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GUIDE DE L’INVESTISSEUR Division des Etudes et de l’Information Avril 2008

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GUIDE DE LINVESTISSEUR

Division des Etudes et de lInformation

Avril 2008

-2Division des Etudes et de lInformation

Table des matires DMARCHES ADMINISTRATIVES POUR SINSTALLER AU MAROC 5

Entre et installation des trangers Recrutement de salari tranger au Maroc Acquisition de biens immobiliers Importation des effets personnels Les comptes bancaires pouvant tre ouverts par les trangersDROIT DES SOCIETES ET FORMES D'IMPLANTATION AU MAROC

6 6 7 8 910

Les socits civiles Les socits commerciales Socit anonyme Socit responsabilit limite Socit en non collectif Socit de participation Socit en commandite simple Socit en commandite par action Les groupements dintrt conomique Immatriculation dune succursaleEMPLOI DE SALARIS MAROCAINS LES COUTS DE FACTEURS DE PRODUCTION

11 12 12 13 13 13 13 14 15 1718 20 21

Electricit Eau usage industriel Produits nergtiques Transport routier Transport maritime Transport arien Transport ferroviaire Tlcommunications Taux des crdits bancairesPROCDURES ADMINISTRATIVES LIES LINVESTISSEMENTS

22 24 24 24 24 34 25 2526

Dmarches administratives de linvestisseur Investissements raliser dans le cadre du rgime conventionnel Investissements raliser en dehors du rgime conventionnel Manuel des procdures lies linvestissementINCITATIONS FISCALES A LINVESTISSEMENT Mesures fiscales dincitatives communes toutes les secteurs Mesures fiscales en faveur des opration mobilires et financires

27 27 28 2829 30 33 34

Bourse des valeurs O.P.C.V.M, OPCR, FPCT Rgime fiscale applicable aux Banques offshore:

34 35Avril 2008

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Rgime fiscale applicable aux Socits holding offshoreMesures fiscales en faveur de lexport

3637

Rgime fiscale applicable aux zones Franches dexportation 38 Rgime fiscale applicable l Agence Spciale Tanger-Medittrenne et les socits qui sinstallent dans ses zones franches dexportation 39 Rgime fiscale applicable aux plates formes dexportation 39Mesures fiscales en faveur des secteurs touristique et immobilier 40

Secteurs touristique Secteurs immobilierMesures fiscales en faveur de lexploitation de certaines ressources naturelles

41 4244

Secteur minier Secteur des hydrocarburesMesures fiscales en faveur des activits de prestation de service

45 4546

Secteur des transports Secteur de la formation professionnelles Contrats spciaux de la formation professionnelle Socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs Secteur de lOffshoringMesures fiscales en faveur de certaines rgions

47 47 48 50 5153

Wilaya de Tanger Zones fixes par dcret Zone franche du port de TangerMesures fiscales en faveur de secteurs grand impact social

53 53 5355

Secteur agricole Secteur de lartisanat LE REGIME CONVENTIONNEL RELATIF A LINVESTISSEMENT La Charte de lInvestissement Larticle 7.1 de la loi de Finance 1998-1999 LE Fonds Hassan II pour le Dveloppement conomique et Social CADRE INSTITUTIONNEL CHRGE DE LINVESTISSEMENT Commission des investissements Les centres rgionaux dinvestissement La commission rgionale charge de certaines oprations foncires LE REGIME DE CHANGE Rgime de convertibilit en faveur de linvestissement Formes de linvestissement tranger Transfert des revenus dinvestissement Transfert du produit de cession ou de liquidation dinvestissement tranger REGIMES DOUANIERS Rgime conomique en douane Rgime de transformation sous douaneAvril 2008

56 56 57 58 59 59 60 61 61 62 63 64 64 64 65 66 67 68

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ACCORDS COMMERCIAUX PRFRENTIELS Accords de libre change Accords commerciaux tarifaires CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION CONVENTIONS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

71 73 79 8184

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DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR SINSTALLER AU MAROC

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ENTREE ET ISTALLATION DES ENTRANGERS (Loi n 02-03 du 11 novembre 2003).Le sjour des trangers au Maroc doit tre est justifi dun passeport ou de tout autre document en cours de validit, reconnu par lEtat marocain comme titre de voyage. Pour les ressortissants trangers dont les pays sont soumis la formalit du visa, leurs titres de voyages doivent tre assortis des visas dlivrs par ladministration marocaine. Le sjour au Maroc pour des raisons touristiques est limit trois mois pour les trangers qui sont dispenss du visa et la dure de la validit du visa pour ceux qui y sont soumis. Tout tranger souhaitant exercer une activit professionnelle salarie, peut solliciter une carte dimmatriculation.

Recrutement de salari tranger (code de travail)

Les trangers dsireux de travailler au Maroc sont, linstar des marocains, soumis la loi marocaine n 65-99 formant Code du travail. Sont ventuellement applicables, les dispositions des conventions internationales multilatrales ou bilatrales relatives lemploi de ltranger ou des salaris trangers au Maroc. Le recrutement dun salari tranger implique pour lemployeur et le salari certaines dmarches et formalits : Etape 1 : entre sur le territoire marocain Lentre sur le territoire marocain est soumise la prsentation dun visa dentre ou de tout autre document en cours de validit, reconnu par lEtat marocain comme titre de voyage. Les visas sont dlivrs aux trangers aprs acquittement des droits exigibles, sur prsentation des documents suivants : - Fiche de renseignements pour demande de visa dment remplie ; - Carte didentit et carte de sjour ; - Passeport en cours de validit ; - 3 photos didentit. Etape 2 : Contrat de travail Pour obtenir un contrat de travail, l'employeur doit adresser au ministre de lemploi, l'autorisation d'embaucher un tranger et procder l'enregistrement du contrat (tabli conformment au modle type) et le faire viser auprs du Service de lemploi des migrants de la Direction de lemploi (ministre marocain de lEmploi ). Le visa du contrat de travail est accord gnralement pour une dure dun an ou de 2 ans selon la demande de lemployeur. Toute modification apporte au contrat doit tre obligatoirement signale aux services responsables du Ministre de lemploi (conditions de travail, dure de contrat etc.). Les pices fournir : - 5 copies du contrat type, pour le recrutement des trangers. - 2 imprims de demande du visa du contrat de travail par le ministre de lemploi. - Une copie du passeport ; - Copie conforme des rfrences du salari (Exprience, diplmes,) ; - Attestation dactivit au Maroc pour les salaris trangers dlivre par lANAPEC (Agence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences). Etape 3 : Carte de rsident Aprs obtention de son contrat, l'employ tranger peut demander sa carte de rsident auprs du Commissariat Central de la ville de rsidence, Service des trangers. Cette carte constitue son titre de sjour et de travail . Formalits accomplir : - une quittance de loyer, - 8 photos 2,5 cm x 2,5 cm, - un timbre fiscal de 60 dh (5,5 euro), - toute pice justifiant la raison de votre installation au Maroc (contrat de travail, dossier de cration dentreprise, projet dinvestissement, etc.) - justificatifs de ressources.Avril 2008

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Cas des dtachs ou dexpatrisTout salari tranger au Maroc ressort soit du rgime du dtachement, soit du rgime de lexpatriation. Dans le cas du dtachement : A travers la lettre de dtachement, lexpatri est dtach auprs de la filiale marocaine par la maison mre. Il est autoris travailler au Maroc pour une dure limite 2 ou 3 ans, ventuellement renouvelable pour la mme dure. Pass ces dlais, il perd son statut de dtach. Le salari tranger demeure soumis au contrat le liant son employeur affectataire et il est simplement assorti dun avenant de dtachement prcisant la dure du dtachement. Selon la loi marocaine, la filiale est responsable du retour du dtach dans son pays dorigine et prend en charge le dmnagement, le billet de retour, etc. Dans le cas de lexpatriation : Lexpatri est engag avec son entreprise daccueil au Maroc par un contrat de travail dans les conditions fixes par le code de travail marocain. Il est soumis la lgislation marocaine pour tout ce qui touche son statut de salari expatri comme lassujettissement de plein droit la Caisse Nationale de la Scurit Sociale C.N.S.S. . En pratique, il savre que cest gnralement lentreprise daccueil de lexpatri qui procde au paiement des cotisations auprs de la C.N.S.S. Mais il est frquent que certains salaris expatris souhaitent continuer cotiser auprs de leur organisme de scurit sociale de leur pays dorigine sous condition de lexistence dune convention de scurit sociale avec le Maroc.

ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS ET PROPRIETE Lacquisition en proprit dun bien immobilier bti et non bti est ouverte tout tranger quil soit personne phys ique ou morale lexception des terrains vocation agricole qui ne peuvent tre mis la disposition des trangers que par voie de location. L'office des changes doit tre prvenu par le Notaire de la transaction pour pouvoir bnficier, en cas de revente, du rapatriement des fonds. Les sommes provenant de l'tranger doivent passer par un compte en Dirhams convertibles qui assure un rgime de convertibilit en faveur des investisseurs trangers. Ce compte permet de raliser les oprations d'investissement au Maroc et garantit le transfert du produit de cet investissement ainsi que le rapatriement du produit et de la plus value d'une ventuelle revente. Impts payer Lacquisition d'un bien immobilier entrane l'obligation d'acquitter un certain nombre d'impts et taxes. 1. Maison usage d'habitation, pour une dure suprieure 3 ans ou Terrain non bti avec engagement de btir dans un dlai de 7 ans : Droits d'enregistrement : 2,5 % du prix dacquisition Taxe notariale : 0,5 % Conservation foncire : 1 %+ 150 DH (certificat de proprit). En cas d'acquisition d'un bien non titr il faut ajouter les frais de titrage; ces frais dpendent de la superficie du sol et du prix du bien acquis. Ils peuvent parfois tre partags avec le vendeur. 2. Terrain non bti sans engagement de btir : Droits d'enregistrement : 5 % Taxe notariale : 0,5 % Conservation foncire : 1 %

