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L’IMAGE ET LE DROIT MANUELA DOURNES CRÉER • PROTÉGER • REPRODUIRE • DIFFUSER © Groupe Eyrolles, 2010 ISBN : 978-2-212-12575-7

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L’IMAGE ET LE DROIT

M A N U E L A D O U R N E S

CRÉER • PROTÉGER • REPRODUIRE • DIFFUSER

© Groupe Eyrolles, 2010ISBN : 978-2-212-12575-7

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII

Chapitre 1 Créer et protéger des images . . . . . . . . . 3

Concevoir et réaliser des images originales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Avoir une idée et l’exprimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Être original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Prouver la date de création . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

L’image et son support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Propriété du support et propriété de l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11Vente du support et cession des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Répertorier les catégories d’images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Catégories légales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Cas particulier des dessins et modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Chapitre 2Qui détient des droits sur les images ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Les auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Œuvre de collaboration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Œuvre composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Œuvre collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

SOMMAIRE

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Cessionnaires, gestionnaires et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Les éditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Les producteurs audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28Les employeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30L’État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Les héritiers et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32Les sociétés de gestion collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Les agences photographiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Les banques d’images et les collections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Chapitre 3 Reproduire et représenter des images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Les droits patrimoniaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Reproduire une œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42Représenter une œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Le droit de suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44La contrefaçon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45La contrefaçon sur Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Utiliser des images sans autorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Dans un cadre privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50Dans le catalogue d’une vente judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Parodier, pasticher ou caricaturer une œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51Reproduire et représenter à des fi ns de conservation . . . . . . . . . . . . . . . .51Apparitions accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

La durée de protection des droits patrimoniaux . . . . . . . . . . . . . .54Règles de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Prorogations de guerres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

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Chapitre 4 Respecter le droit moral . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Du vivant de l’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Droit de divulgation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Droit à la paternité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Droit au respect de l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Droit de retrait et de repentir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Après le décès de l’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Respect du nom et de l’œuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Œuvres posthumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65Abus notoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Chapitre 5 Gérer les autorisations et les cessions de droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Règles communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Consentement préalable de l’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Un cadre légal strict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70Obtenir les autorisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Utiliser des images à des fi ns promotionnelles. . . . . . . . . . . . . . . .75Promotion des livres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Promotion des publications de presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76Promotion des activités de l’entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

Exploitations numériques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Étendue des droits cédés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Images extraites de leur contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

Modèle : demande d’autorisation de reproduction . . . . . . . . . . . . .79

Modèle : lettre d’autorisation de reproduction. . . . . . . . . . . . . . . . .80

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Chapitre 6 Négocier et conclure un contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Négocier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Du point de vue de l’illustrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Du point de vue de l’éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

Céder des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86Contrat d’édition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Rémunérer l’auteur des images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Que dit la loi ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91Rémunération proportionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92Rémunération forfaitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94Reddition des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95Traitement social et fi scal des droits d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

Chapitre 7 Commander des illustrations . . . . . . . .99

Cadre juridique de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Pourquoi une commande ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Quel contrat ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Quelle rémunération ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Modèle de contrat de commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Les parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Article 1 : Commande des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Article 2 : Remise des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Article 3 : Rémunération de la commande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Article 4 : Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Modèle de contrat de contribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Les parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Article 1 : Objet du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Article 2 : Remise des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

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Article 3 : Cession des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Article 4 : Publication des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Article 5 : Droits d’auteur forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110Article 6 : Mesures techniques de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Article 7 : Héritiers et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113Article 8 : Différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Chapitre 8 Modèle de contrat d’édition . . . . . . . . . . 115

Les parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Article 1 : Objet du contrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Article 2 : Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Article 3 : Étendue de la cession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Article 4 : Gestion collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121Article 5 : Droit de préférence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Article 6 : Remise des illustrations et Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . 125Article 7 : Attributions de l’éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126Article 8 : Droits d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127Article 9 : Reddition des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Article 10 : Pilon et vente en solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129Article 11 : Héritiers et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Article 12 : Différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Article 13 : Conditions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Modèle de contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Les parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131Article 1 : Objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Article 2 : Étendue de la cession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Article 3 : Obligations de l’éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133Article 4 : Rémunération de l’illustrateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134Article 5 : Rémunération pour copie privée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Article 6 : Reddition des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Article 7 : Héritiers et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Article 8 : Différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

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Chapitre 9 Modèle de contrat de reportage photographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Les parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Article 1 : Réalisation du reportage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Article 2 : Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140Article 3 : Cession des droits patrimoniaux sur les photographies . . 141Article 4 : Étendue de la cession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142Article 5 : Garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Article 6 : Gestion collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Article 7 : Droit de préférence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Article 8 : Obligations de l’éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147Article 9 : Édition des photographies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149Article 10 : Attributions de l’éditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Article 11 : Frais de reportage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Article 12 : Droits d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152Article 13 : Reddition des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Article 14 : Pilon et vente en solde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155Article 15 : Héritiers et ayants droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Article 16 : Différends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Article 17 : Conditions particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Chapitre 10 Le droit à l’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Qu’est-ce que le droit à l’image ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Cadre juridique du droit à l’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162Une liberté apparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162De nombreuses limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Conditions préalables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Nature de la responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Qui est responsable ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

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Chapitre 11 Les images de personnes . . . . . . . . . . . . . . 175

