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Les Travaux sur existants: Evolution des responsabilités Matinales du 8 juin 2018

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Les Travaux sur existants:

Evolution des responsabilités

Matinales du 8 juin 2018

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Plan de l’intervention

Les conditions d’application de l’article 1792 du Code Civil

La notion d’ouvrage

Les éléments d’équipement

La jurisprudence à compter du 15 juin 2017

Les incidences en matière de responsabilité et d’assurance

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Les conditions d’application de l’article

1792 du Code Civil

Un constructeur

Une réception

Un vice caché à la réception

Un désordre grave

Un désordre qui apparait dans les 10 ans après réception

Un ouvrage

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Un constructeur :

L’article 1792-1 du Code Civil (intégré par la loi de 78) : « Est réputé constructeur del'ouvrage :

1/ tous les architectes, entrepreneurs, techniciens et toutes les personnes liées aumaître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2/ toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit oufait construire ; (ex : promoteur, le maître d'ouvrage s'il vend) = CNR ;

3/ toute personne qui, agissant en qualité de mandataire du propriétaire del'ouvrage, accomplit une mission assimilable à un locataire d'ouvrage. »

La JP a élargi à tous les intervenants à l’acte de construire : BE, BC…

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Une réception :

Transfert des risques :

- Avant réception = le risque pèse sur l’entreprise

- Après réception = le risque pèse sur le propriétaire

La réception fait courir l’ensemble des délais d’action : GPA, GBF, RCD...

3 modes de réception : Expresse, tacite ou judiciaire.

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Un vice caché à la réception:

Le désordre ne doit pas être visible selon un « Simple examen visuel » =

apparent : Cour d'Appel de LYON, 11 juin 2009.

Cas contraire = GPA ; responsabilité contractuelle

Désordre visible non réservé = purge de toute responsabilité

La charge de la preuve du caractère caché pèse sur le maitre de l’ouvrage :

Civ.3, 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166

Appréciation souveraine des juges du fond

Attention : cas du désordre qui se révèle dans son ampleur et ses

conséquences postérieurement à la réception : distinction désordre caché et

vice caché : Cour d’Appel Paris, 16 mai 2007

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Un désordre grave :

Un désordre matériel

Atteinte à la solidité de l'ouvrage

Impropriété à destination de l’ouvrage

Atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable

JP : atteinte à la sécurité des personnes / absence d’ouvrage

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Un désordre qui apparait dans les 10 ans

après la réception :

Article 1792-4-1 code civil : 10 ans à compter de la réception

Délai d’épreuve : durée de 10 ans durant laquelle l’ouvrage doitrépondre aux atteintes de solidité et de conformité à la destinationlégalement prévue

Délai d’action : délai de 10 ans durant lequel le maitre de l’ouvrageest tenu de faire valoir son droit

Attention :

- Désordres futurs : Arrêt PLOTTIER du Civ.3, 19 juin 1996, pourvoin°94-17.497, JP constante : Civ.3, 28 février 2018 pourvoi n°17-12.460

- Désordres évolutifs

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La notion d’ouvrage :

Code civil du 1804 : Péril de l’édifice

Loi du 4 janvier 1978 : La notion d’ouvrage remplace celle d’édifice

Présomption de responsabilité en cas de dommage

Obligation d’assurance : L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances

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La notion d’ouvrage :

Ordonnance du 8 juin 2005 : L 243-1-1 du Code des assurances :

« Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L.241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvragesd'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, lesouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsique les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers,les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, deproduction, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage etde traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages detélécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs élémentsd'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées aupremier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à unouvrage soumis à ces obligations d'assurance ».

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La notion d’ouvrage :

Notion très extensive, l’ouvrage n’est pas légalement défini

Seule une étude de la jurisprudence permet de définir l’ouvrage

Ainsi, plusieurs critères se dégagent de la jurisprudence:

Construction d’un ensemble structure/clos/couvert

L’immobilisation des travaux réalisés

L’importance des travaux réalisés

Ouvrage de viabilité et d’ossature

Critère jurisprudentiel : travaux de construction

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Construction d’un ensemble

structure/clos/couvert :

Sont qualifiés d’ouvrage :

Une véranda « adossée à la façade d’un immeuble formant un ensemble

composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert » : Civ.3, 4 octobre 1989,

pourvoi n° 88-11.962

Une serre « constituant un bâtiment clos et couvert » Civ.3, 2 mars 1999, pourvoi

n°96-20.497

Un ravalement de façade avec fonction d’étanchéité : Civ.3, 29 janvier 1997

La Cour de Cassation valide la notion d’ouvrage à des travaux de rénovation

dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble ayant pour finalité d’assurer

le clos et le couvert (traitement de poutres porteuses atteintes par des insectes

xylophages)

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L’immobilisation des travaux réalisés :

