l'organisation judiciaire

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PARTIE 4 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE Avant l’établissement du protectorat , la justice au Maroc comprenait deux juridictions distinctes : la justice du chrâa exercée par la cadi et la juridiction laïque dite juridiction makhzen , exercée par les pachas dans les villes ou par les caids dans les tribus et ce , au nom du sultan . Pendant le protectorat , le Maroc était divisé en trois zones : -la zone sud , la plus importante du pays où la France , en vertu du traité de Fès du 30 Mars 1912 , avait établi son protectorat ; -la zone nord où l’Espagne exerçait sa domination ; -la zone de Tanger où s’exerçait une administration internationale . Cette situation s’est traduite par trois types d’organisation judiciaire , une dualité de juridiction venait encore compliquer de l’intérieur ce système. Ainsi, les tribunaux makhzen cœxistaient avec les tribunaux de type français , espagnole ou internationale . La phase du protectorat : I)-l’organisation judiciaire sous le protectorat français : Dans le zone sud , on faisait la distinction entre les tribunaux makhzen et les tribunaux modernes , dits encore tribunaux français . -les tribunaux makhzen comprenaient comme avant le protectorat , le tribunaux du cadi , les tribunaux rabbiniques , les tribunaux des caids et des pachas . ils étaient compétents aussi bien en matière civile commerciale que pénale quand seuls les marocains étaient en cause . L’autorité administrative avait la mainmise sur ces juridictions puisque les caids et pachas étaient les représentants du pouvoir central . -les tribunaux coutumiers qui existaient depuis 1930 et qui étaient contestés par le mouvement national de l’époque , le but de ces juridictions étaient de en effet de soustraire une partie de la population { l’emprise de la loi islamique pour lui appliquer la coutume . -les tribunaux français qui comprenait les tribunaux de paix , les tribunaux de première instance et une cour d’appel { Rabat , les pouvoirs de cassation étaient portés à paris . Ces tribunaux étaient en cause , quelque soit la nationalité des parties lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit moderne ( droit des affaires , droit de la propriété industrielle …) Ils appliquaient des codes spéciaux : code de procédure civile , dahir portant code des obligations et des contrats , dahir formant code de commerce …, ces différents dahirs dataient pour la plus part du 12 Août 1913. II)-l’organisation judiciaire dans la zone nord : La zone nord sous domination espagnole , connaissait 3 sortes de juridictions : les tribunaux hispano khalifiens (organisés sur le modèle espagnole), les tribunaux du makhzen (caids et pachas )et les tribunaux du chrâa (cadis) . -les tribunaux hispano khalifiens : ces juridictions comportaient les tribunaux de paix , les tribunaux de première instance et une cour d’appel { Tétouan , ils appliquaient des codes propres inspirés de la législations espagnoles (code des obligations et des contrats , code de procédure civile , code de procédure pénale , code de commerce ) . Ces codes dataient de 1914 . La compétence de ces tribunaux était , comme en zone sud pour les tribunaux de type français , civile , pénale , commerciale et administrative . Elle était essentiellement une compétence rationne nationalisis , c'est-à-dire dans tous les cas où les parties étaient espagnoles, marocains protégés de l’Espagne , étrangers des puissances qui n’avaient pas de privilèges capitulaires au Maroc . III)-l’organisation judiciaire dans la zone internationale de Tanger :

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PARTIE 4 : L’ORGANISATION JUDICIAIRE Avant l’établissement du protectorat , la justice au Maroc comprenait deux juridictions distinctes : la justice du chrâa exercée par la cadi et la juridiction laïque dite juridiction makhzen , exercée par les pachas dans les villes ou par les caids dans les tribus et ce , au nom du sultan . Pendant le protectorat , le Maroc était divisé en trois zones : -la zone sud , la plus importante du pays où la France , en vertu du traité de Fès du 30 Mars 1912 , avait établi son protectorat ; -la zone nord où l’Espagne exerçait sa domination ; -la zone de Tanger où s’exerçait une administration internationale . Cette situation s’est traduite par trois types d’organisation judiciaire , une dualité de juridiction venait encore compliquer de l’intérieur ce système. Ainsi, les tribunaux makhzen cœxistaient avec les