l 444/14 fr jour nal officiel de l’union européenne 31.12

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ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART FR Journal officiel de l’Union européenne L 444/14 31.12.2020

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ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
FR Journal officiel de l’Union européenne L 444/14 31.12.2020
PRÉAMBULE .................................................................................................................................. 20
Titre I: Dispositions générales ....................................................................................................... 23
DEUXIÈME PARTIE: COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS ...................... 32
RUBRIQUE UN: COMMERCE ............................................................................................................. 32
TITRE III: COMMERCE NUMÉRIQUE ............................................................................................ 139
Titre IV: Mouvements de capitaux, paiements, transferts et mesures de sauvegarde temporaires .................................................................................................................................................... 146
TITRE VI: Marchés publics ........................................................................................................... 173
Titre VII: Petites et moyennes entreprises ................................................................................. 180
Titre VIII Énergie .......................................................................................................................... 183
Titre IX: Transparence ................................................................................................................. 200
Titre X: Bonnes pratiques réglementaires et coopération réglementaire .................................. 202
Titre XI: Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable ........................................................................................................................................ 207
Titre XII: Exceptions..................................................................................................................... 249
Titre I: Transport de marchandises par route ............................................................................. 281
Titre II: Transport de voyageurs par route .................................................................................. 287
RUBRIQUE QUATRE: COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE ............................................................................................................................... 296
Titre I: Coordination de la sécurité sociale ................................................................................. 296
Titre II: Visas pour les séjours de courte durée .......................................................................... 296
RUBRIQUE CINQ: PÊCHE ................................................................................................................. 297
TROISIÈME PARTIE: COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE ................................................................................................................................................... 319
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................. 319
TITRE II: ÉCHANGES D’ADN, D’EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ........................................................................................ 322
TITRE III: TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS ....................... 328
TITRE IV: COOPÉRATION EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES ........ 340
Titre V: Coopération avec Europol .............................................................................................. 341
16
Titre IX: Échange d’informations extraites du casier judiciaire .................................................. 374
Titre X: Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ................... 377
Titre XI: Gel et confiscation ......................................................................................................... 380
TITRE XII: AUTRES DISPOSITIONS ................................................................................................ 395
TITRE XIII: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ................................................................................... 401
QUATRIÈME PARTIE: COOPÉRATION THÉMATIQUE ..................................................................... 404
TITRE I: SÉCURITÉ SANITAIRE ...................................................................................................... 404
TITRE II: CYBERSÉCURITÉ ............................................................................................................. 405
CINQUIÈME PARTIE: PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L’UNION, BONNE GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES ................................................................................ 408
SIXIÈME PARTIE: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES ...................... 427
TITRE I: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ....................................................................................... 427
Titre II: Fondement de la coopération ........................................................................................ 441
Titre III: Exécution des obligations et mesures de sauvegarde ................................................... 445
SEPTIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES .................................................................................. 447
ANNEXES .................................................................................................................................... 459
ANNEXE INST: RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT ET DES COMITÉS ............. 459
ANNEXE ORIG-1: NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS . 464
ANNEXE ORIG-2: RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS ................................................ 472
ANNEXE ORIG-2A: CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE ORIG-2 [RÈGLES D’ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS] ....................................................................................................................................... 521
ANNEXE ORIG-2B : RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES ................................................ 524
ANNEXE ORIG-3:DÉCLARATION DU FOURNISSEUR ........................................................................ 528
ANNEXE ORIG-4: TEXTE DE L‘ATTESTATION D’ORIGINE ................................................................. 532
ANNEXE ORIG-5: DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE .......... 534
ANNEXE ORIG-6: DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN ... 535
ANNEXE SPS-1: CRITÈRES VISÉS À L’ARTICLE SPS.19, point d) ......................................................... 536
ANNEXE TBT-1:VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES .................. 537
ANNEXE TBT-2: MÉDICAMENTS ...................................................................................................... 542
ANNEXE TBT-4:PRODUITS BIOLOGIQUES ........................................................................................ 557
17
ANNEXE TBT-XX — ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 4, POUR L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES Y AFFÉRENTES 573
ANNEXE TBT-ZZ — ARRANGEMENT VISÉ À L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 5, POUR L’ÉCHANGE RÉGULIER D’INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES À L’ÉGARD DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES, AUTRES QUE CEUX COUVERTS PAR L’ARTICLE TBT.9, PARAGRAPHE 4 ............................................................................................................................... 574
ANNEXE CUSTMS-1: OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS .......................................................... 575
