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Le contentieux pénal du travail Exposé de Contentieux social Estelle Navarrete, Victoria Drochon, Cindy Delespinay 07/11/2011

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Le contentieux pénal du

travail Exposé de Contentieux social

Estelle Navarrete, Victoria Drochon, Cindy Delespinay

07/11/2011

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1 Le contentieux pénal du travail

TABLE DES MATIERES

Introduction : .................................................................................................................................. 2

I – Un contentieux faible d’un point de vue quantitatif ................................................................. 5

A – Le rôle de « filtre » joué par l'inspecteur du travail ............................................................. 5

1 – Le rôle essentiel de l'inspecteur du travail dans l'enquête et la constatation des

infractions ...................................................................................................................................... 5

2 – Les mesures alternatives au constat de l'infraction ........................................................... 7

B – Les tempéraments civil et administratif à l'action du juge répressif .................................... 9

1 – Le droit d'option de la victime ........................................................................................... 9

2 – Les alternatives administratives au procès pénal............................................................. 10

II – Un contentieux marquant d’un point de vue qualitatif .......................................................... 13

A – L’influence de l’action en justice des syndicats ................................................................ 13

1 – S’agissant de l’action syndicale : la défense de l’intérêt collectif ................................... 13

2 – S’agissant de l’action de substitution : la défense de l’intérêt individuel ....................... 16

B – Le contentieux pénal érigé en source de droit du travail ....................................................... 17

1 – La garantie du principe d’autorité du pénal sur le civil ................................................... 17

2 – La jurisprudence de la Chambre criminelle et son rôle « moteur » en droit du travail ... 18

Ouverture...................................................................................................................................... 22

Vers Une dépénalisation du droit du travail ?........................................................................... 22

Annexes : ...................................................................................................................................... 24

Sources : ....................................................................................................................................... 25

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2 Le contentieux pénal du travail

LE CONTENTIEUX PENAL DU

TRAVAIL PAR ESTELLE NAVARRETE, VICTORIA DROCHON ET CINDY DELESPINAY

INTRODUCTION :

Les infractions peuvent se commettre en tout lieu, y compris sur le lieu du travail. Mais,

certaines infractions ne peuvent se concrétiser que sur le lieu du travail. Il a donc été nécessaire

d’établir une législation pénale du travail qui lui était spécifique, et qui prenait en compte certaines

nécessitées liées au monde du travail.

Dans un premier temps, les infractions concernaient surtout les ouvriers, la condition d’ouvrier

étant « érigé en circonstance aggravante de plusieurs infractions »1.

Au milieu du XIXème

siècle, on commence à rechercher la protection du plus faible, à incriminer

les abus de position dominante. Il y a eu un accroissement du droit pénal du travail qui était

l’unique moyen d’assurer le respect des règles nouvelles. En effet, la sanction pénale a avant tout,

une fonction dissuasive.

Ainsi, vont fleurir des infractions pénales du travail, tout au long du XXème

siècle.

Voyons quelles sont les sources du droit pénal du travail.

L E S S O U R C E S L E G I S L A T I V E S : Le droit pénal du travail se développe donc dans un

premier temps, avec la législation. Les premières lois pénales du travail, entrées en vigueur au

milieu du XIXe siècle, concernaient la règlementation du travail des enfants (loi du 22 mars 1841),

des filles mineures (loi du 19 mai 1892). Une loi du 2 novembre 1892, en plus de règlementer le

travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels, a renforcé les

pouvoirs de l’inspection du travail, lui permettant de pénétrer dans les entreprises, et de transmettre

ses procès-verbaux au juge, pour obtenir la sanction des entraves à la législation constatées. Cette

loi s’efforce, en plus de poser des infractions, de donner les moyens aux autorités compétentes de

les déceler et de les réprimer.

Dans les années 1990, avec la publication du nouveau code pénal (1993), l’on constate une

pénalisation croissante du droit du travail. Entre autre, le harcèlement sexuel (loi du 2 novembre

1992), l’interdiction de fumer (loi du 29 mai 1992) ou encore les règlementations sur le travail

clandestin (loi du 31 décembre 1992), sont érigés en infractions (ou voient leurs sanctions pénales

aggravées). Aussi, le code pénal pour la première fois évoque la responsabilité pénale des personnes

morales.

Mais, le droit pénal du travail ne trouve pas uniquement sa source dans la loi.

1 Droit pénal du travail, Agnès Cerf-Hollender

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3 Le contentieux pénal du travail

L E S S O U R C E S J U R I S P R U D E N T I E L L E S : Le droit pénal du travail prend aussi sa

source dans la jurisprudence. En effet, au fil du temps, la chambre criminelle a permis de renforcer

le droit pénal du travail. Elle a ainsi posé les bases de la responsabilité pénale du chef d’entreprise

« La responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de

la législation »2.

Mais c’est aussi la jurisprudence de la Cour de cassation qui a garanti le respect de la procédure

pénale quant aux infractions inscrites dans le code du travail. Elle a notamment appliqué le principe

de l’interprétation stricte de la loi pénale dans le cas où une obligation n’était pas expressément

qualifiée d’infraction3.

L E S S O U R C E S E U R O P E E N N E S E T C O M M U N A U T A I R E S : Le droit pénal du

travail trouve également sa source dans le droit communautaire et le droit européen. S’agissant des

sources indirectes, le droit européen ne crée pas, par lui-même, d’infractions. Mais les juridictions

et le législateurs s’en inspire pour rendre effectif ce droit. On citera par exemple le cas de

l’infraction interdisant le travail des femmes la nuit [ancien L213-1 du code du travail (aujourd’hui

modifié, article L3122-32)]. Les juridictions refusaient de déclarer l’infraction constituée, au visa de

la directive communautaire4 proclamant l’égalité entre hommes et femmes notamment au travail.

En effet, la Cour d’appel de Colmar5 a confirmé le jugement de relaxe d’un tribunal de police, au

visa de la directive.

Mais la législation française tend aussi à s’inspirer des règlementations communautaires,

notamment en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes dans le travail, les discriminations

(loi du 27 mai 2008), la santé et la sécurité au travail (loi du 31 décembre 1991) etc.

A U T R E S S O U R C E S D I V E R S E S : Depuis la décision constitutionnelle du 10 novembre

19826, le code pénal érige en infraction pénale la violation de stipulations conventionnelles. En

effet, le droit du travail trouvant sa source de plus en plus dans les conventions et accords collectifs,

il était nécessaire que le droit pénal du travail s’y adapte également. Exemple : Constitue une

infraction de 4ème classe le fait de rémunérer une personne en dessous des dispositions

conventionnelles.

L’article L2263-1 du code du travail dispose que « Lorsqu'en application d'une disposition

législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail

étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies

des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause. ». Cet article généralise

l’incrimination des violations des dispositions conventionnelles.

Enfin, d’autres sources, bien qu’anecdotiques, peuvent être sources du contentieux pénal,

comme les règlements intérieurs des entreprises en ce qui concerne le délit d’entrave7.

2 Cass., Crim., 7 décembre 1981

3 Cass., Crim., 31/03/1992

4 Directive 76/207/CEE, 9 février

5 Cour d’appel de Colmar, 19 novembre 1992

6 A l’occasion de l’examen de la loi 82-957 du 13 novembre 1982

7 Cass., Crim., 8 juin 1995

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4 Le contentieux pénal du travail

Le droit pénal du travail constitue une branche du droit pénal, en conséquence, il n’y a pas de

« code de droit pénal du travail ». De manière générale, les infractions peuvent être retrouvées

tantôt dans le code du travail, tantôt dans le code pénal. L’on distingue deux types d’infractions :

- Les infractions pénales de droit commun appliquées aux relations de travail et,

- Les infractions spécifiques au droit du travail.

Les premières (comme la discrimination au travail prévue à l'article 225-1 du code pénal)

figurent dans le code pénal. Les secondent sont, elles, regroupées dans le code du travail.

Cependant, quelques fois, des infractions se retrouvent dans les deux codes : prenons l’exemple de

la discrimination au travail, qui se trouve dans le code pénal à l’article 225-1 et dans le code du

travail à l’article L1132-1. Se pose alors la question d’une certaine harmonisation des infractions

pénales du travail. Il est dommage, selon A. Cerf-Hollender, que la recodification du code du travail

n’ait pas été l’occasion de cette harmonisation des textes.

L’étude du contentieux pénal du travail nous amène à nous demander, ce qui est principalement

jugé par les juridictions répressives.

