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LE POINT SUR L’ACTUALITÉ 2016
Matinée spéciale d’Infodoc-experts
Mardi 12 juillet 2016
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ACTUALITÉ FISCALE
Aurélie RAPICAULT
Thomas BILLON
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Actualité fiscale
Sommaire
• PV sur cession de titres et application des abattements
• Impôt sur le revenu : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine
• CSG/CRDS des non-résidents et conventions fiscales
• Point sur le suramortissement
• Provision pour perte et provision pour créances douteuses
• Perception de dividendes et droit à déduction de la TVA
• TVA : taxation des prestations non effectivement utilisées
• Taxe sur les salaires : rémunérations des dirigeants
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PLUS-VALUES SUR CESSIONS DE TITRES
APPLICATION DES ABATTEMENTS
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Plus-values sur cessions de titres :
application des abattements
• Rappels
o Plus-values sur cession de titres
• Soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu
• Après application d’un abattement pour durée de détention
– Abattement classique
– Abattement renforcé
» Cessions de titres de PME ayant moins de 10 ans lors de la
souscription
» Cessions intrafamiliales
» Dirigeants de PME partant à la retraite
• Bénéficient également d’un abattement fixe de 500 000 €
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Plus-values sur cessions de titres :
application des abattements
• Application des abattements pour durée de détention o Aux gains nets de cession
• CE 12 novembre 2015, n° 390265
– L’abattement ne s’applique pas aux moins-values
» Compensation des PV et MV avant application des abattements pour durée de détention
• Imputation des moins-values sur les plus-values au choix du contribuable
– Abattements applicables sur l’excédent de PV imposable après compensation
o Aux compléments de prix (clause d’indexation) • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-515 QPC du 14 janvier
2016
– Application des abattements pour durée de détention aux compléments de prix
» Y compris ceux résultant d’une cession avant le 1er janvier 2013
» Ou d’une cession n’ayant pas dégagé de plus-value
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Plus-values sur cessions de titres :
application des abattements
• Plus-values sur titres mises en report
d’imposition avant le 1er janvier 2013
o Inapplicabilité des abattements pour durée de
détention
• Position de la doctrine administrative confirmée par le
Conseil d’Etat
o Analyse confirmée par le Conseil constitutionnel -
QPC n° 2016-538 du 22 avril 2016
• Mais des réserves importantes sont apportées
– Distinction à opérer selon que le report a été effectué sur
demande du contribuable ou obligatoirement
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Plus-values sur cessions de titres :
application des abattements
• Plus-values sur titres mises en report
d’imposition avant le 1er janvier 2013
o Si report d’imposition sur demande du contribuable
• Application d’un coefficient d’érosion monétaire
– Pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le
fait générateur de l’imposition
o Si PV placées obligatoirement en report d’imposition
• Taxation à l’IR au taux de 24 %
– Concerne les opérations d’apports de titres à une société à
l’IS contrôlée par l’apporteur intervenues entre le 14
novembre 2012 et le 31 décembre 2012
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Plus-values sur cessions de titres :
application des abattements
PLUS VALUE D’APPORT A UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE PAR L’APPORTEUR
Report
AVANT 2000 14/11/2012 31/12/2012 DATE DE CESSION
Sursis Sursis ou
Report
Report
Au moment de la cession : coefficient d’érosion
monétaire Si report : taxation au moment de la cession au taux proportionnel
d’IR de 24 %
Abattement pour durée de détention
PV 1 : Taxation = plus-value en report
PV 2 : Plus-value de
cession
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IMPÔT SUR LE REVENU :
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
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Prélèvement sociaux des non résidents
• Communiqué de la DGFiP du 20 octobre 2015 o Précisions apportées par l’administration sur les
modalités de restitution des prélèvements sociaux • Vise les revenus du patrimoine perçus jusqu’au 31 décembre
2015
o Exclusion du remboursement du prélèvement de solidarité • Restitution des prélèvements sociaux à hauteur de 13,5 %
• Position confirmée par le TA Paris 1er février 2016 n° 1431412/2-2 o Le prélèvement de solidarité ne participe pas au
financement des régimes obligatoires français de sécurité sociale • Pas de restitution possible
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CSG/CRDS DES NON-RÉSIDENTS ET
CONVENTIONS FISCALES
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CSG/CRDS des non-résidents
et conventions fiscales
• Rappels
o Méthodes pour éliminer la double imposition dans les
