les réglez prudentielle

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    PLANT DE TRAVAIL

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    INTRODUCTION

    L'activit bancaire est assujettie divers types de rglementations dontles objectifs diffrents. Le contrle bancaire possde trois volets essentiels,les deux premiers ont trait, respectivement, au fonctionnement des banqueset au contrle montaire par les autorits de tutelle, le troisime volet,trait dans ce mmoire, est de nature prudentiel, son objet est d'assurer lastabilit du systme bancaire et de prvenir les faillites de banques.D'autre part, si le contrle bancaire a toujours exist, sous une forme ou

    sous une autre, le contrle prudentiel tel que pratiqu de nos jours estplutt de cration rcente.Ce n'est, en effet, qu'en 1974 avec la cration du Comit de Ble, puis en1988 avec l'adoption de l'accord de Ble sur la convergence internationaledes fonds propres , que le contrle prudentiel a pris la forme qu'on luiconnat actuellement.L'accord de 1988 a eu, de ce fait, le mrite de donner une dfinitionuniverselle des fonds propres bancaires, avec en prime la cration d'un ratiode solvabilit appel ratio Cooke qui s'est impos, depuis, comme la

    principale norme de solvabilit dans le domaine.La plupart des pays, l'Algrie comprise, ont adopt les dispositions del'accord dans leurs rglementations respectives, en les compltant,toutefois, par des normes et des rgles caractre national.Aprs nous tre intress, donc, dans la partie introductive, au pourquoi ducontrle prudentiel, c'est--dire les raisons qui ont pouss les Etats soumettre les banques un contrle particulier, nous allons aborder danscette premire partie les questions relatives au comment du contrleprudentiel.C'est ainsi qu'aprs un bref historique sur l'mergence du contrleprudentiel moderne dans le monde, nous allons voir de plus prs lesdispositions figurant dans l'accord de Ble de 1988, notamment le ratioCooke et les fonds propres prudentiels, suivis de la prsentation des

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    principales autres normes prudentielles caractre national qu'on retrouvedans le monde.Une section de cette partie sera, par ailleurs, consacre au contrleprudentiel en Algrie, avec notamment le cadre juridique et institutionnelainsi que les normes prudentielles applicables aux banques algriennes.

    Toutefois, nous ne finirons pas sans parler des systmes d'assurance des

    dpts qui reprsentent un volet essentiel de la stabilisation du systmebancaire. A cet effet, une section assez dtaille traitant de ses objectifs etde ses mcanismes, lui sera consacre.

    L'mergence du contrle prudentiel :

    1. LANCESSITDUCONTRLEPRUDENTIEL :Le contrle prudentiel trouve sa ncessit dans la divergence d'objectifs quipeut exister entre les banques et les autorits de tutelles.Les dirigeants des banques ont un objectif de rentabilit qui peut entranerdes prises de risque importantes ; ce faisant, ils mettent en pril l'ensembledu systme financier cause des effets de contagion, c'est le risquesystmique1.

    La prise de risque est normale et ncessaire dans la banque, puisque lesmarges d'intrt en dpendent, la finalit du contrle des risques est, donc,de garder la matrise du processus et d'en fixer les limites.Outre les classiques arbitrages entre risque et rentabilit, il existe d'autresraisons la base de l'instauration du contrle prudentiel. La prise de risquepar les banques est sujette l'ala moral : un oprateur assur prendplus de risques que s'il ne l'tait pas, parce qu'il n'en subit pas toutes lesconsquences. Or les actionnaires et les dirigeants de banques sont assurspar leur responsabilit limite, et les dposants bnficient le plus souvent

    d'une assurance de leurs dpts2, ce qui fixe un plafond aux pertespossibles. Dans de telles conditions, les dirigeants ont d'autant intrt prendre des risques que ceux-ci accroissent les chances de gain sansmodifier les possibilits de perte.L'idal pour les autorits bancaires est, donc, de contrler les risques touten laissant les tablissements en supporter les consquences, et non deneutraliser ces consquences.

    2. LACRATIONDUCOMITDE BLE :

    Comme nous l'avons dit prcdemment, le monde a connu depuis le milieudes annes 70 des changements considrables dans le domaine bancaire etfinancier, ces changements sont l'origine de l'apparition et durenforcement de beaucoup de risques. Par consquent, la surveillance

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    bancaire ne se rduit plus au contrle du degr de liquidit des banques,comme ce fut le cas pendant les annes de forte croissance, mais se souciede plus en plus de la qualit des engagements pris par celles-ci et leurincidence sur la solvabilit de ces banques.A la lumire de ces changements, l'anne 1974 a vu la cration du Comitde Ble sur le contrle bancaire . Dpendant de la Banque des Rglements

    Internationaux (BRI), dont le sige est Ble (Suisse), ce comit fut cr surl'initiative des reprsentants des banques centrales du groupe des 103 ettait prsid par le vice gouverneur de la banque d'Angleterre, M.COOKLe comit de Ble constitue un espace de rflexion et de concertation visant amliorer l'efficacit de la surveillance bancaire et dvelopper unecoopration internationale dans le but de faire face la monte des risqueset l'rosion alarmante des fonds propres au niveau des grandes banquesinternationales.Ce comit tient sa premire runion en fvrier 1975 et parvint faire

    admettre la ncessit de lancer un dbat l'chelle internationale en vue desortir avec des rgles et des normes universelles en matire de fondspropres et d risque, ces normes seraient applicables dans un premiertemps aux banques qui ont une activit internationale.En effet, c'est en juillet 1988 que l'accord de Ble sur la convergenceinternationale des normes de fonds propres a t publi et cela aprsplusieurs annes d'intenses dbats et suite de nombreux travaux entreprispar de grands penseurs du domaine.Cet accord propose la fois une dfinition commune des fonds propres sur

    une base consolide, ainsi qu'un niveau prudentiel de ceux-ci en adquationavec le niveau de risque pris.Ce niveau de fonds propres prudentiel est exprim sous forme d'un ratiode solvabilit appel ratio Cooke du nom du premier prsident du comitde Ble.Il faut cependant prciser que l'accord de Ble n'est pas formellementcontraignant, les pays qui y adhrent le font sur une base volontaire. Malgrcela, pas moins de 100 pays ont ratifi cet accord, et une grande majoritde banques travers le monde y sont assujetties. Cet accord, parconsquent, ne s'applique plus aux banques dont l'activit est internationalemais toute banque, quelle que soit sa taille ou sa nature.

    Une norme universelle de fonds propres : le ratio Cooke1. DFINITIONDURATIO COOKE :

    Ce ratio constitue une norme universelle de solvabilit bancaire. Il vise limiter deux risques bancaires majeurs : le risque de crdit (accord de Ble,version 1988.) et le risque de march (amendement de 1996). Pour ce faire,

    il impose aux banques la dtention d'un niveau de fonds propres minimumpour faire face des pertes ventuelles lies aux engagements de celles-ci.

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    Le but de la mise en place de ce ratio est d'unifier les rgles internationalesde solvabilit qui s'appliquent aux banques, tout en renforant leursolvabilit, en les plaant dans des conditions de concurrence identiques.Le principe de calcul de ce ratio consiste rapporter les fonds propresprudentiels aux actifs risques pondrs, c'est dire :

    Ratio de Cooke =

    Le niveau requis pour ce ratio a t fix 8 %.A ce niveau, on est tent de se poser deux questions : pourquoi cette formeprcise pour une norme de solvabilit, et pourquoi a t elle tait fixespcialement 8 % ?

    Pour le choix de la forme de ratio Cooke, il faut dire qu'il s'est fait de manire empcher tout arbitrage au profit des actifs les plus risqus, lequelarbitrage serait possible dans le cas d'un ratio de solvabilit sanspondrations. Cette assertion est confirme par D. Kim et A. M SANTONEROdans une dmonstration base sur le modle de Modigliani et Miller de choixde portefeuilles1.La question relative au niveau du ratio Cooke, est par contre plusproblmatique. Le choix des 8 % n'est en fait ni le fruit d'un raisonnement

    conomique, ni le rsultat d'un travail empirique, mais il a t fix d'unemanire arbitraire en vue de runir le consensus parmi les membres ducomit de Ble et toutes les parties associes au dbat (banques centrales,institutions financires internationales, grandes banques internationales,etc.). Il est donc naturel que des voix se soient leves pour remettre encause ce niveau de 8 %, le trouvant parfois insuffisant, parfois exagr.

