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Avril 2021 GUIDE PROFESSIONNEL LCB-FT LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME MODALITÉS PRATIQUES

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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

MODALITÉS PRATIQUES

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LCB-FT LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

MODALITÉS PRATIQUES

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PRÉAMBULE 3

1. APPORTS DES 4E ET 5E DIRECTIVES 4

2. NOTION DE RELATIONS D’AFFAIRES 6

3. APPROCHE PAR LES RISQUES 7

4. PRISE EN COMPTE DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES 9

5. IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 11

6. ARRÊT OBLIGATOIRE DES RELATIONS 12

7. INDICES DE BLANCHIMENT 12

8. DÉTECTION DES OPÉRATIONS ATYPIQUES ET EXAMEN RENFORCÉ 13

9. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT –ACTIF 14

10. TRANSMISSION ET RECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS (DS) 15

11. PRÉCISIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE SALARIALE 17

12. PRÉCISIONS RELATIVES À LA GESTION IMMOBILIÈRE 17

13. PRÉCISIONS SUR LE RAPATRIEMENT DE CAPITAUX ÉTRANGERS 18

ANNEXE : LISTE DES PRINCIPALES SOURCES DE RÉFÉRENCE 20

SOMMAIRE

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Les Modalités pratiques LCB-FT, fruit des travaux réalisés par le Groupe de travail “Blanchiment” rattaché à la Commission Déontologie et Confor-mité de l’AFG, constituent des recommandations concernant l’application de règles de bonne conduite en matière de lutte contre le blanchi-ment et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicables aux sociétés de gestion (“SGP”).

Ces modalités viennent compléter le volet “Recommandations” du Règlement de déonto-logie de l’AFG et les règlements de déontologie complémentaires spécifiques (capital investisse-ment, immobilier…).

Leur objet est de préciser, sans prétention d’ex-haustivité, les principaux risques en la matière ainsi que les orientations relatives à l’organisa-tion et aux moyens à mettre en œuvre en vue d’y faire face. Ces modalités pratiques visent notamment pour la SGP à prendre en compte le principe essentiel de la prévention du blan-chiment fondé sur l’exigence de “connaissance du client ou du bénéficiaire effectif” et à préci-ser les dispositions législatives et réglementaires applicables concernées selon la nature du service rendu. Elles doivent être adaptées et complé-tées, par chaque SGP s’il y a lieu, en fonction des activités exercées et de la nature de la clientèle,

et donc des risques propres à la société de gestion qui doit en établir une “classification” interne. Elles font état d’une nécessité en termes de moyens de contrôle, différenciée selon que le gestionnaire assume ou non la relation commerciale.

En ce qui concerne les prescriptions de vigilance et d’information relatives à la LCB-FT, les acti-vités réalisées par les sociétés de gestion sont expressément soumises aux textes suivants : Code Monétaire et Financier, Règlement général de l’AMF, Règlement de déontologie de l’AFG.

Pour les sociétés qui gèrent des actifs ou distri-buent des produits de gestion à l’étranger par l’intermédiaire de : filiales, il appartient aux SGP de s’assurer que leurs mesures en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations sont équivalentes aux règles françaises ;

succursales, il appartient aux SGP d’appliquer des mesures en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations au moins équivalentes aux règles françaises, et d’appliquer les règles locales.

PRÉAMBULE

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La Directive UE 2018/843 (5e directive) du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capi-taux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive n° 2015/849 a été transposée en droit français par les textes les suivants : ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 décrets n° 2020-118 et n° 2020-119 du 12 février 2020.

Les principaux apports, pour les SGP, de la 4e et de la 5e Directive européenne LCB-FT sont les suivants :

1.1 Consécration de l’approche par les risques

L’approche par les risques par les entités assu-jetties se trouve renforcée, la publication régu-lière de documents officiels permettant de faire un état des lieux de l’exposition aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

L’exonération totale de diligences en cas de risque faible disparaît et est remplacée par un régime de mesures de vigilance simplifiées.

1.2 Identification facilitée du bénéficiaire effectif par l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

La consultation du registre des bénéficiaires effec-tifs aux fins de vérification de l’identité du béné-ficiaire effectif est désormais une obligation sauf en cas de risque faible.

Un registre des bénéficiaires effectifs est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Sa consulta-tion est accessible gratuitement via l’INPI.

Cas particulier pour les SICAV en création : l’AFG a défendu et obtenu de faire une 1ère déclara-tion lors de la création valable pendant 180 jours sans avoir à la modifier (même si le passif évolue pendant cette période).

Cf. chapitre 5 du présent document.

Si vous relevez une incohérence entre les bénéficiaires effectifs inscrits au registre et les éléments déclaratifs obtenus de votre client, vous êtes tenus d’en informer le greffe.

1.3 Élargissement aux résidents nationaux de la notion de personne politiquement exposée

Les personnes politiquement exposées (PPE) à l’égard desquelles doivent être appliquées des mesures de vigilances complémentaires sont défi-nies plus largement : cette notion, qui inclut toute personne exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques importantes à l’étranger ainsi que les cadres dirigeants des organisations internatio-nales, comprend désormais également les per-sonnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes sur le territoire national (“PPE domestiques ou nationales”). Cette notion de PPE nationale avait été introduite par les recommandations du GAFI en 2012. La liste des fonctions concernées est précisée par arrêté.

1.4 Renforcement des prérogatives de TRACFIN

Les prérogatives de la cellule de renseignement TRACFIN se voient renforcées, notamment en termes d’échange d’informations avec les per-sonnes assujetties.

Ce renforcement des prérogatives se traduit éga-lement par une plus grande coopération entre les cellules de renseignements financiers sur le plan européen à travers notamment l’adoption de mesures spécifiques ayant trait à la transmission d’informations.

Par ailleurs, TRACFIN dispose désormais de la faculté de désigner des opérations et personnes présentant un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

1.5 Modification des critères de classification des risques LCB-FT

Les entités doivent définir et mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. Elles élaborent une classification des risques en fonction de la nature des produits ou services offerts (devront notamment être intégrés les risques liés à l’innovation), des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.

1. APPORTS DES 4E ET 5E DIRECTIVES

À noter

À noter

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L 20

21Le client à distance n’est plus considéré comme présentant un risque élevé, néanmoins lors de l’entrée en relation avec un client à distance des mesures spécifiques d’identification doivent être mises en place telle qu’une identification électro-nique fiable ou présentant une garantie substan-tielle (comme le prévoit le règlement E-IDAS).

