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Maitriser la responsabilité pénale du dirigeant et de sa société

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Maitriser la responsabilité pénale du dirigeant et de sa

société

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PLAN

PARTIE 1 : Le risque pénal du dirigeant

PARTIE 2 : Le risque pénal de la société

PARTIE 3 : Cartographie des principaux risques

Le non-respect du droit du travail La passation des marchés publics Les autres principales infractions

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PARTIE 1 : LE RISQUE PENAL DU DIRIGEANT

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A titre personnel : les dirigeants

Du fait d’autrui Directement : si un préposé dont il avait la surveillance a commis l’infraction

Indirectement : pour certaines infractions, si un préposé a commis l’infraction, sans faute personnelle du dirigeant il devient garant de la sanction pécuniaire

Les causes d’exonération La délégation de pouvoir

Exceptions : Pris part à la commission de l’infraction Contrôle effectif malgré la délégation

La force majeure

La faute de la victime

La faute d’un tiers

L’autorisation légale

L’erreur de droit  La relaxe des dirigeants n’exclut pas la responsabilité de la personne morale

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Les personnes concernées : dirigeant de droit et de fait

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PARTIE 2 : LE RISQUE PENAL DE LA SOCIETE

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TEMIME AZE BOZZI & ASSOCIES

Le risque pénal encouru par la personne morale

Depuis l’entrée en vigueur du « nouveau » code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables.

L’article 121-2 du code pénal modifié par la loi du 9 mars 2004, dite Loi PERBEN II pose un principe général de responsabilité pénale des personnes morales : toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) sont visées.

Ainsi, une personne morale peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique.

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 Quelles sont les personnes morales concernées ?

Toute personne morale dotée de la personnalité juridique

La loi exclut l’État qui assure la protection des intérêts généraux et qui a la charge de poursuivre et punir les délinquants,  le groupement et la société en formation en raison de l’absence de personnalité morale,  en cas de fusion-absorption, emportant dissolution sans liquidation, la société absorbante qui n’a pas commis l’infraction ne pas être poursuivie et condamnée aux lieu et place de la société absorbée qui n’a plus d’existence légale, car   « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». À noter : une société étrangère peut être pénalement responsable si elle commet une infraction en France ou relevant de la compétence législative française, à condition d’être dotée de la personnalité juridique.

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Personnes morales concernées

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Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales

Pour qu’une personne morale soit condamnée pénalement, deux conditions doivent être réunies :

les faits reprochés doivent avoir été commis par un organe ou un représentant de la personne morale ;

l’infraction doit avoir été réalisée pour le compte de la personne morale.

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Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité

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Quels sont les organes et représentants concernés ?

Les personnes morales ne sont responsables que par l’intermédiaire de leurs organes ou représentants,

Les organes sont les personnes ou ensembles de personnes désignés par la loi ou par les statuts pour agir au nom de la personne morale et en assurer la direction et la gestion.

Ainsi, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s) et dans une SA, le président du directoire,

À noter : la Cour de cassation a admis que l’organe impliqué, conseil d’administration, directoire ou conseil de surveillance puissent être des dirigeants de fait.

Les représentants sont tous ceux qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers.

C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs.

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Organes et représentants

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L’implication d’une personne morale suppose une identification minimale de la personne physique qui la représente

Cette exigence a encore été récemment rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2016.

 Suite à un contrôle effectué en juin 2008, l’exploitant d’un magasin de vente de produits surgelés et son dirigeant avaient fait l’objet de poursuites pénales pour non respect de l’obligation de fermeture hebdomadaire.

 La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait relaxé le dirigeant qui ne travaillait pas au sein de la société au moment des faits, condamnant en revanche la société à une peine d’amende.

 La Cour de cassation a censuré cette décision: le dirigeant poursuivi ne pouvant pas être mis en cause pour les faits reprochés, la cour d’appel ne pouvait condamner la société sans avoir préalablement recherché par quel organe ou représentant l’infraction reprochée avait été commise.

