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Les voies de droit du Code de
procédure pénale suisse (CPP)Deuxième partie: l’appel pénal
notes de cours
Cours 20 novembre 2015
ALEXANDRE PAPAUX,
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT
1
I. Introduction 1. Les étapes de toute procédure pénale
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I
Procédure préliminaire
Police/MP/TMC
15/16/evt 17/18 CPPActe d’accusation art. 9 al. 1 CPP
FP 5/2015 nr 36 =TF 6B_799/2014
II
Procédure judiciaire
TPI
19 CPP
III
Procédure
de recours
cantonale
Chambre pénale/
Cour d’appel pénal du TC
20 et 21 CPP
TF
Puis evt
CEDH
Evt
NEM/
classement
Evt
OP
352 CPP
2. Types de « recours » au
niveau cantonal
Le recours (Beschwerde, reclamo) 393-397 CPP
L’appel (Berufung, appello) 398-409 CPP
La révision (Revision, revisione) 410-415 CPP
Autres? ≠ recours (opposition, réclamation, grâce)
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3. Caractéristiques principales des
différentes voies de droit selon le CPP
Recours (393 ss CPP) 10j / procéd. écrite/motivation/pas d’effet susp.Appel (398 ss CPP)10j + 20 j/procéd. écrite ou orale/motivation si procéd. écrite; si orale?/effet susp.Révision (410 ss CPP)Pas de délai ou 90j/ procéd. écrite/motivation/pas d’effet susp.
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4. Siège de la réglementation
• Titre 9 (art. 379-415 CPP)
• 2 chapitres:
-Dispositions générales (379-392 CPP)
-L’appel (art. 398-409 CPP)
Et des règles éparses art. 20-21 CPP (notion de décision
définitive ou non sujettes à recours); art 104-105 CPP (notion
de partie); art. 111 CPP (prévenu); art. 115 (lésé); 116-117
(victime)-118 CPP (partie plaignante).
Et lois cantonales: LJ, RJ , Lpol.
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II. La juridiction d’appel
(art. 21 al. 1 let a CPP)
La Cour d’appel du Tribunal cantonal
(85 al. 2; 64 let d LJ).
Idem révision cpdt 21 al. 3 CPP (composition
différente)
Composition: 3 juges (art. 44 al. 1 LJ) qui peuvent
revoir librement la cause en fait et en droit si crime
ou délit (dans les limites de la déclaration d’appel)
Langue (20 et 115 al. 4 LJ)
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Jurisprudence
Objections ad compétence/composition du TPI
/demande de récusation
doivent être soulevées le plus tôt possible. On ne
peut attendre la procédure d’appel FP 2013/5 N. 28, TF 6B_596/2012 (30 al. 1 Cst ; 79 al. 1 et 335 al. 1 et
409 al. 1 CPP).
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III. Demande de récusation
Compétence cf art. 59 CPP:
- TPF si CAP
Rappel: Si concerne TPI On ne peut
attendre la procédure d’appel FP 2013/5 N.
28, TF 6B_596/2012 (30 al. 1 Cst ; 79 al. 1 et
335 al. 1 et 409 al. 1 CPP)
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IV. Un bref survol de l’appel art.
398 ss CPP
1. Une procédure en deux temps
2. Contre une décision motivée
3. Une voie de recours « sur mesure »
4. Appel-joint possible
5. Motivation de l’appel …
6. Plein pouvoir d’examen de la CAP
7. Reformatio in pejus possible si faits nouveaux
8. Admission du recours profite à tous
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V. Objet de l’appel
Un jugement qui clôt tout ou partie de la procédure
(art. 80 et 84 al. 4 let b-e CPP; TF, arrêt 6B_753/2012 du 25.2.2013, consid. 3.3.1)
= qui tranche une question de droit matériel.
tranche les questions pénales et/ou civiles (126 III CPP) sur le fond. (ad culpabilité, peine
mesures)
(et non une ordonnance de classement de 319 CPP, ni une OP)
Un jugement entièrement rédigé
Un jugement rendu par un tribunal de répression de 1ère instance (TPI)
→ Juge de police (art. 19 al. 2 CPP; 75-76 LJ), contrav/peine ≤ 1 an
→ Tribunal pénal d’arrondissement (art. 19 al. 1 CPP; 77 LJ)
→ Tribunal pénal économique (art. 14 al. 4 CPP; 78-80 LJ)
→ Tribunal pénal des mineurs (art. 7 al. 1 let b et 34 PPMin; 81-82 LJ)
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Ne sont pas susceptibles d’appel
Les ordonnances de classement du MP (art. 322
al. 1 CPP);
Les ordonnances pénales (art. 354 CPP);
Les décisions du TMC (art. 393 al. 1 let. c CPP);
Les décisions sur les contraventions (art. 357 CPP):
idem ordonnance pénale donc opposition (art.
354 CPP) Si opposition: TPI puis évt appel
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Ne sont pas non plus susceptibles d’appel (cf.
cours ad recours)
Décision ou ordonnance du TPI ad déroulement
de la procédure
Ordonnance de classement du TPI en application
de 329 al. 4 CPP lors de la préparation des débats (ex décès prévenu)
Les décisions indépendantes en matière de
confiscation (art. 377 al. 4 CPP).
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Jurisprudence
TF 6B_404/2012 du 21.1.2013 consid. 2.1 et réf.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par une juridictiond’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du jugeprécédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir sespropres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon salibre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administrationdes preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et auprononcé d’un nouveau jugement.
