les structures intéressant le procès pénal

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  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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    Partie I : Les structures intéressant le procès pénal 

    En raison de la complexité de l’affaire pénale nous allons constater que divers organes vontintervenir dans le procès pénal.

    Dans un premier temps, nous aurons les organes de recherche ainsi que les organes de

    poursuite, chaque organe étant spécialisé dans une opération déterminée et plus tard nous

    allons voir intervenir les juridictions répressives pour décider finalement du sort de la

    personne déférée devant le tribunal.

    Titre I : les organes du procès pénal

    Il parait clair que lorsqu’une infraction est commise que ce soit le juge des jugements qui

    décidera du sort de la personne impliquée dans la commission de cette infraction.

    Ceci étant, la complexité de l’affaire pénale oblige à intéresser des organes spécialisés afin

    de faire (révéler) toute la vérité sur les circonstances qui ont entouré la commission de cette

    infraction.

    De ce fait, ces organes étant (sont) spécialisés soit dans la recherche des infractions soit dans

    la poursuite des délinquants.

    Chapitre 1 : les organes de recherche

    Les organes de recherche se rapportent principalement à la police judiciaire et quelque fois à

    des fonctionnaires de certaines administrations qui auront en vertu de la loi des pouvoirs de

    la police judiciaire.

     

    Section 1 : la police judiciaire (la PJ) 

    Qu’est ce que la PJ ? S’agit-il d’une institution réellement judiciaire ?

    C’est là qu’apparaît une distinction entre la PJ et la police administrative (PA). C’est une

    distinction purement théorique. Il s’agira d’un même corps de police, qui,

    traditionnellement, produira des actes de PA et occasionnellement des actes de PJ. En effet,

    cette confusion fait que l’agent de police qui se trouve à un carrefour, fait un acte de PA

    lorsqu’il régule la circulation. Par contre,  il exécutera un acte de PJ lorsqu’il sera amené à

    constater une infraction au code de la route en établissant un PV.

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    Autre exemple : lorsqu’une équipe de police fait une ronde nocturne, il s’agit d’une action

    préventive certes, mais qui reste toujours de caractère administratif.

    Mais lorsque cette même équipe durant cette même ronde, surprend par exemple un voleur

    elle va l’arrêter en suivant la procédure prévue à cet effet et à ce stade les policiers en

    question exercent les actes de PJ.

      Parag 1 : composition de la PJ 

    Selon l’article 19 du code de procédure pénale (CPP) nous avons :

    Les membres de la PJ n’ayant pas la qualité de magistrat. Ceux-ci se composent en :

     

    Officiers de PJ (le directeur général de la sûreté nationale, les hauts gradés tant de lasûreté nationale que de la gendarmerie nationale)

      Agents de PJ : ce sont les pachas et qaîds, ainsi que les fonctionnaires des services

    actifs de la police et de la gendarmerie.

    Les membres de la PJ ayant la qualité de magistrat . Selon les articles 19 et 20 du code nous

    aurons :

      Les officiers supérieurs de PJ : procureur général du Roi, les substituts du procureur

    général du Roi ainsi que les juges d’instruction. 

      Les officiers de police judicaire : ce sont les membres du parquet près des TPI ainsi

    que les juges des TPI.

    La doctrine est très critique en ce qui concerne la confusion entre la fonction de PJ et la

    fonction de magistrat. (Raison : indépendance).

    En effet, selon l’article 17du code les membres de la PJ sont placés sous le contrôle du

    procureur général. De cette manière les magistrats des TPI par exemple, devront se plier

    aux directives du procureur général en tant que membre de la PJ et cette confusion va

    porter atteinte au principe constitutionnel de l’indépendance des magistrats. 

      Parag 2 : Contrôle de la PJ 

    Lorsqu’un code est constitué avec des pouvoirs déterminés, il y a toujours un risque qu’il y

    ait des abus de pouvoir, surtout ici la PJ exerçant des pouvoirs pouvant avoir des

    conséquences sur la liberté individuelle. Il est tout à fait normal que ces pouvoirs fassent

    l’objet du contrôle afin d’éviter les abus et les irrégularités. Ce contrôle peut prendre la

    forme de sanctions : pénale civile voire disciplinaire.

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    1.  Sanction pénale 

    Elle découle des articles 269 et 270 du code en vertu desquels, lorsqu’un membre de la

    PJ commet une infraction, la procédure applicable déroge quelque peu de celle du droit

    commun.

    Déjà, s’il commet un crime ou un délit, sa responsabilité pénale sera engagée sans qu’il y

    ait lieu d’invoquer ni excuses, ni circonstances atténuantes en raison de sa qualité.

    Néanmoins, il sera jugé par application de certaines règles de compétence.