    Les paragraphes suivants donnent un aperu dtaill sur les lmentsconstitutifs des fonds propres prudentiels ainsi que sur le systme de

    pondration des actifs risqus.

    2. LESFONDSPROPRESPRUDENTIELS :

    En raison de la grande diversit des pratiques comptables existants parmisles pays qui ont pris part aux travaux du comit de Ble, celui-ci s'est vuoblig de donner une dfinition commune la notion de fonds propresprudentiels.Les membres du comit se sont mis d'accord sur la dfinition suivante :N,bvnxnvb

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    Le comit est donc parvenu la conclusion qu'il convient de dfinir les fondspropres prudentiels selon deux catgories, de telle manire que 50 % auminimum de ceux-ci reprsentent le noyau de fonds. Propres. Les autrescomposantes (fonds propres complmentaires ) seront admises dans ladeuxime catgorie jusqu' concurrence d'un montant gal celui du noyau.

    a) Le noyau de fonds propres :

    Cette catgorie, dont les lments sont considrs comme des fonds proprespar excellence, est constitue de :

    le capital social

    les rserves ( l'exception des rserves de rvaluation),

    les rsultats non distribus de l'exercice, le report nouveau (crditeur).

    De ces lments additifs, il faudra dduire :

    la part non libre du capital social,

    les actifs sans valeur (frais prliminaires,...) et les actifs incorporels,

    le report nouveau (ngatif),

    les rsultats en instance d'affectation (ngatifs).Il faudra mentionner que ces lments ont la particularit d'tre les seuls

    qui soient communs a tous les systmes bancaires des divers pays, ilsressortent clairement des comptes publis et constituent les donnes

    centrales sur laquelle se fondent la plupart des jugements de march pourvaluer le niveau de capitalisation des banques.C'est par contre sur les fonds propres complmentaires que l'effort dedfinition c'est concentr, du fait que les lments les constituants fontl'objet de dfinitions trs disparates d'un pays l'autre.

    b) Les fonds propres complmentaires :

    Cette catgorie est constitue de fonds plus ou moins la disposition dela banque, et donc peuvent aussi couvrir des pertes probables ou desdprciations gnrales de l'actif. Ils regroupent les lments suivants :

    i. LESRSERVESDERVALUATION :Les pratiques comptables ou les systmes de contrle bancaire de plusieurspays permettent la rvaluation de certains actifs leur valeur courante, ou un niveau plus proche de cette valeur, et la prise en compte, dans les fondspropres, des plus values qui en rsultent. Cette rvaluation peut s'oprerde deux faons : A partir d'une rapprciation, qui se reflte sur le bilan, des immeublesdestins l'usage propre de la banque. Par adjonction extracomptable aux fonds propres de plus values latentesrsultant de la dtention de titres valus dans le bilan leurs cotsd'origine.

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    Les rserves de cette nature peuvent tre incorpores dans les fonds proprescomplmentaires condition que les autorits de contrle considrent quel'valuation des actifs est prudente et reflte intgralement l'ventualit defluctuations des prix et de vente force.Les plus values latentes lies la dtention de titres concernent les banquesdont les bilans comportent traditionnellement des portefeuilles trs

    substantiels de titres valus au cot d'acquisition mais qui peuvent treraliss, au prix courant et utiliss pour compenser des pertes. Ces rserveslatentes peuvent tre incluses dans les fonds propres complmentairespuisqu'elles peuvent servir rsorber les pertes. Une dcote importante leurtant cependant applique en vue de reflter les proccupations concernantl'instabilit du march et le prlvement fiscal qui serait opr si de telsgains taient raliss. De ce fait, une dcote de 55% sur la diffrence entrela valeur comptable d'acquisition et la valeur de march est applique.

    ii. LESRSERVES OCCULTE :Selon les rgimes juridiques et les pratiques comptables trs divers qu'onretrouve travers le monde, les rserves occultes peuvent tres constituesde plusieurs faons.Ces rserves bien que non publies, sont pass par le compte de profits etpertes, ce qui leurdonne la mme qualit intrinsque que les bnfices non distribus.Le comit a accept l'inclusion des rserves occultes dans les fonds proprescomplmentaires,

    mais avec rserves en raison de leur manque de transparence et le fait quede nombreux pays ne les reconnaissent ni comme pratique comptable nicomme lment lgitime des fonds propres.

    Les rserves gnrales pour crances douteuses sont constitues enprvision de pertes ventuelles. Lorsqu'elles ne sont pas affectes desactifs particuliers et ne correspondent pas une baisse de valeur d'actifsspcifiques, ces rserves prsentent les caractristiques requises pour figurerparmi les fonds propres complmentaires.Dans le cas cependant o ces rserves ont t cres en couvertures de pertes

    identifies ou d'une dtrioration dmontrable de la valeur d'actifsspcifiques, elles ne sont pas librement utilisables pour faire face des pertesnon identifies pouvant apparatre ultrieurement dans d'autres postes del'actif. De telles provisions spcifiques sont rputes affectes et ne devraientdonc pas tre incluses dans les fonds propres prudentiels.

    iii. LADETTESUBORDONNETERME :Elle comprend les titres de capital emprunt subordonn1 non garantis etassortis d'une chance initiale fixe suprieur cinq ans au minimum, ainsi

    que les actions privilgies amortissables dure limite.Du fait qu'ils soient assortis d'une chance fixe, ces instruments ne sont pasnormalement disponibles pour couvrir les dettes d'une banque. Pour cette

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    raison, ils ne pourront dpasser 50 % au maximum du noyau de fondspropres.En outre, durant les cinq dernires annes de la dure de ces instruments, illeur sera appliqu une dcote annuelle cumulative (amortissement) de 20 %de manire reflter leur apport de moins en moins sensible la solidit dela banque.

    iv. LESINSTRUMENTSHYBRIDES :Ces instruments possdent la fois les caractristiques du capital

    social et de la dette. Leurs particularits diffrent d'un pays l'autre, mais ildevrait satisfaire aux conditions suivantes :

    ils ne sont pas assortis de garantie, sont subordonns et intgralementlibrs ils ne sont pas remboursables sur l'initiative du souscripteur ou sans leconsentement pralable de l'autorit de contrle ; ils sont disponibles pour couvrir des pertes sans que la banque soitoblige de cesser son activit (contrairement la dette subordonnetraditionnelle) ; bien que les instruments puissent tres assortis d'une obligation de payerdes intrts, ils devraient permettre de diffrer l'obligation au cas o larentabilit de la banque n'autoriserait pas ce versement.

    Les instruments hybrides prsentant ces particularits peuvent treassimils des fonds propres, notamment lorsqu'ils permettent de faire face

    aux pertes d'un tablissement en activit sans entraner une liquidation.

    c) Les lments dduire des fonds propres :

    Dans la dtermination des fonds propres prudentiels, il est ncessaire dedduire certains lments du bilan. Ces lments fixs par l'accord de Ble,sont les suivants :

    les participations majoritaires dans les filiales ayant une activit bancaireet financire qui ne sont pas soumises l'obligation de consolidation par lessystmes comptables nationaux, cela en vue d'viter une utilisation multipledes mme fonds propres dans diffrentes units d'un groupe. Cesparticipations seront dduites de l'ensemble des fonds propres. En outre, lesactifs reprsentant les participations dans les filiales dont le capital a tdduit de celui de la maison mre ne seront pas inclus dans le total des actifsrisqus pondrs ;

    tous les fonds propres dtenus par les banques et qui sont mis pard'autres tablissements de crdit, qu'ils soient sous forme de capital social(actions normales) ou d'autres instruments assimilables au capital (dettesubordonne par exemple). Cette dduction a pour finalit de dissuader les

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    banques de crer des fonds propres rciproques au lieu de collecter desressources de cette nature auprs de bailleurs de fonds extrieurs.