Sur la nature de l’appel: cf. aussi TF, arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1
Sur les décisions du TPI susceptibles de recours ou d’appel RFJ 2013 p. 64.cf. le GENRE de décision: recours à la CHP si acte susceptible de causer un préjudice irréparable (≠ décision sur avancement /déroulement de la procédure); cf. aussi RFJ 2013 p. 176.
.
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VI. QUALITE POUR RECOURIR
(art. 381-382 et 104-105 CPP)
Intérêt juridique
et direct
Peines
Mesures
Culpabilité
Conclusions civiles (Pas MP)
Frais
Prévenu
Condamné
Partie plaignante104 I lit. a et b CPP
118 et 382 II CPP
Acquittement
Victime/lésé116/115 al. 2 CPPProches/pp décédée
382 al. 3/121 CPP
Tiers touché
Témoin
Expert/PADR105 al.1 c à f et al. 2
Actes de la police et
d’instruction:
Chambre pénale
Dénonciateur
105 al.1 b et al. 2 / 301 al.3
MP104 I lit. b/381 CPP
1. La qualité pour recourir art. 382 CPP
Le prévenu, la partie plaignante avecrestrictions (art. 104 CPP), les autresparticipants à la procédure qui sontdirectement touchés dans leurs droits (art.105 II CP) ont la qualité pour recourir pourautant qu’ils aient un intérêt juridiquementprotégé à la modification/annulation de ladécision (art. 382 CPP).
Le MP partie [que depuis la réception par leTPI de l’acte d’accusation ] lors des débatsou dans la procédure de recours, cf. art. 104al. 1 let. c CPP
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1.1. Jurisprudence
TF, 6B_753/2012 du 25.2.2013 consid. 3 (voir aussi, TF, 1B_723/2012 du 15.3.2013)
Au sens de l’art. 382 CPP (disposition générique), toute partie qui a un intérêtjuridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision aqualité pour recourir.
La notion de partie visée par l’art. 382 CPP (qui donne la qualité pour formerrecours) doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (prévenu, partieplaignante, MP lors des débats et dans la procédure de recours, 104 CPP=partie au sens strict/et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leursintérêts, le lésé ou la victime LAVI non partie plaignante, le dénonciateur, letémoin, le PADR, l’expert, le tiers touché par un acte de procédure cf. 105 al. 2CPP (=autres participants à la procédure pouvant être parties).
Selon l’art. 104 al. 1 let. b CPP la partie plaignante est une partie si,conformément à l’art. 118 al. 1 CPP, elle est un lésé ou une victime LAVI quidéclare expressément, avant la clôture de la procédure préliminaire (118 al. 3CPP) vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal(pour demander la condamnation) ou/et au civil (pour faire valoir desprétentions civiles).
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1.2. Jurisprudence (suite)
Le lésé est défini par l’art. 115 al. 1 CPP. Il s’agit de toute personne dont lesdroits ont été directement, immédiatement et personnellement touchés parune infraction (c’est-à-dire si titulaire du bien juridique protégé par la disp.pénale enfreinte; pas le cas si délits de mise en danger abstraite (ex.135CP,197 CP), ni si infraction protège un intérêt collectif,(en matière de LCR lapersonne qui ne subit que des dommages matériels, (rappel: art. 144 CP, délitintentionnel!!!! cf aussi ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214). Il faut également unintérêt juridique actuel (ATF 137 IV 280).
ATF 138 IV 248 consid.4, JT 2013 IV 191
Une plainte pénale équivaut à une déclaration de partie plaignante (art. 118al. 2 CPP) que l’infraction se poursuive sur plainte ou d’office. Par conséquent,le plaignant a automatiquement la place procédurale d’une partieplaignante. Le lésé plaignant peut cependant renoncer à participer à laprocédure pénale en tant que partie plaignante (art. 120 al. 1 CPP). Cetterenonciation n’équivaut pas à un retrait de plainte qui doit faire l’objet d’unedéclaration expresse, cf. art. 30 al. 5 CP/304 al. 2 CPP.
Pour le cas particulier des conclusions civile, cf. cependant 122 al. 4 CPP ...
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2. QPR de la partie plaignante (art. 104
CPP) en appel (procédure cantonale)
Ne peut pas faire appel sur la peine (382 II CPP)
Par contre peut recourir contre mesures qui l’atteignent
directement (ex confiscation).
Peut faire appel contre acquittement (culpabilité) et
qualification juridique infraction retenue par TPI.
Doit avoir participé à la procédure devt le TPI.
Cf. Andrew M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en
procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente,
SJ 2013 II pp. 123-155 (N°6)
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3. Jurisprudence
ATF 139 IV 84 (14.12.2012) = SJ 2013 I 307 (cf. aussi139 IV 78=SJ 2013 I 273)
- La partie plaignante a qualité pour former appelindépendamment de la prise de conclusionsciviles, ce non seulement pour contester unacquittement mais également pour mettre encause la qualification juridique retenue contre leprévenu par le TPI. (consid. 1 viol 190 CP. au lieud’AOS 188 CP).
- Si appel de la partie plaignante sur la culpabilitéadmis, la CAP doit fixer une nouvelle peinecorrespondant à la culpabilité, cas échéant enprononçant une peine plus sévère que cellearrêtée par le TPI (admission recours surqualification juridique infraction incluse dans acted’accusation mais pas retenue par TPI ou recourscontre acquittement, cf. consid. 1.2).
