note de présentation du projet de loi relative à l ...· possibilité d’exercice au maroc pour
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Note de prsentation du projet de loi relative
lexercice de la mdecine
Le Maroc a opt pour un modle de systme de sant mixte caractris
par lexistence de deux secteurs de production de soins, public et priv. Ce
systme vit une forte transition, justifie non seulement par les mutations
profondes que connaissent la socit marocaine et, plus particulirement, la
socit mdicale mais galement par le progrs de la technologie et de
linformation mdicale ainsi que par les avances extraordinaires de la mdecine
notamment en matire thrapeutique.
Cette mutation justifie le chantier de rformes juridiques conduites par
le ministre de la sant dont ldiction de la loi 34-09 relative au systme de
sant et loffre de soins constitue la pierre angulaire puisquelle tend
introduire des mcanismes darticulation entre les deux secteurs composant le
systme de sant et fixer les rgles de planification et de rgulation de loffre
de soins travers la carte sanitaire et les schmas rgionaux de loffre de soins.
Ce chantier de rformes demeurera, certes incomplet, sil nest pas
accompagn dun effort soutenu dactualisation et dharmonisation des
lgislations propres aux professions de sant. La loi 10-94 relative lexercice
de la mdecine figure parmi les textes phares et constitue la locomotive pour les
autres professions de sant.
Bien quelle ait marqu, lors de son adoption, un saut qualitatif dans
larsenal des textes rglementant les professions de sant, vu ses apports
considrables, il nen demeure pas moins quelle savre aujourdhui dpasse.
En effet, le secteur mdical priv est de plus en plus confront des
dfis importants qui lui imposent dtre au diapason du progrs enregistr au
niveau international.
Les lourdes exigences defficacit, de qualit et defficience du systme
de soins imposent la diversification des modes dexercice de la mdecine et de
nouveau modes de financement et de gestion des structures de soins privs qui
deviennent de vritables entreprises. Ceci ncessitera la leve dobstacles
multiples et plus particulirement juridiques.
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Le prsent projet de loi se propose dadapter le dispositif juridique actuel
au progrs de la pratique mdicale et aux profondes mutations du systme de
sant tout en tenant compte de lvolution de lenvironnement mdical et
conomique international pour rendre le systme de sant plus attractif
linvestissement.
En effet, de multiples tudes attestent du rle de plus en plus important
que joue le secteur des services de sant dans la croissance conomique dun
pays en raison des opportunits quoffre le dveloppement du commerce des
services de sant et de la bio-technologie mdicale.
Ceci passe ncessairement par la garantie du respect dun certain nombre
de principes et de rgles juridiques qui renforcent la protection de lacte mdical
et lindpendance professionnelle du mdecin et rgissent en toute transparence
les relations entre le mdical et le non mdical dans un contexte douverture du
capital et ce, linstar de beaucoup de pays.
Economie du projet de loi :
Le projet de loi conserve lobligation dinscription pralable au tableau de
lOrdre des mdecins pour tout praticien exerant sa profession aussi bien dans
le secteur public que dans le secteur priv. Il maintient galement les conditions
dinstallation prvues actuellement pour les trangers sous rserve dune
autorisation administrative et inscription lOrdre. Il ouvre galement la
possibilit dexercice au Maroc pour ltranger n au Maroc et y ayant rsid
pendant une dure suprieure ou gale 10 ans. Il comble le vide juridique
concernant linscription des trangers appels exercer dans les services
sanitaires publics titre bnvole, notamment en cas dorganisation de caravane
mdicale, ou sous contrat quil soumet la juridiction de lOrdre pendant la dure
du contrat.
Sagissant de lexercice temporaire dun mdecin de nationalit trangre,
le projet maintient la limite annuelle dun mois et lencadre en prcisant les
situations dans lesquels le recours des trangers pourrait tre autoris, en
loccurrence lorsque la spcialit ou la technique mdicale ne se pratique pas au
Maroc ou lorsque lintervention prsente un intrt pour lenseignement mdical
pratique et sous rserve que le mdecin concern justifie dune assurance
couvrant la responsabilit civile pour les actes mdicaux dispenss dans ce
cadre.
La liste des spcialits et techniques concernes sera fixe annuellement
par voie rglementaire.
