la responsabilité professionnelle du comptable et l ... · loi du 22 juillet 1953 pour l’ire et...
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MERCREDI 12 DECEMBRE 2007
La responsab i l i té profess ionne l le du comptab le et l ’organ i sat ion
de la l imi tat ion des r i sques
M a d a m e V é r o n i q u e S I R J A C O B S
J u r i s t e à l ’ I P C F e t
M a î t r e C h r i s t o p h e V E R D U R E
Av o c a t à B r u x e l l e s
U . H . P. C . A S B L
1
LA RESPONSABILITÉ DES PROFESSIONNELS COMPTABLES
&
L’ORGANISATION DE LA LIMITATION DES RISQUES
Par Véronique Sirjacobs & Christophe Verdure
UHPC- Mons 12 décembre 2007
12/12/07-UHPC 2
LEGISLATION APPLICABLE :Loi du 22 juillet 1953 pour l’IRE
et Loi du 22 avril 1999 pour l’IPCF et l’IEC
Ante : Chap.IV et V-
loi 21/02/1985
ABROGATION par l’art.55 de la loi du 22/04/99
Loi 22/04/99 -Titre II–
de l’IEC
Profession d’expert-comptable
Titres de:
- expert-comptable
- conseil fiscal
- expert-comptable et conseil fiscal
Ante : AR 19/05/1992
IPC : 01/06/1993
ABROGATION par l’art.55 de la loi du 22/04/99
Loi 22/04/99 Titre VI–
de l’IPCF
Profession de comptable
Titres de :
- comptable agréé
- comptable-fiscaliste agréé
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Monopole commun : IPCF-IEC-IREArt.48 : monopole commun IPCF-IEC-IRE = Les activités professionnelles de comptable IPCF c’est-à dire: Art.49 :
l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ;la détermination des résultats et la rédaction des "comptes annuels" dans la forme requise par les dispositions légales en la matièreles activités visées à l’article 38 "….
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Autres activités admises pour les comptables IPCF
Outre le monopole de l’article 49Activités référencées à l’art.20 de la déontologie IPCF
« Sauf exceptions … légales, …non seulementles activités comptables mais aussi celles qui concernent :
– l’apport de conseils externes– et l’accompagnement des entreprises notamment en
matières fiscales, sociales ou du droit des sociétés,– l’établissement du plan financier et l’octroi de mesures
d’aides publiques. – …syndic de biens immobiliers, – liquidateurs de sociétés et– commissaire au sursis. …
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Conseil fiscal- Fiscaliste agréé
Protection de deux titres mais sans monopole
Missions propres aux fonctions de fiscaliste agréé et de conseil fiscal
- avis en toutes matières fiscales- assistance pour accomplir les obligations fiscales- représentation devant les administrations fiscales
A chaque titre, son institut et ses particularités- exigence de diplômes différents- fiscaliste agréé : uniquement en complément du titre de comptable agréé (>< conseils fiscaux)- fiscaliste agréé: uniquement pour les indépendants(//externes)(><conseils fiscaux : internes et externes).
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ACTIVITES FISCALES
Les activités visées à l’article 38 "….:
1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales2° assister les contribuables dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales3° représenter les contribuables
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Missions propres aux experts-comptables IEC
Art. 34 : outre le monopole commun - la vérification et le redressement de tous documents
comptables- l’expertise (comptable) tant privée que judiciaire …- Les missions réservées par la loi (cf. code des
sociétés+ lois particulières )
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Obligations déontologiques des comptables
Bases:
Loi-cadre 1/03/1976 (codifiée AR 03/08/2007):
l’A.R. du 19 mai 1992 (abrogé par la loi de 1999)
les principes généraux de droit
-Déontologie IPCF-AR 23/12/1997 (M.B. 29/01/1998)
( Déontologie IEC - AR 01/03/1998 (M.B.31/03/1998))
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L'article 3 du code de déontologie souligne la responsabilité personnelle du comptable dont il lui est interdit de s'exonérer même par une convention particulière.
"Le comptable IPC assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière."
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L'article 14 rappelle l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'Institut.
"Le comptable IPC a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre."
