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ORDRE DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L’ONTARIO JUIN 2014 LIGNES DIRECTRICES DE PRATIQUE Inscription et utilisation du titre

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ORDRE DES THÉRAPEUTES RESPIRATOIRES DE L’ONTARIO

JUIN 2014

L I G N E S D I R E C T R I C E S D E P R A T I Q U E

Inscription et utilisation du titre

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Lignes directrices de pratique Inscription et utilisation du titre

Lignes directrices de pratique

Les publications de l’OTRO comprennent des paramètres et des normes d’exercice dont tous lesthérapeutes respiratoires de l’Ontario devraient tenir compte lorsqu’ils traitent leurs clients et exercentleur profession. Les documents de l’OTRO sont élaborés en consultation avec des leaders dans l’exercicede la profession et ils décrivent les attentes professionnelles courantes. Veuillez noter que les publicationsde l’OTRO peuvent être utilisées par l’OTRO et d’autres entités pour déterminer si les normes d’exerciceet les responsabilités professionnelles appropriées ont été respectées.

Les ressources et les références sont présentées en hyperlien afin de faciliter la consultation et larecherche d’information concernant à différents aspects de l’exercice et (ou) intérêts. Les termes en grassont définis dans le glossaire.

6e révision, juin 2014Publication d’origine : 1999

Il est important de prendre note de la possibilité que votreemployeur se soit doté de politiques sur votre autorisation àdéléguer ou sur l’acceptation de la délégation. Si les politiques devotre employeur sont plus restrictives que celles de l’OTRO, vousdevez respecter lesdites politiques. Si les politiques de votreemployeur sont plus permissives que les exigences de l’OTRO,vous devez respecter celles de l’OTRO.

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Introduction 4

Catégories d’inscription 5

Modalités et restrictions des certificats d’inscription de membre diplômé 6

Procédures sous le derme et changements de canule de trachéotomie 7

Titres réservés 8

Utilisation du titre dans l’exercice de la thérapie respiratoire 9

Certificat d’inscription de membre inactif 10

Thérapeutes respiratoires étudiants (SRT) 10

Modalités et restrictions 11

Registre de l’OTRO 12

Maintien de l’inscription auprès de l’OTRO 14

Démission 15

Suspension (pour non-renouvellement) 15

Révocation (pour non-renouvellement) 15

Glossaire 16

table des matières

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Introduction

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR) établit le cadre de la réglementationdes professionnels de la santé en Ontario. Cette loi octroie le privilège d’autoréglementation à laprofession de thérapeute respiratoire de même qu’à d’autres professionnels de la santé. La LPSRpermet également à chaque ordre de réglementation de décider des exigences appropriéesd’inscription à sa profession. De plus, dans un but de protéger la population, les lois propres à chaqueprofession limitent l’utilisation de certains titres et désignations professionnels aux membresappartenant aux ordres de réglementation de la santé.

La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires (LTR) confère le titre de « thérapeute respiratoire » auxpersonnes qui répondent aux exigences d’inscription de l’OTRO des thérapeutes respiratoires del’Ontario. Les présentes lignes directrices de pratique visent à éclaircir la question des titres réservéset les exigences d’inscription auprès de l’OTRO en Ontario.

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Catégories d’inscriptions

Tous les membres de l’OTRO reçoivent un certificat d’inscription dansla catégorie de membre général, diplômé ou limité (auxiliaire), ouinactif. Tous les membres de l’OTRO sont des « thérapeutesrespiratoires » quelle que soit la catégorie de certificat d’inscription.

Une caractéristique particulière des règlements émanant de la LPSR,c’est que les certificats d’inscription sont émis à vie et ne peuvent êtrerévoqués par l’OTRO que pour un motif bien déterminé conformémentà la législation ou à la demande du membre. Si un membre n’avise pasl’OTRO avant la date de renouvellement annuel, qu’il déménage dansune autre province, qu’il prend sa retraite ou qu’il désire démissionnerpour une raison ou une autre, il pourrait voir la suspension de soncertificat.

