les structures intéressant le procès pénal
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Partie I : Les structures intéressant le procès pénal
En raison de la complexité de l’affaire pénale nous allons constater que divers organes vontintervenir dans le procès pénal.
Dans un premier temps, nous aurons les organes de recherche ainsi que les organes de
poursuite, chaque organe étant spécialisé dans une opération déterminée et plus tard nous
allons voir intervenir les juridictions répressives pour décider finalement du sort de la
personne déférée devant le tribunal.
Titre I : les organes du procès pénal
Il parait clair que lorsqu’une infraction est commise que ce soit le juge des jugements qui
décidera du sort de la personne impliquée dans la commission de cette infraction.
Ceci étant, la complexité de l’affaire pénale oblige à intéresser des organes spécialisés afin
de faire (révéler) toute la vérité sur les circonstances qui ont entouré la commission de cette
infraction.
De ce fait, ces organes étant (sont) spécialisés soit dans la recherche des infractions soit dans
la poursuite des délinquants.
Chapitre 1 : les organes de recherche
Les organes de recherche se rapportent principalement à la police judiciaire et quelque fois à
des fonctionnaires de certaines administrations qui auront en vertu de la loi des pouvoirs de
la police judiciaire.
Section 1 : la police judiciaire (la PJ)
Qu’est ce que la PJ ? S’agit-il d’une institution réellement judiciaire ?
C’est là qu’apparaît une distinction entre la PJ et la police administrative (PA). C’est une
distinction purement théorique. Il s’agira d’un même corps de police, qui,
traditionnellement, produira des actes de PA et occasionnellement des actes de PJ. En effet,
cette confusion fait que l’agent de police qui se trouve à un carrefour, fait un acte de PA
lorsqu’il régule la circulation. Par contre, il exécutera un acte de PJ lorsqu’il sera amené à
constater une infraction au code de la route en établissant un PV.
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Autre exemple : lorsqu’une équipe de police fait une ronde nocturne, il s’agit d’une action
préventive certes, mais qui reste toujours de caractère administratif.
Mais lorsque cette même équipe durant cette même ronde, surprend par exemple un voleur
elle va l’arrêter en suivant la procédure prévue à cet effet et à ce stade les policiers en
question exercent les actes de PJ.
Parag 1 : composition de la PJ
Selon l’article 19 du code de procédure pénale (CPP) nous avons :
Les membres de la PJ n’ayant pas la qualité de magistrat. Ceux-ci se composent en :
Officiers de PJ (le directeur général de la sûreté nationale, les hauts gradés tant de lasûreté nationale que de la gendarmerie nationale)
Agents de PJ : ce sont les pachas et qaîds, ainsi que les fonctionnaires des services
actifs de la police et de la gendarmerie.
Les membres de la PJ ayant la qualité de magistrat . Selon les articles 19 et 20 du code nous
aurons :
Les officiers supérieurs de PJ : procureur général du Roi, les substituts du procureur
général du Roi ainsi que les juges d’instruction.
Les officiers de police judicaire : ce sont les membres du parquet près des TPI ainsi
que les juges des TPI.
La doctrine est très critique en ce qui concerne la confusion entre la fonction de PJ et la
fonction de magistrat. (Raison : indépendance).
En effet, selon l’article 17du code les membres de la PJ sont placés sous le contrôle du
procureur général. De cette manière les magistrats des TPI par exemple, devront se plier
aux directives du procureur général en tant que membre de la PJ et cette confusion va
porter atteinte au principe constitutionnel de l’indépendance des magistrats.
Parag 2 : Contrôle de la PJ
Lorsqu’un code est constitué avec des pouvoirs déterminés, il y a toujours un risque qu’il y
ait des abus de pouvoir, surtout ici la PJ exerçant des pouvoirs pouvant avoir des
conséquences sur la liberté individuelle. Il est tout à fait normal que ces pouvoirs fassent
l’objet du contrôle afin d’éviter les abus et les irrégularités. Ce contrôle peut prendre la
forme de sanctions : pénale civile voire disciplinaire.
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1. Sanction pénale
Elle découle des articles 269 et 270 du code en vertu desquels, lorsqu’un membre de la
PJ commet une infraction, la procédure applicable déroge quelque peu de celle du droit
commun.
Déjà, s’il commet un crime ou un délit, sa responsabilité pénale sera engagée sans qu’il y
ait lieu d’invoquer ni excuses, ni circonstances atténuantes en raison de sa qualité.
Néanmoins, il sera jugé par application de certaines règles de compétence.
C’est ainsi que l’instruction éventuelle et le jugement doivent être effectués en dehors
de la circonscription judiciaire dans laquelle l’inculpé exerce ses fonctions.