Contenu du droit à l’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Captation d’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177Reproduction et diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Identifi cation de la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Image des personnes décédées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Autorisation expresse et spéciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Autorisation tacite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181Contrat d’image . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Droit à l’image et liberté d’expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Coexistence de deux droits fondamentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186Droit légitime du public à être informé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Chapitre 12 L’image des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Biens privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Évolution de la jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194Pas de droit exclusif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195Preuve du trouble anormal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Images du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Monuments et espaces publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Patrimoine et droit d’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Code des usages en matière d’illustration photographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Code de pratiques loyales en matière d’édition cartographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

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L’image, « représentation d’un être ou d’une chose par les arts graphiques ou plastiques », selon la défi nition donnée par le Petit Larousse, est étroitement liée à la création. Des peintures rupestres du paléolithique aux photographies numériques du début de notre siècle, en passant par les fresques gréco-romai-nes, les icônes religieuses, la peinture, le dessin, l’art conceptuel et bien d’autres formes perceptibles à la vue, l’homme a toujours cherché à exprimer sa pensée, ses émotions, ses croyances ou ses expériences par l’image.

En matière de création littéraire, l’usage d’un outil (plume d’oie, crayon ou clavier d’ordinateur) par l’auteur n’a pas véritablement d’incidence sur sa composition et sur son style. Au contraire, les créations des arts visuels sont le résultat d’une combinaison mêlant étroitement choix artistique, maîtrise d’une technique (maniement du pinceau, du fusain, du crayon, de l’appareil photographique ou du logiciel) et représentation intellectuelle que se fait l’auteur de son œuvre.

Le cadre juridique de la création des œuvres picturales – la propriété litté-raire et artistique, elle-même composante de la propriété intellectuelle – s’est étendu et adapté au cours des deux derniers siècles aux nouveaux procédés de création et de diffusion des œuvres. Les bouleversements générés par les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont un nou-veau défi pour la propriété intellectuelle. Les débats actuels ne doivent pas faire perdre de vue la recherche de l’équilibre nécessaire entre les intérêts des créateurs, des exploitants, des utilisateurs et du public.

L’image se trouve au cœur de ce bouleversement, au même titre que la musi-que, l’audiovisuel et l’écrit. Elle connaît un véritable essor grâce aux nouvel-les technologies numériques, la mettant à la portée de tous tant au niveau de la création (qui ne possède un appareil photo numérique ?) qu’à celui de la diffusion avec Internet. L’image étant omniprésente dans les médias, son « contenu », le sujet représenté, prend parfois une telle importance que la forme d’expression choisie par l’auteur passe au second plan (événements d’actualité, photographies de paparazzi, images d’amateurs…). Le droit à l’information devance la création qui ne disparaît pas pour autant. La liberté

Introduction

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d’expression et la liberté de création ne font plus qu’une. Mais sur le terrain du droit, la responsabilité de l’auteur et du diffuseur de l’image se trouve engagée, car le sujet représenté est aussi sujet de droit. C’est dans ce contexte que s’est développé ce qu’il est convenu d’appeler le « droit à l’image », de nature essentiellement jurisprudentielle. Les personnes, simples inconnus ou personnalités, d’une part, propriétaires ou dépositaires de biens divers, d’autre part, n’ont eu de cesse depuis quelques années de revendiquer un « droit à l’image », droit distinct de la propriété intellectuelle qui s’intéresse au « droit sur l’image », en tant qu’œuvre.

Le propos du présent ouvrage est de présenter une synthèse des règles applica-bles dans ces deux domaines du droit qui ont en commun l’image. La démarche se veut à la fois théorique et pratique. Théorique, car le droit est fondé sur des règles émanant de textes législatifs et réglementaires qu’il convient de présenter en ayant recours à un langage compréhensible par les non-juristes. Pratique, car ces règles sont appliquées par les tribunaux amenés à trancher des affaires mettant en scène les acteurs de la création et de la diffusion des images. C’est pourquoi de nombreux exemples de jurisprudence, récents pour la plupart, illustrent les thèmes de notre ouvrage. Afi n de répondre de manière encore plus concrète aux besoins des professionnels de l’image, créa-teurs et utilisateurs, nous proposons des modèles de contrats commentés. Ces outils juridiques indispensables, ainsi « décodés », apporteront un complément essentiel à toute personne créant, utilisant ou diffusant des images.

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Chapitre

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Créer et protéger des imagesQuel est le cadre légal de la création artistique ? À quelles condi-

tions une œuvre peut-elle prétendre à la protection ? Quelles sont

les images protégeables ? Comment prouver l’antériorité d’une

œuvre ? Tous les créateurs et utilisateurs d’images se posent ces

questions. La loi et la jurisprudence y répondent en partie.

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CHAPITRE 1

CRÉER ET PROTÉGER

DES IMAGES

La création artistique est le fruit d’un processus intellectuel partant d’une idée et aboutissant à la formalisation de celle-ci. Pour garantir une protection optimale, certaines conditions doivent être remplies.

Avoir une idée et l’exprimerConcevoir une œuvre, c’est en premier lieu en avoir l’idée. Les idées ne sont pas protégeables. Elles appartiennent à tout le monde. On dit aussi qu’elles

sont de « libre parcours ». Nul besoin d’autorisation pour photogra-phier le mont Blanc, peindre un bouquet de tournesols, dessiner un merle noir… et diffuser les images ainsi réalisées.

