lÉgislation des eaux minerales - infoterreinfoterre.brgm.fr/rapports/73-sgn-195-mce.pdfminerales t...
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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 66.06.60
LÉGISLATION DES EAUX MINERALES
M. LOUVRIER D. d'ARCY
Département géologie de l'aménagement
Hydrogéoiogie
B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex
Tél.: (38) 66.06.60
Service géologique régional
MASSIF CENTRAL
Service des eaux minérales
22, avenue de Lempdes, 63800 Cournon d'Auvergne
Tél.: (73) 87.80.83
73 SGN 195 MCE
SOMMAIRE.
Pages
Avant-Propos
1. Introduction
1. 1 But du rapport 1
1.2 Mode d'emploi ^
1.3 Liste des abréviations ^
2 . Ministères et services compétents en matière d'eau minérale 5
2.1 Orgon i gramme et adresses des principaux ministères 7
2.2 Organismes et personnalités compétentes en matière d'eauminérale et de thermalisme 8
2.2.1 Ministères et services chargés de la santé et de l*hygië-
ne publique. °
2.2.1.1. Les ministères 82.2. J. 2. Les services de santé, 9
2.2.2 Autres ministères. 13
2.2.3 Le service des mines. 14
2.2.4 Le géologue officiel, 15
2.3 Attributions de divers organismes et personnalités compétentes
en matière d'eaux minérales et de thermalisme 16
3. Liste chronologique des textes 19
4. Thèmes principaux de recherche : liste des thèmes et des sous-thêmes 37
4.1 Définitions des diverses catégories d'eau 39
4.1.1 Enoncé de la définition. 39
4.1.2 Principaux textes relatifs aux définitions des eaux. 40
4.2 Police et surveillance des eaux minérales 42
4.2.1 Principaux textes relatifs à la police et la surveil¬
lance des eaux minérales. 42
4.2.2 Police des eaux minérales. 42
4.2.2.1, Périmètre de protection. 42
4.2.2.2. Déclaration d'intérêt public. 43
4.2.2.3, Exploitation de sources d'eaux minérales. 43
4.2.2.4. Surveillance des eaux minérales, 44
4.3 Embouteillage - Conditionnement46
4.3.1 Textes principaux relatifs à l'embouteillage et au
conditionnement des eaux minérales. 47
4.3.2 Sous-thèmes , 43
4.3.3 Ministères concernés. 48
4.3.4 Autres services concernés, 48
Pages
4.4 Les eaux minérales artificielles
4.4.1 Te;ttea principaux réglementant les eaux minérales
artificielles.
4.4.2 Sous-thèmes. ^'
4.5 Les eaux minérales étrangères 50
4.5.1 Textes réglementant les conditions d'importation en
France dea eaux minérales étrangères. 51
4.5.2 Ministères concernés. 51
4.5.3 Autres services concernés. 51
4.5.4 Classement d'après la législation du pays d'origine 51
4.6 Vente des eaux minérales 52
4.6.1 Principaux textes réglementant la vente des ans nune-
rales. 52
4.6.2 Sous-thèmes. 52
4.7 Répression des fraudes 52
4.7.1 Principaux textes sur la répression des fraudes, 52
4.7.2 Ministères concernés. 53
4.7.3 Autres services. 53
4.7.4 Textes relatifs aux fraudes en matière d'eaux minérales. 53
4.8 Contentieux 54
4.8.1 Textes réglant quelques points de litige. 54
4.8.2 Points de litige. 54
4.9 Dispositions pénales 55
5. Développement sous forme de commentaire de deux Importantes questions 56
5.1 Définition des diverses catégories d'eaux propres à la con-sonination57
5. 1 . 1 Eaux minérales. 57
5.1.1.1. Eau minérale naturelle. 57
5.1.1.2. Eaiicminérales artificielles ou artificielle¬
ment minéralisées. 57
5.1.1.3. Aspect législatif, 58
5.1.2 Eaux médicinales - Eaux de table. 58
5.1.3 Eaux potables conditionnées. 59
5.1*3.1. Les eaux de source naturelle. 59
5.1.3.2. Les eaux gazeuses naturelles. 59
5.1.3.3. Les eaux gazéifiées. 60
5.1.3.4. Conclusion et nomenclature actuelle des eaux
conditionnées pour la boisson courante(tableau) . 50
Pages
5.1.4 Réglementation concernant les eaux conditionnées. 62
5.2 Les autorisations^^
5.2.1 Généralités. 63
5.2.2 Liste des autorisations. 65
5.2.3 Procédure administrative en matière d'eau minérale. 66
5.2.4 Procédure en matière d'eaux potables. 68
5.2.5 Révocation et suspension d'autorisation. 68
5.2.6 Différentes catégories de laboratoires. 69
6. Enoncé des textes les plus importants en matière de législation
des eaux minérales70
7. Annexes126
I. Stations hydrominérales et établissements thermaux.
Stations climatiques et uvales 127
II. Indigents - Militaires - Fonctionnaires : gratuité des eaux.. 130
III. Réglementation des jeux dans les stations balnéaires etthermales131
IV. Recensement, inventaire, statistiques 132
Ce répertoire a été entrepris en Décembre 1972, dans le cadre des
études méthodologiques, menées en collaboration par le service des eaux
minérales et le département d'hydrologie du B.R.G.M., et achevé en mars 1973.
En cours de réalisation, ce travail a été revu et amendé dans la
partie développée de son texte, par MM. Margat, Ingénieur en chef-adjoint
au Directeur du service géologique national, et Aubignat, conseiller
scientifique au B.R.G.M. L'argumentation de cette partie du texte a, par
ailleurs, beaucoup emprunté aux publications du Docteur B. Ninard, chef du
labotatoire national de la santé publique.
Cet exposé, étant le premier du genre conçu au B.R.G.M., ne
saurait être pour l'utilisateur ni vraisemblablement exhaustif sur un
sujet donné, ni toujours présenté de la façon la plus pratique, ou répondant
le mieux aux desiderata de chaque particulier. Daas l'avenir, il se verra
modifié et complété en fonction des remarques et des suggestions de ses
lecteurs, que nous remercions à l'avance de leur contribution.
INTRODUCTION
I. 1 BUT DU RAPPORT
En matière de législation des eaux minérales, de l'instant oû
ces eaux voient le jour â celui ou elles sont livrées a la consommation, ou
appliquées au traitement médical, de norabreuses questions se posent au techni¬
cien comme au praticien. Un certain nombre de commerces ou d'industries se
développent parallèlement a leur distribution, et font l'objet d'une régle¬
mentation précise assortie d'une étroite surveillance. Depuis plus d'un
siècle, le Service des Mines est chargé de faire respecter une législation
qui^au fil des ans, est devenue de plus en plus complexe.
Pour éviter tout abus dans l'utilisation de ces eaux à des fins
thérapeutiques, pour assurer la constance de leur qualité, et le maintien de
leur appellation, divers ministères ont eu à charge de légiférer en liaison
avec 1 'Académie de Médecine d'une part , et le Service de la répression des
fraudes d'autre part.
Le but du présent rapport est au premier chef , et quelle que soit
l'abondance de la matière, de pouvoir orienter à coup sûr le demandeur vers
le texte législatif répondant â la question qu'il se pose.
A cet effet, après une description de l'organisation des services
et des ministères compétents en matière d'eau minérale depuis deux siècles,
11 a été établi une liste chronologique complète des textes publiés depuis la fin
de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, avec indication des modifications surve¬
nues dans le temps jusqu'à la version actuellement en vigueur. Il a été
constitué un répertoire des grands thèmes d'utilisation, qui ont été eux-
mêmes redistribués en de nombreux sous-thèmes en face de chacun desquels
apparaissent les textes qui leur sont relatifs ; ceux-ci sont désignés par
leur nature (lol, décret, circulaire, arrêté), la date où ils ci^t été pro¬
mulgués et le numéro des articles se rapportant au sujet traité. Dans la
liste globale, les textes généraux réglementant le thème choisi, apparaissent
soulignés ; à l'inverse ils peuvent se retrouver seuls lorsqu'ils sont,
également, seuls à être importants, et que leur rédaction reste suffisamment
précise.
Ainsi l'accès est-il donné de façon simple a l'objet de la
recherche, par l'intermédiaire de la liste chronologique dont les Indications
sont d'une double nature : d'une part, elle donne un bref résumé du texte
législatif lui-même, d'autre part elle oriente le lecteur vers le texte inté¬
gral - qu' il appartienne à la documentation recensée au Service des Eaux
Minérales ou qu'il soit proprement inséré à la fin de ce recueil.
Il a été prévu en effet qu'un certain développement serait donné
aux thèmes les plus débattus et faisant l'objet d'une interrogation perpé¬
tuelle, c'est-à-dire :
- la définition des eaux minérales et des différentes eaux
embouteillées ;
- les diverses sortes d'autorisations, le processus de leur ins¬
truction, de leur révision et de leur suspension .
A la fin de cet exposé ont été introduits les textes les plus
importants qui aient été publiés depuis l'Ordonnance Royale de 1823, et qui,
après d'éventuelles modifications, restent toujours en apçrlication.
Enfin, en annexe, apparaissent des fiches chronologiques se
rapportant à des sujets un peu plus marginaux, mais qui restent associés
à l'exploitation des eaux minérales :
- Inventaire et recensement des sources ;
- Réglementation des et abl i s sèment s thermaux ;
- Réglementation des jeux dans les casinos de ces établissements ;
- Avantages accordés aux invalides en matière de cure tharmale-
1.2. MODE D'EMH.01
En résumé, la démarche â exécuter par l'utilisateur du présent
recueil peut être ramenée à la disposition schématique suivante :
Problème Posé
ISoima i re
Liste générale des
thèmes et sous- thème s
Liste
(date
des textes
et
relatifs
articles)
au problème
i
Commentaires
sur :
- définitions
- autorisations
Thèmes marginaux :
- Etablissements thermaux
- Avantages aux Indigents
Jeux
- Recensement des services
Bref exposé du sujet
et rappel des textes
importants
Liste chronologique
Référence aux
documentations
Service des Eaux
Minérales
Textes insérés
en fin de rapport
Référence à textes
parus au .1.0.
Renseigntincnts rurapl omental res
LISTE DESSIGLES ET DES ABREVIATIONS UTILISES
DANS LES TABLEAUX ET LA SUITE DU TEXTE
A. Arrêté
C. circulaire
es. H.P, F. Conseil supérieur d'hygiène publique de France
C.S.P. Code de la Santé publique
C. S.T .C. Conseil supérieur du thermal Isme et du climatisme
D. Décret
D.A. S. S. Direction del'action sanitaire et sociale
D.I.P. Déclaration d'intérêt public
D. I. S . Ministère du développement industriel et scientifique
E.E. Eaux embouteillées
E.M. Eaux minérales
E.M. A. Eaux minérales artificielles
E.M.E. Eaux minérales étrangères
E.M.N. Eaux minérales naturelles
I . Instruction
I.M. Ingénieur des nines
J.O. Journal officiel
L. Loi
L.F. Lol de finances
0, Ordonnance
O.M.S. Organisation mondiale de la santé
O.M. Outre-mer
O.R. Ordonnance royale
Par. Paragraphe
P. Page
P.P. Périmètre de protection
P.V. Procès verbal
R.A. P. Règlement d'administration publique
Réf. Référence
Sect. Section
S.P. et P. Santé publique et population
S. S. Sécurité sociale
^=- Equivalent à
II Textes encadrés de valeur fondamentale
Textes soulignés présentant un intérêt certain
Non soulignes Textes simples d'intérêt marginal
2-MINISTERES ET SERVICES COMPETENTS
EN MATIERE D'EAUX MINERALES
Pages
2.1. Organigramme et adresses des principaux ministères. 7
2.2. Organismes et personnalités compétentes en matière
d'eaux minérales et de thermalisme. 8
2.3. Attributions de divers organismes et personnalités compétentes
en matière d'eaux minérales et de thermalisme. 16
\o
41
o Z
41 UJ
s5
c a.
•8 5
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LA SECURITE SOCIALE
MINISTERE DE LAGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Direction de la Technologiede /'environnement industriel Organismes
et des m i n » consultatifs
1
Divisiondes
statis-tiques
1
Divi i iondocumen-tation etannales
desmines
— 1
Serviceenviron11.industriel:
divisionde ¡'eau
1*Secfion
eauxsoufernes
et eauxminerales
t
Conseil
généraldes
mines
Direction générale de laSanté
Sous -direction def Hygiène publique
Organismeconsul fohf
5 * Bureau ITh ermo ci imatismel
Laboratoirenat°¡ de hSonté pub-Section con-frole deseaux min'*.s
-E
13 Arrondissements minèralogiques
Direction générale de ¡administra-tion et du financement
Service de lo répression des frau-des et du controle de la qualité
CSHPf CSTCAcadémie deMédecine . S o -ciété d Hydro-logie médicale• fnst d Hydro-logie et de Cli-matologie m é -dicales
Questions sanitaires et d'hygiène
Préfet de Région ;Service régional de I action sanitaire et [ Préfet de Région
sociale N.
ingénieur des mines Direction de factionsanitaire et sociale
I CS5CConseï I départ0 '
i de /' hygiène
Préfef
A g e n c e de Bassin
S R A E
DDA
Inspecteurde laSanté
XInspecteur
desPharmacies
laboratoireagréé de
Je catégorie
Sureau municipal de l'Hygiène
Inspecteur deta répressiondes fraudes
2.1. Organigramme et adresses des principaux ministères.
Au cours des teraps .divers organismes ministériels, diverses
associations -momentanément concernées par des questions touchant de près
ou de loin au thermalisme ou aux eaux minérales- ont pu fusionner, dispa¬
raître ou changer d'attributions. Leur dénomination a donc pu subir des
modifications, d'une législation à une autre (à moins que ce changement
n'ait été tout simplement le fait d'un renouvellement politique).
Un astérisque précisera, dans le courant du chapitre 2, les noms
actuels des différents organismes. Une liste des textes précisant les rôles,
attributions, fonctionnement et composition des divers services a été dressée
dans les pages suivantes ; les adresses en date du 5.04.73 des organismes
les plus importants ont été réunies ci-dessous :
- Ministère de l'Intérieur, place Beauvau, Paris Ville
et Secrétariat d'Etat auprès du Ministre.
. Direction générale des collectivités locales : Services
techniques, 1 bis, place des Saussaies, Paris Ville - 266.28.30
- Ministère du développement Industriel et scientifique et
Secrétariat d'Etat auprès du Ministre,
. Direction de la technologie de l'environnement industriel
et des Mines.
- Division de l'eau : 99 et 101, rue de Grenelle,
Paris Vile - 555.93.00 - 548.44.30
- Conseil général des Mines : 35, rue St-Dominique,
Paris Vile.
- Ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du
logement et du tourisme et Secrétariat d'Etat auprès du Ministre.
. Commissariat général au Tourisme :
8, avenue de l'Opéra, Paris 1er - 073.99.34.
- Ministère de l'agriculture et du développement rural :
78 et 80, rue de Varennes, Paris Vile - 555.94.50.
. Direction générale de 1 ' administration et du financement :
- Service de la répression des fraudes et du contrôle
de la qualité, 42 bis, rue de Bourgogne, Paris Vile
551.57.70.
- Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale :
8, avenue de Ségur, Paris Vile - 567.54.00 et Secrétariat d'Etat
auprès du Ministre.
. Direction générale de la Santé. Sous direction de l'hygiène
publique. Bureau I1P3 thermoclimatisme :
20, rue d'Estrée. Paris Vile - 567.54.00.
- Services régionaux de l'Action sanitaire et sociale
- Directions départementales de l'Action sanitaire et
sociale.
- Conseil départemental de l'hygiène. Inspection départe¬
mentale de l'hygiène.
- Bureau départemental de l'hygiène-
- Service central de la pharmacie et des médicaments.
9, avenue de Lowendal. Paris VXIe -tél. 567.54.00
Inspecteurs de la santé.
. Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Section des
eaux et de l'assainissement.
. Conseil supérieur du Thermalisme et du Climatisme.
Académie de Médecine 10, rue Bonaparte, Paris Vie'" 326.96.80.
Institut d'hydrologie et de climatologie .
Laboratoire national de la Santé publique. Section contrôle de$
eaux minérales ; I, rue Lacretelle, Paris XVe" 828.10.17
2. 2. ORGANISMES ET PERSONNALITES COMPETENTES EN MATIERE D'EAUX MINERALES
ET DE THERMALISME
2.2.1. Ministères et services chargés de la santé ^ de l'hygiène
publique
2.2.1.]. Les Ministères
Ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale
D. 20.1.1920
D. 27.1.1920
Ministère chargé de l'hygiène
D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 6, 15
(D. 28. 1. 1860 Art. 4,5. 20
D. 30.4.1930 Art. 1. 3, 5
Ministère de la santé publique
D. 30.4.1930 modifiant D. 28.1.1860 Art. 20
D, 3.3.1930 Création
L. 28.3. 1930 Attributions
L. 14.1. 1930 Laboratoire
Secrétariat d'état à la Santé publique et â la population (Ministère des
Affaires sociales)
D. 28.3.1957 Art. 2. 5. 7. 12. 13. 16
C. 23.7. 1957
Secrétariat d'état du travail et de la sécurité sociale (Ministère des
Affaires sociales)
C. 23.7.1957 (111 B)
Ministère de la santé publique et de la population
D. 1.8. 1961 Art. 1. 2.
A. 10.8. I96I Art. 4. 5. 15
D. 11.12.1964 Art. 1
2.2.1,2. Les Services de Santé
Surintendance f^ënërale des eaux du Royaume
Edit Royal 1605
Société Royale de Médecine
AoGt 1778
Académie de Médecine
0. 20. 12. 1820Examen des eaux naturelles ou factices
C. 9.8.1894
C. U. 12. 1894
C. 20,7.1909
C. 31.5.1914
D. 30,4.1930 modifiant D.28. 1.1860 Art. 5. 21
D. 30.4. 1930 Art. 7. 5
1. 4.12. 1937
D. 28.3. 1957 Art. 8, 13. 16.7.
D. 24.5. 1957Définitions eaux minérales
10
Comité consultatif d'hygiène publique
D. 8.9,1856 Art. 7
C. 1.8.1892
C. 9.8.1894
Conseil d'hygiène publique et de salubrité
A. 18. 12. 1848 Art. 19 Attributions
G. 26.4.1861
C. 10.5.1887 (cf. C. 24.4.1886)
Bureau municipal d'hygiène
D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1856 Art, 6
A. 10,8.1961 Art. 1
Chambre d'industrie thermale
D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1860 Art, 6
Institut d'hydrologie et climatologie
A. 10.4. 1913 Création
D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7. 15
(D. 28.1. 1860 Art. 1, 4, 5. 21
D. 30.4.1930 Art, 5
Conseil supérieur d'hygiène publique de France
C. 26.4.1886
L. 29.1.1906 Art. 25
C. 31. 12. 1910
D. 30.4,1930 modifiant (D. 8, 9. 1856 Art. 7. 15
(D. 28.1. 1860 Art. 5. 21
D, 30.4.1930 Art. 3
D. 7.7.1955 : composition et fonctionnement, modifié par D. 9.2.1957
D. 28.3. 1957 Art. 5
D. 1.8.1961 Art. 2. 15
A. 10.8. 1961 Art. 4. 5. 15
D. 17.12. 1962 )
D. 29.10.1968 ) modifiant D. 7.7.1955
D. 15.9. 1972 modifiant D. 7.7.1955
11
Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France
C. 20.7.1909
D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7
(D. 28. I. I860 Art, 20. 21
D. 26.11.1944 modifié par D. 19.10.45
D. 7.7.1955 Suppression. Transfert de ses
attributions au CSTC.
Conseil Supérieur du thermalisme et du climatisme :
D. 26.3.1954 Création
D. 7.7.1955
D. 19.01.1969
D. 17.12.1970
Commission des eaux minérales
D. 30.4.1930 modifiant D. 28.1.1860 Art. 21
Conmissions sanitaires
L. 15.2.1902
Art. 776 à 779 CSP
D. 2. 12.65 Réorganisation
Direction de l'action sanitaire et sociale
D. 12.12.1964 Art. 4
Conseil départemental d'hygiène ^inspecteur départemental d'hygiène)
D. 28.1. 1860 Art. 17
D. 13.4.1861
C. 26.4.1861 relative à D. 13.4,1961
L. 15.2.1902
D. 30.4. 1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art, 6
(D. 28. 1. I860 Art. 1. 2
C. 20.6.1931 relative à D. 30.4.1930
C. 10.9.1935
C, 18.6.1937
A. 14.10.1937
A. 16.5.1950
D. 28.3. 1957 Art. 7. 12
D. 18.1961 Art. 8. 15
Art. 776 à 779 CSP
A. 22.1.1968
12
Directeur départemental de la santé
D. 28.3. 1957 Art. 7. 12
C. 23.7. 1957 (IB3d, IIIA)
C. 24.10.1960
D. 1.8.1961 Art. 9.10.11.12.14.15
A. 10.8. 1961 Art. 6. 11,16
Les inspecteurs
1 78 1 Inspecteurs = Intendants
0. 18.6.1823 Art. 3.4.5.6.17 Inspecteurs = Docteurs en médecine
D. 28. 1. 1860 Art. I . 2.5.9, 1 1 . 14 Abrogés
C. 28 et 6.11.1908 (Pharmaciens Inspecteurs pour sur*
(veillance fabrique et dépôts EM
C. 31. 12.1910
D. 26. 11.1921
D. 30.4.1930 modifiant D. 8.9.1856 Art. 6
13
2.2.2. Autres Ministères
Ministère de l'intérieur
0. 18. 16. 1823 Art. 2 Autorisation d'exploitation
Art. 9. 20
D. 5.1.1889 Art. 1 Transfert des services de l'hygiène
publique (qui dépendait du ministère
du commerce et de l'industrie?
au ministère de l'Intérieur
C. 16.7.1910
Ministère de l'agriculture et du commerce
A. 18.12.1848 Art. 14
Ministère de l'agriculture, du comaerce et des travaux publics
Cf. C. 15.10.1855 Signature de la circulaire
relative à l'ingénieur des Mines
D. 8.9.1856 Art. 6. 15 et 19
C. 22.9.1856
D. 28. 1, 1860 Art, 3. 5, 6. 20
Ministère de l'agriculture et du conimerce
D. 14.8.1869 Art. 1 (séparation des 2 ministères : Agriculture et T,P.)
D. 30,8. 1871
Ministère des travaux publics
D. 14.8. 1869 Art. 9
D. 30.8.1871
D, 14. 1. 1909
D. 30.4.1930 modifiant le D. 28.1.1860 Art. 20
Ministère de l'agricul_ture
31.7.1906
D. 17.10.1906 rattachement du Service d'Inspection des
fabriques et dépôts d'EMN et EMA
C. 26.4.1908
L. 25.7.1908
C. 16.7.1910
1919 Ministère de l'agriculture et du ravitaillement
Secrétaire d'état à l'agriculture
D. 28.3. 1957 Art. 18
14
2.2.3. Le Service des Mines
Service des mines - Ingénieurs des Mines (I.M.)
D. 8.3. 1848 (Attributions des ingénieurs
(Officialisation des attributions des IM
L. 14.7.1856 Art. 15 Attributions pénales des IM
( Act. 749 CSP)
D. 8.9.1856 Art. 16. 17
D. 28.1.1860 Art. 1. 13. 14
D. 14.8.1869 Art. 1
C. 4. 12. 1894
C. 25.7.1895
D. 14. 1.1909 Art. 7. 10. 17
C. 20.7.1909
C. 31,5,1914
D. 30.4.1930 Art. I modifiant (D. 8.9.1856 Art. 6 et 15
(D. 28.1. 1860 Art. 1 et 2
D. 30.4.1930 Art. 3. 4. 5. 6.
C, 20.6.1931
C. 10.9.1935
C. 18.6.1937
C. 4.12.1937
I. 4.12.1937 Certificat de puisement
D. 28.3.1957 Art. 5. 6. 7. 8. 12. 13. 16
C. 23.7.1957 IB3d - IB4a - IIIA
C. 24.10.1960
D. 11.12. 1964 Art, 4
Conseil général des raines
D. 8.9.1856 Art. 15. 7 et 6
D. 14.1.1909 Art. 4
D. 30.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 7
(D. 28.1,1860 Art. 4 et 5
D, 30.4. 1930 Art. 3
D. 28.3.1957 Art. 5
15
2.2.4. Le géologue officiel
C. 15.10.1855.... Attributions IM devraient être pour
partie géologue
A. 10.8.1961 Art, 11
C. 15.3.1962
C. 10.12.1968 II A
2.1.5. Les préfets
0. 18.6,1823 Art. 8. 20
C. 5.7.1823
L. 14.7.1856 Art. 4. 5- 5.
D. 8.9.1856 Art, 3. 2. 4. 16. 14
D. 13.4.1861
C. 10.5.1887
D. 5, 8. 1908 Nomination .inspecteurs des pharmacies
D. 14.1.1909 Art. 4. 7. 10. 17
C. 20.7.1909
C. 16.7.1909
D. 26.11.1921
D. 00.4.1930 modifiant (D. 8.9.1856 Art. 1. 6. 15
(D. 28.1.1860 Art. 2.3.4.20
D. 30.4.1930 Art. 2. 3. 5.
D. 28.3.1957 Art. 5. 7. 12. 14. 15
D. 24.5.1957 Art. 1
D. 1.8.1961 Art. 8. 15
16
2.3. ATTRIBUTIONS DE DIVERS ORGANISMES ET PERSONNALITES COMPETENTES
EN MATIERE D'EAUX MINERALES ET DE THERMALISME
Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF)
Fonctionnement du CSHPF (D. 7.7.1955 ; D. 29.10.1968 et D. 15.9.1972)
Avis pour autorisation de matériau pour récipients (D. 11.12.1964 Art. 8)
Produits pour lavage et désinfection et modes de stérilisation
(D. 11. 12. 1964 Art. 8).
Avis pour instructions sur règles techniques pour prélèvements, méthodes
d'analyses, interprétations... (A. 21.12.1964 Art. 5)
Avis pour protocole de demande d'autorisation de matériau (C. 16.7.1971)
Direction de l'action sanitaire et sociale (DAS S)
Récolement des travaux d'installation avant délivrance de l'autorisation
d'exploitation d'embouteillage (D. 1 1 . 12. 1964 Art. 4)
Contrôle de la qualité de l'eau embouteillée (D. 11.12.1964 Art. 5)
Avis pour la suspension d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art.7J
Avis pour le règlement intérieur des industries d'embouteillage
(A. 21.12. 1964 Art. 3)
Avis lors de la modification de l'exploitation (A. 21.12.1964 Art. 5)
Recueil des mesures et des analyses d'eaux minérales (A. 21.12.1964 Art . 7)
Laboratoires :
Laboratoire national de la santé publique
Analyses des eaux à l'émergence et embouteillées pour autorisation EME
(A. 20.4.1959 Art. 5)
Contrôle EME (A, 20.4.1959 Art. 6)
Analyses complètes sur l'eau à embouteiller, sur l'eau embouteillée,
analyses bactériologique sur l'eau de rinçage (pour autorisation d'em¬
bouteillage : D. 11. 12. 1964 Art. 4)
Puisement des échantillons d'eau à analyser (pour autorisation :
A. 21.12.1964 Art. 4)
Accumuler les renseignements (mesures, analyses) relatifs aux EM (fichier
central) A. 21 . 12. 1964 Art . 7
Notification de décision sur matériau (pour fichier) C. 16.7. 1971
Laboratoire régional de 1ère catégorie agréé pour le contrôle des EM
Contrôle périodique des sources alimentant les installations
d'embouteillage (D. 11 . 12. 1964 Art . 5)
Prélèvements pour contrôle (A. 21.12.1964 Art. 4)
Contrôle de l'eau de rinçage (A. 21.12.1964 Art. 13)
Liste des laboratoires agréés (cire, du 30.2.1969)
Contrôles pour fraudes (D. 19.4.1972 Art. 5 relatif à l'Art. 16
du D. 22.1.1919) ;
17
Compétence et ressort arrêtés par le Ministère de l'Agriculture et de
la Santé publique pour le contrôle des fraudes (Art. 7 du D. 19.4.1972
modifiant l'Art. 19 du D. 22.1.1919)
Rapport sur les analyses de contrôle pour fraudes a envoyer â la
Préfecture (Art. 7 du 19.4.1972 modifiant l'Art. 21)
Laboratoires agréés pour la repression des fraudes
Compétence et ressort A. 27.8.1970
Médecins ~ inspecteurs de la Santé
Avis pour autorisation d'embouteillage (A. 21.12.1964 Art. 4)
Contrôle des fraudes (D, 19.4.1972 Art. 1)
Ministère de l'agriculture
Enquêtes complémentaires pour fraude. Service des fraudes
(D. 19.4. 1919 Art. 7)
Avis sur les anomalies des eaux minérales étrangères (étiquette)
(A. 20.4.1959 Art. 8)
Notification de décision de matériau pour le service de répression des
fraudes et contrôle de la qualité des eaux embouteillées (C. 16.7.1971)
Ministère de la santé public^ue
Autorisation d'importation des eaux minérales étrangères (A. 20.4.1959
Art. I)
Mise au courant de toute modification (A. 20.4.1959 Art. 7)
ou anomalie (A. 20.4.1959 Art. 8)
Autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 1)
Tarif des analyses de contrôle des eaux embouteillées (D. 11.12.1964 Art. 6)
Suspension d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 7)
Révocation d'autorisation d'embouteillage (D. 11.12.1964 Art. 7)
Autorisation de matériau (bureau de thermoclimatisme, mode de stérilisation
désinfection .,.) (eaux embouteillées) (D. 11.12.1964 Art. 8)
Agrément des laboratoires (D. 21.12,1964 Art. 1)
Instructions pour modes de prélèvements, analyses, interprétations...
sur avis du CSHPF (D. 2Ï. 12. 1964 Art. 5)
Recollection des mesures et analyses d'eaux minérales
(bureau de thermoclimatisme) D. 21.12.1964 Art. 7
Instruction pour présentation et interprétation uniforme des résultats
par les laboratoires agréée (D. 21.12.1964 Art. 8)
Préfets
Mesures d'urgence (eaux conditionnées) D. 11,12.1964 Art. 7
Avis pour la suspension d'autorisation (eaux conditionnées)
D. 11.12.1964 Art, 7
Reçoit une demande d'autorisation d'embouteillage A, 21.12.1964 Art. 1
18
Avis pour autorisation d'embouteillage (A. 21.12.1964 Art. 4)
Reçoit avis du service des mines et de la division de l'action
sanitaire et sociale, lors d'une modification dans l'exploitation
(eaux conditionnées) (A. 21.12.1964 Art. 5)
Reçoit notification de décision d'autorisation de matériau C. 16.7.1971
Reçoit le rapport des laboratoires sur les analyses du contrôle des
fraudes et le dossier complet, s'il y a des suites(D. 19.4.1972 Art. 7)
Service des douanes
Prélèvements pour le contrôle des eaux minérales étrangères A. 20.4.1959
Art. 6
Reçoit le certificat d'origine des lots d'eaux minérales étrangères
délivré par l'autorité locale A. 4.1,1966 Art. 1
Contrôle de la conformité des étiquettes des eaux minérales étrangères
A. 20.4. 1959 Art. 8
Contrôle des fraudes D. 19.4.1972 Art. 1
Académie nationale de Médecine
Avis pour autorisation d'importation des eaux minérales étrangères
A. 20.4.1959 Art. 4
Révision de l'autorisation d'importation des eaux minérales étrangères
quand il y a modification de la composition A, 20.4.2959 Art. 7
Service des mines
Récolement des travaux d'installation avant délivrance de l'autorisation
d'exploitation (embouteillage) D. 11.12.1964 Art. 4
Avis pour suspension d'autorisation d'embouteillage D. 11.12.1964 Art. 7
Recueil des mesures et des analyses d'eaux minérales de l'installation
d'embouteillage dans chaque arrondissement minéralogique A. 21.12.1964
Art. 7
Notification de décision du matériau C. 16.7.1971
19
3-LISTE CHRONOLOGIQUE
DES
TEXTES
L'astérisque ^ signale les textes qui sont reproduits intégralement
ou partiellement au chapitre 6.
