ministèreintérieur - guide - réforme des collectivités territoriales - 2011

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  • 8/3/2019 MinistreIntrieur - Guide - Rforme des collectivits territoriales - 2011

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    LOI DE RFORME

    DES COLLECTIVITS

    TERRITORIALES

    g u i d e p r a t i q u e

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Jai le plaisir de vous prsenter le Guide pratique de la loi de rforme des collectivits territoriales , conupour votre usage, que vous soyez lu, agent public dune collectivit ou de lEtat, partenaire de lactionpublique locale, ou tout simplement citoyen.

    La loi de rforme des collectivits territoriales du 16 dcembre 2010 constitue une tape majeure dans laconstruction de la France dcentralise de demain et rpond aux objectifs premiers de la dcentralisationafrms en 1982 :

    renforcer la dmocratie locale, par llection au suffrage universel des nouveaux conseillers territoriaux largion et au dpartement dune part et des conseillers communautaires des intercommunalits en mmetemps que les conseillers municipaux dautre part ;

    accrotre lefcacit de laction publique locale au plus prs du citoyen, par la clarication des comptenceset des nancements, lachvement de la construction intercommunale et le dveloppement de la mutuali-

    sation des moyens des collectivits.

    Depuis le vote de la loi, jai eu loccasion lors de mes dplacements sur le terrain, dexposer nos conci-toyens les changements introduits par la rforme. En coutant les questions qui me sont poses, jai pumesurer la volont des lus et des acteurs locaux de bien comprendre cette rforme qui a t abondammentdiscute au Parlement, pour en tirer le meilleur parti.

    La loi cre de nombreux outils susceptibles de sadapter la diversit des territoires et dont lobjet est defaciliter llaboration des politiques publiques locales et la gestion des services publics de proximit. Ils se-ront prcieux aux responsables locaux, quel que soit leur statut, condition toutefois quils sen saisissent.

    Cest la raison pour laquelle le document que vous avez entre les mains apporte des rponses concrtes auxquestions que vous pouvez lgitimement vous poser. Ce guide a pour ambition dexpliquer les nouvellesrgles introduites par la loi et de vous familiariser lutilisation de ces nouveaux outils.

    Je vous en souhaite une bonne lecture.

    Philippe RICHERT

    Ministre charg des collectivits territoriales

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    PRSENTATION GNRALE DE LA LOI..........................................................................................................................p.7

    STRUCTURES TERRITORIALES

    LesconseiLscommunautaires...........................................................................................................................................p.11

    LamtropoLe.................................................................................................................................................................. p.23

    LepLemtropoLitain..................................................................................................................................................... p.29

    LacommunenouveLLe.....................................................................................................................................................p.31

    Lesregroupementsdedpartementsetdergions..........................................................................................................p.35

    INTERCOMMUNALITEcartedeFrancedeLintercommunaLit au1erjanvier2011.............................................................................................. p.40

    LestypesdintercommunaLit.........................................................................................................................................p.41

    achvementetrationaLisationdeLintercommunaLit ...................................................................................................... p.53

    LeschmadpartementaLdecooprationintercommunaLe............................................................................................... p.57

    POLICE SPECIALE

    LetransFertdespouvoirsdepoLicespciaLeauxprsidentsdepci.................................................................................... p.61

    MUTUALISATION DES SERVICESmutuaLisationdesservicesauniveaucommunaL............................................................................................................. p.65

    mutuaLisationdesservicesentredpartementsetrgion...............................................................................................p.69

    COMPETENCES

    comptencesetcoFinancements..................................................................................................................................... p.71

    gLossaire....................................................................................................................................................................... p.75

    motscLeFs..................................................................................................................................................................... p.77

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Sommaire

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    La rforme des collectivits territoriales

    La loi n2010-1563 du 16 dcembre 2010 contribue la moderni-

    sation en profondeur de notre organisation territoriale. Voici lesgrandes orientations et leur calendrier dapplication.

    Le conseiller territorialLa loi n 2010-145 du 16 fvrier 2010 a organis la concomitancedes renouvellements des conseils gnraux et des conseils r-gionaux. Les mandats actuels expireront donc en mars 2014.Les conseillers territoriaux, institus par larticle 1er de la loidu 16 dcembre 2010 de rforme des collectivits territoriales,prendront le relais en mars 2014. Les conseillers territoriaux, quisigeront la fois au conseil rgional et au conseil gnral deleur dpartement dlection, seront lus au scrutin uninominalmajoritaire deux tours.Ces dispositions seront compltes par celles issues du projetde loi relatif llection des conseillers territoriaux et au renfor-cement de la dmocratie locale, qui a t examin en Conseildes ministres le 21 octobre 2009 et dpos sur le bureau duSnat et dont lexamen sera engag prochainement par leParlement.

    Llection au suffrage universel direct desdlgus des tablissements publics decoopration intercommunaleLa loi a institu le principe de llection au suffrage universeldirect des dlgus des tablissements publics de cooprationintercommunale scalit propre dans le cadre des lectionsmunicipales pour toutes les communes dont le conseil munici-pal est lu au scrutin de liste. Le projet de loi relatif llectiondes conseillers territoriaux et au renforcement de la dmocratie

    locale prvoit, ce stade, pour les lections municipales un abaisse-ment du seuil du scrutin de liste, de 3 500 habitants 500 habitants.

    Les dlgus communautaires seront donc lus pour la pre-

    mire fois au suffrage universel direct dans le cadre des lec-tions municipales de mars 2014.La rpartition des siges des dlgus communautaires entreles communes pourra tre dnie, pour les communauts decommunes et les communauts dagglomration, par un ac-cord local en respectant les rgles suivantes : un sige minimum par commune ; aucune commune ne pourra dtenir plus de la moiti des

    siges ; la rpartition devra tenir compte de la population de chacune

    des communes membres ; la taille maximale du conseil communautaire et le nombre device-prsidents sont encadrs par la loi.

    Concernant les communauts urbaines et les mtropoles et en labsence daccord les communauts de communes et lescommunauts dagglomration, le nombre de siges sera xpar le tableau gurant dans la loi. Les siges seront attribusaux communes membres selon le systme de la reprsentationproportionnelle la plus forte moyenne, sachant que chaquecommune disposera au moins dun sige lissue de la rpar-tition.Lensemble de ces dispositions ainsi que les volutions lgisla-tives relatives aux mutualisations de services et de moyens, auxtransferts des pouvoirs de police et au droit commun de linter-communalit, vous seront exposes dans une circulaire ad hocau premier semestre de lanne 2011.

    La mtropole et le ple mtropolitainLa loi offre la possibilit aux grandes agglomrations qui le

    souhaitent dadopter un nouveau statut intgr, leur permettantde mieux assurer leur rayonnement international.A ce titre, elle cre la mtropole (article 12), tablissement pu-

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    blic de coopration intercommunale de plus de 500 000 habi-

    tants (seuil non opposable aux communauts urbaines cres titre obligatoire par larticle 3 de la loi de 1966), regroupantdes communes dun seul tenant et sans enclave qui sassocient

    au sein dun espace de solidarit pour laborer et conduire en-

    semble un projet damnagement et de dveloppement cono-

    mique, cologique, ducati, culturel et social de leur territoire

    afn den amliorer la comptitivit et la cohsion .

    Outre les comptences transfres par les communes, la mtro-

    pole bnciera de comptences transfres titre obligatoire

    par le Dpartement (transports scolaires, routes, zones dacti-vits et promotion ltranger du territoire et de ses activits

    conomiques) et par la Rgion (promotion ltranger du ter-ritoire et de ses activits conomiques). Dun commun accord

    avec le Dpartement et la Rgion, elle pourra en outre se doter

    de comptences supplmentaires, dtermines par convention.LEtat pourra galement, le cas chant, leur coner la proprit

    et la gestion des grands quipements et infrastructures.

    Par ailleurs, la loi cre galement le ple mtropolitain (article

    20), structure destine renforcer la coopration spcique-

    ment entre EPCI en vue dactions dintrt mtropolitain enmatire de dveloppement conomique, de promotion de lin-

    novation, de la recherche, de lenseignement suprieur et de la

    culture, damnagement de lespace [] et de dveloppement

    des inrastructures et des services de transport [], afn de pro-

    mouvoir un modle de dveloppement durable et damliorer

    la comptitivit et lattractivit de son territoire, ainsi que lam-

    nagement du territoire inra-dpartemental et inra-rgional.

    Le ple mtropolitain sera exclusivement compos dEPCI s-

    calit propre formant un ensemble, le cas chant discontinu,de plus de 300 000 habitants autour dun EPCI centre de plus de

    150 000 habitants. A titre drogatoire, les territoires frontaliers

    pourront constituer un ple mtropolitain sur un territoire dun

    seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants, autourdun EPCI centre de plus de 50 000 habitants.Sur le plan juridique, le ple mtropolitain suivra les rgles

    applicables aux syndicats mixtes.

    Une procdure de fusion modernise :les communes nouvelles

    La commune nouvelle est destine remplacer lactuel dispo-sitif de fusion de communes issu de la loi Marcellin du 16 juillet

    1971. Elle est destine unier, si elles le dcident, des com-munes contigus ou lensemble des communes membres dunEPCI.

    Si lensemble des conseils municipaux concerns par le projet

    de cration de la commune nouvelle y est favorable, le prfet

    pourra dcider de la crer sans consultation lectorale obliga-toire.

    En labsence dune telle unanimit et condition que les deux

    tiers au moins des conseils municipaux des communes concer-

    nes reprsentant plus des deux tiers de la population totale ysoient favorables, une consultation lectorale doit tre organi-

    se. La cration ne pourra tre autorise par le prfet que si la

    participation au scrutin est suprieure la moiti des lecteursinscrits et si le projet recueille, dans chaque commune, laccord

    de la majorit absolue des suffrages exprims correspondant

    un nombre de voix au moins gal au quart des lecteurs inscrits.La commune nouvelle se substituera aux anciennes communes,

    qui pourront devenir des communes dlgues, sauf dci-

    sion contraire du conseil municipal de la commune nouvelle

    dans un dlai de six mois compter de sa cration.

