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LE CONTENTIEUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LESPACE OAPI

GUIDE DU MAGISTRAT ET DES AUXILIAIRES DE JUSTICE

PremireEdition

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LecontentieuxdelaPropritIntellectuelle danslesEtatsmembresdelOAPI

GUIDE DU MAGISTRAT DES AUXILIAIRES DE JUSTICE Prfacede MichelVIVANT ProfesseurSciencesPo.Paris Responsabledelaspcialitproprit intellectuelleduMasterdeDroitconomique PremireEdition2009

ET

Copyright Toute reproduction ou representation intgrale ou partielle par quelque procd que ce soit du prsent ouvrage, proprit de lOAPI, est strictement interdite sans lautorisation de lauteur .

2

PREFACE

J

e rappelle volontiers que la proprit intellectuelle a une histoire jeune puisquellenedpassegurelestroissicles,etunberceauproprepuisquentre Angleterre,jeunesEtatsUnisetFrancervolutionnaire,elleestunproduitdela pense europenne, ce qui lui donne une coloration particulire. On ne doit pas lignorer pour en juger justement. Mais aujourdhui, avec les Adpic signs Marrakech en 1994, la proprit intellectuelle est devenue, bon gr mal gr, universelle.EllesedclinetoutautantParis,SoulouYaound.Etnullepart elle ne peut tre ignore. Nous sommes entrs dans lconomie de limmatriel dontlapropritintellectuelleestlebrasarmjuridique. Ainsi lAfrique a dsormais son mot dire dans le grand concert des nations et, pour moi qui crois au mtissage culturel chant en son temps par le Prsident Senghoravecquijaieulinsignehonneurdecorrespondre,ilestbonquellefasse entendresavoix.Laglobalisation(motplusfranglaisquefranaismaisfortement porteur de sens) ne doit pas tre loccasion de mconnatre les particularits localesetlesbesoinspropresquipeuventtreceuxdumusicien,delinventeur,de lagriculteur, de lentrepreneur africain, tous ces crateurs ou acteurs de la crationsurlesquelssepenchelapropritintellectuelle.

Or, dans ce grand jeu jeu trs srieux sil en est, aux enjeux fondamentaux (quelleplacepourlAfriqueetlesAfricainsdanscetteconomiedelimmatrielet delacration?),lOAPI,souslahouletteclairedesonactifDirecteurgnral, M. EdouEdou, joue un rle majeur dont linitiative quelle prend aujourdhui encore, en publiant ce guide l'intentiondes acteurs du systme judiciaire, tmoignebien.

Le contentieux de la proprit intellectuelle se dveloppe, en effet, en Afrique comme ailleurs. Or si les praticiens de qualit ne manquent pas, ils ne sont pas lgion.Lesmagistratsontrarementreuuneformationdansunematiredontils dcouvrentsurletaslahautetechnicit.Etconsquenceinvitable:lascurit juridiquenestpastoujoursaurendezvous...Maisquipourraitreprocherunjuge de navoir pas la plus sre matrise de ces questions de proprit intellectuelle quandilestappelconnatreduneaffairedecetypetouslesdeuxoutroisans (ce qui est effectivement le cas pour certaines juridictions mme si dautres sont videmmentbienplussollicites)quandsoncollgueparisienenconnatplusieurs centaines par an et tel autre collgue allemand plus encore? La demande dune formation des magistrats ce contentieux bien particulier, voire dune spcialisationdesjuridictions,estrcurrentechezleshommesdaffairesafricains que jai pu rencontrer. Elle est dailleurs galement prsente en Europe dans le mondedesaffaires

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Aussi quand le guide qui est aujourdhui propos prsente les concepts fondamentauxdelapropritintellectuelle,lesnotionsclefsquilastructurent,le cadre institutionnel africain comme international qui est le sien, les procdures daccs la protection lorsque bien sr celleci passe par une procdure ou le contentieux (pour se limiter ici quelques exemples), il remplit bien cette haute mission pdagogique. Il le fait avec la grande science de ces auteurs, tous hauts fonctionnairesdelOAPI,magistratsouavocatsfrusdelamatire.Illefaitaussi avec un heureux souci dquilibre, sattachant tout autant clairer la proprit intellectuelledanssonespritquedanssamiseenuvre.Undroitpourquoi?Dans quelle fin? Comment agir? Quesprer dune action? Qui doit prouver et quoi? Cestquilyaunusagestratgiquedelapropritintellectuelledvelopperqui nepeutsappuyerquesurunepleineintelligencedecelleci.

IlfautremercierlOAPIdelinitiativequelleaprise.

Nul doute que les magistrats, auxiliaires de justice et avocats africains sauront tirer le plus grand profit de ce prcieux ouvrage. Un proverbe bantou dit que cest en voyage quon trouve la sagesse. Cest certes un voyage tout intellectuelquenousconvieicilOAPImaisunvoyagedinitiation,dematuration, olesexpriencesserencontrentetlessavoirssevivifient.Cherchantlasagesse, neboudonspasnotreplaisir.AveclOAPI,ilfautentrerrsolumentdanslemonde delapropritintellectuelle! MichelVivant ProfesseurSciencesPoParis ResponsabledelaspcialitPropritintellectuelleduMasterdeDroit conomique DocteurhonoriscausadelUniversitdeHeidelberg ChargdenseignementslUniversitCheikAntaDiopdeDakar

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AVANTPROPOS

L

'Accord de Bangui portant cration de l'Organisation africaine de la proprit intellectuelle (OAPI) institue un rgime de protection commun de la proprit intellectuellecaractrispar:

- l'uniformisation de la lgislation applicable dans chacun des Etats membresdel'Organisation; - lamiseenplaced'unofficecommun; - lacentralisationdesprocduresau - niveaudel'Organisation. En renonant une partie de leur souverainet par l'adoption d'une lgislation uniforme et l'institution d'un office commun charg de mettre en uvre les procdurescommunesrsultantdecettelgislation,lespaysmembresdel'OAPIse sont gards, du moins en l'tat actuel des choses, de confier la comptence judiciairel'OAPIoutoutautreorganismesupranational.

Aussi,l'AccorddeBangui faitildesdroitsaffrentsauxdomainesdelaproprit intellectuelle qu'il couvre, des droits nationaux indpendants soumis la lgislation de chacun des tats membres dans lesquels ils ont effet. Il en rsulte que les juridictions comptentes en matire contentieuse sont celles des Etats membrespuisquelesdroitssonteuxmmesnationaux.

Dans cette construction pour le moins originale, l'implication de l'administration judiciairenationaledanslamiseenuvredudroitcommuns'avredterminant.

En ce qui concerne prcisment le volet judiciaire de cette mise en uvre, le contenudecertainesdcisionsrenduesparlajusticedenosEtatsmembreslaisse parfois dsirer. Or, il s'agit des pays conomiquement faibles qu'une dcision judiciairemalrenduepeutencorefragiliserdavantage.

Dans un pass rcent, nombre de ces pays ont manifest le besoin d'une double scuritjuridiqueetjudiciairedansledomainedudroitdesaffairesengnral.Les rformesentreprisesceteffetsontsusceptiblesd'accrotrel'investissementpriv tranger et le transfert de technologie indispensables leur dveloppement. Quatorze d'entre eux, runis au sein de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), ont mis en place une Cour commune de justice et une cole rgionale suprieure de la magistrature (ERSUMA) comptentes dans les domaines classiques du droit commercial. La proprit intellectuellechappelacomptencedecetteCouretlaformationl'ERSUMA n'intgrepasuncoursdedroitdelapropritintellectuelle.

Certes,lemagistratbnficied'uneformationgnraleenmatirecivileetpnale etdisposed'unejurisprudenceabondantedanslesdomainestraditionnelsdudroit.5

Enrevanche,danslesdomainesditsnouveaux,ilestpeuoutilletl'obligationqui estlasiennededireledroit,souspeinedednidejustice,l'amneparfoisrendre desdcisionsinsuffisammentmotivesetsouventendphasageaveclesrglesdu droitdelapropritintellectuelle.

De nombreuses initiatives ont t prises en matire de formation et de sensibilisation. Mais ces initiatives se limitent encore un nombre restreint de magistratsetletempsconsacrnepermetpasdedonnerdesenseignementsplus approfondis.

Pourattnuerleseffetsngatifsquepeutentranerlemanquedespcialisationdu juge, laction de lOAPI, en matire de renforcement des capacits de nos administrations judiciaires, sera axe, entre autres, sur la mise leur disposition d'un certain nombre d'outils de travail. Le premier de ces outils est le Guide du magistratetdesauxiliairesdejusticedespaysmembresdel'OAPI.

La ralisation de cet ouvrage, action prioritaire du Plan daction et dorientation stratgique de lOAPI pour les prochaines annes, est un motif de fiert pour la DirectiongnraleetlesEtatsmembresdelOrganisation.

LeGuidedumagistratetdesauxiliairesdejusticedespaysmembresdel'OAPI se veut avant tout un instrument d'orientation et d'ordre didactique. Il devrait permettre aux juges d'avoir la matrise des litiges qui leur sont prsentset aux avocatsetautresplaideursdemieuxdfendreleursclients.

Son laboration a t rendue possible grce la contribution de qualit dun groupe de trois consultants compos d'un magistrat, spcialiste du droit de la proprit intellectuelle et Prsident des Tribunaux de premire et de grande instancedeNangaEboko(Cameroun),MonsieurMaxLambertNdmaElongu;et de deux Avocats au Barreau du Cameroun, conseils en proprit industrielle, mandatairesagrsauprsdel'OAPI,MatresFranoiseEkanietChristianDudieu Djomga.Quilstrouventici,lexpressiondenotreprofondereconnaissance.

Jexprime galement mes remerciements aux juristes et autres experts de lOAPI qui se sont investis, parfois au dtriment de leurs tches quotidiennes, dans llaborationdeceprcieuxdocument.

JenepeuxpassersoussilencelapportinestimabledesmembresdelaCommission suprieurederecoursdelOAPI,desmagistratsetexpertsdenosadministrations nationales pour la pertinence de leurs observations, assorties de propositions. Ce quiafortementenrichilaformeetlefonddudocument.

Quil me soit galement permis dexprimer ma reconnaissance lOrganisation mondialedelapropritintellectuelle(OMPI),lInstitutnationaldelaproprit

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industrielle (INPI) et au Centre dtudes internationales de la proprit intellectuelle (CEIPI) pour leur participation respective dans le processus de validationdecetravail.

JevoudraisenfindireunmotderemerciementauProfesseurMichelVivantqui,en dpitdesesintensesactivitsuniversitaires,aacceptdeprfacercetouvrage. Dr.PaulinEDOUEDOU Directeurgnral Organisationafricainedelapropritintellectuelle (OAPI)

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LISTEDESABREVIATIONS ABR Accord ADPIC ANN BOPI CA Cass. CEIPI CSR D. ERSUMA GATT INPI I.P.R.F LGDJ LJNA OAMPI AccorddeBanguirvisdu24fvrier1999 AccorddeBanguidu2mars1977 Accordsurlesaspectsdesdroitsdepropritintellectuelle quitouchentaucommerce(1994) Annalesdelapropritintellectuelle Bulletinofficieldelapropritindustrielle CourdAppel Courdecassationfranaise Centredtudesinternationalesdelaproprit intellectuelleStrasbourg(France) CommissionsuprieurederecoursauprsdelOAPI RecueilDalloz EcolergionalesuprieuredelamagistraturedelOHADA PortoNovo(Bnin) Generalagreementontariffsandtrade Institutnationaldelapropritindustrielle(France) Industrialpropertyrightsfoundation Librairiegnralededroitetdejurisprudence Librairiedujournaldesnotairesetdesavocats Officeafricainetmalgachedelapropritindustrielle OrganisationpourlharmonisationenAfriquedudroitdes affaires Organisationmondialeducommerce Organisationmondialedelapropritintellectuelle Propritindustriellebulletindocumentaire Tribunaldegrandeinstance

OAPI Organisationafricainedelapropritintellectuelle OHADA OMC OMPI PIBD TGI

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INTRODUCTION

L

a proprit intellectuelle peut tre perue comme lappropriation par lhomme de lexpressiondesongniecrateur.Elleestaucurdesenjeuxconomiquesde cedbutdeXXIesicle,quecesoitenEurope,enAmrique,enAsieouenAfrique. SagissantparticulirementdelAfrique,leschefsdEtatsdedouzepaysdontleBnin,le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Cte divoire, le Gabon, Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sngal, conscients des avantages conomiquesetindustrielsqueleursEtatspourraienttirerdelaconnaissance,voiredela matrise des outils propres cette matire, ont cr, le 13 septembre 1962, avec la signature de lAccord de Libreville, lOffice africain et malgache de la proprit industrielle(OAMPI).LAccorddeLibrevillesecaractriseparunelgislationcommune, unofficecommunetlacentralisationdesprocdures1lOffice.