1.6 Exigences en matière de gouvernance et d’organisation

Les SGP doivent s’assurer que l’organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capi-taux et le financement du terrorisme est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu’aux risques identifiés par leur classification des risques.

Cette organisation doit être dotée d’outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l’ensemble des obligations de vigilance et en particulier de détecter les cas nécessitant des diligences complémentaires.

Les règles à suivre sont relatives : à l’expérience, la qualification, la formation et la position hiérarchique des personnes partici-pant à la mise en œuvre du dispositif de LCB-FT ;

aux vérifications à effectuer dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes ;

aux prestataires externes auxquels peuvent être confiée la réalisation de tout ou partie des activités relatives aux obligations du dispositif de LCB-FT (exigence d’un contrat écrit définissant les conditions et modalités d’externalisation) ;

aux procédures définissant l’organisation du dispositif de contrôle interne, comprenant des critères et des seuils permettant d’identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances du dispositif, et aux activités de contrôle interne ;

aux contrôles permanent et périodique ; aux mesures correctrices nécessaires pour remé-dier immédiatement aux incidents et aux insuffi-sances du dispositif ;

à l’information faite au moins une fois par an à l’instance dirigeante relative à l’activité et aux résultats des contrôles internes ainsi qu’aux insuf-fisances du dispositif constatées (y compris par les autorités de contrôle nationales ou étrangères) ;

à l’information sans délai de l’instance diri-geante concernant les incidents importants iden-tifiés dans le cadre des procédures du contrôle interne ;

au signalement fait par l’instance dirigeante de l’entreprise à l’entreprise mère du groupe, concernant les incidents importants et insuffi-sances constatés ;

au rapport sur l’organisation du dispositif de contrôle interne que doit approuver une fois par an le Conseil d’administration ou de surveillance avant d’être transmis à l’AMF pour les SGP et à l’ACPR pour les TCCP (y compris par l’entreprise mère d’un groupe).

Les SGP doivent renseigner annuellement un questionnaire spécifique.

1.7 Modalités d’identification et de vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif précisées

Le client personne physique est identifié par le recueil de ses nom et prénoms, ainsi que de ses date et lieu de naissance, tandis qu’une personne morale est identifiée par le recueil de sa forme juridique, de sa dénomination, de son numéro d’immatriculation, ainsi que de l’adresse de son siège social.

La vérification de l’identité d’un client est réali-sée de la manière suivante :

Lorsque le client est une personne physique : par la présentation de l’original d’un docu-ment officiel en cours de validité comportant sa photographie, soit la prise d’une copie de ce document, soit la collecte des mentions suivantes : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l’autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l’a authentifié ;

par un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma français d’identification électronique notifié à la Com-mission européenne ;

par un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du Code des postes et des communications électroniques.

Lorsque le client est une personne morale : par la communication de l’original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois ou extrait du Journal officiel, constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 123-54 du Code de commerce, des représen-tants légaux ou de leurs équivalents en droit étranger. La vérification de l’identité de la personne morale peut également être réalisée en obtenant une copie certifiée du document directement via les greffes des tribunaux de

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2021 commerce ou un document équivalent en droit

étranger (R. 561-5-1 du Code monétaire et financier).

La vérification de l’identité des relations d’affaires n’est pas nécessaire en cas de vigilance simplifiée (seule l’identification est requise).

La liste des principales sources est consultable en annexe.

2. NOTION DE RELATIONS D’AFFAIRES

La SGP fait ses diligences sur les relations d’affaires.

Une relation d’affaires est constituée lorsque la SGP a : soit une action commerciale directe (commer-cialisation directe des OPC),

soit un mandat, soit un fonds dédié, soit un fonds fermé, soit un contrat (ou convention, ou autre relation contractuelle).

Les relations d’affaires peuvent être des clients : investisseurs pour compte propre, entités qui prennent elles-mêmes les déci-sions d’investissement pour le compte de tiers (exemple : gérant),

entités qui portent les parts ou actions des or-ganismes de placement collectifs en leur noms propres mais suite à la décision d’investissement de leurs clients (exemple : assureurs).

Lorsque la relation d’affaires est un distributeur et que la SGP n’a pas de contact avec les inves-tisseurs finaux, la SGP met en place des diligences sur le distributeur.

Les clients des distributeurs sont sous la responsa-bilité LCB-FT de ces derniers : si le distributeur est en risque faible, (exemple : le distributeur est lui-même régulé d’une manière équivalente) les SGP doivent s’assurer du dispositif LCB-FT de ces distributeurs (au moyen de questionnaires).

dans le cas contraire, la SGP devra envisager de renforcer le contrat existant avec son distribu-teur (clause LCB-FT art. R. 561-9), voire même d’aller jusqu’à l’identification des investisseurs finaux selon les situations rencontrées.

Lorsque la SGP ne commercialise pas directement ses fonds mais passe par un intermédiaire (PSI, CIF, distributeurs étrangers), deux cas de figure existent mais ont en commun la notion de registre.

Cas n° 1 : la SGP tient au nominatif pour le re-gistre de son fonds (exemple : SCPI) : le client de la SGP = l’investisseur final = celui qui figure au registre avec le nombre de parts détenues.

Dans ce cas la SGP doit conclure avec le dis-tributeur une convention dans laquelle elle dé-signe le distributeur comme tiers introducteur. À défaut, la SGP devra faire elle-même des diligences sur les investisseurs finaux inscrits au nominatif au registre de son fond.

Il s’agit d’un changement important suscep-tible d’avoir des impacts significatifs sur le mode de fonctionnement de certaines entités.

Cas n° 2 : lorsqu’il s’agit d’OPC qui circulent en Euroclear. Le client de la SGP = l’intermé-diaire financier / adhérent inscrit au registre tenu par Euroclear.

De ce fait la SGP peut ou non avoir une conven-tion avec cet intermédiaire.

D’où il résulte qu’un même distributeur qui distribue pour la même SGP ses SCPI et ses OPC n’aura pas le même rôle : tiers introduc-teur-distributeur de la SGP pour les SCPI, client de la SGP dans le second cas.

Euroclear a inclut des dispositions dans les termes contractuels qui le lient avec les TCC via son DSD (Descriptif de Service Routage d’ordres).