 Ce faisant, elle est revenue sur sa jurisprudence antérieure qui créait une présomption de commission de l’infraction par un organe ou représentant aux motifs que

  « il n’était pas indispensable d’identifier la personne physique quand l’infraction ne pouvait qu’être imputable à la personne morale au cours résulté de la politique commerciale de la société.

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Identification personne physique

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TEMIME

Vers une certaine autonomie de la responsabilité de la personne morale

en matière de blessures involontaires découlant du non-respect d'une obligation de sécurité, si la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond la possibilité de ne pas identifier l'organe ou le représentant, elle ne manque pas de leur rappeler l'exigence de motivation de leur décision. Ainsi, les juges pour s'exonérer de l'identification doivent-ils au préalable caractériser un manquement à une obligation de sécurité qui incombe à un représentant ou à un organe de la société (cf. Cass. crim., 11 avril 2012).

En ce qui concerne la "politique commerciale", cette jurisprudence a récemment permis au TGI de Paris, constatant que l'infraction relevait de cette notion, de relaxer les prévenus, personnes physiques, seuls poursuivis, en estimant qu'elle incombait à la seule personne morale.

Ceci démontre bien, l'émergence d'une responsabilité "en propre" dégagée de la personne physique.

Ce mouvement jurisprudentiel semble ainsi tendre vers la réalisation de l'objectif du législateur d'allégement de la responsabilité des personnes physiques dirigeantes et de considérer le fait matériel de l'organe ou du représentant comme un révélateur de la responsabilité de la personne morale.

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Depuis la loi du 9 mars 2014 qui a supprimé le principe de spécialité à compter du 31 décembre 2005, les personnes morales sont responsables de plein droit de l’ensemble des infractions, sauf si le législateur exclut expressément cette responsabilité.

  En outre, une personne morale peut se voir reprocher une infraction consommée ou une infraction tentée. Elle peut également être auteur ou complice soit par aide ou assistance, soit par provocation.

 EN PRATIQUE: les infractions pour lesquelles les personnes morales sont les plus susceptibles d’être condamnées pénalement sont naturellement celles en rapport

avec le domaine économique   (violation des règles de concurrence, contrefaçon, pratique commerciale trompeuse, exercice illégal de certaines activités professionnelles, corruption…), comptable ou financier (comptes ne donnant pas une image fidèle de l’entreprise, blanchiment, infractions boursières…)

  ou la législation du travail (violation des règles de sécurité au travail, harcèlement, discrimination…). 

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Infractions concernées

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Les personnes morales ne sont responsables que des infractions commises pour «  leur compte »

Cette notion est appréciée de manière extensive: la responsabilité de la personne morale peut être engagée non  seulement pour des infractions volontaires à but non lucratif comme l’infraction de discrimination dans l’embauche mais aussi pour des infractions d’imprudence ou de négligence.

Pour engager la responsabilité pénale de la personne morale, il faut non seulement que les organes et représentants de la personne morale commettent des agissements délictueux mais encore que ces agissements aient été commis pour le compte de la personne morale, c’est-à-dire dans son intérêt (Crim.7 juill. 1998).  Toutefois, la responsabilité pénale de la personne morale pourra également être engagée lorsque les actes répréhensibles de l’organe ou du représentant auront été commis dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer l’organisation et le fonctionnement de la personne morale.

Une appréciation extensive de cette notion de «  pour le compte » permet ainsi d’engager la responsabilité de la personne morale  non  seulement pour des infractions volontaires à but non lucratif comme l’infraction de discrimination dans l’embauche (art. 225-1 et 225-2 C. pén.) mais aussi pour des infractions d’imprudence ou de négligence. En effet, le dirigeant est présumé avoir commis une faute de négligence dans son devoir de contrôle, du seul fait que l’infraction du préposé est matériellement établie. La justification de cette présomption tient ainsi au fait qu’il appartient au chef d’entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des prescriptions réglementaires.

