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La nationalité française Les textes (troisième édition) groupe d’information et de soutien des immigrés Les articles 17 à 33-2 du code civil Décrets et circulaires d’application les notes juridiques gisti,

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Page 1: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

La nationalité françaiseLes textes

(troisième édition)

grouped’informationet de soutiendes immigrés

Les articles 17 à 33-2 du code civilDécrets et circulaires d’application

les notesjuridiques

gisti,

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Cette Note juridique a pour but de mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin lesprincipaux textes en vigueur sur la nationalité française.

Il a paru en effet utile de rassembler dans un document unique et d’accès facile non seule-ment les extraits du Code civil concernant la nationalité, mais aussi les autres dispositionslégislatives applicables et les textes d’application – décrets, arrêtés, circulaires – dont tous,de surcroît, n’ont pas été publiés au Journal Officiel.

Ainsi conçue, cette publication constitue un complément précieux du Guide de la nationalitéfrançaise (Gisti/La Découverte, 2010).

Elle contient les décrets qui fixent les procédures applicables aux déclarations de nationa-lité française, naturalisations, réintégrations, cas de perte ainsi que le décret relatif à l’expé-rimentation de la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation. Lesprincipales circulaires complétant et précisant la législation applicable sont reproduitesintégralement, et notamment celle du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisi-tion de la nationalité française à raison du mariage, ou encore celles portant sur la procé-dure de naturalisation. Les diverses circulaires relatives à la preuve de la nationalité fran-çaise et à la délivrance des cartes nationales d’identité sont également reproduites danscette publication.

Février 2010

La nationalité française- Les textes -

(troisième édition)

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SommaireTextes législatifs

Code civil / Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2) 5

Code du service national 14

Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité [extrait] 16

Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relativeà certaines dispositions concernant la nationalité française [extrait] 16

Textes d’application

Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisionsindividuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française 17

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671du 28 décembre 2009 et désignant les départements relevant de cette expérimentation 18

Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiéerelative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil [extrait] 19

Décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité 20

Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française[extraits] 22

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation,de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française 23

Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raisondu mariage 32

Circulaire n° 2007-171 du 13 novembre 2007 relative à l’acquisition de la nationalité française : informationdes élèves par les établissements scolaires 53

Circulaire du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationalesd'identité 55

Circulaire n° 2007-325 du 22 août 2007 relative à la mise en oeuvre des dispositions des articles 35, 41 et 45du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de naturalisation,de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et à l’application PRENAT [extraits] 56

Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en oeuvredes dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration concernantla procédure de naturalisation 59

Circulaire du 3 août 2006 relative aux modifications apportées au code civil en matière d'attributionet d'acquisition de la nationalité française 62

Circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 relatif aux déclarations de nationalité 65

Circulaire du 31 décembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de délivrance de la carte nationaled’identité par application du concept de la possession d’état de Français aux personnes nées à l’étranger 69

Circulaire n° 2004-600 du 14 décembre 2004 relative aux conditions d'application de la loi sur le nom de familleaux personnes acquérant la nationalité française [extraits] 70

Circulaire CIV 2004-12 C2 du 1er octobre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance descertificats de nationalité française par application de l'article 30-2 du code civil 71

Circulaire DLPAJ-SDECT du 20 janvier 2004 sur les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiantcertains articles du code civil relatifs à la nationalité [extraits] 72

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Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalitéfrançaise et perte de la nationalité française 73

Circulaire du 10 janvier 2000 relative à l’établissement et à la délivrance des cartes nationales d’identité [extraits] 85

Circulaire n° 98/17 du 24 décembre 1998 relative à l’amélioration des conditions de délivrance des certificatsde nationalité française 90

Circulaire n° 98/14 du 26 août 1998 relative aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 [extraits] 94

Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française 101

Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994 relative à l’enregistrement des déclarations de nationalitépar les juges d’instance 106

Les polémiques récurrentes autour de la question de lanationalité témoignent des enjeux politiques etidéologiques sous-jacents. Sur fond de référence à l’«identité nationale », on assiste à un durcissement constantdes conditions d’accès à la nationalité française. Lesdifficultés rencontrées par les étrangers dans ce domainesont difficilement dissociables de la volonté de « maîtrisedes flux » qui régit l’ensemble de la politique d’immigration.

Malgré les débats sur le sujet, les règles qui régissentl’attribution et l’acquisition de la nationalité française sontmal connues. Cet ouvrage s’assigne donc un doubleobjectif :– offrir à tous une information claire et accessible ;– permettre aux personnes directement concernées d’avoirune vue précise de leur situation au regard de la nationalitéfrançaise et les informer sur les conditions dans lesquelleselles peuvent acquérir – ou, le cas échéant, perdre – cettenationalité.

Éditions La Découverte, février 2010, 3e édition,210 pages, 14 € + 3 € de frais d'envoiISBN 978-2-7071-5939-7

>> Sommaire détaillé et bon de commandesur www.gisti.org/guides

Tous les textes reproduits dans cette Note juridique sont facilement accessibles en versionintégrales sur le site web du Gisti à partir de la rubrique www.gisti.org/textes-nationalite

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Textes législatifs – Gisti page 5

LIVRE IER

Des personnes

Titre Ier bisDe la nationalité française

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 17

La nationalité française est attribuée,s'acquiert ou se perd selon les dispo-sitions fixées par le présent titre, sousla réserve de l'application des traitéset autres engagements internationauxde la France.

Article 17-1

Les lois nouvelles relatives à l'attribu-tion de la nationalité d'origine s'ap-pliquent aux personnes encore mi-neures à la date de leur entrée en vi-gueur, sans préjudicier aux droits ac-quis par des tiers et sans que la vali-dité des actes passés antérieurementpuisse être contestée pour cause denationalité.

Les dispositions de l'alinéa précédents'appliquent à titre interprétatif, auxlois sur la nationalité d'origine qui ontété mises en vigueur après la promul-gation du titre Ier du présent code.

Article 17-2

L'acquisition et la perte de la natio-nalité française sont régies par la loien vigueur au temps de l'acte ou dufait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l'alinéa qui pré-cède règlent, à titre interprétatif, l'ap-plication dans le temps des lois sur lanationalité qui ont été en vigueuravant le 19 octobre 1945.

Article 17-3(Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007 - art. 39)

Les demandes en vue d'acquérir, deperdre la nationalité française oud'être réintégré dans cette nationalité,ainsi que les déclarations de nationa-lité, peuvent, dans les conditions pré-

vues par la loi, être faites, sans auto-risation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ansdoit être représenté par celui ou ceuxqui exercent à son égard l'autorité pa-rentale.

Doit être pareillement représenté lemineur dont l'altération des facultésmentales ou corporelles empêchel'expression de la volonté. L'empê-chement est constaté par le juge destutelles d'office, à la requête d'unmembre de la famille du mineur oudu ministère public, au vu d'un certi-ficat délivré par un médecin spécia-liste choisi sur une liste établie par leprocureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l'ali-néa précédent est placé sous tutelle,sa représentation est assurée par letuteur autorisé à cet effet par le con-seil de famille.

Article 17-4(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 63)

Au sens du présent titre, l'expression« en France » s'entend du territoiremétropolitain, des départements et descollectivités d'outre-mer ainsi que dela Nouvelle-Calédonie et des Terresaustrales et antarctiques françaises.

Article 17-5

Dans le présent titre, majorité et mi-norité s'entendent au sens de la loifrançaise.

Article 17-6

Il est tenu compte pour la détermina-tion, à toute époque, du territoire fran-çais, des modifications résultant desactes de l'autorité publique françaisepris en application de la constitutionet des lois, ainsi que des traités inter-nationaux survenus antérieurement.

Article 17-7

Les effets sur la nationalité françaisedes annexions et cessions de territoi-res sont réglés par les dispositions quisuivent, à défaut de stipulations con-ventionnelles.

Article 17-8

Les nationaux de l'État cédant, do-miciliés dans les territoires annexésau jour du transfert de la souverai-neté acquièrent la nationalité fran-çaise, à moins qu'il n'établissent ef-fectivement leur domicile hors de cesterritoires. Sous la même réserve, lesnationaux français, domiciliés dansles territoires cédés au jour du trans-fert de souveraineté perdent cette na-tionalité.

Article 17-9

Les effets sur la nationalité françaisede l'accession à l'indépendance d'an-ciens départements ou territoiresd'outre-mer de la République sont dé-terminés au chapitre VII du présenttitre.

Article 17-10

Les dispositions de l'article 17-8 s'ap-pliquent, à titre interprétatif, auxchangements de nationalité consécu-tifs aux annexions et cessions de ter-ritoires résultant de traités antérieursau 19 octobre 1945.

Toutefois, les personnes étrangèresqui étaient domiciliées dans les ter-ritoires rétrocédés par la France,conformément au traité de Paris du30 mai 1814 et qui, à la suite de cetraité, ont transféré en France leurdomicile, n'ont pu acquérir, de cechef, la nationalité française que sielles se sont conformées aux dispo-sitions de la loi du 14 octobre 1814.Les Français qui étaient nés hors desterritoires rétrocédés et qui ont con-servé leur domicile sur ces territoi-res n'ont pas perdu la nationalitéfrançaise, par application du traitésusvisé.

Article 17-11

Sans qu'il soit porté atteinte à l'inter-prétation donnée aux accords anté-rieurs, un changement de nationaliténe peut, en aucun cas, résulter d'uneconvention internationale si celle-cine le prévoit expressément.

Code civil

Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2)(Texte en vigueur au 1er janvier 2010)

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page 6 Gisti – La nationalité française

Article 17-12

Lorsqu'un changement de nationalitéest subordonné, dans les termes d'uneconvention internationale, à l'accom-plissement d'un acte d'option, cetacte est déterminé dans sa forme parla loi de celui des pays contractantsdans lequel il est institué.

Chapitre IIDe la nationalité française

d'origine

Section 1Des Français par filiation

Article 18(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

Est français l'enfant dont l'un des pa-rents au moins est français.

Article 18-1

Toutefois, si un seul des parents estfrançais, l'enfant qui n'est pas né enFrance a la faculté de répudier la qua-lité de Français dans les six mois pré-cédant sa majorité et dans les douzemois la suivant.

Cette faculté se perd si le parent étran-ger ou apatride acquiert la nationalitéfrançaise durant la minorité de l'enfant.

Section 2Des Français par la naissance

en France

Article 19

Est français l'enfant né en France deparents inconnus.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamaisété français si, au cours de sa mino-rité, sa filiation est établie à l'égardd'un étranger et s'il a, conformémentà la loi nationale de son auteur, la na-tionalité de celui-ci.

Article 19-1(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 79)

Est français :

1º L'enfant né en France de parentsapatrides ;

2º L'enfant né en France de parentsétrangers pour lequel les lois étran-gères de nationalité ne permettenten aucune façon qu'il se voie trans-mettre la nationalité de l'un oul'autre de ses parents.

Toutefois, il sera réputé n'avoir jamaisété français si, au cours de sa mino-rité, la nationalité étrangère acquiseou possédée par l'un de ses parentsvient à lui être transmise.

Article 19-2

Est présumé né en France l'enfantdont l'acte de naissance a été dresséconformément à l'article 58 du pré-sent code.

Article 19-3(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

Est français l'enfant né en France lors-que l'un de ses parents au moins y estlui-même né.

Article 19-4

Toutefois, si un seul des parents estné en France, l'enfant français, envertu de l'article 19-3, a la faculté derépudier cette qualité dans les sixmois précédant sa majorité et dans lesdouze mois la suivant.

Cette faculté se perd si l'un des pa-rents acquiert la nationalité françaisedurant la minorité de l'enfant.

Section 3Dispositions communes

Article 20

L'enfant qui est français en vertu desdispositions du présent chapitre estréputé avoir été français dès sa nais-sance, même si l'existence des condi-tions requises par la loi pour l'attri-bution de la nationalité française n'estétablie que postérieurement.

La nationalité de l'enfant qui a faitl'objet d'une adoption plénière est dé-terminée selon les distinctions établiesaux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et19-4 ci-dessus.

Toutefois, l'établissement de la qualitéde Français postérieurement à la nais-sance ne porte pas atteinte à la validitédes actes antérieurement passés parl'intéressé ni aux droits antérieurementacquis à des tiers sur le fondement dela nationalité apparente de l'enfant.

Article 20-1

La filiation de l'enfant n'a d'effet surla nationalité de celui-ci que si elle estétablie durant sa minorité.

Article 20-2

Le Français qui possède la faculté derépudier la nationalité française dansles cas visés au présent titre peut exer-cer cette faculté par déclaration sous-crite conformément aux articles 26 etsuivants.

Il peut renoncer à cette faculté à par-tir de l'âge de seize ans dans les mê-mes conditions.

Article 20-3

Dans les cas visés à l'article précédent,nul ne peut répudier la nationalité fran-çaise s'il ne prouve qu'il a par filiationla nationalité d'un pays étranger.

Article 20-4

Le Français qui contracte un engage-ment dans les armées françaises perdla faculté de répudiation.

Article 20-5

Les dispositions contenues dans lesarticles 19-3 et 19-4 ne sont pas ap-plicables aux enfants nés en Francedes agents diplomatiques ou desconsuls de carrière de nationalitéétrangère.

Ces enfants ont toutefois la facultéd'acquérir volontairement la qualitéde Français conformément aux dis-positions de l'article 21-11 ci-après.

Chapitre IIIDe l'acquisition

de la nationalité française

Section 1Des modes d'acquisition

de la nationalité française

Paragraphe 1Acquisition de la nationalité française

à raison de la filiation

Article 21

L'adoption simple n'exerce de pleindroit aucun effet sur la nationalité del'adopté.

Paragraphe 2Acquisition de la nationalité française

à raison du mariage

Article 21-1

Le mariage n'exerce de plein droitaucun effet sur la nationalité.

Article 21-2(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art.65)(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 79)(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

L'étranger ou apatride qui contractemariage avec un conjoint de nationa-lité française peut, après un délai dequatre ans à compter du mariage, ac-quérir la nationalité française par dé-claration à condition qu'à la date decette déclaration la communauté devie tant affective que matérielle n'aitpas cessé entre les époux depuis lemariage et que le conjoint français aitconservé sa nationalité.

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Textes législatifs – Gisti page 7

Le délai de communauté de vie estporté à cinq ans lorsque l'étranger, aumoment de sa déclaration, ne justifiepas avoir résidé de manière ininter-rompue et régulière pendant au moinstrois ans en France à compter du ma-riage, soit n'est pas en mesure d'ap-porter la preuve que son conjoint fran-çais a été inscrit pendant la durée deleur communauté de vie à l'étrangerau registre des Français établis hors deFrance. En outre, le mariage célébré àl'étranger doit avoir fait l'objet d'unetranscription préalable sur les registresde l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outrejustifier d'une connaissance suffi-sante, selon sa condition, de la lan-gue française.

La déclaration est faite dans les con-ditions prévues aux articles 26 et sui-vants. Par dérogation aux dispositionsde l'article 26-1, elle est enregistrée parle ministre chargé des naturalisations.

Article 21-3

Sous réserve des dispositions prévuesaux articles 21-4 et 26-3, l'intéresséacquiert la nationalité française à ladate à laquelle la déclaration a étésouscrite.

Article 21-4(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 66)

Le Gouvernement peut s'opposer pardécret en Conseil d'Etat, pour indignitéou défaut d'assimilation, autre que lin-guistique, à l'acquisition de la nationa-lité française par le conjoint étrangerdans un délai de deux ans à compterde la date du récépissé prévu audeuxième alinéa de l'article 26 ou, sil'enregistrement a été refusé, à comp-ter du jour où la décision judiciaireadmettant la régularité de la déclara-tion est passée en force de chose ju-gée.

La situation effective de polygamie duconjoint étranger ou la condamnationprononcée à son encontre au titre del'infraction définie à l'article 222-9 ducode pénal, lorsque celle-ci a été com-mise sur un mineur de quinze ans, sontconstitutives du défaut d'assimilation.

En cas d'opposition du Gouverne-ment, l'intéressé est réputé n'avoirjamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passésentre la déclaration et le décret d'op-position ne pourra être contestéepour le motif que l'auteur n'a pu ac-quérir la nationalité française.

Article 21-5

Le mariage déclaré nul par une déci-sion émanant d'une juridiction fran-çaise ou d'une juridiction étrangèredont l'autorité est reconnue en Francene rend pas caduque la déclaration pré-vue à l'article 21-2 au profit du con-joint qui l'a contractée de bonne foi.

Article 21-6

L'annulation du mariage n'a pointd'effet sur la nationalité des enfantsqui en sont issus.

Paragraphe 3Acquisition de la nationalité française

à raison de la naissanceet de la résidence en France

Article 21-7

Tout enfant né en France de parentsétrangers acquiert la nationalité fran-çaise à sa majorité si, à cette date, il aen France sa résidence et s'il a eu sarésidence habituelle en France pen-dant une période continue ou discon-tinue d'au moins cinq ans, depuisl'âge de onze ans.

Les tribunaux d'instance, les collecti-vités territoriales, les organismes et ser-vices publics, et notamment les établis-sements d'enseignement sont tenusd'informer le public, et en particulierles personnes auxquelles s'applique lepremier alinéa, des dispositions en vi-gueur en matière de nationalité. Lesconditions de cette information sontfixées par décret en Conseil d'État.

Article 21-8

L'intéressé a la faculté de déclarer,dans les conditions prévues aux arti-cles 26 et suivants et sous réserve qu'ilprouve qu'il a la nationalité d'un Étatétranger, qu'il décline la qualité deFrançais dans les six mois qui précè-dent sa majorité ou dans les douzemois qui la suivent.

Dans ce dernier cas, il est réputén'avoir jamais été français.

Article 21-9

Toute personne qui remplit les con-ditions prévues à l'article 21-7 pouracquérir la qualité de Français perdla faculté de décliner celle-ci si ellecontracte un engagement dans les ar-mées françaises.

Tout mineur né en France de parentsétrangers, qui est régulièrement incor-poré en qualité d'engagé, acquiert lanationalité française à la date de sonincorporation.

Article 21-10

Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfantsnés en France des agents diplomati-ques et des consuls de carrière de na-tionalité étrangère. Ces enfants onttoutefois la faculté d'acquérir volon-tairement la nationalité française con-formément aux dispositions de l'arti-cle 21-11 ci-après.

Article 21-11(Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007, art. 39)

L'enfant mineur né en France de pa-rents étrangers peut à partir de l'âgede seize ans réclamer la nationalitéfrançaise par déclaration, dans lesconditions prévues aux articles 26 etsuivants si, au moment de sa déclara-tion, il a en France sa résidence et s'ila eu sa résidence habituelle en Francependant une période continue ou dis-continue d'au moins cinq ans, depuisl'âge de onze ans.

Dans les mêmes conditions, la natio-nalité française peut être réclamée, aunom de l'enfant mineur né en Francede parents étrangers, à partir de l'âgede treize ans et avec son consentementpersonnel, la condition de résidencehabituelle en France devant alors êtreremplie à partir de l'âge de huit ans.Le consentement du mineur est re-quis, sauf s'il est empêché d'exprimersa volonté par une altération de sesfacultés mentales ou corporelles cons-tatée selon les modalités prévues autroisième alinéa de l'article 17-3.

Paragraphe 4Acquisition de la nationalité française

par déclaration de nationalité

Article 21-12(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 67)

L'enfant qui a fait l'objet d'une adop-tion simple par une personne de na-tionalité française peut, jusqu'à samajorité, déclarer, dans les conditionsprévues aux articles 26 et suivants,qu'il réclame la qualité de Français,pourvu qu'à l'époque de sa déclara-tion il réside en France.

Toutefois, l'obligation de résidenceest supprimée lorsque l'enfant a étéadopté par une personne de nationa-lité française n'ayant pas sa résidencehabituelle en France.

Peut, dans les mêmes conditions, ré-clamer la nationalité française :

1º L'enfant qui, depuis au moins cinqannées, est recueilli en France et élevépar une personne de nationalité fran-

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page 8 Gisti – La nationalité française

çaise ou qui, depuis au moins troisannées, est confié au service de l'aidesociale à l'enfance ;

2º L'enfant recueilli en France et élevédans des conditions lui ayant permisde recevoir, pendant cinq années aumoins une formation française, soitpar un organisme public, soit par unorganisme privé présentant les carac-tères déterminés par un décret enConseil d'État.

Article 21-13

Peuvent réclamer la nationalité fran-çaise par déclaration souscrite confor-mément aux articles 26 et suivants, lespersonnes qui ont joui, d'une façonconstante, de la possession d'état deFrançais, pendant les dix années pré-cédant leur déclaration.

Lorsque la validité des actes passésantérieurement à la déclaration étaitsubordonnée à la possession de la na-tionalité française, cette validité nepeut être contestée pour le seul motifque le déclarant n'avait pas cette na-tionalité.

Article 21-14

Les personnes qui ont perdu la natio-nalité française en application de l'ar-ticle 23-6 ou à qui a été opposée la finde non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité fran-çaise par déclaration souscrite confor-mément aux articles 26 et suivants.

Elles doivent avoir soit conservé ouacquis avec la France des liens mani-festes d'ordre culturel, professionnel,économique ou familial, soit effective-ment accompli des services militairesdans une unité de l'armée française oucombattu dans les armées françaises oualliées en temps de guerre.

Les conjoints survivants des person-nes qui ont effectivement accomplides services militaires dans une unitéde l'armée française ou combattudans les armées françaises ou alliéesen temps de guerre peuvent égale-ment bénéficier des dispositions dupremier alinéa du présent article.

Paragraphe 5Acquisition de la nationalité française

par décision de l'autorité publique

Article 21-14-1

La nationalité française est conféréepar décret, sur proposition du minis-tre de la défense, à tout étranger en-gagé dans les armées françaises qui aété blessé en mission au cours ou à

l'occasion d'un engagement opéra-tionnel et qui en fait la demande.

En cas de décès de l'intéressé, dansles conditions prévues au premier ali-néa, la même procédure est ouverte àses enfants mineurs qui, au jour dudécès, remplissaient la condition derésidence prévue à l'article 22-1.

Article 21-14-2

Le représentant de l'État dans le dé-partement et, à Paris, le préfet de po-lice, communique au maire en sa qua-lité d'officier de l'état civil l'adresse desressortissants étrangers naturalisés pardécret résidant dans la commune.

Une cérémonie d'accueil dans la ci-toyenneté française peut être organi-sée par le maire à l'intention de cesderniers.

Article 21-15

Hors le cas prévu à l'article 21-14-1,l'acquisition de la nationalité françaisepar décision de l'autorité publique ré-sulte d'une naturalisation accordéepar décret à la demande de l'étranger.

Article 21-16

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a enFrance sa résidence au moment de lasignature du décret de naturalisation.

Article 21-17

Sous réserve des exceptions prévuesaux articles 21-18, 21-19 et 21-20, lanaturalisation ne peut être accordéequ'à l'étranger justifiant d'une rési-dence habituelle en France pendantles cinq années qui précèdent le dé-pôt de la demande.

Article 21-18

Le stage mentionné à l'article 21-17est réduit à deux ans :

1º Pour l'étranger qui a accompliavec succès deux années d'étudessupérieures en vue d'acquérir undiplôme délivré par une universitéou un établissement d'enseigne-ment supérieur français ;

2º Pour celui qui a rendu ou quipeut rendre par ses capacités et sestalents des services importants à laFrance.

Article 21-19

Peut être naturalisé sans condition destage :

1º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

2º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

3º (abrogé) ; (loi du 22/07/1993)

4º L'étranger qui a effectivement ac-compli des services militaires dansune unité de l'armée française ouqui, en temps de guerre, a contractéun engagement volontaire dans lesarmées françaises ou alliées ;

5º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

6º L'étranger qui a rendu des ser-vices exceptionnels à la France oucelui dont la naturalisation pré-sente pour la France un intérêt ex-ceptionnel. Dans ce cas, le décretde naturalisation ne peut être ac-cordé qu'après avis du Conseild'État sur rapport motivé du mi-nistre compétent ;

7º L'étranger qui a obtenu le statutde réfugié en application de la loinº 52-893 du 25 juillet 1952 portantcréation d'un Office français deprotection des réfugiés et apatrides.

Article 21-20

Peut être naturalisée sans condition destage la personne qui appartient à l'en-tité culturelle et linguistique française,lorsqu'elle est ressortissante des terri-toires ou États dont la langue officielleou l'une des langues officielles est leFrançais, soit lorsque le Français estsa langue maternelle, soit lorsqu'ellejustifie d'une scolarisation minimale decinq années dans un établissementenseignant en langue française.

Article 21-21

La nationalité française peut êtreconférée par naturalisation sur pro-position du ministre des affairesétrangères à tout étranger franco-phone qui en fait la demande et quicontribue par son action émérite aurayonnement de la France et à laprospérité de ses relations économi-ques internationales.

Article 21-22(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 83)

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a at-teint l'âge de dix-huit ans.

Toutefois, la naturalisation peut êtreaccordée à l'enfant mineur restéétranger bien que l'un de ses parentsait acquis la nationalité française s'iljustifie avoir résidé en France avec ceparent durant les cinq années précé-dant le dépôt de la demande.

Article 21-23

Nul ne peut être naturalisé s'il n'estpas de bonnes vie et moeurs ou s'il afait l'objet de l'une des condamna-

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Textes législatifs – Gisti page 9

tions visées à l'article 21-27 du pré-sent code.

Les condamnations prononcées àl'étranger pourront toutefois ne pasêtre prises en considération ; en cecas, le décret prononçant la naturali-sation ne pourra être pris qu'aprèsavis conforme du Conseil d'État.

Article 21-24(Loin°2003-1119 du 26/11/2003, art. 68)

Nul ne peut être naturalisé s'il ne jus-tifie de son assimilation à la commu-nauté française, notamment par uneconnaissance suffisante, selon sa con-dition, de la langue française et desdroits et devoirs conférés par la na-tionalité française.

Article 21-24-1(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 69)

La condition de connaissance de la lan-gue française ne s'applique pas auxréfugiés politiques et apatrides résidantrégulièrement et habituellement enFrance depuis quinze années au moinset âgés de plus de soixante-dix ans.

Article 21-25

Les conditions dans lesquelles s'effec-tuera le contrôle de l'assimilation etde l'état de santé de l'étranger en ins-tance de naturalisation seront fixéespar décret.

Article 21-25-1(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 84)

La réponse de l'autorité publique à unedemande d'acquisition de la nationa-lité française par naturalisation doitintervenir au plus tard dix-huit mois àcompter de la remise de toutes les piè-ces nécessaires à la constitution d'undossier complet contre laquelle un ré-cépissé est délivré immédiatement.

Le délai visé au premier alinéa est ré-duit à douze mois lorsque l'étrangeren instance de naturalisation justifieavoir en France sa résidence habi-tuelle depuis une période d'au moinsdix ans au jour de cette remise.

Les délais précités peuvent être pro-longés une fois, par décision motivée,pour une période de trois mois.

Paragraphe 6Dispositions communes à certains

modes d'acquisition de la nationalitéfrançaise

Article 21-26

Est assimilé à la résidence en Francelorsque cette résidence constitue une

condition de l'acquisition de la natio-nalité française :

1º Le séjour hors de France d'unétranger qui exerce une activitéprofessionnelle publique ou pri-vée pour le compte de l'État fran-çais ou d'un organisme dont l'ac-tivité présente un intérêt parti-culier pour l'économie ou la cul-ture française ;

2º Le séjour dans les pays en uniondouanière avec la France qui sontdésignés par décret ;

3º La présence hors de France, entemps de paix comme en temps deguerre, dans une formation régu-lière de l'armée française ou au ti-tre des obligations prévues par lelivre II du code du service national ;

4º Le séjour hors de France enqualité de volontaire du servicenational.

L'assimilation de résidence qui pro-fite à l'un des époux s'étend à l'autres'ils habitent effectivement ensemble.

Article 21-27(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 70)

Nul ne peut acquérir la nationalitéfrançaise ou être réintégré dans cettenationalité s'il a été l'objet soit d'unecondamnation pour crimes ou délitsconstituant une atteinte aux intérêtsfondamentaux de la Nation ou unacte de terrorisme, soit, quelle quesoit l'infraction considérée, s'il a étécondamné à une peine égale ou su-périeure à six mois d'emprisonne-ment, non assortie d'une mesure desursis.

Il en est de même de celui qui a faitl'objet soit d'un arrêté d'expulsion nonexpressément rapporté ou abrogé, soitd'une interdiction du territoire fran-çais non entièrement exécutée.

Il en est de même de celui dont le sé-jour en France est irrégulier au regarddes lois et conventions relatives auséjour des étrangers en France.

Les dispositions du présent article nesont pas applicables à l'enfant mineursusceptible d'acquérir la nationalitéfrançaise en application des articles21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au con-damné ayant bénéficié d'une réhabi-litation de plein droit ou d'une réha-bilitation judiciaire conformémentaux dispositions de l'article 133-12 ducode pénal, ou dont la mention de lacondamnation a été exclue du bulle-tin nº 2 du casier judiciaire, confor-

mément aux dispositions des arti-cles 775-1 et 775-2 du code de pro-cédure pénale.

Paragraphe 7De la cérémonie d'accueil

dans la citoyenneté française(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 85-87)

Article 21-28

Le représentant de l'État dans le dé-partement ou, à Paris, le préfet de po-lice organise, dans un délai de six moisà compter de l'acquisition de la na-tionalité française, une cérémonied'accueil dans la citoyenneté françaiseà l'intention des personnes résidantdans le dépar-tement visées aux arti-cles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du pré-sent code ainsi qu'à l'article 2 de laloi n° 64-1328 du 26 décembre 1964autorisant l'approbation de la con-vention du Conseil de l'Europe sur laréduction des cas de pluralité de na-tionalités et sur les obligations mili-taires en cas de pluralité de nationali-tés, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

Les députés et les sénateurs élus dansle département sont invités à la céré-monie d'accueil.

Les personnes ayant acquis de pleindroit la nationalité française en appli-cation de l'article 21-7 sont invitées àcette cérémonie dans un délai de sixmois à compter de la délivrance ducertificat de nationalité française men-tionné à l'article 31.

Article 21-29

Le représentant de l'Etat dans le dé-partement ou, à Paris, le préfet depolice communique au maire, en saqualité d'officier d'état civil, l'iden-tité et l'adresse des personnes résidantdans la commune susceptibles de bé-néficier de la cérémonie d'accueildans la citoyenneté française.

Lorsque le maire en fait la demande,il peut l'autoriser à organiser, en saqualité d'officier d'état civil, la céré-monie d'accueil dans la citoyennetéfrançaise.

Section 2Des effets de l'acquisitionde la nationalité française

Article 22

La personne qui a acquis la nationa-lité française jouit de tous les droitset est tenue à toutes les obligationsattachées à la qualité de français, àdater du jour de cette acquisition.

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page 10 Gisti – La nationalité française

Article 22-1(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 II)

L'enfant mineur dont l'un des deuxparents acquiert la nationalité fran-çaise, devient français de plein droits'il a la même résidence habituelle quece parent ou s'il réside alternative-ment avec ce parent dans le cas de sé-paration ou divorce.

Les dispositions du présent article nesont applicables à l'enfant d'une per-sonne qui acquiert la nationalité fran-çaise par décision de l'autorité publi-que ou par déclaration de nationalitéque si son nom est mentionné dans ledécret ou dans la déclaration.

Article 22-2

Les dispositions de l'article précé-dent ne sont pas applicables à l'en-fant marié.

Article 22-3

Toutefois, l'enfant français en vertude l'article 22-1 et qui n'est pas né enFrance a la faculté de répudier cettequalité pendant les six mois précédantsa majorité et dans les douze mois lasuivant.

Il exerce cette faculté par déclarationsouscrite conformément aux articles26 et suivants.

Il peut renoncer à cette faculté à par-tir de l'âge de seize ans dans les mê-mes conditions.

Chapitre IVDe la perte, de la déchéanceet de la réintégration dans

la nationalité française

Section 1De la perte de la nationalité

française

Article 23

Toute personne majeure de nationa-lité française, résidant habituellementà l'étranger, qui acquiert volontaire-ment une nationalité étrangère neperd la nationalité française que si ellele déclare expressément, dans les con-ditions prévues aux articles 26 et sui-vants du présent titre.

Article 23-1

La déclaration en vue de perdre la na-tionalité française peut être souscrite àpartir du dépôt de la demande d'acqui-sition de la nationalité étrangère et, auplus tard, dans le délai d'un an à comp-ter de la date de cette acquisition.

Article 23-2

Les Français de moins de trente-cinqans ne peuvent souscrire la déclara-tion prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec lesobligations du livre II du code du ser-vice national.

Article 23-3

Perd la nationalité française le Fran-çais qui exerce la faculté de répudiercette qualité dans les cas prévus auxarticles 18-1, 19-4 et 22-3.

Article 23-4

Perd la nationalité française, le Fran-çais même mineur, qui, ayant une na-tionalité étrangère, est autorisé, sur sademande, par le Gouvernement fran-çais, à perdre la qualité de Français.

Cette autorisation est accordée pardécret.

Article 23-5

En cas de mariage avec un étranger,le conjoint français peut répudier lanationalité française selon les dispo-sitions des articles 26 et suivants à lacondition qu'il ait acquis la nationa-lité étrangère de son conjoint et quela résidence habituelle du ménage aitété fixée à l'étranger.

Toutefois, les Français âgés de moinsde trente-cinq ans ne pourront exer-cer cette faculté de répudiation ques'ils sont en règle avec les obligationsprévues au livre II du code du servicenational.

Article 23-6

La perte de la nationalité françaisepeut être constatée par jugement lors-que l'intéressé, français d'origine parfiliation, n'en a point la possessiond'état et n'a jamais eu sa résidencehabituelle en France, si les ascen-dants, dont il tenait la nationalité fran-çaise, n'ont eux-mêmes ni possessiond'état de Français, ni résidence enFrance depuis un demi-siècle.

Le jugement détermine la date à la-quelle la nationalité française a étéperdue. Il peut décider que cette na-tionalité avait été perdue par lesauteurs de l'intéressé et que ce der-nier n'a jamais été français.

Article 23-7

Le Français qui se comporte en faitcomme le national d'un pays étran-ger peut, s'il a la nationalité de cepays, être déclaré, par décret après

avis conforme du Conseil d'État,avoir perdu la qualité de français.

Article 23-8

Perd la nationalité française le Fran-çais qui, occupant un emploi dans unearmée ou un service public étrangerou dans une organisation internatio-nale dont la France ne fait pas partieou plus généralement leur apportantson concours, n'a pas résigné son em-ploi ou cessé son concours nonobs-tant l'injonction qui lui en aura étéfaite par le Gouvernement.

L'intéressé sera, par décret en Con-seil d'État, déclaré avoir perdu la na-tionalité française si, dans le délai fixépar l'injonction, délai qui ne peut êtreinférieur à quinze jours et supérieurà deux mois, il n'a pas mis fin à sonactivité.

Lorsque l'avis du Conseil d'État estdéfavorable, la mesure prévue à l'ali-néa précédent ne peut être prise quepar décret en conseil des ministres.

Article 23-9

La perte de la nationalité françaiseprend effet :

1º Dans le cas prévu à l'article 23 àla date de l'acquisition de la natio-nalité étrangère ;

2º Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

3º Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

4º Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

Section 2De la réintégration

dans la nationalité française

Article 24

La réintégration dans la nationalitéfrançaise des personnes qui établis-sent avoir possédé la qualité de fran-çais résulte d'un décret ou d'une dé-claration suivant les distinctionsfixées aux articles ci-après.

Article 24-1

La réintégration par décret peut êtreobtenue à tout âge et sans conditionde stage. Elle est soumise, pour le sur-plus, aux conditions et aux règles dela naturalisation.

Article 24-2

Les personnes qui ont perdu la na-tionalité française à raison du ma-

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Textes législatifs – Gisti page 11

riage avec un étranger ou de l'acqui-sition par mesure individuelle d'unenationalité étrangère peuvent, sousréserve des dispositions de l'article21-27, être réintégrées par déclara-tion souscrite, en France ou à l'étran-ger, conformément aux articles 26 etsuivants.

Elles doivent avoir conservé ou acquisavec la France des liens manifestes,notamment d'ordre culturel, profes-sionnel, économique ou familial.

Article 24-3

La réintégration par décret ou pardéclaration produit effet à l'égard desenfants âgés de moins de dix-huit ansdans les conditions des articles 22-1et 22-2 du présent titre.

Section 3De la déchéance

de la nationalité française

Article 25

L'individu qui a acquis la qualité defrançais peut, par décret pris aprèsavis conforme du Conseil d'État, êtredéchu de la nationalité française, saufsi la déchéance a pour résultat de lerendre apatride :

1º S'il est condamné pour un acte qua-lifié de crime ou délit constituant uneatteinte aux intérêts fondamentaux dela nation ou pour un crime ou un dé-lit constituant un acte de terrorisme ;

2º S'il est condamné pour un actequalifié de crime ou délit prévu etréprimé par le chapitre II du titre IIIdu livre IV du code pénal ;

3º S'il est condamné pour s'être sous-trait aux obligations résultant pour luidu code du service national ;

4º S'il s'est livré au profit d'un Étatétranger à des actes incompatiblesavec la qualité de français et préju-diciables aux intérêts de la France.

Article 25-1(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 71)(Loi nº 2006-64 du 23 /01/2006, art. 21)

La déchéance n'est encourue que siles faits reprochés à l'intéressé et vi-sés à l'article 25 se sont produits an-térieurement à l'acquisition de la na-tionalité française ou dans le délai dedix ans à compter de la date de cetteacquisition.

Elle ne peut être prononcée que dansle délai de dix ans à compter de la per-pétration desdits faits.

Si les faits reprochés à l'intéressé sontvisés au 1° de l'article 25, les délaismentionnés aux deux alinéas précé-dents sont portés à quinze ans.

Chapitre VDes actes relatifs à l'acquisition

ou à la perte de la nationalitéfrançaise

Section 1Des déclarations de nationalité

Article 26(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

La déclaration de nationalité souscriteen raison du mariage avec un conjointfrançais est reçue par le représentantde l'État dans le département ou parle consul. Les autres déclarations de na-tionalité sont reçues par le greffier enchef du tribunal d'instance ou par leconsul. Les formes suivant lesquellesces déclarations sont reçues sont dé-terminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remisedes pièces nécessaires à la preuve deleur recevabilité.

Article 26-1(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

Toute déclaration de nationalité doit,à peine de nullité, être enregistrée soitpar le greffier en chef du tribunald'instance, pour les déclarations sous-crites en France, soit par le ministrede la justice, pour les déclarationssouscrites à l'étranger, à l'exceptiondes déclarations souscrites en raisondu mariage avec un conjoint français,qui sont enregistrées par le ministrechargé des naturalisations.

Article 26-2

Le siège et le ressort des tribunauxd'instance compétents pour recevoiret enregistrer les déclarations denationalité française sont fixés pardécret.

Article 26-3(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

Le ministre ou le greffier en chef dutribunal d'instance refuse d'enregis-trer les déclarations qui ne satisfontpas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au dé-clarant qui peut la contester devantle tribunal de grande instance durantun délai de six mois. L'action peutêtre exercée personnellement par lemineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistre-ment doit intervenir six mois au plusaprès la date à laquelle a été délivréau déclarant le récépissé constatantla remise de toutes les pièces néces-saires à la preuve de recevabilité dela déclaration.

Le délai est porté à un an pour les dé-clarations souscrites en vertu de l'ar-ticle 21-2.

Article 26-4(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 72)(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 88)

A défaut de refus d'enregistrementdans les délais légaux, copie de la dé-claration est remise au déclarant re-vêtue de la mention de l'enregistre-ment.

Dans le délai de deux ans suivant ladate à laquelle il a été effectué, l'en-registrement peut être contesté par leministère public si les conditions lé-gales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore êtrecontesté par le ministère public en casde mensonge ou de fraude dans ledélai de deux ans à compter de leurdécouverte. La cessation de la com-munauté de vie entre les époux dansles douze mois suivant l'enregistre-ment de la déclaration prévue à l'ar-ticle 21-2 constitue une présomptionde fraude.

Article 26-5

Sous réserve des dispositions dudeuxième alinéa (1º) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dèslors qu'elles ont été enregistrées,prennent effet à la date à laquelle el-les ont été souscrites.

Section 2Des décisions administratives

Article 27

Toute décision déclarant irrecevable,ajournant ou rejetant une demanded'acquisition, de naturalisation ou deréintégration par décret ainsi qu'uneautorisation de perdre la nationalitéfrançaise doit être motivée.

Article 27-1

Les décrets portant, acquisition, na-turalisation ou réintégration, autori-sation de perdre la nationalité fran-çaise, perte ou déchéance de cette na-tionalité, sont pris et publiés dans desformes fixées par décret. Ils n'ontpoint d'effet rétroactif.

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page 12 Gisti – La nationalité française

Article 27-2

Les décrets portant acquisition, na-turalisation ou réintégration peuventêtre rapportés sur avis conforme duConseil d'État dans le délai d'un an àcompter de leur publication au Jour-nal officiel si le requérant ne satisfaitpas aux conditions légales ; si la déci-sion a été obtenue par mensonge oufraude, ces décrets peuvent être rap-portés dans le délai de deux ans à par-tir de la découverte de la fraude.

Article 27-3

Les décrets qui portent perte pourl'une des causes prévues aux articles23-7 et 23-8 ou déchéance de la na-tionalité française sont pris, l'intéresséentendu ou appelé à produire ses ob-servations.

Section 3Des mentions sur les registres

de l'état civil

Article 28

Mention sera portée, en marge del'acte de naissance, des actes adminis-tratifs et des déclarations ayant poureffet l'acquisition, la perte de la na-tionalité française ou la réintégrationdans cette nationalité.

Il sera fait de même mention de toutepremière délivrance de certificat denationalité française et des décisionsjuridictionnelles ayant trait à cette na-tionalité.

Article 28-1(Loi n° 2007-1787 du 20/12/2007, art. 11)

Les mentions relatives à la nationa-lité prévues à l'article précédent sontportées d'office sur les copies des ac-tes de naissance ou des actes dresséspour en tenir lieu.

Ces mentions sont également portéessur les extraits sans indication de lafiliation des actes de naissance ou surle livret de famille à la demande desintéressés. Toutefois, la mention de laperte, de la déclination, de la dé-chéance, de l'opposition à l'acquisi-tion de la nationalité française, duretrait du décret d'acquisition de na-turalisation ou de réintégration ou dela décision judiciaire ayant constatél'extranéité est portée d'office surtous les extraits des actes de naissanceet sur le livret de famille lorsqu'unepersonne ayant antérieurement acquiscette nationalité, ou s'étant vu recon-naître judiciairement celle-ci, ou dé-

livrer un certificat de nationalité fran-çaise a demandé qu'il en soit fait men-tion sur lesdits documents.

Chapitre VIDu contentieux de la nationalité

Section 1De la compétence des tribunaux

judiciaires et de la procéduredevant ces tribunaux

Article 29

La juridiction civile de droit communest seule compétente pour connaîtredes contestations sur la nationalitéfrançaise ou étrangère des personnesphysiques.

Les questions de nationalité sont pré-judicielles devant toute autre juridic-tion de l'ordre administratif ou judi-ciaire à l'exception des juridictions ré-pressives comportant un jury criminel.

Article 29-1

Le siège et le ressort des tribunauxde grande instance compétents pourconnaître des contestations sur la na-tionalité française ou étrangère despersonnes physiques sont fixés pardécret.

Article 29-2

La procédure suivie en matière denationalité, et notamment la commu-nication au ministère de la justice desassignations, conclusions et voies derecours, est déterminée par le codede procédure civile.

Article 29-3

Toute personne a le droit d'agir pourfaire décider qu'elle a ou qu'elle n'apoint la qualité de français.

Le procureur de la République a lemême droit à l'égard de toute per-sonne. Il est défendeur nécessaire àtoute action déclaratoire de nationa-lité. Il doit être mis en cause toutesles fois qu'une question de nationa-lité est posée à titre incident devantun tribunal habile à en connaître.

Article 29-4

Le procureur est tenu d'agir s'il en estrequis par une administration publi-que ou par une tierce personne ayantsoulevé l'exception de nationalité de-vant une juridiction qui a sursis à sta-tuer en application de l'article 29. Letiers requérant devra être mis en cause.

Article 29-5

Les jugements et arrêts rendus enmatière de nationalité française par lejuge de droit commun ont effet mêmeà l'égard de ceux qui n'y ont été niparties, ni représentés.

Tout intéressé est recevable cepen-dant à les attaquer par la tierce oppo-sition à la condition de mettre encause le procureur de la République.

Section 2De la preuve de la nationalité

devant les tribunaux judiciaires

Article 30

La charge de la preuve, en matière denationalité française, incombe à celuidont la nationalité est en cause.

Toutefois, cette charge incombe à ce-lui qui conteste la qualité de Françaisà un individu titulaire d'un certificatde nationalité française délivré con-formément aux articles 31 et suivants.

Article 30-1

Lorsque la nationalité française est at-tribuée ou acquise autrement que pardéclaration, décret d'acquisition oude naturalisation, réintégration ou an-nexion de territoires, la preuve nepeut être faite qu'en établissant l'exis-tence de toutes les conditions requi-ses par la loi.

Article 30-2(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 110)

Néanmoins, lorsque la nationalitéfrançaise ne peut avoir sa source quedans la filiation, elle est tenue pourétablie, sauf preuve contraire si l'in-téressé et celui de ses père et mère quia été susceptible de la lui transmettreont joui d'une façon constante de lapossession d'état de français.

La nationalité française des person-nes nées à Mayotte, majeures au1er janvier 1994, sera subsidiairementtenue pour établie si ces personnesont joui de façon constante de la pos-session d'état de français.

Pendant une période de trois ans àcompter de la publication de la loin° 2006-911 du 24 juillet 2006 rela-tive à l'immigration et à l'intégration,pour l'application du deuxième ali-néa du présent article, les personnesmajeures au 1er janvier 1994 qui éta-blissent qu'elles sont nées à Mayottesont réputées avoir joui de façon cons-tante de la possession d'état de Fran-çais si elles prouvent, en outre, qu'el-

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Textes législatifs – Gisti page 13

les ont été inscrites sur une liste élec-torale à Mayotte au moins dix ansavant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée etqu'elles font la preuve d'une rési-dence habituelle à Mayotte.

Article 30-3

Lorsqu'un individu réside ou a résidéhabituellement à l'étranger, où les as-cendants dont il tient par filiation lanationalité sont demeurés fixés pen-dant plus d'un demi-siècle, cet indi-vidu ne sera pas admis à faire lapreuve qu'il a, par filiation, la natio-nalité française si lui-même et celui deses père et mère qui a été susceptiblede la lui transmettre n'ont pas eu lapossession d'état de français.

Le tribunal devra dans ce cas consta-ter la perte de la nationalité française,dans les termes de l'article 23-6.

Article 30-4

En dehors des cas de perte ou de dé-chéance de la nationalité française, lapreuve de l'extranéité d'un individupeut seulement être établie en démon-trant que l'intéressé ne remplitaucune des conditions exigées par laloi pour avoir la qualité de français.

Section 3Des certificats de nationalité française

Article 31

Le greffier en chef du tribunal d'ins-tance a seul qualité pour délivrer uncertificat de nationalité française àtoute personne justifiant qu'elle acette nationalité.

Article 31-1

Le siège et le ressort des tribunauxd'instance compétents pour délivrerles certificats de nationalité sont fixéspar décret.

Article 31-2

Le certificat de nationalité indiqueen se référant aux chapitres II, III,IV et VII du présent titre, la dispo-sition légale en vertu de laquelle l'in-téressé a la qualité de français, ainsique les documents qui ont permis del'établir. Il fait foi jusqu'à preuve ducontraire.

Pour l'établissement d'un certificat denationalité, le greffier en chef du tri-bunal d'instance pourra présumer, àdéfaut d'autres éléments, que les ac-tes d'état civil dressés à l'étranger et

qui sont produits devant lui empor-tent les effets que la loi française yaurait attachés.

Article 31-3

Lorsque le greffier en chef du tribu-nal d'instance refuse de délivrer uncertificat de nationalité, l'intéressépeut saisir le ministre de la justice, quidécide s'il y a lieu de procéder à cettedélivrance.

Chapitre VIIDes effets sur la nationalitéfrançaise des transferts de

souveraineté relatifs à certainsterritoires

Article 32

Les Français originaires du territoirede la République française, tel qu'ilétait constitué à la date du 28 juillet1960, et qui étaient domiciliés au jourde son accession à l'indépendancesur le territoire d'un État qui avaiteu antérieurement le statut de terri-toire d'outre-mer de la Républiquefrançaise, ont conservé la nationalitéfrançaise.

Il en est de même des conjoints, desveufs ou veuves et des descendantsdesdites personnes.

Article 32-1

Les Français de statut civil de droitcommun domiciliés en Algérie à ladate de l'annonce officielle des résul-tats du scrutin d'autodéterminationconservent la nationalité françaisequelle que soit leur situation au re-gard de la nationalité algérienne.

Article 32-2

La nationalité française des person-nes de statut civil de droit commun,nées en Algérie avant le 22 juillet1962, sera tenue pour établie, dans lesconditions de l'article 30-2, si ces per-sonnes ont joui de façon constante dela possession d'état de français.

Article 32-3

Tout Français domicilié à la date deson indépendance sur le territoired'un État qui avait eu antérieurementle statut de département ou de terri-toire d'outre-mer de la République,conserve de plein droit sa nationalitédès lors qu'aucune autre nationaliténe lui a été conférée par la loi de cetÉtat.

Conservent également de plein droitla nationalité française les enfants despersonnes bénéficiaires des disposi-tions de l'alinéa précédent, mineursde dix-huit ans à la date de l'acces-sion à l'indépendance du territoire oùleurs parents étaient domiciliés.

Article 32-4

Les anciens membres du parlementde la République, de l'assemblée del'Union française et du conseil éco-nomique qui ont perdu la nationalitéfrançaise et acquis une nationalitéétrangère par l'effet d'une dispositiongénérale peuvent être réintégrés dansla nationalité française par simpledéclaration, lorsqu'ils ont établi leurdomicile en France.

La même faculté est ouverte à leur con-joint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Article 32-5

La déclaration de réintégration pré-vue à l'article précédent peut êtresouscrite par les intéressés, conformé-ment aux dispositions des articles 26et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âgede dix-huit ans ; elle ne peut l'être parreprésentation. Elle produit effet àl'égard des enfants mineurs dans lesconditions des articles 22-1 et 22-2.

Chapitre VIIIDispositions particulières concer-

nant les territoires d'outre-mer

Article 33(Ordo. n° 2007-98 du 25/01/2007, art. 130)

Pour l'application du présent titre :

1° Les mots : « tribunal de grande ins-tance » sont remplacés par les mots :« tribunal de première instance » ;

2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots :« dans le département » sont remplacéspar les mots : « dans la collectivité » ou« en Nouvelle-Calédonie ».

Les sanctions pécuniaires encouruesen vertu de l'article 68 dans les îlesWallis et Futuna, en Polynésie fran-çaise et en Nouvelle-Calédonie sontprononcées en monnaie locale,compte tenu de la contre-valeur danscette monnaie de l'euro.

Article 33-1(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

Par dérogation à l'article 26, la décla-ration est reçue par le président dutribunal de première instance ou parle juge chargé de la section détachée.

Page 16: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

page 14 Gisti – La nationalité française

Article 33-2

Par dérogation à l'article 31, le prési-dent du tribunal de première instance

ou le juge chargé de la section déta-chée a seul qualité pour délivrer uncertificat de nationalité française à

toute personne justifiant qu'elle acette nationalité.

(...)

Page 17: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

Textes législatifs – Gisti page 15

Code du service national

Livre I

Titre IIIDispositions particulières

aux différentes formesdu service national

Chapitre IIIService de l'aide techniqueet service de la coopération

Section IVDispositions particulières

au service de la coopération

Article L. 113-3

Les personnes devenues françaisesentre leur seizième et leur vingt-cin-quième anniversaire et celles dont lanationalité française a été établie en-tre ces deux âges à la suite d'une dé-cision de justice sont soumises à l'obli-gation de recensement, pour les pre-mières, dès que la nationalité françaisea été acquise ou que cette acquisitionleur a été notifiée et, pour les secon-des, dès que la décision de justice aforce de chose jugée.

L'obligation du recensement, pour lespersonnes qui bénéficient de la fa-culté de répudier ou de décliner la na-tionalité française en vertu des arti-cles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du codecivil et qui n'y ont pas renoncé, estreportée jusqu'à l'expiration du délaiouvert pour exercer cette faculté.

A l'issue de ce délai, celles qui n'ontpas exercé la faculté de répudier oude décliner la nationalité françaisesont soumises, à compter de la datede leur recensement, à l'obligation departiciper à l'appel de préparation à

la défense. Elles sont alors convo-quées, dans les conditions fixées à l'ar-ticle L 114-4, par l'administrationdans un délai de six mois.

[...]

Livre II

Titre IIDispositions communesaux différentes formes

de service national

Chapitre Ier

Recensement, sélection

Section IRecensement

Article L. 15

En vue de l'accomplissement du ser-vice national, les jeunes Français dusexe masculin âgés de dix-sept anssont soumis, dans les conditionsfixées par décret en Conseil d'Etat, àdes obligations de recensement et dedéclaration concernant leur état civilet leur situation familiale et profes-sionnelle.

Article L. 16

Les jeunes Français du sexe masculinqui avaient la faculté de répudier oude décliner la nationalité française etqui n'y ont pas renoncé sont soumis, àl'expiration du délai dont ils disposentpour exercer cette faculté, aux obli-gations prévues à l'article précédent.

Toutefois, ils peuvent, sur leur de-mande, être inscrits sur les listes de

recensement avant cet âge ; ils per-dent alors de ce fait la faculté de ré-pudier ou de décliner la nationalitéfrançaise.

Article L. 17

Les hommes devenus français entredix-sept et cinquante ans par voie denaturalisation, de réintégration, dedéclaration, de manifestation de vo-lonté ou d'option et ceux dont la na-tionalité française a été établie entreces deux âges à la suite d'un jugementou d'une décision récognitive sontsoumis aux obligations de recense-ment dès qu'ils ont acquis la nationa-lité française ou dès que celle-ci a étéreconnue.

(...)

Chapitre IIExemptions, dispenses et modalités

particulières d'accomplissementdes obligations d'activité

du service national

Section IIDispenses

Article L. 40-1

Les personnes visées à l'article L. 17qui, au moment de l'acquisition de lanationalité française ou del'établissment de celle-ci, ont satisfaità leurs obligations du service natio-nal à l'égard d'un État étranger dontelles étaient ressortissantes, dans lesconditions prévues par la législationde cet État, sont considérées commeayant satisfait aux obligations impo-sées par le présent code.

(...)

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page 16 Gisti – La nationalité française

Modifications apportées par la loin° 98-170 du 16 mars 1998 aux articles

de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973non intégrés dans le code civil

[...]

Article 23

Les articles 19-3 et 19-4 du code civilsont applicables à l’enfant né enFrance avant le 1er janvier 1994 d’un

parent né sur un territoire qui avait,au moment de la naissance de ce pa-rent, le statut de colonie ou de terri-toire d’outre-mer de la Républiquefrançaise.

Toutefois, les articles 19-3 et 19-4 ducode civil sont applicables à l’enfantné en France d’un parent né sur le ter-ritoire des anciens départements fran-çais d’Algérie avant le 3 juillet 1962.

Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973

complétant et modifiant le code de la nationalité françaiseet relative à certaines dispositions concernantla nationalité française [extrait] (JO du 10 janvier 1973)

Les articles 19-3 et 19-4 du code civilsont applicables à l’enfant né àMayotte d’un parent né sur un terri-toire qui avait, au moment de la nais-sance de ce parent, le statut de colo-nie ou de territoire d’outre-mer de laRépublique française et qui est de-meuré depuis cette date un territoirede la République française.

[...]

Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 NOR : JUS/X/97/00113/L

relative à la nationalité [extrait] (JO du 17 mars 1998)

[...]

Chapitre IIDispositions diverses

et transitoires

Article 26

Les dossiers administratifs de natio-nalité sont communicables selon les

modalités prévues à l'article 6 bis dela loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 por-tant diverses mesures d'améliorationdes relations entre l'administration etle public et diverses dispositions d'or-dre administratif, social et fiscal.

Article 27

Toute décision déclarant irrecevable,ajournant ou rejetant une demande de

naturalisation ou de réintégration pardécret ainsi qu'une autorisation deperdre la nationalité française doitêtre motivée selon les modalités pré-vues à l'article 3 de la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la moti-vation des actes administratifs et àl'amélioration des relations entre l'ad-ministration et le public.

[...]

Page 19: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

Textes d’application [décrets] – Gisti page 17

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'immigration,de l'intégration, de l'identité nationale et dudéveloppement solidaire,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Unioneuropéenne, notamment ses articles 49 et 56 ;

Vu le code civil, notamment le titre Ier bis dulivre Ier ;

Vu le code de justice administrative, notam-ment ses articles R. 312-1 et R. 431-10 ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié relatif aux déclarations de nationa-lité, aux décisions de naturalisation, de réin-tégration, de perte, de déchéance et de retraitde la nationalité française ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) en-tendu,

Décrète :

Section 1Dispositions relatives à la décon-

centration, à titre expérimental, decertaines décisions en matière denaturalisation et de réintegration

dans la nationalité francaise

Article 1

Afin d'expérimenter la déconcentra-tion de certaines décisions en matièrede naturalisation et de réintégrationdans la nationalité française, il estdérogé aux dispositions du décret du30 décembre 1993 susvisé dans lesconditions fixées à l'article 2.

Les dispositions de la présente sec-tion s'appliquent dans les départe-ments désignés par arrêté conjoint duministre chargé des naturalisations etdu ministre de l'intérieur, pour unepériode de six mois, prorogeable dansla limite d'une nouvelle durée de sixmois. La date d'entrée en vigueur del'expérimentation est fixée par lemême arrêté et ne peut interveniraprès l'expiration du deuxième moissuivant celui de la publication du pré-sent décret.

Sont soumises aux dispositions de laprésente section les demandes de na-turalisation ou de réintégrationn'ayant pas fait l'objet, à la date d'en-

Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 NOR : IMI/C/09/23303/D

sur l'expérimentation de la déconcentration des décisionsindividuelles relatives aux demandes d'acquisitionde la nationalité française (JO du 30 décembre 2009)

trée en vigueur de l'expérimentation,de la transmission mentionnée auxarticles 44 et 45 du décret du 30 dé-cembre 1993 susvisé.

Au plus tard un mois avant l'expira-tion de la période d'expérimentation,le ministre chargé des naturalisationsadresse au Premier ministre un rap-port en dressant le bilan.

Article 2

I. - Le préfet ou, à Paris, le préfet depolice auprès duquel le dépôt de lademande a été effectué examine si lesconditions requises par la loi sontremplies.

Si les conditions requises par la loi nesont pas remplies, le préfet ou, à Pa-ris, le préfet de police déclare la de-mande irrecevable.

Si, dès la procédure de constitutiondu dossier, une pièce fait apparaîtreque la demande est manifestement ir-recevable, une décision constatant l'ir-recevabilité de la demande peut in-tervenir sans qu'il soit besoin de pro-céder à l'entretien mentionné à l'arti-cle 43 du décret du 30 décembre 1993susvisé. Si les motifs de l'irrecevabi-lité disparaissent, l'intéressé peut dé-poser une nouvelle demande.

II. - Lorsqu'il estime que la demandeest recevable et qu'il y a lieu d'accor-der la naturalisation ou la réintégra-tion dans la nationalité française, lepréfet ou, à Paris, le préfet de policetransmet au ministre chargé des na-turalisations le dossier assorti de saproposition dans les six mois suivantla délivrance du récépissé prévu àl'avant-dernier alinéa de l'article 37du décret du 30 décembre 1993 sus-visé. Le dossier comprend les piècesmentionnées à l'article 37, le bulletinn° 2 du casier judiciaire de l'intéresséet le résultat de l'enquête mentionnéeà l'article 36 du même décret.

III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, lepréfet de police estime, même si lademande est recevable, qu'il n'y a paslieu d'accorder la naturalisation ou la

réintégration sollicitée, il prononce lerejet de la demande.

Il peut également en prononcerl'ajournement en imposant un délaiou des conditions. Ce délai une foisexpiré ou ces conditions réalisées, ilappartient à l'intéressé, s'il le souhaite,de déposer une nouvelle demande.

IV. - Les décisions du préfet ou, àParis, du préfet de police sont trans-mises sans délai au ministre chargédes naturalisations.

V. - Les décisions du préfet ou, à Pa-ris, du préfet de police peuvent fairel'objet, dans les deux mois suivant leurnotification, d'un recours auprès duministre chargé des naturalisations, quistatue par décision motivée dans lesdélais fixés par l'article 21-25-1 ducode civil, à l'exclusion de tout autrerecours administratif.

Ce recours, pour lequel le demandeurpeut se faire assister ou être repré-senté par toute personne de sonchoix, doit exposer les raisons pourlesquelles le réexamen de la demandeest sollicité et constitue un préalableobligatoire à l'exercice d'un recourscontentieux, à peine d'irrecevabilitéde ce dernier.

VI. - Saisi d'une proposition de natu-ralisation ou de réintégration dans lanationalité française dans les condi-tions mentionnées au II, le ministrechargé des naturalisations examine siles conditions requises par la loi sontremplies.

Dans la négative, il déclare la de-mande irrecevable.

Dans l'affirmative et s'il estime qu'ily a lieu de suivre la proposition, leministre soumet au Premier ministrele décret de naturalisation ou de réin-tégration dans la nationalité fran-çaise. S'il estime qu'il n'y a pas lieude suivre la proposition, il rejette lademande ou en prononce l'ajourne-ment.

VII. - Les décisions prises en appli-cation du présent article sont moti-

Page 20: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

page 18 Gisti – La nationalité française

vées conformément aux dispositionsde l'article 27 de la loi du 16 mars1998 susvisée.

Article 3

Dans le cadre de l'expérimentationconduite en application de l'article 1er,il est dérogé aux dispositions du codede justice administrative dans les con-ditions suivantes :

1° Par dérogation aux dispositions del'article R. 312-1, le tribunal adminis-tratif de Nantes est compétent pourconnaître des recours dirigés contreles décisions mentionnées à l'article2 du présent décret ;

2° Par dérogation aux dispositions del'article R. 431-10, l'Etat est repré-senté en défense par le ministrechargé des naturalisations dans tou-

tes les instances relatives aux déci-sions mentionnées à l'article 2 du pré-sent décret.

Section 2Dispositions diverses

(...)

[NDLR : voir décret n° 93-1362, p. 23]

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer etdes collectivités territoriales et le ministre del'immigration, de l'intégration, de l'identiténationale et du développement solidaire,

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié relatif aux déclarations de nationa-lité, aux décisions de naturalisation, de réin-tégration, de perte, de déchéance et de retraitde la nationalité française ;

Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre2009 sur l'expérimentation de la déconcen-tration des décisions individuelles relativesaux demandes d'acquisition de la nationalitéfrançaise, notamment son article 1er,Arrêtent :

Article 1

Les départements mentionnés audeuxième alinéa de l'article 1er du dé-cret du 28 décembre 2009 susvisésont les suivants :

– Bouches-du-Rhône ;

– Hérault ;

Arrêté du 28 décembre 2009 NOR: IMI/K/09/29709/A

fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décretn° 2009-1671 du 28 décembre 2009 et désignant les départementsrelevant de cette expérimentation (JO du 30 décembre 2009)

– Isère ;

– Loire-Atlantique ;

– Loiret ;

– Moselle ;

– Nord ;

– Oise ;

– Orne ;

– Pas-de-Calais ;

– Puy-de-Dôme ;

– Hautes-Pyrénées ;

– Pyrénées-Orientales ;

– Rhône ;

– Paris ;

– Seine-Maritime ;

– Seine-et-Marne ;

– Yvelines ;

– Seine-Saint-Denis ;

– Val-de-Marne ;

– Val-d'Oise.

La date mentionnée au deuxième ali-néa de l'article 1er du décret du 28 dé-cembre 2009 précité est fixée au1er janvier 2010.

Article 2

Le secrétaire général du ministère del'immigration, de l'intégration, del'identité nationale et du développe-ment solidaire et le secrétaire généraldu ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territorialessont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l'exécution du présent ar-rêté, qui sera publié au Journal offi-ciel de la République française.

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Textes d’application [décrets] – Gisti page 19

[...]

Section 2La déclaration conjointe de choix

de nom de l'enfant devenu français

Article 5

Les parents d'un enfant qui acquiertla nationalité française au titre de l'ef-fet collectif prévu par l'article 22-1du code civil peuvent faire une dé-claration conjointe de choix de nom,en application de l'article 311-21 ducode civil. La déclaration conjointede choix de nom est remise, par l'unou l'autre des parents, lors du dépôtde la demande d'acquisition de la na-tionalité française ou de naturalisa-tion ou de réintégration par décretou lors de la souscription de la dé-claration d'acquisition de la nationa-lité française.

