no 3393. - bulletin doctrinal et bibliographique. no 2. · recueil général de...

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- --,------ ;r DOCTRINE No 3393. - Bulletin doctrinal et bibliographique. - No 2. (Pour les abréviations, consultez la «table· des abréviations 1> donnée dans la ReJue, -1933, p. 339) Périodiques analysés dans le présent<< Bulletin n. Annales de droit commercial : 1933, no 3. Belgique judiciaire : 1933, nos. 15 à 20; - 1934, nos 1 à 4. 165 Bulletin des associations sans but lucratif: 1933, no 24; - 1934, no 25. Bulletin des assurances : '1933, nos 3 et 4. Bulletin de la société d'études législatives: 1933, nos 3 et 4. Dalloz périodique : 1933, nos 6 à H. Journal de droit international : 1933, nos 4, 5, 6; - 1934, no 1. Journal pratique de droit fiscal et financier: 1933, nos 8 à 12; - 1934, nos 1' 2, 3. Journal des sociétés ci viles et commerciales : 1933, nos 9 à 12 ; - 1934, nos 1 et 2. Journal des tribunaux: '1933, nos 3341 à 3354;- 1934, nos 3355 à 3862. Journal des tribunaux de commerce: t933, nos 9 à '12; -1934, nos 1 et2. Jurisprudence commerciale de Bruxelles: 1933, nos 7 à 12. Jurisprudence commerciale des Flandres: 1933, nos 5 à 8. Jurisprudence de la Cour d'appel de Liége: 1933, nos 30 à 38; - ,J93t, nos 1 à 8. Jurisprudence du louage d'ouvrages: 1933, nos.) à 7;- 1934: no 1. JurisprmJence du Port d'Anvers: 1933, nos 3 à 8. Moniteur '.des intérêts matériels : -1933, nos 274 à 365; -1934, nos 1 à 62. Pandectes périodiques: 1933, nos 8 et 9;- '1934, noL Pasicrisie : 1933, nos '10 et 11. Rechtskundig weekblad : 1934, no 1. Recueil juridique des sociétés: 1933, nos fO à t2; -1934, nos 1, 2, 3. Recueil (français) de législation, de doctrine et de jurisprudence ·colo- niales : 1933, nos 3 à 6. Recueil général de l'enregistrement : 1933, nos 'lü à 12; .,.._ 1934, nos 1 et 2. Recueil des sommaires: 1933, nos 40 à 54. · Revue de droit français commercial, maritime et fiscal: 1933, nos 19 à 2i ; - 1934, nos 1 à 4. Revue de droit pénal et de criminologie : '193:l, nos 8 à 12 ; ...:._ 1 934·, no 1. Revue générale des assurances et des responsabilités: 1933, nos 7 à 9. Revue des faillites : 1933, nos 7 à fO. Revue mensuelle de doctrine et de jurisprudence coloniales: 1933, nos 12 à 15. Revue pratique du notariat belge : 1933, nos 1957 à '1964; - 1934, nos 1965 à 1970. Revue des sociétés: 1933, nos 9 à H ; - 1934, no 1. Revue trimestrielle de droit civil : 1933, nos 3 et 4. Sirey (Recueil général des lois et des arrêtés, fondé par- Journal du- Palais- Pandectes françaises périodiques) :.1934, nos 8 à 11.

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Page 1: No 3393. - Bulletin doctrinal et bibliographique. No 2. · Recueil général de l'enregistrement : 1933, nos 'lü à 12; .,.._ 1934, nos 1 et 2. Recueil des sommaires: 1933, nos 40

- --,------ ;r

DOCTRINE

No 3393. - Bulletin doctrinal et bibliographique. - No 2. (Pour les abréviations, consultez la «table· des abréviations 1>

donnée dans la ReJue, -1933, p. 339)

Périodiques analysés dans le présent<< Bulletin n. Annales de droit commercial : 1933, no 3. Belgique judiciaire : 1933, nos. 15 à 20; - 1934, nos 1 à 4.

165

Bulletin des associations sans but lucratif: 1933, no 24; - 1934, no 25. Bulletin des assurances : '1933, nos 3 et 4. Bulletin de la société d'études législatives: 1933, nos 3 et 4. Dalloz périodique : 1933, nos 6 à H. Journal de droit international : 1933, nos 4, 5, 6; - 1934, no 1. Journal pratique de droit fiscal et financier: 1933, nos 8 à 12; - 1934,

nos 1' 2, 3. Journal des sociétés ci viles et commerciales : 1933, nos 9 à 12 ; - 1934,

nos 1 et 2. Journal des tribunaux: '1933, nos 3341 à 3354;- 1934, nos 3355 à 3862. Journal des tribunaux de commerce: t933, nos 9 à '12; -1934, nos 1 et2. Jurisprudence commerciale de Bruxelles: 1933, nos 7 à 12. Jurisprudence commerciale des Flandres: 1933, nos 5 à 8. Jurisprudence de la Cour d'appel de Liége: 1933, nos 30 à 38; - ,J93t,

nos 1 à 8. Jurisprudence du louage d'ouvrages: 1933, nos.) à 7;- 1934: no 1. JurisprmJence du Port d'Anvers: 1933, nos 3 à 8. Moniteur '.des intérêts matériels : -1933, nos 274 à 365; -1934, nos 1 à 62. Pandectes périodiques: 1933, nos 8 et 9;- '1934, noL Pasicrisie : 1933, nos '10 et 11. Rechtskundig weekblad : 1934, no 1. Recueil juridique des sociétés: 1933, nos fO à t2; -1934, nos 1, 2, 3. Recueil (français) de législation, de doctrine et de jurisprudence · colo-

niales : 1933, nos 3 à 6. Recueil général de l'enregistrement : 1933, nos 'lü à 12; .,.._ 1934, nos 1 et 2. Recueil des sommaires: 1933, nos 40 à 54. · Revue de droit français commercial, maritime et fiscal: 1933, nos 19

à 2i ; - 1934, nos 1 à 4. Revue de droit pénal et de criminologie : '193:l, nos 8 à 12 ; ...:._ 1 934·, no 1. Revue générale des assurances et des responsabilités: 1933, nos 7 à 9. Revue des faillites : 1933, nos 7 à fO. Revue mensuelle de doctrine et de jurisprudence coloniales: 1933,

nos 12 à 15. Revue pratique du notariat belge : 1933, nos 1957 à '1964; - 1934,

nos 1965 à 1970. Revue des sociétés: 1933, nos 9 à H ; - 1934, no 1. Revue trimestrielle de droit civil : 1933, nos 3 et 4. Sirey (Recueil général des lois et des arrêtés, fondé par- Journal du­

Palais- Pandectes françaises périodiques) :.1934, nos 8 à 11.

Page 2: No 3393. - Bulletin doctrinal et bibliographique. No 2. · Recueil général de l'enregistrement : 1933, nos 'lü à 12; .,.._ 1934, nos 1 et 2. Recueil des sommaires: 1933, nos 40

166 DOCTRINE

DES SOCIÉTÉS EN GÉNÉRAL.

- De la qualification juridique des groupements ayant pour objet la division des immeubles par appartements par voie de location - attri­bution, par J. LEBLOND (Jmwn. soc., 1933, art. 4099, pp. 641 à 676).

- T1·aité pratique des sociétés commerciales aux points de vue comptable, juridique et fi-scal (avec formules), par Léon BATARDON.­In-8o, 914 pp.; Pa1·is, 1934.

- La circulation anonyme des capitaux et le " dégonflement des entreprises, par M. \VALLEMACQ. -Broch. in-8°, 8 fr. ; Brux., 1933.

- Technique administrative des entrepbses, par L. CASTELAIN, L. MAL ·et G. PROOST. - In·8°, 496 pp., 80ft·. , Brux., A. De Boeck, 1934.

- Tl'aité théol'ique- et pratique des sociétés financièt·es, Holdings, Companies and Investment Tl'usts, par M. RossET.- In-8°, 52 fr. 50; Paris, 1933.

-Ententes économiques et financières, Cartels, Syndicats, Trusts, Holdings, devant les lois civiles, pénales, internationales. Or-ganisa­tion, fonctionnement, formules, clauses usuelles, par M. TcHERNOFF, préface de M. A. BUISSON. - In-8o, 819 pp., 120 fr.; Paris, Lib!'. Sirey, 1933.

- Handboek voor het belgisch handelsrecht 1 par MM. SMEESTERS et RoPvVENS. - In-8°, 40 f1·., 1934.

- De la désignation des sociétés dans les ades soumis à inscription QU transcription, par J. BAL'GNIET (Rev. prat. not.' 1934, no 1966, pp. 17 à 23).

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF.

- Du décès d'un associé dans une société en nom collectif. Note de Henri RorssEAU (S., 1933~ I., 369-370).

- Des apports en pleine propriété ou en jouissance dans les socié­tés de personnes. Note de A. B. (Jmwn. soc., 1933, m·t. 4083, p. 558).

DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE SIMPLE.

(V. snpra : V0 Des sociétés en nom collectif).

DES SOCIÉTÉS ANONYMES. Généralités.

- De la revision de la loi sur les sociétés par action·s. Examen du rappol't de lVI. LESACH, par J. JYloLIÉRAC (Rev. soc., 1934, pp. 1 à 29).

- Traité des· sociétés anonymes, par Ch. RESTEAU. - 5 vol. in-8°,

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DOCTRINE 167

2me éd. ; Brux., 1934 ; en cours de publication, tomes I, II, Ill, pal'US ; prix actuel de sousceiption à l'ouvrage complet : 500 fr. b.

Constitution.

-· De la constitution d'une société anonyme. Note de M. Pre (D. P., 1'933, II, pp. 129 à 132).

Des actions et des actionnaires. - A propos de la clause conféra_nt à l,époux survivant la faculté

de rachetee la part de son conjoint (Journ. soc., 1934, art. 4115, pp. 120 à 130).

- Les dividendes distribués par une société anonyme s'acquièrent­ils jour par jour, ou pf.r la perception? Note de M. BATIFFOL (S., 1933, I, 137).

- Les COUI'S de bourse a Bruxelles et les abus, par M. TIENRIEN. - Beoch., 32 pp., 8 fr. : B1'uxelles, Puvrez, 1933.

- Les bourses de valeurs mobilières en Belgique, parE. LAMAL. -In-8°, 275 pp., 18 fe. ; BPux., Etabl. Em. Bruylant, 1934.

- Les resteictions conventionnelles a la cession des actions de sociétés, par J\f. MoRAS. - In-8°, 30 fr., Paris, 1933.

- L'action sans valeur nominale, paP M. LAGARDE (Teavaux de l'Université de Rennes, XII, p. 219), (cité dans Rev. trim. dr. civ., 1933, p. 771, no 60).

Administration.

- Projet de loi ayant pour objet de réglementer le choix et les· atb·ibutions des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions (avi~ sur le), par Paul RAMADIER (Rec. jur. soc., 1933;

PP· 188 a 196, 226 à 231). - V. infra : V 0 Bilan et compte de profits et pertes.

Des assemblées générales.

- Du droit de vote dans les sociétés anonymes. Note de Paul CORDONNIER (D. P., 1933, I., 153 a 156).

- Des effets du refu~ d'admission d'actionnaires à une assemblée générale, par J. MICHEL (Rec. jur. soc., 1933, pp. 215 à 222).

- De la clause interdisant à des acquéreurs d'actions de voter aux assemblées générales s'ils ne sont pas agréés par le conseil d'adminis­tration. Note de Henl'i RoussEAU (S., 1933, l, 177).

- be l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme. Note de P. Pre (D. P., 1933, II, 141 a 144).

- La repeésentation des actions soumises a usufruit dans les assem­blées des sociétés anonymes, par M. SALERIAN-SAUGY. - Broch. 22 pp., Paris, 1933.

N° 3393

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168 DOCTRINE

La tenue-des assemblées ·générales des sociétés commerCiales belges. -Broch., 96 pp., 10 fr. - Brux., Soe. an. Sobel:i, rue du Boulet; 23, 1934.

----------:BH~n-et-compte-de-profits-et-pertes~. ------

- La réglementation des bilans et des commissariats aux comptes dans les soci~tés al?Onymes, par H. GIRARDOT. - Un vol., 6 fr. ; Paris, Dépôts Hachette, 1933.

- V. s~tpra : V0 Des sociétés en généntl.

Obligations. - Le droit des obl_igations dans les jm'isprudences française et

b,elge, par P. J. DURAND. - In-8°, 40 fr. ; Paris, 1933. - La remise en circulation d'obligations ra-chetées par la société

qui les a émises, par A. DoRFF. - (Extrait de la Re v. prat. soc., 1934, no 3354, pp. 1 à 19). -Louvain. Impr. Van Linthout, 1934.

DES SOCIÉTÉS EN COl\1M \NDrrE PAR ACTIONS.

- Action en nullité d'une modification des statuts. Restriction à

la cessibilité des actions. Pouvoirs de l'assemblée générale extraordi­naire. Note de P. CoRDONNIER (Journ. soc., 1933, art. 4100, pp. 676 à 682).

DES SOCIÉrfÉS COOPÉRATIVES.

- De l'exclusion d'un associé d'une société coopérative. Note de H. RoussEAU (S., 1933, 1, 2Q9).

__,_. La société coopérative, comment elle s'administre, s'a position à l'égard de la loi et du fisc, pat' M. RADERi\lECKER. - In-8°, 2me édq

18 fr. ; Brux., 1933.

DES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ LIMITÉE .

.....-..Des apports en nattwe. Note de P. CoRDONNIER (JounL soc., 1934, art. 4112, pp. 99 à 106) .

. - Des sociétés à responsabilité limitée. Etude critique et commen­taire} pratiqne de la loi du 7 mars 1925, par P. PIC et BARATIN. -$uppl. à la 2111

e éd. - In-8°, br., 60 fr. ; Paris, Marchal et Billard, l933 ..

DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION.

- De la cession dans les sociétés en participation. Note de Ii. RoussEAU (S., 1933, I, 329) .

. FUSION DE SOCIÉTÉS.

- Les fusions des sociétés d'assurances, par .M. FLEUREAU. -In-8°, 45 fr. ; Paris, 1934.

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DOCTRINE 169

DES SOCIÉTÉS MUTUELLES.

-Le statut jm·idique des associations mutuelles d'assm·ance sm· la vie, par Ch. DE l\1JOMANDRE (Exti·ait de la Rev. prat. soc., 1934, no 3372, pp. 70 à 89). - Louvain, Imp1·. Van Linthout, 1934.

DES ASSOCIATIOJ\'"S SAKS BUT LUCRATIF.

Dissolution judiciaire d'une associaUon sans but hlCI'atjf, par M. VAN HILLE (Bull. A. S. B. L., 1934, 11° 25, pp. 11 à 21).

DISPOSITIONS PÉNALES.

·- De l'abus de confiance. Note de H. LECOMTE (Jonrn. soc., 1933, art. 4090, pp. 592 à 596).

DU DROIT FISCAL DES SOCIÉTÉS.

Généralités.

- T1·aité de dt•oit fiscal des sociétés et associations, par Marcel FEYE. - Toti1e I, Br.~ 85 fr. ; relié 115 f1·. ; Beux., Etabl. Em. B1·uylant. 1934.

- Code des impôts directs. - Un vol. petit in- 8\ 120 pp., 20 ft·. ;

BI'UX.' 1934.

- V. suprc~: V0 Des sociétés en général.- Des sociétés coopé1·ath·~s.

Droit d'enregistrement.

- Augmentation du capital d'une société anonyme belge. (Bec.· gén. enreg., 1933, 11° 17.292, pp. 417 à 422).

Le régime nscal des apports aux associations, pat• 1\f. l\1AGUERO (Jmwn. soc., 1933, aet. 4075, pp. 513 à 528).

Taxes sur les revenus et profits réels.

- La taxe mobilièee sut· la répartition de pt·oduits en cas de liqui­dation de sociétés par actions, par C. DE MEY (Jounz.prat. dr. fisc., 1934, pp. 3 à 21).

- La taxe peofessionnelle fl'appe·t·elle tout acci·ois~ement de l'avoii· social d'uue société de capitaux, parR. C. (Journ. trib., 1933, 11° 3345, col. 608).

- Impôt sur le revenu des valeurs mobilières, par Gustave GEORGE (Journ. soc., 1934, art. 4109, pp. 81 à 94).

- Manuel des impôts sm· les revetms! rnu· P. ScHl\liTZ. - Un Yol. in-8o, 576 pp. ; 80 ft·. - BJ•ux., Anc. Etal1l. Puvrez, 1934.

- Les sociétés en liquidation et la taxe JWÛfessionnellt:l, par M. FEYE (Rev. p1·at. soc .. 1933, 11° 3341, pp. 320 à 324). - Louvain, Impr. Van Linthout, 1933.

N° 3393

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170 DOCTRJl'\E

DES SOCIÉTÉS CONGOLAISES.

- Sociétés congolaises à responsabilité limitée. Constitution et _jl.ggmentation de capital. Cession d'actions (Re v. doctr. fur. col., 1933,

pp. 227 à 232). DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

France.

- Apei'ÇU sm' l'évolution de la structure légale des sociétés com­merciales françaises de 18D4 à l'heure actuelle, par J. BONNECASE (Rev. soc., 1933, pp.157 à 177; à suivre).

- Le régime légal du droit de vote clans les assemblées cl'action­

naires_(Commentaire de la loi du 13 novembt'e 1933), par Raymond ~ÜCHEL (Rec. jur. SOC., 1934, pp. 14 à 23).

- Le nouveau régime des actions à vote plural, par Bernard AUGER (Rev. soc., 1933, pp. 213 à 235).

- La nouvelle réglementation du dcoit de vote dans les sociétés pa~' actions, p::tr H. Bosvmux (Journ. soc., 1934, art. 41 03~ pp. -l à 63).

___;,De l'oi'ganisation et des pouvoirs de l'assemblée générale extea­ot•dinaire sous le régime de la loi ctu pr mai 1930, pal' M. Bosvmux. - In-8°, bi'. 30 fr. ; Paris, 1933.

- Le nouveau régime des actions à vote plural. Loi du 13 novem-bee 1933, par H. DECUGIS. - In-8o, 180 pp., br. 18 fr.; Paris, 1934.

-La loi du 13 novembre 1933 et les actions à vote privilégié, par CoPPER·RoYER et I. C. COPPER-ROYER. - In- 8°. lw., 60 fr. : Pat'Ïs, 1934.

- Les sociétés anonymes de France et d'Angleterre, par Jean STREICHENBERGER. - Paeis, M. G1ard, 1933.

- Les sociét~s à responsabilité limitée à la portée de tous, par René EzzAONI. - In-8°, br., 123 pp., 25 fi'.; Paris, Rec. Sirey, 1933.

- Etude thém'ique et p1·atique du régime des sociétés au ,Maroc feançais et dans la zone spéciale -de Tanger, par A. MENARD. - In-8°, 239 pp., 30 ft·. ; Paris, 1933.

- L9s mo'iifications législatives appo1·tées en 1933 au régime fi8cal des sociétés (Rec.jur. soc.~ 1934, pp. 46 à 51).

-Les sociétés à responsabilité limitée et l'impôt SUI' le revenu~ (art. 47 de la loi de Finances du 1er mars 1933), pae A. Roy (Rec. hw. soc., 1933, pp. 222 à 226).

- Enregistrement des sociétés d'assurances sm' la vie et des socié­tés de capitalisation, par PERRAUD-CHARMENTIER (Rec.jur. soc., 1934, pp. 23 à 27).

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DOCTRINE J 71

- Le regime fiscal applicable a,u~ sociétés coloniales. Note de lVI. SoLUS (S., 'l933, II, 49).

- V. infra : V0 Pays divers. ·Grande-Bretagne.

- V. supra : V° France. :._ Y infra : V0 Pays divers.

Allemagne. - Le ceépuscule des Konzern, pat' le Dr R. RosENDORFF, préface

de J. PERCEROU. T1·aduit de l'allemand pae A. PERCEROU (Extra1t des Ann. dr. cmnm., 19_33, n(' 1). - Bt·och. 38 pp., 10 fe.; Paris, A. Rousseau, 1933.

-V. inf1·a : V 0 Pays divers.

Russie. - Des sociétés de capitaux en Russie impériale "et en Russie sovié­

tique, par Alex. KRIMM:ER, préface de lVI. RECHTENWALD. - In-8o, 658 pp., br., 50 fr. ; Pal'is, 1934.

Pays divers. - Les " Holding companies " et leur imposition en droit comparé,

par P~ R. RossET. -In-8°, 158 pp., 45ft·. ; Paris, Libe. gén. de dl'oit; Lausanne, F. Rouge et Cie, 1934.

- Tt·aité théorique et pratique de droit commercial égyvtien mixte et indigène, comparé avec le droit ft·auçais, par A. WAHL et Md KAl\ŒL AMIN-lVIALACHE. - In-8°, 745 pp., br., 95 tr.; Paris, 1933.

- L'imposition des entrepeises étrangères et nationales : Vol. I. Allemagne, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Hoyaume­

Uni. -Soc. des Nations, Genève, 1933; fr. suisses: 12,50. Vol. II. Autriche, Belgique, Ville libre de Dantzjg, Urèce, Hongde,

Italie, Lettonie, Luxembom·g, Pays-Bas, Roumanie, Suisse, Tchéco~ Slovaquie. - lbiclem ; ft·. suisses : 15.

Vol. Ill. Canada~ Indes bl'itanniques. Indes ot·ientales néeelandaise:-:, Japon, Mexique, Union de l' Afeique du Sud, Etats de Massachussets, de New-Yol'k et de \Visconsin.- Ibidem; ft•. suisses: 10.

Vol. IV. MéthodE's de Yentilation des revenus imposables. -Ibidem; fr. suisses : 7,50.

Vol. V. Méthodes comptables applicables à la ventilation du béné­fice .des entreprises iudustrielles. - Ibidem; ft·. suisses : 3.

Elisabeth MERGHELYNCK, Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

N°3393

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. 172 JURISPRUDENCE

No 3394. ~ Tribunal de 1re instance de Bruxelles (9 6 ch.). 30 décembre 1933.

1\'ll\'I-:-De-Pa-~re-;-pr~-~Tuurgin~-srrlJst~dupro~duRoi.

(F. Bras:wtt1' cf G. Bodart). Arbitrage.- Société de chasse.- Convention attribuant à des mem­

bres la mission d'arbitrer les litiges.- Vali~ité -Intérêt de l'arbitre au litige.- Inopérance.- Pas de récusatiln possible.

Ni l'ordre zmblic ni les bonnes mœurs ne sont ·intéressés à ce que des parties capables et maitresses de leurs droits renoncent d'avance, dans une com•ention librement formée, à .çe prévaloir des causes de récusation fondées sur l'intérêt que des arbitres peul'ent avoir à la solution du lUige.

Les membres d'une société de chasse, en admettant une clause imposant comme arbitres un on plusieurs membres de cette société, ont, par le fait même, considéré les causes de récusation moins puissantes que l'impartialité ella conscience de leurs juges et se sont engagés à ne pas s'en prévaloir. Leur convention doit s01·tir ses pleins ct ent'iers effets.

Attendu qu'il a été stipulé entre parties que toutes difficultés pouvant naître entre elles, ou entre le défendeur et d'autres associés à raison de la convention du 1 cr aoùt 1930 (enregistrée à NiYelles A. C. premier bureau, le 21 décembre i 933, vol. 604, fol. 26, case 23, aux droits de 296 fr.) seraient tranchées en dernier ressort par trois arbitres amiables compositeurs, deux des arbitres étant désignés pat· chacune des parties, parmi les associés, le troisième arbitre étant tiré au sort parmi eux

1

;

Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une société de chasse, ayant pour objet la mise en commun d'uq droit de chasse appartenant au demandeur, entre celui d, le défcn­deul'' et, au su de ce deritier' d'autres associés ; - Qu'il s'mu~uit que toutes les COI1Yentions particulières intervenues entre le deman­

deur et chacun des associés doivent être eonsidérées connue communes à tous; Attendu que le défendeur allèg·ue que la clause arbitrale sus-mentionnée serait

illicite, en tant que confémnt aux divers co-contractants de conventions, en réalité, communes à tous, la qualité inconciliable de jug·e et de partie ;

Que pareil système ne peut évidemment s'appuyer que sur le prescrit des articles 3ï8 et suivants du Code de procédure civile, relatifs à la récusation de jug·e, et ap­plicables, par analogie 1 aux at'bitres (BELTJENS, Code de procédttre civile, art. 379, ll0 35) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 378 du Code de pi'Océdme civile, la récusation de juge n'est qu'une faculté pour le plaideur, qui dememe entièrement libre de ne pas s'en prévaloir, si le jug·e, ou l'at'bilre, n'estime lui-même devoir se déforcer;

Qu'il s'ensuit que ni l'ordt·e public, ni les bonnes mœurs ne sont intéressés à ce que des parties capables et maîtresses de leurs droits, renoncent d'avance, dans une convention librement formée, à se prévaloir des causes de t'écusation fondées sur l'intérêt que des arbitt'es peuvent avoit' à la solution du litige ;

Qu'en admettant une clause imposant comme arbitre un ou plusieurs des membres de la même société de classe, elles ont, par le fait même, considéré les causes de récusatiôn moins puissantes que 1 'impat'tialité et la conscience de leurs jug·es, et se sont eng·ag;ées à ne pas s'en prévaloir;

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JURlSPRt'DENCE 173

Qu'ainsi la convention litigieuse doit sortir ses pleins et entiers effets (C. ci v., art. 1, '134) ;

Par ces motifs, Le Tribunal écartant toutes autres conclusions ; Entendu M. Tamsin, premier substitut du procureur du Roi, en son avis conforme; Dit que le défendeur sera tenu, dans les quinze jours de la sig·nification du présent

ju~rement, de désigner, parmi les membres de la société de chasse dont il fait partie, son arbitre ;

Et à défaut de se faire, désig-ne, dès à présent et d'offiee, M. Jean Muller, boule­vard Bischoffsheim, 30, à Bmxelles, membre de la dite société ;

Dit que l'arbitre ainsi désig·né se réunira avec M. Pierre Strauwen, choisi par le demandeur, et qu'ils procéderout entre eux aux O))érations de tirage au sort aux fins de désig·nation du troisième arbitre ;

Dit que le collèg·e des arbitres ainsi désig·né, connaîtra du litige pendant entre parties, conformément aux termes de la convention du 1er août 1930;

Condamne le défendeur aux dépens de la présente instance ; Do;me acte au demandeur de ce qu'il évalue l'action, dans son premier chef, pom;

le ressort seulement, à la somme de fr. 6.000.

Observations. - Le jugement dont le texte précède, consacr·e les principes que nous avons défendus dans plusieurs études (Revue, 1924, ll0 2593 ; - 1925, 11° 2620).

Nous ne revenon.s ·pas sur les eaisons d'où nous avons déduit~ comme ce jugement, et ù'aillem's en opposition aYec un certah1 nombre de décisions judiciaiees, la complète efficacité de la clause inséeée dans un conteat de société instituant comme arbitre l'un des membres de cette société pour les litiges clél'ivant des r>elations aitJsi formées.

Nous ·voudt·ions seulement dire un mot d'une objection que M. R. \VARLOMON'l' a formulée dans une annotation des Pandectes Périocli­qttes (1934, no 67) à l'encontt'e du système admis par le jug·ement ee­peoduit.

Le poiut de départ de ce système, dit-il, est que l'art. 378 C. pP. c. n'oblige pas les parties a récuser le juge - et partant l'arbitJ'e, -­D'où l'on dé-duit que, ces parties ayant l'enoncé œavance à la récusa­tion, il n'y a plus d'obstacle à ce que l'ar·bitre statue. Mais n'est.ce point négliger l'un des aspects du problème? Et suffit-il que les parties aient renoncé à la récusation pour que le juge puisse statuer? Non. A peeuve l'art. 380. N'en faut-il pas dédnÜ'e que l'arbitre, en dépit du consentement anticipatif des parties, ne peut statuer?

L'objection n'est pas dépout'vue de valem'. Sans doute, f'-al't. 380 C. pr. c.- ne fait pas an juge un devoir de se récuser; le juge n'a d'au.; tre devoir que celui de posee la question de la récusation au siège dont il fait partie (et remarquons que l'article ne paraît guère viser qu'une

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174 JURISPRUDENCE

hypothese, celle où la c·aüse de :récusation n'est -point connue par ·les plaideurs). Mais, l'arbitre ne faisant point partie d'un collège -sur le-­

'~1 -----qnel-Pepose-la_décisiOJLà_prendre à son suj~ est-il admissible qu'il 1 s'en fasse lui-i11ême le juge, qu'il décide lui-même s'il y a cause de

f récusati~n .en ~a per.sonne? . . A

Une d1stmct10n s'Impose. S1 l'une des parties refuse de compaemtre devant un arbitre en invoquant une cause de récusation contre cet ~U'bitre, force sera bien à l'autre parti_e de faiPe statuer par le Tl'ibunal sur l'incident (et c'est, en réalité, le cas qui a fait l'objet du jugement commenté). Si, au contraire, elle soumet la question à l'arbitre lui­mêmr, pourquoi, en dépit de cette invitation, n~en pourrait-il décider? Sa mission, issue d'une convention, se meut dans la sphère de la liberté des parties qui régit la matière convention nellie. Aucun devoir de pré­caution ne. s'impose à lui à l'encontre de la volonté même des inté­ressés.

Spécialement, s'il ne s'agit, pour l'arbitre, que deJ·econnaître, dans la cause de récusation, lâ réalisation de l'hypothèse visée a contnwio par l'art. 1014 O. pr. c., c'est-à-dire l'antériorité de c.;ette cause par rapport au compromis, on ne comprendrait pas qu'il dùt s'abstenir de procédet' à cette constatation. Le prescrit du Code est que les parties, ayant con tracté en eonnaissance de cause, ne pujssent pas se dégager de la convention conclue. Ce serait aller à l'encontre de la loi et de la convention dont elle consacre la force obligatoire que d'ad­meltt'e la récusation : il est inadmissible, dès lors, que celle-ci puisse s'impose!' juridiquement à l' m·bitre. S'il veut se récuse t' par un sen ti­ment de délicatesse on pour des raisons de convenance personnelle, c'est affait·e à lui, en dehôrs de toute contrainte légale.

P. D.

-No 3395. - Tribunal de commerce de Bruxelles. - 1er aoOt 1933. MM. De Pauw, victl-prés.; - Mahy, référ. adj.; -Pl. : Mtres Emond, père et fils

cf F. Passelecq et J. Behaeg-el, avocats. (R ... cf R ... et son épouse née D ... ).

1. Prêts d'argent.- Intérêt qualifié de ((part de bénéfice».- Absence d'intention de mise en commun. - Société ou participation : termi­nologie' volontairement inexacte.

. II. Taux d'intérêt :supérieur au taux légal. ·- Abus de la situation obé· rée de l'emprunteur. - Pas d'usure.

Attendu que l'action a pour but de faire condamner les défende~rs à payer au

N° 8895

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JURISPRUDENCE 175

demandeur les sommes de 11.255,65 fr. et 10.5!:î0 fr., toutes deux du chef d:effets acceptés par eux, celle de 32 fr. du chef de frais de protêt ;

Attendu que le demandeur fait indubitablement commerce d'argent à très haut intérêt ;

Attendu que les circonstances dans lesquelles il expose les conditions dans les­quelles il intervient auprès des commerçants en besoin de tréso1·erie constitue une habileté, pour masquer, sous une terminologie juridique volontairement inexacte, la nature vraie des opérations proposées qui, à l'exception de certains cas où le de­mandeur commandite véritablement des commerçants, sont exclusivement des prêts;

Attendu que de lem côté les défendeurs sont d'anciens clients du demandeur, dont ils connaissaient depuis longtemps la manière de traiter;

Attendu, en effet, qu'ils reconnaisseùt avoir reçu de lui en1926-192i une somme de trois cent mille francs pour laquelle ils ont restitué cinq cent mille francs ;

Attendu que si le demandeur s'adresse en effet au public par voie d'annonces dans les journaux, il résulte des éléments de la cause que, en l'esp,èce,se sont les dé'fen­dems qui spontanément se sont chaque fois mis directement en rapport avec le demandeur;

Attendu que les motifs que les défendeurs ont fait valoir sans que rien n'indique ou qu'ils soient prétrndus ou qu'ils aient été inspirés, sont d'3rdre purement com­mercial et sugg·érés par un but de lucre personnel, que le 17 jalivier 1930 les défen­deurs envisag·eut une aug·meutation de capital, en mars ils considèrent'l'hypothèse d'ouvrir une suc~msale; qu'il n'est ·pas impossible que les autres prêts aient été sollicités à raison de Iïnipossibilité où se sont trouvés les défendeurs de faire face aux premiers engagements : que toutefois ceci ne chang·e rien aux faits ci-dessus ;

Attendu qu'il y a eu en l'espèce remise d'un capital avec oblig·ation de lé restituer; Attendu qu'il y a eu stipulation d'un intérêt; que celui-ci, il est vrai, est parfois

!qualifié de « part de bénéfice ,, , que toutefois ce mot fait partie de la terminolog-ie prudente du demandem pour masquer à toutes fins utiles la natme vraie de ses opérations sans correspondre à aucune réalilé ;

Attendu, en effet, que cette somme est fixée en rapport avec le capital, stipulée et même payée au moment de la remise du capital, indépendante de l'existence ulté­rieme de bénéfice ;

Attendu qu'il s'agit donc uniquement de prêts ainsi que le révèle d'ailleurs l'en­semble des tractations entre parties, tant quand les défendeurs sollicitent que quand le demandeur consent et quand se réalisent les opéralions, <IUe jamais il n'est entré dans l'intention des parties de mettre quelque chose en commun en vue d'un par­tage de bénéfices ; que les circulait·es du demandeur dont se prevalent les défendeurs pour soutenir leur système de la société ou d'une participation n'indiquent aucunè intention semblable de sa part; que s'il y est question d'une part de bénéfices·qu'il prélève, ce n'est qu'en manière de justification de l'intérêt élevé que le demandeur réclame. Qu'il tente, en effet, de demander que les commerçants dont les affaires sont prospères - les seuls avec lesquels il veut traiter - ne paient jamais les inté­rêts réclamés que sur leurs bénéfices; qu'en fait donc si cet intérêt est élevé, l'opé­ration reste lucrative pour eux puisqu'elle leur procure un profit tel que intérêts payés par les bénéficés il leur reste encore une somme appréciable ; ,

Attendu que le taux de l'inlérêt est librement fixé par les parties ; Attendu qu'un emprunt contracté par un majeur moyennant un taux d'intérêt

N• 3396

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176 JCRISPI1l'DENCE

supérieur au Ùmx lég·al, ne peut être annulé ni même réduit par cela seul qu'il y' a eu abus de la situation obérée de l'emprunteur (Comm. Brüx., 3 juin 1909; Jur. Comm. Brux. 1909, 471; Comm. Brux. 14 mai ·1928, op. cit.1928; B. 209 confirmé

--------A.pperBrux. rs-janv. 1929, op. cit;-1929~1-:-129)-;~~~~~~~~~~~~-Attendu que tous les éléments repris ci-dessus indiquent qu'il n'y a pas eu abus

des faiblesses ou des passions des défendeurs ; Attendu que soit par voie de versement en espèces soit par voie d'amortissements

des sommes échues et impayées, compensées par de nouveaux prêts, il n'est pas contesté par les défendeurs qu'ils soient débiteurs des effets réclamés ;

Attendu que l'action est donc fondée ; Par ces motifs.

Le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus amples ou contt'aires, condamne solidairement les défendeurs à payer au demandeur :

to La somme de 11.255,65 fr. ; 2° Celle de t0.550,fr. du chef des effets acceptés dont s'agit, r,elle de 3~ fr. du chef

des ft·ais· de profit et de retour ; Condamne les défendeurs aux intérêts judiciaires et aux dépens taxés à 274,90 fr.; Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

_ Observations. - Voit~ ci-après (Revue, no 3396) I 'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, le 27 janvier 1934 et les observations sous le 11° 3397.

No 3396. - Cour d'appel de Bruxelles (5e ch.). - 27 janvier 1934. M,U, Pourbais, cons. tf. de président; - Connart et Bail, cons. ; - Colard, av. gén. -Pl. : 1\'Jtres F. Passelecq et J. Behaeg·el cj LeCocq de Pletinckx et Evl'ard fils.

(R ... et son épouse D ... cf R ... ).

Prêt à intérêt ou société.- Interprétation ..,;_ Faits prévalant sur les appellations. - Fonds remis e~ propriété, s

1

ans contrôle d'utilisation. - Rémunération fixe et forfaitaire. 1 ·

Quand des fonds sont remis en propriété sans aucun contrôle de leur zttilisation, moyennant une rémunération consistant dans une somme fixée for{aitairèment, sans modificaf'ion de plus ou de moins selon que les espérances de gain envisagées se révé­leraient snpérieures on inférieures aux zwévisions, toutes les caractéristiques du prêt ù intérêt sont réunies.

Vu en production régulière, le ju~rement dont appel en date du 1er août 1933, ensemble les rétroactes de la cause ;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas con­lestée ;

Attendu que les rappOI'ts contractuels entre parties doivent être appréciés en tenant compte des faits plutôt que des appellations employées à raison de conve-nances particulières ; ·

Qu'à cet égard il est constant que les fonds remis par l'intimé aux appelants de,ienaient la propriété de ces derniers, sans aucun contrôle de leur utilisation ; que, d'a~tre part, la rémunération de cette remise de fonds consistait en une

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JURISPRUDENCE 177

somme fixée forfaitairement, sans inodificâtion en plus ou en moins, suivant que les espérances de g·ain en visag·ées par les appelants se révèleraient supérieures ou inférieures aux prévisions ;

Qu'ainsi toutes les caractéristiques du prêt à intérêt se trouvent réunies; Attendu que la convention est la loi des parties ; Attendu qu'il n'apparaît pas, en l'espèce, qu'une cause légale permette de réduire

le taux d'intérêt verbalement convenu entre parties ; Que les ap1)elants doivent s'en prendre à eux-mêmes d'avoir contracté dans des

condilions aussi onéreuses en surestimant les bénéfices à réaliser dans leur entre­prise commerciale, à l'aide des fonds mis à lem disposition et de s'être laissés ainsi aller à consentir un intérêt qu'ils n'envisageaient erronément que comme devant absorber une parlie des bénéfices escomptés ; ·

Par ces motifs, La Com, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, reçoit l'appel et y fai­

sant droit, le déclal'e non fondé; en conséquence confirme le jug·ement dont appel et condamne les appelants aux dépens d'appel.

Observations. -Voir ci-dessus .le no 3395 et ci-après le no 3397.

No 3397. -Tribunal de commerce de Gand (Fe ch.). -20 juillet 1932. MM. Verstraeten, Voortman et Boulet; - Vrebos, référendaire

et

Cour d'appel de Gand (1re ch.). - 9 décembre 1933. 1\IM. Jouret, prés. ; - Heyvaert et Haus, cons.;- Van der Moere, prem. avoc. g·én.;

Plaid. : Mtres Ronse cf Haché, avocats. (Curateur à la faillite de la soc. Steyaert et blanesse cf Dellaert).

Prêt avec participation.-- Qualification de «société» donnée au con­trat. ·- Affranchissement des sommes apportées de toute contribution aux pertes (art. 1855, C. civ.).

Constitue nn contrat de prêt avec participation aux bénéfices plutôt qu'un contrat de société, celui qui contient ,c;tipulal'ion de remboursement intégral de la somme avancée, sans participation quelconque aux perles éventuelles.

Le 20 juillet 193 2, le Tribunal de commerce cl~ Gancl (1re ch.), a rendu le jugement ci-après, en cause de << Dellael't cf la faillite Steyaert et Manesse » :

Attendu qu'en date du 2 juillet 1928, Louis Dellaert et la société en nom collectif << Steyaert et A t'thur 1\'Ianesse », repl'ésentée pal' ses deux associés Achille Steyaert et Arthur Manesse, ont déclal'é constituer entre eux, pour une dmée de dix ans, une association en l)articipation ayant pour objet le placement d'installations de chauffage central, distributions d'eaux et autres analog-ues, Dellaertfaisant un apport de 225.000 fr., lequel serait rémunéré par un intérêt fixe de 7 1 f2 °/o l'an et une part de 1/10 dans les bénéfices, et pouvant contrôler par lui-même ou par un tiers la comptabilité de l'association ; .

Attendu que cette convention stipule ég-alement qu'à la dissolution de l'association,

N° 3397

'12

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178 JURISPRUDENCÈ

Dellaert reprendrait la vàleur ·or, calcuiée d'après le cours du dollar, des sommes apportées par lui, et qu'au cas où la comptabilité révèlerait une perte de plus de 25 °/o, il pourrait exig-er immédiatement le remboursement des dites sommes; ·

-- · -Attendu~qu'H-résulte-de-ees-dernières-sHpulaHons-que-la-mise-de-DeHaert--étaH-­affranchie de toute contribution aux pertes ;

Attendu que la société « Steyaût et Manesse ll ~yant été déclarée en faillite par ju:\rement du 30 avri11930 de ce siège, Dellaert est en désaccord avec Je curatet1r au sujet de l'étendue de ses droits vis-à-vis de la masse; que~ soutèn~mt que lacon­vention du 2 juillet 1928 est, en réalité, un pt'êt et non une association, il sollicite son admission au passif pour la somme de 225.0(0 fr., avancée par lui; que le cura­teur objecte que les termes mêmes de la convention indiquent la vol~nté des parties de conclure une association et prétend que celles-ci ont s~mplement omis de régler la répartition des pertes et qu'il y a lieu, dans ces conditions, comme le décident la doctrine et la jurisprudence, de présumer cr'ue leur volonté était de suivre, pour cette répartition des pertes, le mode de partag·e admis pour les bénéfices, d' uù il suit que Dellaert devrait intervenir pour '1/ lO dans les pertes, ce dixième dùt~il dépasser sa mise ;

Attendu que les stipulations susmentionnées sont claires €t formelles et, à l'en­contre de ce que prétend le curateur, valent, vis-à-vis de Della~rt, eugag·ement de ses co-associés de lui rembourser sa mise intacte et à tout événement;

Que pareilles clauses, afft'anchissant de toute contribution aux pertes les sommes mises dans le fonds de la société par l'un de ces associés, sont frappées de nullité par l'article '185.) du Code civil et que cette nullité entraîne celle de la société elle­même;

\ Qu'en réalité, toutefois, malgré l'intention affirmée par les parties de concllll'e \ une association, le contrat fait dans les conditions susvisées, avec stipulation d'un

tant pour cent sur les bénéfices, constitue un prêt avec participation, et qu'il appar­tient aux jug·es de restituer à ce contrat sa qualification vérit;Ible et d'en déduire les conséquences juridiques nécessaires (v. observations de Georg·es CoRI'\IL dans la Rev. prat. soc. et l'étude de Gustave llonüm, ibid., 1923, sub. no 2509, p. '176);

Attendu que Dellaert, ayant donc qualité de prêtelll', est fondé à se porter créan­cier pom le montant de ses avances ;

Et attendu que parties s'accordent que Dellaert est créancier d'une somme de . 33.750 fr. pour intérêts échus; qu'il a fait un prêt de '10.000 fr. Je 7 mars 1930; qu'il a reçu à valoir, en divers paiements, 28.000 fr. ; que sa créance, des ces chefs, se t'amène ainsi à un solde de 15.750 fr. ;

Par ces motifs, et ouï M. le jug-e-commissaire en son rapport à l'audience, Le Tl'ilmnal. .. admet Louis Dellaert au passif chh·og-raphaire de la faillite de la

société « Steyaert et Manesse l> pour un montant de (225.000 + 15.750 =) 2W.750 fr.; dépens à charg~e de la masse.