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IMPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELSBnficiaires du rgime de franchise totale Les trangers qui viennent sinstaller au Maroc, bnficient de la franchise totale des droits et taxes perus limportation pour leurs effets personnels et objets mobiliers en cours dusage constituant leur dmnagement. Champ dapplication de ce rgime de franchise La franchise sapplique : - A tous les objets et effets en cours dusage entrant dans la composition normale dun dmnagement. (les objets dameublement, y compris les tapis et tapisseries, les habillements, le linge de corps, de lit, de table et de cuisine, la verrerie, la vaisselle, y compris les porcelaines, largenterie de mnage et les ustensiles de mnage, les appareils lectromnagers neufs ou usags, les machines coudre et crire, les livres de bibliothque et dtudes, les pianos et autres instruments de musique, les postes rcepteurs de radio-diffusion et de tlvision, les magntoscopes (vido), les magntophones, lectrophones, les micro-ordinateurs personnels , lecteurs de cassette, les disques, disquettes, cassettes sonores ou cinmatographiques, les objets de camping, les articles de sport etc.) ; - Aux animaux dappartement rpondants aux formalits dordre sanitaire ; - Aux provisions de mnage, dans la limite des quantits correspondant un approvisionnement normal (les denres, que les textiles non confectionns ainsi que les ingrdients divers habituellement utiliss dans un mnage) ; - Aux bicyclettes, bicyclettes moteur auxiliaire et vlomoteurs qui, en raison de leur cylindre, ne sont pas soumis lobligation dimmatriculation; la franchise tant limite un article par membre de la famille en tat de sen servir ; - Aux collections dobjets caractre strictement personnel et non commercial de ces collections; - Aux outils ou instruments de travail propres lexercice de la profession des personnes venant stablir au Maroc. Sont exclus du champs de la franchise : - les effets et objets ltat neuf, tous les mobiliers nayant pas le caractre de mobiliers personnels ou familiaux, les stocks de matires premires ou de produits semi ouvrs ou ouvrs, les ensembles de matriels caractre industriel, commercial ou agricole, mme appartenant une personne physique, les animaux vivants autres que ceux dappartement; - les vhicules soumis la procdure de limmatriculation, quils soient neufs ou usags, tels que aronefs privs voitures automobiles, caravanes, motocyclettes et navires de plaisance lexclusion donc des petites embarcations rames ou pagaies telles que : canos, Kayaks, bateaux pneumatiques etc . Conditions doctroi du rgime de franchise - Prsenter un inventaire dtaill des objets imports, dat et sign par la personne concerne, - Prsenter un certificat de changement de rsidence tabli, soit par lautorit municipale du lieu de dpart, soit par le consul du Maroc du ressort de lancienne rsidence ou de tout autre document tablissant le changement de rsidence, prsent la satisfaction des services douaniers(contrat de travail par exemple) - Limportation du mobilier et le changement de rsidence doivent tre simultans, les objets et effets mobiliers devant tre imports en une seule fois. Pour des circonstances particulires, lexpdition du dmnagement peut avoir lieu en deux envois, sils sont rgulirement repris linventaire global prsent lors de la premire importation Importation aux fins d'quipement de rsidences au Maroc Les trangers disposants d'une proprit usage rsidentiel au Maroc mais, ne pouvant prsenter le certificat de changement de rsidence peuvent importer, en franchise des droits et taxes, leurs effets et objets mobiliers pour quiper ces proprits. Cette facilit n'est accorde qu'une seule fois l'occasion de l'ameublement de la rsidence du bnficiaire qui doit produire : - un titre de proprit usage rsidentiel au Maroc ou tout document justificatif de cette proprit au Maroc; - un inventaire dtaill des effets et objets mobiliers imports, dat et sign par le demandeur ; - un "engagement sur l'honneur" dment lgalis, de n'utiliser lesdits effets et objets mobiliers que pour des besoins personnels ou familiaux et de ne les cder qu'aprs l'accord de l'Administration.

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LES COMPTES BANCAIRES POUVANT TRE OUVERTS PAR LES TRANGERSLes comptes bancaires pouvant tre ouverts aux trangers sont : Comptes convertibles terme Sont des comptes destins recevoir les fonds appartenant des personnes physiques ou morales trangres non rsidentes et qui ne bnficient pas de la garantie de retransfert. Ils sont ouverts sans autorisation de l'Office des Changes au nom des personnes trangres non rsidentes intresses. Les titulaires originels des Comptes Convertibles Terme peuvent utiliser librement les avoirs logs dans ces comptes et cder librement les disponibilits de leurs comptes des personnes trangres rsidentes ou non rsidentes ou des ressortissants marocains rsidents l'tranger. Compte "spcial" Les banques peuvent ouvrir dans leurs livres des comptes "spciaux" en dirhams au nom des personnes physiques ou morales trangres non-rsidentes pour les besoins de leur activit temporaire au Maroc. Ils enregistrent sans autorisation de l'Office des Changes : Au crdit : les encaissements en dirhams reus en excution de travaux ou services rendus par le titulaire du compte et les avances de fonds en provenance de l'tranger effectues par le titulaire du compte. Au dbit : les dpenses ralises en dirhams au Maroc et les remboursements au titre des avances de fonds en provenance de l'tranger. Comptes en devises et trangers en dirhams convertibles Sont ouverts sans autorisation de l'Office des Changes au nom de personnes physiques ou morales de nationalit trangre rsidentes ou non rsidentes. Ils sont destins surtout faciliter, entre autres, les oprations suivantes : - Virements destination et en provenances de l'tranger; - Cession et prlvement de devises Bank Al Maghrib; - Rglement et encaissement de chques libells en monnaie trangre; - Montants destins tre placs sur le march international des capitaux ; - Virements destination d'un autre compte en devises ou en dirhams convertibles.

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DROIT DES SOCIETES ET FORMES D'IMPLANTATION AU MAROC

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DROIT DES SOCIETES ET FORMES D'IMPLANTATIONDeux groupes de socits existent au Maroc : les socits civiles et les socits commerciales. LES SOCITS CIVILES (Articles 982 et suivants du Dahir des Obligations et des Contrats DOC ). Dfinition : Une socit civile est toute socit qui nest pas commerciale par la forme et dont lactivit est civile. Est rpute civile, toute activit qui : nest pas vise par les articles 6 et suivants du code de commerce ; consiste dans la simple gestion dun patrimoine personnel ; ou dexercice dune activit librale. Une socit civile peut effectuer des actes commerciaux sans perdre pour autant son caractre civil si ces actes ne sont que l'accessoire de l'activit civile principale. Cadre rglementaire : Il nexiste pas de rglementation spcifique aux socits civiles dans le droit marocain. La socit civile reste rgie par les rgles de droit commun prvues par le D.O.C en matire des obligations et des contrats. Capital social : aucun capital minimal nest exig. Le cas chant, son montant et les modalits de libration restent librement fixs par les statuts. Il nexiste pas dobligation de blocage des fonds. Les formalits de constitution : il nest pas prvu dobligation de publicit ou de dpt au greffe. La simple signature des statuts par les associs suffit constituer la socit civile. Caractristiques : La socit civile na pas la personnalit morale dans le droit marocain. Elle est gre par un ou plusieurs grants, choisis ou non parmi les associs, qui engagent la socit vis--vis des tiers pour tout acte entrant dans le cadre de lobjet de la socit. Les socits civiles sont soumises lImpt sur les Socits dans les conditions de droit commun, sauf les socits civiles immobilires transparentes. Il est ncessaire de sassurer pralablement la constitution dune socit civile relevant de lactivit immobilire, que les activits projetes ne constituent pas des actes de commerce. Sont rputs actes de commerce en matire immobilire : lachat dimmeubles en vue de leur revente en ltat ou aprs transformation ; les oprations dentremise immobilire en gnral ; les btiments et travaux publics. Les socits civiles immobilire transparentes : Ce sont les socits immobilires : dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives ; dont l'actif est constitu d'une seule unit de logement, occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains d'entre eux, ou d'un terrain destin cette fin ; qui ont exclusivement pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membres nommment dsign, la libre disposition de la fraction d'immeubles correspondant ses droits sociaux ; Dans ce cas, la division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui dlimite les diverses parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont prives et s'il y a lieu, fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot ; Chaque fraction doit tre constitue d'une ou de plusieurs units usage professionnel ou d'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte ; Ces socits immobilires sont rputes, au plan fiscal, transparentes et n'ont par consquent pas une personnalit distincte de leurs membres. Les associs (personnes physiques ou morales). Les socits prpondrance immobilire : Ces socits constituent dans la pratique un outil trs utilis pour la gestion du patrimoine immobilier des personnes physiques ou encore morales. Sont considres comme socits prpondrance immobilire, toutes socits dont l'actif brut immobilis est constitu pour 75 % au moins de sa valeur, dtermine l'ouverture de lexercice, par des immeubles ou par des titres sociaux mis par les socits objet immobilier, transparentes ou prpondrance immobilire.Avril 2008

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Pour la dtermination de la fraction de 75 %, il n'y a pas lieu de prendre en considration les immeubles affects par la socit sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, l'exercice d'une profession librale ou au logement de son personnel salari. Les cessions de parts ou dactions ainsi que lapport en socit des titres de socit prpondrance immobilire est assimile sur le plan fiscal une mutation immobilire. LES SOCITS COMMERCIALES Les diffrents types de socits commerciales reconnues au Maroc sont : - les socits de personne : socit en collectif, socit en commandite simple et socit en participation. Les associs y sont solidairement et indfiniment responsables des dettes sociales. - Les socits de capitaux : socit anonyme, socit a responsabilit limite et socit en commandite par actions. - Les socits rglementation particulire : socits d'investissement, socits coopratives d'achat ou de consommation, socits mutualistes.

Les diffrentes formes de socits commerciales :1. 2. 3. 4. 5. 6. La socit anonyme SA ; La socit responsabilit limite SARL ; La socit en nom collectif ; La socit en participation SNC ; La socit en commandite simple ; La socit en commandite par action.

I. La socit Anonyme (S.A) Dfinition : Socit dans laquelle les associs, dnomms actionnaires en raison d'un droit reprsent par un titre ngociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu' concurrence de leurs apports.