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3. Jurisprudence CPP (suite)
ATF 139 IV 89= SJ 2013 I 559 (in casu parent enfant victime AOS)
Le proche de la victime (LAVI, art. 116 al. 2 CPP et 117 al. 1CPP) peut se constituer partie plaignante (et jouir des mêmesdroits que la victime, cf. art. 117 al. 3 CPP) à condition qu’ilfasse valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale(art. 122 al. 2 CPP) et que celles-ci ne sont pas dépourvues defondement ou fantaisistes.
Exigence spécifique au proche de la victime ne valant paspour le lésé ou la victime qui peuvent se constituer partieplaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles(art. 119 al. 2 CPP).
TM si parent touché avec la même intensité qu’en cas dedécès de l’enfant. Admis en l’espèce qualité de partieplaignante.
Cf. aussi cas particulier ATF 138 IV 86 affaire tunnel/FR.
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TF, 1B_723/2012 du 15.3.2013, consid.3 et 4!
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien
juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid.
3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (FF 2006 1148). En revanche, lorsque
l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont
considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés
par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la
conséquence directe de l'acte dénoncé.
Les règles de la LCR ne protégeaient la propriété, respectivement les biens de
l'usager de la route, que de manière indirecte. La personne impliquée dans un
accident qui ne subit que de simples dégâts matériels n'est dès lors pas lésée au
sens des art. 115 et 118 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d'une
violation des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258 consid. 2-4, JdT 2013 IV
214). Celui qui , lors d’un accident LCR,a subi uniquement un dommage
matériel, ne peut ainsi se prévaloir de sa qualité de lésé.
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Autre jurisprudence récente sur la qualité de partie
plaignante et sur la qualité pour recourir
- La société reprenante (22 al. 1 Lfus) ne peut as
se faire transmettre la qualité de partie
plaignante (121 al. 2 CPP) de la société qu’elle a
reprise et qui avait été lésée par l’auteur d’une
infraction, cf. TF 1B_57/2014 du 20.10.2014.
- Qualité de lésé d’une personne morale dans le
cadre de 181 CP (contrainte). Admis, cf.6B_261/2014 du 4.12.2014.
- Lésé créancier cessionnaire (260 LP)? NON cf. TF
6B_236/2014 du 1.9.2014
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V. Recours au TF; LTF≠CPPArt. 78 LTF:
- il faut être partie plaignante (lésé/victime partie plaignante)
- avoir pris part à la procédure avant le recours au TF
- avoir un intérêt juridique en ce sens que la décision attaquée doit avoir des incidences sur les conclusions civiles!
cf. ATF 139 IV 84=SJ 2013 I 307; ATF 138 IV 186, consid. 1.3, JT 2013 IV 98; . TF, arrêt du 24.5.2011, 6B_90/2011, consid. 1.2; TF, arrêt du 8.8.2011,6B_312/2011, consid. 1; TF, arrêt du 17.10.2011, 1B_542/2011)
Cf. Christian DENYS, Le recours en matière pénale de la partie plaignante, SJ 2014 II 249.
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VI. En résumé
Le prévenu, la partie plaignante (art. 104CPP), les autres participants à la procédurequi sont directement touchés dans leursdroits (art. 105 CP) ont la qualité pour recourirpour autant qu’ils aient participé à laprocédure de première instance et aient unintérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP).
Le MP partie que depuis la réception par leTPI de l’acte d’accusation et que dans laprocédure de recours, cf. art. 104 al. 1 let. cCPP
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VII. Les motifs d’appel (art. 398 al. 3)
En matière de crimes et délits (art. 398 al. 3 CPP): = appel ordinaire
→ a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoirs d’appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié;
→ b) constatation incomplète ou erronée des faits;
→ c) inopportunité (avec restriction! notamment ./.peine)
En matière de contraventions (art. 398 al. 4 CPP), cf. ordonnance de renvoi: = appel
restreint (limite le pvr d’appréciation de la CAP)
→ a) violation du droit (droit matériel/de procédure/droit d’être entendu/in dubio pro reo)
→ b) constatation arbitraire des faits. Les faits doivent avoir été établis de manière
manifestement fausse (ex élément de preuve essentiel omis, erreur sur le sens et la portée
d’un élément de la procédure, constatations insoutenables, si le Tribunal s’écarte sans
motifs pertinents d’une expertise,
→ Remarque pas de faits nouveaux si appel restreint art. 398 al. 4 CPP!
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Les motifs d’appel (suite)
En cas de procédure dite simplifiée (art. 358-362 CPP): peine ≤ 5 ans
non acceptation par le prévenu ou la partie plaignante de l’acte
d’accusation ou
non correspondance du jugement du TPI avec accord passé (art. 362 al. 5 CPP)
En matière de recours contre le jugement de l’action civile par le juge pénal
(art. 398 al. 5 CPP) cf. tableau ci-après
Si appel restreint: violation du droit ou constatation manifestement
inexacte des faits c’est-à-dire arbitraire (art. 320 CPC)
Si appel ordinaire: violation du droit ou constatation inexacte des faits
(art. 310 CPC).
Sur différence ad motivation appel et recours selon CPC cf. TF,
5A_247/2013 du 15.10.2013., consid. 3.
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VIII. Appel sur les conclusions civiles: appel restreint ou
ordinaire/cognition complète ou restreinte?
