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LOI DE SANTÉ Droit ObjectifSOINS & MANAGEMENT - N° - Mars temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépis- tage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompa- gner d’une personne majeure de son choix. » Isolement et contention La loi définit enfin le régime de l’isolement et de la contention, considérés comme des pratiques « de dernier recours ». « Article L. 3222-5-1. L’isolement et la contention sont des pra- tiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychia- tre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. de santé publique. La suite dans le prochain numéro d’Objectif Soins & Management. I - PRATIQUE DES SOINS Consentement des mineurs Pour tout ce qui concerne sa santé sexuelle et reproductive, une personne mineure peut consentir à des soins sans l’accord de ses parents. « Article L. 1111-5-1. Par déroga- tion à l’article 371-1 du Code civil, l’infirmier peut se dispenser d’ob- tenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier doit, dans un premier C Les principales mesures de la loi de santé du 26 janvier 2016 Après un long processus d’adoption, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a été publiée, après validation par le Conseil constitutionnel (décision du 21 janvier 2016, n°2015-727 DC). C’est objectivement un texte très important, par son volume d’abord, avec plus d’une centaine de pages au Journal officiel, et par son contenu, la loi procédant à la fois à la rénovation de nom- bre de concepts et apportant des innovations majeures. La loi organisé autour de trois axes — mieux prévenir, mieux soigner en proximité, renforcer les droits et la sécurité des patients — pro- cède un balayage de tout le Code de la santé publique. Quelques jours plus tard, a été publié la loi n°2016-87 du 2 février 2016 qui aménage la loi Leonetti sur la fin de vie. Ainsi, les professionnels trouvent un cadre législatif réaménagé sur de nombreux points, et nous aurons l’occasion au cours de l’année, d’étudier en détail ces références législatives nouvelles qui s’imposent à tous. Dans l’immédiat, voici un coup d’œil sur les principales disposi- tions de la loi : pratique des soins, professions de santé, politiques Gilles Devers Avocat à la Cour de Lyon DR © Espaceinfirmier.fr, Initiatives Santé 2016

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temps, s’efforcer d’obtenir leconsentement du mineur à cetteconsultation. Dans le cas où lemineur maintient son opposition,l’infirmier peut mettre en œuvrel’action de prévention, le dépis-tage ou le traitement. Dans cecas, le mineur se fait accompa-gner d’une personne majeure deson choix. »

Isolement et contention La loi définit enfin le régime de l’isolement et de la contention,considérés comme des pratiques« de dernier recours ».« Article L. 3222-5-1. L’isolementet la contention sont des pra-tiques de dernier recours. Il nepeut y être procédé que pourprévenir un dommage immédiatou imminent pour le patient ouautrui, sur décision d’un psychia-tre, prise pour une durée limitée.Leur mise en œuvre doit fairel’objet d’une surveillance stricteconfiée par l’établissement à desprofessionnels de santé désignésà cette fin.

de santé publique. La suite dansle prochain numéro d’ObjectifSoins & Management.

I - PRATIQUE DES SOINS

Consentement des mineurs Pour tout ce qui concerne sa santé sexuelle et reproductive,une personne mineure peutconsentir à des soins sans l’accordde ses parents. « Article L. 1111-5-1. Par déroga-tion à l’article 371-1 du Code civil,l’infirmier peut se dispenser d’ob-tenir le consentement du ou destitulaires de l’autorité parentalesur les décisions à prendrelorsque l’action de prévention,le dépistage ou le traitements’impose pour sauvegarder lasanté sexuelle et reproductived’une personne mineure, dans lecas où cette dernière s’opposeexpressément à la consultationdu ou des titulaires de l’autoritéparentale afin de garder le secretsur son état de santé. Toutefois,l’infirmier doit, dans un premier

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Les principales mesuresde la loi de santé du 26 janvier 2016Après un long processus d’adoption, la loi n° 2016-41 du26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santéa été publiée, après validation par le Conseil constitutionnel(décision du 21 janvier 2016, n°2015-727 DC).

