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Nederlandse afdeling FAC. RECHTSGELEEROHEID 124 PASIC.RISIE BELGE RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU CONSEIL D'ETAT ANNÉE 1952 lie PARTIE. - ARRÊTS DES COURS D'APPEL ET JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE COUR D'APPEL DE GAND 9 mars 1951 PATERNITÉ ET FILIATION; DÉSAVEU. - ÉPOUX EN INSTANCE DE DIVORCE. - ABSENCE DE DÉCISION JUDICIAIRE SUR LA RÉSIDENCE SÉPA- RÉE DE LA FEMME. - DÉLAI DE TROIS CENTS JOURS PRÉVU PAR L'ARTI- CLE 313 DU CODE CIVIL. - POINT DE DÉPART. L'm'ticle 313 du Code civil auto1'ise le niari, en cas de jugement ou niême de demande en divorce, à désavouer l'enfant trois cents joitrs ap1'ès la décision qui aitra auto1'isé la femme à avoir une 1'ésidence séparée. Uépoitse n'est pas tenioe de se faire auto- riser par le juge à avoir une résidence .sépm'ée. Cette résidence peut être conve- nue ent1'e parties, et le consentement du mari peut n'être qite tacite. S'il est constant qu'à la date du dépôt par le mari de la requête en divorce, l'épouse avait déjà quitté le domicile conjitgal pou1' se retire1' chez ses pm'ents, l'abstention du' mm'i, ait coitrs de la procéditre en divorce, de solliciter ime nouvelle résidence poiw son épouse im- pliqioe de sa part consentement tacite à la résidence choisie par elle. En pareil cas, le procès-verbal de non-conciliation constitue le point de dépm't dit délai de t·rois cents .fou1's prévit pa1' l'article 313 dit Code civil. PASIC., 1952. - Il 6 PARTIE. (D ... , C. V ... , q. q., ET M ... ) ARRÊT. LA COUR; -Attendu que l'appelant, domicilié à Herseaux, rue de la Broche de fer, n° 105, époux de la seconde intimée depuis le 22 janvier 1945, avait à la date du 1 O août 1946 déposé une requête en divorce ; que dans cette requête il affirmait que sa femme avait abandonné le domicile conjugal le 15 no- vembre 1945 pour rentrer chez ses parents ·à Luingne, au « Café du Cheval blanc J>, Place, n° 417 ; que c'est à cette résidence que fut adressée la convocation prévue par l'article 238 du Code civil et qu'il résulte du procès-verbal de non-concilia- tion du 8 novembre 1946 que l'intimée y a donné suite ; que le jugement du 11 juillet 194 7, qui rejette la demande en divorce de l'appelant, mais qui admet le divorce sur demande reconventionnelle de l'intimée aux torts de son mari, confirme aussi bien dans ses motifs que dans ses qualités la séparation de fait des époux et l,a résidence choisie par l'intimée chez ses parents; que l'intimée s'abstint de signifier ce jugement à l'ap- pelant jusqu'au 9 mai 1950 et à l'officier de l'état civil jusqu'au 26 juillet suivant; Attendu que, sur plainte de l'appelant, l'intimée fut condamnée du chef d'adul- tère par le tribunal correctionnel de Courtrai, le 24 mai 1949; qu'il résulte du dossier pénal et du jugement de condamnation que l'intimée avait trans- féré sa résidence à Mouscron, rue de Rolleghem, n° 1 ; que dans cette ville, 1

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Nederlandse afdeling FAC. RECHTSGELEEROHEID 124

PASIC.RISIE BELGE

RECUEIL GENERAL DE LA JURISPRUDENCE

DES COURS ET TRIBUNAUX ET DU CONSEIL D'ETAT

ANNÉE 1952

lie PARTIE. - ARRÊTS DES COURS D'APPEL ET JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

COUR D'APPEL DE GAND

9 mars 1951

PATERNITÉ ET FILIATION; DÉSAVEU. - ÉPOUX EN INSTANCE DE DIVORCE. - ABSENCE DE DÉCISION JUDICIAIRE SUR LA RÉSIDENCE SÉPA­RÉE DE LA FEMME. - DÉLAI DE TROIS CENTS JOURS PRÉVU PAR L'ARTI­CLE 313 DU CODE CIVIL. - POINT DE DÉPART.

L'm'ticle 313 du Code civil auto1'ise le niari, en cas de jugement ou niême de demande en divorce, à désavouer l'enfant né trois cents joitrs ap1'ès la décision qui aitra auto1'isé la femme à avoir une 1'ésidence séparée.

Uépoitse n'est pas teniœ de se faire auto­riser par le juge à avoir une résidence .sépm'ée. Cette résidence peut être conve­nue ent1'e parties, et le consentement du mari peut n'être qite tacite.

S'il est constant qu'à la date du dépôt par le mari de la requête en divorce, l'épouse avait déjà quitté le domicile conjitgal pou1' se retire1' chez ses pm'ents, l'abstention du' mm'i, ait coitrs de la procéditre en divorce, de solliciter ime nouvelle résidence poiw son épouse im­pliqiœ de sa part consentement tacite à la résidence choisie par elle. En pareil cas, le procès-verbal de non-conciliation constitue le point de dépm't dit délai de t·rois cents .fou1's prévit pa1' l'article 313 dit Code civil.

PASIC., 1952. - Il6 PARTIE.

(D ... , C. V ... , q. q., ET M ... )

ARRÊT.

LA COUR; -Attendu que l'appelant, domicilié à Herseaux, rue de la Broche de fer, n° 105, époux de la seconde intimée depuis le 22 janvier 1945, avait à la date du 1 O août 1946 déposé une requête en divorce ; que dans cette requête il affirmait que sa femme avait abandonné le domicile conjugal le 15 no­vembre 1945 pour rentrer chez ses parents ·à Luingne, au « Café du Cheval blanc J>, Place, n° 417 ; que c'est à cette résidence que fut adressée la convocation prévue par l'article 238 du Code civil et qu'il résulte du procès-verbal de non-concilia­tion du 8 novembre 1946 que l'intimée y a donné suite ; que le jugement du 11 juillet 194 7, qui rejette la demande en divorce de l'appelant, mais qui admet le divorce sur demande reconventionnelle de l'intimée aux torts de son mari, confirme aussi bien dans ses motifs que dans ses qualités la séparation de fait des époux et l,a résidence choisie par l'intimée chez ses parents; que l'intimée s'abstint de signifier ce jugement à l'ap­pelant jusqu'au 9 mai 1950 et à l'officier de l'état civil jusqu'au 26 juillet suivant;

Attendu que, sur plainte de l'appelant, l'intimée fut condamnée du chef d'adul­tère par le tribunal correctionnel de Courtrai, le 24 mai 1949; qu'il résulte du dossier pénal et du jugement de condamnation que l'intimée avait trans­féré sa résidence à Mouscron, rue de Rolleghem, n° 1 ; que dans cette ville,

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2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

le 2 juin 1949, elle mit au monde un enfant du sexe féminin, qui fut inscrit . dans les registres de l'état civil sous le nom patronymique de l'appelant; que celui-ci s'empressa de désavouer l'enfant par déclaration signifiée à l'intimée et au tuteur ad hoc, le 39 juin 1949 ;

Attendu que le premier juge a rejeté l'action en désaveu de paternité, d'une part, parce que les conditions légales d'un désaveu par simple déclaration ne lui semblaient pas réunies, d'autre part, parce que les preuves de non-paternité offertes par l'appelant ne paraissaient pas concluantes ;

Attendu que l'article 313 du Code civil, modifié par la loi du 20 mars 1927, autorise le mari, en cas de jugement ou même de demande en divorce, à désavouer par simple déclaration l'en­fant né trois cents jours après la décision qui aura autorisé la femme à avoir une résidence séparée ;

Attendu que l'épouse en instance de divorce n'est pas tenue de se f?-ire auto­riser par justice à choisir une résidence en dehors du. domicile conjugal ; que les parties peuvent tout aussi bien con­venir entre elles de cette résidence et que le consentement du mari dans le choix de sa femme peut résulter de son approbation tacite (PIÉRARD, t. Jer, n° 382, p. 684; Bruxelles, 23 mai 1908, PAsic., 1908, II, 231); qu'en l'occur­rence, l'intimée avait déjà quitté le domicile conjugal avant le dépôt de la requête en divorce et avait réintégré le domicile de ses parents; que l'absten­tion de l'appelant, au cours de la procé­dure, de solliciter en justice une nouvelle résidence pour son épouse, impliquait de sa part un consentement tacite à la résidence choisie par elle;

Attendu que, si l'article 313, alinéa 2, du Code civil permet à l'époux en instance de divorce le désaveu 'de paternité par simple déclaration, il en est ainsi parce que, comme l'exprime le rapport de la commission de la Chambre (Pasin., 1927, p. 8 7, col. 1), da première chose que font les époux plaidant en divorce, c'est de se séparer )) ; qu'il existe en effet une impossibilité morale de cohabitation que le procès-verbal de non-conciliation prévu par l'article 239 du Code civil et la pour­suite de la procédure en divorce rendent pratiquement définitive (Liège, 12 no­vembre 1937, PASIC., 1938, II, 107; Bruxelles, 29 mars 1939, PASIC., 1939, II, 117; Liège, 22 mars 1945, PASIC., 1945, II, 23; Liège, 29 novembre 1945, PASIC., 1945, II, 50);

Attendu que cette impossibilité morale est d'autant plus pertaine dans l'espèce, que le divorce entre parties a été admis par le tribunal le 11 juillet 194 7 ; qu'il est établi que depuis lors l'intimée a quitté le domicile de ses parents, non pour réintégrer le domicile conjugal, mais pour s'établir à Mouscron, dans un immeuble où fut constaté ensuite le flagTant délit d'adultère qui entraîna s,a condamnation; que de ce fait l'appelan't entama une nouvelle procédure en di­vorce, qu'il abandonna quand l'intimée fit transcrire le 26 juillet 1950 le juge­ment de divorce, obtenu le 11 juillet 194 7, dans les registres de l'état civil ;

Attendu qu'à défaut d'autorisation judiciaire expresse quant au choix d'une résidence séparée, inutile en raison du consentement tacite des époux, il y aurait lieu de considérer le procès-verbal de non-conciliation comme le point de départ du calcul des trois cents jours dont question à l'article 313, alinéa 2, du Code civil; que, même si l'on prenait comme :i;wint de départ, comme le propose l'ap­pelant, le jug·ement du 11 juillet '191±7, qui autorise incontestablement l'intimée à quitter le domicile conjugal, puisqu'il admet le divorce, alors encore les trois cents jours seraient amplement acquis~ puisque la naissance de l'enfant désavoué date du 2 juin 1949 ; que c'est•donc à tort que le premier juge a refusé d'entériner le désaveu de paternité de l'appelant par simple déclaration, du 30 juin 1949 ;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, ouï en son avis M. Ver­meulen, premier avocat général, donne défaut contre les intimés, faute de com­paraître ; déclare l'appel recevable et fondé, en conséquence met à ·néant le jugement dont appel et, faisant droit à la demande de l'appelant, déclare recevable en la forme et bien fondé quant au fond le désaveu de paternité du 30 'juin 1949 ; dit en conséquence que l'enfant Sonia Debyttere ne pourra porter le nom patronymique de l'appelant, qui n'est pas son père et à la famille dùquel elle ne peut appartenir ; ordonne que le pré­sent arrêt soit transcrit dans les registres de l'état civil de la ville de Mouscron par l'officier de l'état civil aussitôt qu'il lui aura été remis et que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance du 2 juin 1949, ainsi que sur les tables décennales; fait défense à l'officier de l'état civil de Mouscron de délivrer à l'avenir aucun extrait ou certificat de l'acte de naissance en question, sans mention du présent arrêt; condamne la

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COURS D'APPEL 124 3

seconde intimée aux dépens des deux instances.

Du 9 mars 1951. Cour de Gand. -1re ch. - Prés. M. de Brabandere, prési­dent. - .Min. publ. M. Vermeulen, pre­mier avocat général. - Pl. M. P. Gillon (du barreau de Courtrai).

COUR D'APPEL DE GAND

5 octobre 1950

1° COMPÉTENCE. COMPÉTENCE << RATIONE LOCI >>. LIEU DU CONTRAT.

PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. DOMICILES DIFFÉRENTS. - CHOIX DU DEMANDEUR.

2° VENTE. -AUTOMOBILE. - BUTIN DE GUERRE._:_ PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT. -AUTOMOBILE ABANDONNÉE PAR L'EN­NEMI, ET NON DÉCLARÉE A L'AUTO­RITÉ BELGE. - PROVENANCE DÉLIC­TUEUSE. - VENTE NULLE.

1° L'article 42 de la loi du 25 mars 1876 sur la conipétence donne au demandeu1' la f aciûté de porter le litige devant le juge du lieu où l'obligation est née ou doit être exécutée. Il n'en fait pas une obligation.

S'il y a plitsieurs défendeiws, dont les uns sont domiciliés au lieit où l'obligation

(1) Tmdiwtion.

LA COUR ; - Vu les pièces, notamment le jugement rendu contradictoirement entre parties, le 13 octobre 1949, par la première chambre du tribunal de première instance de Furnes, siégeant consulairement;

Entendu les parties en leurs · moyens et conclusions ;

Attendu que l'appel est régulier; Attendu que l'action tend en ordre principal

à obtenir payement du châssis d'un camion automobile de la marque Albion, vendu par l'appelant aux intimés le 30 août 1945;

Attendu que la cause fut introduite devant le tribunal de première instance de Furnes, siégeant consulairement, et que les intimés ont opposé l'incompétence 1·atione loci de cette juridiction, pour le motif que deux d'entre eux, à savoir Edmond et Hilaire Soetaert, sont domiciliés à Ostende et que le troisième, Julien Soetaert, bien qu'inscrit aux registres de la population de Westende, doit néanmoins être considéré comme ayant son domicile à Ostende parce qu'il est associé

est née, et 1m autre dans itn autre arron­dissement, l'action peut être valablement portée devant le juge du domicile de ce dernier défendeitr.

2° La détention frrégulière d'objets ayant appartenu à l'ennemi tombe soits la sanction de la loi pénale, et la vente de pa1'eils objets est, en raison de leu1' origine délict1te1tse, nulle par applica­tion des a1'ticles 6, 1131 et 1133 du Code civil.

(CASTELEYN, C. SOETAERT.)

ARREST (1).

HE')_' HOF; - Gezien de stukken, o. m. het vonnis tussen partijen op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, wijzende in handelszaken, eerste kamer, op 13 Oc­tober 1 %9;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten;

Overwegende <lat het hoger beroep tijdig en regelmatig werd ingesteld;

Overwegende <lat de eis in hoofdorde strekt tot betaling van het chassis van een autocamion merk Albion, door ap­pellant aan geïntimeerden verkocht op 30 Augustus 1945;

Overwegende <lat deze zaak ingesteld werd voor de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, zetelende in handelszaken, en <lat geïritimeérderi de onbevoegdheid ratione loci van deze rechtsmacht hebben

d'une société fondée conjointement par les trois frères et dont le siège social se trouve à Ostende, et que c'est dans cette ville qu'il exerce sa profession ;

Attendu toutefois que la résidence princi­pale de Julien Soetaert se trouve bien à Westende, puisqu'il y a habité sans hiter­ruption depuis 1934 avec sa femme et ses six enfants;

Que partant le premier juge était compé­tent en vertu de l'article 39 de la loi du 25 mars 1876 ;

Que le jugement dont appel a décidé à tort que l'appelant devait saisir de son action le tribunal du lieu où l'obligation était née ou devait être exécutée, puisqu'il résulte des termes de l'article 42 de la loi précitée q_u'il ne s'agit là que d'une faculté et non d'une obligation (Ré13. pmt. dr. belge, v° Comipétence et ressoi·t en matiè1·e civile, n° 1521);

Attendu qu'il ressort des pièces produites que le camion litigieux fut vendu en 1938 à l'armée britannique; que les intimés pré­tendent qu'en 1940 il tomba aux mains des

UNIV~RSJTEIT LEUVEN Nederlandse afdeling

FAC. RECt-ITSGELEGRDHEID SIJLIOTHEEK

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4 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

opgeworpen, omdat twee van hen, Ed­mond en Hilaire Soetaert, te Oostende gehuisvest zijn, en dat, alhoewel de derde, Julien Soetaert, ingeschreven staat op het bevolkingsregister te Westende, hij niettemin als wonende te Oostende dient beschouwd omdat hij lid is van een vennootschap, met zijn broeders gesticht, die· te Oostende haar zetel lfeeft, en dat hij daar zijn beroep uit­oefent;

Doch overwegende dat het hoofdver­blijf van Julien Soetaert wel te Westende is, vermits hij daar sedert 1934 ononder­broken woont met zijn echtgenote en zijn zes kinderen ;

Dat de eerste rechter dus, krachtens artikel 39 der wet van 25 Maart. 1876, bevoegd was ;

Dat het beroepen vonnis ten onrechte beslist heeft dat appellant de vordering moest brengen voor de rechtbank van de plaats waar de verbintenis was ont­staan of diende uitgevoerd, daar uit de tekst van artikel 42 van gezegde wet blijkt dat zulks niet verplichtend is (Rép. prat. dr. belge, v° Compétence et ressort en niatifre civile, nr 1521);

Overwegende dat uit de overgelegde stukken blijkt dat bewuste camion in 1938 aan het Britse leger werd verkocht en dat geïntimeerden beweren dat hij in 1940 in handen viel van de Duitsers, in 1944 als oorlogsbuit eigendom werd

Allemands, qu'en 1944 il devint la propriété des armées alliées à titre de butin de guerre et qu'il est parvenu illicitement en la posses­sion des frères Vanwynsberghe, qui l'ont cédé à l'appelant;

Attendu que l'appelant ne nie pas la pro­venance du can-iion, puisqu'il prétend que les frères Vanwynsberghe l'avaient acheté à l'ad­ministration des dom.aines, chargée précisé­ment de l'aliénation des choses provenant du butin de guerre et appartenant à l'Etat belge;

Attendu que, bien que les intimés contestent formellement la réalité de la vente par l'admi­nistration des domaines, l'appelant reste en défaut d'en fournir ou offrir la moindre preuve;

Que dès lors les intimés soutiennent à bon droit que la convention du 30 aoùt 1945 est nulle;

Attendu, en effet, qu'en l'absence d'une preuve quelconque de la vente litigieuse pa1' l'Etat belge aux frères Vanwynsberghe, il existe des présomptions sérieuses que le camion soit entré de façon illicite en possession de ces derniers, qui, en toute vraisemblance, l'ont conservé bien que l'ordonnance du

van de geallieerde legers, en op on­geoorloofde wijze in het bezit kwam der gebroeders Vanwynsberghe die deze vrachtwagen aan appellant overdroegen;

Overwegende dat appellant deze her­komst van de auto niet ontkent, vermits hij voorhoudt dat de gebroeders Van­wynsberghe de camion aangekocht had­den van het Beheer der Domeinen dat precies belast was met de vervreemding der goederen voortkomende van oorlogs­buit en aan de Belgische Staat toe- ~ behorende ; ·

Overwegende dat, alhoewel geïntimeer­den de werkelijkheid van deze verkoop door het Beheer der Domeinen stellig betwisten, appellant geen het minste bewijs ervan levert noch aanbiedt;

Dat geïntimeerden dus terecht de nietigheid der overeenkomst van 30 Au­gustus 1945 opwerpen ;

Overwegende immers dat, bij gebrek aan enig bewijs van de aangehaalde ver­koop door de Belgische Staat aan Van­wynsberghe, er zware vermoedens be­staan dat de vrachtwagen op ongeoor­loof de wijze in het bezit is gekomen van Vanwynsberghe's, die deze auto hoogst waarschijnlijk bewaarden, alhoewel het besluit van 6 September 1944 hen ver­plichtte, onder sanctie van strafbepa­lingen, de camion onmiddellijk aan de openbare overheid af te leveren ;

Dat appellant van deze schuldige her-

6 septembre 1944 les obligeât, sous peine de sanctions, de le délivrer immédiatement aux autorités publiques ;

Que l'appelant doit avoir connu cette pro­venance irrégulière, puisqu'il déclare s'être informé auprès du vendeur et qu'à cette époque déjà l'absence de toute pièce à l'appui de la vente alléguée devait être acquise et l'inciter dès lors à la méfiance ;

Attendu, en conséquence, qu'à défaut, pour l'appelant, de prouver sa possession légitime, la vente du camion est nulle par application de l'article 1599 du Code civil;

Attendu que l'achat d'une chose acquise ou conservée à l'aide d'un délit constitue le recel et est, partant, également nul, par application des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil;

-Qu'il échet d'observer qu'étant donné les présomptions relatives à la provenance irrégu­lière du camion, les intimés ne pourraient, en tant que possesseurs de mauvaise foi, invoquer l'article 2279 du Code civil, et seraient partant exposés à la revendication de la part de l'Etat belge (DE PAGE, t. V, n° 1056; cass., 12 novembre 1925, PAsIC., 1926, I, 57);

Attendu qu'étant donné la nullité de la

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COURS D'APPEL 5

komst op de hoogte moest zijn vermits hij verklaart zich bij zijn verkoper te hebben vergewist van gezegde herkomst en dat de afwezigheid van elk stuk tot staving van de beweerde verkoop dan reeds moest bestaan en aldus zijn arg­waan moest wekken ;

Overwegende dat appellant dus niet bewijst ooit de wettige eigendom van de auto verkregen te hebben, zodat de ver­koop, bij toepassing van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek reeds nietig is ·

'overwegende dat de aankoop van een goed dat met behulp van een wan­bedrijf verkregen of bewaard werd, een heling uitmaakt en dus, bij toepassing van artikel 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, insgelijks nietig' is;

Dat er dient opgemerkt dat geïnti­meerden, gelet op de vermoedens betref­f ende de onregelmatige herkomst van de vrachtwagen, als bezitters te kwader trouw, artikel 2279 van het Burgerlijk 'lVetboek niet zouden mogen inroepen en dus blootgesteld zouden zijn aan een revindicatie vanwege de Staat (DE PAGE, b. V, nr 1056; verbr., 12 November 1925, PASIC., 1926, l, 57);

Overwegende dat, vermits de verkoop

vente, l'appelant est non fondé à poursuivre le payement des frais de garage ou de trans­formations effectuées aux roues du camion litigieux; que, par contre, la demande recon­ventionnelle des intimés en restitution de la somme de 25.000 francs versée à titre d'a­con1pte est fondée ;

Attendu que vainement l'appelant conteste la recevabilité de cette demande en alléguant qu'il a· contracté non avec les intimés person­nellement, mais avec la société existant entre eux;

Attendu qu'en assignant les intimés seuls, et non la société, il a reconnu que la conven­tion litigieuse a été conclue exclusivement avec eux ( cass., 17 mai 1923, PAsrc., 1923, I, 316);

Attendu qu'en dehors du premier chef, relatif au ca~nion « Albion n, l'action de l'ap­pelant porte sur un second chef, entièrement distinct du premier et tendant au payement d'une somme de 2.100 fr. 20 qu'il prétend être due pour travaux effectués à d'autres véhicules appartenant aux intimés ;

Que, les intimés niant devoir cette somme et l'appelant étant resté en défaut jusqu'à présent de fournir une preuve quelconque de sa créance, la cause, quant à ce chef, n'est pas en état d'être jugée;

Qu'elle l'est, par contre, en ce qui concerne

nietig iS, appellant niet gerechtigd is betaling te vorderen der kosten van berging of voor veranderingen aan de wielen van gezeg·de camion gebracht; dat, integendeel, de tegeneis van geïnti­meerden tot terugbetaling der uitgekeer­de afkorting van 25.000 frank wel ge­grond is;

Overwegende dat appellant vruchte­loos de ontvankelijkheid van deze tegen­eis betwist omdat hij het contract zou hebben aangegaan niet met geïntimeer­den ten persoonlijken titel, doch enkel met de vennootschap die tussen hen zou bestaan;

Overwegende immers dat hij enkel geïntimeerden, en niet de vennootschap heeft gedagvaard, en aldus heeft bekend dat bewuste overeenkomst slechts met geïntimeerden gesloten werd (ver br., 17 Mei 1923, PAsrc., 1923, I, 3'16);

Overwegende dat, buiten dit eerste punt betreffende de vrachtwagen << Albion ))' appellants eis insgelijks een gans verschillend punt beoogt strekkende tot betaling van 2.100 fr. 20, wegens werken uitgevoerd op andere rijtuigen toebehorende aan geïntimeerden ;

Dat geïntimeerden ontkennen deze som schuldig te zijn en appellant tot

le premier chef de +a demande et que la cour est dès lors en droit d'évoquer celui-ci et d'y statuer (cass., 9 décembre 1937, PAsrc., 1937, I, 376);

Qu'il résulte de ce qui précède que la dette de l'appelant s'établit hic et nnnc à 25.000 - 2.100,20 = 22.899 fr. 80;

Par ces n10tifs, rejetant toutes autres conclusions con1nie non fondées, entendu en son avis :M:. le premier avocat général Ver­meulen, qui a déclaré s'en référer à l'avis de la cour, dit les appels principal et reconven­tionnel recevables et fondés clans la niesure ci-après précisée; met à néant le jugement attaqué ; dit que le premier juge était compé­tent pour connaître de l'action; évoquant, quant à la vente du camion « Albion n ainsi qu'aux frais de transfor111ation et de garage relatifs à ce camion, dit la vente nulle ; rejette la demande quant au susdit camion; condamne l'appelant à payer aux intimés la somme de 22.899 fr. 80 en plus des intérêts judiciaires à compter du 30 avril 1949 ; renvoie la cause au tribunal de première instance de Furnes siégeant consulairement, autren1ent composé, aux fins de statuer sur le second chef de la demande, relatif aux travaux effectués aux autres véhicules des intimés, et dont le coùt s'élève à 2.100 fr. 20; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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6 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

nu toe geen bewijs van zijn inschuld levert, zodat dienaangaande de zaak zich niet in staat van wijzen bevindt;

Dat zulks integendeel wel het geval is voor het eerste punt der vordering en het hof dus, bij evocatie, over dat punt beslissen mag (verbr., 9 December 193 7, PASIC., 1937, I, 376);

Dat uit het bovenoverwogene blijkt dat appellant hic et nimc verschuldigd is 25.000 - 2.100,20 = 22.899 fr. 80;

Om deze redenen, alle andere besluiten als ongegrond verwerpende, gehoord in zijn advies de heer Vermeulen, eerste advocaat-generaal, die zich aan het oor­deel van het Hof verklaarde te gedragen, verklaart beroep en tegenberoep ontvan­kelij k en in de hierna vermelde mate gegrond ; · do et het bestreden vonnis te niet; zegt dat de eerste rechter bevoegd was om kennis te nemen van de vorde­ring; de zaak tot zich trekkende wat betreft de verkoop van de vrachtwagen « Albion >> alsmede de veranderingswer­ken en de bergingskosten aangaande deze camion, verklaart nietig deze verkoop; wijst af de vordering betreffende voor­melde camion; veroordeelt appellant om aan geïntimeerden te betalen de som van 22.899 fr. 80 met de gerechtelijke interesten sedert 30 April 1949 ; venvijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, zetelende in koop­handelszaken, anders samengesteld, om te beslissen over het tweede punt der vordering aangaande de werken aan de andere wagens van geïntimeerden uit­gevoerd, ten belope van 2.100 fr. 20; veroordeelt appellant tot de kosten op het hoger beroep gevallen.

Du 5 octobre 1950. - Cour de Gand. - Prés. l\II. de Brabandere, conseille·r faisant fonctions de président. - 1Vlin. pitbl. M. Vermeulen, premier avocat géné­ral. Pl. l\!Il\II. Boudolf (du barreau de Bruges) et Van Impe.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

27 octobre 1951

10 COMPÉTENCE ET RESSORT. lVIESURES PRISES PAR DES AUTOHITÉS DISCIPLINAIRES DANS L'EXERCICE DE LEURS PRÉROGATIVES. - ACTIVITÉ ~OUVERAINE. -----:-- INCOMPÉTENCE DES

COURS ET TRIBUNAUX POUR APPRÉCIER L'OPPORTUNITÉ DES MESURES.

2° HUISSIER. - SYNDIC DES HUIS­SIERS. - POUVOIR D'AGIR DANS LE DOMAINE DISCIPLINAIRE, COMME RE­PRÉSENTANT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE. - RAPPEL A UN HUISSIER DE CERTAINES PRESCRIPTIONS DE LA CHAMBRE, NON REVÊTUES DE LA FORCE RÉGLEMENTAIRE. - PAS D'EXCÈS DE POUVOIR.

30 RESPONSABILITÉ. HUISSIER REFUSANT, SUR L'INJONCTION DU SYN­DIC, DE PRÊTER SON MINISTÈRE A UNE VENTE DONT LA PUBLICITÉ N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LE CARACTÈRE OFFI­CIEL DE SES FONCTIONS. - ABSENCE DE FAUTE DE L'HUISSIER ET DU SYNDIC. - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS IN­TENTÉE PAR L'ORGANISATEUR DE LA VENTE. - DÉFAUT DE FONDEMENT.

1° L'appréciation des mewres qii'impo­sent la dignité et la délicatesse profes­sionnelles ressoPtit à la compétence sou­veraine des cmtorités disciplinaires léga­lement chaPgées de la siirveillance de ceux qiti exe1'cent mie profession oit des· fonctions déterminées, et le poiivoir jiidi­ciaire est incompétent poiw juger de l'opportunité de ces niesn1'es.

2° Le syndic des huùsie1's, plus spéciale­ment chargé par la loi de la poitrsitite de l'action disciplinaire devant la cham­bre de discipline, agit d'ime manière générale, dans toiit ce qui concerne le domaine de la discipline, comnie repré­sentant de la chambre et an nom de celle-ci.

Il peut notamment, sans excès de pouvoir, faire savoir à un huissier de son 1'esso1't qit'il s'expose à des ponrsiiites discipli­naires, s'il ne se conforme pas aitx 1Jresc1'iptions d'im avis de la chamb1•e de discipline, qui, bien que sans force réglementaire, avertit les lmissiers de ne pas autoriser, sans leur approbation préalable, la piiblicité des ventes publi­ques auxqiœlles ils 1n'êtent leur minis­tère.

3° L' hitissier qui refuse de p·rêter son ministère à ime vente dont la publicité est incompatible av13c le caractère officiel de ses fonctions, et le syndic qui enjoint à l' hiiissie1' d' oppose1' ce refiis, ne com­mettent pas de faute vis-à-vis de l'or­ganisatem' de la vente, et l'action en dommages et intérêts, qiie ce dernie-r lenr intente, est sans fondement.

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COURS D'APPEL 7

(DE LOBEL, C. NACKERS ET OSSEEL.)

ARRÊT (1).

LA COUR; - Attendu qu'il est constant que le 20 février 1948 l'appe­lant Osseel, huissier de résidence à Bruxelles, a, sur injonction de l'appelant de Lobel, agissant en qualité de syndic de la chambre de discipline des huissiers de l'arrondissement de Bruxelles, refusé de procéder à une vente publique de meubles qui devait avoir lieu les 22 ·et 23 février 1948 dans la salle de ventes exploitée par l'intimé ; que ce refus fut maintenu et réitéré par lettre du 21 fé­vrier 1948, malgré les démarches de l'intimé, après que de Lobel en eut référé au procureur du roi de l'arrondissement de Bruxelles ; que de Lobel fit en même temps savoir à l'intimé qu'il ferait défense à tous les autres huissiers de l'arrondisse­ment de procéder à la vente, motif pris de ce que les conditions de publicité dans lesquelles cette vente avait été annoncée dans un journal de Bruxelles, étaient incompatibles avec le caractère officiel des fonctions de l'huissier ;

Attendu que l'annonce dont s'agit comprenait tout d'abord, sous le nom et l'adresse de l'huissier Osseel, les indi­cations habituelles relatives à toute vente publique de meubles (lieu, date de la vente, objets exposés en vente, etc.); que ces indications étaient suivies, sous un encadrement distinct, d'un texte concernant une vente publiqùe ultérieure, dite de printemps, texte qui se terminait par la mention ci-après : « .. . Lots de haute qualité. Dès à présent et sur demande, expertises gratuites à domicile et larges avances de fonds à valoir >> ;

Attendu que, la vente organisée par l'intimé ayant dù être remise, l'intimé a assigné les deux appelants en payement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui du refus d'intervention opposé par l'appelant Osseel ainsi que de la mesure prétendu­ment illégale prise par l'appelant de Lobel;

Qu'Osseel a appelé de Lobel en garan­tie des condamnations qui seraient éven­tuellement prononcées à sa charge; que, reconventionnellement, de Lobel a de­mandé condamnation de l'intimé au paye-

(1) Voy. le jugement dont appel, rendu le 3 janvier 1950 par le tribunal de première instance de Brùxelles (PAsrc., 1950, III, 53). ,

ment de dommages-intérêts du chef de procès téméraire et vexatoire ; .

Attendu que le premier juge a déclaré l'action principale fondée dans son prin­cipe à l'égard des deux appelants en se fondant, d'une part, sur ce que l'obliga­tion de prester son ministère, résultant pour l'appelant Osseel de l'article 42 du décret du 14 juin 1813, n'aurait été levée ni par l'injonction comminatoire de de Lobel ni par l'effet d'aucune autre cause de justification, et, d'autre part, sur ce que l'appelant de Lobel, en adressant cette injonction, aurait commis une faute civile à l'égard de l'intimé ;

Qu'il a, pour le surplus, dit non fon­dées la demande en garantie formée par Osseel et la demande reconventionnelle de de Lobel;

Attendu que tant Osseel que de Lobel attaquent cette décision ;

Attendu qu'il échet d'examiner tout d'abord le caractère, la portée et la régularité de la mesure prise par de Lobel;

Attendu que l'appréciation des mesures qu'imposent la dignité et la. délicatesse professionnelles ressortit aux autorités disciplinaires chargées légalement de la surveillance de ceux qui exercent une profession ou des fonctions déterminées ;

Attendu que l'étendue de ces mesures ne peut être fixée d'une manière immua­ble et définitive, le pouvoir disciplinaire ne pouvant, de par sa nature même et en raison de la diversité des cas d'espèce, être soumis à une codification des règles d'ordre général qu'il a mission de faire respecter ;

Attendu que l'intervention des auto­rités disciplinaires tend non seulement à réprimer les fautes professionnelles commises par ceux qui relèvent de leur juridiction, mais encore à prévenir ces fautes et difficultés par l'établissement de critères dont doivent s'inspirer les intéressés pour éviter l'ouverture d'une action disciplinaire éventuelle;

Attendu que l'appréciation des auto­rités disciplinaires, agissant dans la sphère de leurs attributions, est souve­raine; qu'elle ne relève pas du pouvoir judiciaire; qu'étant commandée par l'in­térêt, d'ordre public, qui s'attache à l'organisation et à la surveillance de certaines fonctions et professions, elle s'impose tant à l'intéressé soumis à l'autorité disciplinaire qu'au tiers qui, sur le plan professionnel, a traité avec lui;

Attendu, dès lors, qu'en l'espèce il appartenait exclusivement aux autorités

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8 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

disciplinaires au contrôle desquelles l'ap­pelant Osseel était soumis, d'estimer si certaines conditions de publicité préa­lables à la vente publique qui devait s'effectuer à son intervention étaient ou non de nature à compromettre la dignité de ses fonctions d'huissier ;

Que le pouvoir judiciaire ne peut da­vantage se substituer aux autorités disci­plinaires pour apprécier, comme le pro­·pose l'intimé, l'opportunité des mesures prises en l'espèce, en se référant à des cas prétendument identiques qui n'au­raient pas donné lieu à intervention disciplinaire ;

Attendu que, la décision des autorités disciplinaires étant souveraine, toute action judiciaire intentée contre elles et tendant à la réparation du préjudice résultant prétendument d'une mesure régulièrement ordonnée, advient non recevable;

Attendu, il est vrai, que l'intimé conteste la régularité de la décision intervenue et prétend que l'appelant de .Lobel aurait été sans qualité, en tant que syndic, pour prendre la mesure incriminée ;

Attendu que si le syndic des huissiers est plus spécialement chargé par la loi de la poursuite de l'action disciplinaire devant la chambre de discipline, il agit, d'une manière générale, dans tout ce qui concerne le domaine de la discipline, comme représentant de la chambre et au nom de celle-ci; que c'est à lui que sont adressées les communications du procureur général ou de ses substituts, qui, sous la haute autorité du Ministre de la justice, exercent la surveillance sur tous les officiers ministériels du ressort (loi. du 18 juin 1869, art. 155); ~Attendu qu'il appert des documents versés au débat que la question de la publicité faite à l'occasion de ventes publiques de meubles effectuées dans des salles de vente par ministère d'huissier a donné lieu, de 1919 à 1937, à plusieurs interventions du procureur du roi de Bruxelles auprès du syndic des huissiers de l'arrondissement; qu'à de multiples reprises, la chambre des huissiers s'est occupée de la même question en recom­mandant aux huissiers la plus extrême prudence, les invitant à ne pas autoriser· une publicité qui n'aur:;üt pas reçu leur approbation préalable et ajoutant qu' « elle se verrait obligée de sévir contre le confrère qui serait convaincu d'avoir toléré de semblables agissements>> (circulaire du syndic Slosse du 24 aoùt 1916); que par délibération en date

du 22 mai 1929, la même chambre mettait les huissiers en garde contre les conséquences disciplinaires de toute· publicité contenant des mentions non autorisées, telles que « Des avances de· fonds sont consenties au dépôt >> ; que cette délibération fut portée à la connais­sance des huissiers par circulaire du syndic en date du 17 juin 1929 ; qu'elle· fut suivie de nouveaux avertissements émanant du syndic en exercice, en 1935, 1937, 1940 et 1943;

Attendu qu'en prenant les délibérations prérappelées, la chambre de discipline ne· s'écartait pas de sa mission qui, en dehors de l'action disciplinaire propre­ment dite, comporte l'obligation « de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi tous les huissiers >> (dé­cret impérial du 14 juin 1813, art. 70);

Attendu que la surveillance et la régle­mentation de la publicité des ventes faites sous la direction d'un huissier,. encore que cette publicité soit payée par un tiers, doivent en effet être rangées au nombre des mesures qu'impose le souci de la correction professionnelle ;

Attendu, il est vrai, que l'intimé fait observer que les avis de la chambre des huissiers, pour avoir force rég'lemen­taire, doivent être revêtus de l'homolo­gation du tribunal conformément à l'ar­ticle 64 du décret impérial du 30 mars 1808 et que tel n'est pas le cas en l'espèce;

Attendu qu'il ne s'ensuit pas que fo défaut d'homologation ne permettrait pas au syndic de faire savoir à tel huissier déterminé de son ressort qu'il s'expose­rait à des poursuites disciplinaires en ne se conformant pas à une décision de la chambre, qui, si elle ne le lie pas comme telle, conserve cependant la valeur d'une recommandation émanant des autorités dont il relève;

Attendu qu'il résulte de ces considéra­tions que la notifi,cation faite les 20 et 21 février 1948 par l'appelant de Lobel à l'appelant Osseel ne constitue pas, dans le chef du premier, un excès de pouvoir;

Attendu, par ailleurs, qu'il importe de souligner que les délibérations et avis qui sont à l'origine de la mesure incrimi­née, loin d'être confidentiels comme l'in­timé le soutient, étaient parfaitement connus de lui, l'appelant Osseel en ayant communiqué la teneur à l'intimé par ses lettres des 14 janvier 1943, 15 octo­bre 1943 et 4 aoùt 1944 ;

Que si l'intimé n'en a pas tenu compte en ne soumettant pas en temps opportun à . Osseel le modèle de ses annonces, il

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COURS· D'APPEL 9

n'est évidemment pas fondé à soutenir actuellement que la mesure dont il se plaint aurait eté imprévisible et vexa­toire· Qu~ l'intervention du syndic de Lobel

n:a ~'ailleurs eu ~our _conséquence que d obliger Osseel a faire usage d'une réserve qu'il avait expressément formu­lée·

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus que, l'ap­pelant d~ Lobel ayant agi en sa qualité de syndic et dans les limites de ses attributions, l'action principale, en tant que mue contre lui, est non recevable·

Que l'appelant Osseel, en se confor~ mant à l'avertissement donné par son syndic, n'a commis aucune faute suscep­tible d'engager sa responsabilité·

. 9~e l'action principale, en ta~t que dirigee contre Osseel, n'est donc pas fondée;

Attendu que la non-recevabilité de la demande principale dirigée contre de Lobel rend non recevables l'action en garantie dirigée par Osseel contre de Lobel et la demande reconventionnelle formée par de Lobel contre l'intimé (cf. Rép. prat. dr. belge, v 0 Dernande reconvent'ionne~le, n°s 26 et 1) ;

Par ces motifs, statuant contradictoire­ment, rejetant comme non fondées toutes autres conclusions, entendu M. l'avocat général Stryckmans en son avis pour la plus grande partie conforme donné en audience publique, vu l'artidle 24 de la loi du 15 juin 1935, joignant comme connexes les appels inscrits sub nis 16567 et 17821 du rôle général, reçoit les appels; met à néant le jugement dont appel; émendant, dit l'action principale non recevable en tant que dirig·ée contre d~ . ~obel et non fondée en tant que dirig·ee contre Osseel; dit non recevables l'action en garantie dirigée par Osseel contre de Lobel et la demande reconven­tionnelle formée par de Lobel contre l'intimé; .condamne l'intimé aux dépens des deux mstances, y compris les dépens afférents à l'action en garantie rendue nécessaire par l'action de l'intimé mais à l'exception des dépens afférent~ à la demande reconventionnelle, qui incombe­ront à l'appelant de Lobel.

Du 27 octobre 1951. Cour de Bruxelles. - .se ch. ~ Prés. M. Schey­vaerts, conseiller faisant fonctions de président. - Min. publ. M. Stryckmans avocat général. - Pl. MM. Sand, Boel~ et Van Espen.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

28 novembre 1951

INSTRUCTION EN MATIÈRE RÉ­PRESSIVE. - JUGE D'INSTRUCTION. INVITANT LA PARTIE CIVILE A CONSI­GNER UNE SOMME SUPPLÉMENTAIRE POUR COÙVRIR LES FRAIS DE LA PROCÉ­DURE. DÉCISION ADMINISTRATIVE SANS CARACTÈRE D'ACTE DE JURIDIC­TION. - IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL INTERJETÉ PAR LA PARTIE CIVILE CONTRE .CETTE DÉCISION.

La .déci~i01~ par laquelle le juge d'instruc­tion invite la partie civûe à consigne1· itne so1?irne supplérnentaire poiw coitv1·ir les frais .de Ja. P.rocédure. n'est pas itn acte de Juridiction, rnais itne rnesitre adrn~nistrative prise pour la sauvegarde des intérêts du Tî'ésor et la garantie de la responsabilité pécitniaire personnelle de ce rnagistrat; partant, n'est pas rece­vable l'appel inte1jeté pm' la partie civile contre cette 1nesitrn adrninist1'ative.

(VAN S ... ET L ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'appel interjeté par la partie civile préqualifiée le 26 sep­tembre 1951 contre la décision prise par M. le juge d'instruction en date du 21 mars 1951, à elle notifiée le 25 mars 1951 par M. le commissaire de police de Bruxelles, se Division, l'invitant à effec­tuer un complément de consignation de 11.500 francs, portant ainsi cette consi­gnation à 12.000 francs;

Vu le réquisitoire de M. le procureur général ainsi rédigé :

« Attendu qu'aucune disposition légale n'ouvre un recours à la partie civile contre pareille mesure;

l> Qu'aux termes de l'arrêté royal du 30 mai 1936, la partie civile est tenue, avant toute poursuite, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure ; qu'une nouvelle somme doit être versée par elle si la première est devenue insuffisante;

)) Attendu que ces dispositions n'ont pour but que de sauvegarder les intérêts du Trésor; qu'il est du devoir du magis­trat instructeur, saisi uniquement du fait allégué, d'envisager avec le procureur du roi la compétence possible d'une juridiction déterminée et de prévoir le m?ntant, approximatif 'des frais qui pour­raient resulter de cette procédure;

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10 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

i> Qu'en réclamant à la partie civile une consignation supplémentaire en raison de -ce que l'inculpé paraissait être justiciable de la cour d'assises, le magistrat instruc­teur, contrairement à ce qui est allégué }rnr la partie civile, n'a déterminé ni la nature de l'infraction, ni la juridiction compétente pour connaître de celle-ci }rnuvoirs qui n'appartiennent qu'aux ju­ridictions d'instruction et de jugement-, mais s'est borné à prendre une mesure administrative à laquelle on ne saurait reconnaître le caractère d'un acte de juridiction;

i> Qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas rece;vable ;

ii Vu les articles 135, 136, 217 et sui­vants du Code d'instruction criminelle, la loi du 19 août 1920, les articles 11, 12, 13, 16, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;

ii Requiert qu'il plaise à la cour, cham­bre des mises en accusation... déclarer non recevable l'appel formé par la partie civile contre la décision prise par M. le juge d'instruction d'exiger une consignation complémentaire de 11.500 francs; condamner la partie civile aux dépens de l'appel.

Bruxelles, le 20 octobre 19q1 Pour le procureur général,

(s.) DE BusscHER >i;

Attendu que la partie civile a interjeté appel, le 26 septembre 1951, de la déci­sion du juge d'instruction en date du 21 mars 1951 et l'invitant à effectuer im complément de consignation de 11.500 francs;

Attendu que le recours contre les déci­sions du juge d'instruction n'est possible que pour autant que celles-ci ne consti­tuent que des actes juridictionnels de ce magistrat;

Attendu que tel n'est pas le cas en la présente espèce;

Attendu, en effet, que la décision du juge d'instruction a un caractère pure­ment administratif, car elle n'a pour but que de sauvegarder les intérêts du Trésor et de mettre à couvert la resirnnsabilité pécuniaire personnelle de ce magistrat ;

Attendu, en conséquence, que l'appel n'est pas recevable;

Par ces motifs, statuant contradictoire­ment, vu les articles 135, 136, 217 du Code d'instruction criminelle, la loi du 19 août 1920, les articles 11, 12, 13, 16, 24, 31 à 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, reçoit l'opposition et la déclare non fondée; confirme, en conséquence, l'or­donnance dont opposition et condamne

la partie civile aux dépens de l'opposition, taxés à 472 francs; la condamne en outre à payer à l'inculpé, à titre de dommages" intérêts, la somme de 1 franc; déclare non recevable l'appel formé par la partie civile contre la décision prise par le juge d'instruction d'exiger une consignation supplémentaire de 11.500 francs; con­damne la partie civile aux dépens .de son appel.

Du 28 novembre 1951. Cour de Bruxelles. Chambre des mises en accusation. - Prés. Comte Hennequin de Villermont, conseiller faisant fonctions de président. - Min. publ. M. Dff Busscher, substitut du procureur géné­ral. - Pl. MM. Grandjean, Rolin et Sluszny.

COUR D'APPEL DE GAND

7 décetnbre 1950

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. - JUGEMENT PAR DÉFAUT FAUTE DE CONCLURE. - DÉLAI D'OP­POSITION. - APPLICATION DE L' ARTI­CLE 157 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET NON DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL.

En matière de divo1'Ce, le délai d'opposition à 'Un ji1rgement par défaiit, faitte de conclure, est réglé pa1' l'article 157 dit Code de procédit1'e civile, et non par l'article 248 dit Code civil (1).

Si l'article 248 dit Code civil, tel qii'il fut modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 7 février 1936, ne pa7'le qiie dit « jiigenient pcœ défaut))' sans spécifier, comme en son texte ancien (loi dit 14 décembre 1935), qu'il s'agit de jiige­ment par défaitt faille de comparnître, ce n'est pas dans le bitt de soiimettre aii niênie délai les jitgements par déf aitt f aitte de comparaît1'e et ceiix par défaut faiite de conclure, mais poiir mettre la nouvelle rédaction de l'article 248 en concordance avec le nouvel art,icle 247, leqiiel rendait désormais facultative la pit blication qui, sons l'ancien article 24, 7, était obligatofre.

L'article 248 ne peitt être séparé de l' a?'ti­cle 247, car il 1'egle l'exercice de l'oppo-

( 1) En sens contraire : Liège, 14 juillet 1949 (PAsrc., 1950, II, 33).

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COURS D'APPEL

sition cm jugement par défaut dont question à l' àrticle 24 7, c' est-à-dfre le Jugement par défaut faute de conipa­raître.

(VANDER MERSCH, C. DE GRAEVE.)

ARREST (1).

HET HOF; - Overwegende dat een vonnis, gewezen bij verstek wegens niet besluiten de 8 J anuari 1949 door de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de scheiding van taf el en bed tussen partijen ten nadele van appellant heeft uitgesproken; '

Dat gezegd vonnis op 28 en 25 Fe-

(1) T1'adiwtion.

LA COUR ; Attendu qu'un jugement du 8 janvier 1949, rendu par défaut, faute de .conclure, par le tribunal de première instance de Gand, a prononcé la séparation de corps .entre les parties, aux torts de l'appelant;

Attendu que le dit jugement fut signifié it l'appelant et à son avoué respectivement le 28 et le 25 février 1949 ;

Que le 18 mars 1949 l'appelant y a fait -Opposition ;

Que le jugement dont appel a déclaré l'opposition non recevable pour le motif qu'elle fut introduite après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 157 du Code de procédure civile;

Attendu que l'appelant soutient que ce n'est pas l'article 157 du Code de procédure civile qui doit être appliqué, mais bien l'article 248 du Code civil, qui accorde un délai de deux mois pour faire opposition ;

Attendu que le texte ancien de l'article 248 du Code civil, tel qu'il fut modifié par l'arti­cle 1er de la loi du 14 décembre 1935, disposait que « le délai pour faire opposition aux juge­ments et arrêts par défaut faute de compa­raître sera de deux mois à partir du dernier acte de publicité ; il sera d'un mois à partir de la signification, si elle est faite à per­sonne ii;

Que la nouvelle rédaction de cette dispo­sition, résultant de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 février 1936, ne parle plus que du « juge­ment par défaut », sans préciser que l'article ne vise que les jugements rendus par défaut faute de comparaître, à l'exclusion des juge­ments pal' défaut faute de conclure;

Attendu, toutefois, qu'on lit dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 7 février 1936 : « Le caractère facultatif de la publica­tion prévue à l'article 247 a rendu nécessaire une modification de l'article 248. Tel est l'objet de l'article 4 du projet i> (Recueil des lois et ct1'1'êiés 1·oyaux? 1936, p. 481);

bruari 1949 aan appellant en aan zijn pleitbezorger werd betekend ;

Dat appellant op 18 Maart 1949 teg·en dit vonnis in verzet is gekomen ;

Dat het beroepen vonnis het verzet niet ontvankelijk heeft verklaard, daar het na de termijn van vijftien dagen, voorzien bij artikel 157 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, werd in­gesteld;

Overwegende dat appellant beweert dat niet artikel 157 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, doch wel artikel 24:8 van het Burgerlijk Wetboek, dat een termijn van twee maanden toe­staat om in verzet te komen, dient toe­gepast;

Qu'il résulte de cette citation que l'arti­cle 248 du Code civil fut modifié uniquement dans le but de mettre son texte en concor­dance avec la nouvelle rédaction de l'arti­cle 247 du même Code, qui avait rendu facultative la signification - jusque-là obli­gatoire - du jugement par défaut faute de comparaître ;

Que si le législateur avait voulu étendre aux jugements par défaut faute de conclure la disposition exceptionnelle relative à l'oppo­sition aux jugements par défaut faute de comparaître, il aurait certainement marqué cette intention dans le rapport précité;

Attendu, d'ailleurs, que, de toute évidence, l'article 248 du Code civil est en relation étroite avec l'article 247, puisqu'il règle le mode d'exercice du recours contre le jugement par défaut dont question à l'article 247, lequel ne parle que du « jugement ou arrêt par défaut faute de comparaître ii ;

Que si l'article 248 du Code civil avait prévu l'opposition tant contre les jugements rendus par défaut faute de conclure que contre ceux rendus par défaut faute de comparaître, on ne s'expliquerait pas qu'il n'ait pas déterminé le délai d'opposition pour le cas où le jugement est signifié à avoué ;

Attendu, dès lors, qu'à bon droit le juge­ment dont ap1Jel a décidé que le délai pour faire opposition était celui de l'article 157 du Code de procédure civile,. et non le délai prévu par l'article 248 du Code civil (PrÉRARD, Précis du divorce, n° 163; Bruxelles, 2 avril 1938, J. T., 1938, 286);

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu en son avis conforme M. le premier avocat général Vermeulen, reje­tant toutes autres conclusions con1me non fondées, dit l'appel recevable mais non fondé; en conséquence, confir1ne le jugement atta­qué; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

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12 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Overwegende dat de vroegere tekst van dit artikel 248 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het gewijzigd was geweest door artikel 1 van de wet van 14 Decem­ber 1935, bedong dat « de termijn om in verzet te komen tegen, wegens niet verschijnen, bij verstek gewezen vonnis­sen en arresten, heeft een duur van twee maand met ingang· van de laatste akte tot bekendmaking ; hij zal één maand bedragen te rekenen van de betekening indien deze aan persoon ge­daan is >>;

Dat de nieuwe redactie van deze wets­bepaling spruitende uit artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 Februari 1936, nog enkel spreekt van << het. bij verstek gewezen vonnis ))' zonder nauwkeuriger te bepalen dat dit artikel enkel deze vonnissen beoogt gewezen bij verstek wegens niet verschijning ter uitsluiting van deze gewezen. hij verstek wegens niet besluiten;

Overwegende nochtans dat in het ver­slag, dat het koninklijk besluit van 7 Fehruari 1936 voorafgaat, te lezen staat : « Door het feit dat de bij arti­kel 24 7 voorziene bekendmaking niet verplichtend is, was een wijziging van artikel 248 nodig. Daarvoor zorgt arti­kel 4 van het ontwerp >> ( Verzarneling de1' wetten en koninklijke besluiten, 1936, hl. 481) ;

Dat uit deze hewoordingen blijkt dat artikel 248 van het Burgerlijk Wetboek enkel en alleen gewijzigd werd om de tekst ervan in overeenstemming te bren­gen met de nieuwe redactie van arti­kel 247 van het Burgerlijk Wetboek die de vroeger verplichte bekendmaking van het verstek-vonnis, wegens niet verschij­ning, facultatief had gemaakt;

Dat, moest de wetgever de uitzonder­lijke bepaling betreffende het verzet tegen de verstek-vonnissen hij niet ver­schijning tot deze wegens niet hesluiten hebben willen uitbreiden, hij voorzeker in gezegd verslag gewag zou hehben gemaakt van dit inzicht ;

Overwegende trouwens dat artikel 248 van het Burgerlijk Wetboek klaarblij­kend in nauw verhand staat met arti­kel 247 van het Burgerlijk Wetboek, vermits het de wijze regelt waarop het verhaal tegen het verstek-vonnis, voor­zien bij gezegd artikel 24 7, client uit­geoef end, en deze laatste wetshepaling enkel en alleen spreekt van « vonnis of arr est wegens ni et verschij ning bij ver­stek gewezen >> ;

Dat, moest artikel 248 van het Burger­lijk VVetboek het verzet voorzien hebben

zowel tegen de vonnissen gewezen bij verstek weg·ens niet besluiten als tegen deze gewezen bij verstek wegens niet. ver­schijning, het niet te verklaren is dat het de terrnijn van verzet niet vastgesteld heeft voor het geval het vonnis aan de pleitbezorger wordt betekend;

Overwegende dat het beroepen vonnis dus terecht heeft beslist dat de termijn van verzet bij artikel 157 van het Wet­boek van burgerlijke rechtsvordering, en niet bij artikel 248 van het Burgerlijk Wetboek, bepaald was (PIÉRARD, Précis du divorce, nr 163; Brussel, 2 April 1938, J. T., 1938, 286);

Om deze redenen, gelet op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935, gehoord in zijn eensluidend advies de heer Ver­meulen, eerste advocaat-generaal, alle andere hesluiten als ongegrond verwer­pende, verklaart het hoger heroep ont­vankelijk maar niet gegrond ; bevestigt derhalve het bestreden vonnis ; veroor~ deelt appellant tot de kosten van beroep.