Fournir une idée à quelqu’un ne donne aucun droit à moins que cet apport ne soit constaté par contrat, la qualité de coauteur peut

ainsi exceptionnellement être reconnue au fournisseur de l’idée. Mais dans la plupart des cas, il n’est pas possible de s’approprier une idée ou de s’en réser-ver l’exclusivité. Il a ainsi été jugé que l’idée d’envelopper des arbres sur une avenue ou un jardin public, ou celle qui consiste à associer des rubans aux branches d’un arbre échappe à la protection par le droit d’auteur.

L’inspiration est donc libre. Tout créateur a le droit de s’inspirer d’une œuvre préexistante. Les sujets, les données brutes et factuelles, un paysage de la nature, etc., ne sont pas protégés même s’ils ont déjà été retenus comme sujet d’une œuvre préexistante. La notion de nouveauté n’est pas prise en compte

en matière de droit d’auteur. Cependant, l’exécution devra se dif-férencier d’une création antérieure par sa forme d’expression.

En effet, la mise en forme de l’idée ou la réalisation de l’œu-vre constitue le fait générateur de la protection. Le Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, « du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » (article L. 111-2). Par conséquent, une idée n’est pas protégeable

Concevoir et réaliser des images originales

À NOTER

Les idées, les thèmes, les sujets, les informations brutes, etc., ne sont pas protégés par la loi. L’inspiration est libre.

À NOTER

Le Code de la propriété intellectuelle (ou CPI) rassemble les textes législatifs et réglementaires régissant notamment le droit d’auteur, les dessins et modèles, les marques, les brevets d’invention. À chacune de ces catégories correspondent des règles spécifi ques.

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en elle-même et seule une réalisation concrète peut bénéfi cier de la protec-tion de la loi.

Être originalCependant, la forme d’expression acquiert le statut d’œuvre protégée par le droit d’auteur seulement si elle est « originale ». Cette condition fait l’objet d’un contrôle au cas par cas par les tribunaux. Dans un procès pour plagiat ou contrefaçon, par exemple, avant de se prononcer sur l’originalité d’une œuvre, le juge s’interroge toujours en premier lieu sur la question de savoir s’il est en présence d’une œuvre de l’esprit au sens du droit de la propriété littéraire et artistique. À cette fi n, il recherche les indices démontrant qu’une œuvre donnée est le fruit d’une démarche personnelle et originale.

Défi nir l’originalitéL’originalité est une notion subjective, diffi cile à appréhender. L’œuvre peut être originale sans être nouvelle pour autant, ce qui distingue la propriété littéraire et artistique de la propriété industrielle qui concerne les inventions. L’une des conditions de validité des brevets, par exemple, est leur nouveauté, au sens objectif du terme. En revanche, l’originalité d’une œuvre de l’esprit se manifeste par la marque de la personnalité de l’auteur. Il faut une exécution personnelle au niveau de l’expression, des choix, du style et de la composition. Une œuvre doit se différencier suffi samment d’une autre, même si le thème, le sujet ou le modèle sont identiques, même si l’inspiration est commune.

Deux peintres ou deux photographes possédant la même formation, le même talent, s’inspirant du même pay-sage pour réaliser chacun un tableau ou une photographie peuvent faire preuve d’originalité. Qu’il s’agisse du pinceau ou de l’appareil numérique, l’exécution suppose nécessairement une approche personnelle. « Malgré l’unité d’inspiration, chacun aura interposé entre le sujet, proposé à ses regards, imposé à son attention, et la toile, une représentation intellectuelle, une préfi guration de l’œuvre achevée, qui portera la marque de son tempérament, de ses préférences. » (Henri Desbois, Le Droit d’auteur en France, 3e édition, Dalloz, 1978.)

IMPORTANT

L’originalité n’est pas défi nie par la loi. Il appartient aux tribunaux de rechercher, au cas par cas, dans quelle mesure un auteur a fait preuve d’une démarche personnelle et originale. Une œuvre doit être empreinte de la personnalité de son auteur.

DÉFINITION OriginalitéFait « œuvre originale » le créateur qui, par son expression et sa composition, marque sa création de son empreinte personnelle.

La notion d’œuvre protégeableLa création d’une œuvre de l’esprit se caractérise par le passage de la conception à la réalisation, en d’autres termes, de l’idée à la forme d’expression. Même inache-vée, l’œuvre est protégeable. Les premiers coups de pinceau sur une toile ou une esquisse sont protégeables.

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CHAPITRE 1

CRÉER ET PROTÉGER

DES IMAGES

Dans le domaine artistique, l’originalité revêt un caractère particulier. La copie, réalisée de la main d’un artiste, comporte nécessairement une part d’origi-nalité. Le professeur Henri Desbois, dont les analyses font encore autorité malgré leur ancienneté, l’a fort bien souligné : « Il importe en effet d’éviter une confusion : l’originalité, qui est une pierre de touche de toute création

d’ordre intellectuel, n’a pas le même sens dans le domaine des arts fi guratifs que dans celui de la littérature. Un tableau, qui constitue la reproduction fi dèle d’un paysage ou d’un modèle, donne prise aux droits d’auteur, ce qui n’est pas le cas de la copie, manuscrite ou mécanique, d’un texte. Peu importe que le sujet d’une œuvre d’art ne soit pas nouveau, au sens objectif du mot : qu’elle qu’ait été la docilité, la servilité de l’artiste, la copie, qui est issue de

sa main, a un caractère original, à la différence de celle d’un texte. La per-sonnalité de l’artiste s’est, en effet, nécessairement manifestée, et une telle manifestation suffi t pour livrer passage aux droits d’auteur. » (Henri Desbois, Le Droit d’auteur en France, 3e édition, Dalloz, 1978.)