ANNEXE SERVIN-1: MESURES EXISTANTES ..................................................................................... 580
ANNEXE SERVIN-2: MESURES ULTÉRIEURES ................................................................................... 701
ANNEXE SERVIN-3: VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES EN VUE D’UN ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L’OBJET D’UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES À COURT TERME ............................................................................... 801
ANNEXE SERVIN-4: FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS ............................................................................................................................... 807
ANNEXE SERVIN-5: CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES ..................................................... 830
ANNEXE SERVIN-6: LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ............................................................................................ 832
ANNEXE PPROC-1:MARCHÉS PUBLICS ............................................................................................ 837
ANNEXE ENER-1: LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D’HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES ...................................................................................................................................... 842
ANNEXE ENER-2: SUBVENTIONS DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT ... 844
ANNEXE ENER-3: NON-APPLICATION DE L'ACCÈS DE TIERS AU RÉSEAU ET DISSOCIATION DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES .................................................................... 846
ANNEXE ENER-4: ALLOCATION DES CAPACITÉS D’INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE À L’ÉCHÉANCE DU MARCHÉ JOURNALIER ............................................................................................................... 847
ANNEXE AVSAF-1: CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE ............................ 849
ANNEXE ROAD-1: TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE .................................................... 865
ANNEXE ROAD-2: MODÈLE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX ...................................................................................................................... 958
ANNEXE ROAD-3: MODÈLE DE DEMANDE D’AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX .............................................................................................. 962
ANNEXE ROAD-4: MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE POUR DES SERVICES OCCASIONNELS ............. 965
ANNEXE FISH-1: ............................................................................................................................... 967
ANNEXE FISH,2 ................................................................................................................................ 975
ANNEXE FISH,3 ................................................................................................................................ 980
ANNEXE FISH.4 : PROTOCOLE SUR L'ACCÈS AUX EAUX ................................................................... 982
ANNEXE LAW-1 : ÉCHANGES D’ADN, D’EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L’IMMATRICULATION DES VÉHICULES ............................................................................................ 983
ANNEXE LAW-2: DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS ............................................................... 1085
ANNEXE LAW-3: FORMES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROPOL .... 1087
18
ANNEX LAW-4: FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROJUST ...................................................................................................................................................... 1089
ANNEX LAW-5: MANDAT D'ARRÊT ................................................................................................ 1091
ANNEXE LAW-6 : ÉCHANGE D’INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURALES .................................................................................................. 1099
ANNEXE LAW-7: DÉFINITION DU TERRORISME ............................................................................. 1123
ANNEXE LAW-8: GEL ET CONFISCATION ....................................................................................... 1128
ANNEXE UNPRO-1: APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES ............................................... 1145
ANNEXE INST:RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ................. 1148
ANNEXE INST: CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES .............................................. 1155
PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET SUR L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES À DES TAXES, IMPÔTS ET DROITS .......................... 1158
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 1158
TITRE II: COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA TVA ............... 1162
TITRE III: ASSISTANCE AU RECOUVREMENT .............................................................................. 1167
TITRE IV: MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION ............................................................................. 1176
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................ 1177
ANNEXE AU PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET CONCERNANT L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES AUX TAXES, IMPÔTS ET DROITS ........................................................................................................................ 1179
PROTOCOLE RELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE ENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES .................................................................................................................... 1225
PROTOCOLE EN MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE .................................... 1232
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................................ 1232
TITRE II: DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE .................................................... 1238
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS ............................................................................................................................ 1242
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES ............................................................................................ 1259
TITRE V: DISPOSITIONS FINALES ............................................................................................... 1263
ANNEXE SSC-1: PRESTATIONS EN ESPÈCES QUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE .... 1265
ANNEXE SSC-2: RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLE D’UN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE ............................................................................. 1281
ANNEXE SSC-3: DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSION RETOURNANT DANS L’ÉTAT COMPÉTENT ............................................................................................................ 1282
ANNEXE SSC-4: SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS .......................................................................... 1283
ANNEXE SSC-5: PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D’APPLIQUER L’ARTICLE SSC.49 [Cumul de prestations de même nature] .................................................................................................. 1288
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ANNEXE SSC-6: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI ....................................................................................... 1291
ANNEXE SSC-7 : PARTIE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE ............................................................. 1305
TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................... 1305
TITRE II: DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE .................................................... 1313
TITRE III: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS ............................................................................................................................ 1318
TITRE IV: DISPOSITIONS FINANCIÈRES ...................................................................................... 1333
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES ................................................. 1345
ANNEXE SSC-8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE SSC.11 [Travailleurs détachés] .................................................................................................................. 1354
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ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, D’UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE
ET
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’État de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires,
RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun,
RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées,
CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les Parties,
CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays tiers,
PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération,
RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties s’agissant de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de protection,
CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible qui favorise les échanges et les investissements entre eux et prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs indus, d’une manière propice au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale,
RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et de concurrence et d’un
21
engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la fiscalité,
RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour les entreprises, y compris les moyennes entreprises, et leurs biens et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce et aux investissements,
NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique, tout en respectant les règles des Parties en matière de protection des données à caractère personnel,
SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de bien-être économique, et encourageant la coopération entre les autorités compétentes,
CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans la fourniture de services de transport entre les Parties,
RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement énergétique efficace, propre et sûr,
NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour faciliter la coopération technique et élaborer de nouveaux accords d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats solides et efficaces à toutes les échéances,
NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux réseaux,
RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies renouvelables, en particulier des énergies renouvelables produites en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique,
DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite d’une gestion durable des stocks partagés,
NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants en vertu du droit international,
AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs eaux devraient être exercés en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants,
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CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche nucléaire ou l’espace, sous la forme d’une participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux Parties,
CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union,
SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération,
RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout autre accord complémentaire,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article COMPROV.1: Objet
Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties.
Article COMPROV.2: Accords complémentaires
1. Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords bilatéraux entre eux, ces
accords constituent des accords complémentaires au présent accord, à moins que ces accords n’en
disposent autrement. De tels accords complémentaires font partie intégrante, d’une part, des
relations bilatérales générales régies par le présent accord et, d’autre part, du cadre global.
2. Le paragraphe 1 s’applique:
(a) aux accords entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et
(b) aux accords entre Euratom, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.
Article COMPROV.3: Bonne foi
1. Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans
l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.
2. Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution
des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de
toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout
accord complémentaire.
Article COMPROV.13: Droit international public
1. Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de
bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la
lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du
droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des
traités, faite à Vienne le 23 mai 1969.
2. Il est entendu que ni le présent accord ni aucun accord complémentaire n’imposent
l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit interne de l’une ou l’autre Partie.
3. Il est entendu que l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire
donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas les juridictions de l’autre Partie.
24
Article COMPROV.16: Droits privés
1. Sans préjudice de l’article MOBI.SSC.67 [Protection des droits individuels] et à l’exception,
en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires],
aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée
comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que
celles créées entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant
d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes
juridiques internes des Parties.
2. Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa législation à l’encontre de l’autre
Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord
complémentaire.
Article COMPROV.17: Définitions
1. Pour l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:
(a) «personne concernée»: une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;
(b) «jour»: un jour calendrier;
(c) «État membre»: un État membre de l’Union européenne;
(d) «données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne concernée;
(e) «État»: un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;
(f) «territoire» d’une Partie: pour chaque Partie, les territoires auxquels s’applique l’accord conformément à l’article FINPROV.1 [Champ d’application territorial];
(g) «période de transition»: la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait; et
(h) «accord de retrait»: l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses protocoles.
2. Toute référence à l’«Union», à une «Partie» ou aux «Parties» dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme n’incluant pas la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte l’exige.
25
Article INST.1: Conseil de partenariat
1. Un conseil de partenariat est institué. Il est composé de représentants de l’Union et du
Royaume-Uni. Le conseil de partenariat peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets
traités.
2. Le conseil de partenariat est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un
représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel. Il se réunit à la demande de
l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an. Le calendrier et
l’ordre du jour des réunions sont fixés d’un commun accord.
3. Le conseil de partenariat veille à la réalisation des objectifs du présent accord et de tout
accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et
de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil de partenariat de toute question
relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord ou de tout accord
complémentaire.