Article 6

Cette déclaration est transmise parl'autorité chargée de conférer la na-tionalité française au service centrald'état civil du ministère des affairesétrangères compétent en applicationdes articles 98 à 98-2 du code civilpour établir les actes de l'état civil duparent acquérant la nationalité fran-çaise ou des enfants communs béné-ficiant de l'effet collectif.

Les diligences visées à l'article 13 duprésent décret sont opérées par l'of-ficier de l'état civil du service centrald'état civil.

Celui-ci avise les officiers de l'état ci-vil communaux détenteurs de l'actede naissance des enfants communs,nés en France, également bénéficiai-res de l'effet collectif, afin qu'ils pro-cèdent aux mentions nécessaires enmarge de ces actes.

Article 7

Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'estsusceptible d'être établi par le servicecentral d'état civil au titre des articles98 à 98-2 du code civil, la déclarationconjointe de choix de nom est trans-mise par l'autorité chargée de confé-rer la nationalité française à l'officierde l'état civil communal détenteur del'acte de naissance du premier enfantcommun devenu français par l'effetcollectif.

Cet officier de l'état civil avise lesautres officiers détenteurs des actesde naissance des autres enfants com-muns bénéficiaires de l'effet collectifafin qu'ils procèdent aux mentionsnécessaires en marge de ces actes.

Article 8

En cas d'acquisition de plein droit dela nationalité française par l'un oul'autre des parents, la déclaration con-jointe de choix de nom est remise,dans le délai d'un an suivant cetteacquisition, soit à l'officier de l'étatcivil détenteur de l'acte de naissancede leur premier enfant commun né enFrance bénéficiaire de l'effet collec-tif, soit au service central de l'état ci-vil du ministère des affaires étrangè-

res chargé, en application de l'article98 du code civil, de l'établissement decet acte lorsque le premier enfantcommun est né à l'étranger.

Selon le cas, l'officier de l'état civil com-munal ou l'officier de l'état civil du ser-vice central d'état civil avise les offi-ciers de l'état civil détenteurs des actesde naissance des autres enfants com-muns bénéficiaires de l'effet collectifafin qu'ils procèdent aux mentions né-cessaires en marge de ces actes.

Article 9

La déclaration conjointe de choix denom, mentionnée aux articles 6, 7 et8, doit satisfaire aux conditions deforme prévues aux alinéas premier etdeuxième de l'article 1er du présentdécret.

Par cette déclaration, les parents at-testent sur l'honneur ne pas avoir pré-cédemment effectué une déclarationde choix de nom en application del'article 311-21 du code civil au pro-fit de leurs enfants communs bénéfi-ciaires de l'effet collectif.

Le consentement de l'enfant ou desenfants communs âgés de plus detreize ans, devenus français par effetcollectif, est recueilli par écrit. Cesécrits, datés et signés, sont transmis,selon le cas, soit à l'officier de l'étatcivil détenteur de l'acte de naissancedu premier enfant commun, soit auservice central de l'état civil chargé del'établissement de cet acte lorsque cetenfant est né à l'étranger.

Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 NOR : JUS C 04 20812 D

portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiéerelative au nom de famille et modifiant diverses dispositionsrelatives à l'état civil [extrait] (JO du 31 octobre 2004)

[NDLR : ce décret est explicité par la circulaire DPM/NAT n° 2004-600 du 14 décembre 2004, p. 70]

Page 22: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

page 20 Gisti – La nationalité française

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et dela solidarité, du garde des sceaux, ministre dela justice, du ministre de l’éducation natio-nale, de la recherche et de la technologie etdu ministre de l’intérieur,

Vu le code civil, et notamment son article 21-7 ;

Vu le code du service national, et notammentles articles L. 16 et L. 113-1 à L. 113-7 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative àla répartition de compétence entre les com-munes, les départements, les régions et l’État,modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet1983 ;

Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité, et notamment son article 29 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée relative aux conditions d’en-trée et de séjour des étrangers en France, etnotamment son article 9 ;

Vu l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982relative aux mesures destinées à assurer auxjeunes de seize à dix-huit ans une qualifica-tion professionnelle et à faciliter leur inser-tion sociale ;

Vu le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971 surl’organisation des services chargés de l’infor-mation et de l’orientation ;

Vu le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993fixant le siège et le ressort des tribunauxd’instance compétents pour recevoir et enre-gistrer les déclarations de nationalité fran-çaise et pour délivrer les certificats de natio-nalité française ;

Vu la saisine du conseil d’administration dela Caisse nationale des allocations familialesen date du 3 juillet 1998 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de laCaisse nationale de l’assurance maladie destravailleurs salariés en date du 10 juillet1998 ;

Vu la saisine du conseil des ministres de laPolynésie française en date du 25 juin 1998 ;

Vu l’information du comité consultatif deNouvelle-Calédonie, faite le 24 juin 1998, enapplication du troisième alinéa de l’article 68de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 por-tant dispositions statutaires et préparatoiresà l’autodétermination de la Nouvelle-Calédo-nie en 1998 ;

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) en-tendu,

Décrète :

Article 1er

L'information du public prévue ausecond alinéa de l'article 21-7 du codecivil porte sur les principes fondamen-

taux du droit de la nationalité et, enparticulier, sur les conditions d'attri-bution et d'acquisition de la nationa-lité française et sur les facultés offer-tes pour décliner ou répudier celle-ci.

A l'égard des enfants nés en France deparents étrangers, cette informationprécise le régime de l'acquisition deplein droit de la nationalité française àla majorité, les moyens de faire cons-tater sans délai cette acquisition ou dela décliner, ainsi que les conditions etla procédure d'acquisition anticipée.

Article 2

Cette information est assurée :

1. Dans les mairies, par les serviceschargés de l'état civil, des opérationsde recensement, des inscriptions sco-laires et des listes électorales ;

2. Dans les préfectures, par les servi-ces chargés de la délivrance des titresde séjour, des documents de circula-tion pour étranger mineur et des titresd'identité républicains ainsi que par lesservices chargés de la délivrance desdocuments d'identité et de voyage ;

3. Dans les ambassades et les consu-lats de France à l'étranger ;

4. Dans les tribunaux d'instance, etplus particulièrement ceux qui ontcompétence en matière de nationalitéen vertu du décret du 30 décembre1993 susvisé ;

5. Dans les maisons de justice et dudroit et dans les maisons des servicespublics ;

6. Par les services de la protection ju-diciaire de la jeunesse ;

7. Par les écoles et les établissementsd'enseignement du second degré,publics et privés sous contrat, et parles établissements d'enseignementsupérieur ;

8. Dans les centres d'information etd'orientation institués par les articlesD. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 etD. 313-13 susvisé du code de l'édu-cation ;

9. Par le centre d'information et dedocumentation jeunesse et l'ensembledes éléments du réseau d'informationpour la jeunesse ;

10. Par les organismes de formation,notamment l'Association nationalepour la formation des adultes, ainsi quepar les organismes de recherche d'em-ploi et d'aide à l'insertion, en particu-lier l' institution mentionnée à l'articleL. 5312-1 du code du travail ;

11. Par les organismes de sécurité so-ciale et les organismes débiteurs deprestations familiales ;

12. Par les départements, dans le ca-dre des actions sociales et de santédont ils sont chargés, en applicationde la section IV du titre II de la loi du7 janvier 1983 susvisée.

NOTA : Conformément à l'article 14du décret n° 2008-1010 du 29 septem-bre 2008, les dispositions de l'article 7dudit décret entrent en vigueur à ladate mentionnée à l'article 9 de la loin° 2008-126 du 13 février 2008 rela-tive à la réforme de l'organisation duservice public de l'emploi. Cette datecorrespond à la première réunion duconseil d'administration de l'institu-tion prévue à l'article L. 5312-1 du codedu travail. La création de pôle emploiest effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 3

Les services, organismes et collectivi-tés mentionnés à l'article précédentsont tenus d'organiser une informa-tion générale dans les locaux destinésà l'accueil du public.

Ils informent de leurs droits les per-sonnes dont la situation au regard dela nationalité française est évoquée àl'occasion d'une démarche adminis-trative et, le cas échéant, les oriententvers les services compétents pour con-naître de leur situation. Une forma-tion adaptée est dispensée à cet effetaux agents concernés.

L'information peut être effectuée partout moyen.

Décret n° 98-719 du 20 août 1998 NOR : JUS/C/98/20488/D

relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité(Texte en vigueur au 21 mai 2009)

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Textes d’application [décrets] – Gisti page 21

Article 4

Le livret de famille comporte une in-formation sur les conditions d'attribu-tion et d'acquisition de la nationalitéfrançaise et sur la preuve de celle-ci.

Article 5

Les officiers de l'état civil, lorsqu'ilscélèbrent un mariage où l'un des con-joints est de nationalité étrangère, in-forment ce dernier de la faculté quilui est offerte d'acquérir la nationa-lité française.

En cas de transcription de l'acte d'unmariage célébré à l'étranger, la mêmeobligation pèse sur les agents diplo-matiques et consulaires et sur les of-ficiers de l'état civil du service cen-tral d'état civil lors de l'établissementdu livret de famille.

Article 6

Lors de la transcription d'un jugementd'adoption simple d'un enfant mineurétranger ou de l'apposition d'unemention d'une telle adoption sur unacte de l'état civil détenu par un offi-cier de l'état civil français, les officiersde l'état civil, les agents diplomatiqueset consulaires et le service centrald'état civil informent l'adoptant ou lesadoptants français de la faculté pourl'enfant d'acquérir la nationalité fran-çaise par déclaration.

Article 7

L'autorité chargée de la délivrance dutitre d'identité républicain institué parl'article 29 de la loi du 16 mars 1998susvisée informe, lors de sa remise, l'in-téressé et ses parents de la faculté quilui est offerte d'acquérir la nationalitéfrançaise dès l'âge de treize ans.

Article 8

Abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai2009, art. 3

Article 9

Abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai2009, art. 3

Article 10

Les communications diffusées à l'oc-casion des opérations de recensementcomportent une information sur l'at-tribution, l'acquisition et la perte dela nationalité française et sur les ser-vices compétents pour connaître dela situation des intéressés.

Les mairies doivent informer les jeu-nes gens mentionnés à l'article L. 16du code du service national qui de-mandent à être inscrits sur les listesde recensement avant la date d'expi-ration du délai dont ils disposent pourexercer la faculté de décliner ou derépudier la nationalité française qu'ilsperdent de ce fait cette faculté.

Article 11

L'autorité militaire doit informer ce-lui qui contracte un engagement dansles armées françaises qu'il perd la fa-culté qu'il pouvait avoir de répudierou de décliner la nationalité française.

Elle doit également informer le mi-neur né en France et incorporé enqualité d'engagé qu'il acquiert la na-tionalité française à la date de son in-corporation.

Article 12

Les actions d'accueil, d'information,d'orientation et d'accompagnementdes jeunes en difficulté dont sont char-gées les missions locales et les perma-nences d'accueil, d'information etd'orientation prévues par l'article 4 del'ordonnance du 26 mars 1982 susvi-sée comportent une information spé-cifique sur le droit de la nationalité etles services compétents pour connaî-tre de la situation des intéressés.

Article 13

Le centre d'information et de docu-mentation jeunesse ainsi que l'en-semble des éléments qui composentle réseau information pour la jeu-nesse assurent auprès des jeunes uneinformation sur le droit de la natio-nalité française, notamment sur les

conditions et les modalités de sonacquisition en raison de la naissanceet de la résidence en France, et orien-tent les jeunes vers les différents ser-vices compétents pour connaître deleur situation.

Article 14

I. – Le présent décret, à l'exceptiondu point 7 de l'article 2 en tant qu'ilconcerne les écoles et les établisse-ments d'enseignement du second de-gré et des points 8 à 12 du même arti-cle, est applicable dans les territoiresd'outre-mer.

Pour son application dans ces terri-toires, le mot : « préfecture » est rem-placé par les mots : « haut-commis-sariat ».

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : « mairie » est rem-placé par les mots : « circonscriptionterritoriale ».

II. – Le présent décret, à l'exceptiondu point 12 de l'article 2, est applica-ble dans la collectivité territoriale deMayotte.

Article 15

Le décret n° 94-648 du 16 août 1994relatif à l'information du public enmatière de droit de la nationalité estabrogé.

Article 16

La ministre de l'emploi et de la soli-darité, le garde des sceaux, ministrede la justice, le ministre de l'éduca-tion nationale, de la recherche et dela technologie, le ministre de l'inté-rieur, le ministre des affaires étran-gères, le ministre de la défense, leministre de la fonction publique, dela réforme de l'Etat et de la décen-tralisation, la ministre de la jeunesseet des sports et le secrétaire d'Etat àl'outre-mer sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution duprésent décret, qui sera publié auJournal officiel de la Républiquefrançaise.

Page 24: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

page 22 Gisti – La nationalité française

Décret n° 98-720 du 20 août 1998 NOR : JUS/C/98/20487/D

portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisionset mentions en matière de nationalité française [extraits] (JO du 21 août 1998)

Les seules dispositions encoreen vigueur sont reproduites.

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l’emploi et dela solidarité, du garde des sceaux, ministre dela justice, du ministre de l’intérieur et du mi-nistre des affaires étrangères,Vu le code civil, et notamment le titre Ier bisde son livre Ier ;Vu le code du service national ;Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité ;Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953modifié portant simplifications de formalitésadministratives ;Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modi-fié modifiant certaines règles relatives auxactes de l’état civil ;Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modi-fié relatif au livret de famille ;Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 modi-fié portant application des articles 98 à 98-4 et99-1 du code civil relatifs à l’état civil des per-sonnes nées à l’étranger qui acquièrent ou re-couvrent la nationalité française et des arti-cles 28 et 28-1 du code civil relatifs aux men-tions intéressant la nationalité portées en margedes actes de naissance, modifié en dernier lieupar le décret n° 95-190 du 23 février 1995 ;Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993relatif à la manifestation de volonté, aux dé-clarations de nationalité, aux décisions de na-turalisation, de réintégration, de perte, de dé-chéance et de retrait de la nationalité française ;Vu la saisine du conseil des ministres de laPolynésie française en date du 8 juin 1998 ;Vu l’information du comité consultatif de laNouvelle-Calédonie faite le 3 juin 1998 en ap-plication du troisième alinéa de l’article 68 dela loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portantdispositions statutaires et préparatoires à l’auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie ;Le Conseil d’État (section de l’intérieur) en-tendu,

Décrète :

[...]

Titre IIDes mentions relatives

à la nationalité française

[...]

Article 26

NDLR : Il modifie la rédaction del'article 10 du décret n°62-921 du3 août 1962 (JO du 9 août 1962) :

« Les dépositaires des registres seronttenus de délivrer à tout requérant desextraits des actes de naissance et demariage.

Les extraits d'acte de naissance indi-queront, sans autres renseignements,l'année, le jour, l'heure et le lieu denaissance, le sexe, les prénoms et lenom de l'enfant tels qu'ils résulterontdes énonciations de l'acte de naissanceou des mentions portées en marge decet acte. En outre, ils reproduirontéventuellement les mentions de ma-riage, de divorce, de séparation decorps, de décès et de décisions judiciai-res relatives à la capacité de l'intéressé.Les mentions relatives à la nationa-lité française qui auront été portées enmarge de l'acte de naissance ne serontreproduites sur l'extrait d'acte de nais-sance que dans les conditions prévuesà l'article 28-1 du code civil.

Les extraits d'acte de mariage indique-ront, sans autres renseignements, l'an-née et le jour du mariage, ainsi que lesnoms et prénoms, dates et lieux de nais-sance des époux, tels qu'ils résulteront

des énonciations de l'acte de mariageou des mentions portées en marge decet acte. En outre, ils reproduiront lesénonciations et mentions relatives aurégime matrimonial ainsi que mentionsde divorce et de séparation de corps. »

[...]

Article 29

NDLR : Il modifie la rédaction del'article 6 du décret n°80-308 du25 avril 1980 (JO du 3 mai 1980) :

« Les actes administratifs, les déclara-tions souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juri-dictions administratives ayant trait àla nationalité sont notifiés par le mi-nistre chargé des naturalisations auxofficiers de l'état civil détenteurs del'acte de naissance de l'intéressé. Lesautres déclarations sont notifiées auxmêmes personnes par le juge d'ins-tance lorsqu'elles sont souscrites enFrance, ou par le ministre de la justicelorsqu'elles sont souscrites à l'étranger.

Les décisions des juridictions judiciai-res ayant trait à la nationalité sontnotifiées aux mêmes personnes par leministère public.

Au moment de la première délivrancede certificat de nationalité française,le greffier en chef qui l'établit adresseun avis de mention à l'officier de l'étatcivil détenteur de l'acte de naissance.

Les officiers de l'état civil apposent lesmentions relatives à la nationalitédans les conditions prévues aux arti-cles 28 et 28-1 du code civil. »

[...]

Page 25: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

Textes d’application [décrets] – Gisti page 23

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre desaffaires sociales, de la santé et de la ville, duministre d'État, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire, du ministred'État, garde des sceaux, ministre de la justice,du ministre d'État, ministre de la défense, duministre des affaires étrangères et du ministredes départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil, et notamment le titre Ier bisde son livre Ier et ses articles 98 à 98-4 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964autorisant l'approbation de la convention duConseil de l'Europe du 6 mai 1963 sur la ré-duction des cas de pluralité de nationalités etsur les obligations militaires en cas de plura-lité de nationalités, ensemble le décret n° 68-459 du 21 mai 1968 portant publication decette convention ; Vu la loi n° 72-964 du25 octobre 1972, modifiée, notamment, parla loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, relative à lafrancisation des nom et prénoms des person-nes qui acquièrent ou recouvrent la nationa-lité française ;

Vu la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 modi-fiée portant réforme du droit de la nationalité ;

Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 rela-tive à la maîtrise de l'immigration et auxconditions d'entrée, d'accueil et de séjourdes étrangers en France, et notamment sonarticle 32 ;

Vu le décret n° 80-308 du 25 avril 1980 por-tant application des articles 98 à 98-4 et 99-1du code civil relatifs à l'état civil des person-nes nées à l'étranger qui acquièrent ou recou-vrent la nationalité française et des articles28 et 28-1 du code civil relatifs aux mentionsintéressant la nationalité portées en marge desactes de naissance ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) en-tendu,

Décrète :

Titre Ier

De la manifestation de volontéd'acquérir la nationalité française

Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9Abrogés par le décret n° 98-720 du 20 août1998, art. 1 et art. 2 ( JO 21 août 1998)

Titre IIDes déclarations de nationalité

tendant à l'acquisition de lanationalité française ou à la

réintégration dans cette nationalité

Section 1Dispositions communes relatives

aux déclarations de nationalité

Article 10

Le juge d'instance de la résidence dudéclarant, désigné par le décret prévuà l'article 26-2 du code civil, est com-pétent pour recevoir une déclarationde nationalité.

A l'étranger, la déclaration est reçuepar les autorités consulaires françai-ses désignées selon la résidence del'intéressé par arrêté du ministre desaffaires étrangères.

La liste des pièces nécessaires à lapreuve de la recevabilité de la décla-ration est transmise au déclarant parl'autorité qui est chargée de recevoirla déclaration.

Article 11

La déclaration de nationalité est éta-blie pour chaque déclarant en deuxexemplaires datés et signés du décla-rant et de l'autorité qui la reçoit et quiprécise son nom et sa qualité.

Elle mentionne en outre :

1° L'état civil et la résidence du dé-clarant et, le cas échéant, ceux du bé-néficiaire de la déclaration s'il est re-présenté ;

2° L'objet de la déclaration et le mo-tif sur lequel s'appuie le déclarant ;

3° Le cas échéant, l'état civil des en-fants mineurs étrangers du déclarantrésidant avec lui de manière habituelleou alternativement dans le cas de sé-paration ou de divorce.

4° Les pièces produites par le décla-rant pour justifier que les conditionsde recevabilité de la déclaration sontremplies.

Tous les documents rédigés en langueétrangère doivent être accompagnésde leur traduction par un traducteuragréé ou habilité à intervenir auprèsdes autorités judiciaires ou adminis-tratives d'un autre Etat membre de

l'Union européenne ou d'un Etat par-tie à l'accord sur l'Espace économi-que européen ou de la Suisse, pro-duite en original.

Article 12

La preuve de la résidence en Francelorsque celle-ci constitue une condi-tion de la recevabilité de la déclara-tion est rapportée par écrit ou com-mencement de preuve par écrit.

Il en est de même pour la preuve dela résidence habituelle à l'étrangerlorsque celle-ci constitue une condi-tion de la répudiation ou de la pertede la nationalité française.

Article 13

Lorsque la déclaration est souscriteen vue d'acquérir la nationalité fran-çaise ou d'être réintégré dans cette na-tionalité, le juge d'instance de la rési-dence du déclarant désigné par ledécret prévu à l'article 26-2 du codecivil, ou à l'étranger l'autorité consu-laire, reçoit la demande éventuelle defrancisation soit du nom seul du dé-clarant ou du bénéficiaire de la dé-claration, de son nom et de ses pré-noms ou de l'un d'eux, soit des pré-noms ou de l'un des prénoms des en-fants mineurs bénéficiaires de l'acqui-sition de plein droit prévue à l'article22-1 du code civil.

Dans les mêmes conditions est remise,le cas échéant, la déclaration conjointede choix de nom prévue par les arti-cles 311-21 et 311-22 du code civil.

Section 2Des déclarations de nationalité

à raison du mariage

Article 14

Pour souscrire la déclaration prévueà l'article 21-2 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes.

1° Une copie intégrale de son acte denaissance

2° Une copie intégrale de son acte demariage ou de sa transcription sur les

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 NOR : JUS/X/93/01612/D

relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation,de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalitéfrançaise (modifié par les décrets n° 2005-25 du 14 janvier 2005, n° 2007-610 du 25 avril 2007et n° 2009-1671 du 28 décembre 2009)

Page 26: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

page 24 Gisti – La nationalité française

registres consulaires français quand lemariage a été célébré à l'étranger ;

3° Une attestation sur l'honneur desdeux époux signée devant l'autoritéqui reçoit la déclaration certifiant qu'àla date de cette déclaration la commu-nauté de vie tant affective que maté-rielle n'a pas cessé entre eux depuis lemariage et accompagnée de tous do-cuments corroborant cette affirmation,dont notamment la copie intégrale del'acte de naissance des enfants nésavant ou après le mariage et établissantla filiation à l'égard des deux conjoints ;

4° Un certificat de nationalité française,les actes de l'état civil ou tous autresdocuments émanant des autorités fran-çaises de nature à établir que son con-joint avait la nationalité française aujour du mariage et l'a conservée ;

5° Un extrait de casier judiciaire ouun document équivalent délivré parune autorité judiciaire ou administra-tive compétente du ou des pays où ila résidé au cours des dix dernièresannées, ou, lorsqu'il est dans l'impos-sibilité de produire ces documents, dupays dont il a la nationalité ;

6° Le cas échéant, tout document jus-tifiant de sa résidence régulière et inin-terrompue en France pendant au moinstrois ans à compter du mariage ou uncertificat d’inscription du conjoint fran-çais au registre des Français établis horsde France pendant la durée de leurcommunauté de vie à l’étranger.

7° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence ;

8° Le cas échéant, en cas d'unionsantérieures, les copies intégrales desactes de mariage et tous documentsjustifiant leur dissolution.

Article 15

Dès la souscription de la déclaration,le juge d'instance compétent par ap-plication du décret prévu à l'article 26-2 du code civil saisit le préfet de la ré-sidence du déclarant, à Paris, le préfetde police, qui procède à une enquêtedestinée à vérifier la continuité de lacommunauté de vie tant affective quematérielle entre les époux depuis lemariage, à évaluer, selon sa condition,le degré de connaissance de la languefrançaise du déclarant, lors d'un entre-tien individuel donnant lieu à uncompte rendu et à permettre d'appré-

cier s'il y a lieu de s'opposer à l'acqui-sition de la nationalité française pourindignité ou défaut d'assimilation autreque linguistique. Un arrêté du minis-tre chargé des naturalisations définit lesmodalités de déroulement de l'entre-tien, les conditions d'établissement ducompte rendu auquel il donne lieu ainsique les critères d'appréciation qui fon-dent des conclusions motivées.

Lorsque le déclarant réside à l'étran-ger, l'enquête est diligentée par lesservices consulaires.

Dans les six mois suivant la réceptionde la demande d'enquête, l'autoritéqui a procédé à l'enquête en transmetdirectement le résultat, assorti de sonavis motivé, au ministre chargé desnaturalisations. Celui-ci peut faire pro-céder à toute enquête complémentairequ'il estime utile quant à la situationdu déclarant au regard des motifs per-mettant de s'opposer à ce qu'il ac-quière la nationalité française.

Section 3Des déclarations de nationalité

à raison de la naissanceet de la résidence en France

Article 15-1

Pour souscrire la déclaration prévueau premier alinéa de l'article 21-11 ducode civil, le déclarant doit fournir lespièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Tous documents prouvant qu'ilréside en France à la date de sa décla-ration et qu'il a eu sa résidence habi-tuelle en France pendant une périodecontinue ou discontinue d'au moinscinq ans, depuis l'âge de onze ans ;

3° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Article 15-2

Pour souscrire la déclaration prévueau deuxième alinéa de l'article 21-11du code civil, le déclarant doit four-nir les pièces suivantes :

1° L'extrait de l'acte de naissance dumineur ;

2° Tous documents prouvant que lemineur réside en France à la date dela déclaration et qu'il a eu sa résidencehabituelle en France pendant une pé-

riode continue ou discontinue d'aumoins cinq ans, depuis l'âge dehuit ans ;

3° Les documents prouvant que ledéclarant exerce à l'égard du mineurl'autorité parentale ;

4° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance des enfantsétrangers du mineur qui résident aveclui de manière habituelle, ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce, ainsi que les pièces denature à établir cette résidence.

Le juge d'instance recueille au coursd'un entretien dont il est dressé pro-cès-verbal le consentement personneldu mineur.

Section 4Des déclarations de nationalité

des enfants adoptés par un Françaisou recueillis en France

Article 16

Pour souscrire la déclaration prévue àl'article 21-12 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Tous documents de nature à établirqu'il réside en France ou, à défaut, quel'adoptant de nationalité française a sarésidence habituelle à l'étranger.

3° Lorsque le déclarant a fait l'objetd'une adoption simple par un Fran-çais, le certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir quel'adoptant possédait la nationalitéfrançaise à la date de l'adoption ainsiqu'une expédition du jugement ou del'arrêt prononçant l'adoption. Sil'adoption a été prononcée à l'étran-ger, l'acte qui la constate doit fairel'objet au préalable d'une décisiond'exequatur rendue en France ;

4° Lorsque le déclarant est un enfantrecueilli en France et élevé par une per-sonne de nationalité française, le certi-ficat de nationalité française, les actesde l'état civil ou tous documents éma-nant des autorités françaises de natureà établir que cette personne possède lanationalité française ainsi que tout do-cument justifiant que l'enfant a été re-cueilli en France et élevé par cette per-sonne depuis au moins cinq années ;

5° Lorsque le déclarant est un enfantconfié au service de l'aide sociale à l'en-fance, tout document administratif, oul'expédition des décisions de justice,

Page 27: La nationalité française Les textes - gisti.org · la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. Article 17-5 Dans le présent titre, majorité et

Textes d’application [décrets] – Gisti page 25

indiquant qu'il a été confié à ce ser-vice depuis au moins trois années ;

6° Lorsque le déclarant est un enfantrecueilli en France et élevé dans desconditions lui ayant permis de recevoirune formation française, tout documentattestant qu'il a été recueilli et élevé enFrance et qu'il a reçu une formationfrançaise pendant cinq ans au moins ;

7° Lorsque l'enfant est âgé de moinsde seize ans, les documents prouvantque son ou ses représentants exercentà son égard l'autorité parentale ;

8° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Section 5Des déclarations de nationalitéà raison de la possession d'état

de Français

Article 17

Pour souscrire la déclaration prévue àl'article 21-13 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes :

1° La copie intégrale de son acte denaissance ;

2° Tous documents émanant des auto-rités françaises justifiant qu'il jouit defaçon constante de la possession d'étatde Français depuis dix ans, tels quecarte nationale d'identité, passeportfrançais, carte d'électeur, pièces mili-taires, immatriculation dans les consu-lats de France ;

3° Le cas échéant, le jugement ou ladécision administrative lui opposantson extranéité ;

4° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Section 6Des déclarations de nationalité

souscrites par des personnes quise sont vu opposer les dispositions

des articles 23-6 ou 30-3 du code civil

Article 18

Pour souscrire la déclaration prévue parl'article 21-14 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes :

1° La copie intégrale de son acte denaissance ;

2° Les actes de l'état civil prouvantqu'il a un ascendant français suscep-tible de lui avoir transmis sa nationa-lité par filiation ;

3° Soit tous documents publics ouprivés de nature à rapporter la preuvequ'il a conservé ou acquis avec laFrance des liens manifestes, notam-ment d'ordre culturel, professionnel,économique ou familial,

- soit tous documents de nature à éta-blir qu'il a effectivement accompli desservices militaires dans une unité del'armée française ou combattu dansles armées françaises ou alliées entemps de guerre ;

4° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Le conjoint survivant visé au dernieralinéa de l'article 21-14 du code civildoit fournir en outre :

– son acte de mariage ;

– l'acte de décès du conjoint.

Section 7Des déclarations de nationalité

souscrites en vue de la réintégrationdans la nationalité française par des

personnes qui ont perdu la nationalitéfrançaise par mariage avec un

étranger ou en raison de l'acquisitionvolontaire d'une nationalité étrangère

Article 19

Pour souscrire la déclaration prévueà l'article 24-2 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes :

1° La copie intégrale de son acte denaissance ;

2° Les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'ilpossédait la nationalité française.

3° Un certificat établi par les autori-tés du pays dont il a acquis la natio-nalité précisant la date d'acquisitionet les dispositions de la loi étrangèreen vertu desquelles cette nationalitéa été acquise ;

4° Tous documents publics ou privésde nature à rapporter la preuve qu'ila conservé ou acquis avec la Francedes liens manifestes, notamment d'or-dre culturel, professionnel, économi-que ou familial ;

5° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Section 8Des déclarations de nationalité

souscrites en vue de la réintégrationdans la nationalité française par des

personnes qui ont exercé certainsmandats publics.

Article 20

Pour souscrire la déclaration prévueà l'article 32-4 du code civil, le décla-rant doit fournir les pièces suivantes :

1° La copie intégrale de son acte denaissance ;

2° Le certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousles documents émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'ilpossédait la nationalité française ;

3° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Et tous documents de nature à établir :

4° Qu'il a acquis, par l'effet d'une dis-position générale, une nationalitéétrangère ;

5° Qu'il a établi son domicile enFrance ;

6° Qu'il a été membre du Parlementde la République française, de l'as-semblée de l'Union française ou duConseil économique.

Le conjoint, veuf ou veuve, et les en-fants majeurs doivent, pour souscrirela déclaration, produire les documentsvisés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° et justifierdu mandat public qui a été détenu parleur conjoint ou ascendant.

Section 9Des déclarations de nationalité

souscrites en vue de la réintégrationdans la nationalité française par des

personnes qui l'ont perdue pendant leurminorité en application du paragraphe 3

de l'article 1er de la convention duConseil de l'Europe du 6 mai 1963

Article 21

Pour souscrire la déclaration prévueà l'article 2 de la loi du 26 décembre

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page 26 Gisti – La nationalité française

1964 susvisée, l'intéressé doit fournirles pièces suivantes :

1° La copie intégrale de son acte denaissance ;

2° Tous documents de nature à éta-blir qu'il a fixé sa résidence en France ;

3° Les actes de l'état civil ou tous do-cuments émanant des autorités fran-çaises de nature à établir qu'il possé-dait la nationalité française avant dela perdre pendant sa minorité au titrede la convention précitée ;

4° Un certificat établi par les autori-tés du pays dont il a acquis la natio-nalité précisant la date d'acquisitionet les dispositions de la loi étrangèreen vertu desquelles cette nationalitéa été acquise ;

5° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence.

Titre IIIDes déclarations tendant à

répudier ou à renoncer à répudierla nationalité française, à décliner

cette nationalité ou à la perdreen cas d'acquisition volontaire

d'une nationalité étrangère

Article 22

Pour exercer la faculté de répudiationde la qualité de français qui lui estouverte à l'article 18-1 du code civil,l'enfant français, qui n'est pas né enFrance et dont un seul des parents estfrançais, doit souscrire, dans les sixmois précédant sa majorité ou dansles douze mois la suivant, la déclara-tion prévue à l'article 20-2 du codecivil accompagnée des pièces suivan-tes :

1° Un extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont il se réclame, établis-sant qu'il a, par filiation, la nationa-lité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bu-reaux du service national établissantqu'il n'a pas contracté d'engagementdans les armées françaises ;

4° Le certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'il estfrançais en vertu de l'article 18 du

code civil et qu'il remplit les condi-tions posées par l'article 18-1 dumême code ;

5° Toutes pièces permettant d'appré-cier que le parent étranger ou apatriden'a pas acquis la nationalité française.

Article 23

Pour exercer la faculté de répudia-tion de la qualité de français qui luiest ouverte par l'article 19-4 du codecivil, l'enfant français, né en France,lorsqu'un seul de ses parents y estlui-même né, doit souscrire, dans lessix mois précédant sa majorité oudans les douze mois la suivant, la dé-claration prévue à l'article 20-2 ducode civil accompagnée des piècessuivantes :

1° Un extrait de son acte de nais-sance ;

2° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont il se réclame, établis-sant qu'il a, par filiation, la nationa-lité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bu-reaux du service national établissantqu'il n'a pas contracté d'engagementdans les armées françaises ;

4° Le certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'il estfrançais en vertu de l'article 19-3 ducode civil et qu'il remplit la conditionposée par l'article 19-4 du mêmecode ;

5° Toute pièce permettant d'appré-cier que le parent étranger ou apatriden'a pas acquis la nationalité française.

Article 24

Pour souscrire la déclaration de re-nonciation prévue au dernier alinéade l'article 20-2 du code civil, le dé-clarant doit produire les documentsvisés aux 1° et 4° de l'article précé-dent.

Article 24-1

Pour exercer la faculté de décliner laqualité de Français qui lui est ouvertepar l'article 21-8 du code civil, l'en-fant susceptible d'acquérir la natio-nalité française ou qui a acquis la na-tionalité française à l'âge de dix-huitans à raison de sa naissance et de sarésidence en France doit souscrire,dans les six mois précédant sa majo-rité ou dans les douze mois qui la sui-

vent, une déclaration accompagnéedes pièces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont il se réclame établis-sant qu'il a la nationalité de ce pays ;

3° Tous documents émanant des bu-reaux du service national établissantqu'il n'a pas contracté d'engagementdans les armées françaises.

Article 25

Pour exercer la faculté de répudiationde la qualité de Français qui lui estouverte par l'article 22-3 du code ci-vil, l'enfant qui a acquis de plein droitla nationalité française du fait de l'ac-quisition de cette nationalité par l'unde ses parents doit souscrire, dans lessix mois précédant sa majorité oudans les douze mois qui la suivent,une déclaration accompagnée des piè-ces suivantes :

1° L'extrait de son acte de naissance ;

2° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont il se réclame établis-sant qu'il a la nationalité de ce pays ;

3° Une ampliation du décret de natu-ralisation ou de réintégration dans lanationalité française ou une copie dela manifestation de volonté d'acqué-rir la nationalité française ou de ladéclaration d'acquisition de la natio-nalité française ou de réintégrationdans cette nationalité, souscrite parun de ses parents et enregistrée parl'autorité compétente, ou le certificatde nationalité française, les actes del'état civil ou tous documents éma-nant des autorités françaises de na-ture à établir que l'un de ses parentsa acquis la nationalité française.

Article 26

Pour souscrire la déclaration de re-nonciation prévue au dernier alinéade l'article 22-3 du code civil le dé-clarant doit produire les documentsvisés aux 1° et 3° de l'article précé-dent.

Article 27

Pour exercer la faculté de répudiationde la nationalité française qui lui estouverte par l'article 23-5 du code ci-vil, le Français qui se marie avec unétranger et qui a acquis la nationalitéétrangère de son conjoint doit sous-crire la déclaration prévue à l'article26 du code civil accompagnée despièces suivantes :

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Textes d’application [décrets] – Gisti page 27

1° Un extrait de son acte de nais-sance ;

2° Un certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'il estfrançais ;

3° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont son conjoint est leressortissant, établissant qu'il a acquisla nationalité de ce pays, précisant ladate d'acquisition et les dispositionsde la loi étrangère applicables ;

4° Les documents justifiant que larésidence habituelle des époux estfixée à l'étranger ;

5° Lorsque le déclarant est un Fran-çais de moins de trente-cinq ans sou-mis aux obligations du livre II du codedu service national, un documentémanant des bureaux du service na-tional justifiant qu'il a satisfait à cesobligations ou qu'il en a été dispenséou exempté.

Article 28

Pour exercer la faculté qui lui estouverte par l'article 23 du code civilde perdre la nationalité française, leFrançais majeur qui acquiert volon-tairement une nationalité étrangèredoit souscrire une déclaration accom-pagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait de son acte de nais-sance ;

2° Un certificat de nationalité fran-çaise, les actes de l'état civil ou tousdocuments émanant des autoritésfrançaises de nature à établir qu'il estfrançais ;

3° Un certificat délivré par les autori-tés du pays dont il a acquis la natio-nalité précisant la date d'acquisitionet les dispositions de la loi étrangèreapplicables ou tous documents éma-nant des autorités étrangères compé-tentes attestant du dépôt de sa de-mande d'acquisition de la nationalitéde ce pays ;

4° Les documents justifiant qu'il ré-side habituellement à l'étranger ;

5° Lorsque le déclarant est un Fran-çais de moins de trente-cinq ans sou-mis aux obligations du livre II du codedu service national, un documentémanant des bureaux du service na-tional justifiant qu'il a satisfait à cesobligations ou qu'il en a été dispenséou exempté.

Titre IVDe l'enregistrement

et de la preuve des déclarationsde nationalité

Article 29

Le juge d'instance est tenu de remet-tre un récépissé daté au déclarant dèsqu'il a reçu la totalité des pièces né-cessaires à la preuve de la recevabi-lité de la déclaration.

Mention de la délivrance de ce récé-pissé est portée sur chaque exem-plaire de la déclaration.

Lorsque la déclaration est souscriteen vue de l'acquisition de la nationa-lité française par un étranger ou apa-tride qui contracte mariage avec unconjoint de nationalité française, ledossier contenant les deux exemplai-res de celle-ci et la totalité des piècesproduites par le déclarant est adressépar le juge d'instance au ministrechargé des naturalisations pour qu'ilprocède, le cas échéant, à l'enregis-trement de la déclaration.

Article 30

Lorsque la déclaration est souscrite àl'étranger, l'autorité consulaire fran-çaise ou le ministre de la justice remetle récépissé prévu à l'article précédent.

Le dossier contenant les deux exem-plaires de la déclaration et les piècesjustificatives produites par le déclarantest adressé pour enregistrement auministre de la justice, sauf dans le casprévu au dernier alinéa de l'article pré-cédent où le dossier est transmis auministre chargé des naturalisations.

Article 31

L'autorité compétente pour enregis-trer la déclaration examine si les con-ditions sont remplies. Dans la néga-tive, elle refuse l'enregistrement de ladéclaration par une décision motivéequi est notifiée au déclarant en laforme administrative ou par lettre re-commandée avec demande d'avis deréception avant l'expiration du délaifixé par l'un des deux derniers alinéasde l'article 26-3 du code civil.

Article 32

Lorsque le Gouvernement veut s'op-poser par décret en Conseil d'État,pour indignité ou défaut d'assimila-tion autre que linguistique, à l'acqui-sition de la nationalité française parle conjoint étranger d'un conjoint denationalité française, le ministre

chargé des naturalisations notifie lesmotifs de fait et de droit qui justifientl'intention de faire opposition à l'in-téressé qui dispose d'un délai qui nepeut être inférieur à un mois pourproduire un mémoire en défense.

La notification est faite par lettre re-commandée avec demande d'avis deréception. Elle peut également l'êtreen la forme administrative par l'auto-rité qui a reçu la déclaration.

Le décret d'opposition prend effet àla date de sa signature.

Article 33

S'il y a eu demande de francisationde nom ou de prénom reçue dans lesconditions prévues par l'article 13 duprésent décret, celle-ci est transmisepar l'autorité qui a enregistré la dé-claration au ministre chargé des na-turalisations accompagnée de lapreuve de cet enregistrement.

Le ministre chargé des naturalisationsnotifie directement la décision au dé-clarant et, en cas d'acceptation de lademande, il avise le procureur de laRépublique compétent.

Article 34

La preuve de la déclaration de natio-nalité résulte de la production d'unexemplaire enregistré de celle-ci oude la copie intégrale de l'acte de nais-sance, de l'extrait de celui-ci ou dulivret de famille, sur lesquels a étéportée la mention prévue par l'article28 du code civil.

A défaut, elle peut résulter de la pro-duction d'une attestation constatantque la déclaration a été souscrite etenregistrée qui est délivrée, à la de-mande de l'intéressé, de son représen-tant légal, de ses parents et alliés ou desadministrations publiques françaises,par l'autorité qui a procédé à l'enre-gistrement ou par une autorité centraledésignée par arrêté interministériel.

Titre VDes demandes de naturalisation

et de réintégration

Article 35

Toute demande en vue d'obtenir lanaturalisation ou la réintégration estadressée au ministre chargé des natu-ralisations. La demande est déposéeà la préfecture du département où lepostulant a établi sa résidence effec-tive, à Paris à la préfecture de police.

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page 28 Gisti – La nationalité française

Si le postulant réside à l'étranger, ildépose la demande auprès d'uneautorité consulaire française du paysde résidence.

Lors du dépôt de la demande, le pos-tulant est informé que si au termed'un délai de six mois il n'a pas fournila totalité des pièces nécessaires à sonexamen sa demande sera classée sanssuite.

Article 36

Toute demande de naturalisation oude réintégration fait l'objet d'une en-quête à laquelle procède l'autoritéauprès de laquelle elle a été déposéepar application des dispositions del'article précédent.

Cette enquête, qui porte sur la con-duite et le loyalisme du postulant, esteffectuée par les services de police oude gendarmerie territorialement com-pétents. Elle peut être complétée parune consultation des organismes con-sulaires et sociaux.

Article 37

La demande est accompagnée despièces suivantes :

1° Une copie intégrale de l'acte denaissance ;

2° La justification par tous moyens dela résidence habituelle en France dudemandeur pendant les cinq annéesqui précèdent le dépôt de la demandesous réserve des réductions ou dispen-ses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque lademande est présentée au nom d’unmineur, la justification de la résidencehabituelle de ce dernier pendant lescinq années qui précèdent le dépôt dela demande avec le parent qui a ac-quis la nationalité française ;

3° Tous documents justifiant qu'il asa résidence en France à la date de lademande ;

4° S'il entend bénéficier de l'assimila-tion de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil, toutes justificationspermettant de constater qu'il remplitles conditions posées à cet article ;

5° Le cas échéant, la copie intégraledes actes de naissance de ses enfantsmineurs étrangers qui résident aveclui de manière habituelle ou alterna-tivement dans le cas de séparation oude divorce ainsi que les pièces de na-ture à établir cette résidence ;

6° Le cas échéant, la copie intégraledu ou des actes de mari age ainsi que

les pièces de nature à justifier la dis-solution des unions antérieures ;

7° Un extrait de casier judiciaire ouun document équivalent délivré parune autorité judiciaire ou administra-tive compétente du ou des pays où ila résidé au cours des dix dernièresannées, ou, lorsqu'il est dans l'impos-sibilité de produire ces documents, dupays dont il a la nationalité.

8° Le cas échéant, tout document jus-tifiant de la nationalité française duou des enfants mineurs qui résidentavec lui de manière habituelle ou al-ternativement dans le cas de sépara-tion ou de divorce.

Tous les documents rédigés en langueétrangère doivent être accompagnésde leur traduction par un traducteuragréé ou habilité à intervenir auprèsdes autorités judiciaires ou adminis-tratives d'un autre Etat membre del'Union européenne ou d'un Etat par-tie à l'accord sur l'Espace économi-que européen ou de la Suisse, pro-duite en original.

Dès la production des pièces prévuesci-dessus, l'autorité auprès de laquellela demande a été déposée délivre lerécépissé prévu à l'article 21-25-1 ducode civil constatant cette production.

Le demandeur doit signaler à l'auto-rité qui a reçu sa demande tout chan-gement de résidence et toute modifi-cation intervenue dans sa situationfamiliale en transmettant auprès decette autorité le document prévu à ceteffet joint au formulaire de demanded’acquisition de la nationalité fran-çaise. Il sera délivré récépissé du dé-pôt de ce document.

Article 38

Le demandeur de naturalisation, quientend bénéficier pour la durée dustage prévue à l'article 21-17 du codecivil de la réduction prévue à l'article21-18 de ce code ou de la dispensede stage prévue aux articles 21-19 et21-20 de ce même code, joint à sademande toute justification établis-sant qu'il remplit une des conditionsénoncées par l'un de ces articles.

Le demandeur qui entend bénéficierdes dispositions de l'article 21-24-1du code civil joint à sa demande toutjustificatif établissant qu'il remplit lesconditions énoncées par cet article.

Article 39

Lorsqu'un étranger francophone sou-haite bénéficier des dispositions de l'ar-

ticle 21-21 du code civil, sa demandeest adressée par l'autorité qui l'a reçueau ministre des affaires étrangères quila transmet, revêtue de son avis, auministre chargé des naturalisations.

Article 40

Chaque autorité habilitée par appli-cation de l'article 35 du présent dé-cret à recevoir une demande de na-turalisation désigne des médecins deshôpitaux et dispensaires publics char-gés d'examiner éventuellement l'étatde santé des postulants et de fournirle certificat qui peut être jugé néces-saire par le ministre chargé des natu-ralisations.

Article 41

Sans préjudice de l'application desdispositions du dernier alinéa de l'ar-ticle 35, l'autorité qui a reçu la de-mande peut mettre en demeure lepostulant de produire les pièces com-plémentaires ou d'accomplir les for-malités administratives qui sont né-cessaires à l'examen de sa demande.

Si le postulant ne défère pas à cettemise en demeure dans le délai qu'ellefixe, la demande peut être classée sanssuite. Le postulant est informé parécrit de ce classement.

Article 42

Le postulant peut demander au mi-nistre chargé des naturalisations, parl'intermédiaire de l'autorité auprès delaquelle il a déposé sa demande denaturalisation, la francisation soit deson nom et de ses prénoms ou de l'und'eux, soit des prénoms ou de l'un desprénoms des enfants mineurs bénéfi-ciaires de l'acquisition de plein droitprévue à l'article 22-1 du code civil.

Le postulant remet, le cas échéant, àl'autorité mentionnée au premier ali-néa la déclaration conjointe de choixde nom prévue par les articles 311-21 et 311-22 du code civil.

Article 43

Le postulant se présente en personnedevant un agent désigné nominative-ment par le préfet ou l'autorité con-sulaire.

Après un entretien individuel, cetagent établit un compte rendu cons-tatant le degré d'assimilation du pos-tulant à la communauté française ainsique, selon sa condition, son niveau deconnaissance des droits et devoirsconférés par la nationalité française

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Textes d’application [décrets] – Gisti page 29

et, sous réserve des dispositions del'article 21-24-1 du code civil, sa con-naissance de la langue française. Unarrêté du ministre chargé des natura-lisations définit les modalités de dé-roulement de l'entretien, les condi-tions d'établissement du compterendu auquel il donne lieu ainsi queles critères d'appréciation qui fondentdes conclusions motivées.

Article 44

Dans les six mois suivant la délivrancedu récépissé prévu à l'avant-dernier ali-néa de l'article 37, l'autorité auprès delaquelle le dépôt de la demande a étéeffectué transmet au ministre chargédes naturalisations le dossier assorti deson avis motivé, tant sur la recevabi-lité de la demande que sur la suitequ'elle lui paraît devoir comporter.

Le dossier contient tous les docu-ments exigés à l'article 37, le bulletinn° 2 du casier judiciaire et le résultatde l'enquête prévue à l'article 36.

Si le dossier a été établi par une auto-rité consulaire, il est transmis dans lemême délai de six mois mais par l'in-termédiaire du ministre des affairesétrangères, qui joint son propre avis.

Article 45

Si au cours de la procédure de cons-titution du dossier une pièce fait ap-paraître que la demande est manifes-tement irrecevable, l'autorité auprèsde laquelle la demande a été déposéetransmet le dossier en l'état, assortide son avis motivé, au ministre chargédes naturalisations, qui statue sur lademande.

Article 46

Lorsque le postulant est sous les dra-peaux, la demande est déposée auprèsde l'autorité militaire, qui la transmetdans les huit jours, accompagnée deson avis, à l'autorité administrative dela résidence habituelle, qui procède àla constitution du dossier.

Article 47

Dès réception du dossier, le ministrechargé des naturalisations procède àtout complément d'enquête qu'il jugeutile, portant sur la conduite et leloyalisme de l'intéressé. Une enquêtepeut également être menée en ce quiconcerne l'état de santé du deman-deur ; elle consiste en un examenmédical par un médecin désigné dansles conditions prévues à l'article 40du présent décret.

Le ministre chargé des naturalisationsexamine si les conditions requises parla loi sont remplies.

Dans la négative, il déclare la demandeirrecevable. Cette décision motivéeconformément à l'article 27 de la loin° 98-170 du 16 mars 1998 relative àla nationalité est notifiée à l'intéressédans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, par l'intermédiaire del'autorité auprès de laquelle a été dé-posée la demande. Si les motifs de l'ir-recevabilité disparaissent, l'intéressépeut déposer une nouvelle demande.

Article 48

Lorsque la demande est recevable, leministre chargé des naturalisationspropose, s'il y a lieu, la naturalisationou la réintégration dans la nationalitéfrançaise.

Article 49

Si le ministre chargé des naturalisa-tions estime qu'il n'y a pas lieu d'ac-corder la naturalisation ou la réinté-gration sollicitée, il prononce le rejetde la demande.

Il peut également en prononcer l'ajour-nement en imposant un délai ou desconditions. Ce délai une fois expiré ouces conditions réalisées, il appartientau postulant, s'il le juge opportun, deformuler une nouvelle demande.

Ces décisions motivées conformé-ment à l'article 27 de la loi n° 98-170du 16 mars 1998 relative à la nationa-lité sont notifiées à l'intéressé dans lesdélais fixés par l'article 21-25-1 ducode civil.

Article 50

Le décret portant naturalisation ouréintégration dans la nationalité fran-çaise comporte les nom, prénoms, dateet lieu de naissance de l'intéressé et,éventuellement, de celui ou de ceuxde ses enfants susceptibles d'acquérirde plein droit la nationalité françaiseen vertu de l'article 22-1 du code civil.

Article 51

Les décrets portant naturalisation ouréintégration dans la nationalité fran-çaise sont publiées au Journal officielde la République française. Ils pren-nent effet à la date de leur signaturesans toutefois qu'il soit porté atteinteà la validité des actes passés par l'in-téressé ni aux droits acquis par destiers antérieurement à la publicationdu décret sur le fondement de l'ex-tranéité de l'intéressé.

Dès la publication prévue au premieralinéa, un extrait de ces décisions etune copie des actes de l'état civil aux-quelles elles ont donné lieu sontadressés à leur bénéficiaire ou, pourl'enfant mineur, à son représentantlégal, par le préfet du département oùils ont établi leur résidence, ou, à Pa-ris, par le préfet de police, ou, si larésidence se trouve à l'étranger, parl'autorité consulaire.

Article 52

La preuve d'un décret de naturalisa-tion ou de réintégration dans la natio-nalité française résulte de la produc-tion de l'ampliation de ce décret. Lors-que cette pièce ne peut être produite,il peut y être suppléé par la produc-tion de la copie intégrale de l'acte denaissance de l'intéressé, de l'extrait decet acte ou du livret de famille déli-vrés par les autorités françaises, surlesquels figure la mention du décret denaturalisation ou de réintégration dansla nationalité française en applicationde l'article 28 du code civil ou, à dé-faut, par la production d'une attesta-tion constatant l'existence du décret,délivrée par le ministre chargé des na-turalisations à la demande de l'inté-ressé, de son représentant légal ou desadministrations publiques françaises.

Titre VIDes demandes tendant à obtenir

l'autorisation de perdre la qualitéde français par décret

Article 53

Toute demande en vue d'obtenirl'autorisation de perdre la qualité deFrançais en vertu de l'article 23-4 ducode civil est adressée au ministrechargé des naturalisations.

A l'étranger, elle est déposée auprès del'autorité consulaire compétente envertu de l'arrêté du ministre des affai-res étrangères mentionné au deuxièmealinéa de l'article 10 du présent décret.

Lorsque le postulant réside en France,le préfet du département où il a éta-bli sa résidence, à Paris, le préfet depolice ont qualité pour recevoir sa de-mande.

Article 54

La demande, les actes de l'état civilet les documents de nature à justifierque l'intéressé possède une nationa-lité étrangère sont déposés auprès del'autorité désignée à l'article précé-dent et adressés par elle, accompa-

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page 30 Gisti – La nationalité française

gnés d'un rapport et d'un avis motivé,au ministre chargé des naturalisationspar l'intermédiaire, le cas échéant, duministre des affaires étrangères ou duministre chargé des départements etterritoires d'outre-mer.

Article 55

Le ministre chargé des naturalisa-tions propose, s'il y a lieu, d'autori-ser le demandeur à perdre la qualitéde Français.

Si le ministre chargé des naturalisa-tions estime qu'il n'y a pas lieu d'ac-corder l'autorisation de perdre la qua-lité de Français, il prononce le rejetde la demande par décision motivée,notifiée à l'intéressé, conformémentà l'article 27 de la loi n° 98-170 du16 mars 1998 relative à la nationalité.

Article 56

La personne qui sollicite l'autorisa-tion de perdre la nationalité françaiseen application des dispositions de l'ar-ticle 2 de la convention du Conseil del'Europe du 6 mai 1963 doit produiretous documents permettant de justi-fier d'une résidence habituelle dansun pays partie à cette convention ainsique les documents visés à l'article 54du présent décret.

Article 57

Les décrets portant autorisation deperdre la nationalité française sontpubliés au Journal officiel de la Ré-publique française. Ils prennent effetà la date de leur signature sans toute-fois qu'il soit porté atteinte à la vali-dité des actes passés par l'intéressé niaux droits acquis par des tiers anté-rieurement à la publication du décretsur le fondement de la nationalitéfrançaise de l'intéressé.

Article 58

La preuve de la perte de la nationa-lité française est rapportée dans lesmêmes conditions que celles prévuesà l'article 52.

Titre VIIDe la perte, de la déchéance

de la nationalité françaiseet du retrait des décrets de

naturalisation ou de réintégrationde la nationalité française pardécision de l'autorité publique

Article 59

Lorsque le Gouvernement décide defaire application de l'article 23-7 du

code civil, il notifie à l'intéressé, en laforme administrative ou par lettrerecommandée avec demande d'avisde réception, les motifs de droit et defait justifiant qu'il ait perdu la qualitéde français.

A défaut de domicile connu, un avisinformatif est publié au Journal offi-ciel de la République française.

L'intéressé dispose d'un délai d'unmois à dater de la notification ou dela publication de l'avis au Journal of-ficiel pour faire parvenir au ministrechargé des naturalisations ses obser-vations en défense.

Après l'expiration de ce délai, le Gou-vernement peut déclarer, par décretmotivé pris sur avis conforme du Con-seil d'État, que l'intéressé a perdu laqualité de Français.

Article 60

Lorsque le Gouvernement décide defaire application de l'article 23-8 ducode civil, il adresse à l'intéressé l'in-jonction prévue par cet article, enprécisant les motifs de droit et de faitqui la justifient.

L'injonction est notifiée en la formeadministrative ou par lettre recom-mandée avec demande d'avis de ré-ception.

A défaut de domicile connu, un avisinformatif est publié au Journal offi-ciel de la République française.

A l'expiration du délai prévu par l'in-jonction, la perte de la nationalitéfrançaise peut être déclarée, par dé-cret motivé, dans les conditions pré-vues par l'article 23-8 précité.

Article 61

Lorsque le Gouvernement décide defaire application des articles 25 et 25-1du code civil, il notifie les motifs dedroit et de fait justifiant la déchéancede la nationalité française, en la formeadministrative ou par lettre recomman-dée avec demande d'avis de réception.

A défaut de domicile connu, un avisinformatif est publié au Journal offi-ciel de la République française.

L'intéressé dispose d'un délai d'unmois à dater de la notification ou dela publication de l'avis au Journal of-ficiel pour faire parvenir au ministrechargé des naturalisations ses obser-vations en défense.

A l'expiration de ce délai, le Gouver-nement peut déclarer, par décret mo-tivé pris sur avis conforme du Con-

seil d'État, que l'intéressé est déchude la nationalité française.

Article 62

Lorsque le Gouvernement a l'inten-tion de retirer, en application de l'ar-ticle 27-2 du code civil, un décret denaturalisation ou de réintégrationdans la nationalité française, la pro-cédure fixée à l'article 59 du présentdécret est applicable.

Article 63

Les décrets portant perte ou dé-chéance de la nationalité française etles décrets rapportant un décret denaturalisation ou de réintégrationdans la nationalité française sont pu-bliés au Journal officiel de la Répu-blique française.

Ils prennent effet à la date de leur si-gnature, sans toutefois qu'il soit portéatteinte à la validité des actes passéspar l'intéressé ni aux droits acquis pardes tiers antérieurement à la publica-tion du décret sur le fondement de lanationalité française de l'intéressé.

Article 64

La preuve de l'existence d'un décretde perte ou de déchéance de la natio-nalité française ou d'un décret rappor-tant un décret de naturalisation ou deréintégration dans la nationalité fran-çaise résulte de la production soit del'ampliation de ce décret, soit d'unexemplaire du Journal officiel où ledécret a été publié. Lorsque ces piè-ces ne peuvent être produites, il peuty être suppléé par une attestation cons-tatant l'existence du décret, délivréepar le ministre chargé des naturalisa-tions, à la demande de l'intéressé, deson représentant légal, de ses parentsou alliés ou des administrations publi-ques françaises ou, à défaut, par la pro-duction de la copie intégrale de l'actede naissance de l'intéressé, l'extrait decet acte ou le livret de famille surlequels figure la mention du décret deperte ou de déchéance de la nationa-lité française ou du décret rapportantle décret de naturalisation ou de réin-tégration dans la nationalité française.

Titre VIIIDispositions diverses

et transitoires

Article 65

Est assimilé à la résidence en Francepour l'application de l'article 21-26

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Textes d’application [décrets] – Gisti page 31

du code civil le séjour dans la Princi-pauté de Monaco.

Article 66

A l'article 1040 du nouveau code deprocédure civile, le membre dephrase : « ou de contester, conformé-ment à l'article 107 du code de la natio-nalité française, la validité d'une décla-ration de nationalité » est supprimé.

Article 67

Le premier alinéa de l'article 4 du dé-cret du 25 avril 1980 susvisé est ainsirédigé :

« Tous les documents permettant l'éta-blissement des actes sont transmis auservice central de l'état civil du minis-tère des affaires étrangères par le juged'instance lorsque l'acquisition de lanationalité française ou la réintégrationdans cette nationalité résulte d'une dé-claration souscrite en France, par leministre de la justice lorsque la déclara-tion est souscrite à l'étranger, par leministre chargé des naturalisations lors-que l'acquisition de la nationalité fran-çaise ou la réintégration dans cette na-tionalité résulte d'un décret ou de l'en-registrement d'une déclaration souscriteen vertu de l'article 21-2 du code civil ».

Article 68

Le premier alinéa de l'article 6 dudécret du 25 avril 1980 susvisé estainsi rédigé :

« Les actes administratifs, les déclara-tions souscrites en vertu de l'article 21-2 du code civil et les décisions des juri-dictions administratives ayant trait àla nationalité sont notifiés par le mi-nistre chargé des naturalisations auxofficiers de l'état civil détenteurs del'acte de naissance de l'intéressé. Lesautres déclarations sont notifiées auxmêmes personnes par le juge d'instancelorsqu'elles sont souscrites en France,ou par le ministre de la justice lors-qu'elles sont souscrites à l'étranger ».

Article 69

Il est ajouté un troisième alinéa à l'ar-ticle 6 du décret du 25 avril 1980 sus-visé ainsi rédigé :

« Les officiers de l'état civil apposentles mentions relatives à la nationalitédans les conditions prévues aux arti-cles 28 et 28-1 du code civil ».

Article 70

Pour l'application des dispositions duprésent décret dans les collectivitésd'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, les mots : « juge d'ins-tance » sont remplacés par : « prési-dent du tribunal de première instanceou juge chargé de la section détachée ».

Sont substitués au mot « préfet » lesmots « représentant du Gouverne-ment » à Mayotte, « haut-commissairede la République » en Nouvelle-Calé-donie et en Polynésie française et « ad-ministrateur supérieur » à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes etantartiques françaises.

Article 71

L'article 66 du présent décret est ap-plicable à Mayotte.

NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11art. 75 : Dans tous les textes législatifset réglementaires en vigueur à Mayotte,la référence à la « collectivité territorialede Mayotte » est remplacée par la réfé-rence à « Mayotte », et la référence à la« collectivité territoriale » est remplacéepar la référence à la « collectivité dépar-tementale ».

Article 72

Les personnes visées à l'article 53 dela loi du 22 juillet 1993 susvisée etautorisées par le ministre chargé desnaturalisations à souscrire, dans ledélai de six mois suivant cette auto-risation, la déclaration de réintégra-tion dans la nationalité française pré-vue à l'article 153 du code de la na-tionalité française doivent produireà l'appui de cette déclaration les mê-mes documents que ceux visés aux1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 20 duprésent décret.

Article 73

Les tribunaux de grande instance pri-mitivement saisis de contestations surla nationalité française ou étrangèredes personnes physiques demeurentcompétents pour connaître des pro-cédures introduites antérieurementau 1er janvier 1994.

Article 74

Les tribunaux d'instance primitive-ment saisis de demandes d'acquisitionou de perte de la nationalité française

par déclaration et de demandes dedélivrance de certificats de nationa-lité française demeurent compétentspour connaître de ces procédureslorsqu'elles ont été introduites anté-rieurement au 1er janvier 1994.

Article 75

Sont abrogés :

1° L'article 3 du décret n° 59-682 du5 mai 1959 portant application del'ordonnance n° 59-64 du 7 janvier1964 modifiant certaines dispositionsdu code de la nationalité française ;

2° Le décret n° 73-643 du 10 juillet1973 relatif aux formalités qui doiventêtre observées dans l'instruction desdéclarations de nationalité, des de-mandes de naturalisation ou de réin-tégration, des demandes tendant àobtenir l'autorisation de perdre laqualité de français, ainsi qu'aux déci-sions de perte et de déchéance de lanationalité française ;

3° Le décret n° 73-1235 du 28 décem-bre 1973 relatif aux formalités quidoivent être observées dans la sous-cription des déclarations tendant àdécliner la nationalité française pré-vues à l'article 25 de la loi n° 73-42du 9 janvier 1973 ;

4° Le décret n° 84-785 du 16 août1984 relatif aux formalités qui doiventêtre observées dans l'instruction desdéclarations de nationalité, des de-mandes de naturalisation ou de réin-tégration, des demandes tendant àobtenir l'autorisation de perdre laqualité de français ainsi qu'aux déci-sions de perte et de déchéance de lanationalité française.

Article 76

Le ministre d'État, ministre des affai-res sociales, de la santé et de la ville,le ministre d'État, ministre de l'Inté-rieur et de l'aménagement du terri-toire, le ministre d'État, garde dessceaux, ministre de la justice, le mi-nistre d'État, ministre de la défense,le ministre des affaires étrangères etle ministre des départements et terri-toires d'outre-mer sont chargés, cha-cun en ce qui le concerne, de l'exécu-tion du présent décret, qui sera pu-blié au Journal officiel de la Républi-que française.

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page 32 Gisti – La nationalité française

[...]Résumé :L'objet de la présente circulaire est de réuniren un seul document l'ensemble des disposi-tions pour l'application des dispositions légis-latives et réglementaires relatives à l'acquisi-tion de la nationalité française en raison dumariage, en dernier lieu l'article 26 du codecivil dans sa rédaction issue de l'article 12 dela loi du 12 mai 2009 (transfert de la sous-cription des tribunaux d'instance aux préfec-tures à compter du 1er janvier 2010.