Les infractions au droit du travail ne peuvent être que des contraventions ou des délits. En effet,

il n’y a pas de crime en droit pénal du travail. Les infractions les plus répandues dans le contentieux

pénal du travail sont8 :

- Le travail dissimulé (toutes infractions confondues, par exemple : L8224-2 du code du travail,

qui puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 € d’amende toute infraction aux interdictions

du travail dissimulé d’un mineur) :

4811 condamnations en 2005

4769 en 2006

2126 en 2007

- Accident du travail délits ou contraventions de 5e classe :

426 en 2005

408 en 2006

445 en 2007

- Emplois irréguliers d’étrangers :

312 en 2005

330 en 2006

349 en 2007

- Les délits d’entrave :

269 en 2005

272 en 2006

243 en 2007

Cette étude nous amène à un constat clair : il existe un faible contentieux du droit pénal du

travail, en plus d’une diminution au cours des dernières années (entre 2005 et 2007, le contentieux

8 Droit pénal du travail, Agnès Cerf-Hollender

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5 Le contentieux pénal du travail

sur le travail dissimulé a été divisé par deux, les autres contentieux cités étant plutôt stables entre

2005 et 2007, bien que très faible).

Deux raisons sont couramment exposées :

D’une part, l’inspecteur du travail joue, dans le contentieux pénal du travail, le rôle de « filtre ».

En effet, si son statut lui permet notamment de pénétrer dans les entreprises et de constater les

infractions en dressant des procès-verbaux, il ne les transmettra pas tous au ministère public.

D’autre part, une certaine priorité est donnée aux alternatives au procès pénal. Inutile de

rappeler que le procès pénal est lent (30,8 mois en moyenne pour les délits liés au travail et à la

sécurité sociale, toutes juridictions confondues, en 20089), coûteux… Certes, agir au pénal permet

de « punir » l’auteur des infractions, mais ces sanctions sont-elles plus efficaces que celles des

alternatives ? Rien n’est moins sûr.

PAR CONTRE , IL NE FAUT PAS DEDUIRE DE LA FAIBLESSE QUANTITATIVE DU

CONTENTIEUX PENAL DU TRAVAIL , UNE FAIBLESSE QUALITATIVE .

En effet, la spécificité du droit du travail rend le contentieux intéressant, notamment avec la

possibilité pour des groupements comme les syndicats, de se porter partie civile devant les

juridictions répressives. De plus, les divers arrêts rendues par la chambre criminelle de la cour de

cassation ont permis de faire du contentieux pénal du travail, une véritable source du droit.

Seront donc étudiés, dans un premier temps, les raisons de la faiblesse quantitative du

contentieux pénal du travail (I), et dans un second temps, l’importance qualitative de ce même

contentieux (II).

I – UN CONTENTIEUX FAIBLE D’UN POINT DE VUE QUANTITATIF

Rappelons ici qu'au plan qualitatif, le contentieux pénal du travail se caractérise par une

évidente faiblesse. En moyenne, il recouvre moins de 3% de l'activité des tribunaux répressifs10

. Les

raisons de cette faiblesse sont multiples.

Tout d'abord, le rôle joué par l'inspecteur du travail dans la constatation de l'infraction conduit

inéluctablement à la réduction du nombre d'affaires portées devant le juge répressif, ce dernier

prenant soin de « régulariser avant de sanctionner »11

(A).

Il conviendra ensuite d'évoquer l'importance de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif dans

l'affaiblissement du contentieux pénal du travail (B).

A – LE ROLE DE « FILTRE » JOUE PAR L ' INSPECTEUR DU TRAVAIL

1 – LE ROLE ESSENTIEL DE L ' INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS L 'ENQUETE ET LA

CONSTATATION DES INFRACTIONS

9 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_conda08_20091222.pdf - Les condamnations, année 2008

10 A. MAZEAUD

11 A. MAZEAUD

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6 Le contentieux pénal du travail

Le Code du travail prévoit à son article L8112-1 que les inspecteurs du travail ont la charge de

constater les infractions à la législation du travail et ce, « concurremment avec les agents et officiers

de police judiciaire ». Toutefois, il faut souligner ici que le particularisme de l'action dans le

contentieux du travail tient au rôle essentiel donné à l'inspecteur du travail. Effectivement, son rôle

est considérable en ce qu'il influe considérablement sur la masse finale de contentieux.

Afin de comprendre l'influence que l'inspecteur du travail exerce sur les poursuites pénales, il

convient tout d'abord de s'attarder sur ses différentes missions que sont l'enquête et la constatation

des infractions. Le Code du travail attribue en ce sens une compétence de principe aux inspecteurs

du travail (article L.8112-1 al.2 C. trav. précité). Afin de remplir ses missions, l'inspecteur du travail

est par ailleurs doté de prérogatives légales larges et importantes.

Premièrement, il dispose d'un pouvoir d'enquête. A ce titre, l'inspecteur du travail a un droit

d'entrée et de visite dans les établissements qui sont soumis à son contrôle (autrement dit, les

entreprises du département où il est nommé, les établissements dépendants d'une entreprise située

hors du département ou même à l'étranger et les établissements séjournant temporairement dans le

département). Dans le cadre de son pouvoir d'enquête, l'inspecteur du travail a la possibilité

d'interroger les salariés de l'entreprise, qui ne sont toutefois pas tenus de répondre aux questions qui

leur sont posées. On peut ici, à titre indicatif, relever plusieurs exemples qui sont de nature à attester

de l'étendue de ce pouvoir dévolu à l'inspecteur du travail:

- La visite de l’inspecteur du travail peut avoir lieu de nuit dans les locaux où s'effectue

un travail nocturne12

- Ou encore, le contrôle s'étend à la partie de l'établissement réservé à l'habitation de

l'employeur13

De plus, l'inspecteur du travail dispose d'un droit d'effectuer des prélèvements, et ce, à fin

d'analyse.

Enfin, le Code du travail confère à l’inspecteur du travail un droit d'accès à certains

documents. Ce droit inclut le droit pour l’inspecteur du travail d'exiger de l'employeur qu'il lui

présente tous les documents dont la tenue et la conservation sont obligatoires (par exemple: le

registre du personnel, le registre des salaires, les documents permettant de comptabiliser les heures

de travail effectuées par chaque salarié etc.).

Il faut par ailleurs souligner qu'en matière de travail illégal, les droits des inspecteurs du travail

sont encore plus développés. Par exemple, en matière de travail dissimulé, l'article L.8271-11 du

Code du travail prévoit le droit pour les IT de procéder à l'audition de « toute personne rémunérée,

ayant été rémunérée, ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un

travailleur indépendant » et ce, afin de « connaître la nature de ses activités, ses conditions

d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ».

Le rôle de l’inspecteur du travail dans la constatation de l'infraction est tel que le législateur a

prévu une protection pénale de sa fonction. En effet, l'article L.8114-1 du Code du travail

incrimine tout obstacle fait à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail. On parle du

12

Cass., Crim., 11 mai 1999, n°98-83.772

13 Cass. Crim., 19 mars 1985

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7 Le contentieux pénal du travail

délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur du travail ou du délit d'entrave à l'action de l'inspecteur

du travail. Ce délit est caractérisé, par exemple, dans l'hypothèse où un employeur persiste à refuser

de présenter des documents nécessaires au décompte des heures travaillées que l'inspecteur du

travail sollicite à plusieurs reprises.

En principe, suite à cette enquête, et s'il relève que l'employeur n'a pas respecté la

réglementation du travail, le Code du travail prévoit que l'inspecteur du travail constatera

l'infraction commise par procès-verbal (PV). Ce procès-verbal répond à un formalisme particulier.

Il doit notamment être daté et signé par l'inspecteur du travail et il doit être dressé en triple

exemplaire (l'un étant transmis au procureur de la République, l'autre au préfet de département et le

troisième au contrevenant). Par ailleurs, une mise en demeure est parfois obligatoire en amont de la

rédaction du PV.

Cependant, la possibilité est donnée à l'inspecteur du travail de préférer des alternatives à la

rédaction du procès-verbal. Car, effectivement, l'inspection du travail, en présence d'une infraction,

n'a pas l'obligation de dresser procès-verbal.

2 – LES MESURES ALTERNATIVES AU CONSTAT DE L ' INFRACTION

Dans la constatation de l'infraction, l'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir de « libre

décision ». Ce pouvoir particulier découle de l'article 17 (2°) de la convention n°81 de

l'Organisation international du travail (OIT) selon lequel « Il est laissé à la libre décision des

inspecteurs du travail des donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de

recommander des poursuites ».14

Ainsi, selon A. Cerf-Hollender, maître de conférence à l'Université de Caen, « l'objectif premier

de l'inspecteur du travail n'est pas la répression, mais le respect de la réglementation et la protection

des travailleurs ». Il s'agira donc de « régulariser avant de sanctionner »15

. Autrement dit,

l'inspecteur du travail va chercher à prévenir et empêcher la rédaction du PV.