Mais il y a des limites. Si des éléments caractéristiques d’une œuvre sont reproduits dans une autre, il peut s’agir d’une œuvre dérivée, par exemple un dessin s’inspirant d’une photographie. L’œuvre dérivée peut être originale si son auteur apporte une tou-che personnelle. Mais dans ce cas, la loi exige que l’on obtienne l’autorisation de l’auteur de l’œuvre d’origine. Dans notre exemple, le dessinateur devra obtenir l’autorisation du photographe (CPI, article L. 112-3).

Des photographies originalesToutes les photographies sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur sous condition d’originalité. Avant 1985, l’accès à la protection était plus res-treint, puisque seules les photographies présentant un caractère artistique ou documentaire étaient protégeables, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Le photographe qui s’inscrit dans une démarche personnelle, au travers des choix artistiques qui s’offrent à lui, crée une œuvre originale.

L’originalité est reconnue par les tribunaux à de nombreuses créations pho-tographiques : paysages, villes, animaux, photographies aériennes, photogra-phies de plateau de cinéma, etc., même lorsque le sujet est empreint d’une grande banalité.

Sont protégeables les photographies d’une ville et de ses environs « qui • ne se limitent pas à une reproduction purement documentaire des sujets qu’elles traitent, mais dont l’auteur par le choix de la lumière, de la prise

À NOTER

La reproduction à l’identique, servile, par un procédé technique quelconque (photocopie, numérisation, etc.) ne permet pas de conférer une originalité à la copie.

DÉFINITION Œuvre dérivéeL’adaptation ou la transformation d’une œuvre est appelée « œuvre dérivée ». Elle est protégeable par le droit d’auteur mais se trouve subordonnée à l’autorisation de l’auteur de l’œuvre d’origine.

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de vue, de la mise en valeur des sujets, s’est inscrit dans une démarche personnelle originale qui donne à son travail une valeur artistique » (cour d’appel de Bordeaux, 31 mars 2005).

Des exemples particulièrement intéressants, montrant toute la complexité • de l’originalité, nous sont fournis par la jurisprudence concernant les pho-tographies d’œuvres d’art et plus particulièrement de tableaux.

Un éditeur avait publié deux ouvrages consacrés à Picasso comportant une iconographie constituée à partir des photographies scannées dans le catalogue raisonné de référence des œuvres de Picasso, réalisé par la Réu-nion des musées nationaux (RMN), et composé de 33 volumes contenant 16 000 reproductions des œuvres du peintre. Il avait par ailleurs obtenu l’autorisation de la succession Picasso pour reproduire les œuvres dans ses ouvrages. Pourtant, l’éditeur a été poursuivi par le photographe des tableaux et la RMN. Le juge leur a donné raison, estimant que le photo-graphe des tableaux, « loin de s’effacer derrière le peintre, a recherché la quintessence des œuvres photographiées et au travers du choix délibéré des éclairages, de l’ob-jectif, des fi ltres et du cadrage ou de l’angle de vue, a exprimé dans la représentation qu’il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu’il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support ; qu’il a de sur-croît, à plusieurs reprises, procédé à des agran-dissements mettant en exergue un fragment de l’œuvre lui apparaissant particulièrement révélateur ; que cette démarche globale n’est nullement celle d’un simple technicien au rang duquel les [éditeurs des deux ouvrages litigieux] cherchent à tort à placer le photographe, mais révèle un véritable créateur. » Le photographe obtient 800 000 francs (122 000 euros) de dom-mages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefa-çon et la RMN, qui intervenait aux côtés du photographe pour contrefaçon de son catalogue, obtient 300 000 francs (45 000 euros). (Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2001.)

Cette décision est à rapprocher de celle d’une autre cour d’appel qui avait jugé protégeables des photographies de tableaux, le photographe « ayant mis en valeur certains aspects des toiles et notamment leur craquelé » (cour d’appel de Dijon, 7 mai 1996).

Sont également protégeables des photographies reproduisant des tableaux, alors que celles-ci ne sont pas le résultat d’une seule approche technique mais révèlent au travers du choix de la luminosité, de la distance de prise de vue, de l’objectif, des fi ltres, des contrastes, l’empreinte de la person-

Apprécier l’originalité

L’appréciation de l’originalité d’une photographie est sou-mise à l’analyse des tribu-naux. Elle s’exprime à travers le choix du sujet, sa mise en valeur, sa composition, l’an-gle de vue, la distance par rapport au sujet, l’éclairage, les contrastes, le choix de l’objectif, des fi ltres et enfi n du travail artistique réalisé par le photographe sur le cli-ché après la prise de vue, re-touches, effets…

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REMARQUE

Deux œuvres en une : les photographies d’œuvres d’art, ou d’œuvres architecturales, comportent deux niveaux de droit d’auteur, celui de l’artiste dont l’œuvre est reproduite et celui du photographe. Il en résulte pour l’utilisateur l’obligation de recueillir deux autorisations distinctes et de s’acquitter de deux droits de reproduction.

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CHAPITRE 1

CRÉER ET PROTÉGER

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nalité de l’auteur en « permettant notamment de mettre en valeur par le jeu de contrastes certains éléments des tableaux » (cour d’appel de Paris, 27 janvier 2006).