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    La rforme des collectivits territoriales

    Les rgles de regroupement desdpartements et des rgionsLes articles 26, 27, 28 et 29 de la loi xent de nouvelles rglespour la modication des limites territoriales des dpartementset rgions et pour leur regroupement. La fusion dune rgionet des dpartements reste de la comptence du lgislateur ; lesautres modications peuvent tre dcides, aprs dlibrationsconcordantes et favorables des assembles locales et accorddes lecteurs, par dcret en Conseil dEtat.Des circulaires spciques relatives aux mtropoles, communes

    nouvelles et regroupements de dpartements et rgions serontdiffuses au cours du premier semestre 2011 aprs publicationdes dcrets dapplication.

    La clarication des comptences etdes nancementsMaintenue pour les seules communes, la clause de comptencegnrale sera supprime pour les dpartements et les rgions(article 73), compter du 1er janvier 2015, an de spcialiser lac-tion de ces collectivits territoriales et den amliorer la lisibi-lit. Cette suppression a t expressment valide par le Conseilconstitutionnel dans sa dcision n618-2010 DC du 9 dcembre2010.Ainsi les dpartements et les rgions auront-ils des comp-tences dattribution. Ils pourront nanmoins se saisir de toutobjet dintrt dpartemental ou rgional pour lequel la loi nadonn aucune comptence aucune autre personne publique.Cette rpartition des comptences est distinguer des rglesdencadrement des subventions, lesquelles sont prcises larticle 77 de la loi.

    Si les comptences sont attribues par la loi aux collectivitsterritoriales titre exclusif, la loi du 16 dcembre 2010 prvoit

    dores et dj que les comptences relatives au tourisme, la

    culture et au sport seront partages entre les communes, lesdpartements et les rgions.La loi prvoit galement (article 75), dans lobjectif de faciliterla clarication des interventions publiques sur le territoire r-gional et de rationaliser lorganisation des services des dpar-tements et des rgions, la possibilit dlaborer conjointement,entre la rgion et les dpartements qui la composent, dans lessix mois qui suivent llection des conseillers territoriaux, unprojet de schma dorganisation des comptences et de mutua-lisation des services. Ce schma devra organiser la rpartition

    des comptences entre les deux collectivits, lorganisation deleurs interventions nancires et la mutualisation des services.Ladoption de ce schma pourra carter la rgle du non cumuldes subventions du dpartement et de la rgion prvue par lar-ticle 77 compter du 1er janvier 2015 pour les communes et EPCIdune certaine taille et sous rserve de certaines drogations.Cette clarication des comptences saccompagne dun enca-drement des conancements. A compter du 1er janvier 2012, laparticipation minimale du matre douvrage dune oprationdinvestissement (sauf en matire de renouvellement urbain, depatrimoine protg, de rparations de dgts causs par descalamits publiques et pour les contrats de projets) sera xe,pour toutes les collectivits territoriales et leurs groupements, 20 % du montant total des nancements publics (article 76).

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    Les conseils communautaires seront lus au suffrage universel.

    En raison de cette lection, il savre ncessaire damliorer lareprsentation des communes membres en prenant en compte

    leur poids dmographique.

    Les nouvelles rgles relatives la composition des conseils

    communautaires prvoient que : le nombre de siges pourvoir est x par un tableau arrt

    par le lgislateur et varie en fonction de la taille dmogra-phique de lEPCI scalit propre ;

    ces siges sont rpartis la reprsentation proportionnelle

    la plus forte moyenne, avec toutefois deux tempraments :chaque commune doit avoir au minimum un dlgu. La re-

    prsentation de chaque commune est ainsi garantie ; aucune

    commune ne peut disposer de plus de la moiti des siges. Cemcanisme de redistribution des siges est destin aux EPCI

    qui comptent une commune-centre sensiblement plus peuple

    que lensemble des autres communes de lEPCI.

    pour les communauts de communes et les communautsdagglomration, la possibilit daccords amiables, dcids la

    majorit des deux tiers au moins des conseils municipaux descommunes intresses reprsentant la moiti de la populationtotale de celles-ci ou de la moiti des conseils municipaux re-

    prsentant les deux tiers de la population, est maintenue pour

    xer et rpartir, en tenant compte de la population de chaque

    commune, le nombre de siges de dlgus communautaires.A dfaut, la loi prvoit le nombre et la rpartition des siges

    comme pour les communauts urbaines et les mtropoles.

    La xation du nombre de siges et leurrpartition

    Communauts de communes ou communautsdagglomration utilisant laccord amiable

    Les conseils municipaux des communes concernes peuventxer le nombre de siges de dlgus communautaires et lesrpartir sous rserve du respect des lments suivants : une majorit qualie (cf. supra) de dlibrations doit tre

    obtenue ; le nombre total de siges ne peut excder de plus de 10 % le

    nombre de siges qui serait attribu par application du dispo-sitif x par le lgislateur pour la composition du conseil com-munautaire des communauts urbaines et des mtropoles ;

    la rpartition des siges doit tenir compte de la population dechaque commune ;

    chaque commune dispose dau moins un sige ; aucune commune ne peut avoir plus de la moiti des siges

    du conseil.

    Mtropoles, communauts urbaines et communauts

    de communes ou communauts dagglomration horsaccord amiable

    Dans un premier temps, lattribution des siges sopre en deuxtapes (article L.5211-6-1 du CGCT) : Les siges, dont le nombre est x par un tableau en fonctionde la population totale de lEPCI, sont attribus la reprsen-tation proportionnelle la plus forte moyenne aux communesmembres.

    STRUCTURES

    TERRITORIALES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les conseils communautaires(Articles 8 et 9 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8 du CGCT)

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    Rpartition des siges en fonctionde la population totale

    Population municipale de lEPCI Nombre de siges

    De moins de 3 500 habitants 16

    De 3 500 4 999 habitants 18

    De 5 000 9 999 habitants 22

    De 10 000 19 999 habitants 26

    De 20 000 29 999 habitants 30

    De 30 000 39 999 habitants 34

    De 40 000 49 999 habitants 38

    De 50 000 74 999 habitants 40

    De 75 000 99 999 habitants 42

    De 100 000 149 999 habitants 48

    De 150 000 199 999 habitants 56

    De 200 000 249 999 habitants 64

    De 250 000 349 999 habitants 72

    De 350 000 499 999 habitants 80

    De 500 000 699 999 habitants 90

    De 700 000 1 000 000 habitants 100

    Plus de 1 000 000 habitants 130

    Les communes nayant pu bncier de cette rpartition, en

    raison de la faiblesse de leur poids dmographique au sein delEPCI, se voient attribuer un sige, en sus de leffectif prvu parle tableau.

    Dans un second temps, le nombre de siges rpartir peut vo-luer dans les cas suivants : si une commune a obtenu plus de la moiti des siges du

    conseil, seul un nombre de siges portant le nombre total deses dlgus la moiti des siges du conseil, arrondi len-tier infrieur, lui est nalement attribu. Les siges non attri-bus sont rpartis entre les autres communes suivant la rgle

    de la plus forte moyenne ; si une commune obtient un nombre de siges de dlgus su-

    prieur celui de ses conseillers municipaux, le nombre totalde siges au sein de lorgane dlibrant de lEPCI est rduit due concurrence du nombre de siges ncessaire pour que lacommune ait un total de dlgus infrieur ou gal au nombrede ses conseillers municipaux. Les siges excdentaires nesont pas redistribus mais simplement supprims ;

    si, dans les communauts de communes et les communau-ts dagglomration, le nombre de siges attribus toutesles communes nayant pas pu bncier de la rpartition pro-portionnelle excde 30 % du nombre de siges x dans letableau, 10 % du nombre total de siges issu des deux tapesprcdentes sont rpartis la proportionnelle.

    Par ailleurs, la majorit des deux tiers des Conseils municipauxdes communes intresses reprsentant la moiti de la popu-lation totale de celles-ci ou la moiti des conseils municipauxreprsentant les deux tiers de la population, peuvent dciderdaugmenter le nombre de siges du conseil communautaire rpartir. Cette augmentation ne peut dpasser 10 % du nombretotal des siges issu des tapes et . A loccasion de la r-partition de ces siges supplmentaires, pour les communautsurbaines et les mtropoles seulement, il est possible de droger linterdiction pour une commune davoir plus de la moiti dessiges.

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    Calendrier

    Election des dlgus communautaires

    Les dlgus communautaires seront pour la premire fois lus

    au suffrage universel loccasion des lections municipales de

    mars 2014.

    En cas de ncessit de procder llection de conseillers com-munautaires entre deux renouvellements gnraux de conseils

    municipaux, la dsignation sera effectue par le Conseil muni-

    cipal.

    Fixation et rpartition du nombre de siges dedlgus communautaires

    Dispositi transitoire jusquau renouvellement gnral des

    conseils municipaux de mars 2014.

    Le tableau qui suit (cf. page 12) rcapitule les rgles de rparti-

    tion et de fonctionnement des conseils communautaires jusqu'

    la date d'lection au suffrage universel direct des conseillerscommunautaires.

    Il prcise, selon la date d'engagement des procdures et jusqu'

    l'lection des conseils communautaires prvue en 2014, si elles

    entrainent ou non une obligation de recomposition des conseilscommunautaires selon les nouvelles rgles prvues l'article

    L. 5211-6-1 du CGCT.

    Dispositi prenne entre deux renouvellements gnraux de

    conseils municipaux.