Sur appel du curateur à la faillite, la Cour de Gand a rendu l'arrêt suivant, le 9 décembre 1933 :

Attendu que c'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte ttue le premier jug·e a admis l'intimé au passif de la faillite Steyaert et Manesse pour la somme de 225.Qù0 fr., la set~le qui est.actuellement contestée devant la Cour;

Attendu que l'appelant objecte vainement que, si la participation de l'intimé aux

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JtTRISPRUDENCE 179

pel'tes de· la société. n'a pas été explicitement prévue dans la convention litigieuse, il y a fieu de décider que sa pal'ticipation aux pertes doit être présumée être égale à sa participation aux bénéfices, prévue au contrat ;

Qu'à bon droit le premier juge a repoussé ce soutènement, puisqu'i,l résulte de l'ensemble de la convention que les parties ont eu l'intention d'exclure l'intimé de la pll'ticipation aux pel'tes que pourrait faii'e la société ;

Que les stipulations t'elatives au remboursement des sommes remises par l'intimé sont caractéristiques à ce sujet et démontrent qu'il était dans l'intention des parties d'assurer en tout cas à l'intimé la restitution intégrale de sa mise, ce qui exclut la possibilité d'une p::trticipation aux pertes ;

Que c'est donc avec raison que le premier juge a décidé qu'en l'absence d'une condition essentieile d'un contrat de société, la convention litig'ieuse doit être con­sidérée comme un prêt à intérêt avec participation aux bénéfices ;

Par ces motifs, La Cout', de l'avis èonfot'me de M. le premier avocat général van der Moer,

t·eçoit l'appel, le déclare non fopdé et confirme le jug·ement dontappel ; Condanine l'appelant qualitate qua aux dépens d'appel.

Observations. - L'intérêt dn jugement et de L'arrêt reproduits J ci-. dessus sont manifestes. Ils touchent à la délicate question de la dis~ 1 tincl.ion entre le contrat de prêt et le cmlt•·at de société.

Ces deux contrats présente nt, dans leurs conditions matérielles d'exécution, des points de similitude qui peuvent laisser souvent le jul'isconsulte en doute et le juge hésitant. Tous deux comportent la remise par une partie à l"autre d'un objet ou d*une somme d'argent, dont celle qui la reçoit compte tirer un parti d~exploitation ou de consommation, à chaege de restitution ou de remboursement, éYen­tuellement à la suite d'une reddition de compte d'emploi et de ges­tion~ à ~ne epoque détei'minée, avec, dans l'intervalle~ atti·ibution de feuits divers.

Les règles régissant les deux espèces de contrat sont cependant fort différentes ; de même les obligations grevant réciproquement les par­tie3. La condition géué1·ale de celles-ci est tout autre, dans le prêt et dans la soci~té. Si leues intéeêts entrent en conflit, le juge ne pourra diee le droi~_entre elles, sans avoir d'abord discerné sous l'empire de quelle. sorte de con ven ti on elles les ont impliqués les uns dans les autr·es.

Problème d'autant plus difficile a résoudee qu'il s'agit, daiJS l'nu et l'antre cas. de contrats exetüpts. de solennité, oü la forme est raee-. ment substantielle.

L'expression donnée pae les parties a leur pen~ée pourra n'être pas décisive; soit m::tladt•esse 1 soit cautèle, soit caprice, il se peut

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180 JURISPRUDENCE

qu'elles n'aient i1as revêtu leurs intentions réelles de l'habillement verbal adéquat ; elles peuvent aussi avoir omis de se prononcei', par

--~_ite d'imprévoyance, sur certains points caractédstiques. le jugè'·e___._..a __ pour deyoir de I'echercher la volonté réelle des contractants et, s~il la découvee dans les circonstances de la cause, notamment dans l'exécu­tion volontairement et consciemment donnée pae les parties à lem' accord, ·ùe faire pt'évaloir cette réalité sur le sens littét'al des V:n-mes.

Le point crucial de la difficulté dans les cas d'équivoque est !,appli­cation éventuelle à faire, s'il y a société, de la disposition de l'article 1855 du Code ci vil qui frappe de nullité la société léonine, notamment celle qui empeunte ce caractére à une clause d'afft'anchissement des pertes.

La participation aux pertes comme aux gains est une condition de validité de la société : tel est le sens doctrinal et la portée peatique de cet article.

L ·on ne peut donc valablement convenie de se mettre en société tout en se faisant gaeantir par son co-conti'actant la restitution de l'apport. Ce serait s'attribuer les avantages de pt'êteur en sus de ceux d'associé. L'article 1855 interdit ce cumul en annulant la société entachée par le pacte léonin et il s'ensuit aloes de là, obligation de liquider comme communauté de fait, la masse cl 'intérêts constituée par la société nulle.

Il n'est pas interdit, par contre, si les padies ont fait entre elles m1

contt'at de peêt, de stipuler, au profit 1lu prêtem', des clauses spéciales destinées non seulement a garantir le remboursement des capitaux, qui est de l'essence de ce contrat, mais encore à modaliser le service de l'intéeêt par un judicieux paPallélisme des anérages avec les résultats de l'exploitation à laquelle les capitaux prêtés sont destinés, de telle sorte que les charges del 'empeunteur .soient constamment pl'O­poetionnées à ses ressources œexploitaut.

Alors, par l'effet de ces dispositions corrélatives à la mm'che des affaires de l'emprunteur, le prêteur lie pratiquement son intérêt à celui de son débiteur. C'est ce qui s'appelle le prêt avec participation aux bénéfices : contrat fi'équemment usité dans les rapports de la finance bancaire avec l'industeie et qui fait, en une ceetaine mesure, du banquier, non l'associé- mais exactement le co-intéressé - de l' industeiel, son client, dont, en raisou de cette conjonction d 'intéeêt~, il ne manque pas de surveiller ou contrôler l'affaire.

De ce que, doctrinalement, la participation aux pertes est considé-

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JURISPR UI:' ENCE 181

rée corinne étant de l'essence de la société et de ce que, législative­ment! la clause d'affranchissement des pertes est sanctionnée par la nullité de la société. peut-on déduit~e comme 1'egle impérative d'inter­prétation, sm~ base de l'art. 1157 du Code civil, cette proposition :

" L'existence d'une tellA clause au contrat, ou l'absence en celui­ci d'une clause de répartition des pertes, oblige, en cas cie doute, à opter' pour la thèse du prêt " ?

Ce ser'ait là éeiger, en raison, un paralogisme. . Pour qu'il y ait lieu à l'application de 1' article 1157 C. ci v., il faut

que l'on se trouve en présence " d~une clause susceptible de deux sens " c'est-à-dire d'une clause qui, p1·ise en elle ... mênœ, apparaisse équivoqne ou ambiguë, l'un des deux sens possibles étant absurde ou d'effet illicite. En ce cas seulement, et toutes autres données d'inter_­pré~ation étant égales, le juge doit interpréter, de préférence; la· clause "potius ut valeat, quàm ut perectt ". ·

Ce ser~ait donner un étrange effet à l'article 1855 que de s'en in­spirer pour assurer' aux pratiquants de la clause léonine la validité, en· foeme de pr'êt, d'une stipulation expressément proscl'ite par le légis­latem~.

La regle de l'aet. 1157 c. civ., ne peut ainsi~ Sel'Vir à, éluder les sanction~ légales dès qu'il est acquis qùe les conditions de leur appli­c.ltion sont réunies. Ce que cet article consacre au profit des parties c'est le bénéfice du doute engendré sur leurs intentions par l'iinpro­lwiété de letu' expt·ession conb·actuelle. Le texte formel de l'artkle 1855 oblige à. ériger en thèse, ceci : " La loi défend· au juge d'ad­mettre pour société valable toute société exclUant la participation aux pm· tes " ; combiné avec l' a1·ticle 1855, l'article 1157 C. ci v. n'auto­riser>ait pas à pt·ofesser ceci : " La loi défend au juge d'interpréter comme contrat de ~ociété, tout contrat excluant cette participation , .

Cela revient à dire que l'exclusion ou l'omission de la participation aux pertes n'est point par elle-mêrrie et nécessair>ement, le signe révélateur de l'exclusion dalis l'intention des parties, de la volonté de conti·acter société.

La Cour· de Gand nous semble donc n'avoir pas fait une juste appli- · c :~ti on de la loi en fondant la distinction entt·e le contrat de société et le contrat de prêt, sm· l'existence ou l'inexistence, dans la conven­tion litigieuse, d'une stipulation de paeticipation aux pertes. Certes,· il y aueait eu société, si la convention avait soumis la somme remise aux risques de l'entee prise du failli ; mais il n'y avait pas nécessaire-·

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182 JURISPRl.DENCE

ment prêt, parce que le co1ltrat comportait une claüse de rembourse­ment soustrayant en fait le capital à ces risques : cette clause pouvait être aus;:d la clause léonine visée à l'article 1855 C. civ. C,est ce que

- -soatenan-Ie curatem· et, en âl'oitau moin~, sinon en fait, ce sorrte'lre-----­ment apparaît juste.

Nous avons d~jà eu. à nous efforcer de redresser ce procédé défec­tueux d'interpt•étation du cas de .dou:te entre le prêt avec pat·ticipa­tion aux bén~tices et le contt·at de société. Cfr. : Comm. Ostende, 12 mars 1931, Revtte, 1931, no 3171, p. 303 et ohseevations, en contraste avec Comm. Liége, 23 mars 1932, Revue, 1932, no 3260, p. 319. Voir les références citées de part et d'autre. !

La comparaison de l'espèce jugée par la cdur de Gand (ci-dessus, Revue, no 3397) avec celle qu'ont jugée la Cour d'appel de Bruxelles (ci-dessus, Revue, no 3396) et le Tribunal de commerce de Bruxelles (ci-après, Remte, ll0 3398) est également in~truetive.

On peut en retirer cet enseignement que, lorsque le doute surgit sm· l'interprétation à donner à une clause ou à l'omission d'une clause présentant les apparences du pacte léonin, le caractèee du contrat doit ~e déterminer par le rapprochement ou l'ülterpréta.tion des atttres éléments de la caus~.

Poült de société sans volonté de se mettre en société : tel est le point de départ de rœuvre ï"nterprét.ative du juge. Le contrat de société est l'œuvre de la· volonté créatrice des parties, visant la forma­tion de cette sorte de contrat.

Cette volonté doit se dégagee des tet·mes du contt·at et des actes des parties, c'est-à-dire de l'exécution qu'elles lui ont donnée d'accord.

Les fonds remis peuvent constituer un apport ou un prêt. Il se peut que, tout en voulant en faire un appoet, donc en contractant société, on doive reconnaitee pal' les eirconstances du cas, que les parties ont, en réalité, cherché à exonéeet• les capitaux de la contribution aux pertes : en ce cas il y a pacte léonin, nullité, liquidation à faire de la communauté de fait engendeée par la société nulle.

Encore convient ... il de vérifier si l'apport n'a .pas consisté en une simple jouissance, participant aux peetes par la twivation de bénéfices, mais comportant le remboursement du capital. Cfe. étude de G. HoDüM, Revue, 1923, no 2509;- Cass. fr., 20 déc. 1893, Sirey, 1894, I, 484.

La jul'ispt•udence française actuelle attache de préférence le carac­tère détermina te ur à l'aspect économique du co.ntrat, aux modalités

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JURISPRUDENCE ]83

de sa combinaison interne, à son mode 1watique d'exécution. Ainsi la collaboration des parties, le dt~oit pour les intéeessés d'ingérence dans 1 'affaiee commune, de direction, de contrôle, de critique, la sjgnature de la coJ~respondance commerciale par celui qui a avancé les fonds, son intervention dans les marchés, sont eegardées comme des pr·é­somptions des plus sérieuses d'association. Cfe·. TnALLER, note DALLoz, 1904, 1, 257 ; ·- Cass. fe., 28 avril1903, Getz. Palais, 1903, I, 175 ; - Civ. Verviet~s, rer juill. 1902, D. P., 1903, II, 425.

Ces ,rues sont rationnelles. Mais il faudeait se garder de conféeer à ces indices une valeur pt·obante absolument certaine.

Tout d'abot~d, ils sont à peu pt•ès sans peetinence pour les formes de société, telle la société en commandite simple,. qui excluent, par définition, l' ingéeence effective, dans l'affaire commune, de la partie apporteuse. de capitaux (commanditaire), ou qui ~ompo1·tent ou admettent à côté d'associés actifs, l'existence d'associés inactifs.

Ensuite, la conjonction d'intérêts engendrés par le prêt financier avec paeticipation aux bénéfices eoncTuit souvent les parties à prévoir, tion pas une iugét~ence pt·oprement dite dans la direction des affaires sociales, mais l'ot~ganisation d'un conb·ôle ou surveillance, v,oire une assistance régulièPe par voie de conseil, du prêtem· à l'emprunteur.

Enfin, le cas peut se présenter d'interventions où le capitaliste prê­teur traitarit affaire par affaiee, commence par arrêter, d'accord avec l'emprunteue, les conditions d'exécution de l'affaire projetée, se fait iaù:qnee pae lui ses supputations du bénéfice espéré, les vérifie avec soin, en fixe la répaetition puis, faisant de tout cela les conditions de son intm·vention financière, se fait remettre d'avance, sous forme de teaites acceptées, la répartition des bénéfices, cumulée avec le rem­bouesement du capital.

Il parrient aînsi à se faire gaeantir et même payer d~avance le bénéfice esvét~é de l'affaire, et peut alors se désintéresser de toute ingérence ou collaboration dans une entreprise qu'il a écrêmée anti­cipativement de sa part de peofit.

c'est la combinaison, d'allure usuraiee, que le Tribunal de commerce et la Com· d~ appel de Bt·uxelles ont eue à apprécier et qu'ils ont inter­prétée, en fait, comme un prêt, eu égard aux circonstances de la cause. - Cfe. Revue. nos 3395 et 3396.

L'appréciation de ce jugement de fait échappe an commentaire. Nùus n,avons à fait~e remaequer ici que la méthode d'interprétation

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1'

184 Jl'RISPR UDENCE

et d~ motivation adoptée, qui app;:traît plus juridique que celle de l'arrêt de Gand du 9 décembre 1933.

On consultera utilement l'étude de G. RIPERT : " Prêt avec parti-- - e-ipati0i1~a-u:x.-béB MiGes-et~seeiété-en~paP-t-ie-it>atien-,~f:A_--nn.---de-tlroit­

comm., 1905, p. 53) etCass. fe., 2 mars 1926, D. H., 1926, p.l77.

No 3398.- Tribunal de commercé de Bruxelles. - 10 février 1934. 1\'11\'1. lUosselman, prés. ; - Lombaerts, réf. ; - 1\'Itres Hanssens, Bolle et

Laterre, avocats. (Jamar cf Schieclztel). 1

1. Association en participation ou prêt à intérêt. - Versement à titre de quote-part. -Intérêt pris à hi marche de l'ent:r,-eprise. -- Projet de transformation en société anonyme. - Associé et non prêteur d'argent.

II. Association en participation. - Intérêt purement consensuel. -Modes de preuve commerciale. - Absence de convention constitu­tive.- Règles du Code civil.- Partage des bénéfices et des pertes. -Droit de contrôle des associés.- Dissolution par la volonté d'un associé.

Doit être considéré comme associé en participation et non comme prêteur, le particu­lier q1li a vers~ une certaine somme d'argent à titre de quete-part dans une a/faire com­merciale, lorsqu'il appert des éléments de la cause, qu'il s'est intéressé à la m __ arche de celte entreprise que parties projetaient de constituer dans la suite en .'Wciélé anonyme.

L'association en participation et la société 1JWmentanée ne .'îont pas assûjetties aux· formalités prescrites pour les sociétés commerciales proprement dites; le contrat est purement consensuel au droit commun.

Quant aux modes de preuves, les règles admises en matière commerciales sont appli­crtbles : correspondance, tJrezwe testimoniale, .J?résomption.

A déf'ant de convention constitutive, les rapports sociaux seront régis par les règles du Code civil; si les parties n'ont pas réglé le partage des béné~ces et des pertes, la part de chacun sera en proportion de sa mise.

Le droit de contrôle des associés existe, en delzors de toute >stipulation de zJrendre communication des livres, preuves et documents de l'association, le dépositaire de ceux­ci étant tenu de leli1' en donner connaissance.

L'association prenll ~n par l'expreSsion de la volonté d'un associé de n'être plus en société (art. 4865, C. civ.).

Attendu que les causes inscrites sub nos 33-28 et 10.975 sont connexes, qu'il échet d'en ordonner la jonction ;

Attendu qu'il est constant qu'en 1929, les parties litlg·antes qui avaient l'inten­tion d'assurer à leurs fils respectifs une situation, décidèrent la création d'une tan­nerie qui, dans la suite, pouvait être exploitée sous forme de société anonyme ; que, à raison de la compétence technique que possédait la pa1·lie Schiechtel, il

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JU\lST'Rt'DENCE 185

fut décidé qu'on lui accorderait le soin de créer et d'exploite•· la tannerie; que le· fils SchiechtPl et le fils Jamar devaient travailler sous sa propre direction ;

. Qu'à cette fin, la partie Jamar versa à detix reprises ditiérentes à la 1)arlie Schieehtel, la première fois, le 30 novembre 192Q, une somme de 50.000 fr., la seconde fois, le 30 juillet 1930, une somme de 30.000 fr. ;

Que les éléments de la cause établissent que, dès le début, l'intention de Jama1· était de s'intét·esser à cette affaire, non comme ille prétendra dans la suite, à sim­ple titre de prêt.em· d'arg·ent, mais en qualité de participant : qu'en effet, le libellé des reconnaissances verbales délivrées par. Schiechtel ne peut, à cet Pffet, prêter à la moindt•e équivoque : u qzwte-part dans la tannerie entreprise rue Bollinckx, 319, en attendant la constitution d'une association définitive » ;

Que la partie Jamar devait, dès le début, se rendre comvte qu'il ne pouvait s'agir en l'espèce, d'un simple prêt d'argent, les termes employés dans le libellé des reconnaissances étant sur ce point tout à fait explicites;

Que dans la suite, les commtfnications verbales échang·ées entre parties en 1930 ne peuvent faire de doute à ce sujet ;

Qu'on relève notamment dans ces diverses communications verbales que la partie Jamar s'intéressa cc à la mise en marche des affaires des enfants » ; qu'il demande des nouvelles de la marche de l'entreprise, faisant sur ce point, allusion à ce que Schiechtel veille à ses intérêts aussi bien qu'aux siens propres; sur ce qu'Il déclare qu'il n'a pas envisag-é de bénéfices immédiats, allant jusqu'à donner son avis, défa­vot•able à l'en croire, à l'apport de l'affaire dans une société anonyme ;

Que si Jamar s'était considéré comme un prêteur d'argent il n'aurait pas mani­festé ses intentions dans des termes semblables ;

Attendu que c'est en vain que la partie Jamar expose que la partie Schiechtel ne rait pas la preuve de l'f'xistenee de l'association en parlicipalion qui aurait existé entre parties, en ce sens qu'elles ti'aui'aient vas précisé les conditions et la date des prétendus accords qui auraient donné naissance à cette as~ociation, ni fixé les modalités de celle-ci, ainsi que la contribution des associés aux bénéfices et pertes éventuelles de l'exploitation ;

Attendu que l'association en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les OtJérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur JU'opre nom ;

Attendu que le cat•actère commun de la société momentanée et de la participation consiste en ce qu'elles n'ont pas d'individualité juridique distincte de celle de leurs associés ; que partant, elles ne sont pas assujetties aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales proprement dites ; que le contrat est purement consen­suet au dt·oit commun ;

Que g·énéralement les clauses de la convention ne seront pas assez con1plexes pour qu'il soit nécessait'e de dresser un écrit ;

Que, quant aux modes de prcuvf', les Tèg-les admises en matière commerciale sont applicables; que l'existence de la société en participation peut être constatée par la correspondancr, par la preuve testimoniale et par présomption (NAMUR,

ll0 822; -GUILLERY, no 305;- Cass. fr., 29 nov. f890; - DALLOZ, Pé1'., 1892, 1, p. 10) ;

Que les associés peuvent rég·ler leurs droits et leurs obligations comme ils

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186 ,JFRTSPRUDEl'~CE

l'entendent; que le contrat social fait la loi entre parties et qu'à défaut de conven­tion constitutive, les rapports sociaux seront régis par les règles du Code civil (DE PELSMAEKER, Des associa.tions en participation et des syndicats financiers, 2e édition, nos 6 7 et 80) ; que si les parties n'ont pas réglé le partag-e des bénéfices et des per-tes, la part de chacun sera en proportion de sa mise ;

Que c'est en vain ég·alement que Jamar expose qu'il n'amait pas été tenu au cou­rant des exercices sociaux et qu'il n'avait pas, sur l'association, un droit de con­trole ou de reg·ard ;

Attendu que dans une société en parti.cipation, le droit de contrôle des associés existe, en dehors de toute stipulation de prendre comm1.p1ication des livres, pièces et do3urnents de l'association, le dépositaire de ceux-ci étant tenu de leur en don­ner connaissance (Comm. Brux., '17 juill. 19:19, Jur. cou~m. Bru.v., :1920, p, 188).

Que si Jamar n'a pas exercé ce droit qui lui était attribué, ou si, à un cerlain moment, il a refusé de l'exereer, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, mais n'e peut fair·e grief à la partie Schiechtel d'avoir agi de la sorte ;

Attendu qu'il résulte donc des attendus qui préeèdent que la manière dont dès le début la par lie Jamar a effectué, à deux reprises différentes des versements, qu'aussi hien son intention marquée à plusieurs reprises de s'intéresser à la marche de l'entreprise, sont incompatibles et inconciliables avec le rôle passif et effacé dév~lu au prêteur d'arg·ent, qu'il s'est uniquement attribué et pour la première fois le 8 mars 1932;

Que dans cet ordre d'idées, il a été décidé que si une somme a été vet·sée par une partie comme représentant une participation dans l'affaire commerciale de l'autre, qui projetait de mettre cette exploitation en société anonyme, et qu'il appa­raît, ce qui est le cas en l'espèce, que la somme n'a été versée et acceptée que parce que les parties avaient en vue la constitution d'une société anonyme dont elles }Wé­voyaient les gTandes lig·nes, il s'est constitué entre ces parties une réelle associalion commerciale, soit en participation, soit momentanée, ayant pour objet l'exploitation à transformer plus tard en société anonyme (Comm. Anvers, 20 avril ,19 2 7, Re v. prat. soc., 1928, p. 225;

Attendu qu'il s'ensuit que la pat·Lie Jamar en sa qualité de participant, ne peut, évidemment, émettre la prétention de reprendre son apport intact ; qu'il doit, commE- , tout associé, contribuer ])OUI' sa quote part aux pertes qu'elle a subies ; que, dès lors, il doit être déclaré ni recevable, ni fondé en son action ;

Attendu que la partie Schiechtel demande que l'association en participation 11ui a existé entre parties soit déelat·ée dissoute au 31 aoùt Hl32 et subsidiairement à la dale de l'assignation du 29 octohte '1932 ;

Attendu que l'association en participation prend fin par l'expression de la volonté d'un associé. de n'être l)lus en société (art. 186:5, 5°, C. civ.);

Attendu qu'il échet clans cet ordre d'idée de fixer la date de la dissolution de la société non--au 31 aoùt 1932, comme veut le faire admettre la partie Schiechtel, mais au 8 mars ,1932, date à laquelle la partie Jamat• a marqué d'une façon précise, qu'elle n'entendait pas admeltre l'existence de l'association ;

Que c'est donc à cette époque que la partie Jamar a entendu exprimer sa volonté hien déterminée ·de mettre un !erme à toute négociation amiable entre parties ;

Attendu que la partie Jamar ne s'est pas opposée à ce que Schiechtel soit char_g·é de réaliser l'avoir de l'association ;

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Jl'RISPRUDENCE 187

Par ces motifs, Le Tribunal, écartaiit toutes autres conclusions, joint les causes litigieuses comme

connexes et statuant par un seul et même jugement : En ce qui concerne l'action sztb. no 33.728, la déclare ni recevable ni fondée, en

déboute le demandeur, le condamne aux dépens; En ce qui concerne l'action sub. no 10.975, la déclare recevable et fondée; Déclare dissoute à la date du 8 mars -193 !, l'association en participation ayant

existé entre pat'ties, dit pour droit que Schiechtel est autorisé à réaliser tout le matériel et l'avoir de l'association, tant en vente publique que de gré à gré; pour, les dites opéràtions terminées, rendre compte à son associé Jamar et cloturer tous comptes entre p~rties ;

Réserve les dépens ; Jugement exécutoire nonobstant appel sans caution.

Observati.ons. - I. On rapproche1'a avec fruit la première partie de ce jugement des jugements et areêts de Gand et de Bruxelles repro­duits ci..;dessus (Revue, nos 3393 à :3397). et des observations dont nous les avons fait suivre (Revue, 11° 3397). La méthode d'interpréta­fion mise en œuvre par le Tribunal de cotnmerce de BPuxelles pour disceener la volonté t'éelle des padies et véPifier le c<:mtrat- prêt ou société - qu'elles out entendu former eutre ell~s, est judicieuse-. Elle ~ise à mettee en 1umièee, avant tout, s'il y a eu· intention de former société, ce qui est toujours question de fait.

IL. Quant aux conditions de formation du contrat de partidpation ou de société momentanée, le jugement J'appelle opportunément les principes : Contrat pm·ement consensuel ; pas de formalité prescrite; preuves dans les conditions des engagements commeeciaux ; en l'ab­sence de stipulations expresses, régime du droit commun ; notamment pour le padage des bénéfices et des pertes et les conditions de di~solu­tion.

VoiP nos observations sons le jugement cité : Comm. Anvel's, 20 ./ avl'il 1927 (Revue, 1928, ll0 2875, pp. 228-229).

No 3399. - Tribunal de commerce de Bruxelles (7c ch.). ~8 mars 1934.

MM. Carabin, prés. ; - Van den Pc ne, référ. ; - ~pres J. De Preter cf Ferrier, av. (E ... cf G ... ).

I. Opérations de bourse.- Exécution par l'agent de change teneur de feuille du demandeur.- Contre-partie alléguée.

II. Exception de jeu. - Charge de la preuve.- Mandat vicié.- Carac­tères essentiels dujeu. -Opérations à terme. -Position trop impor-

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188 JlJRTSPRUDENCE

tante. - Règlement par différences. - Possibilité de pronostic rationnel. -,-Spéculation licite. 1. La preuve de l'exécution du mandat d'opérations de bourse, incombant à l'agent de

change dem!tndeur, peut se faire par présomptions (.çolution implicite)_:_. ______ _ Le mandat de faire une opération de jeu est vicié comme l'opération elle-meme et

l'intermédiaire qui, sciemment, par le concours de son ministère, a rendu possible le jeu, n'a pas plns d'action que lejoztell7' lui-même.

II. Celui qui oppose l'e:r:ception rle jen a le fardeau de la preuve des circonstances qui l'établissent: opérations à terme portant sw· des valeurs sujettes à d'importantes fluctuatiQns de cours ; - règlement par différence.c; ; - disproportion entre les res-sources du défendeur et l'importance des positions prises. _

. On ne peut déduire de la possibilUé de règlements par différence d'opérations de bourse à lenne, que le dé{endeur ait eu l'intenl'ion de jouer et que le demandeur ait entendu, par son ministère, çoncow·ir à la réalisation de ses desseins.

Les marchés différentiels constituent un indice de spéculation, ·mai$ le jeu ne peut eire confondu avec la spéculation que la législation de 1867 a légitimée. Le juge doit depuis lors chercher son critère de pré{érence dans les conditions dans lesquelles les opérations ont été entœprises. Il y a jeu quaml l'opérateur a agi à l'aventure, dans l'impossibilité de faire 1tn pronostic rationnel en s'abandonnant totalement ou principa­lement à la chance ou au hasard. On ne doit pas considérer comme joueur un opérateur averti, capable de {aire dans ses prévisions et calculs, la part de l'élément aléatoire que comporte toute spéculation.

Atlendu que telle qu'elle est déterminée dans l'exploit introductif d'instance, l'action tend au paiement ;

·1° d'une somme de J22.17!J f1·. 75, représentant le solde débiteur à fin noven1bre ·1929, d'un compte relatif à diverses opérations de bourse, à trrme et au comptant, effectuées par le demandeur, d'ordre du défendeur;

2° d'une somme de 21.248 fr. pour intérêts légaux sur ce montant, depuis le 2t> janvier 19:30, jom de la sommation d'en opérer le règ·Iement, jusqu'au 20 septrm­bre 1932, date de l'exploit introductif de la présente instance ;

go des intérêts judiciaires et des dépens ; Attendu que le défendeur oppose l'exception de jeu; qu'il échet en conséquence

de rechercher si, pour être résulté d'opérations présentaut le cat·actère de jeu, le solde de compte réclamé constitue, dans le chef du défendelll', une dette pom le recouvrement de laquelle l'article 'i%5 du Code civil refuse au demandeur toute aetion en justice ; 1

Attendu que pour les opérations au comptant, le demandeur indique le nom de chaque contrè-parlie et qu'en ce qui concerne les opéritions à terme, il apparait qu'elles furent exécutées en bourse par l'ag·ent de chang·e G ... , le teneur de feuille du demandeur, lequel eut, pour contre-partie, différents agents de chang·e dont le demandeur cite le nom ; que ces éléments doivent d'autant plus être retenus comme constituant une justification suffisante de l'exécution en bourse des ordres litig'ieux et de la réalité du rôle d'intermédiaire dans lequel le demandeur -}H'étend ·s'être cantonné, que ce n'est qu'à titre de pure hypothèse et sans étayer ses doutes de quelques faits précis que le défendeur a, à l'audience, envisagé l'éventualité d'une position de c<mtr~-partie, prise par le demandeur; qu'alors que, se trouvant dans la

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JURISPRUDENCE 189

place, le défendeur surveillait l'exécution de ses ordres et parfois même coopérait personnellement à celle-ci, il est manifeste que si le demandeur s'était lui:.,même porté contre-partie, le défendeur serait actuellement en mesure d'apporter aux débats des indices démonstratifs de pareille situation.

l\'Iais attendu que c'est à tort que le demandeur voit dans le fait qu'il n'a pas été lui-même la contre-partie du défendeur une raison qui sufllrait, à elle seule, à faire écarter l'exception de jeu lui opposée;

Attendu, en effet, que si cette circonstance implique l)ue le demandeur n'a pas été le 11artenaire du défendeur au jeu am1uel celui-ci se serait, par hypothèse, livré, elle n'exclut aucunement l'idée qu'il ait pu accepter de servir d'intermédiaire à des opérations qu'il savait procéder, dans l'esprit de son client, d'un mobile de jeu ; que le mandat de faire une opération de jeu est vicié comme l'opération elle-même et que l'intermédiaii·e qui, sciemment a, par le concours de son ministère, rendu possible le jeu, n'a pas plus d'action que le joueur lui-même ;

Attendu que, pour démontrer que les opérations litig·ieuses sont marquées du caraetère de jeu et pour apporter ainsi une preuve dont il a le fa1'lleau, le défendeur se prévaut des circonstances suivantes :

-1. Les opét•ations litig-ieuses étaient toutes des opérations à terme et portaient sur des valeurs sujettes à d'importantes fluctuations de cours ;

2. Elles n'ont jamais donné lieu à une levée de titres étant toujours liquidées par le paiement ou l'inscription, en compte, de différences·;

3. La disproportion existant entt·e les ressources du défendeur qui, tout en ne disposant d'aucune fortune, ne proméritait qu'une rémunpration annuelle de 9600 ft•., et l'importance de la position par lui prise, empêchait jusqu'aux possibi­lités de prévi~iou d'un autt·e mode de règ·lement;

Attendu qu'avant de dégag-er les conclusions qu'impose pareille situation de fait, il échet d'en vérifier la concordance avec la réalité ;

Attendu que, dans cet ordre d'idées, s'il est exact que le solde débiteur dont le règ·lement est poursuivi procède presqu'exclusivement d'opérations à termes, et plus spécialement, des trois dernières, qui, liquidées fin octobre, 15 et fin novem­bre 1929, laissèrent au défendeur une perte d'environ 176.000 ft•., il ressort cepen­dant des éléments de la cause, que le défendeur intet·vint à plusieurs reprises au ma1·ché au comptant ;

Attendu, en outre, que le défendeur exag·ère la modicité de ses ressources ; Attendu, en effèt, qu'en plus de ses appointements annuels, le défendeur bénéfi­

ciait du demi-courtag·e sur ses ordres et sur ceux remis au demandeur par ses pro­pres clients ; qu'il en résultait un supplément de rémunération pouvant annuelle­ment s'évaluer à 6000 fr. ; que, d'autre part, le défendeur n'apparaissait nullement comme privé de toute fortune; qu'en effet il possédait en titres un petit capital, payait à l'orig-ine facilement son découvert, menait une vie qui dénotait une cer­taine aisance et enfin se préparait, aux dires du demandeur, qui l'affirme non sans vraisemblance, à exercer une profession (celle d'agent de change) inaccessible aux personnes dépourvues de toutes ressources ;

Attendu enfin que la position prise par le défendent' n'est pas aussi considérable qu'il l'affirme ; qu'elle ne devint importante que dans les trois derniers mois ; qu'enCOJ'e pour en fixer le montant, le défendeur ne tient-il èompte que des opéra-

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190 JURISPRUDENCE

t.ions d'achat effectuées au cours d'une quinzaine, alors qu'il faut manifestement en déduire les ventes réalisées durant la même période ;

AttendU, sans doute, que même ainsi rectifiés, les éléments de fait dont i)e pré-- va une-defende ur IŒ-pertllmt-pas-toute-signification-;-qu~Hs-con tinuent-,en-effé t,--à--­

révéler qu'au regard des ressources du défendeur, la position prise par lui était trop importante que pour accréditer, dans l'esprit du demandeur, la pensée que le défendeur pùt être en mesure de lever sinon la totalité, ·au moins une importante partie des titres qui la composaient; qu'ainsi ils permettent de conclure que le <Iemandeur avait prêté son ministère à des opérations pour lesquellf's, tout ~n se réservant toujours le droit d'exig·er la remise effective des titres, et sans écarter aucunement cette éventualité, le défendeur envisageait fréquemment un règlement par différences ;

Mais attendu que du fait que, dans leur évolution, les opérations traitées par le demandeur, vour compte du défendeur, pouvaient aboutir à des règlements par différences, l'on ne peut déduire que le défendem aH eu l'intention de jouer et que le demandeur ait, par la pres talion de son ministère, entendu concourir ·à la réali­sation de ces dessehis ; qu'une seule chose .s'en dégage certaine, c'est que, délais­sant toute idée de placement, le défendeur poursuivait des bPnéfices successifs à réaliser dans un temps rapproché ; que le doute, à c~t ég·ard, est d'autant moins permis que g·énéralement le défendeur opérait à tern1e et que même lorsqu'il « tra­vaillait >> au comptant, ses interventions y étaient ·rapides, les opérations se dénouant g·énét'alement dans un temps relativeinent rapproché de leur conclusion ;

Attendu cependant qu'autant qu'il est vrai <.JUe les marchés différentiels consti­tuent un indice de spéculation, autant il est certain que le jeu, qui est illicite, ne peut être assimilé ou confondu avec la spéculation qui, elle, est licite et même utile;

Attendu plus spécialement qu'en ce qui concerne les marchés· différentiels,· la situation s'est modifiée en 1867;

Que sans doute, conune le Code pénal de 1810, le Code pénal de 186 7 disting·ue toujours la spéculation du jeu de hasard, mais que, de plus, à la différence· de son prédécesseur, il réhabilite la vente à terme, le report, et, partant la spéculation par marchés différentiels ; qu'à cela d'ailleurs ne s'est pas limitée l'innovation : qu'il se dég·ag·e, en effet, clairement des origines, du but et des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1867, sur les bourses de commerce, que la spéculation honnête et sérieuse est licite, quel que soit son objet, lors même qu'elle fait usage de reports et marchés différentiels ; que ceux-ci ne sont illicites et parlant dépourvus d'action que s'ils procèdent d'une spéculation malhonnête ou fictive, dég·uisant des manœuvres d'ag·iotag·e ou de simples paris· sm' la hausse ou la baisse des cours ; qu'est sur· ce point pat'ticulièrement explicite le rapport fait au nom de la Commis­sion par JAMAR (voy. NYSSE~S et DEBAETS, t. 1., l1° 442) ;

Qu'après avoir reproduit comme suit l'avis émis précédemment par certain mem­bre appartenant ·à une commission antérieure : cc Il n'existe pas de motifs sérieux pour s'opposer· à ce que les particuliers puissent faire telles opérations qu'ils jug·ent convenables, eussent-elles même simplement pour objet la différence des cours 1>, le rapporteur JAMAR fit cette juste observation : cc Est· il possible que ces titt'es qui, dans un jour de liquidation, passent, en une heure, dans les mains· de

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JURISPRUDENCE 191

·dix vendeurs et d'àutant d'acheteurs, ·chàngènt ·la naturè de l;acie que lès opera­teut·s ont en vue : g·agner une différence ? Et cette comédie :;uffit-elle pour enlever à l'o11ération le caraclèl'e de jeu que la loi condamne? Les titres et les écus qui ont pu circuler n'étaient pas le but, mais l'instrument de l'opération, qui, dans l'opi­nion des contractants, devait se résoudre le jour de la liquidation dans la réalisa­tion des différences.

ll Est-il plus juste enfin de déclarer qu'une spéculation de bourse est illicite et de1~1eurera sans effet lég·al lorsqu'elle parait hors de proportion avec la fortune per­sonnelle de celui qui l'entreprend ? Si elle est accomplie au moyen de ressources puissa,ntes, on lég·itimera le même acte que l'on condamnera s'il est l'œuvre d'un homme dont la position financière ne soit pas nettement établie. Une pareille solu­tion ùe doit-elle pas être repoussée au point de vue moral aussi bien qu'au point

. de vue économique ? » Attendu qu'ainsi que le souligne M. DENEus en sa remarquable étude sur les

conditions de recevabilité de l'exception de jeu en matière d'opératiotls de JJourse (Rev. p1'at. soc., 1925, no 2.~97), s'agissaùt de lui permettre de Msting·uer la spécu­lation devenue licite du jeu resté illicite, le jug·e, désireux de répondre au vœu de la loi de -1867, devra désormais chercher son critérium de diag·nostic, moins dans

·les présomptions anciennement déduites par la jurispmdence du remplacement des livraisons effectives par le paiement de différences, de la disproporlion entre l'importance des opérations et les ressources des opérateurs, présomptions nette­ment désavouées pat• le lég"islateur de 18 67, que dans les conditions dans lesquelles les opérations querellées auront été entreprises; qu'il y aura jeu lorsque l'opéra­teur aura agi à l'aventure, dans l'impossibilité de faire un JWonostic rationnel, en s'abandonnant totalement ou principalement à la chance ou au hasard; qu'au con­tJ·aire, il y aura spéculation licite, lorsque l'opérateur ne se sera déterminé qu'après étude de l'opération projetée, sur calculs de prévisions, ayant fait la part de l'élé­ment aléatoire de l'affaire (voy. dans le même sens : HAESAERT, L'exception de jeu, Panel. Pér., -193fl, pp. 452 et 453: -Appel Bruxe11es, 30 mars 1929, Pas., 1930, II, 183 ; - Comm. Bruxelles, 10 mars 1931, J. Tl' tb., 1931, no 3251, col. 330 ; -Civ. Bruxelles, 6 févl'ier !93,1, J. Trib., no 3237, col.120 et121 et autorités cilées);

Attendu que dans cet ordre d'idées, il est constant aux débats : '1° Que le défendeur qui est àg·é de quarante ans, a, pendant huit ans, été attaché

au servicè <' ordres de bourse » à la Société Générale ; 2° Que, dans la suite, il fut, durant 4 '1/2 ans (d'octobre 1923 à mars 1928)

employé mrmême service par la Banque de l'Ùnion Bruxelloise; 3° Qu'engagé par le demandeur, il assuma, du 27 avril 1928 au f 5 novembre

192l, les fonctions de liquidateur et reçut l'autorisation de fréquenter provisoii·e­ment le Parquet, en qualité de délég·ué, du 4 octobre au f5 novembre 1929;

4° Qu'alors qu'il était au service du demandeur, le défendeur avait une clientèle personnelle, qu'il amena a'u demandeur et qui était relativement importante;

Attendu que, pour avoir ainsi consacré quinze années de son existence à un tra­vail de Bourse, le défendem devait s'être familiarisé avec le mécanisni~ dés opéra­tions boursières ; qu'à cela ne pouvait d'ailleurs s'être limitées les leçons d'mie aussi long-ue expérience ; qu'appelé, en raison même de ses fonctions et plus spé­cialement de celles dont il assuma la charg-e chez le demandeur, à vivre dans le

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192 JURISPRUDENCE

milieu des gens de bourse, à· les côtoyer de façon quasi ·constante, à se trouver sou­vent en rapport avec une clientèle sollicitant ses avis, le défendeur devait posséder ·les données du problème que posent toutes les opérations boursières; que, plus

-particulière men t~il-ùevait-connai tre-1 es-élém en ts-à-prendre-en-consid éralion-dans · -- -la supputation des chances de la hausse ou des risques de baisse des litt'es des entreprises industrielles ou commerciales ; qu'à défaut de posséder sur telles enh;e­prises détet•minées, des indications précises, il devait être renseig·ué sur les sour-

. ces susceptibles de lui fournir la documentation nécessaire ; que dans ces condi­

. tions, il faut admettre que le défendeur était, suivant la juste formule employée par la Cour d'appel de Bruxelles, en son arrêt du 21 janvier 1233 (Rev. prq,t. soc.,

. '1933, p. 120) « en mesure de faire des pronostics raisonnés, de supputer ses chan­ces et d'apprécier l'étendue de ses risques » ; qu'à tout le moins, est-il certain que le demandem pouvait le considérer comme un opérateur averti, capable de faire,

. dans ses prévisions et calculs, la part de l'élément aléatoire que comporte toute spéculation ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'exception de jeu invoquée ne peut être accueillie ; Attendu, sans doute, que, de la reconnaissance même du demandeur, trois ordres

à savoir : un achat de 20 Brazilian Traction (16 mai 1929), un achat de 25 Securilies (fer août 1929), une vente de 25 Securities (4 septembre 1929), ne furent pas rég·u­lièrement exécutés eu Bourse par le demandeur ;

l\'lais attendu que, pour s'être dénouées à l'avantage du défendeur, ces opérations . ne peuvent avoir eu pour résultat d'aug·menter son débit ; que ce débit ne peut par . conséquence avoir, même partiellement, tt·ouvé sa cause dans une opération consti­tutive de jeu ; qu'il échet de noter que le demandeur a réduit son action de la

. somme de 170 fr. '10, rept'él:lentant les divers courtages pel'çus à titre de rémunéra­tion pour la prétendue exécution des ordres susvisés ;

Au fond, Attendu que le défendeur ne conteste pas l'exactitude matérielle du compte dont

le demandem poursuit le paiement; Qu'il appert au surplus des éléments de la cause que le défendeur a régulièrement

. et sans protestation, reçu les bordereaux t'ela tifs aux opérations litig'ieuses, ainsi que les comptes de liquidation de quinzaine ;

Que dans ces conditions et à considérer : -1 o Que le compte final se borne à reproduire pour les résumer, les résultats des

décomptes ant.érieurs ; 2° Que le défendeur, s'il ne coopéra pas à l'établissement de ce comi)te, en avait

personnelh~ment et sans jamais solliciter de rectification, surveillé le mouvement. Le solde débiteur de 122.175,75 ft•. auquel, déduction faite des trois derniers cour­tag·es ci-dessus précités, le dit compte a abouti doit être tenu pour exact; qu'il p~ut d'autant moins être remis en question que l'artcle 541 du Code de procédure civile prohibe la revision des comptes.approuvés pour n'en autoriser que le redres­sement du chef d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois;

Attendu qu'il est constant que sous la date du 25 janvier 1930, le demandeur a, par exploit, mis le défendeur en demeui'e de payer la sonune actuellement récla­

. mée; que c'est en conséquence à juste titre que le demandeur postule les intérêts légaux sur la somme de 122.0n,7t> fr , depuis le 25 janvier 19~0 jusqu'au 20 sep-

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JURISPRUDENCE 193

tembre 1932, date de l'exploit introductif de la présente instance; que le montant' dû de ce cbefau demandeur s'élève à 21.22Q,60 fr. ;

Par ces motifs, Le T1·ibunal, rejetant toutes fins et cooclusions autres 1 plus amples ou contraires,

dit pom· d1·oit que le défendeur ne fait pas la preuve du jeu dont il excipe; Déclare l'action recevahle et fondéê, condamne le défendenr à 11ayer au deman­

dem·: fo la somme-de 122 175,75 fr. pour solde d'un compte relatif à des opérations de

bourse; 2° la somme de 21.229,60 fr. pour intérêts légaux sur ~122.175,75 fr. depuis" le

2.J janvier 1930 jusqu'au 20 septen1bre 1932; Condamne en outre le défendeur aux intérêts judiciaires et aux dP.pens, taxés à

ce jour à 150 fr.; Et, sauf quant aux dépens, déclare le présent j1,1gement exécutoire nonobstant

appel mais moyennant caution.

