"moudawana" ou le nouveau code de la famille au maroc

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  • 8/14/2019 "moudawana" ou le nouveau code de la famille au Maroc

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    CCOODDEEDDEELLAA

    FFAAMMIILLLLEE

    LLAAMMOOUUDDAAWWAANNAA

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    DDAAHHIIRR NN 11--0044--2222 DDUU 1122 HHIIJJAA 11442244 ((33 FFEEVVRRIIEERR 22000044))PPOORRTTAANNTT PPRROOMMUULLGGAATTIIOONN DDEE LLAA LLOOII NN 7700--0033

    PPOORRTTAANNTT

    CCOODDEE DDEE LLAA FFAAMMIILLLLEE

    ( Bulletin Officiel n 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667 )* 1

    1 (* ) Le texte en langue arabe a t publi au Bulletin Officiel ( dition

    gnrale ) n 5184 du 14 hija 1424 (5 fvrier 2004) page 418.

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    PPRREEFFAACCEE

    La promulgation de la loi 70.03 portant Code de la Famille a constitu un vnement

    historique de grande envergure, tant au niveau lgislatif que sur le plan social.Au niveau lgislatif, la procdure suivie pour l'adoption d'une loi de cette

    nature, soumise pour la premire fois au Parlement, a constitu une initiative sansprcdent, ayant des significations multiples qui tmoignent de l'importance de ceCode. Saluant et apprciant hautement cette Initiative de Sa Majest le RoiMohammed VI, le Parlement a adopt le projet l'unanimit et a tenu faire duDiscours Royal prononc l'occasion de l'ouverture de la deuxime anne lgislativede la VIIme lgislature, le prambule du Code de la Famille.

    Sur le plan social, au-del des rformes qu'il introduit, en adoptant une

    formulation moderne et en se souciant de mieux prciser les droits et devoirs descomposantes de la Famille, ce Code, en veillant garantir l'quilibre dans lesrapports entre l'homme et la femme, met en place les pralables de la consolidationde la cellule familiale, de sa cohsion et de sa prennit. Ce faisant, il contribue laconsolidation des bases de la socit marocaine dmocratique et moderne, ouvertesur son poque et fidle son identit islamique et ses traditions de solidaritfamiliale et de cohsion sociale.

    Ainsi, ds la promulgation du Code, son importance et le caractre novateurde ses dispositions ont t souligns.

    Au Maroc, le texte a t peru comme une vritable rvolution lgislative etsociale qui traduit une volont et une dtermination de la socit marocaine s'inscrire dans la voie trace par Sa Majest le Roi pour la modernisation du pays etla consolidation des acquis, notamment dans le domaine de l'galit entre l'homme etla femme et la conscration du sens de la responsabilit et de la citoyennet.

    A linstar de sa prparation et de sa promulgation, la mise en uvre du Codede la Famille a t entoure de la Haute Sollicitude de Sa Majest Le Roi qui aannonc, lors de la crmonie de signature du Dahir de promulgation de la loiportant Code de la Famille, quil npargnera aucun effort pour que ce Code soit misen uvre dans de bonnes conditions, notamment par le biais dune justicecomptente, indpendante, efficace et quitable.

    Les actions entreprises dans ce cadre ont t accompagnes dun effortconsidrable qui vise assurer au Code de la Famille une trs large diffusion et sensibiliser le public sur les dispositions quil comporte, tout en soulignant quecelles-ci ne constituent pas uniquement un acquis pour la femme, mais un cadregnral permettant la famille marocaine dvoluer dans la cohsion et lquilibre.

    Par ailleurs, lintrt suscit ltranger par le Code de la Famille sestmanifest, entre autres, travers laffluence des demandes, formules auprs duministre de la justice, par diverses instances souhaitant obtenir la traduction de ce

    Code, en particulier dans les langues de divers pays daccueil de la communautmarocaine rsidant ltranger. Les initiatives se sont donc multiplies pour la

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    traduction du Code, notamment dans des langues telles que le franais, lenerlandais, lespagnol et langlais, et ont rendu ncessaire la publication de satraduction officielle.

    Outre le fait quelle sinscrit dans le cadre de notre tradition de publication des

    textes les plus importants dans ldition de traduction officielle du BulletinOfficiel, la publication de la traduction officielle du Code de la Famille rpond unbesoin rel, exprim par notre communaut marocaine rsidant ltranger,souhaitant sinformer sur les innovations de ce Code, ainsi que par plusieurs milieuxscientifiques et universitaires, tant nationaux qu'internationaux. Aussi, permettra t-elle de contribuer llargissement de sa diffusion auprs des lecteurs francophoneset fournir aux spcialistes une rfrence officielle qui vite toute confusion pouvantdcouler de la multiplicit des versions.

    Cest une initiative louable que je tiens saluer en exprimant mes plus vifsremerciements tous ceux qui ont contribu sa ralisation dans une formulation

    claire et fidle lesprit du texte en arabe.Souhaitant contribuer leffort de diffusion du Code de la Famille,

    lAssociation de Diffusion de lInformation Juridique et Judiciaire a inaugur sa Collection des textes lgislatifs en consacrant le numro 1 de cette collection lapublication en arabe du texte du Code de la Famille. Dautres initiativescomplmentaires ont suivi travers la publication, par la mme association, du guide pratique du Code de la Famille , du recueil des Nouvelles dispositions duCode de la Famille travers les rponses du ministre de la justice et du ministre deshabous et des affaires islamiques aux questions souleves lors de la discussion du

    projet de Code au Parlement et du premier numro de la Revue de la justice de laFamille .

    Poursuivant la mme voie, ladite association consacre le prsent numro desa Collection des textes juridiques la publication de la traduction officielle enlangue franaise du Code de la Famille, laquelle est jointe une documentation surle processus de son laboration et sa promulgation. Cette documentation comprend,en particulier des extraits des Discours de Sa Majest le Roi ainsi que dautresdocuments qui sont dune grande utilit dans la comprhension du Code etlassimilation de ses dispositions.

    Je tiens donc remercier tous les membres de cette association pour les effortsquils ont dploy dans la ralisation de ce numro, consacr la publication de latraduction en langue franaise du Code de la Famille, et je souhaite leur associationplein succs dans toutes ses entreprises de vulgarisation des textes lgislatifs etrglementaires et de diffusion de la culture et de linformation juridique et judiciaire.

    Le ministre de la Justice

    Mohamed BOUZOUBAA

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    DDAAHHIIRR NN 11--0044--2222 DDUU 1122 HHIIJJAA 11442244 ((33 FFEEVVRRIIEERR 22000044))PPOORRTTAANNTT PPRROOMMUULLGGAATTIIOONN DDEE LLAA LLOOII NN 7700--0033

    PPOORRTTAANNTT CCOODDEE DDEE LLAA FFAAMMIILLLLEE

    ( Bulletin Officiel n 5358 du 2 ramadan 1426 ( 6 octobre 2005 ), p. 667 )* 2

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    LOUANGE A DIEU SEUL !

    (Grand Sceau de Sa Majest Mohammed VI)

    Que lon sache par les prsentes puisse Dieu en lever et enfortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

    A DCID CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie au Bulletin officiel, la suite duprsent dahir, la loi n70-03 portant Code de la Famille, telle quadopte

    par la Chambre des reprsentants et la Chambre des conseillers.

    Fait Rabat, le 12 hija 1424 (3 fvrier 2004).

    Pour contreseing :

    Le Premier ministre,

    DRISSJETTOU.

    2 (* ) Le texte en langue arabe a t publi au Bulletin Officiel ( dition

    gnrale ) n 5184 du 14 hija 1424 (5 fvrier 2004) page 418.

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    PPRREEAAMMBBUULLEE

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    Depuis son accession au trne de ses glorieux anctres, Sa Majest leRoi Mohammed VI, Commandeur des croyants, que Dieu le glorifie, s'estattach inscrire la promotion des droits de lHomme au coeur du projetsocital dmocratique et moderne qui est engag sous l'impulsion royale.Outre son souci d'quit l'gard de la femme, le projet vise notamment protger les droits de lenfant et prserver la dignit de lhomme,sans se dpartir des desseins tolrants de justice, d'galit et de solidarit

    que prne lIslam. Paralllement, il fait une large place leffortjurisprudentiel de l'Ijtihad et l'ouverture sur lesprit de lpoque et lesexigences du dveloppement et du progrs.

    C'tait le regrett Souverain, Sa majest le Roi Mohammed V - QueDieu ait son me -, qui, ds le recouvrement par le Maroc de sa pleinesouverainet, s'est attach la promulgation d'un code du statutpersonnel (Moudawana) qui devait constituer un premier jalon dansl'dification de lEtat de droit et dans le processus d'harmonisation des

    prescriptions affrentes audit statut. Quant luvre engage par Feu SaMajest le Roi Hassan II, - que Dieu l'ait en sa sainte misricorde -, elles'est notamment caractrise par la conscration constitutionnelle duprincipe dgalit devant la loi. En effet, le dfunt Roi accordait auxquestions touchant la famille, sa trs haute et bienveillante attention,dont les retombes concrtes taient clairement palpables dans tous lesdomaines de la vie politique, institutionnelle, conomique, sociale etculturelle. De fait, et entre autres consquences de cette volution, lafemme marocaine s'est hisse un statut qui lui a permis de s'impliqueret de s'investir avec efficience dans les diffrents secteurs de la viepublique.

    Continuant sur la voie judicieuse trace par ses vnrs Grand-Preet Pre, Sa Majest le Roi Mohammed VI - que Dieu l'assiste -, s'estmontr dtermin donner sa pleine expression la dmocratieparticipative de proximit. Rpondant aux aspirations lgitimes dupeuple marocain et confirmant la volont unanime de la Nation et deson Guide Suprme, d'aller rsolument de l'avant sur le chemin de la

    rforme globale, du progrs soutenu et du rayonnement accru de la

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    culture et de la civilisation du Royaume, Sa Majest le Roi MohammedVI - que Dieu le garde a tenu ce que la famille marocaine, fonde surle principe de la responsabilit partage, de l'galit et de la justice,vivant en bonne intelligence, dans laffection et l'entente mutuelles et

    assurant sa progniture une ducation saine et quilibre, constitue unmaillon essentiel dans le processus de dmocratisation de la socit, dontelle est, du reste, la cellule de base.