Globalement, l'inspecteur du travail peut recourir à quatre mesures dans ce sens.

1 / L E S M I S E S E N D E M E U R E S O U O B S E R V A T I O N S

Dans un premier temps, l'inspecteur du travail peut demander à l'employeur de se mettre en

conformité avec les prescriptions légales ou réglementaires méconnues, en lui adressant des mises

en demeure ou des observations (aussi appelées lettres d'observation). Ces mises en demeure et

observations jouent bien le rôle d'alternatives à la constatation de l'infraction puisque si l'employeur

s'y soumet, l'inspecteur du travail ne dressera pas de PV.

Dans le cas des observations ou lettres d'observation, il s'agit pour l'inspecteur du travail de

signaler à l'employeur sa méconnaissance de certaines dispositions légales, réglementaires et

conventionnelles pénalement sanctionnées. Il invite par ailleurs l'employeur à s'y conformer. Il faut

ici souligner que cette pratique des observations n'étant pas réglementée par le Code du travail, elle

14

Ce principe de libre décision découle du « principe général de l'indépendance des inspecteurs du travail » qui leur

est reconnu quant à leur « action individuelle […] en matière de contrôle de la législation du travail » (C.E. 9 octobre

1996, Union nationale des Affaires sociales – CGT et autres).

15 A. MAZEAUD

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8 Le contentieux pénal du travail

est caractérisée par une grande liberté de forme et de contenue. L'inspecteur du travail y a recours

de manière discrétionnaire.

La deuxième alternative au constat de l'infraction est constituée par la pratique des mises en

demeure. L'inspecteur du travail peut user de deux sortes de mises en demeure prévues par les

textes :

- Les mises en demeure préalables à l'établissement d'un PV.

Elles peuvent être obligatoires à l'établissement du PV (article L.4721-4 C. trav.). Cette

mise en demeure préalable est très fréquente en matière de santé et de sécurité.

Cependant, dans l'hypothèse d'un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique

des travailleurs, l'inspecteur du travail a la possibilité de dresser immédiatement un PV

(article L.4721-5 C. trav.). A la fin du délai imparti par l'inspecteur du travail, si

l'employeur ne s'est pas mis en conformité avec les dispositions violées et que l'état

délictueux persiste, alors l'inspecteur, en dernier recours, dressera un PV.

Les mises en demeure présentant un caractère autonome par rapport au constat d'une

infraction par PV.

- Les mises en demeure préalables à l'édiction d'une décision administrative qui sont

beaucoup plus rares.

Ces mises en demeure se multiplient. Par exemple, depuis la loi du 17 janvier 2002 de

modernisation sociale, il existe une mise en demeure préalable à l'édiction d'une décision

administrative dans l'hypothèse d'un contrat d'apprentissage.

Par ailleurs, d'autres mises en demeure prévues par le législateur sont susceptibles d'être mises

en œuvre par les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation

professionnelle.

Enfin, il convient de rappeler qu'il existe des mises en demeure spontanément émises.

Effectivement, l'autorité administrative a toujours la possibilité, même en dehors de tout texte l'y

autorisant expressément, d'adresser des mises en demeure, des injonctions, des mises en garde ou

des avertissements aux administrés.

2 / S A I S I N E D U J U G E D E S R E F E R E S E T A R R E T T E M P O R A I R E D E T R A V A U X

De manière plus coercitive, l'IT peut aussi saisir le juge des référés ou prononcer un arrêt

temporaire de travaux dans l'optique de régularisation.

Effectivement, l'inspecteur du travail dispose du pouvoir de saisine du juge des référés

principalement dans trois hypothèses :

Il peut saisir le juge des référés d'un référé hygiène et sécurité (article 4732-1 C. trav.) et ce,

notamment dans le cas où il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique des

travailleurs résultant de l'inobservation des règles de santé et de sécurité applicables dans

l'entreprise. L'exercice de ce référé permettra à l'inspecteur du travail de solliciter du juge toutes

les mesures qu'il juge utiles telles que l'immobilisation ou encore la saisie du matériel, des

machines etc.

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9 Le contentieux pénal du travail

L'inspecteur du travail peut aussi saisir le juge des référés d'un référé accident du travail (art

L4741-11 C. trav.) Ce référé peut intervenir dans une situation bien particulière, à savoir, la

situation dans laquelle suite à la réalisation d'un accident du travail, il revient à l'entreprise de

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir des conditions normales d'hygiène et de

sécurité du travail. Elle devra présenter un plan de réalisation de ces mesures. Dans le cadre du

contrôle de l'exécution de ce plan, l'inspecteur du travail pourra solliciter du juge la fermeture

partielle ou totale de l'établissement pendant le temps nécessaire.

Enfin, l'inspecteur du travail pourra saisir le juge des référés d'un référé repos dominical (art.

L3132-31) qui est prévu lorsqu'est constaté l'emploi illicite de salarié le dimanche.

Pour finir, le Code du travail confère à l'inspecteur du travail le droit de décider de l'arrêt

temporaire de travaux, d'activités ou de la fermeture d'établissement (art.L4731-1). L'inspecteur du

travail peut user de ce droit dans l'hypothèse où les salariés sont exposés à une situation de danger

grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. Par exemple, dans le cas d'un défaut de

protection contre les chutes de hauteur.

S'il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces mesures sont parfois parallèles à la constatation

des infractions, il est évident qu'elles participent à « filtrer » considérablement l'engagement de

poursuites pénales. Le rôle de l'inspecteur du travail n'est toutefois pas la seule cause de la faiblesse

quantitative du contentieux pénal du travail.

B – LES TEMPERAMENTS CIVIL ET ADMINISTRATIF A L 'ACTION DU JUGE

REPRESSIF

1 – LE DROIT D 'OPTION DE LA VICTIME

Il s'agit ici de rappeler que l'action civile de la victime n'est pas nécessairement exercée devant

les juridictions répressives. En effet, la victime d'une infraction dispose d'un droit d'option qui lui

permet de choisir d'exercer l'action civile devant les juridictions civiles ou répressives. Ce droit

d'option découle des articles 3 et 4 du Code de procédure pénale.

Selon l'article 3 du C.P.C. : « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action

publique et devant la même juridiction ».

Selon l'article 4 du C.P.C. : « l'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action

publique ».

Cette possibilité se justifie par la nature de l'action qui est une action en réparation d'un

dommage de caractère privé.

Autrement dit, il n'est pas certain que la victime joindra son action civile à l'action publique

exercée par le ministère public. D'autant plus qu'on observe une tendance à l'exercice de l'action

civile de la victime devant la juridiction civile (notamment pour des raisons d'aménagement de la

preuve). Ainsi, une partie du contentieux pénal du travail échappe à la juridiction répressive.

Toutefois, au regard de l'article 4 du Code de procédure civile (CPC), il nous apparaît que

l'autorité de la juridiction répressive soit largement maintenue. En effet, l'alinéa 2 de l'article 4 du

CPC dispose qu’ « il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant

qu'il n'est pas prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en

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10 Le contentieux pénal du travail

mouvement ». Il s'agit ici de l'application du principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au

pénal. Le juge civil doit nécessairement surseoir à statuer, ce qui correspond au corollaire du

principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état ».

Par exemple, à l'appui d'un licenciement, un employeur argue de faits de harcèlement sexuel. Si

ladite discrimination sexuelle n'est pas retenue au pénal, la juridiction civile devra en tenir compte

pour rendre son jugement.

Mais plusieurs critiques ont porté sur la lenteur provoquée par ce sursis à statuer. Ainsi, une

réforme est intervenue par la loi du 5 mars 2007. Désormais, l'article 4 alinéa 3 du C.P.C. dispose

que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des

autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la

décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence

sur la solution du procès civil ». Autrement dit, désormais, le sursis à statuer n'est plus automatique

mais uniquement facultatif.

Il faut en conclure que l'autorité de la juridiction répressive est largement ébranlée. L'action

civile de la victime devant la juridiction civile constitue donc bien un tempérament à l'action du

juge répressif en ce qu'il se voit « amputé » d'une partie du contentieux portant pourtant sur la

même infraction.

2 – LES ALTERNATIVES ADMINISTRATIVES AU PROCES PENAL

a – L'essor des sanctions administratives et financières

Ces dernières années, il a été de plus en plus question de rechercher des alternatives à la

sanction pénale. On observe notamment aujourd'hui une augmentation considérable des sanctions

administratives et financières qui sont particulièrement efficaces, sans doute parfois même plus

efficaces que les sanctions pénales.

