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RECUEIL DES REPONSES DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2000 A 2017 Partie III : IMPOT SUR LE REVENU Version 1 Elaboré par M. Mbarek NAOUMI Expert Comptable

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1

RECUEIL DES REPONSES

DE LA DIRECTION GENERALE DES

IMPOTS

2000 A 2017

Partie III : IMPOT SUR LE REVENU

Version 1

Elaboré par M. Mbarek NAOUMI

Expert Comptable

2

Recueil des réponses

de la Direction Générale des Impôts

2000 à 2017

Partie III : Impôt sur le Revenu

Version 1

3

N° Réponse

Objet Date Articles

1 Fiscalité relative aux produits d'épargne retraite. 16/08/2000

2 Fiscalité des produits d'épargne retraite. 27/11/2000

61 Taux de la cotisation minimale applicable aux personnes physiques exploitants de télé boutiques.

26/01/2000

72 Déductions des cotisations sociales à des caisses françaises de protection sociale.

28/01/2000

95 Dispositions fiscales applicables à la société X, exportatrice, désireuse de s'implanter au Maroc.

10/02/2000

122

Demande pour le bénéfice de l'exonération de l’impôt général sur le revenu du à l'occasion de la commercialisation des marchandises acquises lors de ventes aux enchères publiques par la Direction des Douanes.

17/02/2000

138 Base de calcul de la cotisation minimale due par les transitaires. 21/02/2000

172 Simplification de la procédure relative aux déductions au titre de l'impôt général sur le revenu pour charges de famille.

03/03/2000

184

Demande d'avis de la direction des impôts en matière de taxe sur les profits immobiliers (Impôt général sur le revenu : catégorie des revenus et profits fonciers à compter du 1er janvier 2001).

13/03/2000

305 Sort fiscal du rachat des cotisations au contrat d'assurance retraite.

25/05/2000

334 Sort fiscal de l'indemnité de départ. 05/06/2000

449 Régime fiscal des honoraires perçus par les avocats. 31/07/2000

4

450 Régime fiscal de prestations de service destinées à l'export. 30/07/2000

532 Demande d'exonération de l'indemnité de départ volontaire. 18/08/2000

1 Demande d'information relative à la cession d'obligations acquises avant le 30 juin 1998.

08/06/2001

2 Taux de la cotisation minimale à appliquer à une personne physique exerçant des travaux de bobinage électrique.

11/06/2001

3 Plus-values de cession de l'actif immobilisé d'une pharmacie. 12/06/2001

4 Conditions d'exonération de l'allocation d'assistance à la famille (aide exceptionnelle au logement).

03/07/2001

5 Régime fiscal des profits sur cession d'actions attribuées dans le cadre des stock options par une société multinationale au profit des salariés de ses filiales marocaines.

16/10/2001

6 Fiscalité applicable aux instruments financiers et aux compagnies d'assurances.

20/12/2001

86 Sort fiscal de la prime de l'Aid El Kebir. 27/02/2001

157 Régime fiscal applicable aux actions souscrites par les salariés du groupe et filiales.

06/04/2001

207 Régime fiscal applicable à la pension pour charges de famille. 26/04/2001

237 Cotisation minimale applicable aux minoteries. 06/05/2001

172 Imposition à l'impôt général sur le revenu du personnel rémunéré par une association d'utilité publique.

07/05/2002

5

349 Base de calcul des déductions des intérêts de prêts pour logement et restitution.

03/09/2002

352 Sort fiscal réservé aux indemnités de déplacements ou et aux frais de déplacements accordés à titre forfaitaire et sans pièces justificatives.

03/09/2002

356 Régime fiscal applicable au transfert de l'étude d'un notaire d'une ville à une autre.

04/09/2002

360 Déduction des intérêts sur prêts accordés par les banques pour l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale.

06/09/2002

461 Déduction des intérêts pour logement : cas des fonctionnaires ayant contracté un crédit auprès d'un organisme agréé.

14/11/2002

1

Sort fiscal d'une partie du capital de la retraite complémentaire reçue en tant qu'indemnité de départ suite à un jugement et placé dans un compte retraite auprès d'une compagnie d'assurances.

03/01/2003

40 Sort fiscal des loyers versés pour le compte d’un tiers. 04/02/2003

46 Régime fiscal des cotisations de retraite effectuées auprès d'une compagnie d'assurances pour le compte de ses salariés âgés de plus de 50 ans.

06/02/2003

47 Impact de la retraite complémentaire sur l’impôt général sur le revenu.

06/02/2003

48 Sort fiscal des indemnités de représentation des salariés résidant et ayant une fonction de directeur dans une succursale marocaine.

06/02/2003

120 Mode de calcul de l'impôt général sur le revenu au titre des revenus salariaux des personnes ne travaillant pas le mois entier ou ne travaillant que quelques jours.

25/03/2003

121 Déduction des intérêts afférents au prêt pour l’acquisition d’une résidence principale.

25/03/2003

122 Déclarations tardives déposées dans le cadre de l'article 101. 25/03/2003

6

161 Régime fiscal des rentes d'invalidité professionnelle servies aux ressortissants français désirant s'installer au Maroc.

18/04/2003

165 Demande de renseignements en matière de vente d'un bien immobilier.

21/04/2003

181 Rémunérations allouées aux avocats dans le cadre d'une convention de prestation de conseil et soutien juridique.

24/04/2003

182 Déduction des rachats de cotisations pour validation des services antérieurs auprès d'un organisme cinématographique.

24/04/2003

183 Demande de renseignements en matière de vente d'un bien immobilier.

24/04/2003

198 Fiscalité et droits d'auteur : notion de résidence. 02/05/2003

236 Régime fiscal des droits d'auteur. 03/06/2003

280 Déclaration des revenus du personnel expatrié. 23/06/2003

287 Sort fiscal de la cession d'actions d'une société anonyme immobilière.

26/06/2003

310 Régime fiscal des pensions de retraite de source étrangère. 07/07/2003

324 Demande de solution relative à l’impôt général sur le revenu profits fonciers.

21/07/2003

340 Traitement fiscal applicable aux techniciens détachés par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auprès d’une administration marocaine.

29/07/2003

412 Taux de l'impôt général sur le revenu applicable à l'indemnité dite «frais de correction» versée au personnel des Académies Régionales de l'Education et de Formation (A.R.E.F).

09/10/2003

7

414 Déduction des intérêts des prêts hypothécaires. 10/10/2003

417 Risque fiscal en cas d'un mandat donné par un organisme dépositaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à un intermédiaire financier habilité.

10/10/2003

428 Indemnités allouées aux agents alphabétiseurs. 17/10/2003

456 Modèle de bilan à déposer par les personnes soumises au régime net simplifié (R.N.S).

07/11/2003

507 Prescription du bénéfice des déductions. 03/12/2003

519 Exercice individuel de la profession vétérinaire et cotisation minimale.

15/12/2003

14 Retenue à la source sur les produits bruts versés aux personnes non résidentes ayant rendu un service au Maroc.

12/01/2004

116 Demande de renseignement sur le dépôt de la déclaration modèle 9421 concernant l’impôt général sur le revenu.

05/02/2004

130 Exonération des blessés de guerre de l’impôt général sur le revenu et du droit de timbre.

10/02/2004

171 Assiette de calcul de l’impôt général sur le revenu. 20/02/2004

174 Abattement pour frais professionnels. 20/02/2004

176 Le délai de prescription pour la récupération de taxes non dues. 20/02/2004

204 Traitement fiscal des intérêts bancaires et des amortissements. 02/03/2004

8

277 Déduction des mensualités du prêt octroyé pour l’acquisition d’un logement économique.

18/03/2004

278 Déduction des cotisations versées par des personnes de nationalité étrangère à des organismes étrangers de retraite ou de prévoyance étrangers.

18/03/2004

285 Mode d’imposition du capital hérité dans le cadre d’un contrat de retraite complémentaire.

19/03/2004

299 Impôt général sur le revenu sur indemnités occasionnelles. 29/03/2004

387

Exonérations en matière d’impôt général sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux personnes résidentes au Maroc et inscrites aux rôles des patentes.

07/05/2004

448 Transfert de contrats d’assurance vie et de capitalisation de «Z» Assurance vers «L» Assurance.

18/06/2004

473 Déductions des intérêts afférents aux crédits logements. 30/06/2004

508 Les indemnités forfaitaires de chauffage. 19/07/2004

509 La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

19/07/2004

510 Déductions de l’impôt général sur le revenu. 19/07/2004

511 Demande de solution au sujet de la durée d’exonération en matière de profits fonciers.

19/07/2004

516 Impôt général sur le revenu : profits fonciers en cas d’expropriation.

20/07/2004

517 La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

20/07/2004

9

518 La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

20/07/2004

520 La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

20/07/2004

521 Impôt général sur le revenu : retenu à la source. 20/07/2004

523 Exonération partielle de l’indemnité de départ à la retraite volontaire.

20/07/2004

532 Déduction par l’employeur des cotisations aux régimes de retraite complémentaire.

23/07/2004

552 Impôt général sur le revenu : Revenus fonciers. 28/07/2004

662 Restitution de l’impôt général sur le revenu retenu sur le salaire pour les personnes travaillant dans le cadre d’un programme financé par un don de l’Union Européenne.

10/11/2004

677 Cession d’un fonds de commerce et l’acquisition d’un autre. 19/11/2004

678 Sort fiscal d’un salaire perçu dans le cadre d’un projet financé par la Commission Européenne.

19/11/2004

679 Déductions des intérêts afférents aux prêts accordés par les œuvres sociales aux salariés pour le logement à titre d’habitation principale.

19/11/2004

680 Sort fiscal des dividendes distribuées par une société française à des actionnaires dont la résidence fiscale est au Maroc.

19/11/2004

681 Déductibilité de la cotisation mutuelle. 19/11/2004

682 Régime fiscal d’une rente française d’invalidité professionnelle. 19/11/2004

10

694 Retenue à la source sur des commissions versées à un intermédiaire résident en France.

25/11/2004

716 Traitement fiscal de la prime de transport alloué à un salarié. 15/12/2004

728 Déductions fiscales relatives aux cotisations payées aux organismes étrangers de sécurité et de prévoyance sociales.

16/12/2004

5 Impôts à payer par les fondations reconnues d’utilité publique. 28/02/2005

7 Demande de restitution de l’impôt général sur le revenu applicable à l’indemnité de départ volontaire.

05/01/2005

23 Demande de solution relative à la taxe sur les profits immobiliers sur les cessions des mêmes biens.

12/01/2005

55 Date d’effet relative à un contrat de capitalisation. 07/02/2005

138 Impôt général sur le revenu sur la pension de retraite : demande d’un régime dérogatoire.

10/03/2005

216 Traitement fiscal réservé aux plus-values sur cessions d’actions françaises.

19/04/2005

222 Régime d’imposition des enquêteurs temporaires ayant réalisé la collecte des données pour le compte d’un groupement étranger.

20/04/2005

223 Dispositions fiscales applicables aux revenus perçus par les chanteurs au Maroc.

20/04/2005

224 Demande de renseignements concernant l’exemption des cessions en matière de profits fonciers.

28/04/2005

2 Procédure de restitution de l’impôt général sur le revenu. 04/01/2006

11

18 Régime d’imposition des suppléments de salaire. 09/01/2006

19 Régime fiscal des médecins. 09/01/2006

20 Restitution de l’impôt sur le revenu (I.R.) relatif à l’indemnité de départ volontaire.

09/01/2006

22 Traitement fiscal des prix décernés lors du Festival « X ». 09/01/2006

38 Sort fiscal applicable, en matière d’I.G.R, aux rémunérations versées par le PNUD.

16/01/2006

61 Traitement fiscal applicable à un revenu salarial perçu par un résident français.

02/02/2006

105 Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par un non résident.

22/02/2006

127 Exonération de l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

10/03/2006

128 Traitement fiscal d’un rachat au titre d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte (SICAV).

10/03/2006

157 Demande de remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

20/03/2006

158 Déduction des intérêts normaux afférents aux prêts accordés pour l’acquisition ou la construction d’un nouveau logement à usage d’habitation principale.

20/03/2006

159 Demande de restitution du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

20/03/2006

208 Détermination de la base imposable en matière de profits fonciers.

31/03/2006

12

209 Imposition des retraités français résidant au Maroc : conditions de prise en compte de l’utilisation d’une carte de crédit française pour le calcul de l’abattement fiscal de 80%.

31/03/2006

220 Traitement fiscal réservé à un logement destiné à usage d'habitation.

13/04/2006

226 Exonération des prélèvements fiscaux. 14/04/2006

260 Traitement fiscal des indemnités versées à des dirigeants d’entreprise retraités et continuant à exercer dans l’entreprise.

08/05/2006

261 Demande d’information concernant le régime fiscal appliqué à la pension de retraite.

08/05/2006

262 Régime fiscal applicable au repas servi par un établissement hôtelier à son personnel.

08/05/2006

265 Demande d'information sur le profit foncier soumis à l'impôt. 08/05/2006

270 Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

09/05/2006

283 Déductibilité des intérêts d'un crédit immobilier « in fine» pour l'acquisition ou la construction d'une habitation principale.

19/05/2006

316 Déduction des intérêts normaux afférents aux prêts accordés pour l'acquisition ou la construction d'un nouveau logement à usage d'habitation principale.

05/06/2006

368 Sort fiscal réservé à l'assurance groupe couvrant les risques de maladie cas grave et décès.

26/06/2006

423 Fiscalité des produits d'épargne retraite. 15/08/2006

449 Traitement fiscal du transfert du fond de commerce entre ascendants et descendants.

10/09/2006

13

450 Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

10/09/2006

476 Déclaration de revenus du personnel expatrié. 14/09/2006

507 Demande de solution en matière d'impôt sur le revenu sur profits fonciers.

02/10/2006

525 Demande de renseignements sur les impôts dus pour l'acquisition d'un logement au Maroc.

16/10/2006

27 Pension de retraite de source étrangère. 15/01/2007

74 Imposition des heures supplémentaires. 29/01/2007

75 Régime fiscal applicable à un couple étranger désirant s'installer au Maroc.

29/01/2007

76 Computation du délai de déclaration des profits immobiliers. 29/01/2007

81 Déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale.

29/01/2007

83 Récupération des cotisations d'assurance retraite complémentaire.

29/01/2007

87 Restitution de l'impôt sur le revenu/profits de capitaux mobiliers.

29/01/2007

89 Demande d'information sur une opération d'achat d'actions en bourse.

30/01/2007

90 Régime fiscal applicable aux exploitants de parkings publics. 30/01/2007

14

128 Taux de la cotisation minimale à appliquer à l'activité de courtier d'assurances.

15/02/2007

130 Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

15/02/2007

131 Demande de renseignement. 15/02/2007

133 Traitement fiscal des revenus acquis en 2006 et payés en 2007. 19/02/2007

171 Régime fiscal applicable aux retraites de source étrangère ainsi que les taxes à acquitter lors d'une acquisition immobilière.

13/03/2007

178 Taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des formateurs vacataires.

19/03/2007

179 Le traitement fiscal de la prime de transport. 19/03/2007

180 Restitution de l'I.R au titre des revenus salariaux. 19/03/2007

186 Retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu. 20/03/2007

195 Traitement fiscal applicable aux rémunérations versées à une personne physique non-résidente au titre de l'assistance technique.

26/03/2007

201 Consultation relative aux indemnités et primes attribuées aux salariés.

26/03/2007

202 Le traitement fiscal de la prime de transport. 26/03/2007

221 Impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers. 03/04/2007

15

315 Le traitement fiscal à réserver, en matière d'impôt sur le revenu, au produit de la location pour un promoteur immobilier.

15/05/2007

317 Régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux joueurs de football non amateurs et aux sportifs de haut niveau.

15/07/2007

399 Imposition des indemnités de retraite anticipée. 11/09/2007

445 Traitement fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels.

28/08/2007

455 Cession de clientèle d'une officine. 29/08/2007

456 Délai d’exonération des revenus locatifs. 29/08/2007

457 Traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à la retraite de source étrangère.

29/08/2007

460 Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère. 29/08/2007

463 Déduction relative aux intérêts de prêt contracté pour l’acquisition de l’habitation principale.

29/08/2007

467 Taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel d’une société.

29/08/2007

484 Cession de fonds de commerce. 30/08/2007

593 Déduction des intérêts d’un crédit immobilier. 10/09/2007

594 Impôt sur le revenu relatif au profit foncier. 10/09/2007

16

598 Déductibilité des cotisations au titre d’une retraite complémentaire.

11/09/2007

633 Exonération de l’Impôt sur le Revenu pour constitution de retraite complémentaire.

21/09/2007

650 Demande d’information relative aux indemnités exonérées de l'impôt sur le revenu.

03/10/2007

654 Déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un logement pour habitation principale.

03/10/2007

699 Régime fiscal applicable aux plus-values réalisées sur la cession d’un fonds de commerce.

18/10/2007

735 Traitement fiscal réservé aux salariés détachés. 20/11/2007

6 Demande de précisions au sujet des dispositions de l’article 62 du Code Général des Impôts.

08/01/2008

46 Régime fiscal applicable à la profession de consultant. 25/01/2008

47 Mode d’application de la retenue à la source par l’organisme de retraite « X » de l’Impôt sur le Revenu au titre des pensions.

25/01/2008

48 Régime fiscal applicable au traducteur freelance au Maroc. 25/01/2008

55 Imposition des heures supplémentaires. 28/01/2008

58 Traitement fiscal réservé aux pensions de retraite de source étrangère.

28/01/2008

59 Régime fiscal applicable à une rente française d’accident de travail.

28/01/2008

17

77 Le régime fiscal applicable aux indemnités de déplacement et de présence versées aux membres du conseil d’administration.

11/02/2008

79 Régime fiscal applicable à la retraite complémentaire. 11/02/2008

89 Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes non résidentes.

19/02/2008

177 Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère et exemple de calcul.

17/04/2008

178 Pièces à produire pour bénéficier de la déduction relative aux intérêts de prêt contracté pour l’acquisition de l’habitation principale.

21/04/2008

188 Cession de fonds de commerce. 22/04/2008

189 Déduction au niveau d’une pension de retraite. 22/04/2008

192 Rectification de la base de l’impôt sur le revenu pour une opération de cession d’un terrain agricole entre co-héritiers.

22/04/2008

193 Régime fiscal applicable aux primes de l'Aid El Kebir, Achoura et Aid Lfitre.

22/04/2008

195 Epargne retraite. 22/04/2008

507 Régime fiscal applicable au produit de cession d’un terrain agricole.

24/09/2008

511 Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère. 24/09/2008

522 Restitution de l’impôt sur le revenu/profits de capitaux mobiliers.

29/09/2008

18

533 Mode de calcul de l'impôt sur le revenu (I.R) applicable aux armateurs pour la pêche et aux marins pêcheurs.

08/10/2008

535 Délai entre la date de début d’activité et celle de l’enregistrement en tant que résident au Maroc.

08/10/2008

536 Régime fiscal applicable aux honoraires versés à des cabinets d’avocats de nationalités étrangères.

08/10/2008

607

Demande de renseignements sur la commercialisation des produits agricoles en l’état par un commerçant et sur les rémunérations des travaux de recherche effectués par des personnes n’appartenant pas aux établissements d’enseignement.

01/12/2008

66 Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc.

24/02/2009

127 Sort fiscal applicable aux indemnités de responsabilité et de représentation.

31/03/2009

128 Régime fiscal applicable, en matière d’IR, à la cession d’un terrain agricole acquis par voie d’héritage.

31/03/2009

439 Retenue à la source sur les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non.

26/08/2009

475 Régime fiscal applicable à un avocat de nationalité française. 24/09/2009

482 Avantage fiscaux au profit de certaines entreprises. 24/09/2009

491 Traitement fiscal applicable à un contribuable disposant d’un revenu foncier qui a omis de souscrire sa déclaration d’identité fiscal dans les délais.

24/09/2009

493 Régime fiscal applicable à une indemnité de transport. 24/09/2009

494 IR au titre du profit de cession d’un immeuble à usage commercial.

24/09/2009

19

555 Délai de restitution afférent à la déduction des intérêts au titre de prêt contracté pour la construction d’un logement destiné à l’habitation principale.

12/11/2009

557 Montant de l’impôt sur le revenu dû suite à la cession d’in terrain acheté au groupe <<X>>.

12/11/2009

558 Traitement fiscal applicable à la cession d’un bien immeuble. 12/11/2009

562 Régime fiscal applicable aux <<stock-options>> de source étrangère.

16/11/2009

564 Régime fiscal applicable à une indemnité de transport. 16/11/2009

618 Traitement fiscal des opérations de lotissement. 31/12/2009

ND Traitement fiscal des sommes perçues au titre de "rhan" d'immeubles.

01/01/2009

3 Pièces à produire en vue de bénéficier de la déduction relative aux intérêts de prêt contracté, en 2007, pour l’acquisition d’un logement.

04/01/2010

4 Taux de l’impôt sur le revenu à précompter sur les indemnités de vacation versées, par l’institut <<X>>, à des personnes ne faisant pas partie du personnel dudit Institut.

04/01/2010

6 Obligations fiscales d’un salarié travaillant, au Maroc pendant plus de 183 jours, pour le compte d’une basée en Polynésie Française.

04/01/2010

9 Traitement fiscal du profit de cession entre co-indivisaires de terrain agricole.

05/01/2010

13 Déduction des intérêts de prêt contracté pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale.

06/01/2010

31 Régime fiscal applicable au produit financier alternatif « Mourabaha ».

18/01/2010

20

48 Documents justificatifs à fournir lors de la déclaration d’un revenu provenant de la location d’un bien immeuble acquis, dans l’indivision, par voie d’héritage.

26/01/2010

49 Régime fiscal applicable à une indemnité de représentation. 26/01/2010

51 Régime fiscal applicable aux frais de correction des examens. 26/01/2010

54 Pièces à fournir pour bénéficier de la déduction des cotisations au titre de la retraite complémentaire.

26/01/2010

72 Taux de l’impôt sur le revenu à appliquer aux jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration d’une société.

08/02/2010

146 Régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), à un écrivain scénariste.

01/04/2010

151 Délai de déduction des intérêts afférents au prêt contracté pour la construction d’un logement destiné à l’habitation principale.

01/04/2010

159 Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par une personne physique non résidente.

13/04/2010

161 Fait générateur de la retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu, au titre des produits des actions parts sociales et revenus assimilés.

13/04/2010

177 Déclaration annuelle au titre des revenus fonciers après l’annulation de l’usufruit d’un immeuble loué.

19/04/2010

199 Régime fiscal applicable aux primes de voyage à la Mecque, de Naissance, d’Achoura et de l’Aid El Kebir.

30/04/2010

283 Traitement fiscal applicable à l’indemnité de voiture. 14/06/2010

284

Mode de détermination de la superficie couverte servant de base pour l’exonération, de l’IR au titre du profit foncier, du terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de cinq fois la superficie couverte.

14/06/2010

21

285 Traitement fiscal des jetons de présence. 14/06/2010

286 Déduction des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un nouveau logement à usage d’habitation principale.

14/06/2010

287 Traitement fiscal applicable à une opération de cession d’appartement au profit d’un enfant adopté.

14/06/2010

159 Traitement fiscal applicable, en matière de TP et d’IR, à un pépiniériste jouissant d’un agrément pour produire et commercialiser des plantes certifiées à partir de sa pépinière.

24/03/2011

173 Demande d’avis relative à la déduction du revenu brut salarial, des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi au taux de 40%.

29/03/2011

223 Sort fiscal applicable à des honoraires, défraiements et frais de transport versés à des non résidents.

27/04/2011

234 Nouveau dispositif relatif aux plans d’épargne Education et Actions.

06/05/2011

264 Traitement fiscal réservé en matière d’IR aux primes et gratifications.

24/05/2011

272 Déduction au titre des frais professionnels en matière de revenus salariaux.

25/05/2011

351 Traitement fiscal réservé aux rémunérations versées au personnel des banques offshore.

20/06/2011

3 Eclaircissements sur le régime fiscal applicable à une société immobilière transparente.

03/01/2012

99 Régime fiscal applicable à une activité d’enseignement de Yoga. 05/04/2012

164 Prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net réalisé, suite à une cession des actions.

14/06/2012

22

248 Apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

22/08/2012

179 Apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’IS.

04/04/2013

569 Détermination du profit foncier en cas de cession d’un bien immeuble hérité.

16/06/2013

874 Traitement fiscal applicable aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

10/12/2013

875 Demande d’exonération de l’IR au titre des profits fonciers afférents à une donation.

10/12/2013

893

Traitement fiscal applicable, en matière d’IR, aux indemnités versées aux personnes chargées des cours dans les conservatoires de musique et des arts chorégraphiques relevant du Ministère de l’Agriculture.

26/12/2013

14 Application de la Contribution Sociale de Solidarité au rappel de prime.

17/01/2014

93 Question relative à la cotisation minimale. 13/04/2014

114 Le traitement fiscal réservé à l’indemnité de transport. 27/03/2014

159 Application du régime de droit commun aux rémunérations du personnel navigant de l’aviation marchande.

08/05/2014

160 Demande de clarification suite à la transformation d’une personne physique à une personne morale.

08/05/2014

163 Prix redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, en cas d’acquisition d’un bien immeuble.

09/05/2014

197 Demande d’information relative à la transformation d’une personne physique en personne morale.

23/05/2014

23

222 Régime fiscal applicable à une cession de fond de commerce. 12/06/2014

301 Question relative à l’implantation d’une succursale à la place financière Casablanca Finance City.

10/07/2014

302 Demande d’information relative aux taux de l’impôt sur le revenu applicable à une certaine catégorie d’enseignants.

18/07/2014

310 Plan d’épargne retraite. 18/07/2014

316 Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère. 31/07/2014

317 Demande de remboursement du montant de l’IR afférent à l’indemnité de départ volontaire.

01/08/2014

320 Régime fiscal applicable à un contrat de capitalisation constitué et souscrit à l’étranger.

01/08/2014

322 Application du taux moyen de convention des revenus de source étrangère.

01/08/2014

469 Exonération de l’IR des remboursements de frais d’un gérant d’une SARL.

10/11/2014

11 Question relative au taux de l’impôt à appliquer au personnel salarié d’une société holding offshore.

14/01/2015

39 Déductibilité au titre du salaire, des cotisations relatives à l’assurance retraite complémentaire.

27/01/2015

40 Traitement fiscal applicable, en matière de contribution sociale de solidarité, aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

27/01/2015

41 Déduction intérêts prêt logement. 27/01/2015

24

87 Apport du patrimoine professionnel deux activités à deux sociétés.

26/02/2015

620 I.G.R applicable à un enseignant. 19/12/2015

ND Traitement fiscal applicable aux rémunérations perçues par les entraineurs étrangers recrutés par les fédérations et les clubs marocains de sport.

21/12/2015

ND Régime fiscal applicable aux indemnités pour dommages et intérêts accordées dans le cadre de la procédure de conciliation.

22/12/2015

110 Apport du patrimoine professionnel. 29/03/2016

130 Frais professionnels. 11/04/2016

220

Demande de précisions au sujet de l'article 6-IV de la loi n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger par les marocains résidant à l'étranger (MRE) transférant leur résidence fiscale au Maroc.

01/01/2016

ND Demande d’éclaircissement des dispositions fiscales relatives à l’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

14/01/2016

ND

Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I relatives à l’apport du patrimoine agricole d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

10/02/2016

ND Donation d'un bien immeuble. 25/02/2016

ND

Régime fiscal applicable, en matière de contribution sociale de solidarité aux primes de bilan et gratifications accordées par une société à ses salariés en 2015, mais qui ne leur sont versées qu’en 2016.

25/02/2016

ND Traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une opération de cession d’un bien immeuble.

25/02/2016

25

ND Exonération de la retraite complémentaire. 29/03/2016

ND Demande de clarification, en matière d’impôt sur le revenu, du régime fiscal incitatif en faveur des opérations d’apport des titres à une société holding.

16/05/2016

ND Demande de clarification, en matière d’impôt sur le revenu, du régime fiscal incitatif en faveur des opérations d’apport des titres à une société holding.

04/07/2016

ND Taux de l’impôt à appliquer aux profits résultant de la cession de titres des sociétés immobilières transparentes.

08/11/2016

ND Contribution sociale de solidarité sur les revenus. 21/11/2016

ND Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 28-II du C.G.I relatives la déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition de logements.

24/11/2016

ND Taux de l'IR applicable à un salarié CFC. 15/12/2016

ND IR Rectification en matière de profits fonciers. 02/01/2017

ND IR allocation d’apprentissage. 10/01/2017

ND Demande de remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

21/01/2017

ND Demande de renseignements au sujet du taux de la cotisation minimale applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une clinique exploitant un centre d’hémodialyse.

02/02/2017

ND Traitement fiscal en matière de déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.

20/02/2017

ND Régime fiscal applicable à une opération de cession d’un bien immeuble démembré (usufruit et nue-propriété).

03/03/2017

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ND Traitement fiscal en matière de déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.

16/03/2017

ND Cession d’un terrain agricole. 20/03/2017

ND Régime fiscal applicable à un fond d’investissement «offshore» basé au Panama.

21/03/2017

ND

Demande de renseignement au sujet de la superficie à prendre en considération pour l’application du référentiel des prix des transactions immobilières en cas d’existence d’une marge de recul pour voirie.

23/03/2017

ND Indexation des Indemnités exonérées sur le SMIG. 18/04/2017

ND

Demande de clarification au sujet du régime fiscal applicable au capital servi aux héritiers par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) dans le cadre d’une retraite complémentaire.

19/04/2017

ND Application de la note de service n°16/2017 relative aux indemnités exonérées de l’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux.

15/06/2017

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 001

Date de réponse 16/08/2000

Articles

Objet Fiscalité relative aux produits d'épargne retraite.

Question : Les souscripteurs rencontrent-ils des difficultés pour l'obtention de l'attestation de non déductibilité des cotisations de retraite ? La réglementation fiscale est-elle trop lourde pour les assujettis ?

Réponse : Les prestations servies au bénéficiaire d'un contrat d'assurance retraite, sous forme de capital, sont imposées à la source selon le barème en vigueur de l'impôt général sur le revenu après un abattement de 40 % et avec étalement de ce capital sur les quatre dernières années en vue de réduire la progressivité dudit barème. Il est à rappeler que les pensions de retraite servies aux salariés du secteur public ou privé bénéficient également de l'abattement de 40 %. S'agissant de l'obtention d'une attestation fiscale, des instructions sont données aux Sous Directions Régionales des Impôts pour la délivrance de ladite attestation dans les meilleurs délais.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 002

Date de réponse 27/11/2000

Articles

Objet Fiscalité des produits d'épargne retraite.

Question : Des éclaircissements sont sollicités concernant des questions posées dans le cadre de la commercialisation, par une compagnie, de produits d'épargne retraite.

Réponse : Question 1 : Peut-on sur la base des originaux des attestations de versement restitués par le client ne pas appliquer l'impôt général sur le revenu sur le capital ou sur la rente ? Réponse 1 : La non application de l'impôt général sur le revenu sur le capital ou la rente, par la compagnie, est subordonné uniquement à la présentation par le client d'une attestation délivrée par l'inspecteur des impôts certifiant que ledit client n'a pas bénéficié de la restitution de l'I.G.R au titre de ses cotisations à l'épargne retraite durant toute la période du contrat. La présentation des seuls originaux des attestations de versement par le client n'est donc pas suffisante pour la non application de l'impôt général sur le revenu sur le capital ou la rente. Question 2 : Quels est le régime fiscal applicable à un assuré disposant seulement de revenus salariaux qui n'aurait pas pu bénéficier tous les ans de la déductibilité de ses cotisations lors de la constitution de son épargne ? Devons-nous, à terme, lors du service du capital ou de la rente appliquer l'impôt général sur le revenu seulement sur la partie ayant bénéficié des déductions ? Réponse 2 : Dans ce cas, la compagnie d'assurance devra appliquer l'impôt général sur le revenu sur la totalité du capital ou de la rente servie à son client à charge pour ce dernier de demander une restitution de l'impôt général sur le revenu afférent aux quatre dernières années non prescrites pour lesquelles il n'a pas bénéficié de déductibilité de la base de calcul de l'impôt lors de la constitution de son épargne. Question 3 : De même, pour les titulaires de revenus non salariaux qui ne peuvent bénéficier que d'une déduction à hauteur de 6% de leur revenu imposable, quel est le régime applicable au départ à la retraite lorsqu'ils cotisent au-delà de ce plafond ?

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Réponse 3 : Lorsque des assurés non salariaux cotisent au-delà du plafond de 6% admis en déduction, ils seront, au moment du service du capital ou de la rente, soumis à l'impôt général sur le revenu selon le régime du droit commun applicable à l'épargne retraite. Question 4 : Dans le cas d'une entreprise qui a souscrit un contrat d'épargne retraite pour le compte de ses collaborateurs et qui décide lors de la démission de l'un d'eux de ne pas offrir la part patronale constituée et de la récupérer, quel régime fiscal doit-on appliquer pour cette part ? Réponse 4 : Cette part, ayant bénéficié lors de la constitution de l'épargne retraite collective de la déductibilité de l'impôt sera considérée comme produit imposable si elle n'est pas offerte au salarié démissionnaire. Question 5 : Cas d'un résident marocain à l'étranger qui désire souscrire un contrat d'épargne retraite au Maroc : quels sont les avantages fiscaux qui lui sont affectés ? Réponse 5 : Le traitement fiscal applicable au capital ou à la rente versés à un résident marocain à l'étranger qui a souscrit à un contrat d'épargne retraite au Maroc diffère selon s'il y a ou pas une convention fiscale de non double imposition entre le Maroc et le pays d'accueil du R.M.E. Si aucune convention fiscale ne lie le Maroc au pays d'accueil du RME, alors aucun traitement fiscal spécifique n'est accordé. La rente ou le capital sera imposable selon le régime du droit commun avec application de l'abattement de 40 %. Si le pays d'accueil du RME est lié avec le Maroc par une convention fiscale de non double imposition alors, les mêmes avantages fiscaux accordés aux assurés résidents sont accordés aux R.M.E. Ainsi, lors du service du capital ou de la rente, la compagnie d'assurance devra effectuer la retenue à la source de l'impôt général sur le revenu sauf si son client lui présente une attestation délivrée par l'administration fiscale de son pays d'accueil certifiant que ledit client n'a jamais bénéficié de déduction fiscale ou de restitution d'impôt au titre de sa cotisation dans le cadre du contrat d'épargne retraite au Maroc. Dans ce dernier cas, la compagnie d'assurance n'effectuera aucune retenue à la source au moment du service du capital ou de la rente.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 061

Date de réponse 26/01/2000

Articles

Objet Taux de la cotisation minimale applicable aux personnes physiques exploitants de télé boutiques.

Question : Quel est le taux de la cotisation minimale applicable aux personnes physiques exploitants de téléboutiques ?

Réponse : Conformément aux dispositions combinées de l'article 104 bis 1° - a) et de l'article 10 1° - c) de la loi n° 17-89 relative à l'I.G.R, l'exploitation de téléboutique s'analyse comme une prestation de service et de ce fait, relève du taux de 6% de la cotisation minimale. Par ailleurs, la base de calcul de ladite cotisation est constituée par le montant brut des recettes perçues et le cas échéant des produits visés aux 2° et 6° de l'article 14 la loi susvisée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 072

Date de réponse 28/01/2000

Articles

Objet Déductions des cotisations sociales à des caisses françaises de protection sociale.

Question : Est-ce que les cotisations sociales à des caisses françaises de protection sociale supportées par des ressortissants français résidant au Maroc peuvent être déduites de leur revenu imposable sachant que les affiliations sont volontaires et que le problème de la déductibilité des cotisations se pose notamment pour les retraités ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 68-2° et 3° de la loi n° 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu, les cotisations aux organismes de retraite, aux organismes de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme sont déductibles du revenu imposable. S'agissant des salariés de nationalité étrangère, cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers, ils peuvent bénéficier de la déduction de la cotisation salariale pour la constitution de pensions ou de retraites dans la limite, toutefois du taux des retenues supportées par le personnel de l'entreprise ou de l'administration marocaine dont dépendent lesdites personnes, et ce en vertu des dispositions de l'article 68-2° - b) de la loi n° 17-89 susvisée. Les personnes concernées doivent justifier du versement de la cotisation en produisant :

• une copie du contrat d'affiliation ;

• les quittances de paiement, les ordres de versement ou les relevés de comptes. Par contre, les cotisations aux organismes de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme ne sont déductibles du revenu imposable que lorsqu'elles sont versées à des organismes de prévoyance sociale marocains légalement constitués.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 095

Date de réponse 10/02/2000

Articles

Objet Dispositions fiscales applicables à la société X, exportatrice, désireuse de s'implanter au Maroc.

Question : Les associés et les gérants étrangers d’une S.N.C seront-ils exonérés comme indiqué dans la charte des investissements, totalement de l'I.G.R durant les cinq premières années et à hauteur de 50% pour les années suivantes ?

Réponse : En matière d'impôt général sur le revenu, les revenus réalisés par les S.N.C, n'ayant pas opté pour l'I.S, sont soumis audit impôt au nom de l'associé principal et imposé en son nom. L'article 11 bis de la loi n° 17-89 relative à l'I.G.R, prévoit une exonération totale de l'I.G.R pendant une période de cinq années et d'une réduction de 50% dudit Impôt au delà de cette période. Cet avantage ne s'applique qu'aux S.N.C ou autres sociétés qui exercent une opération d'exportation de produits ou de services.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 122

Date de réponse 17/02/2000

Articles

Objet Demande pour le bénéfice de l'exonération de l’impôt général sur le revenu du à l'occasion de la commercialisation des marchandises acquises lors de ventes aux enchères publiques par la Direction des Douanes.

Question : La demande du bénéfice de l'exonération de l'I.G.R du à l'occasion de la commercialisation des marchandises acquises émanant du groupe de commerçants de marchandises vendues aux enchères publiques par la Direction des Douanes, est elle fondée ?

Réponse : En matière d'I.G.R l'activité commerciale effectuée par lesdits commerçants entre dans la catégorie des revenus professionnels (art. 10, 1° de la loi n° 17-89 relative à I'I.G.R) et par conséquent les bénéfices qui en résultent doivent être soumis à I'I.G.R.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 138

Date de réponse 21/02/2000

Articles

Objet Base de calcul de la cotisation minimale due par les transitaires.

Question : Les transitaires agréés en douane, agissant en qualité de personne physique, peuvent-ils présenter les déclarations de cotisation minimale sur la base uniquement des honoraires, en considérant comme débours les charges non justifiées afférentes aux frais portuaires et aéroportuaires, de transport et de manutention engagés par de petits prestataires ne disposant pas d'un identifiant fiscal, notamment les camionneurs, les exploitants d'élévateurs, et les dockers, sachant que ces charges, que les transitaires ne peuvent pas justifier par des factures probantes, ont été admises en déduction de la base imposable par lettre de la Direction n° 7156 du 15 Mai 1998 ?

Réponse : Les frais et charges justifiés par des factures ou ceux qui sont consignés sur un ordre de dépense et admis en déduction par la lettre de la Direction susmentionnée, sont considérés, soit comme " remboursement de frais " soit comme " remboursement de débours " selon que la facture est libellée au nom du transitaire ou du client. Lorsque la facture est libellée au nom du client, son montant n'est compris ni dans les frais ni dans le chiffre d'affaires du transitaire. Il s'agit dans ce cas de " débours " qui sont réglés par le transitaire pour le compte de tiers. Lorsque la facture est libellée au nom du transitaire mandataire, son montant doit être compris à la fois dans les charges et dans le chiffre d'affaires. Il s'agit dans ce cas de " remboursement de frais ". Par conséquent, la cotisation minimale due par les transitaires doit être calculée sur la base dudit chiffre d'affaires, comprenant à la fois les honoraires et les remboursements de frais.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 172

Date de réponse 03/03/2000

Articles

Objet Simplification de la procédure relative aux déductions au titre de l'impôt général sur le revenu pour charges de famille.

Question : Comment peut-on bénéficier des déductions pour charge de famille ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi n° 17-98 régissant l'impôt général sur le revenu les certificats de scolarité ne sont pas exigés des parents ou tuteurs pour le bénéfice des déductions pour charges de famille lorsque leurs enfants à charge sont âgés de moins de 21 ans. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les charges de famille des parents ou tuteurs doivent être justifiées pour les enfants âgés entre 21 et 25 ans, à l'exception toutefois de ceux atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. La poursuite des études constitue la justification de la charge de famille pour lesdits parents ou tuteurs.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 184

Date de réponse 13/03/2000

Articles

Objet Demande d'avis de la direction des impôts en matière de taxe sur les profits immobiliers (Impôt général sur le revenu : catégorie des revenus et profits fonciers à compter du 1er janvier 2001).

Question : Il est exposé le cas d'un particulier qui a acquis en février 1994, un appartement à usage d'habitation principale. En 1998, il a fait don de cet appartement à son conjoint, cette dernière envisage de le céder ultérieurement. Il est demandé à connaître un avis au sujet de l'application des dispositions du paragraphe IV de l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978.

Réponse : Les dispositions de l'alinéa 2, paragraphe IV de l'article 5 de la loi précitée, tel qu'il a été complété par les dispositions de la loi de finances pour l'année 1997-1998 exonère de la taxe sur les profits immobiliers "le profit correspondant au prix ou à la partie du prix de cession n'excédant pas un million de dirhams, réalisé sur la cession d'immeuble ou partie de l'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis plus de cinq ans, et moins de dix ans à la date de la cession par son propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier". Dans le cas présent, il y a lieu de signaler que le conjoint n'est devenu légalement propriétaire du bien immeuble qu'au courant de l'année 1998. Lequel immeuble ne peut être considéré comme étant destiné à son habitation principale avant cette date. Par conséquent, le conjoint ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 5 visé ci- dessus.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 305

Date de réponse 25/05/2000

Articles

Objet Sort fiscal du rachat des cotisations au contrat d'assurance retraite.

Question : Certains adhérents qui ont souscrit des contrats d'assurance retraite capitalisation auprès d'une compagnie d'assurance veulent changer de compagnie. Considérant cette opération comme un rachat des cotisations avant terme, la première compagnie a cru bon devoir effectuer la retenue à la source de l'impôt dans les conditions fixées par la réglementation fiscale, ce qui risque de pénaliser l'adhérent.

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe Il de l'article 9 de la loi n° 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu, lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier sans aucun abattement forfaitaire de 40% et sans préjudice de l'application des majorations prévues par la loi. Toutefois, si l'assuré procède au transfert de l'intégralité du capital constitué vers une autre compagnie d'assurance retraite, l'exonération reste acquise à l'adhérent si les cotisations retenues sont versées en totalité à une autre compagnie d'assurance retraite agréée à cet effet. Dans ce cas, le transfert des cotisations doit être effectué par virement bancaire ou postal au bénéfice de la nouvelle compagnie d'assurance.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 334

Date de réponse 05/06/2000

Articles

Objet Sort fiscal de l'indemnité de départ.

Question : Est-ce que l'indemnité de départ accordée par un office dans le cadre de sa restructuration et son adaptation au nouvel environnement du marché céréalier par l'encouragement au départ volontaire et en concertation avec le Ministre de l'Economie et des Finances (Direction des Etablissements Publics et des Participations) peut être assimilée à l'indemnité de congédiement et bénéficier de l'exonération de l'impôt général sur le revenu et ce en application des dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) relatives à l'indemnité de licenciement ?

Réponse : Compte tenu des arguments avancés et des circonstances qui ont motivé l'opération de départ, il a été décidé de considérer pour partie l'indemnité de départ comme une indemnité de licenciement en compensation de la perte d'emploi. Cette indemnité, calculée conformément aux dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 précités, est exonérée à ce titre de l'impôt général sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 66-7° de la loi n° 17-89 relative audit impôt. A cet effet et conformément à la doctrine administrative, le surplus imposable, qui correspond à l'excédent de l'indemnité de départ par rapport à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux décrets susvisés, est taxé avec étalement sur quatre années ou sur la durée effective des services si celle-ci est inférieure à quatre ans.

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N° Réponse 449

Date de réponse 31/07/2000

Articles

Objet Régime fiscal des honoraires perçus par les avocats.

Question : Quel est le régime fiscal applicable en matière d'impôt général sur le revenu aux honoraires encaissés en totalité au cours de l'exercice où le dossier leur a été confié, par des avocats opérant au Maroc et travaillant sur un même dossier pour une période moyenne de 4 ans ? Ces avocats ont-ils la possibilité d'étaler l'imposition des produits encaissés sur une durée moyenne de 4 années considérant que le fait générateur est l'aboutissement final du dossier ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu, l'impôt est établi chaque année en raison du revenu global acquis par les contribuables au cours de l'année précédente. Un revenu est considéré comme acquis à partir du moment où le contribuable acquiert un droit certain sur ledit revenu. Les honoraires perçus par un avocat et rémunérant une affaire traitée constituent des recettes entrant dans le chiffre d'affaires du cabinet au titre de l'année d'acquisition. Ainsi, les sommes perçues par l'avocat en cause sont imposables en totalité et aucun étalement de l'imposition ne peut être accordé.

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N° Réponse 450

Date de réponse 30/07/2000

Articles

Objet Régime fiscal de prestations de service destinées à l'export.

Question : Quel est le régime fiscal applicable en matière d'I.G.R aux études pour la fabrication de produits de hautes technologies qui seront réalisées par un groupe en partenariat avec un autre groupe sachant que ces études qui consistent en la conception et le dimensionnement de pièces mécaniques et aéronautiques, seront destinées à l'exportation ?

Réponse : Ces études, en tant que prestations de service destinées à l'exportation, bénéficient des avantages suivants en vertu des dispositions de l'article 11 bis A de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu :

• exonération totale de l'impôt général sur le revenu pendant une période de cinq années consécutives qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée ;

• et réduction de 50% dudit impôts au-delà de la période de cinq ans précitée.

Toutefois, l'exonération et la réduction précitées ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.

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N° Réponse 532

Date de réponse 18/08/2000

Articles

Objet Demande d'exonération de l'indemnité de départ volontaire.

Question : Dans le cadre de la rationalisation de la gestion des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (O.R.M.V.A) et suite à l'accord du Ministre de l'Agriculture et la Mise en Valeur Agricole pour l'incitation au départ volontaire du personnel de cet office et à l'avis favorable du Ministre des Finances pour l'incitation au départ volontaire à la retraite anticipée, une indemnité de départ a été perçue qui a fait l'objet d'une imposition. L’indemnité encaissée peut-elle être exonéré ?

