nomenclature des différents postes de préjudices corporels

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Page 1 sur 40 Nomenclature des différents postes de préjudices corporels. Sommaire I : Préjudices corporels de la victime directe I.1: Préjudices patrimoniaux I.1.1: Avant consolidation I.1.1.1: Dépenses de santé actuelles I.1.1.2: Frais divers I.1.1.3: Pertes de gains professionnels actuels I.1.2: Après consolidation I.1.2.1: Dépenses de santé futures I.1.2.2: Frais de véhicule adapté I.1.2.3 :Frais de logement adapté I.1.2.4: Assistance par tierce personne I.1.2.5: Perte de gains professionnels futurs I.1.2.6: Incidence professionnelle I.1.2.7: Préjudice scolaire, universitaire ou de formation. I.2 : Préjudices extra-patrimoniaux

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Page 1: Nomenclature des différents postes de préjudices corporels

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Nomenclature des différents postes de préjudices corporels.

Sommaire

I : Préjudices corporels de la victime directe I.1: Préjudices patrimoniaux I.1.1: Avant consolidation

I.1.1.1: Dépenses de santé actuelles I.1.1.2: Frais divers I.1.1.3: Pertes de gains professionnels actuels

I.1.2: Après consolidation I.1.2.1: Dépenses de santé futures I.1.2.2: Frais de véhicule adapté I.1.2.3 :Frais de logement adapté I.1.2.4: Assistance par tierce personne I.1.2.5: Perte de gains professionnels futurs I.1.2.6: Incidence professionnelle I.1.2.7: Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

I.2 : Préjudices extra-patrimoniaux

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I.2.1: Avant consolidation

I.2.1.1: Déficit fonctionnel temporaire I.2.1.2: Souffrances endurées (Pretium doloris) I.2.1.3: Préjudice esthétique temporaire

I.2.2: Après consolidation

I.2.2.1: Déficit fonctionnel permanent I.2.2.2: Préjudice d'agrément I.2.2.3: Préjudice sexuel I.2.2.4: Préjudice d'établissement I.2.2.5: Préjudice permanent exceptionnels I.2.2.6: Préjudice esthétique permanent

I.2.3: Hors consolidation

I.2.3.1: Préjudices liés à des pathologies évolutives.

II: Préjudices corporels des victimes indirectes (par ricochet) II.1: Cas du décès de la victime directe. II.1.1 : Préjudices patrimoniaux

II.1.1.1: Frais d'obsèques II.1.1.2: Pertes de revenus des proches II.1.1.3: Frais divers des proches

II.1.2: Préjudice extra-patrimoniaux II.1.2.1: Préjudice d'accompagnement II.1.2.2: Préjudice d'affection

II. 2 : Cas de survie de la victime directe

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II.2.1: Préjudices patrimoniaux II.2.1.1: Perte de revenus des proches

II.2.2: Préjudices extra-patrimoniaux. II.2.2.1: Préjudice d'affection II.2.2.2: Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels.

ANNEXE 1 : Précision quant à la notion de « Perte de chance ». Non encore rédigée ANNEXE 2 : IPP, ITT, DFP, AIPP…Une confusion de terminologie. Bref historique et explication

Bibliographie Incomplète, sera reprise et complétée en dernier èGazette du Palais, 29 décembre 2009 èLamy Assurance 2009 èRapport DINTILHAC 2005 èJurisClasseur Civil code

Abréviations: Incomplète, sera reprise et complétée en dernier

• Cour de Cassation : Cass • Chambre criminelle : Crim • Chambre civile : Civ (1ère,2ème , 3ème ) • Tribunal de grande instance : TGI • Incapacité Temporaire de travail : ITT • Tierce personne : TP

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I : Préjudices corporels de la victime directe I.1: Préjudices patrimoniaux I.1.1: Avant consolidation

I.1.1.1: Dépenses de santé actuelles

Définition. Il s'agit de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) que supporte la victime directe jusqu'à la consolidation. La plupart de ces dépenses est habituellement pris en charge par les organismes sociaux, c'est donc le reliquat supporté par la victime qui fera l'objet d'une indemnisation.

Détail des frais

Le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux, c'est le seul reliquat supporté par la victime qui fera l'objet d'une indemnisation.

Il convient cependant de préciser que leur prise en charge éventuelle par un tiers payant ne constitue en rien une condition à leur indemnisation. Les frais de consultation d’un psychologue ou d’un ostéopathe par exemple, bien que non remboursés par un organisme de sécurité sociale obligatoire, entrent dans ce poste de préjudice.

En revanche, n'est pas une dépense de santé le forfait hospitalier (constitué des frais d'hébergement et d'entretien) qui, logiquement, sera inclus dans le poste frais divers.

Sont des dépenses de santé les matériels spécialisés acquis entre la date de l’accident et la date de consolidation.

Productions par la victime

De façon pratique, la victime doit donc détailler ces frais et produire leurs justificatifs à l'appui de sa réclamation. Ceux-ci, par exemple, pourront être constitués :

– soit des décomptes adressés à leurs assurés sociaux à l’occasion du remboursement des frais par les organismes de sécurité sociale ;

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– soit, si la victime en bénéficie, du décompte final de sa mutuelle, étant entendu que ce document a l’avantage de préciser la part finalement supportée par la victime ;

– soit des factures elles-mêmes – a fortiori si ces frais ne font pas l'objet d'une prise en charge par un organisme social.

Présence des tiers payeurs

Compte tenu des règles d’imputation prévues par l’article 25 de la loi du 5 juillet 1985 (et qui s’appliquent à la liquidation de tous les préjudices de droit commun), il est souhaitable de préciser la ventilation des dépenses de santé supportées tant par la victime que par les tiers payeurs (souvent dénommées par ces derniers « prestations en nature»).

• Un exemple de calcul d’imputation sur le poste de dépenses de santé actuelles permettra d’éclaircir ces considérations :

Une victime a, pendant la période temporaire, engagé des frais médicaux d’un montant de 1.000 € ; l’organisme de sécurité social obligatoire a, dans le même temps, réglé des frais médicaux et pharmaceutiques pour un total de 20.000 €.

⇒ En l’absence de partage :

Recours des tiers payeurs poste par poste

Préjudice Victime Sécurité sociale

Frais médicaux (en €) 21.000 1.000 20.000

Il revient à la victime 1.000 € et à la sécurité sociale 20.000 €.

