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ENCGT la fiscalité des collectivités territoriales
En terme de fiscalité territoriale, la Maroc a connu une évolution remarquable,
en termes de dispositif juridique, de ressources financières et humaines, qui a été
enregistrée durant plus de quarante ans, en plusieurs étapes, tendant à renforcer
l’autonomie fiscale, financière, et administrative des instances élues, pour donner à la
décentralisation un souffle digne d’un véritable levier de développement
économique et politique.
La décentralisation, qui représente un choix irréversible et un chantier
prioritaire, qui a fait l’objet de plusieurs réformes, dont l’objectif est de permettre aux
citoyens de disposer d’une administration de proximité, efficace, efficiente et, à
l’écoute de leurs attentes et aspirations.
La décentralisation au niveau communal a connu une réforme fondamentale en
1976, par l’adoption d’un nouveau cadre juridique qui a doté les communes de larges
responsabilités pour la gestion des affaires locales, et qui a transféré le pouvoir
d’exécution des délibérations des conseils du représentant de l’Etat au président du
conseil communal qui est une autorité élue.
Toujours dans la même optique, le processus de la décentralisation a été
renforcé, en 1992, par la création de la Région, en tant que collectivité locale de plein
exercice, qui constitue un cadre propice pour la promotion et le développement de
nouveaux mécanismes et de nouvelles méthodes susceptibles de permettre une
meilleure valorisation des ressources humaines, fiscales, économique, naturelles et
écologiques de la région. C’est aussi un cadre spatial intégrant des dimensions
économiques, sociales et culturelles, dont les fondements sont la consolidation des
bases de la démocratie locale, la solidarité inter et intrarégionale et la coordination
entre les différents acteurs composant la région en vue de réaliser un développement
régional intégré et diversifié.
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Face à ces faits ; force est de constater la volonté irréprochable des autorités
Marocaines dans l’adaptation de la décentralisation à son processus de
développement des institutions locales, ce qui a conduit les pouvoirs publics, en
2002, à réviser profondément le régime juridique régissant les communes et les
collectivités préfectorales et provinciales afin d’ouvrir les portes à la décentralisation.
Dans les lignes qui suivent des à présent, notre tache consistera à la
présentation de la fiscalité territoriale Marocaine tout en mettant en évidence un
ensemble d’informations portant sur le rôle ainsi que les prérogatives de chaque
subdivision locale en matière de fiscalité.
Chapitre 1 : les collectivités territoriales au Maroc Les Collectivités Territoriales sont des Institutions PoliticoAdministratives
territoriales décentralisées. Ce sont des divisions territoriales décentralisées
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autonomes, d’essence participative concourant à l’exécution des politiques
d’aménagement du territoire et à la gestion des Affaires Publiques. A l’heure
actuelle, les directives nationales ont pris un nouvel élan sous le contrôle des hautes
initiatives et activités royales, qui prennent le dessus dans le développement local
« ... Les collectivités locales sont appelées plus que par le passé, à jouer le rôle qui
leur incombe dans le développement économique, social et culturel et à étendre leurs
activités, dans le cadre de ce que permet la loi, aux domaines où leur efficacité et leur
influence seraient marquantes... »Elles constituent le cadre de mobilisation et de
participation de leur population en vue de promouvoir le progrès social, économique
et culturel. Les Collectivités Territoriales détiennent des compétences qui leur sont
attribuées par la Constitution et par la loi et dont l’exercice peut être contesté en
justice, notamment en matière de responsabilité civile. Les collectivités locales au
Maroc sont, selon la constitution du 7 octobre 1996 : « les régions, les préfectures et
les provinces et les communes. Toute autre collectivité locale est créée par la loi.
Elles élisent des assemblés chargées de gérer démocratiquement leurs affaires. »
Les Collectivités Territoriales sont caractérisées par les éléments suivants :
Une dénomination, une population, et une superficie bien délimitée du
territoire national ;
Un Conseil et une Assemblée élus ;
Des ressources propres ;
Des vocations et compétences spécifiques octroyées par la Constitution et
par la loi ;
La personnalité morale, l’autonomie administrative et financière, la libre
administration.
C’est à un véritable changement d’orientation, à une nouvelle
conceptualisation de l’État qu’appelle la mise en place de ces Collectivités
Territoriales, base de la décentralisation prônée par un effort Etatique. Leur existence
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implique des attributions, des transferts de pouvoir et de ressources de la part de
l’Exécutif à des juridictions locales.
I- le statut des collectivités territoriales
L’étendue du pouvoir de décision et surtout d’intervention directe des
Collectivités territoriales sera largement déterminée par leur statut juridique centré
autour de la notion de personne morale. Le statut de personne moral constitue un
élément essentiel de la détermination du niveau d’autonomie par rapport aux autres
institutions publiques. Il balisera les rapports entre l’Etat et les Collectivités
Territoriales ainsi que les rapports de ces Collectivités entre elles. En effet, l’octroi de
la personnalité morale aux Collectivités Territoriales leur confère d’office certaines
compétences administratives propres et leur permet de disposer des capacités
suivantes:
De l’autonomie administrative et financière dans les conditions définies par la
loi pour chacune d’elles, incluant les exigences de conformité de leurs actes ;
Des compétences devant être attribuées par la Constitution et par la Loi et
dont l’exercice peut être contesté en justice, notamment en matière de
responsabilité civile ;
D’un patrimoine faisant partie de leur domaine privé (à définir par la loi) ;
De ressources financières (emprunts, subventions, pouvoir fiscal…) à
déterminer par la Loi ;
Du droit d’association ;
De la possibilité d’avoir des litiges avec l’État.
Le statut influence donc à la fois la nature des rapports politico
administratifs de ces institutions décentralisées avec l’État et des rapports qui
interviendront entre elles, ainsi que la possibilité d’octroi de compétences techniques
aux Collectivités Territoriales, incluant les modalités d’exercice de ces compétences.
