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[Les Acteurs] Pratique du Droit du Marché Public Le Maître d’ouvrage Notion essentielle La maîtrise d’ouvrage est une des fonctions essentielle de l’acte de construire. Pourtant pendant longtemps, elle ne fit l’objet que d’une règlementation éparse et incomplète qui en donnait une définition différente selon qu’elle était envisagée dans ses rapports avec les entreprises ou avec le maître d’œuvre. En 1985, la loi MOP a défini le maître d’ouvrage dans son article 2 comme « la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit. Principale responsable de l’ouvrage, il remplit dans le rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre » de façon très pratique le maître d’ouvrage est communément assimilé au : Client ou à celui qui paye cela reste également très large. La norme NF P03-001 applicable aux marchés privés qui s’y référent définit la notion de maître d’ouvrage « comme la personne morale ou physique pour le compte de qui les travaux de l’ouvrages sont exécutés .cette définition est très restrictive, il préférable de considéré que le maître d’ouvrage est la personne morale ou physique qui conclus avec le réalisateurs les contrats de louage ouvrage, au sens du code civil, Afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction. La notion de maître de l’ouvrage est introduite indirectement dans le code civil à travers divers article notamment l’article 1792-1 du code civil qui, en définissant le constructeur d’ouvrage, lie cette Christophe-Antoine CIPRIANI | www.pratiquedudroitdesmarches.sitew.fr 1

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[Les Acteurs] Pratique du Droit du Marché Public

Le Maître d’ouvrage

Notion essentielle

La maîtrise d’ouvrage est une des fonctions essentielle de l’acte de construire. Pourtant pendant longtemps, elle ne fit l’objet que d’une règlementation éparse et incomplète qui en donnait une définition différente selon qu’elle était envisagée dans ses rapports avec les entreprises ou avec le maître d’œuvre. En 1985, la loi MOP a défini le maître d’ouvrage dans son article 2 comme « la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit.

Principale responsable de l’ouvrage, il remplit dans le rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre » de façon très pratique le maître d’ouvrage est communément assimilé au :

Client ou à celui qui paye cela reste également très large.

La norme NF P03-001 applicable aux marchés privés qui s’y référent définit la notion de maître d’ouvrage « comme la personne morale ou physique pour le compte de qui les travaux de l’ouvrages sont exécutés .cette définition est très restrictive, il préférable de considéré que le maître d’ouvrage est la personne morale ou physique qui conclus avec le réalisateurs les contrats de louage ouvrage, au sens du code civil,

Afférents à la conception et à l’exécution de l’opération de construction.

La notion de maître de l’ouvrage est introduite indirectement dans le code civil à travers divers article notamment l’article 1792-1 du code civil qui, en définissant le constructeur d’ouvrage, lie cette notion de contrat de LOUAGE D’OUVRAGE à celle de maître de l’ouvrage.

Le rôle du maître de l’ouvrage prend fin lorsque le louage d’ouvrage et les actions qui en découlent s’éteignent, soit dix ans après la réception. A cette date le maître de l’ouvrage se transforme en simple propriétaires.

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[Les Acteurs] Pratique du Droit du Marché Public

Article 1792-1

Créé par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Les responsabilités du maître de l’ouvrage

Les responsabilités du maître de l’ouvrage spécifié par la loi MOP demeure inchangées, selon même le processus choisi. Il porte une triple responsabilité,

Celle d’exprimer ses besoins au moyen du programme Celle d’acheter son ouvrage et ses équipements Et celle de financer son projet

Les responsabilités et obligations du maître d’ouvrages publics sont fixées par : La loi n° 85-704 du juillet 1985

Les devoirs du maître d’ouvrage

1 S’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération

2 Déterminer la localisation de l’ouvrage

3 Définir le programme

4 Arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle

5 Assurer le financement

6 Choisir le processus la réalisation (choix des modalités de consultation)

7 Conclure et gérer les contrats ayant pour objet l’étude de l’exécution des travaux

8 Assurer la réception de l’ouvrage

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La capacité du maître d’ouvrage à maitriser la procédure est identifié comme un prérequis incontournable, si ce maître d’ouvrage est conscient des difficultés de la procédure il se doit renforcer son assistance.

Ses rôles

Pour répondre aux missions essentielles du maître d’ouvrage définit par la loi MOP et rappelé dans ce tableau ci-dessous le maître d’ouvrage assure plusieurs rôle.

Les rôles du maître d’ouvrage

Il assure le rôle de client

Par l’expression des besoins et la formulation d’une commande

Par la maîtrise de la qualité d’usage

Par l’acceptation de l’ouvrage, la réception

Il assure le rôle d’opérateur

Par la maîtrise du processus de gestion de projet (qualité, coût, délai)

Par la bonne utilisation et la maîtrise des procédures d’achat public.

Il assure le rôle de propriétaires

Par la gestion de son patrimoine

Par l’expression du niveau de maintenance attendu

Par la maîtrise des consommations énergétiques

Par la responsabilité en matière de sécurité

Il assure son rôle d’acteur socio-économique

Par son rôle d’investisseur

Par la maîtrise de spécificité du secteur du bâtiment

Par la maîtrise du contexte socio-économique entourant son achat.

Aussi l’ensemble de ses rôles nécessite une grande compétence de la part du maître d’ouvrage qu’il trouvera en interne grâce ses équipes ou en externe par la mise en place d’une méthode de travail et une organisation particulière avec des assistants spécialisés

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L’organisation de la décision

Au sein de la maîtrise d’ouvrage, il faudra organiser le pouvoir de décision afin de permettre la collégialité attendu, garantir le recueil de toutes les informations nécessaire à la prise de décision et assurer la transparence des choix

Chaque organisme public- une collectivité, une autorité organisatrice, un service déconcentré de l’état, un Hôpital – a son propre organigramme et son propre mode de gouvernance.

Aussi il sera utile pour un projet de déterminer pour un projet le processus de décision, rappeler les acteurs internes et externes, leur rôles, la spécificité du jury.

Dans une procédure la réactivité et l’organisation des décisions sont des éléments essentiels de la réussite du projet face à un groupement souvent structuré à la fois dans son organisation et dans le rôle de ses partenaires.

Il faut en effet montrer une organisation de maîtrise d’ouvrage forte pour répondre aux sollicitations direct inévitable malgré la présence de la maîtrise d’œuvre.

Les compétences attendues par la maîtrise d’ouvrage

Ainsi pour assure l’ensemble de ses mission le maître d’ouvrage devra :

Manager son projet, c’est-à-dire avoir la capacité d’anticiper et d’arbitrer Avoir la capacité d’expertiser, à la fois techniquement et économiquement, pour s’assurer de

la qualité de l’ouvrage réalisé S’assurer le suivi budgétaire Assurer le suivi administratif pour garantir la traçabilité de l’opération.

Les compétences attendues par la maîtrise d’œuvre1 Management de projet d’anticiper et d’arbitrer2 expertise, technique et économique assurer de la qualité3 Suivi financier S’assurer le suivi budgétaire4 Suivi administratif Assurer la traçabilité de l’opération

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et a ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

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TEXTE OFFICIEL

L’article 2-1

Le maître d’ouvrage est la personne morale, mentionnée à l’article premier, pour laquelle l’ouvrage est construit.

Responsable principal de l’ouvrage, il remplit ce rôle une fonction d’intérêt général dont il peut se démettre.

Il lui appartient, après s’être assure de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer la localisation, d’en définir le programme, d’en arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel le maître de l’ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maître d’œuvres et entrepreneur qu’ils choisit , les contrat ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.

Lorsqu’une telle procédure n’est pas déjà prévue par d’autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître d’ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l’ouvrage et aux personne concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.

Le maître d’ouvrage définit dans le programme les objectifs de l’opération et les besoins quelle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.

NE PAS OUBLIER

Le Maître d’ouvrage à

L’obligation de contrôle de la situation fiscale et sociale du titulaire

Au terme de la procédure de passation, en application de l’article 46 du code des marchés publics, le titulaire a apporté la preuve de la régularité de sa situation au regard des obligations que lui imposent le droit fiscal et le droit social.

La production des attestations émanant des administrations compétentes est alors obligatoire pour que la décision d’attribution soit régulière et cela vaut pour tous les marchés d’un montant au moins égal à 3000 EUROS HT. Article R 8222-1 du code du travail.

Cela est moins connu, mais ce contrôle doit s’opérer également en court d’exécution du marché dans le but de s’assurer de la régularité de la situation du titulaire dans le temps vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales.

Ce dispositif, qualifié de dispositif de vigilance, car le contrôle s’exerce tous les six mois, a été renforcé par un dispositif particulier de sanction en cas d’irrégularité en matière de travail dissimulé.

Voir la fiche de la DAJ du 27 juin 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé .

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Les carences dans ce contrôle font peser sur le pouvoir adjudicateur une solidarité financière en cas de condamnation du titulaire.

L’obligation de contrôle de la situation fiscale et sociale du titulaire

1. L’obligation de contrôle de la situation fiscale et sociale du titulaire2. La nature du contrôle3. La sanction du titulaire4. Les sanctions en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé5. La nature du contrôle 6. La sanction du titulaire7. L’obligation de prévoir une clause dans le marché8. Nature de l’infraction et plafond de l’amende prévue.9. La solidarité du pouvoir adjudicateur 10. La solidarité financière du pouvoir adjudicateur en cas de manquement du titulaire11.

Tableau de références pour le contrôle des obligations fiscales et sociales

Le contrôle des obligations fiscales

et socialesCodes CCAG Tx Jurisprudences Arrêter

Le contrôle des obligations fiscales

et sociales

L’article 46 du code des marchés

publicsArticle R 8222-1 du

code du travail.

L’obligation de contrôle de la

situation fiscale et sociale du titulaire

La nature du contrôle

l’article L 8222-1 du code du travail,

l’article 46-1-1 du code des marchés

Le pouvoir adjudicateur est

réputé avoir respecté son obligation de

contrôle le prestataire Français

fournis les documents listés à

À l’article D.8222-4 et D 8222-5 Du code du travail

Document à produire tous les six mois par le titulaire établi à l’étranger, traduit en français ou accompagnés

d’une traduction en français.

l’article D 8222-7 et D 8222-8 du code

du travail.

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Le pouvoir adjudicateur est

réputé avoir respecté son obligation de

contrôlele prestataire

étranger fournis les documents listés à

La sanction du titulaire

L’article 47 du code des marchés

Les sanctions en cas de manquement à la

réglementation relative au travail

dissimuléA côté du contrôle

de vigilance

L’article 47 du code des marchés

l’article L.8222.6 du code du travail

Article L.8222.6 du code du travail

modifié par la loi n° 2011 de

simplification et d’amélioration de la

qualité du droit., l’alinéa 4 de

l’article L.8222-6

Le délai laisse au titulaire pour corriger les irrégularités

L’article L. 8222. 6

La nature du contrôle

Article L 8221-3 et L 8221-5 du code du

travaill’alinéa 1 de l’article

L.8222-6 du code du travail.

articles L.8221-3 à L. 8221-5 L.8224-1 L.8224-2 L.8224-5 du code du travail

La solidarité du pouvoir

adjudicateur

L’article L.822-6 le code du travail

l’article L.822-2 du code du travail.

La solidarité financière du

pouvoir adjudicateur en cas de manquement du

titulaire

l’article L.8222.2 du code du travail

de l’article L.8222.1, du code

du travail

articles L1221.10 et

La circulaire interministérielle du 31 décembre 2005, relative à la solidarité des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé

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L. 3234.2 du code du travail

l’article L8222-1 du code du travail

Circulaire interministérielle NOR : SOCL0510447C DILTI, du 31 décembre 2005 relative à la solidarité des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé

Ce contrôle de vigilance est récurrent pendant toutes la durée du marché. Il est d’une nature différente du contrôle ponctuel prévu en matière de travail dissimulé

La nature du contrôle

En application de l’article L 8222-1 du code du travail, l’article 46-1-1 du code des marchés impose

Au pouvoir adjudicateur de se faire communiquer tous les six mois après la conclusion du marché, s’il est d’un montant égal ou supérieur à 3000 euro HT, les pièces qui sont énumérées ci-dessous.

Documents à produire tous les six mois par le titulaire qui est établi en FRANCE

Documents à se faire remettre pour tout contrat égal ou

supérieur à 3000 euro HT, selon les modalités détaillées ci-

dessous

Observations Nombre de documents

Dans tous les cas :Attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales.

De moins de six mois 1 document

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Si le titulaire a obligation d’immatriculation au RCS ou au RM ou si la profession est réglementée :

Extrait d’inscription RCS (K OU K bis)

Carte d’identification justifiant une inscription au répertoire des métiersRM ou devis, document publicitaire ou professionnel.

Récépissé de dépot de déclaration auprés d’un centre de formalités des entreprises.

En cours de validité

Document portant des mentions obligatoires :Dénomination sociale, adresse complète, numéro, l’immatriculation au RCS RM ou tableau d’un ordre professionnel

Si activité en cours d’inscription.

L’un de ces documents.

Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir respecté son obligation de contrôle s’il se fait produire lors de la conclusion du contrat et tous les six mois les documents listés

À l’article D.8222-4 et D 8222-5 Du code du travail

Document à produire tous les six mois par le titulaire établi à l’étranger, traduit en français ou accompagnés d’une traduction en français.

Documents à se faire remettre pour tout contrat égal ou supérieur à 3000 euro HT, selon les modalités détaillées ci-dessous Observations Nombre de documents

Dans tous les cas Document mentionnant le numéro

individuel d’identification ou document mentionnant l’identité et l’adresse ou, le cas échéant, les coordonnées du représentant fiscal ponctuel.

Document attestant la régularité de la situation sociale au règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et , lorsque la législation du pays De domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou à défaut une

Numéro attribué par les services fiscaux

De moins de six mois

Ces deux documents

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attestation de fourniture des déclarations sociale prévue à l’article L243-15 du code de la sécurité sociale

Si obligation D’immatriculationA un registre professionnel dans le pays d’origine.Document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou document équivalent certifiant l’inscription.

Devis document publicitaire ou professionnel

Document émanant de l’autorité habilitée à recevoir l’inscription au registre professionnel et attestant de la demande d’immatriculation

En cours de validité

Document portant la mention relative à la dénomination sociale, adresse complète et l’immatriculation au registre professionnel

De moins de six mois

L’un de ces documents

Le pouvoir adjudicateur est réputé avoir respecté son obligation de contrôle s’il se fait produire lors de la conclusion du contrat et tous les six mois par le prestataire étranger les documents listés à l’article D 8222-7 etD 8222-8 du code du travail.

Lorsque ces documents ont déjà été communiqués au moment de l’attribution du marché de x documents, mis à jours tous les six mois doivent être produits par le titulaire.

Le pouvoir adjudicateur n’est responsable que du contrôle envers son cocontractant direct c’est à dire le titulaire ou les différents titulaires membres d’un groupement.

Il n’a pas la qualité de donneur d’ordre envers le sous-traitant pour lequel le contrôle des obligations fiscales et sociales doit être réalisé par le seul titulaire du marché.

La sanction du titulaire

L’article 47 du code des marchés envisage la résiliation aux torts du titulaire en cas de refus de produire les documents prévus au code du travail ou d’inexactitude des renseignements contenus dans ces documents. Compte tenu de la formation impérative de cette disposition règlementaire, la résiliation ne semble pas être une faculté, mais une obligation pour le pouvoir adjudicateur.

De surcroît, tous le CCAG prévoient que le non-respect de la réglementation du travail est un cas qui justifie la résiliation aux torts du titulaire.

Recommandation,

Vérifier l’authenticité des attestations délivrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociale.

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Le code du travail impose au donneur d’ordre de vérifier l’authenticité des documents émanant d’organismes en charge des cotisations sociales. Concernant les attestations URSSAF qui sont délivrées tous les six mois au titulaire, à sa demande, un numéro de certification peut aujourd’hui faire l’objet d’une vérification sur le site internet de cet organisme. http://www.urssaf.fr Cette vérification est donc rapide et simple, mieux vaut penser à la réaliser.

Les sanctions en cas de manquement à la réglementation relative au travail dissimulé

A côté du contrôle de vigilance, l’article L.8222.6 du code du travail impose un contrôle ponctuel en matière de travail dissimulé. Article L.8222.6 du code du travail modifié par la loi n° 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

L’objectif poursuivi par ce dispositif est de sanctionner le titulaire du marché lorsqu’il se rend coupable de travail dissimulé à l’occasion de l’exécution du marché.

Mais la sanction envisagée peut permettre de sauvegarder les intérêts du pouvoir adjudicateur.

