter les réflexions de cette nouvelle

instance.

Thème Modifications apportées

Date d’entrée en application

• Report de l’entrée en application d’IFRS 17 au 1er janvier 2023

• Prolongation de l’exemption temporaire prévue par l’IFRS 4 relative à l’application d’IFRS 9

pour un alignement avec la date d’entrée en application d’IFRS 17

Champ d’application

• Possibilité d’appliquer sur option IFRS 9 ou IFRS 17 pour les contrats de prêts qui

répondent à la définition d’un contrat d’assurance

• Exclusion obligatoire d’IFRS 17 des contrats de carte de crédit et contrats similaires avec

composante assurance si la tarification ne tient pas compte du risque individuel de chaque

client

Frais d’acquisition

• Obligation d’intégrer les flux de trésorerie directement attribuables à l’acquisition d’un groupe

de contrats d’assurance aux différents groupes de contrats issus du renouvellement des

contrats sous réserve de la réalisation d’un test de recouvrabilité des frais d’acquisition non

alloués et d’informations complémentaires dans les annexes

Comptes intermédiaires

• Introduction d’une option de méthode comptable consistant à modifier les changements

d’estimations réalisés pour l’établissement des derniers comptes intermédiaires, soit lors des

comptes intermédiaires suivants, soit lors des comptes annuels

Services d’investissement

• Prise en compte des périodes de couverture d’assurance et de service d’investissement

pour la reconnaissance des profits des contrats participatifs directs évalués selon le modèle

VFA

Traitement des traités de réassurance en

couverture de contrats d’assurance

déficitaires

• Dans le cas de pertes constatés sur des contrats d’assurance déficitaires, reconnaissance

d’un gain au titre de la réassurance détenue à condition que la réassurance ait été acquise

antérieurement à la date de reconnaissance de la perte sur les contrats sous-jacents et

quelle que soit la nature de la couverture de réassurance

Méthode de couverture d’atténuation des

risques « Risk mitigation »

• Extension du principe de couverture d’atténuation du risque permis via la détention

d’instruments dérivés aux couvertures réalisées à l’aide de traités de réassurance ou des

instruments financiers non dérivés valorisés à la juste valeur par résultat

Présentation• Présentation au bilan de la situation financière des contrats d’assurance en net des

positions actives ou passives par portefeuille de contrats et non par groupe de contrats

Annexe : le tableau ci-après rappelle de manière synthétique la liste des principales modifications

apportées à la norme IFRS 17 en juin 2020

Page 48: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 48 -

Thème Modifications apportées

Transition

Regroupement d’entreprise

• Possibilité de qualifier les passifs des contrats acquis en période de recouvrement des

sinistres dans le cadre d’un regroupement d’entreprises IFRS 17 : en passifs au titre des

sinistres réalisés « LFIC » et non en passifs au titre de la couverture restante « LFRC » pour

les contrats acquis avant la transition à IFRS 17 lorsque l’entité applique la méthode

rétrospective modifiée (MRA)

« Risk mitigation »

• Si l’entité applique le principe de couverture d’atténuation des risques, possibilité d’appliquer

l’approche juste valeur pour évaluer les contrats couverts même si l’approche totalement

rétrospective devait être appliquée

Les modifications apportées par la norme en juin 2020 n’ont donc pas apportées de réponse aux problématiques soulevées lors de la

phase de redélibération de la norme sur les thématiques suivantes :

Thème Dispositions maintenues

Présentation des créances et dettes sur

contrats

• Maintien de l’obligation d’intégrer les créances à recevoir sur primes et les dettes

d’indemnisation de sinistres dans la composante flux de trésorerie des contrats d’assurance

et non de manière séparée au bilan

Réassurance cédée

• Maintien de l’obligation d’intégrer, dans la frontière des contrats de réassurance détenus, les

flux de trésorerie liés aux contrats d’assurance directs non encore émis

• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le modèle VFA aux traités de réassurance détenus

Méthode de couverture d’atténuation des

risques « Risk mitigation »

• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le principe de couverture d’atténuation du risque pour

les contrats évalués selon le modèle général (principe de couverture possible uniquement

pour les contrats évalués selon le modèle VFA)

• Maintien de l’impossibilité d’appliquer le principe de couverture d’atténuation du risque de

manière totalement rétrospective à la transition

Regroupement d’entreprise

• Maintien du principe de classement des contrats acquis dans le cadre d’un regroupement

d’entreprises en fonction des informations à la date du regroupement et non à la date

d’origine d’émission du contrat

Approches pour la transition• Maintien des principes liés aux modalités d’application des approches rétrospectives

modifiées ou totalement rétrospectives sans modification majeure

Principes des cohortes annuelles • Maintien du principe des cohortes annuelles pour tous les contrats d’assurance

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 49 -

.

Focus réglementaire

Vers une meilleure prise en compte des risques TIC dans le secteur de l’assurance et de la réassurance

Le cadre législatif et réglementaire

applicables aux technologies et

l’information et de la communication (TIC)

ne cesse de se renforcer.

En octobre 2020, la Commission

européenne a soumis a consultation

publique un projet de Règlement sur la

résilience opérationnelle numérique du

secteur financier (dit DORA) qui vise à

consolider et à mettre en cohérence les

exigences en matière de risques TIC.