II Les différents types des collectivités territoriales
1- Le conseil communal
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C’est l’organe délibérant de la collectivité ; il élit un président qui est l’organe
exécutif de la commune. Les membres du conseil communal sont élus pour 6 ans au
suffrage universel direct au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour. Le
bureau du conseil est élu par le conseil ; il se compose du président et de plusieurs
adjoints.
Le conseil communal dispose d’une compétence générale pour gérer toutes
les questions d’intérêt communal. Il exerce notamment les attributions suivantes :
Il vote le budget de la commune ;
Il définit le plan de développement économique et social de la commune en
accord avec les orientations prises au plan national ;
Il décide de la création et de l’organisation des services publics communaux et
de leur gestion ;
Il décide de la participation à des sociétés d’économie mixte d’intérêt
communal ou intercommunal ;
Il gère la planification, la réalisation et la gestion des projets à caractère local
(notamment les projets relatifs à l’assainissement liquide et solide)
A- Le président du conseil communal
Le président du conseil communal est élu par les membres du conseil pour
une durée de 6 ans. Il est l’administrateur de la commune, l’organe exécutif du
conseil communal et le principal animateur de la vie communale. Il est aussi investi
de certains pouvoirs qu’il exerce pour le compte de l’Etat. En sa qualité d’exécutif
communal, le président est chargé de :
l’exécution des décisions du conseil ;
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l’établissement des taxes, impôts et redevances conformément aux
délibérations du conseil ;
l’administration des biens communaux ;
l’exécution du budget et l’établissement des comptes administratifs
la direction des services communaux ;
la représentation de la commune en justice ;
En tant que représentant de l’Etat, il exerce les pouvoirs de police administrative et
est investi de la qualité d’officier d’Etat civil.
Le caïd, agent d’autorité locale désigné par l’Etat, est chargé du maintien de l’ordre
public et dispose de la qualité d’officier de police judicaire (il intervient aussi dans les
domaines suivants : droit d’association, rassemblements publics et presse, syndicats
professionnels, élections...).
B- Les ressources
Les communes disposent d’un budget propre dont le financement est
assuré par : des ressources fiscales (taxes locales dont la taxe d’édilité, la taxe sur les
opérations de construction, la taxe d’abattage etc). Les communes déterminent les
modalités d’assiette, le recouvrement et la fixation des taux de certains impôts et
taxes, dont certains sont réservés aux communes urbaines. A noter la grande
différence de répartition de l’apport de la fiscalité communale entre les communes
urbaines et rurales, 85% environ du produit de la fiscalité locale bénéficiant aux
communes urbaines des produits d’impôts ou parts d’impôts affectés par l’Etat.
Depuis 1985 les subventions forfaitaires ont été remplacées par l’attribution d’une
part de 30% du produit total de la TVA. Cette nouvelle recette a représenté en 1997 à
peu près 5 milliards de dirhams, soit près de 34% du budget total des collectivités
locales. Depuis 1996, cette somme est divisée en trois types de dotations : une
dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation sanctionnant l’effort
fiscal. Une deuxième masse de 30% est destinée aux charges transférées (15%) c’est à
dire les dépenses mises à la charge des collectivités locales à partir de 1990 dans les
domaines de l’éducation, de la santé, des équipements agricoles etc aux dépenses à
caractère intercommunal (10%) notamment les schémas directeurs, l’urbanisme,
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l’organisation de colloques et séminaires et aux réalisations et dépenses d’urgence,
conjoncturelles et à caractère exceptionnel (5%). Cette deuxième masse devrait
pouvoir diminuer progressivement, l’objectif à terme étant de réduire ces dotations à
15%, des droits et redevances divers et le produit des emprunts contractés,
notamment auprès du Fonds d’Equipement Communal (FEC).
C- Attributions
Il définit le plan de développement économique et social de la commune,
conformément aux orientations et aux objectifs retenus par le plan national et à cet
effet. Initie toute action propre à favoriser et promouvoir le développement de
l’économie locale et de l’emploi. Arrête les conditions de conservation d’exploitation
et de mise en valeur du domaine forestier dans la limite des attributions qui sont
dévolues par la loi en matière de finances, fiscalité et bien communaux.
Vote le budget de la commune et examine et approuve les comptes
administratifs.
Fixe les taux des textes, les tarifs des relevances et des droits divers perçus au
profil de la commune.
Décide des empruntes à contracter et des garanties à consentir.
D- En matière d’urbanisme et aménagement du territoire
Le conseil veille au respect des options et des prescriptions des schémas
directeurs d’aménagement urbain, des plans d’aménagement et de développement
de tous documents d’aménagement du territoire
Examine et adopte les règlements communaux de construction, conformément
à la législation et la réglementation en vigueur.
Le conseil communal joue un rôle très important en matière de services
publics locaux et équipements collectifs quand il décide de la création et la
gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs ;
D’approvisionnement et de distribution d’eau potable.
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Distribution d’énergie électrique.
Assainissement liquide.
Le conseil veille aussi à la préservation de l’hygiène, de la salubrité et de
l’environnement. Le conseil communal présente des propositions, des suggestions et
émet des avis comme par exemple proposer à l’état ou autre personnes morales les
actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique social et
culturel de la commune. Il peut, en outre, émettre des vœux sur toutes les questions
d’intérêt communal, à l’exception des vœux à caractère politique.
2- les conseils provinciaux et préfectoraux
A- Fonctionnement de la préfecture
La préfecture ou la province constitue le deuxième niveau de
décentralisation territoriale. La notion de préfecture est attribuée aux ensembles
urbains et celle de province aux circonscriptions plutôt rurales. La division
administrative du royaume en préfectures et provinces s’est substituée au lendemain
de l’indépendance aux régions du protectorat. Dés 1956, les pouvoirs publics ont
procédé en effet à un nouveau découpage administratif qui a donné naissance à ce
nouvel échelon administratif intermédiaire entre le pouvoir central et les communes
à la base. Simple échelon déconcentré à l’origine, la préfecture et la province ont été
érigées en collectivités locales dés 1962 par la première constitution.