⇒ Dans l’hypothèse d’un partage de 50 % :

Partage de responsabilité Privilège de la victime Poste par poste

Préjudice Après partage Préférence victime Sécurité sociale

Frais médicaux (en €) 21.000 10.500 1.000 9.500

Il revient à la victime 1.000 € et à la Sécurité sociale 9.500 €.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice. Le forfait journalier est-il un poste de préjudice qui doit être pris en compte dans la dette du tiers ? La Cour de cassation s'est prononcée pour considérer que le préjudice de droit commun pouvait ne pas l'inclure; mais elle laisse tout pouvoir aux juges du fond de l'apprécier èCass. crim 23 janvier 1992, no 91-82.796

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è Cass. 2e civ 3 mai 2006, no 05-12.617 èCass. crim 3 mai 2006, no 05-83.809 Quel est le sort des frais engagés postérieurement à la date de consolidation sans qu'ils répondent à la définition de « dépenses de santé futures » ? Selon la jurisprudence actuelle, les juges du fond ont toute liberté pour apprécier le lien de causalité entre l'accident et les prestations servies postérieurement à la date de consolidation; même si une autre décision de la Cour de cassation semble conférer à la date de consolidation une valeur absolue èCass. 2e civ 29 avril. 1997, no 94-21.580; èCass. 2e civ 26 septembre. 2003, no 00-18.856 èCass. 2e civ. 27 février. 2003, no 01-02.901

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I.1.1.2: Frais divers

Définition

Ce poste de préjudice est le «fourre-tout du temporaire» comme l'énonce d'ailleurs

clairement sa définition : « il s'agit de tous les frais susceptibles d'être supportés par la

victime directe avant la date de consolidation de ses blessures (et qui n'entrent pas dans

les autres postes temporaires)». Cela exposé, la Commission Dintilhac détaille un certain

nombre de dépenses pour conclure que la liste de ces frais divers n'est pas exhaustive et qu'il

conviendra d'y ajouter tous les frais temporaires imputables à l'accident.

Les frais de médecin-conseil

Les frais de médecin-conseil ont été expressément inclus par la Commission dans ce poste de

préjudice avec l'heureuse conséquence de consacrer ceux-ci. En effet, ne sera désormais plus

discutable – y compris dans un cadre transactionnel – la prise en charge financière, par celui

sur lequel pèse l'indemnisation, de l'assistance par un médecin indépendant lors de l'expertise

ou de l'examen médical, assistance dont on ne saurait trop rappeler l'importance.

Quant aux frais d'avocat, ils n'ont pas été inclus par la Commission Dintilhac dans le poste de

frais divers, contrairement à ce qu'avait souhaité l'Anadavi par analogie avec les frais

d'assistance par le médecin-conseil. Ils relèveront donc des frais irrépétibles qui ne sont

malheureusement indemnisés qu'en équité et forfaitairement.

Les frais de transport

Ils sont également mentionnés et appellent une remarque d'ordre pratique. S'il s'agit de frais

de voyage auprès d'un prestataire (SNCF, transports urbains, taxis), la simple production des

billets ou des tickets permet d'en justifier le coût, ce qui n'en va pas de même pour les frais

engagés avec son véhicule particulier. Pour ces derniers, le recours au barème kilométrique

publié annuellement par l’administration fiscale permet d'en faire le chiffrage. L'application

de ce barème au nombre de kilomètres parcourus par la victime pour effectuer ses

déplacements imputables à l'accident couvre outre les frais de carburant, la dépréciation du

véhicule, frais d’achat des casques et protections, frais de réparation et d’entretien, dépenses

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de pneumatiques, consommation de carburant et primes d’assurances . Il conviendra donc d'y

ajouter les éventuels frais de stationnement (parcmètres, parking…) ainsi que frais de péage

d’autoroute.

Le forfait hospitalier

S'agissant du forfait hospitalier et dès lors que ceux-ci ne constitue pas des frais de santé à

proprement parler, ils devront être sollicités dans le cadre des frais divers. Si une ancienne

jurisprudence refusait leur prise en charge au motif qu'ils constituaient des dépenses (repas,

toilette…) qui auraient été engagées pour l'entretien de la victime même en l'absence

d'hospitalisation, un arrêt plus récent en avait admis l’imputabilité à l’accident Le coût de ces

frais fixés par arrêté ministériel (et représentant la somme de 16 € par jour dans la majorité

des services hospitaliers) constitue bien une sujétion supplémentaire pour la personne qui

continue par ailleurs de supporter ses frais fixes d'habitation (loyer, charges locatives ou de

copropriété, électricité, chauffage induits par l'entretien de son propre logement qui bien que

peut-être vacant, n'en reste pas moins une charge financière).

À ce titre, il convient de noter que la personne qui vivant seule, est contrainte, par exemple

pour des raisons d'accessibilité de retourner vivre chez ses parents est bien fondée à solliciter

le règlement des loyers du logement dont par définition, elle ne peut profiter.

Les frais de téléphone et de télévision

Ces frais supportés durant la période d'hospitalisation seront également inclus dans le poste de

frais divers ; si cela ne pose aucune difficulté lorsqu'ils sont réglés au sein de l'établissement

hospitalier auprès des services prestataires, l'utilisation de son téléphone portable personnel

n'est en revanche pas source d'indemnisation, sauf à démontrer et justifier d'un surcoût

imputable à l'accident.

Les autres frais

Sont également décrits, au sein du rapport Dintilhac, les frais de personnels de remplacement

éventuellement supportés par les commerçants ou les artisans ainsi les frais d'adaptation du

logement ou du véhicule durant la période temporaire (ensuite de la consolidation, ceux-ci

seront inclus dans les postes permanents éponymes traités infra).

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Une indemnisation peut être sollicitée pour tous types de frais quels qu’ils soient dont on ne

peut faire l'énumération a priori, ceux-ci étant par définition propres à la situation personnelle

de chaque victime.

La tierce personne (TP) temporaire

Tout accident corporel amorce un bouleversement existentiel singulier dont l'évolution,

favorable ou péjorative, dépend tant de la nature des blessures que des ressources défensives

propres à la personne qui les subit.

À la phase aiguë, les lésions initiales peuvent temporairement altérer ou abolir l'autonomie de

la victime lorsqu'elles ont occasionné de sérieuses limitations motrices ou cognitives.

Cette période précoce de dépendance qui s'étire jusqu'à la consolidation caractérise un besoin

en tierce personne temporaire reconnu comme poste de préjudice à part entière

Prise en charge des besoins et non des dépenses

La définition reste néanmoins imprécise puisque ce préjudice tend en réalité à réparer une

situation temporaire de besoin et non une dépense.

Dans un arrêt du 4 juin 2008, la Cour d’appel de Grenoble rappelait que «l'évaluation de ces

dépenses [au sens de la nomenclature] devait se faire au regard de la justification des

besoins et non au regard de la justification de la dépense, l'aide apportée par des proches ne

devant pas rester à la charge de ceux-ci mais du responsable...».