    Depuis que Lui est chue la charge suprme de la commanderie descroyants, le Souverain, en visionnaire sage et avis, s'est attach laconcrtisation de ce projet, en mettant en place une commission Royaleconsultative, constitue dminents experts et oulma, hommes etfemmes, d'horizons, de sensibilits et de domaines de comptence

    multiples et varis. En lui confiant le soin de procder une rvision enprofondeur du code du statut personnel, Sa Majest n'a pas manqu delui prodiguer en permanence Ses hautes directives et Ses conseilsclairs, pour la bonne prparation d'un nouveau Code de la Famille. LeSouverain insistait, cet gard, sur la ncessit de s'en tenirscrupuleusement aux prescriptions lgales et de garder constamment l'esprit les vritables desseins et finalits de lIslam gnreux et tolrant.Sa Majest a galement exhort les membres de la commission seprvaloir de leffort jurisprudentiel de lIjtihad, en tenant compte delesprit de lpoque, des impratifs de lvolution et des engagementssouscrits par le Royaume en matire de droits de lHomme tels quilssont reconnus universellement.

    Ce processus, conduit avec la Haute Sollicitude Royale, a tcouronn par l'laboration d'un Code de la Famille, historique,prcurseur et indit par sa teneur et ses dispositions autant que par sonhabillage linguistique juridique contemporain et parfaitement en phaseavec les prescriptions et les finalits gnreuses et tolrantes de lIslam.

    De fait, les solutions nonces dans le nouveau Code sont frappesdu sceau de l'quilibre, de l'quit et de l'oprationnalit. Elles traduisentleffort jurisprudentiel clair et ouvert qui a t et doit tre dploy,ainsi que les droits des citoyennes et des citoyens marocains, qui doiventtre ancrs et consacrs, dans le respect des rfrentiels religieux clestes.

    La sagesse, la clairvoyance, le sens des responsabilits et le ralismeavec lesquels Sa Majest le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, ainiti le processus dlaboration de ce monument juridique et socital,

    constituent un motif de fiert pour les deux chambres du Parlement qui

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    senorgueillissent du changement historique remarquable que reprsentele Code de la famille, et le considrent comme un texte juridiquefondateur de la socit dmocratique moderne.

    Les reprsentants de la Nation au Parlement apprcient hautementlinitiative dmocratique royale de soumettre le projet du Code de laFamille lexamen des deux chambres. Par cette action, Sa Majest, entant que Commandeur des croyants et reprsentant suprme de laNation, confirme sa confiance dans le rle vital dvolu au Parlementdans ldification dmocratique de lEtat des institutions.

    Le Parlement exprime galement toute sa reconnaissance pour lesoin avec lequel Sa Majest le Roi a veill linstauration dune justice dela famille qui soit spcialise, quitable, qualifie, moderne et efficiente.

    Il raffirme la mobilisation de toutes ses composantes derrire Amir AlMouminine pour assurer tous les moyens et les textes mme deconstituer un dispositif lgislatif exhaustif et harmonieux, au service dela cohsion de la famille et de la solidarit sociale.

    Pour toutes ces considrations, le Parlement, exprime sa fiert pourles propos difiants et les directives claires du discours historique queSa Majest a prononc loccasion de louverture de la deuxime annelgislative de la 7e lgislature. Il les adopte en les considrant comme le

    meilleur prambule possible pour le Code de la Famille. On citera, cetgard, les extraits ci-aprs du discours de Sa Majest le Roi, que Dieulassiste :

    " En adressant Nos Hautes Directives cette Commission, et enNous prononant sur le projet de Code de la Famille, Nous entendionsvoir introduire les rformes substantielles suivantes :

    1. Adopter une formulation moderne, en lieu et place des conceptsqui portent atteinte la dignit et lhumanisme de la femme et placer la

    famille sous la responsabilit conjointe des deux poux. A cet gard,Mon Aeul le Prophte Sidna Mohammed, - Paix et Salut soient sur lui - adit : "les femmes sont gales aux hommes au regard de la loi ". Il est, enoutre, rapport quil a dit : " est digne, lhomme qui les honore et ignoblecelui qui les humilie ".

    2. Faire de la tutelle (wilaya) un droit de la femme majeure, quelleexerce selon son choix et ses intrts, et ce, en vertu dune lecture dunverset coranique selon laquelle la femme ne saurait tre oblige

    contracter un mariage contre son gr : " Ne les empchez pas de renouerles liens de mariage avec leurs maris si les deux poux conviennent de ce

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    quils croient juste ". La femme peut, toutefois, mandater de son plein gr cet effet, son pre ou un de ses proches.

    3. Assurer lgalit entre lhomme et la femme pour ce qui concernelge du mariage, fix uniformment, 18 ans, en accord avec certainesprescriptions du Rite Malkite ; et laisser la discrtion du juge la facultde rduire cet ge dans les cas justifis. Assurer galement lgalit entrela fille et le garon confis la garde, en leur laissant la latitude dechoisir leur dvolutaire, lge de 15 ans.

    4. Sagissant de la polygamie, Nous avons veill ce quil soit tenucompte des desseins de lIslam tolrant qui est attach la notion de justice, telle enseigne que le Tout-Puissant a assorti la possibilit depolygamie dune srie de restrictions svres : " Si vous craignez dtre

    injustes, nen pousez quune seule ". Mais le Trs-Haut a cartlhypothse dune parfaite quit, en disant en substance : " vous nepouvez traiter toutes vos femmes avec galit, quand bien mme vous ytiendriez " ; ce qui rend la polygamie lgalement quasi-impossible. Demme, avonsNous gard lesprit cette sagesse remarquable de lIslamqui autorise lhomme prendre une seconde pouse, en toute lgalit,pour des raisons de force majeure, selon des critres stricts draconiens, etavec, en outre, lautorisation du juge .

    En revanche, dans lhypothse dune interdiction formelle de lapolygamie, lhomme serait tent de recourir une polygamie de fait,mais illicite. Par consquent, la polygamie nest autorise que selon lescas et dans les conditions lgales ci-aprs :

    - Le juge nautorise la polygamie que sil sassure de la capacit dumari traiter lautre pouse et ses enfants quitablement et sur un pieddgalit avec la premire, et leur garantir les mmes conditions de vie,et que sil dispose dun argument objectif exceptionnel pour justifier son

    recours la polygamie ;- La femme peut subordonner son mariage la condition, consigne

    dans lacte, que son mari sengage sabstenir de prendre dautrespouses.

    Cette conditionnalit est, en fait, assimile un droit qui lui revient.A cet gard, Omar Ibn Khattab - que Dieu soit satisfait de lui - a dit : "Lesdroits ne valent que par les conditions y attaches ", " Le contrat tient lieude loi pour les parties " (Pacta Sunt Servanda). En labsence dune telle

    condition, il lui appartient de convoquer la premire pouse et

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    demander son consentement, aviser la deuxime pouse que son conjointest dj mari, et recueillir galement son assentiment.

    En outre, il devrait tre loisible la femme dont le mari vient deprendre une deuxime pouse de rclamer le divorce pour cause deprjudice subi.

    5. Concrtiser la Haute Sollicitude Royale dont Nous entourons Noschers sujets rsidant ltranger, et afin de lever les contraintes et lesdifficults quils subissent loccasion de ltablissement dun acte demariage, en en simplifiant la procdure, de sorte quil soit suffisant deltablir en prsence de deux tmoins musulmans, en conformit avec lesprocdures en vigueur dans le pays daccueil, et de le faire enregistrerpar les services consulaires ou judiciaires marocains, conformment

    cette recommandation du Prophte : " Facilitez, ne compliquez point" ! .6. Faire du divorce, en tant que dissolution des liens de mariage, un

    droit exerc et par lpoux et par lpouse, selon les conditions lgalespropres chacune des parties et sous contrle judiciaire. Il sagit, eneffet, de restreindre le droit de divorce reconnu lhomme, en luiattachant des normes et conditions visant prvenir un usage abusif dece droit. Le Prophte - Prire et Salut soient sur Lui - dit cet gard : " leplus excrable (des actes) licites, pour Dieu, est le divorce ". Pour ce faire,

    il convient de renforcer les mcanismes de conciliation etdintermdiation, en faisant intervenir la famille et le juge. Si le pouvoirde divorce revient au mari, lpouse en a galement la prrogative, par lebiais du droit doption. Dans tous les cas de figure, il faudra, avantdautoriser le divorce, sassurer que la femme divorce bnficiera detous les droits qui lui sont reconnus. Par ailleurs, une nouvelle procdurede divorce a t adopte. Elle requiert lautorisation pralable dutribunal et le rglement des droits dus la femme et aux enfants par lemari, avant lenregistrement du divorce. Elle prvoit, en outre,lirrecevabilit du divorce verbal dans des cas exceptionnels.

    7. Elargir le droit dont dispose la femme pour demander le divorce judiciaire, pour cause de manquement du mari lune des conditionsstipules dans lacte de mariage, ou pour prjudice subi par lpouse, telque le dfaut dentretien, labandon du domicile conjugal, la violence outous autres svices, et ce, conformment la rgle jurisprudentiellegnrale qui prne lquilibre et le juste milieu dans les relationsconjugales. Cette disposition rpond galement au souci de renforcer

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    lgalit et lquit entre les deux conjoints. De mme qua t institu ledivorce par consentement mutuel, sous contrle judiciaire.

    8. Prserver les droits de lenfant en insrant dans le Code lesdispositions pertinentes des conventions internationales ratifies par leMaroc, et ce, en ayant constamment lesprit lintrt de lenfant enmatire de garde, laquelle devrait tre confie la mre, puis au prepuis la grand-mre maternelle. En cas dempchement, il appartient aujuge de dcider de loctroi de la garde au plus apte lassumer parmi lesproches de lenfant et en tenant compte du seul intrt de lenfant. Parailleurs, la garantie dun logement dcent pour lenfant, objet de lagarde, devient, dsormais, une obligation distincte de celles au titre de lapension alimentaire. La procdure de rglement des questions lies

    ladite pension sera acclre, puisquelle devra saccomplir dans un dlaine dpassant pas un mois.

    9. Protger le droit de lenfant la reconnaissance de sa paternit aucas o le mariage ne serait pas formalis par un acte, pour des raisons deforce majeure. Le tribunal sappuie, cet effet, sur les lments depreuve tendant tablir la filiation. Par ailleurs, une priode de cinq ansest prvue pour rgler les questions restes en suspens dans ce domaine,et ce, pour pargner les souffrances et les privations aux enfants dans

    une telle situation.10. Confrer la petite fille et au petit-fils du ct de la mre, le droit

    dhriter de leur grand-pre, dans le legs obligatoire, au mme titre queles petits-enfants du ct du fils, et ce, en application du principe deleffort jurisprudentiel (lIjtihad) et dans un souci de justice et dquit.