S’agissant en particulier du secteur de

l’assurance, l’EIOPA a publié en 2020

des orientations sur la gouvernance et la

sécurité des TIC présentées ci-après

ainsi que sur l’externalisation à des

prestataires de services cloud qui ont été

détaillées dans la précédente lettre

d’actualité réglementaire. L’ACPR, dans

un communiqué du 22 juillet dernier, a

souligné que les organismes d’assurance

et de réassurance soumis à son contrôle

devaient mettre tout en œuvre pour

respecter les orientation de l’EIOPA sur

l’externalisation à des prestataires de

services cloud.

Les orientations de l’EIOPA sur la gouvernance et la sécurité des TIC

Le 12 octobre 2020, l’EIOPA a publié des

orientations qui précisent la manière dont

les entreprises d’assurance et de

réassurance devraient appliquer les

exigences de gouvernance prévues par

Solvabilité II dans le cadre de la

gouvernance et de la sécurité des

technologies de l’information et de la

communication (TIC). Ces orientations,

qui sont complémentaires avec celles sur

l’externalisation à des prestataires de

services cloud publiées en février,

viennent compléter le cadre

réglementaire existant en matière de TIC.

En effet, selon le Joint Committee des

AES, les orientations existantes sur le

système de gouvernance « ne reflètent

pas correctement l’importance de veiller à

la gestion des risques TIC » alors même

que la complexité et la dépendance à

l’égard des TIC ne cessent d’augmenter

et que les incidents se font de plus en

plus fréquents. A travers ces orientations,

l’EIOPA souhaite ainsi renforcer la

résilience opérationnelle des

(ré)assureurs afin de leur permettre

d’assurer la protection de leurs

ressources numériques, y compris leurs

systèmes d’information et les données de

leurs assurés et bénéficiaires.

Les orientations sur la gouvernance et la

sécurité des TIC sont applicables aux

entreprises « individuelles » comme aux

groupes. Leur mise en œuvre doit être

proportionnée à la nature, à l’ampleur et à

la complexité des risques inhérents aux

activités de l’entreprise. Ce principe de

proportionnalité doit également être pris

en compte par les autorités de

surveillance lorsqu’elles contrôlent leur

respect.

Ces orientations doivent être lues

conjointement avec les orientations

relatives au système de gouvernance

ainsi que celles relatives à la sous-

traitance à des prestataires de services

cloud.

Les orientations sur la gouvernance et la

sécurité des TIC entreront en application

à compter du 1er juillet 2021.

Principales orientations de l’EIOPA

Les TIC dans le

système de

gouvernance

• L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (ci-après AMSB) s’assure que :

o le système de gouvernance de l’entreprise, et en particulier son système de gestion des risques

et de contrôle interne, permet de gérer correctement les risques en matière de TIC et de sécurité ;

o le personnel de l’entreprise est en nombre suffisant et dispose des compétences nécessaires

pour soutenir de façon continue les besoins opérationnels en matière de TIC et les processus de

gestion des risques et assurer la mise en œuvre de la stratégie TIC ;

o l’allocation des ressources permet de remplir les exigences précitées.

Stratégie TIC• L’AMSB est chargée de définir et d’approuver la stratégie écrite de l’entreprise en matière de TIC dans le

cadre de sa stratégie commerciale globale ainsi que de superviser sa communication et sa mise en œuvre.

• La stratégie TIC définit au moins : (i) la manière dont les TIC de l’entreprise devraient évoluer afin de

soutenir et mettre en œuvre de manière efficace sa stratégie commerciale, (ii) l’évolution de l’architecture

des TIC et (iii) des objectifs clairs en matière de sécurité de l’information.

• L’entreprise s’assure que cette stratégie TIC est adoptée, mise en œuvre et communiquée à l’ensemble du

personnel et des prestataires de services pertinents dans les meilleurs délais. Un processus de

surveillance et de mesure de l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie TIC est mis en place.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 50 -

Audit• Audit périodique de la gouvernance, des systèmes et des processus de l’entreprise en matière de risques

liés aux TIC et à la sécurité conformément au plan d’audit de l’entreprise.

• L’audit est réalisée par des auditeurs ayant des connaissances, des compétences et une expertise

suffisantes en la matière. La fréquence et l’objectif de ces audits sont proportionnés aux risques.

Politique et

mesures de

sécurité de

l’information

• Mise en place d’une politique écrite de sécurité de l’information approuvée par l’AMSB qui définit les

principes et règles de haut niveau permettant de protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité

des informations de l’entreprise, et ainsi de soutenir la mise en œuvre de sa stratégie TIC.

• Cette politique écrite comprend une description des principaux rôles et responsabilités en matière de

gestion de la sécurité de l’information et définit les exigences en matière de personnel, de processus et

de technologie en lien avec la sécurité de l’information.

• Communication et application de cette politique écrite à l’ensemble du personnel de l’entreprise et, le cas

échéant, aux prestataires de services.

• Sur la base de sa politique écrite de sécurité de l’information, l’entreprise établit et met en œuvre des

processus et mesures plus spécifiques permettant, entre autres, d’atténuer les risques liés aux TIC et à

la sécurité auxquels elle est exposée.

Fonction de

sécurité de

l’information

• Mise en place, dans le cadre de son système de gouvernance, d’une fonction de sécurité de l’information

dont les responsabilité sont confiées à une personne physique désignée qui devra rendre compte à

l’AMSB. Les missions de la fonction de sécurité de l’information sont listées dans les orientations.

• L’entreprise garantit l’indépendance et l’objectivité de cette fonction en la séparant des processus

opérationnels et de développement des TIC.