tribunaux de type français , espagnole ou internationale . La phase du protectorat : I)-l’organisation judiciaire sous le protectorat français : Dans le zone sud , on faisait la distinction entre les tribunaux makhzen et les tribunaux modernes , dits encore tribunaux français . -les tribunaux makhzen comprenaient comme avant le protectorat , le tribunaux du cadi , les tribunaux rabbiniques , les tribunaux des caids et des pachas . ils étaient compétents aussi bien en matière civile commerciale que pénale quand seuls les marocains étaient en cause . L’autorité administrative avait la mainmise sur ces juridictions puisque les caids et pachas étaient les représentants du pouvoir central . -les tribunaux coutumiers qui existaient depuis 1930 et qui étaient contestés par le mouvement national de l’époque , le but de ces juridictions étaient de en effet de soustraire une partie de la population { l’emprise de la loi islamique pour lui appliquer la coutume . -les tribunaux français qui comprenait les tribunaux de paix , les tribunaux de première instance et une cour d’appel { Rabat , les pouvoirs de cassation étaient portés à paris . Ces tribunaux étaient en cause , quelque soit la nationalité des parties lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit moderne ( droit des affaires , droit de la propriété industrielle …) Ils appliquaient des codes spéciaux : code de procédure civile , dahir portant code des obligations et des contrats , dahir formant code de commerce …, ces différents dahirs dataient pour la plus part du 12 Août 1913. II)-l’organisation judiciaire dans la zone nord : La zone nord sous domination espagnole , connaissait 3 sortes de juridictions : les tribunaux hispano khalifiens (organisés sur le modèle espagnole), les tribunaux du makhzen (caids et pachas )et les tribunaux du chrâa (cadis) . -les tribunaux hispano khalifiens : ces juridictions comportaient les tribunaux de paix , les tribunaux de première instance et une cour d’appel { Tétouan , ils appliquaient des codes propres inspirés de la législations espagnoles (code des obligations et des contrats , code de procédure civile , code de procédure pénale , code de commerce ) . Ces codes dataient de 1914 . La compétence de ces tribunaux était , comme en zone sud pour les tribunaux de type français , civile , pénale , commerciale et administrative . Elle était essentiellement une compétence rationne nationalisis , c'est-à-dire dans tous les cas où les parties étaient espagnoles, marocains protégés de l’Espagne , étrangers des puissances qui n’avaient pas de privilèges capitulaires au Maroc . III)-l’organisation judiciaire dans la zone internationale de Tanger :

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La zone internationale de Tanger avait son organisation propre . le régime international de Tanger fut fixé par la convention de Tanger du 18 Décembre 1923 signée par la France , l’Espagne et la grande Bretagne . Il yavait le tribunal mixte de Tanger ; la justice étaient rendu dans cette zone par une juridiction internationale dénommée « tribunal mixte » de Tanger (avec des magistrats français , britanniques et espagnols), chargée d’administrer la justice aux ressortissants de puissances étrangères . cette juridiction appliquait des codes spéciaux : code sur la condition civile des étrangers dans la zone, code de commerce , code pénale , code de procédure criminelle , code de procédure civile , code de l’immatriculation des immeubles . En 1935, le tribunal mixte était remplacé par une juridiction internationale qui comprenait une cour d’appel, un tribunal criminel et un tribunal de paix ou de simple police . cette juridiction internationale se composait de 12 juges de différentes nationalités(2 français , 2espagnoles , un belge , un britannique, un italien , un marocain , un néerlandais , un suédois , un américain , un portugais ) . Tous ces magistrats étaient nommés par Dahir du Sultan sur présentation par leur gouvernement respectif . La compétence de cette juridiction s’étendait surtout aux étrangers et en toute matière civile , commerciale , pénale et administrative . A coté de la juridiction internationale compétente pour les étrangers , existait une juridiction makhzen , compétente pour les nationaux , c’était le tribunal du Mendoub représentant le Sultan dans la zone de Tanger qui avait les fonctions d’un pacha du fait de sa compétence en matière administrative , judiciaire , militaire et financière . En 1954 , fut créé un tribunal de juge déléguée qui avait une compétence