Selon le Conseil d'État, une sanction administrative est « une décision unilatérale prise par une

autorité administrative agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique ». Et il ajoute

que cette décision « inflige une peine sanctionnant une infraction aux lois et règlements »16

.

Il est inutile de préciser qu'il existe une pléiade de sanctions administratives. On peut toutefois,

à titre indicatif, en rappeler quelques-unes :

Par exemple, E N M A T I E R E D E R E G L E M E N T A T I O N D U T R A V A I L et plus

précisément concernant les sanctions afférentes aux conditions de travail, il existe le retrait

de l'autorisation d'emploi des mineurs de moins de 16 ans ou encore les sanctions

applicables en matière de durée du travail. Et concernant l'hygiène et la sécurité, il existe

notamment la sanction de retrait de l'agrément des organismes compétents en matière de

substances et préparations dangereuses.

Par exemple, E N M A T I E R E D E P L A C E M E N T E T D ' E M P L O I , et plus précisément

concernant les sanctions qui concernent le service public du placement, il existe la sanction

de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Ou encore, concernant l'emploi de

16

Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, Les études du Conseil d'État, la Documentation

française, 1995

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11 Le contentieux pénal du travail

certaines catégories de travailleurs, la sanction de pénalité pour non-respect de l'obligation

d'emploi de travailleurs handicapés.

Depuis environ quinze ans, et en particulier avec la création des autorités administratives

indépendantes (AAI), de nombreuses sanctions administratives ont été créées. Ce développement

procède d'un choix des pouvoirs publics.

Deux autorités administratives indépendantes, la CNIL et la HALDE (devenue depuis le 1er

mai 2011, le Défenseur des Droits), disposent d'un important pouvoir de sanction.

En effet, la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), créée par la loi du

6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peut, en cas de manquement

sérieux au respect de ladite loi (modifiée en 2004), prononcer des sanctions administratives ou

financières particulièrement efficaces. A titre indicatif, son pouvoir de sanction s'échelonne : il peut

simplement s'agir d'adresser des avertissements et des mises en demeure de faire cesser un

manquement à la loi, mais cela peut aussi passer par une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à

300.000€ et aller jusqu'à une dénonciation au parquet des infractions dont elle a connaissance. A ce

titre, la CNIL édite par ailleurs chaque année un « Guide pour les employeurs et salariés » afin

d'informer ces derniers de leurs libertés mais aussi de leurs responsabilités.

La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination et pour l'Égalité) devenue le

Défenseur des Droits par une loi organique du 29 mars 2011, a pour mission de lutter contre les

discriminations prohibées par la loi, et ce, y compris au travail. A ce titre, l'échelle de ses sanctions

va d'une simple recommandation au mis en cause, passe par la médiation ou la sanction pécuniaire

(pouvant aller jusqu'à 15000€ pour une personne morale), et peut conduire jusqu'à une transmission

au procureur de la République. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'une des missions de la HALDE

est aussi d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques et ce, par le biais de testings, avis et

recommandations. La sanction est donc loin d'être immédiate.

b – Les raisons de cet essor

D'après le Conseil d'Etat, le développement des sanctions administratives « est bien plus le

résultat d'une prise en compte des nécessités pratiques (notamment du nécessaire désencombrement

des tribunaux judiciaires) que d'une réflexion théorique »17

. De manière plus globale, trois raisons

sont traditionnellement avancées pour justifier de l'importance de ce succès. Ces trois raisons

témoignent d'une tendance à préférer l'application de la sanction administrative plutôt que celle de

la sanction pénale.

Tout d'abord, et il faut bien l'admettre, cet essor s'est fait parallèlement à une véritable nécessité

de désencombrement des tribunaux judiciaires.

Il a été ensuite question d'efficacité. En effet, si prima facie la sanction pénale semble efficace,

il apparaît à terme que la sanction administrative est beaucoup plus efficace quant à son pouvoir de

répression. En effet, selon J. MICHEL18

, « la lenteur des procédures judiciaires finirait par priver

17

Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, Les études du Conseil d'Etat, la Documentation

française, 1995

18 Jean MICHEL, Les sanctions civiles, pénales et administratives en droit du travail (Tome I), La Documentation

française

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12 Le contentieux pénal du travail

la sanction pénale de tout effet dissuasif ». Selon lui, cette lenteur favoriserait le maintien de la

situation irrégulière – le contrevenant étant susceptible de profiter de la longueur du procès pénal.

Cette lenteur découle de ce que la sanction pénale est subordonnée aux poursuites exercées par le

procureur de la République et à la condamnation prononcée par les juridictions répressives. A

l'inverse, la sanction administrative en appelle à une certaine célérité. Effectivement, contrairement

à la sanction pénale, la sanction administrative est mise en œuvre par l'Administration directement

après la constatation de la violation de son obligation par l'employeur.

De plus, elle est efficace en ce qu'elle possède un caractère préventif plus efficient que celui de

la sanction pénale. Effectivement, la rapidité de l'intervention de la sanction administrative peut se

révéler bien plus dissuasive que l'application des sanctions pénales – beaucoup plus lente et donc

risquant de laisser perdurer une situation illégale plus longtemps. Ainsi, la sanction administrative

tend à favoriser le retour à une situation régulière le plus rapidement possible. D'autant plus que ces

sanctions ont un caractère exécutoire, c'est-à-dire que le recours dirigé contre elle, n'est en principe,

pas suspensif. Leurs effets sont immédiats.

Enfin, il a été avancé que ces sanctions administratives étaient plus adaptées aux domaines

techniques du droit du travail que les sanctions pénales. En ce sens, le Conseil d'Etat a souligné

l'inadaptation régulière des sanctions pénales aux infractions commises en ajoutant que « la

répression administrative trouve parfois une légitimité dans la compétence technique de l'autorité

qui la prononce. L'appréciation de l'infraction implique parfois des connaissances juridiques et

techniques »19

. J. MICHEL, quant à lui, ajoute à cette maîtrise, la connaissance certaine de

l'Administration du milieu professionnel et de l'entreprise.

Par exemple, il semble légitime que ce soit l'inspecteur du travail qui décide de l'arrêt d'un

chantier, ce dernier étant plus à même de déterminer sur le terrain s'il y a bien dommage grave et

imminent. Notamment, il faut souligner que les juridictions répressives sont le plus souvent

confrontées aux infractions de droit commun. Ce qui selon le Conseil d'État peut avoir pour

conséquence qu'elles négligent « de sanctionner des infractions à [qu'elles leur appliquent] des

sanctions mal ajustées ».

Le développement de ces sanctions pose la question de l'articulation avec les sanctions pénales –

ici, les pouvoirs publics peuvent :

Soit instituer une sanction administrative exclusive de toute autre sanction pénale (J.

MICHEL parle du « régime exclusif de sanctions administratives »).

Soit doubler les sanctions pénales de sanctions administratives et ce, afin de renforcer

l'action répressive (J. MICHEL parle de « régime de coexistence de sanctions

administratives et pénales »).

Enfin, l'essor des sanctions administratives pose la question de la « dépénalisation ».

Effectivement, selon Jacques RIBS et Rémy SCHWARTZ, « le succès des sanctions

administratives et leur multiplication s'explique par le souci d'éviter une pénalisation excessive de

19

Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, Les études du Conseil d'Etat, la Documentation

française, 1995

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13 Le contentieux pénal du travail

la société »20

. Il ne faut toutefois pas en déduire l'inutilité des sanctions pénales qui font tout de

même preuve d'une certaine efficacité sur le plan dissuasif et préventif.

De la même manière, il ne faudrait pas hâtivement inférer de la faiblesse quantitative du

contentieux pénal du travail un abandon par le juge répressif de sa vocation à rendre, en matière de

droit du travail, des décisions indéniablement effectives et influentes.

II – UN CONTENTIEUX MARQUANT D ’UN POINT DE VUE

QUALITATIF

Certes, on ne peut pas nier la faiblesse quantitative du contentieux pénal en droit du travail, mais

on ne peut pas non plus négliger sa qualité et ses conséquences sur le droit substantiel de la matière.

En effet, cette constatation est due à plusieurs éléments, dont deux qui sont essentiels et très

distincts, que nous allons traiter dans cette partie. D’une part, l’influence de l’action en justice des

syndicats (A), spécificité du contentieux pénal du travail, est une particularité qui permet d’aboutir à

des résultats convaincants. D’autre part, le contentieux pénal est une source en droit du travail (B), à

travers la jurisprudence de la chambre criminelle, mais aussi grâce à des principes garantis par les

textes et malgré tout enracinés.

A – L’ INFLUENCE DE L ’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS

Les syndicats sont dotés de la personnalité juridique, leur permettant notamment d’ester en

justice. C’est un droit indispensable pour des organisations créées dans le but de défendre les

intérêts d’autrui, les salariés ou les employeurs. A ce titre, ils bénéficient de prérogatives

particulières : l’action syndicale (1) et l’action de substitution (2).

