le passage à l'assurance groupe à lulb mai 2011. 1) pension patgs du cadre consolidé -...

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Le passage à Le passage à l'assurance groupe à l'assurance groupe à l’ULB l’ULB Mai 2011

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Page 1: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

Le passage à l'assurance Le passage à l'assurance groupe à l’ULBgroupe à l’ULB

Mai 2011

Page 2: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

1) Pension PATGS du cadre consolidé

- historique

- rappel système actuel article 21

- principes généraux système futur - but à atteindre

- article 21 modifié

- calculs et projections

- comparaisons des deux systèmes

2) Assurance décès

- rappel système actuel (rente de survie)

- nouveau système

Page 3: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

1) Pour la carrière passée:

- calcul sur base de l’article 21 jusqu’à la date du « basculement »

1. Le passage à l'assurance groupe 1. Le passage à l'assurance groupe

Les deux systèmes possibles pour les agents au travail

REMARQUES:

Si versement en capital: pas de péréquation

Article 21 >> pas d’assurance décès, mais système actuel rente survie conditionnée

2) Carrière après le basculement:

- calcul sur base de l’article 21 >> payement en rente

OU > > > > > > - prestations définies >>>>>>>>> capital pour toute carrière

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Traitements de la carrière

Traitement moyen des 5 dernières années

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Traitement moyen des 5 dernières années

100%

Pension de l’Etat octroyée aux agents des universités publiques

ULg ULB

ULB Pension extralégale

Art

icle

21

du

Sta

tut

du

PA

TG

S

Pension secteur PrivéONP

75%

(45/60)

Ca

rriè

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om

plè

te (

45

an

s)

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Traitements de la carrière

ULg

ULB

Pension extralégale

Pension secteur Privé

ULB

Art

icle

21

du

Sta

tut

du

P

AT

GS

ONP

Système actuel

Système actuel « article 21 »

75 %

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Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre »

Traitements de la carrière

ULB

ONP

Système actuel

ONP

AG

ONP nette

Projection PEL nette

NET TOTAL

Les principes

AG article 21

Prestation définie

Attention CAPITAL

Page 8: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

Les projections des carrières en montants nets

carrières simulées: - carrières jusqu’à 65 ans,

- indexation moyenne de 2% l’an

- avancements et promotions lissées sur base des pratiques passées

- taxation actuelle (10% à 65 ans, 16% avant 65 ans)

Modification de l’article 21

- objectif : se découpler de la carrière extérieure (éviter la discrimination)

- pension ONP complétée

1. Le passage à l'assurance groupe 1. Le passage à l'assurance groupe

Les principes des calculs

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Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre »

Les calculs et projections chiffrées

Formule: 30% T0 + 23,5% T1 + 60% T3 + 35% T4

T0 = 0 à 24.995 €

T1 = 24.995 à 44.995 €

T2 = 44.995 à 49.995 € (ou plafond ONP)

T3 = au dessus de 49.995€

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Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre »

Les calculs et projections chiffrées

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 200 400 600 800 1000 1200

A c tuelle 60 (rente)

C omplétée 60 (rente)

A c quis e 60 (rente)

Somme des rentes nettes ONP + PEL Article 21 complété ou acquise départ à 60 ans

ATTENTION: données chiffrées non vérifiables par les syndicats !

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Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre »

Les calculs et projections chiffrées

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0 200 400 600 800 1000 1200

ac tuelle 65 (rente)

C omplétée 65 (rente)

A c quis e 65 (rente)

Somme des rentes nettes ONP + PEL Article 21 complété ou acquise départ à 65 ans

Complétée = moyenne belge Acquise = extrapolée de l’ULB

ATTENTION: données chiffrées non vérifiables par les syndicats !

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Sta

tut

du

PA

TG

S

Assurance groupe prestation définie

ULB

ONP

Article 21

ONP

AG

Pen

sio

n E

tat

Découplage des pensions Etat et ONP

Attention CAPITAL

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ONP

AGULB

ONP

Article 21

Pen

sio

n E

tat

Sta

tut

du

P

AT

GS

Assurance groupe prestation définie

Découplage des pensions Etat et ONP

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ULB

ONP

Article 21

Pen

sio

n E

tat

Sta

tut

du

P

AT

GS

ULB

Assurance groupe prestation définie

AG

ONP

AGAG

Découplage des pensions Etat et ONP

Page 15: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

ULB

ONP

Article 21

ONP P

ensi

on

Eta

t

Sta

tut

du

P

AT

GS

AGAG

ONP

ONP

AGAG

Assurance groupe prestation définie

Découplage des pensions Etat et ONP

Page 16: Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux

Avantages et désavantages des deux systèmes

Prestation définieArticle 21

- rente - capital ou conversion en rente

- péréquation - pas de péréquation

- rente survie au conjoint (si conditions) - rente survie à négocier avec l’assurance

