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LES MISSIONS DES CORPS D'INSPECTION DANS LE DOMAINE DE L'APPRENTISSAGE M I N I S T È R E D E L ' É D U C A T I O N N A T I O N A L E D E L A R E C H E R C H E E T D E L A T E C H N O L O G I E DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE Paris, le 6 Juin 1998 Le ministre de l'éducation nationale, Service des formations de la recherche et de la technologie Bureau de la formation professionnelle initiale, de l'apprentissage et de l'insertion Sous-direction des formations professionnelles à Mesdames et messieurs les recteurs d'académie Objet : Les missions des corps d'inspection dans le domaine de l'apprentissage. L'objectif de développement de la qualité et de diversification des formations assurées par la voie de l'apprentissage nécessite une mobilisation constante des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique, commissionnés à cet effet par le recteur pour intervenir tant en centre ou établissement de formation qu'en entreprise. Conformément au décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation implique que les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent pleinement leurs missions dans le domaine de l'apprentissage, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. A cette fin, ils s'attacheront : à respecter les modalités de contrôle des centres de formation d'apprentis (CFA) et sections d'apprentissage définies par les articles L.116-4 et R116-33 à R116-36 du code du travail ainsi que les modalités d'inspection de l'apprentissage définies par les articles L119-1, L119-1 -1 et R.119-48 à R.119-61 du même code. Les modalités d'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle suivent des dispositions particulières prévues par ce code ; à tenir compte des dispositions prévues par les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat qui confèrent à la région la mise en œuvre des actions d'apprentissage ; à prendre en compte le caractère prioritaire du partenariat avec les entreprises, ainsi que l'évolution de la Pédagogie de l'alternance en apprentissage et de l'évaluation des connaissances et savoir-faire ; à inscrire leurs actions dans le cadre des missions confiées au service académique d'inspection de l'apprentissage (SAIA) et répertoriées par le code du travail, notamment dans ses articles R.119-48 et R.119- 49, en respectant les modalités d'organisation et de fonctionnement du SAIA définies par la note de service n° 95-118 du 10 mai 1995. Leurs actions sont exercées sous l'autorité du recteur d'académie et dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie. Les missions des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique dans le domaine de l'apprentissage doivent s'articuler autour de trois grandes fonctions, prévues par le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 : évaluation et contrôle ; impulsion, conseil et animation ; expertise. SAIA TOULOUSE SERVICE ACADEMIQUE DE L’INSPECTION DE L’APPRENTISSAGE 1 / 50 01/02/2002 Institutions \ 42_SAIA.DOC.doc

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LES MISSIONS DES CORPS D'INSPECTION DANS LE DOMAINE DE L'APPRENTISSAGE

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE Paris, le 6 Juin 1998 Le ministre de l'éducation nationale,

Service des formations de la recherche et de la technologie Bureau de la formation professionnelle initiale, de l'apprentissage et de l'insertion Sous-direction des formations professionnelles à Mesdames et messieurs les recteurs d'académie

Objet : Les missions des corps d'inspection dans le domaine de l'apprentissage. L'objectif de développement de la qualité et de diversification des formations assurées par la voie de l'apprentissage nécessite une mobilisation constante des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique, commissionnés à cet effet par le recteur pour intervenir tant en centre ou établissement de formation qu'en entreprise.

Conformément au décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le ministre chargé de l'éducation implique que les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale exercent pleinement leurs missions dans le domaine de l'apprentissage, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation. A cette fin, ils s'attacheront : • à respecter les modalités de contrôle des centres de formation d'apprentis (CFA) et sections d'apprentissage

définies par les articles L.116-4 et R116-33 à R116-36 du code du travail ainsi que les modalités d'inspection de l'apprentissage définies par les articles L119-1, L119-1 -1 et R.119-48 à R.119-61 du même code. Les modalités d'inspection de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle suivent des dispositions particulières prévues par ce code ;

• à tenir compte des dispositions prévues par les lois n°83-8 du 7 janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat qui confèrent à la région la mise en œuvre des actions d'apprentissage ;

• à prendre en compte le caractère prioritaire du partenariat avec les entreprises, ainsi que l'évolution de la Pédagogie de l'alternance en apprentissage et de l'évaluation des connaissances et savoir-faire ;

• à inscrire leurs actions dans le cadre des missions confiées au service académique d'inspection de l'apprentissage (SAIA) et répertoriées par le code du travail, notamment dans ses articles R.119-48 et R.119-49, en respectant les modalités d'organisation et de fonctionnement du SAIA définies par la note de service n° 95-118 du 10 mai 1995. Leurs actions sont exercées sous l'autorité du recteur d'académie et dans le cadre du programme de travail académique arrêté conjointement par l'inspecteur général de l'éducation nationale correspondant académique et le recteur de l'académie.

Les missions des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique dans le domaine de l'apprentissage doivent s'articuler autour de trois grandes fonctions, prévues par le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 : • évaluation et contrôle ; • impulsion, conseil et animation ; • expertise.

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1. ÉVALUATION - CONTRÔLE Les missions d'évaluation et de contrôle d'ordre pédagogique, administratif et financier doivent concourir au développement qualitatif de l'apprentissage. L'article L.116-4 du code du travail prévoit que tous les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l’Etat.

contrôle pédagogique des CFA

Il précise aussi que les centres à recrutement national sont soumis au contrôle technique et financier de l’Etat

centres à recrutement national

et de la région pour les autres centres. autres centres L'article 57 de la loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 rend ces dispositions applicables aux établissements ayant ouvert une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage (UFA).

section d'apprentissage et UFA

1-1 EVALUATION ET CONTROLE PEDAGOGIQUES L'article L. 119-1 prévoit le contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les CFA que sur les lieux de travail. L'organisation pédagogique de l'apprentissage englobant ces deux pôles de la formation alternée, il importe que les interventions soient assurées par un même inspecteur.

Intervention d’un même inspecteur

1-1-1 DANS LES CENTRES ET ÉTABLISSEMENTS FORMANT DES APPRENTIS L'exercice de cette mission recouvre notamment les visites d'inspection et d'évaluation ainsi que les contrôles de conformité. Visites d'inspection et d'évaluation : Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique doivent, par leurs visites d'inspection dans les centres et établissements de formation, évaluer la qualité des formations dispensées aux apprentis et s'assurer qu'elles s'effectuent dans le respect des objectifs des référentiels de certification.

visites d'inspection

La rencontre avec les équipes pédagogiques, l'observation directe des actes pédagogiques par des visites de classes, l'analyse des relations avec les entreprises et le bilan des résultats aux examens, avec une attention particulière pour les épreuves en contrôle en cours de formation, constituent les principales modalités des visites d'inspection et d'évaluation.

modalités des visites d'inspection et d'évaluation

Lorsqu'il s'agit des personnels de l'éducation nationale enseignant en EPLE ces visites constituent des actes d'inspection selon les règles habituelles.

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Contrôles de conformité : Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique contrôlent que les conventions créant les CFA, les sections d'apprentissage et les CFA respectent les dispositions réglementaires d'ordre pédagogique prévues dans le code du travail, et s'assurent que l'organisation et le fonctionnement pédagogiques de ces structures sont effectivement en conformité avec ces conventions.

Conformité avec les conventions liant le Conseil Régional et l’Organisme gestionnaire du CFA ou la SA

Leur mission vise à vérifier notamment que :

• la durée totale de chacune des formations assurées et

durée totale de chacune des formations

la distribution des heures d'enseignement par matière et par année s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés ;

distribution des heures

• la coordination avec la formation assurée en entreprise est organisée conformément à l'article R. 116-11 du code du travail ;

coordination CFA-Entr.

• les conditions d'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation sont respectées, et en conformité avec toutes les modalités prévues dans les règlements d'examens.

pratique du CCF

Ils interviennent également dans les procédures relatives à : • l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage pour tenir compte du niveau

initial de compétence de l'apprenti ; l'adaptation de la durée du contrat

• la date d'entrée en apprentissage en dehors des périodes déterminées par l'article L.117-13 ;

date d'entrée en apprentissage

• l'aménagement de la pédagogie pour les apprentis handicapés ; aménagement • l'autorisation pour les apprentis handicapés à suivre des enseignements par

correspondance enseignements par correspondance

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1-1-2 EN ENTREPRISE : La mission de contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises, prévue à l'article R.119-49 du code du travail, doit être menée en complémentarité avec la mission d'inspection pédagogique réalisée dans l'établissement de formation, l'acte de formation des apprentis étant réparti sur ces deux pôles. Le contrôle de la formation donnée aux apprentis en entreprise doit contribuer de manière significative à renforcer la complémentarité entre ces deux pôles de formation et à promouvoir une pédagogie de l'alternance cohérente et adaptée à l'apprenti. L'inspecteur disposera ainsi des éléments nécessaires pour porter une vue d'ensemble sur la formation donnée aux apprentis, et pour en établir une évaluation globale.

évaluation globale

Conformément à l'article R.119-53, les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L.115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de l'article R.11614-1.

Entrée dans les entreprises

L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis,

Eléments communiqués

de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation.