Système de

gestion des

risques

• Mise en place d’un système efficace de gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité dans le cadre du

système global de gestion des risques de l’entreprise, comprenant la détermination de la tolérance à ces

risques et la production d’un rapport écrit régulier sur les résultats du processus de gestion des risques

qui est approuvé par l’AMSB.

• Dans le cadre de la gestion des risques liés aux TIC et à la sécurité, l’entreprise tient au moins compte

des éléments suivants :

o Elle établit une cartographie de ses activités et processus commerciaux, fonctions business,

rôles et actifs (ex. actifs informationnels et TIC) de manière à mesurer leur importance et leur

interdépendance avec les risques liés aux TIC et à la sécurité ;

o Elle identifie et mesure l’ensemble des risques liés aux TIC et à la sécurité auxquels elle est

exposée, classifie les activités et processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs

identifiés en fonction de leur caractère critique et évalue les exigences de protection de la

confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de ces éléments ;

o Elle s’assure que les méthodes utilisées pour déterminer le caractère critique et le niveau de

protection requis garantissent la cohérence et l’exhaustivité des exigences de protection qui

en résultent ;

o Elle s’assure que la mesure des risques liés aux TIC et à la sécurité est effectuée sur la base

des critères de risque définis en tenant compte du caractère critique des activités et

processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs, de l’étendue des vulnérabilités

connues ainsi que des incidents antérieurs qui ont eu un impact sur l’entreprise ;

o Elle s’assure que l’évaluation des risques liés aux TIC et à la sécurité est menée et

documentée de manière régulière et, le cas échéant, avant tout changement majeur dans

l’infrastructure, les processus ou les procédures affectant ses activités et processus

commerciaux, fonctions business, rôles et actifs ;

o Sur la base de son évaluation des risques, elle définit et met en œuvre des mesures

permettant de gérer les risques identifiés en matière de TIC et de sécurité et de protéger les

actifs informationnels conformément à leur classification.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 51 -

Surveillance

des activités

ayant une

incidence sur

la sécurité

• Elaboration et mise en œuvre de processus et procédures permettant d’exercer une surveillance

permanente sur les activités ayant une incidence sur la sécurité de l’information de l’entreprise. Cette

surveillance devrait au moins porter sur les facteurs internes et externes, les transactions des

prestataires de services, des autres entités et des utilisateurs internes ainsi que les menaces internes et

externes potentielles.

• Sur la base de cette surveillance, l’entreprise met en œuvre des capacités appropriées et efficaces pour

détecter, signaler et répondre aux activités anormales et aux menaces (ex : intrusions physiques ou

logiques, violations de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des ressources d’information).

• Les rapports issus de cette surveillance devraient aider l’entreprise à comprendre la nature des incidents

opérationnels ou de sécurité, à identifier les tendances et à soutenir les analyses internes menées par

l’entreprise et leur permettre de prendre des décisions appropriées.

Sécurité des

opérations TIC

• Mise en place de procédures permettant d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des

systèmes et services TIC de manière à minimiser l’impact des enjeux de sécurité sur la prestation de

services TIC. Les mesures à inclure dans ces procédures sont listées dans les orientations.

Examens,

évaluations et

tests de

sécurité de

l’information

• L’entreprise procède à des examens, des évaluations et des tests de sécurité de l’information afin de

garantir une identification efficace des vulnérabilités de ses systèmes et services TIC (ex : examens de

conformité, audits internes et externes).

• L’entreprise établit et met en œuvre un cadre de test permettant de valider la robustesse et l’efficacité

des mesures de sécurité de l’information et veille à ce que ce cadre tienne compte des menaces et

vulnérabilités identifiées par le processus d’évaluation des risques liés aux TIC et à la sécurité.

• Des tests sont conduits de manière régulière par l’entreprise qui procède, en fonction des résultats, à

une mise à jour des mesures de sécurité. Ainsi, des tests des systèmes TIC critiques et des analyses de

vulnérabilités sont menés annuellement. Des tests des mesures de sécurité sont par ailleurs menés en

cas de modification des infrastructures, des processus ou des procédures ou si des modifications sont

effectuées en raison d’incidents opérationnels ou de sécurité majeurs ou de la sortie de nouvelles

applications critiques ou de modification significatives des applications existantes.

• La portée, la fréquence et la méthode utilisée pour ces tests sont proportionnées au niveau de risque.

• Les tests sont effectués par des « testeurs indépendants » dotés de connaissances, de compétences et

d’une expertise suffisantes dans ce domaine.

Protection

physique

• Définition, documentation et mise en œuvre de mesures de sécurité physique (ex. protection contre les

pannes de courant, les incendies et les intrusions de personnes non autorisées) afin de protéger les

locaux, les centres de données et les zones sensibles de l’entreprise contre d’éventuels intrusions et aléas

environnementaux.

• L’accès aux systèmes TIC est limité aux seules personnes autorisées. Les droits d’accès doivent être

revus régulièrement afin de s’assurer que les droits inutiles sont retirés dans les meilleurs délais.

Protection

logique

• Définition, documentation et mise en œuvre de procédures de contrôle d’accès logique ou de sécurité

logique (i.e. gestion des identités et des accès) conformément aux exigences de protection précitées.

• Ces procédures sont mises en œuvre, appliquées, contrôlées et revues périodiquement et comprennent

un contrôle des anomalies. Les éléments minimum à mettre en œuvre dans le cadre de ces procédures

sont listées dans les orientations.