Ces décisions sur la protection des photographies de tableaux font l’objet de critiques de la part d’utilisateurs mais aussi de la doctrine, certains estimant, à juste titre, que les photographies d’œuvres en

deux dimensions reproduisant fi dèlement tableaux, cartes et plans, estam-pes, manuscrits, etc., ne laissent pas au photographe de véritable marge de manœuvre en termes de création et de choix artistique. Selon le professeur Christophe Caron, « la photographie servile de l’œuvre d’art en deux dimen-sions semble, dans la plupart des hypothèses, incompatible avec l’expression d’une personnalité, puisque le photographe se contente de se positionner devant le tableau afi n de la restituer de la façon la plus neutre possible » (Communication – Commerce électronique, février 2002).

Des photographies non originalesAu contraire, des décisions refusent l’originalité à certaines photographies.

Des clichés de bâtiments marseillais, reproduisant certes la beauté archi-• tecturale de ces derniers, « ne traduisent aucune recherche esthétique ni mise en valeur, le caractère strictement démonstratif excluant tout choix des angles et autres éclairages […]. La présence d’arbustes et de ciel bleu dans le Sud de la France n’a rien d’original, à l’instar des jeux d’ombre sim-plement contingents de l’horaire de la prise de vue sans recherche particu-lière » (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 7 juin 2005).

De même, des photographies illustrant un article de presse se sont vues refu-• ser la protection au motif qu’elles étaient « ordinaires consistant seulement à fi xer un objectif sans recherche de création originale », et se bornant à montrer des scènes banales sans manifester de recherche d’expression per-sonnalisée (cour d’appel de Limoges, 15 juin 2005).

L’originalité a été refusée à des photographies de paparazzi pour défaut de • mise en scène, d’un cadrage particulier et du « choix d’un angle de vue et

du moment pour réaliser les clichés litigieux dès lors que l’instant auquel ils ont déclenché leurs appareils était exclusivement com-mandé par l’apparition, pour quelques secondes, des personnages pris pour cible » (cour d’appel de Paris, 5 décembre 2007).

Nous retrouvons les photographies de tableaux. Mais dans les • exemples qui suivent, elles ne sont pas originales et ne bénéfi cient d’aucune protection.

Tel est le cas de photographies qui résultent d’un « savoir-faire » consis-tant à reproduire le tableau, ou l’œuvre en deux dimensions, de la manière

CONCLUSION

Si le photographe justifi e d’un léger apport personnel, s’il ne se contente pas de reproduire servilement le tableau, il peut bénéfi cier de la protection par le droit d’auteur.

À NOTER

Les photographies ayant un caractère purement démonstratif, se bornant à montrer des scènes banales, sans mise en scène ni cadrage particulier, sont dépourvues d’originalité.

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la plus fi dèle et la plus neutre possible, et non d’une démarche artistique permettant au pho-tographe d’exprimer sa personnalité. Le but est d’obtenir un cliché qui ne soit pas différent de l’œuvre telle que perçue à l’œil nu en restituant exactement le tableau.

S’agissant de clichés commandés par une galerie à un photographe, la mis-sion de ce dernier consistait à effectuer une reproduction fi dèle des œuvres d’art, ce qui, selon la cour d’appel de Paris, exclut a priori toute subjecti-vité ou interprétation de la part du photographe. Ne sont pas protégeables par le droit d’auteur les photographies de tableaux « consistant à effec-tuer une reproduction fi dèle des œuvres d’art » dans le but de constituer un fonds de documentation. En effet, les choix revendiqués par le photo-graphe, consistant essentiellement à rendre l’ambiance naturelle et bleue du tableau photographié, ne constituent pas des éléments susceptibles d’exprimer un travail personnel et original mais ont pour seul objectif de reproduire l’œuvre avec le plus de fi délité possible, afi n de la représenter telle que le public la perçoit. Par ailleurs, l’angle de prise de vue et les choix techniques destinés à obtenir une reproduction adaptée de la cou-leur bleue dominante ne traduisent pas de vision personnelle du pho-tographe et le cadrage ne saurait à lui seul produire un effet d’ensem-ble original (cour d’appel de Paris, 24 juin 2005).

À suivre !

Prouver la date de créationLe mécanisme de la protection par le droit d’auteur peut laisser perplexe. En effet, on lit à l’article L. 111-1 du CPI que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, « du seul fait de sa création », d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. La création, même inachevée, d’une œuvre de l’esprit constitue donc le point de départ de la protection.

La législation sur le dépôt légal qui rend obligatoire le dépôt à la BNF (Biblio-thèque nationale de France) notamment de tous les imprimés, photographies,

À NOTER

Le photographe qui réalise des clichés d’une incontestable qualité technique mais qui sont le résultat de son seul savoir-faire technique ne fait pas œuvre de création et les clichés ne peuvent donner prise au droit d’auteur.

CONCLUSION

Toutes les images ne sont pas originales ! L’utilisation d’images non originales n’est soumise à aucune autorisation et ne donne pas lieu au paiement de droits d’auteur.

IMPORTANT

La loi n’exige aucune démarche, aucune formalité, aucune mention, aucun dépôt ou enregistrement quelconque pour protéger une œuvre.

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CHAPITRE 1

CRÉER ET PROTÉGER

DES IMAGES

documents multimédias et désormais les services de communication en ligne (Internet), n’est en rien liée à la propriété littéraire et artistique et n’a aucune incidence sur la protection des œuvres.

Néanmoins, il n’est pas inutile pour un créateur de prendre quelques précautions destinées à faire valoir ses droits en cas de contestation. Le principal intérêt de ces démarches, qui encore une fois ne sont absolument pas imposées par la loi, est de donner une date certaine à la création et

le cas échéant d’en prouver l’antériorité. C’est la forme sous laquelle l’œuvre est déposée qui est protégeable et non l’idée.