Du 7 décembre 1950. - Cour de Gand. - P1·és. M. De Clercq, premier président.

Niin. publ. M. Vermeulen, premier avocat g·énéral. Pl. M. Van Hille.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

17 mars 1951

PENSIONS. - PENSION MILITAIRE. SUSPENSION PAR CONDAMNATION A UNE PEINE CRIMINELLE ET PENDANT LA DURÉE DE CELLE-CI (LOIS SUR LES PENSIONS MILITAIRES, COORDONNÉES PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 11 AOÛT 1923, ART. 65). - POINT DE DÉPART. -DÉTENTION PRÉVENTIVE.

La suspension du payement de la pension · niilitaire pendant la ditrée d'ime peùie

crirninelle prend cou1's aii marnent où le condamné est placé en détention pré­ventive, et non au rnoment où la condani­nation, acquiert fo1·ce de chose jitgée.

(ÉTAT BELGE, C. CL ... )

ARREST (1).

HE'l' HOF; - Gezien in regelmatige uitgifte voorgelegd het vonnis der recht-

(1) Trnduction.

LA COUR ; - Vu, produit en expédition régulière, le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 14 juillet 1948 ;

Attendu que l'appel est régulier quant à

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COURS D'APPEL 13

bank van eerste aanleg te Brussel de dato 14 Juli 1948;

Overwegende dat het beroep regelmatig is naar vorm en te gepasten tijde in-gesteld werd ; ·

Overwegende dat het huidig geding thans beperkt wordt in graad van beroep tot de betaling van de vervallen achter­stallen van het militair ancienniteits­pensioen ; dat inderdaad sedert de uit­spraak van het bestreden vonnis de dato 14 J uli 194 8, en ingevolge de nieuwe wettelijke beschikkingen in zake toe­passelijk, namelijk artikel 9 der wet van 10Augustus19.48, hetwelk de uitbreiding voorziet van §§ 1 en 2 van artikel 54 der wet van 26 Augustus 1947, beroepene definitief vervallen is van het recht tot

'1rnt genieten van het militair invalidi­teitspensioen en van de rente voor front­strepen, alsmede van het recht op de onbetaalde achterstallen van gezegde pen­sioen en rente; dat op dit punt het bestreden vonnis derhalve dient her­vormd gelijkvormig deze nieuwe wette­lijke beschikkingen;

Overwegende dat wat betreft het liti­gieus ancienniteitspensioen het recht tot het verkrijgen en genieten van zulk pensioen, ingevolge artikel 65 der bij

fa for1ne et qu'il a été introduit dans le délai légal;

Attendu que l'action est limitée, en instance d'appel, au payement des arriérés échus de la pension militaire d'ancienneté; qu'en effet, depuis le prononcé du jugement attaqué, du 14 juillet 1948, et ensuite des nouvelles dis­positions légales applicables en la matière, notamment l'article 9 de la loi du 10 août 1948 qui étend les dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 54 de la loi du 26 août 1947, l'intimé est définitivement déchu du droit à la pension militaire d'invalidité et à la rente pour chevrons .de front, ainsi que _du droit aux arriérés no11 payés des dites pension et rente ; qu'il échet, par conséquent, de réformer, qua11t à ce point, le jugement attaqué, en conformité de ces nouvelles dispositions de loi;

Attendu, en ce qui concerne la pension d'ancienneté litigieuse, que le droit à l'obten­tion et à la jouissance d'une telle pension est, en vertu de l'article 65 des lois sur les pensions militaires coordonnées par ·arrêté royal du 11 août 1923, suspendu par la condamnation à une peine criminelle, et ce pendant la durée de la peine ;

Attendu que les parties sont en désaccord sur l'interprétation à donner aux termes « pendant la durée de la peine >>; que l'Etat

koninklijk besluit de dato 11 Augustus 1923 samengeschakelde wetten op de militaire pensioenen, geschorst wordt in geval van veroordeling tot een cdminele straf, en dit tijdens de duur van de straf;

Ove_rwegende dat partijen het niet eens zijn over de interpretatie welke dient te worden gegeven omtrent de bewoordin­g·en « tij dens de duur van de straf »; dat de Belgische Staat staande houdt dat de duur der straf, zijnde in casu vijf jaar gewone hechtenis, <lient berekend vanaf de in-v66rhechtenis-stelling, en niet vanaf de definitieve veroordeling, terwijl beroe­pene de tegenovergestelde thesis voor­houdt;

Overwegende dat de betaling van kwestieus pensioen in feite bij adminis­tratieve maatregel geschorst werd vanaf de datum der in-v66rhechtenis-stelling, zijnde 27 October 1944; dat aldus vol­gens de stelling van de Staat beroepene op geen achterstal van pensioen recht heeft vanaf 2 7 October 1944 tot op 27 October 1949, terwijl volgens beroe­pene de schorsing van betaling aanvang neemt op 18 Januari 1947, datum van het arr est van het krijgshof, om te eindigen op 18 Januari 1952;

Overwegende dat het stelsel van beroe-

belge soutient que la durée de la peine, en l'espèce cinq ans de détention ordinaire, se compte du début de la détention préventive, et non depuis la condamnation définitive, alors que l'intimé défend la thèse opposée ;

Attendu que le payement de la pension litigieuse fut suspendu, en fait, par mesure administrative, à la date de la mise en déten­tion préventive, soit le 27 octobre 1944; qu'ainsi, dans la thèse de l'Etat, l'intimé ne peut prétendre à des arriérés de pension pour la période du 27 octobre 1944 au 27 octobre 1949, tandis que, suivant l'intimé, la suspen­sion des versements prend cours le 18 jan­vier 1947, date de l'arrêt de la cour militaire, pour prendre fin le 18 janvier 1952 ;

Attendu que le système de l'intimé' ne peut être admis ni en fait ni en droit ;

Qu'en fait ce système aurait pour consé­quence que la suspension des pa,yements se prolongerait après que la peine a été pleine­ment exécutée, alors que, cette suspension ne pouvant s'étendre au delà de l'expiation de la peine, l'Etat ne pourrait, une fois celle-ci exécutée, se soustraire à l'action de l'intimé;

Attendu, en droit, que l'article 30 du Code pénal prévoit que toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévo­cable est imputée sur la durée de la peine ; qu'il s'ensuit que le calcul de la durée de la

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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

pene noch in feite noch in rechte kan aanvaard worden ;

Dat in feite dit stelsel voor gevolg zou hebben dat de schorsing van betaling van het pensioen zich verlenge nadat de straf in werkelijkheid einde genomen heeft bij volledige uitvoering·, als wanneer deze schorsing slechts tot de dag der uit­boeting van de straf kan duren, en de Staat alsdan geen recht zou hebben zich aan de vordering van geïntimeerde te onttrekken na het verstrijken van de termijn van de volledige uitvoering ;

Dat in rechte artikel 30 van het Straf­wetboek voorziet dat de hechtenis onder­gaan v66r het onherroepelijk worden van de veroordeling toegerekend wordt op de duurtijd van de straf; dat hieruit

peine, en cas d'application de l'article 65 des lois sur les pensions n1ilitaires comdonnées par arrêté royal du 11 août 1923, doit se faire en tenant compte de la période de détention préventive ;

Que le système de l'Etat est conforme à l'intention du législateur et à l'intérêt du condamné ; que le législateur a voulu faire coïncider la suspension du payement de la pension avec la période durant laquelle la peine est effectivement exécutée, pour le motif que cette suspension est u1ie sanction accessoire de la peine principale et qu'il serait anormal que l'une perdure alors que l'autre a pris fin;

Que, par ailleurs, l'intérêt du condamné inême exige qu'il puisse jouir de sa }Jension dès sa mise en liberté, au moment où il en a le plus besoin ;

Attendu, pour le surplus, que les arguments avancés par le premier juge ne paraissent pas concluants ;

Qu'en ce qui concerne l'argument suivant lequel la détention préventive ne peut être qualifiée de peine, mais selùement d' « équi­valent de la peine »,il échet d'observer que, s'il est vrai que la détention préventive n'acquiert le caractère de peine qu'au jom' de la condam­nation définitive, il est néanmoins constant qu'en réalité la condamnation lui confère rétroactivement ce caractère (NYPELS et SER­

VAIS, 3° éd., p. 110; Ré]J. ]J?'ai. cfr. belge, v 0 Inf1·actions, n° 147) ; que, pour apprécier si la détention préventive doit ou ne doit pas être considérée comme 'peine, il faut se placer au moment de l'introduction de la demande; qu'au dit moment l'intimé était déjà défini­tivement condamné et subissait, par consé­quent, déjà sa peine depuis la date de son arrestation préventive;

Que l'argument tiré de la comparaison avec la disposition de l'article 21 du Code pénal, relatif à la déchéance légale pendant

voortvloeit dat de berekening van de duurtijd van de straf, in geval van toe­passing van artikel 65 der bij koninklijk besluit van 11 Augustus 1923 samen­geschakelde wetten op de militaire pen­sioenen, dient te geschieden mits inacht­neming van de periode der v66rhechtenis;

Dat het stelsel van de Staat strookt met het inzicht van de wetgever en met het belang· van de veroordeelde ; dat de wetgever de schorsing van pensioenbeta­ling heeft willen doen samenvallen met de periode gedurende dewelke de straf werkelijk wordt uitgevoerd, om reden dat deze schorsing een bijkomstige sanctie is der ho of dstraf en het niet normaal is dat de ene zich verlenge wanneer de andere einde heeft genomen ;

la durée de la peine, n'apparaît pas non plus comme pertinent; qu'en effet il n'y a aucun intérêt, mais, au contraire, inconvénient grave, à donner à la déchéance effet rétroactif à la date de l'arrestation préventive, cette mesure entrainant la nullité des actes valable-1nent accomplis par le condamné pendant sa détention préventive, alors qu'en matière de pensions la situation est, pour les motifs susénoncés, toute différente ; que par ailleurs le but de l'article 21 du Code pénal est d'en­lever au conda1nné la capacité d'administrer ses biens ou d'en disposer pendant l'exécution de la peine, afin de l'empêcher soit d'adoucir la rigueur de son régime, soit de faciliter son évasion au moyen de son patrin1oine ; qu'une telle mesure ne se conçoit pas pendant la détention préventive, puisqu'elle ne peut s'ap­pliquer qu'au cas où le prévenu encourt certaines condamnations bien déterminées ; qu'ainsi la déchéance légale, étant l'accessoire d'une peine corporelle, commence et cesse nécessairement et de droit avec celle-ci (Code pén., art. 22; Rép. v1·at. dl. belge, v 0 Infrac­tions, no 127);

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu en son avis confornie, donné en audience publique, M. Couturier, substitut du procureur général, statuant con'­tradictoirement, reçoit l'appel; faisant droit et statuant dans les limites de l'appel, met le jugement· dont appel à néant; émendant, dit la demande non fondée, en déboute l'in -timé; dit pour droit que l'intimé est défini­tivement déchu du droit à la jouissance de la pension d'invalidité et de la rente pour chevrons de front dont il est titulaire, ainsi que du droit aux arriérés non payés des dites pension et rente ; dit que le bénéfice, pour l'intimé, de la jouissance de sa pension d'an­cienneté est suspendu pour une durée de cinq ans à compter du 27 octobre 1944; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

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COURS D'APPEL 15

Dat anderzijds het belang van de veroordeelde zelf eist dat hij van zijn pensioen zou kunnen genieten zodra hij weer in vrijheid wordt gesteld, en op het ogenblik dat hij dit het meest nodig heeft;

Overwegende voor het overige dat de argumenten door de eerste rechter voor­opgelegd niet als beslissend voorkomen;

Dat wat betreft het argument dat de v66rhechtenis niet ais straf kan gekwali­ficeerd worden maar slechts ais << équi­valent de la peine))' dient opgemerkt dat indien waar is dat de v66rhechtenis slechts het karakter van straf verkrijgt op de dag der definitieve veroordeling, het niettemin vaststaat dat in werkelijk­heid de veroordeling met terugwerkende kracht aan de v66rhechtenis het karakter van straf geeft (NYPELS en SERVAIS, 3e uitg., bl. '110; Rép. prat. d1'. belge, v 0 Infractions, nr 147); dat om te oor­delen of de v66rhechtenis ja dan neen ais straf dient aanschouwd, men zich hoeft te plaatsen op het ogenblik van het inleiden der vraag ; dat op bedoeld ogen­blik beroepene reeds definitief was ver­oordeeld, en aldus zijn straf al onderging vanaf de datum der in-v66rhechtenis­stelling;

Dat wat betreft het argùment getrok­ken uit de vergelijking met de beschik­king van artikeI· 21 van het Strafwetboek omtrent de wettelijke ontzetting tijdens de duur van de straf, dit evenmin ais beslissend voorkomt ; er bestaat inder­daad geen belang, maar integendeel ge­wichtig bezwaar om aan de wettelijke ontzetting terugwerkende kracht te geven vanaf de datum van de in-v66rhechtenis­stelling, daar zulke maatregel voor gevolg zou hebben het nietig maken der akten, welke door veroordeelde geldig werden gedaan tijdens de v66rhechtenis, terwijl de toestand inzake pensioenen voor de hierboven aangehaalde redenen gans ver­schillend is ; dat verder het doel van

·~ artikel 21 van het Strafwetboek is aan ·-~de veroordeelde de bekwaamheid te ont­

nemen zijn goederen te beheren of er over te beschikken gedurende de uit­voering van de straf, ten einde hem te beletten, bij middel van zijn vermogen, hetzij de gestrengheid van zijn regiem te verzachten, hetzij zijn ontvluchting te vergemakkelijken; dat zulke maat­regel onbegrijpelijk is gedurende de v66r­hechtenis, daar hij slechts van toepassing kan zijn indien de verdachte zekere wel­bepaalde veroordelingen oploopt ; dat aldus de wettelijke ontzettïng, een bij­komstigheid zijnde va~ een lijfstraf,

noodzakelijkerwijze en van rechtswege met deze straf aanvang neemt en op­houdt (Strafwetb., art. 22; Rép. prat. dr. belge, v 0 Infractions, nr 127) ;

Om deze redenen, gelet op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935, gehoord ter openbare zitting in zijn eensluiden.d ad­vies de heer Couturier, substituut pro­cureur-generaal, rechtdoende op tegen­spraak, aanvaardt het beroep; recht doende en beslissende binnen de perken van het beroep, doet het bestreden vonnis te niet; wijzigende, verklaart de vordering niet gegrond, wijst beroepene ervan af; zegt voor recht dat beroepene definitief vervallen is van het recht tot het genieten van het invaliditeitspen­sioen en de rente voor frontstrepen~ waarvan hij titularis is, alsmede van het recht op de achterstallen van gezegde pensioen en rente die onbetaald zijn gebleven; dat het recht van beroepene tot het genieten van zijn ancienniteits­pensioen geschorst is voor een duurtijd van vijf jaar, vanaf 27 October 1944; veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide aanleggen.

Du 17 mars 1951. Cour de Bruxelles. se ch. - P1'és. M. Eyben, président.

- Min. publ. M. Couturier, substitut du procureur général. Pl. MM. A. Chomé et Ooms (ce dernier du barreau d'Anvers).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

20 avril 1951

JUGEMENTS ET ARRÊTS. MATIÈRE CIVILE. - OPPOSITION. - PROCÈS­VERBAL DE CARENCE RÉGULIÈREMENT DRESSÉ ET NOTIFIÉ A LA PARTIE DÉ­FAILLANTE. - lRRELEVANCE DES CIR­·coNSTANCES QUE LE PROCÈS-VERBAL N'AIT PAS ÉTÉ CONNU DE LA PARTIE DÉFAILLANTE OU QUE LA PREUYE DE CETTE CONNAISSANCE NE SOIT PAS RAPPORTÉE. JUGEMENT RÉPUTÉ EXÉCUTÉ ET OPPOSITION NON RECE­VABLE. POR.TÉE DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Un jitgement est répiité exéciité et l'oppo­sition n'est pliis 1'ecevable, lorsqii'mi p1·ocès-ve1·bal de cm·ence a été régiûière­nient d1'essé et notifié à la partie défail­lante, confo1'mément aiix presc1'iptions en matière çl' aj ou·rnement. Il n'est pas nécessaire qu'en oiitre le procès-ver bal ait été connu de la partie défaillante et

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J6 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

q,ne la preiive de cette connaissance soit rapportée.

Il résulte du z,i bellé rnêrne de l'article 159 dit Code de procédiwe civile, qite les exigences de l'établissernent d'it procès­ver bal de carence et de sa notification, d'une part, et la connaissance du pro­cès-verbal par l'opposant, d'autre part, ne sont pas ciirnulatives. Une seule de ces conditions suffit pour que, le juge­rnent étant répitté exécuté, l'opposition ne piiisse plits être adrnise ( 1).

(FROIDEBISE, C. SOCIÉTÉ PRIVÉE D'APPLICATIONS MÉCANIQUES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, régulièrement pro­duits, les jugements attaqués du 6 juil­let 1950 et du 2 novembre 1950;

Attendu que la société intimée a assigné l'appelant devant le tribunal de commerce de Bruxelles en payement de la contrevaleur de 218.390 fr. français; qu'elle a obtenu à sa charge un jugement par défaut en date du 6 juillet 1950 ; qu'elle a tenté de poursuivre l'exécution du dit jugement; que l'huissier Bastiani, chargé par elle de l'exécution, dressa un })rocès-verbal de carence à l'endroit où l'appelant était alors officiellement domi­cilié, le 28 aoùt 1950;

Que le procès-verbal de carence fut notifié le même jour par l'huissier Bastiani; que l'huissier, n'ayant rencontré en ce domicile ni l'appelant, ni un de ses parents, serviteurs ou voisins, et la concierge ayant refusé la copie de l'ex­ploit, en fi.t la notification à l'adminis­tration communale du lieu du domicile, -en la personne du fonctionnaire délégué;

Attendu que l'appelant fi.t opposition au jugement le 25 septembre 1950 ; que l'opposition fut déclarée non recevable en raison de sa tardiveté, le 2 novem­bre 1950;

Attendu que l'appelant s'est pourvu tout à la fois contre le jugement du 2 novembre 1950 et contre celui du 6 juillet 1950;

Sur l'appel dirigé contre le jugement. du 2 novembre 1950 :

Attendu que l'appel mù contre le

(1) La nouvelle rédaction de l'article 159 du Code de procédure civile a eu, précisément, pour but de mettre fin à la controverse qui existait dans la jurisprudence antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 300 du 30 mars 1936, sur le point de savoir si la connaissance du procès-verbal de carence,

jugement du 2 novembre 1950 est rece­vable;

Attendu que l'appelant critique le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré son opposition non recevable ;

Attendu que le jugement du 6 juil­let 19.50 n'a pas été signifié parlant à la personne de l'appelant; que l'on n'est donc point dans les conditions de l'arti­cle 158, alinéa 1er, du Code de procédure civile, mais dans celles de l'article 158, alinéa 2, de ce code ;

Que, suivant cet alinéa, le jugement qui n'a pas été signifié à personne n'est plus susceptible d'opposition après son exécution;

Attendu qu'aux termes de l'article 159, un jugement est réputé exécuté quand un procès-verbal de carence a été régu­lièrement dressé et notifié à la partie défaillante, conformément aux prescrip­tions en matière d'ajournements;

Attendu que l'appelant soutient, se référant à une disposition de l'article 159, qu'il faut, en outre, que le procès-verbal de carence ait été connu de lui, et que la preuve de cette connaissance n'est pas rapportée ; ·

Attendu que le libellé même de l'arti­cle 159 démontre que les exigences du dressement et de la notification du pro­cès-verbal de carence, d'une part, et de la connaissance de l'exécution par l'oppo­sant, d'autre part, ne sont pas cumula­tives ; qu'une seule de ces conditions ou des autres prévues par l'article 159 suffit pour que, le jugement étant réputé exécuté, l'opposition ne puisse être admise;

Attendu que le lieu où l'huissier con­stata qu'il n'y avait rien à saisir, était bien le domicile de l'appelant; que celui-ci n'établit pas qu'il ait été effec­tivement domicilié ailleurs; que son exploit d'opposition l'indique encore comme domicilié au dit lieu ;

Attendu que l'.huissier Bastiani relate qu'il n'a pas trouvé de biens saisissables au domicile de l'appelant après avoir mentionné que la concierge lui avait signalé la carence de tout objet mobilier appartenant à l'appelant dans l'im­meuble;

Que l'appelant ne prouve ni même n'affirme que la déclaration de l'huissier,

par la partie défaillante, était requise pour que le jugement par défaut fût réputé exécuté et partant l'opposition déclarée non rece­vable (Pasinomie, 1936, p. 218, 1er col., et procureur général Hayoit de Termicourt, Joiwn. frib., 1936, col. 254).

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COURS D'APPEL 17

quant à la carence de tout bien dans l'immeuble, était inexacte et ne f ustine pas, au surplus, qu'il aurait eu des biens saisissables dans quelque autre endroit ;

Attendu que la notifi,cation du procès­verbal fut faite selon les prescriptions relatives aux ajournements;

Attendu que l'appel contre le jugement du 2 novembre 1950 n'est donc pas fondé;

Sur l'appel dirigé contre le jugement du 6 juillet 1950 :

Du 20 avril 1951. - Cour de Bru­xelles. - 5e ch. - P1·és. M. Simon, conseiller faisant fonctions de président.

Min. publ. M. Sottiaux, avocat général. - Pl. MM. N ossent et Coppieters de Gibson.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

15 décembre 1951

1 o JUGEMENTS ET ARRÊTS. - MA­TIÈRE CIVILE. - NATURE DES JUGE­MENTS. - DÉTERMINÉE PAR LA LOI ET L'ÉTAT DE LA PROCÉDURE, ET NON PAR LA QUALIFICATION DONNÉE PAR LE JUGE.

2° DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. - DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. - PROCÉDURE POSTÉ­RIEURE AU PERMIS DE CITER. - MODES DE COMPARUTION DES PARTIES. -ÜBLIGATION DE COMPARAÎTRE EN PER­SONNE OU D'ÊTRE REPRÉSENTÉES PAR UN AVOUÉ. - PROCÉDURE NE CON­STATANT NI LA PRÉSENCE PERSONNELLE DU DEMANDEUR, NI SA REPRÉSENTA­TION PAR AVOUÉ. - NULLITÉ.

1° La nature des jugements est déter­minée par la loi et l'état de la procédure, et non par la. quali fi,cation donnée par le juge (1).

2° Les parties qui, après le permis de citer, procèdent en divorce pour cause déterminée, sont, à peine de nullité de la procédure, teniies de c01npamît1·e en personne oit par avoué. La présence personnelle du demandeur' ou sa repré­sentation pm' avoué est une condition indispensable à la validité de la pro-

(1) Voy., outre les références citées, cass.,

1 :9 août 1945 (PAsrc., 1945, I, 208); 4 février 1952, publié à sa date.

PASIC., 1952. IIe PARTIE.

cédure suivie à sa reqiiête; la r·éalisa­tion de cette condition doit 1·ésiilter des constatations du jiigement ou des pièces de la ptocédur·e.

L'avocat du demandeiit ne peut tepté­sentet valablement ce detniet et signer, en son no.m, des conclusions.

(LEFEBVRE, C. PICON.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu produit en forme régulière le jug·ement dont appel rendu par le tribunal de première instance de Tournai le 15 janvier 1951 ainsi que les autres rétroactes de la cause;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée;

Au fond : Attendu que l'appelante soutient que

le jugement querellé serait nul de même que tous les actes de procédure ulté­rieure de l'intimé;

Attendu qu'elle se fonde sur ce que les conclusions prises par l'actuel intimé le 15 janvier 1951 devant le trib.unal de Tournai étaient signées par le conseil de celui-ci et que le jugement ne constate pas qu'il ait comparu en personne ou par avoué, alors qu'en matière de divorce les parties doivent comparaître en première instance soit par avoué, soit en per­sonne;

Attendu que l'intimé invoque que le jugement querellé déclare statuer con­tradictoirement;

Attendu que la nature des jugements se détermine par l'état de la procédure ainsi que par le caractère fixé par la loi et non par la qualification qui leur est donnée par le premier juge (Rép. pmt. dr. belge, v0 Jugèments et arTêts et juris­prudence y citée; cass., 5 avril 1889, PASIC., 1889, I, 171; 24 juin 1897, ibid., 1897, I, 234);

Attendu qu'il ne résulte d'aucune autre constatation du jugement querellé, ni de la procédure, que l'intimé était présent en personne et ait pu tacitement entérin.er les conclusions de son conseil ;

Attendu que la représentation valable de la partie demanderesse est une con­dition sine qua non de la validité de la procédure poursuivie à sa requête ;

Attendu dès lors que se pose la ques­tion de savoir si, dans l'état actuel de la législation régissant la procédure , en divorce (procédure contentieuse faisant suite au permis de citer), la partie qui ne recourt pas en première instance au

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18 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ministère de l'avoué est tenue d'être présente· en personne ou si elle peut être représentée d'une autre manière ;

Attendu que sous l'empire du Code civil, la présence personnelle du deman­deur en divorce était requise pour l'exposé et les discussions des fins de non-rece­voir et du fond et que le ministère de l'avoué était en conséquence facultatif (cass., 15 mai 1919, PASIC., 1919, I, 143) ;

Attendu que la loi du 14 décem­bre 1935, modifiant l'article 241, pre­scrivait « que là cause serait instruite et jugée dans la forme ordinaire sauf dérogation apportée au dit chapitre », et abrogea l'article 248 du Code civil; que la présence personnelle de la partie . demanderesse devient ainsi facultative et la constitution d'avoué obligatoire;

Attendu que l'arrêté royal du 7 fé­vrier 1936, modifiant à nouveau l'arti­cle 241 du Code civil, stipula que le ministère des avoués était facultatif;

Attendu que la doctrine et la juris­prudence en général estimèrent que la partie avait la faculté de comparaître en personne, mais que, si elle n'en usait pas, les règles de la procédure ordinaire devaient être suivies ; .que la loi avait prévu la représentation par un manda­taire spécial mais dans un cas bien déter­miné : article 2 3 9 bis, remise de la requête ; que c'était en somme le .retour partiel au régime ancien où la partie .ne pouvait avoir recours à d'autre mandataire que l'avoué (Code de proc. civ., art. 75; Rép. prat. dr. belge, v 0 Divorce et sépa­rntion de corps, n° 30 et doctrine et jurisprudence y citée; DE PAGE, t. Jer, 2e éd., n° 875bis; Courtrai, 30avril1937, PAsic., 1937, III, 114; Arlon, 13 décem­bre 1938, ibid., 1939, III, 57); .,

Attendu que tel est si bien le sens qu'il faut donner au texte légal, que le rapport au Roi précédant le texte de l'arrêté royal du 7 février 1936 précise que cet arrêté a pour but de rendre à l'interven­tion de l'avoué << le caractère facultatif qu'elle a toujours eu en matière de divorce»;

Attendu que l'intimé demandeur n'étant ni présent ni valablement repré­senté à l'audience du 15 janvier 1951, l'action n'a pu être valablement pour­suivie à sa requête par les conclusions prises à cette audience et que le jugement du 15 janvier 1951 ainsi que les actes de procédure de l'intimé qui l'ont suivi sont nuls;

Par ces motifs, écartant toutes con­clusions plus amples ou contraires, entendu M. Colard, substitut du procu-

reur général, en son avis conf orme donné en audience publique, reçoit l'appel, le déclare fondé ; met à néant le jugement dont appel; dit pour droit que les con­clusions du 15 janvier 1951, signées Van­develde, et le jugement du 15 janvier 1951 ainsi que tous les actes de procédure de l'intimé ensuite de ce jugement sont nuls ; condamne l'intimé aux dépens de première instance sauf ceux antérieurs aux conclusions du 15 janvier 1951 et au jugement du 15 janvier 1951 qui sont

.réservés pour être statué à leur égard en même temps que sur l'action; con­damne l'intimé aux dépens d'appel.

Du 15 décembre 1951. - Cour de Bruxelles. - 7e ch. - P1'és. M. Ooms, président. - Min. publ. M. Colard, substitut du procureur général. . - Pl. MM. Rysman de Lockerente (du bar­reau de Tournai) et Vandevelde.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

12 juillet 1951

AVOCAT. TAXATION DES HONO-RAIRES. - CARACTÈRE. DE LA DÉCI­SION DU CONSEIL DE. L'ORDRE. -CONDITIONS DE SON INTEIWENTION.

La taxation des honorai1'es de l'avocat par le conseil de l' Ord1'e est un acte de juridiction g1'acieuse, non soumis à appel. ·

Le conseil de l' Ordre des avocats ne peut être saisi d'une demande de taxation d'honoraires qu' eri cas de contestation soulevée par le client ou en cas de ?'envoi devant le conseil ordonné pa1' une décision .iudiciai1'e.

(s ... , C. PROCUREUR GÉNÉ_RAL A LIÈGE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition régu­lière, la sentence rendue le 30 mai 1951 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, faisant fonctions de conseil de l'Ordre des avocats, et les appels interjetés tant par Me S... que par M. le procureur général;

Sur l'appel de Me S ... : Attendu qu'il résulte du texte de l'ar­

ticle 43 du décret du 14 décembre 1810 que l'instance en fixation d'honoraires est un acte de juridiction gracieuse, non soumis à l'appel; que le dit article 43 stipule formellement; en effet, qu' · « en

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COURS D'APPEL 19

cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pour­voira au tribunal J), ce qui implique que l'avocat poursuivra le payement des honoraires par la voie de l'instance judi­ciaire (TART, Le conseil de l'Ordre des avocats, ch. III, 28 partie, n° 11, p. 66; Rép. prat. d1'. belge, v 0 Avocats, n° 319) ;

Que l'appel n'est donc pas recevable; Sur l'appel de M. le procureur général : Attendu que l'article · 8 de l'arrêté

royal du 5 août 1836 confère au pro­·cureur général le droit d'appel contre les décisions du conseil de l'Ordre (cass., 29 janvier 1934, PASIC., 1934, I, 155) ; que le dit appel, portant non sur l'ap­préciation faite du montant des hono­raires mais sur la compétence de la juri­diction saisie, est à ce· titre recevable (Bruxelles, 15 juillet 1896, PASIC., 1896, II, 405);

Au fond : Attendu que l'article 43 du décret du

14 décembre 1810 est conçu comme suit : « ... voulons que les avocats taxent eux­rriêmes leurs honoraires )) ;

Qu'il faut déduire de ce texte très clair que le conseil de l'Ordre n'est pas appelé à taxer les états d'honoraires avant leur envoi au client, mais seule­ment sur contestation soulevée par celui-ci ou sur renvoi devant le conseil par une décision judiciaire (cf. TART, loc. cît. n° 6, p. 64; Rép. prat. dr. belge, vo Avocats, n° 317; Pand. belges, v 0 Usa­ges corporatifs des avocats, n° 645) ;

Attendu que, l'état d'honoraires liti­gieux ayant été soumis au tribunal fai­sant fonctions de l'Ordre, par l'avocat, avant toute communication au client, le tribunal n'était pas compétent pour en connaître ;

Par ces motifs, ouï M. Dallemagne, premier avocat général, en ses réqui­sitions, réforme la décision entreprise; dit· que le tribunal de Neufchâteau était incompétent pour connaître de la de­mande; en déboute l'appelant Me S ... et le condamne à tous les dépens.

Du 12 juillet 1951. Cour de Liège. 1re ch. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. - Min. publ. M. Dallemagne, premier avocat général. - Pl. M. Schnei­der (du barreau de Neufchâteau).·

COUR D'APPEL DE LIÈGE

22 noveITibre 1951

1° APPEL. - MATIÈRE CIVILE. CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTRE· PRIS. - EFFETS.

2° EXÉCUTION DES ARRÊTS ET JUGEMENTS. - EXÉCUTION PROVI­SOIRE. - CARACTÈRE FACULTATIF. -CONSÉQUENCE QUANT A L'ÉCOULEMENT DES DÉLAIS.

3° ARBITRAGE. - JuGEl\ŒNT TENANT LIEU DE COMPROMIS. - EXÉCUTION .DANS LE DÉLAI DE TROIS MOIS. POINT DE DÉPART DU DÉLAI.

1° Par la confi1'mation du juge11ient en­trepris, l'appel est mis à néant, et dé­so1'mais tout se passe comme s'il n'y avait pas eu d'appel. Mais cette consé­quence n'a pas et ne peut avoir d'effet 1·étrnactif et agir ex tune quant aux événements qui auraient dû se passer pendant le temps qui s'est écoulé entre l'appel et la décision mettant celui-ci à néant. ·

2° L'exécution prnvisoire a été intrnduite dans le Code de prncédure civile au p1'0 fit des demandeurs particulièrement intéressants, pour éviter · les inconvé­nients des . retards de procédu1'e, mais, c1·éée à leU1' pro fit, elle est abandonnée à leur appréciation et. laissée à· leU1' risque. Elle ne peut être impôsée pa1· le défendeur, qui ne peut faire grief au demandeur ·de n'y avoir pas eu 1·ecours, même s'il l'a sollicitée.

3° Le délai de_ trois. mois, imp~rti par l'article 1007 du Code de procédure pour l'exécution pm· les arbit1·es de leur mis­sion, s'applique aux pouvoirs des arbitres désignés par un jugement tenant lieu de comprnmis. A!f ais ce délai ne com­mence à cou1'ir qu'à compter du mo­ment où la décision est devenue défi­nitive (1). (Solution implicite.)

(TRIEF, C. SOCIÉTÉ ANONYME DES CHAR­BONNAGES DE HELCHTEREN ET ZOLDER.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition con­forme, l'arrêt rendu par la cour de cas-

(1) L'arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 1950 (PAsrc., 1951, I, '112) ne tranchait pas les questions soumises à la cour de renvoi.

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20 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

sation le 3 novembre 1950, cassant un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 10 mars 1948 et renvoyant la cause à la cour d'appel de Liège ;

Vu la signification faite le 16 février 1951, à la requête de la société anonyme « Charbonnages de Helchteren et Zolder», au sieur V. Trief, avec assignation à comparaître devant la cour de céans, chambres réunies ;

Attendu qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre l'appel interjeté par Trief contre les Charbonnages à la requête civile formée par ceux-ci devant la cour contre la sentence arbitrale;

Attendu que les parties ont, le 7 dé­cembre 1935, conclu une convention, aux termes de laquelle la société intimée s'engageait à payer certaines redevances à l'appelant pour l'exploitation d'un bre­vet obtenu par lui, et ayant trait à un procédé de fabrication d'un ciment per­mettant la production, dans des condi­tions particulièrement avantageuses, de bétons offrant de fortes résistances ;

Attendu que cette convention con­tenait, sub 13, une clause compromis­soire déférant à l'arbitrage de M. Magnel, professeur à l'Université de Gand, toutes contestations pouvant s'élever entre par­ties relativement à son exécution ;

Attendu qu'un differend ayant surgi et les parties ne parvenant pas à s'en­tendre sur la signature du compromis, Trief saisit le tribunal de première in­stance de Charleroi du litige ;

Vu, ensuite à cette , procédure, en expédition conforme, le jugement du tribunal de Charleroi en date du 7 mars 1941 ordonnant aux Charbonnages de signer un compromis permettant de sou­mettre les points litigieux au professeur Magnel et, en cas de refus, disant que sa décision en tiendrait lieu et ordonnant l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;

Vu l'appel des Charbonnages interjeté le 22 avril 1941 et l'arrêt de la cour d'ap­pel de Bruxelles du 3 décembre 1942 qui confirme le jugement entrepris sous cette seule émendation que la société appelante aura le droit de faire insérer au compromis toutes demandes formu­lées par elle et rentrant dans la limite des pouvoirs conférés à l'arbitre ;

Vu la sentence du 27 février 1943 de l'arbitre Magnel, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribünal de première instance de Bruxelles du 22 mars 1943, le tout signifié aux Charbonnages à la requête de Trief, le 27 avril de la même année;

Vu la signification faite, dès le 13 fé­vrier 1943, c'est-à-dire avant le prononcé de la sentence, à la requête des Char­bonnages, aux sieurs Trief et Magnel, opposant à ceux-ci la péremption des pouvoirs de l'arbitre par expiration du délai de trois mois prévu à l'article 1012, § 2, du Code de procédure civile et mar­quant le refus des Charbonnages d'ac­corder une prorogation ;

Vu l'opposition dirigée contre l'exé­cution de l'ordonnance prérappelée du président, par exploit du 1er mai 1943, avec assignation en déclaration de nullité de l'acte qualifié « sentence arbitrale »;

Vu en extrait régulier, avec les pièces annexées, le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 8 jan­vier 1944, dont doit connaître la cour de céans, suite à l'appel interjeté par Trief le 29 février de la même année et à la cassation de l'arrêt rendu suite au dit appel;

Attendu que la décision attaquée a fait droit à l'opposition formée par les Char­bonnages et annulé l'acte qualifié (( sen­tence arbitrale >>; que l'appel dont elle est frappée est régulier et sa recevabilité non contestée ;

I. Sur l'action en nullité dirigée contre l'acte qualifié de (( sentence arbitrale », fondée sur ce que le délai imparti au compromis, qui était celui de la 19i, à défaut par les parties d'en avoir stipulé un autre, était expiré à la date où l'ar­bitre a statué :

Attendu que le jugeme11t du .tribunal de Charleroi du 7 mars 1941 avait décidé

outre ce qui a déjà été dit ci-avant -que les Charbonnages avaient à signer le compromis dans les huit jours de sa signification, faùte de quoi il tiendrait lieu de compromis ;

Attendu que Trief fit signifier le juge­ment le 12 avril 1941 ;

Que l'intimée soutient que le délai de trois mois prévu aux articles 1007 et 1012, § 2, du Code de procédure civile a pris cours huit jours plus tard, c'est­à-dire le 21 avril 1941, ·et qu'ainsi, en statuant le 27 février 1943, l'arbitre a rendù sa sentence alors que ses pouvoirs av aient pris fin ;

A. Attendu que c'est à tort que l'ap­pelant entend déduire des conclusions prises par la société intimée devant la cour de Bruxelles, lors du procès qui aboutit à l'arrêt du 3 décembre 1942, la reconnaissance de l'effet suspensif de l'acte d'appel frappant le jugement du tribunal de Charleroi ;

Attendu que l'intimée a, après avoir,

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COURS D'APPEL '21

au principal, sollicité la nullité du com­promis, postulé en conclusions subsi­diaires la désignation d'un arbitre autre que le professeur Magnel et, au cas où la cour ferait droit à cette demande, conclut à l'extension des pouvoirs ainsi dévolus au nouvel arbitre, ce qui n'im­plique nullement, dans le chef de la con­cluante, reconnaissance que, durant l'in­stance d'appel, les modalités fixées par le tribun.al de Charleroi dans l'attri­bution des pouvoirs d'arbitre au pro­fesseur Magne! se trouvaient suspendues;

Attendu que postuler la nullité d'une clause comprommissoire, puis, subsidiai­rement, au cas de rejet de cette préten­tion, conclure à la désignation d'un arbitre autre que celui mentionné à la convention, avec fixation de pouvoirs plus étendus dans le chef de cet arbitre, ne comporte rien de contradictoire ou de diffus;

Que l'interprétation de semblables con­clusions ne permet aucunement d'aboutir aux conséquences que veut en tirer l'appelant;

Attendu que l'on ne peut davantage trouver dans l'attitude des Charbonnag·es, au cours des différents litiges, un élé­ment quelconque impliquant prorogation tacite du délai légal dans lequel devait se maintenir l'arbitre, la partie n'ayant manifesté, quant à ce, aucune intention claire et non équivoque ;

B. Attendu que si tout effet sµspensif ou prorogatoire du délai dérivant d'un acte émanant de l'intimée doit ainsi être écarté, il reste néanmoins à re­chercher quand, aux termes du Code de procédure civile, doit avoir commencé à courir le délai légal donné à l'arbitre pour rendre sa sentence;

Attendu que le premier juge a admis que ce délai a pris cours huit jours après la date de la signification du jugement de Charleroi, comme le soutenait la société intimée;

Attendu que l'appel interjeté le 22 avril 1941 par la société anonyme « Char­bonnages de Helchteren et Zolder » avait provisoirement enlevé au jugement du tribunal de Charleroi du 7 mars pré­cédent sa force obligatoire et même, en principe, sa force exécutoire ; que celles-ci lui ont, certes, été rendues par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bru­xelles du 3 décembre t 942, mais qu'entre­temps les effets du jugement ont été tenus en suspens, si bien que le délai imparti par le jugement pour saisir l'ar­bitre n'a pu courir;

Attendu, sans doute, que par la con-

firmation du jugement entrepris l'appel est mis à néant et que désormais tout se passe comme s'il n'y avait pas eu appel; mais que cette conséquence n'a pas et ne peut avoir d'effet rétroactif et agir ex tune quant aux événements qui auraient dû se passer pendant le temps qui s'est écoulé entre l'appel et la décision met­tant celui-ci à néant; qu'aucune dispo­sition de lâ. loi n'autorise une fiction de rétroactivité ;

Attendu que le premier juge a consi­déré que l'appelant Trief ne pouvait se prévaloir des effets dévolutif et suspensif de l'appel interjeté par la société inti­mée, parce qu'il avait demandé et obtenu du premier juge le bénéfice de l'exécu­tion provisoire de la décision ;

Attendu que l'exécution provisoire a été introduite dans le Code de procé­dure civile au profit des demandeurs particulièrement intéressants, pour leur éviter les inconvénients des retards de procédure, mais que, créée à leur profit, elle est abandonnée à leur appréciation et laissée à leur risque ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a méconnu le caractère facultatif de l'exécution provisoire et a sanctionné d'une déchéance l'absten­tion prudente de l'appelant;

Qu'il suit de ces considérations que le délai pour saisir l'arbitre n'a pu courir qu'à compter au plus tôt de l'·arrêt confirmatif de la cour d'appel du 3 dé­cembre 194:2 et qu'en statuant comme il l'a fait le 27 février 1 %3, l'arbitre a rendu sa sentence dans le délai prévu aux articles 1007 et 1012, § 2, du Code de procédure civile ;

II. En ce qui concerne le refus pré­tendument opposé par l'arbitre de pro­céder à certains essais de résistance sol­licités par les Charbonnages, dont l'in­timée entend déduire que l'arbitre a statué hors des termes du compromis :

Attendu que ce reproche n'est pas fondé;

Que si la clause 13 du compromis veut que l'arbitre soit tenu sur les réquisitions des parties de se livrer à des consta­tations et expériences, encore est-il que l'arbitre estime, avec raison, que les essais sollicités s'avéraient purement inu­tiles et dilatoires; qu'il déduit cette ap­préciation de certains éléments de la cause, particulièrement de la façon dont les_ parties ont fait application de l'arti­cle 12, alinéa 2, de la convention, qui prévoit que si les garanties - c'est­à-dire les bons résultats du procédé bre­veté par l'appelant - étaient obtenues

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22 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

un mois après la mise_ en marche, le délai commencerait à courir pour le payement des mensualités prévues à l'article 4, litt. A;

Qu'il retient qu'une communication du 22 avril 1937 de l'intimée déclare expressément, après avoir trouvé préma­turé de tirer au jour de sa rédaction des conclusions quant aux résultats, qu'il sera attendu qu'on ait travaillé pendant un mois conformément au contrat et procédé à de nombreux essais compara­tifs, avant que de commencer le payement des redevances à l'appelant;

Attendu que, l'intimée ayant commencé à payer les mensualités dès le 1er mai 1937 et continué de ce faire régulière­ment jusqu'au 28 féyrier 1939, l'arbitre en. déduit que les Charbonnages devaient être satisfaits des résultats ;

Attendu qu'à ce motif s'ajoute l'atti­tude contradictoire de l'intimée qui, postulant, d'une part, des expériences, refuse, d'autre part, toute prorogation du délai légal de trois mois, alors qu'elle sait pertinemment bien que ce délai est tout à fait insuffisant pour procéder à ce qu'elle sollicite;

Attendu que pareille attitude fait res­sortir le but poursuivi par l'intimée de faire échec à l'arbitrage, la demande for­mulée n'apparaissant que comme un moyen pour parvenir à ses fins, puisque le dossier révèle que, les conditions de base ayant été modifiées de commun accord en cours d'exécution' du contrat, les expériences ne devaient nécessairement plus rien révéler de concluant, ce qui justifie le terme de dilatoire dont se sert l'arbitre à leur égard;

Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arbitre a suffisamment justifié sa décision et que, statuant dans les con­ditions qui lui furent imposées, il n'avait pas à renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit ;

III. Sur le reproche fait par l'intimée à l'arbitre d'avoir statué sur des choses non demandées et ainsi contrevenu à l'article 1028, 5°, du Code de procédure civile :

Attendu que la clause compromissoire délimitant les prérogatives de l'arbitre stipule que celui-ci << aura pour mission de statuer comme amiable compositeur, investi des pouvoirs les plus étendus et dispensé des formalités de procédure >>;

Attendu que la demande formulée par l'appelant, en l'assignation signifiée à sa requête le 29 janvier 1940, et que reprend, en son dispositif, le jugement du tri­bunal de Charleroi du 7 mars 1941,

tend à obtenir payement des redevances échues tant avant' qu'au cours de la présente instance, les sommes devant être évaluées à 100.oùo francs, sauf mo­dification en cours d'instance;

Attendu que l'appelant s'était ainsi réservé la faculté de majorer sa demande à concurrence des indemnités qui seraient devenues exigibles en cours de procédure, l'évaluation à 100.000 francs représen­tant ce que le demandeur originaire esti­mait être dû à la date de son ajour­nement;

Qu1ainsi l'arbitre pouvait envisager et accroître la somme due de toutes les redevances à échoir au cours de l'in­stance d'arbitrage, qui ne prit fin que le 27 février 1943, par le prononcé de la sentence ;

Attendu que l'on doit tenir pour con­stant, eu égard aux mentions non dis­cutées dans leur authenticité et insérées à la sentence arbitrale, que les parties mirent l'arbitre en possession de tous les éléments nécessaires pour établir sa décision, notamment que l'appelant a versé contradictoirement tout document justificatif de sa demande en majoration et que l'intimée a eu la faculté d'y défendre;

Attendu, en conséquence, que l'arbitre est resté dans les limites des pouvoirs à lui conférés, en considérant comme liti­gieuses toutes les redevances dues jus­qu'au jour du prononcé dé sa décision, et n'a pas violé l'article 1028 du Code de procédure civile précité ;

Particulièrement quant aux intérêts : Attendu que la sentence arbitrale

alloue les intérêts légaux à 5 1/2 p. c. à dater du 1er .février 1940 jusqu'au 1er mars 1943, sur les redevances échues, soit 90. 942 fr. 30;

Attendu que l'assignation, pour obtenir l'exécution par l'intimée de ses obliga­tions, constitue une sommation de payer mettant les Charbonnages en demeure de solder les redevances dues;

Attendu que dans les obligations qui de bornent au payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard d'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, les­quels sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte {cf. Code civ., art. 1153) et du jour de la som­mation de payer ;

Attendu dès lors que l'arbitre, nanti · de pouvoirs les plus étendus et saisi dans

ces conditions, a pu, sans commettre un excès de pouvoir, étendre son examen

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COURS D'APPEL 23

èt sa décision aux intérêts, accessoires des redevances et exigibles comme celles-ci ;

IV. Sur la requête civile introduite par l'intimée : ' Attendu que celle-~,i est . re9evable," inais que, pour les motifs repris ci-avant, elle n'est pas fondée; , . .

Attendu qu'eu égard a la JOnct10n des procédures, l'appelant ne jus~ifi~ pas d'un préjudice résultant particuhere­ment de l'introduction de la requête civile; que sa demande en dommages­intérêts doit être écartée;

Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes autres conclusions, sta­tuant en audience solennelle comme cour de renvoi, suite à l'arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 1950, pre­mière 'et seconde chambres réunies, con­formément aux articles 22 de la loi du 4 août 1832 et unique, § XI, de la loi du 25 octobre 1919, M. le premier pré­sident étant légalement empêché, ouï en son avis conforme, donné en langue fran­çaise et en audience publiq~e,, M. D.a~le­magne premier avocat general, JOmt l'appei interjeté à la requête civile intro­duite devant la cour et, par un seul et même arrêt, reçoit l'appel et, y faisant droit met à néant le jugement entrepris; faisa~t ce que le premier juge aurait dû faire déboute l'intimée de son action et la c~ndamne aux dépens de première instance et des deux instances d'appel; dit en conséquence que la sentence arbi­trale rendue par le professeur Magnel; le 27 février 1943, et l'ordonnance qm l'a rendue exécutoire sortiront leurs pleins et entiers effets; déclare la requête civile introduite par l'intimée recevable, mais non fondée ; dit que la consignation de 150 francs faite par la demanderesse est acquise au défen~eur , à, titre ~'indem­nité et que le prepose a la Caisse des dépôts et consigna~ions s~ra tenu, de A la lui remettre sur presentation de 1 arret; déboute le défendeur de sa demande en dommages-intérêts; condamne la de­manderesse aux dépens de l'instance.

Du 22 novembre 1951. - Cour de Liège. - 1re et 28 ch. réunies. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. -Min. publ. M. Dallemag'ne, premier avo­cat général. - Pl. MM. Musch, H. Botson, Collette (les deux derniers du barreau d'appel de Bruxelles) et Van Leynseele {du barreau de la cour de cassation).

COUR D'APPEL DE LIÈGE

28 juin 1951

TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE

8 mars 1951

PUISSANCE PATERNELLE. - DÉ­CHÉANCE. - PREUVE DES CAUSES DE DÉCHÉANCE. - RAPPORTS DES SER­VICES SOCIAUX DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE. - VALEUR.

La loi n'a irnposé aucun nwde de 1n'euve spécial pou1· établir les causes de dé­chéance de la puissance paternelle. Les cours et tribunaux peuvent donc ac­cueillfr tous nwdes de p1·euve qili leiir paraissent pertinents. Mais ils aurnnt plus pm·ti9ulièrernent ég.ard au.x rap­ports établ1,s pm' les services sociaux de la protection de l'enfance, spécialenient qualifiés et entraînés pour rnener de.s enquêtes, en cette rnatiè1·e, dans l'esprit de la loi sur la p1·otection de l'en­fance (1).

(MINISTÈRE PUBLIC, C. COUSSART ET AVRIL.)

En cette cause, le t·ribunal civil de Liège avait rendu, le 8 rnars 1951, le jitgement suivant:

LE TRIBUNAL; Revu le jugement rendu par défaut par la première cham­bre de ce tribunal, le 23 novembre 1950, enregistré ;

Attendu que l'opposition au jugement précité, formée dans les délais légaux, est recevable ;

Attendu qu'un nombre considérable d'informations concordantes remontant à plus de trois années, produite.s tant J?ar la police que par le service social, démontrent que les époux opposants mettent, l'un comme l'autre, en péril la santé, la moralité de leurs enfants mi­neurs par leur inconduite et lem négli­gence grave; que la mère, provenant elle-même d'un milieu immoral, libérée à sa majorité seulement d'un établisse-· ment spécial de rééducation, s'est aussi-

(1) Les décisions rapportées sont . parti­culièrement intéressantes au moment où le gouvernement vient d'organiser les services sociaux de la protection de l'enfance attachés au parquet et au juge des enfants, en exécu­tion de la loi du 20 mai 1949 modifiant la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'en­fance.

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24 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

tôt livrée à une inconduite scandaleuse et avait déjà six enfants naturels lorsque ceux-ci furent légitimés par son mariage avec le défendeur, dont elle eut encore cinq enfants; que le père s'adonne fré­quemment à la bqisson, laisse sa famille sans ressource et vit d'allocations et des secours qui lui sont alloués ; qu-e les enfants, mal entretenus, mal soignés, ont souvent été mendier, abandonnés sans surveillance par leurs parents; que malgré de légères améliorations temporaires, les conditions de promiscuité de l'habitation sont aggravées par une malpropreté repoussante, dangereuse pour la moralité; que l'action de la partie publique, loin d'être mal fondée ou prématurée, a été imposée par la plus urgente nécessité et n'a été introduite qu'après que deux des enfants eurent été l'objet de mesures pénales pour faits de délinquance ou d'in-discipline grave ; .

Quant à la question soulevée des modes de preuve :

Attendu qu'à la différence des chapi­tres II et III de la loi de 1912, le cha­pitre rer est soumis aux règles de la procédure civile, en raison de la réper­cussion des décisions sur les droits civils des parents et enfants intéressés;

Attendu que la loi n'impose aucun mode de preuve spécial au ministère public qui intente l'action (Rép. prnt. dr. belge, v 0 Puissance paternelle, n° 413 et les références) ;

Attendu que, tout comme dans les poursuites correctionnelles, la procédure s'opère aux diligences de la partie publique, des informations sont habi­tuellement recueillies par la police, l'ac­tion de sauvegarde de l'ordre public se déclanche lorsque les enfants paraissent en danger dans le milieu familial ;

Attendu que la partie publique, mue par des principes d'équité, tient habi­tuellement à assurer la preuve contraire sollicitée par la défense par les mêmes services de police, chaque fois que les questl.ons posées lui apparaîtront per­tinentes; que l'équilibre des modes de preuve paraît ainsi sauvegardé; qu'au surplus la preuve par les voies civiles demem;e ouverte aux défendeurs ;

Attendu qu'en l'espèce aucune de­mande de faits pertinents quelconques n'a été introduite;

Attendu que, concurremment aux ren-

Haires tranche nettement sur l'activité de la police; que cette dernière vise en ordre principal à la répression des in­fractions et à la découverte des éléments qui les constituent ; que par contre le service social judiciaire, instauré dans le but d'assurer la protection de l'enfance, accomplit une tâche de relèvement, observant la personnalité et le compor­tement des individus, leurs insuffisances et · déficiences, afin que puissent être prises les mesures appropriées ;

Attendu, quant à la valeur de preuve des renseignements qu'ils fournissent, que les enquêtes des auxiliaires sociaux, opérées selon une technique rigoureuse, méthodique, apparaissent particuliè­rement dignes de foi dans leurs consta­tations objectives, lorsqu'elles ont été visées par le magistrat responsable du service; que cependant les « recomman­dations '' que déduisent les délégués de ces observations doivent être considé­rées comme de simples éléments d'une discussion à laquelle la décision du ma­gistrat qualifié mettra fin sous sa res­ponsabilité ;

Qu'à la lumière de ces considérations inspirées par la pratique, et en l'absence de toute disposition légale réglant la matière, l'on peut affirmer que le bien­fondé de l'action introduite par le minis­tère public résulte en l'espèce d'un en­semble très complet de constatations con­cordantes, faites tant par la police que par le service social et portant sur plu­sieurs années aux collrs desquelles la situation périlleuse des mineurs en cause a été s'aggravant;

Par ces motifs, statuant contradic­toirement, rejetant toutes autres con­clusions, ouï M. Nève de Mévergnies, substitut du procureur du roi, en ses réquisitions en langue française, reçoit l'opposition, la déclare non fondée; ce fait, dit que le jugement rendu par la première chambre de ce tribunal le 23 novembre 1950 sortira ses pleins et entiers effets; condamne les défendeurs ';lux dépens d'instance et d'opposition.

