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La définition de l'emprise au sol.

• L’emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme :

• « Art. R. 420-1 : L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».

• Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des coefficients d’emprise au sol ou des règles de prospect.

• L’emprise au sol définie par l’article R. 420-1 précité vaut pour les dispositions du code de l’urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme).

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Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature* tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

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Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris).

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A ce titre, nous trouvons donc : • la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction • les surfaces non closes au RDC mais dont la projection au sol est possible : porche

ou terrasse surélevés ou couverts par un toit soutenu par des poteaux. La surélévation doit être suffisante (terrasse sur pilotis par exemple ou porche accessible avec plusieurs marches d’escalier) et sur fondations importantes.

• les débords de toit portés par des poteaux (les simples débords de toit traditionnels sur le pourtour d’une maison ne sont pas comptés dans l’emprise au sol)

• les rampes d’accès extérieures • les bassins de piscine (couverte ou non, intérieure ou extérieure) ou de rétention

d’eau • un abri à voiture ouvert mais couvert par une toiture supportée par des poteaux

ou des murs. Bien-sûr, un garage fermé indépendant de la maison fait partie de l’emprise au sol.

• un abri à jardin, un atelier indépendant … qu’il soient clos et couverts ou similaires à l’abri à voitures ci-dessus

• un abri à poubelles dans le même cas que l’abri à voiture • un balcon ou une terrasse en étage en surplomb du RDC • tous les volumes en porte-à-faux au-dessus du RDC (un étage décalé, par exemple)

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• A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au

sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol.

• En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol au sens du livre IV du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. La superficie d'une terrasse de plain pied n'entre ainsi pas en compte pour déterminer à quel type d'autorisation est soumis un projet comprenant une telle terrasse.

• Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.

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Documents d’urbanisme

Description :

Lorsque le PLU prévoit la notion d’emprise au sol pour l’application de certaines de ses règles (Coefficient d’Emprise au Sol,

…) mais ne la définit pas, faut-il appliquer la définition prévue par l’art. R. 420-1?

Réponse :

La définition prévue par l’art. R. 420-1 – « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la

construction, tous débords et surplombs inclus. » - ne vaut que pour l’application du livre IV du code de l’urbanisme, c’est ce

que signifie l’expression « au sens du présent livre ».

Cette définition a pour seul objet de s’appliquer, d’une part, aux articles R. 421-1 et suivants qui fixent le champ d’application

des autorisations d’urbanisme et, d’autre part, à l’article R. 431-2 qui concerne les modalités du recours à l’architecte. La

rédaction des articles précités a d’ailleurs été profondément modifiée par le décret du 29 décembre 2011 pris pour l’application

de l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de

l’urbanisme.

Cette définition ne doit donc pas être substituée aux définitions fixées par les documents d’urbanisme qui font référence à la

notion d’emprise au sol. Pour ce qui est des documents qui omettraient de fixer une définition précise de cette notion bien qu’y

faisant référence pour l’application de certaines de leurs règles, la définition prévue par l’art. R.420-1 ne saurait leur être

appliquée de façon systématique. Toutefois, cette définition pourra être retenue dès lors qu’elle est en cohérence avec les

objectifs et la motivation de la règle concernée qui sont déterminés par l’autorité compétente.

Questions - Réponses

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Notion de projection verticale

Description :

Comment mesurer l’emprise au sol d’une construction sur pilotis ou en forme de ‘pyramide inversée’ ?

Réponse :

C’est la surface au sol résultant de la projection de la construction, y compris le cas échéant la surface non occupée entre les

pilotis, qui doit être considérée comme emprise au sol.

Terrasse

Description :

Dans quels cas doit-on considérer qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol ?

Réponse :

Seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives

d’emprise au sol.

En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :

•une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de

construction, même enterrée ;

•une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect

architectural ;

•une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ;

•une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un

bâtiment ;

•une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant

la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage

de matériel ;...

Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle

elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis.

Piscine extérieure

Description :

Le bassin d’une piscine et la terrasse, margelle ou dallage qui l’entoure constituent-ils de l’emprise au sol ?

