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Avril 2018 – p. 1
Avril 2018
« Le savoir que l’on ne complète pas chaque jour diminue tous
les jours »
(Proverbe chinois)
NEWSPAPER B&S
SOMMAIRE
1. Indemnité de remploi en cas
de remboursement anticipé
de crédit – pp. 2-3 ;
2. Private banking et gestion
discrétionnaire :contestation
tardive d’opérations et
preuve d’un mandat de
gestion – pp. 3-4 ;
3. N’oubliez pas de réclamer à
temps le trop-perçu d’impôt
(belge) sur vos dividendes
français! – pp. 4-5 ;
4. Le financement de l’impôt
sur stock-options : focus sur
les « options-miroir »
(HESOP) – Soyez vigilants
en cas de départ de votre
entreprise ! – pp. 5-7 ;
5. Loi modifiant le Code civil
en ce qui concerne les
successions et les libéralités
et modifiant diverses
dispositions en cette matière
– pp. 7-10 ;
6. Dates clés épinglées en 2018
/ A surveiller – p. 11 ;
7. Publications récentes – pp.
12-16.
Parce qu’il convient de rester à jour et d’être conscient des
évolutions légales et jurisprudentielles impactant notre métier,
Bazacle & Solon s’est essayé à l’exercice d’une compilation de
derniers sujets d’actualité, au regard de l’expérience pratique de ses
avocats.
A la différence des nouvelles/flash régulièrement publiés par le
cabinet, la présente se veut plus collégiale, en regroupant des
actualités/points d’attention ayant trait à l’ensemble des matières
pratiquées au sein de Bazacle & Solon. Cette newspaper
« consolidée » se veut à l’image du cabinet : une approche globale,
multi-matières et de niche.
Bonne lecture, et n’hésitez pas à suivre régulièrement notre actualité
sur notre site www.bazacle-solon.eu
Le cabinet d’avocat Bazacle & Solon, fondé en 2016, représente
étymologiquement le fruit d’une combinaison historique et juridique.
« Bazacle » fait référence à ce qui est considéré comme la première société par
action dans le monde : la société des Moulins de Bazacle. Les fondateurs du
cabinet ont voulu rendre hommage à cette réussite humaine et entrepreneuriale ;
il s’agit immanquablement de la marque « business oriented » du cabinet.
« Solon » fait référence à l’homme politique et philosophe pré-Socratique
athénien. Juriste et législateur respecté, il incarne un Droit équilibré, respectueux
des citoyens et des institutions. Le cabinet a voulu rendre hommage à ce Père
fondateur d’un Droit équilibré en le choisissant comme représentant des valeurs
défendues par nos avocats.
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INDEMNITÉ DE REMPLOI EN CAS DE
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE
CRÉDIT
Lorsqu’une entreprise entreprend de
rembourser anticipativement un crédit
d’investissement contracté auprès d’un
établissement bancaire, ce dernier réclame
généralement – pour peu qu’il s’agisse d’un
crédit conclu avant décembre 2013 – le
paiement d’une indemnité tantôt qualifiée
d’indemnité de rupture, tantôt d’indemnité
de remploi, tantôt de funding loss.
La question est actuelle non seulement
compte tenu du montant important que
cette indemnité peut représenter pour
l’emprunteur dans un contexte économique
de faibles taux d’intérêts, mais également
parce qu’en dépit des nombreuses réflexions
doctrinales et de la jurisprudence portant sur
le sujet, l’issue d’une procédure judiciaire en
la matière demeure difficile à prédire avec
certitude.
Le défi des emprunteurs consiste bien
souvent à obtenir du juge saisi de leur
dossier qu’il requalifie la convention de
crédit conclue avec la banque en une
convention de prêt, permettant ainsi de
bénéficier de la limitation de l’indemnité
réclamée par la banque à un montant
équivalant à 6 mois d’intérêts,
conformément à l’article 1907bis du Code
civil.
Une telle requalification est loin d’être
évidente, d’autant que la cour de Cassation
estime, dans un arrêt de 2011, que « lorsque les
éléments soumis à son appréciation ne permettent pas
d’exclure la qualification donnée par les parties à la
convention qu’elles ont conclue, le juge du fond ne
peut y substituer une qualification différente, ni
rechercher dans des circonstances extrinsèques des
éléments susceptibles de justifier celle-ci ». Par
ailleurs, l’on doit regretter que les décisions
requalifiant un contrat de crédit en un
contrat de prêt omettent d’aborder la
question économique sous-jacente à la
problématique, et au dommage souffert par
la banque à défaut de paiement d’une
indemnité compensatoire de celui-ci.
