moroccan environmental laws

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  • Royaume du Maroc

    Recueil des lois relatives la protection

    de lenvironnement

    Secrtariat dEtat charg de lEau et de lEnvironnementDpartement de lEnvironnement

  • Introduction

    Cet ouvrage comporte l'ensemble des lois et dcrets rglementaires ayant trait directement la protection de l'environnement et au dveloppement durable. Il a t prpar dans le but de montrer l'avance qualitative importante que connait, dans notre pays, le systme juridique relatif l'environnement, durant les dernires annes. A cet effet, on peut dire que le Maroc, sous la haute conduite claire de Sa Majest le Roi Mohammed VI, a russi asseoir les principes et les rgles juridiques et oprationnels ncessaires l'encadrement de divers domaines et activits dans le but de les mettre en cohrence avec les objectifs de protection de l'environnement et du dveloppement durable et, par la mme, assurer une protection efficace de la sant du citoyen, en particulier, et amliorer le cadre de vie des habitants, de manire gnrale.

  • 2 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Sommaire

    Textes lgislatifs et rglementaires relatifs lenvironnement labors par le Secrtariat dEtat charg de lEau et de lEnvironnement

    Dahir n 1-95-154 du 16 aot 1995 portant promulgation de la loi n 10-95 sur l'eau .............................................................................. 6

    Dcret n 2-97-787 du 4 fvrier 1998 (6 chaoual 1418) relatif aux normes de qualit des eaux et l'inventaire du degr de pollution des eaux .............................................................................................................................................................................................................................................. 27

    Dcret n 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines .......................................................................................................................................................................................................... 29

    Dahir n 1-03-59 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n 11-03 relative la protection et la mise en valeur de l'environnement .................................................................................................................................................................................................................................................... 33

    Dahir n 1-03-60 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n 12-03 relative aux tudes d'impact sur l'environnement ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 44

    Dcret n 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comit national et des comits rgionaux des tudes d'impact sur l'environnement .................................................................................................................................... 48

    Dcret n 2-04-564 du 4 novembre 2008 fixant les modalits d'organisation et de droulement de l'enqute publique relative aux projets soumis aux tudes d'impact sur l'environnement .................................................................................................. 52

    Arrt du Secrtaire dEtat auprs du Ministre de lEnergie, des Mines, de l'Eau et de lEnvironnement, charg de lEau et de lEnvironnement n 470.08 du 23 fvrier 2009 portant dlgation de signature tel quil a t modifi et complt par larrt du Secrtaire dEtat auprs du Ministre de lEnergie, des Mines, de l'Eau et de lEnvironnement, charg de lEau et de lEnvironnement n 939.10 du 11 mars 2010 (existe en version arabe seulement) .......................................................................................................................................................................................................................................

    Arrt conjoint du secrtaire dEtat auprs du ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement, charg de lEau et de lEnvironnement et du ministre de lEconomie et des Finances n 636-10 du 22 fvrier 2010 fixant les tarifs de rmunration des services rendus par ladministration affrents lenqute publique relative aux projets soumis aux tudes dimpact sur lenvironnement ....................................................................................................................................................... 54

    Circulaire conjointe du Ministre de l'Intrieur et du Secrtaire d'Etat auprs du Ministre de lEnergie, des Mines, de l'Eau et de lEnvironnement, charg de l'Eau et de l'Environnement pour la mise en uvre des dcrets d'application de la loi n12-03 relative aux tudes d'impact sur l'environnement (existe en version arabe seulement) .......................................................................................................................................................................................................................................

    Dahir n 1-03-61 du 12 mai 2003 portant promulgation de la loi n13-03 relative la lutte contre la pollution de lair ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55

    Dcret n 2-09-286 du 8 dcembre 2009 fixant les normes de qualit de lair et les modalits de surveillance de lair ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 60

    Dcret n 2-09-631 du 6 juillet 2010 fixant les valeurs limites de dgagement, dmission ou de rejet de polluants dans lair manant de sources de pollution fixes et les modalits de leur contrle .................................................... 64

    Dahir n 1-06-153 du 22 novembre 2006 portant promulgation de la loi n 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination ....................................................................................................................................................................................................................................................... 73

    Dcret n 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des dchets et fixant la liste des dchets dangereux . 85

    Dcret n 2-09-139 du 21 mai 2009 relatif la gestion des dchets mdicaux et pharmaceutique ............................................. 106

    Dcret n 2-09-284 du 8 dcembre 2009 fixant les procdures administratives et les prescriptions techniques relatives aux dcharges contrles .................................................................................................................................................................................................................................... 112

  • 3Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Textes lgislatifs relatifs lenvironnement labors par dautres dpartements ministriels

    Dahirdu10Octobre1917surlaconservationetl'exploitationdesforts ................................................................................................................ 126

    Dahirn1-02-130du13juin2002portantpromulgationdelaloin08-01relativel'exploitationdescarrires ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 141

    Dahirn1-10-16du11fvrier2010portantpromulgationdelaloin13-09relativeauxnergiesrenouvelables ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150

    Dahirn1-10-145du16juillet2010portantpromulgationdelaloin22-10relativel'utilisationdessacsetsachetsenplastiquedgradableoubiodgradable .......................................................................................................................................................................... 158

    Dahirn1-10-123du16juillet2010portantpromulgationdelaloin22-07relativeauxairesprotges ............... 161

    Dcret n 2-08-243 du 17 mars 2010 instituant la commission des polychlorobiphnyles (PCB) .................................................... 117

    Dcret n 2-09-538 du 22 mars 2010 fixant les modalits dlaboration du plan directeur national de gestion des dchets dangereux ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 120

    Dcret n 2-09-285 du 6 juillet 2010 fixant les modalits d'laboration du plan directeur prfectoral ou provincial de gestion des dchets mnagers et assimils et la procdure d'organisation de l'enqute publique affrente ce plan ....................................................................................................................................................................................................................................................... 121

    Dcret n 2-09-683 du 6 juillet 2010 fixant les modalits d'laboration du plan directeur rgional de gestion des dchets industriels, mdicaux et pharmaceutiques non dangereux, des dchets ultimes, agricoles et inertes et la procdure d'organisation de l'enqute publique affrente ce plan ........................................................................................... 123

  • Textes lgislatifs et rglementaires relatifs lenvironnement labors par le Secrtariat

    dEtat charg de lEau et de lEnvironnement

  • 6 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Dahir n 1-95-154 du 16 aot 1995 portant promulgation de la loi n 10-95 sur leau (B.O. n 4325 du 20 septembre 1995)

    Expos des motifsL'eau est une ressource naturelle la base de la vie et une denre essentielle la majeure partie des activits conomiques de l'homme.

    Elle est galement rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilit est marque par une irrgularit prononce dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnrable aux effets ngatifs des activits humaines.

    Les ncessits du dveloppement social et cono-mique imposent de recourir l'amnagement de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mmes en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en uvre difficile.

    Pour faire face cette situation, il est indispensable de disposer notamment d'instruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la rpartition et le contrle de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer galement la protection et la conservation.

    La Lgislation actuelle des eaux au MarocLes rgles qui rgissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, le premier texte se rapportant l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, complt par les dahirs de 1919 et 1925, intgre toutes les eaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont t lgalement acquis. D'autres textes ont t labors par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.

    Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs l'eau remontent donc aux premires dcennies de

    ce sicle. Ils ont t labors en fonction des besoins et des circonstances, de telle faon que la lgislation marocaine actuelle relative l'eau se prsente sous forme d'un ensemble de textes pars, mis jour par tapes des dates diffrentes. Cette lgislation n'est plus aujourd'hui adapte l'organisation moderne du pays et ne rpond plus aux besoins de son dveloppement socio-conomique.