Les dispositions de la présente circulaire, entant qu'elles concernent les conséquences dece transfert, sont donc applicables à compterdu 1er janvier 2010[...]Annexes :

N° I Déclaration de nationalité française.N° II Demande de francisation.

N° III Attestation sur l’honneur de commu-nauté de vie.

N° IV Nomenclature des pièces à produirepour obtenir le récépissé.

N° V Récépissé.

N° VI Lettre de transmission du dossier parl’autorité préfectorale à la sous-direction del'accès à la nationalité française.N° VII Lettre de transmission du dossier parl’autorité consulaire à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française.N° VIII Rapport d'enquête

N° IX Registre des déclarations de nationa-lité souscrites auprès de l’autorité préfectorale.N° X Registre des déclarations de nationalitésouscrites auprès de l’autorité consulaire.N° XI Procès-verbal de notification d'une dé-cision de refus d'enregistrementN° XII Lettre de notification, en recommandéavec demande d'avis de réception, d'une dé-cision de refus d'enregistrement.N° XIII Procès-verbal de notification d’undécret d’opposition.

N° XIV Procès-verbal d’une demande de res-titution d’une déclaration annulée.

N° XV Procès-verbal de carence.N° XVI Procès-verbal de désistement.

N° XVII Liste des pays ayant ratifié la con-vention de Vienne du 8 septembre 1976 etdont les extraits plurilingue d'acte de l'étatcivil sont en conséquence recevables en France.N° XVIII Notice relative à la détermination dunom des enfants susceptibles de devenir français.

N° XIX Formulaire de déclaration de choixde nom de famille.

SOMMAIRE

I. L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉFRANÇAISE PAR DÉCLARATION EN RAISONDU MARIAGEA. Les principes1. L'exercice d'un droit2. Les autorités ou services compétents enmatière de déclaration de nationalité à raisondu mariageB. Les conditions1. Les conditions de capacité exprimées par l'ar-ticle 17-3 du code civil2. Les conditions prévues à l'article 21-2 du code civil3. Les empêchements prévus à l'article 21-27du code civil4. La possibilité d'opposition du GouvernementC. Les conséquences1. La nationalité d'origine2. La situation des enfants mineurs étrangers3. La francisation4. La détermination du nom de famille5. La déclaration conjointe de choix de nom

II. LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATIONA. Les pièces nécessaires à la souscriptionB. L'attestation sur l'honneurC. La matérialisation de la souscriptiona) Le contenu de la déclarationb) La signature de la déclarationD.La délivrance du récépisséE L'envoi du dossier à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française

III. L'ENQUÊTE PREFECTORALE OUCONSULAIREA. L'enquête de l’autorité préfectorale1. Le contenu de l'enquête2. La transmission du rapport d’enquête dansun délai de six moisB. L'enquête de l’autorité consulaire1. Le contenu de l'enquête2. La transmission du rapport d’enquête dansun délai de six mois

IV. LE TRAITEMENT DE LA DÉCLARATIONA. L'instruction des dossiers par la sous-direc-tion de l'accès à la nationalité françaiseB. La procédure d'opposition du Gouvernement1. La notification du projet d'opposition par let-tre recommandée avec demande d’avis de récep-tion ou par l’autorité qui a reçu la déclaration2. La constitution du dossier complémentairepar le préfet ou l’autorité consulaireC. La décision1. L'enregistrement2. Le refus d'enregistrement3. Le décret d'opposition du GouvernementD. La notification des décisions1. La notification de l'enregistrement2. La notification du refus d'enregistrement3. La notification du décret d’opposition par lepréfet ou l’autorité consulaire

V. LA CONTESTATION DE LA DÉCISIONA. La contestation du refus d’enregistrementa) demande de réexamen de la décision

b) recours contentieuxB. Le décret d’oppositionC. La contestation de l’enregistrement par leministère public1. Les conditions de fond2. La procédureD. La procédure de déchéance….

VI. LES OPERATIONS CONNEXES A L'ACQUI-SITION DE LA NATIONALITE FRANCAISEA. Les opérations relatives à l'état civil1. Lorsque le déclarant est né en France2. Lorsque le déclarant est né à l’étrangerB. La francisation1. La décision favorable2. La décision défavorableC. La déclaration conjointe de choix de nomD. La délivrance d'un titre d'identité et/ou d’untitre de voyage

I. L'acquisition de la nationa-lité française par déclarationen raison du mariage

A. Les principes

1. L'exercice d'un droit

L'acquisition de la nationalité fran-çaise par à raison du mariage consti-tue un droit qui s'exerce librementsous réserve que soient remplies, à ladate de souscription, les conditionsde recevabilité prévues aux articles21-2 et 21-27 du code civil. Le minis-tre chargé des naturalisations enregis-tre la déclaration qui satisfait à cesconditions. Il est tenu dans le cas con-traire d'en refuser l'enregistrement.

2. Les autorités ou services compé-tents en matière de déclaration denationalité à raison du mariage.

– les préfets 1 ou les autorités con-sulaires reçoivent les déclarations,effectuent les enquêtes réglementai-res, remettent les déclarations enre-gistrées, le cas échéant, notifient lesrefus d’enregistrement pris par leministre chargé des naturalisationset les décrets d'opposition à l'acqui-sition de la nationalité française.

– le ministre chargé des naturalisa-tions, instruit les demandes et prendles décisions de refus ou d’accepta-tion de l’enregistrement des décla-

Circulaire du 29 décembre 2009 NOR : IMI/C/09/00097/C

relative à la procédure d’acquisition de la nationalité françaiseen raison du mariageMinistère de l’immigration

Des dix-neuf annexes de ce texte, nousn’avons reproduit que l’annexe VIII

(1) Sont également entendus sous le terme de « préfet », tout au long de la circulaire, les représentants de l'État dans les collectivitésd'outre-mer, ces collectivités étant soumises au droit commun en matière d'acquisition de la nationalité française en raison du mariage

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 33

rations ; il notifie directement lesrefus d’enregistrement et les enga-gements d'opposition au déclarantlorsque celui-ci réside en France.

B. Les conditions

1. Les conditions de capacité expri-mées par l'article 17-3 du code civil.

Au titre de cet article, les déclarationsde nationalité peuvent, dans les con-ditions prévues par la loi, être faitessans autorisation, dès l'âge de seizeans. En revanche, la loi n° 2006-399du 4 avril 2008 a porté, dans son arti-cle 1er, à dix-huit ans, l'âge pour pou-voir contracter mariage sans obliga-tion d'obtenir le consentement desparents. Le conjoint français devradonc dorénavant être majeur au mo-ment de le célébration, sauf déroga-tion prévue aux articles 148 et sui-vants du code civil.

2. Les conditions prévues à l'article21-2 du code civil

a) Existence d'un mariage valide et nondissous

Seul un mariage valide au regard dudroit français, qu'il soit célébré enFrance ou à l'étranger, permet l'ac-quisition de la nationalité française.Est notamment exclu tout mariagedans lequel un des conjoints serait enétat de polygamie en raison d’un ma-riage antérieur non dissous. (article147 du code civil : « On ne peut con-tracter un second mariage avant ladissolution du premier »)

En métropole, comme dans les dépar-tements et collectivités d’outre mer eten Nouvelle Calédonie, seul le ma-riage célébré par l'officier d'état civiloffre la possibilité au conjoint étran-ger de souscrire la déclaration prévuepar l'article 21-2 du code civil. Sontexclus les mariages célébrés en laforme locale ou devant une autoritéconsulaire étrangère.

A l’étranger, comme précisé par le 2°de l’article 14 du décret n° 93-1362du 30 décembre 1993 modifié, l’actede mariage célébré en la forme localedevra avoir fait l’objet d’une trans-cription par l’autorité consulaire préa-lablement à la souscription.

En cas de dissolution du mariage, pardivorce ou par décès, ou en cas d’an-nulation judiciaire de ce mariage, ladéclaration ne pourra être enregistrée.

b) Le déclarant doit être étranger ouapatride au moment du mariage et aujour de la souscription de la déclaration.

Ainsi, seraient irrecevables :

– la déclaration souscrite par unepersonne française d’origine ouayant acquis la nationalité françaiseà un autre titre : par exemple, ac-quisition de droit du fait d’un ma-riage contracté avec un Françaisavant l’entrée en vigueur de la loin° 73-42 du 9 janvier 1973 (article37 ancien du code de la nationalitéfrançaise) ou d’une naissance etd’une résidence en France à majo-rité (article 44 du code de la natio-nalité française ou 21-7 du code ci-vil, dans sa rédaction issue de la loidu 16 mars 1998).

– la déclaration souscrite par unepersonne française au moment dumariage qui aurait perdu ensuite lanationalité française (cas par exem-ple d’une personne originaire d'unancien département ou territoired'outre-mer, devenue étrangère à lasuite du transfert de souveraineté).

c) Le conjoint du déclarant doit êtrefrançais à la date du mariage et avoirconservé cette nationalité sans inter-ruption.

Il en résulte que :

– ne permet pas l'acquisition de lanationalité française le cas où deuxconjoints étaient étrangers au mo-ment du mariage et où l'un d'eux aacquis ultérieurement la nationalitéfrançaise, y compris par déclarationsouscrite au titre de l’article 57-1du code de la nationalité françaiseou de l’article 21-13 du code civil(possession d’état de Français) ;

– un étranger ayant épousé une per-sonne de nationalité française quia perdu cette nationalité puis l’aréintégrée ultérieurement ne peutdevenir français

e) La communauté de vie affective etmatérielle entre les conjoints ne doitpas avoir cessé et ne doit pas être ré-duite à une simple cohabitation.

Cette notion, énoncée par l’article 215du code civil selon lequel « les épouxs’obligent mutuellement à une com-munauté de vie… », suppose le respectdes devoirs et obligations nés du ma-riage, notamment ceux visés aux arti-cles 203, 212, 213 et 214 du code civil.

Art 203 : « Les époux contractent en-semble, par le seul fait du mariage,l’obligation de secourir, entretenir etélever leurs enfants ».

Art 212 : (Loi du 22 septembre 1942validée par ordonnance le 9 octobre

1945) « Les époux se doivent mutuel-lement fidélité, secours, assistance ».

Art 213 : (Loi n° 70-459 du 4 juin1970) «Les époux assurent ensemblela direction morale et matérielle de lafamille. Ils pourvoient à l’éducationdes enfants et préparent leur avenir».

Art 214 : (Loi n° 65-570 du 13 juillet1965) « Si les conventions matrimo-niales ne règlent pas la contributiondes époux aux charges du mariage,ils y contribuent à proportion de leursfacultés respectives… »

La communauté de vie se compose dedeux éléments distincts :

– l’élément matériel que constituela cohabitation ; cependant, les con-joints peuvent avoir, en applicationde l'article 108, 1er alinéa du codecivil, le plus souvent pour des rai-sons professionnelles, un domicilejuridique distinct sans qu'il soitpour autant porté atteinte aux rè-gles relatives à la communauté devie : celle-ci doit alors s'exécuter aulieu dit « résidence de la famille »que les époux choisissent d'un com-mun accord (art. 215, 2ème alinéa ducode civil).

– l’élément intentionnel caractérisépar la volonté réciproque des épouxde vivre ensemble durablement enunion matérielle et psychologique,d’assurer ensemble la direction mo-rale et matérielle de la famille selondes principes communs.

f) Le déclarant doit justifier d’une con-naissance suffisante, selon sa condi-tion, de la langue française.

Le déclarant doit démontrer sa capa-cité à communiquer en français pouraccomplir seul les démarches de la viecourante (transport, banque, poste,mairie…) et à soutenir une conversa-tion sans l’aide d’un tiers. Le degréd’exigence devra être adapté à sa si-tuation sociale et à son niveau d’ins-truction mais aussi tenir compte deses possibilités de progrès rapide auregard de ses efforts personnels (coursde langue française) et d’un environ-nement favorable (enfants scolarisés,milieu francophone, etc…). Cette ap-préciation de la maîtrise de la languefrançaise relève d'une approche ana-logue à celle opérée dans le cadre del'instruction des demandes de natu-ralisation par décret.

3. Les empêchements prévus à l'arti-cle 21-27 du code civil

Les dispositions de l'article 21-27 ducode civil prévoient des empêche-

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page 34 Gisti – La nationalité française

ments de droit à l'acquisition de lanationalité française pour les raisonsqui suivent :

a) Les condamnations pénales

Rend la déclaration irrecevable unecondamnation :

– soit pour crimes ou délits consti-tuant une atteinte aux intérêts fon-damentaux de la Nation ou un actede terrorisme ;

– soit, quelle que soit l'infraction con-sidérée, à une peine égale ou supé-rieure à six mois d'emprisonnement,non assortie d'une mesure de sursis ;

Toutefois, ces dispositions ne sont pasopposables au déclarant ayant béné-ficié d’une décision d’exclusion desmentions de condamnation du bulle-tin n° 2 du casier judiciaire ou d’uneréhabilitation de plein droit ou judi-ciaire, conformément aux articles775-1 et 775-2 du code de procédurepénale et 133-12 du code pénal.

b) Les dispositions relatives au séjouret à l'éloignement

L'article 21-27 du code civil prévoitégalement que l'acquisition de la na-tionalité française est refusée :

– au déclarant à l'encontre duquela été prononcé soit un arrêté d'ex-pulsion non expressément rapportéou abrogé, soit une interdiction ju-diciaire du territoire non entière-ment exécutée,

– ou au déclarant dont le séjour enFrance est, à la date de souscrip-tion, irrégulier au regard des lois etconventions relatives au séjour desétrangers.

L'existence d'empêchements liés à lasituation administrative du déclarant,et résultant notamment d’arrêtés pré-fectoraux de reconduite à la frontièredoit être vérifiée de manière systéma-tique lors de l’enquête préfectorale.

4. La possibilité d'opposition duGouvernement

En application de l'article 21-4 ducode civil, le Gouvernement peuts'opposer à l'acquisition de la natio-nalité française par décret en Conseild'État alors même que la déclarationde nationalité est recevable, que l'en-registrement soit intervenu ou non.

a) Les délais

L'article 21-4 du code civil prévoit undélai de deux ans au-delà duquelaucun décret d'opposition ne peutplus intervenir. Ce délai, qui inclut le

mois de procédure contradictoire (cf.point 1 du B du chapitre IV), court àcompter de la date du récépissé ou, sil'enregistrement a été refusé dans ledélai légal, à compter du jour où ladécision judiciaire admettant la régu-larité de la déclaration est devenuedéfinitive.

b) Les motifs

Les seuls motifs qui peuvent être lé-galement invoqués sont l’indignité oule défaut d’assimilation autre que lin-guistique.

– L'indignité

L'appréciation de cette notion estfondée sur des faits répréhensiblescommis en France ou dans un paysétranger. Même si une condamnationn'est pas susceptible d'entraîner uneirrecevabilité au titre de l'article 21-27 du code civil ou a été amnistiée oueffacée par réhabilitation, les faits quien sont à l'origine peuvent être prisen considération. Ils sont alors exa-minés en fonction notamment de leurancienneté, de leur répétition, de leurgravité et relativisés au regard ducomportement actuel du déclarant. Ilest également tenu compte du loya-lisme du déclarant à l'égard des insti-tutions publiques de l'administrationfiscale et des organismes sociaux.

Dans tous les cas, les faits doivent êtreimputables au déclarant.

– Le défaut d'assimilation à la com-munauté française

L'appréciation de l'assimilation dudéclarant à la communauté françaisese fonde sur un ensemble d'élémentstangibles et convergents.

a) Le défaut d’assimilation à la com-munauté française peut être opposé audéclarant qui milite de manière activeau sein d’associations ou de mouve-ments lorsque ceux-ci soutiennent ouencouragent la propagation de thèsescontraires ou hostiles aux valeurs ré-publicaines de tolérance et de laïcitéinscrites dans l’article 1er de la Cons-titution, se signalant par exemple parun prosélytisme hostile à l’intégration.

Il est donc nécessaire que les rapportsd’enquête administrative que voustransmettez soulignent de manièreexplicite le caractère dangereux ousubversif des mouvements d’apparte-nance, ainsi que le degré d’implica-tion personnelle des intéressés.

b) Peut être également opposé le com-portement du déclarant qui, sur le plan

personnel ou familial, est incompati-ble avec les valeurs de la société fran-çaise, notamment en ce qui concerneles principes de liberté individuelle etd’égalité des sexes : choix d’un modede vie qui impose à la femme un statutsocial subalterne et discriminatoire ourevendication par la femme déclarante,voire par l'épouse du déclarant, de cemode de vie. Pour mettre en évidenceun tel comportement, il sera nécessairede conduire, postérieurement à l'éta-blissement du compte rendu d'en-quête, un entretien complémentaireapprofondi avec le couple et chacundes conjoints séparément, qui permet-tra de mettre en évidence les attitudesd'intolérance, de discrimination et derejet des valeurs républicaines.

c) Au titre des faits constitutifs du dé-faut d'assimilation autre que linguisti-que, sont également visées la situationeffective de polygamie du conjointétranger ou sa condamnation au titrede violences ayant entraîné une muti-lation ou une infirmité permanente surun mineur de quinze ans. C'est le casdu déclarant qui recourt lui-même oufavorise le recours à des pratiques cou-tumières ne respectant pas l'intégritéphysique de la personne (mutilationstelles que l'excision par exemple).

C. Les conséquences

L’acquisition de la nationalité fran-çaise peut avoir pour conséquence :

– de faire perdre au déclarant et àses enfants mineurs leur nationa-lité d’origine ;

– de permettre au déclarant et à sesenfants mineurs bénéficiant de l’ef-fet collectif de franciser leur étatcivil ;

– de permettre au déclarant d’ef-fectuer une déclaration conjointede choix de nom.

Il est donc nécessaire lors de la remisedu dossier d’en informer le déclarant.

1. La nationalité d'origine

La personne qui acquiert volontaire-ment la nationalité française est sus-ceptible de perdre sa nationalitéétrangère si elle est ressortissante d'unpays ayant ratifié la convention duConseil de l'Europe signée le 6 mai1963 sur la réduction des cas de plu-ralité de nationalités et sur les obliga-tions militaires en cas de pluralité denationalités (ratification par la Francepar la loi du 26 décembre 1964).

En effet, cette convention stipule quelorsqu’un ressortissant d’un pays si-

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 35

gnataire acquiert volontairement unenationalité d’un autre pays signataire,il perd automatiquement sa nationa-lité d’origine.

Cette convention est en vigueur enNorvège depuis le 27 décembre 1969,au Danemark depuis le 17 décembre1972, en Autriche depuis le 1er sep-tembre 1975.

Elle n’est plus applicable dans les payssuivants :

– en Suède, depuis le 29 juin 2002,

– en Allemagne depuis le 22 décem-bre 2002, ce pays l’ayant dénoncéele 21 décembre 2001, étant ici notéque l’article 25-2 de la loi fédéraledu 15 juin 1999 prévoit que le res-sortissant allemand acquérant la na-tionalité de l’un des États membresde l’Union européenne conserve lanationalité allemande à conditiond’en demander l’autorisation,

– en Belgique depuis le 28 avril 2008

– au Luxembourg, depuis le10 juillet 2009.

Au regard de la ratification par laFrance, l’Italie et les Pays Bas du pro-tocole du 2 février 1993 portant mo-dification de la convention du 6 mai1963, les ressortissants de ces deuxderniers pays acquérant la nationalitéfrançaise par déclaration à raison dumariage ne perdent plus automatique-ment leur nationalité d’origine depuisle 24 mars 1995 s’agissant des ressor-tissants italiens et du 20 août 1996s’agissant des Pays Bas.

S'agissant d'un ressortissant d'un autrepays, le représentant de l'État ou l’auto-rité consulaire l'invitera à se renseignersur la conservation de sa nationalité,s’il le souhaite, auprès du consulat deson pays d'origine, seul habilité à luidonner cette information juridique.

2. La situation des enfants mineursétrangers

Aux termes de l'article 22-1 du codecivil, l'enfant mineur du demandeur,étranger, non marié, légitime ou na-turel ou ayant fait l'objet d'une adop-tion plénière et quel que soit son lieude naissance, devient français de pleindroit en même temps que le déclarant,sous réserve de remplir deux condi-tions cumulatives :

– d'une part, son nom doit êtrementionné sur la déclaration le jourde la souscription ;

– d'autre part, l'enfant mineur doitavoir sa résidence habituelle chez

le parent acquérant ou résider al-ternativement avec ce parent en casde séparation ou de divorce.

Le nom de l'enfant sera inscrit sur ladéclaration dès lors qu'il est mineurà la date de souscription et que le liende filiation est établi avec le déclarant.

Conformément aux dispositions du7° de l'article 14 du décret n° 93-1362du 30 décembre 1993 modifié, le re-présentant de l'État ou l’autorité con-sulaire recueille la copie intégrale desactes de naissance et, s’il y a lieu, toutacte susceptible d’établir la filiationdes enfants dont le nom figure sur ladéclaration ainsi que les pièces denature à démontrer la résidence ha-bituelle ou alternée.

L’autorité qui reçoit la déclaration vé-rifie l'authenticité et le caractère pro-bant des pièces produites. En cas dedoute, il fait part de ses observationsau ministre chargé des naturalisations,sur la lettre de transmission du dos-sier figurant aux annexes VI et VII. Ilconvient de rappeler à cet égard quel'enfant mineur du déclarant qui nebénéficie pas des dispositions prévuesà l'article 22-1 du code civil, lorsqueson nom n'a pas été expressémentmentionné dans la déclaration de na-tionalité, peut être naturalisé pendantsa minorité, s'il justifie avoir résidé enFrance avec ce parent durant les cinqannées précédant le dépôt de sa de-mande (article 21-22 du code civil).

Il va de soi que l’effet collectif ne con-cerne pas l’(les) enfant(s), déjà fran-çais par filiation issu(s) du couple.

3. La francisation

Le déclarant a la possibilité de de-mander lors de la souscription de ladéclaration ou dans l’année qui suitcette souscription la francisation deson nom et (ou) de son (ses)prénom(s) ainsi que celle du (des)prénom(s) de son (ses) enfant(s)mineur(s) susceptible(s) de devenirfrançais (cf. annexe II). Cependant,afin que sa demande soit traitée dansle meilleur délai; le représentant del'État ou l'autorité consulaire inviteral'intéressé à la présenter dès la sous-cription. Il l'avisera également quel'instruction de cette demande ne ris-que pas de retarder l'issue de son dos-sier et que la francisation, une foisaccordée par décret, présente un ca-ractère définitif immédiat s'il s'agitd'une francisation de prénom et à l'is-sue d'un délai de deux mois s'il s'agitd'une francisation de nom, sauf erreursignalée. Toute modification ulté-

rieure ne pourra être effectuée qu'àtitre onéreux et sous réserve de justi-fier d'un intérêt légitime, selon lesdispositions prévues aux articles 60et 61 du code civil.

La demande de francisation devraêtre exprimée sans ambiguïté, notam-ment lorsque l'intéressé possède plu-sieurs prénoms, et préciser l'identitécomplète souhaitée par le déclarant.

Le but poursuivi par la francisationest de faciliter la vie quotidienne desnouveaux Français et leur intégrationdans la communauté nationale. Ainsi,ne sont admis que des noms et pré-noms dont le caractère français estavéré. A cet effet, la liste indicativedes prénoms français acceptés, adres-sée par la sous-direction de l'accès àla nationalité française aux préfectu-res et consulats et mise à jour pério-diquement, devra pouvoir être con-sultée par le déclarant.

a) La francisation du prénom

La francisation d'un prénom consiste :

– soit dans la substitution à ce pré-nom d'un prénom français. Ce pré-nom peut être la simple adaptationdu prénom étranger ou tout autreprénom français ;

– soit dans l'attribution complémen-taire d'un tel prénom. Dans ce cas,le demandeur devra préciser si leprénom attribué précède ou suitle(s) prénom(s) d’origine. L'attribu-tion de prénom est obligatoire lors-que le postulant, sans prénom, de-mande la francisation de son nom ;

– soit, en cas de pluralité de pré-noms, dans la suppression du (des)prénom(s) étrangers pour ne laissersubsister que le prénom français.

Les règles qui régissent la francisationdu prénom diffèrent de celles relati-ves au choix, à l’attribution ou auchangement de prénom telles qu’el-les sont organisées par les articles 57et 60 du code civil.

b) La francisation du nom

La francisation d'un nom consiste :

– soit dans la traduction en languefrançaise de ce nom : possibilité estévidemment limitée aux deman-deurs dont le nom d’origine pos-sède un sens et, par voie de consé-quence, une traduction possible enlangue française. L'intéressé doitalors fournir une attestation établiepar un traducteur assermenté ou unorganisme officiel ;

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page 36 Gisti – La nationalité française

– soit dans la modification néces-saire pour faire perdre à ce nom sonapparence, sa consonance ou soncaractère étranger. Dans ce cas, lenom demandé ne doit pas être tropéloigné du nom d'origine et présen-ter une consonance et une ortho-graphe françaises ;

– soit dans la reprise du nom portépar un ascendant français. Dans cecas, l'intéressé devra apporter lapreuve du bien-fondé de sa requêteen produisant les actes d’état civilou tous documents établissant lelien de descendance directe àl’égard de cet ascendant.

4. La détermination du nom de famille

Lorsque l'intéressé est né à l'étranger,la détermination du nom de familleest effectuée, le cas échéant, lors del'établissement de son acte de nais-sance par le service central d'état ci-vil du ministère des affaires étrangè-res, en application de l'article 98 ducode civil.

Lorsqu’il est né en France, elle esteffectuée par l’officier d’état civil deson lieu de naissance.

5. La déclaration conjointe de choixde nom

La réforme des règles de dévolutiondu nom de famille prévue par la loin° 2002–304 du 4 mars 2002 modi-fiée par la loi n° 2003–516 du 18 juin2003 est entrée en vigueur le 1er jan-vier 2005. Elle permet dans certainesconditions aux parents de choisir lenom de leur premier enfant commun :nom du père, nom de la mère, nomde l’un et de l’autre accolés dans l’or-dre souhaité par les parents. Confor-mément à l’article 311–21 du codecivil, ces nouvelles dispositions s’ap-pliquent aux enfants qui acquièrentla nationalité française par effet col-lectif, dans les conditions définies parles articles 5 à 9 du décret n° 2004–1159 du 29 octobre 2004 et explici-tées par la circulaire interministérielleJUS CO 420966 C du 6 décembre2004 relative au nom de famille, aux-quels il convient de se reporter.

La faculté de choix de nom n’estouverte qu’au profit des parents dontle premier enfant commun est né àcompter du 1er janvier 2005 : elle n’esten aucun cas ouverte aux parentsdont le premier enfant commun estné avant cette date même si la décla-ration de nationalité est souscriteaprès. Elle ne concerne que les en-fants nés d’une union antérieure aumariage qui fonde la souscription de

la déclaration. Elle requiert en toutehypothèse l’accord et la signature del’autre parent concerné.

Une notice d’information à l’usagedes déclarants et un modèle de dé-claration à souscrire en cas de choixd’un nom de famille sont joints enannexe (cf. annexes XVIII et XIX)

L'article 13, 2ème alinéa du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993 mo-difié dispose que la déclaration con-jointe de choix de nom peut être re-mise lors de la souscription de la dé-claration de nationalité française dansle même temps que la demande defrancisation des noms et prénoms dudéclarant et de ses enfants saisis parl'effet collectif.

La déclaration de choix de nom est re-mise, par l'un ou l'autre des parents,lors de la souscription de la déclara-tion acquisitive de nationalité française.Elle prend la forme d'un écrit. Certai-nes énonciations obligatoires doiventy figurer (article 9 du décret 2004-1159du 29 octobre 2004). Elle est, le caséchéant, accompagnée du consente-ment des enfants âgés de plus de treizeans à la modification de leur nom.

Cette déclaration doit être signée parle père et la mère de l'enfant. Les pa-rents concernés seront invités à utili-ser les formulaires de déclaration con-jointe de choix de nom dont un mo-dèle figure à l'annexe XIX.

L'autorité auprès de laquelle la décla-ration de nationalité est souscrite n'apas à vérifier la validité de la déclara-tion conjointe de choix de nom, maiss'assure que l'officier d'état civil com-pétent disposera de tous les élémentsnécessaires à son exploitation (formu-laire de déclaration de choix de nomdûment renseigné et signé, consente-ment des enfants de plus de treizeans). Au besoin, elle invite les parentsà compléter le formulaire de manièresatisfaisante.

II. La souscriptionde la déclaration

La déclaration est souscrite :

– en France devant le représentantde l'État de la résidence du décla-rant (article 10 1er alinéa du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié) ;

– à l'étranger, devant l'autorité con-sulaire française désignée selon la ré-sidence du déclarant par arrêté duministre des affaires étrangères (ar-

ticle 10, 2ème alinéa du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).

Un modèle de déclaration est annexéà la présente circulaire (cf. annexe I)

Préalablement à la souscription de ladéclaration, des informations pourrontêtre sollicitées auprès des préfecturesou des autorités consulaires afin depermettre au demandeur d'être guidédans les démarches administrativesqu'il souhaite entreprendre et d'avoirainsi une connaissance du droit appli-cable en la matière, rappelé dans lapartie I de la présente circulaire.

Il s'agira pour l'autorité compétented’informer le demandeur des princi-pes et des conditions générales de cemode d'acquisition de la nationalitéfrançaise ainsi que de la procédureapplicable et de lui transmettre la listedes pièces à produire, afin de lui per-mettre de vérifier si sa demande estsusceptible d'aboutir.

Cette autorité peut, dès ce stade, sielle en a la certitude, faire connaîtreau demandeur qu'il est déjà Françaisou qu’il peut le devenir à un autre ti-tre, afin d'éviter à ce dernier des dé-marches inutiles.

*

* *

La déclaration est l'acte juridique parlequel un ressortissant étranger ou unapatride exprime devant le représen-tant de l'État, à Paris, le préfet depolice, ou l’autorité consulaire com-pétente sa volonté d'acquérir la na-tionalité française à raison du mariage.

Il est essentiel de bien distinguer lesdeux dates qui y seront obligatoire-ment portées par le représentant del'État ou l’autorité consulaire et quiont des effets juridiques différents :

la date de souscription de la déclara-tion : elle correspond au jour où l'in-téressé a manifesté son intention d'ac-quérir la nationalité française. C'estla date à laquelle les conditions derecevabilité de la déclaration doiventêtre réunies.

Il s'ensuit que c'est rétroactivement àla date de souscription de sa déclara-tion que l'intéressé et, le cas échéant,son ou ses enfants bénéficiaires desdispositions prévues à l'article 22-1 ducode civil acquièrent la nationalitéfrançaise.

La date de délivrance du récépissé :elle correspond au jour où l'ensem-ble des pièces nécessaires à l'appré-

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 37

ciation de la recevabilité sont produi-tes, et marque le point de départ dudélai d'un an ouvert à l'administra-tion pour que soit enregistrée la dé-claration ou notifié le refus d'enregis-trement et du délai de deux ans pourque soit signé le décret d'opposition.

En vertu des dispositions de l'article14 du décret n° 93-1362 du 30 dé-cembre 1993 modifié, pour souscrirela déclaration prévue à l'article 21-2du code civil, le déclarant doit four-nir l'ensemble des pièces requisespour l'examen de la recevabilité desa déclaration. Les dates de souscrip-tion et de délivrance du récépissé de-vraient donc normalement coïncider.

En tout état de cause, la date de déli-vrance du récépissé ne peut être an-térieure à celle de la souscription.

A. Les pièces nécessairesà la souscription

Pour que la souscription puisse êtreacceptée, l'intéressé et son conjointdevront tout d'abord justifier de leuridentité et de leur domicile.

Le déclarant justifiera de son identitéen présentant par exemple son titrede séjour, son passeport ou touteautre pièce d'identité délivrée par lesautorités de son pays d'origine.

Le conjoint français justifiera de sonidentité par la production d’un do-cument officiel délivré par une admi-nistration française, en cours de vali-dité ou périmé depuis moins de deuxans, comportant ses nom, prénom, ladate et le lieu de naissance, sa photo-graphie fixée de façon non détacha-ble et authentifiée par un cachet, ainsique l’identification de l’autorité ad-ministrative qui a délivré le docu-ment, la date et le lieu de délivrance.

En cas de doute sur l’identité ou surl’authenticité des informations ou despièces fournies, l’autorité qui reçoitla déclaration peut effectuer une vé-rification en interrogeant les autori-tés administratives ou en mettant enœuvre les moyens qu’il estime les plusappropriés.

La nature et la référence de chacunede ces pièces seront portées sur l'at-testation sur l'honneur de commu-nauté de vie (cf. annexe III).

Le déclarant devra également présen-ter une pièce récente mentionnant àla fois ses nom et prénom et sonadresse complète. Ce document per-mettra de vérifier son lieu principald'habitation, qui détermine la com-

pétence territoriale de l'autorité char-gée de recevoir la déclaration.

Conformément aux dispositions pré-vues à l'article 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié,le déclarant devra ensuite remettre lespièces suivantes (cf. annexe IV) :

a) Une copie intégrale de son acte denaissance délivrée par l’officier d’étatcivil de son lieu de naissance compé-tent (si la naissance a eu lieu en Franceil s’agit de l’officier d'état civil du lieude naissance).

S'il s'avère que le déclarant justifieêtre dans l’impossibilité de produirecette copie, il pourra fournir le docu-ment en tenant lieu, produit lors dela constitution de son dossier de ma-riage (acte de notoriété, jugementsupplétif). En revanche, les attesta-tions de naissance délivrées par desagents diplomatiques ou consulairesétrangers ne seront pas prises encompte même si elles sont intituléescopie ou extrait de naissance.

La production d’extraits plurilinguesétablis en application de la Conventionn° 16 de la Commission Internationalede l’état civil, signée à Vienne le 8 sep-tembre 1976 et ratifiée par la Franceainsi que par les États dont la liste fi-gure en annexe XVII de la présente cir-culaire, doit également être admise. Ilsprésentent en effet l'avantage d'éviterles frais de traduction. Toutefois, lesextraits plurilingues des actes de nais-sance ne permettant pas de connaîtrel’état civil complet des parents (leursdates et lieux de naissance n’y figurentpas), il y a lieu d’exiger la productionde l’extrait plurilingue de l’acte de nais-sance de chacun des parents de la per-sonne dont la copie intégrale de l’actede naissance est requise.

Le déclarant qui a le statut de réfugiéou d'apatride pourra fournir des piè-ces tenant lieu d'actes d'état civil éta-blis par l'Office français de protec-tion des réfugiés et apatrides(OFPRA) conformément aux dispo-sitions de l’article L 721-3 du Codede l’entrée et du séjour des étrangerset du droit d’asile et à l’article 9 dudécret n° 2004-814 du 14 août 2004relatif à l’Office français de protec-tion des réfugiés et apatrides et à laCour nationale du droit d'asile.

b) une copie intégrale récente (de pré-férence de moins de trois mois) de sonacte de mariage.

Lorsque le mariage a été célébré àl'étranger, le document exigible sera la

copie récente de la transcription del'acte délivrée (également de préfé-rence depuis moins de trois mois) par :

– soit les services consulairesfrançais ;

– soit le service central d'état civildu ministère des affaires étrangè-res et européennes, 44941 NantesCedex 9.

En cas d'unions antérieures, l'inté-ressé devra produire les copies inté-grales des actes de mariage et tousdocuments justifiant de leur dissolu-tion (jugement de divorce, acte dedécès), traduits dans les conditionsdécrites infra.

Ces documents pourront ne pas êtreexigés du conjoint français sauf s’ilssont susceptibles de remettre fonda-mentalement en cause la recevabilitéde la déclaration (par exemple, ma-riage actuel entaché de nullité par bi-gamie ou nationalité française acquisedans des conditions présumées frau-duleuses).

c) Le cas échéant, pour chaque enfantmineur susceptible de bénéficier desdispositions de l'article 22-1 du codecivil, le déclarant devra produire :

– la copie intégrale de l'acte de nais-sance ;

– tous documents justifiant de larésidence habituelle ou alternée decet enfant avec lui tels que : juge-ment, acte statuant sur la garde del'enfant, attestation des organismessociaux ou de suivi médical, certi-ficat de scolarité, attestation destage, contrat d'apprentissage, at-testation de présence en crèche,etc. ;

– le cas échéant, la copie de la trans-cription de la décision d'adoptionplénière de l'enfant ou, à défaut, lacopie de la décision accompagnéede tous documents justifiant de soncaractère définitif.

Si les pièces d'état civil suscitent undoute quant à leur validité ou ne con-cordent pas entre elles, il importerade le mentionner sur la lettre de trans-mission du dossier figurant aux an-nexes VI et VII.

d) Des documents établissant la réa-lité de la communauté de vie affectiveet matérielle entre les conjoints et cor-roborant l'attestation sur l'honneurvisée au paragraphe 2 ci-après ;

La communauté de vie affective etmatérielle est une notion de fait dontla preuve sera établie par plusieurs

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page 38 Gisti – La nationalité française

documents récents et concordants,parmi lesquels notamment :

– un avis d'imposition fiscale con-joint (modèle informatisé) ;

– un acte d'achat d'un bien immo-bilier en commun ;

– un contrat de bail conjoint ;

– une quittance de loyer impriméeportant le nom des deux conjointsainsi que l'identification du bailleurou du loueur ;

– une attestation bancaire d'uncompte joint en activité ;

– une copie intégrale de(s) l’acte(s)de naissance de l’ ou (des) enfant(s)né(s) avant ou après le mariage dudéclarant et établissant la filiationà l’égard des deux conjoints ;

– en cas de doute sur l’effectivitéde la communauté de vie affective,tout document permettant d’établirune véritable intention matrimo-niale des époux et la réalité de leursliens affectifs (photographies, cor-respondances etc.).

S’il résulte de l’article 108 du codecivil qu’un domicile distinct desépoux ne porte pas nécessairementatteinte aux règles relatives à la com-munauté de vie, encore faut-il que ledéclarant apporte la preuve de façoncirconstanciée de la communauté devie affective des époux et justifie descontraintes notamment profession-nelles (documents professionnels, ti-tres de transport…) donnant lieu àdomicile distinct.

En cas de changement d’adresse, ledéclarant apportera la preuve de lapersistance de la communauté de vieà son nouveau domicile.

A l’étranger, lorsqu'il s'avère que ledéclarant est dans l'incapacité de pro-duire les documents susvisés, lapreuve de la communauté de vie en-tre les conjoints pourra être apportéepar des dépositions ou des témoigna-ges certifiés sur l'honneur. Dans cettehypothèse, l'avis de l’autorité consu-laire sera déterminant.

e) Des documents pouvant justifier unerésidence régulière et ininterrompue enFrance pendant au moins trois ans oula durée de l'inscription du conjoint auregistre des Français établis hors deFrance, lorsque la durée du mariage estinférieure à cinq ans.

– en France, des documents doiventjustifier, au jour de la souscription dela déclaration, une résidence ininter-

rompue et régulière en France d'aumoins trois ans depuis le mariage.

Outre le titre de séjour, la régularitéde la résidence du déclarant en Francepeut s'apprécier au regard du récé-pissé de demande de titre de séjour,de demande d'asile ou d'une autori-sation provisoire de séjour, récépisséqui autorise la présence de l'étrangeren France et que le déclarant est enmesure de produire au moment de lasouscription de la déclaration.

En tout état de cause, la date d'entréeen France, qui est portée sur le titrede séjour ou le document qui autorisele séjour en France, doit être antérieurede trois ans à la souscription. Pour jus-tifier du caractère ininterrompu decette résidence pendant trois ans, peu-vent être également produits : contratsde travail, attestation d'inscription auxAssedic, avis d'imposition fiscale, quit-tances de loyer, factures d'électricitéet bulletins de salaire.

– à l'étranger : l'inscription du con-joint au registre des Français établishors de France est exigée.

L'interprétation qu'il convient dedonner à l'alinéa 2 de l'article 21-2du code civil dans sa rédaction issuede la loi du 24 juillet 2006 mérited'être explicitée. Cet alinéa prévoitque le délai de communauté de vienécessaire pour souscrire une décla-ration de nationalité est porté à cinqans lorsque l'étranger, au moment dela déclaration, soit ne justifie pasavoir résidé de manière ininterrom-pue et régulière pendant au moinstrois ans en France à compter dumariage, soit n'est pas en mesured'apporter la preuve qu son conjointfrançais a été inscrit pendant la du-rée de leur communauté de vie àl'étranger au registre des Français éta-blis hors de France.

Au regard des travaux parlementai-res, les conditions à remplir pour quele délai de cinq ans de communautéde vie soit réduit à quatre ans sont lessuivantes :

– soit justifier avoir résidé pendantau moins trois ans de manière inin-terrompue et régulière en France àcompter du mariage,

– soit apporter la preuve que le con-joint français a été inscrit au regis-tre des Français établis hors deFrance pendant la durée de vie re-quise pour souscrire la déclarationde nationalité, soit quatre ans.

Ces deux délais ne sont pas fongibles.

Ainsi, l'étranger marié le 2 août 2006avec un conjoint français lequel a étéinscrit au registre des Français établishors de France du 2 août 2006 au 2août 2008, date à laquelle le coupleest rentré en France, ne sera receva-ble à souscrire une déclaration denationalité en vertu de l'article 21-2du code civil auprès de la préfecturecompétente qu'à partir du 2 août2011, date à laquelle il remplira lacondition de trois ans de résidencerégulière et ininterrompue en France.

Le point de départ de l'inscription auregistre des Français établis hors deFrance pris en compte pour la décla-ration est la date du mariage.

En conséquence, le conjoint étrangermarié le 2 août 2006 et dont l'épouxfrançais a été inscrit au registre desFrançais établis hors de France depuisle 5 avril 2005 ne pourra souscrire unedéclaration de nationalité qu'à comp-ter du 2 août 2010.

Lorsque l'inscription est postérieureau mariage, le calcul des quatre ansd'inscription s'effectue à compter dela date de cette inscription.

Ainsi, le conjoint étranger, marié le2 août 2006 et dont le conjoint fran-çais aurait été inscrit au registre desFrançais établis hors de France le3 novembre 2006, ne pourra souscrireune déclaration de nationalité qu'àcompter du 3 novembre 2010.

Par ailleurs, l'inscription devant avoirété effective pendant la durée de lacommunauté de vie à l'étranger, ilconvient de s'assurer de la continuitéde cette inscription.

Une interruption momentanée del'inscription, liée à des impératifs fa-miliaux, professionnels ou autres,peut toutefois être considérée, à titreexceptionnel, comme ne remettantpas en cause sa continuité.

En tout état de cause, il appartient auministre chargé des naturalisations(sous-direction de l'accès à la nationa-lité française), et non à l'autorité con-sulaire ou au représentant de l'État,d'apprécier la recevabilité de la de-mande au vu du certificat d'inscriptiondu conjoint français au registre desFrançais établis hors de France com-portant la date de début d'inscriptionqui figurera au dossier transmis.

f) Preuves ou documents attestant dela nationalité française du conjoint.

La nationalité française pourra êtreprouvée notamment en produisant un

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 39

certificat de nationalité française.Celui-ci doit permettre de s'assurerqu’au jour du mariage le conjoint avaitcette nationalité soit par attribution,soit par acquisition et qu'il l'a con-servée à la date de la souscription.

A défaut, le déclarant pourra produireles actes d'état civil ou tous autres do-cuments émanant des autorités fran-çaises (ampliation d’un décret de na-turalisation ou déclaration enregis-trée), lorsqu'il résultera très clairementde ces actes ou des mentions qui y sontportées que son conjoint avait la na-tionalité française au jour du mariageet l’a conservée sans interruption. Enaucun cas, la production d’une cartenationale d’identité ou d’une carteconsulaire ne peut tenir lieu de preuvede nationalité française.

g) Un extrait de casier judiciaireétranger

Le déclarant doit produire un extraitde casier judiciaire ou un documentéquivalent délivré par une autoritéjudiciaire ou administrative compé-tente du ou des pays où il a résidé aucours des dix dernières années y com-pris, si le déclarant réside à l’étran-ger, du pays de sa résidence. Sauf dansce dernier cas, ce document doit avoirété établi après le départ de ce(s) pays.Lorsqu’il est dans l’impossibilité deproduire ces pièces, le déclarant pro-duira l’extrait de casier judiciaire dupays dont il a la nationalité.

Dans certains cas, le déclarant ne peutpas se procurer ce document :

1. lorsque l'extrait de casier judi-ciaire n'existe pas dans le pays con-cerné ou n'est pas délivré par lesautorités ;

2. lorsque sa situation ne lui per-met pas d'effectuer une telle démar-che auprès de son pays d'origine caril est en principe titulaire soit d’untitre de séjour portant la mentionde réfugié, soit d’une attestationdélivrée par l’Ofpra relative à sonstatut de réfugié ;

3. dans le cas où le pays qui délivrehabituellement ce type de docu-ment est dans l'incapacité de le faireen raison de circonstances excep-tionnelles entraînant des dérègle-ments administratifs (situation deguerre, troubles graves à l'ordrepublic, etc.).

Pour chacune de ces situations, l'in-téressé rédigera une déclaration surl'honneur expliquant les motifs pourlesquels il ne peut se procurer cette

pièce, exposant sa situation judiciaireet, le cas échéant, mentionnant lescondamnations dont il a fait l’objet.Dans cette hypothèse, le représentantde l'État ou l’autorité consulaire luirappellera les dispositions prévues autroisième alinéa de l'article 26-4 ducode civil et aux articles 441-1, 1eralinéa et 441-7, 2ème alinéa du codepénal (cf. annexe III).

La production du casier judiciaireétranger ou du document de rempla-cement n'est pas exigée quand lapreuve d'une résidence en France de-puis plus de dix ans est rapportée parl'intéressé. La preuve de cette rési-dence résulte soit de la date d’entréeen France mentionnée sur le titre deséjour, soit de tous moyens tels qu'at-testations de travail, attestations d'ins-cription aux Assedic, certificats de sco-larité, avis d'imposition fiscale, etc..

h) Observations particulières

Tous les documents judiciaires ou lesactes d'état civil étrangers doivent êtreaccompagnés de leur traduction pro-duite en original, effectuée soit pardes traducteurs figurant sur les listesd’experts judiciaires établies par lescours d’appel et la cour de cassation,soit par les consuls étrangers enFrance dès lors que leur validité nepeut être mise en doute. A l’étranger,les documents judiciaires ou les actesd’état civil étrangers seront accompa-gnés de leur traduction produite enoriginal, effectuée soit par un traduc-teur agréé par l’autorité consulairefrançaise ou habilité à intervenirauprès des autorités judiciaires ouadministrative d'un autre État mem-bre de l'Union européenne ou d'unÉtat partie à l'accord sur l'Espace éco-nomique européen ou de la Suisse,soit, exceptionnellement, par l'auto-rité consulaire française dans le paysétranger où l’acte a été dressé.

Les actes d’état civil devront être pro-duits en original sauf à ce que lapreuve de l’impossibilité d’une telleproduction soit spécialement rappor-tée. Ils devront avoir fait l’objet, saufdispense conventionnelle, d’une léga-lisation. Ils pourront le cas échéantêtre restitués par le service centrald’état civil après enregistrement de ladéclaration et établissement des actes.

Les documents justifiant la résidenceen France ou la persistance de la com-munauté de vie affective et matériellepourront être produits sous forme dephotocopies certifiées conformes parle représentant de l'État ou l’autorité

consulaire. En cas de doute surl’authenticité d’un document, l’origi-nal pourra être exigé.

B. L'attestation sur l'honneur

Les conjoints, dont l’identité aura étévérifiée, doivent certifier ensemblesur l'honneur, le jour de la souscrip-tion, et en présence de l'autorité quireçoit la déclaration, que la commu-nauté de vie tant affective que maté-rielle n'a pas cessé entre eux, en si-gnant l'attestation prévue au 3° del'article 14 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 modifié.

L'attestation étant un acte pour lequella représentation n'est pas admise, lesépoux comparaîtront en personne etle même jour.

A cette occasion, lecture leur sera faitedes articles 441-1, 1er alinéa et 441-7, 2ème alinéa du nouveau code pénal(cf. annexe III)

L'autorité susvisée portera ensuiteson nom et le cachet sur le documentqu'elle datera et signera.

C. La matérialisationde la souscription

a) Le contenu de la déclaration

La déclaration, établie en doubleexemplaire, précise le texte en vertuduquel elle est souscrite.

En outre, elle énonce de manière pré-cise et complète, dans l'ordre du mo-dèle joint à l'annexe I

1. l'identité et la qualité de l'autoritéqui reçoit la déclaration ;

2. l'état civil complet du déclarantconforme aux énonciations del’acte de naissance ;

3. l'adresse du déclarant, ce dernierdevant informer la préfecture oùest déposée la déclaration de toutchangement d'adresse ;

4. la date et le lieu du mariage ;

5. l'état civil complet du conjoint etdu ou de ses parents ;

6. le cas échéant, l'état civil de l' (oudes) enfant(s), mineur(s),étranger(s), non marié(s),légitime(s) ou naturel(s) dont la fi-liation est établie à l’égard du dé-clarant, résidant avec lui de manièrehabituelle, ou alternée, et doncsusceptible(s) de devenir français.

b) La signature de la déclaration

L'attention du déclarant devra êtreappelée sur la nécessité de relire avec

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page 40 Gisti – La nationalité française

soin la déclaration qu'il a souscriteavant de la signer et de vérifier en par-ticulier les mentions relatives à son étatcivil et à celui de son (ou ses) enfant(s)susceptible(s) de devenir français.

En effet, lorsqu'une déclaration com-porte une erreur d'état civil ou uneomission substantielle, elle doit êtreretournée à l'autorité de souscriptionpour complément ou rectification.Ces opérations ont pour effet d’allon-ger les délais d’instruction et de re-tarder la décision.

Les deux exemplaires originaux de ladéclaration sont ensuite datés et nu-mérotés puis signés par l'intéressé etpar l'autorité ayant reçu cette décla-ration qui y apposera son cachet.

Enfin, s'agissant d'un acte soumis àdes formes particulières pour sa vali-dité, aucune rectification ne peut plusêtre apportée sur une déclarationaprès son enregistrement.

D. La délivrance du récépissé

Le juge ou l’autorité consulaire doits'assurer, lors de la souscription de ladéclaration et avant la délivrance durécépissé au déclarant, que toutes lespièces exigées par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifiéont bien été remises.

L’autorité susvisée doit porter impé-rativement la date de la délivrance dece récépissé sur chacun des exemplai-res de la déclaration.

E L'envoi du dossier à la sous-direction de l'accès à la nationa-lité française

Dès la délivrance au déclarant du ré-cépissé constatant que la totalité despièces nécessaires à la preuve de larecevabilité de la déclaration ont étéproduites, le dossier contenant lesdeux exemplaires de la déclarationainsi que la totalité des pièces remi-ses par le déclarant doit être adressésans délai à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française (cf. an-nexes VI et VII) qui enverra en re-tour un accusé de réception.

Dans l'hypothèse où celui-ci ne par-viendrait pas au terme d'un délai dedeux mois, le représentant de l'Étatou l’autorité consulaire alertera immé-diatement la sous-direction de l'accèsà la nationalité française.

Simultanément, le représentant del'État diligentera l'enquête adminis-trative prévue à l'article 15 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993

modifié afin de permettre son envoià la sous-direction de l'accès à la na-tionalité française dans le délai régle-mentaire de six mois et son exploita-tion dans les délais légaux.

Dans la mesure où, à la différence desnaturalisations par décret, l'enregis-trement de la déclaration par mariageest soumis à un délai impératif d'unan dont le dépassement a pour effetd'attribuer automatiquement notrenationalité sans examen du dossier dudéclarant, il est impératif de transmet-tre à la sous-direction de l'accès à lanationalité française les dossiers desouscription dès la délivrance du ré-cépissé, la sous-direction de l'accès àla nationalité française commençantl'instruction de ces dossiers dès leurréception, sans attendre les conclu-sions des enquêtes réglementaires quilui sont adressées ultérieurement

A l’étranger, l’autorité consulaire di-ligente elle-même l’enquête prévue àl’article 15 du décret n° 93- 1362 du30 décembre 1993 modifié afin depermettre son exécution et son ex-ploitation dans les délais légaux (cf.annexe VII).

III. L'enquête préfectoraleou consulaire

A. L'enquête de l’autorité préfec-torale

1. Le contenu de l'enquête

L'article 15 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 modifié dispose quele préfet de la résidence du déclarant,à Paris le préfet de police, procède dèsla souscription de la déclaration, à uneenquête destinée à vérifier si les con-ditions de recevabilité rappelées ci-après (a) sont réunies et, d'autre part,s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisitionde la nationalité française (b).

Il appartient tout d'abord aux servi-ces préfectoraux de renseigner la par-tie consacrée aux demandes d'acqui-sition de la nationalité française autitre du mariage dans AGDREF.

Lorsque l'enquête réglementaire nepeut être effectuée en raison de l'ab-sence de réponse aux convocations,notamment si le déclarant a changéd'adresse sans faire connaître sonnouveau domicile, il convient d'adres-ser à la sous-direction de l'accès à lanationalité française une preuve ma-térielle de ces convocations, en joi-gnant par exemple une copie de lalettre recommandée avec demande

d'avis de réception ou un procès-ver-bal de carence (cf. annexe XV) men-tionnant l'adresse de l'intéressé, sonidentité complète et les dates auxquel-les il a été convoqué.

Si le déclarant a transféré sa résidencedans un autre département ou àl'étranger, le préfet transmet directe-ment une demande d'enquête àl'autorité préfectorale ou consulaireterritorialement compétente et en in-forme la sous-direction de l'accès à lanationalité française.

Chaque enquête donne lieu à l’établis-sement d’un rapport conforme aumodèle de l’annexe VIII. Ce nouveaudocument a pour finalité de récapitu-ler la situation du déclarant au regarddes critères d’assimilation linguistique,d’intégration à la communauté fran-çaise, de moralité et de communautéde vie affective et matérielle.

Le rapport d’enquête est assorti del'avis motivé du préfet qui doit no-tamment permettre à la sous-directionde l'accès à la nationalité françaised'identifier rapidement les rapportsdéfavorables. Si aucun élément néga-tif n'est relevé, la mention « favorable »devra être portée.

a) Les éléments relatifs à la recevabi-lité de la déclaration

La déclaration de nationalité n'estrecevable que si la communauté de vieaffective et matérielle est effective etsi le déclarant ne se trouve pas dansl'une des situations visées à l'article21-27 du code civil.

– La communauté de vie affective etmatérielle

Il appartient au préfet de faire effec-tuer une enquête de proximité desti-née à vérifier la persistance d’unecommunauté de vie affective et ma-térielle entre les conjoints. En cas dedoute, un entretien séparé avec cha-cun des deux conjoints est suscepti-ble de révéler un défaut de commu-nauté de vie.

La non-effectivité de la communautéde vie peut résulter d’une grande va-riété de situations qui peut aller de lasimple séparation de fait jusqu’à l’en-gagement d’une procédure judiciairede dissolution du mariage.

Si cette enquête met en évidence qu'ily a :

– absence de communauté de vie :éloignement durable des conjointsou mariage de complaisance,

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 41

– cessation de la communauté devie : séparation définitive des con-joints,

– ou interruption de la commu-nauté de vie : rupture passée, ré-cente ou ruptures répétées,

il conviendra d'en apporter les preu-ves matérielles telles que : copie d'unemain courante établie par un officierde police judiciaire ou d’un dépôt deplainte, d’une requête en divorce oud’une ordonnance de non concilia-tion, etc..

Il conviendra également de s’assurerde l’existence d’une véritable commu-nauté affective entre les époux. Aussidevront être signalées les situations deviolences conjugales, d’abandon dudomicile conjugal, de non contribu-tion financière aux principales char-ges de la vie courante, de contraintesphysiques ou morales exercées sur leconjoint français, de naissances extra-conjugales. Pourront notamment êtreversés à cet égard des copies de maincourante, certificats médicaux, lettresdu conjoint, actes de naissance etc..

Lorsque la durée du mariage est infé-rieure à cinq ans, les enquêteurs pour-ront faire état de leurs constatationsquant à la réalité de la résidence ré-gulière et ininterrompue des époux enFrance pendant trois ans.

– L’assimilation linguistique

L’évaluation de la connaissance de lalangue française est réalisée au coursd’un entretien qui donne lieu à l’éta-blissement d’un compte rendu con-formément à l’arrêté du ministrechargé des naturalisations du 22 fé-vrier 2005 (JO du 20 mars 2005).

Inclus dans le rapport d’enquête, ilcomporte des conclusions motivéesde l’agent ayant conduit l’entretien,conformément à l’article 15 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 2005-25 du14 janvier 2005 (JO du 15 janvier2005) et à l’arrêté ministériel du 22 fé-vrier 2005 précité.

Il est rappelé que l’entretien doit sedérouler en la seule présence du dé-clarant dans un climat propice à lacommunication. L’agent préfectoraldésigné nominativement conduiral’entretien selon les recommandationsdétaillées dans le modèle joint en an-nexe VIII et justifiera son apprécia-tion dans des conclusions motivées.

Ce document doit être établi unique-ment en préfecture ou en sous-pré-

fecture ce qui exclut les mairies outout autre service.

Les diplômes délivrés par des établis-sements d'enseignement français dontpourrait se prévaloir le déclarant nele dispensent pas de se présenter à cetentretien.

S’il est constaté, le défaut d’assimila-tion linguistique donne lieu à unedécision de refus d’enregistrement.

– Dispositions visées à l'article 21-27du code civil

Les condamnations pénales

Dès réception du dossier par la sous-direction de l'accès à la nationalitéfrançaise, celle-ci saisit elle-même lecasier judiciaire national par voie té-lématique pour vérifier si le déclaranta fait l'objet d'une condamnation pré-vue à l'article 21-27 du code civil.

Les dispositions relatives au séjour

L'article 21-27 du code civil prévoitégalement que l'acquisition de la na-tionalité française doit être refuséeaux personnes :

– à l'encontre desquelles a été pro-noncé soit un arrêté d'expulsion nonexpressément rapporté ou abrogé,soit une interdiction judiciaire duterritoire non entièrement exécutée,

– ou dont le séjour en France estirrégulier au regard des lois et con-ventions relatives au séjour desétrangers.

Dans chaque compte-rendu d'en-quête, le préfet devra indiquer préci-sément si l'intéressé se trouve, au jourde la souscription, dans l'une des si-tuations visées ci-dessus en signalant,le cas échéant, les dates et durées desmesures d'éloignement prises à l'en-contre de l'intéressé et pouvant luiêtre opposées ou mentionner expres-sément qu'aucun des trois empêche-ments relatifs au séjour n’est opposa-ble au déclarant. A cet effet, il con-sultera systématiquement le Fichierdes personnes recherchées (FPR) etAGDREF.

b) Les éléments pouvant justifier l’en-gagement d’une procédure d’opposition.

L'enquête doit également permettrede vérifier s'il y a lieu de s'opposer àl'acquisition de la nationalité françaisepour indignité ou défaut d'assimila-tion autre que linguistique.

– L'indignité

Il importe sur ce point de vérifier sides faits graves ou répétés peuvent

être retenus à l'encontre du déclarant.A cet égard, il est essentiel d'appelerl'attention des services de police et degendarmerie sur la nécessité d'élabo-rer des rapports d'enquêtes suffisam-ment précis et détaillés et de commu-niquer les informations contenuesdans le Système de traitement des in-fractions constatées (STIC).

Si ces rapports sont défavorables, ilconvient de les adresser aussitôt à lasous-direction de l'accès à la nationa-lité française en y joignant copies detoutes les pièces probantes permet-tant d’établir précisément les circons-tances et la gravité des faits délictueuxcommis, telles que : procès-verbauxde police ou de gendarmerie, avis desautorités judiciaires, rapport du par-quet, fiche d'écrou, registre d'incar-cération, jugements, arrêts, etc.

D'autres documents étayant le dossierpourront être transmis ultérieurement.

– Le défaut d'assimilation à la com-munauté française

L’opposition pour défaut d’assimila-tion à la communauté française nepeut être engagée que si des élémentsde preuve suffisamment précis et cir-constanciés, portant sur des faits di-rectement imputables au déclarant,sont de nature à révéler un compor-tement incompatible avec l’acquisi-tion de la nationalité française.

Il conviendra donc de joindre tousdocuments permettant d’étayer le dos-sier : note des services de police et degendarmerie, coupures de presse, etc..

Dans le cas où le défaut d’assimila-tion résulte d’un mode de vie ou d’uncomportement familial incompatibleavec les valeurs républicaines, il seraimpératif d’auditionner les époux sé-parément puis en commun afin demesurer le niveau de pression exer-cée sur le conjoint français et le degréd’implication de chacun des épouxdans le mode de vie familial.

2. La transmission du rapport d’en-quête dans un délai de six mois

En application de l’article 15, 3ème ali-néa du décret n° 93-1362 du 30 dé-cembre 1993 modifié, le préfet doittransmettre, accompagné de son avismotivé, le résultat de l’enquête à lasous-direction de l'accès à la nationa-lité française, au plus tard six moisaprès la souscription de la déclaration.

Le respect de ce délai permet en effetà la sous-direction de l'accès à la na-tionalité française d’instruire en toute

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page 42 Gisti – La nationalité française

connaissance de cause tous les dos-siers dans le délai légal, même si uneprocédure d’opposition est engagée.

Au-delà de ce délai de six mois, unrappel d’enquête est adressé au pré-fet. Sans avis de sa part , la déclarationpourrait être enregistrée de plein droit.

En outre, le préfet devra, pour cha-que dossier de déclaration de natio-nalité française et même après envoidu rapport d’enquête, rechercher etsignaler tout élément nouveau oucomplémentaire concernant les con-ditions légales ou les motifs d’oppo-sition, mettant en évidence un chan-gement dans la situation du déclarantde nature à pouvoir justifier un refusd’enregistrement, un décret d’oppo-sition ou une éventuelle contestationpar le ministère public.

Enfin, lorsque le préfet a connaissancedu numéro d'identification du dossierà la sous-direction de l'accès à la na-tionalité française, il lui est demandéde le mentionner, en référence, danschaque rapport afin d'éviter les risquesde pertes, d'erreurs ou de retards.

B. L'enquêtede l’autorité consulaire

1. Le contenu de l'enquête

L’article 15 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 modifié disposeque lorsque le déclarant réside àl’étranger, l’autorité consulaire pro-cède, dès la souscription de la décla-ration, à une enquête destinée à véri-fier d'une part si les conditions de re-cevabilité de la demande rappelée ci-après (a) sont réunies et, d’autre part,s’il y a lieu de s’opposer à l’acquisi-tion de la nationalité française (b).

L’enquête doit porter sur la continuitéde la communauté de vie tant affec-tive que matérielle, permettre d’évaluerle degré d’assimilation linguistique dudéclarant selon sa condition et de vé-rifier s'il y a lieu ou non de s’opposer àl’acquisition de la nationalité françaisepour indignité ou défaut d’assimilationà la communauté française.

Chaque enquête donne lieu à l’établis-sement d’un rapport conforme aumodèle de l’annexe VIII. Ce nouveaudocument a pour finalité de récapitu-ler la situation du déclarant au regarddes critères d’assimilation linguistique,d’intégration à la communauté fran-çaise, de moralité et de communautéde vie affective et matérielle.

Lorsque l’enquête réglementaire nepeut être effectuée en raison de l’ab-

sence de réponse aux convocations,notamment si le déclarant a changéd’adresse sans faire connaître sonnouveau domicile, il convient d’adres-ser à la sous-direction de l'accès à lanationalité française une preuve ma-térielle de ces convocations, en joi-gnant par exemple, si le système dedistribution postale le permet, unecopie de la lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou unprocès-verbal de carence mention-nant l’adresse de l’intéressé, son iden-tité complète et les dates auxquellesil a été convoqué (cf. annexe XV).

Le rapport d’enquête est assorti del’avis motivé du chef de poste qui doitnotamment permettre à sous-directionde l'accès à la nationalité françaisefrançaise d’identifier rapidement lesrapports défavorables. Si aucun élé-ment négatif n’est relevé, la mention« favorable » devra être portée.

a) Les éléments relatifs à la recevabi-lité de la déclaration

La déclaration de nationalité n’estrecevable que si la communauté devie affective et matérielle est effectiveet si le déclarant ne se trouve pas dansl’une des situations visées à l’article21-27 du code civil.

– La communauté de vie affective etmatérielle

Il appartient à l’autorité consulaire devérifier la réalité de la communautéde vie affective et matérielle en pro-cédant, d'une part à un recueil d'in-formations et, d'autre part, à un en-tretien avec le déclarant et son con-joint au moment de la constitution dudossier. L’autorité consulaire devra,dans la mesure du possible, entendreles époux ensemble puis séparément.

La non-effectivité de la communautéde vie peut résulter d’une grande va-riété de situations qui peut aller de lasimple séparation de fait jusqu’à l’en-gagement d’une procédure judiciairede dissolution du mariage.