Cette décision fait écho à un principe constant de la Cour de cassation selon lequel le montant

de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne n'est pas subordonné à la

production de justificatifs de dépenses effectives

Les composantes de ce besoin sont variées et touchent autant l'incapacité à réaliser des gestes

élémentaires (la toilette, l'alimentation, l'hygiène corporelle et l'entretien de l'habitat) que des

gestes plus élaborés relatifs à la participation (déplacements, activités, gestion du traitement

médical etc…) et l'adaptation sociale.

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Évaluation médico-légale

Les besoins en tierce personne peuvent aller de quelques heures par semaine à 24 h/24 par

jour, voire plus si deux personnes sont nécessaires pour accomplir certains actes.

Dans les grosses atteintes, la période de besoins temporaires en tierce personne s'écoule

souvent sur plusieurs années.

Il est important d'exiger de l'expert médical une reconstitution précise des périodes de

dépendance et de leur niveau du retour à domicile jusqu'à la consolidation.

Pour les enfants, les besoins en tierce personne seront également à évaluer :

– pour les atteintes bénignes ou moyennes en référence avec les besoins d’un enfant du même

âge ;

– pour les enfants plus handicapés uniquement en fonction des besoins, sans comparaison

possible avec un enfant du même âge

Évaluation chiffrée

L'importance de ce poste justifie qu'il soit extrait du poste «frais» afin d'en permettre un calcul précis.

Soit la victime a financé intégralement ses besoins, soit elle a recouru à des expédients dans l'attente d'une indemnisation pérenne.

Dans cette hypothèse, il convient de reconstituer les sommes que la victime aurait réglées à une association d'aide à la personne si elle avait disposé d'un financement durable.

Lorsqu'il s'agit d'un accident ancien, le coût horaire pratiqué au moment de la demande d'indemnisation est souvent supérieur à celui qui était en vigueur dans les périodes concernées.

En dix années, sous les effets conjugués de la revalorisation des métiers d'aide à la personne et de la spécialisation croissante de l'accompagnement des victimes en situation de handicap, les tarifs horaires pratiqués ont considérablement augmenté passant d'environ 10 € à plus de 20 €.

Or, la Cour de cassation a souvent rappelé que l'évaluation devait se faire au jour du jugement ce qui fait naitre deux tendances jurisprudentielles.

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L'une applique strictement cette règle en indemnisant les arrérages échus de tierce personne temporaire sur la même base que la tierce personne permanente : celle du jour de la demande. L'autre tendance retient une base de calcul évolutive qui suit l'évolution des tarifs passés.

Il appartient au conseil des victimes de déterminer au cas par cas laquelle des deux options est la plus adaptée.

Lorsque le processus provisionnel a été bloqué, il est logique de revendiquer une indemnisation de la période passée sur la base des tarifs actuels afin de compenser le retard indemnitaire subi par la victime.

En toute hypothèse, les demandes gagneront en crédibilité si leur support correspond aux tarifs pratiqués dans le ressort du lieu de vie de la victime, information qui peut être obtenue par une étude de cout personnalisée.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice.

Un survol de la jurisprudence récente démontre une approche individualisée de l'évaluation de la tierce personne temporaire.

èCour d'Appel de Nîmes, 30 janvier 2008, qui retient une base horaire de 18 € pour la tierce personne temporaire depuis 2001 comme pour la tierce personne permanente à venir ;

èCour d'Appel de Grenoble, 4 juin 2008, qui retient une base horaire de 20 € pour la TP temporaire comme pour la TP permanente ;

èCour d'Appel de Chambéry, 7 octobre 2008, qui adopte une base horaire évolutive de 12 € et 13 € pour la TP temporaire et de 20 € pour la TP permanente ;

èTGI de Paris, 14 octobre 2008, qui retient une base horaire de 13 € pour la TP temporaire et de 18 € pour la TP permanente ;

èTGI d' Aix-en-Provence, 19 mai 2008, qui forfaitise à 9 € la TP temporaire alors que la TP permanente est fixée à 20 € ;

èTGI de Béziers, 26 mai 2008, qui retient une base horaire de 20 € pour la TP temporaire comme pour la TP permanente.

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I.1.1.3: Pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit de l'indemnisation de la composante patrimoniale (donc pécuniaire) d'une incapacité temporaire de travail (ITT). C'est à dire des pertes actuelles de revenus de la victime du fait de son dommage jusqu'à sa consolidation.

Une victime peut ne plus être en déficit fonctionnel temporaire total (Cf infra I.2.1.1) et malgré tout être en arrêt total de travail et donc subir une perte de revenus.

L'évaluation doit se faire in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Calcul: àVictime salariée: = (Salaire net mensuel) x (Nombre de mois d'incapacité) En cas de revenus irrégulier on détermine un salaire moyen. (Il s'agit du revenu disponible après imposition)

àVictime en recherche d'emploi: On détermine un revenu potentiel de la victime en fonction de l'avancement des la recherche d'emploi et de ses antécédents.

àVictime emploi un remplaçant: Le coût du remplacement, nonobstant celui de la perte de revenu doit être pris en compte.

De ce poste de préjudice seront décomptées les indemnités journalières perçues.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice. Ne seront pas soustraits par contre les revenus de solidarité selon une jurisprudence constante. Pour l’allocation d’éducation spécialisée:-----------èCass crim 29 octobre 2002 Pour l’allocation compensatrice tierce personne : èCass. 2e civ 19 janvier 1994 èCass. 2e civ 5 juillet 2006 Pour l’allocation adulte handicapé : -------------- èCass. 2e civ 28 juin 1988 è Cass. 2e civ 14 mars 2002 Pour le RMI (Devenu RSA) :-------------------------è Cass. 2e civ 28 mars 1994

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Précisons tout d'abord que les revenus doivent être licites. èCass. 2e civ., 24 janv. 2002, no 99-16.576, sanctionne une cour d'appel qui avait mis à la charge du responsable des pertes de rémunérations non déclarées mais établies par témoignage. D'autre part, lorsqu'une victime exerce plusieurs activités, la totalité des pertes de revenus doit être prise en compte, même si l'organisme social n'intervient qu'au titre d'une seule. è Cass. crim 5 mars 1992, no 91-82.424 Pour déterminer les revenus à prendre en compte, la Cour de cassation procède à une distinction : La victime ne perçoit que les seules indemnités journalières de la Sécurité sociale ou d'un autre régime obligatoire. Dans ce cas, le salaire ou le revenu net sert de base au calcul du préjudice, au motif « qu'il s'agit de la seule somme que le salarié perçoit effectivement » èCass. crim 8 déc. 1993, no 93-81.734 Les salaires sont maintenus par l'employeur (fonctionnaires, agents des collectivités locales, des services publics comme EDF, SNCF, RATP, etc.). Dans ce cas, il faut retenir les salaires bruts versés par l'employeur èCass. crim 23 mai 1995, no 94-80.174 èCass. crim 25 sept. 1995, no 95-80.119 èCass. 2e civ 19 juin 1997, no 93-16.248 Le salarié bénéficie d'une convention collective qui amène l'employeur à compléter, en tout ou partie, les salaires nets. Aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, il convient, par application de la jurisprudence citée en cas de maintien du salaire par l'employeur, d'ajouter le complément de salaire brut servi par l'employeur ainsi que les primes diverses que la victime aurait perçues si elle avait travaillé èCass. crim 23 mai 1995, no 94-80.174 èCass. 2e civ 19 juin 1996 Recours de l'employeur contre le responsable : salaire brut ou salaire net: èCass. 2e civ 2 novembre 2005, no 04-86.926