Le retrait de la Rpublique de Madagascar, lattribution de nouvelles comptences, notammentdansledomainedelapropritlittraireetartistique,lintrtdecouvrirde nouveaux objets et le souci dimpliquer la proprit intellectuelle dans leur dveloppementontamenlesEtatsmembresrviserlAccorddeLibrevilleetcrer lOrganisationafricainedelapropritintellectuelle(OAPI)parladoptiondunenouvelle convention:lAccorddeBanguidu2mars1977.

LespaceactueldelOAPIcompteseizeEtatsmembres.AuxEtatssignatairesdelAccord deLibrevillesesontsuccessivementajoutsleTogo,leMali,laGuine,laGuineBissau etlaGuineEquatoriale. Ladernirerformedelalgislationcommunautaireestintervenuele24fvrier1999.

Les dispositions contenues dans lAccord de Bangui Rvis constituent le code de la propritintellectuelledesEtatsmembresdelOAPI.

Ce dispositif normatif est complt par des lois nationales relatives la proprit littraire et artistique, ainsi que de nombreuses conventions internationales, au rang desquelles,laConventiondUniondeParispourlaprotectiondelapropritindustrielle, laConventiondeBernepourlaprotectiondelapropritlittraireetartistique,lAccord

Surlesaspectsdesdroitsdepropritintellectuellequitouchentaucommerce(Accord surlesADPIC)2,etc.

Malgrlefoisonnementdetextesapplicablesdanscedomaine,ainsiquelacomplexit incontestable du sujet, il nexistait pas jusqualors, dans lespace OAPI, un ouvrage de rfrencedestinauxprofessionnelsdudroit,etsingulirementauxmagistratsetautres auxiliairesdejustice. 12

Infra p.45 Il sagit de lAnnexe 1C de lAccord instituant lOrganisation mondiale du commerce (OMC). Pour plus de prcisions, lire infra p.41.

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CestdsormaischosefaiteaveclardactiondeceGuide.

LeGuidedumagistratetdesauxiliairesdejusticeprsenteunintrtindniablepourles utilisateursdusystmedepropritintellectuelledelOAPI.Dunepart,lesprocdures judiciaires relatives la proprit intellectuelle traduisent, nen point douter, un certainparticularisme,dusimplefaitquelaplupartdentreellessontrgiesparlAccord de Bangui rvis et drogent, de ce fait, au droit communalors que, dans le mme temps, ces procdures se droulent auprs de juridictions de droit commun qui sont, elles, fortement marques de lempreinte du code napolonien, quelles appliquent depuisdeslustres.Dautrepart,lamatriseducontentieuxdelapropritintellectuelle passe par une parfaite connaissance de la procdure applicable, ainsi que par celle du fonctionnement de lorganisme en charge de la proprit intellectuelle dans les Etats membres de lOAPI, de mme quelle exige lapplication idoine des dfinitions et des conceptsproprescettematire.

LeplanduprsentGuidesedclineendeuxpartiesprincipales.

Danssapremirepartie,leGuideseproposedetraiterdesinformationsgnralessurla propritintellectuelleetlOAPIlalumiredesconcepts,desprincipesetdesnotions proprescettediscipline.

Parailleurs,lOAPItantunOfficecommunensongenre,encesensquelleoccupeune place de choix dans llaboration et lapplication des rgles qui rgissent la matire, il savretrsutiledtrebienrenseignsurlesprocduresquiysontappliques.

Dans sa deuxime partie, le guide se propose de traiter des procdures judiciaires en matiredepropritintellectuelle,aurangdesquelleslactionencontrefaonetlaction en concurrence dloyale. Outre la contrefaon et la concurrence dloyale, dautres actionssontgalementabordes.

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PREMIEREPARTIE INFORMATIONSGENERALESSURLAPROPRIETE INTELLECTUELLEETLOAPICettepartiefournitdesinformationsgnralessurlapropritintellectuelleau travers des dfinitions des notions et concepts de base, et de ltude sommaire des diffrents objets de proprit intellectuelle protgs par lAccord de Bangui rvis (chapitre 1). Elle donne aussi dimportantes prcisions sur le systme OAPI, son cadre juridique et institutionnel et sur les procdures administratives et contentieuses qui y ontcours(chapitre2).

Chapitre1 INFORMATIONSGENERALESSURLAPROPRIETE INTELLECTUELLE

La dfinition du concept de proprit intellectuelle dans ses deux composantes, proprit industrielle et proprit littraire et artistique (section 1) prcdera lnumration des droits confrs (section 2) et lanalyse de quelques principes et notionsdepropritintellectuelleapplicablesdansuneactioncontentieuse(section3).

Section1 DEFINITIONSETCONCEPTS

1.LECONCEPTDEPROPRIETEINTELLECTUELLELa proprit intellectuelle sinsre dans un vaste ensemble dont le socle repose sur le droitdeproprittelquergiparlesdispositionsducodenapolonien.Cestainsiquau mmetitrequelepropritairedunbienmatrielausensdudroitcivil,letitulairedun droit de proprit intellectuelle jouit de tous les attributs essentiels du droit de propritsavoir,lusus,lefructusetlabusus.Toutefois,ladiffrencedelaproprit au sens civiliste du terme qui est centre sur lappropriation des biens matriels, la proprit intellectuelle porte sur une nouvelle catgorie de biens fonde sur lappropriation du savoir dans tous les domaines de lactivit humaine notamment lindustrie,lagriculture,lartisanat,lascience,etc.

On le voit, la proprit intellectuelle occupe une place de choix dans lconomie mondiale de ce dbut de millnaire. En effet, parce quelle cre des richesses, la propritintellectuelleparticipedecefaitaudveloppementconomiquedesEtats.

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Daucunsvontdailleursjusqu'parlerdelconomiedusavoirpoursoulignerlimpact indniable des crations intellectuelles, tant au plan macro conomique, quau plan microconomique.

La proprit intellectuelle apparat ainsi comme un ensemble de rgles spciales qui contribuent larservationdesdroitsportantsurleschosesimmatrielles.Lesobjets de proprit intellectuelle obissent un rgime spcifique drogatoire du droit communbienquilseninspiresurdiverspoints.

Uneclassificationdjanciennepermetdescinderlesdroitsdepropritintellectuelle en deux catgories savoir, ceux qui relvent de la proprit industrielle, et ceux qui relventdudroitdauteuretdesdroitsvoisins.

Les droits qui relvent de la proprit industrielle peuvent tre regroups en trois catgoriesquiportentrespectivementsurlescrationsindustrielles,lessignesdistinctifs et la protection contre la concurrence dloyale3. Cest ainsi que les inventions, les modles dutilit, les dessins ou modles industriels, les obtentions vgtales relvent des crations industrielles; alors que les marques, les noms commerciaux et les indicationsgographiquessontclasssdanslacatgoriedessignesdistinctifs.

Les droits qui relvent de la proprit littraire et artistique comprennent le droit dauteur (droits des artistes musiciens, des auteurs de romans, des auteurs duvres cinmatographiques, etc.) et les droits voisins du droit dauteur (droits des artistes interprtes et excutants, des producteurs de phonogrammes ou de vidogrammes, etc.).

Uneprsentationanalytiquedesdeuxprincipalesbranchesdelapropritintellectuelle savrepropicepourunemeilleurecomprhensiondelamatire.

2.LESDEUXPRINCIPALESBRANCHESDELAPROPRIETEINTELLECTUELLELa proprit intellectuelle se divise en deux principales branches savoir la proprit industrielleetlapropritlittraireetartistique.

A.LAPROPRIETEINDUSTRIELLELes droits de proprit industrielle comprennent les brevets dinvention, les modles dutilit,lesmarquesdeproduitsoudeservices,lesdessinsoumodlesindustriels,les noms commerciaux, les indications gographiques, les obtentions vgtales, etc. Ces droitspeuventtrerangsentroisgroupesenfonctiondelanaturedelacrationsur laquelleilsportent.

1.Lescrationscaractretechnique

Ilsagitdelinvention,dumodledutilitetdelobtentionvgtale.

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Pour plus de dtails, lire infra p.85. 14

a.Linvention

Dfinitiondelinvention Linvention est une ide qui apporte une solution un problme donn relevant du domainedelatechnique.LAccorddistinguedeuxtypesdinventions:

linvention de produit: elle consiste en un objet matriel qui se distingue par les caractristiques de sa constitution, notamment par sa composition, sa structure ou sa forme.Exemple:uneprothsedegenoux.

linventiondeprocd:ilsagitdetoutfacteurouagentquiconduitlobtentiondun rsultatoudunproduit.Exemple:unprocddefabricationdesmdicaments.

SelonlAccorddeBangui,lebrevetestuntitredlivrpourprotgeruneinvention.Il confre son titulaire un droit exclusif dexploitation de linvention qui en est lobjet pouruneduredtermine.

DanslespaceOAPItoutcommedanslaplupartdesOfficesdepropritindustrielle,le brevetgarantitsontitulairelaprotectiondelinventionpourunedurelimitevingt anssousrservespourluidepayerlataxedemaintienenvigueurchaqueanne4.

Pour bnficier de la protection par le brevet, linvention doit remplir certaines conditions5:

- Elle doit tre nouvelle6 cestdire quelle ne doit jamais avoir t divulgue. Ds lors, ce qui est dj connu ne peut tre considr comme une invention. La nouveautauncaractreabsolu,cequisignifiequelinventionencausenedoitavoir t dj ralise nulle part travers le monde. Il faut noter que la nouveaut est dtruitepartoutfaitdenaturerendrelinventionaccessibleaupublic7.

- Elle doit impliquer une activit inventive: linvention est considre comme impliquantuneactivitinventivesiellenedcoulepasdemanirevidentedeltat delatechnique.Lecritredelvidenceetdelanonvidenceestapprciauregard de lhomme du mtier8, cestdire une personne ayant des connaissances et une habilet moyenne. De nombreux indices ont t dgags par la jurisprudence pour apprcier lactivit inventive. Exemples: un rsultat surprenant ou inattendu, un progrstechniqueimportant,etc.

Elle doit tre susceptible dapplication industrielle9: une invention est susceptibledapplicationindustriellesisonobjetpeuttrefabriquouutilisdanstousV. art.4 de lAnnexe I de lABR, lire aussi cass. com du 17 oct. 1995 Ann.1996 p.1, obs. Mathely. Sur les conditions de brevetabilit, lire Albert Chavanne et Jean Jacques Burst, Droit de la proprit industrielle, 3e d. Dalloz 1990, p. 30 et s. 6 V. art. 3 alina 1 de lAnnexe I de lABR. 7 Sur ce point, lire JeanChristophe Galloux, Droit de la proprit industrielle, 2 dition, Dalloz 2003, p. 94 et s. 8 V. art.4 de lAnnexe I de lABR. 9 V. art. 5 de lAnnexe I de lABR.5 4

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genresdindustries.Lindustriedoittrecompriseausenslarge.Elleintgrelartisanat, lagriculture,lapcheetlesservices,etc.

Linvention ne doit pas tre confondue avec la dcouverte scientifique qui est la rvlation dun phnomne prexistant dans la nature mais jusque l mconnu du public. Exemple: la dcouverte au sicle dernier de llectricit statique nest pas une invention.

Deuxpointsessentielsrelatifsaubrevetmritentdtresoulevs:lacopropritetles inventionsdesalaris.