Réponse : Sur le plan fiscal et s'agissant d'un départ volontaire, l'administration fiscale considère l'indemnité pour démission ou départ volontaire comme un supplément de salaire imposable qui s'ajoute au salaire du mois. Toutefois, compte tenu des arguments avancés et des circonstances qui ont motivé ce départ, il a été décidé de considérer pour partie l'indemnité de départ comme une indemnité de licenciement en compensation de la perte d'emploi. Cette indemnité doit être calculée conformément aux dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 du 8 joumada I 1378 (14 août 1967) et exonérée à ce titre de l'impôt général sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 66-7° de la loi n° 17-89 relative audit impôt. Le surplus imposable qui correspond à l'excédent de l'indemnité de départ par rapport à l'indemnité de licenciement calculée conformément aux stipulations des décrets précités est taxé avec étalement sur une durée ne dépassant pas 4 années ou sur la durée effective des services effectués si celle-ci est inférieure à quatre ans. Les intéressés sont priés par conséquent, de s’adresser au service des impôts local pour obtenir la révision de l'imposition de l'indemnité en cause. Il leur appartient dans ce cas de fournir les documents nécessaires au calcul de l'indemnité de licenciement légale.

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N° Réponse 001

Date de réponse 08/06/2001

Articles

Objet Demande d'information relative à la cession d'obligations acquises avant le 30 juin 1998.

Question : Comment calculer l’I.G.R en cas de cession d'une obligation acquise avant le 30 juin 1998 et n'ayant fait l'objet d'aucune transaction durant la période allant du 01/07/1998 au 30/06/1999 ?

Réponse : Pour le calcul de l'impôt général sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers, il y a lieu de retenir la valeur la plus élevée enregistrée, pour l'obligation en question, au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. A défaut, il y a lieu de retenir le prix d'acquisition justifié du titre.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 002

Date de réponse 11/06/2001

Articles

Objet Taux de la cotisation minimale à appliquer à une personne physique exerçant des travaux de bobinage électrique.

Question : Quel est le taux de la cotisation minimale applicable à une personne physique qui exerce des travaux de bobinage électrique ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 104 bis 1°) b) et de l'article 10 1°) a) de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les travaux de bobinage électrique sont soumis à une cotisation minimale au taux de 0,50 %.

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N° Réponse 003

Date de réponse 12/06/2001

Articles

Objet Plus-values de cession de l'actif immobilisé d'une pharmacie.

Question : Quel est le sort fiscal à réserver à la plus-value constatée à l'occasion de la cession par une contribuable, de la totalité de son actif immobilisé (pharmacie) à Rabat, suivie de l'acquisition d'un nouveau droit au bail pour exercer la même profession à Salé ?

Réponse : La position adoptée dans la première lettre de notification adressée à l'intéressée est conforme à la législation fiscale en vigueur. En effet, la cession d'un fonds de commerce et le transfert d'activité d'un local à un autre s'analyse comme une cession en fin d'exploitation du moment que l'intéressé a cédé la totalité de son fonds de commerce attaché au local de Rabat et a acquis un autre droit au bail à Salé. Quant à la réponse adressée par la Direction des Impôts à la fiduciaire en date du 25 janvier 2000, elle porte sur le cas d'exonération quinquennale en matière d'impôt des patentes suite à l'acquisition d'un fonds de commerce par une personne nouvellement inscrite au rôle de l'impôt des patentes. En conséquence, pour le cas posé, il s'agit bien d'une cession en fin d'exploitation à appréhender dans le cadre de l'article 18-II de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu.

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N° Réponse 004

Date de réponse 03/07/2001

Articles

Objet Conditions d'exonération de l'allocation d'assistance à la famille (aide exceptionnelle au logement).

Question : Quelles sont les conditions d'exonération de l'allocation d'assistance à la famille, et plus précisément de l'aide exceptionnelle au logement ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 66-2°de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les allocations familiales et d'assistance à la famille sont exonérées dudit impôt. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes :

• l'allocation doit consister en une aide sociale apportée à la famille et non d'un avantage couvrant intégralement ou dans une grande proportion la charge pour laquelle elle a été attribuée ;

• elle doit être allouée à l'ensemble du personnel sans exception ;

• son montant doit être uniforme par personne à charge.

Par contre en ce qui concerne l'aide exceptionnelle au logement, celle-ci est imposable dans les conditions du droit commun.

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N° Réponse 005

Date de réponse 16/10/2001

Articles

Objet Régime fiscal des profits sur cession d'actions attribuées dans le cadre des stock options par une société multinationale au profit des salariés de ses filiales marocaines.

Question : Peut-on exonérer de l'impôt général sur le revenu le profit sur cession d'actions de sociétés de droit autre que marocain, réalisé par les salariés de leurs filiales marocaines, du fait de l'absence du principe de la territorialité dans les dispositions du II de l'article 91 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi N° 17-89 relative à l'I.G.R les personnes physiques ayant leur résidence habituelle au Maroc sont soumises à l'I.G.R en raison de leur revenu global de source marocaine et étrangère. De ce fait, il y a lieu de distinguer entre deux cas :

1) Si la cession est effectuée au Maroc, le profit réalisé est soumis à l'impôt général sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par voie déclarative, conformément aux dispositions du II de l'article 92 de la loi n° 17-89 précitée;

2) Si la cession est effectuée à l'étranger, le salarié doit déclarer le profit réalisé qui

sera soumis à l'impôt général sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sous réserve de l'application des conventions fiscales de non double imposition.

De même l'article 91-II précise que les personnes morales concernées sont celles qui émettent les valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances qu'elles soient de droit public ou privé, ayant leur siège au Maroc ou à l'étranger. Cette interprétation est confirmée à la page 76 de la note circulaire n° 709 relative aux dispositions fiscales de la Loi de Finances pour l'année 2001.

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N° Réponse 006

Date de réponse 20/12/2001

Articles

Objet Fiscalité applicable aux instruments financiers et aux compagnies d'assurances.

Question :

Réponse :

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 086

Date de réponse 27/02/2001

Articles

Objet Sort fiscal de la prime de l'Aid El Kebir.

Question : Quel est le sort fiscal de la prime de l'Aid El Kebir accordée au personnel ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi n° 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu, la prime de l'Aid El Kebir est considérée comme un avantage en argent accordé en sus du salaire intégralement imposable. Indépendamment de son caractère social, cette prime ne figure pas dans les exemptions prévues à l'article 66 de la loi n° 17-89 précitée.

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N° Réponse 157

Date de réponse 06/04/2001

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux actions souscrites par les salariés du groupe et filiales.

Question : Un groupe désire reconduire pour l'année 2001 le principe d'une augmentation de capital réservée aux cadres le constituant. En l'absence d'un cadre juridique spécifique aux stock-options, ce groupe s’interroge sur l'applicabilité des dispositions fiscales prévues par la loi de finances 2001, l'éligibilité des salariés du groupe, non salariés, aux avantages fiscaux et enfin, le traitement fiscal uniforme pour l'ensemble des salariés du groupe.

Réponse : Les mesures fiscales spécifiques aux options de souscription ou d'achat d'actions (Stock-options) prévues par l'article 66 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu tel que modifié par l'article 10 de la loi de finances n° 55-00 pour l'année budgétaire 2001 sont applicables aux options de souscription ou d'achat d'actions attribuées à compter du 1er janvier 2001 même en l'absence d'une réglementation spécifique aux stock-options. Toutefois, les avantages fiscaux prévus par l'article 66 de la loi n° 17-89 susvisée ne concernent que les options attribuées par une société à ses propres salariés. Il s'en suit que les options attribuées par une Holding aux salariés de ses filiales se trouvent hors champ d'application desdits avantages.

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N° Réponse 207

Date de réponse 26/04/2001

Articles

Objet Régime fiscal applicable à la pension pour charges de famille.

Question : Les pensions pour charge de famille sont-elles exonérées de l’I.G.R ?

Réponse : Les pensions pour charges de famille sont exonérées de l'impôt général sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 66-3° de la loi n° 17-89 instituant cet impôt. Ainsi, les bonifications familiales proportionnelles au nombre d'enfants élevés accordées aux ressortissants français qui désirent résider au Maroc sont également exonérées de l'impôt en vertu des dispositions de l'article 66-3° de la loi n° 17-89 précitée. Il y a lieu de rappeler que les titulaires de retraites étrangères qui s'installent au Maroc bénéficient, en sus de cette exonération, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de la pension et correspondant aux sommes transférées à titre définitif en dirhams non convertibles.

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N° Réponse 237

Date de réponse 06/05/2001

Articles

Objet Cotisation minimale applicable aux minoteries.

Question : Quel est le taux de la cotisation minimale applicable aux minoteries?

Réponse : Conformément à l'article 104 bis de la loi n° 17-86 relative à l'impôt général sur le revenu, le taux de calcul de la cotisation minimale correspondant au chiffre d'affaires des minoteries relatif à la farine est de 0,25%.

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N° Réponse 172

Date de réponse 07/05/2002

Articles

Objet Imposition à l'impôt général sur le revenu du personnel rémunéré par une association d'utilité publique.

Question : Une Fondation, en tant qu'association d'utilité publique, serait-elle exemptée de la déclaration de l'impôt général sur le revenu des personnes rémunérées par elle pour service rendu ?

Réponse : Conformément aux dispositions des articles 65, 70, 73 et 104 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, l'impôt correspondant aux revenus salariaux et assimilés est perçu par voie de retenue à la source :

• au taux du barème progressif prévu au 1° alinéa de l'article 94 de la loi précitée pour le personnel permanent ;

• au taux de 30% pour les rémunérations et indemnités, occasionnelles ou non,

versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel salarié. Il en découle, que cette association, en tant qu'employeur, est tenue d'effectuer la retenue à la source de l'impôt sur les salaires versés. En outre, elle doit se conformer aux obligations des employeurs et débirentiers domiciliés, établis ou ayant leur siège au Maroc, prévues aux articles 75, 76 et 77 de la loi n° 17 - 89 précitée. Ainsi, aux termes desdits articles, les employeurs et les débirentiers doivent :

• retenir l'impôt à la source ;

• effectuer le versement des retenues à la caisse du percepteur ;

• tenir un livre de paie, fichier ou tout autre document en tenant lieu ;

• conserver les documents justifiant le paiement pendant au moins une durée expirant la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la retenue devait être effectuée ;

• communiquer les documents susvisés à toute réquisition des agents de la direction

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des impôts ;

• souscrire une déclaration globale des traitements et salaires dans le courant du mois de février de chaque année, pour chacun des bénéficiaires payés au cours de l'année précédente.

Enfin, il y a lieu de signaler que les rémunérations versées à des personnes résidentes et patentables ne donnent lieu à aucune retenue.

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N° Réponse 349

Date de réponse 03/09/2002

Articles

Objet Base de calcul des déductions des intérêts de prêts pour logement et restitution.

Question : Les primes de fin d'année et autres indemnités soumises à l'impôt général sur le revenu font-elles partie du revenu global imposable servant de base au calcul de la déduction, dans la limite de 10%, des intérêts afférents aux prêts pour logement accordés aux salariés ? Quels sont les moyens légaux permettant la récupération de la part de l'impôt général sur le revenu prélevé à la source, dans le cas où le montant retenu excède l'impôt correspondant au revenu global annuel d’un agent ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 9-II de la loi n° 17-89 instituant l'impôt général sur le revenu, sont déductibles du revenu global imposable dans la limite de 10 % dudit revenu global, le montant des intérêts normaux accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit dûment autorisés, en vue de l'acquisition ou la construction de logement à usage d'habitation principale. Le montant servant de base au calcul de la limite de 10 % comprend toutes les composantes du salaire y compris les primes de fin d'année et les indemnités statutaires soumises à l'impôt général sur le revenu. S'agissant des moyens légaux permettant la récupération de la part de l'impôt prélevé à la source, il y a lieu de préciser que lorsque le montant retenu à la source excède celui de l'impôt correspondant au revenu global annuel d’un contribuable, celui-ci bénéficie d'office d'une restitution d'impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable, accompagnée d'une demande en restitution, doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi n° 17-89 précitée.

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N° Réponse 352

Date de réponse 03/09/2002

Articles

Objet Sort fiscal réservé aux indemnités de déplacements ou et aux frais de déplacements accordés à titre forfaitaire et sans pièces justificatives.

Question : Quel est le sort fiscal réservé aux indemnités de déplacements ou/et aux frais de déplacements accordés à titre forfaitaire et sans pièces justificatives aux chauffeurs employés au sein d'une entreprise de transport routier international de marchandises ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 66-1 de la loi n°17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les indemnités ne sont exemptées dudit impôt que si elles sont destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. De ce fait, les frais de déplacements en question ne peuvent être exonérés de l'I.G.R que s'ils sont justifiés.

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N° Réponse 356

Date de réponse 04/09/2002

Articles

Objet Régime fiscal applicable au transfert de l'étude d'un notaire d'une ville à une autre.

Question : Le transfert de l'étude d’un notaire de la ville de Témara à Rabat est-il considéré comme une cessation d'activité et partant bénéficie :

• des abattements sur les plus-values prévues à l'alinéa II de l'article 18 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ;

• de l'exonération triennale de la cotisation minimale ;

• de l'exonération quinquennale de la taxe urbaine et de l'impôt des patentes ?

Réponse : Ce transfert est considéré comme une continuité de l'activité exercée par le Notaire et, par conséquent, les plus-values résultant de ladite activité sont considérées comme étant constatées et réalisées en cours d'exploitation et bénéficient des abattements prévus par les dispositions du paragraphe I de l'article 18 de la loi susvisée. Toutefois, le contribuable peut opter pour l'exonération totale du profit net global des cessions s'il s'engage, par écrit, à réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d'un même exercice, dans le délai maximum de trois années suivant la date de clôture dudit exercice, en biens d'équipement ou en immeubles réservés à la propre exploitation professionnelle de l'entreprise. Par ailleurs, en ce qui concerne la cotisation minimale et l'impôt des patentes, le contribuable ne peut bénéficier des exonérations prévues par les textes en vigueur du fait que l'intéressé a débuté son activité en 1989, et qu'il a par conséquent épuisé la période d'exonération prévue. Pour les nouvelles acquisitions, les investissements additionnels ou les extensions, l'intéressé est éligible à l'exonération quinquennale au titre de la taxe urbaine et de l'impôt des patentes conformément aux dispositions des articles 4 et 10 bis respectivement de la loi n°37-89 relative à la taxe urbaine et le dahir n°1-61-442 du 30 décembre 1961 relatif à l'impôt des patentes.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 360

Date de réponse 06/09/2002

Articles

Objet Déduction des intérêts sur prêts accordés par les banques pour l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale.

Question : Est-on en droit de bénéficier des dispositions de l'article 9 de la loi n°17-89 relatives à la déduction des intérêts sur prêts accordés par une banque pour l'acquisition d'un logement à usage d'habitation principale sachant que les propriétaires, suite à mutation, ont cédé leur habitation principale à Agadir pour en acquérir une autre à Casablanca, et que la banque a transféré l'hypothèque sur le titre de leur nouvelle résidence principale et qu'ils n'ont jamais bénéficié de la déduction des intérêts précités ?

Réponse : La déduction des intérêts sur prêts en question peut être accordée auxdits requérants du fait qu'ils n'ont jamais bénéficié desdites déductions, sous réserve qu'ils présentent à l'appui de leur déclaration annuelle du revenu global, valant demande de restitution, les pièces justificatives suivantes :

• un certificat de résidence annuel à l'adresse de leur nouvelle habitation principale, figurant sur leur carte d'identité nationale, accompagné d'une photocopie de ladite carte ;

• une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant qu'ils occupent leur logement à

titre d'habitation principale et dans laquelle ils s'engagent à informer l'administration fiscale de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l'année suivant celle du changement ;

• une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement

ainsi que des tableaux d'amortissement établis, au nom des demandeurs, par l'organisme de crédit et justifiant le montant des intérêts acquittés au cours de l'année précédente.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 461

Date de réponse 14/11/2002

Articles

Objet Déduction des intérêts pour logement : cas des fonctionnaires ayant contracté un crédit auprès d'un organisme agréé.

Question : La restitution de l'impôt général sur le revenu au titre du montant des intérêts normaux afférents aux prêts accordés aux fonctionnaires par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, (C.I.H, Banque Populaire, Wafa Banque…) en vue de l'acquisition de logements à usage d'habitation principale, peut-elle être accordée même si les échéances sont précomptées directement à la source au niveau de la Direction de la Rémunération et du Paiement des Pensions (D.R.P.P) ?

Réponse : Seuls les fonctionnaires ayant contracté des prêts auprès du C.I.H bénéficient actuellement de la déduction du montant des intérêts sur les prêts en question au niveau de la D.R.P.P suite à la convention qui a été signée entre cette Direction et le C.I.H. Pour les prêts accordés par les autres banques, la restitution de l'I.G.R se fait par voie de réclamation individuelle.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 001

Date de réponse 03/01/2003

Articles

Objet Sort fiscal d'une partie du capital de la retraite complémentaire reçue en tant qu'indemnité de départ suite à un jugement et placé dans un compte retraite auprès d'une compagnie d'assurances.

Question : Quel est le sort fiscal, au terme d’un contrat de retraite complémentaire, d'une partie du capital reçu en tant qu'indemnité de départ suite à un jugement et qui est placé dans un compte retraite auprès d'une compagnie d'assurance, sachant que le montant du capital placé ne sera pas déduit du revenu imposable ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 66-9 de la loi no 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les retraites complémentaires souscrites par un salarié auprès d'une compagnie d'assurance et dont les cotisations ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu imposable sont exonérées de l’I.G.R au terme du contrat.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 040

Date de réponse 04/02/2003

Articles

Objet Sort fiscal des loyers versés pour le compte d’un tiers.

Question : Quel est le sort fiscal réservé au loyer qu’une société verse à des tiers non-résidents propriétaires en indivision, d'un montant de 250 000 DH par an, au titre de la location d'un terrain agricole?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les loyers en question sont imposables au Maroc. En effet, l'article 2 susvisé stipule que : « Sont assujetties à l'impôt : b) en raison de leur revenu global de source marocaine, les personnes physiques qui n'ont pas au Maroc leur résidence habituelle. » A cet effet, les contribuables qui n'ont ni résidence habituelle ni principal établissement sont tenus d'élire un domicile fiscal au Maroc, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 17-89 susvisée. Sur le plan du droit fiscal international, les revenus locatifs sont imposés dans le pays du lieu de situation des propriétés objet de la location. Il s'ensuit donc que le loyer en question est à appréhender au niveau de la catégorie des revenus fonciers et à imposer au taux du barème sans aucun abattement conformément aux dispositions des articles 82 et 86 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. Ainsi, les membres tiers sont tenus de déposer au nom de l'indivision une déclaration du revenu global auprès du service local d'assiette relevant de la Direction Régionale des Impôts. Toutefois, lorsque les co-indivisaires produisent un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision, les intéressés sont alors tenus de déposer une déclaration individuelle relative à la part de chacun dans le montant global de ladite location, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 17-89 susvisée.

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En conséquence, aucune retenue à la source n'est exigée dans le cas d'espèce, et la société est tenue de verser aux intéressés le montant brut global du loyer sous réserve de la production, par les bénéficiaires, d'une attestation fiscale délivrée par le service local d'assiette des impôts, justifiant du dépôt de leurs déclarations fiscales au titre des années concernées par la location.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 046

Date de réponse 06/02/2003

Articles

Objet Régime fiscal des cotisations de retraite effectuées auprès d'une compagnie d'assurances pour le compte de ses salariés âgés de plus de 50 ans.

Question : Quel est le régime fiscal applicable en matière d'impôt général sur le revenu aux cotisations de retraite effectuées auprès d'une compagnie d'assurance pour le compte de salariés âgés de plus de 50 ans ?

Réponse : Le salarié âgé de plus de 50 ans qui contracte une assurance retraite considérée comme un régime de retraite complémentaire peut prétendre à la déduction des cotisations de son revenu salarial sans aucune limitation quant au taux et à la base de calcul desdites cotisations. Toutefois ces cotisations ne peuvent être déduites que dans le cadre de la déclaration annuelle du revenu global de l'intéressé accompagnée des pièces justifiant de l'adhésion et du versement des cotisations afférentes à chaque année. Lorsque les cotisations ne sont pas admises en déduction pour la détermination du revenu imposable, les retraites perçues au terme du contrat sont exonérées de l'impôt général sur le revenu à la sortie conformément aux dispositions de l'article 66-9 de la loi n°17-89 relative audit impôt.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 047

Date de réponse 06/02/2003

Articles

Objet Impact de la retraite complémentaire sur l’impôt général sur le revenu.

Question : Quelles sont les possibilités prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière d'exonération des cotisations de retraite complémentaire au titre de l’I.G.R, ainsi que leur déductibilité du revenu global imposable ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 66-9 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, les retraites complémentaires dont les cotisations n'ont pas été admises en déduction pour la détermination du revenu global imposable sont exonérées de l'impôt général sur le revenu. Dans le cas contraire, les cotisations qui sont admises en déduction pour la détermination du revenu global imposable sont soumises, au terme du contrat, à l’I.G.R dans les conditions de droit commun après abattement de 40%. Toutefois, la déduction pour la détermination du revenu net imposable des cotisations versées pour la constitution de la retraite complémentaire ne peut se faire que dans le cadre de la déclaration annuelle du revenu global qui doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

• une copie du contrat comportant le nom, le prénom et l'adresse, la durée du contrat, les engagements stipulés ainsi que le montant et le mode de paiement des primes ou cotisations d'assurance retraite ;

• l'attestation du paiement des primes ou cotisation délivrée par la compagnie

d'assurance. Il convient de préciser que les primes ou cotisations sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement.

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N° Réponse 048

Date de réponse 06/02/2003

Articles

Objet Sort fiscal des indemnités de représentation des salariés résidant et ayant une fonction de directeur dans une succursale marocaine.

Question : Quel est le sort fiscal d'une indemnité de représentation comprenant les frais professionnels et versée à un salarié résident ayant la fonction de directeur d'une succursale marocaine ?

Réponse : En vertu des dispositions des articles 66-1° et 68-1° de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, il y a lieu de distinguer entre la déduction des frais professionnels forfaitaires fixés à 17 % du montant du revenu brut imposable dans la limite de 24 000 DH et l'indemnité de représentation. Cette dernière ne peut être exonérée que si elle est destinée à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elle est justifiée, qu'elle soit remboursée sur état ou attribuée forfaitairement. S'agissant de la déduction de 10 % du salaire de base imposable au titre de l'indemnité de représentation, celle-ci n'est pas prévue par la loi n° 17-89 susvisée.

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N° Réponse 120

Date de réponse 25/03/2003

Articles

Objet Mode de calcul de l'impôt général sur le revenu au titre des revenus salariaux des personnes ne travaillant pas le mois entier ou ne travaillant que quelques jours.

Question : Quel est le mode de calcul de l'impôt général sur le revenu applicable aux revenus salariaux des personnes ne travaillant pas une quinzaine ou un mois complet ? L'impôt général sur le revenu doit-il être calculé sur le nombre de jours effectivement travaillés ?

Réponse : L’impôt retenu à la source doit être calculé sur chaque paiement périodique qui est soit trimestriel, mensuel, par quinzaine, hebdomadaire ou journalier.

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N° Réponse 121

Date de réponse 25/03/2003

Articles

Objet Déduction des intérêts afférents au prêt pour l’acquisition d’une résidence principale.

Question : Est-ce qu’une personne peut prétendre au bénéfice de la déduction des intérêts afférents au prêt que lui a accordé une banque pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sachant qu'il a déjà bénéficié de la déduction du principal et intérêts au titre d'un prêt obtenu pour l'achat en 1980 d'un logement économique cédé en 1999 ?

Réponse : En vertu des dispositions du II de l'article 9 de la loi n°17-89 relative à l'I.G.R, sont déductibles du revenu net imposable dans la limite de 10% dudit revenu, les intérêts afférents aux prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de banque ou de crédit en vue de l'acquisition ou de la construction de logement à usage d'habitation principale, sans préciser que cet avantage est accordé uniquement à la première acquisition. Quant au dernier alinéa du II de l'article 9 précité qui n'admet pas le cumul de cet avantage avec celui prévu par l'article 68-5° de la loi n°17-89 susvisée, il concerne le non-cumul desdits avantages lorsqu'ils sont accordés pour le même logement et sur la même période. De ce fait, cette personne peut prétendre au bénéfice de la déduction des intérêts afférents au prêt accordé par la banque Y pour l'acquisition de sa nouvelle résidence principale dans les conditions prévues par la loi.

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N° Réponse 122

Date de réponse 25/03/2003

Articles

Objet Déclarations tardives déposées dans le cadre de l'article 101.

Question : Les déclarations déposées hors délais par les bénéficiaires des déductions des intérêts de prêts accordés pour l'acquisition ou la construction de logement à titre d'habitation principale, prévues à l'article 9 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu sont-elles soumises à la majoration de 15 % ?

Réponse : Les déclarations pour demande de restitution, prévues à l'article 101 de la loi n°17-89 susvisée, déposées hors délai ne sont pas soumises à la majoration de 15 % prévue par l'article 109 de ladite loi du fait que les déclarations en question sont considérées comme de simples demandes de régularisation.

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N° Réponse 161

Date de réponse 18/04/2003

Articles

Objet Régime fiscal des rentes d'invalidité professionnelle servies aux ressortissants français désirant s'installer au Maroc.

Question : Quel est le régime fiscal applicable à une rente d'invalidité professionnelle servie à un ressortissant français désirant s'installer au Maroc ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 17 de la convention fiscale de non double imposition établie entre le Royaume du Maroc et la République française, les pensions et les rentes viagères sont imposables dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. De ce fait, désirant résider au Maroc, la rente d'invalidité professionnelle servie à ce ressortissant bénéficiera de l'exonération de l'impôt général sur le revenu, à l'instar de ce qui est prévu pour les pensions d'invalidité servie aux résidents marocains et ce, conformément aux dispositions du 5° de l'article 66 de la loi n° 17-89 relative à l'I.G.R. Toutefois, il doit fournir à l'administration fiscale une attestation justifiant que la rente qui lui est servie est une rente d'invalidité suite à un accident de travail et en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés.

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N° Réponse 165

Date de réponse 21/04/2003

Articles

Objet Demande de renseignements en matière de vente d'un bien immobilier.

Question : Quelle est la méthode de calcul de l'impôt général sur le revenu au titre des profits fonciers suite à la vente d'un bien immobilier, acquis en 1962 et qui a constitué une habitation principale pendant 15 ans sachant que ce bien est en location depuis trois ans jusqu'à ce jour ?

Réponse : Le profit net imposable est égal à la différence entre :

• le prix de cession diminué le cas échéant des frais de cession ;

• et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisées, ainsi que des intérêts payés par le cédant en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agrées pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements, réévalués.

Toutefois, les frais d'acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition, lorsqu'il est impossible de justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Par ailleurs, le prix d'acquisition ainsi que les diverses dépenses sont réévaluées selon un coefficient de réévaluation de l'année correspondante, ainsi, pour l'année 1962, ce taux est de 8,08. Le taux de l'impôt est fixé à 20 %, toutefois le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession. Il convient également de préciser que tout bien immeuble donné en location avant sa cession, ne peut prétendre à l'exonération de l'impôt général sur le revenu au titre du profit immobilier.

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N° Réponse 181

Date de réponse 24/04/2003

Articles

Objet Rémunérations allouées aux avocats dans le cadre d'une convention de prestation de conseil et soutien juridique.

Question : Quel est le traitement fiscal des rémunérations allouées à deux avocats privés avec lesquels un office a passé une convention de prestation de conseil et de soutien juridique ?

Réponse : Les rémunérations perçues par les avocats rétribués en fonction des affaires traitées ou forfaitairement en vertu d'un contrat passé avec une administration ou une entreprise privée, constituent des recettes entrant dans le chiffre d'affaires du cabinet et passibles de l'impôt dans la catégorie des revenus professionnels. Par ailleurs et en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, l’office en question doit, lorsqu'il verse à des contribuables inscrits à l'impôt des patentes, des honoraires, des commissions et autres rémunérations de même nature, produire en même temps que sa déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés, une déclaration des rémunérations versées à des tiers. Cette déclaration est rédigée sur ou d'après un imprimé -modèle de l'administration (modèle 8306). A défaut de production du numéro d'inscription à l'impôt des patentes, il y a lieu de procéder à la retenue à la source de l'impôt au taux de 30 % non libératoire de l'impôt général sur le revenu, conformément aux dispositions des articles 94,73 et 76 de la loi susvisée. Cette retenue à la source est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source et versée dans le mois qui suit à la caisse du percepteur du lieu du domicile de la personne ou de l'établissement qui l'a effectuée. Chaque versement est accompagné d'un bordereau avis daté et signé par la partie versante indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l'adresse et la profession de la personne, le montant des paiements effectués ainsi que celui des retenues correspondantes.

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N° Réponse 182

Date de réponse 24/04/2003

Articles

Objet Déduction des rachats de cotisations pour validation des services antérieurs auprès d'un organisme cinématographique.

Question : Les rachats de cotisations pour validation des services antérieurs auprès du C.I.M.R sont-ils déductibles de l'impôt général sur le revenu ?

Réponse : Les cotisations relatives à la validation des années antérieures sont déductibles du revenu brut imposable de l'intéressé à condition qu'elles soient retenues et versées par l'employeur. Cette déduction est admise pendant toute la période fixée par l'organisme de retraite pour le règlement dudit rachat. Lorsque le paiement s'effectue en un seul versement, il en est tenu compte pour le calcul de l'impôt. Si le montant du rachat est supérieur au revenu imposable, la déduction est imputable sur les revenus ultérieurs jusqu'à apurement.

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N° Réponse 183

Date de réponse 24/04/2003

Articles

Objet Demande de renseignements en matière de vente d'un bien immobilier.

Question : Quelle est la méthode de calcul de l'impôt général sur le revenu au titre des profits fonciers suite à la vente d'un bien immobilier acquis à 60.000 DH et susceptible d'être vendu à 260.000 ?

Réponse : Le profit net imposable est égal à la différence entre :

• le prix de cession diminué le cas échéant des frais de cession;

• et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisées, ainsi que des intérêts payés par le cédant en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agrées pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements, réévalués.

Toutefois, les frais d'acquisition sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition, lorsqu’on n’est pas en mesure de justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Par ailleurs, le prix d'acquisition ainsi que les diverses dépenses sont réévalués selon un coefficient de réévaluation de l'année correspondante, et ce conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie et de la privatisation fixant les coefficients de réévaluation en matière d'impôt général sur le revenu et publié chaque année au bulletin officiel. Le taux de l'impôt est fixé à 20 %, toutefois le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession.

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N° Réponse 198

Date de réponse 02/05/2003

Articles

Objet Fiscalité et droits d'auteur : notion de résidence.

Question : Quand est-ce qu’une personne percevant des droits d'auteur peut être considérée comme résidente et bénéficier ainsi des dispositions de l'article 3 de la loi n° 17-89 relatif à l'impôt général sur le revenu (I.G.R) qui exonère les personnes résidentes pour les produits des droits d'auteur qu'elles perçoivent ?

Réponse : En vertu du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 17-89 précitée, "une personne physique a sa résidence habituelle au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours".

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N° Réponse 236

Date de réponse 03/06/2003

Articles

Objet Régime fiscal des droits d'auteur.

Question : Quel est le régime fiscal, applicable à un auteur d'une base de données sur Internet et dont il compte céder les droits d'utilisation au Maroc et à l'étranger ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu (I.G.R), sont exonérés de l'I.G.R "les personnes résidentes pour les produits qui leur sont versés en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques". En conséquence, lorsqu'une base de données est considérée comme une œuvre protégée par les droits d'auteur conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins, la cession, au Maroc ou à l'étranger, par toute personne physique résidente au Maroc, des droits d'auteur relatifs à ladite base de données est exonérée de l'I.G.R. Toutefois, les redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, perçues par des personnes physiques non résidentes au Maroc, sont soumises à une retenue à la source de 10 % du montant desdites redevances conformément aux dispositions des articles 19 et 94 de la loi n° 17-89 précitée. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les droits d'auteurs concernant des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques sont cédés par leurs auteurs, l'opération ne doit pas être soumise à la T.V.A même si le droit est utilisé au Maroc, dés lors qu'il ne s'agit pas de prestation de services de nature commerciale ou industrielle. Par contre, la cession de droits d'auteur devient une opération taxable lorsqu'elle est effectuée par une entreprise commerciale (ex: cession ou concession de logiciels).

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N° Réponse 280

Date de réponse 23/06/2003

Articles

Objet Déclaration des revenus du personnel expatrié.

Question : Quelles sont les démarches à effectuer, par le personnel expatrié au Maroc et y séjournant pour une durée allant de 1 à 4 ans, en vue d'obtenir le quitus fiscal lui permettant d'effectuer les formalités de départ sachant que les prestations de conseil et d'ingénierie fournies par ce personnel expatrié aux clients marocains sont soumises à une retenue à la source, impôt dont la société X S.A (nationalité étrangère) s'acquitte via lesdits clients ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, une personne qui séjourne au Maroc pour une durée continue ou discontinue de plus de 183 jours sur 365 jours est considérée comme résidente. De ce fait, les intéressés doivent déposer les déclarations des années non prescrites, auprès des services fiscaux de leur lieu de résidence, au titre de leurs revenus de source marocaine et étrangère et s'acquitter des impôts dus.

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N° Réponse 287

Date de réponse 26/06/2003

Articles

Objet Sort fiscal de la cession d'actions d'une société anonyme immobilière.

Question : Quel est le sort fiscal du profit réalisé suite au transfert et à la cession à titre onéreux des actions d'une société anonyme immobilière dont l'actif est constitué d'un seul immeuble dont chaque associé possède un certificat d'actions nominatives afférent à l'appartement qu'il occupe et dont il a la libre disposition ?

Réponse : La cession à titre onéreux d'actions nominatives émises par les sociétés à objet immobilier réputées fiscalement transparentes, au sens du 3° A-I de l'article 2 de la loi n° 24-86 instituant l'impôt sur les sociétés, est une opération imposable en matière d'impôt général sur le revenu dans la catégorie des revenus et profits fonciers. En effet, le profit généré par cette opération est passible de l'impôt général sur le revenu conformément aux dispositions du II de l'article 82 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. Aussi, l'intéressé est-il tenu de souscrire une déclaration du profit immobilier dans le délai légal de 60 jours qui suivent la date de la cession en même temps que le paiement de l'impôt correspondant, et ce en vertu des dispositions combinées des articles 94, 100 ter (1) et 104 (III) de la loi n° 17-89 susvisée.

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N° Réponse 310

Date de réponse 07/07/2003

Articles

Objet Régime fiscal des pensions de retraite de source étrangère.

Question : Quel est le régime fiscal applicable aux retraités étrangers qui souhaitent s'installer au Maroc ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 69 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement non plafonné de 40 % applicable à tous les retraités, quelle que soit l'origine de leur pension, les assujettis qui disposent de pensions de retraite de source étrangère bénéficient en outre d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration à l'impôt général sur le revenu, accompagnée des documents ci-après:

• une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

• une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné

et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

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N° Réponse 324

Date de réponse 21/07/2003

Articles

Objet Demande de solution relative à l’impôt général sur le revenu profits fonciers.

Question : Lequel des deux critères, habitation principale ou propriété, doit être retenu pour prétendre à l'exonération en matière de profits fonciers prévue à l'article 84 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu ? Dans le cas du locataire qui acquiert le logement où il a déjà habité pendant plusieurs années, y a-t-il lieu de prendre en considération toute la période d'habitation, ou bien seulement la période où l'intéressé est devenu propriétaire ?

Réponse : Le point de départ du décompte de la période d’exonération est la date de la conclusion du contrat de vente qui a permis le transfert de propriété au nom du nouveau propriétaire. Autrement dit, les deux conditions énoncées par l'article 84 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu doivent être réunies, à savoir que l'intéressé doit être propriétaire de l'immeuble et en même temps l'occuper en cette qualité pendant les durées citées par cet article pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle de l'impôt général sur le revenu au titre des profits fonciers. En définitive, la date à prendre en considération pour l'appréciation de l'habitation principale est la date de la conclusion du contrat de vente qui a procédé au transfert définitif de la propriété.

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N° Réponse 340

Date de réponse 29/07/2003

Articles

Objet Traitement fiscal applicable aux techniciens détachés par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auprès d’une administration marocaine.

Question : Quel est le traitement fiscal réservé aux techniciens détachés par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique auprès d’une Administration dans le cadre d’un contrat ?

Réponse : Les techniciens américains ne sont pas imposables au Maroc s'ils y séjournent moins de 183 jours, si leur employeur n'y réside pas et si les rémunérations qu'ils perçoivent ne sont pas supportées par un établissement stable que leur employeur a au Maroc. Il est à préciser que cette position est conforme aux dispositions de la convention fiscale de non double imposition conclue entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Royaume du Maroc, qui prévoit dans son article 15 que : «(1) les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'une personne physique résidente d'un Etat contractant tire du travail ou des activités personnelles qu'elle accomplit dans le cadre d'un travail salarié, sont imposables dans cet Etat contractant, nonobstant les dispositions de l'article 18 (étudiants et stagiaires) et de l'article 17 (fonctions publiques). Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les rémunérations ayant leur source dans l'autre Etat contractant sont également imposables dans cet autre Etat contractant. « (2) les rémunérations visées au paragraphe (1), autres que les rétributions pour services rendus par un membre du conseil d'administration d'une société, qui sont perçues par une personne physique résidente d'un Etat contractant sont exemptées d’impôts dans l'autre Etat contractant si : (a) cette personne séjourne dans cet autre Etat contractant pendant une période ou des périodes atteignant au total moins de 183 jours au cours de l'année d’imposition; (b) cette personne est employée par un résident du premier Etat contractant ou par un établissement stable exploité dans cet Etat contractant par un résident d'un Etat autre que cet Etat contractant; (c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une

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base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat contractant. » Dans le cas où l'un des trois critères visés ci-dessus n'est pas rempli, les techniciens américains seraient soumis à l'impôt, au Maroc, dans les conditions de droit commun et tenus de souscrire une déclaration annuelle de leur revenu global. En effet, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 17-89 relative à l’Impôt Général sur le Revenu (I.G.R) prévoient que les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle au Maroc, sont assujetties à l’I.G.R en raison de leur revenu global de source marocaine et étrangère, sous réserve des dispositions conventionnelles.

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N° Réponse 412

Date de réponse 09/10/2003

Articles

Objet Taux de l'impôt général sur le revenu applicable à l'indemnité dite «frais de correction» versée au personnel des Académies Régionales de l'Education et de Formation (A.R.E.F).

Question : Quel est le taux de l'impôt général sur le revenu applicable aux indemnités versées par les Académies Régionales de l'Education et de Formation (A.R.E.F.), à titre de «frais de correction », au personnel relevant du secteur de l'Education Nationale et de la Jeunesse ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 73 - 2ème alinéa de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non versées par les établissements publics ou privés d'enseignement ou de la formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent sont soumises au taux libératoire de l'I.G.R de 17% prévu au 3) du deuxième alinéa de l'article 94 de la loi no17-89 susvisée. De ce fait, si les indemnités sont versées au personnel des A.R.E.F à titre de «frais de correction» par des établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle, elles sont soumises au taux de 17% précité. Toutefois, si les indemnités en question sont versées par les A.R.E.F à leur personnel, elles constituent un complément de salaire soumis au taux progressif du barème prévu à l'article 94 de la loi n° 17-89 précitée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 414

Date de réponse 10/10/2003

Articles

Objet Déduction des intérêts des prêts hypothécaires.

Question : A-t-on le droit de faire bénéficier le personnel d’un établissement de la déduction des intérêts des prêts hypothécaires suite à la signature d'une convention de cession des créances hypothécaires détenues par un organisme immobilier sur son personnel au profit d’une banque ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 9 de la loi n° 17-89 relative à l'I.G.R, sont déductibles du revenu net imposable dans la limite de 10% dudit revenu, les intérêts afférents aux prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de banque ou de crédit en vue de l'acquisition ou de la construction de logement à usage d'habitation principale. De ce fait, le personnel peut bénéficier de la déduction précitée au titre des intérêts afférents auxdits prêts à compter de la date de cession de ces derniers à cette banque. Par ailleurs, il est à préciser que le différentiel d'intérêt pris en charge par cet établissement immobilier constitue un avantage en argent imposable chez les bénéficiaires des prêts susvisés.

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N° Réponse 417

Date de réponse 10/10/2003

Articles

Objet Risque fiscal en cas d'un mandat donné par un organisme dépositaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à un intermédiaire financier habilité.

Question : Quelles sont les obligations fiscales de l’établissement dépositaire d'un O.P.C.V.M dans le cadre d'un mandat donné à un intermédiaire financier habilité conformément aux dispositions de la loi n° 35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l'institution d'un régime général de l’inscription en compte de certaines valeurs sachant que l’obligation du calcul de l’impôt au titre des plus-values de cession des valeurs mobilières, de sa retenue à la source ainsi que de son versement au trésor incombe à l’établissement financier mandataire ?

Réponse : En vertu des dispositions des articles 93 bis, 93 ter et 93 quater de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, la responsabilité du calcul du versement et de la déclaration de l'impôt retenu à la source au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières inscrites en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité incombe uniquement audit intermédiaire.

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N° Réponse 428

Date de réponse 17/10/2003

Articles

Objet Indemnités allouées aux agents alphabétiseurs.

Question : Les indemnités octroyées aux cadres et agents du département chargé de certains programmes d'alphabétisation et dont le montant varie entre 11,50 DH et 30 DH l'heure, sont-elles exonérées de l’I.G.R ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 66-1 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, sont exonérées dans la mesure où elles sont justifiées qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 456

Date de réponse 07/11/2003

Articles

Objet Modèle de bilan à déposer par les personnes soumises au régime net simplifié (R.N.S).

Question : Quel est le modèle de bilan à déposer par une personne soumise au régime du résultat net simplifié ?

Réponse : Le décret n° 2-89- 591 du 4 Joumada l 1410 (4 décembre 1989) pris pour l'application de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu demeure toujours en vigueur pour ce qui est des dispositions relatives aux pièces annexes devant accompagner la déclaration du résultat fiscal pour les contribuables relevant du régime du résultat net simplifié. De ce fait, les pièces exigées par le décret susvisé sont les suivantes :

• un tableau du résultat net simplifié ;

• un état récapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements pratiquées au titre de l'exercice ;

• un état des dettes et des créances d'exploitation et comptes de rattachement.

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N° Réponse 507

Date de réponse 03/12/2003

Articles

Objet Prescription du bénéfice des déductions.

Question : Le rachat pour validation des années antérieures de travail effectuées dans l'administration et dans certaines sociétés et qui a été souscrit en 1994 auprès d’un organisme de retraite est-il déductible du revenu imposable ? De même, peut-on être dispensé de la déclaration annuelle du revenu global lorsqu’on dispose de deux pensions de retraite ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 113 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu, le rachat qui a été effectué auprès dudit organisme en 1994, ayant été touché par la prescription, ne peut être admis en déduction. Par ailleurs et en vertu des dispositions de l'article 101 2° de la loi n° 17-89 susvisée, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle ne peut être accordée qu'aux contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur ou un seul débirentier domicilié ou établi au Maroc et tenu d'opérer la retenue à la source. A ce titre, le contribuable est tenu de déposer la déclaration annuelle de son revenu dans la mesure où il dispose de deux retraites, à savoir celle de l’organisme de retraite X et celle de l’organisme de retraite Y.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 519

Date de réponse 15/12/2003

Articles

Objet Exercice individuel de la profession vétérinaire et cotisation minimale.

Question : Quel est le taux de la cotisation minimale pour la profession vétérinaire ?

Réponse : La profession vétérinaire exercée à titre individuel est soumise à l'impôt général sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. Concernant la cotisation minimale à laquelle est soumise cette profession, elle est applicable aux recettes de l’assujetti ventilées selon les taux suivants :

- 6 % sur le montant des honoraires et consultations ;

- 0,5 % sur le chiffre d'affaires relatif aux produits et médicaments vétérinaires.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 014

Date de réponse 12/01/2004

Articles

Objet Retenue à la source sur les produits bruts versés aux personnes non résidentes ayant rendu un service au Maroc.

Question : La procédure de taxation d’office entamée à l’encontre d’une association pour non prélèvement et versement des sommes dont elle est redevable au titre de l’impôt général sur le revenu retenu à la source sur les produits bruts versés en 2002 et 2003 aux personnes non résidentes ayant effectué une prestation de service au Maroc, est-elle conforme à la loi ?

Réponse : En application des dispositions de l’article 10–3° de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu « sont considérés comme revenus professionnels pour l’application de l’impôt, les produits bruts énumérés à l’article 19 que perçoivent les personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés et n’ayant pas leur résidence habituelle ou siège au Maroc, en contrepartie de travaux exécutés ou de services rendus pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées ou exerçant une activité au Maroc, lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l’activité d’un établissement au Maroc de la personne physique ou morale non résidente ». Ainsi, l’association qui a versé à des personnes physiques non résidentes des rémunérations doit, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 17-89 sus visée, opérer pour le compte du trésor la retenue à la source au taux de 10% prévue au a) du 1) du deuxième alinéa de l’article 94 de la loi précitée. L’impôt retenu à la source doit être versé, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi sus visée dans le mois suivant celui du paiement, à la caisse du percepteur du lieu du siège social de l’association. Compte tenu de ce qui précède, cette association est tenue de régulariser sa situation fiscale vis-à-vis du trésor, en application des dispositions des articles 34 et 35 précités.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 116

Date de réponse 05/02/2004

Articles

Objet Demande de renseignement sur le dépôt de la déclaration modèle 9421 concernant l’impôt général sur le revenu.

Question : Une société, actuellement en veilleuse et ne versant pas de salaires, est - elle tenue de déposer la déclaration des traitements et salaires prévue à l’article 77 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 77 susvisé, la société, du fait qu’elle existe encore sur le plan juridique en tant que personne morale, et à l’instar de ce qu’elle fait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est tenue de déposer la déclaration des traitements et salaires, avec la mention NEANT.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 130

Date de réponse 10/02/2004

Articles

Objet Exonération des blessés de guerre de l’impôt général sur le revenu et du droit de timbre.

