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Sciences Economiques et Gestion Semestre 5 Professeur Abderrahim FARACHA 1 Fiscalité Exercices, Questions de Réflexion et Sujets des Examens Corrigés Taxe sur la Valeur Ajoutée

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Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 1

Fiscalité

Exercices, Questions de Réflexion et Sujets des

Examens Corrigés

Taxe sur la Valeur Ajoutée

Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 2

Faire pour Comprendre

Question : Champ d’application de la TVA

Question 1 : Dans le cadre d‘une activité de transitaire, il est effectué des opérations

d'exportation vers le Maroc d'huile alimentaire pour le compte d’un client installé à

l’étranger.

Pour les opérations réalisées au Maroc il est fait appel à une société marocaine de

transit qui facture les opérations suivantes :

- Le transport depuis le port jusqu'au destinataire final ;

- Magasinage des citernes vides ;

- Le fret maritime du retour à vide des citernes ;

- Frais d'embarquement au retour ;

- Taxe régionale ;

- La commission d'intervention du transitaire.

A cet égard il est demandé à connaître le traitement fiscal desdites opérations.

Question 2 : Quel est le régime fiscal applicable à l’activité qui consiste à

importer via Internet des licences de progiciels de gestion pour les petites et

moyennes entreprises auprès de l’unique fournisseur X, pour les vendre ensuite, selon

le même processus, soit au Maroc (5% du chiffre d'affaires) soit à l'export aux divers

partenaires étrangers en Afrique et au Moyen Orient (95% du chiffre d'affaires) ?

A cet égard, il a été précisé que cette société, spécialisée dans l'édition internationale

des licences de progiciels de gestion des petites et moyennes entreprises, représente la

société Y (filiale de X) au Maroc, Afrique du nord, Afrique centrale et Moyen Orient.

Question 3 : Les campagnes de publicité dont bénéficient au Maroc les annonceurs

non -résidents sont-elles soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse à la Question N°3

Les annonceurs de publicité non-résidents sont soumis à la T.V.A au taux normal de

20%, dès lors qu'ils effectuent des prestations de services destinées à être utilisées au

Maroc.

.

Questions : Opérations imposables

Question 1 : La demande d'achat en exonération de la T.V.A formulée par l'exploitant

d’un cinéma pour l'acquisition d'une chaîne de climatisation est-elle recevable ?

Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 3

Question 2 : La superficie du logement social à prendre en considération pour

bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée peut-elle ne pas inclure la

partie indivise ?

Question 3 : Une construction réalisée sur une parcelle de terrain d'une superficie de

117 rn2, constituée d'un rez-de-chaussée et de deux étages et édifiée en vue de

l’habitation principale, est-elle une opération soumise à la T.V.A ?

Question 4 : Peut-on satisfaire la sollicitation du groupe de commerçants de

marchandises vendues aux enchères publiques par la Direction des Douanes de

bénéficier de l'exonération de la T.V.A due à l'occasion de la commercialisation des

marchandises acquises ?

Question 5 : Peut-on accorder l'exonération de la T.V.A à l'importation du substrat de

culture à base de perlite expansée et granulée nécessaire à la culture de melon destiné

à l'exportation et ce, au même titre que les autres matériels et équipements de sous

abris serres ?

Question 6 : Peut-on accorder l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à une

activité qui consiste à assister des sociétés étrangères en matière d'import-export en

leur permettant d’effectuer les prestations suivantes : réaliser des études de marché ,

rechercher des opportunités d'affaires entre sociétés marocaines et étrangères, assister

les négociations entre sociétés marocaines et étrangères et suivre les exécutions de

contrats et en particulier, les contrôles techniques des marchandises et des documents?

Question 7 : Peut-on accorder l'exonération de la T.V.A aux biens d'équipement

acquis par une association dans le cadre de ses activités d'assistance aux enfants en

situation précaire ?

Question 8 : Quel traitement fiscal, en matière de T.V.A et d'I.S, à réserver aux

ventes sur place, à des étrangers de passage au Maroc, effectuées par une cliente qui

est une société exportatrice, installée à Agadir et dont l'activité consiste en la

fabrication, la vente et l'exportation des produits en peaux et tissus ?

NB : Cette cliente a reçu en 1998, de l'office Marocain des changes l'accord pour

l'ouverture d'un compte fonctionnant conformément aux dispositions de la circulaire

de l'office des changes n° 1606 du 21 septembre 1993.

A ce titre, le produit des ventes en devises effectuées sur place à des clients étrangers

est versé au compte ouvert au nom de cette société sur les livres d'une banque

marocaine de la place.

Questions : Opérations imposables par option

Question 1 : Quelles sont les modalités d’application de l’option ?

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 4

Questions : Exonérations

Question 1 : Une entreprise non résidente peut-elle récupérer la T.V.A sur les

emballages plastiques importés par les coopératives laitières marocaines ?

Question 3 : Doit-on accorder l’exonération de la T.V.A aux matériels de trituration

des olives ?

Question 4 : Peut-on demander à soumettre à la T.V.A les bougies de décoration

fabriquées par une société et destinées essentiellement à l'exportation, au motif que

leur exonération et celle des paraffines, présente l'inconvénient de ne pas pouvoir

récupérer les taxes qui grèvent les achats de cette société et plus particulièrement les

biens d'investissement ?

Exercices : Détermination de la base imposable à la TVA

Exercice : Une Entreprise assujettie à la TVA au taux normal a réalisé au cours du

mois de septembre les opérations suivantes :

- Achats d’une machine de production facturée par le fournisseur étranger à

240000 EURO. Les Droits de douane 120000 DH ;

- Achats d’une imprimante 23000 DH HT. Les frais d’installation et d’essai

4000 DH HT

Pour chaque opération calculez la base imposable et la TVA correspondante.

Exercices : Taux de TVA

Voir Exercice : Classement des opérations réalisées en matière de TVA et Taux

de TVA

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 5

Exercices : Chiffre d’affaires de la période à déclarer (régime de

droit commun)

Exercice 1 : Une Entreprise assujettie à la TVA au taux normal a réalisé au cours du

mois d’Août 2019 les opérations suivantes

- Ventes de 1200000 DH TTC à une société de prestations de services hors

champ d’application de la TVA. Ces ventes sont encaissées par chèque

figurant sur le relevé bancaire du mois de septembre

- Ventes de 4500000 DH à une société installée à l’étranger

- Ventres de 1200000 DH TTC en espèces

- Ventes de 4800000 DH TTC à lettre de change à échéance 30/11/2019. Cette

lettre a été escomptée le 24/08/2019.

