la justice et le pouvoir executif

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Chapitre 2 La justice et le pouvoir exécutif. La notion d'état de droit commande que la justice et le pouvoir exécutif soient strictement séparés. Se ctio n 1 Non i ngér ence de la ju st ic e d an s l e p ouvo ir ex éc ut if. Le gouvernement peut prendre diverses mesures:  d'ordre politique: actes de gouvernement  d'administration  I) Inter diction de prendre des décision s d'o rdre politi que En principe, l'action du gouvernement, et plus généralement l'administration, est soumise à un principe de légalité. Cela signifie que l'administration doit respecter les lois au sens strict mais également toutes les règles applicables à la situation en cause. Si il ne respecte pas ce principe, il  peut être attaqué devant la justice administrative. Toutefois, il existe des actes, les actes de gouvernement, qui ont une nature politique si forte qu'ils ne peuvent être contrôlés par un juge, qu'il soit administratif ou judiciaire. Cela l'obligerait à  prendre une décision de nature politique . La catégorie des actes de gouvernement s'est réduite à mesure que les exigences de l'état de droit ont augmenté. actes relatifs aux rapports gouvernement/parlement décision du Président de la République de mettre en œuvre l'article 16 qui lui confère les  pleins pouvoirs. Décision de procéder à des essais nucléaires. Actes relatifs aux relations international es. ( actes de guerre ).  Nomination d'une personne au conseil constitutionnel Il n'y a pas de définition abstraite de l'acte de gouvernement. L'identification se fait au cas  par cas. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, la nomination d'une personne au conseil constitutionnel par le président de la république est soumise à des commissions spéciales.  II) Interdiction d'accomplir des actes d'administration Les Parlements d'ancien régime s'étaient arrogés le droit de rendre des arrêts de règlement. La première conséquence de la séparation judiciaire/administratif a poussé à la création de l'ordre administratif et à l'interdiction faite au juge judiciaire et administratif de prononcer des ordres à l'encontre de l'administration ou de se substituer à elle pour prendre une décision. Les juges ne  pouvaient pas assortir leur décision d'un ordre adressé à l'administratio n. La prohibition des injonctions a régresse pour permettre une meilleure application de la  justice administrative.  Ex: 16.07.80: délai dans lequel l'administration doit gérer les condamnation  pécuniaires à son encontre. Section 2 L' in pe ndance d e l a ju st ice vi s- à- vi s du pouv oi r ex éc ut if.  Elle se manifeste par l'interdiction faite au gouvernement et à ses organes de donner des ordres ou d'exercer une pression quelconque sur un juge pour l'inciter à statuer dans un certain sens. Le juge doit statuer seul.

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Le moyen le plus simple est d'élire les juges. Ce n'est ni un gage de compétence, ni un gagede moralité. Ce système a été abandonné au profit de la nomination par le pouvoir exécutif. Ladifficulté principale est qu'aujourd'hui les magistrats sont des fonctionnaires, qui doivent mener leur carrière si ils ont une ambition. Le juge n'est pas un fonctionnaire comme les autres. Mais il estnommé par le gouvernement, et c'est le gouvernement qui pourvoit à son avancement.

 I) l'indépendance des juges de l'ordre judiciaire

Elle est fondamentale, mais sa perception est variable. D'un côté, tout soupçon de collusionou de soumission des juges au pouvoir exécutif jette le discrédit sur l'ensemble du système

 judiciaire. C'est la négation même de l'Etat de droit. L'opinion se méfie particulièrement del'intervention des pouvoirs publics dans la justice. D'un autre côté, l'indépendance totale des jugesfait peur.

Selon les opinions politiques, les juges ayant statué sur des affaires politico-financières ontété soit encensés pour avoir été indépendants vis à vis du pouvoir, soit critiqués pour avoir tenté defaire vaciller le pouvoir indûment. La difficulté est de trouver l'équilibre entre l'indépendance et lecontrôle des juges.

