manuel sur les procédures en matière de conventions … · manuel sur les procédures en matière...
TRANSCRIPT
Départementde Normesinternationalesdu Travail
Edition révisée 2012
Pour plus d’informations:
Département des Normes internationales du Travail (NORMES)
Bureau international du Travail4, route des MorillonsCH-1211 Genève 22, SuisseTél.: +41 (0)22 799 7155 Fax: +41 (0)22 799 67 71Courriel : [email protected]
Web : www.ilo.org/normes
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations
internationales du travail
Département des normes internationales du travail
Bureau international du Travail Genève Rev. 2012
Copyright © Organisation internationale du Travail 2012
Les publications du Bureau international du Travail jouissent de la protection du droit d’auteur en vertu du
protocole no 2, annexe à la Convention universelle pour la protection du droit d’auteur. Toutefois, de courts passages
pourront être reproduits sans autorisation, à la condition que leur source soit dûment mentionnée. Toute demande
d’autorisation de reproduction ou de traduction devra être envoyée à l’adresse suivante: Publications du BIT (Droits et
licences), Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel: [email protected]. Ces
demandes seront toujours les bienvenues.
Bibliothèques, institutions et autres utilisateurs enregistrés auprès d’un organisme de gestion des droits de reproduction
ne peuvent faire des copies qu’en accord avec les conditions et droits qui leur ont été octroyés. Visitez le site
www.ifrro.org afin de trouver l’organisme responsable de la gestion des droits de reproduction dans votre pays.
ISBN 978-92-2-226637-1 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226638-8 (pdf Web)
Première édition 2012
Les désignations utilisées dans les publications du BIT, qui sont conformes à la pratique des Nations Unies, et la
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part du Bureau international du Travail aucune prise de
position quant au statut juridique de tel ou tel pays, zone ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses
frontières.
Les articles, études et autres textes signés n’engagent que leurs auteurs et leur publication ne signifie pas que le
Bureau international du Travail souscrit aux opinions qui y sont exprimées.
La mention ou la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commercial
n’implique de la part du Bureau international du Travail aucune appréciation favorable ou défavorable.
Les publications et les produits électroniques du Bureau international du Travail peuvent être obtenus dans les
principales librairies ou auprès des bureaux locaux du BIT. On peut aussi se les procurer directement, de même
qu’un catalogue ou une liste des nouvelles publications, à l’adresse suivante: Publications du BIT, Bureau
international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse, ou par courriel: [email protected].
Visitez notre site Web: www.ilo.org/publns.
Imprimé par le Bureau international du Travail, Genève, Suisse
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx iii
Table des matières
Page
Introduction ....................................................................................................................................... 1
I. Adoption des normes internationales du travail ...................................................................... 2
Nature et base constitutionnelle des conventions et recommandations .................................. 2
Inscription d’une question à l’ordre du jour de la Conférence ................................................ 2
Procédure de double discussion .............................................................................................. 2
Procédure de simple discussion .............................................................................................. 4
Révision des conventions et recommandations ....................................................................... 4
Abrogation ou retrait des conventions et recommandations ................................................... 5
Langues ................................................................................................................................... 5
Circonstances particulières à prendre en considération .......................................................... 5
Moyens d’assurer la souplesse des normes ............................................................................. 6
Conventions et recommandations en tant que normes minima ............................................... 7
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 7
II. Soumission aux autorités compétentes .................................................................................... 8
Obligations constitutionnelles ................................................................................................. 8
Mémorandum du Conseil d’administration ............................................................................ 9
Procédures du Bureau ............................................................................................................. 12
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 12
Communication aux organisations représentatives et observations reçues de celles-ci .......... 12
Résumé .................................................................................................................................... 13
Assistance du Bureau .............................................................................................................. 13
III. Ratification des conventions et acceptation des obligations ................................................... 14
Procédure ................................................................................................................................ 14
Forme de la communication des ratifications ......................................................................... 14
Déclarations obligatoires à inclure dans l’instrument de ratification
ou devant l’accompagner ........................................................................................................ 14
Déclarations facultatives à inclure dans l’instrument de ratification
ou devant l’accompagner ........................................................................................................ 16
Déclarations facultatives sur le champ d’application d’une convention ................................. 17
Ratification des protocoles ...................................................................................................... 18
Inadmissibilité des réserves..................................................................................................... 18
Enregistrement des ratifications et acceptation des obligations .............................................. 18
Entrée en vigueur .................................................................................................................... 19
Obligations découlant de la ratification .................................................................................. 19
iv CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Page
Incorporation dans le droit interne .......................................................................................... 19
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 20
Territoires non métropolitains ................................................................................................. 20
Effet du retrait d’un Membre de l’OIT .................................................................................... 20
Informations sur les ratifications ............................................................................................. 20
IV. Rapports sur les conventions ratifiées ..................................................................................... 21
Obligation de faire rapport ...................................................................................................... 21
Système d’envoi des rapports .................................................................................................. 21
Rapports détaillés .................................................................................................................... 25
Rapports simplifiés.................................................................................................................. 26
Mise en place d’une procédure de suivi personnalisé ............................................................. 26
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 27
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs ................... 27
Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 27
Procédures de l’OIT de demande de rapports ......................................................................... 28
Résumé .................................................................................................................................... 28
Répartition des groupes de conventions sur les cycles triennal et quinquennal
aux fins de la présentation des rapports .................................................................................. 29
V. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations
– les Déclarations de 1998 et 2008 .......................................................................................... 31
Obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées .................................................. 31
Obligation de faire rapport sur les recommandations ............................................................. 31
Etats fédératifs ......................................................................................................................... 31
Choix des instruments faisant l’objet de rapports ................................................................... 31
Suivi de la Déclaration de 1998 .............................................................................................. 32
Suivi de la Déclaration de 2008 .............................................................................................. 32
Formulaires de rapport ............................................................................................................ 33
Procédure de demande de rapports.......................................................................................... 33
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 33
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs ................... 34
Résumé .................................................................................................................................... 34
VI. Mécanisme de contrôle régulier des obligations résultant des conventions
et recommandations ................................................................................................................ 35
Organes de contrôle régulier ................................................................................................... 35
A. Commission d’experts ........................................................................................ 35
B. Commission de l’application des normes de la Conférence ............................... 38
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx v
Page
VII. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs .......................................................... 41
Communication des rapports et des informations aux organisations d’employeurs
et de travailleurs ...................................................................................................................... 41
Consultation des organisations représentatives ....................................................................... 41
Transmission des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs .............. 42
Participation à la Conférence .................................................................................................. 42
VIII. Interprétation des conventions et recommandations ............................................................... 43
Interprétation par la Cour internationale de Justice ................................................................ 43
Avis officieux du Bureau international du Travail .................................................................. 43
Explications émanant des organes de contrôle ........................................................................ 43
IX. Révision des conventions et recommandations ....................................................................... 45
Nature de la révision des conventions ..................................................................................... 45
Méthode et effet de la révision des conventions ..................................................................... 45
Révision des recommandations ............................................................................................... 46
X. Dénonciation des conventions................................................................................................. 47
Conditions de la dénonciation ................................................................................................. 47
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs ............................................. 47
Forme de la communication de la dénonciation...................................................................... 48
Procédure du Bureau ............................................................................................................... 48
Effet de la dénonciation .......................................................................................................... 48
XI. Procédures spéciales ............................................................................................................... 49
A. Réclamations au sujet de l’application des conventions ratifiées ................................. 49
Dispositions constitutionnelles ..................................................................................... 49
Procédure d’examen des réclamations .......................................................................... 49
B. Plaintes au sujet de l’application des conventions ratifiées .......................................... 50
Principales dispositions constitutionnelles ................................................................... 50
Autres obligations constitutionnelles ............................................................................ 51
Procédure de la commission d’enquête ......................................................................... 51
C. Plaintes en violation de la liberté syndicale .................................................................. 51
1. Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration ............................... 51
2. Commission d’investigation et de conciliation en matière
de liberté syndicale ............................................................................................. 53
D. Défaut de soumission des conventions et recommandations
aux autorités compétentes ............................................................................................. 54
Disposition constitutionnelle ........................................................................................ 54
vi CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Page
XII. Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international du Travail .... 55
Normes internationales du travail et coopération technique ................................................... 55
Services consultatifs informels................................................................................................ 55
Contacts directs ....................................................................................................................... 55
Annexes
I. Calendrier des mesures à prendre concernant les normes internationales du travail .............. 57
II. Sources d’information ............................................................................................................. 60
III. Titres officiels des conventions adoptées par la Conférence internationale
du Travail, 1919-2003 ............................................................................................................. 62
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 1
Introduction
Ce présent manuel décrit les procédures en vigueur dans l’Organisation internationale
du Travail en matière d’adoption et de mise en œuvre des conventions et
recommandations. La présente version tient compte des aménagements apportés au
système de contrôle des normes internationales du travail par le Conseil d’administration
du Bureau international du Travail jusqu’à sa session de mars 2012 1.
Ce manuel est destiné en premier lieu aux fonctionnaires des administrations
nationales responsables, auprès de leurs gouvernements respectifs, de l’exécution des
obligations relatives aux normes internationales du travail découlant de la Constitution de
l’OIT; il présente les dispositions concernant les procédures à suivre et la pratique établie
dans l’Organisation pour y donner effet. Il s’adresse également aux organisations
d’employeurs et de travailleurs, qui ont leur propre rôle à jouer dans les procédures.
Le Bureau international du Travail a notamment pour fonction de fournir des
informations et une formation aux fonctionnaires des gouvernements et aux organisations
d’employeurs et de travailleurs sur tous les aspects des procédures exposées dans le
manuel. Cette assistance se traduit par la tenue de séminaires dans les régions, au siège du
BIT à Genève, au Centre international de formation de l’OIT à Turin (Italie) et dans les
Etats Membres, ainsi que par des missions consultatives informelles effectuées par des
fonctionnaires du Département des normes internationales du travail et les spécialistes des
normes sur le terrain. Le Bureau reste en outre à la disposition des gouvernements et des
organisations pour toute information supplémentaire relative aux questions traitées ici. Le
Bureau publie ce manuel et offre un complément d’assistance et de conseils, avec la
réserve que la Constitution de l’OIT ne lui confère aucune compétence spéciale pour
interpréter la Constitution ou les instruments adoptés par la Conférence.
L’annexe I contient un calendrier des mesures à prendre en matière de normes
internationales du travail. L’annexe II énumère la documentation disponible sur les
conventions et recommandations internationales du travail. L’annexe III donne les titres
courts de toutes les conventions sur lesquelles des rapports peuvent être demandés, tel
qu’indiqué au tableau.
1 Voir document GB.313/LILS/5.
2 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
I. Adoption des normes internationales du travail
Nature et base constitutionnelle des conventions et recommandations
1. Les conventions sont des instruments qui, une fois ratifiés, créent des obligations d’ordre
juridique. Les recommandations ne sont pas ouvertes à ratification mais sont destinées à
orienter la politique, la législation et les mesures pratiques. Les deux types d’instrument
sont adoptés par la Conférence internationale du Travail 1, et l’article 19 de la Constitution
dispose ce qui suit:
1. Si la Conférence se prononce pour l’adoption de propositions relatives à un objet de
l’ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme: a) d’une
convention internationale; b) ou bien d’une recommandation, lorsque l’objet traité ou un de
ses aspects ne se prête pas à l’adoption immédiate d’une convention.
2. Dans les deux cas, pour qu’une convention ou qu’une recommandation soient
adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués
présents est requise.
Inscription d’une question à l’ordre du jour de la Conférence
2. L’ordre du jour de la Conférence est établi par le Conseil d’administration (Constitution,
art. 14). En cas d’urgence spéciale ou d’autres circonstances particulières, le Conseil
d’administration peut décider de soumettre une question à la Conférence pour faire l’objet
d’une simple discussion (R.C., art. 34 5)); autrement, la question fera l’objet d’une double
discussion (R.C. 2, art. 34 4)). Le Conseil d’administration peut également décider de
soumettre une question à une conférence technique préparatoire (Constitution, art. 14 2);
R.C., art. 34 3) et 36). La Conférence elle-même peut décider, à la majorité des deux tiers,
d’inscrire une question à l’ordre du jour de la session suivante (Constitution, art. 16 3)).
Procédure de double discussion
3. Les stades de la procédure de double discussion 3 sont les suivants (annexe I):
a) le Bureau prépare un rapport exposant la législation et la pratique dans les différents
pays ainsi qu’un questionnaire. Ce rapport et ce questionnaire demandent aux
gouvernements de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et
de travailleurs avant d’arrêter leurs réponses et sont communiqués aux
gouvernements dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la
Conférence à laquelle la question doit être discutée (R.C., art. 39 1));
1 Comme, à l’occasion, les protocoles qui sont des révisions ou des modifications partielles et
facultatives de conventions antérieures.
2 Règlement de la Conférence internationale du Travail, y compris les dispositions pertinentes du
Règlement du Conseil d’administration.
3 Les délais normaux pour les divers stades de la procédure peuvent être modifiés si une question a
été inscrite à l’ordre du jour moins de dix-huit mois avant l’ouverture de la session à laquelle la
première discussion doit avoir lieu ou si moins de onze mois séparent les deux sessions auxquelles
les discussions doivent avoir lieu (R.C., art. 39 5) et 8)).
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 3
b) les réponses des gouvernements doivent parvenir au Bureau onze mois au moins
avant l’ouverture de ladite session (R.C., art. 39 2)). Dans le cas où il s’agit de pays
fédératifs ou de pays dans lesquels il est nécessaire de traduire les questionnaires dans
la langue nationale, le délai de sept mois prévu pour la préparation des réponses sera
porté à huit mois si le gouvernement intéressé demande qu’il en soit ainsi;
c) le Bureau rédige, sur la base des réponses des gouvernements, un nouveau rapport
indiquant les principaux points à examiner par la Conférence. Ce rapport est
normalement communiqué aux gouvernements quatre mois au moins avant
l’ouverture de ladite session (R.C., art. 39 3));
d) ces rapports sont examinés par la Conférence, d’ordinaire en commission; si elle
décide que la question est susceptible de faire l’objet d’une convention ou d’une
recommandation, la Conférence adopte des conclusions et décide soit d’inscrire la
question à l’ordre du jour de la session suivante, soit de demander au Conseil
d’administration d’inscrire la question à l’ordre du jour d’une session ultérieure (R.C.,
art. 39 4) a), b));
e) sur la base des réponses et de la première discussion par la Conférence, le Bureau
prépare des projets de conventions ou de recommandations et les communique aux
gouvernements dans un délai de deux mois au plus tard après la clôture de la session
de la Conférence (R.C., art. 39 6)) 4;
f) les gouvernements sont de nouveau priés de consulter les organisations d’employeurs
et de travailleurs et disposent d’un délai de trois mois pour suggérer des amendements
et faire des commentaires (R.C., art. 39 6)) 4;
g) sur la base des nouvelles réponses des gouvernements, un rapport final contenant les
textes amendés des conventions ou recommandations est communiqué aux
gouvernements trois mois au moins avant la session de la Conférence à laquelle ils
doivent être discutés (R.C., art. 39 7)) 4;
h) la Conférence décide si elle veut fonder sa seconde discussion sur les textes des
conventions ou recommandations préparés par le Bureau; elle décide aussi de la façon
de les examiner – la procédure ordinaire consiste à les renvoyer tout d’abord en
commission. Chaque disposition d’une convention ou d’une recommandation est
soumise à la Conférence pour adoption, et les projets ainsi adoptés sont renvoyés au
Comité de rédaction 5
pour la préparation d’un texte définitif. Les textes des
instruments approuvés par le Comité de rédaction sont soumis à la Conférence pour
un vote final sur leur adoption, conformément à l’article 19 de la Constitution (voir
paragr. 1 ci-dessus et R.C., art. 40);
i) si elle repousse une convention contenue dans le rapport d’une commission, la
Conférence peut la renvoyer à la commission afin de la transformer en
recommandation (R.C., art. 40 6));
4 Si l’intervalle entre les deux sessions est inférieur à onze mois, le Conseil d’administration ou son
bureau peut approuver un programme comportant des délais réduits (R.C., art. 39 8)). Au moment
où il demande aux gouvernements leurs commentaires sur les projets de conventions ou de
recommandations, le Bureau consulte les Nations Unies et les autres institutions spécialisées au
sujet de toute disposition proposée qui a trait à leurs activités. Les commentaires de ces
organisations sont soumis à la Conférence en même temps que les réponses des gouvernements
(R.C., art. 39bis).
5 Voir R.C., art. 6.
4 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
j) lorsqu’une convention n’obtient pas, au vote final, la majorité des deux tiers des voix
requise pour son adoption, mais seulement la majorité simple, la Conférence décide si
la convention doit être renvoyée au Comité de rédaction pour être transformée en
recommandation (R.C., art. 41).
Procédure de simple discussion
4. Les stades de la procédure de simple discussion sont les suivants 6:
a) le Bureau prépare un rapport sommaire exposant la législation et la pratique dans les
différents pays ainsi qu’un questionnaire en vue de l’élaboration de conventions ou de
recommandations 7 pour communication aux gouvernements dix-huit mois au moins,
avant la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée. Les
gouvernements sont priés de consulter les organisations les plus représentatives
d’employeurs et de travailleurs (R.C., art. 38 1)) 8;
b) les réponses des gouvernements doivent parvenir au Bureau onze mois au moins
avant la session de la Conférence à laquelle la question doit être discutée (R.C.,
art. 38 1));
c) sur la base des réponses des gouvernements, un rapport définitif contenant le texte des
conventions ou recommandations 9 est communiqué aux gouvernements quatre mois
au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence (R.C., art. 38 2));
d) si la question a fait l’objet d’une conférence technique préparatoire, le Bureau peut,
suivant la décision prise par le Conseil d’administration, soit communiquer aux
gouvernements un rapport sommaire et un questionnaire (voir a) et b) ci-dessus), soit
rédiger un rapport définitif sur la base des travaux de la conférence technique
préparatoire (voir c) ci-dessus; R.C., art. 38 4));
e) l’examen final et l’adoption des conventions et recommandations aux termes de la
procédure de simple discussion se déroulent comme indiqué au paragraphe 3,
alinéas h) à j), ci-dessus.
Révision des conventions et recommandations
5. Les articles 43 à 45 du Règlement prévoient les procédures particulières à suivre en vue de
la révision des conventions et recommandations. Elles sont néanmoins, pour l’essentiel, les
mêmes que celles décrites aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus et, en pratique, elles font
référence aux mêmes articles du Règlement. Entre 1995 et 2002, le Conseil
d’administration («Groupe de travail Cartier») a examiné de façon approfondie l’ensemble
6 Les délais normaux pour les divers stades de cette procédure peuvent être modifiés si la question a
été inscrite à l’ordre du jour moins de vingt-six mois avant l’ouverture de la session à laquelle elle
doit être discutée; le Conseil d’administration ou son bureau peuvent arrêter un programme
comportant des délais réduits (R.C., art. 38 3)).