- Ventes de 2400000 DH TTC à crédit

- Ventes de 3600000 DH TTC. Le client à régler effectivement 240000 DH par

chèque le mois de septembre et reste au 24/12/2019

Déterminez le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois d’Août 2019

Exercice 2 : L’entreprise DPCFO a réalisé au cours du mois de Septembre les

encaissements suivants :

- Une avance de 240000 DH sur les ventes à livrer le mois d’octobre 2019

- Restant dû d’une facture de 2400000 DH dont une avance de 800000 DH avait

été encaissée le 24/07/2019

Déterminez le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois de Septembre

2019

Exercices : TVA exigible sur le chiffre d’affaires imposé

Exercice 1 : Après avoir calculé le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois

d’Août 2019, déterminez le montant de la TVA Exigible du mois d’Août.

Exercice 2 : Après avoir calculé le chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois

de Septembre 2019, déterminez le montant de la TVA Exigible du mois de

Septembre.

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 6

Exercices : Régularisation pour défaut de conservation

Exercice 1 : L’entreprise DPCFO a acheté le 25/03/2018 les immobilisations

suivantes :

- Voiture service 240000 DH TTC

- Machine de production 2400000 DH TTC

Ces achats sont effectivement décaissés par virements bancaires

1- Calculez le montant de la TVA déductible du mois de mars

2- Les deux immobilisations ont été cédées le 11/10/2019. Procédez à la

régularisation de la TVA.

3- Quelle devra être l’année de cession pour que la société ne sera pas

obligée faire de régularisation de TVA.

Exercice 2 : Mêmes données que l’exercice 1, sauf que le prorata de déduction au

31/12/2017 est de 80%

1- Déterminez la TVA à déduire pour établir la déclaration de la TVA du

mois de Mars 2019

2- La machine a été cédée le 11/09/2019. Procédez à la régularisation de la

TVA.

Exercices : Calcul du prorata de déduction de TVA

Exercice 1 : L’entreprise DPCFO est une société industrielle dont l’activité est

imposable à la TVA au taux normal de 20%,. Au titre des exercices 2017 et 2018 ;

elle vous communique les informations suivantes :

Ventes 2017 (HT) 2018 (HT)

Ventes au Maroc 6 000 000 DH 5 000 000 DH

Ventes à l’export 2 000 000 DH 1 000 000 DH

Ventes en suspension de la TVA à des

exportations

1 800 000 DH 1 500 000 DH

Ventes de déchets provenant des fabrications 300 000 DH 500 000 DH

Location d’immeuble non équipés 1 600 000 DH 1 300 000 DH

1- Calculez les prorata de déduction de 2017 et de 2018

2- L’entreprise DPCFO sera-t-elle obligée de procéder à la régularisation de

la TVA suite à la variation de prorata entre 2017 et 2018

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 7

Exercice 2 : L’entreprise DPCFO a acheté en 2019 une machine grevée d’une TVA

d’un montant de 25 000.00 DH. Le pourcentage de déduction de la TVA au

31/12/2018de 81%.

On suppose que le pourcentage de déduction se présente comme suit :

- 31/12/2019 est de 75%

- 31/12/2020 est de 95%

- 31/12/2021est de 85%

Procéder aux différentes régularisations nécessaires suite à la variation du

prorata de déduction de la TVA.

Exercices : les achats donnant droit à déduction de la TVA

Exercice 1 : L’entreprise DPCFO a réglé en espèce un achat supérieur à 10000 DH

TTC.

Quel est le traitement fiscal de TVA ayant grevé cet achat :

- S’il s’agit d’une opération exclue du droit à déduction de la TVA.

- S’il s’agit d’une opération donnant droit à déduction de la TVA.

Exercice 2 : Durant les 31 jours du mois d’Août l’entreprise DPCFO a acheté des

fournitures de bureau d’une valeur par jour de 12 000 DH TTC. Ces achats sont réglés

en espèces.

Déterminez la TVA déductible du mois d’Août

Exercices : TVA Déductible, TVA Exigible et Etablissement de la

Déclaration de TVA

A partir du compte clients et fournisseurs déterminez la TVA Exigible et la TVA

déductible dans les cas suivants :

- Déclaration du mois de Janvier 2019

- Déclaration du premier trimestre 2019

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Professeur Abderrahim FARACHA 8

Compte clients

Libellé Débit Libellé Crédit

A nouveau

Facture N° 23 du 01/01/2019

Facture N° 24 du 03/01/2019

Facture N° 25 du 15/01/2019

Facture N° 26 du 08/02/2019

Facture N° 27 du 16/02/2019

Facture N° 28 du 25/03/2019

220.000

420.000

9.800

520.000

630.000

720.000

880.000

Chèque N° 56666 du

01/01/2019 pour le règlement

de la facture 22 (solde à

nouveau)

Pièces de caisse du 14/01/2019

pour le règlement de la facture

N° 24

Chèque N° 24355 du

02/02/2019 paiement de la

Facture N° 25

Lettre de change à échéance le

15/05/2019 règlement de la

facture N° 23

Chèque N° 25125 du

23/03/2019 paiement de la

Facture N° 26

220.000

9.800

520.000

420.000

630.000

Compte fournisseurs

Libellé Débit Libellé Crédit

Chèque N° 56665 du 01/01/2019

pour le règlement de la facture

22 (solde à nouveau)

Pièces de caisse du 04/01/2019

règlement de la facture N° 02

Chèque N° 56666 16paiement de

la Facture N° 05

Lettre de change à échéance le

15/05/2019 règlement de la

facture N° 06

Chèque N° 56667 paiement de

la Facture N° 07

120.000

4.800

420.000

430.000

520.000

A nouveau

Facture N° 24 du 01/01/2019

Facture N° 02 du 03/01/2019

Facture N° 05 du 15/01/2019

Facture N° 06 du 08/02/2019

Facture N° 07 du 16/02/2019

Facture N° 08 du 25/03/2019

120.000

220.000

4.800

420.000

430.000

520.000

680.000

Tous les chèques ont été effectivement encaissés

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 9

Cas de synthèses (Sujets des Examen) : Etablissement de la déclaration de la

TVA

Sujet 1 : La société LAFARAGE - CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la

commercialisation de ciments a réalisé les opérations suivantes :