Du 8 mars 1951. Tribunal civil de Lièg·e. - pe ch. - Prés. M. Comblen, vice-président. - Niin. publ., M. Nève de Mévergnies, substitut du procureur du roi. - Pl. M. Dubru.

seignements de police, des éléments de Su1• appel, la cowr de Liège rendit, le preuve sont produits par de nouveaux 28 juin 1951, l'arrêt suivant : auxiliaires de la justice, savoir des assis-tants sociaux assermentés; LA COUR; - Vu le jugement rendu

Attendu que la mission de ces auxi- 1 le 8 mars 1951 par le tribunal de pre-

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COURS D'APPEL 25

mière instance de Liège et l'appel inter­jeté dans les formes et délais légaux;

Attendu que les appelants, constatant que la décision qui prononce leur dé­chéance de la puissance paternelle se fonde uniquement sur des procès-ver­baux de police et des rapports d'assis­tants sociaux, soutiennent que le minis­tère public n'apporte pas la preuve suf­fisante de leur indignité;

Qu'ils tirent argument de ce que le chapitre 1er de la loi du 15 mai 1912 est soumis aux règles de la procédure civile, pour demander que la preuve des griefs soit faite par le recours à une enquête contradictoire, dans les formes prévues au Code de procédure civ.ile ;

Attendu q·ue les dites règles n'im­posent aucun mode de preuve spécial en la matière ; que s'il est vrai que les procès-verbaux de police, rédigés plus spécialement en vue de la répression, risquent d'être insuffisants et de ne con­stituer qu'une preuve incomplète, il en va autrement lorsque, comme en l'es­pèce, ils sont nombreux et concordants et sont· complétés par les rapports très minutieux émanant des services sociaux attachés à la protection de l'enfance; que, sur ce point, la cour ne peut que faire siennes les considérations très judi­cieuses par lesquelles le premier juge met en relief la valeur des informations et recommandations données par ces auxiliaires assermentés et spécialement qualifiés;

Attendu que ces procès-verbaux et rapports sont portés à la connaissance des parents intéressés, qui ont toujours le droit de solliciter la preuve contraire, par enquête ou autrement; qu'à défaut d'avoir introduit pareille demande, les appelants sont sans grief contre le mode de preuve adopté par le jugement;

Attendu cependant que l'inconduite notoire ne paraît pas établie dans le chef des appelants; qu'aucun fait précis n'est relevé à charge du père et que la conduite de la mère, jadis déplorable, s'est, depuis son union avec Coussart, sérieusement amendée;

Attendu par contre que la négligence grave des époux dans l'accomplissement de leurs devoirs légaux est particuliè­rement patente et consiste dans leur incu­rie complète dans l'entretien du ménage, le soin des enfants, leur surveillance, et plus particulièrement dans l'absence totale d'éducation; que les rapports des assistants sociaux signalent notamment, et avec persistance, l'incapacité des parents à éduquer leurs enfants, leur

paresse et leur manque du sens de leurs responsabilités ; que cette dernière con­sidération exclut évidemment la possi­bilité de limiter la déchéance au droit de garde, comme il est demandé à titre subsidiaire; qu'enfin les constatations faites quant à la conduite des enfants confirment en tous points l'urgence d'un changement radical;

Par ces motifs, ouï M. Dallemagne, premier avocat général, en ses réquisi­tions, confirme le jugement; condamne les appelants aux dépens d'appel.

Du 28 juin 1951. - Cour de Liège. -pe ch. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. - Min. publ. M. Dallemag·ne, premier avocat général. - Pl. M. Dubru.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

20 décenibre 1951

INSTRUCTION (EN MATIÈRE RE­PRESSIVE). - OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE. - PERQUISITION. - SAI­SIE DE PAPIERS, TITRES ET DOCU­MENTS. - INTERPRÉTATION DE LA DÉLÉGATION DU JUGE D'INSTRUCTION.

La perqiiisition otdonnée pm· un ,jiige d' inst1·uction : en vue de la constatation d'une infraction implique pou1· l'officie1· de police judiciaire, chargé d'exécute1· cette mesure, le droit et le devoi1' de 1·assembler tous les éléments de p1'eiwe de cette infraction, y compris la 1'echerche des preuves écrites et la saisie de celles-ci. Il n'est pas nécessafre que le mandat l'exprime en termes exprès (1). (Loi du 20 avril 1874, art. 24.)

(MINISTÈRE PUBLIC, C. GOHIMONT ET DUJARDIN.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement rendu le 5 octobre 1951 par le tribunal correc­tionnel de Verviers ;

Attendu que l'appel formulé par le ministère public d'instance, le 9 octobre 1951, est régulier en la forme et qu'il a été interjeté dans les délais impartis par la loi; qu'il est donc recevable ;

Attendu que le premier juge a ren-

(1) Voy. RrnAux et TROUSSE, Les c1•imes et les délits dit Code vénal, t. II, p. 118 et 119 avec références.

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26 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

voyé les prévenus des· poursuites, esti­mant que leurs aveux étaient basés sur des constatations faites au cours d'une perquisition illégalement opérée dans la correspondance personnelle de la pré­venue, << alors que le. mandat se limitait au constat du flagrant délit d'adultère sans viser spécialement la recherché des papiers ou écrits, ni celle du contenu des correspondances personnelles » ;

Attendu que la perquisition ordonnée en vue de constater le délit d'adultère implique pour les officiers de police judi­ciaire, chargés d'exécuter cette mesure d'instruction, le droit et le devoir de rassembler· tous éléments de preuve de ce délit, y compris la recherche de preuves écrites et la saisie d'icelles ; qu'il n'existe pour le juge d'instruction au­cune obligation d'ordonner spécialement aux agents qu'il délègue de s'enquérir de l'existence de documents écrits, puisque la recherche de ces documents est de droit, voire de bon sens ; que la seule obligation légale qui incombe à ce mag·istrat est de procéder personnelle­ment à la saisie de papiers, titres ou documents, sauf toutefois faculté de délégation par ordonnance motivée et dans les. cas de nécessité seulement (loi du 20 avril .18'74:, art. 24:) ;

Attendu qu'en l'espèce le ·magistrat instructeur s'est strictement conformé à la loi lorsque, en déléguant aux fins susdites le commandant de gendarmerie de Verviers, il a motivé cette délégation par les mots : « Etant retenu en notre cabinet par d'autres devoirs urgents d'instruction »; que, par là même, il a visé le cas de nécessité ;

Attendu, surabondamment, que par l'emploi de la formule susmentionnée, et contrairement à l'opinion du premier juge, le juge d'instruction de Verviers a nettement - quoique implicitement -chargé son auxiliaire de procéder à la saisie de documents, pour autant qu'il s'en trouvât au domicile de la prévenue;

Attendu, dès lors, que la prévention mise à charge des prévenus a été dùment établie par l'instruction à laquelle il fut procédé en la cause ;

Par ces motifs, statuant contradic­toirement, vu les articles 140 de la loi d'organisation judiciaire, 24: de. la loi du 15 juin 1935, 24: de la loi du 20 avril 18'74:, 38'7, 388 et 390 du Code pénal, 85 et 4:0 du Code pénal, 1er et 2 de la loi du 2'7 décembre 1928, modifiée par la loi du 14: aoùt 1 % '7, 9 de la loi du 31 mai 1888 modifié par la loi du 14: novembre 1%'7 et 1er de la loi du 25 octobre 1950,

reçoit l'appel et, y faisant droit, met à néant le jugement frappé d'appel; dé­clare la prévention établie à charge des deux prévenus et, spécialement en ce qui concerne le prévenu Dujardin, par la production de lettres écrites par lui; ce fait, statuant à l'unanimité, condamne chacun des prévenus à une amende de 100 francs augmentée de 90 décimes, soit 1.000 francs ou un mois d'empri­sonnement subsidiaire, par admission de circonstances atténuantes résultant . de leurs bons antécédents; et attendu que les susdits prévenus n'ont pas encore encouru de condamnation à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement et qu'il y a lieu d'espérer leur amende­ment, leur accorde le bénéfice du sursis; en fixe la durée à trois ans ; condamne les prévenus chacun à la moitié des frais judiciaires, tant d'instance que d'appel, envers la partie publique.

Du 20 décembre 1951. - Cour de Liège. . LJ:e ch. Prés. M. Goossens, président. - Min. publ. M. Glesener, substitut du procureur général.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

28 juin 1951

PUISSANCE PATERNELLE. - DÉ­CHÉANCE. EXCITATION DE L'UN DE SES ENFANTS A LA DÉBAUCHE. - CON­DAMNATION CONDITIONNELLE A LA DÉCHÉANCE DES DROITS ET AVAN· TAGES DE LA PUISSANCE PATERNELLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3'78, ALINÉA 2, DU CODE PÉNAL. DÉ­CHÉANCE OBLIGATOIRE SUR PIED DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 15 MAI 1912. - DÉCHÉANCE DE LA MÈRE SEULE. INUTILITÉ DE LA CONVO­CATION DU CONSEIL DE FAMILLE.

L'individu 1·econniL coupable d'infraction d'excitation de l'un de ses enfants 1wi­nem·s à la débauche doit être déchu de la puissance paternelle à l'égard de tous ses enfants, par application de l' m·ticle 1er de la loi du 15 mai 1912, niême s'il n'a été condamné que condi­tionnellement à la déchéance des droits et avantages de la pilissance paternelle sur pied de l'a1·ticle 378, alinéa 2, du Code pénal.

Il n'est ·pas 1·eqiiis, pour l'application de l'article 1er de la loi du 15 mai 1912, que l'excitation à la débaiiche ait 1·evêtu un caractfre habitiiel.

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COURS D'APPEL 27

Lorsque la mhe seiûe est déchue de la puissance paternelle, le tribunal ne doit pas, en prononçant la déchéance, 01·donner la convocation du conseil de famille. (Loi du 15 mai 1912, art. 5.)

(MINISTÈRE PUBLIC, C. B ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition con­forme, le jugement rendu par le tribunal de première instance de Namur le 21 mars 1951 ;

Vu l'appel de ce jugement, réguliè­rement, interjeté par le procureur du roi de Namur le 31 mars 1951 ;

Attendu que l'intimée a été condamnée, le 1er décembre 1950, uar le tribunal cor­rectionnel de Namur ... à une peine de huit mois d'emprisonnement et à l'inter­diction pendant dix ans des droits énu­mérés à l'article 31 du Code pénal, nos 1er, 3, 4 et 5, ·et à la déchéance des droits et avantages à elle accordés sur la personne et les biens de son enfant mineur par le Code civil, livre Jer, titre IX cc De la puissance paternelle»> ; que ce jugement a été mitigé par le bénéfice d'un sursis de cinq ans ; qu'il est coulé en force de chose jugée ;

Attendu ,que pareille condamnation, par application de l'article.1er, 1 o, de la loi du 15 mai 1912, entraîne la déchéance obligatoire de la puissance paternelle ;

Attendu qu'à tort le tribunal a refusé d'ordonner cette déchéance, sous pré­texte que la condamnation prononcée est, en l'espèce, conditionnelle;

Attendu que la loi de 1912 ne fait aucune distinctîon de .ce genre; qu'elle exige une seule condition : la condam­nation, c'est-à-dire que l'individu pour­suivi soit reconnu coupable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la peine infligée, eu égard à la gravité plus ou moins grande des faits, aux antécédents judiciaires ou à l'amendement possible;

Que le sursis est à la fois une faveur accordée en raison des bons antécédents et une mesure destinée à favoriser l'amendement; que s'il. s'applique aux peines prononcées, il est sans influence aucune sur la déchéance prescrite par la loi de 1912, dont le but essentiel est d'assurer la protection de l'enfance;

Attendu qu'en vain l'intimée soutient que la mesure réclamée oar le ministère public ne peut être ordonnée, parce qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre l'action pénale jugée et la présente poursuite; qu'en effet, outre

ce qui vient d'être rappelé de la différence entre les deux. déchéances, dont l'une

· est une peine, l'autre une mesure d'ordre civil, il échet principalement d'observer que les deux mesures n'ont pas-la même portée, celle de la loi de 1912 étant plus

. étendue dans ses effets ; que cette diffé­rence ne réside pas seulement dan:s le fait que la déchéance pénale ne s'applique qu'à l'enfant victime, tandis que l'autre s'éte.nd à tous les enfants, mais que la déchéance, mesure de protection de l'en­fance, porte en outre sur le droit de con­sentir au mariage, à l'adoption, à l'op­tion et sur celui d'émanciper (Rép. prat. dr. belge, v 0 Puissance paternelle, n° 383) ;

Attendu que l'intimée soutient encore que l'action n'est pas fondée, parce que l'excitation à la débauche dont parle l'article 1er, 1°, serait seulement celle que prévoyait l'article 379 du Code pénal, au moment du vote de la loi, c'est-à-dire un délit d'habitude; que ce n'est que par u:µe loi subséquente du 26 mai 1914 qu'un fait isolé a été con­stitué en délit, ce qui n'avait pas été préyu lors de la loi de 1912; qu'elle excipe à l'appui de cette thèse d'un arrêt de la cour de cassation du 12 no­vembre 1928 (PASIC., 1929, I, 12) ;

Attendu que l'identité de l'espèce tran­chée par cet arrêt de cassation est seu­lement apparente; qu'il a trait à une loi de base interdisant l'ouverture de débits de boissons à certaines catégories de per­sonnes se livrant «habituellement»·. à des actes contraires aux bonnes mœurs ; que l'arrêt précisl:! bien que le législateur avait en vue la débauche habituelle de mineurs;

Attendu qu'au contraire l'article 1er, 1°, de la loi de 1912 n'exig·e nullement que les crimes ou délits y prévus revêtent le caractère d'habitude, ce qui ressort du texte même : « Les père et mère· con­damnés pour attentat à la pudeur, viol ou excitation de mineurs à la débauche>> ·

· que, l'élément habituel n'étant point spé: cifié, il importe peu que l'article 379 nouveau n'exige plus cette circonstance; que l'article 1er, 1°, reste donc d'appli-9a~ion (en ce sens Rép. prat. dr. belge, ibid., n° 384) ;

Attendu enfin qu'il importe peu que l'assignation en déchéance ne soit pas, par suite d'erreur, basée sur l'application de l'article 1er, 1°, mais sur l'article 3, 20 (déchéance facultative fondée sur l'in­conduite notoire et la négligence gTave) ; qu'en effet, puisque le fait reproché à l'intimée rend la déchéance obligatoire en raison de la gravité du fait sanctionné,

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28 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

a fortiori peut-on dire qu'il y a incon­duite notoire ou négligence grave ; que l'erreur est donc sans conséquence et que les motifs invoqués dans l'exploit d'assignation suffisent à justifier la décision;

Par ces motifs, ouï M. Dallemagne, premier avocat général, en ses réqui­sitions, réforme la décision entreprise ; déclare en conséquence B ... , épouse de H ... , domiciliée à M ... , déchue de la puissance paternelle à l'égard de son enfant mineur Clément-Jules-Emile-Ghis­lain, né à Graux, le 21 jànvier 1934; et attendu que le père conserve les attri­buts de la puissance paternelle, dit n'y avoir lieu de réunir le conseil de famille ; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 28 juin 1951. - Cour de Liège. -1re ch. - P1·és. M. Van de Kerckhove, président. - Min. publ. M. Dallemagne, premier avocat ,général.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

16 novembre 1950

1° IMPOTS. - CONTRIBUTION FONCIÈRE. - Lor DU 28 JUILLET 1938 METTANT CERTAINES CONTRIBUTIONS A CHARGE DU PROPRIÉTAIRE NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE. - DISPO­SITION D'ORDRE PUBLIC.

2° RÉPÉTITION DE L'INDU. - ExÉ­CU'l'ION VOLONTAIRE D'UNE DISPOSI­TION CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC.

NON-RECEVABILITÉ DE LA DE­MANDE EN RÉPÉTITION.

1° La disposition de la loi dit 28 juillet 1938 mettant certaines contributions à charge du p1·opriétaire, nonobstant toutes conventions contraires, est d'ordre pitblic.

2° La convention de bail dans laqiwlle a été sciemment insérée une clause con­traire à la disposition de la loi du 28 juillet 1938, qui met à la charge du prnpriétaire certaines contributions, ne peut recevoir exécution forcée sm· ce point.

JV! ais l'exécution volontaire, et en connais­sance de cause, pm· le locataire de cette disposition n'entraîne pas au p1·ofit de ce dernier le bénéfice de l'action en répétition de l'indu.

(BASTIN-LANGHOR, C. SOCIÉTÉ ANONYME KURSAAL.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition con­forme, avec les pièces annexées, le juge­ment du tribunal de commerce de Liège en date du 16 avril 1949;

Vu l'appel de cette décision, interjeté le 7 mai de la même année par la dame Bastin-Langhor;

Attendu que la recevabilité de cet appel n'est pas contestée; qu'il n'existe par ailleurs aucun moyen d'irrecevabilité que la cour doive soulever d'office;

I. Sur le premier chef de la demande : Attendu que l'appelante a été débou­

tée d'une action tendant à obtenir le remboursement d'une somme de 120.295 fr. représentant le montant des contributions foncières supplémentaires afférentes aux exercices 1939 à 1944 inclusivement, qu'elle a payées en exé­cution d'une clause insérée au bail au­thentique du 6 mai 1939, lui donnant en location l'immeuble ou est installé à Liège le cinéma «Normandie », propriété de la société intimée ;

Attendu que, contrairement à ce qu'af­firme l'appelante en son premier ajour­nement du 11 juillet 1947, ce n'est aucunement ensuite d'une « erreur ma­nifeste » dans son chef que les paye­ments litigieux ont été effectués;

Qu'au contraire la locataire savait pertinemment bien qu'une disposition de la loi fiscale du 28 juillet 1938, c'est­à-dire un acte législatif antérieur à la conclusion. du bail entre parties, mettait à charge du propriétaire, à l'exclusion du locataire, les contributions foncière et nationale de crise supplémentaire ;

Qu'ainsi donc, comme l'a judicieuse­ment fait observer le premier juge, l'appelante n'a pu commettre et n'a pas commis une erreur de fait ou de droit;

Attendu que, dans cet ordre d'idées, les éléments de la cause révèlent que l'appelante a négocié et obtenu de la société bailleresse deux prorogations suc­cessives du bail, la dernière la dégageant de toutes ses obligations envers l'intimée qui acceptait qu'un tiers fût substitué aux obligations de l'appelante;

Attendu que l'on doit en déduire que l'exécution par la locataire de la clause critiquée, a constitué pour elle un moyen capable de déterminer la société intimée à consentir les conces­sions que l'on sollicitait et que l'on

1 obtint;

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COURS D'APPEL 29

Qu'ainsi l'appelante a payé. volon­tairement et en connaissance de cause, en poursuivant un but d'intérêt personnel qu'elle semblait avoir atteint, d'ailleurs;

Attendu que, ces faits étant acquis, il €chet d'examiner successivement le mé­rite des trois moyens mis par la dame Bastin à la base de son action ;

Attendu qu'elle soutient d'abord avoir fait des payements indus ; que les pre­miers juges ont adéquatement repoussé ce moyen, les payements effectués trou­vant leur cause dans la clause du con­trat de bail librement avenu entre par­ties;

Que c'est en vertu de cette clause que les sommes étaient dues et qu'elles ont été payées par l'appelante, la notion de la licéité ou de la non-licéité de la clause étant une condition distincte à examiner seulement lorsqu'elle est sou­levée;

Attendu que le second moyen, tiré de la notion de l'enrichissement sans cause, a été tout aussi bien écarté en la décision attaquée ; qu'il est, en .effet, de principe, comme l'admet d'ailleurs l'ap­pelante en procédure d'appel, que cette institution juridique présente un carac­tère essentiellement subsidiaire et ne peut être invoquée qu'à défaut de tous autres recours possibles conformément au droit commun ;

Qu'au surplus, comme il est dit ci­avant, les payements ont trouvé leur cause dans le contrat de bail ;

Attendu que le litige se limite donc à une .action en répétition de sommes après le prononcé de la nullité de la clause du bail en tant qu'elle met à charge de la locataire certaines contri­butions que la loi entend faire supporter par le propriétaire nonobstant toutes conventions contraires;

Attendu que la disposition de la loi du 28 juillet 1938 revêt un caractère d'ordre public ;

Qu'il s'agit, en effet, d'une règle d'ordre économique et social, restrei­gnant la liberté de contracter des indi­vidus, établie pour la protection d'inté­rêts privés, mais destinée avant tout à protéger l'individu présumé faible contre l'emprise économique d'un cocontrac­tant présumé fort;

Attendu que le législateur confère, de par sa seule volonté, à la loi son caractère d'ordre public, selon qu'il l'es­time opportun, eu égard aux circon­stances;

Qu'en l'espèce il veut que telle situa­tion soit réglée ainsi qu'il en décide et

qu'il ne peut, dès lors, être dérogé par des particuliers à la règle légale ;

Attendu qu'il s'ensuit que la clause insérée au contrat est incontestablement nulle, dans la limite où elle fait sup­porter par la locataire les impôts repris ci-avant;

Mais attendu qu'en l'espèce la fraude à la loi a été concertée et consentie par l'une et l'autre des parties en cause;

Que l'appelante, ainsi qu'il a été dit à l'exposé des faits, a sciemment et volon­tairement admis la clause dans ce qu'elle avait d'illicite et d.e contraire à la loi, puis Jui a, en pleine connaissance de cause, donné complète exécution, pour parvenir à des fins qui lui étaient per­sonnelles;

Qu'elle est mal venue présentement, après avoir manqué à l'observation de la loi, à inviter la justice à la restituer dans des droits qu'elle a elle-même mé­connus; que, dans ce cas, le droit à répétition disparaît ;

II. Quant à la demande en payement d'une somme de 19. 731 francs :

Attendu, quant à ce, que la décision des premiers juges est purement prépa­ratoire, ceux-ci s'étant bornés à fixer jour pour conclure et plaider ;

Que l'appel n'en est donc pas rece­vable;

Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes autres conclusions 1° statuant sur l'appel interjeté contre le jugement en tant qu'il' déboute la dame Bastin - Langhor de son action en remboursement d'une somme de 120.295 francs, dit l'actfon Iiqt;J_ rece­vable, l'appelante ayant sciemment et volontairement agi en contravention de la loi; 2° déclare l'appel non recevable en ce qui concerne la demande ep_ paye­ment d'une somme de 19. 731 francs; condamne l'appelante aux dépens d'appel

Du 16 novembre 1950. - Cour de Liège. - pe ch. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. Pl. MM. L. Ma­tray et Laurent-Neuprez.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

11 octobre 1950 - ter mars 1951

1° FAUX. - CONVENTION RECONSTI­TUÉE. PRÉSENTÉE COMME CON­VENTION ORIGINALE. - PRÉJUDICE POUR UNE ADMINISTRATION EXACTE

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30 JURISPRUDENCE DE' BELGIQUE

DE LA JUSTICE. - FAUX EN ÉCRI­TURES. - Co'DE PÉNAL, ARTICLE 196.

2° PEINE. INTERDICTION DE CER-TAINS DROITS. - CONDAMNATION A UNE PEINE CORRECTIONNELLE. - OBLI­GATION DE DÉTERMINER LES DROITS DONT L'INTERDICTION EST PRONONCÉE. - CODE PÉNAL, ARTICLE 33.

1° Constitue un faux en éc1·itu1'es, la 1•ep1·oduction d'une converition éc1'ite antérieure, qui a été égarée, lorsqu'elle est p1·ésentée,. contrafrement à la vérité, comme un titre Qriginal et que l'écrit ainsi fa briqué est de nature à compro­niettre l'administration d'une exacte

.justice. (Premier arrêt.) Les .règles légales qui déte1·1nine.nt l'ad­

mission des preuves en matière . civile sont édictées dans un intérêt collectif qui fait que leu1· violation constitue une atteinte à la foi publiqiœ sanctionnée par le titre III du livre II du Code pénal, lequel a pour objet d'assu1·er l'authenticité et la sincérité des formes. (Second arrêt.)

2° Les décisions répressives qui prononcent l'intàdict.ion de ce1'tains droits consé­cutivement à· la condam1iation à une peine c01·1·ectionnelle principale, doivent ·indiquM' si l'interdiction porte sut' tout ou pa1'tie des droits énumérés à l' arti­cle 31 dit Code pénal. (Second arrêt.)

{MINISTÈRE PUBLIC, C. A ... )

PREMIER ARRÊT.

Le 11 octobre 1950, la chambre des niises en accusation de la cou1· de Liège avait rendu l' atTêt suivant :

LA COUR;.- Attendu que l'ordon­nan~e entreprise a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Namur, Arthur D ... , Emile D .. : et Paul H ... du chef de participation au crime de faux en écritures et d'usage de faux, pour avoir fabriqué une fausse convention et fait usage de ce faux en justice ;

1

Attendu que Franz A.~., inculpé des mêmes préventions, a bénéficié d'un non­lieu;

Attendu que les faits qui ont motivé les poursuites peuvent se résumer comme suit : ·

Une dame R ... , d'Anvers, propriétaire d'une ferme qu'elle désirait vendre, donnait mandat, le 14 janvier 1948, à Arthur D ... , de lui trouver un acquéreur dans un délai expirant le 15 février suivant; elle promettait à D... une commission de 2 p. c. sur le prix de

vente en cas de réalisation de celle-ci dans le délai prévu ;

Quelques jours avant l'expiration du terme, D ... n'ayant pas trouvé acquéreur, convainquit H ... de jouer le rôle d'ache­teur ; il annonça la vente à la dame R ... ;

Dans la suite, la ferme fut réellement vendue à un tiers, mais D ... prétendit obtenir la commission sur la soi-disant vente à H ... ; la dame R ... qui était per-suadée que la vente à H ... n'avait pas été sérieuse, refusa; D ... chargea Me A ... d'assigner la dame R ... en payement de la commission; l'affaire fut successive­ment plaidée devant le tribunal de pre­mière instance de Dinant et. devant la cour;

Tant en première instance qu'en appel, Me A ... produisit à l'appui de la demande un compromis constatant la soi-disant vente, signé par H ... et daté du 13 février 1948, date à laquelle D ... avait averti la dame R. .. de la conclu­sion de la vente à H ... , qui pour les comparses n'était que fictive (certificat de dépôt du faux au greffe, farde VIII) ;

Attendu qu'il est établi dès ores que le compromis qui fut produit devant les instances judiciaires était un compromis rédigé après coup; qu'on peut, sem­ble-t-il, situer sa rédaction en mars 1949 (voy. à cet égard la lettre de Me A ... à son client D ... du 21 mai 1949, dont copie en tête de la farde II), c'est~à-dire à un moment ou Me A... mettait au point son dossier, et enfin que son auteur est Me A ... lui-même;

Attendu que Me A ... est en aveu sur la matérialité des faits, mais qu'il pré­tend avoir ignoré que son client n'avait conclu qu'une vente fictive et avoir rédigé la pièce arguée de faux dans la pensée qu'il ne faisait que reconstituer une pièce égarée ou, en tout cas, que transcrire une convention verbale anté­rieure;

Attendu que, accueillant d'emblée le système de l'inculpé, le premièr juge a considéré qu'il existait un doute sérieux sur la conscience que l'inculpé avait eu de la fausseté des énonciations de l'écrit qu'il avait rédigé d'après les explications de son client, et qu'en tout cas on n'aper­cevait pas l'intention fraudùleuse ou le dessein de nuire qui aurait pu l'inspirer;

Que, ce faisant, le premier juge a empiété sur les attributions du juge du fond;

Attendu, sur les éléments de fait, que pour justifier le non-lieu en faveur de l'inculpé A .. ., le premier juge a dû écarter sans discussion les déclarations

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COURS D'APPEL 31

formelles des coïnculpés Arthur D ... et Emile D ... qui, tant en l'absence de l'in- · culpé A ... qu'en sa présence, ont affirmé que Me A ... avait été mis au courant dès l'origine du caractère fictif de la vente et qu'il avait accepté d'établir la pièce apocryphe sachant qu'elle ne correspon­dait pas à la réalité, de connivence avec Arthur D ... , pour les besoins du procès qu'il allait plaider (voir notamment pièces 25, 35, 44, 47 et 52) ;

Attendu que le premier juge a dû passer sous silence le fait que l'inculpé a lui-même reconnu que le texte rédigé par lui ne correspondait pas complè­tement à ce qu'il croyait, dans son sys­tème, avoir précédemment existé; que l'inculpé a déclaré avoir ajouté une clause donnant à la vente un caractère de vente sous condition suspensive; qu'il paraît résulter en outre que, dans 'sa plaidoirie devant la cour, l'inculpé A ... s'est servi de l'existence de cette clause pour affirmer la réalité du compromis;

Que le premier juge n'a pas retenu les explications embrouillées de l'inculpé et qu'il n'explique pas comment l'inculpé A... ne pêut dire exactement s'il a reproduit un acte antérieurement exis­tant, mais égaré, ou s'il a établi par écrit les clauses d'une convention verbale;

Attendu, s'ur les éléments de droit, que le premier juge a dû, pour rendre sa décision, méconnaître une jurispru­dence et une doctrine bien établies quant aux conditions d'incrimination, à titre de faux criminel, d'un acte faus­sement établi;

Attendu qu'en ne retenant que la partie la plus favorable des aveux d~ l'inculpé - abstraction faite de l'ajoute qu'il reconnaît et qui pourrait à elle seule ètre constitutive du crime - il y avait lieu de renvoyer A... devant la juri­diction de fond pour s'expliquer sur les préventions mises à sa charge, que l'in­culpé ait simplement reproduit une con­vention écrite égarée ou qu'il ait mis par écrit une convention verbale anté­rieure;

Qu'en effet, si l'écrit dressé par Me A ... avait pour but de constater une conven­tion verbale antérieure, il pourrait être déclaré coupable des préventions libellées contre lui; qu'il a encore été récemment décidé par la cour de céans (14 juillet 1949, Jm'. Liège 1949-1950, p. 61) que la confection d'une convention antidatée revêt un caractère frauduleux qui la rend punissable, même si l'écrit n'est, selon l'inculpé, que la constatation d'une

convention verbale avenue entre parties à la date indiquée; .

Que si l'écrit dressé était la repro­duction d'une convention écrite anté­rieure, mais qui avait été égarée, il y aurait encore matière à poursuite; qu'après avoir hésité, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu que la repro­duction d'actes vrais peut constituer un faux si elle est présentée, contrairement à la vérité, comme un titre original et qu'elle a été faite dans le but de se procurer un avantage illicite;

Qu'en effet, d'abord la légitimité du but poursuivi, qui était en l'espèce de faire aboutir une prétention juridique­ment fondée (dans le système de l'in­culpé, bien entendu), ne justifie pas l'illé­galité et la malhonnêteté du moyen (DONNEDIEU DE VABRES, Essai SU1' la notion de préjudice dans la théorie géné­rale du faux documentaire, p. 213 et suiv.; FAUSTlN RELIE, Pratique c1·imi­nelle, 5e édit., 1948, Droit pénal, t. II, n° 129; voy. aussi par analogie : cass., 23 juin 1941, PASIC.,. 1941, I, 248, avec une note de M. le procureur général Cornil);

Qu'ensuite le faux est conçu, dans notre droit pénal, non comme une atteinte à un bien privé; mais comme une atteinte à la vérité, bien collectif; que l'objet de la protection pénale, par l'institution des crimes et des délits contre la foi publiq-µe, est l'intérêt colleè­tif à l'authenticité et à la sincérité des for­mes, si bien qu'il y a faux dès qu'un· acte .est dépourvu de l'authenticité ou de la véridicité; que pareil acte porte atteinte à la confiance mutuelle qui est un des fondements principaux de la vie en société (DONNEDIEU DE VABRES, op. cit., p. 32);

Que, plus spécialement dans l'espèce envisagée, la reconstitution d'une con­vention égarée était de nature à mettre l'inculpé Arthur D ... dans une position devant la justice qui n'était pas celle

. qu'il aurait dû avoir s'il s'était présenté dans la situation conforme à la réalité; qu'ainsi l'écrit litigieux était de nature à compromettre l'administration d'une exacte justice;

Attendu qu'il semble résulter de la note de plaidoirie de l'inculpé A .. . devant la cour, au sujet du droit de D .. . à la commission, que l'inculpé lui-même faisait grand cas de l'acte-de compromis qu'il se gardait bien de signaler comme étant la simple reproduction de mémoire du compromis vrai ;

·Attendu enfin que le premier juge

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32 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

paraît s'être mépris sur la notion de l'intention frauduleuse; que la recherche d'un intérêt personnel n'est pas un élé­meµt constitutif du faux (Bruxelles, 3 avril 1939, Rev. dr. pén., 1939, p. 1532) ; que l'intention frauduleuse peut exister aussi bien lorsque le faussaire cherche à procurer un avantage illicite à autrui que lorsqu'il a agi dans un intérêt ou pour un avantage personnel (cass., 22 octobre 1928, P ASIC., 1928, I, 249 ; Bruxelles, 20 mai 1948, J. T., 1948, p. 559);

Attendu que de l'ensemble de ces con­sidérations il résulte qu'il existe à charge de l'inculpé des indices suffisants de culpabilité des infractions libellées au réquisitoire ; .

Attendu que ces infractions sont punies par la loi de peines criminelles, mais qu'il existe en faveur de l'inculpé des circonstances atténuantes résultant de l'absence de condamnations antérieures;

Par ces motifs, la cour, chambre des mises en accusation, vu les articles 193, 196, 197, 213, 214, 7 9, 80 et 83 du Code pénal, 127 et 130 du Code d'instruction criminelle, 1er et 2 de la loi du 4 octo­bre 1867, 24 de la loi du 15 juin 1935, 140 de la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869, statuant à l'unanimité, réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre l'inculpé Franz A ... ; en conséquence renvoie le dit A ... devant le tribunal corr~ctionnel de Namur pour y être jugé conj ôin te ment avec les inculpés Arthur D ... , Emile D ... et Paul H ... du chef d'avoir: à Namur et de connexité à Dinant, Liège ou ailleurs en Belgique en 1948-1949, en tout cas depuis moins de trois ans, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, com­mis un faux en écritures authentiques et publiques et en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contre­façon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de con­ventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce en fabriquant une convention fictive de vente et en antidatant celle-ci; en outre à Namur et de connexité à Dinant, Liège ou ailleurs en Belgique, en 1948-1949, en tout cas depuis moins de trois ans, dans une intention fraudu­leuse ou à dessein de nuire, fait usage

de l'acte faux ou de la pièce fausse la sachant telle.

Du 11 octobre 1950. - Cour de Liège. - Ch. des mises en accusation; - Prés. M. Van de Kerckhove, président. -Nlin. publ. M. Brahy, substitut du pro­cureur général. - Pl. M. P. Tschoffen.

SECOND ARRÊT.

Statuant comme jU1'idiction de jitgement, la coit1' 1'endit, le 1er mars 1951, l'ar1'êt sitivant :

LA COUR;

(On omet quant aux p1'éventions mises à chm'ge des coprévenus D ... et H .. .)

Attendu qu'il est acquis que l'écrit incriminé de faux est un acte fictif dressé pour les besoins de la défense des intérêts d'Arthur D ... , rédigé par le conseil de celui-ci, avec son accord, le 28 mars 1949, c'est-à-dire à une époque où le litige était pendant plusieurs mois devant le tribunal de Namur et sur le point d'être plaidé;

Mais attendu qu'alors que les D ... père et fils soutiennent, comme il a été dit antérieurement, qu'on se trouve en pré­sence d'un acte fictif créé de to·utes pièces, le prévenu A ... continue à sou­tenir, bien qu'il n'ait pas toujours été aussi affirmatif, que la pièce produite devant le tribunal de Namur et devant la cour d'appel ne· serait que la repro­duction en termes plus adéquats ou plus heureux d'un. compromis original signé le 13 février t 948 ;

Attendu qu'interrogé, au cours de l'in­struction, sur le point de savoir pour quelle raison le compromis initial aurait été remplacé par celui produit aux débats, A... a déclaré à diverses reprises que c'est parce qu'il avait estimé que les termes du premier étaient peu heureux, au point de vue des conditions de paye­ment; qu'à l'audience du tribunal de Namur, le 27octobre1950, il précisait: « J'ai trouvé que les expressions de ce papier n'étaient pas heureuses en ce qui concerne les conditions de payement et la date de payement; je l'ai dit a D ... , lequel a répondu : nous pouvons en faire un autre puisque H ... est d'accord; j'ai pensé que tout était correct et que les précisions que je voyais dans .le dossier corroboraient (sic) avec la seconde version de D ... ; j'ai dit à D ... qu'il pouvait faire un second papier; j'ai dicté la pièce à mon employé et, pour ne pas que H ... ait des ennuis avec l'enregistrement, j'ai ajoUté la clause disant que la vente était faite sous condition suspensive » ;

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COURS D'APPEL 33

'Attendu qu'il résulte de ces différentes déclarations de A ... deux choses bien dis­tinctes: la premiêre, que le remplacement du compromis initial aurait été motivé par le désir ou la nécessité d'employer des termes plus adéquats ou plus heu­reux, en ce qui concerne les conditions de payement et la date de payement; la seconde, qu'une clause de condition sus­pensive avait été ajoutée pour sauve­garder les intérêts de H ... ;

Attendu, quant à la première de ces choses, qu'on ne peut sérieusement croire qu'une simple question de forme. ou de rédaction, le respect des règles de style ou de la grammaire, auraient pu amener un praticien du droit, ayant déjà une longue expérience du barreau, à remplacer un instrument de preuve original par un texte nouveau qui devait nécessairement être antidaté; qu'il fallait évidemment plus, c'est-à-dire que, tel que l'instrument se présentait, il ne répondait pas à ce qu'en attendait D ... et son conseil, soit dans son entièreté, soit dans l'une ou l'autre de ses clauses, pour faire valoir le droit du premier; qu'on doit en con­clure que le second écrit n'était pas une reproduction pure et simple du premier dans son esprit et changé uniquement dans sa forme, mais bien un texte mo­difié du premier écrit dans son esprit même et partant altéré pour donn~r à certaines de ses stipulations une force probante que n'avait pas le texte ori­ginal; qu'il n'est en tout cas pas possible de concevoir que, pour la simple raison que certains termes employés n'auraient pas été heureux, on ait créé un acte nouveau pour le substituer à un acte régulier qui n'était ni perdu ni détruit; que d'ailleurs, à l'audience du tribunal de Namur (procès-verbal d'audience, p. 18), A ... a reconnu que la pièce qui lui aurait été exhibée par D ... ne disait pas la même chose, mais à peu près la même chose que celle rédigée par lui;

Attendu, quant à la seconde « clause suspensive ll, qu'il convient tout d'abord de relever que c'est à l'audience du tri­bunal correctionnel de Namur que le prévenu A... a pour la première fois déclaré que la clause suspensive avait été ajoutée en vue de garantir H ... contre les exigences éventuelles du fisc;

Attendu que cette ajoute, qui constitue une addition à la convention, ne pourrait se justifier si le compromis nouveau n'était que la reproduction, améliorée dans son style ou ses expressions, du texte ancien ; que la sauvegarde éven­tuelle des droits d'un tiers ne peut mo-

PASIC., 1952. IIe PARTIE.

tiver un fait aussi grave qu'un rempla­cement de texte ; que cette explication manque de sérieux; qu'il faut d'ailleurs relever que, si A ... a soutenu à l'audience du tribunal correctionnel de Namur que «cette clause avait été ajoutée pour éviter à H ... des. ennuis avec l'enregis­trement et nullement pour permettre de dire que c'était une exigence de Mme R. .. qui était cause que H ... se retirait et que la vente ne pouvait avoir lieu ll, cette version n'apparaît nullement conforme à la réalité car, dans la note que A ... avait jointe à son dossier (tribunal civil de Namur), on lit textuellement: «L'ache­teur, diligent en ce qui concerne ses droits, avait même stipulé qu'il n'achetait que sous la condition suspensive du res­pect absolu, pour la dame vendeuse, de la date de payement au jour de la passa­tion de l'acte, au plus tard le 15 avril 1 %8 ll, et plus loin ajoutait : « Il est bien évident que dans ces conditions l'acheteur H ... a fait jouer la condition suspeRsive et a dit « Moi je me retire » ;

Attendu qu'on est péniblement surpris de l'audace avec laquelle A ... a donné au tribunal correctionnel l'explication men­songère qu'il a répétée à la cour et on se demande, en présence de ces faits, si ce n'est pas à tort que le premier juge a cru devoir accorder à A ... plus de crédi­bilité qu'il ne le faisait à D ... ; qu'il résulte en tout cas de ce qui vient d'être dit que, examiné sous le seul angle de la condition suspensive, le compromis se présente comme un faux punissable aux termes du Code pénal, tout comme il l'était indépendamment de cette clause suspensive, puisque destiné à apporter une preuve qui ne découlait pas ou ne pouvait découler du texte initial;

Mais attendu que les éléments de fait acquis aux débats rendent absolument inadmissible l'explication du rempla­cement d'un compromis initial par un texte nouveau; que, d'une part, si à certains moments, et encore devant la cour, A ... a soutenu ce système, il a été beaucoup moins affirmatif à d'autres moments, notamment lorsqu'on lui fai­sait remarquer le peu de sérieux de cette version; qu'il n'a pu alors que s'en référer à des souvenirs peu précis; que, d'autre part, les trois autres prévenus ont tou­jours, comme il a déjà été dit, dénié l'exis­tence non seulement d'un compromis, mais encore d'une vente ou d'une pro­messe de vente ; que si les déclarations d'Arthur D ... peuvent être sujettes à caution, il n'en est pas de même en ce qui concerne les deux autres prévenus,

3

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34 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

qui semblent bien avoir fait montre de la plus grande sincérité dans le cours de l'instruction ; que, dans ces conditions, il faudrait supposer que D... ait dressé seul un premier faux, dont il aurait fait usage vis-à-vis de A ... ; que ceci paraît invraisemblable et que d'ailleurs A ... ne l'a jamais prétendu; que la lettre de A ... à D ... du 30 avril 1948, qui n'a jamais été envoyée, n'accuse réception que d'un seul compromis accompagnant le dossier, compromis relatif à un autre litige ; que sans doute A ... tente d'expliquer pour quelle raison un .second compromis ne lui aurait pas été envoyé à ce moment, mais que ce.tte explication est dépourvue de toute pertinence, puisque aussi bien un compromis se justifiait, que H ... soit homme· de paille ou qu'il soit acheteur pour son compte; qu'enfin les pièces du dossier elles-mêmes faisaient état d'un compromis et affirmaient son existence ; qu'on ne voit dès lors pas les raisons pour lesquelles, s'il avait existé, il ne se serait pas trouvé joint au dossier; qu'il résulte enfin de la lecture des con­clusions déposées devant la cour que ce systèmé d'un compromis initial est actuellement abandonné par A ... , qui ne fait plus état que d'un accord verbal, en date du 13 février 1948, dont l'exis­tence serait établie par la correspon­dance D ... -R. .. ;

Attendu qu'il convient dès lors d'ad­mettre que, comme D... l'a toujours affirmé, il n'a jamais fait état auprès de son conseil d'éléments autres que ceux composant le dossier qu'il lui avait remis et qui a été soumis au tribunal de Namur, mais en laissant toutefois ignorer que H ... ne s'était jamais porté acquéreur de la Ferme du Pape et que la lettre du 21 février ne consti­tuait qu'un acte de complaisance ;

Attendu qu'il est actuellement con­stant que l'écrit litigieux a été rédigé par A ... de l'accord de D ... le 28 mars et signé par H ... le 20 juin; que A ... sou­tient qu'il ne serait que la mise par écrit de faits vrais ou qu'il croyait vrais, et que ce ne serait pas, au sens de la loi, · « causer préjudice à quelqu'un » que de tenter de le contraindre par quelque moyen que ce soit à exécuter une obli­gation dont il est légalement et mora­lement tenu, et que ce n'est pas s'assurer un avantage illicite ou être mû par une intention frauduleuse que de tenter de faire admettre comme vrais, par la jus­tice, des faits qu'on croit vrais (conclu­sions A ... );

Attendu, en effet, que dans ses con-

clusions A ... invoque, comme il l'a fait à différentes reprises à l'instruction (pièce 51, p. 4, et pièce 55, p. 3 in fine) et à l'audience du tribunal de Namur (p. 12), que, réserve faite de la mention finale, le compromis incriminé ne serait que la mise par écrit de faits vrais à lui affirmés par son client et établis par les éléments du dossier qui lui avait été remis, et desquels il résultait, pour tout homme non prévenu, que la vente liti­gieuse avait été effectivement conclue entre D ... et H ... , vente dont Mme R ... avait été informée en temps utile et que H ... avait confirmée; qu'ainsi l'écrit dressé par A ... n'avait fait que constater l'existence d'une convention verbale antérieure;

Attendu que l'examen des pièces du dossier qui fut soumis au tribunal de Namur ne permet pas d'admettre da­vantage ce soutènement du prévenu; que sans doute, dans ses lettres de février 1948, D ... annonçait à Mme R ... qu'il avait réalisé la vente, mais que ce n'étaient là que des affirmations, dénuées de toute base, et dont on ne peut trouver con­firmation dans la lettre laconique et équivoque par laquelle H ... répondait à Mme R ... qui lui demandait de confirmer les dires de D ... ; que les termes ambigus de cette lettre ne permettent nullement de faire décider qu'elle venait confirmer les dires de D ... ; que c'est ce qu'a pensé Mme R ... et ce qu'a estimé le tribunal civil de Namur; qu'on se demande d'ailleurs pour quelle raison, si les élé­ments du dossier avaient eu la portée et la valeur que leur attribue A .. ., la confection d'un instrument de preuve se serait avérée nécessaire, puisque aussi bien cette preuve résultait, selon A ... , des éléments eux-mêmes;

Attendu qu'ainsi, quelle que soit la thèse de A .. ., qu'il s'agisse d'un écrit de remplacement ou d'un écrit constatant une conv13ntion verbale antérieure, ses explications ne se trouvent étayées par aucun élément sérieux, mais au con­traire contredites par les faits et les circonstances qui apparaissent logique­ment établis par l'ensemble du dossier; qu'il suit, quel que soit l'angle sous lequel on considère en fait l'acte incri­miné, qu'il constitue une altération con­sciente de la vérité ou une addition des­tinée à suppléer à l'absence de preuve des prétentions émises par D ... et, par. voiE) de conséquence, à créer un préju­dice pour son adversaire;

Attendu, enfin, qu'à supposer qu'il faille, ce qui est formellement .!=lxclu,

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Nederlandse afdeling COURS D'APPEL FAC. RECHTSGELEERDHEID 35

admettre l'un ou l'autre des essais de justification du prévenu, encore con­viendrait-il de décider que les préven­tions sont établies, ne pouvant être con­testé que, par le fait même de l'anti­date, l'écrit dressé par A ... revêtait un caractère frauduleux et se présentait, contrairement à la vérité, comme un titre original; que c'est là entraver l'ac­complissement de la mission du juge et porter atteinte à la foi qui s'attache à sa décision; que pareil agissement ten­dait à placer son auteur . dans une posi­tion plus favorable que celle qu'il aurait dû occuper, ce qui constitait incontes­tablement un préjudice pour son· con­tradicteur; qu'enfin les règles légales qui déterminent l'admission des preuves sont édictées dans l'intérêt collectif qui fait que leur violation constitue une atteinte à la foi publique sanctionnée par le livre III du Code pénal, lequel a pour objet d'assurer le respect de l'authen­ticité et la sincérité des formes ;

Attendu que les peines prononcées sont légales; que celle prononcée à charge de A... est proportionnée à la gravité des faits ; qu'à bon droit le tribunal a accordé à A ... le bénéfice du sursis et a prononcé la confiscation du faux;

Attendu que les décisions qui pro­noncent l'interdiction concernant des droits par application de l'article 33 du Code pénal doivent indiquer si l'inter­diction porte sur tout ou sur partie des droits de l'article 31 ;

Par ces motifs ... (Le 1·este sans inté1·êt).

Du 1er mars 1951. - Cour de Liège. -::--- 4e ch. Prés. M. Goossens, président. - Min. publ. M. Glesener, substitut du procureur général. - Pl. M. Paul Tschoffen.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

30 novembre 1951

DONATIONS ET TESTAMENTS. ARTICLE 1098 DU CODE CIVIL. APPLICABLE AUX ENFANTS ADOPTIFS.

L'm·ticle 1098 du Code civil protège l'en­{ ant adoptif qui se trouvait au foyer au moment du 1·emm·iage de l'adoptant contn les dangers que lui fait courfr · -

l'assimilation de l'enfant adoptif à l'enfant légitime (1).

(K ... , C. R ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Vu en expédition, avec les pièces annexes, le jugement du tri­bunal civil de Liège en date du 24 mars 1951, déboutant le sieur K. .. -C ... de son action en réduction, conformément à l'article 1098 du Code civil, des avan­tages tant contractuels que testamen­taires consentis par son père adoptif, feu Gaston C ... , à sa seconde épouse, née R ... ;

:V'!1 l'.appel interjeté par le demandeur or1gmaire;

Attendu que la recevabilité de cet appel, régulier en la forme et interjeté dans les délais légaux, n'est pas con­testée;

Attendu qu'il.est constant et non dénié que feu Gaston C ... , époux en premières noces d'une dame N ... , veuve K ... , décé­dée le 14 janvier 1946, adopta le fils légitime de la défunte, actuellement appe­lant, par acte du 11 janvier 1946, homo­logué le 1er avril 1946 ;

Que le 28 octobre 1948 il contractait un second mariage avec la dame R ... , actuellement intimée;

Qu'il avantageait celle-ci en adoptant le régime de la communauté universelle et en lui léguant, en outre, toute la quotité disponible ;

Attendu que la question soumise à la cour est celle de savoir si l'enfant adoptif peut invoquer les dispositions de l'arti­cle 1098 du Code civil;

Attendu que la doctrine est hésitante sur cette question, qui n'a pas été envi­sagée résolument par le législateur (cf. DE PAGE, t. X, vol. II, n° 1035) ;

Que les partisans de la négative, notamment la jurisprudence française (cf. cour de cassation de France, arrêt du 11 décembre 1922), fondent exclu­sivement leur opinion sur un argument de texte, l'article 1098, qui est une dis­position d'exception, n'accordant la ré­serve spéciale qu'aux enfants « d'un autre lit », donc nés d'un précédent ma­riage;

Attendu que cet argument n'est pas décisif; qu'il ne s'agit pas d'interpréter l'article 1098, qui est parfaitement clair, ni de l'appliquer par analogie, ce qui

la nouvelle union. La volonté du . (1) Cet al'rêt réforme le jugement du tri­législateu1' du 22 mars 1940 a été de bunal civil de Liège du 24 mars 1951 publié f avorise1· l'adoption et de 1·enfo1·ce1· PAsrc., 1951, III, 101.

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36 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ne serait pas licite, mais bien de le combiner avec les dispositions du Code civil relatives aux droits de l'enfant adoptif;

Attendu que l'article 350 ancien du Code civil définit nettement et sans au­cune réserve les droits de l'enfant adoptif au point de vue successoral, en stipulant « qu'il aura sur la succession de l'adop­tant les mêmes droits que ceux qu'aurait un enfant né en mariage >> ; qu'il est mal­aisé, sinon impossible, de ne pas consi­dérer cette expression comme synonyme des termes «enfant légitime d'un autre lit));

Attendu que l'argument de texte invocrué par les partisans de la négative paraît donc renversé et contredit par la législation sur l'adoption; qu'il est d'ail­leurs au moins douteux que, par les mots cc d'un autre lit », le législateur ait entendu écarter les enfants adoptifs; que ces mots peuvent avoir été introduits dans le texte par opposition au lit de la seconde union ; que certains auteurs font remarquer que les rédacteurs du Code peuvent avoir utilisé cette expres­sion en statuant sur l'hypothèse la plus commune : de eo qiwd plerumque fit, ce qui est possible ;

Attendu que cette argumentation d'exégèse favorable à la _solution affir­mative est renforcée par des considéra­tions tirées de la logique, de l'équité et de l'esprit de la loi; que certaines de ces considérations judicieuses, repro­duites dans le Sfrey, 1923, 1, 113 sous le commentaire de l'arrêt de la cour de cassation de France, sont ainsi conçues :

cc Il est manifeste que l'article 1098 entend protéger de manière générale les droits héréditaires des enfants se trou­vant déjà au foyer de l'époux qui se remarie contre les dangers que leur fait courir cette union >> (dangers particuliè­rement menaçants pour l'enfant adoptif qui n'a pour lui qu'un lien contractuel et non les liens de sang) ; que s'expriment dans le même seüs certains auteurs dont l'avis est reproduit par HENRI CAPITANT dans une étude parue dans le Dalloz, 1925, p. 121 :

cc Il n'y a aucune raison de ne pas protéger l'enfant adoptif comme enfant légitime contre le danger d'un mariage de l'adoptant; il le mérite d'autant plus que l'adoptant serait inexcusable si, après avoir créé entre l'adopté et lui-même un rapport analogue à la filiation (il serait plus exact de dire cc assimilé >> et rion cc analogue»), il tendait d'en res­treindre les effets en se mariant et en

dépouillant l'enfant d'une portion de sa réserve », ce qui est certes le cas en l'espèce, car feu C ... n'a pas hésité, pour ce faire, à adopter le régime matrimonial au moins inusité de la communauté uni­verselle;

Attendu qu'on peut souligner encore que le législateur belge de 1940 est par­ticulièrement favorable à l'adoption, pour des motifs d'ordre social-; qu'îl en a élargi et facilité la réalisation ; qu'il en a même augmenté les effets en accor­dant aux enfants légitimes de l'enfant adoptif un droit de succession sur les biens de l'adoptant;

Qu'enfin, si l'adoptant a des motifs suffisamment graves pour revenir sur la création de cette parenté artificielle, il peut recourir à la procédure organisée par l'article 360 pour faire révoquer l'adoption et priver ainsi régulièrement l'enfant de ses droits successoraux;

Attendu que cet ensemble de considé­rations paraît décisif en faveur de l'ap­plicabilité de l'article 1098; que l'hé­sitation des partisans de la thèse opposée ressort nettement du commentaire de l'arrêt de la cour de cassation de France précité, dont M. HENRI SIMONET est l'au­teur (cf. Dalloz, loc. cit.) ; qu'il se borne en effet à conclure cc qu'il est des plus vrai­semblable » (sic) que, par l'article 1098, le législateur n'a entendu protéger que les enfants légitimes ... (enfants auxquels, il importe de le répéter, les enfants adoptifs ont été assimilés au point de vue successoral par l'article 350 ancien et l'article 352 nouveau du Code civil) ;

Quant à l'appel incident de l'intimée : Attendu qu'en ce qui concerne la dési­

gnation des notaires chargés de la liqui­dation, l'appelant se déclare d'accord avec l'intimée sur le choix de Me Ran­daxhe de Montegnée et Me Putzeys de Grâce-Berleur;

Attendu qu'il ne peut être question de faire droit à la prétention de l'intimée de se voir décharger des dépens, car elle succombe en ses prétentions relatives aux bases de la liquidation-partage;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues, écartant comme non fondées toutes autres conclusions, dit l'appel principal recevable et fondé; ce fait, réformant la décision entreprise, dit pour droit que l'intimée ne peut rece­voir, tant en vertu du contrat de mariage qu'en vertu des dispositions testamen­taires de feu C ... , plus d'un quart des biens de celui-ci, ce par application de l'article 1098 du Code civil; statuant sur

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COURS D'APPEL 37

l'appel incident, désigne, de l'accord des deux parties, MM. les notaires Ran­daxhe de Monteg·née et Putzeys de Grâce-Berleur pour procéder à la liqui­dation-partage telle qu'ordonnée par le premier juge; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 30 novembre 1951. Cour de Liège. - 6e ch. - P.rés. M. Lefèbvre, conseiller faisant fonctions de président. - Pl. MM. P. Tschoffen, Bourlet et Nizet.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

16 octobre 1950

SÉQUESTRE. - HONORAIRES DU SÉ­QUESTRE. - TAXATION PAR LE PRÉ­SIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. - INSTANCE SÉPARÉE. DROIT D'APPEL.