A cet égard, une décision très récente rendue
en premier ressort retient notre attention :
selon le tribunal saisi, « la circonstance qu’une
indemnité est prévue en cas de non-prélèvement total
ou partiel signifie que la caractéristique essentielle du
contrat de prêt n’existe pas, à défaut de remise des
fonds. La convention d’ouverture de crédit n’aurait
pas pu être conclue dans les mêmes conditions, si
l’indemnité de remploi était limitée à 6 mois
d’intérêts. En sollicitant que la convention soit
expurgée d’une disposition qu’elle a acceptée et qui
lui est actuellement défavorable, [l’emprunteur]
rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice
certain à [la banque], ce qui s’assimile à un
comportement exempt de bonne foi. Le tribunal ne
participera pas au démantèlement d’une convention
légalement formée qui serait de nature à rompre
l’équilibre entre les droits et obligations des parties et
à causer un préjudice certain et injustifiable à l’une
des parties, au profit de l’autre partie dont la bonne
foi serait manifestement exclue ».
Il se fait que récemment, à 4 jours
d’intervalle, les sections néerlandophone et
francophone de la cour d’appel de Bruxelles
ont rendu, à l’égard de deux cas présentant
de grandes similarités, deux décisions
totalement contradictoires : d’un côté, la
cour d’appel a estimé qu’un crédit, même s’il
La requalification d’un crédit en
un prêt reste loin d’être évidente
dans de nombreux cas
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était prélevé en plusieurs tranches par
l’emprunteur, devait être requalifié en prêt
dès lors que l’emprunteur ne dispose pas de
la liberté effective de prélever seulement une
partie de ce crédit ; de l’autre, elle a
considéré qu’un crédit prélevable en
plusieurs tranches pour l’acquisition d’un
immeuble et l’accomplissement de travaux
pendant une durée de 5 mois, le non-
prélèvement étant également « sanctionné »
par le paiement d’une indemnité, ne
permettait pas une telle requalification.
Un arrêt de la cour de Cassation en chambre
plénière serait le bienvenu et pourrait régler
– définitivement – la question…
*
* *
PRIVATE BANKING ET GESTION
DISCRÉTIONNAIRE : CONTESTATION
TARDIVE D’OPÉRATIONS ET PREUVE
D’UN MANDAT DE GESTION
Un client fortuné assigne son banquier en lui
reprochant, après avoir liquidé l’ensemble
des instruments financiers présents dans son
portefeuille, d’avoir tardé de réinvestir les
liquidités ainsi dégagées, tandis que, selon ce
client, le banquier était chargé de la gestion
de ses avoirs. Pour le client, le
réinvestissement rapide aurait limité autant
que possible les effets d’une éventuelle
variation négative du marché. En réalité, le
client reprochait à son banquier de l’avoir
empêché de profiter d’une hausse des cours
boursiers intervenue immédiatement après la
liquidation de son portefeuille. Son préjudice
réclamé avoisinait un montant de 200.000,00
EUR.
De son côté, le banquier contestait toute
responsabilité, compte tenu de ce que le
client avait mis fin à la convention de gestion
de portefeuille qui la liait à ce dernier, et
compte tenu du fait que depuis lors, les
investissements réalisés l’avaient été
uniquement sur ordre du client.
Le Tribunal a rappelé qu’il appartenait au
client, sur base de la combinaison des
articles 1985 et 1341 du Code civil, de
démontrer l’existence d’un mandat de
gestion discrétionnaire de son portefeuille
confié à la banque à l’occasion des
opérations critiquées. Une telle
démonstration se heurtait à l’existence
d’ordres écrits passés par le client
postérieurement à la résiliation par ce dernier
de la convention de gestion conclue
auparavant.
Une opération, en particulier, retenait
l’attention : elle avait été passée par
téléphone et n’était consignée que dans le
journal d’ordres du banquier et les extraits
de compte du client. Au sujet de la passation
d’ordres par téléphone, le tribunal a rappelé
que le fait que des ordres soient donnés par
téléphone dans le domaine boursier est usuel
et n’est pas, en soi, sujet à critique.
L’enregistrement des conversations
téléphoniques entre le banquier et son client
n’était, par ailleurs, pas obligatoire.
Au sujet des extraits de compte, le Tribunal
a estimé que l’absence de contestation par le
client des données reprises sur ces extraits
plusieurs mois après leur émission présumait
l’approbation de celles-ci. Si les extraits de
Deux décisions bruxelloises
contradictoires, à quatre jours
d’intervalle !
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compte en cause étaient uniquement tenus à
disposition du client auprès de son agence
bancaire, ce dernier assumait néanmoins le
fait de n’en prendre connaissance qu’une
fois par an. Le tribunal a par ailleurs souligné
que le client disposait d’un accès « internet
banking », lui permettant de consulter l’état
de ses comptes et portefeuilles, et que le
client n’était pas, par ailleurs, un simple
profane en la matière.
*
* *
N’OUBLIEZ PAS DE RÉCLAMER À
TEMPS LE TROP-PERÇU D’IMPÔT
(BELGE) SUR VOS DIVIDENDES
FRANÇAIS !