    3 LAPONDRATIONDESACTIFSRISQUS :La mthode d'valuation des risques encourus retenue dans le calcul du ratioCooke est, somme toute, trs simple ; elle repose sur l'addition des

    diffrents actifs de bilan et engagements de hors bilan, pondrs selon degrandes catgories de risques relatifs.Cette mthode est considre comme plus efficace que l'approcheconsistant comparer les fonds propres au total du bilan, car, contrairement cette dernire, la mthode des pondrations a l'avantage d'inciter lesbanques dtenir des actifs moins risqus, donc plus liquide, et dissuadetout arbitrage au profit des actifs les plus risqus.a) La pondration des risqus par catgorie d'actifs du bilan :

    Selon leur degr de risque, les actifs figurants au bilan sont classs en cinq

    catgories en fonction de la nature de la contrepartie, de telle sorte appliquer un taux de pondration chacune d'elles. Ces taux sont de 0,10,20, 50 et 100 %. Donc :Montant de l'actif x Taux de pondration = Risque encouruLes catgories d'actifs auquel s'appliqueront les cinq taux de pondrationsont les suivants :0% :

    Encaisse Crances sur les administrations centrales et banques centrales,

    libelles dans leur monnaie nationale et finances dans cettemonnaie Crances sur/o garanties par les administrations centrales etbanques centrales des pays de l'OCDE2 avec ou sans nantissement detitres ou d'espces

    0%, 10%, 20% ou 50% ( dterminer au niveau national) : Crances sur les entits du secteur public national, autre quel'administration centrale, et prts garantis par ces entits.

    20% : Crances sur les banques multilatrales de dveloppement (BIRD, BID,BASD et BEI), I et crances mises par elles Crances sur les banques enregistres dans l'OCDE et prts garantis parelles Crances sur/ou garantis par les banques enregistres hors de l'OCDE,assortie d'une chance rsiduelle d'un an au maximum

    Crances sur/ou garanties par les entits du secteur public des pays del'OCDE, autre que l'administration centrale

    Actifs en cours de recouvrement.50% :

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    Prts hypothcaires intgralement couverts par un bien immobilier usage de logement qui est, ou sera occup par l'emprunteur, ou qui est enlocation.100% :

    Crances sur le secteur priv Crances sur les banques enregistres hors OCDE, dont l'chance

    rsiduelle dpasse un an Crances sur les administrations centrales des pays hors OCDE(sauf si elles sont libelles en monnaies nationales et finances dansces monnaies), ainsi que les crances sur les socits commercialescontrles par celles-ciTous les autres actifs.

    b) La pondration des risques sur engagements hors bilan non lis

    au taux de change et au taux d'intrt :

    Comme pour les actifs du bilan, la pondration des engagements hors bilan

    non lis au taux de change et au taux d'intrt s'effectue en fonction de lanature de l'emprunteur et du niveau de risque, et cela en classant ceux-ciselon les cinq catgories dfinies prcdemment. Les cinq taux depondration leurs sont donc applicables.Cependant, avant qu'une pondration leur soit applique pour la prise encompte du risque de crdit, ces lments doivent tres dans une premiretape, convertis en quivalent risque de crdit. Ceci est d au mitque les engagements hors bilan peuvent prsenter des particularits quifont que ceux-ci ne peuvent tres additionns directement aux actifs du

    bilan.Pour avoir l'quivalent risque de crdit d'un engagement de hors bilan, ilfaut appliquer ce dernier un facteur de conversion selon la formulesuivante :

    Engagement hors bilan x Facteur de conversion = Equivalent risque decrdit

    L'quivalent risque de crdit est ensuite pondr de la mme manire qu'unactif du bilan et cela aprs l'avoir class dans l'une des cinq catgoriesdfinies prcdemment.Les facteurs de conversion, pour leur part, sont de 0 %, 20 %, 50 %, ou 100% et sont rpartis comme suit :0%: Accord de financement comportant une chance initiale d'un an aumaximum ou rvocablesans conditions tout moment.

    20% : Engagements court terme dnouement automatique lis desoprations commerciales etgarantis par les actifs financs, tels que les crdits documentaires garantis

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    par lesmarchandises embarques.50% :

    Engagements assortis d'une chance initiale suprieure un an tels que les ouvertures de crdits ou les lignes de crdit stand-by Engagements de garantie lis des transactions(cautionnement de bonne fin, caution de soumission, etc.)

    Facilits d'mission de titres et d'effets, et engagementsrenouvelables de prise ferme.

    100% :

    Pensions, rmrs et cessions d'actifs, pour lesquels labanque conserve le risque de crdit ;

    Achats terme d'actifs, dpts terme contre terme et partsnon libres d'actions et d'autres titres ;

    Garantis de remboursement de crdits accords pard'autres banques et acceptation d'effets.

    c) Pondration des engagements lis au taux de change et aux taux

    d'intrt :

    Les engagements lis au taux de change et au taux d'intrt reprsentent,en gnrale, des instruments financiers de hors bilan, servant pour lacouverture contre les risques de change et de taux d'intrt.Ces instruments sont d'une grande diversit allant du simple contrat termeaux options les plus complexes, en passant par les FORWARD RATE

    AGREEMENTS et autres swaps de taux ou de change.La pondration d'un instrument de taux de change ou de taux d'intrtrequire un traitement spcial parce que la banque qui le dtient dans sonportefeuille n'est pas expose au risque de crdit pour la totalit de la valeurnominale de celui-ci, mais seulement pour le cot potentiel deremplacement d'un ventuel gain sur cet instrument, en cas de dfaillancede la contrepartie. Les transactions sur ce genre d'instruments ne portent,en effet, que sur une fraction du nominal, ce dernier n'est, par contre, pastransig.Comme pour les engagements de hors bilan, les engagements de tauxd'intrt et de taux de change, avant d'tres pondrs et additionns auxautres risques, sont convertis en quivalent risque de crdit selon l'une desdeux mthodes proposes par l'accord de Ble de 1988. les banques seront

    libres de pratiquer l'une ou l'autre de ces deux mthodes.

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    La premire mthode appele mthode du risque courant, consiste valuer l'instrument1 au prix du march, ce qui permet d'apprhenderobjectivement le risque une date arrte sans avoir a procder uneestimation, puis ajouter une majoration pour reflter le risquesusceptible d'tre encouru pendant la dure de vie rsiduelle de ce contrat.

    Donc :

    ERC = P + M

    ERC : quivalent risque de crditP : prix de march de l'instrumentM : Majoration (risque encouru jusqu' l'chance)

    La majoration pour sa part, est calcule partir du nominal de l'engagementqui est multipli par l'un des coefficients ci-aprs :

    Dure rsiduelle Instrument de taux d'intrt Instrument de change

    1 an 0.5% 5%

    Donc :

    ERC = P+ N * COEFERC : Equivalent risque de crditP : Prix de marchN : Nominale de tous les instruments

    Coef. : Coefficient

    La deuxime mthode, plus simple, est la mthode forfaitaire, consistant convertir en risque de crdit simplement en attribuant une pondration au

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    nominal des instruments de taux d'intrt et de change, quelle que soit leurvaleur de march une date de dclaration donne.Donc :

    ERC = N * CoefERC : Equivalent risque de crditP : Prix de march

    N : Nominale de tous les instrumentsCoef. : CoefficientLes coefficients sont donns par le tableau suivant :

    Echance Instrument de taux d'intrt Instrument de change

    1 an et

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    C'est en 1996, en effet, que le comit est arriv faire conclure unamendement qui modifie les modes de calcul des quatre principaux risquesde march, et prcise les conditions imposes aux banques pour utiliserleurs modles internes dans la dtermination des couvertures en fondspropres de ces risques.

    Cet amendement dfinit, en outre, une nouvelle catgorie de fonds propres

    appels fondspropres sur complmentaires qui comprennent : Les bnfices intermdiaires tirs du portefeuille de ngociation, nets detoutes charges ou dividendes prvisibles ; Les fonds propres complmentaires qui viennent en excdent du noyau defonds propres ; Les titres et emprunts subordonns assortis d'chances comprises entre2 et 5 ans sans dpasser 250% du noyau de fonds propres restant aprssatisfaction du niveau de 8%.

    a) Modes d'intgration des risques de march :

    Pour le calcul des exigences relatives aux risques de march, les banquespeuvent choisir entre deux mthodes, une mthode dite standard et uneautre dite des modles internes .Selon la mthode standard, les banques doivent dterminer, au sein duportefeuille de ngociation, leur position net (somme des positions bruteslongues et courtes) sur chaque titre ou instrument concern.

