le consommateur contrats et accidents de la consommation dans les règlements rome i et ii

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Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II Rafaël Jafferali Avocat au barreau de Bruxelles Assistant à l’ULB 3 mars 2008 Formation continue – Chaire de droit européen de l’UCL

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Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II. Rafaël Jafferali Avocat au barreau de Bruxelles Assistant à l’ULB 3 mars 2008 Formation continue – Chaire de droit européen de l’UCL. Plan de l’exposé. Rome I ou les contrats de consommation - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Le consommateurContrats et accidents de la consommation

dans les règlements Rome I et II

Rafaël Jafferali

Avocat au barreau de Bruxelles

Assistant à l’ULB

3 mars 2008

Formation continue – Chaire de droit européen de l’UCL

Page 2: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Plan de l’exposé

• Rome I ou les contrats de consommation– I. Position du problème

– II. Article 6 du Règlement

– III. Champ d’application de l’article 6• A. Consommateurs visés

• B. Professionnels visés

• C. Contrats visés

– IV. Protection accordée par l’article 6

– V. Protection accordée au-delà de l’article 6

• Rome II ou les accidents de consommation– I. Position du problème

– II. Article 5 du Règlement

– III. Champ d’application de l’article 5

– IV. Facteurs de rattachement 2/33

Page 3: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Les contrats de consommation

Le règlement Rome I

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Page 4: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

I. Position du problème

Monsieur GentilBelgique

Goedkoop & Mooi NVPays-Bas

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Page 5: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

I. Position du problème

• En droit néerlandais, art. 7:46f, al. 3, NBW permetau vendeur en cas de rupture de stock de livrer une chose de prix et de qualité égals, si prévu par le contrat

• En droit belge :– Possibilité non prévue par l’art. 81 LPC

– Validité de la clause est douteuse au regard de l’art. 32.3 LPC

Importance du droit applicable5/33

Page 6: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

II. Article 6 du Règlement Rome IDérogation aux articles 3 et 4 du Règlement

pour les contrats de consommation :

• En l’absence d’un choix de la loi applicable,on applique la loi de la résidence habituelle du consommateur

• En présence d’un choix de la loi applicable,le choix est valable mais ne peut priver le consommateurde la protection de la loi de sa résidence habituelle

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Page 7: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

II. Article 6 du Règlement Rome I

• Champ d’application de l’article 6

• Protection accordée par l’article 6

• Protection accordée au-delà de l’article 6

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Page 8: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

III. Champ d’application de l’article 6

• Consommateurs visés

• Professionnels visés

• Contrats visés

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Page 9: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

A. Consommateurs visés• Notion autonome selon CJCE

• Personne physique

• Agit pour un usage étranger à son activité professionnelle

– A apprécier en fonction d’un contrat déterminé(C.J.C.E, 3 juillet 1997, Benincasa, C-269/95, point 16)

– Une activité professionnelle future exclut la qualitéde consommateur (Benincasa, point 17)

– Une activité mixte est en principe excluesauf si la part professionnelle ne joue qu’un rôle négligeable(C.J.C.E., 20 janvier 2005, Gruber, C-464/01, point 39)

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Page 10: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

A. Consommateurs visés

• Connaissance et charge de la preuve (Gruber)– Se baser sur les circonstances objectives du dossier

– Usage mixte : la charge de la preuve repose sur le consommateur

– La croyance du professionnel peut uniquement exclure,jamais conférer la qualité de consommateur, ex. :• Lorsqu’un particulier commande sans autre précision des objets

susceptibles de servir effectivement à l’exercice de sa profession

• Lorsqu’il utilise à cet effet du papier à lettres à en-tête professionnel

• Lorsqu’il se fait livrer des biens à son adresse professionnel

• Lorsqu’il mentionne la possibilité de récupérer la TVA

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Page 11: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

B. Professionnels visés

• Agit dans l’exercice de son activité professionnelle– Pas un particulier (exclusion du C2C business)

– Pas un professionnel agissant à titre privé

• Le professionnel doit– Soit exercer son activité dans le pays de résidence du consommateur

– Soit diriger son activité vers le pays de résidence du consommateur

• Le contrat doit rentrer dans le cadre de cette activité

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Page 12: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6B. Professionnels visés