Année Date
1605
1781
1799
(An VII)
1800
(An VIII)
1802
(An XI)
1810
1820
1823*^
1840
1844
1848
Mai
5 Mai
15 Mai
(29 Floréal)
23 Avril
(3 Floréal)
27 Décembre
(6 Nivôse)
21 Avril
20 Dêceii
18 juin
ibre
5 Juillet
1 7 Juin
25 Mars
8 Mars
18 Décembre
Nature
Edit
Royal
A
A
O.R.
O.R.
C
Ministère
Conseil d'Etat
A. du Directoire
exécutif
Arrêté des
conseils
Arrêté des
conseils
Intérieur
Conseil des
Ministres
Conseil des
Ministres
J.O. Sujet
Edit de Henri IV
Examen et distribution des eaux minérales
et médicinales
Organisation des sources et établissements
Location et administration des établisse¬
ments
Baux à ferme des établissements d'eaux miné¬
rales.
Protection des sources d'état contre les
travaux miniers
Rôle et attributions de l'Académie de
médecine
Réglementation générale des EM
Relative à l'exécution de l'Ordonnance
du 18.6.1823
Loi sur le sel
Tableau pour les statistiques des EM
Institue le PP 3 1000 m de rayon autour de
la source
Rôle et attribution des conseils d'hygiène
publique et de salubrité
Observations
Art. 50 modifié par les
lois 27.7. 1880 et
23.7. 1907
Modifiée par D. 21.5.1880
D. 28.3.1957 Art. 21
Abrogé à partir du
1 . 1. 1857 par la loi
du 14.7.1856
O
Année Date Nature Ministère J.O, Sujet Observations
1655
1856
1860^
1861
1865
1869
871
15 Octobre
14 Juillet
8 Septembre
22 Septembre
28 Janvier'
13 Avril
26 Avril
29
14
5
Août
Août
^ai
Agriculture,
Commerce et
Travaux publics
Agriculture,
Commerce et
Travaux publics
Agriculture,
Commerce et
Travaux publics
Agriculture,
Commerce et
Travaux publics
Intérieur
Organisation du service des eaux minérales
Déclaration d'intérêt public des sources
périmètre de protection, conditions générales
de fonctionnement des établissements thermaux
Lol sur la conservation et l'aménagement des
sources d'EM.
Conservation et aménagement des sources d'EM:
déclaration d'intérêt public, fixation du pé¬
rimètre de protection, autorisation dss tra¬
vaux à l'intérieur du périmètre de protection
Relative à l'exécution du décret du
8.9.1856
Inspection et administration des sources et
établissements d'eaux minérales
Décentralisation administrative
Application du décret du 13.4.1861
Limite du pouvoir d'appréciation du ministre
en matière d'autorisation des sources
Attributions du service des mines en matière
d'eaux minérales
Examen et distribution des eaux minérales
Modifie le décret
du 8.3.1848
modifié par les p.
du I 1.4.1888 et
du 2. 12. 1908 et
D. 30.4.1930
Modifié par L. 12.2. 1883
et D. 30.4.1930 et
D. 28.3.1957 Art. 22
Arrêt du conseil
d'état
Nï
Année Date
1871
1880
1883
1884
1886
1887
1888
1889
1891
1892
30 AoGt
27 Juillet
12 Février
30 Janvier
26 Avril
9 Mai
10 Mai-
jll Avril 1
5 Janvier
1 3 Novembre
15 Janvier
1er AoGt
Nature Ministère
Agriculture et
Commerce
Finances et
CoBnerce.
Commerce et
Industrie
Commerce et
Industrie.
Intérieur
Direction des
douanes
Conseil d'Etat
Direction desdouanes
Conseil d'Etat
J.O, Sujet
Attributions respectives des ministres de
l'agriculture et du commerce et de celui des
travaux publics.
Protection des sources d'EM.
Suppression de la rétribution des médecins
inspecteurs.
Mise en ferme des établissements appartenant
à l'Etat.
Autorisation sur avis du Conseil d'hygiène
publique .
Inspection des fabriques et dépôts d'EM,
Caux de Seltz et eaux gazeuses.
Relative au décret du 9.5.1887.
Déclaration d'intérêt public des sources
d'eaux minérales.
Rattachement du service de l'hygiène au
fllRÎstère de l'Intérieur.
Introduction en France des EM étrangères.
Recensement des sources d'EM exploitées et
attorisées au 1.1.1892.
Introduction en France des EM artificiellesétrangères .
Observations
Modifie L. 14.7.1856
Modifie L. 14.7. 1856
Art. 18 et D. 28.1. 1860
Art. 22 à 33.
Modifie un art. du
D. 8.9.1856 remplacé par
la suite par D. 30.4.1930
Art. 1.
ro
Réf. Année Date
919
929
919
919
1894
1895
908
1896
1902
1905
909
j9 AoGt
4 Décembre
8 Mai
25 Jui llet
C
c
C
C
Intérieur et
Cultes
Intérieur et
Cultes
Intérieur
Intérieur
17 Août
5 AoGt
15 Février
C
A
L
13
29
Mars
Mars
1er AoGt
Nature
C
L
Ministère J.O.
Travaux publics
Agriculture
Sujet
Aménagement dessources et embouteillage
des eaux.
Autorisation d'exploitation des sources
justification â fournir. Décantage et
gazéification des EM.
Aménagement des sources et embouteillage
des eaux.
Déclaration d'intérêt public, et périmètre
de protection des sources. Instruction des
demandes.
abrogée par la C.
23.7.1957
Compléments â
9.8.1894.
Compléments a D.8.9.
1856 et 11.4.1888 ;
codifiée de façon im¬
portante par D.30.4.
1930.
Décantage et dégazéification des EM.
Application des lois du 17.6.1840 et
14.7.1856
Loi sur la protection de la santé publique
Titres II et IV. Conseils départementaux
d'hygiène et commissions sanitaires
(Art. 20 et 21) .
Protection sanitaire des eaux potables
(Art. 10).
Taux des analyses demandées par des particu¬
liers au bureau d'essai de l'Ecole des Mines.
Frais d'instruction des demandes d'autorisatio
tion des sources.
Répression des fraudes,
Observations
¿arrêté ministériel
1896. P. 566.
Modifiée par : L. 5.8.
1908 ; L.28. 7. 1912.
Loi des Finances \
31
D.
L.
L.
.12 .1921
L. du 14
du
du
21.7
6.5.
; 31.2.
.6.1938
.1929
1919
194S
i
M
OJ
Réf Année Date Nature i Ministère J.O, Sujet Observations
908 1906
ML
ML
929
929
1907
908
29
13
18
31
17
Janvier
Juillet
Juillet
Juillet
Octobre
3 Juillet
23 Juillet
I I Mars
26 Avril
25 Juin
25 Juillet
5 AoGt
Intérieur
Agriculture
Agriculture i
Travaux publ lest
P et T i
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Agriculture
2.7
p. 5637
II. 8.
p. 5655
Conseil supérieur d'hygiène publique de
France (Art. 25) : rôle et attribution.
Prélèvements en vue de déclaration
d'intérêt public.
Impositions, tarifications des EM,
Surveillance des sources d'EM (Art. 5. 7.)
Rattachement au Ministère de l'Agriculture
du Service d'inspection des fabriques et
dépôts d'eaux minérales (Art. I).
Inspection des fabriques et dépôts dans le
ressort de la Préfecture de Police.
Protection des sources d'eaux minérales.
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.
Classement des établissements, soumis à
l'inspection des EM et artificielles.
Organisation de l'inspection des pharmacies
Surveillance des dépôts d'EM. (Art. 29).
Répression des fraudes en matière
médicamenteuse.
Autorités qualifiées pour assurer l'appli-
' cation des lois et règlements sur l'exer-
, cice de la pharmacie et de la répression
' des fraudes en matière médicamenteuse.
En application de la
loi du 1.8.1905.
Rapporte les disposi¬
tions du D. du 16.9. 1893
Art. 1 Modifie Art. 50
de L. 21.4.1810 modifié
par L. 27.7.1880.
Modifié par les C. du
16.3.1920 et 25,5. 1928,
Modifie L. 21 Germinal
An XI (Art. 29.30.31)
Année
,908
Date
1909
1910
*
1911
1912
6 AoGt
5 septembre
6 Octobre
28
2
14
24
20
13
Octobre
Jécembre
Janvier
Mai
Juillet
Avril
ÜA Juillet!
31 Lé^embre
26 Juin
Nature '
1
1
°1
C i
;
C :
C
D
D
C
C
L
C
C
D
D
Ministère
Agriculture
Agriculture
Intérieur
T.P. , Postes et
Télécommunicat .
Agriculture
J.O.
19.9
p. 6495
9. 12.
Sujet
Répression des fraudes. Prélèvements
d'échantillons (Art, 7).
Répression des fraudes : tromperies sur
la quantité.
Inspection des pharmacies et dépôts d'eaux
minérales.
id.
Déclaration d'intérêt public des sources ;
Denande on fixation du P.P.
Exploitation des mines. Protection des
sources (Art. 4. 7. 10. 17. 18. 19).
Prélèvements et analyses des échantillons.
Contrôle des travaux de captage des nou¬
velles sources par le service des mines.
Création des stations hydrommerales et
climatiques.
Réglementation des eaux minérales et vente
des eaux de table.
Fabrication des eaux minérales artificiel¬
les.
Taxe. Chambre d'industrie thermale et cli¬
matique. Commission permanente.
Création de stations hydrominérales ou
climatiques.
Observations
Application
L. 1.8.1905
Modifie D. 8.9.1856
Art. 11
A. 1910, p. 211
Rectificatif du
1 .9. 1910 sur les 3° et
4° relatifs aux
étiquettes.
D. portant RAP. pour
applic. L, 13.4. 1910.
Modifie le D. du
26.6.1911. Abrogé par
L. du 24.9.1919.
Réf.
919
ML
909
Année
1913
1914
1916
1919
1920
1921
Date
30
10
30
31
30
22
Juillet
Octobre
Mai
Mai!
Décembre
Janvier
24 Septembre!
2 0 Janvier
27 Janvier
16 Mars
4 Mai
25 Juin
25 Mai
26 Novenbre
Nature
L
C
C
C
L
D
D
C
D
C
D
Ministère
Agriculture
Agriculture et
Ravitaillement
J.O.
31.1.
p. 1160
21.1
Sujet
Fabriques et dépôts d'EM. Répression des
fraudes. Droits de visite.
Application de l'Art. 7 de L. 30.7.1913
(répression des fraudes) .
id.
Modifications survenues dans la minéralisa¬
tion. Sources autorisées.
Préparation d'eaux minérales artificielles.
Xaxes (Art. 15)
Répression des fraudes.
Loi relative aux stations hydrominérales et
climatiques et règlement de l'Office
national du tourisme.
Création du Ministère de l'hygiène, de
l'assistance et de la prévoyance sociale.
Attributions du Ministère de l'hygiène.
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.
D. portant RAP pour application de la loi
! du 24.9.1919.
Préparation des eaux minérales artificiel¬
les.
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires.
Inspection des fabriques d'eaux minérales
artificielles, eaux de Seltz, gazeuses...
Observations
C. devient réglementaire
avec C. 28.5. 1957.
Application de
L. 1.8.1905
Modifié par D. du
30.5.1923.
Modifie L. 30.12.1916
Art. 15
to
Ot
919
Année Date
1922
923
1926
1927
1928
1930
hl Janvier
12 Janvier
24 Mars
21 Avril
30 Mai
Nature
20 Février
15 Avril
2 Avril
3 Mars
26 Mars
28 Mars
30
30
30
Avril
Avril
Avril
Mlni»tër8 J.O. Sujet
Agriculture
Agriculture
Santé publique
Santé publique
Santé publique
10.5
10.5,
10.5
Vente des eaux minérales naturelles et
artificielles, et des eaux de boisson
Eaux minérales naturelles et artificiel¬
les, dénominations , eaux minérales étran^
itères, répression des fraudes.
Eaux minérales naturelles et artificiel¬
les et eaux de boisson.
Circulaire relative à la statistique
des sources d'eau minérale.
Stations hydrominérales et cl imat ique s .
Observations
Gratuité d eS eaux pour les fonctionnaires.
id.
id.
Création du Ministère de la santé publique
Appellations d'origine, fausses indica¬
tions.
Attributions du Ministre de la santé publi¬
que.
1er décret. Police des EM
2e décret. PP des sources d'EM, fonction¬
nement des établissements thermaux .
3e décret. Surveillance des sources et
des établissements d'EM naturelles.
Applic. du D.
12.1, 1922
Modifie D.du 4.5. 1920,
Art. 34 et 37, Créa¬
tion d'un titre V rela¬
tif aux groupes de com¬
munes érigées en sta¬
tions .
Modifie D. 8.9. 1856 et
abrogé par D. 28.3.1957
Art. 21~"
Modifie D. 28. 1.1860.
Années
1930
1931
1935
1936
1937
Date
2 Juin
20
20
3
10
Juin
Juin
Août
Sep tembre
2 Fiivrier
3 Mars
1 Avril
18 Juin
IA Octobre
4 Décembre
4 Décembre
Nature Ministère J.O.
Agriculture
Santé publique
I Santé publique
5.6,
p. 6226
24.6.
p. 6948
Santé publique 2 i et
; 22.6
Santé publique 20, 10
Sujet Observations
Fausses indications d'origine des marchan¬
dises.
Introduction en France d'eaux minérales
étrangères artificielles.
C. relative à l'exécution des 3 décrets du
30.4. 1930.
Renseip^nenents et statistiques à fournir
aux prúfc cs .
Analyses bacterio logiques .
Règlement a tion de la perce jjtion du droit
intérieur sur les EM.
Demande d'état statistique sur les sources
autorisées.
j Surveillance des installations d'eau pota-
¡ble (Art. 87). "Pour l'exécution de cet ar¬ticle, les EM peuvent être considérées com¬
me des e a ux ¡jo t ab 1 e s , après av i s de
1 ' Acadénie de Médecine" .
r^xploitation des sources d'EM. Périmètre
sanitaire d' émergence .
Contrôle des sources d'KM.
Laboratoires agréés.
Application
L. 26.3. 1930
Contrôle des EM.
Contrôle des EM : prélèvements et ana¬lyses d'échantillons.
Art. 2 modifié par
l'arrêté du 12. 12. 1950.
Précise dispositions
de l'Arc. 20 du
D. 28. 1.1860 modifié pai
Ü. 30.4. 1930 modifié par
les A. du 12. 12. 1950
12.04. 1955.
Application du
D. 30.4.30, Art. 4
ro
co
Année Date
1939
1942
1944
950
19 Mai
3 Avril
8 Septembre |
15 Mai
14 Janvi
16 Mai
18 Mai
i^xj
1953 ^
12 Décembre
16 T)écembrt
18 Dâcembre
15 Octobre
954
955
26 Mars
12 Avril
Nature
A
A
A
A
A
Ministère
Santé publique
& population
tt
Santé publique
& population
J.O.
15
P-
. 1
551
6.6
P- 6061
6.6.
p-
16
P-
27
P-
6061
12
12810
12
13225
28.4
p. 4270
Sujet Observations
Régime fiscal des EM.
Classement des stations hydrominérales
Régime fiscal des eaux gazéifiées.
Modifiaction des EM naturelles par un
produit autre que le gaz naturel de la
source. Sont considérées alors comme
des médicaments.
Création laboratoire santé publique.
Attributions inspecteurs départementaux
d'hygiène.
Attributions du Directeur du Bureau
municipal d ' hygiène.
Laboratoires agréés.
Analyses Jes sources d'EM.
Prix, analyses de contrôle des EM.
Modifiée par D. du
20,5.1955
Art. 1 et 2
Modifie A, 12.8. 1937
Modifie A. 14. 10. 1937
Code de la santé publique : Art. 735 à
751 sur la déclaration d'intérêt public
des sources d'EM, des servitudes etdroits ¡ 14.7.1856.
qui en résultent.
Ces articles se substi¬
tuent â la loi du
Création du C.S.T.C.
Contrôle des sources d'EM
(Liste des laboratoires agréés) .
Complément a Art. 1
de l'A, 12.12. 1950.
ro
Réf. Année Date
1955 20 Mai
Eï 20 Mai
7 Juillet
Nature
7 Juillet
26 Juillet
18 Août
Ministère
Santé publique
& population.
Travaux publics
Transports,
Tourisme.
Santé publique
& population.
Santé publique
& population.
Industrie
Santé publique
J.O.
22.5
p. 5218
22.5
12.7.
12.7.
10.8
26.8
Sujet
Relatif au laboratoire national de la
santé publique et de la population
(transfert de crédit du budget du Minist.
de l'Agriculture au Ministère de la santé
publique & de la population) .
Classement des stations, perception.
Taxe de séjour.
Composition et fonctionnement du CSHPF.
Suppression de la commission permanente
des stations hydrominérales et climati¬
ques; transfert de ses attributions au
conseil supérieur du thermalisme et du
climatisme.
Arrondissements minéralogiques du servicedes mines.
Taxes à percevoir pour analyses, examens
et essais soumis pour avis du CSHPF eteffectués par le laboratoire national deia santé publique.
Observations
Rattachement des ser¬
vices de laboratoires
nationaixde contrôle
(de médicaments) au
Min. de la santé pub. &
popul. (antérieur. Min.
agriculture, répression
des fraudes) .
Modifie L. 24.9.1919
et 3.4.1942.
Abroge et remplace
D. 21.7.42, modifié lui-
mêae par D. 17.10.42,
19.1.46, 25.2.48, 18.1.
50, modifié par
D. du 9.02.57, 17.12.62
et D. du 29. 10.68
Abrogé D. 13.4.1954
Art. 783 et 784 du CSP.
Modifié A. 13.11.53
sur réorganisation du
service des mines.
Eaux minérales et eaux
de table.
o
Année
Régime 1960
e l'eau
1957^^t
^
^
1958
1959
Date
28 Mars
16 Avril
24 Mai
23 Juillet
4 Décembre
31 Décembre
20 Décembre
20 Avril
21 Janvi
2 Juin
er
Nature
C
D
Ministère
Affaires sociales
(santé pullique
& population) .
J.O.
Affaires écono¬
miques & finan¬
cières (agricul.)
Affaires sociales
(SP et P) .
Santé publique
& population.
Santé publique
& population.
1er Ministre
30.3
p. 3346
et 3926
28.5
p. 5344
non
publiée
3. 1.58
p; 144
21. 12
p. 11437
27.5
15.3.
p. 2510
3.6
p. 5007
5263
Sujet
RAP. police et surveillance des EM.
PV réunion ingénieurs des mines. Nouvelle
réglementation des EM (commentaires du D.
du 28.03.1957).
RAP. application loi du 1.8.1905 en ce qui
concerne commerce des EMN et EMA et des
eaux de boisson.
Police et surveillance des EM.
des séances du CSTC : con¬
trôle bactériologique, travaux sur capta¬
ge, embouteillage, normes; laboratoire,
périodicité.
Organisation du service ordinaire des
raines : divisions et arrondissements
minéralogiques .
Eaux potables non minérales.
Importation des EM étrangères.
Méthodes d'analyses bactériologiques des
eaux d'alimentation.
Harmonisations des circonscriptionsadministratives .
Observations
Complemente et modifie
D. 12.1.1922
Art. 1. 2. 4.
Relative à D.28. 3. 1957
Modifie le ch. III du
titre 1er du livre I
du CSP et l'Art. 46 du
dit CSP.
En application du
du D. 7.1.1959.
Réf Année Date
922
922
R£
907
1960
196
962
906-
969
1964^
906
989
24 Octobre
1 AoGt
10 AoGt
28 Février
j 15 Mars \
Nature
6 Avril
13 Avril
1 1 Décembre
16 Décembre
21 Décembre
Ministère
Santé publique
& population.
A I
A et C
Intérieur
Santé publique
& population.
Santé publique
& population.
Santé publique
& population.
Assembl. Nat.
Santé publique
& population.
J.O.
5.8
p. 7310
26.8
p. 8033
27.3
27.3 et
13.4
p. 3262
et 3829
2.5
P. 4465
19. 12
P. 11306
18.12
p. 11258
31.12
P. 11908
31.12
Sujet
Police et surveillance des EM ; travaux
sur les captages et dans le PP.
RAP. pour application du CSP relatif aux
eaux potables (eaux embouteillées) ,
Section III du titre I du livre I du CSP.
ApplUation Article L. 25.1. du CSP
(normes de potabilité).
Contrôle de la qualité des eaux.
Caractéristiques chimiques, physiques, bac¬
tériologiques et valeur hygiénique des eaux
(eaux embouteillées) .
Prix des analyses.
Labor, agréés (révision annuelle. EM et
eaux potables) .
RAP. pour application de l'Art. 751 du
CSP en ce qui concerne les industries
d'embouteillage d'EM.
Loi relative à régime, répartition et
lutte contre la pollution des eaux
(eaux superficielles).
Industries d'embouteillage d'EM :
demande d'autorisation d'embouteillage.
Contrôle de la qualité des eaux.
Observations
Compl. C.23. 7. 1957
C. modif. et compl
C. 22,8,1959.
Réf. Année
964
965
ML
MP
966
1967
968
989
989
906-
989
1969
Date Nature Ministère
29 Décembre
27 Janvier
21 Décembre
4 Janvier
8 Septembre
22 Janvier
29 Octobre
10 Décembre
18 Janvier
30 Janvier
23 Juillet
Santé publique
& population.
Santé publique
& population.
Affaires Soc.
J.O.
Affaires soc
Affaires soc
Santé publique
et sécurité soc.
7. 1 , 65
p. 177
31
p-
et
22
P-
3C
P*
2.
P-
5.
P-
. 12
12009
12010
. I.
628
.9
9641
2
1265
11
10328
Sujet
31, 1
p. 1075
16.2
p. 1795
12.8
p. 8076
Liste des labor, agréés pour le contrôle
des eaux (EM et eaux d'alimentation).
Industries d'embouteillage. Applic. des
D. du 11.12.64 et des A. du 21.12.64.
Laboratoires agréés. Modifications et
compléments à la C. du 29.12.1964.
Importation en France d'EM étrangères.
Contrôle de la qualité des eaux potables
(radioactivité) .
Rôle du conseil départemental d'hygiène.
CSHPF : fonctionnement.
Précise le rôle du géologue officiel ain¬
si que les prescriptions sanitaires à raet¬
tre en oeuvre pour les PP (eaux de distri¬
bution non minérales) .
Organisation du CSTC.
Liste des laboratoires agréés pour le con¬
trôle des EM.
Conditionnement des eaux de table et des
eaux minérales. Autorisation d'emploi du
matériau de condiCionntmÊnt et révocation.
Observations
Modif. et compl.
C. 13.4,1962.
Complément à
C. 23.7. 1957.
Modif. et compl. à
C. 13.4.1962 et
29. 12.1964.
Modif. A. 20.4. 1959
Compl, et modif.
C. 15.3.1962.
Modifie D. 7.7.1955
(le Directeur BRGM fait
partie du CSHPF) .
Modifie et complète les
C. 13.4.62. 29.12.64,
21.12.65.
Modifiée par la
C. 16.7.1973.
Réf.
ML
ML
ML
ML
928-
989
928-
989
Année Date
1969
1970
1971
1972
23 Septembre
2 Février
12 Mai
5 AoGt
27 Août
29 Octobre
^ ^ Décembre
6 Janvier
Nature
15 Juillet
16 Juillet
29 Février
D
D
A
A
Ministère J.O.
DIS
Protection de la
nature et de
l 'environnement.
DIS
DIS
Agriculture
DIS
8. 10
p. 9954
3.2
p. 1182
13.5
p. 4503
21.8
p. 7890
26.9
p. 8989
30. 10
p. 10039
Santé publique
& sécurité soc.
Equipement et lo¬
gement.
5.1.71
p. 173
3.2
p. 1190
25.8
p. 8457
25.8
p. 8459
12.3
p. 2600
Sujet
Arrondissements minéralogiques.
(tableaux départements-circonscriptions
minéralogiques) .
Attributions du Ministre.
Organisation du ministère de DIS.
Attributions des divers services du DIS.
Labor, agréés pour répression des
fraudes. Compétence et ressort.
RAP. relatif a la DIP. de certaines catégo¬
ries de travaux ou d'opérations.
Relatif aux servitudes dans le périmètre
d'un titre minier.
Organisation du CSTC.
Importation des EM étrangères en France.
Conditionnement des eaux potables ou gazéi¬
fiées en matériau autre que le verre. Auto¬
risation d'embouteillage de ces eaux.
Conditionnement des EM.
Règles relatives à expropriation pour causeDIP en général .
Observations
Modifie D. 2.6. 1960
modifié par D.22.I2.I962
Art. 13
Modif. D. 19.5. 1959
Art. 1
Modif. D. 18. 1.1969
Art. 2
Modif. A. 20.4. 1959
Modif. 0.23,10. 1958,
LJ
Réf, Année
972
ÎIL
Date
9 Mars
Nature
ig avril
30 Juin
4 Juillet
4 Juillet
15 Septembre
26 Septembre
Ministère
Intérieur
Agriculture
J.O.
DIS
DIS
D Santé publique
25.3
p. 3089
22.4
p. 4255
à 4258
1.7
p. 6747
12.7
p. 7335
12.7
p. 7336
23.9
p. lOlI
25. 10
Sujet Observations
Direction de l'hygiène et de la Sécurité 1
'ice de l'hygiène, alimentationpublique , serv
et débits de boissons Institution.
RAP. pour application de la loi du 1 AoGt
1905 sur la répression des fraudes.
Codification des textes législatifs concer¬
nant expropriation pour cause DIP. en gêné
rai.
Arrondissements minéralogiques.
Liraites territoriales. Modifications.
Organisation du service ordinaire des rai¬
nes des départements de France et Outre-
Mer.
CSHPF : composition et fonctionnement.
Conditionnement des eaux de table.
Modifie, du
D. 22. 1 . 1919 portant
RAP. loi 1.8.1905.