    Pour le risque de tauxet le risque de variation de prix d'actions (outitres de proprit en gnral), on calcul sparment un risque gnral,li l'volution globale du march, et un risque spcifique li l'apprciation par le march de l'metteur de l'instrument.Contrairement ces deux risques, le risque de change est, quant lui,calcul sur l'ensemble du bilan et du hors bilan. Toutefois, sur ce risque, unefranchise est prvue pour les positions nettes globales (maximum entre lasomme des positions brutes longues et la somme des positions brutescourtes) qui n'excde pas 2 % des fonds propres, un risque restant sous ceniveau est considr, en effet, ngligeable.Pour le risque de rglement - livraison, l'exigence en fonds propres sefonde sur le cot de remplacement de l'instrument, et vise couvrir le risquede perte sur la diffrence entre le prix de rglement convenu et la valeur demarch de l'instrument, en cas de retard ou en l'absence de rglement.Par ailleurs, l'amendement de 1996 a retenu la possibilit de recours auxmodles internes des banques pour le calcul des risques de march.Cependant ce recours est soumis l'accord pralable des autorits detutelle, qui assurent que les modles rpondent des conditions qualitativeset quantitatives tablies.

    b) les exigences en fonds propres :

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    - Pour le risque de taux d'intrt, on calcule le risque gnral et le risquespcifique. Pour le risque gnral, les banques ont le choix entre lamthode de l'chancier ou la mthode de laDuration modifie . Pour le risque spcifique, des coefficients depondration normatifs sont appliquer aux positions nettes et cela enfonction de la nature de l'metteur.

    - La mme approche (risque gnral/risque spcifique), s'applique aurisque de variation du prix des titres de proprit. Le risque gnralquivaudrait alors 8 % des positions nettes, le risque spcifique est,quant lui, quivalent 4 % des positions brutes.- Pour le risque de change, celui-ci est apprhend par la positionnette globale, l'exigence de fonds propres s'lve, alors, 8 % de cetteposition (aprs application de la franchise de 2% des fonds propres). Cetaux de 8 % pourra tre rduit pour les positions nettes globales endevises fortement corrles.

    - Pour le risque de rglement/livraison, dans le cas de transactionsincompltes o les titres ont t pays ou livrs d'avance, l'exigence estgale 8 % de la valeur des titres ou du montant d la banque, multiplipar la pondration du risque relatif la contrepartie concerne.

    Dans le cas de transactions non dnonces la date prvu, l'exigence defonds propres sera gale au risque de perte (valeur des titres) multipli parun coefficient de pondration dfini en fonction du nombre de jours de retard: 8 % de 5 15 jours, 100 % pour plus de 45 jours de retard.Ainsi, le nouveau ratio Cooke serait alors le rapport entre les fonds propres

    prudentiels d'un cot, et les risques de crdits pondrs ainsi que lesexigences en fonds propres pour risques de march de l'autre, c'est--dire :

    FPP

    ------------------------------------- >= 8%RCP +12.5 x ERM

    FPP : Fonds propres prudentiels

    RCP : Risques de crdits pondrs

    ERM : exigences pour risques de march

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    Autres normes du contrle prudentiel:

    Si le ratio Cooke constitue une norme synthtise la fois de limitation durisque de crdit dans les banques et la couverture de celui-ci par des fondspropres, il reste nanmoins incapable, lui seul, de renseigner sur la soliditd'une banque. Il est donc ncessaire de le complter par d'autres critresd'apprciation.En effet, l'apprciation ne doit pas porter seulement sur le degr decouverture du risque de crdit par des fonds propres, elle doit s'intressertout aussi bien la matrise des autres risques, tels que les risques de

    transformation, de liquidit, de concentration, etc., de plus en plus prsentsdans l'activit bancaire.Ces risques ont fait l'objet d'une codification, sous forme de ratios, dansbeaucoup de pays, dont l'Algrie.

    1 RATIODEDIVISIONDERISQUES :

    L'objet de ce ratio est de faire face au risque de concentration dans lesbanques en limitant la concentration des engagements de celles-ci sur un

    mme client ou un groupe de clients lis. Il vise donc limiter la prise degrands risques par les banques.Un grand risque est dfini comme tant une contrepartie, ou groupe decontreparties lies, sur laquelle la banque est (fortement) engage1 hauteurd'une certaine proportion (q) de ses fonds propres2. Cette proportion diffreselon les pays, elle est de 10 % dans l'Union Europenne par exemple.Le ratio de division des risques dfinit, sur un double plan, pour chaque grandrisque et pour l'ensemble des grands risques, une limite ne pas franchir parles banques :

    chaque grand risque est plafonn une certaine proportion (Q)des fonds propres, par exemple 25 % de ceux-ci ;

    le montant total des grands risques pris par une banque ne doit pas excderun certain nombre de fois (N) les fonds propres, ce nombre est de 8 fois dansl'Union Europenne

    Donc :

    GR

    R1 = ---------------

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    R1 : Ratio de division des risques (par grand risque)GR : Grand risqueFPP : Fonds propres prudentiels

    GRR2 = ---------------

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    la clientle, certificats de dpts, etc.) doit dpasser 60 % des actifsimmobilises (immeubles, participations non consolides, etc.) et autresemplois plus de cinq ans2.

    Donc :

    FPP + R (>= 5ans)-------------------.------------------------ >= 60 %

    A.im + E (>= 5ans)

    FFP : fonds propres prudentiels

    R (>= 5ans) : ressources a plus de 5 ans

    A.im : actifs immobiliss

    E (>= 5ans ) : emplois a plus de 5ans

    D'autre part, il faut dire que par l'application de ce ratio, la banque se voitoblige soit de limiter ses engagements long terme, freinant ainsi sacroissance, soit de lever des fonds supplmentaires, capital ou emprunt long terme, rputs plus onreux, ce qui va altrer sa rentabilit.3 Ratio de liquidit :

    Si le ratio de fonds propres et de ressources permanentes s'intresse auxlments du haut du bilan bancaire, le ratio de liquidit, quant lui,s'applique ceux du bas du bilan. Il a pour objectif de s'assurer que la banquedispose en permanence de ressources liquides suffisantes pour faire face ses engagements arrivs chance.Ce ratio vient pour prmunir les banques contre toute situation d'illiquiditextrme, et viter ainsi une crise de liquidit gnralise qui pourrait conduire une crise systmique.

    Le calcule du ratio de liquidit consiste faire le rapport entre les actifsliquides ralisables (encaissables) dans un certain horizon et les passifsexigibles dans le mme horizon.

    Cet horizon, ainsi que les lments rentrant dans le calcul de ce ratio, sontfixs par les lgislations nationales. Ainsi en France par exemple, le ratio deliquidit1 peut concerner les lments de l'actif et du passif qui arrivent chance dans un mois (coefficient de liquidit un mois), comme il peutconcerner ceux dont l'chance rsiduelle est de trois mois, six mois ou un

    an (les ratios d'observation de la liquidit trois, six mois ou un an).Les actifs dont il est question, dans ce cas, sont pondrs pour tenir comptedu risque de liquidit relatif chacun de ces actifs. Le ratio de liquidits'crit alors :

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    ArRL = -------------------

    Pe

    RL : Ratio de liquidit ( un mois )

    Ar : Actifs ralisables un mois pondrsPe : Passifs exigible et certain lments du hors bilan un moisCe ratio doit dpasser, en France, le seuil de 100 %. 4 Limites auxpositions de change :

    Dans beaucoup de pays, les autorits de contrle bancaire imposent deslimites aux positions de change des banques, et obligent celles-ci couvrirleurs positions par des fonds propres. Ceci a pour but d'empcher lesbanques de courir un risque de change important.Une position de change d'un oprateur est, rappelons le, le solde de sesavoirs et de ses engagements sur une devise. Elle est dite ferme (resp.Ouverte) si ce solde est nul (resp. Non nul). Elle est longue (resp. Courte) sicelui-ci est positif (resp. ngatif).Ainsi, les rgles en usage distinguent le risque de change sur chaque monnaiedu risque sur l'ensemble des monnaies.Le ratio respecter pour chaque devise trangre s'crit :

    P

    -------------------------------- < qFPP

    P : Position courte ou longue sur une deviseFPP : Fonds propres prudentielsLe ratio respecter pour l'ensemble des devises :

    PNG

    --------------------------------------< QFPP

    PNG : Position nette globale (maximum entre la somme des positions courteset la somme des positions longues).