En effet, l’alinéa 4 de l’article L.8222-6 dispose à défaut de correction des irrégularités signalées.

Dans un délai fixé par le conseil d’état, la personne morale de droit public

en informe l’agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Le pouvoir adjudicateur est donc face à une alternative puisqu’il peut soit résilier aux torts le marché soit décider de sanctionner financièrement Le titulaire tout en permettant au contrat de se poursuivre.

Important

Le délai laisse au titulaire pour corriger les irrégularités

L’article L. 8222. 6 fait référence à un décret en conseil d’état qui fixe ce délai. À ce jour aucun décret n’est intervenu.

Ce dispositif répond au souci d’éviter, dans les secteurs où les infractions en matière de déclaration des travailleurs sont le plus souvent constatées.

Une interruption des prestations qui serait préjudiciable à l’action publique. L’interruption d’un chantier suite à la résiliation d’un marché pour infraction au droit du travail est apparue une conséquence trop grave et compliquée à gérer.

La pénalité financière peut permettre aux travaux de continuer.

La nature du contrôle

Le contrôle sur respect des obligations en matière de déclaration des travailleurs n’est pas réalisé par le pouvoir adjudicateur. C’est un agent de contrôle, en général de l’inspection du travail, qui lui signale la situation irrégulière du titulaire. Le pouvoir adjudicateur a alors l’obligation d’agir envers le titulaire. Les irrégularités en question sont les suivantes Article L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail

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Ne pas avoir demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou avoir poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation.

Ne pas avoir procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur

S’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale.

S’être soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à, l’embauche.

S’être soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie dans les conditions prévues par les textes.

Lorsqu’il est informé, le pouvoir adjudicateur doit alors obligatoirement mettre en demeure le titulaire de corriger les irrégularités.

S’il s’exécute, il devra en apporter la preuve au pouvoir adjudicateur qui communiquera ces éléments à l’agent de contrôle.

La sanction du titulaire

Comme il l’a été dit, la sanction consiste soit en une résiliation du marché aux torts, sans indemnité et aux frais et risques, soit en application d’une pénalité.

Concernant cette pénalité et ces modalités d’application l’alinéa 1 de l’article L.8222-6 du code du travail. Dispose tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter :

Une cause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s’il ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 à L. 8221-5 le montant des pénalités est au plus, égal à 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1 L.8224-2 L.8224-5 du code du travail

RECOMMANDATION

L’obligation de prévoir une clause dans le marché

Ce texte impose à tous les marchés de comporter une clause prévoyant ce dispositif de pénalité, obligation légale qui n’est pas respectée.En l’absence de clause, il semble que le pouvoir adjudicateur n’aura d’autre choix que de résilier le marché.

Le montant de la pénalité est donc déterminé par le marché à condition de respecter un double plafond. En premier lieu le montant ne peut pas dépasser 10% du montant du marché, il ‘s’agit a

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priori du montant initial augmenté des avenants éventuels. En second lieu, il ne peut excéder le montant des amandes encourues en application des articles L.8224-1 L.8224-2 L.8224-5 du code du travail.

Nature de l’infraction et plafond de l’amende prévue

Personnes physiques Personnes physiques Personnes morales

Article L 8224-1 Recours au travail dissimuléOu publicité favorisant le travail dissimulé

Article L 8224-2 Emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire

Article L 8224-5Lorsqu’elles sont reconnues responsable des infractions prévues par les articles L8224-1 et L8224-2

45000 Euro 75000 Euro Quintuple des amendes prévues

pour les personnes physiques

il faut supposer que le procès-verbal de l’agent de contrôle doit permettre de déterminer dans quelle catégorie D’infraction s’est placé le titulaire.

Le titulaire sera par ailleurs, en plus de la pénalité contractuelle infligé, susceptible d’être condamné à payer des amendes au titre de la législation du travail.

La solidarité du pouvoir adjudicateur

L’article L.822-6 le code du travail prévoit en cas de manquement du pouvoir adjudicateur, dans la mise en œuvre de ce mécanisme complexe, une solidarité financière envers le titulaire condamné à des amendes au titre des infractions liées à la dissimulation de travailleurs.

Dans ce domaine la loi prévoyait déjà un mécanisme de solidarité applicable à tous les donneurs d’ordre et donc aux pouvoirs adjudicateurs en l’article L.822-2 du code du travail.

La solidarité financière du pouvoir adjudicateur en cas de manquement du titulaire

Cette solidarité qui concerne les donneurs d’ordres, privés ou publics, professionnel ou particulier est organisée par l’article L.8222.2 du code du travail :

Toutes personne qui méconnait les dispositions de l’article L.8222.1, ainsi que toute personne condamné avoir recouru directement ou par personne interposée au service de celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1. Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au trésor ou aux organismes de protection sociale ;

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2. Le cas échant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.

3. Au paiement des rémunérations, indemnités et charges due par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L1221.10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3234.2 relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Elle à pour objectif de responsabiliser les donneurs d’ordres qui sont considérés le plus souvent, comme les principaux bénéficiaires de pratiques frauduleuses.

La circulaire interministérielle du 31 décembre 2005, relative à la solidarité des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé

Circulaire interministérielle NOR : SOCL0510447C DILTI, du 31 décembre 2005 relative à la solidarité des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé

Présente ce mécanisme comme le meilleur moyen pour lutter contre les infractions dans ce domaine, mais aussi la meilleure garantie pour recouvrer les sommes dues en cas de disparition ou d’insolvabilité de l’employeur.

Pour qu’elle soit mise en jeu, il est nécessaire de démontrer qu’une infraction a bien eu lieu à l’occasion de l’exécution du marché du pouvoir adjudicateur.

Le simple procès-verbal de l’agent de contrôle constatant l’infraction suffit, peu importe les suites judiciaires.

Il faut surtout que le pouvoir adjudicateur : ait omis d’opérer les différents contrôles qui lui sont imposés pour les contrats pour les contrats d’un montant supérieur à 3000 euro HT.

Ce constat d’une absence de vérification tous les six mois des pièces prévues par l’article L8222-1 peut ainsi conduire à la mise en œuvre de la solidarité financière.

Le Chef de projet du maître d’ouvrage

Le chef de projet doit être le chef d’orchestre du processus global, la gestion du contrat est primordiale

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Il doit être en mesure d’analyser les problématiques posée, de les hiérarchiser afin de prendre les décisions à son niveau, et par de conséquence filtrer les informations afin de permettre les arbitrages par la direction générale sur les interrogations qui nécessitent.

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1 d’analyser les problématiques posées

processus global, la gestion du contrat

2 hiérarchiser afin de prendre les décisions à son niveau

3filtrer les informations afin de permettre les arbitrages par la direction générale sur les interrogations qui le nécessite

Il doit être le moteur dans l’organisation, gérer les contrats des différent intervenant, s’assurer du respect des obligations contractuelles, relancer les acteurs.

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1 gérer les contrats des différents intervenants

le moteur dans l’organisation2 S’assurer du respect des obligations

contractuelles

3 relancer les acteurs

Il lui appartient également de mettre en place une équipe de projet et d’organiser la concertation interne (utilisateur, autres instances internes) et externe (autorités publiques) mais aussi parfois vers les usagers

Le chef de projet du maître d’ouvrage

1 mettre en place une équipe de projet

2 organiser la concertation interne

utilisateur, autres instances internes

3organiser la concertation externe

autorités publiquesmais aussi parfois vers les usagers

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Son objectif in fine est la réussite du projet et l’optimisation du triangle coût / qualité/ délais.

coût qualité délais

Son rôle est donc de :

Mettre en place l’organisation tant en interne à sa structure qu’en externe par la définition des missions d’acteurs spécialisés

Piloter l’ensemble des procédures d’achat public S’assurer de la sécurité des procédures et veiller au respect des principes d’égalité de

traitement des candidats, confidentialités des réponses et transparence des décisions Organiser la diffusion de l’information aux différents interlocuteurs et valider les retours Faire la synthèse des demandes, des analyses et mettre en exergue les difficultés ; Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

Son rôle

1Mettre en place l’organisation tant en interne à sa structure qu’en externe par la définition des missions d’acteurs spécialisés

2 Piloter l’ensemble des procédures d’achat public

3S’assurer de la sécurité des procédures et veiller au respect des principes d’égalité de traitement des candidats, confidentialités des réponses et transparence des décisions

4 Organiser la diffusion de l’information aux différents interlocuteurs et valider les retours

5 Faire la synthèse des demandes, des analyses et mettre en exergue les difficultés ;

6 Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

7 Filtrer arbitrer ou faire arbitrer par la direction générale

L’audit réalisé par la mission nationale d’appui à la l’investissement hospitalier (MAINH) en juillet 2007 sur les opérations hospitalières en conception réalisation montre que les maîtres d’ouvrage ont généralement été très surpris du poids de la procédure et de l’importance des sollicitations très régulières des groupements.

Cela les a renforcés dans la nécessité de designer un chef de projet très disponible.

L’implication du maître d’ouvrage est au moins aussi importante dans ce montage que pour les procédures traditionnelles.

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En effet le marché de conception réalisation est un marché global pour lequel le maître d’ouvrage doit avoir exprimer avec précision tout ce qu’il attend du futur équipement et doit donc avoir accompli en amont un travail plus exhaustif.

De plus, le maître d’ouvrage n’a plus de maître d’œuvre en interface avec les entreprises, il ne dispose plus de l’assistance de celui-ci pour le conseiller directement.

Il est donc nécessaire de rétablir un mode de gouvernance par l’apport d’une assistance spécialisée comme celle de l’AMO technique.

AMO Technique

Dans la procédure conception réalisation, le positionnement du maître d’œuvre en tant que tierce personne et conseil auprès du maître d’ouvrage n’existe plus.

La relation devient duale entre le maître d’ouvrage et son équipe concepteur /constructeur.

Le maître d’ouvrage devra veiller alors à l’équilibre des forces en présence, il a certes le pouvoir exorbitant du droit commun mais très souvent il n’a pas la capacité de négociation dans cet univers de la construction qui ne lui est pas familier.

Par ailleurs la procédure conception réalisation est très peut encadrée admirativement, aucun CCAG n’est véritablement adapté, il est donc conseillé au maître d’ouvrage de s’entourer de toutes les compétences pour exercer les responsabilités.

Il peut avoir recours, selon ses propres capacités et ses objectifs, à l’une des trois missions d’assistance généraliste suivante :

L’assistance technique à maîtrise d’ouvrage ATMO La conduite d’opération Le Mandat

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une des trois missions d’assistance généraliste possible

L’assistance technique à maîtrise d’ouvrage ATMO

La conduite d’opération Le Mandat

Le maître d’ouvrage public peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par l’article 3 de la MOP, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maitrise d’ouvrage.

La qualification de mandataire se réfère aux principes généraux du mandat, étant bien entendu qu’il s’agit non pas d’un mandat général mais « d’un mandat spécifique »

Tel que le mandat de promotion immobilière et que ce mandat spécifique peut être combiné avec d’autre type de contrats, tels que le contrat de prestations de service.

mandat spécifique combiné avec d’autre type de contrats

mandat de promotion immobilière que le contrat de prestations de service.

La conduite d’opération définie par l’article 6 de la loi MOP est une :

Mission d’assistance générale à caractère administratif, technique et financier.

L’assistance technique à maître d’ouvrage consiste à assister le maître d’ouvrage sur les aspects technique et administratifs afin d’assurer la bonne exécution du marché de conception réalisation.

Pour pouvoir exercer son autorité de contrôle, l’assistant technique du maître d’ouvrage sera donc investi de toutes les prérogatives attribuées au maître d’œuvre par, le CCAG-Travaux dans une procédure classique, notamment la rédaction des ordres de services. En revanche les prérogatives engagent une quelconque en matière de conception sont exclues.

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exercer son autorité de contrôle

L’assistance technique à maître d’ouvrage

sera investi sont excluesde toutes les prérogatives

attribuées au maître d’œuvrepar, le CCAG-Travaux dans une

procédure classique, notamment la rédaction des ordres de services

En revanche les prérogatives engagent une quelconque en

matière de conception

Bien entendu ces trois type de missions complémentaire pour certaines d’entre elles peuvent être exercées par une même entité (sous réserve expresse qu’elle dispose de toutes les qualifications requises)

Elles doivent être exclusives de toute mission de conception ou de réalisation portant sur le même ouvrage.

L’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage ATMO

Le vocable d’assistant au maître de l’ouvrage (AMO) s’est fortement développer depuis une dizaine d’années. Il permet de désigner les différents intervenants à compétence « ingénierie » qui aide le maître de l’ouvrage à exercer ses responsabilités.

Le vocable d’assistant technique au maître de l’ouvrage (ATMO) ou encore AMO technique est né alors de la mission de conduite d’opérations était soumise à agrément.

Pour éviter la confusion entre assistance à maîtrise d’ouvrage souvent requalifiée de conduite d’opération en cas de contentieux et la mission particulière nécessaire à la gestion d’une procédure de conception réalisation, certains maître d’ouvrage ont utilisé cette expression devenue courante aujourd’hui.

L’ATMO a pour mission de contrôler la bonne exécution du marché conception-réalisation en s’assurant d’une part de la conformité des études d’exécution au programme et d’autre part de la gestion de tâches administratives qui incombent à la maîtrise d’œuvre dans une opération classique.

L’ATMO se voit donc confier une partie des attributions dévolues au maître d’œuvre dans le CCAG travaux afin qu’il puisse exprimer son autorité sur le groupement, notamment celles visées aux articles suivant :

Ordre de service Gestion financière du marché de conception réalisation

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Constats Délais d’exécution Pénalités Modification apportées aux dispositions contractuelles Opération préalable à la réception

Ancienne Attributions du maître d’œuvre dans le CCAG travaux

1 Ordre de service

prise en charge par L’ATMOlors d’une procédure

conception réalisation

2 Gestion financière du marché de conception réalisation

3 Constats

4 Délais d’exécution

5 Modification apportées aux dispositions contractuelles

6 Opération préalable à la réception

L’ATMO doit disposer des compétences suivantes :

ingénierie économie de la construction

architecture, architecture,

Adapté aux spécificités de l’opération pour :

Assister le maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres et de mise au point du marché Contrôler la conformité entre programme et études de conception et en pointer les écarts Contrôler la conformité des divers documents de synthèse et d’exécution Etablir les ordres de service, constat contradictoires nécessaire à la réalisation S’assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du planning Expertiser et gérer les travaux modificatifs ou supplémentaires Comptabiliser les retards et appliqué les pénalités Vérifier les décomptes mensuels et établir des états d’acompte Etablir les procès-verbaux des opérations préalables à la réception Assister le maître d’ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le

groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l’exécution des prestations

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Adapté aux spécificités de l’opération pour1 Assister le maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres et de mise au point du

marché

2 Contrôler la conformité entre programme et études de conception et en pointer les écarts

3 Contrôler la conformité des divers documents de synthèse et d’exécution

4 Etablir les ordres de service, constat contradictoires nécessaire à la réalisation

5 S’assurer de la bonne exécution des travaux et du respect du planning

6 Expertiser et gérer les travaux modificatifs ou supplémentaires

7 Comptabiliser les retards et appliqué les pénalités

8 Vérifier les décomptes mensuels et établir des états d’acompte

9 Etablir les procès-verbaux des opérations préalables à la réception

10 Assister le maître d’ouvrage en cas de réserves ou de réclamations formulées par le groupement, ou en cas de litige sur le règlement ou l’exécution des prestations

Pour répondre à l’ensemble de ces tâches, l’ATMO aura de multiples compétences :

Une compétence opérationnelle Une compétence technique et économique Une compétence comptable Une compétence administrative

l’ensemble de ces tâches, l’ATMO1 Une compétence opérationnelle

de multiples compétences

2 Une compétence technique et économique

3 Une compétence comptable

4 Une compétence administrative

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La gestion administrative des marchés, celui de conception-réalisation et ceux des prestataires intellectuels, peut ainsi lui être confiée.

Le Conducteur d’opération

La conduite d’opération

L’article 6 de la loi MOP n°85-704 indique que le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique.

L’expression « conducteur d’opération » avait été introduite par une directive du 8 octobre 1973, qui établissait une distinction entre deux notions complémentaires liées à la fonction de maître de l’ouvrage :

La notion de « conducteur de directeur d’investissement « responsable du programme et du financement de l’opération.

La notion de « conducteur d’opération » responsable de la conduite de l’opération au stade de la réalisation de l’ouvrage.