Un certificat d’inscription général est émis à ceux qui ont rempli toutesles exigences relatives aux études, qui ont passé un examen ou un testd’inscription approuvé par l’OTRO ou qui répondent aux exigences enmatière d’inscription en vertu de la Loi sur la mobilité des travailleursde l’Ontario. Un membre titulaire d’un certificat d’inscription généraldoit utiliser la désignation RRT et peut utiliser « thérapeute respiratoireinscrit » ou « thérapeute respiratoire » comme titre professionnel.

Un certificat d’inscription de membre diplômé est émis à unepersonne qui a rempli toutes les exigences relatives aux études maisqui n’a pas encore passé avec succès l’examen d’inscription ou le testapprouvé par l’OTRO. Un membre titulaire d’un certificat d’inscriptionde membre diplômé doit utiliser la désignation GRT et peut utiliser letitre professionnel de thérapeute respiratoire diplômé. Cetteinscription est temporaire et est automatiquement révoquée après 18mois.

Un certificat d’inscription limité était émis à une personne qui n’a pasrempli toutes les exigences relatives au certificat général mais qui aréussi à convaincre un sous-comité du Comité d’inscription de sacompétence à exercer la profession dans un cadre bien déterminé.(L’OTRO a cessé d’émettre les certificats d’inscription limités le 25février 1999.) Le thérapeute respiratoire qui est titulaire d’un certificatd’inscription limité doit utiliser la désignation PRT et peut utiliser letitre professionnel de « thérapeute respiratoire auxiliaire ».

Veuillez prendrenote...

Il est important que lesRRT, GRT et PRTs’identifient clairementen utilisant leur titreprofessionnel sur leurinsigne et lorsqu’ilsconsignent del’information dans lesdossiers des patientsou clients.

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Modalités et restrictions des certificats d’inscription de membre diplômé

Obligations du membre (diplômé) :

1. Dès qu’il est possible, le membre doit aviser sonemployeur actuel et tout employeur futur desmodalités et restrictions imposées sur soncertificat d’inscription si le travail est dans lesecteur de la thérapie respiratoire;

2. Le membre peut uniquement exécuter les actescontrôlés autorisés à la thérapie respiratoires’ils sont effectués sous la surveillance généraled’un membre de l’Ordre en vertu de ladéfinition de la Loi de 1991 sur les professionsde la santé réglementées et s’il a tous les motifsraisonnables de croire que le membre del’Ordre a l’autorisation et les compétences afind’exécuter cet acte contrôlé et qu’il se trouve àmoins de 10 minutes;

3. Le membre ne peut déléguer d’actes contrôlés; 4. Le membre ne peut effectuer de procédures

supplémentaires ou avancées prescrites sous lederme; et

5. Le membre ne peut effectuer de changementde canule de trachéotomie pour un stomate demoins de 24 heures.

Le certificat de membre diplômé est considéré comme révoqué après dix-huit mois de son émission initiale.

Les GRT ne peuvent pas, de leur propre initiative, débuter l’oxygénothérapie en vertu de l’acte 5 de laLoi sur les thérapeutes respiratoires. Ils peuvent toutefois administrer de l’oxygène et d’autressubstances (p. ex., des bronchodilatateurs) s’ils ont une ordonnance valide (directe ou par l’entremised’une ordonnance médicale) escripteur autorisé (p. ex., un médecin).

Actes autorisés Autoriséaux GRT*

1. Pratiquer sous le derme lesinterventions prescrites.

P (procédurede baseseulement)

2. Pratiquer des intubations au-delà du point de rétrécissementnormal des fosses nasales ouau-delà du larynx.

P

3. Pratiquer des aspirations au-delàdu point de rétrécissementnormal des fosses nasales ouau-delà du larynx.

P

4. Administrer des substances parvoie d'injection ou d'inhalation. P

5. Administrer une substance parvoie d’inhalation. O

Tableau 1 : Actes autorisés

* Veuillez prendre note qu’une surveillance générale estexigée.

Veuillez prendre note…

En plus du fait que les GRT n’ont pas l’autorisation de déléguer d’actes contrôlés, l’OTRO a adopté laposition que les GRT ne doivent pas non plus accepter la délégation d’un acte contrôlé, quel qu’il soit.