4. Le conseil de partenariat a le pouvoir:
(a) d’adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;
(b) de formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;
(c) d’adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou l’accord complémentaire;
(d) sauf en ce qui concerne le titre III [Cadre institutionnel] de la première partie [Dispositions communes et institutionnelles], jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, d’adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;
(e) de débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;
(f) de déléguer certaines de ses compétences au comité de partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées à l’article INST.1 [Conseil de partenariat], paragraphe 4, point g);
(g) d’instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux visés à l’article INST.2 [Comités], paragraphe 1, de dissoudre tout comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé ou de modifier les tâches qui lui sont confiées; et
(h) d’adresser des recommandations aux Parties au sujet du transfert de données à caractère personnel dans les domaines spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire.
26
5. Les travaux du conseil de partenariat sont régis par le règlement intérieur présenté à
l’ANNEXE INST-1 [Règlement intérieur du conseil de partenariat et des comités]. Le conseil de
partenariat peut modifier cette annexe.
Article INST.2: Comités
1. Sont institués les comités suivants:
(a) le comité de partenariat commercial, qui traite des questions couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières premières] du titre VIII, les titres IX à XII de la rubrique un [Commerce] de la deuxième partie, la rubrique six [Autres dispositions] de la deuxième partie et l’annexe ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT];
(b) le comité spécialisé «Commerce» chargé des marchandises, qui traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre quatre [Marchandises liées à l’énergie et matières premières] du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;
(c) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions, à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;
(d) le comité spécialisé «Commerce» chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie;
(e) le comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article ENER.25 [Coopération en matière de normes] du titre VIII [Énergie] de la rubrique un de la deuxième partie;
(f) le comité spécialisé «Commerce» chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières premières] du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;
(g) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la propriété intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V de la rubrique un de la deuxième partie;
(h) le comité spécialisé «Commerce» chargé des marchés publics, qui traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie;
(i) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de la rubrique un de la deuxième partie;
(j) le comité spécialisé «Commerce» chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui traite des questions couvertes par le titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT];
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(k) le comité spécialisé «Commerce» chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions couvertes par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;
(l) le comité spécialisé chargé de l’énergie,
(i) qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières premières], de l’article ENER.25 [Coopération en matière de normes] et de l’annexe ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT], et
(ii) qui peut examiner les questions relevant du chapitre quatre [Marchandises liées à l’énergie et matières premières] et de l’article ENER.25 [Coopération en matière de normes] du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, et apporter son expertise au comité spécialisé «Commerce» compétent;
(m) le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la deuxième partie;
(n) le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la deuxième partie;
(o) le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite des questions couvertes par la rubrique trois [Transport routier] de la deuxième partie;
(p) le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;
(q) le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions couvertes par la rubrique cinq [Pêche] de la deuxième partie;
(r) le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par la troisième partie [Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale]; et
(s) le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième partie [Programmes de l’Union].
2. En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 [Marchandises liées à l’énergie et matières premières] du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un [Commerce] de la deuxième partie, à la rubrique six [Autres dispositions] de la deuxième partie et à l’annexe ENER-2 [SUBVENTIONS DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT], le comité de partenariat commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité à:
(a) assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
(b) superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;
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(c) adopter des décisions ou formuler des recommandations comme prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat;
(d) superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;
(e) étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice des dispositions du titre I [Règlement des différends] de la sixième partie;
(f) exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de partenariat conformément à l’article INST.1 [Conseil de partenariat], paragraphe 4, point f);
(g) instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui lui sont confiées; et
(h) constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce.
3. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce sont habilités à:
(a) suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;
(b) assister le comité de partenariat commercial dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
(c) réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations;
(d) adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;
(e) examiner les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice des dispositions du titre I [Règlement des différends] de la sixième partie; et
(f) constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.
4. En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à:
(a) suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;
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(b) assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;
(c) adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un comité spécialisé conformément à l’article INST.1 [Conseil de partenariat], paragraphe 4, point f);
(d) examiner les questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;
(e) constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;
(f) instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail; et
(g) constituer une enceinte de discussion conformément à l’article INST.13 [Consultations], paragraphe 7, du titre I [Règlement des différends] de la sixième partie.
5. Les comités se composent de représentants de chaque Partie. Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions examinées.
