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1 L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE AFRIQUE CENTRALE L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES CONFORMITÉ AVEC LE PROTOCOLE DE NAIROBI ET INITIATIVES PARLEMENTAIRES AU BURUNDI, EN RDC ET AU RWANDA Pierre Huybrechts et Ilhan Berkol 2005/6

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1L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE CENTRALEL'HARMONISATION

DES LÉGISLATIONS NATIONALESSUR LES ARMES LÉGÈRES

CONFORMITÉ AVEC LE PROTOCOLE DE NAIROBIET INITIATIVES PARLEMENTAIRES

AU BURUNDI, EN RDC ET AU RWANDA

Pierre Huybrechtset Ilhan Berkol

2005/6

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RAPPORT DU GRIP 2005/62

© Groupe de recherche et d'informationsur la paix et la sécurité (GRIP)rue Van Hoorde, 33B-1030 BruxellesTél.: (32.2) 241.84.20Fax: (32.2) 245.19.33Courriel: [email protected]: www.grip.org

Cette publication est réalisée dans le cadre des projets du GRIPsur les armes légères, la prévention des conflits

et la construction de la paix en Afrique,avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères de Belgique,

du Ministère des Affaires étrangères du Luxembourg,et du Ministère de la Communauté française de Belgique.

Nous tenons à remercier Ludovic Andreacola, Georges Berghezan,Vincent Chapaux,Danièle Fayer-Stern, Laurence Gallez et Jean-Paul Segihobe pour leur contribution

à l'élaboration de ce rapport. Nos remerciements vont également à Luc Dhoorede l'Awepa pour avoir été l'initiateur du processus parlementaire

sur les armes légères en Afrique des Grands Lacs.

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3L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

Sommaire

1. Introduction 5

2. Cadre général 62.1 Le Processus de Nairobi 62.2 Initiatives parlementaires en Afrique

centrale et de l’Est 7

3. Etat des lieux de la législation 113.1 Burundi 11

3.1.1 Remarques 113.1.2 Analyse de la conformité 12A. Uniformité 12B. Agences d’application de la loi 12C. Amélioration de la centralisation 12D. Comportement envers la population 123.1.3 Résumé 13

3.2 République démocratique du Congo 163.2.1 Remarques 163.2.2 Analyse de la conformité 16A. Uniformité 16B. Agences d’application de la loi 16C. Amélioration de la centralisation 17D. Comportement envers la population 173.2.3 Résumé 17

3.3 Rwanda 203.3.1 Remarques 203.3.2 Analyse de la conformité 20A. Uniformité 20B. Agences d’application de la loi 20C. Amélioration de la centralisation 21D. Comportement envers la population 213.3.3 Résumé 21

4. Problèmes rencontrés et perspectivesd’amélioration 25

5. Conclusions 33

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RAPPORT DU GRIP 2005/64

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5L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

1. Introduction

La prolifération des armes légères et de petitcalibre (ALPC) est un des plus grands défis huma-nitaire contemporain. Nombre d’études relativesaux armes à feu ont mis à jour la facilité aveclaquelle une ALPC légalement acquise peut êtredétournée à des fins illégales en raison d’un sys-tème législatif inadéquat. La coopération interna-tionale, l’établissement de systèmes de traçagefiables et le renforcement des embargos sur lesarmes sont essentiels afin de réduire et de combat-tre le trafic illicite et la mauvaise utilisation desALPC. L’amélioration et l’harmonisation des lé-gislations relatives aux ALPC est, par conséquent,une des tâches majeures dans cette lutte. Tel estd’ailleurs le souhait qu’ont exprimé, au travers dedifférents instruments internationaux, les repré-sentants des pays de la Région des Grands Lacs etde la Corne de l’Afrique, particulièrement affectéspar les conséquences dramatiques de cette prolifé-ration. Une mise en œuvre effective de ces instru-ments nécessitera la révision des législations con-

cernées afin d’établir des standards communs decontrôle des ALPC.

Le présent ouvrage tend à assister trois paysissus de cette région (le Burundi, la Républiquedémocratique du Congo et le Rwanda) dans cettedémarche en établissant un document de référenceà destination des personnes impliquées dans leprocessus de révision des législations relatives auxALPC et mettant au jour les faiblesses pouvantexister dans ces législations et des propositionspour y pallier, les améliorer et les harmoniser entreelles.

L’étude tracera tout d’abord le cadre généralde la problématique. Un rapide bilan des initiativesafricaines et parlementaires en Afrique centralesera dressé avant d’entamer le cœur de l’étude, àsavoir : l’analyse de la conformité des législationsnationales burundaise, congolaise et rwandaiseavec le Protocole de Nairobi. Seront confrontéségalement à cette analyse, les projets de révision delégislation, présentés par les délégations parlemen-taires des trois pays précités. Enfin, les problèmesgénéraux rencontrés feront l’objet d’une analyse etde propositions d’amélioration.

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RAPPORT DU GRIP 2005/66

Le présent ouvrage se limitera à traiter certainsaspects de la problématique des armes légères auBurundi, en République démocratique du Congo(RDC) et au Rwanda. Le choix de ces trois pays,parmi ceux les plus touchés par ce fléau, a étémotivé par leur volonté de créer une organisationcommune œuvrant à une harmonisation de leurlégislation nationale respective dans le but d’avoirun contrôle plus efficace sur ces armes1 .

2.1 Le Processus de Nairobi

La DéclarationLe 15 mars 2000, dix pays africains2 dont le

Burundi, la RDC et le Rwanda ont adopté la« Déclaration de Nairobi sur le problème de laprolifération illicite des ALPC dans la Région desGrands Lacs et la Corne de l’Afrique »3 parlaquelle ils promettaient de réaliser un agendad’action concret et coordonné : la mise en place de« lois, règlements et procédures administrativesadéquates pour exercer un contrôle adéquat sur lapossession et le transfert d’ALPC » et l’établisse-ment de points focaux nationaux (PFN) afin d’éva-luer, avec le soutien du Secrétariat de la Déclara-tion de Nairobi, la mise en œuvre des mesures àprendre au niveau de l’exécutif national par chacundes pays signataires.

En novembre 2000, les États parties à la Décla-ration de Nairobi ont adopté l’Agenda d’actionconcret et coordonné ainsi que son plan de mise enœuvre invitant les États parties à adopter endéansles trois mois des PFN sur les ALPC et prévoyantdes réunions annuelles de coordination. La décla-ration prévoit également d’établir des standardsminimaux et une harmonisation des législationsnationales relatives aux ALPC.

Le ProtocoleLe 21 avril 2004, les ministres des Affaires

étrangères des pays signataires de la Déclarationde Nairobi ont adopté le « Protocole de Nairobi pourla prévention, le contrôle et la Réduction des ALPCdans la Région des Grands Lacs et la Corne del’Afrique »4 . De ce fait, ils s’engagent à adopter lalégislation et à prendre des mesures de répression

afin de réaliser les objectifs fixés dans la Déclara-tion et de coordonner ces engagements de façonefficace au niveau régional. Les objectifs du Pro-tocole sont de : prévenir, combattre et éradiquer lafabrication, le trafic, la possession et l’utilisationillicites d’ALPC dans la sous-région ; de prévenirl’accumulation excessive et déstabilisatriced’ALPC dans la sous-région ; de promouvoir etfaciliter l’échange d’informations et la coopérationentre les gouvernements de la sous-région, ainsiqu’entre les gouvernements, les organisations in-ter-gouvernementales et la société civile, danstoutes les questions relatives au trafic et à laprolifération d’ALPC ; de promouvoir la coopéra-tion sur le plan sous-régional et dans les forumsinternationaux pour lutter efficacement contre leproblème des ALPC en collaboration avec lespartenaires concernés et d’encourager la respon-sabilité, l’application de la loi ainsi que le contrôle etla gestion efficaces des ALPC détenues par lesÉtats parties et les civils.

Les mesures législatives précisées dans le Pro-tocole de Nairobi comprennent les standards mini-maux censés être inclus dans les législations natio-nales pour réguler la possession, l’enregistrement,la fabrication, le contrôle, l’importation, l’exporta-tion, le transit, le transport et le transfert d’ALPC.Les États membres s’engagent à envisager unerévision coordonnée des procédures nationales etdes critères sur les permis de port d’ALPC. LeSecrétariat de Nairobi a été mandaté par les Étatsparties pour superviser la mise en œuvre du Proto-

2. Cadre général

1. En effet, à l’occasion de la Conférence Pnud/Awepa àMombasa en novembre 2003 – voir infra - les délégationsparlementaires de ces trois pays ont conclu un accord sur lelancement d’efforts conjoints pour réduire le problème des armesillicites dans leur région. Ils ont annoncé la création d’unestructure commune pour œuvrer vers une harmonisation de leurslégislations relatives aux ALPC, conformément aux objectifsdéfinis par le Plan d’action de Mombasa. Cette conférence anotamment été suivie par celle de Bujumbura fin mars 2004 – voirinfra – à l’occasion de laquelle les trois pays sont tombés d’accordsur un Plan d’action en quatre étapes et se sont donné commeobjectif une proposition législative commune sur les ALPC.

2. Le Burundi, la République démocratique du Congo, Dji-bouti, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Kenya, le Rwanda, le Soudan,l’Ouganda et la Tanzanie.

3. Voir : http://www.grip.org/bdg/g4518.htm4. Voir : http://www.grip.org/bdg/g4553.html

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7L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

cole5 . Il convient de relever à ce propos que, à lasuite de la Conférence ministérielle sur la Déclara-tion et le Protocole de Nairobi relatifs aux ALPC,qui s’est tenue à Nairobi les 20 et 21 juin 2005, lesministres des États parties ont adopté la déclara-tion ministérielle du 21 juin 2005 par laquelle ilss’engagent à transformer le Secrétariat de Nairobien une organisation inter-gouvernementale munied’une personnalité juridique internationale, d’unpersonnel et d’un financement adéquat (« RegionalCenter for Small Arms and Light Weapons » –RECSA), chargée d’assurer la coordination de lamise en œuvre de la Déclaration et du Protocole deNairobi6 .

La Conférence des Grands LacsLes 19 et 20 novembre 2004 s’est déroulé à Dar

Es Salaam (Tanzanie), le premier sommet de laconférence internationale sur la paix, la sécurité etle développement de la Région des Grands Lacs,en présence de quinze chefs d’État (dont le Bu-rundi, la RDC et le Rwanda), du Secrétaire généraldes Nations unies et du commissaire pour la paix etla sécurité de l’Union africaine. Ce sommet, orga-nisé par les Nations unies et l’Union africaine, aabouti à la signature d’une déclaration de princi-pes7 , qui doit guider l’action à venir des pays de laRégion des Grands Lacs et les ramener vers unepaix et une stabilité durables. Elle renforce lavolonté des États à appliquer la déclaration et leProtocole de Nairobi.

Les chefs d’États se sont engagés notammentà :1. Promouvoir des politiques communes pour

mettre fin à la prolifération et au trafic illicitedes ALPC, ainsi que des mines anti-personnelet, à cet égard, harmoniser et assurer la mise enoeuvre des accords et des mécanismesexistants ;

2. Empêcher tout soutien direct et indirect, toutelivraison d’armes ou toute autre forme d’assis-tance aux groupes armés opérant dans la ré-gion ;

3. Adopter et mettre en oeuvre, de façon effec-tive et durable, des programmes nationaux deDésarmement, Démobilisation et Réinsertion(DDR)

4. Assurer, là où cela est applicable, une coordina-tion régionale pour le Rapatriement et la

Réinstallation (DDRRR), en tenant compte desbesoins spécifiques des anciens enfants soldatset des ex-combattants des groupes armés opé-rant dans la région ;

5. Encourager les pays membres de la Confé-rence à mettre en place des appareils régionauxveillant au respect des conventions internatio-nales sur les droits humains et sur les pratiquescriminelles, tels que le trafic illicite des ALPC etl’exploitation illégale des ressources dans laRégion des Grands Lacs.

2.2 Initiatives parlementaires en Afriquecentrale et de l’Est

La Conférence de MombasaLe 28 novembre 2003, en suivi de la Déclaration

de Nairobi de 2000, les parlementaires de huitpays8 de la Région des Grands Lacs et de la Cornede l’Afrique se sont réunis lors de la Conférenceparlementaire de sensibilisation et deconscientisation sur la prolifération des ALPC àMombasa organisée par l’Awepa (l’Associationde parlementaires européens pour l’Afrique) et lePnud et ont adopté le « Plan d’action parlementairede Mombasa sur la réduction des ALPC »9 . Ceplan prévoit une action parlementaire dans les paysafricains et dans les pays occidentaux où la plupartde ces armes sont fabriquées. Il comporte unélargissement important du plan de lutte contre lesALPC. La Déclaration de Nairobi était une initia-

5. L’article 18 b du Protocole précise que le Secrétariat seraresponsable de : i/ l’élaboration et la publication de directives etinstructions pour la mise en œuvre, le suivi, l’exécution etl’évaluation du Protocole, en liaison avec les institutions chargéesdu maintien de la loi, en veillant au respect des normes fixées parle Protocole, et en informant régulièrement les ministres de l’étatd’avancement de la mise en œuvre du Protocole ; ii/ résoudre lesdifficultés rencontrées dans l’application du Protocole.

6. Voir la Déclaration et le communiqué ministériels sur :http://www.grip.org/bdg/pdf/g4321.pdf et http://www.grip.org/bdg/pdf/g4322.pdf

7. « Déclaration de Dar-Es-Salaam sur la paix, la sécurité, ladémocratie et le développement dans la Région des Grands Lacs »,20 novembre 2004.

8. Le Burundi, la République du Congo, la République centra-fricaine, la République démocratique du Congo, le Kenya, laTanzanie, l’Ouganda et le Rwanda et de l’Assemblée législativede l’Afrique de l’Ouest, ainsi que des représentants de la sociétécivile et des parlementaires européens.

9. Voir : « Un Manuel parlementaire concernant le pro-blème des armes légères et de petit calibre », Pnud/Awepa, mars2004, p, 13.

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RAPPORT DU GRIP 2005/68

tive de l’exécutif, le Plan d’action de Mombasa estune initiative du législatif. Les parlementaires s’en-gagent à exercer une pression continue sur lesgouvernements pour les inciter à réaliser les enga-gements contenus dans la Déclaration de Nairobiet dans d’autres instruments internationaux relatifsaux armes. Le plan d’action recense des mesuresconcrètes et significatives que doivent prendre lespays africains. De plus, il fait appel aux parlemen-taires et aux gouvernements d’autres pays, enparticulier d’Europe, pour adopter des mesures deréduction de la production et de la diffusion illicitedes ALPC.

Les éléments clefs de ce plan d’action peuventse résumer en quatre points10  :1. Amélioration de la législation : les parlementai-

res s’engagent à mettre à l’ordre du jour parle-mentaire les problèmes des ALPC et à analy-ser, par le biais de Commissions ad hoc, leurlégislation nationale en la matière, tout en véri-fiant si elle est suffisante et adaptée à la réduc-tion de la prolifération des ALPC. Le caséchéant, ils s’engagent à la compléter. Ils s’ef-forceront également d’appliquer les sanctionsprévues tant aux utilisateurs qu’aux fournis-seurs d’armes illicites, qu’il s’agisse d’individus,d’organisations ou même d’États. Les parle-mentaires ont également affirmé vouloir har-moniser leurs législations relatives à la problé-matique, en ce compris celles sur les contrôlesfrontaliers. Par ailleurs, les parlementaires sesont engagés à promouvoir l’action internatio-nale entreprise dans le cadre des Nations uniesdans le but de développer et d’adopter desinstruments internationaux contraignants sur latraçabilité et le courtage des ALPC. Ils en outrepromis d’élaborer un traité international sur lecommerce des armes.