Par exemple, un GRT travaillant dans un laboratoire de fonction pulmonaire ne peut pas accepter ladélégation de l’acte contrôlé de communication à un particulier ou à son représentant d’undiagnostic… Les GRT nécessitent une surveillance générale pour les actes déjà autorisés aux RT(indiqués plus haut). Il est donc dans l’intérêt des patients ou clients que les membres diplômésacquièrent d’abord les compétences relatives aux aspects de base de la thérapie respiratoire.

Procédures sous le derme et changements de canule detrachéotomie

Tableau 2 : Procédures prescrites sous le derme et changements decanule de trachéotomie

* Les GRT nécessitent une surveillance générale pour exécuter tout acte contrôléet n’ont pas l’autorisation de déléguer un acte contrôlé, quel qu’il soit.

** Les PRT peuvent uniquement exécuter les procédures de base si les modalités figurant sur leur certificat d’inscription le leur permettent.

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Veuillez prendre note…

Le Règlement sur les procédures prescrites (Règlement de l’Ontario 596/94) a été modifiérécemment. Les changements de canule de trachéotomie (changement de canule detrachéotomie en présence d’un stomate établi et changement de canule de trachéotomie enprésence d’un stomate frais) figuraient dans la version antérieure de ce règlement. Toutefois,les changements de canule de trachéotomie en présence d’un stomate de moins de 24 heuresfont maintenant partie du Règlement sur les actes contrôlés (Règlement de l’Ontario 107/96)et constituent une exemption en vertu de l’article 14. Voyez le Tableau 1 pour avoir un aperçudes types de procédures pouvant être exécutées, pour quels certificats d’inscription. Pourobtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’OTRO.

Règlement sur les procédures prescrites RRT GRT* PRT**

Procédures prescrites de base P P **

Procédures prescrites avancées P

Règlement sur les actes contrôlés

Changement de canule de trachéotomie enprésence d’un stomate de plus de 24 heures P P P

Changement de canule de trachéotomie enprésence d’un stomate de moins de 24 heures P

Veuillez prendre note...

Comme leschangements de canulede trachéotomie fontmaintenant partie desexemptions dans lerèglement sur les actescontrôlés, lesthérapeutesrespiratoires (RRT, GRTet PRT) n’ont plusl’autorisation dedéléguer leschangements de canulede trachéotomie.

Titres réservés

En Ontario, l’utilisation du titre « thérapeute respiratoire » est réservée exclusivement auxmembres de l’OTRO. Ce titre est réservé et restreint en vertu de l’article 9 de la LTR sur lestitres réservés (art. 9) qui stipule ce qui suit (traduction libre) :

Titres réservés9. (1) Seul un membre peut utiliser le titre de « thérapeute respiratoire » ou son

équivalent ou abréviation dans une autre langue.

Prétentions de qualifications, etc.9. (2) Seul un membre peut se présenter comme possédant les qualifications pour

exercer en Ontario la profession de thérapeute respiratoire ou comme ayantune spécialité en thérapie respiratoire.

Par conséquent, seuls les membres de l’OTRO ont le droit d’utiliser le titre professionnel «thérapeute respiratoire » en Ontario. Le Règlement sur l’inscription (Règlement de l’Ontario596/94 – partie VIII) stipule que les membres doivent utiliser la désignation RRT, GRT ou PRTqui correspond à leur certificat d’inscription. Ils peuvent utiliser un titre de poste, mais cetitre doit être accompagné du titre professionnel complet ou de la désignation appropriée.

Titre professionnel Expression complète du titre.

Désignation Abréviation du titre professionnel.

Titre de poste Correspond souvent au titre donné par les employeurs, les établissementsd’enseignement et les organismes d’agrément pour désigner certains rôles professionnels.Ces titres ne sont pas réservés en vertu de la loi, mais ils peuvent être utilisés en plus du titreprofessionnel réservé ou de la désignation, afin de souligner les titres de compétences duthérapeute respiratoire et (ou) son poste au sein de l’organisation.