Observations. - Le jug~ment ci-dessus nous paraît être. remarqna­blement motivé en droit et en fait. Il repose sm· une base juPidiqüe des plus solides car ilrecherche la volon1é du législateur non seule­ment dans les travaux préparatoires de la loi du 8 juin 1867, conte­nant le Code pénal, dont les at·ticles 305 et 557, 3°, concernent les jeux de hasard, mais encot·e dans ceux de la loi du 30 décembre 1867 sm· les Boueses de commerce, agents de change et coul'tiel's, qui, loin de confondt•e le jeu avec la spéculation~ autorise celle-ci pourvu qu'elle soit honnête et sét·ieuse.

Actuellement la jurisprudence arlmet cette distinction entre le jeu et la spéculation, mais, lol'squ'il s'agit d'appliquer· ce priincipe aux cir­constances de la cause ou de décider si la spéculation revêt les carac­tèi~es requis poue qu'elle soit licite, -les tribunaux attachent encore­paefois trop de poids à cm·tains indices dont la pertinence est pourtant très relatire.

La décision que nous commentons réduit à de justes proportions la valem· des-présomptions invoquées à l'appui de l'exception de jeu sou­levée et dont il incombait à l'excipant, comme le reconnaitjudicieuse­lnent le Tribunal, de prouver le fondement.

Le jugement refuse de taxer de j(m les maechés différentiels excluant des livl'aisons de titres.

A ce peopos, il est bon de rappele!' qu'en 1867, la Commission de la Chambre a purement et simplement écarté le texte suivant~ qui lui était proposé par le Gouvernement :

« Art. 90. - Les marchés qui, sous forme de vente ou de tout autre contrat, ne contiennent que des obligations éventuelles de payer les différences des cours au

13 -

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194 JURISPRUDENCE

~erme C()nvenu, sont rég~i~" par _les dispositions du Code· civil sur le jeu et les paris >>

(Pas., 1867, p .. 358).

Le rejet de ce texte affaiblit considérablem~ent la force de l'arg,--'-tl_-__ _ ment souvent invoqué à l'appui d'une exceptibn de jèu et fondé ·sur le règlement pae différences et'l'absence de livrJison effective des titres.

Le législatéur de 1867, le j ugemmit annoté le rappelle, n'a. pas retenu davantage comme indice. de jeu, une. disproportion entre l'importance des opérations litigieuses et les ressources appa1entes du spéculateur.

C'est avec raison, nous semble-t-il, que le Tribunal a mis en évi­dence, dans sa décision, la compétence que devait avoir le défen­deur, en matière d'opérations boursières et les facilités qu'il avait, en raison ede sa profession de délégué en bourse; de se renseigner et de' se documenter sur la valeur actuelle et d'avenir des titees qui avaient fait l'objet de ses opérations. C'est là, à notre avis, Pélément essen-tiel qu'il y a lieu de pPendre ·.en considération. .

Le jugement apprécie avec un soin miuutieux la portée de chacun: des faits de la cause et les nombreuses références qu'il contient ·et auxquelles nous renvoyons le lectetw, révèlent un teavail conscien­cieux, dont le résultat est appelé à renforcer l~ jur~sprudence la plus saine en matière d'exception dejeu.

J. D. P.

N~ 3400.- Cour d'appel de Bruxelles (se ch. corr.). - 14 juillet 1930. . .

(V ... of Ministère pttblic). Faux et usage de faux.- Titre faisant preuve.- Bordereau d'agent;

de change.

La répression des altérations d'écritures n'est pas Stlbordonnée à la condition qile les actes oit elles sont consignées forment un titre de droit Olt d'obligation. Il suffit pour que la loi soit applicable, que ces actes soient susceptibles de faire preuve vis à-vis_ d'autrui et d'occasionner un préjudice, tel un bordereau d'agent de change.

LA CouR, Attendu qu'e les appels du prévenu et du Ministère public sont rég·uliers en la'

forme et recevables ; . . . Attendu que seuls les faits déclarés constants par le premier jug·e sont demeurés

établis par l'instruction faite devant la Cour ; · Que, spécialement, en ce qui concerne la prévention de faux, dont le bien fondé

reste discuté par le prévenu, ll a été ·établi qu'à dix•buit reprises; dans le courant de 1929, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuir·e, V, .. a mentionné: faussement, dans des bordereaux adressés à ses clients, l'achat pour leur compte de divers titres, altérant ainsi des déclarations ou d.es faits que ces bordereaux avaient pour objet de constater ; ' ' . . .

N~ 3400

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JttRISPRUDENCE 195

Attendu ·que le prévenu, tout· en reconnaissant, dans leur matérialité, les faits mis à sa chat·ti·e sous le no '1 de la prévention, sou~ient à tort, pour échapper à l'application des.articlès 196 et 197 du Code pénal, qve les déclarations menson­gères qui lui sont imputées n'ont pas été, inspii:ées par une pensée de fraude ou de dessein de nui1·e; qu'en outre, les bordereaux dans lesquels la vérité a été ainsi altérée 1ie c-onstituent pas, au sens de. l'article 196, § !J, du Code pénal, des actes ayant pour objet de recevoir et de constater les déclarations ou faits qui y étaient énoncés;

Attendu, en effet, qu'en ayant recours à cette pratique, suspecte par elle-même, de ·sig·.1aler à ses clients comme achetées pour leur compte des valeurs qui n'avaient fait, de sa part, l'objet d'aucune transaction, le prévenu n'a pu se laisser g·uider que par un but de f1·aude : celui de se créer, aux dépens de sa clientèle, du dispo­nible qui devait lui permettre de faire face à ses obligations dans une période où son crédit se tt·ouvait sérieusement ébranlé ;

Que ces manœUvres lui étaient rendues d'autant plus aisées qu'il pouvait compter sm· la confiance d'une clientèle qui le « provisionnait 1> le plus souvent sans exig·er la livraison immédiate des valeurs achetées ;

Attendu, d'autre part, que c'est interpréter faussement la disposition pénale dont l'application est requise, que de prétendre, comme le fait la défense, qu'il y a lieu de subordonner la répt•ession des altérations d'écritures à la condition que les actes où elles sont consignées forment un titre de droit ou d'oblig·atiori;

Qu'il suffit, pour que la loi soit applicable, que ces actes soient Sl,lsceptibles, dans une mesure quelconque, de faire preuve vis-à-vis d'autrui, et par voie de con­séquence, d'occasionner un préjudice (Cass. 23 novembre 1925, Pas., 1926, 1, 70; ___: 26 avril1926; ibid, 1926, 1, 354;- 7 septembre '1926, ibid., 1927, 1, 49);

Attendu que, dans les rappoi·ts eiüre agents de change et clients, le bordereau d'achats adressé à ceux-ci comme suite à un ordre de bourse sur lequel parties sont d'accord, doit être considéré comme la dénonciation de l'exécution d'un mandat dans des conditions données et, dans le silence du client, comme susceptible de faire preuve des droils et obligations de chacune des parties ;

Que l'altét·ation des mentions que pareil bordereau est destiné à constater, lors­qu'elle est faite dans une intention frauduleuse, constitue donc un faux punissable ; - Attèndu que ... (le reste sans intérêt) ;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement, vu les dispositions lég·ales indiquées dans le jug·e­

m~nt dont appel, met le jug·ement a quo à néant en tant seulement qu'il a prononcé m1e peine de trois ails d'emprisonnement à charg·e du prévenu; émendant, con­damne celui-ci à dix-huit mois d'emprisonnement ; et pour le surplus, confirme le jug·ement a quo; condamne le prévenu aux frais d'appel.

Observations. - Pour qu'il y ait faux en écrituees, il faut, outre les autres conditions connu~s, l'altération de la vérité par la voie d'un éCI·it. Les dispositions du Code pénal (art. 196) ont une pm'tée générique : elles embrassent tous les agissements qui, par la voie d'un écrit, forment altééation de la vérité.

Mais tonte falsification d'un écrit n'est pas un faux. Ainsi, il n'y a

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196 JURISPRUDEi'\CE

point, en principe,_ de faux quand des documents 1wésentés à la-domn:e contiennent des atfh·mations mensongères sur l'OI·igine, ]a natm·e OU

le prix des marchandises soumises à la déclaPation. Elle n'est pas tenue d'y avoir égard (Cass. 29 novembre 1909~ P., l91 0-1-17). Aussi 1 'art. 213 de la .loi de 1822 sur la douane, établit une peine spéciale en cas de fausse déclar'ation. En outre, ce sont des déclara­tions imposées : la douane, l'Administration des Finances ne sont ni parties contt'actantes, ni des tiers (Bt>uxelles, IJ; juin 1932, Journ. prat. de droit fiscal, 1932, p. 281). On ne peut pom·sniYre dès qu'il y a des inexactitudes d'écritures, c"est-à-dlt·e des déclaratioiJS inexac­tes sur des faits purement personnels, ne pouvant procurer· a celui qui les invoque aucun dro.it, ni former· titre en sa faveur.

L'écrit falsifié doit, p.o ur être faux, constituer un instrument de preuve. S'il ne doit pas être un titre complet par lui-même, il faut que tout au moins il ait une .valeur probante au profit de celui qui l'invoqne, de telle sorte, fait remnt•quer ÜARRAUD, qu' .il y a mw " corrélation nécessait•e entre le système des preuves et le système du faux " (GARRAUD, D1:oii pénal, t. III, n° 1021, p. 512).

En veetu de ces principes, l'indication, claus des boPdereaux ad1•es­sés à des clients, de cours auxquels les valeurs auraient été fictive­ment achetées ou vendues, constituerait le ci"ime de fa.tiX en é'criUH'es privées. Le bordereau est, en effet, plus qu'une faeture. Tandis que celle-ci suppose le plus souvent un écdt antér-ieur constatant l'exis;.. tence d'un maJ'ché, d'une entreprise, de telle sorte que la faelul'e n'est étabt.ie qn•a l'occasion du règlement des comptes, en matiè1·e d'opéeations de bouese, au conteaire, rétablissement d~écl'its préala­bles est souvent impossible, à r-aison· de la t•apidité des tPansactions.

Le boedeeeau constitue ici, pom' le client, la seule preuve de Vexé­cution par l'agent de change, de l'opéPation en bourse, celle de l'achat ou de la vente; un usage s'est même établi en Belgfque, de ne eemBttee les titees ou leur prix, qu'apPès réception du bordereau, à raison des facilités que les agents accordent à leurs clients pou:P opé1·er.

Le bordeeeau a ici la valeur d'un commencement de preuve, tant poue l'agent que pour le commettant, même en matière civile. N'y a-t-il pas impossibilité pour les deux parties de se procurer une preuve écelte de l'exécution de Porclre de bmu'se (art. J 347-1348 O. ci v.}?

Cet areêt est en contradiction. croyons-nous, avec la jut·isprudence fl'a'1çais~. La Com· de cassation de Fran0e assimile souvent le borde-

N" a400 _

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JURISPRUDENCE 197

reau ries agents à une facture (RoussEAU et GALLIÉ, Traité pratique cle droit financier, t. II, p. 314). Nous n'essayerons pas de tranchee la question d:::tns cette beève annotation.

M. TIENRIEN,

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,

No 34D1. - Tribunal de commerce de Bruxelles (9e ch.). -9 décembre 1932.

l\1:\'1. Van Eider, prés.;- Guillaume, fer référ. adj.;- Pl. : Mtres Goeyens cf Dons, loco Legrand, avocats.

(Delmt cf Falla). Opérations de bourse a terme. - Liquidation par l'agent de change

avant l'expiration de la période de quinzaine en cours. - Illégalité. -Dette a terme.

Le donneur d'ordre a droit à des dommages et intérêts consistant dans la diffé­rence de coztrs entre le jour de la vente et celui fixé pour la liquidation des opérations it terme, étant l'échéance convenue entre parties.

L'agent de elzange a le droit de ne pas continuer les opérations à terme, après l'expi­ration de la quinzaine en cours, it défaut d'accord.

Al tendu que la demande tend au paiemrnt de la somme de 11.323,15 fr., avec les iqtérèts .à 8 f/2 pom cent, depuis le 31 mars 1932. pour solde de diverses opé­rations de bourse ;

Attendu que le défendeur dénie rien devoir au demandeur et prétend que celui­ci, au ·contraire, est son débite.ur d'une somme de 39.189,75 fr., en espèces et de Iii tifres Géomines; que, reconventionnellement, il demande le paiement de la dite. sonune,et la li vrai son des .i 5 Géomines ;

Attendu que le différend p01·te uniquement sur une opération de raehat de 300 Tubize, effectuée le 29 février i 9.32 par le demandeur sans ordre du défendeur, rachat que le.défendeur estime irrég·ulier et inopérant;

Al tendu qt(il est constant que, le 22 février J 932, le demandeur avait consenti à reporter à la liquidation de mi-mars la position .du défendeur en Tubize ;

Que dès lors, jusqu'à l'échéance de cette quinzaine, le défendeur n'avait aucune obligation vis-à-vis du demandeur et que ce n'est qu'à cette échéance qu'il était tenu de livrer les titt'es en question; que c'est abusivement que, sans aucun ordre du défendeur, le demandeur a racheté d'office 300 Tubize à la date du 29 février 1932 (Comm. Brux., l5 avrill932, Jur. Comm. Bmx., p. 282);

Que vainement le demandeur prétend que le défendeur aurait consenti :lU rachat ; qu'il est, au contraire, établi que lorsque, le 26 février, le demandeur l'avisa verbalement qu'il allait prendre le lundi suivant les mesures que la situation impq.<;ait, le défendeur lui promit de le couvrir avant le 15 mars, de tout ce qu'il devait et lui notifia de la façon la plus formelle qu'il comptait donc que le deman­dem' ne liquiderait pas sa position ; que semblable déelaration, loin de démontrer l'accord du défendeur, constitue une pt•otestation bien nette contre les intentions·

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198 JURISPRUDENCE

annoncées par le demandeur; que le défendeur établissant que c'est conll·e sa volonté que le rach:;.t a été opéré le 29 février, l'absence de protestation nouvelle loi'S de la remise du bordereau d'exécution ne peut impliquer ratification de l'opé~ ration de sa part ; · .

Qu'on ne peut davantage voir dans les ordres de revente donnés par le défendeur les 2 et 10 mars une ratification du rachat opéré le 29 février; qu'il est certain qu'en les donnant le défendeur n'a n·Jllement eiltendu admettre l'opéi'ation qu'il indique, mais uniquement cherché à récupérer en to

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ut ou en pai'Iie, la perte que lui avait occasionnée le demandeur ; qu'il est possible et même probable que si le demandeur eùt exécuté ces ordres nouveaux, le défe~deur eût coiiseùti à admettre comme rég·ulière, l'opération aujourfl'hui discutée; mais que le demandeur s'étant refusé à les exécuter, il est impossible de voir une ratification de rachat· des 300 Tubize dans les OI'dres subséquents que le défendeur a remis à son ag·rnt de chans·e;

Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est de façon irrég·ulière et inadmis­sible que, le 29 février 1932, le demandeur a, d'office, racheté 300 Tubire ; que la üuestioh de savoir si, l'échéance arrivée, l'ag·ent de change peut, avec ou san~ mise e~1 demeure, réaliser l'opération, ne se pose nullement au procès; qu'il es.t con­stant, en effet, que l'échéance avait été de commun accord proros·ée à la fin dè la première quinzaine de mars; qu'il n'appartenait pas au demandeur de liquider d'office la position avant cette échéance, parce que le défendeur n'avait pu lui four­nil· des g·aranties nouvelles dont il n'avait pas été question lors de la fixation de l'échéance (Voyez TIENRIEN, Du droit de l'agent de chang·e de vendre les titres d'un client défaillant, Rev. prat. soc., t929, no 2952;- 1930, nos 3018 ft 3057);

Attendu que la perte résultant de l'opération irrég·ulière ne doit donc pas être supportée par le. défendeur ; .

Mais attendu que c'est à tort que celui-ci, pour justifier sa demande reconven­tionnelle, considère sa position comme reportée jusqu'au 2 t avril, date qu'il choisit arbitrairement comme étant la plus favorable à ses intérêts ;

Attendu qu'il est constant que, après le report, convenu le 22 février J932, plus aucune opération nouvelle de report n'est intervenue entre parties; que dès lors, l'échéance définitive de l'opération portant sur 300 Tubize était en principe- la fin de la première quinzaine de inars ; que toutefois, s'il èst vrai que les clélais prévus par· les règ·Iements de la Bourse po~r la liquidation des opérations traitées lie peu­vent être invoqués par l'agPnt de change contre son client n'exeiiçant pas l::i même profession, rien ne s'oppose cependant à ce que les parties, par une convention expresse ou tacite, s'accordent pour rendre ces délais applicables à leurs relations ; qu'il n'est pas douteux qu'il en a été ainsi en l'espèce; que le défendeur, dans ses conclusions, reconnaît expressément que le. dél~ü de livraison avait été reporté au 9 mars, j·our de la compensation ou de la livraison des titres; que par sa communi­cation verbale du ,16 juin 1932, il a confirmé cette reconnaissance ;

Attendu que ce n'est donc, ni le 24 avril, ni même le J 5 in ars 1 P32, mais hien fe 9 mars 1932, que la position du défendeur doit être considérée comnie liquidée;

Attendu que les parties ne se sont i)oint expliquées quant à la manière dont le compte entre elles doit s'établir sur la hase des principes admis par le présent jug·e­ment;

N° 3401

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BIBLIOGRAPHIE 199

Qu'il y a lieu, avanl faire droit, de leur ordoritier de s'expliquer de façon coni­plète et précise à ce sujet ; , Par ces motifs,

Le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions autres ou contraires, dit pour droit que le rachat des 300 Tubize auquel le demandeur a procédé le 29 février 1 )32, est irrégulier et doit être considéré comme non-avenu ; dit pour droit· que~ en vertu des conventions des parties, la position du défendeur doit être considérée comme liquidée à la dale du 9 mars 1932 (jour de compensation) ; avant faire droit hnt sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle, ordonne aux parties de s'explfqner de façon complète et précise, au sujet du mode d'établisse­ment de leurs comptes sur la base des principes admis par le présent jugement.

Observations. - Cette décision est conforme aux principes défen­dus dans la Revue. Qui doit à terme ne doit rien. L'agent de chang·e qui a acco1·dé à son client des facilités poue spéculer, ne peut résiliér le mandat unilatéralement, revendre, avant Pexpil·ation du terme; les ti ti·es aCihetés à crédit, sous le prétexte que les variations de cour~ exposent .son c1ient à. des risques considérables et le·mettent'lui.,même en danger de perdre sa CJ'éance du chef de différences. . .

Par contt·e, le mandat pl·enant fin au jour fixé pour la liqtiidation, l'agent n'a pas l'obligation de contünwr les opérations, si le dormeur d'oi'dt•es ne peut, par exemple, donner les garanties ex.igées 1

En ce qui concel'ne la réalisation d'un achat ou d'une vente avant l'arrivée du teeme : jurispeudence conforme. Voir Remte, 1932, no 3.225 ; - 1933, no 3278 avec les observations et référmices citées.

M .. TIENRLEN ~ Avocat à la Cour d'appel de BI'uxelles.

No 3402. - BIBLIOGRAPHIE (suite) .. ·. (Voir Remte~ n° 3367).

Manuel pratique et formulaire de la clause-or, par Simon PIROTTE, avocat à la Cour d'appel de Liég·e. -Broch., in·8°, 9v pp.;- Bi·uxelles, Lat•cier, 1934.

Nous avons dit précédemment (Revue, 1933, no 3334) le bien que nous pensions de l'étude de Me S. PmoTTE : « La clause· or devant la loi et les h·ibtinaux ». Nous ne pouvons que le répéter à propos de cette brochure où l'aliteur s'est efforcé et a réussi à mettre à la portée de tous, les principes et conseils formant .la substance de son premier ouvrage. L'instabilité de valeur des monnaies, l'étrange facilité des législateurs d'à présent, criblés de dettes et privés d'arg·ent, ·à altérer la valeur offi­cielle de l'histrument légal des paiements et à ébranler la fixité des contrats ont porté une pe1·tmbation également profonde dans le domaine des échang·es écono· miques et dans celui des règles du droit. Les intéressés en sont réduits à lutter d'ing·éniosité pour échapper aux dommages qu'inflig·ent à l'équité les artisans con­scients ou inconscients de la « 1ilala fides » monétaire, de cette entreprise officielle

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200 BIBLIOG-RAPHIE-

de faussement que certains réquisitoires ont justement qualifiée d'œuvre de faux monnayeurs.

La clause-or est l'une des manifestations de cette lutte. Elle requiert en son maniement des précautions particulières pour demeurer plus on moins efficace. Le

- -petit-manue l~d e~l\f e~S~PIROTTE~aidera~g·ran de men t~à-la-prat-iquer-œune-manière--­utile.

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Les assurances maritimes. Traité théorique et pratique de droit comparé, par Robert ·DE s~mT, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ag-rég·é de l'enscifrnement supérieur. -Préface de Georg·es RIPERT. - In-So, xvn, 96'1 pp. (BiLl. de droit maritime); 100 fr. ; -Paris, Lihr. g·én. de droit et de jurisprudence, 1931.

Bien que cet ouvrage ne rentre pas dans le cadre des matières auxc[uelles eetle Revue est consacrée et doit se limitet·, nous tenons à le si~rnaler à nos lectetu's, en raison de son mérite particulier et du fait qu'il a pour auteur l'un de nos jeunes eo'­laborateurs, à qui cette remarquable étude a valu l'un des titres scientifiques les plus rares en Belg-ique dans le domaine du droit : l'agTégation à l'enseignement supérieur.

Le sujet traité est d'importance : l'assurance est la princivale assise économique et juridique du contrat de transport maritime. C'est elle qui coufèt'e son ot'iginalité pet•sistante au droit des transports par voie de mer, en raison de l'importance incomparablement plus gTande des t·isques qui l'affectent par rappot't aux trans­pm•ts terrestres. La liberté contractuelle et la concurrence s'y exercent sans limitr, ce qui a eu pour consétiuence l'internationalisation, en quelque sorte spontanre, du droit de l'assm•ance maritime, sous la poussée de l'analogie des intérêts dans tous les pays elu monde. Des polices-types se sont ainsi. établies sous la pression des nécessités ; elles ont réalisé mieux que des lois, I'adap~ation aux exigences de léur objet. Il s'ensuit de là que ce droit est en état d'incessante transformation, entière­me-nt abandonné qu'il est à la vigilante Slll'veillance des courtiers.

Le professeur G. RrPERT, dans la préface dont il a honoré l'ouvrag·e de ~Je R. DE 81\IET, tire, à juste titre, de là, la conelusion de l'importance, en pareille matière, d'une étude approfondie de droit compat·é telle tine èelle-ci.

1\'Ie R. DE Si\ŒT n'a rien éparg·né pour renclt'e son travail complet. Il porte spécia­lement sur la pratique de l'assmance maritime en Belg·ique, en France, en Angle­terre et en Allemagne. Il reproduit ou traduit, outre le texte des prinCipales lég'isla­tions, celui de la police d'Auvers, celui des conditions g·ënérales de l'IIlstitut des Assurances. de Londres, celui des conditions g·énérales allemandes de 19,19. II explore toute la matière, section par section, en opérant pas à pas la conft•onlation des droits nationaux divers en présence, des opinions doctrinales et des décisions de la jurisprudence ; son commentaire ne s'enlise pas dans une simple présentation de solutions pratiques et d'expédients, mais il remonte constamment aux principes du ·droit, selon une rigoureuse méthode scientifique.

L'œ:.1vre est monumentale. Elle condense une quantité énorme de matériaux dont le rassemblement et la distribution en une judicieuse ordonnance ont coùté à l'aut.em plusieurs années de labeur.

Il est parvenu à dominer cette masse documentaire, à y tracet' des avenues et à y réilandre partout les clartés de la raison juridique.

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---BIBLiOGRAPHIE 201

-Elle méritait certes la distinction universitaire qui en a été la récompense et elle fera certainement époque dans le domaine des publications-du droit marithne; Noüs en félicitons sincèrement l'auteur.

*

Le compte courant, étude critique- par René PIRET, docteur en droit, agrégé de l'enseignement supérieur. - In-8°; 359 pp. ; .,..... Bruxelles, Larcier ; Paris, A. Rousseau, -1932.

Voici une autre étude, d'unmérile 5cientifique également éminent et qui a aussi valu à son auteur, l'un des référetidaires adjoints au T1·ibunal de commerce -de Bl'Uxelles, la distinction enviée d'agTégé de renseignement supérieur.

Plus brève que la précédente, en raison du moindre développement formel de la matière et de la moindre part des usage~ particuliers dans son évolution, elle- n'en renferme pas moins la documentation complète, tant d'ord1·e jurisprudentiel que doct1·inal, du sujet traité.

On- doit admirer l'art savant avec lequel l'auteur a su concentrer cette documen­tation et en distiller, en quelque sorte, le suc.

Après une introduction exposant les avantages pratiques et le role économique du compte courant, les données requises stir son orig·ine et un aperçu des législa­tions belges et étrangères, l'ouvrag·e se développe en quatre parties: le compte cou­rant en droit belg·e et en dt;oit français ; - la théorie du compte courant en d1·oit comparé; - la théorie de la compensation successi\'e drs créances ; - ques­tions spéciales.

Chacune de ces parties est traitée, dans une clarté et un ordre padaits, avec le souci de ne nég·liger aucun aperçu. Dans la première. partie, le chapitre le plus important, celui qui expose les effets juridiques du compte courant, est aussi celui dont le mé1·ite est le plus remai·quable. Il faut mettre sur le même pied ·tes parties deuxième et surtout troisième.

CeJI-eci, la plus pel'sonnelle, fait la critique de la théorie franco-belg·e du compte COUI'~Ilt et expose, en les cominen'tant avec des applications, la théorie -de la COm­pensation successive des créances.

Dans la quatriéme partie (questions spéciales), le chapitre traitant de la contre­passation des effets ce commerce impayés et de la clause <' sauf encaissement » retient plus spécialement l'attention. L'auteur se moutre adversaire résolu du droit de contre passer dès la faillite du remettant, sauf à titre conservatoire.

L'étude qu'il fait d'3s dive1•s systèmes présentés à litre d'explication justific-ative du droit d.e contrepassation est un modèle de Cl'itiqne pratique, à la fois concise et subsl an ti elle.

En résumé, t1·aité excellent de i:ous points et qui fait honneur à la littérature juri· dique belge.

* '1- '1-

De la lettre de change et du billet à ordre, par Jules Fo~TAIXE, cou~eiller à la Cour d'appel lie Bruxelles, professent' à l'Unh·ersité libre de Bruxelles, ancien référendaire au Tribunal de commerce de Bruxelles (extrait des << Noz,elles » ). -In-4°, 392 pp. ; - Bruxelles, Editions Edm. P.icard (Maison -F. Larcier), 1934. Le sous-titre de cet ouvrag·e : Traité de droit belg·e avec.référenr.e au projet-de loi

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202 ""trRISPRUDENCE

·uniforme (Convention de Genève du 7 juin 1930 ; .;___ Droit comparé ; ·-Droit inter­natloQal; ..:....: Réformes à apporter), en indique précisément l'orig·inalité.

H fusionne l'exposé objectif et commenté du dt:oit positif bclg·e, doctrine cl juris:­prudence, -avec les vues législatives que la matière comporte en raison des tendan-

-è"e's--à-l~uniformitFlntm~nationale-quHa-ft·availlent-de-long·ue-date·-. --------­. L'auteur)OO.tt d'ulle autôrlte: jùstifié~ pai·· ie mérite. de. ses précédetùes éfudes ·sui<Ie tilêirieè:sujet. .'Sdn -pi~senf ti·aitê Jàit partig de la gt·ande collection << Les Novelles ,> destinée i former complènrent -de~ Pande~tes belges. Il est établi selon le procédé analytique adoptè pout· toute la collection ~ "F-exp.osé est sectionné en alinéas numérotés por·tant en vedette les mots-g·uides qui eil synthétisent1'ul)jet. Ce procédé facilite grandement l.es recherehes. · Le tt•aité ·se caractérise par sa forte .ossature doctrinale, où s'accuse sa haute

valeur· scientifique. La préoccupation de l'auteur est constante de remonter aux principesjuridlques·: et de fournir toujours à la base des-S:olutions ou opinions proposées, la justification d'ordt·e rationnel de préférenc.e aux arg·uments d'expé­dient Cela est essentiel en une matière 'telle que celle de la lettre de chànge où le progrès ne peut se réaliser que dans Je sens d'une internationalisation fondée sur l'universalité de la·tiaison juridique.

Il eli résulte que. l'ouvrage, tout en répondànt aux exigences pratiques de la COli­

sultation et de la :documentation, apporte une contribu:tfun< notable à la formation ou à la consolidation du Droit.

,une érudition considérable, mais dont l'arnpleur ne fait pas obstruction, est mise en œuvre pat· l'auteur. Le lecteur possède ainsi dans le traité de droit helge, la stmunec des dunnées utiles du Moit comparé .

. nes tables fort soigneusement~établies, conformément à la tradition des Pandectes belges~ rendent aisée la consultatioiï de l'ouvrag·e què nous recommandons vh emeut à Fattention de :nos lecteurs.

No 3403. -·Cour d'appel de Bruxelles {56 ch.). - 10 novembre 1932. l\'Il\'1. :Morelle, prés. ; - :M. Lepel'l'e, av. gén. ; - Pl. : Mtres G. Erlant ét

De Wolf, avocats. (Etabl. Blavier cf Assw·ance Liégeoise. et Etabl. Fondu).

Sociétés anonymes,- Fusion.- Apport de l'actif et du passif.à une J1.0Uyelle société. -:-_ Sort des contrats d'assurances. ---:- Persistance

· . d.e l'incJ.ivfdualit~ juridique des anciennes so~iétés pendant leur liqui­dation.

• Lorsque plusieurs sociétés anonymes OJll opéré leur fusion par vole d'apport de: leur actif comme de leur passif à une société anonyme nmwelle, si l'acte de cession 1{e spé­cifie pas que cet apport comprend les contrats d'assurance en cour.c;, ce silence impl'ique que les sociétés cédantes se sont référées sur ce point à leurs conventions particulières a1•ec leui·s assureurs. - · ·

L'ticon01iûe d'un contrat d'assurance exclut la permanence nécessaire de ses di.c;posi­triins .en cas de ce.c~sion à un tiers des affa-ires de l' assîtré, lorsqu'il prévoit formelle1l!ent que dans cette hypothèse l'assw·é s'oblige, sous peine d'indemnité, à imposer à son suc-cesseur ra continuation de la poliee. '

N• 3403

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JURISPRUDENCE 203

La sooiété cédante qui,. étant liée par 1me convention d'assurance .. contenant pareille, stipulatism, néglige d'i1izposer la continuation de cette ass~rance à ~a.cessionnrlire, çloH su)Jporfei• les'conséq~ences de cette inexécution:· L.a qite soc'iété "COnserve son individua-. lité juridique. au.cours de sa liquidàtion. _ . · ·

. Attendu queJes affah:es sont connexes, la Cour joint Jes causes inscrites at1 rôle général sub nmnEris ... ; -~

Attendu (lU~ la soèiété anonyme les.Anciens Établissements Ch. Fondu,' en ·Jiqui- · dation, avait conclu vet•bàleme~lt assurances avec la société -anonyme l~Assurimce Liégeoise: foie!) décembre 1927, pour prendte cours le ter janvi.er .1928, pendant dix.:années, pour se garantir du risque d'.indemnité à son pe1·sounel ouvrier d'après·~ la loi.du 24 ·décembre 1903; 2.o le 5 décembre· i 927, pour prèndre COUI'S le·1 er jan~ vier 1928,- pendant dix années. pour se couvrir du risque de sa tJesponsabiUté civile· du chef d'accident à des tiers ; 3° le 27 février 1928, poui· une duree de .dix années, aux fins de garanth· sa responsabilité civile dù chef d.'accidents de personl1es et d'accidents matériels causés à des tiers .par ses. véhicules ; 4° :le ~7 février -·1928, · collective d·e droit-commun, pour une durée d'un an, pour se couvrir des-indem­nités qui·p·ourraient lu} incomber ·à raison des accidents corporels· dont seraient victimes des employés,.·ouvriers ou domestiques; ·

Attendu qu'à la date du !) avril 1928, la société anonyme les Anciens Établisse­m~nts Ch. Fondu ainsi qu'une société anonyme Outillage et Machines-Outils Blavier, déclarèrent dans dés procès-verbaux 'd'assemblées générales de leurs actionnaires· tenues devant Me Vuylsteke, notaire 'à Schaerbeek, vouloir opérer leur fusion par voie d'apport de leur actii_, selon la consistance· et valeur de celui~ci ·aux dates respectives des iH décembre 1927 et 31 août 1927, à une société anonyme nouvelle à constiJuer -sous la dénomination ·de <1 Établissements ·Blavier », à· cer­taines conditions et à char~·e par cette dernière de supporter le passif d·e ces sociétés; qu'en conséquence, le '3 mai 1.928, ta dite nouvel1e société fut constituée· devant ce notaire et· elle déclara prendre à sa charge le passif des sociétés dissoutes ; mais qtle, ni l'acte .de la cession, ni celui de la constitution, ni aucun proéès-verbal n'ont jamais spécifié quel était le montant ou le détail des dettes de l'une ou de· l'autre;

Attendu que parmi ces dettes, il faut évidemment range t' les· primes . d'assurance échues en vertu des contrats verbaux d'assurance et, notamment, le surplus des pt'imes annuelles provisoires dues et non payées par .les Anciens Établissements Fondu jusqu'au 3l décembre 1928, en vertu de Ja police-loi, comme aussi les primes ou le montant de celles qui seraient restées dues jusqu'au 31 décembre 1928, à raison de la police accidents .aux tiers ;

Qu'il résulte, en effet, des conditions tant g·énérales que particulières des con­ventions verbales décrites sub nwneris 1 et 2, quant au taux approximatif présumé­dusalaire annuel des employés, que cette prinie provisoire est payable d'avance, la prime définitive ne devant être établie qu'à l'expiration de l'exercice d'après les tableaux des salaires effectivement payés;

Attendu que le montant de cette prime provisoire, s'élevant pour le second semestre de J 92S à 3702,20 fr, à cha"ge. des Anciens Établissements Fondu, était devenu, par l'effet de l'apport de ces~derniers aux Établissements Blavier, une dette de ceux-ci; qu'outre que-cette nouveUe société déclarait reprendre le passif, elle·

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204 JPRJSPRUDENCE

avait connu et approuvé le changement de débiteur et s'était ainsi reconnue valable­ment signifiée de cette .c-ession des obligations de son ancien débitent ; que, d'ail­leurs et en conformité avec le texte, de l'article 3 de la loi du li juin 187 t, la Société .des Etablissements BI a vier avait, au c_ours _de_[exercice_j928_eLdepuis-la---­oe~sjon,, continué à ~exercer les contt·ats de sa .cédante en rég·Jant certains sinist11es et en se maintenant jusqu'en septembre '1928 en relations avec ~!intimée, hii'làis­santeroire 'Cf ti' elle .rég·ulariserait .. par un avenant la nouvelle situation des pai'lies résultant de l'acte de. cession;

Attendu que, s'appuyant sur ces ciJ·constances, la société l'Assurance :,[Jiég·coise prétend imposer aux Établissements ,BJavier le respect de tous ces contJ·aJs d'assu­rance pvur la durée prévue ; uu' elle fonde sa préten tioi~ sur ce que 'l'acte de cession am·ait substitué UIHDuveau débiteur à l'anCieu, créant ainsi une novation;

Attendu qu~il s'.ag·it, en l'espèce, non ,crune substitution d'un débiteur à un autrr, mais d'une,cession de conkats:et qu:H échet tl'examinenwn si la dette de la cédante est éteinte :par no"ation, mais si l'acte,de fusion où les contrats aren us entt~e pat!if's irrrposeut.an cessionnaire le rt>spect,des ~ontrats,avenus entre l'assuré et l'assureur;

Attendu que l'économie des conventions verbales d'assurance exclut la verma­nence nécessaire de leurs dispositions en cas de eession à un tiers des ,affah·r.s de l'assuré ;puisqu'elles règ·lentformeHement dans cette hypothèse les obligations de rassure ,d'une manière différente; en effet, tous ·ces cot1h•ats prévoient que .si l'assuré inodifiela .forme de ·son .induslrie, etc ... , ou s'U la cède, il s'obPge, sous peine d'avoir à payer à la.compag·nie·une indemnité égale à·une année de, prime, à imposer à son successeu1· la conlinuàtion-de ·la ,police ;

Attendu qu'il s~en suit, en fait, c(ue.Ï'acte de cession nJ1

spécifiant pas que :J'apport de l'actif et du llassif comprît lrs.assurance;; en cours, c~ silence implique que les sociétés cédantes se sont réfé11ées ·sur ce point à leurs conventions particulières aveclems .assureurs ; . · ·

Attendu quai est constant que la société des Anciens Établissements Fondu a négllg·é ct·!inl;por,;er ,Ja continuation ~des assurances à~~ cessionnail·e Pt .que', en con­sénnence, conservant s0n itldivlduaiUé juridi<tue au cours de sa liquidation qui n'est pas clotmée, elle doit supporter les conséquences de cette inexécution ;

... (le r.este sans-intéi'èt pour l'objet deJa Revue). ·Par ces motifs,

·La Com, écal'lant toutes conclusions conlraires, reçoit ·tes appels et y slatuant, confirme le jug·ement attaqué, mais en fant seulement qu'il a ôêd rré faction de l'Assurance Liégeoise contre les Établissements:IUavier en payement de 3.7Ù2,20Jr., montant du solde de la prime provisoire annuelle l'estant.due pour le· second semes­tre de 1928 et .en ce qu'il a condamilé cette soéiété au payeJnent de celte somme avec les intérêts judiciaires ; le met au néant JWUr le surplus; émendant, déclare non fondée Ja demande ·tendant à voir dire que les Elablissemeuts :Biavier seront. tenus, pqur le SUI'!) lus, d:exécnter les conventions verbales d'assurance ayant existé ent1·e l'Assurance Liég·eoise et les anciens Établissements Fondu ; déboute la par­tie d.e ~Ie Bog-ae1·t de ce chef, la condaome aux deux liers et la Société des Établis­sements Blavie1· au ·Liers des dépens de première iuslance et d'appel r-elatifs à cette action dont il est fait.masse en y comp1·enant la .moitié des dépens afférents aux actes de procédure communs :aux deux causes :par le fait ·de ·leur jonction ; . déclare

N 11 8408

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JURIRPRUDEN CE 205

fondée l'action de la société .anonyme l'Assurance .Liég·eoise coutre la société Anciens Établissements Fondu dans la mesure cl:après et, donnant acte à cetle der­nière partie de ce qu'elle déclare s'enréférer à l~ justice, la condamne à payer à la société anonyme l'Assurance Liégeoise, à til ré d'indemnité de rësiliati'on. des con• ventions verbales susindiquées, la somme de '97~0; fi\ avec les. intér.êts judiciah·es; la condamne, en outre, aux dépens de pr.emière·èinstance et d'appel relatifs à cette action, dépens dont il est fait masse en y comprenant la. moitié des dépens afférents aux actes de procédure communs aux deux caùses par le fait de leur jonction.