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loi-cadre du 1/03/1976 art 2§5 : l’AR de réglementation doit prévoir:… 4. être tenus au secret professionnelArticle 58, 3è al- loi 1999« L’article 458 du Code pénal s’applique …aux comptables agréés et aux comptables fiscalistes agréés, aux stagiaires et aux personnes dont ils répondent»Article 458 du Code pénalResponsabilité PENALEExceptions :la loi oblige à faire connaître ces secrets , témoignage en justice
EXCEPTIONS au devoir de dicrétiona)lorsque les dispositions législatives l’obligent àcommuniquer tout ou partie de ces informations (CTIF);b)dans l’exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire ;c)lorsque l’application des règles de déontologie l’exige ;d)lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressémentde son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent. »
secret professionnel de l’article 458 du Code pénal + respect du devoir de discrétion.= garder le secret quant à:-des informations confiéesexpressément ou tacitement en sa qualité de comptable -à propos de faits à caractère confidentiel qu’il a constatés dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Articles parentsSECRET PROFESSIONNEL
Déontologie : art.19
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Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi de 1999
Cas où il y a OBLIGATION LÉGALE DE PARLER : Dérogation légale :Loi anti-blanchiment et art.57 de la loi du 22/04/1999
Brèche dans le secret professionnel:Contrairement aux exceptions prévues par l'article 458 du Code pénal où le comptable reste encore libre de garder le silence ou non ; en l'espèce, il s'agit bien d'une obligationdans le cadre de laquelle le choix personnel du comptable n'a plus sa place. En cas d'absence de communication à la CTIF :la loi prévoit des sanctions administratives et disciplinaires à l'égard du comptable contrevenant. (Cf. Pacioli n°202-19/02/2006)
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12/12/07-UHPC 13
La loi du 22/04/1999 relative aux professions comptables et fiscales, en vigueur depuis le 29/06/1999, confirma et renforça plusieurs grands principes de la déontologie.
ex: l’art. 50 §1er loi 1999 + art.3 et 14 déontologie : -assumer personnellement: - sa responsabilité civile professionnelleet - l’obligation d’assurance
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RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLEDéontologie IPCF – AR 1997
Le comptable IPCF a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil. La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre
Le comptable IPCF assumepersonnellementconformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,par une convention particulière."
Article 14- déontologieArticle 3 - déontologie
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I. Responsabilité
CONDITIONS DE
LA RESPONSABILITE
FAUTE DOMMAGE LIEN CAUSAL
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12/12/07-UHPC 16
Responsabilité civile : N’est pas d’ordre publicLa charge de la preuve de la faute et du dommage incombe à celui qui les invoque Elle vise la réparation d’un dommage
Responsabilité pénale : D’ordre public
La charge de la preuve incombe au Ministère publicLa victime réclame son dommage
Types d’infractions: elles sont qualifiées en fonction de leur importance
- Contraventions- délits- crimes
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Lien entre responsabilité et assurance
Responsabilité civile
- ASSURABLE- La responsabilité civile peut être couverte par un contrat d’assurance
Responsabilité pénale
- PAS ASSURABLE
-La responsabilité pénale ne peut être couverte
SAUF : couverture protection juridique pour la défense personnelle au pénal
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Régimes de Responsabilité
EXTRA-CONTRACTUELLE
Art. 1382 à 1386 C.C.aquilienne ou quasi-
délictuelledite aussi R.C.
exploitationRéparation d’un préjudice non
contractuel mais apparu dans le cadre de la mission
Ex. le client glisse dans le bureau du comptable
CONTRACTUELLE
Art. 1146 à 1155 C.C.-Issue du contrat entre
parties :
Ex. erreur commise dans une déclaration d’impôt, délai non respecté, mauvais conseil
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Retombées sur le comptable
Les tribunaux sont de plus en plus sévères, allant jusqu’à reprocher des erreurs de gestion du client au comptable.Attention :- aux procurations générales pour dépôt de déclarations , etc…- aux domiciliations de sociétés
12/12/07-UHPC 20
Responsabilité des administrateurs : Art. 527 Code des sociétés :
- Responsabilité contractuelle des administrateurs à l’égard de la société -Les administrateurs ont un mandat de gestion et de représentation dont ils rendent compte à l’AG des actionnaires.