7 Ou un protocole.
8 Au moment où il demande aux gouvernements leurs commentaires sur les projets de convention
ou de recommandation, le Bureau consulte les Nations Unies et les autres institutions spécialisées au
sujet de toute disposition desdits projets qui a trait à leurs activités. Il soumet leurs commentaires à
la Conférence en même temps que les réponses des gouvernements (R.C., art. 39bis).
9 Ou protocoles.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 5
des normes adoptées par l’Organisation avant 1985, à l’exception des conventions
fondamentales et des conventions de gouvernance. Il en est notamment ressorti que
71 conventions, dont les conventions fondamentales et les conventions de gouvernance,
ainsi que celles adoptées après 1985, étaient à jour (GB.283/LILS/WP/PRS/4). Ce travail
d’actualisation a continué, et aujourd’hui 82 conventions sont à jour et font l’objet d’une
promotion active (NORMLEX).
Abrogation ou retrait des conventions et recommandations
6. La Conférence a adopté à sa 85e session (juin 1997) des amendements à la Constitution de
l’Organisation par l’adjonction d’un paragraphe 9 à l’article 19 et au Règlement de la
Conférence (nouvel article 11 et nouvel article 45bis du Règlement) 10
. Une convention ou
une recommandation est considérée comme obsolète «s’il apparaît qu’elle a perdu son
objet ou qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de
l’Organisation» (art. 19, paragr. 9, de la Constitution – il ne manque plus qu’une seule
ratification pour que cet amendement entre en vigueur). A sa 270e session (nov. 1997), le
Conseil d’administration a amendé son Règlement en adoptant un nouvel article 12bis
établissant la procédure aux fins d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de
l’abrogation ou du retrait d’instruments. La procédure d’abrogation s’applique aux
conventions en vigueur. Celle du retrait s’applique aux conventions qui ne sont pas en
vigueur ou aux recommandations. L’abrogation et le retrait font l’objet des mêmes
garanties de procédure, la seule différence étant que la Conférence peut déjà procéder à un
retrait, sur la base de son Règlement, sans attendre l’entrée en vigueur de l’amendement
constitutionnel 11
.
Langues
7. Les versions française et anglaise des conventions et recommandations 12
adoptées
constituent les textes authentiques. Le Bureau peut établir des traductions officielles, et les
gouvernements intéressés peuvent les considérer comme faisant foi (R.C., art. 42) 13
.
Circonstances particulières à prendre en considération
8. L’article 19 de la Constitution dispose également ce qui suit:
3. En formant une convention ou une recommandation d’une application générale, la
Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de
l’organisation industrielle ou d’autres circonstances particulières rendent les conditions de
l’industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu’elle
considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces
pays.
10 Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,
1997 (voir http://www.ilo.org/public/french/bureau/leg/amend/index.htm).
11 Lors de la 88
e session (mai-juin 2000), la Conférence a décidé le retrait des conventions n
os 31,
46, 51, 61 et 66. Lors de la 90e session (juin 2002), la Conférence a décidé le retrait de
20 recommandations (recommandations nos
1, 5, 11, 15, 37, 38, 39, 42, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 63,
64, 65, 66, 72 et 73) et lors de la 92e session (juin 2004) le retrait de 16 autres recommandations
(recommandations nos
2, 12, 16, 18, 21, 26, 32, 33, 34, 36, 43, 46, 58, 70, 74 et 96).
12 Et protocoles.
13 Voir aussi les dispositions finales des conventions et protocoles.
6 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
C’est la raison pour laquelle les rapports sur la législation et la pratique ainsi que les
questionnaires établis par le Bureau conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus
demandent aux gouvernements d’indiquer toute particularité nationale de nature à créer des
difficultés dans l’application pratique des instruments envisagés et à formuler des
suggestions sur la manière de surmonter ces difficultés. Les délégués des employeurs, des
travailleurs et des gouvernements à la Conférence peuvent aussi appeler l’attention sur des
conditions nationales particulières afin qu’il en soit tenu compte lors de l’élaboration de
nouvelles normes.
Moyens d’assurer la souplesse des normes
9. La Conférence a recouru à divers moyens pour assurer la souplesse des normes
internationales du travail 14
, par exemple:
a) dispositions prévoyant des normes modifiées pour des pays nommément cités. Depuis
un certain temps déjà, la Conférence n’a plus recours à ce moyen;
b) adoption d’une convention posant des principes de base, accompagnée (ou suivie
ultérieurement) d’une recommandation donnant des orientations sur les détails
techniques et les modalités d’application;
c) définition des normes en termes généraux, par exemple pour fixer des objectifs de
politique sociale; les méthodes d’application (lois, règlements, conventions
collectives, etc.) peuvent ainsi être déterminées en tenant compte des conditions et de
la pratique nationales, souvent après consultation des organisations d’employeurs et
de travailleurs;
d) division des conventions en plusieurs parties ou articles, dont un certain nombre
seulement doivent obligatoirement être acceptés au moment de la ratification, ce qui
permet l’extension progressive des obligations au fur et à mesure du développement
de la législation sociale et du renforcement de la capacité à la mettre en œuvre;
e) division des conventions de manière à offrir le choix entre des parties ayant une
portée et des niveaux d’obligations différents;
f) dispositions permettant (parfois sur une base temporaire) l’acceptation d’une norme
plus basse par des pays qui n’auraient, avant la ratification, aucune législation sur la
question, ou dont l’économie et les ressources administratives ou médicales n’ont pas
atteint un développement suffisant;
g) dispositions autorisant l’exemption, par exemple, de catégories déterminées de
professions, d’entreprises ou de régions peu peuplées ou insuffisamment développées;
h) dispositions permettant d’accepter des obligations distinctes pour les personnes
occupées dans des secteurs déterminés de l’activité économique;
i) dispositions destinées à se tenir au courant des progrès des sciences médicales en
renvoyant à l’édition la plus récente d’un ouvrage de référence ou en réexaminant une
question à la lumière des connaissances actuelles;
14 Voir document GB.244/SC/3/3 (nov. 1989) et les paragraphes concernant la portée et la mise en
œuvre modulées des obligations du Manuel de rédaction des instruments de l’OIT, 2005.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 7
j) adoption d’un protocole facultatif à une convention, soit en permettant la ratification
de la convention elle-même avec une souplesse accrue, soit en étendant les
obligations découlant de la convention;
k) dispositions dans une convention portant révision partielle d’une convention
antérieure et introduisant d’autres obligations facultatives et modernisées, tout en
laissant ouverte à ratification la convention dans sa version non révisée.
Conventions et recommandations en tant que normes minima
10. L’article 19 de la Constitution dispose en outre:
8. En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la
Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées
comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des
conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou
la recommandation.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
11. Outre les dispositions du Règlement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus,
l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, et le paragraphe 5 a) de la
recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de
l’Organisation internationale du Travail, 1976, prévoient que des consultations des
représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir lieu au sujet des réponses du
gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence
et des commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par
la Conférence.
8 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
II. Soumission aux autorités compétentes
Obligations constitutionnelles
12. Les conventions n’entrent en vigueur pour tout Etat que par un acte de ratification.
Cependant, tous les Etats Membres sont tenus de soumettre les conventions et les
recommandations 1 aux autorités nationales compétentes. Les dispositions pertinentes de
l’article 19 de la Constitution sont les suivantes:
5. S’il s’agit d’une convention:
a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par
ceux-ci;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de
la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est
impossible de procéder dans un délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus
de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à
l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la
transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l’autorité ou
aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l’autorité ou
les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci;
...
6. S’il s’agit d’une recommandation:
a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui
faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
b) chacun des Membres s’engage à soumettre, dans le délai d’un an à partir de la clôture de
la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est
impossible de procéder dans le délai d’un an, dès qu’il sera possible, mais jamais plus de
dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à
l’autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la
transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre;
c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des
mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à
l’autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur
l’autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de
celles-ci;
...
7. Dans le cas où il s’agit d’un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront
appliquées:
a) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement
fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action fédérale est
appropriée, les obligations de l’Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres
qui ne sont pas des Etats fédératifs;
1 Et les protocoles, dans la mesure où ils constituent des révisions partielles des conventions et
peuvent donc être assimilés à celles-ci.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 9
b) à l’égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement
fédéral considère que, d’après son système constitutionnel, une action de la part des
Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains
points, plus appropriée qu’une action fédérale, ledit gouvernement devra:
i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions des Etats
constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs
pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit
mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités
appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des
cantons en vue d’une action législative ou de toute autre action;
ii) prendre des mesures, sous réserve de l’accord des gouvernements des Etats
constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations
périodiques, entre les autorités fédérales, d’une part, et les autorités des Etats
constituants, des provinces ou des cantons, d’autre part, en vue de développer à
l’intérieur de l’Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux
dispositions de ces conventions et recommandations;
iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures
prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et
recommandations aux autorités appropriées fédérales des Etats constituants,
des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les
autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de
celles-ci 2;
...
Mémorandum du Conseil d’administration
13. Pour faciliter une présentation uniforme des informations fournies par les gouvernements
sur les mesures prises pour se conformer aux dispositions citées au paragraphe 12
ci-dessus, le Conseil d’administration a adopté un Mémorandum sur l’obligation de
soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes. Une version
révisée du mémorandum a été adoptée par le Conseil d’administration en mars 2005 3. Ce
mémorandum reproduit les dispositions pertinentes de la Constitution, des extraits des
rapports de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations 4 et de la Commission de l’application des normes de la Conférence
5
destinés à préciser les buts et objectifs de la soumission, la nature de l’obligation de
soumission ainsi qu’une série de demandes d’information. Il est également rappelé les
consultations tripartites qu’il convient de célébrer en relation avec l’obligation de
soumettre les instruments adoptés par la Conférence aux parlements nationaux. Le contenu
du mémorandum est le suivant 6:
2 En outre l’article 35, paragraphe 4, de la Constitution dispose: «Lorsque les questions traitées par
la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d’un territoire non
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra
communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire afin
que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d’autres mesures...»
3 Documents GB.292/LILS/1(Rev.) et GB.292/10, annexe I.
4 A ce propos, voir paragr. 58 à 60 ci-après.
5 A ce propos, voir paragr. 61 à 63 ci-après.
6 Mémorandum sur les obligations de soumettre les conventions et recommandations aux autorités
compétentes, BIT, Genève, 2005.
10 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
I. BUTS ET OBJECTIFS DE LA SOUMISSION
a) Le but essentiel de la soumission est de promouvoir des mesures au plan interne pour la
mise en œuvre des conventions et des recommandations. En outre, s’agissant de
conventions, la procédure vise également à promouvoir leur ratification.
b) Les gouvernements demeurent entièrement libres de proposer toute suite qu’ils
jugeraient appropriée de donner aux conventions et recommandations. La soumission
vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre
à l’égard des instruments adoptés par la Conférence.
c) L’obligation de soumission constitue un élément fondamental du système normatif de
l’Organisation. Une finalité de cette obligation a été et continue d’être que les
instruments adoptés par la Conférence soient portés à l’attention de l’opinion publique à
travers leur soumission à un organe de caractère parlementaire.
d) L’obligation de soumission renforce le lien entre l’Organisation et les autorités
nationales et stimule le dialogue tripartite au niveau national.
II. NATURE DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE
a) L’autorité compétente est l’autorité ayant, aux termes de la Constitution nationale de
chaque Etat, le pouvoir de légiférer ou prendre d’autres mesures pour donner effet aux
conventions et recommandations.
b) L’autorité nationale compétente est normalement l’Assemblée législative.
c) Même dans les cas où les attributions législatives sont détenues, en vertu de la
Constitution du Membre, par l’exécutif, il est conforme à l’esprit des dispositions de
l’article 19 de la Constitution de l’Organisation et à la pratique de ménager la possibilité
d’un examen des instruments adoptés par la Conférence par un organe délibérant,
lorsqu’il en existe un. La discussion au sein d’une assemblée délibérante – ou au moins
l’information de celle-ci – peut constituer un facteur important en vue d’un examen
complet de la question et d’une amélioration possible des mesures prises au plan interne
pour donner suite aux instruments adoptés par la Conférence. S’agissant de conventions,
elle pourrait amener éventuellement une décision quant à leur ratification.
d) A défaut d’un organe parlementaire, l’information d’un organe consultatif peut permettre
un examen complet des questions abordées par la Conférence. L’information ainsi
donnée assure à ces instruments une large diffusion auprès du public, ce qui est une
finalité de l’obligation de soumission.
III. PORTÉE DE L’OBLIGATION
a) Les dispositions de l’article 19 de la Constitution établissent l’obligation de soumettre
aux autorités compétentes tous les instruments adoptés par la Conférence sans exception
et sans distinction aucune entre les conventions et les recommandations.
b) Les gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu’ils
formulent et à la suite qu’ils jugeraient approprié de donner aux instruments adoptés par
la Conférence. L’obligation de soumission n’implique pas celle de proposer la
ratification des conventions ou d’accepter les recommandations.
IV. FORME DE LA SOUMISSION
a) Etant donné que l’article 19 de la Constitution a nettement pour but de provoquer une
décision des autorités compétentes, la soumission de conventions et recommandations à
ces autorités devrait toujours être accompagnée ou suivie d’une déclaration ou de
propositions précisant l’attitude du gouvernement sur les suites à donner à ces textes.
b) Les points essentiels dont il faut tenir compte sont: a) que les gouvernements, lors de la
soumission des conventions et recommandations aux autorités législatives,
accompagnent ces textes ou les fassent suivre, soit d’indications sur les mesures qui
pourraient être prises afin de leur donner suite, soit de propositions tendant à ce
qu’aucune action ne soit prise dans ce sens ou qu’une décision soit différée à une date
ultérieure; b) que l’autorité législative ait la possibilité d’entamer un débat sur la
question.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 11
V. DÉLAIS
a) Pour que les instances nationales compétentes puissent être tenues au courant des normes
adoptées sur le plan international qui pourraient nécessiter une action de chaque Etat
pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès
que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l’article 19 de la Constitution.
b) En vertu des dispositions formelles de l’article 19 de la Constitution, la soumission des
textes adoptés par la Conférence aux autorités compétentes doit être effectuée dans le
délai d’un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans les dix-huit mois après
la clôture de la session de la Conférence. Cette disposition ne s’applique pas seulement
aux Etats non fédératifs, mais également aux Etats fédératifs; pour ceux-ci, en effet, le
délai de dix-huit mois n’est de règle qu’à l’égard des conventions et recommandations
pour lesquelles le gouvernement fédéral considère qu’une action de la part des Etats
constituants, des provinces ou des cantons est appropriée. Afin d’être en mesure de
s’assurer que les Etats Membres ont respecté les délais prescrits, il serait utile que la date
à laquelle les décisions de la Conférence ont été soumises aux autorités compétentes soit
précisée dans les informations qui sont communiquées au Directeur général.
VI. OBLIGATIONS DES ETATS FÉDÉRATIFS
En ce qui concerne les Etats fédératifs, conformément aux dispositions du
paragraphe 7 b) i) de l’article 19 de la Constitution, lorsqu’une action de la part des Etats
constituants, des provinces ou des cantons est «appropriée», le gouvernement de ces Etats doit
prendre des arrangements effectifs pour que les conventions et les recommandations adoptées
par la Conférence soient soumises aux «autorités appropriées» des Etats constituants, des
provinces ou des cantons, en vue d’une action législative ou de toute autre action.
VII. CONSULTATIONS TRIPARTITES
a) Pour les Etats qui ont déjà ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976, des consultations efficaces doivent
avoir lieu sur les propositions présentées aux autorités compétentes lors de la soumission
des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).
b) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être
consultées au préalable. L’efficacité des consultations suppose que les représentants des
employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à temps de tous les éléments
nécessaires à la formation de leur opinion avant que le gouvernement n’arrête sa
décision définitive.
c) Les Membres qui n’ont pas encore ratifié la convention no 144 peuvent néanmoins se
référer aux dispositions pertinentes de cette convention ainsi qu’à celles de la
recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de
l’Organisation internationale du Travail, 1976.
d) Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront invitées à
faire connaître leur point de vue sur la suite à donner aux nouveaux instruments de
manière autonome. L’accomplissement de la procédure de soumission constitue un
moment privilégié de dialogue entre les autorités gouvernementales, les partenaires
sociaux et la représentation parlementaires.
VIII. COMMUNICATION AUX ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
a) Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution, les
informations transmises au Directeur général sur la soumission aux autorités
compétentes doivent être communiquées aux organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs.
b) Cette règle a pour but de permettre aux organisations représentatives des employeurs et
des travailleurs de formuler leurs propres observations au sujet de la suite donnée ou à
donner aux instruments faisant l’objet de la soumission.
12 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Procédures du Bureau
14. a) Immédiatement après leur adoption par la Conférence, les textes des conventions et
recommandations sont communiqués aux gouvernements par une lettre circulaire
rappelant les obligations découlant de l’article 19 de la Constitution en ce qui
concerne leur soumission. Est joint à cette lettre le mémorandum du Conseil
d’administration. Copie de ces documents est adressée aux organisations nationales
d’employeurs et de travailleurs.
b) Un an après la clôture de la session de la Conférence à laquelle les instruments ont été
adoptés, une lettre de rappel, accompagnée d’un exemplaire supplémentaire du
mémorandum du Conseil d’administration, est adressée à tous les gouvernements qui
n’ont pas fourni les informations requises.
c) Lorsque dix-huit mois se sont écoulés après la clôture de la session de la Conférence à
laquelle les instruments ont été adoptés et que lesdites informations n’ont pas encore
été fournies, un deuxième rappel est envoyé.
d) En réponse à la demande de la commission d’experts, le Bureau, au reçu des
informations concernant la soumission des instruments aux autorités compétentes,
vérifie si les informations et documents demandés par le mémorandum du Conseil
d’administration – y compris les réponses à toutes observations ou demandes directes
de la commission d’experts ou aux observations de la Commission de la Conférence –
ont été fournis. Sinon, selon sa procédure ordinaire, le Bureau demande au
gouvernement d’envoyer les informations et documents manquants. Les informations
et documents sont examinés quant au fond par les organes de contrôle compétents.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
15. L’article 5, paragraphe 1 b), de la convention no 144 et le paragraphe 5 b) de la
recommandation no 152 prévoient la consultation des représentants des organisations
d’employeurs et de travailleurs sur les propositions à présenter aux autorités compétentes
en relation avec la soumission des conventions et recommandations. Le point V du
questionnaire se trouvant à la fin du mémorandum révisé demande aux gouvernements
concernés d’indiquer si des consultations tripartites préalables ont eu lieu et, le cas échéant,
la nature de ces consultations.
Communication aux organisations représentatives et observations reçues de celles-ci
16. L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution dispose que tous les gouvernements doivent
communiquer aux organisations copie des informations fournies en application de
l’article 19; aux termes du point VI du questionnaire se trouvant à la fin du mémorandum
du Conseil d’administration, ils devraient indiquer au Bureau le nom des organisations
qu’ils ont informées. Le mémorandum demande également aux gouvernements d’indiquer
toutes observations reçues des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la
suite donnée ou à donner aux instruments soumis.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 13
Résumé
17. L’article 23, paragraphe 1, de la Constitution prévoit qu’un résumé des informations et
rapports fournis au titre de l’article 19 doit être soumis à la prochaine session de la
Conférence. Ce résumé est publié en annexe au rapport III (partie 1A).