Dates Opérations Montants Montant de la TVA Exigible

Montant de la TVA Déductible

12/10/2015 Achats de matières consommables Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

840000

02/11/2015 Commissions bancaires Prélèvement bancaire mois 11/2015

2200

26/11/2015 Révision du moteur de la voiture mise à la disposition du directeur général. Réglée en espèces

6000

11/11/2015 Achat d’un logiciel de gestion commerciale par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2015

24000

12/11/2015 Loyer d’un local meublé (quatre nuitées) en espèces

42000

25/11/2015 Formation des salariés par Chèque certifié. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015 (deux jours de formation)

24000

25/11/2015 Achat des additifs (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2013. Lettre escomptée le 28/11/2012

720000

27/11/2012 Achat de joués de AACHOURA par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

840000

28/11/2015 Frais d’escompte d’une lettre de change figurant sur le relevé bancaire du mois 11/2015

2400

29/11/2015 Salaire du mois 11/2015 par Virements bancaires

3200000

29/11/2015 Primes d’assurances incendie Virements bancaires

480000

30/11/2015 Importation d’une machine-outil Facture fournisseur 600000 DH et Droits douane 20000 DH. La machine et les droits de douane sont réglés effectivement par virement bancaire mois 11/2015

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Professeur Abderrahim FARACHA 10

30/11/2015 Avance sur une commande de Gypse par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

70000

15/11/2015 Ventes de ciments au magasin de Casablanca réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

1200000

16/11/2015 Ventes de ciments à l’Ambassade de la d’Algérie Virements Bancaires

120000

19/11/2015 Ventes de ciments aux promoteurs de logements sociaux. Ventes réglées par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2016. Lettre escomptée le 27/11/2015

1200000

20/11/2015 Ventes de ciments à des sociétés autorisées à acheter en Hors TVA. Virements Bancaires

600000

Total

TVA DUE

CREDIT DE TVA

Établissez la Déclaration de la TVA du mois de novembre 2015, Sachant que les

montants concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et Exigibilité de

la TVA sur la base de l’encaissement.

Sujet 2 : Calcul du Prorata de déduction et établissement de la déclaration de la

TVA du mois de novembre 2016

L’entreprise MAROC - AFRIC vous communique :

I- les éléments constituant son chiffre d’affaires de l’exercice comptable 2015

(TVA au taux normal) :

- Vente de produits finis au client ABDOU à Dakar : 200.000 € HT, facture

n°26, Prestation de services au client Moussa à Casablanca : 800000 DH HT,

facture n°27,

- Ventes de marchandises au client Pedro à Madrid : 300000 €, facture n°28,

- Ventes de marchandises au client Mouhamadou à Abuja : 110500 €,

- Prestation de services au client Mostafa à Ville Dar es Salam : 90000 €,

- Facturation et encaissement des loyers des locaux mon meublés appartenant à

l’entreprise 230000 DH HT.

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Professeur Abderrahim FARACHA 11

II- Informations concernant le mois de novembre 2016

- Encaissement d’un acompte sur une commande de marchandises du client

MAMADOU à Antananarivo : 100 000 €.

- Encaissement d’un acompte sur une commande de prestation de services du

client Gilles à Casablanca : 240000 DH TTC.

- Encaissement du solde d’une vente de marchandises au client Mouhamadou à

Agadir : 500000 DH TTC. Facture établie en septembre.

- Encaissement du solde d’une prestation de services au client Martin à Rabat :

48000 DH TTC. La facture a été établie en septembre.

- Achat de fournitures de bureau destinées aux services administratifs de

l’entreprise pour un montant de 50000 DH HT. Ces fournitures ont été livrées

le 5 novembre et réglées par chèque certifié le même jour.

- Achat d’un véhicule de tourisme d’une valeur de 450000 DH HT pour assurer

divers déplacements du directeur commercial. Le véhicule a été mis à

disposition de l’entreprise le 19 septembre. Un acompte a été payé à la

commande en juillet pour 35000 DH. Achat réglé effectivement le par chèque

barré et non endossable 02 novembre.

- Paiement effectif par chèque barré et non endossable le 28 novembre de

travaux d’entretien pour un ascenseur situé dans l’un des immeubles donnés

en location pour un montant de 70000 HT. Les travaux ont été exécutés en

juillet.

- Réparation, en août, d’une camionnette utilisée pour les livraisons de meubles

; montant de la facture : 65000 DHHT. Paiement effectué le 28 novembre..

- Frais de formation des chargés de projet de l’entreprise 120000 DH TTC

réglés effectivement par chèque barré et non endossable.

- Honoraires du médecin du travail réglée effectivement chèque barré et non

endossable 9200 DH

1euro = 10 DH

Sujet 3 :

Questions :

Traitement fiscal, en matière de la TVA, d’un achat supérieur à 10000 DH

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sans Droit à déduction, en matière de la TVA, signifie : ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Professeur Abderrahim FARACHA 12

……………………………………………………………………………………………………………………………………………............. En matière de la détermination du Résultat Fiscal, les conditions à remplir par les dotations amortissements de véhicule de transport de personne pour qu’elles soient charges déductibles : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Exercice 1 : La société CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments a réalisé les opérations suivantes :

Dates Opérations Montant de la TVA

Exigible Montant de la

TVA Déductible

01/12/2018 Achats de matières premières 1200000 DH. 75% sont Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

02/12/2018 Prélèvement de 2200 DH des frais de tenue du compte bancaire mois 12/2018

10/12/2018 Révision du moteur du véhicule de transport de personnel 42000 DH. Réglée par chèque certifié figurant sur le relevé bancaire 12/2018

11/12/2018 Achats de fourniture de bureau réglés par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018. Montant de TVA sur cet achat est de 7000 DH

12/12/2018 Loyer d’un local meublé 44000 DH (quatre nuitées) chèque certifié. Chèque figure sur le relevé bancaire du mois 12/2018

25/12/2018 Formation des salariés 44000 DH (4 jours) réglée par virement bancaire. Virement figure sur le relevé du mois 12/2018

25/12/2018 Achat des additifs 720000 DH (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2019. Lettre escomptée le 25/12/2018.