    En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prvalaient au dbut du sicle o les ressources en eaux taient beaucoup moins sollicites que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.

    C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la lgislation actuelle des eaux et son unification en une seule loi, s'avre ncessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas la refonte de la lgislation en vigueur, mais s'attache galement et surtout, d'une part, la complter par des dispositions relatives des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d'autre part, apurer le rgime juridique des ressources en eau.

    Les apports de la loi sur leauLe dveloppement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilit en eau suffisante en quantit et en qualit au profit de l'ensemble des usagers conformment aux aspirations d'un dveloppement conomique et social harmonieux, aux orientations des plans d'amnagement du territoire national et aux possibilits offertes par les potentialits en eau pour leur amnagement et ce, au moindre cot.

    La loi sur l'eau vise mettre en place une politique nationale de l'eau base sur une vision prospective qui tient compte d'une part de l'volution des ressources et d'autre part des besoins nationaux

    Vu la Constitution, notamment son article 26,

    Est promulgue et sera publie au Bulletin Officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 10-95 sur l'eau, adopte par la Chambre des reprsentants le 16 safar 1416 (15 juillet 1995).

    ** *

    Loi n 10-95 sur leau

  • 7Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    en eau. Elle prvoit des dispositions lgales visant la rationalisation de l'utilisation de l'eau, la gnralisation de l'accs l'eau, la solidarit inter-rgionale, la rduction des disparits entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l'objectif est d'assurer la scurit hydraulique sur l'ensemble du territoire du Royaume.

    Elle contribuera galement de manire efficace crer le cadre adquat au partenariat entre l'administration et les communes rurales en vue de rduire rapidement les carts dans l'accs l'eau potable entre les villes et la campagne.

    A cet gard, la loi sur l'eau constitue la base lgale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en consquence, les objectifs suivants :

    une planification cohrente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant l'chelon du bassin hydraulique qu' l'chelon national ;

    une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorit fixs par le plan national de l'eau ;

    une gestion des ressources en eau dans le cadre d'une unit gographique, le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en uvre une gestion dcentralise de l'eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l'espace gographique naturel le mieux adapt pour apprhender et rsoudre les problmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour raliser une solidarit rgionale effective entre les usagers concerns par une ressource en eau commune ;

    une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble ;

    une administration adquate de l'eau permettant d'aider la conception de l'utilisation et au contrle des oprations cites ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers toute prise de dcision relative l'eau.

    Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y affrents tout en prenant en considration les intrts conomiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d'eau acquis.

    Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matire de gestion de l'eau, la loi sur l'Eau cre des agences de bassins, tablissements publics, dotes de la personnalit morale et de l'autonomie financire. Elles ont pour mission d'valuer, de planifier et de grer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prts, aides et subventions toute personne engageant des

    investissements d'amnagement ou de prservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constitues des redevances recouvres auprs des usagers et utilisateurs de l'eau, des emprunts, des subventions, des dons Ainsi, grce la souplesse dans la gestion et la prise de dcision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de l'eau d'un mme bassin peuvent bnficier du soutien financier et de l'assistance technique ncessaire leurs oprations relatives l'utilisation du domaine public hydraulique.

    La loi sur l'eau repose sur un certain nombre de principes de base qui dcoulent des objectifs cits ci-dessus :

    la domanialit publique des eaux : d'aprs ce principe, pos par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux font partie du domaine public l'exception des droits acquis et reconnus. Cependant, la ncessit d'une valorisation maximale des ressources en eau impose par leur raret a fait que la loi a apport une limite ces droits de telle sorte que les propritaires de droits sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les cder qu'aux propritaires de fonds agricoles,

    la mise au point d'une planification de l'amnage-ment et de la rpartition des ressources en eau ba-se sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,

    la protection de la sant de l'homme par la rglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux usage alimentaire,

    la rglementation des activits susceptibles de polluer les ressources en eau,

    la rpartition rationnelle des ressources en eau en priode de scheresse pour attnuer les effets de la pnurie,

    une plus grande revalorisation agricole grce l'amlioration des conditions d'amnagement et d'utilisation des eaux usage agricole,

    la prvision de sanctions et la cration d'une police des eaux pour rprimer toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altrer sa qualit.

    Parmi les apports de cette loi, figure galement la contribution l'amlioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux tant entendu que la ralisation de cet objectif ncessite, par ailleurs, un travail lgislatif supplmentaire en matire de gestion du littoral et de rglementation des produits chimiques utiliss dans les activits conomiques productrices.

    La loi sur l'eau permettra d'tablir de nouvelles rgles d'utilisation de l'eau plus approprie aux conditions

  • 8 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    conomiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d'une gestion efficace de l'eau dans le futur pour relever les dfis attendus pour la scurit de l'approvisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considrables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au dveloppement conomique et social du Maroc du XXIe sicle.

    Chapitre Premier Domaine public hydraulique

    Article Premier

    L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation prive sous rserve des dispositions du chapitre II ci-aprs.

    Le droit l'usage de l'eau est accord dans les conditions fixes par la prsente loi.

    Article 2

    Font partie du domaine public hydraulique au sens de la prsente loi :

    a) toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;

    b) les lacs, tangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considres comme faisant partie de cette catgorie les parcelles qui, sans tre recouvertes d'une faon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en anne ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

    c) les puits artsiens, les puits et abreuvoirs usage public raliss par l'Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection dlimites par voie rglementaire. Ces zones sont constitues d'une zone immdiate, intgre au domaine public hydraulique et, ventuellement, d'une zone rapproche et d'une zone loigne qui ne sont soumises qu' des servitudes ;

    d) les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affects un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excder 25 mtres pour chaque franc-bord ;

    e) les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et sguias affects un usage public en vue de la dfense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomrations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;

    f ) le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l'coulement des eaux laisse des traces apparentes ;

    g) les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la frquence est fixe par voie rglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises l'influence des mares, toutes les surfaces couvertes par les mares de coefficient 120 ;

    h) les francs-bords partir des limites des berges :1. avec une largeur de six mtres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau dfinies : la Moulouya de son embouchure jusqu' ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu' ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu' ses sources, l'Oum Er Rbia de son embouchure jusqu' ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah ;

    2. avec une largeur de deux mtres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.

    Article 3

    Si pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient se modifier, les limites des francs-bords se dplacent suivant la largeur fixe au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, paralllement au nouveau lit.

    La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorpore au domaine public hydraulique sans indemnit au riverain, qui aura seulement la facult d'enlever les ouvrages et installations tablis par lui ainsi que les rcoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s'il justifie en avoir t propritaire avant qu'elle ne ft couverte par les eaux, le tout charge de respecter les servitudes rsultant ou pouvant rsulter soit de la coutume, soit des lois et rglements.

    Article 4

    Est incorpor au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.

    Si l'ancien lit n'est pas entirement abandonn par les eaux, les propritaires des fonds traverss par le nouveau lit n'ont droit aucune indemnit.

    Si l'ancien lit est, au contraire, entirement dlaiss par les eaux, les propritaires ont droit aux compensations suivantes :

    lorsque le lit abandonn et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur travers un seul et mme fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont

  • 9Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    dclasss et gratuitement attribus au propritaire de ce fonds,

    lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant des propritaires diffrents, le lit et ses francs-bords sont dclasss et les propritaires riverains peuvent en acqurir la proprit par droit de premption, chacun en droit soit jusqu' l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fix par des experts nomms par le prsident du tribunal comptent, la requte de l'administration.