    C’est ainsi que l’instruction éventuelle et le jugement doivent être effectués en dehors

    de la circonscription judiciaire dans laquelle l’inculpé exerce ses fonctions.

    La compétence sera dévolue à la cours suprême lorsque l’inculpé exerce « ses

    fonctions » sur toute l’étendue du territoire. 

    C’est là une dérogation qui est justifiée par le fait que certains liens vont se nouer entre

    la PJ et la magistrature et on pourrait craindre alors qu’à l’occasion d’une instruction ou

    d’un jugement un magistrat familier avec l’inculpé ne soit tenter de se montrer indulgent

    ou que sa neutralité ne soit pas entière.

    Cette particularité procédurale a été confirmée par la jurisprudence, notamment un

    arrêt de la cours suprême de 1960 dans lequel est dit que les délits et les crimes commis

    dans l’exercice de leur fonction par les officiers de PJ habilités à exercer leurs fonctions

    sur tout le territoire du royaume, relèvent exceptionnellement de la cours suprême.

    b-sanctions civiles 

    Lorsqu’un dommage est causé du fait de l’action de la PJ, la victime peut introduire une

    requête devant le juge civil, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi. 

    Il y aura ici application des règles du droit commun. Cette solution n’est pas celle qui est

    toujours retenue par le droit comparé, puisque certains systèmes prévoient une

    procédure particulière, telle que la procédure de la prise à partie qui est réglementée par

    l’article 391  du code de procédure civile et qui en fait n’est applicable que lorsqu’un

    magistrat est en cause.

    Par conséquence, les membres de la PJ qui n’ont pas la qualité de magistrat ne sont pas

     justiciables de cette procédure.

    Par ailleurs, l’article 80 du DOC dispose que les agents de l’Etat et des municipalités sont

    personnellement responsables des dommages causés sur la base d’un dol ou d’une faute

    lourde dans l’exercice de leur fonction. 

    L’Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis en raison de ces dommages qu’en

    cas d’insolvabilité des fonctionnaires responsables. 

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    3.  Les sanctions disciplinaires (article 16 17,51 et 244 et suivant du CPP) 

    Elles sont semblables à celles intéressant le statut de la fonction publique. Ces sanctions

    seront infligées par les supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs un autre type de contrôle

    spécifique est celui qu’exerce le parquet qui a un pouvoir de surveillance sur les

    membres de la PJ.

    Enfin, la chambre correctionnelle de la cours d’appel est compétente pour exercer un

    contrôle disciplinaire sur les membres de la PJ.

    En effet, elle peut aussi bien adresser des observations en cas de faute que prononcer la

    suspension temporaire, voire la déchéance définitive d’un membre de la PJ, qui aurait

    gravement failli à ses obligations.

      Section 2 : les autorités chargées de la PJ : 

    Traditionnellement, le code de procédure pénale attribue les fonctions de PJ d’une part à

    des fonctionnaires de certaines administrations, d’autre part au gouverneur et wali. Par

    ailleurs, une loi est venue investir le Mouhtacib de compétence de nature judiciaire.

      Parag 1 : fonctionnaires chargées de pouvoir de PJ : 

    Ils relèvent de certaines administrations, qui, pour des raisons historiques, mais aussi pour

    des facteurs qui tiennent à la nature de leur attribution, ils sont amenés à constater des

    infractions à leur propre législation.

    Il doit s’agir d’agents auxquels la loi confère expressément de tels pouvoirs. Cela va être le

    cas des ingénieurs et des préposés des eaux et forêts.

    En effet, du fait de leur éloignement de la police et de la gendarmerie, la loi leur permet de

    constater eux même les infractions qu’ils relèvent à l’intérieur de la forêt. 

    Les mm pouvoirs de la PJ seront reconnus à d’autres fonctionnaires par des textes spéciaux.Il en est ainsi des agents de services de la douane, des impôts, de la répression des fraudes,

    de l’ONCF. 

    Ces différentes catégories de fonctionnaires exercent des pouvoirs qui sont strictement

    limités à leur cadre professionnel, c'est-à-dire, qu’ils ne sont habilités à constater que les

    seules infractions qui sont commises au préjudice de leur propre administration.

    Il leur est permis de dresser un PV qui constate l’infraction, voire même effectuer des

    perquisitions et saisies.

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      Parag 2 : Les pouvoirs de PJ des gouverneurs et walis 

    Le code de procédure pénale accorde des attributions aux gouverneurs et walis, pouvoirs qui

    sont limités par la nature de l’infraction, l’urgence de la situation et la durée de

    l’intervention. 

    S’agissant des infractions, ce sont les crimes et les délits qui constituent les atteintes à la

    sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Cela est dicté par un soucis de sécurité de l’instance

    étatique.

    Par ailleurs, il faut qu’il y ait urgence. 