Obsenations. - Cet arrêt offt·e un cas intéPessant d'interprétation de la. poetée d'un cotltrat de fusion de sociétés anonymes.

Etl tant que reniu en fait, il n'appelle pas de commentaire particu-lier. ~

Il dofl:ne seulement, par certains de ses passages, l'occasion de rap­peler Cet'tains pt'incipes généraux mis en œuvPe par l'opél'ation de la fusion.

Le fait de celle-ci, repeis dans un acte autl~entique; s'impose comme tel à la foi des Hees, une fois publié. Mais elle reste pour eux du point de vue contractuel, tm acte étranger non susceptible de lem' nuire ni de leur profiter.

Ainsi l'cls dispositions pat' lesquelles la société absorbée transfère à fa société absot'bante son passif, obligent celle-ci. mais non les créanciees de l'absorbée qui ne sont pas tenus de suivre la foi du nouveau débiteur qui l'etu' est présenté, en déchargeant lem' débitrice ol'iginaiee.

La novation par changement de débitetu' ne s'impose pas au Cl'éan­cier contre sa volonté : c'est le dt·oit commun.

Le CI'éancier cependant peut-il s'appuyer SUl' racte de fusion publié pour imposer à la société absorbante, en raison de la reprise du pas­sif, le respect de ses deoits et l'exécution des obligations de la société absor·bée?

L'arr'êt établit ici une distinction. L'acte de fusion, comportant reprise du passif de l'absorbée par

1' absorbante, n'avait pu déterminer· en détail la consistance. du passif · et spécifier' la présence, en ce passif, des obUgations (n litige, (con­

ieat d'assueances); mais cela allait de soi; l'acceptation du paEs.if par la société abso1·bante avait donc valu, de la part de celle-ci, -eng-age­ment d'exécuter les obligations écimes à la décharge du débiteur.

Mais il s'agissait ici non d'une substitutior1 de débiteur pour paye,. ment de dettes échues ; il s'agissait de contrats à exécution peol.ong'ée et d'ot'dl'e person~nel dont la pePmanence n'était pas nécessaire,. en égaPd à leurs stiptllations·, en cas de cession des affaires de l'asstwé.

N° 3403

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206 DOCTRINE

Êr{ne sp:ééitÙfht p~s,c.es ~Qntr[tts dans Ia cessi<~n,:les p·aPtie~.i~st~h_n··~~te~ i~1ssaienk enteo.dre qu'elles ~.'~n rm1_1ettaient, quant à.)à,l pQr\é~ :de

_n-aeeiütr_ce3sron-, aux·,stipuhl.Ü~-ns particulières; de: lem~s contrats.: ·cc

. C"etaîént dorw· ces stipulations ~'Lrticulièresq.ni d'evaienf fouN:lÎi'· la l~êgle-·de solütion 'de la difficulté, noil-)e dr'oÜ cornmùi) :de' ·1a c~ssiorr; · Ces cJnventions paeticulîêres, pütll' l~ c·as de êéssi~n, 'hil1~os~dent

une obligation de faire· a là société c~dat~te, oblï'gatlo~J, ·à (âquelle eÙe avait· mànqu~.· ·Elle· restait donc gr•evée ,dQ_ 1 'oblig·aÜon ·ccmsécutive de dommages-intérêts, dont éllé devait répondre personnellement, en veetu dü principe que les sociétés subsistent' poür les- besoins de lem' liquidation_.

N~ 34Îl4. -;Essai de définition du critère distinctif .. · · . . . ·des sociétés coopérative.. · · ·

r. -POSITION DU PROBLEME.

Qù'ést-ce qu'une société coopérative·? ' :pe très nombreuses sociétés ~.'intitulent " sociétés' coopé•~atives " et

apparemment, au moins, ont, le' dr~it de pot~ter ce titre, ~ar ell_es se coil{orl1ient ou paraissent se conformer exactement~ pour leur consti­tt1tib'n .et leur fonctionne~ent, ·aux dispositions dH la loi d~i 18 111;a,i 1873 sur ~es sociétés coop~_ratives(l). ,, .

Ces sociétés ex.ercent, et'ont exercé depuis leur origiùe, les activi­tés _les plus diverses ; prodtiétion, constructions d'habitations·,· CI·édit, acll~t~ de· matière~--p~'~H~ièr~s· Où de denrées de consommations, etc. -':th-ms' son rappÙt't 'sur' t'organisation des sociétés coopératives eti

Fl'allce~ M. WAELBROECK (2), professeur à l'UniveJ'sÙé ~e Gand, qu avait été chargé par le Gouvernement d'étudiee le fonctionnerp.ent des institutions po_opératives à l'~tl'a,nger, classait déjà cellAs, ci, sàns limi-taÜon r1i ·exclu~ive, en tenis cat'égol'ies : · · · ' · · ' Les ~Ùciét~s de consomrnation ; .

-:·tes sbci~~és~ de- crédiftn,uttu~l ; ·. 'tes.'soêiét~s.·de produèti01,1. . . , . . . 6n' sait.qtleles premi~res' institutions auxqt~elies 'on donnera, à, cer~ tain· mdüient,. le nom de. " société coopér~tive " vi1~ent ie jou;;' en

" ( ~ ~. ~ : : '. _; • • • 1 • )' - • •

(f') Code de Commercé, titt·e IX. al'tièles H!'> à ·120. . . : · (2)-Rapport stn; l'org·anisatioi1 des ~ù)détés coopératives eii Ft'ance.- _:_ Chan~bre

des.Repl'ésentants, session ·186S~t869; séance du 11 février· 1869.

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DOCTRINE 207

Ang·leterre. (1} et·en Àllem-agne, (2) ail début du xn(e siècle· et rit>~ptf;; 1

rui·ent,- pr·esque aussitôt, en Feance ·et e11 Belg·ique~ da!1s: le m.ême temps que se formait un puissant mouvetüent démocratique et ouvi'iee.

Elles fLU'ent accueillies à lem~s débuts avêc une grand~ faveur. ;:j;Elles sont aujoued'llui eti. butte ~ dè .. très vives -cr~tiques : jly. a,

dÙ-on, à. côté de véritables coopératives, d~: no\nbi··euses ;sociét-és 'qui n'ont .~ien de coopératif du tout.· . . . . ' ·

. ·t'existence des · privitèg·es- fiscaux. -. ~~rtaiùs ajoutent ·:_ et_ 'Aes: favem~s - dont jouissent ces sociétés, expliquerait à soi sen le l'âpreté' de~ discussions et le nombre despolémiqt1e~ de presse dont eliê~ sont l'objet. . - . · · · .'

Natur·eHement .. n'avons nous pas l'int~n.tion de nous immiscer dan~­des queeelles où Îà politiq{l.e_et les in tét~êt~· ont plus 'de c part 'qtù~ la contr'overse pl'Oprement jueÜlique. Mais le ft~itest" qtie. les pardsâns·· les pJus ardents de ce qu· on app_ell~ 1e moùvem'èri:t coopéra ti~ adn1eHent eux-mêmes qu ;il.existe, à_l 'heu.re actuelle, de':fausses coopéràtives. · - La questiOn de sav~ir ce i}'u·-estune société coopérative se ·h~otivàilt~

ainsi posée de part et_d'autre, ile3t .légitim·~ et ile.st oppi:wtufi-~d·t~~· sayer de la résoudre en toute objectivité. . - ·' , ..

La qualification des sociétés coopératives n '.est_pas~ ]Jar elle-mên]e,' suffisamment explicite : coopérer signifie " travaillei~ avec " op'~rari cuin (3), c'est~à-dire collaboret~ ~v:ec, peüt~ètr,e,, fa .nuance d'une col­laboration plus étroite, plus confiante, plus ii~tüne 'qù'nne collab.ora­tion ordinaire. Dans le sens ti·ès étendu de collahô~·atiôn, "il '/a coopé-ration dans toute société et aùssi dans toute asso~iation. . '

. Au reste, l'expression : "société coopér·ativ.e ,, n'a ,été employée que postéi~ieurement à l'invention des divei~ses institutions que l'on· geoupa sous cet intitulé. _ . . . . ~ ·

Tout ce que l'on peut diee·, c'e~t que le choix~de cêt intitulé n·;·a pas: été la moinnre raison de la faveur dont les'institütions-~ites.eoopé;~a-. tives fûrent entourées dès leur I)aissance.

Qui oser~aH, qui pouerait se dire :~nnemi ,.de la coop~i·atiori ? ... La

(1) Voir; pour l'histoire des sociétés coopératives,.l'ouvràge de M. CHAR:LÈS Gm:E ~ : La Coopération .

. -(.2) Voir,,pour l'hlstoire. .. de Ja.formalion des premières banques populaires, Je. rapport de WAELllROECK sur. l'organisation des sociétés coopératives en Allemagne;': Chambre des Représentants, session- d,e 1868-'1869.

(3) NAsT, Principes coopératifs, no 1_().

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208 D.OCTRINE

coopération c'est L'arme des faibles, c't~~st. la-solidarité primitive, c'est L'assistance mutuelle, ce sont tes gildes~ les corporations d.e métiers, les mutualités ; br·ef,. c'est L'union des faibles contee un péeil commun.

-Il. -ASPECT DES PREMIÈRES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.

Nous avons dit que les pPemièPes sociétés coopératives avaient ren., cotÙré une trè~ grande sympathie - disons même - une unanime sympathie. On constate par ailletll'S qu'il ne s'éleva pas ou guère de controverse sur le point de savoir ce qu'était une société coopérative. C'est donc que les sociétés auxquelles 011 attribue cette qua-lification, se pPésentaient comme des sociétés tout-à-fait différen~es des autres sociétés.

Et, en effet, si l'on considère les institutions coopét·atives du début, on constate qu'elles présentaient un certain nombre de traits com­muns qui devaient permettre de les reconnaître sans hésitation.

On peùt dir·e, croyons-nous, qüe c'était des sociétés de personnes~ à caractè1·e déinocJ•atique, recherchant l'obtention d~un avantage éco. nomique, par la mutualité. /

Quatre caractéristiques marquaient ainsi les premièPes sociétés coo-péPatives :

a) Leur caractère d'association de per: .. sonnes ; b) Leur caractèee démocratique ; c) Leur objet : 1 'obtention d'un avantage économique; d) La méthode qu'elles employaient : la mutualité.

a) C:aractè'i·e d'association de per.sonnes! Nous avons dit que les sociétés coopératives du début se présen­

tàient comme des sociétés de personnes. Effectivement, il a été dit et répété, au cours des travaux préparatoires, que· dans la grande classi­ficatiùn des sociétés, en sociétés de personnes[ et en sociétés de capi­taux, les sociétés coopératives devaient êtPe I'angées dans la première de ces catégories.

Que faut .. il entendre par le\ ? Si l'on était en· Allemagne, on pourrait dire que le caractére

d '·associa tîon · d(f persOitnes ré sul te de la soli dari té considêt·ée comme· essent,ielle (t), insc1•ite- d.'aiHeurs dans la loi (2}~ des engagements de tous les membres composant les sociétés coopératives.

(l) Suite" à da conception du mouvement coopératif· en Allemagne par Schulze­Delitssche. Voir rapport de WAELBROECK sur l'organisation des sociétés coopérative$. Chambre des Représentants, session de 1.868-1869.

(2) Loi allemande de 1.868.

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DOCTRINE 209

Cette solidarité est ·d'ailleurs bien différente de la solidarité de notee Code civil : tant que dure la société, les créanciers n'ont aucun recotu'S con tr·e les membt'es ; à la d-issolution de la société, le créan­cier doit commencer par se payer sur l'actif de la société et c'est seulement si !"actif est insuffisant qu'il peut agir contre les associés individuellement, mais après une procédure qui sert à déterminer la part incombant à chaque associé, daüs le passif (1 ).

Mais .cette condition obligatoire de solidarité ne se retrouve pas dans les sociétés coopér'ati v es françaises ou belges : son existence eut compl'Omis, si la loi l'avait imposée, le développement des sociétés coopéeatives (2).

D'apz'ès J. CoRBUU (3), l'affirmation si souvent produite au cours des travarix pl'éparatoiees~ que la société coopéralive était une société de personnes, n'aurait été émise que pOUl' quali~er et préciser la ru.ture des sociétés èoopéeatives, au seul point de vue des rappm·ts des associés entre eux, eu égard spécialement à l'interdiction absolue qui lelw est faite dé céder leurs parts à ·des tiers.

Il y a, çeoyons-nons, une explication meillem~e. En réalité~ s'il a été dit et répété que les sociétés coopér·atives

étaient des sociétés de personnes, c'est d'aboed, qu'il existait entre les membres des peemièees institutions coopéeatives, des liens plus éteoits que ceux qui se rencontr'etlt chez les associés d_'une société ordinaire, uniquement mus par l'espl'it de lucre : liens formés de la commu­nauté des situations sociales et presque toujours de l'identité des inté­rêts professionnels ; c'est ensuite, que dans ces premières sociétés, le capital, peesque toujom's infime, n'était rien eu comparaison de l'acti­vité pel's)nnelle des membres.

b) Cantcfère démocratique. Les sociétés coopér'atives du début étaient aussi des sociétés à

ciœactère nettement démocratique. Ce caeactère les marquait foetement.

('L) Voir rapport de WAELBROECK, cité ci-qessus. (2) WAELBROECK signale, dans son rapport sur l'organisation des sociétés coopé­

ratives en France, que le peu de succès des banques populaires dans ce pays, est imputable à la répug·nance de l'a1·tisan et de l'ouvrier français à s'eng·ag·er dans les liens de la coopération, qui, dans cette forme d'institution coopérative, eut été par­ticulièrement utile.

(3) J. CoR,.BIAU, ((De la notion et des éléments essentiels de la société coopérative n, Rev. ]Jrat. des Soc. civ. et comm., 1:905, no 1633.

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210 DOCTRINE

Qu'il s'agisse de sociétés de consornmatièm, de socüHés de prodüc~ tion, de sociétés de-ceédit, c'est toujoues sous l'aspect de sociétés de petites gens que les sociétés coopératives se n"'-r~és~e--'!n"'-'t~e~n._.,t~. ________ _

A quelques rares exceptions .près, les sociétés d'achats en commun sont l'œuvre d'ouvriers ou de très petits bourgeois- on peut y ajou~ ter, dans le midi de la France, quelques sociétés composées' d' aristo­crates ruinés - qui cherchent· à se procurer, à une époque où l'organisation marchande était loin d'avoir sa puissance et son développement actuels, des marchandises saines, à bon marché, et leue succès vient, en geande partie, de ce que la répartition différée des ristournes en fait des sor-tes de caisses d'épargne.

C'est surtout dans les ceùtres industriels qu'on les troùve; en France, les plus puissantes sont à Lyon. Il y en a une trentaine qui comptent de 400 à 500 membres.

" Quant à leur filiation, écrit vVAELBROECK, il est incontestable qu'elle se rattache au mouvement de 1848 " (1).

Les premières sociétés coopératives sont installées au fond d'une cour ou d'une ruelle, de manière à diminuer, autant que possible, Ja charge du loye1' ; elles évitent toutes dépenses de montre et d'étalage.

En se fournissant chez elles, les ouvriers économisent quelques centimes par joue ; " ces quelques centimes économisés sur les dépen­ses qnotidiennes, accumulés, deviennent, au bout de six mois une somme de 10 à 15 ft', ; 10 à 15 fr., écrit vVAELBROECK (2) c'est déjà, pour un ouveier, un capital auquel il ne touchera qu'avec une cee-

1

( 1) «A cette époque, écrit WAELBROECK, il se forma à Lybn, et dans plusieurs autres communes du département du Rhône, des associations ouvrières qui étaient de vé­ritables sociétés de consommation, parce qu'elles avaient pour but de vendre des denrées à prix réduits et au comptant. Le nom de 11 société coopérative 11 n'existait pas encore; elles s'intitulaient ((Société fraternelle 11, Quelques-unes d'entt·e elles: Les Travailleurs unis de Lyon et la Société des Castors avaient pris un grand et ra­pide développement, quand après le coup d'Etat, les arrêtés du comte de Castellane, g·énéral en chef de l'armée de Lyon, du 27 décembre 1851 et du 2 )anvier 1852, déclarèrent dissoutes les <( sociétés fratenielles n existant à Lyon etdans le dépar­tement du Rhône, ordonnèrent de procéder à leur liquidation en présence du com­missaire de police de l'arrondissement de leur siège et défendirent aux sociétés de se réunir, si ce n'est en pt·ésence du commissaire de police, pour procéde1; à une liquidation, sous peine d'être poursuivis comme faisant partie d'une société secrète, en cas de contravention ; ajoutons qu'un décret du 8 décembre '1851 punissait ce délit. )

(2) WAELBROECK, 1( Rapport sur l'org·anisation des soc. coop. en France».

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DOCTRINE 211

ta:ine hésitation, tandis qu'il ne se serait fait aucun scrupule de dépen­see~ un à un, les sous dont ils se composaient ".

Et les sociétés de production ? Celles-là, plus· encoee que les autres, sont des sociétés essentielle­

ment démocratiques : elles sont formées d'ouvriers qui, mûs· par leur foi dans l'avèrwment d'un oedee social et économique nouveau~ entre­prennent, an détriment souvent de leurs in~éeêts, de supprimer Pintermédiaire patron.

Lasociété de production, écrit WAELBROECK, tend à supprimer le patron, l'entre­preneur dans l'industrie, et par le même coup le salariat : il faut que nous arri­vions, disaient leurs fondateurs, à une situation qui ·sera le monde renversé ». << Le mouvement qui commençait en 1863, écrivait encore WAELBROECK au sujet des sociétés de production, n'est pas un fait entièrement nouveau, il1i'est, du moins en partie, que la continuation du mouvement de 1818 ; entre les associations frater­. nelles d'alors et les sociétés de production d'aujourd'hui, il n'y a souvent d'autre différence que le nom ,, .

Au moment où "\tVAELBROECK rédigeait ces rappol'ts, il y avait en France une cinquantaine de sociétés de production toutes composées d'oU~eiees : les associations d'ouvriet·s lunettiers, des ouvriers maçons, des sm~ruriers pour meubles, etc ...

. Qnant aux sociétés de crédit mutuel, si elles ne s'adressent point aux oüvt·iers - car les ouvriel's n'ont pas besoin de crédit (l) -elles se composent exclusivement de petits artisans : en mettant en com­mun !eues écoaomies, el en donnant, en Allemagile tout au moins (2)

(1) Voir les rapports de WAELBROECK sur l'organisation des coopératives en France et en Allemagne.

(2) Dans son rapport sur l'organisation des sociétés coopératives en Allemag·ne, WAELBROECK écrit qu'en Allemagne, comme presque partout, le crédit fait défaut aux petites industries. Les établissements de crédit ne traitent qu'avec le haut commerce et la grande industrie. Un négociant qui fait pour un demi million d'affaires par an, trouvera peut-être dans les banques allemandes du crédit jusqu'à concurrence de tout son avoi1·, mais à coup sûr, un cordonnier ne parviendra pas à y escompter un effet de 10 thalers. On a essa) é, poursuit WAELBROECK, de porter un remède à cette situation et de procurer à ces artisans, ces petits patrons, les avantag·es du crédit. Les premiers essais n'ont pas été heureux. En 1849, plusieurs états, la Prusse, les duchés de Gotha et de Weitüat', ont institué des caisses de prêts -Darlehnkassen - qui faisaient des avances moyennant un Intérêt très restreint, queléruefois gTatuitement. Des communes, des associations privées ont suivi cet exemple. Fait remarquable : ces institutions ont échoué, non pas faute de capital, !nais faute de clientèle. Elles avaient dans une certaine mesure, le caractère d'un établissement charitable, comme le Mont-de-Piété ; dès lors, y avoir recours, c'était confesser mi état de gêne, presque implorer assistance. Aussi les demandes d'em-

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212 DOCTRINE

à leurs créancier·s, la garantie de leur solidarité, ces artjsans pauvt·es, dont auCLUl n'obtiendr·ait individuellement de crédit., pat'­vieo.nent par l'entr'aide (1) a se procuret' les fonds nécessaires à

- --1eues entreprises, et-font ainsi Péconomie de l'intermédiait·e ban­quier (2);

Si vif était parmi les memlwes de la Chambt~e le sentiment què les coopératives étaient essentiellement démocratiques et qu'elles visaimit, comme le disait PAUL JANSON, à assurer la juste t'émnlléra­tion du travail - de même que les sociétés anonymes avaie11t permis aux capitaux de fructifiee - qu'a plusieurs reprises les membres les. plus an fait de la question dUrent t'appeler à leurs collègues que les sociétés ~oopét·.atives seraient ouv(}l'tes à tout le monde, sans distinc­tion de fortune ou de situation sociale (3).

prunt furent-elles rares :A llerlin, la Caisse du deuxième di~trict, avec un capital de 1457 thalers, ne parvint à prêter que 121f1alers ; ce.le du quatl'ième district, avec un capital de 897 thalers, ne parvint à prêter que 25 thalers. Il en fut de même dans la Hesse, le Hanovre et le royaume de Wurtemberg.

C'est dans cet état de choses que ScHULZE DELITsscHE conçut l'idée d'arriver au but par de tou~ autres moyens :répudier toute intervention de l'Etat; répudier toute assistance des classes supériemes, qui ressemblerait à un patronage; ne rien attendre de l'assistance d'autrui, mais ne compter que sm l'assistance de soi-même, la Selbsthilfe tel fut le principe qu'il fit prévaloir et qui est l'âme de ces sociétés dont le vaste réseau couvre, aujourd'hui, l'Allemagne entière.

( 1) Dans son rapport sur l'urg·anisation des sociétés coopératives, en France, WAELBROECK écrit que, dans la société de crédit, chaque associé a droit à un crédit ég-al à sa mise ; il peut obtenir au delà, ordinairement le double, en fournissant la g-arantie d'autl'es associés. Ce cautionnement réciproque entre hommes qui se connaissent pour procurer du crédit à ceux qui n'ont à offrir d'autre gage que leur intelligence et leur propriété, est un trait distinctif les plus courants de ces banques.

(2) Le gToupe est composé, autant que possible, dit WAELBROECK, dans son rapport sm les sociétés coopératives en France, de per~onnes qui exercent des métiers différents. De cette manière, toutes les demandes de crédit ne se présentent pas à la fois ; la saison où il faut recourir au crédit différant selon les industries, le capital peut être prêté à plusieurs, selon lems besoins. Le capital du groupe est formé au moyen de cotisations : elles sont habituellement d'un franc par semaine. Le capital de ces g-roupes dépasse rarement 5000 fr. ; quelques-uns, mais eu très petit nombre, ont atteint le chiffre de 20.000 fr.

(3) «L'honorable l\'1. DEMEUR, disait un député, M. PARENT (Chambre des Repré­sentants, session de -1872f1873, Annales Parlementaires~ p. 82), s'imagine que les sociétés coopératives sont uniquement instituées pour les ouvriers. ')

« Il est possible que, dans les lég·islations étrangères qu'il cite, il en soit ainsi., Nous n'avons pas voulu cela, nous n'avons pas voulu de distinction entre ou v ri ers, bourg-eois, patrons ou nobles, de telle sorte que la conpération est à la disposition de tout le monde. >>

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DOCTRINE 213

c) Objet des sociétés coopératives elu début : recherche d'un ctvantage économique.

Le teoisième tt·ait par lequel se distinguaient les sociétés coopéra­tives du début, c'était qu'elles ·se proposaient de procurer à leurs membres un avantage économique, au lieu que, dans les sociétés ordi­naires, le but des mem1wes est de réaliser le profit le plus élevé pos­sible.

Ainsi les sociétés coopér'atives du début se trotH aient- elles, en quel­que sode, à mi-chemin entre les sociétés commerciales, comme la société en nom collectif ou la société anonyme,. et les associations sans but lucratif.

Ce qui anime les membres de ces sociétés, c'est la foi dans la possi .. bilité d\m monde renversé où le sal'al'iat serait aboU.

Ce qn 'ils veulent, c'est, en éliminant l'intermédiaire commerçant, patron ou banquier>, répartir entre les travailleurs, le profit que pré­lèvent à leur détrin1ent ces intermédiaires.

Aussi bien ces 'soeiétés ouvrent-elles, aussi ·larges que possible, lem·s podes ~t tous ceux qui veulent y eniret·. et même elles souhaitent la participation d'un nombre tonjours plus grand d'associés, dans la mesure où le permet le développement de rentreprise : c'est~ dans le domaine des sociétés de production, l'expérience bien connue de

" la mine aux minem·s ". d) Cctra'dère mutualiste des premières sociétés coopératives. Enfin, co qui distingue les sociétés coopératives du début, c'est

qu'elles cqnstituent essentiellement des mutualités. C'est d'ailleurs à l'espi·it mutualiste, à la survivance, en Angleterre

et en Allemagne, de l'esprit cor·poratif (1), que les institutions coo­pér·atives doivent d'exister.

- ('1) (( En Allemag·ne, écrivait WAELBROECK, dans son rapport sur l' org·anisation des sociétés coopératives, les corporations closes se sont maintenues jusque dans ces derniers temps ; les lois récentes qui ont décrété la complète liberté du travail, n'ont pas proscrit les corps de métier, comme chez nous; elles se sont bornées à faire cesser leur monopole. Nous trouverons dans la lég'i'3lation allemande, des exemples curieux de cette vitalité, et nous pouvons ajouter de la popularité des coJ'porations ... 11.

Et plus loin, à propos des artisans : « Ayant toujours vécu au sein de la corpora­tivn, la voyant encore vivante aujourd'hni 1 la société coopérative, pour se procurer, soit du crédit, soit des matières premières, soit des instruments de travail, leur semble une transformation des anciennes corporations, plnlot qu'une nouveauté. De plus les relations résultant de l'affiliation à une corporation ont conservé, parmi les gens du même métier, un esprit de confraternité très vivace ».

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214 DOCTRINE

Ce fut leue foi'hme d'apparaître en Belgique et en France, à un moment où, tandis que s'affaiblissait l'hostilité (1) dont les corpora­tions, cette autre forme de la coopét'ation, avaient été l'objet, un mouvement----se-dessinait-en faveur âes associations âe defense âes intérêts professionnels.

Les rapports de WAELBROECK laissent clairement entend1'e que l[t mutualité est à la base des sociétés coopératives. En etfetJ' auteur ~es rapports sm' l'organisation des sociétés coopéeatives en France et en Allemagne indique que toute déeogation au principe de la mutualité constitue une dérog[ttion aux règles de la coopét'ation (2).

On tolèr'e, dans la pratique, que les sociétés coopératives étendent leurs opérations aux tiei'S, mais dans la limite seulement où la déi'Oga-

(l) WAELBROECK, dans son rapport sur l'organisation des sociétés coopérativPs en Allemagne, écrivait, à propos de la France et de la Belg"ique : « Si le Code de cmn­merce a permis l'association des capitaux en vue de la pl'oduction, par ses disposi­tions sur les sociétés anonymes, en revanche, le Code pénal a sévèrement proscrit les associations de personnes ayant un but industriel, par ses dispositions COI!('er­nant les coalitions d'ouvriers ou de patrons n.

On lit aussi dans le même rapport : << Depuis la Révolution française,. notre lég'is­lation industrielle s'est en quelque sorte acharnée à extirper de 1 'esprit du travail­leur, l'idée d'une communauté d'intét·êts, de l'association appliquée à la pt•oduction. Notre Droit industriel tout entier repose sur cette idée que la liberté de travail est incompatible avec le droit d'association reconnu aux travailleurs et que pour asseoir la liberté de l'industrie, il faut proscl'ire l'association industl'i elle. C'est ainsi que le décret des 14 et 17 juin 1791, ne se borne pas à proclamer « l'anéantissement de toute espèce de cor])Oralion de même état ou profession~>, mais que sous prétexte de sauveg·arder les principes de la liberté et les Droits de l'Homme, il ajoute que, les citoyens d'un même État, les ouvriers et lrs compagnons d'un art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouvent ensemble, se nommer, ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir de reg'btre, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règ·le­ments sur leurs prétendus inléJ·êts communs.

Le rapport de LE CHAPELIER explique cette défense par .les considérations sui­vantes : cc Sans doute, il doit être permis à tous les citoyens de s'assembler, mais il ne peut être pet·mis aux citoyens de certaines professions de s'assembler sur leurs prétendus intérêts communs. Il n'y a plus de corporation clans l'État; il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est. permis à personne d'inspii·er aux citoyens un intérêt éphémère, de les séparer de la chose publique par une corporation l>.

(2) On lit, par exemple, dans le rapport sur l'org·anisation des sociétés coopéra­tives en France : « En vendant au public, les sociétés de consommation s'écartent évidemment des règles de la coopération ; d'après les principes rigoureux de la coopération, une société de production ne devrait jamais employer des ouvriers salariés : tous les travaux devraient être effectués par des ouvriers associés ».

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tion au principe de la mutualité est commandée, soit par les besoins de la propagande, soit par les r:écessilés vitales de l'entreprise.

S'il s'agit, par exemple, d'unesociété de cor1sommation, on admet qu'elle ouvre ses magasins à la clientèle non affiliée, oans le but de recruter de nouveaux adhérents.

Le directeur de la Banque de Crédit au Travail, M. BELUSE, disait à ce propos : " Il ne faut pas seulement qu'une société de consomma­tion plaise au mari, il faut qu'elle plaise également à la femme qui a le petit gouveenen1ent du ménage. Il faut que, pendant deux ou trois mois, elle ait pu faire ses approvisionnements avec la voisine dont le mari est membre de la société. Alors, elle apprée·ie les bienfaits de l'·org·anisation et elle engage son mari a augmenter le nombre des sociétail·es (1) ".

Que, si les sociétés de production peuvent faiee appel à la main­d'œuvre de salariés - qu'on appelle " auxiliaiees ", ponr voiler ce que le fait a de choquant dans une institution démocratique· visant à la suppt·ession du salariat- c'est qu'elles y sont bien forcées par la répugnance que meltent la plupart des ouvr·iers à renon cel' à un salaire fixe pont' une rémunération variable et combien incertaine (2), et avee l'espoir· d'ailleurs d'en fait·e lll1 jour des associés, ou parce qu'il s~agit de faire faceà un sm·ct•oît de commandes, veaisemblablement s::tns le.ndPmain.

Padant des soeiétés de crédit, W AELBROECK (3) indique encore que

('1) Rap})Ort SUl' l'org·anisation des sociétés coopératives en France. (2) Dans son rapport sur les sociétés coopératives en France, WAELBROECK écrit :

<t La société de production n'abolira point le salariat. En effet, si quelques ouvriers s'empressent à former des sociétés ·de production pour recevoir une vart des béné­fices au lieu d'un salaire, un nombre beaucoup plus considérable préfère la condi­tion des salariés. Pour ne citer qu'un exemple, la << Société des maçons» n'est com­posée que de 80 membres et elle emploie 1600 à 1700 ouvriers salariés (Des auxi­liaires en lang·age coopératif). Cependant, les sociétaires engag·ent les bons ouvriers qu'ils employent à adhérer à la société ; la situation prospère de la société de­vrait les y attirer; malg-ré cela le plus g·rand nombre résiste, ne voulant pas s'hu­poser le sacrifice d'une t'etenue sur leur salaire pour faire leur mise, ou préférant la condition de salarié ou par crainte de l'humiliation d'être refusés au scrutin de lnllotage. Quoi qu'il en soit de l'influence que ces considérations exercent sur l'es­prit des ouvriers, toujours est-il qu'une société prospère, hien connue, qui n'en est pas à ses débuts, mais qui a fait ses preuves, se trouvant dans toutes les conditions voulues pour attirer les travailleurs, comme celle des maçons, reste, depuis plusieurs années au nombre de 75 à 80 membres, sans recrutet', dans les 1700 ouvriers qu'elle emploie ».

(3) Rapport sur l'organisation des sociétés coo1)ératives en Allemagne.

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216 DOCTRINE

ce qui les distingue et les classe dans une catégorie à part, "c'est la qualité de leur clientèle et leue organisation. Les sociétés, d'avance' et de crédit ont pour but pdncipal de prêter à terme et moyennant inté-

___:l'_êis_,_d_es~ca_pitaux_Uem's~meinhr:>es-''-·~Quel.g.nefGi.s-el-le.s-fen-t-d~epéva--. --~

tians avec d,es tiers, mais alors elles se muent en Banques de dépôts et d'encaissements pour le public.

A vrai dir'e, sauf en Allemagne, où la mutua~Hé était de riguem', Li les fondateurs du mouvement coopéeatif, ni vVjAELBROECK, ne se sor1t préoccupés de mettre nn frein aux dérogations apportéE. s au p1·incire de la mutualité.

Cette indifférence apparemment étonnante, s'explique, en réaljté, fort aisément par- la conviction où l'on était, au temps des débuts des sociétés coopératives, que l'extension de leurs affaires serait toujours limitée, à peîne de I'uine, par l'insuffisance et l'incompétence baui­tuelles de leurs dirigeants, en sorte qu'elles ne pour1·aient sérieuse­ment prètendre concm'rencee les sociétés commercia~es ordiraires.

IIJ. - LES CARACTÉRISTIQUES PRÉCITÉES CONSTITl'ENT-ELLES DES

CRITÈRES DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ?

Les traits sous lesquels nous venons de déct·iee les sociétés coopéra­tives elu début fournissent-ils un ou plusieurs critères propres à faiee reconnaître à coup sùr quand une société est réellement coopérative?

Assurément toutes ces sociétés de petites gens dans lesquelles l'activité des membees étaH tout, tandis que le capital était insigni­fiant, où des liens formés de la communauté de situations sociales ou cl~intérêts professionnels unissaient les membres, qui s'ouvraient au .plus grand nombre de participants possible et avaient pour idéal de créer un monde nouveau d'où auraient clispat'U les intermécliaiees et oü serait aboli le salariat, présentaient-enes une physionomie uien particulière et n'avaient-elles l'ien de commun avec les sociétés que J'on connaissait déjà.

Mais suit-il de là qu'il soit aisé ou même possible de faire le départ des sociétés coopératives et des autres sociétés, à l'aide des éléments que nous venons d'indiquer?

Examinons-le rapidenfent. a) Ca1·actère de société de personnes. Les sociétés coopératives du début présentaient, avons-nous dit, le

caractère de soeiétés de personnes. Est-ce là un critère ? Il est clait~ que non.

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·DOCTRINE 217

Dans le senshabltuelle'ment atteibué à cette expression~ la société en nom collectir~·la société en commandite simple sont également des sociétés de pel'sonnes.

Dans le sens padicl1lier qne nous avons indiqüé, de s·ociétes dans lesquelles ie factem· ·" élément personnel , a le pas sur l'" élément capital , , on se trouve devant une circonstance de fait, singulière­ment imprécise et qui peut existee dans toute société.

b) Caractère démocratique des jJr·emièr·es sociétés coopénttives. Le caractè1·e démocratique des sociétés cooperatives, si evident soit­

il dans les premièr·es sociétés et si impoetaüt pour l'explication de la faveur dont elles furent et sont encore, en partie, aujourd'hui, entou­rées, ne saueait davantage constituer un critère.

Sans doute, les sociétés du début étaient-elles es~entie11ement com­posées d'otivl'iees et de petits artisans, sans doute J. CoRBIATJ (l) a-t- il pu écrire que la société coopérative constituait " un merveilleux instnm1ent de souplesse~ de légèreté et de flexibilité destiné, par le ralliement des forces du nombre, à accompagner et a soutenÏI' l'éman­cipation économique, politique et sociale des forces prolétariennes " et ceetains gl'oupements peuvent-ils soutenir anjou1·d'hui qu'ils rem­plissent ce rôle; il n'en reste pas moins que Pon n'est pas parvenu jusqu'ici à s'entendre sur ce qu'était la " démocratie " et que l'on ne voit pas qu'il soit possible de la définü· avec précision.

c) Objet des sociétés : obtent1'on cl'w~ avantage économique. Les sociétés coopé1·atives se distingueraient-elles par cela qü'elles

poursuivent l'élimination de l'intermédiaire et une plus juste rémuné­ration du travail ?

C'était le but que poursuivaient les fondateurs du mouvement coo­pératif. C'était l'idée maîteesse que l'ou retrouvait aussi bien dans les sociétés de p1·oduction que dans les sociétés de CI'édit et dans les sociétés de consommation.

Mais ctéja ft·équemment, la réalité ne conespondait pas a la théorie: des sociétés de p1·oduction fort prospères qui employaient 1600 ot1vr·iers ne comptaient que80 membres qui se padageaient les p1 o­fits de l'enteeprise.

Aussi bien, peut-on dire que.la volon té de suppl'imer le p1~ofit tenu pom· illégitime, dans toutes les formes de l'activité lmmaine~ répond pl'Opi'ement à une mentalité, à un état d'esprit, à un idéal et ne

(1) COI\BIAU 1 l{evue pràt. des Soc. civ. et comm., 1905, no 1627.

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218 ' DOCTRINE

répondeajat)lais'qu',à. cela tant que l'on n'atwa pqs défini la notion du " profit illégitüne , et Ü'ouv~ le moyen de la faire obserYei',

-d) Ca1yetère mut·ualiste. -----I=I.~'B--ste-:l:e~<tet•ni:m·~trait-cra:raetéristiqtm--clss-suciétés-cuo1Tératives-du--

début : La mutualité. Est-ce pat' là que le~ soci~tés qoopét'ati v es se distinguenfdes autres? C'est une opinion ~ouvent défendue, et le tort du législateur ser~it

d'en avoir méconnu la vél'ité . . On trouve notamment cetteopinio11 dans ~es Pandectes frcmçctises (1).

Ce qui caractérise les soc\étés coopératives -lit-on dans les Pandectes .françaises -c'est, suivant l'étymolog·ie même du mot, qu'elles font leurs opérations avec leurs propres membres. Par exemple, ~nt-elles pour but d'acheter pour revendre, c'est à leurs associés qu'elles revendent (sociétés de consommation); ont-elles pour but de produire, ce sont leurs associés qui produisent (soçiétés de production); ont-elles pour but de faire des prêts et avances, c'est à leurs1 associés qu'elles font ces p1·êts et avances (sociétés de crédit) (2).

(1) V0 Sociétés coopératives, no 1 ; - BOISDDN, p. 23 ; _. LECAISNE, p. 1. (2) << La sociélé coopérative joue ainsi, à l'ég~ard de ~es sociétaires, poursuiyent

)J les Pandectes françaises. le rôle d'uninlel~llédiaire :Tintermédiaire pafron, si c'est n une société de production, l'internlédiaire fomnisseur ou banquier, si c'est une 11 société de consommation ou de crédit. Le but ï)oursuivi par les personnes qui 11 forment. une société de cette nature, est donc, en· évitant les intermédiaires, de 1) garder pour ell~s. en · définilive, les profits que ces. derniers aurait> nt retenus si n elles avaient eu recoms à leur entremise. 11

Aussi bien, d'après cet·tains, le critérium de la coopération résiderait-il dans le fait ([u'elle aurait pour .objet d'éliin:iner l'intet·médiaire spéculant.

Cette explication, dit l\I. NAsT ( Principes coopératif.c;, no 36), a été réfutée par les motifs .suivants :

a) Si la coopérative prénd souvent naissance pour combattre les intermédiaires, on ne peut dire qu'elle les élimine, puisqu'elle est elle-même un intermédiaire. qui a le mérite de remplacer une chaîne compliquée et ,coûteuse d'autres intermédiaires, mais qui ne les suppl'ime pas tous, .car autrement elle devait se supprimer elle-mêlilr.

b) Beaucoup de grandes entreprises se fondent, spécialement les gTands magasins, qui ont pour objet de supprimer Jllusieurs intermédiaires spéculants et ne sont pas coopératives.

On p~ut répondre qu'il existe une gTancle différence entre le rôle des intermé­cliaires ciue remplit la société coopérative et le rôle des intermédiaires qu'ellevise à supprimer.

Dans le premier ra~, l'action de l'intermédiaire profile aux producteurs, aux con­sommateurs, ou aux empruntrurs. Dans le second cas, l'intermédiaire agit dans son propre,intérêt, en prélevant un bénéfice sur les opérations que les consomma­teurs, les producteurs ou les emprunteurs le chargent d'effectuer.

Mais en admettant même que les sociétés, dites coopératives, tendent à la sup-

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DOCTRINE 219

«Dans cette conception, écrivaient MM~ THÉATE et CoRBIAu (1), l'objet, la raison d'être,' et partant, le caractère distinctif de la coopération, c'est donc de satisfaire à bon compte les besoins personnels de ses membres, en supprimant les intermé­diaires, et non de faire entrer dans le patrimoine de l'association, une partie de c~lui de ses cocontractants».

L'idée sm· laquelle repose la coopéeative apparait ainsi, non l'idée de spéculation, mais ,celle de mutualité, traduite dans la formule con­nue : " Tous pour un, un pour tous ", avec une nuance, toutefois, que peut traduire uette formule. supplémentaire : " A chacun selon -ce qu'il consomme, ce qu'il prDduit, ou ce qu'il emprunte ".