Le 16 juin 2017, la Cour de cassation a rendu
un arrêt par lequel elle condamne la position
de l’Administration fiscale belge en matière
d’imposition des dividendes de source
française perçus par des résidents-
particuliers belges, lesquels voient ces
dividendes d’abord soumis à une retenue à la
source française, avant que le revenu net soit
à nouveau taxé en Belgique.
Cet arrêt, qui confirme finalement une
position légale logique, devrait permettre aux
contribuables de récupérer le trop-perçu
d’impôt payé (12,75% net) sur ces
dividendes.
1. CONTEXTE
Depuis plusieurs années, les contribuables-
personnes physiques belges qui détiennent
des actions françaises sont doublement
imposés sur les dividendes qu’ils perçoivent.
Bien que le pouvoir d’imposition sur ces
dividendes appartienne à l’Etat de résidence
du bénéficiaire (la Belgique) en vertu de la
Convention préventive de la double
imposition conclue entre la Belgique et la
France, l’Etat de la source du revenu (la
France) peut également procéder à un
prélèvement à la source de maximum 15%,
ce que la France pratique en l’espèce.
Ainsi, sur un dividende brut de 100 EUR,
après la retenue française de 15% et le
précompte mobilier belge de 30% sur le
montant net frontière, un résident fiscal
belge ne perçoit qu’un montant net de 59,50
EUR ; ce qui représente une pression fiscale
de 40,50%.
Pourtant, la Convention belgo-française
prévoit que la Belgique doit remédier à cette
double imposition en appliquant un crédit
d’impôt (dénommé « quotité forfaitaire
d’impôt étranger ») de minimum 15% du
montant net frontière.
La législation belge prévoyait effectivement
l’application de ce crédit d’impôt. Toutefois,
il y a quelques années, le législateur belge a
unilatéralement modifié les règles fiscales
belges en la matière, avec pour conséquence
que la plupart des résidents fiscaux belges ne
peuvent plus bénéficier dudit crédit d’impôt.
Par conséquent, en pratique, le contribuable
belge subit effectivement une double
imposition qui n’est pas corrigée par la
Belgique, en contradiction avec l’obligation
légale internationale imposée par la
Convention belgo-française.
Certaines juridictions furent saisies par des
contribuables belges afin d’obtenir
l’application des règles internationales, mais
toutes n’ont, étonnement, pas sanctionné
l’Administration pour cette interprétation
contra legem.
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2. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU
16 JUIN 2017
Le 16 juin 2017, la Cour de cassation a
toutefois, pour la première fois en ce qui la
concerne, condamné la position de
l’Administration fiscale en considérant que
l’absence de crédit d’impôt méconnait les
termes de la Convention préventive de la
double imposition belgo-française.
L’affaire concernait des dividendes de source
française perçus par des résidents belges et
ayant subi tant la retenue française que le
précompte mobilier belge.
Rappelant la primauté du droit international
sur le droit interne, la Cour de cassation a
constaté que le texte de la Convention
belgo-française est clair et prévoit
l’application d’un crédit d’impôt. La Belgique
ne peut donc utiliser une modification légale
interne pour ne pas respecter ses obligations
conventionnelles. Les contribuables belges
sont donc en droit de bénéficier du crédit
d’impôt de 15%.
En pratique donc, sur un dividende français
de 100 EUR, ce crédit d’impôt permettrait
au contribuable belge de récupérer un
montant de 12,75 EUR (15% du montant
net frontière, soit 15% de 85 EUR). Le
revenu net perçu par le contribuable belge
passerait donc de 59,50 EUR actuellement à
72,25 EUR.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour
d’appel d’Anvers, qui pourra confirmer ou
infirmer la position de la Cour de cassation.
A noter que pour des cas similaires qui
aboutiraient en cassation, le juge de renvoi
sera - sur la base de la loi dite « Pot-pourri
V » - désormais lié par l’arrêt de la Cour de
cassation qui « casse » la première décision
sur le point de droit jugé par cette Cour.
Cette perspective n’est pas à négliger en
présence d’une telle jurisprudence consacrée
par la Cour de cassation.
3. EN PRATIQUE : RÉCUPÉRATION
POSSIBLE DU TROP-PERÇU D’IMPÔT
La jurisprudence de la Cour de cassation
consacre le droit pour le contribuable
d’obtenir le remboursement du trop-perçu
d’impôt, en bénéficiant du crédit d’impôt de
15% du montant net frontière.
Pour ce faire, le contribuable devra agir,
concernant les dividendes perçus lors de
l’année 2016, dans les 6 mois de la date
d’envoi de son avertissement-extrait de rôle
relatif à l’exercice d’imposition 2017, par le
biais de l’introduction d’une réclamation
auprès de son bureau de taxation compétent.
Pour les dividendes des années antérieures,
le contribuable pourrait également disposer
d’un moyen d’action : l’introduction d’une
demande de dégrèvement d’office. Cette
procédure permet en effet au contribuable,
dans certains cas, d’obtenir la correction de
surtaxes qu’il aurait subies. Il convient
notamment que ces surtaxes soient signalées
à l’Administration dans les cinq ans à partir
du 1er janvier de l’année au cours de laquelle
l’impôt a été établi. Cela permettrait de
remonter jusqu’aux dividendes perçus lors
de l’année 2013. En l’espèce, des arguments
existent pour considérer que la double
imposition des dividendes de source
française est bien une surtaxe à laquelle
l’Administration fiscale belge doit remédier.