Modif. D. 2.6. I960
modifié par D. 23.9.69
Modif, A. 31. 12. 1957
Modif. D. 7.7.1955
(sur nominations des
Présidents et sous-
présidents) .
Autorisations.
Lt)
4. LISTE DES THEMES ET SOUS THEMES
4.1. DEFINITIONS
37
Pages
- eau potable
- eau de boiss on
- eau de source
- eau médicinale
- eau minérale
- eau minérale artificielle
- eau gazeuse
- eau gazéifiée
- eau de table
39
39
39
39
39
40
40
40
40
4.2, POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES 42
4.2.1. Textes communs à la police et à la surveillance des eaux
minérales 42
4.2.2. Police des eaux minérales
- périmètre de protection
. Délimitation du périmètre de protection
, Instruction de la demande de PP
, Constitution du dossier de demande de 'VV
. Travaux
. Périmètre sanitaire d'émergence
42
42
déclaration d'intérêt public
Déclaration d'intérêt public
Demande de DIP
Institution de la demande de DIP
Constitution du dossier de la demande de DIP
Expropriation en cas de DIP
43
exploitation des sources d'EM 4J
. Autorisation d'exploitation
. Instruction de la demande d'autorisation d'exploitation
. Constitution du dossier de demande d'autorisation d'ex¬
ploitation .
38
. Aménagement de la source-cap tage
. Conservation-entretien
. Travaux miniers
. Régularisation - révision de l'autorisation
4.2.3. Surveillance des eaux minérales 44
Inspection de la surveillance des sources et eaux minérales
Contrôle des dépôts et débits d ' eaux minérales
Surveillance de la distribution et de l'emploi des EM
Fréquence des analyses
Prélèvements
Analyses chimiques
Analyses bactériologiques
Mesures diverses
Laboratoires
Modification de la minéralisation
Taxes et tarifs
4.3. EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT 45
Autorisation d'embouteillage 47
Instruction de la demande d'autorisation d'embouteillage 47
- Constitution du dossier
Cond 1 1 ionneracnt . .,
Contrôle : des eaux 47
du matériau
Autorisation d'utilisation de matériau 47
Demande d'autorisation d'utilisation de matériau. 48
Modalité de l'instruction
4.4. EAUX MINERALES ARTIFICIELLES
4.5. EAUX MINERALES ETRANGERES
4.6. VENTE DES EAUX MINERALES
49
Autorisation de fabrication 49
Fabrication 49
Inspection des fabriques 49
Vente 49
50
52
39
Pages
4.7. REPRESSION DES FRAUDES 52
53Fab ri cat ion de I ' eau
53
53Fausses indications
Appellations d'origine
4.8. CONTENTIEUX 54
4.9. DISPOSITIONS PENALES 55
- 4.1 . DEFINITIONS DES EAUX
4.1.1. Enoncé de la définition
Eau potable : "Eau n'étant pas susceptible de porter atteinte
à la santé de ceux qui la consomment (D. 1.8.1961), c'est-à-dire devant ré¬
pondre aux conditions suivantes : ne pas contenir d'organismes parasites ou
pathogènes, ne présenter ni coloration ni turbidité excessives, ne pas avoir
de pouvoir colmatant, satisfaire aux normes chimiques de potabilité définies
par la santé publique, doit contenir un certain nombre d'éléments minéraux
sans que la minéralisation totale dépasse 2 grammes par litre, n'avoir ni
odeur ni saveur désagréable
(A. 10.8. 1961 et C. 15.3. 1962)
. Eau de boisson : "... doit présenter les caractères définis
par le Ministère de la santé publique après avis du CSHPF" (D. 1.8.I96I Art. 1)
. Eau de source ; "La dénomination 'eau de source * , ou toute
autre , indiquant une eau de boisson d'origine déterminée est réservée aux
eaux potables, c 'est-à-dire bonnes pour 1 ' alimentation humaine, introduites
à leur lieu d ' émergence , telles qu'elles sortent du sol dans les récipients
de livraison aux consommateurs ou dans les canalisations les amenant directe¬
ment dans des récipients" ; (D. 24.5.1957) ; la circulaire du 15.3.1962
précise que c'est une eau non trai tée .
L'eau de source est soumise à une autorisation préfectorale depuis
le D. du 1,8.1961 (Art. 8) et l'A. du 10.8.1961.
- Eau médicinale, eau médicamenteuse : Le terme d'"eau minérale"
a longtemps été employé sans qu'on en donne une définition précise ; mais il
apparaissait dans les textes à côté du terme d ' "eau médicinale" ou dans des
textes généraux relatifs au contrôle des médicaments et des pharmacies.
. Eau minérale : "Les dénominations "eau rainérale" , "eau
minérale naturelle" ou toute autre contenant ces mots sont réservés aux eaux
douées de propriétés thérapeutiques provenant d'une source dont l'exploitation
a été autorisée par décision ministérielle dans les conditions prévues par
40
les lois et règlements en vigueur." (D. 24.5.1957 et D. 12.1.1922 Art. 1).
. Eau minérale artificielle : "Les dénominations contenant
les mots "eau minérale artificielle" ou "eau artificiellement minéralisée"
sont réservées aux eaux potables additionnées de matières minérales dont la
fabrication ne peut avoir lieu sans autorisation du Préfet du département."
(D. 12.1.1922).
Remarque : les EM artificielles sont encore autorisées, mais on n'en trouve
pour ainsi dire plus dans le commerce.
. Eau gazeuse : "Les dénominations contenant les mots
"gazeuse", "eau gazeuse" sont réservées aux eaux naturellement gazeuses ou
à ces mêmes eaux regazéifiées avec les gaz provenant de la source même ou à
des mélanges d'eaux de sources dont l'exploitation a été autorisée par déci¬
sion ministérielle dans les conditions prévues par les lois et règlements en
vigueur". (D. 24.5.1957).
. Eau gazéifiée : "Les dénominations contenant le mot
"gazéifiée" sont réservées aux eaux potables rendues gazeuses par addition de
gaz purs et dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'autorisation du
Préfet du département." (D. 12.1. 1922)
. Eau de table : Aucun texte réglementaire n'en donne une
définition précise ; le terme est apparu pour la première fois dans une
circulaire de 1910, en opposition à eau minérale, en tant que "eau naturelle
à laquelle sa composition ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique'i
Actuellement elles sont soumises à la réglementation des eaux potables em¬
bouteillées.
Remarque : elles se distinguent des eaux de source par le fait qu'elles peu¬
vent n'être potables qu'après traitement, (voir Par. 5. 1. 2.)
I
4.1.2. Principaux textes relatifs aux définitions des eaux
. Eau potable D. 24.5.1957 Art. 1 j
D. 1.8. 1961 Sect. 1, Art. 1
A. 10.8.1961 Art. 1
C. 15.3.1962
. Eau de boisson D. 1.8.1961 Sect. 1
A. 10.8.1961 Art. 1
. Eau de source D. 12.1.1922 Art. 1 modifié par D.
du 24,5.1957 Art. 1
C. 15.3.1962
41
Eau médicinale A. 5.5.1781
0. 18.6.1823 Art. 1
C 5.7.1823
A. 15.5.1944
Eau minérale C. 16.7.1910
C. 31.5. 1914
D. 12.1.1922 Art.l modifié par D. 24.5-57
Eau minérale C. 16.7.1910
artificielle D. 12.1.1922 Art. I
Eau gazeuse D. 12.1.1922 Art.l modifié par D. 24.5.57
Eau gazéifiée D. 12.1.1922 Art. 1
Eau de table C. 16.7,1910
42
4.2 POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES
4.2.1 Principaux textes relatifs à 1a police et la surveillance des^ EM
0. 18.6.1823 Police des EM.
L. 14.7.1856 Concernant la déclaration d'intérêt public des
sources d'EM (et les conditions générales de
fonctionnement des établissements thermaux) notam¬
ment les Art. 14 à 19.
D. 28.1.1860 Portant VJZP . pour l'application de la loi du
14.7.1856.
L. 1.8.1905 et Répression des fraudes.
D. 22. 1. 1919 modifiés
1er D. 30.4.1930 Police des eaux minérales (abrogé).
2e D. 30.4.1930 P.P. des sources d'EM et fonctionnement des éta
blissements thermaux.
Modifie le D. 8.9. 1856.
3e D. 30.4.1930 Surveillance des eaux minérales.
CSP Art. 748 à 751 Correspondant aux Art. 14 à 19 de la loi
(5. 10. 1953) du 14.7. 1856.
D. 28.3.1957 Portant RAP. sur la police et la surveillance des EM.
C. 18.6.1937 Exploitation des sources d'EM (parle de périmètre
sanitaire d'émergence) .
C. 23.7.1957 Police et surveillance des eaux minérales (parle de
périmètre sanitaire de protection) .
C. 24.10.1960 Police et surveillance des EM. Travaux portant sur
les captages ou effectués dans le périmètre de pro¬
tection des sources d'EM déclarées d'intérêt public.
4.2.2 Police des eaux minérales.
4.2.2.1 Périmètre de protection.
Remarques
Historique D. 8.3.1848 ) ( "Périmètre = 1000m rayon"
C. 15.10.1855) ( abrogé à partir du 1.1.1857.
( Cf. C22.9.I856. Résume partie
( du D. du 8.3.1848.
Délimitation L. 14.7.1856 Art. 3
du P.P. L. 14.7. 1856 Art. 5 Extension du P.P.
D. 5.10.1953 = CSP Art. 736 = L. 14.7.1856 Art. 2
D. 28.3. 1957 Art. 5
Instruction de D. 8.9.1856 Art. 10. 12. 13
la demande de D. 14.8.1860 Art. I
P.P. C. 25.7.1895Relative à D. 8.9.1856.
43
Constitution du
dossier de D. 8.9.1856 Art. 11 Modifié par D. 2.12.1908
demande de PP
Travaux D. 8.9.1856 Art. 14. 16. 18
CSP Art. 737SL. 14.7.1856 Art. 3
CSP Art. 738 " ^ ,CSP Art. 739 " 5 : travau^
à ext.
CSP Art. 741 " 7
CSP Art. 743 " 9
CSP Art. 744 " ~~10
CSP Art. 745 " H
CSP Art. 747 " 13
C. 23.7.1957 (II B)
C. 24.10.1960 (2. 3. 4.)
"Périmètre C. 20.6.1931
sanitaire" C. 18.6.1937
d'émergence D. 28. 3. 1 957 Art . 5
C. 23.7.1957 (IB3C)
4.2.2.2 Déclaration d'intérêt public - D.I.P.
Déclaration C. 22.9.1856 Relative à exécution uu décret
d'intérêt du 8.9.1856
public D. 11.4.1888 D. modifie Art. 6 par. 2 du D. du
8.9.1856
D. 30.4.1930modifiant les Art. 6 et 8 du décret
du 8.9.1856
CSP Art. 735 SL. 14. 7. 1856 Art. 1
CSP Art. 740 ^ " Art. (-
C. 23.7.1957 (IBIb.)
Demande de D. 8.9.1856 Art. 9
DIP D. 30.4.1930 Modifiant Art. 1 D. 8.9.1856
Instruction D. 8.9.1856 Art. 3. 4. 5.
de la demande D. 14.8.1869 Art. 1
de DIP C. 25.7.1895
2e D. 30.4.1930 Modifiant D. 8.9.1856 Art. 1. 2. 6
Constitution du D. 30.4.1930Modifiant D. 8.9.1856 Art. 2
dossier de de¬
mande de DIP
Expropriation L. 14. 7. 1856 Titre 1er, Art. 12
en cas de DIP CSP Art. 743, 746.
4.2.2.3 Exploitation des sources d'eaux minérales.
Autorisation 0. 18. 6. 1823 Art . 1. 2.
d'exploita- D. 14.8. 1869 Art. I
tion C. 4. 12. 1894
L. 23.7.1907C. 1< 7.1910 App.Muiice I
1er D. 4.iq30,\r'. ' . . . MoH .e 0. 18, 6. 1 823 Art. 1 abrogé
^t^ 30. . i 'O :. ]., loUifie D 'î.i*. 1856 Art. 1
44
D. 30.4. 1930 Art.
C. 20.6.1931
C. 3.3.1936
I. 4.12.1937
D. 28.3.1957 Art.
D. 24.5.1957 Art.
Instruction de la C. 29.3.1905
demande d'autori- C. 20.7.1909
sation D. 28. 3. 1957 Art.
D. 24.5.1957 Art.
1. 2. 16
1
4. 5. 6. 7. 8
1 et 2
Constitution du C. 4.12.1894
dossier de deman- D. 30.4.1930 Art. 2
de d'autorisation D. 28.3.1957 Art. 4
Aménagement de C . 9 8 . 1 894
la source-captage C. 20.7 .1909
D. 30.4.1930 Art. 3
D. 30.4. 1930 Art. 8.
D. 28.3. 1957 Art. 8.
C. 24.10.1960
CSP Art. 742
6
H
Conservation
Entretien
D. 14.1.1909
CSP Art. 746.
Travaux miniers L. 21.4.1810 Art. 50
D. 14. 1. 1909 Art. 7. 10. 17
Régularisation C. 31.5.1914
Révision de l'au- c. 3.3.1936torisation d'ex¬
ploitation.
Révocation-
Suspension
d'autorisation
d 'exploitation
D. 28.3.1957 Art. 15. 16. 17
C. 23.7.1957 (IBlb, IB2a,IB4b)
C. 24.10.1960
D, 28. 1. 1860 Art. 5
Frais d instruction
Captage
Captage
Captage
= L. 14,7.1856 Art. 8
= L. 14.7.1856 Art. 12
Modifié par L. 27. 7. 1880
et L. 23.7.1907
Modifié par D.
30.4. 1930.
du
4.2.2.4 Surveillance des eaux minérales.
Inspection. Sur¬
veillance des
sources et EM.
ContrSle des
dépôts et dé¬
bits d'EM.
Surveillance de
la distribution
et de l'emploi
des EM.
0. 18.6. 1823 Art. 1. 3. 4
D, 31.7.1906
3e D. 30.4. 1930 Art. 1
A. 1.4.1937 Art. 87
C. 23.7. 1957
0. 18.6. 1823 Art. 4
C. 26.4.1861
D. 9.5. 1887 Art. 1
D. 3.7.1907 Art. 1
L. 25.6. 1908 Art. 29
C. 6. et 28. 10. 1908
C. 16.7.1910
C. 31.12. 1910
3e D. 30.1.1930 Art. I
Modifiant les Art.
2 du D. 28.1. 1860.
1 et
Relative au D. 13.4.1861
Modifiant l'Art.
D. 28.1.1860.
1 du
45
Fréquence des
analyses
Prélèvements (en
vue de contrôle
ou autorisation,
quantité à préle¬
ver, personnels
compétents, mode
de prélèvements,
f laconnage. . . )
Analyses chimi¬
ques (mêrae tex¬
tes que prélève¬
ment + transport
des échantillons,
méthodes d'analy¬
ses. . . )
Analyses bacté¬
riologiques (mê¬
me textes que
prélèvement +
méthodes. . .)
Mesures diverses
A. 5.5.1781 1 fois/an dans les dépôts
C. 5.7.1823
C. 15.10.1855
L. 15.6. 1908 Art. 29
D. 26.11.1921 Art. 2 pour lesdépSts EM
D. 30.4.1930 Art. 1 Modifiant Art. 2 du
D. 28.1.1860
0,20.4.1931Relative au D. 30.4.1930
C. 10.9.1935
A, 14. 10. 1937 Art. 1
I. 4.12.1937
D. 28.3. 1957 Art. 22
D. 31.7. J906 Art. 5
D. 3.7. 1907 Art. 2
D. 6.8. 1908 Art. 7
C. 24.5. 1909
D. 30.4. 1930 Art. 4
C. 20.6.1931Relative à D, 30.4.1930
A. 14.10.1937 Art. I )( Epoques de prélèvements...
C et I 4.12.1937 ) ( + prélèvements de gaz
( (Annexe 1 ) .
A. 16.12.1950Modifie Art. 2 du A.
14.10,1937,
D. 28.3. 1957 Art. 6. 13
C. 23.7, 1957 (IB3e,IIIAa)
A. 10.8. 1961 Art, 6
0. 18.6.1323 Notion d'analyse apparaît à
cette époque.
C. 24.5.1909
1. 4.12.1937 Méthodes... procès verbal
A. 10.8. 1961 Art. 5
C. 15.3.1962 Méthodes, analyses complè
tes, partielles...
D. 28.1.1860 Art. 2.." Modifié par D. 30.4.1930
et D.28. 3. 1957 Art. 22
C. 10.9.1935
1. 4.12.1937Fréquences, interprétations,
raéthodes, (procès verbal).
D, 28.3. 1957 Art. 22
D. 24.5. 1957 Art, 1
C. 21.1.1960 Méthodes
A. 10.8. 1961 Art. 5
C. 15,3.1962
D. 8.9. 1856 Art. 2
D. 30.4.1930 Art. 1 Modifie Art. 2 D.28. 1.1860
D. 30.4. 1930 Art. 4
A. 14. 10. 1937 Art. !
I. 4.12,1937 Méthodes de mesures, procès
verbal, , .
D. 28.3. 1957 Art. 5. 6
46
Laboratoires
(rôle, liste,
labo. agréés,
labo. de con¬
trôle, fichier
sanitaire, . . .
pour EM et EE)
Modification
minéralisation
ou des condi¬
tions d'exploi¬
tations .
D. 3.7, 1907 Art, 2
D. 6.8. 1908 Art. 7
D. 30.4. 1930 Art. 4C. 20.6.1931Relative a D. 30.4.1930
A. 14. 10.1937 Art. 3c. 4.12.1937 Relative à D. 14.10.1937
I. 4. 12.1937
A. 12.12.1950Modifie A. 14.10.1937L. 14. 1.1950 Création du labo. de la
santé publique.
D. 28.3. 1957 Art. 6D. 24.5.1957 Art. 2 Modifie D. 12.1.1922
c. 23.7.1957 (B3d)
D. 1.8. 1961 Art. 10. 11. 14
A. 10.8.1961 Art. 4. 5. 6. 16C. 13.4.1962 Révision annuelle liste labo
agréés de la C. 22.8.1959.
C. 29.12.1964
C. 21.12.1965 Révision annuelle liste
labo. agréés,
C, 30. 1 . 1969Révision annuelle listelabo. agréés ; modifie liste
précédente en application
de l'A. 14.10.1937 modifié
par A. 12. 12. 1950 et
A. 12,4,1955.
0. 18.6. 1923 Art. 5 Altération
Modifie Art, 5 D, 28.1.1860
C.
D.
3eD.
C.
D.
C.
31.5. 1914
12. 1. 1922 Art. 2
30.4. 1930 Art. 2
4.12. 1937
28,3, 1957 Art. 17
23,7, 1957 (IB4)
D, 21. 12. 1964 Art. 5
Taxes (de visite) d.
Tarifs. C.
9.5. 1887 Art. 2
10,5, 1887, C, 16.7. 1910
D. 22.1.1936
A. 14. 10. 1937 Art. 3
A. 6.2. 1939 - A. 10.3. 1942
C. 6.4,1962
A. 18.12.1950
4.3. EMBOUTEILLAGE - CONDITIONNEMENT
4.3.1 Textes principaux relatifs à l'embouteillage et au condition¬
nement des En.
0. 18.6.1823 Police des eaux minérales : réglementation générale des
eaux minérales.
D. 28.1.1860 modifié RAP. pour application de la loi du 14.7.1856.
par D. 30.4.1930
C. 9.8.1894
C. 8.5.1895
L. 1.8.1905
D. 28.3.1957
Aménagement des sources et embouteillage des eaux.
Il M II II II II 11
Répression des fraudes.
RAP. sur la police et surveillance des EM.
47
C. 23.7.1957 Police et surveillance des eaux minérales.
i^;'!;ir' l Avis du CSTC.8.2.1962 )
26.3,1962 Avis du CSHPF-
D. 11.12.1964 RAP. application Art. L. 751 du CSP en ce qui concerne
les industries d'embouteillage d'EM : autorisation, ana¬
lyses à faire pour autorisation, fréquence du contrSle
de la qualité de l'eau, conditions auxquelles sont sou¬
mises les industries d'embouteillage (précautions à
prendre pour l'embouteillage), forme de la demande
d'autorisation, composition du dossier.
CSP Art. 748 â 751
A. 21.12. 1964 Industries d'embouteillage d'EM : demande d'autorisation.
A. 21.12. 1964 Industries d'embouteillage d'EM : contrSle de la qualité
de l'eau.
C. 27.1.1965 Application des D. dti 11.12.1964, des A. du 21.12.1964
relatifs aux industries d'embouteillage.
C. 23.7.1969 Conditionnement des eaux de ta&le et eaux minérales :
demande d'autorisation, contrôle, révocabilité de l'au¬
torisation d'emploi.
C. 16. 7. 1971 Conditionnement des EM : conditions dans lesquelles doi
vent être présentées les demandes d'autorisation, moda¬
lités d'instruction des demandes d'autorisation, notifi¬
cation de la décision, contrôles, révocabilité de l'au¬
torisation d'emploi.
4.3.2 Sous-thêmes
Autorisation d'embouteillage
D. 28.3.1957 Art. 1. 3. 14. 15. ; C. 23.7.1957
D. 11.12.1964 Art. 1
Instruction de la demande d'autorisation d'embouteillage. Constitution dudossier.
D. 11.12. 1964 Art. 9
A. 21.12.1964
Conditionnement
A. 5.5.1781
0. 18.6.1823 Art. 16 - C. 9.8.1894 - C. 16.7. I9I0
A. 10.8.1961 ( embouteillage des
D. 11.12.1964 Art. 8 ^^^"^ "°" minéralesA. 21.12.1964 (Contrôle de la qualité de l'eau)
A. 21.12.1964 Art. 2 (Industries d'embouteillage des EM) .
48
Contrôle
des eaux D. 11.12.1964 Art. 5
A. 21.12.1964
'du raatériau C. 16.7. 1971 modif iant la C. 23.7.1969
Autorisation d'utilisation de raatériau
D. 11.12.1964 Art. 8
Demande d'autorisation d'utilisation de matériau ; modalités de l'instruction
C. 16.7.1971 modifiant la C. 23.7.1969
4.3.3 Ministères concernés
(D. 11.12.1964) - Santé publique et population
Actuellement (1973)
- Santé publique et sécurité sociale
- Finances et affaires économiques
Actuellement (1973)
- Economie et des Finances
- Industrie
Actuellement (1973)
- Développement industriel et scientifique
- Agriculture
Actuellement (1973)
- Agriculture et développement rural
- Secrétaire d'Etat au Budget
Actuellement (1973)
- Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
l'économie et des finances.
4.3.4 Autres services concernés
- Soit services chargés de la mise en application des textes
législatifs.
- Soit services rais en cause par ceux-ci.
- Préfecture (autorisation, suspension, mesures d'urgence).
- Direction de l'action sanitaire et sociale.
- Service des mines.
- Service de la répression des fraudes.
- Laboratoire national de la santé publique.
- Médecins inspecteurs de la santé.
- Laboratoire régional de Ire catégorie agréé pour contrSle des EM.
- CSHPF
- Direction départementale de l'Action sanitaire et sociale.
49
4.4 EAUX MINERALES ARTIFICIELLES
4.4.1 Textes principaux régi emtntant les eaux minérales artificiellfs
0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux
minérales.
D. 28.1.1860 modifié par Inspection et administration des sour-
D. 30.4.1930 ces et établissements des EM.
L. 1.8.1905 Répression des fraudes,
D. 12.1.1922 modifié par Vente des EM naturelles et artificiel-D. 24.5.1957 lès et des eaux de boisson.
D. 12.1.1922
L. 11.9.1941
A. 15.5.1944
EM naturelles et artificielles ; déno¬
mination ; EM étrangères ; répression
des fraudes.
Art. 1 : Toute eau minérale naturelle
îDodifiée dans ses caractéristiques
initiales, par l'addition d'un produit
quelconque, autre que le gaz naturel
s 'échappant du griffon de la source,
présentée comme jouissant de propriétéi
curatives ou préventives, est considé¬
rée comme un médicament, aux termes de
l'Art. 1 de la loi du 11.9.1941.
Art. 2 : Est également considérée com¬
me un médicament toute eau minérale na¬
turelle présentée sous une forme phamu
ceutique particulière en vue d'une ap¬
plication spéciale de ses propriétés
thérapeutiques générales.
4.4,2 Sous-thèmes
Autorisation de fabrication 0.
C.
D.
C.
C.
D.
18.6.1823 Art. 2. 13
26.4. 1861 relative à
13.4. 1861 Art. 2
16.7.1910
31, 12.1910
12.1.1922 Art. 1
Fabrication
Inspection des fabriques
Vente
0. 18.6.1823 Art. 2. 5. 14
Toujours mêrae formule de préparation|
chimique.
L. 30.12.1916 Art. 15 modifié par
L. 25.6.1920
D. 12.1.1922 Art. 1
D.
D.
L.
C.
C.
D.
9.5.1887 Art. 1
3.7.1907 Art. 1
25.6.1908 Art. 29
6. et 28. 10.1908
16.7.1910
26.11.1921
A. 5.5.1781
50
Vente C. 1.8.1892
C. 16.7.1910
D. 12.1.1922 Art. 5 modifié par
D. 24.5.1957 Art. 3
Taxes D. 9.5. 1887 Art. 2
L. 30.12.1916
REMARQUES
Les EMA sont soumises â quelques règles particulières.
Les textes sont assez anciens, mais de nos jours, en fait, les
EMA existent beaucoup plus sur le papier que dans la réalité ;
on n'en voit pour ainsi dire plus dans le commerce.
4.5 LES EAUX MINERALES ETRANGERES
4.5.1 Textes réglementant les conditions d'importation en France
des LM étrangères^
0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux
minérales : "Toute exploitation d'EM
est soumise à autorisation" (Art. 1).
C. 13.11.1891 et Introduction en France des Eîffi (EME
C. 1.8.1892 en 1891 et EMA en 1892).
27. 10. 1906 Circulaire du directeur des douanes
Note 174 quater applicable à l'introduction en France
d'EME.
D. 28.1.1860 modifié Inspection et administration des sour-
par D. 30.4.1930 ces et établissements thermaux.
L. 1.8.1905 Répression des fraudes.
L. 23.7.1907 appendice 2 Formalités à remplir pour obtenir l'au¬
torisation d'importation et de vente
en France des EI«IE.
D. 12.1.1922 EMN et EMA ; dénomination ; EME ;
introduction en France ; conditions et
formalités, tarifs, faxes, fraudes.
D. 12.1.1922 modifié par Vente des EMN et EMA et eaux de
D. 24.5. 1957 boisson.
L. 26.3.1930 Appellation d'origine ; fausses appel
lations.
A. 20.6.1930 Introduction en France des EMA.
Art. 751 du CSP
D. 28.3.1957 RAP. police et surveillance des EM
(conditions pour autorisation : Art. 3)
A. 20.4. 1959_ Conditions d'importation des EMN :
autorisation, contenance des récipientsmodalité de la demande d'autorisationcontrôle, modificatipn, certificata origine.
51
A. 4.1. 1966
A. 6.1. 1971
Modifie A. 20.4.1959 en ce qui concerne
les certificats d'origine.
Modifie. A. 20.4.1959 en ce qui concerne
la capacité des récipients.
4.5.2 Ministères concernés
Affaires étrangères
Economie et finances
en 1971 ( DIS
Agriculture
Santé publique et
sécurité sociale
en 1973
( Affaires étrangères
, Economie et finances
( DIS
, Agriculture et développement
, rural
( Santé publique et de la
( sécurité sociale
4.5.3 Autres services concernés
Acadénie nationale de médecine.
Laboratoire national de la santé publique
Service des douanes.
Service de répression des fraudes.
4.5.4 Classement
Classement en tant qu'EM, soumis à la législation
du pays d'origine.
Importation, exploitation, contrôle, autorisation,
soumis à la législation française.
Cf. A. 20. A. 59
52
4,6. VEOTE DES EAUX MINERALES
4.6.1 Principaux textes réglementant la vente des eaux minérales.
0. 18.6.1823 Réglementation générale des eaux minérales.
D. 12,1.1922 modifié et Commerce des eaux minérales naturelles et artili-
complété par
U. 24.5. 1957
D. 28.3.1957
cielles et des eaux de boisson.
RAP. sur la police et la surveillance des eaux
minérales .
4.6.2 Sous-thèmes
Transports Û, 18.6. 1823
D. 28.3. 1957 Art. 3
Art. 12 Autorisation d' exploitation à
distance.
Etiquette
Traitements
autorisés
+ erratum du 1.9.1910
A. 5,5.1731
C. 16.7. 1910 (i°)
D. 12. 1. 1922 Art. 3
D. 12.1.1922 Art. 4 r.iodifié par D. 24.5.1957
D, 28.3. 1957 Art. 9. 14. 18
D. 2A.5. 1957 Art. 4
C. 23.7. 1957
C. A.2. 1894
C. 17.8. 1895
C. 16,7. 1910
D. 12.1.1922 Art. 2 modifié par D. 24.5.1957
D. 28.3. 1957 Art. 3
Art. 9.10,(5 à 0) . 1 1 Autorisation de traitements
de l'eau minérale.