Formation et

sensibilisation

• Elaboration de programmes de formation sur la sécurité de l’information à destination de l’ensemble du

personnel de l’entreprise - y compris les membres de l’AMSB - afin de s’assurer qu’ils soient formés de

manière à s’acquitter de leurs tâches et responsabilités en vue de réduire les erreurs humaines, les

fraudes, les vols ou encore les abus.

• Elaboration et mise en œuvre de programmes périodiques de sensibilisation à la sécurité afin de former le

personnel de l’entreprise à la manière de faire face aux risques liés à la sécurité de l’information.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 52 -

Gestion des

incidents et

problèmes TIC

• Elaboration et mise en œuvre d’un processus de gestion des incidents et des problèmes TIC afin de

(i) surveiller et consigner les incidents opérationnels ou de sécurité et (ii) permettre à l’entreprise de

poursuivre ou reprendre les fonctions et processus métiers critiques en cas de perturbations. Les

éléments minimaux à prendre en compte dans le cadre de ce processus de gestion sont listées dans les

orientations.

• Définition de critères et de seuils appropriés permettant de qualifier un évènement d’incident

opérationnel ou de sécurité ainsi que d’indicateurs d’alerte précoce permettant une détection précoce de

ces incidents.

• Mise en place d’un processus et de structures organisationnelles permettant (i) d’assurer une

surveillance, une gestion et un suivi cohérents et intégrés des incidents opérationnels et de sécurité et

(ii) de garantir une identification et un traitement des causes de ces incidents ainsi que la mise en place

de mesures correctives.

Gestion de

projet TIC

• Mise en place d’une méthodologie relative aux projets TIC qui comprend un processus de gouvernance

et des exigences de sécurité propres de manière à soutenir la mise en œuvre de la stratégie TIC à

travers ces projets.

• Les risques résultant du portefeuille de projets TIC ou de l’interdépendance entre différents projets sont

surveillés et atténués de manière appropriée.

Acquisition et

développement

des systèmes

TIC

• Développement et mise en œuvre – selon une approche fondée sur les risques - d’un processus régissant

l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes TIC afin de s’assurer que la

confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à traiter sont garantis et que les exigences de

protection définis sont remplies.

• Mise en place de mesures permettant de prévenir toute altération involontaire ou manipulation

intentionnelle des systèmes TIC durant leur développement ainsi que d’une méthodologie de test et

d’approbation des systèmes et services TIC et des mesures de sécurité de l’information.

• Documentation exhaustive du développement, de la mise en œuvre, du fonctionnement et/ou de la

configuration des systèmes TIC afin de réduire la dépendance à l’égard des experts en la matière.

Gestion des

opérations TIC

• Dans le cadre de la gestion des opérations TIC, l’entreprise devrait :

o Se baser sur sa stratégie TIC. Les documents doivent définir la manière dont l’entreprise

exploite, surveille et contrôle les systèmes et services TIC, notamment en documentant les

processus, procédures et opérations TIC critiques.

o Mettre en œuvre des procédures d’enregistrement et de contrôle des opérations TIC critiques

afin de permettre la détection, l’analyse et la correction des erreurs éventuelles.

o Tenir un inventaire détaillé et à jour des actifs TIC afin de permettre une identification rapide

de ces actifs, de leur emplacement, de leur niveau de sécurité et de leur propriété.

o Surveiller et gérer le cycle de vie des actifs TIC afin de s’assurer qu’ils continuent à répondre

aux exigences de gestion des activités et des risques. L’entreprise veille à la prise en charge

des actifs TIC par ses fournisseurs ou développeurs internes et à l’application des correctifs et

mises à niveau nécessaires sur le base d’un processus documenté. Les risques résultant

d’actifs obsolètes ou non pris en charge sont évalués et atténués.

o Mettre en œuvre des processus de planification et de suivi des performances et des capacités

afin de prévenir, de détecter et de répondre en temps utile aux enjeux de performance des

systèmes TIC ainsi qu’aux pénuries de capacités TIC.

o Définir et mettre en œuvre des procédures de sauvegarde et de restauration des données et

des systèmes TIC. L'étendue et la fréquence des sauvegardes sont fixées en fonction des

exigences de reprise des activités et du caractère critique de ces données et systèmes TIC.

Ces procédures de sauvegarde et de restauration sont testées régulièrement.

o S’assurer que les données et les systèmes TIC soient stockés dans un ou plusieurs sites qui

sont sûrs et suffisamment éloignés du site principal pour éviter d'être exposés aux mêmes

risques.

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Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 53 -

Acquisition et

développement

des systèmes

TIC

• Le cas échéant, mise en place de mesures de protection de l’intégrité du Code source des systèmes TIC.

• Le processus relatif à l’acquisition et au développement des systèmes TIC s’applique également aux

systèmes développés ou gérés par les utilisateurs finaux de la fonction métier selon une approche fondée

sur les risques (ex : applications gérées par l’entreprise ou destinées aux utilisateurs finaux). L’entreprise

tient un registre des applications soutenant des processus ou fonctions métier critiques.

Gestion du

changement

• Elaboration et mise en œuvre d’un processus de gestion du changement en matière de TIC permettant

de s’assurer que l’ensemble des changements affectant les systèmes TIC soient enregistrés, évalués,

testés, approuvés, autorisés et mis en œuvre de manière contrôlée. En cas de situation d’urgence, les

changements opérés doivent être traçables et notifiés ex post au propriétaire de l’actif concerné.

• L’entreprise détermine si les changements survenus dans l’environnement opérationnel existant ont une

incidence sur les mesures de sécurité existantes ou requièrent l’adoption de mesures supplémentaires

pour atténuer le risque encouru.