    11. Sagissant de la question de la gestion des biens acquis par lesconjoints pendant le mariage, tout en retenant la rgle de sparation deleurs patrimoines respectifs, les conjoints peuvent, en principe, convenir

    du mode de gestion des biens acquis en commun, dans un documentspar de lacte de mariage. En cas de dsaccord, il est fait recours auxrgles gnrales de preuve pour l'valuation par le juge de lacontribution de chacun des poux la fructification des biens de lafamille.

    Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires

    Ces rformes dont nous venons dnoncer les plus importantes, nedoivent pas tre perues comme une victoire dun camp sur un autre,

    mais plutt comme des acquis au bnfice de tous les Marocains. Nous

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    avons veill ce quelles cadrent avec les principes et les rfrences ci-aprs :

    - Je ne peux, en Ma qualit dAmir Al Mouminine, autoriser ce queDieu a prohib, ni interdire ce que le Trs-Haut a autoris ;

    -Il est ncessaire de sinspirer des desseins de lIslam tolrant quihonore lhomme et prne la justice, lgalit et la cohabitationharmonieuse, et de sappuyer sur lhomognit du rite malkite, ainsique sur lIjtihad qui fait de lIslam une religion adapte tous les lieux ettoutes les poques, en vue dlaborer un Code moderne de la Famille, enparfaite adquation avec lesprit de notre religion tolrante ;

    -Le Code ne devrait pas tre considr comme une loi dicte

    lintention exclusive de la femme, mais plutt comme un dispositifdestin toute la famille, pre, mre et enfants. Il obit au souci, lafois , de lever liniquit qui pse sur les femmes, de protger les droitsdes enfants, et de prserver la dignit de lhomme.

    Qui, parmi vous, accepterait que sa famille, sa femme et ses enfantssoient jets la rue, ou que sa fille ou sa sur soit maltraite ?

    - Roi de tous les Marocains, Nous ne lgifrons pas en faveur detelle ou telle catgorie, telle ou telle partie. Nous incarnons la volont

    collective de la Oumma, que Nous considrons comme Notre grandefamille.

    Soucieux de prserver les droits de Nos fidles sujets de confessionjuive, Nous avons tenu ce que soit raffirm, dans le nouveau Code dela Famille, lapplication leur gard des dispositions du statut personnelhbraque marocain.

    Bien que le Code de 1957 ait t tabli avant linstitution duParlement, et amend, par dahir, en 1993 au cours dune priode

    constitutionnelle transitoire, Nous avons jug ncessaire et judicieux quele Parlement soit saisi, pour la premire fois, du projet de Code de laFamille, eu gard aux obligations civiles quil comporte, tant entenduque ses dispositions caractre religieux relvent du ressort exclusifdAmirAl Mouminine.

    Nous attendons de vous dtre la hauteur de cette responsabilithistorique, tant par le respect de la sacralit des dispositions du projetqui sinspirent des desseins de notre religion gnreuse et tolrante, qu

    loccasion de ladoption dautres dispositions.

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    Ces dispositions ne doivent pas tre perues comme des textesparfaits, ni apprhendes avec fanatisme. Il sagit plutt de les aborderavec ralisme et perspicacit, ds lors quelles sont issues dun effortdIjtihad valable pour le Maroc daujourdhui, ouvert au progrs que

    Nous poursuivons avec sagesse, de manire progressive, mais rsolue.En Notre qualit dAmir Al Mouminine, nous jugerons votre travail

    en la matire, en Nous fondant sur ces prescriptions divines : " Consulte-les sur la question " et " si ta dcision est prise, tu peux compter surlappui de Dieu ".

    Soucieux de runir les conditions dune mise en uvre efficiente duCode de la Famille, Nous avons adress Notre Ministre de la Justice,une Lettre Royale, faisant remarquer que la mise en uvre de ce texte,

    quels que soient, par ailleurs, les lments de rforme quil comporte,reste tributaire de la cration de juridictions de la Famille qui soientquitables, modernes et efficientes. En effet, lapplication du Code actuela confirm que les lacunes et les dfaillances qui ont t releves, netenaient pas seulement aux dispositions proprement dites du Code, maisplutt labsence de juridictions de la Famille qualifies sur les plansmatriel, humain et de procdure, mme de runir les conditions de justice et dquit ncessaires et de garantir la clrit requise dans le

    traitement des dossiers et lexcution des jugements.Nous lui avons galement ordonn, outre la mise en place rapide du

    Fonds dentraide familiale, de prvoir des locaux convenables pour les juridictions de la Famille, dans les diffrents tribunaux du Royaume, etde veiller la formation de cadres qualifis de diffrents niveaux, eugard aux pouvoirs que confre le prsent projet la Justice.

    Nous lui avons, en outre, ordonn de soumettre Notre Majest,des propositions pour la mise en place dune commission dexperts,

    charge dlaborer un guide pratique comportant les diffrents actes,dispositions et procdures concernant les juridictions de la Famille, afinden faire une rfrence unifie pour ces juridictions, tenant lieu de modedapplication du Code de la Famille. Il importe galement de veiller rduire les dlais prvus dans le code de procdure civile en vigueur,concernant lexcution des dcisions prises sur des questions affrentesau Code de la Famille ".

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    LLOOII NN 7700--0033 PPOORRTTAANNTT CCOODDEE DDEE LLAA FFAAMMIILLLLEE

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    CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    La prsente loi est dnomme Code de la Famille. Elle est dsigneci-aprs par le Code.

    Article 2

    Les dispositions du prsent Code sappliquent :

    1) tous les Marocains, mme ceux portant une autre nationalit ;

    2) aux rfugis, y compris les apatrides conformment laconvention de Genve du 28 juillet 1951 relative au statut des rfugis ;

    3) toute relation entre deux personnes lorsque lune d'elles estmarocaine ;

    4) toute relation entre deux personnes de nationalit marocainelorsque lune d'elles est musulmane.

    Les Marocains de confession juive sont soumis aux rgles du statutpersonnel hbraque marocain.

    Article 3

    Le ministre public agit comme partie principale dans toutes lesactions visant lapplication des dispositions du prsent Code.

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    LLIIVVRREE PPRREEMMIIEERR DDUU MMAARRIIAAGGEE

    TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR DDEESS FFIIAANNAAIILLLLEESS EETT DDUUMMAARRIIAAGGEE

    Article 4

    Le mariage est un pacte fond sur le consentement mutuel en vued'tablir une union lgale et durable, entre un homme et une femme. Il apour but la vie dans la fidlit rciproque, la puret et la fondation dunefamille stable sous la direction des deux poux, conformment auxdispositions du prsent Code.

    CHAPITRE PREMIER DES FIANAILLES

    Article 5Les fianailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un

    homme et une femme.

    Les fianailles se ralisent lorsque les deux parties expriment, partout moyen communment admis, leur promesse mutuelle de contractermariage. Il en est ainsi de la rcitation de la Fatiha et des pratiquesadmises par lusage et la coutume en fait dchange de prsents.

    Article 6Les deux parties sont considres en priode de fianailles jusqu la

    conclusion de lacte de mariage dment constate. Chacune des deuxparties peut rompre les fianailles.

    Article 7

    La rupture des fianailles ne donne pas droit ddommagement.

    Toutefois, si l'une des deux parties commet un acte portant

    prjudice lautre, la partie lse peut rclamer un ddommagement.

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    Article 8

    Chacun des deux fiancs peut demander la restitution des prsentsofferts, moins que la rupture des fianailles ne lui soit imputable.

    Les prsents sont restitus en l'tat ou selon leur valeur relle.

    Article 9

    Lorsque le Sadaq (la dot) a t acquitt en totalit ou en partie par lefianc, et quil y a eu rupture des fianailles ou dcs de lun des fiancs,le fianc ou ses hritiers peuvent demander la restitution des biens remis

    ou, dfaut, leur quivalent ou leur valeur au jour de leur remise.En cas de refus par la fiance de restituer en numraire la valeur du

    Sadaq ayant servi lacquisition du Jihaz (trousseau de mariage etameublement), il incombe la partie responsable de la rupture desupporter, le cas chant, la perte dcoulant de la dprciation ventuelleduJihaz depuis son acquisition.

    CHAPITRE

    IID

    U MARIAGE

    Article 10Le mariage est conclu par consentement mutuel (Ijab et Quaboul) des

    deux contractants, exprim en termes consacrs ou l'aide de touteexpression admise par la langue ou lusage.

    Pour toute personne se trouvant dans lincapacit de sexprimeroralement, le consentement rsulte valablement dun crit si lintress

    peut crire, sinon dun signe comprhensible par lautre partie et par lesdeux adoul.

    Article 11Le consentement des deux parties doit tre :

    1) exprim verbalement, si possible, sinon par crit ou par tout signecomprhensible ;

    2) concordant et exprim sance tenante ;

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    3) dcisif et non subordonn un dlai ou une conditionsuspensive ou rsolutoire.

    Article 12

    Sont applicables lacte de mariage vici par la contrainte ou par ledol, les dispositions des articles 63 et 66 ci-dessous.

    Article 13

    La conclusion du mariage est subordonne aux conditionssuivantes :

    1) la capacit de lpoux et de lpouse ;

    2) la non entente sur la suppression du Sadaq (la dot) ;

    3) la prsence du tuteur matrimonial (Wali), dans le cas o celui-ciest requis par le prsent Code ;

    4) le constat par les deux adoul du consentement des deux poux etsa consignation ;

    5) labsence dempchements lgaux.

    Article 14Les marocains rsidant ltranger peuvent contracter mariage,

    selon les formalits administratives locales du pays de rsidence, pourvuque soient runies les conditions du consentement, de la capacit, de laprsence du tuteur matrimonial (Wali), le cas chant, et quil ny ait pasd'empchements lgaux ni d'entente sur la suppression du Sadaq (la dot)et ce, en prsence de deux tmoins musulmans et sous rserve desdispositions de larticle 21 ci-dessous.

    Article 15

    Les marocains, ayant contract mariage conformment lalgislation locale du pays de rsidence, doivent dposer une copie del'acte de mariage, dans un dlai de trois mois courant compter de ladate de sa conclusion, aux services consulaires marocains du lieud'tablissement de l'acte.