Si cette enquête met en évidence qu’ily a :

– absence de communauté de vie :éloignement durable des conjointsou mariage de complaisance,

– cessation de la communauté de vie :séparation définitive des conjoints,

– ou interruption de la commu-nauté de vie : rupture passée, ré-cente ou ruptures répétées,

il conviendra d’en apporter les preu-ves matérielles correspondantes

équivalent, en la forme locale, auxpièces mentionnées dans le cadre del’enquête préfectorale.

Il conviendra de s’assurer de l’exis-tence d’une véritable communauté af-fective entre les époux. Aussi devrontêtre signalées les situations de violen-ces conjugales, d’abandon du domicileconjugal, de non-contribution finan-cière aux principales charges de la viecourante, de contraintes physiques oumorales exercées sur le conjoint fran-çais, de naissances extra-conjugales.Pourront notamment être versés à cetégard des certificats médicaux, lettresdu conjoint, actes de naissance, etc…

– L’assimilation linguistique

L’évaluation du niveau d’assimilationlinguistique est réalisée au cours d’unentretien qui donne lieu à l’établisse-ment d’un compte rendu d’assimila-tion conformément à l’arrêté du mi-nistre chargé des naturalisations du22 février 2005 (JO du 20 mars 2005).

Inclus dans le rapport d’enquête, ilcomporte des conclusions motivéesde l’agent ayant conduit l’entretien,conformément à l’article 15 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 2005-25 du14 janvier 2005 (JO du 15 janvier2005) et à l’arrêté ministériel du 22 fé-vrier 2005 précité.

La question de la date d’arrivée enFrance figurant à la rubrique «indi-cations d’ordre général» portera, àl’étranger, sur la date d’arrivée dansle pays de résidence du déclarant.

Il est rappelé que l’entretien doit sedérouler en la seule présence du dé-clarant dans un climat propice à lacommunication.

L’agent consulaire désigné nominati-vement conduira l’entretien selon lesrecommandations détaillées dans lemodèle joint en annexe VIII et justi-fiera son appréciation dans des con-clusions motivées.

S’il est constaté, le défaut d’assimila-tion linguistique donne lieu à unedécision de refus d’enregistrement.

– Dispositions visées à l'article 21-27du code civil

Au moment de la réception du dos-sier, la sous-direction de l'accès à lanationalité française saisira elle-mêmele casier judiciaire, par voie télémati-que, et le ministère de l’intérieur, del'outre-mer et des collectivités terri-toriales afin de vérifier que le décla-rant ne fait pas l’objet d’une mesure

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 43

exécutoire d’éloignement du terri-toire français.

b) Les éléments pouvant justifier l’en-gagement d’une procédure d’opposition

L’enquête doit également permettrede vérifier s’il y a lieu de s’opposer àl’acquisition de la nationalité françaisepour indignité ou défaut d’assimila-tion autre que linguistique.

– L'indignité

Il appartient à l’autorité consulaire deréunir toutes informations utiles surle comportement de l'intéressé enprenant, le cas échéant, l'attache desservices ou d’autorités locales suscep-tibles de les lui fournir. Il importe surce point de vérifier si des faits gravesou répétés peuvent être retenus à l’en-contre du déclarant et, dans ce cas,de les mentionner de manière préciseet détaillée dans le rapport d’enquête.

Si le rapport est défavorable, il con-vient de l’adresser aussitôt à la sous-direction de l'accès à la nationalitéfrançaise en y joignant copie de toutesles pièces probantes permettant d’éta-blir précisément les circonstances et lagravité des faits délictueux commis.D’autres documents étayant le dossierpourront être transmis ultérieurement.

Par ailleurs, si elle a connaissance dufait que le déclarant a résidé en Franceou dans d'autres pays au cours des dixdernières années, elle le mentionneradans son rapport, afin que la sous-di-rection de l'accès à la nationalité fran-çaise puisse vérifier que des faits ré-préhensibles n'ont pas été commisdans ces pays.

– Le défaut d'assimilation à la com-munauté française

L’opposition pour défaut d’assimila-tion à la communauté française nepeut être engagée que si des élémentsde preuve suffisamment précis et cir-constanciés, portant sur des faits di-rectement imputables au déclarant,sont de nature à révéler un compor-tement incompatible avec l’acquisi-tion de la nationalité française. Il con-viendra donc de joindre tous docu-ments permettant d’étayer le dossier.

L’appréciation qui sera portée sur l'as-similation du déclarant à la commu-nauté française devra être adaptée aucontexte local du pays de résidence dudéclarant : par exemple, taille, compo-sition et dispersion géographique dela communauté française, contraintes,notamment, de sécurité, sur la vie so-ciale et associative, existence ou non

d’institutions culturelles ou d’ensei-gnement françaises ou francophones.

Dans le cas où le défaut d’assimila-tion résulte d’un mode de vie ou d’uncomportement familial incompatibleavec les valeurs républicaines, il seraimpératif d’auditionner les futursépoux séparément puis en communafin de mesurer le niveau de pressionexercé sur le conjoint français et ledegré d’implication de chacun desépoux dans le mode de vie familial.

2. La transmission du rapport d’en-quête dans un délai de six mois.

Tous les rapports d'enquêtes, favora-bles ou défavorables, doivent êtreadressés à la sous direction de l'accèsà la nationalité française avec l'avismotivé de l’autorité consulaire por-tant sur les conditions de recevabilitéou les motifs d’opposition éventuels,au plus tard six mois après la date desouscription de la déclaration.

En outre, l’autorité consulaire devra,pour chaque dossier de déclaration denationalité française et même aprèsenvoi du rapport d’enquête, recher-cher et signaler tout élément nouveauou complémentaire concernant lesconditions légales ou les motifs d’op-position, mettant en évidence unchangement dans la situation du dé-clarant de nature à pouvoir justifierun refus d’enregistrement, un décretd’opposition ou une éventuelle con-testation par le ministère public.

IV. Le traitementde la déclaration

A. L'instruction des dossierspar la sous-direction de l'accèsà la nationalité française

Le ministre chargé des naturalisationsdispose d'un délai d'un an à compterde la date du récépissé remis par lereprésentant de l'État ou par l’auto-rité consulaire pour enregistrer la dé-claration ou notifier le refus d'enre-gistrement ou faire signer le décretd'opposition.

Si, au moment de l'instruction, il ap-paraît que certaines pièces ont un ca-ractère insuffisamment probant, lasous-direction de l'accès à la nationa-lité française aura la possibilité de sai-sir l'autorité qui a reçu la déclarationd'une demande de pièces complé-mentaires.

De même, la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française pourra

saisir le préfet ou l’autorité consulaired’une demande d’enquête complé-mentaire.

Compte tenu du délai limité dont dis-pose la sous-direction de l'accès à lanationalité pour prendre sa décision,les pièces complémentaires ainsi queles résultats de l’enquête devront im-pérativement lui être adressés au plustard à la date de retour indiquée surchaque demande.

A défaut, le ministre chargé des na-turalisations sera fondé à prendre unedécision au vu des seuls éléments con-nus.

Par ailleurs, en raison de la longueurdu délai qui peut s'écouler entre laréception du dossier et la date à la-quelle la décision est prise, toute mo-dification de situation portée à la con-naissance de l’autorité consulaire oudu préfet devra être signalée sans dé-lai à la sous-direction de l'accès à lanationalité française.

Seront notamment communiqués :

– toute modification intervenantdans la situation du déclarant et/ou de son conjoint (rupture decommunauté de vie, changementd'adresse, renonciation à la de-mande d'acquisition de la nationa-lité française ou à la francisation,etc.) ; en cas de changement dedomicile deux documents établis-sant que la communauté de vie s’estpoursuivie à la nouvelle adressedevront être impérativement joints.

– tout élément nouveau relatif aucomportement du demandeur.

B. La procédure d'oppositiondu Gouvernement

Au vu de l'instruction, elle peut êtreengagée pour deux motifs : le défautd’assimilation autre que linguistiqueet l’indignité. Lorsqu’il souhaite en-clencher la procédure d’opposition,le Gouvernement doit notifier au dé-clarant les motifs de fait et de droitqui justifient son intention de faireopposition à l’enregistrement de ladéclaration. Cette procédure est con-duite par la sous-direction de l'accèsà la nationalité française

1. La notification du projet d'opposi-tion par lettre recommandée avecdemande d’avis de réception ou parl’autorité qui a reçu la déclaration

L'article 32 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 modifié dispose quel'intéressé a le droit, dans un délai quine peut être inférieur à un mois à

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page 44 Gisti – La nationalité française

compter de la notification du projetd'opposition, de présenter un mémoireou toute autre pièce qu'il juge utile.Ses observations en défense sont trans-mises à la sous-direction de l'accès à lanationalité française à l'échéance de cedélai réglementaire. Il importe doncque les services préfectoraux et con-sulaires prennent en compte ce délaipour l’instruction des dossiers.

Le décret susvisé mentionne que lanotification est faite par lettre recom-mandée du ministre chargé des natu-ralisation avec demande d’avis de ré-ception et qu’elle peut égalementl’être en la forme administrative parl’autorité qui a reçu la déclaration.

Dans le premier cas, une copie de cettedécision est parallèlement adressée aureprésentant de l'État ou à l’autoritéconsulaire pour information.

Dans le second cas, dès que le repré-sentant de l'État ou l’autorité consu-laire a connaissance de la décision duministre chargé des naturalisationsd'un projet de décret en Conseild'État refusant l'acquisition de la na-tionalité française, il doit convoquerl'intéressé par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception. Acet égard, il ne dispose d'aucun pou-voir d'appréciation sur l'opportunitéde notifier ou non cet acte.

Lorsque le déclarant se présentera àla préfecture ou auprès de l’autoritéconsulaire, il conviendra de lui remet-tre la correspondance du ministrechargé des naturalisations. A cetteoccasion, un procès-verbal de notifi-cation sera établi puis aussitôt adresséà la sous-direction de l'accès à la na-tionalité française (cf. annexe XIII)

Si l'intéressé préfère se désister de sademande, il sera fait usage du procès-verbal de désistement (cf. annexeXVI)

Lorsque l'intéressé n'aura pas déféréaux convocations qui lui auront étéadressées, un procès-verbal de carence(cf. annexe XV) sera transmis avant ladate limite fixée sur la lettre d'engage-ment de la procédure d'opposition.

2. La constitution du dossier complé-mentaire par le préfet ou l’autoritéconsulaire

a) La demande d'enquête complémen-taire

Dès que le préfet reçoit la décisiondu ministre chargé des naturalisationsde soumettre au Conseil d'État unprojet de décret refusant l'acquisition

de la nationalité française, il doit im-médiatement faire procéder, à la de-mande du ministre chargé des natu-ralisations, à une enquête complé-mentaire sur la base de l’article 15,3ème alinéa du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 modifié. Cette en-quête a notamment pour but de re-cueillir des éléments précis et concretssur la situation sociale et familiale del’intéressé, d’en présenter les facteursd’évolution à court terme. Le préfetsaisit à cet effet les services placés sousl’autorité du président du conseil gé-néral, dans le cadre de la conventionprévue par l’article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée ou toutautre organisme habilité à conduirecette enquête. A défaut, c'est à la pré-fecture qu'il reviendra de la réaliser.

L’enquête complémentaire ayant uneportée beaucoup plus large que lemotif fondant l’engagement de la pro-cédure d’opposition, il n’appartientdonc pas aux services sociaux fran-çais d’apprécier le bien-fondé de l’en-gagement de la procédure mais derendre compte d’une situation et ce,dans l’intérêt du déclarant .

S’agissant des collectivités d’outremer, il appartiendra au représentantde l'État de saisir les services sociauxcompétents.

A l’étranger, l’autorité consulairecompétente doit, dans le même con-texte, procéder à l’enquête complé-mentaire prévue par l’article 15, 3èmealinéa du décret précité.

Ce rapport est essentiel pour déciderde la poursuite ou de l'abandon de laprocédure, et indispensable pour in-former et éclairer le plus complète-ment possible la Haute Assemblée. Ilest donc impératif de le transmettredans le délai fixé par le ministrechargé des naturalisations dans sademande, délai qui tient lui-mêmecompte du mois accordé au déclarantpar l’article 32 du décret n° 93-1362du 30 décembre 1993 pour produireun mémoire en défense.

b) Les documents complémentaireséventuels

Afin d'étayer les motifs d'oppositionou d'évaluer l'évolution de la situa-tion de l'intéressé, la sous-directionde l'accès à la nationalité françaisepeut demander des documents com-plémentaires au préfet ou à l’autoritéconsulaire tels que des copies de ju-gements, des procès-verbaux de po-lice ou de gendarmerie, une nouvelleaudition de l’intéressé etc...

C. La décision

Trois types de décision doivent êtrebien distingués :

1. L'enregistrement

L'enregistrement s'analyse commeune décision du ministre compétentpar laquelle il constate que la décla-ration est recevable et donne à celle-ci la force opposable d'un titre.

Cette décision se concrétise sur cha-cun des deux exemplaires de la dé-claration, dans le cadre réservé à ceteffet, par la mention du numéro dedossier, de la date et du numéro d'en-registrement ainsi que du titre, de lasignature et du cachet de l'autorité quia procédé à l'enregistrement.

2. Le refus d'enregistrement

Le refus d'enregistrement est la déci-sion exprimant les motifs d'irreceva-bilité de la déclaration.

3. Le décret d'opposition du Gouver-nement

Le décret d'opposition, pris après avisdu Conseil d'État, prend effet à ladate de sa signature par le Premierministre. Dans le cas où la déclara-tion a déjà été enregistrée, l’intéresséest réputé n’avoir jamais acquis lanationalité française.

D. La notification des décisions

Les modalités de notification sont dif-férentes selon que la décision est fa-vorable ou défavorable, ou qu'elleconcerne la procédure d'oppositiondu Gouvernement.

1. La notification de l'enregistrement

Elle revient à l'autorité qui a reçu ladéclaration.

a) A cette occasion, un dossier d’accueildans la nationalité française comportant :

– l'exemplaire de la déclaration re-vêtue de la mention de l'enregistre-ment et une attestation d’acquisi-tion signée du ministre chargé desnaturalisations ;

– une lettre d’accueil dans la ci-toyenneté française signée du Pré-sident de la République ;

– un livret d'information sur quel-ques règles d'état civil, sur les droitset devoirs attachés à la qualité decitoyen français et sur les grandeslignes de l'organisation politique etadministrative de la France ;

sera remis en mains propres dés saréception au déclarant après vérifica-tion de son l'identité.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 45

En outre, le représentant de l'État oul’autorité consulaire devra appelerl'attention de l'intéressé sur l'impor-tance qui s'attache à la conservationsa vie durant de l'exemplaire originalde sa déclaration qui fait preuve del'acquisition de la nationalité françaisepour lui-même et, le cas échéant, pourses descendants. En effet, aucun du-plicata ne sera délivré.

Toutefois, seul l'intéressé pourra éga-lement se prévaloir de son acte de nais-sance complété en marge par la men-tion de l'acquisition de la nationalitéfrançaise ou portant cette indicationpour justifier de sa qualité de Français.

Seule une attestation constatant quela déclaration a été enregistrée pourraêtre délivrée par la sous-direction del'accès à la nationalité française con-formément à l'article 34, 2ème alinéadu décret n° 93-1362 du 30 décem-bre 1993 modifié.

Si la décision d'enregistrement nepeut être notifiée par suite d'un chan-gement de domicile et si la nouvelleadresse n'est pas connue, il convientde retourner la déclaration de natio-nalité et l’attestation d’acquisition àla sous-direction de l'accès à la natio-nalité qui procède à son classement.

Si le déclarant réside dans le ressortd'une autre autorité, ces documentssont alors transmis directement àcelle-ci pour notification.

Par ailleurs, l'article 21-28 du codecivil a confié au représentant de l'Étatdans le département, ou, à Paris, aupréfet de police, l'organisation de lacérémonie d'accueil dans la nationa-lité française, laquelle peut néanmoinsêtre confiée aux maires qui en font lademande en application de l'article21-29 du code civil.

b) La cérémonie d'accueil est organi-sée à l'intention des personnes rési-dant dans le département, devenuesfrançaises notamment par déclarationen raison du mariage avec un conjointfrançais. Elles sont invitées à la céré-monie dans le délai de six mois àcompter de l'acquisition de la natio-nalité française. Il vous appartientdonc, dans l'hypothèse où vous neprocéderiez pas déjà de la sorte, d'in-clure cette catégorie d'acquérants auxmanifestations organisées pour lespersonnes devenues françaises pardécision de l'autorité publique.

c) Enfin, l'autorité qui a reçu la décla-ration complète avec précision le regis-tre spécialement tenu à cet effet, con-

formément aux modèles figurant auxannexes IX et X, afin de conserverune trace des opérations accompliesdepuis la souscription.

2. La notification du refus d'enregis-trement

Deux modalités de notification sontprévues par l'article 31 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993 mo-difié.

a) La notification par courrier au dé-clarant résidant en France

Pour respecter le délai d'un an pen-dant lequel doit être notifié un refusd’enregistrement, la sous-direction del'accès à la nationalité française notifiecelui-ci par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception au der-nier domicile connu. Elle en adressecopie, pour information, au préfet.

b) La notification par lettre recomman-dée avec demande d’avis de réceptionou en la forme administrative au dé-clarant résidant à l’étranger

Si le système de distribution postalele permet, l’autorité consulaire adres-sera, dès réception, au déclarant la dé-cision de refus d’enregistrement parlettre recommandée avec demanded’avis de réception (cf. annexe XII).

En cas de problème de distributionpostale dans le ressort de sa circons-cription, elle prendra toute mesureappropriée pour que chaque refusd’enregistrement soit, sous peined'enregistrement de plein droit, no-tifié avant l'expiration du délai d'unan prévu par le dernier alinéa de l'ar-ticle 26-3 du code civil. A cet égard,elle ne dispose d'aucun pouvoir d'ap-préciation sur l'opportunité de noti-fier ou non la décision du ministre.

Dans ce cas, elle doit convoquer l’in-téressé, lui remettre la décision et éta-blir un procès-verbal de notificationdaté et cosigné par elle-même et ledéclarant. Ce procès-verbal seraadressé à la sous-direction de l'accèsà la nationalité française et l’autoritéconsulaire en conservera copie (cf.annexe XI).

Lorsqu'un déclarant, après avoir prisconnaissance des termes de la décision,refuse de signer le procès-verbal denotification, l’autorité consulaire dres-sera un procès-verbal mentionnantque le refus, bien que notifié, n'a pul'être selon les formes habituelles.

Si l'intéressé ne défère pas aux con-vocations ou si la décision ne peut luiêtre notifiée par suite d'un change-

ment d'adresse non déclaré, l’autoritéconsulaire dressera un procès-verbalde carence (cf. annexe XV) établiavant l'expiration du délai légal d'unan prévu par le dernier alinéa de l'ar-ticle 26-3 du code civil et l'adresserasans délai à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française.

3. La notification du décret d’oppo-sition par le préfet ou l’autorité con-sulaire

Le préfet ou l’autorité consulaire estchargé de la notification du décretd'opposition qui lui est transmis parla sous-direction de l'accès à la natio-nalité française.

Le procès-verbal de notification decette décision sera adressé à la sous-direction le plus rapidement possible.

Si l'intéressé ne défère pas aux con-vocations ou si la décision ne peut luiêtre notifiée par suite d'un change-ment d'adresse non déclaré, le préfetou l’autorité consulaire dressera unprocès-verbal de carence (cf. annexeXV) et l'adressera sans délai à la sous-direction de l'accès à la nationalitéfrançaise.

En cas d'abandon de la procédured'opposition suivi suivi de l'enregis-trement de la déclaration, la sous-di-rection de l'accès à la nationalité fran-çaise informe l'autorité qui a reçu ladéclaration des motifs de fait et/oude droit ayant motivé cette décision.Il appartient ensuite au préfet ou àl'autorité consulaire de notifier cettedécision à l'intéressé et de lui trans-mettre la déclaration enregistrée se-lon les modalités prévues au IV D1de la présente circulaire.

V. La contestationde la décision

A. La contestationdu refus d’enregistrement

a) demande de réexamen de la décision

Si l’intéressé dispose d’éléments nou-veaux qui n’ont pu être pris encompte dans le délai d’enregistrementde sa déclaration et les produit dansun délai de deux mois à compter dela notification du refus d’enregistre-ment, la sous-direction de l'accès à lanationalité française peut procéder àun réexamen de la décision. En toutétat de cause, le délai de recours con-tentieux prévu à l’article 26-3 du codecivil n’est pas prolongé d’autant et sonpoint de départ reste la notificationde la décision initiale.

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page 46 Gisti – La nationalité française

Si le ministre chargé des naturalisa-tions, saisi de la demande de réexa-men ou si la juridiction fait droit à lademande, la déclaration est finale-ment enregistrée, et le représentant del'État ou l’autorité consulaire remet-tra cette déclaration enregistrée selonles modalités prévues au IV D1 de laprésente circulaire.

b) recours contentieux

Le déclarant a la possibilité de con-tester un refus d'enregistrement con-formément à l'article 26-3, 2ème ali-néa du code civil, devant le tribunalde grande instance territorialementcompétent, durant un délai de sixmois à compter de la notification dela décision du ministre.

Lorsque la décision judiciaire admet-tant la régularité de la déclaration estdevenue définitive, la sous directionde l'accès à la nationalité françaiseporte la mention de l’enregistrementaprès jugement sur chacun des deuxexemplaires.

La sous-direction de l'accès à la natio-nalité française en informe le représen-tant de l'État ou l’autorité consulaire.

Il appartient ensuite au représentantde l'État ou à l’autorité consulaire deconvoquer le déclarant pour lui remet-tre l'exemplaire de sa déclaration en-registrée selon les modalités prévuesau IV D1 de la présente circulaire.

Il est toutefois rappelé que le ministrea la faculté d'engager une procédured'opposition dans le délai de deux ansà compter du jour où la décision judi-ciaire est devenue définitive.

B. Le décret d’opposition

Le déclarant peut contester le décretd’opposition devant le Conseil d'État(section contentieux) dans un délai dedeux mois à compter de sa notifica-tion. Ce délai est porté à trois moisdans les départements et collectivitésd’outre-mer, en Nouvelle Calédonieet à quatre mois si le déclarant résideà l’étranger.

En cas d’annulation de cet acte, lejuge ou l’autorité consulaire remettrala déclaration enregistrée selon lesmodalités prévues au IV D 1 de laprésente circulaire.

C. La contestation de l’enregis-trement par le ministère public

1. Les conditions de fond

Le ministère public peut solliciterl'annulation judiciaire de la déclara-

tion enregistrée dans les conditionsprévues aux deuxième et troisièmealinéas de l'article 26-4 du code civil.

La possibilité de contester l’enregis-trement devant les tribunaux judiciai-res est ainsi prévue dans deux cas :

– lorsque les conditions légales nesont pas satisfaites (articles 21-2 et21-27 du code civil notamment),dans le délai de deux ans suivant ladate de l’enregistrement de la dé-claration (le conjoint n’est pas fran-çais, une condamnation visée à l’ar-ticle 21-27 du code civil est appli-cable au jour de la souscription …) ;

– en cas de mensonge ou de fraude,dans le délai de deux ans à comp-ter de leur découverte. Une pré-somption de fraude est retenuelorsque la communauté de vie acessé dans les douze mois suivantl'enregistrement de la déclaration.A titre d’exemple, la découverted’un état de bigamie au moment dumariage est également susceptiblede remettre en cause l’enregistre-ment de la déclaration si la fraudepeut être démontrée.

2. La procédure

Dans le premier cas, le préfet oul’autorité consulaire qui a reçu l'in-formation est invité à saisir directe-ment la sous-direction de l'accès à lanationalité française qui adressera ledossier au ministère de la justice –bureau de la nationalité.

Dans le deuxième cas, le préfet,l’autorité consulaire ou le service cen-tral d'état civil sont invités, dès qu'ilsen ont connaissance, à adresser à lasous-direction de l'accès à la nationa-lité française des éléments probantsou des indices tangibles et conver-gents, susceptibles de démontrer quela cessation de la communauté de vieentre les époux est intervenue dansle délai d’un an suivant l’enregistre-ment ou que l'intéressé a sciemmentemployé une manœuvre frauduleuseou mensongère à l'effet d'obtenir lanationalité française.

La sous-direction de l'accès à la na-tionalité française pourra être amenéeà demander aux autorités précitéesdes pièces ou compléments d'en-quête, de nature à démontrer la vo-lonté du déclarant de se soustraire àla loi ou à apporter la preuve de larupture de la communauté de vie en-tre les conjoints (requête en divorce,ordonnance de non conciliation, ju-gement de divorce etc.).

Ces différentes informations devrontparvenir à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française dès quepossible afin qu'elle dispose du tempsnécessaire pour instruire ces dossierset, le cas échéant, les transmettre auministère de la justice.

Lorsque l'annulation judiciaire a étéprononcée, la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française en informele préfet ou l’autorité consulaire ainsique le service central d'état civil pourla mise à jour des actes de l’intéressé.

D. La procédure de déchéance

A titre tout à fait exceptionnel, uneprocédure de déchéance de la natio-nalité française par décret pris aprèsavis conforme du Conseil d'État peutêtre mise en œuvre à l’encontre d’unepersonne ayant acquis la nationalitéfrançaise par déclaration à raison dumariage en application des articles 25et 25-1 du code civil selon les modali-tés prévues à l’article 61 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993 mo-difié dans le délai de dix ans après ladate de commission des faits, qu’ils sesoient produits avant ou après l’acqui-sition de la nationalité française. L’in-téressé devra toutefois avoir fait l’ob-jet d’une condamnation pour un acteportant atteinte à la sécurité ou auxintérêts fondamentaux de la Nation.

La préparation d’actes de terrorismeentre bien entendu dans le champ decette disposition.

Le décret de déchéance est notifié dansles mêmes formes que le décret d’op-position IV D3. Il peut être contestéselon les modalités prévus au V B.

VI. Les opérations connexes àl’acquisition de la nationalitéfrançaise

Ces opérations ont trait à l'état civil,à la francisation et à la remise d'untitre d'identité français.

A. Les opérationsrelatives à l'état civil

1. Lorsque le déclarant est né enFrance

Après l'enregistrement, la sous-direc-tion de l'accès à la nationalité françaisenotifie à l'officier d'état civil de la com-mune du lieu de naissance de l'inté-ressé un avis de mention à porter enmarge de son acte de naissance, enapplication de l'article 28 du code ci-vil, de l'article 6, 1er alinéa du décret

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 47

n° 80-308 du 25 avril 1980 modifié etdu n° 255-1, 2ème alinéa de l'instructiongénérale relative à l'état civil.

2. Lorsque le déclarant est né àl’étranger

En ce qui concerne les personnes néesà l'étranger, la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française adresse,immédiatement après l'enregistrement,au service central d'état civil les actesde naissance et de mariage accompa-gnés, le cas échéant, des actes de nais-sance des enfants mineurs bénéficiai-res des dispositions prévues à l'article22-1 du code civil, en application desarticles 98 à 98-2 du code civil et del'article 4 du décret du 25 avril 1980modifié précité. Les officiers du servicecentral d'état civil établissent ces acteset en assurent l'exploitation (conserva-tion, mise à jour et délivrance).

B. La francisation

Il incombe à la sous-direction de l'ac-cès à la nationalité française d'exami-ner la requête formée en vue d'obte-nir la francisation, de demander éven-tuellement des pièces complémentai-res à l'intéressé, puis d'y répondrefavorablement ou de la rejeter.

1. La décision favorable

En cas d'acceptation de la demande,la sous-direction de l'accès à la natio-nalité française adresse directement àl'intéressé ou par l'intermédiaire duconsul si l'intéressé réside à l'étranger :

– une ampliation du décret lui ac-cordant la francisation ;

– une lettre d'accompagnement luiindiquant les différentes procédu-res à accomplir pour obtenir men-tion du nom et éventuellement duou des prénoms francisés en margedes actes d'état civil des personnesconcernées.

Les personnes dont le nom a été fran-cisé pourront s'en prévaloir à l'issued'un délai de deux mois qui court à

compter de la publication du décretau Journal officiel. Le décret portantseulement francisation de prénomprend effet au jour de sa signature.

2. La décision défavorable

La sous-direction de l'accès à la na-tionalité française notifie la décisionde refus dûment motivée à 'intéresséen lui précisant les délais et voies derecours. Cette décision peut être com-plétée par des propositions de nomet/ou de prénoms parmi lesquellesl'intéressé est invité à faire un choix.

C. La déclaration conjointe dechoix de nom

La sous-direction de l'accès à la na-tionalité française adresse la déclara-tion conjointe de choix de nom re-mise par le déclarant à l’autorité desouscription au service central d’étatcivil, compétent pour établir les ac-tes de l’état civil du parent acquérantla nationalité française ou de l’(des)enfant(s) bénéficiant de l’effet collec-tif. Toutefois, dans les rares cas où leparent acquérant la nationalité fran-çaise et ses enfants bénéficiant de l’ef-fet collectif seraient nés en France etoù le service central d’état civiln’aurait aucun acte de l’état civil àétablir, la déclaration conjointe estadressée à l’officier d’état civil com-munal détenteur de l’acte de nais-sance du premier enfant commun.

D. La délivrance d'un titre d'iden-tité et/ou d’un titre de voyage

La présentation de l'exemplaire ori-ginal de la déclaration de nationalitérevêtue de la mention de l'enregistre-ment suffit à démontrer la nationa-lité française des personnes sollicitantla délivrance d'un titre d'identité oude voyage. Il en va de même de la co-pie intégrale de l’acte de naissanceétabli par le service central d’état ci-vil au profit des personnes nées àl’étranger puisque ces actes portentexplicitement indication de l’acquisi-

tion de la nationalité française pardéclaration.

Dans l’hypothèse où le délai d’oppo-sition n’est pas expiré à la date de lademande de titre, le service chargé dela délivrance de ce titre devra vérifierauprès du bureau compétent de lapréfecture ou du consulat :

– d’une part, si une procédure d’op-position n’a pas été engagée posté-rieurement à l’enregis-trement de ladéclaration en consultant le dossierde l’intéressé détenu par l’autoritépréfectorale ou consulaire ;

– d’autre part, si l’intéressé n’a pasfait l’objet d’un décret d’opposition,en consultant le serveur TELNATinstitué par arrêté du 27 avril 1998.

Si aucune procédure d’opposition n’aété initiée, il est inutile que l’autoritéattende l’expiration du délai pourdélivrer les titres sollicités.

Enfin, la personne ayant acquis la na-tionalité française doit restituer sontitre de séjour au préfet lors de la re-mise du dossier d’accueil ou lors dela délivrance d’une pièce d’identitéfrançaise.

*

* * *

Il convient d’informer la Direction del'accueil, de l'intégration et de la ci-toyenneté, Sous-direction de l'accèsà la nationalité française – bureau desdéclarations de nationalité – d’éven-tuelles difficultés d’application de laprésente circulaire.

ANNEXES

(...)

Annexe VIII(voir les 5 pages suivantes)

(...)

[NDLR : cette annexe reproduit notamment (voir I ci-dessous) l'arrêté du 22 février 2005]

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 51

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 53

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’acadé-mie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et ins-pecteurs d’académie, directrices et directeursdes services départementaux de l’éducation na-tionale ; au chef du service de l’éducation deSaint-Pierre-et-Miquelon ; au chef du servicede l’éducation de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; aux inspectrices et inspecteurs de l’édu-cation nationale ; aux chefs d’établissement

Les textes législatifs et réglementairesen vigueur (cf. annexe 1) font obliga-tion aux écoles et aux établissementsscolaires du second degré, publics etprivés sous contrat, de donner à tousles élèves une information générale surles conditions d ’acquisition de la na-tionalité française des enfants nés enFrance de parents étrangers. (1)

Par ailleurs, une information person-nalisée des élèves étrangers suscepti-bles d’acquérir la nationalité françaiseà raison de leur naissance et de leurrésidence en France (et, le caséchéant, l’information de leurs pa-rents) doit pouvoir être assurée no-tamment lorsque leur situation estévoquée à l’occasion d’une démarcheadministrative. En outre, les établis-sements du second degré doivent êtreen mesure d’informer les parents desélèves âgés de 11 à 16 ans des condi-tions d’acquisition anticipée de la na-tionalité française par leurs enfants.

La présente circulaire a pour objet depréciser les conditions dans lesquellescette information, générale ou person-nalisée, est dispensée, en complémentde la formation donnée aux élèves enapplication des programmes, dans lecadre de l’éducation civique au collègeet de l’éducation civique, juridique etsociale au lycée (cf. annexe 2).

Elle annule et remplace la circulairen° 94-229 du 14-9-1994 relative à l’in-formation des élèves sur le code de lanationalité.

1- Information généraledes élèves par les écoleset les établissements d’en-seignement du second degré,publics et privés sous contrat

1.1 Destinataires de l’information

Tous les élèves sont destinataires decette information.

1.2 Contenu de l’information

Cette information porte sur les prin-cipes fondamentaux du droit de la na-tionalité, en particulier sur les condi-tions d’attribution et d’acquisition dela nationalité française et sur les fa-cultés offertes pour décliner ou répu-dier celle-ci.

Le tableau joint en annexe 3 présentele régime de l ’acquisition de pleindroit de la nationalité française à lamajorité, les moyens de faire consta-ter sans délai cette acquisition ou dela décliner, ainsi que les conditions etla procédure d’acquisition anticipée.

1.3 Modalités d ’information

Il appartient aux écoles et aux établis-sements de choisir, en fonction ducontexte local, les modalités les plusadéquates pour assurer cette informa-tion dans les meilleures conditions.Quelques exemples sont proposés ci-dessous, à titre indicatif :

– affichage et/ou mise à dispositionde documents dans des lieux stra-tégiques de l’établissement. Les éta-blissements scolaires ont toute lati-tude pour utiliser le tableau annexéà la présente circulaire et le mettreà disposition des élèves ;

– constitution d’un dossier par lecentre de documentation et d ’in-formation de l’établissement ;

– organisation de l’information desprofesseurs principaux et des con-

seillers principaux d’éducation afinqu’ils la relaient auprès des élèves.

Les parents peuvent être invités, s’ilsle souhaitent, à rencontrer une per-sonne spécifiquement désignée pourleur apporter des éléments plus pré-cis (cf. 2.3).

2. Information personnaliséedes élèves nés en Francede parents étrangers parles établissements scolairesdu second degré, publicset privés sous contrat

2.1 Destinataires de l ’information

Cette information personnalisée con-cerne :

– tous les élèves nés en France deparents étrangers ;

– les parents de ces élèves, lorsqu’ilsont entre 11 et 16 ans.

2.2 Contenu de cette information

L’élève (ou, le cas échéant, ses parents)doit pouvoir être informé personnel-lement de ses droits en matière d’ac-quisition de la nationalité française,notamment anticipée. Le tableau an-nexé à la présente circulaire récapitulel’ensemble des éléments nécessairespour assurer cette information et aiderles intéressés dans leurs démarches.

Au-delà de cette information portantsur les droits, l’entretien personnaliséest l’occasion de souligner plus parti-culièrement :

– l’importance de conserver tous lesdocuments qui attestent de la duréede la résidence en France de l’en-fant (certificats de scolarité, carnetde santé, attestations de stage...) ;

– l’intérêt de faire constater, le plustôt possible dès la majorité de

Circulaire n° 2007-171 du 13 novembre 2007 NOR : MEN/E/07/01784/C

Acquisition de la nationalité française : information des élèvespar les établissements scolaires

(1) Toutefois, conformément à l ’article 19-3 du code civil, les enfants nés en France dont l’un des parents est lui-même né en Francesont français à la naissance même si aucun des deux parents n’a la nationalité française. L ’article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier1973 précise que cet article s’applique aux enfants nés en France dont un parent est né dans un département français d’Algérie avantle 13 juillet 1962 ainsi qu’aux enfants nés en France avant le 1er janvier 1994 dont un parent est né dans un territoire qui avait, aumoment de sa naissance, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française.

Annexes non reproduites

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page 54 Gisti – La nationalité française

l’élève, qu’il a acquis la nationalitéfrançaise et de lui indiquer les dé-marches à accomplir en consé-quence. En effet, si l’intéressé n’athéoriquement aucune démarche àaccomplir pour acquérir la nationa-lité française qu’il possède de pleindroit, il peut cependant rencontrerdes difficultés pour en apporter lapreuve lorsqu’il devra ultérieure-ment la justifier : obtention de pa-piers d’identité français (passeport),voyages à l’étranger, inscription surles listes électorales, obtention decertaines aides sociales ...;

– le délai à respecter, entre l’âge de17 ans et demi et de 19 ans, pourrefuser éventuellement la nationa-

lité française par simple déclaration.Au-delà de cette période, la procé-dure est plus lourde, puisque l’auto-risation de perdre la nationalitéfrançaise ne peut alors être accor-dée que par décret. Il importe sur-tout d’être en mesure d’orienter entemps utile les intéressés vers le tri-bunal d’instance compétent en ma-tière de nationalité, dont dépendleur domicile (la liste de ces juridic-tions peut être consultée sur le sitedu ministère de la justice à l ’adressehttp://www.justice.gouv.fr).

2.3 Modalités d ’information

Dans chaque établissement, le chefd’établissement désigne une personne

volontaire pour assurer cette informa-tion personnalisée et en informe lesélèves.

La personne ainsi désignée reçoit, à leurdemande, les élèves concernés (avecleurs parents pour les élèves qui ontentre 11 et 16 ans) afin de leur fournirdes explications destinées à compléterl’information générale qui leur a étédispensée. Une démarche administra-tive peut être l’occasion d’orienter lesintéressés vers la personne compétente.

Je vous remercie de l’attention quevous porterez à ce dossier et des ini-tiatives que vous pourrez prendrepour améliorer l’information des élè-ves concernés ou de leurs parents.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 55

Le ministère de l’intérieur, de l’Outremer etdes collectivités territoriales à Mesdames etMessieurs les préfets, Monsieur le préfet depolice, Madame la haut-commissaire de la Ré-publique en Polynésie Française, Monsieur lehaut-commissaire de la République en Nou-velle Calédonie, Monsieur le représentant del'État à Mayotte Monsieur l'administrateursupérieur des îles Wallis et Futuna(...)

L'attention de Madame le ministre del'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Col-lectivités Territoriales a été de nouveauappelée sur les difficultés rencontréespar un certain nombre d'usagersauquel il est demandé de produire uncertificat de nationalité française pourobtenir la délivrance ou le renouvelle-ment d'une carte nationale d'identité.

Eu égard à la sensibilité permanentedans laquelle s'inscrit ce sujet, je tiensà vous rappeler les règles devant êtresuivies en la matière.

I – En premier lieu, si l'usager peutproduire une précédente carte plas-tifiée, dite « sécurisée », il s'agira doncd'un renouvellement et il y aura lieude considérer que ce titre établit enlui-même une présomption de posses-sion de la nationalité française en fa-veur du demandeur, sauf élément dudossier qui serait de nature à intro-duire un doute. A cet égard, vous nemanquerez pas de procéder à uneconsultation systématique du dossiercorrespondant à cette précédente

II – En second lieu, si l'usager ne peutproduire qu'une précédente carte car-tonnée, vous vous trouverez alors enface à une première demande de dé-livrance d'une carte nationale d'iden-tité sécurisée. Je vous invite, danscette hypothèse, à rechercher l'appli-cation du concept de possessiond'état de Français, lorsque celle-ci nesoulève pas de doute.

Je vous rappelle que cette possessiond'état, exposée dans les instructionsdu 10 janvier 2000 susvisée, supposela réunion de trois éléments :

– d'une part, la bonne foi du deman-deur s'étant toujours cru français,

– d'autre part, la continuité de cettepossession d'état durant les dix ansprécédant la date de la demande,

– enfin, un faisceau d'indices pou-vant indiquer que la personne a étéégalement considérée comme fran-çaise par les pouvoirs publics.Ainsi, la production d'une anciennecarte nationale d'identité, mêmepérimée, devra s'accompagner dedocuments de nature plus diversemanifestant un lien avec la qualiréde Français (passeport, carte d'élec-teur, pièce justifiant de l'apparte-nance à la fonction publique fran-çaise ou de l'accomplissement desobligations militaires, etc.).

A cet égard, s'agissant de la carte car-tonnée qui serait ainsi versée au dos-sier, je vous demande dorénavant d'enaccepter la prise en compte dès lorsqu'elle n'est pas périmée depuis plusde dix années au jour du dépôt de lademande/

Peuvent entrer dans le champ d'ap-plication de la mesure de dispense decertificat de nationalité française parapplication du concept de possessiond'état de Français, les catégories depersonnes suivantes :

1°) les personnes nées à l'étranger quipeuvent justifier soit de leur inscriptionet de celle de leurs parents au registredes Français établis hors de France, soitde leur possession d'état de Français etde celle d'au moins un de leurs parents.

2°) les mineurs nés à l'étranger dontl'acte de naissance a fait l'objet d'unetranscription sur les registres consu-laires français et dont l'un au moinsdes parents figure au registre desFrançais établis hors de France.

3°) les femmes d'origine étrangèreayant épousé un Français entre le14 août 1927 et le 12 janvier 1973.

4°) les personnes nées dans un dépar-tement ou territoire précédemmentsous administration française et lesrapatriés d'Afrique du Nord. Des dis-positions spécifiques ont été arrêtées

à leur égard par la circulaire du 31 dé-cembre 2004 rappelée en référence.

5°) les personnes nées en France deparents étrangers, entre le 26 janvier1889 et le 1er janvier 1976

6°) les femmes d'origine étrangèreayant épousé un Français durant laseconde guerre mondiale.

7°) les Alsaciens-Mosellans.

III – Je vous saurai gré, pour ce qui estdes cas où l'application du concept depossession d'état de Français apparaî-trait comme litigieuse ou délicate, deprendre toutes mesures utiles pour queceux-ci soient soumis à l'appréciationd'un échelon supérieur au sein de lapréfecture, en premier lieu le chef debureau. Pour les cas les plus délicats,vous veillerez à organiser une procédureinterne qui permette à un membre ducorps préfectoral ou à vous-mêmed'évoquer le dossier. En cas de doutepersistant, je vous invite à interroger laDirection des libertés publiques et desaffaires juridiques (bureau de la natio-nalité, des titres d'identité et de voyage).

Par ailleurs, j'insiste sur l'intérêt s'atta-chant à ce que vous rappeliez aux servi-ces communaux qu'ils doivent se con-tenter de recevoir le dossier de de-mande, sans porter d'appréciation surla valeur des titres produits, et vous letransmettre en l'état et dans les meilleursdélais en enregistrant, le cas échéant, lavolonté de l'usager de se voir reconnaî-tre la possession d'état de Français.

De façon générale, compte tenu ducaractère sensible de cette question, jevous demande de veiller personnelle-ment à la bonne application des dis-positions contenues dans cette instruc-tion et d'en informer les sous-préfetsd'arrondissement ainsi que les mairesqui procèdent au recueil des deman-des de cartes nationales d'identité.

Il convient que cessent ces situationsd'impasse non justifiée qui donnent del'administration une image déformée.

Je vous remercie d'y veiller person-nellement.

Circulaire du 24 septembre 2007 NOR : INT/D/07/00095/C

relative aux conditions de délivrance et de renouvellementdes cartes nationales d'identité

[NDLR : sur le même thème, voir la circulaire du 10 janvier 2000, p. 85]

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page 56 Gisti – La nationalité française

Direction de la population et des migrations/ Sous-direction des naturalisations

(...)

Annexes :I. Mode opératoire pour la saisie dansPRENAT (extrait du manuel utilisateur pourles préfectures).II. Liste des référents.

Le ministre de l’immigration, de l’in-tégration, de l’identité nationale et ducodéveloppement à Mesdames et Mes-sieurs les préfets de département ;Monsieur le préfet de police ; Mesda-mes et Messieurs les sous-préfets d’ar-rondissement en charge des naturali-sations s/couvert de Mesdames etMessieurs les préfets de département.

En vertu de l’article 21-25-1 du codecivil, la réponse de l’autorité publiqueà une demande d’acquisition de la na-tionalité française doit intervenir auplus tard dix-huit mois après la date àlaquelle a été délivré au demandeur lerécépissé constatant la remise d’undossier complet. Ce délai a été ramenéà douze mois pour les demandes pré-sentées par les postulants pouvant jus-tifier de leur résidence habituelle enFrance depuis au moins dix ans, parla loi du 24 juillet 2006 relative à l’im-migration et à l’intégration.

Par ailleurs, l’article 44 du décret du30 décembre 1993 prévoit que le pré-fet transmette au ministre chargé desnaturalisations dans les six mois sui-vant la délivrance du récépissé, la de-mande de naturalisation assortie deson avis motivé.

Ces délais présentent un caractèreimpératif.

En effet, la section sociale du Conseild’Etat, saisie pour avis conforme surles projets de décret rapportant undécret de naturalisation pour fraudeen application de l’article 27-2 ducode civil considère désormais qu’undélai d’instruction anormalementlong rend le retrait inopportun.

Il importe donc que toutes les solu-tions soient recherchées afin de res-pecter au mieux ces dispositions lé-

gales et de permettre, par ailleurs, untraitement homogène des postulantsà la nationalité française sur l’ensem-ble du territoire national.

Afin d’atteindre cet objectif, la pré-sente circulaire pose le principe d’uneutilisation générale et obligatoire del’application PRENAT à compter du17 septembre 2007 et rappelle les dis-positions du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 permettant un trai-tement accéléré de certaines deman-des en autorisant soit le classementsans suite d’un dossier incomplet, soitla transmission sans délai d’une « de-mande manifestement irrecevable ».Par ailleurs, il est apparu utile d’ef-fectuer des recommandations concer-nant la procédure d’instruction desdossiers en préfecture.

(...)

TITRE IILa simplificationdes procédures

Les instruments juridiques prévus parles articles 35, 41 et 45 du décret du30 novembre 1993 peuvent être uti-lement mis en oeuvre pour réduire lesdélais d’instruction.

A. Les dispositions relativesau « classement sans suite »

Il s’agit des dispositions, d’une part,de l’article 35 et, d’autre part, de l’ar-ticle 41 du décret du 30 décembre1993.

1. L’article 35

« Lors du dépôt de la demande, le pos-tulant est informé que si, au terme d’undélai de six mois, il n’a pas fourni latotalité des pièces nécessaires à sonexamen, sa demande sera classée sanssuite ».

Il résulte de ces dispositions que, dansla mesure où l’administration a cor-rectement informé le postulant desconséquences découlant de la non-remise des pièces nécessaires à l’ins-

truction de sa demande dans le délaide six mois à compter du dépôt decette dernière, elle procède au classe-ment sans suite de ladite demande àl’expiration de ce délai.

Je vous rappelle qu’en tout état decause, vous ne pouvez, sur le fonde-ment de ces dispositions, refuser ledépôt d’une demande au motifqu’elle n’est pas accompagnée del’ensemble des pièces prévues à l’ar-ticle 37 du décret.

La décision de classement sans suite estdonc conditionnée par l’informationdélivrée au postulant sur les consé-quences de son inaction pendant les sixmois suivant le dépôt de sa demande.Cette information devra être effectuéepar écrit afin que le classement sanssuite soit juridiquement fondé. Lecourrier remis au postulant le jour dudépôt de la demande devra donc com-porter les mentions suivantes :

– le délai de six mois dans lequel ildoit fournir les pièces nécessaires àl’instruction de sa demande ;

– la liste des pièces nécessaires ;

– le classement sans suite de la de-mande si lesdites pièces ne sont pasfournies au plus tard le jour de l’ex-piration du délai de six mois.

Un exemplaire-type de ce courrier fi-gure dans l’application PRENAT« renvoi du dossier au postulant ».

Toutefois, il est recommandé d’êtreattentif aux difficultés liées à la pro-duction, par le postulant, de ses actesd’état civil - eu égard à la complexitéde la réglementation applicable en lamatière dans les pays d’origine - et nepas recourir à un classement sans suitede ce seul fait.

2. L’article 41

L’article 41 du décret prévoit unepossibilité de classement sans suitedans le cas où le postulant, ayant cons-titué son dossier conformément auxdispositions de l’article 37 et ayant dece fait reçu délivrance du récépisséprévu à l’article 21-25-1 du code ci-

Circulaire n° 2007-325 du 22 août 2007 NOR : MTS/N/07/30929/C

relative à la mise en oeuvre des dispositions des articles 35, 41 et 45 du décretn° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, auxdécrets de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retraitde la nationalité française, et à l’application PRENAT [extraits]

Titres I, III et annexes non reproduits

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 57

vil, n’a pas accompli les formalitésnécessaires à l’examen de sa demandeà savoir :

– se présenter à l’entretien indivi-duel prévu par l’article 43 ;

– répondre aux convocations déli-vrées par les services de police oude gendarmerie en application del’article 36 du décret ;

– produire les pièces complémen-taires qui lui sont demandées en rai-son d’éléments nouveaux survenuset portés à la connaissance de l’ad-ministration.

Dans ce cas, l’article 41 dispose que :

« L’autorité qui a reçu la demandepeut mettre en demeure le postulantde produire les pièces complémentai-res ou d’accomplir les formalités ad-ministratives qui sont nécessaires àl’examen de sa demande ».

Cette procédure n’est pas obligatoireet vous disposez d’un pouvoir d’appré-ciation de la situation du postulant. Eneffet, si la réduction des délais de trai-tement des dossiers, dans l’intérêtmême du postulant, doit vous con-duire à recourir à la mise en demeuredès lors que l’une des formalités pres-crites et rappelées ci-dessus n’a pas étéeffectuée par le postulant, vous devezbien évidemment tenir compte de sasituation et ne pas lui opposer sa ca-rence lorsque celle-ci est liée à des élé-ments indépendants de sa volonté,qu’il vous appartiendra d’apprécier.

La mise en demeure doit mentionnerun délai au terme duquel le postulantdevra avoir accompli les formalitésdemandées. Il vous appartient defixer un délai raisonnable, qui pourraêtre de un à trois mois en fonction descirconstances de l’espèce. Elle doitégalement comporter l’indication se-lon laquelle si le postulant ne défèrepas à l’injonction qui lui est faite, sademande peut être classée sans suite.

A l’issue de ce délai, la demande« peut être classée sans suite ». Tou-tefois, de la même manière que vousn’êtes pas tenu d’effectuer une miseen demeure, vous n’êtes pas tenu declasser la demande sans suite au termedu délai fixé.

Ces dispositions impliquent la miseen place, à chacun des stades décritsci-dessus, de modalités d’informationdu postulant sur les conséquences deson inaction.

Le courrier de mise en demeure, dontun exemplaire-type figure dans l’ap-

plication PRENAT « relance de de-mande de pièces en préfecture » de-vra être de préférence adressé en re-commandé avec accusé de réception.

Toutefois, préalablement à la mise endemeure, un courrier invitant le pos-tulant à produire des pièces complé-mentaires peut être adressé par envoisimple.

B. La « demandemanifestement irrecevable »

L’article 45 du décret prévoit que « siau cours de la procédure de constitu-tion du dossier une pièce fait apparaî-tre que la demande est manifestementirrecevable, l’autorité auprès de la-quelle la demande a été déposée trans-met le dossier en l’état, assorti de sonavis motivé, au ministre chargé desnaturalisations, qui statue sur la de-mande ». Cette procédure est dénom-mée « procédure allégée » dans la cir-culaire du 12 mai 2000.

La présente circulaire a pour objet depréciser les cas dans lesquels il con-vient de transmettre une « demandemanifestement irrecevable » et la pro-cédure à suivre, avec comme objectifune réduction sensible des délaisd’instruction de telles demandes.

1. Les cas dans lesquels unedemande est « manifestementirrecevable »

Il s’agit des postulants qui, au vu dudossier de demande d’acquisition dela nationalité française, ne remplissentpas, de manière évidente, l’une oul’autre des conditions suivantes :

a) La condition de séjour régulier ausens de l’article 21-27, alinéa 3 du codecivil

A la date du dépôt de la demande, leséjour doit être régulier « au regarddes lois et conventions relatives auséjour des étrangers en France »,c’est-à-dire au regard, soit de la con-vention franco-algérienne du 30 dé-cembre 1968 modifiée pour les res-sortissants algériens, soit du code del’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile (CESEDA) pour lesautres ressortissants.

Par ailleurs, l’article 21-27, alinéa 2du code civil prévoit que la demandeest irrecevable lorsqu’elle est présen-tée par un postulant qui a fait l’objetsoit d’un « arrêté d’expulsion non ex-pressément rapporté ou abrogé, soitd’une interdiction du territoire françaisnon entièrement exécutée ».

b) La condition de stage prévue parl’article 21-17 du code civil

Deux cas de figure peuvent se pré-senter :

La durée du séjour en France est, à ladate du dépôt de la demande, infé-rieure à cinq ans :

Vous devrez toutefois vérifier que lepostulant n’entre pas dans le cas dela réduction ou de l’exemption destage prévues au bénéfice des étu-diants (article 21-18 1° ), dans un descas prévus aux 4° , 6° et 7° de l’arti-cle 21-19 du code civil ou pour lesréfugiés (21-19 7°).

Il est également rappelé que les postu-lants qui demandent leur réintégrationdans la nationalité française sont dis-pensés de la condition de stage (arti-cle 24-1°), de même que les postulantsappartenant à l’entité culturelle et lin-guistique française (art. 21-20). Cespoints ont été précisés par la circulairedu 10 octobre 2006, visée en référence.

Le séjour en France s’est en partieeffectué sans titre de séjour ou sansrécépissé de demande de titre. La ju-risprudence a en effet précisé qu’unétranger en situation irrégulière pen-dant une partie de son stage ne peutêtre regardé comme remplissant lacondition prévue par l’article 21-17.

Afin d’apprécier cette condition, vouspouvez utilement vous référer aux élé-ments produits par le postulant au ti-tre du 2° de l’article 37 du décret du30 décembre 1993 et prendre encompte :

– la date d’entrée sur le territoirefrançais qui figure sur la carte de sé-jour (temporaire ou de résident) dé-livrée en application de l’articleL. 311-1 du code de l’entrée et duséjour des étrangers et du droitd’asile (CESEDA), ou sur le certifi-cat de résidence délivré aux person-nes de nationalité algérienne en ap-plication de l’accord franco-algériendu 30 décembre 1968 modifié ;

– la durée de validité du visa ob-tenu par le postulant ;

– la date du ou des récépissés de de-mande de délivrance ou de renou-vellement d’un titre de séjour, dèslors qu’en vertu de l’article L. 311-4du même code, la détention d’un telrécépissé autorise la présence d’unétranger en France sans préjuger dela décision définitive qui sera priseau regard de son droit au séjour.

Il est également utile de vous repor-ter au fichier AGDREF afin de véri-

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page 58 Gisti – La nationalité française

fier la situation du postulant au re-gard du droit du séjour.

En ce qui concerne les jeunes majeursqui demandent l’acquisition de la na-tionalité française, le défaut de produc-tion de la carte de séjour temporairemention « vie privée et familiale » dé-livrée de plein droit en application del’article L. 313-11 du CESEDA per-met, sous réserve de circonstances par-ticulières (postulant ayant atteint lamajorité légale depuis moins d’un an,demande de titre en cours) de regar-der la demande comme « manifeste-ment irrecevable ».

c) La condition tenant à l’absence decondamnation pénale (peine égale ousupérieure à six mois d’emprisonne-ment, non assortie d’une mesure desursis) - article 21-27, alinéa 1, du codecivil.

Cette condition doit être appréciée auvu du bulletin de casier judiciaire de-mandé par vos services au casier ju-diciaire national (bulletin n° 2).

d) La condition d’assimilation linguis-tique

C’est le cas où la communication oraleavec le postulant est « impossible », cequi correspond au niveau 1 de la grilled’évaluation utilisée lors de l’entretienindividuel prévu par l’article 43 du dé-cret du 30 décembre 1993 ; dans ce cas,l’entretien pourrait avoir lieu rapide-ment afin de pouvoir transmettre ledossier « en l’état » à la sous-directiondes naturalisations, accompagné d’unavis défavorable fondé sur le défautd’assimilation linguistique. Il est rap-pelé que la condition de connaissancede la langue française ne s’applique pasaux réfugiés politiques et apatrides ré-sidant régulièrement et habituellementen France depuis quinze années aumoins et âgés de plus de soixante-dixans (article 21-24-1 du code civil).

2. La procédure à suivre

a) Le dossier doit être transmis « enl’état », c’est-à-dire constitué de la de-

mande d’acquisition de nationalitéfrançaise et des documents joints parle postulant, même si ces derniers sontincomplets, au nombre desquels de-vra figurer l’acte de naissance de l’in-téressé afin que l’identité complète dupostulant puisse être vérifiée. Il n’y apas lieu, dans le cadre de cette procé-dure, de procéder à la délivrance durécépissé prévu par l’article 37 du dé-cret du 30 décembre 1993 ; de même,et sauf dans le cas prévu au d) ci-des-sus (défaut d’assimilation linguisti-que), vous n’êtes pas tenu de procé-der à l’entretien individuel prévu parles dispositions de l’article 43.

b) Le dossier devra être transmis viaPRENAT accompagné d’une men-tion spécifique « demande irreceva-ble article 45 » qui devra apparaîtretrès clairement sur le dossier « pa-pier » et sur le bordereau de trans-mission, permettant ainsi son traite-ment immédiat.

(...)

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 59

Annexe II non reproduite

Textes de référence : articles 21-19, 21-22 et21-25-1 du code civil.

Annexes :

I. Liste des territoires ou États dont le fran-çais est la ou l’une des langues officielles ;

II. Liste des pays dont les ressortissants peu-vent bénéficier des dispositions de l’article 24-1du code civil.

La loi relative à l’immigration et à l’in-tégration a été promulguée le 24 juillet2006 et publiée au Journal officiel dela République française le 25 juillet2006 sous le no 2006-911.

Les dispositions de son titre IV, rela-tives à la nationalité, et notamment deses articles 82, 83 et 84 sont d’appli-cation immédiate à toutes les deman-des de naturalisation pour lesquellesune décision n’est pas intervenue à ladate d’entrée en vigueur de la loi.

Les dispositions relatives à la natura-lisation sont également d’applicationimmédiate à Mayotte et en Polynésiefrançaise en application des disposi-tions des lois du 11 juillet 2001 et du27 février 2004.

Elles seront applicables à la Nouvelle-Calédonie et aux îles de Wallis et deFutuna dès la publication de l’ordon-nance, prise sur le fondement de l’ar-ticle 119 de la loi du 24 juillet 2006susmentionnée, qui doit interveniravant le 25 janvier 2007. C’est donc ladate de publication de l’ordonnancequi déterminera la procédure d’ins-truction des dossiers de demandes denaturalisation (cf. paragraphe I).

La présente circulaire a pour objetd’indiquer les modalités de leur miseen oeuvre par les préfectures, et lesservices des représentants de l'État enoutre-mer, et la sous-direction desnaturalisations.

I. L’article 82 de la loi modifiel'article 21-19 du code civil(conditions de stage)

L’article 82 de la loi dispose que « les1°, 2° et 5° de l’article 21-19 du codecivil sont abrogés ».

Sous réserve des dispositions prévuesaux articles :

– 21-18 (réductions de stage) ;

– 21-19-4° (exemption de stagepour services militaires) ;

– 21-19-6° (exemption de stagepour services exceptionnels rendusà la France) ;

– 21-19-7° (exemption de stagepour les réfugiés) ;

– 21-20 (exemption de stage pourles personnes appartenant à l’entitéculturelle et linguistique française) ;

– et 24-1 (exemption de stage pourles réintégrations) du code civil.

Doivent désormais justifier d’une ré-sidence habituelle en France de cinqans, au titre de l’article 21-17 :

– l’enfant mineur resté étrangerbien que l’un de ses parents ait ac-quis la nationalité française ;

– le conjoint et l’enfant majeurd’une personne qui acquiert ou aacquis la nationalité française ;

– le ressortissant ou l’ancien ressor-tissant des territoires et États surlesquels la France a exercé soit lasouveraineté, soit un protectorat,un mandat ou une tutelle.

Figurent en annexes 1 et 2 de la pré-sente circulaire, les listes des paysdont les ressortissants peuvent se pré-valoir des articles 21-20 ou 24-1 ducode civil.

Il convient de noter que la dispensede stage prévue par l’article 21-20 ducode civil ne s’applique que si le pos-tulant satisfait aux conditions cumu-latives suivantes :

– 1. Il est le ressortissant d’un terri-toire ou État dont la langue offi-cielle ou l’une des langues officiel-les est le français (voir liste en an-nexe 1) et ;

– 2. Il justifie de l’une des deux con-ditions suivantes : il a le françaispour langue maternelle ou il ap-porte la preuve de sa scolarisation

minimale de cinq années dans unétablissement enseignant en languefrançaise.

Compte tenu de ces nouvelles dispo-sitions, les dossiers de demandes denaturalisation en cours de constitutiondans les préfectures et les services desreprésentants de l'État en outre-merdoivent être traités de manière diffé-rente selon leur date de dépôt :

Pour les demandes déposées à comp-ter du 26 juillet 2006 :

S’il ressort des pièces du dossier quele postulant remplit au jour de la de-mande (date de signature de la de-mande d’acquisition de la nationalitéfrançaise) la condition de stage résul-tant des dispositions combinées desarticles 21-17, 21-18, 21-19, 21-20 et24-1 du code civil, vous le transmet-trez avec votre avis motivé et l’ensem-ble des documents mentionnés à l’ar-ticle 37 du décret précité, à la sous-direction des naturalisations ;

Dans le cas contraire, vous le trans-mettrez en l’état, assorti de votre avismotivé, à la sous-direction des natu-ralisations, en application de l’article45 du décret suscité (demande mani-festement irrecevable). Pour les de-mandes déposées avant la date d’ef-fet de la loi (26 juillet 2006) :

Si la condition de stage est remplieau jour de l’examen du dossier, vousvoudrez bien transmettre le dossieravec votre avis motivé et l’ensembledes documents mentionnés à l’article37 du décret no 93-1362 du 30 dé-cembre 1993, à la sous-direction desnaturalisations ;

Si la condition de stage n’est pas rem-plie au jour de l’examen du dossier,vous le transmettrez en l’état à la sous-direction des naturalisations, avecvotre avis motivé, en application del’article 45 du décret précité (de-mande manifestement irrecevable).

II. L’article 83 de la loimodifie l'article 21-22

Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAFn° 2006-446 du 10 octobre 2006 NOR : SAN/N/06/30453/C

sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006relative à l’immigration et à l’intégration concernant la procédure denaturalisation

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page 60 Gisti – La nationalité française

du code civil (naturalisationde l'enfant mineur resté étrangerbien que l'un de ses parents aitacquis la nationalité française)

L’article 83 modifie l’article 21-22 ducode civil, pour tenir compte del’abrogation de la dispense de stageprévue au 1° de l’article 21-19, afinde permettre à l’enfant mineur d’unepersonne qui a acquis la nationalitéfrançaise, qui n’aurait pas été saisi parl’effet collectif, d’être naturalisé avantl’âge de dix-huit ans, s’il justifie avoirrésidé en France avec ce parent du-rant les cinq années précédant le dé-pôt de la demande.

Pour l’application de ces nouvellesdispositions, vous mettrez en oeuvrela même procédure que celle décriteau paragraphe I ci-dessus, la seuledifférence étant la référence au codecivil (la condition de stage étant dansce cas définie par l’article 21-22).

III. L’article 84 de la loimodifie l'article 21-25-1du code civil (délai de réponsede l'autorité publique à unedemande de naturalisation)

Le nouvel article 21-25-1 du code ci-vil prévoit notamment que le délai dedix-huit mois dans lequel la réponsede l’autorité publique à une demanded’acquisition de la nationalité françaisepar naturalisation doit intervenir, estréduit à douze mois lorsque le postu-lant justifie avoir en France sa rési-dence habituelle depuis une période

d’au moins dix ans. Les deux délais(dix-huit et douze mois) peuvent êtreprolongés une fois, par décision moti-vée, pour une période de trois mois.

Votre attention est appelée sur la né-cessité de respecter cette nouvelle dis-position légale qui se traduit parl’obligation pour vos services et ceuxde la sous-direction des naturalisa-tions de procéder à un examen prio-ritaire des demandes formulées pardes personnes remplissant la condi-tion de résidence précitée.

D’autre part, vous veillerez à ce que ledélai de six mois qui vous est impartipour transmettre les dossiers au minis-tre chargé des naturalisations et quirésulte de l’article 44 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif auxdéclarations, aux décisions de natura-lisation, de réintégration, de perte, dedéchéance et de retrait de la nationa-lité française soit strictement respecté.

Pour le cas où vos services rencon-treraient des difficultés pour la miseen oeuvre de ces dispositions, vous eninformerez ceux de la sous-directiondes naturalisations dans les meilleursdélais.