conventions internationales
• Méthode de l’imputation
– Imposition de l’ensemble des revenus du contribuable dans
son Etat de résidence
» Y compris ceux imposables dans l'Etat de source
– Elimination de la double imposition par l’octroi d’un crédit
d’impôt
» Egal à l’impôt français ou étranger
• Méthode l’exemption
– Non assujettissement dans l’Etat de résidence des revenus
imposables dans l’Etat de source
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CSG/CRDS des non-résidents
et conventions fiscales
• BOI-INT-DG-20-20-100 o Modalités d’élimination des doubles impositions afférentes aux
prélèvements sociaux des non-résidents • Assimilation des prélèvements sociaux à l’IR pour l’application des
conventions internationales
– Absence de convention fiscale entre la France et l’Etat de résidence
» Application de la CSG/CRDS en fonction des règles de droit commun
• Aucune obligation pour l’Etat de résidence d’éliminer la double imposition
– En présence d’une convention internationale
» Contributions couvertes par les dispositions visant à éliminer la double imposition
• Imputation de la CSG/CRDS payée en France sur l’impôt acquitté localement
• Sauf restrictions ou exclusions conventionnelles » Position de l’Administration qui peut être contestée par l’autre Etat
contractant
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POINT SUR LE SURAMORTISSEMENT
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Point sur le suramortissement
• Prorogation de la déduction exceptionnelle jusqu’au 14 avril 2017 o BOI-BIC-BASE-100 du 12 avril 2016
• Extension o Aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein
d’une baie informatique – Quelles que soient les modalités d’amortissement
» Des serveurs informatiques rackables
» Matériels de réseaux rackables
» Matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électriques rackables
o Aux droits d’usage portant sur des biens afférents à des réseaux de communication électronique en fibre optique
• Précisions sur les logiciels
• Légalisation par voie d’amendement dans le projet de loi pour une République numérique
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Point sur le suramortissement
• Le CSOEC a consulté la DGFIP et obtenu les précisions suivantes : o Activités du bâtiment et des travaux publics, sont éligibles les
biens suivants : • Échafaudage
• Étai, laser, protection verticale et compas
• Pelle mécanique ou motorisée
• Bétonnière et bétonnière thermique
• Compresseur et aspirateur industriel pour l’installation de piscines
• Pince servant à démolir des constructions ou blocs de béton et à les réduire en gravats
• Ensemble de projection chaux/chanvre : machine à projeter, compresseur, pompe à eau, lance
• Tronçonneuse, perceuse, burineur
• Cloueur (pour un charpentier menuisier)
• Nacelle (pour une entreprise de peinture)
• Élévateur, piloneuse, découpeuse thermique station d’implantation
• Poutrelle, centrale à béton, banche
• Enrouleur de camera (pour visualisation des canalisations)
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Point sur le suramortissement
o Activités de paysagiste et de géomètre (si ces
activités sont imposées dans la catégorie des BIC /
IS), sont éligibles les biens suivants :
• Débroussailleuse, élagueur, tronçonneuse
• Tondeuse à gazon, souffleur
• Taille-haie, sécateur, taille-bordure
• Autolaveuse, monobrosse
• Matériel de mesure : scanner, station robot
• Matériel de forage
• Matériel d'auscultation pour la surveillance des structures
• Drone
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Point sur le suramortissement
o Activités de restauration, sont éligibles les biens suivants : • Équipements de cuisson : four et piano de cuisson
o Activités de restauration, NE SONT PAS éligibles les biens suivants : • Trancheur, hachoir, cave à vins
• Chambre froide, armoire réfrigérée, vitrine réfrigérée, congélateur, cellule de refroidissement
• Machine à café
• Machine à glaçons
• Adoucisseur d'eau
• Matériel de caisse enregistreuse et bornes pour prise de commande (restauration rapide)
• Lave-vaisselle, bac de plonge, tablette de prélavage
• Extraction (hotte + ventilation)
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Point sur le suramortissement
o Activités de garagiste, sont éligibles les biens suivants : • Pont élévateur, unité de recyclages
• Soudeuse à point et unité de perçage magnétique
• Aspirateur anti poussière et appareil de géométrie pour le train avant des véhicules
o Activités de garagiste , NE SONT PAS éligibles : • Les camions de dépannage
o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et communication sont éligibles les biens suivants : • Pelliculeuse
• Massicot, table de découpe numérique avec lamineur
• Presse numérique
– A condition de s’apparenter à des matériels utilisés pour des opérations de nature industrielle tels que les appareils de grande capacité comme ceux utilisés par exemple par les entreprises de presse
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Point sur le suramortissement