Si l’appel ne porte que sur l’action civile (l’appel doit être possible selon CPC, cf. 398 V CPP): for en Suisse ou à l’étranger et en Suisse)
Si VL inférieure à 10’000 frs appel restreint (308 II, 319 let. a et 320 CPC)
Si VL supérieures ou égale à 10’000 frs appel ordinaire (308 ss, 310 CPC)
Si l’appel porte sur l’action pénale et civile (rappel: pas de recours
contre la sanction: 382 II CPP):
- Si crimes/délits et VL > 10’000 frs; cognition complète
- Si crimes/délits et VL ≤ 10’000 frs: cognition complète
- Si contraventions et VL > 10’000 frs: cognition restreinte (398 IV CPP)
- Si contraventions et VL ≤ 10’000 frs; cognition restreinte
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IX. Remarques complémentaires
Si le TPI ne s’est pas prononcé sur les conclusions civiles (renvoi devt juridiction
civile) que recours au sens strict à la Chambre pénale possible (393 ss CPP); par
contre si appelant conteste aussi absence de culpabilité: appel selon 398 ss CPP.
Le TPI doit avoir rendu une décision au fond (au moins sur le principe des
conclusions civiles) pour qu’appel soit possible RFJ 2013 p. 186. Donc si renvoi au
juge civil pas d’appel, (cpdt cas de recours du plaignant contre acquittement…..)
Partie plaignante appelante: demande de sûretés en garantie des frais de
procédure et indemnités. Sous peine d’irrecevabilité (383 CPP), sous réserve AJT
(136 CPP).
Recours cantonal partie plaignante c/ jugt juridiction mineurs idem CPP (40 I a
PPMin, 38 III PPMin et renvoi à 382 CPP)
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X. Le déroulement de la
procédure
1. La phase introductive
A. L’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP)
Forme: écrite/orale/signature avocat 127 al. 4 CPP/142-143 LJ/22 Lav/LLCA
Délai: 10 jours à compter de la communication du dispositif du jugement /CAP statue sur non respect
Autorité compétente: tribunal de 1ère instance
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A. Annonce d’appel (suite)
Motivation: Non mais doit manifester clairement volonté de
former appel
TF, arrêt 6B_170/2012 du 7 mai 2012, consid. 1.
Distinction entre demande de motivation (art. 82 al. 2 CPP et annonce
d’appel (art. 399 al. 1 CPP). Une demande de rédaction intégrale n’est
pas une annonce d’appel.
. FP 2013/3 N 18, (AG).
Demande de notification d’un jugement motivé ou annonce d’appel ?
interprétation selon le principe de la confiance.
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1. Quid «communication du
jugement» ?
Communication = 384 al. 1 CPP soit la
communication formelle du dispositif écrit ou sa
notification (communication orale pas suffisante)
Délai 10 jours débute le lendemain de cette
notification (90 al. 1 CPP)
TF 6B_968/2013, consid. 2 du 19.12.2013
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2. Jurisprudence ATF 138 IV 157 consid. 2.2, JdT 2013 IV 9.
Si jugement motivé directement remis aux parties pas d’annonce d’appel mais
directement dans les 20 jours déclaration d’appel; cf. aussi TF 6B_444/2011 du 20.10.2011,
consid. 2.5.
CAPE/VD 224/2011 du 24 novembre 2011; CP JU 23/2011 du 18 août 2011
L’acte introductif de l’appel est la déclaration d’appel et non l’annonce d’appel
JP Sarine du 23.11.2011.
Si retrait annonce avant transmission à la CAP: TPI en prend acte
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3. Conséquences de l’annonce
d’appel
- rédaction intégrale par le juge de répression de 1ère instance et transmission dossier à la CAP
- suspension des effets du jugement jusqu’à l’échéance du délai de déclaration d’appel
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4. Jurisprudence
ATF 139 IV 186 (1B_36/2013) consid. 2.2.3: la Cour
d'appel est saisie selon l'art. 399 al. 2 CPP, à partir
du moment où le jugement est motivé et rédigé
et le dossier transmis.
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B. Notification du jugement de 1ère instance (60 j/ 90 j dès
annonce d’appel) et transmission du dossier à la CAP:
Saisine de la CAP.
Notification peut se faire à une autre adresse qu’au
domicile/résidence habituelle de la personne concernée cf.
art. 87 al. 1 CPP ex hôtel ATF 139 IV 228 (VD), SJ 2014 I 64.
Délai de 90 j de l’art. 84 al. 4 CPP est un simple délai d’ordre, TF
6B_855/2013 du 5,11,2013, in SJ 2014 I 78.
Remarque:
si décès prévenu pdt délai de l’annonce d’appel:
- action pénale sans objet , art. 329 al. 4 CPP
- action civile cf. succession art. 382 al. 3 CPP.
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C. Déclaration d’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP)
Forme: écrite signature avocat/jugement
attaqué annexé svp
Délai: 20 jours à compter de la notification du
jugement rédigé et motivé
Autorité compétente: Cour d’appel pénal
Motivation: Non…MAIS…(indications utiles à la
CAP qui devra se prononcer, gain de temps
etc….) cf F.Gasser, RFJ 2014, p. 10
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1. Jurisprudence ad délai
Lorsque le dernier jour du délai pour déposer déclaration écrite
d’appel (20 j) tombe sur un jour férié reconnu pr le droit fédéral ou le
droit cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit
cantonal déterminant est celui du canton dans lequel la partie ou son
conseil juridique a son domicile ou son siège. Cas du Lundi de
Pentecôte à SO pas férié mais poste fermée et tribunal idem cf.
première poste ouverte à 38 respectivement 56 km formalisme excessif
de ne pas accepter la déclaration d’appel cf. FP 2014/3 N. 27, TF
6B_730/2013. La possibilité de glisser l’écrit dans une boîte aux lettres,
en présence de témoins ne suffit pas (sauf si notaire à mon avis).