    En l'absence de services consulaires, copie de lacte de mariage estadresse dans le mme dlai au ministre charg des affaires trangres.

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    Ce ministre procde la transmission de ladite copie lofficierdtat civil et la section de la justice de la famille du lieu de naissancede chacun des conjoints.

    Si les conjoints ou lun deux ne sont pas ns au Maroc, la copie estadresse la section de la justice de la famille de Rabat et au procureurdu Roi prs le tribunal de premire instance de Rabat.

    Article 16

    Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuvedudit mariage.

    Lorsque des raisons imprieuses ont empch ltablissement du

    document de lacte de mariage en temps opportun, le tribunal admet,lors dune action en reconnaissance de mariage, tous les moyens depreuve ainsi que le recours lexpertise.

    Le tribunal prend en considration, lorsquil connat dune action enreconnaissance de mariage, lexistence denfants ou de grossesse issus dela relation conjugale et que laction a t introduite du vivant des deuxpoux.

    Laction en reconnaissance de mariage est recevable pendant une

    priode transitoire ne dpassant pas cinq ans, compter de la datedentre en vigueur de la prsente loi.

    Article 17Le mariage est conclu en prsence des parties contractantes.

    Toutefois, une procuration peut tre donne cet effet, sur autorisationdu juge de la famille charg du mariage, selon les conditions suivantes :

    1) lexistence de circonstances particulires empchant le mandantde conclure le mariage en personne ;

    2) le mandat doit tre tabli sous la forme authentique ou sous-seingpriv avec la signature lgalise du mandant ;

    3) le mandataire doit tre majeur, jouir de sa pleine capacit civile etrunir les conditions de tutelle au cas o il serait mandat par le tuteurmatrimonial (Wali) ;

    4) le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de lautre poux,

    son signalement et les renseignements relatifs son identit, ainsi quetout renseignement quil juge utile de mentionner ;

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    5) le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et enprciser, le cas chant, ce qui doit tre vers davance ou terme. Lemandant peut fixer les conditions quil dsire introduire dans lacte et lesconditions de lautre partie, acceptes par lui ;

    6) le mandat est vis par le juge de la famille prcit, aprs quil sesoit assur de sa conformit aux conditions requises.

    Article 18

    Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pourlui-mme, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage dune

    personne soumise sa tutelle.

    TTIITTRREE IIII DDEE LLAA CCAAPPAACCIITTEE,, DDEE LLAA TTUUTTEELLLLEEMMAATTRRIIMMOONNIIAALLEE EETT DDUUSSAADDAAQQ ((LLAA DDOOTT))

    CHAPITREPREMIER DE LA CAPACITE ET DE LA TUTELLEMATRIMONIALE

    Article 19

    La capacit matrimoniale sacquiert, pour le garon et la fillejouissant de leurs facults mentales, dix-huit ans grgoriens rvolus.

    Article 20

    Le juge de la famille charg du mariage peut autoriser le mariage dugaron et de la fille avant lge de la capacit matrimoniale prvu larticle 19 ci-dessus, par dcision motive prcisant lintrt et les motifsjustifiant ce mariage. Il aura entendu, au pralable, les parents du mineurou son reprsentant lgal. De mme, il aura fait procder une expertisemdicale ou une enqute sociale.

    La dcision du juge autorisant le mariage dun mineur nestsusceptible daucun recours.

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    Article 21Le mariage du mineur est subordonn lapprobation de son

    reprsentant lgal.

    Lapprobation du reprsentant lgal est constate par sa signatureappose, avec celle du mineur, sur la demande dautorisation de mariageet par sa prsence lors de l'tablissement de l'acte de mariage.

    Lorsque le reprsentant lgal du mineur refuse daccorder sonapprobation, le juge de la famille charg du mariage statue en lobjet.

    Article 22

    Les conjoints, maris conformment aux dispositions de larticle 20ci-dessus, acquirent la capacit civile pour ester en justice pour tout cequi concerne les droits et obligations ns des effets rsultant du mariage.

    Le tribunal peut, la demande de lun des conjoints ou de sonreprsentant lgal, dterminer les charges financires qui incombent auconjoint concern et leurs modalits de paiement.

    Article 23Le juge de la famille charg du mariage autorise le mariage de

    l'handicap mental, quil soit de sexe masculin ou fminin, surproduction dun rapport tabli par un ou plusieurs mdecins experts surltat de l'handicap.

    Le juge communique le rapport lautre partie et en fait tat dansun procs-verbal.

    Lautre partie doit tre majeure et consentir expressment parengagement authentique la conclusion de lacte de mariage avec lapersonne handicape.

    Article 24La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient la

    femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intrt.

    Article 25

    La femme majeure peut contracter elle-mme son mariage oudlguer cet effet son pre ou lun de ses proches.

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    CHAPITREII DU SADAQ(LA DOT)

    Article 26Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donn par lpoux son

    pouse, impliquant de sa part la ferme volont de crer un foyer et devivre dans les liens dune affection mutuelle. Le fondement lgal duSadaq consiste en sa valeur morale et symbolique et non en sa valeurmatrielle.

    Article 27Le Sadaq est fix au moment de l'tablissement de lacte de mariage.

    A dfaut, sa fixation est dlgue aux conjoints.Si les conjoints, aprs consommation du mariage, ne se sont pas mis

    daccord sur le montant du Sadaq, le tribunal procde sa fixation entenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

    Article 28

    Tout ce qui peut faire lgalement lobjet dune obligation peut servir

    de Sadaq. Il est lgalement prconis de modrer le montant du Sadaq.Article 29

    Le Sadaq consenti par l'poux l'pouse devient la proprit decelle-ci ; elle en a la libre disposition et lpoux ne peut exiger delle, encontrepartie, un apport quelconque en ameublement ou autres.

    Article 30

    Il peut tre convenu du paiement davance ou terme de la totalitou dune partie du Sadaq.

    Article 31

    Le Sadaq doit tre acquitt lchance du terme convenu.

    Lpouse peut demander le versement de la partie chue du Sadaq,avant la consommation du mariage.

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    Au cas o la consommation du mariage a eu lieu avantl'acquittement du Sadaq, ce dernier devient une dette la charge delpoux.

    Article 32Lintgralit du Sadaq est acquise l'pouse, en cas de

    consommation du mariage ou de dcs de l'poux avant cetteconsommation.

    En cas de divorce sous contrle judiciaire avant la consommation dumariage, lpouse a droit la moiti du Sadaq fix.

    Lorsque le mariage n'est pas consomm, lpouse ne peut prtendreau Sadaq dans les cas suivants :

    1) lorsque lacte de mariage est rsili ;2) lorsque le mariage est dissous pour vice rdhibitoire constat chez

    lun des poux ;3) lorsquil y a divorce sous contrle judiciaire dans le cas du

    mariage o la fixation du Sadaq est dlgue.

    Article 33En cas de divergence sur l'acquittement de la partie chue du Sadaq,

    il est ajout foi aux dclarations de lpouse si la contestation intervientavant la consommation du mariage et celles de lpoux dans le cascontraire.

    En cas de divergence entre les poux sur le versement de la partiedu Sadaq terme, la preuve du paiement est la charge de lpoux.

    Le Sadaq ne se prescrit pas.

    Article 34

    Tout ce que lpouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar(Trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.

    En cas de contestation sur la proprit des autres objets, il eststatu selon les rgles gnrales de preuve.

    Toutefois, en labsence de preuve, il sera fait droit aux dires delpoux, appuys par serment, sil sagit dobjets d'usage habituel aux

    hommes, et aux dires de lpouse, aprs serment, pour les objetshabituels aux femmes. Les objets qui sont indistinctement utiliss par les

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    hommes et les femmes seront, aprs serment de lun et de lautre poux,partags entre eux, moins que lun deux ne refuse de prter sermentalors que lautre le prte ; auquel cas, il est statu en faveur de ce dernier.

    TTIITTRREE IIIIII DDEESS EEMMPPCCHHEEMMEENNTTSS AAUU MMAARRIIAAGGEE

    Article 35

    Les empchements au mariage sont de deux sortes : perptuels ettemporaires.

    CHAPITREPREMIER DES EMPECHEMENTS PERPETUELSArticle 36

    Est prohib, pour cause de parent, le mariage de lhomme avec sesascendantes et descendantes, les descendantes de ses ascendants aupremier degr, les descendantes au premier degr de chaque ascendant linfini.

    Article 37Est prohib, pour cause de parent par alliance, le mariage de

    lhomme avec les ascendantes de son pouse ds la conclusion dumariage et avec les descendantes de l'pouse condition que le mariageavec la mre ait t consomm, tous les degrs, avec les ex-pouses desascendants et descendants ds la conclusion du mariage.

    Article 38

    Lallaitement entrane les mmes empchements que la filiation et laparent par alliance.

    Seul lenfant allait est considr comme enfant de la nourrice et deson poux, lexclusion de ses frres et surs.

    Lallaitement ne constitue un empchement au mariage que sil a eulieu effectivement au cours des deux premires annes avant le sevrage.

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    CHAPITREII DES EMPECHEMENTS TEMPORAIRES

    Article 39Sont prohibs, au titre des empchements temporaires :1) le mariage simultan avecdeux surs ou avec une femme et sa

    tante paternelle ou maternelle, par filiation ou allaitement ;

    2) le fait davoir la fois un nombre dpouses suprieur celuiautoris lgalement ;

    3) le mariage en cas de divorce des deux poux trois fois successives,tant que la femme na pas termin la priode de viduit (Idda)

    conscutive un mariage conclu et consomm lgalement avec un autrepoux.

    Le mariage de la femme divorce avec un tiers annule leffet destrois divorces avec le premier poux ; le mariage de nouveau avec lepremier poux peut faire lobjet de trois nouveaux divorces ;

    4) le mariage dune musulmane avec un non-musulman et lemariage dun musulman avec une non-musulmane, sauf si elleappartient aux gens du Livre ;

    5) le mariage avec une femme marie ou en priode de viduit (Idda)ou de continence (Istibr).

    Article 40La polygamie est interdite lorsquune injustice est craindre envers

    les pouses. Elle est galement interdite lorsquil existe une condition delpouse en vertu de laquelle lpoux sengage ne pas lui adjoindre uneautre pouse.

    Article 41

    Le tribunal nautorise pas la polygamie dans les cas suivants :

    -lorsque sa justification objective et son caractre exceptionnel nontpas t tablis ;

    -lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantespour pourvoir aux besoins des deux foyers et leur assurer quitablement,

    lentretien, le logement et les autres exigences de la vie.