Après la loi MOP, la notion de directeur d’investissement, qui était tombé en désuétude, a été abandonné.

La vocation essentielle de cette mission est de préparer les décisions du maître d’ouvrage et de gérer les contrats. Elle peut être un complément à la mission d’assistance technique définie ci-dessus.

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

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Article 6-1

Le maître de l’ouvrage peut recourir à l’intervention d’un conducteur d’opération pour une assistance générale à caractère administratif. Financier et technique.

II

la mission de conduite d’opération exercée par une personne publique ou privée est incompatible avec toutes mission de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercer par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi .

III

La mission de conduite d’opération fait objet d’un contrat écrit.

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article 6-1 conducteur d’opération

pour une assistance générale à caractère administratif. Financier et technique.

exercée par incompatibilitéune personne publique ou privée

avec toutes missions de maitrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes ouvrages, exercer par cette personne directement ou par une entreprise liée au sens de l’article 4 de la présente loi.

La mission de conduite d’opération fait objet d’un contrat écrit.

Le Mandat

Le mandataire définit par la loi MOP agit au nom et pour le compte du maître d’ouvrage dans la limite d’attributions limitativement énumérées à l’article 3 de la loi.

Cependant les conditions d’exercice de la mission de mandat posées par cet article ne sont pas directement applicable au processus de conception réalisation ; en effet il est évoqué « la préparation du choix du maître d’œuvre la préparation du choix de l’entrepreneur l’approbation des avant projets.

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Aussi il sera nécessaire de prévoir un contrat de mandat sur mesure en prévoyant les limites d’attribution du mandataire selon l’esprit de la loi MOP. Le choix du concepteur- réalisateur relève du maître d’ouvrage, l’approbation du projet, si cette phase est prévue, également.

En revanche, la phase d’approbation d’un avant-projet définitif donc après attribution du contrat de conception –réalisation n’est pas nécessaire à la réussite du projet.

Le mandataire ne réalise pas le programme et ne définit pas l’enveloppe financière prévisionnelle du projet puisqu’il intervient dans la limite de ceux-ci.

Le maître d’ouvrage a par ailleurs la possibilité de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée » comme le précise l’article 2 de la dite loi.

La mission de mandat est une mission intuitu personae comme le rappel l’article 4 :

II le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat. il s’agit d’une mission de représentation, une mission qui consiste « à faire à la place de » à une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage, mission de conseil « analyse et de préparation de la décision » le mandataire décide en lieu et place du maître d’ouvrage à l’exclusion du choix de concepteur réalisateur et de l’approbation du projet.

le mandataire est soumis Mission du mandataire mission d’assistance à maitrise

d’ouvrage

l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat

de représentation, une mission qui consiste « à faire à la place de »

« analyse et de préparation de la décision »

le mandataire décide en lieu et place du maître d’ouvrage à l’exclusion du choix de concepteur réalisateur et de l’approbation du projet.

La nécessité d’une assistance technique, tierce personne, dont la vocation est de contrôler la bonne exécution du marché de conception réalisation subsiste. Cette mission qui consiste à contrôler techniquement et agir sur le titulaire du marché de conception-réalisation s’exerce au travers de l’autorité et des outils offerts par le CCAG travaux. L’ATMO se voit donc confier une partie des attributions classiquement dévolues au maître d’œuvre. Dans ce même CCAG.

Ancienne Attributions du maître d’œuvre dans le CCAG travaux

1 Ordre de service

prise en charge par le mandataire

lors d’une procédure 2 Gestion financière du marché de conception réalisation

3 Constats

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conception réalisation4 Délais d’exécution

5 Modification apportées aux dispositions contractuelles

6 Opération préalable à la réception

Le mandataire pourra s’entourer de cette assistance pour mener à bien la gestion du marché de conception-réalisation.

TEXTE OFFICIEL

Loi n° 85-704 du 1é juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Article 3

Dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il à arrêtés, le maître d’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définie par la convention mentionnée à l’article 5, l’exercice, en son nom et pour son compte de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :

Définition des conditions administrative et technique selon lesquelles l’ouvrage sera exécuté. Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après

approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre.

Approbation des avant projets et accord sur le projet Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation

du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux. Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux Réception de l’ouvrage

Article 3 le mandataire

1 Définition des conditions administrative et technique selon lesquelles l’ouvrage sera exécuté.

2 Préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre.

3 Approbation des avant projets et accord sur le projet

4 Préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux.

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5 Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux

6 Réception de l’ouvrage

Et l’accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.

Le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.

Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage est constaté l’achèvement de la mission dans les conditions définit par la convention mentionnée à l’article 5. Il peut agir en justice.

Article 4-I

Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auquel se rapporte le mandat, exercé par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Le mandat prévu au présent titre

Incompatible

exercé par une personne publique ou privée

avec toute mission de maîtrise d’œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages auquel se rapporte le mandat, exercé par cette personne directement ou par une entreprise liée.

Par entreprise liées au sens de ses dispositions, on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement , une influence dominante ou toutes autre entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire ou toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

Par entreprise liées au sens de ses dispositions

on entend toute entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou indirectement

1 une influence dominante

2 ou toute autre entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le mandataire

3 toutes entreprises qui comme le mandataire, est soumises à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété

4 toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une

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autre entreprise du fait de la participation financière5 toutes entreprise qui comme le mandataire, est soumise à l’influence dominante d’une

autre entreprise du fait des règles qui la régissent.

Ces disposions ne sont pas applicable lorsque le maître de l’ouvrage ne peut confier le mandat qu’a une personne désignée par la loi.

Article 4-II

Le mandataire est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.

Article 4-III

Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans l’exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage, en application de l’article 3

Article 4-IV

Les règles de passation et d’exécution des contrats signés par le mandataire sont celle applicables au maître de l’ouvrage, sous réserves d’adaptation éventuelles prévues par décrets pour obtenir compte de l’intervention du mandataire.

Article 5

Les rapports entre le maître d’ouvrage et le mandataire sont définis par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité :

A. L’ouvrage qui fait l’objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître de l’ouvrage constate l’achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié.

B. Le mode de financement de l’ouvrage ainsi que les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du contrat ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies.

C. Les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération

D. Les conditions dans lesquelles l’approbation des avant-projets et la réception de l’ouvrage sont subordonnées à l’accord préalable du maître d’ouvrage.

E. Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d’ouvrage.

Le Groupement « Cotraitant »

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Le titulaire du marché peut être un opérateur unique, qui assure seul l’exécution du marché, Le cas échéant assisté d’un ou plusieurs sous –traitants, mais il peut aussi être un groupement d’opérateurs économiques qui se sont associés dans le but de mettre en commun leurs capacités pour la réalisation des prestations.

La relation contractuelle avec un groupement d’opérateurs, est appelée cotraitance, répond à des règles particulières.

Définition

Un groupement est une association momentanée de plusieurs personnes physiques ou morale composée en vue d’effectuer une ou plusieurs prestation(s) après avoir répondu à une commande publique ou par un acte d’engagement unique.

Aux termes de l’article 51 du code des marchés publics, un groupement est soit « conjoint lorsque chacun des opérateurs économique membre du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui lui sont susceptible d’être attribuées dans le marché « soit « solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché »

En toute hypothèse, le groupement n’a donc aucune personnalité morale et sa responsabilité ne peut être mise en cause qu’au travers des membres qui composent.

Composition du groupement

« Le maître de l’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personne de droit privé ou , pour les seuls ouvrages d’infrastructure à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux, lorsque les motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur au études de l’ouvrage.

Comme le rappel l’article 18 de la loi MOP, dans le cas de bâtiments, le cocontractant de la personne publique sera constitué en groupement.

En effet, cette association résulte de l’obligation d’associer un architecte pour l’établissement d’un projet architectural de par la loi 77-2 relative à l’architecture du 3 janvier 1977.

Au stade de la candidature, le maître d’ouvrage devra élargir son champ de vision au-delà de l’obligation rappelé ci-dessus. Il devra notamment s’assurer que les équipes appelées « à concourir » possèdent les capacités professionnelles, techniques et financières pour assurer l’ensemble de la mission.

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A titre d’exemple, dans le cas d’un ouvrage de bâtiment, au travers des éléments demandés au stade de la candidature,

Le maître de l’ouvrage devra vérifier au minimum que l’équipe est compétente en terme de :

Conception architectural Conception technique Travaux de bâtiment tous corps d’état

Vérification du maître d’ouvrage

Conception architectural Conception technique Travaux de bâtiment tous corps d’état

Pour répondre à des besoins particuliers, à la spécificité de son projet, le maître d’ouvrage, pourra préciser s’il souhaite une compétence en :

Conception technique spécialisé en fluides Structure en cas d’obligation de protection contre les séismes Ingénierie bio médicale dans le cas hospitalier Travaux de déconstruction Fondation spéciales

Compétence attendu :Conception technique spécialisé en fluides

d’encadrement, d’ordonnancement, de

pilotage et de coordination des sous-traitants constructeurs.

Structure en cas d’obligation de protection contre les séismes

Ingénierie bio médicale dans le cas hospitalier

Travaux de déconstruction

Fondation spéciales

Par ailleurs, le maître d’ouvrage devra être attentif à ce que l’équipe retenue soit en mesure de proposer des garanties en terme d’encadrement, d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des sous-traitants constructeur.

Forme du groupement

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Le marché public n’est pas conclus avec le groupement, mais avec chaque membre de celui- ci dans la pratique il existe deux type de groupement, le conjoint et le solidaire.

D’après l’article 3.5.1 du CCAG – Travaux, en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 41-1 à laquelle les obligations prennent fin.

Dans ce cas, la responsabilité de chacun des membres du groupement ne peut être engagée que pour la part des prestations qui lui reviennent, selon le montant des travaux qui lui est attribué

CE 18 avril 1984 Compagnie Française d’engineering Barets dite Cofeba Office public d’HLM de Bayonne, req n° 219

Ce partage de la responsabilité a également été reconnu par le juge administratif dans l’hypothèse où, nonobstant une clause de responsabilité solidaire des membres du groupement, le marché stipulerait avec précision les montants des travaux respectivement attribué à chacun des membres du groupement. CAA de Nantes, 14 décembre 1989, port autonome du Havre, lebon 1989 p360

Et aux termes de l’article 3-5-2 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit palier une éventuelle défaillance de ses partenaires, l’un d’entre eux désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire représente l’ensemble des entrepreneurs vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maître d’œuvre pour l’exécution du marché.

Les particularités de la cotraitance

Tableau de références pour la cotraitance

La cotraitance Codes CCAG Tx Jurisprudences Arrêter

Les particularités de la cotraitanceLes différentes

formes de cotraitance

Article 51- VII du code des marchés

publicsL’article 51 du code

des marchés publics

Le groupement solidaire

Article 51- III du code des marchés

publics

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Le groupement conjoint

Article 51- III du code des marchés

publics

Groupement conjoint avec mandataire

solidaireLe rôle du

mandataire

Article 51- II du code des marchés

publicsArticle 3.7.4 et 3.8.5 CCAG Tx

Article 20.6 CCAG TX

l’article 50 du CCAG travaux. Article 13.5.2 CCAG Tx

Article 3.5.1 CCAG Tx

CAA Lyon 21 juin 2012 Société Algeco req n°11LY02043

CE 6 juillet 2005 société bourbonnaise des travaux publics et de construction req n° 259801

CE 28 avril 2006 syndicat mixte de gestion des travaux pour

l’élimination des déchet ménagers et assimilé de la zone ouest du département d’hérault

req n°283942

Conseil d’état 17 mars 1999

syndicat intercommunale de

l’eau et de l’assainissement de pointe à pitre req

n° 165595

Les évolutions de la cotraitance en cours

d’exécution

Article 48.7.3 CCAG Tx

CE 19 mars 2012 communauté urbaine de Lyon req n° 346263

Le groupement solidaire

Article 51 du code des marchés

publics

CE 29 septembre 2010 région aquitaine Req n° 332068

CE 28 janvier 2011 société cabinet d’études Marc Merlin

Req n°330693 .

CE 24 février 1993 Société Smac acieroid req n°116352 ,

CAA 30 novembre SARL IOSIS centre ouest req 11NT01227

CE 31 mai 2010 Société bureaux de conception et de réalisation

Req 323948

CE 22 juin 2012 centre hospitalier manchester de charleville mézieres req n° 350757

Le groupement conjoint

Article 51 du code du marché public

Groupement conjoint, sans solidarité du mandataire

CAA Douai 31 mai hôpital local de saint Valéry sur somme req N°

11DA00304

Groupement conjoint avec solidarité du mandataire

CAA de bordaux 11 septembre 2008 société spie batignole

ouest req n°06BX01728

CAA de versailles 28 decembre 2007 société SICRA req n°

07VE01189

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Le Paiement de la cotraitance

CCAG article 11.6.1 CCAG Tx

Le principe

La cotraitance est la situation dans laquelle plusieurs opérateurs, qui ont décidé de s ‘associer, sont en charge de l’exécution d’un même marché.

Ils sont tous les titulaires, signataire du contrat et sont donc tous cocontractant à part entière du pouvoir adjudicateur.

Articulation de la cotraitance

POUVOIR ADJUDICATEUR = Marché = Cotraitant A

Cotraitant B

Cotraitant C

Cotraitant D

En principe, les cotraitants sont unis entre eux par une convention constitutive de groupement,

Qui relève du droit privé et qui est inopposable au pouvoir adjudicateur qui n’en est pas partie.

La cotraitance peut se retrouver dans les marchés de maîtrise d’œuvre, par exemple pour la réhabilitation d’un bâtiment.

Les différentes formes de cotraitance

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas interdire la cotraitance mais il peut en imposer la forme au moment de la procédure d’attribution du marché.

Les opérateurs économiques ne sont pas libres de choisir la forme qui leur convient.

Article 51- VII du code des marchés publics

L’article 51 du code des marchés publics définit deux types de groupement possibles.

Le groupement solidaire

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Le groupement est dit solidaire lorsque chaque membre du groupement est engagé à hauteur de la réalisation complète du marché. L’acte d’engagement qui est un document unique pour le groupement indique seulement le montant global sur lequel tous les membres sont engagés.

Article 51- III du code des marchés publics

Groupement solidaire

Pouvoir adjudicateur

Solidarité globale

A mandataire B C D

Marché

Le groupement conjoint

Le groupement est dit conjoint lorsque chacun des membres s’engage à exécuter uniquement la ou les prestations dont le marché lui confie la réalisation. L’acte d’engagement qui est document unique indique le montant des prestations qui sont dévolus à chaque membre.

Article 51- III du code des marchés publics

Le groupement conjoint peut prendre lui-même deux formes différentes, selon que le mandataire du groupement est solidaire ou non solidaire des autre membres du groupement.

Mandataire solidaire cotraitant A = Pouvoir adjudicateur

=

Cotraitant B C D

=

Marché

Groupement conjoint avec mandataire solidaire

Cotraitant D = Cotraitant C = Cotraitant B = Mandataire Cotraitant A = pouvoir adjudicateur

=

Marché

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Groupement conjoint avec mandataire non solidaire

Le rôle du mandataire

Dans chaque groupement, un des membres a été pour assumer le rôle de mandataire.il est chargé de représenter tous les cotraitants devant le pouvoir adjudicateur et pour mission de coordonner leur action.

Article 51- II du code des marchés publics

Le mandataire du groupement est le seul et unique interlocuteur du pouvoir adjudicateur. Si les autres membres du groupement sont aussi titulaires du marché. Ils ne peuvent s’adresser au pouvoir adjudicateur que par l’intermédiaire du mandataire.

De même, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’adresser aux cotraitants s’il ne s’agit pas du mandataire.

Tous les ordres de service et tous les bons de commande doivent lui être adressés.

Article 3.7.4 et 3.8.5 CCAG Tx

Il sera donc le seul en mesure d’émettre des réserves en cours d’exécution sur ces documents et par là même il sera le seul habilité à adresser un mémoire en réclamation au pouvoir adjudicateur.

C’est le mandataire dans un groupement conjoint qui doit donner les indications au pouvoir adjudicateur pour la répartition des pénalités de retard entre les différents membres. À défaut, c’est sur les sommes qui lui sont dues que les pénalités seront appliquées. Article 20.6 CCAG Tx

Un autre exemple du rôle particulier qui incombe au mandataire est celui de la préparation des demandes de paiement et de la signature du décompte général qui engage le groupement dans des réclamations sur le décompte général en application de l’article 50 du CCAG travaux. Article 13.5.2 CCAG Tx

Le rôle du mandataire se termine en principe à la fin du marché, c’est à dire à la fin de la garantie contractuelle. Dans les marché travaux, c’est donc la fin de la garantie de parfait achèvement.