Vu les montants pouvant potentiellement
être récupérés grâce à ces actions, n’oubliez
Cet arrêt devrait permettre de
récupérer le trop-perçu d’impôt
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pas de réagir lors de la réception de votre
avertissement-extrait de rôle.
*
* *
LE FINANCEMENT DE L’IMPÔT SUR
STOCK-OPTIONS : FOCUS SUR LES
« OPTIONS-MIROIR » (HESOP) –
SOYEZ VIGILANTS EN CAS DE
DÉPART DE VOTRE ENTREPRISE !
De nombreuses entreprises imaginent et
mettent en place des plans de rémunérations
alternatives pouvant intéresser leurs
employés et les fidéliser. Tel est le cas des
« SOP » ou « Stock-Option Plan », dans le
cadre desquels les employés peuvent
recevoir un certain nombre d’options leur
permettant, à terme, d’acquérir des actions
de leur employeur à un prix déterminé à
l’avance. Généralement, ce droit d’exercice
s’éteint en cas de départ de l’employé de
l’entreprise.
D’un point de vue fiscal belge, en substance,
cette rémunération alternative est qualifiée
d’avantage de toute nature dont l’évaluation
est en principe forfaitisée (% de la valeur des
actions sous-jacentes, variant selon
l’application de certains critères). Cette
attribution entraine logiquement une
imposition dans le chef du contribuable qui
en bénéficie. Cette imposition a toutefois
lieu au moment de l’attribution des options,
entrainant donc un préfinancement de
l’imposition.
Cette situation implique que le contribuable
doit supporter cette imposition « anticipée »,
sans aucune garantie finale : en effet, si les
options ne sont finalement pas exercées, il
n’est pas possible d’obtenir le
remboursement de cet impôt. Le
contribuable doit donc assumer ce coût
anticipé sur ses fonds propres, solliciter un
prêt ou se tourner vers des mécanismes plus
imaginatifs mis en place par certaines
institutions financières. Parmi ces
mécanismes, le contrat « HESOP » (Hedged-
Stock Option Plan) a récemment retenu
l’attention des tribunaux.
Le contrat HESOP est un contrat
indépendant de la relation entre l’employeur
et l’employé, conclu entre ce dernier et la
banque. En vertu de ce contrat, l’employé
émet lui-même un certain nombre d’options
similaires à celles qu’il a reçues de son
employeur, et vend celles-ci à la banque. En
contrepartie, la banque verse à son client
l’équivalent du montant d’impôt à acquitter
par ce dernier.
Bénéficiaire de ces « options-miroir », la
banque peut, jusqu’à une certaine date,
exercer ces nouvelles options auprès de son
client et lui réclamer que celui-ci lui livre soit
les actions sous-jacentes qui correspondent à
ces options, soit la contrepartie liquide de
ces dernières. Pour respecter ses obligations,
le contribuable aura conservé en portefeuille
un nombre suffisant d’actions ou de
liquidités. A défaut, il devra exercer les
options qui lui ont été attribuées par son
employeur.
Les difficultés surviennent lorsque l’employé
a quitté l’entreprise qui lui avait attribué les
options originelles sans en avertir la banque
et sans faire usage de la possibilité
contractuelle éventuelle de « racheter » le
contrat HESOP conclu avec cette dernière
et d’annuler l’opération. En effet, dans un tel
cas de figure, la banque finit par réclamer
son dû à l’échéance du contrat en exerçant
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les options que son client lui a consenties. Si
le cours de l’action sous-jacente est élevé, les
montants en jeu peuvent être conséquents
pour le client. La diligence du désormais ex-
employé à l’égard de la banque revêt à cet
égard une importance capitale.
Récemment, le tribunal de première instance
de Bruxelles a déclaré fondée la demande
d’un banquier de voir son client condamné à
lui verser un montant important en
exécution du contrat HESOP conclu entre
les parties. Le client, qui avait quitté
l’entreprise qui lui avait octroyé ses stock-
options sans prévenir la banque opposait à
cette dernière l’interdépendance du contrat
de travail avec plan d’attribution de stock-
options et du contrat HESOP conclu avec la
banque, et la caducité de ce dernier compte
tenu de l’impossibilité d’encore exercer les
options originelles compte tenu de son
départ de l’entreprise.
Le tribunal a estimé que le contrat de travail
incluant un plan d’attribution de stock-options
et le contrat HESOP sont bel et bien
distincts : ils mettent en présence des parties
différentes, portent chacun sur un objet
certes similaire mais néanmoins distinct, et
sont conclus en vertu de causes différentes.