Les modifications successives apportées au découpage préfectoral et
provincial ont visé la constitution d’unités territoriales de plus en plus réduites à
même de rapprocher l’Etat des citoyens, de favoriser l’équipement et de promouvoir
la développement économique et social du territoire.
Le statut de cette collectivité territoriale est fixé par le dahir N° 102269 du
25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de loi N° 7900 relative à
l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales, qui disposent, en son
titre premier (Art.1) que : « les préfectures et les provinces sont des collectivités
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locales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financières ». et selon,
l’Art.3 de la loi 7900, les affaires de la collectivité préfectorale ou provinciale sont
gérées par un conseil élu, dont la durée du mandat et les conditions d’élection sont
prévues par les dispositions de la loi formant code électoral.
B- Le gouverneur provincial
Le Wali ou le Gouverneur de la préfecture ou de la province assure
l’exécution des délibérations du conseil préfectoral, dans les conditions fixées par la
présente loi. Pour assurer le développement économique, social et culturel, le conseil
préfectoral ou provincial et selon l’Art.35, règle par ses délibérations les affaires de la
province ou de la préfecture, dans le respect des attributions dévolues aux autres
collectivités locales.
Et dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou de la province,
et pour assurer le plein développement économique, social, et culturel de la
préfecture ou de la province, le conseil préfectoral ou provincial selon l’Art.36 :
Examine et vote le plan de développement économique et social de la
préfecture ou la province, conformément aux orientations et objectifs du plan
national ;
Arrête et vote les programmes d’équipement, et de développement et de mise
en valeur ;
Engage les actions nécessaires à la promotion des investissements notamment
la réalisation ou la participation à l’aménagement, l’équipement ou la
promotion de zones d’activités économiques ;
Engage à titre propre, ou en partenariat avec l’Etat, avec la région ou avec une
ou plusieurs communes rurales, toutes actions de nature à promouvoir le
développement rural et à soutenir les programmes d’équipement du monde
rural ;
Participe à la réalisation et à l’entretien des routes préfectorales ou
provinciales.
Contribue à la réalisation des programmes d’habitat ou de restructuration de
l’urbanisme et de l’habitat précaire dans les milieux urbain et rural ;
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Veille à la protection de l’environnement ;
Prend toutes les actions nécessaires à la promotion du sport, de la culture et de
l’action sociale ou y participe ;
Engage toutes les actions de solidarités sociales et participe à toute œuvre à
caractère humanitaire ;
Décide de la conclusion de tout accord ou convention de coopération ou de
partenariat, propre à promouvoir le développement économique et social, et
arrête les conditions de réalisation des actions que la préfecture ou la province
exécutera en collaboration ou en partenariat avec les administrations
publiques, les collectivités locales, les organismes publics ou privés et les
acteurs sociaux ;
Examine et approuve les conventions de jumelage et de coopération
décentralisée, décide de l’adhésion et de la participation aux activités des
associations des pouvoirs locaux, et de toute forme d’échange avec les
collectivités territoriales étrangères.
Le conseil préfectoral ou provincial propose notamment à l’Etat et aux autres
personnes morales de droit public, les actions à entreprendre pour promouvoir le
développement économique, social et culturel de la préfecture ou la province,
lorsque les dites actions dépassent les limites de ses compétences ou excèdent ses
moyens et ceux mis à sa disposition. D’après toutes ces compétences attribuées au
conseil de la préfecture ou de la province, il nous paraît important de souligner le
rôle primordial que joue ou que devra jouer la préfecture ou la province pour assurer
le développement économique, social et culturel de cette collectivité territoriale.
Or, le fonctionnement du conseil préfectoral ou provincial, et l’exécution de
toutes ces compétences et attributions, dépend des compétences du Wali ou du
gouverneur, qui tient une place particulière dans le fonctionnement de cette
collectivité, d’une part l’organe exécutif et l’organe moteur du conseil préfectoral ou
provincial, et d’autre part le représentant de l’autorité locale dans la préfecture ou la
province, ce qui met en doute l’importance de cette collectivité territoriale dans le
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processus de décentralisation et dans la mise en œuvre des différents programmes de
développement économique, social et culturel de la préfecture ou la province.
3- la région
On sait que le Maroc précolonial a connu une circonscription régionale, mais
celleci non stabilisée d’ailleurs existait dans les limites géographiques fluctuantes, le
makhzen privilégiant le commandement des hommes sur celui des territoires.
Cependant, au cours du protectorat, la création de sept régions induisant une
certaine déconcentration de l’administration centrale avait pour but de doter les chefs
de régions d’un certain nombre d’attributions. C’est seulement en 1971 que la région
réapparaît comme cadre géographique permettant l’élaboration et la mise en œuvre
d’une politique d’aménagement du territoire, également comme une institution
permettant une représentation des populations concernées par le développement
régional.
Enfin, en 1992 en collectivité territoriale lors de la révision de la
constitution, un nouveau statut est décidé par la loi du 2 avril 1997 qui fixe le nombre
des régions issues d’un nouveau découpage géographique les relevant à 16, leur
nom, leur cheflieu dans leur nouveau ressort territorial, le nombre de conseillers à
élire dans chaque région.
La région est dotée d’une autonomie (financière et administrative) au
même titre que les autres collectivités locales. Elle élabore le schéma d’aménagement
du territoire et participe au plan national de développement économique, social et
culturel.
Concrètement les affaires de la région recouvrent un domaine très vaste
puisqu’elles s’étendent à tout ce qui peut contribuer au développement économique,
social et culturel.