o Activités d’imprimerie, photographie, graphisme et communication, NE SONT PAS sont éligibles les biens suivants : • Imprimante pour tirages photos
• Agrafeuse électrique
o Activités médicales sont éligibles : • Les meuleuses pour préparer les verres optiques
o Activités médicales, NE SONT PAS sont éligibles les biens suivants (dès lors qu’il s’agit de biens utilisés dans le cadre d’activités BNC et d’installations à caractère médico-social) : • Centrifugeuse et incubateur d’un laboratoire médical
• Matériel de radiologie : SCAN et IRM
• Matériel de radiothérapie : panoramique dentaire, moules dentaires
• Matériel d'examen de vue d'un opticien
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Point sur le suramortissement
o Activités de pharmacie, sont éligibles :
• Matériel automatisé pour la préparation des doses à
administrer (permettant de conditionner les médicaments à
l'unité)
• Robot faisant du déconditionnement/reconditionnement
(exemple : déblistérisation des comprimés pour les mettre
en sachet pour les patients des maisons de retraite)
• Robots automates permettant de préparer des commandes
– Distinction entre les robots et les matériels de stockage de
médicament
– Il faut identifier et comptabiliser séparément les matériels de
stockage non éligibles des matériels de manutention (robots)
qui sont éligibles au suramortissement
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Point sur le suramortissement
o Autres investissements éligibles s’il ne s’agit pas d’investissements de nature immobilière : • Installations d'irrigation, goutte à goutte
– Enterrées ou non, en vigne et en maraîchage
• Installations de drainage
• Serres maraîchères
• Appareils de climatisation : matériel produisant de l’air froid et chaud
o Suramortissement et opération de lease- back : • Principe : le bien doit être considéré comme un bien d’occasion et ne
peut donc plus ouvrir droit à la déduction exceptionnelle.
• Exception : lorsque l'opération de refinancement porte sur un bien éligible et qui a ouvert droit à la déduction exceptionnelle
– La société qui était propriétaire du bien et qui continue à l'exploiter en tant que crédit-preneur peut poursuivre la déduction comme si le lease-back n’était pas intervenu
– Pour la durée restant à courir et le montant restant à déduire.
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PROVISION POUR PERTE
PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES
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Provision pour perte
• Rappels
o Conditions cumulatives de déduction des provisions
• La provision est effectivement constatée dans les comptes
de l'exercice
• La perte ou la charge doit être nettement précisée
• La perte ou la charge doit être probable
• La probabilité de la perte ou de la charge doit résulter
d'événements en cours à la clôture de l'exercice
– L’existence d’un engagement envers un tiers n’est pas une
condition requise par l’article 39-1-5° du CGI
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Provision pour perte
• CE 23 novembre 2015, n°372067 o Conditions de déduction des provisions pour perte ou
charges • Etre nettement précisées quant à leur nature et
susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante
• Apparaître comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice
• Se rattacher par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise
o Condition supplémentaire pour les provisions pour pertes • La perspective de la perte se trouve établie par la
comparaison entre les coûts à supporter et les recettes escomptées
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Provision pour perte
• CE 23 novembre 2015, n°372067
o Une provision pour perte constituée dans le cadre du
projet de vente d’un immeuble n’était pas
suffisamment justifiée lorsque
• Pour déterminer le prix de cession de cet immeuble, et
donc la perte potentielle, le contribuable ne peut invoquer
qu'une proposition de rachat de l'immeuble, sans que celle-
ci ait donné lieu à acceptation
o En effet, dès lors qu’il n’est pas démontré que le
vendeur a accepté cette proposition, l’acheteur
n’est tenu par aucune obligation vis-à-vis du vendeur
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Provision pour créances douteuses
• Déductibilité des provisions pour créances
douteuses
o Faits
• Société de formation professionnelle à distance
– Constatation de provisions pour créances douteuses à la
clôture de l’exercice
» Méthode statistique reposant sur les données de
l’entreprise
» Pour évaluer le montant des provisions
» Pour déterminer l’existence de créances douteuses
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Provision pour créances douteuses
• Déductibilité des provisions pour créances douteuses o CE 17 février 2016 n°377415
• Nécessité d’un événement en cours à la clôture de l’exercice
– Pour déduire une provision pour créance douteuse
» Pas de risque d’impayé en l’absence de relance
» Même si certains clients ont connu antérieurement des incidents de paiement
• Possibilité de recourir à une méthode statistique