Art. 14 Autorisationde mélange
d'eaux, ou eaux et gaz.
C, 23.7.1957
4.7. REPRESSION DES FRAUDES
4.7.1 Principaux textes sur la répression des fraudes (service ré-pression des fraudes, Ministère de l'Aqricul ture) .
L. 1.8.1905 modifiée et complétée Loi sur la répression des fraudes dans lapar L. 5.8.1912c vente des marchandises et dea fabrications
L. 28,7.1912 ^^s denrées alimentaires et produits agricoles .
53
LF 31.12.1921 Art. 128
L. 21.7.1929
D. 14.6.1938
LF 31.12.1945 Art. 84
L. 11.2.1951
L. 14.4. 1952
D. 22.1.1919
D. 19.4.1972
C. 5,9.1908
RAP. pour l'application de la loi
du 1.8.1905
Modifie D. 22.1.1919
Application L. 1.8.1905 en ce qui concerne
les tromperies sur la quantité.
4.7.2 Ministères concernés
( Agriculture
( Chargé de la Défense nationale
( " des départements et terr.
( d*O.M.
( Oarde des Sceaux, Min. de Justice
1971 ( Intérieur
( Economie et finances
( DIS
( Transports
( Santé publique et sécurité
( sociale.
1973
( Agriculture et développement
( rural.
( Des Armées
( Ministre des départements et
( et terr. d'O.M.
( Carde des Sceaux, Min. de la
( Justice
( Intérieur
( Economie et Finances
( DIS
( Transports
( Santé publique et sécurité
( sociale.
4.7.3 Autres services
Service répression des fraudes.
Officiers de police judiciaire.
Vétérinaires inspecteurs, agents techniques »anitaires.
Médecins inspecteurs de la santé (départementaux) .
... Agents des douanes.
Services extérieurs de la Direction Générale des impôts, commerce extérieur et
des prix.
4.7.4 Textes relatifs aux fraudes en matière d'eau minérale.
Falsification de l'eau 0. 18.6.1823 Art. 5
D. 12. 1.1922 Art. 2. 3
Fausses indications (étiquette) C. 16.7.1910
D. 12.1.1922 Art. 3.5
L. 26.3.1930 Art. I. 2
D. 24,5.1957 Art. 2 modifiant D. 12.1.1922
Art. 2
Appellations d'origine 0. 18.6. 1823 Art, 16
C. 16.7.1910
D. 12.1,1922 Art. I laodifiê par D. 24.5.1957
D. 28.3.1957 Art. 14
4.8 CONTENTIEUX
4.8.1 Textes réglant quelques points de litige.
Litige entre le propriétaire et
l'autorité préfectorale au sujet L. 14.7.1856 Art. 8
de travaux dans le PP.
Occupaclon du terrain dans le
PP.
Indemnités au propriétaire ou
acquisition du terrain + droit
d ' expropriation
Dommages â la suite do suspen¬
sion, interdiction ou destruc¬
tion de travaux dans le PP.
Indemnités au propriétaire du
terrain.
Exécution ou destruction de
travaux sur le terrain
d* autrui.
L. 14.7.1856 Art. 9
^ CSP Art. 743 1953
L, 14.7. 1856 Art. 10
S CSP Art. 744
L. 14.7.1856 Art. U
= CSP Art. 746
Désaccord service des Mines /
demandeur de travaux sur sources. D. 30.4. 1930 Art. 3
Désaccord Administration /
demandeur d'autorisation
d'exploitation
Désaccord service des mines /
demandeur de PP.
Désaccord service des mines /
exploitant (régime d'exploi¬
tation) .
D. 28.3.1957 Art. 5
D. 28.3.1957 Art. 5
C. 23.7.1957 (IB3c)
C. 23.7.1957 (IB3d)
relative â D. 28.3.1957
4.8.2 Points de litige.
Suspension d'autorisation en c. 23.7.1957 (IIIAa)cas de refus de prélèvements
pour controle.
Retrait d'autorisation. Appel D. 1.8.1951 Art. 15
+ texte sur répression
des fraudes D. 22.1.1922
et D. 19.4,1972
55
4.9 DISPOSITIONS PENALES
Exécution sans autorisation de travaux L. 14.7.1856 Art. 13
dans le PP. = CSP Art. 747
Infractions aux RAP. prévus à l'arti- L. 14.7.1856 Art. 14
cle 19 de L. 14.7.1856 CSP Art. 748
Agents verbalisateurs L. 14.7.1856 Art. 15
= CSP Art. 749
D. 19.4.1972 Art. 4
Validité des procès verbaux L. 14.7.1856 Art. 16
= CSP Art. 750
D. 22. 1.1919 Art. 8
Application de l'Art. 463 du Code L. 14.7.1856 Art. 17
Pénal. L. 26. 3. 1930 Art . 4
Fausses indications d'origine L. 26.3.1930 Art. 1. 2
(Réf. L. 1.8.1905 Art. 1)
Consommateurs et commerçants lésés par
des tromperies L. 26.3. 1930 Art. 3
Fraudes, saisies L. . 1 . 8. 1905 modif iée. . .
D. 22.1.1919 modifié par D. 19.2.1972
Non conformité de l'eau ou de l'aména¬
gement aux prescriptions des textes en D. 11.12.1964 Art. 7
vigueur
56
5-DEVELOPPEMEí^T SOUS FORME DE COMMENTAIR
DE DEUX I 'APORTANTES QUESTIONS
Pages
5.1 DEFINITION DES DIVERSES CATEGORIES D'EAU 57
5.2 DIVERSES SORTES D'AUTORISATIONS 63
57
5.1 DEFINITION DES DIVERSES CATEGORIES D'EAUX PROPRES A LA CONSOMMATION
En complément à la liste de définitions qui a été donnée
au § 4.1, il y a lieu de développer cette question qui a fait l'objet de nom¬
breuses controverses et qui le demeure. Seront indiquées ici lesdénominations
indépendamment de certaines catégories d'entre elles dont l'appellation ré¬
sulte sans ambiguïté d'un texte de loi bien adapté.
Les eaux d'alimentation comprennent :
- les eaux minérales
- les eaux potables distribuées par le réseau
d'adduction public.
- les eaux potables conditionnées, comprenant elles-
mêmes : les eaux de source naturelles ;
les eaux traitées (dont certaines proviennent
tout simplement du réseau d'adduction.
5.1.1 Eaux minérales
Leur définition résulte du D. du 12.1.1922 modifié par le
D. du 24.5.1957 Art. 1 (voir le texte complet au § 4. 1). Elle est adminis¬
trative et médicale, et n'est aucunement chimique ou géologique. On tendra à
admettre les distinctions suivantes:
5.1.1.1 Eau minérale naturelle : cette eau n'a subi aucun traite¬
ment, étant prise à son émergence en l'état où elle est fournie par la source.
En conséquence :
- les eaux minérales naturelles qui ne peuvent être embouteillées
sans avoir, en conformité avec l'Art. 3 du D. du 28.3.57, subi
décantation ou regazéification, ne devraient être autorisées
que sous réserve que soit précisée sur l'étiquette la nature
des opérations effectuées.
- les eaux minérales "sensu stricto" ont donc, elles, subi un
traitement de déferrisation ou de regazéification avant
1 'embouteillage.
5.1.1.2 Les eaux minérales artificielles et les eaux artificielle
ment minéralisées : sont des eaux po'tables additionnées de matières minérales
dont la fabrication ne peut avoir lieu sans autorisation préfectorale
(D. 12.1.22 modif. Art. 1). Quoiqu' ayant pratiquement disparu actuellement à lasuite de l'arrêté du 15.5.1944, elles sont toujours autorisées 'de jure".
58
5.1.1.3 Aspect législatif : Du point de vue juridique, la seuledéfinition réglementaire en France des eaux minérales, trouve son origine dansles textes décrétés par le Ministère de l'Agriculture pour 1 application de laloi du 1.8.1905 (modifiée par la loi du 28.7.1912) sur la répression des fraude(Art. 11) : "... il sera statué par des règlements d'administration publiquesur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notam¬ment en ce qui concerne... : la définition et la dénomination des boissons, les
traitements limites dont ils peuvent être l'objet, les caractères qui les ren¬
dent impropres à la consommation.
Le règlement d'administration publique dont il est question est celui
du 12.1.1922, modifié par le D. du 24.5.1957 Art. 1, lui-même modifié pour être
mis en harmonisation avec le D. du 28.3.1957.
Par contre, dans la rédaction du code de la santé, il n'y a aucune
définition des eaux minérales.
Aussi des textes législatifs ont-ils été envisagés pour modifier la
rédaction du titre III du livre VI de ce code de la façon suivante, qui pour¬
rait tenir lieu de définition légale :
"Les eaux minérales naturelles et les gaz thermaux sont des eaux et des gaz
issus de formations géologiques reconnues par l'Académie de médecine, et doués
de propriétés thérapeutiques ; l'administration ou la livraison au public sous
quelque forme que ce soit en a été autorisée par arrêté ministériel".
En pratique également, il est de plus en plus évident que les eaux
minérales en général ne peuvent être confondues avec des eaux potables, puisque
les substances qu'elles contiennent en solution et qui les dotent de propriétés
thérapeutiques ,peuvent être en quantité supérieure à celles admises par les
normes officielles des eaux potables. Ces eaux étant, par définition, douées
de propriétés thérapeutiques, et pouvant donc être considérées comme de vérita¬
bles médicaments, la Commission Jes Codes pourrait à l'avenir être utilement
consultée dans le but d'en fixer les constantes physico-chimiques et éventuel¬
lement la posologie.
5.1.2 Eaux médicinales - Eaux de table
Les eaux minérales sont donc, au premier chef, des eaux médicinales.
Il y a donc superfétation à parler d'eaux minérales médicinales, et la dénomi¬nation "eaux médicinales" pourrait à l'avenir soit disparaître, soit être réser¬vée aux eaux exclusivement vendues en pharmacie sous contrôle médical. Ceseaux sont en effet dotées de propriétés thérapeutiques nettement précisées, et
ne sont administrées qu'à bon escient, étant soumises â une réglementation sévè¬re.
En opposition, les eaux de table, obligatoirement potables, sans au¬cune prétention médicinale, posséderaient une pureté bactériologique naturelle,et une composition chimique spontanément équilibrée. Elles ne se distingueraientdes eaux de source ordinaires que par leur faible minéralisation, leur consomma¬tion ne devant pas être limitée restrictivement . Malheureusement, il se trouveque parmi les eaux de table, il y a un nombre important d'eaux traitées ou ré¬sultant d'un mélange (alors que l'eau de source est par définition d'origineunique), d'eaux gazéifiées, et nême â la limite d'eaux minérales, ce qui estparadoxal car un médicament ne devrait en aucun cas pouvoir constituer une eaude boisson courante.
59
Il apparaît de plus qu'une distinction serait souhaitable entre
eaux minérales administrées en bains, douches, inhalations... et eaux minéraleslivrées en bouteillesiA cet égard, certains pays étrangers parlent d eaux medicinales en tant qu'eaux de cure, et d'eaux de table en tant qu eaux livréesà la consommation. Enfin récemment le vocable d'eaux de table "sensu strictoa été appliqué à des eaux de qualité insuffisante, exigeant un traitement pour
être rendues potables.
Le terme général d'eaux de table reste donc mal défini et sans
signification précise. Il serait souhaitable que son emploi, consacré par une
longue habitude, soit peu a peu abandonné.
En tout état de cause, les eaux de table devraient avoir une étiquette
réglementaire, sur laquelle il serait bon d'indiquer la date de l'arrêté
d'autorisation.
5.1.3 Eaux potables conditionnées
5.1.3.1 Les eaux de source naturelles : La réglementation de
la santé publique, concernant les eaux conditionnées, assez paradoxalement, ne
parle pas des eaux de source, seule catégorie initialement reconnue par celle
du service des fraudes. Les eaux de source bien entendu continuent néanmoins â
exister "de jure" ; elles constituent même, parmi les eaux potables embouteillées
le groupe le plus important à la fois par la qualité et par la quantité.
Une eau de source est une eau :
- d'origine déterminée, ce qui est quasi synonyme d'eau
d'origine unique ;
- potable à l'état naturel ;
- introduite a son émergence ;
- dont 1 'exploiLation requiert une autorisation préfectorale
( D. du 1.8.1961 et A. du 10.8.1961).
(Voir le texte complet au § 4.1). Cette définition semble donc
exclure toute eau résultant du mélange d'eaux de diverses origines,
toute eau ayant subi un traitement, ou ayant transité dans des
canalisations du réseau d'adduction publique (D. du 12.1.1922
modifié par le D. du 24.5.1957).
5.1.3.2 Les eaux gazeuses naturelles : D. du 12.1.1922 modifié
(24.5.1957) Art. 1 (voir définition au § 4.1). Ce sont des eaux
où le gaz dissous dépasse le taux de saturation, et constitue le
gaz libre d'accompagnement, qui se dégage à la pression atmosphéri¬
que. On devrait dire eaux effervescentes, et mêrae carbo-
effervescentes, car le gaz est en quasi totalité constitué de C02.
En toute rigueur, elles ne peuvent être considérées comme des eaux
potables à cause dss propriétés pharmaco-dynamiques de C02. Elles devraient doncêtre classées dans les eaux minérales. Bien mieux, le fait même que l'eau soitnaturellement effervescente devrait suffire à la faire classer comme telle.
Dans l'état actuel des choses, cependant on considère toujours les eauxminérales embouteillées et les eaux gazeuses comme étant naturellement potables.
60
5.1.3.3 Eaux gazéifiées : par le D. du 12.1.1922 Art. 1, les
dénominations contenant le mot "eaux gazéifiées" sont réservées aux eaux po¬
tables rendues gazeuses par addition de gaz purs, et dont la fabrication ne
peut avoir lieu sans l'autorisation du Préfet.
On tend actuellement à faire classer les eaux gazéifiées en :
- eaux gazéifiées a partir d'eau potable après traitement ;
- eaux de source gazéifiées (à partir d'eau potable à l'état naturel).
Il faut implicitement admettre qu'une eau gazéifiée n'est pas une eau potable
d'alimentation.
Ainsi les eaux gazéifiées forment une catégorie spéciale des eaux
conditionnées soumises à l'autorisation préfectorale. Elles s'apparentent donc
aux eaux minérales artificielles, dont en l'étatdes choses, elles constituent
en quelque sorte le dernier vestige. En tout cas, elles sont soumises aux
mêmes prescriptions que les eaux non gazéifiées (D. 1.8.1961 Art. 14).
5.1.3.4 Conclusion : Les eaux potables conditionnées devraient;
en définition , pouvoir posséder deux sortes de qualité :
- une qualité supérieure avec les eaux non traitées ;
- une qualité inférieure avec les eaux traitées.
Cette différence dans la qualité serait indiquée sur l'étiquette.
Au mieux, il ne devrait y avoir que 3 catégories d'eaux de boisson condition¬nées :
- les eaux minérales ;
- les eaux de source ;
- les eaux gazéifiées.
Les eaux traitées, pour être rendues potables (eaux de table "sensustricto"), pourraient être interdites (voir tableau).
\0
NOMENCLATURE ACTUELLE DES EAUX CONDITIONNEES UTILISEES POUR LA BOISSON COURANTE
Dénominations
(pro parte)
Eaux minérales
eaux de table s.l.
Eaux ordinaires
Potables à l'état naturel
Origine unique et souterraine
Traitées pour être potables
Origine multiple ou non souterraine
Plates
Eaux minérales
Eaux minérales naturelles
Eaux "de table" s. s.
Eaux de source
dénomination impropre
devraient être interdites
Effervescentes
naturellement
Eaux minérales gazeuses
Eaux minérales naturelle!
Eaux naturellement gazeuses
assimilables "de facto" à
des eaux minéralesN'existent pas
Effervescentes
artificiellement interdites
Eaux de source
gazéifiées
Eaux traitées pour être potables, ou
eaux de distribution publique gaaéi-
*fiées.
devraient sortir du cadre des eaux potables
Origine devrait être indiquée s/1 'étiquette
Les discussions reprises dans cet expose ont fait l'objet de débats au Conseil supérieur del»hygiëne publique de France, en(?§?"Ü P?etse''TWmíl°"í°íí^ national de la santé publique (M. le Dr Ninard) .vvoir la rresse Thermale et Climatique 3e trimestre 1971, N^ 3, pp.I82-lîi9.
62
5.1.4 Rëgl^i^ntatlon concernant les eaux conditionnées
Règleraentatioti cencernant l'eau
D. du 12.1.1922 modifié par le D. du 24.5.1957.
Définition des diverses catégories d'eaux.
Eaux minérales : D. du 28.3.1957 Autorisation d'exploitation
Eaux ordinaires
Eaux (ordinaires)
gazéifiées :
A. du 14,10.1937 )^ .,, ^ , -...^ J / n in-iT -.Surveillance et controleC. du 4.12. 1937 )
: D. du 1.8.1961 Autorisation
A. du 10.8. Ï961 Normes de potabilité
C. du 15.3.1962 Caractéristiques physiques, chimiques et
bactériologiques
A. dul7.9.1967
C. du 8.9.1967
A. du 9.5.1887
C. du 31. 12. 1910
ContrSle de la qualité des eaux d'adduction
Controle de la qualité des eaux potables.
Réglementation concernant les opérations de conditionnement :
D. du 11.12.1964
A. du 21. 12.1964
C. du 27. 1.1965
C. du 16.7.1971
C. du 23.7.1969
C. du 15.7.1971
C, du 16.7.1971
Embouteillage des eaux minérales
Matériaux de conditionnement autres
que le verre
63
5.2 LES AUTORISATIONS
5.2.1 Généralités
Le contrôle des eaux minérales permet de s'assurer que
ces eaux sont conformes aux caractéristiques fixées individuellement pour
chacune d'entre elles.
- Pour l'eau potable conditionnée : Le texte d'application est promulgué
à l'échelon départemental, après avis du Conseil départemental d'hygiène, par
simple arrêté préfectoral.
- Pour l'eau minérale : Le texte d'application est promulgué à l'échelon
national, par arrêté ministériel, après avis de l'Académie de médecine ; il
fixe individuellement le statut de chaque source.
Pour chaque source, il y a une autorisation à solliciter
qui est sanctionnée par un arrêté d'exploitation de l'eau telle qu'elle est à
l'émergence, et pourrait plus exactement être dénommée arrêté de reconnaissance
de l'eau comme minérale.
Il faut bien comprendre que cet arrêté ne peut être pris
que lorsque le captage est établi de façon définitive ; il ne risque plus ainsi,
en étant modifié, de faire varier les caractéristiques de l'eau.
Ainsi la composition de l'eau de la source et la déter¬
mination de son action se trouvent-elles fixées une fois pour toutes, et le
contrôle de la constance de leurs propriétés peut-il être assuré par le labora¬
toire régional spécialement agréé.
Le maintien des caractéristiques de l'eau est garanti
par 2 sortes de réglementation :
- des textes régissant les conditions d'exploitation des eaux minérales.
- des textes établissant des mesures de protection des ressources
hydrominérales .
Ceux d'entre eux qui définissent les conditions techni¬
ques d'exploitation des sources sont de 2 ordres ;
- des arrêtés individuels s 'appliquant à une source donnée ;
- des règles d'application générale ayant trait exclusivement au condi¬tionnement.
La protection des ressources hydrominérales fait l'objetde 2 séries de mesures :
- des mesures permanentes : telle l'institution d'un périmètre sanitaid'émergence impliqué par chaque arrêté d'autorisation d'exploitationapplication de la réglementation générale.
re
exploitation, en
- des mesures occasionnelles : instituées, le cas échéant, par décrets pris
au Conseil d'Etat et particuliers à chaque source, préalablement déclarée
d'intérêt public.
64
La déclaration d'intérêt public peut (et non pas doit) entraîner l'institu¬
tion d'un périmètre de protection, concernant le bassin d'alimentation. La simple
autorisation sans déclaration d'intérêt public, permet seulement au propriétaire
de la source de l'exploiter commercialement, soit comme eau minérale naturelle,
soit comme agent thérapeutique. En ce sens, la notion de protection s'est transfor¬
mée au cours du temps. Au début, elle visait surtour à éviter le détournement des
sources au profit d'un tiers autre que le propriétaire. Il ne pouvait être alors
(L. du 14.7.1856 et D. du 8.9.1856) aucunement question, avant les travaux de
Pasteur, d'un quelconque moyen de défense contre la dégradation chimique ou bac¬
tériologique des eaux. Si le débit de la source, si l'installation ne sont plus
ce qu'ils étaient, la déclaration d'intérêt public peut être retirée comme dans
tous les cas où le propriétaire s'affranchit des conditions sous lesquelles le
bénéfice de la protection lui a été accordée.
liais, si rien n'est modifié de la nature des eaux ou des conditions
d'exploitation de la source, la déclaration d'intérêt public ne peut être retirée.
Le retrait devra être prononcé dans les mêmes formes que la déclaration elle-même
par décret délibéré en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur d'hygiène
public de l'Institut d'Hydrologie et du Conseil général des mines.
Par contre, le périmètre sanitaire d'émergence a été créé, ou du moins
résulte d'un état de fait depuis la circulaire du 18.6. 1937 pour assurer la pro¬
tection de l'eau contre la contamination et s'opposer éventuellement à la pollu¬
tion. Il n'est pas obligatoire, son institution ne relevant que de cas d'espèce.
Aussi se trouve-t-il défini par l'Arrêté ministériel d'autorisation d'exploitation
d'une source considérée, mais ne résulte-t-il pas d'un texte lui conférant une fois
pour toutes une définition légale.
Le géologue officiel n'intervient dans la détermination de ce périmètre
sanitaire d'émergence que dans le cas des sources non minérales destinées à l'ali¬
mentation publique. Dans ce cas seul, le conseil départemental d'hygiène statue
sur la nature de ce périmètre.
Ceci est encore différent du contrôle bactériologique à l'embouteillage
(textes des 11 et 21.12.1964), car des mesures de surveillance s exercent :
- au niveau de l'exploitation :
(Ingénieur des raines, direction départeraentale de l'Action sanitaire
et sociale - Inspecteur de la santé) .
Une analyse a lieu deux fois par an, plus un contrôle supplémentaire
en cas d'embouteillage. Ces prélèvements et les analyses correspondantes sont
effectuées par un laboratoire agréé.
- au niveau de la mise à la disposition du public :
(Contrôle de la direction départementale de l'action sanitaire et
sociale à l'embouteillage : 1 examen tous les deux mois pour chaque
chaîne d'embouteillage).
(Contrôle de la répression des fraudes dans les circuits commerciaux :
- commerce pharmaceutique : Inspecteur des pharmacies ;
- commerce de l'alimentation : Inspecteur du service de la répression
des fraudes et du contrôle de la qualité (laboratoire national).
65
- au niveau de l'utilisation thermale : service de la santé.
Enfin les eaux minérales conditionnées importées de l'étranger
doivent bénéficier d'une autorisation d'importation (D. du 12.1.1922 et
A. du 20.4.1959), fixant les obligations similaires à celles requises pour
les eaux minérales françaises.
Elles sont surveillées au moyen de prélivwaents effectués par
le service des douanes et examinées au laboratoire national de la santé.
5.2.2. Liste des autorisations
Le processus complexe de cette réglementation implique un
nombre toujours croissant d'autorisations à solliciter pour être en accord
avec la loi. Seront cités parmi d'autres ;
- l'arrêté de reconnaissance de l'eau en tant que minérale : fait im
plicitement partie de l'autorisation d'exploitation d'eau minérale
par arrêté ministériel.
- l'autorisation de captage : n'existe pas à proprement parler. Mais aucun
travail sur un captage ne peut être fait sans déclaration au
service des mines (voir autorisation de travaux) .
- l'autorisation d'exploitation (0. 18.6.1823 Art. 1. 2
(D. 28.3. 1957 Art. 1.2.4.5.6.7.8.16.17.18.
19
- la durée de l'autorisation d'exploitation ; trentenaire depuis le 11.6.
1900 (voir aussi C. 27.1.1965 p; 2).
- déclaration d'intérêt public : D. 8.9.1856 Art. 1 à 9 modifié par le
D. du 30.4. 1930.
- 1 '5
L. du 14.7. 1856 Art. 3.4.5.6.
D. du 8.9. 1856 Art. 14. 15. 16
C. du 22.9. 1856
C. du 23.7. 1957 (IIB)
C. du 24. 10. 1960
CSP Art. 737
- l'autorisation de traitement ;
0. du 18.6. 1823 Art. !
D. du 28.3. 1957 Art. 3. 9.
D. du 11. 12. 1964 Art. 10
13
(Une déclaration au préfet est
nécessaire, en cas de travaux
exécutés par le propriétaire de
la source, et modifiant le capta¬
ge. Une autorisation ministériel¬
le est obligatoire, en cas de tra
vaux faits dans le périmètre de
protection par le propriétaire
ou par des tiers) .
10. 11. 16
- l'autorisation d'administration des eaux en bains ou douches (usagesthermaux) : prévue sous forme d'Arrêté ministériel à intervenir, mais non encoreparue. Est l'affaire du médecin inspecteur de la santé, et non paa du servicedes mines.
66
l'autorisation de transport et d'exploitation à distance ;
D. du 28.3.1957 Art. 12. 13
l'autorisation (de mélange d'eaux ou d'eau et de gaz :( D. 28.3.1957 Art. 14. 15
(de déferrisation et de regazéification
( D. 11.12.1964 Art. 10
- l'autorisation d'embouteillage D.
C.
D.
A.
D.
A.
C.
C.
Pces diverses au¬
torisations et
l'autorisation
[d'exploitation
peuvent faire
l'objet d'une
seule et même de¬
mande .
1. 2028.3. 1957 Art
23.7.1957
1.8.1961 Art.
10.8. 1961 Art
11.12.1964 Art. 11
21.12.1964 Art. 1.
15.7.1971
16.7.1971
8. 9. 16
11. 14
à 12
2. 5.
l'autorisation d'utilisation du matériau de conditionnement :
C. du 23.7. 1969
C. du 15.7.1971
c. du 16.7.1971
l'autorisation de dépôt :
0. du 18.6. 1823 Art, 15
D. du 28.3. 1957 Art. 1 et 20
l'autorisation d'importation :
A. 20.4. 1959 Art. 1
A. 4. 1. 1966 Modifié A. 20.4.1959
A. 6.1.1971 Modifie A. 20.4.1959
l'autorisation d'utilisation immédiate :
non encore effective au 31.12.1972
l'autorisation de vente :
C. 16.7.1910 N'existe pas en fait. Est implicitement donnée
par l'autorisation d'exploitation, sous réserve
de respecter la réglementation fiscale s 'appli¬
quant a n'importe quel commerce.
5.2.3 Procédure administrative en matière d'eaux minérales
Au sujet d'une source donnée, ilddoit être avant tout notoire :
- soit qu'elle est utilisée depuis longtemps et reconnue empiriquement posséder
des propriétésbénéf iques à la santé ;
- soit qu'ayant été trouvée par forage, sa composition est similaire à celle
d'une station connue et relativement proche.
Une vérification d'ordre chir.iique est requise, la seule vérifi¬
cation des propriétés pharmacodynamiques étant insuffisante. Elle se fera en
2 étapes :
~ A l'échelon départemental, une demande en 4 exemplaires estadressée au Préfet du département, qui en transmet un exemplaire à l'Ingénieur
en Chef des mines en vue de son instruction. Celui-ci fait en tant que de besoincompléter le dossier par :
67
- une analyse chimique de 1 ' eau minérale effectuée par le laboratoire
régional agréé, sur des échantillons prélevés en présence d'un représentant du
Service des mines ;
- une analyse bactériologique pratiquée dans les mêmes conditions ;
- le cas échéant, la production d'un dossier chimique mettant en évidence
les propriétés thérapeutiques que l'on peut reconnaître à l'eau considérée.
Le Préfet soumet enfin le rapport; du Service des raines, au Conseil dépar¬
temental d'hygiène, pour avis.
- A l'échelon national
Le Préfet transmet les dossiers accompagnés du précédent avis et du
sien personnel, au Ministère de la Santé à Paris. Le ministre transmet à son tour
au Laboratoire national de la Santé publique , qui effectue de nouvelles analyses
chimiques et bactériologiques de l'eau de la source, à deux reprises différentes,
à au moins six mois d'intervalle.
La Laboratoire national joint au dossier le résultat de ces analyses et
transmet le tout a l'Académie nationale de médecine, qui délibère sur l'objet de
la demande et donne son avis au Ministre de la santé ; dès lors, celui-ci peut
statuer par voie d'arrêté publié au Journal officiel.
En résumé, à l'échelon national, les actes administratifs de caractère
individuel, assurant les autorisations par arrêté ministériel sont :
A - L'autorisation de base ou d'exploitation de l'eau telle qu'elle se
présente à l'émergence. Cette autorisation est particulière à renouvellement
trentenaire, pour toutes les sources ayant obtenu cette autorisation aprèa le
1 1 .06. 1900. Pour les sources antérieurement autorisées, le renouvellement ou la
révision de 1' au torisation n'est requis que s'il a été apporté des modifications
importantes aux conditions de captage et d' aménagement de la source, ou aux pro¬
priétés chimiques de l'eau, telles qu' elles ont été définies par 1' autorisation
initiale.