Activité dirigée – HistoriqueConvention de Bruxelles (1978) et Convention de Rome (1980)

• Consommateur passif– Soit proposition spécialement faite au consommateur

– Soit publicité adressée au consommateur importance de la langue du site, de la monnaie utilisée

• Actes nécessaires à la conclusion du contrataccomplis dans l’Etat de la résidence du consommateur

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Page 13: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6B. Professionnels visés

Activité dirigée – HistoriqueRèglements Bruxelles I (2001) et Rome I (2008)

• Notion d’activité dirigée remplacela proposition spécialement faite ou la publicité

• Suppression de l’exigence d’accomplissement desactes nécessaires à la conclusion du contratdans l’Etat de la résidence du consommateur

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Page 14: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6B. Professionnels visés

Activité dirigée – Interprétation

• Interprétation restrictive– Opposition entre le site interactif et le site passif

(Exposé des motifs du règlement Bruxelles I)

– Activité dirigée publicité spécialement destinée (Conv. Rome) importance de la langue du site, de la monnaie utilisée

• Déclaration conjointe de la Commission et du Conseil :« le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen.A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent »

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Page 15: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6B. Professionnels visés

Activité dirigée – Déclaration conjointe

• Valeur juridique ? cf considérant (24) du Règlement Rome I

• Site invitant à la conclusion de contrats à distanceet contrat effectivement conclu à distance par tout moyen plus large que le site interactif (ex. téléphone, fax)

• Peu importe la langue ou la monnaie utilisées dangereux pour les professionnels

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Page 16: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

C. Contrats visés

En principe tous les contrats

• Sous réserve du régime particulier– Du contrat de transport de marchandises (art. 5)

– Du contrat d’assurance (art. 7)

• A l’exclusion de certains contrats (art. 6, §4)– Services fournis exclusivement hors de l’Etat de résidence

– Contrats de transport de personnes sauf voyage à forfait

– Droit réel immobilier ou bail d’immeuble sauf time-sharing

– Relations avec émetteur d’instrument financier sauf service financier

– Contrats conclus sur un marché réglementé 16/33

Page 17: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

Application

Monsieur GentilBelgique

Goedkoop & Mooi NVPays-Bas

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Page 18: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IIII. Champ d’application de l’article 6

Application

• Monsieur Gentil achète un divan pour son salon (usage privé)

• Acheté via un site internet invitant à la conclusionde contrats à distance

Il s’agit d’un contrat de consommationmême si le site ne visait pas spécifiquement le marché belge

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Page 19: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

IV. Protection accordée par l’article 6• En l’absence d’un choix de la loi applicable,

on applique la loi de la résidence habituelledu consommateur contrat soumis à la loi belge

• En présence d’un choix de la loi applicable,le choix est valable mais ne peut priver le consommateurde la protection de la loi de sa résidence habituelle– Protection garantie des lois impératives internes

– Règles applicables uniquement si elles sont plus favorables

contrat soumis au droit néerlandais mais LPC s’applique19/33

Page 20: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome I

V. Protection accordée au-delà de l’article 6

• Fraude à la loi communautaire

• Directives

• Lois de police

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Page 21: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IV. Protection accordée au-delà de l’article 6

A. Fraude à la loi communautaireArticle 3.4 du Règlement Rome I

• Tous les éléments de la situation sont localisés dans l’UE

• Choix de la loi d’un Etat tiers

ne peut empêcher l’application des lois impératives internesd’origine communautaire transposée par l’Etat du for

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Page 22: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IV. Protection accordée au-delà de l’article 6

B. Directives européennes

• Lien étroit avec l’Union européenne

• Choix de la loi d’un Etat tiers

ne peut priver le consommateur de la protection de :• Directive 93/13 sur les clauses abusives

• Directive 94/47 sur le time-sharing

• Directive 97/7 sur les contrats à distance

• Directive 1999/44 sur les biens de consommation

• Directive 2002/65 sur la commercialisation à distance de services financiers

• Directive 2008/48 sur le crédit à la consommation (transposition : 12 mai 2010)

• Directive 2008/122 sur le time-sharing (transposition : 23 février 2011)

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Page 23: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IV. Protection accordée au-delà de l’article 6