    En cas de cration dun nouvel EPCI ou de transformation dun

    EPCI existant, avec ou sans extension de primtre, les dlib-

    rations sur la xation du nombre de siges et sur leur rpartitiondoivent accompagner la dlibration sur le projet de primtre

    de lEPCI. Ce nombre et cette rpartition doivent gurer dans

    lacte de cration ou de fusion.Au plus tard six mois avant le 31 dcembre de lanne prc-

    dant le renouvellement gnral des conseils municipaux, anque les lecteurs connaissent lavance le nombre de dlgus

    communautaires quils seront amens lire, les oprations de

    xation de la composition et de la rpartition des siges seronteffectues. Le reprsentant de ltat dans le dpartement arr-

    tera, au plus tard le 30 septembre de ladite anne, le nombre

    total de siges et leur rpartition entre les communes membres.

    STRUCTURES

    TERRITORIALES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les conseils communautaires(Articles 8 et 9 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8 du CGCT)

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    1) Cration d'EPCI scalit propre

    Situation Procdure appliquerRgles de composition et de rpartition du conseil

    communautaire

    Procdure engage avantlentre en vigueur de la loi RCTmais non close cette date *

    L. 5211-5 dans sa rdaction antrieure lentre en vigueur de la loi(application de larticle 83 III)

    Par application du IV de larticle 83, le nouvel article

    L.5211-6-2 issu de larticle 9 de la loi RCT nest pas

    applicable. Les rgles de composition prvues aux articlesL. 5214-7, L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sontapplicables dans leur ancienne rdaction

    Procdure engage aprslentre en vigueur de la loi RCTet avant mars 2014

    L. 5211-5 dans sa nouvelle rdaction**ou article 60 I (entre le 01-01-2012 et01-06-2013)

    La composition et la rpartition des siges du conseilcommunautaire seffectue en application de larticleL. 5211-6-1 nouveau

    Procdure postrieure mars2014

    L. 5211-5 dans sa nouvelle rdaction ** La composition et la rpartition des siges du conseilcommuntaire seffectue en application de larticleL. 5211-6-1 nouveau

    *Arrt de projet de primtre

    antrieur la promulgation de laloi mais pas encore darrt de

    cration

    ** Modications RCT :

    - champ de laccord des communes =sur le projet de primtre mais aussi

    dsormais sur les statuts ;

    - majorit qualie avec nouvelle rgle de

    veto = accord ncessaire de la commune

    la plus peuple si elle reprsente plus du

    quart de la population regroupe.

    NB :- au plus tard 6 mois avant le 31 dcembre de lanne prcdant celle du renouvellement gnral des conseils municipaux, la

    composition et la rpartition des siges font lobjet de nouvelles dlibrations des communes membres de tous les EPCI existants

    - compter de mars 2014, les dlgus sont lus au suffrage universel direct, sauf dans les communes o les lectionsmunicipales nont pas lieu au scrutin de liste. Dans ce dernier cas, les dlgus sont dsigns par les conseils municipaux.

    S

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    STRUCTURES

    TERRITORIALES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les conseils communautaires

    Situation Procdure appliquerRgles de composition et de rpartition

    du conseil communautaire

    Procdure engage avantlentre en vigueur de laloi RCT *

    L. 5211-18 dans sa nouvellerdaction (le III de larticle 83nest pas applicable) **

    Le IV de larticle 83 nest pas applicable puiquen cas dextensionde primtre, il ny a pas darrt de projet de primtre. Enrevanche, le II de larticle 83 est applicable puisque lextension

    concerne un EPCI scalit propre existant avant lentre envigueur de la loi.Par consquent, le nouvel article L.5211-6-1 issu de larticle 9nest pas applicable.

    Les rgles de composition prvues aux articles L. 5214-7,L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sont applicables dans leurancienne rdaction

    Procdure de droitcommun engage aprs

    lentre en vigueur dela loi RCT et avant mars2014

    L. 5211-18 dans sa nouvellerdaction

    Le II de larticle 83 est applicable puisque lextension concerneun EPCI scalit propre existant avant lentre en vigueur de la

    loi.Par consquent, le nouvel article L.5211-6-1 issu de larticle 9nest pas applicable. Les rgles de composition prvues aux articles L. 5214-7,L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sont applicables dans leurancienne rdaction

    * Procdure engagemais pas encore darrt

    dextension de primtre

    ** Seules modications cetteprocdure : n de la drogation

    lobligation dun primtre dun

    seul tenant et sans enclave et rgles

    de droit de veto (voir cration EPCI)

    2) Extension dEPCI scalit propre

    (Articles 8 et 9 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8 du CGCT)

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    Situation Procdure appliquer Rgles de composition et de rpartitiondu conseil communautaire

    Procdure exceptionnelle(entre le 01-01-2012 et le01-06-2013)

    Article 60 II Le II de larticle 83 est applicable puisque lextension concerneun EPCI scalit propre existant avant lentre en vigueur de laloi.Par consquent, le nouvel article L.5211-6-1 issu de larticle 9nest pas applicable. Les rgles de composition prvues auxarticles L. 5214-7, L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sont applicablesdans leur ancienne rdaction.

    Nanmoins, en application du V de larticle 83 dans le cadredune extension ralise sur la base de larticle 60, daut

    daccord des conseils municipaux sur cette composition dans

    les trois mois suivant la publication de larrt prectoral

    dextension, le pret fxe cette composition selon les modalits

    prvues aux II et III de larticle L.5211-6-1.

    Procdure postrieure mars 2014

    L. 5211-18 dans sa nouvellerdaction

    Larticle 9 est applicable.La composition et la rpartition des siges du conseilcommuntaire seffectuent en application de larticle L. 5211-6-1nouveau.

    S

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    STRUCTURES

    TERRITORIALES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les conseils communautaires

    3) Fusion dEPCI scalit propre

    Situation Procdure appliquer Rgles de composition et de rpartition du conseilcommunautaire

    Procdure engage avantlentre en vigueur de la loi RCTmais non close cette date *

    L. 5211-41-3 dans sa rdactionantrieure (application de larticle 83III)

    Par application du IV de larticle 83, larticle 9 nest pasapplicable. Les rgles de composition prvues auxarticles L. 5214-7, L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sontapplicables dans leur ancienne rdaction

    Procdure engage aprs

    lentre en vigueur de la loi RCTet avant mars 2014

    L. 5211-41-3 dans sa nouvelle

    rdaction** ou article 60 III (entre le01-01-2012 et 01-06-2013)

    Larticle 9 est applicable car la fusion conduit la

    cration dun nouvel EPCI cr postrieurement lentre en vigueur de la loi (drogation de larticle 83II non invocable). La composition et la rpartition des siges duconseil communtaire seffectuent en application delarticle L. 5211-6-1 nouveau.

    Procdure postrieure mars2014

    L. 5211-41-3 dans sa nouvellerdaction **

    Larticle 9 est applicable.La composition et la rpartition des siges duconseil communtaire seffectuent en application de

    larticle L. 5211-6-1 nouveau

    * Arrt de projet de primtre

    antrieur la promulgation de la

    loi mais pas encore darrt de

    cration

    ** Modications RCT : changements

    importants de procdure (voir article

    42)

    NB : la fusion entraine dans tous les cas une nouvelle lection des dlgus des communes :- pour les procdures engages avant lentre en vigueur de la loi, cette nouvelle lection est prvue par lancienne rdaction

    du IV de larticle L. 5211-41-3 ;- pour les autres procdures, llection est induite par la nouvelle rdaction du IV de larticle prcit.

    (Articles 8 et 9 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8 du CGCT)

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    18

    4) Tranformation dEPCI scalit propre

    Situation Procdure appliquerRgles de composition et de rpartition

    du conseil communautaire

    Procdure engage avantlentre en vigueur de la

    loi RCT mais non close

    cette date *

    L. 5211-41 *La rfrence larticle L. 5211-41

    dans le IV de larticle 83 nest

    pas pertinente puisque quilny a pas darrt de projet de

    primtre dans le cadre dune

    transformation simple.

    La procdure de transformation conduit la cration dun

    nouvel EPCI scalit propre et aboutira postrieurement

    lentre en vigueur de loi. Toutefois, larticle L.5111-3 du CGCT,

    non modi par la loi, dispose que Lorsquun EPCI fscalitpropre se transorme en un autre EPCI fscalit propre, cettetransormation nentrane pas lapplication des rgles relatives

    la cration dune nouvelle personne morale. Corrlativement,larticle L.5211-41 prvoit que, en cas de transformation les

    dlgus des communes lorgane dlibrant de lancien

    tablissement conservent leur mandat, pour la dure de celui-cirestant courir, lorgane dlibrant du nouvel tablissement.

    Le conseil communautaire est maintenu dans sa composition

    (effectif total et rpartition) jusqu au renouvellement gnral desconseils municipaux.

    Procdure engage aprslentre en vigueur de la

    loi RCT et avant mars 2014

    L. 5211-41 * La procdure de transformation conduit la cration dun nouvel

    EPCI FP. Toutefois, en application des dispositions conjuges

    des articles L.5111-3 et L. 5211-41, les dlgus communautaires

    conservent leur mandats (voir ci-dessus).

    Le conseil communautaire est maintenu dans sa composition

    (effectif total et rpartition) jusquau renouvellement gnral des

    conseils municipaux.

    S ES

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    STRUCTURES

    TERRITORIALE

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les conseils communautaires

    Situation Procdure appliquerRgles de composition et de rpartition

    du conseil communautaire

    Procdure postrieure mars 2014

    L. 5211-41 * La procdure de transformation conduit la cration dun nouvelEPCI FP. Toutefois, en application des dispositions conjugesdes articles L.5111-3 et L. 5211-41, les dlgus communautairesconservent leur mandats (voir ci-dessus).

    Le conseil communautaire est maintenu dans sa composition(effectif total et rpartition) jusquau renouvellement gnral desconseils municipaux.