La compétence sera dévolue à la cours suprême lorsque l’inculpé exerce « ses
fonctions » sur toute l’étendue du territoire.
C’est là une dérogation qui est justifiée par le fait que certains liens vont se nouer entre
la PJ et la magistrature et on pourrait craindre alors qu’à l’occasion d’une instruction ou
d’un jugement un magistrat familier avec l’inculpé ne soit tenter de se montrer indulgent
ou que sa neutralité ne soit pas entière.
Cette particularité procédurale a été confirmée par la jurisprudence, notamment un
arrêt de la cours suprême de 1960 dans lequel est dit que les délits et les crimes commis
dans l’exercice de leur fonction par les officiers de PJ habilités à exercer leurs fonctions
sur tout le territoire du royaume, relèvent exceptionnellement de la cours suprême.
b-sanctions civiles
Lorsqu’un dommage est causé du fait de l’action de la PJ, la victime peut introduire une
requête devant le juge civil, en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.
Il y aura ici application des règles du droit commun. Cette solution n’est pas celle qui est
toujours retenue par le droit comparé, puisque certains systèmes prévoient une
procédure particulière, telle que la procédure de la prise à partie qui est réglementée par
l’article 391 du code de procédure civile et qui en fait n’est applicable que lorsqu’un
magistrat est en cause.
Par conséquence, les membres de la PJ qui n’ont pas la qualité de magistrat ne sont pas
justiciables de cette procédure.
Par ailleurs, l’article 80 du DOC dispose que les agents de l’Etat et des municipalités sont
personnellement responsables des dommages causés sur la base d’un dol ou d’une faute
lourde dans l’exercice de leur fonction.
L’Etat et les municipalités ne peuvent être poursuivis en raison de ces dommages qu’en
cas d’insolvabilité des fonctionnaires responsables.
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3. Les sanctions disciplinaires (article 16 17,51 et 244 et suivant du CPP)
Elles sont semblables à celles intéressant le statut de la fonction publique. Ces sanctions
seront infligées par les supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs un autre type de contrôle
spécifique est celui qu’exerce le parquet qui a un pouvoir de surveillance sur les
membres de la PJ.
Enfin, la chambre correctionnelle de la cours d’appel est compétente pour exercer un
contrôle disciplinaire sur les membres de la PJ.
En effet, elle peut aussi bien adresser des observations en cas de faute que prononcer la
suspension temporaire, voire la déchéance définitive d’un membre de la PJ, qui aurait
gravement failli à ses obligations.
Section 2 : les autorités chargées de la PJ :
Traditionnellement, le code de procédure pénale attribue les fonctions de PJ d’une part à
des fonctionnaires de certaines administrations, d’autre part au gouverneur et wali. Par
ailleurs, une loi est venue investir le Mouhtacib de compétence de nature judiciaire.
Parag 1 : fonctionnaires chargées de pouvoir de PJ :
Ils relèvent de certaines administrations, qui, pour des raisons historiques, mais aussi pour
des facteurs qui tiennent à la nature de leur attribution, ils sont amenés à constater des
infractions à leur propre législation.
Il doit s’agir d’agents auxquels la loi confère expressément de tels pouvoirs. Cela va être le
cas des ingénieurs et des préposés des eaux et forêts.
En effet, du fait de leur éloignement de la police et de la gendarmerie, la loi leur permet de
constater eux même les infractions qu’ils relèvent à l’intérieur de la forêt.
Les mm pouvoirs de la PJ seront reconnus à d’autres fonctionnaires par des textes spéciaux.Il en est ainsi des agents de services de la douane, des impôts, de la répression des fraudes,
de l’ONCF.
Ces différentes catégories de fonctionnaires exercent des pouvoirs qui sont strictement
limités à leur cadre professionnel, c'est-à-dire, qu’ils ne sont habilités à constater que les
seules infractions qui sont commises au préjudice de leur propre administration.
Il leur est permis de dresser un PV qui constate l’infraction, voire même effectuer des
perquisitions et saisies.
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Parag 2 : Les pouvoirs de PJ des gouverneurs et walis
Le code de procédure pénale accorde des attributions aux gouverneurs et walis, pouvoirs qui
sont limités par la nature de l’infraction, l’urgence de la situation et la durée de
l’intervention.
S’agissant des infractions, ce sont les crimes et les délits qui constituent les atteintes à la
sûreté intérieure et extérieure de l’Etat. Cela est dicté par un soucis de sécurité de l’instance
étatique.
Par ailleurs, il faut qu’il y ait urgence.