L'opposition à taxe requise par le sé­questre est itn litige indépendant du litige principal en raison duquel le séquestre a été désigné. La décision ren­due pm· le président dit tribunal est souniise à l'appel conformément au droit commun, nonobstant l'article 95 du tarif des frais et dépens en matière civile et commerciale (1).

(JOWA, C. MAUCOURANT.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu, avec ces annexes, le jugement contradictoire rendu par le tribunal de première instance de Huy, le 18 janvier 1950;

Vu les actes d'appel signifiés respec­tivement par les époux Denoël et les époux Leplat au sieur Maucourant les 9 et 13 février 1950 et les assignations en arrêt commun signifiées par les appe­lants au sieur Jean J owa;

Attendu que ces causes sont intime­ment liées et qu'il y a lieu d'y faire droit par un seul arrêt ;

Attendu que par assignations du 4 mars 1949 les époux Denoël-J owa ont assigné leur frère, Jean J owa, et leur sœur et beau-frère, époux Leplat-J owa, en liqui­dation et partag·e des successions de leurs parents, les époux Albert J owa­Demarteau;

. (1) Sur la recevabilité de l'appel, comp. Liège, 31 mars 1936, PAsrc., 1936, II, 165.

Que le litige portait particulièrement sur la cession faite par le père J owa à son fils Jean du fonds de commerce « Maison Ménage et J owa », dont Jean J owa se prétend propriétaire exclusif;

Attendu que par arrêt du 15 juillet 1949 l'intimé Maucourant a été nommé administrateur-séquestre de la firme liti­gieuse et qu'il a fait taxer son état d'ho­noraires par M. le président du tribunal de Huy (ordonnance du 6 octobre 1949) ;

Attendu que les consorts J owa ont fait opposition à cette taxe et ont été déboutés par le jugement dont appel;

Attendu qu'invoquant l'article 95 de l'arrêté royal du 24 mai 1933 (tarif des frais et dépens en matière civile), l'in­timé Maucourant soutient que l'appel n'est pas recevable à défaut d'appel de quelque disposition sur le fond ;

Attendu que cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie; qu'en effet l'ar­ticle 95 de l'arrêté royal du 24 mai 1933 suppose la liquidation des dépens faite par le jugement ou l'arrêt qui les adjuge à l'une des parties à la charge- de l'autre;

Attendu qu'en l'espèce le litige prin­cipal est né entre les frères et sœurs J owa ·; qu'il est étranger à l'intimé Mau­courant, particulièrement en ce qui regarde l'adjudication des dépens, parmi lesquels pourront être compris les hono­raires par lui promérités à titre d'admi­nistrateur-séquestre ;

Attendu que, si le séquestre a cru devoir· requérir taxe de son état avant que sa mission soit terminée, il appar­tenait aux appelants de faire opposition à la taxe avant que les dépens puissent être adjugés par le jugement au fond et le droit d'appel leur était réservé, au même titre qu'au séquestre mis en cause par les opposants;

Attendu que cette procédure rie peut être considérée, en soi, comme un acces­soire de l'action principale, mais un litige nouveau entre le séquestre, d'une part, et les parties liées par le contrat judiciaire qui a donné naissance à l'ac­tion principale ;

Au fond : ... (sans intérêt) ; Par ces motifs, rejetant comme non

fondées toutes conclusions plus amples ou contraires, joint les causes inscrites sous les n°s 3222, 3263, 3365 et 3371 ; reçoit les appels et les déclare fondés ; en conséquence, réforme le jugement a quo, sauf en ce qui concerne l'acte donné à l'assignation en intervention· Jean J owa; ce fait, taxe l'état de l'intimé Maucourant à la somme de 400.000 francs pour la période du 20 avril

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38 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

au 31 décembre 1949 et condamne le même aux dépens des deux instances.

Du 16 octobre 1950. - Cour de Liège. ~ 3e ch. - Prés. M. Mons, président. -Pl. MM. Simont (du barreau de cassa­tion), Fally (du barreau d'appel de Bruxelles), Dijon et Dehin (tous deux du barreau de Huy).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

7 novembre 1951

1° BIENS. - IMMEUBLES. ET VENTE D'IMMEUBLES. ESSENTIELLEMENT CIVILS.

ACHAT ACTES

2° COMMERCE-COMMERÇANT. COURTAGE D'IMMEUBLES. - OPÉRA­TION DE CARACTÈRE SPÉCULATIF. -ACTE COMMERCIAL. - INDIVIDU EXER­ÇANT HABITUELLEMENT LE COURTAGE D'IMMEUBLES. - COMMERÇANT.

3° COMPÉTENCE ET RESSORT. -MATIÈRE COMMERCIALE. - IMMEU­BLES. - ACTES CONSISTANT UNIQUE­MENT A METTRE EN RAPPORTS VEN­DEURS ET ACHETEURS D'IMMEUBLES. -ACTES DE COURTAGE. - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

1° L'achat et la vente d'immeubles ne constituent jamais des actes de com­merce.

2° L'opération qui consiste à mettre, dans un but spéculatif, en rappm'ts des ven­deurs et des acheteurs d'immeitbles est mi acte de courtage dont le caractère commercial est indépendant de la natitre civile ou commerciale de l'opération pour laquelle le courtiM' sert d'intet'mé­diaire.

3° Celui qiti, habituellement, se livre au courtage de biens immobiliers, est com-11ie1'çant et partant justiciable du tri­bunal de _commerce.

(GERMAIN, C. DERY.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement dont appel, daté .du 16 juin 1948 et par lequel le tribunal de commerce, siégeant à Bruxelles, s'est déclaré compétent ratione materiaè, puis, ayant constaté l'absence de toute discussion quant au fondement de la demande, a condamné l'appelant au payement de diverses sommes d'un total de 112.498 francs, des intérêts judi-

ciaires et des dépens, en remboursement d'un prêt de 100.000 francs et en règle­ment d'un mois de traitement;

Attendu que l'appel est recevable; Attendu que devant la cour, l'appe­

lant, se disant « sans prQfession », s'est, à nouveau, borné à dénier la qualité de commerçant que lui a reconnue le premier juge et à contester la compé­tence de celui-ci ;

Attendu qu'à l'appui de ses affirma­tions et dénégations, l'appelant ne pro­duit aucun élément quelconque de preuve, alors cependant que si, comme il le prétend, son activité avait consisté à acheter et à revendre des immeubles, il n'aurait eu aucune difficulté à l'éta­blir, par la communication des actes notariés, de la correspondance et des quittances de semblables opérations ;

Attendu que, par contre, l'intimé a versé aux débats, avec la convention conclue, entre parties, le 26 aoùt 1948, les lettres à lui adressées par l'appelant;

Que ces documents prouvent qu'après avoir fait miroiter de juillet à octobre 1 %8 « les bénéfices importants sans le moindre risque » que lui donnait pré-

. tendument sa façon de travailler et avoir ainsi obtenu de l'intimé qu'il lui verse une somme de 100.000 francs, pour être utilisée dans ses opérations immobilières et que devaient garantir les maisons et terrains achetés et remplacés « au fur et à mesure de la vente par les nou­velles- acquisitions », l'appelant, invité deux mois plus tard à rembourser ce prêt et à payer, en outre, 10.230 francs pour appointement et frais, qu'il recon­naissait devoir, puis assigné en paye­ment le 16 mai 1949, n'a, jusqu'à pré­sent, absolument rien payé ni remboursé, ni offert aucune garantie quelconque, se contentant, en justice, d'opposer à la demande, dont il ne peut contester le fondement, le moyen dilatoire d'une exception d'incompétence, que la cour doit rencontrer;

Attendu qu'après avoir souligné que cc si les opérations du défendeur J> (l'ap­pelant actuel) cc avaient été telles que décrites », il n'eùt pas été. compétent, le premier juge a exactement analysé l'ac­tivité de l'appelant, à la lumière des indications trouvées dans sa correspon­dance, et en a conclu qu'il avait joué «le rôle d'intermédiaire et non point d'ache­teur personnel >J, ce rôle étant de mettre en rapports acheteur et vendeur d'un immeuble et non point d'acquérir lui­même la propriété de celui-ci, pour le revendre ensuite à un tiers ;

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COURS D'APPEL 39

Qu'il ressort, en effet, de cette corres­rondance, et particulièrement des lettres de l'appelant des 30 décembre 1948, 2 janvier et 3 février 1949, que c'est inexactement que celui-ci a affirmé et soutient encore qu'il achetait et reven­dait des immeubles, alors qu'en réalité. il entendait si peu lever, pour lui-même, les options qu'il avait prises sur ces immeubles, que lorsqu'il n'avait point trouvé en temps utile des acheteurs de ceux-ci, il se résignait à perdre les garan­ties qu'il avait données pour obtenir ces options; que c'est d'ailleurs à de telles pertes qu'il a attribué son impossibilité de rien payer à l'intimé;

Que, partant, le bénéfice de l'appelant n'était point, comme il le soutient, « la différence entre le prix auquel il achetait et celui auquel il revendait ))' puisque lui-même n'achetait ni ne revendait, mais bien la différence, qu'il percevait comme intermédiaire, entre le prix payé par l'acheteur au profit duquel il levait l'option et le prix reçu par le donneur de cette option ;

Qu'enfin il arrivait à l'appelant de chercher, à la demande d'un acheteur, un immeuble pouvant convenir à celui-ci et pour l'acquisition duquel lui-même n'intervenait que comme intermédiaire agissant dans un but de lucre;

Attendu que si l'achat et la vente d'immeubles ne constituent jamais des actes de commerce, pour le motif que des immeubles ne sont jamais ni des denrées ni des marchandises (voy. Rép. prat. dr. belge, v° Commerce-commerçant, n° 85), au contraire, l'opération qui con­siste à mettre, dans un but spéculatif, en rapports des acheteurs et des vendeurs d'immeubles est un acte de courtage, dont le caractère commercial est indé­pendant du caractère, civil ou commer­cial, de l'opération pour laquelle le cour­tier sert d'intermédiaire (Rép. prat. d1·. belge, v° Courtier, n° 24:, et v° Commerce­commerçant, n° 259) ;

Attendu qu'enfin l'appelant conteste sa qualité de commerçant, pour le motif qu'il n'aurait pas fait sa profession habituelle des actes de courtage ci-dessus relevés;

Mais attendu que si, dans l'acte d'appel et devant la cour, l'appelant s'est déclaré « sans profession l>, il a été qualifié « mar­chand de biens l> dans la procédure de première instance et dans le jugement a quo, et lui-même s'est présenté à l'in­timé, en 194:8, comme un « expert en immeubles J> dont le domicile situé à Ixelles, square de la Résidence, 4, et les

bureaux à Bruxelles, rue Joseph II, 17, étaient chacun reliés au téléphone, et qui traitait, par le moyen des opérations susdites, des affaires d'une importance et d'une continuité telles qu'elles le justifiaient à engager, comme collabo­rateur, l'intimé, à lui promettre « une situation qui sera, dès le début, très brillante et ne fera que s'améliorer de mois en mois ll, et à s'obliger envers lui, le 26 août 194:8, par la signature d'un

·contrat d'une durée de cinq ans, à proroger de commun accord, au paye­ment d'une participation bénéficiaire fixe de 10.000 francs par mois et d'un pourcent sur la vente des maisons ainsi qu'au remboursement d'un abonnement général sur les chemins de fer belges ;

Qu'à l'intimé l'appelant déclare en­core : << La région à travailler peut être le Brabant wallon et également Bru­xelles et environs, car c'est dans ces deux régions que les affaires sont les plus productives l> (lettre du 26 juillet 1948), et une autre fois : « J'ai de très gros frais généraux inhérents à mon entreprise ... )) (lettre du 2 janvier 1949), ou aussi : « J'ai plusieurs affaires sur le métier ... cette façon de travailler garantit les capitaux qui sont dans mes affaires ... >> (lettre du 3 février 1949) ;

Attendu que, l'appelant étant donc bien un commerçant, c'est à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour le condamner ensuite au payement des sommes qu'il reconnaît devoir à l'intimé;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment son article 24:, entendu M. l'avocat général baron Verhaegen en son avis donné en audience publique, rejetant comme dépourvues de fonde­ment ou de pertinence toutes conclu­sions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel, mais le déclarant non fondé, en déboute l'appelant; confirme le jugement a quo; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Du 7 novembre 1951. - Cour de Bruxelles. - 2° ch. - Prés. M. Marcoux, président. - Min. publ. Baron Ver­haegen, avocat général. - Pl. MM. J ac­quemin-Tulkens et Lousberg (ce dernier du barreau de Liège).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

28 novenibre 1951

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS; - ENQUÊTES; ___:. TÉMOINS.

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40 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

REPROCHES, DOIVENT ÊTRE ADMIS OU REJETÉS PAR LE JUGE, SOMMAIREMENT ET PRÉALABLEMENT A TOUTE DÉCISION SUR LE FOND (CODE DE PROC. CIV., ART. 287). -PORTÉE DES REPROCHES. - RE­PRO,CHES ADMIS. - EFFETS. - DÉPO­SITION DES TÉMOINS REPROCHÉS NE PEUT ÊTRE LUE (CODE DE PROC. CIV., ART. 291). - DÉTECTIVE PRIVÉ. -PERSONNES AU SERVICE DE CE DER-NIER. TÉMOINS REPROCHABLES. DOCUMENTS VERSÉS AUX DÉBATS. -DOCUMENTS VOLÉS AU CONJOINT. -DÉTENTION IRRÉGULIÈRE. - NE PEU­VENT ÊTRE UTILISÉS EN JUSTICE PAR CELUI QUI LES DÉTIENT IRRÉGULIÈRE­MENT.

Les reproches tendent à faire écarte?' la déposition de certains témoins par l'allégation de faits susceptibl~s de démontrer le caractère siispect de leurs déclarations.

Le ji"ge .doit statue1· sur les reproches, sommai1·ement et préalablenient à toute

. décision sur le fond. Si _les 1·eproc!ies . sont admis, les déposi­

tions des temoins 1·eptochés ne peuvent êt1·e lues.

Le détective p1·ivé ayant p1'esté ses services 1·émunéTés et les personnes à son service ?nt in:térêt à la cause ~ans laqiœlle ils inte1'viennent et n'ont, des lors, pas l'in­d~pe1!dance in~ispensable pour que leitr temoignage p1·esente toutes les garanties requises. Il y a lieu d'admettre le reproche de ces témoins.

Le~ docume?it~ soust1:aits par un époiix a, ~on ,conJoi1~t p1·ovie.nnent d'im vol qui, s il n est point punissable pénalement, n'en demeii1·e pas moins im délit; ils ne peuvent être utilisés en jiistice pa1· celui qui les détient irrégulièrement.

{L ... , C. V ... )

ARRÊT.

LA COUR; Vu le jugement dont appel, par lequel le tribunal de première instance, séant à Bruxelles, a, le 24 avril 1951, statué : 1° sur les reproches pro­posés par l'appelant à l'égard de trois témoins, cités par l'intimée, demande­resse en séparation de corps et de biens · 2°. sur la .demande de l'a~pelant que n~ soient pomt lus les extraits de certains agendas que lui a dérobés l'intimée;

Attendu que le jugement des reproches, îndépéndant de la décision sur le fond est définitif et, par conséquent, suscep~

tible d'appel (Rép. prat. dr. belge, vo En­quête, n°8 431 et 432) ;

Que l'appel est, en l'espèce, régulier et donc recevable ;

Quant au fond : 1° Concernant les reproches : Attendu que pour juger les reproches

proposés par l'appelant, le tribunal devait vérifier si les faits allégués par ce]ui-ci étaient ou non de nature à rendre suspectes les dépositions des témoins reprochés et à les faire écarter

· de l'enquête (cf. Rép. prat. d1'. belge, v 0 Enquête, n° 188) ;

Qu'il avait à tenir compte de ce que, «pour empêcher le juge de subir', pour la décision du fond, l'influence de dépo­sitions qu'il devrait éventuellement écar­ter i>, il doit être statué sommairement et au prét;tlable sur les reproches (Code de proc. c1v., art. 287; cf. cass., 13 juil­let 1899, PASIC., 1899, l, 338; Rép. prnt. dr. belge, v 0 Enqiiête, n°s 418 et 428 et références citées), et, «si les reproches sont admis, la déposition du témoin reproch.é ne sera point lue >> (Code de proc. c1v., art. 291) ;

Attendu que ce serait donc en viola­tion certaine de ces principes que le tribunal a décidé « qu'il sera procédé à la lecture à l'audience ii des déclarations des témoins reprochés, si réellement il considérait comme « restant ouverte la question de savoir s'il y a lieu d'écarter des débats leurs témoigna­ges i>, dont l'appréciation ne pourrait selon lui.' « se faire qu'après lecture et comparaison avec ]es autres éléments de la cause >i ;

Mais attendu que, le tribunal ayant, d'autre part, estimé que la qualité de détectives salariés « des témoins repro­chés n'est pas une raison suffisante pour écarter a priori leur témoignage », on peu~ trouver, dans cette opinion, le motif déterminant de sa décision·

Attendu que le témoin A ... a rkconnu cru'il était, à l'époque des faits, détective privé et qu'il a touché de l'intimée des émoluments, calculés d'après ~es heures de travail;

Que, suivant le témoin H ... , celle-ci bien que ne travaillant pas en qualité de détective, a accompagné, dans une filature de l'appelant, le témoin A .. ., son colocataire, qui le lui avait demandé mais ne lui paya aucune rémunération ;

Que, de même, le témoin D... a affirmé qu'étant chômeur, il avait, à la demande de A ... , fait, avec lui, cer­taines constatations,_ sans cependant recevoir aucune rémunération ;

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COURS D'APPEL

Attendu qu'il résulte de ces indica­tions qu'à l'époque des faits, le témoin A... faisait profession de rechercher, par des moyens d'investigations poli­cières privées et pour le compte des clients, qui le rémunéraient, les éléments d'information et de preuve dont ils avaient besoin;

Que les témoins H ... et D ... ont assisté A... dans l'exercice de cette activité lucrative, et que c'est,. dans ces condi­tions, qu'après avoir été, en août 1943 puis en octobre 1946, chargé par l'in­timée de surveiller ou de faire sur­veiller l'appelant, le témoin A ... a été cité par elle pour apporter, à l'appui d'une demande de séparation de corps et de biens, le témoignage des consta­tations, ainsi recueillies moyennant ré­munération ;

Attendu que « tout témoin est repro­chable, s'il a un intérêt personnel, ne fût-il que moral, à voir décider le procès en faveur de l'une ou de l'autre des parties litigantes )) (Liège, 1er juil­let 1925, PASIC., 1926, II, 13) ou s'il a au procès un intérêt personnel direct ou même indirect assez puissant pour rendre son témoignage suspect (Rép. prat. dr. belge, vo Enquête, n°8 391 et 411, fo fine) ;

Attendu que le témoignage est un mode de preuve trop essentiellement subjectif et, partant, trop précaire et sujet à caution que pour l'admettre de la part de celui qui fait profession d'en réunir les éléments, qui a été payé pour cela et qui peut avoir un intérêt soit matériel, soit moral à ce que ces éléments servent le plus possible la cause d'une des parties, son client;

Attendu que le détective privé, ayant presté ses services rémunérés à une des parties en cause pour rechercher certains faits destinés à faire l'objet d'un témoi­gnage défavorable pour la partie adverse, apparaît co:rnme ayant un intérêt cer­tain à satisfaire le plus possible son client pour mériter sa rémunération et conserver ou même augmenter sa clien­tèle;

Qu'il n'a plus, dès lors, vis-à-vis de l'une des parties, son client, l'indépen­dance indispensable pour que son témoi­gnage présente toutes les garanties requises;

Attendu que le reproche proposé par l'appelant à l'égard du témoin A ... est fondé;

Attendu qu'il en est de même pour les reproches des témoins H ... et D ... aux services desquels le témoin A ...

a fait appel et qui peuvent avoir servi ses intérêts, confondus, en l'occurrence,. avec ceux de sa cliente;

Attendu que, par erreur, l'intimée· argumente de l'article 246 du Code· civil;

Que cette disposition, dérogatoire au droit commun (Code de proc. civ., art. 268 et 283), ne peut être étendue~ par voie d'analogie, à d'autres personne& que celles qu'elle vise expressément : « les parents, à l'exception des descen­dants, et les domestiques des époux l>, lesquels sont souvent les seuls témoins. possibles des griefs que l'un des époux invoque contre l'autre (cf. DE PAGE, Traité élérn. de dJ·oit civil belge, t. 1er, n° 919; Rép. prat. dr. belge, v0 Divorce,. n° 315) ;

2° Concernant les extraits des agendas : Attendu qu'il résulte des éléments de

la cause et notamment des réponses faites par l'intimée à la police judi­ciaire, les 4 et 11 décembre 1946, qu'à l'insu et contre le gré de son mari, elle a emporté quatre agendas appartenant à celui-ci; qu'elle ne tenait pas à les. restituer; qu'elle les avait confiés à une de ses amies d'Ostende cc à l'effet, a-t-elle dit, de faire photocopier certaines. pages qui m'intéressent spécialement J>,. et qu'elle entend, actuellement, disposer de ces extraits pour s'en servir en justice, contre son mari;

Mais attendu que l'intimée s'est ainsi rendue coupable, au préjudice de celui-ci,. de la soustraction frauduleuse ou du vol de ces agendas et de leurs extraits,. vol qui, nonobstant l'immunité qui le couvre, reste un délit (Code pénal, art. 461 et 462; cass., 8 janvier 1940,. PAsrc., 1940, 1, 7, et 15 janvier 1885, ibid., 1885, 1, 37) ;

Que, dès lors, il doit être interdit à l'intimée de produire ou d'utiliser en justice ces agendas ou leurs extraits, qu'elle détient irrégulièrement;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment son article 24, entendu M. l'avocat général baron Ver­haegen en son avis, en partie conforme,. donné en audience publique, rejetant, comme dépourvues de fondement ou de pertinence, toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel, et le déclarant fondé, met à néant le jugement a quo; émendant, admet les reproches proposés par l'appelant à l'égard des témoins A .. ., H .. ., et D ... ,. et dit que leurs dépositions ne seront point lues; dit que les agendas, dérobés.

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4.2 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

par l'intimée à l'appelant dans la nuit du 17 au 18 novembre 1946, étant quatre agendas appartenant à ce dernier, et se rapportant aux quatre dernières années, 1946 y compris, sont rejetés des débats; qu'il n'en sera donné ni connaissance ni lecture, ni en entier, ni en extraits, et qu'ils ne pourront être produits, ni en original, ni en copie, ni en entier, ni par extraits, ni autrement, au dossier de la partie intimée; condamne l'intimée aux dépens des deux instances.

Du 28 novembre 1951. - Cour de Bruxelles. - 2e ch. - Prés. M. MarcouX, président. - Min. publ. Baron Ver­haegen, avocat général. - Pl. MM. An­:siaux (du barreau de cassation), Sand et Schoenf eld.

' COUR D'APPEL DE BRUXELLES

26 septetnbre 1951

INTERDICTION LEGALE. - CON­DAMNÉ A UNE PEINE' CRIMINELLE. -ADMINISTRATION DES BIENS DU CON­DAMNÉ. ASSUMÉE PAR UN CURA­TEUR. - CURATELLE DATIVE (CODE PÉN., ART. 23 [LOI DU 12JUILLET1931]) ET NON LÉGALE. - CONJOINT DE L'INTERDIT LÉGAL. - N'EXERCE PAS, DE DROIT, LA TUTELLE. - INAPPLI­CABILITÉ DE L'ARTICLE 506 DU CODE CIVIL (LOI DU 10 AOÛT 1909).

La curatelle des biens dit condamné en état d'interdiction légale, pm' applica­tion des articles 20 et suivants du Code pénal, est dative et non légale. Le con­joint de l'interdit légal n'exerce pas, de droit, la tutelle de ses biens, l'article 506 du Code ,civil n'étant pas applicable en pareil cas.

(vrnoux, c. ÉTAT BELGE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement dont :appel, rendu par le tribunal de première instance de Nivelles le 14 juin . 1948 et aux termes duquel l'appelante a été condamnée, en qualité de curatrice légale ·de son mari, frappé d'interdiction légale par application des articles 20 et suivants du Code pénal; à payer à l'intimé la :somme de 30.000 francs à titre de dom­mages-intérêts;

Attendu qu'à bon droit l'appelante :soutient que, n'ayant. aucunement la

qualité de curatrice de son mari, l'action de l'intimé est irrecevable à son égard; qu'en effet la curatelle de l'interdit légal est dative et non légale et que l'article 506 du Code civil, sur lequel l'intimé se fonde pour attribuer à l'appelante la qualité de curatrice légale de son mari, n'est pas d'application en matière d'interdiction légale; que, d'autre part, l'intimé ne justifie pas que l'appelante aurait été régulièrement nommée cura­trice de son mari; qu'il se borne, d'ail­leurs, en ses conclusions d'appel, a se référer à justice;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment l'article 24 de cette loi, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. l'avocat général baron Verhaegen, rejetant comme non fondées ou sans pertinence toutes con­clusions autres, plus amples ou con­traires, reçoit l'appel et y faisant droit au fond, le déclare fondé; met à néant le jugement dont appel; émendant, dit l'intimé non recevable en son action à l'égard de l'appelante; l'en déboute et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 26 septembre 1951. - Cour de Br.uxelles. 2e ch. - Prés. M. Marcoux, président. - Min. publ. Baron Ver­haegen, avocat général. - Pl. MM. Dau­mont et Van Reepinghen.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

19 décetnbre 1951

BIENS. - STATUE AFFECTÉE AU SERVICE DU CULTE. - NON DÉSAFFECTÉE NI ALIÉNÉE EN VERTU D'UNE AUTORISA­TION ROYALE RÉGULIÈRE (ARR. ROY. DU 16 AOÛT 1824, ART. 5). - DO­MAINE COMMUNAL. - CHOSE HORS COMMERCE (CODE CIV., ART. 2226). REVENDICATION PAR LA COMMUNE. -VALIDITÉ. -DÉTENTION DE LA STATUE PAR UN PARTICULIER. - IRRÉGU­LARITÉ. - NON COUVERTE PAR LA POSSESSION DE . BONNE FOI (CODE CIV., ART. 2279) NI PAR LA PRESCRIP­TION TRENTENAIRE (CODE CIV., ARTI­CLE 2262). - PREUVE DE L'ALIÉNA­TION RÉGULIÈRE DE LA STATUE. -A CHARGE DU DÉTENTEUR.

Une statiie, affectée au service du culte et appartenant au domaine communal, est chose hors commerce. Le pa'l'ticulier, qui la détient et qiii ne prouve pas que

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COURS D'APPEL

la statiie a été désaffectée et aliénée régulièrement avec l' aiito1'isation du Roi ou des autorités déléguées pm' lui, ne peut opposer à la 1·evendication de la co11im1rne ni la possession de bonne foi, ni la prescription trentenaire ( 1).

(M ... , C. VILLE DE NIVELLES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'action des intimées, demanderesses originaires, tend à obtenir la restitution d'une statue romane, dite de sainte Gertrude, qui se trouve dans la collection de l'ap­pelant;

Attendu que le rapport des experts €tablit et que, d'ailleurs, l'appelant ne conteste plus que cette statue provient de la collégiale Sainte-Gertrude à Ni­velles et, plus précisément, du portail Saint-Michel de cette collégiale;

Attendu que les documents produits permettent de dire que la statue liti­gieuse a disparu de son emplacement, postérieurement à l'année 1868; qu'on ignore tout des circonstances de cette disparition et des avatars postérieurs de la statue ;

Attendu que ce n'est qu'en 1938, à la suite d'un article publié dans le Bulletin de la Société royale d'. a1'chéologie, que les fotimées ont pu soupçonner qu'elle se trouvait dans la collection de l'appelant; qu'il leur a fallu un certain temps pour acquérir la certitude que l'objet d'art mentionné dans cet article était bien celui qu'elles recherchaient et pour rassembler les éléments de preuve indis­pensables;

Attendu que l'appelant déclare avoir acheté la statue litigieuse vers 1900, chez un antiquaire actuellement décédé;

Attendu que l'identification de la statue étant assurée ainsi que sa pro~ venance, il est constant que jus­qu'en 1868, au moins, elle fit partie de l'édifice public que constitue la collé­giale de Nivelles, y étant scellée da:ns la pierre, à perpétuelle demeure ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que, jusqu'à cette époque, tout au moins, la statue était du domaine public et, à ce titre, inaliénable et imprescriptible ;

Attendu que l'appelant soutient qu'à la suite de son enlèvement, la statùe

(1) Le jugement a qtw, prononcé le 14 juil­let 1948 pai· le tribunal de première instance

a perdu son affectation et est entrée dans le domaine privé où il l'a acquise de bonne foi; que cette acquisition s'est trouvée consolidée, pour autant que de besoin, par la prescription trentenaire;

Attendu que la matière est réglée par les articles 2226 du Code civil et 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824; que la première de ces dispositions édicte que l'on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne se trouvent point dans le commerce; que la seconde interdit l'aliénation des objets d'art placés dans les églises, Sans autorisation du Roi ou des autorités déléguées par lui;

Attendu qu'aucune décision régulière d'aliénation n'a été prise en ce qui concerne la statue litigieuse ; que ce fait est établi par la déclaration des président et secrétaire du conseil de fabrique de l'église Sainte-Gertrude, en date du 20 avril 1944, après vérification des registres du dit conseil depuis 1840;

Attendu que, par cette constatation, tirée par· des personnes à ce qualifiées de registres publics, les intimées ont fait la preuve qui leur incombe, c'est­à~dire celle qu'aucune désaffectation régulière n'est intervenue et que, consé­quemment, la statue n'a jamais cessé d'appartenir au domaine public;

Attendu que l'appelant ne s'inscrit pas en faux contre cette constatation et n'offre pas de prouver que les écri­tures publiques attestées seraient incom­plètes;

Attendu que la situation de pur fait qu'il invoque est sans pertinence car elle n'a pu être le résultat que d'une action illégale et arbitraire en son principe ; qu'une telle action n'a pu évidemment modifier la situation juridique de l'objet qu'elle affecte;

Attendu qu'est également sans perti­nence le fait vanté mais non démontré d'une possession paisible et de bonne foi par l'appelant pendant plus de trente ans ; qu'en effet l'acquisition par pres­scription est formellement exclue par la loi dès qu'il s'agit de choses hors com­merce;

Attendu, enfin, que l'appelant sup­pose que la statue aurait pu être désaf­fectée implicitement et serait passée dans le domaine privé communal ou elle aurait pu être valablement aliénée;

Attendu que rien n'étaye cette sup­position ; que si une désaffectation

de Bruxelles, est reproduit dans la PASICRISIE,

1951, III, 66.

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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

implicite peut être admise pour certains éléments du domaine public, elle ne saurait l'être pour un objet auquel s'applique la disposition impérative de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 août 1824;

Sur l'appel incident : Attendu que le premier juge a omis

de statuer sur la demande de dom­mages-intérêts formulée devant lui par les intimées;

Attendu que celles-ci sont fondées à craindre que la décision de justice ne soit pas exécutée par l'appelant ou qu'elle ne soit exécutée qu'avec retard;

Attendu qu'un tel retard leur porte­rait préjudice en raison du fait que les travaux de restauration de la collégiale sont actuellement en cours et qu'il convient de replacer la statue dans son cadre en profitant de ces travaux;

Attendu que la somme de 250 francs postulée à titre de dommages-intérêts par jour de retard n'est pas exagérée; qu'il y a cependant lieu de reporter le délai après lequel cette somme sera due, à un mois après la signification du pré­sent arrêt;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, ouï en audience publi­que M. l'avocat général Sottiaux en son avis conforme, rejetant toutes autres conclusions, dit l'appel recevable, mais mal fondé ; en conséquence, confirme le jugement a quo en tant qu'il a condamné l'appelant à remettre aux intimées la statue litigieuse et qu'il l'a condamné aux dépens; statuant sur l'appel inci­dent, le déclare fondé; condamne l'appe­lant à payer aux intimées ou à l'une d'elles, la somme de 250 francs par jour de . retard en cas de non-remise de la

(1) Tmdiwtion.

LA COUR ; - Attendu que le premier juge s'est à bon droit déclaré compétent; qu'au inoment des faits, en effet, le premier prévenu ne se trouvait pas en service en qualité d'officier de police judiciaire;

Attendu qu'en vertu des articles 9 et 16 du Code d'instr~ction criminelle, le pouvoir des gardes champêtres d'agir comme offi­ciers de police judiciaire est limité à la recher­che des délits et contra ventions susceptibles de porter atteinte aux propriétés rurales et forestières ;

Attendu que le garde champêtre De Kempe soutient qu'il faisait, au moment de l'acci­dent, sa ronde de service en vue du contrôle de la circulation et qu'il était entré ou se pro-

statue endéans le mois de la significa­tion du présent arrêt; condamne en outre l'appelant aux dépens d'appel.

Du 19 décembre 1951. - Cour de Brnxelles. 4e ch. - Prés. M. Dermine~ président. - JYlin. publ. M. So.ttiaux~ avocat général. - Pl. MM. Lagasse,. Sand et Y. Delacroix.

COUR D'APPEL DE GAND

10 février 1950

COMPÉTENCE. - OFFICIER DE PO­LICE JUDICIAIRE. - PRIVILÈGE DE JURIDICTION. - GARDE CHAMPÊTRE. - RECHERCHE DES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE ROULAGE OU D'IVRESSE. - ARTICLE 483 DU CODE D'INSTRUC­TION CRIMINELLE INAPPLICABLE.

Le garde champêtre n'agit en qirnlité d' off( cier de police judiciaire que dans la mesure où il recherche les dél-its et les contraventions de police, qui ont porté atteinte aux propriétés 1'urales et fores­tiè1'es.

Lorsque le garde champêtre s'occupe de roche1'che1' des infractions aiix lois sur le 1'01ûage ou sm' l'ivresse publique, il ne peut être considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire et il n'y a pas lieu à application de l'article 483 du Code d'inst'ruction criminelle.

{DE KEMPE, C. MINISTÈRE PUBLIC.)

ARREST (1).

HET HOF; - Overwegende dat de eerste rechter zich terecht bevoegd ver-

posait d'entrer dans une auberge quelconque dans le but d'y constater éventuellement une infraction, quelle qu'elle soit, à la loi ;

Attendu qu'au cas où il aurait constaté une infraction au Code du roulage ou à la loi sur l'ivresse publique, ou toute autre infraction non relative aux propriétés rurales et forestières, il l'aurait fait, non en qualité d'officier de police judiciaire, mais comme simple agent de police communale (loi du 1er février 1934, art. 4, 8°; arr.-loi du 14 no­vembre 1939, art. 15);

Attendu que les déclarations du garde champêtre ne font en rien présumer qu'il recherchait des délits concernant les pro­priétés rurales et forestières, délits qu'il n'avait le droit de rechercher qu'en qualité d'officier de police judiciaire ...

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COURS D'APPEL 45

klaarde ; dat de eerste verdachte, toen de feiten gebeurden, zich inderdaad niet bevond in de uitoefening van zijn dienst als officier van gerechtelijke politie;

Overwegende dat krachtens artike­len 9 en 16 van het Wetboek van straf­vordering de bevoegdheid van de veld­wachter om als officier van gerechtelijke politie op te treden, beperkt wordt tot het opsporen van de wanbedrijven en politie-overtredingen, die de landelijke eigendommen schade zouden kunnen berokkenen;

Overwegende dat de veldwachter De Kempe beweert op het ogenblik van het ongeval op dienstronde te zijn geweest om controle uit te oefenen op het ver­keer en de ene of andere herberg te zijn binnen gegaan of voornemens te zijn geweest binnen te gaan om er gebeur­lijk een inbreuk op de wet, op welk ge­bied ook, vast te stellen ;

Overwegende dat, moest hij een over­treding van de Wegcode of van de wet op de openbare dronkenschap of elke andere overtreding, welke niet· lande­lijke eigendommen betrof, vastgesteld hebben; hij deze overtredingen niet als officier der gerechtelijke politie zou vastgesteld hebben, maar eenvoudig als ambtenaar van de gemeentelijke politie (wet van 1 Februari 1934, art. 4, 8° ; besl.-wet van 14 November 1939, arti­kel 15) ;

Overvvegende dat niets in zijn verkla­ring laat veronderstellen dat hij op zoek was naar misdrijven betreffende lande­lijke eigendommen, tot het opsporen waarvan hij slechts als officier van ge­rechtelijke politie mocht optreden ...

Du 10 février 1950. - Cour de Gand. - 5e ch. - Prés. M. Fiers, président. -JVlin. publ. M. Delahaye, avocat général.

(1) Traditction.

LE TRIBUNAL; - Vu les trois exploits d'assignation, enregistrés, signifiés le 6 no­vembre 1947 et l'exploit, enregistré, signifié le 8 mai 1948;

Vu les conclusions prises respectivement pum· la demanderesse société de personnes à responsabilité limitée « Inpakldstenfabriek Bastiaenssens » et pour la défenderesse cc An­versoise - Assurance contre les risques de guer1•e ii;

Attendu que la « Utrechtsche Algemeene Brandverzekering Maatschappij i> n'a pas comparu à l'audience du 26 novembre 1948 où la cause fut retenue, ni personne pour

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

23 février 1952

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANVERS

4 mars 1949

ASSURANCE. - ASSURANCE CONTRE LE RISQUE DE GUERRE. - DOMMAGE. - CONDITION D'INDEMNISATION. -CONSÉQUENCE DE CIRCONSTANCES DE GUERRE. - PERSONNE CONSIDÉRÉE COMME INCIVIQUE. - DÉSORDRE CAUSÉ PAR SON ATTITUDE. - DOMMAGE NON COUVERT.

L' assitrance contre le risqiœ de giter1'e couv1'e le dommage qiti est lié, par un 1'appo1't causal étroit, à des circon­stances de guetre.

Ce 1·apport de cause à effet fait défaut lorsque le dommage est la conséquence de déso1'dres p1'ovoqués par l'attitude irJ'éfiéchie de l'ime des victimes, dont la foule, à tort ou à raison, considé1·ait la conduite durant l'occupation ennemie comme blâmable.

(SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPONSABI­LITÉ LIMITÉE « INPAKKISTENFABRIEK BASTIAENSSENS », C. SOCIÉTÉ COOPÉ­RATIVE « ANVERSOISE - ASSURANCE CONTRE RISQUE DE GUERRE.}

Le 4 mars 194·9, le tribmial de com­merce d'Anvers tendit le jugement sui­vant :

VONNIS (1).

DE RECHTBANK; - Gezien de drie geregistreerde dagvaardingen op 6 No­vember 194 7 betekend en de geregis­treerde dagvaarding op 8 Mei 1948 bete­kend;

elle, et entendu à la dite audience publique les explications et moyens présentés respec­tivement par Me Carlos De Baeck pour tous les demandeurs et par Me H. van der Mens­brugghe pour la défenderesse cc Anversoise - Assurance contre risque de guerre ii ;

Attendu que, le dimanche 13 mai 1945, un meeting suivi de cortège fut organisé . à Kapellen par le cc comité d'épuration ii local et la section locale du groupement de résis­tance _cc 1\fouvement national royaliste ii ;

Attendu que pendant le cortège des biens appartenant aux demandeurs furent soit endommagés, soit détruits ou enlevés par la foule;

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46 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Gezien de besluitschriften neergelegd een voor de eiseres, personenvennoot­schap met beperkte aansprakelijkheid cc Inpakkistenfabriek Bastiaenssens ))' en één voor de verweerster « Antwerpsche verzekering tegen oorlogsrisico )) ;

Gezien de « Utrechtsche Algemeene Brandverzekering Maatschappij >> ter rechtzitting van 26 N ovember 1948, waarop de zaak weerhouden werd, niet verschenen is, noch iemand voor haar, en gehoord ter zelfder openbare recht­zitting de uitleggingen en middelen respectievelijk voorgedragen voor al de eisers te samen door Mr Carlos De Baeck, advocaat, en voor de verweer­ster << Antwerpsche verzekering tegen oorlogsrisico ii door Mr H. van der Mens­brugghe, advocaat;

Attendu que les demandeurs prétendent être assurés contre les risques de guerre par leur participation à l'assurance mutuelle de la société défenderesse cc Anversoise - Assu­rance contre risque de guerre » et contre les risques de vol par une police contractée auprès de la « Utrechtsche Brandverzekering Maatschappij »;

Attendu qu'ils soutiennent avoir, de ce fait, un droit à réparation soit à charge de l' « Anversoise » soit à charge de l' cc Utrecht­sche >> au choix du tribunal, tout en deman­dant toutefois à ce dernier de ne rendre une décision que dans la cause société de per­sonnes à responsabilité limitée cc Inpakkisten­fabriek Bastiaenssens » contre l' cc Anver­soise >> et de surseoir à statuer dans les trois autres causes ;

Attendu qu'à titre de preuve des clauses et conditions de leurs engagements respectifs la société de personnes à responsabilité limitée cc Inpakldstenfabriek Bastiaenssens >> produit une police d'assurance des risques de dom­mages de guerre, section a, n° 5029, non datée mais prenant cours le 1 cr mars 1941, alors que la défenderesse cc Anversoise -Assu­rance contre risque de guerre >> dépose un certificat de participation, catégorie C, n° 5029, non daté mais faisant prendre cours à l'assurance le 1er mars ;

Attendu que, les termes des deux actes n'étant pas entièrement identiques, notam­ment quant à l'article 2, essentiel au litige, il y a lieu de retenir la cc police >> restée en mains de la demanderesse et dont l' cc Anver­soise >> reconnaît la signature, puisque le litige porte sur la créance d'indemnité de la deman­d.eresse et que la dite cc police » constitue le titre, faisant preuve de l'obligation d'in­demniser, remis par la débitrice de l'indemnité à sa créancière ;

Aangezien op Zondag 13 Mei 1%5 te Kapellen . een meeting gevolgd ·do or optocht ingericht werd door de plaat­selijke « zuivering·sactie >> en door de plaatselijke afdeling van de weerstands­groepering « Nationale Koningsgezinde Beweging >> ;

Aangezien tij dens de optocht goed van de eisers of beschadigd, of vernield, of weggenomen werd door de menigte ;

Aangezien de eisers vertogen da t zij tegen oorlogsgevaren verzekerd zijn door hun deelneming in de onderlinge verze­kering van de verweerster « Antwerpsche verzekering tegen oorlogsrisico >> en dat zij tegen diefstal verzekerd zijn door polis bij de « Utrechtsche Brand,verze­kering· Maatschappij >>;

Aangezien zij deswege aandragen dat

Attendu que la convention entrée en vi­gueur le 1er mal'S 1941 entre la société de personnes à responsabilité limitée cc Inpak­ldstenfabriek Bastiaenssens >> et l' cc Anver­soise » visait à cc ... destiner autant que possible les cotisations des assurés mutuellistes à les indemniser des dommages de guerre qu'ils subiraient dans leurs biens ou intérêts assurés auprès de la société ... » et précise que cc ... par dommages de guerre il faut en­tendre le dommage causé par la guerre et les violences de guerre, les troubles inté­rieurs, émeutes, faits accomplis à l'occasion de l'exécution régulière ou irrégulière d'un ordre d'une puissance militaire quelle qu'elle soit ou en vertu d'une ordonnance prise par une puissance militaire, vols et pillages en cas d'évacuation éventuelle. En ce compris le risque d'incendie survenant durant l'oc­cupation ... >> ;

Attendu que la société de personnes à res­ponsabilité limitée cc Inpakkistenfabriek Bas­tiaenssens », dans son exploit d'assignation, qualifie les violences qui lui ont porté pré­judice de cc ... ·troubles intérieurs, émeutes ... » tels que mentionnés à l'extrait de la police ci-dessus reproduit, alors que dans ses conclu­sions, se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles (3e chambre) du 5 mai 1948 relatif au pillage d'une usine entre la retraite de l'ennemi et l'arrivée des alliés, elle allègue que le dommage est la conséquence de la cc guerre >> - terme général qui se trouve au début de l'extrait ci-dessus cité de la police -, le meeting et le cor-tège ayant été organisés à Kapellen à l'occasion du rapatriement des prisonniers politiques des camps de concentra­tion nazis;

Attendu que l' cc Anversoise », de son côté, conteste que le dommage litigieux rentre dans les termes de l'énonciation des risques assurés,

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COURS D'APPEL 47

zij op vergoeding van hun schade ge­rechtigd zijn, ofwel lastens de « Ant­werpsche i> ofwel lastens de « Utrecht­sche ii ter keuze van de rechtbank, met verzoek evenwel slechts beslissing te willen verlenen in de zaak personenven­nootschap met beperkte aansprakelijk­heid « Inpakkistenfabriek Bastiaenssens ii

tegen « Antwerpsche verzekering tegen oorlogsrisico i> en beslissing op te schorten in de drie andere zaken ;

Aangezien ten bewijze van de bedingen en voorwaarden van hun wederzijd­sche verbintenissen, de personenvennoot­schap met beperkte aansprakelijkheid « Inpakkistenfabriek Bastiaenssens ii een polis van verzekering tegen oorlogs­schade, afdeling C, nr 5029, zonder dag­tekening doch met aanvang op 1 Maart 1941, overlegt, terwijl de verweerster, « Antwerpsche verzekering tegen oor-

n'étant, d'après elle, résulté ni de la guerre ni d'émeutes ; .

Attendu, par conséquent, que la décision à rendre dépend de la réponse à deux ques­tions : 1° Le rapport causal entre la guerre et le dommage est-il suffisamment étroit pour que la guerre puisse être considérée comme la cause du dommage? 2° Les événements quali­fiés «d'émeutes » en l'espèce tombent-ils sous l'assurance?

Attendu, quant à la première question, que la seconde guerre mondiale, abstraction faite des opérations tant militaires qu'économiques faisant partie de la conduite proprement dite de la guerre, fut pour Jes nazis l'occasion de commettre des crimes contre l'·humanité, plus particulièrement par le traitement cruel qu'ils ont fait subir à ceux qu'ils avaient déportés en captivité ;

Attendu que le retour de ceux qui y sur­vécurent a ranimé dans la population la sympathie pour les victimes et l'horreur que lui inspiraient les bourreaux;

Attendu que, le réveil de ces sentiments se révélant, pour diverses raisons, propice aux buts de certains groupements, ceux-ci orga­nisèrent des manifestations, tel le meeting à Kapellen qui servit de prétexte aux vio­lences qui causèrent le dommage litigieux ;

Attendu, dès lors, que la seconde guerre mondiale, facteur très éloigné et peu déter­minant dans la chaîne de faits, circonstances, prétextes, etc., ayant un rapport direct ou indirect avec le dommage litigieux, n'a donc servi que de cadre aux cruautés nazies qui ont fourni le prétexte de la manifestation pendant laquelle le dommage est né, mais qu'elle ne peut être prise pour la cause véri­table de celui-ci, c'est-à-dire la cause géné-

logsrisico >> een bewijs van deelneming, categorie C, nr 5029, zonder dagteke­ning doch met verzekeringsaanvang op 1 Maart ter inzage neerlegt ;

Aangezien beide akten hier en daar, en onder andere betrekkelijk het voor het geschil ho of dzakelijk artikel 2, in be­woording verschillen, het de « polis » is, die in handen van de eiseres gebleven is en waarvan de « Antwerpsche i> de handtekening erkent, die behoort weer­houden, omdat het geding gaat over de schuldvordering van de eiseres op ver­goeding en de bewuste « polis ii de titel uitmaakt die de schuldenares van de vergoeding aan haar schuldeiser gaf ten bewijze van haar verbintenis om te vergoeden;

Aangezien de overeenkomst die op 1 Maart 1941 tussen de persorienvennoot­schap met beperkte aansprakelijkheid

ratrice proprement dite (Réty. vrat. d1·. belge, v 0 Resvonsabilité, n° 257);

Attendu qu'admettre l'opinion contraire, notam1nent que la guerre, prétexte ou occa­sion lointaine seulement du dommage, en serait la cause, conduirait à des absurdités telles qùe celle qui consisterait à prétendre que doivent être considérés comme «dom­mages de guerre » les dégâts causés par des manifestants ou des contre-manifestants soit le 11 juillet ou devant le « Lion » de Waterloo, ou encore par un accident survenu lors des fêtes de commémoration de la Guerre des Paysans, parce que les rassemblements ensuite desquels le dommage a été subi n'au­raient pas eu lieu à tel jour ou à tel endroit déterminé, si soit la Bataille des Eperons d'or, soit la septième Guerre de coalition, soit la Guerre des Paysans n'avaient eu lieu aupa­ravant;

Attendu que vainement les demandeurs invoquent l'arrêt du 5 mai 1948 ;

Qu'en effet cet arrêt retient comme cause du dommage l'insuffisance des forces de police et de gendarmerie résultant de l'état de guerre, mais qu'en l'espèce une situation analogue ne s'est pas présentée, puisque le bourgmestre de Kapellen expose dans son rapport qu'il a pu disposer de services de police et de gendarmerie voulus et les a employés comrrie il l'entendit.

Attendu, quant à la seconde question, qu'il échet tout d'abord de ne pas perdre de vue que la convention d'assurance reprise dans une police déterminée ne se trouve jamais isolée mais fait toujours participer l'assuré cocontractant, même à son insu, à l'opéra­tion complexe par laquelle l'assureur com­pense un ensemble de risques suivant les lois

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JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

·« Inpakkistenfabriek Bastiaenssens )) en de « Antwerpsche )) van kracht werd, ten .doeleinde had « ... de verzekerden op on­clerlingen grondslag uit hunne bijdragen zoveel mogelijk de oorlogsschade te ver­goeden welke zij aan de bij de maat­.schappij verzekerde voorwerpen of be­langen mochten lijden ... )) en nauw­keurig bepaalt dat « ... onder oorlogs­.schade wordt verstaan schade veroor­.zaakt door oorlog en oorlogsgeweld, hinnenlandsche onlusten, oproer, daden verricht bij een juiste of onjuiste uit­voering van een last van eenige mili­taire macht of krachtens door een mili­taire macht vastgestelde verordening, ,en diefstal en plundering bij eventuele -evacuatie. Hier.onder begrepen, het risico van hrandschade tijdens bezetting ... )) ;

Aangezien de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Inpak-1dstenfabriek Bastiaenssens )) in het ex­ploot van rechtsingang de baldadig-

.de la statistique, c'est-à-dire que l'assureur,

.connaissant, d'une part, par des statistiques iteiiues régulière1nent à jour, le nombre de :sinisti•es s-m·venus pour un risque et une :période déterminés, et étant sûr, d'autre part, que clans la période pour laquelle il contracte le nombre de sinistres qui résultera du dit risque sera à peu près le même, calcule sur •Ces données le montant de la prime qu'il .devra percevoir de chaque assuré· pour pou­voir indemniser ceux d'entre eux qui seront touchés par le sinistre envisagé (VAN EECK­

HOU'J', JVIanitel cl'assiwa:noes, n° 3; HÉMARD,

Phéorie et p1·atiqne cles a.<>siwanoes te1·resfres, t. Jcr, no 42);

Attendu que l'exécütion de la convention d'assurance conclue sur de telles bases et avec tels buts, et spécialenient le calcul de com­pensation des risques, s~ront inévitablement reinis en question par la survenance d'une 'ÜOnjoncture dans laquelle les sinistres pro­voqués par le risque considéré seront plus norn.breux que dans les circonstances envi­sagées lors de l'établissement des statistiques, .soit que la guerre fasse de la destruction et de la dépossession des moyens a e pression ou .de défense courants, soit qu'elle diminue dans une mesure exceptionnelle l'efficacité des :0rganes de sécurité (police, corps de pom­piers, etc.) ou les inoyei1s de résistance au danger;

Attendu que l'article 19 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances remédie à cet incon­vénient en prescrivant l'élimination des causes qui faussent le rythme de fréquence des sinistres servant de base au calcul compen­satoire basé sur une statistique déterminée,

heden, waardoor zij benadeeld werd, bestempelt als zijnde « ... binnenlandsche onlusten, oproer, ... )) waarvan gewag· in de vorenaangehaalde opsomming uit de polis, terwijl zij in besluitschrift en aan de hand van het arrest van het hof van beroep te Brussel (3 6 kamer) van 5 Mei 1948 ter zake van een fabriekplun­dering tussen de terugtocht van de vij and en de aankomst van de geallieer­den, staande houdt dat haar schade het gevolg is van de << oorlog ))' algemene term waarmede de voren aangehaalde op­somming uit de polis aanvangt, daar meeting en optocht te Kapellen belegd werden ter gelegenheid van de repa­triëring van de politieke gevangenen uit de naziconcentratiekampen ;

Aangezien de « An twerpsche )) daar­tegenover loochent dat de kwestieuze schade onder de termen van de verzeke­ringsopsomming valt, hetzij als oor­logsgevolg hetzij als gevolg van oproer ;

et stipule que l'assurance ne comprend ni les risques de guerre, ni les pertes ou dommages occasionnés pa1• é1neutes, sauf convention contraire, c'est-à-dire à moins qu'il soit établi que le contrat tient compte de la fréquence exceptionnelle des sinistres en temps de guerre ou d'émeutes et inclut les sinistres à survenir de la sorte dans la compensation à établir;

Attendu que, suivant sa dénomination et l'article 1 cr de la police, stipulant que l'assu­rance tend à destiner autant que possible les cotisations à l'indemnisation des « dommages de guerre », la défenderesse « Anversoise - Assurance contre risque de guerre » est une société d'assurance qui s'est proposée de réparer uniquement les sinistres exceptionnels exclus de l'assurance ordinaire par l'article 19 de la loi sur les assurances et que, partant, la compensation qui lui incombe serait faussée, et son obligation résultant des termes de la police arbitrairement et injustement alourdie, si on lui imposait l'indemnisation de sinis­tres ordinaires, à la réparation desquels elle ne s'est pas obligée;

Attendu que, pour décider si le dommage litigieux est couvert par la défenderesse l' cc Anversoise », il échet de rechercher si les faits qui se sont produits à Kapellen consti­tuent un événement normal ou s'ils résultaient d'une conjoncture susceptible d'accélérer la fréquence des shùstres ;

Attendu que les destructions, soustrac­tions et autres actes de vandalisme commis par une foule sont ou bien des excès résultant de son excitation fiévreuse à la suite d'une émotion profonde, né~ spontanément et qui

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COURS D'APPEL 49

Aangezien de te wijzen beslissing dien­tengevolge afhankelijk is van het ant­woord van twee vragen : 1° Is het oor­zakelijk verband tussen oorlog en schade nauw genoeg om de oorlog als oorzaak van de schade te aanzien? 2° Vallen de gebeurtenissen « oproer >> met de bete­kenis van deze woorden in het verzeke­ringswezen?

