n b&s - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience...

15
Avril 2018 – p. 1 Avril 2018 « Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours » (Proverbe chinois) NEWSPAPER B&S SOMMAIRE 1. Indemnité de remploi en cas de remboursement anticipé de crédit – pp. 2-3 ; 2. Private banking et gestion discrétionnaire :contestation tardive d’opérations et preuve d’un mandat de gestion – pp. 3-4 ; 3. N’oubliez pas de réclamer à temps le trop-perçu d’impôt (belge) sur vos dividendes français! – pp. 4-5 ; 4. Le financement de l’impôt sur stock-options : focus sur les « options-miroir » (HESOP) – Soyez vigilants en cas de départ de votre entreprise ! – pp. 5-7 ; 5. Loi modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses dispositions en cette matière – pp. 7-10 ; 6. Dates clés épinglées en 2018 / A surveiller – p. 11 ; 7. Publications récentes – pp. 12-16. Parce qu’il convient de rester à jour et d’être conscient des évolutions légales et jurisprudentielles impactant notre métier, Bazacle & Solon s’est essayé à l’exercice d’une compilation de derniers sujets d’actualité, au regard de l’expérience pratique de ses avocats. A la différence des nouvelles/flash régulièrement publiés par le cabinet, la présente se veut plus collégiale, en regroupant des actualités/points d’attention ayant trait à l’ensemble des matières pratiquées au sein de Bazacle & Solon. Cette newspaper « consolidée » se veut à l’image du cabinet : une approche globale, multi-matières et de niche. Bonne lecture, et n’hésitez pas à suivre régulièrement notre actualité sur notre site www.bazacle-solon.eu Le cabinet d’avocat Bazacle & Solon, fondé en 2016, représente étymologiquement le fruit d’une combinaison historique et juridique. « Bazacle » fait référence à ce qui est considéré comme la première société par action dans le monde : la société des Moulins de Bazacle. Les fondateurs du cabinet ont voulu rendre hommage à cette réussite humaine et entrepreneuriale ; il s’agit immanquablement de la marque « business oriented » du cabinet. « Solon » fait référence à l’homme politique et philosophe pré-Socratique athénien. Juriste et législateur respecté, il incarne un Droit équilibré, respectueux des citoyens et des institutions. Le cabinet a voulu rendre hommage à ce Père fondateur d’un Droit équilibré en le choisissant comme représentant des valeurs défendues par nos avocats.

Upload: dinhkhue

Post on 16-Sep-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 1

Avril 2018

« Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous

les jours »

(Proverbe chinois)

NEWSPAPER B&S

SOMMAIRE

1. Indemnité de remploi en cas

de remboursement anticipé

de crédit – pp. 2-3 ;

2. Private banking et gestion

discrétionnaire :contestation

tardive d’opérations et

preuve d’un mandat de

gestion – pp. 3-4 ;

3. N’oubliez pas de réclamer à

temps le trop-perçu d’impôt

(belge) sur vos dividendes

français! – pp. 4-5 ;

4. Le financement de l’impôt

sur stock-options : focus sur

les « options-miroir »

(HESOP) – Soyez vigilants

en cas de départ de votre

entreprise ! – pp. 5-7 ;

5. Loi modifiant le Code civil

en ce qui concerne les

successions et les libéralités

et modifiant diverses

dispositions en cette matière

– pp. 7-10 ;

6. Dates clés épinglées en 2018

/ A surveiller – p. 11 ;

7. Publications récentes – pp.

12-16.

Parce qu’il convient de rester à jour et d’être conscient des

évolutions légales et jurisprudentielles impactant notre métier,

Bazacle & Solon s’est essayé à l’exercice d’une compilation de

derniers sujets d’actualité, au regard de l’expérience pratique de ses

avocats.

A la différence des nouvelles/flash régulièrement publiés par le

cabinet, la présente se veut plus collégiale, en regroupant des

actualités/points d’attention ayant trait à l’ensemble des matières

pratiquées au sein de Bazacle & Solon. Cette newspaper

« consolidée » se veut à l’image du cabinet : une approche globale,

multi-matières et de niche.

Bonne lecture, et n’hésitez pas à suivre régulièrement notre actualité

sur notre site www.bazacle-solon.eu

Le cabinet d’avocat Bazacle & Solon, fondé en 2016, représente

étymologiquement le fruit d’une combinaison historique et juridique.

« Bazacle » fait référence à ce qui est considéré comme la première société par

action dans le monde : la société des Moulins de Bazacle. Les fondateurs du

cabinet ont voulu rendre hommage à cette réussite humaine et entrepreneuriale ;

il s’agit immanquablement de la marque « business oriented » du cabinet.

« Solon » fait référence à l’homme politique et philosophe pré-Socratique

athénien. Juriste et législateur respecté, il incarne un Droit équilibré, respectueux

des citoyens et des institutions. Le cabinet a voulu rendre hommage à ce Père

fondateur d’un Droit équilibré en le choisissant comme représentant des valeurs

défendues par nos avocats.