Lacopropritdubrevetetlesinventionsdesalaris

Uneinventionestengnralluvredunepersonne.Maisplusieurspersonnespeuvent raliser une inventionen commun. Dans cette hypothse, le droit au brevet leur appartient en commun10. Il en est de mme des hritiers, cessionnaires du droit au brevet par voie successorale.11 LAccord norganise pas un rgime spcifique de la coproprit des brevets12. Cest donc le droit commun de la coproprit des biens corporelsquiavocationsappliquerencetteoccurrence.

Lesinventionsdesalarissont,quantelles,lesinventionsralisesparlessalaris13du secteurprivoupublicdanslecadreouendehorsdeleursmissions.

Lorsquelle est ralise par le salari en excution dun contrat de travail, on parle dinvention de mission. Ici, linvention appartient en principe lemployeur14. LAccord deBanguide1999reconnatcependantausalariauteurduneinventiondemissionle droit une rmunration supplmentaire qui sajoute son salaire normal si limportancedelinventionesttrsexceptionnelle15.

Lorsquelle est ralise par le salari en dehors du contrat de travail mais avec les donnes et moyens mis sa disposition par lemployeur, on parle dinvention hors mission. Dans ce cas, lemploy a droit une rmunration qui tienne compte de limportancedelinventionbrevete.Adfautdentente,lAccorddonneauxtribunaux lepouvoirdefixerlarmunration.

Lemployeurpeutrenoncerdemanireexpresseaubrevetetlebrevetrevientdslors depleindroitlemploy.

10 11

V.art. 10(2) de lAnnexe I de lABR. V.art. 10(4) de lAnnexe I de lABR. 12 Lire P. Edou Edou, Les incidences de lAccord des ADPIC sur la protection de la proprit industrielle au sein de lOAPI, thse de doctorat en droit priv, Universit de Strasbourg II, 31 mai 2005, pp. 232 233. 13 Sur ce point, lire Jean Paul Martin, Droit des inventions de salaris, France, Allemagne, Royaume Uni, Etats-Unis, Japon, 3 dition, Litec. 14 V.art. 11 alina 1 de lAnnexe I de lABR. 15 Ibid. Art. 11 op. cit.

16

b.Lemodledutilit

Le modle dutilit est considr comme un moyen supplmentaire de protection des inventions.Maisladiffrencedubrevetlemodledutilitprotgespcifiquementles inventionsserapportantauxinstrumentsdetravailoupartiesdecesinstrumentspour autantquilssoientutilesautravailoulusageauquelilssontdestins16.Exemple:un tirebouchon.

Aladiffrencedubrevetdinventionquiprotgelinventionpourunepriodedevingt ans, le modle dutilit a une dure de protection de dix ans compter de la date de dpt.

Pourtrevalablementprotg,lemodledutilitdoitprsenter: - uneconfigurationnouvelle; - unarrangementouundispositifnouveau; - ettresusceptibledapplicationindustrielle. Ilconvientdereleverquelademandedebrevetpeuttretransformeendemandede modledutilitetinversement.

c.Lobtentionvgtale

Dfinitiondelobtentionvgtale

Lobtention vgtale est une varit vgtale cre par lhomme. Le systme de protection sapplique lensemble du rgne vgtal. Les varits sauvages sont exclues. Mais, si lhomme apporte une amlioration cette varit sauvage, lobtentionpeuttreprotge.

Pourtreprotge,lobtentionvgtaledoittre:

nouvelle; distincte; homogne; stable; etfairelobjetdunednomination.17

Enmatiredecertificationdobtentionvgtaleilexistedeuxtypesdepublication: - lapublicationdelademandeetdeladnominationvgtale; - lapublicationducertificatdobtentionvgtale.

Cettepublicationpermetauxtiersdefaireoppositionlecaschantdansundlaidesix moiscompterdelapublication. 16

V. art. 1er de lAnnexe II de lABR.

17

V. art. 5 et s. de lAnnexe X de lABR. 17

Lobtentionvgtaleauneduredeprotectiondevingtcinqanscompterdeladate dedlivranceducertificatdobtentionvgtale.

Problmessoulevsparlaprotectiondesobtentionsvgtales

Il sagit essentiellement du privilge de l`agriculteur18 prvu par l`Accord de Bangui mais insuffisamment encadr pour un meilleur quilibre des intrts en prsence savoirceluidesobtenteursetceluidesagriculteurs.

2.Lescrationscaractreornemental:lesdessinsoumodlesindustriels

Lescrationscaractreornementaldiffrentdescrationscaractretechniqueence queleurobjetetleurfinalitsontesthtiques.Ici,cestlaspectextrieurdunproduit quiestprisencompteetnonsesfonctionnalits.

a. Dfinitiondudessinoumodleindustriel

Le dessin ou modle industriel19 est constitu par laspect ornemental ou esthtique dun objet. Il peut consister en lments tridimensionnels (exemple: la forme ou la texturedelobjet)oubidimensionnel(exemple:lesmotifsdeslignesoulacouleur)20.

Lesdessinsoumodlesindustrielssappliquentauxproduitslesplusdiversdelindustrie etdelartisanat:montres,bijoux,meubles,appareilslectriques,vhicules,etc.

Il convient de prciser que le droit des dessins oumodles ne protge pas les aspects techniquesduproduitauquelilsappliquelesquelssontsusceptiblesdtreprotgsau titredubrevetdinventionoudumodledutilit21.

Le dessin ou modle industriel est protg pour une dure de cinq ans renouvelable deuxfois.

b. Lecumuldeprotectiondudessinoumodleindustriel

Lesdessinsoumodlesindustrielsontunenaturehybrideencequilstouchentlafois lartetlindustrie.Cedualismeaunimpactsurlergimejuridiquedecettecatgorie debiensintellectuelsquinappartientpasunterrainjuridiqueprcis.Sonrgimeest eneffetchevalentreledroitdauteuretledroitdelapropritindustrielle.

Deuxsituationsdoiventtreenvisages: - silecrateurdundessinoudunmodledposesacrationlOAPI,cetteformalit luipermetdebnficierdelaprotectionspcifiquedudroitdesdessinsoumodles

18 19

V. art 30 de lAnnexe X de lABR. Sur le rgime juridique des dessins et modles dans lespace OAPI, lire Stphanie Ngo Mbem, les enjeux de la protection des dessins et modles industriels dans le dveloppement en Afrique : le cas des pays membres de lOrganisation Africaine de la proprit intellectuelle (OAPI) , thse doctorat en droit, Universit de Strasbourg III- Robert Schuman, 2007. 20 Pour plus de prcision sur la dfinition du dessin et modle se rapporter lannexe IV de lABR. 21 V. art. 12 de lAnnexe II de lABR.

18

industriels issue de lAnnexe IV de lAccord de Bangui rvis. En sus, il a la latitude dagircumulativementoualternativementsurlefondementdudroitdauteur;

- silecrateurdundessin oumodlenaprocdaucundpt,ilagiraseulement surleterraindudroitdauteur.

3.Lessignesdistinctifs

Il sagit des marques de produits ou de services, des noms commerciaux et des indicationsgographiques.

a. Lamarque

La marque est un signe visible utilis par une personne physique ou morale pour distinguersesproduitsouservicesdeceuxdesesconcurrents.

LAccord de Bangui22 numre de manire significative les signes qui sont susceptibles de constituer une marque. Il sagit notamment des noms patronymiques, des dnominations particulires, arbitraires ou de fantaisie, de la forme caractristique du produitoudesonconditionnement,destiquettes,enveloppes,emblmes,empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisers, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs,lettres,chiffres,devises,pseudonymes.

Pourtreprotge,lamarquedoitremplirlesconditionsfixesparlAccorddeBangui de1999savoir:

- elledoittredistinctiveencesensquellenedoitpasdcrireoutreladsignation ncessaire du produit couvert. Cest ainsi que la marque APPLE pour dsigner des pommesoudesproduitsbasedepommenepeutpastreenregistrepuisquece termeestlatraductionanglaisedumotfranaisPOMME;

- elle doit tre disponible en ce sens quelle ne doit pas avoir fait lobjet dune appropriationantrieure.Demanireplusprosaque,ellenedoitpasdjavoirfait lobjetdunenregistrementauprofitduneautrepersonne;danslammeclassede produitsoudeservicesoupourlesproduitsouservicessimilaires,cestdiredansle respectduprincipedelaspcialit;

- ellenedoitpastrecontrairelordrepublicouauxbonnesmurs.Cestainsique pendant longtemps, lenregistrement de la marque OPIUM a t refus dans les officesdepropritindustrielle,notammentlINPIenFrance;

- ellenedoitpastredenaturetromperlepublicsursonoriginegographique,la natureoulescaractristiquesduproduitouduservice.Cestainsiquunemarquequi vantelesproduitsbasedeplantesmdicinalesalorsquecenesontquedesdrivs deplantesmdicinalesnestpasvalable;

22

V. art. 2 de lAnnexe III de lABR.

19

- ellenedoitpasreproduirelesarmoiriesoulespoinonsofficiels.Cestlecasdune marque qui reproduit les couleurs du drapeau dun pays23 ou le sigle de la CROIX ROUGEetduCROISSANTROUGEsavoirunecroix.

Par ailleurs, la marque pour tre protge doit faire lobjet dune demande denregistrementauprsdelOAPI.

Lamarqueindividuelleetlamarquecollective

Ondistinguetraditionnellementlamarqueindividuelledelamarquecollective.

Lamarqueindividuellepermetdediffrencierlesproduitsouservicespropossparune entreprisedeceuxdesautresentreprisesoudesconcurrents.

AtitredexempleonpeutciterlesmarquesORANGE,MTNetCELTELpourlesservicesde tlphoniemobile;MALTAGUINNESS,MALTAQUENCH,CASTEL,33EXPORT,MTZIGou ISENBECK pour les produits brassicoles, DUNHILL, MARLBORO pour les cigarettes, LA VACHEQUIRITpourlesfromages,etc.

La marque collective est celle dont les conditions dutilisation sont fixes par un rglement approuv par lautorit comptente. Son rgime juridique est sensiblement diffrentdeceluidelamarqueindividuelle. LAccord de Bangui numre les personnes habilites bnficier de la marque collective. Il sagit des groupements de droit public, des syndicats ou groupements de producteurs,dindustriels,dartisansoudecommerants.24

Lergimespcialdelamarquenotoire

Lorsquune marque, quelle soit individuelle ou collective, acquiert une certaine renommeelledevientnotoireetbnficiedunrgimespcialdeprotection.

La marque peut revtir un caractre notoire ds lors quelle est connue dune large fractiondupublic.Ilnesuffitdoncpasquelamarquesoitconnuedunpublicspcialis, parexemple dansuncercleprofessionnel.Le plussouventilseraexigquelamarque soit connue dune grande partie du public, cestdire lensemble de la population. Selonlalettredelarticle6bisdelaConventiondUniondeParis,lanotoritdoittre constate dans le pays o la protection est demande. Sans doute, nestil pas ncessairequelamarquesoitutilisedanscepays,maisilestncessairequelleysoit connue.

Contrairementauxmarquesordinaires,lamarquenotoirenapasbesoindefairelobjet dundptpourbnficierduneprotectionlgale.Lapprciationdelanotoritrelve dupouvoirsouveraindujuge.

23 24

Lire dcision du Directeur gnral de lINPI du 30 janv. 1987, PIBD. 1987. III.122. V. art. 2 (2) de lAnnexe III de lABR.

20

b. Lenomcommercial

Lenomcommercialestladnominationsouslaquelleunepersonnephysiqueoumorale dsignelentrepriseoulefondsdecommercequelleexploitepourlidentifierdansses rapportsaveclaclientle.Ilpeutconsisterenunnompatronymique.25

LergimeOAPIdunomcommercialaunenaturehybridepuisquecedroitnattanttde lusage,tanttdelenregistrement.

Latteinte porte au nom commercial est sanctionne par laction en concurrence dloyale. Laction en contrefaon est exclue pour cette catgorie dobjet de proprit industrielle.

Lergimedunomcommercialenregistrempruntebeaucoupaurgimedelamarque tantencequiconcernelesformalitsquepourcequiestdeseseffets.