Si l’exercice des compétences est sous la dépendance de la ressource
financière, il dépend également des moyens humains constituant un vrai capital
d’expertise à la hauteur des responsabilités qui lui sont reconnues. Par ailleurs il faut
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souligner que l’autonomie de la région se trouve limitée bien que le rôle du conseil
ait été renforcé comme celui de son président face au wali ou au gouverneur qui
conserve un rôle prépondérant en tant qu’organe exécutif de la collectivité.
Elles ne pourront atteindre leur but que si elles parviennent à réaliser une
meilleure intégration politique de la population qui aura le sentiment, qu’à travers
elles, elle peut mieux exprimer ses besoins, qu’elle peut mieux les faire prendre en
compte et qu’elle peut ainsi obtenir que les efforts d’équipement et de
développement soient mieux répartis sur l’ensemble du territoire et mieux adaptés à
sa diversité.
Chapitre 2 : les risques financiers
I- Finance locale
Les finances des collectivités locales obéissent en fait à un système des plus
complexes. En effet, s’ils relèvent depuis toujours du ministère de l’Intérieur, leurs
moyens financiers restent également sous la tutelle de la direction du budget
(ministère des finances) pour certaines d’entre elles, et celle de la Trésorerie générale
du Royaume pour d’autres.
En fonction des étapes (préparation, approbation, exécution ou contrôle) et
en fonction de la catégorie de la collectivité (urbaine ou rurale) les procédures
changent et les intervenants aussi. A tout ce monde, il faut ajouter l’action au niveau
local du gouverneur ou du wali, du receveur ou du trésorier régional. Les chiffres
globaux consolidés au niveau central, heureusement, par le ministère des Finances et
celui de l’Intérieur permettent de comprendre.
A- Premier constat
Le chiffre global des dépenses des collectivités locales, malgré son
importance, cache en fait une disparité flagrante. En 2004, les 1 574 collectivités
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locales existant au Maroc ont dépensé pour l’équivalent de 14,2 milliards de DH au
titre des budgets principaux auxquels se rajoutent 800 MDH au titre des comptes
spéciaux. Cependant, 75 % de cette enveloppe, soit environ 10,6 milliards, n’a profité
qu’à 276 collectivités, soit 17,5 % du nombre total. Ces 276 collectivités comprennent
les 16 régions, les 61 préfectures et provinces et les 199 communes urbaines.
Pour les spécialistes des finances locales, contactés par La Vie éco,
notamment au sein de la direction du budget et de la TGR, il ne faut pas s’étonner
outre mesure de telles différences car, à l’origine, les budgets des collectivités locales
sont établis de telle sorte que l’équilibre est toujours, ou presque, préservé entre les
dépenses et les recettes d’une collectivité. Car il faut savoir, rappellentils, que
l’argent des collectivités locales provient en grande majorité de taxes et impôts
nationaux dont une partie est affectée chaque année aux dépenses des collectivités.
Le plus gros de la cagnotte est prélevé sur les recettes de la TVA. Le principe
budgétaire est simple : chaque année l’Etat prélève 30 % des recettes de la TVA et les
destine aux budgets des collectivités. L’enveloppe globale est répartie par la suite de
manière, diton, la plus équitable possible en fonction de critères objectifs comme
l’étendue du territoire, le nombre d’habitants et le potentiel fiscal. Si les deux
premiers critères tendent, en effet, à assurer une répartition plus égale, le troisième,
en revanche, reflète un souci d’équité dans la mesure où la quotepart de chaque
commune dépend aussi de sa contribution économique. 10,5 milliards pour le
fonctionnement et seulement 4,5 pour l’investissement.
Ainsi, le potentiel fiscal est mesuré tout simplement par le volume
d’impôts et taxes que procurent les agents économiques opérant au sein de la
commune. A l’instar de la TVA, le même principe est valable pour la taxe urbaine, la
taxe d’édilité et la patente. En 2004, pour les quatre impôts, appelés « ressources
affectées », 10 milliards de DH sur des recettes totales de 16,4 milliards de DH sont
allés aux collectivités locales. Mais à côté de ces ressources, affectées par l’Etat, les
collectivités locales disposent d’une autre manne que sont les 42 impôts et taxes
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locaux qui ont rapporté 4,7 milliards de DH. Avec cette manne, il n’est pas étonnant
d’apprendre que de plus en plus de communes présentent, aujourd’hui, un budget
excédentaire
B- Deuxième constat
Aujourd’hui, les fonctionnaires des collectivités locales sont au nombre de
148 300 environ dont 14 000 cadres seulement, ce qui donne un taux d’encadrement
très faible de 9,4 % alors que 71% des effectifs sont constitués d’agents d’exécution et
d’ouvriers. Autant dire qu’avec de tels effectifs présentant un double problème de
nombre et de profils, toute réforme de la gestion locale serait vain. Cela dit, il ne
s’agit pas là du seul obstacle. Deux autres chantiers sont ouverts depuis des années et
semblent plus avancés.
Le premier concerne la fiscalité locale. Aujourd’hui, en plus d’être trop
nombreux, une quarantaine en tout, les taxes et impôts locaux contribuent faiblement
aux ressources des collectivités locales qui restent largement dominées par les
concours de l’Etat (TVA, taxe urbaine, taxe d’édilité et patente). A cela il faut ajouter
la faible capacité des collectivités à recouvrir leur dû auprès des contribuables.
Le second et non des moindres concerne l’allègement et la simplification de
l’organisation financière et comptable des collectivités locales. Pour ce volet, si des
avancées ont été, certes, réalisées en termes d’allègement des procédures
d’approbation des budgets, il n’en reste pas moins que le problème de la triple tutelle
reste posé. L’approbation des budgets des collectivités relève du ministère de
l’Intérieur, mais avec un droit de regard de la Direction du budget pour les
communes urbaines et celui de la TGR pour les rurales.