Assistance du Bureau
18. Les gouvernements et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
peuvent demander au Bureau international du Travail des informations et des documents
types indiquant la manière dont d’autres pays s’acquittent de l’obligation de soumettre les
instruments aux autorités compétentes.
14 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
III. Ratification des conventions et acceptation des obligations
Procédure
19. L’article 19 de la Constitution dispose ce qui suit:
5.
...
d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des autorités compétentes
communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra
telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite
convention;
Forme de la communication des ratifications
20. La Constitution ne pose aucune exigence de forme, chaque Etat ayant ses propres
dispositions et pratique constitutionnelles. L’instrument de ratification doit toutefois 1:
a) désigner clairement la convention faisant l’objet de la ratification;
b) être un document original sur papier (et non une photocopie ou un fac-similé) signé
par une personne ayant autorité pour engager l’Etat (par exemple, le chef de l’Etat, le
Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail);
c) indiquer clairement l’intention du gouvernement d’accepter d’être lié par la
convention en question et son engagement à mettre en œuvre ses dispositions, avec,
de préférence, une référence expresse à l’article 19, paragraphe 5 d), de la
Constitution de l’OIT.
Déclarations obligatoires à inclure dans l’instrument de ratification ou devant l’accompagner
21. Plusieurs conventions demandent que soient faites des déclarations, que ce soit dans
l’instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet instrument. Si le
Bureau ne reçoit aucune déclaration, il ne peut enregistrer la ratification. Dans certains
cas, la déclaration obligatoire définit la portée des obligations acceptées ou donne d’autres
indications essentielles. Dans tous ces cas, la nature de la déclaration doit être examinée
avant d’établir l’instrument de ratification, et les indications nécessaires doivent être
1 Un instrument de ratification doit toujours être communiqué au BIT afin que la ratification prenne
effet en droit international. Si la communication n’est pas faite, une convention peut être considérée
par un Etat comme étant «ratifiée» dans son ordre juridique interne, mais cela sera sans effet dans
l’ordre juridique international. Un instrument de ratification pourrait ainsi contenir la déclaration
suivante: «Le gouvernement de ... ratifie par les présentes la convention ... et s’engage,
conformément à l’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution de l’OIT, à exécuter les obligations
qui en découlent.» et être signé par une personne autorisée à engager l’Etat.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 15
incluses dans ledit instrument ou y être jointes. Les conventions ouvertes à la ratification
en question adoptées jusqu’à la 101e session de la Conférence (2012) sont les suivantes
2:
i) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952:
article 2 b);
ii) convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960: article 3,
paragraphe 3 c);
iii) convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962: article 2,
paragraphe 3 3;
iv) convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965: article 2,
paragraphe 2;
v) convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
survivants, 1967: article 2, paragraphe 2;
vi) convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970: article 3, paragraphes 2 et 3, et
article 15, paragraphe 2;
vii) convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973: article 2;
viii) convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976: article 3,
paragraphes 2 et 3;
ix) convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985: article 16, paragraphe 2;
x) convention (no 165) sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987: article 4;
xi) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité
de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 1;
xii) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: article 4, paragraphe 2.
xiii) convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006): Norme A4.5, paragraphe 10.
2 A noter également que la convention (n
o 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976,
n’est pas ouverte à la ratification des Etats qui ne remplissent pas les conditions auxquelles est
subordonnée la ratification suivant l’article 5, paragraphe 1, à moins qu’ils ne prennent
l’engagement exigé par l’article 5, paragraphe 2:
3 a) Si un Etat Membre ratifie cette convention, il doit également communiquer au Bureau une
confirmation, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, selon laquelle il possède «une législation
effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants» en ce qui concerne la
branche ou les branches de sécurité sociale pour lesquelles il accepte les obligations de la
convention. Une confirmation semblable devrait être donnée en cas de notification
d’acceptation ultérieure d’autres obligations, conformément à l’article 2, paragraphe 4.
b) Tout Membre acceptant les obligations de la convention en ce qui concerne une branche
quelconque de la sécurité sociale pour laquelle il possède une législation prévoyant des
prestations du type indiqué à l’article 2, paragraphe 6 a) ou b), doit, au moment de la
ratification, communiquer au Bureau une notification spécifiant lesdites prestations. Aux termes
de l’article 2, paragraphe 7, une déclaration semblable devrait être faite lors de toute
notification ultérieure d’acceptation des obligations de la convention, conformément à
l’article 2, paragraphe 4, ou dans les trois mois à dater de l’adoption de la législation pertinente.
Bien que ces déclarations soient obligatoires, elles servent à des fins d’information, et leur
omission ne frappe pas de nullité la ratification ou la notification.
16 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Déclarations facultatives à inclure dans l’instrument de ratification ou devant l’accompagner
22. Dans certaines conventions (et protocoles), une déclaration n’est nécessaire que si l’Etat
qui ratifie désire se prévaloir d’exclusions, d’exceptions ou de modifications autorisées. En
ce cas, la déclaration doit être incluse dans l’instrument de ratification ou y être jointe: si
le Bureau reçoit l’instrument de ratification sans aucune déclaration de ce genre, il
l’enregistrera sous cette forme, et il ne sera plus possible à l’Etat qui ratifie de se prévaloir
ultérieurement desdites exclusions, exceptions ou modifications. Les conventions et
protocoles en question encore ouverts à la ratification 4 adoptés jusqu’à la 101
e session de
la Conférence (2012) sont les suivants:
i) convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946: article 9,
paragraphe 1;
ii) convention (no 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels),
1946: article 9, paragraphe 1;
iii) convention (no 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels),
1946: article 7, paragraphe 1;
iv) convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947: article 25, paragraphe 1;
protocole de 1995: article 2, paragraphe 1.
v) convention (no 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948:
article 7, paragraphe 1;
vi) convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949: article 14,
paragraphe 1;
vii) convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952: article 3,
paragraphe 1;
viii) convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957:
article 3, paragraphe 1;
ix) a) convention (no 110) sur les plantations, 1958: article 3, paragraphe 1 b);
b) protocole relatif à la convention no 110, 1982: article 1;
x) convention (no 119) sur la protection des machines, 1963: article 17, paragraphe 1;
xi) convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies
professionnelles, 1964: article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1;
xii) convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de
survivants, 1967: article 4, paragraphe 1, articles 38 et 39;
xiii) convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie,
1969: article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1;
xiv) convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973: article 5, paragraphe 2;
4 La convention (nº 24) sur l’assurance-maladie (industrie), 1927, et la convention (nº 25) sur
l’assurance-maladie (agriculture), 1927, ont été révisées par la convention (nº 130) concernant les
soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 17
xv) convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires),
1975: article 16, paragraphe 1;
xvi) convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations),
1977: article 2;
xvii) convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports
routiers), 1979: article 9, paragraphe 2;
xviii) convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage,
1988: article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphes 1 et 2;
xix) convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité
de leur employeur, 1992: article 3, paragraphe 3;
xx) convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003:
article 9.
Déclarations facultatives sur le champ d’application d’une convention
23. Pour tous les cas mentionnés aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, un Membre qui a fait
usage de la possibilité de limiter le champ d’application de la convention peut
ultérieurement modifier, annuler ou retirer cette limitation en faisant une nouvelle
déclaration, notification ou déclaration de renonciation dans un rapport présenté
conformément à l’article 22 de la Constitution 5
, selon les dispositions prévues dans
chaque convention. De plus, les conventions suivantes prévoient des déclarations visant à
étendre le champ d’application de la convention par l’Etat en question soit au moment de
la ratification, soit ultérieurement 6:
i) convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969: article 5,
paragraphe 1;
ii) convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976: article 2,
paragraphes 4, 5 et 6;
iii) convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991:
article 1, paragraphes 2 et 3;
iv) protocole de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes
minima), 1976: article 3;
v) convention (no 176) sur la sécurité et santé dans les mines, 1995: article 2;
vi) convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997: articles 2 et 7;
vii) convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000: articles 2 et 7;
5 Pour ces rapports, voir ci-après paragr. 34 à 39.
6 Ce qui ne comprend pas les cas où des spécifications par le Membre peuvent avoir pour effet
d’étendre des obligations aux termes d’une convention, et ce en l’absence de disposition prévoyant
une déclaration formelle (par exemple: convention no 111, art. 1, paragr. 1 b)).
18 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
viii) convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001: article 3.
ix) convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007: articles 2 et 3.
Ratification des protocoles
24. Un protocole est un instrument qui porte révision partielle d’une convention. Il est ouvert à
la ratification par un Etat qui est déjà partie à la convention en question, ou qui la ratifie en
même temps, et est alors lié par elle. Deux des protocoles adoptés jusqu’à maintenant par
la Conférence apportent en fait une plus grande souplesse à ces deux conventions:
i) protocole (P089) de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes)
(révisée), 1948;
ii) protocole (P110) de 1982 relatif à la convention (no 110) sur les plantations, 1958.
Trois autres protocoles étendent les obligations aux termes de conventions qu’ils révisent
ou renforcent en partie:
iii) protocole (P081) de 1995 relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail,
1947;
iv) protocole (P147) de 1996 relatif à la convention (no 147) sur la marine marchande
(normes minima), 1976;
v) protocole (P155) de 2002 relatif à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des
travailleurs, 1981.
Inadmissibilité des réserves
25. Les conventions contiennent diverses dispositions assurant de la souplesse (voir paragr. 8
et 9 ci-dessus); certaines autorisent expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à
spécifier les obligations assumées du fait de la ratification (paragr. 21 à 24). Toutefois, à
l’exception des limitations des obligations expressément prévues dans une convention,
aucune ratification avec réserves n’est possible 7.
Enregistrement des ratifications et acceptation des obligations
26. Les dispositions finales de toutes les conventions contiennent des articles relatifs à
l’enregistrement des ratifications par le Directeur général, à leur notification à tous les
Etats Membres et à la communication de renseignements au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations
Unies. Toutes les ratifications sont communiquées au Conseil d’administration et sont
notifiées aux Etats Membres par voie de publication au Bulletin officiel. Les déclarations
et autres actes, acceptant ou modifiant les obligations, mentionnés aux paragraphes 21 à 24
ci-dessus sont traités de la même manière.
7 Voir le mémorandum soumis par le BIT à la Cour internationale de Justice, Affaire des réserves à
la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BIT: Bulletin officiel,
vol. XXXIV, no 3, 1951, pp. 275-315).
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 19
Entrée en vigueur
27. Chaque convention contient une disposition concernant son entrée en vigueur. La pratique
ordinaire depuis 1928 a été de prévoir l’entrée en vigueur de la convention douze mois
après l’enregistrement de la seconde ratification et, par la suite, pour chaque Etat qui la
ratifie, douze mois après l’enregistrement de sa ratification. Plusieurs conventions
maritimes ou autres contiennent des dispositions différentes. Par exemple, pour que la
convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), entre en vigueur, il faut qu’au moins
30 Etats Membres, représentant au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte
marchande mondiale, l’aient ratifiée. Une convention ne peut déployer aucun effet en droit
international avant son entrée en vigueur.
Obligations découlant de la ratification
28. L’article 19, paragraphe 5 d), de la Constitution oblige l’Etat à «prendre telles mesures qui
seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions» d’une convention ratifiée 8. Il
s’agit donc de garantir l’application de la convention dans la pratique et de lui donner effet
par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale tels que
prévus par la convention (par exemple, décisions de justice, sentences arbitrales,
conventions collectives).
Incorporation dans le droit interne
29. Dans certains pays, la Constitution confère force de droit interne aux conventions ratifiées.
En pareil cas, il faut prendre des mesures expresses visant à:
a) éliminer toute divergence entre les dispositions de la convention et la législation et la
pratique nationales antérieures;
b) donner effet aux dispositions de la convention qui ne sont pas exécutoires par elles-
mêmes (par exemple, les dispositions exigeant que certaines questions soient
déterminées par la législation ou la réglementation nationale ou qu’elles soient réglées
par les autorités compétentes, ou encore qui appellent des modalités administratives
particulières);
c) prescrire des sanctions, si nécessaire;
d) veiller à ce que toutes les personnes et autorités intéressées (employeurs, travailleurs,
inspecteurs du travail, cours, tribunaux et autres administrations) soient informées de
l’incorporation de la convention dans le droit interne et, s’il y a lieu, reçoivent toutes
instructions utiles.
8 Sur l’extinction, du fait de sa dénonciation, des obligations découlant d’une convention ratifiée,
voir paragr. 75 à 79 ci-après.
20 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
30. Le paragraphe 5 c) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants
des organisations d’employeurs et de travailleurs, compte tenu de la pratique nationale, sur
la préparation et la mise en œuvre des mesures législatives ou autres afin de donner effet
aux conventions (en particulier lorsqu’elles sont ratifiées) et aux recommandations. Il
s’applique notamment aux mesures à prendre pour consulter et collaborer avec les
représentants des employeurs et des travailleurs.
Territoires non métropolitains
31. L’article 35 de la Constitution prévoit que les Etats Membres feront des déclarations sur
l’application des conventions aux territoires non métropolitains dont ils assurent les
relations internationales 9.
Effet du retrait d’un Membre de l’OIT
32. L’article 1, paragraphe 5, dernière phrase, de la Constitution dispose ce qui suit:
... Lorsqu’un Membre aura ratifié une convention internationale du Travail, [son] retrait
[de l’Organisation] n’affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des
obligations résultant de la convention ou y relatives.
Informations sur les ratifications
33. Le Bureau publie un rapport à la Conférence 10
indiquant les ratifications par convention et
par pays. Des informations régulièrement mises à jour sur les ratifications et dénonciations
sont disponibles également sur le site Internet du Bureau.
9 En 1964, la Conférence a adopté un instrument modifiant la Constitution afin de remplacer
l’article 35 par de nouvelles dispositions concernant les territoires non métropolitains. Cet
instrument, qui devait être inséré dans l’article 19, n’est pas entré en vigueur.
10 Rapport III (partie 2).
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 21
IV. Rapports sur les conventions ratifiées
Obligation de faire rapport
34. L’article 22 de la Constitution 1 dispose ce qui suit:
Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport
annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a
adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et
devront contenir les précisions demandées par ce dernier.
Système d’envoi des rapports
35. En novembre 2001 et mars 2002, le Conseil d’administration a approuvé un nouveau
système d’envoi des rapports, qui est entré en vigueur en 2003 pour une période de cinq
ans 2. Les rapports sur les conventions ratifiées étaient dus soit tous les deux ans pour les
conventions fondamentales et de gouvernance, soit tous les cinq ans pour l’ensemble des
autres conventions, sauf s’ils étaient explicitement requis à des intervalles plus rapprochés.
En mars 2007, le Conseil d’administration a commencé à débattre de la possibilité de
porter la périodicité de la présentation des rapports en vertu de l’article 22 de deux à trois
ans aussi bien pour les conventions fondamentales que pour les conventions de
gouvernance afin d’alléger dans une certaine mesure la charge qui pèse sur les
gouvernements, le Bureau et la commission d’experts. Ce nouveau cycle de rapport a été
1 L’obligation découlant de l’article 22 de faire rapport sur l’application des conventions ratifiées
est distincte de diverses autres obligations imposées dans telle ou telle convention et demandant des
informations (comme des statistiques ou des rapports de l’inspection du travail) à adresser
périodiquement au Bureau international du Travail. Les obligations découlant de telle ou telle
convention sont indépendantes et ne sont pas affectées par les changements apportés au système
d’envoi des rapports aux termes de l’article 22 qui sont exposés ici.
2 Documents GB.282/LILS/5 de novembre 2001 et GB.283/LILS/6 de mars 2002.
En ce qui concerne le système d’envoi des rapports, en novembre 2001, le Conseil d’administration
a décidé:
a) de maintenir les cycles respectifs de rapports de deux ans et de cinq ans ainsi que les
conventions concernées par chacun de ces cycles;
b) d’approuver le groupement des conventions fondamentales et prioritaires selon l’ordre
alphabétique des pays aux fins de la présentation des rapports;
c) d’approuver le principe du groupement de l’ensemble des autres conventions par sujet aux fins
de la présentation des rapports;
d) de supprimer les rapports détaillés sur les conventions fondamentales et prioritaires, sauf
lorsqu’il y a des changements ou lorsque ces rapports sont demandés par les organes de
contrôle;
e) de supprimer l’obligation automatique de présenter un rapport détaillé si le gouvernement
manque à son obligation de soumettre un rapport simplifié;
f) de supprimer l’obligation automatique de présenter un deuxième rapport détaillé.
Pour mettre en œuvre ses décisions, en mars 2002, le Conseil d’administration a approuvé, aux fins
de la présentation des rapports, le groupement par sujet des conventions appartenant au cycle
quinquennal et la répartition des groupes de conventions sur les cycles biennal et quinquennal aux
fins de la présentation des rapports.
22 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
mis en place pour la première fois en 2012 3. En cette même année 2012, un nouveau
système de rapport en ligne, afin de mettre fin à l’envoi de rapports par mail ou par voie
postale, a été mis en place auprès de certains Etats Membres qui se sont portés volontaires.
a) Rapports détaillés. Les rapports détaillés sont rédigés conformément au formulaire
de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT pour chaque convention 4.
Les Etats sont invités à soumettre un rapport détaillé de leur propre initiative si des
changements importants sont intervenus dans l’application d’une convention ratifiée
(par exemple, adoption d’une nouvelle législation substantielle ou autres changements
affectant l’application de la convention). Des rapports détaillés sont également requis
dans les cas suivants:
i) Lorsque la commission d’experts ou la Commission de la Conférence en font
expressément la demande (la commission d’experts sollicite des rapports
détaillés au moyen d’une note de bas de page dans le cadre d’une observation ou
d’une demande directe et la Commission de la Conférence lors de l’adoption de
ses conclusions).
ii) Un premier rapport détaillé est demandé l’année qui suit l’entrée en vigueur
d’une convention pour un pays donné.
b) Rapports simplifiés. Des rapports ultérieurs sont demandés périodiquement sur
l’une des bases suivantes, étant entendu que la commission d’experts peut demander
des rapports détaillés en dehors de la périodicité ordinaire.
i) Cycle triennal. Des rapports sont automatiquement demandés tous les trois ans
pour les douze conventions suivantes, qui sont considérées comme des
conventions fondamentales et de gouvernance 5. Les demandes de rapports sont
regroupées par paires. Les demandes de rapports sont divisées en trois groupes.
Le premier groupe comprend les demandes de rapports des Etats dont le nom se
situe entre A et F (dans l’ordre alphabétique anglais). Le second groupe
comprend les Etats situés entre G et N. Enfin, le dernier groupe comprend les
Etats allant du O au Z.