Lenomcommercialauneduredeprotectiondedixanscompterdudpt.Toutefois, cedlaipeuttreprorogtouslesdixanssanslimitation.

c. Lindicationgographique

Lindication gographique est une mention prcisant quun produit donn provient dune aire gographique dtermine, dans le cas o une qualit, rputation ou une autrecaractristiquedtermineduproduitpeuttreattribueessentiellementcette originegographique.26 Enralit,lindicationgographiqueestunsignedistinctifquipermetdattesterqueles produits extraits ou fabriqus dans une aire gographique limite prsentent des caractristiquesspcifiquesconformeslatraditionlocale.Exemples:Champagne,Vin deBordeaux,etc.

Il convient de prciser que latteinte une indication gographique nest pas sanctionneparlactionencontrefaonmaisparcelleenconcurrencedloyale. B.LAPROPRIETELITTERAIREETARTISTIQUE(DROITDAUTEURETDROITSVOISINS) La proprit littraire et artistique comprend le droit dauteur et les droits voisins du droitdauteur.

V. art. 1er de lAnnexe V de lABR. Daprs larticle 1er alina a) de lAnnexe VI de lABR, on entend par indication gographique : "des indications qui servent identifier un produit comme tant originaire du territoire, ou dune rgion, ou localit de ce territoire, dans les cas o une qualit, rputation ou autre caractristique dtermine du produit peut tre attribue essentiellement cette origine gographique. ".26

25

21

1. Ledroitdauteur

a. Dfinitiondudroitdauteur

Ledroitdauteurestledroitquiprotgelesuvreslittrairesetartistiquestellesque lescrits,lesuvresmusicales,lesuvresdart(peinture,sculpture),etc.

Toutesleslgislationsnationales27surledroitdauteurdonnentunelistenonexhaustive desuvresprotgesaussibiendansleurformepremirequedansleurformedrive, reprenantainsilnumrationdelarticle2delaConventiondeBernesurlaprotection desuvreslittrairesetartistiques.

On entend par forme premire: les uvres littraires, y compris les programmes dordinateur, les compositions musicales avec ou sans paroles, les uvres audiovisuelles,etc.

La forme drive rsulte duvres qui sont issues dautres uvres qui leur sont antrieures:lestraductions,lesadaptations,lesrecueilsduvres,etc.

Il est noter que le droit dauteur protge les uvres cestdire lexpression dune conception, et non les ides28. Les uvres sont protges du seul fait de la cration indpendammentdeleurmriteoudeleurdestination.Aucundptnestexigcomme enmatiredepropritindustrielle.

LAccorddeBanguiRvisprvoitgalementdesdispositionsrelativesaudroitdauteur quisontcontenuesdanslAnnexeVIItraitantdelapropritlittraireetartistique29.

b.Lestitulairesdudroitdauteur

Ilfautdistinguerlestitulairesoriginairesdestitulairesdrivs.

Lestitulairesoriginaires

- Lauteurestlapersonnephysiquequiacruneuvrelittraireouartistique. Cependant,lauteurvarieenfonctiondutypeduvre.

- Luvredecollaborationestluvrelacrationdelaquelleontconcourudeux ouplusieursauteurs.

V. par ex. art. 5 de la loi n 032-99/AN du 22 dcembre 1999 portant protection de la proprit littraire et artistique au Burkina Faso ; art. 8 de la loi n 2005-30 du 10 avril 2006 relative la protection du droit dauteur et des droits voisins en Rpublique du Bnin ; art. 3 et s. de la loi n2000/11 du 19 dcembre 2000 relative au droit dauteur et aux droits voisins au Cameroun ; art. 6 de la loi n 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit dauteur et les droits voisins au Sngal. 28 Cass. 1re ch. Civ., 25 mai 1992, Boisset et autres c/ St Worldvision Entreprises INC, Dcision n 4, Jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean Luc Piotraut, p.8. 29 Ces dispositions ont primaut sur celles issues des diffrentes lois nationales ponymes en vertu du principe de la hirarchie des normes juridiques, lABR tant un trait qui a une valeur supranationale.

27

22

Ilimportecependantdereleverquechacundescoauteursdoitavoirunrlecratif original. Ici, tous les auteurs sont les premiers titulaires du droit dauteur. Exemple:Uneencyclopdie.

- Luvrecompositeestuneuvrenouvellequiincorporeuneuvreprexistante et qui est ralise sans la collaboration mais avec laccord de lauteur originel. Lauteurduneuvrecompositeestlepremiertitulairedudroitdauteursurcelle ci,sousrservedurespectdudroitdauteursurluvreprexistante.

- Luvre de commandeest une uvre cre pour le compte dune personne physiqueoumoralednommecommanditairemoyennantounonrmunration. Lauteur est le premier titulaire du droit dauteur. Toutefois, les droits patrimoniaux sont transfrs par dispositions contractuelles au commanditaire. Exemple:LeGuidedumagistratetdesauxiliairesdejustice.

- Luvrecollectiveestuneuvrecreparplusieursauteurslinitiativeetsousla responsabilitdunepersonnephysiqueoumoralequilapubliesoussonnom.Ici, lepremiertitulairedudroitdauteurestlapersonnequienaprislinitiative.

Lestitulairessuccessifs

Ilsagitdespersonnesquitiennentleursdroitsnonpasdirectementdelaloi,maisdes premiers titulaires par le biais dun acte juridique unilatral ou bilatral. Exemples: le cessionnaire,lelgataire,etc.

2. Lesdroitsvoisins

a. Dfinitiondudroitvoisin

Les droits voisins tirent leur origine dune uvre protge par le droit dauteur et sapparentent celuici certains gards. Ils ont pour objet de protger les intrts juridiques de certaines personnes physiques ou morales qui contribuent rendre les uvresaccessiblesaupublic.

b. Lesbnficiairesdesdroitsvoisins

Cespersonnespeuventtrerpartiesentroisgroupes:

- les artistes interprtes ou excutants(chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens, etc.);

- lesproducteursdephonogrammesoudevidogrammes;

- lesorganismesderadiodiffusionoulesentreprisesdecommunication audiovisuelle.

23

Section2

LESDROITSCONFERESPARLESTITRESDEPROPRIETE INTELLECTUELLE

1.LESDROITSCONFERESPARLESTITRESDEPROPRIETEINDUSTRIELLEA. LEBREVET 1. Lesdroitsconfrsparlebrevetdinvention

En vertu de larticle 7 Annexe I de lAccord de Bangui Rvis, le brevet jouit des prrogativessuivantes:

- ledroitexclusifdexploiterlinventionbrevete.Cedroitvarieselonquilsagitdun brevetdeprocdoudeproduit:

Lorsquelebrevetatdlivrpourunproduit,ledroitdefabriquer,importer,offrir envente,vendreetutiliserleproduit,dtenirceproduitauxfinsdeloffrirenvente, delevendreoudelutiliser.

Lorsque le brevet a t dlivr pour un procd, le droit demployer le procd, le droit daccomplir les actes mentionns cidessus lgard dun produit rsultant directementdelemploiduprocd.

- ledroitdinterdiretoutepersonnelexploitationdelinventionbrevete;

- ledroitdecderoudetransmettreparvoiesuccessoralelebrevetetdeconcluredes contratsdelicence.

- Ensusdetousautresdroits,recoursouactionsdontildispose,letitulairedubreveta le droit dengager une procdure judiciaire devant le tribunal du lieu de la contrefaon contre toute personne qui commet une contrefaon du brevet accomplissant sans son consentement, lun des actes mentionns cidessus ou qui accomplitdesactesquirendentvraisemblablequunecontrefaonseracommise.

Lesdroitssusnumrsnesontpasabsolus.Ilssontassortisdelimitations.

2. Leslimitationsauxdroitsconfrsparlebrevetdinvention

Elles sont prvues par larticle 8 Annexe I de lAccord de Bangui Rvis. Selon cet article,lesdroitsdcoulantdubrevetnestendentpas:

a) auxactesrelatifsdesobjetsmisdansle commercesurle territoiredunEtat membreparletitulairedubrevetouavecsonconsentement30,ni30 Il sagit du principe de lpuisement des droits. Pour plus de dtails sur ce principe, lire P. Edou Edou, op. cit. pp. 224 et s. ; Carlos Correa, Intgration des considrations de sant publique dans la lgislation en matire de brevets des PED, South Centre, 2001, p. xiv. ; A. Tankoano, Les importations parallles et les licences non volontaires dans le nouveau droit des brevets des tats membres de lOAPI , in : Commerce, proprit intellectuelle et dveloppement durable vus de

24

b) lutilisation dobjets bord daronefs, de vhicules terrestres ou de navires trangers qui pntrent temporairement ou accidentellement dans lespace arien,surleterritoireoudansleseauxdunEtatmembre;ni

c) auxactesrelatifsuneinventionbreveteaccomplisdesfinsexprimentales danslecadredelarecherchescientifiqueettechnique;

d) auxacteseffectuspartoutepersonnequi,debonnefoiladatedudptou, lorsquuneprioritestrevendique31,ladatedeprioritdelademandesurla base de laquelle le brevet est dlivr et sur le territoire dun Etat membre, utilisait linvention ou faisait des prparatifs effectifs et srieux pour lutiliser, danslamesureolesactesnediffrentpas,dansleurnatureouleurfinalit,de lutilisationantrieureeffectiveouenvisage.

Le droit de lutilisateur vis cidessus ne peut tre transfr ou dvolu quavec lentrepriseoulasocitoulapartiedelentrepriseoudelasocitdanslaquelleont lieulutilisationoulesprparatifsenvuedelutilisation.

B.LEMODELEDUTILITE1.Lesdroitsconfrsparlemodledutilit

Le titulaire du certificat denregistrement dun modle dutilit a le droit dinterdire toutepersonnelaccomplissementdesactessuivants:lafabrication,lavente,loffrede vente, lutilisation, limportation ou la dtention dudit modle aux fins de loffrir en vente,delevendreoudelutiliser.

2.Leslimitationsauxdroitsconfrsparlemodledutilit

Ne sont pas considrs comme portant atteinte aux droits confrs par le modle dutilit:

- les actes relatifs des objets mis dans le commerce sur le territoire dun Etat membreparletitulaireouavecsonconsentement;

- lutilisation dobjets bord daronefs, de vhicules terrestres ou de navires trangersquipntrenttemporairementouaccidentellementdanslespacearien, surleterritoireoudansleseauxdesEtatsmembres;

- les actes accomplis des fins exprimentales dans le cadre de la recherche scientifiqueettechnique;

lAfrique ; sous la direction de R. M. Ortiz, C. Bellmann, A. Chetaille, T. B. Abdallah ; ICTSD, Solagral, ENDA Tiers Monde ; 2002, pp. 116 et 117 ; Carole et M. Vivant, Proprit intellectuelle et libre circulation : propos de lpuisement du droit , in : Les grands arrts de la proprit intellectuelle, par les chercheurs de lEquipe de recherche Crations immatrielles et droit; sous la Direction de M. Vivant, Dalloz 2004, p. 43.31

Pour plus de prcisions sur le droit de priorit, infra p. 38.

25

- lesacteseffectuspartoutepersonnedebonnefoiquiutilisaitlemodledutilit ouquifaisaitdesprparatifseffectifsetsrieuxpourlutiliser,ladatedudpt delademandeoudelapriorit,danslamesureolesactesnediffrentpas,dans leurnatureouleurfinalit,delutilisationantrieureeffectiveouenvisage.

C.LAMARQUE1. Lesdroitsconfrsparlamarque

Lenregistrementdelamarqueconfresontitulaire:

- ledroitexclusifdutiliserlamarque,ouunsigneluiressemblant,pourlesproduitsou servicespourlesquelselleatenregistre,ainsiquepourlesproduitsouservices similaires32;

- le droit exclusif dempcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours doprations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistre dans le cas o un tel usage entranerait un risque de confusion. En cas dusage dun signe identique pour des produits et servicesidentiques,unrisquedeconfusionseraprsumexister.

2. Leslimitationsauxdroitsconfrsparlamarque

- Lestierspeuventlibrementfaireusagedebonnefoideleurnom,deleuradresse, dun pseudonyme, dun nom gographique, ou dindications exactes relatives lespce, la qualit, la destination, la valeur, le lieu dorigine ou lpoque de la productiondeleursproduitsoudelaprsentationdeleursservices,pourautantquil sagissedusagelimitdesfinsdesimpleidentificationoudinformationetquine puisseinduirelepublicenerreursurlaprovenancedesproduitsouservices.