2. Création de capacité institutionnelle : afin delutter efficacement contre cette problématique,les parlementaires ont mis en évidence la né-cessité de créer un cadre institutionnel en créantun Réseau inter-parlementaire régional dansune optique de lobbying concerté ; en établis-sant et renforçant des PFN ; en demandant auxministres responsables de faire régulièrementrapport au Parlement sur les activités des PFN.

3. Sensibilisation à la problématique dans la cir-conscription – engager la société civile : les

parlementaires s’engagent à réveiller la cons-cience publique sur la problématique, notam-ment par le biais des médias, afin d’obtenirl’engagement et la collaboration active de lapopulation civile dans la poursuite de la lutte. Ilssouhaitent également effectuer un recense-ment des armes se trouvant dans leur circons-cription et d’identifier les causes de leur pré-sence.

4. Implication des pays tiers : la distribution illicited’ALPC ne se limite pas à une seule région. Lesparlementaires africains souhaitent obtenir deleurs homologues du Nord (essentiellementd’Europe) qu’ils analysent leurs législationsconcernant la fabrication, le commerce et l’en-registrement des ALPC afin de les renforcer sinécessaire et d’analyser et d’évaluer la situa-tion de fait dans leur pays.

La Conférence de BujumburaDu 24 au 30 mars 2004, les parlementaires du

Burundi, de la RDC et du Rwanda, dans le cadre dusuivi de la Déclaration de Nairobi de mars 2000 etdans la foulée de leur déclaration conjointe àMombasa , ont tenu une Conférence de suivi àBujumbura. Ils y ont adopté le « Plan d’actionparlementaire de Bujumbura sur l’harmonisationdes législations sur les ALPC »11 . Ils y ont notam-ment mis en évidence la nécessité d’identifier lesthèmes et les chapitres que les experts nationauxdoivent harmoniser. Par ailleurs, il a été constatéque les législations nationales relatives aux ALPCde ces trois pays, élaborées dans un contexte depaix, contenaient des lacunes et n’étaient plusadaptées au contexte conflictuel contemporain.

La Conférence de BruxellesDu 18 au 22 octobre 2004, une Conférence

parlementaire sur la prolifération des ALPC et lapromotion de la paix interrégionale, réunissant desdélégations du Burundi, de la RDC et du Rwanda,s’est tenue à Bruxelles. La Conférence se situaitdans le contexte des Plans d’action parlementairede Bujumbura et de Mombasa. Le but était d’arrê-

10. Ibid.11. Pour le texte intégral, voir : http://www.grip.org/research/

parl&ALPC.html.

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9L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

ter une politique parlementaire commune en ma-tière de résolution des problèmes de sécurité, etd’identifier les thèmes12 et les chapitres à harmo-niser dans la législation nationale de chacun de cestrois pays. La Conférence a rappelé la nécessité deprévoir un échange d’informations harmonisé en-tre les trois pays ainsi que des vérifications mutuel-les13 permettant de comparer les informationsentre les points d’exportation, d’importation et detransit en vue de vérifier la conformité de la réalitéphysique aux documents officiels établis. De même,la problématique du contrôle de l’utilisation14 a étésoulignée, en insistant sur la nécessité de prévoir etd’appliquer un système de sanctions lourdes etharmonisées pour des crimes commis à l’aided’ALPC et pour la possession d’armes sans per-mis. Les participants à la Conférence, après avoirexaminé leurs législations respectives et se réfé-rant au Protocole de Nairobi du 21 avril 2004, sesont engagés notamment à poursuivre leur initiativedans le cadre du plan d’action de Bujumbura ; decontinuer leur démarches visant à sensibiliser leursgouvernements et parlements respectifs afin d’abou-tir à la ratification du Protocole de Nairobi ; d’ac-tualiser et d’harmoniser leurs législations dans lerespect des standards minimaux du Protocole encollaboration avec les PFN.

La Conférence de KigaliLes 18 et 19 avril 2005, s’est tenue à Kigali,

toujours à l’initiative de l’Awepa et du Pnud, laquatrième conférence parlementaire sur la prolifé-ration des ALPC15 , réunissant les délégations duBurundi, de la RDC et du Rwanda. L’objectif de laconférence était de poursuivre l’harmonisation deslégislations nationales de ces trois pays en matièred’ALPC. Les différentes délégations ont présentéleurs travaux sur les amendements à la législationexistante dans leurs pays respectifs ainsi que lesactivités des PFN. Les projets modifiant les textesdes législations existantes sur la base des thèmesidentifiés à Bruxelles ont été examinés au sein degroupes de travail composés d’experts locaux, duGRIP et du Pnud en vue de les amender et de lesharmoniser16 .

Les parlementaires ont aussi évoqué la questiondes infractions, des taxes et des pénalités relativesaux ALPC. Concernant les dispositions transitoi-res et abrogatoires, ils ont convenu que les délais demise en œuvre des modifications doivent être

définis d’une manière uniforme dans les trois pays,et communiqués auprès du public et des autoritéslocales. Quant aux nouveaux thèmes, les partici-pants ont harmonisé leurs vues sur le problème demarquage, d’enregistrement, de traçage et de cour-tage des ALPC dans les trois pays. Le 19 avril, lesdélégations présentes ont formulé leurs résolutionsen un document commun appelé la «Déclaration deKigali»17 . Le document a notamment prévu d’ac-célérer le processus de ratification du Protocole deNairobi du 21 avril 2004 par les trois pays ; d’œuvrerpour la mise en place d’un traité internationalcontraignant régissant les armes conventionnellesen général18 et les ALPC en particulier (la fabrica-tion, le marquage, le traçage, le commerce, letransport, le transit et le stockage d’armes) dans lecadre des Nations unies. Les trois délégations ontproposé de favoriser la coopération régionale pourla mise en œuvre des lois harmonisées et de mettre

12. Thèmes identifiés : définition des concepts ; le champd’application de la loi ; les autorisations d’importation, de transit,de stockage et d’exportation des armes et munitions ; les permisde détention, de port, de commerce, de fabrication d’armes et demunitions ; la révocation des autorisations et des permis ; lesarmes saisies, confisquées, perdues et abandonnées ; les infrac-tions, les taxes et les pénalités ; les dispositions transitoires etabrogatoires. Nouveaux thèmes issus du Protocole de Nairobi : lemarquage, l’enregistrement et le traçage des ALPC ; les opéra-tions de courtage effectuées par des résidents étrangers, desnationaux résidents ou non résidents en prévoyant une claused’extraterritorialité ; la coopération régionale en matièred’ALPC ; la mise en place d’un Code de conduite sur l’exporta-tion, l’importation, le transit et la réexportation des ALPC, dansles mesures d’application.

13. Pouvant être effectuées par des agents spécialisés au seinde la douane et/ou des ministères qui seraient habilités à faire desinspections physiques lors des transferts et en croisant les infor-mations pour être sûr de la correcte arrivée au destinataire final.

14. Actuellement, une pleine liberté, moyennant le certifi-cat d’utilisation finale, est laissée à l’acheteur une fois l’expor-tation effectuée. Ce qui entraîne irrémédiablement des réexpor-tations.

15. Signalons que le GRIP a assisté en qualité d’expert auxquatre conférences parlementaires.

16. Pour le texte intégral des engagements des trois déléga-tions sur les améliorations à apporter aux textes de loi afind’obtenir des législations actualisées et harmonisées, voir :http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html.

17. Voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html.18. L’objectif principal est de fournir un ensemble de

normes minimales communes pour le contrôle des transfertsd’armes en se fondant sur les responsabilités qui incombent auxÉtats au titre du droit international, à l’instar des traités contrai-gnants existants relatifs à d’autres types d’armes (chimiques,nucléaires,…) et prévoyant un mécanisme de surveillance. Cetraité devra être légalement contraignant pour tous les Étatsparties et devra s’appliquer aux transferts d’armes convention-nelles au sens large.

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RAPPORT DU GRIP 2005/610

sur pied un Code de conduite commun. Il a étéégalement mis en évidence la nécessité d’une paixdurable dans la région en vue d’un développementéconomique et de renforcer la coopération entreles États de la Région des Grands Lacs, notammenten matière de sécurité ayant comme sous-basse-ment la lutte contre le trafic illicite des ALPC.

La Conférence de KinshasaLa prochaine réunion parlementaire se tiendra

à Kinshasa (RDC) du 2 au 4 novembre 2005.L’objectif est de finaliser les travaux entreprisprécédemment en vue d’aboutir à la mise enconformité et à l’harmonisation des législationsnationales des pays concernés avec les instru-ments juridiques internationaux liant ces pays. Ilconvient de relever à ce propos, outre le Protocolede Vienne sur les armes à feu qui vise la criminalitétransnationale organisée19 , le nouvel instrumentinternational, à caractère politiquement contrai-gnant, visant à permettre aux États de procéder àl’identification et au traçage rapides et fiables desALPC20 . S’il convient de reconnaître que le résul-tat final de cet instrument est faible en comparaisonavec les objectifs de départ, il n’en demeure pasmoins qu’il a le mérite d’exister et constitue uneavancée considérable dans la reconnaissance in-ternationale de la problématique et dans l’identifi-

cation des mesures à prendre. Il est le premierinstrument global en la matière, visant les situationsde conflits et donc les transferts d’État à État.

En plus de l’identification et du traçage desALPC, cet instrument vise également à promou-voir et faciliter la coopération et l’assistance inter-nationales en matière de marquage et de traçage età renforcer l’efficacité des accords bilatéraux,régionaux et internationaux existants et les complé-ter en vue de prévenir, combattre et éliminer lecommerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.Les États devront dès lors entreprendre d’insérerdans leurs législations nationales les mesures quis’imposent pour mettre en œuvre ledit instrumentet présenteront tous les deux ans au Secrétairegénéral de l’Organisation des Nations unies unrapport sur son application, le cas échéant, enexplicitant les expériences nationales concernantle traçage des ALPC illicites, ainsi que les mesuresqu’ils ont prises dans le domaine de la coopérationet de l’assistance internationales.

19. « Protocole contre la fabrication et le trafic illicitesd’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnelà la Convention des Nations unies contre la criminalité transna-tionale organisée », Onu, A/RES/55/255, 11 mai 2001, voir :http://www.grip.org/bdg/pdf/g1879.pdf

20. Document Onu, A/60/88 du 27 juin 2005, voir : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4304.pdf

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11L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

3. État des lieuxde la législation

Bien que chacun des trois pays que nous allonsétudier possède une législation relative aux armeset munitions21 , force est de constater un grandnombre de failles tant au niveau du contenu que del’harmonisation. Si l’on considère les législationseuropéennes, on constate qu’elles affichent denombreux points communs mais également desdifférences au niveau des exportations. Les loissont donc loin d’être harmonisées, ce qui est encoreplus aigu en Afrique. Toutefois, au niveau del’Union européenne par exemple, grâce aux initia-tives internationales et régionales et à l’existencede réglementations et de directives communes, unecertaine harmonisation se profile à l’horizon. Onpeut également se demander si, en Afriquesubsaharienne, les récents Protocoles et initiativesn’auraient pas accéléré, l’harmonisation des loisrelatives aux armes et munitions. Le fait que leslégislations soient obsolètes dans la plupart despays africains faciliterait, dans un sens, le dévelop-pement des nouvelles lois avec, cependant, unproblème dans la mise en œuvre de celles-ci.

Renforcer les législations des pays récipiendai-res d’armement et des régions affectées par lesconflits armés est un défi primordial pour la com-munauté internationale dans la lutte contre la pro-lifération et l’accumulation incontrôlée des ALPC,ainsi que contre leur trafic et leur utilisation illicite.Le présent ouvrage va donc procéder à l’analysedes législations existantes en vue de leur adaptationau Protocole de Nairobi22 . Le but final étant leurharmonisation au niveau sous-régional.

3.1 BURUNDI3.1.1 RemarquesI. L’analyse de la conformité se limitera à compa-

rer la législation burundaise pertinente en lamatière au Protocole de Nairobi, à savoir :

a) Le décret-loi n°1/91 du 2 août 1971 portantrégime des armes à feu et de leurs munitions (ci-après DL)23 .

b) Le décret-présidentiel n°1/92 du 2 août 1992,fixant les mesures d’exécution du décret-loi 1/91 précité (ci-après DP)24 .

c) La législation en vigueur relative aux explosifsn’a pas pu être consultée.Il convient de relever que la colonne dénommée

« conformité » ne se limitera pas à l’analyse objec-tive de la conformité de la législation nationale auProtocole de Nairobi et des améliorations éventuel-les à y apporter, mais inclura également l’étude del’avant-projet de loi (AP) résultant des travauxentrepris en ce sens par la délégation parlementaireburundaise présente lors de la quatrième confé-rence parlementaire qui s’est tenue à Kigali du 18et 19 avril 2005 (voir supra)25.II. Le Protocole exige de la part des États parties

la criminalisation de certains comportements.Le terme criminalisation a deux acceptations :

1.Ce terme sert parfois de substitut à celui d’incri-mination et désigne le fait de prévoir la répres-sion de certains comportements.

2.L’expression est parfois utilisée dans son sensle plus strict à savoir qualifier juridiquement uncomportement de « crime », ce qui en droitbelge par exemple, est assorti d’une peined’emprisonnement de 5 ans minimum (art. 9 duCode pénal).L’acceptation que fait le Protocole de ce terme

n’est pas définie. Dans le doute, nous avons men-tionné les peines prévues par les législations natio-nales sans préciser si ces peines étaient conformesà la « criminalisation » exigée par la convention.

La conformité de la loi burundaise avec leProtocole de Nairobi ne sera affirmée plus bas quesous réserve de l’application des remarques quiprécèdent.

21. Il convient de préciser que lorsque nous utilisons ladénomination « ALPC » au sens du Protocole, cela couvre, outreles armes légères et de petit calibre, également leurs munitions.

22. Remarque : Le Protocole de Nairobi a un contenupresque similaire que le Protocole de la SADC, signé le 14 août2001 par les pays de la Communauté de développement del’Afrique australe (SADC) : voir http://www.grip.org/bdg/g2010.html. Ce Protocole prévoit une série de mesures renfor-çant les législations nationales, des contrôles sur les ALPCdétenues par les civils et les États, le marquage et l’enregistrement(Article 9), l’échange d’information et la transparence. Il cons-titue un engagement légal de coopérer dans la lutte contre le traficd’armes dans la région et d’établir de bonnes pratiques pour letraçage et la gestion des armes, tout comme la destruction deréserves. On peut donc entrevoir, à terme, une harmonisation desrègles dans toute la région subsaharienne.

23. Voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html24. Voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html25. Voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html

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RAPPORT DU GRIP 2005/612

3.1.2 Analyse de la conformitéPour le tableau analytique voir la brochure

annexe.

- Mesures générales Les mesures générales envisagées ci-dessous,

prescrites par le Protocole de Nairobi, relèventdavantage des actions effectives que des obliga-tions légales. On ne s’étonnera donc pas de ne pasles retrouver dans les textes de loi examinés. Ellesdoivent néanmoins servir de ligne directrice dans larédaction de la législation à venir.

A. Uniformité - Article 3 c v : Les États parties entreprennent

d’incorporer dans leurs lois nationales des dis-positions de promotion de l’uniformité juridiqueet des normes minimales concernant la fabrica-tion, le contrôle, la possession, l’importation,l’exportation, la réexportation, le transport et letransfert des ALPC.

- Article 3 c xiii : Les États parties entreprennentd’incorporer dans leurs lois nationales des dis-positions de promotion de l’uniformité judiciairedans le domaine de la condamnation.

- Article 5 a : les États parties s’engagent àenvisager une révision coordonnée des procé-dures nationales et des critères d’octroi et deretrait des permis de port d’ALPC.

B. Agences d’application de la loi 

- Article 4 b : Les États parties renforceront lacapacité des agences nationales d’applicationde la loi et de sécurité, y compris la formationappropriée dans les procédures d’enquête, lecontrôle des frontières et les techniques d’appli-cation de la loi, et la modernisation de l’équipe-ment et des ressources.

- Article 4 d : Les États parties établiront ourenforceront les groupes inter-agences venantde la police, de l’armée, des douanes, desservices d’immigration et d’autres organes con-cernés, afin d’améliorer la coordination despolitiques, l’échange et l’analyse d’informa-tions à l’échelon national.

- Article 4 e : Les États parties élaboreront ouamélioreront des programmes nationaux de for-mation, pour rehausser la capacité des agences

d’application de la loi de jouer leur rôle dans lamise en œuvre du programme d’action.

- Article 9 c : Les États parties s’engagent àencourager les agences d’application de la loi àtravailler avec les communautés pour identifierles caches d’ALPC et les écarter de la société.

- Article 17 : Les États parties institueront desmesures de coopération appropriées et effica-ces entre les agences d’application de la loi pourjuguler la corruption associée à la fabrication, autrafic, à la possession et à l’utilisation illicitesd’ALPC.

C. Amélioration de la centralisation

- Article 4 c : Les États parties établiront etamélioreront les bases de données nationales etles systèmes de communication, et acquerrontl’équipement de suivi et de contrôle du mouve-ment des ALPC au-delà des frontières.

D. Comportement envers la population 

- Article 12 : Les États parties introduiront desprogrammes pour encourager :

- les propriétaires civils légaux d’ALPC à rendrevolontairement leurs armes pour destruction/élimination par l’État, conformément à ses loisnationales ;

- les propriétaires illégaux d’ALPC à rendreleurs armes. Dans de tels cas, l’État pourraenvisager d’octroyer une immunité contre lespoursuites judiciaires.Il convient de relever que l’article 26 DL énonce

que :« (…) sera simplement réputée avoir fait aban-don à l’État de ses armes et de ses munitionset ne pourra plus être poursuivie du chef d’in-fraction au régime des armes à feu et de leursmunitions, toute personne qui, avant la dated’entrée en vigueur du présent DL, avait confiéaux Forces armées, soit spontanément, soitsur invitation d’un membre de celles-ci, desarmes ou des munitions qu’elle détenait illéga-lement et contre qui, à cette même date, aucunepoursuite judiciaire n’avait été entamée surbase du susdit régime ». Pareil système devraitêtre mis en œuvre dans la nouvelle législationnationale afin de réduire le nombre d’ALPC encirculation.

- Article 13 : Les États parties s’engagent à éla-borer des programmes d’éducation et de sensi-bilisation publique/communautaire à l’échelon

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13L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

local, national et régional, pour rehausser l’im-plication du public et de communautés et soute-nir les efforts de lutte contre la proliférationillicite d’ALPC, et pour encourager la propriétéet la gestion responsables des ALPC. Cesprogrammes viseront à :- promouvoir une culture de paix ;- impliquer tous les secteurs de la société et

coopérer avec eux.

3.1.3 Résumé27

De manière générale, nous pouvons relever lespoints suivants :

• DéfinitionsLa législation nationale burundaise ne reprend

pas (courtiers, courtage, fabrication illicite, tra-çage, trafic illicite), ou pas complètement (armes etmunitions), les définitions contenues dans le Proto-cole. La solution réside donc dans l’insertion de cesdéfinitions dans la loi nationale. C’est d’ailleurs ceque prévoit l’article 1er de l’AP, à l’exception de ladéfinition relative aux munitions.

• Contrôle sur la possession et l’usagepar des civils

La législation nationale burundaise est en con-formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Une licence est requise pour la possession et leport d’arme et de munition et un certificat debonne conduite, vie et mœurs est nécessairepour obtenir la licence.

- Le port d’arme sans permis est sanctionné.- Il existe une limite pour la quantité de munition

qui peut être détenue.- La possession par des civils de certaines caté-

gories d’armes légères est interdite.- Il existe des restrictions relatives à l’endroit et

à la façon d’utiliser les armes.- Le commandant des forces armées peut à tout

moment ordonner la vérification des conditionsde possession des armes et munitions.

- Il est prévu des contrôles quant à l’abandon desarmes légères.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de test de compétence pour l’octroide licence. Toutefois, l’article 3 de l’AP prévoit

que les acquéreurs potentiels doivent réussir untest de compétence.

- Il n’y a pas d’enregistrement centralisé detoutes les ALPC détenues par des civils, ni debases de données nationales d’ALPC autori-sées et des propriétaires d’armes. De même,rien n’est prévu quant aux conditions et àl’obligation d’un entreposage sécurisé des ar-mes légères détenues par des civils (à l’excep-tion du fait que le commandant des forcesarmées peut à tout moment ordonner la vérifi-cation des conditions de possession des armeset munitions). Toutefois, l’article 8 de l’APprévoit qu’une information complète sur la si-tuation des armes dans tout le pays (y comprissur les armes fabriquées ou trafiquéesillicitement) doit être centralisée et constam-ment mise à jour par les services du comman-dant suprême des corps de défense et de sécu-rité. Pour entrer en conformité avec le Proto-cole, il conviendrait également d’insérer desdispositions édictant des mesures de contrôleefficace de toutes les ALPC.

- Il n’y a pas de procédure stricte et régulièrepermettant le suivi et l’audit efficace des permisdétenus par une personne. L’idéal serait deprévoir une procédure stricte et régulière per-mettant un suivi et un audit efficace des permisdétenus par une personne.

- Il n’y a pas d’incrimination de la mauvaisereprésentation ou de la rétention d’informationdonnée dans le but d’obtenir un permis. Toute-fois, l’article 24 de l’AP prévoit que sont consi-dérées comme des infractions punissables (…)les fausses déclarations ou informations ou larétention d’information en vue d’obtenir irrégu-lièrement des autorisations ou permis.

- Il n’y a pas de prohibition totale pour la posses-sion et l’utilisation par des civils de toute armelégère, de fusils automatiques et semi-automa-tiques et de mitraillettes. Toutefois, l’article 6de l’AP précise que l’acquisition et la détentionpar des particuliers (personnes privées) d’ar-mes légères, au sens de l’article 1er (tel quemodifié – voir supra), de bombes explosives,

27. Par définition, cette section a pour but de donner unevision globale de la situation, mais ne peut être considérée commeun instrument de travail exhaustif. Pour ce faire, veuillez vousréférer aux tableaux analytiques.

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RAPPORT DU GRIP 2005/614

bombes incendiaires, bombes à gaz, grenades,lance-roquettes, missiles, systèmes de missilesou mines, sont totalement prohibées. Seulesl’acquisition et la détention d’armes de petitcalibre peuvent leur être autorisées (par lecommandant suprême des corps de défense etde sécurité). Dès lors, dans un souci de sécuritéjuridique et afin de s’assurer de la conformité dela législation nationale au Protocole, l’idéal se-rait d’insérer dans la législation nationale, lesdispositions énumérées dans le Protocole et desupprimer les possibilités de dérogation. Deplus, rien n’est prévu concernant l’utilisation.

- Il n’y a pas d’interdiction sur la mise en gage desarmes légères. L’article 2 de l’AP réglementequant à lui, la mise en gage mais ne l’interdit pas.Il conviendra par conséquent, de remédier àcette lacune.

• Les armes détenues par l’État Certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas d’inventaires nationaux d’ALPCdétenues par l’État ni de suivi efficace de cesarmes. Il conviendrait, par conséquent, d’adop-ter des dispositions permettant d’assurer laresponsabilité stricte et le suivi efficace desALPC appartenant à l’État ou distribuées parlui en vue d’assurer leur sécurité.

- Les ALPC détenues par l’État ne sont pasmarquées uniformément. L’article 8 de l’APprévoit que chaque arme (destinée à l’usageprivé ou au commerce) doit porter une marquepermettant d’identifier la fabricant, le pays ou lelieu et la date de fabrication, le pays et la dated’importation et le numéro de série. Cette inno-vation par rapport à la législation existante n’esttoutefois pas suffisante. Il conviendrait dès lorsde reprendre la disposition du Protocole et del’insérer dans la législation nationale.

- Il n’y a pas de disposition prévoyant la collecte,l’entreposage sécurisé, la destruction et l’élimi-nation d’ALPC devenues excédentaires, inuti-lisées ou dépassées ni concernant les armeslégères confisquées, recouvrées ou non autori-sées. L’article 21 de l’AP prévoit toutefois queles armes devenues excédentaires, inutiliséesou dépassées sont entreposées en sécurité,détruites ou éliminées sous la responsabilité ducommandant suprême des corps de défense et

de sécurité. Il conviendrait donc, pour s’assurerde la conformité de la législation nationale auProtocole, de rajouter à cette disposition, lesconditions détaillées à l’article 8 du Protocole.

•Trafic illiciteCompte tenu du fait que la législation nationale

burundaise ne connaît pas du terme « trafic illi-cite », bon nombre des dispositions du Protocolerelatives à ce trafic ne se retrouvent pas en tant quetelles dans la législation nationale, même si celle-ciréglemente des activités connexes. Par ailleurs,certaines lacunes sont à relever :

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement trafiquées.Toutefois, l’article 8 de l’AP prévoit qu’uneinformation complète sur la situation des armesdans tout le pays (y compris sur les armesfabriquées ou trafiquées illicitement) doit êtrecentralisée et constamment mise à jour dans lesservices du commandant suprême des corps dedéfense et de sécurité.

• FabricationLa législation nationale burundaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Une autorisation préalable est requise pour lafabrication d’armes et les conditions de fabrica-tion sont contenues dans celle-ci.

- Des dispositions existent quant à la confiscationpar l’État de toutes les ALPC illicitement fabri-quées.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas d’exigence quant au marquage desarmes au moment de la fabrication. Toutefois,l’article 8 de l’AP précise que chaque arme doitporter une marque permettant d’identifier lefabricant, le pays ou le lieu et la date de fabrica-tion, le pays et la date d’exportation et le numérode série. Il conviendrait donc de compléter cetteproposition en précisant que le marquage de-vrait figurer sur le canon, le cadre et, le caséchéant, la culasse.

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement fabriquées.Concernant l’article 8 de l’AP, voir supra.

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15L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

- Rien n’est prévu quant à la vérification régulièreet au hasard de tous les fabricants. Il convien-drait dès lors d’insérer, dans la législation natio-nale, un système de contrôle incluant l’inscrip-tion et la vérification régulière et au hasard detous les fabricants.

• Marquage et falsificationCertaines absences sont à relever :

- Rien n’est prévu quant au marquage et à l’iden-tification standardisée des ALPC. Toutefois,l’article 8 de l’AP prévoit que chaque arme doitporter une marque permettant d’identifier lefabricant, le pays ou le lieu et la date de fabrica-tion, le pays et la date d’importation et le numérode série. Il conviendrait dès lors de complétercette proposition par une disposition énonçantles modalités de marquage et d’identification etce de manière standardisée.

- La falsification ou l’effacement illicite, l’altéra-tion ou l’enlèvement des marques ne sont pasincriminés. Toutefois, l’article 24 de l’AP pré-voit que sont considérées comme des infrac-tions punissables la falsification ou la suppres-sion des marques identificatrices des armes. Ilconviendrait de s’assurer que cette propositioncriminalise bien le comportement incriminé etce, compte tenu de la remarque liminaire.

• Courtage et commerceIl n’y a pas de réglementation ni de contrôle

prévu quant au courtage si ce n’est indirectementpar les dispositions relatives aux « commerçants »,ce qui est insuffisant.

La législation nationale burundaise est en con-formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- La candidature pour un permis de vendre desarmes et des munitions doit être accompagnéepar un certificat de bonne vie et mœurs et d’unerecommandation du gouverneur de la Province.

- Un enregistrement permanent est prévu pourtoute arme et munition vendues et transférée.

- Des limites sont énoncées pour la quantité d’ar-mes pouvant être détenues par les vendeurs.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de bases de données nationales desvendeurs d’ALPC. Toutefois, l’article 8 de l’APprévoit qu’une information complète sur la si-

tuation des armes dans tout le pays doit êtrecentralisée et constamment mise à jour dans lesservices du commandant suprême des corps dedéfense et de sécurité. Pour entrer en confor-mité avec le Protocole, il conviendrait de s’as-surer que cette information complète, établit etmaintient des bases de données nationales desvendeurs d’ALPC.

- Il n’y a pas de réglementation des financiers etdes transporteurs. Toutefois, l’article 2 de l’APprévoit que le courtage des armes et munitionsest soumis à autorisation préalable. Il convien-drait dès lors de s’assurer que la nouvellelégislation nationale reprenne cette formulationet y inclue également les financiers.

- Rien n’est prévu quant à l’inscription et à lavérification régulière et au hasard de tous lestrafiquants (commerçants). Dès lors, dans unsouci de sécurité juridique, il conviendrait d’in-tégrer dans la législation nationale les disposi-tions de l’article 11i du Protocole.

• Importation, exportation et transitLa législation nationale burundaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Des dispositions existent quant à la saisie et laconfiscation des ALPC acheminées en transitsans permis ou autorisation.

- Des licences sont requises pour l’importation,l’exportation et le transit des armes et ne serontpas délivrées pour certaines catégories d’ar-mes.

- Des dispositions existent quant à l’exportationtemporaire dans certains cas.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de mesures sanctionnant la violationdes embargos sur les armes. Cependant, l’arti-cle 3 de l’AP énonce qu’il est interdit de délivrerun permis de vente d’arme et de munitions pourle commerce et le transit à destination d’un paysfrappé de mesures internationales d’embargo.

- Il n’y a pas d’exigence quant à un certificat del’usager final. Il conviendrait dès lors d’insérerpareille exigence dans la prochaine législation.

- Il n’y a pas d’exigence ni de système pour lemarquage des armes au moment de l’importa-tion. Toutefois, ce manque est pallié par l’arti-cle 8 de l’AP (voir supra).

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RAPPORT DU GRIP 2005/616

3.2 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUEDU CONGO3.2.1 Remarques

- L’analyse de la conformité se limitera à compa-rer la législation congolaise pertinente en lamatière au Protocole de Nairobi, à savoir :a) l’ordonnance-loi n° 85-035 du 03 septembre

1985 portant régime des armes et muni-tions28 , ci-après dénommée OL (J.O. n° 18du 15 septembre 1985, p. 7).

b) l’ordonnance n° 85-212 du 03 septembre1985 portant mesures d’exécution de l’OL29 ,ci-après dénommée OD (J.O. n° 18 du 15septembre 1985, p. 13).

Il convient de relever que la colonne dénommée« conformité » ne se limitera pas à l’analyse objec-tive de la conformité de la législation nationale auProtocole de Nairobi et des améliorations éventuel-les à y apporter, mais inclura également la propo-sition de loi (PL) résultant des travaux entrepris ence sens par la délégation parlementaire congolaiseprésente lors de la quatrième conférence parle-mentaire qui s’est tenue à Kigali du 18 et 19 avril2005 (voir supra)30 .

- Le Protocole exige de la part des États partiesla criminalisation de certains comportements.Le terme criminalisation a deux acceptions :Ce terme sert parfois de substitut à celui d’incri-

mination et désigne le fait de prévoir la répressionde certains comportements. L’expression est par-fois utilisée dans son sens le plus strict à savoirqualifier juridiquement un comportement de« crime », ce qui en droit belge par exemple, estassorti d’une peine d’emprisonnement de 5 ansminimum (art. 9 du Code pénal).

L’acception que fait le Protocole de ce termen’est pas définie. Cependant, il est probable que laplus large doive être retenue dans la mesure ou delégères infractions (telle que le port d’arme malgréune expiration de permis de deux jours) ne sem-blent pas pouvoir faire l’objet d’une peine crimi-nelle. Dans le doute, nous avons mentionné lespeines prévues par les législations nationales sanspréciser si ces peines étaient conformes à la« criminalisation » exigée par la convention.

La conformité de la loi congolaise avec le Proto-cole de Nairobi ne sera affirmée plus bas que sousréserve de l’application des remarques qui précèdent.

3.2.2 Analyse de la conformitéPour le tableau analytique voir la brochure

annexe.

- Mesures généralesLes mesures générales envisagées ci-dessous,

prescrites par le Protocole de Nairobi, relèvent plusdes actions effectives que des obligations légales.On ne s’étonnera donc pas de ne pas les retrouverdans les textes de loi examinés. Elles doiventnéanmoins servir de ligne directrice dans la rédac-tion de la législation à venir.

A. Uniformité

- Article 3 c v : Les États parties entreprennentd’incorporer dans leurs lois nationales des dis-positions de promotion de l’uniformité juridiqueet des normes minimales concernant la fabrica-tion, le contrôle, la possession, l’importation,l’exportation, la réexportation, le transport et letransfert des ALPC.

- Article 3 c xiii : Les États parties entreprennentd’incorporer, dans leurs lois nationales, desdispositions de promotion de l’uniformité judi-ciaire dans le domaine de la condamnation.

- Article 5 a : les États parties s’engagent àenvisager une révision coordonnée des procé-dures nationales et des critères d’octroi et deretrait des permis de port d’ALPC.

B. Agences d’application de la loi

- Article 4 b : Les États parties renforceront lacapacité des agences nationales d’applicationde la loi et de sécurité, y compris la formationappropriée dans les procédures d’enquête, lecontrôle des frontières et les techniques d’appli-cation de la loi, et la modernisation de l’équipe-ment et des ressources.

- Article 4 d : Les États parties établiront ourenforceront les groupes inter-agences venantde la police, de l’armée, des douanes, desservices d’immigration et d’autres organes con-cernés, afin d’améliorer la coordination des

28. Pour le texte intégral, voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html .

29. Ibidem.

30. Ibidem.

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17L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

politiques, l’échange et l’analyse d’informa-tions à l’échelon national.

- Article 4 e : Les États parties élaboreront ouamélioreront les programmes nationaux de for-mation, pour rehausser la capacité des agencesd’application de la loi de jouer leur rôle dans lamise en œuvre du programme d’action.

- Article 9 c : Les États parties s’engagent àencourager les agences d’application de la loi àtravailler avec les communautés pour identifierles caches d’ALPC et les écarter de la société.

- Article 17 : Les États parties institueront desmesures de coopération appropriées et effica-ces entre les agences d’application de la loi pourjuguler la corruption associée à la fabrication, autrafic, à la possession et à l’utilisation illicitesd’ALPC.

C. Amélioration de la centralisation

- Article 4 c : Les États parties établiront etamélioreront les bases de données nationales etles systèmes de communication, et acquerrontl’équipement de suivi et de contrôle du mouve-ment des ALPC au-delà des frontières.

D. Comportement envers la population

- Article 12 : Les États parties introduiront desprogrammes pour encourager :> les propriétaires civils légaux d’ALPC à ren-

dre volontairement leurs armes pour destruc-tion/élimination par l’État, conformément àses lois nationales ;

> les propriétaires illégaux d’ALPC à rendreleurs armes. Dans de tels cas, l’État pourraenvisager d’octroyer une immunité contre lespoursuites judiciaires.

- Article 13 : Les États parties s’engagent à éla-borer des programmes d’éducation et de sensi-bilisation publique/communautaire à l’échelonlocal, national et régional, pour rehausser l’im-plication du public et de communautés et soute-nir les efforts de lutte contre la proliférationillicite d’ALPC, et pour encourager la propriétéet la gestion responsables des ALPC. Cesprogrammes viseront à :> promouvoir une culture de paix ;> impliquer tous les secteurs de la société et

coopérer avec eux.

À ce sujet, la Commission nationale de démobi-lisation et de réinsertion (Conader), instituée par ledécret n° 3/042 du 18 décembre 2003, pourra êtreutilement mise à contribution.

3.2.3 Résumé32

De manière générale, nous pouvons relever lespoints suivants :

• DéfinitionsLa législation nationale congolaise ne reprend

pas (munitions, courtiers, courtage, fabrication illi-cite, traçage, trafic illicite), ou pas complètement(armes), les définitions contenues dans le Proto-cole. La solution réside donc dans l’insertion de cesdéfinitions dans la loi nationale . C’est d’ailleurs ceque prévoit l’article 2 de la PL.

• Contrôle sur la possession et l’usagepar des civils

La législation nationale congolaise est en con-formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- La détention d’armes est soumise à une autori-sation préalable et un certificat de bonne con-duite, vie et mœurs est nécessaire pour obtenirle permis de port d’arme.

- Le port d’arme sans permis est sanctionné.- Il existe une limite pour la quantité d’armes qui

peut être détenue par des civils.- La possession par des civils de certaines caté-

gories d’armes légères est interdite.- Il existe des restrictions relatives à l’endroit et

à la façon d’utiliser les armes.- Les autorités habilitées peuvent, à tout moment,

ordonner la vérification des conditions de pos-session des armes et munitions.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de test de compétence pour l’octroide licence.

- Il n’y a pas d’enregistrement centralisé detoutes les ALPC détenues par des civils, ni debases de données nationales d’ALPC autori-sées et des propriétaires d’armes.

32. Voir note 27.

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RAPPORT DU GRIP 2005/618

- Il n’y a pas de procédure stricte et régulièrepermettant le suivi et l’audit efficace des permisdétenus par une personne.

- Il n’y a pas d’incrimination de la mauvaisereprésentation ou de la rétention d’informationdonnée dans le but d’obtenir un permis.

- Il n’y a pas de prohibition totale pour la posses-sion et l’utilisation par des civils de toute armelégère, de fusils automatiques et semi-automa-tiques et de mitraillettes.

- Il n’y a pas d’interdiction de la mise en gage desarmes légères.Pour entrer en conformité avec le Protocole, il

conviendrait de combler toutes ces lacunes eninsérant ces obligations dans la nouvelle législation.

• Les armes détenues par l’ÉtatCertaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas d’inventaires nationaux d’ALPCdétenues par l’État, ni de suivi efficace de cesarmes.

- Les ALPC détenues par l’État ne sont pasmarquées uniformément. Toutefois, l’article 34de la PL prévoit que, au moment de leur produc-tion ou de leur importation, les ALPC devrontêtre soumises au marquage, à l’enregistrementet au traçage fournissant le nom du producteur,le lieu ou le pays de production, le numéro desérie, ainsi que l’année de fabrication. Il resteraà s’assurer que cette marque figure bien surl’ensemble des ALPC détenues par l’État.

- Il n’y a pas de dispositions prévoyant la collecte,l’entreposage sécurisé, la destruction et l’élimi-nation d’ALPC devenues excédentaires, inuti-lisées ou dépassées ni concernant les armeslégères confisquées, recouvrées ou non autori-sées.Pour entrer en conformité avec le Protocole, il

conviendrait de combler ces lacunes

• Trafic illiciteCompte tenu du fait que la législation nationale

congolaise ne connaît pas du terme « trafic illi-cite », bon nombre des dispositions du Protocolerelatives à ce trafic ne se retrouvent pas en tant quetelles dans la législation nationale, même si celle-ciréglemente des activités connexes. Par ailleurs,certaines lacunes sont à relever :

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement trafiquées, niquant au marquage à appliquer sur ces armes,ni quant aux informations requises en cas detransaction internationale. Toutefois, l’article 34de la PL comble partiellement cette lacune enprévoyant que : au moment de leur productionou de leur importation, les ALPC devront êtresoumises au marquage, à l’enregistrement, etau traçage fournissant le nom du producteur, lelieu ou le pays de production, le numéro de série,ainsi que l’année de fabrication. Dans le cas detransactions internationales d’ALPC, ces infor-mations seront conservées pour une périodenon inférieure à dix ans et devront comprendre :la date d’émission et d’expiration des licencesou autorisations ; le pays d’importation et detransit (il n’est malheureusement pas fait réfé-rence au pays d’exportation) ; la quantité de lamarchandise et le destinataire final. Dans unsouci de clarté, il conviendrait de reprendrelittéralement les dispositions de l’article 7 d duProtocole et de les insérer dans la législationnationale.

• FabricationLa législation nationale congolaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Une autorisation préalable et l’inscription sontrequises pour la fabrication d’armes.

- Des dispositions existent quant à la confiscationpar l’État de toutes les ALPC illicitement fabri-quées.

Toutefois, certaines absences sont à relever :- Il n’y a pas d’exigence quant au marquage des

armes au moment de la fabrication. Toutefois,l’article de la PL précise qu’au moment de leurproduction ou de leur importation, les ALPCdevront être soumises au marquage, à l’enre-gistrement et au traçage, fournissant le nom duproducteur, le lieu ou le pays de production, lenuméro de série, ainsi que l’année de fabrica-tion. Il conviendrait donc de compléter cetteproposition en précisant que le marquage de-vrait figurer sur le canon, le cadre et, le caséchéant, la culasse.

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19L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement fabriquées, niquant au marquage à appliquer sur ces armes,ni quant aux informations requises en cas detransaction internationale. Toutefois, l’article 34de la PL comble partiellement cette lacune (voirsupra). Dans un souci de clarté, il conviendraitde reprendre littéralement les dispositions del’article 7 du Protocole et de l’insérer dans lalégislation nationale.

- Rien n’est prévu quant à la vérification régulièreet au hasard de tous les fabricants. Il convien-drait dès lors d’insérer, dans la législation natio-nale, un système de contrôle incluant l’inscrip-tion et la vérification régulière et au hasard detous les fabricants.

• Marquage et falsificationCertaines absences sont à relever :

- Rien n’est prévu quant au marquage et à l’iden-tification standardisée des ALPC. Toutefois,l’article 34 PL comble partiellement cette la-cune (voir supra). Il conviendrait dès lors decompléter cette proposition par une dispositionénonçant les modalités de marquage et d’iden-tification et ce, de manière standardisée.

- La falsification ou l’effacement illicite, l’altéra-tion ou l’enlèvement des marques ne sont pasincriminés. Toutefois, l’article 37 PL énonceque sont considérées comme infractions péna-les au sens de la présente loi : la falsification etl’effacement du marquage des ALPC, tels querequis par la présente loi. Il conviendrait d’éten-dre cette disposition à l’enlèvement et à l’alté-ration et de s’assurer que cette propositioncriminalise bien le comportement incriminé etce, compte tenu de la remarque liminaire.

• Courtage et commerceIl n’y a pas de réglementation ni de contrôle

prévu quant au courtage si ce n’est indirectementpar les dispositions relatives aux « commerçants »,ce qui est insuffisant.

La législation nationale congolaise est en con-formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- L’autorisation de commerce des armes est sou-mise à autorisation spéciale et doit être enregistrée.

- Un enregistrement permanent est prévu pourtoute arme ou munition vendue ou transférée.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de réglementation des financiers etdes transporteurs. Pour entrer en conformitéavec le Protocole, il conviendrait de comblercette lacune.

- Il n’y a pas de dispositions prévoyant une vérifi-cation régulière et au hasard de tous les commer-çants. Il conviendrait dès lors d’insérer, dans lalégislation nationale, un système de contrôle in-cluant l’inscription et la vérification régulière etau hasard de tous les commerçants et courtiers.

- Rien n’est prévu quant à l’inscription et à lavérification régulière et au hasard de tous lestrafiquants (commerçants). Il conviendrait dèslors d’insérer, dans la législation nationale, unsystème de contrôle incluant l’inscription et lavérification régulière et au hasard de tous lestrafiquants.

• Importation, exportation et transitLa législation nationale congolaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Des dispositions existent quant à la saisie et laconfiscation des ALPC acheminées en transitsans permis ou autorisation.

- Des dispositions existent quant à l’exportationtemporaire dans certains cas.

- L’importation et l’exportation sont soumises àun système d’autorisation préalable.Toutefois, certaines absences sont à relever :

- Il n’y a pas de mesure sanctionnant la violationdes embargos sur les armes.

- Il n’y a pas d’exigence quant à un certificat del’usager final.

- Les conditions requises par le Protocole en lamatière ne sont généralement pas reprises dansla législation nationale.

- Il n’y a pas d’exigence ni de système pour lemarquage des armes au moment de l’importa-tion. Cependant, l’article 34 de la PL (voirsupra) comble partiellement cette lacune. Ilconviendrait dès lors, de préciser que le mar-quage doit également comporter l’identificationdu pays et l’année d’importation.Pour entrer en conformité avec le Protocole, ilconviendrait de combler cette lacune.

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RAPPORT DU GRIP 2005/620

3.3 RWANDA3.3.1 Remarques

- L’analyse de la conformité se limitera à compa-rer la législation rwandaise pertinente en lamatière au Protocole de Nairobi, à savoir :> Le décret-loi n° 12/79 du 07 mai 1979 portant

régime des armes à feu et de leurs muni-tions33 , (J.O., 1979, p. 343 et suivantes), ci-après dénommé DL, tel que modifié par la loin°13/2000 du 14 juin 2000 (J.O. n° 2 du 15janvier 2001).

> L’arrêté présidentiel n° 111/02 du 07 mai1979 portant les mesures d’exécution du DL34

(J.O., 1979, p. 355 et suivantes), ci-aprèsdénommé AP.

Notons que la colonne dénommée « confor-mité » ne se limitera pas à l’analyse objective de laconformité de la législation nationale au Protocolede Nairobi et des améliorations éventuelles à yapporter, mais inclura également le projet d’amen-dements (PA) résultant des travaux entrepris en cesens par la délégation parlementaire rwandaiseprésente lors de la quatrième conférence parle-mentaire qui s’est tenue à Kigali du 18 et 19 avril2005 (voir supra)35 .

- Le Protocole exige de la part des États parties lacriminalisation de certains comportements.Le terme criminalisation a deux acceptions :Ce terme sert parfois de substitut à celui d’incri-

mination et désigne le fait de prévoir la répressionde certains comportements. L’expression est par-fois utilisée dans son sens le plus strict à savoirqualifier juridiquement un comportement de « crime», ce qui en droit belge par exemple, est assortid’une peine d’emprisonnement de 5 ans minimum(art. 9 du Code pénal).

L’acception que fait le Protocole de ce termen’est pas définie. Dans le doute, nous avons men-tionné les peines prévues par les législations natio-nales sans préciser si ces peines étaient conformesà la « criminalisation » exigée par la convention.

La conformité de la loi rwandaise avec leProtocole de Nairobi ne sera affirmée plus bas quesous réserve de l’application des remarques quiprécèdent.

3.3.2 Analyse de la conformitéPour le tableau analytique voir la brochure

annexe.

- Mesures généralesLes mesures générales envisagées ci-dessous

relèvent davantage des actions effectives que desobligations légales. On ne s’étonnera donc pas dene pas les retrouver dans les textes de loi examinés.Elles doivent néanmoins servir de ligne directricedans la rédaction de la législation à venir.

A. Uniformité

- Article 3 c v : Les États parties entreprennentd’incorporer dans leurs lois nationales des dis-positions de promotion de l’uniformité juridiqueet des normes minimum concernant la fabrica-tion, le contrôle, la possession, l’importation,l’exportation, la réexportation, le transport et letransfert des ALPC.Il convient toutefois de relever que le point IV

du PA présenté par la délégation rwandaise lors dela Conférence de Kigali du 18 et 19 avril 2005énonce qu’il envisage la codification des différentstextes légaux relatifs aux ALPC dans un codeunique.

- Article 3 c xiii : Les États parties entreprennentd’incorporer dans leurs lois nationales des dis-positions de promotion de l’uniformité judiciairedans le domaine de la condamnation.

- Article 5 a : les États parties s’engagent àenvisager une révision coordonnée des procé-dures nationales et des critères d’octroi et deretrait des permis de port d’ALPC.

B. Agences d’application de la loi

- Article 4 b : Les États parties renforceront lacapacité des agences nationales d’applicationde la loi et de sécurité, y compris la formationappropriée dans les procédures d’enquête, lecontrôle des frontières et les techniques d’appli-

33. Pour le texte intégral, voir : http://www.grip.org/research/parl&ALPC.html.

34. Ibidem.

35. Ibidem.

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21L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

cation de la loi, et la modernisation de l’équipe-ment et des ressources.

- Article 4 d : Les États parties établiront ourenforceront les groupes inter-agences venantde la police, de l’armée, des douanes, desservices d’immigration et d’autres organes con-cernés, afin d’améliorer la coordination despolitiques, l’échange et l’analyse d’informa-tions à l’échelon national.

- Article 4 e : Les États parties élaboreront ouamélioreront les programmes nationaux de for-mation, pour rehausser la capacité des agencesd’application de la loi de jouer leur rôle dans lamise en œuvre du programme d’action.

- Article 9 c : Le États parties s’engagent àencourager les agences d’application de la loi àtravailler avec les communautés pour identifierles caches d’ALPC et les écarter de la société.

- Article 17 : Les États parties institueront desmesures de coopération appropriées et effica-ces entre les agences d’application de la loi pourjuguler la corruption associée à la fabrication, autrafic, à la possession et à l’utilisation illicitesd’ALPC.

C. Amélioration de la centralisation

- Article 4 c : Les États parties établiront etamélioreront les bases de données nationales etles systèmes de communication, et acquerrontl’équipement de suivi et de contrôle du mouve-ment des ALPC au-delà des frontières.

D. Comportement envers la population

- Article 12 : Les États parties introduiront desprogrammes pour encourager :> les propriétaires civils légaux d’ALPC à ren-

dre volontairement leurs armes pour destruc-tion/élimination par l’État, conformément àses lois nationales ;

> les propriétaires illégaux d’ALPC à rendreleurs armes. Dans de tels cas, l’État pourraenvisager d’octroyer une immunité contre lespoursuites judiciaires.

Il convient toutefois de relever que le point III duPA énonce qu’il conviendrait de prévoir des mesu-res incitatives de nature à encourager les déten-teurs illégaux à remettre leurs armes.

- Article 13 : Les États parties s’engagent à éla-borer des programmes d’éducation et de sensi-

bilisation publique/communautaire à l’échelonlocal, national et régional, pour rehausser l’im-plication du public et de communautés et soute-nir les efforts de lutte contre la proliférationillicite d’ALPC, et pour encourager la propriétéet la gestion responsables des ALPC. Cesprogrammes viseront à :- promouvoir une culture de paix ;- impliquer tous les secteurs de la société et

coopérer avec eux.

3.3.3 Résumé36

De manière générale, nous pouvons relever lespoints suivants :

• DéfinitionsLa législation nationale rwandaise ne reprend

pas (courtiers, courtage, fabrication illicite, tra-çage, trafic illicite), ou pas complètement (armes etmunitions), les définitions contenues dans le Proto-cole. La solution réside donc dans l’insertion de cesdéfinitions dans la loi nationale. C’est en partie ceque prévoit l’AP, en ce qui concerne les armes, lecourtage et le traçage.

• Contrôle sur la possession et l’usagepar des civils

La législation nationale rwandaise est en con-formité avec certaines des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Un permis est requis pour la possession et leport d’arme.

- La détention et le port d’arme sans permis sontsanctionnés.

- Il existe des restrictions relatives à l’endroit età la façon d’utiliser les armes.

- Les armes, telles que celles utilisées par lesForces armées ne peuvent être, sauf circons-tances exceptionnelles, détenues par des civils.

- Il existe des restrictions quant à l’abandon desarmes.

- Les autorités habilitées peuvent, à tout moment,ordonner la vérification des conditions de pos-session des armes et munitions.Toutefois, certaines absences sont à relever,

qu’il conviendrait de combler pour entrer en con-formité avec le Protocole :

36. Voir note 27.

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RAPPORT DU GRIP 2005/622

- Il n’y a pas de test de compétence pour l’octroide licence.

- Il n’y a pas de prohibition totale pour la posses-sion par des civils de toute arme légère, de fusilsautomatiques et semi-automatiques et de mi-traillettes. Dans un souci de sécurité juridique, ilconviendrait de reprendre dans la législationnationale les dispositions du Protocole. Parailleurs, il est nécessaire de supprimer la possi-bilité pour le Ministre compétent de déroger àcette interdiction.

- Rien n’est prévu quant à l’établissement et lemaintien de bases de données nationalesd’ALPC autorisées et des propriétaires d’ar-mes.

- Il n’y a pas de procédure stricte et régulièrepermettant le suivi et l’audit efficace des permisdétenus par une personne. L’idéal serait deprévoir une procédure stricte et régulière per-mettant un suivi et un audit efficace des permisdétenus par une personne.

- Il n’y a pas d’incrimination de la mauvaisereprésentation ou de la rétention d’informationdonnée dans le but d’obtenir un permis.

- Il n’y a pas d’interdiction de la mise en gage desarmes légères.

- Il n’y a pas d’interdiction de la possessionillimitée d’arme à feu par des civils.

• Les armes détenues par l’ÉtatCertaine absences sont à relever :

- Il n’y a pas d’inventaires nationaux d’ALPCdétenues par l’État ni de suivi efficace de cesarmes. Il conviendrait dès lors d’établir unrecensement complet de ces ALPC et de met-tre en œuvre une procédure de mise à jourrégulière de ces inventaires et d’adopter desdispositions permettant d’assurer la responsa-bilité stricte et le suivi efficace des ALPCappartenant à l’État ou distribuées par lui.

- Les ALPC détenues par l’État ne sont pasmarquées uniformément. Le PA envisage decombler cette lacune mais il restera à s’assurerque cette marque figure bien sur l’ensemble desALPC détenues par l’État.

- Il n’y a pas de dispositions prévoyant la collecte,l’entreposage sécurisé, la destruction et l’élimi-nation d’ALPC devenues excédentaires, inuti-

lisées ou dépassées ni concernant les armeslégères confisquées, recouvrées ou non autori-sées. Toutefois, le point III du PA énonce qu’ilconviendrait d’adapter la législation rwandaiseen matière de destruction des armes saisies ouobsolètes pour la rendre conforme aux exigen-ces du Protocole.

• Trafic illiciteCompte tenu du fait que la législation nationale

rwandaise ne connaît pas du terme « trafic illicite »au sens du Protocole, bon nombre des dispositionsdu Protocole relatives à ce trafic ne se retrouventpas en tant que telles dans la législation nationale,même si celle-ci réglemente des activités conne-xes. Par ailleurs, certaines lacunes sont à relever :

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement trafiquées, niquant au marquage à appliquer sur ces armes,ni quant aux informations requises en cas detransaction internationale. Toutefois, le point IVPA énonce qu’il conviendrait d’enrichir la légis-lation rwandaise de dispositions relatives aumarquage, à l’enregistrement et au traçage desarmes à feu. Il est nécessaire dès lors, dereprendre littéralement les dispositions de l’ar-ticle 7 d du Protocole et de l’insérer dans lalégislation nationale

- Rien n’est prévu quant à l’inscription et à lavérification régulière et au hasard de tous lestrafiquants. Il conviendrait dès lors d’insérer,dans la législation nationale, un système decontrôle incluant l’inscription et la vérificationrégulière et au hasard de tous les trafiquants.

• FabricationLa législation nationale rwandaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant au point suivant :

- La fabrication des armes prohibées est inter-dite.Toutefois, certaines absences sont à relever

qu’il conviendrait de combler cette lacune pourentrer en conformité avec le Protocole :

- Les fabricants ne sont pas soumis à un systèmede permis.

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23L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

- Les armes illicitement fabriquées ne sont pasforcément saisies et confisquées. Il convien-drait dès lors de reprendre explicitement, dansla législation nationale, les dispositions du Proto-cole.

- Il n’y a pas d’exigence quant au marquage desarmes au moment de la fabrication. Notonstoutefois que le point IV PA énonce qu’il con-viendrait d’enrichir la législation rwandaise dedispositions relatives au marquage, à l’enregis-trement et au traçage des armes à feu.

- Rien n’est prévu quant à la tenue d’informationspendant dix ans au moins, nécessaires à l’iden-tification des ALPC illicitement fabriquées, niquant au marquage à appliquer sur ces armes,ni quant aux informations requises en cas detransaction internationale. Il convient toutefoisde relever que le point IV PA énonce qu’ilconviendrait d’enrichir la législation rwandaisede dispositions relatives au marquage, à l’enre-gistrement et au traçage des armes à feu. Ilconviendrait dès lors, de reprendre littéralementles dispositions de l’article 7 d du Protocole etde l’insérer dans la législation nationale.

- Rien n’est prévu quant à la vérification régulièreet au hasard de tous les fabricants.

• Marquage et falsificationCertaines absences sont à relever :

- Rien n’est prévu quant au marquage et à l’iden-tification standardisée des ALPC. Toutefois derelever les dispositions du point IV PA (voirsupra) et de s’assurer que celles-ci rendront lalégislation nationale conforme aux exigencescontenues dans le Protocole.

- La falsification ou l’effacement illicite, l’altéra-tion ou l’enlèvement des marques ne sont pasincriminés. Il convient toutefois de relever lesdispositions du point IV du PA (voir supra) etde s’assurer que celles-ci rendront la législationnationale conforme aux exigences contenuesdans le Protocole.

- Courtage et commerceIl n’y a pas de réglementation ni de contrôle

prévu quant au courtage si ce n’est indirectementpar les dispositions relatives aux « commerçants »,ce qui est insuffisant.

La législation nationale rwandaise est en con-formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- Un permis délivré par le ministre compétent estnécessaire pour commercer les armes et unnombre fixe de ces permis sont octroyés cha-que année.

- Le transfert d’armes prohibées est interdit.- Les négociants en armes ont l’obligation de

tenir un registre permanent des stocks et destransactions.

- Le commerce des armes ne peut se faire quedans les établissements prévus à cet effet.

- Il y a des limitations au nombre de munitions quipeuvent être détenues par les commerçants.

- Des recensements peuvent être ordonnés pourles armes légères destinées au commerce ou àusage privé et les autorités compétentes peu-vent vérifier les licences de commerce ou detransport et les registres des transactions descommerçants.Toutefois, certaines absences sont à relever.

Pour entrer en conformité avec le Protocole, ilconviendrait de combler aux lacunes suivantes :

- Il n’y a pas de réglementation des financiers.- Il n’y a pas de dispositions prévoyant une

vérification régulière et au hasard de tous lescommerçants. Il conviendrait dès lors d’insérer,dans la législation nationale, un système decontrôle incluant l’octroi de permis, l’inscriptionet la vérification régulière et au hasard de tousles commerçants et courtiers.

- Il n’y a pas d’interdiction de mise en gage desALPC.

• Importation, exportation et transitLa législation nationale rwandaise est en con-

formité avec la plupart des dispositions du Proto-cole quant aux points suivants :

- L’autorisation du ministre compétent est néces-saire pour l’importation d’armes légères et l’oc-troi d’une autorisation pour l’importation d’ar-mes semblables à celles qu’utilisent les Forcesarmées est conditionné par des circonstancesexceptionnelles.

- Le transit à travers le territoire du Rwanda estsubordonné à la production d’une déclaration

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RAPPORT DU GRIP 2005/624

émanant de l’État dans le territoire duquel cesarmes et munitions doivent être utilisées, attes-tant qu’elles sont destinées à l’usage des auto-rités de cet État ou à celui des personnesdésignées nominativement dans la déclaration.

- Des procédures administratives existent pour lavérification des importations et pour le maintiend’un enregistrement par l’importateur final.

- Des dispositions existent quant à la saisie et laconfiscation des ALPC acheminées en transitsans permis ou autorisation.

- Des dispositions existent quant à l’exportationtemporaire dans certains cas.

- L’importation et l’exportation sont soumises àun système d’autorisation préalable.Toutefois, certaines absences sont à relever

qu’il conviendrait de combler pour entrer en con-formité avec le protocole :

- Il n’y a pas de mesures sanctionnant la violationdes embargos sur les armes.

- Il n’y a pas d’exigence quant à un certificat del’usager final.

- Les informations devant être contenues par leslicences d’exportation ou d’importations ne sontpas mentionnées.

- Il n’y a pas d’exigence ni de système pour lemarquage des armes au moment de l’importa-tion. . Il convient toutefois de relever les dispo-sitions du point IV PA (voir supra) et des’assurer que celles-ci rendront la législationnationale conforme aux exigences contenuesdans le Protocole.

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25L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

Suivons les grandes lignes des législations exa-minées, relevons les difficultés rencontrées auregard du Protocole de Nairobi et tentons d’yremédier tout en essayant de voir ce qui peut êtreharmonisé dans les législations des trois pays desGrands Lacs.

Un des problèmes récurrents rencontrés con-siste en la dispersion des articles et paragraphessans réel ordre logique entre différents textes deloi. Ceci entraîne une certaine illisibilité et partant,une relative incompréhension de ses destinataires(civils, administrations et tribunaux).

Par conséquent, il est nécessaire que des ex-perts locaux procèdent à une refonte des législa-tions de chaque pays en regroupant les différentsthèmes traités par chapitre et en harmonisant unmaximum de points tout en gardant les spécificitésnationales. Il serait utile de considérer la possibilitéde scinder les législations en deux38  :

- Une première relative à la fabrication, à lacommercialisation, à la détention et au port,ainsi qu’au transport des armes et des muni-tions39  ;

- Une seconde relative à l’importation, à l’expor-tation, au transit et à la lutte contre le traficd’armes, de munitions et de matériel devantservir spécialement à un usage militaire40 et dela technologie y afférente, ainsi qu’à l’usagecivil incluant le courtage en armes.

Détention par les civils

Les lois sur la détention par les civils incluent lafabrication, le commerce, la possession et le portd’armes et sont différentes des législations quirégissent l’import/export et le transit parce que cesdernières comprennent les armes de type militaire.Ces lois concernent en réalité tout type d’armes,donc également ceux destinés aux civils malgrél’intitulé de certaines législations qui ne citent que« les armes destinées à un usage militaire ». Uneconfusion émane de double distinction civil/mili-taire : lorsqu’on parle de « militaire », il convient depréciser s’il s’agit du type d’armes ou du type dedétenteur. Il serait donc erroné de faire une distinc-

tion entre les armes détenues par les civils et lesmilitaires, de même qu’une distinction entre lesarmes de type civil et de type militaire. Nousretrouvons en permanence cette confusion nonseulement dans les législations nationales maisaussi dans des documents internationaux comme leProtocole sur les armes à feu de l’Onu qui est enprincipe destiné aux armes commerciales, mais quiinclut dans certains cas les armes appartenant auxÉtats, dont la plupart sont de type militaire. Demême, dans le Protocole de Nairobi certainesclauses ne concernent que les armes pour les civils,bien que les armes détenues par les États soientégalement visées.

Une autre question se pose : adopte-t-on unrégime d’interdiction sauf autorisation ou bien unrégime d’autorisation générale en définissant lesinterdictions41  ? C’est une question de principe quedevront débattre les experts locaux de chaquepays.

Définitions

Actuellement, dans les législations des troispays des Grands Lacs qui nous concernent, desdéfinitions lacunaires sont données. On prévoitjuste l’interdiction de l’utilisation d’armes militairespar les civils. Les définitions dans les nouvelleslégislations devraient être déterminées par les ex-perts locaux et, de préférence, harmonisées pourles trois pays.

En accord avec l’article 1er du Protocole deNairobi, la définition d’armes légères et de petitcalibre qui a été donnée par le 1er Groupe d’experts

4. Problèmes rencontrés etperspectives d’amélioration37

37. Voir également la note d’analyse du GRIP, « Harmoni-sation des législations sur les armes légères dans trois pays desGrands Lacs », octobre 2004.

38. Comme c’est le cas dans tous les pays européens, enAmérique du Nord et dans la plupart des autres pays.

39. Ces intitulés s’inspirent des législations belges en lamatière : loi du 30 janvier 1991 pour le premier point et loi du5 août 1991 pour le second.

40. Remarquons qu’il s’agit ici de l’octroi des licences quidevrait concerner à la fois les militaires et les civils, comme leprévoient le Code de conduite européen et la loi belge du 25 mars2003 sur la base de certains critères. Il ne s’agit donc pas de traiterde l’octroi de budgets militaires qui est une décision politique etqui concerne une autre législation, existant d’ailleurs dans les troispays analysés.

41. Par exemple, pour l’instant en Belgique il y a autorisa-tion et la loi prévoit les interdictions. Dans le nouveau projet deloi de la ministre Onkelinx, qui est en étude, on interdit tout etpuis on prévoit les autorisations.

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RAPPORT DU GRIP 2005/626

de l’Onu de 1997 peut être adoptée42 . Soulignonsque cette définition ne devrait pas être limitative etque toute nouvelle catégorie ou type d’armes légè-res devrait entrer dans le champ d’application de laloi. Un des principaux paramètres définissant unearme légère ou de petit calibre est le calibre qui doitêtre inférieur ou égal à 100 mm43 .

Il faudrait également définir les armes prohi-bées. Pour les civils, il s’agit des armes automati-ques et semi-automatiques et de la catégorie desarmes légères (donc tout ce qui n’entre pas dans lacatégorie des armes de petit calibre). Pour lesmilitaires, il s’agirait d’interdire, notamment, lesmines antipersonnel et éventuellement d’autrestypes d’armes44 .

Il conviendrait d’inclure les munitions, de don-ner une définition séparée pour les armes à feu etde rassembler les deux dans l’appellation « armeslégères et de petit calibre »45 . Nous conseillonségalement d’y inclure les explosifs militaires, c’est-à-dire les explosifs industriels pouvant être utiliséstels quels. Il est important de les inclure notammenten vue de la lutte contre le terrorisme.

Pour simplifier, nous pouvons donner commeexemple sur les différentes catégories d’armesdéfinies, la Directive européenne du 18 juin 1991 oùles armes sont divisées en 4 catégories principales(A, B, C, D)46 . Ainsi, on supprime les appellationscomme armes de guerre ou de défense qui prêtentà confusion.

En ce qui concerne les armes détenues par lesmilitaires, pour la facilité, il faudrait adopter leprincipe que « tout est autorisé sauf… ».

La fabrication et le commerce

Dans le cas du Rwanda, rien n’est prévu dansl’actuelle législation au sujet de la fabrication d’ar-mes, sauf l’interdiction de fabrication d’armesprohibées. La loi congolaise réglemente la fabrica-tion en la soumettant à un régime d’autorisationspéciale par le Président de la République maisreste insuffisante, il en est de même de la loiburundaise qui ne fixe aucune condition. Afin derespecter notamment l’article 3 b iv à vi du Proto-cole, il faut prévoir des règles uniformes de mar-quage et d’enregistrement des armes lors de leurfabrication et de leur importation. De même, ilfaudrait prendre en considération les aspects liés àla traçabilité.

Les fabricants d’armes doivent être agréés etobtenir une licence d’exploitation d’une manufactu-re d’armes. La fabrication illicite d’armes au sensde l’article 1er du Protocole doit être criminalisé.

Quant au commerce, les législations nationalesexaminées sont relativement bien développées à cesujet. La vente est soumise à autorisation. Il fau-drait envisager un accès légal à la professiond’armurier via un mécanisme d’agréation. Ceci esttrès important parce que l’armurier a le droit defabriquer et transformer des armes à partir despièces qu’il détient. Sans entrer dans ces détails,nous pensons que les législations existantes destrois pays peuvent être utilisées en les simplifiant eten prenant l’exemple d’autres législations, belgenotamment. En effet, certaines clauses existantessont un peu lourdes et trop axées sur le contrôle parles seuls militaires (par exemple la loi burundaiseimpose aux vendeurs de stocker leurs armes dansles entrepôts de l’armée). Ce problème est àexaminer par les experts locaux en tenant comptedes particularités de chaque pays. On peut égale-ment imaginer un système de suivi, via par exempleun certificat officiel, de la mise en réparation d’unearme.

En ce qui concerne la fabrication et le com-merce, ce sont uniquement les personnes physi-ques ou morales agréées par les autorités quiauront le droit de fabriquer, réparer, stocker etvendre les armes. La liste des personnes nonautorisées ou à exclure (par exemple les personnescondamnées) est à définir.

42. Selon le Rapport du groupe d’experts gouvernementauxdes Nations unies (Onu, Doc. A/52/298 du 27 août 1997) : http://www.grip.org/bdg/g1552.html . Voir également « Marquage ettraçage des armes légères », Rapport du GRIP, n° 2000/2 : http://www.grip.org/pub/rapports/rg00-2_track.pdf

43. On pourrait également s’inspirer de la définition donnéedans le nouvel instrument de l’Onu sur la traçabilité (DocumentA/60/88 de l’Onu, 27 juin 2005) tout en n’oubliant pas d’y inclureles munitions.

44. Voir par exemple la liste donnée dans la proposition deloi belge de janvier 2004 : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4122.pdf

45. Voir le paragraphe concernant les définitions dans leRapport du GRIP n° 2004/4, « Projet de convention sur lemarquage, l’enregistrement et le traçage des armes légères et depetit calibre », juin 2004 : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4036.pdf

46. A= armes prohibées, B=armes soumises à autorisation(par exemple, armes de petit calibre), C= armes soumises àdéclaration (par exemple, armes de chasse), D=armes soumises àinscription (par exemple, armes de panoplie), voir : http://www.grip.org/bdg/g4537.htm .

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27L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

La détention et le port

Dans les législations des trois pays considérés,l’acquisition, la détention et le port d’armes sontsoumis à autorisation ou permis. Les dispositionslégales à ce sujet sont générales et doivent êtreprécisées. Uniquement la détention par les civilsest considérée et soumise à l’autorisation. Il est ànoter que les lois sont assez strictes à ce sujet etlourdes à traiter. Pour ne citer qu’un exemple, auBurundi, les vendeurs ne peuvent détenir qu’unexemple de chaque modèle en vente dans leurmagasin, tout le reste devrant être déposé chez lecommandant des armées. Après chaque vented’un modèle, le vendeur doit aller en chercher unautre à l’armée. Pour des raisons pratiques, ilfaudrait peut-être repenser tout ceci.

Les lois des trois pays interdisent également lapossession des armes militaires par les civils et lesmunitions ne peuvent être achetées qu’en quantitéslimitées réservées exclusivement aux armes auto-risées. Ces clauses devraient être maintenues etce, sans possibilité de dérogation. Toutefois, dansun souci de sécurité juridique, il conviendrait depréciser de manière explicite qu’il est interdit, pourtout civil, de posséder une arme appartenant auxforces militaires et de police ou de posséder, quellequ’en soit l’origine, des armes légères automati-ques et semi-automatiques. En ce qui concerne lerefus et la révocation des permis, les législationscomportent beaucoup de détails qui devraient êtresimplifiés par les experts locaux de chaque pays.

Il faudra également établir une distinction entrela détention et le port. On peut détenir des armestout en n’ayant pas le droit de les porter. Cettedistinction n’apparaît pas dans les législations ac-tuelles du Burundi et de la République démocrati-que du Congo. Il faudra donc séparer les permis deport et de détention.

Il faudrait déterminer de manière générale lescritères de délivrance d’un permis de détentiond’armes. Il y a lieu de prévoir une sanction en casde faux renseignements en vue d’obtenir un permisafin de respecter l’article 3 c xi du Protocole. Ilfaudrait en outre, pour être en conformité avecl’article 3 c ix du Protocole, prévoir le nombred’armes pour lesquelles un permis peut être délivré,par personne.

Pour respecter l’article 3 c x du Protocole, ilfaut interdire de manière explicite la mise en gage

d’une ALPC par les particuliers. Il faut être attentifau fait que l’article 3 a iii du Protocole impose quela possession illicite d’arme soit pénalement consi-dérée comme un crime.

Conformément à l’article 3 c viii du Protocole,il faudrait prévoir des mesures encadrant l’aban-don et le dépôt des armes par les civils.

Les lois prévoient en général un renouvellementannuel du permis de détention. Ce système permetun contrôle efficace de l’utilisation des armes maisil est extrêmement lourd à mettre en pratique. Parcontre, en ce qui concerne le permis de portd’armes, une limitation dans le temps semble op-portune pour des raisons notamment de sécuritépublique. Enfin, en ce qui concerne les munitions, ilpeut être établi que l’autorisation de détentiond’une arme est limitée à la seule détention enexcluant l’acquisition des munitions. Il faut prévoirun nombre maximum de munitions dont une per-sonne peut disposer par arme.

Les conditions d’utilisation, de transport et destockage devraient également être définies. Àl’instar de la législation canadienne47 , les armesdevraient être stockées, non chargées et misessous verrous dans des endroits différents que lesmunitions. Ceci est également applicable durant letransport. De préférence les armes de tir sportifdevraient rester dans les clubs de tir ce qui n’est pasle cas actuellement : les gens les amènent chez euxet puis les utilisent à d’autres fins, comme l’autodé-fense. Il devrait en être de même pour les armes dechasse mais ceci est rendu plus difficile en raisonde la culture de chasse existante. En fait, l’utilisa-tion des armes en dehors de l’usage auquel ellessont destinées devrait être sévèrement punie. Lemotif légitime qui donne le droit de détenir ou deporter une arme devrait être strictement respecté.Les armes destinées à la chasse ne devraient pasêtre utilisées pour la défense. Cette distinction esttotalement négligée dans les législations.

47. « Règlements relatifs à la loi sur les armes à feu », Centrecanadien des armes à feu, ministère de la Justice du Canada, Ottawa,mars 1998 ; http://www.canada.justice.gc.ca . Pour avoir une vuegénérale des législations dans certains pays, voir les paragraphes3.2 et 3.3 du rapport susmentionné « Marquage et traçage desarmes légères » : http://www.grip.org/pub/rapports/rg00-2_track.pdf .

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RAPPORT DU GRIP 2005/628

Le marquage, l’enregistrementet le traçage des armes

L’article 7 du Protocole de Nairobi prévoit lemarquage et le traçage des armes légères. Cespoints sont absents des législations actuelles, ilfaudra donc les prévoir dans les nouvelles ver-sions48 .

Aux fins d’identification, toute arme légère etde petit calibre fait l’objet d’un marquage unique etspécifique lors de sa fabrication49 . Il faudra doncd’abord un « marquage classique »50 qui com-prend un numéro de série unique, une identificationdu fabricant ainsi qu’une identification du pays etde l’année de fabrication. Il comprend également,si ces informations sont connues au moment de lafabrication, l’identification de l’acheteur de l’armeet du pays de destination51 . Parallèlement à cela,en vue d’éviter la perte d’information due auxfalsifications du marquage, il faudra prévoir « unmarquage de sécurité » (ou marquage secondaire)qui devrait être appliqué sur des pièces difficile-ment maniables après la fabrication de l’arme etdont la falsification rendrait celle-ci inutilisable. Onpourrait ainsi récupérer les informations contenuesdans le marquage si celui-ci est effacé en surface.

Les législations prévoient une immatriculationdes armes couvertes par un permis de détention. Ilsemble indispensable que toute arme pour laquelleest délivré un permis soit enregistrée dans un regis-tre central de l’administration nationale, de préfé-rence informatisé. Le registre doit permettre d’avoirà disposition un historique par personne et par armede la détention d’une arme spécifique. L’enregis-trement doit être maintenu au minimum pour unepériode équivalente à la durée de vie d’une arme(article 7 d du Protocole – au moins dix ans).

Pour être en conformité avec l’article 3 a iv duProtocole, il faudrait rendre pénalement punissa-ble, au titre de crime, la falsification du marquageou le marquage illicite des ALPC.

Les munitions sont très importantes car unearme sans munition ne fonctionne pas. Leur mar-quage devra inclure des numéros de lots uniques àla fois sur les munitions et sur leurs emballages.Cette pratique est déjà appliquée par la plupart desfabricants52 y compris dans le cadre du transportdes matières dangereuses53 . Il en va de même pourles explosifs.

Les registres

Le marquage sert à enregistrer et repérer lesarmes dans un registre. Les registres actuels sonttrès divers selon les pays. En général, il n’existe pasde registre centralisé géré au niveau national pourtoutes les armes mais plusieurs registres tenus pardifférents acteurs du circuit des armes. Ainsi, lesfabricants, les vendeurs (armuriers), l’État (géné-ralement seules les armes appartenant aux civils etnon aux militaires54 ) et certaines institutions del’État ont leurs propres registres. Lorsqu’on doitprocéder à un traçage, c’est-à-dire remonter toutela chaîne d’achat et de vente d’une arme de façonà déceler où il y a eu une déviation vers le marchéillicite en vue de déterminer les responsabilités,l’état actuel des registres constitue un obstacle. Leseul remède efficace consiste à disposer de regis-tres informatisés et centralisés au niveau national,voire-même au niveau régional, et qui contiennentles informations concernant les transferts des ar-mes. On vise donc uniquement les armes et non lespersonnes, ce qui permet d’éviter certains problè-mes constitutionnels dus à la centralisation desdonnées sur les personnes. Les informations con-cernent la description, le contenu du marquage, lenom et la localisation de l’ancien et du nouveau

48. Voir I. Berkol, « Le marquage, l’enregistrement et letraçage des armes légères : Projet de convention », Les Rapportsdu GRIP, n° 2004/4, juin 2004 : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4036.pdf

49. Exemple : 12345678-FN-BE-01. Le numéro est suivides initiales du fabricant et du pays ainsi que de l’année.

50. Le marquage classique est effectué par estampage,gravure ou moulage et est visible à l’œil nu.

51. Sachant que la législation de nombreux pays exige quel’acheteur signe un certificat d’utilisateur final (et demande uneautorisation du pays exportateur d’origine s’il souhaite réexpor-ter l’arme par la suite), il est particulièrement important deresponsabiliser le premier acheteur.

52. Voir par exemple les munitions fabriquées par MECAR(Belgique) : http://www.mecar.be/ et http://www.mecar.be/pdf_datasheet/76mmM329.pdf

53. Il existe des marquages Onu prévus pour les emballagesdes munitions et explosifs dans le cadre du transport des matièresdangereuses, et notamment des numéros de lots. En effet, lesmunitions et les explosifs ont la spécificité d’être considéréscomme des produits dangereux et leur emballage doit obtenirl’homologation d’une institution reconnue par le pays exporta-teur (Institut belge de l’emballage en Belgique) dans le respect desréglementations internationales inspirées des recommandationsdu Comité d’experts des Nations unies, voir : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm.

54. Les militaires gèrent leur propre stock en dehors de toutcontrôle extérieur.

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29L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

propriétaires, la date d’entrée dans le registre ettous les documents concernant le transport et lesautorisations.

Inspections physiques

Un registre adéquat est une condition indispen-sable au traçage des armes puisque toutes lesinformations s’y retrouveront. Toutefois, cela n’estpas suffisant. Il est également nécessaire de procé-der à des inspections physiques aux points d’expor-tation, du transit et d’importation en vue de vérifierla conformité entre ce qui est écrit et la réalité.Actuellement ceci est totalement ignoré dans leslégislations. Les États sont encore réticents à touteobligation de contrôle physique des armementslégers. Pourtant, des inspections physiques sontrégulièrement et systématiquement effectuées danstoutes sortes de commerce (comme le traçage dela viande, des organismes génétiquement modifiés,mais également dans le commerce classique) pardes organismes accrédités à faire des contrôles envue du respect de la qualité et des quantités. Il estsouhaitable que, dans les trois pays en question, onpuisse remédier à cette lacune en prévoyant desinspections physiques des contenus par des per-sonnes spécialisées en armes légères lors destransferts, sous l’égide des autorités et en collabo-ration avec la douane.

Stocks

Il faudra également prévoir l’inventaire desstocks militaires, ce qui devrait être effectué régu-lièrement. Un point important est de prévoir lagestion des armes détenues par l’État, absente deslégislations actuelles. L’aspect du contrôle desstocks est notamment prévu dans l’article 8 duProtocole de Nairobi55 en accord avec les loisnationales. L’article 6 du Protocole prévoit égale-ment le contrôle et l’inventaire des stocks en vued’assurer la responsabilité et le traçage des armesdétenues par l’État. Ceci est repris également dansd’autres documents comme le Document de l’OSCEsur les armes légères56 . Parallèlement à cela, lesstocks des armuriers et des professionnels devrontêtre vérifiés. Le plus simple serait de les relier auregistre central d’une manière informatisée. Dansplusieurs pays européens cette démarche a étéentreprise.

Sanctions

Des sanctions lourdes et harmonisées pour descrimes commis avec les armes légères et pour lapossession d’armes sans permis devront être intro-duites dans les législations. Ces sanctions devraientégalement prévoir l’extraterritorialité. En effet, uncrime commis dans un des trois pays devrait pou-voir être sanctionné dans les autres.

Courtage

Rien n’est prévu au sujet du courtage dans leslégislations. Or, ce phénomène est présent enAfrique. À titre d’exemple, lors de la premièreguerre du Congo, une grande quantité d’armes atransité par Ostende en provenance de l’Europe del’Est par les soins d’un courtier nommé Victor Boutet ce, via une compagnie aérienne anglaise. Aprèsplusieurs mois, la Belgique s’est rendu compte dela situation et le transit a été rendu difficile57 . VictorBout s’est alors installé en Afrique du Sud, puis auxEmirats arabes unis et a opéré via des compagniesaériennes sud-africaines, centrafricaines et congo-laises pour alimenter en armes le Congo et denombreux autres pays en guerre comme la SierraLeone. Tout ceci rentre dans la réglementation ducourtage, le transport étant un élément central dansle cadre des activités de courtage. C’est grâce autransport que les courtiers évitent certains pays etpassent par d’autres où les législations sont laxis-tes. D’ailleurs, certains courtiers étrangers ont prisla nationalité de pays africains pour pouvoir opérerplus aisément. En vertu de l’article 11 du Protocolede Nairobi, une réglementation du courtage estdonc absolument nécessaire.

Actuellement, une trentaine de pays ont intro-duit des dispositions pour le courtage dans leurlégislation58 . Certaines dispositions sont prévues

55. Dont les paragraphes 8a et 8b concernent les surplus etla réexportation éventuelle des armes, comme c’est le cas dansle Document de l’OSCE sur les armes légères susmentionné.

56. Voir le Document de l’OSCE, Section IV art. B.1.i-ix :http://www.grip.org/bdg/g1815.html

57. Voir le livre du GRIP « Trafics d’armes vers l’Afrique »,G. Berghezan, 2002.

58. Voir « Le contrôle du courtage des armes », HolgerAnders, les Rapports du GRIP, n°2004/1 : http://www.grip.org/pub/pub.html#rapports ; également « Regulating arms brokering »,Holger Anders et Silvia Cattaneo, les rapports du GRIP, Hors-série, septembre 2005 : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4308.pdf.

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RAPPORT DU GRIP 2005/630

au niveau régional59 . Au minimum, il faudra enre-gistrer les courtiers, nationaux et/ou résidents, etexiger une licence par transaction. La législationbelge prévoit même le dépôt d’une garantie pour labonne exécution de chaque transaction60 . De plusdes vérifications doivent être réalisées dans lesregistres tenus par les courtiers. De même, ilfaudra introduire la clause d’extraterritorialité, c’est-à-dire rendre punissables dans d’autres pays lesinfractions commises dans un pays donné61 . Enfin,le transport d’armement devrait être effectué pardes transporteurs agréés.

Destruction

La confiscation spéciale des armes, accompa-gnée ou non du retrait de permis, est une peineprévue en cas d’infraction aux différentes disposi-tions relatives aux armes. Toutes les armes saisies,confisquées, ainsi que, de préférence, les surplusd’armes légères des forces armées et de sécurité,devraient être systématiquement détruits. Actuel-lement, la plupart des pays revendent leurs surpluset souvent les armes militaires se retrouvent sur lemarché civil, ce qui alimente les réseaux criminelset mafieux. La confusion entre armes civiles etmilitaires est accentuée par ces opérations.

L’importation, l’exportationet le transit d’armes

Les transferts d’armes au niveau internationalsont en général réglementés par une loi séparée decelle sur la détention, la fabrication et le commerce.Bien que, dans les législations des trois pays desGrands Lacs, il existe des dispositions, celles-cidemeurent très générales. Dans le cas du Rwanda,l’importation est soumise à autorisation selon le DLet l’AP, qui sont par contre muets au sujet del’exportation. Le Burundi et la RDC prévoient uneautorisation spéciale pour l’exportation. Le transitd’une arme doit faire l’objet d’une déclaration etpeut, le cas échéant, nécessiter un permis dedétention ou de port d’armes si le voyageur décidede se servir de son arme sur le territoire de l’Étatvisité. Une harmonisation des législations entrepays frontaliers, notamment en ce qui concerne leslicences d’importation, d’exportation et de transitet leurs conditions serait un atout pour le contrôledes échanges en matière d’armes.

Prévoir des critèresIl faudrait prévoir des critères de délivrance

d’une licence d’exportation d’armes qui ne pour-raient être octroyée qu’à un marchand agréé enveillant à ce que l’exportation ne provoque pas oune prolonge pas un conflit armé ou des violationsdes droits de l’homme et du droit internationalhumanitaire, ni n’entraîne de violation des obliga-tions internationales de l’État exportateur. Il faudradonc réglementer l’octroi de licences, notammenten introduisant des critères, comme ceux du Codede conduite européenne62 . Ce dernier est en coursde révision mais peut être pris comme base, commecela a été fait par la Belgique récemment63 . Lesaméliorations à apporter au Code de conduite sontnotamment explicitées dans le projet de Traité surle commerce des armes (ATT : Arms TradeTreaty)64 , l’idée étant d’introduire des critères déjàexistants dans le droit international et le droithumanitaire comme le respect des droits del’homme. Il existe également une étude faite par lasociété civile qui a été présentée à l’Union euro-péenne en vue d’améliorer le Code de conduite65.On pourrait donc faire l’exercice d’identifier ce quipeut être utile pour l’octroi des licences dans les loisdes trois pays des Grands Lacs.

Échange d’informationIl faudra prévoir un échange d’information har-

monisé entre les trois pays et des vérifications

59. Voir par exemple au niveau de l’Union européenne,« Position Commune du Conseil européen sur le contrôle ducourtage en armement », 13 juin 2003 : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4012.pdf

60. Loi belge du 26 mars 2003 sur le courtage en armement :http://www.grip.org/bdg/g2071.html

61. Il y a quelques années, un trafiquant ukrainien en armes,nommé Leonid Minin et recherché par Interpol, a été interceptéen Italie. Il n’a pas pu être condamné parce que les faits n’avaientpas été commis en Italie et a donc été relâché.

62. 25 mai 1998, voir : http://www.grip.org/bdg/g1608.html63. Loi belge du 26 mars 2003 introduisant le Code de

conduite européenne dans le droit belge : http://www.grip.org/bdg/g2072.html. La loi ajoute en plus des critères européens, lecontrôle du matériel destiné à la police et, de plus, la possibilitéd’octroyer des licences dans aux pays en conflit, mais voulantdéfendre un régime démocratique qui est menacé (le Code deconduite européen interdit l’octroi de licence en cas de conflitinterne, peu importe les raisons).

64. Voir : http://www.grip.org/bdg/g4513.htm. L’idée d’untraité international juridiquement contraignant sur les transfertsd’armes conventionnelles gagne de plus en plus les débats inter-nationaux, connue notamment depuis peu comme étant « l’ini-tiative de la Grande-Bretagne ».

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31L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

mutuelles permettant de comparer les informationsentre les points d’exportation, d’importation et detransit en vue de vérifier la conformité de la réalitéphysique aux documents. Ceci pourrait être effec-tué par des agents spécialisés au sein de la douaneou des ministères qui seraient habilités à faire desinspections physiques lors des transferts et encroisant les informations pour être sûr que ce quiest parti est bien arrivé à sa destination. De même,il faudra informer préalablement le pays récipien-daire de l’exportation, notamment en donnant lesdétails du transport, comme la route empruntée etles points de transit66 . Le transport étant un pointclé des transferts, il faudra imposer qu’il soit effec-tué par des transporteurs enregistrés et agréésdans chaque pays. On pourrait également prévoirdes contrôles intrinsèques par des organismes fi-nanciers qui devraient s’assurer de la légalité desopérations avant d’effectuer les paiements67 . Il enserait de même pour les assureurs en charge desmarchandises transférées.

Contrôle de l’utilisation

Un volet très important concerne le contrôle del’utilisation. En effet, en général, les problèmescommencent une fois la première livraison effec-tuée. Il n’y a aucun traité international qui régitl’utilisation des armes. Le pays vendeur n’a aucunpouvoir de contrôle sur l’acheteur. La réexporta-tion est une pratique courante et n’est pas interditepar le droit international, malgré l’existence decertificats d’utilisation finale. Même s’il y a uncontrat commercial et que celui-ci n’est pas res-pecté, tout ce que le vendeur peut faire est cesserla vente à ce client. Toutefois, cette décision estsouvent difficile à prendre d’un point de vue politi-que, voire-même commercial68 . Il faudra doncd’abord un système contraignant d’échange d’in-formation et de coopération internationale. Avantde délivrer une licence, il faudra prendre contactavec le pays d’origine des armes pour vérifier sicelui-ci a été informé de la réexportation69 .

Certificat d’utilisation finaleLa vérification périodique de l’utilisation per-

mettrait de contrôler le respect du certificat d’uti-lisation finale (end use certificate). Ce certificatest délivré à l’acheteur70 dans le pays d’importa-

tion et est envoyé au vendeur qui, sur la base de cedocument, introduit une demande de licence d’ex-portation auprès des autorités compétentes. Il s’agitdonc d’un document qui a une importance capitale.Par conséquent, la vérification de son authenticitédevra être réglementée et effectuée par des per-sonnes spécialisées dans le pays importateur. Ceciest loin d’être le cas actuellement. Non seulementla vérification n’est pas systématique71 , mais sou-vent ceci est fait par des ambassades et donc, pardes personnes qui ne sont pas spécialisées. Ilfaudra également standardiser les certificats auniveau international.

Certificat de bonne arrivée (ou de livraison)La vérification du certificat d’utilisateur final

est un contrôle sur papier. Il faudra égalementvérifier ce qui se passe sur le terrain, à savoirl’importation effective des armes dans le paysrécipiendaire et la livraison chez l’utilisateur final.

65. « Taking Control : The case for a more effective EUCode of Conduct on Arms exports », voir : http://www.grip.org/bdg/pdf/g4196.pdf

66. Par exemple, si l’envoi va de la Chine au Brésil enpassant par deux points de transit avec transbordement, il faudraêtre sûr qu’il n’y a pas eu de déviation.

67. Ceci se fait déjà dans le cadre de la lutte contre leblanchiment de l’argent pour laquelle, au niveau mondial, il y ades initiatives assez poussées. Par exemple, en Belgique, lesbanques sont tenues d’informer les autorités à partir d’un certainmontant de transfert. Les commerçants ne peuvent pas encaisserplus de 15 000 euros en liquide pour que le montant passe par labanque en vue d’informer les autorités.

68. En 1998 la Belgique a vendu des pistolets mitrailleursP90 de la FN en Jordanie. Ces armes ont été immédiatementréexportées vers un armurier suisse. On les a retrouvées dans lesmilieux criminels aux Pays-Bas en 2000. Malgré cela, la Belgiquecontinue à vendre en Jordanie au même client. Voir l’émissiontélévisée « Actuel », RTBF (Radio Télévision Belge Franco-phone), diffusée le 20 octobre 2004.

69. De plus ces contrôles devraient être effectués par desagents spécialisés en armes légères. En effet, dans l’exempleprécité, le simple fait de constater qu’il s’agissait des P90 auraitdû inciter les Suisses à contacter la Belgique et les informer. LesP90 ne sont vendus qu’aux États et donc le fait que l’acheteur soitun armurier devait empêcher l’octroi de la licence si un traitéinternational existait. La clause de non-réexportation n’a pas étérespectée par la Jordanie et apparemment du côté suisse il y a euun manque de connaissance technique mais celle-ci n’est pasexigée par la loi.

70. Dans certains pays les certificats sont établis par l’ache-teur même, ce qui diminue leur fiabilité. Il devrait être délivré, sansexception, par les autorités compétentes.

71. La Belgique est un des pays qui demande le plus devérifications (60 % des cas sont vérifiés). La France et les États-Unis ne vérifient qu’un petit pourcentage des certificats.

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RAPPORT DU GRIP 2005/632

Actuellement, ou bien on envoie une copie desdocuments d’importation de la douane ou alors,dans certains pays, les autorités délivrent un certi-ficat de bonne arrivée. Pour bien faire, ces docu-ments doivent être envoyés à la fois par l’importa-teur au vendeur et par les autorités du pays d’im-portation aux autorités du pays exportateur. Unevérification croisée permet de s’assurer de l’im-portation effective des armes. Toutefois, dans lamajorité des cas, on se contente d’une simplephotocopie du document d’importation, ce qui n’estpas une garantie en soi.

Ces vérifications doivent donc être systémati-ques et effectuées par des personnes spécialiséeset les certificats de bonne arrivée doivent êtrestandardisés au niveau international.

