memento fiscal 2015

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  • 7/24/2019 Memento Fiscal 2015

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    N 27

    2015

    Service dencadrement expertise et support stratgiques

    M E M E N T O F I S C A L

    Service

    Public Fdral

    FINANCESL'UNIONFAITLAFORCE

  • 7/24/2019 Memento Fiscal 2015

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    Mmentofiscal,n27,2015

    ServicePublicFdralFinances

    Siteweb:

    http://financien.belgium.be

    http://finances.belgium.be

    Adresse:BoulevardduRoiAlbertII33,1030Bruxelles

    Tousdroitsrservs.

    Lareproductiondecettepublication,entoutouenpartie,desfins

    ducativesetnoncommercialesestautoriseavecmentiondelasource.

    ISSN07798512

    D/2015/1418/5

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 1

    PREFACE - VERSION DE JANVIER 2015

    En publiant le Mmento fiscal , le Service d'Etudes du Service public fdral Finances,Service dencadrement Expertise et Support stratgiques, vise fournir un aperurgulirement mis jour de la fiscalit belge.La matire traite tant particulirement complexe, il ne peut videmment tre fait tat ici de

    toutes les rgles particulires: seuls les lments essentiels ou les cas les plus frquents y sontdcrits.

    La premire partie du Mmento fiscal a trait aux impts directs : limpt des personnesphysiques, limpt des socits et limpt des personnes morales. Limpt des non-rsidentsnest pas trait dans ce Mmento : il sagit l dun domaine trs spcifique dont on ne peut avoirune vue correcte quen traitant des conventions internationales applicables chaque situationbilatrale. Les chapitres suivants traitent des prcomptes et versements anticips. Les rgimesspciaux dimpt des socits (rgime de dcisions anticipes, socits dinvestissement, etc.)sont galement abords dans cette premire partie.

    La seconde partie de ce Mmento a trait aux impts indirects : TVA, droits d'enregistrement,droits de succession, droits et taxes divers, droits d'accise, etc.

    Le prsent Mmento dcrit uniquement les impts dont la responsabilit incombe ou a incombau Service public fdral Finances. La responsabilit dun certain nombre de ces imptsincombe prsent aux Rgions. Par consquent, les informations relatives aux imptsdernirement nomms ne sont fournies qu titre purement indicatif.

    Le Mmento fiscal ne traite gnralement pas de la procdure (dclaration, contrle etcontentieux).

    Sauf mention contraire, la lgislation dcrite est celle qui est applicable :

    - pour les impts directs, l'exception des prcomptes (1repartie, chapitres 1 4) :aux revenus de 2014 (exercice d'imposition 2015) ;

    -

    pour les impts indirects (2me partie) et pour les prcomptes (1re partie,chapitres 5 7) :au 1erjanvier 2015.

    Les auteurs de ce texte sont S. HAULOTTE et Ch. VALENDUC (1repartie) et E. DELODDERE(2mepartie). Ils remercient leurs collgues du Service dEtudes et des Administrations fiscalesfdrales et rgionales pour le travail prparatoire, les remarques et les travaux de traductionraliss dans le cadre de la rdaction de ce Mmento.

    Bien que les auteurs aient veill tout particulirement la fiabilit des informations fourniesdans le texte, ce Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative. Ila t rdig dans le seul but de fournir une documentation gnrale et globale. Il ne peutdonner lieu aucune action en revendication. Il nest pas dans les attributions du ServicedEtudes de rpondre aux demandes de renseignements qui auraient pour objet lapplication de

    la lgislation fiscale des cas individuels. Les circulaires auxquelles il est fait rfrence dans ceMmento peuvent tre consultes sur la banque de donnes fiscales (Fisconetplus) lapage daccueil du site internet du Service public fdral Finances (Fiscalit Impts sur lesrevenus Directives et commentaires administratifs Circulaires).

    Le Mmento fiscal est aussi disponible en nerlandais, en anglais et en allemand. Il peutgalement tre consult sur le site du SPF Finances ladressesuivante : http://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/analyses/memento_fiscal/, ettlcharg en format pdf.

    Juin 2015

    S. HAULOTTE Ch. VALENDUC E. DELODDERE

    (Editeurs)

    http://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/analyses/memento_fiscal/http://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/analyses/memento_fiscal/http://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/analyses/memento_fiscal/
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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 3

    TABLE DES MATIERES

    PREFACE 1

    1EREPARTIE: LES IMPOTS DIRECTS

    CHAPITRE 1 L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP) 19

    1.1.

    Qui est imposable, et o ? 24

    1.2. La dtermination des revenus nets 24

    1.3. Les dpenses donnant droit un avantage fiscal 44

    1.4. Calcul de limpt 63

    CHAPITRE 2 L'IMPOT DES SOCIETES (I.Soc) 85

    2.1. Priode imposable 85

    2.2. Assujettissement l'impt des socits 85

    2.3. La base imposable 86

    2.4. Calcul de l'impt 103

    ANNEXE 1 AU CHAPITRE 2

    LA PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS AU CAPITAL ET AUXBENEFICES DE LEUR SOCIETE 111

    ANNEXE 2 AU CHAPITRE 2 LES REGIMES SPECIAUX DIMPOT DES SOCIETES 113

    CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES A LIMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES ET ALIMPOT DES SOCIETES 119

    3.1. Rgime fiscal des amortissements 119

    3.2. Catgories de frais bnficiant dune dduction majore 120

    3.3. Incitants aux investissements : la dduction pour investissement 120

    3.4. Incitants lemploi 124

    3.5. Incidence fiscale des aides rgionales 125

    3.6.

    Rgime fiscal des plus-values 126

    3.7. Autres : les crches dentreprises 129

    CHAPITRE 4 L'IMPOT DES PERSONNES MORALES (IPM) 131

    4.1. Qui est imposable ? 131

    4.2. Base imposable et perception de l'impt 131

    CHAPITRE 5 LE PRECOMPTE IMMOBILIER (Pr.I) 133

    5.1. Base, taux et additionnels 133

    5.2. Rductions, remises et exonrations sur immeubles btis 135

    5.3. Prcompte immobilier sur le matriel et outillage 141

    CHAPITRE 6 LE PRECOMPTE MOBILIER (Pr.M) 143

    6.1. Les dividendes 143

    6.2. Les intrts 146

    6.3. Les autres revenus mobiliers 150

    CHAPITRE 7 LE PRECOMPTE PROFESSIONNEL (Pr.P) ET LES VERSEMENTS ANTICIPES (VA) 151

    7.1. Calcul du prcompte professionnel 151

    7.2. Dispenses de versements 159

    7.3. Versements anticips (VA) 161

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative4 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    2EmEPARTIE: LES IMPOTS INDIRECTS

    CHAPITRE 1 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 175

    1.1. Dfinition 175

    1.2. Les assujettis la TVA 176

    1.3. Les oprations imposables 177

    1.4. Les exemptions 182

    1.6. Les taux de TVA 184

    1.7. La dduction de la TVA (ou dduction de la taxe en amont) 187

    1.8. Lintroduction des dclarations TVA et le paiement de la taxe 188

    1.9. Les rgimes particuliers 189

    CHAPITRE 2 LES DROITS DENREGISTREMENT, DHYPOTHEQUE ET DE GREFFE ET LIMPOTDENREGISTREMENT 193

    2.1. Les droits d'enregistrement et limpt denregistrement 193

    2.2. Le droit dhypothque 205

    2.3.

    Les droits de greffe 205

    CHAPITRE 3 LES DROITS DE SUCCESSION ET LIMPOT DE SUCCESSION 207

    3.1. Les droits de succession et limpt de succession 207

    3.2. Taxe annuelle compensatoire des droits de succession 217

    3.3. Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les tablissements de crdit etsur les entreprises dassurance 217

    CHAPITRE 4 LES DROITS ET TAXES DIVERS 219

    4.1. Les droits dcriture 219

    4.2. Taxe sur les oprations de bourse et les reports 220

    4.3.

    Taxe annuelle sur les oprations d'assurance 222

    4.4. Taxe annuelle sur les participations bnficiaires 223

    4.5. Taxe sur l'pargne long terme 224

    4.6. Taxe daffichage 225

    4.7. Taxe annuelle sur les tablissements de crdit 225

    CHAPITRE 5 PROCEDURES DOUANIERES A LIMPORTATION, A LEXPORTATION ET EN CAS DETRANSIT 227

    5.1. Droits limportation 227

    5.2. Destinations douanires 228

    CHAPITRE 6 LES DROITS DACCISE 241

    6.1.

    Dfinition 241

    6.2. Classification des accises 241

    6.3. Base de taxation 242

    6.4. Rgime gnral daccise 242

    6.5. Rgime daccise des boissons non alcoolises et du caf 245

    6.6. Contrle 246

    6.7. Taux 246

    ANNEXE AU CHAPITRE 6 259

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 5

    CHAPITRE 7 LA COTISATION DEMBALLAGE 261

    7.1. Gnralits 261

    7.2. Montants de la taxe 261

    CHAPITRE 8 LES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS 263

    8.1.