Conventions fondamentales:
liberté syndicale: nos
87 et 98;
abolition du travail forcé: nos
29 et 105;
égalité de chances et de traitement: nos
100 et 111;
travail des enfants: nos
138 et 182.
Conventions de gouvernance:
politique de l’emploi: no 122;
inspection du travail: nos
81 et 129;
consultations tripartites: no 144.
3 Document GB.310/LILS/3/2, paragr. 11 à 14.
4 Pour le contenu d’un rapport détaillé, voir paragr. 37 ci-après.
5 Le Conseil d’administration peut revoir périodiquement la liste des conventions pour lesquelles un
rapport triennal peut être requis.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 23
ii) Cycle quinquennal. Des rapports simplifiés 6 sont demandés tous les cinq ans
pour les autres conventions, conformément au groupement par sujet des
conventions. Pour certains groupes de conventions comportant un grand nombre
d’instruments, les Etats sont invités à fournir leurs rapports simplifiés selon la
même répartition par ordre alphabétique prévue pour les conventions
fondamentales et de gouvernance:
liberté syndicale (agriculture, territoires non métropolitains): nos
11, 84,
141;
relations professionnelles: nos
135, 151, 154;
protection des enfants et des adolescents: nos
5, 6, 10, 33, 59, 77, 78, 79,
90, 123, 124;
promotion de l’emploi: nos
2, 88, 96, 159, 181;
orientation et formation professionnelles: nos
140, 142;
sécurité de l’emploi: no 158;
politique sociale: nos
82, 117;
salaires: nos
26, 94, 95, 99, 131, 173;
durée du travail: nos
1, 14, 30, 47, 52, 89, 101, 106, 132, 153, 171, 175;
travailleurs ayant des responsabilités familiales: no 156;
travailleurs migrants: nos
97, 143;
sécurité et santé au travail: nos
13, 45, 62, 115, 119, 120, 127, 136, 139,
148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184, 187;
sécurité sociale: nos
12, 17, 18, 19, 24, 25, 42, 44, 102, 118, 121, 128, 130,
157, 168;
protection de la maternité: nos
3, 103, 183;
administration du travail: nos
63, 85, 150, 160;
gens de mer: nos
7, 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 68, 69, 71, 73, 74, 92,
108, 133, 134, 145, 146, 147, 163, 164, 165, 166, 178, 179, 180, 185;
pêcheurs: nos
112, 113, 114, 125, 126;
dockers: nos
27, 32, 137, 152;
peuples indigènes et tribaux: nos
107, 169;
catégories particulières de travailleurs: nos
110, 149, 172, 177.
(La convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la convention (no 188)
sur le travail dans la pêche, 2007, et la convention (no 189) sur les travailleuses
et travailleurs domestiques, 2011, ne sont pas encore entrées en vigueur. Dans le
cas de la MLC, 2006, la convention entrera en vigueur le 20 août 2013).
6 Pour le contenu d’un rapport simplifié, voir paragr. 37 ci-après.
24 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
c) Rapports non périodiques. Des rapports non périodiques sur l’application
d’une convention sont demandés dans les cas suivants:
i) lorsque la commission d’experts, de sa propre initiative ou à l’initiative de
la Commission de l’application des normes de la Conférence, en fait la
demande;
ii) lorsque la commission d’experts est appelée à examiner la suite donnée aux
procédures engagées au titre des articles 24 et 26 de la Constitution ou
devant le Comité de la liberté syndicale 7;
iii) à la suite de commentaires présentés par des organisations nationales ou
internationales d’employeurs ou de travailleurs, lorsque la commission
d’experts estime que les réponses des gouvernements, ou l’absence de telles
réponses, justifient l’envoi d’un rapport détaillé;
iv) lorsqu’il n’est pas présenté de rapport ou de réponse aux commentaires des
organes de contrôle (en cas d’absence répétée de réponse, ou de réponse
manifestement insuffisante, la commission d’experts peut procéder à
l’examen de la situation sur la base des informations disponibles).
d) Exemption de l’obligation de faire rapport. Sous réserve des conditions et
sauvegardes adoptées par le Conseil d’administration 8, aucun rapport n’est
demandé sur certaines conventions, notamment celles mises à l’écart 9.
7 A ce propos, voir paragr. 80 à 89 ci-après.
8 En mars 1996, le Conseil d’administration a confirmé la suspension de la demande de rapports à
l’égard de certaines conventions qui ne semblent plus d’actualité sous réserve des conditions et
garanties établies lors de sa 229e session (février-mars 1985). Le paragraphe 4 du document
GB.229/10/9 se lit comme suit:
«a) Si la situation évoluait de telle manière qu’une des conventions concernées acquiert de nouveau
de l’importance, le Conseil d’administration pourrait à nouveau demander que des rapports
détaillés soient présentés concernant son application.
b) Les organisations d’employeurs et de travailleurs seraient libres de faire des commentaires sur
les problèmes posés dans les domaines couverts par les conventions concernées. Conformément
aux procédures établies, ces commentaires seraient examinés par la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations qui pourrait demander toute information
(y compris un rapport détaillé) qu’elle jugerait appropriée.
c) Sur la base des informations fournies dans les rapports généraux ou autrement disponibles
(textes de lois par exemple), la commission d’experts serait libre, à tout moment, de faire des
commentaires et de chercher à obtenir des informations sur l’application des conventions
concernées, y compris la possibilité de demander un rapport détaillé.
d) Le droit d’invoquer les dispositions constitutionnelles concernant les réclamations et plaintes
(art. 24 et 26) au sujet des conventions concernées demeurerait inchangé.»
9 Les 25 conventions suivantes ont été mises à l’écart et ne font pas l’objet de demandes de rapports
sur une base régulière: conventions nos
4, 15, 20, 21, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48,
49, 50, 60, 64, 65, 67, 86, 91, 104. La mise à l’écart n’a pas d’incidence sur les effets de ces
conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.
Les conventions suivantes ne font pas l’objet de rapports au titre de l’article 22 de la Constitution:
conventions retirées: conventions nos
31, 46, 51, 61, 66; conventions qui ne sont pas entrées en
vigueur: conventions nos
54, 57, 70, 72, 75, 76, 93, 109; conventions sur les articles finals:
conventions nos
80, 116.
Par ailleurs, la supervision de la convention no 83 est assurée dans le cadre du contrôle de
l’application des conventions qui figurent en annexe de cet instrument.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 25
Rapports détaillés
36. Un rapport détaillé devrait être présenté selon le formulaire approuvé par le Conseil
d’administration pour chaque convention. Ce formulaire reproduit les dispositions de fond
de la convention qui appellent des informations et contient des questions précises sur
certaines de ces dispositions. Les réponses reçues doivent faciliter la préparation des
informations permettant aux organes de contrôle d’apprécier la manière dont la convention
est appliquée. Un formulaire type de rapport contient aussi des questions sur les matières
suivantes:
a) Lois, règlements, etc. Tous les textes pertinents, législatifs ou autres, devraient être
mentionnés, et des copies en être remises, à moins que ces textes n’aient été
communiqués antérieurement.
b) Exclusions, exceptions ou autres limitations autorisées. Plusieurs conventions
permettent d’exclure de leur application certaines catégories de personnes, d’activités
économiques ou de régions, mais demandent à l’Etat qui les ratifie et entend se
prévaloir de ces limitations d’indiquer dans son premier rapport au titre de
l’article 22 dans quelle mesure il se propose d’y recourir. Il est donc essentiel que le
premier rapport contienne des indications à ce sujet puisque, si tel n’est pas le cas, les
limitations ne seront plus autorisées. Ces mêmes conventions peuvent demander
l’inclusion, dans les rapports ultérieurs présentés au titre de l’article 22, de données
indiquant la mesure dans laquelle la convention s’applique néanmoins aux personnes,
activités ou régions exclues.
c) Mise en œuvre de la convention. Des informations détaillées devraient être données
pour chacun des articles en ce qui concerne les dispositions législatives ou autres
mesures qui lui donnent effet. Certaines conventions demandent d’inclure dans les
rapports des informations particulières (sur l’application pratique de la convention ou
de certains de ses articles, ou sur son application dans les cas d’exclusion).
d) Effet de la ratification. Des informations sont demandées sur toutes dispositions
constitutionnelles donnant force de loi à une convention ratifiée et sur les mesures
additionnelles prises pour lui donner effet 10
.
e) Commentaires des organes de contrôle. Lorsque la commission d’experts ou la
Commission de l’application des normes de la Conférence ont fait des commentaires
ou demandé des informations, le rapport devrait indiquer les mesures prises et fournir
les informations requises.
f) Application. Les gouvernements sont priés d’indiquer les autorités responsables de
l’administration et de l’application des lois, règlements, etc., pertinents et de donner
des informations sur leurs activités. Des copies des rapports établis par ces autorités
peuvent être annexées ou être mentionnées si ces rapports ont déjà été communiqués.
g) Décisions judiciaires ou administratives. Les gouvernements sont priés de fournir
soit une copie, soit un résumé des décisions pertinentes.
h) Coopération technique. Les gouvernements sont invités à indiquer les mesures
prises en conséquence de l’assistance ou des conseils fournis au titre des projets de la
coopération technique de l’OIT.
10 Voir paragr. 29 ci-dessus.
26 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
i) Appréciation générale. Les gouvernements sont priés de formuler une appréciation
générale sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer des
extraits des rapports officiels, des statistiques des travailleurs visés par la législation
ou les conventions collectives, des renseignements sur les infractions à la législation
et les poursuites engagées, etc.
j) Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Des informations
complètes devraient être fournies avec toute réponse du gouvernement 11
.
k) Communication des copies des rapports aux organisations d’employeurs et de
travailleurs. Les noms des organisations auxquelles des copies ont été
communiquées devraient être indiqués 12
.
Rapports simplifiés
37. Ces rapports ne concerneront que les points suivants:
a) Réponses aux commentaires des organes de contrôle. Des indications détaillées en
réponse à toutes les questions soulevées par les commentaires (observations ou
demandes directes) de la commission d’experts concernant l’application de la
convention.
b) Lois, règlements, etc. Informations sur les changements apportés à la législation et à
la pratique qui affectent l’application de la convention ainsi que sur la nature et les
effets de ces changements (si ces changements sont importants, un rapport détaillé
devra être fourni).
c) Mise en œuvre de la convention. Informations statistiques ou autres et
communications prescrites par la convention en question (y compris les informations
requises sur toute exclusion autorisée).
d) Communication des copies des rapports aux organisations d’employeurs et de
travailleurs. Indication des organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles
copie du rapport simplifié a été envoyée.
e) Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le texte de toutes
observations faites par les organisations d’employeurs et de travailleurs auxquelles
copie du rapport simplifié a été envoyée, si ces observations n’ont pas déjà été
communiquées au Bureau, et tous commentaires que le gouvernement souhaite faire
au sujet des observations reçues.
Mise en place d’une procédure de suivi personnalisé
38. Lors de la 93e session de la Conférence (juin 2005), la commission d’experts et la
Commission de la Conférence, avec l’assistance du Bureau, ont renforcé le suivi dans les
cas de manquement grave par les Etats Membres à l’obligation de soumettre des rapports
et à d’autres obligations normatives, en vue de trouver des solutions appropriées au cas par
cas. Chaque année, le rapport de la Commission de la Conférence énumère des
manquements spécifiques aux obligations en matière de rapports, notamment les suivants:
11 Voir paragr. 41 ci-après.
12 Voir paragr. 40 ci-après.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 27
– manquement à l’envoi des rapports, depuis deux ans ou plus, sur l’application des
conventions ratifiées;
– défaut de soumission des premiers rapports sur l’application des conventions ratifiées;
– manquement à l’envoi d’information en réponse aux commentaires de la commission
d’experts;
– défaut de soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la
Conférence au cours d’au moins sept sessions;
– manquement à l’envoi des rapports depuis les cinq dernières années sur des
conventions non ratifiées et recommandations.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
39. L’article 5, paragraphe 1 d), de la convention no 144 et le paragraphe 5 e) de la
recommandation no 152 prévoient la consultation des représentants des organisations
d’employeurs et de travailleurs sur les questions soulevées par les rapports à présenter sur
les conventions ratifiées.
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs
40. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copie de tous les rapports sur
l’application des conventions ratifiées devrait être communiquée aux organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs. Cette communication peut être faite soit
avant de mettre au point le texte définitif des rapports, ce qui permet de tenir compte des
observations sollicitées, soit en même temps que l’envoi des rapports au Bureau. Dans tous
les cas, lorsqu’ils envoient leurs rapports au BIT, les gouvernements devraient indiquer les
organisations auxquelles ils les ont communiqués. Ces organisations peuvent présenter
toutes les observations qu’elles jugent opportunes sur l’application des conventions
ratifiées.
Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs
41. Les observations d’une organisation sur la mise en œuvre d’une convention ratifiée ou la
législation pertinente peuvent être reçues directement par un gouvernement. Elles peuvent
porter expressément ou non sur l’un des rapports du gouvernement. Des informations
complètes – comprenant normalement une copie des observations – doivent être envoyées
dans le rapport du gouvernement, de même que toute réponse que celui-ci jugerait
opportun de faire. Les observations d’une organisation peuvent aussi être reçues
directement par le Bureau: dans ce cas, celui-ci en accuse réception et en envoie en même
temps copie au gouvernement intéressé pour qu’il puisse y répondre.
28 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Procédures de l’OIT de demande de rapports 13
42. a) Les rapports sur l’application des conventions ratifiées sont demandés par lettre
envoyée aux gouvernements en février de chaque année, à laquelle sont joints: une
liste des conventions sur lesquelles des rapports détaillés ou simplifiés sont dus; les
formulaires de rapport adoptés par le Conseil d’administration pour les rapports
détaillés; des questionnaires plus brefs pour les rapports simplifiés; copie des
observations et des demandes directes de la commission d’experts auxquelles des
réponses doivent être données; copie de toute discussion d’un cas individuel sur
lequel un rapport doit être présenté à la Commission de l’application des normes de la
Conférence; des notes explicatives sur les questions dont il doit être tenu compte dans
la préparation des rapports. Copie des demandes de rapports et des commentaires de
la commission d’experts relatifs est également envoyée aux organisations nationales
d’employeurs et de travailleurs.
b) Conformément à la décision du Conseil d’administration, les rapports doivent
parvenir au Bureau entre le 1er juin et le 1
er septembre de chaque année au plus tard
14.
Des rappels sont adressés aux gouvernements qui n’ont pas envoyé leurs rapports en
temps voulu, et la question peut être examinée avec les délégués gouvernementaux
lors de la session de juin de la Conférence. Les bureaux régionaux de l’OIT et les
spécialistes des normes sur le terrain doivent également faciliter le contact avec les
gouvernements concernés.
c) En réponse à la demande de la commission d’experts, le Bureau vérifie, au reçu des
rapports des gouvernements, s’ils contiennent les informations et les documents
requis dans les observations ou demandes directes de la commission d’experts ou
dans les observations de la Commission de la Conférence. Si tel n’est pas le cas, le
Bureau, sans entrer dans le fond de l’affaire, attirera l’attention du gouvernement
intéressé sur la nécessité de donner une réponse. Lorsque les rapports ne sont pas
accompagnés des textes législatifs, des statistiques ou autres documents pertinents qui
ne sont pas disponibles autrement, le Bureau est également tenu d’écrire aux
gouvernements intéressés et de les prier d’envoyer ces documents. Les informations
fournies sont examinées quant au fond par les organes de contrôle compétents.
Résumé
43. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution, un résumé des rapports sur
l’application des conventions ratifiées doit être soumis à la session suivante de la
Conférence. Ce résumé est présenté sous forme de tableaux abrégés dans le rapport III
(partie 1A). De plus, le Bureau (par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission de
l’application des normes) met à la disposition des délégués à la Conférence, pour
consultation, les copies des rapports sur les conventions ratifiées.
13 Les procédures d’examen des rapports sont exposées au paragraphe 59 ci-après.
14 Les gouvernements peuvent transmettre tous leurs rapports en une fois ou par groupe. Les
rapports devront couvrir la période échue à la date de leur transmission.
CE
AC
R-N
OR
ME
S-G
UID
E(R
ev.)_
[NO
RM
E-1
30319-1
]-Fr.d
ocx
/v.2
29
Répartition des groupes de conventions 1 sur les cycles triennal et quinquennal aux fins de la présentation des rapports (ordre alphabétique anglais)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cycle triennal (conventions fondamentales et conventions relatives à la gouvernance) pour les rapports au titre de l’article 22 (allongement de 2 à 3 ans) 2
Liberté syndicale et négociation collective C87, C98 (pays K-Z)
Liberté syndicale et négociation collective C87, C98 (pays A-J)
C87, C98 (pays O-Z) (PDFT)
C87, C98 (pays A-F) (PDFT)
C87, C98 (pays G-N) (PDFT)
C87, C98 (pays O-Z) (PDFT)
C87, C98 (pays A-F) (PDFT)
C87, C98 (pays G-N) (PDFT)
Egalité de chances et de traitement C100, C111 (pays K-Z)
Egalité de chances et de traitement C100, C111 (pays A-J)
C100, C111 (pays A-F) (PDFT)
C100, C111 (pays G-N) (PDFT)
C100, C111 (pays O-Z) (PDFT)
C100, C111 (pays A-F) (PDFT)
C100, C111 (pays G-N) (PDFT)
C100, C111 (pays O-Z) (PDFT)
Travail forcé C29, C105 et travail des enfants C138, C182 (pays A-J)
Travail forcé C29, C105 et travail des enfants C138, C182 (pays K-Z)
C29, C105, C138, C182 (pays G-N) (PDFT)
C29, C105, C138, C182 (pays O-Z) (PDFT)
C29, C105, C138, C182 (pays A-F) (PDFT)
C29, C105, C138, C182 (pays G-N) (PDFT)
C29, C105, C138, C182 (pays O-Z) (PDFT)
C29, C105, C138, C182 (pays A-F) (PDFT)
Consultations tripartites C144 (pays K-Z)
Consultations tripartites C144 (pays A-J)
C144 (pays G-N) (Dialogue social)
C144 (pays A-F) (Dialogue social)
C144 (pays O-Z) (Dialogue social)
C144 (pays G-N) (Dialogue social)
C144 (pays A-F) (Dialogue social)
C144 (pays O-Z) (Dialogue social)
Inspection du travail C81, C129 (pays A-J)
Inspection du travail C81, C129 (pays K-Z)
C81, C129 (pays A-F) (Dialogue social)
C81, C129 (pays O-Z) (Dialogue social)
C81, C129 (pays G-N) (Dialogue social)
C81, C129 (pays A-F) (Dialogue social)
C81, C129 (pays O-Z) (Dialogue social)
C81, C129 (pays G-N) (Dialogue social)
Politique de l’emploi C122 (pays K-Z)
Politique de l’emploi C122 (pays A-J)
C122 (pays O-Z) (Emploi)
C122 (pays G-N) (Emploi)
C122 (pays A-F) (Emploi)
C122 (pays O-Z) (Emploi)
C122 (pays G-N) (Emploi)
C122 (pays A-F) (Emploi)
1 Les conventions suivantes ne sont pas comprises dans le tableau car elles ne font pas l’objet de rapports au titre de l’article 22 de la Constitution – conventions retirées: conventions nos 31, 46, 51, 61, 66; conventions qui ne sont pas entrées en vigueur: conventions nos 54, 57, 70, 72, 75, 76, 93,109, MLC, 188, 189; conventions sur les articles finals: conventions nos 80, 116. Par ailleurs, la supervision de la convention no 83 est assurée dans le cadre du contrôle de l’application des conventions qui figurent en annexe de cet instrument. Les conventions suivantes mises à l’écart sont indiquées entre crochets dans le tableau: conventions nos 4, 15, 20, 21, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 67, 86, 91, 104. Celles-ci ne font pas l’objet de demandes de rapports sur une base régulière. Cependant, des rapports détaillés pourraient être dus notamment suite à des observations soumises par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour ces conventions.