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    FPP : Fonds propres prudentiels.

    Tels que q et Q sont fixs diffremment selon les pays, en France parexemple q=15% et Q = 40%'.

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    IV. Le contrle prudentiel en Algrie :

    Comme nous l'avons dis prcdemment, la promulgation de la loi 90.10relative la monnaie et au crdit a t un tournant majeur dans l'volutiondu systme bancaire algrien, et a eu le mrite de consacrer le principe ducontrle prudentiel des banques.Cette loi bancaire dans son article 44, alina (g), investit pleinement le Conseilde la Monnaie et du Crdit (CMC) de pouvoirs en tant qu 'autorit montairedictant des rglements bancaires et financiers concernant les normes et

    ratios applicables aux banques et tablissements financiers notamment en

    matire de couverture et de rpartition des risques de liquidits et de

    solvabilit .D'autre part, si le Conseil de la Monnaie et du Crdit est charg d'dicteraux banques les normes prudentielles qu'elles doivent respecter, d'ailleurslargement inspires de l'accord de Ble sur l'adquation des fonds propres, laCommission Bancaire est, quant elle, la structure prvue pour veiller aurespect de ces normes. En effet, la loi sur la monnaie et le crdit, dans sonarticle 143 stipule qu 'il est institu une commission bancaire charge decontrler le respect par les banques et les tablissements financiers des

    dispositions lgislatives et rglementaires qui leurs sont applicables , c'est--dire, entre autres, la rglementation prudentielle.

    1 LECADREJURIDIQUEETINSTITUTIONNEL :

    a) la rglementation prudentielle :

    Si la loi-cadre, qu'est la loi 90.10, prvoit la mise en place de tout un dispositifrglementaire en matire de normes et de rgles prudentielles, lesprocdures techniques de calcul de ces normes et rgles sont, par contre,

    dfinies par des rglements dicts par le CMC et des instructions laborespar la Banque d'Algrie.Ces rglements et instructions sont :

    Le rglement 90.01 du 14 juillet 1990 relatif au capital minimumdes banques et tablissements financiers exerant en Algrie,modifi et complt par le rglement 93.03 du 4 juillet 1993.

    Le rglement 91.09 du 14 aot 1991 fixant les rgles prudentiellesde gestion des banques et tablissements financiers, modifi etcomplt par le rglement 95.04 du 20 avril 1995.

    L'instruction 34.91 du 14 novembre 1991, relative la fixation desrgles prudentielles de gestion des banques et tablissementsfinanciers.

    L'additif N 1 l'instruction 34.91 du 14 novembre 1991.

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    L'instruction 74.94 du 29 novembre 1994 relative la fixation de rglesprudentielles de gestion des banques et tablissements financiers, quimettent jour les dispositions de l'instruction N 34.94. L'instruction 78.95 du 26 dcembre 1995 relative aux positions de change.

    L'instruction 04.99 du 12 aot 1999 portant modles de dclaration parles banques et tablissements financiers des ratios de couverture et de

    division des risques. L'instruction 02.99 du 1999 relative la dclaration des crdits accordsaux dirigeants et actionnaire

    b) la Commission Bancaire :

    i. L'ORGANISATIONDELA COMMISSION BANCAIRE :

    La Commission Bancaire est compose de six membres : Le Gouverneur de la Banque d'Algrie. Un vice-gouverneur. Deux magistrats dtachs de la Cour suprme, proposs par le premierprsident de cette cour, aprs avis du Conseil Suprieur de la Magistrature. Deux autres membres, choisis en raison de leurs comptences en matirebancaire, financire et comptable, proposs par le Ministre des finances.

    La Commission Bancaire se runit en session extraordinaire, elle peutdlibrer alors en prsence de quatre membres seulement, elle se runit aussien session extraordinaire avec la prsence, obligatoire, de tous les membres.

    Ses dcisions sont prises la majorit, en cas d'galit de voix, celle duprsident est prpondrante.Par ailleurs, la Banque d'Algrie est appele mettre ses structures ladisposition de la Commission Bancaire en vu d'excuter les contrles surpice et sur place.

    ii. LESATTRIBUTIONSDELA COMMISSION BANCAIRE :

    La Commission Bancaire est l'organe dsign par la loi sur la monnaie et le

    crdit pour la surveillance et le contrle du systme bancaire algrien, elle estnotamment charge de : Contrler le respect par les banques et tablissements financiersdes dispositifs rglementaires qui leurs sont applicables et sanctionner lesmanquements constats. Examiner les conditions d'exploitation de celles-ci et veiller la qualit deleur situation financire. Veiller au respect des rgles de bonne conduite de la profession bancaire.

    Nous pouvons constater que les attributions de la Commission Bancairedpassent le simple contrle du respect des dispositions rglementaires parles banques et tablissements financiers, pour

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    La page 41banques et tablissements financiers. Depuis, ces rgles ont fait l'objet delgres modifications et ont t compltes par d'autres rgles en matirede limitation des positions de change.

    a) le capital minimum des banques et tablissements financiers :

    Conformment aux articles 1 et 2 du rglement 90.01 du 04 juillet 1990,les banques et tablissements financiers exerant en Algrie, ainsi que lessuccursales des banques et tablissements financiers trangers installs enAlgrie, doivent tre dots d'un capital minimum de : 500 millions de dinars pour les banques et succursales de banquestrangres, sous rserve que ce montant soit suprieur ou au moins gale

    33 % des fonds propres. 100 millions de dinars pour les tablissements financiers ousuccursales d'tablissements financiers trangers, condition que cemontant soit au moins gal 50 % des fonds propres.

    L'article 2 dudit rglement fixe, quant lui, les modalits de libration ducapital minimum exig.

    b) les fonds propres prudentiels :En vertu du rglement 95.04 du 20 avril 1994, les fonds propres bancairessont scinds en deux catgories : fonds propres de base et fondspropres complmentaires.En outre, ce mme rglement dfinit les fonds propres nets, c'est--direprudentiels , comme tant les deux catgories de fonds propressusmentionnes, aprs dduction des participations et des crancessubordonnes, non consolides, dtenues sur les autres banques.Par ailleurs, les fonds propres complmentaires ne peuvent tre inclus dans

    les fonds propres prudentiels que dans la limite du montant des fondspropres de base (art. 7 de l'instruction 74.94).

    a) LESFONDSPROPRESDEBASE :

    Selon l'article 5 de l'instruction 74.94 du 29 novembre 1994, les fondspropres de base, ou noyau de fonds propres, comprennent :

    le capital social les rserves lgales, statuaires, facultatives, etc., l'exception

    des rserves dues aux carts de rvaluation les provisions pour risques bancaires gnraux le report nouveau crditeur (bnfices non affects des

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    exercices antrieurs)

    les bnfices arrts en cours d'exercice rpondant certainesconditions, notamment qu'ils soient nets de toutes charges etimpts et vrifis et approuvs par la Commission Bancaire

    le rsultat en instance d'affectation du dernier exercice diminu

    des dividendes distribuer

    De ces lments il faudra dduire :

    La part du capital non libre. Les actions propres dtenues directement ou indirectement. Les actifs sans valeur et les immobilisations incorporelles. Le report nouveau dbiteur. Les rsultats ngatifs arrts en

    cours d'exercice. L'insuffisance de provisions pour risque de crdit dterminepar la Commission Bancaire.

    b) LESFONDSPROPRESCOMPLMENTAIRES :

    Constitus des lments suivants : les rserves de rvaluation provenant d'une rapprciation desimmeubles ou de plus values latentes sur portefeuille de titres.