    La taxe de circulation (TC) 263

    8.2 La taxe de mise en circulation (TMC) 277

    8.3. Leurovignette (EUV) 288

    8.4. La taxe sur les jeux et paris (JP) 290

    8.5. La taxe sur les appareils automatiques de divertissement (AAD) 293

    8.6. La taxe sur la participation des travailleurs aux bnfices ou au capital de la socit 293

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    LISTE DES ABREVIATIONS

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    AAD Appareils automatiques de divertissement

    AELE Association europenne de libre-change

    AGFisc Administration gnrale de la Fiscalit

    ALE Agence locale pour lemploi

    AMI Assurance Maladie-Invalidit

    APETRA Agence de Ptrole - Petroleumagentschap

    AR Arrt royal

    AR/CIR92 Arrt royal dexcution du Code des impts sur les revenus1992

    ASBL Association sans but lucratif

    ATA (carnet ATA) Admission temporaire Temporary AdmissionATN Avantage de toute nature

    BCE Banque centrale europenne

    CCC Contribution complmentaire de crise

    CCT Convention collective de travail

    C.D.T.D. Code des droits et taxes divers

    CE Communaut europenne

    CEE Communaut conomique europenneC. Enr. Code des droits d'enregistrement, d'hypothque et de greffe

    CIR92 Code des impts sur les revenus 1992

    CJCE Cour de Justice des Communauts europennes

    CNC Conseil national de la Coopration

    Code NC Code de la nomenclature combine

    CPAS Centre public d'aide sociale

    CPDI Convention prventive de la double imposition

    CREG Commission de Rgulation de l'Electricit et du Gaz

    CSP Customs Security Programme

    C. Succ. Code des droits de succession

    CTA Code des taxes assimiles aux impts sur les revenus

    CTI Centre de Traitement de l'Information

    C-TPAT Customs Trade partnership against terrorism

    CV Chevaux vapeur

    DAE Document d'Accompagnement Export

    DIV Direction Immatriculation des Vhicules

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative8 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    DNA Dpenses non admises

    DPI Dduction pour investissement

    EEE Espace conomique europen

    EORI Economic Operator's Registration and Identification

    EUV Eurovignette

    FRS - FNRS Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS

    FWO-Vlaanderen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen

    GATT General Agreement on Tariffs and Trade

    GPL Gaz de ptrole liqufi

    HTVA Hors taxe sur la valeur ajoute

    INR Impt des non-rsidents

    IPM Impt des personnes morales

    IPP Impt des personnes physiques

    I.Soc Impt des socits

    JP Jeux et paris

    LPCI Loi sur les pensions complmentaires des travailleursindpendants

    LSF Loi spciale de Financement

    MB Moniteur belge

    MMA Masse maximale autorise

    NBN Bureau de NormalisationNCTS New Computerised Transit System

    OCDE Organisation de Coopration et de Dveloppement conomiques

    OEA Oprateur conomique agr

    OFP Organisme de Financement de Pensions

    OLO Obligation linaire - lineaire obligatie

    ONE Office de la Naissance et de l'Enfance

    ONEM Office national de lemploi

    ONSS Office national de scurit socialeOPC Organisme de placement collectif

    PIB Produit intrieur brut

    PLDA Paperless Douanes et Accises

    PME Petites et Moyennes Entreprises

    Pr.I Prcompte immobilier

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    PRICAF Socit dinvestissement capital fixe en actions non cotes

    Pr.M Prcompte mobilier

    Pr.P Prcompte professionnel

    QFIE Quotit forfaitaire dimpt tranger

    RC Revenu cadastral

    RCC Rgime de chmage avec complment d'entreprise

    R-D Recherche et Dveloppement

    RDT Revenus dfinitivement taxs

    RIG Revenu imposable globalement

    RID Revenu imposable distinctement

    RME Revenus mobiliers exonrs

    SA Socit anonyme

    SDA Service des dcisions anticipes

    SEC Systme europen des comptes nationaux et rgionaux

    SIC Socit d'investissement en crances

    SICAF Socit d'investissement capital fixe

    SICAFI Socit d'investissement capital fixe en biens immobiliers

    SICAV Socit d'investissement capital variable

    SNCB Socit nationale des chemins de fer belges

    SPF Service public fdral

    SPP Service public de programmation

    SRWT Socit rgionale wallonne du Transport

    STIB Socit des transports intercommunaux de Bruxelles

    TC Taxe de circulation

    TCC Taxe de circulation complmentaire

    TIR (carnet TIR) Transports internationaux routiers

    TMC Taxe de mise en circulation

    TOB Taxe sur les oprations de bourse

    TVA Taxe sur la valeur ajoute

    UE Union europenne

    UEBL Union conomique belgo-luxembourgeoise

    VA Versements anticips

    VCF Vlaamse Codex Fiscaliteit

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    1EREPARTIE

    LES IMPOTS DIRECTS

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    1re

    Partie

    :Lesimptsdirects

    LeMmento

    fiscalnepeuttreconsidrcommeunecirculaireadministrative

    etilnepeutdonnerlieuaucuneactionenrevendication.Version

    janvier2015.

    13

    Impt des personn es physiqu es (IPP)

    Cadre lgal Code des impts sur les revenus 1992, articles 3-178

    Loi du 10.08.2001 (MB 20.09.2001) portant rforme de limpt des personnes physiques

    Loi du 08.05.2014 modifiant le Code des impts sur les revenus 1992 la suite de lintroduction de la taxe additionnelle rgionalesur limpt des personnes physiques (MB 28.05.2014)

    Qui dtermine Taux dimposition Base dimposition Exonrations / Rductions

    Autorit fdrale et autoritrgionale (fixation descentimes additionnels

    rgionaux)

    Autorit fdrale Autorit fdrale et autorit rgionale(pour les matires relevant de leurs

    comptences matrielles)

    Bnficiaire(s) Autorit fdraleAutorit rgionale (*)Autorit locale (**)Scurit socialeAutres (***)Titrisation depuis 2005-2006 (pour le prcompte professionnel, les enrlements, les amendes et divers)

    (*) Une grande partie des recettes est affecte et transmise aux autorits rgionales (Rgions et Communauts).(**) Les additionnels communaux sont calculs selon des taux spcifiques chaque commune.(***) Depuis 2009, une partie du prcompte professionnel est affecte au financement alternatif de la scurit sociale.

    Instanceperceptrice

    Service public fdral Finances

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    1re

    Partie

    :Lesimptsdirects

    LeMmento

    fiscalnepeuttreconsidrcommeunecirculaireadministrative

    etilnepeutdonnerlieuaucuneactionenrevendication.Version

    janvier2015.

    15

    Impt des socits (I.Soc)

    Cadre lgal Code des impts sur les revenus 1992, articles 179-219bis.Loi-programme du 24.12.2002 (MB 31.12.2002) portant rforme de limpt des socits.

    Qui dtermine Taux dimposition Base dimposition Exonrations

    Autorit fdrale Autorit fdrale Autorit fdrale

    Bnficiaire(s) Autorit fdraleScurit socialeAutres (*)

    (*) Montant attribu la CREG (Commission de Rgulation de lElectricit et du Gaz) depuis 2009

    Instanceperceptrice

    Service public fdral Finances

    Recettesfiscales

    Recettes fiscales 2013en millions deuros

    Recettes fiscalesen % du PIB

    Recettes fiscalesen % des recettes fiscales totales

    Prcompte mobilier 569,8Versements anticips 7.939,5Rles I.Soc 3.661,7

    Impt des non-rsidentsI.Soc ( lenrlement) 113,4Autres 9,6

    TOTAL I.SOC 12.294,0 3,1% 10,0%

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    1re

    Partie:Lesimptsdir

    ects

    LeMmentofiscalnepeuttreconsidrcommeunecirculaire

    administrative

    16

    etilnepeutdonnerlieuaucuneactionenrevendication.Versio

    njanvier2015.

    Prcompte immobilier (Pr.I)

    Cadre lgal Code des impts sur les revenus 1992, articles 7 16, 251-260teret 471-504 pour les dispositions relatives au prcompteimmobilier en Rgion wallonne et en Rgion de Bruxelles-Capitale. Le Vlaamse Codex Fiscaliteit contient lesdispositions relatives au prcompte immobilier en Rgion flamande.

    Pour les taux : Dcret 22.10.2003 (MB 19.11.2003), 27.04.2006 (MB 15.05.2006) et 10.12.2009 (MB 23.12.2009) pour la Rgion

    wallonne ; Dcret 19.12.2003 (MB 31.12.2003) pour la Rgion flamande ; Ordonnance 08.12.2005 (MB 02.01.2006) pour la Rgion de Bruxelles-Capitale.

    Qui dtermine Taux dimposition Base dimposition Exonrations

    Autorit rgionale Autorit rgionale Autorit rgionale

    Bnficiaire(s) Autorits rgionales et locales

    Remarques : limpt communal est un multiple des recettes perues par les autorits rgionales. Les provinces et lescommunes reoivent des additionnels.

    Instanceperceptrice Le prcompte immobilier nest pas peru de la mme faon dans les diffrentes Rgions.Depuis 1999, le prcompte immobilier est peru par la Rgion flamande elle-mme.En ce qui concerne les Rgions wallonne et de Bruxelles-Capitale, le prcompte est toujours peru par le Pouvoir fdral.

    Recettesfiscales

    Recettes fiscales 2013en millions deuros

    Recettes fiscalesen % du PIB

    Recettes fiscalesen % des recettes fiscales totales

    4.854,6 1,2% 4,0%

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    19/297

    1re

    Partie

    :Lesimptsdirects

    LeMmento

    fiscalnepeuttreconsidrcommeunecirculaireadministrative

    etilnepeutdonnerlieuaucuneactionenrevendication.Version

    janvier2015.

    17

    Prcompte mobi lier (Pr.M)

    Cadre lgal Code des impts sur les revenus 1992, articles 17-22 et 261-269

    Qui dtermine Taux dimposition Base dimposition Exonrations

    Autorit fdrale Autorit fdrale Autorit fdrale

    Bnficiaire(s) Autorit fdrale et scurit socialeTitrisation depuis 2006

    Instanceperceptrice

    Service public fdral Finances

    Recettesfiscales

    Recettes fiscales 2013en millions deuros

    Recettes fiscalesen % du PIB

    Recettes fiscalesen % des recettes fiscales totales

    4.800,6 1,2% 3,9%

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    20/297

    1re

    Partie:Lesimptsdir

    ects

    LeMmentofiscalnepeuttreconsidrcommeunecirculaire

    administrative

    18

    etilnepeutdonnerlieuaucuneactionenrevendication.Versio

    njanvier2015.

    Prcompte professionnel (Pr.P) et versements anticips (VA)

    Cadre lgal Prcompte professionnel : arrt royal d'excution du Code des impts sur les revenus 1992, Annexe III (barmes et rglesapplicables au calcul du prcompte professionnel) ; Code des impts sur les revenus 1992, articles 270-275 et 296.

    Versements anticips :Code des impts sur les revenus 1992, articles 157-168, 175-177 et 218 ; arrt royal d'excution duCode des impts sur les revenus 1992, articles 64-71.

    Qui dtermine Taux dimposition Base dimposition Exonrations

    Autorit fdrale Autorit fdrale Autorit fdrale

    Bnficiaire(s) Voir Impt des personnes physiques pour de plus amples dtails

    Instanceperceptrice

    Service public fdral Finances

    Recettesfiscales

    Recettes fiscales 2013en millions deuros

    Recettes fiscalesen % du PIB

    Recettes fiscalesen % des recettes fiscales totales

    Prcompteprofessionnel 45.734,2 11,6% 37,3%

    Versements anticips(effectus par desparticuliers ou dessocits)

    9.455,8 2,4% 7,7%

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 19

    CHAPITRE 1L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (IPP)

    Quoi de neuf?

    Mise en uvre du volet fiscal de la Loi spciale de Financement (LSF). Ce chapitre prsente

    lIPP aprs la sixime rforme de lEtat.

    - Les rformes lies la LSF sont applicables le 1er juillet 2014. Ds lors, les nouvellescomptences fiscales des Rgions en matire dIPP entrent en vigueur lors de lexercice

    dimposition 2015.

    - Dans le cadre de la sixime rforme de lEtat, une srie de rductions dimpt ont t transfresaux Rgions qui en ont la comptence exclusive. Il sagit des incitants fiscaux lis lhabitation

    propre, aux titres-services et chques ALE, la rnovation des zones daction positive, la

    rnovation dhabitations loyer modr, aux travaux de scurisation contre le vol ou lincendie,aux monuments classs, aux dpenses pour conomies dnergie (except les intrts de prts

    verts, les reports et le rgime transitoire des maisons faible consommation dnergie).

    - Mise en conformit du Code des impts sur les revenus avec les dispositions fiscales de la nouvelle LSF (1). Notamment suppression de labattement forfaitaire pour habitation,

    suppression de limputation du prcompte immobilier, modification des dispositions relatives

    ltablissement et au recouvrement des impts, notamment en matire dlments remboursables.

    Autres mesures (hors mise en uvre de la LSF)

    - Suspension de lindexation de certaines dpenses fiscales (non-indexation de certains avantages

    fiscaux). Il sagit de lexonration des dpts dpargnes, les dividendes dentreprisescoopratives reconnues et les intrts ou dividendes des socits finalit sociale, ainsi que la

    rduction dimpt ordinaire pour revenus de remplacement, les rductions dimpt pour

    lpargne long terme, lpargne-pension, les actions ou parts de la socit employeur, la

    rduction reporte des dpenses dconomie dnergie, le rgime transitoire des habitations

    passives ou faible consommation dnergie, les vhicules lectriques, les fonds de

    dveloppement, les libralits et le personnel de maison.

    - Rduction dimpt pour heures supplmentaires : passage de 130 heures 180 heures pour lessecteurs de la construction et de lhoreca, sous certaines conditions.

    - Dans le cadre de lharmonisation partielle des statuts ouvriers et employs, suppression duprincipe de l'exonration dune premire tranche des indemnits de ddit et des rmunrations

    pour des prestations fournies pendant la priode de pravis. Cette exonration est remplace parun rgime spcifique d'exonration pour les indemnits compensatoires de licenciement

    charge de l'ONEm auxquelles certains travailleurs licencis ont droit.

    - Augmentation du crdit dimpt pour les travailleurs bas salaires (bonus fiscal lemploi) :passage 14,40% partir du 1eravril 2014.

    - Le crdit dimpt pour indpendants devient remboursable.

    1 Par nouvelle LSF, on entend la Loi spciale de Financement du 16 janvier 1989 telle que modifie par la Loispciale du 6 janvier 2014 portant rforme du financement des Communauts et Rgions, largissementde lautonomie fiscale des rgions et financement des nouvelles comptences .

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative20 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Principes de base de lIPP aprs la sixime rforme de lEtat

    Dans le cadre de la sixime rforme de lEtat, les Rgions acquirent une plus grande autonomie fiscale et peuventdsormais prlever lIPP rgional sous la forme dune taxe additionnelle rgionale sur limpt des personnesphysiques . Le volet IPP de la sixime rforme de lEtat entre en vigueur le 1 erjuillet 2014 et est applicable partir delexercice dimposition 2015. Les Rgions peuvent donc fixer leurs propres rgles pour la taxe additionnelle rgionale partir du 1erjuillet 2014.

    La loi spciale du 6 janvier 2014 portant rforme du financement des Communauts et Rgions, largissement delautonomie fiscale des Rgions et financement des nouvelles comptences a apport des modifications la Loispciale de Financement du 16 janvier 1989. Cependant, pour lapplication concrte de la sixime rforme de lEtatau niveau de lIPP, il faut se rfrer la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code des impts sur les revenus 1992 lasuite de lintroduction de la taxe additionnelle rgionale sur limpt des personnes physiques (2).

    Etant donn lampleur des modifications apportes, la prsente dition du Mmento fiscal se fixe pour objectif denprsenter les plus importantes et essentielles.

    Comptence exclusive de lautorit fdrale

    Lautorit fdrale reste exclusivement comptente pour :

    - la dtermination de la base imposable. Le fdral conserve donc la comptence exclusive pour lesdductions appliques aux revenus bruts (dduction des frais professionnels, dduction pourinvestissement, etc.). Les Rgions ne peuvent accorder aucun avantage qui prenne la forme dunedduction de la base imposable ;

    - limpt affrent aux intrts, dividendes, redevances, lots affrents aux titres demprunt, plus-values survaleurs et titres-mobiliers ;

    - le prcompte mobilier ;- le prcompte professionnel ;- le service de limpt.

    Le modle des centimes additionnels largis

    A partir de lexercice dimposition 2015, lIPP se compose de deux grands blocs, savoir lIPP fdral et lIPPrgional.

    La base dtablissement des centimes additionnels est la partie de lIPP qui correspond limpt Etat rduit.

    Limpt Etat rduit correspond limpt Etat diminu dun montant gal limpt Etat multipli par le facteurdautonomie. Pour les exercices dimposition 2015 2017, le facteur dautonomie est gal 25,990%.

    Le taux des additionnels slve 35,117 % pour les exercices dimposition 2015 2017, sauf si une Rgion fixe unautre taux dadditionnels. Les taux des centimes additionnels peuvent tre diffrencis par tranche dimpt.Toutefois, les additionnels ne peuvent tre diffrencis par tranche dimpt pour les revenus imposablesdistinctement : ils doivent tre uniformes (quelle que soit la tranche dimpt) et uniques (quel que soit le taux fdralappliqu aux RID).

    Principe de progressivit

    Les Rgions doivent respecter le principe de progressivit dans lexercice de leurs comptences. Si les centimesadditionnels sont diffrencis par tranche dimpt, le taux de ces centimes additionnels peut toutefois droger laprogressivit de limpt, moyennant deux conditions :

    - le taux du centime additionnel appliqu sur une tranche dimpt ne peut pas tre infrieur 90% du taux ducentime additionnel le plus lev parmi les tranches dimpt infrieures ;

    - la drogation au principe de progressivit ne peut pas procurer un avantage fiscal suprieur 1.000 eurossur base annuelle.

    2 Loi modifiant le Code des impts sur les revenus 1992 la suite de l'introduction de la taxe additionnellergionale sur l'impt des personnes physiques vise au titre III/1 de la loi spciale du 16 janvier 1989

    relative au financement des Communauts et des Rgions, modifiant les rgles en matire d'impt des non-rsidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative la Sixime Rforme de l'Etat concernant les matiresvises l'article 78 de la Constitution.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 21

    Mcanisme doverflow (ou de transfert)

    Le solde des diminutions et des rductions dimpt rgionales qui ne peut pas tre imput sur les centimesadditionnels rgionaux majors des augmentations dimpt rgionales peut tre imput sur le solde de lIPP fdral(aprs imputation des rductions dimpt fdrales). Limputation a lieu sur lIPP fdral affrent aux revenus

    imposs globalement et distinctement.

    Le mcanisme doverflow sapplique galement en sens inverse : les rductions dimpt fdrales qui ne peuvent pastre imputes par manque de base dimputation fdrale peuvent tre imputes sur le solde ventuel de lIPPrgional relatif aux RIG (pas dimputation dans ce cas sur lIPP rgional relatif aux RID).

    Rgle de standstil l

    Les dispositions existant au 30 juin 2014 en matire de rductions et de crdits dimpt qui, partir de lexercicedimposition 2015, sont octroys comme rductions dimpt rgionales ou crdits dimpts rgionaux, restentdapplication jusqu ce que les Rgions aient tabli leurs propres rgles.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative22 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Les dispositions essentielles de limpt des personnes physiques sont prsentes dans cechapitre en quatre tapes.

    - La premire tape traite des contribuables concerns: il sagit de prciser brivementqui est imposable et o. La localisation du contribuable est importante car cest elle quidtermine la Rgion comptente pour la taxe additionnelle rgionale lIPP, ainsi que la

    commune dimposition pour le taux des centimes additionnels communaux applicables.- La deuxime tape concerne la dtermination des revenus nets de charges et

    pertes . Elle passe en revue les diffrentes catgories de revenus, mentionne leslments bruts imposables, les charges dductibles ainsi que les lments de revenuimmuniss. La dtermination du revenu imposable reste une comptence exclusivementfdrale, de mme que la dtermination de ce qui est imposable globalement oudistinctement.Cette deuxime tape se termine par la rpartition des revenus nets de charges etpertes entre les conjoints.

    - La troisime tape aborde les dpenses qui donnent droit un avantage fiscal :certaines dentre elles ont t transfres aux Rgions qui en ont recueilli lacomptence exclusive dans le cadre de llargissement de leur autonomie fiscale. Ondcrira les conditions dobtention des avantages, leurs ventuelles limites et lesmodalits doctroi de lavantage.

    - La quatrime tape traite du calcul de limpt. Celui-ci a t profondment modifisuite llargissement de lautonomie fiscale des Rgions dans le cadre de la siximerforme de lEtat. Par nouveau calcul de limpt, on entend lapplication du modle descentimes additionnels largis avec application de la taxe additionnelle rgionale surlIPP.

    Seront ainsi notamment abords lapplication du barme progressif (le taux dimpositioncrot, par tranches successives, en fonction du revenu imposable), la prise en compte

    des quotits exonres, la scission entre les deux grands blocs de lIPP fdral et delIPP rgional.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 23

    Schmatiquement, le calcul du revenu imposable se prsente comme suit :

    Schma gnral de lIPPDtermination des revenus imposables

    Revenus immobiliers Revenus mobiliers Revenus divers Revenus professionnels

    Revenus cadastraux indexs DividendesRentesalimentaires

    Rmunrations de travailleurs

    (et revaloriss) Intrts Revenus de remplacement

    Loyers netsAutresrevenusdivers

    Rmunrations de dirigeantsdentrepriseRmunrations conjointsaidantsBnfices et profits

    A dduire- Intrts demprunts (autresbiens immobiliers quelhabitation propre)

    A dduireCotisations socialesChargesprofessionnellesIncitants fiscauxPertesprofessionnelles

    Montant netrev. prof.

    Imposition distincte

    TOTAL DES REVENUS NETS

    ArrirsPcule vacancesanticip

    Indemnits de dditPlus-value prof.Capitaux plans depensionet pargne longterme

    Rentes alimentaires payesDduction sur letotal des revenusnets

    REVENUIMPOSABLE Voir schma du calcul delimpt Section 1.4.,page63GLOBALEMENT

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative24 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    1.1. Qui est imposable, et o ?

    L'impt des personnes physiques est d par les habitants du royaume c'est--dire par lespersonnes qui ont tabli leur domicile en Belgique ou, lorsquelles ny ont pas de domicile, lesige de leur fortune (3).

    Sauf preuve contraire, sont considres comme telles toutes les personnes physiques inscritesau Registre national.

    Le contribuable est soumis la taxe additionnelle rgionale de la Rgion o il a tabli sondomicile fiscal au 1er janvier de lexercice dimposition (1er janvier 2015 pour les revenus de2014). En cas de changement du domicile fiscal dune Rgion une autre en cours danne,cest la situation au 1erjanvier de lexercice qui prvaut. Il ny a donc quun seul domicile fiscalpossible par exercice.

    Le domicile est un tat de fait caractris par la demeure ou l'habitation effective; par

    sige de la fortune on dsigne l'endroit d'o sont administrs les biens composant cettefortune. L'loignement temporaire n'implique pas un changement de domicile.

    La commune o le contribuable est domicili au 1er janvier de l'exercice d'imposition est la commune d'imposition , sur base de laquelle est dtermin le taux des additionnelscommunaux.

    Pour les couples, la taxation spare des revenus est la rgle gnrale mais limposition restetoutefois commune, ce qui permet aux couples de bnficier du quotient conjugal et des autrespossibilits de transferts de revenus ou dexonration entre conjoints.

    Les cohabitants lgaux sont assimils aux conjoints. Dans la suite de ce texte, le terme

    conjoint inclut donc le cohabitant lgal.

    Pour les conjoints, cest donc limposition commune qui est la rgle. Ceci se traduit par unedclaration unique. Il y a toutefois impositions spares et donc dclarations distinctes :

    lanne du mariage ou lanne de la dclaration de cohabitation lgale ;

    lanne du divorce ou de la cessation de la cohabitation lgale ;

    partir de lanne qui suit celle au cours de laquelle une sparation de fait estintervenue entre deux personnes maries ou deux cohabitants lgaux et pour autantque cette sparation ait t effective durant toute la priode imposable.

    Pour lanne du dcs, il est possible de choisir entre limposition commune et limpositionspare. Ce choix est effectu par le conjoint survivant ou par les hritiers en cas de dcs desdeux conjoints. Le choix sopre lors de la dclaration des revenus. Le choix de limpositioncommune doit tre expressment formul : dfaut, cest limposition spare qui sapplique.

    1.2. La dtermination des revenus nets

    Les revenus imposables consistent en revenus immobiliers, mobiliers, divers et professionnels.Pour chacune de ces catgories, il existe des rgles spcifiques de dtermination du revenu netde charges et pertes : elles sont dtailles ci-aprs.

    3 Avec la nouvelle Loi spciale de Financement, la notion de sige de la fortune est devenue un critresubsidiaire qui nest invoqu quen second lieu.

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 25

    1.2.1. Revenus immobil iers

    A. Les rgles gnrales

    Le montant imposable des revenus immobiliers est dtermin sparment pour chaque conjointet les biens dtenus en commun sont rpartis 50/50 entre les conjoints. La rpartition 50/50 estgalement dapplication pour les revenus de biens immobiliers propres en cas de mariage sousle rgime lgal.

    Les revenus imposables sont dtermins, selon le cas, sur base du revenu cadastral ou duloyer. Le montant net sobtient ensuite en dduisant les intrts demprunt (autres biensimmobiliers que lhabitation propre).

    LE MONTANT IMPOSABLE

    Le concept de base est celui de revenu cadastral : celui-ci est cens reprsenter le revenuannuel net de limmeuble, au prix de lanne de rfrence de la dernire prquationcadastrale. Cette anne de rfrence est 1975, mais les revenus cadastraux sont indexsdepuis 1990. Pour lanne 2014, le coefficient dindexation est 1,70.

    Le montant imposable diffre selon lusage qui est fait de limmeuble. LeTableau 1.1 dtailleles diffrentes situations possibles, pour les immeubles btis.

    Tableau 1.1Revenus immobiliers : dtermination du montant imposable

    Quel usage est-il fait de limmeuble ? Revenu imposable

    a.Limmeuble constitue lhabitation propre ducontribuable

    Le revenu cadastral de lhabitation propre nestplus imposable, depuis le 1erjanvier 2005

    b.Limmeuble nest pas la maison dhabitation ducontribuable, mais il nest pas donn enlocation (p.ex. une seconde rsidence)

    Le revenu cadastral index et major de 40%

    c.Limmeuble est affect par le propritaire lexercice de son activit professionnelle

    Pas de revenu immobilier imposable : il estcens tre compris dans les revenus delactivit professionnelle

    d.Limmeuble est donn en location unepersonne physique qui ne laffecte pas lexercice de son activit professionnelle

    Le revenu cadastral index et major de 40%

    e.

    Limmeuble est donn en location

    - une personne physique qui laffecte lexercice de son activit professionnelle

    - une socit (*)

    - toute autre personne morale, sauf le cas(f)

    Le loyer, net de 40% de charges forfaitaires,

    MAIS- les charges ne peuvent pas excder lesdeux tiers dun montant gal 4,23 fois lerevenu cadastral

    - le loyer net ne peut pas tre infrieur aurevenu cadastral index et major de 40%

    f.

    Limmeuble est donn en location unepersonne morale, autre quune socit, qui lesous-loue une ou plusieurs personnesphysiques qui laffecte(nt) exclusivement desfins dhabitations

    Le revenu cadastral index et major de 40%

    (*) Sous rserve de la rgle de requalification des revenus. Voir ci-aprs les dispositions particulires.

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative26 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Pour les terrains:

    - les cas (a) et (f) sont videmment sans objet ;

    - dans les cas (b) et (d), la majoration de 40% du revenu cadastral nest pasdapplication ;

    - dans le cas (e), le revenu imposable est dtermin en dduisant du loyer brut 10% decharges forfaitaires ;

    - pour les fermages, le montant imposable est limit au revenu cadastral index, sils sontdonns en location conformment la lgislation sur le bail ferme.

    SUPPRESSION DE LA DEDUCTION ORDINAIRE DINTERETS

    La dduction des intrts relatifs lhabitation propre des revenus immobiliers est supprime partir de lexercice dimposition 2015. En effet, dune part les Rgions sont seules comptentesdsormais en ce qui concerne les avantages fiscaux relatifs lhabitation propre et dautre part,elles ne peuvent accorder des avantages influenant la base imposable. Toutefois, dans le

    cadre de la clause de standstill, pour les intrts de dettes contractes avant le 1er

    janvier 2015,la dduction ordinaire dintrts a t transforme en rduction dimpt rgionale (voir ci-dessous).

    REDUCTION ORDINAIRE DINTERETS REGIONALE

    Il sagit de la transposition rgionale de lancienne dduction ordinaire dintrts. Les intrtsdonnent droit une rduction dimpt pour le montant correspondant au revenu net de biensimmobiliers . La rduction dimpt est octroye au taux marginal, avec un minimum de 30%(4).

    SUPPRESSION DE LIMPUTATION DU PRECOMPTE IMMOBILIER CONVERSION EN REDUCTION REGIONALE POUR IMPUTATION PR.I

    Limputation du prcompte immobilier a t supprime (5) et convertie en rduction dimptrgionale calcule en fonction des intrts pays pour lhabitation propre, aprs application dela rduction dimpt rgionale pour intrts ordinaires. La rduction dimpt slve 12,5% desintrts et redevances pris en considration et est valable en principe pour les empruntsconclus avant le 01.01.2005, mais avec une rgle transitoire pour les emprunts conclus aprscette date alors quun autre emprunt conclu avant le 01.01.2005 courait encore et quil na past opt pour le bonus-logement pour le nouvel emprunt.

    4 Elle nest octroye que pour les intrts demprunts ou de dettes contracts avant le 1erjanvier 2015, saufen ce qui concerne la Rgion flamande qui a prolong la mesure pour les emprunts conclus partir du1erjanvier 2015.

    5 Avant la nouvelle LSF, seul le prcompte immobilier se rapportant au revenu cadastral imposable de lamaison dhabitation tait encore imputable, lorsque ce prcompte tait rellement d. Le montant imputablene pouvait dpasser 12,5% de la partie du revenu cadastral repris dans la base imposable.

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 27

    Notion dhabitation propre au sens LSF

    La notion dhabitation propre est dfinie dans la nouvelle LSF (et non plus dans le Code desimpts).

    Par habitation propre, on entend lhabitation occupe personnellement en 2014 en tant quepropritaire, possesseur, emphytote, superficiaire ou usufruitier, ou qui n'a pas t occupepersonnellement pour un des motifs suivants : raisons professionnelles, raisons sociales,entraves lgales ou contractuelles, tat davancement des travaux de construction ou dernovation.

    Lhabitation propre ne comprend pas la partie de lhabitation qui, pendant la priode imposable,est affecte lexercice de lactivit professionnelle du contribuable ou dun des membres deson mnage. De mme, si le contribuable noccupe personnellement quune partie delhabitation, seule cette partie est considrer comme lhabitation propre.