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2. Inobservation délais restitution
art. 94 CPP.
Arrêt genevois concernant la transmission par voie électronique (principe observation du délai en fonction de la date et de l’heure de réception de l’envoi par le système informatique de l’autorité pénale) Problèmes techniques (risque d’un envoi à minuit, voire quelques minutes avant)
TF 6B_691/2012 du 21. 2. 2013
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3. Déclaration d’appel (suite)
Indications impératives suivantes (art. 399 al. 3 CPP):
a) contestation du jugement dans son ensemble ou seulement sur
certaine partie
b) modifications demandées (conclusions qui ne lient pas la CAP)
c) réquisitions de preuve (possibilité de les compléter au cours de
débats)
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3. Déclaration d’appel (suite)
Si seulement certaines parties du jugement attaquées, indication de manière définitive (cpdt
386 al. 2 CPP) des points énumérés à l’art. 399 al. 4 CP.
- Culpabilité, en rapport, le cas échéant, avec chacun des actes
- Quotité de la peine si appel du prévenu ou du MP
- Mesures
- Prétentions civiles ou certaines d’entre elles
- Csq accessoires du jugt (ex. restitution obj. séquestré)
- Frais, indemnités, réparation TM
- Décisions judiciaires ultérieures ex révocation sursis.
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4. Conséquences de la déclaration d’appel
- ouverture de la procédure d’examen et de transmission par la CAP
- suspension des effets du jugement dans la limite des points attaqués (art. 402 CPP)
- fixation du cadre de l’appel (cf. TF, 6B_85/2013 du 4.3.2013: si que quotité peine en
matière de stup, possible pour CAP d’examiner égalt quantité drogue si aucune donnée
dans jugt TPI, car en étroite relation avec la fixation de la peine
cf. aussi TF 1B_404/2012 du 21.1.2013, consid. 2.)
- délai pour précisions cas échéant (art. 400 al. 1 CPP); si pas respect irrecevable 403 I et
385 II; délai prolongeable 92 CPP
- retrait sans frais si dans délai déclaration d’appel
- décès: péremption action pénale; détermination héritiers ad conclusions civiles 382 II;
114 II; 319 I d CPP
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Jurisprudence
Si déclaration d’appel limitée à l’octroi du sursis,
quotité peine peut être revue, cf. 399 al. 4 let. b
CPP et BK BE 209/2011.
Cas de 404 al. 2 CPP= en faveur prévenu
(prévention décisions illégales ou inéquitables)
RJJ 2011 p. 92 cité égalt in RJJ 2011 p. 13 note
143.
Possibilité de restreindre portée appel
ultérieurement par un retrait partiel, cf. 386 al. 2
CPP (mais pas de l’élargir), cf. FF 2006, p. 1299 .
43
D. Examen et échanges d’écritures
1. Examen: compétence Président CAP
→ Éventuel demande de précision (art. 400 al. 1 CPP) si recours partiel (art. 399 al. 4 CPP): 20 jours
→ Demande de sûretés à la partie plaignante si recours sur les conclusions civiles (art. 383 al. 1 CPP): 20 jours
→ Si non respect délai imparti: non entrée en matière
44
2. Echanges d’écritures:
→ Communication aux autres parties (art. 400 al. 2 CPP)
→ Délai 20 jours pour:
Déposer un appel-joint (art. 400 al. 3 CPP): idem 399 al. 3
CPP NON LIMITE A L’APPEL PRINCIPAL (sauf si concl.
civiles)/cepdt dépendant appel principal (401 al. 3 CPP)
Déposer une demande motivée de non entrée en
matière (art. 400 al. 3 let a CPP)
→ La CAP statue sur la demande de non entrée en matière
(après respect droit d’être entendu!): si elle l’admet: rend
décision motivée. Sinon poursuite de la procédure
45
3. Appel joint
Délai: 20 jours dès réception déclaration d’appel
par les autres parties (art. 401 al. 1 et 399 al. 3 et 4
CPP).
Etendue non limitée à l’appel principal (possibilité
de tout remettre en cause même si l’appel
principal est partiel). Exception: si appel principal
ne porte que sur les conclusions civiles.
Appel joint ne peut être déposé que contre partie
qui a déposé appel principal.
Le Ministère public doit comparaître s’il a déposé
un appel joint (art. 405 al. 1 let. a CPP).
L’appel joint suit le sort de l’appel principal (si
retrait, appel joint est caduc)
46
3. Appel joint (suite)
Extrait de l'arrêt du 14 août 2013 rendu par la Cour d'appel pénal (501 2013
23)
Appel joint (art. 401 al. 2 CPP). Caractère accessoire. Le Ministère public ne
peut, en se joignant à l'appel d'une partie plaignante, contester des faits
extérieurs à la cause qui oppose les parties principales que sont la
plaignante et le prévenu (absence de rapport de connexité). RFJ 2013, p.
334.=ATF 140 IV 92=SJ 2014 I 309
Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 11 avril 2014 (501
2013 108) publié in RFJ 2014, p. 68.
Appel joint - art. 401 al. 2 CPP - Caractère accessoire. Appel principal d'un
participant à une rixe. Irrecevabilité de l'appel joint d'un coprévenu, lequel,
faute d'être une partie adverse/ni partie plaignante, n'a pas la qualité pour
déposer un appel joint et demander son acquittement.