- Les tiers peuvent galement faire usage de la marque en relation avec les produits qui ont t licitement vendus sous la marque sur le territoire national de lEtat membre dans lequel le droit dinterdiction est exerc, sous la condition que ces produitsnaientsubiaucunchangement.

D.LEDESSINOUMODELEINDUSTRIEL1.Lesdroitsconfrsparledessinoumodleindustriel

Le dpt dun dessin ou modle assure son titulaire un droit exclusif dutilisation du dessinoumodle.

Larticle3AnnexeIVdelAccorddeBanguiRvisviselesprrogativesdutitulairedun dessinoumodleindustriel.

32

V. art. 7 de lAnnexe III de lABR.

26

Ce dernier a le droit exclusif dexploiter son dessin ou modle et de vendre ou faire vendredesfinsindustriellesoucommercialeslesproduitsdanslesquelscedessinou modleestincorpor,danslesconditionsprvuesparlesdispositionsdelAnnexeIVde lAccord de Bangui sans prjudice des droits quils tiendraient dautres dispositions lgales.

2.Leslimitationsauxdroitsconfrsparledessinoumodleindustriel

Ellessontprvueslarticle7AnnexeIVdelAccorddeBangui. Ledessinoumodleindustrielenregistrneproduitpasdeffetlgarddutiersqui,au moment du dpt de la demande denregistrement exploitait dj ledit dessin ou modlesurleterritoiredelundesEtatsmembresouavaitprisdesmesuresncessaires pour cette exploitation. Ce tiers est autoris utiliser ce dessin ou modle pour les besoinsdesonentreprise,danssespropresateliersoudansceuxdautrui.Cedroitne peuttretransmisquaveclentreprise.

E.LENOMCOMMERCIAL1.Lesdroitsconfrsparlenomcommercial

Lepropritairedunnomcommercialenregistrounonaledroitdelutiliserpourses activitscommerciales,industrielles,artisanalesouagricoles.

Ilagalementledroitdinterdire toutusageillicitedecenom etdexercerlesactions prvuesparlaloipourladfensedesondroit.

2.Leslimitationsauxdroitsconfrsparlenomcommercial

Letitulairedunnomcommercialnepeutinterdireauxtierslusagedebonnefoideleur nom, de leur adresse, dun pseudonyme, dun nom gographique ou dindications exactes relatives lespce, la qualit, la quantit, la destination, la valeur, le lieu dorigine ou lpoque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services,pourautant quilsagissedunusagelimitdesfinsdesimpleidentification oudinformationetquinepuissepasinduirelepublicenerreursurlaprovenancedes produitsoudesservices.

F.LOBTENTIONVEGETALE1.Lesdroitsconfrsparlecertificatdobtentionvgtale

Aux termes de larticle 28 Annexe X de lAccord de Bangui, le certificat dobtention vgtaleconfresontitulaire:

- ledroitexclusifdexploiterlavaritfaisantlobjetducertificatcestdireproduire oureproduire,conditionnerauxfinsdereproductionoudemultiplication,offrirla vente,vendre,exporter,importer,dtenirauxfinssusvoques;

- le droit dinterdire toute personne lexploitation de la varit faisant lobjet du certificat;

27

- ledroitdecderoudetransmettreparvoiesuccessorale,lecertificatetdeconclure descontratsdelicence;

- ensusdetousautresdroits,recoursouactionsdontildispose,ledroitdengagerune procdurejudiciairecontretoutepersonnequicommetuneviolationdesdroitsqui lui sont confrs par le certificat dobtention vgtale en accomplissant, sans son consentement, lun des actes mentionns cidessus, ou qui accomplit des actes qui rendentvraisemblablequuneviolationseracommise;

- ensusdetousautresdroits,recoursouactionsdontildispose,ledroitdengagerune procdurejudiciairecontretoutepersonnequiutiliseunedsignationenviolationde larticle23.4),ouometdutiliserunednominationvaritaleenviolationdelarticle 23.5)delAnnexeXdelAccorddeBangui.

2.Leslimitationsauxdroitsconfrsparlecertificatdobtentionvgtale

Elles sont prvues par larticle 30 de lAnnexe X de lAccord de Bangui. Daprs cette disposition,lesdroitsconfrsparlecertificatdobtentionvgtalenestendentpas:

- auxactesaccomplisdansuncadreprivdesfinsnoncommerciales;

- auxactesaccomplistitreexprimentalouderecherche;

- auxactesaccomplisauxfinsdelacrationdenouvellesvaritsainsique,moins que les dispositions de larticle 29.4) ne soient applicables, aux actes mentionns larticle29.1)3)accomplisavecdetellesvarits;

- lutilisationparunagriculteursursapropreexploitation,desfinsdereproduction ou de multiplication, du produit de la rcolte quil a obtenu par la mise en culture, sur sa propre exploitation, dune varit protge ou dune varit vise larticle 29.4)a)oub);cetteexceptionnesappliquepasauxplantesfruitires,forestireset ornementales;

- aux actes accomplis par tout tiers de bonne foi avant le dpt de la demande du certificatdobtentionvgtale.

G.LINDICATIONGEOGRAPHIQUE1.Lesdroitsconfrsparlecertificatdenregistrementdelindicationgographique

Le certificat denregistrement de lindication gographique confre aux producteurs exerantleursactivitsdanslairegographiqueindiqueauregistreledroitdutiliser desfinscommerciales,pourlesproduitsindiqusauregistre,lindicationgographique enregistre,pourautantquecesproduitsaientlesqualitscaractristiquesessentielles indiquesauregistre.

28

2. Les limitations aux droits confrs par le certificat denregistrement de lindicationgographique

Toutepersonnealedroitdutiliserlindicationgographiquepourlesproduitslorsque ceuxcionttmisencirculationdanslesconditionsdfinieslalinaprcdentsous uneindicationgographiqueenregistre. 2.LESDROITSCONFERESPARLAPROPRIETELITTERAIREETARTISTIQUE

A.LEDROITDAUTEUR 1.Lesprrogativesdutitulairedudroitdauteur

Les lgislations des Etats membres de lOAPI confrent au titulaire deux catgories de droits:ledroitmoraletlesdroitspatrimoniaux.

a. Ledroitmoral

Ledroitmoralcomprend:

- ledroitdedivulgation33:cestledroitconfrlauteurdedciderdumomento sonuvredoittreportelaconnaissancedupublic;

- le droit la paternit de luvre: lauteur est fond exiger sa dsignation en qualitdecrateurpourtoutelexploitationdesonuvre34.Pourlauteur,ledroit lapaternit estlapreuveclatantedelafiliationquiexisteentresonuvreetlui mme.Sanotoritendpend.Lauteuragalementlafacultdepubliersonuvre sousuneformeanonymeoudesefairedsignerparunpseudonyme;

- ledroitaurespectdeluvre:cedroit35permetlauteurdexigerquesonuvre soitcommuniqueaupublicexactementcommeilsouhaitequellesoit.Ledroitau respectestunenotionsouplequisappliquediffremmentselonluvreconcerne;

- le droit de repentir et de retrait: cest le droit dont dispose lauteur dune uvre rgulirementpubliedelaretirerdumarchmoyennantpaiementduneindemnit auxventuelscocontractants.

b. Lesdroitspatrimoniaux

Lesdroitspatrimoniauxcomprennent:

- ledroitdereproduction(exemple:autoriserunephotocopie);

3334

Trib. Civ de la Seine, 10 juillet 1946, Rouault c/ Consorts Vollard, Dcision n 106, jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean-Luc Piotraut, op.cit. p. 236. V. supra Dcision n 104. 35 Cass, 1er ch. Civ., 6 juillet 1965, Fersing c/ Buffet, Dcision n 109, jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean-Luc Piotraut, p. 244.

29

- le droit de reprsentation (cest le droit dinterprter une uvre telle quune chanson, le droit de communiquer luvre au public et de procder la radiodiffusion);

- la traduction (lexpression dune uvre dans une langue autre que celle de la versionoriginale);

- ladaptation (modification dune uvre en vue de crer une autre uvre, transformerunromanenunfilmparexemple);

- ledroitdedistribution.

2.Leslimitationsauxdroitsconfrsparledroitdauteur

Lesprincipaleslimitesaudroitdauteursont:

- les analyses et courtes citations justifies par le caractre critique, pdagogique, scientifiqueoudinformationdeluvre36,conditionquellessoientaccompagnes parlamentionsourceetdunomdelauteur,sicenomfiguredanslasource;

- lescopiesprives37:cesontlesreproductionsetlestransformationsprives,enun seul exemplaire destines un usage strictement personnel et priv qui sont autorises par la loi. Est ainsi exclue toute exploitation des fins lucratives dune uvre38;

- laparodie:lepasticheetlacaricaturevisentfairerireousourirelepublictravers uneuvredelesprit.Sousrservederesterdanslalimite"desloisdugenre",elle constitueuneexceptionauxdroitspatrimoniauxdelauteur;

SaisieparlditeurdeCharlesTrnet,laCourdeCassationaeuapprcierlecaractre parodiqueduneimitationdelachanson"DouceFrance"parThierryleLuron.Eneffet, le12janvier1988laHauteJuridictionaeuseprononcerenfaveurdelimitateur.

- laduredeprotection:luvreestprotgetoutelaviedelauteuret70ansaprs sondcs39.Toutefoislalgislationdecertainspaysprvoituneduredeprotection moinslongue.Larticle37alina1delaloicamerounaisen2000/11du19dcembre 2000 relative au droit dauteur et aux droits voisins prvoit en effet une dure de protectionde50anspostmortem.

- lalibreutilisationpourlenseignement;

- lareproductionreprographiqueparlesbibliothquesetlesservicesdarchives;

- lalibrereproductiondesfinsjudiciairesouadministratives;

Cass. Ass. Pln, 30 octobre 1987, St Microfor c/ St Le Monde, Dcision n 2, jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean-Luc Piotraut, p. 5. 37 Larticle 29 (1) c de la loi camerounaise N 2000/11 prcite vise les reproductions et transformations prives. 38 Cass, 1re ch. civ. 7 mars 1984, St Rannou-Graphic c/comit national pour la prvention des reproductions illicites et autres, Dcision n 127, jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean-Luc Piotraut, p. 286. 39 V. art. 25 de lAnnexe VII de lABR.

36

30

- lalibreutilisationdesfinsdinformation;

- la libre utilisation dimages, duvres situes en permanence dans des endroits publics;

- lelibreenregistrementphmreparlesorganismesderadiodiffusion;

- lalibrereprsentationouexcutionlorsdescrmoniesofficiellesoureligieuses,ou dansuntablissementdenseignementlintentiondestudiantsetprofesseurs.

- En tout tat de cause, la loi rprime toute reproduction dune uvre qui porterait atteinte son exploitation normale ou causerait un prjudice injustifi aux intrts lgitimesdelauteur.

B.LESDROITSVOISINS 1. Lesdroitsconfrsparlesdroitsvoisins

Lartisteinterprtejouitdesdroitssuivants: - droitdecommunicationaupublicdesoninterprtation;

- droitdereprsentation;

- droitdedistribution.

Lesproducteursdephonogrammesetdevidogrammesjouissentdesdroitssuivants:

- droitdereproduction;

- droitdedistribution;

- droitdereprsentation.

Lesentreprisesdecommunicationaudiovisuellejouissentdesdroitssuivants:

- droitdefixation;

- droitdereprsentation;

- droitdedistribution;

- droitdermissiondesprogrammes.

Ilestimportantdereleverquelartisteinterprteouexcutantadroitaurespectdeson nom,desaqualitetdesoninterprtation.Cestledroitmoraldelartisteinterprteet excutantquiestattachsapersonne.

2. Leslimitationsauxdroitsconfrsparlesdroitsvoisins

Cesontlesmmesexceptionsquendroitdauteur.

31

Cependant, il existe une exception spciale prvue larticle 67 (2) de la loi camerounaisen2000/11prcit:lesartistesinterprtesnepeuventinterdirenila reproduction,nilacommunicationaupublicdeleursprestationssiellessontaccessoires un vnement constituant un sujet principal dune squence, dune uvre ou dun documentaudiovisuel.