- La faute de gestion (ex. contrat conclu dans des circonstances défavorables à la société) peut être à l’origine de l’ « actio mandati » (action sociale) diligentée par l’A.G.(art.561)
- En cas de décharge (quitus) art.554 al 2 C.Soc.plus d’actio mandati
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Art.528 Code des Sociétés :
responsabilité v/v de la société et v/v des tiers en cas d’ infraction au code des sociétés : Conséquences:
- action socialepar la société (art.561C.S.)ou - action minoritaire(art.562 C.S.)si seulement diligentée par les actionnaires (représentant au moins 1% du capital) qui n’ont pas octroyé la décharge.-responsabilité solidaire: chaque administrateur peut être tenu de réparer intégralement le dommage causé.
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12/12/07-UHPC 22
Art.529 : responsabilité en cas d’avantage tiré d’un conflit d’intérêt
Art.530 C.S.:responsabilité en cas de faillite : action en comblement de passif introduite par le curateur : en cas d’insuffisance d’actif et faute grave et caractérisée du dirigeant
12/12/07-UHPC 23
- Coexistence de responsabilités dans le chef des organes de sociétéResponsabilité contractuelle + quasi-délictuelle des administrateurs Outre la responsabilité dans le cadre de leur mandat de gestion, la responsabilité des mandataires sur la base de l’article 1382 peut également être engagée à l’égard des tiers
La faute contractuelle impliquant une action à l’encontre de la société n’exclut pas la mise en cause personnelle du mandataire sur la base de l’article 1382 CC pour le dommage causé à des tiers.
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Renversement de la tendance –Cass.20/06/2005
Avant :Cassation 16/02/2001 : responsabilité personnelle de l’organe seulement en cas de délit, sans quoi, c’est la responsabilité de la sociétéCassation 20/06/2005 : coexistence des deux responsabilités
L’organe rentre dans les règles du mandat qui prescrivent que le mandataire reste personnellement tenu envers les tiers pour les actes fautifs qu’il commettrait à leur égard même si ceux-ci disposent d’un recours contre le mandant (la société).
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12/12/07-UHPC 25
Problème de non paiement d’un précompte professionnel :
l’administration invoqua la R.C. des administrateurs pour comportement fautif (1382 C.C.) en mettant le précompte à leur charge en invoquant l’art.86 du CIR (d’un cas à l’autre problème pour prouver le lien causal entre la faute et le dommage)
12/12/07-UHPC 26
La distinction entre obligations de moyens et obligation de résultat part d'une classification qui a été faite en se fondant sur les articles :– 1137 CC: obligation de moyens– 1147 CC :obligation de résultat
Elle repose d'une part sur :– l'intensité des obligations assumées par le
débiteur (en l'occurrence, le comptable prestataire de services) et d'autre part sur
– l'attribution de la charge de la preuve du caractère fautif de l'inexécution éventuelle.
12/12/07-UHPC 27
Eu égard à l'obligation de moyens, le professionnel se doit d'agir en "bon père de famille" ou plutôt en "professionnel averti". Il se doit de faire son possible. En cas d'insatisfaction, ce sera au client de prouver que le professionnel n'a pas agi comme il aurait dû le faire.
A titre d'exemple, on peut citer :En cas de reprise d’un dossier chez un confrère – art. 17 : obligation d’informer le prédécesseur de la succession et demande d’information quant à un éventuel solde d’honoraires impayé et non contesté– Si créance due : Obligation d’insister auprès du client quant au paiement . Il s’agit d’une obligation de moyen mais non de résultat.
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12/12/07-UHPC 28
Le plus souvent, les obligations du professionnel comptable seront qualifiées d’obligations de moyens. Il doit agir conformément aux règles de l’art :
Ex. : - établissement de la déclaration , rédaction des annexes tenant compte de ce qu’aurait fait un professionnel normalement diligent et prudent
Qui dit obligation de moyens n'implique pas une décharge de sa responsabilité dans le chef du comptable. Le comptable reste bien évidemment tenu de ses fautes éventuelles (cf. art. 3 de la déontologie)
12/12/07-UHPC 29
Concernant l'obligation de résultat, le défaut d'exécution de sa mission par le professionnel laisse présumer sa faute sauf s'il prouve que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. si le résultat n'est pas atteint , il y a donc présomption de faute dans le chef du comptablesauf à prouver par ses soins qu'elle ne lui est pas imputable.