Article 3.5.1CCAG Tx

Même s’il a été jugé que le mandataire pouvait encore, après cette date signer le décompte au nom du groupement et émettre un mémoire en réclamation en son nom.

Req n°259801

Selon les termes du marché, le rôle du mandataire sera dans l’exécution plus ou moins étendu.

Pour les documents d’exécution, le mandataire représente toujours l’ensemble du groupement.

Mais il n’en est pas toujours ainsi pour les documents contractuels qui ont un lien avec l’exécution comme les avenants ou les protocoles transactionnels.

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L’étendue de l’habilitation que les autres membres du groupement lui ont donnée va être déterminante pour savoir si le mandataire peut signer un tel document.

En effets, dans toutes les formes de groupement les membres peuvent avoir décidé de conserver le pouvoir de signer le marché ou ses éventuels avenants.

Il est donc important de bien déterminé si le mandataire peut valablement signerau nom du groupement.

Le document d’habilitation ou formulaire DC1 voir site direction des affaire juridique financiére. Qui a été remis au pouvoir adjudicateur par chaque membre du groupement candidat lors de la procédure de passation du marché permet de le vérifier. Cette information revêt en principe lors de la procédure un caractère substantiel REQ 283942

En cas de défaillance dans l’exécution des prestations, pour le groupement solidaire, la solidarité du mandataire est placée au même niveau que celle des autres membres.

Par contre, dans le groupement conjoint avec mandataire solidaire, il est le seul responsable de la défaillance de chaque membre du groupement, ce qui fait peser sur lui une responsabilité plus forte.

Les évolutions de la cotraitance en cours d’exécution

La forme du groupement ne peut pas être modifiée après l’attribution du marché, que ce soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou à l’initiative du titulaire. Le groupement conjoint ne peut pas devenir solidaire et vice versa. Elle est donc IMMUABLE pour toute l’exécution du marché.

Les rôles au sein du groupement peuvent néanmoins être amenés à évoluer,

notamment dans le cas d’une défaillance du mandataire dans son rôle ou dans l’exécution des prestations qui lui reviennent.

Dans ce cas les autres membres sont tenu de lui designer un remplaçant parmi eux. Tous les CCAG prévoient une stipulation en ce sens Article 48.7.3 CCAG Tx

Il a été jugé, dans un groupement solidaire composé de deux membres,

que la disparition du mandataire en cours d’exécution a pour effet de transférer toutes ses attributions au seul cotraitant restant qui est donc habilité dans le cadre du marché à établir le projet de décompte final et à signer le décompte général au nom du groupement req n° 346263.

La responsabilité des cotraitants à l’égard du pouvoir adjudicateur

La responsabilité des membres du groupement envers le pouvoir adjudicateur n’est pas la même selon la forme que prend le groupement.

En effet, le niveau de la solidarité entre les membres est différent selon que le groupement est conjoint ou solidaire ce qui impacte en pratique l’étendue de leur responsabilité respective.

Le groupement solidaire

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Il s’agit de la forme la plus intégrée sur le plan de la responsabilité solidaire des différents membres. Code des marchés publics dispos : le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Article 51 du code des marchés publics

Dans ce groupement, chaque membres est donc responsable de la faute de son cotraitant vis à vis du pouvoir adjudicateur, non seulement pour la réalisation des prestations, mais également pour les préjudices subis en raison d’une mauvaise exécution. Req n° 332068

Le cotraitant mis en cause ne peut donc pas s’exonérer de sa responsabilité en justifiant ne pas avoir pris part aux travaux qui ont causé préjudice. Il ne peut pas non plus justifier d’une répartition des tâches entre les membres du groupement solidaire, cette répartition n’étant pas opposable au pouvoir adjudicateur. Req n°330693 a moins qu’il n’y ait consenti de manière explicite par un document signé, annexé au marché.

Cette solidarité s’étend aussi à la responsabilité qui peut être recherchée sur le terrain de la garantie décennale req n°116352 , notamment pour les désordres qui affectent l’ouvrage en raison de vice de conception ou de défaut de surveillance pendant la réalisation des travaux dont serait responsable un groupement solidaire de maitre d’œuvre. req 11NT01227

La solidarité globale implique par ailleurs que le pouvoir adjudicateur peut rechercher la responsabilité d’un membre du groupement, mandataire ou non, même si celui-ci n’est pas à l’origine de la prestation défectueuse, pour obtenir la réparation de son préjudice, libre à ce membre mis en cause de se retourner par la suite contre ses cotraitants.

Autre effet de la solidarité, le juge considère que les membres d’un groupement solidaire sont réputer se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachés à l’exécution de ce marché.

En d’autres termes, le membre de groupement qui agit devant le tribunal, agit pour l’ensemble des membres,

cette représentation mutuelle ne cessant que si les membres présentent des conclusions divergente. Req 323948

Le groupement conjoint

Le code des marchés publics dispos : le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. Article 51 du code du marché public ;

La responsabilité de chacun des membres est donc limitée au périmètre d’exécution des prestations dont il a la charge. Cependant la mise en œuvre de cette responsabilité est différente selon que le mandataire est solidaire ou non.

Groupement conjoint, sans solidarité du mandataire

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La responsabilité de chaque membre s’arrête aux prestations du marché pour lesquelles il s’est engagé. Aucune solidarité n’existe entre les différents cotraitants que ce soit sur le plan de la responsabilité contractuelle ou de la responsabilité décennale. Le pouvoir adjudicateur devra donc déterminer avec précision lequel des membres du groupement est directement responsable du préjudice dont il entend obtenir réparation req N° 11DA00304 Cette forme de groupement est donc moins protectrice de ces intérêts.

Groupement conjoint avec solidarité du mandataire

La solidarité ne repose que sur le mandataire dont la responsabilité peut être recherchée pour une

Faute qu’il n’a pas commise, mais qui est attribuée à l’un des membres du groupement req n° 07VE01189 SICRA

Le Paiement de la cotraitance

Le régime des paiements est différencié selon la forme du groupement. Il est prévu par les différents CCAG article 11.6.1 CCAG Tx et peut si nécessaire être adapté dans les documents particuliers.

Le paiement du groupement solidaire

En principe, la prestation réalisée par chaque membre n’étant pas identifiées, c’est le groupement qui est payé sur un compte unique ouvert à son nom ou au nom du mandataire. Les demandes de paiement seront unique, adressées au nom du groupement sans qu’il ne soit nécessaire d’y distinguer les prestations réalisées par chaque membre.

Recommandation

Le paiement en compte unique n’est pas une obligation

Le paiement du groupement conjoint

Chaque membre du groupement est payé pour la partie de prestation qui lui revient.

Les demandes De paiement doivent donc être présentées pour chaque membre.

TEXTE OFFICIEL

Code des marchés publics – section 8 – les groupements d’opérateurs économiques

Article 51 – ILes opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserves des règles relatives à la concurrence.Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribué dans le marché.Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membre du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

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Article 51 – II Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membre du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.Si le marché prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement, pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

Article 51 – IIIEn cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillé des prestations de chacun des membres du groupement s’engage à exécuter.En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations de chacun des membres du groupement s’engage solidairement à réaliser.

Article 51 – IVLes candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des opérateurs économique groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus qu’un groupement d’un même marché.L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.

Article 51 – VLa composition d’un groupement ne peut être modifiée entre la date de la remise de candidature et la date de signature du marché.Toute fois si un membre apporte la preuve qu’il est mis en liquidation judiciaire ou qu’il ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour raison qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en proposant le cas échant l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitant. Le pouvoir adjudicateur ce prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.

Article 51 – VIL’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements. En qualité de membre de plusieurs groupements

Article 51 – VIILe passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Le mandataire

En l’absence de solidarité, les entreprises membres d’un groupement ne peuvent être considérées comme s’étant donné mandat mutuel de se représenter dans tous les actes techniques et administratifs relatif à l’exécution du marché.( a contrario CE sect, 9 janvier 1976 Sté Caillol et cie, lebon 1976, p19 ; CE 15 juin 1983 Sté entreprise solétanche lebon 1983 P 258, CE 16 mars 1984,)

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La désignation d’un mandataire est donc indispensable dans le cas de groupement conjoint comme le précise le II de l’article 51 du code des marchés publics qui étend cette obligation au groupement solidaire.

Or selon un Arrêt du conseil d’état (ville de Toulouse, 7 novembre 1986 req n° 55131), désigner un mandataire solidaire des membres su groupement dans les obligations contractuelles de chacun à l’égard du maître d’ouvrage crée, pour ce mandataire, l’obligation de se substituer à un membre en cas de défaillance de l’un deux.

En revanche, aux termes de ce même arrêt, rien ne s’oppose à ce qu’un architecte soit solidaire

Financièrement des autres membres du groupement : « les dispositions ci-dessus citées en tant qu’elles se bornent à déclarer que les entrepreneurs et les constructeur appartenant à un groupement constitué pour la conception réalisation de l’ouvrage sont solidaires, ont pour seul effet de rendre chacun des membres du groupement financièrement responsable du manquement des autres membres du groupement à leurs obligations contractuelles et ne sont contraire à aucune règle professionnelle s’imposant aux architectes.

Par conséquent, il ne semble pas y avoir d’obstacle à ce qu’un architecte soit mandataire du groupement de conception réalisation même si la pratique montre que ce sont plus généralement les constructeur qui le sont.

A titre de mémoire, on rappellera qu’outre ses obligations de réaliser les travaux stipulé à sa charge dans le marché, le mandataire sera tenu à d’autre obligation spéciales telles que remettre les offres, transmettre au maître d’ouvrage tout document, facturations, contestations, réclamations en provenance des entrepreneurs groupés, tenir le compte des dépenses commune, demander la réception, etc… certaine de ces prérogatives demeurant même après l’expiration du délai de garantie des travaux.

En effet, d’après le conseil de l’état (Sté Boubonnaise de travaux publics et de construction, 6 juillet 2005 req n° 259801) si « en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d’entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoint vis-à-vis du maître d’ouvrage que jusqu’à l’expiration des délais de garanties des travaux , il demeure, même, après expiration de ce délai, seul habilité à signé le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l’article 13 du CCAG .

Des responsabilités supplémentaires peuvent donc être éventuellement encourues par le mandataire au-delà du délai de garantie.

En revanche, selon la même espèce, le mandataire « n’est pas habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce mémoire, dans les conditions fixées au paragraphe 22 et suivants de l’article 50, que jusqu’à l’expiration du délai de garantie » après cette date il appartient aux membres du groupement de s’en charger eux-mêmes.

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La société en participation SEP

Dans certains cas, les membres du groupement titulaire du contrat de conception réalisation peuvent se constituer en société en participation.

Régie par l’article 1871 à 1873 du code civil, la société de participation est un instrument qui, sans être propre à ce type de contrats, est couramment utilisé en matière de marchés de travaux publics.

Elle se caractérise en particulier par sa souplesse et son absence de personnalité morale, faute pour elle d’être immatriculée.

Ainsi une société en participation ne dispose-telle ni d’un siège social, ni d’une raison social. Ni d’un patrimoine social.

société en participationabsence de personnalité

moraleimmatriculation Pas de siège social Pas de raison sociale

Pas de patrimoine social

Mis à part le respect de certains principes inhérents au droit des sociétés, tels la prohibition des clauses léonines, le fonctionnement de ces sociétés est libre et dépendra des statuts négociés par les associés.

Toutefois dans l’hypothèse où rien n’aurai été prévu par ces derniers, les rapports entre associés sont régis, « en tant que de raison « lorsque ces sociétés ont un objet commercial, par les dispositions applicable aux sociétés en nom collectif Art 1871-1 code civil. L’intuitu personae est un élément essentiel de ces sociétés, d’autant que la répartition des bénéfices issus du marché se fait dans le cadre au moins de pourcentages correspondant aux apports de chacun, et selon le prix des prestations exécutées.

En théorie, l’existence d’une telle structure sociétaire entre les membres d’un groupement n’a aucune influence sur les rapports de ce groupement avec le maître de l’ouvrage. Lesdits rapports transitent toujours par le mandataire du groupement désigné par l’acte d’engagement quand bien même c’est un autre associé qui exerce la fonction de gérant administratif de la société et s’occupe notamment de ses comptes.

En pratique on constate cependant que le mandataire du groupement est fréquemment désigné comme directeur de travaux de façon à assurer la meilleure coordination possible du chantier.

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En effet, une société en participation implique généralement la mise en commun des moyens des associés, c’est pourquoi un directeur de travaux commun s’avère nécessaire pour exercer le rôle de « chef d’orchestre », alors qu’en groupement, chaque entrepreneur exécute ses propre prestation sous sa seule autorité.

En termes de responsabilité il en résulte donc une prise en charge différente entre ces deux types d’organisation de chantier, une police d’assurance commune n’étant souscrite que dans le cadre d’une société en participation.

A cet égard, on notera qu’une société en participation parait risquée vis-à-vis du maître d’ouvrage au cas où le marché aurait été attribué à un groupement conjoint car l’article 1871-2 du code civil

Indique si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale »

En ce qui concerne les marché de conception réalisation, on retiendra surtout que le recours à une société en participation ne parait indiqué ni en matière de bâtiment ni en matière d’infrastructure.

L’entreprise

Naturellement l’entrepreneur réalisera les travaux de construction et plus la taille du chantier est importante, plus il fera appel sous sa responsabilité à des sous-traitants.

Mais l’intérêt et la cohérence de la procédure impliquent l’entreprise ou le groupement « cotraitant » d’entreprise soient associées aux études de conception, qui est le fondement même de ce processus.

Cependant, sur des « petites » opérations, le recours à des groupements d’entreprise peut conduire parfois à un désintéressement de ces entreprises de la conception de l’ouvrage.

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Ce constat peut être considérer comme un avantage, l’architecte et les bureaux d’études conservent la totalité de la conception, néanmoins, ces derniers ne bénéficient pas de l’expérience de l’entreprise en matière de contraintes de réalisation des ouvrages.

Les sous-traitants

La sous-traitance, définie à l’article 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est : « l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage. »

L’article 112 du code des marchés publics précise que « le titulaire d’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaine partie de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. »

L’entrepreneur pourra donc confier la réalisation d’une partie et d’une partie seulement de l’exécution de son contrat à des sous-traitants pourront avoir été annoncés dès la remise de l’offre ou être déclarés après la signature du marché.

Cependant quel que soit leurs rangs d’intervention, ceux-ci devront être connus, déclaré et protéger selon un régime et des modalités définis par les textes précités.

Il convient de distinguer les sous-traitants de premier rang et ceux de rang supérieurs.

Sous-traitant de rang 1

Dès que le montant des prestations sous-traitées est supérieur à 600euro TTC, les sous-traitant de rang 1 devront avoir était acceptés et leur conditions de paiement agréées. Ce qui signifie que la personne publique signifiera son acceptation ou son refus, le silence gardé pendant plus de 21 jours par la personne publique emportera tacitement acceptation

Le titulaire qui demande l’acceptation d’un sous-traitant devra fournir un dossier administratif, justifiant que le sous-traitant devra fournir un dossier administratif, justifiant que le sous-traitant ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics, et technique démontrant les capacités professionnelles est financière.

Les sous-traitants de rang 2 et supérieurs :

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sont également protégés par les dispositions de la loi relative à la sous-traitance comme il est précisé au dernier alinéa de l’article 6 : « le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définie à l’article 14. Modalité introduite par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi Murcef.

Le sous-traitant de premier rang ou encore dénommer le sous-traitant direct selon les termes de la loi qui souhaite à son tour sous-traiter devra garantir le paiement de ce sous-traitant par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié. Par ailleurs la loi précise en son article 14-1 que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : « le maître d’ouvrage doit s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définie par l’article 3, ou à l’article 6 ainsi que celle définie par l’article 5, mettre l’entrepreneur ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.

En conséquence le maître d’ouvrage devra identifier dans l’ensemble des entreprises présente sur et chasser la sous-traitance occulte.

Par ailleurs, les dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, relative à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs codifiées aux articles L 4531-1 et suivant et R 4532-1 et suivant du code du travail

Donnent obligation au maître d’ouvrage de désigner un coordonnateur de sécurité et protection de la santé,

Qui a pour mission notamment en phase de réalisation d’organiser avec toutes les entreprises y compris sous-traitantes la coordination de leurs activités article R 4532-13 du code du travail.

Cette obligation vise toutes les entreprises présentes sur le chantier, les entrepreneurs principaux et les sous-traitants quel que soit leur niveau d’intervention.