À noter

À noter

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3.1 Classification des risques propres à l’entreprise

En application du Règlement général de l’AMF (RGAMF), les SGP doivent mettre en place une classification des risques de blanchiment pré-sentés par les services qu’elles fournissent. Elles évaluent leur degré d’exposition à ces risques en fonction notamment des conditions et modali-tés dans lesquelles ces services sont fournis ain-si que des caractéristiques des clients. À cette fin il est particulièrement tenu compte des informations publiées par le GAFI et TRACFIN.

L’objectif de cette obligation est d’adapter les diligences à réaliser envers les relations d’affaires auxquelles s’applique la classification selon une catégorisation de risque interne.

Le Code monétaire et financier prévoit que la classification des risques prend en compte les différents facteurs suivants : la nature des produits ou services offerts, les conditions de transaction proposées, les canaux de distributions utilisés, les caractéristiques des clients, du pays ou du territoire d’origine ou de destina-tion des fonds.

La matrice de classification des risques repose également sur la cotation de chacun de ces axes selon trois niveaux : risque faible permettant des diligences simpli-fiées dans les cas précisément énumérés par la réglementation (et en l’absence de tout soupçon par la SGP ;

risque moyen entraînant des diligences “stan-dard” ;

risque élevé nécessitant des diligences renfor-cées et / ou complémentaires de par la régle-mentation ou de l’appréciation de la société de gestion selon ses propres critères internes.

L’appréciation du risque doit prendre en compte tous les cas cités par les textes (Personnes politique-ment exposées,…) qui nécessitent obligatoirement des diligences complémentaires, et intégrer les co-tations de risques internes qui peut aller jusqu’au risque élevé, nécessitant des diligences renforcées.

Ainsi, les situations donnant lieu à diligences com-plémentaires sont les suivantes, lorsque : le bénéficiaire effectif, ou le cas échéant, le re-présentant légal du client a qualité de personne politiquement exposée (hors cas de sociétés cotées en l’absence de soupçon) ;

l’opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire figurant sur les listes publiées par le GAFI (Groupe d’action financière) parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne ;

le 3e cas (produit favorisant l’anonymat) n’est pas applicable à l’activité des SGP.

Il appartient à chaque entité assujettie de définir le niveau de risque de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme associé aux différents facteurs et ce, en fonc-tion d’une classification qui lui est propre.

Pour les risques faibles pouvant entrainer des diligences simplifiées, la SGP devra se conformer aux critères réglementaires, celle-ci ne disposant pas de la possibilité d’une appréciation qui lui est propre.

3.2 Classement des pays en fonction de leur niveau de risque

L’existence d’un classement des pays en fonction de leur niveau de risque est cruciale dans le dispo-sitif de connaissance des clients.

Les trois principales dimensions à intégrer sont la LCB-FT, les sanctions financières internationales et la liste des pays fiscalement non coopératifs.

1 Vocation et objectifs

La liste doit susciter l’adhésion avec procédure encadrée d’établissement et mise à jour.

2 Référentiel

La liste doit être référentielle dans la diversité des métiers et des clients concernés.

3 Reflet du risque réel

La liste doit être “agile”, modifiable en perma-nence en fonction des évolutions des risques inhérents à chaque pays.

4 Justifié

Le positionnement du niveau de risque doit pouvoir être documenté, en fonction de listes connues (GAFI, OCDE, OFAC, Union européenne, pays non coopératifs fiscaux etc.) et tenir

3. APPROCHE PAR LES RISQUES

À noter

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2021 compte de critères plus fins au besoin comme

la liste des pays non-signataires CRS les évalua-tions mutuelles du GAFI notamment.

La liste officielle de pays tiers équivalent n’existant plus, l’AFG recommande aux SGP de réfléchir à l’établissement d’une pro-cédure interne d’appréciation de l’équiva-lence du “risque pays”.

5 Base minimale

Indiquer l’existence de mesures restrictives (embargo, gel des avoirs).

Liste GAFI et Commission européenne des juri-dictions à haut risque et non coopératives.

L’ensemble des pays, ou tout du moins l’ensemble des pays avec lesquels la structure est susceptible d’avoir des relations, avec une veille active.

(PS : les listes GAFI, qui évoluent 2 à 3 fois par an, sont consultables sur le site du GAFI).

6 Lisibilité

La liste doit être compréhensible et utilisable facilement.

Le nombre de niveaux de risque doit être clair.

L’existence de mesures restrictives / sanctions financières internationales contribue à déter-miner le niveau de risque sans que celles-ci soient constitutives à elles seules du niveau de risque.

La classification du niveau de risque géographique devra se conjuguer avec celle du client pour conduire éventuellement à une classification de risque faible (diligences simplifiées).

Les listes de pays considérés comme à risque fort en matière de LCB-FT (GAFI ou Commission européenne) impactent les diligences à mettre en place pour les clients résidents dans ces pays (diligences complémentaires).

3.4 Classification adaptée à la politique d’investissement (Actif) – Exemples

Cf. Chapitre 9.

3.5 Intégration de la fraude fiscale aggravée depuis la troisième directive

L’infraction fiscale “aggravée” fait partie du champ des diligences et du périmètre déclaratif.

Elle se caractérise dès lors qu’un ou plusieurs des critères mentionnés par l’article 2 du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour applica-tion de l’article L. 561-15-II du Code monétaire et financier sont observés et qu’il existe un soupçon.

Ces critères doivent donc faire partie intégrante du dispositif interne général de surveillance1.

J U R I D I C T I O N S N I V E A U X D E R I S Q U E PAY S F A C T E U R S C O M P L É -

M E N TA I R E SPays Code

PaysPays ayant

signé les accords

CRS

LISTE VERTE

LISTE ORANGE

LISTE ROUGE

LISTE NOIRE

À INTÉGRER Avant l’entrée en relation.

Au cours de la relation.Entrée en relation

procédure standard

Entrée en relation

procédure renforcée

Entrée en relation sur exception

uniquement

Major Sanctioned

Country

SANCTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES

Gel des avoirs et/ou embargo.

Contrôle bloquant a priori.

Contrôle LCB-FT / Transactions Si embargo :

bloquant a priori.Sans embargo :

a posteriori.

Interdiction toutes

devises.

Allemagne DE X

Andorre AD

Égypte EG Gel des avoirs (ancien régime égyptien)

Anguilla AI

Belarus BY Gel des avoirs + embargo

1) Eu égard notamment à la nature de certains de ces critères qui peuvent être utilisés également en termes d’alerte pour d’autres opérations de blanchiment.