3.DROITSRESULTANTDESCONTRATSA.CONTRATSENMATIEREDEPROPRIETEINDUSTRIELLE 1.Lecontratdelicence

Cestlecontratparlequelletitulairedundroitdepropritindustrielleconcdeun tiers,entoutoupartie,lajouissancedesondroitdexploitation,moyennantlepaiement duneredevance.

LAccord de Bangui norganise pas le rgime juridique des licences contractuelles sagissantdestitresdepropritindustrielle,lexceptiondeslicencesnonvolontaires qui seront traites dans la deuxime partie. Ainsi, cest le droit commun des Etats membresquiestapplicableenlespce,sousrservedesdispositionsspcialesprvues par lAccord et relatives la dure qui ne peut tre suprieure la dure de vie de lobjet considr, lexigence de lcrit, la publication et linterdiction des clauses abusives.

Ilexistediffrentstypesdelicences:

- la licence volontaire ou licence contractuelle: le titulaire dun titre de proprit industrielle peut par contrat, concder une personne physique ou morale une licenceluipermettantdexploiterlinventionbrevete40.

- lalicenceexclusiveounonexclusive:lalicenceexclusiveexclutpourleconcdantla possibilit daccorder des licences dautres personnes. Le concdant sinterdit lui mmetouteexploitationlieaucontratdelicence.Lalicencenonexclusivenexclut paspourleconcdantlapossibilitdoctroyerdeslicencesdautrespersonnes.

- la licence partielle ou totale: le titulaire dun titre peut concder toute personne unelicencedexploitationdudittitre.Concernantlamarque,sonutilisationpeuttre limiteunepartieseulementdesproduitsoudesservicespourlesquelslamarque est enregistre. Dans ce cas, le licenci ne doit pas exploiter la marque pour les autresproduitssouspeinededevenircontrefacteurdeceuxci.

40 V. art. 29 de lAnnexe III de lABR : "Sauf stipulations contraires du contrat de licence la concession dune licence nexclut pas, pour le concdant, ni la possibilit daccorder des licences dautres personnes, sous rserve quil en avise le concessionnaire de la licence, ni celle dutiliser lui mme la marque. La concession dune licence exclusive exclut que le concdant de la licence accorde des licences dautres et en labsence de stipulations contraires du contrat de licence, quil utilise lui-mme la marque".

32

- lalicencecomplexe:lalicencecomplexepeutsapparenterunejointventureou unefranchise.

2.Lecontratdecession

Contrairement la licence qui accorde un droit dusage sur un titre de proprit industrielleaubnficiaire,lacessionduntitredepropritindustrielleentranequant elle le transfert de celuici au cessionnaire. La cession est expressment prvue en matire de brevet dinvention,41 de modle dutilit,42 de marque,43 de dessins ou modlesindustriels,44denomcommercial,45deschmasdeconfiguration.46

Lacessionestsoumiseunedoubleexigence:

- elledoittreconstateparcritsouspeinedenullit;

- elledoittreinscriteauRegistreSpcialdelOAPIpourtreopposableauxtiers.

Souscetterserve,lergimejuridiquedelacessiondestitresdepropritindustrielle relvedesdispositionspertinentesducodecivilsurlavente.

3.Lecontratdefranchise

La franchise nest dfinie nulle part dans lAccord de Bangui. De faon gnrale, la franchise est un contrat qui rgit la collaboration entre une entreprise franchisante dunepartetuneouplusieursentreprisesfranchisesdautrepart.

La franchise comporte gnralement les licences de titres de proprit intellectuelle (brevet,savoirfaire,marque,droitdauteur,etc.).

Lescontratsdefranchise,contrairementauxcontratsdelicencenesontgnralement passoumisdesrglesspcifiques,ilsrelventdudroitcommundescontrats.

B.CONTRATSENMATIEREDEPROPRIETELITTERAIREETARTISTIQUE 1.Lecontratdelicence

LAccord de Bangui norganise pas dans les dtails le rgime du contrat de licence en matirededroitdauteur.Pourensavoirplus,ilfautserfrercertaineslgislations nationales47.

V. art. 33 de lAnnexe I de lABR. V. art. 28 de lAnnexe II de lABR. 43 V. art. 26 de lAnnexe III de lABR. 44 V. art. 20 de lAnnexe IV de lABR. 45 V. art. 15 de lAnnexe V de lABR. 46 V. art. 18 de lAnnexe IX de lABR. 47 A titre dillustration, les articles 22 et s. de la loi camerounaise n 2000/11 prcite organisent, dans le dtail, le rgime juridique du contrat de licence du droit dauteur qui, pour lessentiel, est sensiblement diffrent de celui applicable en matire de proprit industrielle.42

41

33

Ilimportedereleverquelergimedeslicencesnonvolontairesouobligatoiresnestpas applicableenmatiredepropritlittraireetartistique.

2.Lecontratdecession

Le titulaire du droit dauteur peut galement cder ses droits dans les conditions du droitcommun,tantobservquelaloidu19dcembre2000susvisenorganisepasle rgimedelacession.

3.Lecontratdereprsentation

Lecontratdereprsentationestlaconventionparlaquelleletitulairedudroitdauteur autoriseunorganisateurdespectaclesexcuter,faireoulaisserexcuter,reprsenter, faire ou laisser reprsenter publiquement son uvre, selon les conditions quil dtermine.

Le contrat de reprsentation nentrane aucune cession des droits patrimoniaux, la consquence tant que lentrepreneur de spectacles ne dispose que dun simple droit dejouissancesurluvre.

Le contrat de reprsentation est conclu pour une dure limite et pour un nombre dtermin de communications au public. Ce contrat ne confre aucun monopole dexploitationlentrepreneurdespectacles.

Le contrat de reprsentation peut tre gnral cestdire un contrat par lequel un auteur ou un organisme professionnel dauteurs confre un entrepreneur de spectacleslafacultdereprsenter,pendantladureducontrat,lesuvresactuelles ou futures constituant le rpertoire de lauteur ou de lorganisme, aux conditions dterminesparlauteuroulesayantsdroitouparcetorganisme.48

4.Lecontratddition

Le contrat ddition est dfini comme tant la convention par laquelle le titulaire du droitdauteurautorisedesconditionsdtermines,unepersonneappelediteur, fabriquerunnombredfinidexemplairesdeluvre,chargepourelledenassurerla publication.

Neconstituepasuncontratddition,lecontratditcomptedauteurenvertuduquel lauteur ou ses ayants droit versent lditeur une rmunration convenue charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes dexpression dtermins au contrat, des exemplaires de luvre et den assurer la publicationetladiffusion49.

48 49

V. art. 43 al. 2 de lAnnexe VII de lABR. V.art. 40 de lAnnexe VII de lABR.

34

Ne constitue pas un contrat ddition, le contrat dit compte demi en vertu duquel lauteurousesayantsdroitchargentunditeurdefabriquer,sesfraisetennombre, desexemplairesdeluvredanslaformeetsuivantlesmodesdexpressiondtermins au contrat et den assurer la publication et la diffusion moyennant lengagement rciproque contract de partager les bnfices et les pertes dexploitation dans la proportionprvue50.

5.Lecontratdeproductionaudiovisuelle

Cest la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques sengagent, moyennantrmunration,creruneuvreaudiovisuellepourunepersonnephysique ou morale dnomme producteur. Au Cameroun par exemple, son rgime juridique relvedesdispositionsdesarticles50etsuivantsdelaloin2000/11prcite.

Section3

PRINCIPESETNOTIONSDEPROPRIETEINTELLECTUELLE APPLICABLESDANSUNEACTIONCONTENTIEUSE 1.LESNOTIONSDEPROPRIETEINTELLECTUELLEAPPLICABLESDANSUNEACTION CONTENTIEUSEA. LACONTREFACONEn gnral, la contrefaon est dfinie comme une atteinte un droit protg par la lgislationsurlapropritintellectuelle.Cependant,cevocablecacheuneralitplutt complexe. La contrefaon revt des modalits diffrentes selon lobjet de proprit intellectuelleconsidr51.

B. LAPIRATERIELa notion de piraterie est diversement apprcie. Au Bnin, par exemple, elle est assimilelacontrefaonlorsquelleneprtepasconfusion52.Lelgislateurburkinab quantluiqualifiedepiraterielacontrefaoncommiseunegrandechelleetdansun but commercial53. Au Cameroun, le terme piraterie napparat nullement dans la loi n 2000/11prcite.

V.art. 41 de lAnnexe VII de lABR. V. infra p. 58 et s. 52 V. art. 109 Loi n 2005 30 du 10 avril 2006 relative la protection du droit dauteur et des droits voisins en Rpublique du Bnin. 53 V. art. 109 Loi n032/99/AN du 22 dcembre 1999 portant protection de la proprit littraire et artistique51

50

35

C. LACONCURRENCEDELOYALELa concurrence dloyale peut tre dfinie comme toute pratique malhonnte dans lexercicedesactivitsindustriellesetcommerciales.Ledroitdelaconcurrencedloyale a pour finalit de faire respecter les rgles de la concurrence sur le march. En effet, toute une srie dactes dloyaux ne sont pas couverts par les lois spcifiques sur la propritintellectuelle.EnFrance,parexemple,laquestionestrgieparlesdispositions ducodecivilserapportantlaresponsabilitcivileetdlictuelle.LesEtatsmembresde lOAPI ont fait un autre choix. Ils ont adopt une lgislation plus labore sur la lutte contre la concurrence dloyale54, mme si la mise en uvre de ces dispositions fait appelauxdispositionsducodecivil.

D. LERISQUEDECONFUSIONLerisquedeconfusion55constitueuncritrecentraldapprciationdelacontrefaonen droitdesmarques.Ilpermeteneffetaujugededterminersiunemarqueatimite ounon.

En cas dusage dun signe identique une marque premire pour des produits ou servicesidentiques,lerisquedeconfusionestprsumexister56. En cas de similitude entre les signes et/ou les produits ou services, la loi exige lapprciation et le constat du risque de confusion dans lesprit du public. Il nest pas ncessaire que la confusion soit ralise. Il suffit quelle soit possible. Cest en effet le risquedeconfusionquilfautprvenir.

Dans une affaire controverse ayant oppos les socits MOULINEX SA et VAPSAN Trading Cie, Ets Monique et autres au sujet des marques MOULINEX et MAMMONLEX le Tribunal de Grande Instance du Wouri (DoualaCameroun) a considrquilyavaitrisquedeconfusionentrecesdeuxmarques57.Danscettecause, le juge a procd une apprciation globale du risque de confusion en prenant en comptelensembledescritresphontique,visueletintellectuel.

Danslapprciationdurisquedeconfusionparlejuge,oprationcomplexeetdlicate, le public de rfrence est le consommateur dattention moyenne qui na pas les deuxproduitssouslesyeuxenmmetempsouloreilledestempsrapprochs.

E. LECONSOMMATEURDATTENTIONMOYENNE

LAccord de Bangui rvis ne dfinit pas le consommateur dattention moyenne. Cest unenotionprotiformequidoittreapprcieaucasparcas.

54 55

Annexe VIII de lABR. Lire ce sujet Jrme Passa, Droit de la proprit industrielle t.1. L.G.D.J, 2006 p. 280 et s. 56 V. art. 7(2) in fine de lABR. 57 TGI du WOURI, jugement. Civ. n 192 du 15 dcembre 2000 non encore dfinitif, commente par Ndma Elongu Max Lambert dans la Revue La GAZELLE n 0001 novembre 2007, p. 5 et s.

36

Cestlajurisprudencequerevientlemritedavoirproposuneesquissededfinition. Dans un arrt intervenu courant 1959, la Cour dappel de Paris avait pos que le consommateurdattentionmoyenneestceluiqui,comptetenudesontat,apporte lacquisitiondelobjetmarqulesoinrequisparlaprudencelmentaire58.