    A dfaut par les propritaires riverains de dclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixs par les experts, il est procd l'alination de l'ancien lit selon les rgles qui prsident aux alinations du domaine priv de l'Etat.

    Le prix provenant de la vente est distribu aux propritaires des fonds occups par le nouveau cours, titre d'indemnit, dans la proportion de la valeur du terrain enlev chacun d'eux.

    Article 5

    Les limites du domaine public hydraulique sont fixes conformment aux dispositions prvues l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

    Chapitre II Droit acquis sur le domaine public

    hydrauliqueArticle 6

    Sont maintenus les droits de proprit, d'usufruit ou d'usage rgulirement acquis sur le domaine public hydraulique antrieurement la publication du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public, celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er aot 1925) sur le rgime des eaux, tels qu'ils ont t modifis et complts ou, pour les zones o ces textes ne sont pas applicables, la date de rcupration de ces dernires par le Royaume.

    Les propritaires ou possesseurs qui, la date de publication de la prsente loi, n'ont pas encore dpos devant l'administration des revendications fondes sur l'existence de ces droits disposent d'un dlai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

    Pass ce dlai, nul ne peut se prvaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

    Article 7

    La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite la diligence et par les soins de l'administration ou la demande des

    intresss aprs enqute publique dans les conditions qui sont dtermines par voie rglementaire.

    Article 8

    Les droits d'eau reconnus sont soumis aux dispositions relatives l'utilisation de l'eau dictes par le plan national de l'eau et les plans directeurs d'amnagement intgr des ressources en eau tels que prvus au chapitre IV de la prsente loi.

    Les propritaires dont les droits ont t rgulirement reconnus ne peuvent en tre dpossds que par voie d'expropriation.

    Cette expropriation n'intervient que dans les conditions prvues par la loi n 7-81 relative l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire, promulgue par le dahir n 1-81-254 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982).

    Article 9

    Les eaux utilises pour l'irrigation d'un fonds dtermin et appartenant au propritaire dudit fonds sont cdes soit en mme temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit sparment de ce fonds, condition que l'acqureur soit propritaire d'un fonds agricole auquel seront rattachs ces droits d'eau.

    En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci-dessous.

    Article 10

    Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu'ils n'utilisent qu'en partie pour leurs fonds doivent, dans un dlai de cinq (5) ans, courant compter de la date de publication de la prsente loi ou de l'acte de reconnaissance pour ce qui est des propritaires et possesseurs viss l'article 6 ci-dessus, cder en totalit ou en partie les droits qu'ils n'utilisent pas, des personnes physiques ou morales propritaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou l'Etat.

    Pass ce dlai les droits d'eau dont les propritaires n'ont engag aucune procdure de cession conformment aux dispositions de l'alina prcdent, font l'objet d'expropriation au profit de l'Etat dans les conditions dfinies par la loi n 7-81 prcite.

    Article 11

    Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus des tiers, ne peut s'effectuer que si le propritaire du fonds soumet l'acqureur ou au locataire un contrat de location des eaux, tabli au nom de ces derniers et leur garantissant pour une dure et un prix dtermins les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds.

  • 10 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Chapitre III Conservation et protection du domaine public hydraulique

    Article 12

    a) Il est interdit :

    1. d'anticiper de quelque manire que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des sguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

    2. de placer l'intrieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre coulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

    3. de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;

    4. de traverser les sguias, conduites, aqueducs ou canalisations ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des vhicules ou animaux, en dehors des passages spcialement rservs cet effet, et de laisser pntrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points o les troupeaux pourront exceptionnellement accder ces canaux pour s'y abreuver sont fixs par l'agence de bassin.

    b) Il est interdit, sauf autorisation pralable dlivre suivant des modalits fixes par voie rglementaire :

    1. d'effectuer ou enlever tout dpt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,

    2. de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,

    3. de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignes ou prises d'eau,

    4. d'effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matriaux de construction, dans les lits des cours d'eau, une distance infrieure 10 mtres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. L'autorisation n'est pas accorde lorsque ces excavations sont de nature porter prjudice aux ouvrages publics, la stabilit des berges des cours d'eau ou la faune aquatique.

    Chapitre IV Planification de lamnagement des bassins hydrauliques et de

    lutilisation des ressources en eau

    Section I Le Conseil Suprieur de lEau et du Climat

    Article 13

    Il est cr un conseil dnomm "Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat", charg de formuler les orientations gnrales de la politique nationale en matire d'eau et de climat.

    Outre les attributions qui pourraient lui tre dvolues par l'autorit gouvernementale, le Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat examine et formule son avis sur : la stratgie nationale d'amlioration de la connaissance du climat et la matrise de ses impacts sur le dveloppement des ressources en eau ;

    le plan national de l'eau ; les plans de dveloppement intgr des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la rpartition de l'eau entre les diffrents secteurs usagers et les diffrentes rgions du pays ou d'un mme bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

    Article 14

    Le Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat est compos :

    1. pour moiti, des reprsentants : de l'Etat, des agences de bassins, de l'Office National de l'Eau Potable, de l'Office National de l'lectricit, des Offices Rgionaux de Mise en Valeur Agricole,

    2. pour moiti, des reprsentants : des usagers de l'eau lus par leurs pairs, des assembles prfectorales ou provinciales, lus par leurs pairs,

    des tablissements d'enseignement suprieur et de la recherche scientifique exerant dans les domaines de l'ingnierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,

    des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaines de l'ingnierie de l'utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau

  • 11Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    Le Conseil peut inviter participer ses runions toute personne comptente ou spcialise dans le domaine de l'eau.

    Section II Le Plan national de leau

    et le plan directeur damnagement intgr des ressources en eau

    Article 15

    L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.

    On entend par bassin hydraulique au sens de la prsente loi :

    a) la totalit de la surface topographique draine par un cours d'eau et ses affluents de la source la mer ou aussi loin qu'un coulement significatif dans le cours d'eau est dcelable l'intrieur des limites territoriales,

    b) ou tout ensemble rgional form de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que dfinis l'alina prcdent et constituant une unit hydraulique en raison de sa dpendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unit de ressource.

    Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 16

    Un plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau est tabli par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, prsents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.

    Le plan directeur d'amnagement intgr doit notamment dfinir :

    1. les limite territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;

    2. l'valuation et l'volution quantitatives et qualita-tives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;

    3. le plan de partage des eaux entre les diffrents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan prcisera ventuellement les quantits d'eau excdentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins ;

    4. les oprations ncessaires la mobilisation, la rpartition, la protection, la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

    5. les objectifs de qualit ainsi que les dlais et les mesures appropries pour les atteindre ;

    6. l'ordre de priorit prendre en considration pour le partage des eaux prvu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures ncessaires pour faire face aux conditions climatique exceptionnelles ;

    7. l'tablissement du schma gnral d'amnagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adquation aux besoins ;

    8. les primtres de sauvegarde et d'interdiction prvus respectivement par les articles 49 et 50 de la prsente loi ;

    9. les conditions particulires d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives sa valorisation, la prservation de sa qualit et la lutte contre son gaspillage.

    Article 17

    Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est tabli par l'administration pour une dure d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de rvisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette priode. Les conditions et la procdure de son laboration et de sa rvision sont fixes par voie rglementaire.

    Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est approuv par dcret aprs avis du Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat.

    Article 18

    Lorsqu'il existe un plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique approuv, toute autorisation ou concession prvue dans la prsente loi, ayant pour objet l'utilisation ou l'exploitation du domaine public hydraulique, ne peut tre accorde que si elle est compatible avec les objectifs dfinis dans ledit plan.