Réponse :

Le bassin d’une piscine est dans tous les cas constitutif d’emprise au sol (mais il ne constitue jamais de surface de plancher

même lorsqu’il est situé sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m).

En ce qui concerne la terrasse qui entoure le bassin, elle ne constitue de l’emprise au sol que lorsqu’elle n’est pas de plain

pied, c’est-à-dire, lorsqu’elle a une surélévation significative ou des fondations profondes.

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Construction enterrée

Description :

Comment mesurer l’emprise au sol d’une construction enterrée ?

Réponse :

Une construction ou partie de construction enterrée ne constitue pas d’emprise au sol. Les éléments aériens d’une telle

construction, en revanche, sont constitutifs d’emprise au sol, comme par exemple dans le cas où la partie supérieure de la

construction est visible en surface.

Rampe d’accès extérieure

Description :

Une rampe d’accès extérieure aménagée pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’entrer dans un immeuble

d’habitation collective constitue-t-elle de la surface de plancher ?

Réponse :

Non. Dès lors qu’elle n’est pas close et couverte, une rampe d’accès extérieure est constitutive uniquement d’emprise au sol et

non pas de surface de plancher.

Piscines et constructions enterrées

Description :

Ce question-réponse indique d’une part qu’une piscine est dans tous les cas constitutive d’emprise au sol et d’autre part que

les constructions enterrées ne constituent pas d’emprise au sol, n’y a-t-il pas là une contradiction ?

Réponse :

Il n’y a pas de contradiction entre le fait de dire d’un côté que les piscines sont de l’emprise et de dire de l’autre que les

constructions enterrées n’en sont pas. Les constructions enterrées ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu’elles

n’affleurent pas au niveau du sol, c’est à dire, que l’on ne les voit pas du tout lorsque l’on est sur le terrain. Ce n’est donc pas

le cas d’un bassin de piscine qui a une emprise permanente et visible sur le terrain. C’est cette distinction qui différencie les

constructions enterrées et les bassins de piscine et conduit à un traitement différent : les premières ne sont pas de l’emprise

alors que les seconds en sont.

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Piscines et constructions enterrées

Description :

Ce question-réponse indique d’une part qu’une piscine est dans tous les cas constitutive d’emprise au sol et d’autre part que

les constructions enterrées ne constituent pas d’emprise au sol, n’y a-t-il pas là une contradiction ?

Réponse :

Il n’y a pas de contradiction entre le fait de dire d’un côté que les piscines sont de l’emprise et de dire de l’autre que les

constructions enterrées n’en sont pas. Les constructions enterrées ne sont pas constitutives d’emprise au sol dès lors qu’elles

n’affleurent pas au niveau du sol, c’est à dire, que l’on ne les voit pas du tout lorsque l’on est sur le terrain. Ce n’est donc pas

le cas d’un bassin de piscine qui a une emprise permanente et visible sur le terrain. C’est cette distinction qui différencie les

constructions enterrées et les bassins de piscine et conduit à un traitement différent : les premières ne sont pas de l’emprise

alors que les seconds en sont.

Bassin de piscine et abri de jardin

Description :

A quelle formalité est soumis un projet consistant en la création d’une piscine extérieure non couverte de 24 m² de bassin et

d’un abri de jardin de 19 m² d’emprise au sol ? Faut-il déposer un permis de construire étant donné que l’emprise au sol totale

du projet est de 43 m² (bassin de 24 m² + abri de 19 m²) ?

Réponse :

Dans la mesure où, d’un côté, le bassin est soumis à déclaration préalable en application du R421-9 f (bassin non couvert de

moins de 100 m²) et, de l’autre, l’abri est soumis lui aussi à DP en application du R421-9 a (création d’une emprise au sol et

d’une surface de plancher inférieures à 20 m²), il n’y a pas de cumul à faire des emprises concernées.

Il suffit donc au demandeur de déposer une DP pour ces 2 constructions, cette DP étant déposée sur la base de deux

dispositions réglementaires : d’un côté, l’article R421-9 f et de l’autre, l’article R421-9 a. En quelque sorte, le demandeur

demande 2 DP en une seule.