Il doit donc, non seulement faire son possible, mais également réussir.
12/12/07-UHPC 30
Sévérité des tribunaux : cas d’obligation de résultat :
1) Remise tardive d’un dossier
Un professionnel du chiffre a été retenu responsable des dommages fiscaux de son ancien client qui, suite au retard dudit professionnel, à remettre le dossier au confrère successeur, n’a pu faire introduire de réclamation dans les délais.Ce retard représente qui plus est un manquement déontologique (art.11-17 du code de déontologie) (Liège 6/02/2003)
2) respect des délais de dépôt : obligation de résultat sauf si, au moment d’entamer la mission le délai était déjàdépassé, il s’agira dès lors d’une obligation de moyen.(Courtrai 17/10/1974- Fiskofoon, 1976 n° 6)
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Trib. Liège 8/05/2003 et Trib. Leuven 27/06/2003 (cf. article Pacioli n° 161- G. Lenaerts))
Dans ces cas, les juges ont retenu l’obligation de résultat « le résultat visé doit être atteint »
- Le juge de Leuven a donné droit à la demande de réparation d’un dommage réclamé au comptable par un client suite à :– une déclaration tardive, – une absence de réaction à une imposition d’office – et un retard pour introduire une réclamation. * A cela s’ajoutait l’existence d’une procuration dont disposait le
comptable par laquelle il était mandaté pour les dépôts, réponse aux demande d’informations, introduire des réclamations….
* Si le client semblait lui-même remettre ses documents en retard, il eut gain de cause car malheureusement, le comptable ne disposait pas de preuve écrite des retards du client …
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- Jugement du de LiègeLe juge de Liège a donné droit à un client dans le cadre de fiches non délivrées avec pour résultante un accroissement d’impôt.
Importance de disposer d’une preuve écrite du début de la mission.
Rôle positif de l’inventaire de remise des pièces : moyen de constater la fin d’une mission. Danger des procurations généralesDanger des domiciliations (quid en cas de saisie ou de perquisition ?) Importance d’une lettre de mission pour fixer un cadre
général (mandat expres)
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II. ASSURANCE
Police –sous l’angle de l’IPCF
Couverture de la responsabilité civile de tout comptable IPCF- personne physique-L’article 50 de la loi de 1999 confirme l’article 14 de la déontologie IPCF relatif à l'obligation du comptable de couvrir sa responsabilité civile professionnelle tenant compte des garanties minimales exigées par le Conseil de l'Institut.
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12/12/07-UHPC 34
EXTENSION DE LA COUVERTURE R.C. professionnelle individuelle du membre IPCF à la personne morale comptable
En cas de constitution d’une société civile comptable agréée IPCF, il faut solliciter l’extension de sa couverture d’assurance individuelle à ladite société. Différents cas de figure peuvent se présenter:
12/12/07-UHPC 35
A. Tous les mandataires de la société ont adhéré à la police collective
Extension de la couverture à la société agréée que si tous les organes de la société sont assurés chacun via la police collective IPCF
Conséquence: les organes de la société solliciteront -vial’IPCF- l’extension de leur couverture d'assurance R.C. professionnelle à la société (sans surprime).NB :le texte de la police collective figure sur l’extranet du site www.ipcf.be
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B. Tous les organes sont assurés selon la police-type mais via un autre assureur que celui de la police collectiveS’ils sont tous chez le même assureur, ils l’avertiront de leur passage en société et solliciteront la couverture de celle-ci en plus de leur couverture individuelle, outre une attestation de ce fait à destination de l'IPCF.
C. Situation mixte : certains mandataires ont choisi la police collective, d'autres pas.Dans ce cas, l'extension automatique de la police collective ne pourrait pas fonctionner
(cf. point A).
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12/12/07-UHPC 37
La police collective de l’IPCF// police-type comprend 4 titres :
Titre I. Responsabilité civile professionnelleTitre II. La protection juridiqueTitre III. L’indemnisation des tiers en cas de
non assuranceTitre IV. Conditions générales communes aux
Titres I.II. et III.