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I.1.2: Après consolidation

I.1.2.1: Dépenses de santé futures

Il s'agit des dépenses médicales, paramédicales, pharmaceutiques, prothétique ou de matériels spécialisés rendue nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime. Il s'agit du prolongement du poste de dépenses de santé actuelles.

Calcul : L'évaluation se déroule en plusieurs phases: àDéterminer les besoins futurs et leur coût ponctuel àCalculer le montant total de ces dépenses pour la période écoulée depuis la consolidation. àCapitaliser ces dépenses pour l'avenir.

Exemple Une victime paraplégique de sexe féminin, née le 24 novembre 1953 utilise pour ses déplacements un fauteuil roulant mécanique (1.123,46 € accessoires compris) complété d'un coussin anti-escarres (320,50 €*). La date de consolidation de ses blessures est fixée au 31 janvier 2007 et le jugement (ou la transaction) qui procède à la liquidation de ses préjudices sera par estimation rendu le 31 janvier 2009.

• Fauteuil roulant mécanique

L’acquisition du fauteuil a été réalisée avant la consolidation et devra être réclamée au titre des «dépenses de santé actuelles» L'indemnisation du fauteuil roulant sera calculée comme suit en tenant compte d’une période de renouvellement de cinq années :

* Arrérages sur renouvellement jusqu’au jugement :

Coût du matériel × durée

soit Périodicité du renouvellement

1.123,46 € × 2 ans

= 449,38 € 5 ans

* Capitalisation du matériel à compter du jugement :

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1.123,46 € × 19,270 = 4.329,81 €

5 ans

Total fauteuil roulant électrique = 4.779,19 €

• Coussin anti-escarres

L'indemnisation du coussin anti-escarres sera calculée comme suit en tenant compte d’une période de renouvellement d’une année :

Acquisition du matériel en 2007 : 320,50 €

Acquisition du matériel en 2008 : 320,50 €

Renouvellement du matériel à compter de l’année 2009 :

320,50 € × 19,270 = 6.176,04 €

1 année

Total coussin anti-escarres = = 6.817,04 €

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice. ¤ Que se passe-t-il si de nouvelles techniques médicales ou de nouveaux traitements permettent d'améliorer l'état médical de la victime ? Le responsable devra-t-il les prendre en charge ? En l'état actuel de la jurisprudence, on se doit d'affirmer que rien ne se passe, le préjudice futur devant être considéré comme définitivement fixé au jour de sa liquidation èCass. 2e civ 7 février 2008, no 06-21.255

Page 16: Nomenclature des différents postes de préjudices corporels

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I.1.2.2: Frais de véhicule adapté

Il s'agit ici d'indemniser l'adaptation d'un ou plusieurs véhicules et les renouvellements, le surcoût lié à l'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté, le surcoût des frais de transport du fait des difficultés d'accès aux transports en commun. Ils s'agit de frais après consolidation donc non temporaires, ces derniers étant indemnisés déjà au poste de préjudice "frais divers". L'indemnisation est faite à partir de devis. (De même que pour le matériel spécialisé, le logement adapté et la tierce personne) Exemple: Un homme de 30ans lourdement handicapé. Une personne possède un véhicule d'une valeur de 20.000€ au moment de l'accident. La valeur du véhicule dont l'acquisition est souhaitée est de 40.000€ Le coût de l'aménagement du véhicule est de 30.000€ (40.000 € -- 20.000€) + 30.000€ = 50.000€ Capitalisation pour l'avenir: (sachant que le renouvellement est tous les 5ans): 50.000€ x 24,129* = 241.290 € *Prix en euros de rente viager pour un homme âgé de 30 ans selon le barème de la Gazette du Palais Afin de parfaire ce calcul on pourra tenir compte du surcoût de dépenses au niveau de la carte grise, et de la prime d'assurance.

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I.1.2.3 : Frais de logement adapté

Il s'agit de l'indemnisation des frais exposés par la victime à la suite de sa consolidation afin que celle-ci puisse bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap. Les composantes sont: àFrais d'adaptation du logement au handicap àSurcoût financier du fait de l'acquisition d'un domicile mieux adapté. àFrais d'emménagement et de déménagement. àSurcoût de loyer relatif à l'occupation d'un logement transitoire. àFrais d'une structure (foyer de vie, maison médicalisé…)

Sont indemnisés par exemple: L'aménagement de la salle de bains personnelle, les rampes d'accès à l'extérieur, les rampes d'appui, un ascenseur, l'aménagement de la cuisine, les passages de portes élargis avec barres de seuil enterrées, la domotique (motorisation des ouvertures, du portail et de la porte du garage, l'installation d'interphone etc… L'indemnisation n'est pas subordonnée à la production de factures acquittées mais peut être obtenue sur la base de plans et devis.

NB: Le fait de bénéficier d'un logement parfaitement adapté ne doit absolument pas avoir pour effet de remettre en cause l'indemnisation du chef de la tierce personne. De la même manière, la présence d'une tierce personne au domicile ne doit pas avoir pour effet de priver la victime du bénéfice de la domotique et de l'indemnisation s'y rapprochant.

L'évaluation de l'indemnisation dépendra de la situation géographique de l'habitation; en effet les coûts de construction son bien différent selon la localisation.

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I.1.2.4: Assistance par tierce personne (Voir  pièce  N°2)  

Il s'agit de dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive. Ce recours à une tierce personne peut être à titre prestataire ou de mandataire. (C'est dire que soit il y a une aide matériel soit il s'agit d'une aide de représentation) Les indemnités accordées à la victime doivent correspondre au coût qui lui serait réclamé pour l'intervention d'une aide humaine.