 A) la distinction magistrats du siège / magistrats du parquet 

Les magistrats de l'ordre judiciaire forment un corps professionnel unique. ( ESMBordeaux ). Ils sont constitués des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Les magistratsdu siège sont les juges au sens strict. Les magistrats du parquet sont les agents de l'exécutif au seinde la justice.

En matière pénale, les magistrats du parquet sont chargés de déclencher les poursuites, demener les enquêtes les moins graves, et de confier les enquêtes les plus graves au juge d'instruction.Lors de l'instance, ils vont proposer la peine aux juges du siège. Ils font des réquisitions. En matièrecivile, le parquet donne essentiellement son avis sur les affaires civiles les plus importantes.

 B) le Conseil supérieur de la magistrature

Deux modifications de la composition et des attributions: 1993 et 2008. La réforme de 93 aeu pour but principal de renforcer l'indépendance des magistrats vis à vis du pouvoir exécutif.D'abord elle a modifié la composition du CSM et l'élection des membres. Le CSM a obtenu aussiune compétence vis à vis des magistrats du parquet ( initialement, seulement le siège ).

La réforme de 2008 accentue l'indépendance des juges vis à vis du pouvoir et renforcel'indépendance du CSM vis à vis des magistrats de l'ordre judiciaire. C'est encore une réplique de

l'affaire Outreau, pour faire cesser les doutes de corporatisme sur le CSM.1. la nouvelle composition du CSM.

Le président de la République, bien qu'il soit toujours le garant de l'indépendance desmagistrats ne sera plus le président du CSM quand la réforme de 2008 entrera en vigueur. Leministre de la justice pourra assister aux délibérations, ne sera plus vice-président, à condition quele CSM ne statue pas disciplinairement.

a. formation compétente à l'égard des magistrats du siège

Elle est présidée par le premier président de la C.C, lui même un magistrat du siège. Elle esten outre composée de 5 magistrats du siège et d'un magistrat du parquet, élus par leurs pairs selonune procédure qui favorise en général les magistrats de la C.C. Plus un conseiller d'état, un avocat,

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et 6 personnalités qualifiées n'appartenant ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif, ni auParlement. Les magistrats de l'ordre judiciaire ne sont plus majoritaires dans la formationcompétente pour les magistrats du siège. Lorsque le CSM statue disciplinairement, vient s'ajouter un magistrat du siège supplémentaire, celui qui fait partie de la formation compétente à l'égard desmagistrats du parquet.

 b. la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Elle est présidée par l'avocat général près la C.C. Viennent s'ajouter le conseiller d'état,l'avocat et les 6 personnalités qualifiées.

c. l'assemblée plénière

Elle est composée de 3 des 5 magistrats du siège de la formation à l'égard des magistrats dusiège et de 3 des 5 magistrats du parquet de la formation à l'égard des magistrats du parquet +conseiller d'état, avocat, 6 personnalités. Présidée par le premier président de la C.C, qui peut êtreremplacé par le procureur général de la C.C.

2. les attributions du CSMa. attributions de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Ils doivent être strictement indépendants du pouvoir exécutif. Le CSM, organe indépendantdu pouvoir exécutif, a des compétences étendues concernant l'avancement des magistrats du siège etleurs sanctions disciplinaires. Le CSM propose une liste de noms pour les postes les plusimportants: nomination à la C.C, premiers présidents de CA et de TGI. Pour les postes les moinsimportants, les nominations ne peuvent intervenir que sur avis conforme du CSM.

C'est le CSM, dans sa formation disciplinaire, qui décide d'infliger une sanction sans quel'exécutif ait son mot à dire.

 b. attributions de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Le CSM n'avait à l'origine aucun pouvoir sur les magistrats du parquet. Toutefois, par lesréformes de 93 et 1008, il a obtenu quelques compétences. S'agissant de l'avancement, il ne peutque donner son avis sur les nominations des magistrats du parquet, sans que l'exécutif soit tenu derespecter ces avis.