    Cette notion n’étant pas définie par le CPP, qui autorise un pouvoir discrétionnaire de

    l’autorité intéressée. 

    Néanmoins, on considère que pour justifier son action, les circonstances doivent présenterune certaine gravité, ce qui nécessite une intervention rapide.

    Le texte précise également que le gouverneur ou wali ne sont plus habilités à agir lorsque la

    PJ se trouve elle-même saisie de l’affaire. 

    L’action en question est limitée dans le temps, c'est-à-dire 72 heures à partir de la date

    d’ouverture des opérations. 

    En effet, dès lors, l’autorité doit se dessaisir du  dossier, prévenir le parquet des actes

    diligentés depuis le début, transmettre l’ensemble des dossiers à ce dernier et lui présenter

    éventuellement les personnes appréhendées. C’est au ministère public de continuer la

    procédure.

      Parag 3 : les attributions de la PJ du Mouhtacib : 

    Une loi du 31 Décembre 1981, promulguée par le Dahir du 21 Juin 1982, a réglementé les

    attributions du Mouhtacib et des Oumana.

    La Hissba est une institution du droit musulman, qui correspondait en un office religieux, le

    Mouhtacib devant être chargé de veiller au respect des préceptes religieux et moraux.

    Il avait également des pouvoirs semblables à ceux de la PJ, puisqu’il pouvait pénétrer dans

    les lieux douteux dont les débits de boissons, et confisquer par exemple les boissons

    alcoolisées et autres produits interdits par la loi musulmane.

    Sa compétence va être élargie aux fraudes en matière commerciale. La loi marocaine de

    1981 a partiellement ressuscité cette institution avec quelques innovations.

    Ces attributions vont être :

    1. 

    Attributions principales : il a le pouvoir de contrôler la qualité et le prix des produitset services en matière d’artisanat, d’agriculture, de denrées alimentaires, de

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    boissons, de produits de toilettes et d’hygiène. De ce fait, le Mouhacib n’a pas

    compétence en matière de produits industriels en raison de leur technicité.

    Dans l’accomplissement de sa tâche, le Mouhtacib dispose de pouvoirs étendus, tel

    qu’accéder librement aux endroits soumis à son contrôle, faire procéder à des analyses de

    laboratoire afin de vérifier la qualité des produits.

    Lorsqu’il constate une infraction à la qualité des produits, services ou au prix, le Mouhtacib

    dresse un PV dans les 48 heures et transmis en toute urgence au gouverneur qui va décider

    de la suite à leur demande.

    2.  Attributions secondaires : elles sont utilisées par l’article 7 par la loi 81. Le Mouhtacib

    sera compétent pour veiller à la loyauté des transactions. C’est là une formulation

    très vague qui ne correspond à aucune attribution précise sur le plan juridique. Il doit

    également veiller à la salubrité et à l’hygiène du marché ainsi que des locaux

    commerciaux et professionnels. Prérogative qui est déjà du ressort d’une commissionministérielle.

    Enfin, le Mouhtacib doit dénoncer les faits et actes contraires aux bonnes m?urs, à la

    moralité ou à la vertu, commis dans un lieu public ou ouvert au public.

    Chapitre 2 : Les organes de poursuites

    Dès lors qu’une infraction est constituée et que son auteur est identifié, le procès va se

    mettre en marche à travers une première étape qui est la poursuite contre 1 ou plusieurs

    personnes soupçonnées. Le pouvoir d’exercer la poursuite, c'est-à-dire d’intenter une actionpénale est confié à des magistrats qu’on appelle magistrat de parquet. Pour certaines

    infractions particulières, la loi attribue le pouvoir de poursuite à des fonctionnaires de

    certaines administrations.

      Section 1 : le ministère public 

    Les magistrats du parquet ne sont pas à proprement parler des juges. En effet, ils ne leurs

    appartient pas de dire le droit en se prononçant sur la culpabilité de l’innocence des

    personnes poursuivies. Leur fonction se limite à l’exercice de l’action publique au nom de la

    société qu’ils représentent. Les magistrats du parquet sont également appelés magistratdebout car ils doivent se tenir debout pour prononcer leur réquisition. On les appelle

    magistrat du parquet pour des raisons historiques en souvenir de l’époque où les avocats du

    Roi en France se tenaient sur le parquet à la proximité du public alors que l’estrade était

    réservée au juge du jugement qui par la même occasion était « magistrat à juge du siège ».

    1.  Organisation du ministère public 

    1. 

    Composition du ministère public 

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    La présence d’un représentant du ministère public est obligatoire à peine  de nullité devant

    toutes les instances de répression. C’est là une règle d’ordre public à laquelle il est

    dérogé devant les JCA.

    Ainsi, devant la cours suprême (chambre criminelle) le parquet est représenté par le

    procureur général du Roi qui est le chef du parquet général assisté par des avocats généraux+ un secrétariat.