26/12/2018 Achat de jouets d’AACHOURA 840000 DH Réglé par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

27/12/2018 Frais d’escompte d’une lettre de change 25000 DH figurant sur le relevé bancaire du mois 12/2018

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Professeur Abderrahim FARACHA 13

29/12/2018 Frais d’assurances des véhicules de livraison de l’entreprise effectivement payé par Virements bancaires mois 12/2018

29/12/2018 Avance de 42000 DH sur une commande de Gypse (Matière première) par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

29/12/2018 Ventes 1200000 DH de ciments aux consommateurs non soumis à la TVA réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

Total

TVA DUE

Crédit de TVA

Établissez la Déclaration de la TVA du mois de Décembre 2018, Sachant que les montants

concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et que le régime de l’exigibilité de la

TVA est l’encaissement.

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 14

Correction des Questions de Réflexion, Exercices et des

Sujets d’examens

Questions : Champ d’application de la TVA

Réponse à la Question N°1

Les opérations réalisées par le transitaire ne constituent pas des prestations de service

liées au transport international.

A cet effet, les prestations précitées rendues par la société de transit pour le compte du

client étranger sont passibles de la T.V.A.

Ainsi les opérations du transport des marchandises à l'intérieur du territoire marocain

depuis le port jusqu'au destinataire marocain, et du retour des citernes vides dudit

client au port sont passibles de la T.V.A au taux de 14%.

De même les opérations de magasinage des citernes vides, les frais d'embarquement

au retour, la taxe régionale ainsi que la commission d'intervention du transitaire, ne

pas des prestations liées au transport international, mais des services liés aux

opérations d'importation et d'exportation, passibles de la T.V.A au taux de 20%.

Réponse à la Question N°2 :

Cette activité est soumise au régime fiscal suivant :

- Les prestations d'assistance technique facturées par le fournisseur sont

passibles, d'une part, de la retenue à la source de 10% relative à l’I.S et, d'autre

part, de la T.V.A au taux normal de 20%.

A ce titre, le fournisseur étranger est tenu de faire accréditer un représentant domicilié

au Maroc au fin de souscrire la déclaration du chiffre d'affaires afférent à l'opération

susvisée et de régler l’impôt exigible.

2 - L'exportation desdites licences de progiciels informatiques aux clients établis à

l'étranger est une opération exonérée de la T.V.A avec bénéfice du droit à déduction

en vertu des dispositions de l'article 92 du CGI.

De ce fait, la société peut bénéficier du régime suspensif de la T.V.A à l’intérieur

dans la limite du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation, portant sur les produits et les

services

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Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 15

Réponse à la Question N°3

Les annonceurs de publicité non-résidents sont soumis à la T.V.A au taux normal de

20%, dès lors qu'ils effectuent des prestations de services destinées à être utilisées au

Maroc.

.

Questions : Opérations imposables

Réponse à la Question N° 1 :

Les dispositions de l'article 91 du CGI prévoient l'exonération sans droit à déduction

des " recettes brutes provenant de spectacles cinématographiques ou autres à

l'exclusion de celles provenant de spectacles donnés dans les établissements où il est

d'usage de consommer pendant les séances".

Cette exonération sans droit à déduction ne permet ni la récupération de la T.V.A

payée en amont au titre des acquisitions de biens et services ni leur achat en

exonération de la T.V.A.

Par conséquent, il ne peut être réservé une suite favorable à ladite demande.

Réponse à la Question N° 2 :

En vertu des dispositions de l'article 92-28° du CGI, le bénéfice de l'exonération de la

T.V.A est octroyé lorsque les opérations de cession de logements

sociaux à usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise

entre cinquante (50) et quatre-vingt (80) m2 et le prix de vente n’excède pas deux cent

cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Cette exonération est subordonnée aux conditions prévues à l’article 93- I du CGI.

Ainsi, et lorsqu'il s'agit d'un appartement constituant partie divise d'un immeuble, les

superficies comprennent, outre la superficie des locaux d'habitation, la fraction des

parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci étant comptée au

minimum à 10%.

Par conséquent, la demande visant à exclure les parties communes d'un immeuble du

calcul de la superficie du logement éligible à l'exonération précitée, n'est pas

conforme avec la législation actuelle.

Réponse à la Question N° 3

Les livraisons à soi-même de constructions à usage d'habitation personnelle dont la

superficie couverte n'excède pas 240 m2 sont exonérées sans droit à déduction en

vertu des dispositions de l'article 91 du CGI.

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Cette exonération est subordonnée à la condition que ladite construction soit affectée

à l'habitation principale pendant une période de 4 ans à compter de la date de la

délivrance du permis d'habiter.

Ainsi, étant donné que la superficie construite de cette habitation dépasse les 240 m2,

la T.V.A demeure exigible et ce, même en cas de partage entre plusieurs propriétaires.

Réponse à la Question N° 4 :

En matière de T.V.A, les commerçants en question sont soumis à la T.V.A dans les

conditions de droit commun avec droit à déduction de la TVA appliquée en amont si

leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente est supérieur ou égal à

2000000DH.

Réponse à la Question N° 5 :

S’agissant d'un matériel qui ne figure pas dans la liste exhaustive prévue à l'article 92

du CGI relative à la taxe sur la valeur ajoutée, le substrat de culture ne peut faire

l'objet d'exonération de la taxe à l'importation dans l'état actuel de la législation.

Réponse à la Question N° 6 :

En matière de T.V.A les prestations citées ci-dessus ne peuvent bénéficier de

l'exonération prévue à l'article 92 du CGI si elles remplissent les conditions citées ci-

après :

- La prestation de service est destinée à être exploitée ou utilisée en dehors du

territoire national.

- La prestation de service qui porte sur des marchandises exportées doit être

effectuée pour le compte d'entreprises établies à I ‘étranger.