Caractristiques :Nombre dactionnaires ne peut tre infrieur 5, les actionnaires peuvent tre des personnes physiques ou morales ; Capital minimum : 3 M Dhs pour les SA faisant appel public l'pargne, et 300.000 Dhs dans le cas contraire ; Valeur nominale des actions ne peut tre infrieure 100 dirhams ; Actions en numraire doivent tre libres lors de souscription d'au moins le quart de leur valeur nominale, et reliquat, dans les trois annes qui suivent. Les actions en nature sont libres intgralement lors de leur mission ; La S.A ne peut tre constitue qu'aprs souscription de l'intgralit du capital ; L'acquisition de la personnalit morale se fait partir de son inscription au RC (les fondateurs sont tenus de dposer une dclaration de conformit attestant que l'ensemble des formalits de constitution a t rempli) ; La S.A n'a pas de raison sociale mais une dnomination sociale, en vertu du certificat ngatif dlivr par le RC. Il existe deux types de SA :

La S.A conseil d'administration :La direction gnrale de la SA est attribue de plein droit au prsident du conseil d'administration. Toute nomination d'un directeur gnral, dfinition de ses fonctions et pouvoirs de mme que sa rvocation ne peuvent avoir lieu que sur proposition du prsident. Le directeur gnral a les mmes pouvoirs que le prsident l'gard des tiers. Le prsident directeur gnral et les directeurs gnreux sont imprativement des personnes physiques.

La S.A Directoire et conseil de surveillance :Le directoire (1 5 membres) est investi de pouvoirs tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit. Le conseil de surveillance (3 12 membres ) exerce un contrle permanent sur la gestion de la socit par le directoire. Nomination obligatoire d'au moins un commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes sont rendus responsables de la non-divulgation des erreurs comptables qu'ils pourraient constater.Avril 2008

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II.

La Socit Responsabilit limite (SARL) Dfinition : une socit commerciale qui constitue un type intermdiaire entre les socits de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalit morale est subordonne l'immatriculation au registre de commerce.

Caractristiques :Nombre des associs : entre un " associ unique " et 50. Les associs ne sont pas commerants contrairement aux associs en nom collectif, Associs ne sont engags qu' concurrence de leurs apports mais solidairement responsables de la valeur attribue aux apports en nature pendant 10 ans) ; Capital minimum : 10.000 Dhs dpos obligatoirement sur un compte bancaire bloqu ; Part sociale : au moins 10 Dh ; Parts sociales doivent tre intgralement libres lorsquelles reprsentent des apports en nature. les parts reprsentant des apports en numraire doivent tre libres dau moins le quart de leur montant. Capital social doit tre intgralement libr avant toute souscription de nouvelles parts sociales librer en numraire, Gestion : peut tre assume par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis--vis des tiers. Le grant est rvoqu par dcision des associs ayant au moins 3/4 des parts sociales ; Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes dans les SARL qui dpassent, la clture d'un exercice, un chiffre d'affaire de 50 M Dhs hors taxes. III. La socit en nom collectif (SNC) Dfinition : Socit que constituent 2 personnes ou plus et qui a objet de commercer sous une raison sociale.

Caractristiques :Les associs sont solidairement responsables des engagements de la socit, leur responsabilit est illimite ; Son nom est une raison sociale (seuls les noms des associs peuvent y apparatre) ; Elle jouit de la personnalit morale ; Aucun capital minimum n'est exig et aucune valeur minimale des parts sociales nest fixe. VI La socit en participation SP Dfinition : La loi marocaine reconnat les socits commerciales en participation relatives une ou plusieurs oprations de commerce. Les associs conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la socit.

Caractristiques :Elle reste occulte (sauf l'gard de ladministration fiscale ) ; A l'gard des tiers, chaque associ contracte en son nom personnel; il est seul engag mme dans le cas ou il rvle le nom des autres associs sans leur accord. Si les participants agissent en qualit d'associs, ils sont tenus l'gard des tiers comme des associs en nom collectif ; Aucun acte n'est fait au nom de la socit car elle ne jouit pas de la personnalit juridique. V. La socit en commandite simple SCS Dfinition : deux catgories d'associs : Les Commandits : associs en nom, tenus indfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ; Les commanditaires : associs qui ne sont responsables des dettes sociales qu' concurrence de leurs apports. Le nom des commanditaires ne peut figurer dans la raison sociale. Ils ne peuvent faire aucun acte de gestion engageant la socit vis--vis d'un tiers, mme en vertu d'une procuration. Ils peuvent par contre passer un accord de travail avec la socit et exercer les droits de contrle et de surveillance que leur confre leur qualit d'associs.

Caractristiques :Les dispositions relatives aux associs en nom collectif sont applicables aux associs en commandite simple. Toute modification des statuts est dcide avec le consentement de tout les commandits et de la majorit en nombre et en capital des commanditaires.Avril 2008

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VI. La socit en commandite par action Dfinition : Socit de capitaux dont les actions sont dtenues par un ou plusieurs associs, les commandits, responsables indfiniment sur tous leurs biens et les associs commanditaires, qui sont seulement tenu dans la limite de leurs apports en numraire ou en nature.

Caractristiques : Il n'est pas exig un nombre minimum d'associs. Cependant, la loi exige la dsignation d'un conseil de surveillance compos de 3 membres au moins pris parmi les actionnaires et la participation d'au moins un commandit. Il faut donc au moins 4 associs ; Il n'est pas expressment exig de capital minimum. Le capital est form des apports des deux catgories d'associs l'exclusion des apports en industrie et en crdit commercial ; Le capital doit tre intgralement souscrit. Cependant, l'obligation de librer l'intgralit des apports en nature et le quart des apports en numraire ne s'applique pas aux apports des commandits ; Les apports en numraire des commanditaires ne sont pas soumis la dclaration notarie de souscription et de versement ; La socit en commandite par actions est rgie sous un nom social qui doit tre ncessairement celui d'un ou plusieurs associs responsables et solidaires (commandits) sans y faire entrer le nom d'un commanditaire.Rcapitulatif des formalits Etapes 1-Choix de la forme juridique 2-Etablissement du certificat ngatif (permet de protger le nom de la socit) Obligatoire pour les socits, facultatif pour les personnes physiques, non ncessaire pour les entreprises individuelles noptant pas pour une enseigne Tous types de socits Prsentation dune demande faite sur imprim. Dlai de 24 heures pour Casablanca et 48 heures ailleurs . Type de socit Modalit Lieu Fiduciaire /cabinet davocats Registre central du Commerce ou Ministre du Commerce et de lIndustrie

3-Etablissement des statuts de la socit. 4-Enregistrement et timbres

Prsentation de la forme juridique, de la nature des apports, du montant et de la rpartition du capital, de la dnomination. Dlai de 2 3 jours Seffectue dans le mois de lacte pour la constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de socits ou de groupements d'intrt conomique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ; pour les SA, lenregistrement est de 5euros pour des projets de statuts,pour les SARL,le montant se porte 0,5%sur le capital en numraire. Pour toute les socits,lquivalent en DH de 2 euros par feuille et 0,2 euros de timbre par signature lgalise Lassemble gnrale ordinaire ou bien les premiers administrateurs inscrits dans le cadre du statut nomment les administrateurs . Le conseil dAdministration se runit alors pour nommer le Prsident et le directeur Gnral le cas chant. Obtention dune attestation de la banque sur la base des fonds verss Notaire ou fiduciaire tablit la dclaration de souscription (sur la base de bulletins tablis auprs dune fiduciaire)et le versement (sur la base de lattestation de blocage de la banque) Statuts, nomination des grants, bulletin de souscription, dclaration de souscription, signs, lgaliss et timbrs. + PV de lassemble gnrale ordinaire pour la S.A + plus dclaration de rgularit et de conformit. Dlai de 1 2 jours. Timbre de dimension quivalent 2 euros (20 dh) par feuille et le cas chant 5 euros (50 dh) par feuille denregistrement pour lacte dapport

Fiduciaire /cabinet davocats

Touts types de socits

5-Nomination des administrateurs

Socit anonyme

En Assemble gnrale ordinaire

6-Blocage du capital libr 7-Etablissement des dclarations de souscription et de versement 8-Enregistrement de capital et des statuts

SA et SARL en cours de constitution Socit anonyme

Banque Notaire ou fiduciaire

SA, SARL, SNC

Direction des impts urbains, service denregistrement et de timbres du lieu du sige social Avril 2008

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Etapes 9-Publication au journal dannonces lgales et au bulletin officiel 10-Dpt des statuts

Type de socit Toutes socits

SA, SARL, SNC, SCS

11-Inscription la patente 12-Immatriculation au registre de commerce l

Toute socit Toute socit

Modalit Dpt dacte ou de pices,en double exemplaire certifis conformes par lun des reprsentants lgaux de la socit Dlai de 30 jours,cot de lannonce lgale,0,27 euro par ligne,frais de lgalisation,2 euros,timbre frais quivalents 0,2 euro par exemplaire. Dpt des statuts par les reprsentants lgaux de lentreprise ou mandataire dment dsign. Frais de dpt de 25 euros, et frais denregistrement de 10 euros, taxe notariale de 0,3 euros et timbre de 20 dh (2 euros) par feuille. Toute socit Demande crite dinscription accompagne, formalit gratuite Demande sur deux imprims avec signature lgalise accompagne du certificat de patente,du certificat ngatif, des statuts et de la photocopie des passeports de chacun des administrateurs. La demande doit tre faite dans les trois mois suivant la cration de lentreprise. Dlai de trois mois. Cot : taxe judiciaire quivalente 15 euros,frais de timbre quivalents 2 euros par feuille,frais de lgalisation de signature quivalents 2 euros par feuille. Parution de certains des lments des statuts et du PV de lassemble constitutive pour les SA Recherche dantriorit pralable puis demande de certificat de dpt auprs de lOMPI

Lieu Greffe du tribunal auprs duquel le registre du commerce est tenu Tribunal de commerce du lieu du sige social direction des impts du lieu du sige social Tribunal de commerce du lieu du sige social

13-Parution dune publicit lgale 14-Dpt de la marque (facultatif)

SA, SARL Toute socit

Bulletin officiel et journal (rubrique des annonces lgales). OMPI (Office Marocain de la Proprit Industrielle)

Les groupements dintrts conomiques (GIE) (Loi n 13-97 de 1999) Les GIE permettent aux personnes morales de dvelopper leurs activits. Ils sont une formule intermdiaire entre la socit et lassociation. Ils ne peuvent avoir pour objet que le prolongement de lactivit de leur membres ce qui permet aux socits de raliser des actions communes tout en conservant chacune son indpendance. Caractristiques : Les GIE peuvent avoir un caractre civil ou commercial, ce caractre est tir soit de la qualit de ses membres lorsque ceux-ci sont tous des commerants ou des non commerants, soit de lactivit effectivement exerc par le groupement lorsque le groupement est compos la fois des commerants et des non commerants. Le nombre des membres du GIE nest pas limit par la loi. La dure du groupement doit tre dtermine dans le contrat. La loi ne fixe aucune dure maximale. Les GIE peuvent se constituer avec ou sans capital. Les apports : les apports ne sont pas un lment essentiel du contrat du GIE En labsence dapports, les droits des membres peuvent tre identiques ou diffrents selon la participation de chacun dans le GIE. La dnomination du groupement : les GIE doivent avoir une dnomination qui ne peut tre utilise que par eux mme et doit tre indique sur les actes et documents manant du groupement avec la mention Groupement dintrt conomique . Les GIE sont administrs par un ou plusieurs personnes physiques ou morales choisis parmi les membres du GIE ou en dehors deux. La loi laisse lentire libert aux fondateurs fin de dterminer les modalits de gestion du GIE.

