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L’encadrement juridique de la biométrie Me Julie M. Gauthier 31 mars 2014 OKIOK - Julie M. Gauthier

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L’encadrement juridique de la biométrie Me Julie M. Gauthier 31 mars 2014

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1. Qu’est-ce que la biométrie? 2. Qu’est-ce qu’une donnée biométrique? 3. Les caractéristiques biométrisables 4. Les fonctions de la biométrie 5. Fonctionnement des systèmes biométriques 6. Exemples d’utilisation 7. Les risques pour les droits fondamentaux 8. Cadre juridique de l’utilisation de la biométrie 9. Conclusion

L’encadrement juridique de la biométrie

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Qu’est-ce que la biométrie?

• Bio « vivant » - métrie « mesure » : Mesure du vivant. • Selon le Larousse, la biométrie est « la technique qui permet

d’associer à une identité une personne voulant procéder à une action, grâce à la reconnaissance automatique d’une ou plusieurs caractéristiques physiques et comportementales de cette personne préalablement enregistrée ».

• Selon l’OQLF, « la biométrie repose sur le principe de la

reconnaissance de caractéristiques physiques ».

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Qu’est-ce qu’une donnée biométrique?

Selon la CAI “toute mesure ou caractéristique biométrique est un identifiant unique universel » qui est composé d’informations intimes. (La biométrie au Québec, les enjeux)

Selon le CPVP, une donnée biométrique est une «caractéristique physique ou comportementale permettant d’identifier une personne et qui est enregistrée dans un système biométrique ». (Des données au bout des doigts)

Elle comporte trois critères de base :

– Elle est universelle. En principe, chaque personne doit pouvoir posséder et présenter cette caractéristique.

– Elle est distinctive. La caractéristique doit être suffisamment différente chez deux personnes pour qu’elle puisse être distinguée.

– Elle est permanente. la caractéristique doit être suffisamment immuable pendant une période donnée.

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Les caractéristiques biométrisables 1) Biométrie morphologique/ physionomique

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Les caractéristiques biométrisables (suite) 2) Biométrie comportementale / biodynamique

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Qu’est-ce qu’une donnée biométrique? (suite) Une donnée biométrique = renseignement personnel?

• Loi sur l’accès : «sont personnels les renseignements qui

concernent une personne et qui permettent de l’identifier».

• LPRPSP : « tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l’identifier ».

• Selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, les données biométriques sont des renseignements personnels en vertu de son interprétation de la LPRPDE.

• La finalité première de la biométrie est l’identification…

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Qu’est-ce qu’une donnée biométrique? (suite)

Est-ce qu’une donnée biométrique chiffrée conserve son caractère personnel? • « Un renseignement concerne un individu

identifiable lorsqu’il y a une possibilité sérieuse qu’un individu puisse être identifié au moyen du renseignement, que ce renseignement soit pris seul ou en combinaison avec d’autres renseignements disponibles et ce, peu importe leur forme et leur support ». Gordon c. Canada (Santé), 2008 FC 258.

• Qu’est-ce qu’une possibilité sérieuse?

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Qu’est-ce qu’une donnée biométrique (suite)

• Groupe de travail “Article 29” (Europe): Prendre en compte l’ensemble des “moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en oeuvre, par le responsable du traitement ou par un tiers” : Finalité visée, manière dont le traitement est structuré, risques de dysfonctionnements organisationnels (par exemple les risques de violations de confidentialité), défaillances techniques, etc.

• OFFICE OF THE INFORMATION AND PRIVACY COMMISSIONER, “Report of an Investigation into the Collection and Use of Personal Information, Empire Ballroom (1208558 Alberta Ltd.)’’, Investigation Report P2008-IR-005, Alberta, August 27th 2008.

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Les fonctions de la biométrie

• Identification -1:N On veut trouver une identité dans une banque de données,

parmi plusieurs autres identités. • Authentification - 1:1 On veut vérifier une identité, ou apporter la preuve de cette

identité. La création d’une banque de données n’est pas nécessaire (carte à puce)

• Identification et authentification On procède à l’identification dans un premier temps et à l’authentification dans un deuxième temps.