- Les services rendus à l'export doivent être justifiés par la production de

factures établies au nom du client à l'étranger et des pièces justificatives de

règlement en devises dûment visées par l'organisme compétent ou tout autre

document en tenant lieu.

Réponse à la Question N° 7 :

Seules les associations à but non lucratif s'occupant des personnes handicapées

peuvent acquérir en exonération de T.V.A les biens d'équipement, matériels et

outillages, qu'elles utilisent dans le cadre de la mission qui leur est dévolue.

En conséquence, cette association ne remplissant pas les conditions requises, ne peut

prétendre à ladite exonération

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Réponse à la Question N° 8 :

Les opérations de vente effectuées par cette cliente à des étrangers correspondent à

des ventes locales entrant dans le champ d'application de la T.V.A en vertu des

dispositions de l'article 88 du CGI et ce quel que soit la valeur de la transaction et la

monnaie de paiement.

En matière d'impôt sur les sociétés, les ventes réalisées localement, qu'il s'agisse de

clients résidents ou de touristes, que le paiement soit effectué en devises ou en

dirhams, ne font pas partie du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Elles n'ouvrent

donc pas droit à l'exonération ou à la réduction prévues en faveur des exportateurs.

Questions : Opérations imposables par option

Réponse à la Question N° 1 :

En vue de permettre aux personnes non assujetties de droit à la T.V.A, de prétendre au

bénéfice des avantages accordés aux redevables exportateurs, l'alinéa premier de

l'article 94 du CGI offre la possibilité auxdites personnes de prendre la qualité

d'assujettis par option pour leur chiffre d'affaires à l'exportation.

L'option susvisée s'exerce sur simple déclaration de la personne intéressée qui doit

être adressée au service local des impôts dont le redevable dépend en vue de lui

attribuer un n° d'identification.

Certaines entreprises étant déjà identifiées aux services des impôts pour une activité

taxable ne déposent pas toutefois de déclaration d'option pour leur chiffre d'affaires

afférent aux produits livrés et aux services rendus à l'exportation.

Dans le cadre de la liquidation des dossiers de remboursement présentés par lesdites

entreprises en leur qualité d'exportateur de produits ou services, la question a été

posée de savoir, si les personnes déjà identifiées à la T.V.A au titre d'une activité

imposable doivent nécessairement opter à l'assujettissement volontaire à la T.V.A

pour l'exportation de ces produits ou services.

Il y a lieu de préciser que l'option précitée a pour seul objet de conférer la qualité

d'assujetti à la T.V.A aux opérateurs économiques concernés en vue de leur permettre

d'exporter des produits ou services en exonération avec droit à déduction et / ou

remboursement.

En ce qui concerne les redevables déjà identifiés aux services des impôts en leur

qualité d'assujettis à la T.V.A, le dépôt de la déclaration d'option visée à l'article 6, 1°

de la loi précitée n'est pas nécessairement exigé.

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Les intéressés peuvent en conséquence, prétendre au bénéfice des avantages reconnus

aux exportateurs notamment le remboursement de la T.V.A dès lors qu'ils justifient de

l'exportation effective des produits ou services par la production des documents

réglementaires prévus en la matière.

Questions : Exonérations

Réponse à la Question N° 1 :

Les dispositions du 2° alinéa de l'article 91-I-A du CGI, prévoient l'exonération des

ventes, autrement qu'à consommer sur place, portant sur le lait.

Il s'agit d'une exonération à l'aval c'est-à-dire au stade final et sans possibilité de

récupération de la T.V.A ayant grevé les intrants servant à la fabrication du produit

bénéficiant de ladite exonération.

Par conséquent les coopératives laitières ne peuvent prétendre à la récupération de la

T.V.A sur les emballages en plastiques irrécupérables servant pour la vente du lait.

Réponse à la Question N° 3 :

L'huile d'olive et les sous-produits de la trituration des olives sont exonérés de la

T.V.A sans droit à déduction et ce en vertu des dispositions de l'article 91 du CGI.

En conséquence, les investisseurs dans le secteur de la trituration des olives ne

peuvent pas prétendre à l'acquisition des machines et matériels nécessaires à leur

activité, en exonération de la T.V.A, aussi bien sur le marché local qu'à l'importation.

Réponse à la Question N° 4 :

En vertu des dispositions de l'article 91 du CGI, les bougies et paraffines sont

exonérées de cette taxe sans droit à déduction et ce, quel que soit l'usage de ces

bougies, étant précisé que cette exonération trouve sa justification dans des

considérations principalement d'ordre social. L'exonération couvre également les

bougies, cierges et chandelles parfumées et de couleur servant à la décoration.

Par ailleurs, il importe de signaler que pour ce cas, il est possible d'opter pour

l'assujettissement à la T.V.A en qualité d'exportateur, permettant ainsi soit

d’approvisionner la société en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, soit

d'obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé ses achats de biens et services

nécessaires à la réalisation de ses opérations d'exportation.

A cet effet, cette société est invitée à prendre l'attache du service régional des impôts

dont dépend son siège afin d'accomplir les modalités nécessaires à l'option.

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Correction : Détermination de la base imposable à la TVA

Achat d’une machine de production : On suppose que 1 EURO = 11 DH

Base Imposable = (240.000 x 11) + 120.000

= 2.760.000 DH

Achat d’une imprimante

1. Si L’installation et l’essai sont réalisés par le fournisseur de l’imprimante

Base imposable = 23.000 + 4.000

= 27.000 DH

2. Si l’installation et l’essai sont réalisés par un autre prestataire de service

Base imposable 1 = 23.000 DH pour la facture du fournisseur des imprimantes

Base imposable 2 = 4.000 DH pour la facture du prestataire du service

Correction : Chiffre d’affaires de la période à déclarer (régime de droit

commun)

Exercice N° 1 :

Remarque importante : La TVA est un impôt réel. Elle ne tient pas compte de la

qualité de la personne qui a réalisé l’acte d’achat. Elle ne prend en considération que

la qualité de l’opération soumise ou non soumise à la TVA. Si l’opération est soumise

et le vendeur est une personne assujettie, la TVA doit être facturée.