Lon saccorde dire quil sagit dune personne normalement informe et raisonnablement attentive et avise. Cest dans cette optique que la cour dappel de Cotonou(Bnin)aestim,dansuneaffairedecontrefaondelamarqueCalligraphie dpose pour des cahiers scolaires et des blocsnotes, que:Les articles produits sadressentuneclientleavertiecomprenantnotammentleslves,lestudiantsen toutcas,desgenslettrspouvantnoterlesdiffrencesexistantes.59

La Commission suprieure de recours auprs de lOAPI, dans sa dcision n 034/CSR/OAPI du 26/03/200460 donne une dfinition spcifique du consommateur dattention moyenne de lespace OAPIdans les termes suivants : Considrant que larticle20AnnexeIIIdelAccorddeBanguidu02mars1977requiertuneinterprtation et une application qui tiennent compte du niveau intellectuel et de discernement du consommateurordinairequalifidemoyendelespaceOAPI.

F. CIRCONSTANCESINDEPENDANTESDELAVOLONTEDUDEPOSANT

LesprocduresadministrativeslOAPIsontsoumisesdesdlaisdontlinobservation exposeletitulairedutitredepropritindustriellelapertedesondroit.Cependant,la loiadmetlapossibilitpourletitulairedtrerelevdeforclusiondslorsquilprouve que la perte est due un vnement fortuit et invitable autrement qualifi de circonstancesindpendantesdelavolontdudposant.

Cette notion est consacre au plan normatif par larticle 4 du Rglement relatif la restauration des droits issu de la Rsolution n 44/13 du Conseil dAdministration qui sest tenu Cotonou, le 4 dcembre 2004. Ce texte donne, titre indicatif, deux exemples de circonstances indpendantes de la volont du dposant savoir: linterruptiondesservicespostauxetlaperteouleretardinvitableducourrier.

En gnral, pour tre prises en compte, ces circonstances, souverainement apprcies par lOAPI, doivent revtir les caractres de la force majeure; elles doivent treimprvisibles,irrsistiblesetinsurmontables. La Commission suprieure de recours auprs de lOAPI a ainsi dcid que la perte du courrier, la faute du mandataire sont des vnements fortuits pour le titulaire de la marqueoudubrevet61.

58 59

CA. Paris. 30 juin 1959. Ann 1959, 160. V. Recueil de jurisprudence de lOMPI, M F. Marais, T. Lachacinski p. 46. 60 V. obs. de Me Franoise EKANI in Revue la GAZELLE n 0002 p. 9 ; pour plus dinformations sur la CSR, voir infra p. 53. 61 Dcision n 42/CSR/OAPI du 29 octobre 2004, p. 41, Recueil des dcisions de la Commission suprieure de recours ; Dcision n44/CSR/OAPI du 29 octobre 2004, obs. Me Franoise Ekani in Revue la GAZELLE n 0001, novembre 2007, p. 16 et s.

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2.LESPRINCIPESDEPROPRIETEINTELLECTUELLEAPPLICABLESDANSUNEACTION CONTENTIEUSEA. LEPRINCIPEDELATERRITORIALITE Ceprincipesignifiequelemonopoleconfrparlesdroitsdepropritintellectuellea uneportelimitedansleressortterritorialdelEtatquilesaconfrs.Endehorsdecet Etat, les droits en cause peuvent tre librement et en toute lgalit exploits par des tiers.Parexemple,unbrevetdlivrparlOAPIestvalablepourles16Paysmembreset danslalimitedecetespacecommun.

Leprincipedelaterritorialitquisappliquetouslesobjetsdepropritintellectuellea pour corollaire le principe dindpendance des droits nationaux en vertu duquel lannulationduntitredepropritintellectuelledanslespaceOAPInemportepasipso factolinvalidationdummetitredposendehorsdecetespace.

Lesmarquesnotoiressontgalementsoumisesauprincipedelaterritorialit.

B. LEPRINCIPEDELASPECIALITE Leprincipedelaspcialit,applicableseulementenmatiredemarquedeproduitsou de services, signifie que le titulaire ne peut sopposer lutilisation de son signe que pourlesproduitsouservicesidentiquesousimilairesceuxvissdanslenregistrement. En vertu de ce principe, la marque ne fait lobjet dune appropriation que pour les produitsoulesservicesquisontdsignsdanslactededpt62.

C. LACONTREFAONSAPPRECIESELONLESRESSEMBLANCESETNONLESDIFFERENCES Cestunergleposeparlajurisprudenceenmatiredapprciationdelacontrefaon par imitation de marque63 qui est du reste la plus rpandue. Au moment de lapprciation, le juge doit avoir les deux marques sous les yeux. Si les ressemblances sontplusimportantesquelesdiffrences,lacontrefaonestavre.

D. LEDROITDEPRIORITE Cest un principe institu par la convention de Paris sur la protection de la proprit industrielle.Ilsignifiequesurlabasedunpremierdptdedemandefaitdansundes pays contractants, le dposant peut dans une priode dtermine, dposer une autre demande portant sur le mme objet de proprit industrielle dans lun des pays contractantsenseprvalantdeladatedupremierdpt64.LAccorddeBanguirvisa expressmentprvuledroitdeprioritenmatiredebrevetdinvention65,demodle62

Cass. Com., 24 octobre 1984, St de dveloppement et dinnovation des marchs agricoles et alimentaires (SODIMA) c/ St Laitire Besnier et autre, Dcision n 181, jugements et arrts fondamentaux de la proprit intellectuelle, Jean-Luc Piotraut, p. 418. 63 Lapprciation de la contrefaon ne pose pas de difficults particulires en cas de contrefaon par reproduction lidentique. 64 V. art. 4 de la Convention de Paris ; lire aussi Infra p.42 65 V. art. 16 de lAnnexe I de lABR.

38

dutilit66,demarque67,dedessinsoumodlesindustriels,68etdobtentionsvgtales.69 Ce droit est exclu pour le nom commercial, lindication gographique, les schmas de configuration.

E. LEPRINCIPEDUTRAITEMENTNATIONAL Enmatiredepropritindustrielle,ceprincipeestposparlarticle2delaconvention deParis70.Ilsignifiequelespersonnesphysiquesoumoralestrangresquibnficient deladiteconventiondoiventtreconsidresdanslesautrespaysdelUnioncommeles ressortissants de ce pays, cestdire avec les mmes droits et les mmes obligations quelesnationauxencequiconcernelaprotectiondelapropritindustrielle.

LeTribunaldeGrandeInstanceduWouri(DoualaCameroun)saisiduneprocdureen annulationdemarqueinitieparlasocitdedroitamricainMcCannEricsoncontre SieurBernardAZRIA,adispenscettesocitdupaiementdelacautionjudicatumsolvi par application de larticle 2 sus vis:constate quen vertu de larticle 2 de la ConventiondeParisditeConventiondUniondeParispourlaprotectiondelaproprit industrielledu20mars1883,rviseStockholmle14juillet1967,signeparlesEtats UnisdAmriquerespectivementle30mai1887etle10mai1964,lesressortissantsdes payssignatairesdelaconventionsontconsidrscommelesressortissantsdunmme pays cestdire ses nationaux tant dispenss du paiement de la caution judicatum solvi.71

Cette dcision est critiquable car, en vertu de larticle 2 alina 3 de la susdite Convention,72 la Socit Mc Cann Ericson ntait pas dispense du paiement de la cautionjudicatumsolvi.

Enmatiredepropritlittraireetartistique,ceprincipeestreprisparlaConvention deBerne73.Ilsignifiequelesauteurstrangers,ressortissantsdautrespaysdelUnion, bnficient du mme traitement que celui accord aux nationaux du pays o la protection est revendique. En ralit, le traitement national est accord, en ce qui concerne leurs uvres, tous les auteurs ressortissants dun pays de lUnion ainsi quaux auteurs non ressortissants dun pays de lUnion mais dont luvre est publie pourlapremirefoisdanslundespaysdelUnionetquellesquesoientlesformalits prvues par le pays o la protection est revendique et indpendamment du fait que cesauteurssontounonprotgsdansleurpaysdorigine.66 67

V. art. 13 de lAnnexe II de lABR. V. art. 11 de lAnnexe III de lABR. 68 V. art. 9 de lAnnexe IV de lABR 69 V. art. 13 de lAnnexe X de lABR. 70 V. supra p. 32.

V. TGI du Wouri ch. Civ et Com, jgmt n 164 du 06 dcembre 2004, obs. Herv Nddi Penda, Revue La GAZELLE n 0001, avril 2008. 72 Larticle 2 alina 3 de la Convention dUnion de Paris dispose en effet que sont expressment rserves les dispositions de la lgislation de chacun des pays contractants relatives la procdure judiciaire et administrative et la comptence, ainsi qu llection de domicile ou la constitution de mandataire, qui seraient requises par les lois sur la proprit industrielle . 73 Infra P. 42.

71

39

F. LEPRINCIPEDELAPROTECTIONAUTOMATIQUE InstituparlaConventiondeBerne,ceprincipesignifiequelespaysdelUniondeBerne ne peuvent pas subordonner la protection au titre du droit dauteur une formalit quellequellesoit.Envertudeceprincipe,lesauteursduvreslittrairesetartistiques bnficientdelaprotectionautitredudroitdauteuroudesdroitsvoisinsduseulfait delacrationdeleursuvresmmedansleurformeinachevesansquilsoitbesoinde les dposer, la diffrence des crations industrielles qui sont soumises cette formalit.

G. LEPRINCIPEDELINDEPENDANCEDESDROITSDEPROPRIETEINTELLECTUELLE Institu par la convention de Paris en matire de brevet dinvention et de marque, le principe de lindpendance des titres de protection signifie que les brevets et les certificats denregistrement des marques dlivrs dans diffrents Etats sont indpendants les uns des autres. Ce principe sapplique galement aux demandes effectuesauprsdesofficesdesdiffrentspaysmembresdelUnion.

Il en rsulte quune demande peut aboutir lobtention dun brevet lOAPI et tre rejetedansunautreoffice.

Enmatiredudroitdauteur,ceprincipeconsacrparlaConventiondeBerne,signifie que la protection dune uvre au titre du droit dauteur dans un pays de lUnion est indpendante du fait que cette uvre est ou non protge au titre du droit dauteur danssonpaysdorigine.

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Chapitre2 INFORMATIONSGENERALESSURLOAPI

UnemeilleurecomprhensiondusystmeOAPIpasseparlamatriseducadrejuridique et institutionnel dans lequel volue cette Organisation (section 1) et des procdures administrativesetcontentieusesquiyontcours(section2).

Section1 LECADREJURIDIQUEETINSTITUTIONNEL 1.LECADREJURIDIQUEA. LESLOISNATIONALES 1. LAccorddeBangui

Adoptendatedu2mars1977,lAccorddeBanguirgitlapropritintellectuelleau sein des seize Etats membres de lOAPI. Ainsi quil a t indiqu supra, cet Accord est considrcommeuneloinationalepourchacundesEtats.Ilafaitlobjetdunervision le 24 fvrier 1999. Cette rvision avait pour but de mettre la lgislation de lOAPI en conformitaveclesconventionsinternationalesnotammentlAccordsurlesADPIC.

Ilcomportedixannexesfixantlesdispositionsapplicables,danschaqueEtatmembre, encequiconcerne:

- lesbrevetsdinvention(AnnexeI);

- lesmodlesdutilit(annexeII);

- lesmarquesdeproduitsoudeservices(AnnexeIII);

- lesdessinsetmodlesindustriels(AnnexeIV);

- lesnomscommerciaux(AnnexeV);

- lesindicationsgographiques(AnnexeVI);

- laPropritlittraireetartistique(AnnexeVII),

- laprotectioncontrelaconcurrencedloyale(AnnexeVIII);

- lesschmasdeconfiguration(topographies)decircuitsintgrs(AnnexeIX);

- laprotectiondesobtentionsvgtales(AnnexeXentreenvigueurle1erjanvier 2006).

41

2. Lesloisnationalesenmatiredudroitdauteur

Bien que lAnnexe VII de lABR fixe les dispositions relatives au droit dauteur et aux droitsconnexes,lesEtatsmembresconserventlalatitudedelgifrerencettematire sous cette rserve que la lgislation interne doit tre en conformit avec lAccord. La quasitotalitdesEtatsmembresdelOAPIontdjlgifrenlamatire. CestlecasnotammentduBnin,74duBurkinaFaso,75duCameroun,76duSngal,77Les lgislationsdecespaysserontvoquesicititredillustration.

B. LESTEXTESINTERNATIONAUX 1. LaConventiondeParis

LaConventionpourlaprotectiondelapropritindustriellefutsigneParisle20mars 1883.CestlaplusvieilleconventionadministreparlOMPI78enmatiredeproprit industrielle.