Cette notion n’étant pas définie par le CPP, qui autorise un pouvoir discrétionnaire de
l’autorité intéressée.
Néanmoins, on considère que pour justifier son action, les circonstances doivent présenterune certaine gravité, ce qui nécessite une intervention rapide.
Le texte précise également que le gouverneur ou wali ne sont plus habilités à agir lorsque la
PJ se trouve elle-même saisie de l’affaire.
L’action en question est limitée dans le temps, c'est-à-dire 72 heures à partir de la date
d’ouverture des opérations.
En effet, dès lors, l’autorité doit se dessaisir du dossier, prévenir le parquet des actes
diligentés depuis le début, transmettre l’ensemble des dossiers à ce dernier et lui présenter
éventuellement les personnes appréhendées. C’est au ministère public de continuer la
procédure.
Parag 3 : les attributions de la PJ du Mouhtacib :
Une loi du 31 Décembre 1981, promulguée par le Dahir du 21 Juin 1982, a réglementé les
attributions du Mouhtacib et des Oumana.
La Hissba est une institution du droit musulman, qui correspondait en un office religieux, le
Mouhtacib devant être chargé de veiller au respect des préceptes religieux et moraux.
Il avait également des pouvoirs semblables à ceux de la PJ, puisqu’il pouvait pénétrer dans
les lieux douteux dont les débits de boissons, et confisquer par exemple les boissons
alcoolisées et autres produits interdits par la loi musulmane.
Sa compétence va être élargie aux fraudes en matière commerciale. La loi marocaine de
1981 a partiellement ressuscité cette institution avec quelques innovations.
Ces attributions vont être :
1.
Attributions principales : il a le pouvoir de contrôler la qualité et le prix des produitset services en matière d’artisanat, d’agriculture, de denrées alimentaires, de
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boissons, de produits de toilettes et d’hygiène. De ce fait, le Mouhacib n’a pas
compétence en matière de produits industriels en raison de leur technicité.
Dans l’accomplissement de sa tâche, le Mouhtacib dispose de pouvoirs étendus, tel
qu’accéder librement aux endroits soumis à son contrôle, faire procéder à des analyses de
laboratoire afin de vérifier la qualité des produits.
Lorsqu’il constate une infraction à la qualité des produits, services ou au prix, le Mouhtacib
dresse un PV dans les 48 heures et transmis en toute urgence au gouverneur qui va décider
de la suite à leur demande.
2. Attributions secondaires : elles sont utilisées par l’article 7 par la loi 81. Le Mouhtacib
sera compétent pour veiller à la loyauté des transactions. C’est là une formulation
très vague qui ne correspond à aucune attribution précise sur le plan juridique. Il doit
également veiller à la salubrité et à l’hygiène du marché ainsi que des locaux
commerciaux et professionnels. Prérogative qui est déjà du ressort d’une commissionministérielle.
Enfin, le Mouhtacib doit dénoncer les faits et actes contraires aux bonnes m?urs, à la
moralité ou à la vertu, commis dans un lieu public ou ouvert au public.
Chapitre 2 : Les organes de poursuites
Dès lors qu’une infraction est constituée et que son auteur est identifié, le procès va se
mettre en marche à travers une première étape qui est la poursuite contre 1 ou plusieurs
personnes soupçonnées. Le pouvoir d’exercer la poursuite, c'est-à-dire d’intenter une actionpénale est confié à des magistrats qu’on appelle magistrat de parquet. Pour certaines
infractions particulières, la loi attribue le pouvoir de poursuite à des fonctionnaires de
certaines administrations.
Section 1 : le ministère public
Les magistrats du parquet ne sont pas à proprement parler des juges. En effet, ils ne leurs
appartient pas de dire le droit en se prononçant sur la culpabilité de l’innocence des
personnes poursuivies. Leur fonction se limite à l’exercice de l’action publique au nom de la
société qu’ils représentent. Les magistrats du parquet sont également appelés magistratdebout car ils doivent se tenir debout pour prononcer leur réquisition. On les appelle
magistrat du parquet pour des raisons historiques en souvenir de l’époque où les avocats du
Roi en France se tenaient sur le parquet à la proximité du public alors que l’estrade était
réservée au juge du jugement qui par la même occasion était « magistrat à juge du siège ».
1. Organisation du ministère public
1.
Composition du ministère public
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La présence d’un représentant du ministère public est obligatoire à peine de nullité devant
toutes les instances de répression. C’est là une règle d’ordre public à laquelle il est
dérogé devant les JCA.
Ainsi, devant la cours suprême (chambre criminelle) le parquet est représenté par le
procureur général du Roi qui est le chef du parquet général assisté par des avocats généraux+ un secrétariat.