Rcapitulatif des formalits de cration dun GIE Etapes Modalit Lieu Avril 2008

- 16 Division des Etudes et de lInformationConstitution du GIE Par Contrat crit authentique ou sous-seing priv. Il est soumis aux formalits de contrats et aux dispositions de la loi sur les GIE Le contrat doit comporter la dnomination du groupe, son objet, sa raison sociale, ladresse de son sige et des membres du groupement, la dure Dpt dacte ou de pices,en double exemplaire certifis conformes par lun des reprsentants lgaux du GIE dans les 30 jours qui suivent la constitution Obligatoire quelle que soit la forme du groupement. Demande sur deux imprims avec signature lgalise accompagne du certificat de patente,du certificat ngatif et du contrat Demande crite dinscription accompagne, formalit gratuite Seffectue dans le mois de lacte pour la constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution du groupements, ainsi que tous actes modificatifs; Lenregistrement se porte 0,5% de la valeur dapport. Lassemble gnrale ordinaire ou bien les premiers administrateurs inscrits dans le cadre du contrat nomment les administrateurs . Sont dtermins dans le contrat Sont individuellement ou solidairement responsables , selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers. Les GIE doivent tenir une comptabilit rgulire La nomination dun commissaire aux comptes nest obligatoire que lorsque le groupement met des obligations. Il est, dans ce cas nomm par le contrat du groupement dans les conditions fixes par lassemble gnrales. LAG est un organe souple et souverain. Toute la libert est laisse aux membres du groupement pour dcider du modalit de tenue dune assemble (mode de convocation, , la majorit le quorum et le nombre de voix dont dispose chaque membre). Dans le silence du contrat, la loi prvoit que les dcisions sont prises lunanimit des membres, chaque membre dispose dune voix. Ils sont tenus par une obligation solidaire et indfinie au passif du groupement. Exceptionnellement un GIE peut se transformer un socit en non collectif. Cette transformation entrane une soumission lIS. Fiduciaire /cabinet davocats

Publication au journal dannonces lgales et au bulletin officiel Immatriculation au registre du commerce Inscription la taxe professionnelle Enregistrement et timbres Nomination des administrateurs Pouvoir des administrateurs Responsabilit des administrateurs Comptabilit Contrle des comptes

greffe du tribunal du sige du groupement Tribunal de commerce du lieu du sige social Administration desimpts du lieu du sige social Tribunal de commerce du lieu du sige social En assemble gnrale

Tenue dune assemble gnrale

Responsabilit des membres du GIE Transformation dun GIE

Avril 2008

- 17 Division des Etudes et de lInformation

IMMATRICULATION D'UNE SUCCURSALEL'obligation d'immatriculation au RC s'impose aux socits commerciales trangres au titre de l'agence qu'elles tablissent au Maroc. Une inscription modificative doit tre dpos auprs du registre local du lieu soit du sige de l'entreprise ou du principal tablissement, selon le cas. Toute succursale ou agence commerciale doit tre immatricule au registre local du lieu o le fond est exploit, En cas de pluralit des fonds exploits, cela ne s'impose que pour le principal de ces fonds. l'immatriculation doit tre requise dans les trois mois qui suivent l'ouverture. L'immatriculation ne peut tre requise que sur demande crite du directeur ou de son mandataire muni d'une procuration jointe la demande. Les succursales doivent mentionner dans leur dclaration d'immatriculation les mmes lments que les socits

commerciales, savoir : les noms et prnoms des associs, la raison sociale et le certificat ngatif, l'objet de la socit, l'activit effectivement exerc, le sige social et les lieux ou la socit a des activits au Maroc ou l'tranger, le nom des associs ou les tiers autoriss administrer grer et signer pour la socit, la forme juridique de la socit, le montant du capital social, la date laquelle la socit a commenc et celle laquelle elle doit finir, la date et le n de dpt des statuts au secrtariat-greffe. Remarques :- Les entreprises trangers intervenant temporairement au Maroc pour exercer une activit dont l'objet et la dure sont strictement limits dans le temps, ne semblent pas tre tenues de crer une succursale au Maroc. - L'inscription est ncessaire quand l'entreprise doit accomplir certaines oprations pour lesquelles est requise

habituellement la communication du numro d'inscription (opration d'importation, affiliation du personnel au rgime obligatoire de la protection sociale). - Les lettres, factures, bons de commandes, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destins aux tiers doivent mentionner le numro d'immatriculation au registre de commerce du principal tablissement ou du sige social, ainsi que le numro de la dclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a t inscrite. - La mise en place d'un guichet unique de cration dentreprise dans chaque rgion permet, depuis janvier 2001, de simplifier les procdures d'implantation de l'investisseur. Il regroupe une seule cellule administrative compose de trois quatre cadres et il est le sige de la " commission rgionale de promotion et de suivi de l'investissement " compose des gouverneurs des diffrentes prfectures, des responsables de l'agence urbaine, des membres de la CGEM et des dlgus des diffrents dpartements ministriels impliqus dans l'acte d'investissement. Les dossiers sont traits simultanment dans l'ensemble des dpartements.

Avril 2008

- 18 Division des Etudes et de lInformation

Emploi et embauche de salaris au Maroc (Code de travail)Dure e du travail (art 184 du code du travail)Activit Non agricole Agricole Dure annuelle 2288 heures 2496 heures Dure hebdomadaire 44 heures Selon les cultures. Rpartition Ne dpassant pas 10 h/j sauf drogations lgales. Fixe par l'autorit gouvernementale comptente. Salaire minimum Taux horaire : 9.66 dirhams Taux journalier : 50 dirhamsTAUX APLLICABLES FORMALITES

Salaire minimumSecteur d'activit Industriel, Commercial, Professions librales ,Tourisme, services Agricole

Formalits sociales concernant lemployeurFORMALITES SOCIALES

Affiliation la CNSS

Part patronale : 15,10 (dont 8,60% appliqu une base de salaire plafonne MAD 6 000/mois/salari) ; Part salariale : 4,29 %. La base de la part salariale est plafonne MAD 6 000/ mois/ salari.

Auprs de la CNSS ou auprs du CRI

Le taux applicable est % pour la part patronale et pour la part salariale.

Formalits exiges si le personnel est embauchFORMALITES SOCIALES OBJECTIF TIMING FORMALITES

Dclaration dexistence linspection du travail Achat et paraphe du Livre de paie Etablissement dun rglement intrieur

Autorisation de linspecteur du travail pour toute drogation la lgislation sociale Il permet linspecteur du travail de contrler le respect de la rglementation en matire de rmunration Dfinir les conditions de travail dans lentreprise, (dure du travail et du repos, le salaire, les mesures de scurit).

Avant embauche ou dbut de lactivit Au plus tard lors de la premire embauche Dlai de 2 ans aprs le dmarrage de lactivit

A linspection du travail A lInspection du travail Consulter les reprsentant des travailleurs

La CNSS a mis en place un site web : www.damancom.ma pour la dclaration et les paiements des cotisations sociales:

La tldclaration : permet aux entreprises affilies d'effectuer leurs dclarations d'une manire lectronique. Le tlpaiement : permet aux affilis de payer leurs cotisations via Internet Autres formalits prvoir (facultatives)DMARCHES Constitution de dossier la Poste OBJECTIF Retrait du courrier recommand et tout mandat tabli au nom de lentreprise Ouverture de compte postal TIMING Aprs le dpt de la demande dimmatriculation au R.C FORMALITS Auprs de la Poste* Pour les entreprises individuelles : - Certificat dimmatriculation au RC Pour les socits : - Documents constitutifs ; - Copie du journal dannonces lgales lgalise contenant la publicit Auprs de lOffice Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale (OMPIC)

Dpt de la marque

Sassurer le droit exclusif d'exploitation de la marque

Aprs une recherche dantriorits sur les marques lOMPIC

*

Pour plus de renseignements consulter le site de la poste marocaine, Barid Al Maghreb : www.bam.net.ma.

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- 19 Division des Etudes et de lInformation

Congs pays et annuels (arts 231- 238 du code du travail)Bnficiaires Salaris gs de moins de 18 ans Salaris gs de plus de 18 ans Conditions - Travail dans la mme entreprise ou chez le mme employeur. - Pendant 6 mois de service continu. Dure du cong 2 j/ mois de travail effectif *. 1 j/ mois de travail effectif *.

La dure du cong annuel lgal est augmente raison d'un jour et demi ouvrable par priode entire, continue ou non, de 5 annes de service. Sans que cette augmentation puisse porter la dure totale du cong plus de 30 jours de travail effectif. Un mois de travail correspond 26 jours de travail effectif.