C’est objectivement un texte trèsimportant, par son volumed’abord, avec plus d’une centainede pages au Journal officiel, etpar son contenu, la loi procédantà la fois à la rénovation de nom-bre de concepts et apportantdes innovations majeures. La loiorganisé autour de trois axes— mieux prévenir, mieux soigneren proximité, renforcer les droitset la sécurité des patients — pro-cède un balayage de tout leCode de la santé publique.Quelques jours plus tard, a étépublié la loi n°2016-87 du 2février 2016 qui aménage la loiLeonetti sur la fin de vie. Ainsi,les professionnels trouvent uncadre législatif réaménagé surde nombreux points, et nousaurons l’occasion au cours del’année, d’étudier en détail cesréférences législatives nouvellesqui s’imposent à tous.Dans l’immédiat, voici un coupd’œil sur les principales disposi-tions de la loi : pratique des soins,professions de santé, politiques

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« Un registre est tenu danschaque établissement de santéautorisé en psychiatrie et désignépar le directeur général del’Agence régionale de santé pourassurer des soins psychiatriquessans consentement en applica-tion du I de l’article L. 3222-1.Pour chaque mesure d’isolementou de contention, ce registrementionne le nom du psychiatreayant décidé cette mesure, sadate et son heure, sa durée et lenom des professionnels de santél’ayant surveillée. Le registre, quipeut être établi sous formenumérique, doit être présenté,sur leur demande, à la commis-sion départementale des soinspsychiatriques, au Contrôleurgénéral des lieux de privationde liberté ou à ses délégués etaux parlementaires. « L’établissement établit annuel-lement un rapport rendantcompte des pratiques d’admissionen chambre d’isolement et decontention, la politique définiepour limiter le recours à ces pra-tiques et l’évaluation de sa miseen œuvre. Ce rapport est transmispour avis à la commission desusagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillanceprévu à l’article L. 6143-1. »

Secret professionnelLa base du secret professionnelreste, mais son régime est étendusans réserve au service social ou médico-social, et la loi préciseles conditions du partage del’information entre professionnels. « Article L. 1110-4.« I. Toute personne prise encharge par un professionnel desanté, un établissement ou undes services de santé définis aulivre III de la sixième partie duprésent Code, un professionneldu secteur médico-social ousocial ou un établissement ouservice social et médico-social

mentionné au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale etdes familles a droit au respectde sa vie privée et du secret desinformations le concernant. « Excepté dans les cas de déro-gation expressément prévus parla loi, ce secret couvre l’ensembledes informations concernant lapersonne venues à la connais-sance du professionnel, de toutmembre du personnel de ces éta-blissements, services ou orga-nismes et de toute autre per-sonne en relation, de par sesactivités, avec ces établissementsou organismes. Il s’impose à tousles professionnels intervenantdans le système de santé. « II. Un professionnel peut échan-ger avec un ou plusieurs profes-sionnels identifiés des informa-tions relatives à une mêmepersonne prise en charge, à condi-tion qu’ils participent tous à saprise en charge et que ces infor-mations soient strictement néces-saires à la coordination ou à lacontinuité des soins, à la pré-vention ou à son suivi médico-social et social. « III. Lorsque ces professionnelsappartiennent à la même équipede soins, au sens de l’articleL. 1110-12, ils peuvent partagerles informations concernant unemême personne qui sont stric-tement nécessaires à la coordi-nation ou à la continuité dessoins ou à son suivi médico-socialet social. Ces informations sontréputées confiées par la personneà l’ensemble de l’équipe. « Le partage, entre des profes-sionnels ne faisant pas partie dela même équipe de soins, d’in-formations nécessaires à la priseen charge d’une personnerequiert son consentement préa-lable, recueilli par tout moyen, ycompris de façon dématérialisée,dans des conditions définies pardécret pris après avis de la Com-

mission nationale de l’informa-tique et des libertés. « IV. La personne est dûmentinformée de son droit d’exercerune opposition à l’échange et aupartage d’informations la concer-nant. Elle peut exercer ce droit àtout moment. « Toutefois, en cas de décèsd’une personne mineure, les titu-laires de l’autorité parentaleconservent leur droit d’accès àla totalité des informations médi-cales la concernant, à l’exceptiondes éléments relatifs aux déci-sions médicales pour lesquellesla personne mineure, le caséchéant, s’est opposée à l’obten-tion de leur consentement dansles conditions définies aux articlesL. 1111-5 et L. 1111-5-1. »

II - PROFESSIONS DE SANTÉ

Exercice en pratique avancée Une petite révolution s’annoncepour les “paramédicaux”: la loi organise le dépassement des compétences de bases.Il faut attendre le décretd’application, mais c’estun vrai terrain d’innovation qui s’annonce. « Article L. 4301-1.« I. Les auxiliaires médicaux rele-vant des titres Ier à VII du présentlivre peuvent exercer en pratiqueavancée au sein d’une équipede soins primaires coordonnéepar le médecin traitant ou ausein d’une équipe de soins enétablissements de santé ou enétablissements médico-sociauxcoordonnée par un médecin ou,enfin, en assistance d’un médecinspécialiste, hors soins primaires,en pratique ambulatoire. « Un décret en Conseil d’État,pris après avis de l’Académienationale de médecine et desreprésentants des profession-nels de santé concernés, définit