Les tarifs actuellement pratiqués par les organismes d'aide à la personne se situent aux alentour de 20€ de l'heure. On ne pourrait réduire l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne au motif que celle-ci serait partiellement assurée par l'entourage familial. Le fait qu'une personne bénéficie d'une aide gratuite par la mairie ne dispense pas le juge d'évaluer le coût de la tierce personne correspondant à une aide ménagère à domicile à raison de 20 heures par mois.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice.

— Le salaire de cette aide, qu'elle soit ou non rémunérée, doit comprendre les charges sociales èCass. 2e civ 4 juin 1997, no 95-15.490 èCass. 2e civ 4 mai 2000, no 98-19.903 Il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de l'utilisation de ces indemnités : èCass. 2e civ 14 oct. 1992, no 91-12.695 èCass. 2e civ 14 nov. 2002, no 01-03.581 — Le montant de l'indemnité allouée pour la tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale èCass. 2e civ 3 février 1993, no 91-16.966 èCass. 2e civ 16 novembre 1994, no 93-11.177 èCass. 2e civ 4 mai 2000, no 98-19.903 èCass. Assemblée plénière 28 novembre 2001, no 00-11.197 (Publiée au bulletin civil: no 15, JCP G 2002, II, no 10018, note Chabas) èCass. 2e civ 5 juin 2003, no 01-16.335

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En revanche, le responsable n'a pas à prendre en charge le préjudice subi par la mère d'une jeune victime qui a quitté son emploi pour s'occuper d'elle, dès lors qu'il s'agit d'une décision personnelle et qu'il doit indemniser trois tierces personnes. èCass. 2e civ 15 janvier 1997, no 95-14.580 èCass. 2e civ 14 novembre 2002, no 01-12.122 — Enfin, on notera une décision qui considère que l'indemnisation due au titre de la tierce personne ne peut être réduite en fonction d'allégements fiscaux dont la victime est susceptible de bénéficier èCass. crim 3 mai 2006, no 05-83.809

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I.1.2.5: Perte de gains professionnels futurs

(Voir  pièce  N°3) Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Ce préjudice peut être limité à la période allant de la date de consolidation jusqu'à la retraite.

Revenus à prendre en compte: è Salariés: En plus des salaires, doit être pris en compte les complément de

rémunérations versés par l'employeur. On peut prendre en compte le fait que la victime venait d'être nommée à un poste plus rémunérateur. On peut tenir compte (pour les fonctionnaires surtout) de la perspective d'évolution en fonction de l'ancienneté qui aurait eu lieu sans l'accident.

è Inactifs : Si l'accident a mis en échec un projet de retour à la vie active il peut y avoir une indemnisation. èEnfants mineurs et étudiants: En cas de perte de chance d'accéder au métier souhaité. (Exemple: inaptitude a continuer la formation suivi) et cela en plus de l'indemnisation du préjudice de formation (Cf infra: I.1.2.7)

La perte de chance d'accéder à une profession, d'évoluer au sein de sa profession etc est pris en compte dans l'indemnisation.

Les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale et autres tiers payeurs sont déduite de l'indemnisation.

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I.1.2.6: Incidence professionnelle

Définition Il s'agit d'indemniser non la perte de revenu mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ce poste d’indemnisation vient compléter le dispositif indemnitaire. Il est indépendant des pertes de gains professionnelles futures. Ces deux chefs de préjudices sont cumulatifs ou alternatifs selon les situations. Recours des tiers payeurs C’est sur ce poste de préjudice que doit s’imputer le capital représentatif de la rente « accident du travail» dont l’objet est d’indemniser, indépendamment des éventuelles pertes de gains, l’incapacité dans sa répercussion professionnelle, l’altération du « capital corporel» de la personne blessée, sa dévalorisation intrinsèque, sa perte de potentiel productif… L’évaluation chiffrée de ce poste de préjudice prend en compte, l’âge, la nature de l’incidence (pénibilité, précarisation, préjudice de carrière…), son ampleur… L’évaluation chiffrée de ce poste est actuellement sollicitée sous forme de capital. Exemples. Si l’accident engendre un retard sur le départ à la retraite, il s’agit également d’un élément d’incidence professionnelle indemnisable. Ce poste permet d’indemniser l’aléa professionnel qui pèse sur la victime directe du fait de son handicap qui sera plus exposée à un risque de perte d’emploi et à des périodes de chômage plus longues. Ce poste indemnise aussi le préjudice de carrière la perte de chance de bénéficier de promotions ou de profiter d’opportunités professionnelles, de faire évoluer son activité via des formations etc.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice.

Par une décision de principe le Conseil d’Etat a fixé une méthode d’évaluation de ce poste de préjudice : èConseil d’Etat 5 janvier 2000 N°181899 (Publié au AJDA 2000 page 37) (Voir  pièce  N°4)

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Les juges n’allouent plus de somme forfaitaire, ils évaluent le préjudice total puis déterminent le pourcentage correspondant à la perte de chance. èConseil d’Etat 13 octobre 2004 N° 248626, Madame Junion veuve Vanhadenhoven. Sur ce montant ainsi calculé venaient s’imputer les débours (avances) des tiers payeurs : èCass soc 17 décembre 1998 n°97-12.897 èCass 1ère civ 24 janvier 2006 N°02-12.260 Ce calcul utilisé par le Conseil d’Etat fut repris dans un arrêt de la cour de cassation et cette dernière précise que le préjudice « doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » èCass 1ère civ 18 juillet 2000 N°98-20.430 Aussi : èCass 1ère civ 9 avril 2002 N° 00-13.314 èCass 2ème civ 9 avril 2009 N° 08-15.977 Exemple : Un accident survenant pendant une période d’essai , cela n’entraine qu’une perte de chance mais non un préjudice économique certains. èCass 2ème civ 5 avril 2007 N°06-16.763 Le Conseil d’Etat précise dans une décision récente que : « L’objet exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l’intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap ; il y a lieu, par suite, d’imputer cette rente sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle du handicap »

 Pour  résumer,  ce  poste  permet  l’indemnisation  de  la  victime  du  fait  qu’elle  ne  

peut  plus  s’épanouir  professionnellement  et  qu’elle  perd  une  partie  de  son  

existence  sociale.  

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I.1.2.7: Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scoalire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation.

Le préjudice peut se présenter sous plusieurs formes : è Pertes d’une ou plusieurs années donc un retard dans l’entrée dans la vie

active. è Un allongement de la durée des études si fait d’un aménagement lié au

handicap è Un changement d’orientation même si il n’y a pas de conséquence

financières. è L’impossibilité de reprendre des études efficaces. è L’impossibilité d’être scolarisé.

Le cumul du préjudice scolaire et du préjudice professionnel total n’est pas ou peut admis.