Ainsi, le contrat HESOP est conclu dans
l’optique de permettre au client de payer
l’impôt dû sur les options reçues de son
employeur sans devoir puiser dans ses
liquidités ou recourir au crédit.
Le tribunal a également estimé que le contrat
HESOP n’était aucunement abusif, compte
tenu de son caractère facultatif, mais
également de la possibilité qui avait été
laissée au client de « racheter » son contrat
HESOP en temps utile, et des obligations
qui incombaient à ce dernier, notamment
celle d’avertir la banque de son départ de
l’entreprise.
*
* *
LOI MODIFIANT LE CODE CIVIL EN
CE QUI CONCERNE LES
SUCCESSIONS ET LES LIBÉRALITÉS
ET MODIFIANT DIVERSES
DISPOSITIONS EN CETTE MATIÈRE
Partant du constat selon lequel le droit
successoral actuel ne permet plus de
répondre aux évolutions familiales de notre
sociétés et aux besoins des citoyens de
pouvoir disposer d’une plus grande liberté
quant à leur patrimoine, le législateur belge a
entrepris de modifier profondément, par une
loi du 20 juillet 2017, notre droit successoral
en réformant les dispositions du Code civil
relatives à la matière des successions et des
libéralités.
Les modifications et nouveautés envisagées
s’articulent essentiellement autour de trois
axes :
1. Modification des règles relatives à la
réserve héréditaire ;
2. Modification des règles relatives au
rapport des libéralités ;
3. Assouplissement de la prohibition des
pactes sur succession future ;
Les contrats HESOP sont
indépendants des plans
d’attribution de stock-option
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1. MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES
À LA RÉSERVE HÉRÉDITAIRE :
La réserve héréditaire (« réserve ») constitue la
part du patrimoine du futur défunt dont
celui-ci ne peut disposer librement, par
donations ou par testament, dès lors qu’elle
est légalement réservée à certains héritiers
protégés par le législateur, dénommés les
« héritiers réservataires ».
Actuellement, alors que la réserve des
descendants dépend du nombre d’enfants
laissés par le défunt1, celle-ci constituera à
l’avenir une part fixe équivalant à la moitié
du patrimoine de ce dernier. Cela signifie
également, à l’inverse, que le de cujus pourra
disposer librement de l’autre moitié de son
patrimoine.
La réserve des ascendants sera, en ce qui la
concerne, supprimée et remplacée par une
créance alimentaire à charge de la
succession. Ceux-ci ne pourront néanmoins
la faire valoir qu’en cas de besoin, et pour
autant que le défunt n’ait pas laissé de
descendants.
En ce qui concerne le conjoint survivant, et
afin de contrebalancer la réduction de la
réserve globale des descendants, le
législateur a désiré leur permettre, autant que
possible, de recevoir leur part réservataire
non grevée de l’usufruit du conjoint ou du
cohabitant légal survivant. L’usufruit de ce
dernier devra ainsi être imputé par priorité
sur la quotité disponible.
La réforme successorale entend ainsi offrir
au de cujus une plus grande liberté face à son
désir de planifier sa succession, par exemple
en présence de beaux-enfants, d’un enfant
1 La quotité-disponible du patrimoine du défunt s’élève à la moitié des biens du défunt s’il laisse un enfant, aux deux tiers s’il laisse deux enfants et aux trois quarts s’il avait trois enfants ou plus.
ayant des besoins particuliers, d’un
partenaire de vie avec lequel il ne sera ni
marié, ni cohabitant légal, etc.
Corrélativement à la détermination de la
réserve héréditaire, les libéralités consenties
par le défunt qui porteraient atteinte à cette
réserve pourront faire l’objet d’une action en
réduction, afin que chaque héritier réservataire
puisse se voir attribuer la part lui qui est
réservée. Dans le cadre de cette action,
l’héritier ne pourra plus exiger cette
réduction « en nature », sauf choix contraire
du gratifié.
Les libéralités entre vifs soumises à
réductions seront valorisées sur la base de la
valeur des biens donnés au jour de la
donation, indexée au jour du décès sur base
de l’indice des prix à la consommation. La
plus-value éventuelle profitera dès lors
désormais au donataire. Exception sera faite
pour le cas où le donataire ne peut disposer
librement du bien (p.ex. en présence d’une
réserve d’usufruit grevant la donation)
auquel cas la valorisation sera établie au jour
du décès du donateur.
2. MODIFICATION DES RÈGLES RELATIVES
AU RAPPORT DES LIBÉRALITÉS :
La règlementation actuelle présume – sauf
disposition en sens contraire - que
lorsqu’une libéralité a été consentie à un
héritier légal, il s’agit en réalité d’une avance
sur sa part successorale.
Dans la mesure où cette libéralité lui a été
consentie antérieurement au partage de la
succession, celui-ci doit alors la « rapporter »
(en nature ou sa valeur) à la masse des biens
existants du défunt, afin que celle-ci lui soit à
nouveau attribuée lorsque ces biens seront
partagés.