    * Arrt de projet deprimtre antrieur la

    promulgation de la loi mais

    pas encore darrt de

    cration

    * Article non modi mais dont largle de majorit renvoie celle

    de la cration pour laquelle le

    droit de veto dun commune a t

    modi (voir cration)

    (Articles 8 et 9 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5211-6, L. 5211-6-1, L. 5211-6-2, L. 5211-7, L. 5211-8 du CGCT)

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    20

    5) Transformation extension dEPCI scalit propre

    Situation Procdure appliquerRgles de composition et de rpartition du conseil

    communautaire

    Procdure engage avantlentre en vigueur de la loi RCTmais non close cette date *

    L. 5211-41-1 dans sa rdactionantrieure (application de larticle 83III)

    Par application du IV de larticle 83, larticle 9 nest pasapplicable. Les rgles de composition prvues auxarticles L. 5214-7, L. 5215-6, L.5215-7 et L. 5216-3 sontapplicables dans leur ancienne rdaction

    Procdure engage aprslentre en vigueur de la loi RCTet avant mars 2014

    L. 5211-41-1 dans sa nouvellerdaction**

    Larticle 9 est applicable car la transformation conduit la cration dun nouvel EPCI cr postrieurement lentre en vigueur de la loi. La drogation de larticle83 II nest pas applicable. De mme, ne peut treinvoque la drogation prvue par larticle L.5111-3 quine vise que la procdure de transformation xe parlarticle L.5211-41 et non celle de larticle L.5211-41-1.

    La composition et la rpartition des siges du conseilcommunautaire seffectuent en application de larticle

    L. 5211-6-1 nouveau.

    Procdure postrieure mars2014

    L. 5211-41-1 dans sa nouvellerdaction **

    Larticle 9 est applicable. La composition et larpartition des siges du conseil communtaireseffectue en application de larticle L. 5211-6-1nouveau

    * Arrt de projet de primtreantrieur la promulgation de la

    loi mais pas encore darrt de

    cration

    ** Modication RCT : accord soumismajorit qualie avec nouvelle

    rgle de veto : accord ncessaire

    de la commune la plus peuple sielle reprsente plus du quart de la

    population regroupe

    ES ES

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    STRUCTURE

    TERRITORIALE

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    ES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCTURE

    TERRITORIAL

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    La mtropole

    Les grandes aires urbaines franaises sont caractrises depuis

    plusieurs annes : dune part, par le dveloppement des grandesagglomrations ; dautre part, par la situation de concurrence entermes dattractivit dans laquelle ces agglomrations se trou-vent vis--vis des mtropoles europennes.Face ces ds, la loi de rforme des collectivits territorialesoffre aux plus grandes agglomrations qui le souhaitent unnouveau cadre juridique sous la forme dun tablissement pu-blic de coopration intercommunale (EPCI) scalit propreplus intgr que la communaut urbaine.La mtropole est dnie comme un EPCI scalit propre re-groupant plusieurs communes dun seul tenant et sans enclave

    et qui sassocient au sein dun espace de solidarit pour la-borer et conduire ensemble un projet damnagement et dedveloppement conomique, cologique, ducatif, culturel etsocial de leur territoire an den amliorer la comptitivit et lacohsion.Au del du rgime juridique applicable aux mtropoles qui estcelui des communauts urbaines, les mtropoles prsentent lesspcicits dcrites ci-dessous.

    La cration

    La cration de la mtropole doit rpondre des critres dmo-graphiques et territoriaux. Toutefois, il ne peut tre cr de m-tropole en rgion Ile-de-France.

    Critre dmographique

    Principe. Un seuil dmographique minimal de 500 000 habi-tants est exig pour pouvoir constituer une mtropole.Drogation. Pour les communauts urbaines cres titre obli-gatoire par larticle 3 de la loi n66-1069 du 31 dcembre 1966relative aux communauts urbaines, qui souhaiteraient opter

    pour le statut de mtropole. Une telle disposition concerne, lacas chant, la communaut urbaine de Strasbourg.

    Critre territorial

    Principe. A linstar des autres catgories dEPCI scalit propre(communauts de communes, communauts dagglomration,communauts urbaines), la mtropole doit constituer un en-semble dun seul tenant et sans enclave.Drogations lexigence dun ensemble : dun seul tenant

    La condition de continuit territoriale nest pas exige pour lacration dune mtropole dont le primtre intgre celui dunecommunaut dagglomration cre avant le 1er janvier 2000et ayant bnci de lapplication, au moment de sa cration,

    des dispositions de la loi n99-586 du 12 juillet 1999 relative aurenforcement et la simplication de la coopration intercom-munale.De manire temporaire, pendant un an compter de la promul-gation de la loi, la cration dune mtropole comportant unediscontinuit territoriale compose de plusieurs communesest possible la condition que la totalit de ces communessoit regroupe dans un EPCI scalit propre.

    sans enclaveDe manire temporaire, pendant un an compter de la pro-mulgation de la loi, la cration dune mtropole comportant

    une enclave compose de plusieurs communes est possible la condition que la totalit de ces communes soit regroupedans un EPCI scalit propre.

    Initiative

    Linitiative de la cration dune mtropole appartient exclusive-ment aux lus. La cration peut ainsi tre propose soit par lesconseils municipaux, soit par les organes dlibrants des EPCI scalit propre.

    (Article 12 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5217-1 L. 5217-19 du CGCT)

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    Modalits

    Une mtropole peut tre cre dans le cadre des procdures dudroit commun de lintercommunalit.Elle peut ainsi tre issue : dune cration ex nihilo (article L.5211-5 du CGCT) ; dune transformation simple dEPCI (article L.5211-41 du

    CGCT) ; dune transformation dEPCI avec extension de primtre (ar-

    ticle L.5211-41-1 du CGCT) ; dune fusion dEPCI, avec ou sans extension de primtre (ar-

    ticle L.5211-41-3 du CGCT).

    La procdure de cration prsente cependant quelques particu-larits : le pouvoir dinitiative du prfet, qui existe pour toutes les

    autres crations dEPCI scalit propre ou de transformation-extension dun EPCI scalit propre, est supprim ;

    lextension de primtre laquelle il est procd loccasionde la transformation dune communaut de communes peuttre ralise sans laccord des communes membres dunecommunaut de communes ligible la dotation globale defonctionnement bonie prvue larticle L. 5214-23-1 du

    CGCT ; les conseils gnraux et rgionaux concerns sont consults

    pour avis sur le projet de cration de la mtropole, comptetenu du fait que la mtropole exercera certaines comptencesdpartementales et rgionales. Le dlai de consultation est dequatre mois ;

    la mtropole est cre par dcret.

    Effets

    En cas dinclusion intgrale dun ou plusieurs EPCI scalitpropre dans le primtre de la mtropole, celle-ci leur est subs-titue de plein droit.

    Lorsque le primtre mtropolitain comprend seulement une

    partie des communes membres dun EPCI scalit propre,ceux-ci en sont retirs de plein droit et le primtre de lEPCIconcern est rduit en consquence.

    Les comptencesLa cration dune mtropole rpond lambition de mettreen place une structure de coopration ayant les moyens deconstruire un vritable projet damnagement et de dvelop-pement conomique adapt aux enjeux des grandes agglom-rations.

    A cet effet, la mtropole : dispose de comptences transfres par les communes plus

    larges que celles attribues aux communauts urbaines, avecnotamment le maintien dun intrt mtropolitain uniquementpour la gestion des quipements culturels, socioculturels, so-cioducatifs et sportifs ;

    bncie galement du transfert de comptences dpartemen-tales et rgionales, soit de droit, soit de manire facultative ;

    peut, sa demande, se voir transfrer de grands quipements

    et infrastructures relevant jusqualors de lEtat ; est associe de plein droit llaboration, la rvision et la mo-dication des schmas et documents de planication en ma-tire damnagement, de transport et denvironnement, de lacomptence de lEtat ou dune autre collectivit.

    RES

    ALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCTUR

    TERRITORIA

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    La mtropole

    DOMAINE OBLIGATOIRE DE COMPTENCES(transfert de plein droit)

    COMPTENCES DES COMMUNES

    En matire de dveloppement et damnagement conomique, social et culturel

    Cration, amnagement et gestion des zones dactivit industrielle, commerciale,tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aroportuaire. A noter que la mtropole

    dispose dun monopole en la matire.

    Actions de dveloppement conomique.

    Construction, amnagement, entretien et fonctionnement dquipements culturelssocioculturels, socio-ducatifs et sportifs dintrt mtropolitain.

    En matire damnagement de lespaceSchma de cohrence territoriale (SCOT) et schma de secteur ; plan local durba-nisme (PLU) et documents durbanisme en tenant lieu ; cration et ralisation de zones

    damnagement concert (ZAC) ; constitution de rserves foncires.

    Organisation des transports urbains .

    Cration, amnagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;plans de dplacements urbains.

    Prise en considration dun programme damnagement densemble et dtermination

    des secteurs damnagement au sens du code de lurbanisme.

    En matire de politique locale de lhabitat

    Programme local de lhabitat.

    Politique du logement ; aides nancires au logement social ; actions en faveur du

    logement social ; action en faveur du logement des personnes dfavorises.

    Amlioration du parc immobilier bti, rhabilitation et rsorption de lhabitat insalubre.

    En matire de politique de la ville dans la communaut

    Dispositifs contractuels de dveloppement urbain, de dveloppement local et dinser-

    tion conomique et sociale.Dispositifs locaux de prvention de la dlinquance.

    (Article 12 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5217-1 L. 5217-19 du CGCT)

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    COMPTENCES DES COMMUNES

    En matire de gestion des services dintrt collectif

    Assainissement et eau.

    Cration, extension et translation des cimetires et sites cinraires, ainsi que crationet extension des crmatoriums.

    Abattoirs, abattoirs marchs et marchs dintrt national.

    Services dincendie et de secours (SDIS).

    En matire de protection et de mise en valeur de lenvironnement et de politique du

    cadre de vie

    Collecte, limination et valorisation des dchets des mnages et dchets assimils.Lutte contre la pollution de lair.