d’attribution par rapport au tribunal de droit commun . Telle fut l’organisation judiciaire du Maroc { la veille de son indépendance . Les phases de l’indépendance . On distinguera 2 phases : 1)De l’indépendance { la loi d’unification de 1965. Dans la première décennie de l’indépendance . Il y a eu unification territoriale et diversité judiciaire :le 03 Mars 1956 à la suite des négociations entamées avec la France puis avec l’Espagne , le Maroc obtient son indépendance , celle-ci s’est traduite par : -l’abolition du régime international de la zone de Tanger ; -l’abolition du traité du protectorat français et de la domination espagnole ; -l’unification des trois zones dans le royaume du Maroc ; Mais l’unification territoriale du pays n’a pas éliminé tout de suite la diversité judiciaire . Le législateur , conscient de la complexité de cet appareil judiciaire, procéda à une réorganisation des tribunaux . Ainsi les tribunaux makhzen sont devenues les tribunaux de droit commun, comportant les tribunaux régionaux et les tribunaux du sadad . On sépara l’autorité administrative de l’autorité judiciaire , les pachas et les caids n’ayant plus désormais qu’un rôle administratif , on supprima d’autre part les tribunaux coutumiers . Pour unifier la jurisprudence , on supprima d’autre part les tribunaux coutumiers, on supprima aussi le haut tribunal chérifien et en 1957 , on créa une cour suprême , les tribunaux de types français sont devenus les tribunaux modernes . Un réforme partielle fut en même temps réalisée dans la province de Tanger en 1957 puis dans la zone nord en 1958 de sorte que les juridictions installées ont été unifiées, on substitua en effet des juridictions unifiées en fusionnant les tribunaux modernes .

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Ainsi dans la province de Tanger , l’ex juridiction internationale fusionna avec le tribunal de droit commun . de plus une cour d’appel fut installée dans cette ville . Dans la zone nord, les tribunaux hispano khalifiens furent supprimés et leur compétence transférée aux juridictions de droit commun . L a cour d’appel de Tétouan fut , elle aussi supprimée . Aussi le ressort de la cour d’appel de Tanger pu-t-il s’étendre aux tribunaux régionaux de Tanger , { ceux de la zone nord ( Tétouan , Nador) et aux douze tribunaux du sadad de la partie nord du Maroc . L’œuvre judiciaire réalisée pendant cette période (1956-1965) fut donc considérable . Cependant la dualité de juridictions ( de droit commun et de droit moderne) subsistait . C’est la loi du 26 Janvier 1965 qui réalisa une profonde réforme de l’organisation judiciaire marocaine , en donnant au pays des juridictions unifiées . b-La réforme judiciaire du 26 Janvier 1965 . La loi du 26 Janvier 1965 fut la première loi d’importance , votée par le parlement , elle réalisa un double objectif . A- Unification des juridictions : L’article 1 de cette loi dispose « sont unifiées en vertu de la présente loi , sur l’ensemble du territoire du royaume , toutes les juridictions marocaines { l’exception du tribunal militaire , de la haute cour de justice mentionnée au titre VII de la constitution . » L’article 2 ajoute « les juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants : -tribunaux de Sadad . -tribunaux régionaux -cours d’appel -cour suprême . Enfin l’alinéa 2 de l’article 3 précise que « les hébraïques sont en premier ressort de la compétence des tribunaux du Sadad et en second ressort , des tribunaux régionaux . » Ainsi à la dualité des juridictions succède un seul ordre de juridiction , le législateur a supprimé les tribunaux modernes , les tribunaux du chraa et les tribunaux rabbiniques . En fait, il y a eu fusion de ces juridictions dans les tribunaux de droit commun , la compétence des tribunaux modernes , ainsi que celles des tribunaux religieux (caïd et rabbin) fut transférée en premier ressort aux tribunaux du sadad et en second ressort aux tribunaux régionaux . Les nouveaux tribunaux régionaux unifiées remplacent les tribunaux de paix . En outre il connaissent des statuts personnels musulman et israélites . La compétence des tribunaux du sadad s’est donc accrue de celle des tribunaux de paix , notamment en matière civile (litiges relatifs aux conflits et aux accidents de travail , matière de référés…). Les nouveaux tribunaux régionaux unifiés constituent les véritables juridictions de droit commun . ils ont absorbé les anciens tribunaux de 1ére instance . Depuis le 1er octobre 1965, ces tribunaux connaissent d’un contentieux très important s’étendant { la matière civile et commerciale ainsi qu’aux litiges en matière d’immeubles immatriculés . B- Marocanisation et arabisation de la justice . L’article 4 de la loi de 1965 dispose que « nul ne peut exercer les fonctions de magistrats auprès des juridictions marocaines , s’il n’est de nationalité marocaine . » l’article 5 ajoute « seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements . » L’arabisation et la marocanisation de la justice s’appliquèrent dés le 1er janvier 1966, après qu’une série de textes furent pris à cet effet par le ministre de la justice . La législation applicable devant les nouvelles juridictions a toute fois posé quelque problèmes . L’article 3 de la loi de 1965 édicte que « tous les textes en matière de chraa et de la législation hébraïques ainsi que les lois civiles et pénales actuellement en vigueur seront jusqu’{ ce qu’il soit procédé à leur révision applicables devant les juridictions unifiées . » les termes de ce texte impliquent que la législation en vigueur { cette époque n’était maintenue que pour éviter la création d’un vide juridique , que son caractère est essentiellement provisoire et qu’elle doit être entièrement révisée, ainsi , le Dahir portant code de procédure civile du 12 Août 1913 demeura applicable jusqu’{ la réforme de 1974 , on remarquera que l’intérêt de la réforme de 1965 était surtout d’ordre politique

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car la marocanisation et l’arabisation avaient consacré l’indépendance politique de la justice marocaine . 2)-la réforme de la loi de 1974 . L’été de l’année de 1974 a vu par la suite la promulgation de nouveaux textes législatifs relatifs à l’organisation judiciaire et { la procédure civile ainsi que des dispositions transitoires en matière de procédure pénale . Une réforme de grande envergure venait { un moment où on s’y attendait le moins , sinon le public averti ou non , n’était pas informé de sa gestation . La précipitation avec laquelles les textes législatifs et réglementaires furent adoptées par le gouvernement laisse déj{ supposer { quel point cette réforme n’allait pas répondre aux requêtes et vœux de tous les hommes de bonne volonté épris de justice (magistrat , avocats et autres juristes enseignants et praticiens ). Le 15 et 16 Juillet 1974 furent promulguées les dahir et décrets relatifs à la nouvelle organisation judiciaire d’où on retient d’abord la généralisation du système du juge unique en première instance . On note en outre la substitution des nouvelles juridictions communales et d’arrondissements aux anciens tribunaux de Sadad . Quant aux tribunaux régionaux d’antan , ils ont repris leur ancienne loi appellation de « tribunaux de première instance ». Leur nombre a été ensuite sensiblement accru puisqu’il passa de 16 { 54 puis { 66 tribunaux de droit commun . Les cours d’appel sont actuellement de 22 au lieu des anciennes juridictions de second degré de Rabat , Fès et de Marrakech . Le législateur semble non seulement être animé par le principe du rapprochement de la justice du justiciable , mais encore à sa résiliation pratique . Néanmoins , la création de nouvelles juridictions non pourvues en moyens matériels et en personnel suffisants est loin de répondre effectivement à ces préoccupations. Si la réforme judiciaire de l’été 1974 n’a pas bouleversé fondamentalement le système institué depuis les années 65 et 67 , exception faite de la généralisation de celui du juge unique , on relèvera qu’en même temps le retour à la collégialité, les autorités concernées ont opté pour des tribunaux administratifs, à coté des juridictions ordinaires . Mais sans se contenter de la dualité de juridiction , malgré leurs dénégations, elles ont même exprimé leur résolution { créer d’autres structures juridictionnelles spéciales tels les tribunaux militaires , le tribunaux de commerce … A cette nouvelle donne , peut-on estimer valablement que ces réformettes aient atteint le ou les objectifs d’un meilleur accès { la justice ? . Les tribunaux de droit commun I-Les juridictions communales et d’arrondissements . Ces juridictions ont été créées par le dahir portait loi n° 1-74-339 du 15 Juillet 1974 . Elle peuvent être considérées comme des tribunaux spéciaux , en raison de la particularité de leur organisation et de leur fonctionnement . n’empêchent qu’elles peuvent aussi faire partie des juridictions de droit commun , étant donné leur implantation géographique et leur compétence d’attribution en matière civile comme en matière pénale. Leur création a cependant a été beaucoup critiquée tant par les formations politiques du pays que par les juristes et praticiens du droit (avocat par ex) . on reproche notamment à ces juridictions : -de n’être pas composées de magistrats de carrière mais de juges élus et peu prou ou fait du droit et de la procédure .Aussi n’offrent-ils pas les garanties d’une bonne justice . -l’intervention de l’administration dans les procédures de notifications et d’exécution va non seulement { l’encontre du principe de la séparation des pouvoirs , déj{ altéré , mais constitue une