2 budget : qui fiat quoi ?
La préparation du budget des collectivités locales commence au mois de
septembre avec la diffusion par le ministère de l’Intérieur auprès des walis et
gouverneurs des préfectures et provinces et des présidents des conseils communaux
de la circulaire fixant les orientations afférentes à la préparation des budgets,
explicitée par une note de service de la Trésorerie générale du Royaume (TGR).
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Le projet de budget est préparé par le wali ou le gouverneur pour les
régions, les préfectures et provinces et par le conseil communal pour les communes
en collaboration avec le receveur communal. Le projet de budget est présenté ensuite
au vote du conseil au début de la session ordinaire du mois d’octobre.
Après le vote, le budget est présenté pour approbation au ministre de
l’Intérieur après visa du ministre des Finances et de la Privatisation au plus tard le 15
novembre pour les régions, préfectures et provinces et les communes urbaines et le
30 novembre pour les communes rurales. Pour les régions, préfectures et provinces et
les communes urbaines, le budget est approuvé par le ministère de l’intérieur après
visa du ministère des finances. Pour les communes rurales l’approbation et le visa du
budget sont assurés respectivement par le gouverneur et le trésorier régional,
préfectoral ou provincial (TR/TPP) agissant sur délégation du ministre de l’Intérieur
et du ministre des Finances et de la Privatisation.
Une fois voté et approuvé, le budget constitue un document financier
obligatoire qui doit être strictement appliqué. Son exécution relève de l’ordonnateur
(président de commune, wali ou gouverneur) ou un mandataire et du comptable
public en la personne du receveur communal en sa qualité de contrôleur des
engagements de la dépense. Ce dernier, dans le cas des dépenses par exemple,
contrôle la régularité des opérations administratives devant précéder l’émission d’un
mandat de paiement pour le compte de la commune au profit d’un tiers. Le contrôle
à priori de l’exécution du budget est exercé par la tutelle lors de l’approbation du
budget et le receveur lors du paiement. Le contrôle à posteriori des ordonnateurs
ou/et des comptables des collectivités locales (receveurs) est assuré par plusieurs
organes : le ministère de l’Intérieur, l’IGF, la Cour des comptes et la TGR (Saâd
Benmansour).
Chapitre 3 : taxes et droits perçus au profit des communes
rurales et urbaines
Sont instituées au profit des communes urbaines et rurales, les taxes suivantes :
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1- taxe professionnelle
La taxe professionnelle (eximpôts des patentes) s’applique à toute
personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au
Maroc une activité professionnelle, elle couvre aussi les fonds créés par voie
législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale.
Le champ d’application de cette taxe se trouve réduit par des exonérations
permanentes ou temporaires ainsi qu’une réduction de 50% accordé au redevables
ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’ex province de Tanger, et une franchise
lorsque le montant < 100 Dhs.
L’assiette de la taxe :
Cette taxe s’applique sur la valeur locative annuelle brute des immeubles
bâtis ou tous emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités
professionnelles ou toute forme d'exploitation.
La valeur locative est déterminée soit par référence au montant indiqué dans
les baux et actes de location, soit par voie de comparaison ou d’appréciation directe.
Assiette de la taxe = valeur locative annuelle brute
Cependant, pour les établissements industriels et toutes les autres activités
professionnelles, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces
établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de
production y compris les biens loués ou acquis par voie de créditbail.
En ce qui concerne les établissements hôteliers, la valeur locative est
déterminée selon la formule suivante :
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Assiette de la taxe = (prix de revient des constructions + matériel+ outillage
+agencements + aménagements) x & Coefficient
Les coefficients sont fixés selon le tableau suivant :
Coefficients Champs d’application
2 %Prix de revient < à 3.000.000
1,50 %3.000.000 <prix de revient < 6.000.000
1,25 %6.000.000 <prix de revient < 12.000.000
1 %12.000.000 <prix de revient
Le taux de la taxe et Droit minimum :
Sur la valeur locative tel quelle a été fixé avant, en applique un taux selon la classe
avec dans tout les cas un minimum de la taxe :
Classe Taux
Minimum de la taxe
Communes urbaines Communes rurales
C3 10% 300 100
C2 20% 600 200
C1 30% 1200 400
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2- taxe d'habitation :
La taxe d’habitation (exTaxe urbaine), elle porte annuellement sur les
immeubles bâtis et constructions de toute nature occupés en totalité ou en partie par
leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou secondaire ou mis bénévolement
a la disposition de leurs conjoints, ascendants ou descendants, à titre d’habitation.
Cependant cette taxe s’applique uniquement sur les immeubles :
A l’intérieur des périmètres des communes urbaines.
Dans les zones périphériques desdites communes.
Dans les stations estivales, hivernales et thermales dont le périmètre de
taxation est délimité par voie réglementaire.
N.B : Il faut prendre aussi en considération les exonérations permanentes et une
exonération temporaire qui porte sur les constructions nouvelles réalisées par des
personnes au titre de leur habitation principale pendant une période de 5 années
suivant celle de leur achèvement.
Les personnes soumises à cette taxe sont :
Le propriétaire ou l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de
l’occupant.
Lorsque le propriétaire du sol est différent du propriétaire de la construction,
la taxe est établie au nom du propriétaire de la construction.
L’assiette de la taxe
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Cette taxe s’applique sur la valeur locative annuelle qui est fixé d’après la moyenne
des loyers pratiqués pour les habitations similaires situées dans le même quartier
avec une révision tous les cinq (5) ans par une augmentation de 2%.
N.B : Selon les dispositions de l’article 24 de la loi LOI N° 4706, un abattement de
75%, est prévu, pour les habitations principales.