On notera également que la jurisprudence traite différemment l’action syndicale ouvrière de

l’action syndicale patronale. En effet, cette dernière est « le plus souvent déclarée irrecevable alors

que l’action syndicale ouvrière connait un accueil plus favorable »21

. C’est pour cette raison que

notre attention sera d’avantage portée sur l’action syndicale ouvrière.

1 – S’AGISSANT DE L ’ACTION SYNDICALE : LA DEFENSE DE L ’ INTERET COLLECTIF

L’action syndicale permet à tout syndicat, représentatif ou non, d’agir en justice au nom de

l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Cette faculté leur a été reconnue expressément

dans un arrêt des Chambres réunies du 5 avril 1913. Cette décision marque déjà l’importance de

l’action syndicale car le juge consacre pour la première fois le droit d’agir dans un intérêt collectif à

une personne privée. En effet, l’article L.2132-3 du Code du travail précise que les syndicats

peuvent « devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile

concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession

qu’ils représentent ». Par conséquent, les syndicats peuvent notamment agir devant les juridictions

20

Jacques Ribs et Rémy Schwartz, « L'actualité des sanctions administratives infligées par les autorités

administratives indépendantes » in Gazette du Palais, 28-29 juillet 2000, p.3

21 L’action en justice des syndicats et l’intérêt général, Marc Richevaux, magistrat

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14 Le contentieux pénal du travail

pénales « contre tout fait pénalement répréhensible ayant porté atteinte directement ou

indirectement à l’intérêt collectif de la profession »22

.

Ainsi, le syndicat peut agir lorsque l’employeur a commis des faits qui constituent une

infraction, assortie de sanctions pénales. Et pour cela, ils disposent de plusieurs moyens, plus ou

moins efficaces et influents sur le procès pénal :

DEMANDER A L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DE DRESSER UN PROCES-VERBAL et insister pour

qu’il le transmette au Parquet. En effet, on a vu qu’il existait des alternatives au procès-

verbal, seulement si le syndicat est partie, il peut exercer une pression sur l’inspecteur du

travail qui estimera que l’action en justice sur tels faits est utile.

PORTER PLAINTE PAR LETTRE SIMPLE AUPRES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE qui n’est pas

obligé de poursuivre.

PORTER PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, qui oblige ici, le juge à ouvrir une

instruction, mais celle-ci peut aboutir à un non-lieu.

SE CONSTITUER PARTIE CIVILE PAR VOIE D’INTERVENTION, au cours de l’instruction, alors que

l’action publique a déjà été intentée par le ministère public.

CITER DIRECTEMENT L’EMPLOYEUR RESPONSABLE PAR HUISSIER DEVANT LA JURIDICTION

REPRESSIVE, ce qui met en mouvement l’action publique et oblige le tribunal répressif à

juger l’employeur.

Tous ces moyens montrent l’importance que peut avoir une action en justice du syndicat,

notamment à travers la constitution de partie civile par voie d’intervention et la citation directe,

que privilégient les syndicats.

Par ailleurs, l’intérêt collectif que doivent invoquer les syndicats se distingue de l’intérêt général

dont la défense revient au ministère public. Pourtant, la distinction n’est pas toujours évidente, car

la jurisprudence admet favorablement qu’il existe un intérêt collectif à agir, surtout pour les

syndicats ouvriers mais sa position est plus sévère pour l’action syndicale patronale.

De plus, le préjudice peut être seulement indirect, et il est le plus souvent moral. Il suffit alors

d’invoquer que les faits portent atteinte aux intérêts des salariés visés. Si l’on compare avec l’action

en justice du comité d’entreprise, qui détient aussi la personnalité juridique, il doit démontrer un

préjudice direct et personnel, et se heurte ainsi à une irrecevabilité lorsqu’il se constitue partie civile

pour défaut de consultation.

Également, l’ensemble des salariés visés peut être considérablement élargi si c’est une union

syndicale qui agit, car elle représente plusieurs professions. Tous ces éléments constituent des

spécificités du contentieux pénal en droit du travail, et sont perceptibles en jurisprudence.

En outre, si l’on scrute la jurisprudence de la Chambre criminelle portant sur la constitution de

partie civile des syndicats ouvriers, on peut analyser certains cas intéressants du point de vue de la

distinction entre intérêt collectif et intérêt général, notamment lorsque les salariés sont victimes de

violences.

22

Hypercours Droit du Travail 2012 ; Elsa Peskine et Cyril Wolmark.

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15 Le contentieux pénal du travail

Dans un arrêt du 22 mai 198623

, le juge répressif considère que si « les violences exercées à

l’encontre d’un journaliste sont directement liées à son activité professionnelle dont elles tendent à

empêcher le libre exercice », il y a une atteinte à l’intérêt collectif de la profession journalistique.

Et plus encore, dans un arrêt du 15 février 199424

, la Haute juridiction soutient la position des

juges du fond qui accueillent la demande de trois syndicats constitués parties civiles après avoir

constaté notamment « qu'il existe, indépendamment des préjudices subis individuellement par

chacune des victimes de violences, et du trouble porté à l'ordre public dont le procureur de la

République a pour mission d'assurer la défense, un préjudice collectif commun à l'ensemble du

personnel de l'entreprise, résultant des graves désordres créés par les prévenus ». La Cour d’appel

explique ainsi « qu'à travers les violences individuelles ne s'expliquant par aucun motif d'ordre

personnel, c'est la collectivité de travail toute entière qui se trouvait menacée objectivement par

l'intervention d'un véritable groupe de combat ». Les juges considèrent que la demande est

recevable mais la rejettent sur son bienfondé, car elle avait pour objet l’indemnisation de dommages

corporels volontaires.

De même, en matière de blessures ou d’homicide involontaire, les syndicats, constitués partie

civile, sont déboutés si les fais en cause ne portent pas atteinte, « par eux-mêmes » à l’intérêt

collectif de la profession25

. Les faits doivent alors mettre en cause la sécurité des travailleurs,

comme l’affirment des arrêts de 198026

.

Au vu de ces arrêts, on pourrait croire que l’action syndicale n’est pas si efficace au profit des

salariés mais il faut bien voir que le juge tente de cantonner un minimum l’intérêt collectif, et il

dégage malgré tout un concept, la mise en cause de la sécurité des travailleurs, qui laisse une large

ouverture aux syndicats.

Ainsi, dans un arrêt du 11 octobre 200527

, la Chambre criminelle juge que « c'est à bon droit

que la chambre de l'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile de

plusieurs syndicats de salariés dès lors que les manquements, constitutifs des infractions

poursuivies, ont pu compromettre la sécurité des travailleurs et causer ainsi un préjudice aux

intérêts collectifs des professions représentées par ces syndicats, sans qu'il soit nécessaire qu'un

des salariés représentés par ces syndicats ait subi un préjudice direct et personnel ». Cet arrêt fut

rendu suite à l’effondrement du terminal 2E de l’aérogare de Roissy et il précise bien que la

recevabilité de l’action du syndicat ne se fonde pas sur les préjudices directs et personnels subis par

les salariés mais bien sur les nombreux salariés défendus, qui traversaient chaque jour la structure.

Par conséquent, le juge peut tirer d’un préjudice personnel une atteinte à une profession entière,

comme en 1986, mais aussi refuser une telle interprétation et prendre plutôt en compte le nombre de

salariés représentés et exposés au même titre que l’un d’eux qui a subi le préjudice personnellement

(2005). Toutefois, s’agissant du harcèlement sexuel ou moral, et faits constitutifs de viol, le syndicat

23

Cass., Crim., 22 mai 1986

24 Cass., Crim., 15 février 1994

25 Cass., Crim., 10 mai 2011 n° 10-84.037

26 Notamment, Cass., Crim., 3 décembre 1981 n° 80-94.038

27 Cass., Crim., 11 octobre 2005 n° 05-82.414

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16 Le contentieux pénal du travail

n’est pas autorisé à exercer les droits réservés à la partie civile, selon un arrêt de la Chambre

criminelle du 23 janvier 2002.

Le contentieux pénal du travail est alors assez riche d’actions formées par les syndicats devant

les tribunaux répressifs. Ces actions sont assez largement accueillies grâce à l’appréciation large de

l’intérêt collectif faite par un juge pénal compréhensif, et la loi qui dispose seulement de « faits ».