Entretiens

Les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique doivent également jouer pleinement leur rôle, notamment dans : • l'instruction des demandes d'habilitation d'une entreprise à assurer une partie des

formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage ;

demandes d'habilitation

• le contrôle des conventions conclues entre un employeur, une entreprise d'accueil et un apprenti, qui permettent à l'apprenti de recevoir une partie de la formation pratique que devait lui assurer son entreprise, dans une ou plusieurs autres entreprise ;

convention de formation pratique

• le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé. titre de M. Ap

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1-2. INSPECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE : L'amélioration qualitative du dispositif de formation par la voie de l'apprentissage nécessite de prendre en compte les objectifs pédagogiques de l'établissement accueillant les apprentis lors de l'inspection administrative et financière des CFA et sections d'apprentissage, dans le cadre des articles L.116-4 et R.119-49 du code du travail. Les membres des corps d'inspection s'assurent que les conventions portant création des CFA, des sections d'apprentissage et des UFA respectent les dispositions réglementaires d'ordre administratif et financier prévues dans le code du travail et que

Contenu des conventions

l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de ces structures sont en conformité avec ces conventions.

Organisation et fonctionnement

L'inspection administrative s'exerce également dans les procédures relatives notamment :

• à l'examen des dossiers des personnes appelées à diriger un CFA ou à y enseigner ; L'examen des dossiers • aux modalités de création et de fonctionnement des conseils de perfectionnement

et, dans le cas d'une UFA, des comités de liaison. Conseil de perfectionnement

L'inspection financière des CFA et des sections d'apprentissage, menée par des inspecteurs spécialisés affectés dans les SAIA en liaison avec les inspecteurs en charge des filières disciplinaires, doit s'effectuer en tenant compte des objectifs pédagogiques de l'établissement et en s'appuyant sur des indicateurs de résultats. Les inspecteurs concernés pourront se référer sur ce sujet au guide méthodologique produit par le ministère et adressé aux SAIA. Dans le cadre du concours pouvant être apporté par le SAIA à la région au titre de l'article R.119-48 et à la demande de celle-ci, les inspecteurs pourront être amenés à examiner, pour avis, les projets de budget, les demandes de subventions et les comptes financiers des CFA.

Budget, subventions

Les inspecteurs sont notamment habilités, conformément à l'article R.119-52, à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

Taxe d'apprentissage

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1-3 SUITES D'UN CONTRÔLE OU D'UNE INSPECTION : A l'issue de toute visite de contrôle ou d'inspection dans un centre ou établissement de formation d'apprentis, ou dans une entreprise formant des apprentis, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique sont tenus d'établir un rapport d'inspection ou un compte rendu et de l'adresser au chef du SAIA pour transmission aux destinataires prévus par le code du travail, notamment dans son article R.119-54.

rapport d'inspection ou un compte rendu

Dans un CFA ou dans une section d'apprentissage : Si les contrôles pédagogiques, techniques et financiers révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du code du travail et des textes pris pour son application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l’Etat ou la région, après mise en demeure non suivie d'effet (article L.116-4 du code du travail).

Dénonciation de convention

Conformément à l'article L.116-6 du code du travail, les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique des CFA peuvent déférer au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF), les personnels de direction, d'enseignement et d'encadrement des CFA en cas de faute ou d'insuffisance professionnelle. Cette procédure n'est toutefois applicable ni aux agents fonctionnaires de l’Etat ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni à ceux des établissements publics, pour lesquels d'autres procédures sont prévues.

Faute ou insuffisance professionnelle

Dans l'entreprise : Lorsque à la suite d'un contrôle en entreprise de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, ou lors d'un examen effectué par le service chargé de l'enregistrement des contrats, il est constaté que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le titre premier du livre premier du code du travail (1 ère partie: législative), soit par les autres dispositions du code du travail applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage, ces services effectuent une mise en demeure.

Mise en demeure

La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis par l'entreprise intervient dans le délai de deux mois courant à compter de l'expiration du délai de régularisation fixé par la mise en demeure mentionnée ci-dessus. Elle est prise par le préfet ou, sur délégation, par le chef du service chargé d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage.

Décision d'opposition

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2. IMPULSION - CONSEIL - ANIMATION Conformément à l'article R. 119-49 du code du travail, le SAIA peut, en accord avec les organismes gestionnaires, apporter ses conseils aux CFA et aux sections d'apprentissage et

conseils

son concours à la formation des personnels des CFA et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage.

formation des personnels

2-1. DANS LE DOMAINE PÉDAGOGIQUE : Lors de leurs interventions tant dans les centres et établissements de formation que dans les entreprises, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique veilleront à impulser une volonté forte de développer une pratique globale et cohérente de la pédagogie de l'alternance, établie sur un partenariat entre l'entreprise et le centre ou l'établissement de formation.

Impulsion

Ils pourront prêter leur concours à l'élaboration des projets d'établissement et participer, à titre d'expert ou d'animateur, à des opérations visant à promouvoir, à développer et à actualiser les outils pédagogiques de l'alternance (tableau de stratégie de formation; document de liaison entre l'établissement de formation et l'entreprise; fiche navette; document d'évaluation; livret d'apprentissage).

concours à l'élaboration des projets d'établissement

Une place spécifique doit donc être réservée au développement de la pédagogie de l'alternance et du contrôle en cours de formation dans les actions d'information et d'aide à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnels des établissements de formation accueillant des apprentis.

Développement de la PA et du CCF

D'autres thèmes doivent également faire l'objet d'une attention particulière lors des interventions dans les établissements de formation :

autres thèmes

• l'accueil, le positionnement et le suivi des apprentis ; • l'individualisation des parcours de formation ; • l'organisation et le déroulement des examens ; • le choix des équipements pédagogiques ; • le travail en équipe des enseignants et la mise en place de centres de ressources pédagogiques ; • l'animation et les activités socio-éducatives favorisant l'insertion sociale et professionnelle des apprentis ; • l'organisation d'échanges internationaux.. L'évaluation des expériences pédagogiques et leur diffusion seront menées en collaboration avec l'inspection générale de l'éducation nationale.

expériences pédagogiques

2-2. DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : Les missions de conseil dans ce domaine sont menées par des inspecteurs spécialisés des SAIA.

Les changements rapides de la législation et de la réglementation de l'apprentissage ainsi que l'évolution des techniques de gestion nécessitent de développer l'offre de conseil, notamment pour : • l'élaboration des conventions relatives aux CFA, aux sections d'apprentissage,

aux UFA et celles prévues au titre de l'article L. 116-1 -1 du code du travail ; l'élaboration des conventions

• la gestion des personnels de ces structures ; gestion des personnels • l'organisation financière et comptable des établissements accueillant des apprentis

et l'élaboration des budgets ; l'élaboration des budgets

• la mise en place des conseils de perfectionnement et des comités de liaison. mise en place des conseils

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3. EXPERTISE : Plusieurs institutions et instances peuvent faire appel au concours du SAIA pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage. Dans ce cadre, les membres des corps d'inspection peuvent être amenés, en fonction de leur champ de compétence, à exercer des missions d'expertise prévues par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990. 3-1. INSTITUTIONS ET INSTANCES CONCERNEES : L'article R.119-48 du code du travail prévoit que le concours des SAIA peut être apporté aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Concours des SAIA

Il convient également de rappeler que l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique placé auprès de l'inspecteur d'académie préside de droit la commission d'exonération de la taxe d'apprentissage du CODEF.

Présidence de la commission de la TA

En outre, les SAIA peuvent apporter leur concours aux conseils régionaux pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

Concours des SAIA

Dans le cadre du SAIA, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique peuvent aussi apporter leur concours aux autres services de l'Etat.

Concours des SAIA

Ainsi, l'article R 119-50 du code du travail précise qu'ils exercent leurs missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales.

Coordination avec la DDTE-FP

3-2. CHAMPS D’APPLICATION : A la demande du recteur, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique peuvent être amenés à assurer des missions d'expertise pour le compte des institutions et instances ci-dessus lors des procédures relatives notamment à la préparation :

Expertise

• des contrats d'objectifs sur l'apprentissage et l'alternance sous statut scolaire ; • des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes ; • des contrats de qualité ; • des conventions type de création de CFA ou section d'apprentissage ; • des modes de calcul des subventions de fonctionnement ; • des conventions portant création d'un CFA, d'une section d'apprentissage ou d'une UFA ; • des études sur les coûts et prix de revient de l'apprentissage ; • des études portant sur les équipements pédagogiques.

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4. SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT : L'examen des missions des membres des corps d'inspection à compétence pédagogique en apprentissage fait apparaître un large champ d'intervention, présentant une grande diversité dans la nature des partenaires associés à l'apprentissage. Identifiées et articulées autour des trois grands axes décrits ci-dessus, et exercées dans un esprit d'ouverture et de concertation, leurs missions doivent devenir plus lisibles pour tous ces partenaires et contribuer ainsi, avec efficacité, au développement qualitatif de l'apprentissage.

Lisibilité des missions

Dans ces conditions, la recherche d'une homogénéité et d'une cohérence dans leurs interventions n'en est que plus importante, et ne peut se concevoir que dans le cadre du SAIA.