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Fonctionnement des systèmes biométriques

Les systèmes comportent généralement quatre modules • Détecteur, dispositif d’extraction, banque de données (ou carte à

puce) et module de correspondance (ou système de transmission, qui peut être local ou en réseau).

Enrôlement • Collecte préliminaire. Étape cruciale, un enrôlement défectueux

aura des repercussions sur toute la chaîne des étapes subséquentes.

Transformation en gabarit • Image brute, nombre binaire, formule algorithmique, chiffrement Conservation du gabarit • Banque de données ou support individuel Reconnaissance biométrique • Collectes et comparaisons au gabarit stocké lors de l’enrôlement

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Exemples d’utilisation de la biométrie Au Canada • Immigration Canada (empreintes digitales et photographie) • Nexus et Canpass Air (iris) • Pacte de sécurité avec les États-Unis • Le Canada a annoncé vouloir partager plus de données

biométriques avec ses alliés (Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande).

• Téléphones intelligents, iphone 5S (!)

Au Québec • Village Vacances Valcartier (empreintes digitales) • Université de Montréal (reconnaissance de la main) • Certains chantiers de construction, laboratoires médicaux ou

centres de recherche

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Les risques pour les droits fondamentaux

1) Droit à la vie privée (art. 5 Charte québécoise) 1.1 Le droit à la vie privée inclut:

• La liberté de communiquer ou de garder secrète son information personnelle

• Le droit de garder l’anonymat • Le droit de ne pas être sous constante surveillance • Le droit de circuler librement • Le droit à l’image

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

1) Droit à la vie privée 1.2 Les risques d’atteinte à la vie privée

• La circulation de l’information et le risque de surveillance accrue (USA Patriot Act, Loi anti-terroriste canadienne)

• Le risque de détournement d’usage des données (caractère bavard des données)

• Le risque d’erreurs et de confusion de l’identité (fausse acceptation, faux rejet, etc.)

• Le risque de vol et d’usurpation de l’identité

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

1) Droit à la vie privée Selon le CVPC, l’utilisation de la biométrie porte

toujours atteinte, dans une certaine mesure, à la vie privée. CPVPC, « Rapport de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2008-389, Enquête concernant le Law School Administration Council, 29 mai 2008, para. 54.

Les technologies qui sont le plus à risque: empreintes digitales (traces+connotation négative), reconnaissance faciale (capture à l’insu) et, bien sûr, l’ADN.

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

2) Le droit à l’intégrité de la personne • Pour qu’il y ait atteinte à l’intégrité, la collecte des données biométriques

doit laisser des marques ou des séquelles qui dépassent un certain seuil. L'atteinte doit affecter de façon plus que fugace l'équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime Voir Québec (Curateur public) c. SNE de l'Hôpital St-Ferdinand [1996] 3 RCS 211

• Tension ou angoisse ordinaire, inconfort temporaire ≠ atteinte à l’intégrité • Prélèvement d’ADN = atteinte à l’intégrité. Voir A.P. c. L.D. (C.A.) • Système de reconnaissance de la main ≠ atteinte à l’intégrité, pas

physiquement intrusive, non douloureux et non nuisible. Voir Syndicat des salariés de Mométal (C.S.N.) et Mométal inc. et Canada Safeway c. United Flood and Commercial Workers Union, Local 401)

• Rayon infrarouge? Étude du National Science and Technology Council Subcommitee on Biometrics

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

3) Le droit à la dignité de la personne • Art. 4 Charte québécoise • Le droit à la dignité n’est pas expressément mentionné

dans la Charte canadienne, mais est considéré comme une valeur sous-jacente de la Charte. Blencoe c. Colombie-Britannique, [2002] 2 R.C.S. 307,

• Dignité = respect de la personne et le droit de ne pas être traité comme un simple moyen. Morgentaler c. La Reine, [1988] 1 R.C.S. 30 : « l'individu n'est pas non plus un simple rouage impersonnel d’une machine subordonnant ses valeurs, ses buts et ses aspirations à celles de la collectivité ».