    Certaines rserves rpondant aux conditions de l'article 6, alina 2, del'instruction 74.94, notamment leur capacit couvrir le risque bancairegnral. Les titres et emprunts subordonns dure indtermine ou assortisd'une chance minimale de 5 ans ne comportant pas de clause deremboursement anticip. Ces titres et emprunts subordonns ne peuvent,cependant, tre inclus que dans la limite de 50 % du montant des fondspropres de base (art. 7, instruction 74.94).

    On peut conclure alors que les fonds prudentiels se calculent par la formulesuivante, recommande par le comit de Baie :

    Fonds propres = fonds propres de + fonds propres - lment dducatif

    Prudentiels base complmentaires

    Et dans le but d'uniformiser les mthodes de calcul des fonds propres

    prudentiels par les banques, la Banque d'Algrie a conu un modle dedclaration indiquant les procdures de calcul

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    c) Les risques encourus :

    i. DFINITIONDESRISQUESENCOURUS :

    Les risques de crdit encourus par une banque, au sens de l'article 9 del'instruction N 74.94, sont dfinis dans les oprations suivantes :

    Les crdits la clientle. Les crdits au personnel.

    Les concours aux banques et tablissements financiers.

    Les titres de placement.

    Les titres de participation.

    Les obligations de l'Etat.

    Les autres crances sur l'Etat.

    Les immobilisations nettes d'amortissement.

    Les comptes de rgularisation et de liaison dont l'imputation dfinitiveconcerne la clientle ou les correspondants

    Les engagements par signature.

    De ces lments il faudra dduire :

    Le montant des garanties reus de l'Etat, des organismesd'assurances et des banques et tablissements financiers. Les montants reus en garanties de la clientle sous forme dedpts ou d'actifs financiers pouvant tre liquids sans que leur

    valeur soit affecte. Le montant des provisions constitues pour la couverture descrances et/ou la dprciation des titres.

    Nous remarquons ce titre, que la rglementation prudentielle algrienneprvoit une palette plus large de garanties pouvant tre affectes ladiminution du risque de crdit, contrairement l'accord de Ble surl'adquation des fonds propres (1988) qui ne considre les garanties que sielles sont mises par les banques multilatrales de dveloppement (BIRD,

    BID, BEI, etc.), par les administrations centrales et entits du secteur public,par les banques centrales ou par les banques enregistres dans l'OCDE.

    ii. LAPONDRATIONDESRISQUES :Les risques sus-dfinis ne sont pas tous pris pour leurs montants intgraux,mais selon des pondrations qui crent une hirarchie des risques inspiredes recommandations du Comit de Ble.En effet, un taux de pondration est appliqu chaque lment du bilan oudu hors bilan pour dterminer le montant exact de cet lment qui prsenteun risque de crdit. D'autre part, les lments du hors bilan, avant d'tre

    pondrs, sont tout d'abord convertis en quivalent-bilan ou quivalentrisque de crdit et par cela par application d'un facteur de conversion.Nous avons donc :

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    Risque pondr = risque encouru x facteur de conversion xcoefficient de pondration

    Tel que les coefficients de pondration sont de 0 %, 5 %, 20 %, ou 100 %, etles facteurs de conversion sont de 100 % pour les lments du bilan et de 0%, 20 %, 50%, ou 100 % pour les lments du hors bilan, selon les

    ventilations suivantes :

    Coefficient depondration

    Risqueencouru

    100%

    crdit a la clientle :

    portefeuille descompte

    crdit bail

    compte dbiteur

    crdit aux personnels titres de participation et de placement autres que ceux mis

    par les banques et tablissements financire

    immobilisations

    20%

    Concours de crdit a des tablissements de crdit install aLtranger

    Titres mis par des tablissements de crdits install altranger

    Compte ordinaires

    Placements auprs des tablissements de crdit installs ltranger

    5%

    Concours de crdit aux banques et tablissements financireInstalls en Algrie

    Titres de participation et placement mis par banques ettablissements financire

    Installs en Algrie

    Placement auprs de ces banques et tablissements financire

    Compte ordinaires

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    0%

    Crance sur ltat ou assimiles :

    Obligation de ltat

    Autres titres assimils des titres dtat

    Autres crances sur ltat

    Dpt a la banque dAlgrie

    Facteurs

    de

    Catgorie Risque de hors

    bilan encouru

    100%Risque lev acceptation. ouvertures de crdits

    irrvocables et

    cautionnements.

    garanties de crdit distribues.

    50%

    Risque moyen engagements de payer rsultant de

    crdits documentaires sans que les

    marchandises correspondantes

    servent de garanties.

    cautionnement de march public,

    engagements douaniers et fiscaux.

    facilits non utilises telles que les

    dcouverts et engagements de prt

    dont la

    dure initiale est suprieure 1 an.

    20%

    Risque modr crdits documentairesaccords ou confirms lorsque

    les marchandises

    correspondantes servent de

    arantie.

    0%

    Risque faible facilits non utilises dont la dure

    initiale est infrieure 1 an pouvant

    tre annules tout moment et sans

    pravis.

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    Enfin ; linstruction 74.94 prvoit deux modle de dclaration des risquespondrs : le modle 1001 pour calcul des risques pondrs sur lments

    du bilan, et le modle 1002 pour le calcul des risques pondrs sur ceuxhors bilan.

    Le ratio de solvabilit :

    Le ratio de solvabilit est dfini par l'article 3 de l'instruction 74.94, dansl'esprit du ratio de Cooke, comme tant le rapport entre le montant desfonds propres nets et celui de l'ensemble des risques pondrs.

    Selon ce mme article, les banques et tablissements financiers sont tenusde respecter en permanence un ratio de solvabilit au moins gal 8 %,c'est--dire :

    Cependant, compte tenu de la faible capitalisation des banques algriennesainsi que l'existence | d'un norme actif improductif (hrit del'poque prcdent la rforme) qui grve leurs bilans, laBanque d'Algrie, travers l'article 3 de l'instruction 74.94, a prvu uneapplication progressive et | tablie dans le temps du ratio desolvabilit, selon l'chancier suivant : 4 % compter de fin juin 1995. 5 % compter de fin dcembre 1996.

    6 % compter de fin dcembre 1997. 7 % compter de fin dcembre 1998. 8 % compter de fin dcembre 1999

    Fonds propres nets

    ------------------------------------------------------------------ >= 8%

    Ensemble des risque pondrs

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    Il est en outre, prvu un modle de dclaration du ratio de solvabilit par lesbanques et tablissements financiers avec un objectif de normalisation et devulgarisation des mthodes de calcul.

    d) la division des risques :

    Les banques algriennes sont soumises des ratios de division des risquessimilaires ceux en vigueur dans d'autres pays, notamment dans l'Union

    Europenne, qui ont t dcrits dans les paragraphes prcdents.Ainsi, l'article 2 de l'instruction N 74.94 dfinit un montant maximal derisques encourus sur un seul bnficiaire ou un groupe de bnficiaires lisquivalent 25 % des fonds propres nets de la banque, c'est--dire :

    D'autre part le mme article stipule que le montant total des risquesencourus sur des bnficiaires, dont les risques encourus sur chacun d'entreeux dpassent 15 % des fonds propres nets, ne doit pas excder 10 fois cesfonds propres, c'est--dire :

    Enfin, la dclaration par les banques et tablissements financiers des ratiosde division des risques a fait l'objet d'une normalisation et ce par le biais dumodle 1004 figurant en annexe de l'instruction N 74.94'

    e) les limitations aux positions de change :

    La forte croissance des oprations avec l'tranger qu'enregistrent lesbanques algriennes ces dernires annes et la mise en place d'un marchinterbancaire de change ont incit les autorits bancaires se doter demcanismes de contrle et de limitation des positions de change. Des rglesrelatives aux positions de change ont ainsi t prvues dans le cadre durglement 95.082 et explicites par l'instruction 78.953.Ces rgles au nombre de deux fixent des limites pour chaque position dechange courte ou longue d'une part, et pour la position de change globale 1,toutes monnaies confondues d'autre part, et cela proportionnellement auxfonds propre nets. C'est ainsi que :

    Position de change sur une devise

    Risques encourus sur l'ensemble des bnficiaires ou un groupbnficire lis

    -------------------------------------------------------------

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    -----------------------------------------------

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    Outre les dispositions du code de commerce qui codifie les relations d'affaireentre l'entreprise et ses dirigeants et actionnaires, la loi sur la monnaie et lecrdit a instaur dans son article 168, une limitation aux crdits consentis parles banques leurs dirigeants et actionnaires.Il est ainsi stipul que des crdits peuvent tre consentis par une banque ouun tablissement financier ses dirigeants et actionnaires condition que

    l'ensemble des crdits ne dpassent pas 20% des fonds propres del'entreprise et qu'ils fassent l'objet de l'autorisation prvue l'article 627 du

    code de commerce.