2 Document GB.310/LILS/3/2, annexe IV.
30
C
EA
CR
-NO
RM
ES
-GU
IDE
(Rev.)_
[NO
RM
E-1
30319
-1]-F
r.docx
/v.2
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cycle quinquennal (conventions techniques) pour les rapports au titre de l’article 22 (pas de modification)
SST (A-J)
Sécurité sociale (K-Z)
Sécurité sociale (A-J) (Protection sociale)
Temps de travail (Protection sociale)
SST (K-Z) (Protection sociale)
SST (A-J) (Protection sociale)
Sécurité sociale (K-Z) (Protection sociale)
Sécurité sociale (A-J) (Protection sociale)
Gens de mer (K-Z)
Protection des enfants et des jeunes (A-J)
Protection des enfants et des jeunes (K-Z) (En lien avec les PDFT)
Politique sociale (Protection sociale)
Gens de mer (A-J)
Gens de mer (K-Z)
Protection des enfants et des jeunes (A-J) (En lien avec les PDFT)
Protection des enfants et des jeunes (K-Z) (En lien avec les PDFT)
Promotion de l’emploi (A-J)
Salaires (A-J)
Salaires (K-Z) (Protection sociale)
Protection de la maternité (Protection sociale)
Promotion de l’emploi (K-Z) (Emploi)
Promotion de l’emploi (A-J) (Emploi)
Salaires (A-J) (Protection sociale)
Salaires (K-Z) (Protection sociale)
Administration et inspection du travail (K-Z)
Pêcheurs Dockers Catégorie spécifique de travailleurs
Administration et inspection du travail (A-J) (Dialogue social)
Administration et inspection du travail (K-Z) (Dialogue social)
Pêcheurs Dockers
Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Travailleurs migrants Peuples indigènes et tribaux
Relations professionnelles (Dialogue social)
Travailleurs ayant des responsabilités familiales (En lien avec les PDFT)
Travailleurs migrants
Sécurité de l’emploi Orientation professionnelle et formation (Emploi)
Sécurité de l’emploi (Emploi)
Liberté syndicale (agriculture, territoires non métropolitains)
Liberté syndicale (agriculture, territoires non métropolitains) (En lien avec les PDFT)
Les objectifs stratégiques correspondant aux sujets sont mentionnés à titre purement informatif.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 31
V. Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations – les Déclarations de 1998 et 2008
Obligation de faire rapport sur les conventions non ratifiées
44. Aux termes de l’article 19, paragraphe 5 e), de la Constitution, pour toute convention qu’il
n’a pas ratifiée, un Etat Membre s’engage à:
… faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de sa législation et
sur sa pratique concernant la question qui fait l’objet de la convention, en précisant dans
quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toute disposition de la
convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par
toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d’une
telle convention.
Obligation de faire rapport sur les recommandations
45. Aux termes de l’article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les Etats Membres
s’engagent à:
… faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et
sur leur pratique concernant la question qui fait l’objet de la recommandation, en précisant
dans quelle mesure l’on a donné suite ou l’on se propose de donner suite à toutes dispositions
de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou
pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l’adopter ou de l’appliquer.
Etats fédératifs
46. L’article 19, paragraphe 7 b) iv) et v), de la Constitution contient des dispositions
particulières concernant l’obligation, pour les Etats fédératifs, de faire rapport sur les
conventions non ratifiées et les recommandations.
Choix des instruments faisant l’objet de rapports 1
47. Les rapports et leur examen ultérieur par les organes de contrôle sont utiles lors de
l’établissement du programme d’activités de l’Organisation, en particulier pour l’adoption
éventuelle de normes nouvelles ou révisées, pour permettre d’évaluer l’efficacité et la
valeur actuelle des instruments soumis au contrôle et pour donner aux gouvernements et
aux partenaires sociaux l’occasion de revoir leur politique et de mettre en œuvre d’autres
1 En pratique, le Conseil d’administration recourt à la procédure de présentation des rapports prévue
à l’article 19, de préférence à la disposition incluse dans les dispositions finales de toutes les
conventions, aux termes de laquelle le Conseil d’administration peut, chaque fois qu’il le juge
nécessaire, présenter à la Conférence un rapport sur l’application de la convention et examiner, s’il
y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
32 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
mesures dans des domaines d’intérêt majeur ainsi que, le cas échéant, de procéder à de
nouvelles ratifications. Le Conseil d’administration choisit chaque année les instruments
qui doivent faire l’objet de rapports en fonction des critères suivants:
a) les conventions et recommandations choisies sont groupées par matière;
b) les instruments sont choisis en nombre limité afin de ne surcharger ni les
administrations nationales responsables de la préparation des rapports ni les organes
de contrôle de l’OIT;
c) les sujets choisis sont d’intérêt actuel.
Suivi de la Déclaration de 1998
48. Le suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail le 19 juin 1998, se fait sur la
base de rapports demandés aux Etats Membres au titre de l’article 19, paragraphe 5 e), de
la Constitution. Les formulaires de ces rapports ont été conçus de manière à obtenir des
gouvernements qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions fondamentales 2 des
informations sur toutes modifications éventuelles apportées à leur législation et à leur
pratique. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent faire connaître leur
point de vue sur les rapports. Ces rapports, compilés par le Bureau, sont examinés par le
Conseil d’administration. En vue de présenter une introduction aux rapports ainsi
compilés, le Bureau fait appel à un groupe d’experts désignés à cet effet par le Conseil
d’administration.
49. En outre, un rapport global est établi sous la responsabilité du Directeur général et soumis
à la Conférence, sur la base d’informations officielles ou recueillies et vérifiées selon les
procédures établies. Pour les Etats Membres qui n’ont pas ratifié les conventions
fondamentales, le rapport global s’appuie en particulier sur le résultat du suivi annuel
susvisé. Dans le cas des Etats Membres ayant ratifié les conventions correspondantes, il
s’appuie en particulier sur les rapports traités au titre de l’article 22 de la Constitution.
Suivi de la Déclaration de 2008
50. Le 10 juin 2008, l’OIT a adopté à l’unanimité la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale
pour une mondialisation équitable. Elle s’inspire de la Déclaration de Philadelphie de 1944
et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de
1998. Avec cette Déclaration, les représentants des gouvernements, des employeurs et des
travailleurs s’engagent à renforcer la capacité de l’OIT de faire avancer ses objectifs
stratégiques par le biais de l’Agenda du travail décent. Le suivi de la Déclaration de 2008
tend à établir une certaine cohérence entre les objectifs de justice sociale de la Déclaration
elle-même, le cadre stratégique 2010-2015 et le budget (biennal) de l’OIT 3.
2 Les huit conventions fondamentales concernent la liberté syndicale (conventions n
os 87 et 98),
l’abolition du travail forcé (conventions nos
29 et 105), l’égalité de chances et de traitement
(conventions nos
100 et 111) et le travail des enfants (conventions nos
138 et 182). Les Etats
Membres qui ont ratifié les conventions fondamentales ont l’obligation de présenter tous les trois
ans des rapports sur leur application au titre de l’article 22 de la Constitution (voir paragr. 35
ci-dessus).
3 Document GB.303/SG/DECL/2, nov. 2008, Plan de mise en œuvre préliminaire de la Déclaration
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 33
51. Son suivi suppose une réforme des pratiques institutionnelles, de la gouvernance et
d’autres mesures «visant à tirer le meilleur parti possible de tous les moyens d’action
prévus par la Constitution de l’OIT pour que celle-ci remplisse son mandat». La mise en
œuvre de la Déclaration de 2008 a conduit à la création de questions récurrentes inscrites à
l’ordre du jour de la Conférence et dont le thème correspond à celui d’un objectif
stratégique. En 2009, le Conseil d’administration a décidé d’adopter un cycle de sept ans
pour la discussion des questions récurrentes afin que les objectifs d’emploi, de protection
sociale et principes fondamentaux au travail puissent être examinés à deux reprises au
cours du cycle 4. En 2010, le Conseil d’administration a souscrit au thème du dialogue
social en ce qui concerne les thèmes des futures discussions récurrentes pour 2013 5. De
plus, une autre mesure de mise en œuvre de la Déclaration de 2008 se rapporte aux études
d’ensemble (art. 19 de la Constitution). Il s’agit notamment de faire concorder le thème des
études d’ensemble de la commission d’experts avec l’objectif stratégique correspondant à
la question récurrente.
Formulaires de rapport
52. Le Conseil d’administration a adopté un formulaire type de questionnaire pour les rapports
sur les conventions non ratifiées et les recommandations. Ces dernières années, des
formulaires plus spécifiques ont été adoptés par le Conseil d’administration posant des
questions précises sur les instruments en question.
Procédure de demande de rapports 6
53. Une demande de rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations est
envoyée aux gouvernements par lettre, en septembre de chaque année, avec les formulaires
de rapport et copie des instruments en question. Copie de ces demandes est envoyée aux
organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. Sur décision du Conseil
d’administration, les rapports sont demandés pour le 30 avril au plus tard. Des rappels sont
envoyés aux gouvernements qui n’ont pas transmis leurs rapports en temps voulu.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
54. Le paragraphe 5 e) de la recommandation no 152 prévoit la consultation des représentants
des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions que peuvent poser les
rapports à présenter sur les conventions non ratifiées et les recommandations. De plus,
l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention no 144 et le paragraphe 5 d) de la
recommandation no 152 prévoient des consultations tripartites, à des intervalles appropriés,
pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir, le cas échéant, la
mise en œuvre et la ratification des conventions qui n’ont pas été ratifiées et des
recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet.
4 Document GB.304/7, mars 2009.
5 Document GB.309/10, nov. 2010.
6 Les procédures d’examen des rapports et de préparation des études d’ensemble sont exposées aux
paragraphes 59 et 63 ci-après.
34 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Communication des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs
55. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, les gouvernements sont tenus de
communiquer copie de tous les rapports sur les conventions non ratifiées et les
recommandations aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et
d’indiquer, lorsqu’ils envoient leurs rapports au BIT, le nom des organisations auxquelles
ils les ont communiqués. Ces organisations ainsi que toute autre organisation d’employeurs
ou de travailleurs peuvent faire des observations sur les sujets en question si elles le jugent
opportun.
Résumé
56. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la Constitution, un résumé des rapports sur les
conventions non ratifiées et les recommandations doit être présenté à la session suivante de
la Conférence. Ce résumé est publié sous la forme abrégée d’une liste des rapports reçus
dans le rapport III (partie 1A). De plus, le Bureau (par l’intermédiaire du secrétariat de la
Commission de l’application des normes) met à la disposition des délégués à la
Conférence, pour consultation, les copies des rapports.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 35
VI. Mécanisme de contrôle régulier des obligations résultant des conventions et recommandations
Organes de contrôle régulier
57. Sur la base d’une résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
8e session, en 1926, la responsabilité du contrôle régulier de l’observation, par les Etats
Membres, de leurs obligations en matière de normes a été confiée à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations et à la Commission de
l’application des normes de la Conférence.
A. Commission d’experts
Composition, mandat et méthodes de travail 1
58. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d’administration, sur
proposition du Directeur général, pour des périodes renouvelables de trois ans. Les
nominations sont faites à titre personnel parmi des personnalités impartiales, ayant les
compétences techniques et l’indépendance requises. Les membres proviennent de toutes
les parties du monde afin que la commission bénéficie de l’expérience directe des
différents systèmes juridiques, économiques et sociaux. Les principes fondamentaux de la
commission sont l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité dans l’appréciation de la
mesure dans laquelle la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux dispositions des
conventions et aux obligations acceptées aux termes de la Constitution de l’OIT. Dans cet
esprit, la commission est appelée 2 à examiner:
i) les rapports annuels prévus par l’article 22 de la Constitution et portant sur les
mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions
auxquelles ils sont parties ainsi que les informations fournies par les Membres
concernant les résultats des inspections;
ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres, en vertu de
l’article 35 de la Constitution.
1 Les principes fondamentaux, le mandat et les méthodes de travail de la commission sont
reproduits dans le rapport qu’elle a présenté à la 73e session de la Conférence (1987), rapport III
(partie 4A), paragr. 37 à 49. Depuis 1999, la commission d’experts a entrepris un travail de
réflexion sur ses méthodes de travail. Une attention particulière a été donnée à la rédaction de son
rapport de façon à en rendre plus accessible la teneur et à sensibiliser un lectorat plus large à
l’importance des dispositions des conventions et de leur application pratique. En 2002, la
commission d’experts a décidé de créer une sous-commission ayant pour mandat d’examiner non
seulement les méthodes de travail de la commission au sens strict, mais aussi tout sujet connexe à
cette question. Depuis 2003, des informations sur les travaux en cours figurent dans le rapport
général de la commission d’experts (CIT, 91e session (2003), rapport III (partie 1A), rapport
général, paragr. 7-10).
2 Ce mandat est tel qu’il a été révisé par le Conseil d’administration à sa 103
e session (1947).
36 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Organisation des travaux de la commission
59. a) La commission se réunit aux dates fixées par le Conseil d’administration 3.
b) A sa séance d’ouverture, la commission élit son président et son rapporteur pour la
durée de la session.
c) La commission se réunit à huis clos. Ses documents et ses délibérations sont
confidentiels.
d) L’Organisation des Nations Unies est invitée à se faire représenter aux sessions
appropriées de la commission. Lorsque la commission examine des instruments ou
des questions relevant de la compétence d’autres institutions spécialisées du système
des Nations Unies, des représentants de ces institutions peuvent être invités à assister
à la séance.
e) La commission attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale pour un
groupe de conventions ou un sujet. Les rapports et les informations reçus
suffisamment à temps par le Bureau sont envoyés au membre intéressé avant la
session. Le membre responsable de chaque groupe de conventions ou d’un sujet peut
prendre l’initiative de consulter d’autres membres – et tout autre membre peut
demander à être consulté, avant que les conclusions préliminaires soient soumises à la
commission en séance plénière, sous la forme de projets d’observations et de
demandes directes. A ce stade, la rédaction est laissée à l’entière discrétion du
membre responsable. Toutes les conclusions préliminaires sont ensuite soumises,
pour approbation, à la considération de la commission en séance plénière.
f) La commission désigne des groupes de travail pour traiter de questions générales ou
particulièrement complexes, comme les études d’ensemble des rapports établis en
vertu des articles 19 et 22 de la Constitution 4. Les groupes de travail comprennent
des membres qui connaissent les différents systèmes juridiques, économiques et
sociaux. Leurs conclusions préliminaires sont soumises à la considération de la
commission en séance plénière.
g) La documentation dont dispose la commission comprend: les informations fournies
par les gouvernements dans leurs rapports 5 ou à la Commission de l’application des
normes de la Conférence; les textes législatifs, les conventions collectives et les
décisions judiciaires pertinents; les informations fournies par les Etats sur les résultats
des inspections; les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs;
les rapports d’autres organes de l’OIT (tels que les commissions d’enquête ou le
Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration); les rapports sur les
activités de coopération technique.
h) La commission demande au Bureau, s’il y a lieu, de préparer, pour examen par le
membre responsable, une analyse comparative de la législation et de la pratique
nationales de l’Etat qui ratifie une convention. Elle demande aussi au Bureau de
préparer, pour le membre responsable, des notes sur des questions juridiques
nécessaires à l’examen des informations fournies.
3 Les réunions ont lieu fin novembre - début décembre de chaque année.
4 Voir aussi paragr. 44 à 55 ci-dessus.
5 Voir aussi paragr. 47 c) ci-dessus.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 37
i) Bien que les conclusions de la commission fassent traditionnellement l’objet d’un
accord unanime entre ses membres, les décisions peuvent être prises à la majorité. Si
tel est le cas, la commission a pour pratique établie d’inclure dans son rapport
l’opinion dissidente des membres qui le souhaitent ainsi que toute réponse de
l’ensemble de la commission.
j) Le secrétariat qualifié nécessaire aux travaux de la commission est placé à la
disposition de celle-ci par le Directeur général du BIT.
k) Le rapport de la commission est tout d’abord soumis au Conseil d’administration (à la
session de mars-avril) pour transmission à la Conférence (qui se réunit normalement
en juin de chaque année) 6. Les conclusions finales sont présentées sous la forme
suivante:
Partie I 7: un rapport général (donnant un aperçu des travaux de la commission et attirant
l’attention du Conseil d’administration, de la Conférence et des Etats Membres sur des
questions d’intérêt général ou de préoccupation particulière);
Partie II: des observations 8 concernant certains pays portant sur: i) l’application des
conventions ratifiées par les Etats Membres; ii) l’application des conventions aux
territoires non métropolitains dont les Etats Membres assurent les relations internationales;
iii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales
compétentes:
une série de demandes directes 9
: d’autres commentaires adressés à certains
gouvernements par le Directeur général du BIT au nom de la commission;
6 Le Bureau affiche sur le site Internet de l’OIT le rapport général de la commission d’experts et les
observations sur l’application des conventions. Les commentaires de la commission d’experts,
y compris les demandes directes, sont accessibles par Internet dès leur envoi aux gouvernements.
Voir plus loin l’annexe II concernant la documentation de base sur les conventions et
recommandations de l’OIT.
7 La première et la deuxième partie sont publiées sous un seul volume, le rapport III (partie 1A) à la
session suivante de la Conférence internationale du Travail.
8 i) Les observations sont généralement utilisées dans les cas graves ou prolongés de non-exécution
des obligations. Dans les cas revêtant une importance particulière, la commission peut ajouter
une note demandant au gouvernement d’envoyer un rapport détaillé avant la date à laquelle un
rapport serait normalement dû aux termes du système décrit au paragraphe 36 ci-dessus. Elle
peut également ajouter une note demandant au gouvernement de fournir des renseignements
complets à la Conférence.
ii) Les observations exprimant la satisfaction sont utilisées en cas de progrès lorsqu’un
gouvernement a pris les mesures requises en réponse aux commentaires précédents de la
commission. Une liste des cas dans lesquels la commission a été à même d’exprimer sa
satisfaction ou son intérêt est établie chaque année et publiée dans le rapport général.