    Auprès de la CA, le parquet est réputé par le procureur général assisté par des substituts

    généraux et un secrétariat du parquet.

    Devant le TPI, le parquet se compose du procureur du Roi assisté de substituts et d’un

    secrétaire.

    Devant les JCA ; la pratique a favorisé d’attribuer ce rôle à son membre. 

    2.  Les caractères du ministère public 

    Etant donné la nature de leur attribution ; les magistrats du parquet sont à la fois régis par le

    dahir de 1974 relatif aux statuts de magistrature ainsi qu’aux règles particulières qui vont

    singulariser les magistrats du siège.

      La subordination du ministère public : en effet, les membres du parquet,

    représentent le pouvoir exécutif après les juridictions pénales, à ce titre, ils forment

    ce corps hiérarchisé dépendant du ministère de la justice. Ils sont donc soumis à

    l’activité de leur supérieur hiérarchique dès qu’ils reçoivent les instructionsauxquelles ils doivent se plier. Néanmoins, cette forme de substitution n’est pas

    absolue, elle est tempérée par une disposition du CPP découlant de l’adage « 

    la plume est servie et la parole est libre » qui suppose  qu’un membre du parquet

    puisse développer normalement un point de vue différent voire même opposé à celui

    qu’il a soutenu par écrit dans son réquisitoire. Les règles de la substitution font que

    les magistrats du parquet sont amovibles contrairement aux magistrats du siège qui

    eux bénéficient de la garantie de l’inamovibilité telle que définie par l’article 79 de la

    constitution ; il en découle qu’un membre du parquet peut faire l’objet d’une

    sanction allant jusqu’à la révocation en tant que magistrat du parquet. 

      L’indivisibilité : en vertu du CPP, le ministère public constitue un corps indivisible. De

    ce fait, les membres du parquet peuvent se remplacer les uns les autres en cas

    d’empêchement même au cours d’un même procès. 

     

    L’indépendance : les membres du parquet sont en effet indépendant non pas vis-à-vis de leur supérieur mais à l’égard aussi bien des parties privées que des magistrats

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    du siège. Ni le juge d’instruction ni les juges de jugement ne peuvent donner des

    directives aux membres du parquet. Ce sont plutôt ces juges qui devront attendre

    d’être saisis par un réquisitoire du MP avant de se prononcer sur une affaire donnée.

    Concernant les parties privées par exemple, la victime, celle-ci se constitue partie

    civile ne déclencher le procès sans que le MP soit obligé de soutenir l’accusation. Dela même manière, même si la victime se désiste, le parquet sera toujours obligé de

    continuer l’exercice de l’action publique indépendamment de la volonté de la

    victime.

      L’irrévocabilité :  les membres du parquet sont des parties au procès pénal et à ce

    titre il ne sera pas possible de les récuser car selon une bonne logique, un plaideur ne

    peut contester la qualité de son adversaire.

      L’irresponsabilité : afin de permettre aux magistrats du parquet d’agir librement sans

    crainte d’être inquiété par une action en D I de la part d’une personne injustement

    poursuivie, le code a prévu la règle de l’irresponsabilité des membres du parquet. De

    cette manière, le parquet bénéficie d’une sorte d’immunité qui le met à l’abri des

    poursuites et le dispense du paiement des frais du procès ce qui n’est pas le cas

    d’une partie privée. 

    2.  Le rôle du MP dans le Procès pénal 

    La tâche essentielle qui incombe aux magistrats du parquet de déroger et d’exercer l’action

    publique. C’est là une fonction essentielle car il a la charge de défendre les intérêts de la

    société. C’est la raison pour laquelle le MP occupe une place centrale dans le procès pénal.

    En effet, il joue un rôle principal devant toutes les instances répressives à l’exception JCA.

    Devant les instances répressives, le parquet exerce effectivement l’action publique et en

    oriente la cour après l’avoir déclenché ou même quand l’action a été déclenchée par

    constitution de la partie civile.

    Dans tous les cas, c’est sous sa responsabilité que s’exerce l’action publique. Le MP n’est pas

    seulement partie pénale au procès, il est également une demande privilégiée en ce sens qu’il

    dispose d’une série de prérogative qui lui donne un pouvoir plus important que celui d’undemandeur ordinaire d’un procès civil. Ces prérogatives s’exercent aux différents stades du

    procès.

    Durant la phase de l’instruction, la place prépondérante du parquet par rapport aux parties

    privées consiste en ce que le juge d’instruction doit attendre d’être saisi par un réquisitoire

    introductif du parquet sans lequel l’instruction ne peut être ouverte. 

    Ensuite par le fait que le MP doit donner son aval au juge d’instruction pour la délivrance

    d’un mandat d’arrêt ou la mise en liberté provisoire. Par ailleurs, le parquet exerce un

    pouvoir de contrôle et même de direction sur l’instruction préparatoire par la saisie de cesdifférentes réquisitions.