47
4. Les mesures préparatoires (403 al. 4 CPP)
Si entrée en matière admise, le Président CAP est compétent pour:
Désigner évt un défenseur d’office (388 let. c CPP)
Ordonner une administration complémentaire urgente (par le MP, 388 let. a CPP)
Ordonner la mise en détention/maintien (recours au TF uniquement); même juge? 231 al. 2/388 let. b CPP)
Ordonner la mise en liberté (233 CPP)
Préparer la suite de la procédure
48
5. Jurisprudence
ATF 139 IV 186 consid. 2
Entre le prononcé du jugt du TPI et la saisine de la CAP, le TPI compétentad détention pour des motifs de sûreté (si détention supérieure à 3 mois)/ATF 139 IV 94), recours possible à la Chambre pénale.
Dès que la CAP saisie, direction procédure compétente ad détention(revenir sur libération TPI cf. 231 II après acquittement; mise en détentionsi faits nouveaux durant procédure d’appel, 232 CPP, décision addemande libération art. 233 CPP et maintenir détention si TPI a oublié destatuer sur ce point (TF, 1B_683/2011 du 5.1.2012). PAS DE CONTRÔLEPERIODIQUE DE LA DETENTION EN APPEL.
ATF 138 IV 81 (232 CPP)
Si la CAP ordonne dans son jugement l’arrestation immédiate ducondamné et la détention aux fins de sûretés, elle doit communiquerimmédiatement et verbalement sa décision aux parties ou par écrit sicelle-ci sont absentes. Sinon, sa décision doit être motivée au moinssommairement (simple mention dans dispo ne suffit pas) si jugementmotivé pas immédiatement notifié.
.49
Jurisprudence
Si le TPI omet de statuer sur le maintien en détention, il appartient au
Président de la CAP (saisi de l’appel) de réparer ce manquement par
analogie avec l’art. 232 CPP. L’absence d’un titre de détention durant une
certaine période ne saurait avoir à elle seule pour conséquence la remise en
liberté du prévenu pour autant que les conditions matérielles de la détention
sont réunies FP 2013/3 N 17, TF 1B_683/2011 du 5.1.2012 (VS, F). Et si au
moment du jugement d’appel, la CAP a omet de se déterminer sur la
détention aux fins de sûreté, elle peut encore le faire durant le délai de
recours au TF en se fondant sur 232 CPP. Elle peut procéder préalablement
par voie de mesure provisionnelle, puis entendre le prévenu et rendre
ensuite sa décision dans les 48 heures après le prononcé sur mesures
provisionnelles ATF 139 IV 277. (GE) !!! cf aussi SJ 2014 I 215.
50
Jurisprudence (suite)
ATF 138 IV 81 = JdT 2013 IV 28 (résumé).
La détention ordonnée par la CAP doit être
motivée cf art. 232 CPP et 226 al. 2 CPP Décision
séparée rendue par le président ou la Cour .
Pas de recours cantonal mais recours en matière pénale possible au TF (78 ss LTF)
51
6. Doctrine ad détention en appel
Loïc PAREIN/Sophie RODIEUX, Le contrôlepériodique de la détention avant jugement,in Revue de l’Avocat 8/2013, pp. 328-331.
Alain MACALUSO, Quelques aspects desprocédures relatives à la détention avantjugement dans le CPP suisse, FP 5/2011 pp.313-320.
Remarque: durant la phase de recours au TF,CAP compétente, mais demande de mise enliberté par voie de mesures provisionnellespossible cf. art. 104 LTF, pour le reste principede ATF 139 IV 186.
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XI. Procédure écrite
A. Par accord des parties
Si cas simple (art. 405 al. 2 2ème phrase CPP) : état fait simple; PPL inf. à 1 an)
Si présence du prévenu aux débats pas nécessaire (art. 406 al. 2 let a CPP)
Si jugement rendu par le juge de police (art. 406 al. 2 let b CPP, juge unique) cf. 19 II CPP/75 LJ contrav;
crimes/délits max. 1 an PPL.
B. Par décision de la CAP, lorsque la contestation porte:
Sur des points de droit (art 406 al. 1 let a CPP par opposition aux circonstances de fait) ex. validité plainte,
prescription, qualification juridique infraction, cf. TF 6B_76/2013 du 29.8.2013).
Sur les conclusions civiles (art 406 al. 1 let b CPP)
Sur des contraventions (art 406 al. 1 let c CPP) et pas recours MP ad crime/délit au lieu de contrav.
Sur des frais indemnités ou réparation du tort moral (art 406 al. 1 let d CPP)
Sur des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (art 406 al. 1 let e CPP) ex confiscation
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C. Procédure
→ l’appelant est invité dans un délai judiciaire (30 jours en principe) a déposé un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP)
→ l’intimé et le TPI sont ensuite invités à se déterminer (390 II CPP)
Idem si appel joint (art. 406 al. 3 CPP)
→ Si non respect délai imparti à l’appelant: l’appel est réputé retiré (art. 407 al. 1 let b CPP)
→ Si délai respecté, la Cour statue; droit d’être entendu de l’appelant doit avoir été donné auparavant (ATF 132 I 42 et 133 I 98)
→ Rem. Si annonce d’appel ou/et déclaration d’appel motivée(s) demande de confirmation motivation dans les 10 j.
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XII. Procédure orale
(art. 390 al. 5 CPP)
Idem 1ère instance (art. 405 al. 1 CPP)
Obligation de comparaître:
de l’appelant et/ou de l’appelant joint
du Ministère public 405 III/IV CPP (si pas citation obligatoire:
concl. écrites motivées cf. art. 405 al. 2 CPP)
Dispense de comparaître: dépôt concl.
écrites si demandé et si cas simple (405 al. 2,
2ème phrase CPP)
Débats/port de la robe (art. 36 al. 2 Us et c.)