    Lutte contre les nuisances sonores.

    Soutien aux actions de matrise de la demande dnergie.

    COMPTENCES DU DPARTEMENT

    Transports scolaires

    Gestion des routes classes dans le domaine public routier dpartemental, ainsi que

    de leurs dpendances et accessoires.

    Dveloppement conomique : zones dactivits et promotion ltranger du territoire

    et de ses activits conomiques.

    COMPTENCE DE LA RGIONDveloppement conomique : promotion ltranger du territoire et de ses activitsconomiques

    RES

    ALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCTUR

    TERRITORIA

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    La mtropole

    DOMAINE FACULTATIF DE COMPTENCES

    (transfert par convention si demande en ce sens de la mtropole)

    COMPTENCES DU DPARTEMENT

    Tout ou partie des comptences attribues au dpartement dans le domaine de lac-

    tion sociale.

    Comptence en matire de construction, damnagement, dentretien et de fonction-nement des collges ; accueil, restauration, hbergement ainsi que lentretien gnral

    et technique ( lexception des missions dencadrement et de surveillance des lves)

    dans les collges dont la mtropole a la charge.Tout ou partie des comptences exerces par le dpartement en matire de dvelop-

    pement conomique.

    COMPTENCES DE LA RGION

    Comptence en matire de construction, damnagement, dentretien et de fonction-nement des lyces ; accueil, restauration, hbergement ainsi que lentretien gnralet technique ( lexception des missions dencadrement et de surveillance des lves)dans les lyces dont la mtropole a la charge.Tout ou partie des comptences exerces par la rgion en matire de dveloppementconomique.

    COMPTENCE DE LETATProprit, amnagement, entretien et gestion de grands quipements et infrastruc-tures transfrs par lEtat

    (Article 12 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5217-1 L. 5217-19 du CGCT)

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    Rgime scal et nancier

    Les mtropoles bncient du mme rgime que les com-munauts urbaines en matire de recettes scales et de DGF(articles L. 5217-12 et L. 5217-13).Sagissant du FCTVA, deux garanties sont mises en place(article L. 1615-6) : si une mtropole est cre partir dune communaut

    dagglomration, elle conserve le bnce du versement duFCTVA au titre de lanne de la dpense ;

    si une mtropole se substitue une communaut urbaine b-nciant de la prennisation du versement anticip du FCTVA,

    elle conserve le bnce de celle-ci.

    Par ailleurs, les mtropoles bncient aussi des nouvelles dis-positions applicables lensemble des EPCI : Elles peuvent, sur dlibrations concordantes de lorgane d-

    librant et de chacun des conseils municipaux des communesmembres, percevoir la DGF des communes membres et laleur reverser intgralement selon des critres de prquation(article L. 5211-28-2). Dans ce cas, les communes membresbncient du versement du FCTVA lanne suivant la consta-

    tation de la dpense. Elles peuvent, sur dlibrations concordantes de lorganedlibrant et de chacun des conseils municipaux des com-munes membres, procder lunication de lun ou de plu-sieurs des impts mnages : taxe dhabitation, foncier bti,foncier non bti (article L. 5211-28-3).

    En ce qui concerne les transferts de charges et de ressourcesentre la rgion ou le dpartement et la mtropole (articlesL. 5217-14 L. 5217-19), la loi prvoit que tout accroissement netde charges rsultant des transferts de comptences effectus

    entre la rgion ou le dpartement et la mtropole est accom-pagn du transfert concomitant la mtropole des ressources

    ncessaires lexercice normal de ces comptences. Il sagit

    dune dpense obligatoire pour le dpartement et la rgion.

    Une commission locale pour lvaluation des charges et des res-sources transfres, compose paritairement de reprsentantsde la mtropole et de reprsentants de la collectivit qui trans-fre une partie de ses comptences la mtropole, est chargedu respect de ce principe. En cas de dsaccord au sein de lacommission, le droit compensation des charges de fonction-nement transfres est gal la moyenne des dpenses actua-lises gurant dans les comptes administratifs du dpartementou de la rgion et constates sur une priode de trois ans prc-

    dant le transfert de comptences.

    URES

    IALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCTU

    TERRITORI

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    Le ple mtropolitain

    Au-del du statut de la mtropole, qui ne concernera quunnombre limit de grandes agglomrations, il est ncessairede favoriser, une chelle plus large, une coopration renfor-ce entre les territoires urbains an de leur permettre dentre-prendre des actions dintrt mtropolitain destines amlio-rer la comptitivit et lattractivit de leur territoire. Instrumentde coopration souple, le ple mtropolitain est une forme par-ticulire de syndicat mixte, spciquement adapt la collabo-ration entre les territoires urbains.

    La crationLe ple mtropolitain doit rpondre des critres dmogra-

    phiques et des critres relatifs au statut de ses membres.

    Statut des membresLe ple mtropolitain est exclusivement compos dtablis-sements publics de coopration intercommunale scalitpropre.

    Critre dmographiquePrincipe. Le ple mtropolitain regroupe des EPCI scalitpropre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants. Lundentre eux doit comporter plus de 150 000 habitants.

    Spcicit, le ple mtropolitain transfrontalier. Le seuil d-mographique li lEPCI centre est abaiss 50 000 habitantsquand celui-ci est limitrophe dun tat tranger. En revanche,dans ce cas, le ple est soumis une contrainte supplmentairepuisquil doit constituer un ensemble dun seul tenant et sansenclave.

    ModalitsLes organes dlibrants des EPCI scalit propre membresdoivent unanimement donner leur accord.Le projet de cration est soumis, pour avis, au dpartement et la rgion dappartenance de chacun des membres. Ces entitsdisposent dun dlai de trois mois pour se prononcer, comp-

    ter de la notication du projet. A dfaut, la rponse est rputefavorable.Le prfet dispose dun pouvoir dapprciation sur la crationdes ples. La cration seffectue par arrt du prfet du dpar-tement dans lequel est situ le sige de lEPCI scalit propredont la population est la plus nombreuse.Il est noter quil ne peut tre cr de ple mtropolitain enrgion Ile-de-France.

    ComptencesLe ple mtropolitain est destin promouvoir un modle dedveloppement durable ainsi que lamnagement du terri-toire infra-dpartemental et infra-rgional. Son champ dactioncomprend, an de rpondre ces objectifs, le dveloppementconomique, la promotion de linnovation, la recherche, len-seignement suprieur et la culture, lamnagement de lespace,notamment par la coordination des schmas de cohrence ter-ritoriale (SCOT) dont le primtre est identique celui des EPCIqui le composent, et le dveloppement des infrastructures etdes services de transport.

    FonctionnementLes rgles de fonctionnement des ples mtropolitains sontcelles des syndicats mixtes ferms, sous rserves des disposi-

    tions suivantes : linstar des rgles prvues pour les EPCI scalit propre,la composition du comit syndical doit tenir compte du poidsdmographique de chacun des membres du ple, chaquemembre dispose dau moins un sige et aucun ne peut avoirplus de la moiti des siges ;

    les organes dlibrants de chaque EPCI doivent se prononcer,par dlibrations concordantes, sur lintrt mtropolitain descomptences transfres au ple mtropolitain ;

    le ple mtropolitain peut adhrer un district europen ou un groupement europen de coopration territoriale.

    (Article 20 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 5731-1 L. 5731-3 du CGCT)

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    URES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCTU

    TERRITOR

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    La commune nouvelle

    Le dispositif de fusion de communes issu de la loi n71-588 du16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes,dite loi Marcellin, na eu quun succs trs limit, contrairementaux procdures similaires mises en place chez nos voisins europens.

    La loi n 2010-1563 du 16 dcembre 2010 substitue ce rgimede fusion de communes une procdure rnove de regroupe-ment, aboutissant la cration dune commune nouvelle etsappuyant notamment sur le primtre des intercommunalitsque les communes ont dveloppes.

    La cration des communes nouvelles a pour objectif de propo-

    ser une formule rnove de regroupement des communes.

    Les modalits de cration

    Initiative

    Le projet de cration dune commune nouvelle peut tre engag par :jTous les conseils municipaux des communes concernes ;k Les deux tiers au moins des conseils municipaux des com-

    munes membres dun mme EPCI scalit propre, repr-

    sentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci ;l Le conseil communautaire, condition que la totalit de son

    primtre soit concern (ainsi il ne peut pas proposer la cra-tion dune commune nouvelle impliquant une partie de sescommunes membres) ;

    Le Prfet.

    Suites de cette initiative

    En cas dinitiative dun conseil communautaire (l) ou du pr-fet (), le projet de cration ne peut prosprer que si les deux

    tiers au moins des conseils municipaux des communes concer-nes reprsentant plus des deux tiers de la population totale

    de celles-ci y sont favorables. Dans les deux autres hypothsesdinitiative (j et k), le projet et les dlibrations correspon-dantes sont directement transmises au prfet.

    Si lensemble des conseils municipaux des communes concer-nes est favorable la cration dune commune nouvelle, soitquils soient lorigine de ce projet (j), soit quils se soient pro-noncs sur un projet linstigation dun conseil communautaire(l) ou du prfet (), le prfet peut dcider de crer la communenouvelle. Aucune consultation lectorale nest obligatoire. Ilpeut aussi dcider de refuser la cration, sous le contrle dujuge administratif en cas de recours contentieux (contrle de

    lerreur manifeste dapprciation).

    En labsence dunanimit des conseils municipaux, et condi-tion que les deux tiers au moins des conseils municipaux descommunes concernes reprsentant plus des deux tiers de lapopulation totale de celles-ci se soient prononces favorable-ment (k,l et ), une consultation lectorale doit tre syst-matiquement organise. Les personnes inscrites sur les listeslectorales municipales de chaque commune concerne sontconsultes sur lopportunit de la cration de la commune nou-

    velle.La cration ne peut tre dcide par le prfet qu la doublecondition que : la participation au scrutin soit suprieure la moiti des lec-

    teurs inscrits ; le projet recueille dans chacune des communes concernes

    laccord de la majorit absolue des suffrages exprims cor-respondant un nombre de voix au moins gal au quart deslecteurs inscrits.