Bien entendu il faut que le préjudice soit la conséquence de l’accident. Evaluation monétaire :

En général, la perte d’une année scolaire est indemnisé à auteur de 7000€ environ par année perdu. (La cour d’appel d’Aix le chiffre à 10.000€ )

D’un point de vue purement économique, l’indemnité peut être calculé en fonction du retard à l’entrée dans la vie active c'est-à-dire au moins par le SMIC. Et plus on arrive vers la fin des études par l’équivalent à une année de revenu dans le premier emploi de la branche concernée.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice. Le responsable du dommage causé à la victime directe fut contraint de rembourser non seulement le coût de deux années scolaires perdues mais aussi la valeur de l’emprunt qui avait été contracté pour les assumer. èCass 2ème civ 9 avril 2009 N°08-15.977 (Voir  pièce  N°5)

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I.2 : Préjudices extra-patrimoniaux I.2.1: Avant consolidation

I.2.1.1: Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Non encore rédigée complètement

Définition : C’est la perte de qualité de vie* et des joies usuelles de la vie courantes avant consolidation. Il est aussi appelé (Incapacité Temporaire Totale)

*Définition de l’OMS de la « qualité de vie » : «C'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C'est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement».

Ce poste cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Ce poste va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Ce préjudice peut avoir plusieurs composantes :

– séparation du milieu familial et amical durant hospitalisation ; – notion d’invalidité avant consolidation ; – privation temporaire des activités privées (Le fait ne pas « aller au travail » peut en faire parti même si l’incidence professionnelle n’est pas pris en compte le plaisir de travail peut l’être ; – privation temporaire des activités d’agrément ; – préjudice sexuel pendant cette période ; – notion indépendante des incidences sur la rémunération professionnelle. Ce n’est donc pas uniquement la version temporaire du déficit fonctionnel permanent.

L’incapacité temporaire totale est indemnisée entre 600€ et 1000€ par mois. La période d’incapacité temporaire partielle est indemnisée au prorata du pourcentage de l’incapacité retenue.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice. Les troubles dans les conditions d'existence sont indemnisés indépendamment des pertes de gains depuis plus de 30 ans. èCass chambre sociale; 9 novembre 1976

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I.2.1.2: Souffrances endurées (Pretium doloris)

Ce sont l’ensemble des douleurs physiques et psychiques subies avant la consolidation. Après la consolidation les souffrances endurées seront indemnisée au tire du déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice doit donc prendre en compte les souffrances morales et physiques. Mais il est important de préciser que ces souffrances sont subjectives du fait que la douleur est selon la personne ressenti différemment. Ainsi, on pourra se référer aux nombres d’antalgiques pris et aux ordonnances afin d’évaluer la douleur. La douleur est appréciée selon une échelle de 1 à 7, en fonction du degrés l’on se réfère au barème édité par la cour d’appel pour fixer le montant de l’indemnisation.

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice.

Concernant le cas où une personne est dans un état végétatif, la cour de cassation affirme que "L'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments" èCass 2ème civ ; 22 février 1995 ; n°92-18.731(Bull. civ. II n°61)

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I.2.1.3: Préjudice esthétique temporaire

Définition Il s’agit de l’altération de l’apparence physique avant la consolidation.

Serons considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes souvent impressionnants, les paralysies, cicatrices, plaies, brulures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port de fixateur externe, le fauteuil roulant, béquilles, plâtre, boîterie et. Au fil des réparations de chirurgie plastique ce préjudice pourra être côté de façop dégressive.

Evaluation monétaire. L’évaluation ne fait de la même façon que le préjudice esthétique permanent. (Cf :I.2.2.6)

Non encore rédigée complètement

I.2.2: Après consolidation

I.2.2.1: Déficit fonctionnel permanent(DFP)

Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.

Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours».

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En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs

Le DFP est aussi appelé Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP).

Il est en effet important de bien préciser la mission de l’expert pour évaluer le DFP , il doit: àIndiquer le pourcentage pour les séquelles. (Altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques) àDécrire, et évaluer les souffrances endurée post-consolidation de 1 à 7 ou majorer le taux précédemment obtenu àDécrire la perte de qualité de vie dans un sens général. Afin d’évaluer au mieux le DFP, il faut prendre en compte : àLe taux retenu par l’expert àL’âge de la victime àLe type de séquelles ( à taux identique, on peut trouver la perte d’une seule fonction ou de plusieurs fonctions, des séquelles intéressant une seule sphère physiologique ou de multiple sphères) àLes particularités de la victime avant l’accident (ex. : personne âgée très active antérieurement, ou personne déjà handicapée se trouvant sur handicapée même avec un taux reconnu d’IPP assez faible...).

IPP, ITT, DFP, AIPP…Une confusion de terminologie. (Voir l'annexe 2)

Jurisprudences relatives à ce poste de préjudice.

Non encore rédigée complètement

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I.2.2.2: Préjudice d'agrément

Il s’agit d’une altération définitive de la capacité d’exercer une ou plusieurs activités de loisirs. Ce poste de préjudice est apprécié « in concreto » de façon subjective, c'est-à-dire en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime. L’atteinte aux loisirs est différent de l’atteinte à la qualité de vie prévu au titre du déficit fonctionnel permanent. Il faut entendre par loisir, la pratique d’un sport, d’une activité précise (Exemple la musique). La preuve de ces pratiques de loisir doit être rapportée : License sportive, attestation etc… Les loisirs concernés sont ceux pratiqué antérieurement à l’accident à l’origine du dommage corporel. Il convient aussi de tenir compte de l’âge de la victime, c'est-à-dire que plus la victime est jeune, plus il conviendra de majorer le préjudice d’agrément puisqu’il sera subi plus longtemps.

I.2.2.3: Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer 3 types de préjudice de nature sexuelle :

àLe préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi. àLe préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou d’accéder au plaisir) àLe préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.)

Là encore, ce préjudice doit âtre apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.

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I.2.2.4: Préjudice d'établissement

Impossibilité ou difficulté pour la victime d’instaurer une relation sentimentale durable, d’envisager de fonder un foyer, d’avoir des enfants et, de manière plus générale, de réaliser tout projet personnel de vie. Il s’agit ainsi d’une perte de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

Ce préjudice peut se manifester sous différentes formes : àLa difficulté de rencontrer un partenaire àLa difficulté à créer un couple àLa majoration du risque de rupture du lien existant àL’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naitre.

Ce préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.

L’expertise permet d’apporter seulement l’existence ou l’absence du préjudice mais ne le quantifie pas.

A titre indicatif, l’indemnisation de se préjudice peut atteindre un somme de l’ordre de 50.000 €.