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Quand procédure orale?
ATF 139 IV 290, arrêt 6B_419/2013 du 26 septembre 2013, SJ 2014 I 168
Art. 406 al. 1 let. a CPP. Procédure d'appel. Des débats doivent
être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve
de l'accord des parties avec la procédure écrite. Dans le doute,
la distinction entre les faits et le droit n'étant pas toujours aisée,
l'autorité d'appel doit tenir des débats. Le TF rappelle à cet égard
que lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle
appréciation des preuves, elle traite de questions de fait. Elle ne
peut dès lors pas examiner l'appel en procédure écrite ATF 139 IV
290, arrêt 6B_419/2013 du 26 septembre 2013, SJ 2014 I 168.
56
Jurisprudence (suite)
Et en cas de renvoi par le TF procédure écrite ou
orale définie selon le cadre du renvoi fixé par le TF
cf. 6B_76/2013, SJ 2014 I 171. Ex. si renvoi implique
éclaircissement de faits alors débats (procédure
orale)
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Procédure orale (suite)
Réitération de l’adm. des preuves faites durant laprocédure préliminaire:
si en bonne et due forme que si connaissance directedu moyen de preuve nécessaire au prononcé jugt CAP(343 al 3 CPP), cf. TF 6B_442/2012 du 11.3.2013, consid.1.2. Appréciation anticipée, cf. TF, 6B_407/2013, consid.2.
Si administration des preuves du TPI incomplètes, piècespas fiables ou si dispositions en la matière enfreintes (art.389 al. 2 lit a b et c CPP)
Sinon principe: la CAP se fonde sur les preuvesadministrées en première instance (art. art. 389 al. 1CPP)
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Procédure orale (suite)
Conclusions à formuler au début séance, evt
précision après plaidoirie.
MOTIVATION (dans la déclaration d’appel? et à
l’audience durant les plaidoiries cf. 346 al. 1 CPP)
Notes de plaidoirie
Dernier mot (art. 347 al. 1 CPP)!!!
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XIII. Effets non comparution A. Non comparution de l’appelant: 405 II CPP:
Prévenu appelant: sans excuse valable/pas représenté par un avocat: appel/appel-joint
réputé retiré 407 I a CPP Idem si ne peut pas être cité à comparaître (87 al. 2 CPP puis 88
CPP)
Prévenu appelant représenté par avocat présent: procédure poursuivie et l’avocat peut
plaider
Remarques: 1. Prévenu appelant vient seul: séance ajournée si avocat nécessaire 336 V
CPP.
2. Prévenu dispensé (405 II): pas possibilité par CAP de compléter preuves
(ATF 118 Ia 17), sauf si avocat le représente.
Partie plaignante appelante sans excuse valable et sans avocat : appel/appel-joint
réputé retiré 407 I a CPP
Partie plaignante appelante sans excuse valable avec avocat : procédure poursuivie et
l’avocat peut plaider
MP appelant (doit comparaître dans cas de 405 III et IV CPP): appel/appel-joint réputé
retiré 407 I a CPP
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B. Non comparution de l’intimé:
Prévenu intimé (407 II et III CPP) : ajournement (sanctions LLCA si défense
obligatoire et avocat pas présent) puis jugement par défaut 366 ss CPP évt
demande relief dans les 10 j (368 CP) si appel MP ou partie plaignante porte
sur la déclaration de culpabilité/sur la peine (pour MP) et crime/délit, évt
contravention.
Prévenu intimé à recours sur seules conclusions civiles (recours par la partie
plaignante (407 IIICPP): la CAP statue sur la base du dossier de 1ère instance.
MP: si CAP n’estime présence MP pas nécessaire procédure poursuivie sinon
ajournement débats 337 V CPP.
Partie plaignante: sans conséquences: procédure poursuivie.
61
XIV.Ordre des plaidoiries
TF 6B_532/2012 du 8.4.2013, consid. 2.2. FP 2014/1 N. 10
Ordre des plaidoiries en appel art. 346 al. 1/405 al. 1 CPP : appelant en premier
n’est pas contraire au droit fédéral. 1ère instance : MP, partie plaignante, tiers visés
par une mesure de confiscation et enfin prévenu (cf. art. 346 al. 1 CPP) Appel
(même si renvoi à 346 par 405 al. 1 CPP) l’arrêt estime avec la doctrine qu’il n’est
pas souhaitable de maintenir cet ordre et de préférer : prévenu (si appelant), MP,
partie plaignante et tiers par ex visé par une mesure de confiscation.
Obligation de consigner les plaidoiries au p-v (1er instance)? FR et Suisse romande
NON cf. TPF BH.2011.1 du 16.2.2011 et JdT 2011 III 31 (VD).mais OUI selon TC
Argovie art. 76 al. 1 CPP, FP 2014/1 N. 5
62
XV. Le pouvoir d’examen de la CAP
Principe plein pvr d’examen sans être lié par les motifs des parties (398 al. 2 CPP) cf. TF, 6B_509/2012 du 22 novembre 2012
consid. 3.2
Restrictions: cadre de la déclaration d’appel/cas de
contraventions/procédure simplifiée/conclusions civiles
inférieures à 10’000 francs.
Reformatio in pejus ? Si appel prévenu, la CAP ne peut statuer
à son détriment, sauf faits nouveaux (TF, 6B_40/2013, du 2.5.2013 consid. 2).
Prévention des décisions inéquitables/illégales art. 404 al. 2:
examen pts non attaqués
Extension du jugement (art. 392 al. 1 CPP) en faveur des autres prévenus qui n’ont pas fait appel si admission de l’appel.