Aangezien ten aanzien van de eerste v:aag de tweede wereldoorlog, buiten de virrichtingen zowel van krijgskundige as van economische aard welke tot de e~·enlijke .oorlogsvoering behoren, bo­v.ndien voor de nazi's gelegenheid was tt het bedrijven van misdaden tegen de nmsheid, en meer bepaaldelijk tot de 0-menselijke wrede behandeling van eegenen die zij in gevangenschap wegge­"llerd hadden ; Aangezien de terugkeer van de over­

Jvenden bij onze bevolking· de gevoelens rn sympathie voor de slachtoffers en an afschuw voor de folteraars wederom 1vendiger maakte; Aang·ezien de opflikkering van deze

evoelens om redenen van allerlei slag e pas kwam in het kraam van zekere erenigfog·en, die dan ook betogingen irichtten, waarvan die te Kapellen ehouden, tot voorwendsel diende aan .e baldadigheden die de kwestieuze chade veroorzaakten ;

Aangezien de tweede . oorlog die dus tls een zeer verwijderde en zeer weinig >eslissende factor voorkomt in de aan­ienschakeling· van feiten, omstandig-

;e dissipe avec sa dispersion (Lm·oitsse médical, r° Foules [Folie des]; Dr LE BoN, La vsycho­ogie des foiûes), ou bien des moyens de pres­lion concertés en vue de la satisfaction de ?evendications ou pour défendre une opinion 'L l'égard du gouvernement, d'une autre ;lasse sociale ou d'un parti politique ;

Attendu que la première hypothèse énonce 1.1n cas relevant d'une évolution normale êles choses; qu'en effet, s'il est naturel que le peuple se rassemble et manifeste ses opi­nions dans des cortèges, il est tout aussi natm•el, sinon fatal, que de fortes émotions ·poussent les foules aux Bxcès; qu'il s'agit alors d'un cas rentrant dans la com.pensation des risques. usuels et normaux, laquelle, sui­vant l'article 1er de la police, est exclue de l'activité conventionnellement assignée à la défenderesse l' « Anversoise » ;

Attendu que, par contre, le cas de la seconde hypothèse résulte d'une conjoncture faisant échec aux prévisions basées sur les statisti­ques des temps normaux et que, dès lors,

PASIC., 1952. - IIe PARTIE.

heden, voorwendsels, enz., welke middel­lijk of onmiddellijk iets te maken hebben met de kwestieuze schade, dien­tengevolge louter de tijdsomstandig­heden is waarin de nazistische gruwel­daden gebeurden, die tot voorwendsel dienden aan de betog'ing tijdens dewelke de schade ontstond, <loch geenszins genomen mag worden voor de oorzaak van de schade, het is te zeg·gen <lat wat postitief de schade verwekte (Rép. prat. dr. belge, v 0 Responsabilité, n° 257) ;

Aangezien het aannemen van de tegen­overgestelde mening, i. e. dat de oorlog slechts verwijderd voorwends.el of gelegen: heid, als oorzaak behoort te worden aan­zien, tot ongerijmdheden zou voeren zoals de beweringen dat de schade toegebracht door betogers of tegenbetogers op 11 Juli of voor de cc Leeuw >> te Waterloo, ofwel noch door ongeval in de herdenkings­f eesten van de Boerenkrifa·, als c< oor­logsschade >> te aanzien is, omdat de volkstoeloop, die ze veroorzaakte op die bepaalde tijd of op die bepaalde plaats niet zou samengekomen zijn, indien noch de Guldensporenslag noch de zevende Coalitieoorlog, noch de Boeren­krijg te voren plaats hadden gevonden;

Aangezien de eisers zich tevergeefs beroepen op het arrest van 5 Mei 1948 ·

Aangezien dit arrest inderdaad al~ oorzaak van de schade weerhoudt de oorlogstoestand welke de politie en rijkswachtdiensten ontoereikend maakte en zulke feitelijke toestand zich ter zak~ rüet voordoet vermits de heer burge-

le risque qualifié d' cc émeute » rentre dans les risques précis que couvre l' cc Anversoise >>

suivant la police ; Attendu qu'il est établi par le rapport cle

M. le bourgmestre de Kapellen que la foule, déjà très surexcitée par le récent rappel des tortures nazies, se prit de colère à la vue du codemandeur Van Son, auquel elle repro­chait des sentiments proennemis, de sorte que l'événement doit être attribué à ·une attaque de fièvre collective, cas non couvert par la c01tventio11 d'assurance litigieuse;

Par ces motifs... joint les causes inscrites au rôle général sous les nos 17367, 17368, 17369 et 20054 ; déboute la société de per­sonnes à responsabilité limitée « Inpakkisten­fabriek Bastiaenssens >> de son action contre la société coopérative «Anversoise - Assu­rance contre risque de guerre >> ; renvoie la cause au rôle général quant aux autr.es actions ; condamne la société de personnes à responsabilité limitée « Inpakkistenfab1•iek Bastiaenssens >> aux frais de son action.

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50 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

meester van Kapellen in zijn verslag uiteenzet dat hij over de wenselijke politie- en rijkswachtdienst beschikt heeft en ze gebezigd heeft zoals hij verkoos;

Aangezien ten aanzien van de tweede vraag, vooreerst behoort onderstreept dat de verzekeringsovereenkomst in een bepaalde polis gesteld, nimmer onafhan­kelijk staat doch de contractsluitende verzekerde, zelfs buiten zijn medeweten, deelachtig maakt in de omvangrijke bewerking waardoor de verzekeraar te samen genomen gevaren, die deze op zich neemt, compenseert, volgens de wetten van de statistiek, het is te zeggen, dat de verzekeraar, die enerzijds ,door de statistieken welke hij ononderbroken blijft bijschrijven, het aantal onh_eilen kent dat in het verleden door een beschouwd gevaar in een bepaald tijds­bestek ontstond, en die anderzijds over­tuigd is dat in de naaste toekomst waar­voor hij contracteert, omzeggens het­zelfde aantal onheilen in dezelfde tijds­ruimte zullen voorkomen uit hetzelfde beschouwde gevaar, op die gegevens het beloop becijfert van de premie die hij van ieder van zijn verzekerden zal in­vorderen om deze onder hen te vergoeden die door het beschouwde gevaar zullen geteisterd worden {VAN EECKHOUT, Ma­nitel d'assurances, n° 3; HÉMARD, Théorie et pratique des assurances terrestres, t. I, n° 42) ;

Aangezien de tenuitvoerbrenging van de verzekeringsovereenkomst op zulke gronden en met zulke bedoelingen aan­gegaan en inzonderheid de compensatie- . berekening van de gevaren, onvermij­delijk spaak zullen lopen door het opkomen van een conjunctuur waarin de onheilen talrijker door het beschouwde gevaar verwekt worden dan in de omstandigheden die voor ogen stonden bij het opmaken van de statistieken, hetzij dat de oorlog verwoesting en ontvreemding tot een alledaags dwang­of verweermiddel inricht, hetzij dat hij de doelmatigheid van de normale veiligheidsinrichtingen (politie, brand­weer, enz.) in buitengewone mate weg­neemt, of het weerstandsvermogen aan het gevaar ongewoon belemmert ;

Aangezien het artikel 19 van de wet van 11 Juli 1874 op de verzekeringen aan dit euvel verhelpt met de uitschake­ling voor te schrijven van die oorzaken welke het rhythme schenden van de onheilen zoals zij voor compensatie­doeleinden beschouwd werden in een bepaalde statistiek en deswege bepaalt

dat de verzekering niet de oorlogsri­sico's bevat noch het verlies en de schade veroorzaakt door oproer, tenzij het tegendeel bedongen is, het is te zeggen, tenzij het. blijkt dat de overeenkomst rekening houdt met het buitengewoon tempo van de onheilen in oorlogs- en oproertijd en de onheilen in dat tempo gebeurd insluit in de te verrichten compensatie ;

Aangezien de verweerster « Antwerp­sche verzekering tegen oorlogsschade » zoals haar benaming luidt en zoals het eerste artikel van de polis bepaalt dat zij ten doel heeft uit de bijdragen van de verzekerden zoveel mogelijk oorlogs­schade te vergoeden, een verzekerings­maatschappij is, die zich voorgenomen heeft enkel en alleen die onheilen te ver­goeden welke verwekt worden in het uitzonderlijk rhythme dat het artikel 19 van de wet op de verzekering uitscha-, kelt uit de gewone verzekering en men· derhalve de compensatie, welke zij te verrichten heeft, in de war zou sturen en willekeurig en· onrechtmatig haar in de polis gestelde verbintenis zou ver­zwaren, indien haar de vergoeding opge­legd werd v;rn onheilen die verwekt werden volgens het gewoon tempo, en waarvoor zij geen vergoedingsverbin­tenis aanging ;

Aangezien om te beslissen of de, kwestieuze schade door de verweerster « Antwerpsche verzekering tegen oor­logsschade >> gedekt is behoort onder­zocht of .de gebeurtenis te Kapellen een normaal verschijnsel was ofwel afhan­kelijk was van een conjunctuur, vatbaar om een versnelling in het verwekken van onheilen teweeg te brengen ;

Aangezien de verwoestingen, ont-. vreemdingen en andere baldadigheden collectief door een volksmenigte begaan, ofwel de uitspattingen zijn van een aanval van volkskoorts ten gevolge van een diepe aandoening in de menigte spontaan ontstaan, en welke uitsterft met de ontbinding van de volkstoeloop (Larousse médical, v° Foules [Folie des]; Dr LE BON, La psychologie des foules), ofwel de beraamde dwangmiddelen uit­maken waardoor de bevrediging van aanspraken of opvattingen nagestreefd wordt tegenover de regering, een andere volksstand of een andere partij ;

Aangezien de eerste onderstelling een geval stelt dat tot de normale gang van zaken behoort, vermits het normaal is dat het volk samenkomt en zijn gezind­heid door optochten uit, en vermits het even normaal en zelfs bijna onover-

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COURS D'APPEL 51

komelijk is dat sterlte aandoeningen menigten tot buitensporigheden kunnen drijven en het deswege een geval geldt dat onder te brengen is in ·de compen­satie van gewone en normale gevaren, compensatie die volgens het eerste artikel van de polis buiten de bedrijvigheid valt, welke conventioneel aan de verweerster « Antwerpsche » toegewezen is;

Aangezien in de tweede veronder­stelling het geval daarentegen uit een conjunctuur voortvloeit die de vooruit­zichten volgens de statistieken voor gewone tijden bedrogen doet uitkomen, en het gevaar daarom onder de bena­ming van « oproer >> in het raam past van die bepaalde risico's waarvan de verweerster « Antwerpsche >> volgens polis de compensatie op zich neemt ;

Aangezien het verslag van de heer burgemeester van Kapellen het bewijs bijbrengt dat de menigte reeds overge­voelig door een pas gebeurde herinne­ring aan de nazif olteringen, in blinde woede geraakte bij het zicht van de medeëiser Van Son, aan wie zij pro­vij andige g·evoelens verweet, zodat de gebeurtenis neerkomt op een geval van volkskoorts die niet door de kwestieuze verzekeringsovereenkomst als te com­penseren aanzien wordt ;

Om deze redenen, maakt melding van de toepassing van de artikelen 2, 4, 36, lid 1, 40, 64 en 68 van de wet van 15 Juni 1935 voor het opmaken van het exploot om de andere akten van rechtspleging welke het vonnis

(1) Ti·adiwtion.

LA COUR; - Vu les rétroactes, notam­ment l'expédition produite en forme régulière d'un jugement rendu le. 4 mars 1949 par le tribunal de commerce d'Anvers, ainsi que l'acte d'appel du 1er avril 1949;

Attendu que l'appel fut introduit régulière­ment et dans les délais ;

Attendu qu'il résulte des faits, tels qu'ils sont résumés par le procès-verbal dressé par le bourgmestre de la commune de Kapellen, que les excès ayant donné lieu aux actes dommageables furent provoqués par l'inter­vention irréfléchie du nommé V an Son dont le comportement pendant l'occupation fut considéré par la foule, à tort ou à raison, comme répréhensible; qu'avant ce moment il n'y e,ut ni destructions ni tentatives de destruction ;

Attendu que, suivant l'esprit de la conven­tion d'assurance litigieuse, le dommage cou­vert doit être en relation causale étroite avec des faits ou des circonstances de guerre ;

is voorafgegaan ; voegt de zaken ter algemene rol opgenomen onder de num­mers 17367, 17368, 17369 en 20054; wijst de eis van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Inpak­kistenfabriek Bastiaenssens >> tegen de samenwerkende vennootschap « Ant­werpsche verzekering tegen oorlogsri­sico's >> van de hand ; verwijst de zaak aangaande de andere eisen naar de alge­mene rol ; verwijst de personenvennoot­schap met beperkte aansprakelijkheid « Inpakkistenfabriek Bastiaenssens >> in de kosten in verband met haar rechts­vordering ...

Du 4 mars 1 %9. - Tribunal de com­merce d'Anvers. - 7e ch. - Prés. M .. Goris, vice-président. - Réf. M. Jans­sens, premier référendaire ·adjoint. Pl. MM. van der Mensbrugghe et de Baeck.

Sur· appel, la cout d'appel de Britxelles 1·endit l' an·êt suivant, le 23 février 1952 :

ARREST (1).

HET HOF; - Gezien het vroeger gebeurde, namelijk de in regelmatige vorm voorgelegde uitgifte van een vonnis in dato 4 Maart 1949 door de koophan­delsrechtbank, zetelende te Antwerpen, geveld, alsook akte van beroep in dato 1 April 1949;

Attendu qu'en l'espèce il est impossible de découvrir pareille relation; qu'en effet, les événements qui se sont produits à Kapel­len le 14 mai 1945 ne furent point provoqués par des troubles de guerre à caractère sédi­tieux, mais par des divergences d'opinions purement intérieures; que les excès qu'on eut à déplorer ne doivent pas être considérés comme étant nés d'un mouvement populaire irrésistible, mais plutôt comme une manifes­tation violente de passions non directement provoquée par des situations ou des événe­ments de guerre ; que les pillages limités qui furent corn.mis n'apparaissent pas comme la conséquence d'une poussée de masse à tel point violente qu'une force de police agis­sant en nombre n'eût pu la contenir;

Par ces motifs, rejetant toutes conclusions aùtres ou contraires, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, reçoit l'appel et, faisant droit, déclare l'appelant sans griefs; en con­séquence, confirme le jugement entrepris ; condamne l'appelant aux dépens de l'instance.

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52 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Overwegende dat het beroep regel­matig en te bekwamer tij d werd inge­steld;

Overwegende dat uit het relaas der f eiten zoals zij samengevat zijn in het proces-verbaal opgesteld door de burge­meester der gemeente Kapellen de over­tuiging vloeit dat de uitspattingen die aanleiding gaven tot de schadelijke · daden, werden uitgelokt door het onbe­zonnen optreden van genaamde Van Son wiens gedraging tijdens de bezet­ting door de samengeschoolde menigte te recht of ten onrechte als laakbaar werd aanzien ; dat, v66r dit ogenblik, geen vernielingen noch gepoogd noch gepleeg·d werden ;

Overwegende dat de geest van de . kwestieuze verzekeringsovereenkomst er op wijst dat de geleden schade in nauw oorzakelijk verband moet sta:an met oorlogsaangelegenheden ;

Overwegende dat het, in onderhavig geval, onmogelijk is een dergelijk ver­band te ontwaren; dat immers de ge­beurtenissen die zich te Kapellen op 14 Mei 1 %5 hebben voorgedaan niet werden uitgelokt door een oorlogsgeest van oproerige aard, maar het karakter van loutere binnenlandse meningsver­.schillen vertoonden; dat de buitenspo­righeden die te betreuren vielen, niet als een onbedwingbare volksbeweging dienen aanzien, maar veeleer als een :bewogen uitwellen van hartstochten die · niet rechtstreeks door oorlogstoestanden !

of oorlogsgebeurtenissen werd verwekt ; dat de beperkte plunderingen die : werden gepleegd geen verschijnsel : waren van een onweerstaanbare over­rompeling welke een in getal optre- : dende politiemacht niet had kunnen • beteugelen.

Om deze redenen, alle verdere of · tegenstrij dige besluiten verwerpende, ge­let op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935, , ontvangt het beroep en, rechtdoende, verklaart beroeper zonder grieven ; dienvolgens bekrachtigt het bestre­den vonnis; verwijst· appellant in de op het hoger beroep ontstane gerechts­kosten.

Du 23 février 1952. - Cour de Bru­xelles. - se ch. ~ Prés. M. Van .Dyck, président. - Pl. MM. De Baeck et van der Mensbrugghe (tous deux du barreau d'Anvers).

COUR D'APP:B;L DE BRUXELLES

9 avril 1952

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES

23 avril 1949

PRÊT. PRÊT A UN CAFETIER AVEC CONTRAT DE BRASSERIE. - CESSION DU FONDS DE COMMERCE A UN TIERS AVEC L'ACCORD DE LA BRASSERIE. -CESSIONNAIRE VIOLANT SES OBLIGA­TIONS ENVERS LA PRÊTEUSE. - RE­COURS EXERCÉ PAR CELLE-CI SOLI­DAIREMENT CONTRE LE CÉDANT ET CONTRE LE CESSIONNAIRE. - RÈGLES DE LA DÉLÉGATION INVOQUÉES PAR LA BRASSERIE POUR INTERPRÉTER LE CONTRAT. SOUTÈNEMENT CONTRE­DIT PAR LA CONVENTION. - CÉDANT AYANT REMPLI CONTRACTUELLEMENT SES ENGAGEMENTS ENVERS LA BRAS­SERIE. - RECOURS MAL FONDÉ A SON ÉGARD.

En cas de p1'êt à un cafetier rnoyennant convention cornpo1'tant obligation de se fournir de biè1'es exclusivernent auprès de la b1'asserie prêteuse, si le caf etie1', avec l'accord de la prêteus~, cède son fonds de cornrnerce à un tiers et si ulté­rieiirernent le cessionnaire viole ses obligations à l'égard de la brasserie, c'est à tort que celle-ci p1'étend que, pour interpréter les clauses conventionnelles, il y a lieu à application des ?'ègles de la délégation (Code civ., art. 1275), si cette thèse ne trouve pas son fondernent dans les disJ!ositions de la convention, qui fait la loi des parties.

Lorsque, aux terrnes de la convention inter­venue, le cédant apparaît avoir rernpli ses obligaûons envers la brasserie et lorsque les circonstances de la cause rnontrent que l'intention des contrnc­tants a été de décharger le cédant, s'il a exécuté tous ses engagernents conven­tionnels, la brasserie est rnal fondée à exe·rcer un 1'ecoU?'s contre le cédant du chef des rnanquernents du cession­nafre.

Il est de la nature des choses que ce soit la brasserie elle-rnêrne qui peille à l'exécution des obligations relatives aux f oii1'nitures de bière et non l'exploitant d'un café, qui a cédé son établissement et n'est plus à rnêrne d'y exercer im contrôle.

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COURS D'APPEL 53

(SOCIÉTÉ ANONYME BRASSERIE WIELE­MANS-CEUPPENS, C. ÉPOUX HERMANS­SCREVE ET GOYOUT.)

En cette cause le tribunal civil de Bru­xelles avait rendit, le 23 avril 1949, le jugernent suivant :

LE TRIBUNAL; - Attendu . que l'action mue suivant exploit de somma­tion-assignation de l'huissier Mellaerts de Bruxelles en date du 2 avril 1948 tend après autorisation maritale ou de justice de l'épouse défenderesse à la condamna­tion des assignés à payer solidairement ou tout au moins conjointement et les uns à défaut de l'autre la somme de 125.000 francs;

Attendu que le troisième défendeur, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ; ·

Attendu que le 19 août 1943 la deman­deresse prêta une somme de 125.000 fr. aux premiers défendeurs, les époux Hermans-Screve, qui s'engageaient soli­dairement;

Attendu que ce prêt était consenti aux deux premiers défendeurs pour les aider dan.s les frais de reprise d'un débit de boissons établi en l'immeuble sis avenue Fonsny, ~;

Attendu qu'en contre-partie de ce prêt les deux premiers défendeurs s'en­gageaient conventionnellement : a) à ne débiter et ne laisser débiter en leur établissement que des bières en fûts et en bouteilles, export et bock, fournies exclusivement et directement par la demanderesse ; qu'il était stipulé que la dite obligation devait exister pendant toute la durée du prêt ainsi consentie mais au moins pour une période de trois années consécutives prenant cours à dater du jour de la signature de l'ar­mistice entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne; b) au cas de cession de leur fonds de commerce avant l'expi­ration du terme ci-dessus indiqué, les soussignés de seconde part imposeront par écrit à leurs successeurs éventuels l'obligation de fournitures de bières jusqu'à l'expiration du présent contrat à peine des mêmes dommages que ceux fixés à l'article 2; ils s'engagent, au surplus, à remettre entre les mains de la soussignée de première part l'acte d'imposition de cette obligation dûment signé par les cessionnaires;

Attendu qu'il n'est pas contesté : 1° que les premier et deux;ième déf en­deurs ont remboursé intégralement le prêt qui leur avait été consenti; 2° qu'ils

se sont régulièrement fournis de bières chez la demanderesse directement pen­dant toute la période de temps où ils ont exercé la profession de débitants de boissons; 3° qu'ils ont imposé l'obliO'a­tion de la brasserie à leur successeur

0 le

défendeur Goyout ; qu'il est avéré 'au surplus qu'avec l'assentiment de la demanderesse Goyout s'est fourni de bières chez elle pendant de nombreux mois;

Attendu qu'il n'est ni prouvé ni même allégué que les premier et deuxième défendeurs exploiteraient actuellement directement ou indirectement un débit de boissons ;

Qu'il convient d'admettre que, dans ces conditions, les premier et deuxième défendeurs ont exécuté toutes leurs obligations envers la demanderesse ;

Que la demanderesse prétend qu'il y aurait lieu, dans l'interprétation des clauses conventionnelles, à application des règles de la délégation ;

Attendu que la thèse assurément ingénieuse de la demanderesse, ne repose que sur des déductions et un raisonne­ment forgés après coup et ùnilatérale­ment; qu'elle ne trouve pas son fonde­ment dans les dispositions de la conven­tion qui fait la loi des parties ;

Attendu que la convention du 19 août 1943, qui comporte pourtant de nom­breuses stipulations très explicites, ne fait allusion ni à la délégation ni davan­tage à la circonstance que les règles. de la délégation devraient être appliquées in carn; qu'il eût pourtant été normal, si telle avait été réellement la volonté des parties, qu'une déclaration exprimant pareille volonté y fût faite par les con­tractants;

Attendu que la demanderesse reste dès lors en défaut d'établir le bien-fondé de son soutènement;

Qu'il convient par conséquent de s'en tenir aux clauses mêmes du contrat en les analysant dans leurs termes exacts;

Que, tel que le contrat est rédigé, il comporte pour le débitant de boissons emprunteur les obligations précisées ci­dessus sa.us les n°8 1 à 3 et qui ont été remplies par les premier et deuxième défendeurs ;

Attendu que l'intention des parties, telle qu'elle se déduit des éléments de fait et des termes de la convention, apparaît au surplus avoir été de décharger les premier et deuxième défendeurs lorsqu'ils avaient, comme en l'espèce, exécuté toutes leurs obligations ;

Que cette intention des parties résulte

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54 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

notamment : a) des termes de l'article 2 de la convention ; que «l'engagement pris par les premier et deuxième défen­deurs de ne débiter ou ne laisser débiter en leur établissement que des bières fournies exclusivement et directement par la brasserie l> prend fin en cas de cession de l'établissement en question puisque, dans ce cas, il ne s'agit plus de leur établissement mais de l'établisse­ment d'un tiers; b) de la teneur de l'article 4 de la convention qui dispose qu'en cas de cession de leur fonds de commerce avant l'expiration du terme ci-dessus indiqué, les soussignés de seconde part imposeront par écrit à leurs successeurs éventuels l'obligation de se fournir de bières chez la demande­resse;

Attendu qu'à défaut de disposition expresse, l'obligation visée à l'article 4 ne peut être étendue au delà de ce qui est stipulé ; que les premier et deuxième défendeurs sont libérés à partir du moment où ils ont imposé au cessionnaire cette obligation, au profit de la deman­deresse, et en ont produit la justifica­tion;

Attendu d'ailleurs que la convention intervenue le 31 août 1945 entre les premier et deuxième défendeurs et le troisième défendeur est produite et révèle que l'obligation existant dans le chef des premier et deuxième défendeurs à l'égard de la demanderesse a été rap­pelée et précisée et que le cessionnaire a déclaré reconnaître la dite obligation ;

Attendu que l'intention des parties se déduit enfin de l'attitude de la deman­deresse qui a manifesté qu'elle se désin­téresserait des époux Hermans, avec qui elle n'a plus entretenu de relations depuis le 31 août 1945, tandis qu'elle fournissait et facturait de la bière à Goyout;

Attendu qu'il appert de ces considé­rants que l'action n'est pas fondée à l'égard des premier et deuxième défen­deurs;

En ce qui concerne le troisième défen­deur Goyout, défaillant :

Attendu que Goyout paraît avoir contrevenu aux obligations dont il avait reconnu l'existence le 31 août 1945;

Attendu que la somme de 125.000 fr. prévue à titre d'indemnité en cas d'in­observation des engagements souscrits, paraît due par le troisième défendeur Goyout;

Par ces motifs, vu les. articles 4, 34, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935, ouï en son avis conforme M. Toussaint,

substitut du procureur du roi, statuant contradictoirement à l'égard des deux premiers défendeurs et par défaut à l'égard du troisième défendeur, écartant comme non fondées toutes autres con­clusions, dit l'action recevable mais non fondée à l'égard des deux premiers défendeurs ; en déboute la demanderesse ; dit l'action recevable et fondée à l'égard du troisième défendeur; condamne le troisième défendeur à payer à la deman­deresse la somme de 125.000 francs avec les intérêts judiciaires et les dépens.

Du 23 avril 1949. - Tribunal civil de Bruxelles. - 13e ch. - Prés. M. Reyn­tens, juge unique. - Min. piibl. M. Tous­saint, substitut du procureur du roi. -Pl. MM. Dohy, De Becker et Cakelbergh.

Sw' appel, fo cour de Briixelles rendit, le 9 avril 1952, l'arrêt wivant :

LA COUR; - Attendu que l'appel est régulier en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée;

Attendu que le premier juge a exacte­ment exposé les faits de la cause, analysé le contrat liant les parties et précisé l'objet du litige;

Attendu qu'il a pertinemment répondu aux arguments que l'appelante ne fait que reproduire devant la cour ; que l'application de la clause pénale pour­suivie par l'appelante ne se conçoit qu'en cas de manquement des intimés à leurs obligations et que le premier juge a constaté à juste titre qu'ils s'y étaient entièrement conformés;

Attendu que l'appelante, légitimement soucieuse de ses intérêts et qui impose à ses emprunteurs des conditions mûries, rigoureuses et précises, s'est bornée à exiger d'eux qu'ils imposent à leurs cessionnaires éventuels l'obligation de fourniture de bière leur incombant, sans stipuler leur responsabilité personnelle en cas d'infraction des dits cessionnaires ;

Que les intimés ne peuvent être tenus au delà de ce qui a été prévu au contrat;

Qu'à supposer même qu'il y ait lieu en l'espèce à application des règles de la délégation, encore s'agirait-il d'une délégation parfaite avec novation par changement de débiteur;

Qu'en effet, la convention décharge expressément les intimés, puisqu'elle les contraint d'imposer leurs obligations de fourniture de bière à leurs successeurs, marquant bien par là que ces derniers en reprendront la charge et que les inti­més cesseront d'en être personnellement tenus;

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COURS D'APPEL 55

Qu'il est d'ailleurs de la nature des choses que ce soit le brasseur lui-même qui veille à l'exécution de pareilles obli­gations et non l'exploitant d'un café qui a cédé son établissement et n'est plus à même d"y exercer un contrôle;

Par ces motifs et ceux du premier juge, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, écartant toutes autres conclusions, reçoit l'appel; le déclare mal fondé; confirme en conséquence le jugement a quo et condamne l'appelante aux dé­pens d'appel.

Du 9 avril 1952. - Cour de Bru­xelles. - 46 ch. - Prés. M. Dermine, président. - Min. publ. M. Sottiaux, avocat général. - Pl. MM. Dohy et Cakelbergh.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

23 avril 1952

1° COMMUNE. GUERRE. ÉDILES IMPROVISÉS EN L'ABSENCE DES AUTO­RITÉS COMMUNALES EN EXODE. - SANS QUALITÉ D'ORGANE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR EUX POUR LA COMMUNE. COM­MUNE NON ENGAGÉE.

2° OBLIGATION. GUERRE. ÉDILES IMPROVISÉ8 EN L'ABSENCE DES AUTORITÉS COMMUNALES EN EXODE. -EMPRUNT AU PROFIT DE LA COMMUNE. - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE DE LA COMMUNE. - EMPRUNTEURS N'AYANT PERSONNELLEMENT RIEN RETENU DES SOMMES ENCAISSÉES. - ACTION EN GARANTIE NON FONDÉE.

1° S'ils ont accompli un devoir civique estimable, les édiles improvisés qui, en l'absence des autorités communales en exode, ont contracté des emprunts pour faire face aiix nécessités vitales et impé­rieuses de la commune pendant la guerre, n'ont pu cependant agir en la qualité d'organes de la puissance piiblique, ni par conséquent lier la con1;niu~e.

2° Les emprunts que des édiles improvisés remplaçant les autorités communales en exode ont contractés, au pro fit excliisif de la commiine, sont, dans le chef de cette dernière, constitutifs d'un enrichisse­ment sans cause, qui fonde les prêteiirs appaum·is à réclame?' à la commune, par l'action de in rem verso, le montant des sommes prêtées, augmenté des inté­rêts judiciafres à dater du jour de la demande. L'action en garantie dirigée

contre les emprunteurs, qui n'ont retenii aucune partie des sommes encaissées, n'est pas fondée.

(COMMUNE DE QUAREGNON, C. HECQUET ET CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'au cours du mois de mai 1940, les armées fran­çaises procédèrent à l'évacuation massive de la population du Borinage; que les autorités communales de Quaregnon se joignirent pour la plupart à l'exode, emportant les deniers communaux;

Attendu que le 28 mai 1940; les cinq conseillers communaux demeurés à Qua­regnon élurent à l'unanimité l'intimé Gérard, qui ne faisait pas partie du con­seil, pour exercer les fonctions de bourg­mestre;

Attendu que les intimés Bonjean et Lancelle, qui étaient du nombre de ces conseillers communaux, assumèrent les fonctions d'échevins; ,

Attendu que ces édiles improvisés firent face à une situation très difficile créée par la disparition des fonds communaux et la misère des temps; qu'en y parant ils ont accompli leur devoir dans des conditions dont il y a lieu de leur savoir gré;

Attendu qu'au cours de l'hiver 1940-1941, il était urgent de pourvoir aux besoins des chômeurs, des femmes et enfants de prisonniers de guerre, des secourus de l'assistance publique, et de payer les traitements et salaires des employés et ouvriers communaux;

Attendu que, certes, il existait à ce moment la possibilité de se conformer aux règles légales en matière d'emprunts communaux, mais que leur observation eût pris du temps, alors qu'on se trouvait en face de nécessités vitales et d'une impérieuse urgence ;

Attendu qu'on pouvait craindre, à défaut d'une intervention immédiate des pouvoirs communaux, une indicible mi­sère et l'éventualité de désordres;

Attendu que les emprunts critiqués ont été réalisés dans un effort de solida­rité, sans distinction d'opinions; que la personnalité de ceux qui les ont sollicités et souscrits est garante de leur absolue nécessité;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les intimés avançèrent : Roland 300.000 fr.; Duez 50.000 fr. et Becquet 25.000 fr.;

Attendu qu'il est établi que l'intégra­lité de ces sommes fut affectée aux

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56 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

buts pour lesquels elles avaient été réu­nies; que la majeure partie en fut remise au receveur communal; qu'une part fut donnée à l'assistance publique et au comité de ravitaillement; ~Attendu que les intimés de première

part sont en possession de reçus rég·uliers délivrés par Gérard, faisant fonction de bourgmestre, et Bonjean et Lancelle, faisant fonction d'échevins;

Attendu que les iµtimés de première part ont assigné la commune de Quare­gnon en remboursement des sommes ainsi avancées;

Attendu que l'appelante a appelé en garantie les intimés Gérard, Bonjean et Lancelle; que ceux-ci ont été ensuite assignés directement par les demandeurs originaires pour, au cas de mise hors cause de la commune, s'entendre condam­ner au remboursement des sommes et à des dommages-intérêts;

Attendu que la cour est saisie tant par l'appel principal de la commune de Quaregnon que par l'appel incident des demandeurs originaires ;

En droit: Attendu qu'avec raison le premier jug·e

a estimé qu'il n'y avait point en l'espèce d'obligation contractuelle parce que les personnes qui avaient, en raison des circonstances, assumé des fonctions qui n'étaient pas les leurs, n'.avaient pu agir en tant qu'organes de la puissance publi­que ni lier valablement celle-ci ;

Attendu qu'à juste titre également, le tribunal écarte la thèse de la gestion d'affaires; qu'il y a lieu d'ajouter aux motifs du jugement qu'à l'époque des emprunts, il y avait théoriquement moyen de respecter les règles légales ; que si l'urgente nécessité a contraint les intimés de seconde part à procéder autrement, il n'en reste pas moins que le gérant d'affaires ne peut faire plus que celui pour lequel il agit. aurait été autorisé à faire;

Attendu qu'à bon droit, enfin, le tribu­nal a décidé que les faits de la cause justifiaient au contraire les demandeurs originaires à se fonder sur l'enrichisse­ment sans cause de la commune et donc à user de l'action de in rem verso;

Attendu en effet : 1° que l'appauvris­sement des demandeurs .est constant à concurrence des sommes prêtées ; 2° que l'enrichissement de l'appelante ne l'est pas moins; qu'en effet, la plus grande partie de ces sommes entra directement dans la caisse communale, que le su,rplus fut versé à la commission d'assistance publique et au comité local de ravitaille-

ment; que, bien qu'il s'agisse d'entités juridiques distinctes de l'appelante, ce versement a sublevé celle-ci d'obligations qui lui eussent assurément incombé ne fût-ce que pour éviter des désordres; 3° qu'il y a un lien de causalité entre l'appauvrissement des intimés de pre­mière part et l'enrichissement de l'appe­lante; 4° qu'il n'existait pas de juste cause aux payements litigieux;

Intérêts et remboursements effectués : Attendu que l'enrichissement de· la

commune étant acquis à la date de l'assignation et qu'il correspond aux sommes non remboursées à cette date, il y a lieu de décider que les intérêts judiciaires sont dus depuis le 2 décem­bre 1 %1, date de l'exploit d'ajourne­ment;

Attendu que des remboursements par­tiels ont été effectués le 2 juin 194 7 ; qu'il y a lieu, conformément à l'arti­cle 1254 du Code civil, de les impartir d'abord sur les intérêts acquis à cette date, ensuite sur le principal;

Attendu que le compte des sommes restant dues s'établit comme suit... (sans intérêt) ;

Action en garantie : Attendu que cette action n'est pas

fondée; qu'en effet, les appelés en garan­tie n'ont retenu indûment aucune partie des sommes encaissées; que les circon­stances de fait où les emprunts furent conclus justifiaient d'ailleurs leur action même si, administrativement, celle-ci était en tachée d'irrégularité ;

Action des demandeurs originaires contre les intimés de seconde part :

Attendu que cette demande devient sans objet, mais que les frais entraînés par elle doivent demeurer à charge des demandeurs originaires ;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu en audience publique M. l'avocat général Sottiaux en son avis conforme, rejetant toutes autres conclusions, donne acte à l'intimé Jean Maton Duez de sa reprise de l'in­stance mue par son auteur décédé; reçoit les appels; faisant droit et statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, confirme le juge­ment a qiw mais en tant seulement qu'il a joint les causes inscrites siib nis 957, 958, 959, 1057, 3875, 3858, 3859 et 5087 du rôle général du tribunal civil de Mons ; le met à néant pour le surplus; émendant, condamne l'appelante à payer à l'intimé Roland la somme de 155.373 francs, à l'intimé Maton Duez, en sa qualité

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COURS D'APPEL 57

d'ayant droit de Philippe Duez, la somme de 25.896 francs, à l'intimé Hecquet, la somme de 12. 948 francs, avec les intérêts judiciaires sur ces sommes à dater du 2 décembre 1941 ; déboute l'appelante de son appel en garantie contre les intimés de seconde part; la condamne aux frais des deux instances de l'action principale et de l'appel en garantie; condamne les intimés de pre­mière part aux dépens de leur action contre les intimés de seconde part, action advenue sans objet.

Du 23 avril 1952. - Cour de Bruxelles. 2° ch. Prés. M. Dermine, président. Min. publ. M. Sottiaux, avocat géné­

ral. - Pl. MM. Decroly, Alphonse Ser­vais, Canonne (tous trois du barreau de Mons) et Micha.

COUR D'APPEL DE GAND

23 mars 1951

OBLIGATION. - REMISE D'UNE SOMME

(1) Tracliwtion.

LA COUR; - Vu les pièces, notamment le jugement rendu contr~dictoirement entre parties, le 2 février 1950, par la chambre civile à trois juges du tribunal de première instance de Courtrai ;

Entendu les parties en leurs moyens et conclusions ;

Attendu que l'appel a été introduit régv­lièrement et dans le délai ;

Attendu que l'action introduite pa.r l'in­timé tend au remboursement de 90.000 francs, solde d'une somme qu'il avait remise à l'ap­pelant, le 4 octobre 1944, suivant une recon­naissance de dette ainsi rédigée : « Le sous­signé, Maurice De Meulemeester, reconnaît avoir reçu de Maurice Lambrecht la somme de 100.000 francs »;

Attendu que l'appelant prétend que cette action n'est pas recevable, la dette de l'in­timé ayant une cause illicite et étant dès lors nulle, en vertu des articles 1131 et 1133 du Code civil; qu'il soutient, en effet, que l'in­timé lui a remis le dit argent parce qu'il prévoyait que les billets de banque allaient devoir être déclarés ou déposés et qu'il dési­rait le faire sous le nom de l'appelant, en vue d'échapper aux mesures fiscales de contrôle relatives aux bénéfices réalisés pendant la guerre ; que l'intimé dénie cette allégation et prétend a voir prêté la somme litigieuse à l'appelant en vue de lui permettre la reprise

D'ARGENT A UN TIERS EN VUE D'ÉLUDER L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LE DÉPÔT DES BILLETS DE BANQUE. -CAUSE ILLICITE. - PAS D'ACTION EN JUSTICE.

Doit être considéi'ée comme ayant 1me cause illicite et, partant, comme n'étant pas susceptible de donner naissance à une action en justice, la 1·emise d'une somme d'argent faite par une personne à une autre, le 4 octobre 1944, en vue d'éluder l'application des dispositions légales imniinentes relatives au dépôt des billets de banque.

(DEMEULEMEESTER, C. LAMBRECHT.)

ARREST (1).

HET HOF; - Gezien de stukken, onder meer het vonnis tussen partijen op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, burger­lijke kamer met drie rechters, de dato 2 Februari 1950 ;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten;

de l'a1neublement d'une ferme, mais qu'il reste en défaut d'apporter ou même d'offrir la preuve de la fausseté du fait dénié ;

Attendu que l'intimé soutient encore que l'opération litigieuse n'était pas illicite, puis­qu'elle eut lieu le 4 octobre 1944, alors que l'arrêté-loi interdisant le transfert des billets de banque et ordonnant de les déclarer et déposer ne date que du 6 octobre 1944;

Mais attendu que, dès le 4 octobre 1944, le public, sans en connaître la na.ture exacte, avait déjà connaissance des mesures qui allaient être · prises en vue, d'une part, de combattre l'inflation en réduisant le nombre de billets de banque en circulation et, d'autre part, de détei;miner l'avoir des particuliers; que toute convention conclue, même avant la

, publicatimi de l'arrêté-loi susvisé, aux fins d'éluder les dites mesures de contrôle prévues, avait une cause illicite; qu'en tout cas, aux termes des articles 4, 8 et 20 du dit arrêté-loi, l'intimé ne pouvait permettre que l'appelant 'déclarât, sous son nom, des billets s'ils ne lui avaient été prêtés et, partant, appartenaient encore à l'illtimé ;

Attendu qu'il apparaît hautement invrai­semblable que l'intimé ait remis à l'appelant la somme litigieuse à titre de prêt, lorsqu'on considère : 1° que ni la reconnaissance de dette, ni Ùlême l'assignation n'y font allusion; 2° qu'il ne fut stipulé ni délai de rembourse­ment, ni intérêts; 3° qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'intimé ait fait, avant

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58 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Overwegende dat het hoger beroep tijdig en regelmatig werd ingesteld;

Overwegende dat de eis door geïnti­meerde ingeleid strekt tot terugbetaling van 90.000 frank, saldo van een som die geïntimeerde op 4 October 19.44 aan appellant overhandigde, volgens een aldus opgestelde schuldbeltentenis : « On­dergeteekende Maurice Demeulemeester bekent ontvangen te hebben van Mau­rice Lambrecht de som van 100.000 fran­ken i>;

Overwegende .dat appellant beweert dat deze vordering niet ontvankelijk is omdat de inschuld van geïntimeerde een ongeoorloof de oorzaak heeft en dus, krachtens artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, nietig is ;

Dat hij inderdaad voorhoudt dat geïntimeerde hem dat geld ter hand stelde omdat hij voorzag dat de bankbiljetten zouden moeten aangegeven of gedepo­neerd worden en dat hij wenste dat zulks onder de naam van appellant zou ge­schieden, zodat hij, geïntimeerde, aan de fiscale controlemaatregelen betreffende de tijdens de oorlog verwezenlijkte winsten zou ontsnappen;

Dat geïntimeerde zulks loochent en staande houdt dat hij bewuste som aan appellant leende om hem toe te laten de bekleding van een hofstede over te ne,men, maar dat hij het bewijs van dat ontkende feit noch levert noch zelfs aan­biedt;

Overwegende dat geïntimeerde insge­lijks opwerpt dat deze verrichting niet ongeoorloof d was, vermits ze op 4 Octo­ber 1944 geschiedde, terwijl de besluit­wet die de overdracht van de bank­biljetten verbood, alsmede hun aan­gifte en neerlegging oplegde, slechts van 6 October 1944 dagtekent;

octobre 1948, une démarche quelconque fn vue d'obtenir rem.bourse1nent; 4° que l'appe­lant devait être un agriculteur de condition très modeste, puisque le fisc a admis la décla­ration de ses revenus annuels d'un montant de 6.000 francs et que, en dehors de la somme litigieuse, il n'a déposé que 13.000 francs; qu'il est difficile de croire que l'intimé eût prêté 100.000 francs à l'appelant sans aucune garantie personnelle ou réelle; qu'au contraire l'intimé, qui possédait 325.100 francs, en ce compris la somme litigieuse, avait manifeste­ment intérêt à ne pas devoir déclarer un mon­tant si élèvé, eu égard aux lourdes impositions qui allaient inévitablemen~ frapper les béné­fices de guerre ;

Attendu que, de ces faits, il résulte à suffi-

Maar overwegende dat vanaf 4 Octo­ber 1944 het publiek reeds bewust was dat zekere maatregelen, waarvan de juiste aard nog niet bekend was, zouden getroff en worden ten einde enerzij ds de inflatie te bestrijden met het aantal der in omloop zijnde biljetten te vermin­deren en anderzij ds het vermogen van de particulieren te bepalen; . Dat elke overeenkomst die, zelfs v66r

d,e bekendmaking van voormelde besluit­wet, ten doel had deze wel voorzienbare controlemaatregelen te. ontduiken een ong·eoorloofde oorzaak had;

Dat, in elk gèval, luidens artikelen 4, 8 en 20 van deze besluitwet, geïntimeerde niet mocht toelaten dat appellant deze bankbiljetten onder zijn naam zou aan"~ geven, indien ze niet werden geleend, en dus aan geïntimeerde nog toebehoorden;

Overwegende dat het hoogst onwaar­schijnlijk voorkomt dat geïntimeerde deze som ten titel van lening aan appel­larit overhandigd heeft, zo men inzjet : 1° dat noch de schuldbekentenis noch zelfs de dagvaardirig ervan gewag maakt ; 2° dat nach termijn voor de terug'betaling noch intresten werden bedongen; 3° dat uît de overgelegde stukken niet blijkt dat v66r October 1948 geïntimeerde enig·e voetstap aanwendde om terugbetaling te bekomen; 4° dat appellant een zeer nederige landbouwer moest zijn, vermits de fiscus de aangifte van een jaarlijkse inkomst van 6.000 frank heeft aanvaard en, buiten de litigieuze som, appellant enkel 13.000 frank deponeerde;

Dat men bezwaarlijk kan geloven dat geïntimeerde, buiten elke persoonlijke of zakelijke zekerheid, aan appellant 100.000 frank zou hebben geleend;

Dat, vermits geïntimeerde, erin begre­pen bewuste som, 325.100 frank in zijn

sauce de droit que la somme litigieuse fut remise à l'appelant uniquem.ent en vue d'évite1• les mesures de contrôle destinées à déterminer les avoirs et les bénéfices de guerre; que la dette de l'intéressé est dès lors nulle, en raison de sa cause illicite, et ne peut, en vertu des articles 1131 et 1133 du Col!le civil, servir de fondement à une action en justice (Gand, 9 novembre 1949, Rev, crit. jurispr. belge, 1949, p. 335);

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, rejetant 'toutes autres conclu.; sions connue non fondées, dit l'appel rece­vable et fondé ; met le jugement entrepris à néant et, statuant à nouveau, dit que l'ac­tion est 11011 recevable ; condamne l'inthné aux dépens des deux instances.

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COURS D'APPEL 59

bezit had, hij integendeel er klaarblij­kelijk belang bij had geen zulk hoog bedrag te moeten aangeven, met het oog op de zware belastingen die onvermijde­lijk de oorlogswinsten moesten treff en ;

Overwegende dat uit deze f eiten ten genoege van recht blijkt dat de litigieuze som enkel en alleen aan appellant ter hand gesteld werd om de controlemaat­regelen betreffende het vaststellen der vermogens en der oorlog·swinsten te ontduiken;

Dat de inschuld van' geïntimeerde der­halve nietig is wegens haar ongeoor­loof de oorzaak en dus, luidens arti­kelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk. Wetboek., geen rechtsvordering mag gron­den (Gent, 9 November 1949, Rev. crit. jurispr. belge, 1949, blz. 335) ;

Om deze redenen, gelet op artik.el 24 der wet van 15 Juni 1935, alle andere besluiten als niet gegrond verwerpende, verk.laart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond ; doet het bestreden vonnis te niet; opnieuw wijzende, zegt dat de eis niet ontvankelijk. is; veroordeelt geïntimeerde tot de kosten van beide instanties.

Du 23 mars 1951. - Cour de Gand. tre ch. - Ptés. M. De Brabandere, pré­sident. - Min. publ. M. Delahaye, avocat général. - Pl. MM. L.-A. Gillon et Roelandts (tous deux du barreau de Courtrai).

COUR D'APPEL DE LIÈGE

7 février 1952

FAILLITE ET CONCORDAT PRÉ­VENTIF. - CONCORDAT JUDICIAIRE. - VOTE DES CRÉANCIERS TARDIFS. -CONDITION DU DÉPÔT DES PIÈCES A L'APPUI DES CRÉANCES. - DÉLAI DE HUITAINE. - DÉLAI PRÉFIX.

L'article 19 de la loi du 25 septemb1·e 1946 permet le vote au conc01·dat judiciaire pœr les créanciers qui ne figurent pas sm' la liste du débiteur et qui ne se sont pas présentés volontairement à l'assemblée des créanciers, sous la condition qu'ils déposent leur créance et un tit1·e authen­tique ou privé à l'appui dans la huitaine de l'assemblée. Ce délai est p1·escrit à peine de déchéance pour l'un et l'autre dépôts.

Passé le délai de huitaine, le créancier qui aurait déposé sa créance, sans les pièces à l'appui, ne pourrnit utilement répare?' son omission.

(SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RESPON­SABILITÉ LIMITÉE «ATELIERS NEVEN ET cie )},)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, en expédition régu­lière, le jugement rendu le 15 décem­bre 1951 par lequel le tribunal de com­merce de Liège rejette la demande de concordat de la société de personnes à responsabilité limité13 « Ateliers Neven et Cie));

Vu l'appel interjeté par la dite société dans les formes et délais légaux;

Attendu que le jugement constate que les créanciers ayant adhéré à la demande de concordat ne représentent pas, comme le prescrit l'article 2 de la loi du 25 sep­tembre 1946, la majorité des deux tiers de toutes les sommes dues;

Que, pour établir ce calcul, le tribunal, comme le juge délégué, a écarté une série de créances produites dans la huitaine qui suit l'assemblée et ne figurant pas à la liste remise par la société débitrice ; que èe rejet est motivé par le fait que ces créanciers n'ont présenté à l'appui aucun titre authentique ou privé;

Atten'du que l'appelante a, dans la suite, présenté des justifications de ces créances et demande que leur montant soit retenu pour le calcul, ce qui donne­rait, en faveur du concordat, la majorité des deux tiers ;

Attendu que les titres privés, produits seulement à l'audience du tribunal, sont, pour un créancier, un contrat de finan­cement, pour les autres, un extrait des livres de l'appelante;

Qu'on ne , peut toutefois affirmer, comme le fait le tribunal, que la société appelante se ·crée ainsi un titre à elle­même; qu'en effet, chacun de ces extraits est revêtu de l'approbation du créan­cier, avec .affirmation que des écritures conformes ont été passées dans ses pro­pres livres; qu'il s'agit donc de comptes approuvés par les débiteurs et pouvant être retenus comme titres privés;

Mais attendu que la loi du 25 septem­bre 1946 est d'ordre public; que le délai de huitaine imparti par elle à l'article 19 est prescrit à peine de déchéance, sans qu'il soit fait de distinction entre le dépôt de la créance et celui des titres à l'appui; qu'en pareille matière, les deux opérations rie pourraient être dissociées que si la loi l'autorisait formellement; qu'au contraire, le texte dit. que « le créancier ne pourra produire au greffe )) que « lorsqu'il y aura à l'appui titre authentique ou privé ))' ce qui implique

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60 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

le dépôt simultané de tous les documents au greffe; . .Que, surabondamment, on peut encore

tirer argument de l'intention du législa­t~"!lr d'éviter toute fraude et, surtout, d mstaurer une procédure rapide; qu'en­core le juge délégué doit faire rapport au tribunal sur les résultats du vote, ce qu'il ne peut faire si, comme en l'espèce il n'est pas en possession des élément~ d'appréciation; Att~n~u que ~es titres justificatifs ont

donc ete prodmts tardivement et qu'ils ne peuvent ainsi justifier l'admission des créances ; que la bonne foi de la société appelante et la sincérité des créances n.e pe,uvent j;-istifier une mesure d'excep­tion a une regle d'ordre public, destinée à. prév~ni~ la ~raude et dont l'applica­tion doit etre rigoureuse ;

Par ces motifs, écartant toutes autres conplusions, ouï M. Dallemagne, premier avocat général, en son avis conforme, donné en audience publique et en langue fr~nçaise, confirme le jugement entre­pris; condamne la société appelante aux dépens d'appel.

Du 7 février 1952. - Cour de Liège. -ire ch. - Prés. M. Van de Kerckhove président. - Min. publ. M. Dallemagne: premier avocat général. - Pl. M. Maisse.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

8 mars 1952

DIVORCE ET SÉPARATION . DE CORPS. - DEMANDE RECONVENTION­NELLE INTRODUITE EN DEGRÉ D'APPEL. - RECEVABILITÉ (CODE CIV., ARTI­CLE 262 [LOI DU 14 DÉCEMBRE 1935, ART. 4]). - INJURES GRAVES. -PREUVE. - ENQUÊTES CONTRAIRES TENUES AU COURS DE LA DEMANDE PRINCIPALE. - PEUVENT ÊTRE PRISES EN CONSIDÉRATION.

La demande 1·econventionnelle en divat·ce, introduite pour la premièî·e fois en degré d'appel, est 1·ecevable aitx termes de l.'article 262 nouveau (loi du 14 dé­cembre 1935, art. 4) du Code civil.

Le juge appelé à statuer sut' une demande reconve1~ti~nnelle en divorce peii.t puiser sa conviction dans les déclarations des tém.oins entendus lors des enquêtes con­t'·1:aires, portant sur des faits admis à titte de preuve contmfre des f œits art1:­culés dans l'action principale {'1).