ATTENTION

Un dépôt ne protège pas nécessairement. La simple reprise d’une idée, à l’exclusion de toute reproduction d’éléments de forme de l’œuvre déposée, est licite.

Prouver l’antériorité de l’œuvreIl est possible de prouver l’an-tériorité d’une œuvre :

par dépôt chez un notaire • ou un huissier ;par dépôt auprès d’une • société d’auteurs ou d’ar-tistes – ADAGP (Société de gestion collective des droits d’auteur dans les arts graphiques et plasti-ques : arts visuels tels que peinture, sculpture, photo-graphie…), SAIF (Société des auteurs de l’image fi xe), SCAM-SGDL (Société civile des auteurs multimé-dia – Société des gens de lettres), SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques)… ;par dépôt à l’INPI (Institut • national de la propriété in-dustrielle) sous enveloppe Soleau : enveloppe en deux parties dont l’une est re-tournée au déposant après perforation et enregistre-ment mais dont le contenu est limité ;par l’envoi à soi-même de • la création sous pli recom-mandé avec accusé de ré-ception, le cachet de la poste faisant foi ; bien en-tendu, l’enveloppe ne doit pas être ouverte tant qu’il n’y a pas de contentieux. Toutefois, ce dernier pro-cédé ne présente pas une grande fi abilité.e

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Chapitre

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Lorsque le projet concerne une œuvre ou plusieurs œuvres (illus-

trations, reportage photographique…) qui n’existent pas encore

ou qui ne sont pas achevées, l’auteur des images et l’éditeur (ou

autre exploitant) peuvent conclure un contrat de commande.

Commander des illustrations

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CHAPITRE 7

COMMANDER

DES ILLUSTRATIONS

Cadre juridique de la commande

Un contrat de commande est une convention par laquelle l’auteur s’engage à concevoir et réaliser une œuvre moyennant rémunération. Les notions de commande et de création originale ne sont pas incompatibles. L’auteur reste titulaire à titre originaire des droits d’exploitation de l’œuvre commandée. Cependant, le contrat de commande peut aussi prévoir la cession des droits d’exploitation.

Pourquoi une commande ?L’éditeur qui prend en charge la publication peut souhaiter limiter le risque en ne s’engageant pas, dans un premier temps, à diffuser l’œuvre future, et en subordonnant la publication à la vérifi cation que l’œuvre commandée et achevée correspond à ce qui a été initialement convenu. Les contrats de com-mande ont donné lieu à de nombreux travaux juridiques et l’on trouve dans la doctrine de nombreux ouvrages et contributions sur le sujet. La jurisprudence fournit également des exemples qui permettent de cerner les obligations du commanditaire et de l’auteur dans un tel contexte.

Quel contrat ?Il est possible de limiter le contrat à la seule commande de l’œuvre sans envisager, du moins dans un premier temps, une cession des droits d’exploi-tation. Dans ce cas, l’auteur est rémunéré, en général de manière forfaitaire, pour la réalisation de l’œuvre. Une seconde solution consiste à commander l’œuvre et à céder simultanément les droits. La rémunération de l’auteur se décompose alors en deux parties : versement initial d’un forfait pour la réali-sation de l’œuvre et droits d’auteur proportionnels ou forfaitaires au titre de l’exploitation. La technique contractuelle permet d’envisager deux solutions en matière d’édition d’ouvrages illustrés.

Deux contrats distincts.• Un contrat de commande, distinct du contrat d’édition qui suivra, peut être conclu afi n d’encadrer la première phase de

Contrat de commandeContrat par lequel un édi-teur commande à un auteur indépendant une prestation consistant à réaliser des il-lustrations destinées à un ouvrage, moyennant rému-nération.Attention, l’éditeur comman-ditaire ne peut prétendre à la propriété des illustrations et ne pourra les exploiter qu’une fois conclu un contrat de ces-sion de droits ou d’édition. Le simple fait de passer com-mande et de rémunérer l’illus-trateur ne suffi t pas à acquérir la propriété des œuvres.e

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la collaboration entre l’illustrateur et l’éditeur. Par un tel contrat, l’illustrateur ou le photographe s’engage à livrer des œuvres conformes à la commande, ce qui implique que des spécifi cations soient fi xées au préalable et mention-nées au contrat ou annexées à celui-ci. L’appréciation de la conformité des œuvres à la commande se fait par référence à ces spécifi cations qui doivent être objectives. Une clause d’option insérée au contrat permet à l’éditeur de vérifi er cette conformité. En contrepartie de la commande, l’éditeur s’engage à rémunérer l’auteur. À ce stade, aucune cession n’est consentie par l’illustrateur à l’éditeur.

Un seul contrat.• Un seul contrat peut être conclu, visant à la fois la com-mande et la cession des droits patrimoniaux. Par principe, ce contrat oblige l’éditeur commanditaire et cessionnaire des droits sur les œuvres commandées à les publier. Une clause d’option peut être insérée dans le contrat d’édition ou de cession de droits. Mais attention, une telle clause insérée dans un contrat de ces-sion, réservant à l’éditeur la possibilité de refuser les illustrations et de ne pas les publier, peut être considérée par les tribunaux comme une condi-tion purement potestative (voir ci-contre). En cas de non-publication, la sanction n’est autre que la nullité par application du droit commun (arti-cle 1174 du Code civil).