    (Article 21 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 2113-1 L. 2113-22 du CGCT)

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    Les consquences de la cration

    Vis--vis des communes ayant fusionnLa commune nouvelle est substitue aux communes pourtoutes les dlibrations et les actes ; pour lensemble des biens,droits et obligations ; dans les syndicats dont les communestaient membres. Tous les personnels municipaux sont ratta-chs la commune nouvelle.

    Devenir des anciennes communes.Les communes deviennent des communes dlgues, sauf d-cision contraire du conseil municipal de la commune nouvelle

    dans un dlai de six mois compter de sa cration.

    En cas de mise en place de communes dlgues, chacune dis-pose : dun maire dlgu et ventuellement dun ou plusieurs ad-

    joints, dsigns par le conseil municipal de la commune nou-velle, parmi ses membres ;

    dune annexe de la mairie dans laquelle sont tablis les actesdtat civil concernant les habitants de la commune dlgue.

    Sur dcision du conseil municipal de la commune nouvelle, lamajorit des deux tiers de ses membres, un conseil de la com-mune dlgue, dont les membres sont dsigns parmi ceux duconseil municipal de la commune nouvelle, peut tre cr danstout ou partie des communes dlgues.

    Le rle de la commune dlgueIl correspond au dispositif de la loi Paris Marseille Lyon(maire et conseil darrondissement) (loi n82-1169 du 31dcembre 1982 relative lorganisation administrativede Paris, Marseille, Lyon et des tablissements publics decoopration intercommunale).

    Le maire dlgu est ofcier dtat civil et ofcier de po-lice judiciaire (comme le maire de la commune nouvelle).Il rend un avis sur les dcisions durbanisme, permissions

    de voirie, projets dacquisition, dalination dimmeubles,() raliss par la commune nouvelle.

    Le conseil de la commune dlgue dlibre sur limplan-tation et le programme damnagement des quipementsde proximit (coles, social, culturel, sportif...) quil gre.Il peut, la demande de la commune nouvelle, grer unquipement ou un service. Il est consult notamment surle montant des subventions aux associations et le PLU ettoute opration damnagement.

    Chaque anne, la commune dlgue reoit des dotations(alloues librement) rparties par le conseil de la communenouvelle : dotation dinvestissement ; dotation danimationlocale ; dotation de gestion locale.

    Un tat spcial, annex au budget de la commune nou-velle retrace les dpenses et recettes de chaque communedlgue.

    TURES

    RIALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

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    STRUCT

    TERRITO

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    La commune nouvelle

    Vis--vis des EPCI scalit propre dont taient

    membres les communesDans lhypothse o la cration de la commune nouvelleconcerne lensemble des communes membres dun mme EPCI scalit propre, la commune nouvelle est substitue lta-blissement : pour toutes les dlibrations et les actes ; pour lensemble des biens, droits et obligations ; dans les syndicats mixtes dont lEPCI tait membre.Tous les personnels de ltablissement sont rattachs la com-mune nouvelle.

    Dans lhypothse o la commune nouvelle est issue de com-munes contiges membres dEPCI scalit propre distincts,son conseil municipal dlibre dans le mois de sa cration surlEPCI dont elle souhaite tre membre.Si lun de ces EPCI est une communaut urbaine (CU) ou unemtropole, le conseil municipal ne dispose pas dune facult dechoisir et la commune nouvelle est obligatoirement rattache la communaut urbaine ou la mtropole.

    En cas de dsaccord du prfet sur le choix du conseil municipal,

    une procdure darbitrage est mise en uvre avec la CDCI quipeut, la majorit des deux tiers de ses membres, retenir unchoix de rattachement un EPCI diffrent de celui du prfet.

    Les ressources de la commune nouvelle

    La commune nouvelle bncie de la scalit communale(article 1638 du CGI).Les taxes communales sont soumises une intgration scaleprogressive pendant 12 ans sur dcision du conseil municipalde la commune nouvelle ou sur dlibrations concordantes desanciens conseils municipaux des communes concernes.En ce qui concerne la DGF, la commune nouvelle bncie desdiffrentes parts de la dotation forfaitaire des communes.Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communesmembres dun EPCI, elle peroit galement une attribution de

    dotation de consolidation, gale au montant de la dotation din-tercommunalit de lancien EPCI.

    Autres ressources : La commune nouvelle est ligible aux dotations de prqua-

    tion communales dans les conditions de droit commun. La commune nouvelle se substituant un EPCI qui bnciait

    de la DGE et de la DDR en bncie galement les 3 annessuivant la cration de la commune nouvelle. Par la suite, elleen bncie dans les conditions de droit commun.

    La commune nouvelle est subroge dans les droits des com-munes auxquelles elle se substitue pour les attributions duFCTVA. Elle bnce du FCTVA pour les dpenses relles din-vestissement de lanne en cours.

    La commune nouvelle ne peut adhrer un EPCI scalitpropre qu compter du 1er janvier de la deuxime annesuivant celle de sa cration.

    (Article 21 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 2113-1 L. 2113-22 du CGCT)

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    TURES

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    L t d d t t t d i

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    STRUC

    TERRITO

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    Les regroupements de dpartements et de rgions

    An de permettre une adaptation de la carte des dpartementset de celle des rgions qui rponde aux aspirations des lus ain-si que de la population, la loi du 16 dcembre 2010 de rformedes collectivits territoriales a cr un nouveau cadre juridiquediversiant les capacits dinitiative des conseils gnraux etdes conseils rgionaux pour obtenir une recomposition des ter-ritoires des collectivits dpartementales et rgionales.

    La loi du 16 dcembre 2010 modie certains dispositifs existantsmais elle comble galement des lacunes de la lgislation prc-demment en vigueur en crant de nouvelles procdures.

    Lensemble de ces dispositifs repose sur trois principes com-muns suivants.

    Leur mise en uvre dpend du volontariat des Conseils g-nraux et/ou des Conseils rgionaux concerns. Pour demander lapplication dun de ces dispositifs, seuls lesconseils gnraux et les conseils rgionaux disposent dun pou-voir dinitiative. Laccord de chacun des conseils gnraux ou rgionaux concer-ns est exig, de sorte quaucun projet ne puisse tre prsenten dpit de lopposition dune partie des conseils concerns.

    La population est ncessairement consulte et doit approu-ver le projet prsent unanimement par les conseils gnrauxet/ou les conseils rgionaux concerns. La consultation est organise selon les modalits prvues

    pour les rfrendums locaux. Le projet doit recueillir la majorit absolue des suffrages ex-

    prims, correspondant un nombre de voix au moins gal auquart des lecteurs inscrits.

    Les rsultats sont apprcis dans chacun des dpartements et/ou rgions concernes. Ils ne sont pas comptabiliss lchelledu primtre global du projet an dviter que, compte tenu

    des diffrences dmographiques sensibles qui peuvent existerdune collectivit lautre, laccord de la population de la col-lectivit la plus importante sufse dpasser lopposition decelle tant moins peuple. La population dun dpartement oudune rgion ne verra ainsi pas sappliquer contre son gr unprojet concernant son territoire.

    La dcision nale revient lEtat, qui dispose alors dune ca-pacit dapprciation. Les collectivits territoriales ntant pas comptentes pour d-

    limiter elles-mmes leur territoire, la dcision est prise par lespouvoirs publics au niveau national par dcret

    Cas particulier : l'union entre une rgion et les dpartementsqui la composent est dcid par la loi.

    Les dispositifs modis Le regroupement de rgions Lunion dune rgion et des dpartements qui la composent

    dans une nouvelle collectivit territoriale statut spcique

    Les nouveaux dispositifs Le regroupement de dpartements Le rattachement dun dpartement une rgion limitrophe

    Le rapport de la mission dinformation de la commission

    des lois de lAssemble nationale en octobre 2008, celui ducomit pour la rforme des collectivits locales, prsid parEdouard Balladur, en mars 2009, ainsi que celui de la missionsnatoriale temporaire sur lorganisation et lvolution descollectivits territoriales en juin 2009, ont propos de favori-ser le regroupement des structures territoriales.Sinspirant de ces prconisations, le Gouvernement et le Par-lement ont conduit des travaux visant concilier le principeconstitutionnel dindivisibilit de la Rpublique, lexigence dela prise en compte de lancrage historique du dcoupage desdpartements et des rgions auquel la population est atta-

    che, avec la volont de pouvoir engager un processus demodication des structures dpartementales et rgionales.

    (Articles 26 29 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du CGCT)

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    REGROUPEMENTS DE DEPARTEMENTS

    ConditionsLes dpartements concerns doivent tre : contigs ; rattachs la mme rgion.

    Initiative de lensembledes conseils gnraux

    concerns(Possibilit dinscription dune demande de regroupement

    de dpartements lordre du jour du conseil gnral linitiative dau moins 10% de ses membres )

    Soutien ncessaire de la populationau projet de regroupement

    Regroupement desdpartements dcid

    par le Gouvernement(dcret en ConseildEtat)

    qui disposedun pouvoir

    dapprciation

    Dlai de 4 mois suivantla notifcation par le

    pret de rgion

    des dlibrationsdes conseils gnraux

    concerns.A daut de rponse

    dans ce dlai, lavis est

    rput avorable.

    - accord de la majorit absolue des surages

    exprims, reprsentant au moins le 1/4 des

    lecteurs inscrits- les rsultats sont apprcis dpartement par

    dpartement- les modalits dorganisation matrielle

    correspondent celles applicables pour latenue de rrendums locaux.