Cependant, à bien y réfléchit', on ne voit pas que la mutualité con­stitue un caractère si- essentiel, si pàrticulier, qu'il suffise de le retrou­ver dans tLle s0ciété pour ·qtie ceUe-c.i appat'aisse comme entièrement différente des autres'sociétés (2).

Voici pae exemple une société de production, dans laquelle toutes les opéra-tions - aussi bien la direction de l'entreprise que les

pression de l'intermédiaire, ce ne serait encore là, chez beaucoup d'èntre elles, qu'un souhait formé par leurs associés, dans leur propre intérêt, et qu'elles ne réalisent souvent pa~ mieux que les sociétés commerciales ordinaires ..

(1) L. MAHIEU, Congrès jzttidique 'international des sociétés par actions de {!NO, p. 306.

(2) Nous ne nous rallions point cependant à la critique dirigée par M. NAsr, contre le critère cc Mutualité n, dans son ouvrage, Principes coopératifs (no 20).

«Les œuvres de mutualité sont, dit M. NAsr, essentiellement des sociétés d'assu­rance ayant pour but l'indemnisation des pertes que peuvent subir leurs membres. >l

cc Le but de l'institution coopérative est, tout au contraire, de faire obtenir à cha­cun de ses participants urt avantag-e positif, sans que cé résultat se produise au dé­triment de ses co-associés. l>

C'est, croyons-nous, forcer étrangement le seBs des mots. bf'lltztalité ne signifie assztrance que si l'on s'éxprime par ellipse. C'est la notion d'assllrance-, et non point celle de mztlztal'ité, qui implique l'idée

d'une opération effectuée en vue de l'indemnisation d'un dominage ou d'une perte. L'assurance elle-même ne constitue une mutualité qu'en ce sens seulement qu'elle

est une compensation de risques. Cette opération de compensation peut se réaliser, soit par l'entremise d'un tiers

commerçant, qui a en vue la réalisation d'un profit sur la différence entre le mon­tant des primes et le montant des indemnités : c'est l'assurance à primes ; soit par les assurés eux-mêmes, véritables coopérateurs dans le sens ordinaire du mot, qui entendent simplement g·arder pour eux le profit que l'assureur eùt retenu pour lui, s'ils avaient eureeours à son entremise.

Dès lors peut-on dire que, mutualité; org·anisée soit par un tiers, soit par les assurés eux ·mêmes, l'assurance n'est une mutualité parfaite que lorsqu'elle cons ti· tue une coopérative d'assurance ..

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besognes matérielles- sont faites ·par les~ membres, sans l'assistance d'aueun salarié ou tiet's quelconque. Cette société vend les, pt·oduits qu'elle fabt·ique et répartit les bénéfices par parts égales, ou au pee­rata du teavail de chacun~ entre ses membt•es. Va-t-il s'en suivre que

cette société sera nettement distincte des autres sociétés? Qui oset·ait le soutenÏI' ?

Est-ce que bien .s'ouven t dans les sociétés en nom collectif; est-ce que quelquefois même dans certaines sociétés anonyn~es, tout n'est pas fait pae et poue les associés ?

Ceoit-on même qu'il soit possible de trouver la formule qui empêch~ la société mutualiste de nejamais faire appel à l'activité de personnes étrangèees à ses membres ?

Lui défendt'a-t-on d'engage!' des employés ? L'empêchera-t-on, si c'est pat• exemple une société d"entrepl'ise

générale de constructions, de passer des commandes à des sous-trai­tants?

Et même, s'il s'agissait d'une mutualité parfaite, s'en suivt•ait-il qu'il existeeait une différence essentielle enÜ'e elle et les sociétés comm:wciales Ot'dinaires, alot's que le but poursuivi par les associés, l'ohjet de la société, son g·enee d'activite, Set'aient exactement sem­blables dans les deux cas et pourraient se définir comme suit : " réa­liser le 1wofit le plus éleYé possible, pour ent'ichir les associés autant que fait'e se peut ".

IV. - CRITIQ.UE DU CRITÈRE PROPOSÉ P~R M. NAST.

Dans l'ouvt'age le plus récent et le plus complet qu.i ait été consacré à l'étude des pt'incipes coopét'atits! l'auteut·, lVI. NAsT, qui ne se cache pas d'être un ardent pat·tisan du mouvement coopératif, soutient qn'il existe entre les sociétés coopératives, nonobstant la diversi1é de leur activité, un b•ait commun qni pet'met de reconnaître quand elles sont véeitablement coopérati\Tes.

Ce trait commun, c'est la répartition des avantages entee les pm·ti­cipants, au prm·ata des opét'ations faites, par chacun d'eux, avec la société. 1

1

Il semble bien, au JWemier aboed, que cett~ fot·mule mette fort judi-cieusement en relief l'élément cat'actéristique des sociétés coopérati­ves, ou plus exactement le ca1'actè1'e à défaut duquei la société, dite coopératire; ne méritePait point ce titre.

Que l'on considère, en effet, les coopératives du début, èelles que

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DOCTRINE 221

tout le monde s· accord. ait à. distinguer des au tees espèces de sociétés. Ce qui frappe en eiiès, c'était~ nQus l'avons dit, que le but que se

proposaient leurs membres, que le uut que la société elle-même pour­sqivait, n~était point de s~enrichir autant qu'il était possible de le faire, mais de procm·er au plus g1':md nombi'e, un avantage économi­que, par l'élimination du profit, tenu' pour illégitime, des intermé­diaires. En d'autees mots, ce qui était la bas~ des sociétés coopérati­ves du début, c'était un principe J'équité écm~omique (1).

Si séduisante que soit cette théorie, si justifiée soit-elle dan~ le fait. si l'on considère l'esprit des premières coopéi'atives et les tendances de cel'taines sociétés coopératives que nous avons sOt~s les yeux, on est bien forcé de r~connaître, tout compte fait, que la répartition au prorata du chiffre des opérations des membPes, avec la société, ne saurait constitue!' en soi le critère d'une, catégorie à part de sociétés.

Oü voit-on que la répartition au prorata des activités. pourrait, nécessairement, distinguer une société coopéi'ative d'une société com­mm~cjale ordinaire ?

La plupart des sociétes en nom collectif ne pourraient-elles se dire coopéeatives ?

Comment étaLlira-t-on le jnste rapport enti'e l'f:'.tfort de chncun et le résultat de l'entreprise?

Tiendra-t-on compte de la nature des opéi'ations effectuées par les associés, de la quantité, de la qualité, ou n'en tiendra-t-on pas compte et procédera-t-ou à un partage par tête ?

Où voit-on qu'il y ait une diffét•ence, à eaison du partage au pt'orata des activltés, entee une société coopérative de consommation qui vend . au puulic et une société commerciale ordinaire, ayant pour oJ.:tiet la vente· de denrées alimentait·es ?

Oü voit-on même que, dans ce cas, il y ait, à la base de la société, un pi'incipe d'équité économique ?

R!en assurément ne parajt moins équitable que la répartition des bénéfices prélevés sur autrui, au prOI'ata de la consommation de cha­~un, puisque ce sont alors les plus gros consommateurs, donc les plus riches, qui s'em'icbÜ'(JlÜ le plus.

Au reste, M. NAST lui-même, ne présente la répartition au prorata. dn chiffee des opérations faites avec la société, que comme le trait commun qui réunit toutes les sociétés coopératives, et non point, à peoprement parler~ comme le critère de ces sociétés.

(1) NAsT, Principes coopératifs, no 49.

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222 DOCTRINE

Ce.trait com~un, ce principe, n'est, confesse M. NAsT (1), en réa­ïité, qu'un fil conduc.tem', pout"~ !"esprit, dans l~ dédale des institu-

-t-ions~('-2). · ·

A~1ssi bien, la padî~ la plus intéressaute de Pexposé de M. NAST

n'est,.eHet>oiiltla conclusimi à laquelle il se devait d'aboutÏl', en par­

tisan ardent· du n;ou~ement coop~~,a~if, ~om'i ne po~ut a~oir à .rejet~r, èomme non cooperatives, des socretes qm peuvent etl'e d· une at de pms-

. • 1 '

sante pour le développement de ce mouvement (3). La partie la plus intéressante, c'est ce qui peécède 'et n'amène, à

notee avis, que fort mal la conclusion. M: ~AST commence par notee que 1 'on a peoposé pinsieurs classi­

fications des sociétés coopératives (4). On les a classées notamment en trois groupes : les sociétés de con­

sommation, les sociétés de peoduction, les sociétés de crédit. On a proposé aussi une division bipartite, qui oppose aux sociétés

coopér~tives, dites d'achete~ws - ainsi appelées pai'Ce que les opéi'a­tions se font dans les sociétés de consommation, de crédit, de matiéres premières, d~ouvi'age onde constliuctions, poilr le compte et dans l'in­térêt de personnes prises en leur qualité d'acheteurs - les sociétés coopératives, dites de vendeurs - ajnsi appelées ·parce que les affai­res s'y font pour le compte et dans l 'intél'êt de personnes prises en leur qualité de vendeurs.

Ayant examiné et critiqué ces classifications, comme beaucoup d'autres, qui ne sont en somme que de pures divisions d"école, uGlAs seulement à la clarté de l'exposé - et nous ajouteeons, quant à nous,

( 1) Principes coopératifs, no 160. (2) << Quand on connait les manifestations conc~·ètes, vivantes, de ces institutions,

leut' développement, aiguillé, écrit M. NAsT, on s'aperçoit qu'une théorie g·énérale prétendant englober les multiples formes d'activité économique, dites cooPératives, n'est, en· effet, qu'une pure théorie ct è1ue ce rapprochement est bien artificiel. Au contraire, l'étude du mouvement coopératif révèle des tendances diyerses, des cou­I~ants inverses, conflit latent ou éclatant, qui sont inéluctahlm(, parce que correspon · dant à des besoins et à des forces qui s'opposent, de par leur n~ture même : anti­nomie, d'ailleurs, qui se retrouve dans le mênie homme, selon qu'il-cherche son intérêt, en tant que consommateur, ou en tant que producteur)),

(3) Soit à raison de l'esprit qui anime les dirig·eants ou les Iilt>mbres du gToupe­ment, dit coopératif, ou à raison des fusions mi des ent~ntes qui s'ovèrent entre sociétés à tendance coopérative, dans le sens de la théorie éco.no!nique et sociale de la coopét·ation. ·

(4) NAST, Principes coopératifs' nos 12 et.suivants.

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DOO'l'RlNE 223

arbitraires, car, avant de procéder au classement des sociétés coopé.: ratives, il conviendt•ait de savoie ce qu'est une société coopérative -M. NAST établit à son tour un classement, qu~'il déduit de l'opposition fondamentale, de l'antagonisme ii'réductible, ·qui oppose les sociétés coopéeatives les unes aux autres (1).

Dans un groupe I, rentreraientlessociétés·{JOUJ'suivant des fins d'in­térêt généra], sociétés coopééatives de consommation ou d'habitation.

Dans un gToupe II, les sociétés poursuivant des fins d'intérêt .parti­culier, c'est-à-dire ayant pour but de créeP ce que l'on -appelle, éco­nomiquement, un " profit" pour chacun des assoc:i:és. , Quelle. que soit la part de vérité que contienne l'opinion de M. NAsT,

on doit noter qu'elle se fonde sur les conceptions personnelles pra;:; fessées par l'auteur, en manière économique.

· D'où pi'oviendrait, en effet, l'antagonisme ii·réductible. qü( sépare les sociétés qui poursuivent un but d'économie, de cel_lès 'qui rechei·­chent la Péalisation d'un profit ? De ce que les~sociéfés de consomma­tion et d'habitation poursuivent des fins d'intérêt général, cai' l'inté­rêt du consomrnateur c'est l'intérêt de tout le monde.

Toutes les autres sociétés ayant des fins d'intérêt privé, s'oppose­J'aient pai' là à l'intérêt général.

L'opposition résulte, dans cette thèse, de ce que le profit commer­cial est considéeé comme illégitime.

C'est ce qUi ressort presque à chaque ligne de rouvi'age de . M. NAsT (2) ; dès loi'S le débat cesse de se cantonner sm· le terrain strictement juridique, dont nous n'entendons point, si peu que ce soit, nous écartee.

V. - DÉFINITION DE LA LOI DU 18 MAI 1873.

Ancnn des traits pm'ticuliers dont la réunion donnait an x sociétés

(1) NAsT, Principes cuopératifs' nos 16 el19. (2) Ainsi M. NAsT (n° 33) écrit : <<Il y a, en effet, des entreprises qui perçoivent

un excès de revenu soit sur leur clientèle, soit sur leur personnel. Ainsi les mar­chands font payer aux consommateurs un prix supérieur au coùt de production ; les banques prêtent moyennant i'ntérêts, commissions. etc., dont la somme dépasse tous f1·ais légitimes; les industriels s'attribuent, indépendamment de la rémunération de leurs capitaux et de leurs efforts propres, la plus-value acquise par le produit à l'établissement duquel ont concouru les ouvJiers qui; eux, ne touchent que leur salaire. Les consommateurs, les personnes qui ont besoin de crédit pour leurs affaires, les ouvriers enfin, peuvent en s'associant, éliminercet excès de revenu et rétablir ainsi l'équllibre de la distribution n.

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224 DOCTRINE

coopét·atives du début une incontestable originalité, ne pouvant con-. stituee un véritable critère, le critédum proposé par M. NAST n'ayant

_fllLe la valeue d'un b·ait commun ~- qui découle, d'ailleurs, plus ou moins bien de prémisses dont le fondement est, à tont le moins~ suscep­tible de controverses - tournons-nous vers la loi, puisqu'aussi bien la loi helge contient une définition des sociétés coopét·atives.

D'après l'article 115~ la société coopét·ative est la sociét~ qui se compose d'associés dont le nombre on les étPPOrts sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.

La société coopét·ative présenterait donc deux caractéristiques : 1° la vari~bilité du capital et/ou du nombre des associés; 2o l"inçessi­b~lité des parts aux tiers.

Ce sont bien là, selon M. RESTEAU, " les deux pierres de touche qui peemettent de reconnaîtee si une Rociété est t•éellement coopéeative ".

«.Pas de .société coopérative, dit- il, à capital et à personnel immuables » .. « Pas de société cooQérative si les. associés peuvent céder leurs parts à des

, tiers » (t).

Il s'agit de s'entendre. Veut-on parler de la nature propre de la société ou simplement de

sa forme ? Dans le premier cas, aucnn doute n'est possiule : la définition est

tout-à-fait insuffisante. La variabilité du capital et la vaeiabilité correspondante du person­

nel social peuvent se produire dans les autt·es sociétés~ moyennant l'accomplissement de modifications statutaires et la publicité voulue; le caractèt•e d'incessibilité absolue des droits sociaux peut être établi par une clause formelle du pacte social, même en matière de société <:j.nonyme, où la libr·e négociabilité des actions n'est que de la nature de la société et non de son essence.

Si beaucoup de sociétés prennent la forme coopérative, c'est préci­sément à raison de c-e que la loi de 18731 organise la val'iabilité du peesonnel et/ou qu capital, et l'incessibilit~ des parts.

Bien soüy~nt voit-on de futurs asscci~~ hésiter sur le poiut de savoir s'ils feront de la société qu'ils se proposent de créer~ une société at1onyme ou une société coopérative et ne résoudre la question qu'en consiJéeation de leues intérêts commerciaux (2) .

. (l 1\L RESTEAU, Traité des,_société.~ coopémtives, no 4. (2) La forme coopérative offre de grandes facilités de constitution et de fonction­

nement et, en p~us, la société coopérative jouit de privilèg·es fiscaux quila rendent ·.

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DOCTRINE 225

Au reste, la variabilité:du capital et/ou du pet•sonnei et l'incessibi­lité des pads intéressent spécialement les associés ; au regard des tiers, la société dont le personnel et le capital varient et dont les pal'ts sont incessibles, ne présente point un aspect rssmi l iellement différent des autres sociétés ; le but poursuivi par les associés, l'objet et l'activité de la société restent les mêmes : il. s'agit toujours, en définitive, pOUl' la société et pour ses membres, de s'eneichit' le plus possible.

Entend-on parlee, au coutrait e, de la forme de la société ? Alors, il faut rèconnaîtt'e qne la définition ne mérite point les cri­

tiques qu'on lui adresse. Sans doute, la variabilité du capital et/ou du pePsonnel peut .. elle se

produii·e dans les autres sociétés, l'incessibilité des parts être stipulée même dans la société anonyme, mais comme le dit CoRBIAU (1)

_ " que d'ingéniosité jul'idique nécessaÜ'e pour at·rivm• à assurer la par­faite légalité_ de semblables combinaisons ! Et que de complications~ que de causes de ùifficultés, d'entraves et d'erreurs dans le maniement et le jeu journalier d'un mécanisme aussi compliqué ... ".

·Par aillem·s, il semble bien que le législateur se soit laiss.é guider par les considérations qui font approuver par M. RESTEAU la définition de l'article l 15.

Pour les sociétés qui, comme les premières coopératives, débutaient avec un capital infime et ouvraient toutes larges leues portes aux nouveanx adhérents, la variabilité du personnel et/ou dn capital et aussi, puisque la peesonnalité des membres jouait un rôle important, l'incessibilité des parts, étaient indispensables.

En offrant à ces sociétés des dispositions organisant cette variabi­lité et cette incessibilité dont elles avaient besoin, il semble bien que le législateur ait cru que, toutes les sociétés coopératives venant se placer dans le cadt'e de la foeme nouvelle de société qu'il créait (2),

très attrayante ; la société anonyme permet de faire appel aux capitaux et les action­naires ont avantage à pouvoir négocier leurs titres. ·u11e des raisons po m'lesquelles, dans le doute, les associés se décident souvent à constituer une société anonyme, c'est le caractère démocratique qui conserve, dans l'esprit déjà, la société coopéra­tive: l'énoncé du titre· fait penser, soit à une société d'ouvl'iers, soit à une société destinée à soutenir un mouvement social.

(L) Revue prat. lles Soc. civ. et comm., 1905, no 1633. (2) CORBIAU écrivait, dans la Revue prat. des Soc. civ. et comm., 1905, no 1633 :

« Il ne parait nullement impossible, ni même particulièrement difficile d'imaginer et de réaliser, par la libei'té des conventions s'exerçant sous l'empire des règ·lcs

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226 DOCTRIN~

la forme allait coïri;cid.er avec la rtatüre dés· .soèiétés ·pmu~ lesquelles on avait légiféré; sans songer que, i·éciproquement, . des sociétés rie ressemblant en rien aux premières .sociétés, ,emprunteraient à leur tour la forme coopérative, pour des raisons d'ordre. exclusivement commercial.

VI. - CARACTÈRE COMMERCIAL DE LA SOCJÉTE COOPÉRATI-VE

ORGANISÉE PAR LA LOI DU 18 MAI l873.

Il y a, dans la loi, autre clwse encore que la définition de l'article 115 ; il y a 1 a place même que la loi occupe dans le Code.

Nous touchons ici, comme on le verra plus tard, au nœud de la question. · La société coopérative n'est pas seulement, suivant la loi, une

société à capital etjou à personnel variables dont les parts sont inces­sibles à des tiers, c'est.aussi une société commerciale.

La loi du 18 mai 1873 figm~e au titre 9 du Cod.e de Commerce et l'article 2 du Code cite lasociété coopérative pat•mi les six types -quatre, jadis :-.de sociétés commerciales, à côté de la société en nom collectif, de la société en commandite simple, de la société anonyme, de la société par actions et de l'union ·de crédit qui n'est d'ailleurs qu'une vadété de société coopérative.

Cette mention de la société coopérative au nombre des sociétés commerciales suscita à la Chambre un très intéressant débat.

Un député, lVI. DEMEUR, demanda au ministre de la Justice com­ment il fallait l'entendre.

Devait-on décider que toute société constituée sous la forme coopé-. rative ser·ait considérée comme société commerciale : autant vaudrait alors effacer de nos lois la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales.

assignées à la société anonyme, un type spécial de ce g·enre de société présentant toutrs les niodalités erigees ilar l'art. 85 de la loi en caractères propres à la société coopérative. Mais que d'ingéniosité juridique nécessaire pour arriver à assurer la parfaite légalité de semblables combinaisons! Et que de complications, que de causes de difficultés, d'entraves et d'erreurs dans le maniement et le jeu journalier d'un mécanisme aussi compliqué, précisément offert de preference, sinon exclusivement, aux classes sociales le moins au courant des subtilités du Droit et des exig·ences des affaires. Ne valait-il pas mieux, à cette nouvelle couche encore inexpérimentée, appelée à paefaire le développement de la nation, présenter, au lieu d'une adapta­tion plus ou moins empirique des clichés traditionnels, une forme neuve et nette­ment adéquate à leurs besoins spéciaux ! 1>

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DOCTRIN:E!

Voulait-.on diPe, au contraire, que les sociétés coopératives ne pourraient se constituer dans les formes prescr·ites par la loi que pour autant qu'elles aient pour objet des actes de commerce (1) ?

On fût d'accord pour reconnaître que la question n'intéressait pas les sociétés de production : si des ouvriers s'associent pour fail'e de la bâtisse, de la serrurerie, de la cordonnerie, il est évident qu'ils ofet'ont des opérations commerciales et, dès lors, ils constitueront des sociétés commerciales (2).

Aus . .;;i bien M. DEMEUR visait-il les sociétés de consommation et de ceédit mutuel (3).

(1) «La section V du projet de loi détermine les règles qui seront applicables aux sociétés co-opératives. Je demanderai à Monsieur le Ministre de la Justice, jedeman­derai aux membres de la Commission charg·és de l'examen de ce projet, quelle est la portée de la disposition que nous allons voter, en ce qui concerne les sociétés coopératives.

« On peut attribuer à cette disposition un double sens. «En reconnaissantJes sociétés coopératives comme sociétés commerciales, elle

peut vouloir dirè que toute société constituée dans la forme presnite par le· projet de loi pour les sociétés coopératives, sera commerciale. S'il en était ainsi, il faudrait effacer de nos lois la distinction entre les sociétés ci viles et les sociétés connnet'­ciales.

« En effet, vous pouvez le voir dans l'article 214 du projet qui détermine dans quelles conditions les sociétés coopératives pourront être formées, il n'y a pas de so­ciétés, il n'y a pas d'entreprises qui ne puissent être GOnstituées dans ces conditions.

<< Ces dispositions, Messieurs, peuvent être employées par les sociétés qui ont pour objet des actes de commerce, de tnême que par les sociétés de nature purement civile. L'article, d'ailleurs, indique les stipulations qui pourront être contenues dans l'acte constitutif de la société coopérative ; il n'impose pas l'obligation d'accepter telle ou telle stipulation.

«Voici la seconde interprétation possible: l'article veut-il dire qu'une société ne sera coopérative, qu'une société coopérative ne pourra s'établir dans la forme pré­vue par le projet que pour autant qu'elle a pour objet des actes de commerce ? Veut-on dire : No.us autorisons les sociétés coopératives, nous les autorisons à se constituer dans certaines formes déterminées, mais pour autant que ces sociétés aient pour objet des actes de commerce? »

- _(Chambre des Representants, sessi0n 1872-1873, séance du 19 novembre 1872.) . (2) Intervention de M. PARENT, ancien ministre de la Justice, Chambre des Repré­

sentants, session de 1872-1873, séance du 19 novembre 1872. (3) «Je ne prétends pas donner ici, disait M. DEl\lEUR (Chambre des Représentants,

session1872-1873, séance du 19 novembre 1872), une définition de la société coo­pérative; je préfère prendre un exemple : voilà des personnes qui se réunissent pour acheter ensemble ou par un mandataire, un g·érant, tels objets de consommatï.on qu'elles se distribueront entre elles. Elles profiteront ainsi de l'achat fait en grand.

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228 bOCTRt~E

Il est incontestable, disait en substance M. DEMEUR,. que lorsque des persolines se réunissent pour acheter ensemble ou par un manda;. taire, un gérant, des objets de consommation qu'elles se disteibuent entre elles, elles ne font point des actes de commerce.

Il ajoutait (1), pensant vraisemblablement aux opérations faites avec les tiers par les sociétés de consommation dans le but de recru­ter de nouveaux adhérents, que, même alors, ces opérations sont des opérations accessoires qui, par elles~mêmes, sont commerciales~ mais qui n~ont pas nécessairement pour résultat de rendt•e commerciale à tous égards la société qui s'y livre : ce qui est certain, concluait M. DEMEUR, c'est que, tant que les sociétés coopératives restent dans les limites de la coopération, elles ne sont pas des sociétés commm·-cial es~

1

Ce que désirait dès lors M. DEMEUR, c'est que la loi dispose, en termes exprès,. que pourraient se constituer dans les formes et sous les conditions prescrites par la section V du présent chapitre, les sociétés qni ont pour objet, soit d'acheter des matières premières, des denrées ou des instruments de travail destinés à l'usage ou à la con­sommation de leurs membres, soit de procurer à ceux-ci les avantages· du ct·édit, alors même que leurs opérations ne serajent pas réputées commerciales, aux tet·mes des articles 2 et 3 du présent Code.

C'est ce que l'on appelle la ((société cüopérative de consommalion n. Vous pouvez prendre aussi comme-exemple les sociétés coopératives de crédit, t1·ès fréquentes surtout en Allemag·ne où elles ont pour principal promoteur M. Schulze-Delitssclie. Vous avez des associésqui versent une certaine somme afin de se procurer un cré-dit mutuel. Ces sociétés sont-elles des sociétés commerciales? Je pens_e que non.

n Il me semble impossible de dire qu'il y a là un acte de commerce. C'est même l'antipode d'un acte de commerce. Ce sont des personnes qui se rendent des ser­vices mutuels ».

(l) Je pense que fréquemment et avec raison, les sociétés coopératives font des opérations avec des tiers; qu'à côté des ventes qu'elles font à leurs associés, elles en font à des tiers avec intention de bénéfice ; qu'elles ouvrent des crédits à des tiers, ce sont là des opérations accessoh·es, qui par elles-mêmes sont commer­ciales, mais qui n'ont pas nécessairement pour résultat de rendre commerciale, à tous ég·ards, la société qui s'y livre. Ce qui est certain, c',est que tant que les sociétés coopératives restent dans les limites de la coopéJ•ation, elles ne sont pas des sociétés commerciales. On n'att.eindra pas le but qfon a en vue en proposant les dispositions relatives aux sociétés coopératives, si l'op n'accorde à ces sociétés le bénéfice du projet de loi, que pour autant qu'elles 'e rangent parmi les sociétés commerciales ll.

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DOCTRINE 229

Cette proposition fit l'objet d'un amendement longuement discuté à la Chambre (1).

Le Minist1·e de la Justice, soutenu par MM. PARENT, BARA et GUILLERY, opposa a la suggestion et a Popinion de lVI. DEMEUR, des aeguments d'ordre de fait d'abord, et, ensuite! à titre pour ainsi dire subsidiaire, un argument d'ordre juridique.

Il fit valoir, en premier lieu, que si l'on adoptait la proposition de M. DEl\ŒUR! on ouvrirait du même coup la porte aux sociétés civiles telles que les sociétés d'agrément et même les sociétés reli­gieuses : ces sociétés prendraient la forme de société coopérative, pour se soustraire aux règles ordinail·es du droit (2).

Il nota, en second lieu, que les sociétés de consommation vendent habituellement aux tiers et fqnt, dès lors, des actes de commerce.

M. BARA appuya cette observation : (1 Je ferai d'abord remarquer, disait-il, que l'expérience a démontré que la plupart des sociétés de consommation, pour réus­sir, doivent vendre, non pas seulement à leurs associés, mais encore à d'autres que leurs a·s1:1ociés. C'est presque toujours le seul moyen pour elles de vivre. Les sodé­tés de consommation qui n'achètent que pour les associés n'ont qu'une existence précaire.

» En Ft·ance, elles ont été · oblig·ées de vendre à des tiers, d'admettre tout le monde aux achats. C'est un grand avantage ».

Se plaçant enfin sm· le terrain juridique, le Ministre de la Justice fît grief à lVI. DEMEUR de paraître ne pas se rendre exactement compte du fonctionnement des sociétés de consommation.

11 En effet, disait-il, dans les sociétés coopératives de consommation, Jes associés font acquisition de marchandises en g'l'os, mais ces acquisitions de màrchandises, ils les font pour les revendre, soit aux associés seulement, soit aux associés et à des tiers.

(i) Chambre des Représentants, session de 1872-1873, Annales parlementaires, p. 82.

(2) « Il faudt·ait craindre, en effet, disait M. le ministre de la Justice, de voir des sociétés qui n'ont aucun but de spéculation, des sociétés civiles telles que des so­ciétés d'agl'ément, des sociétés religieuses, prendre la forme de sociétés coopéra­tives, pour se soustraire aux règ·les ordinaires du droit.

Or, ce que l'on a voulu uniquement favoriser, c'est ce mouvement cOopératif qui se manifeste dans la classe ouvrière et qui a pour objet le développement de son bien-être, c'est faciliter aux ouvriers certaines opérations commerciales auxquelles ne pouvaient suffit•e les faibles ressources des individus».

11 Nous n'avons pas voulu, disait de son côté lU. PARENT, que là forme coopérative puisse servir à des opérations civiles. Si cela se pouvait, je démontrerais à l'hono­rable M. DEMEUI\ qu'elle pourrait servir à des sociétés ayant pour but la main morte.»

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230 DOCTRINE

· ll Mais quand bien même la revente ne pourrait être faite qu'aux associés, il ·y a toujours là une spéculation dont le profit doit être ultérieurement réparti entre les ~ssociés ( t) n.

Reponaant aux ol5jections opposées a son amendeme--rrt--;-M--:-DEl\TEUR __ _ rétorqua que l'on. n'empêcherait point les couvenis de se servir de la loi nouvelle en exjgeant la commercialité des opérations de la société et qu'il leur serait facilé de tourner la loi (2).

Il s'éleva, avec une grande force, contre la théorie juridjque du Ministre de la Justice, selon qui les sociétés de consommation font des actes de commerce en achetant des marchandises poue les reveu­dl'e à leurs membres. Il y a là, disait M. DEMEUR, une erreur eV!-. dente, du moins dans l'état actuel de notre !législation relative aux actes de commerce (?). 1

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U) Il n'en est pas autrement, poursuivait le Ministre, dans les sociétés de crédit, alors même qu'elles limitent leurs actions aux membres de la société, parce que là, encore une fois, les bénéfices des opérations de la société retournent aux associés et que l'opération en elle-même est une opération commerciale l).

(2) Pour convaincre M. DEl\IEUR, le rapporteur de la loi, M. PIRl'IIEZ, a\'ait rédigé un projet de statuts d'une association religieuse se dég·uisant sous la forme d'une société coopérative. .

Un des articles de ces statuts imag-iuaires, disait: « L'objet de la société est de procurer alix associés, à bas prix, tous les objets nécessaires à la vie : la nou~·riture, les vêtements, la literie, etc. et tous instruments et matières premières nécessaires à leur travail, tels que machines à coudre, métiers à dentelles, objets scolaires; étoffes n.

«Je suppose, répondit M. DEiiiEUR, qu'à l'article que je viens de lit·e, on substitue ceci : (( l'objet de la société est de fabriquer des dentelles et de les vendre pour, les bénéfices acquis, être répartis entre les associés. Il La société sera commerciale dès ce moment Le projet de statuts qui est trouvé épouvantable par M. Pirmez devient parfaitement lég·itime à ses yeux. Ainsi la société de l'honorable M. Pinnez aura pour objet la fabrication de dentelles dans· un but de les vendrwau profit de ses membres; tandis que la société que je veux former, a pour objet l'acquisition de choses nécessair.-'s; soit à l'usage, soit à ·la· consommation de ses memht·es. Eh hien, je vous demande·quelle différence essentielle il y a entre ces deux objets? On me dit : La vie commune ; mais la vie commune· ne résulte pas de la ·nature ·des opérations autorisées par mon amendement. Si la société a pour objet la fabrica- . tion, le commerce, rien ne s'oppose à ce que les associés habitent ensemble la même maison. Ce sera aussi la vie commune. Si cela n'est pas illég-itime dans votre cas, cela ne -l'est pas dans Je mien. ll

(3) u Les dis positions qui devront définir les actes de commerce, disait M. DEl\IEUR,

et qui Jont l'objet des articles 2 et 3 du Code, ne sont pas encore passés· à l'état de loi. Je dois ·donc, pour savoir ce qu'est un acte de commerce; me placet' en face de la lég"islat.iJn actuelle ; je puis aussi tenir compte du projet du Code qui ne diffère

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DOCTRINE 231

« Ceux qui achètent pour revendre à des tiers, disait M:. DEi'IIEUR, achètent au meilleur marché possible, pour revendt·e le plus cher possible. Le but qu'ils pour­suivent, c'est la différence entre le prix de revient et le prix de vente. Ils trafiquent, ils spéculent, ils sont commerçants ; leur société est une société commerciale. n

« M:ais en est-il de même lorsque des pères de famille, des artisans, des personnes quelconqueè' se disent : <<Nous allons chercner des marchandises en gTos, par l'in­termédiaire d'un g·érant, qui les revendra à chacun de nous en détail » ?

<< La société revend. à chacun de ses membres plus cher qu'elle n'achète. Pourquoi ? l>

<<Est-ce que le but de la société consiste dans le bénéfice à retirer de la vente? Est-ce en vue de ce bénéfice que la société se constitue ? >>

« Non, 1\'Iessieurs, car ee bénéfice est destiné à être restitué aux membres eux­mêmes. Le but que poursuivent les associés, quel est~il donc ?. Ce n'est pas le g·ain à résulter de la revente. C'est, pour chacun d'eux, l'achat; aux meilleures condi­tions. possibles, des choses dont ils ont besoin.

<< Bien loin de se livrer au commerce, les associés se substituent en quelque sorte au commerce ; ils font par eux-mêmes et pour\ eux-mêmes, l'opèration que fait le détaillant; ils suppriment l'intermédiaire, ils suppriment l'opération commerciale, c'est-à-dire la pomsuite du g·ain à résulter de la revente.

«Et que l'on ne dise pas que la société considérée comme personne distincte de la personne des associés poursuit, elle, un but mercantile. Non ! Le but de la société n'est pas différent de celui de chacun de ses membres. Si elle leur vend à un prix supérieur au prix de revient, ce n'est pas pour bénéficier sur eux; c'est, ou hien pour éviter des mécomptes dans ses- calculs de prix de revient, ou hien pour aug-menter le capital servant aux opérations auxquelles elle se livre, capital qui est d'ailleurs destiné à revenir aux associés eux- mêmes ».

. Les effol'ts de M. DEl\ŒUR devaient demeurer vains (l).

guère à ce point de vue du Code de commerce en vig·ueur ; et, je le demande, d'après nos lois, lorsqu'une société achète des objets destinés à la consommation de ses membres, reçoit à cet effet de ses membres une certaine somme, achète des marchandises en gTos et les leur débite en détail: y a-t-il là une opération commer­ciale? Non, Messieurs. Il n'y a pas là l'esprit de spéculation qui préside à tout acte commercial; c'est une combinaison pour réaliser une économie sur les achats. ».

(Chambre des Représentants -1872-1873, séance du 19 novembre 1872.) (-1) l\1. DE:\limn signale notamment que la solution qu'il donnait est celle adoptée

·dans les pays que l'on prenait comme modéle pour les dispositions proposées en matière de société coopérative: <<·Ni en Angleterre, ni en France on n'a formulé la réponse que viennent de donner M. le ministre de la Justice et l'honorable rapporteur de la Commission En Ang-leterre, la loi spéciale qui autorise les sociétés coopératives n'exig·e pas que ees sociétés, pour acquérir des droits, pour se consti­tuer sous une forme légale, soient des sociétés commerciales.

«De même, la loi adoptée en Allemagne en 1868·n'exige pas cette condition. Elle détermine, au contraire, l'objet précis de ces sociétés. Cet objet, comme je Je dé­montrerai d'ailleurs, c'est par erreur que M. le ministre de la JusticeJe considère

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232 DOCTIUN"E

Mais ils provoquèrent cependant, de la part du rappoeteur de- la loi, cette déclaration formelle que les corporations religieuses et les socié-tés coopét·atives avaient deux traits communs : la val'iabilité du p'er­sonnelet-l'încessibîltté-âes partset-qttecelles-ci n.e se âisringuentae -celles-là qtle par un seul élément, dès lors essentiel, la commercialité des opé1·ations.

" L'objet de la corporation n'est pas une spéculation, disait lVI. PIRMEZ, une affaire industrielle, un commerce ; l'objet de la société coopérative est nécessairement commercial (l) ".

On voudrait pouvoir reproduire le texte entiee des débats qui eurent lieu à la Chamb1·e.

Il en ressort, en effet, plusieurs constatations importantes. C'est d'abord- on peut le dit~e lorsqu'il s'agit de judstes comme

MM. DE LANTSHEERE, BARA, PIRMEZ, GUILLERY - l'étonnante pau­vreté de la controverse juridique : il est à peine répondu aux argu­ments produits par lVI. DEMEUR ; toujours l'evient comme un leit-motiv, l'affi1·mation qu'entre le vendeur et l'acheteur, se trouve l'être moral qui, lui, fait incontestablement des actes de commerce, achetant pour revendre avec bénéfice aux associés pris en leur qualité d'achetem·s, quitte à répart.il' ultérieurement le bénéfice à ces mêmes achetem·s, mais cette fois peis en leur qualité d'associés.

Ce qui frappe encore dansee débat, c'est la préoccupation constante de faire en sorte que la forme coopéeative ne puisse ser•vir de para­vent à des associations d'agrément, des associations r·eUgieuses ou des sociétés de p1·opriétaires et avoir ainsi pour effet le rétablissement des mainmortes.

Mais ce qni ft·appe surtout et ce qu'il faut retenir, avant tout de ce débat, c'est la contrariété nette~ tt·anchante, des déclaeatioils des anteul's de la loi et des idées maîtresses du mouvement coopératif.

Ce qu.i a ceéé l'ambiance de sympathie dont fut entourée l'institu­tion coopérative à ses débuts, c'est, avec son caractère démocratique, et comme conséquence, en somme, de ce cat•actère, le programme qu'elle s'est tracé et qui consiste, au lieu de recherchee le JH"ofit le

comme étant de sa nature un acte de commere, de même encore la loi française de 1S67 en édictant les dispositions sur les sociétés qu'elle a qualifiées à capital varià­ble, n'a pas exig·é qu'elles aient un caractère commercial.

<<La loi de ·1867 n'est pas intitulée «Lois sur les sociétés commerciales», elle est intitulée « Loi sur les sociétés ».

(1) Chambre des Représentants, session 1872-J 873, Annales parlementaires, p. 82.

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plus élevé possible comme dans les sociétés ordinaires, de chercher un avantage économique pour tous.

C'est l'absence de but de lucre qui, aux yeux des partisans du. mou­vement coopét•atif, apparaît comme le critèee des sociétés coopérati­ves et, s'il estvrai que, pour ne point se privee de l'aide qu'appor­tent an mouvement coopératif, les sociétés qui ont pour objet l'obtention d'un profit, les pat·tisans du mouvement coopératif ont été forcés de renoncer à voir dans l'absence d'intention spéculative, le et•itère des institutions coopératives et qu'ils ont dû se résigner à sub­stituer à.ee critère" un simple trait co1nrr1un ,, c'est encore, dans un oedre d'idées voisin de celui d'une opposition à. la conception de la société commet•ciale oedinaire! c'est d'un principe d'équité. économi­que qu'ils l'ont fait dériver.

Or, voici que le législateue rejette, comme non coopératives~ les sociétés dépourvues de but spéculatif et déclaee sans ambages que c'est le but de lucre qui constitue l'élément essentiel des institutions coopératives 1 élément qui seul permet de les distinguer des cot•pora­tions et associations religieuses !

Et c'est la un fait très important, sur lequel nous am·ons occasion de J'evenir dans un instant.

VI. - CONSÉQUENCES DE LA POSITION ADOPTÉE PAR LE LEGISLA.TEUR.

Voyons d'abord ce qu'il est résulté de la position prise par le légis.; latetw, dans la réalité des choses.

On avait voulu, tout en preùant des garanti es contre l'usage que les associations à. but moral tenteraient Je faire de la société coopé­rative, créer la loi la plus libérale, la plus large de toutes. Y a-t-on réussi?

En fait, se sont constituées! sous la forme de société coopérative, de nombreuses sociétés poursuivant, soit en ordee princjpal - mais en s'en cachant dans lem·s statuts - soit accessoirement, des fins morales, politiques on d'agrément.

Il aedva que telle société fut, pour ce motif, déclarée nulle. Ainsi ü n jugement du Tribunal de Louvain (l) a décidé qu~est illé­

gale la société prétendûment coopérative quj, par le mécanisme de. b.op.s, alimente la caisse d'une association politique :

« Le lég-islateur, dit ce jugement, n'a voulu permettre la forme exceptionnelle de

(1) Tribunal de Louvain, 12 mai 1906, Rev. prat. des Soc. civ. et co11mi., 1907, no 1774, p. 27.

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la société coopérative, qu'à condition tlu'il n'en soit fait usage que dans un but exclusivement commercial et n'a jamais voulu l'a,utoriser pour servir à des opéra­tions faites par des sociétés d'agrément ou politiques, des associations religieuses ou des associations de propriétaires ».

Dans la doctrine, CoRBIAU (1), fermement appuyé sur les déclat'a­tions des auteurs de la loi, enseignait que, so.us l'empire de notre législation, les coopératives ne peuvent s'occuper, même accessoire­ment, de propagande religieuse, sociale ou politique, notamment par le moyen de subventions accordées à pn parti politique ou à une Œuvre de bienfaisance.

Mais, d'une manière générale, la jurisprudence n'a pas suivi cette thèse rigonr'euse.

Pour déterminer la nature d'une société commerciaJe, dit un arrêt de la Cotn• d'appel de Gand (2), il faut .se garder de c_onfondr•e l'objet de celle-ci avec l'intention -de .ses fondateurs. Aucune disposition légale ne défend aux sociétés, pas pins qu'aux individus de procm·er des avantages à une œuvt·e. de bienfaisance, et de s'employer ain~i utilement dans un but d'intérêt public.