(J .. ., C. D ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, produits en forme régulière, les rétroactes de la cause et notamment l'expédition du jugement ?- quo rendu par le tribunal de première n~st~nce d~ Charleroi le 16 janvier 1951, ams1 que 1 acte d'appel contre le susdit jugement et les conclusions d'appel aux termes desquelles l'appelante formule re­conventionnellement une demande en divorce contre son mari;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et qu'il a été introduit dans les délais légaux ; . I. Quant à la demande principale :

Attendu qu'à bon droit le premier juge a autorisé le divorce pour injures graves at~x torts et griefs de l'appelante et a confié l'enfant issu du mariage à l'in­timé;

Attendu, en effet, que l'appelante a quitté le domicile conjug·al dans la nuit du 26 au 27 août 1948 en l'absence du demandeur retenu en service à la caserne de gendarmerie; qu'elle emporta à cette occasion une grande partie du mobilier;

Attendu qu'il est constant que l'intimé fit d'instantes démarches pour faire réintégrer par sa femme et son enfant le domicile conjugal ; qu'il appert des éléments de la cause que l'intimé souf­frait de cette séparation et qu'il garda l'espoir pendant de nombreux mo:ls de voir son épouse se décider à y mettre fin par une réconciliation ;

Attendu qu'ayant signifié à son épouse trois sommations de réintégrer le domicile conjugal (les 31 août, 29 septembre et 28 octobre 1948), l'intimé se vit .chaque fois répondre par celle-ci qu'elle refusait de rentrer chez elle, « son mari lui ren-dant la vie impossible >> ;

Attendu que les enquêtes ont révélé que si le langage de l'intimé dans ses relations conjugales n'a pas toujours-été exempt de rudesse et même de grossiè­reté, les témoignages reçus n'ont cepen­dant pas fait apparaître que l'attitude de l'intimé à l'égard de l'appelante était telle qu'elle rendait à celle-ci la vie en ménage impossible ;

Attendu, comme l'observe à juste titre le jugement dont appel, que l'aban­don persistant du domicile conjugal de la part de l'appelante est dès lors grave­ment injurieux pour l'intimé; qu'il

(1) Cf. Bruxelles, 15 novembre 1933 (PAsro., 1934, II, 90) et note,

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COURS D'APPEL 61

justifie le divorce entre parties au;x torts et griefs de l'appelante sur pied de l'article 231 du Code civil;

II. Quant à la demande reconvention­nelle introduite en appel par l'appelante et tendant à lui voir accorder le divorce aux torts et griefs de son mari :

Attendu qu'à tort l'intimé c?nteste Ja recevabilité de cette demande mtrodmte par voie de conclusions pour la première fois en degré d'appel; que pareille de­mande est recevable aux termes de l'article 262 nouveau du Code civil (loi du 14 décembre 1935, art. 4) (No­velles, v 0 Divorce et séparation de corps, nos 802 et suiv., 869 et 870);

Attendu que l'appelante, pour établ!r le bien-fondé de sa demande, s'appme sur les témoignages recueillis au cours de l'enquête contraire à laquelle elle a fait procéder en réponse à la pro­cédure en divorce introduite contre elle par son mari;

Attendu que rien ne s'oppose à ce que le juge puise sa conviction dans .les décl~­rations de témoins sur des faits admis contradictoirement à preuve entre ll'JS mêmes parties;

Attendu, au surplus, qu'en l'espèce les renseignements fournis par les élé­ments de l'enquête co_ntraire se trouv~nt corroborés par certarns aveux de .1 m­timé formulés par voie de conclus10ns ; que ces aveux, faits en d~hors de to:ut danger de collusion et qm sont relatifs à l'inexactitude de certains reproches, peuvent éventuellement entraî"?:er ~a conviction de la cour sans qu il soit nécessaire pour l'appelante de recourir à un complément d'information (DE PAGE, éd. 1939, t. Jer, n°8 933 et 934; t. Jer, Complément, n°s 933 et 934) ;

Attendu, d'autre part, que les faits cotés par l'appelante pour justifier sa demande en divorce ou bien ne sont pas suffisamment établis, ou bien ne sont pas dans leur ensemble constitutifs d'injures graves pouvant justifier le prononcé du divorce sur pied de l'article 231 du Code civil; que, de plus, les témoignages ~es huitième, neuvième et dixième témoms de l'enquête contraire qui sont respective­ment l'oncle, la sœur et le père de l'appe­lante, ne peuvent être pris en ·considéra-tion; .

Attendu que l'intimé, qui semble avoir un attachement sincère pour son épouse, a pu être brusque et maladroi~ envers celle-ci, mais n'a cependant fait appa­raître aucune intention méchante dans son comportement journalier; qu'il ne semble pas avoir voulu blesser ou grave-

ment injurier l'appelante; que celle-ci semble avoir supporté les violences de caractère de l'intimé avec une suscep­tibilité excessive ;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la demande reconventionnelle en divorce formée par l'appelante manque de fondement et que, de plus, il n'échet pas d'autoriser la preuve des douze faits cotés par elle ;

Attendu qu'il échet de confier la garde de l'enfant issu du mariage à l'intimé qui obtient le divorce à son profit (Code civ., art. 302), comme le fait à juste titre le jugement querellé ;

Par ces motifs, entendu en audience publique M. Colard, substitut du pro­cureur général, en son avis conforme, écartant toute conclusion autre et no­tamment la demande à preuve sub­sidiaire de l'appelante, reçoit l'appel ·et la demande reconventionnelle formulée par l'appelante;

I. Sur l'appel : dit l'appel non fondé ; en déboute l'appelante; confirme le jugement a quo qui autorise le divorce sur base de l'article 231 du Codè civil au profit de D ... et aux torts qe J..., et confie la garde de l'enfant is$p du mariage à l'intimé et condamne l'~ppe­lante (défenderesse principale origiqaire) aux dépens ; ·

II. Statuant sur la demande recon­ventionnelle formulée en degré d'appel : la dit recevable mais non fondée ; en déboute l'appelante; condamne l'appe­lante aux dépens d'appel.

Du 8 mars 1952. - Cour de Bru­xelles. - 7e ch. Prés. M. Ooms, pré­sident. - J.Win. publ. M. Collard, sub­stitut du procureur général. - Pl. MM. Henry et Chaudron (tous deux du barreau de Charleroi).

COUR D'APPEL DE GAND

9 mars 1951

MANDAT. - PARTIE RECONNAISSANT AVOIR REÇU UNE SOMME A TITRE DE MANDATAIRE. - AVEU INDIVISIBLE. -PREUVE DE L'INEXISTENCE DE CE MANDAT. - RÈGLES DU DROIT COM­MUN.

Est indivisible l'aveu par leqiœl une partie reconnaît avoir reçu une somme d' a1'­gent, non à tit1·e personnel, mais en qualité de mandatafre.

La preuve de l'inexistence dit mandat

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62 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

allégué do'Ît, en ce cas, être ?'apportée suivant les règles du droit commun \ 1).

(SCHELTJENS ET CONSORTS, C. GEERINCKX.)

ARREST (2).

HET HOF; - Gezien de stukken,

(1) Voy., outre les références citées dans l'arrêt annoté, cass., 10 mars 1952 (PAsrc., 1952, I, 423).

(2) T1'ltcliiction.

LA COUR.; - Vu les pièces, notamment le jugeinent rendu contradictoirement entre parties, le 11 mai 1950, par la première cham­bre du tribunal de première instance de Ter­monde, statuant en matière civile ;

Entendu les parties en lem•s moyens et conclusions ;

Attendu que l'appel a ,été introduit régu­lièrement et dans le délai ;

Attendu que les parties reconnaissent que le 9 juin 1948 une sormne de 500.000 francs, destinée à aider la Société anonyme « Air Transport i> à sortir de difficultés finan.cières temporaires, fut remise par feu Alphonse Van den Sype, ayant cause des appelants, à l'intimé Etienne Geerinckx ;

Attendu qu'alors que les appelants sou­tienn.ent que Van den Sype avait prêté la somme litigieuse à l'intimé agissant en nom propre, tenu, dès lors, au re1nboursement, celui-ci. prétend, au c011traire, n'avoir agi qu'en tant que mandataire de la société anonyme « Air Transport ))' laquelle · serait, partant, seule débitrice ; que, sans être contre­dit par les appelants, il avance que le prêt invoqué contre lui présenterait un caractère civil et ne peut, par conséquent, aux termes de l'article 1341 du Code civil, être prouvé qu'au n1oyen d'un écrit; que d'ailleurs les appelants n'offrent de faire la preuve par témoins qu'en tant que complémei1t d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait des conclusions de l'intimé, celles-ci contenant so11 .aveu qu'il a fait transcrire la somme litigieuse au compte de la société cc Air Tri;i,nsport », qui l'a portée au crédit de l'intimé;

Mais attendu que, si l'h1timé a, en effet, reconnu ces faits, il a ajouté que c'est par suite d'une erreur qu'il fut nientionné comme créditeur dans les livres de la société cc Air Transport >> et que, dès qu'il en fut informé, il a fait transcrire le prêt au crédit de V an den Sype, la somme ne lui ayant été remise qu'en tant que mandataire de la société anonyme cc Air Transport >> ; qu'une telle décla-

onder meer het vonnis tussen partijen op tegenspraak gewezen door de recht­bank van eerste aanleg te Dendermonde, eerste kamer, zetelende in burgerlijke zaken, op 11 Mei 1950 ;

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten ;

Overwegende dat het hoge:r: beroep tijdig en regelmatig werd irigesteld;

ration ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, mais un aveu dont il résulte que l'intimé a reçu la somme litigieuse en tant que mandataire de la société « Air Trans­port >> ; que cet aveu est indivisible et que, si les appelants sont recevables à apporter la preuve de la non-existence du mandat allégué, ils doivent le faire conformément aux règles du droit commun relatives à la preuve (cass., 17 mars 1949, PASIC., 1949, I, 208; DE PAGE, note sous cass., 2 juin 1949, Rev. c1'it ju1·ispr. belge, 1950, p. 18 et 19) ; qu'aux termes de l'article 1341 du Codé civil, cette preuve ne pom'rait réslùter que d'une reconnaissance de dette écrite, signée par l'intimé agissant en son nom propre, et que les appelants restent en défaut de produire une telle pièce ;

Attendu que ne saurait constituer un com­mencement de preuve par écrit la mention dans les livres de la société cc Air Transport >i

que l'intimé est créditeur de la somme visée, cette mention n'émanant. pas de l'intimé;

Attendu, par conséquent, que l'offre de preuve par témoins, faite par les appelants, n'est pas recevable;

Attendu, au surplus, que les appelants ne contestent pas qu'Alphonse Van den Sype a reçu, dans le courant du mois de juil­let 1948, m1 écrit signé par Van Puym­broeck, administrateur-délégué de la société anonyme « Air Transport ))' mais qu'ils prétendent que cet écrit i1e contenait pas de reconnaissance de dette ;

Attendu toutefois qu'il échet d'observer : 1° qu'ils ne fournissent pas la moindre expli­cation concernant l'objet et le contenu de cette pièce; 2° que leur conseil, Me Michiels, écrivait le 25 janvier 1949 à Me Jacobs, curateur de la société en faillite « Air Trans­port >> : cc Dans la suite M. Geerinckx a apporté à mon client une reconnaissance de 500.000 fr. signée par M. V an Puymbroeck, administra­teur-délégué de cc Air Transport >>; 3° que les appelants ne produisent pas ce document, prétendant que, vraisemblablement, il fut détruit par leur ayant cause, bien qu'on puisse difficilement admettre que V an den Sype, qui ne disposait d'aucune preuve de la somme prêtée, eût détruit l'unique pièce qui consti­tuait au moins un commence1nent de preuve par écrit; que, s'il n'est pas établi avec certi-

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COURS D'APPEL 63

Overwegende dat partijen het eens zijn dat op 9 J.uni 1 %8 wijlen Alfons Van den Sype, rechtsvoorganger van appellanten, geïntimeerde Etienn-e Gee­rinckx een som, groot 500.000 frank, ter hand stelde, die bestemd was om de naamloze vennootschap « Air Trans­port )) uit tijdelijke geldverlegenheid te helpen;

Overwegende dat terwijl appellanten beweren dat Van den Sype deze som geleend had aan g·eïntimeerde, hande­lende in eigen naam, zodat hij gehouden is tot terugbetaling· ervan, geïntimeerde integendeel voorhoudt dat hij enkel opgetreden ~s als mandataris van de naamloze vennootschap «Air Transport i>, die dus alleen bewuste som verschuldigd is ·

'nat geïntimeerde aanvoert, zonder ontkenning vanwege de appellanten, dat de te. zijnen laste ingeroepen lening een burgerlijk karakter zou vertonerr en dat ze dus, luidens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, enke1 door geschrift rnag hewez13n worden ; , . Dat appellanten trouwens het bewijs door getuigen enkel aanbieden tot aan­vulling van een begin van bewijs door geschrift dat uit de besluiten van geïn­timeerde zou spruiten, waarin hij bekent dat hij bewuste som liet overschrijven op rekening van « Air Transport )) die ze op het crediet van geïntimeerde heeft gebracht;

Maar overwegende dat zo geïntimeerde inderdaad deze beide f eiten heeft bekend, hij erbij voegde dat het tengevolge van ee:q vergissing is dat hij in de boeken van <c Air Transport )) als schuldeiser van deze som werd vermeld, en dat, zohaast hij zulks vernam, hij de lening op het crediet van Van den Sype liet over­schrijven, omdat dit geld hem enkel als mandataris van de naamloze vennoot­schap « Air Transport)) overhandigd werd;

Dat zulke verklaring geen begin van bewijs door geschrift uitmaakt, doch wel een bekentenis waaruit blijkt dat geïnti­meerde de litigieuze som als mandataris van cc Air Transport )) ontvangen heeft;

Dat deze bekentenis onsplitsbaar is en

tude que le document en question contenait une reconnaissance de dette, il existe pour­tant des présomptions graves qu'il en était bien ainsi et que le prêt fut effectivement consenti à la société anonyme (( Air Trans­port », la signature de son adniinistrateur­délégué Van Puymbroeck ne pouvant s'expli­quer que dans cette hypothèse ;

dat, zo appellanten het tegenbewijs van de aangevoerde lastgeving mogen leve­ren, zij zulks overeenkomstig de regelen van het gemeen rech t · betreff ende de bewijsmiddelen moeten doen (verbr., 17 Maart 1949, PASIC., 1949, I, 208; DE PAGE, noot onder verbr., 2 Juni 1949, Rev. c1'it. jurispr. belge, 1950, blz. 18 en 19);

Dat, krachtens artikel '1341 van het Burgerlijk Wetboek, dit bewijs dus enkel uit een schriftelijke schuldbekentenis; ondertekend door geïntimeerde, hande­lende in eigen naam, zou kunnen sprui­ten, en dat appellanten in gebreke blij­ven zulk stuk over te leggen ;

Ovërwegende dat niet als begin van bewijs door geschrift mag gelden de melding in de boeken van c< Air Trans­port )) dat geïntimeerde schuldeiser zou zijn van bewuste som, daar deze inschrij­ving niet van geïntimeerde uitgaat;

Overwegen:de dat het aanbod van bewijs door getuigen van appellanten derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende daarenboven dat appel­lanten niet betwisten dat Alfons Van den Sype in de loop der maand Juli 1948 een geschrift heeft on tvangen, onder­tekend door Van Puymbroeck, afgevaar­digde-beheerder der naamloze vennoot­schap <c Air Transport )J, maar dàt ze beweren dat het geen schuldbekehtenis bevatte;

Overwegende nochtans dat dient opge­merkt : 1° dat ze geen de minste uitleg verstrekken nopens voorwerp en inhoud van dit stuk; 2° dat hun raadsman, Mer Michiels, de 25 Januari 1949 aan Mer J acobs, curator van de gefailleerde vennootschap cc Air Transport i>, schreef : c< Dans la suite M. Geerinckx a apporté à mon client une reconnaissance de 500.000 francs signée par M. Van Puym­broeck, administrateur-délégué de cc Air Transport )) ; 3° dat appe~lanten dit bescheid niet overleggen, bewerende dat het waarschijnlijk door hun rechtsvoor­ganger · werd vernietigd, alhoewel men bezwaarlijk aannemen kan dat Van den Sype, die over geen enkel bewijs der geleende som beschikte, het enige stuk dat minstens een begin van bewijs door

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples et contraires et notamment celles tendant à autoriser la preuve par témoins, dit l'appel recevable mais non fondé ; confirme le jugement entre­pris; condamne les appelants aux dépens de l'appel.

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64 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

geschrift uitmaakte, zou h1?bben ver­nield ; dat, zo het niet stellig vaststaat dat bewuste stuk een schuldbekentenis bevatte, er niettemin zware vermoedens bestaan dat zulks wel het geval was en de lening dus aan de naamloze vennoot­schap « Air Transport )) werd toegestaan, daar de handtekening van haar afgevaar­digde-beheerder Van Puymbro·eck enkel in deze veronderstelling te verklaren is ;

Om deze redenen, gelet op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935, alle meerdere en strijdige besluiten, en namelijk deze strekkende tot bewijs door getuigen, ve.rwerpende als ongegrond, verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet g·egrond ; bevestig·t het bestreden vonnis ; veroordeelt appellanten tot de kosten van beroep.

Du 9 mars 1951. - Cour de Gand. pe ch. - Prés. lVI. de Brabandere, pré­sident. - Pl. MM. de Coninck van Noyen (du barreau de Termonde) et Van Leyn­seele (du barreau de cassation).

COUR D'APPEL. DE LIÈGE

23mars 1952

1° NAVIRE-NAVIGATION. - ABOR­DAGE. BATEAUX BELGES. - SUR LE RHIN. - COMPÉTENCE DES TRIBU­NAUX BELGES.

2° LOI. - CONVENTION INTERNATIO­NALE. - NON PUBLIÉE EN BELGI­QUE. - PAS OBLIGATOIRE POUR LES CITOYENS EN PARTICULIER.

1° En la supposant même applicable en . Belgique, la convention de M dnnheim

dt(, 17 octobre 1868 ne pourrait empêcher des citoyens belges de saisir les tribu­naux belges pom· la répm·ation des dom­mages rérnltant d'un abordage sur le Rhin, al01·s que seuls des intérêts belges sont en ca·nse. La dite convention ne peut, en l'absence d'une disposition absolument formelle, avofr cette portée exorbitante de déposséder les tribunaux belges de leur d1·oit de ju1·idiction entre citoyens belges pour le règlement de leim litiges d'ordre privé (1).'

2° Une convention internationale ne peut êt·re obligatofre pour les C'itoyens, dans la mern1·e où elle est de natûte à exercer ime infiuence sur la jouissan'ce de leurs

(1) Comm. Liège, 13 février 1951 (Jiw. Liège, 1951, p. 173; Jiw. port d'Anve?·s, 1951,

droits privés et publics, que si elle a été publiée dans les f 01·mes pt'escrites par la lo·i du 16 aV1'il 1898.

(BOILEAU, C, MÉLARD ET VEUVE WYCKMANS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'à la suite d'.un accident de navigation survenu sur le Rhin à Lobith, en territoire hollandais, le 17 octobre 1948, deux actions sont nées, l'une suivant assignation donnée le 26 mars 1949 par le sieur Mélard au sieur Albert Boileau, .l'autre suivant assig·nation donnée par la veuve Wyck­mans aux sieurs Albert et Joseph Boi­leau et Mélard ;

Attendu que le tribunal de commerce de Liège, saisi des deux assignations, ordonna, de l'accord des parties, par jugement du 5 octobre 1949, non frappé d'appel, la jonction des actions en même temps qu'il désignait un . expert pour décrire l'accident de navigation litigieux, en rechercher les causes et déterminer les fautes éventuellement commises;

Que le rapport de l'expert judiciaire fut déposé le 22 février 1950;

Que, postérieurement, les appelants soulevèrent une exception d'incompé­tence rntione materiae à laquelle a répondu la décision entreprise;

Attendu que les intimés ont porté leur action devant un tribunal compéte11t tant matériellement que territoriale­ment, conformément aux articles 12 et 39 de la loi du 25. mars 1876, con­tenant le titre rer du Livre préliminaire du Code de procédure civile;

Attendu que pour fonder leur excep­tion et faire échec aux dispositions légales précitées, les appelants invo­quent l'article 34 de la convention de Mannheim du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin, suivant lequel les accidents de navigation survenus sur le Rhin seront de la compétence exclu­sive des tribunaux rhénans ;

Attendu que la Belgique ne fut pas partie à la convention de Mannheim de 1868, mais que les appelants soutien­nent qu'elle le serait devenue par suite de la ratification du Traité de Versailles du 28 juin 1919, lequel par ses articles 354 et 355 aurait imposé le régime de 1868 aux puissances dorénavant représentées

p. 26); cont1'a: comm. Anvers, 21 mars 1950 (Jiw. port d'Anvers, 1950, p. 119).

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COURS D'APPEL 65

à la comm1ss10n centrale pour la navi­gafüm du Rhin ;

Attendu que la convention de Mann­heim n'a pas été publiée en Belgique; qu'elle n'est dès lors pas obligatoire pour les Belges dans la mesure où elle e$t de nature à exercer une influence sur la jouissance des droits privés et publics <le ceux-ci;

Attendu, au demeurant, que, tenant J)OUr acquis l'application des disposi­tions de la convention de Mannheim

qitod non - aux bateliers belges navi­guant sur le Rhin, par suite de la rati­fication par la Belgique du Traité de Versailles, encore faudrait-il refuser à l'article 34 de la dite convention la })Ortée que veulent lui donner les appe­Jants;

Qu'on ne peut admettre que cette ·disposition empêcherait des citoyens belges de saisir les tribunaux belges, compétents en vertu des lois belges, d'un litige d'ordre privé qui n'intéresse .aucun étranger ;

Que ni le texte de la convention ni le texte du protocole de clôture n'autorisent cette interprétation ;

Que les appelants font état des discus­.sions antérieures à la signature de la con­vention, mais que ces discussions n'ont Jrn avoir d'autre portée que de démontrer une divergence de vue entre les plénipo­tentiaires des puissances contractantes;

Que cette divergence est, à elle seule, la preuve que l'article 34 de la conven­tion ne peut avoir la portée exorbitante ·que Jui prêtent les appelants; qu'en ·effet, le concours de volontés indispen­:sable à la conclusion d'une convention internationale doit porter sur tous les points envisagés dans Je traité ;

Que la Belgique ne peut en tout cas ·être tenue que par les termes des actes cOfficiels ;

Attendu enfin qu'on n'aperçoit aucun ]Jrincipe d'intérêt public international qui empêcherait les parties de saisir les tribunaùx nationaux de leurs conflits ·d'ordre privé;

Qu'il en est surtout ainsi lorsque les JJarties, comme c'est le cas en l'espèce, ont été d'accord sur la compétence des tribunaux nationaux;

Par ces motifs, ouï M. Dallemagne, premier avocat général, en son avis conforme, donné à l'audience publique .en langue française, déclare les appelants ·sans griefs ; en conséquence, met leur appel à néant, confirme la décision ·entreprise et condamne les appelants .aux dépens d'appel; renvoie la cause en

PASIC., 1952. - IIe PARTIE.

prosécution devant le tribunal de com­merce de Liège.

Du 23 mars 1952. - Cour de Liège. -ire ch. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. Min. p-ubl. M. Dallemagne, premier avocat général. Pl. MM. Gé­rard (du barreau de Huy), Marissiaux et van Berckel.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

28 novetnbre 1951

ACCIDENT DU TRAVAIL. NOTION. - SECRÉTAIRE STÉNO-DACTYLOGRA­PHE. - ACCIDENT SURVENU PENDANT LES HEURES DU TRAVAIL, MAIS AU COURS D'UNE EXCURSION AVEC SON EMPLOYEUR. NON-APPLICABILITÉ DES LOIS COORDONNÉES SUR LA RÉPA­RATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL .

Les lois coordonnées sur la réparation des doniniages résultant des accidents d·u trava'Ïl tendent à coiivrir les travaillwrs des 1·isques inhérents à leiw travail; lem· application est liniitée aux accidents sitrvenits dans le coitrs et par le fait dit contrat de trava'Ïl.

La sec·rétaire sténo-dactylographe qiti, pen­dans les he'llres d'll travail, accepte lib1'e­ment de partic1:per avec son employeur à 'Une part1:e de plaisir et est, ait cou.rs de cette dernière, victime d''lln accident, ne se troitve pas dans l' exéc'lltion de son contrat d'emploi et ne pe'llt, dès lors, p1·étendre po·uvoir bénéficier des disposi­tions des lois coo·rdonnées (t).

(1 o ÉPOUX CROZAZ-VANDENDRIES, C. GHYSELS ET CONSORTS' 2° SOCIÉTÉ D'ASSURANCES « ZURICH' », C. ÉPOUX CROZAZ-VANDENDRIES.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les causes inscrites sitb nis 17177 et 17890 du rôle général sont connexes et qu'il échet de les joindre ;

Vu le jugement, produit en expédition régulière, rendu le 10 mars 1950, par le tribunal de première instance de Bru­xelles;

Vu les actes d'appel régulièrement

(1) Cons. cass., 3 février 1950 (PAsrc., 1950, I, 378).

5

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66 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

signifiés dans les délais, les 8 et 11 mai 1950, à la requête de Crozaz et Vanden­dries et le 1 O mai 1950, à la requête de la société anonyme « Zurich)) ;

A. Quant à la nature de la responsa­bilité :

Attendu que le jugement dont appel a dit pour droit que la réparation de l'accident dont l'appelante fut victime le 6 juillet 1948, devait se régler en conformité des dispositions des lois coordonnées sur la réparation des dom­mages résultant des accidents du travail;

Attendu qu'à cet égard, il suffira d'un bref rappel des notions ayant essentielle­ment inspiré cette législation pour éclairer la portée de la dérogation au droit com­mun, telle que l'entend la loi du 24 dé­cembre 1903 ;

Que si, depuis 1903, existe, en matière d'accidents du travail, un droit à répa­ration, à concurrence de 50 p. c., sans nécessité de prouver la faute de l'auteur du dommage et même en cas de faute lourde de la victime, c'est uniquement parce que le législateur a, pour d'impé­rieuses raisons d'opportunité et de paix

' sociale, entendu couvrir les travailleurs des risques professionnels qu'intensifiait le rapide et constant développement du machinisme ;

Qu'ainsi s'explique que les lois coor­données sur les accidents du travail limi­tent leur application à l'accident sur­venu dans le cours et par le fait de l'exé­cution du contrat de travail; qu'en cette matière spéciale, la solution juridique dépend étroitement des circonstances de fait;

Attendu qu'en l'occurrence, il serait abusif de prétendre que l'appelante Marie-José Vandendries, engagée comme sténo-dactylo, s'est exposée à des risques d'ordre professionnel, en acceptant de déjeuner avec son employeur et en donnant son accord à une excursion au château d'Ardenne, but d'une simple partie de plaisir;

Qu'il résulte notamment des éléments soumis à la cour que, le jour des faits, l'appelante ne s'est, en fait, livrée à aucune occupation relevant de ses obli­gations de secrétaire ;

Qu'elle n'assista même pas à l'entre­tien de son patron avec le seul client visité dans la matinée;

Que son comportement fut, exclusive­ment, celui d'une compagne de plaisir;

Qu'on ne peut sérieusement considérer qu'en se prêtant aux caprices d'un patron singulièrement soucieux, semble-t-il, des délassements d'une jeune secrétaire, elle

exécutait un travail commandé et ren­trant dans le cadre de ses fonctions ;

Que l'intimé Ghysels cessait de se comporter en maître de l'ouvrage dès le moment où il n'attendait plus, de sa compagne, après l'euphorie d'un déjeuner en tête-à-tête, qu'une complai­sante participation à des projets de joyeuse randonnée;

Attendu que l'accident, s'étant pro­duit au cours de cette partie de plaisir, apparaît sans aucun rapport avec l'exé­cution normale du contrat de travail et est exclusivement justiciable, dès lors, du droit commun ;

Qu'il est sans relevance, en l'espèce, que l'accident ait eu lieu avant 18 heures, puisque, en fait, cette après-midi-là, Marie-José Vandendries ne se trouvait pas en service ;

Qu'on peut d'autant moins considérer que son employeur la ramenait du lieu de son travail que cette excursion, qui, d'ailleurs, éloignait l'appelante de son domicile, fut entreprise, comme il est dit ci-avant et reconnu par les intéressés, dans un seul but d'agrément et nulle­ment à des fins professionnelles ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces considérations que l'accident dont l'appelante Vandendries fut victime ne constitue pas un accident du travail au sens des lois coordonnées sur la matière ;

Qu'il échet donc, par suite, de mettre hors cause la compagnié « Zurich ll,

uniquement appelée à la cause en sa qualité d'assureur-loi de Ghysels pour les accidents du travail;

B. Au fond : Attendu que la responsabilité civile

de l'intimé Ghysels est acquise ensuite du jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, rendu le 25 octo­bre 1949 par le tribunal correctionnel de Dinant, et produit aux débats;

Attendu qu'avant de statuer plus avant, il échet d'enjoindre aux parties restant à la cause de s'expliquer quant au dommag'e résultant de l'accident du 6 juillet 1948 ;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu M. l'avocat général Sottiaux en son avis conforme, donné en audience publique, écartant toutes conclusions autres ou contraires, reçoit les appels et, y faisant droit, met à néant le jugement dont appel; émen­dant, prononce la jonction des causes inscrites sub nis 17177 et 17890 du rôle général ; met hors cause sans frais la compagnie «Zurich)); constate que la responsabilité civile de l'intimé Ghisels

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COURS D'APPEL 67

est acquise par l'effet du jugement de condamnation, coulé en force de chose jugée, rendu le 25 octobre 1949 par le tribunal correctionnel de Dinant; or­donne aux parties restant à la cause de s'expliquer, avant qu'il soit statué plus avant, quant au dommage résultant de l'accident du 6 juillet 1948; fixe jour, à cet effet, à l'audience publique de la cour du 22 janvier 1952, à 9 heures du matin, pour être par les parties restant à la cause conclu et plaidé et, par la cour, statué ensuite comme il appartiendra; condamne les intimés Ghysels et la société <<Aigle de Paris>> aux dépens des deux instances, mais seulement en ce qui concerne la remise en cause de la compagnie << Zurich >i; réserve le surplus des dépens des deux instances.

Du 28 novembre 1951. - Cour d'appel de Bruxelles. - 4e ch. - Prés. M. Der­mine, président. - 1\!fin. publ. M. Sot­tiaux, avocat général. - Pl. MM. Botson, 'ii'\Taha et A. Janssens.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

8 avril 1952

DROIT D'AUTEUR. - INTERDICTION DE PHOTOGRAPHIER UNE ŒUVRE ARTIS­TIQUE. - CONDITIONS.

L' a'uteiw d'une œuvl'e artistique ne peitt en inte1·dfre la 1·eproditction photogrn­phiqite que dans la mesitre où cette reproduction est de nature à nitire à ses intérêts a'rtistiques, professionnels oit scientifiques.

Il y a là une quest1:on d'appréciation laissée aitx cours et tribuna1tx.

(WELLER, VEUVE THILL ET AUTRES, C. DESSART:)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu en expédition régu­lière le jugement rendu par le tribunal de· première instance de Marche le 3 novembre 1951, dont appel;

Attendu que l'appel est régulier en la forme;

Attendu que deux derrümdes sont sou­mises à la juridiction 'd'appel : d'une part, celle de l'appelante 'Veller, veuve Thill, à qui l'appelante Association Belgo­Américaine, après avoir fait construire le mémorial du Mardasson à Bastogne,

a concédé le droit d'éditer et de vendre les cartes postales illustrées du monu­ment; d'autre part, celle de la dite association en sa qualité de titulaire ou cessionnaire des droits d'auteur des artistes qui ont édifié le mémorial, ainsi que celle des dits artistes eux-mêmes, l'architecte, auteur des plans, et l'ar­tiste-peintre, auteur des décorations mu­rales intérieures;

Attendu que les appelants reprochent à l'intimé d'avoir, sans autorisation, édité et vendu des cartes-vues illustrées représentant le monument du Mar-_ dasson et les décorations murales de la crypte;

Qu'ils invoquent les dispositions des lois des 22 mars 1886 et 23 mai 191 O sur les droits d'auteur ainsi que les usages suivis en la matière, qui interdiraient la reproduction d'œuvres architecturales et plastiques, même par procédés photogra­phiques, sans l'autorisation préalable et expresse des titulaires des droits d'au­teurs ou de leurs ayants droit, et a fortiori la diffusion de ces reproduc-tions dans le public ; .

Attendu que les demandeurs origi­naires avaient les qualités requises pour agir au moment où ils ont introduit l'action·

Attendu que la loi protège les droits de l'auteur et lui réserve la faculté d'auto­riser les reproductions de ses œuvres ;

Attendu que, pour définir le terme << reproduction ))' les parties proposent plusieurs critères ;

Attendu que ce n'est pas la question de lucre qui intervient lorsqu'il s'agit de déterminer si une reproduction tombe sous le coup de la loi ;

Qu'il faut admettre qu'un peintre ou un architecte peut se plaindre si une per­sonne copie un tableau pour l'exposer chez lui ou un plan pour construire une maison de.stinée à sa propre habitation ;

Attendu que ce n'est pas davantage l'importance relative que l'œuvre repro­duite occupe dans un ensemble qui doit être pris_e en considération ;

Qu'il n'y a pas de raison de distinguer, notamment à propos de la représentation par photographie, dessin ou gravure d'une construction, entre le cas où celle-ci se trouve isolée et le cas où elle est figurée au milieu d'un ensemble de bâtiments;

Qu'il paraît certain que,' si l'archi­tecte pouvait interdire à quiconque de photographier une de ses constructions, il faudrait lui reconnaître ce droit quel que soit l'espace graphique occupé par

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68 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ce bâtiment, dès le moment où la repré­sentation est suffisamment nette; que rien ne permettrait d'enlever ce droit à l'auteur du fait que son œuvre n'occu­perait pas la place principale dans la représentation qui en serait fournie;

Attendu que le critère à adopter en matière de droits intellectuels se trouve dans l'intérêt artistique, littéraire, pro­fessionnel ou scientifique de l'auteur; qu'il faut tenir compte de sa personnalité et du caractère de son activité pour dé­cider ce qui constitue la reproduction ou le plagiat de ce qu'il a créé ;

Que l'auteur d'un ouvrage scientifique ou littéraire peut empêcher les tiers de reproduire ou d'imiter son travail en tout ou en partie; que le peintre ou le dessinateur peut interdire de copier ou de faire revivre son œuvre par un procédé de peinture, de dessin, de gravure ou de projection, tout comme le compositeur peut empêcher un musicien de plagier son œuvre et un éditeur de la copier ou de la reproduire par un procédé méca­nique, électrique ou autre ; mais qu'il ne peut être question de droit d'auteur lorsque l'expression choisie n'est pas de nature à éveiller une émotion au moins semblable, sinon égale, à celle que sou­lève l'original;

Qu'il s'agit là d'une question d'appré­ciation, en ce sens qu'il pourra être permis de représenter un tableau par des moyens rudimentaires dans un journal sans tomber sous le coup des dispositions qui protègent le droit des auteurs, et, d'autre part, qu'il pourra au contraire être interdit de reproduire la même œuvre par des moyens plus perfectionnés dans un journal plus spécialisé ou mieux outillé ;

Attendu, spécialement en ce qui con­cerne l'architecte, . que son intérêt de technicien et d'artiste l'autorise à em­pêcher les autres de reproduire ou d'adopter ses conceptions, tant comme plans ou comme dessins d'ensemble que comme construction ;

Qu'en ce qui concerne le photographe, il peut empêcher les tiers de reproduire les photos qui sont son œuvre, mais ne peut interdire aux autres de photogra­phier les objets qu'il a choisis;

Attendu que les cartes postales incri­minées, dépourvues de toute prétention artistique ou technique, ne peuvent

( 1) L'arrêt insiste particulièrement sur les circonstances de fait qui dérn.ontrent l'inten­tion de fraude du mari en proposant à sa femme les avantages faisant l'objet du contrat.

tenir lieu de plans, ne donnent aucune émotion analogue à celle que doivent susciter les décorations murales de la crypte, ne constituent pas des reproduc­tions des vues publiées par l'appelante Weller et n'ont vis-à-vis d'aucun des appelants le caractère d'un plagiat;

Qu'elles ne constituent que de simples représentations des lieux et ne peuvent être comparées à des programmes ou comptes rendus de concerts, à des appré­ciations de critiques d'art, à des résumés d'ouvrages littéraires ou scientifiques et sont simplement de nature à conserver le souvenir d'une visite à un lieu histo­rique au même titre que les représenta­tions du mémorial sur les mêmes objets (drapeaux, etc.) vendus à Bastogne;

Attendu que les actions ne sont donc pas fondées ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle; qu'il doit, en effet, être admis que les appelants ont pu se méprendre s1,ir l'étendue de leurs droits.

Par ces motifs, recevant les appels en la forme, les déclare non fondés; con­firme la décision dont appel; et, sta­tuant sur la demande reconventionnelle, la déclare également non fondée; en déboute l'intimé; condamne les appe­lants aux dépens de l'instance d'appel.

Du 8 avril 1952. - Cour de Liège. -2e ch. - P1'és. M. Elens, président. -~Min. publ. M. de Froidcourt, avocat général. - Pl. MM. Henrard, Marclens (tous deux du barreau d'appel de Bru­xelles) et Legros.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

14 février 1952

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. CONVENTION SUR LA PEN-SION ALIMENTAIRE APRÈS DIVORCE. -CONVENTION CONCLUE PENDANT L'IN­STANCE EN DIVORCE. - NULLITÉ.

Est nulle conime ayant ime cause ûlicite, la convention ùitervenite, pendant l'in­stance en divorce, sur les avantages qil'Î seront faits à l'époux demandeu1' après l'·instance, alo1's qit 'û apparaît qite cette convention a été conclite dans le but de réal'Ïser fraitditleitsernent la ritpture cZ.U l1:en conjugal (1). .

Cependant, l'arrêt pose aussi le principe géné­ral de la nullité des conventions sur la pension ali1nenta.ire après divorce, intervenues pen­dant le mariage.

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COURS D'APPEL 69

(B ... , C. G ... )

ARHI~T.

LA COUR; - Attendu qü'il résulte des rétroactes que l'intimée a intenté, le H décembre '194 7, une action en divorce qui s'est terminée par un juge­ment du 3'1 janvier '1949, autorisant la rupture du lien conjugal aux torts et griefs du mari, celui-ci ayant fait défaut à tous les actes de la procédure ;

Attendu que ce jugement, ayant acquis autorité de chose jugée, fut transcrit le 2 mai '1949 par l'officier de l'état civil compétent; qu'un peu plus de quatre mois plus tard, le 5 septembre de la même année, l'appelant contractait un nouveau mariage;

Attendu que l'intimée a fait assigner le 29 avril 1950 son ex-mari afm de le con­traindre d'exécuter l'engagement, pris envers elle au cours de la procédure en divorce, de lui payer, à titre d'indem­nité, après transcription du divorce, une rente viagère égale au traitement annuel d'un greffier près le tribunal de première instance de Verviers, ayant huit ans de fonctions, sans que jam ais cette rente puisse être inférieure à 75.000 francs par an, rente payable par trimestre et par anticipation;

Attendu que le montant annuel, compte tenu de la majoration des traite­ments prévue par la loi du '10 mars1950, en a été fixé dans l'assignation à '105.600 francs;

Attendu qu'il convient de souligner que la convention litigieuse a été conclue le 25 juin '1948, c'est-à-dire environ trois mois avant le prononcé du jugement interlocutoire du 27 septembre de la même année, qui a admis l'intimée à fournir la preuve des faits par elle arti­culés contre son conjoint;

Attendu qu'il était accessoirement stipulé entre parties que l'épouse con­tinuerait à percevoir les revenus de ses biens propres, en l'espèce ceux produits par deux immeubles : une maison de rapport sise à Bruxelles, rue Calvin, et une petite ferme, sise à Bruyère Battice, sans que ces avantages puissent avoir pour effet de diminuer, en quoi que ce soit, le montant de la rente viagère que le mari promettait de servir ;

Attendu que l'appelant reconnaît ex­pressément que la convention discutée est établie dans le but d'arriver à indem­niser l'intimée conformément à l'arti­cle 30'1 du Code civil, ce qui prouve que les parties préjugeaient de la décision du tribunal dans l'action en divorce et

admettaient que le mari devait certaine­ment succomber;

Attendu que c'est compte tenu de ces données, qu'il importe de rechercher la valeur juridique que l'on peut attribuer à pareil contrat;

Attendu qu'avenue après divorce, quand les époux sont devenus étrangers l'un à l'autre et que la femme a recouvré l'exercice de la plénitude de ses droits civils, une convention réglant des indem­nités dérivant de l'application de l'arti­cle 30'1 du Code civil doit, en principe, être tenue pour valable;

Qu'en effet la disposition légale qui accorde à l'époux innocent une pension à charge de l'époux coupable, constitue une modalité d'application du principe général inscrit en l'article 1382 du Code civil qui veut que tout fait illicite et dommageable oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer;

Que la perte, subie par l'époux Üm{)­cent, des avantages dérivant du mariage et de la vie commune, constitue une cause de préjudice dont il est dù réparation;

Attendu qu'un droit à indemnité étant né et actuel, les parties capables de con tracter peuvent conventionnellement fixer le montant de la réparation, pareil acte ne comportant rien d'illicite, ni de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs · Atte~du que la situation s'avère toute

différente lorsque, comme en l'espèce actuelle, à la conclusion de la conven­tion les parties se trouvent toujours dans les liens du mariage et que les biens des époux demeurent régis par leurs conven­tions matrimoniales ou, à défaut, par la loi;

Attendu que l'un des conjoints, en s'obligeant sur ses biens présents et à venir, et l'autre, en stipulant à son avan­tage une pension, en en fixant de com­mun accord préalablement et définitive­ment le chiffre et en convenant des cir­constances dans lesquelles elle deviendra exigible,· dérogent conventionnellement à leur statut matrimonial qui n'a rien prévu de tel et qui a été définitivement fixé par la célébration du mariage, ce qui est expressément prohibé par l'arti­cle '1395 du Code civil;

Attendu que reconnaître la validité de pareille convention mènerait aux pires abus et inconvénients et serait de nature à porter atteinte à la moralité publique, puisque l'on faciliterait la collusion entre époux lors des procédures en divorce, en permettant au conjoint, désireux de rompre le lien conjugal, d'arracher le

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'70 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

consentement de l'autre par l'attrait de larges avantages assurés après la disso­lution du mariage ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est que trop évident que l'appelant souhaitait ardemment la rupture du lien conjugal puisque, comme il a déjà été dit, il devait contracter bientôt une nouvelle union;

Attendu, d'ailleurs, que de nouveaux éléments, caractérisant l'illicéité de la convention, sont apparus en degré d'ap­pel, suite aux déclarations faites par les parties au cours d'une comparution devant la cour;

Qu'il en résulte que celles-ci se sont rendues chez un seul et même conseil qui fut le rédacteur de l'acte discuté;

Que l'appelant n'a, au cours de toute la procédure en divorce, jamais consulté d'autre conseil que celui de l'intimée, qu'il en a scrupuleusement suivi les directives, en acceptant de prendre tous les torts à sa charge et à faire défaut à tous les actes de l'instance ;

Attendu que du rapprochement des déclarations faites par les parties devant la cour, des lettres des 5 janvier et 17 fé­vrier 194:8, versées au dossier de l'appe­lant, l'on doit conclure qu'il existe une corrélation certaine entre l'intentement de l'action en divorce et la signature par le mari, à la veille de l'ouverture de la procédure contentieuse, de l'en­gagement de pourvoir, après divorce, largement aux besoins de l'épouse;

Attendu d'ailleurs que l'appelant eùt été dans l'impossibilité absolue d'ob­tenir la dissolution du lien conjugal, l'intimée seule possédant des griefs sérieux à faire valoir; que l'on doit admettre, dès lors, qu'il a voulu déter­miner celle-ci à en faire usage, non pas dans son avantage à elle, mais dans son propre intérêt à lui puisqu'il dési­rait recouvrer sa liberté pour en faire l'usage que l'on sait;

Attendu que la convention discutée apparaît, dès lors, comme conclue durant le mariage, dans le but de réaliser frau­duleusement la rupture du lien conjugal;

(1) Tracfoction.

LA COUR; - Vu les pièces, notamment le juge1nent rendu contraclictoirem.ent entre parties, le 7 juin 1950, par le tribunal de pre1nière instance cl'Auclenarcle, siégeant en matière consulaire ;

Entendu les parties en leurs 111.oyens et conclusions ;

Attendu que l'appel a été introduit régu­lièrement et clans le délai ;

Attemlu que Gilbert Campens a exploité

Qu'elle a ainsi une cause illicite, comme contraire à la fois à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et tombe sous l'applica­tion des articles 1'131 et 1133 du Code civil qui la privent de tout effet;

Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes autres conclusions et sans avoir égard à tout document versé après la clôture des débats, sans demande de réouverture, ouï M. Dallemagne, premièr avocat général, en son avis conforme, donné en audience publique et en langue française, reçoit l'appel; le déclare fondé ; faisant ce que les premiers juges auraient dù faire, déclare nulle et de nul effet la convention conclue entre parties le 25 juin 1948 ; déboute en conséquence l'intimée de son action et la condamne à tous les dépens.

Du 14 février 1952. Cour de Liège. - pe ch. - Prés. M. Van de Kerckhove, président. - Niin. 7ntbl. M. Dallemagne, premier avocat général. Pl. MM. Du­moulin et Schoonbroodt (tous deux du barreau de Verviers).

COUR D'APPEL DE GAND

29 juin 1951

FONDS DE COMMERCE. - INDIVI­SION. - DÉNOMINATION. - USAGE. -

ABSENCE DE DROIT PERSONNEL D'UN INDIVISAIRE.

Lorsqu'mi fonds de commerce et sa déno­niinat·ion, qu.i en constitiie l'un des élé·ments, appartiennent en indivision à plitsieitt'S personnes, l'une de celles-ci n'a pas le droit de fai?'e itsage, pour son compte personnel, de la dite dénornina­t1:on.

(TAELMAN, C. CAMPENS.)

ARREST (1).

HET HOF; Gezien de stukken, onder meer het vonnis tussen partijen

depuis 1930 un fonds de c0111merce de bonne­terie à Audenarde, Brooclstraat, 20; sous l'enseigne << In den Groten l\'Ieter »; que sui­vant les inentions du registre du c-on1.lllerce, il cessa cette exploitation le 1 7 mai 1943 et que son fils, Maurice Campens, se fit inscrire c0111me exploitant un connnerce analogue, dans le iuê1ne i111meuble et sous la inênie raison sociale ;

Attendu que Gilbert Campens est décédé le 12 novembre 194 7, mais que sa veuve,

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COURS D'APPEL 71

op tegenspraak gewezen door de recht­bank van eerste aanleg te Oudenaarde, zetelende in handelszaken, op 7 Juni 1950. '

Gei10ord partijen in hun middelen en besluiten ;

Dverwegende dat het hoger beroep tij dig en reg el ma tig werd ingesteld ;

Overwegende dat Gilbert Campens sedert 1930 een handel in ellegoederen uitbaatte, te Oudenaarde, Brood­straat, 20, onder den handelsnaam « In den Groten Meter l> ;

Dat, volgens de meldingen van het handelsregister, hij, op 17 Mei 1943, een einde stelde aan deze exploitatie, terwijl zijn zoon, Maurice Campens, geïntimeerde, denzelfden dag zich liet inschrijven ais drijvende denzelf den han­del in hetzelfde huis en onder dezelfde henaming <<In den Groten Meter )) ;

Overwegende dat Gilbert Campens op 12 November 1947 overleden is, maar dat zijn weduwe, Martha Gyselinck, en zijn drie kinderen, Maurice, André en Maria Campens, in voormeld huis zijn blijven wonen tot 1949 en gezegden handel aldaar hebben voortgezet ;

Dat Maria Campens op 4 Juni 1948 in den echt is getreden met René Tael-

J\Tartha Gyselinck, et ses trois enfants, Mau­rice, André et Maria Ca1npens, ont continué à habiter l'immeuble susvisé jusqu'en 1949 et y ont continué le commerce litigieux ; que, le 4 juin 1948, Maria Cam.pens a épousé René 'l'aelman, lequel se fit inscrire, le 22 juin 1948, au registre du c01rnnerce com111e exploitant depuis . le 1 cr juin 1948 un conunerce de bonneterie clans l'innneuble visé, également sous la raison sociale " In den Groten Meter >> ;

Attendu que l\fa.rtha Gyselinck et ses deux fils, Maurice et André, ont transféré leur -exploitation clans un inuneuble situé à Audenarde, Krekelput, 5, où ils la continuent .sous l'enseigne '' In den Groten l\ieter »;

Attendu que l'action dirigée par l'intimé l\faurice Campens contre les époux Taehnan­Campens tend à entendre faire défense aux .appelants d'utiliser la raison sociale " In den Groten l\'Ieter », alors que les appelants par voie d'action reconventionnelle prétendent, .au contraire, faire interdire aux intimés l'emploi de la dite dénomination;

Attendu que l'intimé prétend, sans en .apporter la preuve toutefois, que son père, Bilbert Ca.mpens, lui aurait transmis la raison sociale litigieuse ; que le seul fait que, le jour même où Gilbert Carnpens déclara cesser son exploitation,, l'inthné c01n1nença un com-1nerce analogue dans le n1ê1ne irn1neuble ne suffit pas à étayer le soutènement de l'intimé,

man, en deze laatste, op 22 Juni 1948, zich liet inschrijven in het handels­register ais uitbatende, sedert 1 Juni 1948, een handel in ellegoederen in gezegd huis, onder dezelfde benaming « In den Groten Meter )) ;

Overwegende dat Martha Gyselinck en haar twee zonen, Maurice en André Campens, hun exploitatie hebben over­gebracht naar een huis gelegen te Oude­naarde, Krekelput, 5, alwaar zij voort handel drijven onder het uithangbord << In den Groten Meter )) ;

Overwegende dat de eis door Maurice Campens, geïntimeerde, ingesteld tegen de echtgenoten Taelman-Campens, appel­lanten, strekt tot het horen zeggen dat appellanten geen gebruik mogen maken van den handelsnaam << In den Groten Meter ll, terwijl appellanten, bij tegeneis, vorderen dat het, integendeel, aan geïnti­meerde zou verboden worden deze bena­ming te benuttigen;

Overwegende dat geïntimeerde be­weert dat zijn vader, Gilbert Campens, hem bewusten handelsnaam zou overge­dragen hebben, maar geen bewijs daar­van levert;

Dat het louter feit dat, op denzelfden dag, Gilbert Campens verklaarde een

d'autant plus que ce dernier, lors de sa corn.­parution en cha.111bre du conseil, a. reconnu que, depuis 1943, tous les bénéfices provenant de l'entreprise litigieuse furent partagés entré sa 111ère, son frère, sa sœur et lui-111ê1ne; d'où il suit que l'exploitation dont question et, partant, la raison sociale qui en fait partie, ne sont à aucun i1101ne1it devenues sa pro­priété exclusive ; que vainement les appe­lants soutiennent que l\'Iartha Gyselinck aurait fait donation de la dénomination liti­gieuse à Marie Carnpens;

Attendu, en effet, que si l'acte passé le 12 avril 1948 pa.r-devant le notaire Van Wetter à Audenarde stipule qu'il est fait donation d'une " niaison de c0111nierce avec dépendances et cour, dén01nmée " In den » Groten l\'Ieter », située Broodstraat, 20, à Audenarde », cette dénomination visait uni­quement à mieux identifier le bien ; qu'il ne peut nullement s'en déduire l'intention, dans le chef de Martha Gyselinck, de céder la raison sociale à sa fille; qu'il ne se c01npren­drait pas qu'une raison sociale fût trans­férée indépendamment de l'exploitation dont elle fait partie, alors que celle-ci est · continuée ;

Attendu, au surplus, que, puisque le fonds de commerce et l'enseigne qui en forme un élément appartenaient en indivision à l\fartha Gyselinck et aux héritiers de Gilbert Cam-

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72 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

einde te stellen aan zijn handel en geïntimeerde denzelfden handel begon in hetzelfde huis, niet volstaat om de aanvoering van geïntimeerde te staven, des te meer daar deze laatste, tij dens 'zijne verschijning in de raadkamer, bekend heeft dat al de winsten voort­komende van deze handelszaak sedert 1943, onder zijn moeder, zijn broeder, zijn zuster en hem zelf werden verdeeld, en daaruit noodzakelijk volgt dat' ge­zegde handelszaak en derhalve de han­delsnaam, die er deel van uitmaakt, nooit zijn uitsluitende eigendom zijn geworden;

Dat appellanten vruchteloos voor­houden dat Martha Gyselinck giïte zou hebben gedaan van den litigieuzen han­delsnaam aan Maria Campens;

Overwegende immers dat, zo de akte verleden op 12 April 1948 voor notaris Van vVetter te Oudenaarde, vermeldt dat schenking wordt gedaan van « een handelshuis met afhangen en koer, genaamd « In den Groten Meter l>, ge­staan en gelegen Broodstraat, 20, te Oudenaarde l>, deze henaming enkel he­stemd was om het onroerend goed beter te vereenzelvigen, maar dat uit deze tekst geenszins kan worden afgeleid dat Martha Gyselinck het inzicht zou hehhen gehad den handelsnaam aan haar dochter over te dragen ;

Dat het immers niet begrijpelijk zou zijn dat een handelsnaam afzonderlijk zou worden afgestaan en aldus afge­scheiden van de handelszaak waarvan hij deel uitmaakt, als wanneer die han­delszaak voort 1vordt uitgebaat;

Overwegende daarenboven dat, vermits de handelszaak, en de naam die een der bestanddelen ervan is, in onverdeeldheid toehehoorden aan Martha Gyselinck en aan de erfgenamen van Gilbert Campens, het haar niet toegelaten was dezen naam zonder toestemming der medeëigenaars af te staan;

Dat appellanten dus niet gerechtigd

pens, celle-ci ne pouvait pas céder cette enseigne sans l'assentinient de ses copro­priétaires ;

Que, dès lors, les appelants ne sont pas en droit d'utiliser la dénomination, laquelle dépend, enseinble avec le fonds de com­nierce, de la communauté aya1it existé entre Gilbert Campens et Martha Gyselinck; corn -munauté non liquidée jusqu'à présent; qu'en sa qualité d'héritière de Gilbert Ca:rùpens, l'appelante Maria Campens peut uniquement faire valoir ses droits en tant que coproprié­taire du fonds de co1nmerce et de la raison

zijn gehruik te maken van deze bena­ming die, met de handelszaak, afhangt van de huwelijksgemeenschap welke bestaan heeft tussen Gilbert Campens en Martha Gyselinck, gemeenschap die tot heden nog niet vereffend en verdeelcl werd ·

Dat in haar hoedanigheid van erfge­name van Gilbert Campens appellante Maria Campens enkel haar rechten mag laten gelden als medeëigenares van voor­melde handelszaak en handelsnaam, maar dezen naam enkel voor eigen ge­bruik zou mogen henuttigen indien, ten­gevolge van de vercleling der roerende goecleren afhangende van voormelde nalatenschap en namelijk van de han­clelszaak, de uitsluitende eigendom van de litigieuze naam haar zou worden toehedeelcl ;

Om deze redenen, gelet op artikel 24 der wet van 15 Juni 1935, alle andere hesluiten als ongegrond verwerpende, verklaart het hoger beroep ontvanke­lijk maar niet gegrond; bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschik­kingen; veroordeelt appellanten tot de kosten van heroep.

Du 29 juin 1951. Cour de Gand. pe ch. - Prés. M. De Bersaques, conseil­ler faisant fonctions de président. -i\!Iin. pilbl. M. Vermeulen, premier avocat général. - Pl. MM. Kickx et De Munter (ce dernier du barreau cl'Audenarde).

COUR D'APPEL DE LIÈGE

4 juillet 1951

DONATIONS ET TESTAMENTS. TESTAMENT. CLAUSE D'INALIÉNA­BILITÉ. CLAUSE ILLICITE. - NUL­LITÉ DE LA LIBÉRALI'l'É SI CETTE CLAUSE EXPRIME LE BUT DE CELLE-CI.