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Par ailleurs, le projet de loi actualise les dispositions relatives au cabinet
mdical en autorisant la cration de cabinet de groupe dont il dfinit les
modalits de sa cration et de son fonctionnement.
Il reconnat pour la premire fois la possibilit pour un mdecin titulaire dun
cabinet mdical :
- daccepter la collaboration dun confrre qui na pas dadresse
professionnelle,
- de recourir pour une priode dtermine un mdecin assistant en cas
de maladie ou pour des besoins de sant publique notamment en cas daffluence
de la population pendant les priodes estivales.
Il entoure ces formes dexercice de rgles garantissant lindpendance
professionnelle de tout mdecin et protgeant la relation privilgie mdecin-
malade et exige pour chaque situation un contrat dment vis par le Prsident du
Conseil National de lOrdre des mdecins qui vrifie la conformit dudit contrat
aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur et sassure du respect
de la dontologie.
Pour la premire fois, le projet de loi introduit le contrle continue de
conformit des cabinets aux normes techniques avec pravis de 3 mois la
charge des conseils rgionaux de lOrdre et linspection inopine par les
inspecteurs de ladministration conjointement ceux de lOrdre.
Quant aux cliniques, le projet reprend la dfinition en y introduisant la
notion de lhpital de jour et annonce certains tablissements assimils clinique
puis renvoie la voie rglementaire la fixation de la liste des autres
tablissements qui pourraient, en raison de leurs fonctions, lui tre assimils. Il
soumet la cration de lensemble au respect de procdures particulires et de
normes spcifiques aux cliniques et chaque type dtablissements.
Le projet de loi distingue entre linvestissement qui peut tre non mdical
et le monopole mdical qui relve exclusivement du mdecin.
Concernant le capital, le projet dispose que la clinique ou ltablissement
qui lui est assimil peut appartenir :
une personne physique, la condition que celle-ci soit mdecin et
quelle en assure la direction mdicale,
un groupe de mdecins constitus en socit civile professionnelle,
en association ou en socit commerciale,
une socit commerciale constitue de non mdecins ou de
mdecins et de non mdecins,
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ou toute autre personne morale de droit priv poursuivant un but
non lucratif, quelle soit institue par un texte lgislatif (fondation)
ou constitue conformment la lgislation en vigueur relative aux
associations.
En harmonie avec la loi 65-00, le projet de loi rappelle linterdiction pour
un organisme dassurance maladie de crer ou de grer une clinique ou un
tablissement assimil.
La cration ou lexploitation dune clinique continue obir une
autorisation en deux temps : pralable sur le projet et dfinitive aprs sa
ralisation. Pour des raisons de matrise de la carte sanitaire, cette dernire
doit seffectuer dans le dlai de 3 ans au-del duquel lautorisation pralable
devient caduque.
Le projet rserve galement un ensemble de dispositions nouvelles
relatives au fonctionnement et lorganisation de la clinique notamment celles
relatives :
- la fonction de directeur mdical charg de lorganisation des soins dont il
dfinit en dtail les missions,
- la cration par la clinique du comit mdical dtablissement compos
exclusivement des mdecins praticiens au sein de la clinique,
- linstitution par la clinique dun comit dthique,
- linterdiction du salariat et lintroduction de rgles prservant
lindpendance professionnelle du mdecin.
Outre linspection dont il clarifie les rgles, le projet prvoit laudit
rgulier des cliniques et tablissements assimils au moins une fois tous les 3 ans
la suite dun pravis de 3 mois.
Quils exercent en cabinet ou en clinique, tous les mdecins seront
dsormais astreints souscrire une assurance couvrant leur responsabilit civile
pour les actes mdicaux dispenss par eux.
Enfin, le projet traite chacun des autres modes dexercice (mdecine du
travail, de contrle ou dexpertise) et reprend entirement les dispositions
relatives au remplacement en fonction de chaque situation du mdecin concern
par labsence ou du mdecin remplacement.
Version du 19 dcembre 2013-12-19 1
Projet de loi nrelative l'exercice de la mdecine
Titre I: conditions gnrales dexercice de la mdecine
Chapitre premier : Dispositions fondamentales
Article premier :
La mdecine est une profession humaniste qui a pour objet la prservation
et la promotion de la sant des individus et de la population, la prvention des
maladies et leur traitement ainsi que la recherche scientifique dans le domaine
mdical.
Article 2 :