9 Le texte intégral des demandes directes n’apparaît pas dans le rapport de la commission d’experts
à la Conférence. Elles sont directement communiquées aux gouvernements concernés. Les
demandes directes sont énumérées après les observations pour chaque groupement des conventions.
Elles peuvent se rapporter à des questions d’importance secondaire ou de caractère technique, ou
demander des éclaircissements permettant d’évaluer pleinement l’exécution des obligations. Elles
peuvent, comme les observations comportant des notes, demander un rapport détaillé avant la date à
laquelle il serait normalement dû.
38 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
une série de remerciements 10
: lorsqu’un gouvernement a donné une réponse complète
à une demande directe de nouvelles informations et qu’il n’est pas besoin de formuler
d’autres commentaires;
Partie III 11
: une étude d’ensemble de la législation et de la pratique nationales en ce qui
concerne les instruments ayant fait l’objet de rapports sur les conventions non ratifiées et
les recommandations au titre de l’article 19 de la Constitution.
Communication aux gouvernements des commentaires de la commission d’experts
60. a) Chaque année, les demandes de rapports sur les conventions ratifiées envoyées aux
gouvernements en février sont accompagnées d’une copie des commentaires
pertinents de la commission d’experts, y compris ceux qu’elle a adoptés à sa
précédente session de novembre-décembre.
b) Le rapport de la commission d’experts est publié en mars et immédiatement envoyé
aux gouvernements.
c) Les demandes directes concernant la soumission aux autorités compétentes (ainsi que
les observations déjà publiées dans le rapport de la commission) sont transmises avec
le mémorandum du Conseil d’administration sur l’obligation de soumission 12
.
B. Commission de l’application des normes de la Conférence
Composition et bureau
61. La commission est constituée aux termes de l’article 7 du Règlement. Elle est tripartite et
comprend des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs 13
. La
commission élit un président et deux vice-présidents, chacun choisi au sein de l’un des
trois groupes ainsi qu’un rapporteur 14
.
10 Les remerciements sont également énumérés après les observations pour chaque groupement des
conventions.
11 Cette partie constitue un volume distinct, le rapport III (partie 1B). L’étude d’ensemble
comprendra également les informations reçues au titre de l’article 22 des Etats qui ont ratifié les
conventions en question. Les études d’ensemble permettent à la commission, outre l’étude de la
législation et de la pratique nationales dans les Etats Membres, d’examiner les difficultés
mentionnées par les gouvernements comme faisant obstacle à l’application des instruments, de
donner des éclaircissements sur la portée de ceux-ci et d’indiquer les moyens de surmonter ces
difficultés.
12 A ce propos, voir paragr. 13 ci-dessus.
13 Les votes sont pondérés de manière à donner l’égalité de suffrages aux trois groupes (art. 65 du
Règlement et pratique établie de la Conférence).
14 Art. 57 du Règlement.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 39
Mandat 15
62. i) La commission doit examiner:
a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des
conventions auxquelles ils sont parties ainsi que les informations fournies par les
Membres concernant les résultats des inspections;
b) les informations et rapports sur les conventions et recommandations
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution;
c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution.
ii) La commission doit présenter un rapport à la Conférence.
Organisation des travaux de la commission
63. Faisant suite à l’examen technique et indépendant des documents par la commission
d’experts, la procédure de la Commission de la Conférence donne aux représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs l’occasion d’étudier ensemble la
manière dont les Etats s’acquittent de leurs obligations résultant des conventions et
recommandations ou s’y rapportant. Elle permet aux gouvernements de compléter les
informations fournies antérieurement; d’indiquer les mesures complémentaires qu’ils
envisagent de prendre; d’attirer l’attention sur les difficultés qu’ils ont rencontrées dans
l’exécution de leurs obligations; de demander conseil sur la manière de surmonter ces
difficultés.
a) Documents soumis à la commission. La commission est saisie du rapport III,
parties 1A et 1B, qui constitue le rapport de la commission d’experts 16
. Elle prend
également note des documents contenant l’essentiel des réponses écrites aux
observations de la commission d’experts et des informations complémentaires reçues
par le Bureau après la réunion de la commission d’experts 17
.
b) Discussion générale. La commission ouvre ses travaux par une discussion générale
sur les sujets traités dans la partie 1A du rapport III de la commission d’experts. Elle
peut ensuite examiner l’étude d’ensemble (partie 1B) 18
.
c) Examen de cas individuels:
i) Le bureau de la commission prépare une liste des observations contenues dans le
rapport de la commission d’experts sur lesquelles il paraît souhaitable d’inviter
les gouvernements à fournir des informations à la commission. La liste est
soumise à la commission pour approbation.
15 Art. 7 du Règlement.
16 Voir paragr. 59 k) ci-dessus.
17 De plus, sous réserve de la décision du Conseil d’administration et de la Conférence, la commission
est périodiquement saisie du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application de
la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant (CEART).
18 Et, le cas échéant, le rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO.
40 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
ii) Les gouvernements visés par les observations figurant dans la liste approuvée
ont une nouvelle occasion de présenter des réponses écrites dont l’essentiel sera
publié dans un document d’information destiné à la commission. Celle-ci peut
alors décider si elle souhaite ou non recevoir oralement un complément
d’information de la part d’un représentant du gouvernement intéressé.
iii) La commission invite les représentants des gouvernements intéressés à assister à
l’une de ses séances afin de discuter les observations en question. Les
gouvernements qui ne sont pas membres de la commission sont informés, par le
Bulletin quotidien de la Conférence, de son ordre du jour et de la date à laquelle
elle souhaite entendre leurs représentants.
iv) Après avoir entendu les représentants d’un gouvernement, les membres de la
commission peuvent poser des questions ou faire des commentaires, et la
commission peut formuler des conclusions sur le cas en question.
v) Un résumé des déclarations des gouvernements et de la discussion à laquelle
elles ont donné lieu est reproduit dans une annexe au rapport de la commission à
la Conférence. En outre, dans le corps de son rapport, la commission donne des
informations sur les discussions concernant l’observation par certains Etats
d’obligations spécifiques: la soumission aux autorités compétentes; les
manquements à l’obligation de faire rapport; l’indication des cas de progrès dans
lesquels elle note les changements apportés à la législation et à la pratique qui
permettent de surmonter les difficultés qu’elle a examinées précédemment; les
discussions de certains cas spéciaux sur lesquels elle attire l’attention de la
Conférence; les cas examinés précédemment dans lesquels elle note depuis
plusieurs années l’absence de mesures visant à mettre fin à des carences
sérieuses dans l’application de conventions ratifiées sur lesquels elle attire
l’attention de la Conférence; la communication des copies des rapports aux
organisations d’employeurs et de travailleurs; la participation aux travaux de la
commission.
d) Le rapport de la commission est soumis à la Conférence pour discussion en séance
plénière, ce qui donne aux délégués une nouvelle occasion d’attirer l’attention sur des
aspects particuliers des travaux de la commission. Le rapport est publié dans le
Compte rendu de la Conférence et il fait l’objet d’un tiré à part communiqué aux
gouvernements. L’attention de ceux-ci est attirée sur des points particuliers signalés
par la commission comme devant faire l’objet de leur examen, ainsi que sur la
discussion des cas individuels, afin qu’il en soit dûment tenu compte dans la
préparation des rapports ultérieurs.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 41
VII. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs 1
Communication des rapports et des informations aux organisations d’employeurs et de travailleurs
64. En vertu des obligations constitutionnelles assumées par tous les Etats Membres 2, les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent recevoir copie:
a) des informations communiquées au Bureau concernant les mesures prises pour
soumettre les conventions et les recommandations aux autorités nationales
compétentes;
b) des rapports sur l’application des conventions ratifiées;
c) des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations.
En outre, conformément aux procédures du Bureau relatives à ces obligations 3, les
organisations nationales reçoivent copie des commentaires pertinents des organes de
contrôle et des demandes de rapports.
Consultation des organisations représentatives
65. La convention no 144 et la recommandation n
o 152 prévoient la tenue de consultations
tripartites sur:
a) les réponses des gouvernements aux questionnaires et les commentaires sur les projets
de nouveaux instruments qui doivent être discutés par la Conférence;
b) les propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des
conventions et recommandations;
c) les questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées 4;
d) les mesures relatives aux conventions non ratifiées et aux recommandations 5;
e) la dénonciation de conventions.
1 Voir aussi la Note sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en
œuvre des conventions et recommandations de l’OIT publiée par le Bureau sous la cote D.40.987.
Sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs relatif aux procédures spéciales, voir
paragr. 80 à 89 ci-après.
2 Voir paragr. 16, 40 et 55 ci-dessus.
3 Voir paragr. 14, 42 et 53 ci-dessus.
4 Aux termes de la recommandation n
o 152, des consultations devraient également avoir lieu sur les
questions que peuvent poser les rapports présentés au titre de l’article 19 (sur la soumission des
conventions aux autorités compétentes et sur les conventions non ratifiées et les recommandations);
et, compte tenu de la pratique nationale, sur les mesures législatives tendant à donner effet aux
conventions (notamment lorsqu’elles sont ratifiées) et aux recommandations.
5 Cette question devrait faire l’objet d’un réexamen «à des intervalles appropriés».
42 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Transmission des commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs
66. Toute organisation d’employeurs et de travailleurs – qu’elle ait ou non reçu copie des
rapports du gouvernement – peut transmettre en tout temps ses commentaires sur l’une
quelconque des questions qui se posent en relation avec les paragraphes 61 et 62 ci-dessus.
La commission d’experts et la Commission de la Conférence ont souligné la valeur de ces
commentaires, qui les aident notamment à apprécier l’application effective des conventions
ratifiées.
Participation à la Conférence
67. La participation des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à la
Conférence internationale du Travail, et notamment à la Commission de l’application des
normes, leur permet de soulever toutes questions relatives à l’exécution des obligations
découlant des normes.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 43
VIII. Interprétation des conventions et recommandations
Interprétation par la Cour internationale de Justice
68. La Cour est considérée, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la Constitution, comme
étant le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des conventions
et des recommandations internationales du travail 1:
Toutes questions ou difficultés relatives à l’interprétation de la présente Constitution et
des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution,
seront soumises à l’appréciation de la Cour internationale de Justice.
69. En vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution, le Conseil d’administration, après
approbation de la Conférence, peut instituer un tribunal afin de résoudre un litige relatif à
l’interprétation d’une convention:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil
d’administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles
pour l’institution d’un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté
relatives à l’interprétation d’une convention, qui pourront être portées devant le tribunal par le
Conseil d’administration ou conformément aux termes de ladite convention. Tous arrêts ou
avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du
présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux
Membres de l’Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence.
Avis officieux du Bureau international du Travail
70. Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières
d’une convention ou d’une recommandation internationale du travail peuvent demander
l’avis du Bureau. Tout en précisant chaque fois qu’il n’a aucune compétence spéciale pour
interpréter les conventions et les recommandations, le Bureau prête son assistance aux
gouvernements qui lui demandent un avis 2. Si la demande requiert un avis formel ou
officiel, ou que la question soulevée est jugée d’intérêt général, cet avis fera l’objet d’un
mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les
cas où un avis formel ou officiel n’est pas demandé expressément, le Bureau répondra
d’ordinaire par une simple lettre.
Explications émanant des organes de contrôle
71. Des explications concernant la signification et la portée des dispositions des conventions se
trouvent également dans les rapports de la commission d’experts et de la Commission de
l’application des normes de la Conférence, des commissions d’enquête instituées en vertu
de l’article 26 de la Constitution, du Comité de la liberté syndicale du Conseil
1 A ce jour, la CIJ n’a donné qu’une seule interprétation formelle. Son avis consultatif est reproduit
dans le Bulletin officiel, vol. XVII, no 5, 1932, pp. 179-197.
2 En pratique, le Bureau s’efforce d’aider de la même manière les organisations d’employeurs et de
travailleurs.
44 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
d’administration et de la Commission d’investigation et de conciliation en matière de
liberté syndicale 3.
3 Etant donné l’existence d’une procédure spéciale pour traiter des plaintes alléguant de violation de
droits syndicaux, le Bureau a estimé inopportun d’exprimer un avis sur l’interprétation des normes
en ce domaine (Procès-verbaux du Conseil d’administration, 122e session (1953), pp. 107-108).
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 45
IX. Révision des conventions et recommandations 1
Nature de la révision des conventions
72. La révision formelle (y compris la révision «partielle») d’une convention, ou parfois de
plusieurs, a donné lieu dans la majorité des cas à l’adoption d’une convention entièrement
nouvelle. La Conférence peut aussi procéder à la révision partielle d’une convention par
l’adoption d’un protocole ou l’adoption de dispositions, dans une nouvelle convention,
dont l’acceptation met fin aux obligations résultant de dispositions correspondantes d’une
précédente convention 2. Certaines conventions prévoient par ailleurs des procédures
spécifiques d’amendement des annexes 3. Pour finir, sans que cela constitue formellement
une révision, une mise à jour de certaines données techniques ou scientifiques est prévue
dans certaines conventions grâce à une technique de renvoi aux données les plus récentes
publiées en la matière 4.
Méthode et effet de la révision des conventions
73. Une convention n’est pas considérée comme révisant un instrument antérieur, à moins que
l’intention de réviser ne soit déclarée explicitement ou implicitement dans le titre, le
préambule ou le dispositif de la nouvelle convention.
a) Conventions nos
1 à 26. Ces instruments ne contiennent aucune disposition sur les
conséquences de l’adoption ou de la ratification d’une convention révisée. L’adoption
d’une convention révisée par la Conférence n’exclut donc pas par elle-même la
possibilité de ratifier la convention antérieure et n’entraîne pas automatiquement la
dénonciation de celle-ci 5.
1 Pour la procédure de révision, voir paragr. 5 ci-dessus.
2 Voir la convention n
o 173 qui révise partiellement la convention n
o 95. De façon similaire, par
suite de la ratification des conventions nos
121, 128 et 130 et, le cas échéant, de l’acceptation de
certaines parties de celles-ci, les dispositions correspondantes de la convention no 102 cessent de
s’appliquer; le terme «révision» n’est cependant pas mentionné explicitement dans ce contexte. Les
conventions nos
80 et 116 portant révision des articles finals constituent d’autres exemples
particuliers de révision partielle.
3 Voir les conventions n
os 83, 97, 121 et 185. La procédure prévue dans la convention n
o 185 est
différente de celle des autres conventions.
4 Voir par exemple les conventions n
os 102, 121, 128 et 130 qui se réfèrent à la Classification
internationale type, par industrie, de toutes les activités économiques, adoptée par le Conseil
économique et social des Nations Unies, «compte tenu de toute modification qui pourrait … lui être
apportée» ou la convention no 139 qui se réfère notamment aux «plus récentes données contenues
dans les recueils de directives pratiques … que le Bureau international du Travail pourrait élaborer».
5 Une convention révisée peut prévoir que, dans des conditions données, sa ratification constitue un
acte de dénonciation de l’instrument antérieur (par exemple, la convention no 138 (art. 10,
paragr. 5), en ce qui concerne les conventions nos
5, 7, 10 et 15, et la convention no 179 (art. 9), en
ce qui concerne la convention no 9). Au sujet de la dénonciation, voir paragr. 75 à 79 ci-après.
46 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
b) Conventions nos
27 et suivantes. Ces instruments contiennent un article final
précisant que, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, les
conséquences de la ratification et de l’entrée en vigueur d’une convention révisée
ultérieure sont les suivantes:
1) la ratification d’une convention révisée par un Membre entraîne
automatiquement sa dénonciation de la convention antérieure à compter de la
date d’entrée en vigueur de la convention révisée;
2) à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée, la
convention antérieure cessera d’être ouverte à de nouvelles ratifications;
3) la convention antérieure, une fois entrée en vigueur, le restera pour les Membres
qui l’ont ratifiée mais n’ont pas ratifié la convention révisée.
c) Autres dispositions. Il faut se référer aux articles finals de chaque convention pour
déterminer si les dispositions ci-dessus s’appliquent.
Révision des recommandations
74. La révision ou le remplacement (les deux termes ont été utilisés indifféremment) d’une
recommandation, ou parfois de plusieurs, a donné lieu dans la quasi-totalité des cas à
l’adoption d’une nouvelle recommandation. Certaines recommandations prévoient par
ailleurs des procédures spécifiques d’amendement des annexes 6. Etant donné que les
recommandations n’ont pas la force obligatoire des conventions, leur révision ou
remplacement a des conséquences de moindre importance. Néanmoins, une
recommandation qui révise ou remplace une ou plusieurs recommandations antérieures se
substitue à cette ou ces dernières. Dans un tel cas, il convient de ne se référer qu’à la
nouvelle recommandation.
6 Voir les recommandations n
os 164 et 194 (les procédures sont différentes).
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 47
X. Dénonciation des conventions
Conditions de la dénonciation
75. Chaque convention 1 contient un article définissant les conditions dans lesquelles les Etats
qui l’ont ratifiée peuvent la dénoncer (c’est-à-dire mettre fin à leurs obligations) 2. Il
convient de se référer aux conditions précises définies dans chaque convention, mais, en
général:
a) Conventions nos
1 à 25. La dénonciation est autorisée à tout moment après
l’expiration d’une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de
l’entrée en vigueur initiale de la convention.
b) Conventions nos
26 et suivantes. La dénonciation est autorisée après l’expiration
d’une période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir
de l’entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d’une
année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après
l’expiration de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions.
Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
76. a) Le Conseil d’administration a adopté le principe général selon lequel, dans tous les
cas où la dénonciation d’une convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que
le gouvernement intéressé, avant de prendre une décision, consulte pleinement les
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes
rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre 3.
b) L’article 5, paragraphe 1 e), de la convention no 144 requiert la consultation des
représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sur toutes propositions
relatives à la dénonciation de conventions ratifiées 4.
1 A l’exception des conventions n
os 80 et 116 portant révision des articles finals.
2 Cet article s’ajoute à celui qui prévoit la dénonciation automatique en vertu de la ratification d’une
convention révisée – à ce propos, voir paragr. 73 ci-dessus. Dans trois cas (conventions nos
102, 128
et 148), une dénonciation partielle est également possible.
3 Procès-verbaux du Conseil d’administration, 184
e session (nov. 1971), pp. 99-101 et 225.
4 Pour les Etats qui n’ont pas ratifié la convention n
o 144, voir le paragraphe 5 de la
recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation
internationale du Travail, 1976.
48 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Forme de la communication de la dénonciation
77. Aux termes de l’article pertinent de chaque convention, la dénonciation s’effectue par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. L’instrument de dénonciation doit 5:
a) désigner clairement la convention faisant l’objet de la dénonciation;
b) être un document original (sur papier, et non un fac-similé ou une photocopie) signé
par une personne ayant autorité pour agir au nom de l’Etat (par exemple, le chef de
l’Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du
Travail);
c) indiquer clairement qu’il constitue la dénonciation formelle de la convention en
question.