Or, ceci atteste la qualité du contentieux pénal car la partie faible reçoit un véritable soutien que ne

peut pas ignorer le juge, donc la solution se rapprochera éventuellement, plus de l’égalité, que de

l’équité, face à l’employeur. De plus, l’impact de ces décisions sur le contentieux pénal peut aussi

faire réagir la société, les autorités, car le syndicat, au rayonnement plus ou moins important, tentera

de frapper fort sur la scène publique. En effet, les actions de masse soutenues par le syndicat,

permettent de rendre compte que le contentieux pénal en droit du travail est utile, efficace, surtout

lorsque le procès est médiatisé, une médiatisation qui touche le plus souvent le procès pénal. Et dès

lors que l’intérêt collectif est atteint, c’est un préjudice reconnu à toute la profession, donc un vrai

poids supplémentaire à supporter pour l’employeur.

Néanmoins, on l’a vu, la demande est parfois rejetée, faute d’intérêt collectif suffisant aux yeux

des juges. Mais ce problème ne se pose plus lorsque le syndicat plaide directement pour les intérêts

individuels des salariés, par le biais de l’action de substitution.

2 – S’AGISSANT DE L ’ACTION DE SUBSTITUTION : LA DEFENSE DE L ’ INTERET

INDIVIDUEL

Selon le principe en procédure civile, « nul ne plaide procureur ». En effet, l’action de

substitution constitue une exception à ce dernier car le syndicat peut agir au nom des intérêts

individuels du salarié ayant subi le préjudice, ce qui constitue aussi une spécificité du contentieux

pénal. Cette faculté n’est pas générale mais limitée à des cas expressément prévus par la loi,

comme par exemple, lorsque le salarié est licencié pour motif économique. Mais ces cas se sont

multipliés et sont aujourd’hui nombreux.

On peut notamment remarquer les actions relatives à un harcèlement moral ou sexuel, que peut

exercer le syndicat en substitution du salarié victime. Cette action est prévue à l’article L1154-2 du

Code du travail qui dispose que « Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise

peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-

1 à L. 1153-4 ». Et, en vertu de l’alinéa 2 du même article, le syndicat peut agir ainsi « sous réserve

de justifier d’un accord écrit de l’intéressé (le salarié) ».

Donc, l’action de substitution se retrouve, en quelques sortes, « remède » à l’irrecevabilité d’une

action en défense de l’intérêt collectif à propos de harcèlements, moral et sexuel. En effet, même

s’il s’agit ici de défendre un intérêt individuel et non collectif, faire droit à la demande du syndicat

agissant en substitution a un impact sur le contentieux, dans la mesure où la portée des arrêts qui

avaient rejeté l’action au nom de l’intérêt collectif se trouve limitée aujourd’hui. Le champ d’action

des syndicats se nourri des biens fondé des actions en substitution, pour s’élargir, se diversifier.

Et pour exemple, la portée de l’arrêt du 23 janvier 2002 paraît limitée depuis la loi du 17 janvier

2002 et la loi du 1er mai 2008 (qui abroge et réforme cette disposition), qui consacrent cette faculté

dans le Code du travail. Dans cet arrêt, le juge déboutait les syndicats de leur demande relative à un

harcèlement sexuel (viol) au nom de l’intérêt collectif, ce dernier n’étant pas atteint directement ou

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17 Le contentieux pénal du travail

indirectement. Mais avec cette action de substitution, le syndicat trouve intérêt à agir. Cette solution

ne vaut alors que dans le cas où le salarié n’a pas donné son accord (écrit). Le champ d’action du

syndicat se trouve limité dans ce seul dernier cas.

De plus, le syndicat doit être représentatif pour exercer une action de substitution. Or, la loi du

20 aout 2008 renforce la légitimité des syndicats en modifiant les critères de représentativité. Elle

n’est certes plus aussi facile à obtenir car la représentativité présumée est supprimée, mais elle est

un moyen d’être crédible devant le juge, d’autant qu’elle est méritée si elle est obtenue avec les

nouvelles modalités (la période transitoire maintient la présomption de représentativité jusqu’aux

prochaines élections dans l’entreprise). Ainsi, la représentativité peut avoir un poids sur la

recevabilité et le bien-fondé de la demande, le juge peut y être sensible.

Et ce qui est intéressant, est le fait que les syndicats peuvent aussi agir au nom de salariés dont

les professions sont concierges, employés de maison, assistantes maternelles. On peut alors se

demander ce qu’est une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans ces cas. Dans

tous les cas, cette exigence de représentativité témoigne d’une certaine qualité du contentieux en

plus d’une spécificité, car le syndicat sera légitime à agir au nom du salarié victime, le juge y verra

une fiabilité.

Par conséquent, les syndicats disposent d’un droit d’agir extensible au champ d’application

vaste. Dans la plupart des cas, ils vont agir au nom de l’intérêt collectif, ce qui va avoir un résultat

retentissant si la demande est accueillie. Sinon, ils peuvent agir en substitution du salarié victime

personnellement. Ce qu’il faut retenir est donc la force de cet acteur dans le contentieux pénal du

travail. Il dispose vraiment de deux actions différentes pour obtenir un résultat persuasif, à prendre

en compte dans la société actuelle. Et le contentieux pénal, qui témoigne notamment d’une

tolérance envers l’intérêt collectif, a acquis une valeur, une vertu en droit du travail, qui en fait sa

qualité. C’est en ce sens que l’on peut ériger ce contentieux en source de la matière.

B – LE CONTENTIEUX PENAL ERIGE EN SOURCE DE DROIT DU

TRAVAIL

On sait que le contentieux social est éclaté, et que le contentieux pénal en est une partie. Mais

on constate aussi que cet éclatement n’est pas synonyme de désordre et que le contentieux pénal du

travail, bien que faible quantitativement, peut faire preuve de qualité, qualité permise par le principe

d’autorité du pénal sur le civil (1) d’une part, et qualité que l’on retrouve d’autre part dans la

jurisprudence de la Chambre criminelle à travers son rôle « moteur » en droit du travail (2).

1 – LA GARANTIE DU PRINCIPE D ’AUTORITE DU PENAL SUR LE CIVIL

Ce principe a déjà été évoqué un peu plus haut dans nos développements mais il convient de le

réexaminer ici pour expliquer en quoi il constitue une garantie de la qualité du contentieux pénal du

travail. Le principe général d’autorité du pénal sur le civil présente deux aspects (distincts selon la

doctrine).

Le premier est l’affirmation de la primauté du juge pénal sur le juge civil qui oblige ce dernier à

surseoir à statuer lorsque le juge répressif est saisi. Il découle de l’article 4 alinéa 2 du Code de

procédure pénal. On dit alors que « le criminel tient le civil en l’état ».

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18 Le contentieux pénal du travail

Le second aspect correspond à l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, qui

interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été jugé au pénal sur des faits qui sont

identiques au civil, renversant alors la cohérence des deux jugements. Il fut affirmé par la Cour de

cassation, notamment dans un arrêt du 7 mars 1855, mais n’est consacré par aucun texte législatif.

Ce principe tient à une raison d’ordre public. En effet, selon M. de Gouttes, avocat général (dans ses

conclusions liées à l’arrêt de chambre mixte du 10 octobre 2008, affaire dite « Buffalo Grill »), il

s’agit « (d’) éviter qu’une juridiction civile (puisse) contredire un jugement répressif dans lequel

s’imprime une vérité publique, et dont la remise en cause pourrait susciter dans le peuple, au nom

duquel la justice est rendue, un doute sur la justice et son autorité ». Ce principe, dans ce second

aspect, est affirmé de manière constante par la Cour de cassation.

Si l’on reprend, de manière générale, ce principe d’autorité de la chose jugée par le criminel sur

le civil, le juge social ne doit pas méconnaitre ce qui a été jugé au pénal. Par conséquent, si un

salarié accusé de vol est relaxé au pénal, la chambre sociale ne peut pas juger que le licenciement a

une cause réelle et sérieuse liée à une perte de confiance de l’employeur, ce qui fut le contexte d’un

arrêt du 18 avril 199128

. De même, dans un arrêt du 27 mars 200129

, si une société est condamnée

pour travail clandestin, elle ne peut pas contester un éventuel contrat de travail devant le juge social,

impliquant nécessairement son existence.

Ainsi, ce principe avait pour corollaire l’obligation pour le juge civil de surseoir à statuer,

premier aspect du principe que l’on a évoqué pour reprendre l’avis de la doctrine.

Les nécessités et les conséquences de la réforme du 5 mars 2007 ont déjà été exposées (cf. I. B.