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pour chaque profession d’auxi-liaire médical : « 1° Les domaines d’interventionen pratique avancée qui peuventcomporter : « a) Des activités d’orientation,d’éducation, de prévention oude dépistage; « b) Des actes d’évaluation etde conclusion clinique, des actestechniques et des actes de sur-veillance clinique et para-clinique; « c)Des prescriptions de produitsde santé non soumis à prescrip-tion médicale obligatoire, desprescriptions d’examens com-plémentaires et des renouvelle-ments ou adaptations de pres-criptions médicales ; « 2° Les conditions et les règlesde l’exercice en pratique avancée. « II. Peuvent exercer en pratiqueavancée les professionnels men-tionnés au I qui justifient d’unedurée d’exercice minimale deleur profession et d’un diplômede formation en pratique avancéedélivré par une université habi-litée à cette fin dans les condi-tions mentionnées au III. « Sont tenues de se faire enre-gistrer auprès du service ou del’organisme désigné à cette finpar le ministre chargé de lasanté, avant un exercice pro-fessionnel, les personnes ayantobtenu un titre de formationrequis pour l’exercice en pra-tique avancée. « La nature du diplôme, la duréed’exercice minimale de la pro-fession et les modalités d’ob-tention du diplôme et de recon-naissance des qualificationsprofessionnelles des ressortis-sants européens sont définiespar décret. « III. Toute université assurantune formation conduisant à ladélivrance du diplôme de for-mation en pratique avancée doitavoir été habilitée à cet effetsur le fondement d’un référentiel

de formation défini par arrêtéconjoint des ministres chargésde la Santé et de l’Enseignementsupérieur, dans le cadre de laprocédure d’accréditation de sonoffre de formation. « IV. Les règles professionnelleset éthiques de chaque profes-sion, ainsi que celles communesà l’ensemble des professionnelsde santé, notamment celles figu-rant aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sousréserve, le cas échéant, des dis-positions particulières ou desmesures d’adaptation néces-saires prises par décret enConseil d’État. « Le professionnel agissant dansle cadre de la pratique avancéeest responsable des actes qu’ilréalise dans ce cadre. »

Pratique de la masso-kinésithérapieLa profession n’est plus définie par rapport à ses actes mais par rapport à ses missions. La loi indique les incapacités ou altérations sur lesquellesle masseur-kinésithérapeute est habilité à intervenir, et puis les compétences à mettre en œuvre pour prévenirou traiter les patients. De même, elle précise le rôle du masseur-kinésithérapeute dansl’adaptation et le renouvellementdes prescriptions. « Article L. 4321-1. La pratiquede la masso-kinésithérapie com-porte la promotion de la santé,la prévention, le diagnostic kiné-sithérapique et le traitement :« 1° Des troubles du mouvementou de la motricité de la personne;« 2° Des déficiences ou desaltérations des capacités fonc-tionnelles.« Le masseur-kinésithérapeutepeut également concourir à laformation initiale et continueainsi qu’à la recherche.

« Le masseur-kinésithérapeuteexerce son activité en toute indé-pendance et en pleine respon-sabilité conformément au Codede déontologie mentionné à l’ar-ticle L. 4321-21.« Dans le cadre des pathologieshéréditaires, congénitales ouacquises, stabilisées ou évolu-tives impliquant une altérationdes capacités fonctionnelles, lemasseur-kinésithérapeute meten œuvre des moyens manuels,instrumentaux et éducatifs etparticipe à leur coordination.« Dans l’exercice de son art, seulle masseur-kinésithérapeute esthabilité à utiliser les savoirs dis-ciplinaires et les savoir-faireassociés d’éducation et de réédu-cation en masso-kinésithérapiequ’il estime les plus adaptés àla situation et à la personne,dans le respect du Code de déon-tologie précité.« La définition des actes pro-fessionnels de masso-kinésithé-rapie, dont les actes médicauxprescrits par un médecin, estprécisée par un décret en Conseild’État, après avis de l’Académienationale de médecine.« Lorsqu’il agit dans un but thé-rapeutique, le masseur-kinési-thérapeute pratique son art surprescription médicale et peutadapter, sauf indicationcontraire du médecin, dans lecadre d’un renouvellement, lesprescriptions médicales initialesd’actes de masso-kinésithérapiedatant de moins d’un an, dansdes conditions définies pardécret. Il peut prescrire, saufindication contraire du médecin,les dispositifs médicaux néces-saires à l’exercice de sa profes-sion. La liste de ces dispositifsmédicaux est fixée par arrêtédes ministres chargés de laSanté et de la Sécurité sociale,après avis de l’Académie natio-nale de médecine.