Procédure du Bureau
78. a) Lorsqu’il apprend que la dénonciation d’une convention est envisagée, le Bureau
appellera l’attention du gouvernement intéressé sur le principe général de la
consultation mentionné au paragraphe 70 a) ci-dessus.
b) Dans tous les cas où un gouvernement lui communique la dénonciation d’une
convention sans donner d’indications sur les raisons qui l’ont conduit à cette décision,
le Bureau demandera audit gouvernement de fournir de telles indications pour
l’information du Conseil d’administration. Les Etats qui ont ratifié la convention
no 144 sont tenus d’inclure des informations sur les consultations tripartites préalables
à une dénonciation dans les rapports fournis au titre de l’article 22 de la Constitution.
c) Enregistrement des dénonciations. Chaque dénonciation enregistrée par le Directeur
général est notifiée au Secrétaire général des Nations Unies, communiquée au Conseil
d’administration et publiée dans le Bulletin officiel.
Effet de la dénonciation
79. La dénonciation prend effet conformément aux articles finals de chaque convention (en
général, une année après son enregistrement par le Directeur général).
5 Pour les exigences concernant les instruments de ratification, voir paragr. 20 ci-dessus.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 49
XI. Procédures spéciales
A. Réclamations au sujet de l’application des conventions ratifiées
Dispositions constitutionnelles
80. Les articles 24 et 25 de la Constitution sont rédigés comme suit:
Article 24
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation
professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l’un quelconque
des Membres n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à
laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d’administration au
gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle
déclaration qu’il jugera convenable.
Article 25
Si aucune déclaration n’est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai
raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d’administration,
ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse
faite.
Procédure d’examen des réclamations
81. En adoptant les nouveaux amendements en novembre 2004, le Conseil d’administration a
décidé de faire précéder le règlement d’une note introductive qui résume les différentes
étapes de la procédure tout en indiquant les options dont dispose le Conseil aux différents
stades de la procédure. Aux termes du règlement spécial 1:
a) le Bureau accuse réception de la réclamation et en informe le gouvernement mis en
cause;
b) le bureau du Conseil d’administration est saisi de l’affaire;
c) le bureau présente au Conseil d’administration un rapport sur la recevabilité de la
réclamation qui, à cette fin, doit:
i) être communiquée au BIT par écrit;
ii) émaner d’une organisation professionnelle des employeurs ou des travailleurs;
iii) se référer expressément à l’article 24 de la Constitution;
iv) concerner un Membre de l’OIT 2;
1 Le document GB.291/9(Rev.) contient le texte du règlement relatif à la procédure à suivre pour
l’examen des réclamations au titre des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT et de la note
introductive du règlement précité. Le règlement et la note introductive sont disponibles sur le site
Internet de l’OIT. Des tirés à part sont à la disposition des intéressés.
2 Ou à un ancien Membre qui reste lié par la convention en question.
50 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
v) porter sur une convention à laquelle le Membre en question a adhéré;
vi) indiquer sur quel point ce Membre n’aurait pas assuré dans les limites de sa
juridiction l’application effective de ladite convention;
d) le Conseil d’administration prend une décision sur la recevabilité sans examiner la
réclamation quant au fond;
e) s’il décide que la réclamation est recevable, le Conseil d’administration désigne un
comité tripartite pour l’examiner selon les règles établies dans le règlement ou, si
l’affaire se rapporte à une convention relative aux droits syndicaux, la renvoie au
Comité de la liberté syndicale;
f) le comité présente au Conseil d’administration un rapport dans lequel il décrit les
mesures qu’il a prises pour examiner la réclamation et formule des conclusions et des
recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil d’administration;
g) le gouvernement mis en cause est invité à se faire représenter pour prendre part aux
délibérations du Conseil d’administration relatives à cette affaire;
h) le Conseil d’administration décide de l’opportunité de publier la réclamation et toute
réponse du gouvernement, et communique sa décision à l’organisation et au
gouvernement intéressés.
B. Plaintes au sujet de l’application des conventions ratifiées
Principales dispositions constitutionnelles
82. L’article 26 de la Constitution est rédigé comme suit:
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail
contre un autre Membre qui, à son avis, n’assurerait pas d’une manière satisfaisante
l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient ratifiée en vertu des articles
précédents.
2. Le Conseil d’administration peut, s’il le juge à propos, et avant de saisir une
commission d’enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le
gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l’article 24.
3. Si le Conseil d’administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au
gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant
satisfait le Conseil d’administration n’a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra
former une commission d’enquête qui aura pour mission d’étudier la question soulevée et de
déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d’office, soit sur la
plainte d’un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu’une question soulevée par l’application des articles 25 et 26 viendra devant
le Conseil d’administration, le gouvernement mis en cause, s’il n’a pas déjà un représentant au
sein du Conseil d’administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux
délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent
avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 51
Autres obligations constitutionnelles
83. Les articles suivants de la Constitution traitent d’autres aspects de la procédure de plainte:
article 27: coopération des Membres avec la commission d’enquête;
article 28: rapport de la commission d’enquête, avec ses conclusions et recommandations;
article 29: communication et publication du rapport de la commission d’enquête, mention
de l’acceptation ou du refus de ses recommandations par les gouvernements
intéressés et renvoi éventuel de l’affaire à la Cour internationale de Justice
(CIJ);
article 31: caractère définitif de la décision de la CIJ;
article 32: pouvoirs de la CIJ sur les conclusions ou les recommandations de la
commission d’enquête;
article 33: recommandation du Conseil d’administration sur les mesures à prendre en cas
de non-application des recommandations de la commission d’enquête ou de la
CIJ;
article 34: contrôle de l’application des recommandations de la commission d’enquête ou
de la CIJ et de la recommandation ultérieure du Conseil d’administration
visant à rapporter les mesures prises par la Conférence.
Procédure de la commission d’enquête
84. Il n’existe pas de règlement concernant la procédure des commissions d’enquête: dans tous
les cas, le Conseil d’administration a laissé à la commission elle-même le soin d’en
déterminer une, sous réserve uniquement des directives générales de la Constitution et des
siennes propres. Les rapports des commissions d’enquête respectives décrivent la
procédure suivie pour l’examen des plaintes, y compris pour la réception des
communications des parties et d’autres personnes ou organisations intéressées et la tenue
des auditions 3.
C. Plaintes en violation de la liberté syndicale
1. Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration 4
Composition et mandat
85. Le comité, organe tripartite du Conseil d’administration, comprend neuf membres et neuf
membres suppléants siégeant à titre personnel ainsi qu’un président indépendant. Il tient
ses réunions à huis clos, ses documents de travail sont confidentiels et, dans la pratique, il
prend ses décisions par consensus. Le comité examine les plaintes en violation de la liberté
3 Voir, par exemple, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, suppléments 2 et 3.
4 Les procédures du Comité de la liberté syndicale sont exposées dans les décisions du Conseil
d’administration prises entre sa 117e session (nov. 1951) et sa 209
e session (mai-juin 1979) ainsi que
dans d’autres brochures et publications du BIT. Lors de sa session de mars 2002, le comité a adopté
certaines décisions d’ordre procédural (voir 327e rapport, paragr. 17 à 26).
52 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
syndicale et soumet ses conclusions et recommandations au Conseil d’administration. Les
plaintes peuvent être accueillies indépendamment du fait que l’Etat mis en cause a ratifié
ou non l’une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale 5.
Recevabilité des plaintes
86. a) Les plaintes doivent être déposées par écrit, signées et accompagnées de preuves à
l’appui concernant des cas précis de violation de la liberté syndicale.
b) Les plaintes doivent émaner d’organisations d’employeurs ou de travailleurs 6 ou de
gouvernements. Par organisation, on entend:
i) une organisation nationale ayant un intérêt direct à l’affaire;
ii) une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs ayant statut
consultatif auprès de l’OIT 7;
iii) toute autre organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs, lorsque
les allégations se rapportent à des questions affectant directement des
organisations qui leur sont affiliées.
87. Cependant, le comité dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la
recevabilité d’une plainte, eu égard à la qualité du requérant. En effet, en vertu de la
procédure spéciale en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté
syndicale au sein de l’OIT, le comité possède entière liberté pour décider si une
organisation peut être considérée comme une organisation professionnelle au sens de la
Constitution de l’OIT, et il ne se considère lié par aucune définition nationale de ce terme.
De plus, le fait qu’un syndicat n’a pas déposé ses statuts, ainsi que pourrait le requérir la
loi nationale, ne saurait suffire pour rendre sa plainte irrecevable, étant donné que les
principes de la liberté syndicale exigent justement que les travailleurs puissent, sans
autorisation préalable, constituer des organisations professionnelles de leur choix.
Finalement, l’absence d’une reconnaissance officielle d’une organisation ne peut justifier
le rejet des allégations lorsqu’il ressort des plaintes que cette organisation a, pour le moins,
une existence de fait 8.
Organisation des travaux du comité
88. a) Le comité se réunit trois fois par an.
b) Le Bureau peut en tout temps demander au plaignant de préciser les violations qui
font l’objet de la plainte lorsque celle-ci n’est pas suffisamment détaillée.
5 En effet, tous les Etats Membres ont l’obligation, en vertu de leur adhésion à la Constitution, de
reconnaître le principe de la liberté syndicale.
6 Le comité décide lui-même si un plaignant peut être considéré à cette fin comme une organisation.
Le Bureau est autorisé à demander à une organisation plaignante un complément d’information afin
d’apprécier sa nature exacte.
7 A ce jour, l’Organisation internationale des employeurs, la Confédération syndicale internationale,
l’Organisation de l’unité syndicale africaine et la Fédération syndicale mondiale.
8 Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au
sein de l’Organisation internationale du Travail.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 53
c) Le Bureau fait connaître aux plaignants qu’ils devraient fournir des informations
supplémentaires à l’appui de leur plainte dans le délai d’un mois 9.
d) Les allégations sont transmises par le Bureau au gouvernement mis en cause qui est
invité à y répondre dans un délai déterminé.
e) Le comité décide soit de formuler des conclusions, soit de demander au
gouvernement mis en cause de lui fournir un complément d’information.
f) Le comité peut recommander au Conseil d’administration de les communiquer au
gouvernement mis en cause, en attirant son attention sur les anomalies qu’il a
constatées et en l’invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier et à
informer le comité des suites qu’il a données aux recommandations. Il peut aussi
recommander que le cas soit renvoyé à la Commission d’investigation et de
conciliation 10
.
g) Le rapport du comité est publié au Bulletin officiel.
h) Le comité a mis à l’essai une procédure consistant à rechercher les commentaires de
toutes les parties concernées par les allégations dans les cas appropriés, obtenus par
l’intermédiaire du gouvernement afin que celui-ci puisse envoyer une réponse la plus
exhaustive possible au comité. La mise en œuvre de cette nouvelle règle de procédure
ne devrait toutefois pas entraîner de retards dans le recours aux appels pressants
lancés au gouvernement ni dans l’examen des cas 11
.
i) Le Bureau demande systématiquement au gouvernement de s’assurer qu’il obtient des
informations de la part de toutes les parties concernées par les allégations.
j) Le comité peut inviter son président à procéder à des consultations avec une
délégation gouvernementale lors de la Conférence internationale du Travail ou du
Conseil d’administration afin d’appeler son attention sur la gravité de certaines
situations et d’envisager les différents moyens d’y porter remède.
k) Si l’Etat a ratifié les conventions pertinentes sur la liberté syndicale, le comité peut
soumettre les aspects législatifs d’un cas à la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations.
l) Dans le cadre de la procédure, il est possible d’effectuer des missions de diverses
natures (contacts directs, assistance technique, etc.) avec le consentement du
gouvernement.
2. Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
Composition, mandat et procédure
89. La commission est composée de neuf personnalités indépendantes nommées par le Conseil
d’administration; elle travaille en général par groupe de trois. Elle examine les plaintes en
violation de la liberté syndicale qui lui sont renvoyées par le Conseil d’administration,
9 Ne seront recevables ultérieurement que les nouveaux éléments de preuve dont il n’aurait pas été
possible de faire état dans ce délai d’un mois.
10 Voir paragr. 89 ci-après.
11 Voir 327
e rapport, paragr. 17 à 26.
54 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
y compris sur la demande d’un gouvernement mis en cause par des allégations 12
. La
procédure de la commission est comparable à celle d’une commission d’enquête 13
; les
rapports de la commission sont publiés.
D. Défaut de soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes
Disposition constitutionnelle
90. L’article 30 de la Constitution dispose ce qui suit:
Dans le cas où l’un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à
une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de
l’article 19, tout autre Membre aura le droit d’en référer au Conseil d’administration. Au cas
où le Conseil d’administration trouverait que le Membre n’a pas pris les mesures prescrites, il
en fera rapport à la Conférence.
12 Ces plaintes peuvent se rapporter: i) aux Membres qui ont ratifié les conventions sur la liberté
syndicale; ii) aux Membres qui n’ont pas ratifié les conventions pertinentes et qui donnent leur
accord au renvoi de l’affaire devant la commission; iii) aux Etats non Membres de l’OIT, mais
membres de l’Organisation des Nations Unies, si le Conseil économique et social des Nations Unies
a transmis l’affaire à l’OIT et si l’Etat mis en cause y consent.
13 Voir paragr. 84 ci-dessus.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 55
XII. Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international du Travail
Normes internationales du travail et coopération technique
91. Le Bureau international du Travail entreprend plusieurs types d’activités destinées à aider
les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à s’acquitter de
leurs fonctions et à remplir leur rôle dans le système d’établissement et de contrôle des
normes. Il convient de replacer ces activités dans le contexte des objectifs et des principes
fondamentaux de l’Organisation, tels qu’ils sont consacrés dans sa Constitution et dans les
normes internationales du travail, ainsi que dans sa politique globale; cela implique de
travailler dans chaque pays en étroite relation avec les trois mandants et les autres
institutions concernées afin de veiller à ce que les objectifs par pays soient définis et
atteints en ce qui concerne tant les normes du travail que la coopération technique.
Services consultatifs informels
92. Le Département des normes internationales du travail du BIT à Genève travaille sur le
terrain avec les bureaux régionaux et sous-régionaux – en particulier les spécialistes des
normes internationales du travail qui en font partie – pour donner toutes sortes
d’explications, d’avis et d’assistance sur les questions traitées dans le présent manuel. Ces
services répondent à des demandes précises adressées par des gouvernements ou des
organisations d’employeurs et de travailleurs, ou font partie des missions consultatives de
routine et des discussions informelles tenues à l’initiative du Bureau. Les sujets traités
peuvent porter sur les questionnaires concernant les questions inscrites à l’ordre du jour de
la Conférence en vue de l’adoption de nouvelles normes; les commentaires des organes de
contrôle et les mesures qu’ils peuvent appeler; la rédaction de nouvelles lois;
l’établissement des rapports du gouvernement; les documents préparés en vue de la
soumission aux autorités compétentes; les dispositions à prendre pour les consultations
entre les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des
normes du travail et des activités de l’OIT; les moyens permettant aux organisations
d’employeurs et de travailleurs de participer pleinement aux procédures d’établissement et
de contrôle des normes.
Contacts directs
93. La procédure de contacts directs permet l’examen, par un représentant du Directeur
général du BIT et des représentants du pays intéressé, soit de problèmes affectant la
ratification ou la mise en œuvre des conventions, ou l’exécution d’obligations découlant
des conventions et des recommandations, soit d’un cas soumis au Comité de la liberté
syndicale. Selon les principes formulés par les organes de contrôle responsables, les
difficultés pratiques ou juridiques rencontrées devraient être suffisamment importantes
pour justifier des contacts directs. La procédure est la suivante:
a) Des contacts directs peuvent être suggérés par la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations, la Commission de l’application
des normes de la Conférence ou le Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration, ou encore être demandés par le gouvernement intéressé.
b) Le Directeur général examine l’affaire avec le gouvernement intéressé qui doit donner
son plein accord.
56 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
c) Les questions à traiter doivent être clairement déterminées à l’avance.
d) Pendant la durée des contacts directs, les organes de contrôle peuvent suspendre leur
examen du cas pour une période ne dépassant normalement pas une année, de
manière à pouvoir tenir compte de leurs résultats.
e) Les contacts directs devraient prendre une forme appropriée à l’objectif recherché,
qui est de permettre au gouvernement intéressé d’expliquer tous les éléments de la
question, de façon que les organes de contrôle soient ensuite en mesure d’apprécier
tous les faits pertinents.
f) Les contacts directs devraient mettre en présence des personnes pleinement au
courant de tous les aspects de la question, y compris des représentants du
gouvernement ayant une responsabilité et une expérience suffisantes pour discuter
avec autorité de la situation dans le pays et de la position et des intentions de leur
gouvernement en la matière.
g) Le Directeur général désignera un représentant qui sera soit une personnalité
indépendante, soit un fonctionnaire du BIT ayant pleine connaissance de la matière.
h) Le représentant du Directeur général pourra, en accord avec le gouvernement
intéressé, se rendre dans le pays en vue d’y tenir des discussions avec les
représentants du gouvernement, d’expliquer les commentaires des organes de
contrôle, de s’informer pleinement de la position du gouvernement et de la nature
exacte des difficultés rencontrées, et de mettre à la disposition des organes de contrôle
tous les éléments d’information fournis par le gouvernement.
i) Le représentant du Directeur général devra, au cours de sa mission, entrer en contact
avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de les mettre au courant
des questions traitées et de connaître leurs avis.
j) L’établissement de contacts directs et le mandat du représentant du Directeur général
ne pourront en aucun cas être interprétés d’une manière qui limiterait les fonctions et
la responsabilité des organes de contrôle.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 57
Annexe I
Calendrier des mesures à prendre concernant les normes internationales du travail
Date Action de l’OIT Action des administrations nationales
Adoption des conventions et des recommandations 1
Novembre (année 1) et mars (année 2)
Examen et fixation de l’ordre du jour de la Conférence de l’OIT pour l’année 4 par le Conseil d’administration
Novembre-décembre (année 2)
Envoi du rapport sur la législation et la pratique, incluant le questionnaire sur le contenu d’un éventuel nouvel instrument
Consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les réponses (art. 38 et 39 du Règlement de la Conférence internationale du Travail et, pour les Etats parties à cet instrument, C. 144). Préparer les réponses au questionnaire et les envoyer au BIT pour le 30 juin (année 3) au plus tard
Janvier-février (année 4) Envoi du rapport concernant l’analyse des réponses reçues et les conclusions proposées
Préparer la discussion à la Conférence
Juin (année 4) Première discussion à la Conférence Participer, en tant que de besoin, aux travaux de la commission technique
Août-septembre (année 4) Envoi de projets de textes sur la base de la première discussion
Consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les commentaires (art. 38 et 39 du Règlement de la Conférence internationale du Travail et, pour les Etats parties à cet instrument, C. 144). Examiner et, si nécessaire, envoyer des commentaires au BIT pour le 30 novembre (année 4) au plus tard
Février-mars (année 5) Envoi de textes révisés à la lumière des commentaires reçus
Préparer la discussion de la Conférence
Juin (année 5) Deuxième discussion à la Conférence et adoption
Participer, en tant que de besoin, aux travaux de la commission technique
1 Il s’agit là de la procédure de double discussion qui sera simplifiée dans les cas de simple
discussion.