Auprès de la CA, le parquet est réputé par le procureur général assisté par des substituts
généraux et un secrétariat du parquet.
Devant le TPI, le parquet se compose du procureur du Roi assisté de substituts et d’un
secrétaire.
Devant les JCA ; la pratique a favorisé d’attribuer ce rôle à son membre.
2. Les caractères du ministère public
Etant donné la nature de leur attribution ; les magistrats du parquet sont à la fois régis par le
dahir de 1974 relatif aux statuts de magistrature ainsi qu’aux règles particulières qui vont
singulariser les magistrats du siège.
La subordination du ministère public : en effet, les membres du parquet,
représentent le pouvoir exécutif après les juridictions pénales, à ce titre, ils forment
ce corps hiérarchisé dépendant du ministère de la justice. Ils sont donc soumis à
l’activité de leur supérieur hiérarchique dès qu’ils reçoivent les instructionsauxquelles ils doivent se plier. Néanmoins, cette forme de substitution n’est pas
absolue, elle est tempérée par une disposition du CPP découlant de l’adage «
la plume est servie et la parole est libre » qui suppose qu’un membre du parquet
puisse développer normalement un point de vue différent voire même opposé à celui
qu’il a soutenu par écrit dans son réquisitoire. Les règles de la substitution font que
les magistrats du parquet sont amovibles contrairement aux magistrats du siège qui
eux bénéficient de la garantie de l’inamovibilité telle que définie par l’article 79 de la
constitution ; il en découle qu’un membre du parquet peut faire l’objet d’une
sanction allant jusqu’à la révocation en tant que magistrat du parquet.
L’indivisibilité : en vertu du CPP, le ministère public constitue un corps indivisible. De
ce fait, les membres du parquet peuvent se remplacer les uns les autres en cas
d’empêchement même au cours d’un même procès.
L’indépendance : les membres du parquet sont en effet indépendant non pas vis-à-vis de leur supérieur mais à l’égard aussi bien des parties privées que des magistrats
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du siège. Ni le juge d’instruction ni les juges de jugement ne peuvent donner des
directives aux membres du parquet. Ce sont plutôt ces juges qui devront attendre
d’être saisis par un réquisitoire du MP avant de se prononcer sur une affaire donnée.
Concernant les parties privées par exemple, la victime, celle-ci se constitue partie
civile ne déclencher le procès sans que le MP soit obligé de soutenir l’accusation. Dela même manière, même si la victime se désiste, le parquet sera toujours obligé de
continuer l’exercice de l’action publique indépendamment de la volonté de la
victime.
L’irrévocabilité : les membres du parquet sont des parties au procès pénal et à ce
titre il ne sera pas possible de les récuser car selon une bonne logique, un plaideur ne
peut contester la qualité de son adversaire.
L’irresponsabilité : afin de permettre aux magistrats du parquet d’agir librement sans
crainte d’être inquiété par une action en D I de la part d’une personne injustement
poursuivie, le code a prévu la règle de l’irresponsabilité des membres du parquet. De
cette manière, le parquet bénéficie d’une sorte d’immunité qui le met à l’abri des
poursuites et le dispense du paiement des frais du procès ce qui n’est pas le cas
d’une partie privée.
2. Le rôle du MP dans le Procès pénal
La tâche essentielle qui incombe aux magistrats du parquet de déroger et d’exercer l’action
publique. C’est là une fonction essentielle car il a la charge de défendre les intérêts de la
société. C’est la raison pour laquelle le MP occupe une place centrale dans le procès pénal.
En effet, il joue un rôle principal devant toutes les instances répressives à l’exception JCA.
Devant les instances répressives, le parquet exerce effectivement l’action publique et en
oriente la cour après l’avoir déclenché ou même quand l’action a été déclenchée par
constitution de la partie civile.
Dans tous les cas, c’est sous sa responsabilité que s’exerce l’action publique. Le MP n’est pas
seulement partie pénale au procès, il est également une demande privilégiée en ce sens qu’il
dispose d’une série de prérogative qui lui donne un pouvoir plus important que celui d’undemandeur ordinaire d’un procès civil. Ces prérogatives s’exercent aux différents stades du
procès.
Durant la phase de l’instruction, la place prépondérante du parquet par rapport aux parties
privées consiste en ce que le juge d’instruction doit attendre d’être saisi par un réquisitoire
introductif du parquet sans lequel l’instruction ne peut être ouverte.