Continuité

d’activité

• Dans le cadre de sa politique globale de continuité d’activité, l’AMSB est chargée d’élaborer et

d’approuver la politique de continuité des TIC. Cette politique est communiquée au sein de l’entreprise et

s’applique à l’ensemble du personnel compétent, et le cas échéant, aux prestataires de services.

Analyse

d’impact

• Dans le cadre de la bonne gestion de la continuité de ses activités, l’entreprise conduit une analyse

d’impact permettant d’évaluer son exposition à de graves perturbations de l’activité et leur impact

potentiel à l’aide de données internes et/ou externes et d’analyse de scénarios. Cette analyse prend en

compte le caractère critique des activités et processus commerciaux, fonctions business, rôles et actifs

identifiés et leurs interdépendances.

• L’entreprise veille à ce que ses systèmes et services TIC soient conçus et alignés sur son analyse

d’impact.

Plan de

continuité

d’activité

• Le plan global de continuité d’activité (PCA) tient compte des risques matériels qui pourraient avoir un

impact négatif sur les systèmes et services TIC. Il soutient les objectifs visant à protéger et, si nécessaire,

à rétablir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des activités et processus commerciaux, fonctions

business, rôles et actifs de l’entreprise. Le cas échéant, l’entreprise se coordonne avec les parties

prenantes internes et externes concernées lors de l’établissement de son plan.

• Dans son PCA, l’entreprise envisage une série de scénarios, y compris des scénarios extrêmes et de

cyber attaque, et évalue leur impact potentiel. Sur la base de ces scénarios, l’entreprise décrit de quelle

manière elle s’assure de la continuité de ses systèmes et services TIC ainsi que de la sécurité de

l’information.

Plan d’action

et de relance

• Développement d’un plan d’action et de relance sur la base de l’analyse d’impact et de scénarios

plausibles. Ce plan précise les conditions de son activation ainsi que les actions à prendre pour assurer

l’intégrité, la disponibilité, la continuité et la relance des systèmes TIC critiques, des services TIC et des

données.

• Des options de relance à court terme et, si nécessaire, à long terme sont envisagées dans le plan

d’action et de relance. Ce plan doit au moins (i) se concentrer sur la relance des opérations de services

TIC importants, des fonctions opérationnelles, des processus de soutien, des actifs informationnels et de

leurs interdépendances, (ii) être documenté et mis à la disposition des unités opérationnelles et de

soutien et être facilement accessible en cas d’urgence et (iii) être mis à jour de manière continue.

• Mise en œuvre dans le cadre de ce plan de mesures de continuité permettant d’atténuer les défaillances

des prestataires de services qui sont d’une importance capitale pour la continuité des services TIC de

l’entreprise.

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 54 -

Mise à l’essai

des plans

• L’entreprise doit tester son PCA et s’assurer que le fonctionnement de ses activités et processus

commerciaux, fonctions business, rôles et actifs critiques ainsi que leurs interdépendances sont

régulièrement testés sur la base de son profil de risque.

• Mise à jour régulière du PCA sur la base des résultats des tests, des renseignements disponibles sur les

menaces et des enseignements tirés des évènements antérieurs. Toute modification pertinente des

objectifs de relance et/ou des activités et processus commerciaux, fonctions business doit également

être inclue.

• Les tests du PCA démontrent que ledit plan est capable de maintenir la viabilité de l’entreprise jusqu’au

rétablissement des opérations critiques à un niveau de service ou de tolérance prédéfini.

Communication

de crise

• En cas de perturbations ou d’urgence et pendant la mise en œuvre du PCA, l’entreprise veille à mettre

en place des mesures efficaces de communication de crise afin que toutes les parties prenantes

internes et externes concernées (y compris les autorités de surveillance compétentes et les prestataires

de services) soient informés en temps utile et de manière appropriée.

Externalisation• Sans préjudice des orientations de l’EIOPA sur l’externalisation à des prestations de services cloud,

l’entreprise veille au respect des exigences applicables aux systèmes et services TIC en cas

d’externalisation.

• En cas d’externalisation de fonctions importantes ou critiques, l’entreprise veille à ce que les obligations

contractuelles du prestataire de services comprennent au moins : (i) des objectifs et mesures de sécurité

de l’information appropriés et proportionnés (exigences minimales de sécurité de l’information,

spécifications du cycle de vie des données, droits d’accès et d’audit notamment), (ii) des accords sur les

niveaux de service garantis dans des circonstances normales et en cas d'interruption de service et (iii) des

procédures de traitement des incidents opérationnels et de sécurité.

• L’entreprise surveille et cherche à obtenir des assurances sur le niveau de conformité de ses prestataires

de services avec ses objectifs, mesures et cibles de performance en matière de sécurité.

Enquête déclarative sur la gestion de la sécurité des systèmes d’information (SSI) des assureurs : quels points d’attention de l’ACPR ?

Le 22 octobre 2020, l’ACPR a publié une

synthèse de son enquête déclarative

portant sur la qualité des données et la

sécurité des systèmes d’information (SSI)

menée auprès des organismes

d’assurance au troisième trimestre 2019.

Cette enquête par questionnaire était

destinée à connaître la perception des

assureurs quant aux enjeux liés à la

sécurité de leurs systèmes d’information

et à mesurer les progrès réalisés par

rapport aux précédentes enquêtes

menées en 2015 et 2017. Au terme de

celle-ci, les réponses de 193 organismes

d’assurance représentant 84% du chiffre

d’affaires du marché français ont été

recueillies.