Accident de travail et maladie professionnelle(obligatoire) Taux : 1 3,5 % des salaires Assurance maladie loi relative lassurance maladie obligatoire(AMO) est entre en vigueur en septembre 2005. 2 4 % du salaire Retraite - Rgime rduit et obligatoire de la CNSS Retraite : Rgime complmentaire facultatif : taux 12 % (6%Part Patronale + 6%Part Salariale ou 2/3 PP et 1/3 PS)

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- 20 Division des Etudes et de lInformation

LES COTS DE FACTEURS DE PRODUCTION

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- 21 Division des Etudes et de lInformation

ElectricitLes clients professionnels peuvent tre aliments soit en moyenne tension soit en basse tension. - Alimentation en moyenne tension : Ces clients se rpartissent selon trois catgories : Clientle du secteur industriel : Agroalimentaire, Electricit et eau, Btiment, Textile, Mines, Chimie, Construction, Combustible, Bois et papier, Transformation, Production Clients du secteur agricole : Culture, Elevage, Conditionnement de produits agricoles, Distribution des eaux d'irrigation .. Clients du secteur tertiaire : Transport, Htellerie, Enseignement, Commerce, Immobilier, Tlcommunication, Sant et hygine Tarif Gnral de lalimentation en moyenne tension est constitu d'une prime fixe pour la facturation de la puissance souscrite et un prix de kWh par poste horaire.Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%) Prime fixe par KVA et par An Redevance de consommation par kWh et par mois Heures de pointe Heures pleines Heures creuses 331,7 1,1252 0,7651 0,5136

Saisons et postes horaires Le prix de l'lectricit dpend principalement de la consommation par poste horaire. Une bonne gestion des horaires de consommation vous permettra par consquent une meilleure matrise de votre facture d'lectricit.

Tarif optionnel moyenne tension Ce tarif est constitu de 3 options tarifaires selon la dure annuelle d'utilisation de la puissance. A chaque option tarifaire correspond une prime fixe pour la facturation de la puissance et une redevance de consommation souscrites par poste horaire. Options Tarifaires Dure d'utilisation annuelle moyenne TLU : Trs Longue Utilisation MU : Moyenne Utilisation CU : Courte UtilisationOptions tarifaires TLU MU CU Prime fixe kW/An 1 504 602 301

suprieur 5500 heures comprise entre 2500 et 5500 heures infrieure 2500 heuresPrix par kWh HP 0,6732 1,1047 1,4743 1 HPL 0,5226 0,6703 0,7877 0,6 HC 0,4817 0,4817 0,5050 0,4Avril 2008

Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%).

Coefficient de rduction de puissance

- 22 Division des Etudes et de lInformation

Alimentation en basse tension Ces clients se rpartissent selon trois catgories : Clients Force Motrice industrielle : ces clients disposent de circuits autres que celui destin l'clairage, permettant d'alimenter des appareils de force motrice (moteurs) et autres appareils d'atelier destins un usage autre qu'agricole tels que les fours, les postes de soudure, les bacs d'lectrolyse Clients Force Motrice Agricole : ces clients, disposent de circuits autres que celui destin l'clairage, permettant d'alimenter des appareils de force motrice (motopompes) pour des besoins d'irrigation, de pompage.. Clients Patents : ces clients exercent une activit soumise l'impt de la patente (commerce, fabrication, professions librales, htellerie, etc....). Tarifs en basse tension par systme de tranches- Tarif domestique Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). Tranches de consommation mensuelle 0 100 kWh par mois 101 200 kWh par mois 201 500 kWh par mois > 500 kWh par mois - Tarif force motrice Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). Tranches de consommation mensuelle 0 100 kWh 101 500 kWh > 500 kWh - Tarif clairage patent Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%). Tranches de consommation mensuelle 0 150 kWh > 150 kWh Prix du kWh 1,2594 1,3996 Prix du KWh 1,1342 1,1910 1,3611 Prix du KWh 0,9010 0,9689 1,0541 1,4407

Site de loffice national dElectricit : www.one.org.ma

Avril 2008

- 23 Division des Etudes et de lInformation

Eau usage industrielLes prix de facturation de l'eau usage industriel varient selon les centresTARIF DE VENTE DE L'EAU POTABLE (En DH/m3 ) Mars 2006 TARIFS PRODUCTION LOCALITES yc surtaxes et hors TVA 0-6 m3/mois P.CENTRES ONEP TANGER EL JADIDA AGADIR SAFI MARRAKECH OUJDA FES NADOR SETTAT B.MELLAL KENITRA TETUAN LARACHE MEKNES TAZA 2,37 2,86 4,20 3,84 3 ,96 3,02 3,52 3,05 3,01 2,19 2,39 4,14 2,85 2,96 2,41 3,07 1,74 1,30 2,15 5,31 3,88 6,00 6,06 4,45 8,92 6,11 4,51 8,97 3,74 2,18 5,85 3,57 2,23 6,07 4,78 3,71 7,63 3,09 2,95 3,32 1,70 3,81 1,95 2,13 2,63 2,61 2,32 7,78 7,77 7,88 6,37 10,11 7,07 6,01 6,86 6,51 5,25 11,86 9,58 13,12 9,36 14,72 8,79 8,51 7,53 10,14 6,59 11,91 9,63 13,17 9,41 14,77 8,84 8,56 7,58 10,19 6,64 6,88 6,21 7,82 5,73 9,77 5,61 6,01 5,81 6,73 4,88 6,23 5,77 7,14 5,40 10,13 5,32 5,23 5,56 7,05 4,46 9,00 8,34 10,87 8,02 12,18 7,63 7,05 6,88 8,56 5,82 TARIFS A LA DISTRIBUTION (hors TVA) (Par ordre dcroissant selon le tarif moyen) USAGE DOMESTIQUE USAGES USAGES USAGES HOTELS 6,68 6,68

6-20 20-40 Sup 40 PREFER. INDUST. m3/mois m3/mois m3/mois 7,39 10,98 11,03 7,20

Tarifs de la redevance fixe pour les petits centres ONEP et les centres des rgies: 1- Usage domestique: 72 Dh/an 2- Usages prfrentiel, industriel, htels et administrations: 120 Dh/anTARIFS DE VENTE DE L'ASSAINISSEMENT (En DH/m3 ) Mars 2006 Groupe I Khnifra et Mouha Ou hammou Zayani, Mrirt ; Azilal ; Berkane et Sidi Slimane, Cheraa et Zegzel ; Taourirt ; Tafoughalt ; An Taoujdat Groupe II Outat El Haj, Sid L'Mokhtar, Rissani, Bouarfa, El Aroui, Zao, Kalaat M'Gouna, Ben Ahmed, El Gara, Dar El Gueddari, Guelmim, Errachidia, Essaouira, Azrou, Sidi Slimane, Tiznit, Ouled Teima, Biougra, Ouarzazate, Tarmigt Groupe III Bejaad, Sidi Talbi,El AiouneSidi Mellouk, Dakhla, Berrechid,Tafraout, Debdou, Laayoune,Oued Zem,Akka ,Ben Taieb, Laayoune-Marsa, ,Ben Slimane, Tata, Al Hoceima, Boujdour, Bouznika, Foum el Hisen, Imzouren, Tan Tan, Khemisset, Foum Zguid, Targuist, Tarfaya, Tiflet, Ouled Berhil, Beni Bouayache, Sidi Yahia Zair, Dar Chaoui, Drarga, Ain Aouda Groupe IV Autres communes

Usages

Industriels, Bains maures et Etablissements assimils ou caractre commercial. - partie fixe en Dh/an - Partie proportionnelle en Dh/m3

144,00 2,25

144,00 2,62

144,00 3,00

144,00 3,00

Site de lOffice National dEau Potable : www.onep.org.maAvril 2008

- 24 Division des Etudes et de lInformation

Produits nergtiques (anne 2006)L'essentiel Essence ordinaire 8,95 DH/L Essence super 10,51 DH / L Gasoil 7,46 DH / L Gasoil 350 9,34 DH/L Ptrole lampant 7,46 DH / L Fuel Industriel 3.307 DH / tonne Butane (bonbonne de 12 kg) 40 DH/ la bonbonne -Butane (bonbonne de 3 kg ) 10 DH/ bonbonne Site du Ministre de lnergie et des mines : www.mem.gov.ma

Transports routiersL'Office National des Transports offre 4 produits caractriss par diffrents dlais d'excution des commandes. Ces produits sont appuys par des prestations de services annexes ou connexes. FRET NORMAL : Il sagit des commandes reues par lONT dont le dlai de mise disposition des vhicules est suprieure 24H. Lheure de dpart et lheure darrive tant indfinies. FRET PROGRAMME : Il sagit des oprations de transport excuter selon un planning communiqu au pralable par le client. FRET URGENT : Il sagit de commande urgente, quelle que soit la nature de la marchandise transporte, pour laquelle le client exige de lONT, un intervalle de 2 24 h pour laffectation des vhicules et la prise en charge de la marchandise. FRET SUR MESURE : Ce fret est trait au cas par cas tant sur le plan de sa prestation que de sa tarification. Le tarif de base la tonne kilomtrique est de 0.401 DH sur la route de plaine et pour une distance de transport comprise entre 151 et 175 Km. Ce tarif est multipli en fonction de la distance parcourue par un coefficient variant entre 0.88 3.77. Site de la socit national des transports : www.ont.org.ma

Transport maritimeLe tarif varie selon la nature de la marchandise et le port de destination. Site du ministre de la pche maritime : www.mpm.gov.ma

Transport arienLe tarif est fix dpart Casablanca, selon la nature, le poids et la destination de la marchandise.

Transport ferroviaireOFFRE INTEGREE LOffice National des Chemins de Fer a simplifi lorganisation de transport des marchandises en offrant une gestion oprationnelle de bout en bout : raccordement de lusine au rseau ferroviaire, entreposage des marchandises sur des plates-formes concdes, conseil en chargement, pesage, manutention avec une large gamme de prix comptitifs et ngociables sous forme de convention de partenariat...

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- 25 Division des Etudes et de lInformation EXEMPLES DE PRIX de lONCF PRIX DE TRANSPORT EN DH/T HTVA Agriculture Port de Casablanca - Marrakech Port de Casablanca - Knitra Port de Casablanca - Meknes Port de Casablanca - Fs Port de Safi - Marrakech Produits miniers Marrakech - Port de Safi Fs - Ain Seba Produits nergtiques Mohammedia - Sidi Kacem Port de Casablanca - Meknes Produits alimentaires Casablanca - Oujda Casablanca Voyageurs - Marrakech Sidi Harazem - Tanger Bois et lige Port de Casablanca - Sidi yahia

90,10 56,55 96,03 111,82 75,16 75,16 102,79 85,6 96,03 238,08 107,75 106,74 64,72

* Produits ptroliers * Charbon

Ces prix sont modulables et fonction du tonnage confi au transport par rail.: www.oncf.ma

Tlcommunications (anne 2004)Le prix d'abonnement au rseau tlphonique, pour une premire installation, s'lve 1000 DH. La redevance mensuelle fixe d'abonnement est de 100 DH. Les frais d'accs au service radiotlphonie mobile GSM s'lvent 100 DH et la redevance d'abonnement option nationale est de 125 DH . Les entreprises bnficient d'une une gamme complte de solutions adaptes leurs usages. Cette gamme est compose des trois options tarifaires diffrentes : Tarif Prfrence Groupe Tarif Prfrence Mobiles Tarif Prfrence Volume Avantage : Ces produits sont destins l'ensemble des entreprises quelles que soient leur taille et leur secteur d'activit. La gamme des Tarifs Prfrence Entreprises offre des tarifs avantageux sans ncessiter aucun changement de l'installation existante.