Ensuite par le fait que le MP doit donner son aval au juge d’instruction pour la délivrance
d’un mandat d’arrêt ou la mise en liberté provisoire. Par ailleurs, le parquet exerce un
pouvoir de contrôle et même de direction sur l’instruction préparatoire par la saisie de cesdifférentes réquisitions.
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Enfin le parquet, peut interjeter appel contre les ordonnances du juge d’instruction alors que
les parties ne peuvent le faire que dans des cas limitativement énumérés par la loi.
Durant la phase de jugement, le parquet joue un rôle important en sa qualité de demandeurprivilégié dans la mesure où c’est lui qui, en principe, attribue la preuve des ces allégations
et c’est lui qui requiert l’application de la peine ou éventuellement l’acquittement. Enfin,
après le prononcé du jugement, le parquet a la f aculté d’exercer toutes les voies de recours.
Section 2 : Les fonctionnaires de certaines administrations
Dans certains cas, il appartient aux fonctionnaires de certaines administrations de participer
à l’exercice de l’action publique lorsque leur intervention est justifiée par la nature de leurs
attributions.
Cette attribution particulière d’exercice de l’action publique qui est décidée par le CPP est
renforcée par des textes spéciaux concernant les fonctionnaires de l’administration des
douanes, des eaux et forêts, les contributions indirectes de l’ONCF.
Ainsi par exemple, le code énonce que les infractions à la législation relative aux forêts, à la
chasse ou à la pêche dans les eaux continentales sont poursuivies par les ingénieurs des eaux
et forêts conjointement avec les membres du parquet.
Il ressort de la plupart des textes spéciaux que les fonctionnaires habilités à exercer les
poursuites ne peuvent agir que dans les cas où les infractions ont été commises auxpréjudices de leurs services. En outre, l’action publique exercée par les fonctionnaires se
distingue sur un certain nombre de points de celle exercée par le parquet. Ainsi, cette action
peut faire l’objet soit d’une poursuite conjointe (avec MP) soit d’une poursuite exclusive.
Ainsi par exemple, en matière d’impôts indirects, si la peine encourue est uniquement
pécuniaire, seule l’administration concernée sera habilitée à exercer l’action publique.
Par ailleurs, les fonctionnaires qui exercent leurs poursuites peuvent y mettre fin au moyen
de la transaction, c’est là une différence très nette avec la procédure ordinaire selon laquelle
le MP ne peut transiger sous réserve des dispositions nouvelles du CPP de 2003 selon
lesquelles le MP peut proposer d’arrêter la procédure sur la base d’une amende à payer par
l’auteur de l’infraction et que celui-ci accepte cette proposition.
Titre 2 : Les juridictions répressives
Au sein de l’appareil répressif, les tribunaux constituent un rouage principal puisqu’en effet,
c’est lors de l’audience que va se dérouler la phase non seulement la plus formaliste mais
certainement la plus théâtrale du procès : le jugement. A cet effet, le législateur va imposer
des règles de procédure intéressant l’audience pénale, règles qui sont d’ordre public. En
effet, il faut relever le rôle actif du juge de jugement qui a seul le pouvoir de culpabiliser ou
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d’innocenter la personne déférée devant lui. Aux côtés des juges du jugement, le législateur
va confier l’instruction préparatoire à un magistrat nommé à cet effet.
Chapitre 1 : Les juridictions d’instruction
L’instruction préparatoire constitue une des particularités du procès pénal. Elle s’inscrit dans
la phase d’avant jugement et elle est nécessaire en raison de la complexité de l’affaire
pénale. De ce fait, le juge d’instruction a pour tâche de mettre la lumière sur les
circonstances qui ont entouré la commission de l’infraction.
Le législateur marocain n’a pas respecté l’idée de généralisation de l’instruction à toutes les
affaires pénales. En effet, l’instruction a été limitée depuis le Dahir de 1974 aux seules
affaires criminelles les plus graves. Par ailleurs, le texte a également supprimé la chambre
d’accusation qui constitue le second degré de juridiction et ainsi, le juge d’instruction se
trouve l’organe principal en matière d’instruction préparatoire.
Section 1 : le juge d’instruction
Parag 1 : Le statut du juge d’instruction
En tant que magistrat du siège, le juge d’instruction est soumis aux règles définies par le
statut de la magistrature, mais en raison de sa fonction d’instruction, ce statut va respecter
également certaines règles particulières qui intéressent sa nomination et sa désignation.
1. Nomination du juge
Le juge d’instruction est nommé par arrêt du ministre de la justice pour une durée de 3 ans,
parmi les conseillers des cours d’appel. Il peut être nommé plusieurs juges au sein d’une
même juridiction, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes que sa nomination.