Assiette de la taxe = valeur locative x 25%
des habitations principales
Le taux de la taxe :
Valeur locative annuelle Taux
de 0 à 5 000 dirhams Exonérée
de 5 001 à 20 000 dirhams 10%
de 20 001 à 40 000 dirhams 20%
de 40 001 dirhams et plus 30%
3- taxe de services communaux
La taxe des services communaux (exTaxe d’édilité) s’applique aux personnes
soumises à la taxe professionnelle et a la taxe d’habitation, y compris les personnes
bénéficiant d’exonération dans le cadre desdites taxes.
L’assiette de la taxe :
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La base d’imposition est la même que celle des immeubles soumis à la taxe
d’habitation et à la taxe professionnelle.
En ce qui concerne les immeubles non soumis à la taxe d’habitation, la Taxe
des services communaux s’applique sur le montant global des loyers lorsque lesdits
immeubles sont donnés en location ou sur leur valeur locative lorsqu’ils sont mis
gratuitement à la disposition de tiers.
Le taux de la taxe :
Taux Champs d’application
10,50 %pour les biens situés dans le périmètre des communes urbaines, des
centres délimités, des stations estivales, hivernales et thermales.
6,50 %les biens situés dans les zones périphériques des communes
urbaines.
4- taxe sur les terrains urbains non bâtis :
La taxe sur les terrains urbains non bâtis porte sur les terrains urbains non
bâtis situés à l'intérieur des périmètres des communes urbaines et les centres
délimités disposant d'un document d'urbanisme, à l'exclusion des terrains nus
affectés à une exploitation professionnelle ou agricole de quelque nature qu'elle soit
dans la limite de cinq (5) fois la superficie des terrains exploités.
Sont également soumis à cette taxe, les terrains dépendants des
constructions prévues à l'article 19 et dont la superficie est supérieure à cinq (5) fois
la superficie couverte de l'ensemble des constructions.
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Les tarifs de la taxe sur les terrains urbains non bâtis sont fixés, dans les
formes et conditions prévues à l'article 168, comme suit :
zone immeuble ...........................................4 à 20 DH/m2 ;
zones villa, zone logement individuel et autres
zones......................................................... 2 à 12 DH/m2.
La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne fait l'objet ni d'émission
ni de paiement.
5- taxe sur les opérations de construction
La taxe sur les opérations de construction s'applique aux opérations de
construction, de reconstruction et d'agrandissement de toute nature ainsi qu'aux
opérations de restauration qui nécessitent un permis de construire.
Dans la suite du présent chapitre, le terme " construction " désigne toutes les
opérations visées.
La taxe sur les opérations de construction est calculée sur la superficie au
mètre carré couvert. Chaque fraction de mètre carré étant comptée pour un mètre
carré (m2) entier.
En ce qui concerne les constructions comportant des saillies situées sur le
domaine public communal, la superficie desdites saillies compte pour double pour le
calcul de la taxe.
La taxe sur les opérations de construction est payable une seule fois lors de la
délivrance de l'autorisation de construire.
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Les tarifs de la taxe sont fixés, dans les formes et conditions prévues article
168, au mètre carré couvert comme suit :
immeubles collectifs de logements ou ensembles immobiliers, immeubles à
usage industriel, commercial, professionnel ou administratif....... de 10 à 20
DH/m2 ;
logements individuels ............... de 20 à 30 DH/m2.
Un montant de cent (100) dirhams à cinq cents (500) dirhams est dû pour les
opérations de restauration prévue à l'article 50.
6- taxe sur les opérations de lotissement :
La taxe sur les opérations de lotissement s'applique à toute opération de
lotissement.
La taxe est assise sur le coût total des travaux d'équipement du lotissement hors
taxe sur la valeur ajoutée.
Le taux de la taxe est fixé, dans les formes et conditions prévues à l'article 168,
de 3% à 5% du coût total des travaux d'équipement du lotissement.
7- taxe sur les débits de boissons :
La taxe sur les débits de boissons est due par les exploitants des cafés, bars et
salons de thé et de manière générale, par tout débitant de boissons à consommer sur
place.
La taxe sur les débits de boissons est assise sur les recettes, hors taxe sur la
valeur ajoutée, réalisées sur la vente des boissons à consommer sur place et
effectuées par les exploitants des établissements soumis à la taxe.
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Le taux de la taxe est fixé, de 2% à 10% des recettes, hors taxe sur la valeur
ajoutée, réalisées par l'établissement.
8- taxe de séjour
La taxe de séjour est perçue dans les établissements d'hébergement touristiques
appartenant à des personnes morales ou physiques et vient en sus du prix de la
chambre.
On entend par « établissements d'hébergement touristiques » au sens du présent
chapitre, les hôtels qui offrent en location des chambres ou des appartements équipés
et meublés à une clientèle de passage ou de séjour, les clubs privés, les motels, les
villages de vacances, les résidences touristiques, les maisons d'hôtes, les centres ou
palais des congrès, et tout établissement touristique au sens de la loi n° 6100 portant
statut des établissements touristiques.
La taxe est due par personne et par nuitée selon les tarifs fixés pour les
différentes catégories d'établissements d'hébergement touristiques.
Les tarifs de la taxe sont fixés, comme suit :
a) Maisons d'hôtes, centres ou palais de congrès et hôtels de luxe de 15 à 30 Dh ;
b) Hôtels:
5 étoiles...................................................... de 10 à 25 DH ;
4 étoiles...................................................... de 5 à 10 DH ;
3 étoiles..................................................... de 3 à 7 DH ;
2 et 1 étoile ................................................ de 2 à 5 DH ;
c) Clubs privés ............................................. de 10 à 25 DH ;
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d) Villages de vacances................................. de 5 à 10 DH ;
e) Résidences touristiques .......................... de 3 à 7 DH ;
f) Motels, gîtes, relais et autres
établissements touristiques....................... de 2 à 5 DH.
9- taxe sur les eaux minérales et de table
La taxe sur les eaux minérales et de table est due, par les entreprises exploitant
les sources d'eaux minérales ou de table, devant être livrées à la consommation sous
forme de bouteilles.