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    Article 42En l'absence de condition par laquelle lpoux sengage renoncer

    la polygamie, celui-ci doit, s'il envisage de prendre une autre pouse,

    prsenter au tribunal une demande dautorisation cet effet.La demande doit indiquer les motifs objectifs et exceptionnels justifiant la polygamie et doit tre assortie dune dclaration sur lasituation matrielle du demandeur.

    Article 43

    Le tribunal convoque, aux fins de comparution, lpouse laquellele mari envisage d'adjoindre une co-pouse. Si elle accuse

    personnellement rception de la convocation mais ne comparat pas ourefuse de la recevoir, le tribunal lui adresse, par voie dun agent dugreffe, une mise en demeure lavisant que si elle nassiste pas laudience dont la date est fixe dans la mise en demeure, il sera statusur la demande de lpoux en son absence.

    Il peut tre galement statu sur la demande en labsence delpouse dont le mari envisage de prendre une autre pouse, lorsque leministre public conclut limpossibilit de trouver un domicile ou unlieu de rsidence o la convocation peut lui tre remise.

    Si lpouse ne reoit pas la convocation, pour cause dadresseerrone communique de mauvaise foi par son poux ou pourfalsification du nom et/ou du prnom de lpouse, l'pouse lse peutdemander l'application, lencontre de lpoux, de la sanction prvuepar larticle 361 du code pnal.

    Article 44

    Les dbats se droulent en chambre du conseil en prsence des deuxparties. Celles-ci sont entendues afin de tenter de trouver unarrangement, aprs investigation des faits et prsentation desrenseignements requis.

    Le tribunal peut, par dcision motive non susceptible de recours,autoriser la polygamie s'il est tabli que les motifs invoqus revtenteffectivement un caractre objectif et exceptionnel et que toutes lesconditions lgales attaches la demande sont remplies. La dcisionrendue doit, en outre, faire tat des mesures prendre en faveur de la

    premire pouse et des enfants issus de son mariage avec le mari enquestion.

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    Article 45Lorsqu'il est tabli, au cours des dbats, limpossibilit de la

    poursuite de la relation conjugale et que lpouse dont le mari envisage

    de lui adjoindre une pouse persiste demander le divorce, le tribunalfixe un montant correspondant tous les droits de lpouse et de leursenfants que lpoux a lobligation dentretenir.

    Lpoux doit consigner la somme fixe dans un dlai n'excdant passept jours.

    Ds la consignation de la somme, le tribunal prononce un jugementde divorce. Ce jugement nest susceptible daucun recours, dans sa partiemettant fin la relation conjugale.

    La non-consignation de la somme prcite, dans le dlai imparti, estconsidre comme une renonciation de l'poux sa demande de prendreune autre pouse.

    Lorsque lpoux persiste demander lautorisation de prendre uneautre pouse et que la premire ne donne pas son accord, sans pourautant demander le divorce, le tribunal applique, doffice, la procdurede discorde (Chiqaq) prvue aux articles 94 97 ci-dessous.

    Article 46

    Si le mari est autoris prendre une autre pouse, le mariage aveccelle-ci ne peut tre conclu qu'aprs qu'elle ait t informe par le jugeque le prtendant est dj mari et qu'elle ait exprim son consentement.

    Lavis et le consentement sont consigns dans un procs-verbalofficiel.

    TTIITTRREE IIVV DDEESS CCOONNDDIITTIIOONNSS CCOONNSSEENNSSUUEELLLLEESSPPOOUURR LLAA CCOONNCCLLUUSSIIOONN DDUU MMAARRIIAAGGEE EETT DDEE

    LLEEUURRSS EEFFFFEETTSS

    Article 47

    Toutes les clauses conventionnelles matrimoniales sontcontraignantes. Toutefois, celles contraires aux conditions et aux buts du

    mariage ainsi qu'aux rgles impratives de droit sont nulles alors quelacte de mariage demeure valide.

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    Article 48

    Les conditions qui assurent un intrt lgitime au conjoint qui lesformule sont valables et contraignantes pour lautre conjoint qui y a

    souscrit.En cas de survenance de circonstances ou de faits rendant

    insupportable lexcution relle de la condition, celui qui sy est obligpeut demander au tribunal de len exempter ou de la modifier, tant quepersistent lesdits circonstances ou faits, sous rserve des dispositions delarticle 40 ci-dessus.

    Article 49

    Les deux poux disposent chacun dun patrimoine propre.Toutefois, les poux peuvent se mettre d'accord sur les conditions defructification et de rpartition des biens qu'ils auront acquis pendant leurmariage.

    Cet accord fait l'objet d'un document distinct de l acte de mariage.

    Les adoul avisent les deux parties, lors de la conclusion du mariage,des dispositions prcdentes.

    A dfaut de laccord susvis, il est fait recours aux rgles gnralesde preuve, tout en prenant en considration le travail de chacun desconjoints, les efforts quil a fournis et les charges quil a assumes pourfructifier les biens de la famille.

    TTIITTRREE VV DDEESS CCAATTEEGGOORRIIEESS DDEE MMAARRIIAAGGEE EETT DDEELLEEUURRSS RREEGGLLEESS

    CHAPITRE PREMIER DU MARIAGE VALIDE ET DE SES EFFETS

    Article 50Lacte de mariage, dans lequel les lments requis pour sa

    constitution sont runis, qui satisfait aux conditions de validit et quinest entach daucun empchement, est rput valable et produit tousses effets en droits et devoirs que la loi a institus entre les deux poux,

    les enfants et les proches, tels qunoncs dans le prsent Code.

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    SECTION I DES CONJOINTS

    Article 51

    Les droits et devoirs rciproques entre conjoints sont les suivants :1) la cohabitation lgale, qui implique les bons rapports conjugaux,

    la justice et lgalit de traitement entre pouses, en cas de polygamie, lapuret et la fidlit mutuelles, la vertu et la prservation de lhonneur etde la ligne ;

    2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect,laffection et la sollicitude mutuels ainsi que la prservation de lintrtde la famille ;

    3) la prise en charge, par lpouse conjointement avec lpoux de laresponsabilit de la gestion des affaires du foyer et de la protection desenfants ;

    4) la concertation dans les dcisions relatives la gestion des affairesde la famille, des enfants et de planning familial ;

    5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parentsde lautre et ses proches avec lesquels existe un empchement au

    mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans leslimites des convenances ;

    6) le droit de chacun des poux d'hriter de l'autre.

    Article 52

    Lorsque l'un des conjoints persiste manquer aux obligations vises larticle prcdent, l'autre partie peut rclamer l'excution desobligations qui lui incombent ou recourir la procdure de discorde

    prvue aux articles 94 97 ci-dessous.

    Article 53

    Lorsque l'un des conjoints expulse abusivement l'autre du foyerconjugal, le ministre public intervient pour ramener immdiatement leconjoint expuls au foyer conjugal, tout en prenant les mesuresgarantissant sa scurit et sa protection.

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    SECTIONII DES ENFANTS

    Article 54

    Les devoirs des parents l'gard de leurs enfants sont les suivants :1) assurer leur protection et veiller sur leur sant depuis la

    conception jusqu' l'ge de la majorit ;

    2) tablir et prserver leur identit, notamment par le nom, lanationalit et l'inscription l'tat civil ;

    3) garantir la filiation, la garde et la pension alimentaire,conformment aux dispositions du livre III du prsent Code ;

    4) veiller l'allaitement au sein par la mre dans la mesure dupossible ;

    5) prendre toutes mesures possibles en vue dassurer la croissancenormale des enfants, en prservant leur intgrit physique etpsychologique et en veillant sur leur sant par la prvention et les soins ;

    6) assurer leur orientation religieuse et leur inculquer les rgles debonne conduite et les nobles idaux qui favorisent lhonntet dans laparole et laction et cartent le recours la violence prjudiciable aucorps et l'esprit, et s'abstenir, en outre, de ce qui est de nature compromettre les intrts de l'enfant ;

    7) leur assurer lenseignement et la formation qui leur permettentd'accder la vie active et de devenir des membres utiles de la socit etcrer, pour eux, autant que possible, les conditions adquates pourpoursuivre leurs tudes selon leurs aptitudes intellectuelles et physiques.

    En cas de sparation des poux, les devoirs qui leur incombent sontrpartis entre eux, conformment aux dispositions prvues en matire de

    garde.En cas de dcs de l'un des poux ou des deux, les devoirs prcitssont transmis la personne devant assurer la garde de lenfant et aureprsentant lgal, dans les limites de la responsabilit dvolue chacund'eux.

    Outre les droits prcits, lenfant handicap a droit uneprotection spcifique, compte tenu de son tat, notamment unenseignement et une qualification adapts son handicap en vue de

    faciliter son insertion dans la socit.

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    Il appartient l'Etat de prendre les mesures ncessaires en vued'assurer la protection des enfants, de garantir et prserver leurs droitsconformment la loi.

    Le ministre public veille au contrle de l'excution des dispositions

    prcites.

    SECTIONIII DES PROCHES PARENTS

    Article 55

    Le mariage produit des effets sur les proches parents des poux telsque les empchements au mariage dus lalliance, lallaitement ou auxmariages prohibs pour cause de simultanit.

    CHAPITREII DU MARIAGE NON VALIDE ET DE SES EFFETS

    Article 56

    Le mariage non valide est soit nul, soit vici.

    SECTIONI DU MARIAGE NUL

    Article 57

    Le mariage est nul :1) lorsque l'un des lments viss l'article 10 ci-dessus fait dfaut ;2) lorsquil existe entre les poux lun des empchements au mariage

    viss aux articles 35 39 ci-dessus ;3) lorsque les consentements des deux parties ne sont pas

    concordants.

    Article 58

    Le tribunal prononce la nullit du mariage en vertu des dispositionsde l'article 57 ci-dessus, ds qu'il en a connaissance ou la demande detoute personne concerne.

    Ce mariage, aprs consommation, donne droit au Sadaq et entranelobligation de lIstibr (la retraite de continence). Si le mariage a t

    conclu de bonne foi, il produit galement, le droit la filiation et entraneles empchements au mariage dus lalliance.

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    SECTIONII DU MARIAGE VICIE

    Article 59

    Le mariage est entach de vice lorsquen vertu des articles 60 et 61ci-aprs, lune des conditions de sa validit nest pas remplie. Le mariagevici peut, selon le cas, tre rsili avant sa consommation et validpostrieurement celle-ci ou rsili avant et aprs consommation.