    A partir de lexercice dimposition 2015, si le contribuable occupe personnellement plus dunehabitation, il ne peut plus choisir lhabitation considrer comme lhabitation propre ; il sagitdoffice de lhabitation o son domicile fiscalest tabli.

    Passage dune apprciation mensuelle une apprciation journalire de lhabitation propre (etdes autres revenus immobiliers)

    Dans lancienne apprciation mensuelle, en cas de modification de la situation de proprit, lasituation arrte au 16 du mois tait dterminante. Dsormais, la reconnaissance commehabitation propre sapprcie de jour en jour. Cela a son importance en termes dexonration durevenu cadastral.

    Ds lors, pendant une mme priode imposable, un avantage fiscal rgional peut setransformer en avantage fiscal fdral si une habitation perd son statut dhabitation propre encours de priode imposable.

    B. Quelques rgles particulires

    - Les revenus immobiliers comprennent galement les sommes obtenues du fait de laconstitution ou de la cession de droits demphytose, de superficie ou de droitsimmobiliers similaires. Les sommes payes pour lacquisition de tels droits sontdductibles, sauf sils concernent lhabitation propre (rduction dimpt rgionale dans

    ce cas).- Quand une personne physique loue un immeuble une socit dans laquelle elle

    exerce un mandat de dirigeant dentreprise, le loyer et les avantages locatifs reuspeuvent tre requalifis en revenus professionnels : ils sont considrs non pluscomme des revenus immobiliers mais comme des revenus de dirigeants dentreprisepour la partie ventuelle de ces revenus qui excdent 7,05 fois le revenu cadastral (6).

    - Lorsquun immeuble donn en location est affect partiellement par son locataire lexercice dune activit professionnelle, la base imposable est dtermine partir duloyer pour lentiret de limmeuble, sauf si un bail enregistr fixe les partiesprofessionnelle et prive : dans ce cas, chaque partie subit son rgime propre.

    6 Soit 5/3 du revenu cadastral revaloris , cest--dire multipli par 4,23.

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    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative28 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    - Lorsquun immeuble est donn en location meubleet que le contrat ne prvoit pas deloyers spars pour limmobilier et le mobilier, 60% du loyer brut sont censsreprsenter un revenu immobilier impos selon les modalits mentionnes au Tableau1.1,les 40% restants constituant un revenu mobilier (7).

    - Lorsquun immeuble non meubl est rest entirement inoccup ou improductif de

    revenus pendant 90 jours au moins, le revenu cadastral imposable est rduit concurrence dune fraction correspondant la priode de lanne pour laquelle il ny apas eu inoccupation ou improductivit.

    1.2.2. Revenus mobiliers

    Le lecteur trouvera ici la situation relative lexercice dimposition 2015 (revenus 2014). Ilpourra se rfrer au chapitre Prcompte mobilier pour les revenus attribus partir du1erjanvier 2015.

    Le rgime fiscal particulier des droits dauteur est dcrit au point D ci-dessous.

    Le montant des revenus mobiliers imposables est dtermin sparment pour chaque conjoint.Les ventuels revenus communs sont rpartis en fonction du droit patrimonial.

    Dans le cadre de la nouvelle LSF, limpt sur les revenus mobiliers nest pas rduit du facteurdautonomie de 25,99% et il ne fait pas partie de la base de calcul des centimes additionnelsrgionaux. La corbeille des revenus mobiliers comprend les dividendes, les intrts, lesrevenus de la location, de laffermage et de la concession de biens meubles, les revenus de lotsaffrents aux titres demprunt, les plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposs commerevenus divers.

    Sont par contre soumis aux centimes additionnels rgionaux : les revenus compris dans des

    rentes viagres et temporaires, les revenus de droits dauteur, les revenus de la sous-locationou cession de bail dimmeuble, les revenus de la concession du droit dapposer des panneauxpublicitaires sur un bien immeuble, les revenus de la location du droit de chasse, de pche etde tenderie.

    A. Revenus mobiliers dont la dclaration nest pas obligatoire

    En rgle gnrale, les dividendes, revenus de bons de caisse, dpts dargent, obligations etautres titres revenu fixe subissent le prcompte mobilier lors de leur encaissement. De telsrevenus ne doivent pas obligatoirement tre dclars.

    En cas de faibles revenus, ces revenus mobiliers peuvent toutefois tre dclars afin de pouvoirbnficier de limputation du prcompte mobilier et, le cas chant, du remboursement delexcdent de prcompte mobilier retenu la source.

    B. Revenus mobiliers dont la dclaration est obligatoire

    Certains revenus mobiliers doivent toujours tre dclars. Il sagit :

    - des revenus dorigine trangre, perus directement ltranger ;

    - des intrts des comptes dpargne ordinaires excdant la premire tranche exonre(voir infra) ;

    7 Il sagit dun revenu mobilier dclaration obligatoire, voir 1.2.2.B.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 29

    - des revenus de capitaux investis dans des socits coopratives ou des socits finalit sociale et excdant la premire tranche exonre (voir infra) ;

    - dautres revenus nayant pas subi le prcompte mobilier, tels les revenus compris dansdes rentes viagres ou temporaires, les produits de la location, de laffermage, delusage ou de la concession de tous biens mobiliers, les revenus de crances

    hypothcaires sur des immeubles situs en Belgique.

    C. Revenus mobiliers non imposables

    Les cas les plus courants sont les suivants :

    - la premire tranche de 1.880 euros par conjoint de revenus des dpts d'pargneordinaires. Lexemption est tendue la premire tranche des intrts de dptsdpargne reus par les tablissements de crdit tablis dans un autre Etat membre delEEE, condition que ces dpts remplissent des conditions analogues celles posespour les dpts ouverts en Belgique ;

    - la premire tranche de 190 euros par conjointdes revenus de capitaux engags dans

    les socits coopratives agres par le Conseil national de la Coopration (CNC) oudans des socits finalit sociale agres.

    Constituent galement des revenus non imposables, les revenus des actions privilgies de laSNCB et des fonds publics mis (avant 1962) en exemption d'impts rels et personnels ou detous impts.

    D. Les droits dauteur

    Il sagit des revenus qui rsultent de la cession ou de la concession de droits dauteur et dedroits voisins, ainsi que des licences lgales ou obligatoires, viss par la loi du 30 juin 1994relative au droit dauteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droittranger (ci-aprs droits dauteur ).

    Les droits dauteur sont soumis au prcompte mobilier, quils prsentent ou non un caractreprofessionnel.

    Lorsque les droits dauteur revtent un caractre professionnel, ils sont nanmoins impossdfinitivement au titre de revenus mobiliers pour la premire tranche de 57.080 euros. La partiedes droits dauteur qui excde 57.080 euros est imposable comme revenus professionnels.

    Si la dduction des frais rels nest pas revendique, le montant imposable sobtient aprs

    application dun montant de charges forfaitaires calcul comme suit :- 50% sur la premire tranche de 15.220 euros ;- 25% sur la tranche comprise entre 15.220 et 30.440 euros ;- 0% au-del.

    Tous les revenus de droits dauteur doivent tre renseigns dans la formule de dclaration limpt des personnes physiques, mme sils ont t soumis retenue de prcompte mobilier.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative30 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    E. Modalits dimposition

    Les revenus mobiliers sont imposables pour leur montant brut, c'est--dire avant retenue duprcompte mobilier et avant dduction des frais d'encaissement et de garde.

    Les revenus mobiliers peuvent bnficier de la taxation distincteaux taux suivants:

    Tableau 1.2Taux dimposition des principaux revenus de capitaux et biens mobiliers (revenus 2014)

    DIVIDENDES

    Dividendes issus de la distribution de rserves taxes et apportes au capital 10%

    Dividendes de SICAFI rsidentielles 15%

    Autres dividendes 25%

    INTERETSRevenus de dpts dpargne ordinaires 15%

    Intrts de bons dEtat 24.11.2011 02.12.2011 15%

    Intrts lis aux prts-citoyens thmatiques 15%

    Autres intrts 25%

    REDEVANCES, RENTES VIAGERES ET TEMPORAIRES 25%

    DROITS DAUTEUR 15%

    La globalisation totaleest toutefois applique lorsqu'elle est plus favorable au contribuable;dans ce cas seulement, les frais d'encaissement et de garde sont dduits.

    Limpt est major des additionnels communaux, sauf en ce qui concerne limpt affrent auxintrts et dividendes, que les revenus mobiliers (ou les revenus divers caractre mobilier)soient imposs globalement ou distinctement.

    1.2.3. Revenus divers

    Cette troisime catgorie de revenus imposables rassemble des revenus dont lacaractristique commune est d'tre recueillis en dehors de l'exercice d'une activit

    professionnelle. Parmi les diffrents types de revenus mentionns ci-aprs, seules les rentesalimentaires courantes (donc lexception des arrirs) sont imposables globalement. Lesautres revenus divers sont imposables distinctement (8).

    Le montant des revenus divers imposables est dtermin sparment pour chaque conjoint.Les ventuels revenus communs sont rpartis en fonction du droit patrimonial.

    8 Les taux dimposition en vigueur pour lexercice dimposition 2015 sont mentionns auTableau 1.16,page72.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 31

    RENTES ALIMENTAIRES

    Les rentes alimentaires perues au cours de la priode imposable sont imposablesglobalement, concurrence de 80% du montant encaiss (9). Les arrirs de rentesalimentaires sont galement imposables concurrence de 80% du montant encaiss. Ilspeuvent toutefois bnficier de la taxation distincte sils sont pays suite un jugement aveceffet rtroactif.

    BENEFICES ET PROFITS OCCASIONNELS

    Il s'agit de bnfices et profits obtenus en dehors de toute activit professionnelle. Ils necomprennent toutefois pas :

    - les bnfices ou profits recueillis dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoinepriv ;

    - les gains aux jeux et loteries.

    Les bnfices et profits occasionnels sont imposables concurrence du montant peru, net descharges relles.

    PRIX ET SUBSIDES

    Sont galement imposables au titre de revenus divers les prix, subsides, rentes ou pensionsallous des savants, crivains ou artistes par les pouvoirs publics ou par des organismespublics sans but lucratif, belges ou trangers (10).

    Ces revenus divers sont imposables, pour le montant rellement peru, major du prcompteprofessionnel retenu.

    Les rentes et pensions ne bnficient daucun abattement. Les prix et subsides ( 11) ne sonttaxables que dans la mesure o ils excdent 3.810 euros.

    INDEMNITES DE CHERCHEURS

    Sont galement considres comme des revenus divers, les indemnits personnellesprovenant de lexploitation dune dcouverte payes ou attribues des chercheurs par uneuniversit, une haute cole, le Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Fondsfdral de la Recherche scientifique , le FRS-FNRS ou le Fonds voor WetenschappelijkOnderzoek - Vlaanderen .

    Ces indemnits sont imposables pour leur montant net, dtermin en dduisant 10% de frais du

    montant brut. Un prcompte professionnel est d sur ces indemnits.

    9 Les rentes alimentaires perues en vertu dune disposition lgale trangre sont traites de la mme faonque celles perues en vertu d'une disposition de droit belge, condition que ces dispositions soientanalogues.

    10 Sauf quand ces associations sont agres par AR dlibr en Conseil des Ministres.11 Pour les subsides dont lattribution est chelonne sur plusieurs annes, le contribuable ne peut bnficier

    de labattement que pour les deux premires annes.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative32 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    PLUS-VALUES SUR IMMEUBLES BATIS

    Ces plus-values ne sont imposables comme revenus divers que si les conditions suivantes sontrunies :

    - limmeuble est situ en Belgique ;

    - il ne sagit pas de lhabitation propre du contribuable ;

    - il y a alination titre onreux (cest--dire principalement vente) soit dans les cinq ansde la date dacquisition titre onreux, soit dans les trois ans de lacte de donation etdans les cinq ans de la date dacquisition titre onreux par le donateur.

    Le montant imposable est calcul partir du prix de cession, dont on dduit :

    - le prix et les frais dacquisition ;

    - une revalorisation du montant total du prix et frais dacquisition de 5% par anne entirede dtention ;

    - les frais de travaux que le propritaire a fait effectuer entre la date dacquisition et ladate dalination.

    PLUS-VALUES SUR TERRAINS

    Ces plus-values ne sont imposables comme revenus divers que si les conditions suivantes sontrunies :

    - le terrain est situ en Belgique ;

    - il y a alination titre onreux soit dans les huit ans de la date dacquisition titreonreux, soit dans les trois ans de lacte de donation et dans les huit ans de la datedacquisition titre onreux par le donateur.

    Le montant imposable est calcul sur base du prix de cession, dont on dduit :

    - le prix et les frais dacquisition ;

    - une revalorisation de ce montant, de 5% par anne entire coule entre la datedacquisition et la date dalination.

    PLUS-VALUES REALISEES A LOCCASION DE LA CESSION DUN BATIMENT CONSTRUIT SUR UN TERRAIN ACQUIS ATITRE ONEREUX

    Ces plus-values ne sont imposables que si les conditions suivantes sont runies :

    -

    il sagit dun immeuble situ en Belgique ;- sa construction a dbut dans les cinq ans de la date dacquisition du terrain titre

    onreux par le contribuable ou le donateur ;

    - lalination titre onreux a lieu dans les cinq ans de la date de la premire occupationou location de lensemble.

    Le montant imposable est calcul partir du prix de cession, dont on dduit :

    - le prix et les frais dacquisition ;

    - une revalorisation de ce montant, de 5% par anne entire coule entre lacquisition etlalination ;

    - les frais de travaux que le propritaire a fait effectuer entre la date de la premireoccupation ou location et celle de lalination.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 33

    PLUS-VALUES SUR CESSION DE PARTICIPATIONS IMPORTANTES

    Celles-ci ne sont imposables comme revenus divers que si elles sont ralises loccasion dela cession dune participation importante (plus de 25%) des socits et des personnesmorales tablies hors de lEspace conomique europen.

    Le montant imposable est la diffrence entre le prix de cession et le prix dacquisition,ventuellement revaloris (12).

    Les revenus mentionns ci-aprs forment la catgorie des revenus divers caractre mobilier.Il sagit des lots affrents des titres demprunt, des revenus de la sous-location et de lacession de bail dimmeuble, des revenus provenant de la concession du droit dapposer dessupports publicitaires et des produits de la location du droit de chasse, de pche et de tenderie.

    LOTS AFFERENTS A DES TITRES DEMPRUNT

    Ce type de revenu divers est trs peu frquent, la pratique des emprunts lots tant tombe endsutude. Ils sont imposables concurrence du montant net peru, major du Pr.M rel oufictif.

    REVENUS DE LA SOUS-LOCATION ET CESSION DE BAIL DIMMEUBLE

    Les revenus provenant de la sous-location ou de la cession de baux d'immeuble sontimposables concurrence du revenu brut de la sous-location, diminu des charges relles etdu loyer pay.

    CONCESSION DU DROIT DAPPOSER DES SUPPORTS PUBLICITAIRES

    Le montant imposable est le montant peru, net des charges relles ou de 5% de chargesforfaitaires.

    PRODUITS DE LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE,DE PECHE OU DE TENDERIE

    Le montant imposable de ces revenus est le montant peru.

    1.2.4. Revenus professionnels

    On distingue sept catgories de revenus professionnels :

    1. les rmunrations des travailleurs ;

    2. les rmunrations des dirigeants dentreprise ;

    3. les rmunrations des conjoints aidants (sans statut social propre) (13);4. les bnfices des exploitations agricoles, industrielles et commerciales ;

    5. les profits des professions librales ;

    6. les bnfices et profits d'activit professionnelle antrieure ;

    7. les revenus de remplacement : pensions, rgime de chmage avec complmentdentreprise (anciennes prpensions), allocations de chmage, indemnits d'assurancemaladie-invalidit, etc.

    12 La revalorisation ne concerne que les acquisitions antrieures 1949.

    13 Sont viss les conjoints aidants qui ont une activit professionnelle qui ne leur ouvre pas de droits propres des prestations dans un rgime obligatoire de pension, dallocations familiales et dassurance maladie-invalidit, au moins gales celles du statut social des travailleurs indpendants.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative34 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Le contribuable qui dclare des bnfices ou des profits peut attribuer des rmunrations auconjoint aidant. Cette attribution de rmunrations (conjoints aidants nouveau rgime ,article 33 CIR92) coexiste avec le systme de la quote-part conjoint aidant (conjoins aidants ancien rgime , article 86 CIR92) mais les deux systmes ne sont pas cumulables. Lesrmunrations obtenues par le conjoint aidant constituent des revenus de lactivitindpendante (14).

    Le montant net des revenus professionnels se dtermine en six tapes, dtailles ci-aprs :

    - la dduction des cotisations de scurit sociale ;- la dduction des charges professionnelles relles ou forfaitaires ;- les exonrations caractre conomique : il sagit notamment de mesures fiscales en

    faveur de l'investissement et/ou de l'emploi ;- limputation des pertes ;- loctroi de la quote-part conjoint aidant et du quotient conjugal ;- la compensation des pertes entre conjoints.

    A. Revenus imposables, revenus exonrs : quelques prcisions

    Il nest pas possible dexposer ici lensemble des rgles qui dterminent si un revenu est ou nonimposable : nous nous limiterons aux rgles gnrales et aux cas les plus frquents, avec uneattention toute particulire aux revenus salariaux et aux revenus de remplacement.

    Les revenus salariauxcomprennent les traitements, salaires et autres rtributions analoguesobtenues en raison ou loccasion de lexercice de lactivit professionnelle. Ils necomprennent pas les remboursements de dpenses propres lemployeur.

    Une exonration temporaire dIPP est accorde pour les primes dinnovation. Cetteexonration couvre lanne 2014. Une srie de conditions doivent tre remplies pour bnficier

    de cette exonration, dont le fait que ces primes doivent tre accordes pour une nouveaut quiapporte une relle plus-value aux activits normales de lemployeur qui accorde la prime. Entreautres conditions, le nombre de travailleurs bnficiant de ces primes ne peut tre suprieur 10% du nombre de travailleurs occups dans lentreprise par anne civile (et maximum troistravailleurs pour les entreprises de moins de trente travailleurs).

    Ledplacement du domicile au lieu de travail est une dpense qui incombe au travailleur :les frais exposs ce titre sont dailleurs dductibles au titre de charges professionnelles (voirci-aprs, paragraphe C). Lorsque ces dpenses sont rembourses par lemployeur, leremboursement constitue en principe un revenu imposable. Il peut cependant tre partiellementexonr, les diffrents cas possibles tant dtaills dans le schma ci-dessous.

    14 Il sagit donc dun revenu professionnel propre sur le plan fiscal.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 35

    Tableau 1.3Comment dterminer le montant exonr des remboursements par lemployeur

    du trajet domicile - lieu de travail ?

    Dduction des charges professionnelles forfaitaires Dduction des charges professionnelles relles

    Dplacements vlo : indemnit exonre concurrence de 0,22 euro/km

    Dplacements vlo :

    - indemnit exonre concurrence de0,22 euro/km ;

    - frais de vlo dductibles limits 0,22 euro/km.

    En cas dutilisation des transports publics, lemontant total de lindemnit ou du remboursementpar lemployeur est exonr.

    Lindemnit accorde par lemployeur est taxable.Les frais exposs sont dductibles, dfaut depreuves ceux-ci sont valus 0,15 euro parkilomtre pour la distance domicile-lieu de travail,sans que celle-ci puisse excder 100 km.Transport collectif, organis par lemployeur, un

    groupe demployeurs ou co-voiturage : lindemnitoctroye par lemployeur est exonre jusqu un

    montant correspondant, prorata temporis, lquivalent dune carte train hebdomadaire de1reclasse pour la distance domicile-lieu de travail.

    Autres modes de transport : lindemnit estexonre concurrence de 380 euros.

    Frais de voiture dductibles comme charges relleslimits 0,15 euro/km.Indemnit accorde par lemployeur taxable, lexception de lindemnit vlo.

    Les revenus salariaux comprennent les indemnits de ddit, les arrirs et le pcule devacances anticip. Toutefois, ces revenus sont imposables distinctement.

    Une nouvelle exonration est cre, relative aux indemnits compensatoires de licenciement.

    Celles-ci sont verses par lONEM pour compenser le prjudice subi par un ouvrier licenci(occup avant le 1erjanvier 2014) d au fait quune partie de son pravis est calcule selon lesanciennes rgles (15), moins favorables.