– Pour évaluer le montant des provisions
• Impossibilité de recourir à une méthode statistique
– Pour déterminer l’existence de créances douteuses
» L’existence d’impayés lors d’exercices antérieurs ne constitue pas un événement de l’exercice en cours
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PERCEPTION DE DIVIDENDES
ET DROIT À DÉDUCTION DE TVA
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Perception de dividendes
et droit à déduction de tva
• Rappels
o Les sociétés holding sont :
• Soit non-assujetties à la TVA lorsqu’elles sont dites
«holdings pures»
– Activité de gestion de titres uniquement
• Soit assujetties partielles lorsqu’elles sont dites «holdings
mixtes»
– Activité économique et activité de gestion de titre exercées
concurremment
o Positions contradictoires de la CJUE et du CE en
matière de droit à déduction de TVA
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Perception de dividendes
et droit à déduction de tva
• CJUE 16 juillet 2015 aff. 108/14 et 109/14 : o Immixtion des sociétés holdings dans la gestion de leurs filiales
• Exercice d’une activité économique assujettie à la TVA
– Coefficient d’assujettissement égal à 1
» Peuvent donc récupérer la TVA qu’elles supportent en intégralité si par ailleurs elles n’ont pas d’activités exonérées
o En cas de non immixtion • Elles ont un coefficient d’assujettissement < 1 et ne peuvent pas
récupérer intégralement la TVA
• CE 27 juin 2012 n° 350526 o La perception de dividendes n’est pas une activité économique
• L’immixtion ou non dans la gestion de la filiale n’est pas pertinent
o Les sociétés holdings ont donc un coefficient d’assujettissement < 1
o Elles ne peuvent pas récupérer intégralement la TVA
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Perception de dividende
et droit à déduction de tva
• CE 20 mai 2016 n° 371940
o Ralliement du CE à la position de la CJUE
• La perception de dividendes n’est pas en tant que telle de
nature à limiter le droit à déduction
• La notion d’immixtion dans la gestion des filiales devient
centrale
– Si la société holding s’immisce dans certaines filiales
seulement
» Le calcul d’un coefficient d’assujettissement demeure
obligatoire
– Si la société holding exerce des activités exonérées
» Elle ne récupérera la TVA que partiellement en fonction
de son coefficient de taxation
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TVA : TAXATION DES PRESTATIONS
NON EFFECTIVEMENT UTILISÉES
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TVA et prestations non utilisées
• CE 15 avril 2016 n° 373591
o Les faits
• Vente de places de cinéma qui ne sont pas utilisées par les
clients
– Billets compris dans des carnets de tickets ou dans les cartes à
entrée multiples périmés
• L’exploitant de cinéma considère que la TVA n’est pas
exigible puisque la prestation n’a pas été réalisée
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TVA et prestations non utilisées
• CE 15 avril 2016 n° 373591
o Pour le CE : la TVA est due dès lors que
• La somme versée par le client est la contrepartie d’une
prestation de services
– Il a la faculté d’assister aux projections de films
• Le client bénéficie d’un droit à l’exécution des obligations
contractuelles de l’exploitant
• Le CE s’aligne sur la position de la CJUE relative aux billets
d’avions
– CJUE 23 décembre 2015, aff. 250/14 ET 289/14
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TAXE SUR LES SALAIRES :
RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS
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Taxe sur les salaires
• Rappel : assiette de la taxe sur les salaires
o Depuis le 1er janvier 2013 : assiette identique à celle
retenue en matière de CSG sur les revenus d’activité
• Cela conduit à inclure toutes les sommes considérées
comme des rémunérations au sens de la réglementation
sociale
– Sauf exonérations prévues par la loi fiscale
o Ces dispositions sont source de difficultés s’agissant
de la rémunération des dirigeants de sociétés
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Taxe sur les salaires
• Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016
(n° 388676 et 388989)
o Selon le CE, le législateur a entendu inclure dans
l'assiette de la taxe les revenus d'activité des
dirigeants de sociétés visés à l’article L. 311-3 du
code de la sécurité sociale c’est-à-dire :
• Les gérants minoritaires des SARL ;
• Les présidents du conseil d'administration, directeurs
généraux et directeurs généraux délégués des SA ;
• Les présidents et dirigeants des SAS.
– Ces mandataires sociaux sont affiliés au régime général de la
sécurité sociale même s’ils ne sont pas salariés au regard du
droit du travail
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Taxe sur les salaires
• Décisions du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016
(n° 388676 et 388989)
o Sont exclues de l’assiette de la taxe certaines
rémunérations, notamment celles :
• Des associés gérants d’EURL ;
• Des gérants majoritaires de SARL ;
• Des membres du directoire et administrateurs
provisoirement délégués de SA.