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Par cette opération, l’égalité entre les
cohéritiers se trouve par conséquent rétablie
et donc préservée.
Les dispositions légales nouvelles conservent
cette présomption en ce qui concerne les
libéralités consenties aux descendants, mais
elles instaurent par contre une présomption
(réfragable) de dispense de rapport lorsque la
libéralité est réalisée en faveur d’autres
héritiers.
À cet égard, le caractère non-rapportable des
libéralités consenties au profit du conjoint ou
cohabitant légal survivant n’a par contre pas été
modifié dans la nouvelle loi.
Le législateur a en outre instauré la
possibilité de transformer une donation
initialement non-rapportable en une
donation rapportable, et inversement,
moyennant l’établissement d’une convention
entre le donateur et le donataire.
Notons également que le gratifié ne sera plus
tenu de rapporter le bien « en nature » dans
la masse de partage, sauf s’il en décide
autrement et pour autant que ce bien lui
appartienne encore. Le rapport devra donc
être réalisé en valeur, sans distinction selon la
nature mobilière ou immobilière du bien
donné.
En ce qui concerne la valorisation des
donations devant être rapportées à la
succession du défunt, celle-ci se détermine
conformément aux règles nouvellement
applicables pour la valorisation des libéralités
soumises à réduction.
3. ASSOUPLISSEMENT DE L’ACTUELLE
PROHIBITION DES PACTES SUR
SUCCESSIONS FUTURES :
Alors qu’actuellement le Code civil consacre
l’interdiction des pactes sur succession
future, à savoir « toute disposition par laquelle des
droits purement éventuels sur une succession future,
sur une partie ou sur un élément de celle-ci sont
attribués, modifiés ou cédés » (Cass. 11 avril 1980,
Pas., 1980, I, p. 991), cette prohibition se
trouve désormais fortement assouplie.
Premièrement, le législateur a entendu créer
la possibilité de conclure un pacte
successoral global, afin d’offrir aux parents
(seuls ou conjointement) la possibilité de
régler, préalablement à leur décès et de
manière contraignante, l’attribution et le
partage de leur succession.
Ce pacte doit être conclu entre les parents et
tous leurs héritiers présomptifs en ligne
directe descendante (enfants ou petits-
enfants qui seraient appelés à la succession
par substitution successorale d’un enfant), et
a pour but de constater un équilibre entre
ces derniers en ce qui concerne les donations
et autres avantages qualifiés de libéralités
réalisés antérieurement, de sorte à acter
l’existence d’un équilibre entre les héritiers
présomptifs.
Les parties pourront également organiser un
« saut de génération » dès lors que chaque
héritier présomptif en ligne directe
descendante aura la possibilité de renoncer à
être personnellement alloti, au profit de ses
propres enfants.
Tout en maintenant les pactes ponctuels
existants, le législateur a ensuite consacré la
possibilité de conclure des pactes
successoraux ponctuels, relatifs :
- Au rapport des libéralités, en
permettant de fixer la valeur
(indexée) du bien donné au jour de la
donation, réaliser un rapport pour
autrui, ou encore de modifier le
caractère préciputaire/rapportable de
la donation ;
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- À la réserve héréditaire, en
permettant une renonciation
(ponctuelle et anticipée) à l’action en
réduction, ou au recours à l’encontre
des tiers acquéreurs à titre gratuit des
biens donnés ;
- À la succession du disposant, lorsque
le pacte est conclu à titre particulier
et onéreux ;
- À la renonciation, par le conjoint
survivant, à son usufruit sur les biens
donnés ;
Afin de préserver le consentement éclairé de
chacune des parties, la validité de ces pactes
(globaux et ponctuels) est conditionnée au
respect d’un formalisme particulier et à
l’insertion de certaines mentions
obligatoires, ce qui conduira les parties
désireuses de conclure de tels pactes à se
tourner vers les conseils avisés de
professionnels afin de se prémunir contre les
risques de contestation post mortem.
4. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE
LOI :
À l’exception de certaines questions
spécifiques régies par la loi, les nouvelles
règles ci-après exposées seront applicables à
toute succession ouverte à partir du 1er
septembre 2018.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à
défaut d’avoir établi une « déclaration de
maintien » des règles antérieures par acte
authentique, ces règles s’appliqueront par
conséquent également aux libéralités
consenties par le défunt avant l’entrée en
vigueur de cette nouvelle loi.
La prise en compte de ces évolutions dans
les organisations patrimoniales existantes et
futures revêt dès lors une importance
fondamentale.
Par ailleurs, l’utilisation des pactes sur
succession future autorisés devra être
encouragée eu égard à la nécessité d’éviter
autant que faire se peut la survenance de
conflits successoraux entre les cohéritiers et
les conséquences économiques désastreuses
qui en dérivent.