Nous appelons votre attention surl’intérêt qui s’attache, à l’occasion dela mise en oeuvre de ces nouvelles dis-positions législatives, à établir un in-ventaire complet des dossiers de de-mandes de naturalisation en cours deconstitution dans vos services. Vousutiliserez notamment, pour respecterl’objectif gouvernemental de réduc-tion des délais de naturalisation, la

possibilité qui vous est offerte par l’ar-ticle 45 du décret du 30 décembre1993, de transmettre en l’état à lasous-direction des naturalisations lesdossiers manifestement irrecevables.

Annexe IListe des territoires ou Étatsdont le français est la oul'une des langues officielles

Article 21-20 du code civil : « peut êtrenaturalisée sans condition de stage lapersonne qui appartient à l’entité cul-turelle et linguistique française, lors-qu’elle est ressortissante des territoiresou Etats dont la langue officielle oul’une des langues officielles est le fran-çais, soit lorsque le français est sa lan-gue maternelle, soit lorsqu’elle justified’une scolarisation minimale de cinqannées dans un établissement ensei-gnant en langue française ».

La dispense de stage prévue par cetarticle ne s’applique que si le postu-lant satisfait aux deux conditions cu-mulatives suivantes :

1. Il est ressortissant d’un territoireou Etat dont la langue officielle oul’une des langues officielles est le fran-çais,

et

2. Il justifie de l’une des deux condi-tions suivantes : il a le français pourlangue maternelle ou il apporte lapreuve de sa scolarisation minimalede cinq années dans un établissementenseignant en langue française.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 61

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page 62 Gisti – La nationalité française

Destinataires : Présidents des tribunaux d'ins-tance, Présidents des tribunaux de premièreinstance, Présidents des sections détachées,Greffiers en chef des tribunaux d'instance,Premiers Présidents des cours d'appel, Prési-dents des tribunaux supérieurs d'appel, Pré-sidents des tribunaux de grande instance, Pro-cureurs généraux près les cours d'appel , Pro-cureurs de la République près les tribunauxsupérieurs d'appel, Procureurs de la Républi-que près les tribunaux de grande instance

La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006publiée au Journal officiel du 25 juillet2006 (entrée en vigueur le 26 juillet2006) modifie certaines dispositionsdu code civil relatives au droit de lanationalité.

La présente circulaire a pour objet deprésenter les modifications intervenueset de préciser certaines modalités demise en oeuvre, les nouvelles disposi-tions étant d'application immédiate.

I - Les déclarations d’acqui-sition de la nationalité fran-çaise à raison du mariage

1 - Les conditions de recevabilité

[NDLR : voir également la circulaire du29 décembre 2009, p. 32]

La nouvelle rédaction de l'article 21-2 du code civil comporte des modifi-cations relatives aux conditions de re-cevabilité de la déclaration acquisitivede nationalité française a raison dumariage avec un conjoint français.

La condition de délai de communautéde vie affective et matérielle à comp-ter du mariage, permettant de souscrirela déclaration, est portée a quatre an-nées à la condition qu'à la date de ladéclaration, la communauté de vie n'aitpas cesse entre les époux depuis lemariage et que le déclarant puisse jus-tifier soit d'une résidence ininterrom-pue et régulière en France pendant aumoins trois ans à compter du mariage,soit de l'inscription de son conjointfrançais pendant la durée de la com-munauté de vie à l'étranger au registredes français établis hors de France.

A défaut, le délai de communauté devie permettant la souscription de ladéclaration est de cinq ans.

Le déclarant devra justifier de sa rési-dence régulière et ininterrompue pen-dant au moins trois ans en France enproduisant les documents de nature àétablir celle-ci (titre de séjour, contratde bail, quittances de loyer, facturesd'électricité, bulletins de salaire...).

Il justifiera le cas échéant de l'inscrip-tion de son conjoint français au re-gistre des français établis hors deFrance pendant la durée de la com-munauté de vie à l'étranger par uncertificat d'inscription au registre desfrançais établis hors de France.

La loi précise que le mariage célébréà l'étranger doit avoir fait l'objetd'une transcription préalable sur lesregistres de l'état civil français. Vouscontinuerez à veiller en conséquenceà ce que l'acte de mariage célébré enla forme locale à l'étranger ait fait l'ob-jet d'une transcription par l'autoritéconsulaire préalablement à la sous-cription de la déclaration.

2 - La procédure d'opposition

Le délai, visé à l'article 21-4 du codecivil, ouvert au Gouvernement pourmettre en oeuvre la procédure d'op-position à l'acquisition de la nationa-lité française par mariage est porté àdeux ans au lieu d'un à compter de ladate du récépissé ou à compter dujour où la décision judiciaire admet-tant la régularité de la déclaration estpassée en force de chose jugée.

Au titre des faits constitutifs du dé-faut d'assimilation, sont désormaisparticulièrement visées la situationeffective de polygamie du conjointétranger ou sa condamnation au titrede violences ayant entraîné une mu-tilation ou une infirmité permanentesur un mineur de quinze ans.

II - La contestation de l’enre-gistrement des déclarationsde nationalité

L'enregistrement des déclarations denationalité peut désormais être con-testé dans le délai de deux ans au lieu

d'un lorsque les conditions légales pourles souscrire n'étaient pas remplies.

Cette action pourra être exercée parle ministère public dès l'entrée en vi-gueur de la loi susvisée, éventuelle-ment à l'encontre de déclarations en-registrées avant cette date, dès lorsqu'un délai de moins de deux ans sesera écoulé entre la date de l'enregis-trement et la date d'action du minis-tère public par voie d'assignation.

Lorsque vous aurez connaissanced'une déclaration enregistrée par er-reur, vous continuerez d'en aviserdans les meilleurs délais le bureau dela nationalité.

III - Les cérémonies d’accueildans la nationalité française

Il est créé un paragraphe 7 à la sec-tion 1 du chapitre III du titre 1er bisdu livre Ier du code civil intitulé « Dela cérémonie d'accueil dans la citoyen-neté française » comprenant deuxnouveaux articles 21-28 et 21-29.

L'article 21-28 confie désormais aureprésentant de l'Etat dans le dépar-tement ou, à Paris, au préfet de po-lice, l'organisation de la cérémonied'accueil dans la citoyenneté françaiselaquelle peut néanmoins être confiéeaux maires qui en font la demande enapplication de l'article 21-29.

La cérémonie d'accueil est organisée àl'intention des personnes devenuesfrançaises résidant dans le département.

Sont concernées les personnes deve-nues françaises par décision de l'auto-rité publique (décret) ou par décla-ration (hormis les personnes ayantsouscrit une déclaration sur le fonde-ment de l'article 21-13 du code civil)lesquelles sont invitées à la cérémo-nie dans le délai de six mois à comp-ter de l'acquisition de la nationalité.

Les personnes ayant acquis de pleindroit la nationalité française en raisonde leur naissance en France de deuxparents étrangers (article 21-7 du codecivil) sont également invitées à la cé-

Circulaire du 3 août 2006 NOR : JUS/C/06/20598/C

relative aux modifications apportées au code civil en matière d'attributionet d'acquisition de la nationalité française

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 63

rémonie dans un délai de six mois àcompter de la délivrance du certificatde nationalité française constatantcette acquisition. Bien évidemment, lacérémonie d'accueil ne doit être orga-nisée qu'une seule fois. C'est donc ladélivrance du premier certificat denationalité française sur ce fondementqui déclenche la procédure. Cette pre-mière délivrance sera établie par le faitque l'acte de naissance produit pourdresser le certificat, et sur le caractèrerécent duquel il conviendra d'être at-tentif, ne comporte pas de mention dedélivrance antérieure d'un certificat denationalité dans les termes de l'article28 alinéa 2 du code civil.

Dans l'attente de la diffusion d'unecirculaire interministérielle relative àl'organisation des cérémonies d'ac-cueil, vous veillerez au respect desinstructions suivantes :

Vous adresserez à la préfecture du dé-partement dans lequel se situe votretribunal, une liste comportant le nom,les prénoms, la date et le lieu de nais-sance, l'adresse des personnes dont ladéclaration d'acquisition de nationa-lité aura été enregistrée par le juge dutribunal d'instance à compter du26 juillet 2006 (hormis les déclarationssouscrites sur le fondement de l'arti-cle 21-13 du code civil) ou auxquellesaura été délivré un premier certificatde nationalité française sur le fonde-ment de l'article 21-7 du même code.

Vous préciserez les fondements desdéclarations souscrites et leur date desouscription ainsi que la date de déli-vrance des certificats.

Cet envoi sera fait mensuellement ala préfecture sous réserve d'un autreaccord avec celle-ci, a l'aide de l'im-prime dont vous trouverez un exem-plaire en annexe, la sous direction desnaturalisations adressant pour sa partaux préfectures les listes relatives auxpersonnes devenues françaises pardécision de l'autorité publique ou pardéclaration souscrite sur le fondementde l'article 21-2 du code civil.

A compter de janvier 2007, les évolu-tions du logiciel NATI permettrontd'effectuer les extractions nécessairesa l'établissement de cette liste et d'enfaciliter l'envoi.

En conséquence de ce nouveau dis-positif, vous n'avez plus a remettre àla personne devenue française le livretd'accueil vise dans la circulaire n° 93-07 du 26 février 1993. Vous continue-rez seulement à remettre la déclara-tion et le cas échéant son ampliation.

Les livrets d'accueil dans la citoyen-neté française par vous détenus de-vront être remis à la préfecture dudépartement dans les meilleurs délais.

En outre, les dossiers que vous avezdemandes en réponse à la note SJ-06-031-AB3 de la Direction des servicesjudiciaires en date du 20 janvier 2001ne seront pas livres à la cour d'appelou au tribunal supérieur d'appel.

IV - Les effets sur la nationa-lité de l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 relativeà la filiation

L'ordonnance n° 2005-759 du4 juillet 2005 applicable le 1er juillet2006 a modifie le droit de la filiation.

Elle supprime les différences entre lesfiliations légitime et naturelle pouraboutir a un régime unique quant àleur établissement S'agissant de la fi-liation maternelle, le nouvel article311-25 du code civil dispose notam-ment que la désignation de la mèredans l'acte de naissance de l'enfantpermet d'établir la filiation.

S'agissant du droit de la nationalité,l'article 17 de l'ordonnance tire lesconséquences de l'instauration d'unrégime unique de filiation. Il sup-prime les références aux différentesfiliations qui étaient mentionnées auxarticles 18, 19-3 et 22-1 du code civil.

L'article 91 de la loi relative à l'immi-gration et à l'intégration explicite queles dispositions de l'ordonnance n'ontpas d'effet sur la nationalité des per-sonnes majeures à la date de l'entréeen vigueur de cette ordonnance.

Ainsi, les conséquences des modifi-cations apportées par l'ordonnancedu 4 juillet 2005 en ce qui concernela filiation ne seront prises en consi-dération du point de vue de leurs ef-fets de nationalité que pour les per-sonnes nées après le 1er juillet 1988.

Il convient donc de prendre encompte ces modifications lors de ladélivrance des certificats de nationa-lité aux personnes françaises d'origineou par effet collectif nées après le 1erjuillet 1988.

Les modifications apportées à la pro-cédure de naturalisation

La loi abroge les dispenses de stagedont bénéficiaient jusqu'ici :

– l'enfant mineur reste étrangerbien que l'un de ses parents ait ac-

quis la nationalité française (article21-19-1.),

– le conjoint et l'enfant majeurd'une personne qui acquiert ou aacquis la nationalité française (arti-cle 21-19-2.),

– les ressortissants ou anciens res-sortissants des territoires et Etatssur lesquelles la France a exercé soitla souveraineté, soit un protectorat,un mandat ou une tutelle (article21-19-5.).

La naturalisation de ces deux derniè-res catégories de personnes visées aux2. et 5. de l'article 21-19-1 est désor-mais subordonnée a leur résidencehabituelle en France durant les cinqannées précédant le dépôt de leurdemande dans les termes de l'article21-17 du code civil.

La naturalisation de l'enfant mineurreste étranger bien que l'un de sesparents ait acquis la nationalité fran-çaise est désormais possible s'il justi-fie, dans les termes de l'alinéa 2 nou-veau de l'article 21-22 du code civil,avoir réside en France avec ce parentdurant les cinq années précédant ledépôt de la demande.

L'article 21-25-1 nouveau vient enfinpréciser que autorité publique doitrépondre a une demande d'acquisi-tion de la nationalité française parnaturalisation au plus tard 18 mois acompter de la remise de toutes lespièces nécessaires a la constitution dudossier complet donnant lieu a déli-vrance du récépissé, ce délai étantréduit a 12 mois lorsque le postulantjustifie avoir en France sa résidencehabituelle depuis au moins dix ans aujour de la remise des pièces de sondossier ; ces deux derniers délais pou-vant être prolonges une fois par déci-sion motivée pour trois mois.

VI - L'application de l’article30-2 du code civil à Mayotte

L'article 30-2 du code civil disposeque lorsque la nationalité française nepeut avoir sa source que dans la filia-tion, elle est tenue pour établie, saufla preuve contraire, si l'intéresse etcelui de ses père et mère qui a été sus-ceptible de la lui transmettre ont jouid'une façon constante de la posses-sion d'état de français.

S'agissant de Mayotte, la loi du22 juillet 1993 prévoit que la nationa-lité des personnes nées sur ce territoire,sera subsidiairement tenue pour éta-

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page 64 Gisti – La nationalité française

blie si ces seules personnes ont joui defaçon constante de la possession d'état.

Dans un souci de simplification dela preuve, l'article 110 de la loi du24 juillet 2006 vient préciser quependant une période de trois ans acompter de la publication de la loi,les personnes majeures au 1er janvier1994 qui établissent qu'elles sontnées a Mayotte sont réputées avoirjoui de façon constante de la posses-sion d'état de français si elles prou-vent, outre cette naissance, qu'ellesont été inscrites sur une liste électo-

rale a Mayotte au moins dix ans avantcette publication et qu'elles font lapreuve d'une résidence habituelle surce territoire.

Les nouvelles dispositions législativesnécessitent une modification des im-primes de déclaration notammentcelui relatif à la déclaration souscritea raison du mariage.

Vous trouverez en annexe un modèlede déclaration de nationalité françaisefondé sur l’article 21-2 du code civiltenant compte des modifications lé-gislatives intervenues.

Au regard de la loi, les autres décla-rations de nationalité ne comportentqu’une seule modification relative audélai de contestation de l’enregistre-ment des déclarations de nationalitélorsque les conditions légales ne sontpas satisfaites (remplacement desmots « un an » par « deux ans » dansle paragraphe de la dernière page desimprimés annexés à la circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005). Vous entrouverez les modèles modifiés sur lesite INTRANET/DSJ, rubrique infor-matique, sous /XTI/NATI/modèlesde déclarations.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 65

Annexes non reproduites

Le garde des sceaux, ministre de la justice

[...]

Textes sources :

– Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 re-lative à l'immigration, au séjour des étran-gers en France et à la nationalité

– Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 re-latif à la manifestation de volonté, aux décla-rations de nationalité, aux décisions de natu-ralisation, de réintégration, de perte, de dé-chéance et de retrait de la nationalité françaisemodifié par le décret n° 98-720 du 20 août1998 portant application de la loi n° 98-170du 16 mars 1998 relative à la nationalité etrelatif aux déclarations, demandes, décisionset mentions en matière de nationalité française.

– Décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 mo-difiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre1993 relatif aux déclarations de nationalité,aux décisions de naturalisation, de réintégra-tion, de perte, de déchéance et de retrait de lanationalité française.

Publiée : BO – Intranet

[...]

La loi n° 2003-1119 du 26 novembre2003 relative à l'immigration, au sé-jour des étrangers en France et à lanationalité a modifié certaines dispo-sitions du code civil relatives au droitde la nationalité (cf. circulaire du mi-nistère de la justice n° 46/E/M/FB-D/NN du 1er décembre 2003 adres-sée aux juridictions et consultable surle site intranet justice). Par ailleurs,l'article L.311-22 du code civil issu dela loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 re-lative au nom de famille modifiée parla loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 re-lative à la dévolution du nom de fa-mille dispose que les déclarations dechoix de nom peuvent être souscriteslorsqu'un enfant devient français pareffet collectif.

Le décret n° 2005-25 du 14 janvier2005 publié au Journal Officiel du15 janvier 2005 est venu modifier enconséquence le décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 relatif aux décla-rations de nationalité, aux décisionsde naturalisation, de réintégration, deperte, de déchéance et de retrait dela nationalité française.

L'objet de la présente circulaire estd'expliciter les modifications appor-

tées à ce texte réglementaire et demettre à la disposition des autoritéschargées de recevoir les déclarationsles imprimés relatifs à celles-ci.

Sont également faits quelques rappelssur l'application des règlesprocédurales en matière de déclara-tions de nationalité et commentéesquelques dispositions réglementairesde pure coordination.

La présente circulaire portera sur les pointssuivants :

I) Dispositions communes relatives aux décla-rations de nationalité

I-1 Nouvelles règlesI-2 Rappels concernant les règles procéduralesen vigueur

II) Dispositions spécifiques à certaines décla-rations

II-1 Déclarations souscrites en vertu de l'ar-ticle 21-2 du code civilII-2 Déclarations souscrites en vertu de l'ar-ticle 21-12 du code civilII-3 Déclaration conjointe de choix de nomdans le cadre des déclarations de nationalité

I) Dispositions communesrelatives aux déclarationsde nationalité

I-1) Nouvelles règles

I-1-1) La simplification des rapportsentre les déclarants et l'autorité char-gée de recevoir la déclaration

L'article 10 du décret allège les démar-ches administratives en prévoyant quela liste des pièces nécessaires à la re-cevabilité des déclarations et énumé-rées pour chacune d'elles dans le dé-cret n° 93-1362 du 30 décembre 1993peut être transmise par le tribunal oul'autorité consulaire soit par courrier,soit par voie électronique avant quele déclarant ne se présente physique-ment pour souscrire sa déclaration.

I-1-2) La compétence territoriale desautorités consulaires pour recevoirles déclarations

L'article 10 du décret prévoit qu'unarrêté du ministre des affaires étran-gères désignera les autorités consu-laires françaises compétentes pourrecevoir les déclarations de nationa-

lité française selon la résidence del'intéressé.

I-1-3) Les documents en langue étran-gère

L'article 11 du décret comprend dé-sormais l'indication que tous les do-cuments rédigés en langue étrangèredoivent être accompagnés de leur tra-duction par un traducteur agréé, pro-duite en original.

Cet article explicite une obligationd'ores et déjà existante s'agissant no-tamment des actes de l'état civil éta-blis par une autorité étrangère en lan-gue étrangère dont la traduction doitêtre effectuée soit par un traducteurfigurant sur les listes d'experts judi-ciaires établies par les cours d'appelet la cour de cassation, soit par le con-sul de France dans le pays étranger oùl'acte a été dressé, soit par les consulsétrangers en France dès lors que leurvalidité ne peut être remise en doute.

S'agissant des actes de l'état civil, ilsera également rappelé que pour re-cevoir effet en France, les copies ouextraits d'actes de l'état civil établispar les autorités étrangères doivent,sauf exceptions conventionnelles, êtrelégalisés à l'étranger par un consul deFrance (instruction générale relativeà l'état civil n° 587 et suivants). Cescopies ou extraits seront produits enoriginal sauf à ce que la preuve del'impossibilité d'une telle productionsoit spécialement rapportée.

1-2) Rappels concernant lesrègles procédurales en vigueur

Les dispositions d'ores et déjà viséesdans la circulaire n° 94/16 du 27 juin1994 (pages 9 et suivantes) sont tou-jours applicables. Vous voudrez bienvous y reporter. Les indications sui-vantes seront également à prendre encompte :

I-2-1) Établissement de la déclaration

La souscription de la déclaration estindépendante de son enregistrementet n'est pas subordonnée aux mêmesconditions.

La date de la déclaration est celle àlaquelle elle est souscrite devant le

Circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005 NOR : JUS/C/05/20298/C

relative à la mise en œuvre du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005relatif aux déclarations de nationalité (BOMJ)

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page 66 Gisti – La nationalité française

juge territorialement compétent envertu du décret n° 93-1360 du 30 dé-cembre 1993 ou de l'autorité consu-laire compétente.

Pour souscrire la déclaration, le décla-rant doit se présenter en personne etjustifier de son identité par la produc-tion d'un document officiel d'identitécomportant une photographie.

II sera rappelé ici qu'en vertu de l'arti-cle 17-3 du code civil, la déclarationde nationalité peut être souscrite dèsl'âge de 16 ans, la représentation dumineur de plus de seize ans par celuiou ceux qui exercent l'autorité paren-tale ou, en cas de tutelle, par le tuteurautorisé par le conseil de famille n'étantnécessaire que dans le cas où l'altéra-tion de ses facultés mentales ou corpo-relles empêche l'expression de sa vo-lonté et où cet empêchement a été cons-taté par le juge des tutelles dans lesconditions prévues par le texte susvisé.

La représentation du mineur âgé demoins de seize ans par celui ou ceuxqui exercent l'autorité parentale estvisée à l'article 17-3 alinéa 2 du codecivil.

La qualité du représentant légal doitêtre vérifiée. Ainsi, lorsque les parentsexercent en commun l'autorité paren-tale, ils doivent tous les deux venirsouscrire les deux exemplaires de ladéclaration au nom de leur enfantmineur. A titre très exceptionnel, encas d'impossibilité pour l'un des pa-rents de se déplacer, le tribunal peutdonner commission rogatoire sur lefondement des articles 730 et 733 dunouveau code de procédure civile auxfins de voir recueillir son accord parprocès verbal, la date de la souscrip-tion de la déclaration étant dans cesconditions la date à laquelle ledeuxième parent a signé les deuxexemplaires de la déclaration.

En cas de conflit des parents exerçanten commun l'autorité parentale, lejuge compétent pour en connaître estle juge aux affaires familiales.

II sera rappelé que la déclaration denationalité souscrite en vertu de l'ar-ticle 21-11 alinéa 2 doit être souscriteavec le consentement personnel dumineur âgé de treize ans. II est impé-ratif que le juge recueille personnel-lement ce consentement qui est unélément nécessaire à la recevabilité dela déclaration.

I-2-2) Le récépissé

Le récépissé visé à l'article 26 alinéa2 du code civil vient attester de la re-

mise par le déclarant de la totalité despièces nécessaires à la recevabilité desa déclaration telles que visées par ledécret n° 93-1362 du 30 décembre1993 modifié. II ne sera remis qu'àcette condition.

Le récépissé est daté et sa photoco-pie figurera utilement au dossier.

II est délivré soit concomitamment àla souscription de la déclaration, soitpostérieurement à cette souscriptionau regard des pièces justificatives re-mises par l'intéressé. Dans les deux cas,mention de la date de la délivrance durécépissé est faite dans la déclaration.

Lorsque le récépissé n'est pas remisle jour de la déclaration, il serait sou-haitable de voir figurer au dossierl'énoncé des pièces manquantes récla-mées à l'intéressé.

I-2-3) La décision

* Le refus d'enregistrement

Après souscription de la déclaration,le refus d'enregistrement fait l'objetd'une décision unique. Ni ce refus, nisa notification ne sauraient être réité-rés dans le temps.

Le cadre réservé à l'enregistrement desdéclarations doit demeurer vierge et neportera ni numéro, ni signature du jugesi celui-ci a refusé l'enregistrement.

Aux termes de l'article 31 du décretdu 30 décembre 1993, le refus d'en-registrement est notifié au déclaranten la forme administrative ou par let-tre recommandée avec demanded'avis de réception.

Conformément à l'article 26-3 ducode civil, la décision de refus doitintervenir six mois au plus après ladate à laquelle a été délivré au décla-rant le récépissé. II convient de veillerà ce que la notification du refus soiteffective dans ce délai.

Dans le cas où la notification est ef-fectuée en la forme administrative etsi l'intéressé ne se présente pas lorsde la convocation destinée à lui noti-fier le refus d'enregistrement, le juged'instance dresse un procès verbal decarence dont la date sera le point dedépart du délai de recours de six moisouvert au déclarant pour contester lerefus d'enregistrement.

Il sera rappelé qu'aucune procédurede recours gracieux n'est prévue enla matière. Si l'intéressé vous écritpour contester un refus d'enregistre-ment, il convient de lui rappeler queseule la voie contentieuse devant letribunal de grande instance est

ouverte et que le point de départ dudélai de 6 mois pour assigner demeurecelui de la notification du refus d'en-registrement. Concernant les déclara-tions souscrites en application de l'ar-ticle 21-2 du code civil, il convientnéanmoins de transmettre les recourset éléments nouveaux à la sous-direc-tion des naturalisations tout en rap-pelant au déclarant que cette trans-mission ne suspend pas les délais durecours contentieux précité.

* L'enregistrement

– En vertu de l'article 26-4 du codecivil alinéa 2 issu de la loi du 26 no-vembre 2003, l'enregistrement peutdésormais être également contesté parle ministère public dans le délai d'unan suivant la date à laquelle il a été ef-fectué si les conditions légales ne sontpas satisfaites. A cet effet, vous vou-drez bien saisir le plus rapidement pos-sible le bureau de la nationalité s'il vousapparaît après enregistrement que lesconditions légales pour recevoir unedéclaration n'étaient pas remplies.

– Il peut arriver que le déclarant men-tionne un enfant au titre de l'effetcollectif résultant de la déclaration denationalité alors que l'une des condi-tions posées à l'article 22-1 du codecivil n'apparaît pas remplie (filiationnon établie ou absence de résidencede l'enfant chez le déclarant).

Dans ce cas, le juge veillera à porterdans le cadre réservé à l'enregistre-ment une mention explicite faisantétat de ses réserves (exemple : « Il ap-paraît que l'enfant x mentionné ci-des-sus ne peut bénéficier de l'effet collec-tif au regard des motifs suivants (ex-plicitation des motifs) »).

S'il s'agit d'une déclaration souscritesur le fondement de l'article 21-2 ducode civil, le juge d'instance fera étatde cette difficulté dans la lettre detransmission à la sous-direction desnaturalisations.

Après enregistrement des déclara-tions autres que celles fondées sur l'ar-ticle 21-2 précité, mention de ces ré-serves sera utilement portée sur la let-tre de transmission des dossiers auservice central de l'état civil.

II) Dispositions spécifiquesà certaines déclarations

II-1) Déclarations souscrites envertu de l'article 21-2 du code civil

La circulaire interministérielle du20 juillet 2000 relative à la procédured'acquisition de la nationalité française

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par déclaration à raison du mariage esten cours de refonte. Vous voudrez bienvous reporter à ce nouvel instrumentconcernant ces déclarations.

[NDLR : Pour les modifications ultérieu-res, voir la circulaire du 29 décembre2009, p. 32]

La nouvelle rédaction des articles 14et 15 du décret du 30 décembre 1993tient compte des modifications que laloi du 26 novembre 2003 a introduitess'agissant des déclarations souscrites envertu de l'article 21-2 du code civil.

Cet article a connu quatre modifica-tions :

– 1) La condition de délai de com-munauté de vie à compter du mariagepermettant de souscrire la déclarationest portée à deux ans si le déclarantpeut justifier d'une résidence ininter-rompue en France d'au moins un anà compter du mariage. Elle est por-tée à trois ans dans le cas contraire.

Si la durée du mariage est inférieureà trois ans, les époux doivent doncjustifier d'une telle résidence ininter-rompue en France pendant une du-rée au moins égale à un an à compterde leur mariage par tous documents(à titre d'exemple, titre de séjour,quittances de loyers, contrat de bail,factures d'électricité, bulletins de sa-laire, actes de naissance en Franced'enfants communs...).

– 2) La dérogation à la condition dedélai en cas d'enfant commun issu ducouple a été supprimée par la loi.

Les pièces relatives à cet ou ces en-fants communs peuvent être utile-ment produites au titre des docu-ments permettant d'attester de lacommunauté de vie entre les époux àla date de la souscription de la décla-ration (3° de l'article 14 et non plus1° de cet article).

– 3) La communauté de vie des épouxest qualifiée d'affective et matérielledepuis la loi.

L'attestation sur l'honneur visée au 3°de l'article 14, que les époux signentpour attester d'une telle communautéde vie devant l'autorité recevant ladéclaration, prend en compte cettemodification. Vous en trouverez lemodèle en annexe.

– 4) Le législateur a introduit unenouvelle condition de recevabilité dela déclaration souscrite à raison dumariage, le déclarant devant justifierd'une connaissance suffisante de lalangue française.

L'article 15 du décret a été modifiépour prendre en compte ce nouvelélément.

II explicite que lors de l'enquête ré-glementaire effectuée par les servicespréfectoraux ou consulaires posté-rieurement à la souscription de la dé-claration, le déclarant verra désormaisévaluer son degré de connaissance dela langue française lors d'un entretienindividuel donnant lieu à un compterendu.

L'arrêté du 22 février 2005 du minis-tère chargé des naturalisations (Jour-nal officiel du 20 mars 2005) définitles modalités de déroulement de l'en-tretien, les conditions d'établissementdu compte rendu auquel il donne lieuainsi que les critères qui fondent lesconclusions des agents enquêteurs.

Le cas échéant, le juge d'instancepourra adresser ses observations à lasous-direction des naturalisationslorsqu'il aura constaté une mauvaisemaîtrise de la langue française par ledéclarant.

Outre ces quatre modifications desarticles 14 et 15 du décret en lien avecles nouvelles dispositions législatives,le dernier alinéa de l'article 16 vientpréciser que le délai donné à l'auto-rité préfectorale ou consulaire pourprocéder à l'enquête et transmettreson avis à la sous-direction des natu-ralisations est de 6 mois. Cette préci-sion est apparue nécessaire au regarddes délais auxquels la sous-directiondes naturalisations est elle-même te-nue s'agissant de l'enregistrement desdéclarations et de la mise en œuvred'une éventuelle procédure d'opposi-tion. II sera à cet égard utile d'infor-mer le déclarant sur la suite de la pro-cédure de déclaration postérieurementà la souscription et notamment sur lesconvocations dont il fera l'objet dansle cadre des enquêtes susvisées.

II-2) Déclarations souscritesen vertu de l'article 21-12du code civil

La loi du 26 novembre 2003 a insti-tué, lorsque l'enfant mineur étrangerest recueilli par une personne de na-tionalité française ou confié au servicede l'aide sociale à l'enfance, une con-dition de délai fixé respectivement àcinq et trois ans.

Ces délais sont mentionnés dans ledécret.

Aux termes de l'article 16-4°, il ap-partient au déclarant de produire tout

document justifiant que l'enfant a étérecueilli en France et élevé par unepersonne de nationalité française de-puis au moins cinq années. A ce titre,il pourra être produit l'acte judiciaireou administratif de recueil, les certi-ficats de scolarité de l'enfant, le justi-ficatif de la prise en charge de l'en-fant par les organismes sociaux dontdépend le recueillant.

L'article 16-5° précise quant à lui quele déclarant produira tout documentadministratif ou l'expédition de ladécision judiciaire indiquant que l'en-fant est confié à l'aide sociale à l'en-fance depuis au moins trois années.

Ces conditions de délai ne dispensentpas le juge de vérifier que les autresconditions nécessaires à la souscrip-tion de la déclaration sont remplies(notamment, rupture avec le milieufamilial d'origine).

II-3) Déclaration conjointede choix de nom dans le cadredes déclarations de nationalité

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002modifiée par la loi n° 2003-516 du18 juin 2003 a réformé les modalitésde dévolution du nom de famille.

Aux termes de l'article 311-21 nou-veau du code civil « Lorsque la filia-tion d'un enfant est établie à l'égardde ses deux parents au plus tard le jourde la déclaration de sa naissance ou parla suite mais simultanément, ces der-niers choisissent le nom de famille quilui est dévolu : soit le nom du père, soitle nom de la mère, soit les deux nomsaccolés dans l'ordre choisi par eux dansla limite d'un nom de famille pour cha-cun d'eux ». En l'absence de déclara-tion, les principes de dévolution ac-tuels sont maintenus.

L'article 311-22 du code civil rendapplicable les dispositions de l'article311-21 à l'enfant qui devient françaispar effet collectif dans le respect destermes de l'article 22-1 du code civil.

Cette réforme est entrée en vigueurle 1er janvier 2005.

Le décret n° 2004-1159 du 29 octo-bre 2004 portant application de la loidu 4 mars 2002 explicite les condi-tions dans lesquelles les déclarationsde choix de nom seront souscritesdans le cadre des déclarations de na-tionalité tandis que l'article 13 dudécret n° 93-1362 du 30 décembre1993 précise désormais dans son ali-néa 2 que la déclaration conjointe dechoix de nom peut être remise lors

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page 68 Gisti – La nationalité française

de la souscription d'une déclarationde nationalité dans le même tempsque la demande de francisation desnoms et prénoms du déclarant et deses enfants saisis par l'effet collectifde sa déclaration.

Lorsque la déclaration est souscriteen vue d'acquérir la nationalité fran-çaise ou d'être réintégré dans cettenationalité, vous informerez l'inté-ressé qu'il peut souscrire une décla-ration de choix de nom si les condi-tions légales en sont remplies.

La circulaire n° JUS C04 20 955C du6 décembre 2004, relative au nom defamille, explicite dans le titre II de sadeuxième partie les conditions quidoivent être remplies par un étrangerqui obtient la nationalité française,pour choisir le nom du « premier en-fant commun » né après le 1er janvier2005.

Vous voudrez bien vous y reporterétant rappelé ici que :

La faculté de choix de nom n'estouverte qu'au profit des parents dontle premier enfant commun est né àcompter du 1er janvier 2005 : elle n'esten aucun cas ouverte aux parentsdont le premier enfant commun estné avant cette date même si la décla-ration de nationalité est souscriteaprès.

La déclaration de choix de nom estremise, par l'un ou l'autre des parents,lors de la souscription de la déclara-tion d'acquisition de la nationalitéfrançaise. Elle prend la forme d'unécrit. Elle est le cas échéant accom-pagnée du consentement des enfants

âgés de plus de 13 ans à la modifica-tion de leur nom.

Cette déclaration doit être signée parle père et la mère de l'enfant étant re-levé que dans le cas où les enfants sus-ceptibles de bénéficier de l'effet col-lectif sont issus de différentes unions,l'exercice de la faculté de choix de nomà leur profit nécessite la remise d'unedéclaration de choix de nom pour lepremier enfant commun de chacunedes fratries. II peut donc y avoir plu-sieurs déclarations de choix de nom àl'occasion d'une déclaration de natio-nalité. Les parents concernés serontinvités à utiliser les formulaires de dé-claration conjointe de choix de nomdont un modèle figure en annexe.

L'autorité auprès de laquelle la décla-ration de nationalité est souscrite n'apas à vérifier la validité de la déclara-tion conjointe de choix de nom maiss'assure que l'officier de l'état civilcompétent disposera de tous les élé-ments nécessaires à son exploitation :formulaire de déclaration de choix denom dûment renseigné et signé, con-sentement des enfants de plus de treizeans étant observé que concrètementcette condition ne trouvera à s'appli-quer qu'à compter du 1er janvier 2018.Au besoin, elle invite les parents à pro-céder aux régularisations nécessaires.

La procédure acquisitive de nationa-lité ne doit pas subir les conséquen-ces de l'absence de régularisationd'un dossier de déclaration de choixde nom. Le dossier relatif à la décla-ration de nationalité fera l'objet d'untraitement dans les délais prescrits parles textes.

La déclaration de choix de nom esttransmise par l'autorité chargée del'enregistrement de la déclaration denationalité (sous direction des natu-ralisations s'agissant des déclarationsde nationalité à raison du mariage,bureau de la nationalité ou tribunauxd'instance pour les autres déclara-tions) soit au service central de l'étatcivil s'il est nécessaire d'établir desactes de l'état civil français au profitdes parents ou de leurs enfants, soit,à défaut, à l'officier de l'état civil com-munal détenteur de l'acte de nais-sance du premier enfant communbénéficiant de l'effet collectif.

La déclaration de choix de nom feral'objet de cette transmission en mêmetemps, s'il y a lieu, que les pièces né-cessaires à l'établissement des actes del'état civil, après qu'il y ait eu enre-gistrement de la déclaration de natio-nalité.

Vous trouverez annexés à la présentecirculaire l'ensemble des modèles dedéclarations de nationalité, le modèled'attestation de communauté de vieainsi que pour rappel le modèle dedéclaration conjointe de choix denom figurant en annexe de la circu-laire n° JUS C04 20 955C du 6 dé-cembre 2004.

Les modèles de déclarations sont éga-lement consultables sur le siteINTRANET/DSJ, rubrique informa-tique, sous / XTI / NATI / modèlesde déclarations.

Vous voudrez bien me saisir des diffi-cultés d'application des présentes ins-tructions et porter à ma connaissancetous éléments d'informations utiles.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 69

Le ministre de l'Intérieur, de la sécurite inté-rieure et des libertés locales

[...]

Référence :

Ma circulaire NOR INT/D/00/0000/1/C du10 janvier 2000 relative à l’établissement et àla délivrance des cartes nationales d’identité

[...]

Par circulaire du 10 janvier 2000, l’ac-cent avait été mis sur la nécessité d’as-souplir les conditions de délivranced’une première carte nationaled’identité sécurisée en renouvelle-ment d’une précédente carte natio-nale d’identité cartonnée en faveurdes « personnes nées à l’étranger jus-tifiant de leur possession d’état deFrançais et de celle d’au moins un deleurs parents » ainsi que « des rapatriésd’Afrique du Nord ».

Or, l’attention du ministre a été denouveau appelée sur les difficultésrencontrées par un nombre élevé depersonnes placées dans cette situa-tion, auxquelles il a été demandé defaçon quasi systématique de produireun certificat de nationalité française.

S’inscrivant dans le cadre de l’actiongouvernementale de simplification desdémarches des usagers, la présente cir-culaire vise à compléter les disposi-

tions du chapitre I (2) (e) 1° et 4° dela circulaire du 10 janvier 2000 préci-tée, l’objectif poursuivi étant de par-venir à un traitement homogène de si-tuations similaires au plan national.

Je rappelle que ces situations concer-nent des personnes qui ne peuventfaire la preuve directe de leur nationa-lité française et qui ne parviennent àproduire qu’un nombre restreint d’élé-ments de possession d’état de Français.

Afin de pallier ces difficultés il paraîtpossible de privilégier certains de ceséléments de possession d’état dans lamesure où ils traduisent un lien par-ticulièrement fort avec la France ; ils’agit par exemple de l’appartenanceà la fonction publique, de l’accomplis-sement des obligations militaires, del’existence d’un mandat électif réservéaux seuls Français.

Aussi, lorsque vos services auront àconnaître de ce type de situations, lapreuve par l’administré concerné del’un ou l’autre de ces trois élémentsdevra être considérée comme étantsuffisante pour faire droit à la de-mande de titre d’identité.

D’autre part, lorsque ces mêmes per-sonnes seront en mesure de produireune précédente carte nationale

d’identité cartonnée, la durée de pé-remption de cette carte pourra êtresupérieure à deux ans sans toutefoisêtre supérieure à dix ans.

Au regard de ces nouvelles disposi-tions, j’insiste sur la nécessité d’exa-miner la situation des usagers intéres-sés avec discernement et de rappeleraux services communaux chargés durecueil des demandes de titres de voustransmettre dans les meilleurs délaisles dossiers correspondants. En toutétat de cause, lorsque vos servicesauront un doute sérieux sur la qua-lité de Français du demandeur voussaisirez sans tarder mes services.

Compte tenu du caractère sensible decette question je vous demande deveiller personnellement à la bonneapplication des présentes instructionset d’en informer les souspréfets d’ar-rondissements ainsi que les maireschargés du recueil des demandes detitres d’identité.

Enfin, je précise que le ministère dela justice partageant le même souci desimplification des démarches des usa-gers, a également adressé une circu-laire dont une copie est jointe, auxservices des tribunaux d’instancechargés de la délivrance des certifi-cats de nationalité française.

Circulaire du 31 décembre 2004 NOR : INT/D/04/00148/C

relative à l’amélioration des conditions de délivrance de la carte nationaled’identité par application du concept de la possession d’état de Françaisaux personnes nées à l’étranger

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page 70 Gisti – La nationalité française

Seules les dispositions encore envigueur de la circulaire sont reproduites.

Annexes non reproduites

(Incidences de la modification des art. 311-21et 311-22 du code civil par les art. 2 et 3 de laloi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à ladévolution du nom de famille sur la constitu-tion et l'instruction des dossiers de demanded'acquisition de la nationalité française)

Date d’application : 1er janvier 2005.

Références :– Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative aunom de famille ;– Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative àla dévolution du nom de famille ;– décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004portant application des lois susvisées ;– décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mo-difié relatif aux déclarations de nationalité,aux décisions de naturalisation, de réintégra-tion, de perte, de déchéance et de retrait de lanationalité française.

Annexes : 600a1, 600a2.

Le ministre de l’emploi, du travail et de lacohésion sociale

[...]

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002modifiée par la loi n° 2003-516 du18 juin 2003 a modifié les modalitésde dévolution du nom de famille.

Aux termes de l’article 311-21 nou-veau du code civil « Lorsque la filia-tion d’un enfant est établie à l’égardde ses deux parents au plus tard lejour de la déclaration de sa naissanceou par la suite mais simultanément,ces derniers choisissent le nom de fa-mille qui lui est dévolu : soit le nomdu père, soit le nom de la mère, soitles deux noms accolés dans l’ordrechoisi par eux dans la limite d’unnom de famille pour chacun d’eux ».En l’absence de déclaration, lesprincipes de dévolution actuels sontmaintenus.

L’article 311-22 du code civil pose parailleurs le principe de l’application desdispositions de l’article 311-21 précitéaux enfants qui acquièrent la natio-nalité française par effet collectif.

Cette réforme entre en vigueur le1er janvier 2005.

S’agissant des étrangers qui sollicitentnotre allégeance, ses modalités d’ap-plication sont précisées par les textessuivants.

Le décret n° 2004-1159 du 29 octo-bre 2004 portant application de la loidu 4 mars 2002 précise que la décla-ration de choix de nom est remise, parl’un ou l’autre des parents, lors du dé-pôt de la demande d’acquisition de lanationalité française et que cette dé-claration est ensuite transmise parl’autorité chargée de conférer la na-tionalité française (sous-direction desnaturalisation du ministère de l’em-ploi, du travail et de la cohésion so-ciale) au service central d’état civil duministère des affaires étrangères com-pétent pour établir les actes de l’étatcivil du parent acquérant la nationa-lité française ou des enfants communsbénéficiant de l’effet collectif.

L’article 42 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993 relatif notammentaux demandes de naturalisation et deréintégration dans la nationalité fran-çaise dans sa nouvelle rédaction ré-sultant d’un décret modificatif dontla signature doit intervenir avant lafin de l’année dispose quant à lui quele postulant, qui a la faculté de de-mander la francisation de son nomet de ses prénoms, peut, en outre,joindre à sa demande une déclarationconjointe de choix de nom.

Enfin la circulaire du 6 décembre 2004,relative au nom de famille, explicitedans le titre II de sa deuxième partieles conditions qui doivent être rempliespar un étranger qui obtient la nationa-lité française, pour choisir le nom deson enfant né après le 1er janvier 2005.

La présente circulaire a pour objet devous signaler les incidences de la ré-forme du nom de famille en ce quiconcerne, d’une part, la constitutiondes dossiers de demande d’acquisi-tion de la nationalité française et,d’autre part, leur instruction par lasous-direction des naturalisations.

I. Les demandes d'acquisitionde la nationalité françaisedéposées en préfectureaprès le 31 décembre 2004

À partir du 1er janvier 2005, la noticed’information remise au postulantavec le formulaire de demande seracomplétée par une notice complé-mentaire intitulée « Détermination dunom de vos enfants susceptibles dedevenir français » et par un formu-laire de déclaration à souscrire en casde choix d’un nom de famille.

Ces deux documents, joints enannexe de la présente circulaire, se-ront disponibles sur le site intranet duministère de l’intérieur.

Si une déclaration de choix de nom aété souscrite, vos services vérifierontqu’elle a été correctement remplie etqu’elle a bien été signée par le père etla mère même si un seul des parentsdemande l’acquisition de la nationa-lité française.

[...]

Circulaire n° 2004-600 du 14 décembre 2004 NOR : SAN/N/04/30731/C

relative aux conditions d'application de la loi sur le nom de familleaux personnes acquérant la nationalité française [extraits] (BO Santé, solidarité n° 2005/3)

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 71

Par une précédente circulaire du 24 dé-cembre 1998 à laquelle vous voudrezbien vous référer, l'accent avait été missur la nécessaire amélioration de déli-vrance des certificats de nationalitéfrançaise par les tribunaux d'instance.

Un paragraphe particulier (I-2 °) étaitconsacré aux conditions d'applicationde l'article 30-2 du Code civil relatif àla preuve de la nationalité française parpossession d'état sur deux générations.

Or, l'attention du ministère de la Jus-tice a été à nouveau appelée sur lesdifficultés rencontrées par des person-nes françaises nées à l'étranger ouleurs descendants, pour la délivranced'un certificat de nationalité française,notamment lorsque les préfecturesexigent un tel document en vue d'éta-blir une carte nationale d'identité.

S'inscrivant dans le cadre de l'actiongouvernementale de simplificationdes démarches des usagers, la pré-sente note circulaire vise à compléterles dispositions du deuxième paragra-phe de la section I de la circulaire du24 décembre 1998.

En effet des cas sont souvent signalésde personnes qui, alors que la preuvecontraire de leur nationalité françaisen'est nullement rapportée, ne par-viennent à produire qu'un nombrerestreint d'éléments de possessiond'état de Français.

Il a été mentionné dans la circulaireprécitée que certains éléments tradui-sent un lien particulièrement fort avecla France, de sorte que « pour carac-tériser la possession d'état de l'ascen-dant, on peut se contenter par exem-ple, de la preuve de l'appartenance à lafonction publique ou de l'accomplisse-ment des obligations militaires ».

Il apparaît que, dans certains cas, cetassouplissement qui reste valablepour l'ascendant doit être appliquéégalement à la personne même dudemandeur de certificat.

Ainsi l'on pourra admettre commesuffisante la preuve de l'appartenancede l'intéressé à la fonction publiqueou celle de l'accomplissement desobligations militaires, ou encore del'existence d'un mandat électif réservéaux seuls Français.

Dans des cas exceptionnels pourraêtre également prise en compte laseule production d'une carte natio-nale d'identité en cours de validité ourécemment périmée, dès lors que vousn'aurez aucun doute sur l'identité deson détenteur et la qualité de Fran-çais de celui-ci.

Dans tous les cas, l'authenticité dudocument produit ne doit pas poserde difficulté ; il doit en principe ê treproduit en original.

Lorsque vous éprouverez des difficul-tés dans l'application des dispositionsci-dessus énoncées, il conviendra desaisir la permanence téléphonique dubureau de la nationalité de la chan-cellerie.

Il est précisé que le ministère de laJustice, partageant le même souci desimplification des démarches des usa-gers, a également élaboré une circu-laire en vue d'assouplir les conditionsde délivrance des cartes nationalesd'identité aux personnes dont la si-tuation relève des dispositions de l'ar-ticle 30-2 du Code civil.

Circulaire CIV 2004-12 C2 du 1er octobre 2004

relative à l'amélioration des conditions de délivrancedes certificats de nationalité française par applicationde l'article 30-2 du code civil (BOMJ 2004/96)

[NDLR : Sur le même thème, voir les circulaires du 24 décembre 1998, p. 90, et du 5 mai 1995, p. 101]

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[...]

Chapitre 4Les dispositions modifiant

le code civil

Les modifications introduites dans laloi concernent, d’une part, certainsmodes d’attribution ou d’acquisitionde la nationalité française, d’autrepart, quelques dispositions relativesà l’état civil, enfin le mariage.

A - L’attributionou l’acquisition de lanationalité française

1. L’attribution de la nationalité fran-çaise par naissance en France (article64 de la loi MISE-FEN – article 19-1du code civil)

L’article 19-1 2° du code civil prévoitque l’enfant né en France de parentsétrangers, et à qui les lois étrangèresn’attribuent la nationalité d’aucun desdeux parents, est français. Cette dis-position, qui avait été introduite par laloi du 9 janvier 1973, avait pour objec-tif de prévenir le risque réel d’apatridie.

Or, à l’expérience, il s’est avéré quecertains parents originaires de pays telsque la Colombie, la Bolivie, le Pérou,le Venezuela, le Sri Lanka ou lePakistan se contentent d’invoquer leurimpossibilité de procéder à l’enregis-trement de leur enfant pour bénéficierde ces dispositions, ce qui leur permetd’obtenir facilement un titre de séjouren qualité de parents d’enfant français.Ces enfants ne peuvent en effet, enapplication des lois étrangères de na-tionalité, se voir attribuer la nationa-

Circulaire DLPAJ-SDECT du 20 janvier 2004 NOR : INT/D/04/00006/C

sur les dispositions de la loi du 26 novembre 2003modifiant certains articles du code civil relatifs à la nationalité [extraits]

lité de leurs parents qu’à la conditionque ces derniers enregistrent la nais-sance de leur enfant auprès des auto-rités consulaires étrangères en France.La nouvelle rédaction de l’article 19-12° du code civil, qui précise que lesenfants concernés sont ceux pour les-quels les lois étrangères ne permettenten aucune façon qu’ils se voient trans-mettre la nationalité de leur parents,vise à éviter que les parents ne choisis-sent délibérément de ne pas transmet-tre leur nationalité à leur enfant.

Lorsque vous serez saisis d’une de-mande de titre de séjour pour desétrangers invoquant les dispositionsde l’article 19-1-2° du code civil, vousexigerez la production d’un certificatde nationalité française pour l'enfant.

[...]

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 73

Circulaire reproduite sans ses annexes

SOMMAIRE

I – RÔLE DE LA PRÉFECTUREA - Accueil du postulant et remise du formu-laire.B - Constitution du dossier par le postulant1. Demande de naturalisation ou de réinté-grationa) Principe de la demande personnelleb) Règles à appliquer pour les enfants mineursdu demandeur2. Justification de l’état civila) Pièces d’état civilb) Vérifications à effectuerc) Précisions complémentaires2 bis. Cas particulier des postulants ayant con-clu un PaCS3. Titre de séjour4. Demande de francisationa) Francisation du prénomb) Francisation du nom5. Autres piècesC - Dépôt et récépissé de dépôt du dossier1. Dépôt du dossier2. Récépissé de dépôt du dossierD - Etablissement du dossier par la préfectureet appréciation de la demande1. Enquêtes et pièces complémentaires2. Procédure allégée3. Appréciation de la situation du demandeura) Résidence en Franceb) Assimilation à la communauté françaisec) Comportementd) État de santé4. Notice de renseignements et avis motivéa) Notice de renseignementsb) Avis préfectoral.c) Transmission du dossier à l’administrationcentraleE - Demande de libération des liens d’allé-geance à l’égard de la France1. Constitution du dossier2. Examen de la demandeF - Statistiques

II. RÔLE DE L’ADMINISTRATION CEN-TRALEA - Accusé de réceptionB - Informations en cours de procédure1. Informations destinées à l’administrationcentrale2. Information du postulantC - Instruction de la demande1. Recevabilité de la demandea) Résidence en Franceb) Assimilation à la communauté françaisec) Bonnes vie et moeurs2. Examen de la demande en opportunitéa) Stabilité de l’établissement en Franceb) Comportement du postulantc) Assimilation à la communauté françaised) Intérêt particulier de certaines demandes

III. NOTIFICATION DE LA DÉCISION

A - Décision favorableB - Décision défavorable1. Recours gracieux2. Recours contentieux

Résumé :

Mise en œuvre de la loi 98-170 du 16 mars1998 et du décret n° 98-270 du 20 août 1998.Orientations politiques pour les naturalisa-tions et procédure d’instruction des dossiersd’acquisition et de perte de la naturalisationfrançaise.

Références :

Code civil, livre Ier, titre 1er bis de la nationa-lité française ;

Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;

Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 mo-difié.

Texte abrogé :

Circulaire n° 95-09 du 27 avril 1995 du mi-nistre d’État, ministre des affaires sociales, dela santé et de la ville.

La ministre de l’emploi et de la soli-darité, le ministre de l’intérieur àMesdames et Messieurs les préfets dedépartement ; Monsieur le préfet depolice.

L’octroi ou le refus de la nationalitéest une prérogative souveraine del’État qui s’exerce conformément à latradition républicaine dans un espritd’ouverture permettant à de nom-breux étrangers de devenir des ci-toyens français, à la condition que leurdémarche s’inscrive dans un proces-sus d’intégration réelle.

La naturalisation constitue en effetl’étape juridique décisive du proces-sus d’intégration dans la commu-nauté française d’un étranger qui afixé durablement sa résidence surnotre territoire.

A la différence de l’acquisition de lanationalité française par déclaration,principalement à raison du mariage,qui est de droit quand les conditionssont remplies, la naturalisation et laréintégration par décret relèvent d’unedécision de l’autorité publique quali-fiée, par la jurisprudence, de faveur.

En effet, si cette décision ne peut in-tervenir lorsque les conditions légales,dites de recevabilité, figurant dans lecode civil, ne sont pas remplies, rienn’oblige, en opportunité le Gouverne-

ment à accorder la nationalité françaiseà ceux qui remplissent ces conditions.

Néanmoins, les décisions négativesprises en recevabilité comme en op-portunité sont toujours motivées. El-les comportent l’énoncé, même suc-cinct, des considérations de droit etde fait qui constituent le fondementdes décisions.

La présente circulaire a pour objet defixer les règles que vous devrez ob-server pour la constitution et la trans-mission à mes services des dossiers dedemande de naturalisation ou de réin-tégration en application du décretn° 93.1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 98.720 du20 août 1998 portant application dela loi n° 98.170 du 16 mars 1998 re-lative à la nationalité, et relatif auxdéclarations, demandes, décisions etmentions en matière de nationalitéfrançaise.

En outre, elle vous précise la politi-que suivie par le gouvernement enmatière de naturalisation, de réinté-gration ou de perte de la nationalitéfrançaise afin que, d’une part, voussoyez à même d’émettre un avis surla demande et que, d’autre part, vouspuissiez expliquer à ceux qui n’ob-tiendront pas satisfaction pourquoileur demande n’est pas admise.

L’ensemble de ces instructions est re-groupé sous les trois rubriques sui-vantes :

– rôle de la préfecture ;

– rôle de l’administration centrale ;

– notification de la décision

qui décrivent précisément et chrono-logiquement le déroulement de laprocédure.

Nous attachons une importance par-ticulière à la qualité de vos avis surles demandes de naturalisation.

Nous souhaitons que vous prêtiez at-tention à l’application de ces règleset que vous fassiez état auprès du mi-nistère de l’emploi et de la solidarité(direction de la population et des

Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 NOR : MES/N/00/30272/C

relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité françaiseet perte de la nationalité française (Texte non paru au JO)

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page 74 Gisti – La nationalité française

migrations) des éventuelles difficultésque vous rencontrez en cette matière.

[NDLR : sur l'expérimentation au 1er jan-vier 2010 de la déconcentration des déci-sions de naturalisation et de réintégration,voir décret du 28 décembre 2009, p. 17]

I. Rôle de la préfecture

A. Accueil du postulantet remise du formulaire

1. Le formulaire de demande d’ac-quisition ou de perte de la nationa-lité française par décret est retiré àla préfecture du lieu de résidence del’intéressé.

Les instructions données par la cir-culaire du 10 février 1989 concernantl’accueil des postulants continuent às’appliquer notamment en ce qu’el-les demandaient un meilleur contrôlede la procédure par les services del’État et un accueil des demandeursdans des locaux identifiés et adaptés.

Une attention particulière doit êtreportée aux renseignements donnéslors de la venue des étrangers à la pré-fecture. Les agents chargés de l’ac-cueil ne doivent pas se contenter deremettre le formulaire de demandeaccompagné de la notice d’informa-tion, mais doivent être en mesured’apporter une aide pour la constitu-tion du dossier.

L’objectif est en effet d’éviter que lepostulant n’ait à venir plusieurs foisen préfecture ou que son dossier nelui soit renvoyé parce qu’incomplet.

2. Enfin, lorsqu’un étranger se pré-sente pour retirer un nouveau formu-laire parce qu’une décision défavora-ble avait été prise à l’égard de sa pré-cédente demande, il y a lieu de pro-céder comme suit, selon la nature etla date de la décision :

En cas d’irrecevabilité :

Le postulant doit apporter la preuveque le motif de la décision initiale adisparu. Dans cette hypothèse et si ladécision date de moins de 18 mois,vous communiquerez les éléments etles documents à la direction de lapopulation et des migrations (sous-direction des naturalisations). S’ilsparaissent de nature à justifier la mo-dification de la décision initiale, ilvous sera demandé soit de faire ac-tualiser le dossier, soit de le faire com-pléter s’il avait été transmis en procé-dure allégée (voir paragraphe I-D-2de la présente circulaire).

Si la décision date de plus de 18 mois,vous inviterez l’intéressé à déposer unnouveau dossier sans saisir la sous-direction des naturalisations.

En cas d’ajournement :

Lorsque la décision a été maintenuemalgré un recours gracieux du pos-tulant, celui-ci ne peut déposer unnouveau dossier tant que le délai fixén’est pas écoulé ou que la conditionimposée n’est pas remplie.

En cas de rejet :

Il convient de saisir la sous-directiondes naturalisations en lui communi-quant, avec votre avis, les élémentssusceptibles de faire apparaître unemodification de la situation de l’inté-ressé. Selon les cas, celui-ci sera avertipar votre intermédiaire, soit qu’il peutdéposer un nouveau dossier, soit qu’ilest inutile qu’il le fasse immédiate-ment car, au vu des motifs de la déci-sion initiale, une nouvelle demandene pourrait aboutir.

B. Constitution du dossierpar le postulant

1. Demande de naturalisation ou deréintégration (art. 21-15 et 24-1 ducode civil)

Le postulant doit remplir en doubleexemplaire le formulaire intitulé : de-mande de naturalisation (annexe 1).

Toutes les rubriques du formulairedoivent être remplies de manière pré-cise, notamment celles qui ont trait àla situation familiale et matrimoniale(unions antérieures, enfants même na-turels...) et à l’activité professionnelle.

Ce document sert de base à l’instruc-tion proprement dite. Les renseigne-ments qu’il contient guident les ad-ministrations pour les enquêtes et vé-rifications nécessaires à l’examend’ensemble du dossier.

Il s’agit d’une déclaration sur l’hon-neur. Dès lors, toute fausse déclara-tion entraînera le rejet de la demandeou, ultérieurement, pourra faire l’ob-jet d’un retrait du décret de naturali-sation ou de réintégration, en appli-cation de l’article 27-2 du code civil.

a) Principe de la demande personnelle

La demande étant personnelle, vousdevez constituer un dossier distinctpour chaque postulant. Pour être na-turalisé, le demandeur doit, en prin-cipe, être âgé de 18 ans au moins, saufs’il bénéficie des dispositions du 1° del’article 21.19 du code civil ou s’ils’agit d’une réintégration.

La demande est signée et datée de lamain du postulant. En cas d’impossi-bilité, elle est remplie par l’autoritéqui la reçoit. Mention est alors faitede la raison qui le justifie.

La demande formulée par un incapa-ble n’est recevable que s’il est repré-senté légalement. Vous demanderez aureprésentant légal qui signe la demandede produire le jugement l’autorisant àagir en lieu et place de l’incapable.

b) Règles à appliquer pour les enfantsmineurs du demandeur

L’article 22.1 du code civil disposeque les enfants mineurs acquièrent deplein droit la nationalité française enmême temps que leurs parents sousréserve de remplir deux conditionscumulatives :

– d’une part, l’enfant mineur doitavoir sa résidence habituelle chezle parent acquérant, même s’il n’yvit pas continuellement du fait parexemple de l’accomplissement desa scolarité en un lieu éloigné oud’une résidence alternée ;

– d’autre part, son nom doit figu-rer au décret de naturalisation oude réintégration.

Lorsque les parents formulent leurdemande en même temps, les piècesd’état civil des enfants mineurs serontjointes au dossier du père.

Lorsque ses père et mère sont divor-cés ou séparés, l’enfant est censé rési-der chez celui qui en a la garde ou chezles deux s’il y a résidence alternée.

Le demandeur doit justifier par tousmoyens de la résidence régulière ethabituelle de l’enfant. Lorsque l’en-fant est scolarisé, un certificat de sco-larité doit être produit ; dans le cascontraire, le postulant doit apportertous justificatifs de la résidence del’enfant (carnet de santé indiquant lesdates des visites médicales, attestationde présence en crèche, etc.). Il vousappartiendra de vérifier ce documentpuis de le restituer au demandeur.

La minorité de l’enfant s’apprécie àla date du décret de naturalisation oude réintégration. Si l’enfant est de-venu majeur à la date de signature dudécret concernant ses parents, il n’ac-quiert pas la nationalité française deplein droit. C’est pourquoi, comptetenu de la longueur de la procédure,il vous a été demandé dans la circu-laire DPM n° 97.114 du 17 fé-vrier 1997 de faire systématiquementconstituer un dossier distinct pour les

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 75

enfants âgés de plus de 17 ans à la datedu dépôt de la demande des parents.

Il s’agit, dans ce cas, d’un dossier suc-cinct comprenant la demande d’ac-quisition de la nationalité française endouble exemplaire, la demande defrancisation s’il y a lieu, deux photo-graphies d’identité, la copie intégralede l’acte de naissance, le procès-ver-bal d’assimilation et la notice de ren-seignements.

Si ce dossier n’a pas été constitué ets’il apparaît, lors de l’instruction dudossier des parents, que l’enfant estdevenu majeur ou le deviendra dansun délai très proche, mes services vousadressent un courrier pour remise àl’intéressé, l’informant qu’il a la possi-bilité de solliciter sa naturalisation. Sondossier doit être instruit rapidementet faire l’objet d’un signalement lorsde sa transmission à la sous-directiondes naturalisations, de manière à per-mettre son traitement immédiat.

Enfin, il y a lieu de porter une atten-tion particulière au cas des enfants nésen France. Vos services doivent eneffet demander aux parents ou aux in-téressés eux-mêmes lorsqu’ils ont plusde 16 ans, s’ils ont souscrit ou envisa-gent de souscrire une déclaration autitre de l’article 21.11 nouveau ducode civil issu de la loi n° 98.170 du16 mars 1998 relative à la nationalité,en vue de réclamer la nationalité fran-çaise. Si tel est le cas, il convient dejoindre au dossier une copie de la dé-claration enregistrée.

2. Justification de l’état civil

L’état civil des intéressés doit être vé-rifié avec le plus grand soin car, enapplication des articles 98 à 98-3 ducode civil, des actes de naissance etde mariage français sont dressés pourtoutes les personnes nées ou mariéesà l’étranger qui acquièrent ou recou-vrent la nationalité française.

Une fois établis, ces actes acquièrentvaleur juridique d’acte authentique etne peuvent être modifiés que par lesprocédures prévues par les articles 99et suivants du code civil.

Par ailleurs, l’analyse de l’état civil del’intéressé est souvent éclairante pourapprécier si le postulant a fixé dansnotre pays le centre de ses attachesfamiliales qui est une condition de re-cevabilité de sa demande de naturali-sation.

a) Pièces d’état civil

L’état civil du postulant, comme duou des enfants âgés de moins de dix-

huit ans compris dans la demande,doit être justifié par des actes origi-naux dont la liste est fixée en an-nexe 1. Ces actes doivent faire foi, êtreconcordants et, pour certains pays,traduits et légalisés ou vérifiés.

Ces documents et renseignementspeuvent présenter des contradictions,des divergences ou des lacunes. Ilapparaît donc nécessaire que ces er-reurs soient décelées au stade de laconstitution du dossier afin que lespièces d’état civil présentées soientconcordantes.

Vos services doivent procéder à unexamen attentif en confrontant lesdifférentes pièces et en suscitant leséclaircissements verbaux et écrits dupostulant.

Vous appellerez instamment l’atten-tion du candidat à la naturalisationsur la nécessité de décliner avec pré-cision son identité exacte (nom, pré-noms, date et lieu de naissance) danssa demande d’acquisition de la natio-nalité française.

Vous inviterez la personne originaired’un pays où le patronyme n’est pasdévolu comme en droit français, à in-diquer clairement dans sa demande,après avoir lu attentivement la notice,l’identité qu’elle souhaite voir retenir.

Si le nom est composé de plusieursvocables, elle peut demander à con-server le seul vocable du nom trans-missible par ses parents conformé-ment à la loi française.

Si l’état civil ne fait pas apparaîtredistinctement un nom et un prénom,elle indiquera le nom choisi.

Cette opération est effectuée, sur re-quête du postulant mentionnée danssa demande de naturalisation, par leservice central d’état civil à l’occasionde l’établissement de son acte de nais-sance français.