À noter

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4.1 Identification des personnes politiquement exposées

Les SGP ont pour obligation d’effectuer des vigilances complémentaires lorsque le client et / ou le bénéficiaire effectif est une “per-sonne politiquement exposée” (PPE).

La distinction fondée sur la nationalité de la PPE a été supprimée. Ainsi, plus aucune distinction ne doit être effectuée entre les PPE nationales et les PPE étrangères.

Est considérée comme PPE une personne exposée à des risques particuliers en raison de ses fonctions ou une personne qui exerce ou a cessé d’exercer

depuis moins d’un an l’une des fonctions énumé-rées à l’article L. 561-10 1° du Code monétaire et financier.

Les personnes liées à ce PPE par des liens fami-liaux ou relation d’affaires étroites sont égale-ment considérées comme des PPE (voir définition complète de ces notions à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier).

Il s’agit des personnes qui exercent ou ont exercé, au cours de l’année précédant une entrée en relation, des fonctions politiques, juridiction-nelles ou administratives ainsi que leurs proches et relations économiques (article R. 561-18 du Code monétaire et financier) à savoir :

Nota bene Le rapport TRACFIN 2017-2018 préconise d’in-clure dans le champ des PPE : les responsables exécutifs de collectivités locales ou les présidents

de sociétés d’économie mixte, qui, présentent des risques élevés au regard de leur pouvoir de décision dans la gestion de budgets et l’attribu-tion de marchés publics.

4. PRISE EN COMPTE DES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSÉES

I. Les PPE : chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne ;

membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l’organe dirigeant d’un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d’un parti ou groupement politique étranger ;

membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;

membre d’une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque centrale ; ambassadeur ou chargé d’affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d’une armée ; membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ; directeur, directeur adjoint, membres du conseil d’une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.

II. Les relations familiales avec une PPE : le conjoint ou le concubin notoire ; le partenaire lié par un PACS ou un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ; les enfants, leur conjoint, leur partenaire lié par un PACS ou un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;

les ascendants au premier degré.

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L. 561-5 et suivants, articles R. 561-12 et suivants du Code monétaire et financier), s’ajoutent des mesures de vigilance complémentaires dans les conditions suivantes : rechercher l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la tran-saction ;

évaluer le risque de corruption attachée à ce PPE ; obtenir un accord d’un membre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet (article R. 561-20-2 du Code monétaire et financier) ;

renforcer les mesures de vigilance constante prévues à l’article R. 561-12-1 du Code monétaire et financier.

Ces mesures de vigilance s’appliquent dans deux cas : lors de l’entrée en relation avec le client PPE, et lorsque le client devient PPE en cours de relation.

ZOOMPour rechercher l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction : si le bénéficiaire effectif, également PPE, est le représentant légal d’un assujetti régulé dans l’Union européenne, les fonds impliqués dans la relation d’affaires sont présumés ne pas provenir de cette PPE. Dans ce cas, il peut être envisagé de ne pas placer le client en risque élevé.

Une analyse devra être menée pour vérifier s’ils proviennent effectivement de ce BE.

Nota bene Pour les clients personnes morales il convient de prendre en compte les PPE ayant la qualité de bénéficiaire effectif et/ou de représentant légal de l’entité cliente.

Par ailleurs, comme le suggère la Position- recommandation AMF 2019-17, lignes directrices relatives à la notion de Personne politiquement exposée :

« l’assujetti peut recourir à un questionnaire d’iden-tification rigoureux, prévoyant contractuellement que ses clients se signalent, ou qu’ils signalent leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s), s’ils viennent à répondre aux caractéristiques d’une PPE ou s’ils cessent d’y répondre. Cet engagement contrac-tuel écrit des clients de se signaler comme PPE ou de signaler leur bénéficiaire effectif comme PPE peut participer au processus d’identification et de connaissance des clients en fournissant aux assujettis des éléments d’information. »

Il est également fortement recommandé d’avoir recours à une source externe via un fournisseur de données pour détecter les PPE (interrogation manuelle et screening clients).

4.2 Mesures de vigilance en présence de personne politiquement exposée

En présence d’une PPE, aux mesures de collecte d’éléments de connaissance du client (articles

III. Les relations économiques avec une PPE : les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger ;

les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d’une personne morale, d’un placement collectif, d’une fiducie ou d’un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;

toute personne physique connue comme entretenant des liens d’affaires avec la personne mentionnée au I.

Les professionnels devront : Mettre en place des procédures adaptées permettant de déterminer si leur client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif est une PPE.

Évaluer le risque LCB-FT / anti-corruption lié à cette PEE par l’application de mesures de vigilance complémentaire.

Utiliser tout moyen d’information permettant d’identifier les PPE et devraient notamment :• avoir recours à des bases de données fournies par des prestataires de services,• demander une attestation écrite du client.

Valider l’entrée en relation d’affaires ou la poursuite de la relation d’affaires avec une PPE par un membre de l’organe exécutif ou toute autre personne habilitée.

Mettre à jour les informations relatives à ces PPE.

EN PRATIQUE

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Les sociétés de gestion doivent, avant d’entrer en relation, identifier leur client direct ainsi que le bénéficiaire effectif de cette relation d’affaires.

Un bénéficiaire effectif est obligatoirement une personne physique.

5.1 Définition

On entend par bénéficiaire effectif, la ou les per-sonnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent di-rectement ou indirectement, le client, c’est-à-dire : soit détiennent, directement ou indirecte-ment, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société,

soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société. La personne physique contrôlant la société par tout autre moyen est la personne qui : • détermine en fait, par les droits de vote dont

elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société,

• ou qui est associée ou actionnaire de cette so-ciété et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveil-lance de cette société.

Lorsqu’aucune personne physique n’a pu être identifiée selon ces deux critères et qu’il n’y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l’encontre du client, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement la société.

Les articles R. 561-2 à R. 561-3-0 du Code monétaire et financier apportent les précisions nécessaires sur la définition de bénéficiaire effec-tif lorsque le client est : un fonds sans person-nalité morale, une SGP, une fiducie, une associa-tion, une fondation, un fonds de dotation, un GIE. Il convient de se référer à l’article R. 561-1 du Code monétaire et financier pour déterminer quel représentant légal est à prendre en compte en fonction de la forme sociétale cliente.

Si les représentants légaux du client sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui représentent légalement ces personnes morales.

Dans le cas où la SGP gère un fonds doté de la personnalité morale, dont le passif est détenu par une compagnie d’assurances, c’est sur la compa-gnie d’assurances que porte alors l’identification des bénéficiaires effectifs.

5.2 Exceptions

A) Les sociétés dont les titres sont admis à la négo-ciation sur un marché réglementé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE ou qui sont « soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l’Union ou qui sont sou-mises à des normes internationales équivalentes garantissant une transparence adéquate des infor-mations relatives à la propriété du capital, ce dont la personne mentionnée à l’article L. 561-2 est en mesure de justifier auprès de l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 561-36 », sont dispensées d’identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) en raison des obligations de transparence à la charge de leurs actionnaires significatifs (déclarations de franchis-sement de seuils). En revanche, les filiales de sociétés cotées doivent déclarer leurs bénéficiaires effectifs.

ATTENTION ! La notion d’équivalence ci-dessus mentionnée est distincte de la notion de “pays tiers équivalent” pour les entités régulées (dispositif équivalent en matière de LCB-FT à celui de la France).

Les titres cotés peuvent être indifféremment des actions ou des obligations.

B) Sont également dispensés de déclarer leur bénéfi-ciaire effectif (article L. 561-46 alinéa 1 du Code monétaire et financier) :

les EPIC, les représentations commerciales ou agences com-merciales des États, collectivités ou établissements publics étrangers établis en France.

5.3 Registre des bénéficiaires effectifs

Toutes les personnes morales immatriculées au re-gistre du commerce ont l’obligation d’obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs et de déposer un document relatif à ces informations au greffe du tribunal de Commerce.

En France, l’identification du bénéficiaire effectif s’effectue par la société déclarante auprès du greffe du tribunal de commerce dont relève son siège social, via un formulaire fourni par le greffe, daté et signé par son représentant légal.

Ce formulaire précise : les noms, nom(s) d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse

5. IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

À noter

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2021 personne de la ou des personnes physiques

considérées comme bénéficiaires effectifs de l’entité juridique ;

les modalités de contrôle exercées sur l’entité ; la date à laquelle la personne physique est devenue le bénéficiaire effectif de l’entité.

Des sanctions sont prévues pour défaut de déclaration du bénéficiaire effectif : dispositif civil d’injonction, sanction pénale : peine de 6 mois d’emprisonne-ment et de 7 500 € d’amende.

L’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs s’applique à tous les fonds dotés de la personnalité morale immatriculés au RCS dont la SGP assure la gestion en titre.

Comme toutes les sociétés commerciales les sociétés de gestion doivent déclarer au greffe toute modification intervenant dans l’identité des bénéficiaires effectifs initialement décla-rés. La déclaration doit être déposée au greffe dans les trente jours suivants « tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont men-tionnées » (Code monétaire et financier article R. 561-55).

5.4 Accès aux documents relatifs aux bénéficiaires effectifs

La SGP en tant qu’assujettie à la LCB-FT, bénéficie d’un accès au registre sous certaines conditions en termes de personnes au sein de l’établissement pouvant y avoir accès (article L. 561-46 du Code monétaire et financier) et en termes de forma-lisme, les SGP sont invitées à consulter les sites Infogreffe et INPI pour plus de détails pratiques.

Comment identifier les BE ?Dans un souci de pragmatisme, on considère que : la déclaration du ou des bénéficiaires effec-tifs annexée au RCS peut être un justificatif opposable de l’identité du BE sous réserve de conservation par la SGP des données issues de la consultation ;

une attestation émanant du client et contenant toutes les informations nécessaires à l’iden- tification des BE est également suffisant ;

lorsque le représentant légal est le BE, la comparaison entre l’extrait du RCS (ou tout autre document probant) et une attestation peut être suffisante. Lorsque l’accès au registre s’avère inopérant, collecter la dé-claration que la société a envoyée au RCS.

7. INDICES DE BLANCHIMENT

Indices de blanchiment

Il est requis d’examiner avec une attention parti-culière, toute opération ou tout fait considéré comme particulièrement susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et ce au regard de :

sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ;

des circonstances qui entourent l’opération ;

des personnes impliquées.

6. ARRÊT OBLIGATOIRE DES RELATIONS

En cas d’impossibilité d’identification ou de vérification d’identité du client ou du bénéfi-ciaire effectif ou d’obtention des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, il est

spécifiquement prévu une interdiction absolue d’exécuter une opération, d’établir ou de mainte-nir une relation d’affaires. Dans ce cas une décla-ration à TRACFIN est obligatoire.

Indices de blanchiment au passif (Liste non exhaustive, donnée à titre illustratif.)

Les diligences entreprises n’ont pas permis d’identifier le client/bénéficiaire effectif et/ou le représentant légal ou semblent frauduleux (ce qui implique de faire une déclaration de soupçon).

Réticence ou refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance et destination des fonds.

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21 La structure juridique du client est complexe et fait intervenir des sociétés écrans implan-tées dans des pays connus pour être des paradis fiscaux ou listés négativement par le GAFI.

Client domicilié dans un pays excessivement pro-tecteur du secret bancaire, ou un pays considéré comme participant au blanchiment des capitaux.

Client exposé à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales pour blanchiment d’argent, financement du terrorisme ou corruption.

Entrée en relation avec des clients distributeurs régulés depuis moins d’un an.

Dépositaire situé à l’étranger hors EEE et pays tiers équivalents et qui a été imposé par le client lors de l’entrée en relation.

Souscription atypique par rapport au profil du client de par son montant ou sa nature.

Réactivation d’un client inactif.

Un examen renforcé doit être effectué lorsque la SGP identifie une opération particulièrement com-plexe ou d’un montant inhabituellement élevé.

IMPORTANT POUR LE VOLET PASSIF :

en pratique, les obligations de cette section s’appliquent aux SGP dans les cas de gestion sous mandat ou de fonds dédiés ou lorsque la SGP a une relation directe avec l’investisseur.

8. DÉTECTION DES OPÉRATIONS ATYPIQUES ET EXAMEN RENFORCÉ

Digilences différenciées selon le niveau de risque global de la relation d’affaires

Niveau 1 Risque faible 1. Vigilance simplifiée Digilences simplifiées uniquement en l’absence de soupçons et uniquement sur les cas de risques considérés comme faibles par le législateur.

Niveau 2 Risque standard 2. Vigilance standard Elle constitue le point de référence : c’est le niveau raisonnable d’information requis en présence d’un risque LCB-FT (identification et connaissance de la clientèle).

Niveau 3 Risque élevé 3. Vigilance renforcée Telle qu’elle est envisagée dans l’article L. 561-10-2 qui implique un renforcement de la connaissance de la clientèle dans un cadre défini par les procédures de chaque établissement.

4. Vigilance complémentaire Telle que les cas sont prévus par l’article L. 561-10 et dont le régime de vigilance est traité à l’article R. 561-19, R. 561-20-2 et R. 561-20-4.

L. 561-10-2 du Code monétaire et financier :« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de

toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.»

Attention ! Ne pas confondre :EXAMEN RENFORCÉ et VIGILANCE RENFORCÉE

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Dans Émetteurs côtés sur les marchés réglementés

Dans EEE ou pays Tiers Équivalent

Dans OPC gérés par une SGP / SDG Régulées/ Agréées

Dans EEE ou pays Tiers Équivalent

Émetteurs non côtés

Private Equity

Actifs Immobiliers

Est abordé ici le risque qu’une SGP puisse par-ticiper à des activités de blanchiment dans le cadre des choix d’investissements opérés par les gérants, et ce quel que soit l’actif ou le véhicule. Toutefois en fonction de la nature de l’actif ou des véhicules les diligences seront à moduler.

Les diligences, le cas échéant, doivent être effectuées avant que le gérant n’investisse.

Les SGP sont invitées à établir des listes de pays plus ou moins sensibles sur le plan LCB-FT à l’actif, lesquels peuvent différer par rapport à celles établies coté passif.

La combinaison de ces différents critères peut amener à la modulation des diligences.

Panel d’exemples :

À RETENIR Plusieurs critères peuvent amener à moduler l’approche. Les diligences à appliquer sont plus ou moins importantes en fonction de l’existence ou non d’une relation d’affaires constituée dans le cadre de l’investissement à l’actif : il y a constitution d’une relation d’affaires directe avec la cible d’investissement (no-tamment dans le cas du private equity /debt) lorsque la SGP investit directement dans les titres de l’émetteur non côté ;

lorsque la SGP investit en action ou obliga-tion sur un marché réglementé ou organisé dans l’EEE ou pays tiers équivalents, il n’y a pas de relation d’affaires constituée.

9. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT : VOLET ACTIF

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Société de gestion

Investissements

Investissements

Co-Investissements

Investissements

Investissements

Diligences en fonction du niveau

de risque**

Diligences en fonction du niveau

de risque***

Diligences en fonction du niveau

de risque****

Aucune Diligence*

* Pour autant qu’il n’existe pas par ailleurs de soupçon de blanchiment ou de financement de terrorisme à la connaissance de la société de gestion, et que les conditions pour ne faire aucune diligence sont bien remplies.

* *Constituer un dossier sur l’émetteur de l’instrument comprenant par exemple :• les noms des dirigeants et bénéficiaires effectifs (cf. “notion de bénéficiaire effectif”) ;• les éléments nécessaires pour l’appréciation de la cohérence des données financières par rapport

à l’activité ;• contrôle des données nominatives par rapport aux listes officielles sur le financement du terrorisme.

* ** Entrée au capital dans une relation présumée de longue durée. Constituer un dossier sur la cible d’investissement et mener des vérification sur le(s) co-investisseur(s).

* *** Constituer un dossier sur le(s) vendeur(s) des actifs concernés, mais aussi sur les locataires (gestion en direct) dont le loyer > 10 000 €.

Co-investisseur

Locataires

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21Focus Abus de marché vs LAB-FT à l’actif

Les problématiques LCB-FT à l’actif peuvent se rejoindre avec celles d’abus de marché. Nous encourageons les SGP à s’interroger sur leurs dispositifs abus de marché et lutte contre le blanchiment dans le prolongement de la position du GAFI d’octobre 2018 “Guidance for a risk- based approach - Securities sector” (Cf para-graphes 23 à 26, 82, 124, 135 et 149) et rapport du GAFI 2009 (chapitre 4).

À RETENIR Les cas d’abus de marché peuvent, outre une déclaration AMF, aussi faire l’objet d’une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN, dans la mesure où le soupçon porte sur une infraction pouvant être sanctionnée par une peine privative de plus d’un an de prison.

Chaque SGP doit disposer d’un déclarant et d’un correspondant TRACFIN (une même personne peut assurer les deux fonctions) disposant d’une exper-tise sur la LCB-FT. Cette fonction peut également être prise en charge par le RCCI. Il convient de penser à désigner un back up sur ces fonctions. Toute modification portant sur des informations déclarées doit être portée sans délai à la connais-sance de l’AMF et de TRACFIN.

Par ailleurs chaque SGP doit avoir un res-ponsable de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, ce responsable de la mise en œuvre peut être le RCCI LCB-FT.

S’agissant de relations intermédiées via un dis-tributeur, la société de gestion n’a pas à établir de déclaration de soupçon pour autant que le distributeur ait réalisé sa propre DS et que la SGP n’a pas d’élément complémentaire à ajouter (s’agissant de SGP et distributeurs appartenant au même groupe).

Les professionnels du secteur financier ont l’obli-gation de faire leurs déclarations en ligne sur le site Internet de TRACFIN via le système Ermès : https://tracfin.finances.gouv.fr/Pages/Login. aspx?ReturnUrl=%2f

Caractère confidentiel des déclarations de soupçon (DS)

La confidentialité de la déclaration de soupçon est la pierre angulaire du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terro-risme.

Les dirigeants ou préposés des SGP ne peuvent por-ter à la connaissance de quiconque l’existence et le contenu de la déclaration de soupçon ou les suites données, qu’il s’agisse du client concerné ou d’un tiers (article L. 562-18). Ils peuvent néanmoins révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire, agissant sur délégation, que des informations ont été transmises à TRACFIN à qui il leur est alors possible de demander confirmation de l’existence de la déclaration.