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régression dans l’évolution de l’organisation judiciaire puisqu’on y retrouve quelques éléments de ressemblance avec les anciens tribunaux de makhzen présidés par le caids ou le pacha . -les jugements sont rendus le plus souvent par des juges arbitres en équité et suivant le bon sens plus qu’en droit , ils sont peu crédibles . Organisation et fonctionnement : A l’instar des tribunaux de première instance , la juridiction communale ou d’arrondissement se compose d’un ou plusieurs juges mais un seul juge siége { l’audience , celui-ci est assisté d’un greffier qui fait partie du secrétariat –greffe attaché à ce tribunal . La présence du ministère public n’est pas signalée . Au début de l’installation des juges communaux ou d’arrondissements , dés le premier Janvier 1975 , ces magistrats n’étaient pas encore élus mais faisaient partie du corps de la magistrature . Il s’agissait de magistrats délégués par le tribunal de première instance de leur circonscription . ce n’est qu’ensuite que des élections furent organisées , permettant de choisir des juges n’appartenant pas { la magistrature , surtout dans les communes rurales , bien qu’ils soient eux aussi soumis au contrôle du ministère de la justice et du conseil supérieur de la magistrature . Les juges et leurs suppléants sont choisis en son sein par un collège électorale et investis par dahir pour une durée de trois ans sur proposition du conseil supérieur de la magistrature . Le collège électorale est composé de 100 personnes qui doivent être de nationalité marocaine et être âgées de 40 ans au moins . Ces personnes doivent en outre : -être de bonne moralité et n’avoir jamais subi de condamnation pour crime et délit { l’exception des infractions involontaires ; -jouir de leurs droits civiques ; -avoir des aptitudes leur permettant de remplir les fonctions de juge. D’après ces conditions, aucune formation n’est exigée de ces personnes, d’autant plus qu’un avocat , un oukil ou un adel ne peut faire du collège électoral . il en va de même pour les fonctionnaires et les gents d’affaires . Les membres du collège électorale sont désignés par une commission qui fixe la compétence territoriale de chaque juge communal ou d’arrondissement, d’une part et qui reçoit les candidature au collège électoral, d’autre part . Après vérification des conditions devant être remplies par les membres du collège électoral , elle convoque celui-ci pour qu’il élise les candidats aux fonctions de juges d’arrondissements , de juges communaux ou de juges suppléants . On relève en définitif ; la spécificité de ces juridictions dont le caractère de droit commun peut ne pas paraître très évident si on sait qu’elles ne sont pas coiffées directement par le tribunal de première instance et que leurs décisions ne soit pas soumises directement à la censure de la Cour Suprême. II)-Les tribunaux de première instance Ce sont les premières juridictions qualifiées de droit commun . ces juridictions de droit commun connaissent en principe de tous les litiges { l’exception de ceux dont la connaissance leur est enlevée par une disposition expresse . Elles sont divisées en section selon la nature de l’affaire (civile , statut personnel, social..) Organisation : Les tribunaux de 1ere instance sont composés comme suit : -un président , des juges et des juges suppléants , -un ministère public composé d’un procureur du roi et d’un ou plusieurs substituts , -un greffe, -un secrétariat du parquet . Ces juridictions sont actuellement au nombre de 66 peuvent être divisées selon l’importance de leur circonscriptions géographiques , politique , économique et sociale non plus seulement en sections lorsque prévalait le système juge unique mais aussi chambres civiles de statut personnel et successoral , commerciale, immobilière , sociale et pénale , toutefois chaque chambre peut valablement instruire et juger les affaires soumises à ces juridictions quelqu’en soit la nature .