Taux des crdits bancaires (anne 2004)Taux de base bancaires observs Court terme Moyen Terme Long Terme Crdit export Crdit de construction 7,25% 7,75% 8,50% 7,00% 8,25%

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- 26 Division des Etudes et de lInformation

Procdures administratives lies linvestissement

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- 27 Division des Etudes et de lInformation

DMARCHES ADMINISTRATIVES DE LINVESTISSEMENTL'investissement est rgi au Maroc par la loi cadre N18-95 du 8 novembre 1995 dite Charte de l'investissement. La charte favorise l'acte d'Investir au Maroc. Tout projet d'investissement bnficie des mmes avantages prvus par la loi sans discrimination aucune entre investisseur national et tranger. Ainsi, ce dernier peut investir dans nimporte quel secteur dactivit lexception de certains domaines touchant directement l'exploitation de ressources stratgiques qui sont protgs (par exemple l'exploitation des phosphates,certaines activits professionnels de prestation de service etc). L'acquisition en proprit prive de terres agricoles est galement interdite pour les investisseurs trangers. Afin de les exploiter, ces derniers devront s'associer avec un propritaire marocain ou contracter des baux agricoles d'une longue. A lexception de ces secteurs, linvestisseur nest soumis aucune procdure prcise pour raliser son projet. Linvestisseur dsireux dentreprendre au Maroc a le choix entre diffrentes formes dimplantation : Cration de socit ; Prise de participation au capital dune socit en cours de formation ; Souscription laugmentation du capital dune socit existante ; Cration dune succursale ou dun bureau de liaison ; Cration ou acquisition dune entreprise individuelle ; Acquisition de valeurs mobilires marocaines ; Prts en devises contracts conformment la rglementation des changes ; Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachs ces biens ; Apport en nature. Dmarches administratives au niveau local : Le circuit de linvestisseur sest beaucoup amlior avec linstitution des Centres Rgionaux dInvestissement (CRI). Les CRI visent la dcentralisation, la simplification des procdures, la proximit et l'unicit de l'interlocuteur au niveau rgional. Il existe 16 CRI coiffant chacun une rgion et placs sous la responsabilit des walis. Il est important de prciser que le CRI nest pas un passage oblig. Chaque investisseur est libre de recourir aux prestations du CRI ou deffectuer lui mme les dmarches ncessaire pour initier son projet. Mais dans ce dernier cas, les dlais sont plus longs dans la mesure o linvestisseur doit consulter chaque dpartement sparment (Tribunal de commerce, OMPIC, CNSS, service des impts.). Les CRI ont deux fonctions essentielles : l'aide la cration d'entreprises et l'aide aux investisseurs auxquelles sajoute une mission damlioration de lattractivit des rgions aux investissements dans les secteurs fort potentiel. L'investisseur peut s'adresser un CRI notamment, au guichet d'aide la cration d'entreprises pour crer son entreprise, et au guichet daide aux investisseurs o sont tudis ses besoins, la nature de son projet, sa faisabilit et les moyens pour les raliser. (Voir chapitre relatif au cadre institutionnel). Dmarches administratives au niveau national : A lchelon national, deux cas de figures se prsentent : linvestissement ralis dans le cadre du rgime conventionnel et linvestissement ralis en dehors de ce rgime.

Investissement raliser dans le cadre du rgime conventionnelIl sagit du rgime conventionnel lorsque linvestisseur remplissant certaines conditions- peut conclure avec lEtat une convention dinvestissement en vertu de laquelle lEtat s'engage accorder linvestisseur des avantages sous forme dexonrations fiscale (exonration de la TVA limportation), de prises en charges de certaines dpense lies au projet d'investissement (l'acquisition de terrains, les infrastructures hors site et les frais de la formation professionnelle etc.).

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1- Dpt et contenu du dossier dinvestissement Avant de dmarrer son projet, l'investisseur doit dposer la demande de convention auprs du ministre de tutelle du secteur concern par le projet dinvestissement (tourisme, industrie) ou auprs du CRI sur le territoire duquel sera ralis le projet qui le transmet le dossier au dpartement de tutelle ou auprs de la Direction des Investissement. Cette demande doit tre accompagne d'un dossier dtaill sur le programme d'investissement. Il doit comporter : Les rfrences du promoteur; Une note synthtique sur lactionnariat; Le plan de financement national et tranger relatif au projet ; Le statut de la socit ou ventuellement lidentification de la socit signataire de la convention; Le cot de chaque composante du programme d'investissements; Un Justificatif rcent (moins de trois mois) dachat du terrain ou le cas chant un contrat de location ; Les coordonnes Lambert du terrain abritant le projet ; Les cot de chaque composante du programme dinvestissement ; La part alloue chaque composante des infrastructures externes ; La Validation des devis relatifs aux infrastructures lies lalimentation en lectricit, en eau potables et en infrastructure routire par les services locaux comptents quant il sagit dun projet de convention dans le cadre de larticle 17 de la loi 18-99 formant charte de linvestissement. 2- Examen du projet dinvestissement Ds rception du dossier, le dpartement de tutelle concern par le projet dinvestissement procde linstruction du dossier et labore un projet de convention dfinissant les conditions et dlais de ralisation de l'investissement ainsi que les modalits d'octroi des avantages tatiques. Le projet de convention est ensuite transmis au secrtariat de la Commission des investissement o il est examin par le Comit Technique de Prparation et de Suivi (CTPS) avant dtre soumis lapprobation dfinitive de la Commission des investissements. Cette dernire statue, en dernier ressort, sur les dossiers qui lui sont soumis par le Comit.

Investissement raliser en dehors du rgime conventionnelEn dehors du rgime conventionnel, linvestisseur reste soumis aux seuls avantages fiscaux de droits communs qui sont dailleurs repris dans la charte dinvestissement et aux avantages fiscaux octroys certains secteurs dactivit dans le cadre des lois de finances. Nanmoins, un investisseur qui a choisit dinvestir en dehors du rgime conventionnel et de raliser son projet dinvestissement par ses propres moyens, peut toujours solliciter laide de la Commission des investissements pour aplanir les difficults qui bloquent la ralisation de son projet d'investissementetc.

Manuel des procdures lies linvestissementLe Manuel des procdures lies linvestissement renferme un ensemble de procdures et de formulaires mis la disposition des investisseurs et traite des diffrentes formalits et dmarches administratives relatives lacte dinvestir, depuis la conception du projet jusqu sa ralisation. Ces procdures sont tlchargeables en langue arabe, franaise et anglaise sur le site : www.manueldesprocedures.com. Pour faciliter davantage l'accs des utilisateurs au Manuel des procdures, un serveur vocal du Manuel a t conu et sera mis la disposition des utilisateurs. Il permet, via un numro de tlphone, d'informer, d'orienter les citoyens et de leur envoyer les formulaires par fax o qu'ils soient.

Voir chapitre relatif au cadre institutionnel Avril 2008

- 29 Division des Etudes et de lInformation

INCITATIONS FISCALES A LINVESTISSEMENT

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MESURES FISCALES INCITATIVES COMMUNES TOUTES LES ENTREPRISES (CGI 2007) + LF 20081/ IMPT SUR LES SOCITS IS - IMPT SUR LE REVENU IR a- Traitement fiscal des plus-values (arts 161-I-A et 212-III du CGI) L'entreprise qui, en cours ou en fin d'exploitation, procde la cession ou au retrait d'lments corporels ou incorporels de l'actif immobilis bnficie des abattements suivants : abattements de 25 % si le dlai coul entre la date d'acquisition de chaque lment retir de l'actif ou cd et celle de son retrait ou de sa cession est suprieur 2 ans et infrieur ou gal 4 ans ; abattements de 50 % si ce dlai est suprieur 4 ans. Ces abattements ne sappliquent pas aux plus-values rsultant des cessions ou de retrait des terrains nus quelle que soit leur destination. b- Rgime particulier des fusions des socits (art 162 du CGI) Lorsque des socits relevant de lIS fusionnent par voie d'absorption, la prime de fusion ralise par la socit absorbante correspondant la plus-value sur sa participation dans la socit absorbe, est comprise dans le rsultat fiscal de la socit intresse. Les socits fusionnes ne sont pas imposes sur la plus-value nette ralise la suite de l'apport ou de la cession de l'ensemble des lments de l'actif immobilis et des titres de participation, la condition que la socit absorbante, ou ne de la fusion, dpose au service local des impts dont dpendent la ou les socits fusionnes, en double exemplaire et dans un dlai de 30 jours suivant la date de l'acte de fusion, une dclaration crite accompagne, entre autres, de l'acte de fusion dans lequel la socit absorbante ou ne de la fusion s'engage : - reprendre, pour leur montant intgral, les provisions dont l'imposition est diffre ; - rintgrer, dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise par chacune des socits fusionnes sur l'apport, etc. c- Amortissements dgressifs (art 10-III-C 1 du CGI) Les biens dquipements acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur destination et de certains vhicules de transport de personnes viss par la loi, peuvent sur option irrvocable de la socit, tre amortis selon le systme des amortissements dgressifs. Lamortissement dgressif consiste en lapplication des coefficients suivants au taux d'amortissement normal : Coefficients appliqus aux taux normaux damortissements : - 1,5 pour les biens dont la dure damortissement est de 3 ou 4 ans ; - 2 pour les biens dont la dure damortissement est de 5 ou 6 ans ; - 3 pour les biens dont la dure damortissement est suprieure 6 ans. d- Traitement fiscal des oprations de pension Les plus-values des cessions des valeurs, titres ou effets ralises dans le cadre des oprations de pension sont exclues des produits imposables, en matire dimpt sur les Socits. La pension est lopration par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds de placement collectif en titrisation, cde en pleine proprit une autre personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds de placement collectif en titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cdant et le cessionnaire sengagent, respectivement et irrvocablement, le premier reprendre les valeurs, titres ou effets, le second les rtrocder un prix et une date convenus.