Est 'illicite coninie contrafre à l' ord1·e Jnlblic,

sociale litigieux, mais qu'elle ne serait auto­risée à utiliser la dénomination à titre pri­vatif que si, ensuite du partage cles biens meubles dépendant de la succession susvisée, et notan1111.ent du fonds de comnierce, la pro­priété exclusive de cette dénomination lui était attribuée ;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi· clu 15 juin 1935, rejetant toutes autres conclu­sions c01nme non fondées, dit l'appel rece­vable mais non, fondé ; confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; . con -damne les appelants aux dépens d'appel.

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COURS D'APPEL 73

la .cla'use d'un testament interdisant ait légataire l' aliénat1:on dit bien lé gité.

Lorsque cette clause exprime le bnt de la libérnlité, la raison impulsive et déter-11iinante, exclitsive et f'ondamentale de celle-ci, elle entraîne lCL nullité de la l1; bérCLlité.

(TRINE-BELOT, C. TRINE-DAVID.)

ARRÊT (1).

LA COUR; - Attendu qu'à l'action en partage de la succession de la dame Laure-Marie Trine, les appelants oppo­sent un testament olographe de la de cujus en date du 20 mars 1948 par lequel la défunte lègue sa maison d'habi­tation avec ses dépendances au fils mineur des appelants, Jacques Trine;

Attendu que ce legs est affecté d'une charge illicite, en vertu de laquelle le léo·ataire «ne peut jamais la vendre>> (1~ maison et ses dépendances) ; que le caractère illicite de cette clause n'est pas contesté par les parties, mais que celles-ci sont en désaccord sur le pomt de savoir si, aux termes de l'article 900 du Code civil, la nullité comminée par cet article affecte la clause seule ou bien la disposition testamentaire dans son entier;

Attendu que sur la feuille de papier contPnant le testament, on relève les lignes ci-après, tracées incontestablement par la dé fun te :

Première ligne : «si toutefois, vous avez envie de»;

Deuxième ligne : « vendre ma maison, voici ce que je décide » ;

Troisième ligne, séparée de la deuxième par un blanc de '16 millimètres : << Barvaux, le 20 mars 1948 »;

Quatrième ligne, séparée de la troisième par un blanc de 13 millimètres : << Je donne et j'abandonne »;

Cinquième ligne, séparée de la qua­trième par un blanc de 2 centimètres << Barvaux, le 20 mars 1948 »;

Sixième lig·ne : «Voici mon testament >> ; Septième ligne : « Je donne et j'aban­

donne ma>>; Huitième ligne : << maison à mon petit

J acqui Belot, mon filleul, avec toutes>>; Neuvième ligne : « ses dépendances.

Mais il ne peut jamais la>>; Dixième ligne : « vendre >> (Signé)

Laure Trine;

(1) Un pourvoi a été fonné contre cet 1:1rrêt, pourvoi qui a donné lieu à l'arrêt de la cour de ca.ssation du 31 octobre 1952.

Attendu qu'à tort le premier juge a écarté du litige les quatre premières lignes sous le prétexte que ces lignes se présenteraient comme des actes prépa­ratoires, des tâtonnements auxquels la de cujus se serait livrée avant d'établir un texte définitif;

Attendu en effet que ces lignes font corps avec la disposition testamentaire, aussi bien matériellement qu'intellec­tuellement, sans rature ni surcharge ni biffures, et que si les lignes postérieures sont consacrées à l'acte de disposition proprement dit, les quatre premières en constituent un préambule où il est aisé de r'etrouver, de façon non douteuse, la pensée, le motif et la volonté qui ont dicté l'acte de disposition contenu dans les six dernières lignes ;

Attendu qu'il est manifeste que, si la testatrice a, après la quatrième ligne, interrompu sa rédaction pour écrire à nouveau la date et les mots « voici mon testament )), elle a repris textuellement les mots qu'elle avait employés à la quatrième ligne, et achevé clans les septième et lignes suivantes la mêm.e pensée et la même volonté qu'elle avait commencé d'exprimer;

Attendu que si l'on peut relever, dans ce feuillet, une interruption matérielle, d'ailleurs sans importance, il est absolu­ment impossible d'y voir une interrup­tion intellectuelle; que bien au contraire, dans les quatre premières lignes, la testa­trice annonce, sans ambiguïté, qu'elle va décider quelque chose, en donnant et abandonnant... (quatrième ligne); qu'elle reprend, à partir de la septième ligne, la même pensée et dans des mots identiques, ce qui donne à l'écrit tout entier un sens et une volonté où U est impossible de déceler la moindre contra­diction ou le moindre hiatus intellec­tuel;

Attendu en définitive que, clans le même écrit, la testatrice révèle, sans discontinuité mentale, et le motif qui l'a fait agir, et l'acte de disposition auquel elle se décide en fonction du motif qui le précède ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer cet écrit comme un tout cohérent dont une partie éclaire l'autre et qu'il n'est pas possible de le diviser sans fausser la pensée de la te~tatrice; qu'il importe peu qu'elle ait interrompu matériellement sa rédaction, pour pré­ciser par écrit que c'était bien son testament, et que la place occupée par cette mention, au milieu de l'écrit, n'est pas de nature à justifier une scission

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?4 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

ou une modification de pensée ou de volonté; qu'au surplus, si elle avait eu l'idée ou la crainte de voir surgir un doute sur sa pensée, il lui suffisait de biffer ce qu'elle voulait désavouer, mais que cette biffure ne pouvait émaner que d'elle et que le juge ne peut pas s'y substituer;

Attendu qu'il se voit ainsi que, loin de recourir à des éléments extrinsèques, il suffit de prendre l'écrit tel qu'il se pré­sente pour être éclairé de façon décisive sur le processus intellectuel qui a été celui de la testatrice ;

Attendu que la première ligne s'adresse manifestement à ses héritiers naturels et légaux, sans qu'il soit possible de sup­poser d'autres destinataires que ceux-ci; que cette première ligne commence par un «si ii dubitatif suivi d'une disjonctive antithétique « toutefois ii, qui, incon­testablement, fait suite à un raisonne­ment intérieur qui n'est pas exprimé, mais qu'il est aisé de reconstituer comme étant l'hypothèse contraire à celle énon­cée dans la première ligne ; que la rédac­tion de cette première ligne indique clairement que la testatrice, avant de la rédiger, avait tout d'abord envisagé mentalement l'hypothèse où . ses héri­tiers ne vendraient pas la maison fami­liale; que le silence gardé par l'écrit sur cette première hypothèse démontre que, clans le cas envisagé mentalement, elle n'avait pas de dispositions spéciales à prendre, mais que, par contré, elle s'est arrêté par écrit à l'hypothèse contraire, et a révélé à ce moment, par une phrase très claire, le fond de sa pensée ;

Attendu que par cette phrase (pre­mière et deuxième lignes) la. testatrice a explicité la hantise qui la possédait à cet instant, à savoir le danger qu'elle voulait éviter à tout prix de voir sortir de la famille la maison ancestrale avec ses dépendances; que cette pensée domine tout l'écrit, au point d'être reproduite sous une forme impérative et radicale dans les dernières lignes du testament;

Attendu que l'on peut en conclure que le but recherché et poursuivi par la testa­trice consistait essentiellement à bloquer la maison familiale au sein de la famille ; que pour atteindre ce but, elle a eu un recours à un stratagème malhabile d'où l'idée de libéralité est refoulée à un point tel que si elle avait eu la certitude que la maison ne serait pas sortie de la famille, elle n'aurait certainement pas testé comme elle l'a fait;

Attendu que ce raisonnement trouve

une confirmation dans le fait que la testatrice avait déjà pris d'es dispositions de faveur au profit de son filleul dès le 16 novembre 1942 en lui constituant une assurance-vie différée, et qu'aucun élément du dossier, y compris les preuves d'affection spéciale invoquées par les appelants, ne pourrait expliquer la disproportion importante que la réalisa­tion du legs en traînerait entre les héri­tiers d'une part et le filleul de l'autre;

Attendu qu'il résulte de ces considéra­tions que, par ignorance de la loi, la testatrice a subordonné complètement sa libéralité à un but unique exclusif, mais illicite, celui de, maintenir la maison dans la famille, et que le legs n'a été, dans son esprit, qu'un moyen maladroit de réaliser son but et d'apaiser sa hantise; que ce dernier état d'esprit se conçoit aisément, lorsqu'on songe que le testament a été écrit le jour même où mourait sa belle­sœur, dont le décès faisait soudain surgir, au sujet de la maison familiale, des dangers et des hypothèses qu'elle a voulu prévoir et déjouer;

Attendu que par de judicieux motifs, que la cour adopte, le premier juge a décidé que la clause d'inaliénabilité était bien la raison du legs ; que cette clause illicite constituait la cause impulsive et déterminante qui a guidé la testatrice dans tout son écrit et notamment dans l'acte de disposition qui devait, selon elle, servir à réaliser son but fonda­mental;

Attendu qu'avec raison presque tous les civilistes modernes, tant belges que français, font valoir que, dans la réalité de la vie, un testateur n'est pas mù par une volonté purement abstraite de se dépouiller, mais par des raisons con­crètes et personnelles qui varient selon les cas et les personnes ;

Que si cette raison devient la raison impulsive et déterminante, exclusive et fondamentale de la libéralité et qu'elle revêt, comme en l'espèce, un caractère illicite, la nullité comminée par l'arti­cle 900 du Code civil doit s'étendre à la libéralité elle-même, sous peine de violer le principe d'ordre public inscrit dans l'article 6 du Code civil; qu'il en est d'autant plus ainsi dans l'espèce actuelle que, comme il a été démontré plus haut, la dame Trine n'aurait pas testé en faveur de son filleul si elle avait eu la certitude morale que ses héritiers légaux ne ·ven­draient pas la maison familiale;

Attendu que les appelants postulent en conclusions que certaines indications cadastrales de l'assignation originaire

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COURS D'APPEL 75

soient rectifiées; que les intimés ne concluent pas sur ce point et qu'il y a lieu dès lors pour les parties de s'en référer aux indications extraites de ]a matrice cadastrale ;

Par ces motifs, ouï M. le chevalier de Longrée, avocat g·énéral, en son avis conforme donné en audience publique et en langue française, écartant comme non fondées toutes conclusions autres ou contraires, reçoit l'appel et le déclare non fondé; faisant droit aux conclu­sions des intimés quant aux motifs du premier juge, dit que l'écrit du 20 mars 1948 doit être pris dans son entier et qu'aucun mot ne peut en être écarté; confirme la décision entreprise et con­dame les appelants aux dépens.

Du 4 juillet 1951. - Cour de Liège. -3e cl~. - Prés. M. Mons, président. -JV!in. pitbl. M. Guyaux, substitut du pro­cureur général. , Pl. MM. Van den Bossche, Musch et Coart-Frésart.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

10 octobre 1951

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. - INJURE GRAVE. - NOTION.

L',injiire grave suppose la volorité d'in­fli ge1· (fü conjoint une souffrance 1norale intense 'l'endant la vie commitne into­lérable; elle comporte Z'animus inju­riandi et iin élément 11iaté1·iel.

Un défaut de caractère, la niauvaise humeur même chronique, une attititde dépourvue de délicatesse vis-à-vis des beau,x-pœrents, une tentative brutale et nialad1·01'.te de reconqidrir l'affection de son conjoint ne constituent pas des in}wres graves.

(D .. ., C. R ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'en date du 30 novembre 1938, l'appelante a intro­duit une requête en divorce pour injures graves contre l'intimé; que, par juge­ment du 11 décembre 1939 du tribunal civil de Bruxelles partiellement réformé par arrêt de cette cour du 12 mars 1941, l'appelante a été autorisée à faire la preuve de cinquante et un faits, tandis que l'intimé était admis à établir trente­sept faits en termes de preuve con traire ;

Attendu que par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, en

date du 13 juillet 1949, l'appelante a été déboutée de son action ; que, par acte du 16 août 1949, elle a régulièrement relevé appel de cette décision ;

Attendu que parties sont d'accord pour admettre comme constituant un résumé complet et précis des griefs invo­qués, l'énumération en six groupes établie par le jugement a quo;

Attendu qu'avant d'examiner ces griefs en tant qu'ils ont été établis par des enquêtes et par la correspondance pro­duite, il y a lieu de rappeler : 1° que pour qu'il y ait injure grave, il faut << une souffrance morale infligée volon­tairement et à tort par l'un des époux à l'autre et tellement intense qu'elle rende à celui-ci la vie commune into­lérable » (Novelles, t. II, p. 152, et juris­prudence citée) ; 2° que l'injure postule un élément matériel et un élément moral, ce dernier se caractérisant par l'animus injuriand'i (DE PAGE, t. Jer, n° 853) et requérant l'intention de nuire au conjoint (PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 517) ; 3° qu'il est en conséquencè de doctrine et de jurisprudence que des mouvements de vivacite ou de mauvaise humeur, même à l'état chronique, les défauts de caractère, ]a simple difficulté de vivre en harmonie ne suffisent pas à constituer la cause de divorce que la loi caractérise sous le terme d'injure grave (DE PAGE, t. 1er, n° 870 et jurisprudence citée) ;

Attendu que, si l'on examine les faits établis à la lumière de ces principes, il est évident qu'aucun d'entre eux ne revêt les caractères matériels et moraux de l'injure grave;

Attendu que certes l'intimé a fait souvent preuve au cours de sa vie conjugale d'un manque total de déli­catesse, d'une incompréhension répré­hensible des sentiments les plus légitimes de sa femme et, pour tout dire, de peu de considération pour ce qui n'était pas son avenir professionnel ;

Mais attendu que cette attitude, issue d'une nature fruste et égoïste, n'a pas donné lieu à des actes précis où l'on pourrait déceler l'intention de nuire à l'appelante ou de lui causer personnelle­ment du chagrin; que, du moins, de tels actes ne sont pas établis à suffisance de droit; qu'il est impossible, en effet, à l'aide des éléments dont la cour dispose, d'affirmer que, suite à l'attitude de l'in­timé, la vie commune des époux était devenue intolérable;

Attendu en particulier : 1° que le départ de l'intimé pour le Congo, s'il semble établi qu'il a eu lieu en infraction

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76 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

a un engagement formel antérieur au mariage, paraît avoir été autorisé, fùt-ce à contre-cœur, par l'appelante; que la correspondance indique, en effet, que celle-ci n'a pas ressenti ce départ comme une injure et que son amour pour son mari n'en fut pas atteint; 2° que la cor­respondance échangée entre les époux lors du séjour de l'intimé au Congo ne révèle pas davantage dans le chef de R ... un désir conscient d'outrager l'appe­lante ; que la froideur et le caractère quasi commercial de ses lettres relèvent plus d'un manque de tact inhérent à sa nature que du désir de peiner sa femme; 3° que les circonstances qui ont entouré le retour de l'intimé ne révèlent pas, elles non plus, l' aniniiis injiirùtndi qui les eùt promues au rang de causes de divorce ; que l'explication que l'intimé en donna est plausible sinon déterminante et qu'ici encore, c'est un défaut inné de cœur et de délicatesse qui leur a donné l'aspect déplaisant qu'elles ont revêtu, sans qu'on puisse dire avec certitude que l'intimé a agi clans l'intention de blesser sa femme; 4° que l'attitude de l'intimé envers ses beaux-parents et envers son beau-frère - attitude que la plus élémentaire délicatesse eùt dù lui interdire, ne fùt-ce que par considé­ration pour l'appelante - n'est point constitutive d'une injure grave vis­à-vis de celle-ci (à ce sujet : PLANIOL et RIPERT, t. II, n° 516); 5° que l'incident de septembre 1938, survenu après la séparation des époux, se résume à une tentative brutale de l'intimé en vue de renouer les relations interrompues; que s'il faut· déplorer une attitude grossière et même indécente, il convient de sou­ligner que, quelque blâmables que puis­sent être les moyens employés par l'un des époux contre l'autre, lorsque le but a été de ramener ce dernier à l'affection, il n'y a pas d'injure grave (Novelles, t. II, n° 55) ;

Attendu qu'en fin de compte, la cour manque d'éléments sur les motifs immé­diats de la séparation des époux; que les griefs antérieurs avaient été par­donnés et que l'appelante n'articule aucun élément nouveau qui eùt, à cette époque, rendu la vie commune insuppor­table;

Attendu qu'on est forcé de conclure que des influences extérieures ont agi sur l'appelante, alors qu'une nouvelle et loyale tentative d'accord aurait pu et clù être faite clans l'esprit de concessions réciproques qui est le fondement de toute vie conjugale ;

Attendu que c'est donc à raison que le premier juge a déclaré l'action de l'appelante non fondée et qu'il l'en a déboutée;

Par ces motifs, vü l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, entendu en audience publique l'avis conforme de M. l'avocat général Sottiaux, rejetant toutes conclu­sions autres, confirme le jugement dont appel; condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Du 10 octobre 1951. - Cour de Bru­xelles. - 4e ch. - Prés. M. Dermine, président. - I\1in. piibl. M. Sottiaux, avocat général. - Pl. MM. Hayoit de Terrnicourt et Sand.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

5 décembre 1951

PATERNI'l1 É ET FILIATION. - RE­CONNAISSANCE D'ENFANT NATUREL. -ACTION EN CONTESTATION, INTENTÉE PAR LA iVIÈRE, DE LA RECONNAISSANCE FAITE PAR ELLE LORS DE SON MA­RIAGE AVEC LE PÈRE. - RECEVABI­LITÉ. - ENFANT MÉTISSE. - ENFANT DÉPOURVUE D'ACTE DE NAISSANCE. MÈRE RÉSIDANT, AU MOMENT DE LA NAISSANCE, EN UN LIEU DIFFÉRENT DE CELUI DU LIEU DE LA NAISSANCE DE L'ENFANT, CE DERNIER ÉTANT DÉTERMINÉ UNIQUEMENT PAR LES DÉ­CLARATIONS DU PÈRE ET DE LA :MÈRE, DANS LES ACTES DE HECONNAISSANCE. - PREUVES INSUFFISANTES DE L' AB­SENCE DE FILIATION HÉELLE. -- PREU­VE. - ANALYSE DU SANG. - MODE DE PREUVE ADMISSIBLE. - CONSEN­TEi\ŒNT DES PARTIES INDISPENSABLE.

La 1nère est recevable à intenter ime action en contestation de la reconnaissance de sa fille ·1u1.tiirelle faùe par elle lo'l's de son mariage avec le père.

Les C'irconstances qne l'enfant natiirelle '/'econnite est rnétisse, qn' elle est dé­pottrvite d'acte de naissance, qne le lfrn de sa naissance - préterul'll·rnerit ch ffé­rent dn l·ieii où se t'/'onvait la nière lors de cet événenient - ne Pésillte qiie des déclarations dit père et de la m.ère dans les actes de reconnaüsance, ne sont pas des preuves siiffisantes de l'absence de filiation.

L' ànalyse des groit.pes sanguins, comme élément de p1·wve de la filiatiori, est adniissible à condition que les parties

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COURS D'APPEL

consentent à se prêter à une prise de sang.

Le refus de se prêter à une prise de sang ne peitt, de la part de l'enfant, être con­sùléré conirne itn aveit.

(G .. ., C. L ... -s ... )

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement dont appel, rendu le 22 octobre 1949 par le tri­bunal de première instance de Bruxelles et aux termes duquel l'appelante, qui lors de la célébration de son mariage avec Nar­cisse L ... le 12 juillet 1933, avait reconnu pour sa fille l'intimée Yvonne L .. ., enfant naturelle déjà reconnue antérieurement par le dit Narcisse L .. ., a été déboutée de son action tendant à faire annuler cette reconnaissance ainsi que la légi­timation qui s'en est ensuivie;

Attendu que l'intimé S ... ne compa­raît pas ni personne en son nom; ..... Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la cour fait siens, le premier juge a déclaré recevable l'action de l'appelante; que, d'ailleurs, l'intimée ne conteste plus cette recevabilité devant la cour puisqu'elle y conclut à la confir­mation pure et simple du jugement;

Au fond: Attendu qu'il incombe à l'appelante,

pour établir le bien-fondé de son action, d'apporter la preuve décisive que l'in­timée n'est pas sa fille;

Attendu que pareille preuve ne pour­rait résulter du seul fait que l'intimée serait une métisse; qu'il faudrait, par contre, la tenir pour acquise s'il était dûment établi, comme le soutient l'ap­pelante, d'une part que l'intimée est née le 1er décembre 1917 à Luebo (Congo belge), et d'autre part qu'à la même date l'appelante résidait effectivement en Belgique;

Mais attendu que ce soutènement n'est appuyé, ni dans l'une ni dans l'autre de ses deux branches, d'éléments absolu­ment décisifs ;

Attendu, en effet, d'une part, que la double circonstance que l'appelante a été inscrite sur les registres de la population de la commune de Saint-Gilles-lez-Bru­~elles depuis le 20 août 1917 jusqu'au '19 février 1918 et sur les registres du personnel d'une firme bruxelloise depuis le 17 décembre 1917 jusqu'au 15 octo­bre 1919, ne suffit pas à démontrer de manière péremptoire qu'elle aurait effec­tivement résidé à Saint-Gilles-lez-Bru-

xelles ou ailleurs en Belgique à la date du 1er décembre 191 7 ;

Attendu, d'autre part, que l'acte de naissance de l'intimée n'est produit ni en copie ni en extrait certifiés conformes, pour la bonne raison, semble-t-il, qu'un tel acte n'existe pas; qu'il n'est fait mention du lieu et de la date de nais­sance de l'intimée que dans l'acte de reconnaissance de celle-ci par Narcisse L ... et dans l'acte de mariage des époux L ... -G ... ; que ces mentions, qui appa-remment ne reposent que sur une simple affirmation de Narcisse L .. ., ne peuvent constituer la preuve requise quant au lieu et à la date de naissance de l'intimée;

Attendu qu'en ordre subsidiaire l'ap­pelante sollicite la désignation d'un expert-médecin qui aurait pour .mission « de dire si l'appelante peut être la mère de l'intimée, en procédant, notamment, à une analyse du sang prélevé sur les deux parties intéressées » ; .

Attendu qu'en~ principe un tel mode de preuve n'est pas exclu en la matière, mais qu'il ne peut être admis et ne pour­rait en tout cas être mis en œuvre que si les deux parties intéressées consen­taient à se prêter à l'intervention chirur­gicale qu'il comporte, à savoir une prise de sang ; qu'il est acquis dès à présent qu'e l'intimée se refuse à cette interven­tion puisque, en réponse à la demande d'expertise, elle se borne à conclure à la confirmation pure et simple du juge­ment;

Que, d'autre part, on ne pourrait interpréter ce refus comme un aveu puisque les faits mêmes qu'il s'agit de prouver (circonstances matérielles de sa propre naissance) sont de ceux que par la force même des choses l'intimée n'a pas été à même de constater et qui, dès lors, ne peuvent faire l'objet d'un aveu valable de sa part; qu'il résulte de ces considérations que la mesure d'instruc­tion sollicitée serait frustratoire;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment l'article 24 de cette loi, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. l'avocat général baron Verhaegen, rejetant comme non fondées ou sans ,pertinence toutes conclusions autres, plus amples ou con­traires, donne défaut contre l'intimé S .. ., faute de constituer avoué ; autorise d'office l'intimée Yvonne L .. ., épouse S .. ., à ester en justice; reçoit l'appel et y faisant droit au fond, le déclare non fondé ; en déboute l'appelante ; confirme en conséquence le jugement dont appel; condamne l'appelante aux dépens d'appel.

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78 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

Du 5 décembre 1951. - Cour de Bru­xelles. - 2e ch. - Prés. M. Marcoux, président. - Min. publ. Baron Ver­haegen, avocat général.-Pl. MM. J. Nys­sens et N auwelaers.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

10 avril 1952

PREUVE. LE'l"fRES MISSIVES. PRODUCTION EN JUSTICE. - PEUT SERVIR DE DÉFENSE A UN PRÉVENU. -LICÉITÉ. POSSESSION DES LETTRES. - PRÉSOMPTION DE BONNE FOI.

S1'., en principe, les lettres niissives ont im cm'actère confidentiel, qui s'oppose à leur proditction en J·ust·ice, ime excep­t·ion doit être faite lorsque l'inté-rêt de la société la jitsti fie. Il en est ains1'. notmn­nient lorsque cette proditction a pour ,bitt d'établi?' l'innocence d'mi prévenn.

Le possessewr de lettres missives est pré­sitmé de bonne foi. Il appm't'Ïent à leut' destinatafre de démontrer le caractère illicite de la possession.

(PROCUREUR GÉNÉRAL, C. HAULOTTE ET FADEUR.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les appels dirigés contre la décision du tribunal de Namur du 9 novembre 1951 sont régu­liers en la forme; qu'ils ont été interjetés dans les délais légaux; qu'ils sont rece­vables;

Attendu que le prévenu sollicite l'au­torisation de verser aux débats les photo­copies de lettres adressées à la partie civile par son épouse, documents qu'il estime essentiels à la défense de ses intérêts;

Que la partie civile s'oppose à ce que ces lettres soient produites en justice;

Attendu que le caractère confidentiel et secret des lettres missives s'oppose, en principe, à ce qu'il en soit fait usage devant les cours et tribunaux;

Attendu cependant que, l'intérêt par­ticulier devant s'effacer devant l'intérêt de la société, il peut être fait exception à ce principe dans des circonstances exceptionnelles ;

Attendu qu'à l'appui de cette thèse, le prévenu Haulotte cite en conclusions certaines références de doctrine et de

jurisprudence auxquelles les références suivantes peuvent être ajoutées :

1° Une étude de PERSON, Les lettres niissives, n°8 275 et suivants et n° 279;

2° Un arrêt de la cour de cassation de France du 9 juin 1883 (Dall. pér., 1884, 1, 89) qt~i s'exprime comme suit : « Attendu que l'inviolabilité du secret des lettres est un principe de haute moralité qui intéresse essentiellement l'ordre public, mais que le respect qu'il commande n'est pas si absolu qu'il ne doive exceptionnellement fléchir, dans une certaine mesure, dans l'intérêt de la vérité en matière de justice criminelle; que sans doute, même en cette matière, aucune .atteinte ne saurait être portée au principe de l'inviolabilité du secret des lettres au moyen de procédés délic­tueux rentrant dans la prohibition même de la loi, mais qu'il ne suffit pas pour faire repousser, par la justice criminelle, la preuve d'un délit ou d'un crime résultant d'une correspondance produite devant elle, que la possession de cette corres­pondance· ait été obtenue par des moyens qui, n'étant pas coupables aux yeux de la loi, pouvaient blesser certains scru­pules>>;

3° Un arrêt de la cour de Bruxelles du 28 mars 1892 (Belg. jnd., 1892, 1'197) qui édicte en principe « qu'en matière répres­sive, dans un intérêt d'ordre public, toutes lettres missives peuvent être invoquées en vue d'établir le fondement' ou l'inanité de la prévention; ... qu'il n'est fait exception que pour le seul cas où l'usage des lettres trouverait son origine dans un délit >> ;

Attendu qu'encore convient-il de n'ad­mettre l'exception que formule ce dernier arrêt qu'avec réserve et de déclarer qu'une discrimination doit être faite entre le cas où c'est le plaignant, l'accu­sateur, qui entend se prévaloir d'une correspondance qui n'est entrée entre ses mains qu'à la suite d'un acte illicite, et le cas où c'est l'accusé, le prévenu, qui, pour établir' son innocence, prétend apporter des lettres dont la détention a une semblable origine ; que dans le premier cas ne s'affrontent que deux inté­rêts particuliers, celui du plaignant possesseur de la correspondance et celui du propriétaire de cèlle-ci, le destina­taire ; que la concurrence de ces intérêts particuliers ne pourrait justifier une atteinte à l'un d'eux basée sur un acte illicite; qu'au contraire dans le second cas ce ne sont plus seulement deux inté­rêts particuliers qui se trouvent opposés, mais encore l'ordre public : l'intérêt

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COURS D'APPEL ?9

général qui ne peut souffrir la condamna­tion d'un innocent; que ce qu'on est convenu d'appeler « erreur judiciaire », frappe non seulement celui qui en est la victime, mais la société tout entière qui en porte la responsabilité; que devant pareil intérêt social les intérêts parti~ culiers ne peuvent que s'incliner, et qu'interdire l'usage d'une correspon­dance pour établir l'inanité d'une accu­sation constituerait un déni de jus­tice; que, comme l'estimait le rap­porteur d'un arrêt de la chambre des requêtes (Sirey, 1873, 1, 313) : « On abuse dans l'intérêt de certains plaideurs du principe de l'inviolabilité du secret des lettres ; à côté de ce principe il en est un autre, à savoir le droit et le devoir qu'ont les juges de rechercher la vérité »;

Attendu qu'il échet dès lors de recher­cher si les conséquences que le prévenu entend déduire de la correspondance litigieuse sont de nature à controverser ou à énerver l'accusation portée contre lui;

Attendu qu'il soutient que les lettres écrites par la dame Evrard, qui se trouve à la base de l'accusation, révèlent << qu'ayant à se plaindre d'un tiers, cette dame n'hésite pas à concevoir pour se venger de celui-ci, d'user de dénoncia­tion c-alomnieuse et de prévoir que si cette manœuvre ne réussit pas elle en ferait d'autres >> ;

Attendu qu'étant donné les circon­stances et la matière dont les autorités judiciaires ont été saisies des faits repro­chés à Haulotte, il n'est pas douteux que, si une telle mentalité était établie dans le chef de la dite personne qui se trouve à l'origine de la plainte déposée par la partie civile, son époux, ce fait enlèverait tout crédit aux déclarations de la petite victime, qui, déjà en raison de l'âge de celle-ci, ne peuvent être accueillies qu'avec la plus grande cir­conspection ; qu'il apparaît dès lors judicieux de faire droit à la demande. du prévenu;

Attendu,· au surplus, que le prévenu conteste formellement le caractère délic­tueux de sa possession; que si certains auteurs (HANSSENS, Du secret des lett1·es ·missives, n° 234) enseignent que << c'est à la partie qui verse une lettre aux débats, à justifier de l'existence dans son chef du droit qu'on lui dénie de la produire et d'en faire usage, il semble plus juri­dique d'admettre avec d'autres auteurs que c'est au contraire au destinataire qu'il incombe de prouver le caractère

illicite de la possession >>; que du moment que celui qui invoque la lettFe apparaît lettre en main (original ou copie), on doit le présumer de bonne foi, indépendam­ment de tout consentement dûment établi de la part du destinataire, et tant que celui-ci n'a pas réussi à le déposséder par une revendication en règ·le, il reste fondé à proposer sa preuve ; que vaine­ment objecterait-on la << confidentialité >>

des lettres, celle-ci restant sans influence sur la propriété comme sur la disposition, qui jusqu'à preuve contraire doit être reconnue à tout possesseur (GENY, Du droit sw' les lettres niissives, t. II, p. '14?);

Par ces motifs, écartant comme non fondées toutes autres conclusions, reçoit les appels; et statuant avant faire droit sur le fond, dit la partie civile non fondée en ses conclusions tendant à faire écarter des débats les lettres litigieuses ; autorise en conséquence le prévenu à faire usage des photocopies qu'il a fait établir des lettres émanant de l'épouse de la dite partie civile adressées à cette dernière et qui avaient été déposées sur les bancs du tribunal de Namur par le conseil du prévenu; fixe au 12 mai pour plaider au fond; réserve les dépens.

Du 10 avril 1952. - Cour de Liège. -46 ch. - Prés. M. Goossens, président. -Nfin. publ. M. Glesener, substitut du procureur général. - Pl. MM. Laurent­Neuprez et Kerkhofs (ce dernier du barreau de Namur).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

21 octobre 1951

DIVORCE. EFFETS QUANT AUX BIENS. - REMONTENT, ENTRE LES ÉPOUX, AU JOUR DE LA DEMANDE (CODE CIV., ART. 266bis [LOI DU 14 DÉCEMBRE 1935, ART. ?]) . - l:M­MEUBLE PROPRE A LA FEMME. -VENDU AU COURS DE LA PROCÉDURE EN DIVORCE. PRIX EN PROVENANT. - N'ENTRE PAS EN COMMUNAUTÉ.

Les effets du jugement ou de l'arrêt défi­nitif accordant le div01·ce temontent, entre époux, au jour de la demande en ce qui toiwhe lem·s biens.

Ainsi, le prix provenant de la vente ait

cours de la procédit1•e en divorce, d'un im1neuble ptopre à la femme, ne tombe pas en communauté.

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80 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

(DUPONT, c-. BOGAERTS ET LEEMANS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, produit en expédi­tion régulière, le jugement dont appel en date du 31 janvier 1949, signifié le 15 février 1949 ·

Vu l'acte d'appel régulièrement notifié les 8 et 9 avril 1949 ;

Attendu que l'appel est recevable· Attendu qu'il y a lieu de rappele1: les

rétroactes du litige en rectifiant quelques erreurs matérielles dans la date de cer­ta~ns .faits repris dans l'exposé du pre­mier JUge :

Les époux Dupont-Bogaerts ont con­tracté mariage à Bruxelles, le 2 décembre 1903, sous le régime de la commu­~iauté réduite aux acquêts, comme Il conste de leur contrat de mariage d;1 .22 octobre 1903; la cour d'appel d Aix-en-Provence, confirmant un juge­m~nt du 5 mars 1946, rendu par le tribunal de première instance de Grasse, par arrêt du 28 janvier 1948, a pro­noncé le divorce d'entre les époux; cet arrêt fut signifié à l'intimée Berthe Bogaerts par exploit du 10 mai 1948, et il ~st ,devenu définitif le 10 juillet 1948, a defaut de pourvoi en câssation dans le délai légal; au cours de la procé­dure, l'intimée obtint, par arrêt de la c,our d'.Ai~ en date du 28 janvier 'l948, 1 autorisat10n de consentir, sans le con­cours de son mari, et en accord avec les autres intéressés, à la vente amiable d'un immeuble situé à Saint-Josse­ten-N oode et qui lui est advenu, pour ~a part, de la succession de son père; 11 est. constant que cette part indivise constitue un propre de l'intimée· le bien litigieux fut vendu par acte' du second intimé passé à Saint-J osse-ten­N ~ode, le 10 avril 1948 ; la part du prix de vente revenant à l'intimée soit la moitié de 700.000 francs sou~ déduction de diverses sommes, au total 29.~00 francs, pour frais, impôt sur le capital, etc., reste 32'1.000 francs a été d.épos~e à la Caisse des dépôts ~t con­signations des notaires ;

Attendu que l'action originaire tend à. f.aire décl,arer bonne et valable l'oppo­sition de 1 appelant sur la dite somme et en conséquence à faire condamner le second intimé à remettre la somme à l'appelant; subsidiairement, dire que les fon~s ve~sés à la Caisse des dépôts et consignat10ns des notaires, y reste­ront déposés jusqu'à liquidation com­plète et définitive de la communauté litigieuse ; plus subsidiairement, à faire

désigner un séquestre qui sera chargé de conserver les fonds jusqu'à liquida­tion de la dite communauté·

Attendu que l'appelant prétend fonder sa demand~ ~u~ cette ?irconstance qu'au moment ou il mtentait son action soit le 7 mai 1948, il était toujours ch,ef de ~a ,coi;nmunauté; qu'à cette époque, il e~ait . seul qualifi~. pour percevoir et detemr les fonds litigieux ;

Attendu que les époux, actuellement divorcés, sont tous deux de nationalité belge;

Attendu que les effets du divorce quant à leurs biens sont déterminés par leur loi nationale, c'est-à~dire en l'espèce, par l'article. 266 bis du Code ?ivil b~lge, qui. au su~plus est identique a la 101 française (101 du 26 juin 1919, art. 2; Dalloz, Jur., 1919, p. 330);

Attendu que le texte de l'article 266 bis du Code civil décide clairement en des termes qui excluent la nécessit'é d'une i~terprétation, que l'arrêt définitif de divorce remontera, quant à ses effets ent~'e époux en ce qui touche leurs biens, au Jour de la demande ;

Attendu que la demande en divorce date de 1940; que rarrêt qui le prononce est devenu définitif le 10 juillet 1948 en exécutio,n de la loi française, applic~ble en l'espece en vertu de la règle de droit international privé Locits regit actmn;

~ttendu en conséquence que la disso­lut10n de la communauté ayant existé ent~e. parti~s r.étroagit à une période anterieure a l'mtentement de l'action actuelle;

, A.ttei~du que les fonds provenant de la reahsat10n du propre de l'intimée et des revenus ou des intérêts de ces fonds ne sont donc pas tombés en une prétendue communauté qui n'existait plus à l'épo­que de la réalisation de l'immeuble;

At~en.du qu'à tort l'appelant invoque le prmcipe que pour apprécier le mérite ~'une action judi~iaire,. il faut se placer ~la date ~el~. nobficat10n de son exploit mtroductif d mstance, sans avoir égard aux ~vé!1ements postérieurs; qu'en effet c~ prmc1pe ne vaut pas lorsque, par suite d un changement dans la qualité ou l'état des parties en cours d'instance, le fondement même de l'action vient à disparaître;

Attendu que vainement l'appelant invoque à l'appui de son soutènement cette circonstance que l'autorisation de la cour d'appel d'Aix du 28 janvier 1948 a été donnée à l'intimée en sa qualité d'épouse, et que l'autorisation ne l'habili­tait pas à recevoir le prix de la réalisa-

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COURS D'APPEL 81

tion envisagée au mépris du droit de l'appelant en sa qualité de chef de la communauté;

Attendu que l'autorisation demandée par une femme, alors encore dans les liens du mariage, ne pouvait être accordée que dans des termes tels que ceux em­ployés dans l'arrêt puisque, à la date de cet arrêt, .l'arrêt du même jour, pronon­çant le divorce, n'était point définitif· que, bien plus, il ne l'était pas encore ~ la date de vente de l'immeuble soit le '10 avril 1948 · '

Attendu q~'en outre à titre sub~ .sidiaire !'.appelant demande à titre con­servatoire que les fonds restent bloqués pour garantir la dette que l'intimée pourrait avoir, à la suite des opérations de liquidation, soit vis"à-vis de la com­munauté, soit vis-à-vis de lui-même·

Attendu que l'intimée affirme ne ~ien de.voir,; .qu'il apparten~it à l'appelant de faire. dil~gen~e pour activer les opérations <le hqmdation et établir s'il échet les créances dues par l'intimée devant la juridiction compétente;

Attendu qu'aucun texte de loi n'au­torise l'appelant à rendre indisponible <les fonds qui sont manifestement la l)ropriété de son épouse, pour garantir. une créance dont l'existence n'est même point actuellement justifiée;

Attendu quant à l'action dirigée contre le second intimé, que le jugement entre­pris a dit pour droit que le notaire ~e~et~ra ou fera remettre à la première mtimee les fonds dont il s'agit;

Attendu que la demande de condamna­tion contre l'intimé n'est pas fondée· qu'en effet cette partie n'a jamais été .débitrice de l'appelant et que celui-ci ne peut donc réclamer payement d'une créance qu'il n'a pas; ·.

Attendu au surplus que l'intimé s'en réf~re à j:ustice quant au point de savoir ~m a dr?1t de touc,he! les deniers déposés a la Caisse des depots et consignations <les notaires;

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du \15 juin f935, rejetant toutes autres c,on?lusiôns, ouï en audience publique 1 avis conforme donné par M. l'avocat gé?éral ,sottiaux, dit l'appelant sans gnefs; deboute l'appelant des demandes formées contre les intimés · confirme en conséquenc~ le jugement 'dont appel; condamne l appelant aux dépens d'appel.

Du 21· octobre 1951. - Cour de Bru­xelles. - 4e ch. - Prés. M. Dermine, président. Min. publ. M. Sottiaux, avocat général. - Pl. MM. Hamaicle, De Keersmaecker et Labbé.

PASIC., rnG2. IIe PARTIE.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

,28 novembre '1951

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES

3 juillet 1948

1° APPEL. - MOYEN NOUVEAU EN DEGRÉ D'AJ>PEL. - RECEVABILITÉ.•

2° MINORITÉ - TUTELLE - ÉMANCI­PATION. - MINEUR. - ENFANT NATUREL NON RECONNU. - CONVO­CATION DU CONSEIL DE FAMILLE A LA DEMANDE DE LA TUTRICE DÉCHUE (CODE CIV., ART. 395). VALIDITÉ.

3° ADOPTION. - MINEUH. ENFANT NATUHEL NON RECONNU. - CONSEIL DE FAMILLE. - COMPOSITION. PRÉ­SENCE DE L'ADOPTANT PARMI LES SIX MEMBRES CONVOQUÉS ET PRÉSENTS. l_____.

ABSENCE DE FRAUDE. - IHRÉGULA­RITÉ NON SUBSTANTIELLE. ~ DÉLI­BÉRATION SUR LE CONSENTEMENT A L'ADOPTION. - ABSTENTION DE L'A­DOPTANT A CETTE DÉLIBÉRATION. - ' DÉLIBÉHATION VALABLE. MOTIVA­TION NON NÉCESSAIRE. - VÉRIFICA­TION PAR LE CONSEIL DE FAMILLE DE L'EXISTENCE DES CONDITIONS LÉGALES DE L'ADOPTION. - INCOMPÉTENCE DU CONSEIL DE FAMILLE. - CONDITIONS DE L'ADOPTION. - ADOPTANT. -ABSENCE DE DESCENDANT LÉGITIME - VÉRIFICATION. - COMPÉTENCE D~ TRIBUNAL SAISI DE . LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DE L'ADOPTION. -DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE FA­MILLE SUH LE CONSENTEMENT AL' ADOP­TION. - ACTION EN ANNULATION DE CETTE DÉLIBÉHATION.- MOYEN FONDit SUH L'EXISTENCE, CHEZ LES ADOP­TANTS, D'UN ENFAN'l' CONÇU EN LÉGI­TIME MARIAGE. - MOYEN NON FONDÉ DANS LA MESURE OÙ IL VISE LA DÉLI­BÉRATION SUR LE CONSENTEMENT A L'ADOPTION ET NQN L'ACTE D' ADOP­TION LUI-MÊME.

1° L'appelant est recevable à soulever pour la p1'Mm:ere f'ois devant la cour d'appel des moyens nouveaitx, non une demande noirnelle.

2° f:e ji~g.e de paix, soü d'office, soù sur 1·eguisition, ,convoque le conseü de fa­mille charge de donne1' son consente­ment à l'adoption d'un niineur, enfant nat·urel non reconnit.

3° La présence de l'adoptant pann·i les niembres du conseü de f'a·mille réitni P.our d,onne'I' ~on consentement à l' adop­tion d un mineur, enf'ant naturel non 1?econn·u, n' aff'ecte pas la validité de la

G

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82 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

' •délibération sui· le d'Ît consentenient, en l'absence. de fra·ude, si l'adoptant s'est abstenii de· voter et s·i le noinbre de ]Yt'é­sences, reqwis pa1' la loi, était atteint indépendmnnient de l'adoptant.

La délibération du conseî'.l de faniille ne doit pas êt1·e motivée.

Le conseil de faniille appelé à statuer sur le consentement à l'adoption d'un nii­neiir, enfant natiirel non reconnii, n'est pas compétent pour vé?'i fier si les condi­tions légales de l'adoption se trouvent réunies. Cette vé?'ification appartient au t1·ib1mal de première instance saisi de l'homologation de l'adoption.

Le nwyen tendant à l'annulation de la délibération d'im conseil de fa mille, consentant à l'adoption d'im mineur, enfant natiirel non reconnii, est non fondé dans la niesiire où il vise cette délibération et non l'acte d'adoption lui-même.

(c ... , C. P ... ET D ... )

ARRÊT.

En cette caiise, le tribunal civil de Bruxelles avait rendii, le 3 jiiillet 194.8, le jugement suivant :

LE TRIBUNAL; - Attendu que le conseil de famille de l'enfant Jacqueline­Françoise-Simone A... a exprimé son consentement à l'adoption de la mineure par la dame A ... , sa mère, et par son mari ainsi qu'à la substitution du nom de B ... à son nom patronymique; que l'action tend à l'annulation de cette délibération.

Attendu que le conseil de famille fut réuni le 5 mars 1943, à la requête de la dame A ... en sa qualité de tutrice de la mineure; alors qu'elle était déchue de la tutelle pour ne s'être pas fait con­firmer dans ses fonctions avant la célé­bration de son mariag·e avec le sieur B ... (Code civ., art. 395 et 396bis); que le demandeur déduit la nullité de la déli­bération du conseil de sa mise en mou­vement irrégulière ;

Attendu que le juge de paix ordonne ou autorise la convocation du conseil de famille soit d'office, soit sur réquisition; que la loi qui requiert le consentement du conseil de famille à l'adoption des mineurs (Code civ., art. 347) ne précise pas à la diligence de qui il doit être réuni; que raisonnablement, à défaut de texte, il peut l'être à la requête de la future adoptante, qu'elle soit ou non tutrice; que, cette qualité étant en l'espèce légalement indifférente, la mise

en mouvement du conseil de famille n'est pas irrégulière;

Attendu que le demandeur s'incline devant l'avantage évident de la mineure d'être adoptée par sa mère; qu'il con­teste ce même avantage en ce qui concerne l'adoption par le sieur B ... et allègue que, dans ces limites, la délibé­ration est contraire aux intérêts de l'en­fant;

Attendu que l'état de droit du deman­deur ne lui permet pas d'adopter;

Attendu que l'adoption par la mère substitue la qualité d'enfant adoptée à celle d'enfant naturelle non reconmie; que l'adoption par le sieur B... efface toute trace d'une situation que le légis­lateur refuse de reconnaître; qu'appelée à vivre au foyer du mari de sa mère, il est de l'intérêt de la mineure qu'aucune distinction de droit ou de fait n'existe entre elle et les enfants à naître de l'actuelle union de sa mère ;

Vu l'article 4 de la loi du 15 juin 1935; Par ces motifs, statuant contradic­

toirement, entendu en son avis conforme M. de le Court, substitut du procureur du roi, rejetant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare l'action recevable mais non fondée, en déboute le deman­deur et le condamne aux dépens.

Du 3 juillet 1948. Tribunal civil de Bruxelles. - ge ch. - Siég. M. Vullers, juge unique. - Min. publ. M. de le Court, substitut du procureur du roi.

Sur appel, la cou·r de Brnxelles rendit, le 28 novembre 1951, l'arrêt siiivant :

LA COUR; - Vu le jugement à.ont appel rendu le 3 juillet 1948 par le tri­bunal de première instance de Bruxelles et aux termes duquel l'appelai:it a été débouté de son action tendant à l'annu­lation de la délibération par laquelle le conseil de famille compétent a donné, en application de l'article 346, dernier alinéa, du Code civil, son consentement à l'adoption de la mineure Jacqueline­Françoise-Simone A .. ., enfant naturelle non reconnue, par sa mère naturelle, la dame Mariette A ... , et par l'époux de celle-ci, le sieur B ... ;

Attendu qu'aux termes de l'assigna­tion l'appelant invoquait uniquement à l'appui de son action un moyen de fond, prétendant que, contrairement à ce qu'en avait décidé le conseil de famille, l'adoption projetée était contraire aux intérêts bien compris de la mineure;

Attendu que clans les conclusions qu'il

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COURS D'APPEL 83

a· prises devant le tribunal, l'appelant fit état d'un autre moyen; de forme celui-ci et tiré de ce que le conseil de famille avait été réuni à la requête de la dame Mariette A... en sa qualité de tutrice, alors qu'elle était déchue de la tutelle pour ne s'être pas fait confirmer dans ses fonctions avant la célébration de son mariage avec le si.eur B ... (Code civ., art. 395 et 396bis, al. 3) ;

Attendu qu'à bon droit et par des motifs que la cour fait siens le premier juge a rejeté comme non fondés ces deux moyens;

Attendu que dans les conclusions qu'il prend devant la cour, l'appelant met en avant deux autres moyens, l'un de forme et l'autre de fond;

Attendu que, s'agissant de moyens nouveaux (et non d'une demande nou­velle), l'appelant est recevable à les soulever pour la première fois devant la cour;

Sur le fondement de ces deux nouveaux moyens;

A. Quant au nouveau moyen de forme :

Attendu qu'il est exact, comme le fait observer l'appelant, que l'une des six personnes convoquées pour composer le conseil de famille n'avait pas qualité pour participer à la délibération, étant la future adoptante, et que, celle-ci s'étant abstenue, le conseil a délibéré au nombre de cinq membres (au lieu de six) outre le juge de paix;

Mais attendu que cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annula­tion de la délibération litigieuse, étant donné qu'aucune fraude n'est alléguée, qu'il n'est pas établi que l'irrégularité commise a pu nuire aux intérêts de la mineure et qu'il ne s'agit pas en l'occur­rence de la violation d'une formalité substantielle (DE PAGE, t. II, 2e éd., n° 119) ;

Qu'au surplus le conseil peut déli­bérer valablement dès que les trois quarts des membres convoqués sont présents (Code civ., art. 415), taux qui a été atteint et même dépassé en l'occur­rence, puisque cinq sixièmes des mem­bres convoqués ont participé à la déli­bération;

B. Quant au nouveau moyen de fond : Attendu que l'appelant expose que

l'adoptante a donné naissance le 24 sep­tembre 1943 à un enfant issu de son mariage avec l'adoptant, que cet enfant était donc déjà conçu au 5 mars 1943, date à laquelle la délibération litigieuse a été prise, et que, par application de la

maxime Infans conceptus pro jam nato habetur, qu,oties de· conirnodis eju,s agitiw, le dit enfant qui est d'ailleurs né vivant et viable devait être considéré comme déjà né à cette dernière date, de. tout quoi il prétend déduire que la délibéra~ tion litigieuse serait nulle, à défaut de réalisation, au moment où elle a été prise, dè l'une des autres conditions de fond de l'adoption, à savoir l'absence d'enfant chez les adoptants;

Mais attendu que le conseil de famille a motivé sa décision par la seule considé­ration « que l'adoption projetée présente des avantages évidents pour la mi­neure >>; qu'à vrai dire il n.'était même pas tenu de motiver sa décision (DE PAGE, ibid., n° 117, dernier alinéa); que de toute façon il ne lui appartenait pas de vérifier si les autres conditions re­quises étaient remplies, mission qui a été impartie par la loi au tribunal saisi de la demande d'homologation (Code civ., art. 355, al. 3) ;

Qu'au surplus, en ce qui concerne plus spécialement la condition de .fond qui est ici en question, à savoir l'absence d'enfant chez les adoptants, la vérifica­tion de la réalisation de cette condition échappe nécessairement ·au conseil de famille puisque cette vérification ne peut se faire en connaissance de cause qu'au moment même de l'homologation (Code civ., art. 344, al. 3) et que la délibération du conseil de famille, antérieure ou tout au plus concomitante à l'acte d'adop­tion, est nécessairement antérieure à l'homologation ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par l'appelant, tout au moins en tant qu'il vise à l'annulation non de l'acte d'adoption lui-même, mais de la délibération du conseil de famille portant consentement à l'adoption, n'est pas fondé;

Attendu que les intimés sont rece­vables, mais non fondés en leur demande reconventionnelle tendant à la condam­nation de l'appelant à 10.000 fr<jiCS de dommages-intérêts pour appel téméraire et vexatoire; qu'il n'est pas établi en effet, que l'appelant aurait usé de son droit d'appel avec mauvaise foi ou avec une légèreté condamnable ;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment l'article 24 de cette loi, ouï en son avis conforme, donné en audience publique, M. l'avocat général baron Verhaegen, rejetant comme non fondées ou sans pertinence toutes con­clusions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel ainsi que la demande recon­ventionnelle formée par les intimés et,

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84 J URlSPRUDENCE DE BELGIQUE

y faisant droit au fond, les déclare tous deux non fondés ; confirme en consé­quence le jugement dont appel; con­damne l'appelant aux dépens de l'appel et les intimés aux dépens de leur de­mande reconventionnelle.

Du 28 novembre '195'1. - Cour de Bruxelles. ~ 2e ch. - Prés. M. Marcoux, président. - Min. publ. Baron Ver­haegen, avocat général. - Pl. MM. Ch.-A. Le Clercq et Paquet.

COUR D'APPEL DE LIÈGE

17 mai 1952

APPEL. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. DESTRUCTION DU DOSSIER APRÈS LE JUGEMENT DONT APPEL. - EXISTENCE DU JUGEMENT DONT APPEL. - lNAPPLI­CABILITÉ DE LA PROCÉDURE INSTAURÉE PAR L'ARTICLE 524 DU CODE D'IN­STRUCTION CRIMINELLE. - Évoci..TION PAR LA JURIDICTION D'APPEL.

Lm'sqiie la jit'l"Îdiction d'appel est saisie d'une affafre dont le dossier a été anéanti, mais que l'expédition dit juge­ment entrep,ris subs?'.ste et est ?'éguliè?'e­ment produite, il n'y a pas lieii à appli­cation de l' a1'ticle 524 dit Code d'in­striiction C'l'iminelle, aux termes diiqitel, en cas de· disparition des pièces, l'in­struction doit. être recommencée à partfr dit point où les pièc,es se troiivent man­quer, tant en rnini1,te qii' en expédit,ion oit copie cmthentiqiie.

Toiitefois, dans l'impossibûité où elle se t?'ouve de vérifier la régulm,ùé de la pro­c1fdm'e devant la jiwidùtion dit pre11iie1' degré, la .i'urùlùt1'.on d'appel anniile cette procédiwe et le jitgement qiti s'en est ensiiivi, évoq'ue la caiise et base sa déC'i­s1:on SU'I' l'instruction et les débats qui ont eii lien devant elle.

(PROCUREUR GitNÉRAi ET CONSORTS DE BON, C. lHALOIR.)

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les appels sont recevables;

Attendu, en l'espèce, que si le dossier original a été égaré, les pièces servant de base aux poursuites ont pu être reconstituées ;

Attendu par ailleurs que, l'expédition du jugement rendu en première instance subsistant, c'est à tort que le prévenu conclut à l'application de l'article 524 du Code d'instruction criminelle ;

Que cet article est en effet sans appli­cation lorsque, le dossier d'une instance répressive étant anéanti, l'expédition du jugement rendu par le tribunal correc­tionnel subsiste et a été régulièrement produite devant la cour d'appel; que, dans ce cas, celle-ci se prononcera vala­blement sur la prévention en se fondant sur l'.instruction et les débats qui ont lieu devant elle (Les Novelles, Procédwre pénale, t. Il, v 0 ApJJel en matière 'l'épres­sive, n° 329b,is) ;

Attendu toutefois que, la feuille de l'audience devant le tribunal correc­tionnel n'étant pas reproduite, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les formalités substantielles ou pre­scrites à peine de nullité ont été observées devant les premiers juges;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler la procédure d':-,rndience du tribunal correctionnel et le jugement qui s'en est ensuivi et d'évoquer la cause;

Par ces motifs, rejetant toutes autres conclusions, vu les articles 2'15 du Code d'instruction criminelle et 24 de la loi du '15 juin '1935, constate que l'expédi­tion du jugerpent dont appel subsiste et dit n'y avoir lieu en conséquence à appli­cation de l'article 524 du Code d'instruc­tion criminelle; annule toutefois la pro­cédure d'audience devant le tribunal correctionnel et le jugement qui s'en est ensuivi; évoquant, reporte la cause à l'audience du H juin '1952 à 9 heures du matin, pour y procéder à l'instruction de la cause, y entendre les témoins et débattre au fond ; réserve les frais et les dépens; ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt.