Le juge garde son statut de magistrat du siège. Ce qui n’exclut pas qu’un juge d’instruction
peut être amené à participer au jugement d’une affaire. Cependant et en vertu du CPP, il est
interdit à un juge d’instruction de participer au jugement d’une affaire qu’il lui a lui-même
instruite : c’est la règle qui consacre la séparation des fonctions d’instruire et celle de juger.
Beaucoup de jurisprudences appuient cette règle et notamment un arrêt de la cour suprêmedu 15 juillet 1965, alors qu’un autre arrêt du 15 juillet 1958 distingue entre l’instruction
préparatoire et l’instruction en tant que supplément d’information ordonné par le tribunal.
La séparation de la fonction d’instruire et de juger permet d’éviter le risque pour un juge
d’instruction ayant déjà instruit une affaire d’avoir des préjugés à l’encontre de la
personne à juger.
2. La désignation du juge
La désignation consiste à confier une affaire particulière à un juge d’instruction déterminé.
Cette question de désignation peut poser quelques difficultés que les législations pénales
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ont résolues différemment. En effet, la répartition des dossiers d’instruction entre plusieurs
juges peut interpeler le problème de l’indépendance de ce juge, soit vis-à-vis de sa propre
juridiction, soit vis-à-vis du pouvoir exécutif.
Selon l’ancien code de 1959, le juge d’instruction était désigné par le doyen des juges
d’instruction alors que la réforme reconnait cette initiative au procureur du roi qui vadésigner pour chaque information, le juge qui en sera chargé.
En France, le juge d’instruction est désigné par le président de la juridiction. La position du
code marocain reste très critiquable dans la mesure où le parquet sera toujours tenté de
choisir parmi les juges celui qui a tendance ou l’habitude de se montrer plus compréhensif.
Parag2 : les attributions du juge d’instruction
Depuis la suppression de la chambre d’accusation, le juge d’instruction est le seul organe de
l’instruction préparatoire. De ce fait, ce juge va avoir un rôle très important lorsqu’on
considère que ces conclusions pourraient orienter le cours ultérieur du procès, même si en
théorie, ces conclusions n’obligent absolument pas le juge de jugement.
La compétence du juge d’instruction est selon l’art 84 du code : sur le plan matériel, le juge
d’instruction a pour tâche la recherche des éléments de preuve, la constatation et l’analyse
des circonstances de la commission de l’infraction.
Il est vrai que le juge ne peut ouvrir une instruction préparatoire qu’après un réquisitoire duministère public, mais lorsque l’instruction est ouverte, le juge d’instruction a toute
l’attitude pour accomplir tous les actes d’instruction qu’il juge nécessaire : en particulier
procéder à l’interrogatoire de suspects, l’audition des témoins, la demande d’expertise.
Par ailleurs, le juge peut se transporter sur les lieux pour constater lui-même les éléments de
l’infraction et pouvoir la reconstituer. Il a également pouvoir de décerner les mandats de
justice.
Lorsque l’instruction est terminée, le juge va rendre soit une ordonnance de non lieu, soit
une ordonnance de renvoi.
Section 2 : La chambre correctionnelle de la cour d’appel
Cette juridiction de jugement compétente en matière d’appel correctionnel a également
compétence en matière d’instruction.
La chambre correctionnelle va exercer certaines attributions reconnues à l’ancienne
chambre d’accusation.
La principale fonction de la chambre en matière d’instruction consiste à statuer sur les
appels interjetés contre les ordonnances du juge (Art 231). En outre, elle joue le rôle d’une
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juridiction disciplinaire aux termes des articles 240 et 250 du CPP. Ainsi, elle va contrôler les
membres de la police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.
Le président de la chambre correctionnelle exerce un pouvoir de contrôle et de surveillance
sur toute l’instruction préparatoire (art 248). Il est chargé de contrôler la régularité de la
détention préventive, il doit se rendre alors dans l’établissement pénitentiaire de son ressortpour inspection : contrôler la situation des détenus en détention préventive (article 249
CPP).
Il doit établir un rapport annuel sur les cabinets d’instruction dont une copie est adressée
aux procureurs généraux du Roi (art 250 CPP).
Chapitre 2 : les juridictions de jugement
Titre2 : la preuve en matière pénale
La preuve consiste dans le procédé juridique qui permet d’établir un dit ou un fai t juridique.
En droit pénal, cette question revêt une importance toute particulière en raison de l’enjeu
du procès, celui-ci devant se traduite par une sanction lourde parce que très souvent
observatoire à l’intégrité corporelle et physique de l’individu et sachant que cette preuve est
donnée au juge, celui-ci va en conséquence décider du sort de l’individu c'est-à-dire sa
condamnation ou son acquittement.