    Article 60

    Le mariage entach de vice est rsili avant sa consommation ; dansce cas, la femme na pas droit au Sadaq lorsque les conditions lgales y

    affrentes ne sont pas remplies. Lorsque la consommation du mariage aeu lieu, le mariage est valid moyennant le Sadaq (la dot) de parit que letribunal fixe en fonction du milieu social de chaque poux.

    Article 61

    Le mariage entach de vice, cause de l'acte, est rsili avant etaprs sa consommation dans les cas suivants :

    -lorsque le mariage est conclu alors que lun des poux est atteintd'une maladie rpute mortelle, moins de rtablissement du conjointmalade aprs le mariage ;

    -lorsque l'poux vise rendre licite la reprise de lex-pouse enmariage par son mari prcdent aprs trois divorces successifs ;

    -lorsque le mariage a t conclu sans tuteur matrimonial (Wali), si saprsence est obligatoire .

    Est valable le divorce sous contrle judiciaire ou le divorce judiciaire

    survenu dans les cas prcdents avant le jugement prononant larsiliation du mariage.

    Article 62

    Lorsque le consentement au mariage est assorti d'un dlai oudpend d'une condition suspensive ou rsolutoire, les dispositions del'article 47 ci-dessus sont applicables.

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    Article 63

    Le conjoint qui a fait lobjet de contrainte ou de dol qui la amen accepter le mariage, ou de faits expressment stipuls comme condition

    dans lacte de mariage, peut demander la rsiliation du mariage avant ouaprs sa consommation dans un dlai maximum de deux mois. Ce dlaicourt compter du jour de la leve de la contrainte ou de la date de laconnaissance du dol. Le conjoint ls peut rclamer, en outre, unddommagement.

    Article 64

    Le mariage rsili conformment aux dispositions des articles 60 et

    61 ci-dessus ne produit aucun effet avant sa consommation et entrane,aprs celle-ci, les effets de lacte du mariage valide, jusqu ce que letribunal prononce sa rsiliation.

    TTIITTRREE VVII DDEESS PPRROOCCEEDDUURREESS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESSEETT DDEESS FFOORRMMAALLIITTEESS RREEQQUUIISSEESS PPOOUURR

    LLEETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT DDEE LLAACCTTEE DDEE MMAARRIIAAGGEEArticle 65

    I. - Il est constitu un dossier pour la conclusion du mariageconserv au secrtariat-greffe de la section de la justice de la famille dulieu de ltablissement de lacte, compos des documents suivants :

    1) un formulaire spcial de demande dautorisation pourinstrumenter l'acte de mariage, dont la forme et le contenu sont fixs pararrt du ministre de la justice ;

    2) un extrait d'acte de naissance ; l'officier d'tat civil mentionne, enmarge de l'acte au registre dtat civil, la date de la dlivrance de lextraitet sa destination aux fins de conclure le mariage ;

    3) une attestation administrative de chacun des fiancs devantcontenir les indications fixes par arrt conjoint du ministre de la justiceet du ministre de lintrieur ;

    4) un certificat mdical de chacun des fiancs, dont le contenu et lesmodalits de dlivrance sont fixs par arrt conjoint du ministre de la

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    justice et du ministre de la sant ;5) lautorisation de mariage, dans les cas suivants :- le mariage avant l'ge de capacit lgale ;

    - la polygamie, lorsque les conditions prvues par le prsent Codesont remplies ;-le mariage de l'handicap mental ;-le mariage des convertis l'Islam et des trangers.6) un certificat daptitude au mariage, ou ce qui en tient lieu pour les

    trangers.II. - Le dossier comprenant les documents susmentionns est vis,

    avant autorisation, par le juge de la famille charg du mariage et

    conserv auprs du secrtariat-greffe sous le numro d'ordre qui lui a tattribu.III. - Le juge prcit autorise les adoul dresser l'acte de mariage.IV. - Les adoul consignent, dans l'acte de mariage, la dclaration de

    chacun des deux fiancs s'il a dj t mari ou non. En cas de mariageantrieur, la dclaration doit tre accompagne de tout documenttablissant la situation juridique l'gard de l'acte conclure.

    Article 66

    Les manuvres dolosives en vue dobtenir l'autorisation ou lecertificat d'aptitude vis (e) aux paragraphes 5 et 6 de l'article prcdentou le fait de se drober ces formalits exposent leur auteur et sescomplices aux sanctions prvues larticle 366 du code pnal et ce, lademande de la partie lse.

    Le conjoint, victime de manuvres dolosives, peut demander larsiliation du mariage et rclamer la rparation du prjudice subi.

    Article 67

    L'acte de mariage doit comporter :

    1) la mention de l'autorisation du juge, le numro de celle-ci et sadate ainsi que le numro dordre du dossier contenant les pices fourniespour le mariage et le tribunal prs duquel il est dpos ;

    2) les nom et prnom des deux poux, le domicile ou le lieu de

    rsidence de chacun d'eux, le lieu et la date de naissance, les numros deleur carte didentit nationale ou ce qui en tient lieu et leur nationalit ;

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    3) le nom et le prnom du tuteur matrimonial (Wali) , le cas chant ;

    4) le consentement mutuel des deux contractants jouissant de lacapacit, du discernement et de la libert de choix ;

    5) en cas de procuration donne pour conclure un mariage, le nomdu mandataire, le numro de sa carte didentit nationale et la date et lelieu dtablissement de cette procuration ;

    6) la mention de la situation juridique de celui ou celle ayant djcontract un mariage ;

    7) le montant du Sadaq lorsquil est fix, en prcisant la part verse lavance et celle terme, et si sa perception a eu lieu devant les adoul oupar reconnaissance ;

    8) les conditions convenues entre les deux parties ;9) les signatures des poux et du Wali, le cas chant ;

    10) les nom et prnom des adoul et la signature de chacun d'eux et ladate laquelle ils en ont pris acte ;

    11) lhomologation du juge, avec lapposition de son sceau sur lactede mariage.

    La liste des documents constitutifs du dossier de l'acte de mariage,

    ainsi que son contenu, peuvent tre modifis et complts par arrt duministre de la justice.

    Article 68

    Le libell de lacte de mariage est transcrit sur le registre tenu ceteffet, la section de la justice de la famille. Un extrait en est adress lofficier dtat civil du lieu de naissance des poux, accompagn duncertificat de remise et ce, dans un dlai de 15 jours courant compter de

    la date dhomologation de lacte de mariage par le juge.Toutefois, si lun des deux poux ou les deux la fois ne sont pas

    ns au Maroc, lextrait est transmis au procureur du Roi prs le tribunalde premire instance de Rabat.

    Lofficier dtat civil est tenu de porter toutes les mentions delextrait, en marge de lacte de naissance de chacun des poux.

    La forme, le contenu du registre prvu au premier alina ci-dessus,

    ainsi que les mentions prcites, sont fixs par arrt du ministre de lajustice.

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    Article 69

    Ds lhomologation de lacte de mariage par le juge, loriginal duditacte est remis lpouse et une expdition en est dlivre lpoux.

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    LLIIVVRREE IIII DDEE LLAA DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN DDUU PPAACCTTEEDDEE MMAARRIIAAGGEE EETT DDEE SSEESS EEFFFFEETTSS

    TTIITTRREE PPRREEMMIIEERR DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS GGEENNEERRAALLEESS

    Article 70

    Le recours la dissolution du mariage, par divorce sous contrle judiciaire ou par divorce judiciaire, ne devrait avoir lieuquexceptionnellement et en prenant en considration la rgle dumoindre mal, du fait que cette dissolution entrane la dislocation de lafamille et porte prjudice aux enfants.

    Article 71

    La dissolution du mariage rsulte du dcs de l'un des poux, de larsiliation, du divorce sous contrle judiciaire, du divorce judiciaire oudu divorce moyennant compensation (Khol').

    Article 72

    La dissolution du mariage entrane les effets prvus au prsentCode, compter de la date :

    1) du dcs de lun des conjoints ou dun jugement dclaratif dudcs ;

    2) de la rsiliation du mariage, du divorce sous contrle judiciaire,du divorce judiciaire ou du divorce moyennant compensation (Khol').

    Article 73

    Le divorce peut tre exprim soit verbalement, en termes explicites,soit par crit, soit encore par signe non quivoque, sil sagit dunepersonne incapable de sexprimer oralement ou par crit.

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    TTIITTRREE IIII DDUU DDEECCEESS EETT DDEE LLAA RREESSIILLIIAATTIIOONN

    CHAPITRE PREMIER DU DECES

    Article 74

    Le dcs et la date laquelle il a eu lieu sont tablis devant letribunal par tout moyen recevable.

    Le tribunal prononce le dcs du disparu conformment larticle327 et suivants du prsent Code.

    Article 75

    Sil savre, aprs le jugement dclaratif du dcs dun disparu, quilest toujours en vie, le ministre public ou toute personne concerne esttenu(e) de demander au tribunal de rendre une dcision tablissant cefait.

    Cette dcision annule le jugement dclaratif du dcs du disparuavec tous ses effets, lexception du remariage de lpouse du disparuqui demeure valable sil a t consomm.

    Article 76

    En cas dtablissement de la date relle du dcs, diffrente de celleprononce par le jugement dclaratif, le ministre public ou toutepersonne concerne est tenu (e) de demander au tribunal de rendre un jugement rtablissant ce fait et dclarant nuls les effets rsultant de ladate errone du dcs. Le remariage de lpouse du disparu demeuretoutefois valable.

    CHAPITREII DE LA RESILIATION

    Article 77

    La rsiliation de lacte de mariage est prononce par jugement,avant ou aprs sa consommation, dans les cas et conformment auxconditions prvues au prsent Code.

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    TTIITTRREE IIIIII DDUU DDIIVVOORRCCEE SSOOUUSS CCOONNTTRROOLLEEJJUUDDIICCIIAAIIRREE

    Article 78Le divorce sous contrle judiciaire est la dissolution du pacte de

    mariage requise par lpoux ou par lpouse, selon des conditionspropres chacun deux, sous le contrle de la justice et conformmentaux dispositions du prsent Code.

    Article 79

    Quiconque veut divorcer doit demander au tribunal lautorisationden faire dresser acte par deux adoul habilits cet effet dans le ressortdu tribunal dans lequel est situ le domicile conjugal, le domicile delpouse ou son lieu de rsidence ou le lieu o lacte de mariage a tconclu, selon lordre prcit.