Homogénéité et cohérence

Il est donc nécessaire que dès leur prise de fonction, les membres des corps d'inspection à compétence pédagogique soient informés du cadre, de la nature et de la finalité de leurs missions dans le domaine de l'apprentissage

Information des IEN

Je souhaite que cette cohérence dans la présentation des missions des corps d'inspection à compétence pédagogique en apprentissage apparaisse dans les programmes de travail annuels et

PTA

dans les compte-rendu d'activités annuels des SAIA que vous m'adresserez. CR d’activité SAIA

Le Directeur de l’enseignement scolaireBernard TOULEMONDE

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M I S S I O N S D E S I N S P E C T E U R S

Missions académiques : Coordination ♦ M. ……………, Inspecteur de l'Education Nationale Instruction des demandes d’autorisation de diriger ;

Instruction des demandes d’autorisation d’enseigner ; Expertise des contrats qualité ;

Traitements administratifs et financiers ♦ M. ………..…., Inspecteur de l'Education Nationale Inspection administrative et financière ;

Dérogation à la carte ; Demande de réduction de la durée des contrats ; Demande de dérogation hors cycle.

Missions départementales :

(voir le dossier « Missions des IEN-ET ») Relations avec les partenaires : ♦ Préfecture : Agrément dans le secteur public ;

Dérogation au plafond d’accueil ; Demande de reconnaissance du niveau minimal de qualification de maître

d’apprentissage ; ♦ Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle : Demande d’autorisation pour les apprentis boulangers à travailler à partir de 4h ;

Contrôles conjoints ; ♦ Organismes interfaces : Chambre de Métiers, Chambre de Commerce et de l’Industrie : Informations diverses ;

Déclaration d’engagement d’apprentis.

Conseiller technique en apprentissage auprès de l’Inspecteur (ou inspectrice) d’Académie : Sections d’Apprentissage, Unités de Formation par Apprentissage ;

Dérogation à l’âge pour inscription en CPA ; Dispense à l’obligation scolaire ; Suivi de la CLIPA et de la CPA ;

Correspondance de CFA ou de SA. : Cogestion du suivi des absences des apprentis ;

Participation au Conseil de perfectionnement ; Rapport d’activité du CFA ou de la SA ; Expertise des contrats qualité ; Contrôle de la formation en entreprise ; Contrôle de la formation en CFA ou SA ;

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S. A. I. A. : SCHEMA GENERAL

Chef du Service : Monsieur le Recteur

Coordonnateur : Monsieur le Délégué Académique aux Enseignements Techniques

Partenairesextérieurs

I.E.N.- E.T.missions

pédagogiques

I.P.R. niveau III

Enseignantschercheurs

niveaux I II

Professionnels

C E T

fonds documentaire du S.A.I.A.

Contrôle de l'application du Code du Travail et de la Convention avec la Région Suivi administratif

correspondance S.A.I.A. - C.F.A.

missions départementales

Préfecture : CDA

D.D.T.E.F.P. Organismes Interfaces Inspection Académique :

Pédagogie de l'alternance (conseils aux personnels) (formation des enseignants) (montages pédagogiques particuliers) Autorisations d'enseigner Contrôle de la formation des apprentis dans les Entreprises

DIMENSION PÉDAGOGIQUE

DIMENSION ADMINISTRATIVE

Références : Code du Travail

RÉGION *Plan Régional de Développement des FormationsProfessionnelles des Jeunes *Conventions des CFA *Projets d'Établissement des CFA *Contrats d'objectifs

mission académique (traitements administratifs et financiers)

Suivi administratif des contrats : (dérogations, réductions durée, ...)

Inspection Administrative et Financière des

(CPA, CLIPA, Sections d'App., UFA )

Note de Service 95-118 (Éducation Nationale) Répertoire des Lois et Règlements (Éducation Nationale) Conventions de mise à disposition des Services de l'État auprès des Collectivités Territoriales

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MISSIONS DU CORRESPONDANT DE C.F.A. OU DE S.A.

IEN-App.

Mission départementale IEN-App.

Mission départementale

IEN-App. Administratif et Financier

Cogestion du suivi des absences des apprentis

Suivi des conventions CPA et CLIPA

Elaboration d'études statistiques

Contrôle de l'application de la Convention avec la Région

Contrôle de l'application du Code du Travail

Dimension administrative

Conseil en ingénierie de formation

Instruction des dossiers Contrôle en Cours de Formation

IEN-ET Mission Pédagogique

et IEN-App.

Mission départementale

IEN-App.

Mission départementale

IEN-ET Mission Pédagogique

Montages pédagogiques particuliers *convention avec un autre établissement *habilitation d'entreprise *convention de formation pratique

Instruction des demandes de modulation de la durée des contrats

Instruction des demandes d'autorisation de diriger, d'enseigner

Dimension administrative et pédagogique

IEN-App.

Mission départementale

IEN-ET Mission Pédagogique

Contrôle de la formation des apprentis en Entreprise, en CFA et SA

Aide pédagogique disciplinaire

Conseils aux personnels(pédagogie de l'alternance en Apprentissage)

*organisation pédagogique du CFA *formation des enseignants *accompagnement des enseignants

Dimension pédagogique

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DIMENSION ADMINISTRATIVE

1 Contrôle de l'application du Code du Travail

2 Contrôle de l'application de la Convention avec la Région

3 Elaboration d'études statistiques

4 Suivi des conventions CPA et CLIPA

5 Cogestion du suivi des absences des apprentis

1. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL

RAPPORT D’ACTIVITE DES CFA - SA

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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Toulouse le

RAPPORT D’ACTIVITE DU CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS

(article 14 de la convention quinquennale 1997/2001)

IDENTITÉ DU CENTRE

IDENTITÉ DE L'ORGANISME GESTIONNAIRE :

INSPECTEUR CORRESPONDANT DU CENTRE :

LIEU(X) DE FORMATION (1) :

(1) locaux, annexes du centre et établissements ou entreprises ayant signé une convention (L116-1-1)

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LES FORMATIONS

Formations déficitaires (minimum non atteint) : Formations complètes (maximum atteint) : Formations regroupées : Métiers divers : Formations L116-1-1 et U.F.A. : Formations nouvelles (avenant) : Projet(s) d'ouverture de formation : Formations abandonnées : Autres activités de formation (contrat de qualification, formation continue etc.) :

LES ASPECTS PÉDAGOGIQUES

Les nouveaux formateurs (agrément) : Les formations de formateurs (dates, lieux, thèmes) : Le rythme d'alternance : Nombre moyen d'apprentis en enseignement : Équipements pédagogiques (achats, ancienneté, besoins) : Suivi de l'apprenti (ruptures de contrat, insertion) : Suivi des employeurs des apprentis (formation, visites, remarques) :

LE PROJET D'ETABLISSEMENT (réalisation, évolution, contrat de qualité)

OBSERVATIONS DE L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE

(signature )

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LES ASPECTS FINANCIERS DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ET SECTIONS

D'APPRENTISSAGE

Les sources de référence Plusieurs ministères sont concernés par la réglementation financière des centres et sections d'apprentissage car le fonctionnement de l'ensemble repose essentiellement sur des fonds publics que les différentes administrations centrales veulent absolument contrôler. Au 1er janvier 1998, le ministère de l'économie et des finances, le secrétariat au budget, le ministère de l'emploi et de la solidarité et le ministère de l'Éducation nationale, de la recherche et de la technologie interviennent à travers la loi, des textes réglementaires (décrets, arrêtés), des circulaires et notes de service dans l'édification du cadre financier des C.F.A. et sections d'apprentissage. Cette profusion d'intervenants ne simplifie pas la cohérence du dispositif et nécessite une très grande prudence quant à l'application et l'interprétation des textes qui nous sont soumis. C'est essentiellement la taxe d'apprentissage qui fait l'objet d'une attention soutenue des ministères, le ministère du travail et de la solidarité étant le principal intervenant. Les Régions ont depuis 1983 (loi de décentralisation) compétence sur l'apprentissage et elles apportent à travers des subventions de fonctionnement et d'investissement une part non négligeable dans la gestion et le développement de ce type de formation initiale. Il existe toujours des C.F.A. nationaux (contrôle de l'État). Les interventions étatiques pour soutenir l'apprentissage contribuent au recrutement croissant des apprentis en France. Ce sont principalement les aides financières proposées aux chefs d'entreprise sous différentes formes : exonérations de charges sociales, rémunération progressive inférieure au S.M.I.C., prime à l'embauche et indemnité de soutien à la formation. Les textes de référence se trouvent essentiellement dans le code du travail. Ils définissent le financement par la taxe d'apprentissage, la subvention d'équilibre étatique ou régionale ainsi que les obligations comptables et le contrôle administratif et financier. Le Plan Comptable Général (P.C.G.) des C.F.A. du ministère de l'Éducation nationale est un guide et une source de référence quant à la tenue des comptes. La convention quinquennale signée entre l'organisme gestionnaire, la Région ou l'État est une source contractuelle. Elle apporte des précisions supplémentaires sur le calcul de la subvention d'équilibre, la présentation des comptes et le contrôle dans le respect de la loi et des règlements. Référence des principaux articles du code du travail :

L 116-4 / L 118-1-1 à L 118-7/ L 119-1-1/ L 151-1/ R 116-1/ R 116-4 R116-15, 16, 17, 20, 24, 25, 33, 36 / R119-1, 2, 3, 4, 5, 48, 49, 50, 52