- équivalence statutaire - équivalence en calculs « projetés »

- rente uniquement pour la retraite - utilisation du fonds pour hypothèque

- garantie du « résultat » (% traitement) - évolution boursière sur le « résultat »

- rente liée aux pensions secteur public - résultat lié à la pension secteur privé

- rente aux orphelins (si conditions) - assurance décès

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2. Assurance décès (avant la pension)2. Assurance décès (avant la pension)

Conditions actuelles pour bénéficier de la pension de survie légale :

1. Avoir 45 ans. Si il y a enfant(s) à charge ou une incapacité de travail d'au moins 66%, la condition d'âge n'est pas requise. Au décès du conjoint, une pension de survie temporaire peut être accordée si le conjoint survivant ne remplit pas ces conditions

2. La pension de survie n'est accordée que si le décès se situe après un 1 de mariage, sauf si :

· un enfant (éventuellement un enfant posthume) est né de ce mariage ;

· le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle ;

· au moment du décès, un enfant était à charge et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales.

3. Si le conjoint survivant se remarie, L’ONP suspend le paiement de la pension de survie

Conditions actuelles pour bénéficier de la pension de survie extra-légale :

1. condition préalable : L’ULB complète la pension de survie versée par l’ONP, la condition préalable à la rente versée par l’ULB est donc d’avoir droit à une pension légale de survie.

2. Conditions :

· Etre  âgé de 45 ans ou avoir un enfant à charge ou encore être invalide à 66% au moins.

· Etre marié depuis au moins un an, cette obligation disparaît s’il y a un enfant à charge.

L’ONP suspend le paiement de la pension de survie mais il est très difficile pour l’ULB d’en faire autant puisque pas toujours avisé de ces modifications.

Système actuel ou lié à l’article 21

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2. Assurance décès (avant la pension)2. Assurance décès (avant la pension)

L’assurance décès

- calculée selon le traitement

- payée au conjoint survivant ou aux orphelins “à charge”

- intègre l’ancienneté de manière étagée

Montants:

- 1,0 x le traitement annuel si < de 20 ans

- pour les membres de la famille

- 1,1 x le traitement annuel si > de 20 ans et < de 35 ans

- 1,25 x le traitement annuel si > de 35 ans

Système assurance décès

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Années valorisables:

- avant 2009 rien de changé

- après 2009 application d’un quota ETP de 5ans

Dernières remarques Dernières remarques

Taxation:

- Daerden veut taxer à la source

- et si ça change ?

Diminution ONP:

- Daerden dit que ce n’est pas nécessaire si…

- allongement carrière ?

- et si ça change ?

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annexe1

 RENTE 

Lorsque le régime de pension complémentaire de l’employeur prévoit une rente, celle-ci s’ajoute aux autres revenus (et donc, pour le pensionné, à sa pension ONP) pour être imposés globalement.

 Le tout est soumis à la retenue de 3,55 % en faveur de l’INAMI ( pour autant que le montant mensuel global des pensions reste, après cette

retenue, supérieur à 1.182,99 € pour un isolé ou à 1.402,01 € pour un bénéficiaire ayant charge de famille).  

Puis il est soumis à la cotisation de solidarité (comprise entre 0 et 2 % selon le montant mensuel brut des pensions ) 

Le solde est taxé globalement au taux marginal suivant les barèmes de taxation de l’impôt sur les personnes physiques. 

Les barèmes de taxation de l’impôt (exercice d’imposition 2007 = revenus de 2006) sont les suivants :  25 % du revenu compris entre 0 et 7.290 €30 % du revenu compris entre 7.290 € et 10.380 €40 % du revenu compris entre 10.380 € et 17.300 €45 % du revenu compris entre 17.300 € et 31.700 €50 % au-delà de 31.700 €

Note concernant l’imposition des rentes ou capitaux issus des assurances de groupe

CAPITAL

Lorsque le régime de pension de l’employeur prévoit un capital, celui-ci sera versé comme tel ou immédiatement converti en rente :

a) si la pension complémentaire est versée en capital

Ce capital subit - une taxation de 3,55 % au profit de l’INAMI

- une cotisation de solidarité de 0 à 2 %

- et un impôt de 16,5 % qui est ramené à 10 % si l’on reste actif jusqu’à 65 ans.

Ici aussi il faut tenir compte des additionnels communaux.

b) si la pension complémentaire acquise en capital est aussitôt, à la demande de l’affilié(e), reconvertie en rente :

Le capital est taxé comme au point précédent puis la rente annuelle est encore taxée chaque année à raison de 15 % de 3 % du capital net résultant.

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Annexe 2

différence série 6 avec PEL sans complément d'âge (en € par an)

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

0 50 100 150 200 250

différence série 6 avec PEL avec complément d'âge (en € par an)

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

0 50 100 150 200 250