- La première ne donne pas lieu TVA exigible au mois d’Août puisque

l’encaissement total est effectif le mois de septembre. Donc cette vente en

Hors TVA (100.000 DH) ne fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à

déclarer

- La deuxième vente représente une exportation. L’exportation exonérée avec

doit à déduction (voir l’article 92 du CGI)

- Pour la troisième vente on prend 1.000.000 DH HT.

- La quatre vente ne fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à déclarer

puisque la date l’échéance de lettre de change 30/11/2019. On ne prend pas en

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compte la date de l’escompte. Lorsqu’un effet de commerce est escompte ne

signifie pas que le client a effectivement payé. L’escompte représente un

crédit de trésorerie accordé par le banquier de la société.

- La cinquième vente en fait partie du chiffre d’affaires à déclarer puisqu’elle est

faite à crédit.

- Pour la sixième vente, la partie encaissée en Hors TVA (200.000 DH) qui ne

fait pas partie du chiffre d’affaires de la période à déclarer, puisque

l’encaissement est effectif le mois de Septembre

Chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois d’Août 2019 = 1.000.000 DH

Exercice N ° 2 :

- L’avance est toujours Toutes les Taxes Sont comprises sauf indication

contraire. Elle constitue, pour son montant hors TVA, une partie du chiffre

d’affaires de la période à déclarer (en Régime de Droit Commun et Régime

Optionnel).

Avance H TVA = 200.000 DH

- Restant dû = Montant de facture de 2.400.000 - 800.000 DH

= 1.600.000 DH TTC

Partie faisant partie du Chiffre d’affaire = 1.333.333,33 DH H TVA

Chiffre d’affaires de la période à déclarer le mois de Septembre 2019 =

1.533.333,33 DH HT

Correction : TVA exigible sur le chiffre d’affaires imposé

Exercice N° 1 : On suppose que le Taux de TVA = 20%

Montant de la TVA Exigible du mois d’Août = 1.000.000 x 20%

= 200.000 DH

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Exercice N° 2 :

Montant de la TVA Exigible du mois de Septembre = 1.533.333,33 x 20%

= 306.666.67 DH

Correction : Régularisation pour défaut de conservation et Suite à la Variation

du prorata.

Exercice N° 1 :

1- Montant de la TVA déductible du mois de mars = 2400.000 x 0.20/1.2

= 400.000 DH

La TVA ayant grevé l’achat de la voiture du service n’est pas déductive (voir

l’article 106 du CGI)

2- Le nombre d’année de conservation est de 2 ans (on compte l’année

d’acquisition et l’année de cession comme année de conservation article 104-

2° du CGI). La société doit reverser l’équivalent de 8/10 de la TVA déduite.

Montant à reverser = 400.000 x 8/10

= 320.000 DH

3- L’année de cession pour que la société ne sera pas obligée de régulariser

de TVA : Année 2027

Exercice N° 2 : Mêmes données que l’exercice 1, sauf que le prorata de déduction au

31/12/2017 est de 80%

3- Montant de la TVA à déduire pour établir la déclaration de la TVA du

mois de Mars 2019 = 400.000 x 80%

= 320.000 DH

4- la régularisation de la TVA (Reversement) = 320.000 x 8/10

= 256.000 DH

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Correction : Calcul du prorata de déduction de TVA

Exercice N° 1 :

Prorata 2017 :

A = (6.000.000 + 2.000.000 + 1.800.000 + 300.000) x 1,20

= 12.120.000 DH

B = 1.600.000 DH

C = A+B = 13.720.000 DH Prorata = (A/C) x 100

= 73,40%

Prorata 2018:

A = (5.000.000 + 1.000.000 +1.500.000 + 500.000) x 1,20

= 9.600.000 DH

B = 1.300.000 DH

C = A+B = 10.900.000 Prorata = (A/C) x 100

= 88,07%

Différence entre prorata réel 2018 (88,07%) et Prorata provisoire 2018 (73,40%)

est égale à + 14,67%. Elle est supérieur strictement à + 5%. L’entreprise DPCFO

procède à la régularisation de la TVA suite à la variation de prorata entre 2017

et 2018 en effectuant une déduction complémentaire

Exercice N° 2 :

- Prorata Réel (PR) 2019 = 75% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%

Différence PR et PP = - 6%

Donc un reversement = 25.000 x 6%/10

= 150 DH

- Prorata Réel (PR) 2019 = 95% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%

Différence PR et PP = +14%

Donc une déduction complémentaire = 25.000 x 14%/10

= 350 DH

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- Prorata Réel (PR) 2019 = 85% et Prorata Provisoire (PP) 2019 = 81%

Différence PR et PP = +4% Cette différence est inférieure à +5% donc on

ne fait pas de régularisation.

Correction : les achats donnant droit à déduction de la TVA

Exercice N° 1 : On suppose que le taux de TVA est de 20%

S’il s’agit d’une opération (Achat) exclue du droit à déduction de TVA

S’il s’agit d’une opération (Achat) donnant droit à déduction de la TVA.

L’entreprise a intérêt à payer l’achat supérieur à 5.000 DH chèque barré non

endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire,

procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même

personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents

dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de

la compensation.

Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux

achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

Si l’entreprise a utilisé un autre moyen autres que ceux cités ci-dessus la TVA n’est

déductible, par jour et par fournisseurs à hauteur de (5.000 x 20%)/1,20 et à hauteur

de (50.000 x 20%)/1.2 par mois et par fournisseur

Exercice N° 2 : On suppose que le taux de TVA est de 20%

L’achat des fournitures de bureau nécessaire pour les besoins d’exploitation donne

droit à la déduction de la TVA.