1.). Par conséquent, le juge civil dispose d’une faculté de surseoir à statuer, en raison de dérives

explicitées ci-dessus. Mais il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir d’opportunité car on

comprend bien l’utilité de ce principe qui constitue tout de même une garantie. La nécessité de

cohérence dans le contentieux social est prépondérante. Lorsque le juge civil décide ou non de faire

droit à la demande, il faut que sa solution soit conforme à la responsabilité pénale qui pèse ou non

sur les parties. Ce principe constitue donc une garantie de la qualité du contentieux pénal dans le

sens ou les décisions qu’il recouvre priment, et guident le juge social car contrairement à ce dernier

(et plus généralement au juge civil), le juge pénal « ne tranche pas le litige au vu des éléments qui

lui sont soumis par les parties mais conduit le procès et dispose de pouvoirs quant à la recherche

des preuves »30

.

En conséquence du développement précédent, le juge pénal doit interpréter le droit du travail

lorsqu’une question de fond lui est soumise, qui conditionne l’issue du litige en général. On

constate alors le rôle « moteur » de la jurisprudence de la chambre criminelle en droit du travail.

2 – LA JURISPRUDENCE DE L A CHAMBRE CRIMINELLE ET SON ROLE « MOTEUR »

EN DROIT DU TRAVAIL

a – Un apport normatif impliquant une interaction des jurisprudences

28

n°89-45069

29 n°98-45429

30 Semaine sociale Lamy, supplément 13 Paradoxes du droit du travail

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19 Le contentieux pénal du travail

On peut constater un aspect normatif de la jurisprudence pénale par rapport au contentieux

social en général en raison de l’interprétation par le juge pénal du droit du travail, et qui a conduit

ce dernier à l’ériger en « véritable source de droit du travail », comme le soulignent Alain Coeuret

(ancien conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation) et Elisabeth Fortis (Professeur à

l’université de Cergy-Pontoise).

En effet, cette influence de la jurisprudence pénale est surtout visible dans les années 1970, car

elle instaure à cette époque de nouvelles règles que la chambre sociale que la Cour de cassation va

reprendre, ou qui vont même influencer le juge administratif, et plus encore qui vont être reprises et

consacrées par le législateur.

Au titre de l’interaction de la jurisprudence pénale avec la jurisprudence administrative et des

consécrations législatives, on peut prendre comme exemple le principe de non-discrimination en

droit du travail posé par la chambre criminelle dans un arrêt du 10 décembre 1970, Pierre

Fleurence c. / Aciéries du Forez. En l’espèce, ce principe s’appliquait à un délégué syndical qui

avait subi des pressions et des humiliations de la part de ses supérieures hiérarchiques. Or, dans son

arrêt du 5 mai 1976 SAFER d’Auvergne et ministre de l’agriculture c. / Bernette, le Conseil d'État

reprend ce principe pour l’appliquer au contrôle par le juge administratif de la procédure de

licenciement d’un représentant du personnel, et lui impose de vérifier que ce dernier n’est pas lié

avec « les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale » du

salarié. Le législateur a d’ailleurs tenu compte de ces jurisprudences et l’a consacré dans le code du

travail à l’article 1132-1.

On peut aussi citer l’arrêt du 14 février 1978, ou la chambre criminelle écarte le principe de

légalité de l’infraction et de la sanction pénale, pour consacrer le principe selon lequel, pour

reprendre les termes de J. PRADEL « les obligations nées d’un accord ont la même valeur que les

obligations fondées sur la loi ». Et ainsi, l’employeur est condamné pour délit d’entrave fondé sur la

méconnaissance d’une « obligation conventionnelle surajoutée à une obligation légale elle-même

pénalement sanctionnée ». Or, une loi du 13 novembre 1982 va instaurer ce principe dans le code

du travail, aujourd’hui présent à l’article L.2263-1.

En outre, la jurisprudence pénale et les principes qu’elle pose ont fortement influencé la

chambre sociale à bien des égards. A titre d’exemple très marquant, il y a l’arrêt du 23 avril 1970

Etablissements Herriau qui est à l’origine du concept d’Unité Économique et Sociale (UES). En

effet, le juge pénal constate le mécanisme d’entreprises distinctes créant une nouvelle entité chargée

de la gestion du personnel. Et il dégage plus ou moins le concept pour éviter des fraudes des

employeurs qui ne voulaient pas réorganiser des élections professionnelles. Sauf que la chambre

sociale reprend le mécanisme en retenant essentiellement que l’UES est un cadre d’élections

professionnelles, et préconisant alors le critère fonctionnel pour mettre en place ce groupement.

Puis, la loi Auroux du 28 octobre 1982 introduisit l’UES dans le code du travail, aujourd’hui

présente à l’article L2322-4. La chambre sociale va même plus loin dans un arrêt du 2 juin 2004 en

considérant que « Si la reconnaissance de l'existence de l'unité économique et sociale peut être liée

à l'action tendant à la mise en place de la représentation institutionnelle dans l'entreprise, les

parties intéressées peuvent également agir directement en reconnaissance de l'unité économique et

sociale avant la mise en place des institutions représentatives ». Ainsi, d’un arrêt de la chambre

criminelle, est imaginée une notion, dont le régime est ensuite construit par la chambre sociale, sans

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20 Le contentieux pénal du travail

oublier qu’encore une fois, le législateur a tenu compte de l’initiative du juge, pénal en l’espèce, et

de l’évolution jurisprudentielle.

On note également que le droit du travail s’inspire de principes de droit pénal, notamment pour

ce qui est du disciplinaire. Ainsi, le principe de légalité des délits et des peines trouve à s’appliquer

dans la matière, comme le montre un arrêt du 26 octobre 2010 qui interdit à l’employeur de

prononcer une sanction alors qu’elle n’est pas prévue par le règlement intérieur de l’entreprise.

Également, dans un arrêt du 17 décembre 1996, l’employeur est tenu d’individualiser la sanction, et

de ne pas prononcer la même pour tous les salariés participant à un mouvement de grève illicite, le

principe d’individualisation des peines se retrouve ici.

Par conséquent, avec tous ces exemples, on peut relever la qualité du contentieux pénal du

travail. En effet, les juridictions s’inspirent de la jurisprudence pénale, pour l’appliquer directement

dans leurs affaires. C’est bien que les décisions du juge pénal font preuve de qualité, dans la mesure

où il propose de vraies solutions à des problèmes généraux, comme le cas de l’UES ou les

discriminations en entreprise, qui concernent toutes les juridictions administratives et civiles. Et

plus qu’un symbole, une véritable reconnaissance qualitative est apportée par le législateur qui

intervient et consacre dans le code du travail les solutions de la chambre criminelle. La qualité du

contentieux pénal peut aussi être perçue d’une autre manière lorsque la chambre criminelle choisit

elle aussi de modifier sa jurisprudence et de suivre la chambre sociale, signe de connivence et

« d’entraide ». On citera simplement le revirement du 11 décembre 2004, ou le juge répressif

reconnait que « le salarié qui, pour assurer sa défense, produisait des photocopies de documents

appartenant à l’employeur ne se rendait pas coupable d’un vol » comme le souligne Marie-France

Mazars (conseiller doyen à la chambre sociale de la Cour de cassation).

Si la jurisprudence pénale est marquante au niveau de sa qualité lorsqu’elle interagi avec

d’autres corps juridiques, il convient enfin de voir que son impact au niveau de la société, et le rôle

essentiel du juge pénal dans le respect du droit du travail.

b – Le rôle essentiel des juridictions répressives dans le respect du

droit du travail

Il faut achever notre développement en parlant du rôle essentiel tenu par le juge pénal dans

l’application du droit du travail mais en commençant d’abord par l’impact de ces décisions dans le

monde juridique. A ce titre, il existe un exemple assez significatif. Dans un arrêt du 11 décembre

2001, la chambre criminelle considérait que « le fait de s’occuper des tâches ménagères et des

enfants pendant la totalité de la journée ne saurait constituer à lui seul des conditions de travail

incompatibles avec la dignité humaine » ainsi que « le fait de ne pas avoir réservé d’espace

personnel à la salariée ne caractérise pas un hébergement contraire à la dignité humaine ». Sa

solution est très sévère et son regard sur la Convention Européenne des droits de l’Homme (CEDH)

est très distant. Et par conséquent, la Cour Européenne des Droits de l’Homme est intervenue et a

condamné la France pour « esclavage moderne » si l’on peut dire. Mais ce qu’il faut retenir ici,

c’est que l’impact n’aurait pas été le même si le conseil des prud’hommes avait été saisi des faits : il

n’aurait pu qu’allouer une indemnisation.