    Article 19

    Un plan national de l'eau est tabli par l'administration sur la base des rsultats et conclusions des plans directeurs d'amnagement des bassins hydrauliques viss l'article 16 ci-dessus. Il est approuv par dcret, aprs avis du Conseil Suprieur de l'Eau et du Climat. Il doit notamment dfinir :

    les priorits nationales en matire de mobilisation et d'utilisation des ressources en eau,

    le programme et l'chance de ralisation des amnagements hydrauliques l'chelle nationale,

    les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d'amnagement intgr des ressources en eau, les plans d'amnagement du territoire,

  • 12 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    les mesures d'accompagnement d'ordre notam-ment conomique, financier, rglementaire, orga-nisationnel, de sensibilisation et d'ducation des populations, ncessaires sa mise en uvre,

    les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excdentaires vers les bassins hydrauliques dficitaires.

    Le plan national de l'eau est tabli pour une priode d'au moins vingt (20) ans. Il peut faire l'objet de rvisions priodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette priode.

    Section III Les agences de bassins

    Article 20

    Il est cr, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dno-mination de agence de bassin, un tablissement pu-blic, dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire.

    L'agence de bassin est charge :

    1. d'laborer le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;

    2. de veiller l'application du plan directeur d'am-nagement intgr des ressources en eau l'int-rieur de sa zone d'action ;

    3. de dlivrer les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prvues dans le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau de sa zone d'action ;

    4. de fournir toute aide financire et toute prestation de service, notamment d'assistance technique, aux personnes publiques ou prives qui en feraient la demande, soit pour prvenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d'un amnagement ou d'une utilisation du domaine public hydraulique ;

    5. de raliser toute les mesures pizomtriques et de jaugeage ainsi que les tudes hydrologiques, hydrogologiques, de planification et de gestion de l'eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

    6. de raliser toutes les mesure de qualit et d'appliquer les dispositions de la prsente loi et des lois en vigueur relatives la protection des ressources en eau et la restauration de leur qualit, en collaboration avec l'autorit gouvernementale charge de l'environnement ;

    7. de proposer et d'excuter les mesures adquates, d'ordre rglementaire notamment, pour assurer l'approvisionnement en eau en cas de pnurie d'eau

    dclare conformment au chapitre X de la prsente loi ou pour prvenir les risques d'inondation ;

    8. de grer et contrler l'utilisation des ressources en eau mobilises ;

    9. de raliser les infrastructures ncessaires la prvention et la lutte contre les inondations ;

    10. de tenir un registre des droits d'eau reconnus et des concessions et autorisations de prlvement d'eau accordes.

    La zone d'action de chaque agence de bassin et la date de l'entre en vigueur des dispositions du prsent article sont fixes par dcret.

    Article 21

    L'agence de bassin est administre par un conseil d'administration prsid par l'autorit gouverne-mentale charge des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut tre infrieur 24 ou suprieur 48. Dans tous les cas, il est compos :

    1. pour un tiers, des reprsentants de l'Etat,2. pour un quart, des reprsentants des tablissements publics placs sous la tutelle de l'Etat, et chargs de la production de l'eau potable, de l'nergie hydro-lectrique, et de l'irrigation,

    3. pour le reste, des reprsentants : des chambres d'agriculture concernes, des chambres de commerce, d'industrie et de service concernes,

    des assembles prfectorales et provinciales concernes,

    des collectivits ethniques concernes, des associations des usagers des eaux agricoles concernes, lus par leurs pairs.

    Le conseil d'administration : examine le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique avant son approbation,

    tudie les programmes de dveloppement et de gestion des ressources en eau ainsi que les pro-grammes gnraux d'activit annuels et plurian-nuels de l'agence, avant leur approbation par l'au-torit gouvernementale charge des ressources en eau,

    arrte le budget et les comptes de l'agence, affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spcifiques de dpollution des eaux,

    propose l'autorit gouvernementale charge des ressources en eau l'assiette et les taux de redevances constituant la rmunration par les usagers des prestations de l'agence,

    labore le statut du personnel de l'agence qui est approuv dans les conditions prvues par la lgislation en vigueur pour le personnel des tablissements publics,

  • 13Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    approuve les conventions et contrats de concessions passs par l'agence de bassin.

    Le conseil d'administration peut crer tout comit auquel il peut juger utile de dlguer certains de ses pouvoirs.

    Article 22

    L'agence de bassin est gre par un directeur nomm conformment la lgislation en vigueur.

    Le directeur de l'agence dtient tous les pouvoirs et toutes les attributions ncessaires la gestion de l'agence de bassin. Il excute les dcisions du conseil d'administration et, le cas chant, des comits. Il dlivre les autorisations et concessions d'utilisation du domaine public hydraulique prvues dans la prsente loi.

    Article 23

    Le budget de l'agence comprend :

    1. En ressources :

    les produits et bnfices d'exploitation, ainsi que ceux provenant de ses oprations et de son patrimoine ;

    le produit des redevances constituant la rmunra-tion par les usagers de ses prestations ;

    les produits des redevances d'utilisation du domaine public hydraulique ;

    les subventions de l'Etat ;

    les dons, legs et produits divers ;

    les avances et prts remboursables provenant de l'Etat, d'organismes publics ou privs ainsi que les emprunts autoriss conformment la rglementation en vigueur ;

    les taxes parafiscales institues son profit ;

    toutes autres recettes en rapport avec son activit.

    2. En charges :

    les charges d'exploitation et d'investissement de l'agence ;

    le remboursement des avances, prts et emprunts ;

    toutes autres dpenses en rapport avec son activit.

    Article 23 bis (Institu par la loi n 42-09 promulgue par le dahir n 1-10-104 du 16 juillet 2010 - 3 chaabane 1431 ;

    B.O. n 5862 du 5 aot 2010)

    Le recouvrement des crances des agences des bassins hydrauliques, autres que celles ayant un caractre commercial, est effectu conformment aux dispositions de la loi n 15-97 portant code de recouvrement des crances publiques, promulgue par le dahir n 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000).

    Article 24

    Les biens du domaine public hydraulique, ncessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la prsente loi, sont mis leur disposition dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Pour la constitution du patrimoine initial de l'agence de bassin, les biens, meubles et immeuble relevant du domaine priv de l'Etat ncessaires la bonne marche de ladite agence, sont transfrs, en pleine jouissance, cette dernire selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Chapitre V Conditions gnrales dutilisation de leau

    Section I Droits et obligations des propritaires

    Article 25

    Les propritaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombes sur leurs fonds.

    Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les proprits prives sont fixes par voie rgle-mentaire.

    Article 26

    Sous rserve des dispositions des articles 36 et suivants de la prsente loi, tout propritaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y raliser des forages d'une profondeur ne dpassant pas le seuil fix par voie rglementaire. Il a droit l'usage des eaux, sous rserve des droits des tiers et des conditions de la prsente loi.

    Article 27

    Tout prlvement d'eau existant la date de publication de la prsente loi doit, dans un dlai fix par voie rglementaire, faire l'objet d'une dclaration.

    Pour les prlvements d'eau non encore autoriss, cette dclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous rserve des dispositions des articles 6 et 8 de la prsente loi.

    Article 28

    Tout propritaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermdiaires, charge d'une juste et pralable indemnit.

    Les propritaires doivent recevoir les eaux qui peu-vent s'couler des terrains ainsi arross, sauf indem-nit s'il y a lieu.

  • 14 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Sont exempts de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

    Article 29

    Tout propritaire qui veut procder l'vacuation des eaux nuisible son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermdiaires dans les mmes conditions que celles fixes l'article prcdent.