63
XVI. Reformatio in pejus
Modification de la jurisprudence
Portée de la reformatio in pejus . ATF 139 IV 282, JdT
2014 IV 18 tranche la question : la reformatio in pejus
concerne la sanction et la qualification juridique .
(jurisprudence cantonale antérieure: Que par rapport à la sanction
qui doit être prononcée à l’exclusion de la qualification juridique art.
391 al. 2 CPP) FP 2013/5 N 34 (ZH) ; cf. aussi FP 2013/6 N 39 (BE).
Risque de reformatio in pejus si appel joint.
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XVII. Recours contre un jugement par défaut
(prévenu absent; 368 CPP; 366-367 et 407 CPP)
2 voies parallèles (371 I CPP)
Déclaration d’appel; pas annonce car jugementmotivé notifié (371 I; 20 j.)
Et/ou
Demande de relief (de nouveau jugement): 10jours dès notification personnelle du jugement.Excuses valables justifiant absence à l’audience(Hauptverhandlung)!!!
Si celle-ci est rejetée, poursuite de la procédured’appel (art. 371 II CPP) pour autant que cettedernière ait été introduite dans les délais légaux.
Jurisprudence: TF, arrêt 6B_141/2013,du 18.4.2013
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XVIII. Recours ad langue de la
procédure
Dépend du stade de la procédure:
Durant l’instruction préliminaire
- décision MP (393 I a CPP): recours à la CHP: 10 jours
Après saisie du juge de répression (art. 328 CPP) et en
appel
Décision de la direction de la procédure (art.120 LJ): pas de
recours immédiat ni au niveau cantonal (art. 393 I b CPP), ni
recours fédéral (pas de préjudice irréparable art. 93 I a LTF)
Recours (appel ou recours en matière pénale au TF) avec le
jugement au fond
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XIX. Recours prévenu irresponsable
(374-375 CPP)
Si jugement de 1ère instance prononce des
mesures et statue sur les conclusions civiles:
appel possible quant bien même pas de
condamnation ou d’acquittement
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XX. Forme de la décision
Voie de circulation/délibérations
Nouveau jugement (408 CPP) ou renvoi avec directives (409 CPP) si vices importants.
Arrêt de la CAP = décision (art. 80 al. 1 et 81 CPP)
Jugement/notification cf. art. 84 CPP; cf. cas de 84 al. 3 CPP: report possible de la lecture du dispositif.
Recours au TF: recours en matière pénale art. 78 ssLTF
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XXI. Frais, dépens, IDO
Pas nécessaire renouvellement à la CAP requête AJT
La question des frais : partie intégrante du jugement: ATF 139 IV 199
Les frais de détention provisoire/pour motifs de sûreté ≠ débours RFJ 2013 p. 188.
Frais de procédure à la charge du dénonçant/dénonciateur Oui si abus de droit (art. 420 CPP, action récursoire) RFJ 2013 p. 72 (TF 6B_j5/2013); cf. aussi F. Gasser, RFJ 2014, p. 13.
Indemnité 429 CPP même si contravention (cf. suites administratives et civiles) RFJ 2014, p. 72 (nécessité avocat cf. SJ 2014 I 273 )
Recours contre montant IDO (MP/TP) 135 al. 3 : CHP, RFJ 2011 p. 57
Recours contre IDO CAP: TPF 135 al. 3 let. b CPP
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Dépôt listes frais
Dépôt LF et demande indemnité:
si prévenu acquitté 429 CPP pas de délai mais prescription 10 ans.
dépens 433/432 avant fin procédure (chiffrée et documentée)
Frais défense d’office en général à la charge Etat frais de procédure
selon 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP. Cf. RFJ 2013 172 et330.
IDO: 180 fr/h art. 57 al. 2 RJ/dépens 250 fr/h art. 65 RJ; juste indemnité
270 frs/h; stagiaire 120 frs/h, RFJ 2011 p. 153.
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Directives de la section pénale
du TC
Pour toutes les questions liées aux indemnités, cf.
directives de la section pénale du Tribunal
cantonal du 28 mars 2014, sous:
http://www.fr.ch/pj/fr/pub/reglements_directives/d
irectives/section_penale.htm
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Jurisprudence
ATF 138 IV 205 Indemnité selon 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ne saurait être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée par l’art. 135 al. 4 CPP se produirait.
Le prévenu défendu par un défenseur d’office n’a pas droit à uneindemnité selon 429 CPP. (idem si partie plaignante – pas 433 CPP- TF,6B_234/2013 du 8.7.2013)
ATF 138 IV 197, JdT 2013 IV 184 Indemnité selon 429 CPP que si activité déployée par avocat justifiée et raisonnable, critères à prendre en compte.
TF 6B_442/2012 du 11.3.2013, consid. 7. cf. art. 435 CPP Demande de sursis pour le paiement ou de réduction frais pénaux
TF, 6B_141/2013 du 18.4.2013, consid. 5.3. et ATF 137 IV 352
En cas de condamnation du prévenu aux frais (art. 426 CPP), il n’y aen principe pas d’indemnisation en sa faveur pour TM de 429 CPP.
ATF 139 IV 45 Si appel de la seule partie plaignante (contreacquittement) et confirmation par la CAP de l’acquittement, ilappartient à la partie plaignante d’assumer les frais de défensepénale du prévenu acquitté en appel (idem 432 CPP) dans la mesuresoù des conclusions ont été prises (ATF 138 IV 248, JT 2013 IV 191).
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