D'une façon générale d'ailleurs, l'autorisation doit être renouvelée
chaque fois que de telles modifications sont apportées ou surviennent à la source
ou au captage. Ceci est différent pour les eaux ordinaires embouteillées. L'arrêté
préfectoral est valable indéfiniment, sous la seule surveillance du service de la
santé et non plus du service des mines.
B - Les autorisations éventuellement associées :
- autorisations des différentes opérations autorisées sur l'eau :
- transport
autorisation de mélange
autorisation de C déferrisation
traitement ( regazéification
- autres (en cas de
conditionnement
généralement)
- autorisations de différents usages :
- usages thermaux,
- conditionnement ,
- autorisations de travaux :
- travaux sur les équipements d'exploitation de la source (contrôle
prévu par l'arrêté d'autorisation),
- travaux à autorisation prévue par les textes instituant la
protection.
68
Les travaux ne risquant pas de modifier les conditions d'exploitation,
et par suite le débit et la qualité des sources, sont laissés à l'appréciation
de l'Ingénieur en chef des mines.
5.2.4. Procédure en matière d'eaux potables
Le Préfet statue sur avis du Conseil départemental d'hygiène,
au vu d'un dossier comportant, en particulier, un rapport du géologue départemental.
Le contrôle des eaux potables est à la charge de l'Action sanitaire et
sociale.
L'action du service de répression des fraudes s'exerce à l'échelon dé¬
partemental pour les prélèvements, et au laboratoire national à Paris, pour les
analyses, comme pour une eau minérale. Il n'y a pas de laboratoire national de la
répression des fraudes. Ce service utilise le plus souvent pour ses contrôles les
laboratoires agréés ou le laboratoire national de la santé.
5.2.5. Révocation et suspension d'autorisation
Le lecteur sera renvoyé aux textes appropriés de la façon suivante :
- cas de révocation :
. d'autorisation d'embouteillage :
D. 11.12.1964 Art. 7
. d'autorisation d'emploi de matériau :
C. 23.7.1969
. d'autorisation de conditionnement :
C. 15.7.1971
C. 16.7.1971
. d'autorisation d'importation d'E. M. étrangère :
A. 20.4.1959 Art. 7
- cas de suspension :
. d'autorisation d'exploitation :
C. 4.12.1894
C. 16.7.1910
D. 28.1.1860 Art. 5 modifie 0. 30.4.1830
C. 20.6.1931
C. 24.10.1960
. d'autorisation d'embouteillage :
D. 1.8.1961 Art. 15
D. 11.12.1964 Art. 7
A. 21.12.1964 Art. 11 - 13
. d'autorisation d'importation d'E. M. étrangère :
A. 20.4.1959 Art. 7
- levée de suspension :
. d'autorisation d'embouteillage :
A. 21.12.1964 Art. 12
- cas de régularisation :
C. 31.5.1914
C. 3.3.1936
- cas de révision :
. d'autorisation d'exploitation :
D. 28.3.1957 art. 15 - 16 - 17
C. 23.7.1957 Blb, B2a, B4b
C. 24.10.1960
69|
. d'autorisation d'importation des E.M. étrangères :
A. 20. 4. 1959 Art. 7
5.2.6. Différentes catégories de labor atoires
La liste générale des laboratoires agréés est donnée dans le
C. du 30.1.1969.
On distinguera :
1) - les laboratoires autorisés à pratiquer le contrôle des eaux
minérales, en application de :
- l'A. du 15.10.1937
- l'A. du 12.12.1950
- l'A. du 12.4.1955.
Seront cités essentiellement :
- le laboratoire national de la santé publique, 1 rue Lacretelle -Paris X\|
Ce laboratoire procède en particulier :
. aux expertises d'eaux minérales,
. aux analyses en vue des autorisations,
. â l'établissement d'un fichier central,
. à l'étude des matériaux de conditionnement ;
- le service de contrôle des eaux de la ville de Paris, 26, bd Jourdan -
Paris XIV ;
- l'institut d'hydrologie de Clermont-Ferrand,
- l'institut Pasteur de Lyon ;
- l'institut Pasteur de Lille ;
- l'institut d'hygiène et de bactériologie - fac. de médecine de Nancy ;
- l'institut de bactériologie et d'hygiène Bourgogne et Franche Comté à
Dijon ;
- le laboratoire d'hydrologie de la Fac. de médecine et de pharmacie de
Bordeaux ;
- l'institut Bouisson-Bertrand à Montpellier ;
- le laboratoire départemental de bactériologie de Marseille ;
- le laboratoire de physique, chimie et bactériologie de la fac. de
médecine de Toulouse ;
- le laboratoire municipal de contrôle des eaux de Nice ;
- le laboratoire départemental d'Ajaccio.
2) - Les laboratoires agréés en première catégorie. Ces laboratoires sont
qualifiés non seulement pour assurer la surveillance des adductions d'eau déjà
existantes, mais encore pour effectuer les analyses afférentes aux nouveaux projets
d'adduction. ,
En ce sens, les laboratoires précédemment cités sont aussi des laboratoi¬
res de première catégorie.
3) - Les laboratoires agréés en deuxième catégorie. Ces laboratoires sont
uniquement qualifiés pour effectuer la surveillance des adductions déjà existantes.
Il est utile de préciser que, si les eaux minérales ne peuvent être con¬
trôlées et surveillées que par des laboratoires agréés spécialisés (§1), ou par des
laboratoires agréés en première catégorie en ayant obtenu l'autorisation, les eaux
"de table" peuvent être contrôlées par les 2 types de laboratoires agréés, et peu¬
vent éventuellement même, être surveillées par les laboratoires agréés en 2èmecatégorie "dans des conditions fixées par le Ministre de la santé, qui déterminentnotamment le type des analyses prescrites". (D. du 1.8.1961, section III, article
70
6 - ENONCE DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN flATIERE
DE LEGISLATION DES EAUX MINERALES
Pages
Ordonnance du 18.6.1823 Art; 1 71
Décret du 8.9.1856 modifié par les D. 2.12.1908 et D. 30.4.1930 72
Décret du 28.1. I860 modifié par les L. 12.1.1883 et D. 30.4.1930 77
Circulaire du 16.7.1910 80
Décret du 21.1.1922 modifié par le Décret du 24.5.1957 83
Décret du 5.10.1953 (CSP. Art. 735-752) 87
Décret du 28.3. 1957 90
Décret du 24.5. 1957 97
Circulaire du 23.7.1957 99
Décret du 1 1 . 12. 1964 I |3
Arrêté du 21.12.1964 I 1 16
Arrêté du 21. 12. 1964 II 1 18
Circulaire du 16.7. 1971 121
7!
ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823
REGLEMENT SUR LA POLICE DES EAUX MINERALES
oOo
Titre Premier
Dispositions générales
ART . 1er - Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer
au public des eaux minérales naturelles ou artificielles de¬
meure soumise à une autorisation préalable et a l'inspection
d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-aprës.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites
eaux qui ont lieu dans des pharmacies.
72
DECRET du 8 Septembre 1856
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA CONSERVATION
ET L'AMENAGEMENT DES SOURCES D'EAUX MINERALES
oOo
Titre Premier
De la déclaration d'intérêt public
ART, 1er (modifié par décret du 30 avril 1930) - La demande tendant à faire
déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en
deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Préfet. Elle
peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution desdisposi¬
tions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date
du 30 Avril 1930.
Dans le cas où la source a été l'objet d'une autorisation antérieure
au décret susvlsé, la demande est établie et instruite suivant les conditions
fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.
Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le
décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date
de l'arrêté ministériel d'autorisation.
ART. 2 (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Dans tous les cas, la demande
contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit
journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver
suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température, et sa teneur
en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de l'établissement
d'eatuK minérales qu'elle alimente, et le nombre des malades que cet établisse¬
ment a reçus dans les trois dernières années.
Si les eaux ne sont pas administrées sur place, et si elles sont
seulement livrées â la consommation publique, la demande indique avec préci¬
sion le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par
l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
73
A la demande est joint un plan en deux exemplaires à l'échelle
de 10 millimètres par mètre représentant l'établissement d'eaux minérales, et
faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de dou¬
ches, d' inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'adminis¬
tration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et
constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications
spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire
apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le Préfet
donne récépissé de la demande.
ART. 3 - Le Préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et
ordonne les publications et affiches dans les dix jours.
ART. 4 - Par les soins du Préfet, la demande est publiée et affichée dans la
commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les
chefs-lieux d'arrondissement du département ; elle est insérée dans l'un des
journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches ;
le tout aux frais du demandeur.
La durée des affiches est d'un mois â dater du jour de leur apposition
dans chaoue localité.
Dans chaque localité la publication a lieu devant la porte de la mai¬
son conmune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office
un jour de dimanche et au moins une fois pendant la durée des affiches.
ART. 5 - Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du
public est ouvert pendant le même délai à la mairie de la commune où
est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du
département.
ART . 6 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'expiration du délai
ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission
composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du
conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental
d'hygiène, du Directeur du bureau municipal d'hygiène, et de deux médecins
membres de la Chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant
dans la station, se réunit à la Préfecture pour donner son avis sur le résultat
de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.
Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominé¬
rales, les deux médecins membres de la Commission sont désignés par le conseildépartemental d'hygiène.
74
Le Préfet transmet sans délai au Ministre chargé de l'hygiène , la
délibération de la commission, avec son avis, en même teraps que les pièces de
l'enquête, le rapport du service des mines, et les documents annexés à la
demande .
ART. 7 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le conseil général des mines,
l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur
d'hygiène, l'Académie de médecine et la commission permanente des stations
hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après
avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes le complément
d'instruction et les vérifications nécessaires.
Il est statué par un décret en conseil d'état.
ART. 8 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le décret est publié au
Journal Officiel. Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié
dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve
l'exploitation ainsi qu'à la porte de l'établissement.
ART. 9 - Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement,
la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la tota¬
lité ou plusieurs et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes
les sources comprises dans la demande.
Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe 1er de
l'article 2 doivent être distincts pour chaque source (de même que les vérifi¬
cations et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6).
Titre II
De la fixation du périmètre de protection.
ART . 10 - La demande en fixation du périmètre de protection autour d'une
source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les
règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent :
A^T . 1 1 - (modifié par décret du 2 Décembre 1908) - La demande est accompagnée :
1) D'un mémoire justificatif ;
2) Dun plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre,
représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et
sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et
son point d'émergence.
75
Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hec¬
tares, le plan est dressé à l'échelle de un millimètre par mètre.
En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération,]
le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragra¬
phe précédent.
La demande est publiée et affichée et les registres d'enquêtes sont
ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le péri¬
mètre demandé.
ART. 12 - La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite
en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public et il
peut être statué sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruc¬
tion.
ART. 13 - Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites
comme les demandes en première fixation et il est statué dans les
mêmes formes.
Titre III
De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètre
de protection et de la constatation des faits d'altération
ou de diminution des sources
ART . 1 4 - La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er
de l'article 3 de la loi du 14 Juillet 1856, pour les sondages et
les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adres¬
sée au Préfet du département.
La demande énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; elle
est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et
d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.
^,^'^- 1^. - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le Préfet soumet la dtemaçda
en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protectio
a l'ingénieur des mines pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la
source ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son
avis motivé et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au Ministre chargé de l'hygiène.
76
Le Ministre statue après avis de l'Institut d'hydrologie et de
climatologie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil
général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes
les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
ART. 16 - Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l'article
4 de la loi du 14 Juillet 1856, le propriétaire d'une source minéra--
le demande au Préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du pé¬
rimètre de protection, le Préfet commet iramédiatement l'ingénieur des raines
pour constater si, en effet, les dits travaux ont pour résultat d'altérer ou
de diminuer la source.
ART . 1 7 - L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence
des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations
de jaugeage et à toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des
travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son
débit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec
toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal avec son avis
au Préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de
l'article 4 de la loi du 14 Juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses
observations au procès-verbal.
f*
ART. 18 - Il est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent,
dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'in¬
térêt public demande au Préfet d'ordonner provisoirement en vertu de l'arti¬
cle 5 de la loi du 14 Juillet 1856, la suspension des sondages et des travaux
souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale
comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.
77
DECRET du 28 Janvier 1860
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION SUR LES ETABLISSEMENTS
D'EAUX MINERALES NATURELLES
Titre Premier
Surveillance des sources
ART. 1er - La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le
Service des mines pour tout ce qui touche leur conservation, leur
araénagment jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent, ou s'il s'agit
d'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage in¬
clusivement.
La surveillance de la distribution et de l'emploi des eaux , une
fois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux, Ou mises en bouteilles,
est exercée par le conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départe¬
mental d'hygiène. Elle peut l'être également par l'institut d'hydrologie
et de climatologie rattaché au Collège de France.
ART . 2 - L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir sa
mission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à ia
surveillance des sources. L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départe¬
mental d'hygiène ou à défaut, au Préfet, président du conseil départemental
d'hygiène et aux services desMines toutes modifications dans le captage et
toutes irrégularités, dans la quantité, la qualité et la température de
1 ' eau .
Il est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par un
laboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant ù
l'inspecteur départemental ou, à défaut, au Préfet, président du conseil
départemental d'hygiène. Cet article a été modifié de la façon suivante par
l'article 12 du décret du 28.3.1957 : "Il est ajouté à l'article 2 du
décret du 18 Janvier 1860 modifié par le décret du 30 Avril 1930 concernant
la surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturellesla phrase suivante : "cette analyse bactériologique doit intervenir pour les
exploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les
conditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique
et à la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance".
ART. 3 - Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faites
par les services compétents sont adressées au Préfet. Elles indi¬
quent d'une façon précise les travaux qui devraient être effectués. LePréfet communique ces rapports à l'exploitant qui est tenu de présenter sesobservations dans un délai de quinze jours.
78
ART. 4 - Le Préfet transmet le dossier accompagné de son avis au Ministre chargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet pour avis au Conseilgénéral des Mines et a l'Institut d'hydrologie et de climatologie qui peuventordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires.
Le Ministre statue sur les mesures à prendre et impartit s'il y a lieu, un
délai à l'exploitant pour l'exécution de ces travaux.
ART. 5 - L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le Ministre dans
les cas suivants :
1) Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a été
exploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;
2) Lorsque l'eau, par suite de modification ou de pollution, pré¬
sente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir être
employée comme agent thérapeutique ;
3) Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure,
de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article 2 ou à l'exécu
tion des travaux ordonnés par le Ministre chargé de l'hygiène.
Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3, la décision est
prise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieur
d'hygiène publique et, s'il y a lieu, de l'Acadéraie de médecine ou de l'Insti¬
tut d'hydrologie et de climatologie.
Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, le
Ministre suspend provisoirement l'autorisation en attendant l'achèvement de
la procédure ci-dessus.
Titre II
Des conditions générales d'ordre, de police et de salubrité
auxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles
doivent satisfaire
ART . 15 - (mofifié par décret du 30 Avril 1930) - Les établissements doivent
être ouverts au moins pendant toute la durée de la saison, aux
personnes qui ont à faire usage des eaux.
Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales,
par application de la loi du 24 Septembrel919, la durée de la saison est
la même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station.
Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le Préfet peut,par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autrescommunes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.
^^"^ ' ^ ~ i^ans tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlementsarrêtés par le Préfet, les propriétaires régisseurs ou fermiers préa¬
lablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :
La salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et, en général, detous les locaux affectés à l'administration des eaux ;
79
Le libre usage des eaux ;
L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et
douches ;
L'égalité des prix, sauf les réductions qui peuvent être accordées
aux indigents ;
La protection particulière due aux malades ;
Les mesures d'ordre et de police â observer par le public, soit à
l'intérieur, soit aux abords ;
La séparation des sexes.
ART. 17 - Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissement
et sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent aussi bien
que pour les proptiétaires, régisseurs ou fermiers et pour les employés de ser¬
vice.
Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au Préfet, le
renvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.
ART . 1 8 - Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régis¬
seurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au
Préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant les¬
quels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent.
Il ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur au
tarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'eraploi des eaux.
ART . I 9 - Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à la
porte principale ct dans l'intérieur de l'établissement.
ART . 20 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'issue de la saison des
eaux, le propriétaire, le régisseur ou fermier de chaque établisse¬
ment d'eaux minérales, transmet au Préfet un état indiquant le nombre des per¬
sonnes qui ont fréquenté l'établissement ainsi que les renseigneraents de sta¬
tistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre le
Ministre de la santé publique et le Ministre des travaux publics ; cet état est
adressé par le Préfet au Ministre chargé de l'hygiène, pour être soumis à la
Commission permanente des Stations hydrominérales et climatiques de France.
ART . 2 1 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Les propriétaires régisseurs
ou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et
des sources aux membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, aux
membres de l'Institut d'hyuiologie et de climatologie, aux membres de la
Commission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, ins¬
tituée par la loi du 24 Septembre 1919, aux membres de la Commission des Eaux
minérales, de l'Académie de médecine, aux professeurs chargés de cours d'hy¬
drologie dans les Facultés ou Ecoles de médecine, ainsi qu'à tous les fonction¬
naires délégués par le Ministre chargé de l'hygiène, par le Ministre des travauxpublics, par le Préfet ou par le Maire.
Ils devront égalenent fournir aux représentants des divers services
publics appelés par leurs fonctions à examiner les eaux à un titre quelconque,les échantillons qui leur seront nécessaires. Les médecins en résidence dans lastation ont libre accès dans les établissements.
80
Titre III
(abrogé par la loi du 12 Février 1883)-
Titre IV
Dispositions générales et transitoires
ART. 34 - Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 Juin 1823 qui ne sontpas contraires à celles du présent règlement continuent à recevoir
leur pleine et entière satisfaction.
ART. 35 - (abrogé par décret du 30 Avril 1930).
CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE
AUX PREFETS
16 Juillet 1910
Réglementation sur les eaux minérales et la vente des eaux de table
Comme suite aux questions qui n'ont été adressées de différents
côtés, je crois utile de vous faire parvenir un certain nombre de renseigne¬
ments relatifs S la réglementation du commerce des eaux minérales, et destinés,
notamment, à vous guider pour l'établissement de la taxe.
En l'attente d'un texte nouveau, qui sera élaboré d'ailleurs dans un
avenir prochain, les principes ci-après régissent la matière.
Tout d'abord, une distinction doit être opérée entre les eaux de
table ordinaires et les eaux minérales naturelles ou artificielles.
Eaux de table
Les "eaux de table" sont des eaux naturelles auxquelles leur composi¬
tion ne permet d'attribuer aucune prppriété thérapeutique.
Elles peuvent être exploitées sans autorisation et aucune forraalité
spéciale n'est exigée de ceux qui veulent en tenir dépôt.
Mais, comme toutes les boissons, elles sont soumises au contrôle des
prélèvements, en vue de l'application de la loi du 1er aoûtl905.
Elles sont parfois stérilisées avant la mise en bouteilles et venduescomme "eaux de table stérilisées".
Etant donné que, par suite de la mise en bouteilles, des germes
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divers sont introduits dans l'eau et s'y développent, la stérilisation perdses effets et l'acheteur est trompé sur la nature du produit vendu.
Dans ces conditions, il y a lieu d'exiger que les étiquettes des
bouteilles d'eau de table de cette catégorie portent la mention bien apparente
"stérilisée avant la mise en bouteille".
Lorsque des propriétés thérapeutiques sont attribuées à une eau de
table, cette eau devient par là même une eau minérale, dont la vente est
soumise à des règles rappelées ci-après.
De nême, lorsqu'une eau de table est gazéifiée, elle rentre dans la
catégorie des eaux minérales artificielles : sa fabrication et sa vente sont
réglementées comme il est dit plus loin.
Eaux minérales naturelles ou artificielles
Les "eaux minérales" sont des eaux naturellement minérales, ou arti¬
ficiellement minéralisées, auxquelles leur composition permet d'attribuer des
propriétés thérapeutiques.
L'exploitation des sources d'eaux minérales naturelles doit être au¬
torisée par le ministre de l'intérieur. Cette autorisation est révocable.
La fabrication des eaux minérales artificielles doit être autorisée
par le préfet du département dans lequel la fabrique est établie. Cette auto¬
risation est révocable.
Vente - quiconque veut tenir un dépôt d'eaux minérales naturelles ou arti¬
ficielles dont l'exploitation ou la fabrication a été autorisée dans les condi¬
tions ci-dessus indiquées, doit en demander l'autorisation au préfet du dé¬
partement dans lequel est situé ce dépôt.
Le préfet ne peut donner d'autorisation partielle, c'est-à-dire qu'il
ne peut limiter ladite autorisation à la vente des eaux de table, attendu que
celle-ci est absolument libre, ni à la vente de certaines eaux minérales à
l'exclusion de certaines autres ; les autorisations doivent être refusées, ou
accordées, ou révoquées, sans restriction.
Les conditions de vente des eaux minérales naturelles sont les sui¬
vantes :
1) Une eau de source peut être mise en vente sous plusieurs marques,
mais le nom sous lequel la source a été autorisée doit figurer clairement etdistinctement sur les étiquettes.
2) Le nom d'une source ne peut être apposé sur des bouteilles rempliesà une autre source.
3) La décantation avant la mise en bouteilles est permise si l'autori¬sation le comporte, mais sous réserve d'indications révélatrices portées sur lesétiquettes.
4) La gazéification est également permise si l'autorisation le com¬porte, mais les étiquettes doivent porter la mention "gazéifiée au gaz naturelde la source ou à l'acide carbonique".
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5) En l'attente d'un règlement, le remplissage des bouteilles par^
l'exploitant peut avoir lieu ailleurs qu'à la source, à moins que la facultéde transporter des eaux en tonneaux n'ait été interdite dans l'autorisation.
6) La composition doit être identique à celle qu'indique l'analyse
officielle de l'Académie de médecine.
Inspection
Lorsqu'une eau est mise en vente comme "eau minérale", naturelle ou
artificielle, le service d'inspection doit s'assurer que l'autorisation minis¬
térielle ou préfectorale, suivant le cas, a été accordée.
Pour toutes irrégularitésconstatées par le service d'inspection rela¬
tivement à l'exploitation des sources d'eaux minérales, le ministre de
l'agriculture saisira le rainistre de l'intérieur qualifié pour examiner la
question du retrait d'autorisation.
En ce qui touche la fabrication des eaux minérales artificielles et
les dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, les préfets des dé¬
partements intéressés sont compétents pour solutionner 1 même question.
Dans certains cas, la vente de ces eaux donnera lieu à des poursuites
en vue de l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des frau¬
des.
L'acheteur, en effet, est trompé sur la nature du produit lorsque,
notamment, le nom d'une source est apposé sur des bouteilles remplies à une
autre source ; lorsqu'une eau minérale a été décantée ou gazéifiée, bien que
les étiquettes ne portent à cet égard aucune mention révélatrice, lorsque la
composition de l'eau vendue n'est pas conforme à celle qu'indique l'analyse
portée sur les étiquettes.
Taxe sur les fabriques et dépôts d'eaux minérales
En tenant compte des observations qui précèdent, j'ai l'honneur de
vous signaler que la taxe spéciale, destinée a couvrir les frais d'inspection,
ne concerne que les eaux minérales (par opposition aux eaux de table) ; cette
taxe est due par tous les fabricants ou dépositaires pour les dépôts tenus
hors des pharmacies, sans qu'aucun texte permette d'en dispenser les commerçants
qui ne vendent annuellement qu'une ninime quantité d'eau de seltz, par exemple,destinée à être consommée ailleurs que dans l'établissement.
Par contre, la taxe ne doit pas être imposée à ceux (hôteliers,
limonadiers, etc.) qui fabriquent des eaux destinées à être consommées surplace.
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DECRET du 12 Janvier 1922 (modifié par le DECRET du 24 Mai 1957)
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI
DU 1er AoGt 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES NATURELLES
ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.
: (Ce DECRET est donné dans sa version actuellement en vigueur, c'est-à-dire
après introduction des modifications apportées par le DECRET 57 642
du 24 Mai 1957).
Le Président de la République française.
DECRETE :
ART. 1er - (modifié par décret du 25 Mai 1957) - La dénomination "eau de
source" ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine
déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour
l'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'elles
sortent du sol, dans les récipients de livraison aux consoramateurs ou dans
des canalisations les amenant directement dans ces récipients.
L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration
préalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple ex¬
emplaire , doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant ou, s'il
s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,
la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur
l'installation de celle-ci, notanment les caractéristiques iu matériel utilisé.
Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émer¬
gence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.
Les dénominations "eau rainérale", "eau minérale naturelle" ou toute
autre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés théra¬
peutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par dé¬
cision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements
en vigueur. La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de
sources d'eaux minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les condi¬
tions fixées par le décret n" 57-404 du 28 Mars 1957 sur la police et la
surveillance des eaux minérales.
Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sont
réservées aux eaux naturellement gazeuses,ou à ces raêraes eaux regazéifiées
avec les gaz provenant de la source mène ou des mélanges des eaux desources
dont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les dénominations contenant les mots "eau minérale artificielle" ou
"eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables addition¬nées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'auto¬risation du préfet du département.
Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux
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potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabricationne peut avoir lieu sans l'autorisation du préfet du département.
Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande
indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s'agit d'une
société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, ettous ren¬
seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les ca¬
ractéristiques du matériel utilisé. Cette defflatlde doit être accompagnée d'un
certificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoire
officiellement agréé.
En conséquence rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 de
la loi du 1er Août 1905, le fait de vendre, de raettre en vente sciemment ou de
détenir, sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présent
article, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, un
droit exclusif à ces dénominations.
ART. 2 (modifié par décret du 24 Mai 1957) - Constitué le délit prévu à l'ar¬
ticle 1er de la loi du 1er AoGt 190"î> :
1) Le fait de vendre sciemment sous le nom d'eau de source, une eau
qui n'est pas potable ;
2) Le fait de vendre sciemment, sous un nom déterminé, une eau
n'ayant pas l'origine indiquée ;
3) Le fait de vendre sciemment, sous plusieurs dénominations dis¬
tinctes une seule et mène eau ;
4) Le fait de raettre en vente, en leur attribuant des propriétés
thérapeutiques :
- soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellement
minéralisées ;
- soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérations
autres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.
5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable aux
eaux naturellement gazeuses, soit une eau minérale gazéifiée ar¬
tificiellement, soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement
gazeuses dont la teneur en gaz a été reconstituée, à moins que
les gaz employés n'aient été ceux qui se dégagent de la source
même ou des sources mêmes entrant dans le mélange dans les con¬
ditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que
l'opération soit indiquée sur l'étiquette par une mentionappropriée ;
6) Le fait d'indiquer sur lesrécipients une composition différente de
celle que présente l'eau qu'ils contiennent. Toutefois, ne sont pas
considérés comme des différences au sens du présent article, les
écarts de composition qui résultent des variations dues a des
phénoraènes naturels ;
7) Le fait d'indiquer, sur les récipients, que l'eau qu'ils renfer-raent a été stérilisée alors qu'elle contient dss germes vivants.
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ART. 3 - Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour objet de modifier l'état d'une eau vendue sous l'unedes dénominations prévues à l'article premier, dans le but de tromper l'ache¬teur sur les qualités substantielles ou l'origine de cette eau.
En conséquence, rentre dans le cas prévu par les articles 3 et4 de
la loi du 1er Ao*rt 1905, modifiée par la loi du 28 Juillet I9I2, le faitd'exposer, de mettre en vente ou de vendre connaissant leur destination ou
leur emploi, ou de détenir sans motifs légitimes :
1) Tout produit propre à effectuer les manipulations ou pratiques
ci-dessas visées ;
2) Tout produit destiné à la préparation d'une eau artificiellement
minéralisée qui ne porterait pas sur une étiquette l'indication
deséléments entrant dans sa composition. Cette indication devra
être portée sur les récipients dans lesquels le produit est livré
en détail à l'acheteur. Elle devra suivre immédiateraent la dénomi¬
nation de vente dudit produit et être inscrite en caractères de
diraensions au raoins égales à la moitié des caractères les plus
grands employés pour la dénomination du produit et de même appa¬
rence typographique ;
3) Tout produit présenté comme sel naturel et extrait d'une eau
minérale déterminée, qui n'en serait pas réellement extrait
sans additionde substances étrangères, autre qu'une restitution
de gaz carbonique ;
4) Tout produit, présenté, comme propre à fabriquer artif icielleraent
une eau ayant la coraposition d'une eau rainérale naturelle déter¬
minée, lorsque l'emploi dudit produit ne peut permettre d'obtenir
ce résultat.
ART. 4 - (modifié par décret du 24 MAi 1957) - Dans les établissements où
s'exerce le commerce deseaux visées à l'article premier du présent
règlement, les récipients dans lesquels ces eaux sont mises en vente ou dé¬
tenues en vue de la vente doivent être revêtus d'une étiquette portant, en
caractères apparents d'au raoins 6 millimètres de hauteur, sans abréviations,
l'une des dénominations mentionnées à l'article premier.