    Consultationdes comits de massif

    si lun des dpartements intressscomprend des territoires de

    montagne au sens de larticle 3 de la

    loi n85-30 du 9 janvier 1985 relativeau dveloppement et la protection

    de la montagneDlibrations conjointes

    des conseils gnraux concerns

    Consultation des lecteurs

    CTURES

    ORIALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les regroupements de dpartements et de rgions

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    STRUC

    TERRITOLes regroupements de dpartements et de rgions

    (Articles 26 29 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du CGCT)

    REGROUPEMENTS DE REGIONS

    ConditionsLes rgions concernss doivent : tre contiges ; ne pas former un territoire avec enclave.

    Initiative de lensemble desconseils rgionaux concerns

    (Possibilit dinscription dune demande de regroupement de rgions

    lordre du jour du conseil rgional linitiative dau moins 10% de sesmembres)

    Soutien ncessaire de la populationau projet de regroupement

    Regroupement desrgions dcid par le

    Gouvernement(dcret en ConseildEtat)

    qui disposedun pouvoir

    dapprciation

    Dlai de 4 mois suivant

    la notifcation par le

    pret de rgion desdlibrations des

    conseils rgionaux

    concerns.A daut de rponse

    dans ce dlai, lavis estrput avorable.

    - accord de la majorit absolue des surages exprims,reprsentant au moins le 1/4 des lecteurs inscrits

    - les rsultats sont apprcis rgion par rgion

    - les modalits dorganisation matrielle correspondent celles applicables pour la tenue de rrendums

    locaux.

    Consultationdes comits de massif

    si lune des rgions intressescomprend des territoires de montagne

    au sens de larticle 3 de la loi n85-30du 9 janvier 1985 relative

    au dveloppement

    et la protectionde la montagne

    Dlai de 3 mois,

    compterde la saisine

    du conseil rgional,

    pour se prononcer

    Dlibrations conjointes

    des conseils rgionaux concerns

    Consultation des lecteurs

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    RATTACHEMENT DUN DEPARTEMENT A UNE REGION LIMITROPHE

    ConditionLes rgions concernes doivent tre contiges .

    Initiative du conseilgnral etdes conseilsrgionaux concerns

    Soutien ncessaire de la populationau projet de regroupement

    Rattachement dcidpar le Gouvernement

    (dcret en ConseildEtat) qui disposedun pouvoir

    dapprciation

    - accord de la majorit absolue des suragesexprims, reprsentant au moins le 1/4 desinscrits dans lensemble des communes dela rgion

    - les rsultats sont apprcis dans ledpartement concern et dans chaquergion

    - les modalits dorganisation matriellecorrespondent celles applicables pourla tenue de rrendums locaux.

    Consultation des lecteurs

    38

    Dlibrations conjointes

    du conseil gnral etdes conseils rgionaux concerns

    UCTURES

    TORIALES

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les regroupements de dpartements et de rgions

    UCTURES

    TORIALES

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    STRU

    TERRITLes regroupements de dpartements et de rgions

    STRU

    TERRIT

    (Articles 26 29 de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Articles L. 3114-1, L. 4122-1-1, L. 4123-1 et L. 4124-1 du CGCT)

    FUSION DUNE REGION AVEC LES DEPARTEMENTS LA COMPOSANT

    Initiative du conseilrgional et de

    lensemble des conseilsgnraux concerns

    Soutien ncessaire de la populationau projet de fusion

    Fusion de la rgionavec les dpartements

    qui la composentdcide par la loi(conformment ce

    que prvoit larticle 72de la Constitution)

    - accord de la majorit absolue des suragesexprims, reprsentant au moins le 1/4 des

    lecteurs inscrits

    - les rsultats sont apprcis dans chacun desdpartements concerns

    - les modalits dorganisation matriellecorrespondent celles applicables pour latenue de rrendums locaux.

    Consultationdes comits de massif

    si la rgion comprend des territoires

    de montagne au sens de larticle 3 dela loi n85-30 du 9 janvier 1985 relative

    au dveloppement et la protectionde la montagne

    Dlibrations conjointes

    du conseil rgional

    et des conseils gnraux concerns

    Consultation des lecteurs

    3939

    Dlai de 4 mois suivantla notifcation par le

    pret de rgion des

    dlibrations du conseilrgional et des conseils

    gnraux concerns.

    A daut de rponsedans ce dlai, lavis est

    rput avorable.

    Petite couronne

    Carte de France de lintercommunalit au 1er janvier 2011

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    40

    Guadeloupe

    Martinique

    Runion

    Guyane

    Italie

    Belgique

    Suisse

    Andorre

    Luxembourg

    Allemagne

    Espagne

    Nombre : 16

    Nombre de communes : 424

    Population totale regroupe : 7 686 710

    Communaut urbaine

    Nombre : 5

    Nombre de communes : 29

    Population totale regroupe : 327 012

    Syndicat dagglomration nouvelle

    Cartographie : Direction gnrale des collectivitslocales - DESL / Fvrier 2011

    Composition : DGCL / DPIDImpression mars 2011, Imprimerie Moderne de lEst

    Sources : Ministre de lintrieur, de loutre-mer,des collectivits territoriales et de limmigration - DGCL /Insee (Population totale en vigueur en 2011 - millsime 20 IGN - 2009 / Tous droits rservs

    Nombre : 191

    Nombre de communes : 3 290

    Population totale regroupe : 23 379 003

    Communaut dagglomration

    Communaut de communes fiscalit additionnelle

    Nombre : 1 276

    Nombre de communes : 16 796Population totale regroupe : 10 872 872

    Nombre : 1 639

    Population totale non regroupe : 6 596 929

    Commune hors intercommunalit fiscalit propre

    Communaut de communes fiscalit propre unique

    Nombre : 1 111

    Nombre de communes : 14 502

    Population totale regroupe : 16 531 462

    Petite couronne

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les types dintercommunalit

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    INTERCOMM

    UNALITE

    Les types d intercommunalit

    Au 1er janvier 2011, on compte 2 599 tablissements publicsde coopration intercommunale (EPCI) scalit propre dont

    16 communauts urbaines (CU), 191 communauts dagglo-mration (CA), 5 syndicats dagglomration nouvelle (SAN) et2 387 communauts de communes (CC). 35 041 communes sontregroupes dans les EPCI scalit propre. Ainsi, 95,5 % descommunes et 89,9 % de la population appartiennent lun desquatre types de groupements scalit propre.

    Distinction entre la catgorie des EPCI etcelle des groupements de collectivits

    territorialesPopulation municipale

    de lEPCITextes applicables

    - CGCT -

    Syndicats de communes L. 5212-1 et suivants

    Syndicats d'agglomration nouvelle(SAN)

    L.5332-1 et suivants

    Communauts de communes L. 5214-1 et suivants

    Communauts d'agglomration L. 5216-1 et suivants

    Communauts urbaines L. 5215-1 et suivants

    Mtropoles L. 5217-1 et suivants

    Groupements de collectivitsterritoriales

    Textes applicables- CGCT -

    EPCI Cf. textes susviss

    Syndicats mixtes L. 5711-1 et L. 5721-8

    Agences departementales L. 5511-1

    Institutions ou organismesinterdpartementaux

    L. 5421-1 et suivants

    Ententes interrgionales L. 5621-1 et suivants

    Ples mtropolitains L. 5731-1 et suivants

    41

    Groupements de collectivits territoriales - (Article 30, paragraphe I de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5111-1 du CGCT)

    Etablissements publics de coopration intercommunale - (Article 30 paragraphe II de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5210-1-1 A du CGCT)

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    Distinction entre les syndicats et les EPCI scalit propreDes diffrences de fond existent entre la coopration dite asso-ciative et celle fdrative, plus intgre.

    Les syndicats Les EPCI scalit propre

    Groupements Syndicats de communes (SIVU-SIVOM)Syndicats mixtesPles mtropolitains

    CCCACUMtropolesSAN

    Financement Contributions budgtaires ou scalises des communes

    membres.

    Fiscalit propre

    Comptences Librement dtermines par les communes membres.

    Exception : le ple mtropolitain a pour objet de raliser desactions dintrt mtropolitain en matire de dveloppementconomique, de promotion de linnovation, de la recherche, deluniversit et de la culture, damnagement de lespace par lacoordination des SCOT dont le primtre est identique celuides EPCI qui composent le ple, et de dveloppement desinfrastructures de transports intrieurs.

    Obligatoires et (ou) optionnelles dtermi-nes par la loi pour chaque type dEPCI.Des comptences facultatives peuvent trelibrement choisies.

    Assembledlibrante

    Nombre et cl de rpartition de siges librement dterminspar les communes.

    Exception : dans les ples mtropolitains, les modalits derpartition des siges entre les EPCI membres du ple tiennentcompte du poids dmographique de chacun des membres duple. Chaque EPCI dispose dau moins un sige et aucun nepeut disposer de plus de la moiti des siges.

    CC et CA : accord amiable sur le nombre etla rpartition des siges, tenant compte dela population de chaque commune.A dfaut daccord, en fonction de critresde population xs par la loi.CU et Mtropoles : nombre et rpartitiondes siges en fonction de critres xs parla loi.

    Dsignation desdlgus

    Election des dlgus par les conseils municipaux des communes. Election au suffrage universel direct dansles communes o le conseil municipal estlu au scrutin de liste.

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    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les types dintercommunalit

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    INTERCOMM

    UNALITE

    es types d te co u a t

    Un degr dintgration li des seuils de

    population et ltendue des comptencestransfres

    Les critres dmographiques et territoriaux de cration

    Explications du tableau

    Le seuil est rduit 30 000 habitants lorsque la communau-t dagglomration comprend le chef-lieu du dpartement. Leseuil de 50 000 habitants peut galement tre apprci en pre-nant en compte la population telle que dnie larticle L. 2334-2(population DGF), la double condition que cette dernire ex-cde ce seuil dau moins 20 % et quelle excde la populationtotale de plus de 50 %.