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    Enfin le parquet, peut interjeter appel contre les ordonnances du juge d’instruction alors que

    les parties ne peuvent le faire que dans des cas limitativement énumérés par la loi.

    Durant la phase de jugement, le parquet joue un rôle important en sa qualité de demandeurprivilégié dans la mesure où c’est lui qui, en principe, attribue la preuve des ces allégations

    et c’est lui qui requiert l’application de la peine ou éventuellement l’acquittement. Enfin,

    après le prononcé du jugement, le parquet a la f aculté d’exercer toutes les voies de recours. 

      Section 2 : Les fonctionnaires de certaines administrations 

    Dans certains cas, il appartient aux fonctionnaires de certaines administrations de participer

    à l’exercice de l’action publique lorsque leur intervention est justifiée par la nature de leurs

    attributions.

    Cette attribution particulière d’exercice de l’action publique qui est décidée par le CPP est

    renforcée par des textes spéciaux concernant les fonctionnaires de l’administration des

    douanes, des eaux et forêts, les contributions indirectes de l’ONCF. 

    Ainsi par exemple, le code énonce que les infractions à la législation relative aux forêts, à la

    chasse ou à la pêche dans les eaux continentales sont poursuivies par les ingénieurs des eaux

    et forêts conjointement avec les membres du parquet.

    Il ressort de la plupart des textes spéciaux que les fonctionnaires habilités à exercer les

    poursuites ne peuvent agir que dans les cas où les infractions ont été commises auxpréjudices de leurs services. En outre, l’action publique exercée par les fonctionnaires se

    distingue sur un certain nombre de points de celle exercée par le parquet. Ainsi, cette action

    peut faire l’objet soit d’une poursuite conjointe (avec MP) soit d’une poursuite exclusive. 

    Ainsi par exemple, en matière d’impôts indirects, si la peine encourue est uniquement

    pécuniaire, seule l’administration concernée sera habilitée à exercer l’action publique. 

    Par ailleurs, les fonctionnaires qui exercent leurs poursuites peuvent y mettre fin au moyen

    de la transaction, c’est là une différence très nette avec la procédure ordinaire selon laquelle

    le MP ne peut transiger sous réserve des dispositions nouvelles du CPP de 2003 selon

    lesquelles le MP peut proposer d’arrêter la procédure sur la base d’une amende à  payer par

    l’auteur de l’infraction et que celui-ci accepte cette proposition.

    Titre 2 : Les juridictions répressives 

    Au sein de l’appareil répressif, les tribunaux constituent un rouage principal puisqu’en effet,

    c’est lors de l’audience que va se dérouler la phase non seulement la plus formaliste mais

    certainement la plus théâtrale du procès : le jugement. A cet effet, le législateur va imposer

    des règles de procédure intéressant l’audience pénale, règles qui sont d’ordre public. En

    effet, il faut relever le rôle actif du juge de jugement qui a seul le pouvoir de culpabiliser ou

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    d’innocenter la personne déférée devant lui. Aux côtés des juges du jugement, le législateur

    va confier l’instruction préparatoire à un magistrat nommé à cet effet. 

    Chapitre 1 : Les juridictions d’instruction

    L’instruction préparatoire constitue une des particularités du procès pénal. Elle s’inscrit dans

    la phase d’avant jugement et elle est nécessaire en raison de la complexité de l’affaire

    pénale. De ce fait, le juge d’instruction a pour tâche de mettre la lumière sur les

    circonstances qui ont entouré la commission de l’infraction. 

    Le législateur marocain n’a pas respecté l’idée de généralisation de l’instruction à toutes les

    affaires pénales. En effet, l’instruction a été limitée   depuis le Dahir de 1974 aux seules

    affaires criminelles les plus graves. Par ailleurs, le texte a également supprimé la chambre

    d’accusation qui constitue le second degré de juridiction et ainsi, le juge d’instruction se

    trouve l’organe principal en matière d’instruction préparatoire. 

      Section 1 : le juge d’instruction 

      Parag 1 : Le statut du juge d’instruction 

    En tant que magistrat du siège, le juge d’instruction est soumis aux règles définies par le

    statut de la magistrature, mais en raison de sa fonction d’instruction, ce statut va respecter

    également certaines règles particulières qui intéressent sa nomination et sa désignation.

    1.  Nomination du juge 

    Le juge d’instruction est nommé par arrêt du ministre de la justice pour une durée de 3 ans,

    parmi les conseillers des cours d’appel. Il peut être nommé plusieurs juges au sein d’une

    même juridiction, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination.