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« En cas d’urgence et en l’ab-sence d’un médecin, le mas-seur-kinésithérapeute est habi-lité à accomplir les premiersactes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Uncompte rendu des actes accom-plis dans ces conditions estremis au médecin dès son inter-vention. Les masseurs-kinési-thérapeutes peuvent prescriredes substituts nicotiniques. »

Pratique de l’orthophonieLa loi refond la définition de la profession d’orthophoniste,également dans une approchefonctionnelle, beaucoup plus adaptée que l’approche par compétences. « Article L. 4341-1. La pratiquede l’orthophonie comporte lapromotion de la santé, la pré-vention, le bilan orthophoniqueet le traitement des troubles dela communication, du langagedans toutes ses dimensions, dela cognition mathématique, dela parole, de la voix et des fonc-tions oro-myo-faciales. « L’orthophoniste dispense dessoins à des patients de tousâges présentant des troublescongénitaux, développementauxou acquis. « Il contribue notamment audéveloppement et au maintiende l’autonomie, à la qualité devie du patient ainsi qu’au réta-blissement de son rapportconfiant à la langue. « L’exercice professionnel del’orthophoniste nécessite la maî-trise de la langue dans toutesses composantes. « L’orthophoniste pratique sonart sur prescription médicale. « En cas d’urgence et en l’ab-sence d’un médecin, l’orthopho-niste est habilité à accomplir lessoins nécessaires en orthophonieen dehors d’une prescriptionmédicale. Un compte rendu du

bilan et des actes accomplisdans ces conditions est remisau médecin dès son intervention. « Sauf indication contraire dumédecin, il peut prescrire ourenouveler la prescription decertains dispositifs médicauxdont la liste est limitativementfixée par arrêté des ministreschargés de la Santé et de laSécurité sociale pris après avisde l’Académie nationale demédecine. « L’orthophoniste exerce entoute indépendance et pleineresponsabilité, conformémentaux règles professionnelles pré-vues à l’article L. 4341-9. « Il établit en autonomie sondiagnostic et décide des soinsorthophoniques à mettre enœuvre. « Dans le cadre des troublescongénitaux, développementauxou acquis, l’orthophoniste meten œuvre les techniques et lessavoir-faire les plus adaptés àl’évaluation et au traitementorthophonique du patient et par-ticipe à leur coordination. Il peutégalement concourir à la for-mation initiale et continue ainsiqu’à la recherche. La définition des actes d’ortho-phonie est précisée par undécret en Conseil d’État prisaprès avis de l’Académie natio-nale de médecine. »

Pratique de l’orthoptieNouvelle définition pour la profession d’orthoptiste, et là encore par une approchefonctionnelle. « Article L. 4342-1. La pratiquede l’orthoptie comporte la pro-motion de la santé, la préven-tion, le bilan orthoptique et letraitement des altérations dela vision fonctionnelle sur lesplans moteur, sensoriel et fonc-tionnel ainsi que l’explorationde la vision.

« L’orthoptiste pratique son artsur prescription médicale ou,dans le cadre notamment ducabinet d’un médecin ophtalmo-logiste, sous la responsabilitéd’un médecin. « Il dépiste, évalue, rééduque,réadapte et explore les troublesde la vision, du nourrisson à lapersonne âgée. Il participe à laprévention des risques et inca-pacités potentiels. « L’orthoptiste exerce son acti-vité en toute indépendance eten pleine responsabilité, confor-mément aux règles profession-nelles prévues au 1° de l’articleL. 4342-7. « Dans le cadre des troublescongénitaux ou acquis, l’orthop-tiste met en œuvre les tech-niques et les savoir-faire les plusadaptés à l’évaluation et au trai-tement orthoptique du patientet participe à leur coordination.Son intervention contribuenotamment au développementet au maintien de l’autonomieet à la qualité de vie du patient. « Il peut prescrire ou, sauf indi-cation contraire du médecin,renouveler les prescriptionsmédicales des dispositifs médi-caux d’orthoptie, hors verrescorrecteurs d’amétropie et len-tilles de contact oculaire cor-rectrices, dont la liste est fixéepar arrêté des ministres chargésde la Santé et de la Sécuritésociale pris après avis de l’Aca-démie nationale de médecine. « L’orthoptiste peut réaliserles séances d’apprentissage àla manipulation et à la posedes lentilles. « Il peut également concourir àla formation initiale et continueainsi qu’à la recherche. « La définition des actes d’or-thoptie est précisée par undécret en Conseil d’État prisaprès avis de l’Académie natio-nale de médecine. » n

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