La Cour de Cassation admet que constituent un ouvrage les

ouvrages immobilisés = ceux directement intégrés au sol ou

incorporés dans un ouvrage lui-même de nature immobilière

Illustrations concernant l’immobilisation dans le sol :

Chauffage central comprenant la pose d’une chaudière, d’une PAC associées à

une cuve de 20 m3 enterrée : Civ.3, 18 novembre 1992, pourvoi n°90-21.233

Caveau funéraire : Civ.3, 17 décembre 2003, pourvoi n°02-17,388

Piscine : Civ.3, 19 janvier 2017, pourvoi n°15-25.770

Bungalows fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer : Civ.3,

28 avril 1993, pourvoi n°91-14.215

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L’immobilisation des travaux réalisés :

Aquariums intransportables « en raison de leurs poids et de leur fragilitéstructurelle » : Civ.3, 9 février 2000, pourvoi n°98-16.017

Escalier intérieur construit en béton armé et ancré dans les ouvrages d’ossature

du bâtiment, murs et planchers : Civ.3, 29 mars 2011, pourvoi n°10-16.487

Illustrations contraires : n’ont pas la qualification d’ouvrage:

Aménagement d’un box sur un emplacement de stationnement en sous-sol dèslors qu’il a été réalisé par montage de cloisons simplement scellées au sol sans

fondations : CA PARIS, 29 avril 2009

Un abri de piscine sur roues : Civ.3, 30 mars 2011, pourvoi n°10-10.766

Une pergolas composée de poutres en bois démontables: Cour d’Appel Aix-en-

Provence, 23 mai 2013

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L’immobilisation des travaux réalisés :

Illustrations concernant l’immobilisation par incorporation:

Théorie de l’accession : 551 code civil : « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la

chose appartient au propriétaire »

Centrale autonome de climatisation : conduits et réseaux d’air dans les sous-

plafonds : pas d’incorporation = pas d’ouvrage : Civ.3, 10 décembre 2003,

pourvoi n°02-12.215

Un insert : simple aménagement de la cheminée préexistante sans reprise demaçonnerie : pas d’incorporation = pas d’ouvrage : Civ.3, 6 février 2002, pourvoi

n°00-15.301

Inversement, un insert dont la pose nécessite la création d’un conduit maçonné

ou d’un foyer fermé : incorporation = ouvrage : CA TOULOUSE, 4 février 2008

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L’immobilisation des travaux réalisés :

En résumé, tout le débat sur cette notion, notamment des PACdans des ouvrages existants, dépend de l’incorporation /

immobilisation de tout ou partie de l’installation dans le sol même

ou dans l’ouvrage existant

A ce titre, la Cour de Cassation rappelle que la charge de la

preuve pèse sur le maitre de l’ouvrage et qu’il appartient aux Juges

du fond de caractériser les critères les conduisant à consacrer la

notion d’ouvrage

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L’importance des travaux réalisés :

Ce critère dépend de l’appréciation souveraine des juges du fond mais la Cour de Cassationopère un contrôle de motivation et exige que soient caractérisées la nature et la consistancedes travaux réalisés : Civ.3, 30 mars 1989, pourvoi n°87-10.451

Ce critère intéresse particulièrement les travaux sur existants ou travaux de rénovation

Illustrations : ont été considérés comme ouvrages en raison de leur importance :

Pose d’un insert : comprenant pose de boisseaux, création de cheminée sur le toit, créationdu conduit maçonné : CA PARIS, 1er décembre 2011

Création de planchers et de cloisons intérieures : Civ.3, 9 décembre 1992, pourvoi n°91-12.097

Importants travaux de rénovation avec reprise de la structure porteuse de l’immeuble : CAROUEN, 19 septembre 2007

Système de climatisation dans un parc d’exposition : CA BORDEAUX, 17 septembre 2008

Pose d’un revêtement de sol dans un centre commercial de 1.000 m² : CA PARIS, 4 juillet2007

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L’importance des travaux réalisés :

Illustrations inverses : n’ont pas été considérés comme ouvrage en raison

de leur importance :

Un ravalement de façade : simple grattage et application de deux

couches de peinture : Civ.3, 26 mai 2004, pourvoi n°02-21.400

La pose d’un carrelage dans un appartement : CA COLMARS, 30 avril2007

Habillage d’une cheminée : remplacement de l’habillage en acier par

du marbre, sans enlèvement de matière et n’ayant qu’un rôle

esthétique : Civ.3, 28 mars 2012, pourvoi n°11-12,537

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Les ouvrages de viabilité et d’ossature :

L’article 1792-2 du code civil dispose que « La présomption de

responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages

qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais

seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages

de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. »