En cas d’absence de prénom, vousinviterez la personne concernée à sereporter à la rubrique « francisationde prénom » figurant dans la notice.

b) Vérifications à effectuer

Il y a toujours lieu de vérifier très pré-cisément les indications portées surles actes de l’état civil originaux et leurtraduction :

– concordance du patronyme ;

– établissement du lien de filiation ;

– succession dans le temps des di-verses unions et de leur dissolution.

Les pièces erronées ou surchargées etles traductions incorrectes ne peuventen aucun cas être acceptées.

Il convient également d’examiner at-tentivement les énonciations des ac-tes de l’état civil fournis afin de s’as-surer de la filiation du ou des enfantsmineurs du demandeur.

L’acte de naissance de chaque enfantmineur sera joint au dossier. Si le pos-tulant est divorcé, le dossier compor-tera en outre la décision de divorcementionnant si possible le régime del’exercice de l’autorité parentale àl’égard des enfants.

Lorsqu’il s’avère que le postulant estdans l’incapacité de produire des piè-ces d’état civil suffisamment proban-tes pour suppléer à l’absence d’actede naissance ou de mariage, il pourrasolliciter auprès du tribunal de grandeinstance de son domicile l’établisse-ment d’un jugement supplétif d’actede naissance ou de mariage (art. 46et 55 du code civil).

La personne qui a le statut de réfugiéou d’apatride doit fournir des actesd’état civil établis par l’Office fran-çais de protection des réfugiés et apa-trides (Ofpra) conformément aux dis-positions de l’article 5 du titre I dudécret n° 53-377 du 2 mai 1953.

c) Précisions complémentaires

Les observations suivantes sont denature à faciliter la tâche de vos ser-vices :

– lorsque le demandeur s’est mariéen France et qu’il a des difficultés àproduire des pièces d’état civil sus-ceptibles d’avoir été fournies lors dela constitution du dossier de ma-riage, vos services ou le postulantpeuvent faire auprès du procureurde la République du tribunal degrande instance du lieu où le ma-riage a été célébré une demande derecherche de document d’état civil.

– Les traductions des actes étran-gers doivent être faites par des lin-guistes auxquels les tribunaux ontl’habitude de s’adresser et qui sontdits « traducteurs jurés », ou « tra-ducteurs assermentés » ou « tra-ducteurs experts près les tribu-naux », ceci pour marquer la néces-sité de recourir à des praticiens di-gnes de confiance. Cependant, lestraductions faites par un traducteurautre que « juré » ne doivent pasêtre écartées systématiquement àcondition qu’il s’agisse de person-nes dont la compétence est établie.

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page 76 Gisti – La nationalité française

Doivent également être acceptées lestraductions faites à l’étranger par lesconsuls français ainsi que celles quisont établies par les consuls étrangersen France. Les usages diplomatiquesconduisent en effet à admettre enFrance les traductions effectuées partous les consuls qui y sont accrédités.Leur compétence s’étend à la traduc-tion des actes dressés par les autori-tés de pays tiers mais concernant leursnationaux (n° 586-1 de l’instructiongénérale relative à l’état civil).

– Il convient de rappeler que laFrance est partie à certaines conven-tions qui dispensent de la légalisationou la simplifient (voir en annexe 2 letableau récapitulatif de l’état des con-ventions en matière de légalisation).

– Lorsque le document qui devraitnormalement être produit existe enun seul exemplaire et que sa remisepar l’intéressé peut entraîner pour luide graves inconvénients, vous pour-rez ne conserver que la photocopiedont vous aurez vérifié et certifié laconformité à l’original.

Enfin, pour faciliter la tâche de vosagents, un recueil de formulairesd’état civil types, utilisés par les ad-ministrations des pays pour lesquelsles services chargés des naturalisationsrencontrent le plus de difficultés, voussera prochainement adressé.

2 bis. Cas particulier des postulantsayant conclu un PaCS

Comme il est indiqué ci-après (voirpage 18), l’existence d’un PaCS estde nature à influencer de manièrepositive sur la demande du postu-lant, puisqu’il s’agit d’un indiced’installation durable de l’intéresséen France.

Aussi convient-il, dans le cas d’un pos-tulant non marié, de lui rappeler ce quiprécède et de l’informer de la possibi-lité, s’il est lié par un PaCS, de s’enprévaloir, tout en soulignant qu’il dis-pose à cet égard d’une entière liberté.

Dans le cas où le postulant entend seprévaloir d’un PaCS, vous devez re-cueillir auprès de lui des élémentsd’information permettant de vérifierqu’il a bien souscrit la déclarationconjointe prévue par l’article 515-3du code civil (date et identificationdu tribunal d’instance). A cet effet,vous demanderez à l’intéressé la pro-duction d’une attestation selon la-quelle il est lié par un PaCS et quecelui-ci peut se procurer au greffe du

tribunal d’instance de son lieu denaissance.

3. Titre de séjour

Conformément aux dispositions del’article 21-27 du code civil, l’acqui-sition de la nationalité française n’estpas possible si le demandeur est ensituation irrégulière sur le territoirefrançais. S’il ne peut fournir un titrede séjour en cours de validité, le dos-sier n’est pas complet. Vous notifie-rez alors à l’intéressé le classementsans suite de sa demande.

A cet égard, il convient de procéderaux vérifications d’usage que permetl’application de gestion des dossiersde ressortissants étrangers en France(AGDREF).

4. Demande de francisation (annexe 1)

A l’occasion de sa demande de natu-ralisation ou de réintégration, l’étran-ger peut, en application de la loin° 72.964 du 25 octobre 1972 modi-fiée, solliciter la francisation de sonnom et de son (ses) prénom(s) et fairede même pour les prénoms de sesenfants acquérant la nationalité fran-çaise de plein droit au titre de l’arti-cle 22-1 du code civil. Il peut aussidemander l’attribution d’un prénomfrançais.

Cette demande peut encore être for-mulée pendant le délai d’un an sui-vant l’acquisition de la nationalitéfrançaise ou la réintégration dans no-tre nationalité.

La francisation du nom ou du prénomest donc mentionnée, soit dans le dé-cret conférant la nationalité française,soit dans un décret postérieur.

Il est nécessaire de préciser au postu-lant que le fait de solliciter la franci-sation du nom ou (et) du prénom àl’occasion de sa demande de natura-lisation ou de réintégration dans la na-tionalité française n’a, bien entendu,pas d’incidence sur la décision priseà l’égard de celle-ci.

Enfin, vous attirerez l’attention dudemandeur sur le caractère durablede la francisation, qui ne pourra êtreremise en cause sur sa demande quede manière exceptionnelle.

a) Francisation du prénom

La francisation d’un prénom consiste :

– soit dans la substitution à ce pré-nom d’un prénom français ;

– soit dans l’attribution complé-mentaire d’un tel prénom. Dans ce

cas, le demandeur devra préciserl’ordre des prénoms qu’il souhaite.L’attribution de prénom est obliga-toire lorsque le postulant, sans pré-nom, demande la francisation deson nom patronymique ;

– soit, en cas de pluralité de pré-noms, dans la suppression du oudes prénoms étrangers pour ne lais-ser subsister que le prénom fran-çais. Trop de prénoms demandés enfrancisation ne peuvent être accep-tés : ils révèlent une méconnais-sance de ce qu’est la francisation ausens de la loi du 25 octobre 1972précitée. La sous-direction des na-turalisations doit en conséquenceadresser aux intéressés des cour-riers de refus.

Pour éviter ces incompréhensions,vous appellerez l’attention de vosagents sur la nécessité de vérifier lesdemandes de francisation et de pro-fiter de l’entretien destiné à s’assurerde l’assimilation des postulants pourleur donner, le cas échéant, toutes in-dications utiles pour choisir un pré-nom qui puisse être accepté par lasous-direction des naturalisations.

A cet effet, il convient d’inviter les pos-tulants à consulter en préfecture la listedes prénoms français ayant déjà été at-tribués qui vous a été communiquée,par note DPM du 17 juillet 1996, etdont nous vous rappelons le caractèrepurement indicatif.

b) Francisation du nom

La francisation d’un nom consiste :

– soit dans la traduction en languefrançaise de ce nom ;

– soit dans la modification néces-saire pour faire perdre à ce nom sonapparence, sa consonance ou soncaractère étranger.

La première possibilité est évidem-ment limitée aux candidats dont lenom patronymique possède un senset, par voie de conséquence, une tra-duction possible en langue française.Le demandeur doit alors fournir uneattestation établie par un traducteurassermenté ou un organisme officiel.

L’alinéa 2 de l’article 2, de la loi n° 72-964 précitée du 25 octobre 1972 mo-difié par la loi du 8 janvier 1993donne également à la personne réin-tégrée dans la nationalité française lapossibilité de reprendre le nom fran-çais qu’elle portait antérieurement, etdont elle avait été privée, ou le nomfrançais porté par un ascendant. Il

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 77

appartient dans ces deux cas à l’inté-ressé d’apporter la preuve de la légi-timité de sa demande.

Enfin, la francisation ne doit pas êtreconfondue avec l’identification évo-quée ci-dessus à la rubrique justifica-tion de l’état civil. Toutefois le voca-ble sous lequel le postulant souhaiteêtre identifié peut, à sa demande, fairel’objet d’une francisation.

5. Autres pièces

Le dossier de demande de naturali-sation doit également contenir toutesles autres pièces prévues par l’arti-cle 37 du décret n° 93-1362 du 30 dé-cembre 1993 modifié et énumérées àl’annexe I.

Lorsque le demandeur ne peut four-nir une de ces pièces, vous lui deman-derez de justifier par écrit de cetteimpossibilité.

Nous appelons votre attention sur lefait que les certificats de travail ou lesjustificatifs de l’activité profession-nelle ne devront être demandés quepour les trois dernières années (au lieude cinq précédemment). En contre-partie, il y a lieu de vérifier que le pos-tulant a complètement et précisémentrenseigné la rubrique III du formu-laire de demande de naturalisation, ence qui concerne sa situation profes-sionnelle en France et à l’étranger.

C. Dépôt et récépissé de dépôtdu dossier

1. Dépôt du dossier

Le dossier doit être déposé à la pré-fecture ou la sous-préfecture en ap-plication du 2° alinéa de l’article 35du décret du 30 décembre 1993 pré-cité. Il peut cependant vous paraîtrenécessaire, de manière exception-nelle, de confier cette tâche à un nom-bre limité de mairies dont les servi-ces sont suffisamment organisés.Dans ce dernier cas, nous vous de-mandons de rappeler à ces mairiesqu’elles ne doivent jamais délivrer derécépissé, ceci étant de la seule com-pétence de vos agents, et qu’ellesdoivent se borner à rassembler lespièces du dossier.

Lorsque cela vous paraîtra possible,le dossier de demande de naturalisa-tion ou de réintégration dans la natio-nalité française sera adressé par le pos-tulant à vos services, ou le cas échéantà la mairie dont dépend son domicile,par voie postale car cela permet d’évi-ter, la plupart du temps, des déplace-ments successifs en préfecture.

Tout dossier incomplet sera alors ren-voyé également par voie postale, éven-tuellement avec accusé de réception,au postulant, accompagné de la listedes pièces manquantes.

Cette procédure postale devrait per-mettre un gain de temps appréciablepour vos agents chargés de l’accueildes postulants.

2. Récépissé de dépôt du dossier(annexe II)

L’article 21-25-1 nouveau du code ci-vil a institué un délai global de18 mois pour la réponse de l’adminis-tration, qui débute avec la délivrancedu récépissé constatant la remise detoutes les pièces nécessaires à la cons-titution d’un dossier complet.

Or, l’une des causes de l’allongementactuel des délais à la sous-directiondes naturalisations est l’obligation defaire compléter de trop nombreuxdossiers.

Il importe donc que le récépissé nesoit établi qu’après vérification parvos agents que le dossier est effecti-vement complet, c’est-à-dire qu’y fi-gurent toutes les pièces requises à l’ar-ticle 37 du décret du 30 décem-bre 1993 précité et que la demande aété entièrement et exactement rem-plie par le postulant.

Dans ce cas seulement, la rubriqueconsacrée aux demandes de naturali-sation dans le fichier AGDREFpourra être renseignée.

Au surplus, la remise du récépissé fai-sant courir le délai fixé à l’administra-tion pour sa réponse, il est nécessaired’en conserver une copie, que le dos-sier complet ait été déposé dans vosservices ou qu’il ait été transmis parune mairie, auquel cas le récépissé seratoujours envoyé par vos services, enrecommandé avec accusé de réception.

Vous noterez que le classement sanssuite visé à l’article 35 du décret du30 décembre 1993 précité est appeléà perdre de son intérêt dans la me-sure où les dossiers incomplets nesont plus acceptés.

D. Établissement du dossierpar la préfecture et appréciationde la demande

Une fois en possession des documentsremis par le demandeur, vos servicesprocèdent à la constitution du dos-sier et préparent votre avis.

Le dossier doit être transmis à la sous-direction des naturalisations dans un

délai de six mois suivant la délivrancedu récépissé, conformément à l’arti-cle 44 du décret du 30 décem-bre 1993 précité.

1. Enquêtes et pièces complémentaires

Vous devez, conformément à l’arti-cle 36 du décret du 30 décem-bre 1993, diligenter toutes les enquê-tes nécessaires auprès des services depolice (surveillance du territoire,renseignements généraux, sécuritépublique, police judiciaire) ou degendarmerie pour recueillir sur lespostulants à la naturalisation ou à laréintégration des informations fia-bles et complètes.

Ces enquêtes devront être lancées dèsque le dossier est complet et un délaidevra être fixé pour les réponses.

Il est en outre essentiel d’appeler l’at-tention des services de police et degendarmerie sur la nécessité de vousadresser des rapports d’enquêtes suf-fisamment précis et détaillés. Cetteexigence est particulièrement impor-tante, la sous-direction des naturali-sations devant motiver toutes les dé-cisions défavorables, en applicationdes articles 27 du code civil et de laloi n° 98.170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité.

Des mentions telles que « est connupour » sont à proscrire car trop im-précises. La suite donnée à une pro-cédure judiciaire doit être indiquée etles procès-verbaux et les jugementsdoivent être joints dans la mesure dupossible. De même, le service desRenseignements Généraux ne doitpas se contenter de la mention« membre de l’association X » maisdoit préciser si celle-ci présente undanger (intégrisme, secte, etc.).

La consultation des préfets des dé-partements dans lesquels le postulanta précédemment résidé est mainte-nue, mais elle ne devra désormais in-tervenir que lorsque l’intéressé ha-bite le département depuis moins de5 ans.

Il nous a également été signalé que ledélai pour obtenir le bulletin n° 2 ducasier judiciaire, par demande écrite,est souvent excessif. Si tel est le cas,vous privilégierez la demande parminitel pour laquelle vos services ontreçu l’habilitation nécessaire.

Les pièces fournies doivent vous per-mettre d’émettre un avis sur la de-mande. Cependant, vous pouvez êtreamenés à demander au postulant des

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page 78 Gisti – La nationalité française

pièces complémentaires en fixant undélai pour qu’elles soient produites.

S’il ne fournit pas ces pièces néces-saires à l’examen de sa demande, n’ac-complit pas les formalités administra-tives nécessaires dans le délai fixé oufait obstacle aux diverses enquêtes,vous constaterez sa carence, classerezsa demande sans suite conformémentà l’article 41 du décret du 30 décem-bre 1993 précité et lui notifierez cettedécision.

S’il remet ultérieurement les piècesmanquantes (par exemple en cas dedifficulté à se procurer un extrait decasier judiciaire étranger ou des piè-ces d’état civil) ou accomplit les for-malités nécessaires, vous jugerez, se-lon le temps écoulé et la nature despièces fournies, de l’opportunité dereprendre la procédure ou de deman-der le dépôt d’un nouveau dossier.

2. Procédure allégée (article 45, dé-cret n° 93.1362 du 30 décem-bre 1993)

Lorsque la demande vous paraît ma-nifestement irrecevable en applica-tion de l’un des articles 21-16 (rési-dence), 21-24 (assimilation) ou 21-27 (condamnation pénale ou absencede titre de séjour) du code civil, ilest inutile de procéder à la constitu-tion de l’ensemble du dossier de de-mande de naturalisation ou de réin-tégration et, notamment, aux enquê-tes de police.

Cependant, le dossier doit compor-ter au moins les éléments suivants :

– copie intégrale de l’acte de nais-sance ;

– demande souscrite par l’étranger ;

– notice de renseignements com-portant votre avis ;

– tous documents justifiant l’irre-cevabilité.

Ces dossiers devront faire l’objetd’un signalement lors de leur trans-mission à mes services de manière àassurer leur traitement immédiat. Àcet effet, la mention « procédure al-légée » sera apposée sur la notice derenseignements.

Il sera statué sur la demande dès ré-ception du dossier. Lorsque votre avisn’apparaîtra pas pouvoir être suivi, ilvous sera demandé de reprendre laconstitution et l’examen du dossierselon la procédure normale. Il en serade même si le motif d’irrecevabilitévient à disparaître.

3. Appréciation de la situation du de-mandeur

a) Résidence en France

Le titre de séjour est un élément né-cessaire pour examiner une demandeau regard des conditions de résidencemais il ne suffit pas à démontrer la fixa-tion en France du centre des attachesfamiliales et des intérêts matériels.

Titre de séjour

Le titre de séjour contribue à déter-miner l’objet du séjour et, partant, lastabilité ou la précarité de la résidenceen France.

D’une manière générale, les titresautorisant un long séjour sur notre sol(cinq ou dix ans) apportent une pré-somption forte de résidence enFrance. La possession d’un titre deséjour d’un an est, au contraire, unindice de précarité. Dans ce cas, la sta-bilité de la résidence du postulant, ausens du domicile de nationalité, doitêtre examinée plus attentivement.

Durée de résidence en France

L’article 21-17 du code civil pose leprincipe que la naturalisation ne peutêtre accordée qu’à l’étranger justifiantd’une résidence habituelle en Francependant les cinq années qui précè-dent le dépôt de la demande.

La durée de résidence s’apprécie àcompter de la date à laquelle la per-sonne réside régulièrement en France.

Les articles 21-18 à 21-20 du code ci-vil prévoient des hypothèses de réduc-tion et de dispense de stage. La loi du16 mars 1998 a ajouté les réfugiés auxcatégories de postulants bénéficiantd’une dispense de stage.

Vous examinerez avec soin la situa-tion des demandeurs afin de détermi-ner les dispositions qui leur sont ap-plicables.

Par ailleurs, certaines absences tem-poraires du territoire, d’une duréeinférieure à un an et motivées, sontgénéralement admises. Dans cettehypothèse, elles n’interrompent pasla durée du stage.

Vous noterez que les dispositions desarticles 21-18 2° et 21-19 6° du codecivil s’appliquent de manière stricte.Ce n’est donc que très exceptionnel-lement qu’il pourra y être fait réfé-rence.

Stabilité de la résidence

Lorsqu’une personne effectue des al-lers-retours fréquents entre la France

et l’étranger, il y a lieu de s’interrogersur la stabilité de son établissement.

La consultation des dossiers d’étran-gers et le relevé des dates apposéessur les passeports ou autres titres devoyage peuvent constituer des élé-ments précieux à cet égard. La na-ture et les dates de délivrance destitres de séjour peuvent égalementfaciliter les recoupements qui sontnécessaires.

Attaches familiales

Il faut vérifier particulièrement si leconjoint et les enfants mineurs dupostulant résident en France. Dansl’hypothèse où le conjoint du postu-lant ou l’un de ses enfants mineurs(français ou étranger, légitime ou na-turel) demeure à l’étranger, vous de-manderez au postulant d’en exposerles motifs par écrit.

Le fait que le conjoint s’associe à lademande est un élément favorable aupostulant. Dans le cas contraire, vousdemanderez au postulant si son con-joint peut indiquer les motifs de sonabstention. Le cas échéant, vous in-diquerez la nature du titre de séjourdétenu par le conjoint ainsi que sadate d’entrée en France.

Si le nombre d’enfants mentionnéspar le postulant sur sa demande etcelui figurant sur son avis d’imposi-tion ou de non-imposition sont diffé-rents, vous en demanderez la justifi-cation. Concernant les enfants mi-neurs, un certificat de scolarité ainsique la preuve de leur entrée régulière(attestation de l’Office des migrationsinternationales) seront joints au dos-sier. Si l’enfant n’est pas encore sco-larisé, vous demanderez la productiondu carnet de santé ou de tout autredocument permettant de vérifier saprésence en France. Si une procédurede regroupement familial est en cours,vous indiquerez son état d’avance-ment et le cas échéant la suite quipourrait lui être réservée.

Enfin, vous mentionnerez, s’il y a lieu,l’existence d’un pacte civil de solida-rité (PaCS) entre le postulant et unepersonne de nationalité française, caril s’agit d’un indice d’installation du-rable de l’intéressé en France.

Centre des intérêts matériels

Il convient de vérifier l’origine et lanature des revenus du demandeur,qu’il s’agisse de revenus provenantd’une activité professionnelle, d’unepension de retraite ou d’un patri-moine.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 79

L’activité professionnelle constituantun élément d’appréciation importantde l’intégration du postulant à notresociété, il est nécessaire que l’instruc-tion en révèle la nature exacte, la ré-gularité, la stabilité et les ressourcesqui en découlent.

Le demandeur n’étant considérécomme ayant sa résidence en Franceque si la plus grande part de ses reve-nus a son origine dans notre pays,cette localisation des intérêts maté-riels sera notamment attestée par laproduction de justificatifs de ressour-ces sur notre territoire pour les troisannées précédant sa demande.

S’il s’agit d’une pension de retraiteperçue à l’étranger, de revenus tirésd’une activité en tant que travailleurfrontalier ou d’une mission temporaireà l’étranger, on considérera que la fixa-tion en France du centre des intérêtsmatériels n’est pas remise en cause. Enrevanche, les revenus provenant d’unpatrimoine localisé à l’étranger ne sontgénéralement pas admis, s’ils consti-tuent l’essentiel des ressources du pos-tulant dans notre pays.

A le centre de ses intérêts matérielsdans notre pays, le postulant qui estpris en charge par son conjoint ou untiers ayant des liens juridiques aveclui (PaCS, tutelle...) et qui réside ha-bituellement en France.

Pour certaines catégories (personnesâgées, étudiants...), on peut égalementadmettre que la prise en charge parun enfant ou un ascendant résidanten France se substitue à la possessionde ressources en France.

Pour déterminer le montant des res-sources déclarées en France, les avisd’imposition ou de non-impositiondes trois années précédant la de-mande doivent être produits par ledemandeur ou la personne qui en as-sure la charge.

Dans le cas des commerçants et arti-sans, vous joindrez au dossier les avisdes organismes professionnels et deschambres consulaires.

b) Assimilation à la communauté fran-çaise

L’assimilation à la communauté fran-çaise du postulant est appréciée à par-tir d’un faisceau d’indices tangibleset convergents. L’élément essentiel estsa connaissance de la langue françaisequi est évaluée en tenant compte desa qualification (et notamment dudegré d’instruction reçue dans le paysd’origine) et de sa situation sociale

ainsi que ses possibilités de progrèsrapide découlant d’un environnementfavorable (enfants scolarisés, milieufrancophone, cours de langue fran-çaise...).

Cette appréciation doit être complé-tée par des éléments sur l’intégrationsociale et culturelle et sur le mode devie du demandeur.

Connaissance de la languefrançaise

Si l’assimilation linguistique du pos-tulant est nulle ou très mauvaise, l’en-tretien destiné à l’évaluer doit avoirlieu rapidement pour vous permettred’utiliser la procédure allégée décriteprécédemment.

Dans les autres cas, dès réception durésultat des enquêtes de police, laconvocation sera adressée au postu-lant pour cet entretien qui doit impé-rativement être réalisé en préfectureou en sous-préfecture.

Le procès-verbal d’assimilation (an-nexe 3) sera établi avec le plus grandsoin par les fonctionnaires que vousaurez désignés, en application de l’ar-ticle 43 du décret du 30 décem-bre 1993 précité et qui doivent pré-senter les meilleures garanties de com-pétence et d’objectivité.

Ils devront porter sur le procès-ver-bal d’assimilation leur nom et leurfonction afin qu’en cas de divergenceavec d’autres éléments du dossier ilspuissent facilement les expliquer.

Le procès-verbal d’assimilation devraêtre établi en la seule présence dudemandeur.

Pour faciliter la tâche de vos agentslorsque l’assimilation du postulant estdifficile à apprécier, une grille d’éva-luation linguistique vous sera prochai-nement adressée.

Pour que la décision finale sur le dos-sier se fonde sur des données aussirécentes que possible, vous veillerezà faire établir le procès-verbal d’assi-milation peu de temps avant l’envoidu dossier à l’administration centrale.

Assimilation aux us et coutumes

Lorsque l’établissement du procès-verbal d’assimilation vous paraît in-suffisant pour évaluer l’assimilationsociale du demandeur ou lorsque lamanière de vivre de l’intéressé vousparaît devoir être examinée sous unangle complémentaire, une enquêtesociale peut être demandée à la di-rection départementale des affaires

sanitaires et sociales, en ayant re-cours le cas échéant à une assistantesociale du service social d’aide auxémigrants (SSAE). Cette enquêtepermettra de recueillir des informa-tions sur la situation sociale de la fa-mille du postulant.

Vous signalerez tout particulièrementles situations de polygamie qui tradui-sent un grave défaut d’intégrationmotivant une décision d’irrecevabi-lité. Vous noterez également le com-portement du postulant à l’égard deson épouse et de ses enfants, s’il ma-nifeste l’observance d’us et coutumesen contradiction avec les valeurs dela société française et, notamment, leprincipe d’égalité.

S’agissant des tenues vestimentairesdes postulantes, vos agents ne doiventpas se contenter de mentionner « leport du foulard » mais ils doivent in-diquer s’il s’agit du foulard tradition-nel en usage notamment dans les paysdu Maghreb ou en Turquie, du hidjabqui couvre entièrement la tête et lecou et qui, à l’instar du tchador, estun signe d’appartenance à un islamfondamentaliste.

Dans ces deux derniers cas, il y a lieude faire préciser aux postulantes lasignification du port de ces signesvestimentaires.

Nous vous rappelons que deux pho-tographies d’identité doivent êtrejointes au dossier et qu’elles doiventreprésenter la personne tête nue.

c) Comportement

Le dossier doit permettre d’appréciersi le postulant est de bonnes vie etmoeurs au sens de l’article 21-23 ducode civil et si son comportement àl’égard des institutions de notre paysest loyal.

L’appréciation de la notion de bon-nes vie et moeurs peut être fondée surles faits indépendamment de la con-damnation qu’ils ont pu entraîner.

Dès lors, même si une condamnationa été amnistiée ou effacée par la réha-bilitation, les faits qui en sont à l’ori-gine ou des faits moins graves n’ayantpas entraîné une condamnation doi-vent être signalés.

Ainsi qu’indiqué ci-dessus à la rubri-que « Enquêtes et pièces complémen-taires », le dossier doit contenir lesrenseignements et les documents quiétablissent de manière précise et con-crète la réalité des actes répréhensi-bles commis.

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page 80 Gisti – La nationalité française

D’une manière générale, il convientd’apprécier le comportement social,familial et professionnel du deman-deur et d’indiquer s’il n’a pas troublél’ordre public. Les mesures particu-lières (avertissement, propositiond’expulsion, surveillance spéciale, re-trait de carte de résident, etc.) doi-vent être signalées à tout moment dela procédure de naturalisation.

Un comportement civique est égale-ment exigé du postulant. Il convientde vérifier qu’il ne s’est pas, par exem-ple, soustrait systématiquement ougravement à ses obligations fiscales.

L’intérêt porté à son pays d’originepar le demandeur ne remet pas parlui-même en cause la loyauté àl’égard des institutions de la Répu-blique, à la condition qu’il ne portepas atteinte aux intérêts fondamen-taux de la nation. La participation àdes troubles à l’ordre public ou l’ap-partenance à des mouvements recou-rant à la violence contre les institu-tions du pays d’origine doivent êtrementionnées.

Le fait de servir ou d’avoir servi sousnos drapeaux est une preuve de l’in-térêt porté à notre pays. Aussi les étatsde service éventuels doivent figurerau dossier.

d) État de santé

Si le postulant est atteint d’une défi-cience ou d’un handicap manifeste,vous vous assurerez de la manifesta-tion consciente de sa volonté requisepar l’article 21-15 du code civil. Sil’intéressé est hors d’état d’exprimersa volonté à la suite d’une altérationmentale ou corporelle, il devra fairel’objet d’une représentation légale. Ilconviendra alors de vérifier que lademande émane bien d’un représen-tant légal de la personne incapable quipostule. D’une manière générale, vousdemanderez au postulant si sa situa-tion a fait l’objet d’une évaluation etd’une reconnaissance par la commis-sion technique d’orientation et de re-classement professionnel (Cotorep).Si tel est le cas, vous en transmettrezle résultat (notification de cet orga-nisme au postulant ou photocopie dela carte indiquant le taux d’invaliditéreconnu).

Vous signalerez d’une manière parti-culière les demandeurs dont l’invali-dité est reconnue à titre militaire ourésulte de l’exercice d’une activitéprofessionnelle en France. Vous men-tionnerez aussi ceux qui tentent d’ac-

quérir une autonomie ou de s’insérerprofessionnellement (travail en cen-tre d’aide par le travail, études secon-daires ou supérieures...).

Le décret du 30 décembre 1993 pré-cité ne prévoit plus la production sys-tématique des certificats médicaux.Ceux-ci ne seront désormais exigésqu’à la demande de la sous-directiondes naturalisations, après transmis-sion des dossiers. Ces certificats se-ront établis et transmis à ce servicesous pli confidentiel couvert par lesecret médical par le médecin qui auraprocédé à l’examen et que vous aurezdésigné conformément à l’article 40de ce même décret.

4. Notice de renseignements et avismotivé (annexe IV)

Lorsque vous aurez réuni tous les élé-ments d’information nécessaires, faitprocéder à l’entretien et dressé le pro-cès-verbal d’assimilation, vous vérifie-rez l’exactitude des mentions portéespar le postulant sur sa demande. Lors-que vous constaterez des divergencesavec les justificatifs produits, vous enferez mention directement sur le for-mulaire de demande.

a) Notice de renseignements

Vous établirez, le cas échéant de ma-nière informatisée, la notice de ren-seignements (annexe IV). Tout enétant un récapitulatif général, elleconstitue également une analyse de lasituation administrative, familiale etsociale du postulant.

Nous appelons votre attention sur lespoints suivants :

– a notice ne doit contenir que desrenseignements ou éléments véri-fiés par les enquêtes ;

– elle doit comporter une réponseprécise à toutes les rubriques et necontenir ni surcharge, ni rature ;

– elle ne doit jamais être communi-quée au postulant ou à un tiers ;

– elle doit être datée et indiquerl’autorité qui a procédé à son éta-blissement et à sa vérification.

Cette notice doit faciliter la saisie in-formatique des dossiers par l’adminis-tration centrale. Elle doit donc repro-duire exactement et rigoureusement(en caractères majuscules et dactylo-graphiés) tous les éléments d’état ci-vil relatifs au postulant et aux parentsde celui-ci. Ces renseignements doi-vent être consignés à partir de l’exa-men du formulaire de demande rem-pli par le postulant et des actes an-

nexés au dossier ou présentés à vosservices.

b) Avis préfectoral

L’avis préfectoral, dont un doubledoit être transmis au ministère de l’in-térieur, direction des libertés publi-ques et des affaires juridiques (bureaude la nationalité), constitue la syn-thèse du dossier. Son argumentationcomme sa qualité influent fortementsur la décision finale. Il vous est moinsdemandé de proposer une décision denaturalisation, d’irrecevabilité,d’ajournement ou de rejet que d’in-diquer, en cas d’avis défavorable, lesraisons précises qui vous amènent àconsidérer que l’intégration du pos-tulant à notre société est insuffisanteou inexistante. Vous devez donc mo-tiver votre conclusion générale envous inspirant des critères définisdans la seconde partie de la présentecirculaire. A cet égard, et afin de faci-liter la tâche des agents qui préparentvotre avis, la direction de la popula-tion et des migrations (sous-directiondes naturalisations) vous adressera,chaque semestre, une note de juris-prudence et de doctrine sur le droitde la nationalité.

Bien évidemment, les éventuelles con-sidérations particulières tenant à dessituations locales que vous estimeriezdevoir signaler seront examinées avecle plus grand soin.

Un avis favorable n’a pas, en principe,à être motivé.

Enfin, s’il s’agit de personnes présen-tant des titres exceptionnels ou de can-didats dont, pour des motifs divers,l’intégration dans la communautéfrançaise vous paraît particulièrementsouhaitable, il importe de le soulignerpar un rapport circonstancié.

c) Transmission du dossier à l’adminis-tration centrale

Comme indiqué précédemment, ledossier doit être transmis à la sous-direction des naturalisations dans undélai de six mois suivant la délivrancedu récépissé de son dépôt. Toutes lespièces du dossier doivent être insé-rées à l’intérieur de la notice de ren-seignements (annexe 4) et classéesdans l’ordre suivant :

– premier exemplaire de la de-mande de naturalisation contenantla copie intégrale de l’acte de nais-sance du demandeur et des autrespièces d’état civil et, le cas échéant,la demande de francisation ;

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 81

– enquêtes réglementaires ;

– bulletin n° 2 du casier judiciairefrançais ;

– photographies d’identité ;

– titre de séjour ;

– justificatifs de situation militaire ;

– casier judiciaire étranger ;

– procès-verbal d’assimilation ;

– certificats de scolarité, diplômeset justificatifs de formation ;

– justificatifs des ressources et del’activité professionnelle ;

– bordereau de situation fiscale ;

– avis d’imposition ou de non-im-position ;

– second exemplaire de la demandede naturalisation.

Préalablement à l’envoi du dossier àla sous-direction précitée, vous véri-fierez qu’y est mentionnée la dernièreadresse connue du demandeur. Siaprès cet envoi, le postulant vous faitpart d’un changement de domicile,vous devez m’en avertir sans délai.

E. Demande de libérationdes liens d’allégeance à l’égardde la France

1. Constitution du dossier

La demande d’autorisation de perdrela nationalité française par décret estinstruite par vos services lorsque l’in-téressé réside habituellement enFrance.

Le mineur de moins de seize ans doitêtre représenté par celui ou ceux quiexercent à son égard l’autorité paren-tale.

Le dossier doit comporter :

– la copie intégrale de l’acte de nais-sance ou de mariage de l’intéresséainsi que tous renseignements surles lieux et dates de naissance deses parents et, le cas échéant, desparents de son conjoint ;

– un certificat de nationalité et deposition militaire délivré par lesautorités étrangères compétentes sil’intéressé est un double national ;à défaut, tout document de natureà permettre d’apprécier les condi-tions dans lesquelles il possède unenationalité étrangère (attestationconsulaire, photocopie de passe-port ou de carte d’identité) ;

– toutes précisions utiles sur les mo-tivations du demandeur, sa situa-tion de famille (domicile des pa-

rents, des frères et des soeurs), surle caractère précaire ou permanentde son établissement en France, sursa profession et ses ressources ;

– tous renseignements sur la posi-tion du demandeur au regard denos lois militaires ;

– votre avis motivé.

2. Examen de la demande

A l’exception du postulant qui peutse prévaloir des dispositions de l’arti-cle 2 de la convention du Conseil del’Europe du 6 mai 1963, la perte dela nationalité française n’est pas undroit. Le Gouvernement dispose, enapplication de l’article 23.4 du codecivil, du pouvoir discrétionnaire d’ac-corder ou de refuser à un double na-tional l’autorisation de perdre la na-tionalité française.

La demande tendant à perdre la na-tionalité française n’est pas soumiseà condition de résidence.

Pour apprécier le bien fondé de lademande, il importe de recueillir leplus grand nombre d’indications sus-ceptibles de faire apparaître les moti-vations de l’intéressé.

Dans tous les cas, vous attirerez l’at-tention de l’intéressé sur les conséquen-ces et le caractère durable de son choix.

Toutefois, quelle que soit la décision àintervenir, vous êtes tenus, comme enmatière de naturalisation et de réinté-gration dans la nationalité française,d’instruire la demande qui vous estprésentée et de me la transmettre dansles mêmes conditions que les dossiersde demande de naturalisation.

F. Statistiques

Vous ferez parvenir à la direction dela population et des migrations (sous-direction des naturalisations) chaquetrimestre, au plus tard à la fin du moissuivant le trimestre écoulé, le détaildes demandes de naturalisation dé-posées dans vos services, en les dis-tinguant conformément aux notesDPM/SDN/BN1 des 13 février 1992et 10 avril 1997.

II. Rôle de l’administrationcentrale

A. Accusé de réception

Dès la réception du dossier à la sous-direction des naturalisations, ce ser-vice vous adresse un accusé de récep-tion précisant son numéro d’identifi-

cation à l’administration centrale.Vous en informerez le demandeur se-lon des modalités à votre convenance.

B. Informations en coursde procédure

1. Informations destinées à l’adminis-tration centrale

Compte tenu du laps de temps relati-vement important qui peut s’écoulerentre la transmission d’une demandede naturalisation et la décision d’ac-corder ou non la faveur sollicitée, toutemodification de situation de l’intéressédoit être signalée à la sous-directiondes naturalisations sans délai.

L’échange d’informations entre vosservices et cette dernière est donc es-sentiel.

Certains événements peuvent entraî-ner une modification de votre avis ouinfluer sur la décision finale, qu’ilsaient été portés à votre connaissancepar le postulant lui-même ou pard’autres services :

– la souscription par le postulantou l’un de ses enfants mineursd’une déclaration en vue de récla-mer la nationalité française en ap-plication de l’article 21-11 nouveaudu code civil ;

– le mariage du postulant avec unepersonne résidant à l’étranger ouson départ de France ;

– les condamnations pour délit, no-tamment quand elles sont assortiesde peine de prison, ainsi que les in-carcérations longues lorsque le ju-gement n’a pas encore été rendu ;

– le séjour en France devenu irré-gulier, un arrêté d’expulsion ou unemesure d’interdiction du territoire.

En outre, il est nécessaire que certai-nes modifications dans la situation dudemandeur soient également portéesà la connaissance de la sous-directiondes naturalisations, notamment :

– un mariage, divorce ou décès ;

– toute naissance intervenant encours d’instruction d’une demandeafin que le nom du ou des enfantsconcernés soit mentionné dans ledécret de naturalisation (art. 22-1du code civil) ;

– tout changement d’adresse ;

– l’exercice d’un emploi pour unpostulant précédemment sans acti-vité ;

– la renonciation à une demande defrancisation ou la modification de

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page 82 Gisti – La nationalité française

celle-ci doit être confirmée parcourrier du postulant adressé à lasous-direction des naturalisations ;

– la renonciation à l’acquisition dela nationalité française. Vous de-manderez au postulant de se pré-senter à vos services afin de vérifiersa volonté. Il devra égalementadresser un courrier en ce sens à lasous-direction des naturalisations.

2. Information du postulant

S’agissant de la demande émanantd’un postulant sur l’état d’avance-ment de l’instruction de son dossier,nous tenons à souligner que vosagents sont ses interlocuteurs privilé-giés. Ce n’est qu’à titre tout à fait ex-ceptionnel qu’ils inviteront l’intéresséà s’adresser à la sous-direction desnaturalisations.

Le serveur TELNAT a précisémentété mis au point par cette sous-direc-tion pour permettre à ses partenaires(préfectures et tribunaux d’instance)d’avoir accès à un extrait de sa basede données informatiques et de ré-pondre aux demandes des postulants.

En ce qui concerne les acquisitions,réintégrations et pertes de la nationa-lité française par décret, vos agentspeuvent ainsi renseigner immédiate-ment l’intéressé sur la situation de sondossier.

C. Instruction de la demande

Afin de vous permettre d’apprécier lesens des décisions de naturalisation oude réintégration que prend le minis-tre chargé des naturalisations, il nousparaît nécessaire de vous préciser lesprincipes que la sous-direction desnaturalisations applique lors de l’ins-truction des dossiers des postulants.

Le processus de décision se caracté-rise par un double examen de la de-mande : en recevabilité tout d’abord,l’administration qui est alors en situa-tion de compétence liée vérifiant si lesconditions fixées par le code civil sontremplies par le postulant ; en oppor-tunité ensuite, l’administration appré-ciant l’intérêt pour notre pays d’ac-cueillir ou non la demande.

1. Recevabilité de la demande

Outre les conditions d’âge et de ca-pacité, la recevabilité est établie lors-que le postulant justifie qu’il a enFrance sa résidence, qu’il est suffisam-ment assimilé à la communauté fran-çaise et qu’il est de bonnes vie etmoeurs.

a) Résidence en France (art. 21-16 à21-21 et 21-27 du code civil)

Selon une jurisprudence constante duConseil d’État, la résidence doit êtreeffective et présenter un caractère sta-ble et permanent, coïncidant avec lecentre des liens familiaux et des inté-rêts matériels du postulant.

Cela implique, tout d’abord, le res-pect des lois et conventions relativesau séjour des étrangers en France.

Toutefois, la régularité du séjour nesuffit pas pour considérer que la con-dition de stabilité de la résidence estremplie : le postulant titulaire d’untitre précaire tel que visa touristique,récépissé de demande de titre de sé-jour, autorisation provisoire de séjour,ne peut être naturalisé.

En revanche, la possession d’un titretemporaire, tel qu’une carte de séjouravec mention étudiant-élève n’en-traîne pas systématiquement l’irrece-vabilité de la demande. En effet, lastabilité de la résidence peut être éta-blie par d’autres éléments du dossier.Il en est ainsi de l’étudiant qui est prisen charge par ses parents installés delongue date en France ou qui exerceune activité rémunérée, parallèlementà ses études, lui permettant de sub-venir à ses besoins.

Par ailleurs, le candidat à la naturali-sation doit disposer sur notre terri-toire d’une source de revenus suffi-sants pour vivre. Aussi, l’exerciced’une activité professionnelle, le bé-néfice d’une pension de retraite ou uninvestissement en France générateurde revenus procurant au demandeurdes ressources suffisantes est-il exigé.Dans certains cas, en l’absence de re-venus ou lorsque les revenus sont fai-bles, la prise en charge du postulantpar un tiers ne fait cependant pasobstacle à la naturalisation. Il en estainsi plus particulièrement des con-joints, comme des étudiants, dont lafamille réside durablement en France.

Le postulant doit également avoir enFrance le centre de ses attaches fami-liales, c’est-à-dire son conjoint et sesenfants. Toutefois, la jurisprudencerécente conduit à faire une apprécia-tion plus souple de la recevabilité ence qui concerne les enfants naturels :la présence à l’étranger d’un, voire deplusieurs enfants naturels ne rend pasirrecevable la demande du postulantdès lors que celui-ci a reconstitué unecellule familiale en France depuis plu-sieurs années.

Enfin, une résidence habituelle decinq ans en France, à la date de lademande, est requise sauf pour lepostulant qui bénéficie d’une réduc-tion ou d’une suppression de cettedurée de stage.

b) Assimilation à la communautéfrançaise (art. 21-24 du code civil)

L’assimilation à la communauté fran-çaise prend en compte principale-ment deux éléments :

– l’assimilation linguistique ; le postu-lant dont la connaissance du françaisest nulle ou qui ne maîtrise pas asseznotre langue pour répondre aux né-cessités de la vie quotidienne est con-sidéré comme insuffisamment assimilé.

Toutefois, cette exigence est modu-lée selon la condition du postulant.Aussi, les demandes formulées parcertaines catégories de postulant (an-cien combattant, personne âgée, ré-fugié par exemple) font-elles l’objetd’un examen bienveillant.

– l’assimilation aux us et coutumes dela société française : il s’agit de s’as-surer que le mode de vie du postu-lant ne contrevient pas radicalementaux principes qui gouvernent la so-ciété française, tels que la monogamie.

La circonstance que l’intéressé soitmarié sous un régime de droit autori-sant la polygamie ne permet pas à elleseule de conclure à un défaut d’assi-milation et d’entraîner l’irrecevabilitéde la demande.

En revanche, la polygamie effective,caractérisée par l’existence de plu-sieurs unions simultanées, est consti-tutive d’un défaut d’assimilation quientraîne l’irrecevabilité de la demande.

c) Bonnes vie et moeurs (art. 21-23 et21-27 du code civil)

Pour être naturalisé, un postulant doitêtre de bonnes vie et moeurs. D’unemanière générale, n’est pas considérécomme tel celui qui a été convaincud’atteinte aux personnes et aux biensou qui a fait l’objet de l’une des con-damnations mentionnées à l’arti-cle 21-27 du code civil.

L’existence de l’une des condamna-tions visées à l’article 21-27 du codecivil empêche l’acquisition de la na-tionalité française.

L’irrecevabilité pour absence de bon-nes vie et moeurs au titre de l’arti-cle 21-23 du code civil ne peut êtreprononcée que pour des faits suffisam-ment graves et parfaitement établis.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 83

Cette notion de bonnes vie et moeursdépasse le cadre strict des condam-nations pénales. Elle couvre l’ensem-ble des comportements contraires auxrègles de la vie en société.

2. Examen de la demande en oppor-tunité

La politique de naturalisation vise àaccueillir dans la population françaisede nouveaux citoyens suffisammentintégrés, qui respectent les règles etles valeurs fondamentales de notresociété.

Cette politique, à la fois ouverte etsélective, ne comporte ni objectifsquantitatifs, ni quota, ni critère pré-férentiel ou discriminant fondés surl’origine des postulants. Seules sontprises en compte, pour chaque déci-sion, les caractéristiques individuel-les de chaque candidature au regardde la loi, des principes exposés par laprésente circulaire et de tous autreséléments de nature à permettre d’ap-précier l’intérêt pour la France dechaque naturalisation. Elle doit enoutre tendre à préserver l’unité desfamilles en évitant autant que possi-ble que les membres d’une même fa-mille possèdent des nationalités dif-férentes. Toutefois, la non-associationdu conjoint à la demande du postu-lant ne suffit pas, à elle seule, à moti-ver une décision défavorable.

a) Stabilité de l’établissement enFrance

Le souci de n’admettre dans la com-munauté nationale que les étrangersqui ont réellement l’intention de s’yétablir conduit souvent, en cas de dis-pense de stage, à imposer un délaid’observation aux candidats arrivéstrès récemment en France.

La naturalisation n’est accordée quelorsque la stabilité de l’établissementen France est acquise. Un critère im-portant est l’autonomie matérielle.

Toutefois, une insertion profession-nelle incomplète peut être compen-sée par une bonne intégration dans lavie sociale. C’est pourquoi il est in-dispensable que le dossier fasse ap-paraître l’ensemble du parcours per-sonnel du postulant, et non pas seu-lement sa situation professionnelle aumoment du dépôt de sa demande.

b) Comportement du postulant

Il peut être tenu compte de faits ré-préhensibles commis par le postulantquand bien même les condamnationsqu’ils ont entraînées ont été amnis-

tiées ou ne rendent pas la demanderrecevable.

Une décision d’ajournement ou derejet sera prise en fonction de la gra-vité, du caractère répétitif et de l’an-cienneté des faits.

La naturalisation nécessite un compor-tement civique et loyal à l’égard de nosinstitutions. Certains en ont fait lapreuve en se dévouant pour la France(anciens combattants). D’autres quicherchent à se soustraire à leurs obli-gations à l’égard de notre pays, notam-ment en matière fiscale, ne peuventespérer obtenir dans l’immédiat unesuite favorable à leur demande.

L’appréciation du manque de loya-lisme d’un demandeur, comme de lamenace à l’ordre public que fait cou-rir son comportement, peut aussiêtre fondée sur l’avis des services depolice.

c) Assimilation à la communauté fran-çaise

Le défaut d’assimilation linguistiquepeut n’être pas suffisamment marquépour motiver l’irrecevabilité de lademande mais peut conduire à pren-dre une décision d’ajournement pourpermettre à l’intéressé d’améliorer saconnaissance du français.

D’autres éléments sont à prendre encompte. C’est ainsi qu’il n’est pasopportun de naturaliser les étrangersqui se comportent en prosélytes ac-tifs de valeurs en contradiction aveccelles de la communauté française.

d) Intérêt particulier de certaines de-mandes

Lors de l’examen des demandes, estégalement pris en compte l’intérêtpour la France que constituerait l’oc-troi de la nationalité française sur lesplans économique, culturel ou diplo-matique.

Dès lors que des candidatures présen-tent un apport manifeste à notre paysdans ces domaines, elles doivent êtreaccueillies si elles sont recevables.

Un traitement favorable est égalementappliqué aux demandes de postulantsappartenant à l’entité culturelle fran-çaise ou issus de certaines minorités delangue et de culture françaises qui ontconservé un lien fort avec la France.

La France ayant ratifié la conventionde Genève du 28 juillet 1951 sur lestatut des réfugiés, les demandes éma-nant des réfugiés et apatrides sontexaminées avec bienveillance même

lorsque la stabilité de l’établissementou l’assimilation ne sont pas totale-ment réalisées.

III. Notification de la décision

Le délai de 18 mois fixé par l’article 21-25-1 nouveau du code civil court jus-qu’à la réponse de l’administration : sila décision est favorable, c’est l’envoide « l’avis favorable de principe » ; sila décision est défavorable, c’est la datede la notification par vos services etnon la date de la décision du ministrechargé des naturalisations.

Lorsque votre avis n’est pas suivi,vous pouvez naturellement interrogerla sous-direction des naturalisationssur les raisons qui ont conduit à nepas retenir votre appréciation du dos-sier mais cette interrogation ne doitpas retarder la notification de la dé-cision prise.

A. Décision favorable

En cas de suite favorable, l’intéresséest informé directement en recevantun avis favorable de principe l’invi-tant, le cas échéant, à acquitter desdroits de sceau. Ce document com-porte, au verso, une déclaration surl’honneur que le postulant doit obli-gatoirement renvoyer à la sous-direc-tion des naturalisations, soit pour cer-tifier qu’aucune modification n’est in-tervenue dans sa situation personnelleet familiale depuis le dépôt de sa de-mande, soit pour signaler les modifi-cations intervenues (mariage, sépara-tion, divorce, naissance d’enfants,adresse).

Aucun demandeur ne peut être ins-crit dans un décret avant paiementdes droits de sceau, s’il a été invité àles acquitter, et reconstitution éven-tuelle de ses actes d’état civil par lesofficiers du service central de l’étatcivil du ministère des affaires étran-gères qui en assurent la conservation,la mise à jour et l’exploitation. Lanaturalisation, la réintégration ou laperte de la nationalité française esteffective dès la signature du décret quiest publié au Journal officiel.

S’il s’agit d’une naturalisation oud’une réintégration, vous remettrez àl’intéressé, au cours d’une cérémoniesimple, en application de la circulaireinterministérielle n° 93-07 du 26 fé-vrier 1993 relative aux modalités denotification de l’acquisition de la na-tionalité française, le dossier d’accueilqui comporte, outre l’ampliation dudécret de naturalisation :

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– une lettre d’accueil dans la ci-toyenneté française signée du Pré-sident de la République ;

– les actes d’état civil établis par leservice central de l’état civil pourles personnes nées à l’étranger ;

– un livret d’information sur quel-ques règles d’état civil, sur les droitset devoirs attachés à la qualité decitoyen français, sur les grandes li-gnes de l’organisation politique etadministrative de la France.

Une ampliation est établie pour cha-que personne naturalisée, qu’elle soitmajeure ou qu’elle bénéficie de l’ef-fet collectif.

Elle indique dans l’ordre le numéro dudossier à la sous-direction des natura-lisations, le département de résidencede la personne naturalisée, le numéroet la date du décret de naturalisationainsi que sa date de publication auJournal officiel, l’indication du moded’acquisition, le nom et les prénomsde la personne naturalisée, ses date etlieu de naissance, le cas échéant, sesnom et prénom(s) francisés.

Les ampliations qui vous sont adres-sées doivent être notifiées et remisesen mains propres aux intéressés, aprèsvérification de leur identité et resti-tution de leur titre de séjour.

Au cas où cette remise ne pourrait êtreeffectuée du fait de l’absence du nou-veau Français, il vous appartiendra devérifier par tous moyens que celui-ciavait bien toujours sa résidence enFrance au moment de la signature dudécret. Si tel n’est pas le cas, vousdevez en avertir la sous-direction desnaturalisations et lui retourner, dansles meilleurs délais, le dossier d’ac-cueil dans la nationalité française.

La preuve de la naturalisation ou dela réintégration est constituée par laproduction, soit de l’ampliation dudécret, soit d’un exemplaire du Jour-nal officiel où le décret a été publié.Il peut y être suppléé par une attesta-tion délivrée par le ministre chargédes naturalisations, constatant l’exis-tence du décret, ou par la productionde l’acte de naissance de l’intéressésur lequel figure la mention du décret.

Nous vous rappelons que vous devezcommuniquer à la sous-direction desnaturalisations les éléments qui luipermettront de prendre en comptedes omissions - ce qui donnera lieu àun décret modificatif - ou des erreursqui justifieront un décret rectificatif,ou une demande de francisation, voiredes faits de nature à permettre l’en-gagement de la procédure du décretrapportant (art. 27-2 du code civil).

B. Décision défavorable

Vos services notifieront la décisiondéfavorable à l’intéressé sans tarder,car le délai légal de 18 mois pour laréponse de l’administration court jus-qu’à la date de la notification. Celle-ci peut être effectuée, soit en remet-tant directement la décision au pos-tulant dûment convoqué, soit en la luienvoyant par la voie postale en recom-mandé avec accusé de réception. Sila décision ne peut être notifiée parsuite d’un changement de domicile etsi la nouvelle adresse du postulantn’est pas connue, vous adresserez sansdélai à la sous-direction des naturali-sations un procès-verbal de carence.Si le postulant se trouve dans un autredépartement, la correspondance seratransmise directement pour notifica-tion aux services préfectoraux de cedépartement.

La décision comporte, au verso, lesdélais et voies de recours.

1. Recours grâcieux

Compte tenu de la longueur de la pro-cédure, des changements dans la si-tuation des postulants ont pu inter-venir qui amènent la sous-directiondes naturalisations à prendre une dé-cision favorable sans informationpréalable de vos services.

Dans d’autres cas, par exemple si ladécision défavorable est motivée parl’assimilation insuffisante ou le com-portement répréhensible, l’avis de vosservices est sollicité.

2. Recours contentieux

Il paraît parfois préférable à la sous-direction des naturalisations de retirerune décision plutôt que de laisser lecontentieux aller à son terme, notam-ment lorsque la décision est clairementillégale du fait d’une nouvelle jurispru-dence. Dans ce cas, il est demandé àvos services de faire procéder à uneactualisation du dossier. Il en est demême en cas d’annulation d’une déci-sion par la juridiction administrative.

Enfin, nous vous précisons que lacommunication des dossiers adminis-tratifs de nationalité, instituée par l’ar-ticle 26 de la loi du 16 mars 1998 pré-cité, ne s’effectue pas auprès de vosservices mais auprès de l’administra-tion centrale.

La présente circulaire abroge et rem-place la circulaire n° 95-09 du27 avril 1995 et toutes instructionscontraires relatives aux naturalisa-tions, aux réintégrations dans la na-tionalité française et aux pertes de lanationalité française par décision del’autorité publique.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 85

Reproduite avec la seule annexe VIII

Le ministre de l’Intérieur

[...]

Résumé : Instruction générale ayant pour ob-jet de faire la synthèse de la réglementationapplicable en matière de délivrance et de re-nouvellement de la carte nationale d’identitéinstituée par le décret n° 55-1397 du 22 octo-bre 1955 modifié.

[...]

Introduction

La carte nationale d’identité, instituéepar le décret n° 55-1397 du 22 octo-bre 1955 modifié, est un documentofficiel qui permet à tout citoyen dejustifier de son identité et de sa na-tionalité française dès lors qu’elle esten cours de validité.

Les bases réglementaires applicablesen matière de délivrance de la carte na-tionale d’identité sont les suivantes :

– Décret n° 55-1397 du 22 octobre1955 instituant la carte nationaled’identité modifié en dernier lieupar le décret n° 99-973 du 25 no-vembre 1999.

– Décret n° 97-851 du 16 septem-bre 1997 modifiant et complétantle décret n° 53-914 du 26 septem-bre 1953 portant simplification deformalités administratives.

– Décret n° 97-852 du 16 septem-bre 1997 modifiant et complétantle décret n° 62-921 du 3 août 1962modifiant certaines règles relativesaux actes de l’état-civil.

– Arrêté du 24 avril 1991 relatif auxpièces d’état civil requises pour ladélivrance de la carte nationaled’identité.

– Arrêté du 7 mai 1999 relatif à l’ap-position de photographies d’iden-tité sur les documents d’identité, lestitres de voyage, les titres de séjouret les permis de conduire.

La carte nationale d’identité n’est dé-livrée qu’aux personnes de nationalitéfrançaise et est, à ce titre un élémentde la possession d’état de Français.Bien que n’étant pas obligatoire, elle

est d’une très grande utilité dans tousles actes de la vie courante (paiementpar chèque, examens et concours,ouverture d’un compte bancaire...).

A l’étranger, la carte nationale d’iden-tité est délivrée par les agents diplo-matiques et consulaires aux Françaisimmatriculés dans leur circonscrip-tion ; la carte nationale d’identité dé-livrée par ces autorités est cartonnée.

La carte nationale d’identité est éga-lement reconnue comme documentde voyage en vertu d’accords interna-tionaux (accords bilatéraux et accordeuropéen sur le régime de circulationdes personnes entre pays membres duConseil de l’Europe du 13 décembre1957) pour des séjours égaux ou in-férieurs à trois mois et à conditionqu’elle soit en cours de validité.

Vingt pays l’acceptent actuellement :Allemagne, Autriche, Belgique, Da-nemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Ita-lie, Lichtenstein, Luxembourg, Malte,Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède,Suisse, Turquie.

En dehors de ces cas, la carte natio-nale d’identité en cours de validité sertà l’établissement des fiches individuel-les d’état civil et de nationalité française(décret n° 53-914 du 26 septembre1953 modifié, portant simplification deformalités administratives ; arrêté inter-ministériel du 14 décembre 1998).

Il convient enfin de rappeler que lacarte d’identité même périmée conti-nue à justifier de l’identité de son ti-tulaire tant qu’on peut le reconnaîtred’après la photographie qui y figure.

La présente circulaire a pour objet demettre à jour les instructions en la ma-tière et de mettre à la disposition devos services un document de synthèseregroupant autant que possible l’en-semble de la réglementation relativeà la délivrance de la carte nationaled’identité. Elle abroge et remplacel’instruction générale du 1er décem-bre 1955 ainsi que les autres circulai-res figurant en annexe VIII.

Chapitre I

1) Dispositions relativesà la nationalité, à l’État civilet à la capacité juridiquedu demandeur

Tout Français, quel que soit son âge,peut solliciter la délivrance d’unecarte nationale d’identité, dès lorsqu’il justifie de son identité, de sanationalité et, le cas échéant, de sacapacité juridique dans les conditionsfixées par la présente instruction.

2) La nationalité

Il est essentiel qu’à l’occasion de ladélivrance d’une première carte na-tionale d’identité sécurisée, la qualitéde Français du demandeur soit con-trôlée avec soin et, à cet égard, la vé-rification de l’authenticité des piècesqui vous sont soumises est tout aussiimportante.

L’article 4 du décret n° 55-1397 du22 octobre 1955 modifié dispose quela preuve de la nationalité française durequérant résulte des actes de l’état ci-vil sur lesquels figure, le cas échéant,l’une des mentions prévues à l’article28 du code civil. A défaut d’une tellemention elle pourra être établie par laproduction de l’une des pièces justifi-catives de la nationalité mentionnéesaux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié oud’un certificat de nationalité française.

La nationalité française est attribuéesoit par la filiation, soit par la naissancesur le territoire français, ou s’acquiertde plein droit par la naissance et la ré-sidence sur le territoire français ou parun acte volontaire : déclaration(acquisitive, recognitive), naturalisa-tion, réintégration ; elle peut égale-ment résulter d’une décision judiciaireconférant la qualité de Français.

La détermination de la nationalitéfrançaise résulte donc de faits ou d’ac-tes juridiques et fréquemment de laréunion des deux.

Les faits juridiques sont le plus souventla naissance et la résidence ; les actes

Circulaire du 10 janvier 2000 NOR : INT/D/00/00001/C

relative à l’établissement et à la délivrance des cartes nationales d’identité[extraits]

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page 86 Gisti – La nationalité française

juridiques peuvent, soit concernerl’état des personnes (reconnaissance,légitimation, mariage, adoption), soitconstituer des actes propres au droitde la nationalité ; ces actes peuventêtre positifs et manifestes (déclara-tion, naturalisation, réintégration), oune pas avoir été accomplis (non ré-pudiation, absence de déclinationlorsque ces facultés existent).

La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 re-lative à la nationalité, entrée en vi-gueur le 1er septembre 1998 a rétablil’acquisition de la nationalité françaisede plein droit à la majorité pour unepersonne née en France de parentsétrangers, sous réserve que les condi-tions relatives à la résidence soientréunies (article 21-7 du code civil).

3) Les justificationsde la nationalité française

La preuve de la nationalité françaiseétant liée au mode d’attribution oud’acquisition, elle est apportée soit di-rectement par la production d’un actede l’état civil, d’un document officielà caractère administratif ou judiciaire,soit dans certains cas de manière in-directe lorsque les éléments constitu-tifs de la possession d’état de Fran-çais sont réunis.

a) L’acte de l’état civil

Dans la très grande majorité des cas, ilest possible de conclure à la nationa-lité française par attribution, d’un de-mandeur de carte nationale d’identitéà la lecture de son acte de naissance,soit en copie intégrale soit en extraitcomportant la filiation complète.

Les éléments d’analyse à prendre encompte sont la filiation, la date et/oule lieu de naissance du demandeur etde ses parents, ainsi que les éventuel-les mentions relatives à la nationalitéportées sur les actes de l’état civil (actede naissance en copie intégrale ou enextrait, livret de famille).

Les règles relatives à l’attribution dela nationalité française par filiation etpar naissance en France (double droitdu sol) sont prévues par les articles18 à 19-4 du code civil.

La possession de la nationalité fran-çaise par un seul parent suffit à dé-terminer la nationalité française del’enfant dès lors qu’il n’existe aucundoute sur le lien de filiation existantentre le parent et l’enfant.

Plus exceptionnellement, l’acte denaissance peut permettre de conclure

à la nationalité française de la per-sonne concernée du seul fait de sanaissance en France (jus soli simple).

L’attribution de la nationalité fran-çaise résulte dans cette hypothèse defaits juridiques liés aux circonstancesde la naissance de la personne con-cernée (naissance en France de pa-rents inconnus) ou à la situation par-ticulière des parents (apatrides, pa-rents de nationalité étrangère qui netransmettent pas leur nationalité àleur enfant).

Ces situations sont plus particulière-ment visées aux articles 19 et 19.1 ducode civil.

L’acte de naissance peut égalementcomporter une mention marginaleinscrite par l’officier d’état civil com-pétent, en application de l’article 28du code civil.

Les mentions relatives à la nationalitésont apposées d’office sur la copie in-tégrale de l’acte de naissance ; ellespeuvent également être portées sur lesextraits d’acte de naissance ou sur lelivret de famille à la demande des in-téressés (article 28-1 du code civil).

Cette mention concerne les actes ad-ministratifs et les déclarations ayantpour effet l’acquisition, la perte de lanationalité française et la réintégra-tion dans cette nationalité ; elle con-cerne également les décisions juridic-tionnelles ayant trait à cette nationa-lité ainsi que la toute première déli-vrance de certificat de nationalitéfrançaise.

Aussi, lorsqu’un demandeur de cartenationale d’identité produira à l’appuide sa demande, un document d’étatcivil (copie ou extrait d’acte de nais-sance ou livret de famille) où serontportées les indications nécessaires à ladétermination de sa nationalité fran-çaise, vous n’aurez pas à exiger un cer-tificat de nationalité française.

La nationalité française peut égale-ment être acquise à la suite d’une dé-marche volontaire effectuée par un in-dividu majeur ou, durant sa minorité,par son représentant légal.

Les différents mode d’acquisition dela nationalité française sont préciséspar les articles 21 à 21-27 du codecivil.

La preuve de l’acquisition de la na-tionalité française est matérialisée parune décision administrative, juridic-tionnelle ou judiciaire valant titre à lanationalité française.

b) Les titresà la nationalité française

Il s’agit principalement de :

– la naturalisation ou la réintégra-tion dans la nationalité française,formalisée par un décret publié aujournal officiel ; une ampliation dudécret est remise à la personne con-cernée qui doit produire à l’appuide sa demande de carte nationaled’identité l’original de cette amplia-tion, ou à défaut, une photocopiedu journal officiel dans lequel ledécret a été publié.