Les résultats de cette enquête montrent

que certaines pratiques semblent s’être

implantées, et en particulier les aspects

de stratégie et de gouvernance liés à la

SSI comprenant la définition et la mise en

œuvre de politiques de sécurité, la

réalisation d’une cartographie des risques

des SI ou encore l’établissement d’une

stratégie de sécurité. Les assureurs sont

également de plus en plus nombreux à

mettre en place des actions de

sensibilisation de leurs collaborateurs.

Enfin, les contraintes de sécurité liées à

l’externalisation paraissent de mieux en

mieux intégrées bien que l’analyse des

risques auxquels elle peut exposer

l’organisme d’assurance ne soit pas

encore réalisée de manière

systématique.

Plusieurs points d’amélioration ont

toutefois été identifiés par l’ACPR.

D’abord, la gestion de la sécurité en

profondeur reste à renforcer, la revue

annuelle des comptes et des droits

d’accès aux applications n’étant pas

réalisée de manière systématique par

tous les acteurs. De plus, bien que les

risques associés à la SSI soient mieux

compris, les processus opérationnels

permettant garantir leur maitrise ne sont

que partiellement en place et les

deuxième et troisième lignes de défense

s’investissent encore trop peu dans ces

sujets. Pour finir, le recours à des

solutions externes au système

d’information (shadow IT1 et usage des

EUC) est encore trop peu surveillé

malgré les risques de sécurité auxquels

elles exposent l’entreprise.

Finalement, si des progrès ont été

réalisés par les assureurs, l’ACPR

souligne que cette auto-évaluation se

révèle plus optimiste que ce que

montrent les contrôles sur place réalisés,

en particulier en matière de gestion des

risques liés à l’externalisation et de

conception des plans de continuité et de

reprise d’activité.

.1. Le terme « shadow IT » recouvre les outils,

systèmes d’information et de communication, sous

toutes leurs formes (appareils personnels, logiciels,

applications, services web, programmes, etc.) qui

sont développés/achetés/utilisés directement par

leurs utilisateurs sans l’approbation ni la supervision

de la direction informatique

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

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Brexit : quelles sont les conséquences de la fin de la période de transition sur le secteur de l’assurance ?

Le 1er février 2020, avec l’entrée en

vigueur de l’accord de retrait1, le

Royaume-Uni a officiellement quitté

l’Union européenne de façon ordonnée,

devenant par la même occasion un pays

tiers.

L’accord de retrait prévoit la mise en

place d’une « période de transition » du

1er février au 31 décembre 2020 qui doit

permettre au RU et à l’UE d’entamer des

négociations sur leurs relations futures

mais également de s’assurer de la mise

en place des mesures et modalités

nécessaires à la mise en œuvre de

l’accord de retrait au plus tard le 1er

janvier 2021. En tant que pays tiers, le

RU ne participe plus au processus

décisionnel de l’Union et n’est plus

représenté au sein des institutions

européennes. Le droit de l’UE reste

toutefois applicable durant la période de

transition, dont notamment la

réglementation sectorielle applicable au

secteur de l’assurance.

Pour le moment, les négociations entre le

RU et l’UE n’ont pas permis d’aboutir à

un accord sur le futur partenariat. Le 15

octobre dernier, le Conseil européen2 a

ainsi publié des conclusions sur les

relations UE-RU constatant avec

préoccupation l’absence d’accord et

appelant les parties prenantes à se tenir

prêtes à tous les niveaux et à toutes les

éventualités, y compris à une absence

d'accord.

Afin de préparer la fin de la période de

transition, la Commission européenne a

publié en juillet une communication

mettant en évidence les principaux

domaines dans lesquels des

changements sont attendus et une mise à

jour des communications sectorielles3

publiées pendant la phase de

négociations sur le retrait. A l’échelle

nationale, une ordonnance destinée à

préparer les institutions financières au

Brexit a été publiée au Journal officiel le

7 février 20194. Les dispositions relatives

à l’assurance sont entrées en vigueur le

31 janvier 2020. Plus récemment, l’article

59 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

relative à diverses dispositions liées à la

crise sanitaire a autorisé le gouvernement

à prendre par ordonnance, dans les 12

mois, des mesures visant à sécuriser les

conditions d'exécution des contrats

d'assurance conclus antérieurement à la

perte de la reconnaissance des

agréments des entités britanniques en

France et assurer la continuité des

pouvoirs de l’ACPR vis-à-vis des entités

ayant perdu ces agréments. A ce stade,

l’ordonnance n’a pas encore été publiée.

Le cadre réglementaire applicable au secteur de l’assurance à l’issue de la période de transition

Cadre général

A l’issue de la période de transition, les

compagnies d’assurances basées au RU

ne bénéficieront plus du « passeport

européen » et seront donc considérées

comme des compagnies de pays tiers. A

ce titre, elles ne seront plus autorisés à

renouveler, prolonger ou modifier leurs

polices d’assurance existantes ni à

conclure de nouvelles polices avec des

clients de l’Espace économique européen

(EEE), à moins qu’elles ne le fassent à

partir d’une filiale basée dans l’EEE.

Aussi, une entreprises d’assurance

possédant une succursale dans un Etat

membre de l’EEE pourra continuer à

souscrire de nouvelles polices ou à

modifier les polices existantes à l’issue de

la période de transition dans ce seul

pays, à condition d'obtenir un agrément

et de respecter les conditions énoncées à

l'article 162 de la directive Solvabilité II.