• Lié au droit fondamental de ne pas être discriminé

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

1.2 Test de l’arrêt Oakes: nécessité et proportionnalité • La mise en place du système doit être nécessaire pour

répondre à un besoin précis de sécurité (lien rationnel) • Le système doit répondre efficacement à ce besoin • La perte au chapitre de la vie privée doit être

proportionnelle à l’avantage obtenu par le système. Plus les effets préjudiciables sont graves, plus les besoins de sécurité doivent être importants.

• S’il existe un moyen moins envahissant d’en arriver au même but, la mise en place du système biométrique n’est pas justifiée

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Les risques pour les droits fondamentaux (suite)

1.2 Décisions • Syndicat des travailleurs de Mométal (C.S.N.) c. Mométal:

Reconnaissance de la main, données biométriques chiffrées, pas de violation à la vie privée ou à l’intégrité.

• 407 ETR Concession Company Limited and National automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada, Caw-Canada and it’s Local 414: Reconnaissance de la main, besoin de sécurité non justifié (intérêt supérieur à contrôler les horaires de travail)

• CPVPC, « Une organisation utilise la biométrie à des fins d'authentification », Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2004-281 : Reconnaissance vocale, juste équilibre entre l’atteinte à la vie privée et les besoins de l’employeur, parce que l’entreprise ne pouvait s’en servir pour d’autres fins. Besoins de l’employeur: plus sécuritaire pour les RP, rentabilité et efficacité.

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Cadre juridique de l’utilisation de la biométrie

Lois applicables • LCCJTI (plus spécifiquement, 43 à 45) • Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et les renseignements personnels • Loi sur la protection des renseignements

personnels dans le secteur privé • Au fédéral: LPRP, LPRPDE

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Lois applicables 1) Article 43, LCCJTI Rappel du droit fondamental à l’intégrité « 43. Nul ne peut exiger que l'identité d'une personne soit établie au moyen d'un procédé ou d'un dispositif qui porte atteinte à son intégrité physique ».

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Cadre juridique de l’utilisation de la biométrie (suite)

2) Article 44, LCCJTI « Nul ne peut exiger, sans le consentement exprès de la personne, que la vérification ou la confirmation de son identité soit faite au moyen d'un procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques. L'identité de la personne ne peut alors être établie qu'en faisant appel au minimum de caractéristiques ou de mesures permettant de la relier à l'action qu'elle pose et que parmi celles qui ne peuvent être saisies sans qu'elle en ait connaissance. Tout autre renseignement concernant cette personne et qui pourrait être découvert à partir des caractéristiques ou mesures saisies ne peut servir à fonder une décision à son égard ni être utilisé à quelque autre fin que ce soit. Un tel renseignement ne peut être communiqué qu'à la personne concernée et seulement à sa demande. Ces caractéristiques ou mesures ainsi que toute note les concernant doivent être détruites lorsque l'objet qui fonde la vérification ou la confirmation d'identité est accompli ou lorsque le motif qui la justifie n'existe plus. »

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Cadre juridique de l’utilisation de la biométrie (suite)

2) Article 44, LCCJTI • Consentement exprès (pas d’exigence de consentement

au fédéral) • Minimum de caractéristiques (caractère minimal) • Que parmi celles dont la personne a connaissance • Respect des finalités (détournement d’usage

expressément interdit) • Ce qui peut être découvert à partir de la mesure ne peut

servir à prendre une decision à l’égard de la personne. • Obligation de destruction des données lorsque la finalité

est accomplie (comment s’assurer que les données sont vraiment détruites?) OKIOK - Julie M. Gauthier

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3) Article 45, LCCJTI • Obligation de divulgation à la CAI de l’existence ou de la

création d’une banque de caractéristiques ou mesures biométriques.

• La CAI peut rendre des ordonnances sur la confection, l’utilisation, la consultation, la conservation, la communication, l’archivage et la destruction des données biométriques.

• La CAI peut suspendre ou interdire la mise en service de ces banques, si elle ne respecte pas ses ordonnances ou si elles portent atteinte à la vie privée.

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Qu’est-ce qu’une banque de caractéristiques biométriques? • Aucune définition dans la loi ou la jurisprudence • Selon l’OQLF une banque (de données) est un «ensemble

d’informations organisées autour d’un même sujet, directement exploitables et proposées en consultation aux utilisateurs». Une banque de données regroupe souvent plusieurs bases de données.