I.2.2.5: Préjudice permanent exceptionnels

Le préjudice permanent exceptionnel se définit comme un préjudice spécifique non pris en compte au titre des autres chefs de préjudice. Il s’apprécie à partir de la situation le plus souvent hors norme donc exceptionnelle de la victime, qu’il s’agisse d’élément provenant d’une situation personnelle ou d’élément découlant de la nature particulière, de l’évènement qui est à l’origine du dommage.

Exemples : Une personne qui du fait de son dommage, ne peut plus pratiquer sa religion, ou de poursuivre un engagement politique ou associatif.

Pour ce qui concerne les éléments découlant de l’évènement dans lequel la victime directe est impliquée, il est fait clairement référence à des évènements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives industrielles de type AZF (Explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001)

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Dans l’exemple « AZF », la Convention nationale pour l’indemnisation des victimes de l’explosion de l’usine AZF-Grande Paroisse groupe Total Fina ELF, défini le préjudice spécifique (Préjudice permanent exceptionnels) comme «La souffrance supplémentaire durable, conséquence éventuelle du retentissement sur la personne concernée de l’aspect collectif du sinistre. »

Autre exemple : Dans le cadre d’une prise d’otage, il a été retenu et qualifié un préjudice de détention. (Résultant des conditions extrêmes, humiliante, une peur de perdre la vie etc… lors de la prise d’otage)

L’évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

I.2.2.6: Préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physique de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice est strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de « très léger » à « très important »)

L’évaluation monétaire dépend du chiffre retenu par l’expert rapporté au barème de la cour d’appel.

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I.2.3: Hors consolidation

I.2.3.1: Préjudices liés à des pathologies évolutives.

Il s’agis du préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

Il peut s’agir par exemple d’une contamination par le VIH, l’Hépatite C (VHC), mais aussi les victimes de l’amiante, etc.

Ainsi l’annonce de la contamination provoque : àAngoisse de la victime quant à son avenir àNécessité de se soumettre à des bilans médicaux réguliers àDégradation du climat familial, social et professionnel ; Ostracisme à l’encontre des personnes atteintes par ces pathologies mal connues du public. àNécessité de traitement lourd tel que des chimiothérapies aux effets secondaires délétères. àDécès dans des souffrances extrêmes.

L’évaluation chiffrée est très difficile, cependant, à titre d’exemple, dans le cadre d’une contamination par le virus du SIDA et en fonction de l’âge les sommes allouées vont de 253.000€ à 350.000€ ; La cour de cassation à alloué la somme de 188.000€ à une victime atteinte de l’hépatite C.

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II: Préjudices corporels des victimes indirectes (par ricochet)

Non encore rédigée complètement

II.1: Cas du décès de la victime directe. II.1.1 : Préjudices patrimoniaux

II.1.1.1: Frais d'obsèques

Ce poste de préjudice concerne les frais d'obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage. Ces frais font l'objet d'une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme

Ces frais sont constitués principalement par les frais funéraires proprement dit, les frais de transports du défunt ainsi que les frais de réception engagés lors des funérailles. Ces frais sont évidemment fonction des cultes et des cultures de chacune des victimes, et il serait vain d'en faire ici une liste exhaustive.

Évaluation Les frais d'obsèques sont donc indemnisés sous réserve de la production de justificatifs et la Cour de cassation rappelle régulièrement que leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Si ceux-ci s'accordent tous, au nom du principe de la réparation intégrale, à les prendre en considération, certaines disparités persistent cependant dans ce qu'il est convenable d'engager ou non lors d'un dernier hommage.

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Certes, la motivation ancienne qui prescrivait que les frais d'obsèques n'étaient pris en considération qu'à la condition d'être normaux et non excessifs eu égard à la situation sociale du défunt a disparu, mais la référence à l'éviction de toutes dépenses somptuaires fait apparaître des divergences dans l'appréciation de ces frais.

En cas d'accident du travail

Aux termes des articles L. 435-1 et D. 435-1 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail suivi du décès du salarié, ou du travailleur agricole, la CPAM rembourse les frais funéraires exposés dans la limite de 1/24e du plafond annuel de la Sécurité sociale (représentant une somme de 1.429,50 € pour l'année 2009). Les articles L. 435-2 et D. 35-2 du Code de la sécurité sociale prévoient également le remboursement des frais de transport du corps de l'assuré jusqu'au lieu de sépulture si ce dernier est décédé à l'occasion d'un déplacement de travail ou afin d'y être embauché.

NB : En revanche, les droits de mutation supportés par les héritiers du de cujus n'ouvrent pas à leur profit droit à une indemnisation au terme d'une jurisprudence ancienne mais non contredite. (Cour de Cassation chambre criminelle, 8 juillet 1936) II.1.1.2: Pertes de revenus des proches Voir  pièce  N°1    

àMéthodes  de  calcul  pour  ce  poste  de  préjudice

Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c'est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions doivent être directement liées au décès de la victime directe. Il ne s’agit pas des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.

Seront ainsi pris en compte le revenu annuel du foyer avant le dommage en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime décédé et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant.

NB : Il conviendra en outre de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur emploi.

Page 34: Nomenclature des différents postes de préjudices corporels

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En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait aussi percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime.

Exemple

Données :

– accident en janvier 2008

– âge du défunt (mari) : 40 ans

– âge du conjoint survivant (femme) : 45 ans

– âge du 1er fils: 17 ans

– âge du 2nd fils: 14 ans

– revenus antérieurs à l'accident selon IRPP 2007:

* défunt : 19 999 €

* conjoint survivant: 21 791 €

– indemnisation en 2008

    Offre «classique» 1re méthode 2nde méthode

Perte de revenus des ayants droit

19.999 € (revenus défunt) + 21.791 € (revenus conjoint survivant) – 20 % (autoconsommation défunt) =

33.432 € – 21.791 € (revenus conjoint survivant maintenus) = 11.641 €

19.999 € + 21.791 € – 20 % = 33.432 € – 21.791 € = 11.641 €

19.999 € + 21.791 € – 20 % = 33.432 € – 21.791 € = 11.641 €

Perte subie par le conjoint survivant 70 % (dont frais fixes)

perte annuelle: 11.641 € × 70 % = 8.149 €

capitalisation : 8.149 € × 21.527 ((1)) (P€R viager défunt homme 40 ans TD 2001) = 175.423 €

perte annuelle: 11.641 € × 100 % = 11.641 €

capitalisation : 11.641 € × 22.355 (P€R viager conjoint survivant femme 45 ans TD 2001 car plus âgée) =

perte annuelle: 11.641 € × 70 % = 8.149 €

capitalisation : 8.149 € × 22.355 (P€R viager conjoint survivant femme 45 ans TD 2001 car plus âgée) = 182.173 € auxquels il