    Une autorisation est, de ce fait, un pralable tout crdit consenti et cela aumme titre que les autres crdits octroys.Par ailleurs, il est entendu par dirigeants et actionnaires, les reprsentantset les personnes disposant du pouvoir de signature ainsi que les membresdes familles des actionnaires et des dirigeants s'ils sont la charge de cesderniers.

    Enfin, ces crdits doivent tre dclars trimestriellement la Banqued'Algrie, sur un modle conu cet effet, et doivent faire l'objet d'unecommunication l'assemble gnrale en fin dexercice concernant leurutilisation.

    Un autre axe du contrle prudentiel : l'assurance desdpts

    Nous avons vu dans les paragraphes prcdents que les banques sontastreintes observer certaines normes dans la gestion de leurs bilans.Ces normes sont de nature limiter la prise de risque et imposer auxbanques la prudence dans leur gestion.Cependant, il existe des risques, systmiques et macro-conomiques, qui nepeuvent tres apprhends et matriss par les tablissements bancairesindividuellement. Ceux-ci sont donc obligs de faire appel l'appui desautorits de contrle pour faire face aux dangers de ces risques.En rponse au risque systmique et aux lourdes consquences que peutengendrer celui-ci l'conomie d'un pays, les autorits de la plupart desEtats1 ont mis en place des mcanismes d'assurances des dpts. L'assurance des dpts a pour objectif de garantir la valeur nominale ainsi

    que la liquidit d'un montant dfini de dpt bancaire, en cas de dconfiture

    de l'tablissement dpositaire bnficiant de cette assurance2 .Celle-ci supprime, donc, la ncessit pour le dposant de s'interroger surl'tat de sant de sa banque. Si le dposant dcouvre que sa banque n'est

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    plus financirement viable, il n'a pas pour autant d'incitation retirer sesdpts.

    1 RLEETAVANTAGESDEL'ASSURANCEDESDPTS :

    Outre la ncessit de palier les consquences de la dfaillance bancaire, quipeuvent se traduire par des cots pour la socit dpassant ceux del'assurance des dpts, il existe d'autres motifs la base de l'institution decelle-ci : La protection des petits dposants : les autorits de contrle se soucientde la protection des petits dposant car :

    - Ceux-ci, revenu faible ou modr, n'tant pas quips pour diversifierjudicieusement les risques de leurs patrimoines, sont souvent contraints deplacer leur

    pargne liquide sous forme de dpt bancaire ; une perte ventuelle se feraitdonc plusressentir chez ceux-ci que chez les gros pargnants.- Le petit dposant souffre le plus d'une asymtrie d'information dans la

    mesure o il n'a pas les moyens de jauger la valeur des actifs (pour laplupart non liquides) ainsi que l'tat financier rel de sa banque, d'o lapropension pour celui-ci, en manque d'informations compltes et fiables, paniquer.

    Une rpartition quitable des dpts : l'assurance des dpts joue enfaveur d'une concurrenceplus quitable entre les banques, grandes oupetites. Elle modre la concentration bancaire (constitution d'oligopole) enrduisant le transfert des dpts en faveur des banques de plus grandedimension, qui bnficient souvent auprs du grand public de l'image desolidit (Toobig to fail ) contrairement aux petites banques en raison deleur diversification, des conomies d'chelle et d'une garantie tacite des

    autorits publiques qui ne les laisseraient pas couler par crainte desconsquences dsastreuses sur l'conomie.

    L'assurance des dpts est un vecteur de rputation d'uneplace financire : une assurance des dpts bien gre contribuegrandement amliorer la rputation d'une place financire. Elle peut enconsquence encourager les flux de capitaux (pargne nationale ettrangre) et favoriser une amlioration de la liquidit des marchsfinanciers de cette place, en fournissant son aide technique et financire temps aux banques prouves et en maintenant la confiance dans la solidit

    des banques de la place.

    Plus gnralement, l'assurance des dpts a l'avantage, en priode de crise,de dissuader le public de paniquer en effectuant des retraits ou des transferts

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    massifs de dpts du systme bancaire national vers l'tranger, avec desconsquences fcheuses sur le cours de change de la monnaie nationale etsur le revenu national.

    2 MCANISMESDEL'ASSURANCEDESDPTS :

    a) Administration et adhsion :

    L'organisme d'assurance des dpts peut tre tabli et gr par uneassociation des banques commerciales de la place, par la banque centrale,par une agence appartenant l'tat ou par une organisation mixte.

    Toutefois, il est prfrable de confier cet organisme une partie neutre etd'autorit suffisante (sur les banques). Pour cela, cette dernire doit treindpendante des banques assures, et avoir les moyens pour tre crdible,de prvenir les prises excessives de risque ainsi que les pratiques financireset commerciales malsaines chez les tablissements assurs.

    D'autre part, la participation de l'Etat au financement de l'assurance desdpts est juge ncessaire. Il existe plusieurs raisons cela : les avantages de la stabilit du systme bancaire et financier pourl'conomie nationale intressent l'Etat au plus haut niveau.

    les avantages de la stabilit du systme bancaire et financier pour 1'conomie nationale intresse l'Etat au plus haut niveau ;

    seul l'Etat, avec ses ressources importantes, est en mesured'empcher ou au moins de palier les consquences d'une crisesystmique ;

    le risque de dfaillance des banques peut tre d la dfaillance desautorits publiques dans la gestion de l'conomie nationale ;

    Ou il est aussi possible que le risque de dfaillance soit d aux autorits decontrle bancaire qui n'assument pas leurs responsabilits d'arrter entemps utile les violations des rgles prudentielles et des codes de conduite.

    Enfin, l'adhsion l'assurance des dpts doit tre obligatoire, et ne doitpas laisser l'entire libert de choix aux banques de la place, les raisons ensont principalement :

    pour viter une concurrence dloyale de la part des tablissements quichoisissent de rester en dehors du systme d'assurance pour ne paspayer les charges d'assurance ;

    pour rpartir les charges entre tous les tablissements du systmebancaire tout en tenant compte du profil de risque de chacun ;

    pour avoir une population statistique (les banques adhrentes) la pluslarge possible, afin de pouvoir tablir des primes d'assurances fondes.

    b) Couverture des dpts

    La couverture des dpts pour l'assurance des dpts varieconsidrablement d'un pays l'autre. Le montant maximum de

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    remboursement est pratiquement illimit dans certains pays (Allemagne etFinlande) pour lesquels une grande couverture est motive par desavantages macro-conomiques escompts qui dpassent les cots, mais ilest partiel dans la plupart des autres pays1. En outre, dans les conomiessous pression inflationnistes, le plafond est soit index au taux d'inflation,soit relev priodiquement pour tenir compte de l'rosion du pouvoir d'achat

    de la monnaie nationale.Les raisons d'une politique de plafonnement du montant de dpts couvertssont principalement :

    les gros dposants ont les moyens de s'informer et d'valuer la gestiondes banques, et de choisir en consquence la ou les banques quimritent leur confiance

    les banques sont amenes une plus grande prudence dansl'utilisation des dpts de leurs clients, afin de garder la confiance deceux qui bnficient d'une couverture partielle ;

    Une couverture partielle des dpts prsente toutefois des inconvnients : elle ne supprime pas le danger d'une rue potentielle des gros dposantsvers leurs dpts une fois que le doute s'installe ; elle tend favoriser le mouvement des gros dposants vers les grandesbanques, considres plus sres.