• Une caractéristique biométrique étant une «caractéristique physique ou comportementale permettant d’identifier une personne et qui est enregistrée dans un système biométrique ».

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L’article 45 inclut-il les banques de données génétiques? • « 45. La Commission peut rendre toute ordonnance concernant de

telles banques afin d'en déterminer la confection, l'utilisation, la consultation, la communication et la conservation y compris l'archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques prises pour établir l'identité d'une personne ».

• À quelle fin sont exploitées les données génétiques? • Si les données génétiques sont collectées à des fins d’identification,

l’article 45 s’appliquerait. • C.R. c. Loto Québec, 2012 QCCAI 300 : Aucune preuve que la voix

contenue constitue un « procédé permettant de saisir des caractéristiques ou des mesures biométriques » aux fins d’établir l’identité d’une personne ni que c’est là l’objectif poursuivi par le demandeur. Les dispositions de la LCCJTI ne s’appliquent donc pas dans le cadre d’une demande d’accès à l’information.

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Article 25, LCCJTI : Protection contre l’accès non autorisé « 25. La personne responsable de l’accès à un document technologique doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité, notamment par un contrôle d’accès effectué au moyen d’un procédé de visibilité réduite ou d’un procédé qui empêche une personne non-autorisée de prendre connaissance du renseignement ou, selon le cas, d’avoir accès autrement au document ou aux composantes qui permettent d’y accéder ». Qu’est-ce qu’un procédé de visibilité réduite? • Chiffrement • Hachage • Mots de passe • Le fait de rendre les données invisibles à l’écran

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L’article 41, LCCJTI « 41. Quiconque fait valoir, pour preuve de son identité ou de celle d'une autre personne, un document technologique qui présente une caractéristique personnelle, une connaissance particulière ou qui indique que la personne devant être identifiée possède un objet qui lui est propre, est tenu de préserver l'intégrité du document qu'il présente. Un tel document doit en outre être protégé contre l'interception lorsque sa conservation ou sa transmission sur un réseau de communication rend possible l'usurpation de l'identité de la personne visée par ce document. Sa confidentialité doit être protégée, le cas échéant, et sa consultation doit être journalisée.

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Quelles mesures de sécurité pour protéger les données? Art. 10 LPRPSP, 63.1 Loi sur l’accès: Les mesures de sécurité doivent être « propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. » • Le chiffrement au minimum, au moyen de technologies

performantes et mises à jour régulièrement • Anonymisation des données (par exemple, pour les autorisations

d’accès) • Hachage: seul un « condensé mathématique » de la caractéristique

est conservé et seule la personne peut produire le même condensé • Conservation des données biométriques chiffrées sur une carte à

puce dont l’utilisateur est responsable

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Défis • Des mesures adaptées au contexte biométrique doivent

être prises pour permettre l’exercice des droits d’accès, (LCCJTI, Loi sur l’accès)

• Les moyens d’adaptation pour les personnes dont certaines caractéristiques ne sont pas « mesurables » (mesures alternatives, systèmes multi-modaux, etc.)

• La destruction des données (Comment déterminer si le motif qui justifiait la collecte n’existe plus? Comment s’assurer que les données sont bien détruites?)

• Comment s’assure-t-on que les règles sont respectées?

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Conclusion Recommandations • Comme en France, la mise en place de systèmes biométriques

devrait être soumise à autorisation préalable de la CAI (systématiquement)

• La CAI devrait enquêter de son propre chef pour vérifier le respect des conditions légales de collecte, de traitement et de destruction des données biométriques. Les technologies qui ne nécessitent pas de stockage dans une banque de données sont à privilégier

• Les technologies qui ne laissent pas de trace sont à priviégier • Système idéal: Un système d’authentification muni d’une carte à

puce dont les données sont accessibles conditionnellement à l’acceptation de l’identité de la personne.

• Instituer un comité interne d’implantation, de suivi et de contrôle de la gestion des données biométriques au sein de chaque organisation, et prévoir un encadrement et un processus strict de la destruction des données.

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