2/ revenus et profits de capitaux mobiliers(art 73-F-G du CGI + LF 2008)Les revenus et profits de capitaux mobiliers de source trangre bnficient des taux dimposition suivants (LF 2008) : 30% pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimils ; 20% pour les autres profits de capitaux mobiliers.

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3/- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE T.V.A Entreprises exportatrices (arts 92 et 102 du CGI) Achat en suspension de la TVA l'intrieur par les entreprises exportatrices les marchandises, les matires premires, les emballages irrcuprables et les services ncessaires la ralisation de ces oprations. (LF 2008) Remboursement de la TVA ayant grev les acquisitions des biens ncessaires aux oprations d'exportation. Les entreprises peuvent bnficier dune exonration totale pour les biens dquipement, matriels et outillages inscrire dans un compte dimmobilisation pendant une priode de 5 annes suivant leur date d'acquisition et tre affects la ralisation d'oprations soumises la TVA ou exonres ; Cette exonration sapplique aux biens acquis pendant une dure de 24 mois compter du dbut dactivit. Exonration limportation, des biens dquipement, matriels et outillages ncessaires la ralisation des projets dinvestissement portant sur un montant gal ou suprieur deux cent (200) millions de dirhams, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, acquis par les assujettis pendant une dure de trente six (36) mois compter du dbut dactivit. Cette exonration est accorde galement aux parties, pices dtaches et accessoires imports en mme temps que les quipements prcits. 4/ TAXE PROFESSIONNELLE TP Les entreprises nouvellement cres bnficient dune exonration totale pendant 5 ans compter de la date du dbut d'activit ainsi que les terrains, constructions de nature, additions de constructions, matriels et outillages neufs acquis en cours dexploitation, directement ou par voie de crdit-bail. Ne bnficient pas de cette exonration : les tablissements de crdit, Bank Al-Maghrib, la C.D.G., les entreprises dassurances et de rassurances, les agences immobilires, les tablissements stables des socits trangres, ainsi que les entreprises attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de services n'ayant pas leur sige au Maroc. 5/ TAXE DE SERVICES COMMUNAUX TSC Exonration totale pendant 5 ans, des constructions nouvelles et des additions de construction usage professionnel, ainsi que les biens dquipement matriels et outillages et ce, compter de lanne suivant celle de lachvement de la construction ou linstallation du matriel. Ne bnficient pas de cette exonration les tablissements prcits dans le cadre de la TP Les entreprises bnficiant de lexonration quinquennale en matire de TSC restent passibles de la taxe ddilit ds la premire anne dexploitation. 6 / MESURE COMMUNE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET LA TAXE DE SERVICES COMMUNAUX Exonration totale permanente des redevables qui ralisent des investissements imposables pour la valeur locative affrente la partie du prix de revient suprieure : 100 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matriel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, compter du 1er juillet 1998 ; 50 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matriel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, compter du 1er janvier 2001. Ne sont pas pris en considration pour la dtermination du montant de ce plafond, les biens bnficiant de lexonration permanente ou temporaire ainsi que les lments non imposables. 7/ DROITS DENREGISTREMENT D.E (art 129 IV et 130 du CGI) Application du taux rduit de : 3% aux ventes de terrains nus rserves la ralisation doprations de lotissement ou de constructions de locaux usage dhabitation, commerciales, professionnelles ou administratives. Ce projet de lotissement ou de construction doit tre ralis dans un dlai maximum de 7 ans compter de la date dacquisition du terrain ; 1,5% lors de constitution ou augmentation du capital des socits et GIE (LF 2008) . Sont principalement exonrs de la formalit de lenregistrement : Les acquisitions par toute personne physique ou morale de terrains nus ou comportant des constructions dmolir et affects la ralisation par l'acqureur d'un projet d'investissement autre que de lotissement ou de construction, sous rserve des conditions que l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acqureur de raliser le projet dinvestissement dans le dlai maximum de 36 mois compter de la date d'acquisition. En cas de force majeure, leAvril 2008

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dlai prcit peut tre prorog par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet sur production, par lintress, des pices justificatives ncessaires. Les actes d'acquisition par les socits de crdit-bail immobilier, de locaux usage professionnel ou d'habitation devant tre mis la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crdit-bail immobilier ou de terrains nus ou comportant des constructions appeles tre dmolies, destins en totalit la construction de tels locaux, sous rserve des conditions prvues par la loi ; Les actes de cautionnement bancaire ou dhypothque produits ou consentis en garantie du paiement des droits denregistrement, ainsi que les mainleves dlivres par linspecteur des impts charg de lenregistrement ; Les actes et crits de toute nature affrents la cration, lactivit et, ventuellement, la dissolution de l Agence pour la Promotion et le Dveloppement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume ; LAgence spciale TangerMditerrane, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent dans les zones franches dexportations. 8 / EXONRATIONS PERMANENTES EN MATIRE DIMPT RETENU LA SOURCE (art 6-C du CGI) Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source : 1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants : - les dividendes et autres produits de participation similaires de source marocaine ou trangre et verss aux socits rsidentes bnficient dun abattement 100%. (art 8 de LF 2008,). Ces produits doivent tre compris dans les produits financiers de la socit bnficiaire, sous rserve de lapplication de la condition ci-dessus : - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour lamortissement du capital des socits concessionnaires de service public ; - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales des O.P.C.V.M. - les dividendes perus par les O.P.C.V.M ; - les dividendes perus par O.P.C.R ; - les dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshore ; - les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore correspondant aux prestations de services exonres ; - les dividendes et autres produits de participations similaires verss, mis la disposition ou inscrits en compte des nonrsidents, provenant d'activits exerces par les socits installes dans les zones franches d'exportation, - les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concession dexploitation des gisements dhydrocarbures ; - les produits des actions appartenant la Banque Europenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements accords par celle-ci au bnfice d'investisseurs marocains et europens dans le cadre de programmes approuvs par le gouvernement. 2- Les intrts et autres produits similaires servis aux: - tablissements de crdit et organismes assimils au titre des prts et avances consentis par ces organismes ; - les O.P.C.V.M, les F.P.C.T et les O.P.C.R ; - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs des banques offshore. 3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre : - des prts consentis ltat ou garantis par lui ; - des dpts en devises ou en dirhams convertibles ; - des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure 10 ans ; - des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par le gouvernement.

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Incitations fiscales en faveur des oprations mobilires et financires

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BOURSE DES VALEURS (Dahir n 1-00-351 du 26 dcembre 2000) + (CGI 2007) 1/ IS (art 6-I-A du CGI)Les socits qui introduisent leurs titres la bourse bnficient jusquau 31 dcembre 2009 dune rduction de : 25% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public sans augmentation; 50% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse par une augmentation de capital dau moins 20%. Cette mesure nest pas applicable aux tablissements de crdit, aux entreprises dassurance, de rassurance et de capitalisation, aux socits concessionnaires de services publics et aux socits dont le capital est dtenu totalement ou partiellement par lEtat. Report des moins-values rsultant des cessions de valeurs mobilires sur une priode de 4 ans au lieu dun an linstar du report dficitaire en matire de revenus professionnels ; Exonration de labondement dans la limite de 10% du prix de cession des souscriptions ou rachat dactions (stocks options) et rduction de la priode dindisponibilit de 5 3 ans compter de la date de la leve de loption ; Labondement correspond la diffrence entre la valeur de laction la date dattribution et le prix de laction pay par le salari la leve de loption ; les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc, lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance immobilire. 2/ DROITS DENREGISTREMENT (art 129-IV-8-c du CGI) Exonration de laugmentation de capital des socits dont les actions sont introduites la Bourse des Valeurs et que ces actions reprsentent au moins 20% du capital desdites socits.

- Organismes de placement collectif en valeurs mobilires O.P.C.V.M Loi n 1-93-213 - Organismes de placement en capital risque O.P.C.R Loi n 41-05 - Fonds de placements collectifs en titrisation F.P.C.T. Loi n10-98 (CGI 2007)1 / IS (arts 6-I-A et 7-III du CGI) Les OPCVM ; les F.P.C.T. et les O.P.C.R bnficient dune exonration totale et permanente pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal. 2 / TAXE PROFESSIONNELLE Exonration pour les activits exerces dans le cadre de leur objet lgal ; Pour les OPCR, cette exonration est accorde pour les activits exerces dans le cadre de leur objet lgal et dans les conditions suivantes : dtenir dans leur portefeuille titres au moins 50% dactions de socits marocaines non cotes en bourse dont le chiffre daffaires, hors TVA est infrieur 50 MDH et ten ir une comptabilit spcifique et tenir une comptabilit selon un plan comptable spcifique. 3 / IMPT RETENU LA SOURCE (ART DU CGI) Exonration permanente pour : les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales des O.P.C.V.M ainsi que les dividendes perus par ces organismes, les dividendes perus par les O.P.C.R , les intrts et autres produits similaires servis aux tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loi n 34-03 du 14 fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis par ces organismes. 4 / DROITS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (ART 129 DU CGI Exonration totale au titre des actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des rglements de gestion.Avril 2008

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REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE (Loi n 58-90, B.O. n 4142 DU 18-03-1992) + ( CGI 2007)I- BANQUES OFFSHORE: Toute personne morale ou succursale qui a son sige dans une place financire offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dpts en monnaies trangres convertibles et deffectuer, en ces mmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, toutes oprations financires, de crdit, de bourse ou de change. 1/ - I.S (ART 19-II-B , III-B- DU CGI). Assujettissement optionnel, durant les 15 premires annes qui suivent la date dobtention de lagrment au taux de 10% ou un impt forfaitaire fix la contre-valeur en DH de 25.000 $ US par an, libratoire de tout autre impt sur les bnfices ou revenus. Aprs ce dlai, les banques offshore sont soumises lIS dans les conditions de droit commun. 2/ - T.V.A (ART 92 -I-27-a- DU CGI. Exonration avec droit dduction pour : les intrts et commissions sur les oprations de prt et de toutes autres prestations de service effectues par ces banques ; les intrts servis par les dpts et autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs de ces banques ; les biens dquipement ltat neuf ncessaires lexploitation acquis localement par lesdites banques ; les fournitures de bureau ncessaires lexercice de lactivit desdites banques. 3/ TAXE PROFESSIONNELLE Exonration de la patente et de la TP pour les immeubles occups par les siges ou agences de ces banques. 4/ DROTS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (D.E.T.) Sont exonrs : Les actes de constitution et daugmentation du capital des banques offshore ; Les acquisitions dimmeubles constituant leurs siges ou agences, sous rserve quils demeurent lactif de la banque offshore pendant 10 ans partir de la date dobtention de lagrment. 5/ ADMIISTRATEURS ET PERSONNEL SALARI Les traitements, moluments et salaires bruts verss aux personnels salaris non-rsidents sont soumis une retenue la source au taux de 18% libratoire de limpt sur le revenu. 6 / RETENUE LA SOURCE SUR LES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUES ASSIMILS ET PRODUITS DE PLACEMENT REVENUS FIXES (ART 6-C DU CGI) Exonration des dividendes distribus par les banques offshore leurs actionnaires ; Exonration des intrts servis sur les dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs des banques offshore.