Du '17 mai '1952. - Cour de Liège. -7e ch. - Prés. M. Destexhe, conseiller faisant fonctions de président. - Nhn. pitbl. lVI. Poncelet, substitut du procureur général. Pl. MM. Pauchenne et Bodson.

COUH D'APPEL DE BRUXELLES

19 décembre 1951

'1° .JUGEMENTS ET ARRÊTS. ERREUR MATÉRIELLE. - POUVOIR DU JUGE DE LA CORRIGER PAR UNE DJ~CI­SION RECTIFICATIVE. - ABSENCE D'AT­TEINTE A, L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE.

2° OBLIGATIOI\S. - INTÉRÊTS LJ~­GAUX. - TAUX. - CIVIL OU COMMEH­CIAI,. - SUIVANT QUE LE CRÉANCTTrn

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COURS D'APPEL 85

EST UN NON-Cû:\L\IERÇANT OU UN COM­l\ŒRÇANT.

1° Le juge peut, pa1· iine décision 1'ecti­ficative, C01'1'iger une e1·1·eiu· maté1'1:elle de sa décision à l'aide des éléments fowrnis pm· la décision elle-111ême, sans po1·ter at­teinte à l'autorité de la chose ji~,gée.

2° L'intérêt légal appelé à ,indemnise1' fo1'f aitairement le retard dans le paye­ment d'une créance, est au taux civil ou commercial sitivant que le c1·éancie1· est u,n non-co11111ierçant ou mi com,11w1·­çant ('1).

( CRICKX, C. SEUVIE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu la requête en intyr­prétation de l'arrêt de cette cour en date du 7 mai '195'1 et le dit arrêt produit en expédition régulière ;

Attendu que la partie de Me Lermu­siaux demande à la cour d'interpréter son arrêt du 7 mai '195'1, arrêt qui confirme le jugement dont appel, rendu par le tribunal de commerce de Bru­xelles, le 22 janvier '1949, en ce qui concerne deux points du dispositif qui condamne l'appelant : '1° au payement d'une somme. de 2'1.999 fr. 98 du chef d'indemnité supplémentaire de préavis; 2° au payement des intérêts judiciaires;

I. Attendu que l'arrêt dans ses motifs reproduit la base du calcul (80.000 fr. par an) indiquée dans un des attendus du jugement a quo, base qui a servi à calculer le montant de l'indemnité de préavis supplémentaire due pour les trois !nois non payés ; que dans son dispositif Il confirme celui du jugement qui fixait à 2'1.999 fr. 98 la somme due à l'intimé· ~ttendu q_ue le requérant estime qu'il

existe une d1sconvenance entre le motif et le dispositif de l'arrêt; que le quart de la somme de 80.000 francs s'élève à 20.000 francs et non point à la somme indiquée au jug·ement que la cour confirme;

Attendu que le jugement, dans un attendu précédent, motive clairement sa décision en ces termes : c< • • • que les parties sont d'accord pour reconnaître que la rémunération totale du deman­deur a été de 87 .000 francs y compris les commissions >> ;

Attendu que l'inscription de la somme de 80.000 francs dans un attendu sub-

(1) Comp. cass., 4 novembre 1948 (PAsrc., 1948, I, 609).

séquent constitue manifestement une erreur matérielle ; ,

Attendu que la cour a entendu retenir le chiffre de base de 8 7. 000 francs fixé par le premier juge;

Attendu que la rectification d'une erreur matérielle au moyen des éléments fournis par les décisions elles-mêmes ne porte point atteinte à l'autorité de la chose jugée (BRAAS, P1'0cédU1·e civile, 3e éd., n° 928, § 3, n° 460 ; Bruxelles, 22 janvier '1937, PASIC., '1937, Il, '165);

Attendu que l'indemnité pour trois mois sur base de 87 .000 francs l'an, soit le quart de cette somme, est non point 2'1. 999 fr. 98, comme le dit le juge­ment confirmé par l'arrêt et le défen­deur en interprétation dans ses conclu­sions, mais 2'1.750 francs;

II. Attendu que l'arrêt se borne à confirmer le jugement dont appel qui condamne l'appelant aux intérêts judi­ciaires sur les deux sommes allouées ;

Attendu que le point de savoir si ces intérêts judiciaires doivent être fixés à 4,5 p. c., taux de l'intérêt civil, ou à 5,5 p. c., taux en matière commer­ciale, n'apparaît point, d'après la pro­cédure, avoir été débattu entre parties dans les instances précédentes ;

Attendu que l'appelant prétend que c,~ tf:lu:x; est c~lui de 4,5 p. c., tandis que 1 mtime soutient que ce taux est celui de 5,5 p. c., parce que, selon lui, toute condamnation prononcée par la juridic­tion commerciale produit un intérêt de 5,5 p. c.;

Attendu qu'il existe dans les termes de l'arrêt une imprécision qui laisse les parties en désaccord quant au sens à donner au dispositif de l'arrêt;

Attendu que l'arrêt doit être interprété (PIRET, <<Intérêts légaux, civils ou com­merciaux, Jiw. comrn. Bruxelles, 39e an­née, mai-juin '1946, p. 7) ;

Attendu que les sommes allouées par la juridiction commerciale ne portent point nécessairement. intérêt au taux commercial;

Attendu que l'intérêt légal prévu à l'article '1'153 du Code civil est destiné à indemniser le créancier du fait que sa créance ne lui est pas payée à la date de l'ajournement;

Attendu que l'intérêt légal appelé à indemniser forfaitairement le retard est différent, selon que le créancier de l'in­demnité est un commerçant ou un non­commerçant;

Attendu qu'en l'espèce les créances nées du louag·e de services sont, dans le chef de l'intimé, de nature civile ;

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86 JURISPRUDENCE I)E BELGIQUE

· Attendu qué les créances dont il s'agit à l'arrêt portent donc des intérêts judi­ciaires au taux civil, soit 4,5. p. c. (PIRET, « Intérêts légaux))' p. '12 et '13; civ. Bru­ges, 30 juin '1950, Rev. ass·ur. resp., 1951, n° 4723);

Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, statuant par voie d'interprétation de son .arrêt du 7 mai 1951, dit pour droit : 1° que l'appelant (Crickx) est redevable à l'égard de l'in­timé d'une somme de 21. 7 50 francs en principal (et non point 21.999 fr. 98 in­scrite par erreur matérielle au jugement dont appel confirmé par l'arrêt dont il s'agit); 2° que la condamnation aux intérêts judiciaires sur les sommes dues à l'intimé doit être calculée au taux de 4,5 p. c.; donne acte à la partie de Me Lermusiaux de ce qu'elle fait défense au défendeur à peine de nullité et de dommages-intérêts de passer outre à l'exécution de l'arrêt, avant. qu'il ait été statué sur les fins de sa demande en interprétation; faisant masse des dépens de l'incident, condamne chacune des parties à la moitié des dits dépens.

Du '19 décembre 195'1. - Cour de Bruxelles. - 48 ch. - Prés. M. Dermine, président. - l\!Iin. pitbl. M. Sottiaux, avocat général. - Pl. MM. Van Reepin­ghen et Forgeur (ce dernier du barreaü d'appel de Liège).

COUR D'APPEL DE LIÈGE

2 juillet 1952

CONVENTION. - VICES DE CONSEN­TEi\ŒNT. - ERREUR PORTANT SUR LE MOTIF DÉTERMINANT DE LA CONVEN­TION. - NULLITÉ DE LA CONVENTION.

L' er1·eu1· qui a ·ff'ecte le consentement à la convention ne doù pas nécessairement porte?' su1· l'objet niême de la conven­tfon : elle entraîne la niûlité de l'en­gagement dès qu'elle affecte le fait qui a principalement déterniùié le consen­tement.

Aù1,s1:, est niûle la convention par laqitelle im tiers accepte d'être le nouveau débi­teitr dans ime novation, pm' change­·ment de débiteitr, soits la condition qite l'ancien débitew;~ liti fournùse ime garantie déterminée, lo1·squ'1:l appara.ît qite la garantie promise était inexis­tante et qite le· créancier sava'Ît que cette garantie était.: déte1·minante de la vo- · lonté du tiers dd con.s'en.tir à la novatfon.

(MASSAGE, C. TOUSSAINT.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu en forme régulière le jugement a q'lto, l'acte d'appel et les pièces annexes ;

Attendu que la cour adopte l'exp-0sé des faits tel qu'il a été libellé par le premier juge ;

Attendu que le litige porte principale­ment sur le point de savoir si l'obliga.tion (novation par changement de débiteur), contractée par l'appelante envers l'in­timé, le 28 décembre 1946, est ou non entachée d'une erreur susceptible d'en­gendrer la nullité de cette obligation ;

Attendu, à cet égard, que c'est à tort que le premier juge a considéré cette obligation comme un acte distinct et sans relation étroite avec les deux .autres conventions passées le même jour et à la même table, savoir la cession par le fils de l'appe­lante à celle-ci de la maison de la rue des Vennes à Liège 'et le mandat donné par l'appelante au notaire Denoel de Vivegnis, de verser à l'intimé la somme de 750.000 francs à prélever sur le prix de vente d'une maison appartenant à l'appelante et située à Liège, rue For­geur;

Attendu en effet qu'il résulte de l'en­quête répressive dont la copie figure au dossier, comme auss1 du texte et de l'esprit des trois convèntions passées le 28 décembre 1946, que ces différents écrits, quoique rédigés séparément, ne constituent en réalité qu'une seule et même opération ;

Attendu que cette opération complexe, élaborée entre toutes les parties en cause, co.nsiste en ce que : 1° l'appelante pre­nait à sa charge la dette de 750.000 fr. contractée le 19 octobre précédent par son fils envers l'intimé ; 2° eii ce que l'appelante faisait vendre son immeuble' de la rue Forgeur et ,donnait mandat au notaire chargé de la vente, de prélever 750.000 francs au profit de l'intimé; 3° en ce que le fils de l'appelante cédait à celle-ci un immeuble dont il se préten­dait propriétaire et sis à Liège, rue des Vennes, '139;

Attendu que les déclarations faites devant le juge d'instruction par M. l'avo­cat de Halleux, conseil de l'intimé, de l'appelante et de sonfils, font apparaître sans le moindre doute que les trois écrits n'ont été rédigés qu'après que chacun des intéressés eut donné son accord sur tous et chacun .des détails de. l'opération destinée à rembourser l'intimé de sa

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COURS D'APPEL 87

créance, à sauver le fils de l'appelante 1

de . poursuites judiciaires et à éviter à l'appelante un dépouillement complet sans contrepartie;

Attendu que, dans la déposition faite le 23 janvier '1947 devant M. le juge d'instruction, Me de Halleux a notam­ment déclaré (p. 78 de la copie du dossier répressif) qu'au moment où l'intimé lui a fait part de son projet de novation (qui est devenu la troisième convention, base du présent litige) le dit Me de Halleux lui a répondu « que cette chose ne pourra se réaliser que : 1° si JVIme Orban de Xivry (appelante ac­tuelle) est d'accord, et 2° qu'en même temps son fils Albert la garantisse com­plètement et au delà, en lui vendant immédiatement sa maison de la rue des Vennes J);

Attendu qu'à la page 79 de la même copie du même dossier, il est acté que Me de Halleux a fait part à l'appelante du projet de novation de l'intimé et a demandé à l'appelante son accord pour mandater le notaire Denoel aux fins de vendre sa maison de la rue Forgeur, ajoutant textuellement « qu'il est bien entendu qu'à l'instant même, s'il est d'accord, son fils lui vendrait sa maison de la rue des Vennes de manière à la garantir et au delà, du sacrifice qu'elle consentait pour le sauver >>;

Attendu encore qu'à la page 81, le même témoin déclare que, lorsque l'in­timé eut terminé l'exposé de l'opération envisagée dans tous ses détails, il (Me de Ha]Jeux) ajouta de suite que « si d'une part, Mme Orban de Xivry acceptait la novation, il fallait qu'au même instant son fils lui vende sa maison, de telle manière qu'elle soit garantie et au delà de ses sacrifices J>; et il ajoutait (p. 83) « que, dans son esprit comme dans celui de l'appelante, la novation n'était accep­tée . qu'à la condition de devenir pro­priétaire de la maison de son fils J> ;

Attendu que le même témoin déclare encore (p. 83) « qu'il a, à nouveau, lon­guement exposé les raisons pour les­quelles, à ses yeux, non seulement l'appelante était garantie par la vente citée, mais qu'elle ferait même une opération avantag·euse J>;

Attendu que tous ces exposés ont été tenus en présence de l'intimé et que celui~ci n'a .donc pas pu ignorer que l'appelante faisait de la vente de la maison de son fils, la. condition sine qua non de la novation qu'elle s' apprê­tait à souscrire en faveur de Toussaint; que tous les détails de l'opération ont

été connus de toutes les parties en cause et que leur accord a été nettement for­mulé avant même que l'on passe à la rédaction et à la signature des trois écrits; que si ceux-ci ont été rédigés séparément, il n'en reste pas moins certain que les trois conventions ne con­stituent qu'une opération unique dans l'intention des parties, et que chacune d'elles y a joué un rôle qui se lie intime­ment à celui des deux autres;

Attendu que cela est si vrai que la première convention fait mention ex­presse de la seconde, que la seconde reproduit l'essence de la première, et que la troisième précise qu'il y aura compensation avec la créance née, dans le chef de l'appelante contre son fils, en vertu de la première convention (celle-ci étant à la base du présent litige) ;

Attendu en outre que l'intimé a telle­ment bien compris que les trois écrits étaient indissolublement liés, qu'il les a emportés tous les trois, le jour même de leur rédaction, sans même en laisser un double à l'appelante ... ;

Attendu qu'il résulte de ces considéra­tions que l'appelante ne s'est engagée envers l'intimé que dans la conviction qu'elle serait couverte, et au delà, par la cession que son fils lui faisait de sa propre maison; que l'intimé a connu cet état d'esprit et cette intention et qu'il ne peut, dès lors, se retrancher derrière le propos du notaire Richard qui lui aurait déclaré « qu'il n'avait pas à s'occuper, en tant que tiers, des arran­gements qui pourraient survenir entre Albert Orban de Xivry et sa mère >>;

Attendu. que, quelques jours après la signature des trois conventions, il s'est avéré qu'Albert Orban n'était nullement, et n'avait jamais été propriétaire de la maison qu'il venait de vendre à sa mère, et que son titre de propriété n'était qu'un faux testament rédigé par lui;

Attendu que l'appelante devenait ainsi victime d'une fraude qui existait au moment de la convention et qui portait précisément sur la condition sine qua non de l'obligation née de la novation sous­crite envers l'intimé;

Attendu qu'il se voit ainsi qu'elle n'aurait pas souscrit cette novation si elle avait su que la maison de la rue des Vennes n'était pas la propriété de son fils ; que l'intimé a su, de façon claire et précise, que le mobile détel'mi­nant de l'obligq.tion souscrite par l'appe­lante consistait principalement ;elans. la conviction qu'elle ne courait aucun

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'88 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

risque puisqu'elle se voyait propriétaire d'une maison quf avait plus de valeur que la sienne ;

Attendu que si l'erreur invoquée ne porte pas sur l'objet même de la novation, c'est parce qu'un contrat n'a pas d'objet, au sens technique du mot : ce sont les obligations nées du contrat qui en ont un (RIPERT et BOULANGER, t. Il, n°s 198 et suiv;) ; qu'a\l surplus la jurisprudence la plus récente considère comme diri­mante une erreur, même étrangère à la chose, mais portant sur un fait qui a déterminé principalement le consente­ment (voy. Orléans, 19 janvier 1895, Dall., 1895, 2, 41? ; req., 19 janvier 1925, Dall. hebd., 1925, ?? ; req., 1? juin 1946, Gaz. du pal., 1946, 2, 204; voy. aussi RIPERT et BOULANGER, loc. dt., n° 199; GRAULICH, Coitrs de d'l'o'Ît civil, t. Jer, n° 29, p. 15) ; qu'à la vérité, dans ce dernier cas, il s'agit plutôt d'un désac­cord fondamental dans l'intention des parties ,qui empêche le contrat .de se former (POTRIER, Obligations, n° 20) ;

Attendu que l'unité de l'opération complexe étant démontrée. et chacune des parties ayant su que l'acquisition de la maison du fils de l'appelante était la condition s'Îne qua non de la novation litigieuse, il devient évident que l'arti­cle 1341 du Code civil ne fait pas obstacle à la preuve du fait qui est à la base de l'erreur dont se prévaut à bon droit l'appelante et qui vicie son obliga­tion;

Attendu que l'erreur étant admise au bénéfice de l'appelante, il advient sans objet d'examiner les autres griefs de l'appel; .

Par ces motifs, écartant. comme non fondées toutes autres conciusions, reçoit l'appel et le déclare fondé; met à néant la décision entreprise; déboute l'intimé de son action et le condamne aux dépens des deux instances.

Du 2 juillet 1952. - Cour de Liège. -3e ch. - Prés. M. Mons, président. -Pl. MIVI. Herbiet et Coart-Frésart.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

14 juillet 1952

PROTECTION DE L'ENFANCE. DÉCHÉANCE DE LA PUISSANCE PATER­NELLE. ~ Pl~RE INTERNÉ, MAIS NON DÉMENT. -RECEVABILITÉ DE L'ACTION EN DÉCHl~ANCE. - CONDITION.

Un pè,l'e interné, mais non dément, peut être déchu de la puissance paternelle stw base de l'article 3, 2°, de la loi du. 15 ma'i 1912, lo'rsque le maintien des droüs de la pttissance paternelle niet en péril la mornlité de l'enfant.

(C. F., C. PROCUREUR GÉNÉRAL.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure et notamment l'expédition du jugement ren­du par le tribunal de première instance d'Anvers, Je 2 8 décembre 1951, signifié le ~3 février 1952 et l'acte d'appel contre ce Jugement, en date du 26 février 1952;

Attendu que JYie Buvens, avoué, consti~ tué pour l'appelant, ne conclut pas;

Attendu que l'appel est régulier en la forme et a été introduit dans les délais légaux;

Attendu que, partant, il est recevable; Attendu qu'il est établi, en la cause,

que l'appelant s'est livré, au cours des mois de juin et juillet 1950, à de graves attentats à la pudeur sur la personne d'une fillette âgée de onze ans en pré­sence de deux autres fillettes du même âge;

Que l'appelant a été interné du chef de ces faits pour une dur,ée de cinq ans, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers en date du 4 juillet 1951 ;

, Attendu que l'instruction a, en outre, révélé que l'appelant, indépendamment des faits qui ont donné lieu à son inter­nement, est de moralité fort douteuse et que par suite de son inconduite notoire il néglige gravement l'accomplissement de ses devoirs lég·aux, mettant ainsi en péril la sécurité et la moralité de ses enfants mineurs;

Attendu que le premier juge constate judicieusement que l'appelant, en dépit de la mesure d'internement qui le frappe et l'~loigne de son milieu, peut encore, en fait, abuser de sa puissance paternelle à l'égard de ses enfants mineurs;

Que tel serait notamment le cas si la mesure d'internement, toujours révoca­ble, venait à être levée et si l'appelant était mis en liberté soit à l'essai, soit' définitivement; ·

Attendu, au surplus, que l'appelant ne 'pourrait alléguer qu'étant interné, il doit être considéré comme dément et que, dès 'lors, il ne peut être tenu pour responsable d'actes accomplis involontairement ou de négligences commises inconsciemment;

Qu'en effet la mesure d'internement

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COURS D'APPEL 89

prise contre lui ne démontre aucunement que l'appelant serait atteint de démence, mais prouve uniquement qu'il souffre de troubles mentaux;

Que d'ailleurs il est et demeure capable de contrôler certains de ses actes ;

Attendu, en outre, que les droits inclus dans l'exercice de la puissance pater­nelle ne sont pas à vrai dire dévolus en propre aux parents, mais que ces droits leur sont attribués principalement en vue de la sauvegarde des intérêts des enfants, sur qui ils s'exercent; 1

Que, dès lors, les parents doivent être déchus de -Qes droits lorsqu'il apparaît, comme en l'espèce, que leur maintien mettrait en péril la moralité des enfants ou ne protégerait qu'insuffisamment celle-ci;

Attendu que la procédure a été intro­duite et poursuivie régulièrement;

Que l'épouse de l'appelant, mère des dits enfants, a été appelée régulièrement devant la cour;

Que l'avis écrit de M. le juge de paix a été recueilli ;

Que néanmoins le premier juge a dé­claré, à tort, le jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution préa­lable;

Par ces motifs, entendu M. l'avocat général Mahaux en ses conclusions et en son avis conformes donnés en audience publique, donne défaut contre l'appelant et son avoué, Me Buvens, et, pour le profit : reçoit l'appel; le déclare non fondé; en déboute l'appelant; confirme le jug·ement attaqué; dit toutefois que ce jugement a été déclaré à tort exécu­toire nonobstant appel et sans caution préalable; condamne l'appelant aux dé­pens d'appel.

Du t4 juillet t 952. - Cour de Bru­xelles. - ire ch. - Prés. M. Rutsaert, conseiller faisant fonctions de président. - Nlin. piibl. M. Mahaux, avocat général.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

27 février 1952

APPEL. - RECEVABILITÉ. - JUGEMENT SUR CONCLUSIONS CONSENTIES. - AC­CORD NON ENTÉRINÉ PUREi\ŒN'f ET SIMPLEMENT PAR LE JUGE. - EXÉCU­TION VOLONTAIRE CONFORMÉMENT A L'ACCORD INTERVENU DANS L'IGNO­RANCE ET AVANT LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT MODIFIANT L'ACCORD INTER-VENU. APPEL RECEVABLE.

Si un jugenient 1'endii swr conclusions consenties n'est pas, appelable en prin­cipe, c'est à la condt'.tion qu'il enté1·ine piirement et simplement l'accord des parties.

L'exécution de l'accord intervenu ent1·e parties par l'une d'elles, dans l'igno-

, rance et avant la signification du juge-, nient modifiant l'accord inte1·venu, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'appel.

(SERLEZ, C; JANSSENS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le 21 mars 194 7 ;

Attendu que ce jugement a été rendu sur conclusions d'accord dont le dispositif était ainsi libellé : << Condamner le déf en­deur (l'actuel appelant) à payer à la demanderesse (l'actuelle intimée) la somme de 17.000 francs à raison de t.OOO francs, par mois à partir du 15 mars 1947 ;

>> Dire qu'à défaut de payer une seule mensualité dans les huit jours de son échéance, le solde restant dû en principal, intérêts et ,frais sera immédiatement exigible;

>> Le condamner aux intérêts judi-ciaires; ,

>> Le condamner à la moitié de tous les dépens exposés à ce jour en ce non compris le droit d'enregistrement qui restera intégralement à charge du dé­fendeur>>;

Attendu que le premier juge a repris ce libellé dans le dispositif de sa décision, mais en y introduisant toutefois deux modifications; que, d'une part, il a fixé la première échéance au 1er avril (au lieu du 15 mars), ce qui s'explique par la circonstance qu'au moment où il pronon­çait son jugement, la date du 15 mars était, déjà dépassée; que, d'autre part, il décide que la totalité des sommes restant dues sera exigible à défaut de payement de l'une des mensualités << à l'échéance >>, alors que les conclusions d'accord portaient << dans les huit jours de l'échéance », ce qui ne peut s'expli­quer, semble-t-il, que par une inadver­tance; que, mettant à profit cette inad­vertance et en violation, par conséquent, de l'accord intervenu, l'intimée, n'ayant pas reçu, le jour même de l'échéance, payement de la mensualité échue le 1er mai 194 7, signifia le jugement, dès le lendemain 2 mai, avec commandement de payer la totalité des sommes restant

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90 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

dues et, dès le 27 mai, fit faire itératif .commandement suivi de saisie-exécution; que c'est dans ces conditions qu'appel fut interjeté le 4 juin suivant

I. Sur la recevabilité de l'appel: Attendu que les moyens d'irrecevabilité

soulevés par l'intimée ne sont pas fondés; Attendu què si un jùgement rendu sur

conclusions consenties n'est pas appelable, c'est àla condition qu'ilentérinepurement et simplement l'accord des parties, condi­tion qui n'est pas réalisée en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus;

Attendu qu'au momentoù l'appel a été interjeté deux mensualités avaient été versées par virement postal du compte du conseil de l'appelant au compte du conseil de l'intimee; que l'ordre de vire­ment relatif au premier versement avait été émis dès avant le 19 mars 1%7, date à laquelle il a été exécuté par l'Office des chèques postaux, c'est-à-dire que l'appe­lant, faisant confiance à l'accord inter­venu, avait même anticipé sur le .iuge­ment qui devait entériner cet accord; que l'ordre de virement relatif au second versement a été exécuté le 5 mai 1947 et qu'il n'est pas exclu qu'il ait été émis antérieurement au 2 mai, c'est-à-dire à un moinent où l'appelant, qui n'a reçu signification du jugement que le 2 mai, continuant à faire confiance à l'accord intervenu, pouvait ignorer la modifica­tion que le jugement y avait apportée;

Qu'on ne peut affirmer qu'èn versant deux mensualités dans les conditions qui viennent d'être rappelées l'appelant au­rait acquiescé au jugement;

II. Au fond : . . . (sans fritfrêt) Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935

et notamment l'arfacle 24 de cette loi, rejetant comme non. fondées ou sans pertinence toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant droit au fond, met à néant le jugement dont appel; émendant, con­damne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 8.000 francs et les intérêts judiciaires; dit la demande reconven­tionnelle de l'intimée recevable, mais non fondée ; condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel, sauf que les droits d'enregistrement resteront à la charge exclusive de l'appelant et les frais d'exé­cution du jugement dont appel à la charge exclusive 1de l'intimée.

Du 27 février 1952. Cour de Bru-xelles. - 2El ch. - P1'és. M. Marcoux, président. - Nlin. pitbl. Baron Ver­haegen, avocat g·énéral. Pl. MM. Ga~ISe Fromès et Félix. . : '.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

4 mars 1952

'1° APPEL. - RECEVABILITÉ. - TAUX DU DERNIER RESSORT. - NOTION. -VALEUR CONTESTÉE TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DERNIÈRES CONCLUSIONS DES PARTIES EN PREMIÈRE INSTANCE.

FRUITS ÉCHUS AYANT UNE CAUSE ANTÉRIEURE A LA DEMANDE. - DOI­VENT S'AJOUTER AU PRINCIPAL.

2° DONATIONS ET TESTAMENTS. -LEGS UNIVERSEL PORTANT SUR LA NUE PROPRIÉTÉ DES BIENS DU TESTATEUR.

LEGS PARTICULIERS DE SOMMES D'ARGENT. - CRÉENT, AU PROFIT DES LÉGATAIRES PARTICULIERS, UN DROIT DE CRÉANCE, NON GREVÉ DE L'USU­FRUIT AFFECTANT LE LEGS UNIVERSEL. - lNAPPLICABILITÉ A CES LEGS PARTI­CULIERS DE L'ARTICLE '1020 DU CODE CIVIL.

'1° Le taitx chi dern·ier ressort se déterrnine par le niontant de la demande, étant la ·valeur contestée telle qu'elle est fitcée par les derrâè·res conclitsions prises par les pm·ties en p1'emiè·re instance, les fruits échus ayant une cœuse antériwre à la demande devant s' aj 01tter au p'l'in­cipal.

2° Le légataire m1:iversel de la nite pro­priété des biens du testatewr est tenu d' acqwitte1· les legs particulie'l's de sornmes d'argent. Ces legs créent, an profit de lewrs bénéfic'Îaires et à chm'ge clit léga­ta'Îre mi·iversel, des droits de créance qm: ne f'ont point partie de la succession comme' tels, et ne pe1went être grevés de l'itsitfrnit affectant le legs imiversel.

(VAN PARYS, C. TRIGAUX ET CONSORTS.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu l'arrêt de réouver­ture des débats prononcé en la cause le 30 janvier 1952;

Attendu que, par conclusions lues et déposées le 26 février 1952, parties sont d'accord pour reconnaître et déclarer que la personne dénommée, soit dans le testa­ment litigieux, soit dans les extraits de procédure, l'acte d'appel, l'expédition du jugement et les conclusions des parties, tantôt Moïse.Libies-Mossart, tantôt Moïse -Libies-Massart, tantôt Moïse Labies­Massart est bien la même personne et se nomme. en réalité Moïse Labies, • né à Roisin, le 25 mars '1879, ancien· mar­brier, époux d'Aurélie Massart, domicilié n° 81, Grand-Rue, à Rance;

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COURS D'APPEL 91

Vu le jugement dont appel rendu le 2 juillet 1951 par le tribunal d.e première instance de Charleroi et statuant sur l'action intentée par les quatre intimés sur base du testament d'un sieur Léon Thomas, en date du 5 juin 1942, et ten­dant à faire condamner l'appelant en sa qualité de légataire universel à leur déli­vrer les legs particuliers dont ils ont été gratifiés et portant sur les sommes de 100.000 francs, 30.000 francs, 25.000 fr. et 25.000 francs, respectivement, ce avec les intérêts judiciaires et les fruits natu­rels et civils produits depuis le 1er fé­vrier 1949, date du décès du de cujus;

Attendu qu'aux termes du jugement dont appel le premier juge a fait droit à la demande des intimés, sauf qu'il a décidé que les fruits naturels et civils n'étaient dus qu'à dater de la demande;

I. Sur la recevabilité de l'appel à l'égard des troisième et quatrième in­timés :

Attendu que ces deux intimés sou­tiennent que l'appel serait irrecevable à leur égard defectu sumniae, étant donné que la demande formée par chacun d'eux ne dépasserait pas le taux du dernier ressort, soit 25.000 francs (loi du 20 mars 1948, art. 2, modifiant l'article 16 de la loi du 25 mars 1876) ;

Attendu qu'en l'espèce le taux du dernier ressort est déterminé par le mon­tant de la demande; que par les mots « montant de la demande » il faut en­tendre la valeur contestée telle qu'elle est fixée par les dernières conclusions prises par les parties en première instance (cass., 2 juillet 1896, PASIC., 1896, I, 231); qu'en l'espèce, suivant les dernières con­clusions des troisième et quatrième inti­més, datées du 2 novembre 1950, et signifiées le 7 novembre 1950, la demande de chacun d'eux avait pour objet, outre le principal de 25.000 francs, notamment les fruits produits depuis le 1er février 1949, lesquels ayant une cause mani­festement antérieure à la demande, doi­vent, pour la détermination du ressort, s'ajouter au principal (loi du 25 mars 1876, art. 22); qu'il suit de là que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les dits intimés n'est pas fondé ;

II. Au fond : Attendu que le testament litigieux

porte notamment ce qui suit : << Je donne et lègue tous les biens

meubles et immeubles qui composeront ma succession à M. le général Van Parys­Mesureur (l'appelant)... mais à charge de remettre à :

)) 1° -M. Ernest TrigauxcPestiaux (pre-

mier intimé) ... la somme de 100.000 fr.; l> 2° M. Deflorenne (deuxième intimé) ...

la somme de 30.000 francs; l> 3° M. Moïse Libies-Mossart (troisième

intimé) ... la somme de 2.5.000 francs; )) 4° M. Gabriel Pestiaux (quatrième

intimé) ... la somme de 25.000 francs l>; Mais attendu qu'il est apparu que,

par son contrat de mariage en date du 23 juillet 1931, le de cujus avait déjà irrévocablement disposé au profit de son épouse survivante de l'usufruit des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession, de telle sorte que le legs universel qui, suivant les termes du testament, est fait à l'appelant en pleine propriété se trouve en réalité réduit à la seule nue propriété;

Attendu que l'appelant prend prétexte de cette réduction pour soutenir qu'il ne serait lui-même tenu d'acquitter les Jeg·s particuliers mis à sa charge qu'en nue propriété;

Attendu qu'il fonde ce soutènement notamment sur l'article 1020 du Code civil, aux termes duquel, « si, avant le testament ou depuis, la chose léguée ... est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur l>;

Attendu que deux conditions positives sont donc requises pour l'application de cette disposition légale : d'abord qu'il y ait «chose léguée l> (legs), et ensuite que cette « chose léguée l> soit grevée d'usu­fruit;

Attendu que lorsque, comme en l'es­pèce, la charge est apposée à un legs d'universalité, est établie au profit de tiers et porte sur une somme d'argent, cette charge s'analyse en un legs (DE PAGE, t. VIII, vol. II, n°8 1015, 1021 et 1120, 1°) ; que, d'ailleurs, parties sont d'accord p'our considérer les attributions de sommes litigieuses comme des le~ts ;

Mais attendu qu'à tort l'appelant pré­tend que ces Jegs seraient grevés de l'usufruit établi au profit de la veuve du de citj'us; que cet usufruit ne porte en effet que sur les éléments, tous et chacun des éléments, qui composent la succession : immeubles, meubles meu­blants, créances, argent comptant, etc. ;

Que les sommes faisant l'objet des legs litigieux ne figurent pas parmi les élé­ments repris. à l'inventaire (dressé Je 9 juillet 1949 par le notaire Deneuf­bourg) ; qu'aussi bien, s'agissant (le choses de genre (sommes .d'argent) non encore individualisées, les legs qui s'y

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92 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE

rapportent n'ont pas pour effet de confé­rer à leurs bénéfiCiaires un droit de pro­priété sur ces sommes, mais seulement un droit de créance; qu'ils sont donc, à proprement parler, des legs de créances, créances qui sont créées par le testament lui-même directement à charge du léga­taire universel et au profit des légataires particuliers et qui, comme telles, ne font pas et n'ont jamais fait partie de la succession et, par conséquent, ne peuvent être grevées de l'usufruit dont s'ag·it;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que, faute de l'une des conditions re­quises, l'article 1020 du Code civil n'est pas d'application en l'espèce;

Attendu qu'à l'appui de son soutène­ment l'appelant fait encore état de ce qu'il ne serait pas obligé d'acquitter les legs particuliers nltrn vires; que, s'il entend par là que, ne recevant lui-même que de la nue propriété il ne peut délivrer que de la nue propriété, il suffit pour pour écarter cet argument d'observer qu'au point de vue de l'étendue de l'obligation aux dettes et charges les forces de la succession s' ap1îrécien t non en nature, mais en valeur ; que, s'il prétend simplement que la valeur des legs particuliers (en pleine propriété) excéderait la valeur de son legs universel (en nue propriété), il lui incomberait tout d'abord, et avant tout, de justifier cette prétention; qu'il ne lè fait pas ni n'offre de le faire;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment l'article 24 de cette loi, ouï le 5 décembre 1951, en audience publique, l'avis conforme de M. le substi­tut du procureur général Richard, quant à la recevabilité de l'appel, ouï le 26 fé­vrier 1952, en audience publique, M. l'avocat général baron Verhaegen demandant qu'il soit fait droit aux conclusions déposées à cette date par les parties, r,ejetant comme non fondées ou sans pertinence toutes conclusions, autres, plus amples ou contraires, donne acte aux parties de ce qu'elles reconnais­sent et déclarent que la personne dé­nommée, soit dans le testament litigieux, soit dans les extraits de procédure, l'acte d'appel, l'expédition du jugement et les conclusions des parties, tantôt Moïse Libies-Mossart, tantôt Moïse Libies-Mas­sart, tantôt Moïse Labies-Massart est bien la même personne et se nomme en réalité Moïse Labies, né . à Roisin, le 25 mars 1879, ancien marbrier, époux d'Aurélie Massart, domicilié n° 81, Grand-Rue, à Rance; reçoit l'appel et, y faisant droit au fond, le déclare non

fondé, en déboute l'appelant; confirme, en conséquence, le jugement dont appel en rectifiant l'erreur matérielle relative à l'orthographe du nom Moïse Libies-1\!Iossart y mentionné ; dit que ce nom est en réalité Moïse Labies-Massart; condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Du 4 mars 1952. - Cour de Bruxelles. - 2e ch. - Prés. M. Marcoux, président. - Nlin. publ. Baron Verhaegen,. avocat général, et M. Richard, substitut du pro­cureur général. - Pl. MM. Baugniet et Degrelle (ce dernier du barreau de Char­leroi).

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

5 mars 1952

IMPOTS. IMPÔT EXTRAORDINAIRE SUR LES REVENUS EXCEPTIONNELS RÉALISÉS EN PÉRIODE DE GUERRE. -RECOUVREMENT. - APPLICATION A CET IMPÔT DES DISPOSITIONS DE L' AR­RÊTÉ ROYAL D'EXÉCUTION DES LOIS COORDONNÉES RELATIVES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS (ARR. ROY. DU 22 SEPTEMBRE 1937). - PRIVILÈGE DU TRÉSOR. - MEUBLES DU REDE­VABLE. - NOTION. - CRÉANCE POR­TANT SUR LE PRIX DE VENTE D'UN IMMEUBLE. - CARACTÈRE MOBILIER. - AFFECTÉE AU PRIVILÈGE.

Les dispos'Ïtions de l' mTêté ·royal du 22 septenibre 1937, concernant l'exécit­tion des lois coordonnées relatives aitx inipôts swr les ·revenits, sont applicables ait recouvrement de l'ùnpôt extrao'1'd1:­nafre s·wr les revenits exceptionnels 1·éalisés en période de guerre ( 1).

Le privilège dit Trésor porte sur tous les nienbles par leur nat·ure appa1·tenant au contribuable et siw ses b·iens meubles par la détermination de la loi.

Une créance portant swr le p1·ix de vente d'un im.meuble est une créance de carac­tère mobilie'I' affectée cm privilège.

(ÉTAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES, C. DUSSENNE ET SCHELFAUT.)

ARRÊT.

LA COUR; Vu le jugement dont appel par lequel le tribunal de première

(1) Cf. loi du 16 octobre 1945, art. 19; cass., 25 janvier 1049 (PASIC., 1949, I, 75); les conclusions du ministère public avant cass., 10 avril 1951 ('ibül., 1951, I, 532); cass., 26 juin 1951 (ibid., 1951, I, 734).

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COURS D'APPEL 93

instance séant à Charleroi le 31 décem­bre 1948 a, d'une part, fait droit pour partie à l'action introduite, suivant ajournement du 16 juillet 1947, par les époux Dussenne-Deppe, actuellement pre­mier et deuxième intimés, et ce : 1° en disant pour droit qu'il n'existe pas de privilège au profit du Trésor public sur la créance de 65.000 francs des époux Schelfaut-Moreau (troisième et quatrième intimés) à charge des époux Dussenne­Deppe, pour prix d'un immeuble vendu suivan.t acte du notaire Demaret à Houdeng-Goegnies, en date du 13 avril 1946, et qu'en conséquence, c'est sans titre ni droit que le receveur des contributions d'Houdeng-Aimeries avait adressé aux débiteurs de ce prix, le 18 février 1947, la demande valant som­mation prévue par l'article 74 de l'arrêté royal du 22 septembre 1937 ; 2° en con­damnant les premier et deuxième in­timés à payer ce prix aux troisième et quatrième intimés, et en disant que sur la justification de ce payement, · le conservateur des hypothèques du deu­xième bureau de Charleroi devra radier l'inscription d'office prise au profit des époux. Schelfaut-Moreau et à charge des époux Dussenne-Deppe, le 6 1mai 1946; et, d1autre part, s'est déclaré incompétent pour faire défense à l'Etat belge, appe­lant, de faire aucun acte d'exécution contre ces derniers; puis, . a dit non recevable une demande introduite sous la forme reconventionnelle par les époux Sche]faut-Moreau contre l'Etat belge pour payement par celui-ci des intérêts à 5 p. c. sur le prix de 65.000 francs depuis le 1er juillet '1945, date de son exigibilité, et ·enfin a condamné l'Etat belge, en la personne du Ministre des finances, aux frais et dépens de l'in­stance;

Vu la signification du jugement à parties du 16 juin 1949 et l'appel régu­lièrement interjeté par l'Etat belge, le 21 juin 1949 ;

Attendu que cet appel est recevable;

Attendu qu'après une analyse exacte des éléments de fait et de droit du litige et la constatation que, les vendeurs étant redevables au fisc de l'impôt extra­ordinaire sur les bénéfices exception­nels (loi dù 16 octobre 1945), c'est pour assurer le recouvrement · de cet impôt que le receveur des contri­butions de Houdeng-Aimeries avait, le 18 février 194 7, adressé aux ache­teurs une opposition au payement du prix aux vendeurs et la demande de

le payer, entre ses mains, à l'acquit du redevable, le premier juge a parfaite­ment souligné que cette opposition et cette demande étaient faites conformé­ment aux §§ 1er et 2 de l'article 74 de l'arrêté royal en date du 22 septem­bre 1937, concernant l'exécution des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus (Pasinomie, 1937, p. 291), dispositions applicables au recouvre­ment de l'impôt extraordinaire précité, suivant l'article 19 de sa loi organique;

Attendu qu'au regard de ces disposi­tions, la demande litigieuse apparaîtra fondée si le prix de vente qui en a fait l'objet était légalement affecté au pri­vilège du Trésor public, lequel, suivant l'article 71 des lois coordonnées par le dit arrêté, porte « sur tous les revenus et meubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent et sur ceux de sa femme non séparée de biens et sur ceux de leurs enfants dont ils ont la jouis­sance légale )> ;

Attendu qu'une dette d'argent est toujours mobilière, même si elle repré­sente le prix d'un immeuble (cf. DE PAGE, Traité élém. de di·oit civil belge, t. Jer, n° 596, a; Bruxelles, 17 novem­bre 1905, Belg. jud., 1906, 195) ;

Que la question est, dès lors, de savoir si, en l'espèce, la dette active et mobilière du redevable peut être con­sidérée comme un des meubles visés par l'article 7t précité;

Attendu qu'il doit être répondu affir­mativement à cette question;

Attendu que si l'article 71 indique comme objet du privilège << tous les revenus et meubles du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent », on ne saurait voir dans ces derniers mots la preuve qu'il ne s'agit que de meubles corporels (contra : THUYSBAERT, Sfrretés réelles et personnelles, 1934, n° 69, p. 41), mais seulement l'indication que le privilège porte sur tous les revenus et meubles, fussent-ils même à l'étranger (DE PAGE, t. VII, no 108, 1°);

Attendu qu'on ne saurait, non plus, argumenter de l'article 533 du Code civil. pour préteridre, avec le premier juge, que dans l'article 71 des lois coor­données le mot « meubles » est << em­ployé seul » et donc dans Je sens res­trictif de cet article 533 qui << ne com­prend pas l'argent comptant... les dettes actives ... », puisque l'expression << sur tous les revenus et meubles » du rede­vable doit, à l'évidence, s'analyser comme la contraction des mots << sur tous les revenus et sur tous les meubles ... )) ;

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JURISPRllJDENCE DE BELGIQUE

Attendu que le libellé de l'article '71 des lois coordonnées par l'arrêté du :1 · juin 1941 a été repris de la loi du 29 octobre 1919 établissant des impôts cédulaires sur les revenus et un impôt complémentaire sur le revenu global (Pasinomie, 1919, p. 169 et suiv.) dont le rapporteur de la section centrale à la Chambre, M. \iVauwermans, avait déclaré : « Quant aux dispositions rela­tives au privilège... elles ne sont que la reproduction des textes de lois actuelle­ment en vig'ueur » (Doc. pœrleni., 1918-1919, n° 320, p. 74) ;

Que ces textes de loi alors en vigueur procédaient de la loi du 12 novem­bre 1808 relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contri­butions directes, dont l'article 1er spéci­fiait que «le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ... s'exerce avant tout autre ... 2° pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières ... et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent J>

(Pasinomie, 1806-1809, p. 318; LOCRÉ, Code civil, t. VIII, 11, III, p. 273 et suiv.);

Que si l'on rapproche cet énoncé de Fassiette du privilège («tous les meubles et autres effets mobiliers ») des défini­tions des articles 533 et 535 du Code civil, il apparaît que le privilège du Trésor public devait comprendre géné­ralement tout ce qui est «censé J> meuble d'après «les règles >> des articles 527 et suivants : soit donc les meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, sans que le complément « en quelque lieu qu'ils se trouvent >> puisse en restreindre la portée;

Qu'en outre, la loi du 12 novem­bre 1808, en son article 2, assujettissait tous fermiers, locataires et autres dépo­sitions et débiteurs de « deniers affectés au privilège du Trésor public à payer en l'acquit des redevables et sur les fonds qui sont en leurs mains, les contri­butions dues par ces derniers>> (exposé des motifs fait par Jaubert au Corps législatif le 3 novembre 1808, LocRÉ, ·ib·id., p. 2?3 à 275) ;

Attendu qu'il ne se concevrait pas que, tandis que la complexité de la vie sociale, les besoins de l'Etat et son emprise sur la vie et les biens des contri­buables n'ont cessé de s'accroître en étendue et en profondeur, le législa­teur aurait, le 29 octobre 1919 et jus-

qu'au 15 janvier 1948 inclusivement (arr. Rég. du 15 janvier 1948, Pasinomie, 1948, p. 21 et· suiv.), voulu n'accorder au fisc pour recouvrer son dù que :des moyens plus réduits que ceux dont il disposait avant cette période;

Attendu qu'on ne saurait tirer argu­ment du fait que la loi du 24 décem­bre 1948, relative aux droits et pri­vilèges du Trésor en matière d'impôts directs et taxes y assimilées (Pasinomie, 1948, p. 901), a remplacé l'article '71, tel que libellé le 29 octobre 1919, par une disposition nouvelle, qui reconnaît au Trésor public « un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et bateaux J>, puisque le rapporteur de la commission des finances et du budget à la Chambre a, dans son analyse du projet de cette loi, rappelé que jusqu'alors, «les objets soumis au privilège )) avaient compris « Régime ancien : tous les meubles du redevable >> (Doc. parlem., Ch., 1948-1949, n° 7, rapport Discry, p. 2, .A, 1, a) et que la loi du 24 décembre 1948 n'a pas innové sur ce point;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a dit pour droit qu'il n'existait pas de privilège au profit .du Trésor public sur la créance des époux Schelfaut-Moreau à charge des époux Dussenne-Deppe, et qu'il a con­damné ceux-ci à en payer le montant à ceux-là;

Attendu que les intimés ont, les uns et les autres, conclu à la confirmation du jugement a quo;

Par ces motifs, vu la loi du 15 juin 1935 et notamment son article 24, entendu M. l'avocat général baron Verhaegen en son avis donné en audience publique, rejetant, comme dépourvues de fonde­ment ou de pertinence, toutes conclu­sions autres, plus amples ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant droit, met à néant le jugement a quo; émendant, dit pour droit que le privilèg'e du Trésor, établi par l'article 71 des lois coor­données par l'arrêté du 3 juin 1941 et relatives aux impôts sur les revenus, portait sur la créance de 65.000 francs des époux Schelfaut-Moreau à charg'e des époux Dussenne-Deppe; en consé­quence, dit pour droit qu'était fondée la demande valant sommation, suivant l'article 74 de l'arrêté royal du 22 sep­tembre 1937, adressée par le receveur des contributions d'Houdeng-Aimeries, le 18 février 1947, aux époux Dussenne­Deppe, premier et deuxième intimés;

Page 95: Nederlandse afdeling FAC. RECHTSGELEEROHEID …pelant jusqu'au 9 mai 1950 et à l'officier ... par simple déclaration, du 30 juin 1949 ; Par ces motifs, vu l'article 24 de la loi

COURS D'APPEL 95

condamne ces derniers à satisfaire à cette sommation par le payement de la somme de 65.000 francs à l'acquit de Fernand­.Jules Schelfaut~M6reau, en mains dù receveur des contributions d'Houdeng­Aimeries ; dit que sur justification de ce payement, le conservateur des hypo­thèques du deuxième bureau de ·Char­leroi devra, sur la production de l'expé­dition du présent arrêt, certifié coulé en force de chose jugée, radier l'inscription d'office prise au profit des époux Schel­faut-Moreau et à charge des époux Dussenne-Deppe le 6 mai 1946; con­damne les troisième et quatrième intimés aux dépens des deux instances.

Du 5 mars 1952. - Cour de Bruxelles. 2e ch. Prés. M. Marcoux, président. Nlin. pwbl. Baron Verhaegen, avocat

général. - Pl. MM. De Vis, Laffineur et Leroy (ce dernier du barreau de Mons).

COUR D'APPEL DE LIÈGE

3 juillet 1952

VENTE. - MARCHAND DE BIENS. -OPTION D'ACHAT POUR S'ASSURER LE BÉNÉFICE DE LA SURVENTE. - CONSÉ­QUENCES.

Le niarchand de biens peut se faire consen­tir par le futur vendeur d'wi innnwble une option d'achat poiw s' assu1'er le bénéfice de la survente comme pn:.-c de son intervention.

La réalisation de la v~nte entre le vendeur et un tie1's par l'intermédiaire du mar­chand de biens n'entraîne pas ipso facto la résolution de l' opt1:on d'achat au dét1'i­ment du marchand d'ùnrneitbles.

Celui-ci conserve le droit de de11iande1' la résolutiori de l'option d'achat avec dom-11iages-intérêts au cas où le vendeur se refuserait à lui payer le montant de la survente. Dans ce cas, le montant des dom1?iag~s-ùitfrêts correspond à celu·i de la sttrvenle.

(D'AFFNAY, C. LABEYE.)

ARRÊT.

LA COUR; - Vu en expédition régu­lière avec les pièces annexées le jugement rendu le 17 février 1944 par le tribunal de première instance de Liège ;

Vu l'acte d'appel signifié le 13 mars suivant à la requête des sieurs Adrien et Henry d'Affnay;

Attendu que cet appel est régulier, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il

n'existe aucune cause de non-recevabilité que la cour ·entende soulever. d'office;

Attendu que .fa. 'demande dictée par les appelants tend à la résolution d'une convention avenue entre parties le 26 juin '.l 941 avec allocation d'une somme de 50.000 francs à titre de· dommages­intérêts;

Attendu qu'il est acquis aux débats que le 26 juin 1941 les époux Vernier~ Labeye, ici intimés, mettaient les appe­lants en possession d'une option d'achat sur un bien leur appartenant, sis à Julé­mont au lieu dit Coronmeuse, pour le prix de 650.000 francs et ce pour une durée d'un mois (( à compter de ce jour));

Attendu que par lettre recommandée du 24 juillet 1941, postée le lendemain vers '16 heures et parvenue aux intimés le 26 juillet, c'est-à-dire avant l'expira­tion du délai fixé, les appelants faisaient connaître aux intimés qu'ils levaient l'option;

Attendu qu'entretemps le bien avait été vendu par les intimés à la société Mutuelle du Notariat, suivant acte passé par les notaires Biar et J amoulle de Lièg·e, le 25 juillet 1941,. pour la somme de 700.000 francs;

Attendu que pour répondre à l'action, les intimés ont soutenu que l'option était nulle pour avoir été accordée en fraude de la loi fiscale; qu'ils ne renouvellent pas ce moyen devant la cour; que d'ail­leurs il y fut répondu adéquatement par les premiers juges qui l'ont écarté par des motifs que la cour adopte ;

Attendu que les intimés ont également soutenu que !es appelants avaient, dès avant la vente du 25 juillet 1941, renoncé à se prévaloir de· leur option ; que les premiers juges ont accueilli ce moyen et l'ont adopté comme argument pour dé­bouter. les appelants de leur action;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les appelants ont connu le projet de vente entre les intimés et la société Mutuelle du Notariat; qu'il en est telle­ment bien ainsi que ce sont les appelants qui ont mis les parties en rapport et ont négocié les conditions de la vente;

Attendu pourtant que ce fait n'impli­quait pas de la part des appelants renon­ciation au bénéfice de l'option qui leur avait été consentie;

Attendu, en effet, que les appelants sont marchands de biens, que les intimés leur avaient confié à ce titre la charge de rechercher un acquéreur, ainsi que cela résulte à suffisance des lettres adres­sées par l'intimé Vernier aux appelants les 9 et 10 juin 1941;

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96 JURISPRUDENCE DE ·BELGIQUE

Attendu dès lors que la remise aux appelants d'une option d'achat ne pou­vait avoir pour autre signification que d'assurer aux appelants le bénéfice d'une survente comme prix de leur interven­tion;

Que les intimés reconnaissent. eux­mêmes en conclusions que «l'option con­férée n'avait que le caractère d'une garantie propre à assurer aux appelants l'exclusivité de la recherche d'un acqué­reur dans un délai détermin~ )) ;

Qu'ils ajoutent que l'option était la justification pour les appelants de leur droit de réclamer de l'acquéreur éventuel la rémunération de leur qualité d'inter~ médiaire;

Que s'il en est ainsi, on ne voit vrai­ment pas en quoi aurait consisté cette rémunération si ce n'est dans le supplé­ment de prix que l'acheteur consentirait au delà de la somme réclamée par les vendeurs;

Que la rétribution des courtiers d'im­meubles, par la différence entre le prix de vente consenti par les vendeurs et le prix obtenu de l'acheteur, est de pratique constante dans les transactions immobi­lières et en soi parfaitement licite;

Attendu que les intimés devaient con­naître cette pratique; que par lettre du 2 juillet 1941, informés de ce que le bien avait trouvé un acquéreur dans la société Mutuelle du Notariat, ils ont de nouveau confirmé aux appelants leur accord de recevoir la somme de 650.000 francs à titre de prix de vente;

Attendu qu'en se refusant lors de la vente à remettre aux appelants le béné­fice de la survente, soit 50.000 francs, les intimés ont manqué à leurs engage­ments et ont mis les appelants dans l'obligation de lever l'option d'achat qui· leur avait été consentie à titre de ga-

rantie pour faire constater le manque­ment;

Attendu que, l'option d'achat ne pou­vant plus être exécutée, elle doit être résolue aux torts et griefs des intimés;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le montant de la survente est de 50.000 francs; que cette somme repré­sente le bénéfice que les appelants au­raient recueilli de l'exécution correcte par les intimés de leur.s eng·agements;

Qu'ils sont donc fondés à réclamer cette somme à titre de dommag·es-in té­rêts comme dommage subi par suite de la résolution du contrat;

Par ces motifs, écartant toutes autres conclusions comme dénuées de pertinence, notamment la conclusion que les appe­lants auraient modifié le contrat judi­ciaire en instance d'appel, puisqu'il ré­sulte de ce qui précède que c'est par le mécanisme même de la résolution du contrat intervenu que la débition des dommages-intérêts doit être prononcée, reçoit l'appel, le déclare fondé; en consé­quence prononce la résolution de la convention d'option d'achat avenue entre parties le 26 juin 1941 aux torts et griefs des intimés; condamne les intimés à payer aux appelants la somme de 50.000 francs à titre de dommages­intérêts, avec les intérêts judiciaires, et les condamne aux dépens des deux in­stances; et vu le sort réservé à la demande principale, déclare les intimés non fondés dans leur action reconventionnelle; en conséquence les en débo1\te; les con­damne aux dépens de cette action s'il en est.

Du 3 juillet 1952. - Cour de Liège. - 1 re ch. - Prés. M. Le Roux, conseiller faisant fonctions de président. - Nlin. publ. M. Dallemag·ne, premier avocat général. - Pl. MM. Yves Philippart et Thiry.

ETABL. EM. BRUYLANT, 5, a., rue de la Régence, 67. - R. c. 13r. 1()357. Un dir. gén. : R. BRUYI,ANT, av. Brugmarm, 421, Uccle.