58 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Date Action de l’OIT Action des administrations nationales
Soumission des conventions 2 et des recommandations aux autorités compétentes
Août 3 Envoi des nouvelles conventions et recommandations adoptées avec le mémorandum du Conseil d’administration sur la soumission aux autorités compétentes
Examiner les instruments et les comparer avec la législation et la pratique nationales. Etats parties à la convention no 144: consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les propositions à formuler
Préparer le document résumant la position et les propositions d’action ultérieure (le cas échéant) et la ratification possible des conventions. Les soumettre aux autorités législatives compétentes en juin (ou exceptionnellement en décembre) de l’année suivante. Faire rapport au BIT, en se conformant au questionnaire contenu dans le mémorandum du Conseil d’administration sur les mesures prises pour soumettre les instruments aux autorités compétentes. Envoyer des copies aux organisations d’employeurs et de travailleurs
Rapports sur les conventions ratifiées
Février Envoi de la demande de rapports (détaillés/simplifiés) dus pour l’année en cours avec les formulaires de rapports individuels et les commentaires des organes de contrôle
Etats parties à la convention no 144: consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions soulevées dans les rapports à établir. Préparer les rapports et les envoyer (au besoin par lots) de manière à ce qu’ils parviennent au BIT entre le 1er juin et le 1er septembre au plus tard. Envoyer des copies des rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs
Mars Envoi des commentaires des organes de contrôle concernant les conventions pour lesquelles des rapports ne sont dus que pour les années suivantes
Examiner les commentaires en vue de préparer les mesures nécessaires pour assurer l’application. Etats parties à la convention no 144: consulter les organisations comme ci-dessus
Avril Envoi de copies de la demande de rapports dus pour l’année en cours et les commentaires des organes de contrôle de l’OIT aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs
Juillet Envoi du rapport de la Commission de l’application des normes de la session de juin de la Conférence
Examiner ce rapport en vue d’étudier toute action requise et, le cas échéant, de faire suite aux commentaires de la commission lors de la finalisation des rapports
Juin-août Envoyer au BIT les rapports dus, au besoin par lots
Novembre-décembre Réunion de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
2 Le terme «convention» vise également tout protocole adopté par la Conférence conformément à
l’article 19 de la Constitution de l’OIT.
3 Dans le cas de conventions et de recommandations adoptées par une session maritime de la
Conférence, qui a lieu un mois autre que le mois de juin, le Bureau assure de même la diffusion de
ces textes le mois suivant leur adoption. L’action incombant aux administrations nationales est la
même puisque la soumission des rapports est due douze mois (ou exceptionnellement dix-huit mois)
après la session de la Conférence au cours de laquelle les instruments ont été adoptés.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 59
Date Action de l’OIT Action des administrations nationales
Mars de l’année suivante Publication du rapport de la commission d’experts
Etudier le rapport en prévision de la discussion générale à la Commission de la Conférence. Préparer, en tant que de besoin, des informations, qui seront présentées oralement ou par écrit, pour la Commission de la Conférence
Juin Réunion de la Commission de l’application des normes de la Conférence
Participer aux débats et, le cas échéant, à la discussion de tout cas concernant votre pays, qui aurait été retenu
Rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations
Septembre Envoi de la demande de rapports avec les formulaires de rapports
Préparer les rapports et les faire parvenir au BIT au plus tard le 30 avril de l’année suivante 4. Communiquer copie de ces rapports aux organisations d’employeurs et de travailleurs
Novembre-décembre (de l’année suivant la demande de rapports)
La commission d’experts élabore l’étude d’ensemble
Mars (de l’année suivante) Publication de l’étude d’ensemble de la commission d’experts
Examiner cette étude en vue des discussions à la Commission de la Conférence et de l’examen des questions générales et des commentaires
Juin Discussion de l’étude d’ensemble par la Commission de la Conférence
Participer aux débats
Note: La mention de l’envoi de copies de rapports et d’informations aux organisations d’employeurs et de travailleurs résulte de l’obligation exprimée à l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT. Les indications concernant les «Etats parties à la convention no 144» visent les obligations des Etats qui ont ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Des dispositions analogues apparaissent dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976.
4 La recommandation n
o 152 (qui va de pair avec la convention n
o 144) préconise la consultation des
organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions se rapportant aux rapports à établir.
60 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Annexe II
Sources d’information
Documents de base sur les conventions et recommandations de l’OIT
■ Constitution de l’Organisation internationale du Travail et Règlement de la Conférence
internationale du Travail (BIT, 2009).
■ Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
Le rapport annuel comprend:
– Rapport général (rapport III (partie 1A))
– Observations (rapport III (partie 1A))
– Etude d’ensemble (rapport III (partie 1B))
– Document d’information sur les ratifications et les activités normatives (rapport III
(partie 2))
■ Rapport de la Commission de l’application des normes. Extrait des comptes rendus des
travaux de la Conférence internationale du Travail. Publié depuis 2007.
■ Rapport du Comité de la liberté syndicale. Publié trois fois par an dans les documents du
Conseil d’administration et dans le Bulletin officiel du BIT (Série B).
■ Bulletin officiel du BIT (publié depuis 1919). La Série A contient le texte des instruments qui
ont été adoptés, des informations et les dénonciations des conventions, le résumé des décisions
du Conseil d’administration, les résolutions et les décisions prises par la Conférence
internationale du Travail et par les réunions régionales, ainsi que les conventions adoptées par
la Conférence et les conclusions des réunions tripartites et des réunions d’experts. La Série B
contient les rapports du Comité de la liberté syndicale.
Choix de publications du BIT
■ Les règles du jeu: Une brève introduction aux normes internationales du travail, édition
révisée 2009.
■ La liberté syndicale: Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du
Conseil d’administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006.
■ Guide sur les normes internationales du travail, 2008.
CD-ROMs
■ Bibliothèque électronique des normes internationales du travail (CD-ROM ILSE). Contient
les textes des conventions et recommandations ainsi que d’autres documents de base en
anglais, français et espagnol et une sélection des documents dans d’autres langues. Publication
annuelle.
■ Application des normes internationales du travail (CD-ROM ANITA). Contient le rapport
général et les observations individuelles du dernier rapport de la commission d’experts, les
commentaires en suspens et les discussions sur les observations qui ont été choisies pour être
examinées par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du
Travail. Publication annuelle.
■ Bibliothèque électronique sur la liberté syndicale et la négociation collective, publication
annuelle.
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 61
Ressources sur Internet
■ NORMLEX: nouvelle base de données qui réunit des informations sur les normes
internationales du travail (telles que des informations sur les ratifications, les obligations de
faire rapport, les commentaires des organes de contrôle de l’OIT, etc.) ainsi que sur les
législations nationales du travail et de la sécurité sociale. NORMLEX a été conçue afin de
fournir des informations complètes et faciles à utiliser sur ces sujets et intègre la base de
données NATLEX ainsi que les informations contenues précédemment dans les bases de
données APPLIS, ILOLEX et LIBSYND.
■ NATLEX: base de données bibliographique sur les législations nationales sur le travail, la
sécurité sociale et les droits de l’homme. De nombreux textes de lois sont disponibles en texte
intégral.
Ces bases de données sont accessibles sur le site Internet des Normes internationales du travail, à
l’adresse suivante: www.ilo.org/normes.
62 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Annexe III
Titres officiels des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail, 1919-2011
Convention révisée en tout ou en partie par une convention ou par un protocole postérieurs.
Convention qui n’est plus ouverte à la ratification à la suite de l’entrée en vigueur d’une
convention portant révision de ce texte.
Convention pas encore entrée en vigueur.
Convention retirée.
Première session (Washington), 1919
C.1 Convention sur la durée du travail (industrie), 1919
C.2 Convention sur le chômage, 1919
C.3 Convention sur la protection de la maternité, 1919
C.4 Convention sur le travail de nuit (femmes), 1919
C.5 Convention sur l’âge minimum (industrie), 1919
C.6 Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919
Deuxième session (Gênes), 1920
C.7 Convention sur l’âge minimum (travail maritime), 1920
C.8 Convention sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920
C.9 Convention sur le placement des marins, 1920
Troisième session (Genève), 1921
C.10 Convention sur l’âge minimum (agriculture), 1921
C.11 Convention sur le droit d’association (agriculture), 1921
C.12 Convention sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921
C.13 Convention sur la céruse (peinture), 1921
C.14 Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921
C.15 Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921
C.16 Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921
Septième session (Genève), 1925
C.17 Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925
C.18 Convention sur les maladies professionnelles, 1925
C.19 Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925
C.20 Convention sur le travail de nuit (boulangeries), 1925
Huitième session (Genève), 1926
C.21 Convention sur l’inspection des émigrants, 1926
Neuvième session (Genève), 1926
C.22 Convention sur le contrat d’engagement des marins, 1926
C.23 Convention sur le rapatriement des marins, 1926
Dixième session (Genève), 1927
C.24 Convention sur l’assurance-maladie (industrie), 1927
C.25 Convention sur l’assurance-maladie (agriculture), 1927
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 63
Onzième session (Genève), 1928
C.26 Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
Douzième session (Genève), 1929
C.27 Convention sur l’indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
C.28 Convention sur la protection des dockers contre les accidents, 1929
Quatorzième session (Genève), 1930
C.29 Convention sur le travail forcé, 1930
C.30 Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930
Quinzième session (Genève), 1931
C.31 Convention sur la durée du travail (mines de charbon), 1931
Seizième session (Genève), 1932
C.32 Convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932
C.33 Convention sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932
Dix-septième session (Genève), 1933
C.34 Convention sur les bureaux de placement payants, 1933
C.35 Convention sur l’assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933
C.36 Convention sur l’assurance-vieillesse (agriculture), 1933
C.37 Convention sur l’assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933
C.38 Convention sur l’assurance-invalidité (agriculture), 1933
C.39 Convention sur l’assurance-décès (industrie, etc.), 1933
C.40 Convention sur l’assurance-décès (agriculture), 1933
Dix-huitième session (Genève), 1934
C.41 Convention (révisée) du travail de nuit (femmes), l934
C.42 Convention (révisée) des maladies professionnelles, 1934
C.43 Convention des verreries à vitres, 1934
C.44 Convention du chômage, 1934
Dix-neuvième session (Genève), 1935
C.45 Convention des travaux souterrains (femmes), 1935
C.46 Convention (révisée) sur la durée du travail (mines de charbon), 1935
C.47 Convention des quarante heures, 1935
C.48 Convention sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935
C.49 Convention de réduction de la durée du travail (verreries à bouteilles), 1935
Vingtième session (Genève), 1936
C.50 Convention sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936
C.51 Convention de réduction de la durée du travail (travaux publics), 1936
C.52 Convention sur les congés payés, 1936
Vingt et unième session (Genève), 1936
C.53 Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936
C.54 Convention des congés payés des marins, 1936
C.55 Convention sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936
C.56 Convention sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936
C.57 Convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936
64 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Vingt-deuxième session (Genève), 1936
C.58 Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936
Vingt-troisième session (Genève), 1937
C.59 Convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie), 1937
C.60 Convention (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937
C.61 Convention sur la réduction de la durée du travail (textile), 1937
C.62 Convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
Vingt-quatrième session (Genève), 1938
C.63 Convention concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, l938
Vingt-cinquième session (Genève), 1939
C.64 Convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939
C.65 Convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939
C.66 Convention sur les travailleurs migrants, 1939
C.67 Convention sur la durée du travail et les repos (transports par route), 1939
Vingt-huitième session (Seattle), 1946
C.68 Convention sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946
C.69 Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946
C.70 Convention sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946
C.71 Convention sur les pensions des gens de mer, 1946
C.72 Convention des congés payés des marins, 1946
C.73 Convention sur l’examen médical des gens de mer, 1946
C.74 Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946
C.75 Convention sur le logement des équipages, 1946
C.76 Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946
Vingt-neuvième session (Montréal), 1946
C.77 Convention sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946
C.78 Convention sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946
C.79 Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946
C.80 Convention portant révision des articles finals, 1946
Trentième session (Genève), 1947
C.81 Convention sur l’inspection du travail, 1947 [et Protocole, 1995]
C.82 Convention sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947
C.83 Convention sur les normes du travail (territoires non métropolitains), 1947
C.84 Convention sur le droit d’association (territoires non métropolitains), 1947
C.85 Convention sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947
C.86 Convention sur l’inspection du travail (travailleurs indigènes), 1947
Trente et unième session (San Francisco), 1948
C.87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
C.88 Convention sur le service de l’emploi, 1948
C.89 Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [et Protocole, 1990]
C.90 Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 65
Trente-deuxième session (Genève), 1949
C.91 Convention sur les congés payés des marins (révisée), 1949
C.92 Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949
C.93 Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949
C.94 Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
C.95 Convention sur la protection du salaire, 1949
C.96 Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949
C.97 Convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949
C.98 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949
Trente-quatrième session (Genève), 1951
C.99 Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951
C.100 Convention sur l’égalité de rémunération, 1951
Trente-cinquième session (Genève), 1952
C.101 Convention sur les congés payés (agriculture), 1952
C.102 Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
C.103 Convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952
Trente-huitième session (Genève), 1955
C.104 Convention sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955
Quarantième session (Genève), 1957
C.105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957
C.106 Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957
C.107 Convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957
Quarante et unième session (Genève), 1958
C.108 Convention sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
C.109 Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958
Quarante-deuxième session (Genève), 1958
C.110 Convention sur les plantations, 1958 [et Protocole, 1982]
C.111 Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
Quarante-troisième session (Genève), 1959
C.112 Convention sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959
C.113 Convention sur l’examen médical des pêcheurs, 1959
C.114 Convention sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959
Quarante-quatrième session (Genève), 1960
C.115 Convention sur la protection contre les radiations, 1960
Quarante-cinquième session (Genève), 1961
C.116 Convention portant révision des articles finals, 1961
Quarante-sixième session (Genève), 1962
C.117 Convention sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962
C.118 Convention sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962
Quarante-septième session (Genève), 1963
C.119 Convention sur la protection des machines, 1963
66 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Quarante-huitième session (Genève), 1964
C.120 Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
C.121 Convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]
C.122 Convention sur la politique de l’emploi, 1964
Quarante-neuvième session (Genève), 1965
C.123 Convention sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965
C.124 Convention sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965
Cinquantième session (Genève), 1966
C.125 Convention sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966
C.126 Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966
Cinquante et unième session (Genève), 1967
C.127 Convention sur le poids maximum, 1967
C.128 Convention concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967
Cinquante-troisième session (Genève), 1969
C.129 Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
C.130 Convention concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969
Cinquante-quatrième session (Genève), 1970
C.131 Convention sur la fixation des salaires minima, 1970
C.132 Convention sur les congés payés (révisée), 1970
Cinquante-cinquième session (Genève), 1970
C.133 Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970
C.134 Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Cinquante-sixième session (Genève), 1971
C.135 Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971
C.136 Convention sur le benzène, 1971
Cinquante-huitième session (Genève), 1973
C.137 Convention sur le travail dans les ports, 1973
C.138 Convention sur l’âge minimum, 1973
Cinquante-neuvième session (Genève), 1974
C.139 Convention sur le cancer professionnel, 1974
C.140 Convention sur le congé-éducation payé, 1974
Soixantième session (Genève), 1975
C.141 Convention sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975
C.142 Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975
C.143 Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975
Soixante et unième session (Genève), 1976
C.144 Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976
Soixante-deuxième session (Genève), 1976
C.145 Convention sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976
C.146 Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976
C.147 Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976 [et Protocole, 1996]
CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx 67
Soixante-troisième session (Genève), 1977
C.148 Convention sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
C.149 Convention sur le personnel infirmier, 1977
Soixante-quatrième session (Genève), 1978
C.150 Convention sur l’administration du travail, 1978
C.151 Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978
Soixante-cinquième session (Genève), 1979
C.152 Convention sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979
C.153 Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979
Soixante-septième session (Genève), 1981
C.154 Convention sur la négociation collective, 1981
C.155 Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
C.156 Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981
Soixante-huitième session (Genève), 1982
C.157 Convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982
C.158 Convention sur le licenciement, 1982
Soixante-neuvième session (Genève), 1983
C.159 Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983
Soixante et onzième session (Genève), 1985
C.160 Convention sur les statistiques du travail, 1985
C.161 Convention sur les services de santé au travail, 1985
Soixante-douzième session (Genève), 1986
C.162 Convention sur l’amiante, 1986
Soixante-quatorzième session (Genève), 1987
C.163 Convention sur le bien-être des gens de mer, 1987
C.164 Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987
C.165 Convention sur la sécurité sociale des gens de mer (révisée), 1987
C.166 Convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987
Soixante-quinzième session (Genève), 1988
C.167 Convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
C.168 Convention sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988
Soixante-seizième session (Genève), 1989
C.169 Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989
Soixante-dix-septième session (Genève), 1990
C.170 Convention sur les produits chimiques, 1990
C.171 Convention sur le travail de nuit, 1990
Soixante-dix-huitième session (Genève), 1991
C.172 Convention sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991
Soixante-dix-neuvième session (Genève), 1992
C.173 Convention sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992
Quatre-vingtième session (Genève), 1993
C.174 Convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
68 CEACR-NORMES-GUIDE(Rev.)_[NORME-130319-1]-Fr.docx
Quatre-vingt-unième session (Genève), 1994
C.175 Convention sur le travail à temps partiel, 1994
Quatre-vingt-deuxième session (Genève), 1995
C.176 Convention sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Quatre-vingt-troisième session (Genève), 1996
C.177 Convention sur le travail à domicile, 1996
Quatre-vingt-quatrième session (Genève), 1996
C.178 Convention sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996
C.179 Convention sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996
C.180 Convention sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996
Quatre-vingt-cinquième session (Genève), 1997
C.181 Convention sur les agences d’emploi privées, 1997
Quatre-vingt-septième session (Genève), 1999
C.182 Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999
Quatre-vingt-huitième session (Genève), 2000
C.183 Convention sur la protection de la maternité, 2000
Quatre-vingt-neuvième session (Genève), 2001
C.184 Convention sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001
Quatre-vingt-onzième session (Genève), 2003
C.185 Convention sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003
Quatre-vingt-quatorzième session (Genève), 2006
MLC Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006)
Quatre-vingt-quinzième session (Genève), 2006
C187 Convention sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (entrée en vigueur le 20 février 2007)
Quatre-vingt-seizième session (Genève), 2007
C188 Convention sur le travail dans la pêche, 2007
Centième session (Genève), 2011
C189 Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
Départementde Normesinternationalesdu Travail
Edition révisée 2012
Pour plus d’informations:
Département des Normes internationales du Travail (NORMES)
Bureau international du Travail4, route des MorillonsCH-1211 Genève 22, SuisseTél.: +41 (0)22 799 7155 Fax: +41 (0)22 799 67 71Courriel : [email protected]
Web : www.ilo.org/normes
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail