guide d’Élaboration des documents … · guide d’Élaboration des documents d’appel...
TRANSCRIPT
GUIDE D’ÉLABORATION DES
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
CONTRATS DE SERVICES
PROFESSIONNELS ET DE NATURE TECHNIQUE
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE NIVEAU MINIMAL DE QUALITÉ ET LE
PRIX LE PLUS BAS
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX (PRIX
AJUSTÉ LE PLUS BAS)
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UNE ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UN PRIX
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES
APPEL D’OFFRES PUBLIC SOUS LES SEUILS
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ
Juin 2015
Sous-secrétariat aux marchés publics
Direction des analyses et orientations
2
TABLE DES MATIÈRES
CRÉATION DE L'AVIS D’APPEL D’OFFRES DANS LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’APPEL
D’OFFRES (SEAO) ....................................................................................................................................... 11
PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES SOUMISSIONS ......... 21
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES ................................................................................................... 21
LIMITATION .............................................................................................................................................. 21
DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS ............................... 22
RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE ............................................................................................. 24
LE REPRÉSENTANT DE L’ORGANISME PUBLIC ................................................................................ 24
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS ..................................................................................... 25
LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS ....................................................................... 26
AVERTISSEMENT .................................................................................................................................... 26
AUTORISATION DE CONTRACTER ...................................................................................................... 29
ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE ............................................... 31
DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS DE
L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES.................................................... 31
COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS ...... 32
FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE SERVICES .................... 32
QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES .............................................. 33
DESCRIPTION DES BESOINS ................................................................................................................... 34
CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT ...................................................................................... 34
Structure de réalisation (rôle de chacune des parties) ........................................................................... 34
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER ................................................................. 36
Biens livrables à produire ou type de services à fournir ........................................................................ 36
Étapes du projet et échéancier des travaux ............................................................................................ 37
Envergure du mandat .............................................................................................................................. 38
Envergure du mandat et méthode de paiement des honoraires .............................................................. 42
MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT ............................................................ 44
Exigences relatives à l’exécution du mandat .......................................................................................... 44
Équipement (logiciels ou composantes) nécessaire ou mis à la disposition du prestataire de services . 44
Rapports d’étape ..................................................................................................................................... 45
Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services ..................................................... 45
Modalités de suivi d’exécution ................................................................................................................ 45
Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des services rendus ............................ 46
CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION ............................................................................................... 47
INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ....................................................................... 53
3
DÉFINITION DES TERMES ...................................................................................................................... 53
Accord intergouvernemental ................................................................................................................... 53
Attestation de Revenu Québec ................................................................................................................ 54
Contrat à exécution sur demande ........................................................................................................... 54
Option ..................................................................................................................................................... 54
EXAMEN DES DOCUMENTS .................................................................................................................. 55
ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION ................................................................ 56
DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE PRIX (ET DU BORDEREAU DE PRIX).. 57
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ...................................................................................... 58
SOUS-CONTRAT ....................................................................................................................................... 58
ASSURANCE DE LA QUALITÉ ............................................................................................................... 59
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT ....................................................................... 61
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC .................................................................................................. 62
GARANTIE DE SOUMISSION .................................................................................................................. 64
GARANTIE D’EXÉCUTION ..................................................................................................................... 65
PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (ÉGALITÉ EN EMPLOI) ........................................ 66
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION ............................................................................................ 67
DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION ......................................................................................... 68
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS ............................................................................................................ 69
RETRAIT D’UNE SOUMISSION .............................................................................................................. 69
OUVERTURE DES SOUMISSIONS ......................................................................................................... 69
PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION ................................................................................. 70
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES ............................................ 71
CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS ......................................................................... 78
TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU REJET DE LEUR
SOUMISSION ............................................................................................................................................. 81
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOUMISSIONS ............... 82
DÉTERMINATION DU PRIX .................................................................................................................... 82
DÉTERMINATION DU PRIX AJUSTÉ ..................................................................................................... 83
SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS ............................................................... 84
DÉFAUT DU PRESTATAIRE DE SERVICES .......................................................................................... 85
CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE .............................................................................................................. 85
RÉSERVE ................................................................................................................................................... 87
TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DU RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ .................................................................................................................................................... 87
PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ........................................................................... 88
4
ADJUDICATION ........................................................................................................................................... 90
CONDITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................................................... 90
AUTORISATION DE CONTRACTER ...................................................................................................... 90
COLLABORATION ................................................................................................................................... 91
INSPECTION .............................................................................................................................................. 91
REGISTRES ................................................................................................................................................ 91
VÉRIFICATION ......................................................................................................................................... 92
CONFLITS D’INTÉRÊTS .......................................................................................................................... 92
SOUS-CONTRAT ....................................................................................................................................... 93
CESSION DE CONTRAT ........................................................................................................................... 93
LIEN D’EMPLOI ........................................................................................................................................ 94
LOIS ET RÈGLEMENTS ............................................................................................................................ 94
REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE ....................................................................................... 94
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE
FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION ............................................................................................ 95
CONFIDENTIALITÉ .................................................................................................................................. 95
COMPUTATION DES DÉLAIS ................................................................................................................. 96
ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ............................................................. 96
CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES ............................................................................ 97
CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES) .................................................................. 97
INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES ........................................................................... 97
REGISTRE DES RÉSULTATS................................................................................................................... 97
APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ ............................................................................................ 98
PAIEMENT ................................................................................................................................................. 98
RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES ......................................................................... 99
RÉSILIATION ............................................................................................................................................ 99
RESSOURCES : REMPLACEMENT ET LIMITATION ......................................................................... 100
PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (ÉGALITÉ EN EMPLOI) ...................................... 100
MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO ............................................................................................. 101
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS............................... 102
PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR .......................................................................... 102
CONTRAT À SIGNER ................................................................................................................................ 104
UTILISATION DES DOCUMENTS TYPES D’APPEL D’OFFRES POUR DES CAS
PARTICULIERS .......................................................................................................................................... 105
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE ........................................................................................ 106
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES ................................................................................... 111
5
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES POUR UN CONTRAT DE CAMPAGNE DE
PUBLICITÉ ............................................................................................................................................... 114
APPEL D’OFFRES PUBLIC SOUS LES SEUILS ................................................................................... 118
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION ................................................................................................... 120
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ ......................................................................................... 123
6
INTRODUCTION
Le présent guide a pour objectif de fournir des conseils et des renseignements utiles pour
l’élaboration de documents d’appel d’offres à l’aide des documents types préparés par le
Secrétariat du Conseil du trésor, dont les titres suivent. Ces documents types sont disponibles
en version électronique sur l’Extranet des marchés publics.
CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS
Les documents types d’appel d’offres public suivants sont habituellement utilisés pour les
contrats de services professionnels :
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE NIVEAU MINIMAL DE QUALITÉ ET LE
PRIX LE PLUS BAS (annexe 1);
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX (PRIX AJUSTÉ LE
PLUS BAS) (annexe 2);
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UNE ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ (articles 1 à 7 de l’annexe 2);
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES.
Il est également possible d’utiliser les documents types d’appel d’offres suivants pour les
contrats de services professionnels :
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UN PRIX;
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ.
L’appel d’offres public peut être régionalisé à certaines conditions. Les modifications
apportées aux documents types d’appel d’offres sont expliquées à la section « Appel
d’offres public régionalisé » du présent document.
CONTRATS DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE
Les documents types d’appel d’offres public suivants sont à privilégier pour les contrats de
services de nature technique :
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UN PRIX;
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE NIVEAU MINIMAL DE QUALITÉ ET LE
PRIX LE PLUS BAS (annexe 1).
7
Il est également possible d’utiliser les documents types suivants pour les contrats de services
de nature technique :
APPEL D’OFFRES FONDÉ SUR LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX (PRIX AJUSTÉ LE
PLUS BAS) (annexe 2);
APPEL D’OFFRES FONDÉ UNIQUEMENT SUR UNE ÉVALUATION DE LA
QUALITÉ (articles 1 à 7 de l’annexe 2);
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ (si aucun accord applicable).
L’appel d’offres public peut être régionalisé à certaines conditions. Les modifications
apportées aux documents types d’appel d’offres sont expliquées à la section « Appel
d’offres public régionalisé ».
CONTRATS DE SERVICES INFÉRIEURS AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES
PUBLIC (moins de 100 000 $)
Les documents d’appel d’offres suivants peuvent être utilisés pour les contrats de services
dont le montant de la dépense est inférieur au seuil d’appel d’offres public (moins de
100 000 $) :
APPEL D’OFFRES PUBLIC SOUS LES SEUILS;
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION;
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ.
Des recommandations sur les modifications à apporter aux documents de tels appels d’offres
sont décrites au présent guide.
CONTRAT DE GRÉ À GRÉ
Le document « Contrat de services de gré à gré » peut être utilisé pour les contrats de services
dont le montant de la dépense est inférieur au seuil d’appel d’offres public (moins de
100 000 $). Ce document est disponible en version électronique sur l’Extranet des marchés
publics.
8
OUTILS DE RÉFÉRENCE ESSENTIELS
GUIDE DE RÉDACTION DES CONTRATS
Le Guide de rédaction des contrats est préparé par le ministère de la Justice pour faciliter
la rédaction des contrats de services professionnels et de services de nature technique
plus élaborés ainsi que pour favoriser l’uniformité dans la rédaction de ces contrats.
Il est à noter que le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le réseau de
l’éducation n’ont pas accès à ce guide.
RECUEIL DES POLITIQUES DE GESTION DU CONSEIL DU TRÉSOR
Le Recueil des politiques de gestion du Conseil du trésor (RPG) contient un ensemble
de lois, de règlements, de politiques et de directives émis par le Conseil du trésor, certains
décrets du Conseil exécutif et certaines lois en matière de gestion des ressources
humaines, financières, contractuelles, matérielles et informationnelles. Ce recueil est
réservé aux ministères et aux organismes publics de l'Administration gouvernementale
qui y sont abonnés. Le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le réseau de
l’éducation n’y ont pas accès.
En matière de gestion contractuelle, les principaux volumes utilisés sont les
volumes 10, 11 et 12 du RPG :
Volume 10 : La gestion contractuelle – cadre normatif
Volume 11 : La gestion des ressources matérielles et informationnelles
Volume 12 : La gestion contractuelle – procédures et guides
LOIS ET RÈGLEMENTS
On peut consulter les lois et règlements du Québec suivants sur le site Internet des
Publications du Québec :
Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) (RLRQ, chapitre C-65.1);
Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCA)
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.2);
Règlement sur les contrats de services des organismes publics (RCS)
(RLRQ, chapitre C-65.1, r.4);
9
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
(RCTC) (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5);
Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et
sur les mesures de surveillance et d’accompagnement
(RLRQ, chapitre C-65.1, r. 8.1);
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
arpenteurs-géomètres (RLRQ, chapitre C-65.1, r.10);
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
architectes (RLRQ, chapitre C-65.1, r.9);
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
ingénieurs (RLRQ, chapitre C-65.1, r.12).
Ministères et organismes publics de l’Administration gouvernementale :
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
avocats ou des notaires (RLRQ, chapitre C-65.1, r.11).
POLITIQUES ET DIRECTIVES DE GESTION CONTRACTUELLE
Ministères et organismes publics de l’Administration gouvernementale :
Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics (Politique MO) (C.T. 211694 du 3 juillet 2012) (RPG 10 1 2 14);
Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures
dans le processus d’appel d’offres des contrats des organismes publics (C.T.
208289 du 20 octobre 2009) (RPG 10 1 2 16);
Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des
organismes publics (C.T. 212333 du 19 mars 2013) (RPG 10 1 2 15);
Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires
par des organismes publics (C.T. 212379 du 26 mars 2013)
(RPG 10 2 2 9).
Organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux :
Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics du réseau de la santé et des services sociaux (Politique santé);
10
Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des
organismes publics.
Organismes publics du réseau de l’éducation :
Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes
publics du réseau de l’éducation (Politique éducation);
Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des
organismes publics.
POUR NOUS JOINDRE
Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec le service-conseil
de la Direction de la diffusion et du soutien du Sous-secrétariat aux marchés publics du
Secrétariat du Conseil du trésor :
Téléphone : 418 643-0875, poste 4902
Courriel : [email protected]
11
CRÉATION DE L'AVIS D’APPEL D’OFFRES DANS LE
SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D’APPEL D’OFFRES (SEAO)
Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique
d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SEAO). Le délai pour la réception des
soumissions ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de diffusion de cet avis
(art. 4 (6º) du RCS). L’original du texte de l’appel d’offres paraphé par le signataire autorisé
et la copie complète de l’avis paru dans le SEAO devraient être conservés dans le dossier de
l’appel d’offres.
En vertu de l’art. 4 du RCS, l’avis d’appel d’offres doit indiquer :
le nom de l’organisme public;
la description sommaire des services requis;
le cas échéant, la description sommaire des options*;
la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’art. 2 de la LCOP;
l’endroit où obtenir des renseignements;
une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que
par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres (SEAO);
l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture
des soumissions;
le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
* L’option s’entend au sens d’une option de renouvellement ou une option concernant la
prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au
même prix et destinés à répondre aux besoins de l’appel d’offres en cause.
Le SEAO propose plusieurs sections à cocher ou à remplir pour la création d’un avis d’appel
d’offres. Des renseignements généraux sur le contenu de chaque section sont indiqués ci-
après.
12
INFORMATION
Identification
Dans la première section, l’organisme public inscrit le numéro, le titre et le type d’avis, la
nature du contrat et sa catégorie, le cas échéant. Le titre de l’avis doit être significatif afin
que les prestataires de services susceptibles d’être intéressés puissent le retrouver facilement.
Date et heure limites de réception des soumissions
La date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions doivent obligatoirement
apparaître dans l’avis d’appel d’offres (art. 4 (6º) du RCS). Elles ne peuvent être modifiées
qu’avec un addenda transmis à tous les prestataires de services s’étant procuré les documents
d’appel d’offres. L’heure limite doit être respectée à la lettre : aucun retard, si minime soit-
il, ne peut être accepté.
Les organismes publics doivent en effet respecter les principes de la LCOP que sont la
transparence dans les processus contractuels (art. 2 (1º) de la LCOP) et le traitement
intègre et équitable des concurrents (art. 2 (2º) de la LCOP).
Lors de l’inscription de l’avis d’appel d’offres dans le SEAO, il est possible d’indiquer une
date et une heure de publication différée pour l’avis d’appel d’offres.
Région de livraison
L’organisme public choisit la ou les régions où les services seront rendus.
Accords intergouvernementaux applicables
L’organisme public doit cocher le ou les accords intergouvernementaux applicables. Il faut
porter une attention particulière à certains domaines contractuels (par exemple les services
de publicité ou de comptabilité) pour lesquels l’applicabilité ou les seuils d’application des
accords peuvent être différents1.
L’Extranet des marchés publics propose, en plus des liens vers les textes de ces accords, un
historique, des tableaux synthèses, les principes des accords et plus encore.
Si aucun accord ne s’applique, un espace est prévu pour en expliquer la raison. L’applicabilité
ou la non-applicabilité d’un accord intergouvernemental doit obligatoirement apparaître dans
l’avis d’appel d’offres (art. 4 (4º) du RCS).
1 L’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ne s’applique pas aux contrats de services de publicité, mais les
autres accords peuvent s’appliquer selon le montant de la dépense. Par ailleurs, seul l’Accord
Québec-New York (AQNY) s’applique aux contrats conclus avec des comptables.
13
Information sur le donneur d’ouvrage
L’information sur le donneur d’ouvrage qui doit apparaître dans l’avis d’appel d’offres
comprend :
le nom et l’adresse de l’organisme public (art. 4 (1º) du RCS);
l’endroit où obtenir des renseignements (art. 4 (5º) du RCS).
Concernant ce dernier élément, précisons que le nom du responsable de l’appel d’offres et
ses coordonnées sont des renseignements essentiels pour les prestataires de services qui
voudraient poser des questions.
Valeur estimée du contrat
L’organisme public doit indiquer la valeur estimée de la dépense prévue pour le contrat au
moyen d’une fourchette de prix et préciser, en cochant la case appropriée, si cette information
est diffusée ou non aux prestataires de services.
DESCRIPTION
Description des besoins
Le SEAO offre tout l’espace nécessaire à la description des besoins de l’organisme public.
Afin de joindre les prestataires de services susceptibles d’être intéressés par l’appel d’offres,
l’organisme public a intérêt à définir ses besoins le plus clairement et le plus précisément
possible. Une description sommaire des services requis, laquelle est exigée par l’art. 4 (2º)
du RCS, est cependant suffisante.
Présentation des soumissions
L’endroit prévu pour la réception des soumissions doit obligatoirement apparaître dans
l’avis d’appel d’offres (art. 4 (6º) du RCS). L’organisme public inscrit cette information dans
le texte de la description des besoins puisque la section « Information » ne permet d’inscrire
que la date et l’heure limites pour la réception des soumissions.
Ouverture des soumissions
L’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des
soumissions doivent obligatoirement apparaître dans l’avis d’appel d’offres
(art. 4 (6º) du RCS). L’ouverture des soumissions se déroule immédiatement après l’heure
limite fixée pour la réception des soumissions.
14
Autres renseignements
D’autres renseignements peuvent également être inclus dans l’avis d’appel d’offres. Par
exemple, l’organisme public pourrait spécifier si le programme d’obligation contractuelle
ou le programme de francisation s’applique.
Mots clés
Étant donné qu’une des méthodes de recherche d’avis d’appel d’offres consiste à utiliser des
mots clés, il peut être utile d’inscrire, à la fin du texte de description des besoins, des
synonymes ou des mots significatifs en lien avec l’objet de l’appel d’offres.
Réserve
La mention que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues
doit obligatoirement apparaître dans l’avis d’appel d’offres (art. 4 (7º) du RCS).
Signataire de l’avis d’appel d’offres
Le nom du dirigeant d’organisme apparaît généralement à la fin du texte de l’avis d’appel
d’offres (description des besoins), à moins d’instructions particulières émanant d’autorités
supérieures. Dans un tel cas, l’avis public doit être signé par une personne habilitée à signer
le contrat visé par cet appel d’offres.
Dans tous les cas, les avis d’appel d’offres devraient être acheminés au bureau du dirigeant
de l’organisme public requérant.
CLASSIFICATION
La classification UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) est
indiquée dans cette section. Le SEAO permet de trouver la classification exacte avec une
recherche par mots clés ou par navigation.
CATÉGORIE
L’organisme public choisit une catégorie selon le type de contrat. Le SEAO propose des
catégories basées sur le titre de l’avis d’appel d’offres.
15
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ
Les conditions d’admissibilité les plus courantes sont déjà inscrites dans le SEAO;
l’organisme public n’a qu’à cocher celles qui s’appliquent à l’appel d’offres. Les conditions
présentées portent sur :
la limitation quant à l’accès à un appel d’offres lorsque deux appels d’offres sont en lien
et que l’on souhaite exercer une réserve quant à l’accès à l’un ou à l’autre;
l’exclusion d’un prestataire de services ayant fait l’objet d’un rapport de rendement
insatisfaisant;
l’admissibilité du prestataire de services quant au lieu de l’établissement (selon
l’application ou non d’un accord intergouvernemental);
l’exigence d’une norme ISO;
la détention d’une attestation délivrée par Revenu Québec relative à ses obligations
fiscales.
De plus, le SEAO offre tout l’espace nécessaire pour inscrire d’autres conditions
d’admissibilité. Par exemple, une licence requise ou une garantie de soumission exigée
pourrait se retrouver dans cette section. L’organisme public peut, s’il le désire, recopier dans
le SEAO la clause correspondante des documents d’appel d’offres.
Le cas échéant, la nature et le montant de la garantie de soumission, si exigée, font partie
de l’information qui doit obligatoirement apparaître dans l’avis d’appel d’offres (art.4 (3º) du
RCS).
Un espace est également prévu afin d’y inscrire les conditions de conformité des soumissions.
Sommaire des critères d’évaluation (optionnel)
Enfin, un espace est également disponible pour inscrire les critères d’évaluation ou la
référence au numéro de la clause des documents d’appel d’offres où ils sont décrits. Cette
section est cependant facultative.
16
DOCUMENTS
Gestion de la distribution des documents
Les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du SEAO
(art. 4 (5.1º) du RCS).
Liste des documents annexés
L’organisme public peut annexer des documents s’il le désire. Cette section est cependant
facultative.
17
CONTENU DES DOCUMENTS TYPES D’APPEL D’OFFRES
Les documents types d’appel d’offres contiennent deux parties qui portent sur :
l’appel d’offres et la présentation des soumissions;
l’adjudication.
PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES
SOUMISSIONS
Les clauses de la première partie ayant pour objet l’appel d’offres et la présentation des
soumissions s’adressent à tous les prestataires de services qui présentent une soumission.
Cette première partie est constituée des éléments suivants :
les renseignements préliminaires;
la description des besoins;
les critères et la grille d’évaluation;
les instructions aux prestataires de services.
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
Les renseignements préliminaires comprennent des clauses introductives qui informent les
prestataires de services des détails de la procédure de l’appel d’offres.
DESCRIPTION DES BESOINS
C’est dans ce chapitre que l’on retrouve l’information relative au mandat.
L’organisme public doit s’assurer que les besoins sont clairement définis et que les exigences
sont formulées de façon à favoriser la concurrence parmi les prestataires de services.
CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION (si évaluation de la qualité)
Lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, l’organisme public détermine
les critères d’évaluation qui serviront à démontrer la qualité. Il importe d’indiquer en quoi
18
ces critères consistent et à quoi correspondent les attentes minimales de l’organisme public
concernant l’atteinte du « niveau de performance acceptable ».
La grille d’évaluation utilisée selon le mode d’adjudication choisi fait partie des documents
d’appel d’offres.
INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Les instructions aux prestataires de services comprennent des clauses qui s’adressent à tous
les prestataires de services présentant une soumission.
ANNEXES
Lorsqu’il y a évaluation de la qualité, la première partie des documents d’appel d’offres est
également constituée des annexes suivantes :
annexe 1 – Schéma de présentation de la soumission (facultatif);
annexe 2 – Attestation relative à la probité du soumissionnaire;
annexe 3 – Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de
l’organisme public relativement à l’appel d’offres;
annexe 4 – Engagement du prestataire de services;
annexe 5 – Offre de prix (s’il y a lieu);
annexe 6 – Bordereau de prix (si requis);
annexe 7 – Absence d’établissement au Québec.
Si le mode d’adjudication fondé uniquement sur un prix est utilisé, la première partie sera
plutôt constituée de ces annexes :
annexe 1 – Attestation relative à la probité du soumissionnaire;
annexe 2 – Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de
l’organisme public relativement à l’appel d’offres;
annexe 3 – Soumission;
annexe 4 – Bordereau de prix (si requis);
annexe 5 – Cautionnement de soumission (facultatif);
annexe 6 – Lettre de garantie irrévocable (facultative);
annexe 7 – Absence d’établissement au Québec.
19
DEUXIÈME PARTIE : L’ADJUDICATION ET LA CONCLUSION DU CONTRAT
La deuxième partie des documents d’appel d’offres traite de l’environnement contractuel du
prestataire de services qui sera l’adjudicataire du contrat.
Cette partie présente les termes et les conditions auxquels sera soumis le prestataire de
services à qui l’organisme public adjugera le contrat.
La deuxième partie est constituée des éléments suivants :
les conditions générales;
les conditions générales complémentaires;
le contrat à signer.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les clauses des conditions générales sont applicables uniquement au prestataire de services
adjudicataire. La plupart d’entre elles sont tirées du « Guide de rédaction des contrats de
services » élaboré par le ministère de la Justice.
CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES
Les conditions générales complémentaires se distinguent des conditions générales par le fait
que ces dernières n’impliquent pas de choix ou de modification de clauses. Ces conditions
sollicitent de la part de l’utilisateur une réflexion relative à l’opportunité de la clause ou à la
rédaction même du contenu de la clause en fonction du contexte contractuel.
CONTRAT À SIGNER
Le contrat à signer fait partie des documents d’appel d’offres (art. 5 (8º) du RCS).
ANNEXES
La deuxième partie est également constituée des annexes suivantes auxquelles doit se
soumettre le prestataire de services adjudicataire :
annexe 8 – Programme d’obligation contractuelle;
annexe 9 – Engagement de confidentialité;
20
annexe 10 – Fiche d’information sur la destruction des documents contenant des
renseignements personnels;
annexe 11 – Attestation de destruction des renseignements personnels et confidentiels;
annexe 12 – Liste des sous-contractants pour l’Attestation de Revenu Québec et le
RENA.
Les annexes suivantes peuvent également être utilisées pour le mode d’adjudication fondé
uniquement sur un prix, s’il y a lieu :
annexe 8 – Cautionnement d’exécution (facultatif);
annexe 9 – Programme d’obligation contractuelle;
annexe 10 – Engagement de confidentialité;
annexe 11 – Fiche d’information sur la destruction des documents contenant des
renseignements personnels;
annexe 12 – Attestation de destruction des renseignements personnels et confidentiels;
annexe 13 – Liste des sous-contractants pour l’attestation de Revenu Québec et le RENA.
21
PREMIÈRE PARTIE : L’APPEL D’OFFRES ET LA PRÉSENTATION DES
SOUMISSIONS
La première partie des documents d’appel d’offres présente l’information contractuelle
qui concerne TOUS les prestataires de services présentant une soumission.
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
LIMITATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Parfois, lors d’un projet complexe, une analyse préliminaire peut être nécessaire. La clause
de limitation est alors pertinente pour permettre une juste concurrence : dans ce sens, les
prestataires de services doivent être sur le même pied d'égalité.
La clause de limitation ne s’applique qu’à des situations particulières. Il est important de
juger de l’opportunité de limiter l’accessibilité d’un appel d’offres à un prestataire de services
donné si ce dernier travaille à la première phase du projet et est susceptible de travailler à la
suivante. En effet, lui permettre de présenter une soumission à la seconde phase pourrait, à
certains égards, lui procurer un avantage indu par rapport aux autres prestataires de services.
Si l’organisme public désire limiter l’accès à un de ces appels d’offres, il utilise la clause de
limitation aux deux appels d’offres visés par le projet. Lors du premier appel d’offres,
l’organisme public utilise la réserve sur l’accès à un appel d’offres ultérieur pour le
contractant. Quant aux documents du deuxième appel d’offres, ils contiennent la réserve sur
l’accès à un appel d’offres en vertu d’un contrat antérieur.
Exemples :
Le prestataire de services a un avantage sur un projet parce qu’il en a réalisé le premier
volet (exemple : la description des besoins). S’il soumissionne pour faire le mandat, il
aura une longueur d'avance sur les autres prestataires de services. Il n'y aurait donc pas
de juste concurrence. L’utilisation de la clause de limitation est une question d'équité et
de bonne foi.
Dans un projet de services professionnels en technologies de l’information, l’organisme
public adjuge deux contrats, chacun à une entreprise distincte : une première pour
l'analyse et la recherche de solutions et une deuxième pour le développement.
L’utilisation de la clause de limitation dans chaque cas permet ainsi de respecter l'équité.
22
Deux phases sont nécessaires pour un contrat de services professionnels en technologies
de l’information.
La première phase comprend : l’identification du processus en place, le diagnostic sur
les processus à améliorer et les recommandations.
La deuxième phase concerne : le plan global à la suite des recommandations ainsi que la
description du processus concerné, la rédaction des procédures, l’identification des
indicateurs de performance et l’analyse des coûts.
Si la clause est présente, elle incite le prestataire de services adjudicataire à effectuer un
bon rapport, complet et bien fait. Sa réputation est en jeu. Il sait que c'est un autre
prestataire de services qui prendra la relève pour la deuxième phase.
Si la clause est absente, l’organisme public pourrait obtenir un rapport incomplet. Le
prestataire de services pourrait ainsi vouloir éviter de fournir des renseignements utiles
aux autres prestataires de services avec qui il serait en compétition. Il se donnerait ainsi
plus de chance d'obtenir le contrat pour la deuxième phase.
Dans un contrat de services professionnels pour un audit fonctionnel (vérification de
l’efficacité d’un système), il y a lieu d'inclure une clause de limitation dans les
documents d'appel d’offres. Dans un pareil cas, l’organisme public veut être certain que
le système fonctionne, que les fonctions apparentes sont des fonctions réelles. Il ne veut
donc pas que le prestataire de services adjudicataire du contrat s'auto-vérifie.
Pour respecter le principe d’équité prévu à l’art. 2 (2º) de la LCOP, cette évaluation de
l’opportunité de limiter l’accessibilité à un appel d’offres doit avoir lieu avant le lancement
du premier appel d’offres.
Lorsque cette clause est utilisée, le texte de l’avis d’appel d’offres dans le SEAO doit en faire
mention.
DÉLAI DE L’APPEL D’OFFRES ET LIEU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Délai de réception des soumissions
En vertu de l’article 4 (6º) du RCS, le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur
à 15 jours à compter de la date de la diffusion de l’avis d’appel d’offres. Ces 15 jours sont
des jours-calendriers, c’est-à-dire que les samedis et les dimanches sont comptés. Cependant,
23
lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au
premier jour ouvrable suivant.
Il est cependant important de porter une attention toute particulière au moment de la journée
où l’avis est publié, en plus de prendre en compte le délai de traitement du SEAO pour la
publication, afin de s’assurer de respecter le délai minimal de 15 jours.
Le délai de réception des soumissions doit être suffisant pour présenter une soumission,
compte tenu du temps nécessaire à la diffusion de l’information et de la complexité du mandat
qui fait l’objet de l’appel d’offres.
Par exemple, si l’appel d’offres est publié durant le temps des Fêtes ou pendant les vacances
estivales, la prolongation du délai de réception est recommandée afin d’assurer une
concurrence suffisante en permettant à tout prestataire de services potentiel de déposer sa
soumission.
Toutefois, si l’appel d’offres public vise l’adjudication d’un contrat comportant une
dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public, le délai de réception des soumissions
peut être inférieur à 15 jours (art. 3, 2e al. du RCS). Cependant, ce délai doit être raisonnable
afin de favoriser la présentation de soumissions structurées et répondant aux besoins de
l’organisme public.
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Délai de réception des
soumissions et transmission d’un addenda » (RPG 12 1 3 11).
Lieu de réception des soumissions
Les renseignements concernant l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour
la réception des soumissions doivent obligatoirement être indiqués dans les documents
d’appel d’offres (art. 4 (6º) du RCS).
Heure limite
Dans les documents d’appel d’offres, il est recommandé de faire précéder l’indication de
l’heure par le mot « avant » plutôt que par l’expression « au plus tard à ».
Cette recommandation vise à éliminer la confusion concernant la conformité des soumissions
reçues, par exemple, après 15 h 00 mais avant 15 h 01 et permet, conséquemment, d’éviter
d’éventuels recours de la part de prestataires de services2.
2 Construction DJL Inc. c. Québec (Procureur général), 2006 QCCS 5290 – 2006-11-02 – [2006] R.J.Q.
2753.
24
Par ailleurs, il faut préciser dans les documents d’appel d’offres que les soumissions doivent
être présentées avant l’heure limite fixée en vigueur localement, évitant ainsi tout
malentendu de la part de prestataires de services provenant d’un autre fuseau horaire.
RÉUNION D’INFORMATION GÉNÉRALE
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Une réunion d’information à l’intention des prestataires de services peut être souhaitable pour
un contrat de grande envergure ou lorsque les travaux sont inhabituels ou susceptibles de
générer des questions. Elle a pour objet de fournir des renseignements additionnels sur les
besoins à satisfaire et de répondre aux questions des prestataires de services sur tout aspect
de l’appel d’offres.
Elle permet également une interaction entre l’organisme public et les soumissionnaires
potentiels. Il est à souligner que les réponses aux questions posées lors de la réunion doivent
faire l’objet d’un addenda si elles ont trait à de l’information qui n’a pas été indiquée dans
les documents d’appel d’offres.
LE REPRÉSENTANT DE L’ORGANISME PUBLIC
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Bien qu’aucune règle ne le prévoie, il est recommandé d’indiquer le nom du secrétaire de
comités de sélection aux documents d’appel d’offres comme représentant de l’organisme
public. Cette recommandation s’explique par le fait que le rôle du représentant est d’assurer
l’uniformité d’interprétation des documents et de faciliter l’échange d’information. La
neutralité du secrétaire de comités de sélection dans le processus de sélection offre une plus
grande garantie que les demandes des prestataires de services soient traitées avec équité.
La Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics
(Politique MO) prévoit que le secrétaire de comités de sélection doit être consulté lors de la
préparation des documents d’appel d’offres (point 13 (5º) Politique MO). Il en est de même
pour le réseau de la santé et des services sociaux (point 9 (3º) Politique Santé) et pour le
réseau de l’éducation (point 5 iii) Politique Éducation). Puisque c’est le secrétaire de comités
de sélection qui est responsable du processus d’évaluation de la qualité par le comité de
sélection, il est plus en mesure de s’assurer que le contenu des documents ne prête pas à
interprétation.
25
C’est aussi le secrétaire de comités de sélection qui décide de l’opportunité de transmettre un
addenda selon l’incidence de la question. Il a également l’obligation d’informer tous les
prestataires de services d’une précision, lorsque la situation le requiert.
Enfin, le secrétaire de comités de sélection doit travailler de concert avec le chargé de projet,
lequel est en mesure de fournir les explications sur des points exigeant une connaissance ou
une expertise particulière.
REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres
(art. 15 de la LCOP).
L’organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres l’identification de tout
organisme public et de toute personne morale de droit public parties à ce regroupement ou
ayant exprimé par écrit leur intention d’y être parties ainsi que l’identification préalable de
leurs besoins (art. 5 (2°) du RCS).
Ainsi, il est obligatoire pour toute partie au regroupement de requérir les services du
prestataire retenu, et ce, aux conditions prévues aux documents d’appel d’offres. Il est
également obligatoire pour tout organisme public et toute personne morale de droit public
ayant exprimé par écrit leur intention d’être parties au regroupement de requérir, à compter
de leur adhésion au regroupement et à ces conditions, les services auprès du prestataire de
services retenu (art. 5 dernier al. du RCS).
Si l’organisme public participe à un regroupement avec une personne morale de droit public
dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la LCOP, les conditions
applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou la
personne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres
(art. 15, 2e al. de la LCOP).
Par ailleurs, l’organisme public doit préalablement prendre en considération l’impact d’un
tel regroupement sur l’économie régionale (art. 16 de la LCOP). En effet, si, par exemple, la
presque totalité des organismes publics d’une même région se regroupaient dans un même
appel d’offres en vue de l’adjudication d’un contrat d’une durée de trois ans, les entreprises
concurrentes n’ayant pas obtenu le contrat pourraient être obligées de fermer leurs portes.
26
LIEU D’OUVERTURE PUBLIQUE DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Une mention à l’art. 4 (6º) du RCS précise que l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure
limites fixées pour l’ouverture des soumissions doivent être indiqués dans les documents
d’appel d’offres. C’est pourquoi il a été jugé nécessaire d’ajouter la présente clause au début
des documents types d’appel d’offres, soit dans la section « Renseignements préliminaires »,
afin que tous ceux qui sont intéressés à assister à l’ouverture publique des soumissions
puissent trouver facilement cette information.
Il est recommandé que le lieu d’ouverture publique des soumissions soit choisi en considérant
son accessibilité physique.
AVERTISSEMENT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Demandes de modifications
Les documents d’appel d’offres représentent la loi des parties. Il n’est permis de les modifier
qu’avant la date et l’heure limites prévues pour la réception des soumissions.
Il peut arriver, à la suite d'un appel d'offres, que l’adjudicataire du contrat demande à
l’organisme public de modifier certains éléments des documents d'appel d'offres, dont le
contrat à signer. Il importe de se rappeler que le processus d'appel d'offres est régi par des
règles précises, consacrées par la jurisprudence. Ces règles ne permettent pas de négocier le
contenu des conditions régissant le contrat, après la fermeture des soumissions.
La nécessité pour le donneur d'ouvrage de se conformer aux exigences établies dans l'appel
d'offres se justifie, notamment, par les principes d'équité, d’intégrité et de transparence
reconnus à l’art. 2 (1º) et (2º) de la LCOP. Il serait en effet inéquitable de demander à des
prestataires de services de fournir des efforts en temps et en argent pour élaborer une
soumission conforme aux documents d'appel d'offres si, par la suite, l'adjudicataire pouvait
négocier avec le donneur d'ouvrage des conditions différentes de celles qui prévalaient avant
la clôture de l'appel d'offres.
La seule période où un prestataire de services peut se permettre de questionner la rédaction
d'une clause des documents d'appel d'offres est celle qui précède la fermeture du délai de
réception des soumissions. Les interrogations du prestataire de services peuvent donner lieu
à deux situations :
27
le donneur d'ouvrage ne modifie pas les documents d'appel d'offres puisque la demande
ne justifie pas un addenda;
le donneur d’ouvrage modifie les documents d’appel d’offres par addenda avant la date
et l’heure limites prévues pour la réception des soumissions, ce qui peut entraîner
une prolongation du délai de réception des soumissions si la modification est susceptible
d’avoir une incidence sur les prix.
Dans le cas où l'appel d'offres est maintenu tel quel ou que les modifications, s'il en est, ne
correspondent pas à ses attentes, le prestataire de services devra faire le choix entre
soumissionner et ne pas soumissionner.
Ex-employé
L’avertissement quant à la restriction concernant l’ex-employé de l’organisme public
maintenant à l’emploi du prestataire de services vise à améliorer la confiance des prestataires
de services dans le processus d’appel d’offres et à rendre celui-ci plus équitable.
Il interdit au prestataire de services d’affecter à l’exécution d’un mandat une de ses ressources
qui a travaillé, au cours des deux années précédant le dépôt de la soumission, à un dossier
relatif à l’appel d’offres correspondant lorsqu’il était à l’emploi de l’organisme public
donneur d’ouvrage. Cette situation serait inéquitable pour les autres prestataires de services.
Le principe de l’art. 2 (2º) de la LCOP faisant la promotion du traitement intègre et équitable
des concurrents s’en trouverait alors affecté.
La clause découlant de cet avertissement doit être utilisée concurremment avec le paragraphe
correspondant dans la clause intitulée « Conditions d’admissibilité des prestataires de
services » incluse dans la section « Instructions aux prestataires de services ». Ainsi, un
prestataire de services se rend inadmissible à un appel d’offres s’il présente une telle
ressource.
Toutefois, si la ressource présentée par un prestataire de services a été à l’emploi de
l’organisme public, mais n’a pas occupé des fonctions susceptibles d’interagir avec l’appel
d’offres ou n’a pas participé directement ou indirectement à l’élaboration du devis, le
prestataire de services demeure alors admissible.
Cette clause a été ajoutée en mars 2007 pour les contrats de services professionnels à la
suite d’une demande expresse du secrétaire adjoint à l’éthique et à la législation du ministère
du Conseil exécutif. Un ministère avait alors fait la manchette pour une telle situation de
conflit d’intérêts.
Si l’organisme public utilise le mode d’adjudication fondé uniquement sur le prix pour un
contrat de services professionnels, il n’a pas à ajouter ce paragraphe à la clause qui tient lieu
d’avertissement dans les documents d’appel d’offres. Cette clause est absente des documents
types d’appel d’offres puisque ce mode d’adjudication n’implique pas d’évaluation
28
qualitative. Le choix de l’adjudicataire étant basé uniquement sur le prix soumis, le principe
d’équité est respecté.
Rejet des soumissions
L’avertissement sur le rejet des soumissions a pour but de rappeler aux prestataires de
services que le défaut de respecter l’une des conditions d’admissibilité des prestataires de
services les rend inadmissibles et que le non-respect de l’une des conditions de conformité
des soumissions entraîne le rejet automatique de leur soumission (art. 6 et 7 du RCS).
Il est important de préciser les numéros d’articles des documents d’appel d’offres où ces
conditions sont spécifiées. Il sera ainsi plus facile pour les prestataires de services de
connaître, en début de lecture, toutes les conditions d’admissibilité et les conditions de
conformité se rapportant à l’appel d’offres en allant directement les consulter aux articles
précisés.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
Depuis le 1er juin 2012, tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour obtenir
un contrat public en vertu de l’article 21.4.1 de la LCOP.
De plus, le prestataire de services qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un
organisme public, conclut un sous-contrat avec un contractant inscrit au registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), commet une infraction et est
passible d’une amende.
Ce registre peut être consulté sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse
suivante :
www.rena.tresor.gouv.qc.ca
Attestation de Revenu Québec
À la demande de Revenu Québec, cette clause a été ajoutée afin d’instruire les prestataires
de services sur l’importance de se procurer leur attestation dès le début de la période de
publication de l’avis d’appel d’offres afin de contrer les délais qui pourraient être occasionnés
dans la délivrance de l’attestation. Puisque celle-ci ne peut avoir été délivrée après la date et
l’heure limites de réception des soumissions, l’entreprise doit s’assurer d’avoir en sa
possession, à cette date, une attestation valide. L’attestation ne doit pas avoir été délivrée
plus de 90 jours avant la date et l’heure limites de réception des soumissions ni après ces
date et heure (arts. 50.1 à 50.6 du RCS).
29
Par ailleurs, il est interdit à un prestataire de services de transmettre une attestation de Revenu
Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, de produire pour
lui-même l’attestation d’un tiers ou de faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation
requise. Il est également interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à
contrevenir à ce qui a été mentionné précédemment.
L’attestation de Revenu Québec n’est pas nécessaire si le prestataire de services est autorisé
à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
Offre, don ou paiement, rémunération ou avantage
Cette clause a été ajoutée à la suite de l’adoption de la Politique de gestion contractuelle
concernant le resserrement de certaines mesures dans le processus d’appel d’offres des
contrats des organismes publics. Le point 4 (2º) de cette politique vise à mettre en place des
mesures favorisant le respect de toutes les lois applicables, dont la Loi sur la concurrence
(L.R.C 1985, c. C-34), visant notamment à lutter contre le truquage des offres, et à prévoir
qu’advenant le cas où une entreprise contrevienne à l’une ou l’autre des lois applicables, le
contrat pourra alors, selon le cas, ne pas être conclu ou être résilié.
Le 12 avril 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport mettait en place les mêmes
mesures avec l’adoption d’une politique de gestion contractuelle
(point 7 Politique Éducation).
Le 10 juin 2010, le ministre de la Santé et des Services sociaux modifiait sa politique de
gestion contractuelle en ajoutant des dispositions en vue de contrer la collusion et la
malversation (point 36 (2º) Politique Santé).
AUTORISATION DE CONTRACTER
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
S’il s’agit d’une soumission qui fait en sorte que le contrat comportera une dépense égale
ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement et que l’autorisation de
contracter de l’Autorité des marchés financiers
Si le montant de la soumission fait en sorte que le contrat comportera une dépense égale ou
supérieure au montant déterminé par le gouvernement au regard de l’obligation de détenir
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers, le prestataire de services
doit, à la date de dépôt de sa soumission, être autorisé à contracter par l’Autorité des marchés
financiers.
30
Par ailleurs, il est possible pour des entreprises de former un groupement d’entreprises
(consortium) pour présenter une soumission. Il est alors important de distinguer deux
situations concernant la forme juridique du groupement.
Si le groupement d’entreprises est juridiquement organisé (c’est-à-dire formé en société en
nom collectif, en société en commandite ou en société par actions), chaque entreprise formant
le consortium doit posséder individuellement son autorisation de contracter et le consortium
lui-même doit posséder sa propre autorisation de contracter avant le dépôt de la soumission.
L’autorisation de chaque partie constituante au regroupement n’est pas suffisante. Si une
entreprise composant le groupement ou le consortium lui-même n’est pas en mesure de
fournir son autorisation, la soumission du groupement d’entreprises sera considérée
inadmissible.
Si le groupement d’entreprises n’est pas juridiquement organisé, ce consortium n’aura pas
besoin de son autorisation et seules les entreprises le constituant devront être autorisées
individuellement avant le dépôt de la soumission.
Dans le cas d’un sous-contrat rattaché directement ou indirectement au contrat visé par
l’appel d’offres et dont le montant est égal ou supérieur au montant déterminé par le
gouvernement, chaque sous-contractant devra être autorisé à contracter par l’Autorité des
marchés publics.
En outre, un organisme public pourrait exiger que le prestataire de services soit autorisé à
contracter par l’Autorité des marchés financiers à une date différente de la fermeture de
l’appel d’offres, mais avant la conclusion du contrat. Le prestataire de services devra donc
être autorisé à contracter à la date fixée dans les documents d’appel d’offres. Il en va de
même pour un consortium, qu’il soit ou non juridiquement organisé.
Pour établir si un prestataire de services doit détenir une autorisation de contracter, il importe
de calculer la dépense découlant de sa soumission en tenant compte des options, telles que
définies dans la réglementation, et des taxes nettes. L’organisme public établit alors le
pourcentage de taxes nettes qui lui est applicable dans les documents d’appel d’offres.
Le calcul devant être effectué est le suivant :
D = (Ms + Mo) X (1 + %Tn) où :
D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, à comparer au
montant fixé par le gouvernement
Ms : Montant hors taxes de la soumission
Mo : Montant hors taxes des options
%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (par exemple 8 % ou 0.08)
Ce calcul doit se retrouver dans les documents d’appel d’offres à la clause « Autorisation de
contracter » de la section « Renseignements préliminaires ».
31
Contrat comportant une dépense inférieure au montant déterminé par le gouvernement
Il est possible pour l’organisme public d’obliger le prestataire de services à obtenir une
autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers dans les délais et selon les
modalités qu’il aura déterminés, et ce, en cours d’exécution du contrat.
Il en va de même pour les entreprises composant un consortium et les entreprises parties à
un sous-contrat directement ou indirectement rattaché au contrat principal.
ATTESTATION RELATIVE À LA PROBITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Dans l’« Attestation relative à la probité du soumissionnaire » le prestataire de services
déclare avoir établi sa soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou
d’arrangement avec un concurrent allant à l’encontre de la Loi sur la concurrence
(L.R.C. 1985, c. C-34) édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant aux prix, aux
méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix, à la décision de
présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ainsi qu’à la présentation d’une
soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres.
Le prestataire de services y déclare également que ni lui, ni une personne qui lui est liée n’ont
été déclarés coupables, dans les cinq années précédant la date de présentation de la
soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés au point 9 de cette attestation.
Dans la situation où le prestataire de services détient son autorisation de contracter de
l’Autorité des marchés financiers, l’« Attestation relative à la probité du soumissionnaire »
n’est pas requise et l’organisme public ne doit pas exiger cette attestation.
DÉCLARATION CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LOBBYISME EXERCÉES AUPRÈS
DE L’ORGANISME PUBLIC RELATIVEMENT À L’APPEL D’OFFRES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Depuis le 1er septembre 2012, tout prestataire de services a l’obligation de déclarer, au sens
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(RLRQ, chapitre T-11.011) et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme :
32
soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste
d’entreprises ou de lobbyiste-conseil, des activités de lobbyisme, préalablement à la
déclaration;
ou que des activités de lobbyisme ont été exercées pour son compte et qu’elles l’ont été
en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de déontologie des
lobbyistes (RLRQ, chapitre T-11.011, r.2) préalablement à cette déclaration relativement
au présent contrat.
Par ailleurs, le prestataire de services est averti que, si l’organisme public a des motifs
raisonnables de croire que des communications d’influence non conformes à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et au Code de déontologie des lobbyistes
ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat, une copie de la déclaration du prestataire de services
suspecté pourra être transmise au Commissaire au lobbyisme par l’organisme public.
COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET
CONFIDENTIELS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels vise à
assurer aux prestataires de services que les renseignements personnels et confidentiels
recueillis lors du processus d’appel d’offres et après l’adjudication du contrat resteront
confidentiels. On y fait référence à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (Loi sur l’accès)
(RLRQ, chapitre A-2.1).
FICHE D’IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La fiche d’identification du représentant du prestataire de services est facultative. Si
l’organisme public l’inclut dans les documents d’appel d’offres, le prestataire de services doit
la remplir.
Certains donneurs d’ouvrage préféreront utiliser les coordonnées des prestataires de services
fournies par le SEAO dans la « Liste des fournisseurs qui ont acheté des documents d’appel
d’offres ».
33
D’autres préféreront utiliser la fiche d’identification à titre de précaution.
QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION À L’APPEL D’OFFRES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Ce questionnaire est obligatoire pour les ministères et organismes. Il permet à l’organisme
public de connaître les motifs d’une entreprise qui s’est procuré les documents d’appel
d’offres mais qui n’a pas soumissionné. Quelques motifs y sont proposés, mais il y a
possibilité d’en évoquer d’autres, s’il y a lieu.
Il peut être très utile à l’organisme public de connaître ces motifs, surtout s’il y a peu ou pas
de soumission reçue. En effet, en plus de le renseigner sur les points faibles des documents
d’appel d’offres, ce questionnaire permet de repérer des indices de collusion ou d’apparence
de collusion.
34
DESCRIPTION DES BESOINS
En vertu de l’art. 5 (1º) du RCS, l’organisme public doit décrire les besoins et les modalités
d’exécution dans ses documents d’appel d’offres.
Dans le cas de projets peu complexes ou dont le montant de la dépense est inférieur au seuil
d’appel d’offres public (moins de 100 000 $), il n’est pas nécessaire de recourir à toutes les
clauses proposées dans la section « Contexte de réalisation du mandat », dans la section
« Description détaillée des travaux à réaliser » et dans la section « Modalités d’exécution et
de gestion du mandat ».
Dans tous les cas, il importe cependant de fournir des renseignements clairs et complets aux
prestataires de services.
CONTEXTE DE RÉALISATION DU MANDAT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La description du contexte de réalisation du mandat est très importante. Elle doit être assez
élaborée dans le cas de mandats complexes, alors qu’un bref exposé peut être suffisant pour
les projets de moindre envergure.
Il s’agit de faire ressortir le besoin stratégique de l’organisme public et les résultats à atteindre
en ce qui concerne le mandat. Il faut, entre autres choses, présenter le contexte global et le
contexte particulier du mandat, c’est-à-dire l’interaction du mandat et de la mission de
l’organisation, ainsi que son importance quant à la livraison des produits et des services aux
clients de l’organisation. Il faut cibler le contexte administratif à l’égard de l’organisation du
travail et déterminer les limites du mandat. Il est particulièrement important de définir les
exigences globales de l’organisation, ses orientations, ses buts et ses objectifs relatifs aux
résultats à atteindre pour régler la problématique.
Structure de réalisation (rôle de chacune des parties)
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
La clause de structure de réalisation sert à préciser la structure du projet, les rôles et les
responsabilités de chacune des parties. Elle vise l’élimination de toute ambiguïté quant à
35
l’organisation du projet au sein de l’organisme public ainsi qu’aux liens avec le prestataire
de services.
Plus précisément, la clause de structure de réalisation a pour but de :
définir clairement le partage des responsabilités entre les ressources internes de
l’organisme public en ce qui concerne l’approbation des biens livrables, la transmission
de toute information nécessaire en temps utile, la résolution de questions en suspens et
la vérification de la qualité des biens livrables et du projet;
indiquer précisément le nombre et le profil des employés qui seront affectés au projet en
interface avec le prestataire de services et, le cas échéant, s’assurer que la structure
interne est adéquate et que les employés ont les compétences appropriées, sont
représentatifs des usagers et ont le pouvoir décisionnel correspondant à leur rôle dans le
projet;
désigner un représentant possédant la délégation de pouvoir suffisante pour discuter des
aspects contractuels du projet avec le prestataire de services;
préciser si le prestataire de services doit s’intégrer à une structure de projet déjà en place.
De plus, il serait opportun de permettre au prestataire de services de proposer une structure
conforme à ses pratiques de gestion de projet et de qualité à la condition qu’il y intègre les
professionnels exigés dans l’appel d’offres et les intervenants de l’organisme public.
Prix uniquement
La clause de structure de réalisation sert à préciser la structure du projet, les rôles et les
responsabilités de chacune des parties. Elle vise l’élimination de toute ambiguïté quant à
l’organisation du projet au sein de l’organisme public ainsi qu’aux liens avec le prestataire
de services. Plus précisément, la clause de structure de réalisation a pour but de :
définir clairement le partage des responsabilités entre les ressources internes de
l’organisme public en ce qui concerne l’approbation des biens livrables, la transmission
de toute information nécessaire en temps utile, la résolution de questions en suspens et
la vérification de la qualité des biens livrables et du projet;
désigner un représentant possédant la délégation de pouvoir suffisante pour discuter des
aspects contractuels du projet avec le prestataire de services.
36
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TRAVAUX À RÉALISER
Biens livrables à produire ou type de services à fournir
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix
Contrat à forfait
Dans le cas d’un contrat à forfait, il importe de bien décrire le mandat puisque le prestataire
de services s’engage sur un prix global ferme et fondé sur des résultats.
De même, compte tenu du caractère forfaitaire de la soumission, il est primordial que
l’organisme public établisse une liste complète des biens livrables ou des services à fournir.
Le contrat à forfait oblige l’organisme public à définir les services en fonction des résultats
attendus et des besoins à satisfaire en laissant le plus d’autonomie possible au prestataire de
services quant au choix des moyens à utiliser.
Il lui faut préciser les exigences de résultats selon des critères (performance, sûreté, fiabilité,
sécurité, confidentialité, fonctionnalité, interfaces, etc.) suffisamment clairs et concrets pour
permettre la validation au moment de la réception du bien livrable et des services.
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Contrat à forfait versus
contrat à prix unitaire et contrat à taux horaire » (RPG 12 1 3 8).
Contrat à prix unitaire
Dans le cas d’un contrat à prix unitaire, bien que les quantités soient estimées et non
déterminées, la description des travaux doit être précise puisque le prestataire de services
s’engage sur un prix ferme par unité à produire.
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Contrat à forfait versus
contrat à prix unitaire et contrat à taux horaire » (RPG 12 1 3 8).
Contrat sur la base d’un taux (horaire ou journalier)
Dans le cas d’un contrat sur la base d’un taux, le mandat a avantage à être bien défini pour
aider les prestataires de services dans le choix des expériences pertinentes à inclure dans leur
soumission.
37
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Contrat à forfait versus
contrat à prix unitaire et contrat à taux horaire » (RPG 12 1 3 8).
Biens livrables à produire ou type de services à fournir
Qualité uniquement
Le mandat quant aux biens livrables à produire ou au type de services à fournir doit être le
mieux défini possible pour aider les prestataires de services dans le choix des expériences
pertinentes à inclure dans leur soumission.
Biens livrables à produire ou type de services à fournir
Prix uniquement
La description des biens livrables à produire ou du type de services à fournir doit être précise,
surtout lorsque le prestataire de services s’engage à forfait.
Étapes du projet et échéancier des travaux
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La date projetée du début du mandat, de même que la date ultime de la fin du mandat, doivent
être indiquées aux documents d’appel d’offres. S’il y a lieu, préciser les échéanciers critiques
et incontournables pour le projet.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix
Contrat sur la base d’un taux
Dans le cas de contrats adjugés sur la base d’un taux, il importe de ne pas demander aux
prestataires de services une ventilation du nombre prévu de jours ou d’heures pour chacune
des étapes du mandat. Une telle demande revient en quelque sorte à exiger du prestataire de
services une approche de type forfaitaire, laquelle est inconciliable avec un contrat sur la base
d’un taux.
38
C’est plutôt au donneur d’ouvrage d’inscrire au « Bordereau de prix », inclus dans les
documents d’appel d’offres, une quantité estimée de jours ou d’heures pour un contrat donné.
Envergure du mandat
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix
Contrat à forfait
Dans le cas d’un contrat à forfait, l’organisme public doit inscrire aux documents d’appel
d’offres toutes les indications qui permettront aux prestataires de services d’évaluer
l’envergure et la complexité du mandat, le cas échéant.
Pour le contrat à forfait fondé sur le rapport qualité-prix ou sur le niveau minimal de qualité
et le prix, si les éléments contenus dans la présente clause ainsi que dans celle des biens
livrables à produire ou du type de services à fournir suffisent à estimer de façon juste
l’envergure du mandat, il peut ne pas être nécessaire d’indiquer d’envergure financière aux
documents d’appel d’offres. S’il est jugé nécessaire de l’indiquer, cela peut être fait en
utilisant une tranche de montant appropriée.
L’envergure du mandat peut être exprimée par un ordre de grandeur. Les tranches suivantes
sont suggérées :
de 10 000 $ à 50 000 $
de 50 000 $ à 100 000 $
de 100 000 $ à 150 000 $
de 150 000 $ à 200 000 $
de 200 000 $ à 350 000 $
de 350 000 $ à 500 000 $
de 500 000 $ à 750 000 $
de 750 000 $ à 1 000 000 $
de 1 000 000 $ à 1 500 000 $
de 1 500 000 $ à 2 000 000 $
de 2 000 000 $ à 3 000 000 $
de 3 000 000 $ à 4 000 000 $
etc.
Il importe de ne pas traduire l’envergure du mandat en nombre de jours-personnes. Cette
méthode va à l’encontre du concept de forfait selon lequel un prestataire de services a
l’obligation d’atteindre le résultat décrit pour le prix soumis quel que soit le temps qu’il
consacre à la réalisation du projet.
39
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Contrat à forfait versus
contrat à prix unitaire et contrat à taux horaire » (RPG 12 1 3 8).
Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux
Pour un contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux fondé sur le rapport qualité-prix ou
sur la qualité minimale et le prix, l’organisme public doit décrire dans les documents d’appel
d’offres les interventions sous la forme de type de services à fournir ou de biens livrables en
y précisant une fréquence, un type ou une quantité de gestes à poser.
L’envergure du mandat se traduit :
soit par une quantité estimée de biens livrables (s’il s’agit d’un contrat à prix unitaire);
soit par un nombre d’heures ou de jours-personnes estimé en fonction de chaque type de
ressources recherché ou en fonction de chaque type de services à rendre.
S’il advenait, pour un contrat sur la base d’un taux, que le mandat comporte des
impondérables ayant des effets sur les déplacements d’un prestataire de services, l’organisme
public pourrait payer en sus les frais de déplacement occasionnés selon la tarification prévue
à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par
des organismes publics. Cette politique s’applique uniquement aux ministères et aux
organismes budgétaires, mais les organismes extrabudgétaires peuvent s’en inspirer pour la
détermination du montant du remboursement des frais de déplacement.
Pour des renseignements additionnels, consultez la Directive concernant les frais de
déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (RPG
10 2 2 9).
Exemples : • services professionnels ayant lieu dans plusieurs régions non
déterminées;
• services professionnels ayant lieu dans des régions déterminées,
mais dont la fréquence des services est indéterminée.
Dans le cas où ces impondérables n’existent pas, les frais de déplacement font partie du
taux soumis.
Contrat à prix unitaire ou sur la base d’un taux de type « contrat à exécution sur
demande »
Le contrat à exécution sur demande, à prix unitaire ou sur la base d’un taux, est utilisé pour
obtenir les services d’un prestataire de services sur une base généralement annuelle, pour des
40
activités récurrentes3 plutôt que pour un mandat spécifique4, dans les cas où le nombre de
demandes de prestations, le rythme ou la fréquence de leur exécution sont incertains.
Le mode d’adjudication fondé sur la qualité minimale et le prix peut être utilisé pour un
contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires de services. Par contre,
seul le contrat à exécution sur demande avec un seul prestataire de services est possible
pour le mode d’adjudication basé sur le rapport qualité-prix ou uniquement sur la qualité
puisque les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire de services qui a soumis le
prix le plus bas (art. 32 du RCS).
L’envergure du mandat d’un contrat à exécution sur demande doit se traduire soit par un
nombre d’heures estimé selon le type de ressources, soit par un nombre de biens livrables à
produire ou d’un type de services à rendre.
Lorsque plus d’une quantité doit être indiquée, l’organisme public les inscrit dans le
document « Bordereau de prix », en annexe des documents d’appel d’offres.
La valeur monétaire approximative des prestations de services que l’organisme public
entend acquérir par contrat à exécution sur demande doit également être indiquée aux
documents d’appel d’offres (art. 31 du RCS).
Quant à lui, le montant maximal ne doit pas apparaître dans le contrat à signer intégré aux
documents d’appel d’offres; il doit être inscrit au contrat uniquement au moment de sa
signature.
Taxe de vente du Québec (TVQ), taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échéant,
taxe de vente harmonisée (TVH)
Depuis le 1er avril 2013, les services requis et payés par les ministères et organismes sont
assujettis aux taxes de ventes applicables (la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur
les produits et services (TPS), ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par
conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent apparaître séparément dans le
bordereau de prix.
Cependant, il est important de noter que le prix soumis par le prestataire de services ne doit
pas inclure le montant de ces taxes dans la soumission.
3 Exemple : les divers besoins de traduction de l’organisme public pour toute une année. 4 Exemple : la traduction d’un ouvrage précis dont le nombre de pages est indéterminé au moment d’adjuger le
contrat.
41
Envergure du mandat
Prix uniquement
Contrat à forfait
Pour le contrat à forfait fondé uniquement sur le prix, lorsqu’à la lumière de la description
des besoins le prestataire de services peut estimer de façon juste l’envergure du mandat, il
peut ne pas être nécessaire d’indiquer d’envergure monétaire. S’il est jugé nécessaire de le
faire, il est possible d’utiliser une tranche de montants.
L’envergure du mandat peut être exprimée par un ordre de grandeur. Les tranches suivantes
sont suggérées :
de 10 000 $ à 50 000 $
de 50 000 $ à 100 000 $
de 100 000 $ à 200 000 $
de 200 000 $ à 350 000 $
de 350 000 $ à 500 000 $
de 500 000 $ à 750 000 $
de 750 000 $ à 1 000 000 $
de 1 000 000 $ à 1 500 000 $
de 1 500 000 $ à 2 000 000 $
de 2 000 000 $ à 3 000 000 $
de 3 000 000 $ à 4 000 000 $
etc.
Contrat à exécution sur demande
Le mode d’adjudication fondé uniquement sur le prix peut être utilisé pour un contrat à
exécution sur demande avec un ou plusieurs prestataires de services.
L’envergure du mandat d’un tel contrat doit se traduire par une ou des quantités estimées de
biens livrables à produire ou de type services à fournir.
Lorsque plus d’une quantité doit être indiquée, l’organisme public les inscrit dans le
document « Bordereau de prix », en annexe des documents d’appel d’offres.
La valeur monétaire approximative des prestations de services que l’organisme public
entend acquérir doit également être indiquée aux documents d’appel d’offres
(art. 31 du RCS).
Le montant maximal, quant à lui, ne doit pas apparaître dans le contrat à signer intégré aux
documents d’appel d’offres; il doit être inscrit au contrat uniquement au moment de sa
signature.
42
Taxe de vente du Québec (TVQ), taxe sur les produits et services (TPS) ou, le cas échant,
taxe de vente harmonisée (TVH)
Depuis le 1er avril 2013, les services requis et payés par les ministères et organismes sont
assujettis aux taxes de ventes applicables (la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur
les produits et services (TPS), ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH)) et, par
conséquent, ces taxes doivent être facturées et doivent apparaître séparément dans le
bordereau de prix.
Cependant, il est important de noter que le prix soumis par le prestataire de services ne doit
pas inclure le montant de ces taxes dans la soumission.
Envergure du mandat et méthode de paiement des honoraires
Qualité uniquement
L’envergure du montant du contrat dont l’adjudication est uniquement basée sur l’évaluation
de la qualité se traduit par le budget maximal, qui correspond normalement à l’engagement
budgétaire de l’organisme public.
La méthode de paiement des honoraires doit être choisie en vertu d’un tarif, lorsque
applicable. Deux méthodes peuvent être utilisées pour les contrats avec des
arpenteurs-géomètres : la méthode horaire et la méthode à forfait. Quant aux contrats avec
des architectes et des ingénieurs autres que des ingénieurs forestiers, la méthode à
pourcentage s’ajoute à la méthode horaire et à la méthode à forfait.
Les trois décrets concernant les différents tarifs d’honoraires pour des services professionnels
fournis au gouvernement (arpenteurs-géomètres, architectes et ingénieurs autres que des
ingénieurs forestiers) s’appliquent maintenant à tous les organismes publics assujettis à la
LCOP en vertu de l’art. 4 de la LCOP.
Si l’organisme public rembourse les dépenses relatives aux voyages effectués par la firme
dans le cadre du mandat, la détermination du montant du remboursement des
frais de déplacement est faite conformément à la Directive concernant les frais de
déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics.
Bien que seuls les ministères et organismes budgétaires soient visés par cette politique, celle-
ci s’applique à tous les organismes publics assujettis à la LCOP pour les contrats de services
d’arpenteurs-géomètres, d’architectes et d’ingénieurs autres que des ingénieurs forestiers
lorsque le tarif d’honoraires est utilisé.
43
Si le tarif n’est pas utilisé, les organismes publics non assujettis à la directive peuvent tout
de même s’en inspirer pour la détermination du montant du remboursement des frais de
déplacement.
Il est à remarquer que, si l’organisme public choisit de solliciter un prix pour un contrat de
services avec des arpenteurs-géomètres plutôt que d’appliquer le tarif, ce prix ne pourra être
qu’un forfait (art. 105 du Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au
gouvernement par des arpenteurs-géomètres – RPG 10 2 2 1).
Les références au décret approprié et à la Directive concernant les frais de déplacement des
personnes engagées à honoraires par des organismes publics du Conseil du trésor devraient
se retrouver dans les documents d’appel d’offres.
Pour des renseignements additionnels, consultez la Directive concernant les frais de
déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics
(RPG 10 2 2 9).
Consultez également :
le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
arpenteurs-géomètres (RPG 10 2 2 1);
le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
architectes (RPG 10 2 2 3);
le Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
ingénieurs (RPG 10 2 2 5).
Contrat à exécution sur demande avec un seul prestataire de services
Le contrat à exécution sur demande fondé uniquement sur l’évaluation de la qualité ne
doit être conclu qu’avec un seul prestataire de services. Ce mode d’adjudication ne peut
pas être utilisé lorsqu’il y a plusieurs prestataires de services puisqu’un prix n’est pas sollicité
et qu’en vertu de la réglementation, les demandes d’exécution pour un contrat à exécution
sur demande avec plusieurs prestataires de services sont attribuées à celui qui a soumis le
prix le plus bas (art. 32 du RCS).
L’envergure financière d’un contrat à exécution sur demande se traduit obligatoirement par
une valeur approximative des prestations de services requises. Cette valeur financière
approximative des prestations de services que l’organisme public entend requérir doit être
indiquée aux documents d’appel d’offres (art. 31 du RCS).
Lorsque plus d’une quantité doit être indiquée, l’organisme public les inscrit dans le
document « Bordereau de prix », en annexe des documents d’appel d’offres.
44
Le montant maximal, quant à lui, ne doit pas apparaître dans le contrat à signer intégré aux
documents d’appel d’offres; il doit être inscrit au contrat uniquement au moment de sa
signature.
MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION DU MANDAT
Exigences relatives à l’exécution du mandat
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’organisme public doit préciser aux documents d’appel d’offres les normes, outils,
méthodes et procédures que le prestataire de services devra utiliser pour s’adapter au contexte
de l’organisme public.
Des sujets particuliers peuvent être abordés dans cette section, par exemple les travaux
réalisés en dehors des heures normales de travail, la prise de connaissance sans frais du
contexte du projet par l’équipe de réalisation du prestataire de service ou encore la langue de
travail.
Équipement (logiciels ou composantes) nécessaire ou mis à la disposition du prestataire de
services
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’organisme public indique ici s’il fournit l’équipement nécessaire à la réalisation du mandat
(exemple : micro-ordinateurs et logiciels) au prestataire de services ou s’il doit être fournit
par ce dernier. Lorsque requis, il décrit l’information détaillée relative à cet équipement ainsi
que les exigences à respecter pour leur installation.
45
Rapports d’étape
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’organisme public indique aux documents d’appel d’offres si des rapports d’étape sur
l’avancement des travaux doivent être déposés en cours de mandat et en précise la fréquence
et le contenu.
S’il le désire, l’organisme public peut inclure cette section dans la description détaillée des
travaux à réaliser à titre de biens livrables à produire ou de type de services à fournir.
Rencontres entre le donneur d’ouvrage et le prestataire de services
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’organisme public indique aux documents d’appel d’offres que des rencontres avec le
prestataire de services seront nécessaires quant aux modalités d’exécution et de gestion du
mandat.
Modalités de suivi d’exécution
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Si requis, l’organisme public indique si le prestataire de services doit produire une
planification détaillée des travaux qui lui seront confiés. Il précise aux documents d’appel
d’offres la fréquence, le type et les objectifs des rencontres de suivi d’exécution du mandat.
Ces rencontres ont notamment pour but de faire le point sur les éléments suivants : suivi des
coûts, écarts de livraison, points en suspens, points de décision et autres sujets reliés à
l’avancement des travaux.
46
Processus de réception et d’approbation des biens livrables ou des services rendus
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’organisme public identifie dans les documents d’appel d’offres les intervenants autorisés
à approuver les biens livrables ou les services rendus, ainsi que le processus qui sera mis en
place pour ce faire.
47
CRITÈRES ET GRILLE D’ÉVALUATION
Pour l’adjudication d’un contrat de services professionnels, l’organisme public préfère
habituellement évaluer le niveau de qualité des soumissions. Il sollicite alors un prix (lorsque
requis) et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés
(art. 16 du RCS).
Malgré que, dans la plupart des cas, l’organisme public sollicite uniquement un prix pour
l’adjudication d’un contrat de services de nature technique (art. 10 du RCS), le niveau de
qualité des soumissions peut également être évalué pour adjuger un tel contrat
(art. 33 du RCS). Le cas échéant, c’est l’appel d’offres fondé sur l’atteinte du niveau minimal
de qualité et le prix le plus bas qui est généralement utilisé. Aucune autorisation du Conseil
du trésor n’est requise pour l’utilisation d’un mode d’adjudication fondé sur une évaluation
de la qualité pour l’adjudication d’un contrat de services de nature technique.
Lorsqu’une telle évaluation est prévue, les critères retenus doivent être définis dans les
documents d’appel d’offres (art. 5 (6º) du RCS). De plus, pour chaque critère, les éléments
de qualité requis pour l’atteinte d’un « niveau de performance acceptable » doivent y être
précisés. Ce « niveau de performance acceptable » correspond aux attentes minimales de
l’organisme public pour chaque critère (art. 2 des annexes 1 et 2 du RCS).
Un minimum de trois critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.
Choix du mode d’adjudication et de la grille d’évaluation
Trois modes d’adjudication ont été retenus pour l’adjudication d’un contrat de services
lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue. Il s’agit de :
l’appel d’offres fondé sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas;
l’appel d’offres fondé sur le rapport qualité-prix (prix ajusté le plus bas);
l’appel d’offres fondé uniquement sur une évaluation de la qualité.
À chaque mode d’adjudication correspondent une annexe et une grille d’évaluation (annexe
1 ou 2). Le choix de l’adjudicataire est déterminé par le mode d’adjudication utilisé
(art. 19 à 22 du RCS).
Qualité minimale et prix
Le mode d’adjudication fondé sur la qualité minimale et le prix est le mode le plus souvent
utilisé lorsqu’un organisme public juge important de vérifier et d’apprécier la qualité
minimale de certains éléments intangibles sans toutefois payer plus cher pour une plus
48
grande qualité. Il est plus utilisé pour un contrat de services de nature technique que pour
un contrat de services professionnels pour lequel le mode d’adjudication fondé sur le rapport
qualité-prix est préféré.
Dans certains cas, il peut être plus avantageux d’exprimer des exigences qualitatives
minimales que de formuler exclusivement des exigences de conformité, comme dans le cas
du mode d’adjudication fondé uniquement sur le prix.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité,
l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à
l’annexe 1 du RCS (art. 20 du RCS).
Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères
retenus, rencontre le « niveau de performance acceptable ». Une soumission qui
n’atteint pas ce niveau à l’égard de l’un de ces critères est rejetée. Tous les critères sont
donc éliminatoires.
L’adjudicataire est le prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.
Rapport qualité-prix
Le mode d’adjudication fondé sur le rapport qualité-prix est le mode le plus souvent utilisé
lorsque la soumission d’un prestataire de services repose pour une large part sur la capacité
qu’il a démontrée à réaliser des projets semblables. C’est habituellement le cas pour les
contrats de services professionnels.
Si l’organisme public choisit le mode d’adjudication fondé sur le rapport qualité-prix, c’est
qu’il est prêt à payer plus cher pour une meilleure qualité.
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du
rapport qualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités
d’évaluation prévues à l’annexe 2 du RCS (art. 21 du RCS).
Chaque critère retenu est pondéré en fonction de son importance relative pour la
réalisation du contrat. La somme du poids des critères est égale à 100 %.
Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le « niveau de performance
acceptable » correspondant à 70 points.
La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées
obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note
obtenue pour un critère par le poids de ce critère.
49
Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au
moins 70 points, même si la note obtenue pour un critère donné est inférieure à 70 points.
Toutefois, un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des
critères, ce qui en fait un critère éliminatoire. Une soumission qui n’atteint pas le
« niveau de performance acceptable » pour ce critère, soit 70 points, est rejetée même si
la note finale est de 70 points ou plus.
L’adjudicataire est le prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule du prix ajusté prévue
à l’annexe 2 du RCS (art. 21 du RCS).
Le prix ajusté est calculé en fonction d’un coefficient d’ajustement pour la qualité
nommé « paramètre K ». Ce paramètre représente l’importance que l’organisme public
accorde à la qualité pour le contrat.
Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de
plus pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce,
pour l’ensemble des critères.
L’organisme public doit déterminer dans les documents d’appel d’offres la valeur du
paramètre K, laquelle ne peut être inférieure à 15 % ni excéder 30 %.
Une valeur élevée pour le paramètre K est choisie lorsque l’organisme public est prêt à
payer plus cher pour obtenir une meilleure qualité.
Qualité uniquement
Le mode d’adjudication fondé uniquement sur la qualité est généralement utilisé s’il existe,
pour le contrat visé, un tarif décrété applicable à une profession spécifique
(art. 23 du RCS). C’est le cas pour les contrats de services d’arpenteurs-géomètres,
d’architectes et d’ingénieurs autres qu’ingénieurs forestiers. Le tarif s’applique quel que
soit le montant du contrat.
Par ailleurs, un organisme public doit solliciter uniquement une démonstration de la qualité
pour adjuger un contrat d’architecture ou de génie autre que forestier (art. 24 du RCS). Il
n’a pas d’autre choix possible, car il ne peut pas solliciter un prix.
En ce qui concerne les contrats avec des arpenteurs-géomètres, bien qu’il existe un tarif,
celui-ci n’est pas obligatoire. Dans ce cas, l’organisme public peut, au choix, solliciter
uniquement une démonstration de la qualité et indiquer au contrat que la rémunération sera
effectuée selon le tarif, ou, s’il sollicite un prix, considérer l’adjudication fondée sur le
rapport qualité-prix ou sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas. Il est à noter
50
que, si l’organisme public choisit de solliciter un prix pour un tel contrat plutôt que
d’appliquer le tarif, ce prix ne pourra être qu’un forfait (RPG 10 2 2 1).
Il est également possible pour l’organisme public de solliciter uniquement une démonstration
de la qualité lorsque le prix du service est en fonction du projet global. C’est notamment le
cas d’un contrat de campagne de publicité (art. 39 du RCS). Le contrat de campagne de
publicité s’effectue généralement en deux étapes avec la mesure du niveau de qualité pour
chacune des deux étapes. Ce type d’appel d’offres est traité plus loin.
Un organisme public peut adjuger un contrat de services de voyage comportant une dépense
égale ou supérieure à 100 000 $ en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité
(art. 41 du RCS). Cette possibilité permet la négociation du montant du contrat avec le
prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.
Enfin, le niveau de qualité des demandes de qualification de prestataires de services peut être
évalué par ce mode d’adjudication. L’organisme public doit appliquer les conditions et
modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS.
Les éléments suivants sont inhérents à l’utilisation de ce mode :
lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité,
l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux
articles 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS (art. 22 du RCS);
chaque critère retenu est pondéré en fonction de son importance relative pour la
réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100 %;
chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le « niveau de performance
acceptable » correspondant à 70 points;
une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au
moins 70 points, même si la note obtenue pour un critère donné est inférieure à 70 points;
toutefois, un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des
critères, ce qui en fait un critère éliminatoire. Une soumission qui n’atteint pas le
« niveau de performance acceptable » pour ce critère, soit 70 points, est rejetée même si
la note finale est de 70 points ou plus;
l’adjudicataire est le prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la
note finale la plus élevée.
51
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Bien définir chacun des critères utilisés
Pour toute évaluation de la qualité, la grille d’évaluation doit prévoir un minimum de trois
critères.
Il faut préciser clairement, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour
l’atteinte d’un « niveau de performance acceptable », lequel correspond aux attentes
minimales pour le critère.
Tous les éléments spécifiques qui seront considérés par le comité de sélection doivent être
énumérés dans la section portant sur les critères d’évaluation des documents d’appel d’offres.
Quant aux critères relatifs à l’expérience, ils doivent être exprimés en termes de qualité plutôt
que de quantité (exemple : démontrer par son expérience plutôt que d’énumérer trois mandats
semblables).
Considérations entourant le choix et l’application de certains critères
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix
Pour les contrats de services en technologies de l’information, il est souhaitable d’établir
clairement une distinction entre les ressources stratégiques et les autres ressources et de
limiter aux ressources stratégiques les éléments spécifiques à évaluer. Il arrive souvent, pour
ce type de contrat, que les prestataires de services remplacent les ressources qu’il a présentées
dans sa soumission.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Pour toute évaluation de la qualité, il faut tenir compte des éléments qui suivent concernant
la norme ISO :
lorsque la norme ISO est exigée, l’usage d’un critère portant sur la capacité de relève n’a
pas à être considéré, puisque la certification ISO tient compte de cet élément. Toutefois,
s’il s’agit d’un contrat qui nécessite le recours à un type d’expérience très spécifique
et pour lequel les ressources qualifiées sont rares et limitées, l’utilisation du critère de
relève peut être justifiée;
lorsque la norme ISO est exigée, l’usage d’un critère portant strictement sur l’assurance
de la qualité n’est pas opportun puisque la certification ISO correspond justement à une
assurance de la qualité.
52
Remplir la grille d’évaluation
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Pour toute évaluation de la qualité, il faut indiquer dans la grille d’évaluation les critères
d’évaluation utilisés.
Rapport qualité-prix / Qualité uniquement
Pour une évaluation fondée uniquement sur la qualité ou sur le rapport qualité-prix, il est
possible pour l’organisme public de déterminer un ou des critères éliminatoires. Il est alors
important d’identifier clairement ce ou ces critères pour lesquels un minimum de 70 points
est exigé, le cas échéant. Une soumission qui n’atteint pas le « niveau de performance
acceptable » pour un critère éliminatoire est rejetée.
Il est à remarquer que l’utilisation d’un critère éliminatoire devrait être limitée à un contrat
pour lequel il existe un large bassin de prestataires de services afin d’éviter qu’après
l’évaluation de la qualité, aucune soumission ne soit acceptable ou qu’une seule le soit, ce
qui nécessiterait, dans ce dernier cas, l’autorisation du dirigeant de l’organisme public
(art. 46 (2º) du RCS).
Le poids respectif de chaque critère défini en fonction de son importance relative doit
également être indiqué dans la grille d’évaluation. La somme des poids des critères est égale
à 100 %.
Rapport qualité-prix
Pour une évaluation basée sur le rapport qualité-prix, il faut établir la valeur du
paramètre K dans la grille d’évaluation (entre 15% et 30%).
53
INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
DÉFINITION DES TERMES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’utilisation des définitions n’est pas obligatoire dans les documents d’appel d’offres dont
les projets sont d’une envergure inférieure à 100 000 $.
Accord intergouvernemental
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Un accord intergouvernemental est un accord conclu entre le gouvernement du Québec et un
autre gouvernement et qui a pour objet l’accès aux marchés publics.
Pour des renseignements additionnels sur les accords intergouvernementaux, consultez les
tableaux sur l’« Assujettissement aux accords de libéralisation des marchés publics des
ministères et des organismes du gouvernement ou de l’Assemblée nationale » concernant
l’ACI, l’ACCQO, l’AQNB, l’AMP et l’AQNY5 à l’adresse Internet suivante :
http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/cadre-normatif-de-la-gestion-
contractuelle/accords-de-liberalisation/tableaux-synthese/
Qualité uniquement
Il importe de spécifier que les contrats de services pour les professions tarifées (arpenteurs-
géomètres, architectes, et ingénieurs autres qu’ingénieurs forestiers) sont exclus de
l’application des accords quel que soit le montant de la dépense.
Pour des renseignements additionnels sur les services exclus, consultez la « Liste des
marchés non soumis aux accords de libéralisation des marchés publics » (RPG 12 1 2 3,
annexe 1).
Si le mode d’adjudication fondé uniquement sur la qualité est utilisé pour un contrat de
services de voyage comportant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $
5 ACI fait référence à l’Accord sur le commerce intérieur; ACCQO fait référence à l’Accord de commerce et
de coopération entre le Québec et l’Ontario; AQNB fait référence à l’Accord de libéralisation des marchés
publics du Québec et du Nouveau-Brunswick; AMP fait référence à l’Accord sur les marchés publics de
l’Organisation mondiale du commerce; AQNY fait référence à l’Accord intergouvernemental sur les marchés
publics entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York.
54
(art. 41 du RCS), les accords s’appliquent et la définition doit être ajoutée aux documents
d’appel d’offres.
Attestation de Revenu Québec
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La définition de l’attestation de Revenu Québec a été ajoutée dans les documents types
d’appel d’offres afin d’informer les prestataires de services sur ce qu’est ce document et sur
la façon de l’obtenir. L’attestation de Revenu Québec ne peut être remplacée par un avis de
cotisation, un état d’acomptes provisionnels ou tout autre document émanant de Revenu
Québec.
Contrat à exécution sur demande
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement / Qualité uniquement
On retrouvera la définition du contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs
prestataires de services dans les documents d’appel d’offres.
La définition de contrat à exécution sur demande est absente des documents d’appel d’offres
utilisés pour un contrat ferme.
Rapport qualité-prix / Qualité uniquement
Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de
services, les demandes sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas
(art. 32 du RCS). Les modes d’adjudication fondés uniquement sur la qualité ou sur le rapport
qualité-prix ne peuvent être utilisés pour constituer une liste de prestataires de services
puisqu’au lieu d’un prix, on obtient un prix ajusté avec le premier mode et une note finale
avec le second.
Toutefois, le contrat à exécution sur demande fondé uniquement sur la qualité ou sur le
rapport qualité-prix peut être conclu avec un seul prestataire de services. La définition a
donc été modifiée afin de tenir compte de cette particularité.
Option
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La définition d’option a été ajoutée dans les documents types d’appel d’offres lors des
modifications apportées à la réglementation le 23 mai 2013.
55
Ainsi, on définit ce concept comme une option de renouvellement ou une option concernant
la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au
même prix et destinés à répondre aux besoins visés dans les documents d’appel d’offres.
EXAMEN DES DOCUMENTS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Demande de renseignements
Les prestataires de services ont jusqu’à la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions pour soumettre leurs questions au représentant de l’organisme public.
Addenda
C’est au moyen d’un addenda que l’organisme public peut modifier ses documents d’appel
d’offres, s’il y a lieu (art. 9, 1er al. du RCS). Cet addenda doit être transmis aux prestataires
de services qui ont commandé les documents avant la date et l’heure limites fixées pour la
réception des soumissions. Les documents d’appel d’offres ne peuvent pas être modifiés
après ce délai.
L’exigence quant au délai de transmission d’un addenda diffère si l’appel d’offres public est
utilisé de façon volontaire pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense
inférieure au seuil d’appel d’offres public (art. 3, 2e al. du RCS). Le dernier paragraphe de
la clause « Examen des documents » devra être modifié en conséquence, s’il y a lieu.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Report de la date limite de réception des soumissions
Si un addenda est nécessaire, il doit être transmis au moins sept jours civils avant la date
limite de réception des soumissions si la modification est susceptible d’avoir une incidence
sur les prix soumis (art. 9, 2e al. du RCS). Si ce délai ne peut être respecté, la date limite de
réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai
minimal de sept jours soit respecté.
Par exemple, si la modification porte sur la salle où aura lieu la réunion d’information,
l’organisme public n’aura pas à reporter la date limite de réception des soumissions, puisque
cette modification n’est pas susceptible d’avoir une influence sur le prix.
56
Le délai à respecter à la suite de l’émission d’un addenda vise à permettre aux prestataires de
services de revoir le calcul de leur soumission et, dans l’hypothèse où elle implique des sous-
contractants, d’obtenir les prix de ces derniers avant de la compléter.
Le délai de transmission d’un addenda peut différer et être inférieur à sept jours si
l’organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat
comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public (art. 3, 2e al. du RCS).
ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Règles de présentation
Langue française
Toutes les soumissions doivent être rédigées en français afin de respecter la Charte de la
langue française et les Politiques de gestion contractuelle (point 9 Politique MO,
point 8 Politique Santé et point 4 Politique Éducation). Il en est de même pour les documents
d’appel d’offres.
Schéma de présentation
Le schéma de présentation peut notamment être utilisé pour les modes d’adjudication
sollicitant la qualité afin de faciliter le travail des membres du comité de sélection. De cette
façon, tous les documents demandés seront présentés dans le même ordre par les prestataires
de services. Il est cependant à noter que ce schéma est un document facultatif.
Format de la soumission
Un format de papier « 8½ × 11 » est recommandé afin que les soumissions soient de
grandeur uniforme. Le mode recto verso est spécifié par souci du respect de l’environnement.
Cependant, un manquement à ces recommandations ne constitue pas un motif de rejet de la
soumission.
57
Liste des documents exigés
Par ailleurs, en vertu de l’art. 5 (4º) du RCS, un organisme public doit prévoir dans ses
documents d’appel d’offres la liste des documents et des autres pièces exigés des prestataires
de services.
Présentation de la soumission
Le nombre de copies de la soumission exigé par l’organisme public devrait correspondre au
nombre de membres du comité de sélection. Le secrétaire du comité de sélection conserve
l’original de la soumission.
L’inscription de tous les éléments requis sur l'enveloppe de la soumission peut permettre
d’éviter une erreur de destination occasionnant un dépassement de la date et de l’heure limites
fixées pour la réception des soumissions inscrites aux documents d'appel d'offres et,
conséquemment, le rejet de la soumission (art. 7 (1º) du RCS).
DÉTERMINATION ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE PRIX (ET DU BORDEREAU DE
PRIX)
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement
En vertu de l’art. 16, 2e al. du RCS, lorsque la démonstration de la qualité et le prix sont
sollicités, ils doivent être présentés séparément dans deux enveloppes opaques différentes
afin de permettre au comité de sélection de procéder à l’évaluation de la qualité sans connaître
le prix. Le fait d’exiger une enveloppe opaque a pour but d’empêcher le dévoilement du prix
avant le moment voulu.
La taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les produits et services (TPS), ou, le cas
échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH) ne doivent pas être incluses dans le montant
soumis. Elles doivent plutôt être facturées et inscrites séparément dans la soumission dans
le formulaire « Bordereau de prix », le cas échéant, lorsque les services désignés sont
taxables.
Cette procédure facilite l’évaluation de l’offre de prix des prestataires de services puisque,
entre autres, les taux des taxes diffèrent d’une province à l’autre.
58
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Dans les documents d’appel d’offres servant à l’adjudication des contrats de services
professionnels, il est souhaitable d’établir clairement une distinction entre les ressources
stratégiques et les autres ressources. Il arrive souvent, pour ce type de contrats, que les
prestataires de services remplacent les ressources qu’il a présentées dans sa soumission. C’est
dans le chapitre de la « Description des besoins » que l’organisme public identifie les
ressources stratégiques.
Ainsi, l’organisme public inscrit dans les documents d’appel d’offres que le chargé de projet
et les ressources identifiées dans la soumission du prestataire de services ne peuvent être
changés à partir de l’heure et la date limites fixées pour la réception des soumissions, à moins
d’une autorisation de l’organisme public à cet effet.
SOUS-CONTRAT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Pour tous les modes d’adjudication, l’organisme public peut limiter la conclusion de
sous-contrats au Québec ou aux territoires visés par les accords intergouvernementaux
applicables. Il peut également refuser la conclusion de sous-contrats.
Par ailleurs, les contrats assujettis à l’accord intergouvernemental sur les marchés publics
entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l’État de New York (AQNY) ne
doivent pas tenir compte de l’origine des produits ou des ressources visés
(point 6 Politique MO).
Enfin, la clause des documents d’appel d’offres pour le mode d’adjudication fondé
uniquement sur l’évaluation de la qualité limite la conclusion de sous-contrat au Québec
puisque les services d’arpenteurs-géomètres, d’architectes et d’ingénieurs autres
qu’ingénieurs forestiers sont exclus de l’application des accords intergouvernementaux, quel
que soit le montant de la dépense (RPG 12 1 2 3, annexe 1).
59
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La LCOP vise à promouvoir la mise en œuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la
portée couvre, entre autres, la prestation de services requis par les organismes publics
(art. 2 (5º) de la LCOP). Quant à lui, l’art. 50 du RCS permet de considérer l’apport d’un
système d’assurance de la qualité, notamment la norme ISO, pour la réalisation d’un contrat.
L’organisme public doit alors préciser l’exigence requise dans les documents d’appel
d’offres.
Pour les ministères et les organismes publics de l’Administration gouvernementale, cette
clause est facultative pour tous les types de contrats à l’exception de ceux de services
professionnels en technologies de l’information, lesquels sont traités ci-après. L’organisme
public peut exiger l’apport d’un système d’assurance de la qualité s’il existe une
concurrence suffisante. Il choisit alors le premier paragraphe de la clause sur l’assurance de
la qualité.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Contrat de services professionnels en technologies de l’information
Il existe une particularité pour les contrats de services professionnels en technologies de
l’information octroyés par les ministères et les organismes publics de l’Administration
gouvernementale.
En effet, l’organisme public doit conclure tout contrat de services professionnels en
technologies de l’information comportant une dépense égale ou supérieure à 500 000 $ avec
un prestataire de services titulaire d’un certificat d’enregistrement ISO 9001 : 2008
(point 10 Politique MO).
Pour être reconnu par l’organisme public, le certificat d’enregistrement ISO 9001 : 2008 doit
être délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des normes ou par un
organisme d’accréditation reconnu par ce conseil.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’application d’une
marge préférentielle est permise, telle que l’indique la Politique de gestion contractuelle
(point 11 Politique MO).
Il est possible, pour le dirigeant de l’organisme public, s’il le juge à propos, d’autoriser une
dérogation à l’application du point 10 de la Politique MO. Lorsque l’imposition d’une telle
exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public pourra choisir de ne pas
l’exiger, avec l’autorisation du dirigeant de l’organisme public. Soulignons que cette
60
dérogation devra faire l’objet d’une reddition de comptes (Point 5º a) de l’annexe 1 de la
Directive sur la reddition de comptes).
Enfin, si le contrat comporte une dépense inférieure à 500 000 $, la clause devient
facultative.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Si l’exigence de la norme ISO réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit
permettre à tout prestataire de services de présenter une soumission. Sauf pour les contrats
dont le mode d’adjudication est fondé uniquement sur la qualité, une marge préférentielle
d’un maximum de 10 % peut être accordée au prestataire de services qui répond à cette
exigence et le pourcentage est indiqué dans la grille d’évaluation. L’organisme public choisit
alors les deux derniers paragraphes de la clause sur l’assurance de la qualité. Le pourcentage
de marge préférentielle appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres (art. 50 du RCS).
Dans le cas où l’organisme public décide d’appliquer une marge préférentielle, le prix soumis
est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de la marge
préférentielle prévue et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat
(art. 50 du RCS). La marge préférentielle ne s’applique donc pas au mode d’adjudication
fondé uniquement sur la qualité.
La réduction indue de la concurrence peut difficilement être normée de manière quantitative
vue la diversification des marchés. Il revient alors à l’organisme public de déterminer, selon
le marché concerné, la présence ou non d’un bassin de prestataires de services suffisant et le
type de services recherché si la concurrence est suffisante.
Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de services
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de
services, l’application d’une marge préférentielle relative à l’apport d’un système
d’assurance de la qualité est inutile.
En effet, l’art. 32 du RCS spécifie que lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu
avec plusieurs prestataires de services, les demandes d’exécution sont attribuées au
prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner
suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Puisque c’est le prix soumis qui détermine le rang des demandes d’exécution aux prestataires
de services, une marge préférentielle venant diminuer le prix soumis ne peut être prise en
compte.
61
Cependant, l’organisme public pourrait demander dans ses exigences la détention d’un
certificat d’enregistrement ISO, par exemple.
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur le développement durable et l’environnement a été ajoutée aux documents types
d’appel d’offres à la suite de l’entrée en vigueur de la LCOP le 1er octobre 2008. Elle découle
d’un des principes de cette loi qui vise à promouvoir la mise en place de procédures efficaces
et efficientes qui tiennent compte des orientations gouvernementales en matière de
développement durable et d’environnement (art. 2 (4º) de la LCOP).
Quant à lui, l’art. 50 du RCS permet de considérer l’apport d’une spécification liée au
développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat. L’organisme
public doit alors préciser l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Cette clause est facultative. L’organisme public peut exiger l’ajout d’une telle spécification
s’il existe une concurrence suffisante. Il choisit alors le premier paragraphe de la clause sur
le développement durable et l’environnement.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Si l’apport d’une spécification liée au développement durable et à l’environnement réduit
indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre à tout prestataire de services de
présenter une soumission. Sauf pour les contrats dont le mode d’adjudication est fondé
uniquement sur la qualité, une marge préférentielle d’au maximum 10 % peut être accordée
au prestataire de services qui répond à l’exigence et le pourcentage est indiqué dans la grille
d’évaluation. L’organisme public choisit alors les deux derniers paragraphes de la clause sur
le développement durable et l’environnement. Le pourcentage de marge préférentielle
appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres (art. 50 du RCS).
Dans le cas où l’organisme public décide d’appliquer une marge préférentielle, le prix soumis
est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de la marge
préférentielle prévue et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat
(art. 50 du RCS). La marge préférentielle ne s’applique donc pas au mode d’adjudication
fondé uniquement sur la qualité.
62
La marge préférentielle accordée au prestataire de services pour l’apport d’un système de la
qualité et une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la
réalisation du contrat ne peut dépasser 10 % pour l’ensemble de ces normes.
Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de services
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de
services, l’application d’une marge préférentielle relative à l’apport d’une spécification liée
au développement durable est inutile.
En effet, l’art. 32 du RCS spécifie que lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu
avec plusieurs prestataires de services, les demandes d’exécution sont attribuées au
prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse y donner
suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Puisque c’est le prix soumis qui détermine le rang des prestataires de services pour l’ordre
des demandes d’exécution, une marge préférentielle venant diminuer le prix soumis ne peut
être prise en compte.
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Depuis le 1er juin 2010, tout prestataire de services ayant un établissement au Québec doit,
pour se voir octroyer un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $,
transmettre à l’organisme public, avec sa soumission, une attestation délivrée par Revenu
Québec. Cette attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ni après ces date et heure. Une
attestation délivrée le jour même de la date limite de réception des soumissions est valide
(art. 50.1 à 50.6 du RCS).
Une attestation délivrée à une heure et une date postérieures à la date et à l’heure limites
fixées pour la réception des soumissions ne peut pas être acceptée. En effet, la détention
d’une attestation valide à la date et à l’heure limites de réception des soumissions est une
condition d’admissibilité des prestataires de services.
Cette attestation indique que, à sa date et son heure de délivrance, le prestataire de services a
produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et qu’il
n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit de Revenu Québec, notamment lorsque
63
son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues
avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
Cependant, l’attestation de Revenu Québec n’est pas requise si le soumissionnaire est
autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
Tout prestataire de services n’ayant pas un établissement au Québec où il exerce ses activités
de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau, doit, en lieu et place d’une telle attestation, remplir et signer le formulaire
« Absence d’établissement au Québec » joint aux documents d’appel d’offres et le présenter
avec sa soumission.
Cependant, le formulaire « Absence d’établissement au Québec » n’est pas requis si le
soumissionnaire est autorisé à contracter par l’Autorité des marchés financiers.
Immatriculation des entreprises au registraire des entreprises
Au Québec, toute entreprise faisant des affaires au Québec est tenue de s'immatriculer au
registraire des entreprises et d’y déclarer sa forme juridique.
Il existe cependant des exceptions à ce principe faisant en sorte que des entreprises n’ont pas
à s’immatriculer ni à déclarer leur forme juridique, par exemple :
la personne physique qui exploite une entreprise individuelle sous un nom comprenant
son nom et son prénom;
l’association sans but lucratif qui n’est pas une personne morale et,
la personne morale de droit public.
L’organisme public devra par ailleurs exiger l’attestation de Revenu Québec d’une personne
physique qui exploite une entreprise individuelle, que celle-ci soit immatriculée ou non au
registraire des entreprises. Les particuliers en affaires qui, selon Revenu Québec, ont le statut
de petit fournisseur et qui ne sont pas immatriculés au registraire des entreprises, peuvent
également obtenir une telle attestation en suivant les modalités indiquées à l’adresse Internet
suivante :
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprise/amr/aqui.aspx
Revenu Québec indique par ailleurs sur son site Internet que les entreprises immatriculées au
registraire des entreprises doivent, afin d’obtenir leur attestation, utiliser les services
électroniques Clic Revenu par l’entremise du service d’authentification du gouvernement du
Québec, ClicSÉQUR.
64
Groupement d’entreprises (consortium)
Il est possible pour des entreprises de se regrouper pour présenter une soumission. Il est alors
important de distinguer deux situations concernant la forme juridique du groupement.
Si le groupement d’entreprises s’est donné une structure juridiquement organisée, une
seule attestation de Revenu Québec devra être fournie, soit l’attestation du groupement
d’entreprises. L’attestation de chaque partie constituante au regroupement n’est pas
suffisante.
Dans le cas où le groupement d’entreprises n’est pas juridiquement organisé, chaque
entreprise composant le groupe devra fournir sa propre attestation et la joindre à la
soumission déposée par le groupement d’entreprises. Si une entreprise composant le
groupement n’est pas en mesure de fournir l’attestation, la soumission du groupement
d’entreprises sera considérée inadmissible.
Afin de connaître la forme juridique du regroupement d’entreprises, il est possible de se
renseigner sur le site Internet du registraire des entreprises. En effet, lorsqu’un groupement
d’entreprises est juridiquement organisé, le registraire des entreprises indique dans le dossier
sa forme juridique qui peut être, par exemple, « compagnie », « société en nom collectif »,
« société en commandite » ou « société en participation ». Lorsque la forme juridique
mentionnée est « autre », le groupement n’est pas juridiquement organisé.
On peut accéder au site Internet du registraire des entreprises à l’adresse suivante :
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Présentation d'une
soumission par un groupement d’entreprises » (RPG 12 1 3 12).
GARANTIE DE SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La garantie de soumission assure le respect de la soumission soumise dans sa globalité
(contenu et prix). Elle démontre le caractère sérieux de la soumission. Si le prestataire de
services adjudicataire se désistait avant la signature du contrat, la garantie de soumission
couvrirait alors l’écart de prix entre lui et le deuxième soumissionnaire.
L’organisme public peut exiger une garantie de soumission si la compétition est vive entre
les prestataires de services, s’il y a risque d’écarts importants de prix ou si le mandat constitue
un nouveau secteur d’intervention pour l’organisme public. Toutefois, l’exigence d’une
65
garantie de soumission doit être évaluée avec précaution pour les contrats de services parce
qu’elle implique des coûts aux prestataires de services et ceci pourrait alors avoir comme
répercussion une augmentation des prix soumis.
La durée de la validité de la garantie de soumission doit être la même que celle de la
soumission. La durée de la validité de la soumission inscrite à la clause correspondante au
chapitre des « Instructions aux prestataires de services » est habituellement fixée à 45 jours.
Si l’organisme public modifie ce nombre de jours, il doit modifier également le deuxième
paragraphe de l’annexe sur la garantie de soumission.
Enfin, la garantie de soumission peut prendre la forme d’un cautionnement de soumission,
d’un chèque visé, d’un mandat, d’une traite, d’une lettre de garantie irrévocable ou encore
d’une obligation émise ou garantie par un gouvernement.
Pour des renseignements additionnels, consultez :
l’info-conseil « Garantie de soumission » (RPG 12 1 3 17);
le tableau synthèse « Gestion contractuelle en matière de garantie, retenue et pénalité »
(RPG 12 1 2 4).
GARANTIE D’EXÉCUTION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La garantie d’exécution ne porte pas sur la qualité de l’exécution, mais sur l’exécution des
services elle-même. Si le prestataire de services n’exécute pas le contrat, l’organisme public
peut couvrir, à même cette garantie, l’écart entre le prix soumis par ce prestataire de services
et celui soumis par le deuxième prestataire qui le remplace.
La garantie d’exécution doit être valable pour la durée du contrat. Le montant de cette
garantie est retourné au prestataire de services dans les 30 jours suivant la date de fin du
contrat.
Dans le cas d’un contrat comportant des options de renouvellement, la garantie s’applique
une année à la fois.
Il est à souligner qu’une garantie d’exécution est nécessairement précédée d’une garantie
de soumission. Celle-ci est remise à l’adjudicataire en échange de la garantie d’exécution au
moment de la signature du contrat.
66
Pour des renseignements additionnels, consultez le tableau synthèse « Gestion contractuelle
en matière de garantie, retenue et pénalité » (RPG 12 1 2 4).
PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi)
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Créé à la fin des années 1980 à la suite d’une décision du Conseil des ministres, le programme
d’obligation contractuelle, qui découle de l’objectif sociétal d’égalité en emploi, a pour objet
d’obliger certaines organisations qui veulent soumissionner pour des contrats
gouvernementaux à s’engager à mettre sur pied un programme d’accès à l’égalité si elles
obtiennent ces contrats. Ce programme vise à corriger la situation de personnes faisant partie
de groupes victimes de discrimination dans l’emploi.
Les arts. 47 à 49 du RCS traite du programme d’accès à l’égalité en emploi et désigne les
ministères et les organismes budgétaires comme les seules organisations visées par le
programme (art. 4 (1º) et (2º) de la LCOP). La clause sur l’accès à l’égalité en emploi doit
donc être inscrite aux documents d’appel d’offres si le montant du contrat de services est égal
ou supérieur à 100 000 $, montant qui correspond au seuil d’appel d’offres public dans le cas
des contrats de services (art. 10 (1º) de la LCOP).
L’obligation de s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité en emploi ne vise
cependant que les entreprises du Québec ou du Canada qui comptent plus de 100 employés.
La clause sur l’égalité en emploi ainsi que l’annexe sur le Programme d’obligation
contractuelle (Égalité en emploi) sont malgré tout obligatoires pour un contrat de 100 000 $
ou plus, puisque les prestataires de services dont l’entreprise ne compte pas plus de
100 employés doivent tout de même remplir les sections 1 et 2 de cette annexe.
Il est par ailleurs recommandé d’inclure la clause si le montant estimé de la dépense est près
de 100 000 $, puisque les prix soumis pourraient dépasser ce seuil.
Si l’adjudicataire ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à
l’égalité en emploi, le président du Conseil du trésor annule l’attestation d’engagement
délivrée à cet effet et aucun contrat ou sous-contrat de services ne peut être conclu avec lui
tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
67
Prestataire de services du Québec
Si une entreprise québécoise compte plus de 100 employés, le prestataire de services doit
s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et
libertés de la personne pour se voir octroyer un contrat de 100 000 $ ou plus.
Prestataire de services du Canada
Un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada
à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et comptant plus de 100
employés doit fournir, préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat, une
attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité en
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire avant de se voir adjuger un contrat
de 100 000 $ ou plus.
Un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou
territoire du Canada qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de
100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable,
doit, si le contrat ou le sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, fournir préalablement à la
conclusion du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle il s’est engagé à
implanter un programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral.
Il existe une procédure décrivant les modalités d’application du Programme d’obligation
contractuelle dans le Recueil des politiques de gestion. Pour des renseignements additionnels,
consultez la pièce « Programme d’obligation contractuelle – Accès à l’égalité en emploi »
(RPG 12 1 4 1).
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA
LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans
l’Administration s’applique aux ministères et aux organismes gouvernementaux décrits aux
sous-paragraphes 1 et 2 du paragraphe A de l’annexe de la Charte de la langue française
(RLRQ, chapitre C-11).
Voici la liste de ces organismes telle que libellée dans la charte :
« 1. Le gouvernement et ses ministères.
68
2. Les organismes gouvernementaux :
Les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres,
dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés suivant la Loi sur
la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ou dont le capital-actions provient, pour la moitié
ou plus, du fonds consolidé du revenu, à l'exception toutefois des services de santé, des
services sociaux, des collèges d'enseignement général et professionnel et de l'Université
du Québec. »
La liste des entreprises dont le certificat de francisation a été suspendu ou qui ne respectent
pas les étapes du processus de francisation édictées dans la Charte de la langue française peut
être consultée sur le site Internet de l’OQLF à l’adresse électronique suivante :
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/admin_publ/liste_article22.html
Pour des renseignements additionnels, consultez le document « Langue des contrats et des
documents » (RPG 12 1 4 3).
DURÉE DE VALIDITÉ DE LA SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’usage veut que la durée de validité des soumissions présentées à la suite d’un appel d’offres
soit de 45 jours mais, dans les faits, celle-ci peut varier d’un projet à l’autre.
Cependant, une règle demeure : la durée de validité des soumissions doit être assez longue
pour permettre l’évaluation des soumissions, le choix de l’adjudicataire et la signature du
contrat. Si une évaluation de la qualité est requise, les membres du comité de sélection
doivent avoir le temps de procéder, préalablement, à l’analyse individuelle des soumissions
reçues et en arriver par la suite à un consensus lors de la tenue du comité.
Au-delà de la période de validité fixée par l’organisme public, les soumissions reçues
deviennent légalement caduques, le prestataire de services n’étant plus lié par la soumission
qu’il a déposée. Ainsi, le contrat à adjuger au terme du processus d’appel d’offres ne peut
être conclu que jusqu’à l’expiration de la durée de validité des soumissions.
69
RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Pour tous les appels d’offres, les soumissions reçues après le délai fixé à la clause intitulée
« Délai de l’appel d’offres et lieu de réception des soumissions » inscrite aux
« Renseignements préliminaires » ne peuvent être acceptées. Selon l’art. 7 (1º) du RCS, elles
sont non conformes et cette condition de conformité, entrainant le rejet automatique de la
soumission, doit être précisée aux documents d’appel d’offres à la clause intitulée
« Conditions de conformité de soumissions » dans les « Instructions aux prestataires de
services ».
Toutes les soumissions reçues après l’heure limite de réception des soumissions sont
retournées à leur prestataire de services respectif sans avoir été ouvertes.
RETRAIT D’UNE SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Un prestataire de services peut retirer sa soumission en personne ou par lettre recommandée,
et ce, en tout temps avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions
et en présenter une nouvelle. Après ce délai, il doit donner suite à sa soumission s’il est
l’adjudicataire du contrat.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’ouverture des soumissions se déroule publiquement, quelle que soit les modalités
d’adjudication du contrat. C’est pourquoi l’organisme public doit prévoir, dans ses
documents d’appel d’offres, les modalités d’ouverture des soumissions (art. 5 (5º) du RCS).
Les arts. 11 et 17 du RCS obligent l’organisme public à ouvrir publiquement les soumissions
en présence d’un témoin. L’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites sont indiqués à
la clause intitulée « Lieu d’ouverture publique des soumissions » dans le chapitre
« Renseignements préliminaires ».
70
L’organisme public est exempt de procéder à l’ouverture publique uniquement si les
soumissions sont sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne
permet pas d’identifier un prix total. Les soumissions comportant un bordereau de prix pour
lequel un prix total est établi doivent cependant être ouvertes publiquement si la qualité des
soumissions n’est pas évaluée par un comité de sélection. Seul le prix total est divulgué lors
de l’ouverture des soumissions.
Il est à noter que, même si l’appel d’offres public vise l’adjudication d’un contrat
comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public, l’ouverture des
soumissions se déroule publiquement.
Si l’organisme public procède par appel d’offres sur invitation, l’ouverture des soumissions
se déroule uniquement en présence d’un témoin, sans être publique. En effet, le Règlement
sur les contrats de services des organismes publics ne prévoit pas d’ouverture publique des
soumissions pour un appel d’offres sur invitation (art. 29 du RCS
a contrario).
Pour des renseignements additionnels, consultez le « Guide pour l’ouverture des soumissions
reçues », disponible sous l’onglet Publications dans les guides utiles sur l’Extranet des
marchés publics.
PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE DE LA SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Quel que soit le mode d’adjudication, un prestataire de services ne peut exiger que sa
soumission lui soit retournée, sauf si celle-ci a été reçue en retard. Dans ce cas, la soumission
est retournée non décachetée au prestataire de services concerné.
En effet, en présentant sa soumission, le prestataire de services accepte le transfert sans
condition de la propriété matérielle de sa soumission à l’organisme public.
71
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’art. 5 (3º) du RCS oblige l’organisme public à prévoir les conditions d’admissibilité
exigées des prestataires de services dans ses documents d’appel d’offres, quel que soit le
mode d’adjudication utilisé.
Les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services pour la présentation d’une
soumission sont énumérées à l’art. 6 du RCS. D’autres conditions peuvent par ailleurs être
ajoutées aux documents d’appel d’offres par l’organisme public
(art. 6 (3º) du RCS). Il est à noter que le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une
de ces conditions le rend inadmissible (art. 6, dernier al. du RCS).
Il importe de prendre conscience que, plus l’organisme public multiplie les conditions
d’admissibilité, plus il court le risque de devoir refuser des prestataires de services.
Par ailleurs, l’organisme public doit distinguer les conditions exigibles de tous les
soumissionnaires à l’ouverture des soumissions de celles uniquement exigibles de
l’adjudicataire avant la signature du contrat. L’organisme public doit prévoir toutes les
modalités des exigences dans les documents d’appel d’offres. Il doit, par exemple, préciser
si la modalité consiste à présenter un certificat en même temps que la soumission ou à
posséder le certificat exigé à la date limite de réception des soumissions.
De plus, si un document requis est identifié uniquement dans la liste des documents des
« Règles de présentation » de la clause intitulée « Élaboration et présentation de la
soumission » inscrite aux « Instructions aux prestataires de services », le prestataire de
services qui omet de joindre ce document à sa soumission pourrait se rendre admissible s’il
corrigeait cette omission à la satisfaction de l’organisme public dans le délai accordé par
celui-ci.
Qualifications nécessaires
Si la possession de qualifications, d’autorisations, de permis, de licences, d’enregistrements,
de certificats, d’accréditations ou d’attestations est nécessaire à l’exécution du contrat, l’art.
6 (1º) du RCS oblige le prestataire de services à les posséder pour la présentation de sa
soumission. L’organisme public doit donc distinguer les documents dont la possession fait
partie des conditions d’admissibilité des prestataires de services de ceux qu’il faut joindre à
la soumission.
Il importe ici de distinguer les conditions exigibles de tous les soumissionnaires à l’ouverture
des soumissions de celles uniquement exigibles de l’adjudicataire avant la signature du
contrat.
72
Autorisation de l’Autorité des marchés financiers
L’autorisation préalable à l’obtention d’un contrat public ou d’un sous-contrat public délivrée
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) a été ajoutée comme condition d’admissibilité
à la suite de l’adoption de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics le 7 décembre
2012, et ce, dans le but de s’assurer que les entreprises contractant avec l’État sont intègres.
Ainsi, depuis le 15 janvier 2013, une entreprise dont l’établissement est à l’intérieur ou à
l’extérieur du Québec et qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat ou sous-
contrat dont la valeur excède le montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet
effet une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers
(art. 21.17 de la LCOP). Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans
(art. 21.41 de la LCOP).
Le prestataire de services désirant soumissionner à un appel d’offres public doit être autorisé
à contracter par l’Autorité des marchés financiers à la date du dépôt de sa soumission ou à la
date fixée dans les documents d’appel d’offres. De plus, cette autorisation doit être maintenue
pendant toute l’exécution du contrat. Les sous-contractants doivent également être autorisés
à contracter à la date du dépôt de la soumission ou à la date fixée dans les documents d’appel
d’offres et l’autorisation doit être maintenue pendant toute la durée de l’exécution du sous-
contrat (arts. 21.18 et 21.19 de la LCOP).
Par ailleurs, il est possible pour des entreprises de former un groupement d’entreprises
(consortium) pour présenter une soumission. Il est alors important de distinguer deux
situations concernant la forme juridique du groupement.
Si le groupement d’entreprises est juridiquement organisé (c’est-à-dire formé en société en
nom collectif, en société en commandite ou en société par actions), chaque entreprise formant
le consortium doit posséder individuellement son autorisation de contracter et le consortium
lui-même doit posséder sa propre autorisation à la date du dépôt de la soumission ou à celle
déterminée dans les documents d’appel d’offres. L’autorisation de chaque partie constituante
au regroupement n’est pas suffisante. Si une entreprise composant le groupement ou le
consortium lui-même n’est pas en mesure de fournir son autorisation, la soumission du
groupement d’entreprises sera considérée inadmissible.
Si le groupement d’entreprise n’est pas juridiquement organisé, ce consortium n’aura pas
besoin de son autorisation et seules les entreprises le constituant devront être autorisées
individuellement avant le dépôt de la soumission.
Limitation (si application)
La condition de limitation doit être exigée si la clause intitulée « Limitation » contenue aux
« Renseignements préliminaires » est applicable. Elle vise à interdire à un prestataire de
services de présenter une soumission à la seconde phase d’un projet s’il a participé à sa
73
première phase et que cela pourrait, à certains égards, lui procurer un avantage indu par
rapport aux autres prestataires de services.
Avertissement
La condition d’avertissement se rapporte à la clause intitulée « Avertissement » des
« Renseignements préliminaires ». Elle interdit au prestataire de services d’affecter à
l’exécution du mandat une personne-ressource maintenant à son emploi, mais ayant
antérieurement été à l’emploi de l’organisme public si cette ressource a été impliquée dans
un dossier spécifique relatif à l’appel d’offres en cause lorsqu’elle était à l’emploi de
l’organisme public. Cette situation est en effet inéquitable pour les autres prestataires de
services.
Attestation relative à la probité du soumissionnaire
Le formulaire « Attestation relative à la probité du soumissionnaire » a été ajouté à la suite
de l’adoption de la Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines
mesures dans les processus d’appel d’offres des contrats des organismes publics.
Le formulaire comporte deux parties :
l’absence de collusion dans l’établissement d’une soumission (points 1 à 8);
l’absence de condamnation en vertu de la Loi sur la concurrence
(L.R.C. 1985, c. C-34) (point 9).
Le formulaire dûment rempli et signé par une personne autorisée doit être présenté par le
prestataire de services avec sa soumission. Il est important que le prestataire de services ait
fourni, s’il y a lieu, les détails se rapportant aux communications, ententes ou arrangements
qu’il aurait eus avec des concurrents.
La définition de concurrent se trouve au point 6 du formulaire. Il est à noter que l’organisme
public ou la personne affiliée au prestataire de services est un concurrent au sens du
formulaire et que son nom doit être divulgué, bien que l’article 47 (1) de Loi sur la
concurrence ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu
exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des
affiliées de chacune des autres personnes morales en question.
Un prestataire de services qui n’a pas dûment rempli ou signé ce formulaire se rendrait
inadmissible. Toutefois, l’organisme public pourrait lui permettre de corriger son erreur dans
un délai satisfaisant.
La condition de non-culpabilité à la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) a été
ajoutée à la suite de l’adoption de la Politique de gestion contractuelle concernant le
74
resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel d’offres des contrats des
organismes publics. Le prestataire de services doit avoir été déclaré coupable en vertu d’une
infraction prévue à cette loi pour le rendre inadmissible pendant cinq ans, une simple
accusation n’étant pas suffisante.
L’organisme public peut vérifier si un prestataire de services a eu un jugement de culpabilité
rendu contre lui en vertu de cette loi sur le site Internet du Tribunal de la concurrence à
l’adresse suivante :
http://www.ct-tc.gc.ca/CasesAffaires/SommairesDecisions-fra.asp
Déclaration concernant les activités de lobbyisme exercées auprès de l’organisme public
relativement à l’appel d’offres
Depuis le 1er septembre 2012, tout prestataire de services a l’obligation de déclarer, au sens
de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des
avis émis par le Commissaire au lobbyisme :
soit que personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste
d’entreprises ou de lobbyiste-conseil, des activités de lobbyisme, au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et des avis émis
par le Commissaire au lobbyisme, préalablement à cette déclaration relativement au
présent appel d’offres;
que des activités de lobbyisme, au sens de la Loi sur la transparence et de l’éthique en
matière de lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme, ont été exercées
pour son compte et qu’elles l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi
qu’avec le Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r.2) préalablement à
cette déclaration relativement au présent appel d’offres.
Cette déclaration doit être dûment remplie et signée par une personne autorisée. Par ailleurs,
la déclaration doit être celle de l’organisme public ou contenir les mêmes dispositions.
Un prestataire de services qui n’a pas dûment rempli ou signé ce formulaire se rendrait
inadmissible. Toutefois, l’organisme public pourrait lui permettre de corriger son erreur dans
un délai satisfaisant.
Défaut du prestataire de services ou rendement insatisfaisant
L’art. 8 du RCS permet à un organisme public, à la condition qu’il en fasse mention dans les
documents d’appel d’offres, de se réserver la possibilité de refuser un prestataire de services,
pour une période de deux ans, dans trois cas précis.
75
Ces trois cas sont les suivants :
il a fait l’objet, de la part de cet organisme, d’une évaluation de rendement
insatisfaisant pour lequel la procédure réglementaire concernant l’évaluation du
rendement a été respectée et l’évaluation a été maintenue par le dirigeant de l’organisme
public dans les délais prescrits (arts. 55 à 58 du RCS);
il a omis de donner suite à une soumission (refus de signer le contrat après une
désignation à titre d’adjudicataire) ou à un contrat (refus d’effectuer la prestation de
services requise);
il a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les
conditions.
Pour se réserver la possibilité de refuser une soumission d’un prestataire de services,
l’organisme public doit obligatoirement en faire mention dans les documents d’appel d’offres
(art. 8 du RCS). La clause sur l’inadmissibilité d’un prestataire de services pour cause d’un
défaut de sa part ou d’un rendement insatisfaisant est donc facultative mais, si elle est absente,
l’organisme public ne peut refuser un prestataire de services pour une des trois raisons
invoquées précédemment.
Établissement du prestataire de services
L’organisme public doit choisir une des deux clauses selon qu’un accord
intergouvernemental s’applique ou non au contrat (art. 6 (2º) du RCS).
Si la concurrence est insuffisante, l’organisme public peut rendre admissible tout prestataire
de services qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord
intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents
d’appel d’offres (art. 6, 2e al. du RCS).
L’exigence quant au lieu de l’établissement peut également différer si l’appel d’offres public
est utilisé de façon volontaire pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense
inférieure au seuil d’appel d’offres public (art. 3, 2e al. du RCS). On se rappellera que
l’organisme public doit évaluer la possibilité d’instaurer des mesures favorisant l’acquisition
de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants
de la région concernée (art. 14 (2º) de la LCOP).
Dans le cas d’un appel d’offres public régionalisé, l’organisme public doit choisir la clause
sur l’établissement du prestataire de services utilisée puisqu’aucun accord ne s’applique et
spécifier la région concernée par l’appel d’offres. La définition de la région est laissée à
l’appréciation du donneur d’ouvrage; en effet, l’organisme public n’est pas tenu de respecter
les limites des régions administratives connues. Toutefois, il doit s’assurer d’une concurrence
suffisante et tenir compte de l’impact économique du contrat sur la région concernée.
76
Qualité uniquement
Le mode de sollicitation fondé uniquement sur la qualité est utilisé, entre autres, dans le cas
de contrats de services professionnels pour lesquels il existe un tarif. Or, les accords ne
s’appliquent pas aux services d’arpenteurs-géomètres, d’architectes et d’ingénieurs autres
qu’ingénieurs forestiers (art. 1 b) annexe 502.1B de l’ACI). C’est pourquoi la clause est
utilisée seulement lorsqu’aucun accord applicable n’est prévu.
Attestation de Revenu Québec
La détention par le prestataire de services d’une attestation de Revenu Québec valide est
considérée comme une condition d’admissibilité des prestataires de services
(art. 50.3 du RCS), sauf s’il détient une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des
marchés financiers. Dans ce cas, l’attestation de Revenu Québec n’est pas requise.
Pour être valide, l’attestation ne doit pas avoir été délivrée plus de 90 jours avant la date et
l’heure limites fixées pour la réception des soumissions. Cependant, une attestation délivrée
à la date limite de réception des soumissions est valide.
Cette attestation doit être exigée d’un prestataire de services qui a un établissement au
Québec où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et
accessible durant les heures normales de bureau. Un soumissionnaire ayant son siège social
à l’extérieur du Québec doit transmettre son attestation avec sa soumission s’il a également
un établissement au Québec.
Si la soumission est présentée par un groupement d’entreprises (consortium), il est alors
important de distinguer deux situations concernant la forme juridique du groupement. Ainsi,
si le groupement d’entreprises s’est donné une structure juridiquement organisée, une
seule attestation devra être fournie, soit l’attestation du groupement d’entreprises.
L’attestation de chaque partie constituante du groupement n’est pas suffisante.
Dans le cas où le groupement d’entreprises n’est pas juridiquement organisé, chaque
entreprise composant le consortium devra fournir sa propre attestation et la joindre à la
soumission déposée par le groupement d’entreprises. Si une entreprise composant le
groupement n’est pas en mesure de fournir l’attestation, la soumission du groupement
d’entreprises sera considérée inadmissible.
Formulaire « Absence d’établissement au Québec »
Le prestataire de services qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités
de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales
de bureau, n’a pas à présenter d’attestation de Revenu Québec (art. 50.6 du RCS), sauf s’il
détient une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers. Dans ce
cas, le formulaire « Absence d’établissement au Québec » n’est pas requis.
77
Afin de ne pas rendre erronément inadmissible un prestataire de services qui n’a pas transmis
une telle attestation avec sa soumission mais qui n’a pas d’établissement au Québec, le
formulaire « Absence d’établissement au Québec » a été ajouté dans les documents types
d’appel d’offres. Le prestataire de services doit alors le remplir et le transmettre avec sa
soumission pour attester qu’il n’a pas un tel établissement et n’a pas à transmettre cette
attestation.
Norme ISO
La clause sur la norme ISO est utilisée quand le certificat d’enregistrement ISO est une
exigence. Cette condition consiste à posséder le certificat au moment de déposer sa
soumission. La possession du certificat est exigible de tous les soumissionnaires pour la
présentation d’une soumission (art. 6 (1º) du RCS). Le prestataire de services qui ne possède
pas ce certificat est inadmissible (art. 6, dernier al. du RCS). L’omission de présenter ce
certificat en même temps que la soumission pourrait ne pas rendre ce prestataire de services
inadmissible s’il présentait le certificat à l’organisme public dans le délai accordé par celui-
ci.
Obtention de l’identité des personnes composant le comité de sélection ou communication
avec un membre du comité de sélection
La condition d’absence de communication ou de tentative de communication avec l’un des
membres du comité de sélection a été ajoutée à la suite de l’adoption de la Politique de gestion
contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel
d’offres des contrats des organismes publics. Cette condition consiste en une mesure voulant
empêcher les soumissionnaires d’influencer ou de tenter d’influencer les membres du comité
de sélection.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
Depuis le 1er juin 2012, tout prestataire de services qui est inscrit au registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA) ne peut présenter une soumission pour obtenir
un contrat public en vertu de l’article 21.4.1 de la LCOP.
Ainsi, la période d’inadmissibilité d’un prestataire de services inscrit au RENA doit être
terminée afin que ce dernier soit de nouveau admissible à un contrat public faisant l’objet
d’un appel d’offres.
Autres conditions d’admissibilité
L’organisme public indique aux documents d’appel d’offres toute autre condition
d’admissibilité qu’il désire imposer à tous les prestataires de services à l’ouverture des
soumissions (art. 6 (3º) du RCS).
78
Correction d’une omission ou d’une erreur
L’organisme public peut permettre à un prestataire de services de corriger une omission ou
une erreur relativement à une condition d’admissibilité des soumissions, dans un délai
raisonnable dont la durée est déterminée par l’organisme public.
Par exemple, un prestataire de services qui a omis de présenter son attestation de Revenu
Québec avec sa soumission pourra se voir offrir par l’organisme public la possibilité d’en
présenter une valide dans un délai raisonnable. Toutefois, un prestataire de services qui a
omis de présenter son offre de prix rempli et signé ne pourra corriger son erreur puisqu’il
s’agit ici d’une condition de conformité et non d’admissibilité.
CONDITIONS DE CONFORMITÉ DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’art. 5 (3º) du RCS oblige l’organisme public à prévoir les conditions de conformité des
soumissions dans les documents d’appel d’offres.
Les cas de non-conformité entraînant le rejet automatique d’une soumission sont indiqués à
l’art. 7 et 7.1 du RCS. D’autres conditions peuvent par ailleurs être ajoutées par l’organisme
public.
Il importe de prendre conscience que, plus l’organisme public multiplie les conditions de
conformité, plus il court le risque de rejeter des soumissions.
Par ailleurs, l’organisme public doit distinguer les conditions exigibles de tous les prestataires
de services à l’ouverture des soumissions de celles uniquement exigibles de l’adjudicataire
avant la signature du contrat. Il doit prévoir toutes les modalités des exigences dans ses
documents d’appel d’offres. Il lui faut, par exemple, préciser si elle consiste à joindre un
certificat à la soumission ou à être titulaire du certificat exigé à la date limite de réception
des soumissions.
Réception des soumissions (non-respect de l’endroit, de la date et de l’heure)
L’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions
sont indiqués à la clause intitulée « Délai de l’appel d’offres et lieu de réception des
soumissions » des « Renseignements préliminaires ».
La clause intitulée « Réception des soumissions » inscrite au chapitre des « Instructions aux
prestataires de services » les informe de l’obligation de respecter ce délai.
79
La clause sur la réception des soumissions indiquée aux conditions de conformité des
soumissions vient, quant à elle, préciser que le non-respect de ces éléments entraîne le rejet
automatique de la soumission. Cette clause est obligatoire (art. 7 (1º) du RCS).
Soumission en français
Les politiques de gestion contractuelle obligent les prestataires de services à rédiger leur
soumission en français, et ce, même si la soumission provient d’un prestataire de services
ayant un établissement hors du Québec (point 9, Politique MO, point 8, Politique Santé et
point 4 Politique Éducation). Le non-respect de cette obligation entraîne le rejet automatique
de la soumission.
Par ailleurs, les documents d’appel d’offres doivent obligatoirement être rédigés en français.
Absence d’un document requis
Les prestataires de services doivent joindre à leur soumission les documents requis dans
l’appel d’offres (art. 7 (2º) du RCS). Certains formulaires ou certaines garanties sont
spécifiquement mentionnés dans les conditions de conformité des soumissions et peuvent
varier selon le mode de sollicitation choisi.
Les formulaires les plus courants sont : « Soumission », « Engagement du prestataire de
services », « Offre de prix » et « Bordereau de prix ». L’absence de ces documents avec leurs
spécificités (mêmes dispositions et dûment remplis) entraînent le rejet automatique de la
soumission.
Absence d’une signature requise d’une personne autorisée
Certains documents doivent être signés par une personne autorisée. L’absence d’une telle
signature entraîne le rejet automatique de la soumission (art. 7 (3º) du RCS).
Rature ou correction apportée au prix soumis et non paraphée
Une rature ou une correction apportée au prix soumis qui n’est pas paraphée (absence
d’initiales) par la personne autorisée entraîne le rejet automatique de la soumission
(art. 7 (4º) du RCS).
En effet, l’acceptation d’une soumission présentant une rature ou une correction apportée au
prix de la soumission qui ne serait pas paraphée mettrait en doute le principe d’équité et de
transparence qui veut que « justice doit non seulement être faite, mais elle doit manifestement
paraître avoir été faite ». L’organisme public qui accepterait une telle soumission pourrait
être soupçonné d’avoir modifié unilatéralement le prix de ladite soumission en vue de
80
l’adjudication du contrat. Cette exigence est donc fondée sur l’obligation de transparence et
même sur l’obligation d’apparence de transparence.
Soumission conditionnelle ou restrictive
Le prestataire de services qui présente une soumission accepte les conditions de l’appel
d’offres. Il ne peut les modifier en aucune façon : c’est un contrat d’adhésion. Le fait
d’ajouter une condition ou une restriction à une soumission entraîne son rejet automatique
(art. 7 (5º) du RCS).
À titre de renseignements, voici quelques exemples de soumission conditionnelle ou
restrictive :
une soumission dont la durée de validité serait inférieure à la durée fixée aux documents
d’appel d’offres;
une soumission qui fixerait le délai de livraison à une date ultérieure à celle déterminée
aux documents d’appel d’offres;
une soumission dont le montant du cautionnement serait inférieur à celui exigé aux
documents d’appel d’offres;
une soumission qui viendrait modifier et restreindre la portée d’une obligation
incombant au prestataire de services et énoncée aux documents d’appel d’offres.
Prix soumis et démonstration de la qualité non présentés séparément
En vertu de l’art. 7 (6º) du RCS, il importe que le prix soumis et la démonstration de la qualité
soient présentés séparément parce que les membres du comité de sélection ne doivent pas
connaître le prix lorsqu’ils procèdent à l’évaluation de la qualité
(art. 26, 1er al. du RCS). Le non-respect de cette condition entraîne le rejet automatique de la
soumission.
Il est recommandé que les formulaires sur lesquels le prix est indiqué soient présentés sous
pli séparé, dans une enveloppe opaque cachetée.
De plus, cette clause vise à promouvoir les principes de transparence dans les processus
contractuels (art. 2 (1º) de la LCOP) et de traitement intègre et équitable des concurrents
(art. 2 (2º) de la LCOP).
81
Dépôt de plusieurs soumissions
En vertu de l’art. 7 dernier al. du RCS, le dépôt par un prestataire de services de plusieurs
soumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses
soumissions.
Divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres
Le prix soumis doit être le même en chiffres et en lettres. Le non-respect de cette condition
entraîne le rejet automatique de la soumission. Aucun montant n’a préséance sur l’autre.
Soumission dont le prix est anormalement bas
Si la soumission déposée par un prestataire de services comporte un prix anormalement bas,
le dirigeant d’organisme pourrait, après analyse du dossier, en autoriser le rejet
(art. 7.1 du RCS).
Non-respect de toute autre condition de conformité
L’organisme public indique ici toute autre condition de conformité entraînant le rejet
automatique de la soumission et exigée de tous les prestataires de services à l’ouverture des
soumissions, s’il y a lieu (art. 7 (7º) du RCS).
TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE LA RAISON DU REJET DE LEUR
SOUMISSION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la transmission aux prestataires de services de la raison du rejet de leur
soumission, qui s’applique à tous les modes d’adjudication, a été ajoutée aux documents
types d’appel d’offres à la suite de l’entrée en vigueur de la LCOP le 1er octobre 2008.
Si l’organisme public rejette une soumission parce que le prestataire de services n’est pas
admissible ou parce que sa soumission n’est pas conforme, il en informe le prestataire en
mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat
(arts. 12 et 18 du RCS).
L’expression « au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat » signifie à n’importe
quel moment entre l’instant où le choix de l’adjudicataire est effectué et 15 jours après ce
moment.
82
En pratique, l’organisme public transmet aux prestataires de services ayant présenté une
soumission un formulaire intitulé « Information à transmettre aux entreprises ayant présenté
une soumission ». Les résultats transmis en vertu de l’art. 28 du RCS le sont en même temps
que la raison du rejet de la soumission. De plus, la transmission d’information aux
prestataires de services après l’adjudication du contrat réduit la possibilité de poursuites.
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, l’organisme public doit
prévoir les règles d’évaluation dans ses documents d’appel d’offres (art. 5 (6º) du RCS).
L’évaluation est effectuée par un comité de sélection qui procède à l’évaluation de toutes les
soumissions admissibles et conformes à partir des critères définis dans les documents d’appel
d’offres et de la grille d’évaluation prévue à cette fin (art. 26 du RCS).
Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, l’organisme
public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 du RCS
(art. 20 du RCS).
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du
rapport qualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités
d’évaluation prévues à l’annexe 2 du RCS (art. 21 du RCS).
Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité,
l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux
articles 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS (art. 22 du RCS).
Pour des renseignements additionnels sur l’évaluation de la qualité, consultez le chapitre
« Critères et grille d’évaluation » du présent guide.
DÉTERMINATION DU PRIX
Qualité minimale et prix
Lorsque le mode d’adjudication d’un contrat est fondé sur le niveau minimal de qualité et le
prix le plus bas, l’organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres toute
modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication (art. 5 (7º) du RCS).
83
Par ailleurs, seules les enveloppes de prix des soumissions acceptables sont ouvertes par le
comité de sélection, sauf si un seul prestataire de services a présenté une soumission
acceptable. Dans ce cas, l’art. 46 du RCS laisse au dirigeant de l’organisme le soin de
déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication avec ce
soumissionnaire.
L’art. 50 du RCS permet quant à lui de tenir compte d’une marge préférentielle qui modifie
le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat. L’organisme public peut tenir compte
d’une marge préférentielle uniquement s’il exige un système d’assurance de la qualité ou
une spécification liée au développement durable et à l’environnement et que l’imposition
d’une telle exigence réduise indûment la concurrence. Une marge préférentielle utilisée à
d’autres fins n’est pas permise par la réglementation. Par ailleurs, le pourcentage de marge
préférentielle qui sera appliqué doit obligatoirement être indiqué dans les documents d’appel
d’offres.
Si l’organisme public inclut une telle exigence à ses documents d’appel d’offres sans que la
concurrence ne soit réduite de façon indue, il n’a pas à tenir compte de la marge préférentielle
et doit enlever les paragraphes traitant de cette notion dans ses documents d’appel d’offres.
DÉTERMINATION DU PRIX AJUSTÉ
Rapport qualité-prix
Lorsque le mode d’adjudication d’un contrat est fondé sur le rapport qualité-prix, l’organisme
public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres toute modalité de calcul applicable
aux fins de l’adjudication (art. 5 (7º) du RCS).
Par ailleurs, seules les enveloppes de prix des soumissions acceptables sont ouvertes par le
comité de sélection, sauf si un seul prestataire de services a présenté une soumission
acceptable. Dans ce cas, l’art. 46 du RCS laisse au dirigeant d’organisme le soin de
déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication avec ce
soumissionnaire.
Le prix ajusté est calculé en fonction d’un coefficient d’ajustement pour la qualité à l’aide du
paramètre K. Ce paramètre représente l’importance que l’organisme public accorde à la
qualité. Les modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 du RCS prévoient que l’organisme
public détermine dans ses documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K. Cette
valeur doit se situer entre 15 % et 30 % (art. 9, annexe 2 du RCS).
Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus
pour passer d’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, pour
l’ensemble des critères d’évaluation (art. 8, annexe 2 du RCS). L’organisme public attribue
84
une valeur élevée au paramètre K lorsqu’il est prêt à payer plus cher pour obtenir une
meilleure qualité.
Enfin, la réglementation permet de tenir compte d’une marge préférentielle qui modifie le
prix soumis et non le prix ajusté aux fins de l’adjudication. L’organisme public peut tenir
compte d’une marge préférentielle uniquement s’il exige un système d’assurance de la
qualité ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement mais
que l’imposition d’une telle exigence réduirait indûment la concurrence
(art. 50 du RCS). Une marge préférentielle utilisée à d’autres fins n’est pas permise par la
réglementation. Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit
obligatoirement être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
Si l’organisme public inclut une telle exigence sans que la concurrence ne soit réduite de
façon indue, il n’a pas à tenir compte de la marge préférentielle et doit enlever les paragraphes
traitant de cette notion dans ses documents d’appel d’offres.
SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Depuis le 23 mai 2013, un organisme public qui reçoit une soumission qui semble comporter
un prix anormalement bas doit appliquer un certain processus avant d’adjuger le contrat (arts.
29.1 à 29.8 du RCS).
Ainsi, le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée
démontre que le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services de réaliser le contrat
selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du
contrat.
Cette évaluation doit être effectuée par un comité formé du responsable de l’observation des
règles contractuelles (le RORC) de l’organisme public et d’au moins trois membres désignés
par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure
d’adjudication du contrat.
85
DÉFAUT DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Auparavant, la clause sur le défaut du prestataire de services n’était utilisée que si une
garantie de soumission était exigée. Elle a été ajoutée à tous les documents types d’appel
d’offres, quel que soit le mode d’adjudication utilisé, à la suite de l’adoption de la Politique
de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus
d’appel d’offres des contrats des organismes publics.
L’organisme public peut donc se réserver le droit de réclamer à tout prestataire de services
une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celle
subséquemment retenue s’il est en défaut de donner suite à sa soumission, et ce, afin d’éviter
que des prestataires de services s’entendent au préalable.
CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Quel que soit le mode d’adjudication utilisé, l’organisme public doit prévoir dans ses
documents d’appel d’offres la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas
échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication du contrat
(art. 5 (7º) du RCS).
Rapport qualité-prix
Dans le cas d’une adjudication fondée sur le rapport qualité-prix, l’organisme public adjuge
le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas
(art. 21 du RCS).
L’organisme public corrige, s’il y a lieu, les erreurs de calcul des bordereaux de prix de tous
les prestataires de services ayant présenté une soumission rencontrant le « niveau de
performance acceptable » lors de l’évaluation de la qualité. Les corrections, le cas échéant,
sont effectuées par l’organisme public selon les modalités inscrites à la clause.
Qualité minimale et prix
Dans le cas d’une adjudication fondée sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas,
l’organisme public adjuge le contrat au prestataire de services dont la soumission rencontre
tous les éléments de qualité et qui a soumis le prix le plus bas (art. 20 RCS).
86
L’organisme public corrige, s’il y a lieu, les erreurs de calcul des bordereaux de prix de tous
les prestataires de services ayant présenté une soumission rencontrant le « niveau de
performance acceptable » lors de l’évaluation de la qualité. Les corrections, le cas échéant,
sont effectuées par l’organisme public selon les modalités inscrites à la clause.
Qualité uniquement
Dans le cas d’une adjudication fondée uniquement sur la qualité, l’organisme public adjuge
le contrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale
pour la qualité la plus élevée (art. 22 du RCS).
Prix uniquement
Dans le cas d’une adjudication fondée uniquement sur le prix, l’organisme public adjuge le
contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas (art. 13 du RCS).
Lorsqu’un bordereau de prix doit être rempli par le prestataire de services, l’organisme public
corrige, s’il y a lieu, les erreurs de calcul de la plus basse soumission conforme. Si, à la
suite de ces corrections, le prix global du plus bas soumissionnaire conforme est plus élevé
que celui du deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ce dernier devient le plus bas
soumissionnaire conforme et il fait l’objet du même processus de vérification. L’organisme
public n’a pas à vérifier tous les bordereaux de prix. En effet, ce serait un processus fastidieux
lorsque la quantité de soumissions reçues est importante.
Qualité minimale et prix / Prix uniquement
Contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de services
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de
services, la clause « Choix de l’adjudicataire » doit être modifiée afin d’expliquer la manière
dont l’organisme public procèdera pour l’attribution des contrats.
La section portant sur le contrat à exécution sur demande à la fin de ce document propose un
modèle de clause.
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage
au sort (arts. 14 et 27 du RCS).
87
RÉSERVE
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause qui stipule que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions
reçues doit être indiquée dans tout avis d’appel d’offres (art. 4 (7º) du RCS). Elle doit
également être incluse dans les documents d’appel d’offres.
Cette clause de réserve a été bonifiée à la suite de l’adoption de la Politique de gestion
contractuelle concernant le resserrement de certaines mesures dans les processus d’appel
d’offres des contrats des organismes publics.
En effet, la politique mentionne que la possibilité pour l’organisme public de n’accepter
aucune des soumissions reçues s’applique, notamment lorsqu’il juge que les prix sont
disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix.
TRANSMISSION AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DU RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION
DE LA QUALITÉ
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
L’organisme public informe chaque prestataire de services du résultat de l’évaluation de la
qualité de sa soumission dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat
(art. 28 du RCS).
Si c’est l’annexe 1 du Règlement qui a été utilisée pour l’évaluation de la qualité des
soumissions, l’organisme public doit transmettre au prestataire de services la confirmation
de l’acceptation ou non de sa soumission et le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par
celui-ci.
Si c’est l’annexe 2 du Règlement qui a été utilisée pour l’évaluation de la qualité des
soumissions, l’organisme public doit transmettre au prestataire de services la confirmation
de l’acceptation ou non de sa soumission, sa note pour la qualité, le prix ajusté et son rang en
fonction des prix ajustés, le cas échéant, et le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité
et, le cas échéant, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle.
Chaque prestataire de services ayant présenté une soumission reçoit son résultat et celui de
l’adjudicataire. L’organisme public ne doit jamais transmettre aux prestataires de services les
résultats des autres prestataires de services qui ne sont pas adjudicataires.
88
PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause « Publication du résultat des soumissions » a été ajoutée à la suite de l’adoption de
la Loi sur les contrats des organismes publics. Il est important de bien choisir la clause qui
s’applique au type de contrat visé par l’appel d’offres.
Ainsi, à la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public doit publier dans le système
électronique d’appel d’offres (SEAO) dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat
la description initiale du contrat (art. 51 du RCS) :
le nom du prestataire de services;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
l’un des renseignements suivants, selon le cas :
le montant du contrat;
lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode
de paiement retenue (forfait, pourcentage ou taux horaire);
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
Si contrat à exécution sur demande avec un seul prestataire de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec un seul prestataire de services,
l’organisme public doit publier, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la
description initiale du contrat (art. 51 du RCS) :
le nom du prestataire de services;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le montant estimé de la dépense
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
89
Si contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services,
l’organisme public doit publier dans le SEAO, dans les 15 jours suivant la conclusion du
contrat, la description initiale du contrat (art. 51 du RCS) :
le nom des prestataires de services retenus;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le prix respectivement soumis par chacun des prestataires de services;
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
90
DEUXIÈME PARTIE
ADJUDICATION
La deuxième partie des documents d’appel d’offres correspond à l’environnement
contractuel de l’adjudicataire.
Cette partie présente les termes et les conditions auxquels est soumis le prestataire de services
à qui l’organisme public adjuge le contrat.
CONDITIONS GÉNÉRALES
La formulation de ces clauses doit être conforme au « Guide de rédaction des contrats »
élaboré par le ministère de la Justice en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor.
Ce document est exclusivement réservé aux ministères et aux organismes publics de
l'Administration gouvernementale. Les établissements des réseaux (santé et services sociaux
et éducation) n’y ont pas accès. Il est important de noter qu’il n’est pas souhaitable de
modifier le chapitre sur les conditions générales.
D’autres conditions peuvent être nécessaires pour couvrir toutes les situations du contrat.
Dans ce cas, l’organisme public utilise les clauses du chapitre suivant qui porte sur les
conditions générales complémentaires pour :
modifier certaines clauses des conditions générales qui sont difficilement applicables;
prévoir des clauses additionnelles en raison de besoins spécifiques.
AUTORISATION DE CONTRACTER
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur l’autorisation de contracter vise à assurer à l’organisme public que le prestataire
de services va maintenir, pendant toute la durée du contrat, son autorisation de contracter
délivrée par l’Autorité des marchés financiers.
91
Dans le cas d’un consortium qui n’est pas juridiquement organisé, chacune des entreprises le
composant doit individuellement maintenir son autorisation de contracter pendant toute la
durée du contrat.
Dans le cas d’un consortium juridiquement organisé, celui-ci doit, en tant que prestataire de
services, maintenir son autorisation de contracter pendant toute la durée du contrat. Toutes
les entreprises formant ce consortium doivent en faire de même.
COLLABORATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la collaboration vise à assurer l’organisme public que le prestataire de services
collabore entièrement avec lui à la bonne marche du projet couvert par le contrat ainsi qu’au
respect des échéances et des directives supplémentaires, s’il y a lieu.
INSPECTION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur l’inspection vise à s’assurer de la bonne exécution du contrat au cours de sa
réalisation. L’inspection en cours d’exécution de contrat permet de vérifier si celui-ci est
exécuté conformément aux attentes de l’organisme public et d’apporter des correctifs, s’il y
a lieu. L’organisme public exerce ainsi un contrôle véritable et efficace sur la gestion du
contrat.
REGISTRES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause de résiliation peut être utile même si la rémunération est forfaitaire. Ainsi, en cas
de résiliation du contrat, la tenue d’un registre des dépenses encourues dans l’exécution du
contrat et des heures consacrées à l’exécution du contrat avec la mention de l’utilisation qui
en a été faite par les membres du personnel de l’adjudicataire peut faciliter la détermination
du montant dû au prestataire de services à la date de résiliation.
92
Ce registre peut être inspecté et vérifié à tout moment par l’organisme public. Le prestataire
de services doit prendre les moyens nécessaires afin de faciliter ces inspections ou
vérifications.
Qualité uniquement
La tenue d’un registre est obligatoire dans le cas d’une rémunération selon la méthode
horaire lorsqu’il s’agit d’un contrat de services pour une profession tarifée
(arpenteur-géomètre, architecte et ingénieur autre qu’ingénieur forestier).
VÉRIFICATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la vérification permet à l’organisme public de vérifier les demandes de
paiement découlant de l’exécution du contrat.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur les conflits d’intérêts vise à protéger l’organisme public si une telle situation
survenait. Elle a été modifiée à la suite de l’adoption de la Politique sur le resserrement. Le
prestataire de services doit ainsi éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt
propre, soit d’autres intérêts, dont ceux de l’organisme public.
Si une telle situation se présente, l’organisme public se réserve alors le droit de décider, à sa
seule discrétion, d’émettre une directive indiquant au prestataire de services comment
remédier à ce conflit d’intérêts, ou encore, de résilier le contrat.
93
SOUS-CONTRAT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Le prestataire de services doit s’assurer que chacun de ses sous-contractants, s’il en a, n’est
pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou que,
s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilité est terminée.
De plus, si le montant du sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par le
gouvernement, le prestataire de services doit s’assurer que le sous-contractant est autorisé à
contracter par l’Autorité des marchés financiers.
Il doit également transmettre à l’organisme public, avant que l’exécution du contrat ne
débute, une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, l’information suivante :
le nom et l’adresse du principal établissement du sous-contractant;
le montant et la date du contrat de sous-traitance.
Par ailleurs, si le prestataire de services conclut un sous-contrat avec une entreprise non
autorisée, alors qu’elle devait l’être, il commet une infraction et est passible d’une amende.
Ce sous-contractant non autorisé est passible de la même peine.
CESSION DE CONTRAT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Les droits et obligations du contrat ne peuvent être cédés, en tout ou en partie, sans
l’autorisation de l’organisme public, sous peine de nullité du contrat.
Par ailleurs, il existe des particularités pour les contrats de services concernant une profession
tarifée (arpenteur-géomètre, architecte, ingénieur autre qu’ingénieur forestier).
Pour des renseignements additionnels, consultez le :
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
arpenteurs-géomètres (art. 113 b) – RPG 10 2 2 1);
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
architectes (art. 33 (2º) – RPG 10 2 2 3);
94
Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des
ingénieurs (art. 35 (2º) – RPG 10 2 2 5).
LIEN D’EMPLOI
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
Le seul lien d’emploi existant unit le prestataire de services et l’organisme public. Les
ressources présentées par le prestataire de services, ainsi que tout sous-contractant, ont un
lien d’emploi avec ce prestataire uniquement et non avec l’organisme public.
C’est donc le prestataire de services qui doit assumer tous les droits, obligations et
responsabilités relativement à ces ressources et sous-contractants, dont notamment se
conformer aux lois régissant les conditions de travail et les accidents du travail.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Quel que soit le mode d’adjudication, la clause sur les lois et règlements vise à assurer
l’organisme public que le prestataire de services respecte les lois et règlements en vigueur au
Québec pouvant affecter plus particulièrement le type de services qu’il fournit.
REMBOURSEMENT DE LA DETTE FISCALE
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur le remboursement de la dette fiscale informe le prestataire de services du fait
que s’il est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou alimentaire,
l’organisme public pourra transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du contrat
au ministre du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette
dette.
95
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE RELATIVE À L’EMPLOI ET À LA QUALITÉ DE LA
LANGUE FRANÇAISE DANS L’ADMINISTRATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Quel que soit le mode d’adjudication d’un contrat, le prestataire de services qui répond aux
caractéristiques mentionnées dans la clause sur la « Politique gouvernementale relative à
l’emploi et à la qualité de la langue française dans l’Administration », contenue dans les
« Instructions aux prestataires de services », doit posséder une attestation ou un certificat
délivré par l'Office québécois de la langue française et mentionné à ladite clause pour se voir
octroyer un contrat.
L’organisme public ne pourra octroyer de contrat au prestataire de services si son attestation
ou son certificat lui a été retiré ou suspendu par l'Office, et ce pendant toute la période de ce
retrait ou cette suspension.
CONFIDENTIALITÉ
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la confidentialité est utilisée en matière de services professionnels, puisque le
prestataire de ce type de services a souvent accès à des renseignements ou à des documents
confidentiels.
Le prestataire de services s’engage donc à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue,
sans y être autorisé par l’organisme public, les données, analyses ou résultats inclus dans les
rapports réalisés en vertu du contrat ou, plus généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu
connaissance au cours de l’exécution du contrat.
Son utilisation en matière de services de nature technique dépend, quant à elle, de la nature
des services rendus par le prestataire.
96
COMPUTATION DES DÉLAIS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Lorsqu’une obligation relative au contrat prend fin un jour non juridique (les samedis,
dimanches et jours fériés), cette obligation sera reportée au premier jour juridique suivant.
ORDRE DE PRIORITÉ DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Le contrat n’est pas constitué uniquement du contrat dûment rempli et signé par les parties.
Les documents d’appel d’offres ainsi que la soumission présentée par l’adjudicataire en font
également partie intégrante. C’est pourquoi il importe de préciser l’ordre de priorité des
documents contractuels.
En cas de conflit entre les termes de l’un ou de l’autre de ces documents contractuels, on
référera à cet ordre de priorité.
97
CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES
Les clauses qui se trouvent dans le chapitre sur les conditions générales complémentaires
doivent être adaptées ou être particulières à une situation contractuelle donnée
(par exemples l’exigence d’une norme ISO, la clause de responsabilité, etc.).
Le donneur d’ouvrage sélectionne les clauses en fonction de la nature du contrat. Ainsi, par
exemple, si la clause intitulée « Propriété matérielle et droits d’auteur » incluse dans cette
section n’a pas sa place pour un contrat de services de nature technique, elle peut être
nécessaire pour un contrat de services professionnels. Dans le cas d’un appel d’offres fondé
uniquement sur le prix, la clause devra être ajoutée au besoin.
CHARGÉ DE PROJET (DU PRESTATAIRE DE SERVICES)
ou
INTERVENANTS DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Les exigences relatives au chargé de projet font partie des obligations du prestataire de
services à l’égard du personnel affecté à l’exécution du contrat.
En ce qui a trait au chargé de projet ou aux intervenants du prestataire de services,
l’organisme public choisit la version de la clause qui s’applique au contrat. Lorsque la norme
ISO n’est pas exigée, l’organisme public choisit la première version intitulée « Chargé de
projet du prestataire de services ». La deuxième version de la clause qui s’intitule
« Intervenants du prestataire de services » est utilisée si la norme ISO est exigée.
La norme ISO oblige le prestataire de services à présenter deux intervenants : un chargé de
projet et un gestionnaire du contrat.
REGISTRE DES RÉSULTATS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur le registre des résultats est utilisée uniquement lorsque la norme ISO est exigée.
La tenue de ce registre est prévue par la norme ISO.
98
Ainsi, le prestataire de services doit rédiger un rapport d’étape spécifique à la qualité pour
chaque phase du projet. Ce rapport doit comporter les résultats obtenus en fonction des
objectifs relatifs à la qualité, à la performance et à la productivité qui ont été fixés avant le
début du projet.
Les écarts devront également y être justifiés et les mesures correctives pour obtenir les
résultats prévus devront y être présentées en vue de leur application.
APPLICATION DE LA TPS ET DE LA TVQ
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Depuis le 1er avril 2013, les services requis et payés par l’organisme public sont assujettis
aux taxes de vente applicables (taxe de vente du Québec (TVQ) et taxe sur les produits et
services (TPS) ou, le cas échéant, taxe de vente harmonisée (TVH)). Par conséquent, ces
taxes doivent être facturées.
Cependant, chaque prestataire de services soumet un prix représentant uniquement le coût de
ses services. Le montant des taxes doit apparaître séparément dans le bordereau de prix, si
elles sont applicables. Cette procédure facilite l’évaluation juste et équitable de l’offre de
prix des soumissionnaires puisque, entre autres, les taux des taxes diffèrent d’une province à
l’autre.
PAIEMENT
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
Le « Guide de rédaction des contrats » du ministère de la Justice propose plusieurs clauses
sur les modalités de paiement. Une d’entre elles est inscrite dans les documents types d’appel
d’offres.
Cependant, l’organisme public peut faire un autre choix.
99
RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE DE SERVICES
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause de responsabilité du prestataire de services s’applique à tous les contrats, quel que
soit le mode d’adjudication. En vertu de cette clause, le prestataire de services est responsable
de tout dommage causé par lui, ses employés ou ses sous-contractants dans le cours de
l’exécution du contrat et il s’engage à indemniser, à protéger et à prendre fait et cause pour
l’organisme public dans l’éventualité d’un recours.
Deux paragraphes ont également été ajoutés à cette clause pour les contrats en technologies
de l’information afin de limiter la responsabilité du prestataire de services dans ce domaine
à cinq fois la valeur du contrat ou jusqu’à concurrence de 3 000 000 $.
Cette limite financière de responsabilité ne s’applique toutefois pas au préjudice corporel ou
moral ni au préjudice matériel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde.
S’il y a lieu, l’organisme public ajoute l’un ou l’autre de ces paragraphes selon le montant du
contrat.
RÉSILIATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La première partie de la clause de résiliation permet de résilier le contrat pour l’un des motifs
qui y sont stipulés.
Il y a ainsi quatre motifs possibles pour une résiliation avec motifs :
faire défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions ou obligations prévus au
contrat;
cesser ses opération de quelque manière que ce soit, y compris la faillite, la liquidation
ou la cession de bien;
présenter des renseignements faux ou trompeurs ou faire de fausses représentations;
être déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur la concurrence
(L.R.C. 1985, c. C-34).
100
La dernière partie de la clause vise la résiliation sans motif, c’est-à-dire unilatérale.
L’organisme public pourrait s’en prévaloir dans des cas exceptionnels, comme une coupure
de budget.
RESSOURCES : REMPLACEMENT ET LIMITATION
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement
La clause de remplacement et de limitation des ressources est utile pour les contrats de
services professionnels. L’organisme public utilise la clause de remplacement des ressources
afin de dissuader le prestataire de services de remplacer une ressource présentée dans la
soumission et ayant subi une évaluation de la qualité par une ressource non équivalente.
Si la clause de limitation n’est pas utilisée, l’organisme public enlève le dernier paragraphe
et renomme la clause « Remplacement de ressources ».
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Changement du personnel
d’un prestataire de services » (RPG 12 1 3 13).
PROGRAMME D’OBLIGATION CONTRACTUELLE (Égalité en emploi)
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur le programme d’obligation contractuelle rappelle au prestataire de services ainsi
qu’à ses sous-contractants que le programme d’accès à l’égalité en emploi de l’entreprise doit
respecter les critères du programme d’obligation contractuelle.
Ainsi, en vertu des articles 47 à 49 du RCS, lorsque le montant d’un contrat de services est
de 100 000 $ ou plus, ce contrat ne peut être conclu avec un prestataire de services du Québec
dont l’entreprise compte plus de 100 employés, à moins que ce prestataires de services ne
se soit préalablement engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la
Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) et qu’il soit titulaire d’une
attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseil du trésor. Il en va de
même pour tout sous-contrat de 100 000 $ et plus.
101
Prestataire de services du Québec
Si une entreprise québécoise compte plus de 100 employés, le prestataire de services doit
s’engager à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et
libertés de la personne pour conclure un contrat ou un sous-contrat de 100 000 $ ou plus.
Prestataire de services du Canada
Un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada
à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et compte plus de 100
employés doit fournir, préalablement à la conclusion du contrat ou du sous-contrat, une
attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité en
emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire avant de se voir adjuger un contrat
de 100 000 $ ou plus.
Un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou
territoire du Canada, qui est régi par une législation fédérale, qui compte plus de 100
employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, doit,
si le contrat ou le sous-contrat est de 100 000 $ ou plus, fournir préalablement à la conclusion
du contrat ou du sous-contrat une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un
programme d’équité en emploi conforme au programme fédéral.
L’organisme public ne pourra octroyer de contrat au prestataire de services ou au
sous-contractant si le Conseil du trésor annule l’attestation qui lui a été délivrée, et ce, tant
qu’une nouvelle attestation n’aura pas été délivrée. Il en va de même pour un prestataire de
services ou un sous-contractant de l’extérieur du Québec, mais au Canada.
MAINTIEN DE LA CERTIFICATION ISO
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause de maintien de la certification ISO est utilisée uniquement si la norme ISO est
exigée.
Posséder un enregistrement ISO lors de l’adjudication du contrat ne suffit pas. En effet, le
prestataire de services doit maintenir cette certification valide pendant toute la durée du
contrat. S’il la perd, il doit en aviser l’organisme public le plus tôt possible.
102
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
La clause sur la protection des renseignements personnels et confidentiels est utilisée en
matière de services professionnels, puisque le prestataire de ce type de services a souvent
accès à des renseignements ou à des documents confidentiels. Son utilisation en matière de
services de nature technique dépend, quant à elle, de la nature des services rendus par le
prestataire.
Lorsque l’organisme public juge opportun d’utiliser une telle clause, ainsi que les annexes
s’y rattachant, il est important de consulter la personne responsable de la protection des
renseignements personnels ou confidentiels de son organisme public afin de bien cerner la
problématique associée au mandat en cause.
PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D’AUTEUR
Rapport qualité-prix / Qualité minimale et prix / Qualité uniquement / Prix uniquement
L’utilisation de la clause sur la propriété matérielle et les droits d’auteur est valable dans le
cadre de contrats de services professionnels. Dans celui du contrat de services de nature
technique, il faut évaluer la situation au cas par cas afin de savoir si cette clause est applicable
ou non.
Contrat de services professionnels en d’autre matière que les technologies de l’information
Conformément à l’article 7 de l’annexe « Normes en matière d’acquisition, d’utilisation et
de gestion des droits d’auteurs des documents détenus par le gouvernement, les ministères et
les organismes publics désignés par le gouvernement » de l’Arrêté ministériel 2000 du
17 juillet 2000 :
« Toute acquisition de droits d’auteurs se fait de préférence par l’obtention d’une cession
partielle de droits d’auteurs ou d’une licence de droits d’auteurs, selon les modalités prévues
à l’article 5.
L’acquisition par cession totale du droit d’auteur constitue un mode exceptionnel
d’acquisition; elle est exercée lorsque l’Administration estime que l’utilisation de l’œuvre
sera optimale et qu’une rémunération conséquente du titulaire du droit d’auteur sera prise
en compte. »
103
Contrat de services professionnels en matière de technologies de l’information
La clause pour un contrat de services professionnels en technologies de l’information est
différente de celle d’un contrat de services professionnels dans un autre domaine.
Ainsi, des dispositions contractuelles particulières ont été prévues pour la clause à privilégier
en regard de la propriété matérielle et des droits d’auteurs.
Dans un contexte gouvernemental, la voie privilégiée est la cession des droits d’auteur du
prestataire de services en faveur du gouvernement à l’occasion d’un mandat majeur. Cette
cession peut être assortie de l’octroi d’une licence d’utilisation de droits d’auteur du
gouvernement en faveur du prestataire de services.
Le deuxième choix est la licence de droits d’auteur en faveur du gouvernement. Le
prestataire de services demeure alors propriétaire des droits d’auteurs. Cette avenue est
utilisée lorsque l’organisme public juge qu’il n’est pas nécessaire, pour le projet faisant
l’objet de l’appel d’offres, d’acquérir tous les droits d’auteurs sur les biens livrables.
104
CONTRAT À SIGNER
L’organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres le contrat à être signé
(art. 5 (8º) du RCS).
Le contrat intégré dans les documents d’appel d’offres est le contrat que doit signer le
prestataire de services retenu. Aucune modification à ce contrat ne peut être faite après
la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
Si l’organisme public voulait modifier le contrat à signer dans ses documents d’appel
d’offres, et ce, avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions, il doit
le faire par le biais d’un addenda.
105
UTILISATION DES DOCUMENTS TYPES D’APPEL D’OFFRES POUR DES CAS
PARTICULIERS
Certaines modifications doivent être effectuées dans les documents types d’appel d’offres
publics pour des cas particuliers.
► CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE
► APPEL D’OFFRES EN DEUX ÉTAPES
►CONTRAT DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL
D’OFFRES
L’appel d’offres public sous les seuils
L’appel d’offres sur invitation
L’appel d’offres public régionalisé
106
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE
TYPE DE CONTRAT
Le contrat à exécution sur demande est surtout utilisé pour les contrats de services de nature
technique.
Dans le cadre de services professionnels, le contrat à exécution sur demande pourrait être
utilisé dans le cas de contrats où les interventions peuvent être décrites en termes d’actions à
réaliser. Dans ce contexte, le contrat à exécution sur demande pourrait être un outil
intéressant pour des contrats à prix unitaire ou à petits forfaits successifs.
Ce type de contrat peut être intéressant pour l’organisme public dans une situation où les
critères d’évaluation ne visent pas spécifiquement les ressources (exemples : l’expérience du
prestataire de services, l’approche préconisée, l’assurance de la qualité, le matériel utilisé,
etc.).
Ainsi, il serait difficile pour un prestataire de services de présenter une soumission fiable sur
la base d’un critère d’évaluation concernant l’expérience d’un chargé de projet ou de l’équipe
proposée dont il ne peut garantir la disponibilité pendant la durée totale du contrat à exécution
sur demande. Dans cette dernière situation, il pourrait être préférable, sous certaines
conditions, de procéder à une qualification de prestataires de services plutôt qu’à un
contrat à exécution sur demande (arts. 43 à 45 du RCS).
CONTRAT CONCLU AVEC PLUSIEURS PRESTATAIRES DE SERVICES
Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de
services, les demandes d’exécution sont attribuées au prestataire de services qui a soumis le
prix le plus bas (art. 32 du RCS). L’utilisation du mode d’adjudication fondé uniquement
sur la qualité est donc impossible pour un contrat à exécution sur demande conclu avec
plusieurs prestataires de services. Seuls les modes d’adjudication basés uniquement sur le
prix ou sur le niveau minimal de qualité et le prix le plus bas sont possibles dans une telle
situation.
L’utilisation des modes d’adjudication fondés uniquement sur la qualité ou sur le rapport
qualité-prix est toutefois possible pour un contrat à exécution sur demande conclu avec un
seul prestataire de services.
107
STRUCTURE DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
La structure des documents d’appel d’offres pour un contrat à exécution sur demande est
relativement semblable à celle des autres types d’appel d’offres.
Ce qui suit concerne les principales modifications à effectuer aux documents d’appel d’offres
afin qu’ils expriment la réalité du contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs
prestataires de services.
RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES
Il est utile que le prestataire de services comprenne les particularités de cet appel d’offres dès
le début du document. Il doit savoir, entre autres, si le contrat à exécution sur demande sera
conclu avec un ou avec plusieurs prestataires de services.
Il est donc suggéré aux organismes publics d’ajouter, dans les « Renseignements
préliminaires », une clause intitulée « Particularités de l’appel d’offres » expliquant le
processus qui donne lieu, le cas échéant, à la constitution d’une liste de prestataires de
services placés par ordre de résultats. Le prestataire de services ayant soumis le plus bas prix
sera toujours sollicité en premier, les autres ne l’étant selon leur rang respectif que dans la
mesure où le premier n’est pas disponible pour exécuter le mandat (art. 32 du RCS).
DESCRIPTION DES BESOINS
La description des besoins est celle des biens livrables à produire ou du type de services à
exécuter. Ainsi, les interventions inscrites aux documents d’appel d’offres sont décrites en
termes d’actions à réaliser et précisées sur le plan de la fréquence, du type ou de la quantité
d’actions estimée.
Un prix unitaire peut alors être soumis pour chacune de ces interventions, ce qui constitue
une approche à caractère forfaitaire. Cette approche permet de vérifier concrètement
l’atteinte du résultat recherché, peu importe le temps qui y est consacré.
De plus, l’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres la valeur financière
approximative des prestations de services qu’il entend requérir
(art. 31 du RCS).
Il est important de bien définir l’envergure du contrat, car des problèmes peuvent survenir en
cours d’exécution. La valeur financière approximative inscrite au contrat doit être
représentative de la valeur des services réellement acquis par l’organisme public.
108
En effet, en 2007, un organisme public a fait l’objet d’une poursuite lorsque, pour un contrat
ouvert en approvisionnement, il a acheté moins de la moitié (47 %) de la quantité
approximative des biens susceptibles d’être acquis qui était inscrite au contrat. Selon la
décision du juge de la Cour du Québec dans cette affaire : « une variation raisonnable d’une
quantité évaluée de façon approximative peut être de l’ordre de 15 %6 ».
Il est à noter que la durée d’un contrat de services à exécution sur demande, incluant tout
renouvellement, ne peut dépasser cinq ans (art. 46 du RCS).
INSTRUCTIONS AUX PRESTATAIRE DE SERVICES
Une modification mineure, mais importante, consiste à ajouter dans les « Instructions aux
prestataires de services » la définition du contrat à exécution sur demande telle que libellée
à l’art. 30 du RCS.
ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
ENVIRONNEMENT (PLUSIEURS PRESTATAIRES DE SERVICES)
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de
services, l’application d’une marge préférentielle relative à l’apport d’un système
d’assurance de la qualité ou d’une spécification liée au développement durable et à
l’environnement est inutile.
En effet, l’art. 32 du RCS spécifie que lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu
avec plusieurs prestataires de services, les demandes d’exécution sont attribuées au
prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestataire ne puisse
y donner suite, auquel cas les autres prestataires de services sont sollicités en fonction de leur
rang respectif. Puisque c’est le prix soumis qui détermine le rang des prestataires de services
dans l’ordre des demandes, une marge préférentielle venant diminuer le prix soumis ne peut
être prise en compte.
CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE (PLUSIEURS PRESTATAIRES DE SERVICES)
Dans le cas d’un contrat à exécution sur demande conclu avec plusieurs prestataires de
services, la clause « Choix de l’adjudicataire » est fondamentale puisqu’elle explique aux
prestataires de services la manière dont l’organisme public procède pour l’attribution de
contrats. Elle pourrait être rédigée ainsi :
6 Visiroute Inc. c. Québec (Procureur général), 2007 QCCQ 4258 – 2007-05-04 – [2007] 5 R.J.Q. 1386.
109
Choix de l’adjudicataire
Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services,
les prestataires de services acceptables sont inscrits sur une liste selon le rang établi à partir
du montant de leur soumission : le prestataire de services ayant présenté la plus basse
soumission conforme est au premier rang, celui ayant présenté la deuxième plus basse
soumission conforme est au deuxième rang et ainsi de suite.
En cas d’égalité du prix soumis, le rang sera déterminé par tirage au sort entre les
prestataires de services ex æquo.
Lorsque l’organisme public requiert un prestataire de services pour exécuter un mandat, il
sollicite celui qui occupe le premier rang sur la liste. Si ce prestataire de services n’est pas
en mesure de répondre à la demande, celui classé au deuxième rang est alors sollicité. Cette
opération se poursuit de soumissionnaire en soumissionnaire de rang inférieur jusqu’à ce
qu’un prestataire de services inscrit soit en mesure de répondre à la demande de l’organisme
public.
À l’égard de cette clause, mentionnons que le processus décrit plus haut pour les contrats à
exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services ne peut être modifié, à moins
d’une dérogation au Règlement sur les contrats de services des organismes publics.
PUBLICATION DU RÉSULTAT DES SOUMISSIONS
Si contrat à exécution sur demande avec un seul prestataire de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec un seul prestataire de services,
l’organisme public doit publier, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la
description initiale du contrat (art. 51 du RCS) :
le nom du prestataire de services;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le montant estimé de la dépense
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
110
Si contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services,
l’organisme public doit publier dans le SEAO, dans les 15 jours suivant la conclusion du
contrat, la description initiale du contrat (art. 51 du RCS) :
le nom des prestataires de services retenus;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le prix respectivement soumis par chacun des prestataires de services;
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
111
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES
L’organisme public peut procéder à un appel d’offres public en deux étapes en vue
d’adjuger un contrat de services, par exemple pour un contrat de campagne de publicité
(art. 25 du RCS).
PREMIÈRE ÉTAPE : ÉVALUATION DE LA QUALITÉ SEULEMENT
À la première étape d’un appel d’offres public en deux étapes, l’organisme public sélectionne
les prestataires de services en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité.
L’organisme public doit par ailleurs indiquer dans les documents d’appel d’offres si tous les
prestataires de services sélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront
invités à participer à la deuxième étape.
L’organisme public ouvre les soumissions reçues à la première étape uniquement en présence
du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date
et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres. Il procède à l’examen des
soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et la conformité
de leur soumission.
L’évaluation de la qualité des soumissions s’effectue selon ces conditions et modalités :
Si tous les prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième
étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et
modalités prévues à l’annexe 1 du RCS. Tous les soumissionnaires ayant atteint au moins
le niveau minimal de qualité sont retenus et pourront passer à la deuxième étape du
processus.
Si seulement un nombre restreint de prestataires de services est invité à participer à la
deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les
conditions et modalités prévues aux arts. 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS. Seuls les
soumissionnaires ayant obtenu les notes finales pour la qualité les plus élevées sont
retenus et pourront passer à la deuxième étape du processus.
Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité du
soumissionnaire ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe le soumissionnaire
en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus
leur invitation à participer à la deuxième étape.
112
DEUXIÈME ÉTAPE : PRIX OU QUALITÉ ET PRIX
À la deuxième étape, l’organisme public invite les prestataires de services sélectionnés à
présenter une soumission comportant uniquement un prix ou une démonstration de la qualité
et, le cas échéant, un prix.
Lorsque seul un prix est demandé, les arts. 10 à 15.1 du RCS s’appliquent et, lorsque le
niveau de qualité de la soumission est évalué, les arts. 16 à 24 et 26 à 28 du RCS s’appliquent.
GRILLES D’ÉVALUATION (PREMIÈRE ET SECONDE ÉTAPE)
Éléments d’information pour remplir la grille d’évaluation
Lorsqu’il remplit les grilles d’évaluation de la première et de la seconde étape, l’organisme
public doit :
indiquer les critères d’évaluation utilisés;
identifier clairement le ou les critères pour lesquels un minimum de 70 points est exigé
pour en faire un critère éliminatoire, le cas échéant;
préciser le poids respectif de chaque critère en fonction de son importance relative. La
somme des poids des critères est égale à 100 %.
RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS
À la première étape, l’organisme public informe les prestataires de services que leur
soumission n’a pas été retenue en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre
aux prestataires de services retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
À la deuxième étape, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, l’organisme public transmet à
chaque prestataire de services, dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat,
l’information suivante (art. 28 du RCS) :
la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission, et
le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Dans le cas où l’annexe 2 s’applique, l’organisme public transmet à chaque prestataire de
service, dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat, l’information suivante :
113
la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas
échéant;
le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité et, le cas échéant, le prix qu’il a soumis
ainsi que le prix ajusté qui en découle.
114
APPEL D’OFFRES PUBLIC EN DEUX ÉTAPES POUR UN CONTRAT DE CAMPAGNE DE
PUBLICITÉ
PREMIÈRE ÉTAPE DU PROCESSUS DE SÉLECTION POUR UNE CAMPAGNE DE
PUBLICITÉ : APPEL DE CANDIDATURES (SÉLECTION)
À la première étape, l’organisme public sélectionne les prestataires de services en sollicitant
uniquement une démonstration de la qualité. Le mandat quant aux biens livrables à produire
ou au type de services à fournir doit être le mieux défini possible pour aider les prestataires
de services dans le choix des expériences pertinentes à inclure dans leur candidature.
Dans le cas d’un contrat de services professionnels pour une campagne de publicité, il est
habituel qu’un nombre restreint de prestataires de services sélectionnés soient invités à
participer à la deuxième étape afin de limiter les coûts associés à la présentation d’une
soumission. L’organisme public applique donc les conditions et modalités d’évaluation
prévues aux arts. 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS de façon à classer les prestataires de services
selon leur note finale pour la qualité. Seuls les prestataires de services qui ont obtenu les
notes finales pour la qualité les plus élevées sont retenus et passe à la deuxième étape. Le
nombre de prestataires de services qui seront retenus, habituellement trois, est indiqué aux
documents d’appel d’offres.
Les critères d’évaluation utilisés à la première étape du processus de sélection en vue de
l’adjudication d’un contrat de campagne de publicité doivent être principalement associés à
l’analyse des candidatures d’agences de publicité. Aucun critère nécessitant le
développement d’un concept par les agences ne peut donc être utilisé. La grille d’évaluation
de la qualité doit contenir un minimum de trois critères.
Les critères sont en relation avec l’expérience générale du prestataire de services, sa capacité
à élaborer des campagnes d’une ampleur similaire au besoin, l’expérience des principaux
concepteurs du prestataire de services, etc.
L’organisme public a intérêt à utiliser des critères distincts pour chacune des deux étapes
d’évaluation afin d’éviter l’évaluation répétée, donc sans plus-value, d’un même élément.
L’organisme public doit également éviter toute collecte d’information sans lien probant avec
l’objet de l’évaluation. Toutes les questions doivent permettre d’évaluer l’expérience et la
capacité des agences à répondre aux besoins de l’organisme public et elles doivent être
intégrées aux critères prévus à la grille.
Pour définir les critères d’évaluation de la première étape de sélection aux documents d’appel
d’offres, il faut tenir compte des éléments qui suivent :
115
préciser, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un
« niveau de performance acceptable », lequel correspond aux attentes minimales pour le
critère;
énumérer tous les éléments spécifiques qui seront considérés par le comité de sélection.
Quant aux critères relatifs à l’expérience, ils doivent être exprimés en termes de qualité
plutôt que de quantité;
indiquer, en pourcentage, le poids accordé à chacun des critères en fonction de son
importance relative pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est
égale à 100 %;
chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le « niveau de performance
acceptable » correspondant à 70 points;
indiquer clairement le ou les critères pour lesquels un minimum de 70 points est exigé
pour en faire un ou des critères éliminatoires, le cas échéant. Une soumission qui
n’atteint pas le « niveau de performance acceptable » pour un critère éliminatoire est
rejetée;
une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au
moins 70 points, même si la note obtenue pour un critère donné, non éliminatoire, est
inférieure à 70 points.
Commentaires liés à certains critères d’évaluation :
Critère : Exposés sur des campagnes publicitaires réalisées
L’organisme public peut imposer des limites de présentation (exemple : une page de texte).
La période visée par les exposés peut également être limitée (exemple : au cours des trois
dernières années). Enfin, l’organisme public peut interdire la présentation de pièces
publicitaires à l’appui des cas présentés.
En effet, le mandat quant au type de services à fournir doit être le mieux défini possible pour
aider les prestataires de services dans le choix des expériences pertinentes à inclure dans leur
candidature.
Critère : Profil de l’agence
Le profil est un critère pertinent pour l’évaluation d’agences de publicité qui emploient un
personnel d'expérience. Il permet à ces agences de se faire valoir auprès d’un organisme
public client. À ce chapitre, l’organisme public devrait préciser les éléments qui feront l’objet
de l’évaluation et peut imposer des limites de présentation (exemple : une page de texte).
116
Désistement d’un candidat sélectionné
Dans le cas d’un contrat de publicité, l’organisme public doit être informé le plus rapidement
possible du désistement d’un candidat sélectionné afin de le remplacer par un autre. Aussi,
l’organisme public devrait indiquer aux documents d’appel d’offres le nombre de jours
suivant la tenue du comité de sélection qu’il laisse aux candidats pour se désister.
Élaboration et présentation de la candidature
Lorsqu’il le juge à propos, l’organisme public peut imposer des limites de présentation dans
les documents d’appel d’offres en publicité, par exemple le nombre de cas, le nombre
d’années visées pour les exposés antérieurs, la longueur des textes, etc.
SECONDE ÉTAPE DU PROCESSUS DE SÉLECTION : APPEL DE PROPOSITIONS
POUR LE PROJET
Lors de la seconde étape du processus de sélection en vue de l’adjudication d’un contrat de
campagne de publicité, l’organisme public convie les prestataires de services retenus dans le
cadre de la première étape afin de leur expliquer certains détails de l’appel d’offres comme
le processus de la deuxième étape.
Lors de la seconde étape, l’organisme public sélectionne les prestataires de services en
sollicitant uniquement une démonstration de la qualité. Puisque l’adjudicataire du contrat de
publicité est choisi à cette dernière étape, laquelle mesure le niveau de la qualité, l’organisme
public applique les conditions et modalités d’évaluation prévues aux
arts. 1 à 7 de l’annexe 2 du RCS de façon à déterminer le prestataire de services qui a
obtenu la note finale pour la qualité la plus élevée.
La grille d’évaluation de la qualité doit par ailleurs contenir un minimum de trois critères.
Les critères sont en relation avec l’approche préconisée, l’expérience du chargé de projet, la
pertinence du concept proposé, la qualité des expériences similaires au concept proposé déjà
réalisés par le prestataire de services, etc.
Les critères d’évaluation utilisés à la seconde étape du processus de sélection en vue de
l’adjudication d’un contrat en publicité doivent donc être globalement associés à l’analyse
des propositions pour un projet spécifique.
L’organisme public a intérêt à utiliser des critères distincts pour chacune des deux étapes
d’évaluation afin d’éviter l’évaluation répétée, donc sans plus-value, d’un même élément.
Préférablement, l’organisme public limite le temps alloué aux agences de publicité pour faire
leur présentation (par exemple une heure pour chaque présentation, y compris une période
de questions). Il peut aussi exiger la présence de certaines personnes lors de ces présentations
117
et préciser le rôle de chacune d’elles (par exemple le chargé de projet proposé par l’agence
dirige la présentation) ou encore limiter le nombre de personnes pouvant être présentes.
L’organisme public peut également limiter l’antériorité de la période visée par les campagnes
de publicité réalisées (par exemple au cours des trois dernières années) et préciser s’il accepte
la présentation de pièces publicitaires à l’appui de cas présentés.
Commentaires liés à certains critères d’évaluation :
Critère : Exposés sur des campagnes publicitaires réalisées en relation avec le projet
L’organisme public peut limiter les paramètres des exposés sur les campagnes publicitaires
réalisées en relation avec le projet. Le temps alloué aux agences de publicité pour faire leur
présentation, le nombre de personnes qui feront la présentation, ainsi que l’antériorité de la
période visée par les campagnes réalisées sont indiqués dans les documents d’appel d’offres.
L’organisme public précise également s’il accepte ou non la présentation de pièces
publicitaires à l’appui des cas présentés.
Pour des renseignements additionnels, consultez l’info-conseil « Présentations spéculatives
(pitchs créatifs) exigées des entreprises de communication » (RPG 12 1 3 3).
118
APPEL D’OFFRES PUBLIC SOUS LES SEUILS
La LCOP précise qu’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres
public doit être conclu dans le respect des principes de l’art. 2 de la LCOP. Ainsi, l’organisme
public doit notamment évaluer la possibilité de procéder par appel d’offres public
(art. 14 (1º) de la LCOP). Bien que le recours à l’appel d’offres public ne soit pas requis en
deçà des seuils, la procédure qui en découle, lorsqu’elle est utilisée, doit toujours refléter un
minimum de rigueur et un certain formalisme.
En vertu de l’art. 3 al. 2 du RCS, l’appel d’offres public sous les seuils doit être conforme
aux dispositions du chapitre sur l’appel d’offres public (arts. 3 à 29 du RCS et, s’il y a lieu,
arts. 30 à 34 du RCS pour les contrats à exécution sur demande). Ces articles portent sur les
documents d’appel d’offres, les modes de sollicitation, l’ouverture des soumissions,
l’examen des soumissions et l’adjudication du contrat.
Des allégements à l’appel d’offres public sous les seuils sont toutefois permis
(art. 3 al. 2 du RCS). Le Règlement sur les contrats de services des organismes publics prévoit
certaines modifications aux documents d’appel d’offres qui peuvent être effectuées lorsque
l’organisme public procède à un appel d’offres public comportant une dépense inférieure au
seuil d’appel d’offres public.
DÉLAI DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS
Le délai de réception des soumissions pourrait être inférieur à 15 jours. Toutefois, ce délai
doit être raisonnable.
Pour des renseignements additionnels sur la détermination du délai raisonnable, consultez
l’info-conseil « Délai de réception des soumissions et transmission d’un addenda »,
(RPG 12 1 3 11).
EXIGENCES QUANT AU LIEU DE L’ÉTABLISSEMENT DE L’ENTREPRISE
L’exigence quant au lieu de l’établissement de l’entreprise pourrait différer si l’organisme
public le désire (art. 6 (2º) du RCS). Dans ce cas, l’avis d’appel d’offres et la clause
« Conditions d’admissibilité des prestataires de services » devront être modifiées en
conséquence afin de définir la région.
Pour des renseignements additionnels, consultez la section « Appel d’offres public
régionalisé » dans le chapitre ci-après concernant l’utilisation des documents types d’appel
d’offres pour des cas particuliers.
119
DÉLAI PRÉVU DE TRANSMISSION D’UN ADDENDA
Même si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda pourrait
être transmis moins de sept jours avant la date limite de réception des soumissions
(art. 9, 2e al. du RCS). L’organisme public doit toutefois respecter le principe de traitement
intègre et équitable des concurrents (art. 2 (2º) de la LCOP).
Le dernier paragraphe de la clause « Examen des documents » des « Instructions aux
prestataires de services » devra ainsi être modifié en conséquence.
COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection doit généralement être composé d’un secrétaire chargé d’en
coordonner les activités et d’au moins trois membres (art. 26, 2e al. du RCS).
L’art. 3 al. 2 du RCS permet cependant que la composition du comité de sélection diffère. Le
membre externe exigé par les Politiques de gestion contractuelle (point 13 (2°) Politique MO,
point 9 (1º) Politique Santé et point 5 i) Politique Éducation) pourrait, par exemple, être
remplacé par un membre de l’organisme public.
Toutefois, un comité de sélection composé de moins de trois membres ou comportant un
nombre pair de membres n’est pas souhaitable, car le consensus pourrait ainsi être plus
difficile à atteindre en cas de mésentente.
120
APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
L’appel d’offres sur invitation est un appel à la concurrence entre un nombre restreint de
prestataires de services. L’organisme public choisit un nombre de prestataires de services
qu’il invite à soumissionner. Il doit cependant s’assurer de générer une concurrence
suffisante.
En vertu de l’art. 29 du RCS, si l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une
soumission à la suite d’un appel d’offres sur invitation pour un contrat de services, il doit
respecter les caractéristiques mentionnées au Règlement sur les contrats de services des
organismes publics pour l’appel d’offres public en ce qui a trait au mode de sollicitation, à
l’examen des soumissions et à l’adjudication des contrats (arts. 16 et 18 à 28 du RCS).
NON-PUBLICATION DE L’AVIS D’APPEL D’OFFRES DANS LE SEAO
L’organisme public ne doit pas publier l’avis d’appel d’offres et les documents d’appel
d’offres dans le SEAO.
COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION
Seul un allégement concernant la composition du comité de sélection est possible
(art. 29 du RCS). Le membre externe exigé par les Politiques de gestion contractuelle
(point 13 (2 ) Politique MO, point 9 (1º) Politique Santé et point 5 i) Politique Éducation)
pourrait, par exemple, être remplacé par un membre de l’organisme public.
Toutefois, un comité de sélection composé de moins de trois membres ou encore d’un nombre
pair de membres n’est pas souhaitable, car le consensus pourrait ainsi être plus difficile à
atteindre en cas de mésentente.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Il est à souligner que l’organisme public n’a pas à procéder publiquement à l’ouverture des
soumissions. Les arts. 11 et 17 du RCS concernant l’ouverture publique des soumissions ne
s’appliquent pas à l’appel d’offres sur invitation.
L’ouverture des soumissions se fait après la date et l’heure limites fixées pour la réception
des soumissions. Elle doit avoir lieu en présence d’un témoin. En outre, comme l’ouverture
des soumissions n’est pas publique, l’obligation de publier dans le SEAO le résultat de
l’ouverture des soumissions ne s’applique pas.
121
Lors d’un appel d’offres sur invitation, la clause « Ouverture des soumissions » peut être
remplacée par la suivante :
Le représentant de l’organisme public ouvre les soumissions en présence d’un témoin, à un
moment qui lui convient après la date et l’heure limites fixées pour la réception des
soumissions.
PUBLICATION DU RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
L’organisme public doit publier dans le SEAO la description initiale du contrat conclu à la
suite d’un appel d’offres sur invitation et dont la dépense est égale ou supérieure à 25 000 $,
dans les 30 jours suivant sa conclusion (art. 52 du RCS).
Les renseignements devant être publiés sont les suivants :
le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
le nom du prestataire de services;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le montant du contrat ou, si un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en
fonction de la méthode de paiement retenue (forfait, pourcentage ou taux horaire);
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
Si contrat à exécution sur demande avec un seul prestataire de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec un seul prestataire de services,
l’organisme public doit publier :
le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
le nom du prestataire de services;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le montant estimé de la dépense;
122
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
Si contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services
S’il s’agit d’un contrat est à exécution sur demande avec plusieurs prestataires de services,
l’organisme public doit publier :
le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
le nom des prestataires de services qui ont été retenus;
la nature des services qui font l’objet du contrat;
la date de conclusion du contrat;
le prix respectivement soumis par chacun des prestataires de services;
s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total
de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
123
APPEL D’OFFRES PUBLIC RÉGIONALISÉ
La LCOP prévoit qu’un organisme public doit évaluer la possibilité d’instaurer des mesures
favorisant l’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de
concurrents ou de contractants de la région concernée par le contrat
(art. 14 (2º) de la LCOP). De plus, la LCOP édicte qu’un organisme public doit considérer le
recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour la conclusion d’un contrat
qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental (art. 10, dernier al. de la LCOP).
NON-ASSUJETISSEMENT À UN ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
Un contrat n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental pour l’une ou l’autre de ces
raisons :
le montant de la dépense est inférieur au seuil d’application des accords;
la nature du contrat est un service exclu de l’application des accords
(par exemples un arpenteur-géomètre, un architecte, un ingénieur, un médecin, un
dentiste, une infirmière, un pharmacien, un vétérinaire, un avocat, un notaire, etc.).
Pour des renseignements additionnels, consultez le « Tableaux synthèses des exclusions et
des exceptions aux accords de libéralisation des marchés publics »
(RPG 12 1 2 3, annexe 1).
CHOIX DE LA RÉGION CONCERNÉE PAR L’APPEL D’OFFRES
Si l’une des conditions précédentes s’applique et que l’organisme public choisit de procéder
par appel d’offres public régionalisé, il doit délimiter la région concernée par l’appel
d’offres.
Cette région peut être différente d’un appel d’offres à l’autre et l’organisme public n’est pas
tenu de respecter les limites des régions administratives connues lors de la délimitation
de la région concernée par l’appel d’offres (par exemples 01 : Bas-Saint-Laurent, 02 :
Saguenay–Lac-Saint-Jean, 03 : Capitale-Nationale, etc.).
Toutefois, il est important qu’une concurrence réelle et suffisante existe dans le territoire
délimité par l’organisme public afin de respecter le principe stipulant qu’il doit être possible
pour tout prestataire de services qualifié de participer à l’appel d’offres
(art. 2 (3º) de la LCOP).
124
La LCOP prévoit certaines modifications aux documents d’appel d’offres lorsque l’appel
d’offres public est régionalisé.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
L’organisme public doit indiquer la région concernée dans l’avis d’appel d’offres afin d’en
informer les prestataires de services.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DES PRESTATAIRES DE SERVICES
La clause intitulée « Conditions d’admissibilité des prestataires de services » inscrite au
chapitre des « Instructions aux prestataires de services » des documents d’appel d’offres
devra également spécifier la région concernée au paragraphe concernant l’établissement du
prestataire de services.