La confidentialité de la déclaration de soupçon s’impose également à TRACFIN qui est le seul destinataire de la déclaration de soupçon (article L. 561-15). Toutefois, la déclaration de soupçon est accessible à l’autorité judiciaire sur réquisition auprès de TRACFIN à condition que : la déclaration de soupçon soit nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité :• des personnes mentionnées aux articles L. 561-2,

de leurs dirigeants et préposés,• de celle des autorités mentionnées à l’article

L. 561-17. et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé (article L. 561-19-II).

10. TRANSMISSION ET RECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS DE SOUPÇONS (DS)

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En pratique, afin d’éviter que les décla-rations de soupçon adressées à TRACFIN puissent être saisies à l’occasion d’une opération conduite par les autorités de police dans les locaux du déclarant, il est fortement conseillé de classer ces docu-ments en dehors du dossier du ou des clients concernés, dans un lieu spécifique de conservation à accès restreint portant la mention « Interdiction de saisie en vertu de l’article L. 561-19 II, 2e alinéa du Code monétaire et financier pris en application de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 ».

Ces mentions n’interdisent pas un contrôle périodique de la qualité des déclarations de soupçon.

Le législateur autorise cependant, sous conditions, les professionnels à échanger des informations sur l’existence et le contenu d’une déclaration de soupçon dans les conditions strictement défi-nies comme suit :

A) Les échanges intra-groupe (article L. 561-20 Code monétaire et financier) :

les informations ne sont échangées qu’entre personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’ar-ticle L. 561-2 du Code monétaire et financier appartenant à un même groupe, un même réseau ou une même structure d’exercice professionnel soumises à l’obligation de déclaration, sauf opposition de TRACFIN ;

les informations sont nécessaires à l’exer-cice, au sein du groupe du réseau, ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement

du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;

les informations sont divulguées dans l’UE ou l’EEE ou dans un pays tiers à condition que l’entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l’article L. 561-33 ou des mesures équivalentes et que le traitement des informations réalisé dans ce pays garantisse un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes confor-mément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

B) Les échanges inter-professionnels (article L. 561-21 Code monétaire et financier) :

les informations sont échangées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13, 18 et 19° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier qui ont un établissement en France dans un État membre de l’UE ou partie à accord sur l’EEE et qui interviennent pour un même client et dans une même transaction ;

ces personnes sont soumises à des obliga-tions équivalentes en matière de secret professionnel ;

les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

le traitement des informations communi-quées, lorsqu’il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mention-née ci-dessus.

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11.1 Relation d’affaire

En épargne salariale, l’établissement teneur de comptes d’un dispositif d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne pour la retraite collectif et plan d’épargne retraite collectif) est en relation d’affaire avec l’entreprise qui souhaite mettre en place l’un des dispositifs précités.

La relation est établie via la signature d’une convention d’ouverture de comptes avec l’entreprise pour le compte des bénéficiaires du dispositif. Une fois la convention signée, l’entreprise communique la liste des bénéfi-ciaires au teneur de comptes.

Il n’existe pas de relation d’affaires directe-ment avec les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale.

11. PRÉCISIONS RELATIVES À L’ÉPARGNE SALARIALE

11.2 Obligations du teneur de comptes dans le cadre de la gestion des comptes d’épargne salariale

RAPPEL L’épargne salariale fait l’objet de mesures de vigilances simplifiées au titre des sommes qui sont versées sur un plan d’épargne en-treprise ou plan d’épargne retraite collectif.

Le teneur de comptes en épargne salariales doit néanmoins procéder à des vérifications supplé-mentaires dans les cas suivants : versements volontaires supérieurs à 8 000 € ; versements depuis un compte ouvert au nom d’une personne autre que le bénéficiaire du dispositif d’épargne salariale ou son employeur ;

versements depuis un compte ouvert dans un pays hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

comptes-titres destinés à bénéficier d’une aug-mentation de capital réservée, d’actions gratuites, d’options de souscription ou d’achat d’actions dès que la valeur des titres dépasse 15 000 €.

Le seuil de versement volontaire supérieur à 8 000 € doit s’appliquer à chaque verse-ment volontaire.

La participation et l’intéressement ne constituent pas des versements volontaires.

Lors de la réalisation des opérations visées ci- dessus, le teneur de comptes a l’obligation de pratiquer un examen attentif des opérations en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance du bénéficiaire du dispositif et peuvent demander : justificatif d’identité, justificatif permettant d’établir la cohérence ou l’origine des versements,

tout autre document que le teneur de compte estimerait nécessaire permettant de vérifier l’identité et le bien fondé du versement.

Les sociétés de gestion immobilière ont des responsabilités lorsqu’elles sont en lien direct avec leurs locataires et lorsqu’elles réalisent leurs propres choix d’investissement.

En cas de vente de biens immobiliers, les SGP se trouvent tenues d’effectuer les diligences LCB-FT adaptées au risque associé à la transaction.

En cas d’achat de biens immobiliers, la SGP n’a pas de diligences à effectuer vis-à-vis des loca-taires présents lors de l’acquisition

Lorsque la SGP recourt à un tiers pour recher-cher des locataires, la SGP n’a pas à effectuer de diligences vis-à-vis des locataires.

Lorsque la SGP exerce directement ces activités de location, elle n’est tenue d’effectuer des di-ligences que lorsque le loyer mensuel excède 10 000 euros HT (article L. 561-2 Code monétaire et financier).

12. PRÉCISIONS RELATIVES À L’IMMOBILIER

PRÉCISIONS

À noter

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13.1 Mesures de vigilance des SGP face à des opérations de rapatriement de fonds en provenance de l’étranger

En vertu de l’article 1649 A du CGI, les personnes physiques ainsi que certaines personnes morales (associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale) détenant des fonds à l’étranger ont l’obligation d’en faire la déclaration chaque année à l’administration fiscale.

Les sociétés commerciales, quant à elles, éta-blissent une comptabilité détaillée qui est dépo-sée au greffe chaque année.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’éva-sion fiscales, a été mise en œuvre le 21 juin 2013 la circulaire de traitement des déclarations rec-tificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger, dite “Circulaire Cazeneuve” qui ne s’adresse qu’aux personnes physiques. Les contri-buables n’ayant pas déclaré leurs fonds détenus à l’étranger, peuvent spontanément régulariser leur situation fiscale en contrepartie d’une pénalité financière moindre.

Le processus de régularisation consiste à fournir au STDR (Service de traitement des déclarations rectificatives) un dossier complet d’écrits et documents probants précisant l’origine des avoirs non déclarés.

Ces diligences ne concernent que les SGP qui font de la tenue de compte / registre.

Conformément à l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 Code monétaire et financier, les SGP doivent évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et recueillir les infor-mations de provenance des fonds.