    Toutefois, les propritaires de fonds traverss ont la facult de se servir des travaux raliss cet effet pour l'coulement des eaux de leurs propres fonds, sous rserve d'une contribution financire aux travaux raliss ou restant raliser ainsi qu' l'entretien des installations devenues communes.

    Article 30

    Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle l'exercice de droits spciaux de passage ns d'une coutume inconteste, qui peuvent exister dans certaines rgions.

    Article 31

    Les proprits riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affects un usage public, sont soumises une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mtres partir des francs-bords, destine permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de l'agence de bassin, ainsi que le dpt de produits de curage ou l'excution d'installations et de travaux d'intrt public.

    Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature nuire au fonctionnement, l'entretien et la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.

    Dans le cas o cette servitude entraverait en fait l'inutilisation de parcelle effectivement mises en valeur, le propritaire aura le droit d'exiger l'expropriation.

    Lorsque la zone de servitude se rvle insuffisante pour l'tablissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, dfaut de consentement exprs des riverains, acqurir les terrains ncessaires par voie d'expropriation.

    Article 32

    L'excution des installations ou travaux viss l'article prcdent sur les terrains grevs de servitude doit tre notifie par crit aux propritaires ou exploitants desdits terrains.

    Les dommages rsultant de cette excution sont fixs dfaut d'accord amiable, par le tribunal comptent.

    Article 33

    Tout propritaire d'un terrain grev d'une servitude de dpt d'une dure dpassant un an peut, toute poque pendant toute la dure de la servitude, exiger du bnficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.

    S'il n'est pas dfr cette demande dans le dlai d'un an, le propritaire peut saisir les tribunaux comptents en vue de l'intervention d'un jugement prononant le transfert de la proprit et dterminant le montant de l'indemnit.

    Cette indemnit est fixe comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique.

    Article 34

    A dfaut d'une autorisation pralable, l'administration peut procder d'office, aux frais des contrevenants, la dmolition de toute nouvelle construction ou de toute lvation de clture fixe, ainsi qu' l'abattage de toute plantation l'intrieur des zones soumises servitude si aucune suite n'est donne par les intresss la mise en demeure qui leur est adresse par l'administration afin de procder ces oprations dans un dlai qui ne peut tre infrieur 15 jours.

    En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnit, l'abattage des arbres et la dmolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procder d'office si, dans un dlai de trois mois, aucune suite n'a t donne sa demande.

    Article 35

    L'Etat, les collectivits locales et les concessionnaires dment autoriss ont le droit de faire procder dans les proprits prives aux travaux de recherches d'eau, en procdant, conformment aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire.

    Section II Autorisations et concessions relatives

    au domaine public hydraulique

    Article 36

    Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, vises par la prsente section et dont les formes d'approbation sont fixes par voie rglementaire, sont accordes aprs enqute publique. Elles donnent lieu perception de frais de dossier.

    L'enqute publique est effectue par une commission spciale charge de recueillir les rclamations des tiers intresss. A cet effet, le projet d'autorisation

  • 15Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    ou de concession doit tre port la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicit appropri, quinze jours avant le commencement de l'enqute publique dont la dure ne peut excder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d'un tiers, aprs avis de la commission d'enqute, dans un dlai de quinze jours aprs la date de clture de l'enqute.

    Les modalits de droulement de l'enqute publique et la composition de la commission sont fixes par voie rglementaire.

    Article 37

    Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixes dans la prsente loi.

    Les modalits de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixes par voie rglementaire.

    Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi tant auprs du propritaire que de l'exploitant des installations de prlvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

    Article 38

    Sont soumis au rgime de l'autorisation :

    1. les travaux de recherche, sous rserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;

    2. le creusement de puits et la ralisation de forages d'une profondeur dpassant le seuil vis l'article 26 ci-dessus ;

    3. les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situes sur les proprits prives ;

    4. l'tablissement, pour une priode n'excdant pas une dure de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins eau, digues, barrages ou canaux, sous rserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre coulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu'ils n'entranent pas la pollution des eaux ;

    5. les prlvements de dbits d'eau dans la nappe souterraine quelle qu'en soit la nature, suprieurs un seuil fix par voie rglementaire ;

    6. les prises d'eau tablies sur les cours d'eau ou canaux drivs des oueds ;

    7. le prlvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thrapeutique ;

    8. l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau.

    Article 39

    L'autorisation est accorde sous rserve des droits des tiers. Elle peut confrer au bnficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique ncessaires aux installations ou aux oprations autorises.

    L'agence de bassin fixe la dure de l'autorisation qui ne peut dpasser vingt ans renouvelable, les mesures prendre par l'attributaire de l'autorisation pour viter la dgradation des eaux qu'il utilise soit pour le prlvement soit pour le dversement, le montant et les modalits de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement ventuel de l'autorisation ainsi que les mesure prendre par le titulaire de l'autorisation en application des dispositions prvues au chapitre VI de la prsente loi.

    L'autorisation est rvoque par l'agence de bassin toute poque, sans indemnit, aprs une mise en demeure adresse l'intress par crit :

    si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observes,

    si elle n'a pas reu un commencement d'utilisation dans un dlai de deux ans,

    si elle est cde ou transfre sans l'agrment de l'agence de bassin, sauf l'exception prvue l'article 40 ci-aprs,

    si les redevances verser ne sont pas acquittes aux termes fixs,

    si les eaux reoivent une utilisation autre que celle autorise.

    L'agence de bassin peut tout moment modifier, rduire ou rvoquer l'autorisation pour cause d'intrt public, sous rserve d'un pravis dont le dlai ne peut tre infrieur trente jours. Cette modification, rduction ou rvocation ouvre droit indemnit au profit du titulaire de l'autorisation, si celui-ci en prouve un prjudice direct.

    Article 40

    L'autorisation de prise d'eau usage d'irrigation est accorde au profit d'un fonds dtermin. Le bnficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds.

    En cas de cession du fonds, l'autorisation est transfre de plein droit au nouveau propritaire ; celui-ci doit dclarer cette cession l'agence de bassin dans un dlai de trois mois dater de la mutation.

    Tout transfert de l'autorisation, effectu indpen-damment du fonds au profit duquel elle est accorde, est nul et entrane la rvocation de l'autorisation.

  • 16 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    En cas de morcellement du fonds bnficiaire, la rpartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront l'autorisation primitive.

    Article 41

    Sont soumis au rgime de la concession :

    1. l'amnagement des sources minrales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites sources ;

    2. l'tablissement sur le domaine public hydraulique, pour une dure suprieure cinq ans, d'ouvrages destins la protection contre les inondations ou l'accumulation et la drivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux ;

    3. l'amnagement des lacs, tangs et marais ;

    4. les prlvements d'eau effectus sur la nappe ou les prises d'eau tablies sur les cours d'eau, canaux drivs des oueds ou sources naturelles, lorsque les dbits prlevs dpassent le seuil fix par l'agence de bassin ou lorsqu'ils sont destins un usage public ;

    5. les prises d'eau sur les cours d'eau ou canaux en vue de la production de l'nergie hydro-lectrique.

    La concession constitue des droits rels de dure limite qui ne confrent son titulaire aucun droit de proprit sur le domaine public hydraulique.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affects aux primtres amnags en partie ou en totalit par l'Etat, notamment les primtres dlimits au sens de l'article 6 du dahir n 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.