En ce qui concerne les eaux minérales et les eaux gazeuses, cette
inscription doit être suivie des indications suivantes :
Nom de la source, tel qu'il figure dans l'autorisation,
Nom de la commune où est situé le captage de l'eau,
Date de l'autorisation d'exploiter ladite eau.
Nom et adresse du propriétaire ou de l'exploitant.
En ce qui concerne les eaux artificiellement minéralisées ou gazéifiéeladite inscription doit être suivie des indications suivantes :
Date de l'autorisation préfectorale,
Nom et adresse du fabricant bénéficiant de l'autorisation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux eauxgazéifiées vendues en siphons.
86
Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent
décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsque il a été procédé à la
déferrisation ou au mélange des eaux de différentes sources d'eaux minérales,
ces opérations doivent, suivant le cas, être indiquées par les mentions
"regazéifiée", "décantée", "mélange des eaux de sources X.., Y.., etc." ins¬
crites en caractères apparents d'au moins trois millimètres de hauteur et
accompagnant directement la dénomination.
ART. 5 - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer
dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, le volume,
sur les qualités substantielles des eaux misesen vente ou sur l'origine de ces
eaux lorsque la désignation de l'origine doit être considérée comme la cause
principale de la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque
forme que ce soit, notamment :
l" Sur les récipients et emballages ;
2" Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre
appareil de ferraeture ;
3° Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus,
prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces
ou tout autre moyen de publicité.
ART 6 - Un délai de six mois à dater de la publication du présent règlement
est accordé aux intéressés pour se conformer aux precriptions de
l'article 4 du présent décret.
ART. 7 - Les Ministres de l'Agriculture, de la Justice, des Finances, du
Commerce et de l'Industrie, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la
Prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la RépubliqueFrançaise et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à PARIS, le 12 Janvier 1922.
87
DECRET n° 53-1001 du 5 octobre 1953
THERMO-CLIMATISME
Chapitre 1er
Sources d'eaux minérales
Section I - De la déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes
et des droits qui en résultent.
ART. 735 - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt
pullic, après enquête, par décret pris en conseil d'état.
ART. 736 - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans
les formes établies à l'article précédent, à une source déclarée
d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font
reconnaître la nécessité.
ART. 737 - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués
dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale décla¬
rée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou
tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert
le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer
aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une
déclaration au préfet qui en délivrera récépissé.
ART. 738 - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en
vertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préa¬
lable peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits
par le préfet, si leur résultat constaté ast d'altérer ou de diminuer la
source. Le propriétaire du terrain est prélablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au
conseil de préfecture et au conseil d'état par ^¿^voie contentieuse.
ART. 739 - Lorsque, à raison de sondage ou de travaux souterrains entrepris en
dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une
source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètre paraît
nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordon¬
ner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris, si dans le délai de six mois, il
n'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
^^^- "^^^ ~ Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une sourceminérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'a
ete assigné.
88
ART. 741- Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'unesource déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le ter¬
rain d' autrui à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes,
tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation,
la conduite et la distibution de cette source, lorsque ces travaux ont été
autorisés par un arrêté du Ministre de la santé publique et de la population.
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
ART. 742 - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt pu-
blic peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage
et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distri¬
bution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets
au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer
ou continuer les travaux qu'après autorisation du Ministre de la santé publi¬
que et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétai;
re peut exécuter les travaux.
ART. 743 - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection
pour l'exécution des travaux prévus par l'article 741 ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le
propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lors¬
que après les travaux le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était
employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la sour¬
ce l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est
réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 AoGt et 30 Octobre
1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne p ut être provoquée par le propriétai¬
re de la source.
ART. 744 - Les dommages dûs, par suite de suspension, interdiction ou destruc¬
tion de travaux dans les cas prévus aux articles 733, 738 et 740
ci-dessus ainsi que ceux dûs à raison de travaux exécutés en vertu des articles
741 et 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est ré¬
glée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles 738, 739 et 740 ci-dessus,
l'indemnité due par le proprriétaire de la source ne peut excéder le montant
des pertes matérielles quà éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des
travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablisse¬
ment des lieux dans leur état primitif.
ART. 745 - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction dss travaux
sur le terrain d'autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt
d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert degarantie au paiement de l'indemnité dans les cas enumeres en l'article précé¬dent.
L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé decautionnement .
89
ART. 746 - Si une source d'eau minérale, déclarée d'intérêt public est ex-ploitée d'une manière qui en compromette la conservation ou si
l'exploitation ne satisfait pas aux besoins de la santé publique, un décret,
délibéré en conseil d'état, peut autoriser l'expropriation de la source et de
ses dépendance nécessaires à l'exploitation, dans les formes réglées par les
décrets des 8 Août et 30 Octobre 1935.
Section II - Dispositions pénales
ART. 747 - L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans
le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans
l'article 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus admi¬
nistrativement, en vertu des articles 738, 739 et 740 sont punis d'une amende
de 12000 à 120 000 F.
ART. 748 - Les infractions aux règlements d'administration publique prévues
au dernier alinéa de l'article 751 du présent chapitre sont punies
d'une amende de 2 000 à 12 000 F.
ART. 749 - Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre
sont constatées, concurremment, par les officiers de police judi¬
ciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit
de verbaliser.
ART. 750 - Les procès-verbaux dressés en vertu des articles 747 et 748 ci-
dessus sont visés pour timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou
agents de surveillance asserraentés doivent à peine de nullité, être affirraés
dans les trois jours devant le juge de paix ou le raaire, soit du lieu de délit,
soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Section III - ;1odalités d'application
ART. 751 - Des règlements d'administration publique déterminent :
Les forraes et les conditions de la déclaration d'intérêt public de
la fixation du périmètre de protection de l'autorisation mentionnée à
l'article 737 et de la constatation mentionnée à l'article 738 ci-dessus.
L'organisation de la surveillance des sources et des établissementsd'eaux minérales naturelles.
Les conditions générales d'ordre, de police et de salubrité auxquellestous les établissements d'eaux minérales naturelles doivent satisfaire.
Chapitre II
Stations hydrominérales, climatiques et uvales
^^'^- ^^?. ~ Les stations hydrominérales, climatiques et uvales sont régies par^ les dispositions des lois des 24 septembre 1919, 26 Mars 1927
9« r'.'?aJ¿ ^ '^^'^^''' '^^^' '^^ '^^^^^t ^'' 25 Juillet 1935, des lois des '28 Août 1936 et 3 Avril 1942 et de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
90
DF.CRET n" 57-404 du 28 Mars 1957
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE ET LA
SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES
Le Président du conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des
Affaires économiques et financières, du Ministre d'Etat, garde des sceaux,
chargé de justice, du secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce et du
Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales, 1
Vu la loi du 14 Juillet 1856 codifiée concernant la déclaration
d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales de
fonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19
(articles 748 à 751 du code de la santé publique),
Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856,Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes.
Le Conseil d'Etat entendu.
DECRETE :
ART 1 er - Sont soumis à autorisation :
Les exploitations d'eau minérale naturelle.
Les industries d'embouteillage.
Les établissements thermaux.
Les dépôts d'eau rainérale naturelle.
Toutefois sont dispensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :
les pharraacies et les commerces de détail.
ART . 2 - L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article
1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par
le secrétaire d'Etat_à la santé publique et à la population.
ART. 3 - Les eaux minérales doivent être livrées ou administrées au public
telles qu'elles se présentent à l'émergence.
Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté
d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :
- après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéi¬fication au gaz de la source ;
- après avoir été amenées à distance par des canalisations ;
- après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiquesanalogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à desgaz provenant de ces mêmes eaux.
ART^ - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau.Ar-^. s ""^"^"^l^ ^ ""^ soV'''^^ '^«lle qu'elle se présente â l'émergence estîe propriïïaiïf;« «f^^Pl^^^^, dont un sur papier timbré, par l'exploitant oucelle-?! ^ '"""^ ^" P"^^' ^" département dans lequel est située
91
Elle énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur (pour une ^société elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualités
de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique lenom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source
d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination geogra
phique.
Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également en
quatre exemplaires :
1) Un extrait de la carte au 1/50 000e et un plan précisant l'em-
placeraent de la source ;
2) Un état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme des
travaux de captage et d'aménagement projetés ;
3) Le cas échéant, une copie des actes établissant les possibilités
qu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la
source (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à la
constitution du périmètre sanitaire de protection) :
4) Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération suscep¬
tible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées à
1 'émergence.
ART. 5 - Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui fait
procéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser
un procès-verbal de ces constatations.
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu , effectués
ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.
Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de
dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristi¬ques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part,l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurerla protection sanitaire.
En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des minesen réfère ausecrétaire d'état à la santé publique et à la population qui statueaprès avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieurd'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
^^' '^ ~ Les travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieuxpar l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :
1) Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définitiondu régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sousce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa tempé¬rature d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18''C :
2) En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :a) par un laboratoire agréé par le secrétaire d'état à la santé
publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :a la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau ets n y a lieu , du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique :
92
- au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est suscep¬tible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
b) s'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, a une
détermination de la radioactivité ;
3) Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
- à une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que
la composition des gaz dissous ou dégagés ;
- "à une analyse bactériologique.
Les opérations visées sous les primo et seconde ci-dessus seront
réalisées autant que possible le même jour.
ART. 7 - Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations et
déterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au
préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieur
en chef des mines et du directeur départemental de la Santé au Conseil dépar¬
temental d'hygiène, puis le transmet avec son propre avis, au secrétaire
d'Etat à la santé publique et à la population.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national de
la santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques à
six mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publique
et à la population, il est procédé, par le directeur départemental de la
santé ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chef
des mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinés
d'une part, à analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, d'autre
part, à l'analyse bactériologique.
ART. 8 - Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend
l'avis de l'Académie nationale de médecine, et, si des travauxcomplémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du Conseilgénéral des raines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des
raines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répondaux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mentionau Journal Officiel.
ART. _9^ - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicl'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains
traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dansles formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires etqui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio dudit
93
"^ Décr?v'ant"'les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau,et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du
gaz qui résulteront de ces traitements ;
Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteille,conformément au décret pris en application de la loi du 1er Août 1905 sur la
répression des fraudes ;
b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles
admises par l'arrêté d'autorisation.
ART. 10 - La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles
5 a 8 du présent décret.
ART. 11 - L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minéralepeut subir avant d'être administrée au public.
ART. 12 - La demande d'autorisationd 'exploiter à distance du point d'émergence,
l'eau minérale d'une source est présentée sous les formes indiquées
à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1) Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figu¬
rer avec précision l'emplacement de lasource et celui du lieu d'utilisation ;
2) La description des travaux d'aménagement projetés et des installa¬
tions prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3) L'engagement visé à l'article 4 ;
4) le cas échéant, copie des actes établissant les possiblités que le
demandeur a, juridiquement , d'assurer la protection sanitaire de la source et
des installations de transport.
^^'^' ^3 ~ Le secrétaire d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine,approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au
point d'utilisation.
Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des raines.
L'arrêté autorisant l'exploitation de l'eau à distance du point d'é¬mergence est. subordonné d'une part à la constatation par le service des mines
de la bonne exécution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de lapureté bactériologique de l'eau au point d'utilisation et de la conservation deses propriétés thérapeutiques.
A cet effet :
tion des trlvaux^eÎé^uÎés'?'^'*"^ ^'' "'^"^^ ''"^^ "" procès-verbal de constata-
94
D'autre part, il est procédé le raêmejour, tant au point d emergencequ'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues à 1 article bet à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, envue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.
Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Académie nationale de
médecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal Officiel :
ART. 14 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public
un mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant
de plusieurssources de qualités thérapeutiques analogues et de même origine
géologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, au
préfet du département danslequel sont situées ces sources.
Elle énonce les nom, prénom, domicile du demandeur (s'il s'agit
d'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualités
de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique
le nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas,
être celui d'une des sources dont l'eau rainérale entre dans le mélange.
Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en qua¬
tre exemplaires :
1) Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans le
mélange, chacune des sources était désignée par le nom qui lui a déjà été
attribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut,
par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;
2) Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer ou
d'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste pré¬
cédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
3) Extrait de la carte au i/50 000e et plan à une échelle suffisante
pour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources .
4) Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captiet d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source, que cmélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
5) Note indiquant :
a) Les conditions danslesquelles le mélange sera réalisé :b) Eventuellement :
les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau rainéraleou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit aumélange lui-même ;
Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour leditmei ange àe ces traitements.
Cette note proposera les mentions à faire figurersur les étiquettesSI les eaux doivent être mises en bouteilles.
6) Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source etau mélange défini deseaux des différentes sources, aucun autre traitement queceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
95
7) Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que
le demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources et
des installations prévues.
ART. 15 - La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définies
par les articles 5 à 8 inclus du présent décret.
Les constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et7
sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objet
d'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.
L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions de
réalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements que
l'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, les
conditions dans lesquelles est autorisé le transport de l'eau dans les cana¬
lisations, et les limites extrêmes entre lesquelles devront rester comprises
les caractéristiques physiques et chimiques du mélange.
Il précise :
Dans quelle mesure et scus quelles conditions sont maintenues ou
révisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrer
ou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélan¬
ge l'eau rainérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée à
l'article 14, 1°.
ART. 16 - Aucune raodification ne doit être apportée aux conditions d'exploita¬
tion, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autori¬
sation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformé¬
ment au présent décret, la révision de cette autorisation.
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement
d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être
préalablement à l'exécution, portée à la connaissance dé l'ingénieur en chef
des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercus¬
sions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au
public.
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
Ou bien il demande au Préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la
santé publique et à la population, qui, après avis de l'Académie nationale de
médecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et
procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.
ART. 17 - Toute variation constatas dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz
d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des proprié¬
tés de l'eau par l'Académie de médecine.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'ins¬
cription au bulletin de l 'Académie ,des nouvelles caractéristiques de l'eau, oubien, si l'Académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'au¬torisation.
^^-^ ^ ^ ~ L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etat^ l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spé¬
ciales a cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi
96
ART. 19 - Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à desopérationssoumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions
du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai
de six mois.
ART . 20 - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions
dans lesquelles seront données les .autorisations concernant les
industries d'embouteillage, les établissements thermaux et les dépôts d'eau
minérale naturelle.
ART. 21 - Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du
18 Juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que
le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.
ART. 22 - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 28 Janvier 1860 modifié
par le décret du 30 Avril 1930 concernant la surveillance des sources
et des établissements d'eaux minérales naturelles la phrase suivante :
"cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eaux
minérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicitéfixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, aprèsavis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France".
ART. 23 - Le Ministre d'état, garde des sceaux, chargé de la Justice, le se¬
crétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire
d Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à PARIS, le 28 Mars 1957
97
DECRET N" 57.642 du 24 Mai 1957
Modifiant et complétant le DECRET du 12 Janvier 1922
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA
LOI DU 1er AOUT 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.
Le Président du conseil des Ministres,
Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et Financières,
du Ministre des Affaires soci.ales, du Ministre d'Etat, garde des sceaux, char¬
gé de la Justice, du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, du Secrétaire d'Etat
à l'Industrie et au Commerce, du Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques
et du Secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Vu la loi modifiée et complété du 1er AoGt 1905 sur la répression des
fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali¬
mentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales ;
modifiée par le décret du 28 Mars 1957, n° 57.404.Vu le décret du 13 Avril 1861 sur la décentralisation administrative ;
Vu les articles 748 et 751 du code de la santé publique ;
Le conseil d'état entendu.
DECRETE :
ART . 1 er - Les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du
12 Janvier 1922 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"article 1er - La dénomination "eau de source" ou toute autre,
indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eaux
potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduites
à leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol, dans les récipients
de livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directe¬
ment dans ces récipients.
"L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple exem¬
plaire, doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant, ou, s'il
s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur
l'installation de celle-ci, notamment les caractéristiques du matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émergence
qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.
"Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés thérapeu¬
tiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décisionministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.La déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources d'eaux miniraies autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par ledécret n' 57.404 du 28 Mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux mi¬nerales.
98
Les dénominations contenant les mots "gazeuse", 'eau gazeuse .sont
réservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazeifieesavec le gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans les
conditions prévues par les lois et règlements en vigueur."
ART. 2 - Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 12 Janvier 1922
est complété comme suit :
"Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande
indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou , s'il s'agit d'une so¬
ciété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tous ren-
seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les carac¬
téristiques du matériel utilisé . Cette demande doit être accompagnée d'uncertificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoire
officiellement agréé."
ART. 3 - Les 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 Janvier 1922 sont rempla¬
cés ainsi qu'il suit :
"4) Le fait de mettre en vente, en leur attribuant des propriétés
thérapeutiques :
"Soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellement
minéralisées ;
"Soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérations
autres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.
"5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable aux
eaux naturellement gazeuses, soit une eau rainérale gazéifiée artificiellement;
soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement gazeuses dont la têtViftUV êft gâa
a été reconstituée, à moins que les gaz employés n'aient gtê ceUx qui se déga¬
gent de la source même, ou des sources raêraes entrant dans le mélange dans les
conditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que l'opération
soit indiquée sur l'étiquette par une mention appropriée."
ART. 4 - L'article 4 du décret du 12 Janvier 1922 est complété ainsi qu'il suit"Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent
décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsqu'il a été procédé à ladéferrisation ou au mélange deseaux de différentes sources d'eaux minérales.
:eur
et accompagnant directement la dénomination."
A^^- } ~ Le ministre des affaires économiques et financières, le ministre desaffaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la
Justice, le secrétaire d'Etat à l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'indus¬trie et au commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et le se¬cretaire d'Etat a la santé publique et à la population sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.
Fait à PARIS, le 24 Mai 1957
GUY MOLLET
99
Extraits de la circulaire du 23 Juillet 1957
RELATIVE A LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES (APPLICATION DU
DECRET DU 28 Mars 1957 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE)
ET AUX STATIONS CLASSEES
LES SOURCES D'EAUX MINERALES ET LEURS CONDITIONS
D'UTILISATION
Je vous rappelle tout d'abord que la réglementation relative aux
eaux minérales et à leurs conditions d'utilisation comportent trois séries de
textes, se rapportant :
I - Aux autorisations ;
II - Aux mesures spéciales concernant les sources déclarées d'intérêt
public et le périmètre de protection de celles-ci ;
III - A la surveillance
oOo
I - AUTORISATIONS
Article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1823.
Articles 1er à 21 inclus du décret du 28 Mars 1957.
Les dispositions de base restent celles de l'article 1er de l'ordon¬
nance du 18 Juin 1823 aux termes duquel "toute entreprise ayant pour effet de
livrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles est soumise à
une autorisation préalable", laquelle, ainsi que l'avait prévu ladite ordonnan¬
ce, doit être délivrée par le ministre.
A - ENTREPRISES SOUMISES A AUTORISATION
Ainsi qu'il ressort de ces dispositions, et ainsi que le précisait
de façon très explicite la circulaire d'interprétation de ce texte, l'autorisa¬
tion était donc exigée :
- pour l'exploitation d'eaux minérales naturelles ;
- pour leur administration en bains ou en douches, etc. ;
- pour leur vente au public de toute autre manière.
Ces dispositions ont été, depuis longtemps, perdues de vue et en fait,depuis^ de nombreuses années, les autorisations délivrées concerfieni exclusive¬ment l'exploitation d'une eau rainérale provenant d'un captage déterminé.
100
Les établissements thermaux et les ateliers d'embouteillage sontouverts, amlLJé:. transformes, sans que soit demandée l'autorisation prévue.
Il y a là une lacune que comble, il est. vrai, tout au moins en par¬tie, l'agrément exigé pour les établissements theitnaux recevant des touriétes
assurés sociaux.
Le secrétaire d'gtat à la santé publique ne peut, néanmoins, aprèsavoir autorisé l'exploitation d'une eau minérale, se défintéresser des con¬ditions dans lesquelles cette eau sera livrée ou administrée au public.L'article 1er du décret du 28 Mars 1957 en enumere les divers stades auxquels
une autorisation est nécessaire, à savoir :
A la source ;
Al 'embouteillage ;
A l'établissement therraal ;
Aux dépôts d'eau rainérale naturelle ,
ne fait que reprendre les dispositions de l'ordonnance du 18 Juin 1823.
Ainsi qu'il est prévu à l'article 20 du décret du 28 Mars |957, un^
règlement d'administration publique déterminera pour ces trois dernières caté¬gories d'établissements les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autori¬
sation.
En attendant la publication de ce texte, il ne pourra, en l'absence de
toutes dispositions, être donné d'autorisation pour les établissements thermaux
et les embouteillages.
Par contre, pour les dépôts, ilconviendia de continuer à appliquer
les dispositions résultant du décret du 13 Avril 1861 qui a donné aux préfets
le pouvoir de statuer en ce qui concerne les autorisations des dépôts d'eau
minérale naturelle.
B - SOURCES D'EAU MINERALE
1) Recensement des sources exploitées. Cas des sources non autorisées
En ce qui concerne l'exploitation des sources d'eau minérale naturelle,
j'ai pu, à l'occasion d'une vérification générale actuellement en cours, consta¬
ter dans de norabreux cas que, nonobstant les dispositions formelles du décret
du 30 Avril 1930 sur la police des eaux minérales, certaines étaient exploitées
sans qu'une autorisation ait jamais été sollicitée ou sans qu'ait été demandé le
renouvellement d'une autorisation valable pour trente ans, et depuis longtemps
périmée.
Vous voudrez donc bien, sans délai, dresser la liste des sources
dans votre département, vérifier la situation de chacune d'elles
us assurer qu elle est pourvue de l'autorisation nécessaire.
Certaines difficultés se poseront à vous à cet égard :
a) Les très anciens arrêtés d'asutorisation ne mentionnaient souventpas les noms des sources dont l'exploitation était autorisée.
Seules doivent, bien entendu, être considérées comme autorisées lessources telles qu'elles existaient à l'époque de l'arrêté. Il n'est pas excluILTl P"^«««/yoV^er_des indications à cet égard dans les rapports du service desmnes. Une verification de «elui-ci permettra d'établir si la situation actuelle
101
correspond bien à celle qui ressort des documents conservés dans ses archives ;
b) La situation de certaines sources déclarées d'intérêt public
soulève des problèmes particuliers.
Aux termes de l'article 1er de la loi^du 14 Juillet 1856, les sources
d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public.
Il en résulte qu'une source à laquelle n'a pas été reconnue, par un
arrêté d'autorisation, la qualité de source d'eau rainérale, ne saurait valable¬
ment être déclarée d'intérêt public.
Néanmoins, un certain nombre de sources ont été déclarées d'intérêt
public sans qu'une autorisation ait préalablement été donnée, et ceci à une
époque où l'Académie nationale de médecine n'était pas consultée sur les de¬
mandes de déclaration d'intérêt public.
En droit, ces sources ne sont pas autorisées.
Il serait difficile, malgré tout, d'exiger des exploitants qu'ils
présentent un dossier complet de demande d'autorisation, mais j 'estime indispen¬
sable, pour régulariser la situation, d'inviter les intéressés à adresser au
laboratoire national de la santé publique un prélèvement complet de façon à ce
que l'Acadéraie nationale de médecine ait connaissance de la composition de
l'eau, qu'elle pourra faire insérer à son bulletin.
En ce qui concerne les sources pour lesquelles avait été accordée
une autorisation valable seulement pour trente ans, il va desoi, alors même
que cela ne serait pas précisé dans le décret accordant la déclaration d'in¬
térêt public, que cette déclaration ne peut être valable que pour la période
de validité de l'arrêté d'autorisation.
L¿' décla^'ition d'intérêt public ne saurait donc dispenser un exploi¬
tant de solliciter en temps utile le renouvellenent de l'autorisation périmée
d'une source.
Ce recensement, dont les résultats devront être communiqués aussi
bien au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales qu'à moi-même,
permettra la constitution de dossiers, déjà demandée par la circulaire du
20 Juin 1931 et l'arrêté du 14 Octobre 1937 dont les instructions ne semblentpas avoir été partout observées. Ces dossiers sont les suivants :
A la direction de la santé, des archives complètes comportant, pourchaque source, outre les documents administratifs, les renseignements sur lesconditions d'utilisation de l'eau, les résultats des analyses et les observa¬tions auxquelles auront donné lieu les constatations des services compétents ;
le dossier est indispensable à une surveillance effective de la source ;
au laboratoire agréé, d'un fichier comprenant pour chaque source :- l'arrêté d'autorisation ;
l'indication du nombre de contrôles auxquels la source doit êtresoumise, selon les conditions dans lesquelles elle est utilisée ;
- ainsi que le prescrit formelleraent l'arrêté du 14 Octobre 1937, unplan fourni par l'exploitant , contresigné par le service des mines, indiquantd une manière précise les points où les prélèvements doivent être effectués ;
- les résultats des analyses.
102
Les exploitant, de sources non pourvues d'une »»'<>;""'°"jjf^J"^
-r¡yí¡nií^r--rd.'^^prévues par le décret du 28 Mars 1957 ;
2) Modifications apportées par le décret du 28 Mars 1957 aux ^°"^^;;|°"^/'^""torlJlFTon des eaux minérales naturelles, opérations susceptibles d être au
torisées .
Lï^.dispositions essentielles du nouveau texte, qui abroge intégra¬lement le premier décret du 30 avril 1930, tiennent en ses articles 3 et 19.
a) Régularisation des situations actuelles
L'article 19, sur lequel j'appelle tout spécialement votre attentioUj
fixe aux exploitants procédant aux opérations mentionnées à l'article 3, et
sur lesquelles je reviendrai ci-après, un délai de six mois expirant le
1er octobre 1957 pour demander la régularisation de leur situation.
Il est bien entendu qu'il n'est pas exigé qu'ils aient dans les six
mois obtenu les autorisations voulues, ce délai serait beaucoup trop court pour
permettre aux services de contrôle d'instruction des demandes. Mais leurs de¬
mandes d'autorisation doivent être déposées dans vos services avant le
1er octobre.
Passé ce délai, les exploitants qui n'auraient pas présenté une
demande et continueraient néanmoins à faire subir à leurs eaux des opérations
réglementées par le décret du 28 Mars 1957 seraient considérés comme exploitant
dans les conditions irrégulières et s'exposeraient, outre les sanctions admi¬
nistratives, à des sanctions pénales.
Le recensement de toutes les sources exploitées dans votre départe¬
ment vous permettra de connaître la situation de chaque source et de rappeler
en temps utile aux exploitants intéressés l'obligation qui leur est faite par
l'article 19.
Vous voudrez bien, pour le ier gêcëmb-re 1957, n'adresser la liste des
sources de votre départeraent pour lesquelles vous n'auriez pas été saisi des
demandes de régularisation nécessaires.
En outre, vous n'ignorez pas que de nombreuses demandes d'autorisationd'exploiter des sources d'eau minérale, trensmises à mes services n'ont pu êtreinstruites, du fait que l'eau ne pouvait être embouteillée sans avoir subi lesopérations qu'interdisait le décret du 30 Avril 1930.
L 'instruction de ces demandes devra être reprise, compte-tenu desnouvelles dispositions.
Vous voudrez bien faire savoir aux exploitants intéressés que leurderaande ne pourra être réexaminée avant que leur dossier n'ait été complétéde façon à satisfaire aux prescriptions du décret du 28 Mars 1957.
b) Des opérations susceptibles d'être autorisées
naturellp.^^ précisé à l'article 3 (1er alinéa) que les eaux minérales
prlse^Îen^ î Wglnc^'^SL^ :st1"a'iíl"'^^ ^" '""'''^ '^''^^ ^"'^^^^ ^celle de 1 ' Acadéra^Sna e de- deci^I'^' V s^a^t^''^^^ '"' ^ toujours étésation n'est donnée qu'en raison rfpif î^ agissant d eaux auxquelles l'autoriil ne doit pas être porté I^teinte! P'^^P'^^-^es thérapeutiques auxquelles
103
Néanmoins, l'académie nationale de médecine, saisie des difficultésque rencontre, dans les conditions modernes d'exploitation, l'embouteillage de^certaines eaux tout en restant fidèle au principe maintes fois affirraé a estimequ'il était possible, dans des conditions bien déterminées, d'accorder des dé¬
rogations et d'autoriser :
- des traitements ne modifiant pas la composition de l'eau et ses propriétés
thérapeutiques de façon plus importante qu'elles ne le seraient dans la bou¬
teille ou dans le verre du consommateur.
des transports de l'eau, à distance du point d'émergence, au moyen de cana-
Tisations, si l'eau conserve sa pureté bactériologique et ses propriétés thé¬
rapeutiques,
- des mélanges, si les eaux qu'il s'agit de réunir présentent de très grandes
analogies et sont de même origine géologique.
Ces nouvelles dispositions sont très favorables aux exploitants, mais
il importe, pour que les eaux minérales conservent leurs propriétés thérapeuti¬
ques que les opérations effectuées soient très sérieusement contrôlées.
Elles doivent donc, ainsi que le précise l'article 3, faire l'objet,
dans chaque cas d'espèce, d'une autorisation expresse.
Aucun traitement autre que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisa¬
tion ne pourra à l'avenir être admis.