L’exposé de la preuve interpelle 3 éléments :
Les modes de la preuve
L’appréciation de la preuve
Ph1 : les modes de la preuve
Au même titre que la plupart des législations étrangères, le CPP consacre dans son art 286 :
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves et le juge décide d’après son
intime conviction. Ce qui veut dire que la loi marocaine admet de façon explicite que tous les
procédés probatoires sont en principe acceptables. De ce fait, le juge va devoir les apprécier
mais la loi décide que ce dernier devra être guidé par sa propre conscience et sa propre
science puisque le juge est appelé à rechercher son intime conviction.
Par ailleurs, on doit noter qu’en matière pénale, le système probatoire repose sur le régime
de la liberté de la preuve contrairement aux matières civiles et commerciales dans lesquelles
les moyens de preuves sont strictement réglementés.
Ceci ressort du fait qu’en matière pénales, il s’agira très souvent d’éléments invisibles parlesquels il est difficile de pré constituer des preuves. Par ailleurs, le procès pénal comporte
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une dimension humaine, psychologique par laquelle on conçoit un système de preuves
rigides.
D’où le fait que la loi établit d’administration de la preuve pénale par respect du principe de
la liberté. Mais liberté ne signifie pas le libre arbitre en ce sens que tous les moyens de
preuve ne sont pas forcément bons et licites.
Il existe en effet des procédés probatoires dont on peut estimer qu’ils sont illicites, d’un
point de vue moral et juridique. Exemple : la torture utilisée pour extorquer un aveu,
pratique désormais interdites par les conventions internationales.
D’autres procédés utilisés par certaines législations sont douteuses. Exemple : recours aux
écoutes téléphoniques, détecteurs de mensonges « polygraphe », le sérum de vérité « narco
analyse ».
Section 1 : les modes classiques de la preuve
Même si la loi établit le régime de la liberté de preuve, dans la pratique, on a beaucoup plus
recours à certains modes de preuves en raison de leur commodité et la facilité de leur
administration. Il s’agira de la connaissance directe du juge, le témoignage, l’écrit et l’aveu.
Parag1 : la connaissance personnelle et directe du juge
Puisque le juge doit décider d’après son intime conviction, il paraîtra logique dès lors que ce
dernier doit chercher à acquérir une telle conviction en ayant personnellement une
connaissance directe des circonstances de l’infraction soumise à son jugement. A cet effet, le juge va se déplacer sur les lieux de la commission de l’infraction afin de constater lui-même
les faits, reconstitution de l’infraction voir même eff ectuer des perquisitions et des saisies.
Dans la pratique, de telles actes plutôt accomplis au cours de l’instruction préparatoires de
l’enquête policière, donc par des policiers de police judiciaire. Mais il peut arriver que de
telles opérations interviennent pendant le déroulement du jugement et que le tribunal
estime insuffisamment éclair. C’est sur la base de l’ensemble de ses infractions recueillies à
l’audience que el juge se fera une opinion et dans sa conviction directe. Cette opinion propre
au juge qui est le fait de sa connaissance directe doit exclure les infractions recueillies de
façon détournée et en dehors de l’exercice de sa fonction. Exemple : information par voie de
presse.
L’intime conviction du juge est très importante, il doit lui-même suivre l’affaire et rechercher
les informations.
Parag2 : le témoignage
C’est le moyen de preuve le plus couramment utilisé en matière répressive. Le témoignage
fait état d’une réglementation relativement détaillée dans le CPP, quant aux conditions de
validité pendant une instruction (article 117 à 133) pendant l’audience (article 325 à 345).
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Le témoin pour déposer doit être capable et non frappé d’interdiction, de déchéance ou
d’incompatibilité. Le témoin mineur ne sera écouté qu’à titre de simple renseigne ment.
L’incompatibilité concerne le juge, le greffier et la partie civile.
Le témoin convoqué est tenu de comparaître sous peine de s’exposer aux sanctions prévues
par l’article 118. Avant de faire sa déposition qui a lieu oralement, le témoin doit prêterserment.
En dépit des garanties qui l’entourent, le témoignage ne constitue pas un mode de preuve
infaillible, il peut être :
Erroné : dans ce cas ; le témoin peut se tromper et faire sous la bonne foi, une
déposition non conforme à la réalité et contribuer ainsi involontairement à fausser le
jugement.