Le total des achats du mois d’Août = 12.000 x 31

= 372.000 DH

Ce montant est supérieur à 50.000 DH par mois et par Fournisseur

Montant de TVA déductible relative à ses achats de Fournitures de bureau durant le

mois d’Août est égal (50.000 x 20%/1,20) 8.333,33 DH

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Correction : TVA Déductible, TVA Exigible et Etablissement de la Déclaration

de TVA

On détermine la TVA Exigible à partir du Compte Clients

TVA Exigible du Mois de Janvier 2019 = (220.000 x 20%/1,2) + (9.800 x

20%/1,2)

= 38.300 DH

TVA Exigible du premier Trimestre 2019 = (220.000 x 20%/1,2) + (9.800 x

20%/1,2) + (520.000 x 20%/1,2) +

(630.000 x 20%/1,2)

= 229.966,67 DH

On détermine la TVA Déductible à partir du Compte Fournisseurs

TVA Déductible du Mois Janvier 2019 = (120.000 x 20%/1,2) + (4.800 x

20%/1,2) + (420.0001 x 20%/1,2)

= 90.800 DH

TVA Déductible du premier trimestre 2019 = (120.000 x 20%/1,2) +

(4.800 x 20%/1,2) + (420.000 x

20%/1,2) + (520.0002 x 20%/1,2)

= 177.466,67 DH

Déclaration de TVA Janvier 2019 = 38.300 -90.800

= - 52.500 DH

Crédit de TVA = 52.500 DH à Déduire lors de l’établissement de la déclaration

du Mois de Février

1 Date de Règlement 16/01/2019

2 Date de Règlement 16/03/2019

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Déclaration du premier trimestre 2019 = 229.966,67 – 177466,67

= 52.500 DH

TVA due = 52.500 DH l’entreprise doit déclarer et payer 52.500 DH.

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Correction des Cas de synthèses (Sujets des Examen) :

Etablissement de la déclaration de la TVA

Déclaration de la TVA du mois de novembre 2015 de La société LAFARAGE –

CIMENT :

Dates Opérations Montants Montant de la TVA Exigible

Montant de la TVA Déductible

12/10/2015 Achats de matières consommables Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

840000

840.000 x 20%/1,2 =

140.000

02/11/2015 Commissions bancaires Prélèvement bancaire mois 11/2015

2200 2.200 x 10%/1,1 = 200

26/11/2015 Révision du moteur de la voiture mise à la disposition du directeur général. Réglée en espèces

6000

TVA n’est déductible puisque la révision concerne la voiture de service (Article 106).

11/11/2015 Achat d’un logiciel de gestion commerciale par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2015

24000

TVA n’est pas déductible, car le décaissement n’est pas effectif le mois 11

12/11/2015 Loyer d’un local meublé (quatre nuitées) en espèces

42000

5.000 x 4 x 20%/1,2 =

3.333,33

25/11/2015 Formation des salariés par Chèque certifié. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015 (deux jours de formation)

24000

5.000 x 2 x 20%/1,2 =

1.666.67

25/11/2015 Achat des additifs (Eléments nécessaires pour la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2013. Lettre escomptée le 28/11/2012

720000

La TVA n’est déductible on doit attendre la date d’échéance même si la lettre est escomptée le mois 11.

27/11/2012 Achat de joués de AACHOURA par Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

840000

C’est libéralité qui ne donne pas droit à la déduction de la TVA (Article 106 du CGI)

28/11/2015 Frais d’escompte d’une lettre de change figurant sur le relevé bancaire du mois 11/2015

2400 2.400 x 10%/1,1 218,18

29/11/2015 Salaire du mois 11/2015 par Virements bancaires

3200000 Opération hors champ d’application de la TVA

29/11/2015 Primes d’assurances incendie Virements bancaires

480000 Opération exonérée sans droit à déduction (Article 91 du CGI)

30/11/2015 Importation d’une machine-outil Facture fournisseur 600000 DH et Droits douane 20000 DH. La machine et les droits de douane sont réglés effectivement par virement bancaire mois 11/2015

620.000

620.000 x 20% =

124.000

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30/11/2015 Avance sur une commande de Gypse par Chèque barré non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

70000

70.000 x 20%/1,2

11.666,67

15/11/2015 Ventes de ciments au magasin de Casablanca réglées Chèques barrés non endossables. Chèque figurant sur le relevé du mois 11/2015

1200000 1.200.000 x 20%/1,2 =

200.000

16/11/2015 Ventes de ciments à l’Ambassade de la d’Algérie Virements Bancaires

120000 Assimilée à une exportation

19/11/2015 Ventes de ciments aux promoteurs de logements sociaux. Ventes réglées par Lettre de change normalisé à échéance 02/02/2016. Lettre escomptée le 27/11/2015

1200000 La TVA n’est pas exigible. on doit attendre la date de l’échéance.

20/11/2015 Ventes de ciments à des sociétés autorisées à acheter en Hors TVA. Virements Bancaires

600000 La TVA n’est pas exigible

Total 200.000,00 281.084,85

TVA DUE

CREDIT DE TVA

81.084,85

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Correction Sujet 2 : Calcul du Prorata de déduction et établissement de

la déclaration de la TVA du mois de novembre 2016

Calcul du Prorata

A = (2.000.000 x 1.2)+(800.000 x 1,2)+(3.000.000 x 1,2)+(1.105.000 x 1,2)+(900.000 x

1,2)

= 9.366.000 DH

B = 230.000 DH

C = 9.366.000 + 230.000

= 9.596.000

Prorata = (9.366.000/9.596.000) x 100

= 97,60%

L’entreprise ne peut déduire la TVA grevé un achat donnant droit à la déduction de la

TVA qu’à hauteur de 88,67%.

Chiffre d’affaires TVA Exigible Encaissement d’un acompte sur une commande de marchandises du client

MAMADOU à Antananarivo : 100 000 €.

L’acompte encaissé concerne une

commande à l’export. L’Exportation

exonérée avec droit à déduction (article

92 du CGI)

Encaissement d’un acompte sur une commande de prestation de services du

client Gilles à Casablanca : 240000 DH TTC.

240.000 x 20%/1,2 =

40.000,00 DH

Encaissement du solde d’une vente de marchandises au client Mouhamadou

à Agadir : 500000 DH TTC. Facture établie en septembre.

500.000 x 20%/1,2 =

83.333,33 DH

Encaissement du solde d’une prestation de services au client Martin à Rabat

: 48000 DH TTC. La facture a été établie en septembre.

48.000 x 20%/1,2 =

8.000,00 DH

Total

131.333,33 DH

Achats

Tva

déductible sur

la Facture

Prorata TVA à déduire

Achat de fournitures de bureau destinées aux services

administratifs de l’entreprise pour un montant de 50000

DH HT. Ces fournitures ont été livrées le 5 novembre

et réglées par chèque certifié le même jour.