Ce texte permet aux Tribunaux d’admettre que relèvent de la garantie

décennale

Les voies et réseaux divers : VRD, et ce même s’ils ne sont pas rattaches à un

bâtiment : Civ.3, 17 décembre 1997, pourvoi n°96-12.209

Talus entre deux immeubles : Civ.3, 12 juin 2002, pourvoi n°01-01.236

Terrassement en vue de la création d’une plateforme destinée à recevoir un

bâtiment : CA RIOM, 13 mars 2008

Travaux de drainage : Civ.3, 6 novembre 2002, pourvoi n°01-11.311

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Les travaux de construction :

Notion créée par la jurisprudence

Illustrations : ont été considérés comme ouvrage :

Des travaux de réfection des canalisations de gaz réfrigérant d’un hypermarchérecouverts d’un dallage : CA DOUAI, 30 novembre 2005

Des travaux de rénovation d’une certaine importance

Ravalement et isolation extérieure

Travaux d’aménagement des combles afin de réaliser un appartement de 60 m²

Cette création prétorienne reprend les 4 premiers critères énoncés afin, en

cas de difficulté de motivation pour le juge, de ne pas exclure du champ

de la présomption de responsabilité les travaux de construction d’une

certaine importance

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Les travaux sur existants/de rénovation :

Afin de déterminer si les travaux sur existants ou de rénovation

constituent des ouvrages, il convient d’analyser si ceux-ci entrent dans

le champ des critères de la jurisprudence

De façon générale, la qualification d’ouvrage sera retenue lorsque les

travaux conduisent à modifier les éléments constitutifs de l’ouvrage

existant, comme le percement d’un plancher ou d’un mur

L’étude des travaux sur existants nécessite toutefois l’étude préalable

du régime juridique des éléments d’équipement

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Les éléments d’équipement

avant le revirement du 15 juin 2017 :

Rappel des textes:

1792-2 code civil : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des élémentsd'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci fontindissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation,d'ossature, de clos ou de couvert

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablementcorps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos oude couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuts'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage »

1792-3 code civil : « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objetd'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans àcompter de sa réception »

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Les éléments d’équipement

avant le revirement du 15 juin 2017 :

En l’état des textes législatifs et de la jurisprudence antérieure au 15 juin

2017, la notion d’éléments d’équipement ne pouvait engager la

responsabilité civile décennale du constructeur que lorsque ceux-ci étaient

installés sur des ouvrages neufs

Il fallait que ce désordre ait pour effet :

Soit de rendre l’ouvrage, en son entier, impropre à sa destination (peu importe le

caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement)

Soit de compromettre la solidité de l’élément d’équipement, mais dans ce cas,

seuls sont concernés les éléments d’équipement indissociables : 1792-2

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Les éléments d’équipement

avant le revirement du 15 juin 2017 :

Premier cas : Atteinte à la destination de l'ouvrage en son entier =

indifférence caractère dissociable ou non = RCD engagée

Illustrations :

Dégradation des tablettes supportant les vasques de salles de bain dans un hôtel

Défaut d’étanchéité du bassin d’une piscine due à la défaillance d’un liner

Boursouflures d’un revêtement de sol d’un gymnase

Incidences : Pas de RCD en cas d’impropriété à destination du seul

élément d’équipement ou d’une impropriété à destination partielle àl’ouvrage

Illustrations :

Installation domotique

Puissance insuffisante d’un groupe électrogène

Défaillance d’un système de chauffage en RDC : simple confort

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Les éléments d’équipement

avant le revirement du 15 juin 2017 :

Second cas : Atteinte à la solidité d’un élément d’équipement

indissociable = RCD engagée

Critères de l’indissociabilité : 1792- 2 al.2 = « Lorsque sa dépose, son

démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ouenlèvement de matière de cet ouvrage »

Illustration : ont été jugés indissociables:

Carrelage posé sur une barbotine de ciment

Installation de chauffage dont les éléments font corps avec les murs et cloisons

Les gaines d’ascenseur

Carrelage / revêtement de sol

A l’instar de la notion d’ouvrage, il appartient au demandeur de prouver le

caractère indissociable et au juge de caractériser cette indissociabilité

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Les éléments d’équipement

avant le revirement du 15 juin 2017 :

Cas particulier : Depuis l’ordonnance du 8 juin 2005 :

Les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre

l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ne sont plus

considérés comme des éléments d’équipement au sens des articles 1792

et suivants du code civil

Incidences = Pas de RCD seul recours = droit commun

Illustrations :

Élément équipant un bâtiment à usage agricole

Quais niveleurs dans un port

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La jurisprudence à compter du 15 juin 2017 :

Par trois arrêts des 15 juin, 14 septembre et 26 octobre 2017, La Cour

de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence :

Désormais, tous les dommages, de la gravité requise par l'article 1792

du code civil, relèvent de la responsabilité décennale, qu'ils affectent les éléments d'équipements dissociables ou non, d'origine ou installés

sur existants, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage en son ensemble

impropre à destination

Incidences : M. Jean-Yves GIORDANO (SMABTP)