Tableau 3 : Désignations professionnelles et titres professionnels

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Catégoried’inscription Désignation Titre professionnel Titre de poste

Général RRTThérapeute respiratoireinscrit ou thérapeute

respiratoire

Membrediplômé GRT Thérapeute respiratoire

diplômé

Limité(auxiliaire) PRT Thérapeute respiratoire

auxiliaire

Anesthésiste adjoint

Technicien enpolysomnographie inscrit (RPSGT)

Éducateur respiratoirecertifié (CRE)

Utilisation du titre dans l’exercice de la thérapie respiratoire

Les documents ou dossiers signés par un membre ou utilisés par unmembre à des fins professionnelles (p. ex., carte d’affaires) doivent aumoins comporter son nom (p. ex., J. Tremblay ou Jean Tremblay) et soitson titre professionnel complet (thérapeute respiratoire inscrit) ou sadésignation professionnelle (p. ex., RRT). Il est également important quele membre utilise le nom avec lequel il s’est inscrit auprès de l’OTROdans toutes ses interactions avec le public et l’équipe de soins de santé.Le nom utilisé pour s’inscrire auprès de l’OTRO figure au registre public.Toute personne désirant savoir si le thérapeute est membre de l’OTROaura recours à ce nom. Le règlement sur les manquementsprofessionnels (Règlement de l’Ontario 753/93) stipule qu’utiliser unautre nom que le nom utilisé pour s’inscrire au registre dans le cadre deservices faisant partie de la profession constitue un manquementprofessionnel.

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Veuillez prendre note…On s’attend à ce que lesmembres gèrent leursrelations professionnelles etleurs relations de traitementde façon appropriée et qu’ilsse présentent aux patients ouclients en utilisant leur nomet leur désignationprofessionnelle (norme 4.2).

Si un membre croit quefournir son nom le met enposition de risque, on luiconseille de communiqueravec l’OTRO pour obtenir del’aide à ce sujet.

Veuillez prendre note…

Avant l'adoption de la Loi sur les thérapeutes respiratoires (LTR), les thérapeutes respiratoires portaient le titre detechnologue respiratoire. La Société canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR) a abandonné ce titre pour celuide thérapeute respiratoire en 1984. En Ontario, le titre de thérapeute respiratoire est officiellement réservé en vertude la LTR depuis 1991.

En 1999, l'OTRO a adopté le titre de praticien des soins respiratoires inscrit (RRCP) pour identifier les thérapeutesrespiratoires inscrits au tableau de l'Ordre en Ontario. À l'époque, on estimait que ce titre reflétait plus exactementle rôle des membres de l'OTRO. Toutefois, dans le cadre d'un sondage conduit par l'OTRO en juin 2002, les membresse sont majoritairement dits en faveur d'un retour au titre professionnel et à la désignation de thérapeuterespiratoire inscrit (RRT), parce que la désignation de praticien des soins respiratoires inscrit créait de la confusiontant au sein des équipes de soins de santé que du public. C'est pour cette raison que le conseil de l'OTRO a voté enseptembre 2003 l'adoption d'un amendement au Règlement sur l'inscription et repris le titre de thérapeuterespiratoire inscrit (RRT) comme désignation et titre professionnel officiels des thérapeutes respiratoires en Ontario.

Les désignations et titres professionnels servent à protéger le public en facilitant l'identification des membres inscritsaux tableaux des professions de la santé. L'utilisation d'une désignation ou d'un titre qui n'est plus officiellementreconnu peut aller à l'encontre de cette intention. C'est pourquoi les membres de l'OTRO ne doivent pas utiliser lestitres de « technologue respiratoire » ou de « praticien des soins respiratoires inscrit » et la désignation « RRCP ».Pour connaître les titres professionnels et désignations correspondant aux diverses catégories d'inscription, veuillezconsulter le tableau figurant à la page 8.

Certificat d’inscription de membre inactif

Un membre inscrit à la catégorie générale ou limitée peut demander uncertificat d’inscription de membre inactif à condition de ne pas exercer laprofession dans le sens le plus large de l’expression. Selon le point de vuede l’OTRO, le but du certificat inactif est de permettre aux thérapeutesrespiratoires qui n’exercent pas la profession (par exemple, en congéparental, de maladie ou de formation ou ceux qui exercent à l’extérieur deleur territoire) de demeurer membre de l’OTRO, à condition de ne pas :

1. Exercer la thérapie respiratoire en Ontario;2. Participer à des activités liées à leurs titres de compétence ou

expérience en thérapie respiratoire ou utiliser autrement leursituation professionnelle.