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Par contre on relèvera que contrairement à ces sections aucune chambre du tribunal de 1ére instance ne connaît plus des affaires administratives , l’élimination de cette mention s’explique aisément par la création de juridictions spécialisées appelées tribunaux administratifs. Ces tribunaux peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort mais ils se réunissent généralement en audience généralement solennelle pour l’ouverture de l’année judiciaire , il peuvent également se réunir en chambre de conseil lorsque cela est prévu expressément par ex pour examiner une défense à exécution provisoire accompagnant la formation de l’opposition. En matière sociale essentiellement en matière de conflit de travail , cette juridiction est assistée par 4 ascenseurs dont le mode de désignation est fixé par voie réglementaire , néanmoins , cette juridictions statue seule sans l’assistance de l’assesseurs en matière d’accidents de travail ou maladies professionnelles ou même en matière de différend entre employeur et salarié. D’un autre coté la présence du ministère public n’est obligatoire que dans les cas où il est partie principale à une instance et dans les cas déterminés par la loi , autrement sa présence est facultative . Le président du tribunal à la direction générale de tous les services , il dirige accessoirement les débats en raison de ses nombreuses charges extra-judiciaires , administratives en l’occurrencememe lorsqu’il a un pouvoir judiciaire propre en rendant des ordonnances sur requête et des ordonnances en référé, il délègue souvent tous ou partie de ses pouvoirs { l’un des magistrats du tribunal . Il n’y a pas vraiment de juges spécialisés en première instance comme en Appel , car ces magistrats font l’objet fréquemment de mutations ou changements de services dans un même tribunal ou d’une juridictions à une autre . Il n’existe pas donc de juge de loyers, de juge d’immatriculation immobilière , de juge de l’exécution , de juge commercial . Compétence : Les compétences donc de ces tribunaux s’étend { toutes les affaires immobilières , civiles et pénales , sociales, statuts personnels et successoraux . Il faut noter que si le litige qui leur est soumis est d’une valeur de 30.000 Dh , le tribunal statue en premier et dernier ressort . c'est-à-dire qu’il n’y aura pas d’appel . Si le litige est d’une valeur excédant 3000 Dh , le tribunal statue { charge d’appel . III)-Les cours d’appel La Cour d’appel est la juridiction de second degré chargée de statuer sur les appels des juridictions inférieures tel que le tribunal de 1ere instance . il en existe actuellement 22 . A la tête de la cour ,il y a le premier président , quant au nombre de magistrats composant cette juridictions : les conseillers ; ils varient suivant l’importance de celle –ci . Organisation : Les CA comprennent un certain nombre de chambres spécialisées , comparables aux sections ou chambres du tribunal de 1ere instance , il existe notamment une chambre d’appel de statut personnel et successoral , une chambre sociale , une chambre civile et une chambre criminelle. Toutefois toute chambre peut valablement instruire et juger qu’elle que soit la nature de affaires soumises à ces cours . A la tête de chaque chambre est placé un président de chambre . Les Cours d’appel comportent également un ministère public composé du procureur générale du Roi et des substituts généraux , elles comportent en outre un greffe et un secrétariat du parquet général . A l’instar des tribunaux de 1ere instance , les cours d’appel se réunissent en audiences ordinaires , les chambres comportent chacune au moins 3 magistrats assistés d’un greffiers . Chaque chambre est présidée par un président de chambre ou à défaut par le conseiller le plus ancien . Le premier président préside l’audience solennelle lors de l’ouverture de l’année judiciaire . Au cours de cette audience est fait un exposé de l’activité de la cour durant l’année écoulée , cet exposé peut être précédé d’un discours . La répartition des magistrats dans les diverses chambres est fixée chaque année par l’assemblée générale de ces derniers présidée par le premier président .

