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Historique du TONFA : Le tonfa, de sécurité tonfa police ou « BDPL » a des origines très anciennes : Moyen âge : (12éme -13éme siècle) : Outil agraire utilise par les paysans asiatiques (Chine, Japon, Okinawa) En bois très dense d’environ 50cm de section ronde ou carré utilise comme levier, manivelle pour faire tourner les meules à broyer les céréales, pour Concasser les céréales et pour soulever des marmites chaudes Il était connu à l’époque sous le nom de : TONKUWA, ou TUIFA Au 17éme siècle : L’île d’Okinawa passe sous domination japonaise pour éviter toute rébellion Le seigneur de la région Kagoshima confisque toutes les armes de l’île et en interdit le port Les Okinawaiens utilisèrent leurs outils usuels pour se défendre des samouraïs et autres hommes de mains du seigneur, seuls autorises au port d’armes (Katanas, tantos) Partant des techniques de l’Okinawa té ils codifièrent une autre méthode de combat utilisant les outils de la vie de tous les jours Ainsi naquit le KOBUDO qui signifie art martial ancien qui utilise BO (pour porter les sceaux) ECOU (rame du pêcheur) KAMAS (faucilles), NUNCHAKU (fléau) aujourd’hui considérée comme un ancêtre du Karaté. Apres la seconde guerre mondiale : De nombreux maîtres exportèrent leur art en Europe et en Amériques Les dojos se multiplièrent En 1970 aux US : LON R ANDERSON crée le bâton de police en reprenant la forme du tonfa il passe de 50 à 60 cm sa section et ses extrémités se sont arrondies sécurité oblige Plus de 50% des polices US en sont dotes Il s’utilise seul et non plus par paire En 1983 le tonfa est moulé en matériau composite Sa pratique demande beaucoup de souplesse, de force et d'agilité dans les doigts, les poignets, les coudes et les bras. Toute la subtilité de cette arme repose sur le subtil mariage de la souplesse et de la force afin de doser l'intensité lors de son utilisation aussi bien en impacts reçus que donnés.

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Historique du TONFA :

Le tonfa, de sécurité tonfa police ou « BDPL » a des origines très anciennes : Moyen âge : (12éme -13éme siècle) : Outil agraire utilise par les paysans asiatiques (Chine, Japon, Okinawa)

En bois très dense d’environ 50cm de section ronde ou carré utilise comme levier, manivelle pour faire tourner les meules à broyer les céréales, pour

Concasser les céréales et pour soulever des marmites chaudes Il était connu à l’époque sous le nom de : TONKUWA, ou TUIFA Au 17éme siècle : L’île d’Okinawa passe sous domination japonaise pour éviter toute rébellion Le seigneur de la région Kagoshima confisque toutes les armes de l’ île et en interdit le port Les Okinawaiens utilisèrent leurs outils usuels pour se défendre des samouraïs et autres hommes de mains du seigneur, seuls autorises au port d’armes (Katanas, tantos) Partant des techniques de l’Okinawa té ils codifièrent une autre méthode de combat utilisant les outils de la vie de tous les jours Ainsi naquit le KOBUDO qui signifie art martial ancien qui utilise BO (pour porter

les sceaux) ECOU (rame du pêcheur) KAMAS (faucilles), NUNCHAKU (fléau) aujourd’hui considérée comme un ancêtre du Karaté.

Apres la seconde guerre mondiale : De nombreux maîtres exportèrent leur art en Europe et en Amériques Les dojos se multiplièrent En 1970 aux US :

LON R ANDERSON crée le bâton de police en reprenant la forme du tonfa il passe de 50 à 60 cm sa section et ses extrémités se sont arrondies sécurité oblige

Plus de 50% des polices US en sont dotes Il s’utilise seul et non plus par paire En 1983 le tonfa est moulé en matériau composite

Sa pratique demande beaucoup de souplesse, de force et d'agilité dans les doigts, les poignets, les coudes et les bras. Toute la subtilité de cette arme repose sur le subtil mariage de la souplesse et de la force afin de doser l'intensité lors de son utilisation aussi bien en impacts reçus que donnés.