Des précisions ne manqueront pas de vous être demandées par les
exploitants sur les opérations susceptibles d'être autorisées, et les condi¬
tions dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
La déferrisation et í'i regazéification.
11 ne n'est pas possible actuellement de vous donner, sur les condi¬
tions dans lesquelles doivent être pratiquées les opérations ci-dessus pour
pouvoir être autorisées, des indications précises (telles que durée naximura du
séjour de l'eau dans les bacs dc décantation, etc.).
Ce n'est en effet qu'après l'examen de nombreux cas d'espèces que
l'Académie nationale de médecine pourra dégager une doctrine que je ne manque¬
rai pas de porter à votre connaissance, mais d'ores ct déjà je vous demande
de considérer comme abrogée la circulaire du 4 Décembre 1894.
Aussi vous demanderai-je de bien vouloir inviter les ingénieurs des
raines, dans les rapports qu'ils auront à établir, à décrire de façon très dé¬
taillée, toutes les opérations auxquelles il sera procédé, soit pour la défer¬
risation, soit pour la regazéification.
Les transports à distance
Sans parler des risques supplémentaires de pollution, les eaux au
cours du transport à distance au noyen de canalisations, peuvent perdre une
partie de leur minéralisation, et voir modifiées leurs propriétés thérapeuti¬ques.
C^est pourquoi à la denande expresse de 1 'Académie nationale de méde¬cine ont été introduites des dispositions réglementant cette pratique.
104
Si, pour les eaux embouteillées, notamment, la longueur des canali¬sations atteint parfois jusqu'à plusieurs kilomètres, en fait il y a pratique¬ment toujours un transport par canalisations sur des distances plus ou moins
grandes, l'utilisation des eaux minérales au griffon raêrae étant extrêmement
rare.
Aussi la question s'est elle posée de savoir à partir de quelle
distance il conviendrait de considérer qu'il y a transport soumis à autorisa¬
tion.
Consultée sur ce point, l'Académie nationale de médecine souligne
que les raodif ications susceptibles d intervenir dans les propriétés de l'eau
sont fonction non seulement de la longueur des canalisations, mais aussi de
leurs conditions d'installation, des matériaux employés et, par ailleurs, des
caractéristiques physico-chimiques de l'eau à l'émergence.
De ce fait, tout transport quelle que soit la distance sur laquelle
il s'accomplit, doit faire l'objet de l'autorisation prévue.
C'est-à-dire qu'à cet égard, la situation de chaque source devra être
réexaminée, cc qui représentera sans nul aoute un travail trës important pour
les services techniques chargés de l'instruction des demandes.
Vous voudrez bien faire procéder en premier lieu à l'étude des
dossiers concernant les eaux transportées sur les plus grandes distances ; mais
je le répète, en tout état de cause, quelle que soit la longueur du transport,
la demande doit être déposée par l'exploitant, dans le délai de 6 mois fixé par
l'article 19, c'est-à-dire, avant le 1er octobre.
Je vous demanderai de veiller tout particulièrement à ce que les
plans joints aux demandes d'autorisation fassent connaître avec toute la préci¬
sion voulue le tracé des canalisations. Si, à la suite de circonstances diver¬
ses les plans ont disparu, il y sera remédié dans toute la mesure du possible.
Les mélanges
Je précise tout d'abord que les dispositions dont il s'agit, qui sou¬
mettent à une autorisation préalable les opérations de mélanges sont valables
quelle que soit l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent aux
eaux alimentant un établissement thermal aussi bien qu'aux eaux embouteillées.
Il est d'ailleurs de l'intérêt des exploitants d'avoir obtenu une
telle autorisation. En effet, lorsqu'un nélange aura été autorisé, je ne verrai
pas d'objection à ce que les analyses de contrôle périodique obligatoires
soient faites non plus sur l'eau de chacune des sources, mais sur l'eau du mé¬
lange, sous réserve que, bien entendu, tout résultat suspect entraînerait de
nouvelles analyses pratiquées cette fois sur chacune des sources, dans le butde rechercher quelles sont celles qui présentent soit des contaminations, soitdes variations de rainéralisation.
Je tiens en outre à souligner que ne sauraient être autorisés les mé¬langes qui seraient constitués, en vue de la seule commodité de l'exploitant,par des eaux provenant d 'émergenoBS voisines, mais dont les caractéristiques neprésenteraient pas une grande analogie.
105
L'article 3 du décret du 28 Mars 1957 sur ce point est formel : les
eaux doivent avoir :
- la même origine géologique ;- des propriétés thérapeutiques analogues ; à cet égard, il convien-^
dra de rechercher des analogies dans la minéralisation et dans les caractiris*i'<
tiques physiques et chimiques, notamment des chiffres voisins dans les mesures
de la résistivité donneront des indications utiles.
Je pense que les ingénieurs des raines, ainsi que les directeurs dé¬
partementaux de la santé qui pourront, s'il y a lieu, consulter les laboratoi¬
res agréés et les sociétés médicales des stations, seront en mesure de conseil¬
ler utilement les exploitants sur les mélanges qu'ils envisagent d'effectuer.
Les avis qu'ils seront appelés à rae donner devront bien entendu
porter notamment sur l'origine géologique commune des eaux entrant dans le mé¬
lange (rapport du service des minas) et l'existence de propriétés thérapeuti¬
ques analogues (rapport du directeur départemental de la santé).
Enfin, je demande à MM. les ingénieurs des mines, qui auront à véri¬
fier les installations qui permettront de réaliser les mélanges, de veiller
tout particulièrement à ce qu'il soit toujours possible d'éliminer du mélange
toute source qui s'avérerait suspecte et dont je serais amené à suspendre
l'exploitation.
3) Procédure d'autorisation
Il ne semble pas que les dispositions fixées pour l'instruction des
demandes soient de nature à soulever des difficultés, qu'il s'agisse :
- des autorisations d'exploiter l'eau telle qu'elle se présente à l'émergence
(articles 4 à 8) ;
- des autorisations de livrer l'eau après lui avoir fait subir un traitement
(articles 9 à 11) ;
- des autorisations de transport à distance (articles 12 et 13) ;
- des autorisations de raélange (articles 14 et 15) ;
Je soulignerai donc seulement les quelques points suivants :
a) Pièces à fournir :
La question m'a été posée de savoir si, à l 'occa iion des demandes
d'autorisation concernant les opérations réglementées par le nouveau décret, ilétait indispensable de fournir la totalité des pièces exigées, dont certaines
concernent la source elle-mêrae, alors que ces documents ont déjà été fournis
lors de la deraande d'autorisation d'exploiter la source.
Dans les cas où il s'agit d'une source récemment autorisée, et au
régime de laquelle il n'a été apporté, depuis l'arrêté d'autorisation, aucunemodification, ainsi que l'ingénieur des mines pourra en certifier, je ne verraipas d'objection à ce que soit seulement fourni un complément de dossier, danslequel ne figureraient pas les pièces déjà fournies lors de l'autorisation.
b) Mentions à faire figurer sur les étiquettes en cas d'embouteillagede 1 ' eau :
n1o,>«. ^""^^ les pièces à fournir, à l'appui des demandes d'autorisation d'ex-
^ertMner:p|?a\Ton:rfi¿u?e T '' ''''''' ^" ^^^^^ ^^^^ '^' -°^^ ^^^^ -^^^des bouteiUeT coL^ÎSrL'dlcÏÏrïri: :/^-^^^S -r les étiquettes1er AoGt 1905 sur la répression des fÎauLs. "PP^^^^^^°" ''^ 1« 1- du
106
Les dispositions ici visées sont celles du décret du 12 Janvier 1922
qui, comme vous l'avez constaté, a été modifié récemment (décret du 24 Mai
1957) afin d'harmoniser les dispositions réglementaires en matière de répres¬
sion des fraudes avec celles relatives à la police des eaux minérales.
En ce qui concerne l'application du décret du 12 Janvier 1922 modifia
il vous sera adressé des instructions interministérielles, que mon administra¬
tion prépare en accord avec le service de la répression des fraudes.
c) Périmètre sanitaire de protection :
Mention est faite, parmi les documents à produire à l'appui de la
demande d'autorisation, des copies des actes établissant les possibilités qu'a
juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de la source
(et éventuellement, des installations annexes).
On séit en effet qu'il est une phase critique de la circulation -des
eaux minérales, localisée aux approches du point d 'émergence, et caractérisée
par la possibilité du mélange de l'eau minérale avec les eaux douées environ¬
nantes parfois polluées, voir raême avec des eaux uséss.
Il est évident qu'il ne saurait être envisagé d'autoriser l'exploi¬
tation d'une source qui, avis pris des services et organismes compétents, se¬
rait reconnue insuffisamment protégée contre de tels risquée de pollution et,
dès le 18 Juin 1937, votre attention a été appelée sur la nécessité de faire
déterminer par les ingénieurs des mines, lors de chaque demande d'autorisation,
la zone sur laquelle devrait s'étendre le périmètre sanitaire de protection.
Le nouveau texte renforce les prescriptions et, tout en appelant
l'attention des demandeurs (articles 4, 9, 12, 14) sur la nécessité d'assurer
la protection de leur source, donne à l'ingénieur des mines (article 5), sous
réserve de la décision que je serais en dernier lieu appelé à prendre, en cas
de désaccord avec le demandeur, le pouvoir d'exiger la constitution d'un péri¬
mètre de protection sanitaire.
Vous voudrez bien en outre inviter MM. les ingénieurs des mines et
MM. les directeurs départementaux de la santé à veiller à ce que dans les dos¬
siers produits figurent tous éléraents utiles d'appréciation à l'égard des ris¬
ques de pollution (devront notamment être portés sur les plans toutes indica¬
tions relatives aux conduites ou collecteurs d ' eaux d'égouts, fosses septiques,fosses fixes, puisards, potagers, etc. qui existeraient aux abords de la source)
d) Etude des caractéristiques des eaux et régirae d'exploitation
(art. 5 et 6) .
L'Acadéraie nationale de médecine ne saurait donner avis favorable à
l'utilisation, comme agent thérapeutique, d'une eau dont les caractéristiquesne seraient pas constantes.
Aussi des dispositions ont-elles, à la demande du conseil général
des mines, été prévues à l'article 5 afin que l'ingénieur des mines ait pouvoir
pour exiger l'installation de tous dispositifs perrmettant de contrôler ou de
suivre l'évolution des caractéristiques principales.
De même il lui a été confié (article 6) le soin de définir le régimed'exploitation susceptible d'assurer, dans les meilleures conditions, l'inté¬grité de l'eau.
Il y aurait lieu de signaler ces dispositions à m. les ingénieursdes mines, en leur deraandant de veiller tout particulièrement a ce que lesexploitants ne s'écartent pas, une fois l'autorisation accordée, du régime ainsi
107
fixé et à ce que les mesures ou prélèvements faits à l'occasion de la demandeet ceux qui, par la suite, seront effectués à titre de surveillance soient tous
exécutés dans des conditions identiques d'exploitation.
En ce qui concerne plus particulièrement la définition du régime
d'exploitation, dans l'éventualité où l'exploitant contesterait le bien-fondé_des propositions du service des mines, bien que le décret du 28 Mars 1957 n'aitpas prévu le cas, je vous demanderai, par analogie avec les dispositions de
l'article 5, de bien vouloir ra'en référer.
e) Prise d'échantillons destinés aux analyses
La procédure comporte des analyses chimiques et bactériologiques
effectuées :
- par le laboratoire agréé : je crois utile de rappeler que les pré¬
lèvements d'échantillons destinés aux analyses des eaux ne peuvent
être effectués par un agent quelconque du laboratoire, mais qu'ils
doivent être confiés à une personne techniquement qualifiée ;
- par le laboratoire national : il a été laissé au directeur départe-
raental de la santé la latitude d'effectuer le prélèveraent lui-même
ou de désigner à cet effet une personne qualifiée.
Il n'y aura, bien entendu, que des avantages à ce qu'il soit fait
appel au laboratoire agréé pour le contrôle des eaux minérales, si un agent de
ce laboratoire a l'occasion de se rendre dans la région, par exemple pour les
contrôles périodiques. Mais, dans la négative, il convient, dans toute la mesu¬
re du possible, d'éviter des déplacements onéreux pour l'exploitant, et les
agents chargés des prélèvements pour le contrôle des eaux potables pourront
fort bien se voir confier cette tâche.
Il conviendra de rappeler à l'agent chargé du prélèvement les ins¬
tructions données dans l'annexe à la circulaire du 4 Décembre 1937, auxquelles
il devra se conformer strictement, sous peine de voir les échantillons refusés
par le laboratoire national de la santé publique.
4) Obligations faites aux exploitants, une fois l'autorisation accordée, et
role des services de controle.
Les autorisations n'étant accordées que compte tenu des conditions
de captage de l'eau, du débit de la source, des caractéristiques de l'eau et,
éventuellement, des conditions de traitement, de raélange ou de transport des
eaux, ne peuvent plus, bien entendu, avoir aucune valeur si ces conditions se
trouvent modifiées soit volontairement par l'exploitant, soit fortuitement par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
En conséquence :
a) D'une part, il est formellement interdit à l'exploitant (article lid'apporter aucune modification aux conditions d'exploitation, de traitement oud^utilisation permises par l'arrêté d'autorisation avant qu'ait été obtenue larévision de cette autorisation.
Notamment il ne peut être procédé à des opérations autres que cellesqui ont été autorisées, ainsi d'ailleurs que l'exploitant s'y engage dans sesdemandes d'autorisation, ni a la modification du régime d'exploitation. Leservice des raines devra, à cet égard, exercer une surveillance toute particu¬lière sur les pompages.
108
En ce qui concerne les travaux projetés au captage, ou aux installa¬
tions qui en permettent l'exploitation, il est bien évident que beaucoup
d'entre eux ne sont en aucune façon susceptibles de modifier le débit de la
source et les caractéristiques des eaux.
Je n'aurai bien entendu à être saisi d'une deraande d'autorisation
des travaux que dans le cas où ceux-ci sont de nature à modifier de façon
notable le régime d'exploitation de la source.
Il ne pouvait néanmoins être laissé à l'exploitant le soin d'appré¬
cier s'il devait ou non présenter une demande d'autorisation. Aussi est-il
tenu, en tout état de cause, et quelle que soit l'importance de la raodification
projetée, de faire connaître ses projets à l'ingénieur en chef des raines
avant toute execution.
c'est à ce fonctionnaire qu'est laissé le pouvoir de juger si les
travaux dont il s'agit doivent n'être sourais en raison des répercussions
qu'ils sont susceptibles d'avoir sur la source.
b) D'autre part, en cas de modification fortuite des caractéristiques
de l'eau, il importe que l'Académie nationale de médecine soit saisie, le plus
rapidement possible, afin d'examiner si l'eau a conservé ses propriétés thé¬
rapeutiques.
L'article 17 a ici rendu obligatoire une procédure qui avait été
préconisée par la circulaire du 31 Mai 1914.
Il était apparu, en effet, qu'il convenait, en pareil cas, d'áviter
aux exploitants d'avoir à accomplir toutes les formalités requises pour une
nouvelle deraande d'autorisation, lorsque le changeraent de minéralisation était
peu important - dans cette éventualité, il est procédé seulement à l'inscrip¬
tion, dans le bulletin de l'Acadéraie nationale de médecine, de la formule qui
répond à la nouvelle composition de l'eau.
Par contre, dans le cas de raodification profonde dans la composition
de l'eau, une nouvelle autorisation est nécessaire.
Dans l'un et l'autre cas, je tiens à le souligner, il est admis
que l'exploitant continuera à jouir des prérogatives accordées par l'autorisa¬
tion originelle tant qu'une décision définitive ne sera pas interverttfe à l'é¬gard de sa source.
Vous voudrez bien, chaque fois que la surveillance exercée sur une
source aura permis de contacter une modification de l'eau, inviter l'exploi¬
tant, s'il a omis de le fa; re, à demander la régularisation de sa situation et
à faire opérer, dans les conditions fixées par le décret du 28 Mars 1957, un
prélèvement destiné au laboratoire national de la santé publique.
En cas de négligence de l'exploitant, la tolérance accordée ne pour¬
rait plus jouer, et vous auriez alors à me saisir d'un dossier de révocationde l'autorisation, en application de l'artide 5, 2e alinéa, du décret
du 28 Janvier 1860, sur la surveillance des sources, modifié par le troisièmedécret du 30 Avril 1930.
109
II - PROTECTION DES SOURCES D'EAU MINERALE
DECLAREES D'INTERET PUBLIC
Loi du 14 Juillet 1856 (code de la santé publique, article 735 à 751).
Décret portant règlement d'administration publique du 8 Septembre 1856,
modifié par le deuxième décret du 30 Avril 1930.
A - DEMANDES DE DECLARATION D'INTERET PUBLIC OU
D'EXTENSION DU PERIMETRE DE PROTECTION
Ces mesures qui constituent à l'encontre des propriétaires des ter¬
rains voisins une atteinte au droit de propriété ne sauraient bien entendu êtreenvisagées en faveur de sources qui ne seraient pas en situation parfaitement
régulière, ou dont les eaux présenteraient soit des pollutions soit des varia¬
tions anormales de minéralisation.
Je vous deraande donc instamment, lorsque vous serez amené à me trans¬
mettre des demandes de cette nature, d'y joindre toute documentation utile con¬
cernant la situation de la source, les constatations qui ont été faites et les
observations auxquelles elle a donné lieu.
B - TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LE PERIfÎETRE DE PROTECTION
D'UNE SOURCE DECLAREE D'INTERET PUBLIC.
Je n'entrerai pas dans le détail de ces dispositions, mais je tiens
à raarquer raon étonnement de ce que des sondages aient pu être effectués dans le
périmètre de protection de sources déclarées d'intérêt public sans que, raalgré
les dispositions formelles de l'article 737 du code de la santé publique ait
été sollicitée mon autorisation préalablement à l'exécution des travaux.
Vous voudrez bien veiller à ce que ces dispositions, qui sont capi¬
tales pour la conservation des sources déclarées d'intérêt public, soient stric¬
tement respectées à l'avenir.
Je souligne que ces dispositions s'appliquent quelle que soit la na¬
ture des travaux projetés (forages en vue d'adduction publique d'eau potable) et
quelle que soit la nature de l'oeuvre (particulier, société ou collectivité
publique) .
A cet égard, le cas des exploitants d'une source déclarée d'intérêt
public mérite une mention particulière. On sait que ceux-ci ont la possibilité,
en application de l'article 742, de faire dans leur propre terrain, sauf opposi¬
tion du préfet, les travaux nécessaires à la conservation de la source intéressée
Ceci ne les dispense nullement de solliciter, en application de
l'article 737, l'autorisation du rainistre pour tous autres travaux qu'ilsauraient à effectuer, raême sur leur propre terrain, dès lors que ces travaux
doivent être entrepris dans le périmètre de protection de la source déclaréed'intérêt public.
Enfin, les dispositions particulières aux sources déclarées d'intérêtpublic ne les soustrait en aucune f«çoO à 1' enserable de la règleraentation concer¬nant les eaux rainëralas et, notamment, il faut remarquer que l'article 742, ci-dessus rappelé, qui concerne les travaux strictement conservatoires, ne faitnullement obstacle à l'application de l'article 16 du décret du 28 Mars 1957.
no
III - SURVEILLANCE PES SOURCES ET DES ETABLISSEMENTS
D'EAUX MINERALES NATURELLES
Décret du 28 Janvier I860 portant règlement d'administration publique,3e décret du 30 Avril 1930 portant règlement d'administration publique.Décret du 28 Mars 1957 (art. 22) portant règlement d'administration publique.
Arrêté du 14 Octobre 1937.
SOURCES
Comme vous le savez, la surveillance des sources a été confiée, pour
tout ce qui touche à leur conservation et à leur aménagement au service des
mines. C'est aux ingénieurs des raines qu'incombe, notamment, la surveillance
des captages et du régirae d'exploitation des eaux.
L'ingénieur des mines doit à cet égard veiller de façon particuliè¬
rement attentive à ce que chaque source soit constamment exploitée dans les
conditions définies par l'arrêté d'autorisation et qu'aucune modification ne
soit apportée sans qu'il l'ait autorisée et sans qu'il lui ait été donné de
surveiller les travaux dont il s'agit.
Cette surveillance s'étend jusqu'aux ateliers d'embouteillage et
réservoirs généraux, y compris.
Les directeurs départementaux de la santé ont, eux aussi, un rôle
très important à jouer, non seulement sur la surveillance de la distribution
et de l'eraploi des eaux, ainsi qu'il ressort de l'article 1er du décret
du 28 Janvier 1860 modifié, raais également sur la source elle-raêrae.
Tout d'abord, il lui incorabe d'exercer une surveillance particuliè-
reraent attentive, sur les abords de la source et notararaent sur le circuit des
eaux usées, l'étanchéité des égouts afin d'assurer la protection hygiénique de
la source.
C'est à lui, par ailleurs, que sont adressés les résultats des ana¬
lyses périodiques imposées.
C'est donc à lui qu'il appartient de prendre les mesures appropriées.
a) Il devra véfifier que le contrôle est régulièrement effectué et,
dans la négative, signaler la source au laboratoire agréé, en même temps qu'une
mise en demeure sera faite à l'exploitant d'avoir à faire exécuter les analysesréglementaires.
Au cas oQcelui-ci se refuserait à laisser exécuter les analyses pres¬crites, le directeur départemental de la santé aura à proposer une mesure desuspension en application de l'article 5, 3e alinéa du décret du 28 Janvier 1960modifié,
s^.^ . '^1°^ souvent, dans le passé, j'ai pu constater que des sourcesinfiSé.''"'^^' "°" contrôlées pendant plusieurs années sans que vous m'en ayez
Ill
Le directeur départemental de la santé veillera par ailleurs à ce
que les analyses soient faites dans les conditions prescrites :
- échantillons prélevés toujours en un même point, déterminé après
accord de l'ingénieur des mines, et à des époques déterminées, également en
accord avec lui, corapte tenu des prescriptions de l'arrêté du 14 Octobre 1937.
Les indications voulues seront données au laboratoire de contrôle.
b) Il devra exploiter les résultats des analyses et relever les ano-
raalies qu'elles révéleraient.
Sans parler des cas de contaraination nette d'une source qui pourraient
alors imposer une raesure iraraédiate de suspension provisoire, la présence de
germes suspects, qu'il est anormal de trouver dans une eau minérale, devra re¬
tenir l'attention des directeurs départementaux de la santé et j'insiste pour
que ceux-ci aient largement recours aux possibilités que donne l'article 1er
de l'arrêté du 14 Octobre 1937, de prescrire des analyses supplémentaires.
Bien entendu, les résult.its d'analyses ne sauraient à eux seuls ren¬
seigner de façon suffisante sur la situation de la source, et bien souvent il
est indispensable, pour pouvoir les interpréter correctement, de connaf-re les
défectuosités que pourraient présenter les captages ou les installations anne¬
xes, ainsi que toutes autres causes possibles de contamination.
Le directeur départemental de la santé aura donc, en tout état de
cause, qu'il s'agisse d'une contamination importante, de résultats permettant
seulement de suspecter la qualité de l'eau, ou de variations de rainéralisation,
à saisir iramédiatement le service des mines qui procédera aux enquêtes néces¬
saires.
c) Enfin, en ce qui concerne les eaux qui constitueraient un danger
pour les consommateurs ou cesseraient de pouvoir être utilisées comme agents
thérapeutiques, il devra, en accord avec le service des mines, proposer les
mesures de suspension ou de révocation, les propositions étant accompagnées,
le cas échéant, de l'indication des travaux qu'il conviendrait d'imposer à
l'exploitant. ',
c'est-à-dire qu'il ne saurait exister de surveillance efficace des
eaux minérales sans une collaboration très étroite entre les deux services à
laquelle j'attache la plus haute importance.
Lorsqu'il s'agit, notamment, de rechercher des causes de pollution,
il n'y lura que des avantages à ce que le directeur départemental de la santé
et l'ingénieur des mines procèdent à une étude conjointe et se rendent ensemblesur place (ceci permettant d'ailleurs d'utiliser au mieux les crédits très
limités sont disposent l'un et l'autre service pour leurs déplaceiaent à) .
Le directeur départemental de la santé pourra, en effet, renseigner
utilement l'ingénieur des raines, le cas échéant, sur l'insuffisance de protec¬tion hygiénique des abords de la source.
Mais je tiens à souligner que le service des mines étant, en tout
état de cause, responsable du contrôle des captages, son avis est toujours indis¬pensable.
Vous voudrez bien veiller à ce qu'en aucun cas ne me soient transrais,pour décision, des dossiers qui ne comporteraient pas le rapport intégral duservice des rames, ce document étant la pièce essentielle pour l'étude desattaires par les organismes compétents.
112
Pour être moi-raêrae en mesure de suivre la situation des sources au
point de vue bactériologique et physico-chimique, j'ai, par circulaire
du 7 Novembre 1955, demandé aux laboratoires de contrôle de m' adresser un
exemplaire de chacun des bulletins d'analyse.
Ceci n'a fréquemment amené, au cours de l'année 1956, à vous demander
de prescrire des analyses ou des enquêtes.
Je tiens à souligner que le directeur départemental de la santé n'a
pas à attendre que je vous saisisse et que c'est à lui qu'il incombe de pren¬
dre à cet égard les initiatives qui s'imposent mais je tiens essentiellement
à être tenu aussitôt informé des mesures prises au reçu des résultats
défectueux.
113
DECRET N° 64. 1255 du 11 décembre 1964
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 751 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE
LES INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du rainistre de la santé publique et de la population,
du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre dé l'indus¬
trie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux rainérales :
Vu le décret du 28 Janvier 1860 modifié portant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856 ;
Vu le décret du 28 Mars 1957 portant règlement d'administration
publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date
du 28 Mars 1962 ;
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme en
date des 16 Novembre 1961 et 8 Février 1962 ;
Le conseil d'Etat entendu,
DECRETE :
ART. 1er - Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau mi¬
nérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisa¬
tion d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de la
population.
Seules peuvent être erabouteillées comme eau minérale les eaux dont
l'exploitation est autorisée en application de l'article 1er du décret susvisé
du 28 Mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distance
en canalisatoon ou le raélange est autorisé en application de l'article 3 dudit
décret.
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée raême lorsque les au¬
torisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement oude modification.
ART. 2 - Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois à
dater de la publication au Journal Officiel du présent décret sollici¬ter l'autorisation prévue à l'article 1er.
dn nrí««n^^i-" doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptionsÍ compter dfÎa'n tl^^l'''''T' ^^^^^ ^""'^ ^°" application dans le délai d'un .tla compter de la publication de chacun de ces textes.
114
ART. 3 - Le préfet du département et son représentant, les agents de la direc¬tion de l'action sanitaire et sociale, du service des mines et du ser¬
vice de la répression des fraudes, ainsi que tout agent de service public ha¬bilité spécialement par le ministre de la santé publique et de la population,ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans
leurs attributions ou dans leur mission.
ART. 4- Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé,
sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale en pré¬
sence d'un représentant du service des raines, au récoleraent des travaux
d' installation.
En outre, deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau à embou¬
teiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations à
autoriser, et le cas échéant une analyse bactériologique portant sur l'eau de
rinçage sont effectuées par le laboratoire national de la santé publique.
ART. 5 - Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation
au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur de l'action
sanitaire et sociale ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé
de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.
ART. 6 - Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la charge
de l'exploitant.
Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du raini stre de
la santé publique et de la population.
ART. 7 - Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfet,
dans tous les cas où les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de
l'installation ou les conditions d exploitation de l'embouteillage nt correspon¬
dent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pas
les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisa¬
tion peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de la
population, après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale, de l'in¬
génieur en chef des raines et du préfet, l'exploitant est appelé au préalable
à présenter des observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisation
d'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et dela population.
ART . 8 - Les entreprises d'embouteillage doivent renplir les conditions sui¬vantes :
a) Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les sols
revêtus d'un matériau iraperraéable et agencés de manière à permettre un écoule¬ment des eaux facile et rapide.
L'atelier d ' enbouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés à
la reception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballageet â l'expédition des eaux.
Les réservoirs et conduits destinés à l'eau embouteillée doivent être
construits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau.
115
lb) Les récipients doivent être en verre ou en raateriaux autorises
par le ministre de la santé publique et de la population après avis du conseil
supérieur d'hygiène.
c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivent
s'effectuer sans intervention raanuelle interraédiaire.
d) Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leur
fabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplis¬
sage.
A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livrés
stériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttés
lorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.
Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que
les nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par
le ministre de la santé publique après avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage.
e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'étancheité et de
salubrité.
f) Le cas échéant les appareils destinés au dégazage et à le reincor¬
poration des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni
addition de gaz étranger aux sources autorisées.
La teneur en gaz de l'eau minérale à 1 'enbouteillage ne doit pas
différer de plus de 10 % en plus ou de 25 % en moins de la quantité figurant
dans l'autorisation de réincorporation du gaz prôvvie à l'article 15 du décret
du 28 Mars 1957.
ART. 9 - Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera :
La forme de la deraande d'autorisation et la composition du dossier à
présenter à l'appui dc la demande ¡
Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.