B. Directives européennes

Protection fait souvent double emploi avec art. 3.4 Rome I, mais• Condition de lien étroit est plus souple que l’art. 3.4

(C.J.C.E., 9 septembre 2004, Commission c. Espagne, C-70/03)

• Notion de lien étroit parfois précisée par la directiveex. bien immobilier situé sur le territoire d’un Etat membre(art. 9 directive 94/47 et art. 12.2 directive 2008/122)

• Souvent l’indice du caractère de loi de police de la directive

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Page 24: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IV. Protection accordée au-delà de l’article 6

C. Lois de police

• Identification des lois de police

– Origine nationale : tout le droit de la consommation ?(comp. Cass., 27 mars 2006, Pas., 2006, n° 174: En matière de contrat de travail,les dispositions légales qui organisent la protection des travailleurs et qui ont uncaractère impératif, sont des lois de police et de sûreté)

– Origine communautaire :• Explicitement, ex. directives 94/47 et 2008/122 sur le time-sharing

• Implicitement, ex. directive 93/13 clauses abusives ?

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Page 25: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome IV. Protection accordée au-delà de l’article 6

C. Lois de police

• Relations entre articles 6 et 9 du Règlement Rome I

– L’article 6 est une lex specialis (P. LAGARDE et BGH 19 mars 1997)

– Les deux mécanismes sont compatibles (Cass. fr. 23 mai 2006)• Solution favorable à la partie faible

• L’article 9 ne comporte aucune référence à l’article 6

• Objet différent des deux articles (lois impératives internes lois de police)

• Il existe des lois de police administrative qui doivent pouvoir être appliquéesmême si le professionnel ne dirige pas ses activités vers l’Etat du consommateur

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Page 26: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Les accidents de consommation

Le règlement Rome II

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Page 27: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

I. Position du problème

Usine chinoiseSèche-cheveux

acheté à New YorkExplosion

en Belgique

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Page 28: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

II. Article 5 du Règlement Rome II

Dérogation à l’article 4 du Règlement

pour responsabilité du fait des produits

en vue de tenir compte des intérêts

• Du consommateur (souci de protection)

• Du producteur (souci de prévisibilité)

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Page 29: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

III. Champ d’application de l’article 5

• Obligation non contractuelle

• Produit : tout meuble, même incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble, y compris l’électricité(cf directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux)

pas nécessairement un produit défectueux

• Victime : pas nécessairement un consommateur

• Responsable : fabricant, intermédiaire, vendeur final, etc.

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Page 30: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

III. Champ d’application de l’article 5

• Primauté de la directive 85/374 en tant que loi de police(critère d’applicabilité : la mise en circulation dans l’UE) le Règlement continuera à s’appliquer :– Si le produit n’a pas été mis en circulation dans l’UE

– La directive suppose un produit défectueux

– La directive ne concerne que certains dommages(pas dommage moral, perte d’exploitation, etc.)

– La directive ne remplace pas le droit commun(intérêt notamment pour la prescription)

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Page 31: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

IV. Facteurs de rattachement

• Loi de la résidence habituelle du responsable et de la victime

• A défaut, loi de la résidence habituelle de la victime

• A défaut, loi du pays d’achat du produit

• A défaut, loi du pays où le dommage s’est produit

à condition que le produit ait été commercialisé dans cet Etat(comp. notion de « mise en circulation » dans directive 85/374cf C.J.C.E., 9 février 2006, Master Declan O'Byrne, C-127/04 :le produit doit avoir été offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé)

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Page 32: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

IV. Facteurs de rattachement

Usine chinoiseSèche-cheveux

acheté à New YorkExplosion

en Belgique

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Page 33: Le consommateur Contrats et accidents de la consommation dans les règlements Rome I et II

Règlement Rome II

IV. Facteurs de rattachement

• Clause de prévisibilité : si le responsable ne pouvait pas raisonnablement prévoir la commercialisation du produitdans le pays en cause, alors on applique la loi de larésidence habituelle du responsable

• Clause d’exception : s’il existe des liens plus étroitsavec la loi d’un autre Etat, la loi de cet Etat s’applique, ex. :– Relation contractuelle préexistante entre parties

– Hypothèse de l’innocent bystander33/33