Question : Les militaires atteints par différentes blessures au champ de bataille peuvent-ils prétendre au bénéfice de l’exonération, au titre des revenus professionnels soumis à l’impôt général sur le revenu, des droits de timbre et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de livraisons à soi-même de construction ?

Réponse : Conformément aux dispositions du 4) de l’article 66 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, seules les pensions d’invalidité servies aux militaires et à leurs ayants cause sont exonérées dudit impôt. Par conséquent, les militaires disposant de pensions d’invalidé ainsi que leurs ayants cause restent soumis à l’I.G.R s’ils disposent d’autres catégories de revenus autres que salariaux, notamment des revenus professionnels. En ce qui concerne les droits de timbre, l’article 9 du code du timbre prévoit, dans son § 6, 6°, l’exonération des quittances de secours payés aux indigents et les indemnités pour incendies, inondations et autres cas fortuits. L’article 268 du D.O.C définit le cas fortuit comme le cas de force majeure, c’est-à-dire tout fait ou évènement que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, tremblement de terre, invasion ennemie, guerre, …). Compte tenu de ce qui précède, les militaires atteints de différentes blessures aux champ de bataille peuvent prétendre à l’exonération du droit de timbre spécial prévu par l’article 8 section III du code du timbre, dû sur les indemnités qui leurs sont accordées, en application des dispositions de l’article 9 du même code précité. De même, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de rappeler que les opérations de construction sont imposables conformément aux dispositions des articles 4, 11 et 15 de la loi n° 30-85 relative à la T.V.A au taux réduit de 14 % avec droit à déduction. Néanmoins, les personnes concernées peuvent bénéficier pour les livraisons à soi-même de construction, dont la superficie couverte n’excède pas 240 m², affectée à l’habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date du permis d’habiter, de l’exonération prévue au 2° du IV de l’article 7 de la loi n° 30-85 précitée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 171

Date de réponse 20/02/2004

Articles

Objet Assiette de calcul de l’impôt général sur le revenu.

Question : Quelle est la base servant pour le calcul des cotisations au Régime Collectif d’Allocation de Retraite (R.C.A.R) ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 68-2), le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant du revenu brut imposable les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites en application des régimes de retraite en vigueur. A cet effet et pour plus de précision, s’adresser au Régime Collectif d’Allocation de Retraite (R.C.A.R), créé par dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977, dont la gestion est confiée à la Caisse Nationale de Retraite et d’Assurance (C.N.R.A) dépendant de la Caisse de Dépôt et de Gestion (C.D.G).

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 174

Date de réponse 20/02/2004

Articles

Objet Abattement pour frais professionnels.

Question : Quel est le taux d’abattement forfaitaire pour frais professionnels à appliquer afin de calculer l’impôt général sur le revenu pour une période de quinze jours, une semaine ou un jour ?

Réponse : L’abattement forfaitaire de 17 % est un taux proportionnel qui est applicable pour le calcul de l’I.G.R à des rémunérations effectuées à des périodes inférieures à l’année (trimestre, mois, quinzaine...). En ce qui concerne le calcul de l’I.G.R journalier, il convient de procéder comme suit :

• calculer la base annuelle en portant la rémunération journalière à l’année (à multiplier par 312 correspondant à 26 jours ouvrables par mois) ;

• calculer l’impôt général sur le revenu correspondant ;

• et enfin calculer l’I.G.R correspondant à un jour effectivement travaillé en divisant

par 312 jours.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 176

Date de réponse 20/02/2004

Articles

Objet Le délai de prescription pour la récupération de taxes non dues.

Question : Quel est le délai de prescription pour la récupération de taxes non dues ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R et de l’article 51 de la loi n° 24-86 relative à l’I.S, les insuffisances, les erreurs et omissions totales ou partielles constatées dans la détermination des bases d’imposition, ou le calcul de l’impôt peuvent être réparées par l’administration jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de la laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable.

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N° Réponse 204

Date de réponse 02/03/2004

Articles

Objet Traitement fiscal des intérêts bancaires et des amortissements.

Question : Quel est le traitement fiscal des produits financiers générés par des fonds placés à terme auprès des banques ainsi que le mode de calcul des amortissements de biens ayant fait l’objet de mutation au cours d’un mois déterminé ?

Réponse : Le traitement fiscal des produits financiers générés par les fonds placés à terme auprès des banques est prévu par les dispositions de l’article 9 quater de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés et de l’article 91–2° de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu (I.G.R). Ainsi, les produits des dépôts à terme ou à vue auprès des organismes bancaires et de crédit publics et privés sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt général sur le revenu au taux de :

• 20% s’ils sont perçus par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, des personnes morales relevant de l’I.G.R ou des personnes physiques assujetties à cet impôt selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié ;

• 30% pour les autres personnes physiques, libératoire de l’I.G.R.

L’impôt prélevé au taux de 20% est imputable sur la cotisation de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt général sur le revenu avec droit à restitution. Pour plus de précisions sur les modalités d’application de la retenue à la source, il est recommandé de se référer aux commentaires contenus dans la note circulaire n° 708 d’Août 2000 (pages 25 à 44), disponible sur le site Internet du Ministère des Finances et des Investissements : www.finances.gov.ma S’agissant du point du départ de l’amortissement des biens acquis au cours du mois, il est admis que l’amortissement soit calculé dès le premier jour du mois de l’acquisition ou de l’achèvement de l’immobilisation (cf. note circulaire de l’I.S de 1987, page 65). Pour la société cédante, l’amortissement doit être calculé au prorata du temps couru entre

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le début de l’exercice et la date de cession. Si la cession intervient au cours de l’exercice d’acquisition, l’amortissement doit être calculé pour la période allant du premier jour du mois d’acquisition jusqu’à la date de cession.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 277

Date de réponse 18/03/2004

Articles

Objet Déduction des mensualités du prêt octroyé pour l’acquisition d’un logement économique.

Question : Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier, au titre des mensualités déjà payées, de la déduction du principal et des intérêts afférents au prêt octroyé pour l’acquisition d’un logement économique à titre d’habitation principale visé à l’article 68-5° de la loi n°17-89 relative à l’I.G.R?

Réponse : Pour bénéficier de la restitution de l’impôt dû sur les années non prescrites une déclaration annuelle doit être souscrite accompagnée des pièces justificatives ci-après :

• une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ainsi que des tableaux d’amortissement établis, au nom des demandeurs, par l’organisme de crédit et justifiant le montant des intérêts acquittés au cours de l’année précédente ;

• une attestation de salaire annuelle établie par l’employeur pour chacune des années

concernées par la demande.

• un certificat de résidence annuel à l’adresse de l’habitation principale, figurant sur la carte d’identité nationale, accompagné d’une photocopie de ladite carte ;

• une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que l’intéressé occupe son

logement à titre d’habitation principale et dans laquelle il s’ engage à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 278

Date de réponse 18/03/2004

Articles

Objet Déduction des cotisations versées par des personnes de nationalité étrangère à des organismes étrangers de retraite ou de prévoyance étrangers.

Question : 1-Les cotisations versées par des personnes de nationalité étrangère à des organismes étrangers de retraite ou de prévoyance étrangers peuvent-elles être déduites de l’I.G.R ? 2-Quel est le traitement fiscal réservé aux retenues supportées par une personne de nationalité étrangère cotisant à la C.N.S.S ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 68-2°-b) de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraite par les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraites étrangers sont déductibles de leur revenu brut imposable dans la limite du taux des retenues supportées par le personnel de l’entreprise ou de l’administration marocaine dont dépendent lesdites personnes. Ces personnes doivent justifier du versement de la cotisation en produisant :

• une copie du contrat d’affiliation ;

• les quittances de paiement, les ordres de versement ou les relevés de comptes. En ce qui concerne les cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme dont le taux est limité actuellement à 0,33 % du salaire brut plafonné à 6 000 DH par mois, elles sont déductibles du revenu brut imposable en vertu des dispositions de l’article 68-3° de la loi n° 17-89 susvisée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 285

Date de réponse 19/03/2004

Articles

Objet Mode d’imposition du capital hérité dans le cadre d’un contrat de retraite complémentaire.

Question : Il est exposé le cas de certains salariés d’un office, affiliés au régime de retraite complémentaire, pour lesquels il n’a pas été effectué la déduction des cotisations au titre des mois de janvier à mars 2004. Lesdits salariés ayant justifié, au mois de juin 2004, du paiement des cotisations audit régime pour les mois susvisés, cet office pourrait-il rembourser le montant de l’I.G.R correspondant à ces cotisations aux intéressés remplissant les conditions prévues par la circulaire d’application de la loi de finances 2004 en défalquant ce remboursement du montant de l’I.G.R payé par les intéressés au cours du 1er semestre 2004 ?

Réponse : Conformément aux dispositions du 2°-a) de l’article 68 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu telles que modifiées par l’article 10 de la loi de finances 2004, l’employeur peut, à compter du 1er janvier 2004, effectuer lui-même la déduction des cotisations se rapportant à un contrat de retraite complémentaire, à l’instar de la retraite de base, sous réserve des conditions suivantes : • le contrat doit être souscrit collectivement ou individuellement auprès d’un organisme marocain de retraite ou d’une entreprise d’assurance constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

• le contrat doit spécifier clairement qu’il s’agit bien de la constitution d’une retraite complémentaire ;

• l’employeur doit conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats

d’adhésion des employés concernés ;

• l’employeur doit effectuer la retenue des cotisations mensuellement et les verser auxdits organismes ou bien tenir compte des attestations de paiement des primes fournies par l’assureur.

Par conséquent, pour les mois de janvier à mars 2004 où on n’a pas effectué la retenue et le versement des cotisations vous-même à « X », l’Office garde la possibilité de régulariser,

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durant l’année 2004, l’I.G.R retenu à la source pour les salariés ayant présenté des attestations de versement des cotisations à « X » pour les mois en question. Passée l’année 2004, toute demande de régularisation doit être faite par les salariés concernés aux services de la Direction Générale des Impôts compétents.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 299

Date de réponse 29/03/2004

Articles

Objet Impôt général sur le revenu sur indemnités occasionnelles.

Question : Quel est le sort fiscal réservé aux indemnités octroyées au personnel de la délégation d’un ministère suite à sa contribution à la lutte contre l’analphabétisme ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 65 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, les indemnités susvisées accordées au personnel permanent de la délégation constituent un complément de salaire imposable par voie de retenue à la source au taux du barème progressif prévu au 1° alinéa de l'article 94 de la loi précitée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 387

Date de réponse 07/05/2004

Articles

Objet Exonérations en matière d’impôt général sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquant aux personnes résidentes au Maroc et inscrites aux rôles des patentes.

Question : Est - ce que les dispositions des articles 4 de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés, 11 bis de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu et 8 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, s’appliquent-elles à une personne résidente au Maroc et inscrite aux rôles des patentes qui :

• exerce l’activité d’entrepreneur de services d’informations commerciales au profit d’une société installée à l’étranger ;

• facture ledit service en devises au nom de la société étrangère ;

• encaisse le règlement de ces factures en devises.

Réponse : L’opération de service étant exploitée ou utilisée directement par la société étrangère, l’entreprise marocaine peut prétendre au bénéfice des exonérations prévues aux articles précités en tant qu’exportateur de services. L’exonération en question ne s’applique toutefois qu’au chiffre d’affaires à l’exportation réalisé en devises directement par l’entreprise en question. Ainsi :

1) en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt général sur le revenu, l’exonération totale de l’impôt est accordée pour une période de cinq années consécutives, qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’exportation a été réalisée et une réduction de 50 % desdits impôts au-delà de la période de cinq ans précitée ;

2) en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’exonération s’applique aux

prestations de services destinées à être exportées au profit d’une entreprise installée à l’étranger. Par prestations de services rendues à l’exportation, il faut entendre :

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1- les prestations de services réalisées au Maroc mais exploitées et utilisées

à l’étranger. Il s’agit à titre indicatif :

des travaux d’études ou d’expertises ; des travaux d’édition et de traitement de textes ; de la réalisation de films publicitaires ou autres.

2- les prestations de services portant sur des marchandises destinées à

l’exportation, effectuées pour le compte de clients étrangers. Ces prestations de services concernent en particulier, les travaux de contrôle et d’expertise réalisées, sur des marchandises destinées à l’exportation, par un bureau d’études marocain pour le compte d’un client résident à l’étranger.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 448

Date de réponse 18/06/2004

Articles

Objet Transfert de contrats d’assurance vie et de capitalisation de «Z» Assurance vers «L» Assurance.

Question : Il est exposé le cas du transfert d’un portefeuille bancassurance (un contrat d’épargne retraite : Epargne Retraite « X », un contrat d’épargne éducation : Capital Education et un contrat de capitalisation : « Y ») géré actuellement par « Z » Assurance vers la filiale « L » suite au rapprochement de la banque « M » avec le groupe « N ». Ce transfert pourrait concerner aussi bien les encours que les nouvelles cotisations dans le cadre de contrats individuels similaires ou bien uniquement le transfert des nouvelles cotisations. Etant signalé que le transfert ne donnera lieu à la perception d’aucune prestation par les clients, sous forme de rachat ou de liquidation, il est souhaité avoir la confirmation par la Direction Générale des Impôts de la continuité des contrats suite audit transfert.

Réponse : Dans la mesure où les assurés ne perçoivent aucune prestation au moment du transfert, la continuité des contrats est admise quelle que soit la nature dudit transfert (transfert de l’encours et des nouvelles cotisations ou transfert uniquement des nouvelles cotisations). Par suite, les prestations seront soumises à l’I.G.R au moment de leur versement aux assurés au terme du contrat ou en cas de rachat, en tenant compte de la durée effective dudit contrat qui court à compter de sa date d’ouverture auprès de « Z » jusqu’à la date du versement de la prestation. A ce titre, si la durée du contrat est inférieure à 10 ans, la société d’assurance débirentière sera tenue d’effectuer la retenue à la source de l’impôt dû et de le verser au trésor dans le mois qui suit celui de la retenue.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 473

Date de réponse 30/06/2004

Articles

Objet Déductions des intérêts afférents aux crédits logements.

Question : Un office a-t-il le droit de faire bénéficier son personnel de la déduction des intérêts, dans la limite de 10 % du revenu global imposable, afférents aux prêts qu’il a accordés conformément à la note du service n° 6942/ « X » du 11 septembre 2002 visée par le Ministre des Finances et de la Privatisation en date du 10 octobre 2002, moyennant un taux d’intérêt de 4 % pour les prêts à moyen terme et de 6 % pour les prêts à long terme?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 9-II de la loi n°17-89 relative à l’I.G.R, sont déductibles dans la limite de 10% du revenu global imposable les intérêts des prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banques ou de crédits, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises à leurs employés pour la construction ou l’acquisition de logement à usage d’habitation principale. Cette déduction est subordonnée à la condition que l’employeur ou le débirentier opère mensuellement la retenue du montant des intérêts et le verse aux organismes prêteurs. A défaut, le bénéficiaire du prêt ne peut obtenir la restitution de l’impôt correspondant aux montants des remboursements non effectués à la source, que par voie déclarative. En conséquence, le personnel peut bénéficier de la déduction susvisée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 508

Date de réponse 19/07/2004

Articles

Objet Les indemnités forfaitaires de chauffage.

Question : Les prestations en nature accordées aux agents des services économiques, relevant de l’administration, sont-elles exemptées de l’impôt général sur le revenu ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 65 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, les avantages en argent ou en nature sont considérés comme des compléments de salaire soumis à l’impôt général sur le revenu.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 509

Date de réponse 19/07/2004

Articles

Objet La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

Question : Une société peut-elle, pour le calcul du salaire imposable mensuellement, tenir compte de la déduction des intérêts relatifs aux prêts destinés à l’acquisition de logement à titre d’habitation principale ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 9 –II de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, est déductible dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférent aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, et à compter du 1er janvier 2004, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale. Par suite, l’employeur peut opérer la déduction précitée en ne prenant en considération que le montant des intérêts acquittés à compter du premier janvier 2004 et afférents au prêt accordé pour l’acquisition ou la construction de logements à titre d’habitation principale. Cette déduction est subordonnée à la condition que l’employeur opère mensuellement la retenue à la source du montant des remboursements en principal et intérêts et le verse aux organismes prêteurs. A défaut, la restitution de l’impôt correspondant au montant des intérêts ne peut être accordée que par voie déclarative.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 510

Date de réponse 19/07/2004

Articles

Objet Déductions de l’impôt général sur le revenu.

Question : Un contribuable marié à trois femmes peut-il bénéficier de la déduction pour charge de famille pour ses trois épouses ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 95 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, des déductions du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille sont prévues en faveur des contribuables. Ces déductions sont annuelles et égales à 180 dirhams par personne à charge dans la limite de 1 080 dirhams, soient six personnes à charge y compris l'épouse. Au sens de l'article 96 de la loi précitée, sont susceptibles d'être considérés à la charge du contribuable en sus de l'épouse, ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son propre foyer à condition que ces enfants ne disposent pas chacun d'un revenu global annuel supérieur à la tranche exonérée (20 000 DH) et que leur âge n'excède pas 21 ans ou 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études. Toutefois, cette condition d'âge n'est pas exigée lorsque les enfants sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins. Par suite, le contribuable peut bénéficier de la déduction précitée pour une seule épouse.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 511

Date de réponse 19/07/2004

Articles

Objet Demande de solution au sujet de la durée d’exonération en matière de profits fonciers.

Question : Il est demandé à connaître l’avis de la Direction Générale des Impôts concernant l’interprétation à donner à la loi n° 15-85 instituant des mesures d’encouragement aux investissements immobiliers quant à la durée d’exonération en matière de profits immobiliers réalisés par une personne physique à l’occasion de la première cession.

Réponse : Pour les personnes qui ont obtenu des autorisations de lotir ou des permis de construction entre la date de promulgation de la loi n° 15-85 formant code des investissements immobiliers (le 21/08/1985) et celle de la promulgation de la loi n° 07-88 (le 04/05/1988) modifiant la loi n° 15-85 précitée, aucune durée n’est fixée par le législateur pour bénéficier de l’exonération de l’impôt général sur le revenu en matière de profits fonciers (ex T.P.I). Par conséquent, pour ces personnes le bénéfice de cet avantage est lié à la réalisation de la première cession, quelle que soit la date de celle-ci.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 516

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet Impôt général sur le revenu : profits fonciers en cas d’expropriation.

Question : Les indemnités perçues suite à l’expropriation par l’Etat d’un terrain pour cause d’utilité publique sont-elles exonérées de l’impôt général sur le revenu en matière de profits fonciers (ex. T.P.I.)?

Réponse : Les indemnités en question sont passibles de l’impôt général sur le revenu ; le bénéficiaire est tenu de déposer sa déclaration de profits fonciers dans les soixante jours qui suivent la date de l’encaissement de l’indemnité d’expropriation conformément aux dispositions du I de l’article 100 ter de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 517

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

Question : Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de la déduction des intérêts relatifs aux prêts destinés à l’acquisition de logement à titre d’habitation principale ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 9–II de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, est déductible dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférent aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, et à compter du premier janvier 2004, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale. Par suite, on peut bénéficier de cette déduction en souscrivant une déclaration annuelle du revenu global accompagnée des pièces justificatives suivantes :

• un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur votre carte d’identité

nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

• une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant d’occupation du logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle on s’engage à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement.

À la production d’une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 518

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

Question : La déduction, dans la limite de 10%, des intérêts afférents aux prêts destinés à l’acquisition ou à la construction de logement affecté à l’habitation principale, est-elle opérée sur le revenu brut imposable ou sur le revenu net imposable?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 9-II de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, les intérêts afférents aux prêts destinés à l’acquisition ou à la construction de logement à titre d’habitation principale sont déductibles dans la limite de 10% du revenu global imposable. Ledit revenu global imposable tel que définit à l’article 6 de la loi n° 17-89 susvisée est constitué par le ou les revenus nets d’une ou plusieurs catégorie de revenu prévues à l’article premier de le loi 17-89 susvisée et comprenant :

• Les revenus professionnels ;

• Les revenus provenant des exploitations agricoles ;

• Les revenus salariaux et revenus assimilés ;

• Les revenus et profits fonciers ;

• Les revenus et profits de capitaux mobiliers.

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N° Réponse 520

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet La déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition ou la construction de logements.

Question : La loi de finances n° 48-03 pour l’année 2004 a t-elle modifié les dispositions relatives à la déduction des intérêts afférents aux prêts destinés à l’acquisition ou à la construction de logement affecté à l’habitation principale ?

Réponse : Les dispositions de l’article 10 de la loi des finances n° 48-03 ont étendu la déductibilité des intérêts afférents aux prêts accordés pour l’acquisition ou la construction de logements. Par suite et en vertu des dispositions de l’article 9 –II de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, est déductible dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale. Cette déduction est subordonnée : 1) En ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs. Dans le cas où l’employeur accorde le prêt directement à ses salariés, il effectue mensuellement la retenue et le versement desdits montants pour lui-même. Pour justifier l’occupation personnelle de l’habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les documents ci-après :

• un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur la carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

• une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant qu’il occupe lui-même son

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logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle il s’engage à informer l’employeur de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement.

En cas de construction d’un logement à usage d’habitation principale, le salarié doit produire une attestation sur l’honneur légalisée, dans laquelle il s’engage à occuper lui-même son logement à titre d’habitation principale dès l’achèvement des travaux. Cette attestation doit être accompagnée d’une photocopie de l’autorisation de construire délivrée à son nom. 2) En ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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N° Réponse 521

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet Impôt général sur le revenu : retenu à la source.

Question : Un contribuable estime que l’impôt prélevé au titre de son salaire est élevé par rapport à celui prélevé à son collègue classé à la même échelle et ayant le même échelon que lui. Il est précisé toutefois que le collègue de cet employé a quatre enfants à charge alors que l’intéressé même n’en a que deux.

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 95 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, il est déduit du montant annuel de l’impôt en raison des charges de famille du contribuable une somme égale à 180 dirhams par personne à charge, dans la limite de 1.080 dirhams, soient six personnes au total. Sont à la charge du contribuable son épouse et ses enfants légitimes ou légalement recueillis âgés de moins de 21 ans, de moins de 25 ans s’ils poursuivent leurs études ou sans limite d’âge s’ils sont infirmes. A ce titre, le collègue qui bénéficie de cinq déductions (soit : 180x5= 900 DH) alors que l’employé n’en bénéficie que de trois (180 x3= 540 DH), paie à situation administrative égale à celle de l’employé, un I.G.R réduit du montant des déductions dont il bénéficie en plus.

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N° Réponse 523

Date de réponse 20/07/2004

Articles

Objet Exonération partielle de l’indemnité de départ à la retraite volontaire.

Question : Des agents qui sont mis à la retraite volontaire, peuvent-ils demander l’application des dispositions de l’article 10 de la loi de finances n° 48-03 pour l’année 2004 relatives à l’exonération de l’indemnité de départ volontaire ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 66-7, l’indemnité de départ volontaire est exonérée dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement. A cet effet, l’indemnité légale exonérée est déterminée par référence à l’indemnité de licenciement ou de congédiement calculée, avant le 8 juin 2004, d’après le barème fixé par les dispositions des décrets royaux n°s 316-66 et 317-66 du 8 Joumada I 1387 (14 août 1967). Par ailleurs, à compter du 8 juin 2004, date d’entrée en vigueur de la loi n° 65-99 relative au code du travail, l’indemnité de licenciement légale exonérée est déterminée selon les dispositions de l’article 53 du code du travail.

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N° Réponse 532

Date de réponse 23/07/2004

Articles

Objet Déduction par l’employeur des cotisations aux régimes de retraite complémentaire.

Question : Il est exposé le cas de certains salariés d’un office, affiliés au régime de retraite complémentaire, pour lesquels il n’a pas été effectué la déduction des cotisations au titre des mois de janvier à mars 2004. Lesdits salariés ayant justifié, au mois de juin 2004, du paiement des cotisations audit régime pour les mois susvisés, cet office pourrait-il rembourser le montant de l’I.G.R correspondant à ces cotisations aux intéressés remplissant les conditions prévues par la circulaire d’application de la loi de finances 2004 en défalquant ce remboursement du montant de l’I.G.R payé par les intéressés au cours du 1er semestre 2004 ?

Réponse : Conformément aux dispositions du 2°-a) de l’article 68 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu telles que modifiées par l’article 10 de la loi de finances 2004, l’employeur peut, à compter du 1er janvier 2004, effectuer lui-même la déduction des cotisations se rapportant à un contrat de retraite complémentaire, à l’instar de la retraite de base, sous réserve des conditions suivantes :

• le contrat doit être souscrit collectivement ou individuellement auprès d’un organisme marocain de retraite ou d’une entreprise d’assurance constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

• le contrat doit spécifier clairement qu’il s’agit bien de la constitution d’une retraite

complémentaire ;

• l’employeur doit conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d’adhésion des employés concernés ;

• l’employeur doit effectuer la retenue des cotisations mensuellement et les verser

auxdits organismes ou bien tenir compte des attestations de paiement des primes fournies par l’assureur.

Par conséquent, pour les mois de janvier à mars 2004 où on n’a pas effectué la retenue et le versement des cotisations vous-même à « X », l’Office garde la possibilité de régulariser,

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durant l’année 2004, l’I.G.R retenu à la source pour les salariés ayant présenté des attestations de versement des cotisations à « X » pour les mois en question. Passée l’année 2004, toute demande de régularisation doit être faite par les salariés concernés aux services de la Direction Générale des Impôts compétents.

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N° Réponse 552

Date de réponse 28/07/2004

Articles

Objet Impôt général sur le revenu : Revenus fonciers.

Question : Le fait générateur de la déclaration à l’impôt général sur le revenu au titre des revenus fonciers correspond-il à l’encaissement effectif des loyers ou non ?

Réponse : Les revenus fonciers imposables en matière d’impôt général sur le revenu s’entendent aux termes des dispositions du I de l’article 82 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, des revenus provenant de la location :

• des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;

• des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;

• ainsi que la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires

mettent gratuitement à la disposition des tiers. S’agissant du fait générateur des revenus fonciers à déclarer, selon qu’ils sont encaissés par le bailleur ou non, il y a lieu de préciser deux situations possibles selon que le local est loué ou vacant. Dans le cas où le local est loué et que le locataire ne règle pas son loyer pour une raison ou une autre, il y a perte de loyer. Dans ce cas, le contribuable est tenu de déclarer les loyers acquis tels que stipulés dans le contrat de bail, et demander, après avoir établi la réalité de la perte de loyer par tout moyen de preuve dont il dispose, à obtenir une réduction ou décharge de l’impôt afférent aux loyers non recouvrés conformément aux dispositions de l’article 90 de la loi n° 17-89 précitée. Toutefois, lorsque des loyers sont recouvrés au titre d’une période d’imposition passée, ils sont imposables au titre de l’année de leur encaissement. Au cas où les locaux destinés à la location sont vacants, le propriétaire est tenu de joindre à sa déclaration du revenu global une annexe modèle de l’administration sur laquelle sont mentionnés des informations notamment la consistance des locaux vacants, ainsi que le

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montant des loyers acquis entre le 1er janvier et la date de la vacance, conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 17-89 précitée. La vacance des locaux destinés à la location doit être justifiée par tous les moyens de preuve, notamment les annonces d’offre de location dans les journaux, les attestations de résiliation des compteurs d’abonnement à l’eau et à l’électricité.

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N° Réponse 662

Date de réponse 10/11/2004

Articles

Objet Restitution de l’impôt général sur le revenu retenu sur le salaire pour les personnes travaillant dans le cadre d’un programme financé par un don de l’Union Européenne.

Question : Quelle est la procédure à suivre pour la restitution de l’I.G.R retenu sur le salaire, quand on travaille dans le cadre d’un programme financé par un don de l’Union Européenne?

Réponse : Les dispositions de l’article 11 ter de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu prévoyant l’exonération des personnes physiques qui exécutent des marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne concernent uniquement les personnes physiques titulaires de revenus professionnels provenant de l’exécution desdits marchés de services. En conséquence, le titulaire de revenus salariaux, ne peut pas bénéficier des dispositions dudit article.

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N° Réponse 677

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Cession d’un fonds de commerce et l’acquisition d’un autre.

Question : Un contribuable, exerçant l’activité de vente de vêtements confectionnés en détail, qui a procédé à la vente de son fonds de commerce et à l’acquisition d’un autre fonds, peut-il opter pour l’exonération totale de la plus-value nette globale dans les conditions prévues au I de l’article 18 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ?

Réponse : La cession d’un fonds de commerce effectuée par un contribuable, s’analyse au regard de la législation fiscale en vigueur, comme une cession en fin d’exploitation. A ce titre, les plus-values dégagées de cette cession sont taxables avec application des abattements prévus au II de l’article 18 de la loi n° 17-89 précitée.

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N° Réponse 678

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Sort fiscal d’un salaire perçu dans le cadre d’un projet financé par la Commission Européenne.

Question : Il est demandé de savoir si l’article 11 ter de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu est toujours en vigueur et si en tant que salarié dans un projet financé par la Commission Européenne on peut bénéficier des dispositions dudit article.

Réponse : Les dispositions dudit article ne concernent que les personnes physiques disposant de revenus professionnels provenant de marchés de services financés par des dons de l’Union Européenne. En conséquence, en tant que titulaire de revenus salariaux, le salarié ne peut pas bénéficier des dispositions dudit article, qui sont toujours en vigueur.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 679

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Déductions des intérêts afférents aux prêts accordés par les œuvres sociales aux salariés pour le logement à titre d’habitation principale.

Question : 1- Les intérêts afférents aux prêts accordés, par les œuvres sociales d’un office, à ses salariés, pour l’acquisition de logement à titre d’habitation principale, bénéficient-ils de la déduction de l’I.G.R ? Qu’en est-il des prêts accordés avant 2004 et dont les échéances sont remboursables à partir de janvier 2004 ? 2- L’exonération de l’indemnité accordée aux agents de cet office pour la mise à la retraite volontaire et anticipée doit-elle se limiter à celle relative au licenciement ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 9-II de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, sont déductibles dans la limite de 10% du revenu global imposable les intérêts de prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banques ou de crédits, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises pour la construction ou l’acquisition de logement à usage d’habitation principale. Cette déduction est subordonnée à la condition que l’employeur ou le débirentier opère mensuellement la retenue du montant des sommes échues et le verse aux organismes de crédits agréés. A défaut, le bénéficiaire du prêt ne peut obtenir la restitution de l’impôt correspondant aux montants des remboursements non effectués à la source, que par voie déclarative. A ce titre, les intérêts courus, à compter du premier janvier 2004, des prêts précités octroyés par les œuvres sociales de l’office bénéficient de la déduction susvisée. En ce qui concerne les indemnités de départ volontaire accordées aux agents, il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 66-7°, l’indemnité de départ volontaire est exonérée dans la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur en matière de licenciement. A cet effet, l’indemnité légale exonérée est déterminée par référence à l’indemnité de licenciement ou de congédiement calculée jusqu’au 7 juin 2004 d’après le barème fixé par

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les dispositions des décrets royaux n°s 316-66 et 317-66 du 8 Joumada I 1387 (14 août 1967). Par ailleurs, à compter du 8 juin 2004, date d’entrée en vigueur de la loi n° 65-99 relative au code du travail, l’indemnité de licenciement légale exonérée est déterminée selon les dispositions de l’article 53 dudit code.

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N° Réponse 680

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Sort fiscal des dividendes distribuées par une société française à des actionnaires dont la résidence fiscale est au Maroc.

Question : Les actionnaires d’une société française demandent la délivrance d’une attestation justifiant de leur résidence fiscale au Maroc pour bénéficier de l’exonération de la retenue à la source en France sur les dividendes qui leur sont versées par la société française conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention fiscale conclue entre le Royaume du Maroc et la République Française. Il est précisé que le service des impôts se propose d’inviter lesdits actionnaires à déposer une déclaration de revenus en vue de leur délivrer une attestation de résidence fiscale indiquant la nature et le montant des revenus déclarés.

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 13 de la convention fiscale de non double imposition conclue entre la Maroc et la République Française, si les dividendes sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire effectif, ils sont exemptés en France. Ces dividendes de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable du bénéficiaire pour leur montant brut, en vertu des dispositions des articles 2 et 6 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu sous déduction, éventuellement, de l’impôt étranger, tel que prévu à l’article 98 de la loi susmentionnée. Il est à signaler que les dividendes perçus en 2004 ne sont à déclarer qu’en 2005. A ce titre, les actionnaires salariés ayant uniquement un seul revenu salarial sont dispensés de la déclaration du revenu global prévue à l’article 100 de la loi n°17-89 précitée. Toutefois, il est proposé de demander aux intéressés de justifier leur imposition au Maroc en présentant une attestation de salaire, délivrée par leur employeur, faisant ressortir leurs rémunérations et l’I.G.R retenu à la source. De ce fait, l’attestation de résidence fiscale au Maroc que le service des impôts se propose de délivrer ne soulève aucune observation.

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N° Réponse 681

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Déductibilité de la cotisation mutuelle.

Question : Suite à une convention collective conclue avec les partenaires sociaux, une société fait bénéficier ses employés d’une caisse interne, à laquelle cotisent les salariés pour 2% et la société pour 3,5%, couvrant le remboursement des frais médicaux à un taux variant entre 80% et 100% des frais engagés par ses employés ainsi que d’un capital versé en cas de décès. Cette société peut-elle déduire du revenu brut imposable à l’impôt général sur le revenu la part salariale des primes assurances groupe susvisée ainsi que celle afférente à la constitution du capital versé en cas de décès de l’un de ses employés ?

Réponse : Les salariés de cette société bénéficient déjà pour la détermination de leur revenu net imposable, en vertu des dispositions de l’article 68 (4°) de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, de la déduction de la part salariale des primes d’assurance groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès. Par ailleurs, les dispositions de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R ne prévoient pas de déduction pour les primes d’assurances groupe versé à des caisses internes dans le cas où l’entreprise se constitue son propre assureur. De ce fait, les salariés de cette société ne peuvent bénéficier de la déduction précitée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 682

Date de réponse 19/11/2004

Articles

Objet Régime fiscal d’une rente française d’invalidité professionnelle.

Question : Quel est le régime fiscal applicable à une rente d’invalidité professionnelle servie à un ressortissant français désirant s’installer au Maroc ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 17 de la convention fiscale de non double imposition établie entre le Royaume du Maroc et la République Française, les pensions et les rentes viagères sont imposables dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. De ce fait, désirant résider au Maroc, la rente d’invalidité professionnelle servie bénéficiera de l’exonération de l’impôt général sur le revenu, à l’instar de ce qui est prévu pour les pensions d’invalidité servie aux résidents marocains et ce, conformément aux dispositions du 5° de l’article 66 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R. Toutefois, il faut fournir à l’administration fiscale une attestation justifiant que la rente qui est servie est une rente d’invalidité suite à une maladie professionnelle et en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en vigueur.

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N° Réponse 694

Date de réponse 25/11/2004

Articles

Objet Retenue à la source sur des commissions versées à un intermédiaire résident en France.

Question : Les commissions versées par une entreprise marocaine à un résident en France, à l’occasion de ventes réalisées par cette entreprise à l’export, sont-elles passibles d’une retenue à la source au taux de 10% ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 16 de la convention de non double imposition conclue entre le Maroc et la France, les commissions susvisées ne sont pas passibles de la retenue à la source prévue à l’article 94 de la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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N° Réponse 716

Date de réponse 15/12/2004

Articles

Objet Traitement fiscal de la prime de transport alloué à un salarié.

Question : Quelles sont les références des textes fixant le montant de la prime de transport alloué au salarié et exonéré de l’impôt général sur le revenu ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 66-1 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, sont exonérées de l’impôt général sur le revenu les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. De ce fait, la prime de transport allouée à un salarié est exonérée de l’impôt susvisé si elle est dûment justifiée. Toutefois, cette exonération n’est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi aux taux prévus aux alinéas b) et c) du 1° de l’article 68 de la loi n° 17-89 précitée.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 728

Date de réponse 16/12/2004

Articles

Objet Déductions fiscales relatives aux cotisations payées aux organismes étrangers de sécurité et de prévoyance sociales.

Question : Il est demandé la confirmation de la réponse de la Direction Générale des Impôts en date du 28 janvier 2002 relative à la déduction du revenu imposable des cotisations sociales à des caisses françaises de protection sociale. A ce propos, il est précisé que l’article 68 (3°et 4°) de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ne prévoit pas que les souscriptions doivent être effectuées auprès d’organismes marocains de prévoyance et ne fixe aucune limitation du montant à déduire, contrairement à ce qui est prévu pour les cotisations aux organismes de retraite étrangers.

Réponse : Les dispositions de l’article 68 (2°-b) ont prévu la déduction pour les personnes de nationalité étrangère cotisant exclusivement à des organismes de retraite étrangers. Par contre, les dispositions de l’article 68 (3°et 4°) n’ont prévu aucune déduction pour les cotisations effectuées auprès d’organismes de prévoyance sociale étrangers. Par suite, les cotisations aux organismes de prévoyance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale pour la couverture des dépenses relatives aux prestations à court terme ne sont déductibles du revenu imposable que lorsqu’elles sont versées à des organismes de prévoyance sociale marocains légalement constitués.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 005

Date de réponse 28/02/2005

Articles

Objet Impôts à payer par les fondations reconnues d’utilité publique.

Question :

1) Les biens immeubles reçus, à titre de donation, par une fondation reconnue d’utilité publique qui gère des cliniques et des dispensaires au profit des personnes défavorisées, ainsi que des foyers pour orphelins et personnes âgées, sont-ils ou non soumis aux droits d’enregistrement ?

2) Au niveau des donateurs, ces biens immeubles sont-ils ou non exonérés de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt général sur le revenu ?

Réponse : L’article 3 (III) des dispositions relatives aux droits d’enregistrement prévoit l’exonération des droits d’enregistrement en faveur de certains actes présentant un intérêt social. Il s’agit, notamment :

• des actes d’acquisition des immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet par les associations à but non lucratif s’occupant des personnes handicapées ;

• des actes, écrits et mutations relatifs à la création, à l’activité et éventuellement à la

dissolution des associations de bienfaisance subventionnées par l’entraide nationale, notamment les associations d’aveugles et de paralytiques.

Par conséquent, l’exonération des droits d’enregistrement au titre des mutations de biens au profit de la fondation concernée est subordonnée à la condition que cette dernière relève des associations susvisées. Concernant l’I.S et l’I.G.R, il y a lieu de préciser que les dispositions de l’article 7-9° de la loi n° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés et de l’article 9-I de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu prévoient la déductibilité du montant des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d’utilité publique qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littéraire, éducatif, sportif, d’enseignement ou de santé, soit du revenu global imposable lorsque le donateur est soumis à l’impôt général sur le revenu, soit de la base imposable lorsque le donateur est soumis à l’impôt sur les sociétés.

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Par conséquent, les dons d’immeubles au profit de la fondation susvisée sont déductibles de la base imposable des donateurs soit au titre de l’impôt sur les sociétés, s’il s’agit d’une personne morale, soit au titre de l’impôt général sur le revenu, s’il s’agit d’une personne physique. Cependant, il y a lieu de préciser que :

- s’il s’agit d’une personne morale, deux cas peuvent se présenter :

• l’immeuble en question figure dans l’actif immobilisé de la société. Dans ce cas, la donation de cet immeuble au profit de la fondation doit se matérialiser par un retrait de cet immeuble de l’actif immobilisé de la personne morale.

Après application des abattements prévus à l’article 19 de la loi n° 24-86 susvisée, ce retrait doit permettre de calculer soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.

• l’immeuble en question figure dans l’actif circulant de la société. Dans ce cas, le

retrait de cet immeuble doit permettre de calculer, sans aucun abattement, soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.

- s’il s’agit d’une personne physique, trois cas peuvent se présenter :

• l’immeuble en question figure dans l’actif immobilisé de la personne physique et sert à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ce cas, il y a lieu d’appliquer le même traitement qu’en matière d’impôt sur les sociétés. En effet, les dispositions de l’article 18 de la loi n° 17-89 susvisée prévoient que le retrait d’un élément de l’actif immobilisé donne lieu à l’application des abattements appropriés. Après, ce retrait doit permettre de calculer soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.

• l’immeuble en question figure dans l’actif circulant du donateur. Dans ce cas, le

retrait de cet immeuble doit permettre de calculer, sans aucun abattement, soit une plus-value imposable, soit une moins-value déductible des charges du donateur.

• l’immeuble en question fait partie uniquement du patrimoine personnel de la

personne physique concernée. L’opération est alors considérée comme une cession d’immeuble à titre gratuit imposable conformément aux dispositions du II de l’article 82 de la loi n° 17-89 précitée. Dans ce cas, le donateur est tenu de déposer sa déclaration d’impôt général sur le revenu au titre des profits fonciers et payer l’impôt correspondant dans les soixante jours qui suivent la date de l’opération.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 007

Date de réponse 05/01/2005

Articles

Objet Demande de restitution de l’impôt général sur le revenu applicable à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Quelles sont les démarches à suivre pour la restitution de l’impôt correspondant à la partie de l’indemnité de départ calculée en vertu des dispositions des décrets royaux n° 316-66 et 317-66 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) et exonérée de l'impôt général sur le revenu ?

Réponse : Une telle demande ne peut pas être satisfaite en raison de la forclusion du délai prévu en matière de restitution.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 023

Date de réponse 12/01/2005

Articles

Objet Demande de solution relative à la taxe sur les profits immobiliers sur les cessions des mêmes biens.

Question : Quelle est la position à adopter au sujet d’une réclamation concernant une demande de restitution de la T.P.I payée deux fois sur la cession des mêmes biens, suite à l’annulation des premiers contrats de cession par le tribunal de 1ère instance, confirmée par la cour d’appel ?

Réponse : L’annulation d’une transaction par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée supprime rétroactivement tout fondement à la perception des droits exigibles du fait de cette cession, et permet, par conséquent, la restitution des sommes qui auraient déjà été perçue à ce titre. En effet, dans la mesure où le fait générateur de l’impôt a rétroactivement disparu, la perception de l’impôt déjà effectuée se trouve dépourvue de tout fondement juridique, ce qui permet de répondre favorablement à la demande en restitution.

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N° Réponse 055

Date de réponse 07/02/2005

Articles

Objet Date d’effet relative à un contrat de capitalisation.

Question : Un contribuable qui a un litige avec une compagnie d’assurances au sujet de l’imposition des prestations servies au terme d’un contrat de capitalisation, d’une durée de 10 années, venant à échéance le 23 décembre 2004, demande la confirmation de l’exonération du capital qui lui a été servi au terme de 10 ans de cotisations que la compagnie d’assurance a décidé de soumettre à l’impôt général sur le revenu.

Réponse : En vertu des dispositions du 9° de l’article 66 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, « sont exemptées de l’impôt les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation dont la durée est au moins égale à 10 ans ». Cette exonération est applicable aux prestations servies à compter du 1er janvier 2004 conformément aux dispositions du paragraphe VIII de l’article 10 de loi de finances n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004. Par durée du contrat, il faut entendre la période qui court entre la date de souscription dudit contrat et la date du versement des prestations.

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N° Réponse 138

Date de réponse 10/03/2005

Articles

Objet Impôt général sur le revenu sur la pension de retraite : demande d’un régime dérogatoire.

Question : Est-on en droit de demander à bénéficier d’un régime dérogatoire au titre de l’I.G.R applicable à une pension de retraite qui est servie à compter du 1er juillet 2005 pour un salarié d’une banque offshore dont le salaire est soumis à l’impôt général sur le revenu au taux libératoire de 18 %?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 69 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R, les pensions et rentes viagères bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40 % applicable sur leur montant brut, sans aucune limitation. Toutefois, la loi n° 17-89 précitée ne prévoit aucun régime dérogatoire pour l’imposition des pensions de retraite qui demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

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N° Réponse 216

Date de réponse 19/04/2005

Articles

Objet Traitement fiscal réservé aux plus-values sur cessions d’actions françaises.

Question : Quel est le traitement fiscal réservé aux plus-values sur cessions d’actions françaises que détient un résident au Maroc ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 24 de la convention de non double imposition conclue entre le Royaume du Maroc et la République Française, les plus-values sur cessions d’actions françaises réalisées par une personne résidente au Maroc ne sont imposables qu’au Maroc. Par conséquent, en application des dispositions du § II-A de l’article 100 ter de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu (I.G.R), le résident doit remettre, contre récépissé en même temps que le versement de l’impôt dû, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au Maroc ou à l’étranger, au receveur de l’enregistrement du lieu de votre résidence au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. Les profits nets ainsi réalisés, seront imposables au taux de 10 %, libératoire de l’I.G.R, conformément aux dispositions du 1°-c) du deuxième alinéa de l’article 94 de la loi n° 17-89 précitée. Il est à préciser que la fraction du profit afférent aux cessions réalisées au cours d'une année civile qui n'excède pas le seuil de 20 000 dirhams est exonérée de l’I.G.R.

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N° Réponse 222

Date de réponse 20/04/2005

Articles

Objet Régime d’imposition des enquêteurs temporaires ayant réalisé la collecte des données pour le compte d’un groupement étranger.

Question : Quel est le régime d’imposition à l’I.G.R applicable aux rémunérations versées par un groupement conduit par une société française d’ingénierie à des enquêteurs temporaires, dans le cadre d’un contrat de prestations avec la Région du Grand Casablanca ? Est-il possible d’effectuer une déclaration portant indication des rémunérations individuelles, des nom et numéro de la Carte d’Identité Nationale de chaque bénéficiaire ?

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 74 de la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, les contribuables domiciliés au Maroc qui reçoivent des employeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors du Maroc des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères, sont imposés par voie de rôle d'après la déclaration de leur revenu global prévue à l’article 100 de la loi n°17-89 précitée. Toutefois, si cette société Française d’ingénierie dispose d’un établissement stable au Maroc, les rémunérations versées aux enquêteurs temporaires ne faisant pas partie de son personnel salarié, sont passibles d’une retenue à la source au taux de 30% conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n°17-89 susvisée. La retenue à la source au taux de 30 % visée ci-dessus ne dispense pas les bénéficiaires desdites rémunérations de la déclaration prévue à l’article 100 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

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N° Réponse 223

Date de réponse 20/04/2005

Articles

Objet Dispositions fiscales applicables aux revenus perçus par les chanteurs au Maroc.

Question : Quelles sont les dispositions fiscales applicables aux revenus perçus par les chanteurs au Maroc ?

Réponse : Conformément aux dispositions combinées des articles 73 et 94 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, le montant brut de cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupes est soumis à la retenue à la source au taux de 30 % après un abattement forfaitaire de 40 %. Cette retenue à la source opérée par la partie versante de ces sommes est libératoire de l’impôt général sur le revenu.

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N° Réponse 224

Date de réponse 28/04/2005

Articles

Objet Demande de renseignements concernant l’exemption des cessions en matière de profits fonciers.

Question : La loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 a-t-elle abrogé seulement le paragraphe 3) de l’article 84 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu ou également les autres paragraphes 4, 5, 6 et 7 du même article 84 consacré aux exemptions en matière de profits fonciers ?

Réponse : La loi de finances précitée a modifié le paragraphe 2) relatif à la durée d’occupation du logement à titre d’habitation principale ramenée de 10 à 8 ans et a abrogé uniquement les dispositions du paragraphe 3) qui concernent la cession d’immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans à la date de la cession. Par conséquent, toutes les autres dispositions citées par cet article n’ont fait l’objet d’aucune modification et demeurent de ce fait toujours en vigueur.

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N° Réponse 002

Date de réponse 04/01/2006

Articles

Objet Procédure de restitution de l’impôt général sur le revenu (I.G.R.).

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître la procédure à suivre pour obtenir la restitution de l’IGR au titre de votre salaire. Vous précisez à cet égard que vous êtes technicien d’exploitation exerçant dans une société durant 11 mois.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions des articles 70 et 76 de la loi n° 17-89 relative à l’I.G.R., les employeurs et débirentiers sont tenus de liquider l’impôt, de le retenir à la source et de le verser au trésor dans les délais fixés par la loi. Par ailleurs, les employeurs et débirentiers ont la possibilité de régulariser en plus ou en moins l’impôt périodique retenu à la source au titre d’une année jusqu’au 31 Janvier de l’année qui suit. Aussi et en vertu des dispositions de l’article 32 du livre des procédures fiscales, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au trésor par l’employeur excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Lorsque la liquidation de l’impôt donne lieu à une surimposition qui n’aurait pas été régularisée par les employeurs dans le délai susvisé, les salariés peuvent obtenir le remboursement de l’impôt excédentaire en souscrivant une déclaration annuelle, valant demande en restitution, en vue d’obtenir la régularisation de leur situation fiscale.

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N° Réponse 018

Date de réponse 09/01/2006

Articles

Objet Régime d’imposition des suppléments de salaire.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime d’imposition des suppléments de salaires versés par les sociétés concessionnaires de collecte de déchets, au personnel mis à leur disposition par les collectivités concédantes.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les suppléments de rémunérations susvisés attribués aux bénéficiaires dans le cadre de l’exercice normal et habituel de leurs fonctions, s’analysent fiscalement comme des compléments de salaires soumis à l’impôt général sur le revenu au même titre que la rémunération principale. A ce titre, ils doivent s’ajouter aux salaires des bénéficiaires correspondant au mois de perception et subir le taux du barème normal tel que prévu au I de l’article 75 du livre d’assiette et de recouvrement promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005) portant promulgation de la loi de finances n°35-05 pour l’année budgétaire 2006. Toutefois, dans le cas ou ces suppléments de salaires sont versés par les sociétés concessionnaires de collecte de déchets à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, ils sont passibles d’une retenue à la source au taux de 30 % non libératoire de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions du C de l’article 60 et du 1- G- II de l’article 75 du livre précité.

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N° Réponse 019

Date de réponse 09/01/2006

Articles

Objet Régime fiscal des médecins.

Question : Par e-mail visé en objet, vous demandez à connaître la base sur laquelle les médecins exerçant en cabinet privé sont soumis à l’impôt.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les médecins exerçant en cabinet privé sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel. Leur résultat annuel imposable est déterminé sur la base d’une comptabilité tenue conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation comptable en vigueur et en application des dispositions de l’article 35 du livre d’assiette et de recouvrement promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005) portant promulgation de la loi de finances n°35-05 pour l’année budgétaire 2006. Cependant, les médecins dont le chiffre d’affaires annuel ou porté à l’année n’excède pas 500 000 DH, peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié prévu par les dispositions de l’article 40 du livre précité. Quant au montant de l’impôt à payer, il est obtenu par application des taux du barème progressif prévu à l’article 75 du livre sus-visé, au bénéfice imposable déterminé selon l’un des deux régimes mentionnés ci-dessus. Il convient de préciser que l’impôt à payer ne peut être inférieur à une cotisation minimale déterminée par application d’un taux de 6 % aux produits d’exploitation, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au titre de l’année d’imposition, en vertu des dispositions du D de l’article 147 du livre d’assiette et de recouvrement précité. Cette cotisation minimale, qui doit être versée avant le premier février de chaque année, n’est pas due les trois premiers exercices suivant la date du début d’activité. Par ailleurs, les médecins sont soumis à l’impôt des patentes et à la taxe urbaine professionnelle, mais bénéficient au titre de ces deux prélèvements d’une exonération de 5 ans à compter du début de leur activité.

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N° Réponse 020

Date de réponse 09/01/2006

Articles

Objet Restitution de l’impôt sur le revenu (I.R.) relatif à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Par courrier cité en référence, vous sollicitez la restitution de l’I.R. relatif à l’indemnité de départ volontaire qui vous a été accordée par « X » en 2002, au motif que vos collègues ont bénéficié d’un traitement fiscal plus favorable.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’indemnité de départ que vous avez perçue en 2002 a bénéficié du traitement fiscal prévu par la législation en vigueur à cette date. Ainsi, l’indemnité légale exonérée était déterminée par référence à l’indemnité de licenciement calculée d’après le barème fixé par les dispositions des décrets royaux n°316-66 et 317-66 du 8 Joumada I 1387 (14 Août 1967) comme suit :

- 48 heures pour les 5 premières années d’ancienneté ;

- 72 heures de la 6ème à la 10ème année ;

- 96 heures de la 11ème à la 15ème année ;

- 120 heures au-delà de la 15ème année. Toutefois, le surplus imposable, qui correspondait à l’excédent de l’indemnité de départ par rapport à l’indemnité de licenciement, calculée conformément aux décrets susvisés, était taxé avec étalement sur quatre années ou sur la durée effective des services si celle-ci était inférieure à quatre ans. Par suite, il convient de préciser qu’à compter du 8 Juin 2004, date d’entrée en vigueur de la loi n°65-99 relative au code du travail promulguée par le Dahir n°1-03-194 du 11 Septembre 2003, le montant de l’indemnité de départ volontaire exonéré est déterminé par référence à l’indemnité de licenciement légale exonérée conformément aux dispositions de l’article 59-7 du livre d’assiette et de recouvrement prévu par la loi de finances n°35-05 pour l’année budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26

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Décembre 2005) et au barème fixé à l’article 53 dudit code comme suit :

- 96 heures pour les 5 premières années d’ancienneté ;

- 144 heures de la 6ème à la 10ème année ;

- 192 heures de la 11ème à la 15ème année ;

- 240 heures au-delà de la 15ème année. Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, vous ne pouvez prétendre à une restitution de l’I.R. au titre de l’indemnité de départ que vous avez reçue.

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N° Réponse 022

Date de réponse 09/01/2006

Articles

Objet Traitement fiscal des prix décernés lors du Festival « X ».

Question : Par lettre citée en référence, vous avez demandé l’avis de la Direction Générale des Impôts au sujet du traitement fiscal réservé aux prix décernés aux cinéastes et comédiens étrangers ayant participé au festival « X ». A cet égard, vous précisez que l’avis sollicité est nécessaire afin d’obtenir l’autorisation de l’Office des Changes pour permettre auxdits comédiens et cinéastes de transférer à l’étranger les montants en devises correspondant aux prix décernés.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les prix discernés aux comédiens et cinéastes étrangers sont considérés au regard de la législation fiscale en vigueur comme étant des revenus professionnels. En effet, aux termes des dispositions des articles 16-V et 32-3° du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, les rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues, perçues par les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal au Maroc sont considérées comme des revenus professionnels imposables. Ainsi, le centre « y » qui a versé des rémunérations à des personnes physiques non résidentes doit, conformément aux dispositions de l’article 162 du livre d’assiette et de recouvrement, opérer pour le compte du trésor la retenue à la source au taux de 10% prévu à l’article 75 II-B-1) du livre d’assiette et de recouvrement précité. L’impôt retenu à la source doit être versé, conformément aux dispositions de l’article 171 du livre d’assiette et de recouvrement susvisé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition, ou de l’inscription en compte, au receveur de l’administration fiscale du lieu du siège social du centre « y ».

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N° Réponse 038

Date de réponse 16/01/2006

Articles

Objet Sort fiscal applicable, en matière d’I.G.R, aux rémunérations versées par le PNUD.

Question : Par courrier cité en référence, vous avez demandé à connaître le traitement fiscal réservé, en matière d’impôt général sur le revenu, aux rémunérations versées par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à ses employés.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de la section 19 - b de la convention des privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations Unies et de l’article IX de l’accord entre le Royaume du Maroc et le PNUD en date du 13 mai 1982, les traitements et émoluments versés aux fonctionnaires de ces institutions sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments. Par ailleurs et en vertu de la section 18 de la convention précitée, chaque institution spécialisée détermine les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent cette exonération, et communique aux gouvernements de tous les Etats parties à la convention, les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories. Aussi, pour bénéficier de l’exonération, au titre de l’impôt général sur le revenu, les contribuables doivent produire une attestation justifiant de leur qualité de fonctionnaire du PNUD. S’agissant des contribuables occasionnels ou temporaires travaillant pour le PNUD, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération susvisée.

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N° Réponse 061

Date de réponse 02/02/2006

Articles

Objet Traitement fiscal applicable à un revenu salarial perçu par un résident français.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal réservé aux salaires et aux frais de déplacements versés à l’un de vos employés, de nationalité française, par votre société installée au Maroc et au sein de laquelle il assumera la fonction de gérant ou de Directeur général.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le salaire perçu par l’intéressé sera soumis à l’impôt sur le revenu au taux du barème prévu à l’article 75-I du livre d’assiette et de recouvrement institué par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 2006, après application, le cas échéant, des déductions mentionnées à l’article 61 dudit livre. S’agissant des frais de déplacement, il convient de vous préciser que les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi sont exonérées, dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement, conformément à l’article 59 du livre d’assiette et de recouvrement susvisé. Par conséquent, toute indemnité qui ne serait pas intégralement absorbée par des frais inhérents à la fonction qu’elle est destinée à couvrir est considérée comme un supplément de salaire imposable.

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N° Réponse 105

Date de réponse 22/02/2006

Articles

Objet Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par un non résident.

Question : Par fax cité en objet, vous demandez à connaître le traitement fiscal réservé aux plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par des marocains résidant à l’étranger, en précisant que l’origine du montant investi en bourse est de source marocaine et non étrangère.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu de l’article 68-II du livre d’assiette et de recouvrement, institué par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2006, les profits réalisés par les personnes physiques résidentes sur les cessions de valeurs mobilières sont imposables à l’impôt sur le revenu. Conformément à l’article 25-II du livre d’assiette susvisé, une personne physique résidente est celle qui dispose au Maroc de son foyer d’habitation permanent, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. En conséquence, les profits de cessions de valeurs mobilières réalisés par les non résidents, que les montants investis soient de source marocaine ou étrangère, ne sont pas imposables si les bénéficiaires résident dans un Etat avec lequel le Maroc a conclu une convention de non double imposition.

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N° Réponse 127

Date de réponse 10/03/2006

Articles

Objet Exonération de l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers.

Question : Par courrier cité en référence, vous demander à savoir si l’exonération de l’impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers (ex- TPI), accordée à la première vente, dans le cadre du code des investissements immobiliers de 1985, est applicable au profit immobilier réalisé suite à la cession d’un logement en 2005. A ce propos, vous précisez qu’il s’agit d’un appartement achevé en 1988 et dont le permis de construire a été obtenu en 1987.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le profit immobilier réalisé suite à la première cession d’un logement, dont le permis de construire a été obtenu entre la date de promulgation de la loi n° 15-85 formant code des investissements immobiliers (le 21/08/1985) et celle de la promulgation de la loi n° 07-88 (04/05/1988) modifiant la loi n° 05-85 précitée, est exonéré de l’impôt sur le revenu.

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N° Réponse 128

Date de réponse 10/03/2006

Articles

Objet Traitement fiscal d’un rachat au titre d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte (SICAV).

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à savoir si les plus-values ou les moins-values réalisées sur le rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit en France en unités de compte (SICAV) peuvent, selon le cas, s’ajouter aux profits de cessions de valeurs mobilières, de source française, que vous avez obtenus ou en être déduits. Vous précisez également que vous êtes résident au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que les profits sur cessions de valeurs mobilières sont soumis à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de 10 % et dans les conditions précisées dans la réponse à votre courrier du 22 mars 2005. Par contre, les prestations perçues au titre du rachat d’un contrat d’assurance-vie sont, conformément aux dispositions des articles 58 et 59 du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n°35-05 pour l’année 2006 promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005), soumises à l’impôt sur le revenu aux taux du barème progressif visé au I de l’article 75 du livre précité. En conséquence, et en vertu des dispositions de l’article 72 du livre d’assiette et de recouvrement sus-visé, les plus-values ou pertes enregistrées sur un contrat d’assurance-vie souscrit en unités de compte ne peuvent venir en compensation d’éventuelles plus-values ou moins-values que vous réaliseriez en cédant des valeurs mobilières détenues dans un compte titres ordinaires.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 157

Date de réponse 20/03/2006

Articles

Objet Demande de remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire que vous avez perçue, suite à l’opération de départ volontaire effectuée par « X » dans le cadre de sa restructuration.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que l’indemnité de départ volontaire qui vous a été versée, a été déterminée par votre employeur conformément aux dispositions de l’article 59-7 du livre d’assiette et de recouvrement institué par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2006. Ces dispositions prévoient l’exonération de l’indemnité de départ volontaire dans la limite de l’indemnité de licenciement fixée par la législation et la réglementation en vigueur. Par conséquent, vous ne pouvez prétendre au remboursement du montant de l’impôt afférent à ladite indemnité.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 158

Date de réponse 20/03/2006

Articles

Objet Déduction des intérêts normaux afférents aux prêts accordés pour l’acquisition ou la construction d’un nouveau logement à usage d’habitation principale.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à savoir si certains salariés de l’Institut « X » peuvent bénéficier une deuxième fois de la déductibilité des intérêts normaux afférents aux prêts accordés pour l’acquisition ou la construction d’un logement à usage d’habitation principale après la cession du premier logement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les salariés qui ont contracté un prêt pour l’acquisition d’un nouveau logement destiné à leur habitation principale, peuvent bénéficier de la déductibilité des intérêts prévue par les dispositions du II de l’article 30 du livre d’assiette et de recouvrement institué par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2006.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 159

Date de réponse 20/03/2006

Articles

Objet Demande de restitution du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez la restitution du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité que la banque « X » vous a versée sur la base d’une convention qui a « pour objet de formaliser votre départ volontaire et ce, en l’absence de tout litige » et dans laquelle vous attestez que « vous avez quitté la banque de votre plein gré ».

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que dans la mesure où l’indemnité vous a été accordée dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite prévu par le statut de votre banque et non d’un départ volontaire faisant suite à une restructuration, vous ne pouvez bénéficier de l’exonération partielle de l’indemnité de départ volontaire prévue par les dispositions de l’article 59-7 du livre d’assiette et de recouvrement prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2006.

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N° Réponse 208

Date de réponse 31/03/2006

Articles

Objet Détermination de la base imposable en matière de profits fonciers.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si les indemnités accordées par décision judiciaire, à deux personnes physiques et une société en vue d’évacuer un terrain qu’elles occupaient, peuvent être considérées comme des frais de cession et déduites du prix de vente dudit terrain.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 67 du livre d’assiette et de recouvrement prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année 2006, les frais de cession à prendre en considération pour la détermination du prix de cession, s’entendent des frais d’annonces publicitaires ainsi que des frais de courtage et des frais d’établissement d’actes, normalement à la charge du cédant, dûment justifiés. Par conséquent, les indemnités susvisées ne peuvent être considérées comme des frais de cession pour la détermination du profit foncier.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 209

Date de réponse 31/03/2006

Articles

Objet Imposition des retraités français résidant au Maroc : conditions de prise en compte de l’utilisation d’une carte de crédit française pour le calcul de l’abattement fiscal de 80%.

Question : Par lettre visée en référence, vous demandez à savoir si les retraits en dirhams ordinaires, à l’aide de carte de crédit française, effectués par des retraités français résidant au Maroc sont pris en compte pour le calcul de la réduction de l’impôt sur le revenu de 80% applicable aux retraites de source étrangère et les pièces justificatives à présenter.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que pour bénéficier de la réduction d’impôt de 80% prévue par l’article 78 du livre d’assiette et de recouvrement institué par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour l’année 2006, les titulaires de pension de retraite de source étrangère doivent justifier que la pension a été transférée au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. A ce titre, la réduction précitée est conditionnée par la présentation des attestations prévues au III de l’article 84 du livre précité. Dans le cas précis, les intéressés doivent joindre à leur déclaration annuelle de revenu global, une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit française.

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N° Réponse 220

Date de réponse 13/04/2006

Articles

Objet Traitement fiscal réservé à un logement destiné à usage d'habitation.

Question : Par e-mail cité en référence, vous avez demandé à connaître les dispositions fiscales applicables suite à l'acquisition d'un logement destiné à votre habitation principale.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que lorsqu'il s'agit d'une construction nouvelle, celle-ci sera exonérée de la taxe urbaine pendant une période de cinq années suivant celle de son achèvement en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine. En outre, au-delà de cette période, lorsque ledit immeuble est destiné à votre habitation principale, ou à celle de votre conjoint, vos ascendants ou descendants, un abattement de 75% est appliqué à la valeur locative telle qu'elle est fixée par la commission de recensement en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 37-89 précitée. D'autre part, ladite construction est soumise à la taxe d'édilité à compter de la date de son achèvement conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements. A ce titre, ladite taxe est assise sur la même valeur locative servant de base de calcul de la taxe urbaine, elle est calculée selon l'un des taux suivants:

- 10% pour les immeubles situées dans les périmètres urbains;

- 6% pour les immeubles situés dans les zones périphériques des communes urbaines. Par ailleurs, une taxe additionnelle est prévue par l'article 29 bis de la loi n° 30-89 précitée. Cette taxe additionnelle, qui varie de 5 à 10% de la taxe d'édilité, est liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe d'édilité.

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N° Réponse 226

Date de réponse 14/04/2006

Articles

Objet Exonération des prélèvements fiscaux.

Question : Par courrier cité en référence, vous sollicitez le remboursement de l’impôt sur le revenu relatif à l’indemnité qui vous a été octroyée en tant qu’instituteur relevant du ministère de l’éducation nationale, suite à votre départ à la retraite en 2002 à l’âge de soixante ans.

Réponse : En réponse j’ai l’honneur de vous informer que les dispositions du décret n° 2-04-811 du 23 Décembre 2004 ont institué à titre exceptionnel une indemnité au profit des fonctionnaires civils de l’Etat ayant bénéficié de l’opération de départ volontaire avant l’âge légal de retraite. Par conséquent, ayant bénéficié d’une mise à la retraite à l’âge de 60 ans révolus conformément aux dispositions de la loi n°011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles, vous ne pouvez prétendre à aucune restitution en matière d’impôt sur le revenu.

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N° Réponse 260

Date de réponse 08/05/2006

Articles

Objet Traitement fiscal des indemnités versées à des dirigeants d’entreprise retraités et continuant à exercer dans l’entreprise.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si les dispositions de l’article 73 de la loi n°17-89 relative à l’IGR sont applicables aux indemnités versées aux dirigeants d’entreprises ayant atteint l’âge de la retraite et continuant à exercer dans leur entreprise des fonctions, soit en qualité de gérant associé de société à responsabilité limitée, soit en tant que président du conseil d’administration de sociétés anonymes. Vous précisez également que ces dirigeants retraités bénéficient de la pension de retraite de la CNSS et le code du travail dans son article 526 les exclut du régime salarial.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’en vertu des dispositions de l’article 58 du livre d’assiette et de recouvrement prévu par l’article 6 de la loi de finances n°35-05 pour l’année budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005), les indemnités susvisées sont considérées comme des allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration passibles à l’impôt sur revenu dans la catégorie des revenus salariaux. De ce fait, les rémunérations perçues en qualité de gérant associé de société à responsabilité limitée, ou en qualité de président du conseil d’administration de sociétés anonymes, sont passibles de la retenue à la source au taux du barème prévu à l’article 75 du livre précité. Les bénéficiaires sont tenus de souscrire leur déclaration de revenu global dans les conditions prévues à l’article 84 du livre d’assiette et de recouvrement précité.

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N° Réponse 261

Date de réponse 08/05/2006

Articles

Objet Demande d’information concernant le régime fiscal appliqué à la pension de retraite.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître si les rachats de cotisations pour validation des services antérieurs sont déductibles de la base imposable résultant d’une pension de retraite pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les rachats de cotisations en question sont déductibles du revenu global imposable conformément aux dispositions de l’article 30 du livre d’assiette et de recouvrement prévu par les dispositions de l’article 6 de la loi de finances n°35-05 pour l’année budgétaire 2006 promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005). Toutefois, il convient de préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 30 susvisé, lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite de son salaire net imposable. Dans le cas où ce contribuable dispose de revenus salariaux et de revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable, soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 262

Date de réponse 08/05/2006

Articles

Objet Régime fiscal applicable au repas servi par un établissement hôtelier à son personnel.

Question : Par e-mail cité en référence, vous avez demandé à connaître le régime fiscal applicable au repas servi par un établissement hôtelier à son personnel.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 58 du livre d’assiette et de recouvrement institué par l’article 6 de la loi de finances n°35-05 pour l’année 2006 promulguée par le Dahir n°1-05-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 2005), sont considérés comme revenus salariaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les traitements, les indemnités et émoluments, les salaires, les allocations spéciales, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés, les pensions ainsi que les rentes viagères. Sont également assimilés à des revenus salariaux les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités. A ce titre, le repas servi par un établissement hôtelier à son personnel est considéré comme un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu et ne bénéficie pas de l’abattement professionnel de 17 % conformément aux dispositions de l’article 61 du livre d’assiette et de recouvrement précité.

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N° Réponse 265

Date de réponse 08/05/2006

Articles

Objet Demande d'information sur le profit foncier soumis à l'impôt.

Question :

Réponse :

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N° Réponse 270

Date de réponse 09/05/2006

Articles

Objet Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le montant à déduire et les pièces à fournir pour bénéficier de la déduction des intérêts relatifs au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions relatives à la déductibilité des remboursements en principal et intérêts normaux des prêts obtenus pour l'acquisition d'un logement économique ont été abrogées par les dispositions de l'article 6 de la loi de finances n03S-oS pour l'année budgétaire 2006 et remplacées par celles relatives au logement social. Aussi, et en vertu des dispositions du V de l'article 61 du livre d'assiette et de recouvrement, ne sont déductibles des revenus salariaux que les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement social. Par logement social, il faut entendre une unité de logement dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale n'excédent pas respectivement cent (100) m2 et deux cent mille (200 000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. La déduction susvisée est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Toutefois, il convient de préciser que dans le cas ou votre logement ne remplit pas les critères susvisés, vous pouvez bénéficier, en vertu des dispositions de l'article 30 -II du livre précité, de la déductibilité dans la limite de 10% du revenu global imposable du montant des intérêts afférent au prêt qui vous a été accordé par votre banque. Pour justifier l'occupation personnelle de l'habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les documents ci-a prés:

un certificat de résidence annuel à l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale accompagné d'une photocopie de ladite carte nationale;

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une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant qu'il occupe lui-même son logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle il s'engage à informer l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement.

une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires;

le tableau d'amortissement.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 283

Date de réponse 19/05/2006

Articles

Objet Déductibilité des intérêts d'un crédit immobilier « in fine» pour l'acquisition ou la construction d'une habitation principale.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts que «X» compte commercialiser auprès de sa clientèle un nouveau crédit immobilier «in fine» mixant les produits crédit et épargne. A ce titre, vous demandez à savoir si les dispositions du Il de l'article 30 du livre d'assiette et de recouvrement prévu par les dispositions de l'article 6 de la loi de finances n03S-0S pour l'année budgétaire 2006 promulguée par le Dahir nOI-OS-197 du 24 Kaada 1426 (26 Décembre 200S) sont applicables lorsque: • la déduction des intérêts est effectuée par l'employeur et supportée mensuellement par les salariés sur un prêt dont le principal est remboursé « in fine» ; • la déduction des intérêts du prêt susvisé n'est pas effectuée par l'employeur.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en vertu des dispositions de l'article 30 susvisé , sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu global imposable , le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale. Cette déduction peut être effectuée par j'employeur lorsque ce dernier ; charge du remboursement des intérêts retenus à la source au titre du crédit immobilier « in fine» contracté par ses salariés. S'agissant des contribuables non salariés ayant contracté un crédit immobilier « in fine» et pour lequel la déductibilité des intérêts n'a pas été effectuée par l'employeur, ladite déduction est subordonnée à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 84 du livre précité. Toutefois, il y lieu de vous préciser que les revenus générés par le placement dans le cadre d'un crédit immobilier « in fine» seront soumis selon leur nature à la législation fiscale en vigueur.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 316

Date de réponse 05/06/2006

Articles

Objet Déduction des intérêts normaux afférents aux prêts accordés pour l'acquisition ou la construction d'un nouveau logement à usage d'habitation principale.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à savoir si un fonctionnaire peut bénéficier une deuxième fois de la déductibilité des intérêts normaux afférents aux prêts .accordés pour l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale après la cession du premier logement.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que le fonctionnaire qui a contracté un prêt pour l'acquisition d'un nouveau logement destiné à Son habitation principale peut bénéficier de la déductibilité des intérêts prévue par les dispositions du II de l'article 30 du livre d'assiette et de recouvrement institué par les dispositions de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2006.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 368

Date de réponse 26/06/2006

Articles

Objet Sort fiscal réservé à l'assurance groupe couvrant les risques de maladie cas grave et décès.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal réservé aux cotisations prélevées, pour la souscription d'une assurance groupe couvrant les risques de maladie cas grave et décès, par la Fondation « X ».

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l'article 61-IV du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2006, est déductible du salaire brut imposable la part salariale des primes d'assurance groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès.

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N° Réponse 423

Date de réponse 15/08/2006

Articles

Objet Fiscalité des produits d'épargne retraite.

Question : Par lettre citée en référence, vous posez le cas de certains de vos clients qui ont souscrits des contrats d'épargne retraite complémentaire ct qui n'ont bénéficié de la déduction des cotisations de leur revenu imposable que pour une période limitée par rapport il la durée totale du contrat. A ce titre, vous demandez il connaître le traitement fiscal réservé à ces dossiers.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 30-Ill du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2006, les contribuables peuvent déduire, dans la limite de 6% de leur revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale à dix ans au moins ct dont les prestations sont servies aux bénéficiaires il partir de l'âge de 50 ans révolus. Ainsi, lorsqu'au cours de la période de cotisations, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune déduction conformément aux dispositions combinées des articles 30-III et 59-9 du livre précité, la retraite complémentaire perçue au terme du contrat est totalement exonérée de l'impôt sur le revenu (I. R.). Par conséquent, lorsque l'un de vos clients a bénéficié, même partiellement, de la déduction de l'I.R. des cotisations au titre d'un contrat de retraite complémentaire, il ne peut plus prétendre il l'exonération susvisée. Cependant, pour les quatre dernières années non prescrites, il garde la possibilité de demander, par voie déclarative, la restitution de l'I.R. correspondant aux cotisations et primes versées.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 449

Date de réponse 10/09/2006

Articles

Objet Traitement fiscal du transfert du fond de commerce entre ascendants et descendants.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal appliqué, en matière d'impôt sur le revenu, au transfert entre ascendant et descendant de la propriété d'un fond de commerce.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous informer qu'en application des dispositions de l'article 36-1- du Livre d'assiette et de recouvrement (LAR) institué par les dispositions de l'article 6 de la loi de finances pour l'année 2006, les produits non courants correspondant aux plus-values réalisées ou constatées par les entreprises en cours ou en fin d'exploitation, suite à la cession ou au retrait d'éléments incorporels ou corporels de l'actif immobilisé, sont compris dans les produits imposables à l'impôt sur le revenu. Par conséquent, les plus-values réalisées suite au transfert de propriété d'un fond de commerce entre ascendants et descendants, à titre onéreux ou gratuit sont imposables à l'IR, quel que soit le régime d'imposition du contribuable. Par ailleurs, il ya lieu de préciser que l'article 163-111 du LAR dispose que lorsqu'un élément corporel ou incorporel de l'actif immobilisé est retiré sans contrepartie pécuniaire, l'administration peut l'évaluer. La plus-value résultant, le cas échéant, de cette évaluation est imposée en tenant compte des abattements visés à l'article 163-1 du L.A. R, soit:

- 25 %, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux (2) ans et inférieur ou égal à quatre (4) ans;

- 50 %, si ce délai est supérieur à quatre (4) ans.

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N° Réponse 450

Date de réponse 10/09/2006

Articles

Objet Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître les montants à déduire mensuellement du revenu brut imposable au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique. Vous demandez également à connaître si l'employeur est en mesure de déduire les montants susvisés.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions du V de l'article 61 du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances n° 35-05 pour l'année 2006, les remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement social sont déductibles des revenus salariaux. Par logement social, il faut entendre une unité de logement dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale n'excédent pas respectivement cent (100) m2 et deux cent mille (200 000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. La déduction susvisée est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Toutefois, il convient de préciser que dans le cas où le logement en question ne remplit pas les critères susvisés, les contribuables peuvent bénéficier, en vertu des dispositions de l'article 30 -II du livre précité, de la déductibilité dans la limite de 10% du revenu global imposable du montant des intérêts afférent au prêt qui leur a été accordé. Pour justifier de l'occupation personnelle de l'habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les documents ci-après;

• un certificat de résidence annuel à l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale accompagné d'une photocopie de ladite carte nationale;

• une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant qu'il occupe lui-même son logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle il s'engage à informer

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l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement;

• une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires;

• le tableau d'amortissement.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 476

Date de réponse 14/09/2006

Articles

Objet Déclaration de revenus du personnel expatrié.

Question : Par fax cité en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts que vous résidez en Allemagne mais que votre société compte vous envoyer en mission, au Maroc, où vous y séjournerez pendant au moins six mois. A ce titre, vous demandez à connaître les démarches fiscales à effectuer et le régime d'imposition auquel vous serez soumise.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformément aux dispositions de l'article 25 du livre d'assiette et de recouvrement (LAR) institué par la loi de finances pour l'année budgétaire 2006, si la durée continue ou discontinue de vos séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours, vous serez considérée comme ayant votre domicile fiscal au Maroc et soumise à l'impôt à raison de l'ensemble de vos revenus de source marocaine et étrangère sur la base du barème progressif joint en annexe. Par ailleurs, lorsque vos revenus de source étrangère ont été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne, c'est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l'impôt au Maroc. Toutefois, l'impôt étranger dont le paiement est justifié est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers, en vertu des dispositions de l'article 79 du L.A.R. précité et sous réserve des dispositions de la convention fiscale conclue entre le Maroc et la République Fédérale d'Allemagne. Ainsi, vous serez tenue de déposer votre déclaration annuelle du revenu global de l'année écoulée avant le 1er avril de chaque année à l'inspecteur des impôts, du lieu de votre domicile fiscal, qui vous délivrera une attestation de domicile fiscal vous permettant de justifier votre imposition au Maroc.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 507

Date de réponse 02/10/2006

Articles

Objet Demande de solution en matière d'impôt sur le revenu sur profits fonciers.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal réservé aux cessions d'immeubles construits et dont le prix de revient, calculé selon le barème de la TVA sur livraison à soi-même, n'a pas fait l'objet d'un redressement de la part de l'administration fiscale. Vous demandez également à savoir si, pour la détermination du profit foncier, il faut retenir le prix de revient non redressé et s'il doit être actualisé sur la base des coefficients de réévaluation utilisés en matière de profits fonciers.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous rappeler que, selon les dispositions de l'article 67 du Livre d'Assiette et de Recouvrement (LAR), institué par l'article 6 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2006, pour la détermination du profit foncier imposable, les prix d'acquisition et de cession s'entendent des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties, sous réserves des dispositions de l'article 15 du livre des procédures fiscales institué par l'article 22 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2005. Par conséquent, c'est le prix de revient déterminé d'après le barème fixé en matière de TVA livraison à soi-même et n'ayant pas été redressé par l'administration qui est retenu comme prix d'acquisition en matière d'I.R/profits fonciers. Toutefois, il Y a lieu de vous signaler que l'administration garde la possibilité de rectifier la déclaration initiale en matière de T.V.A sur livraison à soi-même dans le délai de reprise conformément aux dispositions de l'article 12 du livre des procédures fiscales. S'agissant de l'actualisation du prix d'acquisition, il y a lieu de vous préciser qu'elle est admise et s'opère sur la base des coefficients de réévaluation fixés chaque année par arrêté du ministre des finances.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 525

Date de réponse 16/10/2006

Articles

Objet Demande de renseignements sur les impôts dus pour l'acquisition d'un logement au Maroc.

Question : Par e-mail visé en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts que vous comptez acquérir un logement au Maroc. A ce titre, vous demandez à connaître quels sont les impôts que vous aurez à payer.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les impôts et taxes dus sont les suivants : - Droits d'enregistrement et taxe sur les actes et conventions

• Pour l'acquisition d'un logement au Maroc, les droits d'enregistrement à payer sont calculés au taux de 2,5 % du prix d'acquisition conformément aux dispositions de l'article 136 (1-B-3°) du Livre d'Assiette et de Recouvrement (L.A.R) institué par l'article 6 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2006 ;

• Les actes d'acquisition précités sont en outre soumis à la taxe sur les actes et

conventions au taux de 0,50% lorsqu'ils sont établis en la forme authentique, notarié ou adoulaire, ou par un professionnel agréé, autorisé à dresser ces actes en vertu des lois n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, 44-00 relative à la vente en l'état futur d'achèvement et 51-00 relative à la location-accession à la propriété immobilière.

- Taxe urbaine et Taxe d'édilité Le logement est soumis à :

1- la taxe urbaine, calculée selon le barème ci-après sur la base de la valeur locative du logement, qui correspond au montant du loyer normal que le propriétaire pourrait retirer de son immeuble.

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Tranches de la valeur locative Taux

0 à 3.000 3.001 à 6.000

6.001 à 12.000 12.001 à 24.000 24.001 à 36.000 36.001 à 60.000 Plus de 60.000

0% 10 % 16 % 20 % 24 % 28 % 30 %

2- la taxe d'édilité, appliquée sur la même valeur locative retenue pour la taxe urbaine

au taux de 10% à l'intérieur des périmètres des communes urbaines, et 6% dans les zones périphériques desdites communes. Une taxe additionnelle égale à 5% du montant de la taxe d'édilité est également due.

Il y a lieu de préciser que les constructions nouvelles, ainsi que les additions de constructions sont exonérées de la taxe urbaine pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement. Par ailleurs, la valeur locative est diminuée d'un abattement de 75 % lorsque l'immeuble est occupé à titre d'habitation principale soit par le propriétaire, par son père, sa mère ou ses enfants. Les taxes précitées sont établies annuellement au nom du propriétaire ou de l'usufruitier au lieu de situation de l'immeuble. - Droits de succession En droit marocain, la succession n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu; seuls les droits d'enregistrement et la taxe sur les actes et conventions sont exigibles. - Impôt sur le revenu En cas de cession d'un bien immeuble, le profit déterminé conformément aux dispositions de l'article 67 du L.A.R est soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 20%, avec un minimum d'imposition qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession, même en l'absence de profit, en application des dispositions des articles 75 (II- F) et 147 (II) du L.A.R précité. Toutefois, lorsque le logement a été occupé à titre d'habitation principale, depuis au moins huit (8) ans, le profit réalisé en cas de cession est exonéré de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article 65 (Il- B) du livre précité.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 027

Date de réponse 15/01/2007

Articles

Objet Pension de retraite de source étrangère.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si les dispositions des articles 62, 78 et 84 du livre d'assiette et de recouvrement institué par l'article 6 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2006 et concernant les mesures d'atténuations fiscales accordées aux titulaires de pensions de retraite de source étrangère, n'exigent aucune condition supplémentaire en dehors de la justification de la qualité de retraité et le transfert desdites pensions à titre définitif, en tout ou partie, sur un compte en dirhams non convertibles.

Réponse : En réponse; j'ai l'honneur de vous faire savoir que dans la mesure où le titulaire de pension de retraite de source étrangère peut justifier qu'il s'agit d'une retraite, quelle soit d'origine publique ou privée, il peut prétendre au bénéfice de la réduction prévue par les dispositions de l'article 78 du livre précité et sous réserve des conditions prévues à l'article 84 dudit livre.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 074

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Imposition des heures supplémentaires.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à savoir le régime fiscal applicable aux heures supplémentaires occasionnelles d'encadrement dans le domaine de l'enseignement.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous faire savoir que lorsque le montant des heures supplémentaires est versé par le même employeur, il constitue un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème fixé au I de l'article 73 du Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois et dans le cas ou le montant susvisé est versé à titre occasionnel par des établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, ledit montant est soumis à une retenue à la source au taux de 17% prévu à l'article 73-II-D du C.G.I. Cette retenue à la source est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction et dispense le contribuable de l'obligation de déposer la déclaration du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I.

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N° Réponse 075

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Demande de renseignements.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts que vous êtes un couple de retraités Finlandais désireux de s'installer au Maroc et demandez à connaître le régime fiscal qui vous sera applicable à ce titre, en matière d'impôt sur le revenu.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I), il est prévu en faveur des contribuables ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement forfaitaire de 40 % applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d'une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l'article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après:

• une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu;

• une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu'une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses Intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute

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période de 365 jours.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 076

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Computation du délai de déclaration des profits immobiliers.

Question : Par e-mail cité en référence vous avez demandé à connaître le point de départ de la computation du délai légal prévu en matière de déclaration des profits immobiliers et notamment le dernier jour dudit délai en cas de cession conclue en date du 27 juillet 2006.

Réponse : En réponse, j'ai honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l'article 83 du Code Général des Impôts (C.G.I), les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l'impôt sur les profits immobiliers, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l'administration fiscale dans les soixante jours qui suivent la date de cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l'impôt prévu à l'article 173 du C.G.I. Pour la computation du délai prévu ci-dessus, le jour qui est le point de départ du délai et qui correspond à la date de la cession n'est pas compté. Le délai, se termine à l'expiration du dernier jour dudit délai. Toutefois, lorsque ce délai expire un jour férié ou chômé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit, et ce en vertu des dispositions de l'article 163 du C.G.I. Par conséquent, il convient de vous préciser que le point de départ de la computation du délai de soixante jours dans le cas d'une cession réalisée en date du 27 juillet 2006 étant le jour suivant, soit le 28 juillet 2006, le dernier jour du délai expire donc le 25 septembre 2006.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 081

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître la procédure à suivre pour obtenir la déductibilité du montant des intérêts au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un logement de l'Etat par le biais des services des domaines et dont les mensualités sont versées par vous-même à la perception « X » Vous demandez également à savoir si vous pouvez continuer à déduire ces montants après votre départ à la retraite.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l'article 28-II du Code Général des Impôts (C.G.I), est déductible dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale. Cette déduction est subordonnée:

• en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs;

• en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée

conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 du C.G.I.

Pour justifier de l'occupation personnelle de l'habitation principale, vous devez produire à votre employeur les documents ci-après:

• un certificat de résidence annuel à l'adresse figurant sur la carte d'identité, nationale accompagné d'une photocopie de ladite carte nationale;

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• une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement;

• une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou

des avis de débit établis par les établissements bancaires ;

• le tableau d'amortissement. Lorsque la déduction susvisée n'est pas opérée par l'employeur, vous gardez la possibilité de bénéficier de cette déduction en souscrivant votre déclaration du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I. accompagnée des pièces justificatives susvisées. S'agissant de votre deuxième question, il convient de vous préciser qu'en tant que retraité, vous continuerez à bénéficier de la déduction susvisée en souscrivant la déclaration de revenu global prévue par les dispositions de l'article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 083

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Récupération des cotisations d'assurance retraite complémentaire.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à savoir si vous pouvez déduire de votre revenu global imposable, le montant de vos cotisations se rapportant à un contrat individuel d'assurance retraite souscrit auprès d'une compagnie d'assurance. Vous demandez également à savoir si vous avez la possibilité de déduire la totalité dudit montant à la fin de l'année dans le cas où vous ne bénéficiez pas de ladite déduction.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 59 du code général des impôts (C.G.I), vous pouvez bénéficier, pour la détermination de votre revenu net imposable, de la déduction des retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites sans aucune limitation conformément aux dispositions de l'article 28-III du C.G.I. A ce titre, votre employeur est autorisé à effectuer lui-même la déduction des cotisations se rapportant à votre contrat de retraite complémentaire, à l'instar de la retraite de base, vous dispensant en tant que salarié ne disposant que d'un salaire, de souscrire la déclaration de revenu en vue de la restitution de I’I.R. au titre de votre retraite complémentaire. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la réalisation des conditions suivantes:

• le contrat doit être souscrit collectivement ou individuellement auprès d'un organisme marocain de retraite ou d'une entreprise d'assurance constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

• le contrat doit spécifier clairement qu'il s'agit bien de la constitution d'une retraite complémentaire ;

• l'employeur doit conserver une copie certifiée conforme du ou des contrats d'adhésion des employés concernés;

• l'employeur doit effectuer la retenue des cotisations mensuellement et les verser

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auxdits organismes ou bien tenir compte des attestations de paiement des primes fournies par l'assureur.

Lorsque cette déduction n'est pas opérée par l'employeur, l'employé garde la possibilité de bénéficier de cette déduction en souscrivant sa déclaration annuelle du revenu global accompagnée des pièces justificatives suivantes :

• une copie du contrat comportant le nom, le prénom et l'adresse, la durée du contrat, les engagements stipulés ainsi que le montant et le mode de paiement des primes ou cotisations d'assurance retraite;

• une attestation du paiement des primes ou cotisation délivrée par la compagnie

d'assurance. Il est à noter que les primes ou cotisations sont déductibles du revenu global de l'année de leur paiement. Toutefois, il convient de préciser que dans le cas où vous n'avez pas bénéficiez de la déduction de vos cotisations pour la détermination du revenu net imposable, votre retraite complémentaire sera exonérée de l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 57-9° du C.G.I. Cette exonération ne vous dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 087

Date de réponse 29/01/2007

Articles

Objet Restitution de l’impôt sur le revenu/profits de capitaux mobiliers.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à être informé sur les modalités à accomplir et les documents demandés en vue de bénéficier d'une restitution d'impôt sur le revenu retenu à la source, par un intermédiaire financier, suite à la réalisation d'une plus-value sur des cessions de valeurs mobilières. A ce titre, vous précisez que vous avez réalisé, au cours de l'année 2005, une moins-value de 20.000 DH sur la cession d'actions ou parts d/O.P.C.V.M. dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60 % d'actions et autres titres de capital que vous n'avez pas déclarée. Vous ajoutez en outre, que vous avez réalisé, au cours de l'année 2006, une plus-value de 100.000 DH qui a été imposée par voie de retenue à la source, chez un intermédiaire financier au taux de 10%, et une moins-value de 120.000 DH chez un autre intermédiaire.

Réponse : En réponse, j’ai l'honneur de vous informer que lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie de la restitution des sommes ayant fait l'objet de ladite retenue et ce conformément aux dispositions de l'article 174-IV (deuxième alinéa) du Code Général des Impôts (C.G.I). De même, le contribuable, ayant subi la retenue à la source, peut prétendre au bénéfice du droit de restitution de l’impôt correspondant au profit ou à la fraction du profit afférent à la valeur des cessions d'actions n'excédant pas le seuil exonéré de 24.000 DH visé à l'article 58-II du C.G.I. Pour bénéficier de cette restitution, le contribuable doit souscrire, auprès de l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal, une déclaration avant le r" avril de "année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et ce en application des dispositions de l'article 84-II du C.G.I. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs suivants:

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1. des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de

comptes titres; 2. des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la

même année d'imposition; 3. des dates et prix d'acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à

l'intermédiaire financier habilité, S'agissant des moins-values subies au cours d'une année, il y a lieu de vous préciser qu'elles sont imputables sur les plus-values de mêmes natures réalisées au cours de la même année et ce en vertu des dispositions de l'article 70 du C.G.I. Toutefois, le contribuable doit produire sa déclaration, valant demande de régularisation, avant le I" avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et la moins-value qui subsiste peut être imputée sur les plus-values des années suivantes jusqu’à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de la réalisation de la moins-value.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 089

Date de réponse 30/01/2007

Articles

Objet Demande d'information sur une opération d'achat d'actions en bourse.

Question : Par e-mail cité en référence, vous faites savoir que votre frère vient d'acheter des actions en bourse par l'intermédiaire de sa banque. A ce titre, vous demandez à connaître si la déclaration, en matière d'impôt sur le revenu, doit être souscrite auprès de la Direction des impôts par votre frère ou par la banque, son intermédiaire en bourse, sachant que cette dernière va effectuer un prélèvement à la source. Vous demandez également à connaître le montant de l'impôt sur le revenu ainsi prélevé.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que l'opération d'acquisition d'actions cotées en bourse n'est soumise à aucune déclaration fiscale. Toutefois, les revenus produits par ces actions et les profits réalisés suite à leur cession sont soumis à l'impôt sur le revenu. En effet, Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l'article 13 du Code Général des Impôts (C.G.I), versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires, sont soumis à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu au taux libératoire de 10%, et versée à la caisse du percepteur par les personnes physiques ou morales qui se chargent de sa collecte. Quant aux profits nets réalisés par des personnes physiques et résultant des cessions d'actions, ils sont soumis à la retenue à la source en matière d'impôt sur le revenu par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres au taux libératoire de 10% tel que prévu à l'article 73-II -6 du C.G.I. Aussi, et s'agissant des contribuables qui confient la gestion de leur portefeuille titres à des intermédiaires financiers habilités, ce sont ces derniers qui sont soumis aux obligations déclaratives conformément aux dispositions de l'article 84-III du C.G.I. Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser que les contribuables ayant subi la retenue à la source prévue ci dessus, peuvent souscrire une déclaration, valant demande de

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régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant annuellement toutes les cessions effectuées pendant une année déterminée, et qui doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er avril de l'année suivante, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal conformément aux dispositions de l'article 84-II du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 090

Date de réponse 30/01/2007

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux exploitants de parkings publics.

Question : Par e-mail visé en référence, vous demandez à connaître si les exploitants de parkings publics sont assujettis à l'Impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée. De même vous posez la question sur les exonérations fiscales dont peuvent bénéficier les contribuables exerçant cette activité.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous fournir les précisions suivantes: I- Régime fiscal applicable: En matière d'impôt sur le revenu L'exercice par une personne physique de l'activité d'exploitant de parking public est soumis à l'Impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article 30 du code général des impôts (CGI). Le résultat imposable dégagé par les revenus professionnels générés par cette activité est déterminé d'après le régime du résultat net réel qui est le régime de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 32 du CGI. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (R.N.S) ou celui du bénéfice forfaitaire dans les conditions prévues respectivement aux articles 39 et 41 du CGI. En cas d'imposition selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, une cotisation minimale est appliquée aux recettes hors taxe sur la valeur ajoutée au taux de 0,50% conformément aux dispositions de l'article 144 du CGI. Par ailleurs, et en application des dispositions des articles 38 et 40 du CGI, les contribuables soumis aux régimes du RNS ou celui du bénéfice forfaitaire et qui adhèrent aux centres de gestion de comptabilité agréés régis par !a loi n° 57-90 promulguée par le dahir n° 1-91-228 du joumada I 1413 (9 novembre 1992), bénéficient d'un abattement de la base imposable

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de 15 %, au titre de leurs revenus professionnels. En matière de taxe sur la valeur ajoutée Conformément aux dispositions de l'article 89- 1- 10° du CG.! sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : « les locations portant sur les locaux meubles garnis y compris les éléments incorporels du Fonds de Commerce, les opérations de transport de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d'exploitation de brevets, de droits ou de marques et d'une manière générale toute prestation de services». A cet effet, les opérations d'exploitation de parkings publics sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % avec droit à déduction. II- Exonérations fiscales: Impôt sur le revenu Les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu sont exonérés de la cotisation minimale précitée pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle. Toutefois, en cas de reprise de la même activité après une cession ou cessation partielle ou totale, le contribuable qui a déjà bénéficié de l'exonération précitée ne peut prétendre à une nouvelle période d'exonération. Par ailleurs, les contribuables qui tiennent une comptabilité régulière conformément à la législation en vigueur, bénéficient d'une réduction de 50% de l'Impôt sur le Revenu pendant les cinq (5) premières années consécutives à la date du début d'exploitation à raison des activités exercées dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret n° 2-98 -520 du 5 rabii I 1419 (30 juin 1998). Taxe sur la Valeur Ajoutée Les petits prestataires de services réalisant un chiffre d'affaires égal ou inférieur à 180.000 dh sont exonérés de la T.V.A conformément aux dispositions de l'article 91-II-1° du CG.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 128

Date de réponse 15/02/2007

Articles

Objet Taux de la cotisation minimale à appliquer à l'activité de courtier d'assurances.

Question : Par e-mail cité en référence, vous avez bien voulu poser la question de savoir si le taux de la cotisation minimale (CM) à appliquer à une personne physique exerçant à titre individuel l'activité de courtier d'assurances est de 6% ou de 0,50%.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'en application des dispositions de l'article 144-I-D du Code Général des Impôts (CG.I), les professions définies aux articles 89-I-12°, et 91- VI-1° du C.G.I, exercées par les personnes imposables à l'impôt sur le revenu sont soumises à la cotisation minimale au taux de 6%. Par suite, toutes les activités non mentionnées aux articles 89 et 91 sus Vises, notamment celle du courtier d'assurances, sont soumises à la cotisation minimale au taux de 0,50% conformément aux dispositions de l'article 144-I-D du CG.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 130

Date de réponse 15/02/2007

Articles

Objet Déductibilité du principal et intérêts afférents au prêt contracté pour l'acquisition d'un logement économique.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à savoir si un employé ayant contracté un crédit immobilier pour l'acquisition d'un logement économique peut bénéficier de la déductibilité du montant des intérêts, dans la limite de 10%, de son revenu net imposable, sachant que cet employé dispose d'un compte personnel auprès de sa banque et que cette dernière dispose d'un ordre de prélèvement au profit de l'organisme prêteur.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que sur le plan fiscal, il existe deux régimes pour la déduction des intérêts de prêt : • le premier concerne la déductibilité, au niveau des revenus salariaux, des remboursements en principal et intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement social en vertu des dispositions du V de l'article 59 du code général des impôts (C.G.I). Par logement social, il faut entendre une unité de logement dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale n'excèdent pas respectivement cent (100) m2 et deux cent mille (200 000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise. La déduction susvisée est subordonnée à la condition que les montants des remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes de crédit agréés. Lorsque la retenue à la source susvisée n'est pas opérée par l'employeur ou le débirentier, le contribuable garde la possibilité de bénéficier de cette déduction par voie de réclamation. • Le deuxième concerne la déductibilité dans la limite de 10%, du revenu global imposable, du montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises en vue de l'acquisition ou de la construction de logements à usage d'habitation principale conformément aux dispositions de l'article 28-I du C.G.I.

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Cette déduction est subordonnée :

- en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs;

- en ce qui concerne les autres contribuables, à la production de la copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés. Ces documents doivent être joints à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 du C.G.I.

Pour justifier de l'occupation personnelle de l'habitation principale, le salarié doit produire à son employeur les documents ci-après:

• un certificat de résidence annuel à l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale accompagné d'une photocopie de ladite carte nationale;

• une attestation sur l'honneur légalisée, certifiant qu'il occupe lui-même son

logement à titre d'habitation principale, et dans laquelle il s'engage à informer l'employeur de tout changement intervenu dans l'affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement;

• une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou

des avis de débit établis par les établissements bancaires;

• le tableau d'amortissement. Il convient toutefois de préciser que ces deux déductions ne sont pas cumulables.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 131

Date de réponse 15/02/2007

Articles

Objet Demande de renseignement.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à savoir si la pension de retraite de source marocaine que vous percevez est imposée au Maroc, sachant que vous résidez en France et que vous recevez votre pension par l'intermédiaire de votre banque.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l'article 17 de la convention de non double imposition conclue entre le Maroc et la France en date du 29 Mai 1970, les pensions et rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 133

Date de réponse 19/02/2007

Articles

Objet Traitement fiscal des revenus acquis en 2006 et payés en 2007.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le barème de l'impôt sur le revenu à appliquer aux revenus engagés par l'ordonnateur (acquis par les bénéficiaires) durant l'exercice 2006 et antérieurs et dont le paiement n'interviendra qu'après le 1er Janvier 2007.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que par dérogation aux dispositions de l'article 163-II du Code Général des Impôts (C.G.I) et conformément aux dispositions de l'article 247 dudit code, les taux du nouveau barème visé à l'article 73-I du C.G.I sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er Janvier 2007. Aussi, et en application des dispositions de l'article 71- deuxième alinéa du C.G.I, les revenus salariaux et assimilés sont soumis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année de leur acquisition. S'agissant de revenus salariaux acquis au titre de l'exercice 2006 et antérieurs, il y a lieu de vous informer qu'ils sont soumis, en matière d'Impôt sur le Revenu, aux taux du barème en vigueur au 31 décembre 2006.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 171

Date de réponse 13/03/2007

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux retraites de source étrangère.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous informez la Direction Générale des Impôts que vous êtes un couple de retraités Français désireux de s'installer au Maroc. A ce titre, vous demandez à connaître le régime fiscal qui vous sera applicable en matière des pensions de retraite de source étrangère, ainsi que les taxes à acquitter lors d'une acquisition immobilière.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que: I- En matière de pension de retraite de source étrangère Il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux conformément aux dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I). Ainsi, en plus d'un abattement forfaitaire de 40 % applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d'une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l'article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après:

• une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu;

• une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné

et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

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Il est à rappeler qu'une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a, au Maroc, son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. II - En matière immobilière En cas d'acquisition d'un bien immobilier, vous serez tenu d'acquitter les droits et taxes suivants: 1-Droits d'enregistrement et taxe sur les actes et conventions

• Pour l'acquisition d'un logement au Maroc, les droits d'enregistrement à payer sont calculés au taux de 2,5 % du prix d'acquisition conformément aux dispositions de l'article 133 du C.G.I ;

• Les actes d'acquisition précités sont, en outre, soumis à la taxe sur les actes et

conventions au taux de 0,50% lorsqu'ils sont établis en la forme authentique, notarié ou adoulaire, ou par un professionnel agréé, autorisé à dresser ces actes en vertu des lois n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis, 44-00 relative à la vente en l'état futur d'achèvement et 51-00 relative à la location-accession à la propriété immobilière.

2-Taxe urbaine et Taxe d'édilité Le logement est soumis à :

• la taxe urbaine, calculée selon le barème ci-après sur la base de la valeur locative du logement, qui correspond au montant du loyer normal que le propriétaire pourrait retirer de son immeuble.

Tranches de la valeur locative Taux

0 à 3.000 3.001 à 6.000

6.001 à 12.000 12.001 à 24.000 24.001 à 36.000 36.001 à 60.000 Plus de 60.000

0% 10 % 16 % 20 % 24% 28 % 30 %

• la taxe d'édilité, appliquée sur la même valeur locative retenue pour la taxe urbaine

au taux de 10% à l'intérieur des périmètres des communes urbaines, et au taux de 6% dans les zones périphériques des dites communes. Une taxe additionnelle égale à 5% du montant de la taxe d'édilité est également due.

Il y a lieu de préciser que les constructions nouvelles, ainsi que les additions de constructions sont exonérées de la taxe urbaine pendant une période de cinq (5) années

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suivant celle de leur achèvement. Par ailleurs, la valeur locative est diminuée d'un abattement de 75 % lorsque l'immeuble est occupé à titre d'habitation principale soit par le propriétaire, par son père, sa mère ou ses enfants. Les taxes précitées sont établies annuellement au nom du propriétaire ou de l'usufruitier au lieu de situation de l'immeuble.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 178

Date de réponse 19/03/2007

Articles

Objet Taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des formateurs vacataires.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des formateurs vacataires dans les instituts de formation relevant du Ministère « X »

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l'article 58 du Code Général des Impôts (C.G.I), les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non qui sont versées par des établissements publics ou privés d'enseignement ou de Formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d'enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent sont soumises à la retenue à la source au taux de 17% prévu à l'article 73-II-D du C.G.I. Cette retenue est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Ladite retenue est libératoire de l'impôt sur le revenu. Toutefois, il convient de préciser que dans le cas ou lesdites rémunérations sont versées à un personnel permanent de l'établissement, elles sont soumises à l'impôt sur le revenu au taux du barème prévu au I de l'article 73 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 179

Date de réponse 19/03/2007

Articles

Objet Le traitement fiscal de la prime de transport.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal réservé à la prime de transport qu'une société X verse à son personnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et si le certificat de résidence peut constituer une pièce justificative en cas de non imposition.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que cette prime constitue un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun. A cet effet, il convient de vous préciser que lesdits frais de transport sont couverts par l'abattement de 17% accordé au titre des frais professionnels prévus à l'article 59 du Code Général des Impôts.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 180

Date de réponse 19/03/2007

Articles

Objet Restitution de l'I.R au titre des revenus salariaux.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si vous pouvez bénéficier de la restitution de l'I.R au titre de vos salaires, sachant que vous avez travaillé pour une société que vous avez quittée, en Avril 2006, pour rejoindre une autre société.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous faire savoir que si vous estimez que le montant de l'impôt sur le revenu retenu à la source au titre de vos salaires excède celui correspondant à votre revenu global annuel, vous bénéficierez d'une restitution d'impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de votre déclaration du revenu global visée à l'article 82 du C.G.I, doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 186

Date de réponse 20/03/2007

Articles

Objet Retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le barème de l'impôt sur le revenu à appliquer pour le calcul de la retenue à la source sur le capital qui vous a été versé par une compagnie d'assurances, au titre de votre retraite dont vous avez fait valoir vos droits à compter du 01-07-2006, mais dont le règlement n'a eu lieu qu'en Janvier 2007.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la retenue à la source opérée par la compagnie d'assurances au titre de votre retraite doit être déterminée selon les taux du barème en vigueur au 31 décembre 2006. Ce barème est donc le même pour les quatre années d'étalement. Pour régulariser votre situation fiscale compte tenu éventuellement, d'autres revenus, la retenue à la source susvisée ne vous dispense pas de l'obligation de déposer votre déclaration du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 195

Date de réponse 26/03/2007

Articles

Objet Traitement fiscal applicable aux rémunérations versées à une personne physique non-résidente au titre de l'assistance technique.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal appliqué, en matière d'impôt sur le revenu, aux rémunérations dues au titre de l'assistance technique étrangère.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que : En matière de l'impôt sur le revenu En vertu des dispositions de l'article 15-IV du Code Général des Impôts (CGI), les produits bruts perçus par les personnes n'ayant pas de domicile fiscal au Maroc au titre de rémunérations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d'entreprises domiciliées ou exerçant leur activité au Maroc sont passibles de la retenue à la source prévue à l'article 4 du CGI. Cette retenue à la source est prélevée dans les conditions prévues aux articles 160 et 171-I-A du CGI au taux de 10% des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 73-II-B-l° du CGI, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. En matière de taxe sur la valeur ajoutée Conformément aux dispositions de l'article 115 du Code précité, toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l'Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au Maroc. Les personnes agissant pour le compte des contribuables désignés ci-dessus, sont soumises aux obligations édictées par les articles 145 à 160 du Code précité.

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Par conséquent, ces rémunérations sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du droit commun.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 201

Date de réponse 26/03/2007

Articles

Objet Consultation relative aux indemnités et primes attribuées aux salariés.

Question : Par courrier cité en référence, vous avez demandé à connaître le sort fiscal applicable aux indemnités suivantes:

• Indemnités de transport de 500 DH servies à tout le personnel ;

• Indemnités de représentation (10% du salaire de base) servies uniquement aux responsables des départements;

• Indemnités de panier de 440 DH.

Réponse : En réponse j'ai l'honneur de vous faire savoir que pour: • Les indemnités de transport : Elles constituent un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun. A cet effet, il convient de vous rappeler que lesdits frais de transport sont couverts par l'abattement de 17 % accordé au titre des frais professionnels prévus à l'article 59 du Code Général des Impôts. • Les indemnités de représentation : Il y a lieu de vous préciser que les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, sont exonérées dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 57 Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois, cette exonération n'est accordée qu'aux titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction pour frais professionnels au taux de 17% prévu à l'article 59-1-A du C.G.I.

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• les indemnités de panier : Cette indemnité constitue un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun. Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 57-13° du C.G,I, sont exonérées de l'I,R le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de 10 dirhams par salarié et par jour de travail. Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 202

Date de réponse 26/03/2007

Articles

Objet Le traitement fiscal de la prime de transport.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaitre le traitement fiscal réservé à la prime de transport.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que cette prime constitue un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. A cet effet, il convient de vous préciser que lesdits frais de transport sont couverts par l'abattement de 17% accordé au titre des frais professionnels prévus à l'article 59 du Code Général des Impôts.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 221

Date de réponse 03/04/2007

Articles

Objet Demande d'information.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître, si l'impôt sur le revenu au titre des profits immobiliers est dû en cas de cession d'un bien immobilier même en l'absence de profit.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous préciser qu'en application des dispositions de l'article 61-II du code général des impôts (C.G.I), le profit foncier constaté ou réalisé de la vente d'immeubles situés au Maroc ou de la cession de droits réels immobiliers est soumis à l'I.R au taux de 20% prévu à l'article 73 (II-F-3°) du C.G.I. Cependant, même en l'absence de profit, le cédant est tenu d'acquitter un minimum d'imposition qui ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 144-II du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 315

Date de réponse 15/05/2007

Articles

Objet Le traitement fiscal à réserver, en matière d'impôt sur le revenu, au produit de la location pour un promoteur immobilier.

Question : Par e-mail cité en référence, vous faites savoir qu’étant promoteur immobilier, personne physique, vous louez des logements que vous construisez en attendant l'opportunité de les vendre, et vous demandez à connaître le traitement fiscal à réserver, en matière d'impôt sur le revenu, au produit de la location.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le revenu locatif généré par des propriétés inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale constitue un produit d'exploitation imposable à l'impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, en vertu des dispositions de l'article 34 du Code Général des Impôts (C.G.I). S’agissant de revenus professionnels déterminés selon une comptabilité régulière conformément à la législation et la réglementation en vigueur, il y a lieu de vous préciser que le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excèdent des produits sur les charges de l'exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable et ce, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8-I du C.G.I. Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 82 du C.G.I, les contribuables disposant des revenus professionnels sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé, avant le 1er avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur résultat fiscal, établie sur ou d'après un imprimé-modèle de l'administration.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 317

Date de réponse 15/05/2007

Articles

Objet Régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux joueurs de football non amateurs et aux sportifs de haut niveau.

Question : Par e-mail cité en référence, vous avez demandé à connaître le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, aux joueurs de football non amateurs et aux sportifs de haut niveau.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les rémunérations, perçues par des personnes ayant au Maroc leur domicile fiscal, en contrepartie de l’exercice d’une activité ou profession autre que salariale et ayant un caractère répétitif sont imposables dans la catégorie des revenus professionnels tels que visés à l’article 30-2° du Code Général des Impôts (C.G.I). Ainsi, les gains provenant des activités sportives à caractère professionnel sont des revenus rattachés à la catégorie des revenus précités et soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel, qui est le régime de droit commun. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 43 et 44 du C.G.I pour le régime du résultat net simplifié ou celui du bénéfice forfaitaire visés aux articles 38 et 40 du code précité. Par ailleurs, il convient de vous préciser que les rémunérations pour l’exercice d’activités sportives, telles que visées à l’article 15-V du C.G.I, versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes, sont soumises à la retenue à la source prévue à l’article 4 du C.G.I au taux de 10% en vertu de l’article 73-II-B-1°, sous réserve des dispositions des conventions fiscales de non double imposition.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 399

Date de réponse 11/09/2007

Articles

Objet Imposition des indemnités de retraite anticipée.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir :

• si l’impôt sur le revenu est applicable à l’indemnité qui vous a été versée dans le cadre du départ anticipé à la retraite dont vous avez bénéficié en application d’un statut interne du personnel de l’organisme dont vous relevez ;

• le barème applicable à ladite retraite, sachant que cette indemnité a été perçue en

janvier 2007, alors qu’elle a été décomptée à fin Août 2006 ;

• si vous pouviez bénéficier d’une restitution partielle de l’I.R au titre de vos revenus pour l’année 2006, sachant que vous étiez en situation de chômage depuis septembre 2006 et que vous n’aviez exercé que 8 mois au titre de l’année 2006.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’indemnité qui vous a été versée, suite à votre départ anticipé à la retraite, est soumise à l’impôt sur le revenu en totalité, dans les conditions de droit commun. S’agissant du barème qui lui est applicable, il convient de vous préciser que la retenue à la source opérée au titre de ladite retraite doit être déterminée selon les taux du barème en vigueur au 31 décembre 2006. Quant à la restitution partielle de l’I.R, il est à signaler que si vous estimez que le montant retenu à la source au titre de votre salaire excède celui de l’impôt correspondant à votre revenu global annuel, vous bénéficierez d’une restitution d’impôt. A ce propos, l’indemnité perçue s’ajoute à votre salaire pour l’année 2006. La restitution, éventuelle, calculée au vu de votre déclaration du revenu global visée à l’article 82 du C.G.I, doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration en application des dispositions de l’article 174-IV du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 445

Date de réponse 28/08/2007

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels, au montant des dons accordés aux œuvres sociales et excédant la limite de deux pour mille (2%o) du chiffre d'affaires du donateur.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les dispositions des articles 10-I-B-2° et 35 du Code Général des Impôts (C.G.I), limitent à deux pour mille (2 %o) du chiffre d'affaires du donateur le montant des dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises publiques ou privées et des institutions qui sont autorisées par la loi. Le montant excédant ladite limite, fiscalement admise, constitue une charge non déductible et doit être réintégré extracomptablement au résultat net comptable conformément à la législation et à la réglementation fiscales en vigueur. Par conséquent, l’excédent ne peut être déductible du revenu net imposable.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 455

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Cession de clientèle d'une officine.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal à réserver à la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d'une officine, suivie de l’acquisition d’un nouveau droit au bail pour exercer la même profession dans une autre ville.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la vente de fonds de commerce, dont la clientèle constitue un élément important, s'analyse comme une cession en fin d'exploitation, suivie d’une radiation de l’impôt des patentes. Dans ce cas, les plus-values dégagées de cette vente sont taxables avec application des abattements prévus à l'article 161-I-A du Code Général des Impôts (C.G.I). Il y a lieu de vous préciser que les plus-values résultant de la cession des terrains nus quelle que soit leur destination ne bénéficient pas desdits abattements. Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration. Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités. S'agissant de la reprise de la même activité dans une autre ville, il y a lieu de vous préciser qu’un nouveau identifiant en matière d’impôt des patentes vous sera attribué, vu que ledit impôt est établi sur la valeur locative normale et actuelle du nouveau local servant à l’exercice de votre profession imposable, en vertu des dispositions de l’article 6 du Dahir 1-61-442 du 30 décembre 1961.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 456

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Délai d’exonération des revenus locatifs.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître la date prise en compte pour le calcul du délai d’exonération de trois ans accordé en matière d’impôt sur le revenu au titre des revenus locatifs, ainsi que l’adresse où doit être déposée la déclaration d’impôts des Marocains Résidant à l’Etranger.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l’article 63-I du code général des impôts (C.G.I), l’exonération est accordée aux revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de construction, pendant les trois années qui suivent celle de l’achèvement desdites constructions. Aussi, la date d’achèvement est justifiée par la délivrance du permis d’habiter ou du certificat de conformité. S’agissant de la déclaration annuelle du revenu global, elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, avant le 1er Avril à l’inspecteur des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement du contribuable. Le contribuable qui n’a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d’en élire un au Maroc conformément aux dispositions de l’article 72 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 457

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à la retraite de source étrangère.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à la retraite de source étrangère accordée à un couple de retraités étrangers désireux de s’installer au Maroc, ainsi que les autres impôts complémentaires à payer en tant que locataires.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I), il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement forfaitaire de 40 % applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d’une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l’article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque

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la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. S’agissant de l’appartement que vous comptez prendre en location, il convient de préciser que la taxe d’édilité (taxe sur les services communaux à compter du 1/1/2008) applicable, entre autres, aux constructions de toute nature est établie au nom du propriétaire ou de l’usufruitier et à défaut, au nom du possesseur ou de l’occupant.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 460

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux pensions de retraite de source étrangère.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I), il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement forfaitaire de 40 % applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d’une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l’article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 463

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Déduction relative aux intérêts de prêt contracté pour l’acquisition de l’habitation principale.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la D.G.I que vous avez contracté, vous et votre épouse, un crédit immobilier à concurrence de 50% chacun pour l’acquisition de votre habitation principale. A ce titre, vous demandez à savoir si vous devez déposer un seul dossier pour les deux ou des dossiers séparés pour bénéficier de la restitution des intérêts de prêt.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que chacun de vous doit déposer un dossier pour bénéficier de la déduction susvisée à concurrence de sa quote-part dans l’habitation principale.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 467

Date de réponse 29/08/2007

Articles

Objet Taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel d’une société.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le taux de la retenue à la source applicable aux rémunérations versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel d’une société qui a pour activité principale l’animation des séminaires de courtes durées.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 58 du Code Général des Impôts (C.G.I), la retenue à la source au taux de 17% libératoire, ne s’applique qu’aux rémunérations et indemnités qui sont versées par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent. A défaut, et lorsque ces rémunérations et indemnités sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel permanent, elles sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire, en vertu des dispositions de l’article 73 –II-G-1 du Code précité. La retenue à la source aux taux susvisés est appliquée sur le montant brut des rémunérations et indemnités sans aucune déduction. Il convient, cependant, de préciser que lorsque les personnes bénéficiaires de ces rémunérations exercent une activité ou profession autre que salariale et ayant un caractère répétitif, elles sont soumises à l’impôt des patentes et à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus professionnels tels que visés à l’article 30 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 484

Date de réponse 30/08/2007

Articles

Objet Cession de fonds de commerce.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable à la cession d'un fonds de commerce.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que la vente de fonds de commerce, dont la clientèle constitue un élément important, s'analyse comme une cession en fin d'exploitation s’il s’agit de votre unique activité. Dans ce cas, les plus-values dégagées de cette vente sont taxables avec application des abattements prévus à l'article 161-I-A du Code Général des Impôts (C.G.I). Il y a lieu de vous préciser que les plus-values résultant de la cession des terrains nus quelle que soit leur destination ne bénéficient pas desdits abattements. A cet égard, il convient de vous faire connaître que les plus-values de cession sont constituées par la différence entre, d’une part la rémunération perçue ou acquise de la cession des éléments de l’actif immobilisés, qu’ils soient corporels ou incorporels et, d’autre part, la valeur nette comptable de ces éléments au moment de la cession. Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 593

Date de réponse 10/09/2007

Articles

Objet Déduction des intérêts d’un crédit immobilier.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si vous pouviez continuer à bénéficier de la déduction des intérêts au titre d’un prêt octroyé pour l’acquisition d’un logement à usage d’habitation principale, sur une simple présentation du nouveau tableau d’amortissement à votre employeur, sachant que vous allez procéder au rachat dudit crédit pour pouvoir bénéficier d’un autre crédit à un taux d’intérêt plus bas.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que vous pouvez continuer à bénéficier de ladite déduction à condition de produire à votre employeur en plus du nouveau tableau d’amortissements, les documents ci-après :

- un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur la carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

- une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l’employeur de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, dans le mois qui suit celui du changement ;

- une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par l’établissement bancaire.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 594

Date de réponse 10/09/2007

Articles

Objet Impôt sur le revenu relatif au profit foncier.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître quelles sont les formalités à accomplir suite à la cession d’un bien immeuble obtenu par voie d’héritage.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que selon les dispositions de l’article 65 du code général des impôts (C.G.I), le profit foncier imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. S’agissant des frais d’acquisition, ils sont évalués forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s’élèvent à un montant supérieur. Lorsque les dépenses d’investissement n’ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l’administration dans les conditions prévues à l’article 224 du C.G.I. Le prix d’acquisition et les frais d’acquisition sont réévalués en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l’année d’acquisition calculé par l’administration sur la base de l’indice national du coût de la vie (pour les coefficients de l’année 2007 voir B.O n° 5517 du 16 avril 2007). Les justificatifs relatives à ces frais doivent être annexés à la déclaration prévue à l’article 83 du C.G.I, qui doit être déposée contre récépissé auprès du receveur de l’administration fiscale dans les 60 jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du C.G.I. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 63 du C.G.I, le profit réalisé par toute personne qui effectue dans l’année civile des cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas 60 000 dirhams est exonéré de l’impôt sur le revenu/profits immobiliers.

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N° Réponse 598

Date de réponse 11/09/2007

Articles

Objet Déductibilité des cotisations au titre d’une retraite complémentaire.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si un salarié cotisant à un contrat individuel d’assurances retraite complémentaire doit remettre à son employeur les attestations de paiement des primes en vue d’obtenir une déduction à la source lors de l’établissement de son bulletin de paie. A ce propos, vous précisez que c’est le salarié qui paie ses primes à la société d’assurance et non pas l’employeur qui les retient sur le salaire pour les verser à l’assureur.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir, que lorsque la déduction des cotisations au régime de retraite complémentaire n’est pas opérée par l’employeur, l’employé garde la possibilité de bénéficier de cette déduction en souscrivant sa déclaration annuelle du revenu global accompagnée des pièces justificatives suivantes :

• une copie du contrat comportant le nom, le prénom et l’adresse, la durée du contrat, les engagements stipulés ainsi que le montant et le mode de paiement des primes ou cotisations d’assurance retraite ;

• une attestation du paiement des primes ou cotisation délivrée par la compagnie

d’assurance. De ce fait, ce salarié n’est pas obligé de fournir à son employeur une copie des attestations de paiement des primes susvisées, puisque ce n’est pas lui qui retient les déductions des cotisations de retraite sur le salaire pour les verser à l’assureur.

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N° Réponse 633

Date de réponse 21/09/2007

Articles

Objet Exonération de l’I.R pour constitution de retraite complémentaire.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable à la partie de l’indemnité de départ volontaire accordée par votre employeur, que vous envisagez de verser dans votre contrat d’assurance retraite complémentaire RECORE souscrit depuis Janvier 2003 pour validation des services antérieures.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que lorsque vous procédez à la validation d’années antérieures, le montant déductible des primes correspondant à la validation, cumulé avec celui de la prime payée au courant de l’année de réalisation du revenu, ne doit pas dépasser 6% de votre revenu global net imposable.

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N° Réponse 650

Date de réponse 03/10/2007

Articles

Objet Demande d’information relative aux indemnités exonérées de l'impôt sur le revenu.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître quelles sont les indemnités exonérées de l'impôt sur le revenu (I.R.), et si les frais de scolarité des enfants de l’employé supportés par l’employeur sont exonérés.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les indemnités exonérées de l’I.R sont celles visées à l’article 57 du Code Général des Impôts (C.G.I.). S’agissant de la prise en charge par l’employeur des frais de scolarité des enfants de l’employé, il y a lieu de vous préciser que cet avantage en argent ne figure pas parmi les exonérations prévues à l’article 57 précité. Par conséquent, il constitue un complément de salaire imposable conformément aux dispositions de l’article 56 du C.G.I.

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N° Réponse 654

Date de réponse 03/10/2007

Articles

Objet Déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un logement pour habitation principale.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître la procédure à suivre pour la déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un logement destiné à votre habitation principale, sachant que le prélèvement des remboursements est effectué par vous-même pour le compte de l’organisme prêteur sans passer par l’employeur qui pour cette raison, refuse d’opérer ladite déduction.

Réponse : En réponse j’ai l’honneur de vous faire savoir que la déductibilité dans la limite de 10%, du revenu global imposable prévue à l’article 28-I du code général des impôts (C.G.I) est subordonnée en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs. Toutefois, lorsque la déduction susvisée n’est pas opérée par l’employeur, l’employé garde la possibilité de bénéficier de cette déduction en souscrivant sa déclaration annuelle du revenu global prévue à l'article 82 du C.G.I, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur votre carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

- une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement.

- une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires ;

- le tableau d’amortissement.

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N° Réponse 699

Date de réponse 18/10/2007

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux plus-values réalisées sur la cession d’un fonds de commerce.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d'impôt sur le revenu (I.R.) à la plus-value résultant de la cession d’un fonds de commerce, ainsi que les majorations appliquées sur la déclaration tardive de ladite cession.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions de l’article 34-I du Code Général des Impôts (C.G.I.), les plus-values réalisées suite à la cession d’un fonds de commerce sont comprises dans le bénéfice imposable avec application, le cas échéant, des abattements prévus à l'article 161 du C.G.I. Toutefois, lesdits abattements ne s’appliquent pas aux plus-values résultant de la cession ou du retrait des terrains nus quelle que soit leur destination. Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration. En l’absence de déclaration dans le délai précité, le montant de l’I.R calculé aux taux du barème progressif visé à l’article 73-I du C.G.I., est majoré de 15% conformément aux dispositions de l’article 184 du C.G.I. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à cinq cents (500) dirhams.

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N° Réponse 735

Date de réponse 20/11/2007

Articles

Objet Traitement fiscal réservé aux salariés détachés.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal réservé aux salariés Français détachés au Maroc plus de 183 jours et si le système fiscal Marocain leur accorde des avantages fiscaux.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que dans la mesure où la durée de séjour de ces salariés au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours, ces salariés sont considérés comme des résidents au Maroc. Par conséquent, ils soumis à l’impôt sur le revenu au Maroc sur l’ensemble de leurs revenus de source marocaine et étrangère dans les conditions du droit commun conformément aux dispositions de l’article 23 du Code Général des Impôts (C.G.I) et sous réserve de l’application des dispositions des conventions de non double imposition.

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N° Réponse 006

Date de réponse 08/01/2008

Articles

Objet Demande de précisions au sujet des dispositions de l’article 62 du Code Général des Impôts.

Question : Par e-mail cité en référence vous demandez à connaître si l’exclusion du champ d’application de l’Impôt sur le Revenu (I.R.), prévue à l’article 62-I- du Code Général des Impôts (C.G.I.) concerne les revenus fonciers ou les profits fonciers. A ce titre, vous demandez également à connaître de quelle manière le propriétaire de l’immeuble peut justifier de la mise à disposition gratuite dudit immeuble.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que l’exclusion visée à l’article 62-I- du C.G.I., concerne exclusivement les revenus fonciers. S’agissant des pièces justifiant la mise gratuitement à la disposition des ascendants ou descendants, celles-ci sont constituées par les documents officiels permettant de justifier le lien de parenté.

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N° Réponse 046

Date de réponse 25/01/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable à la profession de consultant.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux indemnités de vacation versées par une institution dans laquelle vous comptez dispenser des cours. Vous demandez également à connaître quelles sont les démarches à effectuer en vue de l’inscription de votre activité de consultant aux rôles de la taxe professionnelle (ex-impôt des patentes) et de l’obtention d’un identifiant fiscal.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 du Code Général des Impôts(C.G.I.) , et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire, en vertu des dispositions de l’article 73 –II-G-1° du Code précité. Toutefois, ce taux est de 17%, libératoire, lorsque ces rémunérations et indemnités sont versées par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent. La retenue à la source aux taux susvisés est appliquée sur le montant brut des rémunérations et indemnités sans aucune déduction. Il convient, cependant, de préciser que lorsque les personnes bénéficiaires de ces rémunérations exercent une activité ou profession autre que salariale et ayant un caractère répétitif, elles sont soumises à la taxe professionnelle instituée par le dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n°47-06 relative la fiscalité des collectivités locales et imposables dans la catégorie des revenus professionnels tels que visés à l’article 30 du C.G.I. S’agissant des formalités d’inscription à la taxe professionnelle et d’identification fiscale, il convient de vous informer que vous avez un délai maximum de trente (30) jours suivant la

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date de début d’activité, pour souscrire au service local des impôts, du lieu de votre domicile fiscal ou de votre principal établissement, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé -modèle de l’administration. Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification vous sera attribué, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 47-06 précitée. Aussi, et pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) à l’adresse suivante : www.tax.gov.ma.

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N° Réponse 047

Date de réponse 25/01/2008

Articles

Objet Mode d’application de la retenue à la source par l’organisme de retraite « X » de l’Impôt sur le Revenu au titre des pensions.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le mode d’application, par l’organisme de retraite « X » de la retenue à la source de l’Impôt sur le Revenu (I.R.) au titre des pensions de retraite.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions combinées des articles 81 et 156-I du Code Général des Impôts (C.G.I.), les débirentiers sont tenus de déclarer les pensions servies et d’opérer la retenue à la source au titre de l’ I.R. A cet effet, la retenue à la source doit être opérée, par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc, sur chaque paiement effectué, selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I- du C.G.I. Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’en application des dispositions de l’article 60 du C.G.I, les pensions et rentes viagères bénéficient d’un abattement forfaitaire de 40 % applicable sur leur montant brut, sans aucune limitation, et, le cas échéant, des déductions prévues à l’article 59-III et IV du C.G.I. Toutefois, lorsque le pensionné dispose de deux retraites, il est tenu de souscrire une déclaration pour l’application de l’I.R. au titre de l’ensemble de ses revenus, conformément aux dispositions de l’article 82 du C.G.I.

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N° Réponse 048

Date de réponse 25/01/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable au traducteur freelance au Maroc.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître quelles sont les démarches à effectuer pour l’inscription de votre activité de traducteur freelance aux rôles de la taxe professionnelle (ex-impôt des patentes) et l’obtention d’un identifiant fiscal en vue de réaliser des opérations commerciales avec des pays européens.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que l’exercice d’une activité professionnelle au Maroc est soumise à la taxe professionnelle en application de l’article 5 de la loi n°47-06 relative la fiscalité des collectivités locales promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007), sur la base de la valeur locative des éléments servant à l’exercice de ladite activité et à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 30 du Code Général des Impôts (C.G.I.) En application des dispositions de l’article 32 du C.G.I., les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel, qui est le régime de droit commun. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 41-1°, 43 et 44 du C.G.I pour l'un des deux régimes du résultat net simplifié ou du bénéfice forfaitaire visés aux articles 38 et 40 du Code précité. Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que conformément aux dispositions de l’article 31-I-B, les entreprises exportatrices de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires réalisé en devises :

- de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée ;

- et d’un taux réduit de 20% dudit impôt au-delà de cette période. Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser que le bénéfice du régime fiscal prévu ci-dessus est subordonné à la tenue d'une comptabilité régulière conformément à la législation en

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vigueur. En matière de taxe professionnelle, il convient de vous informer que toute activité professionnelle nouvellement créée bénéficie d’une exonération totale pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. S’agissant des formalités d’inscription à la taxe professionnelle et d’identification fiscale, il convient de vous informer que vous avez un délai maximum de trente (30) jours suivant la date de début d’activité, pour souscrire au service local des impôts, du lieu de votre domicile fiscal ou de votre principal établissement, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification vous sera attribué, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 47-06 précitée. Aussi, et pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de la Direction Générale des Impôts (D.G.I.) à l’adresse suivante : www.tax.gov.ma.

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N° Réponse 055

Date de réponse 28/01/2008

Articles

Objet Imposition des heures supplémentaires.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable au montant des heures supplémentaires versé aux enseignants du Ministère de l’éducation nationale.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le montant des heures supplémentaires constitue un complément de revenu qui s’ajoute à votre salaire brut imposable. A ce titre, il bénéficie de l’abattement pour frais professionnels au taux de 17% visé à l’article 59 du C.G.I, sans que cette déduction puisse excéder 24 000 dirhams.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 058

Date de réponse 28/01/2008

Articles

Objet Traitement fiscal réservé aux pensions de retraite de source étrangère.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une rente et une pension de reversion de veuve de source étrangère servies à une personne de nationalité Française ayant son domicile fiscal au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du Code Général des Impôts (C.G.I), les personnes physiques ayant au Maroc leur domicile fiscal, sont soumises à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère acquis à partir du jour de leur installation au Maroc. S’agissant de votre rente et pension de reversion, il y a lieu de vous préciser qu’elles sont imposables dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal, en vertu des dispositions de l’article 17 de la convention fiscale de non double imposition établie entre le Royaume du Maroc et la République Française. Par ailleurs, Il convient de vous informer que l’article 76 du C.G.I. prévoit en faveur des contribuables, domiciliés au Maroc, titulaires de retraites de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement non plafonné de 40 % applicable à tous les retraités, quelle que soit l'origine de leur pension, les contribuables qui disposent de pensions de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration à l'impôt sur le revenu, accompagnée des documents ci-après :

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- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu, pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert, délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 059

Date de réponse 28/01/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une rente française d’accident de travail.

Question : Par courriel cité en référence, vous demandez, en tant que résidente au Maroc pendant une période supérieure à 183 jours, à connaître le régime fiscal applicable à la rente pour accident de travail servie par la sécurité sociale française.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la convention de non double imposition établie entre le Royaume du Maroc et la République française, les pensions et les rentes viagères sont imposables dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal. De ce fait, désirant résider au Maroc, la rente d’invalidité professionnelle qui vous est servie bénéficiera de l’exonération de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 57-5° du code général des impôts. Toutefois, vous devez fournir à l’administration fiscale une attestation justifiant que la rente perçue est une rente d’invalidité octroyée suite à un accident de travail et en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés.

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N° Réponse 077

Date de réponse 11/02/2008

Articles

Objet Le régime fiscal applicable aux indemnités de déplacement et de présence versées aux membres du conseil d’administration.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), aux indemnités de déplacement et de présence versées aux membres du conseil d’administration. A ce titre, vous précisez que lesdits membres ne font pas partie du personnel salarié de la société.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les rémunérations et les indemnités qui sont versées par des sociétés aux membres du conseil d’administration, ne faisant pas partie de leur personnel salarié, en contrepartie des services rendus, sont assimilés à des revenus salariaux passibles de la retenue à la source, au titre de l’I.R, au taux de 30% non libératoire, en vertu des dispositions de l’article 73 –II-G-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.). La retenue à la source au taux susvisé est appliquée sur le montant brut des rémunérations et indemnités sans aucune déduction. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire desdites rémunérations et indemnités est tenu de souscrire la déclaration annuelle du revenu global telle que visée à l’article 82 du C.G.I.

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N° Réponse 079

Date de réponse 11/02/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable à la retraite complémentaire.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à savoir si les sommes retenues à la source par votre employeur au titre de votre retraite complémentaire sont exonérées de l’impôt sur le revenu et si votre employeur peut procéder à la déduction de ces sommes et les faire apparaître sur votre bulletin de paie.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 28-III du code général des impôts (C.G.I), est déductible, dans la limite de 6 %, du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à dix ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus. Toutefois, dans la mesure où vous ne disposez que d’un salaire, vous pouvez déduire la totalité de vos cotisations correspondant à votre contrat d’assurance retraite de votre salaire net imposable conformément aux dispositions de l’article 59-II-A du C.G.I. Pour bénéficier de cette déduction vous devez joindre à votre déclaration du revenu global visée à l'article 82 du C.G.I :

- une copie certifiée conforme du contrat ;

- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée.

Toutefois, il convient de vous préciser que dans le cas où vous n’avez pas bénéficié de la déduction de vos cotisations pour la détermination du revenu net imposable, votre retraite complémentaire sera exonérée de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 57-9° du C.G.I. Cette exonération ne vous dispense pas de l’obligation de déposer la déclaration du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 089

Date de réponse 19/02/2008

Articles

Objet Retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes non résidentes.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le fait générateur de la retenue à la source au titre des produits bruts perçus par les personnes non résidentes.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part des précisions suivantes : En matière d’impôt sur le revenu : Conformément aux dispositions de l’article 4-III du Code Général des Impôts (C.G.I.), la retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l’article 15 du Code précité doit être effectuée lors de l’encaissement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte des personnes physiques ou morales non résidentes bénéficiaires desdits produits. Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser que les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits à des personnes non résidentes doivent effectuer pour le compte du Trésor, la retenue à la source et d’en verser le montant, à la caisse du percepteur dont relève l'entreprise marocaine, dans le mois qui suit celui de la retenue, conformément aux dispositions des articles 160 et 174-III du C.G.I. En matière de taxe sur la valeur ajoutée En application des dispositions prévues aux articles 88,89 et 98 du C.G.I les personnes non résidentes sont soumises à la T.V. A. sur les prestations fournies au Maroc. Le fait générateur est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services, en application des dispositions de l’article 95 dudit code. Par ailleurs, il convient de préciser qu’en vertu des dispositions prévues à l’article 115 du code susvisé « Toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée

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exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes sont dues, par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au Maroc. Les personnes agissant pour le compte des contribuables non résidents, sont soumises aux obligations édictées par le code précité. »

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N° Réponse 177

Date de réponse 17/04/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère et exemple de calcul.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à la retraite de source étrangère ainsi qu’un exemple de calcul de ladite retraite.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I), il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus d'un abattement forfaitaire de 40 % applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d’une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l’article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

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Exemple de calcul : Soit un ressortissant étranger résidant au Maroc et disposant d’une retraite de source étrangère d’un montant de 15 000 EURO, Conversion de la retraite en DH : 15 000 Euro x 11, 2181 Dh=168 270 DH

• Cas ou le contribuable ne transfère aucun montant au Maroc : Montant net imposable de la retraite : 168 270 – (168 270 X 40%2) = 100 962 DH I.R exigible : (100 970 X 403%) -14 100 = 26 288 Dh

• Cas de transfert de la totalité du montant de la retraite à titre définitif en dirhams non convertibles

Atténuation fiscale de 80% : 26 288 x 80%4 = 21 030,40 I.R exigible : 26 288 -21 030,40 = 5258 DH

• Cas de transfert d’une partie du montant de la retraite (70%) à titre définitif en dirhams non convertibles

Montant transféré en dirhams non convertibles : 168 270 X 70% = 117 789 Dh Montant net imposable de la retraite : 168 270 – (168 270 X40%) = 100 962 DH I.R théorique : (100 962 X 40%) -14 100 = 26 288 Dh

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Impôt correspondant au montant transféré : 26 288 X 117 789 = 18 401,60 Dh 168 270 1 Taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2007. 2 Abattement forfaitaire de 40 % applicable sur le montant brut de la pension. 3 Barème de l’I.R. 4 Réduction de 80% du montant de l'impôt dû. Atténuation de 80% au titre du montant transféré 18 401,60 X 80% = 14 721,28 Dh IR exigible : 26 288 – 14 721,28 = 11 566,72 DH Il y a lieu de vous préciser que le retraité bénéficie d’une réduction d’impôt de cent quatre vingt (180) dirhams par personne à charge au titre des charges de famille en vertu des dispositions de l’article 74 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 178

Date de réponse 21/04/2008

Articles

Objet Pièces à produire pour bénéficier de la déduction relative aux intérêts de prêt contracté pour l’acquisition de l’habitation principale.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la D.G.I que vous avez contracté en 2004 un crédit immobilier pour l’acquisition de votre habitation principale et que vous avez déposé votre dossier auprès de votre employeur pour pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts afférent au prêt contracté pour acquisition dudit logement et que votre employeur a exigé une copie du titre foncier. A ce titre, vous demandez à savoir si le titre foncier doit impérativement figurer parmi les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de la déduction susvisée.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de la déduction précitée sont les suivantes :

- un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur votre carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

- une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement ;

- une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires ;

- le tableau d’amortissement.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 188

Date de réponse 22/04/2008

Articles

Objet Cession de fonds de commerce.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, après l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l’année budgétaire 2008, à la cession d'un fonds de commerce.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que les plus-values réalisées ou constatées par les entreprises en cours ou en fin d’exploitation, suite à la cession ou au retrait d'éléments incorporels ou corporels de l'actif immobilisé, sont taxables avec application des abattements prévus à l'article 161-I-A du Code Général des Impôts (C.G.I). Le taux d’abattement est égal à :

- 25 %, si le délai écoulé entre la date d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à deux (2) ans et inférieur ou égal à quatre (4) ans ;

- 50 %, si ce délai est supérieur à quatre (4) ans. Il y a lieu de vous préciser que les plus-values résultant de la cession des terrains nus quelle que soit leur destination ne bénéficient pas desdits abattements. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 150 du C.G.I, les contribuables, soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’une activité professionnelle, sont tenus de souscrire dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de cession de tout ou partie de leur entreprise ou de leur clientèle, la déclaration du revenu global et l’inventaire des biens, conforme à l’imprimé-modèle établi par l’administration. Les contribuables doivent joindre à ces documents, s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de l’acte de cession des biens précités.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 189

Date de réponse 22/04/2008

Articles

Objet Déduction au niveau d’une pension de retraite.