12/12/07-UHPC 38
L’assuré : le comptable, membre ou stagiaire IPCFLe sinistre :- la demande en réparation formulée par écrit à l’encontre de l’assureur ou d’un assuré - la déclaration par l’assuré à l’assureur et/ou au courtier d’acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en réparation d’une personne lésée.dommages corporels : atteinte à l’intégrité physique d’un être humain (conséquences pécuniaires et morales)
DEFINITIONS
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dommages matériels : endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d’animaux, de substancesdommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale…)fait générateur : tout fait, acte, omission, négligence ou faute qui est à l’origine du dommagefranchise : partie de l’indemnité du sinistre qui reste à charge de l’assuré
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OBJET de la police collective IPCF
RESPONSABILITEcontractuelleextracontractuelleou responsabilité exploitationConcernant des dommages/préjudices
–Corporels–matériels–Immatériels
causés à des tiers
12/12/07-UHPC 41
OBJET de l’assurance RC professionnelle IPCFDOMMAGE
dans l’exercice de l’activité professionnelle : (monopole légal + missions du comptable)et à l’occasion de la profession.par le fait:
- personnel- de leurs collaborateurs permanentsou occasionnels , associés ou non- leurs stagiaires- de leur personnel ou de toutes
personnes dont ils répondent
12/12/07-UHPC 42
DOMMAGErésultant de:
1) omissions, oublis, retards…, erreurs de fait ou droit2) pertes, vols, détériorations ou disparition… de pièces…Sauf espèces et valeurs mobilières3) vols, malversations … par des personnes dont les comptables sont responsables (stagiaires, collaborateurs) mais pas comptables associés
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12/12/07-UHPC 43
Activités également couvertes : notamment plan financiersecrétariat social si en parallèle à des activités comptablesconseil en organisation informatique MAIS pas le développement de logiciels et/ou l’installation de matériels informatiquesGarantie également acquise dans tous les cas oùl’IPCF aura jugé les activités conformes à la déontologie et/ou à l’activité professionnelle normale
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- frais de reconstitution de dossier perdus ou détruits : dossier =
- ensemble des documents relatifs à la relation avec le client ,détenus par le comptable à titre professionnel.
- données informatiques résultant du travail d’encodage et traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up- frais exposés pour atténuer le dommage
12/12/07-UHPC 45
Montant des garanties :
- Responsabilité civile professionnelle :1.250.000 €/ sinistre
- Responsabilité civile exploitation :Dommage corporel : 6.250.000€Dommages matériels et immatériels suite à ce
dommage :1.250.000 €
Franchises : par tranche de deux années /calendrier
1e sinistre : 500 euros2è sinistre : 625 euros3è sinistre :1250 euros
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12/12/07-UHPC 46
Etendue territorialeCouverture pour:- faits survenus dans le monde entier- si cela concerne des activités que les assurés exercent à partir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique)Etendue dans le tempsDemande en réparation pendant la durée de validité de la police pour des dommages survenus pendant sa durée de validitéDemande en réparation dans les 60 mois qui suivent la finde la police pour : - dommage survenu pendant la police (si pas d’intervention d’une autre police après)- actes/faits survenus/déclarés pendant la police , susceptibles de dommages
12/12/07-UHPC 47
Exclusions de dommages résultant notamment :d’activités non reconnuesde mandats spéciaux (liquidateur ou syndic-> avenant)d’un acte délictueux volontaire MAIS couverture des conséquences civiles de la violation du secret professionneld’un fait intentionneldes fautes lourdes, causes du préjudice: l’ivresse …de la responsabilité personnelle des préposés, , collaborateurs, stagiaires si dans le cadre d’un fait délictueux, volontaire ou intentionnel = couverture acquise comme civilement responsable mais sous réserve du recours de l’assureur contre l’auteurdes amendes judiciaires et autresréclamations d’honorairesvirus informatiques SAUF si virus inconnu (pas encore d’anti-virus) et prise de toutes mesures ad hoc
12/12/07-UHPC 48
Déclaration de sinistreObligation allégée :
En cas de connaissance de faits susceptibles de demande de réparation : possibilité mais pas obligation d’informer d’office l’assureur sil’enjeu ne dépasse pas 12.500 euros.Dans le cas contraire, vous devez faire une déclaration préventive
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12/12/07-UHPC 49
Assurance protection juridique
Dans le cadre de la police d’assurance collective, analyser l’intervention d’un avocat sous deux angles:
- le volet Assurance Responsabilité civile professionnelle- le volet Protection juridique.