Dans le même sens, \lQ arrêt de la Cour d'appel de Br'uxelles (3)

(1) CoRBIAU, Rev. prat. Soc. civ. et comm., '190t>, no 1633. « Il y a donc impossi­bilité légale pour les sociét~s coop_ératives, écrit ConmAu, de s'occuper soit unique­ment; soit "même accessoirement à Ieu.r but commercial -principal de prog·ag·ande relig·ieuse,· :subiate\on"pijlitique~ activ&,:---1lClt:,tU11Il.en t. en soutenant, au lllOyen de sub­ventions prélevées sur les frais génératJX'Oll:SUl''tes. bénéfices sociaux;, les. idées de telle confession, de telle école ou de tel partl •.

La société de commerce, la société dont s'ag·It,.ne peut être admise à adjoind1·e à son objet commercial ôblig·atoire, ·au risque de l'étouffer et d'en compromettre le développement ou tout au moins d'en diminuer la réalisation, là poursuite d'un idéal participant de toute autre nature et relevant de toutes a!ltres considérations H.

Rev. prat. Soc. civ. et comm., no 13 t9. : 11 Mais évidemment rien n'empêche qu'ils exig·ent statutairement de leurs associés actuels ou futurs, qu'ils professent, indivi­duellement, eu matière de relig·ion, de politique ou d'économie sociale, telle ou telle opinion déterminée Semblable clause qui Ii'est qu'une application naturelle des deux gTands principes de liberté d'association et de liberté de conviction ne peut, en effet, influer d'aucune façon sur l'objet même de la sociélé, qui, quelles que soient les convictions relig·ieuses, politiques ou économiques assig·nées comme hase au recrutement de ses membres, n'en reste pas moins essentiellement et entièrement commerciale ».

(2) Cour d'appel de Gand (3e ch.), 80 juin 19,16, Ret'. prat. Soc. civ. et comm., 192~, no 2464, p. 267.

(3) Cour d'appel de Bruxelles (4° ch.), 17 janvier 192t, Rev. prat. Soc. civ. et comm., 19~2, no 2462.

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décide que ·compo1·te, au vœu des ar'ticles 1 et. 2 de la loi du 18 mai 1873, une idée suffisante de lucre et de spéculatioù et est commei~­ciale la société qui a pour objet d'acheter et de vendee des produits alimentaiees et autres et dont le but est'de retirer des bénéfices de cet objet, alors même que les statuts de ces sociétés imposent l'attribu­tion des bénéfices sociaux à des œuvres de bienfaisance ; la question de l'emploi des bénéfices est sans importance, quant à la nature et à la validité de la société et ne peut lui enlever son caractère commer­cial.

La loi s'estLelle révélée aussi libéeale, aussi lat•ge que le souhaitait le législateur ?

Poser la question c'est, semble-t-il, "la résoudre; Le grand nofilb~re de sociétés qui ont adopté la forme coopéeative

·montre que cette forme était VI'aiment utHe, :et l'exteême variété de ces sociétés prouve la facilité d'iidaptation de cette f01·me.

Il y a cependant une catégorie de sodétés constituées sous forme coopérative, dont la validité est discutée: ce sont les sociétés ,que visait l'amendement déposé par lVI. DEl\ŒUR et plus particülièrement les sociétés de COilSOmn:iation qui ne Yendentqu'à leurs membees. ' A plusieurs repl'ises la doctrine est revenue sur la question posée.

par M. DEMEUR. Dans un article paru dans la Revue Vavctsseu.r (l), l'auteur se

demande si les sociétés de consommation sont bien des sociétés com­merciales.

Elles le sont incontestablement~ d'après lui, quand 'elles distribuent leurs bénéfices à fin d'exercice. Mais, le doute peut naître quand elles affectent tout le profit à la réserve, sans que les sociétait·es aient rien à pt·étendPe, la· réserve étant indivisible, ou encore lorsqu~elles attei­buent leurs bénéfices à une œuvee d'utilité publique : on peut se demander alors, s'il y a encore société, an x terrnes de l'article 1832 du Code civil qui porte que " la société est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettee quelque chose en com­mun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourrait en résulter (2).

(1) Revue Vavassew·, 1897, p. 316. (2) ((L'article 1832 du Code civil, lit-on dans la Revue Vavasseur, i897, p. 316,

porte que la soeiété est un contrat dans lequel deux ou plusieurs personnes con­viennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partag·er le bénéfice qui pourra en résulter.

« Il est donc bien entendu que les associations faites pour exercer la charité ou

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CORBJAU s'attacha, à son toue, dans la Remte pratique cles Sociétés civiles et conunerciales, au problème de la commercialité des sociétés de con~on.1mation (1).

hien pour permettre à leurs memlJI'es de &e livrer en commun à la littérature, à la culture des beaux-arts, ne sont pas des sociétés au sens du Code civil, puisqu'il n'y a pas de bénéfice matériel à atteindre.

« Mais voici où naît le doute : il y a maintenant des sociétés, inconnues à l'époque du Code civil, non prévues par les auteurs du Code. ·

« Telles sont les sociétés coopératives. · cc Prenons, par exemple, les sociétés de consommation. . cc Ces sociétés procèdent de deux façons : ou elles vendent au prix marchand et

distribuent, à fin d'exercice, leur boni, soit en proportion des achats, soit en pro­portion des actions; il y a hien là société.

cc Ou bien elles vendent à leur prix de revient, plus 0 /o pour frais et pertes. Si ce pourcentag-e dépasse leurs frais et pertes, l'excédent est versé à la réserve, sans que les sociétaires aient rien à prétendre, la réserve étant indivisible.

<< Il n'y a doue aucun partage de bénéfice ? cc Y a-t-il encore société? cc Le cas est le même pour les coopératives de crédit mutuel, banques populaires,

caisses rurales, ete. cc Quand elles partagent leurs bénéfices, il y a, sans aucun doute, société. Mais

que décider lorsqu'elles versent l'excédent à une réserve indivisible ou stipulent que l'excédent sera affecté à une œuvre d'utilité publique : lavoirs, fontaines, eté. ?

cc Les rédacteurs du Code ont-ils eu en vue un partag·e de bénéfices? cc N'ont-ils point entendu plutot déclarer qu'ils reconnaitraient pour sociétés les

associations qui se proposeraient d'assurer à leurs membres un avantage matériel, les mettant ainsi en opposition avec les associations sans but lucratif?

cc La première interprétation est stricte. Elle s'attache àla leltre du Code. La se­conde se réclame de la manière dont les rédacteurs même de ce Code ont entendu que l'on interprétât les èonventions. On doit chercher, dans les conventions, l'in­tention commune des parties, etc. (Art. H.J6.)

cc Or, quelle a été l'intention du lég·islatem en édictant le titre des sociétés? «Faire des règles commodes p!DUI' permettre à l'action des citoyens de s'exercer

sans nuire à autrui. cc En effet, toutes les règ-les posées par eux, ont ici un double but : d'une part

maintenir entre les associés une certaine égalité, ou au moins, assurer à tous cer­tains droits et régler leurs apports réciproques, dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, et surtout marquer quelle garantie auront les tiers qui traiteront avec eux.

<' Or, les membres des coopératives cherchent hien un but lucratif et matériel : se procurer à bon marché ce qu'ils ont besoin.

<<Ils ne distribuent rien? Dira-t-on que le partag·e des pourcentages implique un bénéfice?

cc Soyons plus francs. On ne peut repousser cette clause de ne pas distribuer de bénéfice, que si elle est illicite : or, elle ne l'est pas; elle ne nuit ni aux associés, ni aux tiers :Je profit arrive aux associés avec chaque opération, au lieu de venir au terme de chaque année. »

(1) CoRBIAU, Rev. pmt. Soc. civ. et comm., 1905, no 1633.

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Ce fut;toutefois, pour la résoudre de la manière dont l'avait résolu~ le législateur.

La s·ociété n'est pas commerciale, il n'y a même pas société, quand le groupement d'achats vend à ses m~mbres sans bénéfice ; de même, quand, dans une société de crédit, les sociétaires prêtent sans profit à d'autres sociétaires.

Mais lorsque -ce qui est le cas no1~mal et usuel - la société_ a :.pour but, soit de revendre à ses membres avec bénéfice, soit de leur faire payer ce service qu'elle leur rend en escomptant leur créance, elle donne, par la recherche de ce bénéfice même, aux opérations .dont se constitue son objet social, l'élément essentiel de la commer-cialité.

En d'autres mots, il y a entre le vendeur d.es marchandises et l'as­socié pris en sa qualité d'acheteur, la société, l'être. moral, qui, ayant .pour objet d'acheter pour revendre~ effectue des actes de com­merce (1).

La question soulevée par lVI. DEM~UR .fut posée à nouveail lors du Congeès International des Sociétés de 1910. . Mais cette fois la solution qui lui fut donnée dans le rapport que M.THÉATE signa avec CoRBIAU ,fut toute différente de celle queCORBIAU lui avait donnée peécédemment et cettE:\ solution, exposée avec une gPande clarté, s'iri1pose, en quelque sorte, comme une vérité d'évi­dence (2). ·

(-!) <<La société a bien pour but, dit CoRBJAU, d'accomplir de ces actes d'achats .pour revendre et d'emprunts pour prêter que la loi répute actes de commerce. Elle le fait avec ses membres? Mais, par l'effet .de la personnalité juridique, l'individua­lité de ceux-ci est distincte de la sienne, de sorte qu'à l'ég·ard de l'opération, les . associés sont de véritables tiers.

Les bénéfices que la société en retire sont destinés à être, par la suite, distribués entre ses membres ?

Mais cela lie l'empêche nullement de les réaliser d'abord et immédiatement pour -elle-même, et lorsqu'ultérieurement ses membres se répartiront les dits bénéfices, ce sera en une qualité autre que celle en laquelle ils les lui ont fait. acquérir : c'est comme associés qu'ils participeront au partag·e des gains sociaux, mai.S c'est commè tiers acheteurs et emprunteurs qu'ils contribuent à former la masse sur laquelle s'opérera le partage».

(2) L. MAHIEU, Cong1·ès juridique international des sociétés par actions, 1910, .Rapport de MM. CoRBIAU et THÉATE, pp. 306 et suiv.:

<<Notre législateur, écrivent CoRBIAU et THÉATE, a cru pouvoir concéder que lors­qu'une coopérative, dont les opérations se limitent à ses seuls membres, a pour but de les faire avec bénéfice, la recherche de ce bénéfice suffit à doter les· dites opéra-

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C'est~ lit-on dans'" ce .rapport -.du côté de ceux> qui {1), dans les circonstances visées, dénient à la coopérative le caractère de société et a foitio'ri éelui dé société commerciale, que, en l'état actuel de nos conceptions juPid·1ques, nous pensons devoir nous ranger.

Les bénéfices, dans le sens où l'article 1832 du O. c. entend ce mot, consistent essentiellement, dans la théorie traditicnnellement admise .chez nous, en un gain, en un accr.ofssement r~el de patrimoine. Or,. dans 1 'hypothèse d'uile société- vendant à ses membres à un prix supé~ rieur a_u prix de revient, le surplus que lui laisse l'opération n'est, en réalité qn'une économie faite par les membres .sur leurs achats, la .répartition ultérieure qui leur est faite du dit bénéfic.e par la société. n'est, en définitive, qu'un remboursement du "trop perçu" par elle.

Quant à l'argumentation mise en avant .à la Chambre belge pour tourner .en faveur de la solution contraire cette considération primor­diale, elle repose toute entière sur un vice d~ raisonnement capital.

Pour arriver à établir que la. société coopérative dont il s'agit ferait des qctes de commerce ~t par suite serait une société commerciale, les auteurs de notre loi se sont fondés sur ce qu'elle fait des bénéfices

·par elle-même. Mais ces bénéfices elle ne peut prétendre les faire par elle-même qu'à la condition d'être une personne morale, donc une société commerciale. C'est précisén1ent ce qui est .à établir : c'est le cercle vicieux, ce qu'on appelle en lqgique la pétition de principes._

tians dont se constitue son ohj~t social, de l'élément essentiel requis pour leur com­mercialité. Ce sont hien, .a-t-on dit, des .actes réputés commerciaux par la loi que, dans ces conditions, la société accomplit. Par suite, elle est société de commerce. Sans. doute, ces opérations, elle ne les fait qu'avec ses membres ; mais qu'importe ! SoGiété commerciale, comme. telle investie d'une personnalité juridique propre et distincte de celle des associés qui la composent, elle traite avec eux, pour ces opé­rations, conune elle le feJ'ait avec des tiers. Eu égard à ces opérations,' ses associés sont, pour elle, de véritables tiers. Sans doute encore, les bénéfices réalisés par elle sur ces opérations ne doivent pas lui rester entre les mains, destinés qu'ils sont à être, par la suite, distribués aux membres. Mais ce fait, lui aus~i, apparait sans im­_portance si l'on .considère, d'une part, que ces bénéfices, c'est la société qui les réalise comme telle et pour elle-même, et si, d'autre part, l'on se rend c.ompte que ,lorsqu'ultérieurement ils se trouvent recueill~s pal! les membres, ceux-ci les recoivent alors conune associés, en vertu du pacte social, et non plus en qualité de tiers, en l3,quelle ils les avaient, au préalable, fait acquérir .à la société.

Nous doutons que tout cela soit hien juridique, sinon même simplement logique l). (1) LECAISNE, Etude jw·idique su1· les sociétés coopératives, pp. 13 et suiv. ; -

BoisDON, Associations, syndicats, coopératives, p. 36 ; - HAYEN, Revue des questions tle.légistation ouvrière et_d'économie sociale, 1.904, pp. 21 et 49.

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Et à quoi aboutit le raisonnement assis sm· cette base fu:yante ? A soutenir que semblable société ne devient commerciale que grâce à la personnalité civile dont elle est revêtue. Mais c'est le renversement de la notion vraie des choses: ce n'est pas par le fait de la personna­litéjuridique qu'une société devient commerciale ; c'est parce qu~elle est commerciale qu'elle obtient cette individualité morale.

La coopérative qui ne traite qu'avec ses membres, et quj, dans le système de la loi belge, ne devient commerciale q~e grâce à la per­sonnalité civile qui vient s'interposer entre elle et lesdits m'embres pour la réalisation d'un prétendu bénéfice, ne pourrait pas, même si ses opérations étaient des actes civils et qu'ainsi .elle se trouvât priv€e de cette personnalité, être une socié-té civile, faute de büt lucratif: conçoit-on qu'une association, qui, ainsi, nè pourrait même être société ci vile, puisse cependant être. considérée comme sodété com­merciale?

Nous ajouterons, avec les auteurs dont nous accueillons la these, que, même en admettant, dans le chef de la société, la réalisation objec­tive et temporaire d'un bénéfice, encot·e ne saurait-on trouver chez ses membres cet esprit de spécillation qui ~ pour la seule lettre de change exceptée - est une condition indispensable à la commercia­li té des actes réputés commet·ciaux par la loi et tout spécialement à. la commerclalité de l'achat pour revendre.

Cet esprit spéculatif - dira-t-on ---: existe chez la société elle­même. Mais il ne faut pas oublier que, dans les sociétés commerciales,

· la personnalité juridique n'est jamais qu'une fiction, destinée à. englo­ber en une entité et unité de droit, la multiplicité des personnaltés physiques qui la constituent et qui, individuellement et personnelle­ment, en retit·ent tout Je profit. Or, voit-on cette entité unitaire ani­mée de 1 'intention lucrative, alors que ceux qui la fondent et la for­ment pour eux, et pour eux seuls, s'en trouvent totalement dépourvus? A-t-on bien réfléchi qu'avec semblable these, distinguant entre l'esprit de l'être moral et celui des membres qui le composent, l'on ouvre accès à tous les subterfuges pour rendre commerciales et doter d'indi­vidualité juridique toutes les associations sans but luct·atif quelconques?

De tout quoi nous conclurons qu'en théorie juridique, les coopéra­tives qui ne traitent qu'avec leurs membres ne sont pas de véritables sociétés.

VIL - CONCLUSIONS.

Et maintenant la solution de la question que nous avons posée en débutant va se dégager, croyons-nous, avec une grande clarté.

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Ce que la loi a créé, c'est üne forme nouvelle de société,- et cette forme nouvelle est réservée aux sociétés ayant pour objet de faire des actes de commerce. _ On a appelé le type nouveau de s0c1été que-l'on-a-cree----:-« -Societé __ _

coopéeative " ; son véritable titre eût dû ê!tre " société à capital variable " et il y aurait, même aujourd'hui~ ehcore intérêt à lui, don-ner cette dénomination propre, car il arrive kssez fréquemment que des sociétés se constituent sous la forme anonyme~ aloes que la. foi·me de 1a société à capital variable leur eût mieux convenu. de crainte d'être confondues avec la société ouvrière ou de tendance démocra­tique~ ce qui parfois peut nuire au crédit ..

A côté des nombreuses sociétés qui ont emprunté la forme coopéra­tive, paPce qu'elles voulurent, en réalité, emprunter la forme de société à capital variable, existent à l'heure actuelle un certain nom­bre de sociétés dans lesquelles se retrouvent tous les traits qui se ren­contraient dans les sociétés coopératives du début et aussi un certain nombre de sociétés dont les tendances - ou plus exactement l'idéal qui anime leurs dirigeants - correspondent aux tendances et à l'idéal du mouvement coopél'atif : ces dernières sociétés sont, si ron veut, des sociétés coopératives, à raison du rôle qu'elles jouent dans le mouvement coopératif, mais il est, pour le moment, impossible de les distinguer à coup sûr des autres sociétés à capital variàble et l'on ne pourrait les en distinguer qu'après la détermination, par le légis­latem·, de ceitères de faH, arbitrairement fixés, qu'il lui incomberait de définir.

Ainsi, par exemple, pourrait-on imag·iner que l'on classe à part les sociétés exclusivement composées de personnes ayant encore, au moment de la fondation de la société, la qualité d'ouvriers et conti­nuant à prester à la société un tt·avail pl'incipalement manuel ?

De telles sociétés ne seraient pas exactement d'ailleurs des sociétés coopératives~ mais pr-oprement des sociétés démocratiques.

Au législateur d'apprécier, suivant ses conceptions, en matières politique~ économique, sociale, et notamment au point de n1e de l~oppoetunité de donner un encouragement au mouvement coopératif. s.'il y a lieu ou non de réserver un sort spécial à ces sociétés.

Il existe, d'autre part. sons le nom de" sociétés coopératives ,, des sociétés qui sont les unes~ valables seulement depuis 1a loi du 14 juin 1926, les autres radicalement nulles. " C~ sont l.es sociétés qui op.t pour objet ct'eftectuer des opérations

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qui, si elles étaient faites par les merribres, seraient de nature civile. Ces sociétés se divisent en deux groupes. Daiis le premier groupe entrent les sociétés qui ont pour objet la

réalisation d'un profit·: nous y classerons, par exemple, les sociétés de vente de pt·oduits de la ferme et aussi les sociétés de crédit mutuel, car, en fa.it, les prêts consentis par des membres à d~a:utres membt·es ne sont jamais gratuits.

Dans le second groupe, nous ferons rentrer les groupements d'achats en commun de matières premières, lorsque le groupement ne vend qu'à ses membt'es et leur restitue, au bout d'un cedain temps~ le trop perçu sur leues achatspersonnels.

Ces deeniees gt'Oupements ne sont pas des sociétés commeeciales~ ils ne sont même point des sociétés du tout, car ils n'ont. pas en vue le partage d~un bénéfice.

Ils constituent donc, ces groupements, quelque chose· de tout autr·e que les sociétés commerciales ou civiles que reconnaît le Code.

· Ils peésentent une ntilité incontestable, car ils ont pour objet de procurer à leurs membres un avantage économique et constituent dès sortes de caisses d'épargne.

Ils ont pour effet, d'autee part, d'élit~iner l'intermédiait'e et à ce titre, encore, rendent de grands services pour freiner les abus que commettent certains commerçants et certains intermédiaiJ'es.

Ils impliquent la mutualité, puisque leur objet est uniquement de faire obteuie à leurs membres un avantage économique et qu'ils excluent toute idée de spéculation, donc tout peofit prél"evé sm' les tiers.

Ils atll'Ont, en règle générale, un caractère démocratique, puisqn 'ils seront habituellement foemés de personnes qui, en temps normal du moins, visent à faire une légère économie sm' le prix de lem's appt'O­visionnements et se soucient d'épargnee, chaque année, des sommes relativement minimes .

. Bref, suppression de l'intermédiaire, absence de but -de ·luct'e'; mutualité, caractèee démocratique, ces sociétés présentent tous les teaits de la véeitable institution coopérative.

Ces tr·aits- qùi, dans les au tees sociétés, sont vagues et difficile·11ent reconnaissables, se pPésentent ici ·avec précision.

Ce n'est point pae hasard qu'ils se manifestent mais comme con­séquences nécessaires, inéluctables, de la restitution, à chacun des

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242 JtTlHSPR UbB N CE

membres, ùu " trop perçu " par le groupement, sm· les opérations effectuées par l'inteemédiaire de ce groupement.

c· est cette restitutiou du " trop perçu " sur les opérations faites -paP---Gllaqu e-memb Pe,--qui-caracMeise-1-"-institntion-. -----

Et dès loPs, nous pouvons conclure qu'il existe deux sortes· de socié­tés coopératives.

Les peemières, qu'il est impossible dereconna:tee à coup sû1·, sont coopé1·atives en ce sens qu'elles se réclament 1n mouvement coopéra­tif etparfois aident efficacement à l'expansion

1

de ce mouvement. Les autl'es, qui ne pour1·ont être reconnues comme sociétés que

moyennant une intervention .législative, conhituent une institution absolument à part qui, a raison de la restitution du " teop perçu "' présente tous les traits d'une institution vét·itablement d-igne d'être appelée " coopérative ".

Si, comme on le souhaite actuellement, le législateur doH, dans un proche avenie, réviser l'œuvre de son pt•édécesseur de 1873, c'est en partant de cette paeticularité de la restitution du " trop perçu " au prorata des opérations effectuées par chaque membJ~e, c'est en s'atta­chant à son observation stricte qu'il devra bâtir son œuvre.

En conclusion : à la question " Quel est le critèt·e dis!inctif des sociétés coopératives ? ", nous pouvons répond1·e mainteuant : " C'est la restitution, par le groupement d'acbats en commun, du trop pet·çu sm· chacune des opérations effectuées pat' les memb1·es ".

Plus beièvement encore, le critère distinctif des sociétés coopéra­tives véritables, c'est l'application intégeale. sans aucune exception ni eésm~ve, du principe de la ristourne.

Robert DE· SMET,

Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles. Agrég·é de l'Enseignement supérieur.

No 3405. - Tribunal de commerca d'Anvers (7e ch.) 5 mars 1934. 1\i.lVI. Bernaerts, prés., Arendt, réfé1'. ; - Pl. : 1\flres Franck, Rotsart et Houben.

(Snepvangers cf Aertsen). Association sans but lucratif. - Convention particulière entre les

associés. -Ordre public .. - Nullité.- Non recevabilité d'une action judiciaire.

Une convention par laquelle quelques membres d'une association sans but lucratif veulent tirer parti de la personnalité jurid·ique d'une association professionnelle et de

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JURISPRUDENCE 243

tons les avantages matériels, fiscaux et morattx dont celle-ci a bénéficié, est contraire it l'ordre public.

L.'action tendant à fai1'e consacl'er pa1'eille convention par une décision judiciaire est non recevable.

JUGEMENT (Traduction). Vu la dtation enregistrée du 20 oct0bre 1933 tendant à la dissolulion de l'asso­

ciation momentanée qui fut verbalement conclue entre parties dans le but d'érig·er et d'exploiter un pavillon à l'Exposition Universelle d'Anvers et, par suite, à la no­mination du liquidateur pourvu des pouvoirs établis par les lois sur les sociétés commerciales ayant spécialement pour mission le partage et la liquidation des gains obtenus;

Attendu que les défendeurs par voie de demande reconventionnelle, sollicitent le paiement d'une somme de 100.000 ft•. à titre de dommages-intérêts du chef de procès téméraire et vexatoire ;

Sm· la compétence. Attendu que les défendeurs opposent l'incompétence du Tl'ibunal de commerce

parce qu'ils amaient agi exclusivement en qualité d'administrateurs d'une association sans but lucratif et que, par conséquent, les obligations qu'ils auraient contractées envers les demandeurs n'aul'aietH d'aucune façon le caractère d'oblig·ations com­merciales;

Attendu, en effet, que les défendeurs font valoir les circonstances suivantes à l'appui de cette thèse juridique :

Que l'autorisation d'exploiter fut exclusivement accordée au ,, Vat·kensheen~ houwersbond , par le Comité exécutif de l'Exposition;

Que, pour la construetion r-t l'aménagement du bâtiment, les capitaux ont été foumis uniquement par des membt·es de l'association; que c'est an nom de celle-ci que toutes les négociations avec l'architecte et avec l'èntrepreneur fment menées ;

Que tous les paiements fUI'ent faits par chèques tirés slir le cùmpte spécial que l'association s'était fait ouvrir sous la dénomination ((Exposition » ;

Que des fit·mes étrangères ont prêté gTatuitement à l'association des machines coûteuses et ceci pour coopérer à la tâche d'instmction publique et intéressante que l'association avait assumée;

Que l'enseig·ne annonçait en lettres gigantesques à tous les visiteurs que le pavil­lon était érig·é par le << Varkensbeenhouwersbond Jl ;

Que, en effet, la participation de ceLte association fut couronnée et récompensée par une médaille d'argent ;

At.tendu cependant que, d'autre part, il est prouvé d'une manière irréfutable par les éléments de la c.1use et notamment par le dossier répressif, que la décision con· cernant l'érection d'un pavillon ne fut jaunis prise dans une réunion régulièrement convoquée de l'association professionnelle, mais bien llU coms d'une rencontre de divers charcutiers dans un local autre que le local hàbituel de l'association ; qu'au surplus, ce' te t'éunion réunit uniquement quarante des quaire vingt me nb res de l'association professionnelle ;

Que les fonds dont il s'ag·it ne furent pas pris da11s la caisse de l'associüion mais furent sousr.rits personnellement par les assistants et ultél'ieurement versés ;

Qge la pl'emière cit·culaire (non produite mais sur les termes de laquelle parties

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244 JtJRlSPU.UDENCE

s·oilt d'accol'd) eiwoyée ·pat; l'assoèiation à ses men1bres porte que : << ...... Pàr 13. présente les administrateurs vous informent que nous sommes occupés à construire notre stand, dans l'Exposition.Universelle de 1930; ..... )) ; en même temps qu'elle mettait ses membres devant le fait accompli, elle contenait la reconnaissance que la

-dtcisi~iTiitialedela constructiOn â'un pavillon avait été prise sans l'assentiment de l'assemblée g·énérale réunie conformément à l'article 23 des statuts verbaux ;

Qu'outre cela, 1\1. le président Thyssen n'a pas nié qu'il y avait un projet écrit de partage de bénéfices, mais qu'il s'en- tient à la déclaration qu'il ne l'a plus en sa possession : « ...... le vice-président Snepvangers me disait que je devais produire )) le règlement intérieur, que sinon il me ferait poursuivre, j'ai déclaré que je » n'avai!:! plus ce projet ... Je ne sais pas pourquoi je ne produirais pas ce projet, >> que «l'opposition» appelle règ·lement intérieur, s'il était en ma possession; en » tout cas je ne l'ai pas détruit, parce que je n'attache pas le moindrP, intérêt à cette » pièce et aussi parce qu'aucun des membres ne peut en faire quelque chose n ;

Attendu qu'on peut déduire de ces faits. que l'association momentanée dont il s'agit a été effectivement formée et que le but auquel elle tendait lors de sa consli­tution était de nature lucrative ;

Su1' la J'ecevabilité. Attendu que l'action telle qu'elle est intentée, ne tend à rien d'autre qu'à la con­

sécration par le Tribunal d'une convention ayant pour but de tirer parti de la per­sonnalité juridique attachée à une association professionnelle sans but lucratif de tous les avantages matériels, fiscaux et moraux dont celle-ci a bénéficié et des béné­fices qu'elle a obtenus en contravention complète à la loi ;

Attendu que, de toute évidence, une pareille convention est con tt aire à l'ordre public;

Szt1' la demande teconventionnelle. Attendu que, dans le c~s de la présente espèce, il ne peut être question de mau­

vaise foi et ceci parce que les demandeurs au principal ont basé leur demande sur une convention qui a été réellement formée ;

Par ces motifs, Le Tribunal se déclarant compétent « rationœ materhe >> dit que la demande n'est

pas recevable parce qu'elle tend à l'exécution d'une convention verbale qui apparaît comme nulle de plein droit par application de l'article J 133 du Code civil ;

Condamne les demandeurs aux dépens, rejette la dJmande reconventionnelle des· défendeurs et en laisse les dépens à charge de ceux-ci.

Observations. - Le cas d'espèce tranché par le Tribunal de com­merce d'Anvers dans le jugement annoté est, ~ vrai dire, assez amu-

I

sant au point de vue du fait. Il semble que qu~lques membres d'une association peofessionnelle avaient formé un groupe destiné à tirer un peofit personnel pour eux seuls de l'existence et du prestige de Passo...: ciation. Il résulte du jugement que ces ·" hommes habiles " avaient payé de leurs deniers les frais de leur entreprise et que l'association professionnelle leur avait tout au plus servi de camouflage à leurs fins·

_ personneltes.

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"'- 1,

JlJRISPf\ UDENCE 2-15

Nons n'envisageons ici les questions que du point_ge vue des prin­cipes jueidiques. A cet égard, il nous semble que le Tribunal a ét~ndu fort loin la notion des nullités d'ordre pul:ilic. Dès l'instant où il ne semble pas que quelqu'un a été lésé, nous estimons qu'il ne pouvait y avoÏL' en cause qu'une question de délicatesse ne dépassant cet=taine­ment pas le dolus bonus g·éuéealement admis dans les affaires .. Préci­sons notee pensée pat· un exemple: Voici un député qui vend ses votes et qui teafique de sa fonction, e·'est évidemment mal. Mais voici un autre député qui bénéficie indirectement, pOUl' la prospérité de ses affaires particulières, de la notoriété que lui donne sa qualité de man­dataire public : nul ne songe à lui en faire grief.

Peut êtt'e bien que, dans le cas d'espèce tranché par le jugement reprodnit. l'avantage pet'sonnel n'était pas purement occasionnel. Nous pensons néanmo:ns que cela ne pouvait suffit'e pour faire annu­ler une convention. à moins qu'il ne soit établi qu'il y ait eu une lésion volontaire des droits de certains tiei'S.

Beaucoup d'A. s. b. I. sel'vent, hélas, de tremplins à des activités ambitieuses ou intéeessées, voire simultanément aux unes et aux auti'es Il nous par'aît utile de souligner que cela ne vicie pas l'association et que ces activités doivent, d'autt·e part~ êtl'e appréciées en elles-mêmes. Evidemment, il est des A. s. b. l. qui sont exclusivement des pat·avm1ts de cei'tains ceJ'cles prétenduement privés. La forme d'A. s. b. 1., si I'especfable qu'elle soit~ ne suffit évidemment pas à." raffiner" tm fond boueux.

Ajoutons enfin - ceci au point de vue général du droit des socié­tés· et des associations - que, même si le Tribunal estimait devoir prononcer la nullité radicale du groupement formé, en mai'ge du "Varkensbeenhonwersbo~1d ,, par quelques membres de la dite associa­tion, même dans ce cas, il restait une communauté de fait à. liquide!'. Cette liquidation devait alors être prononcée conformément à. l'article 154, al. 2, des lois coordonnées sur les sociétés (Cass. 12 mars 1903; Pas., 1903-[-126).

En paeeille éventualité, chaque associé reprend son apport sous déduction des retirements opérés. Les pertes et les 'bénéfices, en l'ab­sence supposée de toute stipulation valable~ se répartissent par tête. (P. DE PELSMAEKER, Associations en particij_Jation, 2e éd., p. 214).

Jos. GOEDSEELS,

Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

N° 8405

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246 JURJSPRI'DENCE

No 3406. - Cour de cassation (213 ch.). -- 28 mai 1934. MM. Jatnar, prés. ; Richard, cons. rapp. ;

-----~--------SartinLvan_den_KeœkllOxe,_ay._g·én. (Ligue belge ponr la Protection du Cheval de )nine cf C ... et R ... ).

1

Association sans but lucratif. - Constitution de partie civile. - Con­ditions de recevabilité. - Appréciation souveraine.

Celui qui veut P-tre reçtt it se constituer partie civile devant la jnricliction répressive, doit justifier qu'il est de cettx qtû ont « pn n être victimes directes de l'infraction. Celui qui est en défaut de fournir cette justification do.it être tenu pour étrauger au débat et être écarté par une fin de non recevoir.

Il appartient an juge dn fond de décider si la condition de recevabilité est remplie dans chaque cas particulier. Cette azJzn·éciation est smweraine.

ARRÊT.

LA Coun, - Ouï M. le conseiller Richard en son rapport et sur les conclusions de M. Sartirii van den Kerckhove, avocat g·énéral ;

Vu le JN'emier moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 44 et 45 du Code pénal, 3, 4· de la loi du t 7 avri118 i 8, 63, 66, 67, H 5, 182, t 83 du Code d'instruction cl'iminelle; 1382, 1383 du Code civil, en ce que l'arrêt atlaqué tout en constatant a) que la demanderesse en cassation prétendait avoir subi un dommage ; b) qu'elle avait un intérêt moral à se constituer contre les prévenus, n'en a pas moins déclaré sa constitution de partie civile non recevable et l'a écartée des débats par le motif qu'elle ne démon trait pas l'existence du préjudice prétendu, alors que le jug·e appelé à statuer sur la recevabilité de la constitution d'une partie civile n'a pas à vérifier la réalité et l'étendue du dommag·e allégué ; questions liées au fond du débat;

Et le second moyen (subsidaire), pris de la violation des mêmes dispositions légales que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile non recevable parce que le préjudice que la demanderesse pourrait prétendre avoir subi, ne serait, tout au plus, qu'une conséquence ind~recte du délit, alors cependant que l'auteur d'une in­fraction doit en réparer même les conséquences indirectes ;

Sur les deux moyens réunis : Attendu que pour être reçu à se constituer partie civile devant la juridiction ré­

pressive, on doit justifier que l'on est de ceux qui ont «pu >> être victimes directes de l'infraction ; que, faute de ce faire, on doit être tenu pour étranger à celle-ci et être écarté d n débat par une fin de non recevoir ;

Attendu qu'il appartient au jug·e du fond de décider si la condition de recevabilité est remplie dans ehaque cas particulier;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que sans examiner le fond même des prétentions de la demanderesse, le juge du fait a éearté en l'espèce toute possibilité de préjudice, même d'ordre moral, causé directement à la demanderesse par le délit reproché aux inculpés ;

Que cette appréciation est souveraine ; Attendu que l'arrêt dénoncé relève que la demanderessè' pourrait se prévaloir tout

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JGRISPRL'DENCE 247

au plus d'un intérêt à la répression pénale des actes de cruauté commis envers les chevaux de mine, et qui font l'objet de la poursuite répressive;

Attendu que, comme le constate le jug·ement dont appel et l'arrêt, pareil intérêt se confond avec l'intérêt social dont la sauvegarde est exclusivement dans l'exercice de l'action publique ;

Attendu que l'arrêt', dénoncé a donc pu écarter l'intervention de la société deman­deresse aux débats ; -

Attendu (ru'il ressort en outre des considérations ci-dessus qu'en s'exprimant comme il l'a fait, et en limitant la constitution de partie civile aux seules personnes qui ont pu être des victimes <t dit·ectes » de l'infraction, l'arrêt n'a entendu limiter en rien le montant des dommag·es-intérêts à réclamer par ces victimes devant la juri­diction répressive ; qu'illem est dû, conformément aux principes sur la responsa­bilité délictuelle, la réparation la plus complète du dommage ;

Attendu qu'il suit de là que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu pour le surplus que les formalités substantielles ou prescrites à peine

de nullité ont été observées, que le dispositif de l'arrêt est légal ; Par ces motifs,

Rejette le pourvoi, condamne la demanderesse aux frais et à l'indemnité de 150 francs envers les défendeurs.

Observations. - Voie Corr. Mons, 7 juin 1932 et notre annotation sous cette décision : Revue, 1933, no 3275, p. 20.

Nous avons J'appelé à cet endroit la jm·isprudence sur la question et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1930 (Pas., 1930 .. 1-373).

Nous pe:1sons que c'est avec raison que lajueisprudence déclare non recevable la constitution de partie civile de celui qui pourrait se pré­V<tloie tout au plus d'un intéeêt a la répression pénale d'une infraction. Pareil intét·êt se confond avec l'intérêt social dont la sauvegarde est exclusivement assueée par l'exercice de l'action publique.

Nons avons, en outi·e, émis l'avis que celui qui allègue avoir subi à la suite d'une infraction un préjudice matériel ou. moral, doit être dé .. claré 1·ecevable à se constituer partie civile, sauf à voir déclarer 1' ac­tion non fondée si le préjudice allégué n'est pas réel.

L'aerêt actuellement annoté proclame que s'il apparaît à première vue impossible que le demandeur ait pu être une victime dieecte de l'infraction, son action doit être déclarée non recevable.

N ons pensons que pratiquement il n'y aura, en général, aucune dif­féeence fondamentale entl'e ces deux manières de voir. En effet, s'il est évident que la partie civile n'a pas été lésée par l'inft·action, .il est évident aussi que son action devrait, en tous cas, être déclarée non fondée, même si sa recevabilité' n'avait pas été rejetée.

La Cour dit encoee dans son arrêt que la partie civile doit justifier

N°3406

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24~ JrRTSPRrDE~CE (PARTIE FI~CALE)

qu'elle est de ceux qui ont " pu " être victimes directes de l'infl'action. Nous pensons que cette doctrine n'est pas en conti'adiction avec ce que nous écr·ivions dans notre annotation antérieure (Revue, 1933, p. 26): ce prejudice ne doit pas être une conséquence dit·ecte ·de Pjnfeaction.

Nous croyons, en effet, que l'on peut être une " victime directe" d'une infraction sans qne le dommage subi soit une conséquence .im­médiate de la faute. Il ne semble pas que~ pae son arrêt dn 28 méli 1934, la Cour de cassation ait voulu revenir sué sa jurisprudence an­térieure, sni vant laquelle la formule génél'ale des articles 1382 et .1383 du Code civil embrasse à la fois le dommage direct et le dommage indirect des fautes ou des négligences (Cass. 3 mai 1861 ; Pas., 1861-l-397; - üass. 20 mai 1913; Pas., 1913-l-259: "La réparation civile du dommage causé à la suite d'une infraction à la loi pénale s'étend aux conséquences indirectes de l'infraction " ; - Sic. : Cass. 13juin 1932; Pas., 1932-l-189).

Cette confirmation de lajurisprudence antérieure résulte, selon nous, d'une mauièee incontestable du motif où il est proclmné que les vic­times " directes" de l'infraction peuvent réclamer~ conformément au principe sur la responsabilité délictuelle, la réparation la plus com­_plète du dommage.

Jos. GOEDSEELS,

Avocat prèsla CoUI' d'appel de Bruxelles.

No 3407.- Cour d'appel de Liége (3e ch.). - 15 juin 1934. MM. Vroonen, prés.; - Loiseau, avoc. gén.;­

Pl. : 1\'Jlres Georg·es Rasquin et Héuusse. (OEuvre des Artistes, a. s. b. l. ·cf Administration des Finances).

Associations. sans but lucratif. - Cotisations. - Subsides. - Droits · d'entrée.- Dé:(aut <J'exploitation commerciale, industrielle ou agri­cole.- Taxe professionneüe.- Non débition.

Lorsq·u'une association sans but lucratif ne fait de l'excédent de ses recettes sur ses dépenses aucJtn emploi étranger aux ~n$ désintéressées fifl:ées par ses statuts, si elle s'est même constituée des ressources sztpplémentaires ten.dant i~ la réalisation de ses buts artis­tiques et philanthropiques sans que ces perceptions pzlissent enrichir dé{init'il'ement -l'association ou profiter indirectement à ses membres, pareille œuvre étant déponrvue de tout esprit de. spéculation et ne poursuivant aucun but de lucre ne se livre à aucune exploitation ·commerciale, inllustl'ielle ou agricole souuûse à la taxe professionnelle.

ARRÊT.

Vu le recours introduit par l'associat~on sans but lucratif l'OEuvre des Artistes.con­tre la décisjon du directeur des Contributions de la province de Lié~re en date du

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JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE) 249

15 avril1933 qui, apr'ès avoir accordé uu dégrèvement partiel sur la· cotisation 'à la taxe professionnelle établie à sa charg·e pour l'exrrcice 1932 (rappels de droits de 1930et .1931) l'a rejeté pour le surplus ;

Attendu que 1'0Envre des Artistesavant d'être constituée en société sans,bu.t luci;a­tif en 1932, formait un g·roupement de personnes ayant pour but aux tel'mes des statuts de:

a) Favoriser le développement de l'art spécialement de la peinture et de la sculp­: t1,1re, par des expositions d'art, des conférences, des auditions musicales et autres manifestations ayant un caractère esthétique tant à Liége qu'à l'étranger;

b) Intensifier le goût des :~rts dans le public ; c) Protég·er les artistes par l'achat de leurs œùvres et par la délivrance de sub-

sides ou de bourses de voyag·e et d'étude; · d) Venir en aide aux artistes nécessiteux ou à leurs veuves et leurs enfants; e) Commémorer les illustrations artistiques du pays par des manifestations, par

des expositions rétrospectives ou par l'érèction de monuments,. Attendu que l'Administration des Contributions ne prétend pas que l'OEuvre des

Artistes aurait fait, de l'excédent de ses recettes sur ses dépenses, un emploi en dehors des limites fixées par les statuts ; ·

Attendu qu'elle ne possède ni capital, ni immeuble, ni réserves qu'elle pourrait faire fructifier ; qu'elle n'a pas de local particulier ; qu'elle se proemait des res­sources nécessaires à la réalisation de ses objectifs, au-moyen de cotisations volon­taires de ses membres, de subsides des pouvoirs publics et occasionnellement de droits d'entrée à des concerts, représentations artistiques ou expositions d'art; qu'il n'est pas contesté que l'associatton ne recherche de bénéfices matériels ni pour elle-même, ni pour ses membres ; que non seulement ceux-ci n'ont .droit à aucuile .distribution de l'avoir social pendant la durée de l'àssociation, mais qu'à -.sa dissolu­tion, les statuts édictent que les fonds disponibles seront consacrés à venir en aide à des artistes infortunés ou à des institutions artistiques ;

Attendu 'que si même l'OEuvre des Artistes s'est constituée des ressources sup!Jlé­mentaires au moyen de droits d'entrée à des expositions artistiques, des auditions musicales, g·alas de· danse, voire même des représentations cinématogl'aphiques, ces perceptions ne changent pas le caractère de son activité, puisqu'elles tendent, con­curremment avec les cotisations, dons et subsides, à la réalisation de ses buts artis­tiques, et philanthropiques, sans qu'elles puissent enrichir définitivement l'asso­tion ou profiter indirectement à ses membres ;

Attendu qu'il ressort de ces considérations, que l'OEuvre des Artistes, étant dépour­vue de tout esprit de spéculation et ne poursuivant aucun but de lucre, ne se livre à aucune exploitation commerciale, industrielle ou agricole soumise à la taxe pro­fessionnelle ;

Par ces motifs, Entendu M. Vroonen, président, en son rapport et de l'avis conforme de

M. Loi seau, avocat g·énéral, réformant la décision ·entreprise, décharg·e la requérante de la taxe professionnelle établie à sa charge pour l'exercice 1932 (rapp et' de droits de '1930 e.t 1931 ); .ordonne à l'Administration des Finances de restituer les impôts illég·allenient perçus, aug·mentés des intérêts légaux; condamne l'Admi-nistràtion des Finances aux dépens. ·

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250 JURISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

Observations.- L'arrêt de la Cour d'appel de Liége, repro1uit ci­dessus, est une nouvelle pièce de choix à ajouter à la collection d~jà nombreuse des remarquables décisions de notre jurisprudence en matièr·e d'associations sans but lucratif.