Quelle rémunération ?Quoi qu’il en soit, on le comprend, la commande doit donner lieu à une rémunération que les illustrations soient publiées ou non. Le montant doit être négo-cié de gré à gré et mentionné au contrat. Il n’existe pas de barème offi ciel. Le niveau de rémunération dépend notamment de la notoriété de l’illustrateur ou du photographe, de la diffi culté de réalisation des images et de leur nombre.

DÉFINITION Condition potestativeClause qui fait dépendre l’exécution de l’obligation de publier de la seule volonté arbitraire de l’éditeur qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’objet de l’édition (les illustrations).

À NOTER

Consultez le chapitre 6 pour de plus amples développements sur la rémunération.

Œuvres de commande pour la publicitéLe CPI (articles L. 132-31, L. 132-32 et L. 132-33) comporte des dispositions spécifi ques pour les œuvres graphiques, photographiques et audiovisuelles spécialement comman-dées pour la publicité, c’est-à-dire par un annonceur ou une agence à des fi ns de publicité. Le producteur est présumé cessionnaire des droits sur l’œuvre commandée, dès lors que le contrat de commande prévoit une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction de la zone géographique, la durée d’exploitation, la nature du support et l’importance du tirage.Des barèmes réglementaires de rémunération, spécifi ques à chacun des modes d’exploitation des œuvres de com-mande pour la publicité, ont été adoptés par décision de la Commission créée par la loi et publiée au Journal offi ciel le 2 mai 1987. Cette décision n’a été ni modifi ée, ni abro-gée depuis cette date. Il en résulte que les parties doivent s’entendre sur les montants correspondant à chaque mode d’exploitation prévu. Enfi n, le producteur a l’obligation de déclarer à l’auteur, à l’issue de chaque trimestre de l’année civile, l’utilisation qu’il a effectuée des œuvres.Ce dispositif est aujourd’hui remis en cause par les créateurs qui estiment qu’il n’est pas respecté et ne garantit pas aux auteurs une rémunération correcte pour les différents modes d’exploitation publicitaires, notamment numériques.

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CHAPITRE 7

COMMANDER

DES ILLUSTRATIONS

Ce contrat ne comporte pas de cession de droits mais une simple option en vue de la publication des images. En cas de levée de l’option, un contrat d’édi-tion sera conclu. La rémunération de l’illustrateur est assurée par le versement d’une somme forfaitaire couvrant seulement la commande.

Modèle de contrat de commande

Liberté contractuelleL’illustrateur accepte librement la commande et s’engage à l’exécuter conformément aux indications fournies par l’éditeur. La liberté de création de l’illustrateur est certes limitée mais cela ne saurait remettre en cause l’originalité des œuvres créées qui résulte du traitement personnel des thèmes et sujets imposés, ces derniers ne pouvant être protégeables par eux-mêmes.

Les parties

Entre les soussignés :M. , demeurant

, ci-après dénommé « l’ILLUSTRATEUR », d’une part,etLes Éditions (nom, raison sociale, forme de la société, capital social) dont le siège social est représentées par M. , agissant en qualité de , ci-après dénommé « l’ÉDITEUR », d’autre part.Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Commande des illustrations

L’ÉDITEUR confi e à l’ILLUSTRATEUR, qui accepte, le soin de réaliser les illustrations d’un ouvrage ayant pour thème

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Spécifi cations de la commande

Il est indispensable de cadrer la commande en fournissant à l’illus-trateur toutes indications utiles. En outre, celles-ci serviront de référence pour apprécier de manière objec-tive la conformité des illustrations à la commande. Afi n d’éviter le carac-tère subjectif de l’appréciation de la commande par l’éditeur, il est donc re-commandé de préciser dans le contrat ou de joindre à celui-ci un cahier des charges fournissant des indications sur les thèmes à illustrer, le public visé, les personnages, les situations, le nombre de dessins ou de planches, les caractéristiques de l’ouvrage ou de la collection dans laquelle il viendra prendre place.

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et dont les caractéristiques sont les suivantes :• nombre d’illustrations : ;• sujet traité : ;• titre provisoire de l’ouvrage : ;• public visé : grand public, jeunesse, scientifi que, technique, etc. ;• forme : crayonnés, pastel, aquarelles, dessins numériques, etc. ;• support : type de papier, fi chier, CD, etc. ;• couleur ou noir et blanc ;• collection : ;• etc.

Article 2 : Remise des illustrations1. L’ILLUSTRATEUR s’engage à remettre à l’ÉDITEUR, au plus tard le , la totalité des illustrations achevées sous la forme suivante (indiquer : fi chier, format, support…), soigneusement revues et au point pour la photogravure de façon à réduire au minimum les frais de correction.L’ILLUSTRATEUR s’engage à livrer des œuvres de la meilleure qualité artistique, compte tenu de son expérience et de sa personnalité déjà connues de l’ÉDITEUR.Les originaux des illustrations resteront l’entière propriété de l’ILLUSTRATEUR.

2. Si l’ILLUSTRATEUR ne remet pas les illustrations à la date prévue, le contrat pourra être purement et simplement résilié après simple mise en demeure adressée à l’ILLUSTRATEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et non suivie d’effet. L’ILLUSTRATEUR devra dans ce cas restituer à l’ÉDITEUR toutes les sommes déjà perçues par lui soit au titre de l’article 3 du présent contrat, soit à titre d’avance sur frais de recherche et de documentation, augmentées des intérêts de droits courus depuis la date de leur versement.