Les eaux minérales et les eaux de table taxables sont les eaux de source ou de
puits telles qu'elles sont réglementées par la législation en vigueur relative à leur
exploitation et à leur vente.
La taxe est assise sur chaque litre ou fraction de litre des eaux minérales et de
tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles.
Le tarif de la taxe est fixé à 0,10 dirham par litre ou fraction de litre des eaux
minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de
bouteilles.
10- taxe sur le transport public de voyageurs :
La taxe sur le transport public de voyageurs porte sur l'activité des taxis et de
cars de transport public de voyageurs à raison de leur exploitation territoriale.
La taxe est due par les propriétaires ou à défaut de propriétaires connus par les
exploitants de taxis et de cars affectés au transport public de voyageurs.
La taxe est assise sur l'activité de transport public de voyageurs en fonction des
catégories de véhicules qui en sont affectés.
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Les tarifs de la taxe sont fixés par trimestre, selon le barème ciaprès dans les
formes et conditions prévues à l'article 168:
CATEGORIE TARIF
Taxis
Taxis de 2e
catégorie
Taxis de 1ère
catégorie
Cars
Moins de 7 places
Cars de série C
Cars de série B
Cars de série A
de 80 à 200 dirhams
de 120 à 300 dirhams
de 150 à 400 dirhams
de 300 à 800 dirhams
de 500 à 1.400
dirhams
de 800 à 2.000
dirhams
Les trimestres débutent le premier janvier, le premier avril, le premier juillet et le
premier octobre. Tout trimestre commencé est compté pour un trimestre entier.
11- taxe sur l'extraction des produits de carrières:
Il est appliqué une taxe sur les quantités de produits extraits des carrières situées
dans le ressort territorial de la commune.
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La taxe est due par l'exploitant autorisé, quel que soit le régime de propriété de la
carrière. La taxe est assise sur la quantité extraite des produits de carrières en
fonction de la nature de ces produits.
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
CATEGORIE DE PRODUIT
EXTRAIT
TARIF PAR M3 EXTRAIT
Pour les roches à usage
ornemental et cosmétique,
vanadinite, ghassoul, agate, corail
et saphir
Pour les variétés de marbre
Pour le sable et les roches destinés
à la construction (pierre, gypse,
tout venant) et les roches destinées
à un usage industriel (calcaire,
argile, pouzzolane.)
de 20 à 30 DH
de 15 à 20 DH
de 3 à 6 DH
CHAPITRE 4 : Taxes au profit des préfectures et provinces
1- Taxe sur les permis de conduire
Champ d'application
Opérations imposables
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La taxe sur les permis de conduire est établie à l'occasion de la délivrance du
permis de conduire ou de son extension à une autre catégorie.
La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe.
Personnes imposables
La taxe est due par toute personne qui obtient un permis de conduire ou une
extension de ce permis à une autre catégorie.
Liquidation de la taxe
Tarif
Le montant de la taxe est fixé à 150 dirhams.
Personne habilité à recouvrer la taxe
La taxe est perçue par l'organisme habilité à délivrer le permis de conduire ou
son extension à une autre catégorie.
Justification du paiement de la taxe
Le paiement de la taxe est justifié par l'apposition d'une vignette spéciale. Les
vignettes spéciales sont mises à la disposition de l'organisme chargé du
recouvrement de cette taxe par la province ou la préfecture.
Obligations
Versement de la taxe
L'organisme, qui délivre le permis de conduire ou son extension à une autre
catégorie recouvre le montant de la taxe et le reverse trimestriellement à la caisse du
régisseur de recettes de la préfecture ou de la province avant l'expiration du mois
suivant chaque trimestre.
Le versement est effectué selon un bordereau avis indiquant le mois au cours
duquel le paiement de la taxe est intervenu ainsi que le montant de la taxe recouvré.
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Vignette spéciale
Le permis de conduire doit être revêtu de la vignette spéciale justifiant le paiement
de la taxe.
2- TAXE SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES SOUMIS A LA
VISITE TECHNIQUE
Champ d'application
Opérations imposables
La taxe sur les véhicules automobiles soumis à la visite technique est due à
l'occasion de la visite technique annuelle desdits véhicules.
Personnes imposables
Cette taxe est due par le titulaire du certificat d'immatriculation.
Liquidation de la taxe
Tarif
Les tarifs de la taxe sont fixés par puissance fiscale comme suit :
PUISSANCE FISCALE TARIF
inférieure à 8 chevaux ..................................
de 8 à 10 chevaux inclus ..............................
de 11 à 14 chevaux inclus ............................
égale ou supérieure à 15 chevaux ...............
30 DH
50 DH
70 DH
100 DH
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Personnes habilitées à percevoir la taxe
La taxe est perçue par l'organisme habilité à procéder à la visite technique des
véhicules qui appose une vignette spéciale sur le certificat de visite.
Lesdites vignettes sont mises à la disposition de cet établissement par la
préfecture ou province concernée.
Obligations
Déclaration et versement de la taxe
L'organisme qui procède à la visite technique des véhicules doit déposer une
déclaration trimestrielle et procéder au versement spontané du produit de la taxe à la
caisse du régisseur de la préfecture ou province sur le territoire de laquelle est
installé l'établissement.
Chaque versement de la taxe est accompagné d'un bordereauavis, établi selon
un imprimémodèle de l'administration, indiquant le trimestre au cours duquel le
paiement de la taxe est intervenu, la désignation et l'adresse de l'organisme qui a
opéré le versement ainsi que le montant de la taxe recouvré.
3- TAXE SUR LA VENTE DES PRODUITS FORESTIERS
Champ d'application
Produits imposables
La taxe sur la vente des produits forestiers est appliquée sur le montant, hors
taxe sur la valeur ajoutée, des ventes des produits forestiers, y compris les coupes de
bois.