    Article 42

    Le contrat de concession dtermine notamment : le dbit concd, le mode d'utilisation des eaux, les charges et obligations particulires du concessionnaire,

    la redevance verser par le bnficiaire de la concession,

    la dure de la concession qui ne peut excder 50 ans, la nature des ouvrages et le dlai d'excution des diverses tranches des installations et amnagements prvus,

    les mesures prendre par le concessionnaire pour viter la dgradation de la qualit des ressources en eau,

    s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le dbit concd peut tre modifi ou rduit ainsi que l'indemnisation laquelle la modification ou la rduction du dbit peut donner lieu,

    s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de dchance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages l'Etat en fin de concession.

    Article 43

    La concession de prise d'eau usage d'irrigation est accorde toute personne physique ou morale au profit des terrains situs dans un primtre dtermin.

    La concession peut tre mise en dchance ou rvise d'office, sans indemnit, si les eaux sont utilises hors du primtre fix ou pour des usages autres que l'irrigation.

    En cas de changement du propritaire, les bnfices et les charges de la concession sont transfrs de plein droit aux nouveaux propritaires, qui doivent dclarer le transfert l'agence de bassin dans un dlai de trois mois dater de la mutation.

    La rpartition des eaux concdes entre des terrains appartenant des propritaires diffrents, est fixe par l'acte de concession ; elle ne peut tre modifie que dans les conditions prvues pour la modification de cet acte.

    Article 44

    Le contrat de concession peut confrer au bnficiaire le droit :1. d'tablir, aprs approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destins utiliser le dbit autoris ;

    2. d'occuper les parties du domaine public ncessaires ses installations ;

    3. de se substituer l'agence de bassin pour l'expro-priation ou l'occupation temporaire des terrains ncessaires aux installations du concessionnaire conformment la loi n 7-81 relative l'expropria-tion pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire.

    Article 45

    Sans prjudice des clauses particulires figurant dans le contrat de concession, la dchance de la concession peut tre prononce pour : utilisation des eaux diffrente de celle autorise ou hors de la zone d'utilisation fixe,

    non-paiement des redevances aux termes fixs, non-utilisation des eaux concdes dans les dlais fixs dans le contrat de concession,

    non-respect des obligations caractre sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

    En cas de dchance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'tat initial et, le cas chant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire dchu.

  • 17Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    Article 46

    Si l'intrt public rend ncessaire la suppression ou la modification des installations rgulirement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, une indemnit correspondant la valeur du prjudice subi.

    Article 47

    L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectus sans autorisation ou sans concession ou contrairement la rglementation sur les eaux, soient dmolis et que, ventuellement, tout soit rtabli dans l'tat initial par les contrevenants dans un dlai qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours. Pass ce dlai, l'agence de bassin peut y procder d'office aux frais des contrevenants.

    Article 48

    Par complment aux dispositions du dahir du 9 ra-madan 1331 (12 aot 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes rglementant le r-gime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'ob-jet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prlvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.

    Section III Primtres de sauvegarde et primtres dinterdiction

    Article 49

    Des primtres dits de sauvegarde peuvent tre dlimits dans les zones o le degr d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l'intrieur de ces primtres, sont soumis autorisation pralable : toute excution de puits ou forages, tous travaux de remplacement ou de ramnage-ment de puits ou forages,

    et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le dbit prlever.

    Les conditions de dlimitation de ces primtres et d'octroi d'autorisation sont fixes par voie rglementaire.

    Article 50

    En cas de ncessit, des primtres d'interdiction peuvent tre dlimits, par dcret, dans les zones o le niveau des nappes ou la qualit des eaux sont dclars en danger de surexploitation ou de dgradation.

    Dans chacun de ces primtres, les autorisations et les concessions de prlvement d'eau ne sont dlivres que lorsque l'eau prleve est destine l'alimentation humaine ou l'abreuvement du cheptel.

    Chapitre VI De la lutte contre la pollution

    des eauxArticle 51

    Au sens de la prsente loi, est considre :

    comme use, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son tat du fait de son utilisation ;

    comme pollue, une eau qui a subi, du fait de l'activit humaine, directement ou indirectement ou sous l'action d'un effet biologique ou gologique, une modification de sa composition ou de son tat qui a pour consquence de la rendre impropre l'utilisation laquelle elle est destine.

    L'administration fixe les normes de qualit auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite.

    Article 52

    Aucun dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractris-tiques physiques, y compris thermiques et radioac-tives, chimiques, biologiques ou bactriologiques, ne peut tre fait sans autorisation pralable accorde, aprs enqute, par l'agence de bassin.

    Au cas o l'autorisation mentionne l'alina ci-des-sus doit tre dlivre en mme temps que l'autori-sation prvue l'article 38 ou la concession prvue l'article 41 de la prsente loi, cette autorisation ou concession dfinit les conditions de prlvements et de dversements. L'enqute publique est mene si-multanment et ne peut excder 30 jours.

    Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi, dans les conditions fixes par voie rglementaire, tant auprs du propritaire des installations de d-versement, coulement, rejet, dpt direct ou indi-rect, qu'auprs de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement respon-sables du paiement de celles-ci.

  • 18 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Article 53

    Tout dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine vis l'article 52 ci-dessus existant la date de publication de la prsente loi, doit, dans un dlai fix par l'agence de bassin, faire l'objet d'une dclaration.

    Cette dclaration vaut une demande d'autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prvues dans la prsente loi.

    Article 54

    Il est interdit :

    1. de rejeter des eaux uses ou des dchets solides dans les oueds sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'vacuation des eaux rsiduaires ou uses domestiques dans des puits filtrants prcds d'une fosse septique ;

    2. d'effectuer tout pandage ou enfouissement d'effluents et tout dpt de dchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

    3. de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits qui alimentent les villes, agglo-mrations, lieux publics et l'intrieur des zones de protection de ces mmes sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits ;

    4. de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;

    5. de dposer des matires insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards l'intrieur des zones de protection desdits sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs et puits ;

    6. de jeter des btes mortes dans les cours d'eau, lacs, tangs, marais et de les enterrer proximit des puits, fontaines et abreuvoirs publics ;

    7. de jeter, l'intrieur des primtres urbains, des centres dlimits et des agglomrations rurales dotes d'un plan de dveloppement, toute eau use ou toute matire nuisible la sant publique en dehors des lieux indiqus cet effet ou dans des formes contraires celles fixes par la prsente loi et la rglementation en vigueur.

    Article 55

    Lorsqu'il rsulte des nuisances constates un pril pour la sant, la scurit ou la salubrit publiques, l'administration peut prendre toute mesure imm-diatement excutoire en vue de faire cesser ces nui-

    sances. Dans tous les cas, les droits des tiers l'gard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent r-servs.

    Article 56

    Selon une priodicit fixe par voie rglementaire dans chaque cas, l'agence de bassin effectue un inventaire du degr de pollution des eaux superficielles (cours d'eau, canaux, lacs, tangs) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

    Des fiches seront tablies pour chacune de ces eaux d'aprs des critres physiques, chimiques, biologiques et bactriologiques pour dterminer l'tat de chacune d'elles. Des cartes de vulnrabilit la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront tablies pour les principales nappes.

    Ces documents feront l'objet d'une rvision prio-dique gnrale et d'une rvision immdiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprvu af-fectera l'tat des eaux ou des milieux rcepteurs.

    L'administration dfinira la procdure d'tablissement de ces documents et de l'inventaire gnral.

    Elle dfinira, d'une part, les spcifications techniques et les critres physiques, chimiques, biologiques et bactriologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou tangs devront r-pondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le d-lai dans lequel la qualit de chaque milieu rcepteur devra tre amliore.

    Article 57

    L'administration dfinit les conditions d'utilisation des eaux uses. Toute utilisation des eaux uses est soumise autorisation de l'agence de bassin.