*
* *
La réforme octroie davantage
de latitude en matière de
planification successorale
Avril 2018 – p. 11
Dates clés anticipées en 2018 A surveiller
- 1er janvier 2018 – Benchmarking : Entrée en
vigueur du Règlement 2016/1011
concernant les indices utilisés comme
indices de référence dans le cadre
d’instruments et de contrats financiers ou
pour mesurer la performance de fonds
d’investissement ;
- 1er janvier 2018 – PRIIPS : Entrée en
vigueur du Règlement 1286/2014 sur les
documents d’informations clés relatifs aux
produits d’investissement packagés de détail
et fondés sur l’assurance ;
- 1er janvier 2018 – Fiscalité financière :
Entrée en vigueur d’un paquet de mesures
fiscales (principalement : adaptation de la
taxe Caïman, adaptation de la fiscalité des
fonds de placement, augmentation de taux
de la TOB) ;
- 1er janvier 2018 – Réforme de l’impôt des
sociétés: Entrée en vigueur de toute une
série de premières mesures modifiant en
profondeur le régime de l’impôt des
sociétés ;
- 3 janvier 2018 – MiFID II : Entrée en
vigueur de la loi du 21 novembre 2017
relative aux infrastructures des marchés
d’instruments financiers et portant
transposition de la Directive 2014/65/UE ;
- 13 janvier 2018 – PSD II : Date butoir pour
la transposition de la Directive 2015/2366
concernant les services de paiement dans le
marché intérieur (implications pour les
Fintechs) ;
- 10 mars 2018 – Entrée en vigueur de la très
discutée taxe sur les comptes-titres.
- PSD 2 – Transposition de la Directive
2015/2366 concernant les services de
paiement dans le marché intérieur ;
- GDPR (Data protection) – 25 mai 2018 :
entrée en vigueur du Règlement 2016/679
relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données ;
- Projet de loi – Modifications possibles à la
loi du 20 décembre 2002 relative au
recouvrement amiable des dettes du
consommateur – en cours d’examen à la
Chambre ;
- 1er septembre 2018 – entrée en vigueur de
la réforme des successions et des libéralités ;
- 30 septembre 2018 – date limite pour les
premiers échanges de certains pays (dont la
Suisse) dans le cadre des obligations CRS.
Avril 2018 – p. 12
Publications et contributions récentes par le cabinet Bazacle & Solon :
Funding loss : à la recherche de la logique perdue :
Contribution co-écrite par Me Gilles Laguesse au sujet du
remboursement anticipé d’un crédit et à l’indemnité de funding loss
réclamée par la banque à cette occasion. Avec Jelle Vandenbroucke,
les auteurs reviennent sur l’origine historique du prêt à intérêts,
analysent les conséquences économiques engendrées par un
remboursement anticipé, et reprennent la jurisprudence récente
connue à ce sujet. Ils y abordent plus particulièrement les
différences entre un contrat de prêt et un contrat de crédit et
l’applicabilité de l’article 1907bis du Code civil en cas de
remboursement anticipé.
Cet article a été publié dans un ouvrage dédié à Madame Martine
Delierneux aux éditions Larcier (Actualités en droit commercial et
bancaire, Liber Amicorum Martine Delierneux).
Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/actualites-en-droit-commercial-et-bancaire-2017-
9782807901971.html
Le Code Banque et Finance 2017-2018 (participation de Me
Gilles Laguesse), compilation pratique des textes légaux et
réglementaires, est disponible auprès de l’édition d’édition Larcier.
Le Code Banque et Finance contient les principales dispositions
légales et règlementaires relatives au droit bancaire, financier et
des assurances résultant d’une inflation législative européenne et
belge constante : Directives MiFID I et II, Twin Peaks I et II,
FSMA, surrèglementation consumériste, sûretés financières,
UCITS, AIFMD, EMIR, Code de droit économique, loi sur les
assurances, crowdfunding, planificateurs financiers, entreprises
d’investissement, blanchiment de capitaux,…
Le praticien ainsi que les étudiants trouveront dans cet outil, qui se veut aussi pratique qu’efficace,
une synthèse des textes fondamentaux et pertinents liés à la réglementation en vigueur, organisés
de façon cohérente et offrant à son lecteur une perspective simplifiée de la matière.
Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/code-en-poche-code-banque-et-finance-2017-2018-2017-
9782807902787.html
Avril 2018 – p. 13
Codes en poche Larcier – Code fiscal « Droit fédéral et
régional » / Code fiscal « Droit international et européen »
(participation de Me Emanuele Ceci)
Le Code fiscal « Droit fédéral et régional » contient les principales
dispositions de droit fiscal belge. Outre le Code des Impôts sur les
Revenus, le Code TVA, le Code des Droits d’Enregistrement et le
Code des Droits de Succession, l’on y trouve les actes fédéraux et
régionaux les plus fréquemment consultés (lois, arrêtés royaux,…).
En tête, figurent des dispositions générales belges utiles aux
fiscalistes (Constitution, Code pénal, Code des sociétés,...). Le
praticien, le chercheur et l’étudiant y trouveront un instrument de
travail facilement transportable.