    Le juge garde son statut de magistrat du siège. Ce qui n’exclut pas qu’un juge d’instruction 

    peut être amené à participer au jugement d’une affaire. Cependant et en vertu du CPP, il est

    interdit à un juge d’instruction de participer au jugement d’une affaire qu’il lui a lui-même

    instruite : c’est la règle qui consacre la séparation des fonctions d’instruire et celle de juger. 

    Beaucoup de jurisprudences appuient cette règle et notamment un arrêt de la cour suprêmedu 15 juillet 1965, alors qu’un autre arrêt du 15 juillet 1958 distingue entre l’instruction

    préparatoire et l’instruction en tant que supplément d’information ordonné par le tribunal. 

    La séparation de la fonction d’instruire et de juger permet d’éviter le risque pour un juge

    d’instruction ayant déjà instruit une affaire d’avoir des préjugés à l’encontre de la

    personne à juger.

    2.  La désignation du juge 

    La désignation consiste à confier une affaire particulière à un juge d’instruction déterminé.

    Cette question de désignation peut poser quelques difficultés que les législations pénales

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    ont résolues différemment. En effet, la répartition des dossiers d’instruction entre plusieurs

     juges peut interpeler le problème de l’indépendance de ce juge, soit vis-à-vis de sa propre

     juridiction, soit vis-à-vis du pouvoir exécutif.

    Selon l’ancien code de 1959, le juge d’instruction était désigné par le doyen des juges

    d’instruction alors que la réforme reconnait cette initiative au procureur du roi qui vadésigner pour chaque information, le juge qui en sera chargé.

    En France, le juge d’instruction est désigné par le président de la juridiction. La position du  

    code marocain reste très critiquable dans la mesure où le parquet sera toujours tenté de

    choisir parmi les juges celui qui a tendance ou l’habitude de se montrer plus compréhensif. 

      Parag2 : les attributions du juge d’instruction 

    Depuis la suppression de la chambre d’accusation, le juge d’instruction est le seul organe de

    l’instruction préparatoire. De ce fait, ce juge va avoir un rôle très important lorsqu’on

    considère que ces conclusions pourraient orienter le cours ultérieur du procès, même si en

    théorie, ces conclusions n’obligent absolument pas le juge de jugement. 

    La compétence du juge d’instruction est selon l’art 84 du code : sur le plan matériel, le juge

    d’instruction a pour tâche la recherche des éléments de preuve, la constatation et l’analyse

    des circonstances de la commission de l’infraction. 

    Il est vrai que le juge ne peut ouvrir une instruction préparatoire qu’après un réquisitoire duministère public, mais lorsque l’instruction est ouverte, le juge d’instruction a toute

    l’attitude pour accomplir tous les actes d’instruction qu’il juge nécessaire  : en particulier

    procéder à l’interrogatoire de suspects, l’audition des témoins, la demande d’expertise.

    Par ailleurs, le juge peut se transporter sur les lieux pour constater lui-même les éléments de

    l’infraction et pouvoir la reconstituer. Il a également pouvoir de décerner les mandats de

     justice.

    Lorsque l’instruction est terminée, le juge va rendre soit une ordonnance de non lieu, soit

    une ordonnance de renvoi.

      Section 2 : La chambre correctionnelle de la cour d’appel 

    Cette juridiction de jugement compétente en matière d’appel correctionnel a également

    compétence en matière d’instruction. 

    La chambre correctionnelle va exercer certaines attributions reconnues à l’ancienne

    chambre d’accusation. 

    La principale fonction de la chambre en matière d’instruction consiste à statuer sur les

    appels interjetés contre les ordonnances du juge (Art 231). En outre, elle joue le rôle d’une

  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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     juridiction disciplinaire aux termes des articles 240 et 250 du CPP. Ainsi, elle va contrôler les

    membres de la police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. 

    Le président de la chambre correctionnelle exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance

    sur toute l’instruction préparatoire (art 248). Il est chargé de contrôler la régularité de la

    détention préventive, il doit se rendre alors dans l’établissement pénitentiaire de son ressortpour inspection : contrôler la situation des détenus en détention préventive (article 249

    CPP).

    Il doit établir un rapport annuel sur les cabinets d’instruction dont une copie est adressée

    aux procureurs généraux du Roi (art 250 CPP).

    Chapitre 2 : les juridictions de jugement 

    Titre2 : la preuve en matière pénale 

    La preuve consiste dans le procédé juridique qui permet d’établir un dit ou un fai t juridique.

    En droit pénal, cette question revêt une importance toute particulière en raison de l’enjeu

    du procès, celui-ci devant se traduite par une sanction lourde parce que très souvent

    observatoire à l’intégrité corporelle et physique de l’individu et sachant que cette preuve est

    donnée au juge, celui-ci va en conséquence décider du sort de l’individu c'est-à-dire sa

    condamnation ou son acquittement.