    Tout utilisateur des eaux uses peut bnficier du concours financier de l'Etat et de l'assistance technique de l'agence de bassin si l'utilisation qu'il fait des eaux uses est conforme aux conditions fixes par l'administration et a pour effet de raliser des conomies d'eau et de prserver les ressources en eau contre la pollution.

    Chapitre VII Eaux usage alimentaire

    Article 58

    Les eaux usage alimentaire comprennent :

    a) les eaux destines directement la boisson,

    b) les eaux destines la prparation, au condition-nement ou la conservation des denres alimen-taires destines au public.

  • 19Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    Article 59

    Les eaux usage alimentaire, direct ou indirect, doivent tre potables. L'eau est considre comme potable au sens de la prsente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualit fixes par voie rglementaire, selon que cette eau est destine directement la boisson ou la prparation, le conditionnement ou la conservation des denres alimentaires.

    Article 60

    Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.

    Il est galement interdit d'utiliser pour la prparation, le conditionnement et la conservation des denres alimentaires, des eaux qui ne rpondent pas aux normes vises l'article 59 ci dessus.

    Toutefois, en cas de ncessit lie la composition naturelle de l'eau, l'Administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne rpondant pas toutes les normes vises l'article 59 ci-dessus.

    Article 61

    Toute ralisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivit est soumise autorisation pralable de l'Administration aux fins de procder au contrle de la qualit de l'eau.

    Les exploitants d'adductions prives existantes la date de publication de la prsente loi sont tenus, dans le dlai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixes pour les adductions nouvelles.

    Article 62

    Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut tre effectu que dans les conditions fixes par la rglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrle ou, dfaut, d'un point d'eau autoris.

    Article 63

    Des zones de protection doivent tre tablies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forage, impluviums.

    Ces zones comprennent :a) un primtre de protection immdiate des

    ouvrages vis--vis de la pollution bactrienne, dont les terrains doivent tre acquis et protgs par l'organisme charg de l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intgrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont t acquis,

    b) le cas chant, un primtre de protection rappro-che des points de prlvement vis--vis de la pol-

    lution chimique, l'intrieur duquel est interdite toute activit ou installation susceptible de consti-tuer une source de pollution permanente et rgle-ment tout dpt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.

    La procdure de dlimitation des primtres de pro-tection rapproche est fixe par voie rglementaire.

    Des primtres de protection semblable peuvent tre dlimits, dans les mmes conditions autour des retenues de barrages, des rservoirs enterrs ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution.

    Article 64

    Tout systme de distribution d'eau ciel ouvert destine l'alimentation humaine est interdit.

    Article 65

    Toute mthode de correction des eaux ou tout recours un mode de traitement de ces eaux l'aide d'additifs chimiques, doit tre au pralable autoris dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Les additifs ventuels ne doivent en aucun cas nuire la potabilit de l'eau et en altrer les proprits organoleptiques.

    Article 66

    La surveillance de la qualit de l'eau doit tre assure de manire permanente par le producteur et le distributeur.

    A cette fin, l'eau doit tre analyse priodiquement par des laboratoires spcialement agrs par voie rglementaire.

    Le contrle de la qualit de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assur par l'Administration selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Chapitre VIII Dispositions relatives lexploitation

    et la vente des eaux naturelles dintrt mdical, eaux dites

    de source et eaux dites de tableArticle 67

    Au sens de la prsente loi, les eaux naturelles d'intrt mdical sont les eaux qui, indemnes de nocivit, peuvent tre utilises comme agents thrapeutiques en raison de leur degr de chaleur et des caractristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matires radioactives.

  • 20 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    Des produits drivs tels que les gaz thermaux, les eaux mres, les plodes et des prparations pharmaceutiques et cosmtiques, peuvent tre obtenus partir des eaux naturelles d'intrt mdical.

    Pour les eaux naturelles d'intrt mdical gazeuses, la teneur en gaz peut tre augmente par addition de gaz pur prlev exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en tre porte avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employ sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis la disposition du public.

    Article 68

    Aucune eau naturelle d'intrt mdical ne peut tre capte et exploite en dehors des conditions gnrales fixes par la prsente loi et ses textes d'application.

    Article 69

    L'utilisation comme agents thrapeutiques des eaux naturelles d'intrt mdical ou de leurs drivs ne peut avoir lieu que si leur exploitation a t officiellement autorise et soumise au contrle de l'Administration, et que si leur mode de captage a t approuv.

    Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut tre admise que dans un tablissement dont l'implantation, les plans, la construction, les amnagements et l'quipement ont t approuvs par l'Administration.

    Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'mergence de la source, elle ne peut intervenir que si l'eau est transporte dans des conditions particulires dtermines ou approuves par l'Administration.

    Article 70

    L'utilisation des eaux naturelles d'intrt mdical en crnothrapie est soumise autorisation dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Article 71

    Toutes les eaux naturelles d'intrt mdical doivent tre utilises telle qu'elles se prsentent l'mergence.

    Nanmoins, elles peuvent subir des oprations et manipulations inluctables leur exploitation tels que transport, mlange, stockage, traitement spcifique condition que celles-ci ne modifient pas les caractristiques de ces eaux et qu'elles soient dment autorises.

    Le mlange des eaux naturelles d'intrt mdical ne peut tre effectu que pour les eaux originaires du

    mme gte hydrothermal, de mme composition et de mme action thrapeutique.

    Article 72

    Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intrt mdical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutes extemporanment des principes mdicamenteux.

    Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intrt mdical les eaux dites de source ou de table auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune proprit thrapeutique.

    Article 73

    Au sens de la prsente loi :

    les eaux dites de source sont des eaux naturelles potables provenant de rsurgences,

    les eaux dites de table sont des eaux potables provenant des rseaux publics d'approvisionnement d'eau de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplmentaires agrs par l'Administration.

    Les eaux dites de source et de table ne peuvent tre mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorises et soumises au contrle de l'Administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a t approuv.

    Article 74

    Tout produit extrait des eaux naturelles d'intrt mdical susceptible d'tre conditionn comme mdicament est soumis la lgislation et la rglementation sur les mdicaments.

    Article 75

    Seules les eaux naturelles d'intrt mdical et les eaux dites de source peuvent tre importes, sous rserve de l'autorisation de l'Administration dans les conditions prvues par voie rglementaire.

    Article 76

    Constitue un dlit au sens de la loi n 13-83 relative la rpression des fraudes sur les marchandises, promulgue par le dahir n 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prvues par cette loi :

    1. le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom d'eau naturelle d'intrt mdical, d'eau de table ou d'eau de source une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorises ;

  • 21Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    2. le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dnomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazifie artificiellement ou dont la teneur en gaz a t renforce, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autoris et mentionn expressment sur toutes les formes de conditionnement mises la disposition du public ;

    3. le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dnominations une seule et mme eau ;

    4. le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom dtermin une eau n'ayant pas l'origine indique ;

    5. le fait d'indiquer sur les rcipients une composition diffrente de celle que prsente l'eau qu'ils contiennent ;

    6. le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathognes ou impropre la consommation ;

    7. le fait d'indiquer sur les rcipients que l'eau qu'ils contiennent est strilise alors qu'elle contient des germes vivants ;

    8. le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicit, de toute indication ou signe susceptible de crer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualits ou l'origine des eaux ;

    9. le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intrt mdical dans des rcipients pouvant altrer la qualit de ces eaux ;

    10. le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de premption.

    Article 77

    Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrle des eaux naturelles d'intrt mdical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les rgles de conditionnement et d'tiquetage sont fixes par voie rglementaire.