Lorsqu’aucune de ces pièces ne peutêtre produite, il peut y être suppléépar une attestation délivrée par leministre chargé des naturalisationsconstatant l’existence du décret (ar-ticle 52 du décret n° 93-1362 du30 décembre 1993, modifié).

– la déclaration de nationalité oumanifestation de volonté qui prendla forme d’un document nominatifassorti d’un cadre réservé à la déci-sion d’enregistrement dont la com-pétence relève :

- soit du ministre chargé des na-turalisations, pour les déclarationssouscrites à raison du mariageavec un Français (ancien article37-1 du code civil ou article 21-2du code civil) ainsi que les décla-rations souscrites en applicationde l’article 153 de l’ancien codede la nationalité française.- soit pour toutes les autres décla-rations (notamment : manifesta-tion de volonté prévue par l’an-cien art. 21-7 du code civil, adop-tion simple par un Français –art. 21-12 du code civil – ou en-core possession d’état de Fran-çais – art. 21-13 du code civil), dujuge d’instance pour les déclara-tions souscrites en France ou duministre de la justice pour cellesqui sont souscrites à l’étranger.

La preuve de l’acquisition ou de laréintégration dans la nationalité fran-çaise par déclaration ou manifestationde volonté, résulte de la productionde l’exemplaire dûment enregistré dela déclaration ou de la manifestationde volonté ou, à défaut, d’une attes-tation constatant que la déclaration aété souscrite et enregistrée, délivréepar l’autorité qui a procédé à l’enre-gistrement (art. 34 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié).

Dans tous les cas, la preuve de l’ac-quisition de la nationalité française ré-sulte de façon suffisante de la men-

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 87

tion de l’acquisition prévue à l’article28 du code civil, portée en marge del’acte de naissance de l’intéressé.

c) La décisiondes tribunaux judiciaires

Elle correspond au jugement rendupar un tribunal de grande instance, àun arrêt de la cour d’appel ou de lacour de cassation reconnaissant laqualité de français à un individu à lasuite d’une action contentieuse.

d) Le certificatde nationalité française

En principe, le seul document admi-nistratif probant en matière de natio-nalité française est le certificat de na-tionalité française.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 atransféré au greffier en chef du tribu-nal d’instance spécialisé la compé-tence pour délivrer les certificats denationalité française.

Le décret n° 93-1360 du 30 décem-bre 1993, fixant le siège et le ressortdes tribunaux d’instance compétentspour délivrer les certificats de natio-nalité française a été publié au jour-nal officiel du 31 décembre 1993.

Cette disposition est applicable de-puis le 10 mai 1995. Aussi, un certifi-cat de nationalité française qui seraitdepuis cette date, signé par un juged’instance ne se verrait pas conférerla valeur probante prévue par l’arti-cle 31-2 du code civil et ne vaudraitque comme simple renseignement.

Depuis le 1er janvier 1995, le certifi-cat doit impérativement être établi surun papier sécurisé spécifique.

Aucune disposition législative ou ré-glementaire ne limite dans le temps ladurée de validité d’un certificat de na-tionalité française. Ce document, sousréserve de la vérification de son authen-ticité, fait foi de la nationalité françaisede son titulaire jusqu’à preuve du con-traire (art. 31-2 du code civil).

C’est pourquoi il n’est pas fondéd’exiger comme c’est souvent le cas,un certificat de nationalité françaisede moins de trois mois dès lorsqu’aucun élément de fait ou de droit,postérieur à la date de délivrance dece certificat de nationalité ne vousparaît devoir influer sur la nationa-lité de son titulaire et justifier un nou-vel examen de sa situation au regarddu droit de la nationalité.

Cette exigence se justifie d’autantmoins depuis le 1er septembre 1998,

date d’entrée en vigueur de la loi du16 mars 1998 relative à la nationalité,que tout certificat de nationalité fran-çaise délivré postérieurement à cettedate est mentionné en marge de l’actede naissance de la personne concernée.

Il vous appartient toutefois de vousmontrer particulièrement vigilantslors de la production d’un certificatde nationalité française, surtout s’il estancien, en raison des séries de frau-des qui ont été constatées ces derniè-res années concernant ce document.

Par ailleurs, il convient de rappeleraux guichets de dépôt qu’ils doiventexiger l’original du certificat de natio-nalité française, en prendre une pho-tocopie sur laquelle il sera indiqué« vu l’original et remis à l’intéresséle... », et vous la transmettre. Dans lescas qui vous paraîtraient douteux,vous inviterez l’usager concerné à seprésenter dans vos services muni del’original du document (qui sera res-titué par la suite à son titulaire saufs’il s’agit d’un faux) ; vous vérifierezque le demandeur qui est désigné surle certificat de nationalité française nefigure pas à un titre quelconque au fi-chier national des étrangers. Une con-sultation de l’autorité (juge d’instanceou greffier en chef depuis le 10 mai1995) qui a délivré le certificat de na-tionalité française peut égalements’avérer nécessaire en cas de doute.

Ainsi, lorsqu’un demandeur de titred’identité n’est pas en mesure d’at-tester de sa nationalité, ni par la pro-duction d’un acte de l’état civil surlequel figure le cas échéant l’une desmentions prévues à l’article 28 ducode civil, ni par la production d’undocument officiel attestant qu’il a ac-quis la nationalité française, il con-viendra de l’inviter à produire un cer-tificat de nationalité française saufdans les cas énoncés ci-dessous.

En effet, en raison des difficultés ren-contrées par certaines catégoriesd’usagers pour apporter la preuve deleur nationalité française, le ministèrede l’Intérieur a, en concertation avecle ministère de la justice, décidé deprendre des mesures d’assouplisse-ment en créant des cas de dispensede certificat de nationalité française.

e) Les dispenses de certificatde nationalité française

Les cas de dispense de certificat denationalité française recouvrent lasituation de personnes qui pour cer-taines d’entre elles ne pourraient ob-

tenir la délivrance de ce documentmais peuvent démontrer qu’elles ontjoui de manière constante de la pos-session d’état de Français.

La possession d’état de Français estle fait de se considérer comme Fran-çais et d’avoir été considéré commetel, notamment par l’autorité publi-que française, d’exercer les droits etde satisfaire aux obligations attachéesà cette qualité.

Pour que le concept de possessiond’état de Français puisse s’appliquer,trois conditions doivent être réunies :

1) la bonne foi de la personneconcernée ;

2) la continuité de la possessiond’état de Français durant les dix an-nées précédant la date de demandede carte nationale d’identité ;

3) la production par le demandeurd’une ancienne carte d’identité pé-rimée depuis moins de deux ans,accompagnée de documents de na-ture différente, tels le passeport, lacarte d’électeur, la carte d’immatri-culation consulaire, tout documentjustifiant de l’appartenance à la fonc-tion publique française, tout docu-ment justificatif de l’accomplisse-ment des obligations militaires.

Sur présentation de ces documentsdont il conviendra de vérifierl’authenticité, il vous appartiendra detirer les conséquences de la posses-sion d’état de Français et donc dedélivrer le titre d’identité sollicité,sous réserve, bien entendu, que lesautres conditions exigées pour la dé-livrance de ce titre réglementairesoient réunies.

Peuvent entrer dans le champ d’ap-plication de la mesure de dispense decertificat de nationalité française parapplication du concept de la posses-sion d’état de Français, les catégoriesde personnes suivantes :

[NDLR : voir également la circulaire du24 septembre 2007, p. 55]

1° – Personnes nées à l’étranger quipeuvent justifier soit de leur immatri-culation et de celle de leurs parentsauprès d’un consulat français, soit deleur possession d’état de Français etde celle d’au moins un de leurs parents.

2° – Mineurs nés à l’étranger dontl’extrait d’acte de naissance a ététranscrit sur les registres consulairesfrançais et dont l’un au moins desparents était immatriculé auprès del’un de nos consulats.

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page 88 Gisti – La nationalité française

3° – Femmes d’origine étrangère ayantépousé un Français entre le 22 octo-bre 1945, date d’entrée en vigueur del’ordonnance n° 45-2441 du 19 octo-bre 1945 portant code de la nationa-lité française, et le 12 janvier 1973,date d’entrée en vigueur de la loin° 73-42 du 9 janvier 1973 relative àcertaines dispositions concernant lanationalité française qui l’a modifiée :il y a lieu de considérer qu’elles sontdevenues françaises du fait de leurmariage. La vérification de la natio-nalité française du mari pourra cepen-dant s’avérer nécessaire.

4° – Personnes nées dans un départe-ment ou territoire précédemmentsous administration française et les ra-patriés d’Afrique du Nord.

5° – Personnes nées en France de pa-rents étrangers, entre le 26 janvier1889 et le 1er janvier 1976.

La situation de ces personnes n’entrepas dans le champ d’application de laloi n° 93-933 du 22 juillet 1993 entréeen vigueur le 1er janvier 1994, qui avaitinstitué la manifestation de volonté.

Ces personnes ont normalement ac-quis la nationalité française à leurmajorité, par naissance et résidenceen France, dans les conditions pré-vues par l’article 4 de la loi du 10 août1927 sur la nationalité française, l’ar-ticle 44 du code de la nationalité fran-çaise dans sa rédaction issue de l’or-donnance du 19 octobre 1945 portantcode de la nationalité française ou l’ar-ticle 44 du même code, dans sa ré-daction issue de la loi n° 73-42 du9 janvier 1973.

L’acquisition de la nationalité fran-çaise par naissance et résidence enFrance s’effectuant de plein droit etsans formalité particulière, un certainnombre de personnes placées danscette situation ne parviennent pas àapporter la preuve de leur résidencehabituelle en France durant les cinqannées précédant leur majorité. Ellesne peuvent en conséquence obtenirla délivrance d’un certificat de natio-nalité française que vos services re-quièrent pour la délivrance de la pre-mière carte d’identité sécurisée.

Or, elles ont pour la plupart d’entreelles déjà obtenu une carte nationaled’identité cartonnée et l’exigenced’un certificat de nationalité françaiseles place dans une situation particu-lièrement difficile, voire inextricable.

L’application de la possession d’état deFrançais en faveur de ces personnes a

pour objectif de tirer les conséquen-ces d’une situation de fait et de clari-fier la situation d’un certain nombred’entre elles qui ne pourraient obtenirde certificat de nationalité française.

Elle s’appliquera aux personnes à quia déjà été délivré une carte nationaled’identité. Ceci exclut les deman-deurs d’une première carte nationaled’identité et notamment ceux dont lasituation entre dans le champ d’ap-plication de l’article 21-7 du code ci-vil dans sa rédaction issue de l’article2 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998relative à la nationalité, entrée en vi-gueur le 1er septembre 1998.

Pour les jeunes nés en France de pa-rents étrangers, vous exigerez la pro-duction d’un certificat de nationalité ;en effet, seul le greffier en chef d’untribunal d’instance est habilité à dé-terminer si une personne devenue ma-jeure à compter du 1er septembre1998 a pu acquérir notre nationalitéde plein droit et apprécier si la con-dition de la résidence habituelle con-tinue ou discontinue depuis l’âge de11 ans est bien remplie.

6° – Femmes d’origine étrangèreayant épousé un ressortissant françaisentre le 14 août 1927, date d’entréeen vigueur de la loi du 10 août 1927sur la nationalité et le 21 octobre1945, date d’application de l’ordon-nance du 19 octobre 1945 portantcode de la nationalité française.

L’article 8 de la loi du 10 août 1927prévoyait que la femme étrangèreépousant un Français, pouvait acqué-rir la nationalité de son mari si elle enfaisait expressément la demandeavant le mariage.

S’agissant de l’acquisition par décla-ration expresse, le décret d’applica-tion de la loi du 10 août 1927 n’avaitprévu aucun enregistrement obliga-toire par les services du ministère dela justice.

Aussi, un certain nombre de femmesplacées dans cette situation particu-lière, même si elles avaient formulé ex-pressément une demande d’acquisi-tion de notre nationalité, ne sont plusen mesure d’en apporter la preuve ;compte tenu de l’âge de ces femmes,dont le nombre est d’ailleurs peuélevé, il conviendra d’analyser leursituation au regard de la possessiond’état de Français.

7° – Femmes d’origine étrangère ayantépousé un ressortissant français du-rant la seconde guerre mondiale.

Durant cette période, les femmes ori-ginaires d’Italie, d’Allemagne, duSiam (devenu Thaïlande) et du Japonne pouvaient acquérir la nationalitéfrançaise nonobstant leur mariageavec un ressortissant français.

Alors même que la loi n° 46-1185 du24 mai 1946 relative à l’acquisition parles femmes étrangères de la nationa-lité de leur mari leur offrait la possibi-lité de souscrire, jusqu’au 31 décem-bre 1947, une déclaration acquisitivede la nationalité postérieurement à leurmariage, certaines d’entre elles n’ontpas été informées de cette possibilité.

Or, nombre d’entre elles qui n’ont passouscrit de déclaration ont pu obte-nir une carte d’identité ou d’autresdocuments officiels normalement dé-livrés à un ressortissant français.

Pour ces personnes, il sera égalementpossible d’examiner leur demande decarte d’identité sécurisée par référenceà la possession d’état de Français.

8° – Les Alsaciens Mosellans.

En ce qui concerne les justificationsexigées des Alsaciens et des Mosel-lans pour apporter la preuve de leurnationalité française, il convient de neplus exiger la production d’un extraitdes registres de réintégration de pleindroit.

L’article 7 de la loi n° 71-499 du29 juin 1971 qui a modifié et complétél’article 7 de la loi n° 61-1408 du22 décembre 1961 énonce une pré-somption simple de nationalité fran-çaise fondée sur la possession d’étatde Français, en faveur des personnesnées avant le 11 novembre 1918 dansles départements du Haut-Rhin, duBas-Rhin, et de la Moselle, de leursdescendants légitimes ou naturels ainsique des personnes nées hors des troisdépartements précités avant le 11 no-vembre 1918 qui remplissaient lesconditions de réintégration de pleindroit prévues par les dispositions dutraité de Versailles du 28 juin 1919.

Le principe de la présomption de na-tionalité en faveur de cette catégoriede personnes a été renforcé par l’ar-ticle 24 de la loi n° 98-170 du 16 mars1998 relative à la nationalité.

4) L’état civil

Conformément à l’article 4 du décretn° 55-1397 du 22 octobre 1955 mo-difié, la carte nationale d’identité estdélivrée sur production d’actesauthentiques de l’état civil.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 89

La liste des actes de l’état civil requiscomme pièces justificatives de l’étatcivil est fixée par l’arrêté ministérieldu 24 avril 1991.

En application de ce texte, le deman-deur doit produire soit :

– un extrait d’acte de naissance avecfiliation complète conformément àl’article 11 du décret 62-921 du3 août 1962 relatif à certaines rè-gles concernant les actes de l’étatcivil, modifié en dernier lieu par ledécret n° 97-852 du 16 septembre1997.

Si une copie intégrale de l’acte denaissance est produite, vous nepouvez exiger la production d’unextrait d’acte de naissance portantfiliation.

– soit un livret de famille (person-nel ou des parents), sous réservequ’il comporte des indications sursa filiation.

Il convient de souligner que, contrai-rement à une pratique jusqu’alors trèsrépandue, l’exigence d’actes de l’étatcivil limités dans le temps, en généralde moins de trois mois à compter deleur date de délivrance (par similitudeavec ceux demandés en vue du ma-riage) ne repose sur aucun fondementjuridique, qu’il s’agisse de copies in-tégrales ou d’extraits.

L’article 13-1 du décret n° 62-921 du3 août 1962 mentionné ci-dessus sti-pule que, sauf disposition contraire,la durée de la validité des copies etextraits des actes de l’état civil n’estpas limitée.

Il appartient cependant à vos servicesd’apprécier au cas par cas si l’acte del’état civil produit à l’appui d’une de-mande de carte nationale d’identitépeut ou non être accepté, compte tenude sa date de délivrance et des indica-tions fournies par le demandeur sursa situation au regard de l’état-civil.

S’agissant des actes de l’état civil despersonnes nées à l’étranger, ils sontdélivrés par les consulats de France

ou par le service central d’état civildu ministère des affaires étrangères.

Lorsque l’acte a été dressé ou trans-crit pendant l’année en cours par unofficier d’état civil consulaire, celui-ci est seul compétent pour en délivrerdes copies ou des extraits et ce, jus-qu’à la fin du premier trimestre del’année suivante.

Les actes de l’état civil (copies inté-grales ou extraits, livrets de famille)établis par les consulats de France ontla même force probante que ceux éta-blis par le service central d’état civilqui utilise un support papier sécuriséde format A4 depuis le 17 janvier1994. Tout document portant les ré-férences de ce service mais établi surun autre format est un faux.

Il convient de signaler que les livretsde famille délivrés par le service cen-tral d’état civil sont sécurisés depuisle 1er octobre 1998, et ceux délivréspar les officiers d’état civil consulai-res à compter du 1er janvier 2000.

Ces documents étant des pièces justi-ficatives d’état civil, ils ne doivent pasêtre considérés comme une preuve dela nationalité française, sauf lorsqu’ilscomportent une mention relative à lanationalité française telle que prévuepar l’article 28 du code civil.

Il convient de souligner que l’indica-tion « Français », qui a pu être por-tée sur les actes de naissance lorsqu’ilsétaient établis et exploités dans les an-ciens protectorats (Maroc, Tunisie),ne constitue pas une mention de na-tionalité au sens de l’article 28 ducode civil.

Dans cette hypothèse, la productiond’un tel acte de naissance ne doit doncpas vous dispenser de vérifier la na-tionalité française du demandeur.

Je vous rappelle par ailleurs qu’il con-vient d’accepter, conformément à l’ar-ticle 47 du code civil, les actes d’étatcivil dressés à l’étranger, rédigés dansles formes usitées dans le pays con-cerné, s’ils sont traduits et s’ils satis-

font à l’obligation de légalisation sousréserve de l’existence d’une conven-tion internationale (cas par exempledu Maroc ou de l’Algérie) qui dis-pense de cette dernière exigence. Untableau récapitulatif du droit conven-tionnel actuel en matière de légalisa-tion figure dans l’instruction généralerelative à l’état civil qui a été publiéeau journal officiel du 28 juillet 1999.

Ces actes font ainsi foi en France, sansque, lorsqu’ils concernent des Fran-çais, leur transcription sur les regis-tres consulaires puisse être exigée.

En cas de doute sur la validité d’unacte étranger, c’est-à-dire dressé parun officier d’état civil étranger, vouspouvez faire vérifier cette validité parle consulat de France territorialementcompétent.

En cas de doute sur un acte français,établi ou transcrit par le Consul, ilvous appartient de prendre l’attachede l’autorité qui l’a délivré (consulatou service central d’état civil).

[...]

Annexes

[...]

Annexes VIIIListe des instructions

abrogées

[...]

– Circulaire n° NOR/INT/D/91/00114/C du 27 mai 1991, relative auxjustifications d’état civil et de nationa-lité française à produire pour l’obten-tion d’une carte nationale d’identité ;

[...]

– Circulaire n° NOR/INT/D/96/00032/C du 21 février 1996, relativeà la justification française dans le ca-dre de la délivrance de la carte natio-nale d’identité ;

[...]

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page 90 Gisti – La nationalité française

Circulaire n° 98/17 du 24 décembre 1998 NOR : JUS/C/98/20845/C

relative à l’amélioration des conditions de délivrancedes certificats de nationalité française (non publiée au JO)

Introduction

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 atransféré aux greffiers en chef la com-pétence pour délivrer les certificats denationalité française. Depuis lors,malgré un sensible accroissement dunombre des demandes, une netteamélioration des conditions d’établis-sement et de délivrance des certificatsa pu être constatée, grâce à la mobili-sation et à l’effort important de for-mation des agents concernés.

Cependant des informations faisantétat de dysfonctionnements, ont étéportés à ma connaissance. Sont encause parfois les délais de traitementtrop longs, mais surtout la complexitéet la multiplicité des démarches impo-sées aux usagers pour justifier de leursdroits. Leur utilité n’est pas toujoursperçue et quelquefois n’est pas avérée.

Ces incidents, en nombre certes limitépar rapport aux demandes traitées,sont cependant suivis attentivementpar l’opinion publique, la presse et lareprésentation nationale elle-même.

Dans ces conditions, j’estime néces-saire de répondre plus efficacementaux attentes légitimes des usagers,tout en apportant à l’établissementdes certificats de nationalité françaisela vigilance que soulignait la circulairedu 5 mai 1995, à laquelle je vous in-vite à vous reporter, afin de conserverà ce mode de preuve de la nationalitétoute sa force.

Pour ce faire, une simplification etune harmonisation des conditions detraitement des demandes de déli-vrance des certificats de nationalitéfrançaise doivent être recherchées.

Tel est l’objet de la présente circulaireà laquelle j’attache un intérêt tout par-ticulier.

* * * *

Les certificats de nationalité françaisesont le plus souvent demandés dansdes situations où prévaut l’urgence envue d’une démarche précise àéchéance rapprochée. Il en est ainsi

par exemple de l’inscription à un con-cours, de la candidature à un emploidans la fonction publique, de l’établis-sement d’un passeport pour unvoyage à l’étranger ou encore de la li-quidation des droits à pension.

Différer la réponse sollicitée pendantplusieurs mois, comme cela se produit,est cause de vifs mécontentements etincompréhensions. Mais au delà de cesréactions, il doit être souligné que toutretard en ce domaine peut avoir degraves répercussions sur la situationdes personnes concernées tant sur leplan professionnel que privé.

L’examen des demandes de certificatde nationalité française requiert enconséquence la plus grande diligence.

Lorsque la délivrance de ce documentne peut être immédiate, parce que ledossier est incomplet ou qu’il néces-site des vérifications complémentai-res, le demandeur doit être aussitôtinformé des raisons qui motivent ceretard.

Pour éviter des délais de traitementinjustifiés, il est indispensables d’étu-dier tous les aspects du dossier dé-posé. Cet examen doit permettred’envisager l’ensemble des fonde-ments juridiques susceptibles d’êtreretenus et de rechercher parmi ceux-ci, celui qui permettra le plus rapide-ment la délivance du certificat de na-tionalité française.

Dans le cadre de cette étude, le re-cours à la consultation de la Chancel-lerie doit demeurer exceptionnel etêtre limité à des cas présentant unedifficulté sérieuse.

Afin que cette consultation, lors-qu’elle est nécessaire, ne prolonge defaçon anormale la durée de la procé-dure, les modalités de son traitementdoivent être modifiées.

Avant d’aborder les aménagementsnécessaires au traitement des deman-des, il convient de rappeler la démar-che juridique qui doit présider à l’éta-blissement d’un certificat de nationa-lité française.

I – La démarche juridiqueindispensable à l'établisse-ment d'un certificat denationalité française

1° – Le fondement juridiquedu certificat de nationalitéfrançaise

Institué dans sa forme actuelle par l’or-donnance du 19 octobre 1945, le cer-tificat de nationalité française est undocument administratif d’une origina-lité particulière. En effet, l’autorité quile délivre est investie de la mission depuissance publique, qu’elle tient duGarde des Sceaux, de reconnaître àune personne la qualité de français, endehors d’une action judiciaire.

Le législateur a fait de ce documentla preuve par excellence de la natio-nalité française. Il tire sa force pro-bante du raisonnement juridique, desfaits sur lesquels il est fondé ainsi quedes pièces ayant permis sa délivrance.

Or, en raison de la diversité des si-tuations, il est fréquent que différentsraisonnements puissent aboutir à lareconnaissance de la nationalité fran-çaise de l’intéressé.

Aucune disposition légale ne pré-voyant la supériorité d’un fondementjuridique sur l’autre, l’habitude doitêtre prise de privilégier le raisonne-ment qui pourra aboutir, le plus effi-cacement at avec le moins de con-traintes pour l’usager, à la satisfactionde sa demande. Cette démarche doitêtre généralisée.

Ainsi est-il préférable d’appliquer,lorsque cela est possible, les disposi-tions légales fondées sur le droit dusol, qui nécessitent la production dequelques pièces souvent faciles à ob-tenir, aux lieu et place des dispositionsfondées sur la filiation qui entrainentnécessairement une instruction pluslongue et plus complexe du dossier.

De même, lorsque la nationalité fran-çaise de l’interessé ne peut avoir sasource que dans la filiation, est-il sou-vent plus facile de rassembler des élé-

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 91

ments de possession d’état pour le re-quérant et l’un de ses parents que deremonter la chaîne des filiations etdonc de rechercher les actes d’état-civil correspondants.

2° – L’article 30-2 du Code civil

L’article 30-2 du Code civil prévoit ex-pressément le mode d’établissementpar double possession d’état de natio-nalité. Son utilisation évite d’imposerà l’intéressé dont la nationalité ne peutavoir sa source que dans la filiation,des recherches d’actes d’état civil surplusieurs générations toujours longueset difficiles et quelquefois impossibles.

Vous voudrez bien désormais recou-rir à cette voie simplifiée d’établisse-ment de la nationalité dans les condi-tions suivantes :

Si une personne est née à l’étranger,ou née en France de parents nés àl’étranger, sa nationalité française nepeut pas être fondée sur le droit dusol, mais seulement sur la filiation.Dans l’hypothèse où elle peut pro-duire aisément la preuve de la natio-nalité française de l’un de ses parents(décret ou déclaration acquisitive denationalité par exemple), vous en dé-duirez facilement la preuve de sa pro-pre nationalité.

Dans les autres cas, vous chercherez sil’intéressé peut se prévaloir des dispo-sitions de l’article 30-2 du Code civil,c’est-à-dire si lui-même et le parentdont il déclare tenir la nationalité fran-çaise ont joui d’une façon constanted’une possession d’état français.

La mise en oeuvre de cette disposi-tion suppose, l’établissement de la fi-liation de l’intéressé à l’égard de ce-lui de ses parents pouvant bénéficierde la possession d’état de français, etla réunion de pièces permettant de ca-ractériser cette double possessiond’état (parent-enfant).

Pour constituer celle-ci, je rappelleque la seule volonté de la personneconsidérée ne suffit pas, même si elleest appuyée par la croyance et l’atti-tude de son entourage. Son compor-tement doit être conforté par celui desautorités de l’État qui ont accomplienvers elle les obligations qui leur in-combent envers tout national et ontexigé et obtenu l’exécution des obli-gations que tout ressortissant a enverselles.

Ainsi, la possession d’état de Françaissera définie par un ensemble de faits,dont l’appréciation est objective, ti-

rée à la fois du comportement de l’in-téressé qui s’est conduit comme unfrançais, et de la réaction du milieuextérieur et au premier chef de l’Étatqui l’a toujours tenu pour français.

Ces faits traduisent l’apparence du lienjuridique unissant l’individu à l’Étatfrançais et font ainsi présumer que tou-tes les conditions légales nécessaires àl’existence de ce lien sont réunies.

Il conviendra désormais d’inviter lespersonnes susceptibles de se voir ap-pliquer les dispositions de l’article 30-2 du Code civil à produire tous do-cuments de nature à établir qu’ellesont joui de la possession d’état demême que l’ascendant dont elles tien-nent la nationalité.

Ainsi cette preuve résultera de la pro-duction de documents tels que :

– carte nationale d’identité ou pas-seport français,

– carte d’immatriculation consulaire,

– transcription d’actes d’état civilsur les registres consulaires,

– carte professionnelle attestantd’un emploi dans la fonction pu-blique (dans l’une des catégories ré-servées aux personnes de nationa-lité française),

– livret militaire…

Si la réunion de plusieurs de ces élé-ments ne peut que faciliter la mise enoeuvre du texte précité, elle ne serapas toujours nécessaire. En effet, cer-tains d’entre eux traduisent un lienparticulièrement fort avec la France.

Ainsi, pour caractériser la possessiond’état de l’ascendant, on peut se con-tenter par exemple, de la preuve del’appartenance à la fonction publiqueou de l’accomplissement des obliga-tions militaires.

Vous devez donc apprécier chaquecas individuellement.

La possession d’état doit être conti-nue, non intérrompue.

Pour être continue, elle doit être ca-ractérisée par un faisceau d’élémentséchelonnés dans le temps (ex : un li-vret militaire puis deux CNI), nonéquivoque et ne pas avoir été consti-tuée ou maintenue par fraude.

Elle doit être constante. Ce critèredoit en principe être apprécié stricte-ment en ce qui concerne l’intéressélui-même, une certaine souplesseétant cependant requise s’agissantd’une personne déjà âgée qui a eu

dans le passé une solide possessiond’état (actes d’état-civil transcrits surles registres consulaires, ancienne im-matriculation auprès d’un consulat,accomplissement du service militaire,par exemple). Elle peut être assouplies’agissant de l’ascendant, sans être ré-duite bien évidemment à des élémentstrop vagues ou trop disparates souspeine de vider le texte de son sens.

En application de ce texte, et sauf àconstater que la possession d’état s’estconstituée à tort, puisque l’article 30-2 du Code civil réserve la preuve con-traire, vous pourrez délivrer le certi-ficat de nationalité française de-mandé, après avoir visé les pièces uti-les, dans les termes suivants :

« L’intéressé/e est français/e sur le fon-dement de l’article [1er de la loi du10 août 1927, 17 de l’ancien code denationalité française, 17 du code de lanationalité française, 18 du Code civilselon le cas] pour être né/e d’un pèreou d’une mère français/e, la preuve enétant rapportée de l’article 30-2 duCode civil ».

J’appelle votre attention sur le fait quel’article 30-2 du Code civil est une rè-gle de preuve ; il s’applique donc im-médiatement à toutes les situationssoumises à votre examen. ceci a deuxconséquences :

a) le texte à viser est toujours l’arti-cle 30-2 du Code civil dans sa ré-daction issue de la loi du 22 juillet1993 quelle que soit la date de nais-sance de l’intéressé,

b) il n’est applicable qu’à la per-sonne qui sollicite le certificat de na-tionalité française ce qui veut direque l’intéressé doit personnellementavoir la possession d’état français,et qu’il ne peut être tenu compte, àdéfaut, du fait que les deux généra-tions précédentes auraient eu cettedouble possession d’état.

Je vous rappelle également que les dis-positions de l’article 30-2 ne concer-nent que la transmission de la natio-nalité française par filiation et ne vousdispensent en aucun cas d’examinerles conséquences d’un transfert desouveraineté sur la nationalité de l’in-téressé ou le cas échéant de celle duparent susceptible de lui avoir trans-mis cette nationalité. Autrement dit,l’article 30-2 du Code civil ne peut êtreutilisé pour constater aujourd’hui lanationalité française d’une personnequi a été (ou dont le parent a été) sai-sie par l’accession à l’indépendanced’un territoire, même si une posses-

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page 92 Gisti – La nationalité française

sion d’état français s’est perpétuéeaprès cette accession à l’indépendance.

3° – L’article 21-13 du Code civil

Lorsque votre analyse, effectuée selonla démarche ci-dessus exposée, vousamène à considérer que le certificat denationalité française sollicité ne peutêtre délivré à aucun titre, vous veille-rez, lorsque le requérant présente debonne foi des éléments de possessiond’état français, à examiner systémati-quement sa situation au regard des dis-positions de l’article 21-13 du Code ci-vil afin de l’inviter à souscrire, si lesconditions de recevabilité paraissentréunies, une déclaration acquisitive denationalité française sur le fondementde la possession d’état de français.

Cette possession d’état, présentée parle seul intéressé, doir répondre auxconditions de fond définies au para-graphe précédent et être constituéede façon constante pendant les dix an-nées précédant la déclaration.

Je vous rappelle que cette déclarationproduit normalement ses effets aujour de sa souscription, mais que l’ali-néa 2 de l’article 21-13 prévoit ex-pressément :

« Lorsque la validité des actes passésantérieurement à la déclaration est su-bordonnée à la possession de la na-tionalité française, cette validité nepeut être contestée pour le seul motifque le déclarant n’avait pas cette na-tionalité ».

Ainsi, se trouvent préservés les droits,notamment les droits à pension ou aumaintien de son emploi dans l’admi-nistration, acquis par le déclarant sousl’empire de sa nationalité françaiseapparente, ce dont vous voudrez bieninformer les personnes concernées.

II – Le traitement desdemandes de certificatsde nationalité

L’amélioration des conditions de dé-livrance des certificats de nationalitéfrançaise doit aussi procéder de mo-difications dans les modes de traite-ment des demandes déposées par lesusagers, ainsi que dans les modalitésde consultation de la Chancellerie.

A – Modifications dansle traitement des demandespar le greffier en chef

Ces modifications doivent êtrerecherchées dans quatre directionsdifférentes :

1° – L’accueil du public

Un effort tout particulier doit être réa-lisé dans les modalités d’accueil despersonnes concernées, afin d’éviterque celles-ci aient le sentiment de fairel’objet de tracasseries administrativesinutiles et attentatoires à leur vie pri-vée. C’est pourquoi je vous demandede mettre en place une structure per-mettant un accueil personnalisé, et dedévelopper de manière systématique lapratique d’un entretien individuel, ac-compagné d’explications sur la situa-tion de l’intéressé au regard du droitde la nationalité et sur la pertinencedes pièces qui lui sont demandées.

Le droit de la nationalité est un droitcomplexe, aux situations très diversi-fiées, ce qui justifie que le besoin decompréhension des intéressés soitpleinement satisfait.

2° – L’harmonisation de la présenta-tion des documents remis au public

Des exemples m’ont été cités de for-mulaires de demande de pièces peu li-sibles et inutilement compliqués, re-mis aux usagers lors de leur premièredémarche auprès du greffe. Pour évi-ter que de telles pratiques ne perdu-rent il apparaît indispensable de re-chercher une harmonisation des docu-ments donnés au public entre les dif-férents tribunaux par l’utilisation d’unformulaire unique de demande de piè-ces dont vous trouverez le modèle enannexe de la présente circulaire et quevous voudrez bien désormais utiliser.

En outre, lors du dépôt des pièces, unrécépissé de demande de délivrancede certificat de nationalité françaisesera remis aux intéressé (modèle jointen annexe [non reproduite ici]).

3° – Développement de l’outil infor-matique

Le bureau de la nationalité de la di-rection des affaires civiles et du sceau,conjointement avec le bureau des ser-vices informatiques de la direction del’administration générale et de l’équi-pement, a éléboré le logiciel Nati,comprenant un programme d’aide àl’instruction des demandes de certi-ficats de nationalité française avec desmodèles et une importante partie do-cumentaire (référence aux textes ap-plicables, commentaires juridiques etpratiques des principales difficultés).

Dans le courant de l’année 1999, ladirection des services judiciaires vaprocéder à l’installation progressivede ce logiciel dans les tribunaux d’ins-tance compétents.

Les juridictions d’instance serontdonc amenées, en tenant compte deleur niveau d’équipement informati-que actuel, à solliciter l’attribution dece logiciel qui permettra d’harmoni-ser le traitement des dossiers et deréduire les délais de délivrance descertificats de nationalité.

Par ailleurs, le souci de réduction dutemps de traitement doit conduire lesjuridictions à utiliser le serveur deconsultation Telnat, interrogeable parMinitel, mis en place par le ministèrede l’Emploi et de la Solidarité. Ellespourront ainsi accéder directementaux données archivées à la sous-direc-tion des naturalisations pour vérifierla situation des demandeurs de certi-ficat de nationalité française au regardde l’acquisition ou de la perte de cettenationalité et diminuer le nombre depièces à réclamer aux requérants.

Les tribunaux d’instance devront à ceteffet solliciter leur agrément aurprèsde la sous-direction des naturalisationdu ministère de l’Emploi et de la Soli-darité, 93 bis rue de la Commune de1871 – 44 404 Reze (Mme Le Guevelchef de projet, Tél : 02-40-84-46-91).

4° – La notification personnelle desrefus de délivrance des certicats denationalité française

Cette pratique, déjà répandue, doitêtre généralisée. Elle est en effet par-ticulièrement utile lorsque la situationde l’intéressé au regard du droit fran-çais de la nationalité peut être revueen raison de la production d’élémentsnouveaux.

Ce refus doit être motivé par écrit etviser les voies de recours, qui ne sontlimitées par aucun délai.

Par ailleurs, le requérant auquel seraopposé un refus de délivrance de cer-tificat de nationalité, devra être sys-tématiquement avisé dans le cadred’un entretien individuel de ce refuset de ses raisons. Vous l’inviterez, s’ilprésente de bonne foi une possessiond’état français depuis dix années, àsouscrire une déclaration acquisitivede nationalité française au titre de l’ar-ticle 21-13 du Code civil susvisé.

B – Modification des modalitésde consultation de la Chancellerie

Hormis dans les cas nécessitant l’ap-plication ou l’interprétation d’une loiétrangère (cf circulaire du 5 mai 1995– paragraphe 3.6), la consultation dela Chancellerie doit conserver un ca-ractère exceptionnel et être motivéepar une difficulté sérieuse.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 93

Ce caractère exceptionnel sembleavoir été perdu de vue et la Chancel-lerie est saisie d’un nombre sans cessecroissant de demandes émanant desjuridictions d’instance ce qui pro-longe de façon anormale les délais detraitement des demande et entraînepour les usagers une gêne injustifiée.

Ces différentes considérations me con-duisent d’une part, à adopter un nou-veau mode de consultation de la Chan-cellerie, privilégiant le traitement directtéléphonique des affaires au détrimentde la consultation écrite et, d’autrepart, à rappeler qu’il appartient auxgreffiers en chef d’instruire de façoncomplète les demandes de certificat denationalité française préalablement àtoute saisine de la Chancellerie.

1° – Le traitement direct des difficul-tés en matière de nationalité

Le mode traditionnel de consultationde la Chancellerie, qui repose sur l’en-voi d’un dossier de « demanded’avis » dont l’initiative est laissée àla seule appréciation du greffier enchef chargé du service de la nationa-lité, se révèle inadapté à un traitementrapide des demandes de certificat denationalité française.

L’expérience montre que les servicescompétents de la Chancellerie sontencore trop souvent saisis de consul-tations ne soulevant pas de réelles dif-ficultés techniques d’application dudroit de la nationalité et qui auraientpu être rapidement réglées par de sim-ples explications verbales, dans le ca-dre d’une consultation téléphonique.

Aussi, plus aucune consultation écritene doit être adressée au bureau de lanationalité de la Direction des Affai-res Civiles et du Sceau sans qu’il aitété pris attache, au préalable, avec lapermanence téléphonique de ce ser-vice qui indiquera s’il y a lieu ou nonà consultation écrite.

Cette permanence téléphonique estassurée chaque jour par deux rédac-teurs du service de 9 h 30 à 12 h 30 etde 14 h 30 à 17 h 00. Ses coordonnéestéléphoniques, qui ont récem-mentchangé, sont les suivantes : 01-44-77-68-00 (télécopie : 01-44-77-68-44).

Le traitement direct des difficultés enmatière de nationalité entrera en ap-plication dès le 1er février 1999 etconcernera tous les cas de consulta-tion de la Chancellerie y compris lescas de consultation obligatoire décritsdans la circulaire du 5 mai 1995.

Afin de permettre un meilleur accueildes communications téléphoniquesreçues par le bureau de la nationalité,il apparait indispensable de poserquelques directives à la conduite decet entretien.

En premier lieu, je vous rappelle quela consultation de la Chancellerie,même téléphonique, ne doit être uti-lisée que pour résoudre des difficul-tés sérieuses d’application ou d’inter-prétation du droit de la nationalité quine peuvent être réglées au niveau dutribunal d’instance.

J’estime en particulier que pour l’ap-plication des dispositions de l’arti-cle 30-2 du Code civil telle que ci-des-sus exposée, le greffier en chef est àmême d’apprécier, avec plus de faci-lité encore que la Chancellerie, les di-vers éléments de la possession d’étatde français sur lesquels se fonde laprésomption de nationalité française.Les éventuelles difficultés rencontréesdans l’application de ce texte serontdonc réglées selon la procédure nou-velle de traitement direct et non parvoie de consultation écrite.

En second lieu, il appartient au gref-fier en chef lui-même d’opérer la con-sultation téléphonique, dès lors qu’ila seul qualité, aux termes de l’arti-cle 31 du Code civil, pour délivrer uncertificat de nationalité française, saufcas particulier lié à une vacance ou àune urgence.

Enfin, vous veillerez à préparer cet en-tretien en expliquant précisément lanature du problème juridique rencon-tré et en précisant l’état civil exact dela personne intéressée et, s’il y a lieu,de son ou de ses ascendants.

Le greffier en chef ne doit pas perdrede vue qu’il lui appartient de recueillirtous les éléments du cas d’espèce quilui sont transmis – éléments de droitet éléments de fait – et, même lors-qu’il s’agit d’une consultation obliga-toire, de mettre la Chancellerie en me-sure de se prononcer immédiatementsur le fond de l’affaire.

2° – La consultation écrite de la Chan-cellerie

Cette consultation ne sera désormaispossible que si le traitement directtéléphonique de l’affaire n’a pas per-mis de trouver une solution immé-diate au problème soulevé.

Je vous rappelle que la consultationde la Chancellerie doit être effectuée

sur l’imprimé référencé 94 OM 149auquel sera joint l’accusé de réceptionhabituel et qui sera complètement etprécisément rempli.

L’ensemble de ces renseignementssont nécessaires pour examiner la si-tuation au regard du droit de la na-tionalité, des personnes faisant l’ob-jet d’une consultation.

Chaque dossier doit être accompagnéde la copie intégrale de tous les actesd’état civil utiles à la détermination dela nationalité du demandeur de certi-ficat. Les conditions dans lesquelles cedernier s’estime Français (filiation, ma-riage, déclaration, effet collectif, etc.)ainsi que les difficultés rencontrées parle greffier en chef pour l’établissementdu certificat doivent être précisées.

Les renseignements relatifs à la pos-session d’état français (carte nationaled’identité, passeport, service militaire,immatriculation consulaire…) oud’étranger (tire de séjour, documentsd’identité étranger…), aisés à obtenirlors de la constitution du dossier, doi-vent également être joints à la con-sultation.

Les vérifications nécessaires à la déter-mination de la nationalité française dela personne concernée et notammentcelles relatives à l’existence d’une dé-claration ou d’un décret de nationa-lité, dont les modalités ont été préci-sées dans la circulaire du 25 septem-bre 1996, doivent avoir été effectuéesavant toute saisine de la Chancellerieet le résultat de ces vérifications doitfigurer dans le dossier de consultation.

Une fiche jointe en annexe reprenden détail les modalités nouvelles dela consultation de la Chancellerie.

J’appelle votre attention sur l’impor-tance attachée au strict respect de cesprescriptions car la transmission deconsultations incomplètes a pour con-séquence d’obliger le bureau de la na-tionalité de la Direction des AffairesCiviles et du Sceau à effectuer lui-même les enquêtes nécessaires, retar-dant ainsi l’examen des dossiers etl’envoi des dépêches définitives. Laprésente circulaire permettra, avecvotre concours, la mise en oeuvred’une collaboration plus efficace.

* * * *

Vous voudrez bien porter à ma con-naissance les difficultés que vouspourriez rencontrer dans la mise enoeuvre de la présente circulaire.

[NDLR : Sur le même thème, voir les circulaires du 1er octobre 2004, p. 71, et du 5 mai 1995, p. 101]

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Circulaire n° 98/14 du 26 août 1998 NOR : JUS/C/98/20514/C

relative aux modalités d’entrée en vigueurde la loi du 16 mars 1998 [extraits] (non publiée)

Annexes non reproduites

Textes :Décret nº 93-1362 du 30 décembre 1993 rela-tif à la manifestation de volonté, aux déclara-tions de nationalité, aux décisions de natura-lisation ou réintégration, de perte, de dé-chéance de nationalité, aux décisions de natu-ralisation ou réintégration, de perte, de dé-chéance et de retrait de la nationalité française.Décret nº 98-720 du 20 août 1998 portant ap-plication de la loi nº 98-170 du 16 mars 1998relative à la nationalité et relatif aux déclara-tions, demandes, décisions et mentions enmatière de nationalité française.Décret nº 98-719 du 20 août 1998 relatif àl’information du public en matière de droitde la nationalité.

Publiée : BO

Modalités de diffusion de la circulaire et deses annexes Un exemplaire à chaque destina-taire pour attribution

Les conditions d’acquisition de la na-tionalité française par naissance et ré-sidence en France ont été profondé-ment modifiées par la loi nº 98-170du 16 mars 1998 (Journal officiel du17 mars 1998).

Cette loi restaure le principe de l’ac-quisition de plein droit de la nationa-lité française à la majorité en faveurdes jeunes gens nés en France de pa-rents étrangers et met ainsi fin au ré-gime d’acquisition de cette nationa-lité par manifestation de volonté ins-titué pour ces personnes par la loinº 93-933 du 22 juillet 1993.

Elle assouplit également certaines desconditions de l’acquisition de la na-tionalité française, notamment à rai-son du mariage avec un Français.

Elle comporte des dispositions sur lesrègles d’attribution de la nationalitéfrançaise, de la preuve et de la pertede cette qualité.

La présente circulaire a pour objetde commenter les principales modi-fications apportées par la loi nou-velle, de préciser les modalités de sonentrée en vigueur ainsi que la miseen oeuvre des mesures transitoiresqu’elle prévoit.

Elle précise le décret nº 98-720 du20 août 1998 portant application de la

loi du 16 mars 1998 (Journal officieldu 21 août 1998) qui modifie le décretnº 93-1362 du 30 décembre 1993.

Elle organise les conditions dans les-quelles pourront être souscrites lesdéclarations d’acquisition, de réinté-gration ou de renonciation à la natio-nalité française nouvellement crééesou modifiées. Elle met en oeuvre lesprescriptions procédurales de la loi enmatière de naturalisation. Elle préciseen outre les modalités d’apposition enmarge des actes de l’état civil et dulivret de famille des mentions relati-ves à la nationalité prévues par les ar-ticles 28 et 28-1 du code civil.

Elle rappelle également la missiond’information mise à la charge des tri-bunaux d’instance par le décret nº 98-719 du 20 août 1998 relatif à l’infor-mation du public en matière de droitde la nationalité (Journal officiel du21 août 1998).

I – Entrée en vigueur

[...]

II – Règles nouvellesconcernant l’acquisitionde la nationalité française

A – Acquisition de la nationalitéfrançaise par naissance etrésidence en France

1) L’acquisition de la nationalité fran-çaise s’opère de plein droit à la ma-jorité

1-1. L’article 21-7 nouveau du code ci-vil dispose que l’enfant né en Francede parents étrangers acquiert la na-tionalité française à sa majorité si, àcette date, il a sa résidence en Franceet s’il a eu sa résidence habituelle enFrance pendant une période continueou discontinue d’au moins cinq ansdepuis l’âge de 11 ans.

Les conditions légales qui détermi-nent l’acquisition de la nationalitéfrançaise sont, d’une part, la naissanceen France et, d’autre part, la résidenceen France à la date de la majorité mais

également pendant une période decinq années.

La résidence s’entend de la présenceeffective et habituelle de l’intéressélui-même sur le territoire français à ladate ou au cours de la période priseen considération par la loi. C’est unfait pur et simple, étranger à la no-tion de domicile légal des articles 102et suivants du code civil.

En pratique, la preuve de la résidencerésultera de la production de justifi-catifs tels que certificats de scolarité,contrats d’apprentissage, attestationsde stage, certificats de travail, etc...

L’exigence de résidence est double :

– résidence instantanée et effectiveen France le jour où l’intéressé at-teint sa majorité ;

– résidence habituelle en Francependant une période continue oudiscontinue d’au moins cinq ans de-puis l’âge de 11 ans.

Ce qui est nouveau :

– Le stage de cinq années peut êtredécompté à partir de l’âge de 11 anset non plus dans les cinq annéesprécédant la majorité.

– Le stage peut ne pas être con-tinu : Retenir l’âge de onze ans per-met de faire coïncider les cinq ansavec la période de scolarisationobligatoire dont la preuve est plusaisée à établir.

– La discontinuité admise par le lé-gislateur assouplit la rigueur de lacondition de résidence habituellequi ne permettait que de courtesabsences à l’étranger (vacances,stage à l’étranger pour les besoinsdes études). Une interruption dustage entre l’âge de onze ans et l’âgede dix-huit ans est donc possible etl’intéressé peut avoir résidé jusqu’àdeux années à l’étranger pendantcette période.

– Seul un véritable transfert de la ré-sidence habituelle (retour dans la fa-mille restée au pays, volonté de s’ins-taller à l’étranger par exemple) estsusceptible d’interrompre le stage.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 95

– Il ne s’agit pas de se limiter à undécompte simplement mathémati-que de la période de cinq ans. L’ac-complissement de ce stage de cinqans à l’intérieur de la fourchette desept ans doit être apprécié au caspar cas, en fonction du comporte-ment de chaque personne mineureau cours de la période considéréeétablissant ou non sa volonté depoursuivre son intégration dans lacommunauté française.

1-2. La loi nouvelle reprend, enl’adaptant à la réforme du service na-tional résultant de la loi du 28 octo-bre 1997, la règle ancienne selon la-quelle l’incorporation régulière dansles armées françaises en qualité d’en-gagé du mineur né en France de pa-rents étrangers fait acquérir la natio-nalité française.

L’incorporation remplace la conditionde résidence et l’acquisition de lanationalité française s’opère de pleindroit à la date de l’incorporation (art.21-9 – 2º alinéa du code civil).

1-3. La loi du 16 mars 1998 rappelle,enfin, l’exclusion traditionnelle desenfants de diplomates étrangers dubénéfice de l’acquisition de pleindroit de la nationalité française (arti-cle 21-10 du code civil).

Cette mesure obéit à un principe decourtoisie internationale qui s’appa-rente aux privilèges et immunités di-plomatiques par lequel un pays s’in-terdit de réclamer comme son ressor-tissant l’enfant qui est né sur son sold’une personne qui s’y trouve pourle service de son propre pays. L’ac-quisition de la nationalité françaisedoit alors être volontaire.

Conformément à cette règle, l’arti-cle 14 de la loi supprime, à l’arti-cle 20-5 du code civil, la référence àla manifestation de volonté pour luisubstituer la procédure d’acquisitionanticipée de la nationalité françaisepar déclaration prévue à l’article 21-11 nouveau du code civil.

2) La faculté de décliner la qualité deFrançais est rétablie :

2-1. Le nouvel article 21-8 du code ci-vil rétablit la possibilité pour le jeuneétranger qui ne souhaite pas acquérirla nationalité française de décliner laqualité de Français.

Afin de ménager un temps de ré-flexion suffisant à l’intéressé, la loipermet l’exercice de cette faculté dansles six mois qui précèdent la majoritéou dans les douze mois qui la suivent.

Cette faculté est assortie d’une réservetenant à la preuve qu’il possède ef-fectivement une autre nationalité.

2-2. La faculté de décliner se perd sil’intéressé qui remplit les conditionsde l’article 21-7 du code civil a con-tracté un engagement dans les arméesfrançaises (article 21-9 – 1er alinéa ducode civil).

2-3. Conformément aux dispositionsde l’article 17-3 du code civil, le mi-neur peut souscrire seul cette décla-ration. L’instruction et l’enregistre-ment de cette déclaration obéissentau régime du droit commun des dé-clarations de nationalité énoncé auxarticles 26 et suivants du code civil etorganisé par le décret nº 93-1362 du30 décembre 1993. Les modalités desouscription de cette déclaration sontprécisées à l’article 24-1 du décret du30 décembre 1993 (article 14 du dé-cret nº 98-720 du 20 août 1998).

Un modèle de déclaration est annexéà la présente circulaire (annexe I mo-dèle D21-8 CC).

3) L’acquisition de la nationalité fran-çaise peut être anticipée par décla-ration

L’article 21-11 nouveau du code civilpermet à l’enfant mineur né en Francede parents étrangers de ne pas atten-dre sa majorité pour acquérir la na-tionalité française.

3-1. Dès l’âge de 16 ans, le jeune étran-ger peut souscrire, sans être ni repré-senté ni assisté (cf art. 17-3 du codecivil), la déclaration d’acquisition an-ticipée de la nationalité françaiseauprès du juge d’instance.

Pour la recevabilité de sa déclaration,il doit justifier, outre de sa naissanceen France, de sa résidence en Franceau moment de la déclaration et de sarésidence habituelle en France pen-dant une période continue ou discon-tinue d’au moins cinq ans depuis l’âgede 11 ans (s’il a 16 ans, la période decinq ans sera donc continue. S’il a17 ans, elle pourra être discontinue).

3-2. A partir de l’âge de 13 ans avec leconsentement personnel du mineur,la nationalité française peut être de-mandée par celui ou ceux qui exer-cent à son égard l’autorité parentale.

Les conditions de recevabilité de la dé-claration, qui s’apprécient sur la per-sonne de l’enfant, sont les mêmes queprécédemment, la condition de rési-dence habituelle devant cependantêtre remplie à partir de l’âge de 8 ans.

Le juge d’instance devra recueillir leconsentement personnel du mineurau cours d’un entretien dont il seradressé procès-verbal.

Pour l’appréciation de la résidence,vous vous reporterez aux précisionsapportées ci-dessus en ce qui con-cerne l’acquisition de la nationalitéfrançaise de plein droit à la majorité.

3-3. L’instruction et l’enregistrementdes déclarations souscrites en vertu del’article 21-11 nouveau du code civilobéissent au régime du droit commundes déclarations de nationalité énoncéaux articles 26 et suivants du code ci-vil et organisé par le décret nº 93-1362du 30 décembre 1993.

Les modalités de souscription de cesdéclarations sont précisées par les ar-ticles 15-1 et 15-2 du décret du 30 dé-cembre 1993 modifié (article 7 du dé-cret nº 98-720 du 20 août 1998).

Des modèles de déclarations sont an-nexés à la présente circulaire(annexe I modèles D21-11 al. 1 CC etD21-11 al. 2 CC).

B – Acquisition de la nationalitéfrançaise à raison du mariageavec un Français(article 21-2 du code civil)

[NDLR : Alinéas 1 et 2 caducs]

C – Acquisition de la nationalitéfrançaise à raison de l’adoptionsimple par un Français(article 21-12 du code civil)

– L’adoption simple n’exerce de pleindroit aucun effet sur la nationalité del’adopté (article 21 du code civil).

– L’article 21-12 1er alinéa du code ci-vil accorde à l’enfant qui a fait l’objetd’une telle adoption par un Françaisla faculté de demander, jusqu’à sa ma-jorité, la qualité de Français par décla-ration dans les conditions prévues auxarticles 26 et suivants du code civil.

Jusqu’à présent, la recevabilité de cettedéclaration était subordonnée à la jus-tification de la résidence en France del’enfant à l’époque de sa déclaration.

– L’article 7 de la loi du 16 mars 1998a assoupli la rigueur de cette condi-tion en supprimant l’obligation de ré-sidence lorsque l’enfant a été adoptépar une personne de nationalité fran-çaise n’ayant pas sa résidence habi-tuelle en France.

Dans cette hypothèse, le déclarant de-vra établir par tous moyens quel’adoptant de nationalité française a

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sa résidence habituelle à l’étranger. Ladéclaration acquisitive de nationalitéfrançaise pourra être reçue par lesconsuls de France à l’étranger et en-registrée par le ministre de la justice.

– L’article 16 du décret du 30 décem-bre 1993 qui précise les pièces à four-nir pour ce type de déclaration a étémodifié en conséquence par le décretnº 98-720 du 20 août 1998 (article 8).

Si l’adoption a été prononcée àl’étranger, le jugement qui la constatedoit, préalablement à la réclamationde nationalité de l’enfant, avoir reçul’exequatur en France (article 16-3ºdu décret du 30 décembre 1993).

D – Réintégration dans la natio-nalité française par déclaration(article 24-2 du code civil)

L’article 22 de la loi du 16 mars 1998modifie la rédaction de l’article 24-2du code civil afin de permettre auxpersonnes qui ont perdu la nationa-lité française à raison de leur mariageavec un étranger ou de l’acquisitionpar mesure individuelle d’une natio-nalité étrangère, de réintégrer la na-tionalité française, qu’elles aient étéfrançaises d’origine ou qu’elles aientacquis cette qualité.

La condition tenant à la qualité defrançais d’origine est donc suppriméeet l’article 19-2º du décret du 30 dé-cembre 1993 qui précisait les piècesà produire pour établir cette condi-tion est modifié (article 10 du décretnº 98-720 du 20 août 1998).

Les autres conditions de recevabilitéde cette déclaration de réintégrationne sont pas modifiées.

E – Effet collectif

L’article 11 de la loi du 16 mars 1998modifie la rédaction de l’article 22-1du code civil relatif à l’effet collectif,en faveur de l’enfant mineur non ma-rié, de l’acquisition de la nationalitéfrançaise par l’un de ses parents. Ceteffet joue quel que soit le mode d’ac-quisition par le parent de la nationa-lité française (acquisition de pleindroit ou acquisition volontaire par dé-claration ou par naturalisation).

Le bénéfice de cette disposition restecependant subordonné à la conditionque l’enfant ait la même résidence ha-bituelle que ce parent ou qu’il résidealternativement avec ce parent en casde séparation ou de divorce.

La résidence habituelle est une notionde fait qui peut se prouver par tous

moyens : certificat de scolarité, attes-tation de services sociaux, justificatifsde versement d’allocations familiales,etc... (voir A 1-1)

En cas de séparation ou de divorcedes parents, vous vous livrerez à uneanalyse pragmatique de la situation del’enfant, tirée à la fois des énoncia-tions de la décision qui a organisé lesmodalités de la résidence de l’enfantet des justifications produites pourétablir le lieu de résidence effectivede l’enfant.

La condition de résidence ayant pourobjet de garantir, par sa présenceauprès du parent qui acquiert la na-tionalité française, les facultés d’inté-gration de l’enfant, le bénéfice de ceteffet collectif ne pourra être reconnulorsque cette présence n’est qu’occa-sionnelle (ex : résidence limitée auxpériodes de vacances).

La loi du 16 mars 1998 maintient, parailleurs, l’exigence, introduite par laloi du 22 juillet 1993, lorsque l’acqui-sition de la nationalité française parle parent résulte d’une naturalisationou d’une déclaration de nationalité,de la mention du nom de l’enfant dansle décret ou la déclaration.

Vous ne pourrez donc mentionner,dans toutes les déclarations de natio-nalité, les enfants destinés à bénéfi-cier de l’effet collectif que si leur étatcivil est précisé et que si la résidencehabituelle ou alternative (en cas de sé-paration ou de divorce) avec le dé-clarant est établie.

A cet effet, vous inviterez celui-ci à in-diquer très précisément l’état civil deses enfants qui résident habituellementou alternativement avec lui et à pro-duire, outre leur acte de naissance etles pièces établissant la filiation, tousdocuments prouvant cette résidence.

F – Empêchements à l’acquisi-tion de la nationalité française

L’article 10 de la loi du 16 mars 1998modifie l’article 21-27 du code civilqui énumère les cas d’empêchement àl’acquisition de la nationalité française.

1-1. Selon les dispositions de cet arti-cle, nul ne peut acquérir la nationa-lité française (ou être réintégré danscette nationalité) :

– s’il a été condamné soit pour uncrime ou un délit constituant uneatteinte aux intérêts fondamentauxde l’État ou un acte de terrorisme,soit, quelle que soit l’infraction con-sidérée, à une peine égale ou supé-

rieure à six mois d’emprisonnement,non assortie d’une mesure de sursis ;

– ou s’il a fait l’objet soit d’un ar-rêté d’expulsion non expressémentrapporté ou abrogé, soit d’une in-terdiction du territoire français nonentièrement exécutée ;

– ou encore si son séjour en Franceest irrégulier au regard des lois etconventions relatives au séjour desétrangers en France.

1-2. Il est ajouté à l’article 21-27 ducode civil un alinéa supplémentairequi précise que les dispositions de cetarticle ne sont pas applicables à l’en-fant mineur susceptible d’acquérir lanationalité française en applicationdes articles suivants du même code :

– l’article 21-7 du code civil (acqui-sition automatique de la nationalitéfrançaise à raison de la naissance etde la résidence en France) ;

– l’article 21-11 du code civil (ac-quisition volontaire de la nationa-lité française entre 13 et 18 ans àraison de la naissance et de la rési-dence en France) ;

– l’article 21-12 du code civil (ac-quisition de la nationalité françaisepar un enfant adopté par un Fran-çais ou recueilli en France) ;

– et l’article 22-1 du code civil (ef-fet collectif de l’acquisition de la na-tionalité française).

III – Règles nouvellesconcernant l’attributionde la nationalité française

A – Attribution de la nationalitéfrançaise à l’enfant né en Francede parents apatrides ou deparents étrangers dont lanationalité ne se transmet pas àl’enfant (article 19-1 du code civil)

Le simple fait de la naissance enFrance ne permet pas en principe l’at-tribution de la nationalité française.

Deux articles du code civil prévoientpar exception l’attribution de la na-tionalité française, dès la naissance, àl’enfant né en France, lorsqu’aucuneautre nationalité ne peut lui être at-tribuée, afin de limiter les casd’apatridie :

L’article 19 confère la nationalité fran-çaise à l’enfant né en France de parentsinconnus et précise que l’enfant « seraréputé n’avoir jamais été français si, aucours de sa minorité, sa filiation est éta-blie à l’égard d’un étranger et s’il a, con-

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formément à la loi nationale de sonauteur, la nationalité de celui-ci ».

L’article 19-1 attribue la nationalitéfrançaise à l’enfant né en France deparents apatrides, ainsi qu’à l’enfantné en France de parents étrangers àqui n’est attribuée par les lois étran-gères la nationalité d’aucun de sesdeux parents, sans comporter d’autreprécision.

[NDLR : L’article 19-1 a été modifié parl’article 64 de la loi du 26 novembre 2003]

Le régime de ces deux dispositions, aété mis en parallèle par l’article 13 dela loi du 16 mars 1998 qui a ajouté àl’article 19-1 un alinéa précisant quel’enfant, né en France de parents apa-trides ou à qui n’est attribuée la natio-nalité d’aucun des deux parents, « seraréputé n’avoir jamais été français si, aucours de sa minorité, la nationalitéétrangère acquise ou possèdée par l’undes parents vient à lui être transmise ».

Cette précision devra être portée surle certificat de nationalité françaisedélivré à l’enfant mineur en applica-tion de l’article 19-1 du code civil.

La mise en oeuvre de ce texte néces-sitant l’application ou l’interprétationd’une loi étrangère, je vous rappellequ’elle constitue un cas de consulta-tion obligatoire de la Chancellerie(circulaire CIV 95/8 – NOR JUSC9520 374 C du 5 mai 1995 relativeà la délivrance des certificats de na-tionalité française).

B – Attribution de la nationalitéfrançaise à l’enfant né en Franced’un parent lui-même né sur leterritoire des anciens départe-ments français d’Algérie avantle 3 juillet 1962

L’article 25 de la loi du 16 mars 1998supprime la condition de résidencerégulière en France depuis cinq ansdu parent, qui avait été introduite parla loi du 22 juillet 1993 (2º alinéa del’article 23 de la loi du 9 janvier 1993tel que modifié par l’article 44 de laloi du 22 juillet 1993).

Le double droit du sol (article 19-3et 19-4 du code civil) s’applique donc,sans aucune restriction, en faveur del’enfant né en France d’un parent lui-même né sur le territoire des anciensdépartements français d’Algérie,avant son indépendance (survenue le3 juillet 1962).

S’agissant d’une modification relativeà l’attribution de la nationalité d’ori-gine, elle s’applique à tous les enfants

mineurs à la date de l’entrée en vi-gueur de la loi du 16 mars 1998 con-formément aux dispositions de l’arti-cle 17-1 du code civil.

Il s’ensuit que la situation des enfantsnés en France après le 31 décembre1993 qui étaient concernés par la loidu 22 juillet 1993 devra être appré-ciée ou réexaminée à la lumière desdispositions de la loi nouvelle.

IV – Règles nouvellesen matière de preuve dela nationalité française

A – Preuve de la nationalitéfrançaise par la possessiond’état des personnes originairesd’Alsace-Moselle

En vertu du Traité de Francfort du10 mai 1871, le territoire des trois dé-partements actuels (Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle) est devenu allemandet les originaires de ce territoire ontperdu la nationalité française sauf op-tion et expatriation effective. Enoutre, les personnes nées sur ce mêmeterritoire de 1871 à 1918 sont consi-dérées comme nées à l’étranger.

Ces territoires ont été réintégrés dansla souveraineté française à dater del’armistice du 11 novembre 1918. Dupoint de vue de la nationalité, les Al-saciens-Mosellans ont été réintégrésde plein droit dans la nationalité fran-çaise (paragraphe 1er de l’annexe à lasection V du Traité de Versailles du28 juin 1919). Ces dispositions sontfondées sur la filiation et visent à res-tituer, sans rétroactivité, la nationalitéfrançaise à tous les habitants des ter-ritoires considérés et à ceux de leursdescendants qui, si l’annexion de1871 n’avait pas eu lieu, seraient de-meurés français ou l’auraient été le11 novembre 1918.