En outre, le juge pénal eut un rôle prédominant dans la prise de conscience générale d’une

responsabilité pénale de l’employeur, notamment en cas d’accident du travail, élément sur lequel

insiste encore Marie-France Mazars. En effet, c’est dans un arrêt du 23 janvier 1979, où le juge ne

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21 Le contentieux pénal du travail

condamne pas l’employeur, mais que sont évoqués pour la première fois, les moyens de délégation

de pouvoir et d’obligation de sécurité. La chambre criminelle consacrera ces principes par la suite,

que le législateur reprendra aussi en transposant une directive du 12 juin 1989. La chambre sociale

ira même plus loin dans les arrêts Amiante de 2002 en lui attachant la valeur d’obligation de

résultat.

La chambre criminelle a donc plus d’une fois influencé les autres juridictions et le

législateur. C’est donc également en cela que le contentieux pénal du travail présente une

« qualité ». En revanche, il faut quand même rappeler même si le contentieux pénal du travail éclate

dans le monde juridique, et dans la société en général, un impact de cette nature n’est plus si

fréquent, comme l’a d’ailleurs noté Asli Morin31

. Pourquoi une telle régression ? En raison d’un

mouvement de dépénalisation, issu d’un procès pénal trop lourd, de sanctions importantes qui sont

de moins en moins utilisées en faveur comme nous l’avons vu de sanctions financières ou

administratives.

31

Asli Morin, La convergence des jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat en droit du travail, Du

licenciement et de quelques autres questions, Droit social, mai 2008, p.546

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22 Le contentieux pénal du travail

OUVERTURE

VERS UNE DEPENALISATION DU DROIT DU TRAVAIL ?

Déjà ici évoquée, depuis quelques années nous pouvons constater un mouvement de

« dépénalisation » du contentieux pénal du travail. Mais la véritable question est de savoir si cette

dépénalisation de fait constitue-t-elle une dépénalisation de droit.

Est constaté, parmi les auteurs, mais aussi parmi nos dirigeants, une volonté de dépénaliser le

monde des affaires.

Ainsi, G. Levasseur32

explique « les courants doctrinaux de politique criminelle insistent sur la

tâche de « décriminalisation » qui doit être entreprise afin de soulager de sa « mauvaise graisse »

un droit pénal bouffi au point de devenir trop souvent impotent ».

Également, dans la lettre de mission adressée à J-M. Coulon, le garde des Sceaux explique :

« L’un des fondements des sociétés démocratiques est que la loi ne doit édicter que des sanctions

pénales nécessaires et proportionnées. Le droit pénal n’a pas vocation à régler des conflits entre

personnes privées. […] Une pénalisation excessive de la vie économique produit des effets pervers.

Les procédures sont souvent longues. Elles ont souvent un retentissement économique hors de

proportion des faits. […] Ce risque pénal pèse sur l’attractivité économique de la France. »33

Nous constatons cependant, que le rapport remis par J-M. Coulon (en janvier 2008) ne concerne

pas le droit du travail.

La dépénalisation reste donc de fait (de plus en plus de sanctions administratives, et de moins en

moins de contentieux pénal). Mais les chiffres sont encore là pour montrer que certains types

d’infractions méritent encore une répression pénale, notamment en ce qui concerne le travail

illégal : en 2008, 5379 condamnations, dont 2309 à de l’emprisonnement, 3852 à des amendes34

.

Agnès Cerf-Hollender explique35

que la dépénalisation de droit du travail n’est plus à l’ordre du

jour, et plus aussi nécessaire qu’elle l’était il y a quelques temps. En effet, selon elle, la

précarisation du travail, ainsi que les difficultés économiques expliquent « sans nul doute la

nécessité de maintenir, grâce au droit pénal, un ordre public de protection tant des relations

individuelles que des relations collectives de travail. ».

De plus, un autre reproche pourrait-être fait concernant les sanctions administratives de type

« suppression d’aides d’états ». Arnaud Martinon36

rappelle que ces sanctions ne sont pas toujours

dissuasives car ces aides d’états ne touchent pas toutes les entreprises. Il préconise des sanctions

pénales pécuniaires plus importantes que les gains perçus par les entreprises illégalement (par

32

G. Levasseur, « Droit social et pénal »

33 Rapport sur « La dépénalisation de la vie des affaires », Groupe de travail présidé par Jean-Marie Coulon

Premier président honoraire de la cour d’appel de Paris, Remis au garde des Sceaux, Janvier 2008

34 Tableau numéro 6, les condamnations en 2008, http://www.justice.gouv.fr

35 Agnès Cerf-Hollender, Droit pénal du travail

36 Dans La semaine juridique Sociale n°21, 15 novembre 2005, « A propos de la répression du travail illégal ».

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23 Le contentieux pénal du travail

fraude et utilisation du travail illégal), et des sanctions administratives de type « majoration des

cotisations sociales ».

Il rappelle également que la sanction pénale a pour avantage la protection des droits de la

défense, ce que ne procurent pas encore suffisamment les sanctions administratives.

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24 Le contentieux pénal du travail

ANNEXES :

Source : Justice.gouv.fr

2%

98%

Contraventions de 5e

classe 2005

Travail et sécurité sociale = 1602

Autres contraventions = 92711 1%

99%

Délits 2005

Travail et sécurité sociale = 8220

autres délits = 823302

1%

99%

Contraventions de 5e

classe 2008

Travail et sécurité sociale = 508

Autres contraventions = 53240 1%

99%

Délits 2008

Travail et sécurité sociale = 6835

Autres délits = 571737

11%

79%

3%

6%

1% 0%

Délits du travail et de la

sécurité sociale, 2008 Hygyène et sécurité

= 720

Travail illégal =

5379

Entrave aux

fonctions de l'IT =

222

Fraude aux

prestations ou

cotisations sociales

= 400Entrave à la

représentation des

salariés = 92

3%

93%

2% 2% 0%

Condamnations à de

l'emprisonnement

selon la nature du délit

en 2008 Hygyène et sécurité

= 61

Travaille illégal =

2309

Entrave aux

fonctions de l'IT =

60

Fraude aux

prestations ou

cotisations sociales

= 54*Entrave à la

représentation des

salariés = 4

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25 Le contentieux pénal du travail

SOURCES :

Ouvrages et cours:

- Droit pénal du travail, Agnès CERF-HOLLENDER, juillet 2010

- Les sanctions civiles, pénales et administratives en droit du travail (Tome I), Jean MICHEL, La

Documentation française

- Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions, Les études du Conseil d'État, la

Documentation française, 1995

- Droit du travail, Hypercours, édition 2012, Elsa PESKINE et Cyril WOLMARK.

- L’action en justice des syndicats et l’intérêt général, par Marc Richevaux, Magistrat et enseignant à

la Faculté d’Amiens.

- Cours magistral de M. Antoine MAZEAUD

- Cours Magistral de M. Bernard TEYSSIER

- Cours magistral de Mme Carole HARDOUIN-LE GOFF

- Cours magistral de M. Yannick PAGNERRE

- Code du travail 2011

Revues / Doctrine :

- Alain COEURET, « Droit pénal du travail, Généralités », in Juris-Classeur Travail, « 5° Alternatives

au constat de l'infraction »

- In « Espace judiciaire et social européen, Actes du colloque du 5 et 6 novembre 2001, sous la

direction de Georges de Leval et Joël Hubin » ; La compétence d'attribution des juridictions du

travail : le cas français, Daniel BOULMIER

- « L'actualité des sanctions administratives infligées par les autorités administratives indépendantes »,

Jacques RIBS et Rémy SCHWARTZ, in Gazette du Palais, 28-29 juillet 2000, p.3

- Éléments de droit pénal du travail et de procédure pénale, L'action de l'inspection du travail 2009,

Pascal GUINOT, Thomas KAPP, Philippe LAGRANGE, Paul RAMACKERS

- Revue de science criminelle 2000 p. 25, La place du droit pénal dans le droit du travail, Alain

COEURET et Elisabeth FORTIS,

- La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 9, 11 Mars 1993, 226 « Droit pénal du travail » -

Etude par Odile GODARD

- La Semaine Juridique Social n° 5, 2 Février 2010, act. 46 À propos du rapport sur la « Refondation

du droit social » Libres propos par Françoise FAVENNEC-HERY

- La Semaine Juridique Social n° 21, 15 Novembre 2005, 1328 À propos de la répression du travail

illégal, Étude par Arnaud MARTINON

- La Semaine Sociale Lamy, Supplément Paradoxes du droit du travail, n°12 Un contentieux éclaté.

Réflexion sur la dispersion des contentieux pénal et civil. Marie-France MAZARS

- Droit social, mai 2008, p. 546, La convergence des jurisprudences de la Cour de cassation et du

conseil d'État – Du licenciement et de quelques autres questions, Asli MORIN

- Bulletin d’information de la Cour de cassation n°695

Sites Internet:

- http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

- http://www.cnil.fr/

- http://www.legifrance.gouv.fr/

- http://www.halde.fr/

- http://www.justice.gouv.fr