Mensongé : le témoin fait consciemment un faux témoignage soit en faveur soit audétriment de la justice ce qui va l’exposer aux peines criminelles de faux témoignage
Parag3 : l’écrit
Même si peu fréquentes dans le domaine répressif, l’écrit n’est jamais absent d’une
procédure répressive, celle-ci est toujours fondée sur un dossier qui est lui-même constitué
d’un certain nombre de pièces, parfois l’écrit peut être l’instrument qui a servi à l’infraction
(lettre de menace).
Dans d’autres typologies, l’écrit sert à la preuve d’un contrat dont l’existence est nécessaire
en tant qu’élément de l’infraction. Exemple : abus de confiance ou certains a des sous seing
privé, libre comptable, facture. Dans d’autres cas ; l’écrit est donné par PV établi par la PJ et
qui sert à rapporter l’essentiel des infractions contraventionnelles et les infractions de
moyenne gravité.
Parag4 : l’aveu
Dans un arrêt du 16 Mars 1961, la Cs définissait l’aveu comme étant « la déclaration par
laquelle une personne reconnait comme devant être tenue pour faire valoir à son égard unfait de nature à produire contre elle-même des conséquences juridiques ».
L’aveu actuellement a beaucoup perdu de sa valeur, alors qu’anciennement il était considéré
comme la règle de la preuve. Il faut reconnaitre que très souvent l’aveu n’est pas spontané
et qu’il résulte d’action forcée, et même quand l’aveu est fait devant le juge ; ce dernier sera
toujours libre d’en tenir compte ou de l’écouter.
Section 2 : les modes scientifiques de preuve
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Il s’agira principalement de l’expertise et les indices. Ces 2 modes sont considérés comme
scientifiques parce que leur administration relève de personnes spécialisée et de formation
technique tel est le cas de la criminalistique, la médecine légale
A-L’expertise
Elle est réglementée par la section 11 du CPP dans ses articles 194 à 209. Le recours à
l’expert peut être décidé aussi bien au stade de l’instruction qu’au jugement, lorsque le juge
estime qu’il est insuffisamment éclairé, sur une question d’ordre technique qui échappe à sa
compétence (article 194). Dans ce cas, il désigne un expert parmi ceux figurant sur la liste
dressée annuellement par la cour d’appel (article 195).
L’expert prête serment au moment de sa nomination et non pas à chaque fois qu’il sera
amené à déposer devant l’audience pénale. L’expert choisi par le juge va effectuer une
mission qui lui a été confiée et aux termes de ses recherches, il va soumettre ses conclusions
au tribunal en la forme d’un rapport (article 197). Ce rapport d’expertise peut être contestépar les parties au procès, lesquelles ont la possibilité d’établir un complément ou une contre
expertise.
Quoiqu’il en soit, le juge n’est pas juridiquement lié par les conclusions de l’expert, il pourra
toutefois s’en inspirer pour former sa conviction il pourra les rejeter si elles lui semblent
contestables.
Ainsi, la cour suprême dans un arrêt du 30/06/1960 a estimé que les appréciations des
experts judiciairement commis ne s’imposent pas au juge. Dans un autre arrêt du
23/12/1965, la cour avait décidé que si les appréciations d’un expert judiciairement commisne s’imposent pas aux juges, ces derniers sont légalement tenus de motiver leurs décisions
et ils doivent pour les modifier ou les démentir, exprimer oralement les considérations qui
les ont déterminées à adopter une opinion contraire. En d’autres termes, la cour impose aux
juges de faire preuve de connaissance légale à celle de l’expert à fin de démentir les
confusions de ce denier. Mais dans la pratique, le problème ne pourra pas se poser dans ces
termes là parce qu’en fait le juge n’a pas l’aptitude à rejeter une analyse d’expertise parce
que celle-ci étant une technicité qui échappe à sa compétence et de cette façon, les
décisions du juge sont généralement très influencées. Elles ne sont pas dictées par les
conclusions de l’expertise, lorsque l’expertise constitue le principal mode de la preuve dans
un procès.
B----- Les indices
En matière de preuves et d’une manière générale, les indices se présentent comme les
éléments pouvant expliquer l’existence ou l’absence d’infraction et de ce fait aider à se
prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de la personne déférée devant le tribunal.
Très souvent, les indices sont confrontés par d’autres moyens de preuves. En pratique, ils
peuvent consister par exemple dans les empreintes digitales laissées sur un objet, les traces
ou les débris d’objets ; des balles d’un plafond, des résidus de substances toxiques, ces
indices vont être d’un complément considérable en faveur de science criminalistique.
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A cet effet, il faut noter la technique de l’ADN qui est un procédé de grande fiabilité et qui
est entrain de révolutionner les techniques de preuves pénales et de faciliter la
démonstration probatoire.
Chapitre 2 : l’appréciation des preuves