    Le seuil dmographique de 15 000 habitants ne s'applique paslorsque la communaut d'agglomration comprend le chef-lieudu dpartement ou la commune la plus importante du dpartement.

    Ces conditions ne sont pas exiges pour les communautsurbaines existant la date de publication de la loi n99-586 du12 juillet 1999 relative au renforcement et la simplication de

    la coopration intercommunale. Les communauts urbaines institues par larticle 3 de la loin 66-1069 du 31 dcembre 1966 peuvent obtenir le statut demtropoles mme si leur population est infrieure 500 000habitants. La loi vise ainsi la CU Strasbourg.

    La condition de continuit territoriale nest pas exige pourla cration dune mtropole dont le primtre intgre celuidune communaut dagglomration cre avant le 1er janvier2000 et ayant bnci de lapplication, au moment de sacration, des dispositions de la loi n99-586 du 12 juillet 1999

    relative au renforcement et la simplication de la coopra-tion intercommunale.

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    Identication Population Ville ou EPCI membre Continuit territoriale

    EPC

    I

    Communauts de communes Pas de seuil Aucune exigence Ni enclave ni discontinuit territoriale

    Communauts d'agglomration 50 000 hab.Une ou plusieurs com-munes centre de plus de

    15 000 habitants.

    Ni enclave ni discontinuit territoriale

    Communauts urbaines 450 000 hab. Aucune exigence Ni enclave ni discontinuit territoriale

    Mtropoles 500 000 hab. Aucune exigence Ni enclave ni discontinuit territoriale

    Groupements de collectivits territoriales - (Article 30, paragraphe I de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5111-1 du CGCT)

    Etablissements publics de coopration intercommunale - (Article 30 paragraphe II de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5210-1-1 A du CGCT)

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    De manire temporaire, jusquau 17 dcembre 2011, la crationdune mtropole comportant une discontinuit ou une enclaveterritoriale compose de plusieurs communes est possible lacondition que la totalit de ces communes soit regroupe dansun EPCI scalit propre.

    Les comptences

    Ltendue des comptences des EPCI dtermine le degr dint-gration de ces tablissements.

    Laisses la libre dcision des communes dans leur nombreet leur contenu dans les syndicats, les comptences sont xespar le lgislateur pour les EPCI scalit propre et relvent degroupes obligatoires ou optionnels.

    LOI DE RFORME DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

    Les types dintercommunalit

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    INTERCOMM

    UNALITE

    yp

    Comptences des EPCI scalit propre

    Les comptences ont t classes par items (ex : en matire damnagement de lespace, le classement est opr par rfrence auxitems auxquels sont rattaches les comptences des communauts urbaines et des mtropoles

    .Domaine obligatoire de comptences (transfert de plein droit)

    Domaine optionnel de comptences (transfert en fonction des options choisies) Comptences optionnelles :Communauts de communes : 1 comptence choisir parmi 6 groupesCommunauts dagglomration : 3 comptences choisir parmi 6 groupes

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    Communautsde communes(art. L. 5214-16 CGCT)

    Communautsdagglomration(art. L. 5216-5 CGCT)

    Communautsurbaines(art. L. 5215-20 CGCT)

    Mtropoles(art. L. 5217-4 CGCT)

    En matire de dveloppement conomique En matire de dveloppementet damnagement conomique, social et culturel

    Action et dveloppementconomique dintrtcommunautaire.Ces actions sont dtermi-nes librement.Toutefois, pour les CC FPU et DGF bonie, cesactions concernent n-cessairement lamnage-ment, la gestion, lentre-tien des zones d'activitindustrielle, commerciale,tertiaire, artisanale,touristique, portuaire ou

    aroportuaire d'intrtcommunautaire.

    Action et dveloppementconomique dintrtcommunautaire.

    Cration, amnagement,entretien et gestion dezones d'activit indus-trielle, commerciale,tertiaire, artisanale, touris-tique, portuaire ou aro-portuaire qui sont d'intrtcommunautaire.

    Actions de dveloppe-ment conomique.

    Cration, amnagement,entretien et gestion dezones dactivit indus-trielle, commerciale,tertiaire, artisanale,touristique, portuaire ouaroportuaire.

    Actions de dveloppement cono-mique.

    Cration, amnagement et ges-tion des zones dactivit indus-trielle, commerciale, tertiaire,artisanale, touristique, portuaireou aroportuaire.

    Groupements de collectivits territoriales - (Article 30, paragraphe I de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5111-1 du CGCT)

    Etablissements publics de coopration intercommunale - (Article 30 paragraphe II de la loi n 2010-1563 du 16/12/2010 Article L. 5210-1-1 A du CGCT)

    Communautsde communes

    ( t L 5214 16 CGCT)

    Communautsdagglomration

    ( t L 5216 5 CGCT)

    Communautsurbaines

    ( t L 5215 20 CGCT)

    Mtropoles

    ( t L 5217 4 CGCT)

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    (art. L. 5214-16 CGCT) (art. L. 5216-5 CGCT) (art. L. 5215-20 CGCT) (art. L. 5217-4 CGCT)

    Construction, entretien etfonctionnement d'quipe-ments culturels et spor-tifs et d'quipements del'enseignement prl-mentaire et lmentaired'intrt communautaire.

    Construction, amnage-ment, entretien et gestiond'quipements culturels etsportifs d'intrt commu-nautaire.

    Construction ou amnage-ment, entretien, gestion etanimation dquipements,de rseaux dquipementsou dtablissementsculturels, socioculturels,socio-ducatifs, sportifs,lorsquils sont dintrtcommunautaire.

    Construction, amnagement, en-tretien et fonctionnement dqui-pements culturels socioculturels,socio-ducatifs et sportifs dint-rt mtropolitain.

    Lyces et collges ralissavant les lois de dcentra-lisation.

    En matire damnagement de lespace

    Comptences d'intrtcommunautaire dtermi-nes librement.CC DGF bonie : SCOTet schma de secteur ;(ZAC) dintrt commu-nautaire.

    Schma de cohrenceterritoriale et schma desecteur ; cration et rali-sation de zones d'amna-gement concert d'intrtcommunautaire.

    Schma de cohrenceterritoriale (SCOT) etschma de secteur ; planlocal durbanisme (PLU) etdocuments durbanismeen tenant lieu ; crationet ralisation de zonesdamnagement concert(ZAC) dintrt commu-nautaire ; et aprs avisdes conseils municipaux,

    constitution de rservesfoncires dintrt com-munautaire.

    Schma de cohrence territoriale(SCOT) et schma de secteur ;plan local durbanisme (PLU) etdocuments durbanisme en tenantlieu ; cration et ralisation dezones damnagement concert(ZAC) ; constitution de rservesfoncires.

    Organisation des trans-ports urbains.

    Organisation des trans-ports urbains.

    Organisation des transportsurbains.

    Organisation possible dunservice de mise dispo-sition de bicyclettes enlibre-service.

    Communautsde communes

    (art L 5214 16 CGCT)

    Communautsdagglomration

    (art L 5216 5 CGCT)

    Communautsurbaines

    (art L 5215 20 CGCT)

    Mtropoles

    (art L 5217 4 CGCT)

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    INTERCOMM

    UNALITE

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    (art. L. 5214-16 CGCT) (art. L. 5216-5 CGCT) (art. L. 5215-20 CGCT) (art. L. 5217-4 CGCT)

    Cration, amnagementet entretien de la voiriedintrt communautaire.Si PDU : voies publiquessupportant la circulation

    d'un service de transportcollectif en site propre ettrottoirs adjacents cesvoies.

    Cration ou amnage-ment et entretien de voiried'intrt communautaire ;cration ou amnagementet gestion de parcs de

    stationnement d'intrtcommunautaire.Si PDU : voies publiquessupportant la circulationd'un service de transportcollectif en site propre ettrottoirs adjacents cesvoies.

    Cration ou amnage-ment et entretien de voirie ;signalisation ; parcs destationnement.

    Cration, amnagement et en-tretien de voirie ; signalisation ;parcs de stationnement ; plans dedplacements urbains.

    Prise en considration

    dun programme dam-nagement densembleet dtermination dessecteurs damnagementau sens du code de lurba-nisme.

    Prise en considration dun

    programme damnagementdensemble et dtermination dessecteurs damnagement au sensdu code de lurbanisme.

    En matire de politique locale de lhabitat

    Comptences d'intrtcommunautaire dtermi-nes librement.

    Si CC DGF bonie :Politique du logementsocial d'intrt commu-nautaire en faveur dulogement des personnesdfavorises.

    Programme local de l'ha-bitat.

    Programme local delhabitat.

    Programme local de lhabitat.

    Politique du logement

    d'intrt communau-taire ; actions et aidesnancires en faveur dulogement social d'intrtcommunaut aire ; rservesfoncires pour la miseen uvre de la politiquecommunautaire d'qui-libre social de l'habitat ;action, par des oprationsd'intrt communautaire,en faveur du logement despersonnes dfavorises ;amlioration du parc im-mobilier bti d'intrt

    Politique du logement

    dintrt communautaire;aides nancires aulogement social dintrtcommunautaire ; actionsen faveur du logementsocial dintrt commu-nautaire ; action en faveurdu logement des per-sonnes dfavorises pardes oprations dintrt

    communautaire.

    Politique du logement ; aides nan-

    cires au logement social ; actionsen faveur du logement social ;action en faveur du logement despersonnes dfavorises.

    Communautsde communes

    (art L 5214-16 CGCT)

    Communautsdagglomration

    (art L 5216-5 CGCT)

    Communautsurbaines

    (art L 5215-20 CGCT)

    Mtropoles

    (art L 5217-4 CGCT)

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    (art. L. 5214-16 CGCT) (art. L. 5216-5 CGCT) (art. L. 5215-20 CGCT) (art. L. 5217-4 CGCT)

    Oprations programmesdamlioration