Et l’utilisation ?Pour s’assurer de la bonne exécution de l’utili-

sation finale et empêcher toute déviation ultérieuredes armes vers des utilisateurs non désirés, ondevrait aller plus loin dans les contrôles. Périodi-quement, à l’instar du contrôle technique annueldes voitures, la présence effective des armes dansles stocks de l’utilisateur final devrait être vérifiéepar les autorités72 . Si ce n’est pas le cas, cecidevrait être sanctionné. Pour le moment, il n’y aaucune sanction prévue.

Clauses diverses

Nous pouvons encore faire les recommanda-tions suivantes :

- les compagnies privées de sécurité devraientêtre suivies de près, contrôlées régulièrement etenregistrées ;

- il faudrait prévoir des procédures simplifiéesmais efficaces pour les exportations et lesimportations temporaires afin d’éviter des dé-viations ;

- le respect des embargos sur l’armement n’estpas prévu dans les législations des trois pays desGrands Lacs. Il faudrait donc l’introduire ;

- il faudrait prévoir un service chargé de vérifierla qualité des armes qui circulent et pour les-quelles sont délivrés des permis ou autorisa-tions. L’existence d’une commission des armeset des munitions rendant des avis motivés surtoutes questions relatives aux armes est intéres-

sante. On pourrait envisager par ailleurs, dedoter celle-ci de pouvoirs plus étendus, commela centralisation des informations concernantles autorisations et le commerce lié aux armes,le point de contact national pour les autresparties au Protocole.

- il faudrait définir les structures d’échange d’in-formation et de coopération ; à cet effet, ilfaudra créer et définir la structure et les tâchesdes points de contact nationaux qui s’occu-peront des armes légères et de petit calibre. Eneffet, ces points se résument souvent à uneseule personne qui travaille dans un ministère etqui a plusieurs autres tâches que de suivre lesarmes légères ; il faudra créer une structurespécialisée et consacrée uniquement aux armeslégères ;

- il faudrait prévoir des rapports annuels détailléset compréhensibles sur l’import/export et letransit des armes dans chaque pays et d’unemanière harmonisée de façon à avoir une trans-parence suffisante.

- Bien que non prévu dans les législations actuel-les, il faudrait y inclure, dans la mesure dupossible, tout ce qui concerne les forces arméeset de sécurité et ce, en accord avec le Protocolede Nairobi. Une législation, spécifique ou non,sur les armes appartenant à l’État doit êtreadoptée. Conformément au Protocole (article 3a), il faut prévoir des peines criminelles pourplusieurs infractions et imaginer des sanctionsque l’on peut facilement rendre effectives, nonnécessairement pénales administratives ou fi-nancières), en cas de non- respect des disposi-tions adoptées.Soulignons, toutefois, qu’il serait difficile d’in-

troduire dans les législations toutes les recomman-dations faites dans ce chapitre. En effet, un certainnombre d’entre elles vont bien au-delà de ce quiexiste dans les législations européennes et peuventdonc être considérées comme étant des sugges-tions visant des améliorations à envisager d’abordaux niveaux régional et global.

72. Voir par exemple le Document de l’OSCE sur les armeslégères, art. II.2.C et art. IV.B.1. Les articles 6 et 8 du Protocolede Nairobi touchent également la question de vérification desstocks et préconisent des inventaires nationaux complets desarmes légères et de petit calibre.

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33L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

Renforcer les législations des pays récipiendai-res d’armement et des régions affectées par lesconflits internes est un défi primordial dans la luttecontre la prolifération et l’accumulation incontrôléedes ALPC, ainsi que contre leur trafic et leurutilisation illicite. À l’instar de la Communautéinternationale, les États de la Région des GrandsLacs sont conscients de la nécessité de renforcerl’efficacité de la lutte contre la prolifération et lacirculation illicite des ALPC. La pérennisation et lerenforcement des actions initiées passent par l’uni-formisation des normes juridiques et des mécanis-mes d’application entre ces pays en mettant à jourleurs réglementations respectives sur les armes etles munitions et en harmonisant leurs législationsautour d’un même axe de référence que repré-sente, le Protocole de Nairobi. Celui-ci devra eneffet guider les législateurs des États de la Région

5. Conclusions des Grands Lacs, conscients du caractère obsolètede leurs législations et de l’émergence de nouveauxdéfis contemporains, dans la rédaction des nouvel-les normes harmonisées en la matière.

Par ailleurs, il ressort de l’analyse des législa-tions burundaise, congolaise et rwandaise que cestrois corps de règles ont comme origine une mêmeloi adoptée sous le régime colonial. À la suite desévolutions politiques de ces pays, quelques nuancesont été apportées au texte d’origine. Toutefois, unecertaine uniformité des systèmes demeure. L’har-monisation n’en devrait être que facilitée. Si, commenous l’avons relevé dans l’analyse des législationsprécitées, nombres de points faibles et de lacunesapparaissent, force est de constater que les règleset principes de base en la matière sont en généraldéjà intégrées dans les législations existantes.

Chaque État devra donc relever le défi de revoirsa législation relative aux armes et munitions etpourra, nous l’espérons, trouver une modeste con-tribution technique dans la présente étude.

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RAPPORT DU GRIP 2005/634

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35L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS NATIONALES SUR LES ARMES LÉGÈRES EN AFRIQUE CENTRALE

LES PUBLICATIONS DU GRIP

Depuis sa fondation, le GRIP est surtout connu pour son travail d’édition. Aufil du temps, les publications ont changé, tant au niveau du contenu, de laprésentation que de la périodicité. Depuis l’automne 1997, elles seprésentent sous trois formes :

1. Les Nouvelles du GRIPUne lettre d’information trimestrielle de 8 pages : regard sur les grandsdossiers du moment, nouvelles insolites, aperçu des activités du centre, etc.

Cette lettre est envoyée d’office à tous les membres du GRIP en règle de coti-sation de même qu’aux abonnés aux « Livres du GRIP ».

2. Les Livres du GRIPChaque année, le GRIP publie 5 ouvrages en collaboration avec les éditionsComplexe, abordant les questions internationales dans les domaines de lagéostratégie, de la défense et de la sécurité internationale.

Ces 5 ouvrages font partie de l’abonnement aux « Livres du GRIP » ; ils sontégalement disponibles en librairie et au GRIP.

3. Les Rapports du GRIPCette nouvelle collection (format A4, sans périodicité) valorise des travaux derecherche réalisés pour la plupart au GRIP.

Ces rapports sont envoyés d’office à tous ceux qui souscrivent unabonnement de soutien ; ils peuvent aussi être commandés au GRIP.

Tarifs 2005

Belgique Autres AutresEurope Monde

1. CotisationAbonnement aux 15 euros 16 euros 18 euros«Nouvelles du GRIP»

2. Les Livres du GRIPAbonnement annuel 80 euros 90 euros 95 eurosaux 5 livres 1etaux «Nouvelles du GRIP»

3. Abonnement complet 2

Abonnement à toutes les 135 euros 150 euros 160 eurospublications (Rapports inclus)

4. Abonnement de soutien 250 euros 250 euros 250 euros

1. L'abonnement couvre 5 livres (équivalant à 10 numéros), plus le trimestriel «Les Nouvelles du GRIP».

2. L'abonnement annuel complet inclut la collection des Rapports (non périodiques), avec en moyenne sixparutions par année.

Vous souhaitez vous abonner ?Vous pouvez le faire par téléphone (02/241.84.20), par fax (02/245.19.33), par courriel([email protected]) ou en nous envoyant votre demande d'abonnement, accompagnéede votre paiement, au GRIP, rue Van Hoorde 33 B -1030 Bruxelles.

Modes de paiement : Belgique (virement au compte 001-1711459-67 du GRIP à Bruxelles;virement au CCP 000-1591282-94 du GRIP à Bruxelles; bulletin de virement) / France (chèquebarré; mandat postal international) / Luxembourg (soit verser au CCP 86464-37 du GRIP àLuxembourg; soit envoi d'un chèque au GRIP / Autres pays (virement au CCP 000-1591282-94du GRIP à Bruxelles; mandat postal international / Autre moyen de paiement (carte de crédit -VISA, Eurocard, Mastercard - Précisez votre n° de carte et la date d'expiration.

Adresse : rue Van Hoorde, 33B -1030 BruxellesTél.: (32.2) 241.84.20Fax: (32.2) 245.19.33Courriel: [email protected] web: http://www.grip.org

(bureaux ouverts du lundiau vendredi de 8h30 à 13h etde 13h30 à 17h)

Directeur : Bernard Adam

Coordination : Bernard Adam,Luc Mampaey, Caroline Pailhe,Marc Schmitz

Recherche : Bernard Adam,Holger Anders, GeorgesBerghezan, Ilhan Berkol, ClaudioGramizzi, Luc Mampaey,Caroline Pailhe, Cédric Poitevin,Federico Santopinto, PamphileSebahara, Marc Schmitz,Xavier Zeebroek

Secrétariat et administration :Dominique Debroux, ÉdithGrosse, Caroline Pailhe,Chantal Schamp

Centre de documentation :Alain Reisenfeld

Édition, relations publiques :Denys Detandt, DanièleFayer-Stern, Sabine Fiévet,Marc Schmitz

Informatique : Mampaey

Conseil d'administration :Bernard Adam (administrateurdélégué), Rik Coolsaet, LaurentDumont, Jean-Paul Marthoz,Carl Vandoorne, Guy Vaerman.

GROUPE DE RECHERCHEET D'INFORMATIONSUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

Fondé en 1979 à Bruxelles,le GRIP est un institut derecherche indépendant qui étu-die les questions de défense,de sécurité et de désarmement.Par ses travaux, le GRIP veutcontribuer à une meilleurecompréhension de ces problé-matiques dans la perspectived'une amélioration de la sécuritéinternationale en Europeet dans le monde.

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RAPPORT DU GRIP 2005/636

Les Rapports du GRIP

1/98 L'industrie belge de défense - Adaptation,consolidation et mythe de la reconversion ,Luc Mampaey, 84p., 12,39 euros.

2/98 Kosovo : poudrière des Balkans , SevdiZymberaj et Bernard Adam, 21p., 7,44 euros.

3/98 Concepts et potentiels nucléaires 1999-2000 ,André Dumoulin, 35p., 7,44 euros.

4/98 La Belgique et les satellites de renseigne-ment , André Dumoulin, 23p., 4,96 euros.

5/98 Le programme HAARP : science ou désas-tre ? , Luc Mampaey, 84p., 11,16 euros.

1/99 Les armes non létales - Une nouvelle courseaux armements, Luc Mampaey, 40p., 8,68 euros.

2/99 La guerre du Congo-Kinshasa - Analyse duconflit et transferts d'armes vers l'Afriquecentrale , Georges Berghezan et FélixNkundabagenzi, 54p., 9,92 euros.

3/99 Post-Cold War Conversion in Europe - DefenceRestructuring in the 1990s and the RegionalDimension , collectif, 104p., 17,35 euros.

1/00 La détention d'armes par les civils - Armes àfeu : un enjeu en matière de Santé publique ,Sophie Nolet, 44p., 8,68 euros.

2/00 Marquage et traçage des armes légères , IlhanBerkol, 72p., 14,87 euros.

3/00 Bilan de la guerre du Kosovo : Résultat desfrappes - Fin du conflit - La reconstruction - Lasituation en Serbie-Monténégro , ValériePeclow et Bernard Adam, 56 p., 9,92 euros.

4/00 National Missile Defense - Le retour de laguerre des étoiles et les enjeux stratégiques ,Aris Roubos et Michel Wautelet, 60p., 9,92 euros.

5/00 L'Union européenne et la prévention des con-flits africains , Félix Nkundabagenzi, 28p., 7,44euros.

6/00 Groupe Herstal S.A. - L'heure des décisions ,Luc Mampaey, 34p., 7,44 euros.

7/00 La disponibilité des armes légères illicites -Comment combattre cette menace internatio-nale , Peter Lock, 34p., 7,44 euros.

1/01 Le micro-désarmement - Le désarmementconcret en armes légères et ses mesuresassociées , Michel Wéry avec la contribution deGeorges Berghezan et Félix Nkundabagenzi, 64p.,13 euros.

2/01 Le réarmement de la Sierra Leone - Un anaprès l'accord de paix de Lomé , Eric G. Berman,une étude de Small Arms Survey, 42p., 8,50 euros.

3/01 La disponibilité des armes à feu - Quel impactsur la sécurité et la santé publique ? , collectif,40p., 8,50 euros.

4/01 La conférence des Nations unies de juillet2001 sur les armes légères - Analyse du pro-cessus et de ses résultats , Ilhan Berkol, 58p.,11 euros.

5/01 L'ONU face au terrorisme , Sandrine Santo, 38p.,8,50 euros.

1/02 La Chine et la nouvelle Asie centrale - De l'in-dépendance des républiques centrasiatiquesà l'après-11 septembre , Thierry Kellner, 40p.,8,50 euros.

2/02 L'Union européenne et la prévention des con-flits - Concepts et instruments d'un nouvelacteur , Félix Nkundabagenzi, Caroline Pailhe etValérie Peclow, 72p., 13 euros.

3/02 L'Inde et le Pakistan - Forces militaires et nu-cléaires en présence , Françoise Donnay, 40 p.,8,50 euros.

4/02 Les exportations d'armes de la Belgique , Ber-nard Adam, Sarah Bayés, Georges Berghezan, IlhanBerkol, Françoise Donnay, Luc Mampaey et MichelWéry, 72 p., 13 euros.

1/03 Les relations arméno-turques - La porteclose de l'Orient , Burcu Gültekin et NicolasTavitian, 32p., 7 euros.

2/03 La crise ivoirienne - De la tentative du coupd'Etat à la nomination du gouvernement deréconciliation nationale , Claudio Gramizzi et Mat-thieu Damian, 45p., 9 euros.

3/03 Enfants soldats, armes légères et conflits enAfrique - Les actions de la coopération au dé-veloppement de l'Union européenne et de laBelgique , Claudio Gramizzi, Félix Nkundabagenzi,Sophie Nolet et Federico Santopinto, 44p.

4/03 Questions juridiques sur la régionalisationdes licences d'armes , Nicolas Crutzen, 28p., 7euros.

1/04 Le contrôle du courtage des armes - Prochai-nes étapes pour les Etats membres de l'UE ,Holger Anders, 34p., 7 euros.

2/04 Bilan d'un an de guerre en Irak - Analyse descoûts et des éléments déclenchants , CarolinePailhe avec la collaboration de Valérie Peclow etFederico Santopinto, 52p., 9 euros.

3/04 L'Union européenne et le renseignement -Perspectives de coopération entre les Etatsmembres , Thierry Coosemans, 52p., 9 euros.

4/04 Marquage, enregistrement, traçage des armeslégères et de petit calibre: projet de conven-tion , Ilhan Berkol, 44p., 8,5 euros.

5/04 Qui arme les Maï-Maï? - Enquête sur une situa-tion originale , Charles Nasibu Bilali, 26p., 7 euros.

1/05 RDC - Ressources naturelles et transfertsd'armes , Anne Renauld, 33p., 7euros.

2/05 Iran - Regard vers l'Est : la politique asiatiquede la république islamique , Mohammad-RezaDjalili et Thierry Kellner, 35p., 7 euros.

3/05 Burundi - Armes légères et violence armée:quel impact sur les femmes , Edward B.Rackley, 27p., 7 euros.

4/05 Afrique de l'Ouest : Vers une Convention sur lesarmes légères , Albert Chaïbou et Sadou Yattara,20p., 6 euros.

5/05 Afrique de l'Ouest: L'harmonisation des légis-lations nationales sur les armes légères , Hé-lène N.V. Cissé, 22p., 6 euros.

La liste complète des Rapports est disponible sur www.grip.org