    Article 80La demande dautorisation de faire constater lacte de divorce doit

    contenir lidentit, la profession et ladresse des conjoints et le nombredenfants, sil y a lieu, leur ge, leur tat de sant et leur situationscolaire.

    Le document tablissant le mariage est joint la demande, ainsi queles preuves tablissant la situation matrielle de lpoux et ses chargesfinancires.

    Article 81

    Le tribunal convoque les poux pour une tentative de conciliation.Si lpoux reoit personnellement la convocation et ne comparat

    pas, il est considr avoir renonc sa demande.Si lpouse reoit personnellement la convocation et ne comparat

    pas et ne communique pas dobservations par crit, le tribunal la met endemeure, par lintermdiaire du ministre public, qu dfaut decomparatre, il sera statu sur le dossier.

    Sil apparat que ladresse de lpouse est inconnue, le tribunal

    recourt laide du ministre public pour rechercher ladite adresse.

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    Lorsqu'il est tabli que lpoux a utilis des manuvres frauduleuses, lasanction prvue larticle 361 du code pnal lui est applicable lademande de lpouse.

    Article 82Lorsque les deux parties comparaissent, les dbats ont lieu en

    chambre de conseil, y compris laudition des tmoins et de toute autrepersonne que le tribunal jugerait utile dentendre.

    En vue de concilier les conjoints, Le tribunal peut prendre toutes lesmesures utiles, y compris le mandatement de deux arbitres ou du conseilde famille ou de toute personne quil estime qualifie. En cas dexistencedenfants, le tribunal entreprend deux tentatives de conciliation,espaces dune priode minimale de trente jours.

    Si la conciliation entre les poux aboutit, un procs-verbal est tabli cet effet et la conciliation est constate par le tribunal.

    Article 83

    Si la conciliation des conjoints savre impossible, le tribunal fixe unmontant que lpoux consigne au secrtariat-greffe du tribunal, dans un

    dlai ne dpassant pas trente jours, afin de sacquitter des droits dus lpouse et aux enfants lgard desquels il a lobligation dentretien, telsque prvus aux deux articles suivants.

    Article 84

    Les droits dus lpouse comportent : le reliquat du Sadaq, le caschant, la pension due pour la priode de viduit (Idda) et le don deconsolation (Mout) qui sera valu en fonction de la dure du mariage,

    de la situation financire de lpoux, des motifs du divorce et du degrdabus avr dans le recours au divorce par lpoux.

    Durant la priode de viduit (Idda), lpouse rside dans le domicileconjugal ou, en cas de ncessit, dans un logement qui lui convient et enfonction de la situation financire de lpoux. A dfaut, le tribunal fixe lemontant des frais de logement, qui sera galement consign ausecrtariat-greffe du tribunal, au mme titre que les autres droits dus lpouse.

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    Article 85

    Les droits pension alimentaire dus aux enfants sont fixsconformment aux articles 168 et 190 ci-dessous, en tenant compte de

    leurs conditions de vie et de leur situation scolaire avant le divorce.

    Article 86

    Si lpoux ne consigne pas le montant prvu larticle 83 ci-dessusdans le dlai imparti, il est cens renoncer son intention de divorcer.Cette situation est constate par le tribunal.

    Article 87

    Ds que le montant exig est consign par lpoux, le tribunallautorise faire instrumenter lacte de divorce par deux adoul dans leressort territorial du mme tribunal.

    Ds lhomologation par le juge du document tablissant le divorce,un exemplaire en est transmis au tribunal qui la autoris.

    Article 88

    Aprs rception de lexemplaire vis larticle prcdent, le tribunalrend une dcision motive comprenant ce qui suit :

    1) les nom et prnom des conjoints, leur date et lieu de naissance, ladate et le lieu de leur mariage, leur domicile ou leur lieu de rsidence ;

    2) un rsum des allgations et demandes des parties, les preuves etexceptions quelles ont prsentes, les procdures accomplies dans ledossier et les conclusions du ministre public ;

    3) la date laquelle le divorce a t instrument par les adoul ;4) si lpouse est enceinte ou non ;

    5) les nom et prnom des enfants, leur ge, la personne charge de lagarde et lorganisation du droit de visite ;

    6) la fixation des droits prvus aux articles 84 et 85 ci-dessus et larmunration de la garde aprs la priode de viduit.

    La dcision du tribunal est susceptible de recours, conformmentaux procdures de droit commun.

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    Article 89

    Si l'poux consent le droit d'option au divorce l'pouse, celle-cipeut l'exercer en saisissant le tribunal d'une demande, conformment

    aux dispositions des articles 79 et 80 ci-dessus.Le tribunal s'assure que les conditions du droit d'option sur

    lesquelles les conjoints se sont mis daccord sont runies. Il entreprend latentative de conciliation, conformment aux dispositions des articles 81et 82 ci-dessus.

    Si la conciliation naboutit pas, le tribunal autorise l'pouse faireinstrumenter lacte de divorce par deux adoul et statue sur ses droits et, lecas chant, sur ceux des enfants, conformment aux dispositions des

    articles 84 et 85 ci-dessus.Lpoux ne peut rvoquer le droit doption au divorce quil a

    consenti l'pouse.

    Article 90

    Ne peut tre recevable, la demande dautorisation de divorce faitepar le conjoint en tat dbrit avance, sous la contrainte ou sous lecoup dune colre lui faisant perdre le contrle de soi.

    Article 91

    Le divorce par serment en gnral ou par serment de continence estnul et non avenu.

    Article 92

    Le divorce associ un nombre exprim par la parole, par un signe

    ou par lcriture nquivaut qu un seul.

    Article 93

    Le divorce li une condition de faire ou de ne pas faire est nul etnon avenu.

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    TTIITTRREE IIVV DDUU DDIIVVOORRCCEE JJUUDDIICCIIAAIIRREE ((TTAATTLLIIQQ))

    CHAPITREPREMIER DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR DEMANDE

    DE LUN DES EPOUX POUR RAISON DE DISCORDE (CHIQAQ)

    Article 94

    Lorsque les deux poux ou l'un d'eux, demandent au tribunal dergler un diffrend les opposant et qui risquerait d'aboutir leurdiscorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vuede leur conciliation, conformment aux dispositions de l'article 82 ci-dessus.

    Article 95

    Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causesdu diffrend qui oppose les conjoints et dploient toutes leurspossibilits pour y mettre fin.

    En cas de conciliation des poux, les arbitres en dressent un rapporten trois copies signes conjointement par eux et par les poux. Ces copies

    sont soumises au tribunal qui en remet une chacun des poux etconserve la troisime dans le dossier. Le tribunal prend acte de cetteconciliation.

    Article 96

    En cas de dsaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur ladtermination de la part de responsabilit de chacun des poux ou silsnont pas prsent ce rapport dans le dlai qui leur est imparti, le

    tribunal peut procder une enqute complmentaire par tout moyenquil juge adquat.

    Article 97

    En cas dimpossibilit de conciliation et lorsque la discorde persiste,le tribunal en dresse procs-verbal, prononce le divorce et statue sur lesdroits dus, conformment aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, letribunal tient compte de la responsabilit de chacun des poux dans les

    causes du divorce, pour valuer la rparation du prjudice subi parl'poux ls.

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    Il est statu sur laction relative la discorde dans un dlaimaximum de six mois courant compter de la date de lintroduction dela demande.

    CHAPITREII DU DIVORCE JUDICIAIRE POUR DAUTRES CAUSES

    Article 98

    L'pouse peut demander le divorce judiciaire pour l'une des causessuivantes :

    1) le manquement de l'poux lune des conditions stipules dansl'acte de mariage ;

    2) le prjudice subi ;

    3) le dfaut d'entretien ;

    4) labsence du conjoint ;

    5) le vice rdhibitoire chez le conjoint ;

    6) le serment de continence ou le dlaissement.

    SECTION I DU MANQUEMENT A LUNE DES CONDITIONSSTIPULEES DANS L'ACTE DE MARIAGE OU DU PREJUDICE

    Article 99

    Tout manquement lune des conditions stipules dans l'acte demariage est considr comme un prjudice justifiant la demande dudivorce judiciaire.

    Est considr comme un prjudice justifiant la demande du divorcejudiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnesmurs, manant de lpoux portant un dommage matriel ou moral lpouse, la mettant dans lincapacit de maintenir les liens conjugaux.

    Article 100

    Les faits constituant le prjudice sont tablis par tout moyen depreuve, y compris la dposition de tmoins qui sont entendus par le

    tribunal en chambre de conseil.

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    Si l'pouse ne parvient pas prouver le prjudice mais persiste demander le divorce judiciaire, elle peut recourir la procdure prvueen matire de discorde.

    Article 101Dans le cas o le divorce est prononc pour cause de prjudice, le

    tribunal peut fixer, dans le mme jugement, le montant duddommagement d au titre du prjudice.

    SECTIONII DU DEFAUT D'ENTRETIEN

    Article 102L'pouse peut demander le divorce judiciaire pour manquement de

    lpoux lobligation de la pension alimentaire exigible et due, dans lescas et suivant les dispositions ci-aprs :

    1) si l'poux dispose de biens permettant den prlever la pensionalimentaire, le tribunal dcide du moyen dexcution de ce prlvementet ne donne pas suite la demande de divorce judiciaire ;

    2) en cas dindigence dment tablie de lpoux, le tribunal luiimpartit, en fonction des circonstances, un dlai ne dpassant pas trente jours pour assurer lentretien de son pouse ; dfaut et sauf cas decirconstance imprieuse ou exceptionnelle, le divorce judiciaire estprononc ;

    3) le tribunal prononce le divorce, immdiatement, si lpoux refusedassumer lentretien de son pouse sans prouver son incapacit cetgard.

    Article 103

    Les dispositions qui prcdent sont applicables lpoux absentmais se trouvant dans un lieu connu, aprs rception par lui de larequte dinstance.

    Lorsque le lieu o se trouve lpoux absent est inconnu, le tribunals'en assure avec laide du ministre public, vrifie la validit de lactionintente par lpouse et statue sur laffaire la lumire des rsultats de

    lenqute et des pices du dossier.

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    SECTIONIII DE L'ABSENCE

    Article 104

    Si l'poux s'absente du foyer conjugal durant une priode excdantune anne, l'pouse a la facult de demander le divorce judiciaire.

    Le tribunal s'assure, par tous moyens, de cette absence, de sa dureet du lieu o se trouve l'absent.