C’est la raison pour laquelle en matière de droit social, les délégations de pouvoirs sont courantes

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Infraction commise pour le compte de la personne morale

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La question du cumul des poursuites

«  la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». A titre d’exemple, en cas d’accident du travail, le dirigeant peut être poursuivi, aux côtés de la société personne morale, du chef d’homicide involontaire pour avoir causé « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement », la mort d’autrui ou encore du chef de blessures involontaires quand l’incapacité totale de travail qui en résulte est supérieure à trois mois. De même, le délit de mise en danger d’autrui réprime les manquements graves aux mesures de sécurité ou de prudence, même en l’absence de dommages ,

Ce délit n’est constitué que si le dirigeant a connaissance que le risque lié au manquement relevé a été la cause directe et immédiate du risque auquel la victime a été exposée. Tel n’a pas été le cas du directeur d’usine qui n’a pas tenu compte d’une lettre de mise en garde adressée par l’inspection du travail du fait de violations réglementaires, parce qu’il n’a pas été démontré « un lien immédiat » entre ces violations et « le risque auquel avaient été exposés les salariés » (Cass. crim. du 16 février 1999, n° 97-86290).

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Cumul des poursuites

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PARTIE 3 : CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX RISQUES

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Les éléments constitutifs

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1. Le non-respect du droit du travail 2. La passation des marchés publics3. L’abus de biens sociaux

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La corruption et le trafic d’influence

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Les infractions au code du travail

Le dirigeant et la personne morale sont susceptibles d’être poursuivis pour de très diverses infractions au Code du travail tout au long de la relation de travail avec son salarié.

Ces infractions sont, pour la plupart, des infractions matérielles.

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Les infractions au Code du travail

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Les infractions lors de l’embauche

Les peines prévues pour les infractions liées à l’embauche sont sévères: les dirigeants déclarés coupables encourent, une amende et une peine d’emprisonnement.

Attention donc, notamment, à :

ne pas faire publier une offre d’emploi comportant une mention discriminatoire fondée, notamment, sur l’apparence physique, l’âge, la situation familiale, le sexe, sauf exceptions

refuser d’embaucher un candidat en raison de son sexe, de ses mœurs, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son origine, son état de santé… ou même de son état de grossesse  A NOTER : les poursuites pour infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du Code du travail interdisant l’emploi d’un étranger en situation irrégulière sont le plus souvent dirigées à l’encontre du chef d’entreprise, auquel il incombe de s’assurer de la régularité de l’embauche de son personnel.

Toutefois, l’élément intentionnel de l’infraction d’emploi d’un étranger en France doit être établi.

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embauche

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Les infractions relatives au travail dissimuléSont considérés comme du travail illégal :

- le travail dissimulé (emploi de salariés non déclarés) ;

- le prêt illicite de main-d'œuvre ;

- le cumul irrégulier d'emplois ;

- l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers (sans titre de travail) ;

- la fausse déclaration pour obtenir des revenus de remplacement.

En cas de sous-traitance, l'entreprise donneur d'ordre doit s'assurer que son sous-traitant respecte bien ses obligations en matière sociale (déclaration d'activité et d'emploi salarié et paiement des cotisations et contributions sociales), en lui demandant de lui fournir une attestation de vigilance, obligatoire dès que le contrat dépasse 5 000 € HT.

En cas d'absence d'attestation ou de fausse attestation, le donneur d'ordre peut être sanctionné pour complicité de travail dissimulé et devra régler les cotisations sociales du sous-traitant.

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Travail dissimulé

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Les infractions relatives à l’exécution du contrat de travail

La responsabilité pénale des dirigeants peut être mise en jeu notamment quant à :

la durée légale du travail, aux heures supplémentaires, au travail à temps partiel ou intermittent  ;

* au repos des salariés es salariés bénéficient de temps de repos obligatoires :

* au salaire  : non-respect du SMIC ou de la garantie de rémunération, inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes

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Exécution contrat de travail

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Les infractions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité

L’employeur est pénalement responsable du respect des règles de sécurité du travail, découlant de la loi ou des règlements ; obligation générale de sécurité et ce en dehors de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Les peines applicables sont aggravées en cas de "violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement". La personne physique pénalement responsable est le chef d’entreprise, auquel il appartient : - de veiller personnellement à l’application des règles concernant la protection et la sécurité des travailleurs, - de prendre toutes dispositions utiles pour ces règles soient respectées , notamment en donnant des consignes de sécurité précises, en fournissant les équipements de sécurité, et en faisant le nécessaire pour qu’ils soient effectivement utilisés. Important : le fait de ne pas mettre en oeuvre un dispositif de sécurité prévu par les textes constitue "une faute délibérée" au sens de l’article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ,

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Hygiène et sécurité

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Le harcèlementLe harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes...

Ces agissements ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail de la victime qui risque de :

porter atteinte à ses droits et à sa dignité,

ou d’altérer sa santé physique ou mentale,

ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est un délit même en l'absence de lien hiérarchique avec l'auteur des faits. Il est puni dans le secteur privé comme dans le secteur public. La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires,

A NOTER: la reponsabilité pénale sera d’autant plus recherchée en l’absence de mesure prise par l’entreprise pour mettre un terme aux agissements dénoncés par le salarié

t ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel », d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amendede deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

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HARCELEMENT

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Délégation de pouvoirs

" sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires "(Cass. crim., 11 mars 1993, 5 arrêts).

il incombe au chef d’entreprise de rapporter la preuve de son existence:

la délégation de pouvoirs doit être dépourvue d’ambiguïté et justifiée par la taille de l’entreprise, la nécessité, pour le chef d’entreprise, de confier à un tiers une partie de ses pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu’il ne peut assumer lui même ,

Le délégataire doit avoir à la fois la compétence technique , une connaissance des textes applicables, l’autorité réelle ainsi que els moyens propres à les faire respecter,

En matière pénale,, la responsabilité cumulative du salarié délégataire, du chef d’entreprise lui-même, d’autres salariés, ou encore de tiers, est susceptible d’être engagée.

A NOTER, en cas d’infraction à la réglementation du travail, en principe, seul le délégataire sera poursuivi.

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délégation de pouvoirs

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Infractions relatives à la représentation du personnel

Les dirigeants qui portent ou tentent de porter atteinte à l’ instauration d’une inst itution représentat ive du personnel , à sa l ibre désignation ou à l’exercice régulier de ses fonctions se rendent coupables du délit d’entrave.

un dirigeant peut être poursuivi pour diverses infractions à la législation sur les cotisations sociales, dont l’infraction de non paiement des cotisations à l’échéance,

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Représentation du personnel

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TEMIME

La prévention des risques psycho sociaux

Informer l’ensemble des collaborateurs de leurs droits et devoirs : affichage de l’article du Code pénal relatif au harcèlement moral obligatoire dans toutes les entreprises. Information de chaque salarié,

Sensibiliser les relais hiérarchiques: le harceleur étant le plus souvent un supérieur, le dirigeant doit prévenir d’éventuelles dérives. Lire entre les lignes: des absences et des arrêts maladie fréquents, une baisse anormale de productivité, des démissions répétées doivent toujours alerter,

Anticiper les situations pathogènes: locaux exigus, outils de travail peu performants, surcharge de travail constante… certaines situations anxiogènes pour les salariés peuvent favoriser le harcèlement.

Écouter, favoriser le dialogue: Créer une relation de confiance en provoquant une discussion au moindre soupçon. 

La médiation Normalisation des relations

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la prévention

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TEMIME

La prévention du risque pénal dans l’entrepriseRecenser le périmètre du risque pénal,

- mener un audit juridique des risques pénaux,

- avoir un directeur juridique et lui donner un rôle dans la prévention des risques d’infraction du dirigeant,

- rédiger un code déontologique pour prévenir le risque pénal au sein de l’entreprise - avoir une conception préventive du rôle de l’avocat et non réparatrice.