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Enfin comme le TPI , la Cour se réunit en chambre de conseil en vue de statuer en matière notamment de défense à exécution . Par ex la présence du ministère public est facultative en matière civile sauf lorsqu’il est partie principale ou dans les cas déterminés par la loi . Compétence : Comme cité la Cour d’appel est chargé de statuer sur tous les appels interjetés contre les décisions des tribunaux inférieure de 1ere instance ainsi que touts les ordonnances rendues par leurs présidents . Récemment, elles ont de nouvelles attributions , la chambre criminelle par ex est habilité à statuer en premier { charge d’appel sur des crimes privatifs de liberté et même plus grave allant jusqu’{ la peine de mort . IV)-La cour suprême Elle a été initialement instituée par Dahir n° 1-75-223 du 27 Septembre 1957 . Depuis lors elle est placée au sommet de l’organisation judiciaire , elle siége { Rabat . Organisation : La CS est présidée par un premier président , le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté des avocats généraux , elle comprend en outre des présidents de chambre et des conseillers et comporte un greffe et un secrétariat du parquet général comme c’est le cas pour la Cour d’appel . La CS se divise en 5 chambres : Une chambre civile dite première chambre , une seconde chambre civile , une chambre de statut personnel et successoral , une chambre social , une chambre administrative et une chambre pénale . Une chambre constitutionnelle lui est rattachée quoique prévue par la loi fondamentale du pays mais qui vient d’être remplacée quoique prévue par la loi fondamentale du pays mais qui vient d’être remplacée par un organe distinctif : le conseil constitutionnel instituée par la constitution de 1992 . De toute façon chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisé en sections . Enfin toute chambre peut valablement instruire et juger n’importe quelle affaire soumise { la cour . Contrairement aux cour d’appel et aux tribunaux de première instance dont le service inférieur est organisé par leur assemblée générale , celui de la CS l’est par son bureau . Ce bureau est constitué par : -le premier président ; -le président et le conseiller doyen de chaque chambre -le procureur général du Roi -l’avocat général du doyen . Le bureau se réunit dans la 1ére quinzaine de décembre pour fixer la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres , il détermine également le nombre de sections s’il y a lieu ainsi que les jours et heures d’audience . Le bureau peut en outre se réunir chaque fois que le 1er président l’estime utile ou à la demande du procureur général du Roi . Les audiences de la CS sont tenues et leur arrêts sont rendus par 5 magistrats assistés d’un greffier , la présence du ministère public est ici obligatoire dans toutes les audiences . Une audience solennelle est tenue au début de chaque année judiciaire en vue de faire un exposé sur l’activité de la CS durant l’année écoulée . Cette haute juridiction, malheureusement ne tient ni un fichier de décision rendues ni publie un bulletin des arrêts rendues en matière civile et criminelle. une réorganisation de ces services est envisageable vu l’importance du rôle de cette juridiction dans la formation du droit et des garanties de justice ou de procédure . Compétence :

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Cette juridiction a pour mission de veiller { l’exacte observation des lois et d’assurer l’unité de la jurisprudence dans les différents tribunaux . Elle ne constitue plus un troisième degré de juridiction , elle ne juge donc plus les faits du procès qui lui est soumis ; ces faits sont souverainement appréciées par les juridictions inférieures , la CS juge plutôt les questions de droit soulevées par ces faits .