Les modalités de cette réintégrationont été organisées par le décret du11 janvier 1920, modifié par le décretdu 2 mai 1938 qui prévoit que cetteréintégration doit être constatée parune inscription sur un registre ad hoctenu à la mairie du domicile ou de larésidence de l’intéressé. L’inscriptionsur ces registres est une formalité quipeut encore être théoriquement ac-complie aujourd’hui.

Cependant, l’écoulement du temps etles destructions intervenues au coursde la seconde guerre mondiale ontrendu la production d’un extrait desregistres de réintégration souvent im-possible à fournir.

Pour tenir compte de ces difficultéspratiques, la loi du 22 décembre 1961modifiée par la loi du 29 juin 1971 apermis aux intéressés d’établir leurnationalité française par la seule pos-session d’état de français sur une gé-nération. Il s’agit d’un mode depreuve dérogatoire au droit communexprimé par l’article 30-2 du code ci-vil qui, en matière de nationalité at-tribuée par filiation, exige la justifi-cation de la possession d’état de fran-çais sur deux générations.

L’article 24 de la loi du 16 mars 1998,modifiant l’article 7 de la loi du 22 dé-cembre 1961, supprime le caractèresubsidiaire de la preuve par la pos-session d’état.

Ce mode de preuve devient ainsi lapreuve par excellence de la nationa-lité française. La production d’un ex-trait du registre des réintégrations deplein droit ne sera donc jamais de-mandée sauf lorsqu’il n’y a aucunautre moyen d’établir la nationalitéfrançaise de la personne concernéequi n’a jamais eu la possession d’étatde Français.

Je vous rappelle que la possessiond’état de français est établie par laproduction de tous documents admi-nistratifs faisant état de la qualité defrançais (carte d’identité, passeport,livret militaire…).

B – Mentions relatives à lanationalité française en margedes actes de l’état civil et dulivret de famille

1) Afin de faciliter la preuve de la na-tionalité française, la loi du 16 mars1998 complète l’article 28 du code ci-vil en précisant que sera désormaismentionnée en marge de l’acte de nais-sance de l’intéressé toute première dé-livrance de certificat de nationalitéfrançaise. Cette mention marginale,portée d’office sur l’acte de naissancepuis reproduite sur les copies d’acte,pourra aussi être apposée sur les ex-traits d’acte de naissance et le livret defamille à la demande des intéressés, cequi entraînera, à terme, une diminu-tion de la demande de délivrance decertificat de nationalité française.

La notion de « première délivrance »doit s’apprécier au jour de l’entrée envigueur de la loi nouvelle.

Pour la mise en oeuvre de cette dis-position, toute délivrance d’un certi-ficat de nationalité française posté-rieurement au 1er septembre 1998devra s’analyser en une première dé-

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page 98 Gisti – La nationalité française

livrance et donnera lieu, par le gref-fier en chef qui l’a établi, à l’envoi sys-tématique d’un avis de mention à l’of-ficier de l’état civil détenteur de l’actede naissance de l’intéressé.

1-1. Si l’intéressé est né en France,l’avis de mention sera adressé à l’offi-cier de l’état civil de la commune dulieu de naissance selon le modèle an-nexé à la présente circulaire(annexe II – modèle C1).

1-2. Si l’intéressé est né à l’étrangermais réside en France, deux cas peu-vent se présenter, selon qu’il disposeou non d’un acte de naissance détenupar le service central d’état civil duministère des Affaires étrangères.

a) Si l’intéressé dispose d’un tel acte,le greffier en chef qui aura établi lecertificat de nationalité françaiseadressera l’avis de mention au Servicecentral d’état civil 11, rue de la Mai-son Blanche – 44941 Nantes Cedex 09selon le modèle d’avis de mention an-nexé à la présente circulaire(annexe II modèle C2).

b) Si l’intéressé justifie ne pas dispo-ser d’acte auprès du service centrald’état civil (en produisant notammentles imprimés nº 115 ou 64/EC du ser-vice central d’état civil) et présente unacte de naissance étranger conformeaux dispositions de l’article 47 duCode civil, le greffier en chef qui auraétabli le certificat lui demandera s’ilsouhaite obtenir la transcription de sonacte de naissance ou son établissementpar le service central d’état civil.

– En cas de réponse négative, aucunavis de mention ne sera adressé à ceservice.

– En cas de réponse positive, le gref-fier en chef fera remplir et signer parl’intéressé un imprimé de demanded’établissement (ou de transcription)d’acte de naissance et l’adressera auservice central d’état civil avec l’avisde mention accompagné des copiesdes actes d’état civil étrangers, tradui-tes en français et le cas échéant légali-sées, fournies à l’appui de la demandede certificat de nationalité française,ainsi que la copie de celui-ci.

L’imprimé de demande d’acte et lebordereau de transmission au servicecentral d’état civil seront établisd’après les modèles joints en annexeà la présente circulaire (annexe II mo-dèles C4 et C5). Ils seront envoyés àl’adresse suivante : Service centrald’état civil – rédaction 1 – 44941 Nan-tes cedex 9.

1-3. Si l’intéressé est né à l’étranger etréside à l’étranger (compétence destribunaux spécialisés), je vous rappelleque, conformément au paragraphe II-2-3 de la circulaire CIV. 95/8 précitéedu 5 mai 1995, les demandes des per-sonnes qui résident à l’étranger sonten principe instruites par les consuls.Trois cas peuvent se présenter :

a) si le consul transmet un acte dé-tenu par le service central d’état ci-vil ou figurant dans les registresconsulaires d’un autre consul, legreffier en chef adressera l’avis demention au service central d’étatcivil selon le modèle d’avis de men-tion joint en annexe (annexe IImodèle C2) ;

b) si le consul transmet un acte fi-gurant dans ses registres consulai-res, le greffier en chef qui aura éta-bli le certificat de nationalité fran-çaise l’adressera au consul, pourremise à l’intéressé, avec l’avis demention établi selon le modèle jointen annexe (annexe II modèle C3) ;

c) si le consul transmet un acteétranger, il lui appartient de procé-der aux formalités relatives à l’étatcivil de l’intéressé. Le greffier enchef qui aura établi le certificat denationalité française l’adressera auconsul, pour remise à l’intéressé,avec l’avis de mention établi selonle modèle précédent.

1-4. Si une mention d’acquisition, deréintégration ou de délivrance d’unprécédent certificat de nationalité fi-gure déjà en marge de l’acte de nais-sance de l’intéressé, il n’y aura pas lieude faire procéder à une nouvelle men-tion de la délivrance d’un certificat denationalité.

Si une mention de perte de la natio-nalité française, dont vous n’avez paseu connaissance, a été apposée enmarge de l’acte de naissance, vous enserez avisé par l’officier de l’état civilqui vous retournera sans délai l’avisde mention de certificat de nationa-lité française en y joignant une copiede l’acte de naissance.

Vous saisirez alors le bureau de la na-tionalité en transmettant les piècesaux fins d’éventuelle contestation ducertificat de nationalité.

Je vous rappelle qu’il convient d’évi-ter toute saisine inutile.

2) La loi du 16 mars 1998 précise parailleurs que les mentions de nationa-lité prévues à l’article 28 du code ci-vil seront également portées, à la de-

mande des intéressés, sur les extraitsd’acte de naissance et sur le livret defamille. Toutefois, la mention de pertede la nationalité française sera repro-duite d’office sur l’extrait d’acte denaissance et sur le livret de famille dèslors qu’elle survient après l’acquisi-tion ou la reconnaissance de cette na-tionalité dont le bénéficiaire a de-mandé la mention sur lesdits docu-ments (article 28-1 modifié du codecivil).

2-1. Je vous rappelle également que lapreuve des faits d’état civil nécessaireà l’établissement des certificats de na-tionalité française ne peut résulter quede la production des copies intégra-les des actes de l’état civil. Le greffieren chef du tribunal d’instance est dé-sormais habilité à les demander direc-tement à l’officier de l’état civil (cf.article 9 du décret nº 62-921 du3 août 1962 modifié par le décretnº 97-852 du 16 septembre 1997).

2-2. S’il vous paraît utile dans certainscas de demander directement au ser-vice central d’état civil des copies d’ac-tes de naissance, vous pouvez dépo-ser votre demande par minitel (taper3615 FRANCEMONDE*SCEC).

La délivrance d’un acte de naissancepar le service central d’état civil à despersonnes nées dans des territoiresanciennement sous souveraineté fran-çaise ne dispense pas d’analyser la si-tuation des intéressés et de recher-cher, notamment, si leur nationalitéfrançaise n’a pas été affectée par l’ac-cession à l’indépendance des territoi-res où ils sont nés.

Par ailleurs, le service central d’étatcivil ne peut vous adresser, pour lespersonnes nées à l’étranger, que desactes de l’état civil, ou des extraits dejugements d’extranéité conservés aurépertoire civil annexe. Il ne peut vousrenseigner sur l’existence d’éventuel-les déclarations de perte de la natio-nalité française concernant des per-sonnes dont l’acte de naissance n’estpas détenu par ce service.

2-3. En outre, les dispositions du dé-cret nº 53-914 du 26 septembre 1953portant simplification des formalitésadministratives dont l’objet est deremplacer dans de très nombreux cas,la production ou la remise de piècesd’état civil par la simple présentationdu livret de famille, de la carte natio-nale d’identité ou d’une fiche d’étatcivil ne sont pas applicables aux pro-cédures d’acquisition de la nationa-lité française ou de délivrance d’un

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 99

certificat de nationalité (article 5 dudécret du 26 septembre 1953 précité).

3) Toutefois et par dérogation à cesdernières règles, des certificats de na-tionalité française continueront àpouvoir être délivrés aux personnessuivantes lorsqu’elles justifieront del’impossibilité de se procurer leur actede naissance :

– les femmes d’origine étrangère etnées à l’étranger ayant acquis deplein droit la nationalité françaisepar mariage avec un conjoint fran-çais sous l’empire de l’ordonnancedu 19 octobre 1945 (mariages inter-venus entre le 22 octobre 1945 etle 11 janvier 1973), sous réservequ’elles produisent leur acte demariage et, le cas échéant, leur li-vret de famille ;

– les personnes françaises nées enAlgérie avant le 1er janvier 1963 etayant conservé de plein droit la na-tionalité française à la suite de l’in-dépendance de ce territoire (cf. pa-ragraphe III de la circulaire 96/4NOR JUS C 96 20082 C du 7 fé-vrier 1996), sous réserve qu’ellesproduisent le livret de famille oul’acte de notoriété leur servant depreuve de leur état civil depuis l’in-dépendance conformément auxdispositions de l’ordonnance du16 juillet 1962 rappelées au para-graphe nº687 de l’Instruction géné-rale de l’état civil.

Dans ces cas, le greffier en chef quiaura établi le certificat de nationalitéfrançaise adressera au service centrald’état civil, sur demande signée parl’intéressé, l’avis de mention accom-pagné des pièces d’état civil produi-tes et la copie du certificat de natio-nalité française aux fins, selon le cas,d’établissement ou de reconstitutionde l’acte de naissance des personnesconcernées.

L’imprimé de demande d’acte et lebordereau de transmission seront éta-blis d’après les modèles joints en an-nexe (annexe II modèles C4 et C5) etenvoyés à l’adresse suivante : servicecentral d’état civil – rédaction 1 –44941 Nantes cedex 9.

V – Règles nouvellesen matière de perte dela nationalité française

1) L’article 20 de la loi du 16 mars1998 répare une omission antérieuredans la rédaction de l’article 23-3 ducode civil en précisant que la pertede la nationalité française à la suite

de l’exercice d’une faculté de répu-diation s’applique également à ceuxqui sont visés à l’article 22-3 du codecivil, c’est-à-dire aux enfants bénéfi-ciaires de l’effet collectif attaché à l’ac-quisition de la nationalité françaisepar l’un de leurs parents et qui ne sontpas nés en France.

2) Les articles 18, 19 et 21 de la loinouvelle adaptent les dispositions re-latives au droit de perdre la qualitéde Français à la réforme du servicenational résultant de la loi du 28 oc-tobre 1997.

L’article 2 de la loi du 28 octobre1997 portant réforme du service na-tional a maintenu en vigueur le ser-vice national dans sa forme tradition-nelle, c’est-à-dire le service nationalactif, à l’égard des jeunes gens nésavant le 1er janvier 1979 et l’a sus-pendu à l’égard des autres.

Pour les premiers, le service nationalactif est régi par le Livre II du codedu service national.

Pour les seconds, nés à compter du1er janvier 1979, le service national ré-nové consiste en une journée d’appelde préparation à la défense.

Le législateur a supprimé la perte dela faculté de répudier la qualité deFrançais en cas de participation vo-lontaire aux opérations de recense-ment compte tenu de l’allégementconsidérable des charges de ce nou-veau service national, et ne l’a laissésubsister qu’en cas d’engagementdans les armées françaises (article 20-4 modifié du code civil).

De même, les articles 23-2 et 23-5 ducode civil qui privent les Français desexe masculin de la faculté de perdreleur nationalité tant qu’ils n’ont passatisfait aux obligations du service na-tional actif sont modifiés. Cette règlene subsiste qu’en ce qui concerne lespersonnes soumises aux obligationsdu Livre II du code du service natio-nal, c’est-à-dire au service nationaldans sa forme traditionnelle.

3) Une précision a été apportée à l’ar-ticle 25 du code civil relatif à la dé-chéance de la nationalité française.Cette déchéance est exclue si elle apour résultat de rendre l’intéresséapatride, ceci afin de mettre le droitfrançais en conformité avec la Con-vention des Nations Unies de 1961sur la réduction des cas d’apatridie etla Convention du Conseil de l’Europesur la nationalité que la France envi-sage de signer et de ratifier.

Enfin, le cinquième cas envisagé parl’article 25 du code civil (condamna-tion pour crime à une peine d’aumoins cinq ans d’emprisonnement)qui n’entre pas dans les prévisions dela Convention du Conseil de l’Europeprécitée est supprimé.

VI – Dispositions transitoires

[NDLR : dispositions caduques]

VII – Information du publicen matière de nationalité

Le législateur a entendu affirmer etrenforcer, à travers l’article 2 de la loidu 16 mars 1998, le principe de l’obli-gation d’informer le public sur les dis-positions en vigueur en matière de na-tionalité et plus particulièrement lespersonnes auxquelles s’applique l’ar-ticle 21-7 nouveau du code civil.

Une large campagne d’informationsera lancée dans les prochains mois.Elle débutera dès le premier septem-bre prochain par la diffusion, à l’en-semble des services administratifsconcernés, d’une plaquette d’infor-mation élaborée par le service d’in-formation et de communication duministère de la Justice, sur l’acquisi-tion de plein droit de la nationalitéfrançaise à majorité.

Le décret nº 98-719 du 20 août 1998prévoit les conditions générales demise en oeuvre de cette informationdont le contenu est précisé à l’article 1er.

Expressément désignés à l’article 2-4º du décret précité, les tribunauxd’instance, et notamment ceux com-pétents en matière de nationalité, ontun rôle de premier plan dans cettemission d’information et devront yconsentir un effort particulier.

Cet effort doit se traduire tant au ni-veau du contenu de l’information dis-pensée, que du mode de communi-cation avec le public.

Indépendamment de toute demandede certificat de nationalité française,il conviendra de renseigner les usa-gers par une information générale surles principes du droit de la nationa-lité, les conditions d’attribution etd’acquisition de la nationalité fran-çaise et les facultés offertes pour ladécliner ou la répudier, ainsi que surle nouveau régime d’acquisition deplein droit de la nationalité françaiseà la majorité.

Vous trouverez annexés à la présentecirculaire les modèles de déclarations

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déjà visés établis conformément auxprescriptions du décret nº 98-720 du20 août 1998, outre ceux intégrant lesmodifications apportées par ce décreten matière de pièces à produire, ainsique des modèles d’avis de mention decertificat de nationalité française,d’imprimé de demande d’établisse-ment d’acte de naissance et de bor-

dereau de transmission au service cen-tral d’état civil.

Par ailleurs, vous veillerez à intégrer,dans les déclarations souscrites au ti-tre des articles 21-13, 21-14, 32-4 ducode civil et de l’article 2 de la loi du26 décembre 1964, la mention rela-tive à la résidence alternative en casde séparation ou de divorce en ce qui

concerne la résidence habituelle desenfants mineurs susceptibles de bé-néficier de l’effet collectif.

Vous voudrez bien saisir la directiondes affaires civiles et du sceau (bureaude la nationalité) du ministère de lajustice des difficultés d’application dela loi nouvelle qui pourraient se pré-senter.

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 101

Textes sources :Circulaires CIV 93-8 du 25 octobre 1993 ;Circ. CIV 93-12 du 29 décembre 1993 ;Circ. CIV 94-16 du 27 juin 1994 ;Circ. CIV 94-18 du 18 juillet 1994 ;Circ. CIV 94-23 du 15 décembre 1994.Texte abrogé :

Instruction du 20 avril 1959.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995,dont les articles 15, 16 et 17 ont mo-difié les articles 31, 31-2 et 31-3 ducode civil, a transféré aux greffiers enchef la compétence pour délivrer lescertificats de nationalité française.

Ces dispositions, dont l’entrée en vi-gueur a été reportée à l’expiration d’undélai de trois mois par l’article 19 dela loi, sont applicables à compter du10 mai 1995. A partir de cette date, lejuge d’instance n’a plus qualité pourdélivrer un certificat de nationalitéfrançaise : les certificats qui seraientsignés par lui ne se verraient pas con-férer la valeur probante prévue par l’ar-ticle 31-2 du code civil et ne vaudraientque comme simples renseignements.

Il convient d’observer que ces nou-velles dispositions ne sont pas appli-cables dans les territoires d’outre-meret à Mayotte.

La présente circulaire a pour objet,sans aborder les règles de fond dudroit de la nationalité, de rappeler etde préciser, après certaines observa-tions générales (I), la procédure de-vant être suivie pour l’examen desdemandes (II), ainsi que les condi-tions d’établissement et de délivrancedes certificats de nationalité (III etIV). Il a en effet été constaté ces der-nières années un accroissement pré-occupant des erreurs et des obten-tions frauduleuses de certificats denationalité. Des précisions seront ap-portées en dernier lieu sur l’organisa-tion du service de nationalité (V).Cette circulaire remplace et abrogel’instruction du 20 avril 1959.

I – Observations générales

1.1. Définition du certificatde nationalité française

Le certificat de nationalité françaiseest le seul mode légal de preuve de la

nationalité française mises à part lesdécisions de justice. Il constitue unmoyen de preuve pratique de la na-tionalité française évitant de recourirà une instance judiciaire. C’est undocument de caractère administratif,mais dont la portée dépasse celle d’unsimple avis puisque le certificat enoriginal fait foi, aux termes de l’arti-cle 31-2 du code civil, jusqu’à preuvedu contraire. Au surplus, il met tou-jours son titulaire en position de dé-fendeur devant les tribunaux en casde contestation judiciaire de la natio-nalité (art. 30 du code civil).

En contrepartie, et pour assurer tanten fait qu’en droit l’autorité de ce do-cument qui a pris dans la pratique uneimportance considérable, la loi exige :

1° Que l’intéressé rapporte lapreuve de la nationalité de la mêmefaçon que devant les tribunaux ju-diciaires (art. 31 du code civil) ;

2° Que le certificat indique – commeil en serait d’un jugement – les élé-ments de fait et de droit qui ont per-mis de l’établir et la ou les disposi-tions légales en vertu desquelles l’in-téressé a la qualité de Français (art.31-2 du code civil). Ces élémentssont nécessaires pour en contrôlerla régularité et le bien-fondé.

Ce contrôle est exercé soit adminis-trativement par la Chancellerie (art.31-3 du code civil) soit par les tribu-naux judiciaires (art. 29 du code civilet suivants).

1.2. Caractère individuelet personnel

Le certificat de nationalité françaiseest délivré à toute personne physiquejustifiant d’avoir la nationalité fran-çaise au regard de la loi française.

Le certificat est strictement individuelet il ne saurait être établi de certificatcollectif au nom de plusieurs person-nes, même en faveur des enfants mi-neurs d’une même famille. Plusieurspersonnes d’une même famille peu-vent, en effet, se trouver dans des si-tuations très différentes du point de

vue de leur situation au regard dudroit français de la nationalité.

Un certificat de nationalité françaisene peut normalement pas être délivréau nom d’une personne décédée. Tou-tefois les ayants droit du défunt sontamenés, dans certains cas, à justifierde sa nationalité à la date du décès.Dans ces hypothèses vous mention-nerez l’objet précis en vue duquel lecertificat est établi et vous indique-rez que la personne concernée estdécédée. Le certificat sera adressédirectement par vos soins à l’orga-nisme ou au service à l’origine de lademande.

1.3. Durée de validité

Aucune disposition législative ou ré-glementaire ne limite dans le tempsla durée de validité d’un certificat denationalité française.

Toutefois, certains faits ou actes juri-diques tels que, par exemple, l’acces-sion à l’indépendance de territoiresautrefois sous souveraineté française,la fixation à l’étranger, le changementd’état, ou l’exercice de certaines fa-cultés de perdre la nationalité fran-çaise peuvent entraîner des consé-quences sur la nationalité d’une per-sonne et justifier un nouvel examende sa situation au regard du droit dela nationalité.

Lorsque le bénéficiaire du certificatde nationalité dispose d’une facultéde répudier la nationalité française,vous éviterez de mentionner que lecertificat est délivré à titre provisoire,mais vous préciserez que cette per-sonne dispose de la faculté de répu-dier la nationalité française, en indi-quant le terme du délai durant lequelcette faculté lui est ouverte.

1.4. Rôle personnel du greffieren chef

Le certificat de nationalité françaiseest délivré par le greffier en chef lui-même et sous sa seule signature (art.31 du code civil). Il est responsablede la rédaction d’un document dont

Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 1995 NOR : JUS/C/95/20374/C

relative à la délivrance des certificats de nationalité française (BOMJ 1995/58)

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l’établissement relève de sa proprecompétence. Il lui appartient d’orga-niser son service et donc de contrôlereffectivement le travail de prépara-tion. Le nom du greffier en chef quidélivre le certificat doit clairementêtre indiqué sur le certificat, à côtéde sa signature.

1.5. Contrôle de la Chancellerie

Ce contrôle qui résulte de l’article 31-3 du code civil s’effectue de deuxmanières :

1° Avant la délivrance, lorsque laChancellerie est préalablement con-sultée (cf. n° 3-6).

La Chancellerie a seule qualité pourdonner au greffier en chef des instruc-tions tendant à la délivrance ou aurefus d’un certificat de nationalitéfrançaise ; les lettres ou avis émanantd’une autre autorité, quelle qu’ellesoit, ne peuvent avoir trait qu’à l’exis-tence d’une condition légale dont lapreuve se trouve en possession decette autorité (existence d’une natu-ralisation, d’une déclaration, d’unengagement dans l’armée, d’une auto-risation de séjour, etc.). Ces indica-tions ne constituent qu’un simple élé-ment qu’il appartient au greffier enchef d’utiliser sous sa responsabilité.

Au contraire, les avis de la Chancel-lerie (bureau de la nationalité de ladirection des affaires civiles et dusceau) sont des instructions qui lientle greffier en chef.

2° Après la délivrance : la Chancelle-rie peut être amenée, dans certains cas,si un certificat comporte une erreurou est mal rédigé, à demander au pro-cureur de la République compétentd’engager une action devant les tribu-naux judiciaires aux fins de faire dé-cider que le titulaire du certificat estétranger (art. 29-3 du code civil).

II – Examen de la demandede délivrance de certificatde nationalité française

2.1. Compétence d’attribution

L’article 31 du code civil réserve ex-clusivement au greffier en chef la qua-lité pour délivrer un certificat de na-tionalité. Il y a lieu de rappeler queseuls les greffiers en chef de certainstribunaux d’instance, désignés par ledécret n° 93-1360 du 30 décembre1993 auquel renvoie l’article 31-1 ducode civil, ont compétence pour dé-livrer des certificats de nationalitéfrançaise.

En cas d’absence, un autre greffier enchef peut être désigné dans les con-ditions prévues par les articles L 811-2 et R 812-17 du code de l’organisa-tion judiciaire. Une circulaire géné-rale sur la mise en œuvre de la loin° 95-125 du 8 février 1995 préciserales modalités de cette procédure.

2.2. Compétence territoriale

Elle n’est déterminée par aucun texte.La délivrance d’un certificat de na-tionalité française n’est pas un actejuridictionnel, mais l’exercice d’uneattribution administrative.

Il conviendra en conséquence, pourla bonne organisation du service, des’en tenir aux pratiques suivantes :

1° Lorsque le demandeur réside enFrance, le certificat de nationalité estdélivré par le greffier en chef du tri-bunal d’instance spécialisé de sondomicile.

Vous devez tout particulièrement vé-rifier le domicile du demandeur, afinde limiter les risques d’obtention frau-duleuse du certificat de nationalité enexigeant du requérant qu’il fournisseau moins un document établissant sondomicile et figurant à titre d’exempleparmi les documents suivants :

a) Certificat d’imposition ou de nonimposition ;

b) Quittances d’assurance (incen-die, risques locatifs ou responsabi-lité civile) pour le logement ;

c) Factures récentes d’électricité, degaz ou de téléphone ;

d) Quittances d’allocation familialeou de sécurité sociale ;

e) Contrat de location en cours devalidité.

Lorsque le demandeur habite chez unparticulier, vous devez demander uneattestation signée de l’hébergeant cer-tifiant que le demandeur réside effec-tivement à son domicile. L’hébergeantdoit de surcroît justifier de son iden-tité et de l’exactitude de son domi-cile selon les modalités décrites ci-dessus.

En cas d’urgence justifiée, le greffieren chef de la résidence du requérant,même momentanée, pourra délivrerun certificat de nationalité française.

2° Si le demandeur ne réside pas enFrance mais y est né, le certificat denationalité française est délivré par legreffier en chef du tribunal d’instancespécialisé de son lieu de naissance.

3° Pour les personnes nées à l’étran-ger, qui ne résident pas en France, lecertificat de nationalité française estdélivré par le greffier en chef du tri-bunal d’instance du premier arrondis-sement de Paris (service de la natio-nalité 4-14, rue Ferrus, 75014 Paris).

Toutefois :

– si ces personnes résident au Ma-roc, le certificat de nationalité fran-çaise est délivré par le greffier enchef du tribunal d’instance de Bor-deaux ;

– si ces personnes résident en Tu-nisie ou dans l’ancien ressort de lacour d’appel d’Alger, le certificat denationalité française est délivré parle greffier en chef du tribunal d’ins-tance de Marseille ;

– si ces personnes résident dansl’ancien ressort de la cour d’appeld’Oran, le certificat de nationalitéfrançaise est délivré par le greffieren chef du tribunal d’instance deMontpellier ;

– si ces personnes résident dansl’ancien ressort de la cour d’appelde Constantine, le certificat de na-tionalité française est délivré par legreffier en chef du tribunal d’ins-tance de Nîmes ;

– si ces personnes résident à Mada-gascar, le certificat de nationalitéfrançaise est délivré par le greffieren chef du tribunal d’instance deSaint-Denis-de-la-Réunion.

Les demandes concernant les mineursnés à l’étranger et résidant à l’étrangerdoivent être adressées au tribunal com-pétent en fonction de cette résidence ;le mineur étant, dans ce cas, dûmentreprésenté par la personne qui exercel’autorité parentale à son égard.

En cas de changement de domicile del’intéressé au cours de l’instruction,le certificat de nationalité françaisesera notifié par le greffier en chef com-pétent en fonction de ce nouveau do-micile.

2.3. Demande personnelle

Le certificat de nationalité est un do-cument strictement individuel et lademande de délivrance doit être per-sonnelle. En cas d’impossibilité de sedéplacer, la requête peut être instruitepar courrier.

Les demandes des personnes qui ré-sident à l’étranger sont instruites, etles décisions les concernant sont no-tifiées par l’intermédiaire de nos con-

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 103

suls à l’étranger avec lesquels il seracorrespondu sous couvert de la valisediplomatique, 37, quai d’Orsay,75700 Paris.

2.4. Cas des mineurs

Le mineur de dix-huit ans doit êtrereprésenté par la personne qui exercel’autorité parentale à son égard.

Vous vous assurerez que cette per-sonne a bien qualité pour le représen-ter. L’état civil et le domicile du repré-sentant seront indiqués sur le certifi-cat de nationalité délivré au mineur.

Toutefois, compte tenu des disposi-tions de l’article 17-3 du code civil auxtermes desquelles « … les demandesen vue d’acquérir, de perdre la natio-nalité française ou d’être réintégré danscette nationalité, ainsi que les déclara-tions de nationalité peuvent, dans lesconditions prévues par la loi, être fai-tes sans autorisation dès l’âge de seizeans », il y a lieu également d’admet-tre que les demandes de délivrancede certificat puissent être personnel-lement formées par les mineurs dèsl’âge de seize ans.

2.5. Vérification d’identité

Vous devez, en tout état de cause, quel’intéressé comparaisse personnelle-ment ou que la demande soit instruitepar courrier, vérifier l’identité du re-quérant et demander la production detout document d’identité français ouétranger tels que :

– carte nationale d’identité, mêmepérimée (française ou étrangère) ;

– passeport, même périmé - titre deséjour ;

– permis de conduire ;

– carte d’identité professionnelle -carte d’identité militaire, etc.

En cas de perte ou de vol, il devravous être produit un récépissé deperte ou vol.

III – Établissement du certi-ficat de nationalité française

3. 1. Constatation de l’existencedes conditions légales

Il convient de ne pas oublier que lanationalité est soumise au régime dela preuve légale (art. 30-1 du code ci-vil) et qu’on ne peut remédier au dé-faut d’une condition exigée par la loi,notamment au moyen d’argumentstirés de la simple possession d’état deFrançais chez l’intéressé, ou de sabonne foi.

La détermination de la nationalitéfrançaise résulte de l’existence de faitsou d’actes juridiques et fréquemmentde la réunion de ces deux sortes d’élé-ments.

Les premiers sont le plus souvent lanaissance et la résidence. Les secondssont, soit des actes juridiques concer-nant l’état de la personne (reconnais-sance, légitimation, mariage), soit desactes juridiques propres au droit dela nationalité, qu’ils soient positifs etmanifestes (déclaration, naturalisa-tion) ou que la constatation de leurdéfaut constitue une condition légale(non-répudiation lorsqu’une telle fa-culté était ouverte).

L’article 31-2 du code civil exige quele greffier en chef constate expressé-ment l’existence ou la réunion de ceséléments d’où résulte l’attribution oul’acquisition de la nationalité fran-çaise. Les actes, pièces, documents etjustificatifs, doivent être produits enoriginal afin d’éviter les fraudes.

3.2. Preuve des faits d’état civil

Cette preuve ne peut résulter que dela production des copies intégrales eten original des actes d’état civil rela-tifs aux faits à prouver.

En particulier, il est rappelé que ni lesactes de notoriété dressés en applica-tion de l’article 71 du code civil, ni leslivrets de famille, qui ne sont pas né-cessairement tenus à jour, ne sont suf-fisants et que, aux termes de l’article 5du décret n° 53-914 du 26 septembre1953, la simple fiche d’état civil ne peutêtre utilisée pour la délivrance d’uncertificat de nationalité française.

Les actes de l’état civil dressés àl’étranger doivent, pour pouvoir êtreutilisés en France, être traduits et danscertains cas légalisés (cf. instructiongénérale relative à l’état civil du21 septembre 1955 n° 516 et n° 592).Vous trouverez ci-joint en annexe[non reproduite ici] la liste des paysdont les actes de l’état civil sont dis-pensés de légalisation.

Je vous rappelle également que cer-tains actes de l’état civil concernant desFrançais ayant connu des événementsde l’état civil à l’étranger, ou bien dres-sés avant l’accession à l’indépendancede territoires anciennement sous sou-veraineté française, ou bien concer-nant des étrangers ayant acquis la na-tionalité française par décret ou pardéclaration peuvent être détenus parle service central d’état civil du minis-tère des affaires étrangères (44941

Nantes Cedex 09). Les copies de cesactes sont adressées sur papier sécu-risé depuis le 17 janvier 1994.

3.3. Filiation

Sa preuve résulte de la production desactes de l’état civil. Pour produire ef-fet en matière de nationalité, elle doitêtre établie pendant la minorité (art.20-1 et 22- 1 du code civil).

Il y a lieu de rappeler que la filiationlégitime est établie dans les conditionsprévues par les articles 312 et suivantsdu code civil. Elle résulte de la pro-duction de la copie intégrale de l’actede naissance sur lequel doit figurer laqualité d’époux des parents.

En cas de doute, vous solliciterez laproduction de l’acte de mariage desparents.

La filiation naturelle est établie dansles conditions prévues aux articles334-8 et suivants du code civil, par re-connaissance volontaire, par la posses-sion d’état, ou par l’effet d’un juge-ment. Elle sera prouvée selon les cas,par la production de la copie intégralede l’acte de naissance portant mentionde la reconnaissance ou d’un acte denotoriété dressé pendant la minoritéconformément à l’article 311-3 ducode civil, ou par la production du ju-gement établissant cette filiation.

Par application des règles de conflitsde loi figurant aux articles 311-14 etsuivants du code civil, il y a parfoislieu, dans certains cas, d’appliquer laloi étrangère.

Toutefois, si la teneur de la loi étran-gère ne peut être établie, vous pouvezappliquer la loi française. L’article 31-2 du code civil prévoit en effet que« pour l’établissement du certificat denationalité française, le greffier en chefpourra présumer, à défaut d’autres élé-ments, que les actes d’état civil dressésà l’étranger et qui sont produits devantlui emportent les effets que la loi fran-çaise y aurait attachés ».

Si un jugement étranger prononçantune adoption plénière est produit,vous inviterez l’intéressé à solliciterauprès du procureur de la Républi-que territorialement compétent latranscription préalable du jugementsur les registres de l’état civil (cf. ins-truction générale relative à l’état civiln° 211 et 585-1).

Lorsque l’adopté est né à l’étranger,la transcription est effectuée sur lesregistres du service central de l’étatcivil par le procureur de la Républi-

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page 104 Gisti – La nationalité française

que de Nantes (art. 1050, alinéa 2 dunouveau code de procédure civile).

3.4. Preuves préconstituéespropres au droit de la nationalité(décret ou déclaration)

Lorsque le point à vérifier est l’exis-tence ou la non-existence d’un décretou d’une déclaration, le ministèrechargé des naturalisations a qualitépour confirmer cette existence oucette non existence pour tous les dé-crets, pour les déclarations enregis-trées antérieurement à la date du1er juillet 1994 ainsi que, postérieure-ment à cette date, pour les déclara-tions d’acquisition de la nationalitéfrançaise à raison du mariage. L’exis-tence ou la non-existence des autredéclarations enregistrées postérieure-ment au 1er juillet 1994 doit être véri-fiée en sollicitant la production de lacopie intégrale de l’acte de naissancede la personne intéressée.

Toutefois, je rappelle que :

1° Une vérification concernant unedéclaration à fin de répudier la natio-nalité française concernant une per-sonne domiciliée dans le ressort devotre tribunal pendant la périodedurant laquelle cette faculté pouvaitêtre exercée, peut être effectuée dansle registre des déclaration du tribu-nal dès lors que la preuve de ce do-micile est rapportée.

2° Pour l’application des articles 23-4 et 23-5 (91 et 94 du code de la na-tionalité française), la vérificationn’est utile que lorsque la personneconcernée a été domiciliée à l’étran-ger. Vous devez en conséquence l’in-terroger sur ce point et, le cas échéant,solliciter la production de justificatifs.

3° L’existence d’une déclaration sous-crite en vertu de l’article 94 ancien ducode de la nationalité française peutêtre vérifiée sur les listes publiées parle ministère chargé des naturalisationslorsque le mariage entre une Fran-çaise et un étranger a été célébré en-tre le 19 octobre 1945 et le 31 décem-bre 1969.

3.5. Domicile de nationalité

Le domicile, au sens du droit de lanationalité, a été défini par la Cour decassation comme « la résidence effec-tive présentant un caractère stable etpermanent et coïncidant avec le centredes attaches familiales et des occupa-tions » (V. Cass. Civ. 1. – 6 avril 1993. –Bull. Cass. 1994, n° 143, p. 105 ; Cass.Civ. 1. – 10 février 1993, Bull. Cass.

1993, n° 69, p. 46 ; Cass. Civ. 1, 28 jan-vier 1992. – Bull. Cass. 1992 1, n° 32,p. 24). Dans cette définition, l’élémentessentiel, plus que le fait précis de larésidence est la fixité, la permanencede cette résidence caractérisée par lacoïncidence avec les attaches familia-les et les occupations.

Ainsi, le lieu de fixation des attachesfamiliales sera prouvé par la justifica-tion du ou des mariages et de la rési-dence du ou des conjoints, des dateet lieu de naissance des enfants et deleur résidence. Le lieu de fixation desoccupations sera justifié, selon leurnature, par des bulletins de salaires,certificats de travail, attestationsd’inscriptions, etc.

3.6. Consultationde la Chancellerie

Cette consultation est obligatoire sil’examen du cas nécessite l’applica-tion ou l’interprétation d’une loiétrangère (art. 19, 19-1 et 32-3 ducode civil) ou de la Convention duconseil de l’Europe du 6 mai 1963 surla réduction des cas de pluralité denationalités. La Chancellerie peutégalement être consultée lorsqu’ilexiste une difficulté sérieuse, un pro-blème d’interprétation ou une situa-tion douteuse.

Je vous rappelle que la consultationde la Chancellerie doit être effectuéesur l’imprimé référencé 94 OM 149auquel sera joint l’accusé de réceptionhabituel et que cet imprimé doit êtrecomplètement et précisément rempli(renseignements relatifs à l’état civil,au domicile du demandeur et, le caséchéant, de son représentant, rensei-gnements relatifs à la possession d’étatde Français et au document d’iden-tité présenté).

Les pièces doivent être soit transmisesen original, soit certifiées conformesaux originaux produits. Si les piècessont produites en photocopies, vousdevez le mentionner expressément.

IV – Rédaction et délivrancedu certificat de nationalitéfrançaise

4.1. Rédaction du certificat

L’importance de la rédaction du cer-tificat doit être soulignée.

En effet, il arrive que des certificatssoient délivrés sans se référer au textede la loi et sans constater expressé-ment l’existence des éléments de faitou de droit qui déterminent la natio-

nalité française, conduisant ainsi à degraves erreurs.

Or, le certificat doit mentionner trèsprécisément le ou les textes applica-bles ainsi que les faits ou actes juridi-ques qui commandent l’applicationde la loi de nationalité (cf. 1-1).

Il doit être motivé et les conditionsdans lesquelles son bénéficiaire s’estvu attribuer, a acquis, a conservé lanationalité française ou a été réinté-gré dans cette nationalité, exposées.

Chacune des pièces produites sur la-quelle le certificat est fondé et dont iltire sa force probante particulière seraexpressément visée : actes de l’état ci-vil, justificatifs d’identité, éléments depossession d’état de Français (précé-dents certificats de nationalité fran-çaise, passeport, carte nationaled’identité, état signalétique et des ser-vices, immatriculation consulaire,etc.). Ces pièces seront précisémentdésignées par leurs références, leurdate d’établissement, l’autorité dontelles émanent.

Le résultat des vérifications effectuéesauprès d’autres départements minis-tériels et la référence de l’avis de laChancellerie lorsqu’elle a été consul-tée préalablement à la délivrance ducertificat, seront indiqués.

L’adresse complète du bénéficiaire àla date de délivrance doit être men-tionnée.

D’une manière générale, le certificatne doit comporter aucune mentionmanuscrite, ni être raturé, ni être mo-difié par l’usage de correcteurs liqui-des.

Enfin, le nom du greffier en chef si-gnataire doit figurer clairement à côtéde sa signature. L’usage d’une« griffe » n’est pas possible.

Un modèle de certificat de nationa-lité française est annexé à la présentecirculaire dont vous pouvez vous ins-pirer, à titre d’exemple, afin d’éviterles erreurs liées à la méconnaissancedes règles de rédaction.

4.2. Nom patronymique et étatcivil

Le bénéficiaire du certificat doit êtredésigné sous le nom qui résulte desactes de l’état civil produits, au jourde la délivrance du certificat. L’étatcivil de ses père et mère doit être in-diqué s’il est connu.

Les changements ou modificationsrésultant d’une décision étrangère

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 105

sont inopposables en France. Cechangement du nom d’une personnede nationalité française ne peut résul-ter que d’une décision des autoritésfrançaises dans les conditions prévuespar la loi française, sous réserve desexceptions suivantes.

– la France a conclu le 4 septembre1958 avec les divers pays membres dela commission internationale de l’étatcivil une Convention relative auxchangements de noms et de prénoms.Il résulte des dispositions de cetteConvention que les décisions défini-tives intervenues dans un de ces Étatset accordant un changement de nomsou de prénoms à ses ressortissantssont exécutoires en France même sila personne en cause a également lanationalité française (cf. instructiongénérale relative a l’état civil n° 578et n° 579) ;

– par ailleurs, un protocole d’accordadministratif a été signé avec le Ma-roc le 1er juin 1978 aux termes duquell’attribution du nom effectuée à leursressortissants par les autorités maro-caines, est toujours prise en considé-ration sur justification de la décisionmarocaine (JO du 1er octobre 1978,cf. instruction générale relative à l’étatcivil n° 191-1 et n° 579-1).

4.3. Délivrance du certificatde nationalité française

Le certificat de nationalité française estdélivré sous la responsabilité du gref-fier en chef, en un exemplaire originalque l’intéressé doit conserver. Vouspouvez toutefois, exceptionnellement,délivrer simultanément plusieursexemplaires d’un même certificat, à lacondition qu’il vous soit justifié d’unintérêt précis (inscription à plusieursconcours par exemple) et de mention-ner expressément, dans chacun desexemplaires de ce certificat, l’objetprécis en vue duquel il a été délivré.

Chaque nouvelle demande de certifi-cat impose de réexaminer l’ensemblede la situation du pétitionnaire et unnouveau certificat de nationalité fran-çaise ne peut être délivré sur la seuleprésentation de l’original d’un précé-dent certificat.

La présentation de l’original d’un cer-tificat qui aurait été précédemmentdélivré est bien évidemment un ren-seignement de première importancepour l’étude de la situation de la per-sonne en cause, mais ne lie pas le gref-

fier en chef dans le cadre d’une nou-velle demande de délivrance d’un cer-tificat de nationalité.

S’il vous apparaît qu’un certificat denationalité a été précédemment déli-vré à tort à une personne ne justifiantpas qu’elle a la qualité de Français,vous consulterez obligatoirement laChancellerie afin que toutes instruc-tions utiles puissent vous être données.

Je rappelle que, depuis le 1er janvier1995, le certificat doit impérativementêtre établi sur un papier sécurisé spé-cifique qui est fourni exclusivementpar l’Imprimerie nationale.

4.4. Refus de délivrance

Le refus d’établir un certificat de na-tionalité française peut faire l’objetd’un recours hiérarchique à la Chan-cellerie. D’autre part, il est toujoursloisible à l’intéressé de se pourvoirdevant les tribunaux conformémentà l’article 29-3 du code civil.

En conséquence, tout refus de déli-vrer un certificat doit être écrit, mo-tivé et notifié à l’intéressé par lettreou de préférence par procès-verbal.Lorsque le refus est opposé en exé-cution des instructions contenuesdans une dépêche de la Chancellerie,ces motifs en seront notifiés à l’inté-ressé dans les mêmes conditions.

V – Organisation du servicede nationalité

L’instruction des dossiers de certifi-cats de nationalité française, l’établis-sement des certificats et la notifica-tion des refus constituent une activitécomplexe et importante des tribu-naux d’instance dont les conséquen-ces vis-à-vis des personnes méritentd’être soulignées.

Il appartient au greffier en chef d’or-ganiser son service pour permettre ladélivrance des certificats de nationa-lité dans des délais raisonnables, touten assurant un contrôle rigoureux del’exactitude juridique de ces certifi-cats (cf. 1-4).

5.1. Les dossiers de nationalité

Vous constituerez un dossier de na-tionalité pour chaque demande.

Afin de permettre un contrôle plusefficace des certificats délivrés, de fa-ciliter l’établissement éventuel d’unnouveau certificat, vous conserverezau dossier, outre le double du certifi-

cat délivré ou du refus notifié, le dou-ble des pièces produites ayant servi àl’établissement du certificat.

Vous conserverez également au dossierle double des avis de la Chancellerielorsque celle-ci aura été consultée.

5.2 Le registre d’ordre

A compter du 1er janvier 1996, le re-gistre d’ordre des certificats de na-tionalité devra être tenu chaque an-née selon le modèle ci-joint en an-nexe. Les modifications visent à faireapparaître clairement le nombre dedossiers, le nombre de certificats dé-livrés et le nombre de refus notifiés.Il permettra de renseigner plus faci-lement l’état statistique n° 5 annexéà la circulaire du 9 février 1995,n° NOR : 9560012C, DAGE 95/31EI,destiné à mieux mesurer l’activité desjuridictions en matière de nationa-lité. Je vous rappelle sur ce pointqu’il vous est demandé de servir cetétat à la fin de chaque trimestre aucentre d’exploitation statistique :107, rue du Landreau, 44071 NantesCedex 03.

Les dossiers de demande de certifi-cat de nationalité que vous instruisez,les délivrances de certificats et les re-fus de délivrance devront faire l’ob-jet de comptages distincts. Les numé-ros d’ouverture de dossiers devrontse suivre sur le registre, mais les nu-méros de comptage de délivrance oude refus, pris chacun dans une sérieannuelle différente, eu égard aux dé-lais d’instruction, ne se suivront pasnécessairement.

Afin de permettre une recherche ef-ficace, il conviendra de faire figurerle numéro de dossier et le numéro dedélivrance sur le certificat délivré.

Si plusieurs certificats sont, à titreexceptionnel, délivrés simultanémentdans un même dossier, le numéro dece dossier devra figurer sur chacun deces certificats et un seul numéro decomptage de délivrance sera attribué.Vous mentionnerez toutefois sur leregistre le nombre d’exemplaires ori-ginaux des certificats délivrés simul-tanément.

Vous pouvez mettre en place immé-diatement ce nouveau registre d’ordre.

Vous voudrez bien me saisir des dif-ficultés d’application des présentesinstructions.

[NDLR : Sur le même thème, voir les circulaires du 1er octobre 2004, p. 71, et du 24 décembre 1998, p. 90]

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page 106 Gisti – La nationalité française

Le ministre d’État, garde des sceaux, minis-tre de la Justice

[...]

Textes sources :– Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformantle droit de la nationalité ;– Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 re-latif à la manifestation de volonté, aux décla-rations de nationalité, aux décisions de natu-ralisation, de réintégration, de perte, de dé-chéance et de retrait de la nationalité française ;– Circulaires Civ. 93/8 NOR JUS/C/93/20789/C du 25 octobre 1993 et Civ. 93/12NOR JUS/C/93/21052/C du 29 décembre1993.

L’article 26-1 du Code civil confie aujuge d’instance l’enregistrement desdéclarations souscrites en France.Cette disposition, dont l’entrée en vi-gueur avait été repoussée par l’arti-cle 51 de la loi n° 93-933 du 22 juillet1993, est applicable à compter du1er juillet 1994 et concerne les décla-rations aux fins d’acquérir, de perdre,de répudier la nationalité française oud’être réintégré dans cette nationalité.

Seules les déclarations acquisitivessouscrites en vertu de l’article 21-2 duCode civil (à raison du mariage avecun Français) sont, par dérogation,enregistrées par le ministre chargé desnaturalisations.

Le décret n° 93-1362 du 30 décem-bre 1993 relatif à la manifestation devolonté, aux déclarations de nationa-lité, aux décisions de naturalisation,de réintégration, de perte, de dé-chéance et de retrait de la nationalitéfrançaise (JO 31 déc. 1993) a préciséles formalités à observer dans l’ins-truction et l’enregistrement des décla-rations de nationalité.

La présente circulaire a pour objet derappeler, lorsque cela apparaît néces-saire, les dispositions législatives ap-plicables et d’apporter, au titre dudécret précité, les compléments des-tinés à vous permettre d’instruire etd’enregistrer les déclarations dans lesmeilleures conditions. Elle complèteles instructions qui vous ont été pré-

cédemment données (Circ. n° 93/8,25 oct. 1993 et 93/12, 29 déc. 1993).

I – Recevabilité desdéclarations de nationalité

L’enregistrement est une formalitésubstantielle à défaut de laquelle ladéclaration est nulle et de nul effet (C.civ., art. 26-1). Son objet est de véri-fier la régularité de la déclaration, c’est-à-dire que les conditions prévues parla loi sont satisfaites. C’est la mentionde l’enregistrement qui donne à la dé-claration la force opposable d’un titre.

L’existence des conditions de receva-bilité est appréciée à la date de la sous-cription de la déclaration. En effet,dans le procédé déclaratif, c’est lavolonté du déclarant qui est le faitdéterminant pour l’acquisition, laperte ou la réintégration. Cette vo-lonté ne produit effet que si, à la dateoù elle est exprimée, les conditionslégales sont remplies.

Les situations légales dont le décla-rant revendique le bénéfice peuventtendre à l’acquisition de la nationa-lité française ; à la réintégration dansla nationalité française ou à la pertede la nationalité française.

A – Déclarations acquisitivesde la nationalité française

1.1. Déclaration à raison de l’adoptionou du recueil en France (C. civ.,art. 21-12)

L’article 47 de la loi du 22 juillet 1993a abrogé le dernier alinéa de l’arti-cle 55 du Code de la nationalité fran-çaise prévoyant la possibilité pour unenfant étranger recueilli en France parun étranger y résidant depuis cinq ansau moins d’acquérir la nationalitéfrançaise, ainsi que l’article 57 pré-voyant le droit d’opposition du gou-vernement.

Les conditions de recevabilité de cettedéclaration n’ont pour le reste pas étémodifiées par la nouvelle loi.

Il convient de rappeler que la majo-rité s’entend au sens de la loi française(C. civ., art. 17-5) et que si l’adoptiona été prononcée à l’étranger, l’acte quila constate doit faire l’objet au préala-ble d’une décision d’exequatur rendueen France. La notion de recueil, ap-préciée par le juge d’instance, recou-vre la réalité de fait d’un enfant déta-ché de son milieu familial étranger etn’en ayant plus subi l’influence, et dontl’entretien et l’éducation ont été assu-rés pendant un délai qui, s’il n’a pasété fixé par la loi, doit avoir été néan-moins assez long pour que cet enfantait atteint un degré d’assimilation suf-fisant (Cass. 1re civ., 8 janv. 1968, RCDIP. 1968, p. 276 ; CA Limoges,11 mai 1970, RC DIP. 1970, p. 665).

Conformément aux dispositions del’article 17-3 du Code civil, les mineursâgés de plus de 16 ans peuvent sous-crire seuls cette déclaration tandis queceux âgés de moins de 16 ans doiventêtre représentés par ceux qui exercentà leur égard l’autorité parentale.

Les modalités de souscription de cettedéclaration sont énoncées par l’arti-cle 16 du décret du 30 décembre 1993.

1.2. Déclaration à raison de la pos-session d’état de Français (C civ.,art. 21-13)

La loi du 22 juillet 1993 n’a pas mo-difié les conditions de souscription decette déclaration. Il convient toutefoisd’indiquer que l’article 57 du Code dela nationalité prévoyant la facultéd’opposition du gouvernement a étéabrogé (art. 47 de la loi).

Cette disposition offre aux personnesqui ont été à tort considérées commefrançaises pendant dix années aumoins avant la découverte de leur ex-tranéité, la possibilité de « régulari-ser » leur situation en souscrivant unedéclaration acquisitive de nationalité.

Je rappelle que la possession d’état deFrançais est définie par un ensemblede faits, dont l’appréciation est pure-

Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994 NOR : JUS C 94 20582 C

relative à l’enregistrement des déclarations de nationalitépar les juges d’instance (BOMJ 1994/54)

[NDLR : à compter du 1er janvier 2010, ce sont les greffiers en chef des TI qui sont compétents pour recevoir et enregistrer lesdéclarations de NF hors mariage et non plus les juges d’instance]

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Textes d’application [circulaires] – Gisti page 107

ment objective, qui traduisent l’appa-rence du lien de nationalité unissantune personne à l’État français. Ces faitssont tirés à la fois du comportementde l’intéressé qui s’est conduit en touspoints comme l’aurait fait un Françaiset de la réaction de l’État et des admi-nistrations qui l’ont toujours, quandl’occasion s’en est présentée, tenu pourFrançais : accomplissement des obli-gations militaires, inscription sur les lis-tes électorales ou des jurés, nomina-tion en qualité de fonctionnaire, déli-vrance d’une carte nationale d’identité,d’un passeport, d’une carte d’électeurou d’un certificat de nationalité fran-çaise, immatriculation consulaire,transcription des actes à l’état civil con-sulaire (v. Cass. 1re civ., 22 mars 1960,JCP 61 II 1 1917).

Ainsi la possession d’état sera-t-ellecaractérisée par un faisceau d’élé-ments échelonnés dans le temps.

Pour permettre le contrôle de la bonnefoi de la possession d’état, toute pré-cision sera donnée par l’intéressé surla date et les circonstances dans les-quelles son extranéité a été découverte.

Il serait souhaitable, lorsque vous êtesamené à refuser la délivrance d’un cer-tificat de nationalité française à unepersonne qui a la possession d’état deFrançais, que vous examiniez systéma-tiquement la possibilité d’une « régu-larisation » de la situation de l’inté-ressé par application des dispositionsde l’article 21-13, notamment lorsqu’ils’agit de personnes originaires de ter-ritoires autrefois sous souverainetéfrançaise qui, par suite d’une mauvaiseinterprétation de textes législatifs ouconventionnels ont continué à tort àêtre considérées comme françaises. Ilconvient de rappeler que, lorsque lavalidité des actes passés antérieure-ment à la déclaration était subordon-née à la possession de la nationalitéfrançaise, cette validité ne peut êtrecontestée pour le seul motif que ledéclarant n’avait pas cette nationalité.

Les modalités de souscription de cettedéclaration sont énoncées par l’arti-cle 17 du décret du 30 décembre 1993.

1.3. Déclaration prévue par l’article 21-14 du Code civil

Il s’agit d’un nouveau cas d’acquisitionde la nationalité française qui concerneexclusivement les personnes d’originefrançaise par filiation qui ont perdu lanationalité française par désuétude enapplication de l’article 23-6 du Codecivil ou à qui a été opposée la fin denon-recevoir prévue par l’article 30-3.

Ne peuvent en conséquence acquérirla nationalité française en vertu de cetarticle, les personnes qui ont perdula nationalité française par déclara-tion, par décret, par voie de disposi-tion générale ou par l’effet d’un traitéinternational, ou celles à qui la natio-nalité française ne pouvait juridique-ment être transmise par filiation.

La recevabilité de cette déclaration estsoumise à la seule condition que ledéclarant ait conservé ou acquis desliens manifestes d’ordre culturel, pro-fessionnel, économique ou familialavec la France. Vous devez apprécierl’existence de ces, liens avec la Francede manière très concrète en recher-chant s’ils traduisent un rattachementeffectif avec la France.

Ces liens peuvent par exemple êtrecaractérisés par le fait d’appartenir àune association qui a pour objet derépandre la culture française, d’en-voyer ses enfants dans des établisse-ments scolaires français, d’exercerune activité dans une entreprise fran-çaise ou collaborant étroitement avecdes organismes français, de conserveren France des biens mobiliers ou im-mobiliers, de maintenir des relationsavec sa famille résidant en France.

Dès lors que l’intéressé apporte lapreuve qu’il a fixé en France son do-micile au sens du droit de la nationa-lité, il peut être admis qu’il possèdedes liens manifestes avec la France ausens de l’article 21-14.

Sont toutefois dispensées de prouverl’existence de ces liens, les personnesqui ont effectivement accompli desservices militaires dans une unité del’armée française ou combattu dansles armées françaises ou alliées entemps de guerre. Les conjoints survi-vants de ces personnes peuvent éga-lement souscrire cette déclaration.

Il serait souhaitable, lorsque vous êtesamenés à refuser la délivrance d’un cer-tificat de nationalité française en oppo-sant la fin de non-recevoir prévue parl’article 30-3, que vous examiniez sys-tématiquement la possibilité pour l’in-téressé de souscrire cette déclaration.

Les modalités de souscription de cettedéclaration sont énoncées par l’arti-cle 18 du décret du 30 décembre 1993.

B – Déclarations en vue deréintégrer la nationalité française

La réintégration est l’institution parlaquelle une personne qui a perdu sanationalité peut la recouvrer sans ré-troactivité.

1.4. Déclaration en vue de réintégrerla nationalité française en applicationde l’article 24-2 du Code civil

Cette possibilité est offerte aux per-sonnes qui étaient françaises d’origineet qui ont perdu cette nationalité soità raison de leur mariage avec un étran-ger, soit à raison de l’acquisition parmesure individuelle d’une nationalitéétrangère.

Les personnes qui ont acquis la natio-nalité française postérieurement à leurnaissance ne peuvent donc souscrirela déclaration prévue par l’article 24-2du Code civil ; ces personnes peuventtoutefois solliciter leur réintégrationpar décret en vertu des dispositions del’article 24-1 du Code civil.

Le déclarant ne peut se prévaloir ex-clusivement que de l’un des deux mo-des de perte prévus par l’article 24-2.

Sont considérés comme ouvrant droità la réintégration par déclaration, lescas de perte de la nationalité françaiseà raison du mariage avec un étrangerrésultant de l’application de l’arti-cle 8, alinéa troisième de la loi du10 août 1927, de l’article 94 ancien duCode de la nationalité française (Ord.19 oct. 1945), de l’article 1er des Con-ventions franco-belges du 12 septem-bre 1928 et du 9 janvier 1947, del’article 12 bis de la Conventionfranco-vietnamienne du 16 août 1955.

Sont également considérés commeouvrant droit à la réintégration pardéclaration, les cas de perte de la na-tionalité française à raison de l’acqui-sition par mesure individuelle d’unenationalité étrangère résultant de l’ap-plication de l’article 87 ancien duCode de la nationalité française (Ord.19 oct. 1945), de l’article 88 du Codede la nationalité française, de l’article23-1 du Code civil, de l’article 8 c dela Convention franco- tunisienne du3 juin 1955 et de l’article 1er

paragraphe 1er de la Convention duConseil de l’Europe du 6 mai 1963.

Le déclarant doit avoir conservé ouacquis des liens manifestes avec laFrance, notamment d’ordre culturel,économique ou familial.

Ces liens doivent être appréciés demanière très concrète, en recherchants’ils traduisent un attachement effec-tif à la France, comme pour la décla-ration prévue par l’article 21-14. Dèslors que l’intéressé apporte la preuvequ’il a fixé en France son domicile ausens du droit de la nationalité, il peutêtre admis qu’il possède des liensmanifestes avec la France.

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page 108 Gisti – La nationalité française

Les modalités de souscription de cettedéclaration sont énoncées par l’arti-cle 19 du décret du 30 décembre1993.

1.5. Déclaration en vue de réintégrerla nationalité française en applicationde l’article 32-4 du Code civil

Les ressortissants des ex-territoiresd’outre-mer de la République fran-çaise ayant accédé à l’indépendancepouvaient, jusqu’à la date d’entrée envigueur de la loi n° 93-933 du22 juillet 1993, après autorisation duministre chargé des naturalisations,être réintégrés dans la nationalitéfrançaise par simple déclaration à lacondition d’avoir au préalable établileur domicile en France.

L’article 47 de la loi du 22 juillet 1993a abrogé l’article 153 du Code de lanationalité française.

La possibilité d’être réintégré dans lanationalité française par déclarationa en revanche été maintenue en faveurdes anciens membres du Parlement,de l’Assemblée de l’Union françaiseet du Conseil économique ainsi qu’àleurs conjoints, veufs ou veuves et àleurs enfants.

La souscription de cette déclarationn’est précédée d’aucune autorisationpréalable et peuvent en bénéficiertoutes les personnes qui justifient desconditions prévues par le texte, no-tamment d’avoir possédé la nationa-lité française, quel que soit l’État an-ciennement sous souveraineté fran-çaise qui a accédé à l’indépendancedont ils sont originaires.

La recevabilité de cette déclaration estsoumise à la condition de l’établisse-ment préalable du domicile du décla-rant en France. Ce domicile, au sensdu droit de la nationalité, a été définipar la Cour de cassation comme « rési-dence effective présentant un caractèrestable et permanent et coïncidant avecle centre des attaches familiales et desoccupations » (v. Cass. 1re civ., 10 févr.1993, Bull. cass. 1993, I n° 69, p. 46 ;Cass 1re civ., 28 janv. 1992, Bull. cass.1992, I n° 32, p. 24 ; Cass. 1re civ.,29 juin 1983, RC DIP 1984, p. 77).Dans cette définition, l’élément essen-tiel, plus que le fait précis de la rési-dence est la fixité, la permanence decette résidence caractérisée par sa coïn-cidence avec les attaches familiales etles occupations. Ceci implique une cer-taine rupture avec le territoire d’origine.

Vous apprécierez si cette condition estsatisfaite en recherchant très concrè-tement quelle est la durée de la pré-sence en France de la personne con-cernée, la nature de ses occupations etde ses activités professionnelles et sur-tout où sont fixées ses attaches fami-liales, son ou ses conjoints, ses enfants.

Vous demanderez ainsi au déclarantde vous faire connaître sa situationfamiliale et de produire, en plus desjustificatifs d’adresse, tous documentsutiles le concernant et, le cas échéant,son ou ses conjoints et ses enfants, telsque titre de séjour ou de travail, cer-tificat de travail, bulletin de salaires,inscription au registre des métiers oudu commerce.

Les modalités de souscription de cettedéclaration sont énoncées par l’arti-cle 20 du décret du 30 décembre 1993.

1.6 Déclaration en vue de réintégrerla nationalité française en applicationde l'article 2 de la loi n° 64-1328 du26 décembre 1964

[Non reproduit. Devenu sans objet, la Franceayant dénoncé les dispositions de la conven-tion du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963,depuis le 5 mars 2009].

[NDLR : Sur le même thème, voir également la circulaire du 17 mai 2005, p. 65]

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Achevé d’impriméen février 2010

par Expressions II – 75020 ParisISBN 978-2-914132-73-2

Défendre les droits des étrangersLe Gisti est né en 1972 de la rencontre entre des travailleurs sociaux, des militants associatifs encontact régulier avec des populations étrangères et des juristes. Cette approche, à la fois concrèteet juridique, fait la principale originalité de l'association.

Le Gisti s'efforce de répondre, sur le terrain du droit, aux besoins des immigrés et des associa-tions qui les soutiennent. Ce mode d'intervention est d'autant plus nécessaire que la réglementa-tion relative aux étrangers est trop souvent méconnue, y compris des administrations chargéesde l'appliquer.

Défendre l’État de droitDéfendre les libertés des étrangers, c'est défendre l'État de droit.

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Le Gisti entend participer au débat d'idées, voire le susciter, à travers la presse, des colloques etdes séminaires, des réunions publiques. Il s'investit également dans des actions collectives dé-fensives, mais aussi offensives visant à l'abrogation de toutes les discriminations qui frappent lesétrangers. Il agit dans ce domaine en relation avec des associations de migrants et d'autres asso-ciations de soutien aux immigrés, avec des associations de défense des droits de l'homme et avecdes organisations syndicales et familiales, tant au niveau national qu'européen.

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Collection Les cahiers juridiqueswww.gisti.org/cahiers-juridiquesDirecteur de la publication : Stéphane Maugendre

Février 2010ISBN 978-2-914132-73-2

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Cette Note juridique a pour but de mettre à la disposition de tous ceux qui en ontbesoin les principaux textes en vigueur sur la nationalité française.

Il a paru en effet utile de rassembler dans un document unique et d'accès facilenon seulement les extraits du Code civil concernant la nationalité, mais aussi lesautres dispositions législatives applicables et les textes d'application – décrets,arrêtés, circulaires – dont tous, de surcroît, n'ont pas été publiés au Journal Officiel.

Elle contient les décrets qui fixent les procédures applicables aux déclarations denationalité française, naturalisations, réintégrations, cas de perte ainsi que ledécret relatif à l'expérimentation de la déconcentration de certaines décisions enmatière de naturalisation. Les principales circulaires complétant et précisant lalégislation applicable sont reproduites intégralement, et notamment celle du29 décembre 2009 relative à la procédure d'acquisition de la nationalité françaiseà raison du mariage, ou encore celles portant sur la procédure de naturalisation.Les diverses circulaires relatives à la preuve de la nationalité française et à ladélivrance des cartes nationales d'identité sont également reproduites dans cettepublication.

Ainsi conçue, cette publication constitue un complément précieux du Guide de lanationalité française (Gisti/La Découverte, 2010).

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