12/12/07-UHPC 50
En ce qui concerne les compagnies d’assurances, le «volet protection juridique»est géré de manière distincte du «volet responsabilité civile professionnelle» en vue d’éviter les confits d’intérêts entre assureurs. (Directive européenne sur l’ass. Prot. Jur.).« qui choisit l’avocat ? » et « à qui en incombent les frais ? ».
12/12/07-UHPC 51
Volet Assurance Responsabilité civileprofessionnelle
Procès en RC professionnelle A. Au civil :
Sous l’angle des intérêts civils : en cas de concordance -logique- des intérêts de l’assureur et de l’assuré l’assureur pourra intervenir en lieu et place de l’assuré (ceci n’impliquant en soi aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l’assuré).C’est l’avocat choisi par la compagnie d’assurance qui défendra les intérêts de celle-ci et donc les intérêts convergents du comptable assuré.Si l’assuré veut néanmoins s’adjoindre la défense d’un avocat personnel, il pourra le faire mais uniquement à ses frais. Le volet protection juridique ne fonctionnera pas dans ce cas.
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12/12/07-UHPC 52
Volet Assurance Responsabilité civile professionnelle
B. Au pénal :
Pour sa défense pénale, l’assuré choisit son avocat à ses propres frais *
(* sous réserve de l’intervention du « volet protection juridique »)
Sous l’angle des intérêts civils, l’assureur peut intervenir volontairement.
12/12/07-UHPC 53
Volet Protection juridique
Les matières assurées en protection juridique sont :
la défense pénale*le recours civilla sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles
12/12/07-UHPC 54
Les Frais visés :
sous réserve de l’accord écrit de l’assureur
dépenses de l’assureur pour la gestion du dossierhonoraires et frais d’avocats*, arbitres et huissiers (prise en charge des frais d’un seul avocat ; si l’assuré demande à l’avocat choisi de plaider hors du ressort de la Cour d’appel dont il dépend, les frais supplémentaires seront à charge de l’assuré)frais de procédures judiciaires et extrajudiciairesfrais et honoraires d’expert mandaté par l’assureurfrais de déplacement de l’assuré en cas de comparution devant un tribunal étrangerfrais de procédure d’exécution.
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12/12/07-UHPC 55
1) La défense pénale
En cas de procès pénal, l’assuré choisit son propre avocat.Le « volet protection juridique » peut intervenir :
-En cas d’ infractions aux lois….résultantd’omissions, d’imprudences, de négligences ou faits involontaires.-Dans les autres cas –sauf crimes ou crimes correctionnalisés (qui sont d’office exclus) la garantie est acquise si le résultat définitif du procès est un acquittement.