En 1986 Robert PATUREL part à Los Angeles promouvoir la boxe française à l’Académie de police il assiste à une démonstration Il y retourne en 1987 et 88 pour approfondir ses connaissances

Il les adapte à notre culture européenne et au respect de la législation française à l’aide d’amis policiers

En 1992 :

Avec Alain FOFMAGGIO, création de la FFTS (formation française de tonfa de sécurité self défense et sport de combat) association loi 1901

En 1993 : Première promotion d’instructeurs Les techniques sont simples et sécuritaires, adaptées aux professionnels (Police, gendarmerie) Depuis 1999: La FFTS devient Fédération des Fonctionnaires et techniciens de sécurité Autres termes employés : Bâton de police type tonfa, BDPL (bâton de défense à poignée latérale)

De nos jours, beaucoup de communes ont doté la police municipale de cet instrument dissuasif et simple d'utilisation. Malgré tout, il demande une grande souplesse et une grande agilité du poignet. Le pratiquant doit exercer une tension quasi permanente dans le poignet. La police municipale, la police d'état, la gendarmerie, les CRS apprennent à l'utiliser contre des assauts et attaques diverses, ripostes, manipulations en toutes circonstances, réponses aux attaques à l'arme blanche ou tout objet contendant et autre batte de base-ball.

DESCRIPTION DU B.D.P.L.

Le TONFA appelé BDPL (Bâton de Défense à Poignée Latérale), est une arme de défense classée en 6ème catégorie nommément désignée (son port et son transport sont réglementés). Son poids dépend de sa taille, il varie de 500 à 600 grammes environ pour une longueur de 50 à 60 centimètres. Le Tonfa est un instrument contondant monobloc, ou moulé dont les modeles les plus récents sont fabriqués en matière composite ( en Polycarbonate en règle générale). Le corps (bâton) est muni d’une poignée latérale, fixée perpendiculairement au tiers de sa longueur.

NOMENCLATURE

Le Tonfa se compose de deux grandes parties. 1.Le CORPS du Tonfa

Il se divise en deux branches :

La branche courte « Le PETIT COTE » se situe au premier tiers du corps du Tonfa en avant de la poignée. Son extrémité s’appelle « Le TALON » La branche longue « Le GRAND COTE » se situe au deux tiers restant du corps du Tonfa en arrière de la poignée. Son extrémité s’appelle « La POINTE ». Aujourd’hui, le côté supérieur du grand côté est doté d’un « MEPLAT », qui permet de mieux plaquer le Tonfa contre l’avant bras.

La continuité de ces deux branches forme en arrière de la poignée une ligne imaginaire dite « LIGNE DE COUPE ».

2.La POIGNEE LATERALE

Le CORPS du Tonfa est muni d’une POIGNEE latérale, fixée perpendiculairement au tiers de sa longueur. (d’où son appellation Bâton de Défense à Poignée Latérale B.D.P.L.). Son extrémité s’appelle « La TETE de POIGNEE » (ou Pommeau).

ASPECT DEFENSIF : LE CODE PENAL

LES FAITS JUSTIFICATIFS

ARTICLE 122-4 CP :

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

1.LA LEGITIME DEFENSE

ARTICLE 122-5 CP :

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

ARTICLE 122-6 CP :

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1º Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2º Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

L'ETAT DE NECESSITE

ARTICLE 122-7 CP :

N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

2.NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

Art. 223-5 (pour info)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

Art. 223-6

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

? Omission de porter secours – Péril – Connaissance de sa gravité – Abstention de porter secours. Le délit prévu par l’article 223-6, alinéa 2 du code pénal est constitué dès lors que le médecin dont le concours est demandé ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril auquel se trouvait exposé le malade et qu’il s’est volontairement abstenu de lui porter secours.