Page 2: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 2

INDEMNITÉ DE REMPLOI EN CAS DE

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE

CRÉDIT

Lorsqu’une entreprise entreprend de

rembourser anticipativement un crédit

d’investissement contracté auprès d’un

établissement bancaire, ce dernier réclame

généralement – pour peu qu’il s’agisse d’un

crédit conclu avant décembre 2013 – le

paiement d’une indemnité tantôt qualifiée

d’indemnité de rupture, tantôt d’indemnité

de remploi, tantôt de funding loss.

La question est actuelle non seulement

compte tenu du montant important que

cette indemnité peut représenter pour

l’emprunteur dans un contexte économique

de faibles taux d’intérêts, mais également

parce qu’en dépit des nombreuses réflexions

doctrinales et de la jurisprudence portant sur

le sujet, l’issue d’une procédure judiciaire en

la matière demeure difficile à prédire avec

certitude.

Le défi des emprunteurs consiste bien

souvent à obtenir du juge saisi de leur

dossier qu’il requalifie la convention de

crédit conclue avec la banque en une

convention de prêt, permettant ainsi de

bénéficier de la limitation de l’indemnité

réclamée par la banque à un montant

équivalant à 6 mois d’intérêts,

conformément à l’article 1907bis du Code

civil.

Une telle requalification est loin d’être

évidente, d’autant que la cour de Cassation

estime, dans un arrêt de 2011, que « lorsque les

éléments soumis à son appréciation ne permettent pas

d’exclure la qualification donnée par les parties à la

convention qu’elles ont conclue, le juge du fond ne

peut y substituer une qualification différente, ni

rechercher dans des circonstances extrinsèques des

éléments susceptibles de justifier celle-ci ». Par

ailleurs, l’on doit regretter que les décisions

requalifiant un contrat de crédit en un

contrat de prêt omettent d’aborder la

question économique sous-jacente à la

problématique, et au dommage souffert par

la banque à défaut de paiement d’une

indemnité compensatoire de celui-ci.

A cet égard, une décision très récente rendue

en premier ressort retient notre attention :

selon le tribunal saisi, « la circonstance qu’une

indemnité est prévue en cas de non-prélèvement total

ou partiel signifie que la caractéristique essentielle du

contrat de prêt n’existe pas, à défaut de remise des

fonds. La convention d’ouverture de crédit n’aurait

pas pu être conclue dans les mêmes conditions, si

l’indemnité de remploi était limitée à 6 mois

d’intérêts. En sollicitant que la convention soit

expurgée d’une disposition qu’elle a acceptée et qui

lui est actuellement défavorable, [l’emprunteur]

rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

certain à [la banque], ce qui s’assimile à un

comportement exempt de bonne foi. Le tribunal ne

participera pas au démantèlement d’une convention

légalement formée qui serait de nature à rompre

l’équilibre entre les droits et obligations des parties et

à causer un préjudice certain et injustifiable à l’une

des parties, au profit de l’autre partie dont la bonne

foi serait manifestement exclue ».

Il se fait que récemment, à 4 jours

d’intervalle, les sections néerlandophone et

francophone de la cour d’appel de Bruxelles

ont rendu, à l’égard de deux cas présentant

de grandes similarités, deux décisions

totalement contradictoires : d’un côté, la

cour d’appel a estimé qu’un crédit, même s’il

La requalification d’un crédit en

un prêt reste loin d’être évidente

dans de nombreux cas

Page 3: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 3

était prélevé en plusieurs tranches par

l’emprunteur, devait être requalifié en prêt

dès lors que l’emprunteur ne dispose pas de

la liberté effective de prélever seulement une

partie de ce crédit ; de l’autre, elle a

considéré qu’un crédit prélevable en

plusieurs tranches pour l’acquisition d’un

immeuble et l’accomplissement de travaux

pendant une durée de 5 mois, le non-

prélèvement étant également « sanctionné »

par le paiement d’une indemnité, ne

permettait pas une telle requalification.

Un arrêt de la cour de Cassation en chambre

plénière serait le bienvenu et pourrait régler

– définitivement – la question…

*

* *

PRIVATE BANKING ET GESTION

DISCRÉTIONNAIRE : CONTESTATION

TARDIVE D’OPÉRATIONS ET PREUVE

D’UN MANDAT DE GESTION

Un client fortuné assigne son banquier en lui

reprochant, après avoir liquidé l’ensemble

des instruments financiers présents dans son

portefeuille, d’avoir tardé de réinvestir les

liquidités ainsi dégagées, tandis que, selon ce

client, le banquier était chargé de la gestion

de ses avoirs. Pour le client, le

réinvestissement rapide aurait limité autant

que possible les effets d’une éventuelle

variation négative du marché. En réalité, le

client reprochait à son banquier de l’avoir

empêché de profiter d’une hausse des cours

boursiers intervenue immédiatement après la

liquidation de son portefeuille. Son préjudice

réclamé avoisinait un montant de 200.000,00

EUR.

De son côté, le banquier contestait toute

responsabilité, compte tenu de ce que le

client avait mis fin à la convention de gestion

de portefeuille qui la liait à ce dernier, et

compte tenu du fait que depuis lors, les

investissements réalisés l’avaient été

uniquement sur ordre du client.

Le Tribunal a rappelé qu’il appartenait au

client, sur base de la combinaison des

articles 1985 et 1341 du Code civil, de

démontrer l’existence d’un mandat de

gestion discrétionnaire de son portefeuille

confié à la banque à l’occasion des

opérations critiquées. Une telle

démonstration se heurtait à l’existence

d’ordres écrits passés par le client

postérieurement à la résiliation par ce dernier

de la convention de gestion conclue

auparavant.