Question : Par émail cité en référence, vous demandez à savoir si vous pouvez déduire à hauteur de votre pension de retraite « X », le montant des cotisations au titre du contrat d’assurance retraite que vous avez souscrit auprès d’une compagnie d’assurance. Vous demandez également si la rente est assimilée à un salaire.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que vous pouvez déduire le montant de vos cotisations relatives au contrat de retraite que vous avez souscrit à hauteur de votre pension conformément aux dispositions de l’article 28-III du Code Général des Impôts (C.G.I). S’agissant de la rente, elle entre dans la catégorie des revenus salariaux et constitue de ce fait un revenu soumis à l’impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l’article 56 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 192

Date de réponse 22/04/2008

Articles

Objet Rectification de la base de l’impôt sur le revenu pour une opération de cession d’un terrain agricole entre co-héritiers.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le mode de rectification de la base imposable en matière d'impôt sur le revenu (I.R.) au titre des profits immobiliers, pour une cession entre co-héritiers d’un terrain agricole, dont le propriétaire a payé la cotisation minimale.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 224 du Code Général des Impôts (C.G.I.), lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable l'inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable, dans les formes prévues à l’article 219 du C.G.I., la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés. A ce titre, il y a lieu de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article 144-II du C.G.I., le montant de l’I.R., même en l’absence de profit, ne peut être inférieur à une cotisation minimale de 3% du prix de cession. Toutefois, il convient de vous signaler qu’en matière d'I.R., le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre co-héritiers, est exonéré de cet impôt en application des disposition de l’article 63-II-C du C.G.I.

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N° Réponse 193

Date de réponse 22/04/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux primes de l'Aid El Kebir, Achoura et Aid Lfitre.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux primes de l'Aid El Kebir, Achoura et Aid Lfitre.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que lesdites primes sont considérées comme des compléments de salaire imposables dans les conditions du droit commun conformément aux dispositions de l’article 56 du code général des impôts.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 195

Date de réponse 22/04/2008

Articles

Objet Epargne retraite.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à savoir si vous bénéficiez de l’étalement de 4 ans lors du calcul de l’impôt sur le revenu afférent à la rente capital retraite que vous avez souscrit.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 28-III du code général des impôts (C.G.I), est déductible, dans la limite de 6 %, du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à dix ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus. Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité. Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres catégories, il a la possibilité de déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit au niveau de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable. Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit joindre à sa déclaration du revenu global visée à l'article 82 du C.G.I :

- une copie certifiée conforme du contrat ;

- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée.

Lorsqu’au terme du contrat, la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné au taux du barème progressif prévu à l'article 73-I du C.G.I, après un abattement de 40 % et avec étalement sur une période maximum de quatre années.

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Lorsque l'assuré procède au rachat de ses cotisations avant le terme du contrat et/ou avant l'âge de cinquante ans, le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le débirentier concerné au taux du barème sans abattement et après étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l'application des majorations prévues à l'article 200 du C.G.I. Pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement de ses autres revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l'article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 507

Date de réponse 24/09/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable au produit de cession d’un terrain agricole.

Question : Par email cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu (I.R.), au produit de cession d’un terrain agricole.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les profits constatés ou réalisés à l’occasion de la vente d'un terrain agricole sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’I.R, conformément aux dispositions de l’article 61- II du Code Général des Impôts (C.G.I.). A cet égard, il y a lieu de vous préciser que le profit déterminé en vertu des dispositions de l’article 65 du C.G.I est soumis à l’I.R. au taux de 20% prévu à l’article 73-II-F-3° du code précité. Cependant, même en l’absence de profit, le cédant est tenu d’acquitter un minimum d’imposition qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession, conformément aux dispositions de l’article 144-II du C.G.I. A cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 83 du CGI, le cédant doit, dans un délai de trente jours qui suivent la date de la cession, remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale et acquitter en même temps l’impôt dû. Toutefois, il convient de vous préciser qu'en application des dispositions de l’article 63-II.-C du C.G.I, est exonéré de l'impôt, le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés à l'extérieur des périmètres urbains entre co-héritiers.

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N° Réponse 511

Date de réponse 24/09/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à la retraite de source étrangère qui vous sera accordée, sachant que vous avez huit retraites de différentes caisses et que vous comptez faire un seul virement mensuel à partir d’un compte en France sur lequel seront virées vos huit pensions.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'à partir du moment ou vous transférez, au Maroc à titre définitif, les sommes correspondant à vos retraites dans un compte en dirhams non convertibles, vous bénéficierez d’une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de votre pension globale correspondant aux sommes transférées. Pour bénéficier de cette atténuation, vous devez produire avant le 1er avril de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l’article 82 du Code Général des Impôts (C.G.I), accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 522

Date de réponse 29/09/2008

Articles

Objet Restitution de l’impôt sur le revenu/profits de capitaux mobiliers.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître la procédure à suivre en vue de bénéficier d’une restitution de l’impôt retenu à la source, par un intermédiaire financier, suite à la réalisation d’une plus-value sur des cessions de valeurs mobilières.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui-ci bénéficie de la restitution des sommes ayant fait l’objet de ladite retenue et ce conformément aux dispositions de l’article 174-IV (deuxième alinéa) du Code Général des Impôts (C.G.I). De même, le contribuable, ayant subi la retenue à la source, peut prétendre au bénéfice du droit de restitution de l’impôt correspondant au profit ou à la fraction du profit afférent à la valeur des cessions d’actions n’excédant pas le seuil exonéré de 24.000 DH visé à l’article 68-II du C.G.I. Pour bénéficier de cette restitution, le contribuable doit souscrire, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal, une déclaration avant le 1er avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et ce, en application des dispositions de l'article 84-II du C.G.I. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justificatifs suivants :

1. des précomptes effectués par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres ;

2. des moins-values non imputées par les intermédiaires financiers au cours de la

même année d’imposition ;

3. des dates et prix d’acquisition des titres ou du coût moyen pondéré communiqué à l’intermédiaire financier habilité.

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N° Réponse 533

Date de réponse 08/10/2008

Articles

Objet mode de calcul de l'impôt sur le revenu (I.R) applicable aux armateurs pour la pêche et aux marins pêcheurs

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le mode de calcul de l'impôt sur le revenu (I.R) applicable aux armateurs pour la pêche et aux marins pêcheurs. Vous demandez également à savoir s’il y a un changement de taux de la T.V.A applicable à ces activités.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part des précisions suivantes : En matière d’impôt sur le revenu L’exercice par une personne physique de l’activité d’armateur pour la pêche est soumis à l’Impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, conformément aux dispositions de l’article 30 du code général des impôts (C.G.I.). Par conséquent, l’intéressé est tenu de souscrire la déclaration du revenu global, prévue par l’article 82 du C.G.I, selon le régime du résultat net réel à moins qu’il n’opte, dans les conditions prévues aux articles 39 et 41 du C.G.I., au régime du résultat net simplifié ou à celui du bénéfice forfaitaire. Le résultat imposable dégagé par les revenus professionnels générés par cette activité est soumis à l’IR selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I. Toutefois, en cas d’imposition selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, l’I.R ainsi calculé ne peut être inférieur à une cotisation minimale qui est appliquée aux recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 0,50% conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I. S’agissant des rémunérations versées aux marins pêcheurs, il convient de vous informer qu’elles sont imposables à l’I.R, au titre des revenus salariaux, par voie de retenue à la source aux taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du Code précité. Cette retenue à la source doit être opérée par l'employeur ou le débirentier, domicilié ou établi au Maroc, sur chaque paiement périodique effectué qui est soit trimestriel, mensuel,

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par quinzaine, hebdomadaire ou journalier conformément aux dispositions de l'article 156 du C.G.I. En matière de taxe sur la valeur ajoutée En vertu des dispositions des articles 91-I-A) 5e et 123-11e du C.G.I précité, sont exonérés de la TVA, sans droit à déduction, les produits de la pêche, à l’état frais, congelés, entiers ou découpés ainsi que les produits de la pêche maritime marocaine.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 535

Date de réponse 08/10/2008

Articles

Objet Délai entre la date de début d’activité et celle de l’enregistrement en tant que résident au Maroc.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir s’il faut respecter un délai entre le début de votre activité et la date de votre enregistrement en tant que résident au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’il n’existe pas, sur le plan fiscal, de délai entre la date de début d’activité et celle de l’enregistrement en tant que résident au Maroc. Toutefois, lors des formalités exigées pour l’inscription à la taxe professionnelle prévue à l’article 12 de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, une copie de la carte de séjour vous sera demandée. Il convient de vous rappeler également que vous devez déposer votre déclaration d’existence dans un délai maximum de tente (30) jours suivant la date du début de votre activité, conformément aux dispositions de l’article 148-I du Code général des Impôts (C.G.I).

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N° Réponse 536

Date de réponse 08/10/2008

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux honoraires versés à des cabinets d’avocats de nationalités étrangères.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, aux honoraires versés à des cabinets d’avocats de nationalités étrangères.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des dispositions des conventions de non double imposition, les revenus qu’une personne résidente d’un Etat contractant tire de l’exécution d’activités personnelles à titre indépendant sont imposables dans l’Etat de résidence. Par ailleurs, ces revenus sont également imposables dans l’Etat de la source en fonction des critères retenus dans le cadre des conventions bilatérales de non double imposition et relatifs à la durée du séjour de la personne, de l’existence d’une base fixe pour l’exercice de ses activités et du montant des rémunérations qui lui sont versées. S’agissant des prestataires de service résidant dans des pays avec lesquels le Maroc n’a pas conclu une convention de non double imposition, il convient de vous préciser que les rémunérations qu’ils reçoivent sous forme de commissions, honoraires ou courtages sont imposables au Maroc par voie de retenue à la source, en vertu des articles 4 et 15 du Code Général des Impôts (C.G.I), au taux de 10% prévu par les dispositions de l’article 73-II-B-1° du C.G.I. Toutefois, il y a lieu de vous informer que, dans certaines conventions fiscales, le Maroc a inclu dans la définition des redevances, qui sont passibles d’une retenue à la source au taux de 10%, les rémunérations correspondant à l'assistance technique, aux études techniques et économiques ou aux prestations de services de toute nature. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, et en application des dispositions prévues aux articles 88, 89(I-12°-a) et 99-2° du C.G.I, les honoraires versés aux cabinets d’avocats non résidents sont passibles de la T.V. A. au taux réduit de 10% dans les conditions de droit commun. A ce titre et en vertu de l’article 96 du Code précité, « le chiffre d'affaires imposable

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comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s'y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée ». Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser que les dispositions de l’article 115 du C.G.I, disposent que « toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès de l’Administration fiscale un représentant domicilié au Maroc, qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible. A défaut, celle-ci et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont dues par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement au Maroc. Les personnes agissant pour le compte des contribuables non résidents, sont soumises aux obligations édictées par le C.G.I précité. »

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 607

Date de réponse 01/12/2008

Articles

Objet Demande de renseignements sur la commercialisation des produits agricoles en l’état par un commerçant et sur les rémunérations des travaux de recherche effectués par des personnes n’appartenant pas aux établissements d’enseignement.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si la commercialisation des produits agricoles en l’état par un commerçant est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Vous demandez également à connaître le taux de l’impôt sur le revenu applicable aux rémunérations des travaux de recherche effectués par des personnes n’appartenant pas aux établissements d’enseignement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que : 1- En matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont situées hors du champ d’application de cette taxe, les ventes effectuées par un agriculteur, des produits de sa récolte à l’état naturel (céréales, légumes, fruits) ou obtenus après transformation, lorsque celles-ci se situent dans le prolongement normal de son activité agricole, et que lesdits produits soient vendus avec ou sans présentation commerciale. De même, les ventes desdits produits à l’état naturel effectuées par un commerçant, sont hors du champ d’application de la T.V.A. Par contre, les ventes et les livraisons des produits transformés revendus en l’état, en vrac ou conditionnés, par les commerçants grossistes ou ceux qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 2.000.000 DH, sont passibles de la T.V.A dans les conditions de droit commun, en application des dispositions des articles 89, 95 et 98 du Code Général des Impôts (C.G.I). 2- S’agissant du taux de l’impôt sur le revenu applicable aux rémunérations susvisées, il convient de préciser que conformément aux dispositions de l’article 73-II-G-1° du code précité, les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles d’une retenue à la source au taux de 30% non libératoire de l’impôt sur le revenu.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 2009

Articles

Objet Traitement fiscal des sommes perçues au titre de "rhan" d'immeubles.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable en matière d'impôt sur le revenu (I.R.), aux sommes perçues par des personnes physiques au titre de "pas de porte" d'immeubles" ou"rhan".

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article l'article 61-I-A-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.), sont considérés comme revenus fonciers pour l'application de l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 71 du C.G.I, l'impôt sur le revenu est établi chaque année en raison du revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année précédente. Aussi, l'indemnité de « pas-de-porte », qui correspond à la somme d’argent que le propriétaire d’un local exige, à titre définitif, de son locataire, en plus du prix annuel du loyer, constitue un revenu foncier imposable. En revanche, "rhan" est un contrat de gage immobilier par lequel l'immeuble est remis en gage pour garantir les droits du créancier. Par conséquent, le montant perçu au titre de "rhan" ne peut être appréhendé en matière d'I.R. comme revenu foncier acquis par le contribuable dés lors que ledit montant est à terme restituable au créancier. A ce titre, en matière de droits d'enregistrement, "rhan" est considéré comme dépôt de sommes chez des particuliers, soumis au taux de 1,50% a conformément aux dispositions de l'article 133-I-C-5° du CGI, au même titre que les opérations de crédit et tous autres actes ou écrits qui contiennent obligations de sommes. Toutefois, lorsque le propriétaire déclare un revenu ne correspondant pas à la valeur locative réelle de l'immeuble loué, et par là, au loyer normal qu'il pourrait retirer de son immeuble, sa déclaration de revenu peut être rectifiée par l'administration dans le cadre de

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la procédure prévue aux articles 220 et 221 du C.G.I.

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N° Réponse 066

Date de réponse 24/02/2009

Articles

Objet Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, aux profits réalisés par les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal au Maroc, sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante de trader.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que lorsque les profits sur les cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance proviennent de l’exercice d’une activité professionnelle, ils sont imposables dans la catégorie des revenus professionnels tels que visés à l’article 30 du C.G.I. selon les taux du barème progressif prévus à l’article 73-I dudit code. Une activité est réputée professionnelle dès lors que les critères de qualification des activités commerciales sont remplis, à savoir :

- l’exercice à titre effectif et habituel de la profession ;

- l’exercice de la profession pour son propre compte ;

- l’exercice de la profession dans un but lucratif. A cet effet, cette activité sera appréhendée comme celle d’un professionnel qui se livre pour son compte, au placement ou à la gestion de valeurs mobilières inscrites à la classe 1 de la nomenclature des professions soumises à la taxe professionnelle instituée par le dahir n° 1-07-195 du 30 novembre 2007 portant promulgation de la loi n°47-06 relative la fiscalité des collectivités locales. En application des dispositions de l’article 32 du C.G.I., les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du résultat net réel, qui est le régime de droit commun. Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre d'une

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société de fait, peuvent opter, dans les conditions fixées respectivement aux articles 41-1°, 43 et 44 du C.G.I pour le régime du résultat net simplifié ou du bénéfice forfaitaire visés aux articles 38 et 40 du Code précité. Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que les personnes physiques ayant au Maroc leur domicile fiscal sont soumises à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère acquis à partir du jour de leur installation au Maroc, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 127

Date de réponse 31/03/2009

Articles

Objet Sort fiscal applicable aux indemnités de responsabilité et de représentation.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le sort fiscal réservé aux indemnités de responsabilité et de représentation.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I), les indemnités ou primes de responsabilité sont considérées comme des compléments de salaire imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. S’agissant de l’indemnité de représentation, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 57-1° du C.G.I, exonèrent entre autres les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette exonération n’est accordée qu’aux titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction pour frais professionnels au taux de 20% prévu à l’article 59-I-A du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 128

Date de réponse 31/03/2009

Articles

Objet Régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à la cession d’un terrain agricole acquis par voie d’héritage.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à la cession d’un terrain agricole acquis par voie d’héritage.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 61 du code général des impôts(C.G.I), les profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession d’un terrain agricole acquis par voie d’héritage sont soumis à l’impôt sur le revenu. Le profit foncier net imposable est égal à la différence entre :

- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ;

- et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts payés par le cédant en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agréés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements, réévalués.

S’agissant de la cession d’un immeuble acquis par héritage, il y a lieu de vous informer que le prix d’acquisition à considérer est :

- soit la valeur vénale de l’immeuble inscrite sur l’inventaire dressé par les héritiers dans les douze mois suivant celui du décès du de cujus, qui est déclaré par le contribuable ;

- soit à défaut et sous réserve des dispositions de l’article 224, la valeur vénale de l’immeuble au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable.

Le taux de l’impôt est fixé à 20 %, toutefois le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 439

Date de réponse 26/08/2009

Articles

Objet Retenue à la source sur les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le taux d’imposition applicable aux vacataires ainsi que la définition du personnel permanent d’une entreprise.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions des article 58-II-C et 73 du Code Général des Impôts, les rémunérations brutes et les indemnités, occasionnelles ou non qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue au taux de 30 % non libératoire de l’impôt sur le revenu. Ce taux est de 17% libératoire pour les indemnités brutes versées, par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de Formation professionnelle, aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent. Par ailleurs, est considérée comme faisant partie du personnel permanent salarié de l’entreprise, toute personne dont les rémunérations figurent dans les livres de paie et pour laquelle l’employeur est tenu de cotiser à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 475

Date de réponse 24/09/2009

Articles

Objet Régime fiscal applicable à un avocat de nationalité française.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, à une personne de nationalité française qui compte s’installer au Maroc en y exerçant son activité d’avocat auprès des clients non marocains. Vous demandez, également, à savoir si les prestations rendues auxdits clients seront considérées comme des opérations d’exportation de services bénéficiant d’une exonération quinquennale.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les précisions suivantes : 1. En matière de taxe professionnelle L’exercice de l’activité d’avocat au Maroc est soumis à la taxe professionnelle en application de l’article 5 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007) sur la base de la valeur locative des éléments servant à l’exercice de ladite activité. Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que toute activité professionnelle nouvellement créée bénéficie d’une exonération totale pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. 2. En matière d’impôt sur le revenu Le revenu professionnel généré par cette activité est déterminé d’après le régime du résultat net réel (R.N.R) qui est le régime de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 32 du C.G.I. Toutefois, les contribuables exerçant cette activité peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (R.N.S) dans les conditions prévues à l’article 39 du Code précité. A ce titre, il convient de vous préciser que les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu, selon le régime du R.N.R ou celui du R.N.S, sont exonérés de la cotisation minimale prévue à l’article 144 du C.G.I. pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle.

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Par ailleurs, il y a lieu de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 31-I-B-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.), les personnes physiques, ayant leur domicile fiscal au Maroc et réalisant des prestations de services destinées à des clients non résidents bénéficient, pour le montant du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation en devises : - de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée ; - et de l’imposition au taux réduit prévu à l’article 73 (II-F-7°) du Code précité au-delà de cette période. Toutefois, l'exonération et l’imposition au taux réduit précitées ne s'appliquent qu’aux prestations de service exploitées ou utilisées à l'étranger en application des dispositions de l’article 7- IV du C.G.I. Lorsque lesdites prestations de services sont exploitées ou utilisées au Maroc, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération et de l’imposition au taux réduit visées ci-dessus. 3. En matière de taxe sur la Valeur Ajoutée Conformément aux dispositions prévues aux articles 88, 89 (I-12°-a) et 99-2° du C.G.I, les honoraires versés aux avocats sont passibles de la T.V. A. au taux réduit de 10% dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, il convient de vous préciser qu’en vertu de l’article 92-I- 1° du C.G.I précité, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction prévu à l’article 101 du même code, les prestations de services rendues à l'exportation par les assujettis. L'exonération s'applique à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l'exportation elle-même. Il s’agit des prestations de services destinées à être exploitées ou utilisées en dehors du territoire marocain. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition qu'il soit justifié de l'exportation, des services par la production de la facture établie au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre document en tenant lieu. Il y a lieu de vous souligner que, lorsque lesdites prestations de services sont exploitées ou utilisées au Maroc, elles sont passibles de la TVA dans les conditions de droit commun en application dispositions sus indiquées.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 482

Date de réponse 24/09/2009

Articles 7-IV, 247-XIII, 6-I-A-27°, 6-I-C-1°, 68-III, 73-II-B-2° / CGI

Objet Avantages fiscaux au profit de certaines entreprises.

Question : Par e-mail cité en référence, vous avez demandé si la société marocaine appelée "X" dont les actionnaires sont de nationalité marocaine et française et dont l'activité consiste à fournir des services de location de voitures de luxe, d’avions et l’organisation d’évènements réalisés exclusivement à l'étranger peut éventuellement prétendre aux avantages fiscaux accordés séparément :

- aux entreprises exportatrices ; - aux entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de

Tanger ; - aux sociétés installées dans les différentes zones franches.

Vous demandez à connaître le régime fiscal en matière d’impôt sur le revenu des dividendes distribués au cas où ladite société est installée dans la zone franche d'exportation ou dans la province de Tanger. Vous demandez également si ladite société peut constituer un compte en devises lui permettant de régler ses factures étrangères.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance les précisions suivantes : En matière d’impôt sur les sociétés : Concernant les avantages accordés aux entreprises exportatrices, votre société peut être assimilée à une entreprise exportatrice de services, et bénéficier de l'exonération de l’impôt sur les sociétés ou du taux spécifique prévus en faveur des entreprises exportatrices de services. Ces avantages s’appliquent à la dernière prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immédiat de réaliser l’exportation elle-même conformément aux dispositions de l’article 7-IV du Code Général des Impôts (C.G.I.) Toutefois, l'exonération et le taux spécifique précités ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises. Enfin, par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger. S’agissant des entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de

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Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province en tant qu’exportateurs, celles-ci bénéficient au titre de cette activité du taux réduit de 8,75% pour leur chiffres d’affaires correspondant aux opérations d’exportation réalisées au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de l’article 247-XIII du C.G.I. Au delà de cette période, ces entreprises seront soumises au taux de 17,50%. Au sujet des avantages accordés aux entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat n° 374-98 du 5 janvier 1999 a fixé la liste des services liés à l'industrie pouvant s'installer dans la zone franche d'exportation de Tanger. Ainsi, l'activité de votre société, qui consiste à fournir des services de location de voitures de luxe et d’avions, se trouve exclue de la liste fixée par l'arrêté susvisé et ne peut donc être éligible au bénéfice des avantages prévus par l'article 6(II-A-1°) du C.G.I, relatif aux zones franches d'exportation. Concernant la Zone Franche du Port de Tanger, créée par le dahir n° 1-61-426 du 30 décembre 1961, les sociétés qui y sont installées sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, au titre des opérations effectuées à l’intérieur de ladite zone, conformément aux dispositions de l'article 6(I-A-27°) du C.G.I. Toutefois, votre société ne peut être autorisée à exercer dans cette zone, qui est réservée exclusivement aux opérations de commerce et de courtage international, en application de l'article premier du décret royal n° 258-65 du 4 août 1965 relatif au règlement des opérations réalisées au titre de la zone franche du port de Tanger. Pour ce qui est des dividendes distribués provenant d'activités exercées dans la province de Tanger, ils sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100% conformément à l'article 6(I-C-1°) du C.G.I. lorsqu’ils sont octroyés à des sociétés ayant leur siège au Maroc, sous réserve qu’elles fournissent à la société distributrice ou à l’établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur les sociétés. Enfin, au sujet de la constitution d'un compte en devises, il y a lieu de préciser que cette question ne relève pas des attributions de la Direction Générale des Impôts. En matière d’impôt sur le revenu En vertu des dispositions de l’article 68-III du C.G.I, sont exonérés de l’impôt sur le revenu les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des personnes physiques non-résidentes. Toutefois, lorsque lesdits dividendes et autres produits de participation similaires sont versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires résidentes, ils sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu, au taux

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libératoire de 10% prévu à l’article 73-II-B-2° du Code précité.

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N° Réponse 491

Date de réponse 24/09/2009

Articles

Objet Impôt sur le revenu applicable au salaire.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable au salaire perçu par l’associé unique gérant d’une société (S.A.R.L) et disposant d’une pension de retraite.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le salaire perçu par l’associé susvisé est soumis, par voie de retenue à la source, à l’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux conformément aux dispositions de l’article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I). Par ailleurs, pour régulariser sa situation fiscale compte tenu éventuellement des autres revenus dont il dispose, ce contribuable est tenu de souscrire la déclaration de son revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I.

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N° Réponse 493

Date de réponse 24/09/2009

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une indemnité de transport.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une indemnité de transport dont le montant n’est pas soumis aux cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le traitement de l’indemnité de transport sur le plan fiscal diffère de celui retenu pour la détermination de la base des cotisations dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Conformément aux dispositions de 57-1° du Code Général des Impôts (C.G.I), les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi sont exonérées dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, s’agissant de l’indemnité de transport accordée au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, il y a lieu de préciser que cette dernière constitue un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. En effet, lesdits frais de transport sont couverts par l’abattement pour frais professionnels au taux de 20 % sans que cette déduction puisse excéder 28 000 dirhams conformément aux dispositions de l’article 59-I-A du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 494

Date de réponse 24/09/2009

Articles

Objet Impôt sur le revenu au titre du profit de cession d'un immeuble à usage commercial.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître s'il y a un abattement d'impôt sur le revenu (I.R) au titre du profit de cession d'un immeuble à usage commercial, donné en location depuis une longue durée pour un modeste loyer.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous préciser qu’en application des dispositions de l’article 63-II du Code Général des Impôts, le profit réalisé ou constaté à l'occasion de la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble à usage commercial ne bénéficie d'aucune exonération de l'I.R. au titre des profits immobiliers. Toutefois, il convient de rappeler que pour la détermination du profit immobilier imposable, et conformément aux dispositions de l'article 65-I du C.G.I, le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés. Par ailleurs, le prix d'acquisition de l'immeuble est augmenté, des dépenses d'investissements réalisés, des intérêts payés, et des frais d'acquisition, tels que prévus à l'article 65-II du C.G.I. Le prix d’acquisition, ainsi augmenté, est actualisé sur la base des coefficients de réévaluation fixés chaque année par arrêté du ministre des finances.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 555

Date de réponse 12/11/2009

Articles

Objet Délai de restitution afférent à la déduction des intérêts au titre de prêt contracté pour la construction d’un logement destiné à l’habitation principale.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître si vous pouvez bénéficier de la déduction du montant des intérêts afférents au prêt que vous avez contracté pour la construction d’un logement destiné à votre habitation principale, dans le délai de sept (7) ans au lieu de quatre (4) ans qui était prévu avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l’année 2009.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 28-II du code général des Impôts (C.G.I.), les contribuables ayant contracté un prêt pour la construction d’un logement destiné à leur habitation principale, bénéficient de la déductibilité des intérêts afférent audit prêt, à hauteur de 10 % de leur revenu global imposable, dans la limite de 7 ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. S’agissant des contribuables ayant souscrit des contrats de prêt avant le 1erjanvier 2009, ils continuent à bénéficier de la déduction susvisée jusqu’au terme de 7 ans suivant la date de l’obtention de l’autorisation de construire. Toutefois, il convient de vous préciser qu’au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction de son logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII- 8°) du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 557

Date de réponse 12/11/2009

Articles

Objet Montant de l’impôt sur le revenu dû suite à la cession d’un terrain acheté au groupe « x ».

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le montant de l’impôt sur le revenu dû suite à la cession d’un terrain acheté au groupe « x », assortie d’une clause d’interdiction de vente avant l’expiration d’un délai de deux (2) ans après sa construction.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 61 du code général des impôts(C.G.I), les profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession d’un bien sont soumis à l’impôt sur le revenu. Le profit foncier net imposable est égal à la différence entre :

- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ;

- et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts payés et non déduits par le cédant en rémunération de prêts accordés par des organismes de crédit agréés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissements, réévalués.

Le taux de l’impôt est fixé à 20 %, toutefois le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 558

Date de réponse 12/11/2009

Articles

Objet Traitement fiscal applicable à la cession d’un bien immeuble.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), à une opération de cession d’un appartement sis à Casablanca réalisée par un ressortissant marocain résidant à l’étranger.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le profit réalisé sur la cession d’un immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale, depuis au moins huit (8) ans, est exonéré de l’impôt, en vertu des dispositions de l’article 63- II-B du Code Général des Impôts (C.G.I.). A ce titre, il y a lieu de rappeler que cette exonération s’étend dans les mêmes conditions aux marocains résidant à l’étranger pour leur habitation principale au Maroc. Pour bénéficier de l’exonération susvisée, ces derniers doivent justifier que ce logement était destiné à leur habitation principale au Maroc et inscrit en tant que telle à la taxe d’habitation. En dehors de ce cas, la cession est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 20% sur le profit réalisé, avec un minimum d’imposition qui ne peut être inférieur à 3% du prix de cession, même en l’absence de profit, en application des dispositions des articles 73-II-F et 144-II du C.G.I.

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N° Réponse 562

Date de réponse 16/11/2009

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux « stock-options » de source étrangère.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux « stock-options » accordés, par une société sise en Hollande, à des résidents au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le traitement fiscal applicable aux plus-values résultant de la levée d’option ou de la cession des « stock-options » de source étrangère se présente comme suit :

- la plus-value d’acquisition est considérée comme un revenu de source étrangère, en vertu des dispositions de l’article 25 du Code Général des Impôts (C.G.I), soumise à l’impôt sur le revenu au taux du barème prévu à l’article 73-I du C.G.I.

La plus-value susvisée est égale à la différence entre le prix payé par le bénéficiaire et la valeur de l’action à la date de la levée de l’option.

- la plus-value de cession est assimilée à un profit de capitaux mobiliers de source

étrangère, conformément aux dispositions de l’article 25 précité, soumise à l’impôt sur le revenu au taux libératoire de 20% prévu à l’article 73-II-F-5° du C.G.I.

La plus-value susvisée est égale à la différence entre le prix de cession de l’action et son prix à la date de la levée de l’option

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 564

Date de réponse 16/11/2009

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une indemnité de transport.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R.), à une indemnité de transport attribuée forfaitairement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 57-1° du Code Général des Impôts (C.G.I), les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi sont exonérées de l'IR dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, s’agissant de l’indemnité de transport accordée au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, il y a lieu de préciser que cette dernière constitue un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. En effet, lesdits frais de transport sont couverts par l’abattement pour frais professionnels au taux de 20 % sans que cette déduction puisse excéder 28 000 dirhams conformément aux dispositions de l’article 59-I-A du C.G.I.

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N° Réponse 618

Date de réponse 31/12/2009

Articles

Objet Traitement fiscal des opérations de lotissement.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable aux opérations de lotissement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire les précisions ci-après : En matière de fiscalité locale Les opérations de lotissement sont assujetties à la taxe sur les opérations de lotissement conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par dahir n°1-07 du 19 Kaada 1428 (30novembre2007) et publiée au bulletin officiel n°5584 du 25 Kaada 1428 (6 décembre 2007). Conformément aux dispositions des articles 60, 61 et 168 de ladite loi, le taux de la taxe est fixé, selon la commune concernée, entre 3% et 5% du coût total des travaux d’équipement du lotissement, hors taxe sur la valeur ajoutée. Aussi et conformément aux dispositions des articles 62 et 63 de la loi n° 47-06 précitée, les redevables de la taxe sont tenus de :

- déposer auprès du régisseur communal compétent une déclaration comportant :

• le coût total estimatif des travaux d’équipement du lotissement au moment du dépôt de la demande de l’autorisation de lotir ;

• le coût total réel des travaux précités, au moment de la délivrance du certificat de conformité.

- verser spontanément à la caisse du régisseur communal : • un acompte de 75% du montant de la taxe exigible, liquidé sur la base du coût

total estimatif des travaux de viabilisation, d’assainissement et d’électrification du lotissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, au moment de la délivrance de l’autorisation de lotir ;

• le solde du montant de la taxe exigible, liquidé sur la base du coût total réel

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desdits travaux, hors taxe sur la valeur ajoutée, après achèvement des travaux. Par ailleurs, concernant la taxe sur les terrains urbains non bâtis (T.T.N.B), il convient de rappeler que les terrains faisant objet d’une autorisation de lotir ou de construire pour une durée de trois (3) années à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’obtention de l’autorisation de lotir ou de construire sont exonérés temporairement de la T.T.N.B conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi précitée. En matière d'impôt sur le revenu (IR) Sont considérés comme revenus professionnels pour l'application de l'I.R dans les conditions de droit commun, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice, entre autre, des professions de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains, ou de marchand de biens et ce, conformément aux dispositions de l’article 30-1°- b) du code général des impôts (C.G.I). Ainsi et en vertu des dispositions de l’article précité, on entend par lotisseur toute personne qui procède à des travaux d’aménagement ou de viabilisation de terrains à bâtir en vue de leur vente en totalité ou par lot, quel que soit leur mode d'acquisition. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) Conformément aux dispositions de l’article 89-4° du C.G.I précité, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière. Ainsi, lorsque les travaux de viabilisation sont réalisés par le lotisseur lui-même ou confiés à des entreprises de travaux immobiliers, ce dernier est assujetti à la T.V.A sur la livraison à soi même sur la base du prix de revient desdits travaux conformément aux dispositions de l’article 89-7° du Code Général des Impôts (C.G.I). A ce titre, il est en droit de bénéficier de la déduction de la T.V.A ayant grevé les travaux de viabilisation, dans les conditions prévues à l’article 101 du Code Général des Impôts. Quant à la commercialisation des lots viabilisés, cette opération est située hors champ d’application de la T.V.A. En matière des droits d'enregistrement Conformément à l’article 133 (I-B-4°) du Code Général des Impôts, Sont soumis au taux réduit de 3% :

- l'acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif, sous réserve des conditions suivantes :

• l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acquéreur de réaliser les

opérations de lotissement ou de construction de locaux dans un délai maximum de sept (7) ans à compter de la date d'acquisition.

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• l'acquéreur doit, en garantie du paiement du complément des droits simples

d'enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles au cas où l'engagement visé ci-dessus n'aurait pas été respecté, fournir un cautionnement bancaire ou consentir au profit de l'Etat une hypothèque.

• le cautionnement bancaire ne sera restitué et la mainlevée d'hypothèque ne sera

délivrée par l’inspecteur des impôts chargé de l'enregistrement compétent que sur présentation, selon le cas, des copies certifiées conformes du certificat de réception provisoire, du permis d'habiter ou du certificat de conformité prévus par la loi n° 25- 90 précitée relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 003

Date de réponse 04/01/2010

Articles

Objet Pièces à produire en vue de bénéficier de la déduction relative aux intérêts de prêt contracté, en 2007, pour l’acquisition d’un logement.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître les pièces à produire en vue de bénéficier de la déduction relative aux intérêts de prêt contracté, en 2007, pour l’acquisition de votre logement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de la déduction des intérêts, prévue par les dispositions de l’article 28-II du Code Général des Impôts (C.G.I), sont les suivantes :

- un certificat de résidence annuel à l’adresse figurant sur votre carte d’identité nationale accompagné d’une photocopie de ladite carte nationale ;

- une attestation sur l’honneur légalisée, certifiant que vous occupez vous même votre logement à titre d’habitation principale, et dans laquelle vous vous engagez à informer l’administration fiscale de tout changement intervenu dans l’affectation dudit logement, en totalité ou en partie, avant le 31 janvier de l’année suivant celle du changement ;

- une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements bancaires ;

- le tableau d’amortissement. A ce titre, il convient de vous préciser qu’en vertu des dispositions de l’article 28-II du Code précité, est déductible dans la limite de 10% du revenu global imposable, le montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi-public ou privé ainsi que par les entreprises, en vue de l’acquisition ou de la construction de logements à usage d’habitation principale. Cette déduction est subordonnée, en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et

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assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs. A défaut, la restitution de l’impôt correspondant au montant des intérêts, n’ayant pas fait l’objet de déduction, ne peut être accordée qu’au vu de la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I, accompagnée des pièces susvisées.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 004

Date de réponse 04/01/2010

Articles

Objet Taux de l’impôt sur le revenu à précompter sur les indemnités de vacation versées, par l’Institut « X », à des personnes ne faisant pas partie du personnel dudit Institut.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le taux de l’impôt sur le revenu à précompter sur les indemnités de vacation versées, par l’Institut « X », à des personnes ne faisant pas partie du personnel dudit Institut.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I), et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire, en vertu des dispositions de l’article 73-II-G-1° du Code précité. Toutefois, ce taux est de 17%, libératoire, lorsque ces rémunérations et indemnités sont versées par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent. La retenue à la source aux taux susvisés est appliquée sur le montant brut des rémunérations et indemnités sans aucune déduction. Il convient, cependant, de préciser que lorsque les personnes bénéficiaires de ces rémunérations exercent une activité ou profession autre que salariale et ayant un caractère répétitif, elles sont soumises à la taxe professionnelle instituée par le dahir n° 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n°47-06 relative la fiscalité des collectivités locales et imposables dans la catégorie des revenus professionnels tels que visés à l’article 30 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 006

Date de réponse 04/01/2010

Articles

Objet Obligations fiscales d’un salarié travaillant, au Maroc pendant plus de 183 jours, pour le compte d’une société basée en Polynésie Française.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître les obligations fiscales d’un salarié travaillant, au Maroc pendant plus de 183 jours, pour le compte d’une société basée en Polynésie Française.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que lorsque les contribuables domiciliés au Maroc, reçoivent des revenus salariaux et assimilés de la part des employeurs ou débirentiers publics ou privés, domiciliés, établis ou ayant leur siège hors du Maroc, ils sont imposés par voie de rôle conformément aux dispositions de l’article 175 –I du Code Général des Impôts (C.G.I). Ainsi, ce contribuable sera tenu de déposer une déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I précité avant le 1er Avril de chaque année à l’inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal. Son revenu global imposable de l’année de son installation comprendra, conformément aux dispositions de l’article 27 du C.G.I : - les revenus de source marocaine acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de ladite année ; - les revenus de source étrangère acquis entre le jour de son installation au Maroc et le 31 décembre de la même année. S’agissant des cotisations d’affiliation à la sécurité sociale marocaine, il y a lieu de vous adresser aux services concernés.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 009

Date de réponse 05/01/2010

Articles

Objet Traitement fiscal du profit de cession entre co-indivisaires de terrain agricole.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu (I.R.), au profit réalisé sur la cession des droits indivis d’un terrain agricole situé à l’extérieur du périmètre urbain lorsque lesdits droits ont été acquis depuis plus de 4 ans.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession entre co-indivisaires de droits indivis d'immeubles agricoles sont considérés comme profits fonciers pour l'application de l’I.R, conformément aux dispositions de l’article 61-II du Code Général des Impôts (C.G.I.) quelle que soit la durée écoulée entre la date d'acquisition et celle de la cession desdits immeubles. A cet effet, il convient de vous préciser que le taux de l’impôt est fixé à 20 %, toutefois le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 013

Date de réponse 06/01/2010

Articles

Objet Déduction des intérêts de prêt contracté pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si vous continuerez à bénéficier de la déduction des intérêts de prêt que vous avez contracté pour l’acquisition de votre habitation principale à Casablanca, sachant qu’actuellement vous travaillez à Tanger.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que lorsque le contribuable salarié est muté par son employeur et appelé à exercer ses fonctions dans une localité autre que celle où il dispose du logement pour lequel il a obtenu le prêt, il continue à bénéficier de la déduction des intérêts restant dûs, à condition de justifier que le logement est occupé en totalité par ses ascendants et/ou ses descendants au 1er degré ou fermé et non destiné à la vente ou à la location. A cet effet l'intéressé doit produire les documents suivants :

- un certificat de résidence annuel au nom du ou des occupants ;

- un document établissant les liens de parenté avec les occupants (photocopie du livret de famille, extraits d'acte de naissance etc) ;

- une attestation annuelle sur l'honneur légalisée, certifiant que le logement est occupé par ses ascendants et/ou ses descendants au 1er degré ou fermé et non destiné à la vente ou à la location, dans laquelle il s'engage à informer l'employeur de tout changement d'affectation dans le mois qui suit celui du changement.

Par ailleurs, il y a lieu de vous préciser que le dossier de prêt détenu par l’employeur doit être complété par une copie de la décision de mutation du salarié concerné.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 031

Date de réponse 18/01/2010

Articles

Objet Régime fiscal applicable au produit financier alternatif "Mourabaha".

Question :

Réponse : J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi de finances n°48-09 pour l'année budgétaire 2010, le mode de financement par voie de "Mourabaha" bénéficie du même traitement fiscal que celui afférent au crédit classique, Ainsi, le régime fiscal applicable au produit "Mourabaha" est le suivant : En matière d'Impôt sur les Sociétés La rémunération de l'opération "Mourabaha" constitue un produit financier imposable à répartir sur la durée du contrat, à l'instar des intérêts courus prévus à l'article 9 (1- B- 3°) du Code Général des 1mpôts (CGI), sous réserve de l'existence d'un contrat de crédit liant l'établissement bancaire avec le client et fixant de manière précise la durée du remboursement du crédit, ainsi que la rémunération globale de l'établissement bancaire étalée sur la durée de remboursement du crédit. En matière d'Impôt sur le Revenu A compter du 1er Janvier 2010, le contribuable ayant conclu un contrat par voie de "Mourabaha", en vue d'acquérir un logement destiné à son habitation principale peut bénéficier :

- de la déduction de la rémunération convenue d'avance avec sa banque, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable ;

- de la déduction de son revenu salariai, du coût d'acquisition et de la rémunération convenue d'avance pour l'acquisition d'un logement social destiné à son habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 59- V du CGI.

En matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée

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A compter du 1er janvier 2010, l'opération "Mourabaha" est assimilée à une opération de crédit classique et par conséquent, le taux de T.V.A. de 10% avec droit à déduction est appliqué sur la marge bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 99-2° du CGI. En matière de Droits d'Enregistrement Pour éviter la double imposition aux droits d'enregistrement des acquisitions par voie de "Mourabaha" (une première fois, lors de l'acquisition par l'établissement bancaire et une deuxième fois, à l'occasion de la revente par ledit établissement au client) , l'article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l'année budgétaire 2009 a prévu l'application des droits d'enregistrement une seule fois lors de l'acquisition par l'établissement bancaire, en consécration du principe de la neutralité de l'impôt. La base imposable est déterminée par le prix d'acquisition des biens par l'établissement bancaire, à l'exclusion de la rémunération au profit de cet établissement, en application des articles 131- 10 et 132- Il du CGI. En conséquence, il est appliqué aux actes d'acquisition par voie de "Mourabaha" il compter du 1er janvier 2009 :

• soit le taux de 3%, s'II s'agit d'acquisition de locaux construits (art . 133- lB-3° du CGI) ou de terrains nus destinés à la construction de tels locaux dans un délai maximum de sept ans à compter de la date de ladite acquisition (art . 133- 1- B- 4° et 134- 1 du CGI) ;

• soit le taux de 6%, s'il s'agit de terrains nus, de fonds de commerce ou de clientèle (art. 133- 1- A- 1° du CGI).

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 048

Date de réponse 18/01/2010

Articles

Objet Documents justificatifs à fournir lors de la déclaration d’un revenu provenant de la location d’un bien immeuble acquis, dans l’indivision, par voie d’héritage.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître quels sont les documents justificatifs à fournir lors de la déclaration d’un revenu provenant de la location d’un bien immeuble acquis, dans l’indivision, par voie d’héritage. A ce titre, vous précisez que vous êtes fonctionnaire et que votre salaire a déjà fait l’objet d’une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu (I.R).

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Général des Impôts (C.G.I.), le revenu global imposable, en matière d’I.R, est constitué par le ou les revenus nets d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article 22 dudit Code, à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’impôt selon un taux libératoire. Les bénéficiaires desdits revenus sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé, avant le 1er avril de chaque année, à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration de leur revenu global de l'année précédente, avec indication des catégories de revenus qui le composent, en application des dispositions de l’article 82 du C.G.I. S’agissant du produit de la location des immeubles possédés en commun, il y a lieu de vous informer qu’il entre dans la détermination des revenus catégoriels de chaque héritier en fonction de sa part détenue dans l’indivision. A cet effet, vous devez joindre à votre déclaration annuelle du revenu global un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part de vos droits indivis. Par ailleurs, il convient de préciser que votre revenu global imposable sera constitué aussi bien du revenu locatif que du revenu salarial. Toutefois, les retenues qui ont été opérées à la source sur le revenu salarial, viennent en déduction de l’impôt calculé sur le revenu global imposable.

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A ce titre, il convient de vous informer que votre déclaration doit être complétée par les documents indiquant :

- le montant imposé par voie de retenue à la source ;

- le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte ;

- le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'employeur ou du débirentier chargé d'opérer la retenue.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 049

Date de réponse 26/01/2010

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une indemnité de représentation.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), à une indemnité de représentation.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 57-1° du Code Général des Impôts (C.G.I), sont exonérées de l’I.R les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cette exonération n’est accordée qu’aux titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction pour frais professionnels au taux de 20% prévu à l’article 59-I-A du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 051

Date de réponse 26/01/2010

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux frais de correction des examens.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux frais de correction des examens.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que ces frais constituent un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 054

Date de réponse 26/01/2010

Articles

Objet Pièces à fournir pour bénéficier de la déduction des cotisations au titre de la retraite complémentaire.