Les conditions suivantes s’appliquent aux certificats d’inscription demembre inactif :Le membre (inactif) ne doit pas :

(a) Fournir des soins directs aux patients;(b) Se servir de son titre ou de sa désignation professionnelle;(c) Superviser l’exercice de la profession;(d) Faire des déclarations concernant ses compétences

professionnelles.

Thérapeutes respiratoires étudiants (SRT)

Les étudiants inscrits dans un programme agréé de formation en thérapierespiratoire ne sont pas membres de l’OTRO, mais l’OTRO les incite à seservir du titre de thérapeute respiratoire étudiant (SRT) alors qu’ilsremplissent les exigences requises pour devenir thérapeute respiratoire.

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Veuillez prendre note...

Un membre diplômé nepeut faire de demandepour obtenir uncertificat d’inscriptionde membre inactif.

Veuillez prendre note...

Un membre inactif nepeut pas siéger à titrede membre du Conseilou de membre hors-Conseil.

Modalités et restrictions

Les modalités et restrictions sont des restrictions pouvant être imposées sur uncertificat d’inscription. Ces restrictions peuvent être imposées en vertu d’unrèglement (empêcher les membres inactifs d’exercer la profession) ou par l’un descomités statutaires de l’OTRO, pour des motifs justifiés, comme une actiondisciplinaire. Le comité d’inscription peut également imposer des modalités ourestrictions sur le certificat d’inscription au moment où une demande est examinée.Cela peut comprendre des restrictions quant au cadre où la thérapie respiratoire seraexercée ou aux gestes pouvant être posés par un thérapeute respiratoire titulaire d’uncertificat de membre général, diplômé ou limité. La décision relative aux modalités etrestrictions imposées sur un certificat d’inscription se prend au cas par cas, lorsquel’intérêt de la population l’exige. Les membres de l’OTRO doivent parfois exécuter lesactes autorisés sous surveillance en vertu de modalités et restrictions imposées surleur certificat d’inscription. Pour obtenir de plus amples renseignements sur lasurveillance, voyez les lignes directrices sur la surveillance publiées sur le site Web del’OTRO.

Il existe plusieurs façons d’annuler les modalités et restrictions figurant sur uncertificat, notamment :

• Écoulement d’une certaine période;• Soumission d’une demande au comité qui a imposé les modalités et

restrictions;• Respect de conditions établies, comme de suivre un cours ou d’offrir une

preuve acceptable de son aptitude à accomplir une procédure donnée.

Les renseignements sur les modalités et restrictions touchant le certificat d’inscriptiond’un membre sont inscrits au registre de l’OTRO et peuvent être consultés surdemande par la population (y compris les employeurs et d’autres membres del’OTRO). Pour consulter la politique de l’OTRO sur les modalités et restrictions, voyezle site Web de l’OTRO.

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Registre de l’OTRO

Le registre de l’OTRO contient des renseignements publics concernant chaque membre.L’OTRO est tenu de mettre le registre public à la disposition de la population enl’affichant dans son site Web ou en l’offrant sur demande à ceux qui appellent sonbureau.

Le registre public comprend les renseignements suivants :• Nom et ancien nom de chaque membre;• Numéro d’inscription des membres;• Catégorie d’inscription des membres;• Catégorie du certificat d’inscription de chaque membre et la date d’émission

des certificats ainsi que la date de fin ou d’expiration;• Coordonnées au travail (adresse et numéro de téléphone) de chaque

employeur; si le membre est un thérapeute respiratoire travaillant de façonautonome, l’adresse et le numéro de téléphone de chacun des endroits où lemembre exerce la profession, autre que les adresses des clients individuels;

• Pour chaque lieu de travail, le domaine de pratique déclaré par le membrecomme étant son principal domaine de pratique;

• La ou les langues dans lesquelles le membre est en mesure d’offrir des soins dethérapie respiratoire;

• Nom, adresse et numéro de téléphone de chaque société dispensant des soinsde santé dont le membre est actionnaire;

• Nom, adresse et numéro de téléphone de chaque société dispensant des soinsde santé;

• Noms des actionnaires de chaque société dispensant des soins de santé quisont membres de l’OTRO;

• Modalités et restrictions touchant le certificat d’inscription du membre;• Note relative à:

o Chaque instance que le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapportsremet au Comité de discipline en vertu de l’article 26 du Code et qui n’apas encore été résolue, jusqu’à la résolution de l’instance, comprenant : Une mention du fait, y compris la date du renvoi; Une énoncé sur le but de l’audience; et Toute heure, date et lieu de poursuite de l’audience.