Les intermédiaires d'assurance ou de

réassurance immatriculés au RU, quant à

eux, ne bénéficieront plus de leur

passeport européen au titre de la DDA et

ne pourront donc plus exercer leur

activité dans l’UE. Ils ne pourront plus

conseiller leurs clients, conclure des

contrats d'assurance, percevoir des

primes ou traiter des sinistres dans l'EEE.

Les dispositions de l’ordonnance n°

2019-75 du 6 février 2019

L’ordonnance n° 2019-75 du 6 février

2019 vise notamment à assurer la

sécurité juridique des assurés et des

souscripteurs français qui ont conclu un

contrat d'assurance avec un assureur

britannique avant Brexit, tout en

encourageant les assureurs britanniques

à transférer à des assureurs agréés par

l'UE leurs activités d'assurance pour les

risques situés en France.

Le texte précise ainsi que les contrats

valablement souscrits en France - en

vertu de la libre prestation de services

(LPS) ou de la liberté d'établissement

(LE) - auprès d'un assureur de droit

britannique ne peuvent être reconduits

(même en cas de reconduction tacite) ou

donner lieu à toutes opérations

d'assurance directe comprenant

l'émission de primes.

L'arrêté du 22 mars 20195 pris en

application de l’ordonnance précitée

confirme l'obligation d'exécuter les

contrats valablement souscrits, même

lorsque la compagnie d'assurance a

perdu son passeport européen et n'est

plus en mesure de prendre de nouveaux

engagements.

Par conséquent, l'interdiction énoncée ne

concernerait pas le paiement des primes

que le souscripteur est tenu de payer, ni

le règlement des sinistres par l'assureur.

1. Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

et de la Communauté européenne de l’énergie

atomique publié au JOUE du 31.01.2020

2. Institution qui réunit les chefs d'État ou de

gouvernement des 27 États membres de l'UE, le

président du Conseil européen et le président de la

CE et définit les orientations et les priorités politiques

générales de l’UE

3.https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/i

nfo_site/insurance_en.pdf

4. Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative

aux mesures de préparation au retrait du Royaume-

Uni de l'Union européenne en matière de services

financiers

5. Arrêté du 22 mars 2019 relatif à l'information des

assurés et souscripteurs par les entreprises

étrangères ne se trouvant plus dans une des

situations prévues au I de l'article L. 310-2 du code

des assurances

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Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 13 - Novembre 2020

- 56 -

Le rapport au président de la République

relatif à l'ordonnance n° 2019-75 précise

que cette interdiction ne s'appliquerait

pas au paiement des primes que l'assuré

est tenu de payer en vertu de son contrat,

cette précision étant essentielle « compte

tenu des dispositions actuelles du code

des assurances qui renvoient à la

souscription du contrat pour assoir sa

validité mais ne clarifient pas le régime de

la gestion extinctive de l'activité

d'assurance que mènerait une entreprise

ayant perdu son droit de prendre des

engagements en raison du Brexit ».

Par ailleurs, l’arrêté précité6 précise les

modalités d'information des assurés et

souscripteurs par les assureurs

britanniques.

Il conviendra, en outre, que les activités

externalisées auprès de prestataires

situés au RU, répondent aux exigences

de la Directive Solvabilité 2.

6. Cf. article A.310-1 du Code des assurances

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Calendrier des consultations

Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 57 -

Date de clôture Sujet Institution

01/12/2020Deux projets de texte visant à renforcer la cyber résilience du secteur financier, dont le projet de

Règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (dit DORA)CE

08/01/2021Projet de Règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché DLT dans le cadre

du développement d’un cadre réglementaire européen relatif aux crypto-actifs CE

19/01/2021Proposition de règlement relatif au dispositif des fonds européens d’investissement à long terme

(« ELTIF ») CE

29/01/2021 Projet d’endorsement advice sur la norme IFRS 17 amendée CE

Date de clôture Sujet Institution

03/12/2020Projet de directive relative à la justification par les entreprises des allégations environnementales

sur les produits et/ou les services CE

31/12/2020 Mise en place de normes internationales d’information en matière de durabilité IFRS Foundation

05/01/2021Projet d’avis sur l’intégration par les assureurs de scénarios de risques de changement

climatique dans leur ORSA EIOPA

12/01/2021Projet d’Application paper sur la surveillance des risques liés au climat dans le secteur de

l’assuranceIAIS

27/01/2021 Indicateurs climatiques prospectifs pour le secteur financier TFCD

08/02/2021 Intégration de la durabilité dans la gouvernance des entreprises CE

Date de clôture Sujet Institution

16/11/2020Projet de recommandations relatives au référentiel anticorruption qui ont vocation à remplacer

celles publiées en décembre 2017AFA

19/11/2020Feuille de route destinée à évaluer la valeur ajoutée d’une Directive en matière de lutte contre le

terrorismeCE

Date de clôture Sujet Institution

24/11/2020Supervisory statement relative à l’utilisation de techniques d’atténuation des risques par les

entreprises d’assurance et de réassuranceEIOPA

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Publications

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 58 -

Crise COVID-19 : stratégie d’entreprise, gérer le rebond

Le baromètre France Invest PwC Strategy& interroge les dirigeants d’entreprise sur leurs

principaux enjeux face à la crise Covid-19. Pour la première édition, 166 dirigeants d’entreprise

issus des secteurs du service et de l’industrie ont répondu au baromètre conduit au mois de mai

2020.