Question : Par émail cité en référence, vous demandez à connaître les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de la déduction de vos cotisations au titre de votre retraite complémentaire souscrite depuis le 01/01/2007.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue à l’article 28-II du code général des impôts (C.G.I), vous devez joindre à votre déclaration du revenu global visée à l'article 82 du C.G.I :

- une copie certifiée conforme du contrat ;

- l'attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée par la société d'assurances concernée mentionnant que vous avez opté pour la déductibilité des cotisations ou primes.

Toutefois, il convient de préciser que dans le cas où vous n’avez pas bénéficié de la déduction de vos cotisations pour la détermination de votre revenu net imposable, votre retraite complémentaire sera exonérée de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 57-9° du C.G.I. Cette exonération ne vous dispense pas de l’obligation de déposer la déclaration du revenu global prévue à l’article 82 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 072

Date de réponse 08/02/2010

Articles

Objet Taux de l’impôt sur le revenu à appliquer aux jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration d’une société.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le taux de l’impôt sur le revenu à appliquer aux jetons de présence versés aux membres du conseil d’administration d’une société et le formulaire à remplir à ce titre.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I.), les allocations spéciales, les remboursements de frais, les jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées à un administrateur salarié de la société sont soumis, par voie de retenue à la source, à l’impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires, aux taux du barème prévu par les dispositions de l'article 73-I du Code précité. Lorsque lesdits revenus sont versés à une personne physique non salariée de la société en contre partie de services rendus, ils sont soumis, par voie de retenue à la source, à l’impôt sur le revenu, au titre des traitements et salaires, aux taux de 30 % non libératoire prévu par les dispositions de l'article 73-II-G-1° du C.G.I. S’agissant des allocations spéciales, des remboursements de frais, des jetons de présence et toutes autres rémunérations allouées à des administrateurs personnes physiques n’ayant pas de domicile fiscal au Maroc, il convient de vous préciser qu’ils demeurent passibles d’une retenue à la source au taux de 10 % prévu par les dispositions de l'article 73-II-B-2° du C.G.I sous réserve de l'application des conventions internationales de non double imposition. Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que les employeurs privés domiciliés ou établis au Maroc sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal établissement une déclaration, sur un imprimé modèle fourni par l’administration, présentant, pour chacun des bénéficiaires de revenus salariaux payés au cours de l'année précédente, les indications visées à l’article 79-I du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 146

Date de réponse 01/04/2010

Articles

Objet Régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), à un écrivain scénariste.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu (I.R), à un écrivain scénariste.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que lorsqu’une œuvre artistique est considérée comme une œuvre protégée par les droits d’auteur conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, les produits qui sont versés aux personnes résidentes, en contrepartie de l'usage ou du droit à usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, sont exonérés de l’impôt sur le revenu (I.R), en vertu des dispositions de l’article 24 du Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois, les redevances pour l'usage ou le droit à usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, perçues par des personnes physiques n’ayant pas de domicile fiscal au Maroc, sont soumises à une retenue à la source en vertu des articles 4 et 15 du C.G.I, au taux de 10% prévu par les dispositions de l’article 73-II-B-1° du Code précité, sous réserve de l’application des conventions internationales de non double imposition.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 151

Date de réponse 01/04/2010

Articles

Objet Délai de déduction des intérêts afférents au prêt contracté pour la construction d’un logement destiné à l’habitation principale.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître si vous pouvez bénéficier de la déduction du montant des intérêts afférents aux prêts accordés en vue de la construction de logement à usage d'habitation principale dans le délai de sept (7) ans au lieu de quatre (4) ans qui était prévu avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi de finances pour l’année 2009.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28-II du code général des Impôts (C.G.I.), les contribuables qui ont contracté un prêt pour la construction d’un logement destiné à leur habitation principale, peuvent bénéficier de la déductibilité des intérêts à hauteur de 10 % du revenu global imposable dans la limite de sept (7) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Aussi, il y a lieu de vous informer que les contribuables ayant souscrit des contrats de prêt avant le 1er janvier 2009 continuent à bénéficier de la déduction des intérêts afférents auxdits prêts jusqu’au terme de sept (7) ans suivant l’obtention de l’autorisation de construire. Toutefois, il convient de vous préciser qu’au-delà de ce délai, lorsque le contribuable n’achève pas la construction de son logement ou ne l’affecte pas à son habitation principale, sa situation fiscale est régularisée conformément aux dispositions des articles 208 et 232 (VIII- 8°) du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 159

Date de réponse 13/04/2010

Articles

Objet Traitement fiscal des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par une personne physique non résidente.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à la Direction Générale des Impôts de vous préciser le traitement fiscal réservé aux plus-values résultant de cessions de valeurs mobilières réalisées au Maroc par une personne physique non résidente.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les profits résultant de la cession de valeurs mobilières réalisées au Maroc par des personnes physiques non résidentes sont imposables au Maroc, sous réserve des dispositions des conventions de non double imposition. Ainsi, les profits résultant de la cession des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités sont soumis à une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu (I.R), selon la nature des valeurs, aux taux libératoires de 15% ou 20% visés à l’article 73-II-C et F (2°- 3°- 4°) du Code Général des Impôts. Cette retenue à la source doit être versée, par lesdits intermédiaires, à la caisse du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège dans le mois suivant celui au cours duquel les cessions ont été réalisées. En outre, il convient de vous préciser que conformément aux dispositions de l’article 84-I du code précité, les personnes physiques qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités sont imposables à l’I.R aux taux libératoire de 20%. A ce titre, les personnes concernées doivent remettre, contre récépissé en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 161

Date de réponse 13/04/2010

Articles

Objet Fait générateur de la retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu, au titre des produits des actions parts sociales et revenus assimilés.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître la date de paiement de la retenue à la source, en matière d’impôt sur le revenu, au titre des produits des actions parts sociales et revenus assimilés.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que conformément aux dispositions des articles 67 et 73-II-B du Code Général des Impôts (C.G.I), la retenue à la source au taux libératoire de 10 % au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés est effectuée lors du versement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte du bénéficiaire desdits produits. Cette retenue doit être versée, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de sa collecte, à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel elle a été opérée, conformément aux dispositions de l’article 174-II-A du Code précité.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 177

Date de réponse 19/04/2010

Articles

Objet Déclaration annuelle au titre des revenus fonciers après l’annulation de l’usufruit d’un immeuble loué.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si après l’annulation de l’usufruit d’un immeuble loué dont jouissait votre fils, ce dernier continue, comme par le passé, à souscrire sa déclaration annuelle au titre des revenus fonciers. A ce titre, vous précisez que vous avez procédé à l’annulation de l’usufruit par acte sous seing privé légalisé et enregistré.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que suite à l’annulation de l’usufruit, le nu-propriétaire retrouve l'intégralité de ses pouvoirs sur le bien immeuble. A cet effet, l’usufruitier est tenu de joindre à sa déclaration du revenu global, une copie de l’acte d’annulation de l’usufruit et une annexe modèle de l’administration sur laquelle sont mentionnés des informations notamment le montant des loyers acquis du 1er janvier jusqu’à la date de ladite annulation, conformément aux dispositions de l’article 82-II du Code Général des Impôts (C.G.I.). Au delà de cette date, les revenus fonciers acquis seront déclarés, par le propriétaire de l’immeuble et imposés, en matière d’impôt sur le revenu, en son nom. Aussi, il convient de vous informer qu’en cas de vacance de l’immeuble, celle-ci doit être justifiée par tous les moyens de preuve, notamment les annonces d’offre de location dans les journaux, les attestations de résiliation des compteurs d’abonnement à l’eau et à l’électricité.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 199

Date de réponse 30/10/2010

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux primes de voyage à la Mecque, de Naissance, d’Achoura et de l’Aid El Kebir.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux primes de voyage à la Mecque, de Naissance, d’Achoura et d’Aid El Kebir.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les primes d’Achoura et de l’Aid El Kebir sont considérées comme des compléments de salaire imposables dans les conditions du droit commun conformément aux dispositions de l’article 56 du code général des impôts (C.G.I). Toutefois, sont exonérées de l’impôt sur le revenu :

- la prime de Naissance ;

- la prime de voyage à la Mecque, lorsqu’elle est accordée à des employés proche de la retraite ne faisant pas partie du personnel cadres et son montant ne doit pas excéder le prix du billet aller retour augmenté du montant de la dotation accordée par l’office des changes.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 283

Date de réponse 14/06/2010

Articles

Objet Traitement fiscal applicable à l’indemnité de voiture.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable à l’indemnité de voiture accordée par un établissement public à ses responsables.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 57-1°du Code Général des Impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. De ce fait et dans la mesure où l’indemnité en question est destinée à couvrir des frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, elle bénéficie de l’exonération prévue à l’article 57-1°précité.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 284

Date de réponse 14/06/2010

Articles

Objet Mode de détermination de la superficie couverte servant de base pour l’exonération, de l’impôt sur le revenu au titre du profit foncier, du terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de cinq fois la superficie couverte.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le mode de détermination de la superficie couverte servant de base pour l’exonération, de l’impôt sur le revenu au titre du profit foncier, du terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de cinq fois la superficie couverte conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du Code Général des Impôts.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que pour la détermination de la superficie couverte qui sert de base pour l’exonération du terrain sur lequel est édifiée la construction dans la limite de cinq fois la superficie couverte, il faut entendre les superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes : vestibules, salles de bain ou cabinets de toilettes, clôtures ou dépendances (cave, buanderie et garage). Cette superficie exclut les vides tels que les terrasses, cours, balcons et patios.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 285

Date de réponse 14/06/2010

Articles

Objet Traitement fiscal des jetons de présence.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal et comptable applicable aux jetons de présence.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I), les jetons de présence constituent des rémunérations allouées aux membres du conseil d’administration d’une société et sont par conséquent imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus salariaux, aux taux du barème prévu à l'article 73-I du C.G.I. Toutefois, lorsque ces rémunérations sont versées à une personne physique non salariée de la société en contre partie de services rendus, elles sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire prévu à l’article 73-II-G-1°du C.G.I au même titre que les rémunérations perçues par les personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de la société. Sur le plan comptable, les jetons de présence sont constatés parmi les autres charges d’exploitation dans le compte 6181.

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N° Réponse 286

Date de réponse 14/06/2010

Articles

Objet Déduction des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un nouveau logement à usage d’habitation principale.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître si un contribuable ayant déjà bénéficié de la déductibilité des intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition d’un logement à usage d’habitation principale, peut en bénéficier une seconde fois dans le cas où il cède ledit logement et contracte un nouveau crédit en vue de l’acquisition d’un autre logement destiné à son habitation principale.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le contribuable qui a contracté un prêt pour l’acquisition d’un nouveau logement destiné à son habitation principale, peut bénéficier de la déductibilité des intérêts prévue par les dispositions de l’article 28-II du Code Général des Impôts.

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N° Réponse 287

Date de réponse 14/06/2010

Articles

Objet Traitement fiscal applicable à une opération de cession d’appartement au profit d’un enfant adopté.

Question : Par courrier électronique cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable en matière d’impôt sur le revenu à une opération de cession d’un appartement au profit d’un enfant adopté dans le cadre de la « Cafalat ».

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que cette cession est soumise à l’impôt sur le revenu au titre du profit foncier dans les conditions de droit commun. En effet, seules les cessions à titre gratuit de biens immeubles effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, et entre frères et sœurs sont exonérées de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 63-III du Code Général des Impôts.

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N° Réponse 159

Date de réponse 24/03/2011

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière de taxe professionnelle et d’impôt sur le revenu, à un pépiniériste jouissant d’un agrément délivré par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime pour produire et commercialiser des plants certifiés à partir de sa pépinière.

Question : Par lettre citée en référence vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière de taxe professionnelle et d’impôt sur le revenu, à un pépiniériste jouissant d’un agrément délivré par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime pour produire et commercialiser des plants certifiés à partir de sa pépinière. Vous précisez aussi que votre pépinière relève de la catégorie des producteurs dans leurs propres exploitations qui participent à des marchés par voie d'appel d'offre.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part des précisions suivantes : En matière de taxe professionnelle Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, la taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités imposables. Le montant de la taxe professionnelle est déterminé en appliquant à la valeur locative l’un des taux prévus à l’article 9 de la loi n°47-06 précitée. Concernant votre entreprise qui exerce le commerce de gros en soumissionnant à des marchés par voie d'appel d'offre, la nomenclature annexée à la loi n° 47- 06 relative à la fiscalité des collectivités locales prévoit un taux de 20% pour la profession de marchand de plantes d'ornement vendant en gros. Aussi, ledit taux est à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle afférente à votre profession de marchand de plants vendant en gros. En matière d’impôt sur le revenu L’exercice par une personne physique de la profession de marchand de plantes d’ornement est soumis à l’Impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, conformément aux

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dispositions de l’article 30 du code général des impôts (C.G.I.). Par conséquent, l’intéressé est tenu de souscrire la déclaration du revenu global, prévue par l’article 82 du C.G.I, selon le régime du résultat net réel à moins qu’il n’opte, dans les conditions prévues aux articles 39 et 41 du C.G.I., au régime du résultat net simplifié ou à celui du bénéfice forfaitaire. Le résultat imposable dégagé par les revenus professionnels générés par cette activité est soumis à l’IR selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I. Toutefois, en cas d’imposition selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, l’IR ainsi calculé ne peut être inférieur à une cotisation minimale qui est appliquée aux recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 0,50% conformément aux dispositions de l’article 144 du C.G.I.

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N° Réponse 173

Date de réponse 29/03/2011

Articles

Objet Demande d’avis relative à la déduction, du revenu brut salarial, des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi au taux de 40%.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez l’application de l’abattement de 40% à une partie de votre personnel chargé d’assister les accostages et appareillages des navires phosphatiers affrétés au wharf, à l’instar de ce qui est applicable au personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 59-I-C du Code Général des impôts, seul le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime bénéficie de la déduction, du revenu brut salarial, des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi au taux de 40%. Le bénéfice de cet abattement est subordonné à ce que ce personnel remplisse les conditions suivantes :

- être inscrit sur le registre des gens de mer conformément aux dispositions du code de commerce maritime du 31 Mars 1919 ;

- être titulaire d’un livret maritime conformément aux dispositions du Dahir du 21

Janvier 1922 ;

- être inscrit sur les registres d’équipages des unités de servitude appartenant à l’Office d’Exploitation des Ports (notamment les remorqueurs et vedettes de pilotage) ;

- être autorisé par la direction de la marine marchande à embarquer à bord des unités

flottantes ;

- posséder des bons d’embarquement et de débarquement permanents.

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N° Réponse 223

Date de réponse 28/04/2011

Articles

Objet Sort fiscal applicable à des honoraires, défraiements et frais de transport versés à des non résidents.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable aux honoraires, défraiements et frais de transport versés par l’école « X », dans le cadre de séminaire de formation au Maroc, à des intervenants non résidents et à des invités non résidents pour des interventions effectuées au Maroc ou hors du Maroc. Par ailleurs, vous souhaitez également savoir si l’achat de services par votre école à l’étranger pour être consommé au Liban ou en Tunisie subit une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que sous réserve des conventions fiscales internationales, les honoraires, défraiements et frais de transport versés par l’école « X », dans le cadre de séminaire de formation au Maroc ou hors du Maroc, à des intervenants ou non résidents constituent des produits bruts perçus par des personnes non résidentes passibles d’une retenue à la source au taux de 10%, et ce conformément aux dispositions des articles 15-IX et 73-II-B-1° du Code Général des Impôts (C.G.I.). En outre, les défraiements et frais de transport versés à des invités non résidents dans le cadre de séminaire de formation au Maroc ou hors du Maroc constituent des charges déductibles. Par ailleurs, les rémunérations versées en contrepartie de prestations de services par votre école à des personnes non résidentes pour être consommé au Liban ou en Tunisie sont soumises, sous réserve des conventions fiscales internationales signées entre le Maroc et le pays de résidence du prestataire de service, à une retenue à la source au taux de 10% conformément aux dispositions des articles 4-III et 15 X du C.G.I.

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N° Réponse 234

Date de réponse 06/05/2011

Articles

Objet Nouveau dispositif relatif aux plans d’épargne Education et Actions.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez l’alignement de la durée ouvrant droit à l’exonération fiscale pour les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation (8 ans) avec celle prévue en matière du PEA et PEE (5 ans). Par ailleurs, vous demandez également à connaître :

- si la création des nouveaux produits (PEA, PEE, PEL) ne remplace pas la gamme existante aussi bien pour les contrats souscrits antérieurement au 1er Janvier 2011 que ceux qui seront souscrits à partir de ladite date ;

- si les contrats labellisés « Epargne Education » et les contrats de capitalisation en

unité de compte déjà en stock au 1er Janvier 2011 et ceux qui continueront à être commercialisés, sont hors du champ d’application de la nouvelle fiscalité.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le délai de huit ans prévu par les dispositions de l’article 57-10° du Code Général des Impôts a été institué afin d’encourager l’épargne à long terme. De plus, afin d’encourager la diversification des produits d’épargne et d’offrir un large choix au contribuable, les dispositions de la LDF pour l’année 2011 ont prévu l’exonération des revenus et produits générés par les plans d’épargne en actions, éducation et logement sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 68 du C.G.I. En effet les nouvelles dispositions instituées par la LDF précitée s’appliquent aux plans d’épargne ouverts à compter du 1er Janvier 2011. Par ailleurs, les avantages prévus en matière de contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation sont toujours en vigueur et demeurent applicables aussi bien pour les contrats déjà commercialisés que pour les nouveaux contrats.

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N° Réponse 264

Date de réponse 24/05/2011

Articles

Objet Traitement fiscal réservé en matière d’IR aux primes et gratifications.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le barème de l’IR à retenir pour le calcul des primes et gratifications accordées par un employeur à ses salariés au titre de l’année N, mais qui ne leur sont versées qu’au cours de l’année N+1. Par ailleurs, vous souhaitez également connaître s’il est possible pour cet employeur de procéder, pour les primes et gratifications précitées, à une déclaration des traitements et salaires séparée.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 71-deuxième aliéna du Code Général des Impôts (C.G.I.), les revenus salariaux et assimilés y compris les primes et gratifications sont soumis à l’impôt sur le revenu au cours de l’année de leur acquisition. Ainsi, les primes et gratifications accordées au salarié au titre de l’exercice N et versées au cours de l’année N+1 sont soumises aux taux du barème de l’IR en vigueur au 31 Décembre de l’année N. S’agissant de l’obligation déclarative des employeurs, il y a lieu de préciser que les primes et gratifications susvisées doivent figurer dans la déclaration annuelle des traitements et salaires de l’exercice N+1(exercice de versement). Par ailleurs, l’employeur est tenu de joindre à la déclaration des traitements et salaires de l’exercice N, un état de rapprochement justifiant le décalage entre les frais de personnel portés dans les charges de l’exercice de rattachement desdites rémunérations et la déclaration annuelle des traitements et salaires correspondante audit exercice.

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N° Réponse 272

Date de réponse 25/05/2011

Articles

Objet Déduction au titre des frais professionnels en matière de revenus salariaux.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si les jetons de présence accordés par la société « X » à Monsieur « Y » retraité et client de votre fiduciaire, bénéficient de la déduction au titre des frais professionnels pour la détermination de son revenu global imposable pour les années 2007 et 2008.

Réponse : En réponse j’ai l’honneur de vous faire savoir que les jetons de présence accordés à Monsieur « Y » constituent des rémunérations occasionnelles imposables, sans aucune déduction, dans la catégorie des revenus salariaux au taux non libératoire de 30%. Toutefois, Monsieur « Y », après souscription de sa déclaration annuelle du revenu global, bénéficie lors de la détermination de son revenu global imposable de la déduction pour frais professionnels de 17% plafonnées à 28 000 Dirhams au titre desdites rémunérations.

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N° Réponse 351

Date de réponse 20/06/2011

Articles

Objet Traitement fiscal réservé aux rémunérations versées au personnel des banques offshore.

Question : Par courrier cité en référence, vous avez soumis à la D.G.I pour avis, le cas de Monsieur « X » qui demande à connaître si les dispositions de l’article 20- II du Dahir n°1-95-5 du 26 Janvier 1995 portant promulgation de la loi n°36-93 modifiant et complétant la loi 58-90 relative aux places financières offshore, qui accordaient le choix au salarié d’être imposé favorablement au barème de l’impôt sur le revenu ou au taux de 20% sont toujours en vigueur. Monsieur « X » demande également à connaître si les cotisations salariales pour la couverture des prestations à court et long terme sont déductibles dudit revenu.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que cette disposition n’a pas été intégrée au niveau du Code Général des Impôts (C.G.I.).Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-8°du C.G.I, les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshore, ainsi que les traitements, émoluments et salaires bruts versés par lesdites banques à leurs salariés sont soumis au taux libératoire de 20%. De même, toute disposition fiscale doit être prévue par le C.G.I conformément aux dispositions de l’article 163-III dudit code. Par ailleurs, les dispositions de l’article 165 –II du C.G.I prévoient que l’octroi des avantages prévus par le C.G.I. en faveur des banques offshore, notamment ceux relatifs à l’imposition des salariés desdites banques au taux spécifique libératoire de 20%, est exclusif de tout autre avantage prévu par d’autres dispositions législatives en matière d’encouragement à l’investissement. Par conséquent, les rémunérations perçues par les salariés des banques offshore sont soumises au taux libératoire de 20%, sans possibilité d’être imposées aux taux du barème prévu à l’article 73-I du C.G.I. S’agissant de la déductibilité des cotisations salariales pour la couverture des prestations à court et long terme, il convient de préciser que le taux de 20% susvisé s’applique au

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montant brut desdites rémunérations. De ce fait, aucune déduction n’est accordée.

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N° Réponse 003

Date de réponse 03/01/2012

Articles

Objet Eclaircissements sur le régime fiscal applicable à une société immobilière transparente.

Question : Par lettre citée en référence, vous avez demandé des éclaircissements sur le régime fiscal applicable à la Société Civile Immobilière « X », en cas de cession de la seule unité de logement qu’elle possède et qui est occupée par les membres de ladite société à titre d’habitation principale pendant plus de huit (8) ans. La question posée consiste à savoir si le produit de la cession sera soumis à l’impôt sur les sociétés (I.S) ou à l’impôt sur le revenu (I.R).

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire part des précisions suivantes : L’analyse du compromis de vente montre que les parties signataires du contrat sont la Société Civile Immobilière « X » et la société « Y ». L’article premier de ce compromis prévoit que la Société Civile Immobilière « X » s’engage à vendre à la société « Y » le bien immobilier constitué d’une villa sise à Rabat Agdal. De ce fait, l’opération de cession de ce bien immobilier est réalisée directement par la Société Civile Immobilière « X » et non par les associés de cette société. Suite à cette cession, la Société Civile Immobilière « X » ne sera plus considérée comme transparente sur le plan fiscal et devient, par conséquent, passible de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun, du fait que les conditions d’octroi de la transparence fiscale visées à l’article 3-3° du CGI ne sont plus respectées. Ainsi, la société en question doit s’identifier au près des services de la DRI de Rabat et remplir toutes les obligations fiscales de déclaration et de versement prévues en matière d’IS. Les plus-values générées par la cession du bien immobilier réalisée par la Société Civile Immobilière « X » doivent être rattachées à son résultat fiscal soumis à l’IS au taux de droit commun.

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N° Réponse 099

Date de réponse 05/04/2012

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une activité d’enseignement de Yoga.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître le taux de l’impôt à appliquer, en matière de taxe professionnelle, de taxe sur la valeur ajoutée et en matière de cotisation minimale au titre de l’impôt sur le revenu, à l’exercice d’une activité d’enseignant de Yoga.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire parvenir les précisions suivantes : 1. En matière de taxe professionnelle L’activité d’enseignant de yoga est soumise à la taxe professionnelle régie par la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales. Selon la nomenclature des activités soumises à la taxe professionnelle et annexée à la loi n° 47- 06 précitée, cette activité peut être exercée :

- soit dans une salle de sport. Dans ce cas, elle est appréhendée à la taxe professionnelle dans la classe 2 au taux de 20% (l’enseignant étant considéré comme exploitant d’un local de sport : rubrique 554) ;

- soit en dehors d’une salle de sport. Dans ce cas, elle est appréhendée à la taxe professionnelle dans la classe 3 au taux de 10% (l’enseignant étant considéré comme tenant de cours de culture physique : rubrique 324).

Par ailleurs, et s’agissant des obligations déclaratives, toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début d’activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 47-06 susvisée. 2. En matière de taxe sur la Valeur Ajoutée Conformément aux dispositions prévues aux articles 87, 88, 89 et 98 du C.G.I, l’activité d’enseignement du Yoga s’analyse en tant que prestation de service passible de la TVA au

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taux normal de 20%. 3. En matière d’impôt sur le revenu Le revenu généré par l’exercice de l’activité d’enseignant de yoga est considéré comme un revenu professionnel soumis à l’I.R selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du C.G.I. Toutefois, en cas d’imposition selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, l’I.R ainsi calculé ne peut être inferieur à une cotisation minimale qui est applicable à votre activité au taux de 0,50% sur la base du montant des recettes, hors T.V.A, conformément aux dispositions de l’article 144-I-D du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 164

Date de réponse 14/06/2012

Articles

Objet Prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net réalisé, suite à une cession des actions.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître quel est le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net réalisé, par une personne physique ayant son domicile fiscal au Maroc, suite à la cession des actions, d’une société non cotée, qu’elle avait reçues de son conjoint par voie de donation. A ce titre, vous précisez que les titres acquis par donation sont composés à la fois:

- d’actions souscrites par le donateur lors de la constitution de la société ;

- d’actions reçues à titre gratuit lors d’une opération d’augmentation de capital de la société par incorporation de réserves ;

- d’actions acquises par le donateur auprès d’autres actionnaires de la société.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net résultant de la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital acquis par voie de donation, exonérée en vertu des dispositions de l’article 68-I du Code Général des Impôts (C.G.I.), est le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, conformément aux dispositions de l’article 70 du Code précité. Ainsi, ce prix d’acquisition est constitué par le prix pour lequel le titre a été acquis aussi bien à l’occasion de la constitution de la société (valeur d’apport) qu’au moment de l’achat de nouvelles actions auprès d’autres actionnaires de la société (prix d’achat). Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que lorsqu’une société attribue à ses propres actionnaires des actions à titre gratuit, suite à une opération d’augmentation du capital par incorporation des réserves, le prix d’acquisition des titres reçus dans ces conditions, est réputé être nul. Aussi, il importe de vous rappeler qu’en cas de cession de titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est le coût moyen pondéré desdits titres, en application des dispositions de l’article 70 du C.G.I.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 248

Date de réponse 22/08/2012

Articles

Objet Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 247- XVII du CGI relatives à l’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaitre si une personne physique, non inscrite au registre de commerce et ne disposant pas de patente, peut bénéficier du régime fiscal incitatif institué par l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010, tel que modifié et complété par les lois des finances des années 2011 et 2012, en cas d’apport à une personne morale de terrains qu’elle a acquis, sachant qu’aucune opération de lotissement ou de promotion n’a été effectuée. Vous demandez également à connaître quel est le traitement comptable et juridique de la valeur des éléments apportés chez la société issue de la transformation et quels sont les droits d’enregistrement dus au titre de l’acte d’apport.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice des avantages institués par les dispositions de l’article 247-XVII du C.G.I., telles que modifiées et complétées par l'article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire2012, n’est acquis que lorsque les éléments apportés à une personne morale constituent le patrimoine professionnel des personnes physiques ayant réalisé les opérations d’apport. Etant précisé que le patrimoine professionnel s’entend des biens nécessaires à l’exercice par leur propriétaire d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou de prestation de services. A cet effet, l’opération d’apport en société de biens immeubles provenant du patrimoine privé de la personne physique n’est pas éligible au régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l’article 247-XVII du C.G.I. Ainsi, le profit constaté ou réalisé à l’occasion de l’apport de biens immeubles est imposable en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers au nom de la personne physique conformément aux dispositions de l’article 61-II du C.G.I. Par ailleurs, il y a lieu de vous informer que la société bénéficiaire de l’apport en biens

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immeubles (apport pur et simple) demeure assujettie aux droits d’enregistrement dans le cadre du droit commun en application des dispositions de l’article 133-I-D-10° du Code précité. A ce titre, il convient de vous rappeler que par apports purs et simples, il faut entendre les apports rémunérés par la société au moyen de la remise d’actions ou parts sociales. S’agissant des modalités du traitement comptable et juridique de la valeur des éléments apportés chez la société issue de la transformation, il convient de vous référer aux textes spécifiques les concernant notamment le code général de normalisation comptable et les lois sur les sociétés.

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Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse 179

Date de réponse 04/04/2013

Articles

Objet Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I relatives à l’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si une personne physique, exploitant à titre individuel quatre établissements d’enseignement privé, peut bénéficier du régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l’article 247-XVII du Code Général des Impôts (C.G.I) en cas d’apport de l’actif et du passif de chaque établissement à une société créée à cet effet mais de manière séquentielle et étalée dans le temps sur l’exercice 2013. A ce titre, vous précisez que chaque établissement est situé sur une zone géographique différente et doté de :

- sa propre activité ;

- son propre personnel enseignant et pédagogique ;

- ses propres ressources matérielles (bâtiment, matériel de transport scolaire, matériel et outillage…) ;

- sa propre liasse fiscale (Actif, Passif, CPC…).

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice du régime fiscal incitatif institué par les dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I, en faveur des opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société passible de l’impôt sur les sociétés, n’est acquis que lorsque :

- l’apport sus-visé couvre l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de la branche d’activité concernée ;

- les éléments d’apport sont évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

- ledit apport est effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

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Par ailleurs, il convient de vous informer que par apport du patrimoine professionnel, il faut entendre toute opération portant sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle d’une manière concomitante et ayant pour effet d’entraîner la cessation totale de son activité. Toutefois, dans le cas où il est fait apport du patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle de manière progressive et étalée sur l’exercice 2013, il convient de vous préciser que les plus values constatées ou réalisées, suite à ces opérations d’apports partiels, sont imposables dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 161 du C.G.I.

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N° Réponse 569

Date de réponse 17/06/2013

Articles

Objet Demande d’éclaircissements, quant à l’interprétation des dispositions de la loi de finances 2013 relatives à la détermination du profit foncier en cas de cession d’un bien immeuble hérité.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître le prix d’acquisition à retenir pour la détermination du profit net imposable résultant de la cession d’un terrain non bâti inclus dans le périmètre urbain avant le 1er janvier 2013 ainsi que le taux de l’impôt à appliquer audit profit. A ce titre, vous précisez que le bien immeuble cédé a été acquis pour la 1ère fois en 1945 et attribué lors du partage en indivision aux cédants suite au décès du de cujus en 1994. Etant souligné que l’un des fils héritiers et l’épouse du de cujus ont décédé respectivement en 2007 et 2008.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 65 du Code Général des Impôts (C.G.I), le prix d’acquisition à considérer en cas de cession d’immeubles acquis par héritage est :

- le prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité par le cédant augmenté des dépenses d’investissement ou son prix de revient en cas de sa construction par le de cujus ;

- ou, à défaut, la valeur vénale des immeubles au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant sous réserve des dispositions de l’article 224 du C.G.I.

S’agissant de votre cas, le prix d’acquisition à considérer est constitué :

- d’une part, par le prix pour lequel le terrain a été acquis en 1945, lors de la première opération d’héritage en 1994 ;

- et d’autre part, par la valeur vénale des parts héritées en 2007 et 2008 qui est déclarée en 1994 par les de cujus au moment de leur mutation par voie d’héritage.

Par ailleurs, il importe de vous rappeler que le taux à appliquer au profit résultant de la cession du terrain urbain non bâti est déterminé en fonction de la durée écoulée entre sa date d’acquisition et celle de sa cession en application des dispositions de

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l’article 73-II-H du C.G.I, soit :

- de 1994 jusqu’à la date de la cession pour la première opération d’héritage ;

- de 2007 et 2008 jusqu’à la date de la cession pour les parts héritées lors de la 2ème opération d’héritage.

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N° Réponse 874

Date de réponse 10/12/2013

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière de Contribution Sociale de solidarité, aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière de Contribution Sociale de solidarité, aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions des articles 267 et 268 du Code Général des Impôts (C.G.I), la contribution susvisée s’applique aux revenus salariaux et assimilés y compris les retraites complémentaires. En effet, en matière de revenus salariaux et assimilés, la contribution susvisée s’applique sur le revenu brut diminué du montant des charges et cotisations sociales obligatoires et du montant de l’impôt sur le revenu exigible. Ainsi en matière de retraite complémentaire, lorsque la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné selon le tarif prévu à l’article 269-II du C.G.I, sans aucun abattement, ni étalement.

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N° Réponse 875

Date de réponse 10/12/2013

Articles

Objet Demande d’exonération de l’IR au titre des profits fonciers afférents à une donation.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si vous pouvez prétendre au bénéfice de l’exonération de l’IR/profits fonciers, en cas de cession d’un appartement acheté par votre époux en 2003, et destiné à votre habitation principale depuis le mois de juin 2003 à ce jour. A cet effet, vous signalez également qu’en date du 22-09-2011, votre époux vous a fait donation dudit appartement.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 63-II-B du Code Général des impôts (C.G.I), n’est exonéré de l’impôt que le profit réalisé sur la cession d’un immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire depuis au moins six ans au jour de ladite cession. Aussi, et dans la mesure où vous n’êtes devenue propriétaire dudit bien qu’à partir du 22-09-2011, date à laquelle votre époux vous a fait donation dudit appartement, vous ne pouvez prétendre au bénéfice de l’exonération précitée qu’après l’expiration du délai d’au moins six ans.

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N° Réponse 893

Date de réponse 26/12/2013

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, aux indemnités versées aux personnes chargées des cours dans les conservatoires de musique et des arts chorégraphiques relevant du Ministère de la Culture.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, aux indemnités qui sont versées aux enseignants faisant partie du personnel permanent des conservatoires de musique et des arts chorégraphiques relevant du Ministère de la Culture.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les rémunérations versées aux enseignants faisant partie du personnel permanent des conservatoires de musique et des arts chorégraphiques relevant du Ministère de la Culture sont soumises aux taux du barème progressif prévus à l’article 73-I du Code Général des Impôts (CGI). Ainsi, ces indemnités constituent un complément de salaire qui s’ajoute au revenu salarial annuel et l’impôt est liquidé sur la base du revenu global imposable du bénéficiaire desdites indemnités en fonction du taux correspondant à la tranche de revenu.

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N° Réponse 014

Date de réponse 17/01/2014

Articles

Objet Application de la Contribution Sociale de Solidarité au rappel de prime.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si votre prime mensuelle qui devait vous être versée le 06 Janvier 2012, mais que vous n’avez perçue qu’en Novembre 2013, est soumise à la Contribution Sociale de Solidarité.

Réponse : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si votre prime mensuelle qui devait vous être versée le 06 Janvier 2012, mais que vous n’avez perçue qu’en Novembre 2013, est soumise à la Contribution Sociale de Solidarité.

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N° Réponse 093

Date de réponse 13/03/2014

Articles

Objet Question relative à la cotisation minimale.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaitre si la prestation d’architecture réalisée en Afrique, pour la première fois, par un architecte personne physique est exonérée de l’impôt sur le revenu et de la cotisation minimale pendant les cinq premières années, sachant que les devises ont été rapatriées au Maroc.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les entreprises exportatrices de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires de l'exonération totale de l'impôt sur le revenu pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée, en vertu des dispositions de l’article 31-I-B-1° du Code Général des Impôts (C.G.I). Etant précisé, que par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 7-IV du C.G.I. Par ailleurs, il convient de vous informer que les entreprises totalement exonérées de l'impôt sur le revenu, bénéficient également pour le montant du chiffres d’affaires à l’export pendant la période de cinq ans précitée, de l’exonération totale de la cotisation minimale. Toutefois, il convient de vous rappeler que l’exonération précitée ne s’applique qu’au chiffre d’affaires réalisé en devises, en application des dispositions de l’article 7-IV du Code précité.

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N° Réponse 114

Date de réponse 27/03/2014

Articles

Objet Le traitement fiscal réservé à l’indemnité de transport.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal réservé à l’indemnité de transport que le conseil constitutionnel projette d’accorder à son personnel pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions de l’article 57-1° du C.G.I, sont exonérées de l’impôt sur le revenu, les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, lorsque l’indemnité de transport est accordée au salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, elle constitue un complément de salaire soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions du droit commun. A cet effet, il convient de vous préciser que lesdits frais de transport sont couverts par l’abattement de 20 % accordé au titre des frais professionnels prévus à l’article 59-I-A du Code Général des Impôts.

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N° Réponse 159

Date de réponse 08/05/2014

Articles

Objet Application du régime de droit commun aux rémunérations du personnel navigant de l’aviation marchande.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaitre si la société X peut appliquer au personnel navigant le régime de droit commun relatif à la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi au taux forfaitaire de 20% plafonnée à 30.000 dirhams au lieu d’un taux de 45% avec le même plafond, dans la mesure où les bénéficiaires du taux de 45% ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération des indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, conformément aux dispositions de l’article 57-1°du Code Général des Impôts (C.G.I). A ce titre, vous avez précisé que cette possibilité est prévue actuellement dans la note circulaire n° 717 relative au Code Général des Impôts.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que dans le cas général, les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi font l’objet d’une déduction forfaitaire calculée au taux de 20% sur le revenu brut imposable tel que prévu à l’article 56 du Code Général des Impôts (C.G.I), à l’exclusion des avantages en argent ou en nature, et sans que cette déduction puisse excéder 30 000 DH par an, conformément aux dispositions de l’article 59 du C.G.I. Pour le personnel navigant de l'aviation marchande, ce taux est de 45% sans que cette déduction puisse excéder 30.000 dirhams. A ce titre, il importe de vous informer que la déduction aux taux de 45% s’applique au montant global des rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre de frais d’emploi, de service, de route et autres allocations similaires, à l’exclusion des avantages en argent ou en nature dont pourrait bénéficier le contribuable. Par ailleurs, sur le plan fiscal, les bénéficiaires de la déduction aux taux forfaitaires autres que celui de 20%, prévu à l’article 59-I-A du CGI, conservent le droit de demander que le montant net de leur rémunération soit déterminé suivant le régime de droit commun, si ce mode leur est plus favorable, c’est-à-dire exclusion faite des indemnités destinées à couvrir certains frais d’emploi et entièrement absorbées par ces

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frais et déduction des frais professionnels ordinaires sur le surplus au taux forfaitaire de 20%, plafonnés à 30 000 DH. Dans ce cas, lesdits bénéficiaires peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération des indemnités destinées à couvrir les frais engagés dans l’exercice de la fonction ou de l’emploi, en vertu des dispositions de l’article 57-1°du C.G.I dans la mesure où elles sont justifiées, qu’elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement.

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N° Réponse 160

Date de réponse 08/05/2014

Articles

Objet Demande de clarification suite à la transformation d’une personne physique à une personne morale.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à savoir comment, en cas de changement de la forme juridique de votre entreprise de la personne physique en personne morale, garantir et préserver les mêmes avantages fiscaux dont vous bénéficiez, entant que personne physique, en vertu d’une convention relative aux avantages accordés aux promoteurs immobiliers pour la réalisation de logements sociaux que vous avez signée en 2013. A ce titre, vous précisez que ledit changement de la forme juridique de votre entreprise a été effectué conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que les promoteurs immobiliers qui construisent, dans le cadre d’une convention conclue avec l’État, des logements sociaux tels que définis à l’article 92 (I- 28°) du Code Général des Impôts (C.G.I), bénéficient pour l’ensemble de leurs actes, activités et revenus afférents à la réalisation de logements sociaux de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu et des droits d’enregistrement et de timbre, en vertu des dispositions de l’article 247-XVI-A dudit code. Le bénéfice de cette exonération n’est acquis que lorsque les obligations et engagements prévues par lesdites conventions sont respectés. Par ailleurs, il importe de vous informer que lorsqu’ une entreprise individuelle, ayant effectué un apport de son patrimoine professionnel à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I, bénéficie d’une exonération ou d’une réduction en matière d’impôt sur le revenu., la société bénéficiaire de l’apport continue à bénéficier du même avantage d’exonération ou de réduction pour la période restante, du fait que cette société est considérée comme la continuatrice de l’entreprise ayant effectué ledit apport. Ainsi, selon le principe de continuité susvisé, la personne morale peut bénéficier des mêmes avantages fiscaux accordés aux promoteurs immobiliers personnes physiques,

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en vertu des conventions pour la réalisation de logements sociaux, sous réserve que ladite société s’engage dans l’acte d’apport à respecter les obligations et engagements prévues par lesdites conventions.

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N° Réponse 163

Date de réponse 09/05/2014

Articles

Objet Prix redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, en cas d’acquisition d’un bien immeuble.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaitre si le prix redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, en cas d’acquisition d’un bien immeuble par un promoteur immobilier (personne physique ou morale) et accepté par ce dernier, sera retenu pour la détermination de la plus-value de cession ultérieure dudit bien immeuble.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 65-I du Code Général des Impôts (C.G.I), en cas de cession d’un bien immeuble dont le prix d’acquisition a été redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, le prix d’acquisition à considérer, pour la détermination du profit foncier imposable, est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus. Toutefois, lorsque la cession du bien immeuble dont le prix d’acquisition a été redressé par l’administration, en matière de droits d’enregistrement, est effectuée par un promoteur immobilier soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, au titre des revenus professionnels, la plus value résultant de cette cession sera déterminée sur la base de la valeur d'origine du bien cédé. Il est rappelé à cet égard que les dispositions de l’article 65-I précité s’appliquent exclusivement aux opérations de cession réalisées par les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers.

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N° Réponse 197

Date de réponse 23/09/2014

Articles

Objet Demande d’information relative à la transformation d’une personne physique en personne morale.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez à connaître si une personne physique tenant un laboratoire d’analyses médicales peut, en cas de transformation en « société civile professionnelle», bénéficier du régime fiscal incitatif institué par l’article 7 de la loi des finances pour l’année 2010 et prorogé par l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2012.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que le bénéfice du régime fiscal incitatif institué, par les dispositions de l’article 247- XVII Code Général des Impôts (C.G.I), en faveur des opérations d’apport du patrimoine professionnel d’une ou plusieurs personnes physiques à une société, n’est acquis que lorsque la société bénéficiaire dudit apport est une société passible de l’impôt sur les sociétés. Etant précisé que conformément aux dispositions de l’article 2-I-1° du CGI, les sociétés civiles, quels que soient leur forme et leur objet, sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Ainsi donc, une personne physique tenant un laboratoire d’analyses médicales peut bénéficier du régime fiscal incitatif précité, en cas d’apport de l’actif et du passif de son entreprise à une société civile professionnelle soumise à l’impôt sur les sociétés qu’elle crée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 dans les conditions suivantes :

- les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

- ledit apport doit être effectué entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

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N° Réponse 222

Date de réponse 12/06/2014

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une cession de fond de commerce.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si les dispositions de l'article 221-III du Code Général des Impôts, qui imposent à l’administration l'envoi de la notification du résultat de vérification de comptabilité avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résulta final de liquidation, sont applicables dans le cas d’une vente de la totalité du fonds de commerce à usage de café. A ce titre, vous considérez que la vente de toutes les composantes du fonds de commerce s'analyse comme une cession en fin d'exploitation valant une liquidation totale de l'actif et du passif de l'entreprise d'autant plus qu'elle n’est soumise à aucun statut particulier à part les annonces légales.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions de l’article 221-III du Code Général des Impôts (CGI) prévoient que l'administration peut être amené à rectifier en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée le résultat fiscal de la dernière période d’activité non couverte par la prescription en cas de cession, cessation totale, redressement ou de liquidation judiciaire ou transformation de la forme juridique d’une entreprise entraînant, soit son exclusion du domaine de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, soit la création d’une personne morale nouvelle. En cas de cessation totale d’activité suivie de liquidation d’entreprise, la rectification des bases d’imposition prévue à l’article 221-III du C.G.I est effectuée, sans que la prescription puisse être opposée à l’administration pour toute la période de liquidation conformément aux dispositions de l’article 232-VIII-6° dudit Code. Il est rappelé à cet égard que les dispositions de l’article 221-III précité font obligation à l’administration de notifier le résultat de la vérification avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de liquidation. Toutefois, en cas de cessation totale d’activité suite à la cession d’un fond de commerce, le droit de reprise de l'administration au regard de l'impôt sur le revenu, peut

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s'exercer jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la clôture de l’exercice concerné ou celle au cours de laquelle le contribuable a acquis le revenu imposable. A ce titre, il convient de vous préciser que la cessation totale d’activité résultant de la cession d’un fond de commerce ne peut être considérée comme une liquidation d’entreprise dans la mesure où la liquidation est soumise, sur le plan juridique, à des règles impératives.

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N° Réponse 301

Date de réponse 10/07/2014

Articles

Objet Question relative à l’implantation d’une succursale à la place financière Casablanca Finance City.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la DGI, que X souhaite installer son siège régional, à la place financière Casablanca Finance City, sous forme de succursale et disposer par conséquent du statut CFC. Cette succursale aurait pour objet de :

- Coordonner et gérer les relations commerciales de X avec ses distributeurs dans la région. Cette équipe serait basée à Casablanca et composée de 5 à 12 personnes ;

- Soutenir la fonction achat et coordonner l’interaction entre les filiales de X situées en dehors du Maroc et les fournisseurs /sous traitants locaux. Cette équipe serait basée à Tanger et composée de 3 à 5 personnes.

A cet effet, vous souhaitez savoir si les rémunérations versées aux salariés de ladite succursale, dans ses deux cas de figure, peuvent bénéficier de l’application de l’IR au taux de 20%.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que dans la mesure où ces salariés travaillent pour le compte de société ayant le statut de « Casablanca Finance City » conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et installée dans la place financière, les rémunérations qui leur sont versées, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux de 20%, pour une période maximale de 5 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions. Par conséquent, les salariés de la succursale installée à Tanger seront soumis à l’IR dans les conditions de droit commun.