Art. 223-7 (pour info)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

3.PARTICIPATION DELICTUEUSE A UN ATTROUPEMENT

ARTICLE 431-3 CP : (sur réquisition du Préfet, pour des missions de maintien de l'ordre) Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction. Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai ; ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent

L'ASPECT COERCITIF : LE CODE DE PROCEDURE PENALE

L'ASPECT COERCITIF répond aux articles suivants :

1.Art. 73 (toute personne peut appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant). 2.Art. 53 (crimes et délits flagrants). 3.Art. 803 (entraves). 4.Menottage, entrave.

1.ARTICLE 73

ARTICLE 73 CPP : Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

2.ARTICLE 53

(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)

Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

* L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l’alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le Procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

3.ARTICLE 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

4. LE MENOTTAGE, L’ENTRAVE

Définition :

Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de le maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP).

L’UTILISATION DU MENOTTAGE

A – Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP

Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique. En effet, si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise : - Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne a qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche). - Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : Exemple ci concerné « le menottage ».

B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP

L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes : « nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… » 1° - pour autrui 2° - pour lui-même 3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite.

APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE

A – Application théorique

L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : 1° Qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP). 2° Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ».

C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées.

3° L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite.

La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté.

B – Application pratique du menottage

L’Art. 803 du CPP pose le principe que «nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite ».

Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves.

CIRCONSTANCES PARTICULIERES

A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation

En effet : - une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière - une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement - une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement

ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi. B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée

A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive.

NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.

APPLICATION JURISPRUDENTIELLE

Cette disposition n’est assortie d’aucune sanction et, à cet égard il ne semble pas qu’elle doive conduire à une modification de la jurisprudence de la chambre criminelle qui a déjà jugé que la cour d’appel qui juge un prévenu comparaissant les poignets entravés par des menottes ne viole aucune disposition légale, dès lors qu’il ne résulte ni des faits constatés ni d’une demande de donner acte formé par l’intéressé que l’entrave corporelle à laquelle celui-ci a été soumis dans le but de sécurité publique, aurait pu compromettre sa liberté de défense. (Cass. Crim. 30/11/1976)

LES CATEGORIES D' ARMES (Décret 95-589 du 6 mai 1995)

1°CATEGORIE

ARMES A FEU ET LEURS MUNITIONS CONÇUES OU DESTINEES A LA GUERRE TERRESTRE, NAVALE OU AERIENNE.

2°CATEGORIE

MATERIELS DESTINES A PORTER OU A UTILISER AU COMBAT LES ARMES A FEU.

3°CATEGORIE

MATERIELS DE PROTECTION CONTRE LE GAZ DE COMBAT ET PRODUIT DESTINES A LA GUERRE CHIMIQUE OU INCENDIAIRE ; MATERIELS COMPLETS ISOLANTS OU FILTRANTS, AINSI QUE LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS SUIVANT : MASQUES, DISPOSITIFS FILTRANTS, VETEMENTS SPECIAUX.

4°CATEGORIE

ARMES A FEU DITES DE DEFENSE ET LEURS MUNITIONS DONT L'ACQUISITION ET LA DETENTION SONT SOUMISES A AUTORISATION.

5°CATEGORIE

ARMES DE CHASSE ET LEURS MUNITIONS.

6°CATEGORIE

ARMES BLANCHES

7°CATEGORIE

ARMES DE TIR, DE FOIRE OU DE SALON ET LEURS MUNITIONS.

8°CATEGORIE

ARMES ET MUNITIONS HISTORIQUES ET DE COLLECTION.

LES ARMES BLANCHES (Sixième catégorie)

Le Bâton de Défense à Poignée Latérale dit "TONFA", est une arme classée 6ème catégorie. Son port est interdit sans autorisation administrative. Son transport est réglementé et ne peut se faire sans motif légitime. Tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-têtes, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques. (Classement des arbalètes en 6ème catégorie, ce qui aura des répercussions sur le transport).