    Les travailleurs ayant bnfici dune indemnit de compensation du licenciement nont plusdroit lallocation de licenciement charge de lONEM (voir ci-dessous).

    Lallocation de licenciement laquelle des ouvriers licencis (en service avant le1erjanvier 2014) peuvent avoir droit charge de lONEM est exonre dimpt et de cotisationssociales (16). L'exonration s'applique aux allocations obtenues partir du 1er janvier 2012, pour autant que le cong soit notifi par l'employeur au plus tt le 1er janvier 2012 .Cependant, ds que le travailleur a droit lindemnit compensatoire du licenciement, il perd

    son droit lallocation de licenciement.

    Les rmunrations des prestations exerces dans le cadre des agences locales pour l emploisont exonres concurrence de 4,10 euros par heure de prestation.

    Les revenus salariaux comprennent les avantages de toute nature obtenus en raison ou loccasion de lactivit professionnelle : ce principe stend dailleurs toutes les catgories derevenus professionnels.

    15 Les nouvelles rgles, applicables partir du 1erjanvier 2014, prvoient en effet un dlai de pravis plus longpour les ouvriers licencis. Mais les nouveaux dlais de pravis sont uniquement entirement dapplicationsi le contrat de travail commence aprs le 31 dcembre 2013.

    16 Lallocation de licenciement est dapplication pour les travailleurs lis par un contrat de travail douvriers, detitres-services ou de domestique dont le contrat est rsili moyennant cong notifi partir du1erjanvier 2012.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative36 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Lintervention de lemployeur dans les chques-repas, concurrence de 5,91 euros parchque, dans les chques sport et culture, concurrence de 100 euros par an, constitue unavantage social exonr, sous certaines conditions, dans le chef du bnficiaire.

    Les co-chques peuvent galement tre exonrs. Ces chques doivent tre nominatifs etoctroys dans le cadre dune convention collective de travail sectorielle ou conclue au niveaude lentreprise. A dfaut de convention collective, une convention individuelle crite est requise.Lexonration est limite 250 euros par an.

    Le systme des avantages non rcurrents lis aux rsultats ou bonus salarial estexonr dimpt. Ce bonus est un complment de rmunration, octroy tous les travailleursou un groupe de travailleurs de lentreprise, dont lobtention est lie aux rsultats delentreprise et plus prcisment des objectifs pralablement dfinis, financiers ou non maisobjectivement vrifiables. Les modalits doivent tre consignes dans une convention collectivedu travail ou, pour les entreprises o il nexiste pas de dlgation syndicale, faire lobjet duneprocdure dadhsion. Celle-ci est limite aux travailleurs concerns par le bonus et doit tre

    soumise la convention paritaire sectorielle. Lexonration fiscale est octroye concurrencede maximum 2.722 euros par travailleur.

    Sur le plan social, il y a toujours exonration des cotisations sociales ordinaires, mais pour lesavantages pays ou attribus partir du 1erjanvier 2013, une cotisation de solidarit de 13,07% charge du travailleur est due sur les avantages effectivement octroys, et cela jusquauplafond social annuel (3.131 euros brut). Les cotisations patronales se limitent une cotisationspciale de scurit sociale de 33%. La partie du bonus qui excde le plafond est assimile du salaire, et donc soumise aux cotisations de scurit sociale ordinaires et aux impts.

    Il existe galement un rgime particulier pour les sportifs et volontaires (arbitres, formateurs,entraneurs et accompagnateurs). Pour ceux qui sont gs dau moins 26 ans, les revenus

    quils obtiennent de cette activit sont imposs distinctement au taux de 33% pour une premiretranche brute de 18.720 euros, condition quils peroivent des revenus suprieurs dune autreactivit professionnelle. Ce rgime ne sapplique pas aux rmunrations des dirigeantsdentreprise. Les rmunrations attribues aux sportifs gs de 16 moins de 26 ans au1erjanvier de lexercice d'imposition, sont imposables distinctement 16,5% pour une premiretranche brute de 18.720 euros.

    Les indemnits octroyes des artistes et considres sur le plan social comme desindemnits forfaitaires de dfraiement dans le cadre dactivits artistiques de petite chelle ,sont exonres concurrence de 2.444,21 euros par anne civile. Cette exonration fiscalesaligne sur le rgime dexonration de cotisations de scurit sociale et elle est valable que cesindemnits soient qualifies de revenus professionnels ou de revenus divers.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 37

    Le rgime fiscal des stock -options (17)

    Un plan de stock-options consiste dune manire gnrale octroyer, sur une base volontaire, des options auxcollaborateurs dune entreprise, afin de leur permettre dacqurir des actions de cette entreprise un prix fix lavance, appel le prix dexercice , dans un dlai donn. Le rgime fiscal des stock-options concerne toutes lessocits et ne se limite pas aux entreprises cotes en bourse.

    Lattribution doptions sur actions est considre comme un avantage de toute nature (ATN) imposable. Cetavantage de toute nature est repris dans les revenus imposables lors de lattribution des options et non paslorsquelles sont effectivement exerces.

    Lvaluation de lavantage de toute nature est forfaitaire (18). Celui-ci est fix forfaitairement 18% de la valeurquont, au moment de loffre, les actions sur lesquelles porte loption. Ce pourcentage est major de 1% de cettevaleur par anne ou partie danne au-del de la cinquime anne. Ainsi, si le plan de stock-options prvoit que lesoptions peuvent tre exerces 7 ans aprs leur attribution, lavantage de toute nature sera valu forfaitairement 20% de la valeur des actions au moment de loffre doptions.

    Ces pourcentages sont rduits de moiti lorsque les conditions suivantes sont runies :

    - le prix dexercice de loption est dtermin de manire certaine au moment de loffre ;- loption ne peut tre exerce, ni dans les trois ans de loffre, ni plus de 10 ans aprs celle-ci ;- pas de possibilit de cession de loption entre vifs ;

    - pas de couverture du risque de rduction de la valeur de laction ;- les options doivent porter sur des actions de lentreprise au profit de laquelle lactivit professionnelle estexerce ou sur des actions dune socit mre de celle-ci.

    Lavantage ainsi valu est repris dans les revenus imposables globalement. La taxation qui en rsulte estdfinitive : il ny a donc pas de taxation sur les ventuelles plus-values ralises ou constates lors de lexercice deloption.

    La loi du 24 dcembre 2002 permet dallonger la priode dexercice de 3 ans au maximum sans charge fiscalesupplmentaire.

    Les options doivent pour bnficier de cette possibilit, rpondre aux conditions suivantes :

    - elles doivent tre attribues, cest--dire ne pas avoir t refuses par le bnficiaire endans les 60 joursde loffre ;

    - elles doivent avoir t offertes entre le 2 novembre 1998 et le 31 dcembre 2002 inclus ;

    - les options nont pas encore t exerces et la priode dexercice est toujours en cours ;- le bnficiaire doit marquer son accord et celui-ci doit tre notifi ladministration fiscale par la socit quioffre les options.

    La loi de relance conomique du 27 mars 2009 permet de nouveau lallongement de la priode dexercice sanscharge fiscale supplmentaire, pour les plans doptions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 aot 2008. Lesconditions sont identiques celles numres ci-dessus, except quelles doivent avoir t offertes entre le2 novembre 2002 et le 31 aot 2008 inclus. Lallongement est port 5 ans pour ces plans doptions, dans la limitedune valeur fiscale maximale de 100.000 euros. Par valeur fiscale , on entend la valeur de lavantage en naturedtermin comme indiqu ci-dessus.

    17 Pour les options sur actions offertes partir du 1erjanvier 2012, le pourcentage utilis pour fixer

    forfaitairement la valeur de lavantage de toute nature est pass de 15% 18%.18 Lorsquil sagit doptions cotes ou ngocies en bourse, lavantage imposable est gnralement dtermin

    daprs le dernier cours de clture de loption qui prcde le jour de loffre.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative38 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Le rgime fiscal des voitures de socit

    Ci-dessous le calcul de lavantage de toute nature relatif la mise disposition dune voiture de socit (y comprispour les dplacements domicile-lieu de travail). Le Service public fdral Finances a dvelopp un formulaire internetau moyen duquel le citoyen peut demander le calcul de cet avantage de toute nature (19).

    Ce calcul est dapplication pour les avantages de toute nature attribus partir du 1 erjanvier 2012.Lavantage de toute nature est calcul en appliquant un pourcentage de CO2 6/7 de la valeur catalogue de lavoiture, soit

    ATN = valeur catalogue * % (coefficient CO 2) * 6/7

    Le coefficient CO2de base est de 5,5% pour une mission de rfrence - CO 2 de 93 g/km pour les vhicules dieselet pour une mission de rfrence - CO2de 112 g/km pour les vhicules aliments lessence, au LPG ou au gaznaturel (coefficients applicables aux ATN attribus partir du 1erjanvier 2014).

    Lorsque lmission de CO2 dpasse lmission de rfrence, le pourcentage de base est augment de 0,1% pargramme de CO2, avec un maximum de 18%.

    Lorsque lmission de CO2est infrieure lmission de rfrence, le pourcentage de base est rduit de 0,1% pargramme de CO2, avec un minimum de 4%. Si la voiture de socit est exclusivement propulse par un moteur

    lectrique, le pourcentage de CO2appliqu est le minimum en vigueur, savoir 4%.Lavantage ne peut jamais tre infrieur 1.250 euros.

    VALEUR CA TALOGUE

    Une dfinition unique de la valeur catalogue est applique toutes les voitures de socit, quil sagisse de vhiculesacquis ltat neuf, de vhicules doccasion ou de leasing.

    La valeur catalogueest le prix catalogue du vhicule ltat neuf lors dune vente un particulier, options et taxesur la valeur ajoute rellement paye (20) comprises, sans tenir compte des rductions, diminutions, rabais ouristournes.

    PRISE EN COMPTE DE L ANCIENNETE

    La valeur catalogue fixe est diminue en fonction de lge du vhicule, raison de 6% par anne danciennet sansque la diminution dpasse 30%. On tient ainsi compte de la priode coule partir de la date de la premireimmatriculation du vhicule.