Personnes imposables
La taxe est due par l'acquéreur des produits forestiers.
Liquidation de la taxe
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Taux
Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant des ventes prévues.
Personnes habilitées à percevoir la taxe
La taxe est liquidée et recouvrée par l'administration des eaux et forêts dans les
mêmes conditions que celles régissant la liquidation et le recouvrement des
ressources forestières.
Versement de la taxe
Le produit de la taxe est reversé à la caisse du receveur trésorier du budget de la
province ou préfecture dans le ressort de laquelle sont réalisées les opérations de
vente des produits forestiers dans le délai d'un mois suivant la date de recouvrement
du produit desdites ventes.
Chapitre 5 : Taxes perçues au profit des régions
1- TAXE SUR LES PERMIS DE CHASSE
Champ d'application
Personnes imposables
La taxe sur les permis de chasse est due par le bénéficiaire du permis de chasse.
La délivrance du duplicata ne donne pas lieu au paiement de la taxe.
Liquidation de la taxe
Tarif
Le montant annuel de la taxe est fixé à six cents (600) dirhams.
Perception de la taxe
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La taxe sur les permis de chasse est perçue par le régisseur de la province ou de
la préfecture qui en délivre une vignette au redevable lors de la délivrance du
permis. Il assure le versement du produit de la taxe à la fin de chaque mois au
receveur trésorier de la région dont relève la préfecture ou la province concernée.
Justification du paiement de la taxe
Le paiement de la taxe est justifié par l'apposition d'une vignette spéciale.
2- TAXE SUR LES EXPLOITATIONS MINIERES
Champ d'application
Personnes et activités imposables
Est appliquée une taxe annuelle sur les quantités extraites des exploitations
minières réalisées par les concessionnaires et exploitants de mines quelle que soit la
forme juridique de cette exploitation.
Liquidation de la taxe
Tarif
Le tarif de la taxe sur les exploitations minières est fixé de 1 à 3 dh par tonne
extraite.
Obligations des redevables
Déclaration et versement de la taxe
Les exploitants miniers sont tenus de déposer une déclaration avant le premier
avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région, indiquant les
quantités des produits miniers extraites au cours de l'année écoulée.
Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de la
région, trimestriellement, avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la
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base des quantités extraites durant cette période et au vu d'un bordereau de
versement établi selon un imprimémodèle de l'administration.
3- TAXE SUR LES SERVICES PORTUAIRES
Champ d'application
Personnes et activités imposables
Il est appliqué au profit de la région une taxe due par les organismes concernés
sur les services portuaires rendus dans l'enceinte des ports situés dans la région, à
l'exclusion des services liés au transport international et relative aux marchandises en
transit non destinées au marché national.
Base d'imposition
Détermination de la base imposable
La taxe sur les services portuaires qui est à la charge des usagers, est assise sur le
montant global des services rendus, même en cas de leur exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Liquidation de la taxe
Taux
Le taux de la taxe est fixé de 2% à 5% du chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur
ajoutée.
Personne habilitée à percevoir la taxe
La taxe est perçue par l'organisme prestataire de services.
Obligations des redevables
Déclaration et versement de la taxe
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Les organismes chargés du prélèvement de la taxe sont tenus de déposer une
déclaration établie selon un imprimémodèle de l'administration, avant le premier
avril de chaque année auprès du service d'assiette de la région par l'organisme
concerné, indiquant le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au
cours de l'année écoulée.
Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de la
région, trimestriellement à l'expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base
du chiffre d'affaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé durant cette période et au
vu d'un bordereau de versement, établi selon un imprimémodèle de
l'administration.
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Au regard des précédant, Les réflexions en cours portent sur la clarification et
la lisibilité du système fiscal local. On critique en effet très souvent le fait que les
mêmes impôts soient répartis sur plusieurs niveaux de collectivités. Cela ne permet
pas au citoyen contributeur de connaître la collectivité qui fixe l'impôt et donc
d'établir un lien entre elle et lui.
Cependant il faut aussi constater une légère simplification au niveau de certaine
taxe, tout d'abord par le simple fait que des impôts, par exemple la taxe d'habitation
régionale, aient disparu. Mais par le fait aussi que la loi sur l'intercommunalité ait fait
monter la taxe professionnelle au niveau de l'intercommunalité. Il s'agit donc d'une
évolution qui aura, en seulement quelques années, sérieusement modifié le paysage
fiscale même si on ne pourrait en faire un cheval de bataille.
Le principe même de l'affectation d'un impôt par collectivité, même s'il est
intéressant en termes de lisibilité et de clarté, paraît malgré tout poser quelques
difficultés. Lier son sort fiscal à une seule matière fiscale peut créer des effets de
surprises lorsque la conjoncture se retourne. De plus, toute redistribution d'impôts en
les affectant par niveau de collectivité obligerait à créer des fonds de reversement, de
façon à ce que les excédents compensent les déficits. Or, un tel dispositif ne
contribuerait pas à une meilleure responsabilité fiscale des élus puisque ces fonds
seraient des quasidotations. Tout cela nous a bien évidemment fait réfléchir aux
limites de cet exercice de clarification et de lisibilité de fiscalité territoriale, ce qui
nous conduit à poser quelques questions qui portent sur :
Notre premier thème de réflexion porte sur l'avenir de la fiscalité directe locale
au Maroc
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La deuxième orientation concerne l’assiette, elle part du constat de la quasi
impossibilité de procéder à une révision nationale, c'estàdire de mettre à jour
l'ensemble des bases.
Pour ne citer que ça afin de laisser place à réflexion constructive sur le sort de la
fiscalité territoriale du Maroc dans un avenir proche
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Guide pratique de la fiscalité marocaine
Loi n° 4706 relative à la fiscalité des collectivités locales
http://www.domiciliationcasablanca.com/
www.wikipedia.org
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