L’achat est

supérieur à 5.000

DH et mode de

règlement n’est pas

cité à l’art 106.

TVA déductible =

5000 x 20%/1,2

TVA = 833,33

97,60%

813,33 DH

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Professeur Abderrahim FARACHA 29

Achat d’un véhicule de tourisme d’une valeur de

450000 DH HT pour assurer divers déplacements du

directeur commercial. Le véhicule a été mis à

disposition de l’entreprise le 19 septembre. Un

acompte a été payé à la commande en juillet pour

35000 DH. Achat réglé effectivement le par chèque

barré et non endossable 02 novembre.

Achat exclu du droit

à déduction (Art

106 du CGI

0,00 DH

Paiement effectif par chèque barré et non endossable le

28 novembre de travaux d’entretien pour un ascenseur

situé dans l’un des immeubles donnés en location pour

un montant de 70000 HT. Les travaux ont été exécutés

en juillet.

Entretien concerne

une opération hors

champ d’application

de la TVA. La TVA

ayant grevée cet

entretien n’est pas

déductible

0,00 DH

Réparation, en août, d’une camionnette utilisée pour les

livraisons de meubles ; montant de la facture : 65000

DHHT. Paiement effectué le 28 novembre..

On suppose que le

paiement est effectif

TVA = 13.000

On n’applique pas le

prorata puisque la

camionnette permet

de réaliser

uniquement le chiffre

d’affaire avec droit à

déduction. TVA =

13.000,00 DH

Frais de formation des chargés de projets de

l’entreprise 120000 DH TTC réglés effectivement par

chèque barré et non endossable.

20.000

97,60%

On suppose les

chargés de projets

travail à la fois pour

réaliser les opérations

hors champ

d’application de la

TVA et les opérations

obligatoirement

imposable

19.520,00

Honoraires du médecin du travail réglée effectivement

chèque barré et non endossable 9200 DH

Opération exonérée

sans droit à

déduction (article

91 du CGI)

0,00 DH

Total

33.333,33

TVA Due

131.333,33 – 33.333,33

98.000,00

Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 30

Correction Sujet 3

Questions :

Traitement fiscal, en matière de la TVA, d’un achat supérieur à 5.000 DH (Article 106)

Pour un achat supérieur 5.000 DH dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré non

endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé

électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à

condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et

signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation,

La TVA déductible par jour et par fournisseur = (5.000 x Taux de TVA/(1+Taux de

TVA)

La TVA déductible par mois et par fournisseur = (50.000 x Taux de TVA/(1+Taux de

TVA)

Toutefois, les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux

achats d'animaux vivants et produits agricoles non transformés.

Sans Droit à déduction, en matière de la TVA, signifie : que la TVA, éventuellement payée, est supportée

définitivement par l’entreprise. Dans cette entreprise toutes les dépenses réalisées sont comptabilisées TVA

comprise.

En matière de la détermination du Résultat Fiscal, les conditions à remplir par les dotations

amortissements de véhicule de transport de personne pour qu’elles soient charges déductibles :

1- La base amortissable ne doit pas dépassée 300.000 DH TTC ;

2- Le taux d’amortissement ne peut être inférieur à 20% par an

3- La base amortissable doit être répartie sur 5 ans à part égale

Exercice 1 :

La société CIMENT, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de ciments a réalisé les opérations

suivantes :

Dates Opérations Montant de la TVA

Exigible

Montant de la TVA

Déductible

01/12/2018 Achats de matières premières 1200000 DH. 75% sont

Réglés par Chèques barré non endossable. Chèque figurant

sur le relevé du mois 12/2018

200.000 x 75% =

150.000,00

02/12/2018 Prélèvement de 2200 DH des frais de tenue du compte

bancaire mois 12/2018

2.00 x 10 =

200,00

10/12/2018 Révision du moteur du véhicule de transport de personnel

42000 DH. Réglée par chèque certifié figurant sur le relevé

bancaire 12/2018

Opération exclue du

droit à déduction

(article 106)

11/12/2018 Achats de fourniture de bureau réglés par Chèque barré

non endossable. Chèque figurant sur le relevé du mois

12/2018. Montant de TVA sur cet achat est de 7000 DH

7.000,00

Sciences Economiques et Gestion

Semestre 5

Professeur Abderrahim FARACHA 31

12/12/2018 Loyer d’un local meublé 44000 DH (quatre nuitées)

chèque certifié. Chèque figure sur le relevé bancaire du

mois 12/2018

5.000 x 4 x20%/1,2 =

3.333,33

25/12/2018 Formation des salariés 44000 DH (4 jours) réglée par

virement bancaire. Virement figure sur le relevé du mois

12/2018

44.000 x 20%/1,2 =

7.333,33

25/12/2018 Achat des additifs 720000 DH (Eléments nécessaires pour

la fabrication de ciments) réglé par Lettre de change

normalisé à échéance 02/02/2019. Lettre escomptée le

25/12/2018.

Attendre l’échéance

de la lettre de change

26/12/2018 Achat de jouets d’AACHOURA 840000 DH Réglé par

Chèques barré non endossable. Chèque figurant sur le

relevé du mois 12/2018

C’est une libéralité

(Cadeau) exclue du

droit à déduction

27/12/2018 Frais d’escompte d’une lettre de change 25000 DH

figurant sur le relevé bancaire du mois 12/2018

25.000 x 10%/1,1 =

2272,73

29/12/2018 Frais d’assurances des véhicules de livraison de

l’entreprise effectivement payé par Virements bancaires

mois 12/2018

Opération exonérée

sans droit à déduction

(Article 91 du CGI)

29/12/2018 Avance de 42000 DH sur une commande de Gypse

(Matière première) par Chèque barré non endossable.

Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

42.000 x 20%/1,2 =

7.000,00

29/12/2018 Ventes 1200000 DH de ciments aux consommateurs non

soumis à la TVA réglées Chèques barrés non endossables.

Chèque figurant sur le relevé du mois 12/2018

1.200.000x20%/1,2 =

200.000,00

Total 200.000,00 177.139,36

TVA DUE

22.860,64

Crédit de TVA

Les montants concernant les opérations soumises à la TVA sont TTC et que le régime de l’exigibilité

de la TVA est l’encaissement.