Une opération, en particulier, retenait

l’attention : elle avait été passée par

téléphone et n’était consignée que dans le

journal d’ordres du banquier et les extraits

de compte du client. Au sujet de la passation

d’ordres par téléphone, le tribunal a rappelé

que le fait que des ordres soient donnés par

téléphone dans le domaine boursier est usuel

et n’est pas, en soi, sujet à critique.

L’enregistrement des conversations

téléphoniques entre le banquier et son client

n’était, par ailleurs, pas obligatoire.

Au sujet des extraits de compte, le Tribunal

a estimé que l’absence de contestation par le

client des données reprises sur ces extraits

plusieurs mois après leur émission présumait

l’approbation de celles-ci. Si les extraits de

Deux décisions bruxelloises

contradictoires, à quatre jours

d’intervalle !

Page 4: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 4

compte en cause étaient uniquement tenus à

disposition du client auprès de son agence

bancaire, ce dernier assumait néanmoins le

fait de n’en prendre connaissance qu’une

fois par an. Le tribunal a par ailleurs souligné

que le client disposait d’un accès « internet

banking », lui permettant de consulter l’état

de ses comptes et portefeuilles, et que le

client n’était pas, par ailleurs, un simple

profane en la matière.

*

* *

N’OUBLIEZ PAS DE RÉCLAMER À

TEMPS LE TROP-PERÇU D’IMPÔT

(BELGE) SUR VOS DIVIDENDES

FRANÇAIS !

Le 16 juin 2017, la Cour de cassation a rendu

un arrêt par lequel elle condamne la position

de l’Administration fiscale belge en matière

d’imposition des dividendes de source

française perçus par des résidents-

particuliers belges, lesquels voient ces

dividendes d’abord soumis à une retenue à la

source française, avant que le revenu net soit

à nouveau taxé en Belgique.

Cet arrêt, qui confirme finalement une

position légale logique, devrait permettre aux

contribuables de récupérer le trop-perçu

d’impôt payé (12,75% net) sur ces

dividendes.

1. CONTEXTE

Depuis plusieurs années, les contribuables-

personnes physiques belges qui détiennent

des actions françaises sont doublement

imposés sur les dividendes qu’ils perçoivent.

Bien que le pouvoir d’imposition sur ces

dividendes appartienne à l’Etat de résidence

du bénéficiaire (la Belgique) en vertu de la

Convention préventive de la double

imposition conclue entre la Belgique et la

France, l’Etat de la source du revenu (la

France) peut également procéder à un

prélèvement à la source de maximum 15%,

ce que la France pratique en l’espèce.

Ainsi, sur un dividende brut de 100 EUR,

après la retenue française de 15% et le

précompte mobilier belge de 30% sur le

montant net frontière, un résident fiscal

belge ne perçoit qu’un montant net de 59,50

EUR ; ce qui représente une pression fiscale

de 40,50%.

Pourtant, la Convention belgo-française

prévoit que la Belgique doit remédier à cette

double imposition en appliquant un crédit

d’impôt (dénommé « quotité forfaitaire

d’impôt étranger ») de minimum 15% du

montant net frontière.

La législation belge prévoyait effectivement

l’application de ce crédit d’impôt. Toutefois,

il y a quelques années, le législateur belge a

unilatéralement modifié les règles fiscales

belges en la matière, avec pour conséquence

que la plupart des résidents fiscaux belges ne

peuvent plus bénéficier dudit crédit d’impôt.

Par conséquent, en pratique, le contribuable

belge subit effectivement une double

imposition qui n’est pas corrigée par la

Belgique, en contradiction avec l’obligation

légale internationale imposée par la

Convention belgo-française.

Certaines juridictions furent saisies par des

contribuables belges afin d’obtenir

l’application des règles internationales, mais

toutes n’ont, étonnement, pas sanctionné

l’Administration pour cette interprétation

contra legem.

Page 5: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 5

2. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU

16 JUIN 2017

Le 16 juin 2017, la Cour de cassation a

toutefois, pour la première fois en ce qui la

concerne, condamné la position de

l’Administration fiscale en considérant que

l’absence de crédit d’impôt méconnait les

termes de la Convention préventive de la

double imposition belgo-française.

L’affaire concernait des dividendes de source

française perçus par des résidents belges et

ayant subi tant la retenue française que le

précompte mobilier belge.

Rappelant la primauté du droit international

sur le droit interne, la Cour de cassation a

constaté que le texte de la Convention

belgo-française est clair et prévoit

l’application d’un crédit d’impôt. La Belgique

ne peut donc utiliser une modification légale

interne pour ne pas respecter ses obligations

conventionnelles. Les contribuables belges

sont donc en droit de bénéficier du crédit

d’impôt de 15%.

En pratique donc, sur un dividende français

de 100 EUR, ce crédit d’impôt permettrait

au contribuable belge de récupérer un

montant de 12,75 EUR (15% du montant

net frontière, soit 15% de 85 EUR). Le

revenu net perçu par le contribuable belge

passerait donc de 59,50 EUR actuellement à

72,25 EUR.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour

d’appel d’Anvers, qui pourra confirmer ou

infirmer la position de la Cour de cassation.