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N° Réponse 302

Date de réponse 10/07/2014

Articles

Objet Demande d’information relative aux taux de l’impôt sur le revenu applicable à une certaine catégorie d’enseignants.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître les taux d’imposition de l’impôt sur le revenu applicables aux indemnités servies au personnel enseignant permanent relevant de votre université et au personnel enseignant non permanent ainsi qu’aux membres ne relevant pas du corps professoral.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 73-II-D du code général des impôts (C.G.I), les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non qui sont versées par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont passibles d’une retenue à la source au taux de 17% libératoire de l’impôt sur le revenu. Quant à celles versées au personnel non permanent qui ne relève pas du corps professoral, il y a lieu d’appliquer le taux de 30% non libératoire prévu à l’article 73-II-G-1) du C.G.I. S’agissant des rémunérations versées aux enseignants faisant partie du personnel permanent de ladite université, il y a lieu de vous préciser qu’elles sont soumises au taux du barème prévu à l’article 73-I du C.G.I.

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N° Réponse 310

Date de réponse 18/07/2014

Articles

Objet Plan d’épargne retraite.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la D.G.I que vous avez souscrit à une épargne retraite en 1997 et que vous n’avez procédé à aucune déduction de vos cotisations au titre de votre revenu pendant toute la durée du contrat, à l’exception d’une année (2000). Lors de la liquidation de votre retraite par la compagnie d’assurances, cette dernière a soumis, dans sa totalité, ladite retraite à l’impôt sur le revenu, sachant que la déduction n’a été opérée qu’une seule fois. A cet effet, vous demandez à connaitre le traitement fiscal applicable dans ce cas.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que dans la mesure où vous avez procédé une seule fois à la déduction de votre revenu global des cotisations se rapportant à votre contrat d’assurance retraite, vous ne pouvez plus prétendre au bénéfice de l’exonération prévue à l’article 57-9° du Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois, vous gardez la possibilité de bénéficier de cette déduction, au titre des années non prescrites, en souscrivant la déclaration annuelle du revenu global prévue à l’article 82 du CGI.

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N° Réponse 316

Date de réponse 31/07/2014

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une retraite de source étrangère.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le régime fiscal applicable à votre retraite de source étrangère, sachant que vous êtes un français résidant au Maroc et que lors de votre installation, vous avez ouvert ,au Maroc, un compte bancaire en dirhams convertibles et que vous procédez à vos dépenses supplémentaires par carte bancaire.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du code général des impôts (C.G.I), il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus des abattements forfaitaires prévus à l’article 60-I du C.G.I applicables, selon le cas, à toute pension de retraite quelle que soit son origine, les assujettis disposant d’une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. D’une façon générale, pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire avant le 1er Mars de chaque année une déclaration du revenu global, prévue par les dispositions de l’article 82 du C.G.I, accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de banque ou de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Par ailleurs et lorsque la conversion est faite à partir d’un compte ouvert au Maroc e dirhams convertibles, le pensionné est tenu de joindre à la déclaration du revenu global, les pièces suivantes :

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- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ;

- une attestation indiquant le ou les montants en devises reçu et leur contre-valeur en dirhams portées au jour du transfert au crédit du compte en dirhams non convertibles ouvert par le retraité chez un établissement de crédit marocain ;

- une attestation indiquant le ou les montants en devises et leur contre-valeur en dirhams retirée à titre définitif en dirhams non convertibles du compte en dirhams convertibles pour l’usage personnel au Maroc du retraité. Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l’atténuation.

De même, il convient de préciser que les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l’aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80% précitée, sous réserve de la production des pièces suivantes :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ;

- une attestation délivrée par leur banque installée à l’étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d’une carte de crédit.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

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N° Réponse 317

Date de réponse 01/08/2014

Articles

Objet Demande de remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Par lettre citée en référence, vous demandez le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire que vous avez perçue, suite à l’opération de départ volontaire effectuée par la société X dans le cadre de son plan de restructuration.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que l’indemnité de départ volontaire est déterminée conformément aux dispositions de l’article 57-7° du Code Général des Impôts. Ces dispositions prévoient l’exonération de l’indemnité de départ volontaire dans la limite de l’indemnité de licenciement fixée par la législation et la réglementation en vigueur, à savoir le barème prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi 65-99 relative au Code du travail. Lorsque le salarié perçoit une indemnité supérieure à celle calculée d’après le barème visé ci-dessus, la partie de l’indemnité excédentaire est intégralement taxable. Cette indemnité est imposable en la répartissant par parts égales et en l’ajoutant aux salaires annuels des quatre dernières années d’activité du salarié ou sur la durée effective de services, si celle-ci est inférieure à quatre ans, en procédant de la manière suivante :

- prendre, pour chacune des quatre années, la rémunération effective annuelle et lui rajouter le quart de la partie de l’indemnité de départ volontaire imposable ;

- déterminer le nouveau revenu annuel imposable pour chacune des quatre dernières années en tenant compte des différentes déductions opérées annuellement ;

- calculer l’impôt correspondant à chacune de ces nouvelles bases annuelles ;

- déterminer le reliquat d’impôt à payer, au titre de chacune de ces quatre années, en faisant la différence entre l’impôt obtenu d’après ces nouvelles bases et celui

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afférent à la rémunération annuelle déjà prélevé à la source. Ainsi, le montant de l’impôt afférent à la partie de l’indemnité de licenciement volontaire imposable est égal à l’addition des reliquats d’impôts calculés pour chacune des quatre années. Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, l’exonération de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire n’est accordée que dans la limite prévue à l’article 53 précité, le surplus reste taxable dans les conditions de droit commun.

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N° Réponse 320

Date de réponse 01/08/2014

Articles

Objet Régime fiscal applicable à un contrat de capitalisation constitué et souscrit à l’étranger.

Question : Par courrier cité en référence, vous informez la DGI qu’en tant que médecin de nationalité française résidant au Maroc depuis 1966, vous avez souscrit à titre personnel et volontaire auprès de la caisse autonome de retraite des médecins établie en France une retraite que vous qualifiez de contrat de capitalisation, dans la mesure où vous n’avez procédé à aucune déduction pour la détermination de votre revenu professionnel imposable au Maroc durant toute la période de souscription. A cet effet, vous demandez à connaître si la qualification que vous avez donné audit revenu est exacte.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que seules les prestations servies au terme des contrats de capitalisation souscrits pour une durée de 8 ans auprès des compagnies d’assurance établies au Maroc, bénéficient de l’exonération prévue à l’article 57-10 du Code Général de Impôts (C.G.I). Par ailleurs et dans le cas où il s’agit d’une retraite de source étrangère, il y a lieu de vous préciser qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du C.G.I., il est prévu en faveur des contribuables qui résident au Maroc et qui perçoivent une pension de retraite de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus des abattements non plafonnés prévu, selon le cas, à l’article 60-I du C.G.I applicable à toute pension de retraite, quelle que soit son origine, les assujettis disposant d’une pension de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. Pour bénéficier de cette atténuation, le contribuable doit produire une déclaration annuelle du revenu global, accompagnée des documents ci-après :

- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier ou tout autre

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document en tenant lieu ;

- une attestation indiquant le montant en devises reçu pour le compte du pensionné et la contre valeur en dirhams au jour du transfert délivrée par l'établissement de crédit ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions susvisées.

Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours.

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N° Réponse 322

Date de réponse 01/08/2014

Articles

Objet Application du taux moyen de conversion des revenus de source étrangère.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître si le taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères, s’applique sur la totalité de la pension de retraite de source étrangère ou uniquement sur les sommes non transférées au Maroc. A ce titre, vous faites savoir que la démarche adoptée par certains gestionnaires de la fiscalité des personnes physiques engendre une charge fiscale plus élevée par rapport à celle retenue dans les déclarations de vos clients.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 76 du CGI, les contribuables qui disposent de pensions de retraite de source étrangère bénéficient d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant uniquement aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. S’agissant du mode de calcul de l’impôt sur le revenu, il convient de vous informer qu’il est effectué comme suit :

- reconversion du montant de la pension figurant dans l’attestation de versement des pensions précitée en dirhams après application du taux de change moyen à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère ;

- détermination du revenu net imposable suite à l’application de l’abattement de 40% ou de 55% ;

- calcul de l’IR correspondant à la totalité de la pension ;

- calcul de l’IR correspondant au montant transféré à titre définitif en dirhams non convertibles bénéficiant de l’atténuation de 80% ;

- calcul de l’IR après déduction de l’atténuation de 80% ;

- Calcul de l’IR exigible après réduction pour charge de familles.

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N° Réponse 469

Date de réponse 10/11/2014

Articles

Objet Exonération de l’IR des remboursements de frais d’un gérant d’une SARL.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable aux remboursements des frais engagés, par un gérant d’une SARL dans l’exercice de son mandat social. A ce titre, vous précisez que lesdits remboursements constituent des revenus salariaux et assimilés et doivent à cet effet être exonérés de l’IR en vertu de l’article 57 du Code Général des Impôts (C.G.I), sachant qu’ils ne sont pas versés à des titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction de frais inhérents à la fonction ou à l’emploi aux taux prévus à l’article 59 (I-B et C) dudit code.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article 57-1° du C.G.I, les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi sont exonérées dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Cette exonération est applicable à tous les salariés, qu'ils soient ou non dirigeants, à l’exclusion de ceux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, aux taux prévus à l’article 59 (I-B et C) du C.G.I. S’agissant des remboursements de frais engagés, par un gérant d’une SARL, dans l’exercice de son mandat social, il convient de noter qu’ils constituent une rémunération imposable au titre des revenus salariaux prévus à l'article 56 du Code précité. Etant précisé que les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont passibles de la retenue à la source au taux de 30% non libératoire, en vertu des dispositions de l’article 73 –II-G-1 du Code précité. La retenue à la source au taux susvisé est appliquée sur le montant brut des rémunérations et indemnités sans aucune déduction et l’intéressé est tenu de souscrire la déclaration du revenu global visée à l’article 82 du C.G.I.

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N° Réponse 011

Date de réponse 14/01/2015

Articles

Objet Question relative au taux de l’impôt à appliquer au personnel salarié d’une société holding offshore.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître le taux de l’impôt à appliquer au personnel salarié d’une société holding offshore. A ce titre, vous faites savoir que cette société souhaite faire du Maroc sa rampe de lancement vers le continent africain, et compte créer une Holding Offshore à Tanger, dans la perspective de gérer le portefeuille et les prises de participations dans ses filiales installées en Afrique.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les sociétés holding offshore à leur personnel salarié sont soumis, au taux spécifique libératoire de 20%, conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-8° du Code Général des Impôts. Par ailleurs, il convient de vous informer que le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.

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N° Réponse 039

Date de réponse 27/01/2015

Articles

Objet Déductibilité au titre du salaire, des cotisations relatives à l’assurance retraite complémentaire.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaitre le taux de déductibilité du montant des primes ou cotisations se rapportant à une assurance retraite, au titre du salaire.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’avant le 1er janvier 2015, le contribuable avait la possibilité de déduire, dans la limite de 6 % du revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs d'assurance retraite d'une durée égale au moins à 8 ans souscrits auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l'âge de cinquante ans révolus. Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il pouvait déduire la totalité des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité. A compter du 1er janvier 2015, lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il peut déduire le montant des cotisations susvisé, dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité. Lorsqu’il dispose de revenus autres que salariaux, il a la possibilité de déduire le montant desdites cotisations, dans la limite de 10%, de son revenu global imposable. Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015. De ce fait, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier du régime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.

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N° Réponse 040

Date de réponse 27/01/2015

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière de contribution sociale de solidarité, aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à connaître le traitement fiscal applicable, en matière de contribution sociale de solidarité, aux retraites complémentaires servies sous forme de capital.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions des articles 267 et 268 du code général des impôts (C.G.I), la contribution susvisée s’applique aux revenus salariaux et assimilés y compris les retraites complémentaires. En effet, en matière de revenus salariaux et assimilés, la contribution susvisée s’applique sur le revenu brut diminué du montant des charges et cotisations sociales obligatoires et du montant de l’impôt sur le revenu exigible. Ainsi en matière de retraite complémentaire, lorsque la rente est servie au bénéficiaire sous forme de capital, celui-ci est imposé par voie de retenue à la source opérée par le débirentier concerné selon le tarif prévu à l’article 269-II du C.G.I, sans aucun abattement, ni étalement.

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N° Réponse 041

Date de réponse 27/01/2015

Articles

Objet Application des dispositions de l’article 28-II du CGI.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à savoir si l’employeur, dans le cadre des dispositions de l’article 28-II du Code Général des Impôts (C.G.I), peut procéder à la déduction du montant des intérêts afférents aux prêts accordés aux contribuables par les établissements de crédit et organismes assimilés, dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue de l’acquisition ou de la construction de logement à usage d’habitation principale.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir que conformément aux dispositions de l’article susvisé, la déduction susvisée est subordonnée en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimilés, imposés par voie de retenue à la source, à ce que les montants des remboursements en principal et intérêts des prêts soient retenus et versés mensuellement par l'employeur ou le débirentier aux organismes prêteurs. Toutefois, le contribuable garde la possibilité de procéder à la déduction en question, sous réserve de joindre à la déclaration annuelle prévue à l'article 82 du CGI, une copie certifiée conforme du contrat de prêt et des quittances de versement ou des avis de débit établis par les établissements de crédit et organismes assimilés.

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N° Réponse 087

Date de réponse 26/02/2015

Articles

Objet Demande d'éclaircissement des dispositions de l'article 247- XVII du C.G.I.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez à connaître si une entreprise individuelle, exerçant les deux activités de pharmacien et de laboratoire d'analyses médicales peut bénéficier du régime fiscal incitatif prévu par les dispositions de l'article 247-XVII du Code Général des Impôts (C G.I) en cas d'apport des éléments de l'actif et du passif :

- de l'activité de pharmacien à une société à responsabilité limitée ;

- de l'activité de laboratoire d'analyses à une société civile professionnelle soumise à l’impôt sur les sociétés.

A ce titre, vous faites savoir que les deux apports effectués concomitamment, ont pour effet d'entraîner la disparition de cette entreprise individuelle.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que le bénéfice du régime fiscal incitatif institué par les dispositions de l'article 247-XVII-A du C.G.I, en faveur des opérations d'apport du patrimoine professionnel d'une personne physique à une société passible de l'impôt sur les sociétés, n'est acquis que lorsque :

- les éléments d'apport sont évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;

- ledit apport est effectué entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Par ailleurs, il convient de vous préciser que par apport du patrimoine professionnel, il faut entendre toute opération portant sur l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle d'une manière concomitante à une société soumise à l’IS que les personne physiques créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Toutefois, dans le cas d'apport des éléments de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle à plusieurs sociétés soumise à l’IS , ayant pour effet de scinder son patrimoine professionnel, il y a lieu de vous informer que cette opération d'apport ne peut bénéficier

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des avantages institués par les dispositions de l'article 247- XVII du C.G.I. A cet effet, les plus values constatées ou réalisées, suite à ces opérations d'apports, sont imposables dans les conditions de droit commun conformément aux dispositions de l'article 161 du Code précité. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

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N° Réponse 620

Date de réponse 19/12/2015

Articles

Objet I.G.R applicable à un enseignant.

Question : Par e-mail cité en référence, vous demandez, en votre qualité de professeur du Ministère de l’Education Nationale, à connaître le régime fiscal applicable aux rémunérations qui vous sont versées au titre des cours que vous assurez au sein d’un institut étranger de langues, auquel vous êtes liés par contrat.

Réponse : En réponse, j’ai l’honneur de vous faire savoir qu’en vertu des dispositions des articles 70 et 104 de la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, les revenus salariaux et assimilés sont perçus par voie de retenue à la source opérée par l’employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc. Cette retenue est faite pour le compte du trésor sur chaque paiement effectué. Toutefois, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi n°17-89 relative à l’impôt général sur le revenu, les rémunérations et les indemnités occasionnelles ou non qui sont versées par des établissements publics ou privés d’enseignement ou de formation professionnelle à des personnes qui remplissent une fonction d’enseignant et ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis à une retenue à la source au taux de 17% libératoire de l’impôt général sur le revenu. Cette retenue à la source est appliquée sur le montant brut des rémunérations sans aucune déduction.

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N° Réponse ND

Date de réponse 21/12/2015

Articles

Objet Traitement fiscal applicable aux rémunérations perçues par les entraineurs étrangers recrutés par les fédérations et les clubs marocains de sport.

Question :

Réponse : Dans la mesure où les entraineurs en question sont des résidents au Maroc, les rémunérations qui leur sont versées entrent dans la catégorie des revenus salariaux et assimilés et sont par conséquent, soumises à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source dans les conditions de droit commun. Cette retenue à la source est à opérer et à verser par la fédération ou le club, en leur qualité d’employeur, conformément aux dispositions des articles 156 et 174 du Code Général des Impôts. Il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Lorsque les rémunérations pour l’exercice d’activités sportives sont versées à des personnes physiques n’ayant pas de domicile fiscal au Maroc, lesdites rémunérations sont soumises à une retenue à la source libératoire de 10% conformément aux dispositions de l’article 73-II-B-1°du C.G.I.

362

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N° Réponse ND

Date de réponse 22/12/2015

Articles

Objet Régime fiscal applicable aux indemnités pour dommages et intérêts accordées dans le cadre de la procédure de conciliation.

Question :

Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 57-7° du Code Général des Impôts (C.G.I), l’indemnité pour dommages et intérêts accordée, en cas de recours à la procédure de conciliation, est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite prévue à l’article 41 (6ème alinéa) de la loi n°65-99 relative au code du travail promulgué par le dahir n°1-03-194 du 14 rajab 1421 (11 septembre 2003). Cette limite est fixée à un mois et demi de salaires par an dans la limite de 36 mois. Le montant qui excède l’indemnité exonérée, dans la limite susvisée, est imposable avec étalement sur quatre années ou sur la durée effective des services si celle-ci est inférieure à quatre ans.

363

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N° Réponse ND

Date de réponse 14/01/2016

Articles

Objet Demande d’éclaircissement des dispositions fiscales relatives à l’apport du patrimoine professionnel d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Question :

Réponse : Les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l'indivision, au 31 décembre 2014, une activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, sont exonérées de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu'elles créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Toutefois, dans le cas où il est fait apport d’un bien immeuble provenant du patrimoine privé de l’exploitant, le contribuable concerné devra régulariser sa situation fiscale en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers et la société bénéficiaire de l’apport demeure assujettie aux droits d’enregistrement dans les conditions du droit commun. Par conséquent, le profit foncier résultant de l’apport dudit bien immeuble n’est pas éligible à la contribution sociale de solidarité en application des dispositions de l’article 267 du CGI. Enfin, il convient de préciser que les personnes physiques titulaires de revenus professionnels, qu’elles soient imposables ou exonérées, sont soumises à la contribution précitée et doivent à ce titre déposer leurs déclarations dans les conditions prévues par l’article 270-II du CGI.

364

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N° Réponse ND

Date de réponse 10/02/2016

Articles

Objet Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 247- XVII du C.G.I relatives à l’apport du patrimoine agricole d’une personne physique à une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

Question :

Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 247- XVII-B du C.G.I, les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions de dirhams, ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des revenus agricoles qu’ils créent entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Concernant votre cas, il convient de vous rappeler que dès lors que vous exercez plusieurs activités professionnelles et agricoles, vous êtes tenus de souscrire, avant de réaliser l’opération de l’apport de votre exploitation agricole, une seule et unique déclaration de votre revenu global selon le régime du résultat net réel. Par la suite, l’opération d’apport doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de votre entreprise d’une manière concomitante. Cette opération a pour effet d’entraîner la cessation totale de votre activité aussi bien professionnelle qu’agricole. Toutefois, dans le cas où il est fait un apport portant uniquement sur des éléments de l'actif et du passif de l’exploitation agricole, les plus values constatées ou réalisées, suite à cette opération d’apport partiel, sont imposables dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 161 du C.G.I.

365

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N° Réponse ND

Date de réponse 25/02/2016

Articles

Objet Donation d'un bien immeuble.

Question :

Réponse : Traitement fiscal à appliquer, en matière d’IR, au profit résultant de la cession d’une habitation principale occupée par l’époux et épouse pendant 14 ans. Cette habitation a été acquise dans le cadre de l’indivision à hauteur de 50 % chacun et l’épouse a fait une donation de sa part à son mari en décembre 2014. En cas de cession de la totalité du bien et vu que le bien cédé a été affecté à l’habitation principale pour une durée d’au moins six ans, le profit qui en résulte est exonéré de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 63 du CGI.

366

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N° Réponse ND

Date de réponse 25/02/2016

Articles

Objet Régime fiscal applicable, en matière de contribution sociale de solidarité aux primes de bilan et gratifications accordées par une société à ses salariés en 2015, mais qui ne leur sont versées qu’en 2016.

Question :

Réponse : La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus s’applique aux personnes physiques titulaires de revenus professionnels, salariaux et assimilés et fonciers réalisés ou acquis durant la période allant du 1er Janvier 2013 au 31 décembre 2015. De ce fait, les primes et gratifications accordées aux salariés en 2015, mais qui ne sont versées qu’en 2016, sont soumises à ladite contribution dans le mois qui suit celui au cours duquel l’impôt sur le revenu afférent auxdites primes est retenu et versé. Toutefois et par dérogation au principe général de la retenue de l’impôt sur tout paiement échu, ces primes et gratifications sont à soumettre à ladite contribution au moment de leur paiement effectif aux bénéficiaires et doivent figurer sur la déclaration annuelle des traitements et salaires relative à l’exercice de leur paiement. Par ailleurs, afin de justifier la discordance qui peut exister entre les frais du personnel portés dans les charges de l’exercice de rattachement et la déclaration annuelle des traitements et salaires correspondante audit exercice, la société est tenue de joindre, à ladite déclaration, un état de rapprochement explicatif.

367

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N° Réponse ND

Date de réponse 25/02/2016

Articles

Objet Traitement fiscal applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une opération de cession d’un bien immeuble.

Question : Quel est le régime fiscal applicable, en matière d'impôt sur le revenu (I.R.), au profit de cession d’une villa, sise à Marrakech, qu’ un contribuable a affectée à son habitation principale depuis plus de six ans, sachant que durant cette période ledit contribuable a occupé un logement de fonction à Rabat, lieu de votre travail. Le bien objet de la vente a été acheté sous forme d’un terrain en septembre 2004 et que les travaux de construction portant sur ledit terrain ont été achevés durant le dernier trimestre 2006. L’attestation de conformité de la construction n’a été obtenue, pour des raisons administratives, qu’en date du 2 juin 2014.

Réponse : Le profit réalisé sur la cession d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis au moins six ans au jour de ladite cession par son propriétaire est exonéré de l’I.R, en vertu des dispositions de l'article 63-II-B du Code Général des Impôts (C.G.I). Cette exonération s’étend dans les mêmes conditions aux contribuables salariés disposant d’un logement de fonction et appelés à exercer leurs fonctions dans des localités autres que celles où ils possèdent leur habitation principale, sous réserve de la production de la déclaration du contribuable, prévue à l’article 83 du C.G.I, appuyée des pièces suivantes :

- une attestation de travail ;

- une attestation justifiant la non possession de tout autre logement ;

- toute pièce justifiant que ledit logement a été occupé en totalité par les ascendants et ou les descendants au premier degré ou fermé et non destiné à la location.

368

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N° Réponse ND

Date de réponse 29/03/2016

Articles

Objet Exonération de la retraite complémentaire.

Question : Demande d’attestation de non déductibilité en matière d’épargne retraite.

Réponse : En vertu des dispositions de l’article 57-9° du C.G.I, les retraites complémentaires dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Toutefois, pour bénéficier de cette exonération il y a lieu de justifier de la non déductibilité des cotisations en demandant aux services fiscaux une attestation de non déductibilité et ce dans la limite du délai de prescription de 4 ans.

369

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N° Réponse 130

Date de réponse 11/04/2016

Articles

Objet Frais professionnels.

Question : Taux pour frais professionnels applicable au personnel minier.

Réponse : Conformément aux dispositions de l’article 59-I-B du Code Général des Impôts, seuls les ouvriers mineurs bénéficient de la déduction au taux de 35%, compte tenu de la nature de l’activité exercée. Pour le reste du personnel, il bénéficie de la déduction pour frais professionnel au taux de 20% prévu à l’article 59-I-A du Code précité.

370

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 16/05/2016

Articles

Objet Demande de clarification, en matière d’impôt sur le revenu, du régime fiscal incitatif en faveur des opérations d’apport des titres à une société holding.

Question : Il a été demandé à connaitre si le bénéfice du régime fiscal incitatif en faveur d’une opération d’apport de parts sociales de sociétés civiles agricoles à une société holding reste acquis, conformément aux dispositions de l’article 247-XXIV du Code Général des Impôts (CGI), nonobstant la réalisation de la fusion des sociétés civiles agricoles. A ce titre, il a été demandé à savoir si cette opération de fusion ne fait pas obstacle à la condition de l’obligation de conservation par la société holding des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date d’apport.

Réponse : Le régime fiscal incitatif institué, par les dispositions de l’article 247-XXIV du CGI, en faveur des opérations d’apport des titres de capital, détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, est applicable sous réserve du respect de certaines conditions notamment celle relative à l’obligation de conservation par la société bénéficiaire de l’apport des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date dudit apport. Ainsi, lorsque l’opération de fusion intervient avant l’expiration du délai de quatre ans, il est mis fin au sursis d’imposition de la plus-value d’apport puisque cette opération se traduit pour les associés de la société absorbée par un échange de titres qu’ils détenaient dans cette société par des titres de la société absorbante. Dans ce cas, la condition de conservation des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans se trouve non respectée. Par conséquent, la plus-value nette résultant de cet échange de titres est déterminée par la différence entre le prix de cession, qui est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres de la société absorbée, et le prix initial d'acquisition ou de souscription des titres ayant fait l’objet d’apport dans la société holding, sans préjudice de l’application des majorations et pénalités prévues à l’article 208 du CGI.

371

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 04/07/2016

Articles

Objet Demande de clarification, en matière d’impôt sur le revenu, du régime fiscal incitatif en faveur des opérations d’apport des titres à une société holding.

Question : Est-ce que le bénéfice du régime fiscal incitatif en faveur d’une opération d’apport de parts sociales de sociétés civiles agricoles à une société holding reste acquis, conformément aux dispositions de l’article 247-XXIV du Code Général des Impôts (CGI), nonobstant la réalisation de la fusion des sociétés civiles agricoles. A ce titre, il a été demandé de savoir si cette opération de fusion ne fait pas obstacle à la condition de l’obligation de conservation par la société holding des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date d’apport.

Réponse : Le régime fiscal incitatif institué, par les dispositions de l’article 247-XXIV du CGI, en faveur des opérations d’apport des titres de capital, détenus par des personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés, à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, est applicable sous réserve du respect de certaines conditions notamment celle relative à l’obligation de conservation par la société bénéficiaire de l’apport des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans à compter de la date dudit apport. Ainsi, lorsque l’opération de fusion intervient avant l’expiration du délai de quatre ans, il est mis fin au sursis d’imposition de la plus-value d’apport puisque cette opération se traduit pour les associés de la société absorbée par un échange de titres qu’ils détenaient dans cette société par des titres de la société absorbante. Dans ce cas, la condition de conservation des titres reçus pendant une durée d’au moins quatre ans se trouve non respectée.

372

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 08/11/2016

Articles

Objet Taux de l’impôt à appliquer aux profits résultant de la cession de titres des sociétés immobilières transparentes.

Question : Quel est le taux de l’IR applicable aux profits réalisés à l’occasion de la cession d’actions ou de parts des sociétés immobilières transparentes ou des sociétés à prépondérance immobilière dont l’actif est constitué d’un terrain dont la durée de détention a dépassé 6 ans.

Réponse : Le taux de l’IR applicable au titre des profits réalisés à l’occasion de la cession d’actions ou de parts des sociétés susvisées est déterminé en fonction de la nature des biens immeubles détenus dans l’actif de ces sociétés. Ainsi, le profit réalisé à l’occasion de la cession d’actions ou de parts des sociétés immobilières transparentes ou des sociétés à prépondérance immobilière dont l’actif est constitué d’immeubles bâtis ou de terrains agricoles, est soumis au taux de 20% conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-6°du Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois, lorsqu’il s’agit de cessions d’actions ou de parts des sociétés susvisées dont l’actif est constitué de terrain urbain non bâti, le taux de l’impôt est déterminé en fonction de la durée de détention desdites actions et parts.

373

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 21/11/2016

Articles

Objet Contribution sociale de solidarité sur les revenus.

Question : Est-ce que la contribution sociale de solidarité est applicable aux compléments de prestations rattachés aux exercices 2013 à 2015 et servis aux bénéficiaires au titre de leur retraite complémentaire.

Réponse : La contribution de solidarité sur les revenus s’applique aux personnes physiques titulaires de revenus salariaux et assimilés acquis durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, conformément aux dispositions de l’article 273 du code générale des impôts. De ce fait, les compléments de prestations rattachés aux exercices 2013 à 2015 accordés aux salariés, mais qui ne leur sont versés qu’en 2016, sont soumis à ladite contribution dans le mois qui suit celui au cours duquel l’impôt sur le revenu afférent auxdits compléments est retenu et versé. Ces compléments sont à soumettre à ladite contribution au moment de leur paiement effectif aux bénéficiaires.

374

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 24/11/2016

Articles

Objet Demande d’éclaircissement des dispositions de l’article 28-II du C.G.I relatives la déduction des intérêts relatifs aux prêts afférents à l’acquisition de logements.

Question : Un contribuable demande à connaître s’il peut bénéficier de la restitution de l'IR/Salaire en vertu des dispositions de l'article 28-II du C.G.I dans le cas où il travaille dans une ville, autre que celle où il dispose de logement et ce, dans les deux situations suivantes :

- le bien en question est inoccupé pendant les jours du travail ;

- le bien est occupé par les enfants du contribuable.

Réponse : Lorsque le contribuable salarié est appelé à exercer ses fonctions dans une localité autre que celle où il dispose du logement pour lequel il a obtenu un prêt, il bénéficie de la restitution des intérêts afférents audit prêt lorsque le logement est occupé en totalité par ses ascendants et/ou ses descendants au 1er degré ou fermé et non destiné à la vente ou à la location. A cet effet, le contribuable bénéficiant de cette restitution doit produire les documents suivants :

- une copie d’attestation de travail mentionnant le lieu du travail ;

- un certificat de résidence annuel au nom du ou des occupants ;

- un document établissant les liens de parenté avec les occupants (photocopie du livret de famille, extraits d'acte de naissance, etc) ;

375

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N° Réponse ND

Date de réponse 15/12/2016

Articles

Objet Taux de l'IR applicable à un salarié CFC.

Question : Quel est le taux applicable en matière d’impôt sur le revenu (IR) au salaire versé à un employé d’une filiale marocaine ayant le statut CFC. Le salaire en question comprend deux composantes :

- une partie versée par la filiale marocaine en dirhams ;

- l’autre partie est versée, en devises, par la maison mère établie en France et ayant conclu un contrat de détachement avec le salarié auprès de sa filiale marocaine.

Réponse : Dans la mesure où l’activité salariée de cet employé est exclusivement dédiée à la filiale marocaine et que la rémunération versée à l’étranger est facturée par la société mère à ladite filiale, il y a lieu de considérer ladite rémunération comme un complément de salaire de l’intéressé. Dans ce cas, l’ensemble de la rémunération versée à ce salarié est soumise à l’IR au taux libératoire de 20% conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-9° du Code Général des Impôts.

376

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N° Réponse 110

Date de réponse 29/03/2016

Articles

Objet Apport du patrimoine professionnel.

Question : Régime fiscal applicable à une personne physique exerçant deux activités de pharmacien et de laboratoire d’analyses médicales en cas d’apport:

- soit de l’activité de pharmacien à une société, tout en maintenant l’activité d’analyses médicales en personne physique soumise à l’IR;

- soit de la totalité des deux activités à deux sociétés distinctes (une société par activité).

Réponse : Par apport du patrimoine professionnel, il faut entendre toute opération portant sur l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle d’une manière concomitante à une société soumise à l’IS. Toutefois, dans le cas d’apport des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise individuelle à plusieurs sociétés soumises à l’IS, ayant pour effet de scinder son patrimoine professionnel, cette opération d’apport ne peut prétendre au bénéfice des avantages prévus par l’article 247-XVII-A du C.G.I. A cet effet, les plus values constatées ou réalisées, suite à ces opérations d’apports, sont imposables dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 161 du Code précité.

377

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N° Réponse 220

Date de réponse 2016

Articles

Objet Demande de précisions au sujet de l'article 6-IV de la loi n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger par les marocains résidant à l'étranger (MRE) transférant leur résidence fiscale au Maroc.

Question : Par courrier cité en référence, vous demandez à avoir des précisions au sujet des dispositions de l'article 6-IV de la loi n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger par les marocains résidant à l'étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc, notamment en ce qui concerne :

- le bénéfice dans le cadre de la loi susvisée, d’une amnistie fiscale au titre des revenus et bénéfices acquis par les MRE au cours de la période antérieure au 1er janvier 2015 ;

- l’imposition dans les conditions de droit commun des MRE n'ayant pas effectué leurs déclarations ou l'ayant effectué hors délai au titre de leurs revenus et bénéfices.

Réponse : En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les marocains résidant à l'étranger ayant transféré, avant le 1er janvier 2015, leur résidence fiscale au Maroc bénéficient, conformément aux dispositions de la n° loi 63-14 susvisée, d'une amnistie fiscale au titre des revenus et bénéfices acquis au cours de la période antérieure au 1er janvier 2015, sous réserve de dépôt de la déclaration relative à la contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger et ce, durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014. Toutefois, en cas de non dépôt de ladite déclaration ou de non paiement de la contribution libératoire, les contribuables concernés sont soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun. Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

378

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N° Réponse ND

Date de réponse 02/01/2017

Articles

Objet IR Rectification en matière de profits fonciers.

Question : Est-ce que la procédure de rectification en matière de profits fonciers, prévue à l’article 224 du Code Général des Impôts (C.G.I), peut être engagée dans le cas d’un dépôt hors délai de la déclaration de profits fonciers en date du 30/08/2016, sachant que l’opération de cession, objet de ladite déclaration, a été réalisée par le contribuable le 13/11/2008 et enregistrée le 17/11/2008.

Réponse : La procédure de rectification peut être engagée au vu de la déclaration déposée hors délai par le contribuable dans les conditions prévues à l’article 224 du CGI.

379

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N° Réponse ND

Date de réponse 10/01/2017

Articles

Objet IR allocation d’apprentissage.

Question : Quel est le traitement fiscal applicable à l’allocation d’apprentissage prévue par le Dahir n° 1-00-206 du 19 Mai 2000 portant promulgation de la loi n° 12-00 relative à l’institution et l’organisation de l’apprentissage, qui prévoit dans son article 17 que ladite allocation est exonérée de l’impôt sur le revenu.

Réponse : Selon les dispositions de l’article 163-III du Code Général des Impôts (C.G.I.), toute disposition fiscale doit être prévue par ledit Code. De même, toutes les dispositions fiscales prévues par des textes législatifs particuliers ont été abrogées, à compter du 1er Janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article 248-IV du C.G.I. Par conséquent, cette allocation étant prévue par un texte particulier et non intégrée au niveau du C.G.I, elle demeure soumise à l’impôt sur le revenu.

380

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N° Réponse ND

Date de réponse 21/01/2017

Articles

Objet Demande de remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire.

Question : Il a été demandé le remboursement du montant de l’impôt sur le revenu afférent à l’indemnité de départ volontaire perçue, suite à l’opération de départ volontaire effectuée par la banque populaire.

Réponse : L’indemnité de départ volontaire est déterminée conformément aux dispositions de l’article 57-7° du Code Général des Impôts. Ces dispositions prévoient l’exonération de l’indemnité de départ volontaire dans la limite de l’indemnité de licenciement fixée par la législation et la réglementation en vigueur. Ainsi, le montant de l’indemnité exonérée est calculé sur la base du barème prévu à l’article 53 du code du travail promulgué par le Dahir n°1-03-194 du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) de la manière suivante :

- 96 heures pour les 5 premières années d’ancienneté ;

- 144 heures de la 6ème à la 10ème année ;

- 192 heures de la 11ème à la 15ème année ;

- 240 heures au-delà de la 15ème année. Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, lorsque le salarié perçoit une indemnité supérieure à celle calculée d’après le barème visé ci-dessus, la partie de l’indemnité excédentaire est intégralement taxable dans les conditions de droit commun.

381

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 02/02/2017

Articles

Objet Demande de renseignements au sujet du taux de la cotisation minimale applicable, en matière d’impôt sur le revenu, à une clinique exploitant un centre d’hémodialyse.

Question : Quel est le taux de la cotisation minimale à appliquer au chiffre d’affaires réalisé par une clinique exploitant un centre d’hémodialyse, ayant pour activité de fournir aux patients des séances d’hémodialyse qui nécessitent à la fois un Kit, comprenant un matériel consommable et des médicaments, sous la supervision d’un corps médical.

Réponse : Lorsque les centres d’hémodialyse procèdent à des opérations d’achat et de revente de produits pharmaceutiques et chimiques nécessaires à l’exercice de leur activité d’hémodialyse, la cotisation minimale acquittée est liquidée selon les taux suivants:

- 6% sur la partie du chiffre d’affaires afférente aux honoraires et consultations;

- et 0,5% sur la partie du chiffre d’affaires relative aux produits pharmaceutiques et chimiques nécessaires à l’exercice de leurs activités d’hémodialyse.

Le bénéfice de l’application de ces taux est subordonné à la condition de procéder à la ventilation du chiffre d’affaires sur la base d’un état faisant ressortir le montant du chiffre d’affaires relatif aux produits pharmaceutiques et chimiques et celui correspondant aux honoraires et consultations.

382

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N° Réponse ND

Date de réponse 20/02/2017

Articles

Objet Traitement fiscal en matière de déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.

Question : Quelle est la date d'effet de l'application de la disposition relative à la déduction des cotisations se correspondant aux contrats d'assurance retraite dans la limite de 50% du salaire net imposable.

Réponse : Les dispositions de l'article 28-III du Code Général des Impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I de l'article 6 de la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015, sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2015, en application du paragraphe III de l'article 6 précité. Ainsi, les contrats conclus avant cette date continuent à bénéficier du régime fiscal applicable avant le 1er janvier 2015.

383

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N° Réponse ND

Date de réponse 03/03/2017

Articles

Objet Régime fiscal applicable à une opération de cession d’un bien immeuble démembré (usufruit et nue-propriété).

Question :

Réponse : Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire ont occupé le logement cédé à titre d’habitation principale pendant au moins six ans à la date de cession, ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 63-II- B du CGI.

384

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 16/03/2017

Articles

Objet Traitement fiscal en matière de déduction des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance retraite pour les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux.

Question : Il a été demandé à savoir si le changement du montant de la cotisation survenu, après le 1er janvier 2015, dans le cadre de contrats d’assurance retraite souscrits avant cette date, est assimilé à la conclusion d’un nouveau contrat régi par les nouvelles dispositions fiscales introduites par la loi de finances pour l’année 2015.

Réponse : Dans la mesure où la société d’assurance n’a pas conclu avec l’intéressé un second contrat, le changement susvisé est considéré fiscalement comme une continuité du contrat initial conclu avant le 1er janvier 2015 et bénéficie de ce fait du régime fiscal applicable avant cette date.

385

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 20/03/2017

Articles

Objet Cession d’un terrain agricole.

Question : Quel est le taux de l’impôt sur le revenu (I.R), applicable au profit de cession d’un terrain agricole relevant des communes définies comme rurales dont la totalité de leur territoire est à l’extérieur des périmètres urbains, bien que dans le périmètre de ces communes des constructions sont édifiées d’une façon anarchique ou suite à dérogation.

Réponse : Le profit réalisé sur la cession d’un terrain agricole est soumis à l’I.R au taux libératoire de 20%, conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-6° du Code Général des Impôts (C.G.I). Toutefois, il y lieu de préciser que le profit réalisé à l’occasion de la première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis, y compris les terrains agricoles, inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, est soumis à l’I.R au taux de 30% conformément aux dispositions de l’article 73-II-G-7° du C.G.I. Par ailleurs, le taux de l’impôt est déterminé en fonction de la durée de détention du terrain urbain cédé, en application des dispositions de l’article 73-II-H du code précité, lorsque le terrain agricole cédé est inclus dans le périmètre urbain avant la date susvisée.

386

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 21/03/2017

Articles

Objet Régime fiscal applicable à un fond d’investissement «offshore» basé au Panama.

Question : Quel est le traitement fiscal applicable à une personne retraitée possédant un fond d’investissement «offshore» basé au Panama qui souhaite avoir sa résidence fiscale au Maroc.

Réponse : Conformément aux dispositions des articles 23 et 27 du Code Général des Impôts (C.G.I), les personnes physiques ayant au Maroc leur domicile fiscal, sont soumises à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère acquis à partir du jour de leur installation au Maroc. A ce titre, il est à rappeler qu’une personne physique a son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle a au Maroc son foyer permanent d'habitation, le centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. S’agissant de la pension de retraite, il convient de rappeler que l’article 76 du C.G.I. prévoit en faveur des contribuables, domiciliés au Maroc, titulaires de retraites de source étrangère un régime fiscal avantageux. Ainsi, en plus des abattements de 55% sur le montant brut annuel inférieur ou égal à 168.000 dirhams et de 40% pour le surplus applicables à tous les retraités, quelle que soit l'origine de leur pension, en vertu des dispositions de l’article 60-I dudit code, les contribuables qui disposent de pensions de retraite de source étrangère bénéficient, en outre, d'une réduction de 80% du montant de l'impôt dû au titre de leur pension globale et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif dans un compte en dirhams non convertibles. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les revenus versés par le fonds d’investissement basé au Panama à des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère imposables, par voie de déclaration, au taux libératoire de 15% sans droit d’imputation de l’impôt étranger en l’absence de convention de non double imposition conclue entre le Maroc et le Panama.

387

De même, en cas de cession ou de rachat des parts du fond d’investissement précité, les profits nets réalisés sont considérés comme des profits de capitaux mobiliers de source étrangère imposables, par voie de déclaration, au taux libératoire de 20% sans droit d’imputation de l’impôt étranger.

388

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 23/03/2017

Articles

Objet Demande de renseignement au sujet de la superficie à prendre en considération pour l’application du référentiel des prix des transactions immobilières en cas d’existence d’une marge de recul pour voirie.

Question : Il a été demandé à connaître laquelle des deux superficies ci-dessous qui sera retenue pour l’application des prix découlant du référentiel des prix des transactions immobilières, en cas de cession d’une villa située dans une zone convertie en une zone immeuble:

- la superficie figurant sur le titre foncier ;

- ou bien la superficie sur le titre foncier diminuée de la marge de recul de 4m (soit 184m²) imposée par l’agence urbaine au profit de la voirie de ladite zone.

Réponse : En cas de cession d’un bien immeuble situé dans une zone villa qui a été convertie en une zone constructible en R+3, son prix global de cession est obtenu par application à la superficie du terrain cédé les prix découlant du référentiel des prix des transactions immobilières de la zone immeuble. A ce titre, il convient de préciser que sur le plan fiscal, la superficie à prendre en considération est la superficie figurant sur le titre foncier sans aucune déduction de marge de recul.

389

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N° Réponse ND

Date de réponse 18/04/2017

Articles

Objet Indexation des Indemnités exonérées sur le SMIG.

Question : Est-ce qu’un salarié du secteur agricole peut indexer le montant des indemnités exonérées prévu par la note de service n° 16/2017 D.L.E.C.I en date du 13 mars 2017, sur le salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G).

Réponse : Les plafonds admis en exonération prévus par la note de service susvisée concernent les employés et salariés du secteur privé, travaillant dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur agricole. De plus, pour le calcul de la valeur de certaines indemnités, il a été retenu de les indexer sur la base du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G), afin de permettre à certains employés de bénéficier de l’évolution de ce dernier par la valorisation desdites indemnités. Par conséquent, les indemnités accordées aux employés du secteur agricole sont à indexer au S.M.I.G/horaire et non au SMAG journalier.

390

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 19/04/2017

Articles

Objet Demande de clarification au sujet du régime fiscal applicable au capital servi aux héritiers par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraites (CIMR) dans le cadre d’une retraite complémentaire.

Question : Il a été demandé à connaitre, dans le cadre du changement statutaire de la CIMR, le traitement fiscal applicable à certaines indemnités versés par ladite caisse, notamment :

1. à l’indemnité servie sous forme de capital par la CIMR aux héritiers d’un affilié, lorsque le décès de celui-ci survient après la liquidation de ses droits (trois fois la dernière pension brute mensuelle service) ;

2. à l’indemnité servie sous forme de capital par la CIMR aux héritiers d’un affilié avant

la liquidation de ses droits ;

3. à l’éligibilité de la rente servie sous forme du capital à la règle de l’étalement dans le cadre de pensions certaines.

Réponse : Les indemnités servies sous forme de capital, par la CIMR, aux héritiers d’un affilié avant ou après la liquidation des droits du défunt, sont exonérées de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, la CIMR n’est tenue d’effectuer aucune retenue d’impôt. S’agissant de la possibilité de bénéficier de l’étalement de l’imposition de la rente, il y a lieu de vous préciser que cette dernière n’est pas éligible à la règle de l’étalement.

391

Impôts / Taxes Impôt sur le Revenu

N° Réponse ND

Date de réponse 15/06/2017

Articles

Objet Application de la note de service n°16/2017 relative aux indemnités exonérées de l’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux.

Question : Est- ce que les salariés des établissements publics sont visés par la note de service n°16/2017 relative aux indemnités exonérées de l’impôt sur le revenu au titre des revenus salariaux.

Réponse : La note en question vise la normalisation et l’uniformisation de l’interprétation du traitement des indemnités exonérées en matière d’assiette fiscale et des cotisations sociales et ce dans un souci d’amélioration des relations entre l’Administration et les entreprises. Par conséquent, seuls les salariés du secteur privé affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) sont concernés par les dispositions de la note précitée. De ce fait, la note susvisée n’est pas applicable aux fonctionnaires, agents du secteur public et aux salariés des établissements publics.