Ellecomptaitlorigineonzepaysmembres,maisaujourdhui,elleestratifieparprs dedeuxcentpays.Elleposelesgrandsprincipes79etrgitlaprotectioninternationale delapropritindustrielle.Sontexte,modifiplusieursreprisesdepuislorigine,dont ladernireaeulieuStockholm,le14juillet1967.

2. LaConventiondeBerne

Etabliele9octobre1886Berne,etrvisedenombreusesreprises,dontladernire datede1971Paris,laConventiondeBernede1886pourlaprotectiondesuvresde lapropritlittraireetartistiqueestadministre,linstardelaConventiondeParis, parlOMPI.

Cetteconventionrgitledroitdelauteursursonuvre.Elleposelesgrandsprincipes et rgit la protection internationale de la proprit littraire et artistique. Elle fixe les rglesminimalesdeprotectiondesauteursquelespartiescontractantesontlobligation dintgrerdansleurlgislationinterne.

La Convention de Berne numre galement, de faon non exhaustive, les uvres ligibles la protection au titre du droit dauteur80. Les pays de lUnion sont tenus de protger les uvres ainsi numres par leur lgislation nationale tout comme celles qui,quoiquenefigurantpassurlaliste,sontnanmoinsconsidrescommetantdes crationsdelespritentrantdanslacatgoriedesuvreslittrairesetartistiques.

Loi n 2005-30 du 10 avril 2006 relative la protection du droit dauteur et des droits voisins en Rpublique du Bnin. Loi n 032/99/AN du 22dcembre 1999 portant protection de la proprit littraire et artistique. 76 Loi n 2000/11 du 19 dcembre 2000 relative au droit dauteur et aux droits voisins du droit dauteur. 77 Loi n 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit dauteur et les droits voisins au Sngal. 78 Acronyme de lOrganisation Mondiale de la Proprit Intellectuelle dont le sige est Genve en Suisse. 79 Il sagit du droit de priorit, de lassimilation de lunioniste au national, de lindpendance des titres de protection, etc. 80 Aux termes de larticle 2 de la Convention de Berne les termes uvres littraires et artistiques comprennent toutes les productions du domaine littraire, scientifique et artistique, quel que soit le mode ou la forme dexpression.75

74

42

3. LAccordsurlesADPIC

Adopt le 15 avril 1994 Marrakech, cet Accord est le rsultat des ngociations commercialesmultilatralesducycledUruguaymenesdanslecadreduGATT,quiont aboutilacrationdelOrganisationMondialeduCommerce.TouslesEtatsmembres delOAPIontadhrlAccordsurlesADPIC.

Le but de lAccord sur les ADPIC est dharmoniser les normes de protection de la propritintellectuelleauniveaumondial. LAccordsurlesADPICcomportedesdispositionsdesnormesminimalesdeprotection rgissant les diffrents secteurs de la proprit intellectuelle (droit dauteur et droits connexes,brevetsdinvention,marques,indicationsgographiques,dessinsoumodles industriels,etc.).

Enoutre,lAccordsurlesADPICtablilobligationgnralepourlesEtatscontractants deprvoir,danslecadredeleursystmejudiciaireordinaire,desprocduresloyaleset rapidesdapplicationdesdroitsdepropritintellectuelleencasdatteintecesdroits. Ces procdures comprennent des mesures correctives rapides destines la fois empcher toute atteinte ultrieure et offrir une compensation adquate au titulaire dudroit,toutedcisionadministrativefinaledevantpouvoirfairelobjetdunervision paruneautoritjudiciaire.

Cetteobligationgnraleestassortiederglesspcifiquessur:

- lesprocduresetmesurescorrectivescivilesetadministratives;

- lesmesuresprovisoires;

- lesmesureslafrontire;

- lesprocdurespnales.

2.LECADREINSTITUTIONNELLesstructuresenchargedelagestiondesquestionsdepropritintellectuellediffrent selonquelobjetconsidrrelvedelapropritindustrielleoudelapropritlittraire etartistique.

A. LESADMINISTRATIONSENCHARGEDESQUESTIONSDEPROPRIETEINDUSTRIELLE Cesstructuressont:lOAPIetlastructurenationaledeliaison.

1. LOAPI:uneexpriencergionale

LOAPI est loffice commun tenant lieu de service national de la proprit industrielle pourchaqueEtatmembre.SesorganesetsesmissionssontdterminsparlAccordde Bangui.

43

a. CrationetmissionsdelOAPI

LOAPIatcre81enapplicationdesdispositionsdelarticle1982delaConventionde Paris.

Enmatiredepropritindustrielle,lOAPIapourmission,entreautres,demettreen uvre et dappliquer les procdures administratives communes dcoulant du rgime uniforme de protection de la proprit industrielle ainsi que des stipulations des conventionsinternationalesencedomaineauxquelleslesEtatsmembresontadhret derendrelesservicesenrapportaveclapropritindustrielle83.

En matire de proprit littraire et artistique, lOrganisation est charge dassurer la promotion de la protection, de susciter la cration dorganismes dauteurs nationaux, etc.84

b. LesorganesdelOAPI

LOAPI comprend trois organes: le Conseil dadministration, la Commission suprieure derecoursetlaDirectiongnrale.

LeConseildadministrationestcomposdesreprsentantsdesEtatsmembresraison dun reprsentant par Etat. LAccord fixe les attributions et les pouvoirs du conseil dadministration85;

La Commission suprieure de recours86statue sur les dcisions du Directeur gnral conscutives au rejet dune demande denregistrement, la radiation dune marque suiteuneoppositionouunrefusdunedemandederestaurationdesdroits.

LaDirectiongnraleassurelesfonctionsexcutivesdelOrganisation.

c. PrincipesdefonctionnementdelOAPI

LefonctionnementdelOAPIreposesurlesprincipesfondamentauxsuivants:

- unofficecommuntouslesEtatsmembres;

- une loi uniforme: lAccord et ses annexes constituent le code de propritintellectuelledechaqueEtatmembre;

- lacentralisationdesprocdures:toutdptavaleurdedptnationaldanschaqueEtat;

81 82

V. introduction gnrale sur lhistorique de lOAPI, P. 11. Larticle 19 de la Convention de Paris dispose : les pays de lUnion se rservent le droit de prendre sparment, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la proprit industrielle, autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la Convention . 83 V.art. 2(1) (a) de lABR. 84 V.art. 2(1) (b) (c) (d) de lABR.8586

V.art. 28 et s. de lABR.Pour plus dinformations sur la Commission suprieure de recours, voir infra p. 53 et s.

44

- lestitresdlivrsproduisenteffetdanschaqueEtat;

- lasanctiondesdroitsestsoumiseauxjuridictionsdesEtatsmembres;

- lesdcisionsjudiciairesdfinitivessurlavaliditdestitresfontautoritdanstouslesautresEtats;exceptescellesfondessurlordrepublicetlesbonnesmurs.

d. LAdministrationnationale:laStructurenationaledeliaison

La Structure nationale de liaison relve, en principe, du ministre en charge de lindustriedechaqueEtatmembre.Lastructurenationaledeliaisonsertderelaisentre les utilisateurs nationaux du systme de lOAPI dont le sige se trouve Yaound, Cameroun.

B. RAPPORTS ENTRE LOAPI ET LES ADMINISTRATIONS EN CHARGE DES QUESTIONSDEPROPRIETELITTERAIREETARTISTIQUELOAPIaunecomptencelimitedanslagestiondelapropritlittraireetartistique87. Enrevanchelessentieldescomptencesenlamatireincombeauxbureauxetsocits degestioncollectivedudroitdauteur.

LagestioncollectivedesdroitsdauteursdanslesEtatsmembresdelOAPI,lexception du Cameroun qui sest dot de quatre socits de droit dauteur, est confie des bureauxdedroitdauteurquisontdestablissementspublics.

Ces structures ont pour mission de percevoir pour le compte de leurs adhrents, les redevances qui leur sont dues et de procder la rpartition conformment la rglementation en vigueur. Lorganisme de gestion collective est plac sous la tutelle techniqueduministreenchargedelaculture.

Sagissant du cas particulier du Cameroun, le dcret 2001/956/PM du 1er novembre 2001 pris en application de la loi n2000/ 11 du 19 dcembre 2000 relative au droit dauteuretauxdroitsvoisinscreunorganismeparcatgoriededroitdauteuretdes droitsvoisins:

- Catgorie A: uvres littraires; arts dramatiques, dramaticomusical, chorgraphiquesetartsdummegenre. Cest la SOCILADRA (Socit Civile de gestion collective des Droits dauteur de la LittratureetdesArtsDramatiques)quigrecettecatgorie.

- CatgorieB:artmusical. Acejourdeuxsocitsontreulagrmentduministredelaculturepourgrerles uvresrelevantdecettecatgorie;savoirlaCMC(CameroonMusicCorporation) etlaSOCAM(Socitcamerounaisedemusique).

87

V.art. 2 de lABR.

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- CatgorieC:artsaudiovisueletphotographique. Cest la SCAAP (Socit civile des Arts Audiovisuels et Photographiques) qui gre cettecatgorie.

- CatgorieD:artsgraphiqueetplastique. Cest la SOCADAP (Socit Civile de Droit dAuteur et Droits voisins des Arts Plastiquesgraphiques)quigrecettecatgorie.

C. LEROLEDESMANDATAIRESLe principe de la constitution dun mandataire lorsque le dposant rside hors du territoire des Etats membres de lOAPI est pos par lArticle 6 alina 3 de lAccord de Bangui. Ce dispositif est complt par un rglement qui rgit lexercice de la profession88.

Le recours aux mandataires est facultatif pour les dposants ressortissants des pays membresdelOAPIetobligatoirepourlesdposantstrangers.

SECTION2

LESPROCEDURESDEVANTLOAPILacquisition des droits de proprit industrielle auprs de lOAPI est soumise un ensemble de formalits prvues dans lAccord de Bangui. Laccomplissement de ces formalits est la condition ncessaire pour la naissance du droit sollicit. Aprs lobtentiondutitredeproprit,letitulaireesttenudenassurerlemaintienenvigueur souspeinededchance. 1.LESPROCEDURESDACQUISITIONETDEMAINTIENDESDROITS Ltudedesprocduresdacquisitiondesdroitsprcderacelledeleurmaintien.

A.

LESPROCEDURESDACQUISITIONDESDROITS

La procdure dacquisition des droits lOAPI se droule en quatre tapes savoir le dpt de la demande, lexamen de la demande, la dlivrance ou lenregistrement du titreetlapublication.

1. Ledptdelademande

Quiconque veut obtenir un titre de proprit industrielle doit dposer une demande dontleslmentsvarientenfonctiondutitresollicit.Cestlecasenmatiredebrevet88

Rsolution n 48/13 du 16 dcembre 2008 de la 48e session du Conseil dAdministration.

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dinvention89, de modle dutilit90, de marque91, de dessin ou modle industriel92, dindication gographique93, de schma de configuration de circuits intgrs94 et de varitvgtale95.

LAccorddeBanguiprvoitdeuxtypesdedpts:

- ledptdirect.IlsagitdudpteffectudirectementausigedelOAPI;

- ledptindirect.Ilsagitdudpteffectuparlentremisedesstructuresnationales deliaison.

Il faut toutefois relever que quel que soit la voie choisie par le dposant, lAccord de Bangui exige pour les dposants trangers (ceux domicilis hors de lespace OAPI) de passerparunmandatairechoisidansunEtatmembre.

Toutes les demandes doivent tre dposes ou adresses par pli postal recommand avec demande davis de rception lOrganisation ou au Ministre charg de la propritindustrielle.

2. Lexamendelademande

LAccorddeBanguiprvoitdeuxtypesdexamens:unexamendeformeetunexamen defond.

Le non respect des conditions de forme prescrites peut tre le fondement dune dcision de rejet ou dirrecevabilit quand bien mme les conditions de fond seraient remplies.Toutefois,ledposantdisposedundlaipourrgularisersademande.Faute dergularisationdanslesdlaisprescrits,lademandeestrejete.

Enprincipe,lOrganisationneprocde pasunexamendefonddes