6. Le comité de partenariat commercial est coprésidé par un haut représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni chargés des questions commerciales ou par des personnes désignées par ces représentants. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an. Le calendrier et l’ordre du jour des réunions sont fixés d’un commun accord.
7. Les comités spécialisés dans le domaine du commerce et les autres comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an.
8. Les comités adoptent le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions d’un commun accord.
9. Les travaux des comités sont régis par le règlement intérieur présenté à l’ANNEXE INST-X [Règlement intérieur du conseil de partenariat et des comités].
10. Par dérogation au paragraphe 9, un comité peut adopter et modifier ultérieurement son propre règlement régissant ses travaux.
Article INST.3: Groupes de travail
1. Sont institués les groupes de travail suivants:
a) le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce;
b) le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce;
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c) le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé «Commerce» chargé des obstacles techniques au commerce;
d) le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.
2. Sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.
3. Les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.
4. Les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.
Article INST.4: Décisions et recommandations
1. Les décisions adoptées par le conseil de partenariat ou, le cas échéant, par un comité, sont contraignantes pour les Parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage visé au titre I [Règlement des différends] de la sixième partie. Les recommandations ne lient pas.
2. Le conseil de partenariat ou, le cas échéant, un comité, adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.
Article INST.5: La coopération parlementaire
1. Le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni peuvent constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de membres du Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme enceinte permettant un échange de vues sur le partenariat.
2. Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de partenariat:
(a) peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées;
(b) est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat; et
(c) peut formuler des recommandations au conseil de partenariat.
Article INST.6: Participation de la société civile
Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le forum de la société civile visés aux articles INST.7 [Groupes consultatifs internes] et INST.8 [Forum de la société civile].
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Article INST.7: Groupes consultatifs internes
1. Chaque Partie consulte, sur les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire, son ou ses groupes consultatifs internes existants ou nouvellement créés constitués d’une représentation d’organisations indépendantes de la société civile, dont des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets. Chaque Partie peut convoquer son ou ses groupes consultatifs internes en formations différentes pour examiner la mise en œuvre des différentes dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire.
2. Chaque Partie examine les opinions ou recommandations présentées par son ou ses groupes consultatifs internes. Les représentants de chaque Partie s’efforcent de consulter leur ou leurs groupes consultatifs internes respectifs au moins une fois par an. Les réunions peuvent se dérouler virtuellement.
3. Pour faire connaître au public les groupes consultatifs internes, chaque Partie s’efforce de publier la liste des organisations composant son ou ses groupes consultatifs internes, ainsi que le point de contact de ce ou ces groupes.
4. Les Parties encouragent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris en échangeant, dans la mesure du possible, les coordonnées des membres de leurs groupes consultatifs internes.
Article INST.8: Forum de la société civile
1. Les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième partie du présent accord. Le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.
2. Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile peut se réunir virtuellement.
3. Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des Parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article INST.7 [Groupes consultatifs internes]. Chaque Partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.
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RUBRIQUE UN: COMMERCE
TITRE I: COMMERCE DES MARCHANDISES
Chapitre 1: Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises (y compris les recours commerciaux)
Article GOODS.1: Objectif
L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent accord.
Article GOODS.2: Champ d’application
Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.
Article GOODS.3: Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:
(a) «formalités consulaires»: la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;
(b) «accord sur l’évaluation en douane»: l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;
(c) «procédures de licences d’exportation»: une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, autres que les documents généralement requis aux fins du dédouanement;
(d) «procédure de licences d’importation»: une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces généralement requises aux fins du dédouanement;
(e) «marchandise originaire»: sauf disposition contraire, une marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre 2 [Règles d’origine] du présent titre;
(f) «prescription de résultats»: une prescription:
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(i) qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;
(ii) qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;
(iii) qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;
(iv) qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou
(v) qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées en devises;
(g) «marchandise remanufacturée»: une marchandise relevant des chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:
(i) qui est entièrement ou partiellement composée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées,
(ii) a une espérance de vie et des performances similaires à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf, et
(iii) est couverte par une garantie équivalente à celle du produit neuf; et
(h) «réparation»: toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une opération ou un procédé qui:
(i) détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,
(ii) transforme une marchandise non finie en une marchandise finie, ou
(iii) sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.
Article GOODS.3A: Classification des marchandises
La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.
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Article GOODS.4: Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures
Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article GOODS.4A: Liberté de transit
Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des gazoducs ou des réseaux électriques.