A noter que pour des cas similaires qui

aboutiraient en cassation, le juge de renvoi

sera - sur la base de la loi dite « Pot-pourri

V » - désormais lié par l’arrêt de la Cour de

cassation qui « casse » la première décision

sur le point de droit jugé par cette Cour.

Cette perspective n’est pas à négliger en

présence d’une telle jurisprudence consacrée

par la Cour de cassation.

3. EN PRATIQUE : RÉCUPÉRATION

POSSIBLE DU TROP-PERÇU D’IMPÔT

La jurisprudence de la Cour de cassation

consacre le droit pour le contribuable

d’obtenir le remboursement du trop-perçu

d’impôt, en bénéficiant du crédit d’impôt de

15% du montant net frontière.

Pour ce faire, le contribuable devra agir,

concernant les dividendes perçus lors de

l’année 2016, dans les 6 mois de la date

d’envoi de son avertissement-extrait de rôle

relatif à l’exercice d’imposition 2017, par le

biais de l’introduction d’une réclamation

auprès de son bureau de taxation compétent.

Pour les dividendes des années antérieures,

le contribuable pourrait également disposer

d’un moyen d’action : l’introduction d’une

demande de dégrèvement d’office. Cette

procédure permet en effet au contribuable,

dans certains cas, d’obtenir la correction de

surtaxes qu’il aurait subies. Il convient

notamment que ces surtaxes soient signalées

à l’Administration dans les cinq ans à partir

du 1er janvier de l’année au cours de laquelle

l’impôt a été établi. Cela permettrait de

remonter jusqu’aux dividendes perçus lors

de l’année 2013. En l’espèce, des arguments

existent pour considérer que la double

imposition des dividendes de source

française est bien une surtaxe à laquelle

l’Administration fiscale belge doit remédier.

Vu les montants pouvant potentiellement

être récupérés grâce à ces actions, n’oubliez

Cet arrêt devrait permettre de

récupérer le trop-perçu d’impôt

Page 6: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 6

pas de réagir lors de la réception de votre

avertissement-extrait de rôle.

*

* *

LE FINANCEMENT DE L’IMPÔT SUR

STOCK-OPTIONS : FOCUS SUR LES

« OPTIONS-MIROIR » (HESOP) –

SOYEZ VIGILANTS EN CAS DE

DÉPART DE VOTRE ENTREPRISE !

De nombreuses entreprises imaginent et

mettent en place des plans de rémunérations

alternatives pouvant intéresser leurs

employés et les fidéliser. Tel est le cas des

« SOP » ou « Stock-Option Plan », dans le

cadre desquels les employés peuvent

recevoir un certain nombre d’options leur

permettant, à terme, d’acquérir des actions

de leur employeur à un prix déterminé à

l’avance. Généralement, ce droit d’exercice

s’éteint en cas de départ de l’employé de

l’entreprise.

D’un point de vue fiscal belge, en substance,

cette rémunération alternative est qualifiée

d’avantage de toute nature dont l’évaluation

est en principe forfaitisée (% de la valeur des

actions sous-jacentes, variant selon

l’application de certains critères). Cette

attribution entraine logiquement une

imposition dans le chef du contribuable qui

en bénéficie. Cette imposition a toutefois

lieu au moment de l’attribution des options,

entrainant donc un préfinancement de

l’imposition.

Cette situation implique que le contribuable

doit supporter cette imposition « anticipée »,

sans aucune garantie finale : en effet, si les

options ne sont finalement pas exercées, il

n’est pas possible d’obtenir le

remboursement de cet impôt. Le

contribuable doit donc assumer ce coût

anticipé sur ses fonds propres, solliciter un

prêt ou se tourner vers des mécanismes plus

imaginatifs mis en place par certaines

institutions financières. Parmi ces

mécanismes, le contrat « HESOP » (Hedged-

Stock Option Plan) a récemment retenu

l’attention des tribunaux.

Le contrat HESOP est un contrat

indépendant de la relation entre l’employeur

et l’employé, conclu entre ce dernier et la

banque. En vertu de ce contrat, l’employé

émet lui-même un certain nombre d’options

similaires à celles qu’il a reçues de son

employeur, et vend celles-ci à la banque. En

contrepartie, la banque verse à son client

l’équivalent du montant d’impôt à acquitter

par ce dernier.

Bénéficiaire de ces « options-miroir », la

banque peut, jusqu’à une certaine date,

exercer ces nouvelles options auprès de son

client et lui réclamer que celui-ci lui livre soit

les actions sous-jacentes qui correspondent à

ces options, soit la contrepartie liquide de

ces dernières. Pour respecter ses obligations,

le contribuable aura conservé en portefeuille

un nombre suffisant d’actions ou de

liquidités. A défaut, il devra exercer les

options qui lui ont été attribuées par son

employeur.

Les difficultés surviennent lorsque l’employé

a quitté l’entreprise qui lui avait attribué les

options originelles sans en avertir la banque

et sans faire usage de la possibilité

contractuelle éventuelle de « racheter » le

contrat HESOP conclu avec cette dernière

et d’annuler l’opération. En effet, dans un tel

cas de figure, la banque finit par réclamer

son dû à l’échéance du contrat en exerçant

Page 7: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 7

les options que son client lui a consenties. Si

le cours de l’action sous-jacente est élevé, les

montants en jeu peuvent être conséquents

pour le client. La diligence du désormais ex-

employé à l’égard de la banque revêt à cet

égard une importance capitale.