    Le tribunal notifie lpoux, dont ladresse est connue, la requte delinstance afin dy rpondre, en lavisant que s'il persiste dans sonabsence ou ne fait pas venir son pouse auprs de lui, le tribunalprononcera le divorce.

    Article 105

    Si ladresse de lpoux absent est inconnue, le tribunal engage, avecle concours du ministre public, les procdures quil juge utiles pour luifaire notifier la requte de lpouse, y compris la dsignation duncurateur. A dfaut de comparution de lpoux, le tribunal prononce ledivorce.

    Article 106

    Si l'poux purge une peine de rclusion ou demprisonnementsuprieure trois ans, lpouse peut demander le divorce judiciaire aprsun an de dtention. En tout tat de cause, l'pouse peut demander ledivorce aprs deux annes de dtention de son conjoint.

    SECTIONIV DU VICE REDHIBITOIRE

    Article 107

    Sont considrs comme vices rdhibitoires pouvant compromettre lavie conjugale et permettant de demander dy mettre fin :

    1) les vices empchant les rapports conjugaux ;

    2) les maladies mettant en danger la vie de lautre poux ou sa santet dont on ne peut esprer la gurison dans le dlai dune anne.

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    Article 108

    La recevabilit de la demande de mettre fin aux liens conjugaux,formule par lun des poux pour vice rdhibitoire, est subordonne aux

    conditions suivantes :1) si le conjoint qui demande le divorce n'avait pas pris connaissance

    du vice dont est atteint l'autre conjoint, lors de la conclusion de lacte demariage ;

    2) si le demandeur n'a pas manifest clairement son acceptation duvice rdhibitoire aprs avoir pris connaissance de son caractreincurable.

    Article 109En cas de divorce judiciaire pour vice rdhibitoire et si le mariage

    n'a pas t consomm, lpoux nest pas tenu de verser le Sadaq. Aprsconsommation du mariage, lpoux a le droit de demander la restitutiondu montant du Sadaq la personne qui l'a induit en erreur ou qui lui acach sciemment le vice rdhibitoire.

    Article 110

    Si lpoux a eu connaissance du vice rdhibitoire avant la conclusiondu mariage et que le divorce a eu lieu avant consommation, l'poux esttenu de verser lpouse la moiti du Sadaq.

    Article 111

    Il sera fait recours lexpertise de spcialistes pour la constatationdu vice ou de la maladie.

    SECTIONV DU SERMENT DE CONTINENCE (ILAA) ET DUDELAISSEMENT (HAJR)

    Article 112

    Lorsque lpoux fait serment de continence lgard de son pouseou quil la dlaisse, celle-ci peut en saisir le tribunal qui impartit

    lpoux un dlai de quatre mois. Pass ce dlai et si lpoux ne revientpas rsipiscence, le divorce est prononc par le tribunal.

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    SECTION VI DES ACTIONS EN DIVORCE JUDICIAIRE

    Article 113

    A lexception du cas dabsence, il est statu sur les actions endivorce judiciaire fondes sur lune des causes vises larticle 98 ci-dessus, aprs tentative de conciliation, dans un dlai maximum de sixmois, sauf circonstances particulires.

    Le tribunal statue galement, le cas chant, sur les droits dus lpouse et aux enfants tels que fixs aux articles 84 et 85 ci-dessus.

    TT

    IITT

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    MMUUTTUUEELLOOUU MMOOYYEENNNNAANNTT CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN ((KKHHOOLL''))

    CHAPITREPREMIER DU DIVORCE PAR CONSENTEMENTMUTUEL

    Article 114

    Les deux poux peuvent se mettre daccord sur le principe de mettrefin leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sousrserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions duprsent Code et ne portent pas prjudice aux intrts des enfants.

    En cas daccord, la demande de divorce est prsente au tribunal parles deux conjoints ou lun deux, assortie dun document tablissant leditaccord aux fins dobtenir lautorisation de linstrumenter.

    Le tribunal tente de concilier les deux poux autant que possible et

    si la conciliation savre impossible, il autorise que soit pris acte dudivorce et qu'il soit instrument.

    CHAPITREII DU DIVORCE PARKHOL'

    Article 115

    Les deux poux peuvent convenir de divorcer par Khol',

    conformment aux dispositions de larticle 114 ci-dessus.

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    Article 116

    Le consentement dune femme majeure la compensation en vued'obtenir son divorce par khol' est valable. Si le consentement mane

    dune femme mineure, le divorce est acquis et la mineure nest tenue lacompensation quavec laccord de son reprsentant lgal.

    Article 117

    Lpouse a droit restitution de la compensation si elle tablit queson divorce par Khol' est le rsultat d'une contrainte ou si elle a subi unprjudice qui lui a t port par son poux. Dans tous les cas, le divorceest acquis.

    Article 118

    Tout ce qui peut lgalement faire lobjet dune obligation, peutvalablement servir de contrepartie en matire de divorce par Khol', sanstoutefois, que cela donne lieu de la part de l'poux un abus ou unexcs.

    Article 119

    En cas d'insolvabilit de la mre, la compensation en contrepartie deson divorce par khol', ne doit pas tre acquitte aux dpens des droits desenfants ou de leur pension alimentaire.

    Si la mre divorce par khol' qui a donn en compensation lapension alimentaire de ses enfants devient insolvable, la pension sera la charge du pre, sans prjudice du droit de celui-ci de rclamer larestitution de ce quil a vers au profit des enfants.

    Article 120

    Si les deux poux conviennent du principe du divorce par Khol',sans se mettre daccord sur la contrepartie, laffaire est porte devant letribunal en vue dune tentative de conciliation. Au cas o celle-ci savreimpossible, le tribunal dclare valable le divorce par Khol', aprs en avoirvalu la contrepartie, en tenant compte du montant du Sadaq, de ladure du mariage, des causes de la demande du divorce par Khol' et de

    la situation matrielle de lpouse.

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    Si lpouse persiste dans sa demande de divorce par Khol' et quelpoux sy refuse, elle peut recourir la procdure de discorde.

    TTIITTRREE VVII DDEESS CCAATTEEGGOORRIIEESS DDEE DDIIVVOORRCCEE SSOOUUSSCCOONNTTRROOLLEE JJUUDDIICCIIAAIIRREE EETT DDEE DDIIVVOORRCCEEJJUUDDIICCIIAAIIRREE

    CHAPITREPREMIER DES MESURES PROVISOIRES

    Article 121

    Si le litige entre les poux est port devant la justice et que leurcohabitation savre impossible, le tribunal peut, doffice ou sur requte,prendre les mesures provisoires quil juge appropries lgard delpouse et des enfants, y compris le choix dhabiter chez lun desproches parents de lpouse ou de lpoux et ce, dans lattente dujugement sur le fond. Ces mesures sont immdiatement excutoires, surminute, par lintermdiaire du ministre public.

    CHAPITREII DU DIVORCE REVOCABLE (RIJII)ET DU DIVORCE IRREVOCABLE (BAN)

    Article 122

    Tout divorce prononc par le tribunal est irrvocable, lexceptiondu divorce pour serment de continence et du divorce pour dfautdentretien.

    Article 123

    Tout divorce du fait de lpoux est rvocable, lexception dudivorce prononc la suite de deux prcdents divorces successifs, dudivorce intervenu avant la consommation du mariage, du divorce parconsentement mutuel, du divorce par Khol' et de celui qui rsulte dundroit doption consenti par lpoux son pouse.

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    Article 124

    Lpoux peut reprendre les liens conjugaux avec son pousependant la priode de viduit.

    Lpoux qui dsire le rtablissement des liens conjugaux avec sonpouse, aprs un divorce rvocable, doit faire tablir lacte de reprise pardeux adoul, lesquels en informent immdiatement le juge.

    Le juge doit, avant dhomologuer lacte de reprise, convoquerlpouse pour len informer. Si celle-ci refuse la reprise de la vieconjugale, elle peut recourir la procdure de discorde prvue larticle94 ci-dessus.

    Article 125A lexpiration de la priode de viduit suite un divorce rvocable,

    la femme se trouve dfinitivement spare de son mari.

    Article 126

    Le divorce irrvocable (Ban), autre que celui prononc la suite dedeux prcdents divorces successifs, dissout immdiatement les liens

    conjugaux, mais ne fait pas obstacle la conclusion dun nouvel acte demariage entre les mmes poux.

    Article 127

    Le divorce prononc la suite de deux prcdents divorcessuccessifs dissout immdiatement les liens conjugaux et interdit leremariage avec lpouse divorce, moins que celle-ci nait observ lapriode de viduit, conscutive la dissolution dun autre mariage,

    effectivement et lgalement consomm avec un autre poux.

    Article 128

    Les dcisions de justice rendues en matire de divorce judiciaire, dedivorce par Khol' ou de rsiliation de mariage, conformment auxdispositions du prsent livre, ne sont susceptibles daucun recours dansleur partie mettant fin aux liens conjugaux.

    Les jugements de divorce, de divorce judiciaire, de divorce par Khol'ou de rsiliation de mariage, rendus par les juridictions trangres, sont

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    susceptibles dexcution sils sont rendus par un tribunal comptent etfonds sur des motifs qui ne sont pas incompatibles avec ceux prvuspar le prsent Code en vue de la dissolution de la relation conjugale. Il enest de mme pour les actes conclus ltranger devant les officiers et les

    fonctionnaires publics comptents, aprs que ces jugements et actes aientsatisfait aux procdures lgales relatives lexequatur, conformmentaux dispositions des articles 430, 431 et 432 du code de procdure civile.

    TTIITTRREE VVIIII DDEESS EEFFFFEETTSS DDEE LLAA DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN DDUUPPAACCTTEE DDEE MMAARRIIAAGGEE

    CHAPITREPREMIER DE LA PERIODE DE VIDUITE (LIDDA)Article 129

    La priode de viduit commence compter de la date du divorcesous contrle judiciaire, du divorce judiciaire, de la rsiliation dumariage ou du dcs de lpoux.

    Article 130

    La femme divorce avant la consommation du mariage et qui n'apas eu de rapports lgaux avec son conjoint nest pas astreinte lapriode de viduit (Idda), sauf en cas de dcs de lpoux.

    Article 131

    La femme divorce et la veuve observent la priode de viduit dansle domicile conjugal ou dans un autre lieu rserv cet effet.

    SECTIONI DE LA PERIODE DE VIDUITE POUR CAUSE DE DECES

    Article 132

    La priode de viduit de la veuve qui nest pas enceinte est dequatre mois et dix jours francs.

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    SEC