o Les résultats, incluant un synopsis de la décision, de toute actiondisciplinaire ou en incapacité, à moins qu’un sous-comité du comitéconcerné n’ait émis aucune conclusion relativement à l’instance;

o Toute conclusion de négligence ou de manquement professionnel ayantou non rapport à la capacité du membre à exercer la profession àl’encontre du membre, à moins que cette condition ait été renversée aumoment de l’interjection en appel;

o Toute suspension ou révocation d’un certificat d’inscription; eto Toute suspension ou révocation d’un certificat d’autorisation pour un

ordre professionnel;• Information dont un sous-comité du Comité d’inscription, de discipline ou

d’aptitude professionnelle stipule l’inclusion;• Si les conclusions du Comité d’aptitude professionnel sont interjetées en

appel, une note apparaîtra indiquant ce fait, jusqu’à ce que l’interjection enappel soit terminée;

• Si, pendant ou suite aux résultats d’une instance en vertu de l’article 25 duCode, un membre a démissionné et consenti à ne jamais exercer la professionen Ontario, une note de la démission et de ce consentement;

• Si le certificat d’inscription du membre se voit imposer une ordonnanceprovisoire, une note indiquant ce fait, la nature de l’ordonnance et la date oùelle est entrée en vigueur;

• Si le certificat d’inscription d’un membre a été suspendu en raison d’un non-paiement des frais, la raison et la date de la suspension seront indiquées, demême que le fait qu’une suspension a été effectuée;

• Si un membre cesse d’être membre, une note indiquant la raison et la date dela fin de l’adhésion;

• Information consentie mutuellement par l’OTRO et le membre;• L’information touchant un ancien membre ayant trait à une instance

disciplinaire en Ontario figurera au registre pendant une période de cinquanteans après la cessation de l’inscription.

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Maintien de l’inscription auprès de l’OTRO

Les membres de l’Ordre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario sont tenusde renouveler leur adhésion tous les ans en fournissant leur formulaire de miseà jour annuelle des renseignements et en versant les frais de renouvellementannuels. Les membres de l’OTRO sont également tenus :

• D’exercer conformément aux normes d’exercice établies dans lalégislation, les règlements administratifs et lignes directrices de l’OTRO;

• Participer au Programme d'assurance de la qualité de l'OTRO,notamment en mettant votre PORTfolioOM de l'OTRO à jourrégulièrement, en soumettant à l'OTRO la documentation nécessaire eten remplissant sur demande tout éventuel formulaire d'évaluation;

• De se munir d’une assurance responsabilité civile professionnelle aumontant stipulé dans les politiques de l’OTRO et de fournir à l’OTROune preuve satisfaisante de cette assurance, sur demande;

• D’informer l’OTRO des renseignements suivants :o tout changement du nom, de l’adresse à domicile, de la situation

d’emploi ou tout autre changement pertinent;o toute conclusion de culpabilité du membre en relation à :

un délit en vertu du Code criminel du Canada; un délit en rapport à la prescription, la composition, la

délivrance, la vente ou l’administration de médicaments; un délit qui s’est produit alors que le membre exerçait la

profession ou ayant trait à l’exercice de la profession (autrequ’une infraction à un règlement municipal ou un délit en vertudu Code de la route);

un délit au cours duquel le membre avait les facultés affaibliesou au cours duquel il était en état d’ébriété;

tout autre délit affectant la capacité du membre à exercer laprofession.

• Les membres doivent également signaler toute négligence oumanquement professionnel;

• Toute conclusion de manquement professionnel, d’incompétence,d’incapacité ou toute autre conclusion semblable adoptée en Ontarioen relation à une autre profession ou à une autre juridiction en relationà la thérapie respiratoire ou à une autre profession et ce, à toutmoment après la date d’émission du certificat;

• Toute instance relative à un manquement professionnel, uneincompétence, une incapacité ou une autre conclusion semblableadoptée en Ontario en relation à la thérapie respiratoire ou à une autreprofession et ce, à tout moment après la date d’émission du certificat.Cet avis doit être remis rapidement, au plus tard trente jours suite àl’événement.