Le Code fiscal « Droit international et européen » contient les
principales dispositions de droit fiscal européennes et
internationales. Ce Code contient les actes européens et
internationaux les plus fréquemment consultés (conventions
préventives de la double imposition, directives européennes, ...).
En tête, figurent des dispositions internationales et européennes
générales utiles aux fiscalistes (Traité UE, Droits de l’Homme ,...).
Le praticien, le chercheur et l’étudiant y trouveront un instrument
de travail à vocation internationale facilement transportable.
Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/fr/code-en-poche-code-fiscal-belge-europeen-et-international-
2017-2-volumes-2017-9782807902305.html
Avril 2018 – p. 14
La fraude à la TVA (participation de Me Emanuele Ceci à
l’ouvrage)
La TVA constitue une source essentielle et grandissante des recettes
de l’Union européenne. La fraude qui s’y attache est donc
particulièrement problématique comme l’a mis en exergue le Plan
d’action sur la TVA de la Commission (2016) et l’accord du Conseil
européen à l’instauration d’une coopération renforcée portant
création du Parquet européen pour combattre les fraudes à la TVA
(2017).
L’ouvrage collectif « La fraude à la TVA » rassemble des spécialistes
reconnus d’univers et de pays différents. Académiques et avocats,
fiscalistes et pénalistes, ont joint leurs savoirs pour tirer la
substantifique moelle d’une matière profuse, et parfois confuse.
L’ouvrage révèle les contours de la fraude à la TVA au sein de l’Union et sa relation symbiotique
et parasitaire avec le mécanisme de prélèvement. Les actualités jurisprudentielles, les typologies de
fraudes et les méthodes pour les déceler et éviter d’y être impliqué sont ici présentées telles qu’on
les rencontre principalement au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en France. S’en
suit un constat des faiblesses du système actuel et une analyse de l’efficacité prospective de la lutte
renouvelée contre la fraude menée par l’Union européenne et par les États membres.
Lien vers l’ouvrage : https://www.larciergroup.com/la-fraude-a-la-tva-2017-9782879748900.html
Droits de succession 2016-2017 (participation de Me Gilles de Foy à l’ouvrage)
Destiné aux praticiens, l’annuaire « Droits de succession 2016-
2017 » - appelé Mayeur, du nom de son premier auteur – est un
ouvrage de référence reprenant l’intégralité de la matière des
droits de succession en deux volumes.
Trois ans après la parution de la première mise à jour,
l’élaboration d’une édition 2016-2017 était devenue une absolue
nécessité. En effet, depuis le 1er janvier 2015, le Code des droits
de succession tel qu’il était applicable en Région flamande n’existe
plus : il a été abrogé et inséré dans le Code flamand de la Fiscalité
du 13 décembre 2013 (en abrégé ci-après : C.F.F.). Cette abrogation est liée à la reprise du service
de l’impôt de succession par l’Administration fiscale flamande (en abrégé ci-après : Vlabel). Dans
un souci légitime de transparence, d’uniformité et de simplification de sa réglementation fiscale, le
législateur flamand a modifié profondément la structure de la matière, a abrogé ou actualisé
certaines dispositions obsolètes, a adapté les dispositions à la structure du C.F.F.et a apporté un
Avril 2018 – p. 15
certain nombre de modifications sur le fond, sans oublier la numérotation des articles qui
comportent désormais cinq chiffres ! Pour ne rien simplifier, Vlabel a adopté un certain nombre
de positions (« standpunten ») et de décisions interprétatives, ce qui rend la tâche des praticiens
particulièrement délicate et ardue. Il convenait dès lors d’intégrer toutes ces modifications,
positions et interprétations flamandes dans l’annuaire. Nous sommes ravis d’en faire bénéficier
nos lecteurs.
De leur côté, les autorités fédérale, bruxelloise et wallonne ont introduit plusieurs réformes en
matière de droits de succession. Il convenait également d’en faire état, de donner tous les
commentaires y relatifs et d’en tirer toutes les conséquences.
Lien vers l’ouvrage : http://shop.wolterskluwer.be/shop/fr_BE/navigation/72/Droits-de-succession-Collection-d-information?p=7500053848
Droits d’enregistrement 2017-2018 (participation de Me Gilles de Foy à l’ouvrage (tome I)) L'annuaire Droits d'enregistrement, mieux connu sous le nom de
«Werdefroy», d'après le nom de son premier auteur, s'inscrit comme
une référence dans le milieu fiscal. Cette «bible des droits
d'enregistrement» constitue encore aujourd'hui un ouvrage unique et
détaillé.
L'annuaire se présente en trois tomes. Le tome I traite des droits
d'enregistrement en général. Le tome II traite des opérations
juridiques tarifiées, en se limitant aux opérations pour lesquelles les
Régions ne sont pas compétentes ou eu égard à celles pour
lesquelles elles n'ont pas encore mis leur compétence en œuvre.
Enfin, le tome III traite des opérations tarifiées qui ont fait l'objet de
législations régionales.