    L’exposé de la preuve interpelle 3 éléments :

      Les modes de la preuve

      L’appréciation de la preuve 

      Ph1 : les modes de la preuve 

    Au même titre que la plupart des législations étrangères, le CPP consacre dans son art 286 :

    les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves et le juge décide d’après son

    intime conviction. Ce qui veut dire que la loi marocaine admet de façon explicite que tous les

    procédés probatoires sont en principe acceptables. De ce fait, le juge va devoir les apprécier

    mais la loi décide que ce dernier devra être guidé par sa propre conscience et sa propre

    science puisque le juge est appelé à rechercher son intime conviction.

    Par ailleurs, on doit noter qu’en matière pénale, le système probatoire repose sur le régime

    de la liberté de la preuve contrairement aux matières civiles et commerciales dans lesquelles

    les moyens de preuves sont strictement réglementés.

    Ceci ressort du fait qu’en matière pénales, il s’agira très souvent d’éléments invisibles parlesquels il est difficile de pré constituer des preuves. Par ailleurs, le procès pénal comporte

  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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    une dimension humaine, psychologique par laquelle on conçoit un système de preuves

    rigides.

    D’où le fait que la loi établit d’administration de la preuve pénale par respect du principe de

    la liberté. Mais liberté ne signifie pas le libre arbitre en ce sens que tous les moyens de

    preuve ne sont pas forcément bons et licites.

    Il existe en effet des procédés probatoires dont on peut estimer qu’ils sont illicites, d’un

    point de vue moral et juridique. Exemple : la torture utilisée pour extorquer un aveu,

    pratique désormais interdites par les conventions internationales.

    D’autres procédés utilisés par certaines législations sont douteuses. Exemple : recours aux

    écoutes téléphoniques, détecteurs de mensonges « polygraphe », le sérum de vérité « narco

    analyse ».

     

    Section 1 : les modes classiques de la preuve 

    Même si la loi établit le régime de la liberté de preuve, dans la pratique, on a beaucoup plus

    recours à certains modes de preuves en raison de leur commodité et la facilité de leur

    administration. Il s’agira de la connaissance directe du juge, le témoignage, l’écrit et l’aveu. 

      Parag1 : la connaissance personnelle et directe du juge 

    Puisque le juge doit décider d’après son intime conviction, il paraîtra logique dès lors que ce

    dernier doit chercher à acquérir une telle conviction en ayant personnellement une

    connaissance directe des circonstances de l’infraction soumise à son jugement. A cet effet, le juge va se déplacer sur les lieux de la commission de l’infraction afin de constater lui-même

    les faits, reconstitution de l’infraction voir même eff ectuer des perquisitions et des saisies.

    Dans la pratique, de telles actes plutôt accomplis au cours de l’instruction préparatoires de

    l’enquête policière, donc par des policiers de police judiciaire. Mais il peut arriver que de

    telles opérations interviennent pendant le déroulement du jugement et que le tribunal

    estime insuffisamment éclair. C’est sur la base de l’ensemble de ses infractions recueillies à

    l’audience que el juge se fera une opinion et dans sa conviction directe. Cette opinion propre

    au juge qui est le fait de sa connaissance directe doit exclure les infractions recueillies de

    façon détournée et en dehors de l’exercice de sa fonction. Exemple : information par voie de

    presse.

    L’intime conviction du juge est très importante, il doit lui-même suivre l’affaire et rechercher

    les informations.

      Parag2 : le témoignage 

    C’est le moyen de preuve le plus couramment utilisé en matière répressive. Le témoignage

    fait état d’une réglementation relativement détaillée dans le CPP, quant aux conditions de

    validité pendant une instruction (article 117 à 133) pendant l’audience (article 325 à 345). 

  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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    Le témoin pour déposer doit être capable et non frappé d’interdiction, de déchéance ou

    d’incompatibilité. Le témoin mineur ne sera écouté qu’à titre de simple renseigne ment.

    L’incompatibilité concerne le juge, le greffier et la partie civile. 

    Le témoin convoqué est tenu de comparaître sous peine de s’exposer aux sanctions prévues

    par l’article 118. Avant de faire sa déposition qui a lieu oralement, le témoin doit prêterserment.

    En dépit des garanties qui l’entourent, le témoignage ne constitue pas un mode de preuve

    infaillible, il peut être :

      Erroné : dans ce cas ; le témoin peut se tromper et faire sous la bonne foi, une

    déposition non conforme à la réalité et contribuer ainsi involontairement à fausser le

     jugement.

     

    Mensongé : le témoin fait consciemment un faux témoignage soit en faveur soit audétriment de la justice ce qui va l’exposer aux peines criminelles de faux témoignage 

      Parag3 : l’écrit 

    Même si peu fréquentes dans le domaine répressif, l’écrit n’est jamais absent d’une

    procédure répressive, celle-ci est toujours fondée sur un dossier qui est lui-même constitué

    d’un certain nombre de pièces, parfois l’écrit peut être l’instrument qui a servi à l’infraction

    (lettre de menace).

