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C O N S E I L D’ E T A T
SECTION DES FINANCES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS .
N° 325.484
M. BANDET, FORME? A S S E M S D E E G E N E R A L E
Rapporteur.- ? ?, ? BLE SEANCE DU 14 FEVRIER 1980
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Le Conseil d;Etat, saisi par le Secrétaire d’Etat
.- - auprès du Premier ministre d’une demande d’avis sur les’
questions suivantes :
1° - "Si un fonctionnaire détenu et suspendu se voit accorder
un congé de maladie, le traitement dont l’intégralitédoit lui être conservé en application de l’article 36 .
est-il celui qui lui a été attribué par la décision de
suspension ou son traitement normal d’activité Qu’enest-il au cas où aucune décision n’est intervenue, au
.
bout de quatre mois après la date d’effet de la mesure
. de suspension, pour régler définitivement sa situationadministrative ?"
_ 2° - "Si un fonctionnaire détenu et qui a obtenu un congé de,
maladie n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension,ou si cette mesure a cessé d’avoir effet, peut-il béné-ficier au titre da l’article 36 de l’intégralité de sontraitement normal d’activité, ou faut-il estimer qu’ilne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle
qu’il aurait perçue s’il était resté en bonne santé,c’est-à-dire en fait à aucune rémunération par applicationde l’article 22 de l’ordonnance, à défaut de service fait
en raison de son incarcération ?"
. VU l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires ;
EST D’AVIS
de répondre aux questions posées dans le sens des observationssuivantes :
L’ordonnance du 4 février 1959 ne prévoyant pas dedispositions propres au fonctionnaire détenu, celui-ci, s’ilétait en position d’activité lorsqu’il a été incarcéré, restedans cette position.
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?Il peut donc bénéficier des dispositions de l’article36 qui s’appliquent aux fonctionnaires en activité.
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. ?"’4’Mais les dispositions de cet article, selon lesquelles
le fonctionnaire "conserve", selon la durée du congé, l’inté-gralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objetde compenser la perte de rémunération due à la maladie enapportant une dérogation au principe posé par l’article 22 quisubordonne le droit au traitement au service-fait ; elles nepeuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire maladedes droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait euss’il était resté en bonne santé. .-’"
Les conséquences suivantes en résultent : .?
1°) Pendant le délai de quatre mois visé au quatrièmealinéa de l’article 32 de l’ordonnance, le fonctionnaire
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suspendu - qu’il soit ou non détenu - ne peut prétendre percevoir,au titre de l’article 36, une rémunération supérieure à cellefixée par la décision de suspension.
Si, à l’expiration de ce délai, sa situation n’apas été définitivement réglée par le ministre intéressé, ilne peut prétendre percevoir à nouveau l’intégralité de sontraitement que s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales.
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3.- 1 ?’
S’il fait l’objet de telles poursuites, ses droits à rémuné-
ration restent ceux définis par la décision de suspension,.jusqu’au règlement définitif de sa situation, lequel doit, en
vertu du dernier alinéa de l’article 32, être différé jusqu’àce que la décision de l’autorité judiciaire soit devenuedéfinitive. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse également, il
ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle fixée
par la décision de suspension.
2°) En vertu de la règle formelle posée par l’articl22 de l’ordonnance, un fonctionnaire détenu et qui ne se trouve
pas sous le coup d’une mesure de suspension n’a droit, en
l’absence de service fait, 1 à aucune rémunération.
Comme les dispositions de l’article 36 n’accordentà un fonctionnaire en congé de maladie aucun droit à une
rémunération supérieure à celle qu’il percevrait s’il était en
bonne santé, un fonctionnaire détenu et non suspendu quiobtient un congé de maladie ne peut prétendre à aucune rému-
nération.
En revanche, un fonctionnaire dont le3 droits à
congé de maladie ont été ouverts à une date antérieure à celle
de sa détention continue de percevoir, pendant la durée du
congé de maladie et sauf décision de suspension, la rémunératio
qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été incarcéré.
Cet wis a été délibéré et adopté par le Conseil
4.-
d’Etat dans sa séance du 14 Février 1980.
Le Vice-Président du Conseil d’Etat,signé : Ch. CHAVANON.
Le Maître des Requêtes,Rapporteur,
signé : Po BANDET.
Le Maître des Requêtes, ?Secrétaire Général-adjoint du Conseil d’Etat,signé : D. JANICOT. ?
CERTIFIE CONFORME,Le Maître des Requêtes,
Secrétaire Général-adjoint du Conseil d’Etat :