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Plan comptable et obligations des C.F.A. et sections Le cycle comptable se partage entre la présentation du budget de l'année n, au 31 décembre de l'année n-1, et la production de la comptabilité (exécution du budget) dans les 6 mois après la clôture de l'exercice comptable (31/12 de l'année n). L'exercice comptable correspond à l'année civile (1/01/n au 31/12/n). La comptabilité du C.F.A. ou de la section est obligatoirement autonome ou identifiée par rapport à la comptabilité de l'organisme gestionnaire. Cependant le C.F.A. et la section n'ont pas de personnalité juridique. Le budget est constitué du compte de résultat prévisionnel appelé dans ce cas budget de fonctionnement prévisionnel. Il est accompagné du budget d'investissement prévisionnel. Les réalisations comptables (budget exécuté) sont présentées à travers le bilan et le compte de résultat. Le budget et les réalisations doivent être approuvés par l'assemblée de l'organisme gestionnaire avant présentation à la collectivité territoriale de tutelle et à son service instructeur (en principe le S.A.I.A.). Le plan comptable général (P.C.G.) des C.F.A. s'applique uniquement aux associations ou organismes privés constitués pour gérer les centres de formation. Les établissements publics (Chambres consulaires, lycées) obéissent à des règles comptables spécifiques (instructions comptables M + n°). Ces recommandations sont très proches du plan comptable général 1982. Le P.C.G., que le ministère de l'Éducation nationale a imposé, a été approuvé par le conseil national de la comptabilité. Il doit rester la référence obligatoire pour les centres qui ne dépendent pas d'un établissement public. Le centre ou la section d'apprentissage enregistrent les opérations soumises à T.V.A. (Taxe sur la Valeur Ajoutée) toutes taxes comprises (T.T.C.). Ils ne peuvent pas récupérer la T.V.A. La présentation des comptes de synthèse

Les deux comptes de synthèse que nous retrouvons en comptabilité sont le bilan et le compte de résultat. Chaque compte a un rôle d'information précis. Ils se complètent et sont indissociables pour une bonne compréhension de la politique du C.F.A. ou de la section. Le bilan Il décrit précisément le patrimoine du centre (outils de travail, financements, dotations initiales, trésorerie). actif bilan au 31/12/n passif outils de Immobilisations Dotations travail Stock Réserves Créances Dettes à long terme Trésorerie Dettes à court terme Taxe d'apprentissage Subventions

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Le compte résultat Sa fonction est de décrire l'activité du centre ou de la section. Si dans les entreprises non subventionnées il permet de dégager les bénéfices ou les pertes, il n'en est pas de même dans les C.F.A. et les sections où seul l'équilibre entre les charges (dépenses) et les produits (recettes et subventions) est admis. Il n'est pas possible de retirer un quelconque bénéfice sur des fonds publics (taxe d'apprentissage et subventions régionales ou étatique). Seuls les C.F.A. ou sections qui vendent une certaine production (restauration, fleurs) peuvent parfois retirer un bénéfice sur cette activité précise (il doit rester accessoire) débit résultat au 31/12/n crédit

achats ventes Charges liées services extérieurs subventions subvention d'équilibre à l'activité } impôts autres que T.V.A. taxe d'apprentissage de formation personnel autres produits charges financières amortissements, dotations , provisions débits = crédits Les équilibres financiers L'organisme gestionnaire doit équilibrer ses charges en transférant en produits la somme équivalente qu'il prélève dans les comptes de la classe 4 au passif du bilan (T.A. et subventions). S'il n'a pas assez de financement il est alors en déficit. A l'inverse le surplus reçu doit rester dans les comptes de la classe 4 du bilan en attendant une décision de la collectivité territoriale de tutelle sur leur utilisation. La subvention de la collectivité territoriale de tutelle ne doit être utilisée qu'après avoir épuisé les autres sources de financement : subvention de l'organisme gestionnaire, taxe d'apprentissage, subventions diverses . Cette ultime subvention de fonctionnement de la Région ou de l'État est appelée subvention d'équilibre. La subvention d'équilibre fait l'objet d'un calcul particulier variable d'une collectivité à une autre. la Région Midi-Pyrénées calcule un coût théorique de fonctionnement dont l'unité est le coût horaire d'enseignement pour un apprenti. Ce coût est multiplié par l'horaire total de cet apprenti pour une année. Le résultat est affecté d'un coefficient (de 0 à 90 %) dont le niveau est fixé par convention entre l'organisme gestionnaire et la Région (annexe III de la convention quinquennale). Cette subvention est versée en quatre fois :

• 10 % à la présentation du budget équilibré ; • 50 % après l'avis du service instructeur sur le budget ; • 30 % après l'avis du service instructeur sur les réalisations de l'année précédente ; • le solde au début de l'année suivante.

Le contrôle des équilibres financiers est essentiel pour la survie des C.F.A. et des sections qui ne subsistent qu'à travers les fonds publics. Si la subvention d'équilibre fait l'objet d'un calcul précis, il n'en est pas de même de la taxe d'apprentissage qui est collectée auprès des entreprises qui peuvent choisir les centres et sections auxquels elles verseront au minimum le quota (40 % de la T.A .après déduction de 8% de la T.A. pour un fonds de péréquation) sauf si elles ont embauché un apprenti. Dans ce dernier cas elles verseront au minimum 2 500,00 F par apprenti au centre de formation qui accueille le jeune salarié (la somme peut-être inférieure si la taxe est faible). La collecte de la taxe est difficile car les entreprises sont très sollicitées par les collecteurs. Elles ont également la possibilité de verser leurs contributions directement au trésor ; les fonds sont alors perdus pour la formation.

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2. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION AVEC LA RÉGION

I - de la création

La législation, qui régit la formation des apprentis, a été intégrée au code du travail. La signature d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (C.F.A.) résulte des articles L115-1 (suivi d'une partie de la formation en C.F.A.) et L116-2 (création du C.F.A. par convention type établie par la Région). La convention type régionale doit contenir des clauses obligatoires fixées par un décret prévu à l'article L 119-4. Les dispositions obligatoires sont décrites précisément dans l'article R116-1 qui renvoie "aux articles R116-2 à R116-11, R116-14, R116-15, R116-22 et R116-31 dans le cas d'un centre de formation d'apprentis ...". L'article R116-1 dispose également que "la convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis." L'article R116-18 alinéa 1 précise que "les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis relevant du premier alinéa du I de l'article 82 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 sont conclues entre d'une part, le président du conseil régional et, d'autre part, l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L116-2 ou, dans le cas mentionné au sixième alinéa (2°) de l'article L115-1, une association telle que définie par ces dispositions." Selon l'article R116-21 la convention est conclue pour 5 ans et elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R116-23.

II – du contrôle

La responsabilité du contrôle de la formation et des centres qui la dispensent a fait l'objet d'une répartition entre l'État et les Régions pour les C.F.A. régionaux (article L116-4). Le contrôle pédagogique reste de la compétence de l'État. Le contrôle technique et financier est de la responsabilité régionale.

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OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Actions Époque Intervenant S.A.I.A. Article 1 Renouvellement 2001 C.O.R.E.F. Participation Article 3 Inscription apprentis Année S.A.I.A. Décision/avis/suivi Article 4 Sous-traitance Année S.A.I.A. Habilitation Article 5 Sous-traitance Année E.P.L.E. Conseil Article 6 Autres formations Année S.A.I.A. Contrôle financier Article 7 Contrôle financier Année Région/serv inst. Avis technique Article 8 Projet d'établissement 1997/1998 Région Appui méthodologique Article 9 O.R.A. et commissions 1997/1998 Région Participation Article 10

ORGANISATION DU CENTRE

Actions Époque Intervenant S.A.I.A. Article 11 Recrutement directeur Demande Recteur/SAIA Validation dossier Article 12 Recrut. enseignants Demande Recteur/SAIA Validation dossier Article 13 Conseil perfectionnement 3 fois/an Recteur/SAIA Participation Article 14 Suivi C.F.A. Octobre S.A.I.A. Rapport d'activité

PÉDAGOGIE

Actions Époque Intervenant S.A.I.A. Article 15 Suivi des formations Année S.A.I.A Contrôle administratif Article 16 Métiers divers 1er trim. scolaire S.A.I.A Information préalable Article 17 Liaison CFA/Entreprise Année S.A.I.A Contrôle pédagogique

COMPTABILITÉ

Actions Époque Intervenant S.A.I.A. Article 20 Amortissements Année Région / service instructeur Avis technique Article 21 Budget / Réalisations Année Région / service instructeur Avis technique Article 22 Budget / Réalisations Année Région / service instructeur Avis technique/Rapport Article 23 Calcul et solde sub.rég Année Région / service instructeur Contrôle financier Article 26 Solde subvention Année Région / service instructeur Contrôle financier

DONNÉES - CONTRÔLE

Actions Époque Intervenants S.A.I.A. Article 27 Informations Année Région/S.A.I.A Statistiques/enquêtes

Article 30 Modification de la convention Année

Services région O.R.A. C.O.R.E.F. Région

Avis Participation Participation

Article 31 Législation Année S.A.I.A. Contrôle

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3. ELABORATION D'ETUDES STATISTIQUES : rapport annuel du SAIA