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1. Le non-respect du droit du travail2. La passation des marchés publics3. Les autres principales infractions

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La corruption et le trafic d’influence

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Les personnes concernées : personnes physiques et morales

1. Auteur : Corruption active, publique ou privée, nationale ou internationale Trafic d’influence actif, public ou privé, national ou international

2. Receleur (le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit du délit) :

Prise illégale d’intérêts Favoritisme

3. Complice de chacune des infractions : ceux qui ont sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ceux qui ont par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué le délit ou donné des instructions pour le commettre. 

La mise en cause des

particuliers

art. 321-1 al 2 du Code pénal

art. 121-7 du Code pénal

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Définitions corruption et trafic d’influence

Délits définis dans le même article : une personne investie d'une fonction déterminée sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse pour :

accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant, d'une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions (la corruption) abuser ou pour avoir abusé de son influence, réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable au bénéfice d’une autre personne (le trafic d’influence)

Peu importe que la pratique ait été isolée ou régulière, puisque seule la proposition suffit à caractériser l'infraction.

Peu importe que l'avantage ait été versé directement au titulaire de l’influence ou à un tiers.

Dans cette dernière hypothèse, peu importe que le versement ait eu pour but de gratifier ce tiers (parent, ami, parti) ou de dissimuler l'avantage (prête-nom, société écran).

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La corruption et le trafic d’influence

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❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1995 n°94-84.204 Le maire d’une commune a sollicité d’une entreprise qu’elle mette gratuitement à sa disposition des autocars en vue de réunions politiques et qui en contrepartie s’engageait à user de son influence pour favoriser l’attribution de marché des transports à cette entreprise par la commission des transports du conseil général.

Trafic d’inf.

❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2014, n°13-80512 La mise à disposition gratuite de matériel de jardinage par une société au profit personnel et injustifié d’un directeur de la DDE, sans motif légitime, s’analyse au regard du contexte et des relations que les deux parties entretenaient dans le cadre de leurs attributions respectives, en fait de corruption active dès lors que l’objectif était d’obtenir du directeur qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir à l’avantage de la société un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

La Cour de cassation ne précise pas la contrepartie attendue par le demandeur ni ne caractérise ou démontre l’existence d’un pacte préalable de corruption.

Corruption

Corruption - Illustrations

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La corruption et le trafic d’influence

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Le trafic d’influenceL’objectif recherché est l’accomplissement d’un abus d’influence en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou autre décision favorable.

❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 13 juin 2012, n°11-85787 Des amis d’un agent public lui ont demandé de se renseigner sur des projets d’urbanisme indiquant que si le marché était sélectionné il y aurait un million d’euros à se partager. Ils lui ont présenté M.X. L’agent public s’est alors fait fournir des renseignements par l’urbanisme, a remis à ses amis et à M.X des délibérations du conseil municipal, a parlé du projet avec un conseiller technique du maire, a discuté avec l’adjointe au maire chargée de l’urbanisme qui lui a dit qu’il fallait que les autobus puissent se garer en sous-sol de l’hôtel, a parlé au maire de l’ensemble des projets. Il a communiqué tous ces renseignements à ses amis. M. X lui transmet son dossier pour qu’il le donne au maire et lui propose une commission si l’affaire se fait. Il a continué à le renseigner pendant plusieurs mois. Ayant des difficultés financières, l’agent public a demandé à M.X de lui prêter de l’argent.

La Cour de cassation a condamné pour trafic d’influence l’agent public à 6 mois d’emprisonnement, 5000 euros d’amende et d’inéligibilité, M.X à 1 an d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende et chacun à 5 ans d’interdiction professionnelle.

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La corruption et le trafic d’influence

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La corruption privée

Le corrompu n’est pas un agent public mais une personne physique ou morale qui sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque :

le secteur non lucratif et les professions libérales sont inclus / la personne morale peut être dotée ou non de la personnalité morale ou possède ou non une forme sociale, ou au sein d'une association mais aussi au sein d'un syndicat /toutes les fonctions de direction ou tous travaux, rémunérés mais aussi non rémunérés sont concernés.

art. 445-1 et 445-2 du Code pénal

❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2010, n°0983685 Constitue le délit de corruption active de salarié le fait pour un dirigeant d’une entreprise sous-traitante d’avoir adressé une proposition de nature corruptrice au salarié de l’entreprise donneuse d’ordres afin de fidéliser les opérations de sous-traitance, proposition finalement agréer par son destinataire.

❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2011 n°1082603 Se rend coupable de corruption passive le salarié, qui, chargé de négocier les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs de son employeur, obtient de fausses ristournes sur lesquelles il perçoit abusivement des commissions (cassation au visa de l’ancien article L.152-6 du Code du travail).

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La corruption et le trafic d’influence

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Le trafic d’influence privé

Le titulaire de l’influence n’est pas un agent public mais une personne physique ou morale  qui  abuse ou a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

❖ Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2011, n°10-85381 Le prévenu, M.C, est poursuivi pour avoir perçu une somme versée par une société en règlement d'une facture émise en application d'un contrat ayant pour objet réel de faire obtenir à cette société, par des interventions en direction de diverses autorités civiles et militaires, un marché public relatif à la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de destruction de munitions chimiques anciennes, de la Délégation générale pour l'armement.

Pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence passif, les juges énoncent que le prévenu a monnayé un réseau d'influence et un carnet d'adresses, en vue de faire obtenir à la société, par des interventions auprès de diverses autorités civiles et militaires, le marché. Cette décision, qui n'établit pas une simple activité de conseil en stratégie dans le cadre d'un contrat public relatif à l'armement, est justifiée, peu importe que cette influence ait été réelle ou supposée, qu’elle ait été déterminante ou pas de l’attribution du marché. M. C est condamné pour trafic d’influence passif à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d’amende.

art. 433-2 du Code pénal

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La corruption et le trafic d’influence

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Prise illégale d’intérêts - Définition La prise illégale d’intérêts suppose :

de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération et au moment de l'acte, d’avoir en tout ou partie, dans l’entreprise ou dans l’opération, la charge d’en assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Il importe peu que pour des raisons indépendantes de la volonté du prévenu, les affaires incriminées n’aient pu se réaliser, le délit étant consommé et pas seulement tenté.

Une renonciation au contrat, même avant toute exécution, est donc sans effet sur l'existence du délit, qui est d'ores et déjà consommé  ; la non-exécution ou la renonciation ne peuvent constituer, éventuellement, que des circonstances atténuantes.

Le délit se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel.

Le seul fait que l’élu ou l’agent public se mette dans une position de prendre un intérêt en faisant apparaître son patrimoine personnel est interdit et sans qu’il soit nécessaire de démontrer la prise effective d’un intérêt.

Rappel : seul le recel et la complicité peuvent être reprochés à un particulier.

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La prise illégale d’intérêts

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Favoritisme - Définition

Définition du favoritisme : procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession.

L’élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et contrats de concession.

La jurisprudence ne se montre guère exigeante quant à la preuve de l’élément intentionnel du délit de favoritisme. Les juges présument la connaissance de la loi et donc sa volonté de méconnaitre les dispositions légales et règlementaires.

Le mobile importe peu. Même en l’absence de tout préjudice pour la collectivité ou le trésor public, l’infraction est retenue.

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Le favoritisme

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1. Le non-respect du droit du travail2. La passation des marchés publics3. Les autres principales infractions

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La corruption et le trafic d’influence

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TEMIME

L’abus de biens sociaux

L'abus de pouvoirs ou de voix

La distribution de dividendes fictifs

La présentation ou publication de comptes infidèles

Le défaut d'établissement des comptes annuels, de l'inventaire et du rapport de gestion

La banqueroute

Faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle

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TEMIME

Responsabilité du président en tant que chef d'entreprise pour les principales infractions suivantes :

Harcèlement moral Entrave à l’exercice du droit syndical Entrave aux fonctions de délégué du personnel Violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité à la loi ou au règlement ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité ayant causé :

un homicide involontaire une interdiction totale de travail supérieure à trois mois une interdiction totale de travail inférieure ou égale à trois mois

Manquement à la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité du travail

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