En ce qui concerne spécialement la situation juridique de ces asso­ciations relativement aux impositions directes~ rappelons, dans leur ordPe chronologique, les articles, décisions et annotations ci-après : Les associations sans but lucratif et le~ contr1butio11s directeH (Revue, 1926, no 2662, pp. 40 ss.) ; - Gand, 30 oct. 1928 (Revue 1 1929, no 2920, p. 28); -Gand, 30 juin 1931 et commentaire de cet arrêt (Remte, 1932, no 3269, pp. 351 ss.; no 3270, pp. 358 ss.; - Cass. 22 février 1932 (Revue, 1933, n~ 3302, p. 130).

Après avoir mentionné ces rétroactes, il convient de dégagm' tout d'abord les constatations souveraines en fait, contenues dans Farrêt de la Cour d'appel de Liége du 14 juin 1934, qui mettent en relief les directives de principe qui se dégagent de cette décision.

L'OE~tvre cles Artistes a pour objet social de favoriser le développe­ment de I'a1't, d'intensifier le goùt de l'art dans le public, de protéger les artistes et de leur venir en aide à eux-mêmes ou à leurs veuves et

.:à leurs orphelins. Beef, l'objet de cette a~soc.iation se caractérise en .. deux mots : Art et Philanthropie.

La ponrsuite de ces fins sociales requiert des ressources. L'associa­tion dont il s'agit se les procure au moyen de cotisations volontaires de ses membres, de subsides des pouvoirs p~~blics et occasionnelle­ment pae la perception de droits d'entPée à des concerts, des repré­sentations al'tistiques ou expositions d'ar·t. L'arrêt envisage même le cas où il serait exact que l'association ait trouvé des ressources sup­plémentaires dans !"organisation de galas de danse ou de représenta­tions cinématographiques.

" Etant dépourvue de tout esprit de spéculation et ne poursuivant " aucun but de lucre, pareille association ne se livre à aucune exp loi­" tation commerciale, industdelle ou agricole passible de la taxe " professionnelle ". Tel est le principe fondamental sur lequel la Cour cl' appel de Lié ge appuie, à très juste titre, le dispositif de son aerêt. Nous en concluons que nous sorrimes allés à l'extrême limite de ce qui est admissible, an point de vue du droit fiscal, lorsque nous avons écrit antérieueement que les activités lucratives formant l'objet accessoire de certaines a. s. b. l. doivent être prises en considération, au point de vue de la taxe professionnelle, lorsqu'elles ont une importance re-

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JURISPRl'DENCE (PARTIE FISCALE) 251

lative assez considérable et un caractère professjonnel nettement déterminé. Tel serait le cas, par exemple des brasseries, fromageries, imprimeries, etc., exploitées accessoiTenzent par certaitws a. s. b. 1. en vue de se procm'er les ressources nécessaires à la réalisation de leur objet principal (Revue,_ 1926, p. 45). Dans le même ordJ'e d'idées, nous avons admis le bien fondé d'une I'éponse ministérielle en ce sens, donnée le 10 juin 1932 par JYI. le ministre des Finances à M. le repré­sentant Dewinde (Revtte, 1932, p. 363). Pas plus que l '8rrêt de la Cour d'appel de Gand du 30 juin 1931 que nous commentions en cet endroit, l'arrêt de la Cour d'appel de Liége du 14 juin 1934 n'avait à trancher expressément cette question spéciale. Nous CJ'oyons cepen­dant que cette dernière décision confii'me implicitement notre thèse lorsqu'elle constate que l'OEuvTe cles ATtistes ne fait fructifier ni capi­tal, ni immeuble, ni réserves.

Ces considérations de principe ne satisfont toutefois poü1t l'Adminis­tration, Celle-ci, inlassablement en quête de plus d'argent que l'État gaspillera tout en proclamant son désir(??) de réaliser les plus strictes économies, prétend que partout où il y a excédent de recettes sur les dépenses, il y a matière taxable. Une thèse de ce genre pourrait être opportune si réellement le Trésor public manquait de ressources et s'il n'était pas constant et reconnu que l'excès actuel de nos chargAs fis­cales est une véri.table calamité publique. Encore faudrait-il alors que cette opportunité fùt légaleme:1t admise, car il ne peut pas plus y avoir un impôt qu'une peine sans une consécration par un texte de loi. Mais la thèse de l'Administration n'ayant même pas l'excuse de l 'uti­lité publique, nous n'hésitons pas à insister sur son illégalité manifeste. Dcliosa s'unt 1·estTingenclct.

Pour le démontrer il suffit'a, pensons-nous, de rappeler la distinc­tion que nous avons déjà faite à diverses reprises entre les " bénéfices " et les "bonis" (Revue, 1929,· pp . .28 ss. ; 1932, p. 364). Dan's les sociétés commerciales, il advient, hélas de plus en plus rarement, que l'activité sociale CI,ée une augmentation de l'avoÏI' commun. Cette augmentation ctué au travail (et non pas les plus simples plus-values exclues de l'imposition ; Cass. 31 mars 1930 ; Pas., 1930-I-178 ; -Cass. 25 mai 1932 ; Revue, 1932, 11° 3552. p. 290) peut être répartie sous forme de dividendes. Paefois elle est mise en réserve. De l'une ou de l'autre manière, elle em·ichit les associé~ puisqu'elle leur est attribuée soit immédiatement, soit plus tard lors de la dissolution de la société. Ces profits de l'exploitation sont des bénéfices qui sont léga­lement assujettis aux impôts.

N° .. S407

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252 Jl:'RISPRUDENCE (PARTIE FISCALE)

La situation est toute difféi'ente dans les véritables associations sans but lucratif Quels que soient les résultats bons ou mauvais de l'acti~

· vité sociale, les associés n'en ressentent auctin effet an point de vue de leurs avantages patrimoniaux. Si un exercice social laisse un excé­dent des recettes SUL' les dépenses. les associés n ~en perçoivent aucune part et ils n'en percevront rien dans l'avenir. Pareil " excédent " n ·est donc pas un/" bénéfice ", ce qui im pU que un profit, mais bien un " boni ". Pae exemple, si l'Année cht Salut voit augmeutet' ses recettes. cette œuvre pourra consacrer plus de disponibilités aux mal­heureux qu'elle s'eff'ot'ce de soulager. Aucun membt'e de cette associa­tion n'est personnellement avantagé comme tel â raison de cet accroissement de ressources. N ons disons do ne qùe l'Année d~t Salut peut avoir des " bonis " ; au sens technique du mot, elle ne peut pas réaliser des " bénéfices ". Or, aucun texte légal ne consact'e la taxa• tion des bonis d'une œuvre, ni même ceux d\me société d'agrément.

Ainsi que nous le disions plus haut, nous croyons que concernant cette distinction entre les "bénéfices " et les " bonis ", la manière de voir qui vient d'être exposée teouve une nmrvelle conséct'ation dans l'areêt de Ia Cour d~appe1 de'Liége du 14 juin 1934. Sans doute, ces termes ne s'y rencontrent nulle part. Mais l'arrêt constate que l'asso ... ciation ne recherche des bénéfices matériels ni pour elle-même ni pour ses membres. Non seulement ceux-ci n'ont droit à aucune distri­bution. de l'avoir Bocial pendant la durée de l'association mais! à sa dissolution, les statuts stipulent que les fonds disponibles seront con­sacrés à venir en aide à des artistes int'ortunés ou à des institutions ar•tistiques. Ses recettes ne changent pas le caractère de son activité puisqu'elles tendent à la réalisation de ses buts artistiques et philan­thropiques sans qu'elles puissent enrichir définitivement l'association ni pt'pfiter· indirectement à ses membres.

Une dernière mise au point parait utile pour ternùner cette étude.· La plupart des associations occupent un ou plusieurs employés. Cer­taines d'entre elles ont à rémunét'er des activités ou des concours. Tel est, par exemple, le cas d'une association s'occupant d'hygiène publiqne et qui paye des " honoraîres " à un Inédecin, associé ou non. Il est bien certain que ces honoPaires, traitements, salaires ou autres émoluments quelconques sont passibles de· la taxe professionnelle à cha1'ge de ceux qui en bénéficient. Juridiquement la situation est in­changée à cet égard, même lorsque c'es impôts sont retenus â la source par· l'association. Mais ces émoluments, passibles de la taxeprofessîon_;

' ,

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LÊGISLA TION 253

nelle, toüjo11ùs en fin de compte à charge de·leurs bénéficiaires; repré­sentent, pour l'association elle-même, des frais généraux et non des bénéfices.

Jos. GoEDSEELS,

Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

No 3408. - Les arrêtés royaux du 22 août 1934. (Moniteu1' belge du 24 aoûU.934).

Le Gouvernement belge, faisant usage des pouvoirs spéciaux que le Parlement lui a octroyés·, a soum.is à la signature du Roi une première série de huit arrêtés-lois, par lesquels il se propose de promouvoir le redeessemeut de la situation économique du Pays.

Nous publions ci-après le texte de ceux de ces arrêtés qui intéressent la matière du droit des sociétés et db droit financier, en y joignaut des exteaits des rapports au Roi qui les précèdent et les expliquent.

Nous reproduisons en tête le sommaire des arrêtés royaux qui a été communiqué à la presse.

Quant aux arrêtés modifiant les dispositions fiscales, nous les publions en extraits avec un commentaire du ·à no t're collaborateur M. MARCEL FEY E.

SOMMAIRE DES ARRÊTES ROYAUX. I. Extension dn crédit. -La Société Nationale de Crédit à l'Industrie est autori­

sée, jusqu'au 31 décembre 1935, à accepter la cession de prêts consentis par des sociétés à des industriels, commerçants ou agTiculteurs, Ceux-ci ne paieront plus qu'un intérêt de 4 1/4 p. c. L'échéance des créances est reportée à vingt ans. Les banques créaneières seront payées en oblig-ations à 3 p.c., sur lesquelle.s la Banque Nationale pourra consentir des avances.

II. Protection de l'épa1'gne et activité bancaire. --- Les banques de dépôts ne pour­ront plus, à partir du 1er janvier 1936, avoir un portefeuille de participation à des entreprises industrielles, commerciales ou ag-ricoles. Leur portefeuille devra être constitué, en tant que valeurs de placement, par des fonds d'Etat belg·es, de la Colonie, des provinces ou des communes.

Les établissements bancaires actuels devront se scinder en deu:x: sociétés dis­tinctes, d'ici à la fin de l'année en cours. Cette opération sera exemptée d'impôts . . III. Société Nationale de C1'édit à l'Indust1'ie. -Les arrêtés précédents élargissent

considérablement l'activité de la S. N. C. I. Celle-ci pourra émettre, indépendam­ment de ses oblig·ations actuelles, po~r 2 milliards d'oblig·ations 3 p. c. g·aranties par l'Etat. La Soeiété sera amenée à 1;emanier ses statuts.

IV. Remboursement anticipé des prêts d'argent . .:_ Jusqu'au 1er juillet 1936, les débiteurs de prêts en arg-ent pourront, nonobstant toute conv~ntion contr~ire, 1'en1-

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254 LÉGISLATION

bourser leurs créaüces. avant le terme convenu. Le préavis ne peut être· inférieur à trois mois.

Cette faculté n'est pas applicable à l'Etat, aux provinces ou aux communes. V. Tar'if des notaires. -Actes de mainlevée : l'honoraire proportionnel est rem-

plaeé par un honoraire fixe. Pour les hypothèques nouvelles, il est réduit d'un ti-er_s_. __ _ Pour les subrogations ou conversions de créances, la réduction est de deux tiers ; pour les prorogations de sociétés, la réduction de l'honoraire est d'un cinquième.

VI. Droits cl' enregistrement, hypothèques, timbres et taxes y assimiliées. - Réduc­tion de moitié du droit sur les hypothèques. Suppression du droit de subrog·ation ainsi que du droit proportionnel de mainlevée. L'usag·e en justice des actes non en­reg'istrés est autorisé. Réduction du timbre sur les efféts de commerce. Suppression de la taxe sur les comptes d'avances en banque. 1

VII. Impôts directs. - La taxe mobilière est ramenée de HH/2 à 10 p. c. lorsque la charge de l'impôt est supportée par le débiteur. EÜe est supprimée lorsque cet intérêt ne dépasse pas 2 p. c. Une taxe est établie pour les marchands ambulants, bateliers, etc. Réduction de la contribution de crise pour les familles nombreuses. Réductionlég·ère de l'impôt complémentaire et de la taxe sur les cinémas Réduc­tion de 6 à 4 p. c. des intérêts de retard ..

VIII. Fratules en douanes. - Org·anisation plus sévère de la répression des fraudes en matièt'e de douanes et d'accises. Réglementation de la profession d'agent en douane.

ARRÊTÉ ROYAL PORTANT EXTENSION DU CRÉDIT

RÀPPORT AU ROI (EXTRAITS)

Le redressement économique de la Belg·ique n'est possible que moyennant le re­tour à un crédit abondant et à bon marché.

A l'heure présente, les entreprises sont loin de bénéficier à cet ég·ard de _l'aide qui, eependant, leur est indispeilsable. Les banques ne peuvent plus, par leurs seules ressources, fournir les crédits nécessaires. D'une part, des avances à court terme ont pris, par la force des choses, le caractère d'une immobilisation, sinon d'une commandite. D'autre part, le souci de veiller à leur liquidité contraii1t les· banques à adopter en matière de crédit une politique restrictive, de nature à nuire aux affaires.

Cette situation ne peut plus durer sans engendrer la paralysie progTessive de toute notre activité. C'est pourquoi le Gouvernement est décidé à permettre la liquidation de tous les avoirs sains. Ainsi, les établissements de crédit ne seront plus obligés de renforcer sans cesse lems liquidités, ce qui, en augmentant leurs encaisses im­pl'Oductives, ou leurs placements à très court terme, constitue une espèce de thésau­risation.

La mobilisation des crédits pourra, du reste, demeurer à l'état d'éventualité. En ce domaine la simple possibilité d'expansion est à elle seule souvent efficace.

L'arrêté prévoit que les banques g-arantiront la Société Nationale de Crédit à l'in­dustrie contre toute perte à provenir des créances cédées par elles, si jamais cette perte excède leur part dans le compte spécial.

Comme la Société Nationale de Crédit à l'Industrie demeure enfin responsable sur son capital et ses réserves 1 il est permis de dire que le risque courru par l'État du fait de sa g·arantie est pratiquement inexistant.

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LÉGISLATION 255

'La mobilisation éventuelle des obligations, par la Banque Nationale d·e Belgique, s'effectuera dans les conditions cadrant avec la politique monétaire g·énérale. Le Gozwemement entend répudier en cela toute routine comme aussi toute aventure.

Il importe de noter que les présents arrêtés permettront à la Société Nationale de Crédit à l'industrie d'étendre ses opérations en faveur de toute l'économie nationale. Elle pourra plus largement et à de& conditions meilleures que par le passé assister directement ceux qui s'adressent à elle, car dorénavant l'Etat garantit ses obligations en vertu de l'arrêté relatif à l'organisation dela Société Nationale de Crédit à l'in­dustrie. Son crédit se trouvant ainsi élarg·i, elle aura plus de disponibilités pour donner satisfaction au commerce, à l'agriculture et à l'industrie en général.

Désireux de g·énéraliser sa politique qui consiste à favoriser la saine expansion du crédit et la réduction des chat·g·es, le Gouvernement avisera prochaine1nent aux mesures donnant au petit crédit des facilités analog·ues à celles dont il est question dans le présent arrêté.

TEXTE DE L'ARRÊTÉ

Article l er. - La Société Nationale de Crédit à l'Industrie est autorisée, jusqu'au 31 décembre 193 ), à accepter, aux conditions à déterminer par une convention entre elle et l'Etat, représenté par le Ministre des Finances,la cession de prêts qui ont été consentis par des sociétés, en vue d'opérations industrielles, commerciales ou agricoles et qui ont pris, en fait, en raison de la crise, le caractère d'avances à long· terme.

Cette cession s'opérera sans frais et sans autre formalité que la tr·ansmission du titre de créance, ou, à défaut de titre, par un transfert sur un compte arrêté entre le créancier cédant et le débiteur cédé. La cession sera notifiée par la Société Natio­nale de Crédit à l'Industrie au débiteur cédé soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste.

·Art .. 2. - La Société Nationale de Crédit à l'Industrie remettra au cédant, en échang·e de la ct·éance cédée, des obligations productives d'un intérêt de 3 p. c.l'an; l'Etat g·arantira le remboursement en capital de ces titres, à concurrence d'uu mon· tant de deux milliards. r.es obligations ne peuvent être cédées ni données en nantis­sement, sauf autol'isaUon du Ministre des Finances.

Elles seront restituées à la Société Nationale de Ct·édit à l'Industrie pour être annulées par cette dernière lors du remboursement des prêts dont il est question à l'article premier.

Art. 3. -Pat· l'effet de la cession à la Société Nationale de Ct·édit à l'Industrie, l'intérêt afférent aux créances cédées est réduit à 4 1/4 p. c. l'an. La Société Natio­nale de Crédit à l'Industrie, pas plus que le cédant ou, éventuellement, le donneur d'aval ne pourront réclamer une rémunération ni une commission quelconque. L'échéance des créances est reportée à vingt ans à partir de la cession. Toutefois, les créances pourront être remboursées anticîpativement.

Art. 4. - Le créancier cédant, garantit à la Société Nationale de Crédit à l'In­dustrie, jusqu'au remboursement du prêt, le paiement rég·ulier, par anticipation, par le débiteur, de l'intérêt de 4 1/4 p. c. prévu à l'article 3 du présent arrêté .

. Art. 5. -La Société Nationale de Crédit à l'Industrie, bénéficiaire, par applica­tion des arth~les 2 et 3, de la marg·e de -1 1/4 p. c., ouvrira dans ses livres, au nom de chacun des cédants, un compte spécial dans lequel sera porté le produit de cette

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256 LEGISLATION ·

marg·e et- qut est destiné à servit· de réserve· -pomf l'amortissement des pet'tes qùe laisseraient éventuellement les opérations faites avec ce cédant.

Le placement des fonds de cette réserve sera réglé par arrêté royal. Alit~~'ll'le fixé par l'article 3 pour le remboursement des prêts, les sociétés qu:i

ont cédé des créances ayarù l:mtr;-aîr1é âes pertes dépass~inf le ùioritaùt de leun3ompt=e __ _ spécial, seront tenues de verser la différence à la Société Nationale de Crédit à l'In­dustrie. -En cas de défaillance d'une ou de plusieurs d'entre· elles, les soldes actifs des

comptes spéciaux des autres cédants serviront à apurer la dette de ces défaillants. Si, après déduction de toutes les pertes, l'ensemble des comptes spéciaux parti­

culiers comtitués comme il est dit ci-avant laisse un excédent, celui-ci sera réparti entre l'Etat, la Société Nationale de Crédit à l'Industrie et les cédants dont le compte se clôture en boni, sur la base des stipulations de la convention prévue à Farticle 1er,.

Les sommes affectées aux fonds de réserve spéciaux, ainsi ,que leur revenu, ne seront considérées comme bénéfice taxable que lors de la répartition finale, et sous déduction des amortissements.

·Jusqu'à leur amortissement, les créances cédées à la Sqciété Nationale de Crédit à l'Industrie seront portées à son bilan pour leur valeur nominale; les placements du fonds de réserve seront portés au prix d'achat.

Art. 6. -Le Roi règ·le les modalités d'application du présent arrêté.

ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A LA PROTECTION DE L'ÉPARGNE

ET A L'ACTIVITÉ BANCAIRE

RAPPORT AU ROI

Parmi les difficultés nées de la crise économique et de la baisse des prix, celles qui concernent le systènw bancaire méritent d'être placées au premier rang.

D'une façon générale, les banques belges ont bien résisté à la crise, mais celle-ci a fini par les empêcher de remplir pleinement la mission qui leur est dévolùe dans: l'éc·onomie nationale.

Une réforme profùnde s'impose, tout d'abord dans la structure même de nos· org·anismes financiers. Il est apparu au Gouvernement que tant pour protéger l'épargne, que pour permettre d'élarg·ir le crédit, l'abandon du type mixte s'indique. Dorénavant la Belgique aura, d'une part; des établissements financiers acceptant des dépôts et, d'autre part, des org·anismes industriels, comme des trusts ou des holding·s. ·

-Dans le présent arrêté, le Gouvernement s'est inspiré avant tout du souci de pro­tég·er l'épargne. Cette préoccupation, dont on ne saur~it dire assez rimportanee, l'a­amené à prendre une série d'initiatives, dont la divis~on des banques actuelles est sans doute la plus radicale. . 1 -

L'adoption du type des banques de dépôts pure permettra d'exiger dans les écri-· tures et les bilans une clarté qu'il aurait été vain d'essayer d'obtenit· précédemment. L'enchevêtrement des intérêts, et les participations plus ou moins apparentes, em­pêchaient de se rendre compte de la situation réelle.

A l'avenir, il n'en sera plus ainsi. Et pour que l'éparg·ne soit encore mieux-gman­tie, des prescriptions ont été établies, en matière de situations ou de' bilans. La· publication mensuelle devient. la règle et elle devra être faite sous mie for1ne offrant le maximum de clarté.

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LEGJSLA TION 257

· Ceux qui exercent l'activité de banque de dépôts pourront faire :lès opérations financières courant.es, en s'abstenant rig·oureusement de toute participation, quelle qu'en soit la nature, dans des entreprises financiéres, industrielles, agricoles ou éommerciales.

Les g·enres de risques qu'ils pourront assumer du fait de leurs placements seront strictement limités.' L'arrêté exclut formellement les investissements en valeurs industrielles. Il n'a été fait d'exception que pour la détention de titres constituant des soldes d'opérations bancaires courantes. Mais il est prévu que le caractè)'e tem­poraire de ces placements doit demeurer évident.

Ceux qui e.xerceq.t l'activité de banque de dépôts ne peuvent prendre la responsa­bilité pécuniaire d'une émission de titres autres que ceux prévus au 1 o et 2° du 2e !llinéa de l'article 1er, qu'à la condition d'être certains de pomoir placer les titres dans un délai de six mois et après ·avoir pris à cette fin les garanties efficaces pour être à même de céder à des tiers, holding·s ou particuliers, les soldes qui leur res-, teraient éventuellement. Sans quoi ils tomberont sous le coup des dispositions de l'article 10. On ne pourrait admettre que l'inventaire de leur portefeuille révèle la détention des mêmes tit1·es durant plusieurs années. Le signe d'une immobilisation ou d'une participation apparaîtrait alors. Pour plus de sécurité, il a été stipulé que çette détention ne pourrait durer plus de six mois.

Le Gouvernement impose aux banques une transformation radicale. Il va de soi gue des facilités doivent être accordées aux établissements qui devront se soumettre à cette opération. L'intérêt du pays exige que l'édifice bancaire demeure solide, et soit à même de rendre tous les services qu'on doit normalement exiger de lui.

Le Gouvernement a interdit aux banques d'avoir des actions à vote multiple. Tou­jours dans le but de protég·er l'éparg·ne, il se dispose à g·énéraliser cette inter-~~. , .

Le Gouvernement a édicté une complète exonéra.tion fiscale en ce qui concerne tous les actes passés par les sociétés, conformément au présent arrêté. Du moment qu'une transformation est imposée, elle ne peut avoir pour effet de grever la société qui s'y soumet. Le tribut qu'elle a payé au fisc lors de la constitution doit couvrir la transformation à laquelle, dans l'intéret public, on la contraint. Le. Gouverne­ment entend que cette exonération soit la plus large possible. Elle couvre, en matière d'apports, même des actes qui concerneraient des sociétés non directement intéressées à la scission. L'Administration, appréciant quand elle réciame l'impôt, la relation entre cet acte et le présent arrêté, aura comme règle de conduite d'être en principe favorable à l'exonération.

Celle-ci s'étend aussi, en ce qui concerne toutes les taxes perçues au profit de l'État, par l'Administration des Contributions, à toutes les conséquences de l'appli­cation de l'arrêté fussent-elles indirectes, pourvu qu'il s'agisse d'une matière impo­sable créée uniquement par la nécessité pour une société de se conformer à cet arrêté et qui sans cette nécessité n'aurait pas existé.

L'arrêté n'étend pas cette faveur fiscale aux particuliers qui cumulent actuelle­ment l'activité d'une banque de dépôt avec celle d'une banque de participation.

Le motif qui justifie la faveur accordée aux sociétés n'existe pas pour eux; pour instaurer cette double activité~ à laquelle Ils devront désormais renoncer, ils n'ont pas subi les droits qu'une société supporte lors de sa constitution.

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258 LÉGISLATION

Ainsi que lè stipulel'article·H, le présent art'êté ne· s'applique- pas atiX sociétés coopératives, qui feront l'objet d'un arrêté ultérieur.

Sire, . . -La réforme actuellement proposée a donc un double objectif : protection de l'épar-

gne etréorganisatiûllliancaire. ------L'une et l'autre contribueront à rendre au pays le ct·édit abondant et à hon mar-

ché, qui est indispensable à son relèvement économique. ·

TEXTE DE L'ARRÊTÉ.

Article -1er - A partir du 1er janvier 1936, il sera interdit à ceux qui exercent l'activité de banque de dépôts, c'est-à-dire qui acceptent habituellement des prêts d'arg·ent à intérêt, remboursables dans un délai inferieur à deux ans, de prendre des parts d'associés ou de participi.\tions quelconques dans des sociétés ou asso­ciations de quelque naturè que_ ce soit, ayant pour objet unè entreprise ou des opérations industrielles, agricoles ou commerciales, ou de détenir des ohlig·ations de semblables sociétés on associations. . . ·

Toutefois, ils pourront posséder : 1 o des actions de sociétés présentant le même caractère de banque de dépôts, sous réserve que ces placements ne dépassent pas le quart de leurs capitaux non empruntés et s'il s'ag·it d'une société, de son capital ~ocial et de ses_réserves; 2° toutes valeurs émises soit par l'État helg·e, par la Colo~ nh~ ou sous leur garantie, soit par la province et les communes ; 3° pendant un délai maximum de ~;!ix mois, à partir de l'émission, toutes autres actions ou ohli~ra~

gat~ons belges ou étrang·ères de l'émission desquelles ils sont ch~rg·és. Art. 2. -Les sociétés qui exercent à ia fois l'activité de banques de dépôts et ont

des parts d'associés, des participations ou des oblig·ations prévues à l'article 1er, § i er, doivent avant le 1er-janvier 1936, soit renoncer à l'une de ces activités, soit se scinder en deux sociétés distinctes~ . .

Art. 3. - Les actes constitutifs de sociétés, les actes de partage ou de liquidation, les àctes modificatifs de statuts, les actes de fusion, les actes constatant des apports mobiliers ou imm~biliers et g·énéralement tous les actes constatànt ou mentionnant des opérations faites pour se conformer à _l'article précédent ne seront passibles d'aucun droit d'enreg·istrement ou de transcription, à l'exception du droit fixe général d'enregistrement.

Les opérations qui seront la conséquence de l'article 2 ne peuvent avoir pour effet de rendre exigibles, soit la taxe professionnélle, soit la taxe mobilière, soit toute taxe g·énéralement quelconque imposée par la lég·islation actuelle et dont la perception est confiée à l'Administration des Contrilmtions directes. ·

. Pom; hérl.éfi.cier dés exemptions fiscales prévues au présent article, les actes devront être passés et les opérations effectuées avant le premier janvier 1936. · ·

A1·t. 4. -Les sociétés qui exercent l'activité de bâuctue de dépôt doivent avoir un capital social entièrement libéré et d'un montant de ,10,000.000 de fr. au moins.

Toutefois, le eapital des sociétés créées par application de l'article 2 avant le 30 juin1935, par la scission d;un ·établissement finai1Cier existant, peut ·n'être libéré que ·de 20 p. c. au jour de la çonstHution.

Le montant libéré doit être en tout cas porté à t!O p. c. le 30 juin 1935 et la libé-ration doit être totale le 3-1 décembre 1935. ·

Art. 5. -Dans les sociétés qui exercent l'activité de banque de dépôts les litres à vote multiple sont interdits.

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LÉGISLATION 259

Art 6. -Les soèiétés exerÇant actuellement l'activité de-banque de dépôt'n'ont d'oblig·ations de se conformer aux prescriptions de l'article 4, alinéa 1er, et de l'ar­ticle 5 qu'après un délai de deux ans, à dater de la publication du présent arrêté.

Art 7. -A partir du 30 juin 1935, les sociétés exerçant l'activité de banque de dép6t doivent publier tous les mois au .Monitenr un étal de leur situation active et passive, dt·essé ·selon les règ·les à déterminer par arrêté ministériel.

Toutefois, les sociétés qui, au 30 juin 1935, ne seront pas encore scindées con• formément à l'article 2, ne seront soumises à la disposition de l'alinéa précédent que trois mois après leur scission.

Art. 8. -Le comfeil d'administration des sociétés qui ont pris la décision de se scinder conformément à l'article 2 du présent arrêté est autorisé à retarder de 6 mois au plus la tenue de l'assemblée g·énérale des actionnaires à laquelle doit être soumis le bilan établi antérieurement au 1er janvier 1935.

Art. 9. -Les sociétés qui, dans le délai prescrit, ne se seront pas conformées à l'article 2 seront considérées comme étant arrivées à leur terme et liquidées ·comme il est prévu aux artieles 15t et -155 des lois coordonnées sur les sociétés commer­ciales.

Art. 10. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour l'exécution de l'article 7 sont punies des peines prévues par l'article 176, ou si l'auteur a agit ayec intention frauduleuse, par l'article 1 '19 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Toutes les dispositions du livre 1 du Code pénal sont applicables à ces infractions. Art. 11. - Le présent arrêté n'est applicable ni à la Banque Nationale, ni à la

Caisse g·énérale d'Épargne et de Retraite, ni à la Société Nationale de Crédit à l'In­dustrie, ni aux sociétés coopét•atives.

Art. 12. - Notre Ministre des Finances est charg·é de l'exécution du préseùt arrêté.

ARRÈTfj ROYAL SUR L'ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE

DE CRÉDlT A L'INDUSTRIE

RAPPORT AU ROI

Le projet de lof que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté est le complément indispensable des nresures prises en ce qui concerne _l:i banque et le crédit.

La Société Nationale de Crédit à l'Industrie voit, en vertu des précédents arrêtés, le cadre de son activité grandement élargi. Il hn"porte de con.sacrer cette transforma­tion en augmentant l'influence de l'Etat et en conférant à ses représentants le rang

-auquel donne droit la fonction économique importante de cette institution. Les modalités relatives à l'émission et à la garantie des obligations à émettre

seront arrêtées par le Ministre des Finances. _ . · La Société Nationale de Crédit à l'Industrie sera amenée à remanier ses statuts·.

L'arrêté contient à ce sujet des directives. Il est évident par ailleurs que les modi.­fic:ltions opérées devront être soumises à ratification rég·ulière.

TEXTE DE L'ARRÊTÉ

Article 1er. --- Par dérogation à l'article 2 de la loi" du 16 mars 19-19, l'Etat,

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représenté pàr le ministre dés Finances, ·peut accorder aux ·porteurs sa garantie pour le remboursement et l'intérêt de tous bons de caisse ou obligations quelle qu'en soit la durée émis ou à émettre en vertu des articles 10 et H des statuts de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, sans que, toutefois, lem' montant tçlaLIJ--=u=is-=--se=-----_ excéder celui qui est indiqué à l'alinéa 2 du dit al'ticle 10~

Les oblig-ations à émettre en vertu des articles 1er et 2 de l'al'l'êté portant exten­sion du crédit produiront un intérêt de 3 p. c. l'an et seront à vingt ans d'échéance; leur montant ne peut excéder deux milliards.

Art. 2. -Sont, à partir de la mise en vig·ueur du présent a \'fêté, exonérés de la taxe mobilière, les intérêts et primes de remboursement des oblig·ations ou bons de caisse émis ou à émettre par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie.

Art. 3 . .:..:..... Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux condi­tions suivantes :

a) L'abaissement à 4.25 p. c. au maximum de l'intérêt, tous frais et commissions compris, des avances consenties par la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, antérieurement à la date de la mise en vig·ueur du présent arrêté.

b) La décision par l'assemblée g·énérale des actionnaires de la Société Nationale de :Crédit à l'Industrie d'apporter aux statuts de la société toutes les modifications nécessaires pour mettre les dits statuts en concot•dance avec les arrêtés de ce jour et notamment les modifications ci-après :

1 o L'agTément par le Roi de la nomination du président, qui portera le titre de gouverneui' de la société, et du vice-présideilt, qui portera le titre de vice-g·ouver­neur, et sera charg·é des fonctions d'administrateur délégué.

2° La substitution au§ 3 de l'article 3 des statuts du texte suivant : « § 3. Les opérations d'avances se traiteront à l'intervention et sous la g·arantie

d'une banque, d'un établissement de crédit ou de toute autre institution similaire qu'agréera le conseil d'administration.

n Toutefois, des avances pourront être consenties, sans remplir la condition préin­diquée, lorsque les g·aranties réelles ou personnelles proposées seront larg·ement suf­fisantes pour couvrir l'entièreté des créances et si, dans chaque cas la décision en est prise à la majorité des membres du conseil. n

Art. 4. -Notre Ministre des Finances est charg·é de l'exécution du présent arrêté.

A ~ . . '

ARRETE ROYAL CONCERNANT LE REMBOURSEMENT ANTICIPE

DES_ PRÊTS D'ARGENT

RAPPORT AU ROI Sire,

Les arrêtés relatifs à la réorganisation du régime bancaire auront pour effets d'ac­tiver la circulation des capitaux et d'abaisser le taux du loyer de l'arg·ent, dans dif­férents domaines du crédit à court, à moyen et à long terme. L'interdépendance de ces domaines fait d'ailleurs que toute facilité supplémentaire ou toute réduction de taux dans l'un d'eux se répercute indirectement, mais sûrement, sur les autres, dans le sens de l'allègement des charg·es. En ag·lssant à la fois sur tous ou sur plusieurs d'entre eux, l'action que l'on poursuit se trouve multipliée dans ses effets, et revêt son maximum d'êfficience.

Il importe que cette réduction des charg·es s'étende au plus grand nombre pos-

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LEGISLATION 261

sible de débiteurs. Or, il anive souvent, dans le cas d'opérations à long terme et notamment en matière hypothécaire, que des emprunteurs doivent continuer à sup­porter des taux excessifs, consentis dans d'autres circonstances, et hors de propor­t-ion soit avec les conditions actuelles du marché, soit avec les possibilités de rende-ment économique. .

Pour permettre et faciliter à la fois la baisse du taux et l'adaptation g·énérale des opérations en cause aux conditions nouvelles, le Gouvernement a estimé qu'li fallait donner aux débiteurs le moyen de mettre fin à un emprunt onéreux, par un rem­bomsement anticipa tif, lorsqu'ils réussissent à se procurer de l'argent à meilleur taux.

Les dispositions que nous soumettons à Voire Majesté répondent à ce souci. Le contrat avenu entre débiteur et créancier reste intact, sauf en un poi'nt : seul le débiteur peut se prévaloir du bénéfice du terme. En fait, nous espérons que, dans la plupart des cas, les facilités supplémentaires données temporairement au débiteur lui fourniront l'oécasion qui lui est nécessaire, non pour mettre fin au contrat, mais pour reprendre avec son créancier des négociations relativement aux conditions de l'opération. Il est permis de croire que ces négociations aboutiront dans bien des cas, à une entente entre débiteur et créancier.

Est-il à craindre que le débiteur n'abuse de la facilité qui lui est ainsi accordé ? II semble bien que non. Il doit, en effet, rembourser intégralement sa dette. Pour ce faire, il devra, dans de nombreux cas, rechercher un nouveau prêteur. II ne le trouvera qu'en offrant des conditions raisonnables, correspondant à celles qui sont en vigueur sur le marché. Il est donc probable que, la plupart du teinps, le débiteur fera de lui-même à son créancier des propositions accepiables. Quant au créancier, il aura avantag·e, le !)lus souvent, à accorder au débiteur des conditions qui ramènent l'opération au laux du marché.

Inutile de soulig·ner que le débiteur est seul juge de l'opportunité qu'il peut y avoir pour lui à fah·e usage ou. non de la faculté que la loi lui donne.

L'Etat, la Colonie, les provinces et les communes ne peuvent se prévaloir de la faculté qui se trouve prévue dans l'arrêté.

Comme il s'ag·it d'une mesure d'exception destinée à favoriser et à accélérer une adaptation indispensable, la période durant laquelle l'arrêté sortira ses effets est limitée à deux ans environ.

L'arrêté s'étend à toutes les opP.rat.ions comportant un prêt d'argent à intérêt, l'expression étant prise dans son sens le plus lm·ge. Il n'est applicable qu'aux prêts soumis à l'emprise de la loi helge.

Une double exception est faite, qui se comprend d'elle-même; le présent arrêté ne s'applique ni aux constitutions de rente, ni aux conventions qui comportent., au profit du créancier, une part dans les bénéfices. Il s'agit là de contrats qui ne con­stituent pas, à vrai dire, de simples prêts à intérêt, mais qui ont un caractère propre.

Article ter. - Tout prêt d'argent à intérêt consenti avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, quelles que soient les g·aranties promises ou fournies, peut jusqu'au 1er juillet '1936, nonobstant toute convention contraire, être remboursé par le débi­teur avant le terme convenu, conformément aux dispositions des articles suivants.

Cette faculté ne peut toutefois être invoquée par l'Etat, la Colonie, les provinces et les communes.

Art. 2. - Le débiteur notifie au créancier, par lettre recommandée à la poste _ou

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LEGISLATION

par exploit d'huissi"er,. sa ·volonté d'user. 'de la faculté re·connue par l'article 1 er• et indique le délai d'expiration duquel il entend user de celle-ci. Le délai ne peut être infériem à trois· mois. - Si le titre du nrêt est une oblig·ation, un bon de caisse ou un a·utre titre au por­teur, la notification est faite par un avis inséré deux fois, à huit jours d'intervalle au ·moins, au iJ'IonUeut belge et dans un joul'nal de l'arrondissement où la société a son siège. Le délai, indiqué conformément à l'alinéa précédent, commence à courir à partir de la· seconde publication. 1

. Art. 3 .. -§1er. Le déJJiteur qui invoque le bénéfice de l'article ,ter doit payer au créancier, à l'expiration du délai indiqué conformément à l'article 2, le principal de la· dette et les intérêts conventionnels échus, et, en outre, si le contrat prévoit une clause de remploi, une indemnité égale à un mois d'intérêt, nonobstant toute con­vention contraire.

·Par ·principal de la dette, on entend l'intégTalité de la somme empruntée ou du solde non encore remboursé.

Toutefois, les sociétés s'occupant de prêts hypothécaires sont autorisées à ne rem­bourser leurs oblig·ations ou bons de caisse que par tranches, dùment proportion­nées aux remboursements anticipatifs effectués par leurs débiteurs, les titres étant désig·nés par le sort.

§ 2. Si, suivant le contrat, le principal de la dette à l'échéance comprend, outre la somme prêtée, une prime, la somme que le débiteur a à rembourser en sus du principal au titte de cette prime sera la valeur actuelle de cette prime à la date du remboursement, calculée sur la base du taux unique d'intérêt résultant de l'annuité et des autres éléments du contrat.

§ 3. Si le prêt est remboursable par annuités comprenant un amortissement et des inté1•êts, la somme que le débiteür aura à rembourser sera la valeur actuelle des annuités restant dues, calculée sur la ]Jase du taux unique d'intérêt résultant de l'annuité des autres éléments du contrat.

Art. 4. - Par dérog·ation à l'article 97 des lois coordonnées sur les sociétés, le. représentant des obligataires, dans les cas d'application du p1·ésent arrêté, est désig·né par le président du tribunal civil compétent sans qu'il soit nécessaire de convoquer préalablement l'assemblée générale des oblig·ataires pour lui faire nommer un man~ dataire~

Art. tl. - Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables aux constitutions de rente ni aux prêts dont la rénumération comprend, outre un intérêt fixe, une participation dans les bénéfices.

Art 6.·- Not1;e Ministre de la Justice est charg·é de l'exécution du présent anêté.

TARIF DES NOTAIRES - MODIFICATIONS

RAPPORT AU ROI

· Le projet d'arrêté soumis à la sig·nature de Votre Majesté a pour objet la réduc­tion des honoraires des notaires pour les actes au sujet desquels, par arrêtés de ce jour, de sérieuses modifications des droits d'enregistrement sont réalisées. Il eùt été vain de diminuer ceux. ci, si, par ailleurs, les honoraires des fonctionnaires publics avaient été maintenus tels qu'ils ont été fixés par les arrêtés royaux des 27 novembre t928 et 5 septeinbre 1929. · · ·

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Le Gouvernement considère que l'intéi·êt de l'économie du pays e~ige un :allège~ ment de toutes les dépenses afférentes à la conclusion d'opérations intéres.sant le crédit: D'autre part, il n'est pas douteux que cet allèg·ement des dépeuses aura;pour résultat la ·multiplication des actes notariés relatifs à ces matières et qu'ainsi leur nombre compensera la diminution de l'honoraire dû pour chacun d'eux.