    Dans d’autres typologies, l’écrit sert à la preuve d’un contrat dont l’existence est nécessaire

    en tant qu’élément de l’infraction. Exemple : abus de confiance ou certains a des sous seing

    privé, libre comptable, facture. Dans d’autres cas ; l’écrit est donné par PV établi par la PJ et

    qui sert à rapporter l’essentiel des infractions contraventionnelles et les infractions de

    moyenne gravité.

      Parag4 : l’aveu 

    Dans un arrêt du 16 Mars 1961, la Cs définissait l’aveu comme étant «  la déclaration par

    laquelle une personne reconnait comme devant être tenue pour faire valoir à son égard unfait de nature à produire contre elle-même des conséquences juridiques ».

    L’aveu actuellement a beaucoup perdu de sa valeur, alors qu’anciennement il était considéré

    comme la règle de la preuve. Il faut reconnaitre que très souvent l’aveu n’est pas spontané

    et qu’il résulte d’action forcée, et même quand l’aveu est fait devant le juge ; ce dernier sera

    toujours libre d’en tenir compte ou de l’écouter. 

      Section 2 : les modes scientifiques de preuve  

  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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    Il s’agira principalement de l’expertise et les indices. Ces 2 modes sont considérés comme

    scientifiques parce que leur administration relève de personnes spécialisée et de formation

    technique tel est le cas de la criminalistique, la médecine légale

    A-L’expertise 

    Elle est réglementée par la section 11 du CPP dans ses articles 194 à 209. Le recours à

    l’expert peut être décidé aussi bien au stade de l’instruction qu’au jugement, lorsque le juge

    estime qu’il est insuffisamment éclairé, sur une question d’ordre technique qui échappe à sa

    compétence (article 194). Dans ce cas, il désigne un expert parmi ceux figurant sur la liste

    dressée annuellement par la cour d’appel (article 195). 

    L’expert prête serment au moment de sa nomination et non pas à chaque fois qu’il sera

    amené à déposer devant l’audience pénale. L’expert choisi par le juge va effectuer une

    mission qui lui a été confiée et aux termes de ses recherches, il va soumettre ses conclusions

    au tribunal en la forme d’un rapport (article 197). Ce rapport d’expertise peut être contestépar les parties au procès, lesquelles ont la possibilité d’établir un complément ou une contre

    expertise.

    Quoiqu’il en soit, le juge n’est pas juridiquement lié par les conclusions de l’expert, il pourra

    toutefois s’en inspirer pour former sa conviction il pourra les rejeter si elles lui semblent

    contestables.

    Ainsi, la cour suprême dans un arrêt du 30/06/1960 a estimé que les appréciations des

    experts judiciairement commis ne s’imposent pas au juge. Dans un autre arrêt du

    23/12/1965, la cour avait décidé que si les appréciations d’un expert judiciairement commisne s’imposent pas aux juges, ces derniers sont légalement tenus de motiver leurs décisions

    et ils doivent pour les modifier ou les démentir, exprimer oralement les considérations qui

    les ont déterminées à adopter une opinion contraire. En d’autres termes, la cour impose aux

     juges de faire preuve de connaissance légale à celle de l’expert à fin de démentir les

    confusions de ce denier. Mais dans la pratique, le problème ne pourra pas se poser dans ces

    termes là parce qu’en fait le juge n’a pas l’aptitude à rejeter une analyse d’expertise parce

    que celle-ci étant une technicité qui échappe à sa compétence et de cette façon, les

    décisions du juge sont généralement très influencées. Elles ne sont pas dictées par les

    conclusions de l’expertise, lorsque l’expertise constitue le principal mode de la preuve dans

    un procès.

    B----- Les indices 

    En matière de preuves et d’une manière générale, les indices se présentent comme les

    éléments pouvant expliquer l’existence ou l’absence d’infraction et de ce fait aider à se

    prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne déférée devant le tribunal. 

    Très souvent, les indices sont confrontés par d’autres moyens de preuves. En pratique, ils

    peuvent consister par exemple dans les empreintes digitales laissées sur un objet, les traces

    ou les débris d’objets ; des balles d’un plafond, des résidus de substances toxiques, ces

    indices vont être d’un complément considérable en faveur de science criminalistique.

  • 8/18/2019 Les Structures Intéressant Le Procès Pénal

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    A cet effet, il faut noter la technique de l’ADN qui est un procédé de grande fiabilité et qui

    est entrain de révolutionner les techniques de preuves pénales et de faciliter la

    démonstration probatoire.

    Chapitre 2 : l’appréciation des preuves