ART. 10 - Au cas où l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement,
le transport à distance ou le mélange des eaux prévus par le décret
susvisé du 28 Mars 1957 sont en cours d'instruction à la date de publication du
présent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article 8
ci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont ladurée ne pourra excéder cinq ans.
ART . 1 1 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
ART . 12- Le ministre de la santé publique et de la population, le rainistre des
finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au J.O.de la République française.
Fait à PARIS, le 11 Décembre 1964
oOo
116
ARRETE du 21 DECEMBRE 1964 - I
relatif aux INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE
Le ministre de la santé publique et de la population.
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 748 à 751,
Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad¬
ministration publique pour l'application de l'article L. 791 du code de la san¬
té publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale,
et notamment son article 9 relatif à la forme de la deraande d'autorisation et
à la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande.
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du cliraatisme en
date des 16 Novenbre 1961 et 8 février 1962,
ARRETE :
ART. 1er - Toute demande d'autorisation d'embouteillage d'eau rainérale natu¬
relle doit être adressée par l'exploitant au préfet du département
siège de l'industrie.
Elle est établie en cinq exemplaires dont un sur papier timbré.
Elle doit énoncer les titres et les qualités de l'exploitant.
ART. 2 - Le dossier qui accorapagne chaque exemplaire de la demande comprend :
1) les copies ou références des autorisations luinistérielles d'ex¬
ploitations à l'émergence des eaux à enbouteiller , de transport à distance
par canalisation et éventuellement de traitement et de mélange de ces eaux.
Au cas où les autorisations ministérielles prévues ci-dessus n'auraient pas
encore été accordées et seraient seulement en cours d'instruction, la deraande
d'autorisation est accompagnée d'une copie de la deraande déjà présentée en vue
de l'autorisation d'exploitation, de transport, de traitement ou de mélange
des eaux.
2) un extrait de carte au 1/50 OOOe indiquant l'emplacement des
sources et des bâtiments de l'exploitation accorapagnée des plans -au rainimum
2 cm par mètre- des bâtiments et aménagements intérieurs figurant les réseaux
d'eau et le cas échéant de gaz, et les points de contrôle des eaux minérales
et de rinçage.
3) la nature des matériels utilisés ainsi qu'une note explicative sur
leur fonctionnement, notamment en ce qui concerne la raanutention, le nettoyage,
la désinfection, le rinçage, le nirage ou le contrôle, 1 'eraplissage, l'obtura¬
tion et le raarquage des récipients pour l'eau rainérale.
Dans le cas où les récipients ne sont pas des bouteilles en verre,
tous renseignements doivent être donnés en outre sur les matériaux, procédéset raatériels utilisés pour leur fabrication.
117
4) une analyse chimique et battériologique de l'eau de rinçage si le
dernier rinçage n'est pas effectué à l'eau minérale.
5) tous renseignements sur le ou les conditionnements de l'eau miné¬
rale, ainsi que sur les moyens de transport utilisés pour les livraisons et le
retour des récipients.
La production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eaux
minérales embouteillées doit être indiquée.
6) toutes précisions sur les moyens de surveillance prévus.
7) la désignation du laboratoire chargé des contrôles périodiques de
la qualité de l'eau minérale embouteillée.
ART. 3 - Un règlement intérieur pris après avis du directeur de l'action sani¬
taire et sociale précise les conditions d'hygiène et de salubrité à
observer dans les locaux de l'exploitation et les équipements qui sont mis à
cet effet à la disposition du personnel.
ART. 4 - Chaque exemplaire du dossier est complété par :
a) le procès-verbal des opérations de récolement des installations effectuées
sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou son repré¬
sentant qualifié en présence de l'ingénieur des mines ;
b) les certificats de puisement des échantillons d'eau prélevés pour le labo¬
ratoire national de la santé publique ;
c) le résultat des mesures et analyses des échantillons cités ;
d- les rapports et avis du médecin inspecteur de la santé et de l'ingénieur en
chef des mines ;
e) l'avis du préfet.
ART. 5 - Lorsque l'exploitant désire apporter des modifications aux éléraents
fondamentaux de l'exploitation, il en informe le directeur de l'action
sanitaire et sociale et l'ingénieur des raines. Ceux-ci établissent des rapports
distincts qu'ils adressent avec leur avis au préfet qui décide si l'exploitant
doit déposer une nouvelle demande d' autorisation d'embouteillage. Dans la né¬
gative de préfet transmet au ministre de la santé publique et de la population
les seuls documents rectificatifs ; dans l'affirmative; il fait constituer un
nouveau dossier dans le forme prévue aux articles précédents.
ART. 6 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui seia publié au Journal officiel de laRépublique française.
Fait à PARIS, le 21 Décembre 1964
118
ARRETE DU 21 DECEMBRE 1964 - II
RELATIF AU CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU
Le Ministre de la santé publique et de la population.
Vu le code de la santé publique et notanment ses articles 648 à 751,
Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes.
Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad¬
ministration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de la
santé publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale
et notamment son article 9,
Vu l'avis du -onseil supérieur d'hygiène publique de France en date
du 26 Mars 1962,
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisrae et du cliraatisrae en
date des 16 Novenbre 1961 et 8 Février 1962,
ARRETE :
ART. 1er - Les contrôles périodiques de la qualité de l'eau en cours d'ex¬
ploitation prévus à l'article 5 du décret n° 64.1255 du 11 décembre
1964, sont effectués par le laboratoire régional de lore catégorie agréé par le
rainistre de la santé publique et de la population pour le contrôle des eaux
rainérales et chargé de la surveillance de la ou des sources ou mélanges de
sources dont l'eau alimente les installations d'embouteillage.
ART . 2 - Lorsque l'exploitation a un caractère saisonnier, les contrôles visés
ci-dessus peuvent être limités à la période da'ctivité sans que leur
nombre annuel puisse descendre en dessous de trois. Un contrôle est obligatoire
à chaque reprise de l'exploitation.
ART. 3 - Lorsque danS uae nêne entreprise plusieurs eaux minérales ou mélanges
d'eaux minerales sont enbuuteillées , les prélèvements aux fins de
contrôle portent sur chaque produit différent.
Lorsqu'un raême produit fait l'objet de conditionnement différents,
les contrôles portent sur chacun de ceux-ci.
Lorsque plusieurs nachines sont utilisées à 1 'eraplissage d'un même
modèle de récipient avec le nêne produit, les contrôles portent sur la pro¬
duction de chaque machine.
Les échantillons en récipients sont prélevés au raêrae point que ceux
où ont été prélevés les échantillons visés à l'article 4 (§ 2) du décret du
11 décembre 1964 en vue de l'autorisation d'exploitation.
ART. 4 - Les prélèvements pour le contrôle sont effectués, en présence de
l'exploitant ou dc son représentant, par une personne appartenantau personnel scientifique du laboratoire contrôleur agréé ou par le directeur
de l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié.
119
ART. 5 - Les règles techniques à observer pour les prélèvements, Iss ^méthodesd'analyses, leurs indications et leur interprétation font l|objet
d'instructions ministérielles prises sur avis du conseil supérieur d'hygiène
publique de France.
ART. 6 - Les mesures de contrôle périodique des eaux minérales embouteillées
portent au rainimura sur les points suivants :
a) résistivité de l'eau en ohms/cm à 18 °,b) dosage chimique de 1' anion dominant et éventuellement del!élément conférant
à l'eau embouteillée son originalité,
c) nuraéiation globale des germes aérobies se développant sur gélose à 37 en
24 heures et à 22° en 96 heures,
d) coliraétrie avec identification d 'Escherischia Coli et autres coliforraes,
e) dénorabrement des streptocoques fécaux,
f) dénorabrement des anaérobies sporulés sulfito -réducteurs (perfringens),
g) pour les eaux gazeuses, détermination de la teneur en C02 libre de l'eau
embouteillée.
ART. 7 - Les résultats des mesures et analyses avec les conclusions du directeur
du laboratoire sont établis en six exemplaires datés et signés, dont
l'un est conservé au laboratoire et les cinq autres adressés, dès analyse
déterminée :
i
a) a l'exploitant de l'embouteillage,
b) au directeur de l'action sanitaire et sociale du départeraent siège de
1 'établissement ,
c) à 1 ' ingâiiéur des raines clief de l'arrondissement minéralogique dont relève
1 ' installation d 'erabouteillage,
d) au ministre de la santé publique et de la population, bureau du tJiermio-
climatisnie,
e) au laboiatoire national de la santé publique, fichier central des eaux
minérales .
ART. 8 - Le ministre de la santé publique et de la population donne toutes
instructions utiles en vue d'une présentation et d'une interprétation
uniforme des résultats d'analyse par les différents laboratoires contrôleursagréés .
ART. 9 - Except ionnelltment s'il s'agit de déceler l'origine de modifications
interraittentes et peu importantes de la qualité de l'eau, il peut être
délégué, sous la responsabilité du laboratoire contrôleur agréé, une raission de
surveillance liraitée à un autre laboratoire de première ou de deuxièrae catégorie
plus rapproc'ié de l'installation contrôlée.
ART. 10 - A chaque point de contrôle il est prélevé trois échantillons nonconsécutifs .
L'analyse ne porte que sur un seul d'entre eux si les résultats en sontbactériologiquement satisfaisants.
Dans le cas contraire, il est procédé à l'analyse des deux autres
échantillons. Si une de ces analyses décèle égalenent une contaraination, le la¬boratoire contrôleur agréé avise sans délai lo préfet qui pourra prendre lesraesures prévues à l'article 7 du décret du 11 Décembre 1954.
120
En tout état de cause, dès qu'une pollution est constatée dans l'unedes analyses quelle qu'elle soit, tme nouvelle série de prélèvements est effec¬
tuée dans un intervalle de huit jours.
ART. 1 1 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage pour cause de pollu¬
tion de l'eau embouteillée peut s'étendre à l'enserablle des quantités
du produit incriminé mis en récipients au cours de la période contemporaine des
perturbations de la qualité : la production correspondante ne pourra être mise
dans le coraraerce avant d'avoir subi pour chaque lot un contrôle par sondage
donnant des rvgsultats satisfaisants.
ART . 1 2 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage prononcée par le
préfet ou le ministre de la santé publique et de la population en
raison de perturbations dans la qualité de l'eau embouteillée ne peut être
levée avant que n'aient été établies avec certitude et corrigées de façon du¬
rable les causes de ces perturbations ; le rétablisseraent de la qualité normale
doit avoir été constaté par trois analyses successives à quatre jours d'in¬
tervalle. Il sera procédé à deux contrôles successifs à quinze jours d'inter¬
valle après la levée de la suspension d 'enbouteillage.
ART . 1 3 - Lorsque le dernier rinçage de récipients destinés à être emplis
d'eau rainérale est effectué avec l'eau d'un captage particulier, qui
n'est pa3 déjà à un autre titre autorisé ou contrôlé, la surveillance de l'eau
de rinçage incombe au titulaire de l'autorisation d'embouteillage et elle doit
être assurée confornéinenL â la règleraentation des eaux potables par le labora¬
toire contrôleur agréé chargé de la surveillance de 1 ' enbouteil lage.
Le défaut de pureté bactériologique constaté à ce contrôle peut en¬
traîner la suspension de l'autorisation d ' enbouteil lage jusqu'à ce qu'il y ait
été remédié ou autrement pourvu.
ART . 1 4 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'ex>cution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
Répullique faançaise.
Fait à PARIS, le 21 Décembre 1964
121
CIRCULAIRE du 16 Juillet 1971
RELATIVE AU CONDITIONNEMENT DES EAUX MINERALES
(Journal officiel du 25 Août 1971)
Paris, le 16 Juillet I97I .
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
à Messieurs les directeurs départementaux de l'action
sanitaire et sociale (pour exécution) , Messieurs les
médecins inspecteurs départementaux de la santé (pour
infornation) , sous couvert de Messieurs les préfets.
Le décret n"* 64.1255 en date du 11 Décembre 1964 relatif aux
industries d'embouteillage des eaux minérales dispose dans son article 8,
alinéa b, que "les récipients doivent être en verre ou en matériaux auto¬
risés par le ministre de la santé publique et de la population après avis
du conseil supérieur d'hygiène."
La présence circulaire qui modifie la circulaire DCS/HP/3e/59 1
du 23 Juillet 1969 a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles
doivent être présentées les demandes d 'autorisation visées ci -dessus, ainsi
que les modalités selon lesquelles ces demandes sont instruites.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENT ETRE PRESENTEES LES DEMANDES
D'AUTORISATION.
La demande doit concerner un (seul) matériau déterminé en vue du
conditionnement d 'une (seule) eau déterminée .
Elle est adressée (en deux exemplaires sous pli recommandé avec
accusé de réception) au ministère de la santé publique et de la sécurité
sociale (direction générale de la santé, sous-direction de l'hygiène pu¬
blique sous le timbre "3e bureau" -thermoclimatisme- ).
Elle fournira :
1) Toutes précisions sur l'eau destinée à être conditionnée, sous forme d'un
exemplaire de l'étiquette qui sera apposée sur le conditionnement portant :
- la dénomination exacte de l'eau conditionnée;
- soit nom de la source (attribué en exclusivité) tel qu'il figurera
sur l'autorisation de conditionnement ;
- soit nom attribué au mélange ou au regroupement des sources , lecas échéant ;
- la situation géographique (département, commune d'émergence et
éventuellement de conditionnement si elle est différente) ;- le nom et l'adresse de l'exploitant (s'il s'agit d'une société :
raison sociale et siège social) ;
l'énumération des traitements autorisés auxquels l'eau est éven¬tuellement soumise ;
122
- les dates des divers arrêtés ministériels d'autorisation (ex¬ploitation, embouteillage, éventuellement traitement et mélangeou regroupement de sources) qui seront complétées ultérieurement
par celle de l'arrêté d'autorisation de conditionnement en métériau
autre que le verre quand elle sera accordée.
2) Tous renseignements nécessaires à l'identification du matériau (désigné
sous une dénomination commerciale ou conventionnelle exclusive) .
3) Une attestation et un engagement (des modèles ci-joints) émanant :
- la première du responsable de la fabrication du matériau ;
- le second du responsable du conditionnement (exploitant) .
4) Un plan de situation de la source et des installations de conditionnement
ainsi qu'un état descriptif de celles-ci ; en particulier, marque et type
de la machine utilisée pour le conditionnement.
MODALITES D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION.
Les résultats de l'expertise de conditionnement doivent répondre
aux exigences fixées par le protocole ci-joint, établi après avis du conseil
supérieur d'hygiène publique.
Les opérations de l'expertise seront effectuées par le laboratoire
national du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (actions
de santé), service des études hydrologiques et thermales,
1, rue Lacretelle, Paris (I5e) - Téléphone : 828-10-17.
Le directeur du laboratoire ou un des membres du personnel scien¬
tifique le représentant, se mettra directement en rapport avec l'exploitant
pour fixer la date d'exécution et effectuera les prélèvements nécessaires à
1 'expertise.
Il lui sera remis en même teraps, sous pli cacheté, par le fabricant
du matériau ou son représentant :
- la liste des divers composants du matériau sous forme d'un tableuu
à trois colonnes, la première pour la dénomination, la seconde
pour leurs proportions respectives, la troisième pour la ou les
références des textes autorisant leur emploi pour le conditionne¬
ment des denrées alimentaires.
- le bulletin analytique de chacun de ces composants.
NOTIFICATION DE LA DECISION.
La décision d'autorisation (ou de refus d'autorisation) est notifiéepar le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale :
- à l'exploitant ;
- au préfet (direction départementale de l'action sanitaire etsociale) du départeraent siège de l'usine où doit avoir lieu leconditionnement ;
- au laboratoire national du ministère de la santé publique et dela sécurité sociale (actions de santé) , service des études hydro¬
logiques et thermales (pour l'intégrer dans le fichier central
123
des eaux minérales de la tenue duquel ce laboratoire est
chargé) ;
- au ministère de l'agriculture, service de la répression des
fraudes et du contrôle de la qualité ;
- au ministère du développement industriel et scientifique (di¬
rection des mines).
L'autorisation du matériau peut, le cas échéant, être accordée
dans l'arrêté d'autorisation d'embouteillage.
Il convient de signaler que les récipients fabriqués à l'aide
du raatériau autorisé ne peuvent dépasser la capacité de deux litres.
CONTROLES.
Les utilisateurs du raatériau sont tenus de présenter la décision
d'autorisation du ministre à toute réquisition des services de contrôle.
Outre les contrôles imposés par la réglementation en vigueur, des
contrôles inopinée peuvent être effectués sur les récipients ou les compo¬
sants du raatériau en cours de fabrication.
REVOCABILITE DE L'AUTORISATION D'EMPLOI.
En cas de raodification dans la coraposition du matériau ou s'il
vient à être utilisé pour le conditionnement d'une eau pour laquelle il
n'a pas été autorisé, l'autorisation d'emploi sera révoquée par décision
du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale notifiée dans
les mêmes formes que précédemment.
La présente instruction ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions d'ordre plus général ou particulier réglementant le condition¬
nement des eaux et les industries d'embouteillage.
Pour le ministre et par délégation^
Le directeur du cabinet,
YANN GAILLARD.
12¿*
ANNEXE I
PROTOCOLE D'EXPERTISE DU CONDITIONNEMENT DE|S EAUX MINERALES
EN MATERIAU AUTRE QUE LE VERRE .
PRINCIPE.
Il est posé en principe que les matériaux au contact d'une eau
minérale ne doivent pas altérer les caractéristiques organoleptiques,
physiques, chimiques, physico-cliimiques, microbiolüfiiqíies et pharmacody
nainiques de l'eau considérée*
PRELEVEMENTS
Ils porteront sur :
J) Un échantillon du matériau utilisé pour la fabrication du
récipient de conditionnement (IOO gr environ).
2) Les quantités suffisantes :
- de récipients fabriqués avec le matériau et remplis avec l'eau à condi¬
tionner dans les conditions de 1' exploi tation industrielle ;
- de témoins comprenant : récipients vides et eau à expertiser (condition¬
née cn bouteille de verre) .
ESSAIS.
Le conditionnement proposé dont les composants doivent être
conformes aux exigences concernant les matériaux au contact des denrées
alimentaires (I), doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes ;
A - L'ACTION SUR L'EAU
]) SUR LA COMPOSITION.
a) Eléments minéraux :
Normalement contenus dans l'eau. - Après un mois de conservation
â 'ii5 C, le taux des variations de chacun de ces éléments ne doit pas dé¬
passer +_ 10 p. IOO de leur teneur initiale, étant entendu, en outre, que
le taux de migration totale ne dépassera pas + 15 mg par litre.
(1) La référence du ou des textes autorisant l'emploi des composants du ma¬
tériau pour le conditionnement des denrées alimentaires étant indiquéedans les documents remis sous pli cacheté par le fabricant ou son repré¬sentant au membre du personnel scientifique du laboratoire effectuant leprélèvement au cours de celui-ci o e i.ei_uuciin: le
125
Autres cléments. - Ceux-ci seront recherchés par les méthodes les
plus sensibles, notamment la spectrographie, mais il ne sera pas tenu compte
des migrations négligeables du point de vue pharmacodynamique et toxicologi
que.
b) Substances organiques étrangères â la conposition de l'eau (1) :
Apres un mois de stockage à 45' C, l'accroissement du taux global
de matières organiques dans l'eau conditionnée, exprimé en oxygène cédé par
le permanganate de potassium en milieu alcalin (norme Afnor T. 90.ÜI8) ne
doit pas dépasser 0,3 mg par litre.
La méthode arapéroraètri que permettant d'apprécier la migration des
matières organiques de la paroi du récipient vers l'eau peut également être
utilisée ,
2) SUR LES CARACTERES ORGANOLEPTIQUES.
Après trois mois de conservation de l'eau à 25** C, les épreuves
d'olfaction et de dégustation ne doivent révéler ni odeurs ni saveurs anor¬
males (norme Afnor) .
3) SUR LES PROPRIETES PiIARMACODYNAiMIOUES .
Après un mois de stockage à 45** C, les résultats des essais effec¬
tués sur l'eau conditionnée ne doivent pas différer de ceux éventuellement
mentionnés dans ces arrêtés d'autorisation.
B - PERMEABILITE
1) AUX GAZ ET AUX ODEURS
Les essais effectués sur l'eau rainérale, conservée dans les con¬
ditions normales de stockage les plus défavorables , ne doivent pas révéler
de modific*tion décelable des caractères organoleptiques, physiques et chi¬
miques de l'eau considérée.
Les conditions normales de stockage les plus défavorables seront
notamment réalisées à I.t pression atmosphérique par un mois de conservation
à la température de 25** C dans une atmosphère enrichie de gaz suIîlTcux à lateneur d'au moins 10 ppm en volume (soit environ 30 mg de S02 par mètre cubed'air).
2) AUX MICRO-ORGANISMES.
Le raatériau doit être imperméable aux micro-organismes, la perméa¬
bilité étant estimée, entre autres possibilités, par le passage d'un bacte¬riophage eschérichia coli sans surpression.
(1) Les caractéristiques de l'eau sont celles déterminées par l'analyse a lasortie de la soutireuse sur prélèvement effectué en récipient de verre.
126
ANNEXES
Pages
I - Textes réglementant les stations hydrominérales et établisse- 127
ments thermaux ; stations climatiques thermales et uvales ;
création des stations ; conditions d'agrément des établisse¬
ments thermaux.
II - Indigents. Militaires. Fonctionnaires. Gratuité des eaux. 130
III - Textes réglementant les jeux dans les stations balnéaires 131
et thermales.
IV - Textes sur les recensement, inventaire, statistiques des ]32
eaux minérales.
127
ANNEXE I
STATIONS HYDROMINERALES et ETABLISSEMENTS THERMAUX
STATIONS CLIMATIQUES, THERMALES et UVALES
Fonctionnement
Budget
Taxes, Tarifs
Surveillance
Classement
D.
D.
L.
c.
0.
C.
D.
D.
D.
14
21
30
23
18
23
28
14
28
D. 28.1.1850 Art. 15, 21 modifié par D, 30.4.1930
+ Art. 16 (non modifié)
8. 1869 Art. I
5.1880
1. 1884
.7.1957
6.1823 Art. 20 (Etablissements thermaux de l'Etat)
.7.1953
I.I860 Art. 21 modifié par D. 30.4.1930
8. 1869 Art. 1
1.IB60 Art. 15 modifié par D. 4.1930
(+ cf. L. 24.9. 1919)
C. 26,
C. 23,
4. 1908
7. 1957
Traitements dans
Etabl. thermaux
Règlements
(affichage)
Autorisation
Taxes de séjour
Tarifs
0. 18.6. 1823 Art. 6
A. 29 Floréal An VII
A. 3 Floréal An VIII
0. 18.6, 1323 (Art. 9. 8. 1. 6. 7, 10)
D. 28. 1. I860 Art. 17 (non modifié)
D. 28.3. 1957 Art. 1, 20
D. 28. I . I860 Art. 15 modifié par D. 30.4. 1930
D. 28.1.1860 Art. 18 non modifié, 19.
128
Création des stations
Conditions d'agréments des établissements thermaux
Arrêté du 3 Floréal an VIII : location et administration des établissements.
Décret du 28 Janvier 1860: inspection et administration.
Circulaire du 4 décembre 1862 : application du décret du 28 Janvier 1860 :
recettes et dépenses des établissements thermaux.
Circulaire du 26 Janvier 1891 ; conditions d'hygiène et de salubrité des
établissements .
Loi du 13 Avril 1910 : création des stations hydrominérales ; taxes de séjour.
Décret du 26- Juin 1911 + circulaire (application de la loi du 13 Avril 1910^
abrogé par la loi du 24 Septembre 1919.
Circulaire du 29 Juillet 1911 : application de la loi du 13 Avril 1910.
Décret du 11 Décembre 1912 (application de la loi du 13 Avril 1910 créant des
stations hydrominérales et climatiques) .
Abrogé par la loi du 24 Septembre 1919.
Circulaire du 15 Février 1913 : exécution du décret du II Décembre 1912.
Loi du 24 Septembre 1919 : création de stations hydrominérales et climatiques.
Décret du 4 Mai 1920 (RAP. pour application de la loi du 24 Septembre 1919)
Modifié par décret du 30.5.1923, puis par D. du 23.10.24, 14.3.25
29.7.25, 15.6,1926, 26-9.30, 10.3.39, 27,11.1953.
Circulaire du 15 Mai 1920 (hygiène et prévoyance sociale) relative à l'applica¬tion de la loi du 24 Septembre I9I9.
Loi du 31 Juillet 1920 : tarif maximum de la taxe de séjour.
Décret du II Avril 1921 : taxe additionnelle a la taxe de séjour.
Décret du 30 Mai 1923 modifiant le décret du 4 Mai 1920 portant RAP. en exécu¬tion de la loi du 24 Septembre 1919.
Circulaire du 16 Novembre 1923 : création de stations, autorisation de percevoirla taxe.
Loi du 26 Mars 1927.
i^i du 4 Août 1927.
2e décret du 30 Avril 1930 : modifications au décret du 28.1.1860 : fonctionne¬ment des établissements thermaux.
Loi du 2 Juillet 1935.
Décret du 25 Juillet 1935.
129
Loi du 28 Août 1936.
Loi du 3 avril 1942 (modifiée par le décret du 20.5.1955) : classements des
stations.
Décret du 2] Juillet 1942 : commission permanente des stations hydrorainérales
Ordonnance du 2 Novembre 1 945.
Décret du 27 Novembre 1953 modifie le décret du 4.5.1920.
Décret du 5 Octobre 1953 Art. 752 du C.S.P.
Décret du 20 Mai 1955 modifie la loi du 24.9.1919.
Circulaire du 23 JuiUet 1957
Kv
ANNEXE II
Indigents - Militaires - Fonctionnaires - GRATUITE
Arrêté du 23 Vendémiaire An VI
Circulaire du 28 Prairial An VII
Circulaire du 10 Août 13î?6
Circulaire du 2 Mars 1832
Circulaire du 9 Juin 1834
Circulaire du 19 Septembre 1890
Circulaire du 1er Décembre 1892
Circulaire du 11 Mars 1908 )
Circulaire du 4 Avril 1908 ) Gratuité des eaux aux fonctionnaires indigentsCirculaire du 2 Août 1909 )
Circulaire du 16 Mars 1920 - Gratuité
Circulaire du 25 Mai 1921
Circulaire du 19 Juin 1921 - Gratuite de traitement pour les fonctionnaires
Circulaire du 2 Mars 1926
Circulaire du 20 Février 1926 )
Circulaire du 15 Avril 1927 ) Gratuité
Circulaire du 2 Avril 1928 )
131
ANNEXE III
JEUX
Loi du 15 Juin 1907
Décret du 21 Juin 1907
Décret du 17 Août 1907
Décret du 8 Avril 1908
Décret du 7 Avril 1909
Arrêté du 18 Mai 1909
Circulaire du 18 Mai 1909
Décret du 5 Décembre 1911
Décret du 20 Juillet 1920
Arrêté du 30 Septembre 1920
Arrêté du 19 Octobre 1921
Loi du 30 Juin 1923
Réglementation des jeux dans les cercles et casi¬
nos des stations balnéaires et thermales.
Autorisation de jeux ; prélèvement sur le produit
des jeux.
Jeux autorisés (complément au décret du 21.6.1907)
Réglementation des jeux dans les stations balnéai¬
res et therraales.
Addition à la noraenclature des jeux autorisés.
Application de l'instruction rainistérielle du
mêrae jour : Jeux dans les cercles et casinos des
stations balnéaires et therioales.
Application de l'arrêté du 18.5.1909.
Réglementation des jeux dans les stations balnéai¬
res et thermales.
Droit sur le produit des jeux;
Modification à l'instruction du 18.5.1909.
Modification à l'instruction du 18.5.1909.
Réglementation, irapSts, taxes sur jeux...,
pénalités.
Arrêté du 13 Décerabre 1923 Modification sur les jeux dans les casinos.
132
ANNEXE IV
Recensement - Inventaire - Statistiques
A. 5.5.1781
0. 18.6.1823 Art. 12, 17
C. 25.3.1844 Tableau pour la statistique des eaux rainérales.
C. 15.10.1855
C. 15.1.1892 Recensement des sources d'EM exploitées et autorisées au 1.1.1892
C. 21.4.1922
D. 30.4.1930 Modifiant Art. 20 du D. 28.1.1860.
C. 20.6.1931
A. 3.8.193!
C. 10.9.1935
G. 3.3.1936
A. 14. 10. 1937 Art. 2
^26.3.1944 Tableau pour la statistique des eaux minérales.
C. 23.7.1957 (IBI, IIIC + annexe (documents à adresser au secrétariat d'Etat
à la santé publique et à la population) .
C. 24.10,1960
133
Pour l'organisation du Laboratoire national de la santé publique, se rapporter
à l'article n' 42 - année 1969 du Bulletin de liaison de l'Association des
anciens élèves et diplômés de l'Institut Pasteur - Paris, intitulé :
Le service Thermalisme et Hygiène générale des eaux du
Laboratoire national de la santé publique et de l'Acadé¬
raie de médecine, par le Docteur B. NINARD, chef du
service - pp. 84 - 94.