Dans la mesure où le bassin est soumis à une formalité spécifique au titre du R421-9 f, il n’y a pas lieu de prendre en compte

son emprise pour l’application du R421-9 a.

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Formulaires

Description :

L’emprise au sol des projets n’est pas demandée dans les formulaires, est-ce un oubli ?

Réponse :

Non. L’emprise au sol des projets n’est volontairement pas demandée dans les formulaires car il est de la responsabilité du

demandeur de vérifier si elle a une influence ou non sur le type d’autorisation qu’il doit déposer et sur l’obligation de recourir à

un architecte. Concernant ce dernier point, dans les formulaires, cette responsabilité est matérialisée par le fait que l’attention

du demandeur est appelée sur le principe du recours à architecte et qu’il lui revient de signaler expressément s’il est dans un

cas de dispense (cf cadre 4.1. du formulaire n° 13406 de demande de Permis de Construire une maison individuelle).

De plus, dans la majorité des cas, l’emprise au sol est finalement une donnée inutile dès lors que la seule surface de plancher

du projet suffit à déterminer à quelle formalité il est soumis et si l’on est ou pas dans un cas de dispense du recours à

architecte. L’emprise au sol n’a en effet d’intérêt que pour les projets de plain-pied dont la surface de plancher se situe

« autour » des seuils de 20 (ou 40) m² et de 170 m². Partant de ce constat, il n’est pas apparu nécessaire de contraindre

systématiquement tous les demandeurs à mesurer précisément l’emprise au sol de leur projet.

Enfin, il convient de souligner qu’avant le 1er mars 2012, la surface hors oeuvre brute, qui servait de mesure de référence pour

déterminer la formalité à accomplir pour un projet, n’était pas elle non plus demandée dans les formulaires.

Contrôle du service instructeur

Description :

Le service instructeur doit-il systématiquement, à partir des plans fournis par le demandeur, calculer l’emprise au sol des

projets ?

Réponse :

Non. Il n’appartient pas aux services instructeurs de calculer l’emprise au sol des projets.

Toutefois, l’emprise au sol doit être évaluée par le service instructeur dès lors que les pièces fournies par le demandeur font

manifestement apparaître :

soit que l’emprise au sol du projet implique que le projet est soumis à permis alors qu’une déclaration préalable a été

déposée ;

soit que l’emprise au sol du projet est supérieure à 170 m² et ne permet ainsi pas au demandeur de bénéficier d’une dispense

de recours à l’architecte alors que le dossier a été déposé sans signature d’un architecte.

Dans le premier cas, le service instructeur doit refuser la déclaration préalable au motif que le projet, de par son emprise au sol

supérieure au seuil de 20 m² (ou 40 m²), est soumis à permis de construire (sur le fondement des articles R. 421-1 et R. 421-9

a).

Dans le second cas, le service instructeur peut, dans le premier mois du délai d’instruction, demander au pétitionnaire de

compléter son dossier afin de combler le défaut de signature pouvant résulter d’une simple omission. Dans le cas où le

demandeur n’a pas eu recours à un architecte pour l’élaboration de son projet architectural, un refus devra être opposé à la

demande sur le fondement de l’article R. 431-2.

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Les silos agricoles

Description :

Les silos agricoles sont-ils constitutifs d’emprise au sol ?

Réponse :

Oui. Les silos à ensilage de plain-pied (ou silos couloirs) sont constitutifs d’emprise au sol dès lors qu’ils sont maçonnés et

dotés de murs, quelle que soit la hauteur de ces derniers.

Les silos de type "silo-tour" ou "silo-trépied" constituent également de l’emprise au sol.

Par conséquent, en fonction à la fois de sa hauteur et de son emprise au sol, un silo agricole est soit dispensé d’autorisation,

soit soumis à déclaration préalable ou à permis dans les conditions prévues notamment par les alinéas a et c de l’art. R. 421-9

du code de l’urbanisme.