La sous-traitance est une pratique courante en cours d’exécution du marché. Elle est encadrée par des textes dont le but est de protéger le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur. Le titulaire, quant à lui est l’acteur principal de la relation de sous-traitance sur lequel repose les obligations les plus grandes l’instruction de la direction générale des finances publiques n°12-012-M0 du 30 mai 2012 propose une analyse complète de la sous-traitance.

1. L’encadrement de la sous-traitance par la loi du 31 décembre 1975 2. Définition de la sous-traitance3. La sous-traitance est un droit pour le titulaire du marché4. L’absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur5. Le pouvoir adjudicateur ne doit pas donner de directive au sous-traitant6. Un objectif de protection des sous-traitants et des maîtres d’ouvrage7. Les interdictions et les limitations légales de la sous-traitance

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8. L’interdiction de sous-traiter intégralement un marché public9. Contrôler le niveau de sous-traitance10. L’interdiction de la sous-traitance dans le marché de fourniture11. Le cas du fournisseur dans un marché de services ou de travaux 12. Tableau limite sous-traitance fourniture13. Le privilège dit de pluviôse pour le fournisseur et le titulaire des travaux :14. La déclaration de la sous-traitance et l’agrément des conditions de paiement15. La déclaration de la sous-traitance16. L’obligation de décaler la sous-traitance17. Le contenu de la déclaration 18. Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement19. Contrôler le sous-traité 20. La signature et la notification de l’acte spécial de sous-traitance21. Utiliser le formulaire DC4 de la direction des affaires juridiques22. L’indication du montant maximum des prestations sous-traitées 23. Le refus du sous-traitant 24. La vérification et la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité25. Le pouvoir adjudicateur doit être particulièrement vigilant au moment de la déclaration de

sous-traitance26. La modification de la sous-traitance en cours d’exécution 27. La sous-traitance dans les marchés reconductibles28. Le paiement direct du sous-traitant

29. Le droit au versement d’une avance30. La procédure de paiement direct prévu par le code des marchés publics31. Paiement des prestations supplémentaires32. Le sous-traitant indirect ou de second-rang33. Mécanisme de délégation de paiement

Tableau de références pour les sous-traitants

Sous-traitant Codes CCAG Tx Jurisprudences Arrêter et lois

L’encadrement de la sous-traitance

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance

Définition de la sous-traitance

Article 112 à 117 du code des marchés

publicsLoi n° 75-1334 du

31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance

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La sous-traitance est un droit pour le

titulaire du marché

CJCE 18 mars 2004 Siemens AG Ostereich n° C-314 /01 Philips

Delelis

n°5 mai 2004 commune du 84, CAA de Marseille 25 juin 2007

société transport Galliero req n° 03MA00359

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance

L’absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le

pouvoir adjudicateur

Article 113 du code des marchés

publics

CE 17 décembre 1999 Société d’aménagement de lot et Garonne req n° 177806

CE 6 mars 1987 OPHLM Chatillon Bagneux req n° 37731

CAA Douai 10 juillet 2012 agglomération de la région

Compiègne req n°10DA01134

.CAA Paris 5 juin 2007 OPHLM de la Commune de Puteaux, req n°

05PA04209.

CE 25 juin 2004 commune de gap req n°221563.

CE 26 novembre 2007 société des travaux du midi req n°266423

article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

relative à la sous-traitance.

le pouvoir adjudicateur ne doit

pas donner de directive au sous-

traitant

Article 3.6.1.2 CCAG Tx

Un objectif de protection des sous-

traitants et des maîtres d’ouvrage

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-

traitance

L’interdiction de sous-traiter

intégralement un marché public

L’article 112 du code des marchésl’article 10 du code

des marchés.

article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975

relative à la sous-traitance.

L’interdiction de la sous-traitance dans

le marché de fourniture

L’article 112 du code des marchés Article 2 CCAG

MI.

Le cas du fournisseur dans un marché de services

ou de travaux

Voir Tableau limite sous-traitance fourniture

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Le privilège dit de pluviôse pour le fournisseur et le

titulaire des travaux

L’article L.3253-22 du code du travail

L’article 110 du code du marché

public

CE 3 juin 2005 société jacqumin req n° 275061

La déclaration de la sous-traitance et l’agrément des conditions de

paiement

L’article 112 du code des marchés

publics

La déclaration de la sous-traitance

L’obligation de décaler la sous-

traitance

Article 3.6 CCAG Tx

Article 46.3.1 CCAG Tx

CE 3 avril 1991 syndicat intercommunale

d’assainissement du plateau d’autrans Meaudre, req n°90552

CAA Paris 1er décembre 2000 société des services pétroliers

Schlumberger req n°01PA01691

CE 1er octobre 1990 SARL Multipose req n°81287

CE 23 avril 1986 société hélios paysages req n° 61755

CE 15 novembre 2012 jean michel B req n°354255

la loi de 1975 et du code du marché

publics

Le contenu de la déclaration

L’article 114 du code des marchés

publics.

Les renseignements et documents qui

doivent constituer la déclaration sont les

suivants :

L’article 46 du code des marchés

publics.

Contrôler le sous-traité

Article 3.6.1.5 CCAG Tx.

CE 13 juin 1986 OPHLM Pas de calais req n° 56350

La signature et la notification de l’acte

spécial de sous-traitance

Utiliser le formulaire DC4 de la direction

des affaires juridiques

Article 3.6.1.2 CCAG Tx

L’indication du montant maximum

des prestations sous-traitées

Le refus du sous-traitant

. CE 4 décembre 2002 Société Eurovia req n°244134.

La vérification et la CE 6 décembre 1999 vile de

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modification de l’exemplaire unique ou du certificat de

cessibilité

Marseille req n°189407

CAA Marseille 4 février 2003 Syndicat intercommunal de

distribution d’eau des maures req n° 98MA01050

CE 2 juin 1989 société PHINELEC req n° 67152

La modification de la sous-traitance en cours d’exécution

Point 45 de la liste des pièces justificatives du décret n°2007-

450 du 25 mars 2007

Le paiement direct du sous-traitant

Article 115 1°du code des marchés publics : Article 6

de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Article 7 de la loi n° 75-1334 du 31

décembre 1975 relative à la sous-

traitance

La procédure de paiement direct

prévu par le code des marchés publics

l’article 116 du code des marchés

publics.

CAA Bordeaux 9 décembre 2010, société Riricks espace protect req

n°10BX00725.

CE 21 février 2011 Communauté urbaine de cherbourg req n°

318364 :CE 3 juin 2005 société jacqmin, req n° 275061

CAA Versailles 1er juin 2011 société JCI req n°09VE01379

CAA lyon 22 septembre 2011 Hospices civils de Lyon req n°

10LY00844.

Paiement des prestations

supplémentaires

CE 3 mars 2010 société presspali, req n° 304604 CE 24 juin 2002

Département de la Seine-Maritime req n° 240271

Le sous-traitant indirect ou de second-rang

Article 3.6.2 CCAG Tx .

Article 3.6.2.3 CCAG Tx.

Article 3.6.2.5

Article 2 de la loi n°75-1334 du 31

décembre relative la sous-traitance.

Article 6 et 14 de la loi n°75-1334 du 31

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CCAG Tx

Article 3.6.2.6 CCAG Tx.

Article 3.6.2.4 CCAG Tx .

décembre relative la sous-traitance

Mécanisme de délégation de

paiement Article 1275 du code civil.

Article 1275 du code civi

Article 3.6.2.4 CCAG Tx .

.

1. L’encadrement de la sous-traitance par la loi du 31 décembre 1975 2. Définition de la sous-traitance

La loi de 1975 définit le régime juridique de la sous-traitance pour les contrats de droit privé et de droits public Lois n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le régime applicable aux sous-traitants des marchés publics est encadré par cette loi et par les dispositions du code des marchés publics. Article 112 à 117 du code des marchés publics. La loi qualifie de sous-traitance la situation dans laquelle l’entreprise titulaire du marché confie, sous sa responsabilité, à une autre entreprise, une partie de l’exécution du marché. Dans cette relation l’entreprise titulaire du marché est qualifiée d’entreprise principale. Le contrat liant l’entreprise principale et la sous-traitant est appelé le sous-traité.

L’organisation des rapports contractuels en cas de sous-traitance dans un marché public peut être schématisée ainsi

Pouvoir adjudicateur

Maître d’ouvrageContrat publicMarché public

Titulaire du marché

Entreprise principale

Sous-traité Sous-traitant

Exécution du marché

3. La sous-traitance est un droit pour le titulaire du marché

En cours d’exécution, le titulaire du marché peut toujours déclarer un ou plusieurs sous-traitants. La sous-traitance du marché hormis pour les marchés de fourniture, est un droit du titulaire. Ni le code des marchés publics ni la loi de 1975 n’envisage la possibilité d’interdire par principe le recours pour des parties essentielles de l’exécution du marché, mais cela n’est pas encore très clairement validé par la jurisprudence CJCE 18 mars 2004 Siemens AG Ostereich n° C-314 /01 Philips Delelis « la sous-traitance de partie essentielles du marché peut être interdite .Contrats et marchés publics n°5 mai 2004 commune du 84, CAA de Marseille 25 juin 2007 société transport Galliero req n° 03MA00359

4. L’absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur

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Le titulaire demeure toujours, à l’égard du pouvoir adjudicateur, le seul responsable de la bonne exécution du marché Article 113 du code des marchés publics, article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Comme l’illustre le schéma précédent, il n’existe aucun liens contractuel entre le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur.il en découle que les obligations du marché ne sont pas opposables au sous-traitant et que dans la même logique, les clauses du contrat de sous-traitance ne sont pas opposables au pouvoir adjudicateur CE 17 décembre 1999 Société d’aménagement de lot et Garonne req n° 177806

Le titulaire demeure seul responsable à l’égard du pouvoir adjudicateur pour l’ensemble des obligations contractuelles découlant du marché y compris celle qui ont étais confiées au sous-traitant. CE 6 mars 1987 OPHLM Chatillon Bagneux req n° 37731

En l’absence de contrat il est impossible pour le pouvoir adjudicateur de rechercher la responsabilité contractuelle du sous-traitant. Cette situation particulière a pour conséquence également de l’empêcher de rechercher une responsabilité sur le terrain de la décennale CAA Douai 10 juillet 2012 agglomération de la région Compiègne req n°10DA01134

Ou de demander une réparation pour le vice de conception dans la construction d’un ouvrage .CAA Paris 5 juin 2007 OPHLM de la Commune de Puteaux, req n° 05PA04209. CE 25 juin 2004 commune de gap req n°221563.

Le pouvoir adjudicateur ne peut agir en responsabilité qu’a l’égard du titulaire ou de l’entrepreneur principal.

Le titulaire ne peut quant à lui, s’exonérer de sa responsabilité en lien avec son marché en se défaussant sur les fautes de son sous-traitant même lorsque ces fautes sont de nature frauduleuse ou dolosive CE 26 novembre 2007 société des travaux du midi req n°266423

Le régime instauré par la loi est cependant singulier dans la mesure où le sous-traitant malgré l’absence de relation contractuelle, va pouvoir bénéficier d’un paiement direct des prestations par le pouvoir adjudicateur et pourra même agir contre ce dernier pour obtenir le paiement

5. Le pouvoir adjudicateur ne doit pas donner de directive au sous-traitant

Qu’il s’agisse du pouvoir adjudicateur ou de son représentant dans l’exécution du marché, comme le maître d’œuvre il convient de n’adresser ni ordre de service ni bon de commande au sous-traitant. Le titulaire demeure le seul interlocuteur du pouvoir adjudicateur, a qui toutes les mesures d’exécution et toutes les directives doivent être adressées. L’exécution du marché en directe avec un sous-traitant constituera sans nul doute une faute contractuelle du pouvoir adjudicateur.

Néanmoins il n’est pas interdit de communiquer avec les sous-traitants le CCAG prévoit d’ailleurs que la personne physique habilitée à le représenté soit présenter par le pouvoir adjudicateur Article 3.6.1.2 CCAG Tx

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6. Un objectif de protection des sous-traitants et des maîtres d’ouvrage

L’objectif de la loi de 1975 est de prémunir les opérateurs économiques sous-traitants des risque liés à ce statut, notamment la situation de dépendance vis-à-vis de l’entrepreneur principal qui pourrait absorber de manière excessive les marges bénéficiaires ou encore le risque de ne pas être payé en cas de défaillance financière de l’entreprise principale.

La protection joue également en faveur des pouvoirs adjudicateurs puisqu’ils sont obligatoirement informés de la sous-traitance de leurs marchés et doivent la contrôler.

Plusieurs mesures protectrices sont donc imposées par la loi et complétées par le code des marchés publics :

L’interdiction de la sous-traitance totale d’un marché public La déclaration obligatoire du sous-traitant Le paiement direct du sous-traitant

Par ailleurs le CCAG prévoit des clauses spécifiques pour la sous-traitance

7. Les interdictions et les limitations légales de la sous-traitance

8. L’interdiction de sous-traiter intégralement un marché public

L’article 1er de la loi 1975 dispose qu’une partie seulement de l’exécution du marché public peut être confié par le titulaire à un autre opérateur intervenant comme sous-traitant.

L’article 112 du code des marchés ajoute que le titulaire du marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties du marché.

En d’autres termes, il est interdit de sous-traiter l’intégralité d’un marché public. Cela est logique dans la mesure où le marché a été conclu avec le titulaire en raison de ses qualités il doit en assurer lui-même un minimum d’exécution.

La question se pose de savoir jusqu’à quel niveau de l’exécution le titulaire du marché peut sous-traiter. Aucun élément ne permet de savoir quelle est la limite à tolérer en matière de sous-traitance. Peut-elle atteindre un niveau de 90% d’exécution ?

Néanmoins, des niveaux aussi importants de sous-traitance se rencontrent peu en pratique notamment en raison de l’obligation d’allotissement des marchés prévue par l’article 10 du code des marchés.

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9. Contrôler le niveau de sous-traitance

Il appartient au pouvoir adjudicateur d’être vigilant en cours d’exécution. Il pourrait refuser les déclarations de sous-traitance au de la d’un certain niveau si cela lui semble mettre en danger la bonne exécution du marché ou si l’exécution personnelle du marché par le titulaire est remise en cause. Le niveau de sous-traitance peut parfois révéler que le titulaire n’assure plus qu’une exécution effective du marché mais se contente d’en assurer un suivi administratif et technique.

Le pouvoir adjudicateur devra veiller à bien motiver son refus et il s’en remettra en cas de contentieux, à l’appréciation du juge administratif.

Il est possible d’envisager la rédaction de clause dans le marché ayant pour but de limiter le recours à la sous-traitance ou interdire certaines parties des prestations. L’utilisation de telles clauses devra être justifiée par les nécessités de la bonne exécution du marché.

10. L’interdiction de la sous-traitance dans le marché de fourniture

L’article 112 du code des marchés prévoit la possibilité de travaux de service et industriels. Aucun sous-traitant ne peut donc être accepté pour les marchés fournitures. Le fait que les marchés fourniture consistent à fournir des marchandises qui existent déjà, sur les étagères ou les catalogue des fournisseurs, explique cette interdiction. Il n’y a priori, aucune prestation à sous-traiter dans ce type de marché. Les marchés industriels peuvent être considérer comme des marché de fournitures puisqu’ils ont pour objet « la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur Article 2 CCAG MI.

Cependant certain comporte des éléments de conception importants qui correspondent à des prestations de service pouvant faire l’objet d’une sous-traitance.

11. Le cas du fournisseur dans un marché de services ou de travaux

Ne peuvent être qualifiés de sous-traitants les opérateurs économiques qui interviennent dans les marchés en tant que fournisseur sans participer directement à l’exécution sont donc exclu du régime de la sous-traitance, dans les marchés de services ou de travaux, les opérateurs liés à l’entreprise principale au titre uniquement d’un contrat de vente.

C’est le cas par exemple, du fournisseur de papier d’un imprimeur ou d’un fournisseur de matériaux pour un entrepreneur travaux.

Mais de manière exceptionnelle le fournisseur peut être qualifié de sous-traitant dans un marché travaux. C’est le cas lorsque la fourniture porte sur les produits qui doivent être adaptés spécifiquement pour l’exécution du marché public. Le fournisseur est considérer de participer de manière effectives à l’exécution du marché confiée au titulaire, il peut être accepté et bénéficier du paiement direct.

Quelques cas de jurisprudences permettent de mieux cerner la limite entre sous-traitance et simple fourniture :

12. Tableau limite sous-traitance fourniture

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Cas Sous-traitance Fourniture assimiléeA un contrat de vente

Référence jurisprudentielle

Fourniture de béton prêt à l’emploi x

CE 26 Septembre 2007 Département du Gard req

n°255993

Fourniture de gaines rectangulaires de

ventilation, fabriqués sur mesure

xCAA Nantes 7 octobre 2011,

Société ATLAN VDI req n°10NT02052

Fourniture d’armature métallique aux dimensions spécifiquement adaptées au marché telles que le fournisseur ne pouvait

avoir recours à son stock pour répondre à la

commande

x CC 5 février 1985, Pernot req n° 83-16.675,

Fourniture de pavés ordinaires x

CAA Lyon, 3 juillet 2003,Société d’exploitation des

grés de Molières, req n°97LY02986

Fourniture de matériaux standardisés ou d’une simple charpente, sans

pose

xCAA Nantes 30 décembre

1999, Sté biwater req n °96NT02356

Fourniture, pose et déplacement

d’échafaudage sur façade dans le cadre d’un marché d’isolation thermique de

façades

x CAA Lyon 11 mai 2006 Sté Qualia Req n°01LY00279

13. Le privilège dit de pluviôse pour le fournisseur et le titulaire des travaux :

L’article L.3253-22 du code du travail issu du décret de pluviôse an II confère notamment aux fournisseurs des entreprise titulaires d’un marché de travaux publics, un droit de paiement préférentiel, a raison des créances qu’ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu’ils apportent pour l’exécution du marché. Ce privilège peut conduire le fournisseur à obtenir le paiement en lieu et en place du titulaire, par prélèvement sur les sommes qui lui son due à raison du marché, des sommes qui correspondent aux matériaux et à la fourniture livrés pour les travaux CE 3 juin 2005 société jacqumin req n° 275061

Ce dispositif particulier, qui relève du juge judiciaire, est différent de la procédure de paiement direct applicable au sous-traitant accepté et agréé.

L’article 110 du code du marché public dispose les seuls fournisseurs susceptible de bénéficier du privilège résultant de l’article L 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixé par décret, le décret en question n’est pas publier à se jours.

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14. La déclaration de la sous-traitance et l’agrément des conditions de paiement

L’article 112 du code des marchés publics définit ce point le titulaire d’un marché public de travaux, peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

15. La déclaration de la sous-traitance 16. L’obligation de décaler la sous-traitance

Si la sous-traitance est un droit pour le titulaire d’un marché celui-ci à en retour l’obligation de déclarer tous les sous –traitants qui intervienne à l’exécution des prestations.

Il s’agit d’une obligation légale et réglementaire puisqu’ elle découle des termes impératifs de la loi de 1975 et du code du marché publics

Elle est également de nature contractuelle puisque tous les CCAG prévoient des stipulations pour régir sur les plans administratifs et financiers les rapports entre les trois acteurs Article 3.6 CCAG Tx

Les CCAG prévoient par ailleurs que le non-respect de cette obligation de déclaration peut conduire à la résiliation du marché pour faute du titulaire Article 46.3.1 CCAG Tx

Sans déclaration de sous-traitance il est impossible au pouvoir adjudicateur de son propre chef, d’accepter le sous-traitante t agréer les conditions de paiement

CE 3 avril 1991 syndicat intercommunale d’assainissement du plateau d’autrans Meaudre, req n°90552

En l’absence de demande du titulaire, le pouvoir adjudicateur n’a pas le pouvoir de prononcer l’acceptation du sous-traitant

CAA Paris 1er décembre 2000 société des services pétroliers Schlumberger req n°01PA01691

Toutefois en l’absence d’initiative du titulaire pour régulariser la situation du sous-traitant il semble que ce dernier puisse lui-même solliciter le pouvoir adjudicateur pour obtenir son agrément

CE 1er octobre 1990 SARL Multipose req n°81287

En revanche le pouvoir adjudicateur qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant dans l’exécution du marché doit mettre en demeure le titulaire de procéder à la déclaration imposé par la loi.il est jugé de manière constante que le pouvoir adjudicateur qui ne solliciterait pas la régularisation de son sous-traitant intervenant sur un chantier et dont il à la connaissance commettrez une faute que le sous-traitant en question pourrai lui reprocher dans le but d’obtenir le paiement des travaux qu’il a réalisés. Dans ce cas la preuve de cette faute doit être apportée par le sous-traitant. CE 23 avril 1986 société hélios paysages req n° 61755 CE 15 novembre 2012 jean michel B req n°354255

17. Le contenu de la déclaration

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Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une déclaration qui est constituée de plusieurs documents et renseignement listés à l’article 114 du code des marchés publics.

Cette déclaration est remise contre récépissé ou envoyer en accusé réception. Le titulaire doit donner une date certaine à la déclaration pour que le délai d’acceptation implicite puisse courir.

En effet l’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont acquis pour le titulaire si le pouvoir adjudicateur est resté silencieux pendant un délai de 21 jours à compter de la date de réception de la déclaration.

Les renseignements et documents qui doivent constituer la déclaration sont les suivants :

La nature des prestations sous-traitées. Document constituant la déclaration de sous-traitant à remettre aux pouvoir adjudicateur

Le nom la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé : Document constituant la déclaration de sous-traitant à

remettre aux pouvoir adjudicateur

Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant : Document constituant la déclaration de sous-traitant à

remettre aux pouvoir adjudicateur

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le cas échant les modalités de variation des prix.

Document constituant la déclaration de sous-traitant à remettre aux pouvoir adjudicateur

Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant Document constituant la déclaration de sous-traitant à

remettre aux pouvoir adjudicateur

Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sur le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics

Document constituant la déclaration de sous-traitant à remettre aux pouvoir adjudicateur

L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la

cession ou du nantissement de créance.

Document constituant la déclaration de sous-traitant à remettre aux pouvoir adjudicateur

Il n’est pas exigé que le sous-traitant fournisse les pièces fiscales et sociales qui sont demandé aux titulaires en application de l’article 46 du code des marchés publics.

En effet le sous-traitant n’est pas lié par le contrat au pouvoir adjudicateur, ce n’est pas ce dernier qui le fait travailler. En principe l’obligation de contrôle incombe au titulaire du marché qui a conclu le contrat de sous-traitance.

18. Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

En principe, il s’agit de deux formalités bien distinctes.

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Il existe des situations dans lesquelles le sous-traitant est accepté mais les conditions de paiement ne sont pas agrées ce qui ne permet pas de valider la sous-traitance.

Les informations fournies dans la déclaration doivent permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier l’importance de la sous-traitance mais aussi la capacité du sous-traitant à réaliser les prestations qui lui seront confiées. Si le sous-traitant présente toutes les garanties pour réaliser ces prestations, il sera accepté par le pouvoir adjudicateur « voir cours sur les garanties »

Le contrôle doit concerner également les conditions de paiement et les modalités de variation des prix prévues aux contrats de sous-traitance ; le pouvoir adjudicateur a en effet la responsabilité que le sous-traitant n’est pas victime d’une relation financière déséquilibrée a l’avantage du titulaire. Une relation déséquilibrée à l’avantage du titulaire. Une relation déséquilibrée pourrait s’avérer néfaste à la bonne exécution du marché. Le plus souvent, la déclaration de sous-traitance indique que les conditions de paiement et les modalités de variation des prix sont identiques à celles stipulées au marché du titulaire. Si le pouvoir adjudicateur est d’accord avec les conditions de paiement, il les agréera.

19. Contrôler le sous-traité

Pour bien contrôler les conditions de paiement de la sous-traitance, il est conseillé de vérifier le bon équilibre des relations titulaire /sous-traitant en demandant le contrat de sous-traitance (sous-traité).

Les CCAG prévoient que le titulaire doit transmettre ce document dans un délai de 15 jours sous peine de se voir appliquer une pénalité de retard Article 3.6.1.5 CCAG Tx. La responsabilité du pouvoir adjudicateur peut se trouver engagée s’il n’a pas fait les vérifications suffisantes pour s’assurer des conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitant CE 13 juin 1986 OPHLM Pas de calais req n° 56350

20. La signature et la notification de l’acte spécial de sous-traitance

Si le sous-traitant est accepté et les conditions de paiement agréés, le pouvoir adjudicateur et le titulaire signent un document appelé Acte spécial de sous-traitance. Il récapitule tous les renseignements relatifs au sous-traitant qui figurent dans la déclaration.

Dans le cas d’une déclaration tacite, obtenue au terme du délai de 21 jours à compter de la date d’envoi de la déclaration, aucun acte spécial ne sera signé. Le titulaire devra pouvoir prouver que cette acceptation est intervenue et à quelle date elle est intervenue.

L’acte spécial n’a pas à être signé par le sous-traitant. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose sa signature et pour cause, le principe est qu’il n’a aucun lien avec le pouvoir adjudicateur.

21. Utiliser le formulaire DC4 de la direction des affaires juridiques

Le formulaire DC4 proposé par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances est particulièrement adapté pour formuler une demande de sous-traitance. Il comporte des renseignements nécessaires, permet au sous-traitant lorsqu’il le signe, de faire sa déclaration sur

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l’honneur et il fait office d’acte spécial de sous-traitance lorsque le pouvoir adjudicateur décide d’accepter le sous-traitant.

Deux document en unDC4 déclaration sur l’honneur d’acte spécial de sous-traitance

Une fois signé, l’acte spécial est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur. Les CCAG de plus qu’une copie soit transmise au sous-traitant lui-même. Article 3.6.1.2 CCAG Tx.

Aucune prestation réalisée avant la notification de l’acte spécial au titulaire ne pourra, a priori, être payée par le comptable.

Si certains formulaires type d’acte spécial font apparaitre la signature du sous-traitant c’est simplement parce que ces formulaires servent également de déclaration de sous-traitance. Ils permettent, dans un seul document, de produire notamment la déclaration sur l’honneur du sous-traitant, qu’il doit avoir signée. C’est le cas du formulaire DC4 de la direction des affaires juridiques.

22. L’indication du montant maximum des prestations sous-traitées

L’acte spécial doit indiquer le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant. Il s’agit d’un plafond. Dans le cas où le sous-traitant ne réalise pas le maximum, la somme restant à régler reviendra à l’entreprise principale à condition qu’elle ait bien exécuté ces prestations.

En cas de dépassement du plafond un nouvel acte spécial de sous-traitance sera nécessaire. La mention maximum est très utile dans les marchés à bon de commande, dans lesquels l’entreprise principale est difficilement en capacité de connaitre par avance les quantités qui lui seront commandées.

23. Le refus du sous-traitant

La sous-traitance étant soumis à une procédure obligatoire de déclaration, d’acceptation et d’agrément, il semble possible d’envisager qu’elle aboutisse soit à une acceptation soit à un refus de la part du pouvoir adjudicateur. CE 4 décembre 2002 Société Eurovia req n°244134.

Cela pourrait être le cas si les prestations concernées impliquent nécessairement une exécution personnelle du titulaire, si le sous-traitant ne présente pas les garanties suffisantes pour assurer la bonne exécution ou si les conditions de paiement n’apparaissent pas correctes.

Le refus doit être formalisé par le pouvoir adjudicateur et surtout il doit être motivé.

Un refus non motivé est susceptible d’engager sa responsabilité, si l’impossibilité de recourir à un sous-traitant cause un préjudice au titulaire.

24. La vérification et la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité

Lorsque la sous-traitance est déclarée en cours d’exécution du marché, l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ne peuvent être acquis si le titulaire n’a pas restitué

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l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité que lui a remis éventuellement le pouvoir adjudicateur.

Le code des marchés précise que le délai de 21 jours pour l’acceptation tacite ne court pas si le titulaire du marché n’a pas restitué l’exemplaire unique ou certificat de cessibilité avec la déclaration de sous-traitance.

Si l’un des documents a été délivré au titulaire du marché avant la déclaration de sous-traitance, il est important pour le pouvoir adjudicateur de pouvoir le modifier afin d’y mentionner qu’une partie du marché fait l’objet d’une sous-traitance avec paiement direct.

Il n’y pas d’acceptation du sous-traitant qui soit valide juridiquement si l’exemplaire unique n’a pas été remis en même temps que la déclaration de sous-traitance. Le paiement direct qui aura eu lieu dans ce cas ne sera donc pas valide lui non plus et ne pourra pas être opposé à un tiers créancier.

Aussi le pouvoir adjudicateur ne pourra pas opposer un refus de payer les sommes qui résultent du marché à la personne qui bénéficie de la cession ou du nantissement de la créance du marché. en déclarant avoir déjà versé ces sommes au sous-traitant. S’il a effectivement versé ces sommes au sous-traitant, il devra les verser une deuxième fois au bénéficiaire de la cession ou du nantissement

CE 6 décembre 1999 vile de Marseille req n°189407 CAA Marseille 4 février 2003 Syndicat intercommunal de distribution d’eau des maures req n° 98MA01050

Toutefois il semble que le sous-traitant ne puisse prétendre au paiement direct même s’il a effectivement réalisé une partie des prestations dès lors que son acceptation n’est pas légalement intervenue. L’absence de modification de l’exemplaire unique semble lui être opposable CE 2 juin 1989 société PHINELEC req n° 67152

25. Le pouvoir adjudicateur doit être particulièrement vigilant au moment

de la déclaration de sous-traitance

La modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité consiste à prendre en compte les sommes aux quelles le sous-traitant pourra prétendre au titre de son droit au paiement direct. Il s’agit donc de retrancher à la créance totale des marchés les sommes correspondant aux prestations sous-traitées.

Le code des marchés prévoit que le titulaire du marché peut, au moment de la remise de la déclaration de sous-traitance, remettre une attestation ou une main levée du bénéficiaire de la cession ou de nantissement de créance attestant que cette cession ou nantissement ne fait pas obstacle à l’acceptation du sous-traitant.

Le comptable public doit alerter l’ordonnateur de l’incohérence qu’il constatera dans les différentes pièces justificative qui lui seront transmise. En présence d’une incohérence il ne doit pas procéder aux paiements.

26. La modification de la sous-traitance en cours d’exécution

Une sous-traitance régulièrement déclarée et acceptée peut tout à fait être modifié en cours d’exécution, soit que le montant des prestations confiées au sous-traitant augmente, soit qu’il baisse.

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Dans ce cas il est nécessaire de modifier l’acte de sous-traitance et de vérifier, à nouveau, si une cession ou un nantissement de créance ne fait pas obstacle à cette modification.

Un nouvel acte spécial sera conclu et le cas échéant, l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité devra être modifié.

En cas d’augmentation ou de diminution des montant de prestations sous-traitées, le pouvoir adjudicateur doit présenter au comptable public tout document écrit permettant de justifier la nouvelle réparation des prestations entre le titulaire et son sous-traitant et le cas échéant entre dles différents sous-traitant « point 45 de la liste des pièces justificatives du decret n°2007-450 du 25 mars 2007 ». la signature d’un acte spécial modificatif est vivement conseillée pour éviter toutes difficulté avec le comptable.

Marché attribué à une entreprise pour un montant de 100 000 euro HT

Déclaration d’un sous-traitant pour un montant sous-traité de 40 000 euro HT

Augmentation de la part de la sous-traitance en cours d’exécution passant de 20 000 HT à 40 000 HT

Restitution de l’exemplaire unique ou certificat de cessibilité délivré initialement à l’entreprise principale

Attestation ou main levée du cessionnaire certifiant que les sommes nanties ou cédées ne font pas obstacle au paiement direct du sous-traitant à concurrence de 40 000euro HT soit une somme nantie au titulaire du marché de 60 000 euro HT

maximum

Modification de l’exemplaire unique ou certificat de cessibilité comme suitExemplaire unique titulaire 60 000 euro HT

Exemplaire unique Sous-traitant 40 000 euro HT

Modification de la sous-traitance en cours d’exécution

27. La sous-traitance dans les marchés reconductibles

En principe la sous-traitance ne peut être déclarée et acceptée que pour la période initiale du marché, hors période de reconduction à chaque reconduction du marché, de nouvelles déclaration seront nécessaire et de nouveaux actes de sous-traitance seront signés

28. Le paiement direct du sous-traitant

Malgré l’absence de contrat l’unissant au pouvoir adjudicateur, le sous-traitant, qui a été régulièrement accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, bénéficie d’un droit de paiement direct pour les prestations décrites au marché qu’il exécute lui-même.

Ce droit lui est ouvert dès lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur au seuil de 600 euro TTC Article 115 1°du code des marchés publics : Article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Le sous-traitant ne peut pas renoncer dans le contrat de

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sous-traitance à ce droit, une clause rédiger en ce sens étant réputée non écrite Article 7 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

Sous-traitant Contrat de sous-traitanceSous-traité

Titulaire du marché

PaiementMarché /acte spécialPaiement direct Pouvoir adjudicateur

L’exécution financière du marché en présence d’un sous-traitant

29. Le droit au versement d’une avance

Le sous-traitant peut bénéficier du versement d’une avance à la double condition qu’il bénéficie du paiement direct et que le marché permette le versement d’une avance au titulaire.

30. La procédure de paiement direct prévu par le code des marchés publics

La procédure de paiement direct est décrite à l’article 116 du code des marchés publics. Le titulaire du marché y joue naturellement un rôle central.

Le sous-traitant doit notifier sa demande de paiement au titulaire du marché contre récépissé ou par courrier recommandé avec accusé réception.

La procédure de paiement direct

Notification du sous-traitant de la demande de paiement Au titulaire du marché

récépissé ou par courrier recommandé avec accusé

réception

A partir de cette date le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande de paiement. Dans ce délai, il doit informer le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur de sa décision. Un refus doit toujours être motivé.

Il semble possible pour le titulaire de n’accepter qu’une partie de la demande de paiement. Par ailleurs il est toujours loisible au pouvoir adjudicateur de contrôler le contenu de la demande de paiement, notamment pour vérifier si les prestations réalisées sont bien parmi celles prévues au marché et si les prestations respectent les prix stipulé CAA Bordeaux 9 décembre 2010, société Riricks espace protect req n°10BX00725.

Le non-respect du délai de 15 jours équivaut à une acceptation implicite de la demande de paiement du sous-traitant l’article 116 du code des marchés publics dispose que le pouvoir adjudicateur procède au paiement si le titulaire n’a pas communiqué sa décision dans le délai. Par ailleurs, le refus qui intervient après l’expiration de ce délai n’est pas considéré comme un refus motivé régulier sur lequel le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour le paiement au sous-traitant CE 21 février 2011 Communauté urbaine de cherbourg req n° 318364 :CE 3 juin 2005 société jacqmin, req n° 275061

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Parallèlement à la transmission au titulaire, le sous-traitant remet sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagné de la preuve de la date de réception par le titulaire ou de la preuve que l’envoi postale n’a pas été réceptionné ou a été refusé. Cette preuve permettra au pouvoir adjudicateur de procéder au paiement lorsque le délai de 15 jours aura expiré. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des demandes de paiement qu’il a réceptionnées de la part du sous-traitant.

Cette information du pouvoir adjudicateur et une formalité que le sous-traitant ne doit pas négliger. En effet dans l’ignorance, le pouvoir adjudicateur peut payer le titulaire pour les prestations réalisées par le sous-traitant. Or , ce dernier ne pourra pas contester cette situation s’il n’établit pas avoir informé le pouvoir adjudicateur de sa demande de paiement CAA Versailles 1er juin 2011 société JCI req n°09VE01379 CAA lyon 22 septembre 2011 Hospices civils de Lyon req n° 10LY00844.

Refus de la demande

Information des paiements

réalisésSous-traitant

Demande paiementLibellé au nom du

pouvoir adjudicateur

Titulaire du marché15 jours pour examiner la demande de

paiementEnvoi du sous-

traitant au PA de la demande de

paiement et de l’accusé de réception

du titulaire

Acceptation totale ou

partielle de la demande

Information du refus

Paiement direct

Pouvoir adjudicateur contrôle les deux demandes de paiement Au-delà du délai de 15 jours procède seul au traitement

des demandes de paiement

31. Paiement des prestations supplémentaires

Le sous-traitant admis au paiement direct a le droit d’obtenir le paiement des travaux supplémentaires réalisés en raison de sujétions techniques imprévues ainsi que les travaux indispensable à la bonne exécution du marché dans les règles de l’art CE 3 mars 2010 société presspali, req n° 304604 CE 24 juin 2002 Département de la Seine-Maritime req n° 240271

32. Le sous-traitant indirect ou de second-rang

Le sous-traitant a le droit de sous-traiter lui-même une partie des prestations qui lui ont été confiées. La loi de 1975 prévoit cette possibilité alors quel le code des marchés publics ne l’évoque dans aucune de ses dispositions. Le CCAG Travaux prévoit différentes stipulations pour régir la situation du sous-traitant direct Article 3.6.2 CCAG Tx .

Le sous-traitant direct de premier rang a, à l’égard de son sous-traitant, la qualité d’entrepreneur principal. Article 2 de la loi n°75-1334 du 31 décembre relative la sous-traitance.

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Il doit déclarer au pouvoir adjudicateur afin d’obtenir son acceptation et l’agrément des conditions de paiement. Cette déclaration contient les mêmes informations que celle qui est réalisée par le titulaire du marché pour son sous-traitant direct Article 3.6.2.3 CCAG Tx.

Par contre l’acceptation et l’agrément ne se traduisent pas par la conclusion d’un acte spécial entre le pouvoir adjudicateur et le sous-traitant de premier rang. Aucun texte ne précise la forme de cette acceptation, ni même le délai dans lequel elle doit intervenir. Il y a donc lieu d’envisager qu’un courrier du pouvoir adjudicateur peut suffire.

Le sous-traitant de second rang n’a pas le droit au paiement direct mais bénéficie d’un mécanisme lui garantissant le paiement des prestations qu’il réalise Article 6 et 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre relative la sous-traitance. Article 3.6.2.5 CCAG Tx Article 3.6.2.6 CCAG Tx. Le sous-traitant de premier rang doit lui donner une caution solidaire, qui lui sera donnée par un établissement financier agrée, pour lui garantir le paiement des prestations.

une caution solidaire, qui lui sera donnée par un établissement financier agréeLe sous-traitant de premier rang doit au Le sous-traitant de second rang

Le sous-traitant de premier rang peut solliciter le pouvoir adjudicateur pour mettre en œuvre le mécanisme de délégation de paiement Article 1275 du code civil. Ce mécanisme, permet de déléguer le pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire que ce dernier va s’engager à payer directement le sous-traitant de second rang pour les prestations qu’il va réaliser dans le cadre du marché une convention de délégation de paiement doit être signée entre le sous-traitant de premier rang et le sous-traitant de second rang et le pouvoir adjudicateur.

Mécanisme de délégation de paiement Article 1275 du code civil

convention de délégation de paiement doit être signée entre le :sous-traitant de premier rang sous-traitant de second rang le pouvoir adjudicateur

La délégation de paiement peut dans une certaine mesure complexifier le suivi et l’exécution financière mais elle peut aussi présenter l’avantage pour le pouvoir adjudicateur d’obtenir une meilleur vision des différents intervenants.

Le sous-traitant de second rang ne pourra commencer à exécuter ses prestations qu’à la condition que l’information sur la constitution de la caution solidaire ait été transmise au pouvoir adjudicateur ou une délégation de paiement ait été constituée Article 3.6.2.4 CCAG Tx .

TEXTE OFFICIEL

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Loi 75-1334 du 31 décembre 1975

Article 1 er

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle l’entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelé sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou partie du marché public conclu avec le maître d’ouvrage.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d’ordre initial étant assimilé au maître d’ouvrage. Les cocontractants du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilées à l’entrepreneur principal.

Article 2

Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

Article 3

L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieur sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ;

L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage dans des condition prévues à l’alinéa précédent, l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant.

Article 5

Sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.

En cours d’exécution de marché, l’entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la condition de les avoir déclarés préalablement au maître d’ouvrage.

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Article 6

Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et donc les conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution.

Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensemble des marchés prévus au présent titre est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en conseil d’état en fonction des variations des circonstances économiques. En deçà de ce seuil, les dispositions au titre III de la présente loi sont applicables.

En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en conseil d’état.

Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou suspension provisoire de poursuites.

Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant une partie de son marché dont il est chargé est tenue de lui délivré une caution où une délégation de paiement dans les cas de l’article 14.

Article 14

A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les somme due par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié ; agrée, dans les conditions fixé par le décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournis si l’entrepreneur délègue le maître d’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence des prestation exécutées par le sous-traitant.

A titre transitoire la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixé par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les textes retenus de garantie

Article 14-1

Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

Le maitre d’ouvrage doit s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celle définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations.

Ces Dispositions s’applique au marché publics ou privés ;

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Si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans des conditions définie par le décret en conseil d’état, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fournis caution.

Les dispositions si dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux du conjoint.

Le code des marchés publics Titre IV exécution des marchés

Chapitre II disposition relatives à la sous-traitance

Article 112

Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipement ou de prototype conçu et réalisés spécialement pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Article 113

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

L’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC)

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La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est naturellement réalisé par le concepteur réalisateur (souvent l’entreprise générale mandataire du groupement titulaire, notamment en phase travaux) puisqu’il est responsable de l’ensemble du processus de réalisation.

Le groupement pourra préciser, dans son offre, les compétences et l’organisation interne retenue pour remplir cette mission, dans ce cas, il sera utile que cette mission soit quantifiée dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

L’architecte

En matière de bâtiment, la présence d’un architecte est indispensable au sein de l’équipe de conception réalisation. En effet, en vertu de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 relative à l’architecture, doit être établi par un architecte de projet architectural de toute construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire, en application de l’article R421-1 du code de l’urbanisme.

L’exercice de la profession d’architecte strictement encadré

Hormis l’exception d’exercice temporaire autorisé aux architectes ressortissant de l’union européenne (l’article 10-1 de la loi n°77-2) l’exercice de la profession d’architecte est réservé en vertu de cette loi aux seules personnes physiques ou morales inscrite à un tableau régional de l’ordre des architectes.

Une personne physique peut demander son inscription lorsqu’elle est titulaire d’un diplôme d’état d’architecte, ou un diplôme reconnu par l’état, ou d’un diplôme ou certificat reconnue dans un état parti à l’accord sur l’espace économique européen dans lequel il a exercé légalement pendant 3 ans ou encore reconnue de par son expérience professionnelle sous certaines conditions.

Les personnes morales peuvent porter le titre de société d’architecture lorsque d’une part elles respectent les conditions de constitution posées à l’article 13 de la même loi et d’autre part elles sont inscrites au tableau régional.

La deuxième condition d’exercices de la profession d’architecte est l’obligation d’assurance qui nait des dispositions de l’article 16 de la dite loi : « tout architecte personne physique ou morale, dont la

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responsabilité peut être engagée à raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance.

Impossibilité pour un architecte d’être sous-traitant

Lorsqu’un architecte agit en tant que prestataire de service, il doit respecter notamment le code de déontologie de la profession, issus du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.

L’article 37 de ce code de dispose que : l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 » portant sur l’établissement du projet architectural, qui ne peut être établi que par un architecte.

Ainsi dès lors que le marché de conception réalisation porte sur un projet de bâtiment soumis à permis de construire, la mission dévolue à l’architecte ne peut être sous-traitée. A défaut la candidature sera obligatoirement rejetée pour manquement aux dispositions de la loi du 3 janvier 1977.

Par prudence, l’avis d’appel public à concurrence mentionnera donc que l’architecte doit être cotraitant en vertu de l’article 37 du décret du 20 mars 1980. Pour ne pas vicier la procédure.

La question qui se pose est de savoir si ce code des devoirs professionnels est opposable aux tiers et dans quel cadre il doit être mentionné.

Selon l’article 1er du décret du 20 mars 1980. Ses dispositions s’appliquent à tout architecte et leur infraction relève de la compétence de la juridiction disciplinaire de l’ordre.

Cela signifie que le code des devoirs professionnels des architectes n’est applicable qu’au sein de l’ordre des architectes et ne crée d’obligations qu’entre les membres de cet ordre.

Dès lors, si un architecte méconnait l’une de ces dispositions, seul l’ordre pourra le sanctionner.

Cependant, dans le cadre de sa mission, l’architecte ce doit de respecter les règles imposées par le décret portant code des devoirs professionnels des architectes.

Ainsi, le contrat liant l’architecte à son client se doit de comprendre les dispositions imposées par le décret et c’est alors que le fondement du décret, que le client pourra rechercher la responsabilité de l’architecte.

A défaut d’une telle convention le transposant » le code de déontologie ne pourra pas être invoqué directement devant le juge de droit commun (CA Pau, civ 1er , 4 septembre 2007 n° 06 ;01596).

Impossibilité d’intervention de l’architecte salarié

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Autre sujet d’interrogation lors de la sélection de candidatures, une société de construction disposant d’architecte en interne peut-elle faire appel à son propre salarié pour l’établissement du projet architectural objet de la demande de permis de construire ?

L’article 14 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 précise que :

L’architecte exerce selon l’un ou plusieur mode suivant :

A titre individuel ou libérale En qualité d’associé d’une société d’architecture En qualité de fonctionnaire ou agent public En qualité de salarié d’organismes d’études exerçant exclusivement leurs activités pour le

compte de l’état ou des collectivités locales dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme.

En qualité de salarié d’un architecte ou d’une société d’architecture En qualité de salarié ou d’associé d’une personne physique ou morale de droit privé édifiant

des constructions pour son propre exclusif usage et n’ayant pas d’activité l’étude de projet, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d’immeubles, ou l’achat ou la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction.

La convention collective nationale des entreprises d’architecture du 23 février 2003 (n°2332), étendue par arrêté du 6 janvier 2004 publié au journal officiel du 16 janvier 2004, précise au III-I : obligations professionnelles §2 que sauf accord écrit par leurs employeur, les salariés à temps plein ne peuvent prêter leur concours à titre personnel pour une activité rémunérée concurrentielle, en dehors de l’entreprise à laquelle ils sont attachés par contrat.

En outre, l’III-2-2 relatif aux architectes salariés » en titre » dispose que l’employeur et l’architecte salarié peuvent convenir que l’entreprise d’architecture utilisera le titre de l’architecte.

Dans ce cadre l’architecte salarié « en titre » devra être inscrit au tableau et couvert par une assurance de son employeur destiné à couvrir les actes qu’il accomplit pour le compte de ce dernier.

En contrepartie l’employeur peut utiliser le titre de l’architecte. Le contrat de travail de l’architecte salarié doit stipuler que le titre de l’architecte est utilisé par l’architecte employeur ou par la société d’architecture.

Ainsi lorsqu’un architecte exerce comme salarié « en titre » sont titre d’architecte est utilisé par son employeur ce qui explique qu’il ne puisse plus exercer en dehors de l’entreprise qui l’emploie. Dans ce cas l’employeur, une société de construction par exemple pourra effectivement réaliser en sont propre nom par son architecte le projet architectural objet de la demande de permis de construire.

Cependant l’alinéa de l’article 14 précise que cette possibilité est limitée aux « constructions pour son propre et exclusif usage »

Par conséquent, pour répondre au marché de conception réalisation, les équipes devront obligatoirement s’adjoindre en cotraitance les compétences d’un architecte exerçant à titre individuel ou pour le compte d’une société d’architecture

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TEXTE OFFICIEL

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Art 3

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Article 13 modifié par la loi n°2003-721 du 1er aout 2003 art 14

Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

1. Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

2. Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physique ou éventuellement par de sociétés d’architecture. Un associé s au moins doit être un architecte personne physique détenant 5% minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés.

3. Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

4. L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité au tiers ;Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité.

5. Le président du conseil d’administration, le directeur général s’il est unique, la moitié au moins des directeurs généraux, des membres du directoire et des gérants, ainsi que la majorité au moins des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance doivent être architectes.

L’ingénierie

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Le maître d’ouvrage s’assurera lors de la sélection des candidats appelés à concourir que chaque équipe possède les capacités professionnelles, techniques et financières pour assurer l’ensemble de la mission. Ainsi il vérifiera que soit représentée la compétence en termes de conception technique. En fonction de la spécificité représentée selon de grands schémas :

Intégrée à l’entreprise chargée de la construction, ce cas de figure est vrai surtout pour les majors du BTP qui possèdent leur propre bureau d’études généralement chargé des méthodes et de l’étude de prix ;

Indépendante de l’entreprise, par l’association en cotraitances de bureaux d’études indépendants, pluridisciplinaires ou spécialisés fluides, structure, acoustique.

L’objectif est en effet de constituer une équipe qui, à travers de ses différente composantes, possédai toutes les compétences pour mener à bien le projet au travers de sa conception. Le fait que les membres de l’équipe disposent d’une certaine indépendance vis à vis du constructeur peut être un atout pour s’assurer de l’existence du débat au sein de l’équipe et que tous les aspects du projet-architecture aux, techniques ou de maintenance soient pris en compte.

La coordination technique de la synthèse

Les études de synthèse ont pour objets d’assurer la cohérence technique, dimensionnelle et spatiale des éléments d’ouvrages tous corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales et techniques, d’exploitation et de maintenance du projet.

Les contrats de conception réalisation permettent théoriquement d’avoir l’assurance de la réalisation d’une prestation de synthèse. Néanmoins, il est important de s’assurer que le groupement mettra en place les moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Dans le cadre des études de synthèses le groupement est chargé de trois types missions :

1 La coordination technique

2 La gestion de la cellule synthèse

3 L’élaboration des plans et documents de synthèse.

La coordination technique a pour objectif de veiller à la cohérence technique dimensionnelle et spatiale des prestations incombant à chaque entreprise.

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La cellule de synthèse est chargée d’apporter les solutions aux problèmes identifiés au titre de la mission de coordination technique.

Au titre de la mission de coordination technique le groupement doit :

1 Identifier les lacunes ou incompatibilités rencontrées à l’interface des domaines d’intervention des différents corps d’état ;

2 Identifier les conflits résultant de choix, de prestations situées en un même point de l’ouvrage à réaliser, ou sur les parties d’ouvrage supposant une cohérence entre différent constituants.

3 Attribuer sans équivoque la responsabilité d’exécution des prestations situées à l’interface de plusieurs corps d’état aux entreprises concernées ;

Le groupement à la mise en charge la mise en place du règlement interne de fonctionnement de la cellule de synthèse.

Ce règlement est porté à la connaissance des entreprises.

Le groupement se dote de moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la mission de gestion de la cellule de synthèse notamment en affectant à cette mission un technicien, chef de projet, capable d’organiser, coordonner et piloter les travaux de la cellule de synthèse.

L’intervention de ce technicien s’étendra sur toute la durée des travaux

La coordination des systèmes de sécurité incendie SSI

En matière de bâtiment, la coordination des systèmes de sécurité incendie SSI doit être intégrée aux marché puisque relevant de la conception et la réalisation d’un ouvrage particulier en application des normes NF S 61-931 et NF S 61-932 notamment.

Le coordinateur SSI a pour mission de veiller à la cohérence du système de sécurité incendie en tant que systèmes et de définir ses conditions de mise en œuvre pour l’ouvrage considéré, conformément à la réglementation en vigueur et aux données du programme.

Une mission de coordination SSI passe par une analyse des besoins de sécurité pour un ouvrage donné et la conception du système de sécurité incendie à proprement parler. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou d’extensions éventuelles de systèmes.

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Norme NF S 61-931

Coordination SSI

Une mission de coordination doit nécessairement présider à l’analyse des besoins de sécurité et à la conception du SSI.

Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci-après ;

Phase de conception

Etablissement d’un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant : La catégorie du SSI L’organisation des zones ZD et ZS La corrélation entre les zones ZD et ZS Le positionnement des matériels centraux et déportés ainsi que les modalités de

l’exploitation de l’alarme (restreinte, générale et ou général sélective) Les alimentations de sécurité AES APS et leur conditions d’implantation Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des DCT et les options de

sécurité DAS Le principe est la nature des liaisons La procédure de réception technique du SSI

Phase réalisation

Suivi de la cohérence des différents équipements Création et mise à jour du dossier d’identité du SSI tel que visé par la norme NF S 61-932 Respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du SSI Etablissement du procès-verbal de réception technique.

Phase de modification ou d’extension

Mise à jour du cahier des charges fonctionnel du SSI Respect des points énoncés dans la phase de réalisation ci-dessus Mise à jour du dossier d’identité du SSI

Le directeur d’exécution

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Comme le maître d’ouvrage, le titulaire du marché de conception réalisation mettra en place un mode de gouvernance de son équipe. Il devra désigner un leader chargé de piloter et de coordonner l’ensemble de l’action collective et qui le représentera dans les réunions avec le maître d’ouvrage notamment.

Pour assurer la transition entre la conception et la réalisation, le maître d’ouvrage pourra utilement demander dans le contrat de constitution d’une cellule de visa interne au groupement ;

Cette cellule sera dirigée par une personne physique nommément désigné qui aura la fonction de directeur d’exécution

Ce directeur d’exécution sera chargé pendant toute la durée du marché du « suivi des études d’exécution et de synthèse, et aura la responsabilité de donner le visa au sens de la loi MOP sur tous les documents d’exécution et plans de synthèse. Il sera l’interlocuteur privilégié du maître d’ouvrage.

Responsable de la cellule de synthèse, tous les documents (plans d’exécution, plans d’implantation des terminaux, plans de synthèse note de calcul) seront assortis d’un VISA DIREX (visa du directeur d’exécution)

Le directeur d’exécution s’assurera que ces documents :

Respectent les dispositions du marché de conception réalisation et sont conforme au projet établi par le groupement en phase conception réalisation et son conformes au projet établi par le groupement en phase conception et approuvé par le maître d’ouvrage.

N’appellent pas d’observations particulières du coordonnateur SPS N’appellent pas d’observation particulières du contrôleur technique dont la mission est de

s’assurer que les documents sont conforme au marché et ne comporte ni erreur ni omission, ni contradictions normalement décelables par un homme de l’art

Par ailleurs, le titulaire du marché de conception réalisation pourra confier la responsabilité à ce directeur d’exécution de le représenter à toutes les réunions ; à ce titre il s’assurera de :

L’organisation et les réunions de chantier internes au groupement, la rédaction et la diffusion de compte rendus

L’organisation et la direction des réunions de la maîtrise d’ouvrage Le contrôle des décompte mensuels et l’information régulière du maître d’ouvrage sur l’état

d’avancement des travaux, des prévisions de travaux et des dépenses.

Les groupements pourront avoir deux stratégies dans la gestion de leur marché pour la désignation du directeur d’exécution :

Il sera architecte ou représentant de la société d’architecture chargé de la conception. En effet généralement au sein de la société d’architecture, les architectes sont « spécialisés » et se charge soit de la conception soit de la gestion du chantier mais plus rarement des deux à la fois.

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Il est donc fréquent de voir apparaitre en fin de conception l’architecte chargé du suivi de la réalisation et prenant la fonction de directeur d’exécution.

Il sera salarié de l’entreprise chargé de la construction. Dans ce cas le maître d’ouvrage pourra utilement afin de garantir la qualité de l’ouvrage construit demander également le visa de l’architecte chargé de la conception. Cette disposition peut convenir à l’entreprise qui ne souhaitera pas porter en totalité la responsabilité de la conception.

Le pole sécurité

Le contrôle technique

L’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation introduit par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction, dite loi SPINETTA définit le rôle du contrôleur techniques sa mission est de contribuer à la prévention des différents aléas technique susceptible d’être rencontré dans la réalisation des ouvrages.

L’activité de contrôle technique est très encadrée par la réglementation. Ainsi la loi n°78-12 a introduit les modalités suivantes :

L’intervention de contrôle se fait au profit du seul maître d’ouvrage ;

L’agrément de l’activité de contrôle technique est réalisé par les pouvoir publics ;

Les activité de contrôle technique sont incompatible avec celle de conception, d’exécution et d’expertise ;

La présomption de responsabilité décennale édictée par les articles 1792 1792-1 et 1792-2 du code civil est acquise pour les activités de contrôle technique.

Dans la majorité des cas de construction, le contrôle technique est facultatif.

L’article R 111-38 du code de la construction et de l’habitation précise les opérations pour lesquelles le contrôle technique est obligatoire. Le décret n° 2005-1005 du 23 aout 2005 a étendu les cas où le contrôle technique étais rendu obligatoire aux constructions situées dans des zones sismiques. Les dispositions de décret sont applicables aux bâtiments faisant l’objet d’une demande de permis construire déposée à compter du premier jour du septième mois suivant sa publication, soit le 1ER Mars 2006.

L’article R 111-26 du code de la construction et de l’habitation introduit une extension du contrôle technique obligatoire, par décret en conseil d’état, pour certaine constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zone d’exposition à des risques naturels ou technologiques présentent des risque particulier pour la sécurité des

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personnes, Par ailleurs, la loi n°2006-872 portant engagement national pour le logement à également étendu cette obligation aux construction donc le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l’ordre public.

Code de la construction et de l’habitation

Article R 111-38

Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L 111-26 les opérations de constructions ayant pour objet la réalisation :

D’établissement recevant du public ERP, au sens de l’article R 123-2, classés dans les 1 er 2e 3e et 4e catégorie visées à l’article R 123-19 ;

2 d’immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé a plus de 28 métre par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de services publics de secours et de lutte contre l’incendie ;

3 de bâtiment, autre qu’à usage industriel :

Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieur à 40 mètres, ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieur à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou nécessitant des reprises en sous œuvre ou des travaux de soutènement d’ouvrages voisins, sur une hauteur supérieur à 5 mètres ;

4 Lorsqu’ils sont situés dans la zones de sismicité II et III délimitées par l’annexe à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;

5 lorsqu’ils sont situés dans la zones de sismicité 1a ,1b, II et III délimitées par l’annexe à l’article R 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux classes C et D au sens de l’article R 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’ont pas déjà soumis au titre d’une disposition du présent article

6 d’éolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égal à 12 mètres.

La mission de contrôle technique a pour objet de prévenir les différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’ouvrage

Au titre de l’article R 111-39, une mission de base est obligatoirement passée par le maître d’ouvrage à un contrôleur technique, cette mission a pour objet la prévention des problèmes d'ordre technique touchant:

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A la solidité de l'ouvrage

A la sécurité des personnes

Aux aléas liés aux séismes dans les zones concernées

Cette mission de base peut être compléter part d'autre mission utiles à la prévention d'aléas contre les quel le maître d'ouvrage estime nécessaire de se prémunir Article R 111-39

Le décret n°99-443 du 28 mai 1999 portant cahier des clauses technique générales applicable aux marchés publics définit la nature des missions possible portant sur les aléas technique dont la prévention est recherchée

Les missions de base sont les suivantes:

Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.

Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme dans les zones énoncées à l'article R 111-38 précité

Mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables.

Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions

Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme dans les zones énoncées à l'article R 111-38 précité

Les missions Complémentaire sont les suivantes :

Mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociables, liés

Mission F relative au fonctionnement des installations;

Missions Ph relative à l'isolation acoustique des bâtiments

Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie;

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Mission hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées;

Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions

Mission LE relative à la solidité des existants

Mission GTB relative à la gestion technique du bâtiment

Mission ENV relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments

Mission HYS relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments

Mission CO coordination des missions de contrôle

Outre sa nature, la mission de contrôle technique devra préciser le domaine d'intervention, les ouvrages et équipement dont la prévention est recherchée.

Le circulaire n° UHC/QC/21 n° 2000-77 du ministère de l'équipement du 31 octobre 2000 relative au contrôle technique des constructions pour la prévention du risque sismique précisé que pour les constructions soumises au contrôle technique obligatoire en application de l'article R 111-38 du code de la construction et de l'habitation, le champ du contrôle technique obligatoire, défini à l'article R 111-39, s'étend sans ambiguïté au contrôle du respect des règles de construction parasismique. La mission "PS" devient donc obligatoire chaque fois que la réglementation prévoit la protection contre les séismes.

La mission " P1" complète judicieusement la mission L en raison de la difficulté qu'il y a parfois a parfois à distinguer les équipements indissociablement liées à l'ouvrage associé à la mission L de ceux qui ne le sont pas.

Les modalités de déroulement de la mission de contrôle technique sont définit dans le décret portant CCTG et dans la norme NFP 03-100 relatives aux critères généraux pour la contribution de contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, de septembre 1995. Aussi ces modalités sont adaptées du montage traditionnel MOP distinguant la conception de la réalisation.

Il est donc important d'adapter la mission du contrôleur technique à la spécificité du montage et de prévoir un phasage précisant la portée des actes du contrôleur technique et notamment le rapport initial de contrôle technique qui dans un montage traditionnel est produit sur la base des documents de conception" avant consultation des entreprises Article 4.2.5.2 de la norme NFP 03-100

Aussi pour garantir la qualité de projet, le maître d'ouvrage ne doit pas considéré le contrôleur technique comme un simple intervenant obligatoire. Il doit réellement l'associé à l'ingénierie technique du projet et rechercher les modalités d'exercice de son intervention au-delà des missions obligatoires et complémentaire précitées.

Il est donc intéressant en amont de la consultation des concepteurs réalisateurs de faire intervenir le contrôleur technique sur la constitution du dossier de consultation par production d'une analyse de risque, analyse des performances décrites au programme, analyse des études de sols produites. Il pourra également analyser les offres produites dans le cadre de la mise en concurrence afin d'identifier les principale qualité ou défauts techniques des projets au regard de la nature des missions pour lesquels la mission de prévention est recherchée.la production d'un

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Camille LONG, 11/03/14,
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Pré-RICT rapport initial de contrôle technique sur la base de l'avant-projet sommaire de l'équipe retenue pourra lui être demandée.

Conformément à l'article R4532-19 du code du travail, la personne physique qui exerce la fonction de contrôle technique ne peut pas être chargée de la fonction de coordonnateur de sécurité portant sur la même opération.

Par ailleurs l'activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage (article L111-25 du code de la construction et de l'habitation.

Le code de la construction et de l'habitation

Article L111-23

Modifié par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 4 JORF 9 juin 2005

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.

Article L111-24

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code reproduit à l'article L. 111-18.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Article L111-25

Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 12

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte de la compétence technique et de la moralité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel.

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en

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informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans, dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'EtatArticle L111-26

Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public.

Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées.

Article R*111-39

Modifié par Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 - art. 1 JORF 10 janvier 1995

Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.

A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir

La coordination sécurité et protection santé

L’intervention d’un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé est obligatoire dés l’intervention simultané ou successive de plusieur travailleurs indépendant ou d’entreprise sous-traitante incluse selon disposition de l’article L. 4532-2 du code du travail

Article L4532-2

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

l’article L. 4532-1 du code du travail définit trois catégories d’opération selon la taille du projet

Article L4532-1

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Lorsque la durée ou le volume prévu des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :

1° A l'autorité administrative ;

2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics

3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.

Première catégorie : opérations pour lesquelles le volume des travaux doit être supérieur à 10 000 hommes-jours et le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et d’entreprise sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s’il s’agit d’une opération de bâtiment ou à cinq dans le cas d’un ouvrage d’infrastructure. Ces opération sont soumise à obligation de constitué un collège inter entreprise de sécurité, de santé et de condition de travail, de déclaration préalable et à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

Deuxième catégorie : opérations pour lesquelles l’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée peut excéder trente jours ouvrés, ainsi que celle dont le volume prévus des travaux doit être supérieur à 500 hommes jours. Ces opérations sont soumise à l’obligation de déclaration préalable et à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ;

Troisième catégorie : opérations pour lesquelles il est prévu l’exécution des travaux présentant des risques particuliers. Ces opérations sont soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié

Le maître d’ouvrage désignera un coordinateur en matière de sécurité de protection de la santé du niveau de qualification adapté à la catégorie de l’opération

Catégories d’opération Seuils ObligationPremière catégorie Chantier concernant plus de

10000 hommes joursEtPlus de 10 entreprises pour le bâtiment et 5 pour le génie civil

Coordonnateur de compétence niveau 1 Collège interentreprises de sécurité de santé et de condition de travail CISSCTConstitué par le maître d’ouvrageDéclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination

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Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Deuxième catégorie Chantier concernant20 travailleurs à un moment quelconque des travaux et dont la durée peut excéder 30 jours ouvrés, ainsi que celle dont le volume prévus des travaux doit être supérieur à 500 hommes jours.

Coordonnateur de compétence niveau 2Déclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Troisième catégorie Chantier présentant des risques particuliers.

Coordonnateur de compétence niveau 3Déclaration préalable adressé à l’inspection du travail et à L’OPBTP Plan générale de coordination Plan particulier de sécurité et de protection de la santé PPSPS DES ENTREPRISE

Autres opérations Coordonnateur de compétence niveau 3

Les modalités de la mission de coordination de sécurité et de protection de la santé sont définit aux articles L4531-1 et suivant R4532-1 du code du travail .Aussi ces modalités sont adaptées au montage traditionnel MOP distinguant la réalisation de la conception

Code du travail

Article L4532-2

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Article L4532-4

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci.

Article R4532-4

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Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou de la phase d'élaboration de son équivalent, lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.

Article R4532-19

Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.

Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.

Article R4532-44

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment : 1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ; 2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ; 3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment : a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ; b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ; c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ; e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ; 5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment : a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article

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R. 4533-1 ; b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ; 7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

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