Récemment, le tribunal de première instance

de Bruxelles a déclaré fondée la demande

d’un banquier de voir son client condamné à

lui verser un montant important en

exécution du contrat HESOP conclu entre

les parties. Le client, qui avait quitté

l’entreprise qui lui avait octroyé ses stock-

options sans prévenir la banque opposait à

cette dernière l’interdépendance du contrat

de travail avec plan d’attribution de stock-

options et du contrat HESOP conclu avec la

banque, et la caducité de ce dernier compte

tenu de l’impossibilité d’encore exercer les

options originelles compte tenu de son

départ de l’entreprise.

Le tribunal a estimé que le contrat de travail

incluant un plan d’attribution de stock-options

et le contrat HESOP sont bel et bien

distincts : ils mettent en présence des parties

différentes, portent chacun sur un objet

certes similaire mais néanmoins distinct, et

sont conclus en vertu de causes différentes.

Ainsi, le contrat HESOP est conclu dans

l’optique de permettre au client de payer

l’impôt dû sur les options reçues de son

employeur sans devoir puiser dans ses

liquidités ou recourir au crédit.

Le tribunal a également estimé que le contrat

HESOP n’était aucunement abusif, compte

tenu de son caractère facultatif, mais

également de la possibilité qui avait été

laissée au client de « racheter » son contrat

HESOP en temps utile, et des obligations

qui incombaient à ce dernier, notamment

celle d’avertir la banque de son départ de

l’entreprise.

*

* *

LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL EN

CE QUI CONCERNE LES

SUCCESSIONS ET LES LIBÉRALITÉS

ET MODIFIANT DIVERSES

DISPOSITIONS EN CETTE MATIÈRE

Partant du constat selon lequel le droit

successoral actuel ne permet plus de

répondre aux évolutions familiales de notre

sociétés et aux besoins des citoyens de

pouvoir disposer d’une plus grande liberté

quant à leur patrimoine, le législateur belge a

entrepris de modifier profondément, par une

loi du 20 juillet 2017, notre droit successoral

en réformant les dispositions du Code civil

relatives à la matière des successions et des

libéralités.

Les modifications et nouveautés envisagées

s’articulent essentiellement autour de trois

axes :

1. Modification des règles relatives à la

réserve héréditaire ;

2. Modification des règles relatives au

rapport des libéralités ;

3. Assouplissement de la prohibition des

pactes sur succession future ;

Les contrats HESOP sont

indépendants des plans

d’attribution de stock-option

Page 8: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 8

1. MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES

À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE :

La réserve héréditaire (« réserve ») constitue la

part du patrimoine du futur défunt dont

celui-ci ne peut disposer librement, par

donations ou par testament, dès lors qu’elle

est légalement réservée à certains héritiers

protégés par le législateur, dénommés les

« héritiers réservataires ».

Actuellement, alors que la réserve des

descendants dépend du nombre d’enfants

laissés par le défunt1, celle-ci constituera à

l’avenir une part fixe équivalant à la moitié

du patrimoine de ce dernier. Cela signifie

également, à l’inverse, que le de cujus pourra

disposer librement de l’autre moitié de son

patrimoine.

La réserve des ascendants sera, en ce qui la

concerne, supprimée et remplacée par une

créance alimentaire à charge de la

succession. Ceux-ci ne pourront néanmoins

la faire valoir qu’en cas de besoin, et pour

autant que le défunt n’ait pas laissé de

descendants.

En ce qui concerne le conjoint survivant, et

afin de contrebalancer la réduction de la

réserve globale des descendants, le

législateur a désiré leur permettre, autant que

possible, de recevoir leur part réservataire

non grevée de l’usufruit du conjoint ou du

cohabitant légal survivant. L’usufruit de ce

dernier devra ainsi être imputé par priorité

sur la quotité disponible.

La réforme successorale entend ainsi offrir

au de cujus une plus grande liberté face à son

désir de planifier sa succession, par exemple

en présence de beaux-enfants, d’un enfant

1 La quotité-disponible du patrimoine du défunt s’élève à la moitié des biens du défunt s’il laisse un enfant, aux deux tiers s’il laisse deux enfants et aux trois quarts s’il avait trois enfants ou plus.

ayant des besoins particuliers, d’un

partenaire de vie avec lequel il ne sera ni

marié, ni cohabitant légal, etc.

Corrélativement à la détermination de la

réserve héréditaire, les libéralités consenties

par le défunt qui porteraient atteinte à cette

réserve pourront faire l’objet d’une action en

réduction, afin que chaque héritier réservataire

puisse se voir attribuer la part lui qui est

réservée. Dans le cadre de cette action,

l’héritier ne pourra plus exiger cette

réduction « en nature », sauf choix contraire

du gratifié.

Les libéralités entre vifs soumises à

réductions seront valorisées sur la base de la

valeur des biens donnés au jour de la

donation, indexée au jour du décès sur base

de l’indice des prix à la consommation. La

plus-value éventuelle profitera dès lors

désormais au donataire. Exception sera faite

pour le cas où le donataire ne peut disposer

librement du bien (p.ex. en présence d’une

réserve d’usufruit grevant la donation)

auquel cas la valorisation sera établie au jour

du décès du donateur.

2. MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES

AU RAPPORT DES LIBÉRALITÉS :

La règlementation actuelle présume – sauf

disposition en sens contraire - que

lorsqu’une libéralité a été consentie à un

héritier légal, il s’agit en réalité d’une avance

sur sa part successorale.

Dans la mesure où cette libéralité lui a été

consentie antérieurement au partage de la

succession, celui-ci doit alors la « rapporter »

(en nature ou sa valeur) à la masse des biens

existants du défunt, afin que celle-ci lui soit à

nouveau attribuée lorsque ces biens seront

partagés.

Page 9: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 9

Par cette opération, l’égalité entre les

cohéritiers se trouve par conséquent rétablie

et donc préservée.

Les dispositions légales nouvelles conservent

cette présomption en ce qui concerne les

libéralités consenties aux descendants, mais

elles instaurent par contre une présomption

(réfragable) de dispense de rapport lorsque la

libéralité est réalisée en faveur d’autres

héritiers.

À cet égard, le caractère non-rapportable des

libéralités consenties au profit du conjoint ou

cohabitant légal survivant n’a par contre pas été

modifié dans la nouvelle loi.

Le législateur a en outre instauré la

possibilité de transformer une donation

initialement non-rapportable en une

donation rapportable, et inversement,

moyennant l’établissement d’une convention

entre le donateur et le donataire.

Notons également que le gratifié ne sera plus

tenu de rapporter le bien « en nature » dans

la masse de partage, sauf s’il en décide

autrement et pour autant que ce bien lui

appartienne encore. Le rapport devra donc

être réalisé en valeur, sans distinction selon la

nature mobilière ou immobilière du bien

donné.

En ce qui concerne la valorisation des

donations devant être rapportées à la

succession du défunt, celle-ci se détermine

conformément aux règles nouvellement

applicables pour la valorisation des libéralités

soumises à réduction.

3. ASSOUPLISSEMENT DE L’ACTUELLE

PROHIBITION DES PACTES SUR

SUCCESSIONS FUTURES :

Alors qu’actuellement le Code civil consacre

l’interdiction des pactes sur succession

future, à savoir « toute disposition par laquelle des

droits purement éventuels sur une succession future,

sur une partie ou sur un élément de celle-ci sont

attribués, modifiés ou cédés » (Cass. 11 avril 1980,

Pas., 1980, I, p. 991), cette prohibition se

trouve désormais fortement assouplie.

Premièrement, le législateur a entendu créer

la possibilité de conclure un pacte

successoral global, afin d’offrir aux parents

(seuls ou conjointement) la possibilité de

régler, préalablement à leur décès et de

manière contraignante, l’attribution et le

partage de leur succession.

Ce pacte doit être conclu entre les parents et

tous leurs héritiers présomptifs en ligne

directe descendante (enfants ou petits-

enfants qui seraient appelés à la succession

par substitution successorale d’un enfant), et

a pour but de constater un équilibre entre

ces derniers en ce qui concerne les donations

et autres avantages qualifiés de libéralités

réalisés antérieurement, de sorte à acter

l’existence d’un équilibre entre les héritiers

présomptifs.

Les parties pourront également organiser un

« saut de génération » dès lors que chaque

héritier présomptif en ligne directe

descendante aura la possibilité de renoncer à

être personnellement alloti, au profit de ses

propres enfants.

Tout en maintenant les pactes ponctuels

existants, le législateur a ensuite consacré la

possibilité de conclure des pactes

successoraux ponctuels, relatifs :

- Au rapport des libéralités, en

permettant de fixer la valeur

(indexée) du bien donné au jour de la

donation, réaliser un rapport pour

autrui, ou encore de modifier le

caractère préciputaire/rapportable de

la donation ;

Page 10: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 10

- À la réserve héréditaire, en

permettant une renonciation

(ponctuelle et anticipée) à l’action en

réduction, ou au recours à l’encontre

des tiers acquéreurs à titre gratuit des

biens donnés ;

- À la succession du disposant, lorsque

le pacte est conclu à titre particulier

et onéreux ;

- À la renonciation, par le conjoint

survivant, à son usufruit sur les biens

donnés ;

Afin de préserver le consentement éclairé de

chacune des parties, la validité de ces pactes

(globaux et ponctuels) est conditionnée au

respect d’un formalisme particulier et à

l’insertion de certaines mentions

obligatoires, ce qui conduira les parties

désireuses de conclure de tels pactes à se

tourner vers les conseils avisés de

professionnels afin de se prémunir contre les

risques de contestation post mortem.

4. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE

LOI :

À l’exception de certaines questions

spécifiques régies par la loi, les nouvelles

règles ci-après exposées seront applicables à

toute succession ouverte à partir du 1er

septembre 2018.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à

défaut d’avoir établi une « déclaration de

maintien » des règles antérieures par acte

authentique, ces règles s’appliqueront par

conséquent également aux libéralités

consenties par le défunt avant l’entrée en

vigueur de cette nouvelle loi.

La prise en compte de ces évolutions dans

les organisations patrimoniales existantes et

futures revêt dès lors une importance

fondamentale.