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Si l’illustrateur a déjà remis son travail, remplacer la clause par : « Illustrations remises le ».

L’illustrateur est assujetti à une « obligation de faire » à savoir remettre la totalité des illustrations conformes à la commande et à la date prévue.

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CHAPITRE 7

COMMANDER

DES ILLUSTRATIONS

Dans le cas où l’ILLUSTRATEUR remettrait ses illustrations avec retard, mais sans que l’ÉDITEUR ait cru bon d’exercer son droit d’annulation, les illustrations seraient réputées remises au sens du présent contrat.

3. L’ILLUSTRATEUR s’engage à apporter aux illustrations les mises au point que l’ÉDITEUR jugerait nécessaires pour les rendre conformes à la commande.

Article 3 : Rémunération de la commandeEn rémunération de la réalisation des illustrations, l’ÉDITEUR devra à l’ILLUSTRATEUR la somme de

(écrire la somme en toutes lettres) euros HT ( € HT) payable selon les modalités suivantes :• euros à la commande des illustrations ;• euros à la remise de la totalité des illustrations.

Article 4 : Option1. L’ILLUSTRATEUR consent à l’ÉDITEUR une option en vue de l’acquisition du droit d’éditer les illustrations qu’il aura élaborées dans l’ouvrage en application de l’article 1 du présent contrat.L’option ainsi offerte à l’ÉDITEUR est valable pendant un délai de mois à compter de la date de remise de ses illustrations par l’ILLUSTRATEUR.

2. Refus de l’ÉDITEUR.Si l’ÉDITEUR renonce à lever l’option dans le délai prévu, l’ILLUSTRATEUR disposera en toute liberté du droit d’exploiter ses œuvres, et les sommes reçues au titre de l’article 3 lui resteront acquises. Toutefois, si l’ILLUSTRATEUR cède ce droit à un tiers, il devra rembourser à l’ÉDITEUR la rémunération perçue et, à cet effet, déléguer à celui-ci ses droits d’auteur jusqu’à concurrence de cette somme.

Propriété des originauxLa commande en elle-même ne trans-fère à l’éditeur ni la propriété intel-lectuelle (droit d’exploiter les œuvres) ni la propriété matérielle des supports originaux. L’éditeur devra donc res-tituer les originaux des illustrations à leur auteur, faute de quoi il sera contraint de lui verser une indemnité à titre de dédommagement. Il en va de même en cas de détérioration rendant inutilisables les originaux.e

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Obligation contractuelle et modalités de versementUn contrat de commande ne trouve son équilibre que si les deux parties s’en-gagent réciproquement. L’illustrateur est tenu de remettre les illustrations. De son côté, l’engagement de l’édi-teur ne peut consister, à ce stade, que dans le versement d’une rémunération à l’illustrateur.Il n’existe pas d’usage relatif aux mo-dalités de paiement. Il paraît équita-ble de verser au moins une partie de la rémunération au moment de la com-mande. La totalité de la somme indi-quée restera défi nitivement acquise à l’illustrateur à la condition qu’il ho-nore sa prestation par la remise des illustrations.e

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Le contrat de commande comporte en général une option en faveur de l’éditeur, clause par laquelle l’illustrateur consent à l’éditeur une option en vue de l’acquisition des droits d’exploitation des œuvres. Le délai de l’option doit être raisonnable (deux mois par exemple).

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3. Acceptation de l’ÉDITEUR.Si l’ÉDITEUR lève l’option, il devra, dans le délai imparti, informer par écrit l’ILLUSTRATEUR de sa décision d’éditer l’ouvrage. Dans cette hypothèse, la rémunération déjà perçue par l’ILLUSTRATEUR au titre de l’article 3 constituera un à-valoir sur ses droits à venir. Un complément d’à-valoir de

(écrire la somme en toutes lettres) euros HT ( € HT) lui est versé à la levée de l’option.

Fait à , le , en deux exemplaires.

L’ILLUSTRATEUR L’ÉDITEUR

Incidence du refus de l’éditeur

Bien que l’éditeur renonce à la publi-cation et ne lève pas l’option, l’illus-trateur doit avoir l’assurance d’être rémunéré dans la mesure où il a ho-noré sa commande. Le contrat de com-mande peut stipuler que l’illustrateur conserve les sommes déjà versées. Si aucun versement n’a été effectué à ce stade, l’illustrateur est en droit de l’exiger. Il reprend bien entendu sa liberté et peut proposer ses illustra-tions à un autre éditeur ou les exploi-ter sous une autre forme. Toutefois, il est souvent prévu qu’en cas d’édition par une autre maison, l’illustrateur devra rembourser les sommes versées initialement. En l’absence de juris-prudence précise quant à la validité de ce dernier point, il convient d’être prudent au niveau de la rédaction de ces clauses.

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Incidence de l’acceptationLes sommes versées au titre de la commande sont en prin-cipe distinctes des sommes qui seront versées ultérieure-ment en contrepartie de la cession des droits. La rémuné-ration convenue dans le contrat de commande rémunère la prestation de l’illustrateur. Elle peut être complétée par un versement supplémentaire au moment de l’acceptation. Le contrat de commande est suivi, en cas de levée de l’op-tion par l’éditeur, du contrat d’édition proprement dit. La cession des droits ne sera réalisée qu’à la signature de ce contrat. Des droits d’auteur seront versés à l’illustrateur en contrepartie de la cession. Les sommes versées au titre de la commande viendront en déduction des droits dus au titre de l’exploitation.

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