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260.234 € dont il convient de déduire les deux fois 15 % revenant aux enfants, soit 30 %, soit 16 440 € pour le 1er fils et 12 504 € pour le 2nd fils (v. infra) = 231.290 €

convient de rajouter la réaffectation de la part des mineurs au moment de leur autonomie économique (25 ans), soit 34.827 € pour le 1er fils et 33.034 € pour le 2nd fils (cf. infra) = 250.034 €

Perte subie par le 1er fils 15 %

perte annuelle: 1.641 € × 15 % = 1 746 €

capitalisation : 1.746 € × 2.906 (P€R temporaire jusqu'à 20 ans homme 17 ans TD 2001) = 5.074 €

perte annuelle: 11.641 € × 15 % = 1.746 €

capitalisation : 1.746 € × 7.161 (P€R temporaire jusqu'à 25 ans homme 17 ans TD 2001) = 12.504 €

perte annuelle: 1.641 € × 15 % = 1.746 €

capitalisation : 1.746 € × 7.161 (P€R temporaire jusqu'à 25 ans homme 17 ans TD 2001) = 12.504 €

reversion au conjoint survivant:

quand le 1er fils aura 25 ans, sa mère aura 53 ans donc la perte annuelle est capitalisée avec le PER viager d'une femme de 53 ans : 1.746 € × 19.947 = 34.827 € (cf. supra)

Perte subie par le 2nd fils 15 %

perte annuelle: 11.641 € × 15 % = 1 746 €

capitalisation : 1.746 € × 5.548 (P€R temporaire jusqu'à 20 ans homme 14 ans TD 2001) = 9.686 €

perte annuelle: 11.641 € × 15 % = 1 746€

capitalisation : 1.746 € × 9.415 (P€R temporaire jusqu'à 25 ans homme 14 ans TD 2001) = 16.440 €

perte annuelle: 11.641 € × 15 % = 1.746€

capitalisation : 1.746 € × 9.415 (P€R temporaire jusqu'à 25 ans homme 14 ans TD 2001) = 16.440 €

reversion au conjoint survivant:

– quand le 2nd fils aura 25 ans, sa mère aura 56 ans donc la perte annuelle est capitalisée avec le PER viager d'une femme de 56 ans : 1.746 € × 18.920 = 33.034 € (cf. supra)

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Explications :

Selon la méthode de calcul utilisée, l'indemnisation des ayants droit et notamment du conjoint survivant est foncièrement différente.

Le principe de la réaffectation au conjoint survivant est précisé dans le Rapport sur l'indemnisation du dommage corporel de Mme Lambert-Faivre de juin 2003 : «Il convient de veiller à ce qu'au terme de la rente accordée aux enfants, la part ainsi libérée soit affectée au parent survivant»

La seconde méthode a été admise par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 26 novembre 2008, étant précisé qu'un récent jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 25 juin 2009 l'a également consacrée.

À titre d'information et en l'état de la longueur de la procédure, les données de ce cas, notamment la date de l'accident et l'âge des ayants droit, ont été modifiées par mesure de simplicité.

En sus de ce principe de réaffectation, il est intéressant de noter que l'arrêt susvisé a de plus retenu :

– la nécessité d'une aide humaine en raison de la disparition du père à hauteur de 1 heure par jour par enfant jusqu'à l'anniversaire de leurs 16 ans (demande rejetée par la partie adverse);

– la revalorisation des revenus du défunt selon l'évolution du SMIC en raison de la nécessité «d'actualiser au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire», (par contre les revenus de l'épouse au moment de l'accident n'ont pas été pris en compte au motif que «l'évolution des revenus du conjoint survivant est indifférente, sa situation professionnelle n'étant pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer intégralement le préjudice causé »);

– la distinction des arrérages échus et à échoir pour l'indemnisation du préjudice économique de chaque ayant droit en raison des trois années écoulées entre la date de décès et celle de la liquidation des préjudices.

Malgré la position de l'assurance adverse, il convient de relever que la Cour saisie a jugé :

– l'application de la table TD 2001 à 3.20 % (et non la TEC 10 à 3.92 %);

– un taux d'autoconsommation du défunt à 20 % (et non 25 %);

– l'âge de l'autonomie financière des enfants à 25 ans (et non 20 ans).

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II.1.1.3: Frais divers des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès ; ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration.

Non encore rédigée complètement

II.1.2: Préjudice extra-patrimoniaux Il s’agit de réparer un préjudice moral dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatiques de celle-ci jusqu’à son décès.

II.1.2.1: Préjudice d'accompagnement

Le préjudice d’accompagnement traduit des troubles dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective avec la personne décédée à la suite du dommage. Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L’évaluation de » ce poste de préjudice doit être personnalisé, car il ne s’agit pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celui-ci.

II.1.2.2: Préjudice d'affection

Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique il y a lieu d’indemniser quasi automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe.

Cependant il convient également d’indemniser à ce titre les personnes dépourvue de lien de parenté dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

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II. 2 : Cas de survie de la victime directe II.2.1: Préjudices patrimoniaux

II.2.1.1: Perte de revenus des proches

Le handicap dont reste atteint la victime directe à la suite du dommage corporel va engendrer une perte ou une diminution de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.

Dans ce cas, il y a lieu de prendre comme élément de référence le préjudice annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné son handicap en tenant compte de la aprt d'autoconsommation de la victime directe et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou son concubin).

En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution de revenus subis par les proches de la victime directe lorsqu'ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d'abandonner temporairement, voir définitivement leur emploi.

En tout état de cause, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d'une double indemnisation à la fois au titre de l'indemnisation de ce poste et de celle qu'il pourrait également percevoir au titre de l'assistance par une tierce personne, s'il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l'indemnisation du présente poste.

II.2.1.2: Frais divers des proches

Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique (donc avant ou après consolidation) de la victime survivante. Il s'agit des frais de transports, d'hébergement et de restauration. Exemple: Des séjours dans un établissement éloigné de son domicile.

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II.2.2: Préjudices extra-patrimoniaux.

II.2.2.1: Préjudice d'affection

Il s'agit du préjudice moral subi par certain proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. En pratique il y a lieu d'indemniser quasi-automatiquement le préjudice d'affection des parents les plus proches de la victime directe. Mais les proches dépourvues de lien de parenté avec la victime dès lors qu'ils établissent la preuve d'un lien affectif réel avec la victime directe.

Cette notion de préjudice d'affection existait sous la qualification de "préjudice moral".

Non encore rédigée complètement II.2.2.2: Préjudice extra-patrimoniaux exceptionnels.

Définition Il s'agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l'existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Ce préjudice de changement dans les conditions d'existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Les proches doivent partager une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L'évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, car il ne s'agit pas ici d'indemniser des personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles disposant d'une réelle proximité affective avec celle-ci.

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Il convient d'inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.