TEXTE DE L' ARRÈTÉ (EXTRAITS)

Article -1er. - ...

!J. Rédig·er comme suit le no 86, C et D, du même article : << .c. Acte portant prorog·ation de société, sur le montant· du capital souserit au

jour de la prorogation. n Prorogation pure et simple : dixième de l'honoraire des litt. A ou B. n Toute autre prorogation : cinquième de l'honoraire des litt. A ou B. n D. Acte portant augmentation du capital : appliquer le taux des litt. A ou B, sur

le montant de la dite aug·mentation, comme si tout le capital avait été constitué en une fois.

n Lorsque l'augmentation est réalisée par l'apport par des obligataires ou autres êréanciers d'obligations nominatives ou au porteur, ou de créances quelconques de ces créanciers co nt re la société, l'honoraire est réduit de moHié. »

DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 2. - Les honoraires des actes constitutifs de sociétés, d'augmentation de capital et de tous antres. actes passés en exécution de- Nos arrêtés de ce jour : relatif à la protection de l'éparg·ne et l'activité bancaire; modifiant les..dispositions légales en matière de droits rl'enreg·istrement, d'hypothèque, de timbre et de ta"Jtes y assimjlées, et sur l'org·anisation de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, sont étàblls sur la base des honoraires applicables aux prorogations de sociétés. ·

ARRÈTÉ ROYAL MODIFIANT LES DISPOSITIONS LÉGALES EN MATIÈRE

DE DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE, DE TIMBRE ET,

TAXES Y ASSIMILÉES

I. - Régime fiscal cles hypothèques, etc.

RAPPORT AU ROI

Sire, Le relè\rement économique, que le Gouvernement s'est donné pour tâché de faci­

liter, exige que soit restauré le crédit, sous toutes ses formes. C'est à ce but que tendrnt les initiatives concernant la technique financière dont il a été question par ailleurs.

l\'lais ces initiatives n'auraient qu'un efiet insuffisant si les charg·es fiscales aux­quelles sont soumises les opérations, en vue, n'étaient pas sérieusement allég·ées. Il est apparu, au surplus, que certains droits de timbre d'enregistrement consti­tuaient, dans les circonstauces actuelles, un obstacle à la reprise des affaires.

Le p1·ésent arrêté tend à éliminer ces inconvénients. Il réduit fortement, quand il ne les supprime pas-, les charges fiscales que comportent ~ctuellement les opéra·

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264 LÉGISLATION

tions de crédit, et les modifications apportées à la structure financière des entre prises.

En premier lieu, l'arrêté dégrève notablement les prêts hypothécaires. S'il s'ag'it d'opérations nouvelles, les tarifs sont réduits de moitié. S'il s'agit de subiiog·ations, ____ _

--tout droit est supprimé jusqu'au fer juillet 1936. Le Gouvernement n'~ pas hésité à supprimer même le droit fixe, et même le droit de timbre sur les actes à enregistrer.

En second lieu, le Gouvernement a tenu compte de la situation difficile de ~er­taines sociétés, arrivant au terme de leur existence. Il n'a pas V"Qulu, que faute de pouvoir trouver les sommes Iiécessaîres à leur prorog·àtion, elle soient forcées d'entrer en liquidation.

Toujours pour permettre la réorg·anisat.ion des entreprises, chaque fois qu'une possibilité subsiste, le Gouvernement a admis que jusqu'au fer juillet 1936, les transformations internes de capital social soient faites en exemption provisoire d'impôt. Ainsi sera-t-il possible de réàliser toutes les opérations d'assainissement que la crise rend indispensables, telles que les transformations d'ohlig·ations ou de créances en actions.

Il n'a pas semblé nécessaire de prévoir la même exonération pour les incorpora­tions de réserve au capital; une jurisprudence à laquelle l'Administration s'est ral­liée, permet de faire ces incorporations en exemption d'impôt.

Dans le but de ne pas imposer au Trésor des sacrifices, qui ne seraient pas jus­tifiés au point de vue économique, il est prévu que les nouvelles exonérations ne seront accordées qu'aux sociétés n'ayant plus distribué de dividende depuis quinze mois. De plus, l'exonération n'est que temporaire ; lorsque les sociétés seront à même de distribuer un dividende, elles seront a {o1'1iori capables de payer les droits doi1t il s'agit.

Le Gouvernement a admis en matière de fusion, des règ·les plus favorables aux intérêts des contribuables. Soucieux de conformer la lég·islation fiscale aux réalités économiques, le Gouvernmilent a décidé qu'en cas de fusion', la taxe sera dorénavant établie sur l'actif net, et non plus sur l'actif brut.

Pour simplifier et rendre moins onéreuses les actions en justice, et pour donner ainsi aux affaires une sécurité plus grande, le Gouvernement a rég·lé une fois pour toutes, l'irritante question de l'usag·e en justice des actes sous seing· privé. Désor­mais, il pourra en être fait usage dans les ordolmances de toute nature, rendues par les juges, dans les jugements et arrêtés, ainsi que dans les actes, les procédures contentieuses, sans que cet usage en rende l'enre~ristrement bblig·atoire. Exception faite, bien entendu, pour les actes qui, par leur nature, sont assujettis à l'enregis­trement dans un délai de rig·ueur. Il ne sera donc plus nécessaire de recourir à la fiction des conventions verbales.

Enfin, le droit' de timbre sur les effets de commerce e:st réduit, de même qu'est suppi·imée la taxe sur les comptes d'avance en banque. 1 Le Gouvernement apporte ainsi une nouvelle contribution à l'abaissmilent du faux ae l'intérêt. Toujours dans le même but, l'intérêt de retard dû en matière fiscale est réduit à 4 p. c.

Ainsi le Gouvernement a voulu que la fiscalité ne fasse pas obstacle à la renais­sance du crédit et à l'assainissement des entreprises. Les dispositions prévues au présent arrêté ne sont qu'ime première étape vers une amélioration plus complète

.. que le Gou~ernement poursuivra dès qu'il en découvrira la possibilité. ·

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LEGISLATION 265

TEXTE DE L'ARRÊTÉ (EXTRAITS)

Article fer.

II. _ _:__ Régime fiscal·cles sociétés

Art. 8. -Par modification à l'article 4 de la loi du 30 août 1913, les actes portant (<prorogation n de sociétés :;ont enregistrés contre payement, à ti_tre provisoire; du droit fixe général d'enregist1·ement (i), à l'exclusion de tout droit de transcrip­tion (2), si la société n'a distribué aucun dividende aux associés au cours des quinze mois qui ont précédé la prorog·ation.

Art. 9. -.Si, postérieurement à la prorogation, la société vient à distribuer un dividende aux associés, l'impôt proportionnel d'enregistrement et, le cas échéant, l'impôt de transcription qui n'ont pas été perçus sur l'acte de prorogation deviennent exigibles de plein droit à partir de la date de la décision des représentants lég·aux de la société qui a décrété la distribution.

Le cas échéant, la société est tenue d'informer l'Administration de l'Enregistl'e­ment et des Domaines de cette décision, et ce, da1~s les deux mois de sa date, à peine d'une amende de iOO fr. par mois de retard, tout mois commencé étant considéré comme complet.

Art. fO. - Pour l'application des présentes dispositions, sont asshl).ilés aux divi­dendes distribués aux associés :

f o Les bénéfices qui sont inscrits au crédit du compte des associés, ainsi que ceux qui sont portés en aug·mentation de capital ;

2° Les ristournes consenties aux assoc.iés dans les sociétés coopératives et les unions de crédit.

Art. B. - A. défaut d'indication dans l'acte de prorogation de la condition à laquelle l'article 8 subordonne l'enregistrement de l'acte au droit fixe, cette formalité est donnée contre paiement des droits proportionnels établis par la loi générale et aucune demande en restitution n'est recevable.

Art. 1.2.- L'Administration est autorisée à établir par toutes voies de droit, à

('l) Article 4 de la loi du 30 août 1913 : « Sans préjudice aux exemptions résultant de lois particulières, seront enregis­

trés au droit de O,!JO p. c. (actuellement de 1,50 p. c.) les actes des sociétés civiles ou commerciales dont le principal établissement est en Belgique et portant :

» a) Constitution de société ; » h) Adhésion de nouveaux associés ou modification des statuts d'une société

antérieure, avec augmentation de capital social ; » c) Prorog·ation de société. n Le droit est perçu : dans le cas du littera a), sm· le montant total des apports

faits en argent ou autrement, sans distraction des charg·es; dans le cas du littera b), sur le montant de l'aug·mentation; dans le cas du littera c), sur le montant du capi­tal social au jour de la prorog·ation de la société, augmenté, le cas échéant, des apports nouveaux constatés dans l'acte de prorogation ».

(2) Droit de transcription actuellement de 2 fr. ou 1. fr. par iOO fr., selon le cas.

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l'exception du serment, que les dividendes ont été distribués aux associés soit avant, soih11wès l'actr. de prorogation.

Toute fàusse déclat·ation ·dans· l'acte de prorogation quant aux disfributions de dlviden<les..aux àssodés rend exigibles, outre les droits qui auraient été éludés, une amende égrueàa-eux fois 'Ges droi s.

L'Administration est égatemèllt-fondée à se faire communiquer, après l'enregistre­inent de l'acte de prorogation, ~ioris -docuni~nt~ livres et registres de la société à l'effet de s'assurer si les dividendes ont été distribués aurassoci:és.-I.a-eommunica­tion ne peut être exig·ée qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Directeur géné­ral de l'Enreg·istrement et des Domaines.

Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal dt•essé par le pré­posé de l'Administration et est puni d'une amende de 5000 à iJO.OOO fr.

Art. 13. - Il y a prescl'iption : 1 o Pour la demande des suppléments de droits, dans le eas prévu au 1 cr alinéa de

l'article 9, après 5 ans, à compter de la décision dont il s'agit au susdit alinéa ; 2° Pour la demande de la pénalité édictée par le 2e alinéa de l'article 9, après

dnq ans, à compter du jour ou elle est eücourue ; 3°Pour la demande des droits.et de l'amende di:mt il est. question au 2e alinéa de

l'article 12, après cinq ans, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte. de pro­rog·ation. ·: 4° Poul' la d€mande de la i)énalité édictée par le piemier alinéa de l'article 12, après cinq ans à compte_r de la date du procès-verbal qui a élé dressé.

Art. 14. - Nonobstant la disposition de favem· inscrite dans l'article 8. les droits ordinaires d'emeg'istrement et de transcriptivn continueront à être perçus sur les ·apports qui seraient coùstatés dàns l'acte de prorogation de société.

Art. 15. - Si la société, dont le terme a été prorogé dans les. conditions indi­quées à l'articie 8, vient à se fusioùner avec une autre société, de quelque manière que la fusion s'opère, la société absorbante ou née de la fusion sera substituée; de. plein droit et nonobstant toute clause ou stipulation contraire de l'acte de fusion, dans les oblig·ations de la société disparue, telles qu'elles résultent des articles 9 et suivants.

Art. 16 ~La disposition. de faveur inscrite dans le susdit article 8 n'-est}Jas .appli­cable aux actes de pr·.wog::ttion de &ociétés qui seront présentés à _la formalité de l'enregistrement après le 1er juillet 1936 ..

. Art. 1.7. -Il est intercalé entre le 1er et le 2me alinéas. de l'article '1er de la loi fiscale du 23 juillet 1932 ('1) sur lès fusions de sociétés, un alinéa ainsi conçu :

<(Le droit d'mueg·ish·ement; au taux réduit par l'alinéa t1récédent, est liquidé sur le montant total des apports, déduction faite des dettes prises en charge par la société absorbante ou la .société née de la fusion ».

('1) Loi du 23 juillet 1932 : .Il

« Article 1er. - Sont réduits des deux tiers les, droits proportionnels d'en­reg·istrement et de transcription exigibles d'après les lois en vig·ueur sur les actes portant fusion,, de qtielque manière qu'elle s'opère, de sociétés commerciales ou de sociétés civiles ayaiit emprunté, ou autorisées à emprunter, la forme des sociétés commerciales et ayant leur pri.Qcipalétablissement en Belg·ique 11. . '·

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J,ÉGISLATIÔN 267

- Art 18 . ..;_ L'article 2 de la loi susvisée est remplacé par ce qui' suit (1) : << Les droits continueront à être perçus au taux plein, et sans .distraetion des char­

ges, sur les apports des biens et capitaux qui ·seraient faits par des parties autres que les sociétés fusionnées ou sur les apports autres que ceux prévus au dernier alinéa de l'article premier ».

Art. 19. - Les dates du 1er juillet 1935 et du 1er juin: 1932 mentionnées dans les articles 3 et 4 de la loi susvisée sont remplacées respectivement par les dates du 1er juillet 1936 et du 1 cr juillet 1934. · Art. 20. --'- U _est ajouté .à la l,oi susvisée du 23 juillet 1932, un article ainsi conçu :

<< L'Administration est autorisée à exiger,-· après l'enreg·istrement de l'acte de fusion,- la représentation de tous documents·, livres et 1iegistres ·des sociétés fusion­nées, à l'effet de s'assurer de l'existence et. du montant des dettes dont ïl s'agit au premier alinéa de l'article 1er ci-avant La communication ne peut êlre exigée qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Dh·ecteur général de l'Enregistrement ét des Domaines.

n Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal dressé par le préposé de l'Administration et est puni d'une amende de· 5000 à 50.000 fr .. _ » Toute fausse déclaration de dettes rend exig·ible, outre les droits qui ont été

éludés, une amende égale à deux fois ces droits. >> Les dits droits et amendes sont dus par la société absorbée ou qui est née de

la fusion ~· . Art. 21. -Il y a prescription : 1 o Pour la demande de la pénalité de 5000 à oO.OOO fr., édictée par l'article qui

précède, après cinq ans à compter de ·1a daté du ptocès-verbal qui a été dressé ; 2° Pour la demande des droits et ·amendes dont il est question aux deux derniers

alinéas de l'article précédent, ~près cinq ans à compter de l'euregisti'ementde l'acte de fusion.

Art. 2 2 . .......;_ Les fusions de sociétés qüi ont été constatées par actes enregistrés après le fer juin 1933 et avant la mise en vigueur du présent arrêté, qu'elles aient oünon joui des faveurs de la loi du 23 juillet 1932, peuvent bénéficier du présent arrêté quant à la hase imposable du droit d'enrgistrement, si la demande en est faite ali Ministre des Finances, par lettre recommandée à la poste,· avant le 1 el' janvier 19.35.

Le cas échéant, les droits d'enre~ristrementperçus en trop seront restitués. Art. 23.- Par modificaUon à l'article 4 de la loi du 30 août 1913, sont enregistrés,

à titre provisoire, au droit fixe g·énéral d'enregistrement, les actes- constatant << l'apport »-à une société existante, par des o obligataires ou autres ci'éanciers l>

d'oblig-ations nominatives ou au porteur et plus g·énéralement de créances de toute nature que possède un créancier contre la société si celle~ci ·n•a distribué aucun dividende aux associés au cours de~ quinze mois qui ont précédé le susdit apport.

Art. 24. -La disposition de favem-inscrite dans l'article qui précède, n'est appli­cable que si la société à laquelle est. fait l'apport, a été constituée par un acte

· (1) << Art. 2. -Les droits continueront à être perçus au taux plein sur les apports de biens ·et capitaux qui seraient faits par des parties autres que les sociétés fusion­nées ou sur le~ apports que ceux_ prévus a:u troisième alinéa de l'article 1 e~ •..

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268 LÉGISLATION

enregistré avant le 1er juin 1934, et si la créance apportée à cette société résulte d'un écrit antérieur à cette date.

Art. 25. - SL postérieurement à l'acte d'apport, la société vient à distribuer un dividende aux .associés,· le droit proportionnel d'enregistrement qui n'a pas été perçu sur l'actel.l'apport-devient exig·ible de plein droit à partir de la date de la décision d~s représ·eàtants lég·aux de la société qui a décrété la distribution.

Le cas échéant, la société est tenue d'informer l'Administration de l'Enreg·istre­ment et des Domaines de cette décision, et ce dans les deux mois de sa date, à peine d'une amende de 100 fr. par mois de .relard, tout mois commencé étant considéré comme complet.

Art. 26. -Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilés aux divi­dendes distribués aux associés :

1 o Les bénéfices qui sont inscrits au crédit du compte des associés, ainsi que ceux qui sont portés en aug·mentation du capital ;

2° Les ristournes consenties aux associés dans les sociétés coopératives et les unions du crédit.

Art. 27. -A défaut d'indication dans l'acte d'apport des conditions aux quelles les artieles 23 et 2t subordonnent l'enregistrement de l'acte au droit fixe, celte forma­lité est donnee contre paiement des droits établis par ra loi g·énérale et aucune demande en restitution n'est recevable.

Art. 28. - L'Administration est autorisée à établir par toutes voies de droit, à l'exception du serment, que des dividendes ont été distribués aux associés soit avant, soit après l'acte d'apport.

Toute fausse déclaration dans l'acte d'apport quant aux distributions de dividendes aux associés rend exig·ible! outre les droits qui auraient été éludés, une amende ég·ale à deux fois ces droits.

L'Administration est également fondée à se faire communiquer, après l'enregis­trement de l'acte d'apport, tous documents, livres et reg·istres de la société, à l'effet de s'assurer si des dividendes ont été distribués aux associés. La communication ne peut être exigée qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Directeur g·énéral de l'Enreg·istrement et des Domaines. · . Tout refus de communication est constaté par un procè~-verbal dressé par le pré­

JlOSé de l'Administration et est puni d'une amende de 500{]) à 50.000 fr. Art. 29. - Il y a prescription :

1

1 o Pour la demande des suppléments de droits, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 25, après 5 ans, à compt.er de la décision dont il s'agit au susdit alinéa;

2° Pour la demande de la pénalité édictée par le deuxième alinéa du dit article 25, après cinq ans, à compter du jour où elle a été encourue ;

3° Pour la demande des droits et de l'amende dont il est question au deuxième alinéa de l'article 28, après cinq ans, à compter du ·jour de l'enregistrement de l'acte d'apport;

4° Pour la demande de la pénalité édictée par le dernier alinéa du susdit article 28, après cinq ans, à compter de la date du procès-verbal qui a été dressé.

Art. 30. -Nonobstant la disposition de faveur inscrite dans l'article 23, les droits ordinaires d'enreg·istrement et de transcription continueront à être perçus sur les

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tEGIStA'rtON 269

apports autres que ceux mentionnés dans le dit article, qui seraient effeetués par le même acte.

Art. 31. -La disposition de faveur inscrite dans le susdit article 23 ri' est pas appli- · cable aux actes d'apports qui seront présentés à la formalité de l'enregistrement aprf>s le premier juillet 1936. ·

Art. 32. -Si la société à laquelle des apports ont eté faits dans les conditions indi­quées aux articles 23 et 24 ci-dessus, vient à se fusionner avec une autre société, de quelque manière que la fusion s'opère, la sociéte absorbante ou née de la fusion sera substituée, de plein droit et nonobstant toutes clauses ou stipulations contraires de l'acte de fusion, dans les obligations de la société disparue, telles qu'elles résultent des articles 25 et suivants.

III. - Usage en justice des actes non enregisb·és

Art. 33. -Est abrogé, l'article 23 de la loi du 22 frimaire an VII, en tant qu'il est relatif dans les ordonnances de toute nature rendues par les juges, dans les juge­ments et arrêts ainsi que dans les actes de procédures contentieuses - depuis et y. compris la citation ou l'a~signation jusque et y compris la décision judiciaire qui met fin au litige - des actes sous seing privé ou passés en pays étranger qui ile sont pas sujets à l'enregistrement dans un délai de rig·ueur (1).

Art. 31. -L'article 47 de la loi susvisée du 22 frimaire an VII, est modifié en ce sens que la défense faite aux jug·es et arbitres. de rendre ancun jugement ou ordon­nance sur des actes non· enregistrés est limitée, en ce qui concerne les actes sous seing privé ou passés en pays étranger dans un délai de rig·ueur (2).

Al'l-. 35.-L'obligation prescl'ite par l'article 48 de la loi susvisée dans le cas d'une condamnation rendue sur un acte enreg·istré est limitée à l'hypothèse où l'acte est sujet à l'enregistrement dans un délai de rigueur (3).

(1) Loi du 22 frimaire an VII : << Art. 23. -Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enreg·istrement de tous autres

actes que ceux mentionnés dans l'a1iticle précédent, qui seront faits sous signature privée, ou passés en pays étrang·er, et dans les colonies où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi ; mais il ne pourra en être fait aucun usage soit. par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enreg·istrés ». .

(2) « Art. 47. -Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jug·ement, et aux administi·ations centrales et municipales de prendre aucun arrêté, en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement respon-sables des droits ». .

(3) « Art. 48. -Toutes les fois qu'une condamnalion sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enreg:istré, le jug·ement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté : en cas d'omission, le receveur exigera .le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequelle jug·ement aura été prononcé ou l'arrêté pris ».

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270 ; LÉGISLATION

IV; :...._ Timb1-·e et tax~s as-si~ûlées mti timbres A1:t 36. __,..Est réduit à 50 centimes par fOOO fr. ou fraction de 1000 fr·, le droit de

_ timbi·e propm;tionnel établi sur les billets à ordre, le~tres de change ou mandats à - -ordi·e-,les-lettres-de-'change-tirées-par-deuxièliie:-troisième-,quatrième-,-les-retraites---

et tous autres effets négociables ou de commerce (1). · · : Art. 3 7. -Est abrogée, la taxe sur les comptes d'avances en banque établie pa1; les _articles 151 et 6ti8 du Code des taxes assimilées au timbre (2).

Art. 38.- Dans l'article 23 du Code des taxes assimilées au timbre, les mots « avec _conservation du caractère spécifique » qui terminent le premier alinéa du 2° sont supprimés (3).

Art. 39.- Le 1 ode l'article 61 du même Code, ·abrogé par l'arrêté royal du t3 jan-vier 1933, ~st rétabli (4). _

Art. 40. -Est réduit à 4 fr. par 100 fr., le taux des intérêts moratoires exig·ibles d'après les lois ·existantes (5),, - - - · · · - ·

- 1 o Sur les droits et taxes g·énéralement quelconques dus à 'l'Etat ; . 2° Sur les droits, taxes et amendes perçus par l'Etat et sujets à restitution. Est également ramené à 4 fr. par 100 fr. le taux de l'escompte prévu par l'a.rlicle 12

·de l'arrêté royal du 13 janvier 1933 pour le cas de paiement -anticipé des droits de succession et de-· mutation par décès (6).

(1) Droit de timbre actuellemènt de 0,60 fr. par 1000 fr. (2) Taxe trimestrielle de 0,30 fr. par 1000 fr. sur le découvert moyen des opéra-

tions traitées àu cours du tl'imestre. __ _ (3) Code des taxes assimilées au timbre. ____:,..Art. ~3. - Sont également exemptées

de la taxe (de transmission) :_

·- -2o Les transmissions comporta:n:t la liviiaison en Belg·ique d'une Iilarchaüdise des­tinée à l'exportation, lorsque l'acheteur auquel elle est livrée agit soit comme nég·o­

__ ciant exportateur pour-l'exécution des commandes qu'il a reçues de l'éh·anger ou pour l'approvisionnement de ses comptoirs a l'étrang·er ou dans la colonie, soit comme fabricant acquérant, en vue de l'exportation, des produits appelés à subir

. préalablèment dans ses ateliers une main-d'œu.vre industrielle complémentaire ou à être uni" à ses propres produits par voie d'assemblag·e ou de montag·e avec coii-servalion du caî'actère spécifique ». .

(t) <<Art 61. -La taxe-(de facture) de 2.50 p.c. établieparl'article60surlés _contrats d'entreprise est réduite à 2.50 pour mille :

n 1° (Texte abrogé par l'arrêté royal du 1~ janvier 1933 et que le Gouvernement propose de remettre en-vigueur). Pour les factures délivrées par le sous-entrepre­neur à .l'entrepreneur principal de l'op.vrag·e, pour aulant que_ l'eng·agement de celui-ci tombe sous l'application de l'article précédent ».

(5) Actuellement de 6 fr. par {00 fr. (6) Article 12 de l'arrêté. royal d1,1 13 Janvier :1933 : « En cas de paiement des

_droits de successim~ ou de muta.tion par décès au moins un mois avant l'échéance . il est bonifié aux redevables un escompté de 6 p. c. l'an, calculé sur le montant des ·droits payés, àrrori.dis, s'il y a lieu, à la centaine supérieure. Il est fait abstractio~ des fractions de mois inférieures à quinze jours ll. - · · - ·

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LÉGISLATION 271

Art. 4L - Le Gouvernement est autorisé· à coordonner les disposftioris lég·ales existantes en matière de droits d'enregistrement, de transcription, de greffe, d'hypo~ thèque, de succession et de mutation pàr' décès, dé timbre et de tàxes assimilées au timbre, ainsi qu'en matière de taxes sur les associations sans but lucratif.·

Art. 42. - Le présent arrêté entrera ·en vig·ueur le lendemain de sa publication au ~Ionitmtr. ~

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution d,u présent arrêté.

ARRÊTÉ ROYAL MODIFIANT CERTAINES TAXES FISCALES

RAPPORT AU ROI

Au mois de mars et de mai dernier, le Gouvernement a saisi le. Parlement d'un projet de loi ayant pour objet d'alléger la charge fistale. Le projet a été examiné et approuvé dans la plupart de ses dispositions, par la Commission des Fiparrces de la Chambre. des Représentants. · L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, ·reprend la plu­part des articles dont il s'agit.

La réduction de la taxe mobilièi•e destinée à soulager lès débiteurs a été lég·ère­ment accentuée; d'aut1·e part, afin de contribuer à réduire le coût du.crédit,le Gou­vernement a e~onéré de la taxe mobilière les revenus des dép.6ts' pour lesqüels l'intérêt bonifié ne dépasse pas 2 p. c.

Dans l'intérêt des classennoyennes l'article 2 prévoit la perception d'une taxe pt•ofessiomielle forfaitaire à chàrg·e des maréhands ambulants et· des personnes qui exet·cent leur commerce sur les foires et marchés.

En ce qui concerne la contribution nationale de crise, le Gouvernement a rMuit le taux applicable à certains fonctionnaires et agents 'des services publics. Il a, en outre, repris un· amendement d'orig·ine parlementaire, faisant droit aux lég·itimes revendications des familles nombreuses. · , ·

En matière d'impôt complémentai~·e, le Gouvernement s'est abstenu de tout rema-_: niement d'ordre g·énéral et définitif.

Pour ne pas différer l'établissement des cotisations pour le présent exerçice, il s'est borné polir 1934 :

1 o A permettre de déduire les intérêts hypothécaires de la base imposable ; ~

2° A accorder une réduction g·énérale de 10 p. c. environ calculée sur Ja çotisa­tion telle qu'elle ·résulte des indices.

Une réforme plus profonde sera opérée prochainement. D'autres dispositions réduisent le taux minimum de la taxe sur les spectacles _cinématographiq1,1es, d~

même que le taux des intérêts de retard. et des intérêts moratoires~·. Enfin, l'anêté contient des mesures de régularisation et de simplification. ~ Vu la loi du 31 juillet 1934 attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redres~ sement économique et financier et de l'abaissement des charg·es publiques ;

Vu l'article 1_ei·, I,'littera a, de cette loi, qni autorise le Roi à:: « Modifier ou compléter la lég·islation relative aux impôts, ,taxes et redevance~

perçus au profit de l'Etàt, et notamment reviser l'assiette, le mode de perception et le taux des impôts,.remanier la procédure administrative et contentieuse, pr~I)dr~ toutes mesures utiles pour réprimer les fraudes.

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272 LEGISLATION

·n Vàlider"les taux effectivement appliqués ·pour 1933 et 1934 en matière· de con­tribution nationale de crise ».

Sur la proposition de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,· ~ous avons arrêté et arrêtons :

I. - Taxe mobiliè~·e

Article 1er, § 1. er. - L'article 34, § ter, 2° ('1) des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus est complété comme il suit :

«Toutefois, ce taux est réduit à 10 p.c., sans décime additionnel extraordinaire (2), pour les revenus d'obligations, de prêts, de créances et de dépôts, lorsque la charg·e de l'impôt est supportée par le débiteur 1>.

§ 2. L'alinéa ci-apr~s est ajouté au § 2 de l'article 34 (3) des mêmes .lois coor-données. ,

L'exemption est ég·alement acquise à raison des revenus de dépôts faits en Belgique, lorsque le revenu bonifié ne dépasse pas un taux correspondant à 2 p. c. l'an.

II. - Taxe p~·ofess ionnPlle

Art. 2, §ter, -Le chiffre de 300 fr. est substitué à celui de 200 fr. dans l'alinéa 3 de l'article 27, § 4 { 4) des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus.

('1) Art. 34, §1er, 2°. La taxe mobilière, y compris les parts des provinces et des communes, est fixée selon les distinctions et aux taux indiqués ci-après :

2°15 p.c. pour les revenus d'oblig·ations, de prêts, de. créances, de dépôts et autres spécifiés aux articles 16 et 18 et à l'avant-dernier alinéa du § 1er de l'article 14, sauf ce qui est stipulé aux nos 3°, 4°, 5° et 6°.

(2) Art. 7, §ter, de la loi du23 mars 1932: Il est perçu au profit exclusif de l'Etat un décime additionnel extraordinaire au principal des impôts directs et des taxes y assimilées, à l'exception de la :

io· ... 2° Taxe mobilière sur les revenus des titres émis par l'Etat, les provinces et les

communes et autres organismes ou établissements publics. (3) Art. 34, § 2. Aucune taxe n'est due si les revenus des dépôts visés au no 5,

litt. C et au no 6, litt. B et C (Caisse générale d'Eparg·ne et de Retraite, Caisse des Dépôts et Consig·nations ou autres caisses d'épargne), n'atteignant pas 25, 50 ou 100 fr., respectivement pour un trimestre, un semestre ou pour un an.

(4) Article 27; § 4, des lois coordonnées. - En ce qui concerne les étrang·ers opérant en Belgique, sont seules admises en déduction, à titre de frais g·énéraux ou de frais d'administration, les dépenses de l'espèce faites dans lems ·établisse­ments belges.

Il est tenu, au siège de ces établissements, une comptabilité spéciale des opéra­tions visées au § 1er,

Sauf dérog·ation pouvant résulter de conventions internationales, la taxe profes­sionnelle est fixée au minimum à 200 fr. (sans additionnels), en ce qui concerne les représentants de firmes étrang·ères, les bateliers, les marchands ambulants, les

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LEGISLATION 273

§ 2. Les !Je et Ge alinéas de. l'article 27, § 4, précité,' sont 1•émplacé's pal; les dis~

positions suivantes : Toutes les personnes qui exercent leur activité professionnelle en ambulance ou

sur les foires et marchés, ainsi que les bateliers ei les forains, qui ont dans le pays lem· domicile, unerésidence :ou un établissement fixe, sont également tenus ·de verser avant le 1er janvier de chaque année ou avant tout exercice de leur profession, àu bureau des contributions de leur ressort, une somme dont le montànt ~st fixé à:

50 fr. lorsque le capital investi est de moins de 1000 fr. ; 100 fr. lorsque le capital investi varie de 1000 à moins de 2000 fr. ; 150 fr. lorsque le càpital investi varie de 2000 à moins de [000 fr. ; 200 fr. loJ'sque le capital investi. varie de 5000 à moins de 10.000fr. ·; 300 fr. lorsque le capital investi est de 10.000 fr. et plus. Cette somme est toujours due pour l'année entière ; elle est acquise définitive­

ment au Trésor, m~is elle est déduite, le cas échéant, de la cotisation à la taxe professionnelle de l'exercice auquel donne son nom l'année-pour laquèlle ladite somme est due.

Sous peine de l'amende prévue par l'article 78 (1), les personnes indiquées aux 3e et 5e alinéas de l'article 27, § 4, doivent, à toute réquisition. des agents compé­tents, exhiber la quittanee constatant le paiement de.s sommes susmentionnées. Le non-;1cquittement des dites sommes entraîne pour les intéressés interdiction d'exer­cer leur profession aussi longtemps qu'ils ne se seront pas mis en règ·le.

En outre, l'ag·ent qui relève l'infraction peut saisir et séquestrer pour la même période, aux frais et risques du redevable en défaut, les outils, le matériel ou les marehandises du cOntrevenant.

Sous peine de l'amende prévue par l'article 78, les personnes susmentionnées

forains et tom aut1'es, qui exercent leur profession en Belgique mais ne possèdent ni domicile, ni résidence, ni établissement fixe dans le pays;

La dite taxe est acquittée avant l'exercice de la profession en Belgique. Toute­fois, si les revenus réalisés dans le pays donnent lieu à un impôt plus élevé, un supplément est exigible à dué concurrence ; ce supplément est payable avant que le redevable quitte le territoire et au plus tard le 31 décembre (loi du 28 février 1934, art. 3). ·

Sont ég·alement tenus d'acquit! er la taxe professionnelle avant le 1er février, les bateliers, les forains, ainsi que les marchands qui vendent· en ambulance ou sur les foires et marchés, alors même qu'ils ont dans le pays leur domicile, une résidence ou un établissement fixie. '

( i) !rt. 78. -.Jl est encouru une.amende de oO à 1000 fr. pour chaque contra ven-· tion aux dispositions des articles 9, 23, 24, 27' § 4, 53, o4, 63 et 70. ' - En ce qui concerne les redevables étrang·ers (sociétés ou autres) qui nég·ligent de

faire· agréer un représentant responsable, le Ministre des Finances pourra pro non-· cer la fermeture des établissements exploités en Belg·ique et interdire aux intéressés l'exercice de toute profession dans le pays jusqu'au moment où ils se seront mis en· .règ·le.

La décisjon de fermeture est exécutée par le parquet, au plus tard dans les huit jours de sa notification au procureur du Roi compétent.

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LEGISLATION

doivent·, à toute réquisition de"s agents. compéteilts, exhiber la. 'quittance consfatant le paiement du dit impôt (loi du 13 juillet 1930, art. 23).

VI. - Dispositions spéciales

---Art-:--fO-:-=-Est reduit à 4 p. c. le taux d'intérêt de 6 p.c. inscrit dans l'article 5!l, § 2, premier alinéa (1), des lois coordoimées relatives aux -impôts sur les revenus.

Art. 11. -Par modification à l'article 4 (2) de l'arrêté royal du 28 aoùt 1926, pris en exécution de la loi du 16 juillet 1926 accordant au Roi certains pouvoirs spé­ciaux, les avertissements-extrails ne seront envoyés par pli reccommandé à la poste que s'ils sont relatifs à des impôts atteig·nant au moins 1000 fr. en principal, non compris les amendes et accroissements réclamés à titre de pénalité.

VII. - Dispositions transitoires

Art. '12. -Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois :

1 o L'article 1er §§ '1 et 2, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du fer septembre 1934 ;

2° Les articles 2, §§ 2, 3, 6 et 7, aux impositions dues pour l'exercice 1934; la somme forfaitaire fixée dans l'article 2 devra être acquittée, pour l'année 1934, avant le 15 septembre prochain ; · 3° L'article 5, aux rémunérations et· allocatiOI}s qui doivent normalement être

attribuées ou mises en paiement à partir du premier janvier 1935 et aux bénéfices ou profils qui serviront de base à la taxe professionnelle pour l'exercice 1935 ;

4° L'article 8, aux recettes imposables qui serviront de base aux taxes dues à partir du 1er septembre 1934 ;

(1) Article l9, § 2. _:_A défaut de paiement dans les délais ci-dessus, les sommes dues sont productives, au profit du Trésor, de I'iiltérèt de 6 p. c. pour la durée du retard.

Article 74, 2e alinéa, des mêmes lois coordonnées. _.:... En cas de restitution d'im­pôts indûment perçus, les intérêts moratoires sont dus, au même taux que pour les intérêts de retard, depuis le lendemain des jours de paiements jusqu'au lendemain du jour de la réception de l'avis annonçant. la mise à la disposition de l'intéressé du montant du dégrèvement. ·

(2) Article 4. - Les receveurs des contributions adresseront, par pÜ recommandé à la poste, un avis spécial aux redevables d'impôts qui sont actuellement exig·ibles et auxquels les coefficients de majoration s'appliqueraient en cas de paiement après le 30 septembre ..

A l'avenir, les avrrtissements-extraits de rôle ou les avis de cotisation mention­neront la date d'exigibilité des impôts et inviteront les contribuables à se libérel', pour cette date, sous peine de débition des intérêts de retard et de la majoration résultant de l'application du coefficient, visé à_ l'article premier.

Les dits avertissements-exti·aits ou avis, relatifs à des impôts atteignant au moins_ '100 fr., non compris les amendes et accroissements réclamés' à titre d~ pénalité, seront envoyés par pli recommandé à la poste.

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LÉGISLATION 275

o0 Les articles 2, § fer, 9 et f f, à partir du lendemain de la publication du pré- . sent arrêté ;

6° L'article 10, à partir ·du 1 el' septembre 1934. ·Art. 13.- Notre Ministre des Finances est charg·é de l'exécution du présent arrêté.

Observations . .:__ En dehors de la réglementation particulière rela­tive à l'aménagement des banques et à l'organisation de la S. N. C. L, les dispositions, d'ordre gén~ral, qui, dans les nouveaux aerêtés-lois. concernent les sqciétés, ne présentent d'intérêt qu'au regard du droit proportionnel d'enregistrement.

La réduction et 1 'exemption de la taxe mobilière ne s'appliquent pas spécifiquement aux sociétés. Les alinéas complémentaires intro­duits sous le§ pr 2°, et le § 2 de l'article 34 des lois coordonnées d'impôt sm' le eevenu, n'appellent ni remarque ni commentaire.

Quant aux textes relatifs au droit proportionnel d'enregistrement, ils favOL'isent les actes portant fusion de sociétés, apports de créances à une société, prorogation de sociétés.

Les dispositions, qui visent les actes cle fuûon, comportent à la fois une pPolongation et une modification du régime de faveur institué temporairement par les lois des 23 juillet 1927, 2juillet 1930, art. 16 et 23 juillet 1932, art. 1 à 3.

Bénéficieront du droit déduit les sociétés dont l'acte constitutif est antérieur au 1er juillet 1934~ au lieu de pr juin 1933, et qui fusion­neL'OIÜ avant le pr juillet 1936. La faculté éventuelle de se faire res .. titner les dPoits perçus en trop est réservée aux sociétés ·ayant fusionné après l'expiration du délai imparti par la loi précitée du 23 juillet 1932, c'est-à-dire après le l er juin 1933. La modification com­porte un changement de la base sur laquelle se liquide le droit, celle-ci se réduisant au montant net au lieu du montant l:>rut des apports. dont sont désormais déduites les dettes prises en charge par la société absorbante ou la société née de la fusion, avec droit de contrôle de l'Administration dans les documents et livres comptables. Une pees­cription de cinq ans est établie pour la demande des droits et amendes.

Le droit fixe général de 15 fr. remplace le droit proportionnel, à l'exclusion de tout droit de transcription quant aux actes de proroga­tion, sU:r : a) les etetes cle prorogation; b) les actes constatant l'apport à.~tne société existante par des obligatctires on autres créanciers d'obli-. gations mt de créances cle toute nature contre la societé; tous antres apports constatés dans l'acte étant soumis au droit proportionnel.

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Page 112: No 3393. - Bulletin doctrinal et bibliographique. No 2. · Recueil général de l'enregistrement : 1933, nos 'lü à 12; .,.._ 1934, nos 1 et 2. Recueil des sommaires: 1933, nos 40

276 LÉGISLATION

Cett(f exception i·éservée aux actes prémentionnés a un éaeactère à la fois constitutionnel, provisoire et temporaire.

Les conditions en sont : ---1-;---Non-distribu tion -de-dividend e-au-cours-des-1-5-mois-qui -ont~pré---·­

cédé l'acte. La loi définit ce qu'il faut entendee par dividende et en " étend la notion aux ristournes dans les sociétés coopératives et Unions du crédit. On sait que ces ristournes ont été co~sidérées par la jm.;is­prudence comme des différences sur rajustement de prix de vente et, à ce titre, _mises hors d'atteinte des taxes_ cédulaires.

2. Indication dans l'acte de la condition précitée. Il est réservé à l' Administ1·ation une faculté de preuve et d'investigation relativement à 1 'exactitude de la déclal'ation. Des amendes sanctionnent la fausse déclaration ainsi que l'obligation de communiquer les documents, livees et registres. Une prescription de cinq ans couv1·e la réclama­tion des droits et amendes.

3. En ce qui concerne les actes d'apport, il faut que la société à laquelle il est fait, ait été constituée par un acte enregistré avant le pr juin 1934 et que la ceéance apportée résulte d'un écrit antérieur à cette date.

Le caractère provisoù·e de l'exception con~iste dans sa suppression lors de la distribution postérieure d'un dividende aux associés, ce dont la société a pour devoir d'aviser l'Administration sous peine d'une amende de lOO fr, par mois de reta~·d. Il est à noter q~1'aux termes de l'art. 9 l'exigibilité du droit proportionnel d'enregistJ~ement et de transcription part du jour non de la mise en paiement ou d~ la répartition effective de dividende - seul fait don nant naissance, sui­vant une jurisprudence constante, à la taxe mobilière - mais " de la décision des représentants légaux de Ja société qui l'a décrétée , .

La faveur n'est que temporaire : elle se limite aux actes de proro­gation ou d'apport qui seront présentés à l'enregistren;ent jusqu'ëtu 1er juillet 1936 inclus.

Une disposition stpéciale, qui constitue une garantie de paiement er1 même temps qu'elle empêche de tourner la loi, décl'ète dans I.e cas de fus!on postérieure de la société prorog·ée ou de la· société' bénéficüiire des apports susvisés, la substitution de la société absorbante ou née de la fusion dans les obligations de la société disparue relativement au paiement des droits proportionnels devetms exigibles paP suite ·de la distribution. de dividendes.

Marcel. FEY~, .. Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles.

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