    Article 78

    En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans prjudice des sanctions prvues l'article 116 ci-aprs, I'Administration peut, aprs mise en demeure reste sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernes.

    Chapitre IX Dispositions relatives

    lamnagement et lutilisation des eaux usage agricole

    Article 79

    Lorsqu'il existe des plans directeurs d'amnagement intgr des bassins hydrauliques approuvs conformment aux dispositions de la prsente loi, l'autorisation prvue l'article 38 n'est dlivre que lorsqu'elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

    Article 80

    Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de proprits agricoles est tenue de dposer, contre rcpiss, son projet auprs de l'agence de bassin. En cas de silence de l'agence de bassin pendant un dlai de soixante jours courant compter de la date de ce rcpiss, le projet est considr comme approuv et l'autorisation est rpute accorde.

    Aucun projet agricole ne peut tre approuv lorsque les conditions de ralisation qu'il prvoit peuvent entraner la dgradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

    Lorsque l'avis de l'agence est dfavorable, il doit tre motiv.

    Article 81

    Les agents spcialement commissionns cet effet par l'Administration sont chargs de constater la conformit des travaux d'quipement et des programmes de mise en valeur raliss avec l'autorisation accorde.

    En cas d'infraction, l'Administration met en demeure le propritaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions dictes par l'acte d'autorisation dans un dlai qui ne peut tre infrieur 30 jours. Durant ce dlai, l'intress peut fournir l'Administration toute explication relative l'infraction.

    Si l'infraction persiste, le propritaire ou l'exploitant du fonds peut tre astreint par l'Administration au paiement, titre rparatoire, d'une somme de 500 2 500 dirhams.

    Si, malgr l'amende inflige, l'infraction persiste, l'autorisation vise l'article 38 est rvoque sans indemnit.

    Article 82

    Dans les primtres quips en totalit ou en partie par l'Etat, I'Administration peut prescrire la modifica-

  • 22 Recueil des lois relatives la protection de l'environnement

    tion des systmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage dj pratiqu aux fins de raliser des conomies d'eau ou de mieux valoriser les res-sources en eau compte tenu des cultures annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se confor-mer ces modifications.

    En outre, elle peut prescrire toute mesure destine lutter contre toute pollution de la nappe par suite d'pandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature empcher tout excs dans l'utilisation de l'eau.

    En cas d'infraction dment constate, I'Administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les dlais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, titre rparatoire, d'une somme de 500 2 000 dirhams.

    Article 83

    Lorsque dans les primtres desservis par un rseau public construit et amnag aux frais de l'Etat, I'Administration constate une remonte dangereuse de la nappe, obligation peut tre faite aux usagers de procder momentanment l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la remonte de la nappe dfinit les modalits de prlvement d'eau et, ventuellement, d'octroi de l'aide financire.

    Article 84

    L'utilisation d'eaux uses des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux nommes fixes par voie rglementaire.

    Article 85

    Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut excuter, soit son initiative lorsque l'intrt public l'exige, soit la demande des propritaires et leurs frais, tous travaux ncessaires la protection de leurs biens et l'utilisation des eaux sur leurs proprits.

    Chapitre X Dispositions relatives lusage de

    leau en cas de pnurieArticle 86

    En cas de pnurie d'eau due la surexploitation ou des vnements exceptionnels tels que scheresses, calamits naturelles ou force majeure, I'Administration dclare l'tat de pnurie, dfinit la zone sinistre et dicte les rglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorit l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

    L'tat de pnurie d'eau et sa fin sont dpars par dcret.

    Les rglementations locales et temporaires vises ci-dessus peuvent prvoir des mesures restrictives portant notamment sur : l'usage de l'eau des fins domestiques, urbaines et industrielles,

    le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des populations,

    les prlvements d'eau autoriss, l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomrations et des lieux publics.

    En outre, il peut tre dlimit dans certaines rgions des primtres dclars zones d'alimentation do-mestique en eau o tout prlvement d'eau dans la nappe est destin exclusivement l'approvisionne-ment des populations et l'abreuvage des animaux.

    Article 87

    Outre les dispositions prvues l'article 86 ci-dessus, et dfaut d'accord amiable avec les intresss, l'Administration peut procder, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, des rquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau ncessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations.

    Article 88

    Dans les zones soumises irrigation, l'Administration peut, en cas de pnurie d'eau rsultant de la surexploitation ou de la scheresse dclare dans les formes prvues l'article 86 ci-dessus prescrire des rglementations locales et temporaires en vue de pallier l'puisement des rserves hydrauliques.

    Ces rglementations peuvent dicter des mesures portant notamment sur : l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les primtres habituellement desservis par un rseau public utilisant les eaux superficielles,

    l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement amnages en vue de l'irrigation,

    la rduction des superficies mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines cultures d't et de plantations d'arbres nouvelles,

    la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions diffrentes de celles prvues au chapitre V de la prsente loi.

    Les frais rsultant, le cas chant de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi que prvu ci-dessus, peuvent tre supports, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sont dtermines par voie rglementaire.

  • 23Textes lgislatifs et rglementaires labors par le Secrtariat d'Etat charg de l'Eau et de l'Environnement

    Chapitre XI Dispositions transitoires et diverses

    Section I Recherches deau inventaire des

    ressources hydrauliques

    Article 89

    Quiconque entreprend la ralisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu : de dclarer auprs de l'agence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et les coordonnes de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative,

    et, l'issue des travaux, de faire connatre l'agence de bassin, toutes prcisions sur les rsultats obtenus.

    Article 90

    L'Administration fournit quiconque veut entre-prendre la ralisation d'un forage et sa demande, dans la limite d'apprciation des lments dont elle peut disposer, tous renseignements d'ordre notam-ment, technique, hydrologique et hydrogologique qui lui sont demands.

    Article 91

    Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d'exploitation de mines ou d'hydrocarbures tels que dfinis respectivement par le dahir du 9 rajeb 1370 (16 avril 1951) portant rglement minier et par la loi n 21-90 relative la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures promulgue par le dahir n 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de dclarer l'agence de bassin concerne, les dcouvertes d'eau qu'ils peuvent faire dans le cadre de leurs activits de reconnaissance, de recherches ou d'exploitation.

    Article 92

    En vue de lui permettre de tenir jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas chant, le propritaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de dclarer auprs de l'agence de bassin les installations de drivation, captage, puisage et d'en permettre l'accs ses agents l'effet d'obtenir tous renseignements sur les dbits prlevs et les conditions de ce prlvement.

    Article 93

    Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir l'agence de bassin, et sa demande, tous les lments dont ils disposent et susceptible de l'aider la dtermination des bilans relatifs aux ressources en eau.

    Section II Lutte contre les inondations

    Article 94

    Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, leves et autres amnagements susceptibles de gner l'coulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et proprits prives attenantes.

    Article 95

    Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu'en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle l'coulement des eaux ou tendre d'une manire nuisible le champ des inondations peuvent, sur dcision de l'agence de bassin, faire l'objet de modification ou suppression, moyennant le paiement d'indemnits titre de ddommagement.

    Article 96

    Si l'intrt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des propritaires riverains des cours d'eau de procder la construction de digues destines la protection de leurs biens contre les dbordements des cours d'eau.

    Article 97

    Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dpts sur les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites en bordure immdiate de ce cours d'eau.

    Section III Dispositions transitoires

    Article 98

    Dans l'attente de la publication des textes d'application de la prsente loi, relatifs la cration de zones de protection, la reconnaissance de droits d'eau, l'octroi d'autorisations et de concessions de prlvement d'eau, la dlimitation du domaine public hydraulique, l