(voir page 76 du Livre ). Elle ne juge pas le procès , elle juge des jugements pour apprécier s’ils ne sont pas violés par la loi , si la décision a violé la loi , la cour casse et renvoi devant une juridiction de même degré ou celle qui est statué mais autrement composée . Si cette nouvelle juridiction statue et qu’un nouveau pourvoi est formé par les mêmes moyens, la cour siége en une formation spéciale . L’unité de jurisprudence est ainsi établi parcqu’en fait les juridictions inférieures s’inclinent désormais devant la haute autorité qui s’attache aux arrêts de la CS dont la compétence s’exerce sur les juridictions de droit commun de l’ensemble du royaume et même sur des juridictions spéciales dont les tribunaux administratifs et de commerce qui font partie de la catégorie des juridictions spéciales . Les tribunaux spécialisées I)- Les tribunaux administratifs : L’existence des tribunaux administratifs à coté des juridictions ordinaires (civiles et répressives ) va dans le sens d’une remise en cause du système antérieur , d’autant plus qu’il est prévisible de pourvoir par la suite ({ moyen ou { long terme ) { la création de cours d’appel administratives . Reste encore que même dans ce cas , si on suit l’exemple français influent , il faudrait aussi créer des Conseil d’Etat et puis un tribunal de conflit qui départageaient cette juridictions et la cour suprême au niveau de leurs attributions respectives . Peut être que cela dépendra de la portée réelle de l’expérience des tribunaux administratifs et d’une volonté politique clairement déterminée et transparente dans le sens d’une imitation servile du système français . Organisation : Le nombre des tribunaux administratifs est fixé à 7 , leur lieux et ressorts respectifs sont définies dans un tableau annexé au décret n° 2-92-59 du 3 novembre 1993 pris en application de la loi n° 41-90 .Ainsi , les chefs lieux de ces juridictions sont Rabat , Casablanca, Mekhnès , Agadir et Oujda . C’est ce qui pourrait expliquer la difficulté de créer une ou plusieurs cours d’appel administratives et que pou le présent , la cour suprême (chambre administrative ) et le tribunal administratif de Rabat se sont vus confier des attributions spécifiques . Les tribunaux administratifs ainsi crées peuvent donc seulement être qualifiés de régionaux au lieu d’être dénommés de premier instance . A prime abord , la composition du tribunal administratif ne diffère pas en outre mesure de celle des juridictions de droit commun de premier degré, il comprend en effet, plusieurs magistrats et un greffe . En outre, il peut être divisé en sections suivant la nature des affaires . On retient toutefois que si les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par le statut commun de la magistrature , il est aussi souligné la spécificité de leurs fonctions qui appelle l’application de dispositions particulières . (suite livre) Les auxiliaires de justice Il s’agit d’une part des auxiliaires chargés de faciliter l’activité judiciaire et d’autre part des auxiliaires chargés de représenter les justiciables . I-Les auxiliaires chargé de facilité l’activité judiciaire Les greffiers

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Existent au niveau de chaque juridiction { l’exception des tribunaux administratifs ,chaque secrétariat de greffier est coiffé par un greffier en chef qui est responsables du fonctionnement des services des juridictions Les secretairs greffiers sont des fonctionnaires des services publics ,ils sont tenues d’aider les juges et d’exécuter leur instructions , leur présence est obligatoire dans toutes les audiences . Ils sont chargés de recevoir les requêtes , tenir les registres d’audiences , remettre les convocations en justice et exécuter les actes de notification, de citation et d’exécution . Les huissiers de justice Le corps des huissiers de justice est réglementé par Dahir n°1-80-440 du 25 Décembre 1980 portant promulgation de la loi n° 41-80 . Ce corps est crée auprès des tribunaux de 1ere instance pour aider ces juridictions à vaincre les problèmes et difficultés de notifications et d’exécution des jugements . La profession des huissiers de justice constitue une profession libérale c'est-à-dire que l’huissier ne fait pas partie ni des agents des tribunaux ni d’aucune administration . Attributions -Attributions générales :Les attributions des huissiers de justice sont déterminées par l’article 2 du Dahir , ils ont ainsi qualité pour : Procéder personnellement { toutes les notifications nécessaires { l’instruction des procédures , Dresser tous les actes requis pour l’exécution des ordonnances , jugements et arrêts lorsque le mode de notification n’a pas été précisé, Ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes et titres ayant force exécutoire à charge d’en référer en cas de difficulté . Attributions particulières :Ils peuvent être chargés de -Remettre les convocations en justice, -Délivrer les citations à comparaître, -Procéder au recouvrement de toute créances en vertu d’une décision judiciaire exécutoire ainsi qu’aux prisées et ventes publiques de meubles et effets . (suite livre)