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II- SOCITS HOLDING OFFSHORE : Toute socit constitue de personnes physiques ou morales de nationalit trangre, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participation dans les entreprises, dont le capital est libell en monnaies trangres convertibles et dont toutes les oprations sont effectues en monnaies trangres convertibles. Les personnes physiques ou morales de nationalit marocaine peuvent constituer des socits holding offshore ou prendre des participations dans lesdites socits, condition de se conformer la rglementation de change. 1/ I.S (ART19-III-C DU CGI). Impt forfaitaire fix la contre valeur en dirhams de 500 $ US par an libratoire de tous autres impts sur les bnfices ou revenus et ce, pendant les 15 premires annes dinstallation des socits holding offshore. Aprs expiration de ce dlai, les socits holding offshore sont soumises lIS dans les conditions de droit commun. 2/ T.V.A (ART 92 -I-27-b- DU CGI). Exonration avec droit dduction au titre des oprations effectues, au prorata du chiffre daffaires exonr, sous rserve que ces oprations soient effectues au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non rsidentes et quelles soient payes en monnaies trangres convertibles. Les oprations faites par ces socits et effectues au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non rsidentes et payes en monnaies trangres convertibles. Les oprations effectues par les socits holding offshore bnficient du droit dduction au prorata du chiffre daffaires exonr, dans les conditions prvues par le code. 3/ TAXE PROFESSIONNELLE Exonration totale des immeubles occups par les siges et succursales des socits holding offshore. 4/ DROITS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (ART 129-IV-6 DU CGI) Sont exonrs : Les actes de constitution et daugmentation du capital des socits holding offshore ; Les acquisitions dimmeubles par les banques et socits holding constituant leurs siges ou agences et succursales, sous rserve quils demeurent lactif de la socit holding offshore pendant 10 ans partir de la date dobtention de lagrment. 5 / RETENUE LA SOURCE PRVUE PAR LIS OU LIR (ART 6-C DU CGI) Exonration des dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires au prorata du chiffre daffaires correspondant aux prestations de services exonres.; Les traitements, moluments et salaires bruts verss aux personnels salaris non-rsidents sont soumis une retenue la source au taux de 18% libratoire de lIR 6/ - DROITS DE DOUANE Banque offshore et Socits holding offshore : Exonration des droits et taxes dus limportation, lors de lacquisition, directement par eux ou pour leur compte, de biens dquipement, mobilier et matriels ncessaires leurs activits ; Remboursement des droits de douane perus sur les biens dquipement, mobilier et matriel, dorigine trangre, acquis localement. Les avantages accords aux banques offshore et aux socits holding offshore sont exclusifs de tout autre avantage prvu par dautres dispositions lgislatives en matire dencouragement linvestissement.Avril 2008

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Incitations fiscales en faveur de lexport

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ZONES FRANCHES DEXPORTATION (Loi n 19-94, B.O. n 4294 DU 15-02-1995, CGI 2007)1/ I.S (ARTS 6-II ET 19-II-A ET IV-II DU CGI). Exonration totale de lIS pendant une priode de 5 ans conscutifs compter de la date du dbut de leur exploitation suivies du taux rduit de 8,75 % pendant 20 ans. 2/ I.R (ART 6 DU CGI) Exonration totale de lIR pendant une priode de 5 annes conscutives, compter de la date du dbut de leur exploitation suivies dun abattement de 80 % au titre de lIR et ce, pendant 20 ans. Au-del de cette priode, les socits rejoignent le droit commun au titre de lIS et de lIR. 3/ T.V.A (art 92 du CGI) Exonration avec droit dduction des produits et services en provenance du territoire assujetti. Les entreprises marocaines ou trangres intervenant dans ces zones, dans le cadre dun chantier de travaux de construction ou de montage, sont soumises aux impts et taxes dans les conditions de droit commun lexclusion de la TVA. 4/ TAXE PROFESSIONNELLE TP Exonration de la TP pendant les 15 premires annes conscutives leur exploitation. 5/ TAXE SUR LES SERVICES COMMUNAUX Exonration totale des immeubles, machines et appareils affects lexercice des activits prvues par la loi rgissant les zones franches dexportation et ce, durant une priode de 15 annes courant compter de leur achvement ou de leur installation. Les entreprises demeurent cependant passibles de la taxe ddilit. 6 / RETENUE LA SOURCE SUR LES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUS ASSIMILS Exonration des dividendes et autres produits de participation similaires lorsquils sont verss des non-rsidents ; Ces dividendes et produits sont soumis au taux de 10 % libratoire de lIS ou de lIR, lorsquils sont verss des rsidents. 6/ DROITS DENREGISTTREMENT ET DE TIMBRE (ART 129 DU CGI) Sont exonrs : les actes de constitution, et daugmentation de capital des socits installes dans es zones franches dexportation ; les acquisitions par les entreprises de terrains ncessaires la ralisation de leur projet dinvestissement, sous rserve quils demeurent lactif de lentreprise pendant 10 ans, partir de la date dobtention de lagrment. En cas de rtrocession des terrains prcits avant lexpiration de la 10me anne, lexonration est remise en cause sauf si la rtrocession est ralise au profit dune entreprise installe dans la zone franche dexportation. Les avantages accords aux zones franches dexportation ne sont pas cumulables avec les avantages prvus par dautres dispositions lgislatives en matire dencouragement linvestissement. 7 / RGIME DES CHANGES Le rglement des oprations ralises lintrieur de ces zones doit tre effectu exclusivement en devises convertibles. En revanche, les rglements entre les ZFE et le reste du territoire marocain seffectuent conformment la rglementation gnrale des changes.Avril 2008

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L Agence Spciale Tanger Mditerrane et les socits qui sinstallent dans les zones franches dexportation ( LAgence spciale Tanger-Mditerrane, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation, lamnagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent dans les zones franches dexportation vises larticle premier du dcret-loi n 2-02-644, bnficient des mmes avantages, ci-dessus, accords aux entreprises installes dans les zones franches dexportation ;DDUCTIBILIT DES DONS ACCORDS LAGENCE

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroys ladite agence par des personnes physiques ou morales constitue, pour les donateurs, des charges dductibles en totalit en matire dI.S et dI. R.

Entreprises installes dans les Plates-formes dexportation et Entreprises exportatricesLes Plates formes dexportation : sont tout espace dexportation fix par dcret, devant abriter des entreprises dont lactivit exclusive est lexportation des produits finis. Les oprations dachat et dexport ralises par ces entreprises doivent tre ralises sous le contrle de ladministration de douanes et impts indirects, conformment la rglementation en vigueur. 1 / CONDITIONS : Tenir une comptabilit permettant didentifier, par fournisseur, les oprations dachat et dexportation des produits finis et produire un tat rcapitulatif des oprations dachat et dexportation de produits finis. Les entreprises ligibles, qui nont jamais ralis dopration dexportation avant le 1er janvier 2004, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec les entreprises installes dans les plates-formes bnficient des mmes avantages accords aux entreprises exportatrices. Quant aux entreprises qui ont dj effectu des oprations dexportation directe avant le 1er janvier 2004 et qui ralisent compter de cette date un chiffre daffaires avec les entreprises installes dans les plates-formes, bnficient des mmes avantages en totalit au titre du reliquat de la priode restant des 5 annes et raison de du taux rduits, ci-dessous. Avantages communs aux entreprises exportatrices de biens ou de services et aux entreprises installes dans les Plates-formes dexportation : Les entreprises exportatrices de biens ou de services ainsi que les entreprises qui vendent des produits finis des exportateurs installs dans des plates-formes dexportation, lexception de celles qui exercent dans le secteur minier, bnficient avantages ci-dessous : 2/ I.S (ARTS 6-II ET 19-II-A ET IV-II DU CGI). dune exonration totale de lIS pendant 5 ans qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dexportation a t ralise, suivie dun taux rduit de 17,5% au-del de cette priode (LF 2008) 3/ I.R (ART 7 DU CGI dune exonration totale de lIR pendant 5 ans qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dexportation a t ralise, suivie dun taux rduit de 20% au-del de cette priode (LF 2008). Au-del de cette priode, les socits rejoignent le droit commun au titre de lIS et de lIR. Pour les entreprises exportatrices de services, l'exonration et la rduction au titre de lIS et de lIR ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires l'exportation ralis en devises.

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Incitations fiscales en faveur des secteurs touristique et immobilier

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SECTEUR TOURISTIQUE (Dahir n 1-00-182 du 28 juin 2000) + (CGI 2007 + LF 2008 ) 1/ IS IR (arts 6-I-A et B et 31-I-B du CGI) Les entreprises htelires bnficient, au titre de leurs tablissements hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages : de lexonration totale de lIS et de lIR pendant une priode de 5 ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dhbergement a t ralise en devises ; de lapplication du taux rduit de 17,5 au titre de lIS et de 20% au titre de lIR au del de cette priode (LF 2008). Conditions dexonration (art 7- VI du CGI) produire en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal prvue aux articles 20 et 150 du CGI, un