Les SGP doivent notamment, mettre en place des mesures de vigilance complémentaires face à des opérations de rapatriement de fonds en provenance de l’étranger.

Ces mesures s’appliquent aux clients personnes physiques, mais également aux bénéficiaires effectifs des personnes morales avec lesquelles les SGP sont en relations d’affaires. Par exemple, la problématique de rapatriement de fonds de l’étranger peut se poser au travers de comptes courants d’associés.

Les SGP doivent s’assurer que le compte d’où proviennent les fonds a bien été déclaré à l’ad-ministration fiscale ; ce qui peut se matérialiser par l’obtention de la copie du formulaire de déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France (Cerfa 3916).

Dans le cadre d’une procédure de régularisa-tion fiscale (Circulaire Cazeneuve), les SGP doivent s’assurer que les fonds déclarés à l’administration fiscale correspondent aux fonds reçus. Elles devront ainsi recueillir les documents suivants* : la copie de la demande de régularisation fiscale ;

le formulaire dûment rempli de mise en conformité d’avoirs détenus à l’étranger (Cerfa 3911) ;

la preuve par tout moyen de la réception de la demande de régularisation par le STDR ;

puis, dans les mois suivants, le contrat de transaction signé par le client et l’adminis-tration fiscale.

La lettre d’intention de régularisation fiscale ne saurait suffire.

Durant tout le processus, les SGP devront placer la relation d’affaires sous vigilance renforcée, jusqu’à l’obtention des éléments permettant de lever tout doute de blanchi-ment de capitaux.

En cas de doute subsistant, les SGP devront effectuer une déclaration de soupçon.

* Source : lignes directrices conjointes de l’ACPR et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’informa-tion à Tracfin.

À noter que des échanges informels ont eu lieu entre l’AFG et Tracfin sur la question de l’origine primaire des fonds. Il a été précisé que dans le cadre d’une procédure de régularisation de fonds détenus à l’étranger, la SGP peut s’exonérer de la recherche de l’origine primaire des fonds si, et seulement si, elle est en mesure de s’assurer que les fonds reçus correspondent aux fonds en cours de régularisation auprès de l’adminis-tration fiscale.

13. PRÉCISIONS SUR LE RAPATRIEMENT DE CAPITAUX ÉTRANGERS

À noter

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2113.2 Exemples

Investissement complémentaire au sein d’un mandat de gestion pour un montant total de 400 000 € en septembre 2016. Les fonds proviennent d’un compte en Suisse qui a été clôturé. Ont été transmis à la SGP les documents suivants : derniers relevés du compte Suisse sur lesquels apparaissent les ventes d’actifs, Cerfa 3911 identifiant le compte Suisse concerné, la demande de régularisation fiscale signée par le client, AR de l’administration fiscale de décla-ration en ligne. La relation a été placée sous vigi-lance renforcée accompagnée d’un suivi régulier. Puis, en septembre 2017, a été fourni le contrat de transaction signé par les parties. Le dossier a été clôturé et la vigilance renforcée levée.

Demande d’investissement dans un mandat de gestion en juillet 2017 pour un montant de 3 000 000 €. Les fonds sont issus d’un contrat d’assurance situé aux Bahamas. Ont été fournis à la société de gestion les documents suivants : courrier du STDR relatif à la manifestation de l’intention du client de déposer des déclarations rectificatives, attestation sur l’honneur du client décrivant la provenance de ses fonds, attesta-tion de l’avocat du client précisant qu’il a été mandaté en vue de la régularisation de sa situa-tion fiscale personnelle à raison de la détention d’avoirs détenus aux Bahamas, relevé de situa-tion du contrat d’assurance.

Toutefois, la SGP n’a pas été en mesure de s’assurer que les fonds investis correspondent aux capitaux que le client avait l’intention de régulariser. L’entrée en relation a été refusée et le client a été informé qu’il ne pourrait faire cet investissement que lorsque le dossier complet de régularisation serait déposé au STDR.

Parallèlement, la SGP a effectué une déclara-tion de soupçon à Tracfin sur le motif de soupçon de fraude fiscale ou sociale.

13.3 Exception

Dans le cas où le droit local du lieu d’implan-tation des succursales ou filiales fait obstacle à la mise en œuvre de mesures équivalentes, les sociétés ont l’obligation d’en informer TRACFIN et l’AMF.

Il convient de rappeler notamment : au gestionnaire et à ses collaborateurs qui ne respecteraient pas les lois en la matière qu’un tel fait peut constituer un délit susceptible d’être sanctionné pénalement, notamment en cas de blanchiment aggravé ;

que ces recommandations sont complémentaires aux obligations légales qui s’imposent aux dé-positaires et teneurs de comptes conservateurs d’OPC ou de mandants.

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ANNEXE

Autorités de Marches Financiers (AMF) :

• Règlement Général

• lignes directrices de l’Autorité des marchés financiers

Code monétaire et financier

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL

Code Pénal

Pour les TCCP et les entreprises d’investissement : lignes directrices de l’ACPR

TRACFIN

LISTE DES PRINCIPALES SOURCES DE RÉFÉRENCE

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L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des professionnels de la gestion

pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit individualisée (mandats) ou collective.

Ces derniers gèrent plus de 4 000 milliards d’euros d’actifs, soit un quart du marché de la gestion d’Europe continentale.

41, rue de la Bienfaisance I 75008 Paris I T : +33 (0)1 44 94 94 00 I www.afg.asso.fr I @AFG_France45, rue de Trèves I 1040 Bruxelles I T : +32 (0)2 486 02 90

Publication réalisée par le département Expertises de l’AFGValentine Bonnet, Directrice Gouvernement d’entreprise et Conformité I T : +33 (0) 44 94 94 00 I [email protected]

L’AFG remercie les membres du Groupe de travail “Blanchiment” qui ont participé à l’élaboration de ce document, notamment sa présidente

Vanessa DESCAMPS (La Française Asset Management), Aude FLAMENT (AXA IM), Patricia ROUAST (Seeyond AM) et Marie-Agnès NICOLET (Regulations Partners). Le Groupe de travail “Blanchiment” est rattaché à la Commission Déontologie

et Conformité présidée par Monique DIAZ (AXA Investment Managers Paris).Valentine BONNET, Directrice Gouvernement d’entreprise

et Conformité (AFG), a coordonné ces travaux.