C A L E N D R I E R D E R E C U E I L D E D O N N É E S P O U R L E S C E N T R E S D E F O R M A T I O N D ' A P P R E N T I S

DATE OBJET DESTINATAIRE

30 Septembre Résultats aux examens CR - SAIA/SRFD 30 Septembre Point sur les effectifs CR - SAIA/SRFD

30 Octobre Conseil de Perfectionnement CR - SAIA/SRFD 30 Octobre Point sur les effectifs CR - SAIA/SRFD 31 Octobre Liste du personnel CR - SAIA/SRFD

30 Novembre Rapport de rentrée CR - SAIA/SRFD

30 Novembre Point sur les effectifs CR - SAIA/SRFD 30 Novembre Demande de subvention particulière CR (2 exemplaires)

31 Décembre Budget prévisionnel CR - SAIA/SRFD 31 Décembre Point sur les ruptures de contrats CR - SAIA/SRFD 31 Décembre Point sur les effectifs CR - SAIA/SRFD

15 Janvier Balance comptable provisoire CR - SAIA/SRFD

28 Février Actions financées par le fonds social européen CR

31 Mars Point sur les ruptures de contrats CR

15 Avril Grands prix de l'apprentissage CR 30 Avril Réalisations budgétaires CR - SAIA/SRFD

30 Juin Point sur les ruptures de contrats CR - SAIA/SRFD 30 Juin Point sur la taxe d'apprentissage CR - SAIA/SRFD

10 Juillet Balance comptable provisoire CR

CR : Conseil Régional - SAIA : Service Académique de l'Inspection de l'Apprentissage SRFD : Service Régional de la Formation et du Développement de la Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt

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4. SUIVI DES CONVENTIONS DE STAGE CPA ET CLIPA

Suivi assuré en relation avec l’Inspecteur d’Académie

(voir dossier Institutions : 43. Inspection académique)

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5. COGESTION DU SUIVI DES ABSENCES DES APPRENTIS

• tableau récapitulatif des absences injustifiées (non joint) ; • courrier adressé à l'employeur ; • mise en demeure ; • demande d’opposition d’engagement d’apprentis..

Ces différents courriers sont réalisés par fusion de documents.

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Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage Département : Affaire suivie par : Tél. : Secrétariat : Fax :

Toulouse, le «Date_absence»

L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION

NATIONALE chargé de l’Apprentissage

à

«Titre_E» «Nom_E» «Prénom_E» «Raison_sociale» «Adr1_E» «Adr2_E» «CP_E» «Ville_E»

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

Objet : suivi des absences

«Titre_E», Le Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie, vous a informé des absences injustifiées de votre «Ai» :

«Nom_AI» «Prénom_Ai» Le registre des absences, que j’ai été amené à consulter dans cet établissement, fait apparaître la situation suivante :

Dates des courriers du CFA Dates des absences

Motifs invoqués par l'employeur

«Date_CFA» «Absences» «Motifs»

En conséquence, j’ai l’honneur de vous rappeler les dispositions réglementaires en matière de fréquentation par l’apprenti des cours dispensés en CFA, sur le document ci-joint.

Dans le cas où les absences de votre apprenti au C.F.A. resteraient injustifiées mais auraient des causes qui vous ne seraient pas imputables, il vous appartient : 1. de retenir ces heures sur son salaire, 2. d’adresser à l’apprenti majeur, ou à son représentant légal, une lettre recommandée avec accusé de réception,

et d’en adresser copies à l’Inspection de l’Apprentissage et au C.F.A. Le contenu de ce courrier devra constituer un avertissement avant :

3. de demander au Conseil des Prud’hommes, si les absences injustifiées se poursuivent, une résiliation du contrat

Je vous demande donc de bien vouloir me fournir, dans les meilleurs délais et sous le présent timbre, les justificatifs des absences relevées (certificats d'arrêt de travail) ou, le cas échéant, les copies des courriers d’avertissement que vous avez adressés à votre apprenti, ou bien un exemplaire de la résiliation du contrat, ou encore une copie de la demande déposée auprès du Conseil des Prud’hommes.

En l’absence de ces pièces, je me verrai contraint de considérer qu’il s’agit en l’occurrence d’un manquement de votre part à l’application de la réglementation ci-dessus rappelée.

Je vous prie d’agréer, «Titre_E», l’expression de ma parfaite considération.

Copie pour information : • CFA …………

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RAPPEL DES TEXTES

Article L.117-1 : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier par lequel un employeur s’engage à assurer à un jeune travailleur une formation méthodique et complète, dispensée pour partie en Entreprise et pour partie en Centre de Formation d’Apprentis ».

Article L 117-5 : « Le préfet du département peut, par décision motivée, s’opposer à l’engagement d’apprentis par une entreprise lorsqu’il est établi par les autorités chargées du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage que l’employeur méconnaît les obligations mises à sa charge. »

Article L 117-7 : « L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le Centre. »

Art. L. 117-17 : « ...la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcé par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties (apprenti) à ses obligations... »

Art. D.118-4 : « L’employeur est tenu de reverser à l’Etat l’intégralité des sommes perçues au titre du soutien à l’embauche d’apprentis dans les cas suivants : a) Rupture du contrat de travail, à l’exception des cas de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l’obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de l’article L.115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’apprenti à ses obligations, de résiliation par le conseil de prud’hommes conformément aux dispositions de l’article L.117-17 ; b) Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L.117-5 et L.117-5-1 ».

Absences justifiées pouvant être considérées comme des heures de présence effective pour lesquelles un justificatif doit être fourni : • jours fériés; • arrêt de maladie ou arrêt de travail; • grève de transport; • présentation à une convocation administrative; • évènements familiaux; • congés exceptionnels (voir Code du travail et/ou conventions collectives).

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Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage Département : Tél. : Secrétariat : Fax. :

Toulouse, le «Date_demeure»

L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION

NATIONALE chargé de l’Apprentissage

à

«Titre_E» «Nom_E» «Prénom_E» «Raison_sociale» «Adr1_E» «Adr2_E» «CP_E» «Ville_E»

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

Objet : mise en demeure

«Titre_E», Par courrier du «Date_absence», je vous rappelais que de très nombreuses absences de votre «Ai» «Nom_AI» «Prénom_Ai» restaient injustifiées et que les courriers du CFA étaient restés sans réponse de votre part.

Après vous avoir informé des dispositions réglementaires en la matière, je vous demandais de bien vouloir soit me fournir les justificatifs de ces absences, soit m’indiquer les démarches que vous auriez entreprises afin de mettre un terme à cette situation. Vous n’avez pas souhaité donner suite à cette demande. Cependant, votre «Ai» a été à nouveau absent aux cours du CFA, sans justification de votre part : «Absence_demeure» En conséquence, je me vois contraint de vous adresser mise en demeure de prendre à l’avenir toutes dispositions utiles afin que votre «Ai» suive avec assiduité la formation dispensée par le CFA. Dans le cas où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effets, je serai amené à demander à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne de prendre à votre égard une décision d’opposition à l’engagement d’apprentis. Je vous prie d’agréer, «Titre_E», l’expression de ma parfaite considération.

Copie pour information : • Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, Service Apprentissage • Monsieur le Directeur Départemental du Travail, Service Apprentissage • Monsieur le Recteur d’Académie, Service Apprentissage • Monsieur le Directeur du CFA ……………….

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Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage Département : Affaire suivie par : Tél. : Secrétariat : 0 Fax :

Toulouse, le «Date_opposition»«Date_opposition»

L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE

à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Direction des actions interministérielles Bureau de l'Apprentissage Préfecture Place St Etienne 31000 TOULOUSE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

Objet : opposition à l'engagement d'apprentis (Article L.117-5 du Code du Travail)

Monsieur le Préfet, Par courrier du , j'ai adressé une mise en demeure à «Titre_E» «Nom_E»

«Prénom_E», («Adr1_E» «Adr2_E», «CP_E» «Ville_E»), aux fins qu'il prenne à l'avenir toutes dispositions utiles afin que ses apprentis suivent avec assiduité la formation dispensée par le CFA.

Cependant, son apprenti, «Nom_Ai» «Prénom_Ai», a été à nouveau

«absent» aux cours du CFA, sans justification, «Absence_opposition». En conséquence, je suis amené à vous proposer de prendre l’égard de

«Titre_E» «Nom_E» «Prénom_E» une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, «Suite_contrat».

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes respectueux

sentiments. Copie pour information «Titre_E» «Nom_E» «Prénom_E»

Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Monsieur le Chef du Service Académique de l'Inspection de l'Apprentissage Monsieur le Directeur du CFA ……..

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DIMENSION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE

1 Instruction des demandes d’autorisation de diriger et d’enseigner

2 Instruction des demandes de modulation de la durée des contrats

3 Instruction des dossiers Contrôle en Cours de Formation

4 Conseils en ingénierie de formation

5

Montages pédagogiques particuliers : • convention avec un autre établissement ; • habilitation d’entreprise ; • convention de formation pratique.

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I N S T R U C T I O N D E S D E M A N D E S D ' A U T O R I S A T I O N D E D I R I G E R

Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est

sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique. Art. R.116-26

AGE Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins. Art. R.116-27 DIPLOME Il doit en outre :

1. être titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

Art. R.116-27

FONCTIONS D’ENSEIGNEMENT

2. avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L.116-1 à L.116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

Art. R.116-27

AUTORISATION EXCEPTIONNELLE

Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.