Face à cette crise inédite du COVID-19, les dirigeants se sentent globalement bien entourés (81

%) et soutenus par leurs équipes de directions et leurs actionnaires. Conscients des évolutions

qui deviennent nécessaires, ils anticipent une sortie de crise d’ici un an (76 %), à la condition

d’avoir une équipe dirigeante solide et l’adhésion des salariés.

Découvrez tous les enseignements clés de ce premier baromètre.

The future of financial services : securing your tomorrow, today

Contrairement à la crise financière mondiale de 2008, la pandémie de COVID-19 a d’abord eu

des impacts sur l’économie réelle avant de se manifester dans l’ensemble du secteur financier.

Les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées par les gouvernements du

monde entier ont causé des dommages importants à de nombreuses industries. En comparaison

avec toutes les crises précédentes, c'est probablement la COVID-19 qui aura l'impact le plus

important sur l'économie mondiale, avec une réduction du PIB mondial de plus de 6 % en un an.

Afin de planifier l’avenir, les entreprises de services financiers doivent tenir compte de sept

tendances macroéconomiques détaillées dans le document.

Guide France Invest « Comprendre les textes sur la Finance durable » en

partenariat avec PwC

Aujourd’hui, plus que jamais, le volet règlementaire de la finance durable prend une nouvelle

dimension. Sous l’impulsion de la Commission européenne et en réponse à la crise sanitaire,

l’encadrement réglementaire des critères extra-financiers s’accélère. Ce guide recense

l’ensemble des textes en vigueur et à venir en matière de finance durable.

Page 59: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

Glossaire

Prudentiel et gestion des risques Conformité Autres réglementationsFinance durable

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

- 59 -

ABE : Autorité Bancaire Européenne

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

AERAS : S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé

AES : Autorités Européennes de Supervision

AFA : Agence Française Anticorruption

AIFM (Directive) : Alternative Investment Fund Managers

ALFA : Agence pour la Lutte contre la Fraude à l’Assurance

AMF : Autorité des Marchés Financiers

ANACOFI : Association Nationale des Conseils Financiers

ANSSI : Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information

CE : Commission Européenne

CMU-c : Couverture Maladie Universelle complémentaire

CNCC : Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

CQS : Credit Quality Step

CSCA : Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances

DDA : Directive Distribution d’Assurances

DIC : Document d’Information Clé

EEE : Espace Economique Européenn

EFRAG : European Financial Reporting Advisory Group

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority

ESG (critères) : Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

ESMA : European Securities and Market Authority

FFA : Fédération Française de l’Assurance

FGAO : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires

FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française

FSB : Financial Stability Board

GAFI : Groupe d’Action Financière

GAAP : Generally Accepted Accounting Principles

G-SIIs : Global Systemically Important Insurers

IAIG : Internationally Active Insurance Group

IAIS : International Association of Insurance Supervisors

IASB : International Accounting Standards Board

IBIP : Insurance-Based Investment Product

IBOR : Interbank Offered Rate

ICOs : Initial Coin Offerings

ICP : Insurance Core Principle

ICS : Insurance Capital Standard

IFRS : International Financial Reporting Standards

IGS : Insurance Guarantee Schemes

ISR : Investissement Socialement Responsable

ITS : Implementing Technical Standard

JORF : Journal Officiel de la République Française

JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne

LCB/FT : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du

terrorisme

LIBE : Libertés civiles, justice et affaires intérieures

LIBOR : London Interbank Offered Rate

LoB : Lines of Business

MIF : Marchés d’Instruments Financiers

NGFS : Network for Greening the Financial System

OPC : Organismes de Placements Collectifs

OPCVM : Organisme de Placements Collectif en Valeurs Mobilières

ORPS : Organisme de Retraite Professionnelle Supplémentaire

ORSA : Own Risk and Solvency Assessment

PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des

Entreprises

PLF : Projet de Loi de Finances

PLFSS : Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PPE : Personne Politiquement Exposée

PRIP : Packaged Retail Investment Product

PRIIP : Packaged Retail and Insurance-based Investment Product

Q&A : Questions and Answers

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises

RSR : Regular Supervisory Report

RTS : Regulatory Technical Standards

SCR : Solvency Capital Requirement

SFCR : Solvency and Financial Conditions Report

SGAM : Société de Groupe d’Assurance Mutuelle

SGAPS : Sociétés de Groupe Assurantiel de Protection Sociale

SIF : Sustainable Insurance Forum

SRI : Sécurité des réseaux et des systèmes d’informations

STS (titrisation) : Simple, Transparente et Standardisée

TEG : Groupe d’experts techniques sur la finance durable de la Commission

européenne

TFCD : Task Force on Climate-related Financial Disclosures

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits

Financiers Clandestin

TSCA : Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance

UC : Unité de Compte

UCITS : Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities

Directives

UE : Union Européenne

UFR : Ultimate Forward Rate

UMG : Union Mutualiste de Groupe

UNOCAM : Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie

Complémentaire

Page 60: Novembre 2020 Lettre d’actualité #14 Réglementaire assurance

Nos experts à votre service

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Lettre d’actualité réglementaire PwC | Assurance # 14 - Novembre 2020

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Intégré aux équipes Financial Services Risk and Regulation de PwC France, le CoE a pour vocation de suivre les actualités réglementaires

françaises, européennes et internationales et d’anticiper les changements pouvant impacter ses différents clients du secteur financier pour

leur permettre une adaptation rapide à ces différents enjeux.

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du secteur Assurance

Correspondant Brexit France

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