Par ailleurs, l’utilisation des pactes sur

succession future autorisés devra être

encouragée eu égard à la nécessité d’éviter

autant que faire se peut la survenance de

conflits successoraux entre les cohéritiers et

les conséquences économiques désastreuses

qui en dérivent.

*

* *

La réforme octroie davantage

de latitude en matière de

planification successorale

Page 11: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 11

Dates clés anticipées en 2018 A surveiller

- 1er janvier 2018 – Benchmarking : Entrée en

vigueur du Règlement 2016/1011

concernant les indices utilisés comme

indices de référence dans le cadre

d’instruments et de contrats financiers ou

pour mesurer la performance de fonds

d’investissement ;

- 1er janvier 2018 – PRIIPS : Entrée en

vigueur du Règlement 1286/2014 sur les

documents d’informations clés relatifs aux

produits d’investissement packagés de détail

et fondés sur l’assurance ;

- 1er janvier 2018 – Fiscalité financière :

Entrée en vigueur d’un paquet de mesures

fiscales (principalement : adaptation de la

taxe Caïman, adaptation de la fiscalité des

fonds de placement, augmentation de taux

de la TOB) ;

- 1er janvier 2018 – Réforme de l’impôt des

sociétés: Entrée en vigueur de toute une

série de premières mesures modifiant en

profondeur le régime de l’impôt des

sociétés ;

- 3 janvier 2018 – MiFID II : Entrée en

vigueur de la loi du 21 novembre 2017

relative aux infrastructures des marchés

d’instruments financiers et portant

transposition de la Directive 2014/65/UE ;

- 13 janvier 2018 – PSD II : Date butoir pour

la transposition de la Directive 2015/2366

concernant les services de paiement dans le

marché intérieur (implications pour les

Fintechs) ;

- 10 mars 2018 – Entrée en vigueur de la très

discutée taxe sur les comptes-titres.

- PSD 2 – Transposition de la Directive

2015/2366 concernant les services de

paiement dans le marché intérieur ;

- GDPR (Data protection) – 25 mai 2018 :

entrée en vigueur du Règlement 2016/679

relatif à la protection des personnes

physiques à l'égard du traitement des

données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces données ;

- Projet de loi – Modifications possibles à la

loi du 20 décembre 2002 relative au

recouvrement amiable des dettes du

consommateur – en cours d’examen à la

Chambre ;

- 1er septembre 2018 – entrée en vigueur de

la réforme des successions et des libéralités ;

- 30 septembre 2018 – date limite pour les

premiers échanges de certains pays (dont la

Suisse) dans le cadre des obligations CRS.

Page 12: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 12

Publications et contributions récentes par le cabinet Bazacle & Solon :

Funding loss : à la recherche de la logique perdue :

Contribution co-écrite par Me Gilles Laguesse au sujet du

remboursement anticipé d’un crédit et à l’indemnité de funding loss

réclamée par la banque à cette occasion. Avec Jelle Vandenbroucke,

les auteurs reviennent sur l’origine historique du prêt à intérêts,

analysent les conséquences économiques engendrées par un

remboursement anticipé, et reprennent la jurisprudence récente

connue à ce sujet. Ils y abordent plus particulièrement les

différences entre un contrat de prêt et un contrat de crédit et

l’applicabilité de l’article 1907bis du Code civil en cas de

remboursement anticipé.

Cet article a été publié dans un ouvrage dédié à Madame Martine

Delierneux aux éditions Larcier (Actualités en droit commercial et

bancaire, Liber Amicorum Martine Delierneux).

Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/actualites-en-droit-commercial-et-bancaire-2017-

9782807901971.html

Le Code Banque et Finance 2017-2018 (participation de Me

Gilles Laguesse), compilation pratique des textes légaux et

réglementaires, est disponible auprès de l’édition d’édition Larcier.

Le Code Banque et Finance contient les principales dispositions

légales et règlementaires relatives au droit bancaire, financier et

des assurances résultant d’une inflation législative européenne et

belge constante : Directives MiFID I et II, Twin Peaks I et II,

FSMA, surrèglementation consumériste, sûretés financières,

UCITS, AIFMD, EMIR, Code de droit économique, loi sur les

assurances, crowdfunding, planificateurs financiers, entreprises

d’investissement, blanchiment de capitaux,…

Le praticien ainsi que les étudiants trouveront dans cet outil, qui se veut aussi pratique qu’efficace,

une synthèse des textes fondamentaux et pertinents liés à la réglementation en vigueur, organisés

de façon cohérente et offrant à son lecteur une perspective simplifiée de la matière.

Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/code-en-poche-code-banque-et-finance-2017-2018-2017-

9782807902787.html

Page 13: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 13

Codes en poche Larcier – Code fiscal « Droit fédéral et

régional » / Code fiscal « Droit international et européen »

(participation de Me Emanuele Ceci)

Le Code fiscal « Droit fédéral et régional » contient les principales

dispositions de droit fiscal belge. Outre le Code des Impôts sur les

Revenus, le Code TVA, le Code des Droits d’Enregistrement et le

Code des Droits de Succession, l’on y trouve les actes fédéraux et

régionaux les plus fréquemment consultés (lois, arrêtés royaux,…).