    Outre le degr de couverture des dpts, les diffrences entre les rgimesnationaux d'assurance de dpts rsident aussi dans la nature des dptsligibles la couverture, et l aussi certains organismes d'assurance des

    dpts sont plus restrictifs que d'autres : ils limitent souvent la couvertureaux dpts en monnaie nationale, et donnent la priorit aux comptesd'pargne par rapport aux comptes courants, arguant du feint que lescomptes d'pargne reprsentent souvent le seul moyen d'accumulation defortune des dposants faible revenu, alors que les comptes courantsreprsentent plutt des liquidits de caisse. Par ailleurs, certainsengagements de la banque (obligations, bons de caisse, certificat de dptset autres titres de crances mis par la banque ) ne sont pas couvert parl'assurance, car ils sont considrs comme des placements, et tant tel, leur

    dtenteur assume pleinement le risque y affairant et est rmunr enconsquence.Quant l'indemnisation en cas de dfaillance d'une banque, celle-ci peut sefeire soit par dposant, soit par dpt. La premire option est toutefoisprfrable dans le cas d'un rgime de plafonnement du montant assur, carelle a l'avantage de cibler le mieux les petits dposants.

    c) Contribution des assurs :

    Pour financer un organisme d'assurance des dpts, l'apport de l'Etat estgrandement ncessaire vu les raisons voques prcdemment. Cependant,

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    la contribution des tablissements assurs est toute aussi ncessaire. Cettecontribution, selon les pays, prend tris formes : un paiement rgulier de primes d'assurance par les banques assures, lesrserves accumules devant tres suffisantes pour couvrir long terme lespertes prvisibles ou probables sur les dpts assurs, des contributions ad hoc ( la dfaillance d'une banque) et ex-postpar

    les banques assures, variant en fonction des pertes couvrir ; un rgime mixte qui inclut un prlvement rgulier (prime) rduit pouvanttre complt par une contribution complmentaire si les ressourcesdisponibles ne suffisent pas pour financer les dboursements de l'assurancedes dpts en cas de faillite d'un assur.Les primes verses par chaque banque assure doivent, en principe, varieren fonction du montant des dpts couverts et de l'ampleur des risquesencourus par la banque dpositaire

    d) Lassurance des dpts en Algrie

    En Algrie, l'assurance des dpts est prise en charge par la socit deGarantie des Dpts Bancaires (SGDB), cre cet effet dans le cadre del'article 115 de la loi sur la monnaie et le crdit, du 14 avril 1990. Sesmcanismes ont t explicits par le conseil de la monnaie et du crdit travers le rglement N 97.04 du 31 dcembre 1997, relatif au systme degarantie des dpts bancaires.

    Ainsi, la SGDB est constitue en socit par action (SPA) dont le capitalsocial est rparti, obligatoirement, d'une manire quitable sur toutes lesbanques et succursales de banques trangres installes en Algrie ainsique le Trsor Public. Ceux-ci doivent verser annuellement une primequivalente 2 % de leurs dpts, lesquels dpts sont couverts par la SGBD raison de 600 000,00 DA par dposant. D'autre part, il est concern par lesystme de garantie des dpts tout solde crditeur rsultantde fond laissen compte ou de fonds en situation transitoire provenant d'oprations

    bancairesnormales devant tre restitu conformment aux conditionslgales et contractuelles applicables, notamment en matire de

    compensation. . Si cette dfinition regroupe la plupart des dptsbancaires, ce qui dnote d'une prfrence pour une couverture plus large dela part du lgislateur, certains autres dpts ne sont toutefois pas couvertspar le systme d'assurance des dpts. Ces dpts sont : les dpts des actionnaires dtenant au moins 5 % du capital de la banque les dpts des salaris actionnaires, des administrateurs et dirigeants,des commissaires aux comptes ; les dpts des Etats et Administrations, des assurances sociales et caissesde retraites, des confrres, des OPCVM ;

    les lments de passifs entrant dans la dfinition des fonds propres nets(prudentiels) ; les dpts non nominatifs autres que les sommes dues en reprsentationdes moyens de paiement mis par les banques ;

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    les dpts en devises rtrocds la banque d'Algrie ; les dpts dcoulant d'oprations pour lesquelles une condamnationpnale dfinitive a t prononce l'encontre du dposant. Les dpts pour lesquels le dposant a obtenu titre individuel desconditions de taux trsavantageuses qui ont contribu aggraver la situation financire de la

    banque.

    Enfin, la mise en jeu de la garantie ne peut intervenir qu'en cas de cessationde paiement d'une banque, situation qui a pour effet la dclaration par lacommission bancaire ou, dfaut, par un tribunal territorialementcomptent, de l'indisponibilit des dpts au plus tard 21 jours aprs avoirconstat qu'un dpt chu et exigible, n'a pas t restitu cause de ladgradation de la situation financire de la banque. Cette dclaration estautomatiquement notifie la SGDB.

    e) Critiques L'encontre de l'assurance des dpts :

    Plusieurs critiques ont t formules rencontre de l'assurance des dpts.Certaines de ces critiques portent sur la manire dont les systmesd'assurance des dpts ont t conus, d'autres remettent en causecarrment, l'existence de ceux-ci en mettant des doutes sur leur efficacit,leurs auteurs estiment que le remde apport par l'assurance des dpts,

    pour contrer le risque systmique, est lui-mme source de problmes ;plusieurs raisons sont voques : l'existence de l'assurance des dpts pose le problme de l'ala

    moral : les banques tant assures de la stabilit de leurs dpts,pourraient tre tentes de dlaisser le comportement de prudence enrduisant leurs fonds propres et en prenant des risques excessifs ;

    l'assurance des dpts fausse la libre concurrence et lse l'efficience dumarch : elle empche, d'un ct, les ajustements naturels du march(systme financier ) de se raliser temps en vitant aux banques sous

    capitalises ou insolvable de disparatre et en mettant sur un mmeniveau d'attractivit les banques solides et celles qui ne le sont pas.Elle favorise, de l'autre ct, la branche bancaire au dtriment d'autresinstitutions financires qui ne bnficient pas de la mme garantie ;

    une banque n'a pas besoin de recourir l'assurance des dpts si ellepossde des fonds propres en adquation avec ses actifs risques,tout en bnficiant d'une gestion efficace et d'une performance leve.;

    les cots directs de l'assurance des dpts, frais de gestion et manque gagner des banques sur les montants de leurs cotisations, peuventtres trs levs, ce qui renchrit le cot de l'intermdiation bancaireavec des retombes ngatives sur l'conomie.

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    CONCLUSION

    Cet accord avait pu crer pour la premire fois, une base commune et un

    rfrentiel universel pour l'valuation de la solidit des banques. D'une part, ila runi un large consensus sur la dfinition et la composition des fondspropres bancaires, en normalisant des pratiques trs disparates en lamatire. D'autre part, la cration du ratio Cooke est venue, point nomm,

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    freiner une rosion alarmante des fonds propres bancaires travers lemonde, en imposant une norme standard de couverture de risque.

    Toutefois et malgr la large diffusion des dispositions de l'accord de 1988dans le monde, la plupart des pays, y compris l'Algrie, ont gard desspcificits propres leurs contrles prudentiels respectifs : d'unepart/d'autres normes prudentielles caractre national coexistent cot du

    ratio Cooke pour pallier les insuffisances de ce dernier, notamment enmatire de division des risques, d'quilibre financier et de liquidit bancaire,ou de limitation des positions de change. D'autre part, des systmesd'assurance des dpts ont t dvelopps, avec des mcanismes propres chaque pays, en vus de faire face au risque de rues bancaires, lequel risquene peut tre matris par les banques individuellement.Par ailleurs, et bien qu'il constitue une perce importante en matired'harmonisation du contrle prudentiel dans le monde, l'accord de Blerelve d'une logique fondamentalement conventionnelle ; ses dispositions,

    le ratio Cooke notamment, rpondent plus l'exigence de simplificationmaximale et d'une expression unique des risques et des couvertures en fondspropres.L'accord de Ble souffre, de ce fait, de beaucoup de lacunes qui le rendentsouvent inoprant. Ces lacunes, qui n'ont t malheureusement mises enrelief qu'aprs la survenance de plusieurs faillites bancaires (Crdit Lyonnaisen France, Barings en Grande Bretagne, SAVINGS&LOAN amricaines, etc.)imposent, dsormais, une ncessaire rvision de l'accord.