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Pour obtenir deplus amplesrenseignementssur lesobligations designalement,voyez le siteWeb de l’OTRO.

Veuillez prendrenote...

La participationau Programmed'assurance de laqualité englobela soumission dela documentationdans le formatrequis, de mêmeque lesévaluationssupplémentaires,le cas échéant.

Démission

Les membres qui ne désirent pas renouveler leur inscription doivent, par écrit, en aviser l’OTRO. Envertu de la Loi sur les thérapeutes respiratoires, un membre qui a démissionné ou qui n’a plus lecertificat n’a pas le droit de se servir du titre de « thérapeute respiratoire » et de se présenter oude donner l’impression d’être une personne possédant les qualifications pour exercer en Ontario àtitre de thérapeute respiratoire. Les membres qui n’exercent pas la thérapie respiratoire mais quiœuvrent dans un autre domaine de la santé (comme par exemple les directeurs d’établissement desanté) et dont l’employeur n’exige pas qu’ils soient inscrits auprès de l’OTRO peuvent démissionner.Si un membre démissionne et désire par la suite voir son adhésion être remise en vigueur, il ou elledoit effectuer une demande à cet effet et répondre aux exigences d’inscription au moment de sademande.

Suspension (pour non-renouvellement)

Si un membre ne renouvelle pas son adhésion auprès de l’OTRO et qu’il ne démissionne pas, sonadhésion sera suspendue.

Une personne dont le certificat d’inscription a été suspendu n’a pas le droit :• De se présenter ou de donner l’impression d’être une personne qualifiée pour exercer la

profession en Ontario. Cela comprend l’utilisation du titre « thérapeute respiratoire » outoute variante ou abréviation de ce titre, comme RT ou RRT;

• D’exercer en Ontario à titre de thérapeute respiratoire;• D’exécuter d’actes contrôlés en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées

ou en vertu de son adhésion auprès de l’OTRO.

Afin d’annuler la suspension, la personne devra répondre à toutes les exigences de renouvellementannuel, dont le paiement des frais stipulés dans les règlements administratifs de l’OTRO.

Révocation (pour non-renouvellement)

Un certificat d’inscription suspendu en raison d’un non-renouvellement de l’inscription serarévoqué au dernier jour de l’exercice financier de l’OTRO au cours duquel la suspension a étéimposée.

En vertu des règlements administratifs (art. 66.(2)), si la suspension (pour motif de non-renouvellement de l’inscription) du certificat d’inscription d’un membre n’est pas annulée avant ladate limite indiquée, le registraire révoque le certificat à compter de cette date. Lorsque soncertificat a été révoqué, un ancien membre peut refaire une demande si il ou elle :

a) Répond aux exigences de la catégorie de certificat qu’il désire obtenir;b) Verse les frais de demande;c) Verse les frais annuels de l’année d’émission du nouveau certificat.

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Glossaire

Membre - Désigne un thérapeute respiratoire inscrit auprès de l’OTRO à titre de thérapeuterespiratoire inscrit (RRT), de thérapeute respiratoire auxiliaire (limité) ou de thérapeuterespiratoire diplômé (GRT).

Nom - Comprend le prénom, le nom de famille, les anciens noms et les pseudonymes.

Public - Patients et patients potentiels, peut comprendre les membres de la famille, lesemployeurs, d’autres professionnels de la santé et membres.

Professionnel de la santé réglementé - Personne offrant des soins de santé, qui estmembre d’un ordre de réglementation et qui est réglementé par la LPSR (p. ex., infirmier,médecin, dentiste, massothérapeute, physiothérapeute, diététiste, ergothérapeute, etc.).

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Notes :

www.crto.on.ca

Les présentes lignes directrices seront mises à jour pour accompagnerl’évolution de la pratique et les faits nouveaux. Nous vous saurions gréde nous faire part de vos commentaires au sujet de ces lignesdirectrices en les adressant à la :

Conseillère sur l’exercice de la professionOrdre des thérapeutes respiratoires de l’Ontario180, rue Dundas Ouest, bureau 2103Toronto ONM5G 1Z8

Téléphone 416 591-7800 Sans frais 1 800 261-0528Télécopieur 416 591-7890 Courriel [email protected]