Article GOODS.5: Interdiction des droits de douane
Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie.
Article GOODS.6: Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation
1. Une Partie ne peut instituer ni maintenir un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre Partie; ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre Partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.
2. Aux fins du présent article, l’expression «une autre imposition de quelque nature que ce soit» exclut les redevances ou autres impositions autorisées en vertu de l’article GOODS.7 [Redevances et formalités].
Article GOODS.7: Redevances et formalités
1. Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre Partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation. Une Partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.
2. Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à titre non exhaustif, dans les cas suivants:
(a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
(b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements
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contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des lois et réglementations douanières;
(c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; et
(d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.
3. Chaque Partie publie sans délai, sur un site web officiel, toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l’imposition est due en rapport avec le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou l’imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement. Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n’est exigible tant que les renseignements visés au présent paragraphe n’ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.
4. Une Partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre Partie.
Article GOODS.8: Marchandises réparées
1. Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparée.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
3. Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie en vue d’une réparation.
Article GOODS.9: Marchandises remanufacturées
1. Une Partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2. L’article GOODS.10 [Restrictions à l’importation et à l’exportation] s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une Partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.
3. Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
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Article GOODS.10: Restrictions à l’importation et à l’exportation
1. Une Partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre Partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Une Partie n’adopte ni ne maintient:
(a) de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou
(b) de procédures de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.
Article GOODS.11: Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.
Article GOODS.13: Procédures de licences d’importation
1. Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les Parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.
2. Une Partie adopte ou maintient des procédures de licences en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.
3. Une Partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une Partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement la mesure que cette procédure met en œuvre.
4. Chaque Partie introduit et administre toute procédure de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation (l’«accord sur les licences d’importation»). À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.
5. Toute Partie introduisant ou modifiant une procédure de licences d’importation met toutes les informations pertinentes à disposition en ligne sur un site web officiel. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, au moins 21 jours avant la date d’application de la nouvelle procédure de licences ou de la procédure modifiée et en aucun cas après la date d’application. Les informations contiennent les renseignements requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation.
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6. À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit sans délai toute information pertinente, y compris les renseignements visés aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, en ce qui concerne les procédures de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient.
7. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’importation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des importations.
Article GOODS.14: Procédures de licences d’exportation
1. Chaque Partie publie sans délai toute nouvelle procédure de licence d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 45 jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et en aucun cas après la date de cette prise d’effet et, le cas échéant, ladite publication est effectuée sur tout site web de l’administration publique pertinent.
2. La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:
(a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification apportée à ces procédures;
(b) les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de licences;
(c) pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;
(d) un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
(e) le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;
(f) une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;
(g) la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;
(h) si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et
(i) toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.
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3. Dans un délai de 45 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Chaque Partie notifie à l’autre Partie toute nouvelle procédure de licences d’exportation et toute modification apportée aux procédures existantes dans un délai de 60 jours à compter de sa publication. La notification comporte la référence des sources dans lesquelles les renseignements requis conformément au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse des sites web de l’administration publique concernés.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non- prolifération et de contrôle des exportations, y compris l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le groupe Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles, ni d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des régimes de sanction indépendants.
Article GOODS.15: Détermination de la valeur en douane
Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre Partie importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Article GOODS.16: Utilisation des préférences
1. En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties échangent chaque année des statistiques d’importation, et ce sur une période de dix ans débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord. À moins que le comité de partenariat commercial n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.
2. L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre Partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour celles auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.
Article GOODS.17: Recours commerciaux
1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.
2. Le chapitre 2 [Règles d’origine] du présent titre ne s’applique pas aux enquêtes et mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde.
3. Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences de l’accord antidumping et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et selon un processus équitable et transparent.
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4. À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs1 se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.
5. L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie peut, conformément à la législation de la Partie, examiner si le montant du droit antidumping à imposer doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou à un montant moindre.
6. L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie examine, conformément à la législation de la Partie, les renseignements fournis pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.
7. Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:
(a) une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture; et
(b) une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.
8. Le titre I [Règlement des différends] de la sixième partie ne s’applique pas aux paragraphes 1 à 6 du présent article.
Article GOODS.18: Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC existants
1. Les produits originaires d’une Partie ne sont pas admissibles à l’importation dans l’autre Partie au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants au sens du paragraphe 2. Ce principe s’applique aux c