S'agissant de la discipline, le CSM ne peut également que donner son avis sur les sanctionsinfligées aux magistrats du parquet.

c. attributions de l'assemblée plénièreLa création d'un assemblée plénière au sein du CSM était une revendication de la

magistrature. En effet, le CSM estimait qu'il était de son devoir de se prononcer sur les grandesorientations que devait prendre la profession. Mais cette revendication n'a été que partiellementsatisfaite par la réforme constitutionnelle de 2008, car le CSM ne peut être interrogé que par le

 président de la république.Les attributions de l'assemblée plénière du CSM sont donc strictement encadrées sous la

dépendance de l'exécutif qui maîtrise les questions à poser.

Les modifications successives de ce conseil attestent de la difficulté de fixer sa composition,qui doit être suffisamment extérieure au pouvoir exécutif et correctement équilibrée entre magistratset non magistrats pour que ne pèse pas sur le Conseil le soupçon de partialité. De la composition du

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CSM dépend l'autorité de ce conseil et l'image de la profession dans l'opinion. Pour atténuer lesentiment d'irresponsabilité des juges, une réforme a prévu la possibilité pour un justiciable d'agir directement devant le CSM.

 II) l'indépendance des juges de l'ordre judiciaire

Il reste des vestiges de l'époque où le Conseil d'État était la juridiction quasi unique del'ordre judiciaire et administratif.

 A) l'indépendance des juges du Conseil d'Etat 

L'indépendance des juges administratifs vis à vis du pouvoir exécutif est presque plusimportante que pour les juges judiciaires, car ils sont chargés de trancher les litiges administration /

 particulier. Ils sont donc plus à même de mécontenter le pouvoir exécutif et subir des pressions du pouvoir exécutif. C'est parce que l'administration est partie au procès administratif que le pouvoir exécutif a mis du temps à déléguer la justice administrative à des juges indépendants ( 1873 ).

Les juges administratifs, notamment ceux du Conseil d'Etat, ne sont pas exactement des

magistrats, mais de véritables fonctionnaires issus de l'administration. Le pouvoir est souvent enclinà attendre des services de ces fonctionnaires. Aucun texte ne garantit l'indépendance des juges duconseil d'Etat, qui ne sont donc pas inamovibles dans les textes.

C'est le prestige du Conseil d'Etat qui fait que les pouvoirs publics craignent de remettre encause l'indépendance des juges. Ils bénéficient d'une inamovibilité de fait. Pour ce qui est del'avancement, il est en principe aux mains du gouvernement, mais ce pouvoir est tempéré par des

 pratiques au sein du Conseil d'Etat. L'avancement se fait par ancienneté de manière automatique.Cela rend vaines promesses ou menaces.

Concernant les sanctions, elles sont, pour les moins graves, prononcées par le vice présidentdu Conseil d'Etat, et pour les plus graves, prononcées par décret sur proposition du garde desSceaux après avis du Conseil d'Etat.

 B) l'indépendance des juges des tribunaux administratifs et des CAA.

Les membres de ces juridictions sont inamovibles de par la loi. ( loi du 6 janvier 86 ).

1. composition du conseil supérieur des TA et CAA

Présidé par le vice président du Conseil d'Etat, composé de 12 membres: 4 sont desmembres de droit en raison de leurs fonctions, 5 juges administratifs, 3 personnalités. Le pouvoir exécutif est faible, le Conseil d'Etat est lui bien présent.

2. attributions du conseil supérieur des TA et CAA

Il est compétent s'agissant de la carrière des juges administratifs et de leur discipline. Il gèreles nominations, détachements et intégrations dans le corps administratif. S'agissant de la discipline,il faut préciser que contrairement au CSM, ce conseil ne peut faire que des propositions, la peineétant décidée par le pouvoir exécutif. En pratique, les avis du conseil supérieur sont suivis par legouvernement.