    (*) Un mois commenc compte pour un mois entier. Exemple : la date de la premire inscription la Direction

    pour lImmatriculation des Vhicules tombe le 21 mars 2012. Le pourcentage de la valeur catalogue prendreen considration slve 100% du 1er

    mars 2012 au 28 fvrier 2013 et 94% partir du 1er

    mars 2013.

    19 Le formulaire est disponible ladresse suivante :

    http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/atn-vaa.jsf20 Il nest donc pas tenu compte de la TVA (fictive) qui aurait t due sur ce prix catalogue si les rductions,diminutions, rabais et ristournes consentis navaient pas t appliqus dans le cadre du calcul de la TVA.

    Priode coule depuis la premire immatriculation duvhicule (*)

    Pourcentage de la valeur catalogue pour le calcul delavantage en nature

    0-12 mois 100%13-24 mois 94%25-36 mois 88%37-48 mois 82%49-60 mois 76%

    Plus de 60 mois 70%

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 39

    Si en rgle gnrale les revenus de remplacement sont imposables, certains transfertssociaux sont exonrs. Il sagit :

    - du revenu dintgration ;- des allocations familiales lgales ;- des allocations de naissance et des primes dadoption lgales ;

    - des allocations qui sont octroyes aux handicaps charge du Trsor et en excutionde la lgislation y relative ;

    - des pensions de guerre ;- des rentes octroyes en raison dun accident du travail ou dune maladie professionnelle

    des personnes qui nont pas subi de pertes de revenus professionnels. La rente estautomatiquement exonre si le degr dinvalidit nexcde pas 20% ou si elle estpaye en complment dune pension de retraite. Si le degr dinvalidit est suprieur 20%, lexonration est en principe limite ce pourcentage.

    Les droits dauteursont considrs comme des revenus professionnels sils rsultent duneactivit professionnelle et pour la tranche au-del de 57.080 euros. En de de ce seuil, ils sont

    assimils des revenus mobiliers (21).Comme indiqu ci-dessus, le montant imposable est dtermin aprs lapplication dun forfait decharges.

    B. Dduction des cotisations de scurit sociale

    Les rmunrations des travailleurs, des dirigeants dentreprise et des conjoints aidantssont imposables pour leur montant brut diminu des cotisations personnelles de scuritsociale.

    Le montant imposable des bnfices et profi ts est dtermin de faon similaire.

    Les revenus de remplacement peuvent dans certains cas tre soumis des cotisations descurit sociale : celles-ci sont alors dduites pour dterminer le montant brut imposable.

    La cotisation spciale pour la scurit sociale qui est retenue sur les salaires des travailleurs etassimils dont le revenu net imposable du mnage est suprieur 18.592,01 euros par an, estsans influence sur le calcul des cotisations sociales et du prcompte professionnel.Contrairement aux autres cotisations sociales, elle nest pas dductible.

    Par contre, la retenue de solidarit sur les pensions dont le montant mensuel brut est suprieur 2.222,18 euros (pension isol) / 2.569,12 euros (pension mnage) est assimile auxcotisations sociales et donc fiscalement dductible.

    C. Dduction des charges

    CHARGES REELLES

    La dductibilit des charges professionnelles est un principe gnral qui sapplique toutes lescatgories de revenus, y compris les revenus de remplacement.

    Les dpenses ou charges professionnelles dductibles sont celles que le contribuable a faitesou supportes pendant la priode imposable en vue dacqurir ou de conserver les revenusimposables et dont il justifie la ralit et le montant.

    21 Voir ci-dessus page29.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative40 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    Pour les frais de dplacement du domicile au lieu de travail, une distinction doit tre faite selonque les dplacements sont ou non effectus en voiture individuelle.

    - Lorsquils sont effectus en voiture individuelle, la dduction de ces frais est limite 0,15 euro par kilomtre.

    -

    Lorsque ces dplacements sont effectus autrement quen voiture individuelle, les fraisprofessionnels sont, dfaut de preuve, fixs forfaitairement 0,15 euro par kilomtreparcouru sans que la distance prise en compte du domicile au lieu de travail puisseexcder 100 kilomtres. Le contribuable qui prouve des charges relles plus levespeut les dduire mais il nest pas permis de combiner le forfait de 0,15 euro parkilomtre pour les 100 premiers kilomtres et les charges relles pour le surplus. Pour levlo, le forfait est de 0,22 euro par kilomtre.

    Outre les frais de dplacement du domicile au lieu de travail, les charges relles peuventcomprendre, notamment :

    - les dpenses affrentes aux immeubles ou parties dimmeubles affects lexercice delactivit professionnelle : les locaux commerciaux, le cabinet dun notaire, avocat,mdecin, le bureau dun courtier dassurance etc. ;

    - les primes dassurances, commissions, courtages, frais publicitaires, dpenses deformation, etc. ;

    - les cotisations dassurance complmentairecontre lincapacit de travail rsultant dunemaladie ou dune invalidit ;

    - les frais de personnel ;

    - les rmunrations attribues au conjoint aidant (sans statut social propre) ;

    - les amortissements des biens affects lexercice de lactivit professionnelle (22) ;

    - les impts et taxes qui ne frappent pas directement les revenus imposables : le Pr.I nonimputable, la taxe de circulation, les taxes locales et les impts indirects, accroissementset intrts de retard ventuels compris ;

    - les intrts de capitaux emprunts des tiers et engags dans lentreprise ;

    - les sommes quun contribuable recueillant des bnfices ou profits (cest--dire uncommerant ou un titulaire de profession librale) a effectivement payes en faveur dunmilieu daccueil collectif de la petite enfance (23).

    Ne sont pas dductibles :

    - les dpenses ayant un caractre personnel ;

    - les amendes et pnalits ;

    - les dpenses qui dpassent de manire draisonnable les besoins professionnels ;

    - les frais vestimentaires, lexclusion de ceux concernant les vtements professionnelsspcifiques ;

    - 31% des frais de restaurant ;

    - 50% des frais de reprsentation et des cadeaux daffaires ;

    22 Le rgime fiscal des amortissements est dcrit plus amplement dans le chapitre 3 : Dispositions communes

    limpt des personnes physiques et l'impt des socits. Voir page119.23 Il sagit en fait des dpenses supportes pour les crches dentreprises . Cette disposition sappliquegalement aux socits et est dcrite plus amplement au chapitre 3, page129.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrativeet il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015. 41

    - pour les frais de dplacement autres que ceux du domicile vers le lieu de travail, 25% dela partie professionnelle des frais de voiture (y compris les moins-values sur cesvhicules) ;

    - lIPP ainsi que les prcomptes et versements anticips (VA) imputables dus lEtat, auxcommunes et lagglomration bruxelloise ;

    - les intrts de dettes contractes auprs de tiers par des dirigeants dentreprise en vuede la souscription dactions ou parts reprsentatives du capital social dune socit dontils peroivent des rmunrations au cours de la priode imposable.

    CHARGES FORFAITAIRES

    Pour certaines catgories de revenus professionnels, la loi prvoit des charges forfaitairesquise substituent aux charges relles, moins que celles-ci ne leur soient suprieures.

    La base de calcul des charges professionnelles forfaitaires est le montant brut imposablediminu des cotisations sociales et cotisations assimiles (24).

    Pour les dirigeants dentreprise, des charges forfaitaires sont octroyes concurrence de 3%de la base de calcul, avec un maximum de 2.370 euros.

    Pour les rmunrations de conjoint aidant, des charges forfaitaires sont octroyes concurrence de 5%, avec un maximum de 3.950 euros.

    Les charges forfaitaires dont peuvent bnficier les travailleurset les titulaires de professionslibrales sont galement plafonnes 3.950 euros (25). Ellesse calculent suivant le barme ci-aprs.

    Tableau 1.4Charges professionnelles forfaitaires

    Base de calcul Charges professionnellesen euros sur limite infrieure au-del

    0 5.710 0 28,7%5.710 11.340 1.638,77 10%

    11.340 18.880 2.201,77 5%18.880 et plus 2.578,77 3%

    Un complment de charges professionnelles forfaitaires peut tre octroy aux travailleurslorsque la distance entre le domicile et le lieu de travail excde 75 km.

    Tableau 1.5

    Complment de charges professionnelles forfaitaires

    Distance domicile-lieu de travail Forfait complmentaire

    75125175

    75 km - 100 km101 km - 125 km126 km et plus

    24 C'est--dire la partie dductible des cotisations des socits mutualistes reconnues, cf. ci-dessus page39.25 Le maximum est atteint partir d'une base de calcul de 64.588 euros.

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    1rePartie : Les impts directs L'impt des personnes physiques

    Le Mmento fiscal ne peut tre considr comme une circulaire administrative42 et il ne peut donner lieu aucune action en revendication. Version janvier 2015.

    IMPUTATION DES CHARGES

    Lorsque les revenus professionnels imposables comprennent des revenus imposablesdistinctement (RID) (26), les charges professionnelles simputent :

    - proportionnellement sur les revenus imposables globalement et distinctement, lorsquil

    sagit de charges forfaitaires ;- par priorit sur les revenus imposables globalement, lorsquil sagit de charges relles.

    D. Immunisations caractre conomique

    Des bnfices nets de charges sont ensuite dduits les immunisations accordes enapplication des mesures fiscales pour la promotion des investissements et de lemploi.

    Il sagit :

    - de lexonration pour personnel supplmentaire affect un emploi de chef de servicedes exportations ou Gestion intgrale de la qualit ;

    - de lexonration pour personnel supplmentaire des PME ;

    - de la dduction pour investissement (DPI) ;

    - du bonus de tutorat.

    Les contribuables dclarant des profits ne peuvent bnficier que de la dduction pourinvestissement et de lexonration pour personnel supplmentaire des PME.

    Ces mesures sont communes lIPP et lI.Soc et sont dcrites plus amplement au chapitre 3.

    Les contribuables qui dclarent des bnfices ou des profits peuvent galement bnficier dun

    crdit dimpt sils accroissent les fonds propres investis dans leur entreprise. Lemcanisme de ce crdit dimpt est expliqu la section1.4.9.3 (27).

    E. Imputation des pertes

    PERTES DE LA PERIODE IMPOSABLE

    Les pertes subies dans une activit professionnelle sont imputes sur les rsultats positifsprovenant dune autre activit professionnelle q