En tête, figurent des dispositions générales belges utiles aux

fiscalistes (Constitution, Code pénal, Code des sociétés,...). Le

praticien, le chercheur et l’étudiant y trouveront un instrument de

travail facilement transportable.

Le Code fiscal « Droit international et européen » contient les

principales dispositions de droit fiscal européennes et

internationales. Ce Code contient les actes européens et

internationaux les plus fréquemment consultés (conventions

préventives de la double imposition, directives européennes, ...).

En tête, figurent des dispositions internationales et européennes

générales utiles aux fiscalistes (Traité UE, Droits de l’Homme ,...).

Le praticien, le chercheur et l’étudiant y trouveront un instrument

de travail à vocation internationale facilement transportable.

Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/code-en-poche-code-fiscal-belge-europeen-et-international-

2017-2-volumes-2017-9782807902305.html

Page 14: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 14

La fraude à la TVA (participation de Me Emanuele Ceci à

l’ouvrage)

La TVA constitue une source essentielle et grandissante des recettes

de l’Union européenne. La fraude qui s’y attache est donc

particulièrement problématique comme l’a mis en exergue le Plan

d’action sur la TVA de la Commission (2016) et l’accord du Conseil

européen à l’instauration d’une coopération renforcée portant

création du Parquet européen pour combattre les fraudes à la TVA

(2017).

L’ouvrage collectif « La fraude à la TVA » rassemble des spécialistes

reconnus d’univers et de pays différents. Académiques et avocats,

fiscalistes et pénalistes, ont joint leurs savoirs pour tirer la

substantifique moelle d’une matière profuse, et parfois confuse.

L’ouvrage révèle les contours de la fraude à la TVA au sein de l’Union et sa relation symbiotique

et parasitaire avec le mécanisme de prélèvement. Les actualités jurisprudentielles, les typologies de

fraudes et les méthodes pour les déceler et éviter d’y être impliqué sont ici présentées telles qu’on

les rencontre principalement au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en France. S’en

suit un constat des faiblesses du système actuel et une analyse de l’efficacité prospective de la lutte

renouvelée contre la fraude menée par l’Union européenne et par les États membres.

Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/la-fraude-a-la-tva-2017-9782879748900.html

Droits de succession 2016-2017 (participation de Me Gilles de Foy à l’ouvrage)

Destiné aux praticiens, l’annuaire « Droits de succession 2016-

2017 » - appelé Mayeur, du nom de son premier auteur – est un

ouvrage de référence reprenant l’intégralité de la matière des

droits de succession en deux volumes.

Trois ans après la parution de la première mise à jour,

l’élaboration d’une édition 2016-2017 était devenue une absolue

nécessité. En effet, depuis le 1er janvier 2015, le Code des droits

de succession tel qu’il était applicable en Région flamande n’existe

plus : il a été abrogé et inséré dans le Code flamand de la Fiscalité

du 13 décembre 2013 (en abrégé ci-après : C.F.F.). Cette abrogation est liée à la reprise du service

de l’impôt de succession par l’Administration fiscale flamande (en abrégé ci-après : Vlabel). Dans

un souci légitime de transparence, d’uniformité et de simplification de sa réglementation fiscale, le

législateur flamand a modifié profondément la structure de la matière, a abrogé ou actualisé

certaines dispositions obsolètes, a adapté les dispositions à la structure du C.F.F.et a apporté un

Page 15: N B&S - bazacle-solon.eu · en cas de départ de votre et ... au regard de l’expérience pratique de ses ... rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice

Avril 2018 – p. 15

certain nombre de modifications sur le fond, sans oublier la numérotation des articles qui

comportent désormais cinq chiffres ! Pour ne rien simplifier, Vlabel a adopté un certain nombre

de positions (« standpunten ») et de décisions interprétatives, ce qui rend la tâche des praticiens

particulièrement délicate et ardue. Il convenait dès lors d’intégrer toutes ces modifications,

positions et interprétations flamandes dans l’annuaire. Nous sommes ravis d’en faire bénéficier

nos lecteurs.

De leur côté, les autorités fédérale, bruxelloise et wallonne ont introduit plusieurs réformes en

matière de droits de succession. Il convenait également d’en faire état, de donner tous les

commentaires y relatifs et d’en tirer toutes les conséquences.

Lien vers l’ouvrage : http://shop.wolterskluwer.be/shop/fr_BE/navigation/72/Droits-de-succession-Collection-d-information?p=7500053848

Droits d’enregistrement 2017-2018 (participation de Me Gilles de Foy à l’ouvrage (tome I)) L'annuaire Droits d'enregistrement, mieux connu sous le nom de

«Werdefroy», d'après le nom de son premier auteur, s'inscrit comme

une référence dans le milieu fiscal. Cette «bible des droits

d'enregistrement» constitue encore aujourd'hui un ouvrage unique et

détaillé.

L'annuaire se présente en trois tomes. Le tome I traite des droits

d'enregistrement en général. Le tome II traite des opérations

juridiques tarifiées, en se limitant aux opérations pour lesquelles les

Régions ne sont pas compétentes ou eu égard à celles pour

lesquelles elles n'ont pas encore mis leur compétence en œuvre.

Enfin, le tome III traite des opérations tarifiées qui ont fait l'objet de

législations régionales.