12/12/07-UHPC 56
Survenance du sinistre
Au moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle
Etendue de l’assurance en défense pénaleAprès tentative de règlement amiable12.500 euros par sinistre
12/12/07-UHPC 57
2) Le recours civil
En cas d’actions en Dommages-Intérêts fondées sur la responsabilité extracontractuelle
– Survenance du sinistre : survenance du fait dommageable
– Etendue de l’assurance :Après tentative de règlement amiable: 6.500 eurospar sinistre
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12/12/07-UHPC 58
3) la sauvegarde des intérêts juridiques des assurés
La sauvegarde des intérêts juridiques des assurés résultant de contrats soumis au droit des obligations conventionnelles :
garantie limitée aux litiges avec les assureurs quant à l’interprétation des polices R.C.professionnelle, revenu garanti, hospitalisation
12/12/07-UHPC 59
– Survenance du sinistreAu moment où une des parties ou un tiers a commencé à contrevenir à une obligation, prescription légale ou contractuelle
– Etendue de l’assuranceAprès tentative de règlement amiable : 500 euros par sinistre et 5000 eurospar année d’assurance
12/12/07-UHPC 60
Cas particuliers
domiciliations de sociétémandats spéciauxliquidateursyndic d’immeubles
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12/12/07-UHPC 61
Police - sous l’angle de l’IEC
Nouvelle police conclue par l’IEC signée le 8 octobre 2007Effet au 1er mai 2006 (effet rétroactif)Obligation légale : Art. 33 Loi du 22 avril 1999 : Les experts-comptables externes et les conseils fiscauxexternes sont responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle-> Interdiction de se soustraire à cetteresponsabilité-> Obligation d’assurance (Contrat approuvé par l’Institut)
12/12/07-UHPC 62
Plan de la Police d’assurancecollective de l’IEC
La police comprend 3 titres :
•Titre I. Responsabilité civile professionnelle et RC exploitation•Titre II. La protection juridique•Titre III.Clauses administratives communes
12/12/07-UHPC 63
Titre I. RC - Définitions
L’assuré : aux adhérents titulaires de la qualité d’expertcomptable ou conseil fiscal), sociétés membre oustagiaire IEC
Le sinistre :- la demande en réparation formulée par écrit àl’encontre de l’assureur ou d’un assuré- la déclaration par l’assuré à l’assureur et/ou au courtier d’acte ou fait pouvant donner lieu à une demande en réparation d’une personne lésée.
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•dommages matériels : endommagement, destruction, détérioration, altération ou perte de choses, de biens, d’animaux, de substances
•dommages immatériels : tout préjudice pécuniaire résultantde la privation d’avantages liés à l’exercice d’un droit, à la jouissance d’un bien (notamment : perte de marché, de clientèle, renommée commerciale…)
•fait générateur : tout fait, acte, omission, négligence ou fautequi est à l’origine du dommage (infra)
•franchise : partie de l’indemnité du sinistre qui reste à charge de l’assuré
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Responsabilités couvertes•1) RC civile professionnelle•Dommages causés à des tiers dans l’exercice des activités assurées
•2) RC civile exploitation (= extracontractuel)•Dommages corporels ou matériels
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DOMMAGE résultant de :- Omissions, oublis, retards, indiscrétions, erreurs de
fait ou de droit, …
- Pertes, vols; détérioration des pièces, documents, appartenants à des tiers
- Vols, malversations, détournements de pièces au détriment de tiers dont l’assuré est détenteur
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Activités d’assurance assuréesActivités art. 34 et 38 Loi du 22 avril 1999Exclusions:- Mandat judiciaire (curateur, séquestre, liquidateur, … sauf l’expertise (supra)- Administrateur de société- Activité de secrétariat social- Gérant d’affaire et porte-fort
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Activités également couvertes•Secrétariat social si :•(i) C’est une activité complémentaire et accessoire à des activités comptables•(ii) Ne fait pas l’objet d’une facturationséparée
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•Frais de reconstitution de dossier perdus oudétruits : dossier = - ensemble des documents relatifs à la relation avec le client, détenus par le comptable à titre professionnel.
- données informatiques résultant du travail d’encodageet traitement comptable ssi back-up au moins toutes les semaines- indemnisation pour les pertes depuis le dernier back-up
Frais exposés pour atténuer le dommage = frais de sauvetage
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•Montant des garantiesResponsabilité civile professionnelle :2.500.000 €/ sinistre et par année ; Extension à3.000.000 € pour missions spécialesFranchise: 500 € par sinistre ; 1500 € si le sinistre résultedu dépassement d’un délai
Responsabilité civile exploitation :- Dommage corporel : 6.200.000€ par sinistre- Dommages matériels et immatériels suite à cedommage : 2.500.000 €Franchise : 125 € par sinistre pour les dommagesmatériels uniquement
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•Etendue territoriale•Couverture pour : faits survenus dans le monde entier -si cela concerne des activités que les assurés exercent àpartir de leur siège en Belgique (facturation en Belgique)
•Etendue dans le temps•Demande en réparation pendant la durée de validité de la police pour des dommages survenus pendant sadurée de validité•Demande en réparation dans les 60 mois qui suivent la fin de la police pour : - dommage survenu pendant la police (si pas d’intervention d’une autre police après)
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