Art. R.116-27

ADJOINT PEDAGOGIQUE Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre.

Art. R.116-27

ORGANISME GESTIONNAIRE

Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis, l'organisme gestionnaire est tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

Art. R.116-29

OPPOSITION S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

Art. R.116-29

Rôle du S.A.I.A. : vérifier les conditions fixées par le Code du Travail : ⇒ diplômes et/ou

⇒ ancienneté professionnelle. Procédure : Il appartient au C.F.A. de se procurer l’imprimé CERFA N°40-2147 (Berger-Levrault à Nancy).

Le demandeur renseigne complètement et précisément chaque rubrique; il est extrêmement important d’y veiller.

La demande et les pièces l’accompagnant son transmises à monsieur le Recteur de l’Académie. L’I.E.N. correspondant est consulté pour avis, si nécessaire.

Le Recteur, en fonction du contenu du dossier, : • demande les pièces manquantes,

• renvoie l’intégralité du dossier si l’impétrant ne remplit pas les conditions, accompagné d’un courrier signé du chef du S.A.I.A. lui signifiant le refus; il adresse une copie de la décision à l’I.E.N. correspondant.

• accorde son agrément pour la durée du cycle de formation, • prononce une non opposition à assurer les fonctions de diriger, • transmet les documents à l’organisme gestionnaire.

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I N S T R U C T I O N D E S D E M A N D E S D ' A U T O R I S A T I O N D ' E N S E I G N E R

Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il

est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique. Art. R.116-26

Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier : Art. R.116-28 ENSEIGNEMENT GENERAL 1. s'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé

des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;

Art. R.116-28

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

2. s'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de deux ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années ;

Art. R.116-28

COMPETENCES SPECIFIQUES

Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.

Art. R.116-28

AUTORISATION Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.

Art. R.116-28

DIRECTEUR DU CFA Pour toute personne appelée à enseigner, le directeur du centre est tenu d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.

Art. R.116-29

OPPOSITION S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

Art. R.116-29

PERSONNEL DU CENTRE Le personnel du centre est recruté par l’organisme gestionnaire sur proposition du centre; il est placé sous l’autorité de celui-ci.

Convention Région Art 12

SAIA / DRAF-SFRD Le recrutement du personnel d’enseignement est subordonné à l’autorisation préalable d’enseigner délivrée par le SAIA / DRAF-SFRD qui en informe la Région.

Convention Région Art 12

Le directeur du centre transmet le dossier du postulant au SAIA / DRAF-SFRD qui examine si l’intéressé satisfait aux conditions posées à l’article R. 116-28 du Code du Travail et évalue ses aptitudes pédagogiques, après entretien éventuel.

Convention Région Art 12

AUTORISATION L’autorisation d’enseigner pourra être accordée sous réserve de l’engagement pris par l’organisme gestionnaire d’inscrire le postulant dans un cycle de formation pédagogique.

Convention Région Art 12

Rôle du S.A.I.A. : • vérifier les conditions fixées par le Code du Travail : ⇒ diplômes et/ou

⇒ ancienneté professionnelle. • s’assurer si le demandeur possède un minimum de formation pédagogique; dans le cas contraire,

il appartiendra au Président de l’Organisme Gestionnaire de proposer une formation au candidat à un poste de formateur en C.F.A. (art. 12 de la convention Région)

Procédure : Il appartient au C.F.A. de se procurer l’imprimé CERFA N°40-2147 (Berger-Levrault à Nancy).

Le demandeur (le formateur) et le Directeur du C.F.A. renseignent complètement et précisément chaque rubrique; il est extrêmement important d’y veiller.

Ex : Dans la rubrique « disciplines postulées » l’information « enseignement général » ne signifie rien et ne permet pas de vérifier si l’on est en conformité avec les articles du Code du travail.

La demande et les pièces l’accompagnant son transmises à monsieur le Recteur de l’Académie. L’I.E.N. correspondant est consulté pour avis, si nécessaire.

Le Recteur, en fonction du contenu du dossier : • demande les pièces manquantes,

• renvoie l’intégralité du dossier si l’impétrant ne remplit pas les conditions, accompagné d’un courrier signé du chef du S.A.I.A. lui signifiant le refus; il adresse une copie de la décision à l’I.E.N. correspondant.

• accorde son agrément pour la durée du cycle de formation, • prononce une non opposition à assurer les fonctions d’enseigner, • transmet les documents au Directeur du Centre de Formation d’Apprentis.

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I N S T R U C T I O N D E S D E M A N D E S D E M O D U L A T I O N D E L A D U R É E D E S C O N T R A T S

Art. R.117-7-3 du Code du Travail I. La durée du contrat peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans. Cette adaptation est autorisée par le recteur de l'académie, ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné, au vu de l'évaluation des compétences du jeune concerné. La réduction de la durée du contrat ainsi autorisée n'est pas cumulable avec les réductions de durées prévues par les articles R.117-7, R.117-7-1 et R.117-7-2. II. Le préfet de région et le président du conseil régional, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, arrêtent conjointement une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes. Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences au sens du décret n› 92-1075 du 2 octobre 1992 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage. Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement est chargé d'organiser, avec un ou des établissements figurant sur la liste, la mise en oeuvre de l'évaluation des compétences prévues à l'alinéa précédent. III. Les modalités de mise en oeuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application du présent article et de l'évaluation des compétences des jeunes sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis. (Voir dossier : Le contrat d’apprentissage ; 13. Constitution : durée adaptée)

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I N S T R U C T I O N D E S D O S S I E R S C O N C E R N A N T L E C O N T R Ô L E E N C O U R S D E F O R M A T I O N

HABILITATION DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS A METTRE EN OEUVRE LE CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (Voir dossier : La formation ; 32. le contrôle en cours de formation)

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M O N T A G E S P E D A G O G I Q U E S P A R T I C U L I E R S HABILITATION D'UNE ENTREPRISE (Voir dossier : La Formation ; 23. Etablissements : habilitation d'une entreprise) CONVENTION AVEC UN AUTRE ETABLISSEMENT (Voir dossier : La Formation ; 23. Etablissements : convention avec un autre établissement )

CONVENTION DE FORMATION PRATIQUE (Voir dossier : La Formation ; 23. Etablissements : convention de formation pratique )

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DIMENSION PEDAGOGIQUE

C O N T R Ô L E D E L A F O R M A T I O N E N E N T R E P R I S E

CONTROLE DE LA FORMATION EN CFA ET SA

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C O N T R Ô L E D E L A F O R M A T I O N E N E N T R E P R I S E

1er cas DEMANDE D’AGREMENT

(Apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial) Circulaire du 16/11/93

CAUSES Suite à la demande d’un employeur public, sur commande du préfet de département CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental qui émet un avis motivé

DECISION Le préfet (motivée en cas de refus)

2ème cas DEROGATION AU PLAFOND D’ACCUEIL D’APPRENTIS DANS UNE ENTREPRISE Art. R. 117-1

CAUSES Suite à la demande d’un employeur, sur commande du préfet de département CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental (un avis motivé peut lui être demandé)

DECISION La CDFPPSE (motivée en cas de refus)

3ème cas AUTORISATION POUR LES APPRENTIS BOULANGERS MINEURS DE COMMENCER LE TRAVAIL A 4H

Art. R. 117 bis-1, 2, et 3

CAUSES Suite à la demande d’un employeur effectuée auprès de la DDTEFP, sur commande du recteur CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental (un avis motivé peut lui être demandé)

DECISION L’inspecteur du travail, après avis du recteur (Recours de l’entreprise possible auprès du DRTE)

4ème cas NIVEAU MINIMAL DE QUALIFICATION DES MAITRES D’APPRENTISSAGE Art. R. 117-3 CAUSES Suite à la demande d’un employeur effectuée auprès de la CDFPPSE, sur commande du préfet

CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental (un avis motivé peut lui être demandé) DECISION La CDFPPSE

5ème cas APPLICATION DE CONVENTIONS Circulaire N° 72-350 du

1 - CPA, 2 - CLIPA

27/09/72 Circulaire N° 97-109

CAUSES Sur commande du SAIA du 09/05/97 CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental (un avis motivé peut lui être demandé)

DECISION Le SAIA

6ème cas CONVENTION DE FORMATION PRATIQUE DE L’EMPLOYEUR AVEC UNE AUTRE ENTREPRISE

Art. R. 117-5-1

CAUSES Sur commande du SAIA CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental qui émet un avis motivé dans un délai d’un mois

DECISION Le SAIA

7ème cas HABILITATION DES ENTREPRISES EN VUE D’ASSURER UNE PARTIE DES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS

Art. R. 116-14-1

CAUSES Sur demande du directeur ou responsable du centre auprès du recteur CONSEQUENCES Enquête de l’IEN correspondant départemental (un avis motivé peut lui être demandé)

DECISION Le recteur, dans un délai de deux mois

8ème cas SUIVI ADMINISTRATIF ET PEDAGOGIQUE PRECISES DANS LE CODE DU TRAVAIL Art. L. 119-1 CAUSES Initiative de l’IEN dans le cas de plaintes déposées par:

- l’employeur - l’Apprenti ou son représentant légal - les responsables du CFA Après constat : - d’absences injustifiées des apprentis au CFA, en entreprise - de résultats insatisfaisants aux examens - de contrats régulièrement écourtés Inspection conjointe avec les autres services de l’état (Ex.: demande de la DDTEFP)

Art. R. 119-48 et 49 Art. R. 119-50

CONSEQUENCES Enquête de l’IEN commissionné Transmission d’un rapport à la CDFPPSE ou à l’inspecteur du travail Accès aux locaux des entreprises (voir exemple de fiche de visite) Communication au chef du SAIA qui le transmet au chef d’entreprise, au comité d’entreprise ou d’établissement d’un compte rendu de visite l’IEN il doit être commissionné et assermenté

Art. R. 119-51 Art. R. 119-53 Art. R. 119-54 Art. R. 119-60

DECISION Mise en demeure par l’IEN commissionné, lorsqu’il est constaté que l’employeur méconnaît ses obligations. Décision d’opposition à l’engagement d’apprentis du préfet, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai fixé par la mise en demeure

Art. R. 117-5-2 Art. R. 117-5-1 Art. L. 117-5 et L. 117-5-1

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FICHE DE VISITE EN ENTREPRISE

Application des articles R. 119-49-alinéa 3, R. 119-50 1er alinéa et R. 119-53 du Code du travail

Visite faite le : de (horaires) à (Raison sociale de l'entreprise visitée): Par (Personne(s) et qualité):

En présence de (Personne(s) et qualité): POINTS ABORDES: Vérification du contenu du fichier S.A.I.A. de l'entreprise: - Identité du Maître d'apprentissage et des formateurs de l'entreprise: - Nombre de contrats d'apprentissages signés: - Identité des apprentis: - Diplômes visés: - Durée des contrats prévus: - Issue des contrats: Visite des locaux de formation et des équipements de l'entreprise (Pour chaque diplôme visé): - Lieux de et postes de travail: - Lieux d'hébergement (logement de l'apprenti): - Equipements techniques: - Tâches confiées: - Conditions d'hygiène et sécurité: Contenus et déroulement de la formation. - Remarques du Maître d'apprentissage / à la formation en entreprise et au C.F.A.) - Visa du carnet d'apprentissage: - Absences au C.F.A., motifs: - Périodes de congés payés: - Résultats obtenues au C.F.A.: - Réussite aux examens: Autres informations recueillies.

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Entretiens réalisés - remarques et constats

- Le Maître d'apprentissage, le(s) formateur(s). - Les (l') Apprenti(s): - Autres personnes (Préciser la qualité):

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CONTROLE DE LA FORMATION EN CFA ET SA

La formation dispensée aux apprentis dans les centres de formation d'apprentis (CFA) ou dans les sections d'apprentissage et dans les entreprises est soumise au contrôle de L’État. La mission de contrôle de la formation en CFA ou sections d'apprentissage doit concourir au développement qualitatif de l'apprentissage. Elle est exercée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique. LE CADRE D'EXERCICE DE LA MISSION DE CONTROLE 1 - Le cadre réglementaire défini dans le code du travail La mission de contrôle de l’Éducation nationale :

Art. L. 116-4; Art. R. 116-33; Art. R. 116-34; Art. R. 119-49.

Les personnes chargées du contrôle de la formation :

Art. L. 119-1; Art. R. 119-48; Art. R. 119-52; Art. R. 119-57; Art. R. 119-60.

Les obligations des CFA et sections d'apprentissage en matière de formation :

Art. R. 116-11; Art. R. 116-29.

Les rapports suite à des contrôles :

Art. R. 119-51 Art. R. 119-54.

Les suites à donner en cas de constatation de dysfonctionnements :

Art. R. 116-35; Art. R. 116-36.

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2 - Le contexte de l'intervention de l'inspecteur 21- L’initiative du contrôle de la formation Le contrôle de la formation en CFA peut :

être le fait d'une décision de l'inspecteur, dont c'est l'une des missions ; résulter d'une demande du recteur agissant : o soit de sa propre initiative ; o soit en réponse à une sollicitation du préfet, du président du conseil régional, de la

direction départementale du travail... Les inspecteurs doivent apporter une attention particulière à certains éléments qui peuvent les

alerter sur la nécessité d'un contrôle, notamment les plaintes de familles ou d'apprentis et / ou les observations transmises par d'autres services (inspection du travail, service vétérinaire, service d'hygiène, médecine du travail).

22- La préparation de la visite Toute visite en CFA ou section d'apprentissage nécessite : De prévenir le directeur de l'établissement ;

de l'informer de l'objet de la visite ; de préciser les personnes que l'on souhaite rencontrer et les documents qui devront

être mis à disposition. Il est conseillé : de prendre contact par téléphone avec le directeur de l'établissement pour prendre

rendez-vous ; de le confirmer par écrit.

Dans l'hypothèse d'un refus de visite de la part du directeur de l'établissement, ou de non

communication de certains documents, un rapport de carence sera établi et transmis au recteur pour communication au conseil régional.

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L’EXERCICE DU CONTROLE DE LA FORMATION La mission de contrôle de la formation en centre de formation d'apprentis revêt deux aspects indispensables auxquels s'ajoute un troisième aspect qui peut les compléter et au travers desquels est vérifiée la prise en compte, par le CFA, de la spécificité de la pédagogie de l'alternance.

1. Le contrôle de conformité de l'organisation pédagogique d'une formation Le contrôle de conformité de l'organisation pédagogique d'une formation consiste à vérifier le

respect des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'apprentissage ainsi que la bonne application des annexes de la convention de création du CFA ou de la section d'apprentissage et en particulier, de celle relative à l'organisation générale des formations, au vu d'un certain nombre de documents et de renseignements fournis par le directeur de l'établissement.

Dès la rentrée scolaire, il conviendra que soient communiqués au SAIA : 1) l'organigramme du centre de formation d'apprentis : répartition des fonctions administratives

et pédagogiques ; 2) la fiche d'effectifs dans laquelle sont recensés toutes les spécialités, les effectifs inscrits et les

capacités d'accueil par formation ; 3) la liste des enseignants et la date de communication au recteur du dossier les concernant ; 4) le calendrier d'alternance ; 5) les emplois du temps des enseignants et des apprentis ; 6) la liste des formateurs désignés pour le suivi des apprentis ; 7) Les modalités de visite des enseignants en entreprise ; 8) Les résultats aux examens.

A l'occasion de la visite au CFA, il conviendra que soient demandés :

les cahiers de textes et les documents de présence des apprentis qui permettent de vérifier la réalité de certaines informations ;

le livret d'apprentissage ; les documents d'organisation pédagogique de la formation, notamment de répartition des

objectifs de formation entre l'entreprise et le CFA (exemple : tableau de stratégie, fiches navettes) ;

les résultats quantitatif et qualitatif des visites réalisées en entreprise. Il sera également nécessaire de passer dans les classes et dans les ateliers afin de contrôler le respect

de l'emploi du temps, le nombre d'apprentis présents, l'utilisation du livret d'apprentissage, la qualité des matériels pédagogiques et des équipements professionnels. Le contrôle de conformité de l'organisation pédagogique nécessite une rencontre avec l'équipe de direction et l'équipe pédagogique.

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2. Le contrôle des actes pédagogiques par observation directe

Le contrôle des actes pédagogiques par observation directe s'exerce dans le cadre de visites de classes

réalisées par les inspecteurs de spécialité qui peuvent être accompagnés, le cas échéant, du directeur de l'établissement.

L’observation directe dans les classes porte sur trois domaines :

1) les compétences disciplinaires de l'enseignant ; 2) la pédagogie qu'il met en oeuvre ; 3) la prise en compte de la dimension alternance dans ses pratiques pédagogiques.

Des exemples de documents-supports d'observation dans la classe peuvent être consultés. Un entretien avec l'enseignant suit obligatoirement cette observation. Si le directeur de l'établissement souhaite participer à l'entretien, celui-ci se déroulera en deux temps :

• une partie en présence du directeur ; • une autre en face à face avec l'inspecteur.

LES SUITES D'UN CONTROLE

La mission de contrôle de la formation en centre de formation d'apprentis donne lieu à deux types de

rapports destinés au recteur qui les communique au président de l'organisme gestionnaire, au directeur du centre de formation ou au responsable de l'établissement d'enseignement, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre :

le rapport suite au contrôle d'une formation porte :

sur la mise en oeuvre administrative de la pédagogie et le contrôle de l'organisation des enseignements en référence à la convention (cf. : le contrôle de conformité de l'organisation pédagogique d'une formation) ;

mais aussi, plus largement, sur le fonctionnement pédagogique du centre ou de l'établissement de formation (cf. : l'analyse qualitative du fonctionnement du centre de formation d'apprentis).

le rapport d'évaluation des actes pédagogiques :

(voir : le contrôle des actes pédagogiques par observation directe). Ce type de rapport est différent selon qu'il s'agit de CFA et de sections d'apprentissage gérés par un EPLE, ou de CFA privés : dans le cadre d'un CFA géré par un EPLE ou d'une section d'apprentissage, le rapport

est de même nature que le rapport d'inspection rédigé à l'issue d'une visite en classe dans un établissement public d'enseignement professionnel. Il donnera lieu à l'attribution d'une note excepté pour les personnels contractuels ;

dans le cadre des autres CFA, ce rapport ne s'intitule pas «rapport d'inspection» mais «rapport d'observation» ou «de visite» ; il ne donne pas lieu à l'attribution d'une note.