Les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes :

A – Les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS concentré à plus de 2 % tel qu’ils sont définis à l’article 12 de l’arrêté du 11 septembre 1995, relatif au classement de certains matériels, sont classés en 6ème catégorie. Ce qui signifie que tout générateur d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants à base de CS, dont les caractéristiques n’entrent pas dans le cadre de celles définies par l’arrêté susmentionné, n’est pas considéré comme une arme.

B – Autres générateurs : sous réserve de toute autre disposition réglementaire, tous les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants ne contenant pas de CS sont classés automatiquement en 6ème catégorie.

Port et Transport

Le port du tonfa est soumi à Autorisation administrative.

Le transport est interdit sans motif légitime : Pour se rendre sur un lieu d’entrainement avec licence ; pour cause d’achat facture à l’appui pour se rendre à son domicile. Pas d’utilisation ailleurs que dans un lieu privé avec autorisation du propriétaire (salle de sports, gymnase, dojo…). Dans tout les cas son transport doit se faire dans un sac fermé, hors de porté de main.

Son port est interdit sans autorisation administrative, et son transport réglementé ne peut se faire sans motif légitime. Une licence sportive permet au pratiquant du Tonfa ou bâton télescopique de transporter son arme de son domicile à son lieu d'entraînement (salle de sport, dojo...). Celle-ci doit être impérativement placée dans un sac.

Les armes de la 6e catégorie ne peuvent être acquises et détenues par des mineurs (sauf âgés de plus de seize ans avec accord de la personne exerçant l'autorité parentale).

Les fonctionnaires et agents de sécurité sont autorisés à porter sur eux, dans l'exercice de leurs fonctions, les armes de 6e catégorie qu'ils détiennent dans des conditions régulières. Toutefois, leur utilisation est limitée. Ils n'ont pas le droit de frapper à la tête ou de porter des techniques pouvant causer un préjudice grave.

Toute riposte portée avec le Tonfa sur des zones vitales est interdite, sauf en cas de nécessité absolue de légitime défense, conformément à l'article 122-5 alinéa 1 du code pénal

Zone d'Intervention, Traumatologie Par son enseignement, le Tonfa répond à un code déontologique et interdit les techniques dangereuses pour le vis-à-vis en raison de la dureté du Tonfa et des dégâts qu’il peut occasionner (parfois irréversible, pouvant même provoquer la mort). Il est inconcevable d’intervenir sur n’importe quelle partie du corps et n’importe comment, on privilégiera donc les zones du corps humain non dangereuses pour la vie d’autrui. Les connaissances de quelques notions d’anatomie, de traumatologie ont pour but d’améliorer la maîtrise technique de l’utilisation du Bâton de défense et par conséquent la prévention de certains excès traumatiques. On peut classer les zones d’intervention en 3 catégories ( 3 grandes Zones anatomiques à risque traumatique et à gravité variable pour le vis-à-vis) à savoir :

1 - Les Zones Rouges : Utilisation interdite et dangereuse

La tête, (dans son ensemble) Le cou, la nuque, (avec en avant la glotte, latéralement les artères carotides et les veines jugulaires et en arrière le rachis cervical). Le triangle génital, (à savoir les parties génitales et l’aine de chaque coté artère fémorale).

2 - Les Zones Oranges : Utilisation sensible et de façon modérée.

Le tronc (dans son ensemble). Attention cependant à la région du cœur et du rachis avec la colonne vertébrale.

3 - Les Zones Vertes : Utilisation Privilégiée Les membres Supérieurs (bras, avant-bras, poignets y compris la zone des épaules). Les membres Inférieurs (jambes, cuisses, chevilles y compris la zone des fesses). Attention cependant aux zones articulaires.

Le Tonfa doit avant tout être dissuasif et permettre à son utilisateur de se mettre à l’abri, sans nuire trop gravement à l’intégrité physique de celui qui lui fait face.