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C O N S E I L S A U X P E R S O N N E L S P E D A G O G I E D E L ' A L T E R N A N C E E N A P P R E N T I S S A G E

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU CFA Fonction conseil auprès du Directeur. FORMATION DES ENSEIGNANTS (Voir le Centre de Ressources Régional pour l’Apprentissage - CRERA) ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS Fonction animation dans le CFA – SA - UFA

A I D E P E D A G O G I Q U E D I S C I P L I N A I R E (Voir le recueil des Missions des Inspecteurs) EXAMENS ET INSPECTEURS RESPONSABLES FILIERES ET INSPECTEURS RESPONSABLES

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ANNEXES

Annexe 1 : textes réglementaires La mission de contrôle de l'Éducation nationale ; Les personnes chargées du contrôle de la formation ; Les obligations des CFA et SA en matière de formation ; Les rapports suite à des contrôles ; Les suites à donner en cas de constatation de dysfonctionnement.

Annexe 2 : exemples

Situations donnant lieu à un rapport de carence ; Rapport de carence ; Rapport d'observation des enseignants ; Rapport d’une évaluation d'une formation en CFA.

Annexe 1 : textes réglementaires La mission de contrôle de l'Éducation nationale : Art. L. 116-4

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'État et au contrôle technique et financier de l’État pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres. Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l’État ou la région après mise en demeure non suivie d'effet. Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'État ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après. Le cas échéant, l’État ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

Art. R. 116-33

Sans préjudice des contrôles que l'État exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique ou recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional. Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.

Art. L. 116-34

Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, tant dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-1.

Art. R. 119-49

Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission: l'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage,

l'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections d'apprentissage ; le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ; le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R.117-21 à

R. 117-26. Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.

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Les personnes chargées du contrôle de la formation : Art. L. 119-1

L’inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole, ou à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l’Éducation nationale ou par le ministre chargé de l'Agriculture. L’inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail. Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'Éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre le, du livre 1er du Code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. Un décret fixe les conditions de cette intégration. Les inspecteurs du travail et de la main d’œuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.

Art. R. 119-48

Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de l'université. Les conditions de l'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'Éducation nationale. Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l’Agriculture et de la forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'Agriculture. Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de l'Éducation nationale et de l'Agriculture, appelés à assurer des missions d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou la direction régionale de l'Agriculture et de la forêt. Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'Éducation nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'Agriculture est décidé par le ministre chargé de l'Agriculture. Ces services apportent leurs concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

Art. R. 119-52

Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger la communication de tous les documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.

Art. R. 119-57

Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'Agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60. Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, de la Fonction publique et du Budget.

Art. R. 119-60

Avant leur entrée en fonction, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

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Les obligations des CFA et SA en matière de formation : Art. R. 116-11

Le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage doivent assurer la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement : 1. établit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; 2. désigne pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, selon le cas un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ; 3. établit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; 4. apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R.351-1 et suivants ; 5. organise au bénéfice des employeurs qui ont effectué la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du "c" du premier alinéa de l'article R.117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; 6. organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise.

Art. R.116-29.

Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et le cas échéant au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents. S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

Les rapports suite à des contrôles : Art. R. 119-51

Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage. Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

Art. R. 119-54

Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section d'apprentissage. Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.

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Les suites à donner en cas de constatation de dysfonctionnement : Art. R. 116-35

Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'État ou par la région en application de l'article L. 116-4, tout recrutement est interrompu. La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage. Ces mesures peuvent concerner notamment : la désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période, le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage, la cessation des fonctions de certains membres du personnel, et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

Art. R. 116-36

Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la d'énonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L’administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.

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Annexe 2 : exemples

Situations donnant lieu à un rapport de carence Situations donnant lieu à un rapport de carence

Aux termes des articles L. 116-4, L. 119-1, R. 116-33, R. 116-34 et R. 119-49 le contrôle pédagogique des CFA est une mission permanente des fonctionnaires des corps d'inspection de l'Éducation nationale regroupés en SAIA sous l'autorité du recteur. En violation de ces articles, les entraves à cette mission peuvent être du fait de l'organisme gestionnaire et / ou particulièrement du directeur de l'établissement de formation :

refus de communication de documents administratifs ou pédagogiques, refus de visites de l'inspecteur en classe (prise de contact, explicitation du rôle de l'inspection dans la

gestion des problèmes, des conflits ... ), refus de l'observation directe d'un formateur dans une séquence de face à face avec les apprentis, etc.

PROJET DE RAPPORT DE CARENCE

M. ou Mme..................................... IEN ou à M. le Recteur de l'Académie

Objet:

Le ......................... j'ai pris contact avec M . ................... afin de convenir avec lui d'un rendez- .....................................................................................................................vous pour une visite dans son CFA dans la semaine du ................................................................................................................au .............. ayant pour ................................................................ objet

Le directeur de l'établissement m'a fait alors part de son refus de me recevoir sans invoquer de raison particulière. Cette demande de visite a été confirmée par courrier en date du précisant la période de passage dans l'établissement. Sans réponse de l'établissement à l'issue de cette période, je vous informe de l'impossibilité dans laquelle je me trouve d'exécuter ma mission de contrôle conformément au code du travail. Cette décision constituant une infraction, il m'apparaît souhaitable d'en informer le CDFPPSE* ou président du conseil régional ou préfet ou COREF ou inspecteur du travail... CDFPPSE: comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi..

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PROJET DE GRILLE D'OBSERVATION DES ENSEIGNANTS

Nom: Prénom :

CFA: Visite(s) réalisée(s)

Discipline(s) enseignée(s) Discipline(s) observée(s)

Classe observée: Effectif présent :

Titre du cours :

ObjectIf(s) du cours: OBSERVATION DE LA SEQUENCE : document au verso

SYNTHESE :

Non maîtrisé Maîtrisé Préparer l'activité pédagogique

Observer de façon réfléchie la réalisation de cette activité

Conduire la classe

Faciliter l'accès au savoir

Gérer le temps

Connaître ses apprentis

Communiquer avec tous les partenaires de l'équipe éducative

Assurer les relations pédagogiques avec le monde professionnel

OBSERVATIONS :

Vu et pris connaissance, Le formateur du CFA L’inspecteur

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OBSERVATION DE LA SEQUENCE

EVALUATION COMPETENCES GENERALES ET APPLIQUEES Point faible Non maîtrisé Maîtrisé Point fort

Maîtriser des contenus Transmettre des connaissances et des savoir-faire : exacts adaptés au niveau de formation

Sélectionner des documents pertinents Organiser son enseignement Élaborer et utiliser une progression pédagogique en accord avec : le référentiel le programme en tenant compte des activités réalisées en entreprise

Préparer une séance en ciblant : les pré-requis et les pré-acquis le(s) objectif(s) les moyens à mettre en oeuvre: méthodes et outils pédagogiques les différentes activités modalités, contenus les modalités d'évaluation Organiser l'espace

Présenter avec clarté et concision : le(s) objectif(s) les activités

Animer les activités des apprentis : guider, soutenir, évaluer Réguler le groupe Exploiter les Interventions des apprentis : réflexions pertinentes, erreurs Utiliser le vécu en entreprise des apprentis Synthétiser Utiliser correctement les supports didactiques (tableau, rétroprojecteur) Gérer le temps S'exprimer dans une langue claire et correcte : à l'écrit à l'oral

Ecouter Questionner Dialoguer Eveiller et soutenir l'intérêt Utiliser et tenir à jour les documents de liaison internes à l'établissement Communiquer avec tous les partenaires de l'équipe éducative Préparer l'activité pédagogique Observer de façon réfléchie la réalisation de cette activité Connaître ses apprentis Assurer les relations pédagogiques avec le monde professionnel

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PROJET D’UN RAPPORT D'EVALUATION D'UNE FORMATION EN CFA

M. ou Mme.....................................

IEN ou à M. le Recteur de l'Académie Objet: Objet: Rapport d'évaluation d'une formation en CFA. Intitulé de la formation : 1 - HORAIRES HEBDOMADAIRES ET ANNUELS L'emploi du temps des sections et le calendrier de l'alternance sont : conformes non conformes à la convention

Remarques : 2 - HABILITATION DES ENSEIGNANTS Les enseignements dispensés sont : conformes non conformes à l’autorisation délivrée par le Recteur

Remarques : 3 - DOCUMENTS PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES le livret d'apprentissage est complété par les formateurs : du CFA de l’entreprise Remarques : Les documents institutionnels permettant la réalisation du contrôle en cours de formation sont :

utilisés en CFA Oui Non utilisés en entreprise Oui Non Remarques : 4 - LES EQUIPEMENTS Les matériels sont :

appropriés Oui Non utilisés Oui Non

à compléter Oui Non

à renouveler Oui Non Remarques : 5 - LIAISON CFA / ENTREPRISES Les visites en entreprise sont :

assurées Non Oui : nombre par apprenti : exploitées Non Oui : comment : Remarques : CONCLUSION

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